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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1069

19 novembre 2020


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances pour 2021 (n° 137, 2020-2021).

Objet

Lors des premiers moments de sa présentation, le budget pour 2021 a pu être qualifié « d’hors norme ». S’il revêt en effet des singularités, il demeure tout entier dans le même paradigme : une confiance totale dans les entreprises, une diminution des ressources consenties et un oubli persistant des Français les plus fragiles.

Selon le Ministre des finances et de la relance, lors de sa conférence de presse présentant ce budget, il estimait que les mesures qu’il contenait, « répondait à l’urgence immédiate » et permettait « de forcer les portes de l’avenir ». Derrière ces figures de styles volontaristes, les espoirs suscités ont été déçus. Ce désenchantement est dû à plusieurs facteurs.

Premièrement, les différents outils budgétaires pour mener une politique publique dans un seul secteur sont illisibles. Les crédits d'un programme se trouveront peut-être au sein de la bien mal nommée mission « Plan de relance », ou bien dans un programme d'investissement d'avenir n°4 (PIA), voire en dehors du budget de l'année (Bpifrance, Caisse des dépôts et Consignations...). Afin d’accroître la confusion du législateur, le Parlement examine simultanément le projet de loi de finances initiale et un projet de loi de finances rectificatif qui devaient contenir les mesures de lutte contre la pauvreté.

Deuxièmement, alors que la dynamique de dépense publique a enfin été relancée, la décision a été prise de ne se focaliser qu'uniquement sur les acteurs économiques, et ce, sans aucune contrepartie. Les pauvres en dehors du travail n'existent pas.

Enfin, ce plan de relance a perdu de sa superbe lorsque l'enveloppe dite « des 100 milliards » a été examinée : loin des effets d'annonce ce ne seront que 22 milliards pour l'an prochain. La majeure partie de cette enveloppe ayant déjà été dépensée à ce jour.

Les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste estiment que les citoyennes et les citoyens sont dignes d’une réelle sincérité politique et non d'une logique communicationnelle préférant les effets d’annonces aux effets concrets.

Pour ces raisons qui attestent de la profonde inadéquation entre les ambitions nécessaires et l’insincérité manifeste du contenu de cette loi de finances, il est proposé d’adopter cette motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1084

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau, troisième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Prévision d'exécution 2020

-0,6

-7,2

-3,5

-11,3

Objet

Le présent amendement a pour objet d’actualiser les données de l’article liminaire du projet de loi de finances (PLF) pour 2021 à la suite de la révision des prévisions de croissance pour 2020 et du rechargement de mesures de soutien pour faire face à la seconde vague épidémique au titre de l’année 2020.

Le présent amendement reprend ainsi les prévisions figurant dans l’article liminaire du projet de loi de finances rectificative n°IV du 4 novembre 2020. En particulier, la prévision de solde public pour 2020 s’établit désormais à -11,3 % du PIB, contre -10,2 % du PIB dans le révisé 2020 du PLF pour 2021.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-529

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au même deuxième alinéa, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au même troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;

IV. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 570 €

par le montant :

1 750 €

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À compter du 1er janvier 2021, le montant annuel des dépenses fiscales relatives à l’impôt sur le revenu ne peut excéder 22 milliards d’euros courants. En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées au premier alinéa. 

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur le revenu est devenu l’archétype de l’impôt complexe et inégalitaire. La discrimination catégorielle est la règle, qu’aggrave une propension presque maladive du législateur au particularisme fiscal, à la multiplication des régimes spécifiques, au foisonnement des dérogations qui accentuent l’éclatement et l’incompréhensibilité d’un impôt de plus en plus mal accepté.

Le présent amendement propose ainsi, sans dégrader le niveau des recettes fiscales afférentes, une simplification en profondeur de l’impôt sur le revenu, apte à en renforcer la lisibilité et par conséquent le consentement.

En premier lieu, il est proposé de relever le plafond du quotient familial à 1 750 € par demi-part (contre 1 570 € dans le PLF pour 2021). Sous le quinquennat précédent, l’abaissement du plafond à 2 000 euros puis à 1 500 euros (contre 2 334 euros auparavant) a pénalisé pas moins de 1,3 million de familles, pour un surcroît de pression fiscale de 1,5 Md€. En ce qu’il tend à proportionner le poids de l’impôt au niveau de vie de chaque contribuable, notre système du quotient familial est pourtant un système équitable de répartition de l’impôt. Le relèvement de son plafond constituerait donc une mesure de justice fiscale bienvenue.

En deuxième lieu, il est proposé d’abaisser d’un point les deuxième et troisième taux du barème, soit 10 % au lieu de 11 % pour la fraction comprise entre 10 084 € et 25 710 €, et 29 % au lieu de 30 % pour la fraction comprise entre 25 710 € et 73 516 €, afin d’étendre le bénéfice de la baisse de l’impôt sur le revenu décidée l’an dernier par le Gouvernement aux classes moyennes, sur qui est concentrée la charge fiscale. D’après LexImpact, le coût cumulé du relèvement du plafond du quotient familial et de l’ajustement du barème s’établirait à 5,9 Md€.

En troisième lieu, il est proposé de rentre totalement déductible de l’impôt sur le revenu la CSG et la CRDS, et de mettre ainsi fin à une incongruité fiscale qui conduit de façon injuste et surtout incompréhensible à « payer de l’impôt sur l’impôt », en imposant un revenu dont une partie a déjà été ponctionnée par l’application d’une autre imposition. Le coût budgétaire de cette mesure est évalué par le Gouvernement à 6 Md€.

En quatrième et dernier lieu, il est proposé de plafonner à 22,0 Md€ le montant global des dépenses fiscales (ou « niches fiscales ») relatives à l’impôt sur le revenu, dont le « coût » est évalué à 33,9 Md€ pour 2021, et qui ont pour effet tout à la fois de miter l’assiette et de complexifier la lisibilité de l’impôt. Si leur conséquence la plus manifeste est budgétaire, les niches fiscales présentent de nombreux autres effets pervers, en particulier celui de miner le principe d’égalité devant l’impôt par la possibilité offerte aux contribuables les mieux conseillés (parmi lesquels les plus fortunés) de réduire leur imposition.

Ainsi calibré, le présent amendement atténuerait quelques-uns des défauts les plus importants de notre impôt sur le revenu sans dégrader le solde budgétaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-953 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, GOLD, ROUX, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. - Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 224 € le taux de :

« - 3 % pour la fraction supérieure à 6 224 € et inférieure ou égale à 12 416 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 416 € et inférieure ou égale à 25 710 € ; »

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu au taux symbolique de 3 %, afin d'en élargir l'assiette.

Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 224 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.

Toutefois, afin d'adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal actuel, il est proposé de rendre déductible de l’impôt sur le revenu la CSG et la CRDS. Il s'agit d'en faire en quelque sorte un "amendement Caillaux du XXIème siècle".

Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà  imposés en 2020. Par ailleurs, les seuils des deuxième et troisième tranches sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit de 0,2 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-184

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant : 

5 959 €

par le montant :

5 995 €

II. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

10 084 €

par le montant :

10 145 €

III. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

25 710 €

par le montant :

25 916 €

IV. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

73 516 €

par le montant :

74 104 €

V. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

158 122 €

par le montant :

159 387 €

VI. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 570 €

par le montant :

1 583 €

VII. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

3 704 €

par le montant :

3 727 €

VIII. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

938 €

par le montant :

946 €

IX. – Alinéa 13

Remplacer le montant :

1 565 €

par le montant :

1 578 €

X. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

1 748 €

par le montant :

1 762 €

XI. – Alinéa 15

Remplacer le montant :

1 289 €

par le montant :

1 299 €

XII. – Alinéa 18, tableau, première colonne :

Rédiger ainsi cette colonne :

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 429 €

Supérieure ou égale à 1 429 € et inférieure à 1 484 €

Supérieure ou égale à 1 484 € et inférieure à 1 580 €

Supérieure ou égale à 1 580 € et inférieure à 1 686 €

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 801 €

Supérieure ou égale à 1 801 € et inférieure à 1 898 €

Supérieure ou égale à 1 898 € et inférieure à 2 024 €

Supérieure ou égale à 2 024 € et inférieure à 2 395 €

Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 742 €

Supérieure ou égale à 2 742 € et inférieure à 3 123 €

Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 3 515 €

Supérieure ou égale à 3 515 € et inférieure à 4 102 €

Supérieure ou égale à 4 102 € et inférieure à 4 917 €

Supérieure ou égale à 4 917 € et inférieure à 6 153 €

Supérieure ou égale à 6 153 € et inférieure à 7 686 €

Supérieure ou égale à 7 686 € et inférieure à 10 668 €

Supérieure ou égale à 10 668 € et inférieure à 14 448 €

Supérieure ou égale à 14 448 € et inférieure à 22 680 €

Supérieure ou égale à 22 680 € et inférieure à 48 582 €

Supérieure ou égale à 48 582 €

XIII. – Alinéa 20, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 639 €

Supérieure ou égale à 1 639 € et inférieure à 1 738 €

Supérieure ou égale à 1 738 € et inférieure à 1 915 €

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 092 €

Supérieure ou égale à 2 092 € et inférieure à 2 310 €

Supérieure ou égale à 2 310 € et inférieure à 2 436 €

Supérieure ou égale à 2 436 € et inférieure à 2 520 €

Supérieure ou égale à 2 520 € et inférieure à 2 772 €

Supérieure ou égale à 2 772 € et inférieure à 3 427 €

Supérieure ou égale à 3 427 € et inférieure à 4 385 €

Supérieure ou égale à 4 385 € et inférieure à 4 982 €

Supérieure ou égale à 4 982 € et inférieure à 5 771 €

Supérieure ou égale à 5 771 € et inférieure à 6 913 €

Supérieure ou égale à 6 913 € et inférieure à 7 686 €

Supérieure ou égale à 7 686 € et inférieure à 8 736 €

Supérieure ou égale à 8 736 € et inférieure à 12 012 €

Supérieure ou égale à 12 012 € et inférieure à 15 960 €

Supérieure ou égale à 15 960 € et inférieure à 24 360 €

Supérieure ou égale à 24 360 € et inférieure à 53 248 €

Supérieure ou égale à 53 248 €

XIV. – Alinéa 22, tableau, première colonne :

Rédiger ainsi cette colonne :

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 755 €

Supérieure ou égale à 1 755 € et inférieure à 1 898 €

Supérieure ou égale à 1 898 € et inférieure à 2 117 €

Supérieure ou égale à 2 117 € et inférieure à 2 386 €

Supérieure ou égale à 2 386 € et inférieure à 2 478 €

Supérieure ou égale à 2 478 € et inférieure à 2 562 €

Supérieure ou égale à 2 562 € et inférieure à 2 646 €

Supérieure ou égale à 2 646 € et inférieure à 2 940 €

Supérieure ou égale à 2 940 € et inférieure à 4 057 €

Supérieure ou égale à 4 057 € et inférieure à 5 250 €

Supérieure ou égale à 5 250 € et inférieure à 5 922 €

Supérieure ou égale à 5 922 € et inférieure à 6 872 €

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7560 €

Supérieure ou égale à 7 560 € et inférieure à 8 374 €

Supérieure ou égale à 8 374 € et inférieure à 9 719 €

Supérieure ou égale à 9 719 € et inférieure à 13 075 €

Supérieure ou égale à 13 075 € et inférieure à 16 632 €

Supérieure ou égale à 16 632 € et inférieure à 26 655 €

Supérieure ou égale à 26 655 € et inférieure à 56 262 €

Supérieure ou égale à 56 262 €

XV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XIV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

L’article 2 du PLF vise à neutraliser les effets de l’inflation 2020 sur l’impôt sur le revenu, c’est une des rares mesures sociales du budget. Néanmoins, avec une inflation prévue à 0,2 %, le geste est faible. A défaut d’une refonte d’ensemble que les auteurs du présent amendement appellent de leurs vœux et compte tenu du contexte socio-économique pour les Français, il est important de prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir le pouvoir d’achat des Français.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à relever les limites des tranches non pas de 0,2%, comme le prévoit le texte, mais de 0,8 %. Cette mesure permettra de lutter contre l’accroissement des inégalités. La justice fiscale et le pouvoir d’achat des Français doivent être le cœur de nos politiques publiques. Cet amendement participe à lutte contre l’injustice fiscale.

La revalorisation de 0,8 % proposée par cet amendement est issue d’une étude de l’INSEE publiée le 14 août dernier, qui réévalue l’inflation annuelle en se fondant sur ce qui a été observé à partir du mois de juillet.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1012

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. - Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un nouveau barème de l’impôt sur les revenus de 11 tranches permettant une mise à contribution efficace des plus hauts revenus sans s’avérer pour le moins du monde confiscatoire.

L’ampleur de la crise sociale exige une redistribution des richesses accrues et les hauts revenus qui, bien souvent, bénéficient de revenus de placements défiscalisés peuvent y contribuer de manière beaucoup plus importante qu’aujourd’hui.

Notre amendement propose de créer un taux d’imposition de 60 % pour les foyers fiscaux bénéficiant d’un revenu fiscal de 200 000 euros ou plus. Ce taux maximum concernera un peu plus de 160 000 foyers fiscaux, soit 0,5 % du total.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-183

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« – 7,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

« – 22,5 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 35 0000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 55 000 € » ;

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain considère qu’il est tout à fait possible de mieux répartir la fiscalité dans notre pays. Le présent amendement favorise une redistribution saine et renforce le pouvoir d’achat de la quasi-totalité des Français.

Grâce à l’outil LexImpact, les socialistes du Sénat ont déterminé une courbe d’imposition permettant de sortir de l’imposition le quatrième décile de la population, et de réduire l’imposition, de manière dégressive, des déciles 5 à 9, tout en augmentant de 1,9 milliards d’euros les recettes de l’Etat en la matière.

Cette proposition de rééquilibrage de l’imposition sur le revenu se traduit par une baisse d’imposition pour 14,8 millions de contribuables et en particulier des classes moyennes.

Contrairement au gouvernement, les auteurs du présent amendement estime qu’il n’est pas opportun de traiter uniformément l’ensemble des redevables et ils assument la hausse d’environ 10% d’imposition demandé aux 10% de Français les plus aisés. Concrètement, ces derniers verront leur imposition annuelle augmenter d’environ 100 €par mois. Rappelons à cet égard que l’entrée dans le 10ème décile se fait pour un revenu mensuel supérieur à 3576 euros par mois un une personne seule.

Une attention particulière a été apportée par les auteurs du présent amendement aux familles monoparentales par le biais d’une modification des plafonds des quotients familiaux.

Ainsi, une mère d’un enfant gagnant 2600 €, verrait son imposition annuelle passer de 1291 € à 646 €. Notons par la présente qu’il n’y a pas lieu de proposer des simulations sur une mère célibataire gagnant le SMIC, qui ne paie d’ores et déjà pas l’imposition sur le revenu.

Enfin, dans un souci de lisibilité de l’imposition pour nos concitoyens, les seuils retenus sont des seuils arrondis. 

Comme en atteste les simulations produites, il est parfaitement possible de mieux répartir la pression fiscale dans notre pays pour favoriser une saine redistribution et renforcer le pouvoir d’achat de la quasi-totalité de nos concitoyens. La progressivité doit irriguer l’ensemble de notre système fiscal.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-952 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 2


I. – Alinéas 5 et 6 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 224 € le taux de :

« – 3 % pour la fraction supérieure à 6 224 € et inférieure ou égale à 12 416 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 416 € et inférieure ou égale à 25 710 € ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu au taux symbolique de 3 %, afin d'en élargir l'assiette.

Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 224 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.

Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà  imposés en 2020. Par ailleurs, les seuils des deuxième et troisième tranches sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit de 0,2 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-185

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à effacer l’indexation pour les contribuables redevables de la plus haute tranche d’impôt sur le revenu.

L’article 2 du PLF vise à neutraliser les effets de l’inflation 2020 sur l’impôt sur le revenu. La crise sanitaire a déjà impacté démesurément nos concitoyens dans les situations les plus fragiles et n’importe quel coup de pouce est bon à prendre. Pour autant, il n’est pas incohérent de penser que les contribuables redevables de la plus haute tranche d’impôt sur le revenu, qui, pour rappel, représentent moins de 1 % de la population (Observatoire des Inégalités), puissent apporter leur juste part au redressement de la situation économique, surtout dans la mesure où ils seront parmi les principaux bénéficiaires d’autres mesures de ce budget, sans contrepartie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-47

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 570 €

par le montant :

1 750 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à relever le plafond du quotient familial de 1 570 euros à 1 750 euros par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2021, afin de redonner du pouvoir d’achat aux familles, dans un contexte particulièrement difficile de crise économique induite par l'épidémie de covid-19.

La hausse du plafond du quotient familial proposée serait ainsi modérée par rapport au niveau du plafonnement en vigueur jusqu’en 2012 (2 336 euros), tout en bénéficiant à environ 1,7 million de ménages avec enfants. Les abaissements successifs du plafond du quotient familial en lois de finances pour 2013 et 2014 avaient conduit à une perte estimée à 1,55 milliard d’euros pour 1,26 millions de ménages.

Le moindre rendement de recettes de l’impôt sur le revenu induit par le relèvement du plafond du quotient familial n’empêcherait pas l’État de percevoir en 2021 des recettes au titre de l’IR supérieures à celles constatées en 2020, et ce malgré le contexte de crise sanitaire et économique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-527

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 570 €

par le montant :

1 750 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La politique familiale a été marquée par de trop nombreux renoncements depuis près de huit ans pour des raisons d’économies budgétaires, à l’image de la modulation des allocations familiales en fonction des revenus intervenue en 2015. Les familles ont également subi à deux reprises une baisse du quotient familial de l’impôt sur le revenu. Elles ont en outre connu une perte de pouvoir d’achat ces deux dernières années en raison de la sous-revalorisation des prestations familiales par rapport à l’inflation.

Dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, le présent amendement propose de soutenir les familles des classes moyennes en relevant le plafond du quotient familial applicable à l’impôt sur le revenu de 1 570 euros à  1 750 euros.

Il est en effet essentiel de renforcer la politique familiale et la solidarité intergénérationnelle dans notre pays, en faveur de l’ensemble des familles, pour la soutenabilité de notre modèle économique et social.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-505 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 3, le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 5 100 € » et le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 6 700 € » ;

II. – Alinéa 20, tableau, première colonne, onzième à vingt-et-unième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 421 € 

9,9 % 

Supérieure ou égale à 4 421 € et inférieure à 5 733 € 

11,9 % 

Supérieure ou égale à 5 733 € et inférieure à 7 286 € 

13,8 % 

Supérieure ou égale à 7 286 € et inférieure à 8 018 € 

15,8 % 

Supérieure ou égale à 8 018 € et inférieure à 8 914 € 

17,9 % 

Supérieure ou égale à 8 914 € et inférieure à 10 646 € 

20 % 

Supérieure ou égale à 10 646 € et inférieure à 13 485 € 

24 % 

Supérieure ou égale à 13 485 € et inférieure à 17 830 € 

28 % 

Supérieure ou égale à 17 830 € et inférieure à 27 213 € 

33 % 

Supérieure ou égale à 27 213 € et inférieure à 57 451 € 

38 % 

Supérieure ou égale à 57 451 € 

43 % 

III. – Alinéa 22, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 629 € 

0 % 

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € 

0,5 % 

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € 

1,3 % 

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € 

2,1 % 

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € 

2,9 % 

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € 

3,5 % 

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € 

4,1 % 

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € 

5,3 % 

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € 

7,5 % 

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 5 856 € 

9,9 % 

Supérieure ou égale à 5 856 € et inférieure à 7 249 € 

11,9 % 

Supérieure ou égale à 7 249 € et inférieure à 7 911 € 

13,8 % 

Supérieure ou égale à 7 911 € et inférieure à 8 706 € 

15,8 % 

Supérieure ou égale à 8 706 € et inférieure à 9 679 € 

17,9 % 

Supérieure ou égale à 9 679 € et inférieure à 11 366 € 

20 % 

Supérieure ou égale à 11 366 € et inférieure à 14 326 € 

24 % 

Supérieure ou égale à 14 326 € et inférieure à 18 773 € 

28 % 

Supérieure ou égale à 18 773 € et inférieure à 28 653 € 

33 % 

Supérieure ou égale à 28 653 € et inférieure à 60 490 € 

38 % 

Supérieure ou égale à 60 490 € 

43 % 

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À l’occasion du PLF 2019, le Gouvernement, sans concertation préalable avec les parlementaires ultramarins, a procédé à une réforme de nombreuses dispositions économiques concernant les entreprises et les ménages. Parmi ces dernières, la réforme de l’abattement de l’impôt sur le revenu pour les ménages avec une diminution du plafond d’abattement possible.

Dénoncée par une large majorité des parlementaires, cette réforme a concerné une partie des classes moyennes ultramarines.

Par ailleurs, les nouvelles recettes prévues par le Gouvernement avec cette modification des seuils étaient chiffrées à 70 millions d’euros par an, et 100 millions d’euros pour la suppression de la TVA-NPR, soit un total de 170 millions d’euros. Ces montants devaient participer, à côté de la solidarité nationale, à relancer l’investissement et la consommation en Outre-mer. Or, dans son rapport d’analyse de l’exécution budgétaire du PLF 2019, la Cour des Comptes soulignait que 50 millions d’euros issus de la réforme de 2019 avaient été repris pour financer la recentralisation de la gestion du RSA au Guyane. Ce sont donc 50 millions d’euros qui ont été repris aux économies de territoires en retard de développement.

Pourtant, les classes populaires et moyennes participent plus fortement en part de leurs ressources à la consommation quotidienne, par conséquence au soutien à l’activité des petites et moyennes entreprises et à l’emploi. Globalement sur l’année 2019, ce sont 48,83 millions d’euros qui n’ont pas été consommés sur la mission Outre-mer. Au total, 98,83 millions d’euros ont quitté les départements d’Outre-mer : la réforme de l’abattement n’a donc pas servi les Outre-mer. 

Alors que nos familles et nos territoires sont déjà marqués par une forte précarité, et ont subi, comme le reste du territoire la crise économique liée à la crise sanitaire de la Covid-19, cet amendement propose de rétablir pour l’année 2021 le niveau 2018 de l’abattement relatif à l’impôt sur le revenu en Outre-mer afin que les classes moyennes puissent pleinement participer à la relance nécessaire de la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-506 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 3, le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 5 100 € » et le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 6 700 € » ;

II. – Alinéa 20, tableau, première colonne, onzième à quatorzième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 421 € 

Supérieure ou égale à 4 421 € et inférieure à 5 733 € 

Supérieure ou égale à 5 733 € et inférieure à 6 855 € 

Supérieure ou égale à 6 855 € et inférieure à 6 872 € 

III. – Alinéa 22, tableau, première colonne, onzième à quatorzième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 5 856 € 

Supérieure ou égale à 5 856 € et inférieure à 7 249 € 

Supérieure ou égale à 7 249 € et inférieure à 7 911 € 

Supérieure ou égale à 7 911 € et inférieure à 7 515 € 

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À l’occasion du PLF 2019, le Gouvernement, sans concertation préalable avec les parlementaires ultramarins, a procédé à une réforme de nombreuses dispositions économiques concernant les entreprises et les ménages. Parmi ces dernières, la réforme de l’abattement de l’impôt sur le revenu pour les ménages avec une diminution du plafond d’abattement possible.

Dénoncée par une large majorité des parlementaires, cette réforme a concerné une partie des classes moyennes ultramarines qui ont vu une perte substantielle de leur pouvoir d’achat.

Par ailleurs, les nouvelles recettes prévues par le Gouvernement avec cette modification des seuils étaient chiffrées à 70 millions d’euros par an, et 100 millions d’euros pour la suppression de la TVA-NPR, soit un total de 170 millions d’euros. Ces montants devaient participer, à côté de la solidarité nationale, à relancer la consommation en Outre-mer. Or, dans son rapport d’analyse de l’exécution budgétaire du PLF 2019, la Cour des Comptes soulignait que 50 millions d’euros issus de la réforme de 2019 avaient été repris pour financer la recentralisation de la gestion du RSA au Guyane. Ce sont donc 50 millions d’euros qui ont été repris aux économies de territoires en retard de développement.

Pourtant, les classes populaires et moyennes participent plus fortement en part de leurs ressources à la consommation quotidienne, par conséquence au soutien à l’activité des petites et moyennes entreprises et à l’emploi. Globalement sur l’année 2019, ce sont 48,83 millions d’euros qui n’ont pas été consommés sur la mission Outre-mer. Au total, 98,83 millions d’euros ont quitté les départements d’Outre-mer : la réforme de l’abattement n’a donc pas servi les Outre-mer.

Alors que nos familles, nos territoires, sont déjà marqués par une forte précarité, et ont subi, comme dans le reste du territoire la crise économique liée à la crise sanitaire de la Covid-19, cet amendement de repli propose de rétablir pour l’année 2021 le niveau en 2018 de l’abattement relatif à l’impôt sur le revenu en Outre-mer pour les trois premières tranches d’impôts afin que les classes moyennes puissent pleinement participer à la relance nécessaire de la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1071

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 2


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au a du 4, après les mots : « , de la différence entre » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « 1 210 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 994 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’alinéa 15 de l’article 2 du présent PLF pour 2021 ajuste en fonction des 0,2% d’inflation les montants retenus pour la réforme de la décote devant entrer en vigueur le 1er janvier 2021 (et applicable aux revenus perçus en 2020). Cette réforme était issue de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Elle a donc été adoptée avant la pandémie et la crise sanitaire liée à la Covid-19 que toutes et tous ont eu à subir durant l’année 2020.

En effet, au-delà de l’inflation, c’est le pouvoir d’achat de chacun qui a eu à pâtir de cette crise en 2020, y compris pour celles et ceux dont les revenus perçus n’auraient pas été directement affectés par une perte d’emploi ou d’activité (les personnes ayant pu conserver leur emploi ou les retraités par exemple), dès lors que les denrées alimentaires et les produits de premières nécessités (dont les produits d’hygiène) ont considérablement augmenté sur cette période, allant pour certains fruits ou légumes jusqu’à plus de 20% d’augmentation durant l’été 2020. Ces augmentations de dépenses essentielles et du budget dédié aux courses du quotidien ont placé, en France, un grand nombre de personnes (notamment parmi les plus modestes et les classes dites moyennes), dans des situations financières et personnelles fort délicates, voire inextricables pour certaines.

En conséquence, l’objet du présent amendement est de revenir du fait de la crise de 2020 sur cette réforme défavorable aux contribuables les plus modestes, et d’en conserver les modalités applicables en 2020 sur les revenus 2019, mais en adaptant les chiffres par cohérence à l’article 2 du présent PLF pour 2021 afin de tenir ainsi compte des 0,2% d’inflation.

En effet, la décote, dont il est ici question, est un des ajustements du montant de l’impôt brut permettant de déterminer l’impôt net. Elle s'applique à tous les contribuables, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, lorsque leur cotisation d'impôt brut est inférieure à un certain montant. Pour l'imposition des revenus de 2019, cette décote a été accordée aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut était inférieure à 1 611 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 2 653 € pour les contribuables soumis à imposition commune (soit respectivement 4/3 de 1 208 euros et 4/3 de 1 990 euros). Or, le 2ème alinéa du b du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié le plafond et la pente de la décote, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. La pente de la décote est atténuée, le coefficient correspondant étant abaissé de 75 % (3/4) à 45,25 %, et le plafond est fixé à 777 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 1 286 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. Elle bénéficiera ainsi aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à 1 717 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 2 842 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. L’alinéa 15 de l’article 2 du présent PLF pour 2021, se contente d’adapter ces chiffres à la marge afin d’intégrer les 0,2% d’inflation (devenant 779 pour un contribuable seul et 1 289 pour les contribuables en imposition commune).

Or, ce nouveau mode de calcul de la décote tel que prévu dès le 1er janvier 2021 (et voté avant la crise de 2020 et ses conséquences pécuniaires pour chaque contribuable) risque d’impacter les budgets des contribuables les plus modestes, ceux dont le montant de l’impôt est le moins élevé du fait de leurs revenus imposables peu conséquents ou ceux qui jusqu’à présent n’étaient pas imposables.

A titre d’exemple, pour un couple soumis à une contribution commune, ayant un impôt brut de 1400 €, la décote sera de 1 289 € - 633,50 € (c’est-à-dire 1 400 € x 45,25 %) = 655,50 €. Déduite du montant de l’impôt, ce dernier après décote sera donc l’an prochain de 1 400 € - 655,50 € = 744,50 €. Alors qu’en 2020 (sur les revenus 2019) ce même couple n’avait eu à régler que 460 € d’impôt (3/4 x 1 400 € = 1 050 € ; la décote étant de 1 990 € - 1 050 € = 940 € ; le montant de l'impôt après décote était donc de 1 400 € - 940 € = 460 €). Si cet amendement n’était pas adopté cela entrainerait donc une augmentation d’impôt pour ce couple d’un montant de 284, 50 € en 2021, ce qui au regard de ses revenus et des conséquences en termes de pouvoir d’achat de la crise liée à la Covid-19 en 2020 va s’ajouter l’an prochain à ses difficultés financières.

De même si l’on prend l’exemple d’une personne seule ayant un revenu imposable de 20 000€ annuels en 2019 (soit 1 666,66€/mois), elle a eu en 2020 un impôt brut d’un montant de 686,56€. Le montant de sa décote ayant été plus élevé que celui de son impôt brut, elle n’était pas imposable au titre de l’IR en 2020 sur ses revenus 2019 [1 208 – (686,56 x ¾) = 693,08]. Or, pour le même montant d’impôt brut en 2021 sur ses revenus 2020, si cet amendement n’était pas adopté, le montant de l’impôt net s’élèverait à 220,23€ [décote : 779 – (686,56 x 45,25%) = 468,33 ; impôt net : 686,56 - 468,33 = 218,23]. Cet exemple permet également de réaliser qu’un grand nombre de personnes aux revenus modestes à moyens, et qui n’étaient pas imposables en 2020, le deviendront donc en 2021 sur leurs revenus 2020 si cet amendement n’était pas adopté.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1079

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 2


I. – Après l'alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au B du IV de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli de l’amendement principal des mêmes auteurs portant sur la réforme du mode de calcul de la décote qui, si elle s’applique comme prévu dès le 1er janvier 2021 et donc sur les revenus perçus en 2020, rendra imposables plusieurs contribuables qui ne l’étaient pas en 2020 (à revenus équivalents) ou augmentera le montant de l’impôt net à payer de ceux qui l’étaient déjà mais très faiblement. Cette réforme impacte directement les contribuables les plus modestes, qui ont déjà eu à pâtir comme toutes et tous des conséquences financières en 2020 de la crise liée à la Covid-19 ce qui a fortement fait diminuer leur pouvoir d’achat du fait de l’augmentation exponentielle de certains produits essentiels (denrées alimentaires, produits d’hygiène, etc.).

Cet amendement propose donc en conséquence le gel d’une année de la réforme du mode de calcul de la décote, votée lors de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, en faisant en sorte qu’elle ne s’applique pas aux revenus perçus en 2020 (dès l’IR 2021), mais qu’elle n’entre en vigueur qu’à partir des revenus perçus en 2021 (et donc au 1er janvier 2022 pour le calcul de l’IR 2022).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1146 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI, BUIS et HASSANI, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu les revenus des logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12% par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65% des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Ainsi, cet amendement vise à soustraire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-481 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, BAS, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme JACQUES, MM. SEGOUIN, SAVIN, LEVI, ANGLARS, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mme RICHER, MM. SAVARY et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. DARNAUD, Mme Marie MERCIER, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT, CHAUVIN et Frédérique GERBAUD, MM. SOL et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. CAMBON et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, MM. VOGEL, RIETMANN et PERRIN, Mmes GARNIER, DEROMEDI et DEROCHE, MM. KLINGER, JOYANDET, CHAUVET et GROSPERRIN, Mmes LASSARADE, LOISIER et BELLUROT, MM. LEFÈVRE, GENET, BONHOMME, PACCAUD, de NICOLAY, Pascal MARTIN, ROJOUAN et CANEVET, Mme DUMONT, MM. BRISSON et CHATILLON, Mmes BERTHET, BILLON, SOLLOGOUB, GOY-CHAVENT, LOPEZ, MULLER-BRONN, PUISSAT et DEMAS, M. GUERET, Mmes DESEYNE et DELMONT-KOROPOULIS, M. Bernard FOURNIER, Mmes GUIDEZ, GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, MM. BONNUS, BONNE, BACCI, CALVET, DUFFOURG, PIEDNOIR et LONGEOT, Mmes VENTALON et de LA PROVÔTÉ et MM. MEURANT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour le calcul du bénéfice de l’exploitation agricole, les revenus provenant de la location d’une exploitation agricole par une personne bénéficiant d’une pension de retraite en application des articles L. 732-24 ou L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime donnent lieu à un abattement de 25 % dans la limite de 30 000 €. » ; 

2° L’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant des recettes brutes provenant de la location d’une exploitation agricole par une personne bénéficiant d’une pension de retraite en application des articles L. 732-24 ou L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime donnent lieu à un abattement de 25 % dans la limite de 30 000 €. »

Objet

Cet amendement propose de créer un abattement fiscal au profit des retraités agricoles lorsque ces derniers décident de mettre en location une partie ou l’intégralité de leurs exploitations, une opération plus communément appelée « fermage ».

En effet, nul n’ignore que les agriculteurs perçoivent un très faible niveau de retraite ; en témoigne la récente adoption de la proposition de loi n°539 (2019-2020), devenu texte de loi n°112 (2019-2020), visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, laquelle qualifiait le niveau de pension de « en deçà du seuil de pauvreté ».  Aussi, le « fermage » est devenu une option pour les agriculteurs retraités qui cherchent à obtenir un complément à la faible pension de retraite qu’ils perçoivent. Toutefois, cette option se heurte à un niveau d’imposition très important (jusqu’à 60%).

C’est pourquoi, à travers cet amendement, il est demandé de faire bénéficier aux agriculteurs retraités d’un abattement à hauteur de 25% (dans la limite de 30 000 euros) pour la location de leur exploitation agricole au titre du bénéfice de l'exploitation agricole et au titre de l'IRPP "classique".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-423 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession en son sein sans être titulaires d’un contrat de travail. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à régler la difficulté du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qui exerce dans cette société sans être titulaire d’un contrat de travail (associés minoritaires de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS).

Actuellement la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’État s’opposent sur ce point. Pour la première, la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires, alors que dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État classe cette rémunération dans la catégorie des BNC.

Cet amendement tend à mettre fin à une situation d’insécurité juridique. La rémunération des fonctions techniques des associés de ces sociétés doit être traitée fiscalement comme des traitements et salaires.

D’une part, si le régime des BNC devait s’appliquer, cela signifierait que l’associé de la société d’exercice serait un prestataire de celle-ci.

D’autre part, l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires est plus conforme à l’exercice professionnel dans le cadre d’une SEL. Par exemple, le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 prévoit que « Elles [les SEL] ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. » et l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 dispose que « Chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 2).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-789 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Valérie BOYER, M. BOUCHET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON, LE GLEUT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes THOMAS et BERTHET, MM. DAUBRESSE, FRASSA et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. VOGEL et LONGUET, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMAS, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et MEURANT et Mmes LHERBIER et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les retraités ont trop souvent été présentés comme de grands privilégiés et les Gouvernements successifs font peser sur eux et les classes moyens, le fardeau de la dépense publique qui continue d’augmenter.

Sous la mandature précédente l’exonération d’impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension pour enfants élevés ou à charge a été supprimée, à compter de l’imposition des revenus de 2013 alors que cette exonération existait depuis 1941.

Le gouvernement motivait cette décision par le fait que ce seraient essentiellement les pensions les plus élevées qui bénéficiaient de cet avantage fiscal. L'intégration de la majoration de pension dans le calcul de l'impôt sur le revenu a rendu en réalité de nombreux retraités modestes imposables.

Le présent amendement a pour objet de rétablir cette exonération. En effet, la suppression de cette exonération a conduit à une augmentation de l’impôt sur le revenu pour un grand nombre de foyers fiscaux, et parfois à faire rentrer des foyers fiscaux dans l’impôt sur le revenu alors qu’ils n’étaient pas imposables. Il est donc proposé de rétablir l’exonération d’impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension pour enfants élevés ou à charge



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-790 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Valérie BOYER, M. BOUCHET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON et LE GLEUT, Mme GARNIER, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes THOMAS et BERTHET, MM. DAUBRESSE, FRASSA et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. VOGEL et LONGUET, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMAS, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN, MEURANT et RAPIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 9 juillet 2018, à l'occasion de son discours devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la République avait annoncé l'inscription d'une réforme du grand âge et de l'autonomie au programme de travail du Gouvernement pour 2019.

En 2050, la France comptera près de 4 millions de personnes de plus de 60 ans qui ne pourront plus se lever ou faire leur toilette seules, préparer ou prendre un repas sans dépendre d’autrui, ou bien qui, pour une part, seront sujettes à des altérations de la mémoire.

L’Insee établit que les seniors en perte d’autonomie, qui sont aujourd’hui près de 2,5 millions, vont augmenter de plus de 60 % par rapport au dernier recensement de 2015.

L’estimation frappe d’abord par l’ampleur de la hausse. Elle ébranle ensuite parce qu’elle est deux fois plus élevée que la statistique qui fait foi dans les rapports officiels et qui figure dans les documents du ministère de la santé et des solidarités.

Dans ce contexte, nous devons penser aux aidants. En France, les aidants sont entre 8 et 11 millions à soutenir un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Ce dévouement solidaire se fait parfois au détriment de la vie personnelle, sociale et professionnelle du proche aidant.

C'est pourquoi, au surplus d’autres mesures qui ont été ou devront être mises en place pour affronter ce défi, il est ici proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu les ressources de l’allocation personnalisée d’autonomie employées pour rémunérer un proche aidant. Il s’agit d’une mesure en faveur de la solidarité intergénérationnelle, solidarité d’autant plus nécessaire en période de crise.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1085 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC et GROSPERRIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET, BRISSON, BORÉ, CHARON, REICHARDT, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et HOUPERT, Mmes Laure DARCOS et JACQUES et MM. LE RUDULIER, CAZABONNE, LEVI et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l’année 2020, elle est portée à 25 % du montant de ce revenu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le début du premier confinement, nos concitoyens sont confrontés à une très forte augmentation du coût de la vie (mise en place du télétravail, coût des masques et des mesures barrières dans les trajets domicile-travail, etc.) qui demeure, malgré les dispositifs existants, à leur charge pour partie.

Bien que les contribuables soient autorisés à déduire de leurs revenus les frais professionnels supplémentaires dans le cadre d’une option pour les frais réels (option admise à l’initiative du contribuable), le contexte très particulier de cette année va exclure de ce dispositif de nombreux Français car la priorité est d’abord sanitaire avant d’être comptable.

Le présent amendement vise à assurer une forme de justice sociale et d’équité fiscale en augmentant temporairement le taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels (qui est légalement fixé à 10 % des revenus) à 25 % pour prendre en compte ces nombreux frais induits qui sont nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle dans cette période particulière.

L’option pour les frais réels demeurerait possible pour les contribuables qui le souhaiteraient. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1241

20 novembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1085 rect. ter de M. Jean-Baptiste BLANC

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Amendement n° 1085, alinéa 3

1° Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

12,5 %

2° Après le mot :

revenu

insérer les mots :

, sans que l’augmentation du taux ne puisse conduire à une hausse de la déduction de plus de 1 500 euros

Objet

L'objectif poursuivi par l'amendement 1085 est louable car il vise à compenser les surcoûts des télétravailleurs : perte de la participation employeur aux frais du déjeuner ; nécessité de chauffer et d'éclairer son logement pendant la journée ; parfois utilisation de ses propres consommables (ordinateur, imprimante, etc.).

Pour autant, le taux proposé semble élevé au regard des surcouts du télétravail. C'est pourquoi il est proposé d'abaisser le taux ainsi que de limiter la hausse de la déduction à 1500 euros. Ce montant a été calculé sur la base de 10 mois de télétravail (de mi-mars à fin décembre), soit 9 mois de travail et 1 mois de congés. En prenant une hypothèse de participation de l'employeur de 5 euros par repas pour 22 jours travaillés, le surcoût alimentaire est évalué à 1000 euros auquel sont ajoutés 500 euros pour la consommation des fluides et des consommables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-186

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais d’abonnement à des transports en commun dans le cadre des déplacements professionnels, même au-delà de 40 kilomètres de distance, sont éligibles à déduction dans les mêmes conditions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Dans le droit fiscal actuel, les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre son lieu de domicile et son lieu de travail sont déduits au moment du calcul du revenu imposable net à l’imposition sur le revenu des personnes physiques.

Cela concerne les déplacements individuels au titre du dispositif dit des frais réels. L’objet du présent amendement est double. A titre liminaire, précisons que cet amendement avait été proposé par le groupe socialiste lors de l’examen du précédent projet de loi de finances et qu’il s’agit cette année d’une version modifiée pour tenir compte des retours adressés en séance publique par le gouvernement.

En premier lieu, il s’agit d’élargir ce dispositif aux frais d’abonnement à des transports en commun, notamment trains régionaux, afin d’encourager des systèmes de déplacement moins polluants. En effet, si les frais de transports en commun sont aujourd’hui pris en charge, plusieurs remontées de terrain amènent à considérer qu’en pratique, cela n’est pas le cas des abonnements souscrits pour des raisons professionnelles par les contribuables.

D’autre part, la suppression de la limite des quarante kilomètres dans ce cas de figure écoresponsable de l’utilisation de transports en commun est de nature à faciliter, à fortiori du fait de l’essor prévisible du télétravail partiel, les choix de vie de nos concitoyens qui font le choix de s’éloigner de grands centres urbains engorgés.

Si cela concerne un nombre encore limité de nos concitoyens, il semble aujourd’hui opportun de mettre en place un système fiscal adapté à l’évolution sociétale que d’aucun peut constater aujourd’hui.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-791 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. BOUCHET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON et LE GLEUT, Mme GARNIER, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes THOMAS et BERTHET, MM. DAUBRESSE, FRASSA et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. VOGEL et LONGUET, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMAS, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN, MEURANT et RAPIN et Mmes LHERBIER, RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 2 442 € » est remplacé par le montant : « 4 884 € » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 1 221 € » est remplacé par le montant : « 2 442 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines catégories de contribuables sont plus fragiles que d’autres et doivent donc faire l’objet d’une protection particulière. C’est le cas des personnes âgées de plus de 65 ans et de celles frappées d’invalidité.

Ne pouvant plus bénéficier de revenus du travail et étant placées dans une situation de dépendance vis-à-vis de la politique de revalorisation des pensions et des allocations, une protection fiscale particulière doit leur être accordée.

Un abattement spécifique existe déjà, mais il est considéré comme trop faible compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat des retraités depuis le début du quinquennat.

Ainsi, la dernière étude de l'INSEE disponible sur ce sujet (mars 2019), estime qu'alors qu'entre janvier et octobre 2018, le niveau de vie de l'ensemble des Français a baissé de 0,4% en moyenne, celui des retraités a baissé lui de 2%, soit un écart de 1,6 point. Il est donc proposé de doubler le plafond des abattements spécifiques prévus pour ces contribuables



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1148 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. IACOVELLI, BUIS et HASSANI, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux a et b, après la première occurrence du mot : « seuls », sont insérés les mots : « , à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ;

2° Après les mêmes a et b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à vingt-quatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression, en 2008 par le gouvernement de François Fillon de la demi-part fiscale accordée au conjoint veuf ou à la conjointe veuve, est à l’origine de nombreuses difficultés pour les Français les plus modestes.

En effet, alors qu’elles sont frappées par un drame familial résultant dans la perte de l’époux ou de l’épouse, les personnes concernées se retrouvent immédiatement affectées par la perte d’un avantage fiscal acquis lors de l’union civile contractée. Cette redéfinition brutale du quotient familial a pour effet d’augmenter l’imposition de ces Français qui subissent alors une double perte. Pour certains d’entre eux, les faibles pensions versées acquises génèrent une entrée dans l’imposition sur le revenu et l’assujettissement à d’autres impôts locaux ou redevances.

L’ancienne majorité parlementaire a entrepris en 2014, de pallier les difficultés de cette suppression, sans y parvenir. Ainsi, l’article 195 du code général des impôts prévoit désormais l’octroi d’une demi-part sous réserve que le conjoint survivant ait élevé et eu la charge d’un enfant les cinq années précédant l’imposition.

Toutefois, la réintroduction de la demi-part sans distinction n’est pas souhaitable. Il s’agit d’un dispositif trop coûteux et qui ne cible pas les ménages qui ont réellement besoin en raison de la précarité de leur situation.

Aussi, plus que le rétablissement de la demi-part des veufs et des veuves, il est proposé de créer une assurance contre le veuvage. Celle-ci aurait pour effet d’assurer une période de transition durant laquelle le foyer fiscal disposant d’au minimum deux parts, bénéficierait temporairement d’un minimum d’une part et demie (assurance veuvage) avant de revenir à un régime d’une part. Naturellement, ce dispositif ne saurait être généralisé et vise principalement les ménages les plus modestes.

Plus spécifiquement, il est donc proposé d’instaurer un bénéfice d’une demie part pour les veufs ou les veuves à compter du décès du conjoint à la double condition :
– d’une durée maximale de bénéfice de 5 ans, le temps de préparer un rebond et, pour les familles, d’organiser la vie nouvelle sans l’être perdu ;
– d’avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 24.000 euros annuels soit 2.000 euros par mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-792 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Valérie BOYER, MM. BOUCHET et SOMON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON et LE GLEUT, Mme GARNIER, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes THOMAS et BERTHET, MM. DAUBRESSE, FRASSA et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. VOGEL et LONGUET, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMAS, CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN, MEURANT et RAPIN, Mme LHERBIER, M. SEGOUIN et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 9 juillet 2018, à l'occasion de son discours devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la République avait annoncé l'inscription d'une réforme du grand âge et de l'autonomie au programme de travail du Gouvernement pour 2019.

En 2050, la France comptera près de 4 millions de personnes de plus de 60 ans qui ne pourront plus se lever ou faire leur toilette seules, préparer ou prendre un repas sans dépendre d’autrui, ou bien qui, pour une part, seront sujettes à des altérations de la mémoire.

L’Insee établit que les seniors en perte d’autonomie, qui sont aujourd’hui près de 2,5 millions, vont augmenter de plus de 60 % par rapport au dernier recensement de 2015.

L’estimation frappe d’abord par l’ampleur de la hausse. Elle ébranle ensuite parce qu’elle est deux fois plus élevée que la statistique qui fait foi dans les rapports officiels et qui figure dans les documents du ministère de la santé et des solidarités.

Dans ce contexte, au surplus d’autres mesures qui ont été ou devront être mises en place pour affronter ce défi, il est ici proposé de créer un « quotient solidarité aîné », qui permette de faire bénéficier d’une demi-part supplémentaire tout contribuable qui accueille sous son toit un ascendant en perte d’autonomie. Il s’agit d’une mesure en faveur de la solidarité intergénérationnelle, solidarité d’autant plus nécessaire en période de crise.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-196

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 546 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Les troisième et dernière phrases sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les dons au profit des associations d’aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 75 % du montant versé, selon l'association choisie, dans la limite de 1000 € pour les revenus 2020 (546 € pour les revenus 2019 et 537 € pour les revenus 2018). Cet amendement du groupe permet de relever définitivement ce plafond à 1000 euros.

Dans la période de crise actuelle, et d'augmentation des besoins des associations d'aide alimentaire, cette mesure constituerait un encouragement de la générosité important pour nos associations.

Retomber sur un plafond autour de 500 euros dès 2021 reviendrait à adresser au secteur et aux donateurs un signal incompréhensible : au-delà du plafond lui-même, on sait que l'instabilité fiscale nuit à la générosité.

Pour rappel, lors de la crise de 2008, les Restos du cœur avaient connu une augmentation de la fréquentation des centres d'activités de 15 % dès la 1ère campagne d'hiver, et de 25 % en 3 ans. En ce sens, ne rien faire aurait des conséquences sociales extrêmement lourdes.

Telle est la raison qui motive les auteurs du présent amendement.

Cet amendement a été proposé par les Restos du cœur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-197 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacé par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli permettant de relever le plafond des dons au profit des associations d’aide aux personnes en difficulté jusqu’à 1000 euros jusqu’en 2021.

Cet amendement a été proposé par les Restos du cœur.


    Retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-198

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du deuxième alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « également » est supprimé ;

2° Les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les dons au profit des associations d’aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt. Cette mesure ne profite donc pas aux donateurs non imposables dont le nombre était estimé à 21,4 millions en 2017.

Ainsi, le droit actuellement en vigueur constitue de fait une injustice sociale qui fait que seuls les plus aisés de nos concitoyens bénéficient du soutien de l’État dans leurs dons. Les auteurs du présent amendement estiment qu’il est temps de réparer cette injustice flagrante, à fortiori dans un contexte d’accroissement des inégalités et de besoin accrue de générosité.

Cet amendement a été proposé par les Restos du cœur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-137 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. TEMAL et BOURGI, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, MM. ANTISTE et REDON-SARRAZY, Mme CONWAY-MOURET, MM. SUEUR, VAUGRENARD, MICHAU, PLA et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. COZIC et Mmes MONIER, HARRIBEY, PRÉVILLE et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 139 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 2 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise rendre éligibles les dons en nature effectués par les entreprises au crédit d’impôts relatif aux dons aux organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux personnes en difficulté,

Dans le contexte sanitaire actuel, les collectes, par exemple alimentaires, sont rendues de plus en plus difficiles par les nécessaires règles d’hygiène qui s’imposent à toutes et à tous. Les associations d’aides aux personnes, et notamment le collectif ALERTE, ont mis en lumière les difficultés rencontrés pour pouvoir se fournir en biens de première nécessité afin d’en faire la distribution dans le cadre de leur activité.

De leur côté, les commerces, principalement les grandes surfaces, bradent désormais pour leur clientèle les produits périssables aux dates limites de vente afin de tenter légitimement d’en tirer une plus-value, phénomène mis en avant notamment par les restos du cœur qui peinent à s’approvisionner.

Aussi, la valorisation et l’intégration du don en nature au crédit d’impôt permettra d’inciter les entreprises à donner ces denrées plutôt que de les vendre moins cher que ce que ne leur rapporterait le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-278 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et RETAILLEAU, Mme JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, BELRHITI, DEROCHE et Valérie BOYER, M. MOUILLER, Mme VERMEILLET, MM. VOGEL, CALVET, MEURANT, BRISSON, LAUGIER, CAMBON, BONNE, TABAROT, PIEDNOIR, Alain MARC et de LEGGE, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. CHAIZE, DALLIER et FAVREAU, Mme Laure DARCOS, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes IMBERT, BILLON et Marie MERCIER, MM. FRASSA, RIETMANN et PERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BASCHER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LONGEOT, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. POINTEREAU, SIDO, PACCAUD, MANDELLI, CUYPERS, DARNAUD, CHAUVET, RAPIN, PEMEZEC et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. WATTEBLED, MILON et DUPLOMB et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I et au premier alinéa du présent II, ces limites ne sont pas applicables au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La non-imposition du temps de travail additionnel (TTA) constitue ainsi une avancée forte, de nature à rendre le TTA plus attractif que l’intérim. Limiter à 5000 euros minore cependant l’effet de cette disposition. Le présent amendement propose donc de supprimer ce plafond. Cette mesure, en revalorisant les sujétions de garde, constituerait un signal fort en faveur de l’attractivité médicale à l’hôpital public. Elle permettrait de sécuriser ainsi la continuité et la qualité des soins au regard des difficultés à avoir accès à des remplaçants extra-hospitaliers. Enfin, elle présente un intérêt également économique par rapport à l’intérim pour les établissements.

Pour tenir compte de la crise sanitaire, l’article 4 de la première loi de finances rectificative a étendu cette limite à 7500€ pour les heures supplémentaires réalisées durant l’état d’urgence sanitaire, montrant l’intérêt d’étendre ce seuil pour les personnels hospitaliers.

Il est donc proposé de supprimer ces limites pour le temps de travail additionnel (TTA) des professionnels médicaux hospitaliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-739 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAZABONNE, CHAUVET, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, KERN et LE NAY, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT et MOGA, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou les travaux en faveur de la rénovation énergétique. Les travaux éligibles sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les travaux de rénovation énergétique sont fiscalement des travaux d’amélioration. Ces derniers sont déductibles des revenus fonciers de logements d’habitation mais pas des revenus fonciers en provenance de locaux professionnels ou commerciaux. En effet, pour cette catégorie de revenus, seules sont déductibles les dépenses d’entretien, avec deux exceptions : les travaux liés à la protection contre l’amiante et les travaux d’accessibilité. Il faudrait intégrer une troisième exception, pour les travaux de rénovation énergétique.

Aujourd’hui, les propriétaires de baux commerciaux en pied d’immeuble sont aussi des copropriétaires, votant lors d’une assemblée générale de copropriété, mais laissés hors du système d’aides à la rénovation. Ces copropriétaires ont souvent des quote-parts importantes au sein des copropriétés : leurs refus participent largement du blocage des décisions d’assemblée générale en matière de travaux. Par souci d’égalité, et éviter un « trou dans la raquette » très pénalisant pour les copropriétés, il serait souhaitable de permettre aux bailleurs de déduire les travaux de rénovation énergétique de leurs revenus fonciers en provenance de locaux professionnels ou commerciaux. Tel est l’objet de cet amendement. Un décret viendra cadrer les travaux éligibles. Le périmètre devrait être le même que celui des travaux éligibles, pour les particuliers, à Ma Prime Rénov



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-874 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, LUREL, ANTISTE et ASSOULINE, Mme CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, JACQUIN, TISSOT, GILLÉ et COZIC, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY, PRÉVILLE, MONIER et MEUNIER, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200... – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° Les bicyclettes ;

« 3° Les chaussures et articles en cuir ;

« 4° L’ameublement ;

« 5° Les vêtements et linges de maison ;

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose la création d'un crédit d’impôt pour les dépenses de réemploi ou de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les bicyclettes, les chaussures et produits en cuir, l’ameublement, les vêtements et linges de maison, dans la limite de 2500 € par foyer fiscal. Il vise ainsi à promouvoir l'économie circulaire dans les achats quotidiens des Français. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-784 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, M. CHAIZE, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET et VOGEL, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes PUISSAT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAVARY et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. BOULOUX et MANDELLI et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200.... – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° Les vélos ;

« 3° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l’objectif de promouvoir l’économie circulaire, le présent amendement propose un crédit d’impôt pour les dépenses de réemploi ou de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les vélos ainsi que les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limité de 2500 € par foyer fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-314 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN et ANTISTE, Mme MONIER, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ... ainsi rédigé :

« Art. 38 sexies .... – Sont exonérés de l’impôt, l’acquisition et la cession par les associés coopérateurs ou par les associés non coopérateurs salariés d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, de parts sociales à avantages particuliers ainsi que des intérêts y afférents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sans précédent que nous connaissons fragilise en profondeur un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire de la France : les 2 300 entreprises coopératives agricoles. Elles ont subi en moyenne 28% de baisse de chiffres d’affaires pendant la période de confinement, et les prévisions d’atterrissage de coopératives polyvalentes révèlent un risque de perte d’EBE moyen de 10 à 15%. Or celles-ci ne peuvent avoir accès à tous les leviers de relance en raison des spécificités de leur modèle et souffrent des mauvaises récoltes, ce qui obère leur capacité d’investissement.

Des investissements massifs en faveur de l’agriculture de demain et ses transitions agroécologiques sont indispensables. Les coopératives agricoles, parce qu’elles maillent l’ensemble du territoire, produisent près de 70% des biens agricoles français, génèrent 190 000 emplois directs et 85,4 Mds € de chiffre d’affaires, constituent un levier clé pour amorcer ces transitions.

Si la nature a-capitaliste des coopératives agricoles les rend non-délocalisables et non-opérables, elle s’ajoute à la faible rentabilité structurelle du secteur de la collecte de matière agricole, limitant sa capacité d’investissement. La spécificité des coopératives contraint leur accès aux marchés des capitaux, alors même que l’agroalimentaire est une industrie à forte intensité capitalistique, l’intervention en fonds propres dans les coopératives étant peu attractive pour les financiers.

Pour inciter les forces vives des coopératives agricoles à investir directement dans leur coopérative, cet amendement prévoit que tant les associés coopérateurs agriculteurs actifs que les salariés puissent investir leur épargne dans leur coopérative agricole. Concernant les salariés, cet amendement leur permettrait de bénéficier des mêmes exonérations, qu’ils investissent directement dans leur coopérative ou via un FCPE. Concernant les agriculteurs, le fait qu’ils puissent bénéficier des mêmes conditions que les salariés, est de nature à renforcer leur solidarité et leur sentiment de proximité avec les salariés en les plaçant en situation d’intérêt commun.

Cette disposition répond ainsi à deux nécessités : conforter d’une part les fonds propres des coopératives, en rendant plus attractive la souscription de capital social dans les coopératives agricoles, et renforcer d’autre part la communauté d’intérêt entre la coopérative, ses associés coopérateurs et ses salariés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-980 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONHOMME, BRISSON, CAZABONNE, CHASSEING, CHATILLON, DECOOL, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et KLINGER, Mme GATEL, MM. Daniel LAURENT, MOGA, SAVARY, VOGEL, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ... ainsi rédigé :

« Art. 38 sexies .... – Sont exonérés de l’impôt, l’acquisition et la cession par les associés coopérateurs ou par les associés non coopérateurs salariés d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, de parts sociales à avantages particuliers ainsi que des intérêts y afférents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Des investissements massifs en faveur de l’agriculture de demain et ses transitions agroécologiques sont indispensables, en raison de la crise sans précédent qui fragilise ce secteur. Les coopératives agricoles, parce qu’elles maillent l’ensemble du territoire, produisent près de 70% des biens agricoles français, génèrent 190 000 emplois directs et 85,4 Mds € de chiffre d’affaires, constituent un levier clé pour amorcer ces transitions.

Si la nature a-capitaliste des coopératives agricoles les rend non-délocalisables et non-opérables, elle s’ajoute à la faible rentabilité structurelle du secteur de la collecte de matière agricole, limitant sa capacité d’investissement. La spécificité des coopératives contraint leur accès aux marchés des capitaux, alors même que l’agroalimentaire est une industrie à forte intensité capitalistique, l’intervention en fonds propres dans les coopératives étant peu attractive pour les financiers.

Pour inciter les forces vives des coopératives agricoles à investir directement dans leur coopérative, cet amendement prévoit que tant les associés coopérateurs agriculteurs actifs que les salariés puissent investir leur épargne dans leur coopérative agricole. 

Cet amendement permettrait aux salariés de bénéficier des mêmes exonérations, qu’ils investissent directement dans leur coopérative ou via un FCPE. Concernant les agriculteurs, le fait qu’ils puissent bénéficier des mêmes conditions que les salariés, est de nature à renforcer leur solidarité et leur sentiment de proximité avec les salariés en les plaçant en situation d’intérêt commun.

Cette disposition répond ainsi à deux nécessités : conforter d’une part les fonds propres des coopératives, en rendant plus attractive la souscription de capital social dans les coopératives agricoles, et renforcer d’autre part la communauté d’intérêt entre la coopérative, ses associés coopérateurs et ses salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-25 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON et MOUILLER, Mme DESEYNE, M. BOUCHET, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et DARNAUD, Mmes CHAIN-LARCHÉ, Frédérique GERBAUD et Laure DARCOS, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BORÉ, Mme Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MILON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MANDELLI, SAURY, Jean-Marc BOYER, de NICOLAY, FAVREAU, MEURANT et LE GLEUT, Mme PRIMAS, MM. BACCI et BONNUS, Mme THOMAS, M. POINTEREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. CHARON, GENET et de LEGGE, Mme MALET, MM. TABAROT et CAMBON, Mme GRUNY, M. BONNE, Mmes BERTHET et RICHER, M. BRISSON, Mme PUISSAT, MM. GROSPERRIN et CALVET, Mme CHAUVIN, M. VOGEL, Mme JOSEPH, M. BABARY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des revenus perçus pour l’année 2020, et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ayant subi un sinistre à la suite d’une catastrophe naturelle dans les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle. » ;

2° L’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des bénéfices perçus pour l’année 2020, et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, les entreprises ayant subi un sinistre à la suite d’une catastrophe naturelle dans les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les intempéries qui ont frappé les Alpes-Maritimes ont conduit à la constatation de l’état de catastrophe naturelle pour 55 communes. Les dégâts matériels sont immenses, de l’ordre du milliard d’euros pour reconstruire les dommages subis dans les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie.

Le Conseil Constitutionnel a reconnu à plusieurs reprises dans ses arrêts le principe d’une politique de solidarité nationale dans les diverses lois examinées. Cet amendement s’inscrit dans l’esprit de ses différentes décisions en accordant une aide aux sinistrés allant au-delà des indemnités prévues par les contrats d’assurance alors que des villages et des hameaux sont en majeure partie détruits.

C’est pourquoi le présent amendement exonère, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat, les revenus ou les bénéfices perçus au titre de l’année 2020 à l’ensemble des particuliers victimes de catastrophes naturelles dans notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1196

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARGETON, RAMBAUD, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une expérimentation est ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant un an, aux sociétés publiques locales dont l’objet social porte sur une activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, pour leur permettre de bénéficier du régime de réduction d’impôts prévu au septième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement particulièrement attendu vise à ouvrir le régime du mécénat aux sociétés publiques locales (Spl) à caractère culturel qui sont considérablement exposées aux conséquences de la crise sanitaire covid-19. 

Dans son allocution du 6 mai 2020, le Président de la République a insisté sur la nécessité de faire revivre les lieux de création et de réinventer un nouveau rapport avec les publics en fixant une feuille de route devant conduire à une réouverture des lieux culturels recevant du public après la fin du mois de mai.

Or, l’existence de nombreuses Spl à caractère culturel est aujourd’hui en danger après l’arrêt brutal de leur activité du fait de l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 relatives aux établissements recevant du public.

