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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-837 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, HASSANI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 4 bis du code général des impôts, il est inséré un article 4 ... ainsi rédigé :

« Art. 4 .... – Sont assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir son domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou en Suisse ;

« 2° Percevoir des revenus de source française supérieurs ou égaux à 75 % de ses revenus mondiaux ;

« 3° Ne pas bénéficier de mécanismes suffisants de nature à minorer l’impôt dû dans son État de résidence, en fonction de sa situation personnelle et familiale, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans ce même État.

« Peuvent également être assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France les personnes ne remplissant pas la condition prévue au 2° qui apportent la preuve, d’une part, que leurs revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 50 % de leurs revenus mondiaux et, d’autre part, qu’elles ne bénéficient d’aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition dans leur État de résidence.

« Les personnes assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française. Elles peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues au présent article.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à introduire dans le code général des impôts les règles fiscales applicables aux non-résidents dits « Schumacker » et, d’autre part, à permettre à ces derniers de solliciter l’application du régime fiscal dérogatoire en annexant à leur déclaration de revenus une déclaration sur l’honneur.

En vertu de la jurisprudence de la CJUE dite « Schumacker », les contribuables établis dans les États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui tirent de la France la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus sont assimilés, en droit interne, à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant tenus à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus de source française. Il en va de même pour les personnes fiscalement domiciliées en Suisse, en vertu d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 16 mars 2017. Cette assimilation est cependant subordonnée à l’impossibilité, pour les contribuables concernés, de bénéficier, dans leur État de résidence, d’un mécanisme de nature à minorer l’imposition de leurs revenus en fonction de leur situation personnelle et familiale.

Les non-résidents dits « Schumacker » peuvent, de la même manière que les résidents de France, faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction du revenu global et bénéficier des réductions et crédits d’impôts. Ils sont ainsi imposés selon les règles de droit commun applicables aux résidents de France, sans application des taux minimum et taux moyen d’imposition prévus à l’article 197 A du code général des impôts, ni des retenues à la source spécifiques aux non-résidents sur leurs revenus ou profits de source française.

Pour prétendre à ce régime fiscal, les contribuables doivent engager une procédure contentieuse et joindre à leur déclaration de revenus l’ensemble des documents et éléments de nature à établir les conditions précitées, notamment l’avis d’imposition sur le revenu établi dans l’État de résidence.

Dans un récent rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, le Gouvernement évoque la possibilité de » passer d’une procédure contentieuse à une procédure déclarative, sur le modèle de celle prévue pour l’option pour le taux moyen ». Concrètement, un contribuable pourrait « demander l’application du régime Schumacker dans le cadre de sa déclaration de revenus à laquelle serait annexée une déclaration sur l’honneur indiquant le montant des revenus mondiaux perçus et attestant du respect des conditions précitées » (les justificatifs seraient produits a posteriori, sur demande de l’administration fiscale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.