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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1427 rect. quater

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ et VÉRIEN, MM. KERN et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, CHAUVET, CANEVET et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I prend effet au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d’opération de viabilisation de terrain à bâtir, les aménageurs publics ou privés peuvent bénéficier d’un régime de TVA spécifique appelé « TVA sur marge » (article 268 du code des impôts).

Ce mécanisme dispose que la TVA ne se calcule pas sur la totalité du prix de vente du foncier (régime général dit de TVA sur prix), mais seulement sur la fraction représentant les travaux de viabilisation réalisés sur la parcelle vendue.

 L’administration fiscale tend néanmoins à remettre en cause ce principe en excluant de l’applicabilité du régime de la TVA sur marge les parcelles achetées bâties et revendues non bâties. Dans ce cas la TVA est bien calculée sur le prix total de vente.

 Cela induit :

-       Un renchérissement du prix du foncier

-       Une perception moindre de DMTO pour les collectivités. En cas d’application de la TVA sur prix, les DMTO sont soumis à un taux réduit.

-       Un désintérêt pour les opérations de réaménagement de parcelles bâties.

 Alors que le gouvernement a initié des opérations de recyclage urbain, dans le cadre des programmes Action Cœur de ville et Petites Villes de Demain notamment, que les finances des collectivités sont lourdement impactées par la crise, la lecture imposée par l’administration fiscale n’apparait pas opportune.

 Le présent amendement se propose de clarifier et d’affermir l’applicabilité de la TVA sur marge dans le cadre des opérations de viabilisation des terrains à bâtir.