Ainsi, la Spl Avignon tourisme, qui gère le Palais des Papes et le Pont Saint Bénezet, ne perçoit aucune subvention pour la gestion du monument, mais est particulièrement impactée par la fermeture du site, classé au patrimoine de l’UNESCO. A ce jour, cette Spl n’a aucune perspective de réouverture programmée sur la saison touristique et compte faire appel au Prêt Garanti par l’Etat. D’autres structures comme les Chorégies d’Orange, le Voyage à Nantes ou la Spl Courbevoie Event qui gère plus de 80 spectacles par an sont aujourd’hui dans des situations similaires.

La trésorerie de ces sociétés est en chute libre, les obligeant à emprunter pour mettre en conformité les sites aux nouvelles normes sanitaires. Ces dernières devraient faire face à une réduction considérable de leurs chiffres d’affaires au moment de leur réouverture au regard des réductions de la jauge de visiteurs ou de spectateurs imposées par les conditions sanitaires.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.

Une ouverture du mécénat local aux Spl permettrait de soutenir la reprise de l’activité et la vivacité de l’offre culturelle dans les territoires, sans faire peser la reprise exclusivement sur les finances des collectivités territoriales. Celles-ci seront déjà très mobilisées par d’autres priorités comme la sauvegarde de l’emploi et la relance du dynamisme économique territorial.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-337 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, DECOOL, MENONVILLE, WATTEBLED, LAGOURGUE et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CADIC, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. CAZABONNE, Mme DUMAS, MM. HOUPERT et GENET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 222-2-11 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-.... – Les sportifs professionnels définis à l’article L. 222-2 conservent le bénéfice du régime de l’impatriation dans les conditions prévues à l’article 155 B du code général des impôts en cas de changement d’employeur mentionné aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code au sein d’une même discipline. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le régime de l’impatriation lorsque qu’un sportif professionnel change de club évoluant dans un même championnat sportif.

Le régime d’impatriation est un outil d’attractivité et de compétitivité économique pour la France en favorisant la venue de cadres à hauts potentiels et de dirigeants étrangers. Ce régime peut également bénéficier aux sportifs professionnels dans cette même perspective de favoriser l’installation en France de grands talents et sportifs étrangers et les voir évoluer dans nos compétitions nationales.

Cet outil bénéficie par ailleurs également à l’État, pour qui ces impatriés sont d’importants contributeurs sur le plan socio-fiscal, et à l’économie du sport et des territoires à travers la valorisation des compétitions à laquelle ces impatriés contribuent fortement.

Toutefois, à l’inverse d’un salarié qui conserve le bénéfice de ce régime en cas de changement de fonction au sein de son entreprise ou de départ au sein d’une filiale d’un même groupe, un sportif professionnel perd son statut d’impatrié dès qu’il change de club sur le territoire français y compris lorsqu’il fait l’objet d’un prêt au profit d’un autre club et alors même que son contrat de travail initial n’est pas rompu mais seulement suspendu.

Cette perte de statut en pareil cas réduit donc fortement l’attractivité du régime pour les sportifs professionnels.

Y remédier concourrait à relancer la compétitivité du secteur du sport professionnel, très fortement ébranlé par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, en permettant d’une part de conserver en France les talents arrivés au titre de l’impatriation et d’autre part de favoriser la venue de nouveaux talents dès la saison prochaine qui s’avère déterminante pour l’avenir du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-797

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’un bailleur rural a consenti, dans un avenant ayant acquis date certaine avant le 31 décembre 2021, une diminution du loyer prévu au bail, son revenu imposable ne peut être majoré du montant de la réduction ainsi consentie dès lors que le nouveau loyer est conforme aux normes fixées en application de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ou n’est pas inférieur à la moitié du métayage maximum autorisé en application de l’article L. 417-3 du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux bailleurs de biens ruraux de consentir, par avenant, une diminution du loyer contractuel, pour tenir compte de la nouvelle situation économique consécutive à la crise sanitaire, et cela sans risquer de redressement fiscal.

Certaines exploitations agricoles, et notamment dans le secteur de la viticulture, ont été sévèrement impactées par la crise sanitaire, qui a entrainé une diminution des ventes, laquelle se répercute sur la récolte de l’année 2020.

Dans ces conditions, certains loyers fixés avant la crise apparaissent désormais difficilement supportables. Il ne s’agit pas d’obliger les bailleurs à réduire leurs loyers, mais de permettre à ceux qui en ont les moyens d’accepter une diminution de loyer, temporairement ou plus durablement, par avenant au bail initial, sans risque de redressement fiscal.

Cette garantie est essentielle si l’on veut encourager les bailleurs à s’orienter vers cette modération, car jusqu’ici, sur le terrain, l’administration fiscale notifie des redressements aux bailleurs ruraux qui acceptent de modifier leurs loyers à la baisse alors que rien ne les y oblige juridiquement.

Ce dispositif serait néanmoins encadré, le nouveau fermage devant s’inscrire dans le cadre des fourchettes fixées par arrêté préfectoral conformément au code rural. S’il s’agit d’un métayage, la quotité convenue ne pourrait être inférieure à 50 % du maximum autorisé.

Le coût budgétaire d’une telle mesure serait limité dès lors que la diminution des revenus des bailleurs sera compensée par une amélioration des résultats imposables des entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-713 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. LÉVRIER, Mme HAVET, MM. DECOOL, DÉTRAIGNE, LEFÈVRE et CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. FIALAIRE, MOGA, RAVIER, RIETMANN, Alain MARC et BOUCHET, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, M. LE NAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CANEVET et DELCROS, Mme DINDAR et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont soumis à l’impôt sur le revenu les gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence, et ce à compter de la publication de la présente loi.

Objet

cet amendement est une reprise d'un amendement judicieux de Madame Peyrol non soutenu

dans cette période difficile pour notre économie il n'y a pas lieu d'exonérer davantage 

il est demandé au Gouvernement de supprimer l’exonération d’IR des gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence (dépense fiscale n° 150704) qualifiée de « trou noir fiscal » par notre collègue M. Joël Giraud (rapport n° 2301 relatif au projet de loi de finances pour 2020, tome II, p 402). Cette dépense fiscale n’a pas pour fondement un dispositif législatif mais une simple instruction fiscale. Nous ne pouvons pas accepter qu’une décision administrative unilatérale puisse déroger à la loi fiscale votée par le Parlement. L’inefficience de cette dépense fiscale a déjà été soulevée par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales. Créée en 1978 pour familiariser les particuliers avec les valeurs mobilières et les mécanismes boursiers, elle n’avait plus lieu d’être alors que l’information et les services fournis aux particuliers se sont considérablement développés. Au demeurant, il relevait que 75 % des bénéficiaires de cet outil sont déjà familiers du fonctionnement des marchés financiers, laissant supposer un certain effet d’aubaine. En outre, le Comité soulignait le succès relativement faible de la mesure et les effets économiques et sociaux marginaux de cette dernière (Rapport Guillaume de 2011, fiche n° 120, dépense fiscale n° 150704)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-181 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON, MOUILLER et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON et TABAROT, Mme MALET, MM. de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT et THOMAS, MM. BONNUS, BACCI, FAVREAU, de NICOLAY et Jean-Marc BOYER, Mme VENTALON, M. LONGUET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DREXLER, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. BORÉ, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« ….

« Abattement en faveur des imprimeries détentrices du label Imprimerie éco.citoyenne

« Art. …. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices des entreprises qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, disposent d’un label Imprimerie éco.citoyenne font, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d’État, l’objet d’un abattement de 20 %.

« II. – Le label Imprimerie éco.citoyenne est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale d’imprimerie dans les conditions suivantes :

« a) Respect de l’environnement ;

« b) Maîtrise de la consommation d’énergie ;

« c) Préservation de la filière bois.

« III. – Les conditions figurant dans le II sont attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation.

« IV. – Les critères d’attributions sont révisés tous les trois ans par l’autorité administrative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis quelques années, le marché français de l’imprimerie subit les marchés étrangers très fortement concurrentiels en raison de la réforme des fiscalités. Bon nombre des livres imprimés en langue française et vendus en France sont désormais imprimés à l’étranger.

Afin de permettre aux imprimeries implantées en France de conserver leur rôle historique d’impression mais également les emplois qu’ils créent dans les territoires, il convient de leur octroyer un abattement fiscal de 20% d’impôts sur les sociétés.

En l’espèce, cet abattement introduit par l’amendement serait ouvert à tous les imprimeurs implantés en France dans le respect des règles européennes relatives aux aides d’Etat et respectant un nouveau label intitulé « Imprimerie éco.citoyenne » mis en place par l’autorité administrative et qui porterait sur trois points : le respect de l’environnement, les efforts pour la maîtrise des consommations d’énergie et la protection de la filière bois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-837 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, HASSANI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 4 bis du code général des impôts, il est inséré un article 4 ... ainsi rédigé :

« Art. 4 .... – Sont assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir son domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou en Suisse ;

« 2° Percevoir des revenus de source française supérieurs ou égaux à 75 % de ses revenus mondiaux ;

« 3° Ne pas bénéficier de mécanismes suffisants de nature à minorer l’impôt dû dans son État de résidence, en fonction de sa situation personnelle et familiale, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans ce même État.

« Peuvent également être assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France les personnes ne remplissant pas la condition prévue au 2° qui apportent la preuve, d’une part, que leurs revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 50 % de leurs revenus mondiaux et, d’autre part, qu’elles ne bénéficient d’aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition dans leur État de résidence.

« Les personnes assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française. Elles peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues au présent article.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à introduire dans le code général des impôts les règles fiscales applicables aux non-résidents dits « Schumacker » et, d’autre part, à permettre à ces derniers de solliciter l’application du régime fiscal dérogatoire en annexant à leur déclaration de revenus une déclaration sur l’honneur.

En vertu de la jurisprudence de la CJUE dite « Schumacker », les contribuables établis dans les États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui tirent de la France la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus sont assimilés, en droit interne, à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant tenus à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus de source française. Il en va de même pour les personnes fiscalement domiciliées en Suisse, en vertu d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 16 mars 2017. Cette assimilation est cependant subordonnée à l’impossibilité, pour les contribuables concernés, de bénéficier, dans leur État de résidence, d’un mécanisme de nature à minorer l’imposition de leurs revenus en fonction de leur situation personnelle et familiale.

Les non-résidents dits « Schumacker » peuvent, de la même manière que les résidents de France, faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction du revenu global et bénéficier des réductions et crédits d’impôts. Ils sont ainsi imposés selon les règles de droit commun applicables aux résidents de France, sans application des taux minimum et taux moyen d’imposition prévus à l’article 197 A du code général des impôts, ni des retenues à la source spécifiques aux non-résidents sur leurs revenus ou profits de source française.

Pour prétendre à ce régime fiscal, les contribuables doivent engager une procédure contentieuse et joindre à leur déclaration de revenus l’ensemble des documents et éléments de nature à établir les conditions précitées, notamment l’avis d’imposition sur le revenu établi dans l’État de résidence.

Dans un récent rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, le Gouvernement évoque la possibilité de » passer d’une procédure contentieuse à une procédure déclarative, sur le modèle de celle prévue pour l’option pour le taux moyen ». Concrètement, un contribuable pourrait « demander l’application du régime Schumacker dans le cadre de sa déclaration de revenus à laquelle serait annexée une déclaration sur l’honneur indiquant le montant des revenus mondiaux perçus et attestant du respect des conditions précitées » (les justificatifs seraient produits a posteriori, sur demande de l’administration fiscale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-609 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUES, M. Daniel LAURENT et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l’exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Résultant d’un arrêt du 14 février 1995 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le statut de non-résident Schumacker permet à des personnes :

1.      domiciliées dans un pays de l’Union Européenne ou appartenant à l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

2.      dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française (les revenus de source française doivent être supérieurs ou égaux à 75 % du revenu mondial imposable, conformément à la recommandation de la Commission européenne) ;

3.      et ne bénéficiant pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition de dans l’Etat de résidence ; 

d’être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France, de bénéficier de réductions et de crédit d’impôts et de faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global.

Le critère du lieu d’établissement du non-résident apparaît comme contestable pour l’obtention du statut, menant à de réelles discriminations au regard de l’impôt. Les conventions bilatérales et d’échanges d’informations fiscales permettent aisément de prouver l’ensemble des revenus mondiaux des Français non-résidents. Ces conventions, pour la plupart, contiennent également la clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales requise.

Cet amendement prévoit donc d’étendre le statut de non-résident Schumacker aux personnes résidant dans un Etats tiers et répondant aux critères sus nommés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-840 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, HASSANI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable, et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à aménager les dispositions de l’article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges supportées par tous les non-résidents – y compris ceux établis dans les États tiers à l’Union européenne autres que les États membres de l’Espace économique européenne ou la Suisse – qui, d’une part, tirent l’essentiel de leurs revenus de la France et, d’autre part, ne bénéficient, dans le cadre de l’imposition des revenus attribuée à l’État de résidence, d’aucun mécanisme de nature à minorer cette imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale.

Actuellement, seuls les non-résidents dits « Schumacker » (contribuables domiciliés dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’accord EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale) peuvent, de la même manière que les personnes fiscalement domiciliées en France, faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-354 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE et M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l?article 8 quinquies, il est inséré un article 8 ? ainsi rédigé :

« Art. 8 .... ? Pour l?application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l?habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l?une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l?année par le ministre des affaires étrangères. » ;

2° L?article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l?application du présent article, est considéré comme une résidence principale la résidence non affectée à l?habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l?une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l?année par le ministre des affaires étrangères. » ;

3° Après l?article 1407 ter, il est inséré un article 1407 ? ainsi rédigé :

« Art. 1407 ?. ? Pour l?application de la présente section, est considérée comme une habitation principale la résidence non affectée à l?habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l?une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l?année par le ministre des affaires étrangères. »

II. ? La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. ? La perte de recettes résultant pour l?État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. ? La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d?assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des Affaires étrangères, pour l?application de divers prélèvements fiscaux (impôt sur le revenu des personnes physiques ? y compris sur les plus-values immobilières de cession à titre onéreux ?, taxe d?habitation, droits de mutation à titre gratuit, prélèvements sociaux).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 2 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-614 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et Daniel LAURENT et Mmes JACQUES et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération peut également être appliquée à l’associé d’une société soumise aux dispositions des articles 1845 et suivants du code civil et répondant aux conditions sus-mentionnées. »  ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « cession de » ;

3°  Au a, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou l’associé d’une société soumise aux dispositions des articles 1845 et suivants du code civil »  ;

4° Au b, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou la société soumise aux dispositions des articles 1845 et suivants du code civil ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération pour les plus-values réalisées au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes non-résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Toutefois, cette exonération ne s'applique pas lorsque le cédant est une « personne morale telle qu'une société de personnes, quand bien même ses associés satisfont aux autres conditions prévues par la loi » (BOI-RFPI-PVINR-10-20-20190419).

Pour les résidents, cette exonération est, elle, possible en cas de cession d'un bien par une société civile immobilière (SCI) lorsque ce dernier a été mis à la disposition gratuite de l'un des associés à titre de résidence principale, l'exonération se faisant alors au prorata de sa participation.

Cet amendement vise à étendre l'exonération de plus-values aux associés non-résidents d'une SCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-141 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PANUNZI et MOUILLER, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et Valérie BOYER, MM. CALVET et SOL, Mmes GRUNY et RAIMOND-PAVERO, M. PIEDNOIR, Mme MALET, M. CHARON, Mme DUMONT, M. CUYPERS, Mme LHERBIER, M. BASCHER, Mme DUMAS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET, MANDELLI, BABARY et RAPIN et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».

II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non-résidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une réforme de la fiscalité des non-résidents, y compris de nos compatriotes expatriés, a été adoptée par la loi de finances pour 2019. Cette réforme n’avait fait l’objet d’aucune concertation avec l’ensemble des élus des Français de l’étranger ni d’une étude d’impact exhaustive dont le Parlement aurait pu disposer pour éclairer ses votes. Très vite, nos compatriotes, les sénateurs, conseillers consulaires et associations des Français de l’étranger ont dénoncé des effets de bord voire des effets confiscatoires, des augmentations d’impôts de 20 à 400%. Un moratoire a dû être adopté par la loi de finances pour 2020. Un rapport du Gouvernement au Parlement a démontré l’exactitude des protestations de nos compatriotes non-résidents. L’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à abroger cette réforme pour revenir au régime antérieur.

Néanmoins, un élément de la réforme fiscale de 2019 subsiste : l’augmentation du taux minimum d’imposition à 30% pour la fraction de revenus supérieure à 27 519 euros.

Nous avons déposé plusieurs amendements de suppression de ce dispositif lors de la discussion des derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le Sénat a adopté à plusieurs reprises, les 27 novembre 2018, et le 23 novembre 2019, des amendements de sa commission des finances supprimant cette augmentation lors de la discussion des projets de loi de finances pour 2019 et pour 2020. La majorité de l’Assemblée nationale et le Gouvernement s’y sont opposé. La même disposition a été adoptée dans la proposition de loi de M. Bruno Retailleau, rapportée par Mme Jacky Deromedi le 19 mai 2020 (art. 30) dont l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée n’est pas programmée. Nous proposons donc de reprendre cet amendement, votée à plusieurs reprises par le Sénat, pour revenir définitivement et complétement sur la réforme fiscale des revenus de source française des non-résidents, particulièrement de nos compatriotes expatriés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-839 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, HASSANI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après les mots : « les pensions alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.

Cet amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux prestations compensatoires qui sont imposables en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-610 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT et Mmes JACQUES et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas - en principe - de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents, sous réserve que les pensions soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable qui les verse, à un avantage fiscal dans son Etat de résidence.

A ce jour, les prestations compensatoires faisant suite à un divorce et qui sont généralement liées au versement d’une pension alimentaires ne sont pas déductibles des revenus soumis à impôt.

Cet amendement - déjà adopté lors de l'examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France - prévoit la possibilité de déduction des prestations compensatoires pour tous les contribuables non-résidents acquittant ce versement quand ceux-ci sont imposés au taux moyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-352

16 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-838 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, HASSANI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier de la décote. Actuellement, la décote s’applique uniquement aux non-résidents établis dans l’Espace économique européen ou en Suisse dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-353

16 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199... – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt-et-un ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-142 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PANUNZI et MOUILLER, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et Valérie BOYER, MM. CALVET et SOL, Mmes GRUNY et RAIMOND-PAVERO, M. PIEDNOIR, Mme MALET, M. CHARON, Mme DUMONT, M. CUYPERS, Mme LHERBIER, M. BASCHER, Mme DUMAS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET, MANDELLI, BABARY et RAPIN et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre amendement propose l’extension aux non-résidents et par conséquent à nos compatriotes expatriés de la réduction d’impôt pour dons aux œuvres : à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.

Le refus d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI était une réelle source d'incompréhension pour les Français non-résidents. Les versements au profit de ces organismes permettent pour nos compatriotes de garder un lien avec la France et de soutenir des causes qui leur sont chères, les initiatives associatives venant souvent pallier les insuffisances des interventions publiques et nécessitant pour cela des soutiens financiers stables et récurrents.

Le Sénat a déjà adopté cette disposition sur proposition de sa commission des finances le 19 mai 2020 dans la proposition de loi relative aux Français de l’étranger présentée par M. Bruno Retailleau, rapporté par Mme Jacky Deromedi (art. 24 de la proposition de loi)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-355 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE et M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l'article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ajout de cet article vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux oeuvres aux contribuables non-résidents. En effet, le bénéfice de cette réduction d’impôt est aujourd’hui strictement limité aux contribuables résidents, ce qui est une source d’incompréhension pour les contribuables établis hors de France, qui souhaitent par ces dons maintenir un lien avec la France et soutenir des causes qui leur sont chères.

L’intention est donc louable. Toutefois, cette extension doit être strictement encadrée : un non-résident ne doit pas pouvoir bénéficier, dans son Etat de résidence, d’un avantage fiscal lui permettant de minorer son imposition au titre des dons effectués en France au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement. Une même précaution avait été adoptée pour la déduction des pensions alimentaires.

Ainsi modifié, le dispositif permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.

Notons que cet amendement a été adopté en ces termes comme article 24 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France votée par le Sénat en mai dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-613 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme JACQUES, M. GREMILLET et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits au profit de projets de développement et de rénovation d’un établissement scolaire français à l’étranger relevant de l’article R. 451-2 du code de l’éducation, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas - en principe - de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents. Ainsi, les dons qu'ils consentent aux organismes d'intérêt général n'ouvrent pas droit à une réduction d'impôt sur le revenu. 

Cet amendement propose que les non-résidents puissent déduire de leurs impôts sur le revenu les dons effectués à des établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour des projets de développement ou de rénovation de leur locaux. 

Cette disposition - par sa dimension incitative - répond à l'objectif du président de la République de doubler le nombre d'élèves accueillis au sein du réseau scolaire français d'ici à 2025 dans un contexte de fragilisation du réseau en raison de la crise sanitaire actuelle et des contraintes budgétaires croissantes freinant l'investissement immobilier des établissements du réseau AEFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-974 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 100 % de leur montant les sommes du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit des associations délivrant des produits de première nécessité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'offrir une réduction d'impôt sur le revenu aux contribuables effectuant des dons aux associations délivrant des produits de première nécessité (nourriture, hygiène...) égale à 100 % du montant des sommes versées, soit une déductibilité totale de ces dons. C'est une incitation forte à aider ces acteurs de la solidarité dans le contexte de crise que nous connaissons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-199 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « également droit à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « droit à un crédit d’impôt, dans les mêmes conditions que la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise transformer la réduction d’impôt pour les dons versés aux candidats à l’occasion d’échéances électorales ou aux formations politiques en crédit d’impôt.

Actuellement, le taux de cette réduction d’impôt est de 66 %, sur des dons plafonnés à 7 500 €. Or, seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, à savoir les 43 % des ménages les plus fortunés, peuvent bénéficier de cette exonération. De fait, une minorité de contribuables les plus riches captent la quasi-totalité de ces réductions d’impôt.

Ainsi, si un contribuable se situant parmi les 10 % des Français les plus fortunés fait un don de 7 500 €, celui-ci lui revient au final à 2 500 €. Le coût de ce don pour l’ensemble des citoyens s’élève donc à 5 000 €. En revanche, les 57 % des ménages les plus modestes doivent supporter l’intégralité du coût de leur don. Les contribuables les plus modestes se retrouvent donc à financer, indirectement, par l’argent public commun à tous, le coût des dons permettant de satisfaire les préférences politiques des plus riches.

Il est donc proposé de remédier à cette situation en transformant cette réduction d’impôt en crédit d’impôt dont chacune et chacun peut bénéficier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 2 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-200 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est dégressive en fonction de la hauteur du don. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros et ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à mieux répartir les réductions d’impôts pour les dons versés aux candidats et partis politiques.

Le taux de cette réduction d’impôt est aujourd’hui de 66 %, sur des dons plafonnés à 7 500 €. Or, seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, à savoir les 43 % des ménages les plus fortunés, peuvent bénéficier de cette exonération. De fait, une minorité de contribuables les plus riches captent la quasi-totalité de ces réductions d’impôt.

Ainsi, si un contribuable se situant parmi les 10 % des Français les plus fortunés fait un don de 7 500 €, celui-ci lui revient au final à 2 500 €. Le coût de ce don pour l’ensemble des citoyens s’élève donc à 5 000 €. En revanche, les 57 % des ménages les plus modestes doivent supporter l’intégralité du coût de leur don. Les contribuables les plus modestes se retrouvent donc à financer, indirectement, par l’argent public commun à tous, le coût des dons permettant de satisfaire les préférences politiques des plus riches.

Il est donc proposé de remédier à cette situation en rendant dégressive les réductions d’impôts sur les dons de particuliers aux partis politiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 2 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-611 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et JOSEPH et MM. de NICOLAY, HOUPERT, RAPIN, SIDO, CHARON, LEFÈVRE et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « à l’exception de ceux perçus par la catégorie de personnes mentionnée au I bis dudit article L. 136-6 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2019, le Gouvernement a été contraint, afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence, d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.

Afin de ne pas perdre totalement le bénéfice de ces recettes, il a introduit un prélèvement de solidarité au taux de 7,5% - issu de la fusion de trois anciens prélèvements sociaux : le prélèvement social de 4,5%, la contribution additionnelle de 0,3% et le prélèvement de solidarité de 2% - affecté au budget de l’Etat et dont doivent s’acquitter les non-résidents.

Ce nouveau fléchage est un artifice législatif afin de compenser la « perte » de la CGS-CRDS. L’amendement propose d’exonérer les non-résidents de ce prélèvement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-612 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et JOSEPH et MM. de NICOLAY, HOUPERT, SIDO, LEFÈVRE, CHARON, BELIN et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « à l’exception de ceux perçus par la catégorie de personnes mentionnée au I ter dudit article L. 136-6 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose d’exonérer les seuls non-résidents relevant d’un régime de sécurité sociale de l’UE, de l’EEE et de la Suisse du prélèvement de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-841 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE et HASSANI, Mme HAVET et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

a) Après les mots : « titre de séjour », sont insérés les mots : « ainsi que la fourniture d’un duplicata » ;

b) Après les mots : « étrangers mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313-11, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour. Il s’agit de concrétiser une recommandation que le Défenseur des droits a formulée en 2014 et réitérée en 2016. Contrairement aux conjoints étrangers de ressortissants européens résidant en France, les conjoints étrangers de Français doivent s’acquitter d’une taxe au moment de la délivrance et du renouvellement de leur carte de séjour (269 euros). Le Défenseur des droits considère, à juste titre, que cette différence de traitement constitue « une discrimination à rebours fondée sur la nationalité et prohibée par le droit européen ».

Cet amendement vise également à rendre gratuite la délivrance d’un duplicata pour les conjoints étrangers de Français, les conjoints étrangers de Français victimes de violences conjugales, les bénéficiaires du regroupement familial victimes de violences conjugales ainsi que les étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-48

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 QUINQUIES


I. – Après les mots :

des articles 25 et 46,

insérer les mots :

, le IV des articles 37 et 38

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de gages supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 2 quinquies supprime des « gages » qui n’ont pas été levés au sein de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.

Le présent amendement propose d'en supprimer deux autres qui ont été oubliés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1145 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY et Pascal MARTIN, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « 1°  » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144-2 du code des assurances, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142-4 du même code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »

Objet

En vigueur depuis le 1er octobre 2019, le plan épargne retraite (PER) a vocation à prendre progressivement la suite des plans d’épargne retraite populaire (PERP).

 À terme, les actifs présents dans la comptabilité auxiliaire d’affectation (canton) d’un PERP ont vocation à être transférés dans la comptabilité auxiliaire d’affectation d’un PER dans les conditions prescrites par le code des assurances.

 Afin de conserver la neutralité fiscale de ces transferts réalisés en vertu d’une obligation légale entre différents « cantons » d’une même entreprise, il convient de prévoir que le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation PERP pour rejoindre une comptabilité auxiliaire d’affectation PER, via la comptabilité générale de l’entreprise d’assurance concernée, bénéficie d’un sursis d’imposition, dès lors que ces opérations sont réalisées selon les valeurs nettes comptables.

 Le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments sera calculé au regard de leur valeur nette comptable déterminée dans le canton d’origine des actifs en cause.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-202

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KERROUCHE et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MONTAUGÉ, MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 baisse la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à hauteur de la part affectée aux régions et ajuste le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Le Gouvernement baisse les impôts de production, mais sans contrepartie (emploi, investissement, etc.) aucune. La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) qui est notamment visée par cette baisse, ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500 000 euros. Ainsi, cette baisse des impôts de production ne profite aucunement aux TPE, et très peu aux PME.

L’exécutif en baissant les impôts de production au moment où le chômage va fortement augmenter ne fait pas le choix d’une relance juste en faveur du pouvoir d’achat des Français. Il privilégie une nouvelle fois une politique de l’offre à l’efficacité contestable quand elle est conduite seule…

Comme l’a très bien expliqué Xavier Timbeau, Directeur principal à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), dans son interview aux Échos du 28 septembre dernier :« Le Gouvernement bénéficie, pour cette relance, d’un blanc-seing de l’Union européenne. Qu’en fait-il ? Il baisse les impôts de production, une mesure dont chacun sait que les répercussions ne se feront pas sentir avant cinq ans. C’est une mesure structurelle, pas conjoncturelle. Le Covid-19 ne la justifie pas. Or, la crise est là, maintenant. En 2021, l’économie sera exsangue. Baisser les impôts de production au moment où le chômage va culminer à 12 %, ce n’est pas faire le choix de l’efficacité́ d’une relance conjoncturelle. C’est avoir une confiance aveugle dans les politiques structurelles et de l’offre. On ne sait même pas si nous allons pouvoir dépenser 30 milliards d’euros du plan de relance l’an prochain. Alors que nous aurions besoin d’au moins 70 milliards de relance dès 2021. Ce plan, c’est une sorte de suicide. »

Il y avait d’autres priorités plutôt que de baisser les impôts de production de 10 milliards d’euros en 2021, tout cela sans contrepartie aucune.

Au surplus, cela pose sur un plan plus général une question relative à la répartition de la charge fiscale en France entre les entreprises et les particuliers et poursuit l’œuvre du gouvernement visant à concentrer l’imposition sur les ménages…sauf bien évidemment sur les plus aisés d’entre eux.

Le présent amendement supprime en conséquence cet article 3.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-652

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression nous nous opposons à la baisse de la fiscalité locale proposée dans le présent projet de loi de finances pour 2021 par le Gouvernement.

Dès aujourd’hui 10 milliards de baisse de cette fiscalité sont demandées, cet article 3 y contribue en supprimant la part régionale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le Gouvernement, reprenant la vieille rengaine des lobbyings patronaux, essaye de nous faire croire que la fiscalité économique française est exubérante, 7 fois supérieure à l’Allemagne. Cette argumentation est fausse, les chiffres pris pour l’affirmer confondent les différentes types d’impôts. Selon la chaire d’économie urbaine de l’ESSEC il n’y aurait en réalité qu’une différence entre 0,8 et 1,6 points de PIB entre la France et l’Allemagne, c’est 2 à 4 fois moins que les estimations du Gouvernement. Sans compter que le niveau d’investissement public français dépasse d’un point de PIB celui de l’Allemagne. Ces impôts ont bien leur utilité.

L’étude de l’ESSEC nous montre également que la fiscalité locale n’est pas la préoccupation majeure des entreprises, c’est plutôt le cadre de vie, l’environnement favorable à une activité. L’OCDE tire les mêmes conclusions et explique l’absence de lien clair entre impôts de production et compétitivité.

Donc, les justifications du Gouvernement pour défendre cette baisse de fiscalité sont érodées. Mais alors, à qui profiterait ces mesures ?

La CVAE ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500 000 euros. Par définition, toutes les petites entreprises sont exclues de ce dispositif. Le gain bénéficiera à 26% aux plus grandes entreprises, 1,66% des entreprises les plus importantes capteraient ainsi 66% des gains. L’abaissement du plafonnement de la contribution économique territoriale leur bénéficiera également.

Les trois premiers secteurs favorisés sont la production d’électricité et de gaz, la finance et les industries extractives… nous sommes bien loin des impératifs écologiques actuels, surtout au regard de l’absence de conditionnalité de ce nouveau cadeau fiscal, sur le dos des recettes de l’Etat mais aussi des collectivités.

On assiste encore à une recentralisation de la fiscalité locale avec le remplacement d’impôts locaux par des impôts nationaux, ici une part de TVA. De plus, la CVAE est une recette très dynamique, la TVA l’est moins malgré sa stabilité et elle exposera fortement les collectivités à la conjoncture économique. Ce type de réforme limite au contraire l’impact des effets de dynamique d’impôts locaux. Le remplacement d’un impôt local par une part d’impôt national va contre le principe d’autonomie fiscale des collectivités. D’autant plus que le Gouvernement en réduisant l’imposition des entreprises coupe leur lien avec le local.

Pour toutes ces raisons nous proposons la suppression de cet article.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-890

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 3.

Cet article concourt à l’objectif gouvernemental de raboter de 10 milliards d’euros les impôts de production dans le cadre du plan de relance. Pour ce faire, il abaisse la CVAE de la part qui en revient aux régions (50%), attribue aux régions une fraction de TVA en compensation, et abaisse de 3% à 2% le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET).

Les sénateurs écologistes s’opposent à cette logique pour de multiples raisons.

D’une part, il s’agit d’une mesure structurelle, qui s’inscrit dans le schéma daté d’une politique de l’offre, opportunément maquillée en relance du fait des conséquences de la crise sanitaire. Comme le souligne l’OFCE, les effets d’une telle mesure ne sont pas attendus avant de nombreuses années, à tant est qu’ils existent. L’exemple du CICE témoigne de la complète inefficacité de telles mesures sur l’emploi. Il ne s’agit aucunement d’une mesure de relance, mais bien d’une mesure idéologique de cadeau fiscal aux entreprises en pleine crise sanitaire et sociale.

D’autre part, cette baisse conduit à rompre le lien entre la fiscalité des entreprises et les territoires. La fiscalité des entreprises doit contribuer à la fiscalité locale, pour que soient prises en compte les externalités, positives comme négatives, de leurs implantations. 

Alors que les collectivités territoriales perdent un à un leurs différents leviers fiscaux, la compensation par une fraction de TVA est une triple faute : 

D’un côté, il s’agit d’un impôt injuste car proportionnel, et assis sur la consommation, c’est-à-dire sur le modèle productiviste et consumériste.

De plus, cette compensation n’est pas aussi dynamique que le prélèvement supprimé : entre 2010 et 2018, les recettes de la CVAE ont augmenté de 71,8%, contre seulement 28,6% pour la TVA. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de la CVAE sur cette période est de 7%, alors qu’il n’est que de 2,7% pour la TVA. En termes réels, la compensation se traduira donc par une perte de recette de 4,3% par an pour les régions. 

Enfin, il est permis de douter de la sincérité du gouvernement quant à la  stabilité de cette compensation sur la durée. Dans ce même projet de loi, nous assistons une fois de plus à la minoration des dotations de compensation aux collectivités pour la suppression de la taxe professionnelle et de la taxe d’habitation.

De plus, cette baisse d’imposition est uniforme et non-conditionnée, ce qui conduit à d’importants effets d’aubaines, et fait de cette mesure une nouvelle dépense fiscale brune. Comme l’a montré le Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché à Matignon, dans une note de juillet 2020, le Conseil d’analyse économique, les trois premiers secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de production sont, dans l’ordre : la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. Par ailleurs, les PME ne capteront que 30% du gain.

Il convient donc de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-936

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même 2 du II de l’article 1586 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. » ;

II. – Alinéa 12

Après les mots :

du e,

insérer les mots :

après les mots : « 50 000 000 € », sont insérés les mots : « , jusqu’à 1 500 000 000 € » et

Objet

Cet amendement de repli propose d’amoindrir la baisse de 50% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les grandes entreprises.

L'impact financier de ces mesures sera très important sur le budget des collectivités territoriales et de l’Etat, et en l’absence de conditionnalités écologiques et sociales, nous considérons qu’il convient au moins d’en limiter la portée. 

Cet amendement prévoit donc d’exclure les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros de ce dispositif pour le réserver aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire ETI. 

La première partie de l’amendement rend inchangé le taux de CVAE pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est de plus de 1, 5 milliards d’euros, soit 1,5%. 

La deuxième partie de l’amendement rend inchangé le taux de dégrèvement de la CVAE pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, soit 1,5%.

Cet amendement propose ainsi de mieux cibler cette baisse structurelle et de réduire les externalités négatives qu'elle fait peser sur les territoires. 






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-528

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est abrogée.

III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par l'affectation d'une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les articles 3 et 4 du PLF pour 2021 prévoient une baisse des impôts de production pour les entreprises à hauteur de 10 Md€. Cette diminution est d'autant plus opportune que la fiscalité de production est sept fois plus élevée en France qu'en Allemagne, et qu'elle y est deux fois plus élevée que la moyenne des pays de l'Union européenne.

Il est cependant étonnant que le Gouvernement, ciblant exclusivement les impôts économiques locaux et attentant une nouvelle fois à l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, n'ait pas proposé en priorité la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Évalué à 4 Md€, le rendement de la C3S est en réalité sans doute négatif si l'on tient compte des effets délétères que ce prélèvement assis sur le chiffre d'affaires, et qui n'a pas d'équivalent à l'étranger, aura générés depuis 1970 sur l'économie française du fait des délocalisations industrielles (et si l'on tient compte, par conséquent, des pertes de recettes fiscales induites sur les autres impôts).

Les effets économiques néfastes de la C3S sont largement reconnus. Ainsi, dans une note publiée en juin 2019, le Conseil d'analyse économique (CAE) rattaché auprès des services du Premier ministre recommandait « en priorité la suppression de la C3S dont la nocivité n’a pas d’égal dans notre système fiscal », dénonçant « des "effets de cascade" qui se transmettent et s’amplifient sur toute la chaîne de production parce qu’à chaque étape de production la taxe elle-même est taxée », et soulignant le fait que la C3S agissait « comme un impôt sur les exportations et une subvention aux importations de biens intermédiaires et [aggravait] le déficit de notre balance commerciale ». De même, en novembre 2019, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, insistait sur l'effet « distorsif et extrêmement dangereux pour l'économie » de la C3S.

Parallèlement, le choix de baisser la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) peut surprendre, dans la mesure où la « valeur ajoutée » n'apparaît pas comme une assiette particulièrement mauvaise sur le plan économique. Pour chaque entreprise, la CVAE est liquidée au niveau national et répartie entre les collectivités locales au prorata des effectifs des établissements qui y sont situés, incitant par voie de conséquence et de manière intelligente les régions à être attractives.

Afin de limiter l'impact de la réforme des impôts de production sur les collectivités locales (déjà affectées par la suppression de la taxe d'habitation), tout en éliminant l'impôt de production le plus nocif pour la compétitivité de notre industrie, le présent amendement propose de supprimer la C3S et, symétriquement, de limiter la baisse de CVAE aux seules petites et moyennes entreprises (jusqu'à 50 M€ de chiffre d'affaires), à rendement budgétaire quasi-constant.

La perte de la recette tirée de la C3S et affectée au financement de l'assurance vieillesse est compensée par l'attribution aux organismes de sécurité sociale d'une fraction supplémentaire de TVA.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-310

15 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est incluse dans le plafonnement. » ;

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II du même article 1647 B sexies, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer la TASCOM dans le calcul du plafonnement à 2% de la valeur ajoutée de deux autres impôts sur les facteurs de production, la CFE et la CVAE.

Créée en 1972, la TASCOM n’a cessé de s’alourdir depuis une quinzaine d’années. Le produit de la TASCOM est passé de 200 M€ en 2004 à 975 M€ en 2018 (775M€ au bénéfice du bloc communal, somme à laquelle s’ajoute une surtaxation de 200 M€ pour les surfaces de plus de 2 500 m² versée à l’Etat), soit une hausse de 500%.

La TASCOM est un impôt sur le principal facteur de production du commerçant, alors que les entreprises du e-commerce n’exploitant aucun magasin n’y sont pas soumises ,malgré les tentative de de préréquation cette taxe reste un facteur d'iniquité.

 Si d’un point de vue macro-économique le produit de la TASCOM est moindre que les autres grands impôts sur les facteurs de production (4 Mds€ pour la C3S ; 14 Mds€ pour la CVAE), ses effets économiques restent très importants sur les acteurs du commerce.

C’est en effet un impôt sectoriel très concentré, qui impactent fortement les grandes PME et ETI du commerce. Pour ces entreprises, la TASCOM représente un enjeu financier aussi important que les autres impôts sur les facteurs de production. Ces entreprises connaissent aujourd’hui une crise sans précédent, qui risque de se traduire par des fermetures de magasins et des suppressions d’emplois, en particulier dans les villes petites et moyennes déjà fortement touchées par la vacance commerciale.

Au titre de la baisse des impôts sur les facteurs de production et de la lutte contre la dévitalisation commerciale des territoires, réaffirmée dans le plan de relance, il est urgent d’alléger le poids de cette taxe.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-799

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du I de l’article 1647 B sexies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui en sont redevables, la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est incluse dans le plafonnement. » ;

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II du même article 1647 B sexies, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer la TASCOM dans le calcul du plafonnement à 2% de la valeur ajoutée de deux autres impôts sur les facteurs de production, la CFE et la CVAE.

Créée en 1972, la TASCOM n’a cessé de s’alourdir depuis une quinzaine d’années. Le produit de la TASCOM est passé de 200 M€ en 2004 à 975 M€ en 2018 (775M€ au bénéfice du bloc communal auxquels s’ajoute une surtaxation de 200 M€ versée à l’État pour les surfaces de plus de 2 500 m²).

Pour de nombreuses PME et ETI des territoires, cet impôt frappe les facteurs de production et non la capacité contributrice des entreprises. Par principe d’équité fiscale et dans un souci d’alléger la pression fiscale sur les entreprises de nos territoires, il s’avère pertinent d’intégrer cette taxe dans la réforme des impôts de production.

Au titre de la baisse des impôts sur les facteurs de production et de la lutte contre la dévitalisation commerciale des territoires, réaffirmée dans le plan de relance, il est urgent d’alléger le poids de cette taxe.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-798

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3


I. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

10° L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le dégrèvement porte sur la fraction du montant cumulé de la contribution économique territoriale et des taxes foncières prévues aux articles 1380 et 1393 excédant 2 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « s’applique sur », sont insérés les mots : « les taxes foncières prévues aux articles 1380 et 1393 et ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soucieux de restaurer la compétitivité des entreprises françaises dans un contexte de relance économique, le Gouvernement a engagé une baisse de la fiscalité de production à hauteur de 10 milliards d’euros par an : diminution de moitié de la CVAE, diminution de moitié des impôts fonciers des établissements industriels, baisse du plafonnement de la CET de 3 à 2%.

Cet amendement vise à amplifier cette dynamique en intégrant dans la baisse du plafonnement de la CET les taxes foncières prévues aux articles 1380 et 1393 du code général des impôts. Il permettra notamment de renforcer le ciblage de la baisse de la fiscalité de production sur les entreprises industrielles dont les capacités d’embauche et d’investissement seront déterminantes pour la vigueur et la pérennité de la relance économique.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-49

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I. – Alinéa 22

Remplacer le taux :

2 %

par le taux :

1,5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à amplifier la réduction du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée proposée par le Gouvernement, afin d’assurer que le secteur industriel bénéficie pleinement de la baisse des impôts de production.

Le Gouvernement prévoit de diminuer les impôts de production en opérant deux modifications. La première, objet du présent article, envisage de diviser par deux le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en supprimant sa part régionale. La seconde modification, figurant à l’article 4, propose de réformer les bases de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements industriels.

Pour limiter l’imposition des secteurs à forte valeur ajoutée, le montant total de contribution économique territoriale (CET), qui correspond à la CVAE et à la CFE, fait l’objet d’un plafonnement, fixé actuellement à 3 % de la valeur ajoutée. Les entreprises dont le montant de CET excède ce plafond peuvent demander à bénéficier d’un dégrèvement, la fraction d’imposition au-delà du plafond étant remboursée par l’État aux collectivités territoriales bénéficiaires.

Afin d’éviter que la baisse d’impôts proposée ne se traduise par un ressaut d’imposition neutralisant une partie du gain, le Gouvernement propose de réduire le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 3 % à 2 %.

Toutefois, cette réduction n’est pas suffisante pour neutraliser intégralement le ressaut d’imposition : selon l’évaluation préalable, limiter la baisse du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à 2 % se traduit pour l’État par un gain estimé à 400 millions d’euros.

Ce choix s’effectue au détriment des secteurs à forte valeur ajoutée, au premier rang desquels le secteur industriel, que le Gouvernement entend pourtant cibler spécifiquement en privilégiant une diminution de la CVAE plutôt qu'une suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Il aurait donc paradoxalement pour conséquence d’accentuer la concentration de la CVAE sur ce secteur et, partant, de limiter le gain qu’il retire de la réforme.

C’est pourquoi le présent amendement abaisse à 1,5 % le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ce qui assurerait la neutralisation du ressaut d’imposition évoqué. Il s’agit ainsi de concrétiser pleinement la logique poursuivie par la réforme, sans pour autant avoir d’effet sur les collectivités territoriales, pour lesquelles la diminution proposée est neutre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-654 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéa 34

Après le mot :

Corse

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au fonds postal national de péréquation territoriale institué au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, selon les modalités définies au présent IV.

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – À compter de 2021, pour le fonds postal national de péréquation territoriale mentionné au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est au moins égal au montant du fonds constaté pour 2020.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons garantir que le fonds postal national de péréquation territorial soit maintenu au moins à son niveau de 2020.

En effet, le Gouvernement en supprimant la part régionale de CVAE ne semble pas s’être rendu compte de l’ensemble des conséquences.

Ainsi envisagé, le présent article entraînera une baisse de 65 millions d’euros en 2021 et 2022 de ce fonds pourtant essentiel pour les actions assurées par les commissions départementales de présence postale territoriale en faveur des zones rurales, des zones de montagne, des quartiers de la politique de la ville et des départements ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-46 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BASCHER, Étienne BLANC et SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. POINTEREAU, LE GLEUT, ANGLARS et CHEVROLLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS, MM. SOMON, LEFÈVRE, SAUTAREL, VOGEL, COURTIAL, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mme DUMONT, MM. DARNAUD, CALVET, Bernard FOURNIER et GROSPERRIN, Mme JOSEPH, MM. FRASSA, BELIN et CARDOUX, Mmes NOËL et DEROCHE, MM. SOL et PANUNZI, Mmes DEROMEDI et THOMAS, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER et MM. PACCAUD et BIZET


ARTICLE 3


Alinéa 37

Après le taux :

73, 5%

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’article 3 du présent projet de loi de finances prévoit dans le cadre de la baisse des impôts de production de supprimer la part régionale de la CVAE et de compenser les régions par l’affectation d’une fraction de TVA égale en 2021 au produit brut de 50 points de CVAE notifié aux régions en 2020.

Conformément à l’accord de partenariat signé le lundi 28 septembre 2020, l’État et les régions réaffirment leur volonté de travailler à la mise en place de mécanismes renforçant la résilience des budgets régionaux face aux chocs de la conjoncture et à revoir le système de péréquation qui existe actuellement entre elles. Des discussions ont déjà été engagées à cet effet, l’État et les régions s’engageant à finaliser les dispositifs correspondants à l’été 2021 pour une traduction législative dans le projet de loi de finances pour 2022. Aussi, et comme en dispose l’accord de partenariat, il est prévu pour l’année 2021 d’instaurer un dispositif transitoire pour figer en 2021, en valeur absolue, le montant de la péréquation versée ou reçue par chaque région notifiée en 2020. Un amendement adopté en première lecture du présent projet de loi à l’Assemblée nationale répond à cet objectif.

Le présent amendement tire donc les conséquences des modifications opérées lors de l’examen de la première partie du PLF 2021 à l’Assemblée nationale et vise ainsi, d’une part, à supprimer l’actuel fonds de péréquation des régions devenu obsolète et, d’autre part, à inscrire dans la loi que le futur mécanisme de péréquation des ressources des régions sera défini dans le projet de loi de finances pour 2022 après consultation de Régions de France et dont le montant ne pourra pas être inférieur à son niveau actuel.

Cet amendement procède également à la correction d’une erreur introduite par un amendement en première lecture à l'Assemblée nationale qui applique en 2021 au Conseil départemental de Mayotte le bénéfice du fonds actuel de péréquation régionale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-203

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VII. – A. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;

3° La société respecte les dispositions de l’accord de Paris conclu entre les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A du présent VII est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

C. – Pour l’application du A du présent VII, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VIII. – Le VII du présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement de repli vise à conditionner la baisse de CVAE à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain est opposé à la baisse proposée des impôts de production mais, dans le cas où cette dernière aurait lieu, les auteurs du présent amendement estime qu’il serait absolument nécessaire de mettre en place un système de conditionnalité. Les pouvoirs publics doivent déclarer révolue l’époque des chèques en blanc au patronat.

Ainsi, plusieurs obligations conditionnant l’éligibilité à la baisse d’impôts sont proposées. Ce sont les suivantes :

- Non-versement de dividendes ;

- Non-détention d'actifs dans un paradis fiscal ;

- Remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;

- Mise en place d'un plan de vigilance.

Le non-respect d'au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de la baisse de CVAE et au paiement d'une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-893

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, à l’absence de rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou de versement des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code durant l’année 2021.

…. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

…. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires souhaite introduire des contreparties économiques et sociales pour les entreprises bénéficiant de la baisse de la CVAE et du plafond de la CET. Les entreprises qui en période de crise versent des dividendes à leurs actionnaires tout en bénéficiant de la solidarité nationale doivent s'acquitter d'une sanction à hauteur de 4% du chiffre d'affaires annuel total.

La logique gouvernementale de baisse des impôts de production consiste à masquer derrière le paravent de la relance des mesures structurelles qui mettent à mal la fiscalité des entreprises. La baisse des impôts de production n’aura pas d’effet de court terme sur l’activité ou l’emploi, si ce n’est d’effet tout court. De plus, la stabilité de leur compensation de leur suppression pour les collectivités n’est pas assurée.

Enfin et surtout, il s’agit en réalité d’une dépense fiscale brune, bénéficiant de manière disproportionnée aux grandes entreprises sans aucune conditionnalité sociale ni environnementale. 

Cet amendement vise à conditionner la baisse des impôts de production à l’absence de versements de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à la pratique de rachat d’actions.

Tandis que l’activité économique réelle souffre, et que la pauvreté explose, la sphère financière semble complètement imperméable à la catastrophe économique et sociale que nous vivons. Le taux de ROE (return on equity) demandé pour les investissements financiers reste stable à un niveau extrêmement élevé. Les cours de bourse, soutenus par la politique monétaire, atteignent des sommets. 

De plus, le deuxième rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité (CERF) indique que deux tiers des dividendes ont été captés par les 0,1 % les plus riches en 2018, et que 97 % ont bénéficié aux 1,7 % des foyers fiscaux les plus riches. Ils sont ainsi bien loin de profiter à la population dans son ensemble. Par ailleurs, les dividendes ne sont que rarement réinvestis en France, mais enrichissent des fonds de pension, des gestionnaires d’actifs et des fonds vautours.

Enfin, la Banque des Règlement Internationaux (BRI) elle-même avertissait en septembre sur les risques posés par la croissance de la pratique des rachats d’actions, posant un double danger : que les dirigeants les utilisent pour augmenter artificiellement les cours et leurs rémunérations variables, et que ces rachats fassent augmenter l'effet de levier à des niveaux «excessifs». Cela contribue ainsi directement à la fragilité financière.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-937

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – A.– Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, et qui bénéficient des baisses d’impôt telles que prévues au I du présent article, souscrivent aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques qui :

a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5°degré Celcius selon des modalités et une méthodologie définies par décret ;

2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au sein de la même entreprise ou au travers de filiales appartenant pour toute ou partie à la même entreprise ;

3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par une hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

B. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A du présent VII, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

C. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaires.

D. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I.

E. – Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par le A.

F. – Un décret définit les modalités standardisées du rapport sur la réduction de l’impact climatique, ainsi que le contrôle du respect du rapport sur la réduction de l’impact climatique et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E. Le décret précise la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au premier alinéa du A.

Objet

Cet amendement de repli prévoit de subordonner les baisses des impôts de production au respect de certains engagements contraignants sur le plan climatique et social pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière.

Depuis la transposition de la directive du 22 octobre 2014 et avec l'ordonnance du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises et son décret d’application du 9 août 2017, la France a fait évoluer le dispositif de reporting extra-financier sur la politique environnementale sociale et de gouvernance des entreprises et leur résultat sous forme d’indicateurs clés de performance.

Les entreprises formalisent désormais une « déclaration de performance extra financière des entreprises » qui comprend les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique et les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.

C’est sur ce dispositif que cet amendement propose de s’appuyer pour mettre en place des socio- et éco-conditionnalités. Les entreprises bénéficiaires de baisse d’impôt de production devront, sous peine de sanctions :

- publier annuellement leur bilan carbone renforcé qui doit permettre de suivre l’évolution des émissions directes et indirectes des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3)

- élaborer une stratégie interne de diminution des émissions de gaz à effet de serre avec une trajectoire dès l’année 2021 et à horizon 2030. Elle doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

- éviter de délocaliser des emplois

- respecter un index d’égalité entre les femmes et les hommes à un niveau supérieur à 75 points

L’Etat a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie en matière sociale et climatique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1059 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Compéter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

VII. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures du présent article souscrivent et mettent en œuvre des contreparties climatiques définies au VIII.

VIII. – Les entreprises définies au titre VII adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au X du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IX. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au présent IX.

X. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au VIII, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au IX, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au présent article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au IX, l’entreprise doit régler une pénalité financière d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au présent article majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

XI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au VIII du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

XII. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au présent XII et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

Objet

La crise sanitaire du Covid-19 a très grandement fragilisé l’économie française, appelant l’État à soutenir financièrement les entreprises en difficulté. Toutefois, afin que ce scénario ne se répète pas, il est urgent que la société française et ses entreprises deviennent plus résilientes en accélèrant leur transition écologique. Afin de soutenir les entreprises, cet amendement entend favoriser cette transition écologique des entreprises françaises.

En contrepartie des aides versées dans le présent texte, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.

3. un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l'évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5°C.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-892

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.

…. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

…. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires souhaite introduire des contreparties économiques et sociales pour les entreprises bénéficiant de la baisse de la CVAE et du plafond de la CET. Les entreprises qui en période de crise maintiennent des écarts de salaire indécents et qui licencient sans fondement doivent s'acquitter d'une sanction à hauteur de 4% du chiffre d'affaires annuel total.

La logique gouvernementale de baisse des impôts de production consiste à masquer derrière le paravent de la relance des mesures structurelles qui mettent à mal la fiscalité des entreprises. La baisse des impôts de production n’aura pas d’effet de court terme sur l’activité ou l’emploi, si ce n’est d’effet tout court. De plus, la stabilité de leur compensation de leur suppression pour les collectivités n’est pas assurée.

Enfin et surtout, il s’agit en réalité d’une dépense fiscale brune, bénéficiant de manière disproportionnée aux grandes entreprises sans aucune conditionnalité sociale ni environnementale. 

Cet amendement vise à conditionner la baisse des impôts de production à l’absence de licenciements abusifs (en l’absence d’une réglementation digne de ce nom sur l’interdiction des licenciements boursiers) et au respect d’un écart de salaires de 1 à 20 au sein de l’entreprise.

Cela permettra d’éviter des situations telles que celle de Carrefour, qui a touché 755 millions de CICE depuis 2013 sans véritable création nette d’emploi, a versé 183 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires cette année, a placé 78 000 salariés au chômage partiel financé par l’argent public, tandis qu’Alexandre Bompard, cette année et d’après Oxfam, touche un revenu 430 fois supérieur au salaire moyen de l’entreprise.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-653

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, détaillant les caractéristiques des entreprises bénéficiaires des mesures du présent article, la répartition des gains fiscaux , l'impact sur la compétitivité des entreprises et en termes de création d'emplois.

Objet

Par cet amendement nous demandons au Gouvernement de rendre des comptes sur sa politique de réduction d’imposition des entreprises.

On nous dit que ces mesures bénéficieront aux petites entreprises et renforceront leur compétitivité ? Chiche ! Nous demandons au Gouvernement de nous remettre un rapport détaillant quelles entreprises seront gagnantes de cette réforme, où ira l’argent économisé, quelles conséquences sur la compétitivité des entreprises et l’attractivité des territoires.

Le rapport s'inscrit dans les prérogatives de contrôle du Parlement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-628 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 … ainsi rédigé :

« 5 …. Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Proposé par l’Institut national de l'économie circulaire, le présent amendement vise à permettre aux entreprises de bénéficier du système de suramortissement pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de fonctionnalité. Il privilégie l’usage d’un bien plutôt que son achat afin de favoriser une utilisation durable et optimale des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-311

15 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé 

I. – Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des frais de déménagement des sièges sociaux vers des territoires en France ruraux ou périurbain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2008, en à peine dix ans, le PIB de l’Ile-de-France a augmenté de 17 % pendant que celui, par exemple, de la Bourgogne-Franche-Comté a diminué de 2 %. Ce modèle de développement où les métropoles concentrent la création de richesse pose question en termes de qualité de vie : toute l’activité économique d’une région de 70 000 km2 ne peut pas se résumer à une métropole de 500 km2 à peine. Dans la perspective de ce mouvement de rééquilibrage territorial, l’État doit inciter les entreprises à déménager leurs sièges sociaux dans des territoires en déclin.

Dans une dynamique « de déconcentration de la décision », le Gouvernement a annoncé en juillet 2020, la relocalisation des services des finances publiques (DGFiP) dans les territoires.

Le présent amendement propose, en ce sens, une incitation fiscale pour les entreprises qui souhaitent déménager leurs sièges sociaux vers des territoires ruraux ou périurbains en France.

Cet amendement s’inspire également de la proposition n° 11 du plan de relance de l’UDI sur la nécessité d’entériner une nouvelle dynamique de décentralisation afin de réinvestir les territoires ruraux en déclin en France






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-151 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Patrice JOLY et JACQUIN et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art 39 decies …. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des frais de relocalisation des sièges sociaux vers les territoires situés en zones de revitalisation rurales. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2008, en à peine dix ans, le PIB de l’Ile-de-France a augmenté de 17 % pendant que celui, par exemple, de la Bourgogne-Franche-Comté a diminué de 2 %. Ce modèle de développement où les métropoles concentrent la création de richesse pose question en termes de qualité de vie : toute l’activité économique d’une région de 70 000 km2 ne peut pas se résumer à une métropole de 500 km2 à peine. Dans la perspective de ce mouvement de rééquilibrage territorial, l’État doit inciter les entreprises à relocaliser leurs sièges sociaux dans des territoires les plus fragiles économiquement.

Dans une dynamique « de déconcentration de la décision », le Gouvernement a annoncé en juillet 2020, la relocalisation des services des finances publiques (DGFiP) dans les territoires.

Le présent amendement propose, en ce sens, une incitation fiscale mise en œuvre dès le 1er janvier 2021 pour les entreprises qui souhaitent relocaliser leurs sièges sociaux vers des territoires situés en zones de revitalisation rurales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-738 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAZABONNE, CHAUVET et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, KERN, LAFON et LE NAY, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT et MOGA, Mmes PERROT et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-…. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes : 

« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ;

« 2° Investissement affectés à l’amélioration de l’expérience client ;

« 3° Investissement affectés au réaménagement de leur magasin.

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« II. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir les commerces de proximité face à la concurrence du ecommerce, et notamment des multinationales du commerce en ligne. Premier créateur d’emplois dans nos centres villes, le commerce est au cœur de l’activité économique de nos territoires, centres villes et centres bourgs. Mais les commerces de proximité rencontrent des difficultés très importantes, liées pour partie à l’émergence des géants du commerce en ligne. Les commerces physiques doivent pourtant être soutenus parce qu’ils jouent un rôle central dans la vie de la cité. Lieux de vie et d’échange, vecteurs de lien social, ils ont également une empreinte écologique plus faible que les commerces en ligne.

Afin de les soutenir, le présent amendement met en place un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements leur permettant de se démarquer face à la concurrence au commerce en ligne : Les dépenses concernées par le suramortissement sont celles qui concernent l’embellissement ou réaménagement de leur magasin et l’amélioration de l’expérience client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-319 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT et M. HOULLEGATTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au premier alinéa, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 44 nonies du code général des impôts prévoit un régime dérogatoire de déduction des bénéfices imposables au profit des jeunes pêcheurs artisans et des sociétés de pêche artisanale qui débutent dans la profession et ce pendant les soixante premiers mois du lancement de l’activité.

Face aux incertitudes du Brexit et au risque de plus en plus grand d’exclusion des pêcheurs français des eaux britanniques, menaçant l’emploi et la cohésion territoriale des activités côtières françaises liées aux entreprises de pêche, il convient de protéger le premier maillon de l’industrie halieutique nationale en permettant aux armements de constituer des réserves financières. C’est l’objectif de cet amendement.

Il constitue une base légale équivalente à celle bénéficiant aux agriculteurs à l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ayant introduit à l’article 73 du code général des impôts, le régime de la déduction pour épargne de précaution (DEP).

Ce dispositif n’engendre aucune dépense publique liée à son déploiement dans la mesure où il anticipe le plan de relance et le fonds d’ajustement prévu par la Commission européenne face aux risques de pertes d’exploitation dues au Brexit. En pleine crise sociale engendrée par la pandémie du coronavirus, cet amendement propose ainsi de renforcer l’arsenal de mesures mises en avant dans la proposition de loi pour sauver et créer des emplois. Il s’agit d’un soutien à une filière à fort enjeu stratégique d’indépendance en ressources alimentaires de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-312

15 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Art. 73 bis. – I. Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telle définies à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumise à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l du présent II la fraction des déductions non encore rapportées gui excède le double de L’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – 1. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle par un exploitant qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. 

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par exploitant qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163-0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement établit une déduction pour épargne de précaution au profit des artisans pêcheurs. Un tel dispositif permettrait à une entreprise de pêche artisanale imposée au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourraient être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant devrait inscrire sur un compte dédié une somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée.

Cette déduction aurait pour objectif d’inciter les entreprises de pêche artisanale à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.

Il est urgent de mettre en place ce dispositif demandé dès 2015 à un moment où les résultats des entreprises de pêche le permettent encore.

La pêche artisanale est dépendante, comme l’agriculture, de différents aléas, notamment climatique et économique. Dans la pêche, l’aléa économique est essentiellement lié aux prix du gazole, à la fermeture de pêcheries et à l’évolution erratique des résultats.

La problématique du gazole est, certes, la même dans tous les secteurs d’activités. Il convient toutefois de noter que le gazole n’étant pas taxé, l’État ne dispose d’aucun levier qui pourrait amortir les conséquences d’une hausse des prix du gazole dans le domaine de la pêche artisanale, contrairement au domaine des transports, par exemple, où les professionnels peuvent reporter la hausse sur leurs tarifs.

En ce qui concerne la fermeture des pêcheries, celle-ci est liée à l’absence de pluri-annualité des quotas, ce qui empêche les patrons pêcheurs d’avoir une visibilité et d’anticiper l’évolution de leur activité. Dans la globalité, les quotas sont suffisants. Toutefois, pour certaines pêcheries le problème continue à se poser (notamment sole, bar…) car il s’agit de pêcheries spécialisées pour certaines espèces. Le phénomène sera renforcé par le Brexit.

