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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN D'URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-375 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 OCTIES


A. Après l’article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont : 

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi intitulée :

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Objet

Par cet amendement nous reprenons la proposition de Greenpeace, visant à conditionner le chômage partiel, le fonds de solidarité et les participations de l’État au capital d’entreprises, à l’adoption et le respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

En contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3. 

Une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.

Un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.

Cet amendement a été proposé par le RAC.