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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-848 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LAFON et LAUGIER, Mmes PERROT et GATEL, MM. DELCROS, DELAHAYE, BRISSON, BONNECARRÈRE et LE NAY, Mme TETUANUI, MM. JANSSENS et DÉTRAIGNE, Mme DINDAR, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et JOSEPH et MM. KERN et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.

« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 du même article 200-0 A.

« V. – Pour l’application du IV, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public,

« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à développer le champ de l’acquisition aux particuliers, en leur ouvrant le mécanisme fiscal dédié au mécénat et à l’achat d’œuvres d’art d’artistes vivants, sur le modèle de l’article 238 bis AB du code général des impôts.

La mesure est destinée à accompagner le plan de relance du Gouvernement dans le secteur culturel qui repose notamment sur la commande artistique via les institutions publiques. 

Le but est que les français dans leur ensemble soient incités à acheter de l’art. Cela encourage l’achat d’œuvres originales à des artistes vivants et leur permet de toucher un revenu, fruit de leur travail dans une logique de relance de la consommation et de démocratisation culturelle de l’art contemporain.

Il s'agit donc là d'un dispositif vertueux qui vise autant à nourrir la démocratisation culturelle qu’à être un outil significatif de relance et de soutien à la création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.