Le présent amendement a été co-construit avec des représentants du projet PECHPROPRE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1052

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 207 et l’article 1461 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« ….° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés et de Contribution Économique Territoriale pour l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS).

Ces organismes, dont le régime est défini par L.329-1 du Code de l’Urbanisme, ont pour mission de gérer des terrains et de les mettre à disposition dans le cadre de baux de longue durée afin de procurer des logements aux ménages modestes, en accession ou en location.

Il s’agit d’organismes agréés et contrôlés par le représentant de l'Etat dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’Etat.

Leur action s’articule autour du Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), qui constitue l’essentiel de leur mission et fait l’objet d’une protection spécifique dans les comptes des OFS (réserves obligatoires dédiées…) rappelée à l’article R.329-4 du code de l’urbanisme.

A ce titre, ils ont une mission de service d’intérêt économique général liée au logement social qui permet de leur accorder un régime d’exonération fiscale compatible avec le régime européen des « aides d’Etat ».

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent prendre différentes formes sans but lucratif (associations, fondations, société coopérative spécifique…) ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or, actuellement, leur régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à la contribution économique territoriale varie en fonction de la forme choisie. Ainsi, par exemple, les OFS ayant la forme d’une société coopérative ne bénéficient pas d’exonération alors que ceux constitués sous la forme d’association peuvent, dans certains cas, être exonérés (la position des services fiscaux étant différente d’un département à l’autre, certains admettant l’exonération, d’autres non)

Compte tenu de leur mission d’intérêt général et afin d’harmoniser leur régime, il est proposé de prévoir, au profit de tout OFS, une exonération d’impôt sur les sociétés et une exonération de contribution économique territoriale.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1112 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 207 et l’article 1461 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« ….° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale (CET), l’activité en Bail Réel Solidaire (BRS) de l’ensemble des Organismes de Foncier Solidaire (OFS), ceux-ci étant aujourd’hui soumis, pour la réalisation de cette mission d’intérêt général, à des régimes différents en fonction de leur statut.

Les organismes de foncier solidaire, créés par la loi ALUR du 24 mars 2014, ont pour mission de gérer des terrains et de les mettre à disposition dans le cadre de baux de longue durée afin de procurer des logements aux ménages modestes, en accession ou en location.

Ces organismes peuvent prendre différentes formes sans but lucratif (associations, fondations, société coopérative spécifique...) ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS et sont soumis à un régime d'imposition différent.

Le présent amendement harmonise ces exonérations qui seraient limitées aux activités réalisées par ces organismes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire la réalisation de Baux Réels Solidaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1047

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 ... ainsi rédigé :

« Art. 683 .... – Le vendeur de tout bien immobilier en Ile-de-France assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »

Objet

Le principe d’une contribution de solidarité urbaine a été proposé par la Fondation Abbé Pierre dans le « contrat social du logement ». Cette contribution, ainsi créée permet, en prélevant une ressource assise sur les survalorisations immobilières des quartiers ségrégés en Ile-de-France, de contrecarrer le mouvement de divergence spatiale des valeurs immobilières concomitante avec la flambée des prix, d’appliquer un principe « ségrégueur / payeur », tout en confortant les ressources de l’État affectées à la production d’une offre de logements socialement accessibles au plus grand nombre.

Cette fiscalité́ consiste à utiliser la ségrégation par les prix pour mieux la combattre, à taxer les mécanismes de ségrégation et à faire payer les ségrégateurs plutôt que les ségrégés.

Le seuil retenu est ici de 10 000 euros le m2, sachant que la moyenne des transactions à Paris en 2017 est de 8 450€ au mètre carré.

Ce dispositif a donc des effets fortement ciblés et revient à taxer seulement les ventes les plus chères.

Cette contribution de solidarité urbaine viendrait en complément de l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) qui impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères définis par le Code de la construction et de l’habitation (CCH).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-322 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER, FAVREAU, BAZIN, Étienne BLANC, CALVET, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mmes RICHER et IMBERT, MM. FRASSA et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REICHARDT, Mmes PUISSAT, GRUNY, Marie MERCIER et LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme DUMAS, M. BELIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, NOËL et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON, BOULOUX, GENET et PACCAUD, Mmes DEMAS et RAIMOND-PAVERO, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer une latitude de choix pour tous les entrepreneurs exerçant en nom propre et dont la majorité sont assujettis à l’impôt sur le revenu : celle de pouvoir, à l’instar de ce qui existe pour les EIRL, opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.

Débattue en 1ère lecture par les députés, cette proposition a reçu un avis défavorable du Gouvernement au motif que « le passage à l’IS est tout à fait possible, les dispositions existent qui permettent aux entreprises individuelles d’opter pour l’IR ou l’IS ».

C’est effectivement le cas pour les entrepreneurs individuels qui ont choisi le statut de l’EIRL, mais pas les entrepreneurs qui sont installés en nom propre, en entreprise individuelle.

Or, en l’état de la législation actuelle, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération.

Il serait équitable de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. Opter pour l’impôt sur les sociétés le permet.

Rappelons que depuis une série de réformes intervenues au cours des dernières décennies, l’assujettissement à l’IS n’est plus tributaire de l’exercice de l’activité dans le cadre d’une association ou sous une forme juridique déterminée. Cette possibilité d’option est ouverte aux EIRL, aux EURL et aux SARL. De leur côté, les SASU (sociétés par actions simplifiées à associé unique), qui comme leur nom l’indique ne comptent qu’un seul associé, sont soumises de plein droit à l’IS.

La possibilité d’option pour l’IS deviendrait ainsi totalement indépendante de la forme juridique choisie lors de la création de l’entreprise. Elle s’inscrirait en lien avec l’article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui permet aux sociétés et groupements visés au 1 de l’article 239 du code général des impôts (CGI), de même qu’aux EIRL de renoncer à leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

Par ailleurs, l’assujettissement à l’IS n’est aucunement incompatible avec la conservation du statut social de travailleur indépendant par l’exploitant.

Ce projet de loi de finances comporte plusieurs dispositions de soutien aux grandes entreprises et aux PME. Cet amendement plaide pour une disposition en faveur des plus petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-755 rect. quinquies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, MENONVILLE, DECOOL, CAPUS, MIZZON, LEVI, HENNO, PACCAUD, Étienne BLANC, CAZABONNE et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MOGA et LAMÉNIE, Mmes JOSEPH et Frédérique GERBAUD et MM. HOUPERT, VOGEL, DAUBRESSE, NOUGEIN et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155…ainsi rédigé :

« Art. 155…. – Pour les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Un amendement a donc été adopté relevant à 10 millions d’€, le seuil de CA permettant de bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers € de bénéfices. Si on ne peut que saluer cette démarche puisqu’effectivement l’allègement des impôts de production bénéficiera avant tout aux entreprises industrielles d’une certaine taille, cette disposition mérite d’être améliorée afin de viser également les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

Par cet amendement, il est donc proposé un abattement forfaitaire de 6 000€ sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.

Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et afin de pouvoir les aider, seule une telle mesure à spectre large leur permettrait de constituer ou reconstituer une trésorerie d’un montant maximum de 2 700€ par an (6 000 x 45%1 = 2 700€).

1 Taux marginal de l’impôt sur le revenu



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 nonies vers un article additionnel après l'article 3)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1001 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155 …. ainsi rédigé :

« Art. 155…. – Pour les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Par cet amendement, il est proposé un abattement forfaitaire de 6 000€ sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1198 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155 ... ainsi rédigé :

« Art. 155 .... – Pour les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Un amendement a donc été adopté relevant à 10 millions d’€, le seuil de CA permettant de bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers € de bénéfices. Si on ne peut que saluer cette démarche puisqu’effectivement l’allègement des impôts de production bénéficiera avant tout aux entreprises industrielles d’une certaine taille, cette disposition mérite d’être améliorée afin de viser également les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

Par cet amendement, il est donc proposé un abattement forfaitaire de 6 000€ sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.

Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et afin de pouvoir les aider, seule une telle mesure à spectre large leur permettrait de constituer ou reconstituer une trésorerie d’un montant maximum de 2 700€ par an (6 000 x 45%1 = 2 700€).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 nonies vers un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1228 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mmes Laure DARCOS, THOMAS, LASSARADE et DESEYNE, MM. SAUTAREL et KLINGER, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme BERTHET, MM. Bernard FOURNIER, SAVIN et BRISSON et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155 … ainsi rédigé :

« Art. 155… – Pour les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable. » 

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Un amendement a donc été adopté relevant à 10 millions d’€, le seuil de CA permettant de bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers € de bénéfices. Si on ne peut que saluer cette démarche puisqu’effectivement l’allègement des impôts de production bénéficiera avant tout aux entreprises industrielles d’une certaine taille, cette disposition mérite d’être améliorée afin de viser également les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

Par cet amendement, il est donc proposé un abattement forfaitaire de 6 000€ sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux. 

Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et afin de pouvoir les aider, seule une telle mesure à spectre large leur permettrait de constituer ou reconstituer une trésorerie d’un montant maximum de 2 700€ par an (6 000 x 45% = 2 700€).    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1010 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. MIZZON, DÉTRAIGNE, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, KERN et LEVI, Mme JACQUEMET et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux font l’objet un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Un amendement a donc été adopté relevant à 10 millions d’€, le seuil de CA permettant de bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers € de bénéfices. Si on ne peut que saluer cette démarche puisqu’effectivement l’allègement des impôts de production bénéficiera avant tout aux entreprises industrielles d’une certaine taille, cette disposition mérite d’être améliorée afin de viser également les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

Par cet amendement, il est donc proposé un abattement forfaitaire de 6 000€ sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.

Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et afin de pouvoir les aider, seule une telle mesure à spectre large leur permettrait de constituer ou reconstituer une trésorerie d’un montant maximum de 2 700€ par an (6 000 x 45%[1] = 2 700€).    


[1] Taux marginal de l’impôt sur le revenu



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 bis vers un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1244

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

2° L'article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

3° L'article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s'appliquent pas pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe prévue à l'article 1530. » ;

4° Le f du 2° de l'article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;

d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;

5° Au second alinéa du I de l'article 1639 A bis, après la référence : « du 2° », est insérée la référence : « du 1 ».

Objet

Le présent amendement propose d’inscrire d’insérer en première partie les dispositions de l’amendement n° 3138 adopté par l’Assemble nationale et devenu l’article 42 septies du présent projet de loi, dès lors qu’il affecte l’équilibre budgétaire de 2021.

En premier lieu, cet amendement apporte des précisions sur les modalités d’application des correctifs portant sur les mécanismes liés à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (coefficient de neutralisation et règle du « planchonnement ») ainsi que sur les taux d’exonération et d’abattement de valeur locative afférents à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qui ont été institués dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et de la réforme du financement des collectivités territoriales.

Les correctifs de taux d’exonération (code général des impôts - CGI, art. 1382-0 nouveau), de taux d’abattement sur les valeurs locatives (CGI, art. 1518 quater nouveau), ainsi que les correctifs du coefficient de neutralisation et du planchonnement (CGI, art. 1518 A quinquies, 3 du I et 3 du III) ont été prévus par l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de pallier les différences éventuelles entre les bases communale et les bases départementales de la TFPB lors de la redescente du taux d’imposition départemental sur les communes et d’éviter les ressauts d’imposition pour les contribuables et les pertes de ressources pour les communes.

Or la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM, CGI, art. 1520 et suivants) et la taxe sur les friches commerciales (TFC, CGI, article 1530), qui sont exclusivement perçues par le bloc communal, ne sont pas assises sur une base départementale de TFPB. En outre, la TEOM dispose d’un coefficient de neutralisation et d’une règle de planchonnement qui lui sont propres. Par conséquent, ces correctifs n'ont pas vocation à s’appliquer pour l’établissement de la TFC et de la TEOM (1° à 3°).

En deuxième lieu, cet amendement revalorise les montants des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes de condition modeste, âgées de plus de 60 ans ou veuves, qui occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs, inscrits comme demandeurs d’emploi et disposant de faibles ressources.

L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui exonère de taxe d’habitation sur la résidence principale 80 % de foyers dès 2021, a supprimé les exonérations catégorielles de taxe d’habitation, devenues inutiles, mais a maintenu les dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public associés en transférant les dispositions qui les régissent à l’article 1605 bis du CGI.

Or les montants des seuils de revenus transférés à cet article, qui doivent être indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021, dès lors que l’évolution du barème n’était pas encore connue. En conséquence, une revalorisation de 0,2 % est appliquée à ces montants de seuils ().

En dernier lieu, cet amendement corrige une erreur rédactionnelle à l’article 1639 A bis du CGI afférente aux délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du 1 du III de l'article 1379-0 bis du même code ().






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-535 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LOZACH et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72B … ainsi rédigé :

« Art. 72B … – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks à rotation lente dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des stocks dont la durée de rotation est supérieure à un an, et qui sont issus des récoltes de l’entreprise.

« Cette déduction de peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €. Elle ne peut être pratiquée que si l’exercice a une durée de douze mois et si le chiffre d’affaires constaté est en baisse d’au moins 20 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, de la déduction mentionnée à l’article 73 du présent code.

« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à neutraliser l’impact social et fiscal de l’augmentation de la valeur des stocks

Du fait de la crise sanitaire, de nombreux producteurs de produits agricoles à rotation lente, tels que les vins et spiritueux ou les foies gras et les volailles de la filière de la filière, ont subi des méventes importantes en 2020 et constateront une augmentation importante de leur stock à la clôture de l’exercice englobant la période de crise, soit les exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges de production du « surstock », représentant 40 % de l’augmentation de valeur des stocks constatée entre l’ouverture de l’exercice et sa clôture.

Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant lorsque celles-ci sont calculées sur le résultat de l’entreprise.

Afin d’en cantonner le coût, cette déduction serait plafonnée à 40 000 €.

Afin de cibler les entreprises particulièrement touchées par la crise, ce dispositif ne serait applicable que si le chiffre d’affaires de l’entreprise sur l’exercice, dont la durée est de 12 mois,  accuse une diminution d’au moins 20 % par rapport à l’exercice précédent.

Ainsi, ce dispositif exceptionnel ne serait pas accessible aux exploitations pour lesquelles l’augmentation des stocks provient seulement du fait qu’elles sont en phase de croissance ou de développement, mais uniquement à celles dont l’augmentation des stocks provient d’une mévente importante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-584

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72B … ainsi rédigé :

« Art. 72B … – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks à rotation lente dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des stocks dont la durée de rotation est supérieure à un an, et qui sont issus des récoltes de l’entreprise.

« Cette déduction de peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €. Elle ne peut être pratiquée que si l’exercice a une durée de douze mois et si le chiffre d’affaires constaté est en baisse d’au moins 20 % par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, de la déduction mentionnée à l’article 73 du présent code.

« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Du fait de la crise sanitaire, de nombreux producteurs de produits agricoles à rotation lente, tels que les vins et spiritueux, ont subi des méventes importantes en 2020 et constateront une augmentation importante de leur stock à la clôture de l’exercice englobant la période de crise, soit les exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges de production du « surstock », représentant 40 % de l’augmentation de valeur des stocks constatée entre l’ouverture de l’exercice et sa clôture.

Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant lorsque celles-ci sont calculées sur le résultat de l’entreprise.

Afin d’en cantonner le coût, cette déduction serait plafonnée à 40 000 €.

Afin de cibler les entreprises particulièrement touchées par la crise, ce dispositif ne serait applicable que si le chiffre d’affaires de l’entreprise sur l’exercice, dont la durée est de 12 mois, accuse une diminution d’au moins 20 % par rapport à l’exercice précédent.

Ainsi, ce dispositif exceptionnel ne serait pas accessible aux exploitations pour lesquelles l’augmentation des stocks provient seulement du fait qu’elles sont en phase de croissance ou de développement, mais uniquement à celles dont l’augmentation des stocks provient d’une mévente importante.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-79 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, CUYPERS, HOUPERT, BURGOA et CALVET, Mme LOISIER, M. Bernard FOURNIER, Mme SOLLOGOUB, M. LEFÈVRE, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC et BACCI, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGUET, CHAIZE et LONGEOT, Mmes DUMAS, DUMONT et GRUNY, MM. SAVARY, POINTEREAU, BOULOUX, BABARY et CAMBON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. de NICOLAY, GRAND, PATRIAT et SAURY, Mmes RICHER et MICOULEAU, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et MM. DUFFOURG et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B … ainsi rédigé :

« Art. 72 B …. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

« Cette déduction ne peut excéder ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays, de nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont pu écouler leur production dans des conditions normales et doivent faire face à une augmentation de stocks à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

Il est ainsi proposé un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges de production du surstock, représentant 40% de l’augmentation de valeur des stocks constatée entre l’ouverture et la clôture de l’exercice et plafonnée à 40 000 €.

L’objectif recherché est d’éviter une aggravation des difficultés de trésorerie par l’imposition de stocks de produits invendus.

Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant lorsque celles-ci sont calculées sur le résultat de l’entreprise.

Tel est l’objet de cet amendement dont le dispositif exceptionnel est d’application plus large que la déduction pour épargne de précaution, et doit permettre d’accompagner la filière des producteurs de vins et spiritueux pour faire face aux  difficultés exceptionnelles de trésorerie, suite aux mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-75 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. CUYPERS, FAVREAU, HOUPERT, BURGOA et CALVET, Mme LOISIER, M. Bernard FOURNIER, Mme SOLLOGOUB, M. LEFÈVRE, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, GUENÉ, BABARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGEOT, LONGUET et CHAIZE, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMAS, M. SAVARY, Mmes DUMONT et GRUNY, MM. BOULOUX, BACCI et CAMBON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. de NICOLAY, PATRIAT et GRAND, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mme RICHER, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et MM. DUFFOURG et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73 …. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et de l’article 73 font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays a eu des conséquences importantes pour les activités agricoles et viticoles: production, commercialisation, trésoreries exsangues.

Pour faire à cette crise, les exploitants agricoles peuvent utiliser l'épargne de précaution constituée au cours des années antérieures, mais pour les seuls exercices clos à compter de 2020.

Il est ainsi proposé de neutraliser les conséquences de l'utilisation de l'épargne de déduction pour aléas (ancien article 72D bis du code général des impôts ) et de déduction pour épargne de précaution , sur le résultat fiscal réalisé en 2021, ainsi que sur le revenu professionnel de l'année 2021, qui doit servir d'assiette aux cotisations sociales agricoles.

Ce dispositif exceptionnel et optionnel, n'aura d'incidences que sur l'exercice de l'année 2021. I

l vise à accompagner les exploitants agricoles et viticoles pour faire face à leurs difficultés de trésorerie.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre, en 2021, une utilisation défiscalisée des sommes qui auraient été épargnées au titre de la DPA et de la DEP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-537 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LOZACH et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :

« Art. 73 …. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et de l’article 73 font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre en 2021 une utilisation non fiscalisée des sommes antérieurement épargnées au titre de la DPA et de la DEP. 

Les activités agricoles et viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.

De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2020, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2021, mais également sur le revenu professionnel 2021 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2021, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-50

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 QUINQUIES


I. – 1° Supprimer le mot :

totale

2° Après les mots :

dudit code

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de la possibilité de générer une moins-value imputable à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 3 quinquies du projet de loi de finances vise à permettre au contribuable de générer une moins-value imputable sur les plus-values de même nature lorsque ses titres sont annulés dans le cadre de la réduction totale du capital de la société dont il est associé pour cause de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres. Il s'agit ainsi de mettre en conformité le droit fiscal avec une décision du Conseil d’État.

Lorsque la réduction n'est que partielle, le contribuable continuerait néanmoins de subir une « perte sèche » à raison du prix d’acquisition des titres disparus, qu’il ne peut ni imputer sous forme de moins-value, ni neutraliser fiscalement en augmentant le prix d’acquisition des titres historiques non annulés ou des nouveaux titres pour le calcul de sa plus-value de cession.

Aussi, le présent amendement propose d'étendre l’aménagement proposé à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle. Cela permettrait d’éviter que le contribuable n'assume la totalité de la perte lorsque l’apurement est obligatoire, tout en remédiant à l’existence d’un biais en faveur des opérations d’apurement des pertes par réduction de la valeur nominale des titres. En effet, dans cette dernière hypothèse, il est tenu compte du prix historique versé pour le calcul de la plus-value réalisée en cas de cession ultérieure.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-300 rect. ter

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR et MM. LE NAY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A relatifs aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 18 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise du coronavirus et les mesures de confinement renforcent un réflexe déjà courant en temps normal des ménages à constituer une épargne de précaution. Il en résulte une épargne des français abondante mais insuffisamment fléchée vers des investissements « productifs » qui financent l’économie réelle sur le long terme.

A l’heure actuelle, les PME ont en particulier besoin de financements en fonds propres pour innover et se développer.Les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) et les FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) permettent aux particuliers d’investir dans les PME.

Dans un contexte de relance de l’économie, il apparait d’autant plus nécessaire d’aménager la fiscalité de ces produits, afin de le rendre plus attractifs, et plus globalement de favoriser l’investissement dans des PME au service de la reprise économique.

L’investissement dans des PME ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) qui est doublement plafonné, d’une part par un plafond spécifique et d’autre part par le plafond global des niches fiscales (article 200-0 A du CGI), fixé à 10 000€.

Cet amendement vise donc à renforcer l’attractivité du dispositif « IR PME » en sortant la réduction d’IR pour investissement dans les PME du plafond de 10 000€ pour créer un plafond spécifique aux réductions d’impôts inhérentes à ce type d’investissement, fixé à 18 000€, à l’instar d’autres dispositifs comme les Sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA).

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 3 quinquies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-796 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la restructuration d'un groupe intégrant la recapitalisation d'une filiale via la mise en place d'une structure de type « holding animatrice », il n'est pas possible de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu (IR) de 18% portée récemment à 25 % de l'investissement pour la souscription au capital de PME.  En effet, la condition de détention d'une filiale depuis au moins douze mois (mentionnée au deuxième alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, par renvoi au V de l'article 885-0 V bis du même code) exclut de fait ce montage de ce dispositif.

Cet amendement vise à supprimer la condition de détention d'une filiale depuis au moins douze mois afin de diriger l'épargne des Français vers les PME et plus largement de favoriser la recapitalisation des entreprises. 

Cette mesure aurait pour effet d'inciter les épargnants à investir dans des projets de développement et de recapitalisation d'entreprises au travers d'une holding animatrice. 

Cette mobilisation de l’épargne des Français sera l’une des conditions de réussite pour la relance de l’économie, en associant les citoyens au rebond des entreprises de leur territoire



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 3 quinquies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-279 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, BELRHITI et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. MOUILLER, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. VOGEL, CALVET, MEURANT, BRISSON, LAUGIER, CAMBON, TABAROT, PIEDNOIR, Alain MARC et de LEGGE, Mme THOMAS, MM. CHAIZE et DALLIER, Mme PRIMAS, M. FAVREAU, Mme Laure DARCOS, M. LE GLEUT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes IMBERT, BILLON et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BOUCHET, SIDO, PACCAUD, MANDELLI, CUYPERS, DARNAUD, CHAUVET et PEMEZEC, Mme LHERBIER et MM. COURTIAL, WATTEBLED, MILON et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l’article 163 bis G du code général des impôts, les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (“BSPCE”) sont un mécanisme d’intéressement au capital, réservés aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- entreprise française ;

- non cotée, ou cotée sur un marché réglementé si la capitalisation boursière est inférieure à 150M € (avec tolérance pendant les trois ans suivant le franchissement du seuil de 150M €) ;

- immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans ;

- qui n’a pas fait l’objet d’une restructuration (sauf exception) ;

- et dont le capital est détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.

Afin de permettre aux entreprises éligibles de continuer à attribuer des BSPCE quel que soit leur mode de financement, une tolérance a été introduite dans les conditions d’éligibilité pour permettre aux sociétés cotées sur un marché réglementé d’attribuer des BSPCE à leurs salariés dans les trois ans suivant le franchissement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, sous réserve que toutes les autres conditions de l’article 163 bis G du CGI soient respectées.

Le présent amendement vise à introduire une tolérance identique et étendant la dérogation aux conditions suivantes :

- Le seuil de détention du capital de la société par des personnes physiques, directement ou indirectement. En effet, le financement des start-ups doit être encouragé sous toutes ses formes – même si ce financement conduit à une dilution des actionnaires personnes physiques. Cette dernière n’est pas antinomique avec intéressement des salariés et attractivité des talents dans une entreprise en croissance ;

- Le délai d’immatriculation de moins de 15 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-859 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB et MM. LE NAY, LONGEOT et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sociétés de capital-risque contribuent au financement des besoins en fonds propres des entreprises à long terme. Or, les règles actuelles applicables aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire viennent exclure ces véhicules d’investissement. Cette situation préjudiciable a pour effet de limiter les capacités de lever de capitaux auprès des particuliers de certaines sociétés de capital-investissement et donc d’orienter l’épargne des particuliers vers des véhicules d’investissent à long terme.
Afin de corriger cette distorsion de traitement par rapport à d’autres véhicules d’investissement destinés aux particuliers investissant en fonds propres des entreprises, il est proposé d’étendre le champ d’investissement du PEA et du PEA PME-ETI aux actions et aux actions de préférence émises par des sociétés de capital-risque.

Ce dispositif contient également un enjeu important de relance dans cette crise économique, en considérant qu'il vaut mieux que l'épargne non productive soit orientée vers les PME-ETI. L'impact budgétaire est du reste neutre puisque cela ne concernerait que la moitié des 120 SCR existantes, soit celles ouvertes aux tiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-2 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC et RETAILLEAU, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme BERTHET, MM. SOL, RIETMANN et PERRIN, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, M. BONNE, Mme PRIMAS, M. GUENÉ, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et de CIDRAC et MM. GREMILLET et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les parents ou les grands-parents, personnes physiques majeurs domiciliés fiscalement en France, peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions au nom de leur enfant ou de leur petit-enfant mineur domicilié en France, à condition que ce plan soit bloqué jusqu’à la majorité du titulaire du plan. » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, le mot : « majeure » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les pertes et les dettes accumulées pendant la crise rendent nécessaires un renforcement en volume et en structure du financement des entreprises. L’augmentation des fonds propres est le socle indispensable à la relance de l’investissement et de la croissance.

Le PEA et le PEA PME sont les produits d’épargne individuels qui participent le plus au financement en fonds propres des entreprises. Le présent amendement vise à assouplir le fonctionnement des PEA en autorisant les parents et grands-parents à ouvrir un PEA à leurs enfants ou leurs petits-enfants. L’épargne ne sera disponible qu’à la majorité du bénéficiaire et dans les mêmes conditions que les PEA habituels.

Il est d’ores et déjà possible d’ouvrir pour ses descendants directs un livret A ou un contrat d’assurance-vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-3 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Étienne BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, RETAILLEAU, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et SAVIN, Mme BERTHET, MM. SOL, RIETMANN et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BONNE, Mme PRIMAS, M. GUENÉ, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONHOMME, Mme DI FOLCO et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « contribuables » est remplacé par les mots : « personnes physiques majeures » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les parents ou les grands-parents, personnes physiques majeurs domiciliés fiscalement en France, peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, au nom de leur enfant ou de leur petit-enfant mineur domicilié en France, à condition que ce plan soit bloqué jusqu’à la majorité du titulaire du plan. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « contribuable ou » sont remplacés par les mots : « personne physique ou chaque enfant ou petit-enfant mineur ou » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les pertes et les dettes accumulées pendant la crise rendent nécessaires un renforcement en volume et en structure du financement des entreprises. L’augmentation des fonds propres est le socle indispensable à la relance de l’investissement et de la croissance.

Les plans d’épargne en actions (« PEA ») et les plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (« PEA PME ») sont les produits d’épargne individuels qui participent le plus au financement en fonds propres des entreprises.

La présente mesure vise à créer un « PEA-PME Jeune » qui pourrait être ouvert dès la naissance de l’enfant par ses ascendants directs, à l’exemple de ce qui existe pour les contrats d’assurance-vie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 3 quinquies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-82 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et SAVIN, Mme BERTHET, MM. SOL, RIETMANN, PERRIN et RETAILLEAU, Mme PROCACCIA, M. RAPIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BONNE, Mmes PRIMAS et DI FOLCO, M. GUENÉ, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l'article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « contribuables » est remplacé par les mots : « personnes physiques majeures » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : « Une même personne » ; 

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.

« Lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L.&_160;221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 € ou 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à ceux qui prévoit la possibilité d’ouvrir une PEA-PME à la naissance d’un enfant. Le dispositif est calqué sur celui adopté lors de la loi PACTE, dénommé « PME-jeunes ».

L’effet direct sur la relance de l’économie sera assez faible. Il faut plutôt voir dans ce dispositif une manière d’éduquer les jeunes adultes à la culture de l’entreprise.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-38 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON et MOUILLER, Mme LAVARDE, MM. VOGEL, CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON, TABAROT, de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. BONNUS et BACCI, Mme PRIMAS, MM. FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DREXLER, MM. KLINGER et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, MM. BORÉ, PERRIN et RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme JOSEPH, M. BABARY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. SEGOUIN


ARTICLE 3 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. 

« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir.

« Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Objet

L’article 150 U 7° du code général des impôts institue une exonération d’imposition visant les plus-values réalisées par les particuliers lors des cessions immobilières intervenant au profit :

- des organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH ;

- des SEM gérant des logements sociaux, notamment celles réalisant des opérations au titre du service d'intérêt général soumises aux dispositions des articles  L. 481-1-1 à L. 481-5 du CCH ;

- de l'Association foncière logement (AFL) et des SCI dont cette association détient la majorité des parts, pour les logements conventionnés (CCH, art. L. 313-34) ;

- des organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH, qui concourent aux objectifs de la politique d'aide au logement et ont par conséquent une activité d'utilité sociale. Il s'agit des organismes sans but lucratif et unions d'économie sociale ;

Ces dispositions cultivent actuellement une distorsion de concurrence entre les différents opérateurs dans la mesure où les organismes HLM ou les bailleurs sociaux qui acquièrent un terrain à bâtir auprès d’un particulier permettent à ce dernier d’être totalement exonéré de plus-values immobilières.

D’autant que ces derniers peuvent exercer d’autres activités que le logement social tel que la division par lots.

Les autres cessionnaires lui permettent de disposer d’une exonération de plus-values à due concurrence des logements sociaux qu’ils s’engagent à réaliser dans un délai de quatre ans.

La rédaction actuelle place hors du champ de cette exonération les ventes aux aménageurs publics ou privés, lesquels ne réalisent pas les logements sociaux alors qu’ils ont vocation à préparer les fonciers destinés à les accueillir. Concrètement, le même particulier qui vend un terrain à un aménageur lequel viabilise un terrain en vue de la réalisation de logements sociaux, cesse d’être éligible à cette exonération d’impôt.

L’aménageur devra alors, à la demande du particulier cédant, supporter économiquement le poids de l’impôt qui en résulte. Cette charge financière, qui n’existe pas pour les organismes HLM ou les bailleurs sociaux, affecte le jeu de la libre concurrence au préjudice des aménageurs publics et privés.

Il convient ainsi, conformément aux préconisations 27 et 28 du rapport sur la mobilisation du foncier privé rendu le 26 février 2016 aux ministres du logement et au ministre du budget par Dominique Figeat, Président de l’Observatoire Régional du Foncier d’Ile de France, d’autoriser les aménageurs à entrer dans ce dispositif dès lors que ceux-ci s’engagent à vendre à un bailleur social ou à un promoteur qui s’engageraient à leur tour à construire des logements sociaux.

Un tel dispositif, qui vise à contribuer à la production de logements sociaux par tous les acteurs, s’avèrerait efficace pour encourager les propriétaires privés souhaitant céder leur bien à des opérateurs qui s’engagent à réaliser ou à faire réaliser des logements sociaux et à libérer du foncier constructible. Il permettrait également une modération des prix de vente favorisant ainsi l’équilibre des opérations d’aménagement et de construction qui prévoient la réalisation de logements sociaux.

Il est proposé :

- d’étendre le champ de l’exonération de plus-values immobilières aux cas de cession par un propriétaire particulier en fonction de la destination du bien immobilier (production de logement sociaux) indépendamment du statut de l’acquéreur.

- de fonder le calcul de l’exonération sur le nombre de logements sociaux (à partir de la surface affectée) réalisés à l’échelle de l’opération (quel que soit l’opérateur, le promoteur, l’aménageur ou le bailleur) et non sur la seule base de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-35 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, MOUILLER et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON, TABAROT, de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. BONNUS et BACCI, Mme PRIMAS, MM. FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mme DREXLER, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. BORÉ, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, MANDELLI et SAURY, Mme JOSEPH et MM. BABARY et SEGOUIN


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Remplacer les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

par les mots :

mentionnés aux neuvième et dixième alinéas de l’article L 411-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est par contre excessivement restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager. 

Elle conduit à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération d’accession sociale à la propriété ou encore à une opération telle que la construction de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (ou autre établissement de ce type, qui bien que non conventionnés à l’APL, sont destinés à des personnes en difficulté). 

Le présent amendement propose donc d’élargir l’affectation aux principales opérations de logement social constituant le service d’intérêt économique général confié aux organismes de logements sociaux (art. L 411-2 du code de la construction et de l’habitation)

Parallèlement, il est proposé d’élargir la liste des organismes de logement social cessionnaires aux organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire (opérations soumises aux mêmes contraintes de prix et de ressources que le logement social).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-373 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Remplacer les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

par les mots :

mentionnés aux neuvième et dixième alinéas de l’article L 411-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est par contre excessivement restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager. 

Elle conduit à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération d’accession sociale à la propriété ou encore à une opération telle que la construction de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (ou autre établissement de ce type, qui bien que non conventionnés à l’APL, sont destinés à des personnes en difficulté). 

Le présent amendement propose donc d’élargir l’affectation aux principales opérations de logement social constituant le service d’intérêt économique général confié aux organismes de logements sociaux (art. L 411-2 du code de la construction et de l’habitation)

Parallèlement, il est proposé d’élargir la liste des organismes de logement social cessionnaires aux organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire (opérations soumises aux mêmes contraintes de prix et de ressources que le logement social).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1050

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Remplacer les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

par les mots :

mentionnés aux neuvième et dixième alinéas de l’article L 411-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est par contre excessivement restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager. 

Elle conduit à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération d’accession sociale à la propriété ou encore à une opération telle que la construction de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (ou autre établissement de ce type, qui bien que non conventionnés à l’APL, sont destinés à des personnes en difficulté). 

Le présent amendement propose donc d’élargir l’affectation aux principales opérations de logement social constituant le service d’intérêt économique général confié aux organismes de logements sociaux (art. L 411-2 du code de la construction et de l’habitation)

Parallèlement, il est proposé d’élargir la liste des organismes de logement social cessionnaires aux organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire (opérations soumises aux mêmes contraintes de prix et de ressources que le logement social).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-36 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, MOUILLER et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON, TABAROT, de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. BONNUS et BACCI, Mme PRIMAS, MM. FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mme DREXLER, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. BORÉ, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme JOSEPH et MM. BABARY et SEGOUIN


ARTICLE 3 SEXIES


I. - Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Après les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

insérer les mots :

ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est par contre très restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager.  Elle conduit à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération de location-accession agréée ou à une opération de bail réel solidaire.

Le présent amendement propose de rajouter ces deux catégories de logements qui, on le rappelle, sont assimilés à des logements locatifs sociaux par l’article 55 de la loi SRU (art. 302-5 du code de la construction et de l’habitation).

Corrélativement, il est proposé d’élargir la liste des organismes de logement social cessionnaires aux organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-217

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Après les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

insérer les mots :

ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour encourager la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts, accorde une exonération d’impôt sur les plus-values au bénéfice des personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’opérateurs qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

L’intention du Gouvernement est de recentrer le dispositif sur le logement social mais l’interprétation retenue est extrêmement stricte. Elle conduit à supprimer l’application de ce régime aux cessions de terrains destinés à une opération de logement en location-accession (PSLA) et à une opération logements en bail réel solidaire (BRS).

Notre amendement propose de réintroduire ces deux catégories de logements qui sont assimilés à des logements locatifs sociaux par l’article 55 de la loi SRU.

Par ailleurs, il est proposé d’élargir la liste des organismes éligibles les organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire.

Le dispositif BRS est devenu l’outil anti-spéculatif des collectivités qui veulent agir au service de l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes.

Il a vocation à se développer sur tous les territoires dès lors qu’il y a un enjeu de maîtrise du foncier.

Certes, il existe la possibilité d’un abattement de 75 % qui s’applique aux produits de cession mais qui fonctionne uniquement dans les zones tendues. Or, les opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS) ne sont pas toujours en zones tendues et doit pouvoir se mettre en place partout sur le territoire.

Cette proposition est en cohérence avec les programmes de soutien aux petites et moyennes ville comme l’action « cœurs de ville » et l’action « petites villes de demain ». Le bail réel solidaire est une des solutions qu’il faut absolument développer pour permettre le logement abordable.

Notre amendement propose donc de soutenir les organismes de foncier solidaire qui ont besoin de foncier pour déployer leur activité sur l’ensemble du territoire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-374 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme BILLON, M. MOGA, Mme de LA PROVÔTÉ et M. LAFON


ARTICLE 3 SEXIES


I. - Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Après les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

insérer les mots :

ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est par contre très restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager.  Elle conduit à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération de location-accession agréée ou à une opération de bail réel solidaire.

Le présent amendement propose de rajouter ces deux catégories de logements qui, on le rappelle, sont assimilés à des logements locatifs sociaux par l’article 55 de la loi SRU (art. 302-5 du code de la construction et de l’habitation).

Corrélativement, il est proposé d’élargir la liste des organismes de logement social cessionnaires aux organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-438 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE 3 SEXIES


I. - Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Après les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

insérer les mots :

ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est par contre très restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager. Elle conduit à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération de location-accession agréée ou à une opération de bail réel solidaire.

Le présent amendement propose de rajouter ces deux catégories de logements qui, on le rappelle, sont assimilés à des logements locatifs sociaux par l’article 55 de la loi SRU (art. 302-5 du code de la construction et de l’habitation).

Corrélativement, il est proposé d’élargir la liste des organismes de logement social cessionnaires aux organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-375 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et LAFON et Mme GUIDEZ


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans.

II. – Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions

III. – Alinéa 6

Après chaque occurrence du mot :

achèvement

insérer les mots :

ou d’affectation

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est en revanche très restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager. Elle ne vise en effet que la construction neuve de logements locatifs sociaux alors que, jusqu’à présent, ce régime s’appliquait aussi en cas d’acquisition d’un immeuble ancien destiné à être transformé en logements sociaux (opérations d’acquisition-amélioration).

Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1051

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans.

II. – Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions

III. – Alinéa 6

Après chaque occurrence du mot :

achèvement

insérer les mots :

ou d’affectation

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est en revanche très restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager.  Elle ne vise en effet que la construction neuve de logements locatifs sociaux alors que, jusqu’à présent, ce régime s’appliquait aussi en cas d’acquisition d’un immeuble ancien destiné à être transformé en logements sociaux (opérations d’acquisition-amélioration).

Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-371 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. LAFON, RAPIN, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

mentionnées sur le permis de construire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

On note toutefois une incohérence dans la rédaction du texte : en effet, il prévoit que le délai imparti aux bailleurs sociaux pour achever la construction des logements sociaux est porté à dix ans au lieu de 4 ans pour les autres opérateurs.

Ce délai permet de tenir compte, à juste titre, de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, acquérir des terrains « mis en réserve » pendant plusieurs années dans l’attente de la réalisation d’un programme de construction.

Toutefois, de manière totalement antinomique, le texte précise que l’exonération est calculée au prorata de la surface des logements sociaux par rapport à la surface totale des constructions « mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier » - ce qui suppose que, au jour de l’acquisition du terrain, l’organisme ait déjà un permis de construire, auquel cas l’allongement du délai à 10 ans parait présenter un intérêt très relatif.

Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-437 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

mentionnées sur le permis de construire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

On note toutefois une incohérence dans la rédaction du texte : en effet, il prévoit que le délai imparti aux bailleurs sociaux pour achever la construction des logements sociaux est porté à dix ans au lieu de 4 ans pour les autres opérateurs.

Ce délai permet de tenir compte, à juste titre, de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, acquérir des terrains « mis en réserve » pendant plusieurs années dans l’attente de la réalisation d’un programme de construction.

Toutefois, de manière totalement antinomique, le texte précise que l’exonération est calculée au prorata de la surface des logements sociaux par rapport à la surface totale des constructions « mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier » - ce qui suppose que, au jour de l’acquisition du terrain, l’organisme ait déjà un permis de construire, auquel cas l’allongement du délai à 10 ans parait présenter un intérêt très relatif.

Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-372 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. MOGA et LE NAY


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 6

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement.

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir.

3° Dernière phrase

Après le mot :

absorbante

insérer les mots :

ou par le nouvel acquéreur 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur les plus-values des personnes physiques lorsqu’elles vendent des immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Il prévoit qu’en cas de non-respect de l’engagement au terme des délais impartis, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Or, entre le projet initial et la réalisation de celui-ci, il peut y avoir un écart sur la surface de logements sociaux construits – d’autant que pour les bailleurs sociaux, le texte prévoit un délai de 10 ans pour la réalisation de l’engagement, afin de tenir compte des particularités de leur activité.

Il est donc proposé de moduler la sanction – dont le montant peut être très élevé- au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement.

De plus, il est proposé de prévoir que l’engagement pris par le cessionnaire ne sera pas rompu en cas de revente du bien acquis si le nouvel acquéreur s’engage à reprendre cet engagement -à l’image de ce qui est déjà prévu par le texte en cas de fusion de sociétés.

Cette proposition parait nécessaire compte tenu du mouvement de restructuration des organismes Hlm, voulu par la loi Elan, qui conduit non seulement à des fusions mais également à des transferts de patrimoine d’un organisme à un autre.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1049

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 6

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement.

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir.

3° Dernière phrase

Après le mot :

absorbante

insérer les mots :

ou par le nouvel acquéreur 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur les plus-values des personnes physiques lorsqu’elles vendent des immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.

Il prévoit qu’en cas de non-respect de l’engagement au terme des délais impartis, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Or, entre le projet initial et la réalisation de celui-ci, il peut y avoir un écart sur la surface de logements sociaux construits – d’autant que pour les bailleurs sociaux, le texte prévoit un délai de 10 ans pour la réalisation de l’engagement, afin de tenir compte des particularités de leur activité.

Il est donc proposé de moduler la sanction – dont le montant peut être très élevé- au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement.

De plus, il est proposé de prévoir que l’engagement pris par le cessionnaire ne sera pas rompu en cas de revente du bien acquis si le nouvel acquéreur s’engage à reprendre cet engagement -à l’image de ce qui est déjà prévu par le texte en cas de fusion de sociétés.

Cette proposition parait nécessaire compte tenu du mouvement de restructuration des organismes Hlm, voulu par la loi Elan, qui conduit non seulement à des fusions mais également à des transferts de patrimoine d’un organisme à un autre.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-383 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration, y compris traditionnelle, ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du même I, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) Commerce de détail ;

« b) Restauration, y compris traditionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir les petites entreprises ultramarines, durement frappées par la crise de la COVID-19.

Cet amendement procède ainsi à deux changements dans le dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération issues de la loi de finances pour 2019:

- d’une part il intègre l’ensemble des TPE-PME de moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel dans le dispositif ZFANG, là où,  jusqu’ici, seules les TPE-PME éligibles à l’aide fiscale à l’investissement productif étaient intégrées au dispositif.

- d’autre part, il intègre les TPE-PME du commerce de détail (au sens de la division 47 du code APE) et de la restauration dans les secteurs renforcés.

Selon une étude réalisée par l’Association des CCI des Outre-Mer durant le confinement, si l’économie ultramarine est moins durement touchée en moyenne que l’économie hexagonale, c’est en raison du poids du secteur public : le recul de la valeur ajoutée marchande y serait en moyenne de 20% à 2 fois plus élevé en raison des vulnérabilités particulières des entreprises ultramarines et des spécialisations de leurs économies qui les ont rendues particulièrement vulnérable au choc.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’élargir le dispositif des ZFANG aux entreprises de ces secteurs vulnérables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-384 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration, y compris traditionnelle, ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose d’intégrer l’ensemble des TPE-PME de moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel dans le dispositif ZFANG, là où jusqu’ici seules les TPE-PME éligibles à l’aide fiscale à l’investissement productif étaient intégrées au dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1220 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, HASSANI, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou du secteur de la santé : médecins généralistes et spécialistes libéraux, établissements de soins privés, paramédicaux libéraux pour les exploitations situées en Guyane et à Mayotte ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Guyane et Mayotte sont les territoires à connaitre la plus faible densité médicale. Si rien n'est fait, cette situation ne pourra qu'empirer en raison de leurs caractéristiques particulières et de la croissance exponentielle de la population.

Cet amendement propose d'inclure pour la Guyane et Mayotte uniquement le secteur de la santé en zone franche d'activité nouvelle génération afin d'améliorer leur attractivité pour les professionnels de la santé qui exercent en libéral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-385 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …) Commerce de détail ;

« …) Restauration, y compris traditionnelle ;

« …) L’industrie ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la situation résultant de la crise, cet amendement propose de permettre aux entreprises relevant des secteurs du commerce de détail, de la restauration et de l’industrie de pouvoir bénéficier des abattements majorés de la zone franche outre-mer (taux majoré à 80% sur l’IS) et de redonner ainsi du souffle à des acteurs lésés par la disparition des ZFU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-386 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Commerce de détail ;

« …) Restauration, y compris traditionnelle ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la situation très difficile du secteur de la restauration et du commerce de détail outre-mer qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire et les diverses mesures de confinement ou de reconfinement, cet amendement de repli propose de permettre aux entreprises relevant de ces secteurs de pouvoir bénéficier des abattements majorés de la zone franche outre-mer (taux majoré à 80% sur l’IS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-387 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN, CONCONNE et MONIER, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Restauration, y compris traditionnelle ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la situation très difficile du secteur de la restauration outre-mer qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire et les diverses mesures de confinement ou de reconfinement, cet amendement de repli propose de permettre aux entreprises relevant de ce secteur de pouvoir bénéficier des abattements majorés de la zone franche outre-mer (taux majoré à 80% sur l’IS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-388 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’industrie ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la situation résultant de la crise, cet amendement propose de permettre aux entreprises relevant du secteur de l’industrie de pouvoir bénéficier des abattements majorés de la zone franche outre-mer (taux majoré à 80% sur l’IS) et de redonner ainsi du souffle à des acteurs lésés par la disparition des ZFU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-507 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, MM. KERROUCHE et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’industrie ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu d’une proposition de la FEDOM.

L’industrie dans son ensemble ne peut aujourd’hui pas bénéficier des abattements majorés sur les bénéfices de la Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération applicable dans les DROM. Or, les entreprises industrielles ultramarines, premiers acteurs de la production locale, sont aujourd’hui particulièrement et doublement exposées à la concurrence externe des pays tiers voisins et de la métropole.

C’est précisément ce critère d’exposition à la concurrence externe qui a conduit le législateur lors de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 dans la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifiques outre-mer l’ensemble des secteurs industriels dans la liste des secteurs qui peuvent bénéficier du régime majoré.

En toute logique et par « parallélisme des formes » avec le régime des exonérations de cotisations sociales patronales, l’amendement propose d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la nouvelle ZFANG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-709 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MALET et DINDAR, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. BONNE et BURGOA, Mmes PETRUS et DEROMEDI, MM. Pascal MARTIN et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DARNAUD et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. SAVARY et CHARON, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, M. PIEDNOIR et Mmes LASSARADE, JACQUES et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) commerce de détail ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la situation très difficile du secteur du commerce de détail qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire, il est proposé de permettre aux entreprises relevant de ce secteur de pouvoir bénéficier des abattements majorés de la zone franche et de redonner du souffle à des acteurs lésés par la disparition des ZFU.

Ce secteur d’activité est également ressorti fragilisé par des crises précédentes : ainsi, à titre d’exemple, alors que la crise des gilets jaunes avait durement touché l’île de La Réunion en 2019, l’activité du secteur du commerce réunionnais a reculé de 59% pendant le confinement par rapport à une année « normale » et était encore en retrait de 16% en juin[1].

Il s'agit donc par cette proposition d'apporter des réponses concrètes au secteur du commerce, aujourd'hui parent pauvre des régimes d'aide.

[1] Source : étude CEROM, juillet 2020, « Nouvelle évaluation de l’impact économique de la crise sanitaire »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-380 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre du plan logement outre-mer et compte tenu du contexte du crise, le présent amendement propose de prolonger de 2 ans le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres qui doit s’éteindre au 31/12/2020.

En outre, cet amendement prévoit d’assouplir la condition d’ancienneté du logement pour le bénéfice du dispositif en la portant à 15 ans afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer et de s’inscrire dans une stratégie nationale de rénovation globale des habitats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-379 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre du plan logement outre-mer et compte tenu du contexte du crise, le présent amendement propose de prolonger de 2 ans le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres qui doit s’éteindre au 31/12/2020.

En outre, cet amendement prévoit d’assouplir la condition d’ancienneté du logement pour le bénéfice du dispositif en la portant à 10 ans afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer et de s’inscrire dans une stratégie nationale de rénovation globale des habitats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-221

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu d’une proposition de la FEDOM.

L’article 199 Undecies A offre la possibilité aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur  le revenu pour les travaux de réhabilitations portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités d’Outre-Mer ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique sous réserve que le propriétaire prenne l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal.

Le présent amendement élargit la réduction d’impôt aux travaux d’amélioration des logements. Il vise à renforcer la capacité de résilience du bâti dans les territoires ultramarins face aux risques naturels, à améliorer le confort des logements dans un contexte de dérèglement climatique et à permettre une réduction de leurs consommations énergétiques.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les orientations du plan de relance et vient conforter les ambitions portées par le Plan logement outre-mer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-381 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 199 undecies B du CGI indique dans son alinéa 19 du I. que ses dispositions relatives à la réduction d’impôt « s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quaterou 239quaterC, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »

A la lecture de l’article 8 du CGI, il résulte concrètement qu’à ce jour, lorsque le programme d’investissement est inférieur à 250.000 € et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui puissent être effectivement utilisées sont la SNC (Société en Nom Collectif) et la SCS (Société en Commandite Simple), et pour cette dernière uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.

Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies III 1 d qui oblige à garantir « la protection des investisseurs et des tiers » et que des rapports vont également dans le sens de la sécurisation des investisseurs (cf. notamment Rapport N° 296 par M Roland du Luart – Sénat – Séance du 14 mai 2003), il y a pour le moins une contradiction à obliger les investisseurs à être regroupés dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités.

En effet, cela leur confère une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié puisqu’ils sont dans les faits des associés passifs ne participant pas à l’activité.

Il résulte qu’une dénonciation de clause de non recours contre eux dans les contrats de prêt par les banques, une assurance insuffisante en responsabilité civile de l’exploitant et d’autres évènements mettent en risque financier les investisseurs alors que ces derniers ne devraient supporter qu’un risque fiscal. Les investisseurs ne sont pas sécurisés par la forme juridique même de la société au capital de laquelle ils souscrivent.

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés Outre-mer inférieurs à 250.000 € et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

En outre, cette société reste une société de parts sociales plus souple que les sociétés par actions très règlementées, souplesse nécessaire à la réalisation des petits dossiers de plein droit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-214

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le h du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore de la location directe de vélos et trottinettes à assistance électrique ou de scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le champ de l'aide fiscale à l'investissement Outre-mer aux vélos et trottinettes à assistance électrique, ainsi qu'aux scooters fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique.

En effet, la mobilité douce est un défi qui relève de la santé publique, de la protection de l’environnement, de l’urbanisme et du tourisme durable.

Dans les outre-mer, où le maillage du réseau de transports collectifs est encore largement insuffisant et le réseau routier quotidiennement saturé, le besoin de solutions nouvelles pour une mobilité durable est devenu primordial. 

Le présent amendement propose donc d’ouvrir la liste des secteurs, aujourd’hui, exclus du champ de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer à plusieurs solutions de mobilité alternative dans les villes : le service de location, de vélos et trottinettes à assistance électrique ou de scooters électriques, en libre-service qui aura du mal à se développer en Outre-mer sans l’appui de l’aide fiscale compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.

Cet amendement proposé par la FEDOM (Fédération des entreprises des Outre-mer) a été retravaillé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-708 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MALET et DINDAR, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. BONNE, Mmes PETRUS et DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DARNAUD et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. SAVARY et CHARON, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR et Mmes GRUNY, LASSARADE et JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mobilité douce est un défi qui relève de la santé publique, de la protection de l’environnement, de l’urbanisme et du tourisme durable.

Dans les outre-mer, où le maillage du réseau de transports collectifs est encore largement insuffisant et le réseau routier, quotidiennement, saturé, le besoin de solutions nouvelles pour une mobilité durable est devenu primordial. 

Le présent amendement propose donc d’ouvrir la liste des secteurs, aujourd’hui, exclus du champ de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer (location sans opérateur) à plusieurs solutions de mobilité alternative dans les villes : le service de location, de vélo et trottinette à assistance électrique ou de scooter électrique, en libre-service qui aura du mal à se développer en outre-mer sans l’appui de l’aide fiscale compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-223

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier d’un taux de réduction d’impôt de 53,55 % les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme à Saint-Martin, comme en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Ce taux est, depuis 2015, de 45,9 % à Saint-Martin, collectivité ne bénéficiant pas, par ailleurs, du dispositif du crédit d’impôt.

Trois ans après le passage du cyclone Irma et affecté par la crise Covid, Saint-Martin, troisième collectivité la plus pauvre de France en termes de PIB/habitant, demeure encore un territoire en pleine reconstruction.

Alors que les besoins demeurent très importants en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières, la Collectivité a donc, plus que jamais, besoin à la fois de la solidarité nationale et d’incitations fortes pour attirer les investisseurs privés. Pour rappel, ce même amendement avait été adopté en sagesse par le Sénat dans le cadre de l’examen du PLF pour 2020 avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-484 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PETRUS, MALET et JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ravagée par le cyclone IRMA il y a désormais trois ans, la Collectivité de Saint Martin est toujours en pleine reconstruction.

Alors que les besoins demeurent très importants en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières, Saint Martin, dont le secteur touristique est sévèrement affecté par les restrictions liées à la crise sanitaire actuelle, a plus que jamais besoin, tout à la fois, de la solidarité nationale et d’incitations fortes pour attirer les investisseurs privés.

Cet amendement a pour objet de rehausser le taux de réduction d’impôt dont pourraient bénéficier les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme sur ce territoire d’outre-mer à 53,55%, à l’instar des investissements de même nature réalisés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion.

Ce taux est actuellement fixé par le code général des impôts à 45,9% pour Saint Martin, la Collectivité ne bénéficiant pas, corrélativement, du dispositif de crédit d’impôt.

Trois ans après le passage du cyclone IRMA et affecté par la crise COVID, Saint-Martin, troisième collectivité la plus pauvre de France en termes de PIB/habitant, demeure encore un territoire en pleine reconstruction. Alors que les besoins demeurent très importants en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières, la Collectivité a donc, plus que jamais, besoin à la fois de la solidarité nationale et d’incitations fortes pour attirer les investisseurs privés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-508 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dix-neuvième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « prévu à l’article 8, », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu d’une proposition de la FEDOM.

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 199 undecies B du CGI indique dans son alinéa 19 du I. que ses dispositions relatives à la réduction d’impôt « s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »

À la lecture de l’article 8 du CGI, il résulte concrètement qu’à ce jour, lorsque le programme d’investissement est inférieur à 250.000 € et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui puissent être effectivement utilisées sont la SNC (Société en Nom Collectif) et la SCS (Société en Commandite Simple), et pour cette dernière uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-224

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la réduction d’impôt est également ouverte au titre des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au I du présent article détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique, lorsque les territoires ou communes, mentionnés au premier alinéa du même I et sur lesquels ils sont situés, sont reconnus en état de catastrophe naturelle. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond, par logement, défini par décret. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer les conditions de financement des logements sociaux pour les COM mais également à encourager l’investissement dans la rénovation, la réhabilitation ou la reconstruction de ces logements à Saint-Martin qui, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, est toujours en phase critique.

Cet amendement procède donc aux modifications suivantes :

Il élargit le champ d’application et le périmètre de la réduction d’impôt, prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts (CGI), aux opérations de reconstruction de logements

Il supprime la condition d’ancienneté du logement pour son bénéfice à la condition que les territoires et communes visées au VI bis de l’article (l'île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin) soient reconnus en état de catastrophe naturelle.

Il propose également que le plafond par logement du montant retenu soit fixé par décret.

Concernant Saint-Martin, notons que si le fonds d'urgence pour le logement (FUL), supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros à la Collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin n’est reconstruite qu’à seulement 49% contre 87% pour Saint-Barthélémy, d’après les données du programme européen Copernicus datées d’août 2019.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1128

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En corse, les zones non interconnectées (ZNI) possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment en raison de la petite taille des systèmes électriques des ZNI qui ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle afin de rendre le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).

Ainsi, dans les ZNI, le coût moyen de production de l’électricité est de 290 euros par MWh : il atteint 200 euros par MWh en Corse en 2017. En Corse ces surcoûts ont atteint 250 millions d’euros en 2013, dont 200 millions d’euros imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.

Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) pesant sur le consommateur final.

Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser. De tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation. Le prélèvement d’impôts tel que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.

Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour les finances des collectivités locales se dotant de tels équipements. Cela n’incite pas les collectivités à investir dans des moyens de productions d’électricité, notamment l’hydroélectricité, visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables.

Certes les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.

En outre l’objet de l’amendement n’est pas de compenser les surcoûts de production de l’électricité pour le consommateur final mais d’inciter les collectivités qui le souhaitent à investir dans une énergie propre : l’hydroélectricité.

Il vise à inciter la transition énergétique, qui par ailleurs réduit les surcoûts de production et permet donc à long terme de réaliser des économies de CSPE.

Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique. Leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.

Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. […] En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. […] Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »

Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-413 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme MONIER et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux SEM exerçant une activité immobilière Outre-mer, soit la SEMSAMAR qui est l’un des principaux bailleurs sociaux à Saint-Martin. En effet, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, est toujours en reconstruction. Si le fonds d'urgence pour le logement (FUL), supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros à la Collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin n’est reconstruite qu’à seulement 49% contre 87% pour Saint-Barthélémy, d’après les données du programme européen Copernicus datées d’août 2019.

Etant plus rapide à actionner, moins coûteux et nécessitant moins de frais administratif, ce crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI permettra ainsi de faciliter l’investissement notamment dans la reconstruction du logement social dans cette collectivité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 sexies)





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-382 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quaterX du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux réalisées par les organismes de logements sociaux dans les départements d’outre-mer.

Actuellement, le nombre de logements PLS agréés chaque année dans chaque département ne peut excéder 25 % du nombre de logements sociaux (logement locatif social - LLS - et très social - LLTS) livrés l’année précédente dans ce département.

Or, il y a aujourd’hui une tension sur la programmation PLS 2021 qui devrait perdurer. Il est probable que certaines opérations soient reportées. D'autres devraient évoluer vers du locatif intermédiaire pour investisseurs institutionnels.

Le présent amendement propose donc de réhausser de 10 points le quota actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-509 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, MM. KERROUCHE, TISSOT et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : 35 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu d’une proposition de la FEDOM.

L’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux réalisées par les organismes de logements sociaux dans les départements d’outre-mer.

Sont notamment éligibles à ce dispositif, en application du f du 1 du I de cet article, les logements financés à l’aide des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dits « logements Prêts locatifs sociaux » (PLS), sous réserve que l’acquisition ou la construction de ces logements ait reçu un agrément préalable du représentant de l’État dans le département où se trouvent ces immeubles. Ces logements PLS, dont les plafonds de ressources des locataires et de loyers correspondent à ceux du logement intermédiaire, sont particulièrement destinés aux personnes âgées ou handicapées et aux étudiants.

Actuellement, le nombre de logements PLS agréés chaque année dans chaque département ne peut excéder 25 % du nombre de logements sociaux (logement locatif social - LLS - et très social - LLTS) livrés l’année précédente dans ce département.

Or, il y a aujourd’hui une tension sur la programmation PLS 2021 qui devrait perdurer. Il est probable que certaines opérations soient reportées. D'autres devraient évoluer vers du locatif intermédiaire pour investisseurs institutionnels.

Le présent amendement propose donc de rehausser de 10 points le quota actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-412 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme MONIER et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du 1, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au même 1 jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – Le I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux SEM exerçant une activité immobilière Outre-mer, soit la SEMSAMAR qui est l’un des principaux bailleurs sociaux à Saint-Martin, jusqu’au 31 décembre 2022.

 En effet, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, est toujours en reconstruction. Si le fonds d'urgence pour le logement (FUL), supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros à la Collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin n’est reconstruite qu’à seulement 49% contre 87% pour Saint-Barthélémy, d’après les données du programme européen Copernicus datées d’août 2019.

Etant plus rapide à actionner, moins coûteux et nécessitant moins de frais administratif, ce crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI permettra ainsi de faciliter l’investissement notamment dans la reconstruction du logement social dans cette collectivité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 sexies)





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-523 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mmes PETRUS, MALET et JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du 1, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au même 1 jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – Le I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux SEM exerçant une activité immobilière Outre-mer, soit la SEMSAMAR qui est l’un des principaux bailleurs sociaux à Saint-Martin, jusqu’au 31 décembre 2022.

En effet, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, l’île est toujours en reconstruction. Si le fonds d'urgence pour le logement (FUL), supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros à la Collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin n’est reconstruite qu’à seulement 49% contre 87% pour Saint-Barthélémy, d’après les données du programme européen Copernicus datées d’août 2019.

Étant plus rapide à actionner, moins coûteux et nécessitant moins de frais administratif, ce crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI permettra ainsi de faciliter l’investissement notamment dans la reconstruction du logement social dans cette collectivité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 sexies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-225

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant plus de 40 % du parc total.

Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition reste fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville.

De nombreux programmes immobiliers anciens, hors quartier politique de la ville, nécessitent pourtant une réhabilitation lourde. Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages en maîtrisant les loyers après réhabilitation.

Notre amendement propose d’étendre, dans les outre-mer, le bénéfice du crédit d’impôt au financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de 20 ans situés hors quartiers politique de la ville.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-377 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, MM. MOGA et RAPIN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant plus de 40 % du parc total. Ces logements sont en général plutôt bien situés, à proximité des équipements et services urbains. Cependant, ces groupes immobiliers sont confrontés à l’urgence de leur réhabilitation et remise aux normes. Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition reste fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville (zone QPV). Ceci a pour conséquence une inégalité de financement de la réhabilitation du parc social dans un contexte d’impérieuse nécessité de la rénovation des ensembles immobiliers locatifs sociaux au-delà de tout zonage pour satisfaire aux objectifs des plans stratégiques de patrimoine des organismes de logement social.

Ainsi, de nombreux programmes immobiliers anciens, hors Quartier Politique de la Ville, nécessitent une réhabilitation lourde. Celle-ci doit pouvoir intégrer l’adaptation des surfaces, la recomposition typologique, l’ajout de surfaces extérieurs de types balcon et être engagés selon un financement adapté aux réalités ultramarines : importance des surcoûts liés aux matériaux bien souvent importés, rapide obsolescence des bâtiments liée au contexte climatique de ces territoires, traitement de l’amiante, restructuration des logements, prévention du risque sismique … Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages occupants en maîtrisant les loyers après réhabilitation, sous peine d’éviction des ménages les plus modestes d’un parc en général bien situé et dont la reconstruction à neuf serait bien plus couteuse à court-moyen terme. Le bénéfice du crédit d’impôt pour le financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de 20 ans situés hors quartiers politique de la ville est désormais également nécessaire.

C’est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-439 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant plus de 40 % du parc total. Ces logements sont en général plutôt bien situés, à proximité des équipements et services urbains. Cependant, ces groupes immobiliers sont confrontés à l’urgence de leur réhabilitation et remise aux normes. Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition reste fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville (zone QPV). Ceci a pour conséquence une inégalité de financement de la réhabilitation du parc social dans un contexte d’impérieuse nécessité de la rénovation des ensembles immobiliers locatifs sociaux au-delà de tout zonage pour satisfaire aux objectifs des plans stratégiques de patrimoine des organismes de logement social.

Ainsi, de nombreux programmes immobiliers anciens, hors Quartier Politique de la Ville, nécessitent une réhabilitation lourde. Celle-ci doit pouvoir intégrer l’adaptation des surfaces, la recomposition typologique, l’ajout de surfaces extérieurs de types balcon et être engagés selon un financement adapté aux réalités ultramarines : importance des surcoûts liés aux matériaux bien souvent importés, rapide obsolescence des bâtiments liée au contexte climatique de ces territoires, traitement de l’amiante, restructuration des logements, prévention du risque sismique … Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages occupants en maîtrisant les loyers après réhabilitation, sous peine d’éviction des ménages les plus modestes d’un parc en général bien situé et dont la reconstruction à neuf serait bien plus coûteuse à court-moyen terme. Le bénéfice du crédit d’impôt pour le financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de 20 ans situés hors quartiers politique de la ville est désormais également nécessaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 sexies)





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1113 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif du crédit d’impôt prévu en faveur des opérations de rénovation de logements sociaux dans les départements d’outre-mer situés en dehors de quartiers prioritaires de la ville qui nécessitent également des réhabilitations lourdes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-395 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater X permet aux organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer  de bénéficier d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est notamment valable pour les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. De plus, lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt.

Le présent amendement vise à prolonger le délai des chantiers si l’opération dépasse deux ans selon des conditions et modalités fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-394 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. » ;

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement de repli vise à prolonger le délai des chantiers si l’opération dépasse deux ans, selon des conditions et modalités fixées par décret, en cas de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-391 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d’impôt avec le modèle de financement du logement social.

Le bénéfice du crédit d’impôt s’applique à une opération de construction ou de réhabilitation sur un logement social. Ces opérations consistent en des investissements et en une déclinaison opérationnelle longue qui peut atteindre 40 ans.

Ce bénéfice est donc comptabilisé sur la seule première année, faussant ainsi les comptes de l’organisme de logement social (OLS) qui affiche un résultat exceptionnel tandis que ce résultat sera largement négatif sur toutes les années suivantes de déploiement de l’opération. Cette hypothèse peut conduire à un défaut de validation des comptes des OLS par les commissaires aux comptes ce qui les empêchera d’assumer leur activité.

Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est donc nécessaire que le bénéfice du crédit d’impôt s’étale comptablement sur toute la durée de l’opération, ainsi que c’était le cas avec la défiscalisation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1204 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, THÉOPHILE, DENNEMONT et ROHFRITSCH, Mme PHINERA-HORTH, MM. MOHAMED SOILIHI, KULIMOETOKE, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mmes DURANTON et EVRARD, M. GATTOLIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Objet

La crise économique qui fait suite à l’épidémie de Covid-19 est susceptible d’entraîner, pour certaines entreprises exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer, un cumul de pertes dont l’imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.

Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.

Or, dans certaines situations, ce crédit d’impôt peut être de nature à permettre ou faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.

Il est dès lors proposé que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer soit temporairement étendu aux entreprises en difficulté, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.

Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégories (RGEC), la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-76 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, CUYPERS, HOUPERT, BURGOA, CALVET, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. BABARY et SAVARY, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. de BELENET, PIEDNOIR, Étienne BLANC, GUENÉ et BACCI, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGEOT, LONGUET et CHAIZE, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMAS, DUMONT et GRUNY, MM. POINTEREAU, BOULOUX et CAMBON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. de NICOLAY, GRAND, PATRIAT et SAURY, Mmes MICOULEAU et RICHER, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et MM. DUFFOURG et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a supprimé la déduction pour aléas (DPA) ainsi que la déduction pour investissement (DPI), remplacées par la déduction pour épargne de précaution (DEP), nouveau levier fiscal plus efficient permettant de réduire une fraction imposable du bénéfice agricole, réservé aux entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition.

Les entreprises agricoles relevant du régime d'imposition sur les sociétés en sont donc exclues, alors qu'elles sont sujettes dans les mêmes conditions aux aléas climatiques ou économiques et à la nécessité de constituer des réserves de précaution.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante et dont le chiffre d’affaires agricole moyen représente 90% du chiffre d’affaires global de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-536 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAIN, GILLÉ et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LOZACH et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 .… I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’épargne de précaution aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les sociétés.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-587

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 .… I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1214

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 OCTIES


Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer les mots :

annuelle renouvelable

2° Remplacer les mots :

dans des conditions fixées par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois.

Objet

L’article 210 F du code général des impôts prévoit l’imposition à un taux réduit de l’impôt sur les sociétés des plus-values sur les cessions d’immeubles professionnels destinés à être transformés en immeubles d’habitation ou de terrains à bâtir sur lesquels la construction de logements est prévue. Le cessionnaire dispose d’un délai de quatre ans pour réaliser les travaux de transformation ou construction, sous peine d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant (suite aux modifications opérées par l’article 3 quaterdecies du présent projet de loi de finances tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale).

En pratique, ces projets peuvent se situer sur du foncier complexe requérant d’importants travaux préalables à la construction (désamiantage, dépollution, démolition). Le délai de quatre ans peut ainsi s’avérer insuffisant pour permettre la réalisation des travaux de transformation ou de construction notamment compte tenu du contexte sanitaire.

L’article 3 octies, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoit donc la possibilité, sur autorisation de l’autorité de l’État compétente, de prolonger ce délai d’un an, de manière renouvelable.

Si la nécessité de prolonger le délai peut être justifiée par certaines circonstances tenant à la complexité du chantier ou par toute autre situation exceptionnelle, cette prolongation ne peut être renouvelée sans limitation dans le temps. En effet, le dispositif prévu à l’article 210 F du code général des impôts vise à inciter à la création rapide de logements pour répondre aux besoins urgents et importants en la matière. Accorder la possibilité d’une prorogation annuelle renouvelable risquerait d’ouvrir des délais de construction très supérieurs aux quatre ans initialement prévus et ferait ainsi perdre au dispositif son intérêt incitatif.

Conformément à la position du Gouvernement lors de l’adoption du présent article 3 octies, il est donc proposé de limiter la prolongation de ce délai à une durée d’une année, renouvelable une seule fois. Le dispositif qui résulterait de l’adoption du présent amendement serait donc équilibré, en introduisant de la souplesse dans le dispositif actuel sans pour autant lui faire perdre sa visée incitative.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-729 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTIES


Après l’article 3 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° du présent paragraphe, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient compléter le dispositif de soutien fiscal pour la redynamisation de bassins urbains en déclin industriel, qui sont caractérisés par un fort taux de chômage, de faibles revenus, et une grande densité de population. Lors de son examen pour le PLFR 2017, le gouvernement avait donné un avis défavorable à cet amendement au motif qu'il allait proposer une nouvelle politique transfrontalière. Il n'en a toujours rien été depuis !

Cette modification est nécessaire puisque les critères retenus pour le zonage restreignent son application au seul bassin minier des Hauts-de-France, alors que le Premier ministre et le Secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics avaient annoncé en mars 2017 la création imminente d'une zone à fiscalité partagée dans l'ancien bassin ferrifère lorrain, confronté à une forte concurrence économique et fiscale avec le Luxembourg voisin.

Cet amendement prévoit donc d'ajouter trois critères supplémentaires afin d'intégrer l'ancien bassin ferrifère du nord de la Lorraine à ce dispositif de soutien fiscal ; sans pour autant exclure les communes des Hauts-de-France qui ont tout autant besoin de ce type de dispositif que le nord lorrain.

Il conviendrait ainsi de prendre en compte : le rapport entre le nombre d'actifs occupés et le nombre d'emplois dans l'EPCI (s'il est supérieur ou égal à trois) ; le rapport entre les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles (s'il est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d'EPCI pour lesquels ce rapport est le plus élevé) ; l'appartenance de l'EPCI à un ensemble d'EPCI à fiscalité propre contigus (répondant à certains critères, tels qu'une population d'au moins 100 000 habitants et une superficie d'au moins 1000 km²).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1147 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI, BUIS et HASSANI, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTIES


Après l'article 3 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logement, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 19 % sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements.

La loi Elan comprend plusieurs mesures incitant les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer – ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine.

Il parait utile de mettre en place ce taux réduit d'IS pour orienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux sur la construction de logements locatifs sociaux.

Cet amendement propose donc de compléter ce dispositif en prévoyant l’application du taux de 19% sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-52

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 NONIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros » ;

b) Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

2° Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 nonies, introduit par l’Assemblée nationale, relève de 7,63 millions à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une petite et moyenne entreprise applique le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur une fraction de son bénéfice. En acceptant cette initiative du rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Laurent Saint­-Martin, et de plusieurs députés, le Gouvernement a fait valoir que le rehaussement confortait l’inscription des petites et moyennes entreprises au cœur du plan de relance.

Toutefois, cette mesure conduit simplement à actualiser un seuil demeuré inchangé depuis le passage à l’euro en 2002. En tenant compte des effets de l’inflation, le montant initial de 7,63 millions d’euros en valeur de 2002 correspond ainsi à 9,6 millions d’euros en 2019.

Surtout, l’actualisation proposée n’est que partielle. Elle ne s’étend pas au montant même de la fraction de bénéfices qui est imposée au taux réduit, lequel montant correspond actuellement aux 38 120 premiers euros de revenus. Elle ne concerne pas non plus les caractéristiques de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, dont le seuil d’assujettissement est précisément fixé à 7,63 millions d’euros pour ne concerner que les entreprises non éligibles au taux réduit d’impôt sur les sociétés, comme le soulignaient les travaux parlementaires lors de sa création en 2000.

C’est pourquoi le présent amendement vise à prolonger la logique poursuivie par le présent article en procédant à l’actualisation homothétique des différents seuils prévus en matière d’imposition des sociétés pour distinguer les conditions d’imposition des petites et moyennes entreprises.

Deux modifications sont ainsi proposées dans le présent amendement.

D’abord, il relève le montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 38 120 euros à 50 000 euros.

Ensuite, il rehausse de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une entreprise n’est pas assujettie à la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et porte de 763 000 euros à 1 million d’euros le montant de l’abattement applicable.

Sur le modèle du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, les montants retenus correspondent aux valeurs actualisées en euros de 2019. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-756 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, MENONVILLE, DECOOL, CAPUS, MIZZON, LEVI, HENNO, PACCAUD, Étienne BLANC, CAZABONNE et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MOGA et LAMÉNIE, Mmes JOSEPH et Frédérique GERBAUD et MM. HOUPERT, VOGEL, DAUBRESSE et NOUGEIN


ARTICLE 3 NONIES


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € ».

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I bis du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros - et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital - bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Un amendement a donc été adopté relevant à 10 millions €, le seuil de CA permettant de bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers - de bénéfices. Si on ne peut que saluer cette démarche puisqu’effectivement l’allègement des impôts de production bénéficiera avant tout aux entreprises industrielles d’une certaine taille, cette disposition mérite d’être améliorée afin de viser plus précisément les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est bien en deçà de 10 millions d’euros.

Par cet amendement, il est donc proposé de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15% tout en conservant le seuil de 7,6 millions d’€ de seuil de CA.

Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces petites entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et afin de pouvoir les aider, seule une telle mesure à spectre large leur permettrait de constituer ou reconstituer une trésorerie d’un montant maximum de 5 000€ par an (38 000 x 13% = 4 940€).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-999 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUIOL


ARTICLE 3 NONIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I bis du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Par cet amendement, il est donc proposé de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15% tout en conservant le seuil de 7,6 millions d’€ de seuil de CA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1197

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 NONIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I bis du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Un amendement a donc été adopté relevant à 10 millions d’€, le seuil de CA permettant de bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers € de bénéfices. Si on ne peut que saluer cette démarche puisqu’effectivement l’allègement des impôts de production bénéficiera avant tout aux entreprises industrielles d’une certaine taille, cette disposition mérite d’être améliorée afin de viser plus précisément les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est bien en deçà de 10 millions d’euros.

Par cet amendement, il est donc proposé de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15% tout en conservant le seuil de 7,6 millions d’€ de seuil de CA.
Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces petites entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et afin de pouvoir les aider, seule une telle mesure à spectre large leur permettrait de constituer ou reconstituer une trésorerie d’un montant maximum de 5 000€ par an (38 000 x 13% = 4 940€).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1227 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mmes Laure DARCOS, THOMAS, LASSARADE et DESEYNE, MM. SAUTAREL, PIEDNOIR, KLINGER et LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et BERTHET et MM. SAVIN, BRISSON et PACCAUD


ARTICLE 3 NONIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I bis du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Un amendement a donc été adopté relevant à 10 millions d’€, le seuil de CA permettant de bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers € de bénéfices. Si on ne peut que saluer cette démarche puisqu’effectivement l’allègement des impôts de production bénéficiera avant tout aux entreprises industrielles d’une certaine taille, cette disposition mérite d’être améliorée afin de viser plus précisément les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est bien en deçà de 10 millions d’euros. 

Par cet amendement, il est donc proposé de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15% tout en conservant le seuil de 7,6 millions d’€ de seuil de CA. 

Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces petites entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et afin de pouvoir les aider, seule une telle mesure à spectre large leur permettrait de constituer ou reconstituer une trésorerie d’un montant maximum de 5 000€ par an (38 000 x 13% = 4 940€).    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1011 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DOINEAU, MM. MIZZON, DÉTRAIGNE, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, KERN et LEVI, Mme JACQUEMET et M. Pascal MARTIN


ARTICLE 3 NONIES


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € » .

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, le rapporteur général de la commission des finances a relevé, à juste titre, que l’allègement de la charge fiscale (liée aux impôts de production) des petites entreprises via la diminution par deux de la CVAE ne leur profitera que très peu au contraire des grandes entreprises et notamment celles relevant de l’industrie.

Un amendement a donc été adopté relevant à 10 millions d’€, le seuil de CA permettant de bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers € de bénéfices. Si on ne peut que saluer cette démarche puisqu’effectivement l’allègement des impôts de production bénéficiera avant tout aux entreprises industrielles d’une certaine taille, cette disposition mérite d’être améliorée afin de viser plus précisément les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est bien en deçà de 10 millions d’euros.

Par cet amendement, il est donc proposé de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15% tout en conservant le seuil de 7,6 millions d’€ de seuil de CA.

Au-delà de la baisse des impôts de production, ce sont ces petites entreprises qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et afin de pouvoir les aider, seule une telle mesure à spectre large leur permettrait de constituer ou reconstituer une trésorerie d’un montant maximum de 5 000€ par an (38 000 x 13% = 4 940€).    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1149 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, BUIS et HASSANI, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE 3 NONIES


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ... Par exception au deuxième alinéa du présent I, les revenus des logements dont est propriétaire le redevable de l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 % pour les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le redevable de l’impôt sur les sociétés est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12 % par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65 % des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Cet amendement vise donc à appliquer, au bénéfice des personnes morales, un taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) aux revenus fonciers solidaires. Ainsi, les revenus desdits logements feraient l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1250 rect.

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce » ;

2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement vise à introduire en première partie du projet de loi de finances pour 2021 un dispositif introduit par l’Assemblée nationale en première lecture en seconde partie, à l’article 42 A.

Le dispositif vise à étendre aux procédures de conciliation deux mécanismes fiscaux spécifiques pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. Il s’agit, d’une part, de la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement et, d’autre part, d’un remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.

Dans le contexte actuel, le recours à ces outils peut permettre à une entreprise en procédure de conciliation de résorber les difficultés qu’elle rencontre en amont de la cessation de paiement. 

Or, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne serait applicable qu’à compter de 2022, ce qui en limite fortement la portée.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rapatrier en première partie les dispositions de l’article 42 A, afin d’en permettre l’application dès 2021.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1014 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20.2 milliards, soit 2/3 de ce que rapporte aujourd'hui l'impôt sur les sociétés.

Le régime des sociétés mère-fille a pour objectifs d’éviter les mécanismes de double imposition entre États membres, en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Le différentiel de taux d’impôts sur les sociétés (IS) génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers, lorsque le taux d’IS dans le pays est inférieur au taux français.

L’amendement propose donc de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établies dans des pays hors UE. Ainsi, le dispositif proposé consiste à limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne et à remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales. La présente proposition renvoie donc à l’application des dispositions de droit commun que sont les articles 220 et suivants du Code général des impôts (mécanisme dit de « l’imputation »).

Il apparait nécessaire de plafonner ces crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays dont l'imposition sur les bénéfices des entreprises est plus élevée que la nôtre. L’amendement propose pour leurs cas un « butoir » supplémentaire à celui du droit commun. Pour chaque filiale, la déduction ouverte par le crédit d’impôt ne pourra dépasser celui qui résulterait d’un impôt étranger sur les sociétés 1,5 fois supérieur au taux français. 

Ainsi organisé, l’amendement respecte le droit de l’Union européenne, n’opérant pas de distinction entre filiales françaises et de l’UE, ce que prévient sur le principe la jurisprudence de Cour de justice.

Cet amendement d’appel intervient dans les limites de la loi de finances : le mécanisme de crédit d’impôt évoqué est cantonné dans les limites de ce que permet l’initiative parlementaire, à savoir qu’il peut uniquement prévoir « explicitement que le dispositif ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû » selon le rapport du député Gilles Carrez, en date du 22 février 2017, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.

Pour limiter les effets d’aubaine des grands groupes, nous proposons de réinstaller un plafond au crédit d’impôt à 16 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-919 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à taxer les multinationales à hauteur de leur bénéfice réellement réalisé en France, comme le propose l'association Attac.

On estime que le détournement des recettes publiques se situe entre 80 et 118 milliards d’euros par an, et ce rien que pour la France. La lutte contre cette évasion fiscale est une nécessité, non seulement parce qu’elle représente une manne de financement immense mais aussi parce qu’elle est une injustice profonde. 

L’inefficacité de l’Etat à appliquer l’égalité et la cohésion sociale résulte de nombreux facteurs mais on peut déplorer une certaine complaisance vis-à-vis des plus grands responsables de l’évasion fiscale. L’injustice réside dans le sentiment de révolte entre cette complaisance et la stricte sévérité pour les plus précaires. 

Il est urgent de mettre en place des solutions à ces enjeux, afin de rétablir la légitimité de l’impôt. Cet amendement permettrait ainsi de prendre pour cible les transferts artificiels de bénéfices dans les paradis fiscaux, en recalculant les bénéfices réels des entreprises en France lorsque le ratio bénéfice français/bénéfice mondial est décorrélé du ratio chiffre d’affaires français/chiffre d’affaires mondial.

Pourtant, les solutions existent. L’instauration de la taxation unitaire défendue par Attac permettrait de s’attaquer en particulier à la sous-déclaration des entreprises multinationales en France, en raison du transfert artificiel des bénéfices dans les paradis fiscaux. Pour empêcher ces manipulations qui occasionnent à elles seuls un manque à gagner de 36 milliards d’euros pour la France en 2015, nous proposons que l’administration fiscale puisse recalculer les bénéfices réels des entreprises en France, lorsque le ratio bénéfice français/bénéfice mondial est décorrélé du ratio chiffre d’affaires français/chiffre d’affaires mondial des multinationales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1015 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 ... – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; 

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Objet

Cet amendement vise à créer la notion d’établissement stable pour les entreprises ayant une présence numérique significative en France, de sorte qu’elles s’acquittent de l’impôt sur les sociétés français, au même titre que les entreprises physiquement implantées en France. La Commission européenne estime pour l’heure que les GAFA paient moitié moins d’impôts que les entreprises traditionnelles, avec une perte estimée de 5,4 milliards de revenus fiscaux entre 2013 et 2015. Renvoyé aux calendes grecques après l’échec des négociations internationales et d’hypothétiques négociations européennes, il faut agir dès à présent.

Notre amendement propose ainsi de quantifier l’activité numérique sur le territoire des géants du numérique, puis de les imposer comme les autres si elles atteignent un certain seuil. Cet amendement prévoit de fixer ce seuil à 100 000 utilisateurs français et 3 000 contrats conclus avec des acteurs français ; il avait été voté par une large majorité au Sénat et bénéficie donc d’un vaste soutien transpartisan.

Dans tous les cas, elle renforcera nettement la taxe sur les services numériques dite "GAFA" qui existe aujourd’hui dans les textes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies vers un article additionnel après l'article 3 nonies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1018 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 A ... ainsi rédigé :

« Art. 209 – 0 A .... – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation mentionnée au III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Objet

Nous l’avons dit à plusieurs reprises, les plus grands groupes se dérobent de l’impôt au détriment des petites entreprises. Outre les niches fiscales parfaitement légales dont ils profitent pleinement, les grands groupes pratiquent une stratégie d’évitement fiscal.

Cette pratique couterait à l’État au moins 6 milliards d’euros d’après un rapport de la Cour des Comptes.

Concrètement, ces groupes déplacent au travers de leurs filiales leurs bénéfices dans des pays à très faible imposition sur les sociétés et déclarent de très faibles bénéfices dans les pays à imposition normale.

Cet amendement, issu d’une proposition de loi du député Fabien Roussel travaillée avec l’économiste Gabriel Zucman, vise à déterminer la part du bénéfice taxable d’une entreprise en France par la part du chiffre d’affaires qu’elle réalise en France. De cette manière, les déplacements fictifs de bénéfices deviennent inefficaces.

Cette mesure de bon sens permettra ainsi de garantir que les grandes entreprises paient leur juste part d’impôt, garantissant une imposition juste des entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 octies vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-514 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, M. SAUTAREL, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, CHARON, CALVET et SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BERTHET et LASSARADE, M. HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. GRAND et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS et VENTALON, MM. DARNAUD, CHEVROLLIER, BOULOUX, SOMON, BONNE et VOGEL et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du II de l’article 212 bis du code général des impôts, les mots : « à des amortissements déduits, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’aux exercices clos le 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 212 bis du code général des impôts limite la déduction des charges financières des entreprises en fonction de leur résultat d’exploitation (30 % de l’EBITDA). Ce dispositif, issu de la directive ATAD, a pour objet d’empêcher un recours excessif à l’endettement, les intérêts financiers étant déductibles du résultat fiscal.

La directive ATAD définit l’EBITDA de référence comme étant le revenu soumis à l’impôt sur les sociétés auquel il convient d’ajouter « les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux surcoûts d’emprunt ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et à l’amortissement. Les revenus exonérés d’impôts sont exclus de l’EBITDA d’un contribuable ».

La transposition française va plus loin que les corrections demandées en exigeant qu’à l’occasion des cessions d’actifs, les amortissements précédemment constatés sur ces actifs soient déduits de l’EBITDA de référence. Les législations des autres pays d’Europe ne prévoient pas un tel correctif (l’Allemagne, la Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie ne l’ont notamment pas introduit).

Cette exigence est particulièrement pénalisante pour les industriels dont de nombreux actifs sont amortissables.

Il est proposé de mettre fin à cette pénalisation à un moment où ces derniers sont particulièrement en difficulté et où la réindustrialisation du pays et la modernisation de l’appareil productif constituent une priorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1016 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Après le b, il est inséré un b … ainsi rédigé :

« b... Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

«  – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 ;

«  – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Objet

La progressivité doit irriguer l’ensemble de notre système fiscal. Il s’agit en effet d’un élément fondamental pour garantir le bon consentement à l’impôt dans notre pays : plus un impôt est progressif, plus il est juste, mieux il est consenti.

C’est dans cet esprit que s’inscrit la présente proposition d’amendement : pour un véritable impôt sur les sociétés progressif. Au même titre que pour l’imposition des ménages, la progressivité de l’impôt des sociétés s’est détériorée, les différentes réformes fiscales de ce Gouvernement y ayant largement contribué.

Une étude de l’Institut des politiques publiques de 2019 montrait ainsi que le taux d’imposition des grandes entreprises était en moyenne de 6 points inférieur à celui des TPE/ PME.

A l’heure où le Gouvernement s’apprête à réduire une nouvelles fois l’imposition des entreprises en supprimant une partie des impôts dits « de production », nous proposons de restaurer la justice fiscale en matière d’imposition des entreprises.

Cet amendement propose ainsi plusieurs tranches, progressives selon le niveau des bénéfices enregistrés. Il ciblerait les TPE et les PME, afin de les soutenir activement compte tenu de la concurrence menée par des groupes de taille plus importante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-207 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure temporairement de la baisse de l’impôt sur les sociétés les grandes entreprises.

Concrètement, la trajectoire votée lors du PLF pour 2020 prévoyait une baisse en 2021 à un taux de 27,5% puis en 2022 à un taux de 25%. Le présent amendement vise, dans le contexte de crise que nous connaissons, à maintenir au taux actuel de 31% avant de passer à un taux de 25% en 2022 comme cela était prévu.

Cette mesure temporaire permettrait de rapporter environ 2,4 milliards d’euros au budget de l’Etat selon les estimations des auteurs du présent amendement, sans remettre en cause l’engagement de l’Etat en matière de baisse d’imposition sur les sociétés.

Là encore, la volonté des auteurs du présent amendement est d’assurer un financement équilibré de la crise et de faire contribuer équitablement chacune et chacun, y compris les acteurs économiques, aux mesures sociales qu’il a été nécessaire de mettre en œuvre ces derniers mois et qui devront être prolongées durant les mois qui viennent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-204 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de la « niche Copé » afin de rééquilibrer la fiscalité des entreprises.

La « niche Copé » a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. L’objectif était de retenir et d’attirer des holdings en France. Ce dispositif est une exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l'impôt sur les bénéfices.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale, pourtant décriée unanimement. De grandes entreprises avaient bénéficié de cette niche, en effet, en 2007, Danone a économisé 500 millions d’euros d’impôt sur les sociétés sur la cession de Danone Biscuit. En 2009, la niche a bénéficié à 6.200 entreprises, mais dix entreprises, à elles seules, ont capté 44% des coûts du dispositif. Les fonds de LBO (leveraged management buy out), qui achètent des sociétés pour les revendre quelques années après, bénéficient également ce mécanisme d’exonération fiscale.

Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a été avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-920 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à supprimer la niche Copé. 

Ce dispositif permet actuellement aux entreprises d’exonérer à 88% leurs plus-value provenant de cession d’actifs. Cette niche représente ainsi un manque à gagner de 5 milliards d’euros pour les recettes de l’impôt sur les sociétés. 

Nous considérons que les avantages économiques et sociaux d’une telle exonération sont dérisoires par rapport à son coût : il profite en particulier aux grands groupes et aux holdings (95% du coût de la niche d’après la Cour des Comptes), et concerne des opérations rapportant plusieurs millions d’euros de plus-value.

C’est une mesure qui participe à l’injustice fiscale entre petites et très grandes entreprises. Aveu d’échec : le conseil des prélèvements obligatoires n’avait pas non plus réussi à mettre en avant une quelconque justification économique à cette niche.

Par conséquent, nous proposons de la supprimer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1017 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la niche Copé, un dispositif fiscal qui permet aux entreprises d’exonérer à 88 % leurs plus-value provenant de cession d’actif de l’impôt sur les sociétés.

Alors que le taux normal d’impôt sur les sociétés ne cesse de baisser, il faut également prendre en compte l’assiette de cet impôt, aujourd’hui réduit par de nombreuses niches.

La niche Copé en fait partie, elle réduit d’environ 5 milliards d’euros les recettes de l’impôt sur les sociétés en réduisant l’assiette.

D’un point de vue économique, il n’y a aucune raison pour que des cessions de titres, qui ont pu rapporter plusieurs millions d’euros de plus-value à certaines entreprises, sortent de l’impôt sur les sociétés.

Un tel dispositif profite en grande partie aux grands groupes, aux holdings qui multiplient les participations et pour une utilité sociale relativement limitée.

Le conseil des prélèvements obligatoires, instance placée sous l’autorité de la Cour des Comptes, avait mis en évidence que les grandes entreprises concentrant 95 % du cout de la niche, renforçant l’injustice fiscale entre petites et grandes entreprises.

Parallèlement, le conseil des prélèvements obligatoires n’avait pas non plus réussi à mettre en avant une quelconque justification économique, renforçant la nécessité de supprimer ce dispositif. C’est l’objet de notre amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-205 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

Objet

Le présent amendement de repli prévoit la réduction de l’avantage fiscal procuré par la « niche Copé » toujours dans un souci de rééquilibrage de la fiscalité des entreprises.

La « niche Copé » a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. L’objectif était de retenir et d’attirer des holdings en France. Ce dispositif est une exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l'impôt sur les bénéfices.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale, pourtant décriée unanimement. De grandes entreprises avaient bénéficié de cette niche, en effet, en 2007, Danone a économisé 500 millions d’euros d’impôt sur les sociétés sur la cession de Danone Biscuit. En 2009, la niche a bénéficié à 6.200 entreprises, mais dix entreprises, à elles seules, ont capté 44% des coûts du dispositif. Les fonds de LBO (leveraged management buy out), qui achètent des sociétés pour les revendre quelques années après, bénéficient également ce mécanisme d’exonération fiscale.

Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a pu être avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale l’an dernier. Les auteurs du présent amendement demandent par la même occasion au ministre une estimation fiable du coût de ce dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1210 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3°Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite de 50 % pour les entreprises de moins de 250 salariés et dans la limite d’un tiers pour les entreprises de 250 salariés ou plus, ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au même I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini audit I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 l’article 43 sexdecies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (seconde partie). En permettant aux bailleurs personnes physiques et morales de bénéficier du crédit d’impôt au titre de 2020 et au titre de leurs exercices en cours, la mesure aura un impact budgétaire dès 2021. L’article 43 sexdecies sera, en conséquence, supprimé.

Par rapport à la version adoptée en deuxième partie par l’Assemblée nationale, et à la suite d’échanges avec la Commission européenne, cette version précise que les montants de loyers abandonnés à prendre en compte pour apprécier le plafond de 800 000 € d’aide d’État applicable à chaque locataire correspondent au montant du crédit d’impôt perçu par le bailleur au titre de ces abandons de loyers, c’est-à-dire au seul soutien public apporté par l’État.

Les autres paramètres du dispositif sont repris à l’identique.

Le dispositif vise à soutenir les entreprises locataires de moins de 5 000 salariés pour leur permettre de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, via la prise en charge par l’État d’une partie des frais de loyers de ces entreprises.

Cette prise en charge prendrait la forme d’un crédit d’impôt au bénéfice des bailleurs de ces entreprises. Ce crédit d’impôt serait égal à 50 % du montant des abandons de loyer consentis par les bailleurs aux entreprises locataires les plus durement touchées par les conséquences des mesures restrictives en vigueur.

La mesure proposée s’appliquerait aux loyers abandonnés normalement dus au cours de la période d’application des mesures de confinement.

Ce dispositif bénéficierait aux entreprises locataires de moins de 5 000 salariés, fermées administrativement ou appartenant à un secteur particulièrement touché par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, tel que l’hôtellerie, les cafés, la restauration ou la culture et l’événementiel.

Pour les locaux loués à des entreprises employant 250 salariés ou plus, l’assiette du crédit d’impôt serait plafonnée aux deux tiers du montant du loyer mensuel de chacun de ces locaux.

Ce dispositif permettrait donc aux entreprises locataires particulièrement fragilisées par la crise sanitaire de bénéficier d’un allègement de leurs charges de loyers en réduisant, pour leurs bailleurs, le coût des abandons de loyers qu’ils pourraient leur consentir dans le cadre de leur relation contractuelle. Par cette mesure, l’État assumerait une part significative de ce coût, facilitant ainsi les abandons de loyers au profit des entreprises locataires. Ce dispositif serait cumulable avec les versements du fonds de solidarité, qui bénéficient directement aux entreprises locataires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 3 nonies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-734 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – 1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.

2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 43 sexdecies adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale met en place un régime de crédit d'impôt pour les abandons de loyers consentis, au titre de la période de confinement, au profit d'entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.

La rédaction de cet article prévoit un crédit d'impôt pour « les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé ». Il est donc applicable, notamment, aux organismes privés d'HLM.

Notre amendement propose d’une part de reprendre les dispositions de cet article dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 et d’autre part, d’y ajouter les offices publics de l'habitat qui ont les mêmes missions que les organismes privés d'HLM, et qui louent également de nombreux locaux commerciaux, situés souvent en rez-de-chaussée des immeubles de logements.

 






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1249

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – 1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.

2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à introduire en première partie du projet de loi de finances pour 2021 le crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent des abandons de loyers à des entreprises pour la période du reconfinement, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture en seconde partie, à l’article 43 sexdecies. Pour le bailleur, le dispositif permet de bénéficier d’une prise en charge par l’État allant jusqu’à la moitié de l’abandon consenti.

Toutefois, le dispositif tel qu’adopté par l’Assemblée nationale ne s’appliquerait qu’à compter de 2021. Ce décalage vise à assurer la recevabilité organique d’un dispositif élaboré tardivement. Pour autant, il paraît nécessaire d’anticiper son entrée en vigueur à 2020 afin d’assurer une incitation immédiate des bailleurs à annuler des loyers d’entreprises empêchées de poursuivre leurs activités.

Tel est l’objectif du présent amendement.

De plus, par rapport au dispositif adopté par l’Assemblée nationale, le présent amendement opère trois modifications.

La première vise à étendre le périmètre des bailleurs éligibles à l’ensemble des personnes morales assujetties à un impôt sur leur résultat, ce qui permet en particulier d’inclure les bailleurs sociaux au titre de leurs activités soumises à l’impôt sur les sociétés.

La deuxième élargit le périmètre des entreprises au profit desquelles l’abandon consenti permet au bailleur de bénéficier du crédit d’impôt, afin de correspondre précisément aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire des aides d’État de la Commission européenne et d'inclure les micro et petites entreprises en difficulté avant la fin de l'année 2019, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d'une procédure collective d’insolvabilité.

La troisième introduit, par cohérence, un mécanisme analogue de prise en charge partielle des abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales. Étant donné que de nombreuses collectivités territoriales louent des locaux à des entreprises, comme des cafés ou restaurants, elles doivent à ce titre être accompagnées par l’État dans le soutien aux acteurs économiques locaux.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1247

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Prévu à l’article 220 octies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicales.

 L’article 3 decies du présent projet de loi, adopté en première partie à l’Assemblée nationale, a pour objet de déplacer les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste dans la catégorie des dépenses correspondant aux frais de production (et non plus aux frais de développement).

 Cette mesure ayant pour conséquence de rendre non éligibles au crédit d’impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en image ou de documentaires musicaux, l’article 43 septies du présent projet de loi a rétabli l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt et a également prévu l’élargissement d’assiette du crédit d’impôt proposé par l’article 3 decies du présent projet de loi.

 En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 3 decies du présent projet de loi, qui n’a plus d’objet.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1251

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est complété par un f ainsi rédigé :

« f – les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 decies du présent projet de loi de finances intègre, au sein du crédit d’impôt phonographique, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste dans les dépenses de production, alors qu’elles figurent actuellement dans la catégorie des dépenses de développement qui sont plafonnées à 350 000 euros par enregistrement phonographique.

Cette modification est censée faciliter le recours à la production de vidéoclips en vue de susciter l’intérêt du public pour l’enregistrement phonographique concerné et tenter ainsi de pallier aux difficultés que connait le secteur et qui sont renforcées par la crise actuelle.

Reste que le dispositif tel qu’adopté présente un risque d’effet de bord en assimilant toute dépense liée à la réalisation et à la production d’images autour d’un artiste à celles nécessaires à la production d’un vidéoclip. En conséquence, il est proposé par le présent amendement de préciser que pour être des dépenses de production, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images doivent être associées à l’enregistrement phonographique.

Par ailleurs, dans le contexte de crise que connaît le secteur, exacerbée par les difficultés liées aux incidences de la pandémie, il convient d'adapter le crédit aux nouveaux enjeux de la production et le rendre dans le même temps plus attractif.

L'Assemblée nationale a ainsi adopté un article 43 septies en deuxième partie du présent projet de loi de finances afin de procéder à plusieurs aménagements :

- intégrer les dépenses liées aux métiers dédiés à la numérisation de la musique enregistrée au sein des dépenses éligibles ;

- porter le taux du crédit d'impôt de 15 % à 20 % pour les grandes entreprises et de 30 à 40 % pour les petites et moyennes entreprises ;

- doubler le plafond des dépenses de développement pour atteindre 700 000 euros, le plafond du crédit d'impôt par an et par entreprise étant porté dans le même temps à 1,5 million d'euros.

- proroger de deux ans jusqu'au 31 décembre 2024.

Le coût de cette amélioration du crédit d'impôt est estimé à 3 millions d'euros.

Le présent amendement propose d'intégrer ces aménagement dans le présent article 3 decies afin qu'il soit applicable immédiatement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1189 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. BONNE, BRISSON, CHARON et DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mmes JACQUES, JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD et PERRIN, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, RIETMANN, SAURY, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme VENTALON et MM. VOGEL et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DECIES


Après l’article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a institué un crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, pour une durée minimale de douze mois.

La presse de la connaissance et du savoir, qui développe l'information professionnelle ou favorise l'accès au savoir et à la formation ainsi que la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, a été exclue du dispositif.

Le présent amendement propose de soutenir ces publications dont l'intérêt est indiscutable pour les lecteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-593

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DECIES


Après l’article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés ci-dessous, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :

- Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;

- Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;

- Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;

- Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

- Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;

- Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

- Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;

- Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;

- Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;

- Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a créé, par ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, un Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Contrairement aux travailleurs indépendants, aux micro-entreprises et aux très petites entreprises (TPE) qui ont eu accès à ce fonds dès sa création, les auteurs et les artistes s'y trouvaient, lors de sa mise en place, inéligibles et l'accès ne leur en a été donné que très tardivement.

Une fois cet oubli corrigé et ce dispositif officiellement ouvert aux auteurs et artistes, seule une partie d'entre eux qui déclarent leurs revenus en bénéfices non commerciaux et disposaient à ce titre d'un numéro de SIRET, se sont néanmoins trouvés en mesure de solliciter cette aide au, la configuration technique de la plate-forme développée par la DGFIP ne permettant pas aux artistes et auteurs ne disposant pas d'un numéro de SIRET.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-135 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS et Valérie BOYER, MM. CAMBON et CHARON, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DREXLER et DUMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, M. Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, MILON, PIEDNOIR et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DECIES


Après l'article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’aide financière d’urgence allouée au titre des plans de soutien en faveur des auteurs et artistes n’ayant pu bénéficier des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article premier de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a exonéré de toute imposition et de toutes contributions et cotisations sociales les aides versées par le fonds de solidarité aux entreprises touchées par la crise sanitaire.

Certains artistes et auteurs n’ont cependant pu bénéficier du soutien financier du fonds, ne disposant pas du numéro SIRET nécessaire pour la formalisation de leur demande sur la plateforme mise en place par la Direction générale des finances publiques.

La loi a de ce fait introduit une rupture d’égalité injustifiée entre auteurs et artistes bénéficiaires du Fonds de solidarité, qui seront exonérés, et ceux qui ont dû se tourner vers les fonds d'urgence sectoriels, qui seront redevables des impositions, contributions et cotisations sociales.

Le présent amendement vise ainsi à exonérer d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle les auteurs et artistes qui, ne pouvant accéder aux aides du fonds de solidarité, ont néanmoins bénéficié d’une aide financière exceptionnelle des huit fonds d’urgence sectoriels dotés :

- par le Centre national du livre et la Société des Gens de Lettres pour les auteurs de l'écrit

- par le Centre national du cinéma et la Société civile des auteurs multimédia (SCAM) pour les auteurs de documentaires audiovisuels

- par la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) et la Société civile des auteurs multimédia pour les auteurs d’œuvres sonores documentaires (radio et podcast)

- par le Centre national du cinéma et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) pour les auteurs de fictions et animations de l'audiovisuel et du cinéma et pour les auteurs de la création digitale

- par la Direction générale de la création artistique et la SACD pour les auteurs de spectacle vivant

- par la DGMIC et la SACD pour les auteurs de créations radiophoniques

- par le Centre national de la musique et la SACEM pour les auteurs et compositeurs de musique

- par le Centre national des arts plastiques pour les auteurs plasticiens et des arts visuels.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-637 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Sylvie ROBERT et Laure DARCOS, M. MAGNER, Mmes LEPAGE, VAN HEGHE, JOSEPH et BILLON, M. PACCAUD, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BRISSON et ANTISTE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et MONIER, MM. GENET, SAVIN, LEVI et PIEDNOIR, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Cédric VIAL et Mmes Nathalie DELATTRE et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3 UNDECIES


Alinéas 4, 5, 8 et 9

Remplacer les mots :

théâtrales d’œuvres dramatiques

par les mots :

de spectacle vivant non musical

Objet

Cet amendement vise à élargir le bénéfice du futur crédit d’impôt destiné au théâtre à l’ensemble des représentations de spectacle vivant non musical, afin qu’il puisse bénéficier non seulement aux représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, mais aussi aux représentations chorégraphiques, aux représentations de cirque de création et aux représentations de spectacles de marionnettes. L’ensemble de ces esthétiques a été profondément impactée par la crise sanitaire, au même titre que les représentations théâtrales. Il convient qu’elles puissent également être soutenues par la mise en place de ce nouveau crédit d’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-638 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Sylvie ROBERT et Laure DARCOS, M. MAGNER, Mmes LEPAGE, VAN HEGHE, JOSEPH et BILLON, M. PACCAUD, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BRISSON et ANTISTE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et MONIER, MM. GENET, SAVIN, LEVI et PIEDNOIR, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Cédric VIAL et Mmes Nathalie DELATTRE et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3 UNDECIES


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article 220 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

V. – Le IV s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 sexdecies du même code déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par parallélisme avec ce qui est proposé pour le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, cet amendement propose de relever temporairement, jusqu’à la fin de l’année 2022, le taux du nouveau crédit d’impôt pour le théâtre à 20 % (contre 15 % aujourd’hui) et à 35 % en ce qui concerne les très petites et moyennes entreprises (contre 30 % aujourd’hui).

L’objectif est d’utiliser cette incitation fiscale pour accompagner la relance de l’activité dans les théâtres et donner plus de capacité aux entrepreneurs de spectacles, particulièrement affectés par la crise sanitaire, à investir dans de nouvelles productions susceptibles de soutenir des artistes émergents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1160 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ÉBLÉ, Mme MONIER, M. PLA, Mme VAN HEGHE, MM. TEMAL et ANTISTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156… ainsi rédigé :

« Art. 156…. I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.

« 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile.

« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte 

« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III. 

« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.

« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire montre la nécessité pour les responsables des monuments historiques privés de disposer d’une trésorerie pouvant être utilisée pour financer les charges courantes ou des travaux urgents. Il est proposé de créer une « épargne de précaution et de travaux » qui serait alimentée par le propriétaire en fonction de ses capacités financières de l’année (ainsi que, le cas échéant, par l’autorité publique ayant attribué une subvention au monument) et qui pourrait être utilisé au moment le plus opportun au regard du programme de travaux envisagé.

Cela permettrait au maître d’ouvrage de lisser ses travaux, et d’éviter les éventuels « à coups » résultant d’un état comme celui que nous connaissons ou d’une tempête, d’un incendie, ou encore d’une situation d’urgence (invasion de mérules ou autres).

Afin d’inciter les propriétaires à alimenter ce compte, il conviendrait que les sommes déposées puissent se voir appliquer le même régime fiscal que les charges ou les travaux qu’elles ont vocation à financer, et ce dès l’année de leur versement. Par ce traitement fiscal, cette « épargne de précaution et de travaux » pourrait être pertinente dès à présent. En effet, si certains propriétaires sont contraints de reporter leurs dépenses compte tenu de la situation tendue de leur trésorerie, d’autres restent prêts à les réaliser et à affecter les sommes correspondantes dès cette année alors que nombre de chantiers en cours ont été mis à l’arrêt ou reportés.

La création de cette « épargne de précaution et de travaux » permettrait de ne pas démobiliser ces maîtres d’ouvrage, de leur permettre de financer ces travaux (et de participer ainsi à l’effort collectif) et de déduire leur montant en 2020 même s’ils ne sont faits qu’en 2021. La possibilité de transmettre cette épargne aux repreneurs du monument, sous réserve bien entendu qu’ils ne l’utilisent que pour financer les charges ou travaux déductibles dudit monument, permettrait également de faire face à des situations de crise.

Ce compte s’inspire de la dotation épargne précaution agricole, qui permet de la même façon d’accompagner les agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1043 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 725 € ».

II. – Le I s’applique pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire actuelle fait aujourd’hui peser de grands risques sur la production cinématographique. En effet, on ne compte plus les retards de production et de tournage engendrant des surcoûts, et ce malgré des protocoles sanitaires mis en place. En parallèle de cela, la situation des salles laisse craindre des recettes largement inférieures aux investissements consentis. En juillet, alors que de nombreuses salles étaient rouvertes, la fréquentation chutait encore sur un an de 74% à 4,8 millions d'entrées, selon les chiffres du CNC, le Centre national du cinéma. En août, le repli est encore de 59,5% à 6,5 millions d'entrées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 duodecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1042

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du même code, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies dudit code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

V. Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt sur le spectacle vivant fait aujourd’hui fait partie des mesures fiscales les plus efficientes. Ainsi, chaque euro investi permet de dégager 2,4 euros. Par ailleurs, il a été montré que ce dispositif touche largement sa cible puisqu’il a permis la création de plus de 500 emplois depuis 2016 et se concentre très largement sur PME (en terme de nombre de bénéficiaires et de montants). Cet outil doit toutefois être renforcé au vu de la crise sanitaire actuelle. En effet, les reports et annulations de spectacles fragilisent grandement les structures, qui devraient par ailleurs subir pendant encore plusieurs mois des difficultés en matière de billetterie, les salles et lieux de spectacles devant probablement faire avec des jauges réduites.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-131 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et Valérie BOYER, MM. CAMBON, CHARON et COURTIAL, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DREXLER, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. LAUGIER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MILON et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAVIN et SEGOUIN, Mme VENTALON et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la première phrase du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

4° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par et le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1°, 2° et 4° s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le 3° s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du même code, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies dudit code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du spectacle vivant, durement touché par la crise, a besoin d’un crédit d’impôt ajusté permettant d’accélérer la reprise et de permettre aux producteurs d’être en capacité d’investir dans de nouveaux projets artistiques.

Compte tenu de la crise sanitaire, investir sur des artistes en devenir va devenir plus coûteux (allongement prévisible de la durée des tournées, niveau d’investissement plus élevé et retours sur investissement plus longs, postes de charges en augmentation, notamment coûts sanitaires, chargées engagées pour les dates annulées ou reportées…).

Une bonification des taux du crédit d’impôt s’avère être un instrument simple et efficace pour le redémarrage des tournées actuellement à l’arrêt et l’accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles tournées, compromises aujourd’hui par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant.

Elle permettra, ce faisant, de protéger des centaines d’entreprises, en grande majorité des petites et moyennes entreprises, des milliers d’emplois, et de préserver la création française et l’exception culturelle française.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-639 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mmes LEPAGE, VAN HEGHE et BILLON, M. PACCAUD, Mmes DREXLER et de LA PROVÔTÉ, M. ANTISTE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et MONIER, M. LEVI, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Cédric VIAL, Mmes Nathalie DELATTRE et MORIN-DESAILLY et M. LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 quindecies du même code déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à relever temporairement, jusqu’à la fin de l’année 2022, le taux du crédit d’impôt pour le spectacle vivant à 20 % (contre 15 % aujourd’hui) et à 35 % en ce qui concerne les très petites et moyennes entreprises (contre 30 % aujourd’hui).

L’objectif est d’utiliser cette incitation fiscale pour accompagner la relance de l’activité dans le spectacle vivant et donner plus de capacité aux entrepreneurs de spectacles, particulièrement affectés par la crise sanitaire, à investir dans de nouvelles productions susceptibles de soutenir des artistes émergents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-848 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LAFON et LAUGIER, Mmes PERROT et GATEL, MM. DELCROS, DELAHAYE, BRISSON, BONNECARRÈRE et LE NAY, Mme TETUANUI, MM. JANSSENS et DÉTRAIGNE, Mme DINDAR, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et JOSEPH et MM. KERN et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.

« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 du même article 200-0 A.

« V. – Pour l’application du IV, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public,

« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à développer le champ de l’acquisition aux particuliers, en leur ouvrant le mécanisme fiscal dédié au mécénat et à l’achat d’œuvres d’art d’artistes vivants, sur le modèle de l’article 238 bis AB du code général des impôts.

La mesure est destinée à accompagner le plan de relance du Gouvernement dans le secteur culturel qui repose notamment sur la commande artistique via les institutions publiques. 

Le but est que les français dans leur ensemble soient incités à acheter de l’art. Cela encourage l’achat d’œuvres originales à des artistes vivants et leur permet de toucher un revenu, fruit de leur travail dans une logique de relance de la consommation et de démocratisation culturelle de l’art contemporain.

Il s'agit donc là d'un dispositif vertueux qui vise autant à nourrir la démocratisation culturelle qu’à être un outil significatif de relance et de soutien à la création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1044 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au Registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – Les dispositions des I à VI sont applicables aux exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IX. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

X. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises distributrices et éditrices sont aujourd’hui dans une situation particulièrement difficile. En effet, alors qu’elles avancent régulièrement des frais importants de distribution et d’édition, elles doivent miser sur un succès en salle pour rester rentables. Or, la réouverture à terme des salles ne va pas forcément signifier un regain massif de recettes. En effet, le développement des services de VOD, les limitations attendues des jauges dans les salles et le possible embouteillage des sorties de films sont autant de facteurs d’instabilité pour ces entreprises. C’est pourquoi il est proposé d’instaurer, au moins temporairement, un crédit d’impôts à destination de ces entreprises, devant compléter efficacement les aides actuelles du CNC qui se révèlent insuffisantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 duodecies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-288 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LASSARADE, M. GROSPERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. LONGUET, MANDELLI, FAVREAU, LE GLEUT, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme JOSEPH et MM. HOUPERT, BRISSON et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».

Objet

Cet amendement de précision permet de clarifier l’éligibilité des investissements ouvrant droit à la mobilisation du crédit d’impôt sur les investissements en Corse codifié à l’article 244 quater E du code Général des Impôts.

Les travaux parlementaires à l’origine de l’article 244 quater E du CGI et la position du Gouvernement lors de l’élaboration de ce dispositif ont entendu retenir une position non restrictive des investissements hôteliers : « la notion d’investissement hôtelier doit être entendue au sens large : elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d’hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également les centres classés, les villages de vacances, les résidences de tourisme ainsi que les installations fixes en dure des terrains de campements » (JO Assemblée nationale 2ème séance du 17 mai 2001, page 3127).

Cette définition extensive n’a été reprise par l’instruction que pour les seuls investissements relatifs à la catégorie « travaux de rénovation d’hôtel » visée à l’article 244 quater E du CGI. En revanche, les investissements réalisés au titre des bienséligibles à l’amortissement dégressif en application de l’article 39 A 2 du CGI mentionnant « les investissements hôteliers, meubles ou immeubles » auquel renvoie l’article 244 quater E du CGI ne bénéficient pas de cette définition extensive de la notion d’entreprise hôtelière par la DGFIP qui en réserve le bénéfice aux seuls établissements soumis à la réglementation hôtelière proprement dit.

Bien plus, la DGFIP exclut les exploitants de camping du bénéfice de l’amortissement dégressif de l’article 39 A 2 du CGI et donc par voie de conséquence du bénéfice du régime du CIIC de l’article 244 quater E du CGI. Une rupture d’égalité que cet amendement de précision se propose de corriger pour ne pas que l’interprétation restrictive de l’administration fiscale finisse par prévaloir sur la loi. Les meublés de tourisme ne pouvant désormais plus mobiliser le CIIC, il faut tout de même permettre aux professionnels de l’hôtellerie d’y être pleinement éligibles quel que soit le type d’hébergement ou d’hôtellerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-865 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».

Objet

Les travaux parlementaires à l’origine de l’article 244 quater E du code général des impôts, qui renvoie à l’article 39 A du même code, et la position du Gouvernement lors des mêmes débats, entendaient retenir une conception très large des « investissements hôteliers ». (« La notion d’investissement hôtelier doit être entendue au sens large : elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d’hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également les centres classés, les villages-vacances, les résidences de tourisme ainsi que les installations fixes en dure des terrains de campements » – JO Assemblée nationale 2ème séance du 17.05.2001 p 3127)

Cette définition extensive n’a finalement pas été reprise, ne mentionnant que les seuls investissements relatifs à la catégorie « travaux de rénovation d’hôtel » visée à l’article 244 quater E du CGI. En revanche, les investissements réalisés au titre des biens éligibles à l’amortissement dégressif en application de l’article 39 A,2 du CGI mentionnant « les investissements hôteliers, meubles ou immeubles » auquel renvoie l’article 244 quater E du CGI ne bénéficient pas de cette définition extensive de la notion d’entreprise hôtelière par la DGFIP qui en réserve le bénéficie aux seuls établissements soumis à la réglementation hôtelière proprement dit.

Bien plus, la DGFIP exclut les exploitants de camping du bénéfice de l’amortissement dégressif de l’article 39 A,2 du CGI et donc par voie de conséquence du bénéfice du régime du CIIIC de l’article 244 quater E du CGI.

Le présent amendement a donc pour objet d’élargir de manière expresse, procédant ainsi à une sécurisation juridique, les investissements hôteliers éligibles visés à l’article 39 A du code général des impôts, aux investissements réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel, outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1131

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre, dans les zones de développement prioritaire (ZDP), le nombre d’entreprises bénéficiaires d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les sociétés selon les termes de l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

La reconnaissance de la Corse en zone de développement prioritaire (ZDP) au 1er janvier 2019 a été un grand pas pour stimuler l’activité économique dans la région, reconnue comme île-montagne. Néanmoins, les spécificités liées au relief du territoire nécessitent d’étendre ce dispositif d’une année supplémentaire en amont, à défaut d’un statut fiscal propre à la Corse.

Cela répond également à une question d’égalité de la concurrence sur le marché, les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 bénéficiant ainsi des mêmes conditions que celles créées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

En Corse, cela permettra de récompenser des entreprises créées avant même que le statut de ZDP ne soit accordé, dans un territoire où la création d’activité est nécessaire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1130

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de la crise de la covid-19, le régime du précédent alinéa est applicable aux entreprises des secteurs du tourisme et du commerce de proximité, quelle que soit leur date de création.

« Un décret pris en Conseil d’État précise la durée provisoire de l’extension des dispositions du premier alinéa en prenant compte la gravité de la crise et les risques pour les secteurs qui dépendent des activités précitées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 a établi le dispositif relatif aux zones de développement prioritaire.

Ce mécanisme permet aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale d’être exonérées de différents impôts ou taxes et notamment d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés.

Un décret en date du 11 mars 2019 a établi la liste des communes classées en zone de développement prioritaire. Les communes de Corse sont toutes intégrées à ce dispositif. Ce dernier est vital pour le développement économique insulaire, au regard des pénalisations connues (insularité, surcoûts, économie résidentielle, absence d’économie d’échelle).

La crise de la covid_19 renforce le caractère capital de ce dispositif pour certains territoires notamment ceux les plus dépendants de l’activité touristique comme la Corse. La dépendance de l’économie de l’île à la saison touristique, particulièrement plus importante que dans les autres régions métropolitaines, risque de causer une déflagration économique et sociale dans les prochains mois. Il convient de rechercher par tout moyen à renforcer les dispositifs existants, au soutien de l’économie corse.

Ainsi, le présent amendement vise à rendre éligible les entreprises des secteurs du tourisme et du commerce de proximité au dispositif des zones de développement prioritaire quelque soit leur date de création.

Un décret en Conseil d’État viendra limiter cette extension dans le temps. Au regard de l’impact de la crise, une durée comprise entre  trois à cinq ans paraît la plus pertinente.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1127

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de l’impact économique de l’épidémie de la covid-19, les exonérations prévues par le présent article sont cumulables avec le crédit d’impôt investissement pour les entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports, du commerce de proximité, de l’alimentaire ainsi qu’à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.

« Le régime du cumul présenté au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A ce jour, toutes les communes de Corse sont éligibles au régime de la zone de développement prioritaire instituée par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

En outre, la collectivité de Corse bénéficie d’un crédit d’impôt investissement prévu par l’article 244 Quater E du Code Général des impôts dont le taux d’exonération est porté à 35 % par le présent projet de loi de finances.

Le présent amendement vise à rendre possible pour une durée de deux ans, non-renouvelable, le cumul de ces deux dispositifs pour les entreprises des domaines précités afin de permettre à court terme de préserver l’emploi ainsi que de recréer les bases d’un redémarrage de l’activité.

De lourdes conséquences économiques de la crise épidémique de la Covid-19 sur une majorité des secteurs de l’économie insulaire remettent en cause la pérennité de nombreuses entreprises insulaires, en particulier dans des domaines précis (transports, alimentaire, commerce de proximité).

Il se justifie d’autant plus au regard de l’altération de la saison touristique en Corse en raison de la crise sanitaire. A ce titre, il convient de rappeler que près d’un tiers du PIB de l’économie Corse dépend directement ou indirectement de l’activité touristique.

Cette réalité renforce la pertinence du cumul de l’exonération des deux dispositifs évoqués par le présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-289 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LASSARADE, M. GROSPERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. LONGUET, MANDELLI, FAVREAU, LE GLEUT, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BRISSON et BONHOMME et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter D du code général des impôts, le mot : « neuf» est remplacé par le mot : « six ».

Objet

L’article 199 199 ter D du code Général des Impôts dispose que le remboursement par l’État du crédit d’impôt sur les investissements en Corse non imputé intervient au bout de 10 ans et dans la limite de 50 % du montant total du crédit d’impôt et d’un montant de 300 000 euros. Ce délai de 10 ans apparaît excessif au regard de la finalité même de l’aide et la taille des entreprises en bénéficiant. Si aucune imputation n’est intervenue au bout de 10 ans, cela implique que l’entreprise n’a dégagé aucun bénéfice suffisant sur cette période. Il serait donc plus utile de raccourcir ce délai afin de permettre à la société de bénéficier de liquidités pour son activité tout en maintenant un délai de restitution suffisamment long afin d’éviter tout effet d’aubaine et détournement du dispositif. 7 ans conviendraient mieux.

Pour rappel, le régime de l’aide à l’investissement en Outre-Mer, qui a largement inspiré le CIIC, prévoit la possibilité de demander le remboursement de la fraction non utilisée à compter de la 3ème année dans la limite de 100 000 euros (article 199 undecies B du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-866 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY et LONGEOT et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter D du code général des impôts, le mot : « neuf» est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Selon l’article 199 ter D du code général des imppôts, le remboursement par l’Etat du crédit d’impôt non imputé intervient au bout de 10 ans et dans la limite de 50% du montant total du crédit d’impôt et d’un montant de 300.000 €

Aujourd'hui, ce délai de remboursement du crédit d’impôt de 10 ans apparait excessif au regard de la finalité même de l’aide et la taille des entreprises en bénéficiant. Si aucune imputation n’est intervenue au bout de 10 ans, cela implique que l’entreprise n’a dégagé aucun bénéfice suffisant sur cette période : il serait donc plus utile de raccourcir ce délai afin de permettre à la société de bénéficier de liquidités pour son activité tout en maintenant un délai de restitution suffisamment long afin d’éviter tout effet d’aubaine et détournement du dispositif.

C'est pourquoi le présent amendement propose de ramener de délai à 7 ans. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1115

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, les mots : « autres que » sont remplacés par les mots : « y compris ceux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les investissements de remplacement prévus au 1° sont éligibles dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité de l’entreprise ou qu’ils en améliorent son activité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), permet de soutenir directement l’investissement des PME et TPE réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de ce dispositif tous les investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible. Or le renouvellement de certains investissements de remplacement conditionnent pourtant la poursuite de l’activité des entreprises visées par le CIIC ou bien encore l’amélioration de son activité.

