Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-867

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances crée un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considéré comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe.  Conformément à la « directive TVA », ce régime est réservé aux entreprises qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Selon l’article 45, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures du secteur bancaire, mutualiste ou du secteur des assurances pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement que par la détention de la majorité du capital ou des droits de vote.

Le présent amendement propose d’ajouter une dérogation de ce type au profit des sociétés anonymes d’hlm, afin de tenir compte des règles spécifiques qui gouvernent leur actionnariat.

En effet, l’article L 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que ces sociétés ont obligatoirement un « actionnaire de référence détenant la majorité du capital » et précise que cet « actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales ».

L’objectif de l’amendement est de permettre à une société anonyme d’Hlm dont « l’actionnaire de référence » est constitué par un groupe d’actionnaires, d’être rattaché au « groupe TVA » constitué par l’un de ces actionnaires, bien que celui-ci n’ait pas, à lui seul, la majorité du capital ou des droits de votes de la SA d’hlm.

Cette proposition permettra d’éviter un surcoût de TVA dans les cas où une SA d’Hlm mutualise un certain nombre de moyens avec l’un des actionnaires de ce groupe (par exemple, la SA d’hlm adhère à un GIE contrôlé par l’un de ces actionnaires, GIE qui fournit différent type de services à ses membres).

Dans une telle situation, le pacte d’actionnaire conclu entre les différents partenaires de « l’actionnaire de référence » précisera que la SA d’Hlm est rattachée au « groupe TVA » de l’un d’entre eux (un double rattachement étant exclu).

L’adoption de cet amendement évitera d’imposer aux organismes Hlm concernés un surcoût de 20% de TVA alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voir dans certains cas imposés, par la loi Elan.