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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-76 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, CUYPERS, HOUPERT, BURGOA, CALVET, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. BABARY et SAVARY, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. de BELENET, PIEDNOIR, Étienne BLANC, GUENÉ et BACCI, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGEOT, LONGUET et CHAIZE, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMAS, DUMONT et GRUNY, MM. POINTEREAU, BOULOUX et CAMBON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. de NICOLAY, GRAND, PATRIAT et SAURY, Mmes MICOULEAU et RICHER, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et MM. DUFFOURG et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a supprimé la déduction pour aléas (DPA) ainsi que la déduction pour investissement (DPI), remplacées par la déduction pour épargne de précaution (DEP), nouveau levier fiscal plus efficient permettant de réduire une fraction imposable du bénéfice agricole, réservé aux entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition.

Les entreprises agricoles relevant du régime d'imposition sur les sociétés en sont donc exclues, alors qu'elles sont sujettes dans les mêmes conditions aux aléas climatiques ou économiques et à la nécessité de constituer des réserves de précaution.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante et dont le chiffre d’affaires agricole moyen représente 90% du chiffre d’affaires global de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.