Comme précisé dans le BOFIP (BOI-BIC-RICI-10-60-10-20) cette condition limitative résulterait de l'encadrement européen des aides d'État à finalité régionale. Cependant, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la Commission européenne a assoupli les règles et la procédure relatives aux aides d'État afin d'atténuer les effets socio-économiques de la pandémie dans l’Union européenne, notamment à destination des PME et TPE.

En l’état, compte tenu de la situation économique actuelle et post Covid à laquelle devront faire face les entreprises insulaires, lever cette limitation afin d’encourager les entreprises à continuer d’investir pour améliorer leur performance, serait un signal positif et encourageant envers l’économie corse.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1119

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au a bis, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), créé en 2002 par la loi sur le statut de la Corse, est à ce jour un dispositif fiscal efficace qui permet de soutenir directement l’investissement des PME et TPE corses afin de se développer et de croitre.

La loi de finances pour 2019, en excluant les meublés de tourisme de son bénéfice a mis un terme, à juste titre, à une forme de détournement du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC), pratiqué à des fins d’optimisation fiscale en vue de la constitution de patrimoines immobiliers privé qui de surcroît alimentait la spéculation immobilière sur l’île.

Initialement prévu pour soutenir l’investissement productif des entreprises, ce en écartant les dérives constatées.

Toutefois, dans le cadre du prolongement du dispositif jusqu’en 2023 ou 2025 notamment, il convient de procéder à une précision visant à exclure du bénéfice du dispositif uniquement les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle.

Par cet amendement, il s’agit de ne pas exclure du bénéfice du CIIC les établissements, que l’on pourrait qualifier de "petites" résidences de tourisme, de type appart’hôtel de faible capacité. En effet, ces derniers, ne pouvant justifier d’une capacité de 100 lits auparavant et 50 lits (depuis le 1er juillet 2019) pour être reconnus au sens du code du tourisme comme « résidences de tourisme »  et donc bénéficier du CIIC en tant qu’établissement, se retrouvent exclues du dispositif alors qu’il s’agit de véritables professionnels ayant créé une activité économique ; d’où l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1120

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et MM. LABBÉ et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme le souligne l’Insee dans une note conjoncturelle publiée le 7 mai 2020, la Corse fait ainsi partie des territoires les plus impactés par la crise du Covid-19 : l’activité économique a chuté de 35 %. En effet, les secteurs surreprésentés sur l’île sont aussi ceux qui figurent parmi les plus impactés dans la période. En particulier, parmi les services marchands, le commerce, le transport et l’entreposage et l’hébergement-restauration enregistrent des pertes estimées entre 47 et 90 %. Ces branches représentent 24 % de la valeur ajoutée (VA) insulaire contre 18 % en France métropolitaine.

Ainsi, la crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Cet amendement a donc pour objectif d’élever les taux applicables au dispositif du CIIC. Par ailleurs, si ce dispositif a été prolongé par le Gouvernement jusqu’au 31 décembre 2023, il est nécessaire d’assurer une stabilité du CIIC sur le long terme, c’est pourquoi cet amendement vise à le prolonger jusqu’en 2025.

C’est pourquoi, en raison de l’effet positif qu’a engendré ce dispositif sur le développement économique de l’île qui connaît à ce jour un net ralentissement dans ce contexte de crise sanitaire, il convient de donner un signal positif aux entreprises corses en prolongeant le CIIC de cinq années supplémentaires pleines et en le portant à 30 % pour les PME et à 40 % pour les TPE de moins de 11 salariés afin de soutenir la reprise par la relance de l’investissement.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1121

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme le souligne l’Insee dans une note conjoncturelle publiée le 7 mai 2020, la Corse fait ainsi partie des territoires les plus impactés par la crise du Covid-19 : l’activité économique a chuté de 35 %. En effet, les secteurs surreprésentés sur l’île sont aussi ceux qui figurent parmi les plus impactés dans la période. En particulier, parmi les services marchands, le commerce, le transport et l’entreposage et l’hébergement-restauration enregistrent des pertes estimées entre 47 et 90 %. Ces branches représentent 24 % de la valeur ajoutée (VA) insulaire contre 18 % en France métropolitaine.

Ainsi, la crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédite pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Cet amendement a donc pour objectif d’élever les taux applicables au dispositif du CIIC.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1117

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


 Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au a du 3°, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), permet de soutenir directement l’investissement des PME et TPE réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Ce dispositif fiscal vertueux, essentiel au développement économique de la Corse, permet aux entreprises corses de modérer les contraintes de l’insularité puisque « les besoins d’équipement sont supérieurs pour les PME corses, en comparaison de leurs homologues de France continentale » et de résorber un retard avéré dans un certain nombre de domaines. De surcroît, ce dispositif compensatoire permet de pallier la frilosité des banques à accorder des crédits aux dites entreprises en raison des risques liés à l’insularité.

Comme renseigné par l’Insee dans une note conjoncturelle publiée le 7 mai 2020, la Corse fait partie des territoires les plus impactés par la crise du Covid-19.  L’activité économique a chuté de 35 %. Les secteurs surreprésentés sur l’île sont aussi ceux qui figurent parmi les plus durement touchés dans cette période de crise sanitaire. Les services marchands, le commerce, le transport et l’entreposage et l’hébergement-restauration enregistrent des pertes estimées entre 47 et 90 %. Ces branches représentent 24 % de la valeur ajoutée (VA) insulaire contre 18 % en France métropolitaine.

C’est en raison de cette situation, que le CIIC qui arrivait à échéance au 31 décembre 2020, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 dans le cadre de la 3e loi de finances rectificative pour 2020.

Toutefois, face à la seconde vague de confinement qui accentuera les conséquences désastreuses pour l’économie de l’île, cet amendement propose de prolonger le bénéfice du CIIC jusqu’en 2025 et d’en étendre le bénéfice aux espaces commerciaux où circule la clientèle, ( vérandas des restaurants…).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1118

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), permet de soutenir directement l’investissement des PME et TPE réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Ce dispositif fiscal vertueux, essentiel au développement économique de la Corse, permet aux entreprises corses de modérer les contraintes de l’insularité puisque « les besoins d’équipement sont supérieurs pour les PME corses, en comparaison de leurs homologues de France continentale » et de résorber un retard avéré dans un certain nombre de domaines. De surcroît, ce dispositif compensatoire permet de pallier la frilosité des banques à accorder des crédits aux dites entreprises en raison des risques liés à l’insularité.

Au rang des contraintes induites par l’insularité les coûts de gestion de la collecte et de traitement des déchets sont de très loin les plus élevés de France et impactent fortement les budgets des communes et intercommunalités ainsi que la fiscalité sur les ménages insulaires.

Aussi, en raison de l’effet positif engendré par ce dispositif sur le développement économique de l’île et afin de compenser l’importance des effets délétères que produit la crise sanitaire sur les entreprises insulaires, cet amendement étend prolonger le bénéfice du CIIC jusqu’en 2025et l’élargie aux entreprises ayant adopté une démarche vertueuses s’inscrivant dans des logiques d’économie circulaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1122

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse (CIIC) est une mesure fiscale importante en faveur des petites et moyennes entreprises réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Cette mesure est essentielle au développement économique de la Corse qui accuse un retard avéré dans un certain nombre de domaines. Au regard des difficultés économiques qui s’annoncent, en raison de la crise de la covid_19, l’utilité de ce dispositif se trouve renforcé, notamment dans le cadre de la relance économique à venir.

Cette redémarrage économique doit être vertueux et écologique . En ce sens, le crédit d’impôt est monté à 60 % pour les investissements verts ou durables ou plus globalement pour les projets de recherche dans des projets innovants et d’avenir.

Tel est le but du présent amendement






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1123

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse (CIIC) est une mesure fiscale importante en faveur des petites et moyennes entreprises réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Cette mesure est essentielle au développement économique de la Corse qui accuse un retard avéré dans un certain nombre de domaines. Au regard des difficultés économiques qui s’annoncent, en raison de la crise de la covid_19, l’utilité de ce dispositif se trouve renforcé, notamment dans le cadre de la relance économique à venir.

Cette redémarrage économique doit être vertueux et écologique . En ce sens, le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % pour les investissements verts ou durables et plus globalement pour les projets de recherche dans des projets innovants et d’avenir.

Tel est le but du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1125

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a … les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En Corse, l’offre para-hôtelière représente selon les chiffres de l’INSEE jusqu’à 75 % de l’offre Corse. Cette réalité n’offre que peu de retombées sur le plan économique et pratiquement aucune sur le plan social (travail clandestin et précaire impossible à contrôler vu la législation actuelle et le nombre astronomique de l’offre, pertes de recettes fiscales pour l’État et les collectivités territoriales, notamment en matière de taxe de séjour...).

Par ailleurs les activités para hôtelières sont déjà soumises à un régime fiscal particulièrement avantageux :

-Récupération de la TVA sur la construction et sur tous les équipements. Les loyers seront soumis à la TVA, mais à un taux réduit de 2,10 % seulement.

-Les investissements, en dehors du terrain, sont amortissables, ce qui peut permettre de dégager un résultat annuel déficitaire. Ce dernier peut être déductible du revenu global, sous certaines conditions

-Les investissements dans des biens destinés à la parahôtellerie, à l’exception du terrain, bénéficient d’une subvention exonérée d’impôt égal à 30 % de leur montant hors taxes.

-Après 5 années d’activité, la vente des biens est exonérée d’impôt si le chiffre d’affaires annuel hors taxe des deux dernières années d’exploitation est inférieur à 250 000 €

-Les biens immobiliers ne sont pas soumis à la taxe d’habitation mais à la contribution foncière des entreprises dont le montant est significativement moins élevé

-En cas de transmission à titre gratuit, par donation ou succession, la valeur imposable des biens bénéficie d’un abattement de 75 % et le paiement des droits peut être étalé sur 15 ans à un taux d’intérêt réduit

Au-delà de la concurrence déloyale avec des activités plus contraintes et règlementées, notamment l’hôtellerie, l’explosion de la para hôtellerie en Corse entretient un effet spéculatif et une pression foncière délétère pour les résidents et leur accès au logement






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-283 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LASSARADE, M. GROSPERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. LONGUET, MANDELLI, FAVREAU, LE GLEUT, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BRISSON, BONHOMME et Philippe DOMINATI et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur l'exercice 2021, les taux mentionnés aux 3° et 3° bis sont majorés de dix points pour les entreprises présentant une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 % sur la période allant du 1er mars au 30 juin 2020. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte inédit qui affecte notre économie, il convient d'encourager les entreprises à investir en 2021 pour garantir la relance de l'activité. D'où le présent amendement visant à majorer de 10 points le taux de crédit d'impôt qui est de 20% pour les PME et de 30% pour les TPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-864 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, LONGEOT et DELAHAYE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot :« cinquante » et le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 74 de la loi de finances du 29 décembre 2016 a porté à 30% le taux du crédit d’impôt pour investissement en Corse pour les investissements éligibles à compter du premier janvier 2017 réalisés par les entreprises employant moins de 11 salariés et réalisant moins de 2 millions de chiffre d’affaires ou dont le total du bilan n’excède pas 2 millions.

Si ce taux bonifié est compatible avec la réglementation européenne encadrant les Aides à Finalité Régionale (Règlement (UE) 651/2014 art.14) prévoyant un taux maximal d’intensité d’aide de 30 % en faveur des Petites Entreprises, la définition retenue par l’Etat français des entreprises éligibles à ce taux majoré, plus restrictive que les critères européens, ont considérablement réduit son champ d’application.

L'INSEE estime qu'un tiers des emplois des PME corses sont issus des petites entreprises (PE), exclues de fait de la rédaction actuelle de l'article 244 quater E du code général des impôts.

Il est donc proposer de mettre ce taux bonifié en conformité avec le droit européen, conformément au règlement précité, en l'élargissant aux entreprises de moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaire ou le total du bilan n’excède pas 10 millions d’euros.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1124

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « 44 septdecies » est supprimée.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de permettre un cumul du crédit d'impôt investissement Corse (CIIC) avec la Zone de développement prioritaire (ZDP) qui n'a, à ce jour, pas eu les effets escomptés en termes de création d'entreprises.

Le non cumul du CIIC avec la ZDP constitue  l'un des principaux freins au déploiement de ce nouveau dispositif, adopté en loi de finances pour 2019 qui, moyennant une refonte, pourrait véritablement stimuler l'activité économique de l'île fortement impactée par la crise de la Covid-19.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-650 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAURY, LONGUET, CHATILLON et BOUCHET, Mme IMBERT, M. PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, M. SAVIN, Mme NOËL, MM. GROSPERRIN, LE RUDULIER, BORÉ et TABAROT, Mmes Laure DARCOS et DREXLER, MM. CALVET, BACCI, BIZET, BURGOA, HOUPERT et VOGEL, Mme DUMAS, MM. PACCAUD et LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, CHAIZE et SOL, Mmes Valérie BOYER, JOSEPH et RICHER, M. SOMON, Mmes LOPEZ et BERTHET, MM. Daniel LAURENT, BONNUS, DAUBRESSE, CAMBON et CUYPERS, Mmes CHAUVIN, LAVARDE et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GREMILLET, CHARON et DARNAUD, Mmes Marie MERCIER, GRUNY, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BASCHER, LE GLEUT, MANDELLI et RAPIN, Mmes DI FOLCO et PRIMAS, MM. BABARY et Jean-Marc BOYER, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SEGOUIN et KAROUTCHI


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les mots : « de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont remplacés par les mots : « autre que d’habitation » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, les locaux à usage autre que d’habitation ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du présent code. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui le taux réduit d’IS à 19% - inchangé en dépit de la trajectoire de la baisse de l’IS – s’applique lorsqu’une personne morale assujettie cède un terrain à bâtir ou certains locaux en vue de la réalisation de logements.

Ces locaux sont les suivants : locaux à usage industriel, de bureaux ou de commerce. Pour accélérer la reconversion de sites, qui ne rentrent pas dans cette liste limitative, comme les garages en site urbain par exemple, il est proposé d’étendre le champ de ces dispositions en supprimant cette liste restrictive.

Tel est l’objet de cet amendement, qui répond par ailleurs à l’ambition de reconquérir les friches industrielles, commerciales et administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-340 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAURY, SAUTAREL, SAVIN et SEGOUIN, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux réduit d’Impôt sur les Sociétés (IS) à 19% s’applique lorsqu’une personne morale assujettie cède un terrain à bâtir ou certains locaux en vue de la réalisation de logements.

Sont pris en compte par ce dispositif les locaux à usage industriel, de bureaux ou de commerce. Pour accélérer la reconversion de sites souvent en friche, qui ne rentrent pas dans cette liste limitative, comme à titre d’exemple les garages en milieu urbain, il semble nécessaire d’étendre le champ de ces dispositions en supprimant cette liste restrictive.

Ainsi, cet amendement supprime cette liste afin de favoriser la reconversion des friches industrielles, commerciales et administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-545

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui le taux réduit d’IS à 19% - inchangé en dépit de la trajectoire de la baisse de l’IS – s’applique lorsqu’une personne morale assujettie cède un terrain à bâtir ou certains locaux en vue de la réalisation de logements.

Ces locaux sont les suivants : locaux à usage industriel, de bureaux ou de commerce. Pour accélérer la reconversion de sites, qui ne rentrent pas dans cette liste limitative, comme les garages en site urbain par exemple, il est proposé d’étendre le champ de ces dispositions en supprimant cette liste restrictive.

Tel est l’objet de cet amendement, qui répond par ailleurs à l’ambition de reconquérir les friches industrielles, commerciales et administratives.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-600 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. KERN et CANEVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, BONNEAU, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et POADJA, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et MM. LAFON, MOGA, LE NAY, Loïc HERVÉ et LONGEOT


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui le taux réduit d’impôt sur les sociétés à 19 % (inchangé en dépit de la trajectoire de la baisse de l’IS) s’applique lorsqu’une personne morale assujettie cède un terrain à bâtir ou certains locaux en vue de la réalisation de logements.

Ces locaux sont les suivants : locaux à usage industriel, de bureaux ou de commerce. Pour accélérer la reconversion de sites, qui ne rentrent pas dans cette liste limitative, comme les garages en site urbain par exemple, il est proposé d’étendre le champ de ces dispositions en supprimant cette liste restrictive.

Tel est l’objet de cet amendement, qui répond par ailleurs à l’ambition de reconquérir les friches industrielles, commerciales et administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-341 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAURY, SAUTAREL, SAVIN et SEGOUIN, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux réduit d’Impôt sur les Sociétés à 19% s’applique lorsqu’une personne morale assujettie cède un terrain à bâtir ou certains locaux en vue de la réalisation de logements.

Sont pris en compte par ce dispositif les locaux à usage industriel, de bureaux ou de commerce situées zones les plus tendues (Abis et A). Ainsi, de nombreuses métropoles situées en zone B1 (comme Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, etc.), sont exclues de ce dispositif, alors que ces territoires connaissent des dynamiques démographiques et économiques importantes.

Pour accélérer la reconversion de sites déjà artificialisés, cet amendement  étend le champ de ces dispositions aux communes situées en zone B1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-546

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, le taux réduit d’IS à 19% - inchangé en dépit de la trajectoire de la baisse de l’IS – s’applique lorsqu’une personne morale assujettie cède un bien immobilier, terrain ou local , en vue de la réalisation de logements. Toutefois, le champ de ces dispositions est restreint aux zones les plus tendues (Abis et A). De ce fait, dans les métropoles situées en zone B1 (ex. : Bordeaux, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nantes…), les propriétaires et porteurs de projets sont exclus de ce dispositif, alors que ces territoires connaissent des dynamiques démographiques et économiques.

Pour accélérer la reconversion de sites déjà artificialisés, situés dans ces zones exclues, il est proposé d’étendre le champ de ces dispositions aux communes situées en zone B1.

Tel est l’objet de cet amendement, qui répond par ailleurs à l’ambition de reconquérir les friches industrielles, commerciales et administratives.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-601 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. KERN et CANEVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, BONNEAU, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et POADJA, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et MM. LAFON, MOGA, LE NAY, Loïc HERVÉ et LONGEOT


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « particulièrement » est supprimé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, le taux réduit d’impôt sur les sociétés à 19 % (inchangé en dépit de la trajectoire de la baisse de l’IS) s’applique lorsqu’une personne morale assujettie cède un bien immobilier, terrain ou local, en vue de la réalisation de logements. Toutefois, le champ de ces dispositions est restreint aux zones les plus tendues (A bis et A). De ce fait, dans les métropoles situées en zone B1 (ex : Bordeaux, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nantes, etc.), les propriétaires et porteurs de projets sont exclus de ce dispositif, alors que ces territoires connaissent des dynamiques démographiques et économiques.

Pour accélérer la reconversion de sites déjà artificialisés, situés dans ces zones exclues, il est proposé d’étendre le champ de ces dispositions aux communes situées en zone B1.

Tel est l’objet de cet amendement, qui répond par ailleurs à l’ambition de reconquérir les friches industrielles, commerciales et administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-833 rect.

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3 QUINDECIES


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

Les aides financières exceptionnelles versées

2° Remplacer les mots :

est exonérée

par les mots :

sont exonérées

Objet

Les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux ont été particulièrement fragilisés par les répercussions économiques de la crise sanitaire.

L’article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a autorisé le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ainsi que les instances de gouvernance des régimes de retraites complémentaires, des professionnels libéraux et des avocats à mobiliser une fraction de leurs réserves financières pour financer des aides exceptionnelles destinées aux cotisants de ces régimes afin de faire face aux difficultés économiques et sociales qu’ils connaissent.

À l’instar des dispositifs d’exonération applicables aux aides versées par le Fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, l’article 3 quindecies du présent projet de loi prévoit que les aides ainsi versées par le CPSTI sont exonérées de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées. Ce même article prévoit par ailleurs que les effets du versement de ces aides pour la détermination du régime d’imposition applicable au bénéficiaire sont neutralisés.

Le présent amendement propose d’appliquer ce dispositif d’exonération à l’ensemble des aides versées par les sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et par la caisse nationale des barreaux français en application de l’article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-54

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéas 1 et 23

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre d’un an, soit jusqu'en 2022, le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire des petites et moyennes entreprises (PME).

En effet, l’article 3 sexdecies du présent projet de loi de finances créant ce crédit d’impôt précise que seules les dépenses engagées à ce titre entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt.

Or, ce dispositif de soutien s’inscrit dans le cadre du plan de relance, l’une des principales actions du programme « Écologie » de la mission « Plan de relance » prévoyant 6,3 milliards d’euros d’autorisations d’engagement en faveur de la rénovation énergétique, sur une période de deux ans.

Ce crédit d’impôt novateur constituera par ailleurs le seul outil de soutien public spécifiquement destiné à la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire.

Par cohérence, il paraît donc utile que ce crédit d’impôt, prévu dans le cadre du plan de relance, s’inscrive dans la durée de celui-ci : l’amendement propose ainsi d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2022, ce qui laisse par ailleurs une année supplémentaire aux entreprises pour s’emparer du dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-616 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, BONNEAU, BONNECARRÈRE et LEVI, Mme JACQUEMET, MM. HENNO et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT, LÉTARD, GUIDEZ et BILLON, MM. Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY, Mmes SOLLOGOUB et DOINEAU, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 mars 2022 et non au 31 décembre 2021 comme proposé par le Gouvernement.

En effet, l’arrêté, qui précise les critères d’éligibilité des équipements pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de TPE/PME du présent article ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021.

De surcroit cet arrêté a été porté à la connaissance des organisations professionnelles et des entreprises que dans le courant du mois de novembre 2020 et donc assez tardivement.

Légitimement, il était difficile et risqué, sans connaître les critères d’éligibilité des travaux, d’inciter les entreprises qui le souhaitent à réaliser des travaux entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020,

De ce fait, près de 3 mois (entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020) n’ont pu être mis à profit pour inciter les entreprises à réaliser des travaux de rénovation.

Il est donc proposé de proroger le dispositif de trois mois jusqu’au 30 mars 2022 afin de rendre la mesure pleinement efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-721 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 mars 2022 et non au 31 décembre 2021 comme proposé par le Gouvernement.

En effet, l’arrêté, qui précise les critères d’éligibilité des équipements pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de TPE/PME du présent article ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021.

De surcroit cet arrêté a été porté à la connaissance des organisations professionnelles et des entreprises que dans le courant du mois de novembre 2020 et donc assez tardivement.

Légitimement, il était difficile et risqué, sans connaître les critères d’éligibilité des travaux d’inciter les entreprises qui le souhaitaient, de réaliser des travaux entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020,

De ce fait, près de 3 mois (entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020) n’ont pu être mis à profit pour inciter les entreprises à réaliser des travaux de rénovation.

Il est donc proposé de proroger le dispositif de trois mois jusqu’au 30 mars 2022 afin de rendre la mesure pleinement efficace.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 sexdecies vers l'article 3 sexdecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-724 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. VERZELEN et Alain MARC


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger le dispositif de crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 mars 2022 et non jusqu'au 31 décembre 2021 comme proposé par le Gouvernement.

En effet, l’arrêté qui précise les critères d’éligibilité des équipements pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de TPE/PME du présent article ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021.

De surcroit, cet arrêté a été porté à la connaissance des organisations professionnelles et des entreprises dans le courant du mois de novembre 2020, autrement dit, assez tardivement.

Légitimement, il était difficile et risqué, sans connaître les critères d’éligibilité des travaux, d’inciter les entreprises à réaliser des travaux entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. De ce fait, près de 3 mois (entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020) n’ont pu être mis à profit pour inciter les entreprises à réaliser des travaux de rénovation.

Il est donc proposé de proroger le dispositif de trois mois jusqu’au 30 mars 2022 afin de rendre la mesure pleinement efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-987 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CORBISEZ, ARTANO, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mmes PANTEL et GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. - Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger la période des dépenses de rénovation énergétique engagées du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 mars 2022 et non au 31 décembre 2021 comme proposé par le Gouvernement.

En effet, l’arrêté, qui précise les critères d’éligibilité des équipements pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de TPE/PME du présent article ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1101 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 mars 2022 et non au 31 décembre 2021 comme proposé par le Gouvernement.

En effet, l’arrêté, qui précise les critères d’éligibilité des équipements pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de TPE/PME du présent article ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021.

De surcroît, cet arrêté a été porté à la connaissance des organisations professionnelles et des entreprises que dans le courant du mois de novembre 2020 et donc assez tardivement.

Légitimement, il était difficile et risqué, sans connaître les critères d’éligibilité des travaux d’inciter les entreprises qui le souhaitaient, de réaliser des travaux entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020,

De ce fait, près de 3 mois (entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020) n’ont pu être mis à profit pour inciter les entreprises à réaliser des travaux de rénovation.

Il est donc proposé de proroger le dispositif de trois mois jusqu’au 30 mars 2022 afin de rendre la mesure pleinement efficace.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 sexdecies vers l'article 3 sexdecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1102 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme HAVET


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 de trois mois, jusqu’au 30 mars 2022 et non au 31 décembre 2021. 

En effet, l’arrêté qui vient préciser les critères d’éligibilité des équipements pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de TPE/PME du présent article ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021. Il n'a de surcroit été porté à la connaissance des organisations professionnelles et des entreprises que dans le courant du mois de novembre 2020. 

De ce fait, près de 3 mois (entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020) n’ont pu être mis à profit pour inciter les entreprises à réaliser des travaux de rénovation. Il est donc proposé de proroger le dispositif de trois mois afin de prendre en compte ce délai de latence. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 sexdecies vers l'article 3 sexdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1153 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON et DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, VAUGRENARD et ANTISTE, Mmes BONNEFOY et MONIER et M. PLA


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 mars 2022 et non au 31 décembre 2021 comme proposé par le Gouvernement.

En effet, l’arrêté qui précise les critères d’éligibilité des équipements pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de TPE/PME du présent article ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021. De surcroit cet arrêté n'a été porté à la connaissance des organisations professionnelles et des entreprises que dans le courant du mois de novembre 2020 et donc assez tardivement.

Légitimement, il était difficile et risqué, sans connaître les critères d’éligibilité des travaux d’inciter les entreprises qui le souhaitaient, de réaliser des travaux entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. De ce fait, près de 3 mois (entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020) n’ont pu être mis à profit pour inciter les entreprises à réaliser des travaux de rénovation.

Il est donc proposé de proroger le dispositif de trois mois jusqu’au 30 mars 2022 afin de rendre la mesure pleinement efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-83 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET, VOGEL et CHARON, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mmes BOURRAT, CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, MM. GROSPERRIN et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. BOULOUX et Mmes DELMONT-KOROPOULIS, PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau thermodynamique ou de tout autre système thermodynamique dédié à la production d'eau chaude sanitaire ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans l’ambition de réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments à usage tertiaire, notamment des PME, en s’appuyant sur des solutions décarbonées et efficaces.

Cet amendement vise à étendre le périmètre des solutions éligibles aux chauffe-eau thermodynamiques (CET) et aux pompes à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire.

Déjà soutenus dans les aides à la rénovation pour les particuliers à travers Ma Prime Rénov’ et les certificats d’économies d’énergie (CEE), les systèmes thermodynamiques sont une solution décarbonée et efficace pour la production d’eau chaude sanitaire qui fait directement appel à la chaleur renouvelable et peut s’avérer décisif pour réduire sensiblement les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de certains secteurs (coiffeurs, hôtellerie, locaux sportifs, restauration, etc.).

Les solutions bénéfiques pour les particuliers le sont également pour les entreprises. Il me semble dès lors nécessaire de le déployer encore plus largement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-329 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MANDELLI, Mmes LASSARADE et ESTROSI SASSONE, MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, VOGEL, CALVET et BRISSON, Mmes GRUNY et RAIMOND-PAVERO, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC, GENET, CHAIZE, FAVREAU, Bernard FOURNIER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, IMBERT, Marie MERCIER et VENTALON, M. PERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. BONHOMME, Mme DI FOLCO et MM. POINTEREAU, PACCAUD, GUERET et RAPIN


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ou de tout autre système thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans l’ambition de la loi ELAN de réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments à usage tertiaire, notamment des PME qui représentent une partie importante et croissante du tissu économique, en s’appuyant sur des solutions décarbonées et efficaces.

Cet amendement vise à étendre le périmètre des solutions éligibles aux chauffe-eau thermodynamiques (CET) et aux pompes à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire.

Déjà soutenus dans les aides à la rénovation pour les particuliers à travers Ma Prime Rénov’ et les certificats d’économies d’énergie (CEE), les systèmes thermodynamiques sont une solution décarbonée et efficace pour la production d’eau chaude sanitaire qui fait directement appel à la chaleur renouvelable et peut s’avérer clef pour réduire sensiblement les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de certains secteurs (coiffeurs, hôtellerie, locaux sportifs, restauration, etc.).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1169 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. –Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ou d’un système thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexdecies introduit par amendement du Gouvernement est une mesure ambitieuse qui lie le soutien aux PME à la question de la transition écologique.

Le Gouvernement a souhaité encourager à la pose de dispositifs de chauffage modernes et écologiques en y intégrant notamment les chauffe-eaux solaires et les pompes à chaleur destinées au chauffage des locaux. 

Il semble toutefois essentiel de compléter le dispositif en y intégrant notamment les pompes à chaleur destinées à la production d’eau chaude sanitaire. En effet, la consommations d’eau chaude sanitaire peut avoir dans certains secteurs une empreinte écologique considérable, notamment dans le domaine de l’hôtellerie, les salons de coiffure, ou les locaux sportifs.

Le présent amendement propose d’y remédier en ajoutant ces dispositifs de chauffage à la liste des dispositifs éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-330 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, GREMILLET, PACCAUD, POINTEREAU et BONHOMME, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. PERRIN, Mmes VENTALON, Marie MERCIER, IMBERT et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SAVARY, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHAIZE, GENET, Étienne BLANC et PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. BRISSON, Mme LASSARADE, MM. CALVET, VOGEL, LEFÈVRE et BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux, à la condition, dans le cas des pompes à chaleur air/air, qu’elles soient fixes et d’une classe énergétique supérieure ou égale à A+ ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans l’ambition de la loi ELAN de réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments à usage tertiaire, notamment des PME qui représentent une partie importante et croissante du tissu économique, en s’appuyant sur des solutions décarbonées et efficaces.

Cet amendement vise à étendre le périmètre des solutions éligibles aux pompes à chaleur air-air fixes de classe énergétique supérieure ou égale à A+ pour la performance chauffage.

Déjà soutenues dans les aides à la rénovation pour les particuliers à travers les certificats d’économies d’énergie (CEE), ces PAC air-air de dernière génération sont une solution décarbonée et efficace qui fait directement appel à la chaleur renouvelable. Cette solution est particulièrement pertinente dans l’optique de rénover les systèmes de chauffage obsolètes.

Ainsi dans de nombreux locaux visés par l’article 3 sexdecies, les pompes à chaleur air-air de dernière génération permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, pouvant aller jusqu’à un facteur 4, et de carbone pour un coût moindre qu’avec d’autres solutions soutenues dans le dispositif incitatif à l’attention des PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-678 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE, PLA et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mme FÉRAT, M. PIEDNOIR, Mmes JACQUES, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. GROSPERRIN, MEURANT, DUPLOMB et CAMBON


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la production d’eau chaude sanitaire

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME et des TPE, en l’ouvrant à l’acquisition et à la pose de pompes à chaleur produisant de l’eau chaude sanitaire (au même titre que la production de chauffage).

La réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment est un enjeu de premier ordre, car ces émissions représentent 19 % du total national et ont été dépassées de 12,4 % par rapport à nos précédents objectifs énergétiques et climatiques.

Or si les pompes à chaleur sont utiles pour atteindre ces objectifs, leur coût demeure élevé et donc dissuasif, de l’ordre de 12 600 € selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Aussi devraient-elles être pleinement intégrées au dispositif, ce qui permettrait au demeurant de maintenir, s’agissant des entreprises, un parallélisme avec les équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et à Ma Prime Rénov’, prévu pour les particuliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-680 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE, PLA et de NICOLAY, Mme PUISSAT, M. PACCAUD, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme RICHER, MM. de LEGGE, LEFÈVRE, MENONVILLE et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et DUMAS, M. PIEDNOIR, Mmes JACQUES, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONHOMME, PERRIN et RIETMANN, Mmes RAIMOND-PAVERO et LASSARADE, MM. MOGA, CHAUVET, VOGEL, MOUILLER et SAVARY, Mme MALET, M. DARNAUD, Mme Marie MERCIER et MM. DUPLOMB, MEURANT, GROSPERRIN et CAMBON


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

biomasse

par les mots :

fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l’hypothèse où les chaudières THPE hors fioul ne seraient pas intégrées au crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME et des TPE, le présent amendement a pour objet de reprendre la terminologie exacte de ce type d’équipements, prévue pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

En effet, l’article 200 quater du code général des impôts ne vise pas la notion de « chaudières biomasses », trop imprécise à bien des égards, mais celle de « chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-679 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE, PLA et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et MM. GROSPERRIN, MEURANT, DUPLOMB et CAMBON


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

biomasse

par les mots :

à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de conforter le crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME et des TPE, en l’étendant aux dépenses relatives à l’acquisition et à la pose de chaudières à très haute performance énergétique (THPE) hors fioul.

Cela permettrait de conserver un parallélisme avec Ma Prime Rénov’, qui offre un soutien sur ce type d’équipements aux ménages les plus modestes.

Les chaudières THPE sont pertinentes pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre : en effet, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le remplacement des 3 M de chaudières fonctionnant au fioul par des plus récentes concourrait à réduire nos émissions de GES d’1 M de tonne par an.

Pour autant, leur coût reste élevé, de l’ordre de 5 300 € selon cette même agence.

Leur intégration dans ce crédit d’impôt à destination des entreprises pallierait ces difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1009 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, MIZZON, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, KERN et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. CAPO-CANELLAS et Pascal MARTIN


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’une chaudière à gaz à très haute performance énergétique

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexdecies crée un crédit d’impôt pour les entreprises souhaitant rénover leurs locaux à usage tertiaire. Cette disposition est bienvenue car elle contribue à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

Cependant, il est regrettable que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide

Pourtant, selon le Centre d’Études et de Recherches Économiques sur l’Énergie (Ceren) la majorité des locaux à usage tertiaire sont chauffés au gaz en France (près de la moitié soit 458 millions de m2 concernés sur 991 millions de m2 utilisés par des locaux à usage tertiaire en France en 2018). Ces chiffres montrent qu’il est essentiel de donner les moyens de pouvoir rénover ces locaux en incluant les chaudières gaz THPE dans les travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière gaz THPE permettrait des gains de l’ordre de 30% d’économie d’énergie, soit autant de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

L’inclusion des chaudières gaz THPE dans cette nouvelle aide est d’autant plus importante que sur le plan économique, ces chaudières sont issues d’une filière industrielle 100% française et innovante composée d’un réseau de plus de 80 usines et 40 centres de recherche en France. Cette filière s’appuie sur un vaste réseau de professionnels qualifiés.

Le présent amendement propose donc de compléter le nouveau crédit d’impôt institué par le PLF2021 en ajoutant l’acquisition et la pose des chaudières gaz à très haute performance énergétique dans la liste des travaux éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-462 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHEVROLLIER et LE GLEUT, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. HOUPERT, CHATILLON, PACCAUD, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. CAMBON, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes BERTHET, LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. VOGEL, MEURANT, GENET, BRISSON, PIEDNOIR, LONGUET, SAURY et BASCHER, Mme DI FOLCO et MM. RAPIN et CUYPERS


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’une chaudière à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

II. – Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise aligner le présent article sur les dispositifs de soutiens de la transition énergétique existants que sont les CEE et MaPrimeRenov’, ainsi qu’à assurer le bon un équilibre entre les différentes solutions énergétiques disponibles sur le territoire.

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) énonce clairement que les efforts en matière d’économies d’énergie doivent d’abord se focaliser sur les utilisations d’énergies carbonées, au premier rang desquelles la chaleur (80 % des consommations énergiques dans le résidentiel et 60 % dans le secteur tertiaire).

Limité à 30 % du montant des travaux, le crédit d’impôt ainsi proposé limite les actions d’efficacité énergétique à des démarches de rénovation technique et comportementale engagées en 2021. Cela ne répond pas aux enjeux d’actions rapide et massive que requièrent les bâtiments de nos PME.

Cet amendement ouvre ainsi la possibilité que les bâtiments industriels et commerciaux, qui nécessitent des investissements lourds, puissent intégrer un volet travaux d’isolation du bâti pour l’atteinte d’une étiquette énergétique cible.

Les projets de rénovation et de performance énergétique des bâtiments, qui ont pour caractéristiques d’économiser des énergies (notamment fossiles et importées), sont fondés sur des investissements, des emplois et des filières qui constituent en ce sens des leviers puissants et immédiats de relance économique des territoires et de croissance verte de notre pays.

Cette proposition est totalement en phase avec le décret n° 2019-771 entré en vigueur le 1er octobre 2019, qui prévoit l’obligation de mise en œuvre d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire, afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-719 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière gaz à très haute performance énergétique,

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexdecies crée un crédit d’impôt pour les entreprises souhaitant rénover leurs locaux à usage tertiaire. Cette disposition est bienvenue car elle contribue à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

Cependant, il est regrettable que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide

Pourtant, selon le Centre d’Études et de Recherches Économiques sur l’Énergie (Ceren) la majorité des locaux à usage tertiaire sont chauffés au gaz en France (près de la moitié soit 458 millions de m2 concernés sur 991 millions de m2 utilisés par des locaux à usage tertiaire en France en 2018). Ces chiffres montrent qu’il est essentiel de donner les moyens de pouvoir rénover ces locaux en incluant les chaudières gaz THPE dans les travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière gaz THPE permettrait des gains de l’ordre de 30% d’économie d’énergie, soit autant de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

L’inclusion des chaudières gaz THPE dans cette nouvelle aide est d’autant plus importante que sur le plan économique, ces chaudières sont issues d’une filière industrielle 100% française et innovante composée d’un réseau de plus de 80 usines et 40 centres de recherche en France. Cette filière s’appuie sur un vaste réseau de professionnels qualifiés.

Le présent amendement propose donc de compléter le nouveau crédit d’impôt institué par le PLF2021 en ajoutant l’acquisition et la pose des chaudières gaz à très haute performance énergétique dans la liste des travaux éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-754 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED, MIZZON, LEVI, HENNO, PACCAUD, Étienne BLANC, CAZABONNE et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. MOGA, LAMÉNIE, HOUPERT, VOGEL, DAUBRESSE, NOUGEIN et LONGEOT


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière gaz à très haute performance énergétique.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexdecies crée un crédit d’impôt pour les entreprises souhaitant rénover leurs locaux à usage tertiaire. Cette disposition est bienvenue car elle contribue à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

Cependant, il est regrettable que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide

Pourtant, selon le Centre d’Études et de Recherches Économiques sur l’Énergie (Ceren) la majorité des locaux à usage tertiaire sont chauffés au gaz en France (près de la moitié soit 458 millions de m2 concernés sur 991 millions de m2 utilisés par des locaux à usage tertiaire en France en 2018). Ces chiffres montrent qu’il est essentiel de donner les moyens de pouvoir rénover ces locaux en incluant les chaudières gaz THPE dans les travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière gaz THPE permettrait des gains de l’ordre de 30% d’économie d’énergie, soit autant de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

L’inclusion des chaudières gaz THPE dans cette nouvelle aide est d’autant plus importante que sur le plan économique, ces chaudières sont issues d’une filière industrielle 100% française et innovante composée d’un réseau de plus de 80 usines et 40 centres de recherche en France. Cette filière s’appuie sur un vaste réseau de professionnels qualifiés.

Le présent amendement propose donc de compléter le nouveau crédit d’impôt institué par le PLF2021 en ajoutant l’acquisition et la pose des chaudières gaz à très haute performance énergétique dans la liste des travaux éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-880 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et KERN, Mmes GUIDEZ, BILLON et LÉTARD, MM. LE NAY et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, M. LAFON et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière gaz à très haute performance énergétique,

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexdecies crée un crédit d’impôt pour les entreprises souhaitant rénover leurs locaux à usage tertiaire. Cette disposition est bienvenue, car elle contribue à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

Cependant, il est regrettable que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Pourtant, selon le Centre d’Études et de Recherches Économiques sur l’Énergie (Ceren) la majorité des locaux à usage tertiaire sont chauffés au gaz en France (près de la moitié soit 458 millions de m2 concernés sur 991 millions de m2 utilisés par des locaux à usage tertiaire en France en 2018). Ces chiffres montrent qu’il est essentiel de donner les moyens de pouvoir rénover ces locaux en incluant les chaudières gaz THPE dans les travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière gaz THPE permettrait des gains de l’ordre de 30% d’économie d’énergie, soit autant de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

Le présent amendement propose donc de compléter le nouveau crédit d’impôt institué par le PLF2021 en ajoutant l’acquisition et la pose des chaudières gaz à très haute performance énergétique dans la liste des travaux éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1000 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, REQUIER, ROUX, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière gaz à très haute performance énergétique ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexdecies crée un crédit d’impôt pour les entreprises souhaitant rénover leurs locaux à usage tertiaire. Cette disposition est bienvenue car elle contribue à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

Cependant, il est regrettable que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Le présent amendement propose donc de compléter le nouveau crédit d’impôt institué par le PLF 2021 en ajoutant l’acquisition et la pose des chaudières gaz à très haute performance énergétique dans la liste des travaux éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1086

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière gaz à très haute performance énergétique,

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexdecies crée un crédit d’impôt pour les entreprises souhaitant rénover leurs locaux à usage tertiaire. Cette disposition est bienvenue car elle contribue à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

Cependant, il est regrettable que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide

Pourtant, selon le Centre d’Études et de Recherches Économiques sur l’Énergie (Ceren) la majorité des locaux à usage tertiaire sont chauffés au gaz en France (près de la moitié soit 458 millions de m2 concernés sur 991 millions de m2 utilisés par des locaux à usage tertiaire en France en 2018). Ces chiffres montrent qu’il est essentiel de donner les moyens de pouvoir rénover ces locaux en incluant les chaudières gaz THPE dans les travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière gaz THPE permettrait des gains de l’ordre de 30% d’économie d’énergie, soit autant de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

L’inclusion des chaudières gaz THPE dans cette nouvelle aide est d’autant plus importante que sur le plan économique, ces chaudières sont issues d’une filière industrielle 100% française et innovante composée d’un réseau de plus de 80 usines et 40 centres de recherche en France. Cette filière s’appuie sur un vaste réseau de professionnels qualifiés.

Le présent amendement propose donc de compléter le nouveau crédit d’impôt institué par le PLF2021 en ajoutant l’acquisition et la pose des chaudières gaz à très haute performance énergétique dans la liste des travaux éligibles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1225 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes GRUNY, THOMAS et LASSARADE, MM. PACCAUD et BABARY, Mme Marie MERCIER, MM. de NICOLAY et POINTEREAU, Mme DESEYNE, MM. PIEDNOIR, BRISSON, KLINGER et SAVIN, Mme Laure DARCOS, M. SAUTAREL, Mmes BERTHET et BELRHITI et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière gaz à très haute performance énergétique ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de compléter le nouveau crédit d’impôt institué par le PLF2021 en ajoutant l’acquisition et la pose des chaudières gaz à très haute performance énergétique dans la liste des travaux éligibles.

L’article 3 sexdecies crée un crédit d’impôt pour les entreprises souhaitant rénover leurs locaux à usage tertiaire. Cette disposition est bienvenue car elle contribue à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

Cependant, il est regrettable que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique (THPE) ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide

Pourtant, selon le Centre d’Études et de Recherches Économiques sur l’Énergie (Ceren) la majorité des locaux à usage tertiaire sont chauffés au gaz en France (près de la moitié soit 458 millions de m2 concernés sur 991 millions de m2 utilisés par des locaux à usage tertiaire en France en 2018). Ces chiffres montrent qu’il est essentiel de donner les moyens de pouvoir rénover ces locaux en incluant les chaudières gaz THPE dans les travaux éligibles à cette nouvelle aide.

Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière gaz THPE permettrait des gains de l’ordre de 30% d’économie d’énergie, soit autant de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

L’inclusion des chaudières gaz THPE dans cette nouvelle aide est d’autant plus importante que sur le plan économique, ces chaudières sont issues d’une filière industrielle 100% française et innovante composée d’un réseau de plus de 80 usines et 40 centres de recherche en France. Cette filière s’appuie sur un vaste réseau de professionnels qualifiés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-323 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU, BAZIN, Étienne BLANC, CALVET, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mmes RICHER et IMBERT, MM. FRASSA et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes PUISSAT, GRUNY, Marie MERCIER et LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme DUMAS, M. BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et ESTROSI SASSONE, M. CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, NOËL et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON, BOULOUX, GENET et PACCAUD, Mmes DEMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. SEGOUIN et Cédric VIAL, Mme de CIDRAC et M. BABARY


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 sexdecies, introduit par le gouvernement, prévoit que les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

L’objet de cet amendement est d’inclure dans le périmètre de ce crédit d’impôt les dépenses concernant un système de charge pour véhicule électrique, à l’instar du crédit d’impôt prévu pour les particuliers par l’article 12.

L’aide à l’installation d’une borne de recharge dans les locaux de l’entreprise est de nature à soutenir le choix de l’électromobilité par un nombre croissant de chefs d’entreprise de proximité et apparaît cohérent avec le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique.

Il est également favorable de soutenir le développement de l’électromobilité par les chefs de petites et moyennes entreprises dans le cadre des crédits de France Relance. Ce crédit d’impôt serait une disposition complémentaire aux mesures déjà prévues par l’Etat, dans le cadre de France Relance, au titre de l’aide à l’achat de véhicule propre dans le cadre du plan automobile (bonus, PAC, recharges). Ces mesures incluent notamment le déploiement des bornes de recharge, avec l'objectif de porter le nombre de points de recharge de véhicules électriques ouverts au public à 100 000 dès la fin de l’année 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-681 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. PLA, Mmes BERTHET et JOSEPH, MM. CHATILLON, LAMÉNIE, MENONVILLE, de LEGGE et DARNAUD, Mme MALET, MM. VOGEL, CHAUVET, MOGA, RIETMANN, PERRIN et POINTEREAU, Mme JACQUES et MM. PIEDNOIR, GROSPERRIN, MEURANT et DUPLOMB


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’acquisition et la pose des systèmes de charge pour véhicules électriques figurent parmi les gestes de rénovation énergétique éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et à Ma Prime Rénov’.

Pour conserver un parallélisme entre ces dispositifs, prévus pour les particuliers, et le crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME et des TPE, le barème de ce second crédit d’impôt devrait être modifié.

Cela concourrait à favoriser la mobilité propre en entreprises, à l’heure où le Plan de relance pour la filière automobile à prévu le déploiement de 100 000 bornes de recharge électriques ouvertes au public en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-682 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, MM. DUPLOMB, MEURANT, GROSPERRIN et CAMBON et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Des dépenses d’audit énergétique.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME et des TPE, en intégrant les dépenses relatives aux audits énergétiques.

L’objectif est de donner à ces entreprises les moyens d’identifier les travaux de rénovation énergétique nécessitant effectivement d’être réalisés, et de calquer la liste des équipements éligibles à ce crédit d’impôt sur celle prévue pour les particuliers, dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et de Ma Prime Rénov’.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-832

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, PLA, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN et LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Des dépenses d’audit énergétique.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir les petites et moyennes entreprises engagées en faveur de l’amélioration de la performance environnementale de leur outil de production.

L’amélioration de notre bilan environnemental collectif passera non seulement par les efforts des ménages envers la rénovation thermique des logements, mais aussi par la transformation des établissements industriels.

Un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale instaure un crédit d’impôt à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME, qui inclut notamment sans son champ les entreprises industrielles. Cette mesure était proposée dès 2019 par le Sénat, et a été à nouveau proposée par la commission des affaires économiques dans le cadre du PLFR3 pour 2020.

Les types de prestations éligibles au titre du présent article sont toutefois restreints aux seules poses d’équipements ou aux raccordements. L’accompagnement des chefs d’entreprises en amont du projet n’y est pas inclus.

Or, les PME ne disposent souvent pas en interne de l’expertise nécessaire pour engager des travaux d’ampleur de rénovation énergétique de leurs installations. Sans cet accompagnement, qui permet d’identifier les axes d’amélioration et de construire des projets adaptés aux budgets et aux spécificités de l’activité, trop peu de projets concrets émergent.

En conséquence, cet amendement propose d’inclure dans le champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt les dépenses d’audit énergétique, audits qui permettent aux PME de définir avec pertinence le type de rénovation nécessaire. D’ailleurs, ces dépenses d’audit étaient précédemment incluses dans le champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et sont incluses, pour les particulier, dans le dispositif MaPrimeRénov’. Il permettra de donner une vraie impulsion à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, notamment industriels.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-55

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 SEXDECIES


Alinéa 19

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 221-13

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1180

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement propose de passer ce taux de financement à 90%.

Cette mesure aurait plusieurs effets positifs :

Premièrement dans un contexte de risques psychosociaux et de fatigue physique pour les agriculteurs, population pour laquelle l’épuisement professionnel est fréquent, cette mesure aura un effet bénéfique pour la santé des paysans.

De plus elle permettra de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession. Le métier d’éleveur est particulièrement concerné, avec un vieillissement de la population, une surcharge de travail générant fatigue physique et épuisement psychologique, ainsi qu’un rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l’astreinte.

Enfin cette mesure elle permettra de créer de l’emploi stable et sécurisé, bénéfique pour les dynamiques des territoires ruraux. Selon le Service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Une augmentation de ce crédit d’impôt serait donc un levier efficace de création d’emploi. Il convient également de noter que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidat à la reprise des fermes. Avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, ce qui renforcera les opportunités d’installation et sera bénéfique pour le renouvellement des générations.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-834 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DELCROS, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et KERN, Mmes BILLON et LÉTARD, MM. LE NAY, MOGA et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, M. LONGEOT et Mme GATEL


ARTICLE 3 SEPTDECIES


Alinéa 1

1° Après les mots :

du même code

insérer les mots :

, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et du IV de l’article 6 ter de la loi n°  du  de financement de la sécurité sociale pour 2021

Objet

L’article 3 septdecies du présent projet de loi de finances prévoit des modalités déclaratives dérogatoires des sommes soumises au versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération de cotisations sociales mis en place par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Le présent amendement étend ces modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération de cotisations sociales complémentaire introduit par l’article 6 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, destiné à soutenir les entreprises affectées par les nouvelles mesures sanitaires prises pour faire face au rebond de l’épidémie, notamment par la mise en place d’un couvre-feu dans les zones d’alertes maximales suivi d’un confinement sur l’ensemble du territoire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1195 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RICHARD, RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – d’une part le coefficient correcteur défini au B ;

« – d’autre part le rapport entre :

« – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

« – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigée :

« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le coefficient correcteur défini au B ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ; ».

3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 de la n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifie en profondeur les règles d’affectation aux communes des recettes de Taxe foncière sur les propriétés bâties(TFPB) pour mettre en place un mécanisme de compensation des pertes de recettes résultant de la suppression de la taxe d’habitation (TH).

Dans ce contexte, un mécanisme de coefficient correcteur a été mis en place afin d’assurer la compensation complète des recettes issues de l'ancienne TH en prenant en compte la dynamique des bases imposables.

Toutefois, dans le dispositif adopté en décembre 2019 le coefficient correcteur ne s’applique pas aux recettes supplémentaires issues d’une hausse de taux communaux à compter de 2021. Toute augmentation des taux de TFPB s’applique donc aux bases effectives du territoire communal et non à ces bases corrigées pour compenser les différences de base imposable entre les assiettes de TFPB et de TH.

Cette disposition introduit dès lors une profonde inégalité entre les communes au regard de l’objectif fondamental de la réforme, qui est d’assurer dans la durée aux communes l’équivalence des recettes produites par la taxe foncière bâtie regroupée et celles qu’auraient apporté la taxe foncière communale et la taxe d’habitation. Ce biais donne un avantage aux communes ayant des bases importantes en raison d’une forte densité économique (souvent combinées avec un taux de taxe d’habitation inférieur à la moyenne) au détriment des communes détenant des bases foncières moins importantes et ayant perdu une taxe d’habitation élevée.

Il convient donc de remédier à cette inégalité en appliquant le coefficient correcteur à l’ensemble des recettes de TFPB perçues par les communes. C’est l’objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-23 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOULOUX, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, M. BABARY, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VOGEL, CALVET, REICHARDT, BRISSON et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes Valérie BOYER, VENTALON, DEROMEDI et IMBERT, MM. SOMON, CAMBON, PERRIN et RIETMANN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET, BOUCHET, FAVREAU, MANDELLI et HOUPERT, Mme BELLUROT, MM. PEMEZEC et SAVIN et Mmes CANAYER, JACQUES et Laure DARCOS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Après la suppression de la TH sur les résidences principales (23Md€), l’article 4 du PLF 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d’impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 M€ de taxe foncière et 1,56 M€ au titre de la CFE.

Si l’on ne peut critiquer l’objectif poursuivit de relance de la compétitivité des entreprises industrielles, alors que leur activité a été lourdement impactée par la crise sanitaire et que les impôts de production sont sept fois plus élevés en France qu'en Allemagne et deux fois plus que la moyenne des pays de la zone euro.

Cette baisse des impôts de production ne s’accompagne par ailleurs d’aucune baisse de la fiscalité nationale, en particulier de la contribution sociale de solidarité des sociétés pourtant jugée comme la plus nocive pour la compétitivité des entreprises par le Conseil d’analyse économique (CAE).

Cette baisse qui s’inscrit dans une politique nationale de relance de l’industrie, doit intégralement être assumée par l’État et non par les collectivités.

Or, les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l’État (PSR). La perte à compenser chaque année sera calculée sur la base des taux de CFE et de TFPB figés à leur valeur de 2020.  En outre, le PLF 2021 prévoit de modifier les modalités de revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels basée sur l’évolution de l’IPCH en les rapprochant de celles concernant les locaux professionnels.

Ainsi, contrairement aux annonces du gouvernement, la compensation des pertes de ressources sur la base des taux figés et des bases « quasi-gelées » remet en cause fortement le dynamisme des taxes foncières à la charge des établissements industriels.

Par ailleurs, en continuant à remettre en cause la CFE et la taxe foncière après la suppression de la TH, l’État va aggraver l’affaiblissement financier et fiscal du bloc communal. Cette réduction des moyens financiers des communes et des intercommunalités fait peser un risque sur la reprise économique en limitant la participation du bloc communal au plan de relance alors que les communes et leurs EPCI portent plus de 65% de l’investissement public local.

En outre, l’idée selon laquelle la crise de l’industrie résulterait du niveau des impôts locaux est fausse : l’écart de compétitivité de l’ensemble des entreprises avec les autres pays européens provient surtout du poids des charges sociales à près de 16 points de PIB.

Le présent amendement propose d’annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçues par le bloc communal à hauteur de 3,4 Md€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-230

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KERROUCHE et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MONTAUGÉ, MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain est opposé à la baisse proposée des impôts de production. Le présent amendement supprime donc cet article 4.

Dans le cadre du PLF pour 2021, l’allégement de la TFPB se monte à 1,75 milliard d’euros, comme cela vient d’être indiqué, et celui de la CFE à 1,54 milliard. Au total, entre l’article 3 et 4 du PLF 2021, la baisse des impôts de production s’élève à 10 milliards de baisse. Cette baisse des impôts de production ne sera soumise à aucune contrepartie.

De plus, la compensation pour les collectivités ne sera pas intégrale. Elle intègre, certes, la dynamique des bases, y compris en cas d’installation de nouvelles entreprises. Mais elle se fera sur la base des taux de 2020, qui, cette année, sont gelés, comme les taux de taxe d’habitation l’avaient été en 2017.

L’exécutif en baissant les impôts de production au moment où le chômage va fortement augmenter ne fait pas le choix d’une relance juste en faveur du pouvoir d’achat des Français. Il privilégie une nouvelle fois la seule politique de l’offre…

Par ailleurs, il est considéré que l’article 4 ne prévoit pas un dispositif de compensation à l’euro près des pertes de recettes de taxe foncière et de CFE pour le bloc communal, en raison d’un gel des taux à leur niveau de 2020 et de bases moins dynamiques avec la révision des taux d’intérêt. Il y avait d’autres priorités plutôt que de baisser les impôts de production de 10 milliards d’euros en 2021, tout cela sans contrepartie aucune.

Au surplus, comme les auteurs du présent amendement ont pu précédemment l’indiquer, cela pose sur un plan plus général une question relative à la répartition de la charge fiscale en France entre les entreprises et les particuliers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-517

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GATEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Après la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (23Md€), l’article 4 du PLF 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d’impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 M€ de taxe foncière et 1,56 M€ au titre de la CFE.

Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l’État (PSR). La perte à compenser chaque année sera calculée sur la base des taux de CFE et de TFPB figés à leur valeur de 2020.  En outre, le PLF 2021 prévoit de modifier les modalités de revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels basée sur l’évolution de l’IPCH en les rapprochant de celles concernant les locaux professionnels.

Ainsi, contrairement aux annonces du gouvernement, la compensation des pertes de ressources sur la base des taux figés et des bases « quasi-gelées » remet en cause fortement le dynamisme des taxes foncières à la charge des établissements industriels.

Par ailleurs, en continuant à remettre en cause la CFE et la taxe foncière après la suppression de la taxe d'habitation, l’État va aggraver l’affaiblissement financier et fiscal du bloc communal. Cette réduction des moyens financiers des communes et des intercommunalités fait peser un risque sur la reprise économique en limitant la participation du bloc communal au plan de relance alors que les communes et leurs EPCI portent plus de 65% de l’investissement public local. En outre, l’idée selon laquelle la crise de l’industrie résulterait du niveau des impôts locaux est fausse : l’écart de compétitivité de l’ensemble des entreprises avec les autres pays européens provient surtout du poids des charges sociales à près de 16 points de PIB.

Par ailleurs, par une application d’un principe simple « Qui décide, paie » souligné par le Sénat dans les cinquante propositions pour le plein exercice des libertés locales, il était possible d’envisager d’autres réformes, comme la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Le présent amendement propose d’annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçues par le bloc communal à hauteur de 3,4 Md€.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-655

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression nous nous opposons ici encore à la baisse de la fiscalité économique locale.

Cet article 4 vient compléter l’article 3 dans la logique de baisse des dits “impôts de production”, ici par une réduction de moitié des impôts fonciers en divisant par deux leur valeur locative. La cotisation foncière des entreprises (CFE) sera réduite de 1,75 milliards d’euros et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des établissements industriels de 1,54 milliards.

Les pertes pour les communes et EPCI sont compensées par un nouveau prélèvement sur recettes de l’Etat qui évoluera en fonction des bases imposables, mais qui ne prendra pas en compte l'évolution des taux.

De nouveau l’exécutif s’attaque à la fiscalité locale en réduisant l’autonomie financière des collectivités et en complexifiant l’existant. Au fur et à mesure des réformes qui s’accumulent sans simplifier et remettre de la logique dans la fiscalité locale, les collectivités perdent des marges de manœuvre.

Nous le répétons, ces mesures sont un nouveau cadeau fiscal aux grandes entreprises, sans conditionnalité et sans fondements justifiant une telle réduction de la fiscalité locale.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-891

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 4.

Cet article concourt à l’objectif gouvernemental de raboter de 10 milliards d’euros les impôts de production dans le cadre du plan de relance. Pour ce faire, il réduit de moitié la valeur locative des établissements industriels, ce qui entraîne une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers (taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises) de ces établissements ; il compense cette perte de recettes pour les communes et EPCI à fiscalité propre par la mise en place d’un prélèvement sur les recettes de l’État ; et il révise les règles de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels. Dans le cadre de ce PLF 2021, la TFPB sera allégée à hauteur de 1,75 Mds d’euros et la CFE à hauteur de 1,54 Mds d’euros

Les sénateurs écologistes s’opposent à cette logique pour de multiples raisons.

D’une part, il s’agit d’une mesure structurelle, qui s’inscrit dans le schéma daté d’une politique de l’offre, opportunément maquillée en relance du fait des conséquences de la crise sanitaire. Comme le souligne l’OFCE, les effets d’une telle mesure ne sont pas attendus avant de nombreuses années, à tant est qu’ils existent. L’exemple du CICE témoigne de la complète inefficacité de telles mesures sur l’emploi. Il ne s’agit aucunement d’une mesure de relance, mais bien d’une mesure idéologique de cadeau fiscal aux entreprises en pleine crise sanitaire et sociale.

D’autre part, cette baisse conduit à rompre le lien entre la fiscalité des entreprises et les territoires. La fiscalité des entreprises doit contribuer à la fiscalité locale, pour que soient prises en compte les externalités, positives comme négatives, de leurs implantations. 

Alors que les collectivités territoriales perdent un à un leurs différents leviers fiscaux, la compensation par une fraction de TVA est une triple faute : 

D’un côté, il s’agit d’un impôt injuste car proportionnel, et assis sur la consommation, c’est-à-dire sur le modèle productiviste et consumériste. 

De plus, cette compensation n’est pas aussi dynamique que le prélèvement supprimé : entre 2010 et 2018, les recettes de la CVAE ont augmenté de 71,8%, contre seulement 28,6% pour la TVA. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de la CVAE sur cette période est de 7%, alors qu’il n’est que de 2,7% pour la TVA. En termes réels, la compensation se traduira donc par une perte de recette de 4,3% par an pour les régions. 

Enfin, il est permis de douter de la sincérité du gouvernement quant à la  stabilité de cette compensation sur la durée. Dans ce même projet de loi, nous assistons une fois de plus à la minoration des dotations de compensation aux collectivités pour la suppression de la taxe professionnelle et de la taxe d’habitation.

De plus, cette baisse d’imposition est uniforme et non-condititionnée, ce qui conduit à d’importants effets d’aubaines, et fait de cette mesure une nouvelle dépense fiscale brune. Comme l’a montré le Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché à Matignon, dans une note de juillet 2020, le Conseil d’analyse économique, les trois premiers secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de production sont, dans l’ordre : la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. Par ailleurs, les PME ne capteront que 30% du gain.

Il convient donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-954 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du PLF 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d’impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels.

Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un Prélèvement Sur Recettes de l’État (PSR). La perte à compenser chaque année sera calculée sur la base des taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) figés à leur valeur de 2020.

