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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-110 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, CAMBON, Daniel LAURENT et DARNAUD, Mmes JOSEPH, PUISSAT, RICHER et MALET, MM. SAUTAREL, BRISSON et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mme NOËL, M. BAZIN, Mmes DUMONT et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. BOUCHET et FRASSA, Mme VENTALON, MM. VOGEL, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER, BOULOUX et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAURY, Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, BORCHIO FONTIMP et DUMAS, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et CANAYER, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme Laure DARCOS et M. BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts,il est insérée une section ainsi rédigée :

« .... Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

« Art 244 quater .... – 1. – Les entreprises exerçant une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole, imposées d’après leur bénéfice réel, employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n’excède pas 2 millions d’euros, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le local professionnel dont elles sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’elles affectent à leur activité professionnelle.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par l’entreprise.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même local professionnel, à deux systèmes.

« 7. a) Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

« b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que l’entreprise soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 12 du présent projet de loi maintient un crédit d’impôt pour les particuliers en faveur de l’acquisition et de la pose de système de charge pour véhicule électrique.

L’objet de cet amendement est de créer un avantage fiscal équivalent pour les chefs de très petite entreprise (selon les critères européens de la définition de la micro-entreprise), que ceux-ci soient assujettis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

Ce crédit d’impôt se présente comme une disposition complémentaire aux mesures déjà prévues par l’Etat, dans le cadre de France Relance, au titre de l’aide à l’achat de véhicule propre dans le cadre du plan automobile (bonus, PAC, recharges). Ces mesures incluent notamment l’accélération du déploiement des bornes de recharge, avec l'objectif de porter le nombre de points de recharge de véhicules électriques ouverts au public à 100 000 dès la fin de l’année 2021.

L’aide à l’installation d’une borne de recharge dans les locaux de l’entreprise est de nature à soutenir le choix de l’électromobilité par un nombre croissant de chefs d’entreprise de proximité.

Ce crédit d’impôt se présente comme une incitation d’autant plus légitime que le contexte sanitaire et économique actuel place les chefs d’entreprise de proximité face à de multiples défis pour le maintien de leur activité et la survie de leur entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 45 quinquies).