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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-534 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LOZACH et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER 


Après l'article 15 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du II est abrogé ;

2° Au dernier alinéa du B du IV, la référence : « , 2° » est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le principe d’une liste de matériels classés selon leurs caractéristiques pour déterminer la taxation du carburant utilisé.

La loi de finances pour 2020 avait mis en place deux dispositifs, destinés à entrer en vigueur le 1er juillet 2021 :

- un registre de suivi, afin de s’assurer que le carburant employé pour les travaux non agricoles ou forestiers bénéficie de la fiscalité adéquate ;

- une liste de matériels réputés être utilisés exclusivement pour des travaux non agricoles ou forestiers.

Le registre fait l’objet d’un amendement distinct.

L’objet de la liste est de faire peser, sur le matériel listé, une présomption d’usage non agricole ou forestier, en raison des caractéristiques du matériel.

Les travaux d’élaboration de cette liste n’ont toujours pas abouti à ce jour en raison de l’incongruité de son objet : un matériel, en tant que tel, ne peut présumer, par ses seules caractéristiques, de l’usage qui en sera fait.

C’est la raison pour laquelle, la taxation des carburants, conformément à l’article 8 de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, s’est toujours attachée à l’usage qui était fait du matériel, et non aux caractéristiques du matériel.

A titre d’illustration, le carburant utilisé dans un tracteur agricole, pour le transport de matière agricole en dehors de l’activité de récolte, n’est pas éligible à l’emploi de gazole non routier (GNR), et nécessite donc l’emploi de gazole blanc.

A l’inverse, le carburant utilisé par une minipelle dans le cadre de travaux forestiers peut bénéficier de l’emploi du GNR, et demain du « gazole agricole ».

Le concept même de cette liste est contraire au principe de droit communautaire « un usage, une taxation ».

Enfin, si une fraude est avérée, c’est-à-dire si l’usage effectif du matériel n’est ni agricole ni forestier, malgré l’emploi de gazole agricole, la détermination de l’assiette de la sanction, visant à rétablir un même niveau de charges entre le fraudeur et les entreprises concurrentes, nécessitera l’examen des factures de prestations non agricoles, pour déterminer le volume de carburant qui a bénéficié indûment d’un taux réduit de taxation. C’est donc à l’échelle des factures que le véritable contrôle va porter, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Il apparaît donc superflu et contraire aux dispositions communautaires d’instaurer une telle liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.