Ainsi, contrairement aux annonces du Gouvernement, la compensation des pertes de ressources sur la base de taux figés et de bases « quasi-gelées » remet en cause le dynamisme des taxes foncières à la charge des établissements industriels. L’État risque ainsi d’aggraver l’affaiblissement financier du bloc communal.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçue par le bloc communal à hauteur de 3,4 Md€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-520 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, BACCI, SIDO, Étienne BLANC, MEURANT et BONHOMME


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Après le mot :

égaux

insérer les mots :

, en 2022,

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction progressive des taux d’intérêt s’étale sur deux années, par palier. Ils sont égaux à 6 % pour les sols et terrains et 9 % pour les constructions et installations pour 2021, avant d’atteindre leur valeur définitive mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas pour 2022 ; »

III. – Alinéas 14, 20, 24, 29, 33 et 39

1° Remplacer le mot :

moitié

par les mots :

un quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Puis, à compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le produit réparti en 2020 est pris en charge pour moitié par l’État.

IV. – Alinéas 74 à 77

1° Remplacer les mots :

à la moitié

par les mots :

au quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

À compter de 2022, cette dotation est égale à la moitié du produit réparti en 2020.

Objet

Cet amendement vise à répartir sur le temps la réduction des taux d’intérêt pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. L’enjeu n’est pas de remettre en question une mise à jour nécessaire de ces paramètres datant de 1973, mais d’éviter une évolution trop brusque, diminuant de moitié les recettes fiscales qui y sont liés. Plutôt que d’imposer une réduction de moitié des taux d’intérêt actuellement en place, il conviendrait d’arriver à ces taux d’intérêt non pas pour 2021 mais pour 2022. Ainsi, en fonctionnant par phase, avec une première diminution de 25%, cela permettrait aux communes de ne pas ressentir trop brutalement cette réduction drastique. Certes, l’article prévoit également un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt.

Le sens de cet amendement est double : il permet à la fois une réduction progressive sur deux années des taux d’intérêt pris comme base de calcul pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises tout en maintenant le principe de la réduction des charges fiscales pour les entreprises.

La réduction progressive des taux d’intérêt se ferait en deux étapes. Pour l’année 2020, ce taux d’intérêt serait de 6% pour les sols et terrains contre 8% actuellement, et de 9% pour les constructions et installations contre 12% actuellement, soit une diminution de l’ordre de 25%. Pour l’année 2022, les taux d’intérêt atteindraient la valeur souhaitée par l’administration à savoir 4% pour les sols et terrains, et 6% pour les constructions et installations, soit une nouvelle réduction de 25% par rapport aux taux appliqués que l’on peut retrouver à l’article 310L de l’annexe 2 du Code général des impôts. La compensation prévue par l’Etat s’adapterait également, n’étant pas immédiatement de moitié mais d’abord d’un quart pour 2021 puis de la moitié pour 2022. Il ne faut pas qu’à terme les ressources fiscales des collectivités s’en trouvent diminuées, sans quoi leur capacité d’investissement serait durablement touchée, ce qui est d’autant plus important pour les communes touristiques telles que les communes supports de station de montagne. La compensation prévue par l’Etat se doit donc d’être durable dans le temps. Les communes sont plus que jamais confrontées à des tensions financières avec une diminution croissante de leurs recettes, alors que leurs missions sont toujours aussi nombreuses. Les communes touristiques assument d’ailleurs des charges plus lourdes du fait de l’investissement nécessaire à l’attractivité touristique, faisant de la compensation un levier indispensable.

Le contexte sanitaire a rendu l’économie fragile mais également les collectivités qui sont directement impactées. Les communes touristiques le sont d’autant plus qu’elles sont soumises à des dépenses plus importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-594 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et HOUPERT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mmes BERTHET, DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, MEURANT et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, MM. BRISSON et CHARON, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et GENET et Mme DREXLER


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Après le mot :

égaux

insérer les mots :

, en 2022,

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction progressive des taux d’intérêt s’étale sur deux années, par palier. Ils sont égaux à 6 % pour les sols et terrains et 9 % pour les constructions et installations pour 2021, avant d’atteindre leur valeur définitive mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas pour 2022 ; »

III. – Alinéas 14, 20, 24, 29, 33 et 39

1° Remplacer le mot :

moitié

par les mots :

un quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Puis, à compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le produit réparti en 2020 est pris en charge pour moitié par l’État.

IV. – Alinéas 74 à 77

1° Remplacer les mots :

à la moitié

par les mots :

au quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

À compter de 2022, cette dotation est égale à la moitié du produit réparti en 2020.

Objet

Cet amendement vise à répartir sur le temps la réduction des taux d’intérêt pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. L’enjeu n’est pas de remettre en question une mise à jour nécessaire de ces paramètres datant de 1973, mais d’éviter une évolution trop brusque, diminuant de moitié les recettes fiscales qui y sont liés. Plutôt que d’imposer une réduction de moitié des taux d’intérêt actuellement en place, il conviendrait d’arriver à ces taux d’intérêt non pas pour 2021 mais pour 2022. Ainsi, en fonctionnant par phase, avec une première diminution de 25%, cela permettrait aux communes de ne pas ressentir trop brutalement cette réduction drastique. Certes, l’article prévoit également un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt.

Le sens de cet amendement est double : il permet à la fois une réduction progressive sur deux années des taux d’intérêt pris comme base de calcul pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises tout en maintenant le principe de la réduction des charges fiscales pour les entreprises.

La réduction progressive des taux d’intérêt se ferait en deux étapes. Pour l’année 2020, ce taux d’intérêt serait de 6% pour les sols et terrains contre 8% actuellement, et de 9% pour les constructions et installations contre 12% actuellement, soit une diminution de l’ordre de 25%. Pour l’année 2022, les taux d’intérêt atteindraient la valeur souhaitée par l’administration à savoir 4% pour les sols et terrains, et 6% pour les constructions et installations, soit une nouvelle réduction de 25% par rapport aux taux appliqués que l’on peut retrouver à l’article 310L de l’annexe 2 du Code général des impôts. La compensation prévue par l’Etat s’adapterait également, n’étant pas immédiatement de moitié mais d’abord d’un quart pour 2021 puis de la moitié pour 2022. Il ne faut pas qu’à terme les ressources fiscales des collectivités s’en trouvent diminuées, sans quoi leur capacité d’investissement serait durablement touchée, ce qui est d’autant plus important pour les communes touristiques telles que les communes supports de station de montagne. La compensation prévue par l’Etat se doit donc d’être durable dans le temps. Les communes sont plus que jamais confrontées à des tensions financières avec une diminution croissante de leurs recettes, alors que leurs missions sont toujours aussi nombreuses. Les communes touristiques assument d’ailleurs des charges plus lourdes du fait de l’investissement nécessaire à l’attractivité touristique, faisant de la compensation un levier indispensable.

Le contexte sanitaire a rendu l’économie fragile mais également les collectivités qui sont directement impactées. Les communes touristiques le sont d’autant plus qu’elles sont soumises à des dépenses plus importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-988 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Après le mot :

égaux

insérer les mots :

, en 2022,

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction progressive des taux d’intérêt s’étale sur deux années, par palier. Ils sont égaux à 6 % pour les sols et terrains et 9 % pour les constructions et installations pour 2021, avant d’atteindre leur valeur définitive mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas pour 2022 ; »

III. – Alinéas 14, 20, 24, 29, 33 et 39

1° Remplacer le mot :

moitié

par les mots :

un quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Puis, à compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le produit réparti en 2020 est pris en charge pour moitié par l’État.

IV. – Alinéas 74 à 77

1° Remplacer les mots :

à la moitié

par les mots :

au quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

À compter de 2022, cette dotation est égale à la moitié du produit réparti en 2020.

Objet

Cet amendement vise à répartir sur le temps la réduction des taux d’intérêt pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. L’enjeu n’est pas de remettre en question une mise à jour nécessaire de ces paramètres datant de 1973, mais d’éviter une évolution trop brusque, diminuant de moitié les recettes fiscales qui y sont liés. Plutôt que d’imposer une réduction de moitié des taux d’intérêt actuellement en place, il conviendrait d’arriver à ces taux d’intérêt non pas pour 2021 mais pour 2022.

Ainsi, en fonctionnant par phase, avec une première diminution de 25%, cela permettrait aux communes de ne pas ressentir trop brutalement cette réduction drastique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-948

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéas 23 à 40

Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ; 

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article [4] de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ; 

c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;

8° L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : «, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;

9° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;

10° L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

11° L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;

13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Alinéa 45 à 51

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

- le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

- les mots : « du 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « du 7° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

- les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

c) Le 23° est ainsi modifié :

– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l’article [4] de la loi n°  du  de finances pour 2021 » ;

d) Le 24° est ainsi modifié :

– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

– les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l’article [4] de la loi n°  du  de finances pour 2021 » ;

– les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l’article [4] de la loi n°      du         de finances pour 2021 » ;

III. – Alinéa 74

Remplacer les références :

, 1609 D et 1609 G

par la référence :

et 1609 D

IV. – Alinéa 83

Remplacer les références :

le 6° , le 7° , le 9° , les a et b du 10° et le b du 11° 

par les références :

les 6° à 12° et les a et c du 13° 

V. – Alinéa 85

Remplacer la référence :

a du 11° 

par la référence : 

b du 13° 

Objet

La suppression progressive de la taxe d’habitation et la modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels pourraient conduire à des ressauts de fiscalité en l’absence de neutralisation de leurs effets de bord potentiels sur les taxes additionnelles. L’article 4 de la loi de finances pour 2021 a donc prévu d’introduire un mécanisme qui permet, en s’appuyant sur une compensation budgétaire, de neutraliser tout ressaut d’imposition. Ce mécanisme est similaire à celui introduit à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances 2020 pour compenser les effets sur les taxes spéciales d’équipement (TSE) de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Le présent amendement vise à apporter des ajustements rédactionnels pour clarifier les articles 1607 bis et suivants du code général des impôts, qui portent sur les TSE affectées aux établissements publics fonciers (EPF), aux établissement publics fonciers et d’aménagement (EPFA) et aux agences des cinquante pas géométriques situées en Guadeloupe et en Martinique. Il précise ce qui, dans le mécanisme prévu, relève, d’une part, de la compensation budgétaire, et d’autre part, des TSE.

Il permet également de clarifier la portée respective des plafonds qui figurent à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et du plafond de 20 € par habitant institué pour certaines des TSE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-656

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Alinéas 67 et 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

la même année

II. – Alinéas 68, 69, 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons améliorer le dispositif de compensation pour le bloc communal de la réduction de la CFE et de la TFPB des entreprises industrielles.

En effet, si cette compensation prend en compte l’évolution des bases, mais les taux sont gelés à ceux de 2020.

Nous proposons donc de corriger cela en permettant une évolution de cette part d’impôt compensée par une évolution du prélèvement sur recettes en fonction du taux.

Sans cela, l’autonomie financière des collectivités locales serait encore une fois pénalisée avec la perte d’un nouveau levier fiscal.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-18 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOULOUX, BURGOA, Daniel LAURENT, COURTIAL et BABARY, Mmes PRIMAS, CHAUVIN et DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VOGEL, CALVET, REICHARDT, BRISSON et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes Valérie BOYER, VENTALON, DEROMEDI et IMBERT, MM. SOMON, CAMBON, PERRIN et RIETMANN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET, BONHOMME, BOUCHET, FAVREAU, MANDELLI et HOUPERT, Mme BELLUROT, MM. PEMEZEC et SAVIN et Mmes CANAYER, JACQUEMET et Laure DARCOS


ARTICLE 4


I. – Alinéa 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

au titre de l’année d’imposition

II. – Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 74, 75, 76 et 77, secondes phrases

Après le mot : 

égal

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I du présent article par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après la suppression de la TH sur les résidences principales (23Md€), l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d’impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 M€ de taxe foncière et 1,56 M€ au titre de la CFE.

Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l’Etat (PSR) calculé chaque année sur la base des taux figés à leur valeur de 2020.

Pour une compensation intégrale et dynamique des pertes de ressources, comme le gouvernement s’y est engagé, le présent amendement propose de prendre en compte dans le calcul de la compensation les taux de CFE et de taxe foncière votés par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre au titre de l’année d’imposition et non comme le propose le PLF 2021, les taux figés de 2020.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-556

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 4


I. – Alinéa 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

au titre de l’année d’imposition

II. – Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 74, 75, 76 et 77, secondes phrases

Après le mot : 

égal

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I du présent article par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite à la suppression de la TH sur les résidences principales (23Md€), l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d’impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 M€ de taxe foncière et 1,56 M€ au titre de la CFE.

Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l’Etat (PSR) calculé chaque année sur la base des taux figés à leur valeur de 2020.

Pour une compensation intégrale et dynamique des pertes de ressources, comme le gouvernement s’y est engagé, le présent amendement propose de prendre en compte dans le calcul de la compensation les taux de CFE et de taxe foncière votés par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre au titre de l’année d’imposition et non comme le propose le PLF 2021, les taux figés de 2020.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-802

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 4


I. – Alinéa 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

au titre de l’année d’imposition

II. – Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 74, 75, 76 et 77, secondes phrases

Après le mot : 

égal

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I du présent article par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 du PLF 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d’impôts économiques pour le bloc communal en divisant par deux la valeur locative des établissements industriels. Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l’État (PSR) calculé chaque année sur la base des taux figés à leur valeur de 2020.

Pour une compensation intégrale et dynamique des pertes de ressources, cet amendement propose de prendre en compte dans le calcul de la compensation les taux de CFE et de taxe foncière votés par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre au titre de l’année d’imposition au lieu des taux figés de 2020 comme le texte le prévoit actuellement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-955 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et FIALAIRE, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


I. – Alinéa 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

au titre de l’année d’imposition

II. – Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 74, 75, 76 et 77, secondes phrases

Après le mot : 

égal

rédiger ainsi la fin de ces phrases :

au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I du présent article par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 du PLF 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d’impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels.

Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un Prélèvement Sur Recettes de l’État (PSR). La perte à compenser chaque année sera calculée sur la base des taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) figés à leur valeur de 2020.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prendre en compte dans le calcul de compensation les taux de CFE et de taxe foncière votés par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre au titre de l’année d’imposition afin de permettre une compensation intégrale et dynamique des pertes de ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-290 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LASSARADE, M. GROSPERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. LONGUET, MANDELLI, FAVREAU, LE GLEUT, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme JOSEPH et MM. HOUPERT, BRISSON et BONHOMME


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 71 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application en Corse du premier alinéa du présent 3, la perte de base donnant lieu à compensation est déterminée avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code général des impôts »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En Corse, depuis la loi du 27 décembre 1994, relayée par la loi du 30 décembre 2009, est en vigueur un abattement de 25 % des bases de CFE. Celui-ci donne lieu à une compensation au profit des collectivités perceptrices de la taxe égale au produit des bases nettes perdues par le taux historique de 1994.

Pour éviter que la conjonction des deux dispositifs n’occasionne de pertes de recette aux collectivités corses, à l’image de ce qui était advenu lors de la mise en place d’une exonération des PME locales par la loi du 22 janvier 2002, il convient de coordonner les deux calculs de compensations. À défaut, la zone de superposition entre les deux dispositifs, à savoir 12,5 % (0,50 x 0,25) des bases brutes industrielles sortirait du champ de l’une et de l’autre des deux compensations.

Cet amendement vise donc simplement à rétablir l’égalité entre les collectivités insulaires et leurs homologues du Continent, totalement compensées de leur perte (sur la base du taux de 2020).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-231

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 82

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis – A. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au présent article est subordonné au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;

3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A du présent V bis est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

C. – Pour l’application du A du présent V bis, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le V bis entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Objet

L’importante baisse des impôts de production se trouve en contradiction avec les objectifs écologiques affichés par le Gouvernement.

Cet amendement vise donc à conditionner la baisse de CFE et de taxe foncière à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain est opposé à la baisse proposée des impôts de production mais, dans le cas où cette dernière aurait lieu, les auteurs du présent amendement estime qu’il serait absolument nécessaire de mettre en place un système de conditionnalité. Les pouvoirs publics doivent déclarer révolue l’époque des chèques en blanc au patronat.

Ainsi, plusieurs obligations conditionnant l’éligibilité à la baisse d’impôts sont proposées. Ce sont les suivantes :

- Non-versement de dividendes

- Non-détention d'actifs dans un paradis fiscal

- Remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre

- Mise en place d'un plan de vigilance.

Le non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de la baisse de CFE ou de taxe foncière et au paiement d’une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

Cet amendement est tiré d’une initiative du groupe socialiste de l’Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-657

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, détaillant les caractéristiques des entreprises bénéficiaires des mesures du présent article, la répartition des gains, l'impact sur la compétitivité des entreprises et en termes de création d'emplois

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons comme pour l’article 3 que le Gouvernement rende des comptes sur ses politiques de réduction de la fiscalité économique.

Alors que son argumentaire semble bien infondé, nous estimons que le Parlement doit être informé des impacts réels de la baisse de la fiscalité locale, en termes de bénéficiaires, de compétitivité et d’attractivité.

Le rapport s'inscrit dans les prérogatives de contrôle du Parlement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-56

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les entreprises à investir, en majorant à titre temporaire les coefficients appliqués en cas d’amortissement dégressif, permettant de déduire plus rapidement les investissements consentis.

Pour l’entreprise, ce dispositif accélère la rentabilité des investissements, améliorant rapidement leur fonds de roulement. Pour l’État, le coût du dispositif se limite à un coût de trésorerie, les entreprises étant de toute façon amenées à amortir l’intégralité de la valeur comptable de l’investissement sur la période d’utilisation.

C’est en cela que le dispositif constitue un outil classique de relance, mis en œuvre efficacement à la suite de la crise financière de 2008.

Lors de l’examen du troisième projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté un mécanisme analogue à l’initiative de la commission des finances. Le Gouvernement s’y était alors opposé pour une raison de calendrier, renvoyant l’objectif de relance de l’économie à la rentrée.

Or, le plan de relance proposé par le Gouvernement ne comprend pas d’incitation générale à l’investissement des entreprises et trop peu de mesures ayant un effet de court terme. Pourtant, force est de constater que, face à l’incertitude sur l’évolution de la pandémie et ses conséquences économiques, de nombreuses entreprises risquent  d’hésiter à investir dans les prochains mois, limitant ainsi toute poursuite ou reprise de l’activité.

C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de stimuler les décisions d’investissement des entreprises, en accordant une incitation fiscale sans coût définitif pour les finances publiques.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-428 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De très nombreuses entreprises sont légitimement inquiètes du niveau particulièrement dégradé des résultats comptables qu’elles vont enregistrer au titre de l’année 2020 et des conséquences futures de cette situation.

Or, une mesure d’ordre comptable pourrait aider les entreprises à traverser cette crise exceptionnelle : la possibilité de reporter la charge d’amortissement 2020 sur les exercices futurs. Cette charge d’amortissement est, d’un point de vue d’exploitation, financé par le chiffre d’affaires et correspond à une consommation des avantages économiques attendus d’un actif.

Le présent amendement vise donc à permettre aux entreprises de reporter l’amortissement des immobilisations corporelles ou incorporelles, ce que ne permet aujourd’hui l’article 39 B du code général des impôts.

Cette mesure prise à titre exceptionnel et de manière strictement limitée dans le temps ouvrirait ainsi la possibilité d’un report de l’amortissement des immobilisations corporelles ou incorporelles qui aurait normalement dû être comptabilisé sur la période du 17 mars au 31 décembre 2020. 

Les entreprises qui le souhaiteraient pourraient ainsi éviter de voir leurs capitaux propres passer en-dessous de la moitié du capital social, éviter une obligation de recapitalisation éventuelle et de limiter les difficultés d’emprunt du fait d’une dégradation du ratio gearing.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quinquies vers un article additionnel après l'article 4)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1105 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. GUERRIAU, Mmes DEMAS et Laure DARCOS, M. SAUTAREL, Mme JACQUES, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CANEVET, Alain MARC, CHARON et CHEVROLLIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. SAURY et GREMILLET, Mme GATEL, MM. PACCAUD et SAVARY, Mme GRUNY, MM. WATTEBLED et CAZABONNE, Mme Marie MERCIER et MM. BONNE, VOGEL et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’activité en France est ralentie pendant de longues semaines du fait de l’épidémie de Covid-19. Afin d’endiguer au mieux cette épidémie, de nombreuses entreprises ont été contraintes de stopper à 100 % leur activité. Elles n’ont ainsi réalisé aucun chiffre d’affaires. L’urgence de la situation sanitaire exigeait de telles mesures exceptionnelles. Il est donc plus que nécessaire de penser des dispositifs complémentaires au Fonds de solidarité, aux prêts garantis par l’État, au dispositif de chômage partiel et aux reports, voire exonérations de charges sociales pour les entreprises les plus touchées. Sans cela, le risque est de les voir faire faillite. Le danger d’une hausse spectaculaire de chômage est presque certain. La France pourrait connaître une récession de 11 % comme l’a annoncé le ministre de l’Economie et des Finances. Si rien n’est fait, la situation s’aggravera de semaines en semaines.

La reprise de l’activité par étapes à partir du 11 mai 2020 a été une bonne nouvelle, mais elle ne peut assurer à elle seule le sauvetage de entreprises dont l’activité a été mise à l’arrêt pendant plus de deux mois. Certains, comme les restaurateurs et les entreprises du secteur du tourisme, ont dû attendre jusqu’au mois de juin pour pouvoir rouvrir. L’objectif de cette proposition de loi est de penser la relance économique à travers une aide spécifique aux entreprises qui n’auraient pas pu exercer leur activité durant toute la période de confinement. La non-activité a en effet impliqué, pour beaucoup, une non-utilisation de certains biens.

C’est pourquoi, cet amendement propose une modification de l’article 39 B du Code général des impôts. Il demande ainsi, à ce que la fraction d’amortissements différée du fait d’une période de non-activité ou de baisse d’activité, entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020, n’enclenche pas une perte de la déduction pour les entreprises touchées.

L’article 39 B du Code général des impôts prévoit que « à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ». Aussi, si une entreprise ne comptabilise pas au titre d’un exercice les amortissements dans des conditions normales, elle perd définitivement le droit de les déduire. C’est ce qui est appelé « amortissements irrégulièrement différés. » Cette situation est alors fortement pénalisante pour une entreprise.

Pour l’année 2020, beaucoup d’entreprises n’ont pas utilisé leur équipement, matériel ou outillage, ou dans des conditions de sous-utilisation des biens. Par ailleurs, si la comptabilisation des amortissements se fait dans les conditions habituelles, en l’absence d’activité normale, ces amortissements risquent de générer des pertes comptables qui vont détériorer la situation nette des entreprises. Et cette diminution des capitaux propres va conduire à des changements de cotation Banque de France mettant les entreprises en difficulté en 2020.

Pour éviter une telle situation et de manière exceptionnelle, il est proposé de permettre aux entreprises de différer les amortissements sans en perdre la déduction fiscale. Aussi, les entreprises pourraient différer la comptabilisation des amortissements sans en perdre la déduction fiscale ultérieure. Les amortissements seraient alors « régulièrement différés » et non « irrégulièrement différés » au sens fiscal.

Le dispositif applicable de manière exceptionnelle serait mis en place pour toutes les entreprises, mais uniquement sur une période de huit mois, du 17 mars 2020, date de début du confinement, au 31 décembre 2020.

Cet amendement vise donc à mettre en œuvre une mesure exceptionnelle qui permettrait aux entreprises de ne pas perdre la déduction fiscale dont elles auraient pu bénéficier en temps normal. Cette déduction serait une aide non négligeable aux trésoreries des entreprises qui ont durement souffert des conséquences notamment économiques de la crise sanitaire. Cette faculté permettrait que la situation nette des entreprises ne subisse pas les effets de la crise, sachant que la situation nette de l’entreprise est un critère dans les notations bancaires, qui elles-mêmes ont des impacts sur les relations financières entre acteurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-460 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHEVROLLIER et LE GLEUT, Mme DUMAS, MM. BASCHER, DARNAUD, HOUPERT et PACCAUD, Mmes DEMAS et GRUNY, MM. CHATILLON et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. CAMBON, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET, M. CHAIZE, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. BONNE, VOGEL, MEURANT, GENET, BRISSON, PIEDNOIR, LONGUET, SAURY et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des dépenses engagées, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023, soit dans des matériels destinés à économiser l’énergie, dès lors que cette économie est garantie et supérieure à 15 % et que le temps de retour brut sur investissement afférent est supérieur ou égal à 4 ans, soit dans des équipements de production et de distribution de chaleur renouvelable ou de récupération, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle ou tertiaire.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des services ou des biens selon les coefficients indiqués à l’article 39 AA. En cas de cession du bien ou du service avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la continuité des orientations du plan de relance et des deux premiers objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, le présent amendement propose d’étendre le dispositif de suramortissement ouvert aux PME pour leurs investissements engagés jusqu’au 31 décembre prochain.

L’extension proposée vise les investissements des entreprises industrielles et tertiaires en matière d’efficacité énergétique (dès lors que les économies générées sont suffisamment significatives et garanties) et de chaleur renouvelable ou de récupération. Le dispositif serait par ailleurs étendu jusqu’au 31 décembre 2023.

Alors que les dépenses énergétiques constituent une part importante des charges des entreprises et que la production de chaleur représente la moitié des consommations d’énergie, la création d’un tel mécanisme permettrait tout à la fois d’accélérer la décarbonation de l’économie et de libérer des marges complémentaires pour améliorer la compétitivité économique de nos entreprises, en particulier dans le secteur industriel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 sexies vers un article additionnel après l'article 4)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-862 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY et LONGEOT et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies .... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à un pourcentage de la valeur d’origine de certains de leurs investissements par un dispositif dit de « suramortissement ». 

Or les fabricants d’hébergements (HLL et RML) qui sont des entreprises françaises, qui produisent localement et emploient 4 500 salariés, souffrent particulièrement de la crise de la covid-19, notamment en raison des difficultés des campings dont ils sont les principaux fournisseurs et qui ne peuvent investir correctement, mettant en péril la filière.

C’est pourquoi, afin de soutenir le secteur, il est proposé d’étendre le dispositif des articles 39 decies A et suivants du code général des impôts aux équipements d’hébergements de tourisme que sont les hébergements légers de loisirs (HLL) ainsi que les résidences mobiles de loisirs (RML). Grâce à ce dispositif de suramortissement les campings seront encouragés à investir et soutiendront de ce fait la filière amont.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-213 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARTIGALAS, MM. MARIE, FÉRAUD, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU, LUBIN, PRÉVILLE, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 39 decies B du Code général des impôts, les TPE/PME, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel, bénéficient d’un dispositif de suramortissement pour certains biens, acquis à l’état neuf, qui leur permet une déduction accélérée de la valeur de ces biens inscrits à l’actif immobilisé.

Ce dispositif, qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques, exclut expressément les biens reconditionnés et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.

Si le plan de relance prévoit bien un soutien à l’informatisation des entreprises et une enveloppe en faveur de l’économie circulaire et du réemploi, nous n’avons pas, à ce stade, le détail de ce qui sera réellement éligible.

Notre amendement propose donc d’étendre le dispositif de suramortissement existant aux équipements reconditionnés. Cela permettra aux TPE/PME bénéficiaires de s’équiper en biens informatiques, notamment le “petit matériel” mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.), moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France les reconditionneurs étant majoritairement des TPE-PME françaises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-280 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, BELRHITI et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes LAVARDE et Valérie BOYER, M. MOUILLER, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. VOGEL et CALVET, Mme PROCACCIA, MM. MEURANT, BRISSON, LAUGIER, CAMBON, TABAROT, PIEDNOIR et Alain MARC, Mme MALET, M. de LEGGE, Mme THOMAS, MM. CHAIZE, CHASSEING et DALLIER, Mme PRIMAS, M. FAVREAU, Mme Laure DARCOS, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et FÉRAT, M. CHARON, Mmes IMBERT, BILLON et Marie MERCIER, MM. FRASSA, RIETMANN et PERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, LONGEOT et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. GREMILLET et BONHOMME, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. BOUCHET, SIDO, PACCAUD, MANDELLI, CUYPERS, DARNAUD, CHAUVET, RAPIN, PEMEZEC et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. WATTEBLED, MILON et DUPLOMB, Mme de CIDRAC, M. BABARY et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l’article 39 decies B du Code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif du suramortissement (ie. déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé) pour certains biens, acquis à l’état neuf.

Ce dispositif, qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés : la distinction entre bien acquis à l’état neuf ou reconditionné n’a pas lieu d’être et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.

Le présent amendement vise à supprimer l’inégalité de traitement entre acquisitions de biens neufs et reconditionnés.

Pour les PME bénéficiaires, cela signifie une possibilité de s’équiper en biens informatiques - notamment le “petit matériel” mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.) - moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France (les reconditionneurs étant eux-mêmes des TPE-PME françaises).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1073 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par France Digitale, étend le bénéfice du dispositif du suramortissement applicable aux biens stratégiques neufs acquis par les PME aux biens reconditionnés afin d’accompagner la réduction de l’empreinte environnementale des entreprises qui le souhaitent.

Il inclut également dans le dispositif les équipements informatiques et de bureautique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-176 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I et du II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a ouvert une possibilité de suramortissement du matériel robotique pour les activités industrielles (CGI art. 39 decies B).

Il s’agit ici d’élargir le dispositif de suramortissement au secteur agricole. En effet, les agriculteurs français réalisent de plus en plus d’investissements permettant de réduire l’exposition des exploitations aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et la compétitivité des exploitations, et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.

Les investissements dans de nouvelles technologies comme la robotique, l’intelligence artificielle, et les objets connectés permettent ainsi d’améliorer les performances des exploitations agricoles par l’augmentation des rendements d’une parcelle tout en réduisant la consommation d’énergie et d’intrants. Aussi, ces investissements permettent de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. Ils sont donc nécessaires à la transition écologique de notre système agricole.

Une attention toute particulière doit être portée sur la détention en commun de ces équipements, dans la mesure où il s’agit d’investissements lourds, dont l’usage est souvent ponctuel, et qui se prêtent de fait particulièrement bien à un usage partagé par plusieurs exploitants.

La transition technologique et écologique du secteur agricole doit être encouragée par un dispositif fiscal incitatif, qu’est le dispositif de suramortissements des investissements réalisés par les exploitants agricoles.

Il est donc proposé d’élargir aux activités agricoles le bénéfice du suramortissement des équipements robotiques de l’article 39 decies B du CGI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1090 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I et du II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de répondre aux défis de compétitivité, de développement durable, de gestion des risques climatiques, d'intégration des normes sanitaires ou encore de respect du bien-être animal, les agriculteurs réalisent de plus en plus d’investissements dans les nouvelles technologies (robotique, intelligence artificielle, objets connectés...), lesquels méritent d'être encouragés. 

L'amendement vise à élargir au secteur agricole le dispositif fiscal de suramortissement du matériel robotique actuellement prévu pour les activités industrielles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1150 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LHERBIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. CUYPERS, Mme GRUNY, MM. MEURANT et GUERET, Mme JOSEPH, MM. RAPIN, KLINGER, Daniel LAURENT, FRASSA, COURTIAL et SOMON, Mmes PUISSAT et CHAUVIN, MM. LEFÈVRE, LONGUET, LAMÉNIE, VOGEL, REICHARDT et GROSPERRIN, Mmes PROCACCIA et BERTHET, M. PIEDNOIR, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. FAVREAU, SAVARY et CAMBON, Mmes DEROMEDI, DREXLER et GARRIAUD-MAYLAM et M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I et du II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019 a ouvert une possibilité de suramortissement du matériel robotique pour les activités industrielles (CGI art. 39 decies B).

L’idée est d’élargir le dispositif de suramortissement au secteur agricole. En effet, les agriculteurs français réalisent de plus en plus d’investissements permettant de réduire l’exposition des exploitations aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et la compétitivité des exploitations, et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.

Les investissements dans de nouvelles technologies comme la robotique, l’intelligence artificielle, et les objets connectés permettent ainsi d’améliorer les performances des exploitations agricoles par l’augmentation des rendements d’une parcelle tout en réduisant la consommation d’énergie et d’intrants. Aussi, ces investissements permettent de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. Ils sont donc nécessaires à la transition écologique de notre système agricole.

Une attention toute particulière doit être portée sur la détention en commun de ces équipements, dans la mesure où il s’agit d’investissements lourds, dont l’usage est souvent ponctuel, et qui se prêtent de fait particulièrement bien à un usage partagé par plusieurs exploitants.

La transition technologique et écologique du secteur agricole doit être encouragée par un dispositif fiscal incitatif, qu’est le dispositif de suramortissements des investissements réalisés par les exploitants agricoles.

Il est donc proposé d’élargir aux activités agricoles le bénéfice du suramortissement des équipements robotiques de l’article 39 decies B du CGI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 3 vers après l'article 4).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-692 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, MM. PIEDNOIR et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. MEURANT et CAMBON et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies.... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

« 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale (de 40 %) sur l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburants alternatifs ouvertes au public.

Cet amendement a été adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il propose l’application, pour le réseau routier, d’un mécanisme de déduction fiscale sur l’IS ou l’IRPP, similaire à celui institué par le Gouvernement pour l’avitaillement des navires, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2019.

S’il est impératif de développer des infrastructures de recharge pour promouvoir l’utilisation des véhicules propres, le Plan de soutien à la filière automobile concerne exclusivement les bornes de recharge électriques, avec un objectif de déploiement de 100 000 bornes en 2021, en particulier autour des « grands axes nationaux ».

Un effort supplémentaire doit donc être accompli pour promouvoir la mixité des véhicules propres – en favorisant l’ensemble des carburants alternatifs – et garantir la couverture de tout le territoire – en mobilisant davantage les acteurs privés du réseau routier secondaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-166 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MALHURET et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.   

Actuellement, les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français. 

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.

Cela permettrait également de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

A court terme, cet amendement permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie de la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes.

A moyen terme, cela permettrait enfin de soutenir la création des 30 000 places prévues dans la COG Etat-CNAF 2018-2022, tout en préservant les finances publiques car les quelques millions d’euros nécessaires à l’élargissement du champ du crédit d’impôt seraient, en outre, largement compensés par les charges patronales payées par les gestionnaires de crèches qui pourront poursuivre leurs créations de places de crèches et embaucher de nouveaux professionnels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-304 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. ALLIZARD, BABARY et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BONNE, Mmes BORCHIO FONTIMP et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, BRISSON, CAMBON, CARDOUX et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DREXLER et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mmes GRUNY, IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LE GLEUT, LONGUET, MEURANT et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PANUNZI, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAURY, SAVARY et SAVIN, Mme THOMAS et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d'impôt famille aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et auto-entrepreneurs.

Le crédit d'impôt famille bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise.     

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés, dont l’entreprise n’emploie aucun salarié, ne peuvent prétendre au bénéfice du crédit d'impôt et sont contraints de se tourner vers les crèches municipales, dont les horaires d'ouverture ne sont pas forcément adaptés à leurs contraintes professionnelles. 

Ouvrir le bénéfice du crédit d’impôt aux professions libérales et indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi et d’un accueil de qualité tenant compte de leurs besoins pour leurs enfants.

Cela aurait également pour avantage de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

A court terme, cet amendement permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie liée à la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes.

A moyen terme, cela permettrait enfin de soutenir la création des 30 000 places prévues dans la convention d'objectifs et de gestion État-CNAF 2018-2022, tout en préservant les finances publiques car les quelques millions d’euros nécessaires à l’élargissement du champ du crédit d’impôt seraient, en outre, largement compensés par les charges patronales payées par les gestionnaires de crèches qui pourront poursuivre leurs créations de places de crèches et embaucher de nouveaux professionnels.

La Petite Enfance ne saurait être le secteur oublié du plan de relance français; il doit bénéficier de la même attention que les autres secteurs en crise.

Élargir les conditions d’utilisation du crédit d'impôt famille pour soutenir les indépendants et la politique familiale en France est aujourd’hui primordial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-581 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français. 

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.

Cela permettrait également de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

A court terme, cet amendement permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie de la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes.

A moyen terme, cela permettrait enfin de soutenir la création des 30 000 places prévues dans la COG Etat-CNAF 2018-2022, tout en préservant les finances publiques car les quelques millions d’euros nécessaires à l’élargissement du champ du crédit d’impôt seraient, en outre, largement compensés par les charges patronales payées par les gestionnaires de crèches qui pourront poursuivre leurs créations de places de crèches et embaucher de nouveaux professionnels.

La Petite Enfance ne peut être le secteur oublié du plan de Relance français, il doit bénéficier de la même attention que les autres secteurs en crise.

Elargir les conditions d’utilisation du CIFAM pour soutenir les Indépendants et la politique familiale en France est aujourd’hui primordial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-968 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONHOMME, BRISSON, CAZABONNE, CHASSEING, CHATILLON, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, MOGA, SAVARY, VOGEL, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots « de leurs salariés » sont remplacés par les mots « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.     

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français. 

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.

Cela permettrait également de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

A court terme, cet amendement permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie de la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes.

A moyen terme, cela permettrait enfin de soutenir la création des 30 000 places prévues dans la COG Etat-CNAF 2018-2022, tout en préservant les finances publiques car les quelques millions d’euros nécessaires à l’élargissement du champ du crédit d’impôt seraient, en outre, largement compensés par les charges patronales payées par les gestionnaires de crèches qui pourront poursuivre leurs créations de places de crèches et embaucher de nouveaux professionnels.

La Petite Enfance ne peut être le secteur oublié du plan de Relance français, il doit bénéficier de la même attention que les autres secteurs en crise.

Elargir les conditions d’utilisation du CIFAM pour soutenir les Indépendants et la politique familiale en France est aujourd’hui primordial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-282 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. KAROUTCHI et RETAILLEAU, Mme JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, BELRHITI et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. MOUILLER, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. VOGEL et CALVET, Mme PROCACCIA, MM. MEURANT, BRISSON, LAUGIER, CAMBON, TABAROT, PIEDNOIR et Alain MARC, Mme MALET, M. de LEGGE, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. CHAIZE, CHASSEING et DALLIER, Mme PRIMAS, MM. FAVREAU et LE GLEUT, Mmes VENTALON, RAIMOND-PAVERO et FÉRAT, M. CHARON, Mmes IMBERT, BILLON et Marie MERCIER, MM. FRASSA, RIETMANN et PERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, LONGEOT, CHATILLON, GREMILLET et BONHOMME, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO, PACCAUD, MANDELLI, CUYPERS, DARNAUD, CHAUVET et PEMEZEC, Mme LHERBIER, M. COURTIAL, Mme GRUNY, MM. MAUREY et DUPLOMB, Mme de CIDRAC et MM. BABARY et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant l’incidence économique de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt famille aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et auto-entrepreneurs.

Le crédit d’impôt famille bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise.    

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés, dont l’entreprise n’emploie aucun salarié, ne peuvent prétendre au bénéfice du crédit d’impôt et sont contraints de se tourner vers les crèches municipales, dont les horaires d’ouverture ne sont pas forcément adaptés à leurs contraintes professionnelles.

Ouvrir le bénéfice du crédit d’impôt aux professions libérales et indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi et d’un accueil de qualité tenant compte de leurs besoins pour leurs enfants.

Cela aurait également pour avantage de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

A court terme, cet amendement permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie liée à la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes.

A moyen terme, cela permettrait enfin de soutenir la création des 30 000 places prévues dans la convention d’objectifs et de gestion État-CNAF 2018-2022, tout en préservant les finances publiques car les quelques millions d’euros nécessaires à l’élargissement du champ du crédit d’impôt seraient, en outre, largement compensés par les charges patronales payées par les gestionnaires de crèches qui pourront poursuivre leurs créations de places de crèches et embaucher de nouveaux professionnels.
La Petite Enfance ne saurait être le secteur oublié du plan de relance français; il doit bénéficier de la même attention que les autres secteurs en crise.

Élargir les conditions d’utilisation du crédit d’impôt famille pour soutenir les indépendants et la politique familiale en France est aujourd’hui primordial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-800 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’assiette du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et auto entrepreneurs. Actuellement, ce crédit d’impôt ne bénéficie qu’aux entreprises qui ont des salariés. Depuis 2004, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt.

Dans le cadre de la relance de l’économie française, il est essentiel de ne plus oublier la Petite Enfance et d’élargir les conditions d’utilisation du CIFAM pour soutenir la politique familiale en France.

A court terme, une ouverture du CIFAM aux travailleurs indépendants permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie de la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes. 

D’autre part, à moyen terme, cela permettrait de soutenir la création des 30 000 places prévues dans la COG Etat-CNAF 2018-2022 (1 800 réalisées en 2018), tout en préservant les finances publiques car cette nouvelle dépense entrainera des retombées vertueuses via les créations d’emplois dans les entreprises et associations de crèches et l’allongement de la disponibilité de travail des indépendants jeunes parents.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-580 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° – Le 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’auprès d’organismes mentionnés à l’article L. 7232-6 du code du travail, dont les activités concourent à coordonner et délivrer des services dans le cadre de l’assistance dans les actes quotidiens de la vie des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques » ;

2° – À la première phrase du premier alinéa du III, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € »

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, une entreprise peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt famille à hauteur de 50%, si elle souhaite engager des dépenses permettant à ses salariés ayant des enfants de bas âge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Or, s’il y a 10 ans, l’enjeu principal portait sur les crèches d’entreprises, il se concentre aujourd’hui principalement sur les besoins liés à la dépendance.

En effet, alors que le nombre de personnes en situation de dépendance ne cesse d’augmenter, il semblerait précieux de pouvoir étendre le crédit d’impôt famille aux dépenses liées à l’assistance dans les actes quotidiens de la vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques.

En effet, pour les proches aidants, l’accompagnement de personnes en situation de dépendance constitue une charge mentale et une source de stress supplémentaire, et peut avoir des conséquences sur leur parcours professionnel.

Il convient de souligner qu’aujourd’hui, 20% des salariés sont des aidants familiaux et que ce chiffre est amené à croître, puisque d’ici 2030, près d’1 actif sur 4 le sera.

Dans ce contexte, il serait précieux que les entreprises qui le souhaitent puissent apporter leur soutien aux salariés aidants qui en font la demande, en engageant des dépenses auprès d’organismes, dont les activités concourent à coordonner et délivrer des services dans le cadre de l’assistance dans les actes quotidiens de la vie des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques.

Il s’agit donc d’une mesure d’incitation des entreprises aux dépenses liées à la dépendance, afin de permettre à leur personnel de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-801 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’assiette du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et auto entrepreneurs. Actuellement, ce crédit d’impôt ne bénéficie qu’aux entreprises qui ont des salariés. Depuis 2004, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt.

Dans le cadre de la relance de l’économie française, il est essentiel de ne plus oublier la Petite Enfance et d’élargir les conditions d’utilisation du CIFAM pour soutenir la politique familiale en France. 

A court terme, une ouverture du CIFAM aux travailleurs indépendants permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie de la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes.

D’autre part, à moyen terme, cela permettrait de soutenir la création des 30 000 places prévues dans la COG Etat-CNAF 2018-2022 (1 800 réalisées en 2018), tout en préservant les finances publiques car cette nouvelle dépense entrainera des retombées vertueuses via les créations d’emplois dans les entreprises et associations de crèches et l’allongement de la disponibilité de travail des indépendants jeunes parents.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-526

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I du présent article à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

L'économie française, durement affectée en réaction à la crise sanitaire sans précédent générée par l'épidémie de covid-19, doit être aujourd'hui massivement soutenue par les acteurs de l'assurance, bénéficiaires malgré eux de la chute significative du nombre de sinistres couverts (en particulier en assurance dommages et santé prévoyance).

Le produit de ladite taxe devra être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des petits commerces, TPE et PME.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-632 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, MM. PERRIN, RIETMANN, CAMBON et BOULOUX, Mme DEROMEDI, M. BONNUS, Mmes CHAUVIN, GRUNY et NOËL, MM. GENET et BRISSON, Mmes PUISSAT et BERTHET, MM. PACCAUD et Étienne BLANC, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, SIDO, SAUTAREL, LAMÉNIE et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, Marie MERCIER et VENTALON, MM. DARNAUD, LE GLEUT et SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. CHARON et MOUILLER, Mmes LASSARADE, DI FOLCO, DEMAS et IMBERT, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. BONHOMME, BONNE et LE RUDULIER, Mmes CANAYER, JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, SOMON et GROSPERRIN et Mmes RENAUD-GARABEDIAN, JOSEPH et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I du présent article à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Depuis le début de la crise, le Gouvernement s’est mobilisé en mettant en place les mesures d’urgence s’imposant (activité partielle, exonération des charges patronales, en moyenne 30 % du total des charges d’exploitation) ainsi qu’un plan de soutien sectoriel à la filière lors du Comité Interministériel du Tourisme du 14 mai dernier. Les banques ont également agi en octroyant des prêts garantis par l’État (PGE).

Néanmoins, cela ne couvre pas les pertes d’exploitation des restaurateurs liées à l’obligation de fermeture administrative qui sont considérables. L’UMIH, principal syndicat du secteur, a évalué en avril la perte d’exploitation des entreprises du secteur des cafés, hôtel, restaurants, discothèques (CHRD) à 9 Md€. La BPI a confirmé cette estimation en évaluant, de son côté, la perte d’exploitation consolidée du secteur des CHRD entre 7,3 et 9,3 Md€ en fonction des différentes hypothèses de reprise d’activité.

Si certains accords ont réussi à être trouvés entre restaurateurs et assureurs, les professionnels de l’assurance sont encore trop nombreux à opposer des refus catégoriques aux demandes de prises en charge des pertes d’exploitation pour fermeture administrative, alors même que des polices d’assurance la prévoient expressément. Certaines compagnie n'hésitent d'ailleurs pas à imposer à leur assurés des avenants modifiant l'indemnisation en cas de sinistres liés à une épidémie sous peine de résiliation de leurs contrats, ce alors même que, les confinements et restrictions liées à la crise sanitaire ont des conséquences sur le nombre de sinistres à indemniser.

Ces situations de blocage amènent à une multiplication des contentieux, dont l'issue sera probablement tardive.

Cette question de la prise en charge des pertes d’exploitation est pourtant essentielle pour la survie de ces entreprises. L’urgence de la situation appelle une réponse immédiate de la part des assureurs qui doivent intervenir de manière plus ambitieuse au nom de la solidarité nationale.

Le produit de ladite taxe devra être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des professionnels du secteur des CHRD, qui se trouvent aujourd'hui dans une situation économique sans précédent



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1024

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I du présent article ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au même I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – La taxe mentionnée audit I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe de 10% sur les réserves de capitalisation des assurances pour les années 2021 et 2022. Déjà déposé lors des PLFR 1, 2, 3 et 4 nous croyons réellement que cet amendement constitue une partie de la solution de la crise sociale qui débute.

Avec des réserves estimées à 20 milliards d’euros, la taxe permettrait de lever près de 2 milliards d’euros. Elle n’a rien de révolutionnaire, elle avait été mise en place après la crise de 2008. Il est important de rappeler que les réserves de capitalisation des assurances, qui sont constituées des plus-values obtenues sur des cessions d’obligations, n’ont cessé de gonfler depuis près de 10 ans.

D’autre part, les réserves de capitalisation ne représentent qu’une petite partie des réserves totales des assurances, estimées à environ 100 milliards d’euros. Il s’agit donc d’opérer un prélèvement de 2 milliards d’euros sur 100 milliards.

Comme en 2008, les assurances doivent donc être mises à contribution de manière temporaire, au-delà de leur contribution limitée au fonds de soutien ou leurs promesses d’investissements dans les PME. Elles en ont largement les moyens et se doivent d’être à la hauteur des enjeux. C’est l’objet de notre amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1139 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII - La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à instaurer une taxe de 10% sur les réserves de capitalisation des assurances pour les années 2021 et 2022. Cette taxe prend de nouveau tout son sens : à l'heure où de nombreux commerces sont fermés, il est essentiel de compenser leurs pertes et que les assurances prennent leur part. 

Avec des réserves estimées à 20 milliards d’euros, la taxe permettrait de lever près de 2 milliards d’euros. Elle n’a rien de révolutionnaire, elle avait été mise en place après la crise de 2008.

Il est important de rappeler que les réserves de capitalisation des assurances, qui sont constituées des plus-values obtenues sur des cessions d’obligations, n’ont cessé de gonfler depuis près de 10 ans.

De plus, les réserves de capitalisation ne représentent qu’une petite partie des réserves totales des assurances, estimées à environ 100 milliards d’euros.

Cette contribution permet enfin d’écarter tout effet d’aubaine, qui nuirait à la crédibilité des acteurs de l’assurance, qui doivent nécessairement prendre en compte, entre autres, la chute du nombre de sinistres couverts du fait du confinement.

Dès lors, il est important que les acteurs du monde de l’assurance participent à l’effort de solidarité face à la crise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-58 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté au budget général de l’État.

Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, au titre des contrats d’assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances.

III. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 %.

IV. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l'achèvement de l'année 2020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer, de façon exceptionnelle et pour la seule année 2020, une contribution acquittée par les assureurs afin de participer à l’effort de solidarité nationale, compte tenu des économies réalisées grâce à la baisse de la sinistralité observée ces derniers mois.

Alors que de nouvelles mesures administratives ont été récemment prises pour empêcher la propagation de l’épidémie de Covid-19, des secteurs entiers de l’économie ont été à nouveau mis à l’arrêt, après avoir déjà subi des pertes considérables au cours du premier semestre. En outre, pour les secteurs les plus touchés par la baisse d’activité, à l’angoisse de la perte du chiffre d’affaires brutale s’est ajoutée l’incompréhension des assurés qui pensaient, pour certains, que leurs pertes d’exploitation étaient couvertes par leur contrat d’assurance.

Certes, le secteur assurantiel a répondu à l’appel à la solidarité à la demande du Gouvernement. Ainsi, les assureurs ont abondé le fonds de solidarité à hauteur de 400 millions d’euros et ont mis en œuvre des mesures extracontractuelles de soutien à l’activité.

Toutefois, ces efforts apparaissent insuffisants au regard de la baisse des sinistres payés par les assureurs cette année, en particulier au cours du premier semestre avec le confinement à partir de mars, et qui ont justifié des gestes commerciaux supplémentaires de certains assureurs et mutuelles. Ainsi, d’après le rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 25 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, en avril et mai 2020, une baisse de 25 % des sinistres payés peut être estimée pour l’assurance non-vie, ce qui correspond à une réduction des prestations de 1,9 milliard d’euros pour les organismes ayant contribué à la remontée statistique.

À partir de ce constat, le présent amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle, temporaire, assise sur les primes versées au titre des contrats d’assurance dommages.

Cette taxation exceptionnelle de solidarité participerait ainsi au financement de mesures budgétaires de protection de notre économie, alors que les dernières restrictions risquent d’anéantir le rebond économique de cet été.

Par ailleurs, cette contribution intervient alors que l'on peut constater une absence de baisse tarifaire généralisée des primes d’assurance, qui aurait pu contrebalancer la réduction de la sinistralité observée au premier semestre.

Parallèlement, la réflexion initiée en vue de mettre en œuvre une nouvelle couverture assurantielle, indemnisant les pertes d’exploitation résultant de mesures administratives, doit être rapidement concrétisée. Dans cette perspective, sans attendre le Gouvernement, le Sénat a déjà adopté une proposition de loi en juin dernier, déterminant les premiers jalons de ce futur régime assurantiel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1254

21 novembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-58 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE et DELCROS, Mme VERMEILLET et MM. Jean-Michel ARNAUD, CANEVET, CAPO-CANELLAS, MAUREY et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 58, alinéa 6

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

2 %

Objet

Le présent sous-amendement propose de relever à 2 % le taux de la contribution exceptionnelle, temporaire, assise sur les primes versées au titre des contrats d’assurance dommages prévue par l'amendement n° 58.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-313 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, M. HENNO, Mme RICHER, MM. LOUAULT, BONNEAU, DÉTRAIGNE, Stéphane DEMILLY, LEVI et GUERRIAU, Mmes DOINEAU et DUMAS, MM. DUFFOURG et DECOOL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE, CHASSEING, CANEVET et LÉVRIER, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, M. RAVIER, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, M. LAFON, Mme SAINT-PÉ et MM. SOMON, MEURANT, WATTEBLED et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater.... - 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« ... des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« … des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« … des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« 3. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Des exemples récents de cyber attaques ont montré les failles ou des négligences de fait de certaines entreprises à l’égard de la cyber sécurité, le 26 octobre dernier une série de cyberattaques a frappé des sites français en provenance du Bangladesh 

La Commission Européenne, par le biais du commissaire à la Justice Didier Reynders a mis, le 13 novembre dernier, en garde contre une vague de phishing sur fond de COVID-19

La mise en oeuvre du travail à distance et l’adoption de systèmes d’information ont été réalisées, parfois, au mépris de règles basiques de cybersécurité, soit par manque de connaissance face aux risques, ou par manque de temps et de moyens. Les entreprises se sont rendues plus vulnérables aux cyberattaques (rançongiciel, hameçonnage, vol de données, etc.). Elles ont désormais besoin de réaliser un premier bilan sur les risques auxquels elles sont exposées, et les mesures à prendre pour sécuriser leur système d’information.

Les régions proposent des aides à la dématérialisation ou à l’informatisation sans le corollaire de précaution face aux cyberattaques, ou de criminalité organisée.

Le présent amendement propose donc ,de façon très opportune la création d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 30 % pour investissement dans des diagnostics d’audit de cybersécurité ou l’acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises, dans la limite 100 000 euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-210 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I ..., ainsi rédigée :

« Section 0I ...

« Contribution exceptionnelle des grandes et moyennes surfaces et des acteurs du commerce électronique

« Art. .... – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

Objet

Les commerces de proximité (dont les librairies sont aujourd’hui le meilleur exemple) souffrent des mesures prises par le Gouvernement pour enrayer l’épidémie de covid-19. Ces commerces ont subi le confinement, le couvre-feu, et maintenant un deuxième confinement.

Le présent amendement propose de créer, en faveur des commerces proximité, une contribution exceptionnelle de la part des grandes et moyennes surfaces et des plateformes de e-commerce tel qu’Amazon.

Ces établissements ont été moins impactés par la crise que les commerces de proximité. Ils ont même parfois connu une hausse de leurs bénéfices. Les grandes et moyennes surfaces ont pu rester ouvertes malgré les confinements. Au moment du deuxième confinement, pendant que les commerces de proximité étaient fermés, ces grandes et moyennes surfaces ont pu bénéficier des atermoiements du gouvernement sur la définition des produits de premières nécessités.

Quant aux plateformes de e-commerces, elles peuvent être considérées comme les « grandes gagnantes » de la crise sanitaire. Alors que le pays était à l’arrêt entre mars et avril 2020, leur activité économique n’a pas cessé. En effet, les Français se sont tournés vers ces plateformes pour réaliser leurs achats. Le commerce en ligne- total biens hors services- a généré 44,5 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année 2020, soit une hausse de 13% par rapport au premier semestre de l'année 2019. Selon le baromètre Médiamétrie et Fevad, Amazon a enregistré en moyenne plus de 31 millions de visites uniques par mois au second trimestre. Au total 49,7% de la population française a consulté le site de vente en ligne sur la même période.

Le présent amendement, en mettant en œuvre une contribution exceptionnelle, répond ainsi à une iniquité entre les commerces de proximité et les grandes et moyennes surfaces ainsi que les plateformes de e-commerces et permettrait d’alimenter utilement un fonds de soutien au commerce de proximité. Il s’agit d’un amendement nécessaire à l’égalité de traitement des acteurs économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-844 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution Exceptionnelle Solidarité État d’urgence

« Art. 235 ter Z…. – I. – Il est institué une contribution dénommée « contribution exceptionnelle solidarité état d’urgence », exigible le 1er juin 2021, due par les enseignes de la grande distribution et les plates-formes de commerce en ligne réalisant des activités de vente de biens donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.

« III. – Cette contribution est égale à 1 % du bénéfice imposable réalisé pendant les périodes de fermeture administrative des commerces de proximité résultant des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire.

« IV. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du même II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« V. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

« VI. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

Objet

Le confinement et, plus spécifiquement, la fermeture des commerces de proximité ont été utilisés par le gouvernement et sa majorité comme un moyen complémentaire d'endiguer la crise sanitaire. Mais l'injustice et les ferments de colère que ses conséquences suscitent appellent une réponse qui serait à la fois une reconnaissance et une mesure de réparation.

Cette réponse pourrait s'appuyer sur le « Fraternité » de notre devise nationale, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil constitutionnel sa décision du 6 juillet 2018, et prendre la forme d’une « Contribution Exceptionnelle Solidarité Confinement ».

En effet, si l'État au travers des mesures incluses dans le Plan de relance s’efforce de remédier aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, il apparaît comme parfaitement légitime que ceux qui « profitent » indirectement de la situation liée au confinement assument un effort de solidarité en complément de l'effort public.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-370 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et ASSOULINE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT et MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I... ainsi rédigée :

« Section 0I...

« Contribution exceptionnelle des acteurs du commerce électronique

« Art. .... – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

Objet

Les commerces de proximité (dont les librairies sont aujourd’hui le meilleur exemple) souffrent des mesures prises par le Gouvernement pour enrayer l’épidémie de covid-19. Ces commerces ont subi le confinement, le couvre-feu, et maintenant un deuxième confinement.

Le présent amendement propose de créer, en faveur des commerces proximité, une contribution exceptionnelle de la part des plateformes de e-commerce tel qu’Amazon.

Ces plateformes de e-commerces peuvent être considérées comme les « grandes gagnantes » de la crise sanitaire. Alors que le pays était à l’arrêt entre mars et avril 2020, leur activité économique n’a pas cessé. En effet, les Français se sont tournés vers ces plateformes pour réaliser leurs achats. Le commerce en ligne- total biens hors services- a généré 44,5 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année 2020, soit une hausse de 13% par rapport au premier semestre de l'année 2019. Selon le baromètre Médiamétrie et Fevad, Amazon a enregistré en moyenne plus de 31 millions de visites uniques par mois au second trimestre. Au total 49,7% de la population française a consulté le site de vente en ligne sur la même période.

Le présent amendement, en mettant en œuvre une contribution exceptionnelle, répond ainsi à une iniquité entre les commerces de proximité et les plateformes de e-commerces et permettrait d’alimenter utilement un fonds de soutien au commerce de proximité. Il s’agit d’un amendement nécessaire à l’égalité de traitement des acteurs économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1065 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e-commerce en faveur des petits commerces

« Art. 300…. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.

« III. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des vente effectuées au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des vente effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au IV ;

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« IV. – Pour l’application du présent article :

« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :

« a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

« b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.

« V. – Lorsque la fourniture des services mentionnés au II est réalisée en France au cours d’une année civile au sens du III ou IV, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d’un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l’objet d’une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.

« VI. – Pour l’application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’Euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

« VII. – La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« VIII. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au V un taux de 15 %.

« IX.- Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« X.- La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l’article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxation exceptionnelle des grandes centrales de e-commerce comme Amazon afin de rétablir l’équité avec les petits commerces. Cette taxe exceptionnelle d’un an sera assise sur le chiffre d’affaires réellement effectué par ces entreprises en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies vers un article additionnel après l'article 4).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-356 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. LAUGIER, Mme GATEL, M. BONNEAU, Mme DINDAR, MM. MENONVILLE, MIZZON, GUERRIAU, Alain MARC, LOUAULT, DELCROS, LEVI et HENNO, Mmes VERMEILLET et VARAILLAS, MM. DÉTRAIGNE et LAFON, Mme FÉRAT, MM. Stéphane DEMILLY, POINTEREAU, CHASSEING et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. DELAHAYE, Mme DOINEAU, M. VERZELEN, Mmes LÉTARD et SAINT-PÉ, MM. PELLEVAT, DUFFOURG, BACCI, WATTEBLED, MOGA, LE NAY et DECOOL, Mmes Catherine FOURNIER et PAOLI-GAGIN et MM. KERN et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II … ainsi rédigé :

« Chapitre II …

« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 …. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III un taux de 0,1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement crée une taxe exceptionnelle sur les géants du e-commerce.

La crise sanitaire et les mesures indispensables qui ont été prises pour y faire face ont créé une distorsion de concurrence entre différents types de commerce.

Alors que les magasins non-alimentaires étaient fermés et que les magasins alimentaires n’ont pu ouvrir que dans les conditions difficiles, les entreprises de vente en ligne ont pu continuer leur activité dans des conditions proches des conditions normales. Il en résulte qu’elles sont les seules à avoir bénéficié, quoique de manière involontaire, de cette crise.

Si on ne peut que se réjouir que le e-commerce ait permis aux Français de pouvoir continuer à acheter les produits dont ils avaient besoin. L’intention n’est donc pas de pénaliser ce secteur.

Pour autant, face aux fortes difficultés auxquelles font face les commerces dits physiques à l’issue de ces mois difficiles, il est juste de compenser, par une contribution exceptionnelle, la distorsion de concurrence engendrée par la crise sanitaire.

Cette contribution e-commerce s’appuie sur un mécanisme similaire à celui de la taxe sur les service numériques mise en place l’année dernière.

Ainsi, elle s’appuie sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées, et ne s’applique qu’à partir de certains seuils. Ces seuils ont été définis de façon à ne toucher que les grandes multinationales et à ne pas pénaliser les TPE et PME qui choisissent de développer des services de vente en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1137 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.

Le taux de la contribution est de 2 %.

II. –La contribution exceptionnelle prévue au I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

III. – Les entreprises mentionnées audit I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des biens livrés au niveau mondial ; 

2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France.

IV. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. – Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la présente loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielle des redevables, en lien avec l’Autorité de la concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés. Le rapport fait également le bilan de l’action du Gouvernement pour intégrer la nouvelle taxe numérique sur les biens dans sa politique menée à échelons internationaux et européens pour le paiement d’un impôt plus juste socialement et écologiquement de la part des acteurs marchands du numérique.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les acteurs de la vente en ligne, qui mènent dans la crise sanitaire une concurrence déloyale aux commerces de proximité. 

Le commerce de proximité représente en France plus de 600 000 entreprises, 20% du PIB, 1,2 million de salariés et 3 millions d’actifs. Il s’agit de TPE qui participent au lien social dans nos territoires, et à la vitalité économique de nos centre-villes et de nos bourgs.

