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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-231 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. LEVI et de BELENET, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, M. JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, CANEVET, CHAUVET, KERN, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme PERROT et M. FOLLIOT


ARTICLE 58


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le sixième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont l’arrêté de création a été pris à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent, au-delà des trois années suivant leur création, des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales au total des attributions de ces mêmes dotations perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le Loi n° 2018-809 du 1er août 2019, dite « Loi GATEL », poursuivait comme finalité d’apporter plus de souplesses et de facilités dans la création et la vie des communes nouvelles, il s’avère que des obstacles financiers demeurent, notamment pour ce qui concerne les montants des dotations de communes nouvelles rurales créées à l’échelle de leurs intercommunalités.

A titre d’exemple, une première simulation fiscale et financière, élaborée notamment pour un EPCI rural comme les Coëvrons, en Mayenne, démontre en effet que la création d’une commune nouvelle à l’échelle de l’EPCI, induirait, au-delà de la garantie actuelle des 3 premières années pour les dotations de péréquation communales, un important décrochage des diverses dotations constitutives de la nouvelle DGF par rapport à la somme des DGF de statu quo.

Ainsi, dans un territoire marqué une forte ruralité, une fois passée la période des 3 ans, la nouvelle DGF ne saurait suffire à garantir le maintien du niveau atteint par les diverses dotations antérieures (communales et intercommunales).

Aussi, d’un point de vue strictement comptable, une commune-communauté n’est pas incitative à termes.

Ce constat obère donc sérieusement les dynamiques potentielles de création de commune nouvelle à une échelle intercommunale alors que la volonté du législateur demeure, précisément, de pouvoir les faciliter en donnant aux volontés locales les capacités financières de poursuivre le développement de leurs territoires.

Afin de remédier à ce hiatus, le présent amendement vise à créer un mécanisme de garantie permettant à une commune nouvelle, créée à une échelle intercommunale, de maintenir, au-delà des 3 premières années de son existence, le total de ses nouvelles dotations de péréquation au moins au même niveau que celui du montant cumulé des dotations de péréquation communales des anciennes communes fondatrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.