Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-53

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale de santé publique

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues par l’article L. 251-2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

B. Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Une réforme profonde de l’AME est indispensable pour assurer la soutenabilité du dispositif. Le présent amendement propose ainsi de remplacer l’AME de droit commun par une aide médicale dite de « santé publique » recentrée sur la prise en charge des soins urgents et maladies graves, d’une part, et des soins de prévention, d’autre part.

Le présent amendement prévoit ainsi que la prise en charge comprenne :

1° le traitement des maladies graves et les soins urgents, couvrant l’ensemble des situations susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou d’affecter durablement son état de santé ;

2° les soins liés à la grossesse et ses suites ;

3° un ensemble de soins de prévention comprenant les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive.

Cet amendement maintient enfin les apports de la réforme introduite par le Gouvernement en loi de finances pour 2020 : clarification de la condition de résidence, obligation de comparution physique et, pour les soins non-vitaux, délai d’ancienneté dans le dispositif et accord préalable de l’équipe de soins.