Ce commerce de proximité se désagrège depuis de nombreuses années à la suite du développement intensif des zones périphériques au travers des hypermarchés, des grands centres commerciaux, des grandes et moyennes surfaces. Il subit encore plus massivement aujourd’hui la concurrence déloyale des grandes plateformes de vente en ligne.

Avec la crise sanitaire, alors que le confinement, bien que nécessaire, impose la fermeture des petits commerces, alors que partout dans le monde la récession s’installe, que nombre d’entreprises font faillite, Amazon fait partie des rares heureux qui ont su profiter de la pandémie avec un chiffre d'affaires de +37% depuis le début de l'année, pour atteindre 96,1 milliards de dollars. Les méthodes des géants comme Amazon apparaissent souvent comme à la limite de la légalité, telles la campagne « pré-Black Friday » qui contrevient ouvertement à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire.

Face à de telles entreprises, dont les bénéfices subissent des montages toujours plus complexes pour échapper à l’impôt et qui profitent injustement de fermetures administratives pourtant essentielles, l’effort ne peut pas peser uniquement sur les comptes publics et une régulation est nécessaire.

La survie des commerces de proximité est un impératif à la fois environnemental mais aussi de cohésion des territoires, de vitalité des centres-villes et de lien social. Les mesures de soutien exceptionnelles ne seront suffisantes que si l’Etat parvient à lutter contre la concurrence déloyale des géants du commerce en ligne. 

Par cet amendement, le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires, propose donc de mettre en place une contribution de solidarité sur ces grands gagnants de la crise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 4)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1252

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au 3° en contrepartie des opérations définies au 2°.

2° Les opérations mentionnées au 1° du présent article sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation.

3° Les entreprises mentionnées au 1° du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants :

a) Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros ;

b) Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au 2° du présent article.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux deux alinéas précédents s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.

Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au 2° du I.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 1 %.

IV. – La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Objet

Le présent amendement vise à introduire une contribution exceptionnelle de 1 % sur le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de vente à distance en 2020, afin de renforcer les capacités d’action de l’État en soutien du commerce physique, lourdement touché par la crise sanitaire.

Pour endiguer la propagation de l’épidémie, des mesures exceptionnelles ont été prises, obligeant certains commerces à fermer et réduisant drastiquement les déplacements de population. Pour leurs achats et loisirs du quotidien, les Français n’ont bien souvent eu d’autre choix que de recourir à la vente à distance.

Face à cette situation, de nombreux commerçants se sont rapidement organisés pour poursuivre leurs activités, en proposant des services de retrait en magasin ou de livraison à domicile. Il n’en demeure pas moins que ces opérations ne représentent qu’un palliatif bien insuffisant pour compenser la perte de chiffre d’affaires supportée.

La crise sanitaire a ainsi fortement affecté les modes de consommation de biens et de services des Français, au-delà de la tendance structurelle observée ces dernières années. C’est ce que reflètent les enquêtes disponibles, faisant état d’un essor exceptionnel du commerce en ligne au cours du premier semestre.

C’est pourquoi le présent amendement propose, de façon exceptionnelle, pour la seule année 2020, de taxer le chiffre d’affaires réalisé par les grandes entreprises établies de vente à distance de biens et de fourniture de services.

Cette taxe sur le chiffre d’affaires n’a pas pour ambition de résoudre le déséquilibre structurel d’imposition entre acteurs du commerce physique et du commerce à distance, pour lequel une réforme tarde à être proposée. Le recours à une assiette basique comme le chiffre d’affaires se justifie par la logique intrinsèque de la contribution : corriger le déséquilibre entre vente directe et vente à distance observé pendant la crise sanitaire. En prélevant une partie du chiffre d’affaires exceptionnel réalisé par le commerce en ligne en 2020, il s’agit ainsi d’aider au financement des aides mises en œuvre pour le commerce physique.

En ne visant que les grandes entreprises, à savoir celles de plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, qui ont réalisé, en 2019 comme en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires au titre de la vente à distance, la taxe répond à un double principe.

Le premier est d’assurer la conformité juridique du dispositif. Son champ diffère de la taxe sur les services numériques, qui n’appréhende pas la vente à distance mais la création de valeur par des modèles « bifaces ». Les entreprises visées reposent de surcroît sur un modèle économique spécifique, qui les expose moins aux assiettes foncières de nombreuses impositions.

Le second est de rééquilibrer les effets de la crise sanitaire, en ne ciblant que les grands acteurs établis de la vente à distance, à savoir ceux qui ont involontairement tiré profit du contexte de crise sanitaire, et non ceux qui se sont organisés au pied levé pour remodeler leur modèle en réponse à la crise.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1138 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise exerçant une activité de commerce de détail mentionnée par l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.

Le taux de la contribution est de 1 %.

II. – La contribution exceptionnelle prévue au I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des entreprises de la grande distribution, qui mènent une concurrence déloyale aux commerçants de proximité obligés de fermer pendant le confinement.

Le commerce de proximité représente en France plus de 600 000 entreprises, 20% du PIB, 1,2 million de salariés et 3 millions d’actifs. Il s’agit de TPE qui participent au lien social dans nos territoires, et à la vitalité économique de nos centres-villes et de nos bourgs.

Ce commerce de proximité se désagrège depuis de nombreuses années à la suite du développement intensif des zones périphériques au travers des hypermarchés, des grands centres commerciaux, des grandes et moyennes surfaces. Il subit encore plus massivement aujourd’hui la concurrence déloyale des grandes plateformes de vente en ligne.

Au contraire, le confinement, bien que nécessaire d’un point de vue sanitaire, a comme conséquence une forte augmentation des bénéfices de la grande distribution. Les chiffres de la Banque de France nous donnent une idée du phénomène : augmentation de 7,4 % des bénéfices pour les supermarchés en mars, 12 % en avril.

Face à de telles entreprises, dont les bénéfices subissent des montages toujours plus complexes pour échapper à l’impôt et qui profitent injustement de fermetures administratives pourtant essentielles, l’effort ne peut pas peser uniquement sur les comptes publics et une régulation est nécessaire.

La survie des commerces de proximité est un impératif à la fois environnemental mais aussi de cohésion des territoires, de vitalité des centres-villes et de lien social. Les mesures de soutien exceptionnelles ne seront suffisantes que si l’Etat parvient à lutter contre la concurrence déloyale des géants du commerce en ligne. 

Par cet amendement, le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires, propose donc de mettre en place une contribution de solidarité sur ces grands gagnants de la crise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1136 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2021. 

Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. 

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020. 

Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2018, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2019 ou pour l’exercice 2020, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société. 

II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leurs disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l’épidémie du covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celles-ci. 

IV. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité nationale de 50 % sur les seuls bénéfices exceptionnels réalisés par les plus grandes entreprises (plus de 750 M€ de chiffre d’affaires) du fait de la crise du Covid-19. Les bénéfices exceptionnels sont calculés en comparaison de la moyenne des bénéfices réalisés dans les trois dernières années ou, à défaut, d’un taux de rendement de référence du capital.

En effet, bien qu’elle soit dévastatrice pour l’économie, certains groupes sont parvenus à profiter de la crise de la Covid-19. Ces bénéfices représentent une profonde injustice économique, elle a favorisé les grands groupes et certains secteurs d’activité tout en fragilisant d’autant plus les petits commerces. Ainsi, il n’est que légitime que l’Etat taxe ces bénéfices, dans un idéal de justice sociale et de redistribution, afin d’aider les secteurs les plus durement frappés. 

L’importance du caractère rétroactif de l’amendement réside dans « l’effet de surprise » qu’il représente, afin de prévenir les montages financiers habituels avec lesquels les grandes entreprises parviennent à éviter l’impôt. 

Un tel impôt est loin d’être sans précédent, en particulier en temps de crise : En 1916, la « taxe Briand » avait mis à contribution les entreprises qui avaient bénéficié d’un effet d’aubaine généré par la guerre. De même, en 1917, aux Etats-Unis, un taux progressif de 20 à 60 % avait été appliqué sur tous les bénéfices supérieurs à l’avant-guerre. En 2020, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman conseillèrent au Gouvernement américain de mettre en place une taxe sur les bénéfices exceptionnels liés à la crise de la Covid-19.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 4).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-57

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement concerne le dispositif dit du « carry back », à savoir la possibilité pour une entreprise de reporter en arrière le déficit constaté au titre d’un exercice, lui permettant de bénéficier d’une créance à l’égard de l’administration fiscale. Il propose de relever le montant maximal de déficit reportable en arrière de 1 million à 5 millions d’euros jusqu’au 31 décembre 2021.

Le « carry back » déroge au principe de droit commun de report en avant des déficits. Si, pour l’État, il n’entraîne qu’un coût de pure trésorerie, pour les entreprises, il permet d’absorber rapidement une partie de leurs pertes.

C’est la raison pour laquelle il constitue un outil traditionnel de relance de l’activité, mis en œuvre efficacement lors de la crise financière de 2008, avec une capacité alors non plafonnée de report en arrière des déficits.

Lors de l’examen du troisième projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté un mécanisme analogue à l’initiative de la commission des finances. Le Gouvernement s’y était alors opposé pour une raison de calendrier, renvoyant une nouvelle fois le plan de relance de l’économie à la rentrée.

Or, le plan de relance ne modifie pas les conditions du « carry back ». À rebours des recommandations de la théorie économique et en dépit de comptes publics fortement dégradés, le Gouvernement privilégie des baisses pérennes d’impôts, envisagées avant même la crise sanitaire et qui n’auront que peu d’effet de court terme.

Il en résulte que, face aux pertes élevées de 2020, de nombreuses entreprises pourraient être bridées dans leur capacité de report en arrière par le plafond en vigueur, fixé à 1 million d’euros.

C’est pourquoi le présent amendement propose, de façon temporaire, de multiplier par cinq le plafond de report en arrière des déficits, comme l’ont mis en œuvre plusieurs de nos voisins dont l’Allemagne. Pour les exercices clos entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, le report serait ainsi admis dans la limite de 5 millions d’euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1111 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LAFON, LONGEOT et DELAHAYE, Mme GATEL, MM. HENNO, LEVI et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, CANEVET, JANSSENS, KERN, CAZABONNE, DÉTRAIGNE et DUFFOURG et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525-9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622-30 est supprimé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à casser les chaînes de contamination économique en supprimant le privilège du Trésor : en cas de faillite d’une entreprise, nous proposons de supprimer la priorité donnée aux créanciers publics (Trésor et organismes sociaux) dans l’ordre de paiement des créanciers afin que ceux-ci ne soient pas payés avant les fournisseurs, qui sont bien souvent des petites entreprises parfois irrémédiablement fragilisées par la faillite d’un client important. 

Les PME fournisseures subissent de plein fouet la crise économique : alors qu'elles n'obtiennent bien souvent jamais le paiement de leur créance en cas d'ouverture de procédure collective, il paraît pertinent de les faire passer avant l’Etat afin d’éviter une cascade de faillites bien plus coûteuse pour la puissance publique. 

Déposé en première lecture à l’Assemblée Nationale, cet amendement a fait l’objet d’une très large unanimité au-delà des clivages politiques : à l’initiative de Jean-Christophe Lagarde et des députés UDI, il a été voté par le groupe Les Républicains, le groupe des députés socialistes ainsi que le groupe communiste. Cette proposition figurait d’ailleurs déjà dans le projet présidentiel de la droite et du centre à l’occasion des élections présidentielles et législatives de 2012. La suppression des privilèges du Trésor nous paraît d’autant plus nécessaire aujourd'hui au regard de nos difficultés économiques.

Son rejet ne pourrait qu’étonner dans la mesure où la suppression du privilège du Trésor est déjà en place chez bon nombre de nos voisins européens, notamment en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni ou au Portugal. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-316 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 1920 du code général des impôts et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas lorsque la défaillance du débiteur trouve sa cause exclusive dans la crise sanitaire qui frappe notre pays depuis le mois de mars 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de bon sens permettra d'éviter des faillites en cascades.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-649 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

A l’heure des géants du numérique, le commerce français, qui totalise aujourd’hui 47 milliards d’euros d’impôts et autres prélèvements est sujet à une fiscalité ancienne reposant sur le foncier, l’empêchant de rivaliser à armes égales avec ses concurrents : La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’1/3 lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

Les taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire qu’utilise les « pure players » pour réaliser leur chiffre d’affaires alors que eux, a contrario, n’y contribue pas fiscalement.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce :

 - Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players », considérant qu’ils constituent le dernier maillon avant le consommateur et qu’ils réalisent à travers leurs entrepôts une véritable opération de vente commerciale, à l’image des magasins physiques.

 -  Afin de ne pas doublement pénaliser les acteurs du commerce déjà redevables de la Tascom, la proposition prévoit une déduction de cette nouvelle Tascom pour les acteurs possédant à la fois des magasins physiques via leur emprise foncière et des entrepôts logistiques. 

Ainsi :

 -  Les entrepôts commerciaux des « pure players », véritables plateformes de vente commerciale, seront assujetties à cette nouvelle Tascom.

 -  Un acteur disposant à la fois d’un magasin et d’un entrepôt ne continuera à payer que sa Tascom sur son magasin physique, à condition que la surface de vente des magasins de commerce de détail soit supérieure à la surface de stockage. Cette condition permettant d’éviter à un « pure player » de se soustraire à ce nouvel assujettissement en ouvrant un magasin de plus de 400m².

Ainsi, les commerces omnicanaux ne s’acquitteront pas de cette Tascom supplémentaire. En revanche, l’entrepôt d’un acteur uniquement « pure player » sera désormais redevable de la Tascom, contribuant par conséquent logiquement à l’aménagement du territoire qu’il utilise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 4).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-984 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, GOLD, ROUX, CABANEL, FIALAIRE, GUIOL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient le commerce électronique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public.

Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1026

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. 

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce, et ainsi revenir sur les exemptions dont bénéficient le commerce électronique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

En effet, les taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public. Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la Tascom

les entrepôts de stockage des « pure players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-211 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, Joël BIGOT, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Objet

Les établissements de stockage, qui sont de véritables espaces de vente, ne sont actuellement pas redevables de la TASCOM. La TASCOM est payée par les établissements commerciaux vendant des produits au détail, de plus de 400 m², ce qui génère indubitablement une distorsion devant l’impôt.

Le dispositif prévoit d’intégrer les entrepôts de stockage des distributeurs en ligne dans l’assiette de la TASCOM. Il s’agit en effet de vraies plateformes de ventes commerciales et elles constituent le dernier maillon avant l’achat du bien par le consommateur.

Aujourd’hui, ces entrepôts et centres logistiques, sont en pleine expansion, ne sont pas redevables de la TASCOM, alors qu’ils ont un impact majeur en matière d’étalement urbain. Cette exemption dont bénéficient les géants du numérique (notamment Amazon) constituent un élément conséquent de distorsion de concurrence avec les commerces physiques.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

En assujettissant ces entrepôts, le présent amendement



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1061

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux entrepôts de stockage destinés aux opérateurs de commerce en ligne, dont le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2020. »

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) les nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne. La non-taxation de ces entrepôts contribue non seulement à instaurer une concurrence déloyale envers la distribution physique traditionnelle mais contrarie les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols du Plan Biodiversité de juillet 2018.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-339 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BAZIN, BASCHER, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. RETAILLEAU, SAURY, SAVIN et SAUTAREL, Mme THOMAS, MM. Cédric VIAL et VOGEL, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l'Etat exonère de TFPB ceux qui les construisent.

Depuis 2009, la compensation de l'État aux collectivités locales a été intégrée aux variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d'un taux qui se déduit de l'ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l'enveloppe normée.

Cet amendement vise, comme chaque année, à sortir de la liste des variables d'ajustement les exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l'acquisition de logements sociaux. Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l'État est contre-productive et handicape les collectivités qui font le plus d'efforts en ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-169 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’aide exceptionnelle à l’entretien des équidés instituée par le décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d’un dispositif d’aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 est exonérée d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. 

Il n’est pas tenu compte du montant de ces aides pour l’appréciation des limites prévues aux articles 69 et 151 septies du code général des impôts. 

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 ont institué une aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public, touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19.

Cette aide vise à soutenir les personnes physiques ou morales qui exploitent les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 du code des sports qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d'activités équestres à destination du public.

Ces structures, centres équestres ou poneys clubs, connaissent en effet des difficultés en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 leur interdisant d'accueillir du public et d'assurer leurs activités physiques et sportives. Cette aide exceptionnelle a pour objet d'aider ces établissements à faire face à l'entretien des équidés dont ils ont la charge.

L’objet du présent amendement est d’exonérer cette aide de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées, et de neutraliser les effets du versement de cette aide pour l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-209 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

Cet amendement vise à taxer plus fortement les services numériques rendu par les multinationales du numérique, souvent appelées « Gafam » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Cette taxe fait aujourd’hui l’objet d’âpres négociations internationales. Toutefois, l’attitude non-coopérative des Etats-Unis, et la concurrence déloyale exercée par ces acteurs économiques nouveaux sur le commerce français, a fortiori dans ces temps particuliers de confinement et de ralentissement du commerce physique rend légitime l’application de cette taxation.

Au surplus, eu égard aux bénéfices en forte hausse qu’ont connu ces acteurs, l’augmentation à 5% de la TSN n’apparaît pas être exagérée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-598 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSEILLE, Mme SAINT-PÉ, M. MIZZON, Mmes DOINEAU et GATEL, M. MAUREY, Mme LÉTARD, MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. KERN et CANEVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, BONNEAU, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et POADJA, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et MM. LAFON, MOGA, LE NAY, Loïc HERVÉ et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.

II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d’accréditation, veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la relocalisation de notre industrie, l'ouverture de nouvelles usines et, au bout du compte, la création de nouveaux emplois, le présent amendement propose l'instauration d'un « crédit d’impôt fabriqué en France ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1170 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PERRIN, Mme LAVARDE, M. RIETMANN, Mme BILLON, MM. CAZABONNE et GRAND, Mme JOSEPH, M. CALVET et Mme CHAUVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 233 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés mentionnées ci-dessus ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et de celles qui ont été absorbées par ces sociétés ou scindées au profit de celles-ci ».

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c), après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe ».

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe ».

3° Au premier alinéa du c du 7, après le mot : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci au bénéfice du régime prévu à l’article 210 A ».

Objet

L'amendement vise à aménager le régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément en application de l’application combinée des 5 et 6 de l’article 223 I du code général des impôts.

Lorsqu’un groupe bénéficie du mécanisme d’imputation sur une base élargie prévu au 5 de l’article 223 I du code général des impôts et qu’une société appartenant au périmètre d’imputation élargie est absorbée par une autre société du groupe dans les conditions de l’article 210 A du code général des impôts, l’article 223 R du même code précise que la fraction du déficit émanant de la société absorbée n’est pas perdue et demeure imputable au sein du nouveau groupe.

La préservation de ce déficit se justifie par le fait que la substance économique de la société absorbée est maintenue dans le groupe au travers de la société absorbante. Dans la mesure où la fusion a été soumise au régime spécial prévu à l’article 210 A, la société absorbante est en effet réputée être le successeur de la société absorbée au sein du groupe.

Pour des raisons identiques, il est envisagé de transposer cette solution à l’hypothèse où une fusion ou opération assimilée intervient non pas après la cessation de l’ancien groupe, comme le prévoit l’article 223 R, mais avant qu’il soit mis fin à l’ancien groupe.

La mesure proposée vise à permettre le transfert et l’imputation sur une base élargie de la quote-part du déficit d’ensemble de l’ancien groupe imputable à une société ayant été absorbée avant la cessation de l’ancien groupe par une autre société de l’ancien groupe appelée à rejoindre le nouveau groupe. Il en irait de même en cas de scission de la société au profit de sociétés de l’ancien groupe entrant dans le nouveau groupe.

Pour les motifs exposés ci-dessus, le maintien de l’imputation de ce déficit sur une base élargie est subordonné à la condition que l’opération ait été placée sous le régime de l’article 210 A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1106 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. GUERRIAU, Mmes DEMAS et Laure DARCOS, M. SAUTAREL, Mmes JACQUES et DEROMEDI, MM. BURGOA, CANEVET, Alain MARC, CHEVROLLIER, SAURY et GREMILLET, Mme GATEL, MM. PACCAUD et SAVARY, Mme GRUNY, MM. WATTEBLED et CAZABONNE, Mme Marie MERCIER et MM. BONNE, VOGEL et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VI :

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle- ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. » La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce par une incitation écologique et comportementale.

Il s’agit de permettre aux collectivités locales de diminuer leurs impôts locaux concernant les immeubles afférents aux commerces physiques. Par exemple, les communes qui se verront attribuer les ressources émanant de la « taxe éco-responsabilisation » pourront diminuer le taux de taxe foncière, le taux de cotisation foncière des entreprises. Ainsi, ces dispositions participeront au soutien du commerce physique.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’1/3 lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Pour rappel, le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart des géants du numérique, et notamment les « pure players » qui par leur activité utilise l’espace public.

De plus, la crise sanitaire qui a touché la France et le monde entier a exigé des mesures de confinement généralisé qui ont très durement pesé sur le commerce physique. La baisse voire l’arrêt total de l’activité pour nombre d’entre eux n’a pas été vécu par le commerce en ligne, qui a donc moins subi les conséquences de l’épidémie de Covid-19. Cet amendement est ainsi pensé dans une volonté de relance de l’économie. Les commerces physiques subissent depuis de longs mois les conséquences de crises sociales et sanitaire diverses (« Gilets jaunes », grèves, Covid-19), ... C’est pourquoi il est essentiel de les aider. C’est le but de cet amendement.

Ainsi, ce dispositif incitatif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un magasin soient assujetties à une éco-contribution forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande.

Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique et éviter ainsi une livraison parfois superflue. En effet, le e-commerce se révèle 7 % plus énergivore que le commerce physique ce qui s’explique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé.

Afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de retrait, l’amendement ne concerne que les habitants des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne 5 par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une éco-participation ou une exonération par retrait.

Cette fiscalité tend à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces sédentaires et de vente à distance. De plus, il vise à inciter les consommateurs à faire évoluer leurs comportements en intégrant davantage les considérations environnementales induites par la livraison (retour de colis, livraison nocturnes, externalités négatives sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace public, etc.).

Cette taxe reversée aux collectivités territoriales permettra à celles-ci de baisser les taxes locales et impôts, notamment la taxe foncière sur le bâti, la contribution foncière des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-985 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis .... – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés par les 3°, 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément au tableau ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Pour rappel, le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. A titre informatif, la part du e-commerce est de 9%. Sur ces 9%, Amazon détient 20% du marché. Ainsi, à lui seul, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 800 millions d’euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart des géants du numérique, et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public.

Ce dispositif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur présent sur le bassin de vie sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-894

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de supprimer l’article 5, qui vise à neutraliser le surcroît d'imposition liée à une réévaluation libre des actifs.

La transition écologique de nos économies suppose de réorienter la comptabilité d’entreprises, qui a été progressivement détournée ces dernières décennies pour l'asseoir sur la seule vision actionnariale de l’entreprise. 

L’instrument de la réévaluation libre des actifs s’inscrit dans un alignement sur les IRFS, des normes comptables définies par l’IASB, une fondation de droit américain basée à Londres. Le choix de l’Union Européenne en 2002 de déléguer à l’IASB la définition des normes comptables pour les plus grandes entreprises européennes pose donc un double problème de souveraineté d’une part, et d’alignement sur la valeur actionnariale d’autre part. 

Dans ce cadre, la réévaluation des actifs ne fait en réalité que produire de la valeur fictive, inutile pour l'entreprise en tant que projet commun. Elle correspond à une interprétation très orientée de l’image fidèle, dont la focalisation se fait sur la valeur de marché, et non la réalité du projet de l’entreprise elle-même.

Dans une vision centrée sur l’activité de l’entreprise, lorsque 100 000€ sont apportés par un propriétaire pour acheter des machines, des matières premières ou de la force de travail, la comptabilité montre d’où vient l’argent (passif) et comment il est utilisé (actif) pour l’activité de l’entreprise.

Dans une vision centrée sur l’actionnaire, la comptabilité ne cherche qu’à montrer ce que possède l’actionnaire, selon une évaluation permanente par les marchés, sans que cela n’ait aucun impact sur la réalité de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, le seul intérêt de la réévaluation des actifs est de créer de la valeur pour l’actionnaire. Cela ne sert aucunement ni la relance, ni le soutien d’urgence à l’économie. Dans ce cadre, il est clair que la neutralisation du surcroît d’imposition est de nature à créer de nombreux effets d’aubaine. Si elles ne souhaitent pas être imposées, les entreprises n’ont qu'à ne pas procéder à de telles réévaluations.

Si l’on veut sincèrement décarboner l’économie, prendre en compte la destruction des services écosystémiques fournis par la nature, améliorer les conditions de travail et l’égalité femme-homme dans l’entreprise, il est essentiel que la comptabilité se détache de ce seul objectif actionnarial.

Enfin, comme pour les autres mesures gouvernementales, cette mesure n’est pas ciblée et va donc bénéficier plus que proportionnellement aux grandes entreprises, et constitue une dépense fiscale brune.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-553 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, Étienne BLANC, BOULOUX, BRISSON, CAMBON, CANEVET, CAZABONNE, CHARON, Daniel LAURENT et SEGOUIN et Mmes BELRHITI, BERTHET, BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI, JOSEPH, LHERBIER et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 5


I. – Alinéas 6 et 7

Après le mot :

corporelles

insérer le mot :

, incorporelles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’épidémie de Covid-19 frappe de plein fouet de nombreuses entreprises. Afin de limiter le nombre de faillites, il convient que les entreprises puissent dans un temps contraint s’acquitter de leurs dettes, notamment bancaires, et investir afin de répondre encore davantage aux demandes de la clientèle.

Or, aujourd’hui, nombreuses sont les entreprises qui affichent des fonds propres négatifs interdisant toute négociation avec les banques, les assureurs et autres partenaires.

Afin de préparer la reprise, il est indispensable de venir consolider les fonds propres des entreprises afin de renforcer leurs valeurs, de bonifier leur notation Banque de France et d’améliorer leur capacité d’endettement sur des montants plus élevés, sur des durées plus longues (environ 15 à 20 ans) et à des taux d’intérêt compétitifs.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit la réévaluation des actifs corporels et financiers ainsi que l’exonération de la plus-value réalisée par les entreprises afin de renforcer leur valeur et de bonifier leur notation de la Banque de France. Le but est de leur permettre de dégager des marges de trésorerie et d’éviter une nouvelle dégradation de leurs fonds propres en aggravant leurs déficits.

Or, les actifs incorporels, par exemple les fonds de commerce et les marques, représentent une grande part de la valeur de certaines entreprises, c’est en particulier le cas dans l’hôtellerie-restauration. Afin de leur permettre d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine, cet amendement propose d’ajouter aux actifs corporels et financiers prévus par le projet de loi, les actifs incorporels.

Cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte de recettes définitive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-608 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN et GRUNY, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT et Mmes JACQUES et JOSEPH


ARTICLE 5


I. - Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période coïncidant avec la durée d’amortissement propre à chaque immobilisation qui a été réévaluée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La pandémie de Covid-19 a grandement fragilisé l’économie française. En effet, les entreprises ont subi de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire et sont en pleine phase de relance. 

Dans ce contexte particulièrement difficile, un mécanisme de soutien aux entreprises a été proposé. Il vise à leur permettre de réévaluer librement leurs actifs, sans craindre une imposition immédiate, ce qui aura pour conséquence de donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et ainsi d’ouvrir aux entreprises en question l’accès à de meilleurs financements, qui correspondent à la réalité de leur situation. 

Ce mécanisme prône une certaine neutralité fiscale, en plaçant la plus-value éventuelle résultant de la réévaluation des immobilisations non-amortissables en sursis d’imposition et en permettant une réintégration fiscale étalée de l’écart résultant de la réévaluation d’immobilisations amortissables.

On relève cependant un frottement fiscal dans le dispositif imaginé : la plus-value de réévaluation doit être réintégrée annuellement par 1/15e ou 1/5ème en fonction de la nature de l’immobilisation amortissable. Cette réintégration de l’écart de réévaluation a vocation à se compenser avec le supplément d’amortissement constaté annuellement du fait de la réévaluation de l’immobilisation, mais cette compensation n’est qu’imparfaite.

S’agissant par exemple des immeubles (immobilisation amortissable), ils s’amortissent généralement sur une période égale ou supérieure à 30 ans. Or en se basant sur le dispositif prévu, les entreprises seront contraintes de réintégrer des fractions supplémentaires, supérieures à l’annuité d’amortissement supplémentaire, ce qui risque d’engendrer pour elles un effort de trésorerie important.

L’objet du présent amendement est donc d’harmoniser les durées de réintégration de l’écart de réévaluation avec la durée d’amortissement de l’actif, de telle sorte que l’opération soit vraiment fiscalement neutre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1243

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 l’article 43 quinquies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (seconde partie). Cette mesure permettra d’avancer l’entrée en vigueur de ces dispositions, initialement prévue pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. L’article 43 quinquies sera, en conséquence, supprimé.

Cette mesure vise à aménager le dispositif prévu au VII bis de l’article 209 du code général des impôts (CGI) de neutralisation du produit comptable réalisé à l’occasion d’une acquisition de titres de participations dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.

Lorsqu'un repreneur rachète à une valeur décotée auprès d'un tiers des créances détenues sur une société cible, puis les incorpore au capital de cette société, il est en principe imposé sur un bénéfice, le plus souvent théorique, correspondant à l'écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions souscrites. Le dispositif prévu au VII bis de l’article 209 du CGI, institué par le II de l’article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 pour faciliter la restructuration d’entreprises en difficulté, consiste à limiter l’imposition à l’enrichissement réel de l’investisseur, égal à l'écart entre la valeur de rachat des créances décotées et la valeur réelle des actions reçues en contrepartie de l'incorporation de ces créances.

Le législateur avait entendu réserver ce dispositif aux seules créances qui ont été acquises auprès d’une entreprise sans lien de dépendance avec le repreneur ni avec l’entreprise débitrice, afin de s’assurer de son application aux opérations qui ont une réelle justification économique. Ces liens de dépendance sont appréciés à la date d’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.

Dans la pratique, il est courant qu’il existe des liens de dépendance entre le créancier d’origine et la société débitrice en difficulté, par exemple quand un associé historique qui n’est pas en mesure de recapitaliser lui-même la société en difficulté souhaite faire entrer un tiers au capital via une cession de créance. Dans ces situations, lorsque l’entreprise en difficulté est reprise par une entreprise tierce, la cession de la créance à prix décoté n’a pas de visée fiscale, mais une réelle substance économique.

Or les dispositions actuelles du VII bis de l’article 209 du CGI aboutissent à ce que le repreneur attende un délai de douze mois à compter de l’acquisition de la créance pour recapitaliser la société émettrice afin d’éviter l’imposition d’un profit largement théorique. Ce délai retarde des opérations qui concourent au rétablissement de la situation des entreprises en difficulté.

Afin de faciliter la reprise et la recapitalisation des entreprises en difficulté, le présent amendement propose de supprimer la condition tenant à l’absence de liens entre le créancier d’origine et la société débitrice lorsque celle-ci fait l’objet d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce, d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement. Ainsi, le dispositif actuel de neutralisation sera simplifié dans ce type de situations, ce qui permettra de recourir au mécanisme de la recapitalisation d’entreprises en difficulté par acquisition de créances de manière plus systématique.

La condition d’absence de liens de dépendance entre le créancier d’origine et le repreneur est toutefois maintenue afin d’éviter de faciliter des schémas potentiellement artificiels.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-895

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article 6 qui neutralise temporairement l’imposition des plus-values issues d’opérations de cession-bail.

S’il est légitime d’accompagner les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles, qui souffrent des conséquences économiques de la crise sanitaire, il est nécessaire de le faire avec des objectifs clairs d’emploi et de transition écologique.

Sur ce point, la mesure proposée, à l’instar du reste des mesures gouvernementales, ne fait aucune distinction entre les entreprises, ni par taille, ni par secteur, ni selon leur santé financière, ou encore leur impact environnemental. Dès lors, elle est susceptible de créer des effets d’aubaine et de bénéficier à des groupes bien portants, versant des dividendes, engagés dans des investissements bruns ou des pratiques d’évitement fiscal.

Cet article manque donc l’occasion d’utiliser les mesures d’urgence pour engager la transition écologique et sociale de notre économie. 

De plus, on peut douter de la pertinence de la multiplication de mesures réglementaires, et de leur intérêt comparé par rapport à des aides plus directes et plus ciblées.

Enfin, le coût pour l’Etat ne sera pas nul comme annoncé, car d’une part, le montant d’impôt dû semble ne pas devoir être ajusté de l’inflation intervenue sur la période ; et d’autre part du fait du coût d’opportunité lié au décalage de trésorerie pour l’Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-597 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, JANSSENS et CADIC, Mmes BILLON, VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT et LAFON, Mme VÉRIEN et MM. CAZABONNE, Stéphane DEMILLY et BONNEAU


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

à une société de crédit-bail

2° Remplacer les mots :

et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

par les mots :

entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 prévoit d’étaler la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise.

Le présent amendement propose, d’une part, d’élargir la mesure à d’autres crédits bailleurs (particuliers, sociétés cotées ou non, fonds d’investissement, etc.) que les sociétés de crédit-bail et, d’autre part, d’élargir le bénéfice de l’étalement dans le cadre d’une cession bail aux sociétés foncières.

L’objectif est double : faire jouer la concurrence avec un panel plus large d’acquéreurs pour fixer le prix de cession le plus attractif et faciliter ainsi le refinancement des entreprises affectées par la crise sanitaire ; en faire profiter les sociétés foncières touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-896

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 6


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mêmes dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’euros ou dont les effectifs sont inférieurs à 250 personnes ou dont le total du bilan est supérieur à 43 millions d’euros, une fois pris en compte pour le calcul de ces seuils les chiffres d’affaires, les effectifs et les totaux des bilans des autres entreprises avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39.

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires limite les dispositions du présent article aux TPE et aux PME, artisans, petits commerces, sociétés familiales. 

En effet, la proposition gouvernementale n’est pas ciblée, et risque donc de créer de nombreux effets d’aubaine en bénéficiant à des grandes entreprises bien portantes. 

En permettant de cibler la mesure sur les petites entreprises, cet amendement permet de soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Enfin, cela permettra de limiter le coût pour l’État, qui ne sera pas nul comme annoncé, car d’une part, le montant d’impôt dû semble ne pas devoir être ajusté de l’inflation intervenue sur la période ; et d’autre part du fait du coût d’opportunité lié au décalage de trésorerie pour l’État.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-229

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KERROUCHE et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MONTAUGÉ, MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd’hui, les revenus déclarés par les entreprises à l’IR sont majorés de 25% dans un certain nombre de cas, et notamment quand elles ne font pas appel à un organisme de gestion agréé. Cet article prévoit de planifier une suppression progressive, sur 3 ans, du coefficient de 1,25 appliqué aux bénéfices des titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, soumis à un régime réel d'imposition et qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés.

Selon le Gouvernement : « dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité ». Si l’évolution proposée par cet article peut être débattue, elle devrait absolument être accompagnée d’un renforcement de l’encadrement légal des déclarations comptables des entreprises concernées, ou a minima de leur accompagnement en la matière.

Ainsi à ce stade, cet article semble grandement prématuré : les organismes de gestion agréés sont la garantie de la fiabilité comptable et bien souvent de la viabilité de nombres de petites entreprises. Les sacrifier sur l'autel du libéralisme et d'une dynamisation très incertaine du tissu économique ne semble pas être une orientation pertinente. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-451 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, PELLEVAT, BACCI, SIDO, Étienne BLANC, MEURANT et BONHOMME


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 du présent projet de loi vise officiellement à soutenir la trésorerie des commerces de proximité, artisans et indépendants.

Il prévoit une suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agrée (OGA).

Loin d'être une mesure visant à soutenir la trésorerie des acteurs économiques de proximité, l'article constitue en réalité une inéquité fiscale entre les TPE qui ont fait le choix de la transparence en adhérant à un OGA et celles qui ont sciemment préféré esquiver toute forme de contrôle.

La suppression de cette majoration n'est donc pas une mesure de relance des TPE mais bien une baisse d'impôt sur les revenus. Il ne s'agit là en aucun cas d'une aide de l'Etat.

In fine, cette mesure n'augmentera donc pas la trésorerie des entreprises puisque la baisse d'impôts sera de 100 millions d'euros à terme au bout des 3 ans.

En outre, cette mesure de baise d'impôt ne concernera que les entreprises qui en toute conscience n'adhèrent pas à un OGA depuis des années et qui n'ont montré aucun engagement de sincérité fiscale.

Cet amendement a pour but de supprimer l'article 7 dans sa totalité afin d'éviter que les pouvoirs publiques et les finances de l'Etat ne se privent d'organismes de proximité tels que sont les OGA , qui accompagnent au quotidien les TPE tant d'un point de vue fiscal que de d'un point de vue gestion et formation et qui contribuent à la pérennité du tissu économique local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-493

17 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. SAVIN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 propose la suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé.

Le travail réalisé par les OGA s’effectue dans l’intérêt des TPE/PME afin d’assurer leur sécurité fiscale et de les aider dans leurs tâches quotidiennes de gestion.

Si le projet de réforme de l’article 7 aboutit, outre l’incidence directe sur l’emploi des collaborateurs d’OGA, l’impact sera très négatif pour les professionnels libéraux eux même.

En effet outre les missions traditionnelles dévolues par le législateur aux OGA, il faut savoir qu'ils assurent un rôle d’interface et de conseil très important aux professionnels libéraux notamment ceux qui n’ont pas d’expert comptable. 

Si ce modèle n’existe plus, les personnes en question seront obligées de se tourner vers des experts comptables avec donc un renchérissement très net des couts financiers.

Pour toutes ces raisons, cet amendement supprime cet article.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-504 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL, MILON et Cédric VIAL, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mmes DUMONT, DUMAS et LASSARADE, M. ROJOUAN, Mmes VENTALON et CANAYER, MM. DARNAUD, Bernard FOURNIER, BOUCHET, SOMON et GENET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PIEDNOIR, GREMILLET et RAPIN et Mmes DI FOLCO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le PLF pour 2021 prévoit à l’article 7 la suppression progressive de la majoration de 1.25 pour les non adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA).

Cette suppression, sans doute justifiée par la volonté d’alléger la charge des TPE, mais sans aucune mesure alternative, entrainera deux conséquences :

-        La perte pour la puissance publique d’un outil de sincérité fiscale et de lutte contre la fraude qui existe depuis plus de 45 ans ;

-        La disparition des OGA et, en conséquence, près de 3 500 suppressions d’emplois.

La fréquence des contrôles fiscaux par l’administration fiscale concernant les petites entreprises est très faible (selon le syndicat Solidaires Finances, le risque est passé d’un contrôle tous les 33 ans à tous les 50 ans).

Chaque année, 100% des adhérents des OGA font l’objet d’un contrôle de cohérence et de vraisemblance de leur résultat fiscal, soit plus de 1 200 000 contrôles par an, et 20% font l’objet d’un Examen Périodique de Sincérité (EPS) soit près de 300 000 contrôles par an.

Il s’agit enfin d’un faux cadeau fiscal aux TPE. Officiellement présentée comme une mesure de soutien à la trésorerie des petites entreprises, la suppression progressive de la majoration de 25% des revenus des TPE non-adhérentes à un Organisme de Gestion Agréé (OGA) risque, au contraire, de les priver de sérieux atouts pour rebondir après la crise sanitaire et même d’affaiblir leurs performances économiques à plus long terme.

Dans la pratique, toutes les entreprises qui font du bénéfice adhèrent à un centre de gestion pour éviter la majoration. Cette loi ne concerne que les entreprises individuelles ou société de personne à l’IR. Dans le Cantal par exemple, l’adhésion coûte 162€HT par an permettant à l’adhérent de bénéficier :

-          De formation gratuite sur des thèmes de gestion et fiscalité ;

-          D’une analyse de sa gestion avec mise à disposition d’un dossier de gestion ;

-          Des comparatifs sectoriels sur son secteur.

En contrepartie, l’adhérent est soumis à un contrôle de ses déclarations annuels (base de TVA, base de CVAE, des crédits d’impôts et régime d’exonération) et, tous les 6 ans, son dossier est tiré au sort pour faire l’objet d’un contrôle approfondi durant lequel les justificatifs de ses dépenses lui sont demandés. Sur 2019, plus de 1000 questions ont été posées au adhérents et 3000 factures analysées.

La suppression de la majoration de 25% sans avantage fiscal supplémentaire pour les adhérents conduira nécessairement à la fermeture des centres de gestion. Un adhérent ne va pas payer une cotisation pour se faire contrôler !

Cette situation aura des répercussions sur les finances publiques. Les contrôles réalisés permettent en effet de corriger en amont des erreurs ou anomalies qui ne ressortent pas forcément dans les statistiques. En cas d’erreur ou anomalie le cabinet comptable génère une déclaration rectificative pour éviter d’avoir un CRM négatif à transmettre à l’administration. Les moyens humains des DGFIP ne peuvent pas assurer à ce jour le contrôle des petites entreprises (taux de contrôle nettement < 1%). Sans ce contrôle qui ne coûte rien à l’Etat, les petites entreprises se retrouveront sans aucun risque d’être contrôlée durant leur existence. Le coût de cette mesure sera donc considérable pour l’Etat.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer cet article qui risquerait de conduire à la disparition progressive des OGA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-525 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FAVREAU, MOUILLER, BAZIN, SAURY, PIEDNOIR et BONNE, Mmes Marie MERCIER, GARRIAUD-MAYLAM et BERTHET, MM. HOUPERT, PACCAUD, SOL et CHAIZE, Mmes DEROCHE, JOSEPH et Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme RICHER, MM. de LEGGE et BRISSON, Mme PLUCHET, MM. SAVARY et CHARON, Mme CANAYER et M. KAROUTCHI


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 a pour objet de supprimer de façon progressive la majoration de 25% des revenus des TPE non adhérentes à un Organisme de Gestion Agréé et met donc fin à l’avantage fiscal dont bénéficient les entreprises qui y adhèrent, engagées dans une démarche de transparence.

Présentée comme une mesure de relance des TPE, cette disposition risque au contraire de les priver de sérieux atouts pour rebondir après la crise sanitaire et même d’affaiblir leurs performances économiques à plus long terme.

Les Organismes de Gestion Agréé accompagnent les TPE d’un point de vue fiscal, dans leur gestion et la formation de leurs dirigeants et contribuent à la pérennité du tissu économique local.

Ce dispositif vertueux qui a fait ses preuves est aujourd’hui remis en cause sans raison objective.

Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition qui consiste en un faux cadeau fiscal fait aux TPE



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-621 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mmes TETUANUI et VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANEVET et DUFFOURG, Mme DOINEAU, MM. KERN et LE NAY et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 du PLF 2021 prévoit la suppression de la majoration des adhérents de 1.25 sur 3 ans à savoir 2020, 2021 et 2022.

Pourtant, la mission de ces organismes agréés est d’intérêt général pour une meilleure connaissance des revenus, une aide à la gestion et un engagement de civisme fiscal.

Il est important de rappeler que les adhérents des Organismes de Gestion Agrées (OGA) se soumettent tous les ans à un contrôle de cohérence et de vraisemblance (ECCV) de leurs déclarations fiscales, de TVA et de CVAE. De plus, tous les 3 ans ou tous les 6 ans, elles se soumettent à un Examen Périodique de Sincérité (EPS).

Il est donc inéquitable de permettre à des entreprises qui n’ont jamais adhéré à un OGA de relever d‘un système identique à ceux qui adhérent depuis de nombreuses années à une telle entité.

Le traitement différencié de la base d'imposition d'un adhérent d'OGA apparaît donc totalement justifié et pertinent.

Aussi, la suppression de l’article 7 du PLF 2021 est donc cohérente avec une politique de lutte contre la fraude et de civisme fiscal.

L’exposé des motifs de l’article  7 du PLF 2021 présente d’ailleurs des justifications erronées : les pratiques comptables actuelles sont les mêmes qu’en 2006 date de l’instauration du 1.25.

De plus la non majoration de 1.25 entraînera effectivement une baisse de l’impôt mais uniquement des non adhérents soit 10% des TPE à l’Impôt sur le Revenu (ceux-là même qui n’ont jamais fait d’engagement de sincérité fiscal).

Les adhérents actuels d’OGA ne sont déjà pas majorés du fait même de la mesure et n’auront donc aucun bénéfices à attendre de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-743 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HENNO, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CAZABONNE, CHAUVET et Stéphane DEMILLY, Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, LAFON et MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 propose la suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé. Le travail réalisé par les OGA s’effectue dans l’intérêt des TPE/PME afin d’assurer leur sécurité fiscale et de les aider dans leurs tâches quotidiennes de gestion. Cette disposition propose en réalité de mettre fin à un mécanisme incitatif d’adhésion à une expertise comptable garantissant la qualité de leur base fiscale pourtant seul gage de leur pérennité, particulièrement importante en ces temps de crise. Une série de réformes a d’ores et déjà fragilisé le dispositif dans les dernières lois de finances (la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à une OGA et la déductibilité du salaire du conjoint) et plus récemment dans la loi PACTE. Cette énième initiative du Gouvernement pourrait entraîner, avec la disparition programmée des OGA, la destruction de 2500 emplois directs. Pour toutes ces raisons, cet amendement supprime cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-806

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 propose la suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA).

Le travail réalisé par les OGA s’effectue dans l’intérêt des TPE/PME afin d’assurer leur sécurité fiscale et de les aider dans leurs tâches quotidiennes de gestion.

Cette disposition propose en réalité de mettre fin à un mécanisme incitatif d’adhésion à une expertise comptable garantissant la qualité de leur base fiscale pourtant seul gage de leur pérennité, particulièrement importante en ces temps de crise.

Par ailleurs, elle pourrait entraîner la disparition progressive des OGA et potentiellement la destruction de 2500 emplois directs.

Pour toutes ces raisons, cet amendement supprime cet article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-162 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cadre du renouvellement de l’agrément mentionné à l’article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion agréés et les associations de gestion et de comptabilité doivent justifier d’un nombre d’adhérents d’au minimum cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité d’industriel, de commerçant, d’artisan ou d’agriculteur et imposées à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d’imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d’imposition selon le bénéfice réel.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 du présent projet loi de finances vise à supprimer progressivement la majoration de 25% du bénéfice imposable des professionnels n’ayant pas recours aux services d’un centre de gestion agréé, d’une association de gestion et de comptabilité agréée ou d’un organisme mixte de gestion agréé.L’objet de cet agrément est le même pour chaque structure : assurer pour l’administration un pré-contrôle des documents comptables des adhérents, en contrepartie de quoi ces derniers ne voient pas leur bénéfice imposable majoré de 25%. Cette majoration ne se justifie désormais plus, en raison des pratiques comptables des entreprises.

Certains centres de gestion agréés se sont spécialisés dans l’activité de viseur fiscal, la suppression de la majoration de 1,25 du bénéfice imposable vient donc réduire à néant l’intégralité de leur chiffre d’affaires. Ces centres sont donc amenés à disparaitre en même temps que la majoration, soit à compter des exercices clos le 1er janvier 2023.

 Toutefois, et jusqu’à cette date, ces centres de gestion ont besoin de conserver leur agrément, et, le cas échéant, de le renouveler, afin qu’ils puissent mener à bien leur mission.

Un centre de gestion, tout comme une association de gestion et de comptabilité, souhaitant exercer cette activité de visa fiscal, donc être agréé, doit aujourd’hui justifier d’un minimum de cinq cents adhérents lors de la signature de la convention d’agrément initiale, et d’au moins mille adhérents lors du renouvellement de cette convention (article 371 B de l’annexe II du CGI).

Pour les centres de gestion agréés les plus petits, cela impliquait donc une phase de prospection (donc de mobilisation de moyens financiers) et d’adhésion massive entre le conventionnement initial et le renouvellement de la convention.

L’exigence d’expansion de la taille de ces entités devient aujourd’hui sans objet, voire contre intuitive, du fait de la suppression de la majoration.

En effet, sans majoration, plus de nécessité d’adhérer à un centre ou une association agréée, donc plus de nouvelle adhésion. L’objectif d’accroissement est donc inatteignable, et condamne l’organisme, et ses salariés, à la cessation d’activité de manière brutale.

Pour les associations de gestion et de comptabilité les plus fragiles, pour lesquelles l’activité de visa fiscal représente une part non négligeable de l’activité, le maintien de l’agrément jusqu’en 2023 permettra de donner du temps à ces entités pour restructurer et redévelopper leur activité. En effet, les salariés actuellement en charge de l’activité de viseur fiscal pourront ainsi être redéployés sur des activités à construire, au sein de l’association de gestion et de comptabilité.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’ensemble de ces entités, dont le conventionnement arrivera à son terme d’ici à 2023, d’obtenir un renouvellement de cette convention, sans avoir à justifier d’un nombre d’adhérents supérieur à cinq cents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-167 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et après la référence : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux sociétés agricoles de fusionner entre elles, dans un régime de neutralité fiscale, sous réserve que la société absorbante reprenne le passif fiscal (DEP, DPI, DPA, étalement des produits exceptionnels…) et les engagements de la société absorbée.

L’agriculture française compte aujourd’hui plus de chefs d’exploitation exerçant en société, que de chefs d’exploitation individuelle, et cette tendance n’a de cesse de se confirmer. De plus, les sociétés agricoles représentent plus des deux tiers de la valeur de la production française.

Par ailleurs, plus de 40% des agriculteurs actifs prendront leur retraite dans les cinq années à venir, il est donc primordial d’anticiper les problématiques liées à la continuité et à la reprise de ces exploitations.

Les pouvoirs publics n’ont de cesse, et à raison, de pousser les exploitations agricoles à se développer (mesures prises en faveur de la pluriactivité) et à augmenter leur résilience par la constitution d’épargne de précaution, il est donc important d’assurer une continuité dans les efforts entrepris, afin que la résilience construite durant la vie de la société ne soit pas réduite à néant lors du changement d’exploitant.

Cet amendement vise la même finalité que celle qui a présidé, en 1980, à la création du régime d’apport d’une entreprise individuelle en société (article 151 octies du CGI) : permettre aux exploitations de s’adapter aux modalités d’exercice de leur temps, sans que la fiscalité ne freine cette ambition.

A la mise en société des exploitations individuelles, massive dans les années 80, s’est désormais substituée la fusion des sociétés agricoles, dans le même objectif d’adaptation et de résilience.

La fusion de sociétés agricoles répond donc à deux impératifs : augmenter la résilience des structures, en mettant en commun des moyens de production, mais aussi des moyens humains et administratifs, mais également permettre la reprise d’entités économiquement non viables seules, en raison de difficultés structurelles de trésorerie ou de gestion.

Pour conclure, les dispositifs d’atténuation de l’impôt déjà à l’œuvre aujourd’hui ne répondent pas à l’objectif de continuité de la structure, puisqu’ils se bornent à atténuer l’imposition de l’exploitant cessant son activité. L’urgence est aujourd’hui de mettre l’accent sur l’activité et sa préservation, dans les meilleures conditions possibles pour le repreneur.

Le I du présent amendement a pour objectif d’élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC).

Le II met en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole (déduction pour épargne, DPA, DPI, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, fraction excédentaire de la moyenne triennale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1088 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO, GOLD, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, GUIOL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et après la référence : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à faciliter les fusions de sociétés agricoles avec un objectif de neutralité fiscale.

En agriculture, la forme sociétaire gagne de plus en plus de terrain. Face à cette évolution, l'enjeu de la transmission est fondamental.

Lors des fusions de sociétés agricoles, les engagements de la société absorbée (DEP, DPI, DPA...) doivent pouvoir être transférés vers la société absorbante sans que cela constitue un frein sur le plan fiscal.

Aussi, le dispositif propose :

- d’élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC).

- de mettre en oeuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole (déduction pour épargne, DPA, DPI, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, fraction excédentaire de la moyenne triennale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1046

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Avec plus de six milliards d’euros de réduction d’impôt, le crédit d’impôt recherche (CIR) est devenu la principale dépense fiscale du budget. Plusieurs études indépendantes ont montré que la très forte augmentation des taux d’aide aux dépenses en matière de recherche et de développement durant les années 2000, et notamment après la réforme de 2008, n’aurait pas conduit à augmenter efficacement l’emploi scientifique des petites entreprises. Cette créance fiscale croît plus vite que les dépenses en recherche des entreprises, l’effet de levier qui était recherché par ce dispositif est donc quasiment nul et les « effets d’aubaine » du CIR sont maintenant avérés. En effet, pour un grand nombre de très petites entreprises bénéficiant du CIR, le budget qu’elles consacrent à la recherche et au développement correspond exactement au montant de leur crédit d’impôt. Autrement dit, leur recherche est intégralement financée par de l’argent public. Créé en 1983 pour encourager fiscalement les efforts supplémentaires de recherche consentis par les entreprises, le CIR est devenu une véritable « niche fiscale » dont les effets pour la recherche sont de plus en plus difficiles à percevoir. Alors que l’examen du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche a montré tout à la fois les grands besoins du secteur mais aussi l’insuffisance de la provision budgétaire, cette mesure serait de nature à dégager de nouveaux moyens tout en rappelant l’inefficacité du CIR.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-84 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, PELLEVAT, BACCI, SIDO, Étienne BLANC et MEURANT


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°    du     de finances pour 2021, le Gouvernement revoit à la baisse, à l’occasion du projet de loi de finances, le pourcentage du taux de crédit d’impôt majoré des dépenses exonérées, mentionné à la fin du I du présent article, et porte le taux à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, afin de se conformer au règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

Objet

L’article adopté par l’Assemblée Nationale prévoyait d’harmoniser les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes tiers pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) en alignant les dispositions relatives aux opérations confiées aux organismes publics ou assimilés sur celles prévues pour les organismes privés.

Il supprimait ainsi le dispositif de doublement d’assiette qui avait été instauré en 2004 dans le but d’inciter à la synergie entre la recherche publique et la recherche privée, ce qui avait été déjà préconisée par la Cour des comptes dans son rapport en 2013 sur « l’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche », dans le but de mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation européenne en matière d’aides des États.

Dans un contexte difficile, la crise du coronavirus et les tensions géopolitiques entre États pourraient réduire la part des investissements des entreprises en innovation, jusque-là en hausse. Les prévisions prévoient une baisse de 12 % des budgets consacrés à la R&D pour les prochaines années. La crise sanitaire affectera les investissements en R&D jusqu’en 2021, voire au-delà.

Le soutien aux entreprises à travers le crédit d’impôt durant cette période incertaine est essentiel. Il est donc important de pouvoir, sans aggraver la situation financière dans laquelle se trouve notre pays, garder nos acquis le temps que notre industrie voit venir de jours meilleurs. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose :

De supprimer l’article 8 afin de maintenir les dispositions initiales de l’article 244 B quater du code général des impôts relatives au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, supprimées par le Gouvernement. De mettre cependant une condition suspensive : la révision du taux de crédit d’impôt sera revue lors d’une prochaine loi de finances dans un délai de 3 ans après la promulgation de la présente loi, afin de permettre le doublement de l’assiette jusque lors en raison de la crise économique liée à l’épidémie de coronavirus, et à terme de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation européenne en matière d’aides d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-921

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 8


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;

2° À la deuxième phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à mettre fin à une niche qui fait l’objet d’abus. 

Les auteurs de cet amendement constatent en effet que le Crédit d’Impôt Recherche est considéré, aujourd’hui, comme une niche fiscale permettant d’optimiser la situation fiscale des entreprises.

Des cabinets conseils démarchent les entreprises pour flécher les dépenses pouvant être considérées comme des dépenses éligibles au Crédit Impôt Recherche sans considération de la réalité des efforts de recherche réellement mis en œuvre. 

La situation de ce PLF 2021 implique certes des financements exceptionnels, mais les dépenses inutiles doivent être limitées au maximum. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi restreindre le volume de cette niche fiscale de plus de 6 milliards d’euros en diminuant, de 5% à 2,5 %, le pourcentage du crédit d’impôt des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros.

De même, nous proposons de supprimer les dotations aux amortissements des immeubles des dépenses de recherche car la constitution d’un actif immobilier ne nous semble pas devoir être le résultat d’une politique d’incitation au développement de la recherche.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-945

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 8


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à plafonner le CIR non pas au niveau des filiales d’une entreprise mais au niveau du groupe.

Lors de son instauration, le CIR était une exonération principalement destinée aux PME. Cependant, le réforme de 2008 a fait le choix de relever le plafond de 16 à 100 millions d’euros de dépense par an et l’a donc de facto étendu aux grands groupes. Ainsi, en 2015, 14 000 entreprises avaient bénéficié du CIR parmi lesquelles 42 (soit 0,3% des entreprises bénéficiaires) représentaient à elles seules 31% des créances. Un rapport du Sénat avait pourtant démontré que 80% des créations d’emplois permises par la recherche se faisaient dans les entreprises de moins de 500 salariés. Ainsi, on peut considérer que le CIR est devenu un instrument accaparé massivement par les très grands groupes.

De plus, le CIR est plafonné au niveau des filiales et non du groupe. Cela en fait par conséquent un outil de l’évasion fiscale, permettant à des groupes de profiter du crédit avant de céder le brevet à leurs filiales dans des paradis fiscaux. Il y a là une opportunité de profiter de plusieurs crédits sans jamais dépasser le plafond des 100 millions par la multiplication des filiales.

La dépense représentée par le CIR est importante, et il convient donc qu’elle soit justifiée de manière irréfutable. Or, tout indique aujourd’hui que ce crédit est devenu un outil d’optimisation fiscale pour les grandes entreprises plus qu’un soutien à la recherche. Cet amendement vise à calculer le plafond de 100 millions d’euros au niveau du groupe et non plus des filiales. Il permettrait ainsi de mettre fin à des montages profitant à quelques grands groupes aux dépens des finances publiques. On estime que cette mesure pourra considérablement réduire les dépenses du CIR tout en ne représentant aucun effet pour l’écrasante majorité des entreprises qui en bénéficient.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-233

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II du présent article, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la deuxième phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. » ;

Objet

Mis en œuvre depuis 1982 avec des ajustements au fil du temps, le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est salué tant au niveau national qu’international comme un instrument permettant de soutenir la recherche.

Régulièrement des évaluations de ce dispositif sont menées visant à évaluer son impact en termes de résultat et à pointer les éventuelles « gain d’opportunité » qu’il pourrait comporter.

La Cour des Comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires ont indiqué que l’absence de plafonnement au niveau d’un groupe, offrait la possibilité de multiplier les filiales. Elle estimait, en 2013, que sur les 5 milliards que coûtait le crédit d’impôt recherche, 1 milliard était imputable à la possibilité pour les grands groupes de cumuler les dépenses éligibles de leurs filiales, le plafond de 100 millions s’appliquant à chaque filiale.

Le présent amendement plafonne donc le CIR par groupe et non par filiale dans un souci de juste répartition des aides publiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-851 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOGA et LONGEOT, Mme LÉTARD, MM. DELCROS, CANEVET et MIZZON, Mme BILLON, MM. KERN, FOLLIOT, HENNO et LEVI, Mme PRIMAS, MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU et Catherine FOURNIER, M. BONHOMME, Mme SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Pascal MARTIN et GENET, Mme GRUNY, MM. JANSSENS, VOGEL, BOUCHET, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE et LE NAY et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 50 % des dépenses de personnels exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au 3° du k, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

III. – Alinéa 25 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des aa et d du 2° qui s’appliquent aux dépenses de personnel exposées à compter du 1er janvier 2023

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à minorer les effets néfastes de la suppression du doublement d’assiette du crédit d’impôt recherche en cas de sous-traitance publique pour les petites et moyennes entreprises, en rétablissant le taux de 50% de prise en compte forfaitaire des dépenses de personnel, qui avait été diminué à 43% en loi de finances pour 2020, pour des raisons d’ordre budgétaire.

En bonne coordination avec l’amendement visant à repousser à 2023 la suppression du doublement d’assiette pour sous-traitance publique, la modification prévue par le présent amendement n’entrerait en vigueur qu’en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1140

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 8


Alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la transition énergétique et permettant que l’activité de l’entreprise soit plus respectueuse de l’environnement. Le plafond pour ces dépenses est relevé à 150 millions d’euros pour un crédit d’impôt de 30 %. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à soutenir la recherche lorsque celle-ci permet d’aider à la transition écologique. 

Le Crédit Impôt Recherche représente une dépense importante pour les finances publiques, dont les écologistes questionnent les modalités, le montant et les bénéficiaires. Cependant, si son objectif est de permettre que la France soit une nation performante dans le domaine de la recherche, alors il convient de cibler ces aides pour favoriser certaines dépenses particulièrement utiles à la nation.

La transition écologique représente l’un des plus grands enjeux du XXIe siècle et par conséquent il est urgent que la France se donne les moyens d’en être l’un des acteurs. De nombreuses solutions doivent être trouvées pour diminuer les activités polluantes. En soutenant la recherche dans ce secteur, le France pourrait donner les moyens aux entreprises de trouver ces solutions en transformant leur activité afin qu’elle soit plus respectueuse de l’environnement. 

Cet amendement permettrait de soutenir les volets écologie et compétitivité du plan de relance compris dans ce PLF 2021.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-852 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOGA et LONGEOT, Mme LÉTARD, MM. DELCROS, CANEVET et MIZZON, Mme BILLON, MM. KERN, HENNO et LEVI, Mme PRIMAS, MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU et Catherine FOURNIER, M. BONHOMME, Mme SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Pascal MARTIN et GENET, Mme GRUNY, MM. JANSSENS, VOGEL, BOUCHET, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE et LE NAY et Mmes GUIDEZ et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « , qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la dernière phrase du même premier alinéa du III ainsi rédigé : est remplacée par la phrase : « Lorsqu’une subvention remboursable reçue par une entreprise a été déduite des bases de calcul de son crédit d’impôt avant le 1er janvier 2021, elle est ajoutée aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elle est remboursée à l’organisme qui les a versées. » ;

…° Après ce même premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :

« Les conditions de suivi des subventions remboursables sont fixées par décret. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de mieux adapter le traitement fiscal des avances remboursables à la trésorerie des entreprises innovantes, en évitant que la fiscalité reprenne d’un côté ce que l’Etat a consenti de l’autre.

