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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-809 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, ROHFRITSCH et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est abrogé ;

2° Le I de l’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4 » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa et au c, les mots : « de métropole » sont supprimés ;

c) Au a du 1° , le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,7 % ».

 

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Depuis 2016, le prélèvement, identique à toutes les collectivités, est plafonné à 1 milliard d’euros. Par contre, le reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par les articles L.2336-4 et L.2336-5 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l’enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre-mer et Hexagone. Le poids démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, une quote-part représentant 5,3% de l’enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s’applique ensuite est comparable quel que soit l’espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des Outre-mer ne l’est en fait pas. C’est même un préjudice car les 40% des collectivités ultramarines les moins pauvres, exclues aujourd’hui des versements du FPIC, font bel et bien partie des 60% les plus pauvres au plan national. Elles auraient donc le droit de percevoir un versement au titre du FPIC sans cette distinction préalable entre Outre-mer et Hexagone. A titre d’exemple, en 2017 il n’y a eu qu’un seul EPCI martiniquais éligible contre trois potentiellement éligible sans quote-part outre-mer.

Cet amendement vise donc, en supprimant l’article L.2336-4 du CGCT, à supprimer le traitement différencié dans le versement du FPIC qui pénalise les Outre-mer. Par ailleurs, pour éviter que des EPCI de l'hexagone éligibles jusque-là, ne se retrouvent exclus par l'augmentation du nombre d'EPCI ultra-marins éligible, il est proposé de faire passer la part des EPCI éligibles au versement du FPIC de 60% à 60,7%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 64).