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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-80 rect. quater

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. ALLIZARD et BELIN, Mme BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON et CHARON, Mme de CIDRAC, MM. CHASSEING, CHATILLON, COURTIAL et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GREMILLET et HOUPERT, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MILON, PACCAUD et PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SAVIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe 1 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement pose le principe général d’une possibilité d’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les très petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires.

L’article 1464 M du code général des impôts prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants, qui favorisent à l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Une extension aux petits producteurs phonographiques et éditeurs de musique dans le contexte de la reprise post-Covid contribuerait à soutenir la création et la diversité musicale au cours des trois étapes que sont l’exploitation de l’œuvre, son enregistrement et sa distribution.

Ces entreprises, déjà très fragilisées par la crise, continueront d’en subir les conséquences de manière différée l’année prochaine lors de la répartition des droits d’auteurs et des droits voisins au titre de l’année 2020.

De fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l’effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assises la rémunération équitable et la copie privée, l’année 2021 s’annonce très difficile pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. Cela se traduira à moyen terme à la fois :

- par une baisse de revenus structurants ;

- par une attrition des aides à la création servies par les organismes de gestion collective dans un contexte marqué par l’arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020, qui divise par deux les sommes mobilisables à cet effet (-25 M€ par an).

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée aura pour effet, dans les communes volontaires, de baisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur et surtout, de favoriser le maintien et le développement de la vie culturelle dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.