Le droit en vigueur exige que les avances remboursables soient déduites de l’assiette du CIR le jour de leur perception, et que leur remboursement soit intégré à l’assiette du CIR. En conséquence, les avances remboursables viennent limiter l’avantage fiscal lors de leur  perception mais elles l’augmentent lors du remboursement. Autrement dit, dans la période où l’entreprise a le plus besoin de trésorerie, celle-ci est diminuée, alors que dans la période où elle n’en a plus forcément besoin, celle-ci est augmentée.

Afin de rendre le traitement fiscal des avances remboursables plus compatible avec la réalité économique des entreprises innovantes, l’amendement propose donc de neutraliser les effets de l’avance remboursable sur le CIR : ni déduction de l’assiette le jour de perception, ni réintégration le jour du remboursement. Il s’agit d’une mesure de trésorerie sans effet sur les finances de l’Etat.

De plus, le présent amendement améliore également le traitement fiscal des avances remboursables qui viendraient à être transformées en subvention, c’est-à-dire dont le remboursement ne serait plus exigé : aujourd’hui, la perception de l’avance génère une déduction de l’assiette du CIR ; demain, c’est au jour où l’avance serait transformée en subvention qu’elle viendrait limiter l’avantage fiscal. Il s’agit également de mieux adapter le traitement fiscal au profil de trésorerie des entreprises innovantes et ce, sans effet sur les finances de l’Etat. 

Enfin, afin de s’assurer que cette modification ne donne lieu à des abus, un état de suivi des subventions remboursables apparaît nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-29 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON, MOUILLER, VOGEL, CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON, TABAROT, de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT, PRIMAS, VENTALON et THOMAS, MM. POINTEREAU, BONNUS, BACCI, FAVREAU, LE GLEUT, MEURANT, SAURY, MANDELLI, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. KLINGER, MILON et MICHAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, MM. BORÉ, PERRIN et RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes DESEYNE et JOSEPH, M. BABARY, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le III bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

II. – Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 5° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dans la limite de la moitié de ce montant.

Depuis plusieurs années, les fermetures d’entreprises, non pas en raison de la faillite mais d’un transfert d’activité dans un autre pays, soit pour des coûts des production soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l’impôt sur les sociétés 30% de leurs investissements en recherche et développement et qui a un coût important pour les finances publiques (6,27 milliards d’euros en 2017).

Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle dite loi Florange comme Nestlé dans les Alpes-Maritimes lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma.

Le Gouvernement a répété à plusieurs reprises depuis 2017 être prêt à faire évoluer le crédit d’impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.

L’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité ni de créer une « contrepartie » mais de répondre à une réalité rapportée par le Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d’entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d’euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.

Plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France.

Enfin, alors que l’économie française souffre de la pandémie de la Covid-19 et après une multitude de discours sur le monde d’après et un nouveau modèle économique plus vertueux à trouver, cet amendement contribue à agir en ce sens pour n’accorder de l’argent public qu’aux entreprises réellement intéressés par une implantation en France.

Déjà, l’an dernier lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, il avait été adopté au Sénat avec le soutien de nombreux sénateurs de plusieurs groupes politiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-30 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON, MOUILLER, VOGEL, CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON, TABAROT, de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT, THOMAS et PRIMAS, MM. BONNUS, BACCI, FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. KLINGER et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, MM. BORÉ, PERRIN et RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme JOSEPH, M. BABARY, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III. bis – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n°    du     de finances pour 2021. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le III bis s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à des groupes de plus de 1 000 salariés, soumises à l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de licenciement collectif, à rembourser la moitié du montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dès lors qu’elles n’ont pas accepté d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif.

Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, une récente enquête démontre toutefois que 93% des entreprises qui bénéficient de ce dispositif sont des PME de moins de 250 salariés. Ce ne sont pas ces structures qui sont capables de délocaliser brusquement leur activité et qui sont visées par cet amendement mais bien les grandes entreprises qui disposent de moyens conséquents pour quitter le territoire français sans appliquer la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle dite loi Florange et ainsi pleinement prendre part au dialogue social.

Le Gouvernement actuel a répété à plusieurs reprises depuis sa nomination en 2017 tant lors d’auditions devant des commissions parlementaires qu’en réponse à des questions, être prêt à faire évoluer le crédit d’impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.

L’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par le Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d’entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d’euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.

Plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France et ne portera donc pas atteinte aux PME qui sont majoritaires dans notre pays.

Enfin, alors que l’économie française souffre de la pandémie de la Covid-19 et après une multitude de discours sur le monde d’après et un nouveau modèle économique plus vertueux à trouver, cet amendement contribue à agir en ce sens pour n’accorder de l’argent public qu’aux entreprises réellement intéressés par une implantation en France.

Déjà, l’an dernier lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, il avait été adopté au Sénat avec le soutien de nombreux sénateurs de plusieurs groupes politiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1141

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 8


Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’ont pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à exclure du CIR les entreprises pratiquant des licenciements abusifs sous peine de sanctions. 

En tant qu’exonération fiscale, le CIR représente une opportunité pour les entreprises ainsi qu’un manque à gagner pour les finances publiques, acceptable car aidant la recherche. En revanche, nous considérons que l’octroi d’exonération implique chez ces entreprises un comportement exemplaire et irréprochable. 

Effectuer des licenciements, alors que la France est encore au cœur d’une crise économique, sociale et sanitaire, traduirait un comportement incivique de la part de ces entreprises et impliquerait donc qu’elles ne doivent pas être soutenues par l’argent public. 

Le groupe Nokia a ainsi supprimé 831 postes à Nozay (Essonne) et 402 autres opérant dans la cybersécurité à Lannion (Côtes-d’Armor) alors que le groupe a perçu 273 millions d’euros de CIR entre 2016 et 2019. Ce comportement représente un abus pur et simple d’aides publics et doit par conséquent être sanctionné. 

Cet amendement s’inscrit dans la volonté du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire de conditionner les aides et les exonérations, afin d’éviter que des comportements socialement destructeurs soient soutenus par les finances publiques.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1045

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéas 18 à 22

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Après le 6 de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’évaluer les rescrits fiscaux adressés à l’administration fiscale ayant trait au dispositif prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au HCÉRES de pouvoir évaluer les rescrits fiscaux adressés par les entreprises au ministère des finances publiques. En effet, si l’ANR était jusqu’ici destinataire des rescrits fiscaux, la loi de finances prévoit d’opérer un recentrage des évaluations à l’administration fiscale et aux services du ministère chargé de la recherche. Cet amendement, en cohérence avec le renforcement du HCÉRES prévu dans la loi de programmation de la recherche, permet de confier au Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur l’évaluation des rescrits fiscaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-127 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS et Valérie BOYER, MM. CAMBON et CHARON, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI et DUMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, MILON, PIEDNOIR et SAVIN


ARTICLE 8


Alinéa 25

1° Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’État remet au Parlement dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi un rapport permettant, d’une part, d’évaluer la pertinence et les conséquences de l’harmonisation des modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations confiées à des organismes publics et à des organismes privés pour le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de recherche et, d’autre part, de la suppression du dispositif du doublement d’assiette du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts. La remise de ce rapport est précédée d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés.

Objet

L’article 8 du projet de loi de finances pour 2021 prévoit la suppression du doublement de l’assiette du crédit impôt recherche (CIR) pour les travaux de R&D sous-traités par les entreprises aux organismes publics, à compter du 1er janvier 2022, aux motifs de sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d’aide d’État et simplifier le dispositif tout en maîtrisant mieux son coût pour les finances publiques.

Toutefois, cette mesure est susceptible de déstabiliser l’écosystème français de recherche partenariale, alors que le contexte appelle à un renforcement du soutien à la recherche et à l’innovation, en appui de l’ambition de souveraineté économique et technologique voulue par le Gouvernement.

La recherche publique offre un potentiel unique de savoirs et de technologies que les entreprises ne peuvent développer elles-mêmes : c’est le cas des PME et des start-up qui n’ont pas les ressources pour conduire des actions de R&D à bon niveau, mais aussi de plus grands groupes qui préfèrent déporter les risques de leur R&D en s’appuyant sur la recherche publique, pour des technologies disruptives très éloignées du marché ou qui ne sont pas dans leur cœur de métier.

La suppression de cette modalité de doublement d’assiette du CIR représente une part faible du coût total du CIR pour l’État mais risque d’avoir un impact négatif majeur dans cet équilibre entre recherche publique et privée.

Le présent amendement a pour but de repousser l’échéance du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, et de permettre à l’État et aux acteurs concernés de :

- Faire réaliser une nouvelle analyse objective des avantages et limites du doublement prévu dans le dispositif CIR et de documenter précisément les conséquences de sa suppression ;

- D’approfondir l’analyse juridique de la robustesse du dispositif au regard du droit communautaire

- D’engager une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés – privés et publics – dans la perspective de trouver des solutions alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-59

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 25

Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2023

Objet

Le présent amendement vise à reporter d'une année supplémentaire la suppression du dispositif de doublement d'assiette, applicable dans le cadre du crédit d'impôt recherche, pour les dépenses de recherche sous-traitées auprès d'organismes publics.

Ce mécanisme ayant fait l'objet d'une plainte auprès de la Commission européenne, il importe bien évidemment de garantir sa conformité avec le droit européen.

Néanmoins, la suppression brutale de ce dispositif, à compter du 1er janvier 2022, se révèle problématique.

En premier lieu, le doublement d’assiette en cas de sous-traitance publique présente l'intérêt de renforcer la recherche partenariale entre entreprises et organismes de recherche, tout en assurant des recettes complémentaires pour les laboratoires publics. Dans ce contexte, il y a fort à craindre que sa disparition n’entraîne une diminution des dépenses de recherche des petites et moyennes entreprises, associée à des pertes, parfois importantes, des organismes publics de recherche.

En second lieu, compte tenu de la crise sanitaire, alors même que le Gouvernement plaide pour un maintien des dépenses de recherche, la suppression à très courte échéance de cette incitation fiscale semble peu opportune.

De manière générale, étant donné la nature des dépenses de recherche, souvent engagées sur plusieurs années, une remise en cause brutale des incitations fiscales qui s’y rapportent ne peut qu’être préjudiciable.

S’il convient donc de sécuriser juridiquement ce dispositif, il est proposé de reporter d’un an supplémentaire sa suppression, et d'attendre ainsi 2023, afin de mieux en appréhender les conséquences pour les organismes publics et les entreprises, tout en approfondissant la question de sa compatibilité avec le droit européen – la Commission européenne ne s’étant pas encore prononcée à ce sujet.

On peut également espérer que le pire de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 sera alors derrière nous.

En tout état de cause, ce délai supplémentaire sera de nature à garantir une période de transition plus adéquate pour les différents bénéficiaires de cette dépense fiscale, lesquels pourront anticiper cette échéance dans de meilleures conditions.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-850 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA et LONGEOT, Mme LÉTARD, MM. DELCROS, CANEVET et MIZZON, Mme BILLON, MM. KERN, FOLLIOT, HENNO et LEVI, Mme PRIMAS, MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU et Catherine FOURNIER, M. BONHOMME, Mme SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Pascal MARTIN et GENET, Mme GRUNY, MM. JANSSENS, VOGEL, BOUCHET, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE et LE NAY et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 8


Alinéa 25

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

Objet

Le projet de loi de finances propose de supprimer le principal dispositif d’incitation des entreprises à confier des travaux de recherche à des laboratoires publics : le doublement d’assiette en cas de « sous-traitance publique ». Et ce, principalement en raison du dépôt d’une plainte auprès de la Commission européenne à ce sujet.

Cette mesure générerait un supplément de recettes de l’ordre de 150 millions d’euros pour le budget de l’État. mais elle va affecter de nombreux contrats de recherche partenariale déjà en vigueur, en particulier ceux qui unissent les laboratoires publics aux PME et ETI. Elle risque donc d’entrer en pleine contradiction avec l’objectif fixé par la loi de programmation de la recherche de renforcer les liens entre laboratoires publics et entreprises.

Afin de donner davantage de temps aux organismes de recherche et à leurs cocontractants, le présent amendement propose donc de décaler l’entrée en vigueur de ce dispositif à 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-234

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ne peut bénéficier aux dépenses de recherche exposées par les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui.

L’innovation se fait souvent en dépit de toute logique environnementale et climatique. Les dépenses de recherche doivent être vertueuses. C’est pourquoi, cet amendement propose d’appliquer une conditionnalité au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche en excluant certaines activités en lien avec la production et la consommation d’énergie fossile.

Cette exclusion permettra, par exemple, de retirer les dépenses de recherche et de développement d’une entreprise si celles-ci sont incluses dans l’activité qui peut être facilement caractérisée. A l’inverse cette exclusion empêchera de soutenir par le crédit d’impôt les dépenses de recherche et développement de ce secteur dans la réduction de ses émissions de GES.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-235

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche est minoré de 50 % pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui.

Le présent amendement est un amendement de repli. Il propose de minorer le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche de 50 % pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre.

Il faut encourager les dépenses de recherche engagées dans une logique de sortie d’un modèle basé sur le carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-60

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 QUATER 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts, dans la rédaction résultant du I, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

Objet

Le présent article 8 quater reprend un dispositif d'abattement sur les plus-values de cessions immobilières instauré par l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, tout en l'appliquant à de nouvelles zones qui sont les grandes opérations d'urbanisme (GOU) et les opérations de revitalisation de territoire (ORT).

Toutefois il omet la disposition qui, dans l'article 28 précité de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, prévoyait la remise d'un rapport d'évaluation. Ce rapport n'a pas encore été remis alors qu'il serait particulièrement opportun.

Dans la mesure où l'effet déclencheur et l'efficience, du point de vue de la dépense publique, des mécanismes d'abattement sur les plus-values immobilières ne sont pas pleinement démontrés, il paraît nécessaire de prévoir la réalisation d'une véritable évaluation, qui permettra d'informer le Parlement sur les résultats concrets de ce dispositif du point de vue des objectifs affichés, à savoir la sobriété foncière et la lutte contre l'artificialisation des sols, et d'éclairer les futurs choix sur la mise en place ou la prolongation de dispositifs de ce type.

Tel est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-188 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, ÉBLÉ, KANNER, TEMAL et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur le capital

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur le capital.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

 « 

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

«  Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur le capital dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt de solidarité sur le capital dû au titre de l’année 2020.

Objet

La suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune du Gouvernement ne pouvait se justifier que si cette suppression avait eu pour effet de stimuler fortement l’économie, au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population.

Rapport après rapport, étude après étude, la décision prise par le Président de la République apparaît être indubitablement un échec. La suppression de l’ISF, qui constituait une forme d’imposition populaire au rendement particulièrement dynamique, répondait avant tout à des motifs idéologiques.

Au final, depuis le début du quinquennat, l’exécutif favorise les plus aisés au détriment de la majorité des Français avec il faut bien le dire le soutien de la majorité sénatoriale.

Le présent amendement crée un nouvel impôt de solidarité sur le capital afin de mettre à contribution les plus aisées dans un contexte économique exceptionnelle. Alors que chacun de nos concitoyens est appelé à faire un effort de solidarité, les auteurs du présent amendement, attachés à la justice fiscale et sociale, estiment que les plus aisés doivent contribuer à due proportion de leurs facultés.

La rédaction proposée se base sur les travaux de Vincent Eblé et Albéric de Montgolfier. L’enjeu n’est pas la restauration d’un ISF dont on connait les limites mais la création d’une nouvelle imposition du capital, incluant des considérations contemporaines telles qu’un plus grand équilibre entre les taxations des revenus et du capital ou encore l’inclusion d’incitations environnementales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 8 quater).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-898

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

La suppression de l’ISF a constitué l’un des cadeaux fiscaux de ce quinquennat pour les plus riches. Comme les autres, il n’est justifié ni par la lutte contre l’évasion fiscale, ni par l’efficacité économique.

En effet, comme l’indique le rapport d’évaluation de l’Institut des Politiques Publiques (IPP) paru en octobre 2019 la suppression de l’ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d’emploi. Seuls effets : un accroissement du niveau d’inégalités et un affaiblissement du budget de l’État. Cette mesure a entraîné un enrichissement de 6500 € par an pour les 5 % des contribuables les plus riches, de 26 363 € par an pour le top 0,4 %, de 86 290 € par an pour le top 0,1 % et de 1,2 millions d’euros par an pour les 100 premiers contribuables à l’ISF. Au total, cela représente un manque à gagner de 3,2 milliards d’euros par an pour l’État.

Le rapport indique également l’absence de rentrées fiscales occasionnées par le retour d’exilés fiscaux, contrairement aux annonces du Gouvernement lors de la mise en place de la mesure. Sans surprise cependant, puisque le coût des départs d’exilés était estimé à seulement 20 millions d’euros par an, soit 160 fois moins que le manque à gagner occasionné par la suppression de l’ISF. En effet, les exilés fiscaux représentaient seulement 0,2 % des assujettis à l’ISF, dont les recettes avaient quadruplé ces trente dernières années.

Dans le contexte de crise sanitaire, il est encore moins excusable d’exempter les plus riches de contribution de solidarité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1155 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2021, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans la version suivante :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 1,3 million d’euros. 

D’après les estimations de Greenpeace, le patrimoine financier des ménages assujettis à l’ISF en 2017, avant sa suppression, était associé à l’émission annuelle de 97 millions de tCO2eq. L’introduction d’une composante carbone (au niveau actuel de 44,6 €/tCO2eq) appliquée à l’empreinte carbone moyenne des placements financiers de ces ménages permettrait ainsi de rapporter environ 4,3 milliards d’euros à l’État.

Les tarifs mentionnés au b) du 1. correspondent à l’application de la composante carbone utilisée dans le calcul de la taxe intérieure de consommations sur les produits énergétiques - gelée à 44,6 euros/tCO2eq dans la loi de finances 2018 - à l’empreinte carbone moyenne des différents placements considérés, estimée au vu des meilleures données disponibles. Ils introduisent une composante climatique dans le cadre de l’ISF qui ne pourra qu’encourager la bonne utilisation de la taxonomie verte en cours de mise en oeuvre au niveau européen. 

Il sera utile d’ouvrir par la suite la possibilité aux déclarants de justifier de l’empreinte carbone associée à leurs différents placements et d’un tarif individualisé sur la base du prix carbone de référence fixé par le code des douanes et la loi de finances pour 2018. A défaut, ces tarifs de référence continueront de s’appliquer. 

Cet amendement vise à réaligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction d’émissions de gaz à effet de serre prévues par la Stratégie Nationale Bas Carbone, en intégrant un élément de justice environnementale fort, susceptible de répondre à l’exigence de transition juste édictée en préambule de l’Accord de Paris. Une meilleure répartition entre la contribution budgétaire des ménages et leur empreinte carbone permet de contourner les difficultés que pose l’augmentation de la CCE, taxe carbone régressive, en termes de justice sociale comme l’a montré l’épisode des Gilets Jaunes.  Il s’agit d’organiser un partage de l’effort plus juste au sein de la société. En effet, il apparaît que le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. À elles seules, les émissions de GES associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à l’ISF en 2017 représentent environ un tiers de l’ensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français. En ce sens, cet amendement vise à améliorer l’acceptabilité sociale de la transition énergétique.

Nous joignons le bilan carbone des différentes classes d’actifs estimées par Greenpeace France sur la base des données disponibles :

Type de placements financiers

Émissions moyennes gCO2eq/an/euro

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

289

Parts ou actions détenues

289

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

255

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

213

Contrats d’assurance-vie

132

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME

289

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

289

En raison de la suppression du Compte d’Affectation Spéciale « Transition Énergétique » à compter du 1er janvier 2021, et suite à l’établissement d’un « budget vert » par souci de transparence, nous recommandons que les recettes de cet impôt écologique sur la fortune servent à accélérer la transition énergétique et écologique.

Cet amendement est issu d’une proposition de Greenpeace France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1021

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II… ainsi rédigé :

« Chapitre II… 

« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune 

« Section 1 

« Détermination de l’assiette 

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1 

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. 

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

« – les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;

« – les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt 

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : 

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

( en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9

Supérieure à 10 000 000 €

2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique : 

« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €. 

« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« – 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels. 

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement propose de réinstaurer une imposition du patrimoine, imposition aujourd’hui limitée au seul patrimoine immobilier. Ce nouvel impôt prendra la forme d’un impôt écologique et solidaire sur la fortune.

La réforme de sur la fiscalité du capital, et notamment la suppression de l’ISF, en 2017 a été particulièrement néfaste.

Au-delà de la dégradation des finances publiques d’environ 2 milliards d’euros, la réforme se révèle inefficace économiquement. Aucune étude n’a été en mesure de prouver un lien quelconque entre la suppression de l’ISF et l’investissement. Au contraire, une enquête a montré que 41 % des anciens contribuables avaient utilisé les gains pour alimenter leur épargne.

Parallèlement, les inégalités augmentent depuis 2018 et la suppression de l’ISF, qui apportait plus de progressivité dans l’impôt a surement joué un rôle. Depuis 2009, la fortune des milliardaires a augmenté de 439 %, la plus forte progression au monde derrière la Chine. La mise à contribution des plus riches constitue donc une mesure d’équité et de justice élémentaire, « un impôt raisonnable qui n’a rien d’extrême ou de radical » comme l’affirme l’économiste prix Nobel Esther Duflo.

Notre amendement propose donc de mettre en place un impôt sur la fortune, en y intégrant les fortunes professionnelles, après un abattement permettant d’exclure les propriétaires de petites entreprises ou de petites exploitations agricoles. De cette manière, ce nouvel impôt permettra d’y inclure dans son assiettes les plus grandes fortunes de notre pays.

Puisque nous portons comme principe que toute fiscalité doit désormais accompagner la transition écologique, la mise en de cet impôt écologique et solidaire sur la fortune s’accompagnera d’un certain nombre d’exonération, notamment pour les dépenses de rénovations énergétiques des bâtiments.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-899

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 965 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que mentionnés à l’article L. 131-1 du code des assurances. »

Objet

Cet amendement de repli vise à étendre l’assiette de l’IFI, timide successeur de l’ISF, créé de manière à limiter au maximum l’imposition des patrimoines, sous le prétexte de renforcer l’investissement.

Un rapport sénatorial de l’année dernière de Vincent Eblé et Albéric de Montgolfier estimait ainsi que le remplacement de l’ISF par l’IFI avait engendré des “effets indésirables” sans avoir d’effets positifs sur l’investissement. Il n’a pas permis de remédier à l'exonération de certains hauts patrimoines de l’IFI (18% des patrimoines supérieurs à 10 millions d’euros seraient exonérés), et continue à toucher des propriétaires avec des revenus faibles. 

Mais force est de constater de plus que l’imposition ainsi redéfinie laisse toujours de côté des biens qui ne peuvent être considérés, même dans la logique gouvernementale, comme des moteurs premiers de la prise de risque et des soutiens directs à l’économie.

Le présent amendement propose d’assimiler aux biens listés dans l’actuelle assiette de  l’IFI les liquidités et les contrats d’assurance vie investis en unités de compte, c’est-à-dire en actions d’entreprises.

Ainsi élargi, l’IFI pourra par son rendement amélioré contribuer à nos comptes publics par ailleurs largement mobilisés pour le soutien de notre économie en temps de crise et notamment en faveur des PME/TPE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-302 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON, DOINEAU et FÉRAT, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, VANLERENBERGHE, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mmes Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY, LÉTARD et DINDAR et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des biens meubles corporels soumis à immatriculation. »

Objet

L’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et a créé un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Succédant à l’ISF, l’IFI a délibérément exclu de sa base taxable les placements bancaires et liquidités prétendant ainsi relancer l’investissement dans les entreprises françaises et favoriser la création d’emplois. Sur ce point, le rapport du 2 octobre 2020 du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital n’est pas conclusif. Il indique notamment que les levées de fonds des investisseurs particuliers français, potentiellement bénéficiaires des réformes de la fiscalité du capital intervenues en 2018,semblent plafonner entre 1,9 et 2,0 milliards d’euros depuis 2016, après une progression forte et régulière de 2012 à 2016.

Faute de remplir, à cette heure, son objectif de stimulation del’économie française, l’IFI doit désormais a minima corrigér ses incohérences initiales. Et notamment le fait que l’IFI ne taxe plus le patrimoine polluant. Avions privés, voitures de luxe et yachts ont disparu de la base taxable alors que le défi écologique est au cœur des préoccupations du gouvernement. C’est suffisamment incohérent pour être inacceptable.

Le présent amendement vise donc à réintégrer ce type de biens mobiliers corporels dans la base taxable. A la différence d’autres biens meubles par nature, ceux-ci connaissent un régime particulier qui les apparente à des immeubles.

En effet, ils sont soumis à immatriculation à partir de laquelle une publicité peut s’organiser. Tout comme un bien immeuble, ils peuvent donc faire l’objet d’une hypothèque ou d’un droit de suite, être identifiés et attaché à un « port d’attache ».

La réintégration de ces biens dans l’assiette taxable de l’IFI, en plus d’être cohérente, serait bienvenue compte tenu notamment de l’échec cuisant de la sur-taxation des yachts votée dans le même temps en 2017. Son rendement attendu à 10 millions d’€ par an se traduisant en 2019 par… 288 000€ de recettes fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-78 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, CUYPERS, BURGOA, CALVET, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC et BACCI, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGUET et CHAIZE, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGEOT, Mmes DUMAS, DUMONT et GRUNY, MM. SAVARY, BABARY, BOULOUX, HOUPERT et CAMBON, Mmes Marie MERCIER et BERTHET, MM. de NICOLAY, GRAND, PATRIAT et SAURY, Mmes RICHER et MICOULEAU, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux qui n’exploitent pas.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus pour la filière une réponse adaptée, dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, obère toute rentabilité et n’encourage pas les propriétaires à conserver leurs biens.

Ainsi la mise en vente du foncier exploité en location peut déstabiliser les exploitations familiales déjà fragilisées par la crise. Quant à l’achat par l’exploitant, il a des conséquences très importantes sur les capacités financières de l’entreprise et sur son développement. De même, l’achat du foncier viticole par des grands opérateurs peut menacer la pérennité des petites exploitations qui n’ont pas les mêmes capacités financières.

Afin d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, le présent amendement vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune immobilière, aux propriétaires qui affectent  leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-589 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière, recentré, comme son nom l’indique, sur les biens immobiliers, pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 octies vers après l'article 8 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1240 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI, BUIS et HASSANI, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 … ainsi rédigé :

« Art. 976 …. – Sont exonérés les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12% par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65% des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Ainsi, cet amendement vise à exonérer de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 quater à un additionnel après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-189 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement, en parallèle du rétablissement d’une véritable imposition sur le capital, supprime le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax, mis en place par l’article 28 de la loi de finances pour 2018. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française. S’il s’agit d’une proposition récurrente portée par le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat, il apparait année après année, rapport après rapport, que son bienfondé est de moins en moins contestable.

Cet amendement se justifie d'autant plus que France Stratégie a remis un rapport le 8 octobre 2020. Il y est indiqué que les gains fiscaux, issus de la mise en la place de la flat tax, se sont concentrés sur les ménages les plus aisés. « Plusieurs éléments laissent clairement penser que la forte hausse des dividendes reçus par les ménages en 2018 est en partie causée par la réforme du PFU », indique le rapport de France Stratégie. Les dividendes perçus, par les résidents en France, ont augmenté de 62 %, passant de 14 milliards en 2017 à 23 milliards en 2018, et 97 % des dividendes vont à 1,7 % des Français.

Cette disposition génère des inégalités fiscales et une baisse de recettes pour l’État et il n’atteint pas les résultats pour lesquels il a été créé. Les plus aisés, surtout dans le contexte actuel, doivent participer à l’effort collectif, à l’effort de guerre. C’est pourquoi, cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique dans un souci de plus grande justice fiscale et sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 8 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-897

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU) institué par le gouvernement dans la loi de finances pour 2018.

Cette “flat taxe” est injustifiée : il n’y aucune raison pour qu’à revenu égal, les détenteurs de revenus du patrimoine payent moins d’impôt que les salariés. La moindre taxation du capital par rapport au travail est un des principaux combustibles de la hausse des inégalités depuis une trentaine d’années.

Il s’agit d’un des principaux cadeaux fiscaux du quinquennat à l’égard des plus riches, qui risque de conduire au versement déguisé de revenus salariaux au travers des dividendes, qui sont donc moins taxés, et viennent de fait grever le financement de la protection sociale.

De plus, cela conduit les entreprises à moins investir afin de rémunérer davantage leurs actionnaires, pour profiter de cette moindre fiscalité sur les dividendes.

Dans la crise sanitaire que nous connaissons, il est important de faire la preuve de la volonté de justice sociale du gouvernement, afin que la solidarité soit effectivement partagée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1019

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Il est temps de mettre fin à l’avantage fiscal du capital. Depuis 2017, les baisses d’impôts des français que le Gouvernement promeut se sont concentrées sur les plus hauts revenus. Parmi ces baisses, celle sur les revenus du capital a été sensible avec l’instauration de la flat tax, de son vrai nom prélèvement forfaitaire unique constitue un avantage majeur pour les détenteurs de capital.

Avec un taux unique de 12,8 %, la flat tax est à peine plus élevé que le taux de la deuxième tranche de l’impôt sur le revenu, confirmant ainsi l’avantage fiscal qui est offert au capital par rapport au travail.

Cette flat tax couterait plusieurs milliards d’euros à l’État pour un résultat nul. Aucune étude n’a prouvé un quelconque lien entre l’instauration de la flat tax et l’investissement. Il a en revanche eu un effet immédiat : accroitre le niveau des dividendes, dont la fiscalité est désormais très avantageuse.

Un tel déséquilibre fiscal renforce dès lors la dégressivité de l’impôt, qui est aujourd’hui marqué en France pour les 1 % les plus riches de notre pays.

La suppression du prélèvement forfaitaire est donc une nécessité : ce dispositif inefficace économiquement, couteux pour l’État et anti-social doit être supprimé pour instaurer une réelle progressivité de l’impôt et que notre pays entame sa transformation économique, écologique et sociale, comme nous, les sénateurs communistes, le proposons.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-37 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON et MOUILLER, Mme LAVARDE, MM. VOGEL, CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON et TABAROT, Mme MALET, MM. de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. BONNUS et BACCI, Mme PRIMAS, MM. FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mme DREXLER, MM. KLINGER et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. BORÉ, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme JOSEPH, M. BABARY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déficit foncier est constitué lorsque les charges excèdent les revenus fonciers (loyers) pour les particuliers bailleurs. Ce déficit peut être imputé sur le revenu global du contribuable et réduire ainsi son imposition, dans la limite d’un plafond fixé à 10 700€. C’est un outil apprécié des bailleurs et un mécanisme vertueux. Il favorise la mise en location sur longue durée de biens immobiliers entretenus puisque seules sont éligibles les dépenses de travaux de réparation et d'entretien, à savoir les travaux au service immédiat des locataires. Le plafond du déficit foncier n’a pas été révisé depuis la Loi de Finances pour 1995. Or, engager des travaux de rénovation énergétique représente un coût, bien au-delà des dépenses d’entretien usuelles. Il serait souhaitable d’utiliser ce dispositif pour encourager les propriétaires-bailleurs à engager ces travaux, dans la cohérence du Plan de relance et de l’urgence écologique.

Depuis six ans, malgré l’enjeu environnemental de la rénovation énergétique des bâtiments, les bailleurs ont été mis de côté des dispositifs d’accompagnement de la rénovation énergétique et ont délaissé ces travaux, trop coûteux. Si partout, le fait de ne pas avoir engagé ces travaux de rénovation s’exerce au détriment des locataires, en copropriété cette situation était doublement pénalisante, à la fois pour le locataire donc, mais aussi pour l’ensemble de l’immeuble. Faute de moyens ou d’accompagnement, les copropriétaires-bailleurs n’ont en effet pas été enclins à voter les travaux nécessaires pour toute la copropriété.

Cet amendement vise donc à doubler le plafond du déficit foncier reportable sur les revenus globaux, dès lors qu’une part significative (40%) du montant des travaux est composée de travaux d’économie d’énergie (collectif ou individuel). Il s’agit de mettre en cohérence ce dispositif vertueux avec la réalité du coût des travaux de rénovation énergétique. Pour éviter les soupçons d’effets d’aubaine, les propriétaires bailleurs ayant recours à ce doublement du plafond du déficit foncier perdraient le bénéfice de Ma Prime Rénov pour ces mêmes travaux. Un décret viendra cadrer les travaux éligibles. Le périmètre devrait être le même que celui des travaux éligibles à Ma Prime Rénov.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-34 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, MOUILLER et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON, TABAROT, de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. BONNUS, BACCI, FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. KLINGER et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, MM. BORÉ, PERRIN et RIETMANN, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DUMAS, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme JOSEPH et MM. BABARY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet d’amendement prévoit d’appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des Offices publics de l’Habitat, agents publics, lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires en position de détachement, mais néanmoins considérés comme des agents publics en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le régime fiscal prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts.

La pratique de la rupture conventionnelle a été étendue par le législateur aux salariés de droit privé (article L. 1237-13 du code du travail), aux agents publics des chambres de commerce et d'industrie (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018), ainsi qu’aux agents de la fonction publique depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le régime fiscal des indemnités versées à ces publics a également été harmonisé par le législateur.

Ce régime d’exonérations analogue à tous les agents publics (article 5 de la loi de finances pour 2020, n°2019-1479 du 28 décembre 2019), n’est toutefois pas applicable, en l’état de la rédaction actuelle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts (CGI), à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un directeur général d’Office public de l’habitat en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation alors même que le dispositif applicable aux DG de CCI a servi de modèle à celui des DG d’OPH comme en témoignent les débats parlementaires de la loi Macron. En l’absence de texte spécifique définissant le régime fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle définie à l’article L. 421-12-2 du CCH, le texte actuel traite différemment des agents publics en créant une rupture d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre pour les cas de rupture conventionnelle des agents publics que sont les directeurs généraux des Offices publics de l’habitat, l’application de la même exonération que celle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-369 rect. quater

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mme BILLON et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet d’amendement prévoit d’appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des Offices publics de l’Habitat, agents publics, lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires en position de détachement, mais néanmoins considérés comme des agents publics en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le régime fiscal prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts.

La pratique de la rupture conventionnelle a été étendue par le législateur aux salariés de droit privé (article L. 1237-13 du code du travail), aux agents publics des chambres de commerce et d'industrie (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018), ainsi qu’aux agents de la fonction publique depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le régime fiscal des indemnités versées à ces publics a également été harmonisé par le législateur.

Ce régime d’exonérations analogue à tous les agents publics (article 5 de la loi de finances pour 2020, n°2019-1479 du 28 décembre 2019), n’est toutefois pas applicable, en l’état de la rédaction actuelle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts (CGI), à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un directeur général d’Office public de l’habitat en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation alors même que le dispositif applicable aux DG de CCI a servi de modèle à celui des DG d’OPH comme en témoignent les débats parlementaires de la loi Macron. En l’absence de texte spécifique définissant le régime fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle définie à l’article L. 421-12-2 du CCH, le texte actuel traite différemment des agents publics en créant une rupture d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre pour les cas de rupture conventionnelle des agents publics que sont les directeurs généraux des Offices publics de l’habitat, l’application de la même exonération que celle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-436 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet d’amendement prévoit d’appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des Offices publics de l’Habitat, agents publics, lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires en position de détachement, mais néanmoins considérés comme des agents publics en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’État, le régime fiscal prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts.

La pratique de la rupture conventionnelle a été étendue par le législateur aux salariés de droit privé (article L. 1237-13 du code du travail), aux agents publics des chambres de commerce et d'industrie (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018), ainsi qu’aux agents de la fonction publique depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le régime fiscal des indemnités versées à ces publics a également été harmonisé par le législateur.

Ce régime d’exonérations analogue à tous les agents publics (article 5 de la loi de finances pour 2020, n°2019-1479 du 28 décembre 2019), n’est toutefois pas applicable, en l’état de la rédaction actuelle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts (CGI), à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un directeur général d’Office public de l’habitat en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation alors même que le dispositif applicable aux DG de CCI a servi de modèle à celui des DG d’OPH comme en témoignent les débats parlementaires de la loi Macron. En l’absence de texte spécifique définissant le régime fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle définie à l’article L. 421-12-2 du CCH, le texte actuel traite différemment des agents publics en créant une rupture d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre pour les cas de rupture conventionnelle des agents publics que sont les directeurs généraux des Offices publics de l’habitat, l’application de la même exonération que celle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-206 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Selon Oxfam, ce sont 37 milliards de dividendes qui ont été distribués depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19.

Dans ce contexte de crise sanitaire mais aussi économique et sociale, il est proposé la suppression de l’abattement de 40 % sur les dividendes qui ne peut se justifier aujourd’hui.

Un effort de tous doit être demandé pour « relancer l’activité du pays » et réduire au maximum les inégalités qui se creusent entre les Français.

La taxation des dividendes qui est proposé ne nuirait en rien à l’activité des entreprises puis qu’il n’est pas un impôt sur les sociétés (qui pour rappel porte sur les entreprises, personnes morales). Bien au contraire, cette taxation sur les dividendes concerne le revenu des personnes physiques, soumises à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature de ce revenu.

Cette taxe permettra donc d'une part d'orienter les bénéfices des entreprises vers le maintien de l'investissement et de l'emploi et, d'autre part, de récolter des recettes permettant de traverser au mieux la période de crise économique et sanitaire que nous connaissons.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-925 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Les appels à la suspension du versement des dividendes de Bruno Le Maire, le Ministre de l’Economie, aux entreprises n’ont visiblement pas eu l’effet escompté, malgré les fortes sommes dédiées aux entreprises pour les soutenir durant la crise sanitaire.

D’après le rapport publié par Oxfam en septembre 2020, le CAC 40 avait déjà versé 37 milliards d’euros de dividendes pour l’année 2020 malgré le contexte sanitaire, faisant de la France la championne européenne en la matière.

Au delà du fort sentiment d’injustice que peuvent ressentir la grande majorité des citoyens qui consentent à des efforts exceptionnels depuis le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, ces 37 milliards d’euros sont autant d’argent qui auraient pu alimenter des politiques ambitieuses de sauvegarde de l’emploi, d’investissements d’avenir ou d’abondement de fonds de résilience.

C’est pourquoi cet amendement vise à compléter le discours du Ministre de l'Économie avec un acte législatif entraînant la suppression de l’abattement fiscal de 40% sur les dividendes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1029 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Il est proposé par cet amendement de réduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le niveau de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus : de 40 à 20%.

En matière de distribution de dividendes, notre pays se situe au premier rang.

Ce qui contribue à la fois à une modération salariale excessive et à l’épuisement des ressources disponibles nécessaires au développement des entreprises.

Il est temps de consacrer les richesses à l’investissement et cet amendement, somme toute raisonnable. C’est tout l’objectif de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-923 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD… ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD…. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Objet

Alors que la crise sanitaire impose aux citoyens de faire des efforts considérables, cet amendement vise à mettre davantage à contribution les bénéficiaires de dividendes.

Cette proposition de taxe exceptionnelle avait d’abord été formulée par les membres tirés au sort de la Convention Citoyenne pour le Climat, avant d’être écartée par l’exécutif. 

Elle vise à instaurer une taxe exceptionnelle de 4 % sur les dividendes. Outre les ressources supplémentaires qu’elle permettra de dégager afin d’amoindrir les effets économiques de la crise sanitaire, elle permettra d’encourager le déploiement de bénéfices des entreprises en direction des investissements d’avenir et des emplois.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 quinquies vers un article additionnel après l'article 8 quater)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1020 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe additionnelle sur les dividendes de 4%. Cette mesure, que nous avions déjà portée lors des différents PLFR de l’année 2020 rejoint désormais l’une des propositions de la convention citoyenne pour le climat.

Un rapport d’Oxfam du mois de juin l’a montré : les dividendes ont fortement augmenté depuis 2009, et ce au détriment de l’investissement des entreprises, qui a baissé de 5% pour le CAC 40. Or, les investissements sont indispensables pour que nos entreprises, nos industries, accomplissent leur transformation productive en vue de la transition écologique.

Les moyens sont pourtant là : En 2018, si la part des bénéfices allant aux actionnaires avait été encadrée à 30%, l’argent généré aurait permis de couvrir 98% des besoins en investissement dans la transition des entreprises du CAC40, selon le Climate Disclosure Project.

Par conséquent, la politique de l’offre, en l'absence de contrepartie, qui mise tout sur la bonne volonté des entreprises, n’est d’aucune efficacité. Dans le cas précis, c’est la pression actionnariale pour des rendements élevés qui pèse sur l’investissement. Une action de l’État est donc nécessaire, c’est l’objet de cette taxe additionnelle de 4% sur les dividendes. Elle aurait un double effet : d’une part, elle pousserait les entreprises à moins distribuer de dividende, ce qui permettrait à celle-ci d’augmenter leurs capacités d’investissement. D’autre part, les recettes fiscales de la taxe additionnelle permettraient de financer la transition écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 octies vers un article additionnel après l'article 8 quater)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-190 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après la mention : « V. – », est insérée la mention : « 1. » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« .... Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé « exit tax », antérieur à 2019.

Ce dispositif, de lutte contre l’évasion fiscale, issu de la Présidence Sarkozy s’appliquait avant la loi de finance pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine moins de 15 ans après son départ.

La loi de finance pour 2019 a considérablement restreint l’exit tax. La LFI de 2019 a ramené de quinze à deux ans le délai de détention des plus-values après le départ. Le dispositif actuel affaiblit très fortement la portée de l’exit tax, alors qu’elle constitue un dispositif anti-abus en matière d’exil fiscal qui générait, en 2016, 803 millions d’euros de recettes.

En 2019, les rapporteurs spéciaux de l’Assemblée Nationale Jean Paul Mattei (Modem), et Éric Coquerel (FI) ont préconisé ensemble le retour de l’exit tax dans sa forme antérieure à la loi de finances initiale pour 2019. Ils soulignent d’ailleurs que « certains de ses voisins européens qui possèdent un dispositif plus contraignant en matière d’imposition des plus-values. L’Allemagne possède ainsi une exit tax sur des participations substantielles, pour un délai de dix ans à travers l’obligation fiscale limitée étendue ».

Le présent amendement vise à revenir au régime initial de l’exit tax. Alors que la crise économique et social actuelle touche durement nos concitoyens les plus modestes, de tels cadeaux fiscaux aux plus aisés, outre leur caractère symboliquement problématique, témoigne d’une stratégie d’affaiblissement de la puissance publique qui n’est en aucun cas opportune. Le groupe socialiste, écologiste et républicain estime que la baisse de la fiscalité des plus aisés n’est pas une solution économique et est un problème éthique et politique, a fortiori dans un contexte de creusement des inégalités en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 8 quater)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1067 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».

Objet

Cet amendement vise à redonner toute sa vigueur à l’imposition des plus-values sur placement mobilier concernant les non-résidents. Cette imposition est communément appelée « Exit-tax ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 8 quater)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-889 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« – 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – 8 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre fin à la familiarisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et à augmenter ses taux.

La progressivité de l’impôt est un élément central de la justice fiscale. Comme l’ont montré les travaux de Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez il y a maintenant une dizaine d'années, le système fiscal français est en réalité régressif : les plus riches contribuent proportionnellement moins au pot commun que les classes moyennes.

La CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, comme un maigre effort de contribution des plus fortunés au règlement de la dette accumulée dans la crise. Dans le contexte actuel, il est nécessaire de reprendre et d’améliorer ce dispositif pour que la solidarité nationale soit réellement un effort partagé.

Pour ce faire, à la suite du rapport du député Jean-Paul Dufrègne, il est proposé :

- D’une part de mettre fin au système de doublement des seuils d’entrée pour les couples comme c’est le cas actuellement, ce qui écarte de nombreux foyers fiscaux

- D’autre part d’augmenter les taux de cette contribution.

Mettre un terme à la familiarisation augmenterait sensiblement son rendement, évalué à 1 milliard d’euros en 2018. Le ministère de l’action et des comptes publics a indiqué que le nombre de foyers concernés par la CEHR était de 40 160 en 2018, pour un rendement s’élevant à 1 045 millions d’euros. On peut estimer que cette augmentation des taux rapporterait donc 1 milliard d’euros supplémentaire.

Rappelons qu’à juste titre, cette « super imposition » sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018. Ce qui permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, qui plus est en temps de crise.

Une telle amélioration de la CEHR permettrait de renforcer le pacte républicain en actes plutôt qu’en paroles, et d’abonder le nécessaire financement de la transition écologique et sociale que les écologistes appellent de leurs vœux. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 quinquies vers après l'article 8 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-195 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

Objet

Cet amendement vise à réformer le barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), afin de renforcer la contribution des ménages les plus aisés à la solidarité nationale.

Pour rappel, la CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy dans le cadre de la loi de finances pour 2012.

Actuellement, la contribution est calculée en appliquant un taux de :

– 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

– 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Avec cet amendement, la contribution sera calculée en appliquant un taux de :

– 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

– 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 quinquies vers après l'article 8 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1013 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Objet

La progressivité de l’impôt et la justice fiscale constituent un élément essentiel pour mettre en place une transformation économique, écologique et sociale.

Cet amendement poursuit cette logique en renforçant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui instaure un prélèvement supplémentaire de 3 % et 4 % pour les revenus dépassant respectivement 250 000 et 500 000 euros pour contribuable célibataire (500 000 et 1 million d’euros pour un couple), nous proposons de la porter à 6 % et 8 %.

Une telle mesure permet d’accroitre l’imposition des 0,1 % des contribuables les plus riches, ceux-là même dont le taux effectif de prélèvement est aujourd’hui d’environ 45 %, c’est à dire un taux identique aux 10 % des ménages les plus pauvres.

Il s’agit donc d’une alternative à la modification du barème de l’impôt sur le revenu que le Gouvernement refuse. Il présente également l’avantage de prendre en compte les revenus du capital et ainsi de contourner le prélèvement forfaitaire unique.

Le ministère de l’action et des comptes publics a indiqué que le nombre de foyers concernés par la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus était de 40 160 en 2018, pour un rendement s’élevant à 1 045 millions d’euros. On peut donc légitiment penser que notre proposition permettrait d’accroitre le rendement de cette contribution à environ 2 milliards d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 quinquies vers après l'article 8 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-193 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l’exercice 2021, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er novembre 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs à 150 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application du troisième alinéa, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Objet

Cet amendement inspiré par les travaux du groupe socialiste et républicain du Sénat sur les droits de succession propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour cofinancer l’effort exceptionnel de l’État pour lutter contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19 en instaurant un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d’assurance-vie.

Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait plus de 1800 milliards d’euros début 2020, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait de cofinancer les mesures de soutien à destination des entreprises et surtout des ménages en difficulté.

Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur ces encours au titre de la solidarité nationale.

Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 150.000 euros par référence aux dispositions déjà existantes en matière d’assurance vie.

Enfin, la date de prise en compte du montant des encours est fixée rétroactivement au 1er novembre afin que les personnes assujetties ne puissent réaliser des opérations financières visant à minorer le montant de contribution à acquitter d’ici à l’entrée en vigueur de la disposition proposée.

Dans un contexte de crise



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un additionnel après 2 à après 8 quater





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-408 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et MM. COZIC et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021 et par dérogation au premier alinéa, seuls la Caisse nationale d’épargne, caisses d’épargne et de prévoyance et l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 sont habilités à proposer les livrets correspondants à l’appellation livret A.

« Les autres établissements bancaires distribuent sous leur propre marque un produit d’épargne défiscalisé dont les caractéristiques sont identiques à celles du livret A défini à la présente section. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la réforme introduite par la loi de « modernisation de l’économie » de 2008 qui a permis que le livret A puisse être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat.

Au-delà de l’argument communautaire qui aurait imposé à la France une libéralisation du marché de distribution du Livret A jusque là détenu par les caisses d’épargne et La Poste, la « banalisation » de la distribution de ce produit d'épargne mise en place s’est avérée n’être qu’une privatisation de l’épargne populaire. 12 ans après la mise en œuvre de cette réforme, il apparait que la fin du monopole de distribution du Livret A par les Caisses d’épargne et La Poste s’est en réalité muée en privatisation de l’épargne populaire avec, corrélativement, une baisse progressive de la part des fonds collectés apportés à la CDC pour financer le logement social.

Le présent amendement d’appel propose donc que seules les caisses d’épargne et la banque postale puissent délivrer des Livrets A.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un additionnel après 2 à après 8 quater





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-406 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et MM. COZIC et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose de prévoir pour les nouveaux PEL ouverts à compter de 2021, une exonération fiscale des intérêts pendant 4 ans soit la phase de blocage de l’épargne.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un additionnel après 2 à après 8 quater





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-212 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « soit, sous forme de don ou de prêt, à des personnes physiques ou morales contribuant à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond du livret ne peut être inférieur à celui du Livret A. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir la liste des bénéficiaires du Livret de développement durable et solidaire aux personnes physiques ou morales (les agriculteurs, les collectifs citoyens, les collectivités territoriales…) contribuant à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation.

Par ailleurs, cet amendement précise que le plafond de ce livret (fixé par voie réglementaire) ne peut être inférieur à celui du Livret A. Actuellement, le plafond du Livret de développement durable et solidaire est fixé à 12 000 €, celui du Livret A à 22 950 €.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un additionnel après 3 à après 8 quater





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-334 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BACCI, PELLEVAT, GRAND et BASCHER, Mmes NOËL et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, VOGEL, de LEGGE, de NICOLAY et CALVET, Mmes RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. MANDELLI, Mme Frédérique GERBAUD, M. BONNE, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BRISSON, del PICCHIA et BONNUS, Mmes Marie MERCIER, JOSEPH et IMBERT, MM. DAUBRESSE et CAZABONNE, Mme GATEL, M. CHATILLON, Mmes GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme BILLON, M. CHARON, Mmes FÉRAT et LASSARADE, M. BONHOMME, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO et Bernard FOURNIER, Mmes BELLUROT et DREXLER, MM. GREMILLET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. BOULOUX, PACCAUD et LONGEOT, Mmes BERTHET, ESTROSI SASSONE et CHAUVIN, M. CAMBON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LAMÉNIE, GUERET, RAPIN, Étienne BLANC, MEURANT, MOGA et SEGOUIN, Mmes JACQUES et de CIDRAC et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° ... ainsi rédigé :

« 19° .... – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199 .... – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux locaux commerciaux des réductions d’impôts prévues en cas de rénovation de logements.

En effet, il est demandé que les propriétaires de locaux commerciaux puissent bénéficient des exonérations et réductions d’impôts locaux pour rénovation de ces locaux, de la même manière que les particuliers en bénéficient lorsqu’ils procèdent à la rénovation d’un bien d’habitation.

En l’espèce, l’amendement étend le dispositif dit « Pinel-Denormandie » (l’article 199 novovicies du CGI), qui prévoit une réduction d’impôts de 12 ou 18 % du prix de revient de diverses dépenses destinées à l’acquisition ou à la rénovation de locaux entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 ou 2022, que le propriétaire s’engage à louer pour au moins 6 ou 9 ans à titre de résidence principale, aux propriétaires de locaux commerciaux.

Cet amendement s’inscrit non seulement dans le droit fil des nombreux travaux menés par le Parlement, particulièrement le Sénat, et le Gouvernement en matière de revitalisation du commerce de proximité, mais surtout il permet d’apporter un soutien auxdits commerces fortement touchés par la crise sanitaire dont l’impact s’accroît chaque jour qui passe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-335 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BACCI, PELLEVAT, GRAND et BASCHER, Mmes NOËL et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, VOGEL, de LEGGE, de NICOLAY et CALVET, Mmes RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. MANDELLI, Mme Frédérique GERBAUD, M. BONNE, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BRISSON, del PICCHIA et BONNUS, Mmes Marie MERCIER, JOSEPH et IMBERT, MM. DAUBRESSE et CAZABONNE, Mme GATEL, M. CHATILLON, Mmes GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme BILLON, M. CHARON, Mmes FÉRAT, DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO et Bernard FOURNIER, Mmes BELLUROT et DREXLER, MM. GREMILLET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. BOULOUX, PACCAUD et LONGEOT, Mmes BERTHET, ESTROSI SASSONE et CHAUVIN, M. CAMBON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LAMÉNIE et GUERET, Mme SAINT-PÉ, MM. RAPIN, Étienne BLANC, MEURANT et MOGA, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN, Mme JACQUES et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :

« 19° …. Réduction d’impôt accordée au titre de l’acquisition de locaux commerciaux dans des zones à revitaliser

« Art. 199 …. – Un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B qui acquiert, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022, un local commercial situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficie d’une réduction d’impôt lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« 1° Ce local fait ou a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret ;

« 2° Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération :

« 3° Le contribuable justifie du respect par le local concerné d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du local est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné. Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’étendre aux locaux commerciaux les réductions d’impôt prévues en cas de rénovation de logements.

En l’espèce, il vise à étendre aux locaux commerciaux le dispositif dit « Denormandie ancien » qui est à jour réservé uniquement « aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation (5° du I.B de l’article 199 novovicies du CGI).

Cet amendement, s’inscrit non seulement dans le droit fil des nombreux travaux menés par le Parlement, particulièrement le Sénat, et le Gouvernement en matière de revitalisation du commerce de proximité, mais surtout il permet d’apporter un soutien auxdits commerces fortement touchés par la crise sanitaire dont l’impact s’accroît chaque jour qui passe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1030 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif Pinel, une niche fiscale coûteuse pour l’État et inefficace.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un additionnel après 3 septdecies à après 8 quater





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-39 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON, TABAROT, de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. BONNUS et BACCI, Mme PRIMAS, MM. FAVREAU, de NICOLAY et Jean-Marc BOYER, Mme VENTALON, M. LONGUET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DREXLER, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, MM. BORÉ, PERRIN et RIETMANN, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme JOSEPH et MM. BABARY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du A est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;

c) Après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « en secteur aménagé, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;

b) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Objet

Dans le cadre du plan de relance, aux fins d’appuyer la production de logements en secteur aménagé, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et de soutenir la solvabilité des acquéreurs, il est proposé de proroger le dispositif Pinel jusqu’au 31 décembre 2023.

En l’état, ce dispositif encourage jusqu’au 31 décembre 2021 la réalisation de logements collectifs en secteurs tendus.

Le secteur économique de la production de logements a été lourdement sinistré par la crise sanitaire. Le soutien à la solvabilité des acquéreurs se révèle aujourd’hui indispensable, au moins jusqu’au 31 décembre 2023.

Parallèlement, cette crise sanitaire s’est manifestée comme un révélateur du mal être éprouvé par les habitants poussés vers la périphérie (difficultés causées par l'éloignement des services et de l'emploi), et sous l’effet d’habitats dispersés dans des zones diffuses au gré d’opportunités foncières par simples divisions sans organisation ni services. Nombre de communes ont connu des croissances échevelées sans structuration.

En contrepoint de la dispersion, l’hyper-densification par réalisation d’habitats verticaux a marqué ses limites dans le malaise exprimé par les familles, résidant dans un habitat manquant de surfaces et de lieux de confort.

L’aménagement des projets structurants est donc appelé à tenir un rôle majeur dans la redéfinition du modèle de cadres de vie.

L’aménagement de projets locaux, à la lumière des bouleversements écologiques et sociaux en cours, semble devenu le plus légitime pour développer une urbanisation positive. Ce modèle de transition urbaine fondée sur le principe central de sobriété foncière et intégrant des innovations technologiques environnementales, créera les conditions de vie économes et recherchées par les habitants. Il convient d’engager notre nation dans une démarche globale d’aménagement des territoires fondé sur un nouveau modèle d’urbanisation, durable, équilibré et d’avenir.

Ce modèle d’urbanisation est appelé à s’inscrire dans une logique  :

- démocratique, pour répondre aux préoccupations des habitants dans la diversité de leurs besoins, des élus, des autorités publiques, des associations environnementales.

- spatialisée, cohérent avec les bassins d’emplois notamment des métropoles et des futures implantations industrielles.

- écologique, intégrant des fonctions environnementales, réintroduisant dans l’urbanisme dans toute sa mesure la dimension environnementale, la sauvegarde des fonctionnalités des sols, la réalisation d’économie de carbone, la lutte en faveur de la résilience climatique (lutte contre le risque inondation, contre les îlots de chaleur…), propice au maintien d’une biodiversité et consécutivement de conditions favorables à la santé des habitants par la réponse apportées à leurs besoins physiologiques.

Ces projets de quartiers fondés sur la mixité des fonctionnalités urbaines permettent aussi de réaliser les logements sociaux impulsés par la loi SRU, d’équiper les communes (écoles, crèches, gymnases) grâce aux participations financières apportées par les aménageurs au moyen des conventionnement PUP ou concessions de ZAC. La conception de ces quartiers de vie intègre désormais le développement de nouveaux services d’écomobilités, la biodiversité comme élément d’attractivité, selon un modèle économique équilibré pour les élus et les acquéreurs (c'est-à-dire in fine les futurs habitants).

Cette nouvelle approche agrège les problématiques territoriales de densité, de sobriété foncière, de création d’emploi de proximité, de mixité fonctionnelle, de qualité paysagère, de création d’ilots de fraîcheur, de continuités écologiques, d’énergie, de mobilités, de commerces, d’équipements publics, de médecine de proximité, de production de fruits et légumes en circuits courts, du développement de l’agriculture urbaine et du soutien à l’agriculture locale, de l’économie circulaire, etc..

Un tel principe de quartiers d’habitat, vecteur de sociabilité invitera à définir auprès des élus un modèle de cadre de vie et d’aménagement structuré qui répondent aux problématiques sociétales dans une vision positive de projet.

Aussi, dans une logique de cohésion des territoires, est-il essentiel de ne pas limiter l’ambition en matière de construction de logements aux seules zones tendues, mais au contraire de continuer à répondre aux besoins exprimés en logements sur l’ensemble des villes moyennes et de leurs couronnes périurbaines ou rurales situées en zone B2 ou C.

C’est pourquoi il est proposé pour Soutenir la production de logement locatif intermédiaire sur l’ensemble du territoire dans le cadre d'un urbanisme de projet :

•     de restaurer l’éligibilité des communes situées en zone B2 et C qui ne peuvent plus en bénéficier depuis le 1er janvier 2020, sauf dérogation.

•     de reconduire le PINEL Maisons dès le 1er janvier 2021

•     d’orienter les investissements vers les opérations groupées

•     d’habiliter le maire ou le président de l’intercommunalité à signer des quotas attribués sur la commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-218

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3° du b du 1 et au 4, les dates : « 1er janvier 2005 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 2021 » et « 31 décembre 2023 » ;

2° Au 1 bis et au 4 bis, les dates : « 1er janvier 2015 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 2021 » et « 31 décembre 2023 » ;

3° Au 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 », le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » et le montant : « 400 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 800 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour les dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, arrive à échéance au 31 décembre 2020. Il semble que le Gouvernement n’ai pas l’intention de le proroger.

Or ce crédit d’impôt accompagne les personnes qui financent l’installation d’équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, afin d’améliorer l’adaptation globale du parc de logements aux besoins spécifiques de ces personnes. Le Président de la République n’avait -il pas pris l’engagement de faire du handicap une priorité de son quinquennat ?  Le gouvernement persiste à faire peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte de faire des travaux d’adaptabilité. Et rien est fait pour les accompagner, et leur simplifier l’accès au logement.

Par ailleurs, compte tenu des enjeux liés au vieillissement de la population et l’objectif de donner à chacun la possibilité de se maintenir aussi longtemps que possible à son domicile, il est proposé de proroger la période d’application de ce crédit d’impôt sur le revenu, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Il est également proposé d’actualiser les plafonds de travaux qui peuvent donner lieu à crédits d’impôts, ces plafonds n’ayant jamais été actualisée depuis 2005.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-32 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON, MOUILLER et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER et BERTHET, M. BONNE, Mme GRUNY, MM. CAMBON et TABAROT, Mme MALET, MM. de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT, PRIMAS, THOMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. BONNUS, BACCI, FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mme DREXLER, MM. KLINGER et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. BORÉ, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY, MANDELLI et BABARY, Mme de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de faciliter le maintien à domicile en modifiant le crédit d'impôt qui n'est plus adapté et qui n'a pas été revalorisé depuis 2005. 

L'ensemble des travaux d'adaptation permet de répondre aux attentes des Français de rester le plus longtemps possible à leur domicile, de moins mettre en tension les EHPAD et de faire travailler des entreprises locales.

Ce type d’équipement freine les chutes dans l’escalier, la première cause d’accident domestique qui ont un coût très important pour l’assurance maladie.

Cela permet donc de retarder de plusieurs années le déménagement du foyer devenant dépendant en résidence collective et adaptée.

La mise en œuvre de ces équipements se fait généralement par des entreprises locales soit à la suite de l'appel de la famille des personnes demandeuses soit par le bouche à oreille local (installateurs, électriciens, maçons, etc…).

Enfin, l'élargissement du champ d’application du crédit d’impôt 2017 ne s'est pas accompagné d'une modification des règles du crédit d’impôt par lui-même : son doublement par exemple permettrait le doublement du nombre de foyers équipés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1039 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Objet

En février dernier, le ministre chargé de la ville et du logement a lancé un plan national pour inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer. L’objectif poursuivi est de remettre sur le marché environ 200 000 logements, sur les plus de 3 millions de logements vides que compte notre pays. Pour les auteurs de l’amendement, il est nécessaire, comme le suggère la Convention citoyenne pour le climat, d’une part de faciliter la réquisition de ces logements, d’autre part, d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer. Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs communistes proposent de porter le taux de la taxe à 50% la première année d’imposition et à 100% de la valeur locative des logements la deuxième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un additionnel après 16 bis à un additionnel après 8 quater





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-276 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et RETAILLEAU, Mmes LAVARDE, DUMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHARON, Mme JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, BELRHITI et DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MOUILLER, Mme VERMEILLET, MM. VOGEL, CALVET, MEURANT, BRISSON, LAUGIER, CAMBON, TABAROT, PIEDNOIR, Alain MARC et de LEGGE, Mme THOMAS, MM. CHAIZE et FAVREAU, Mme Laure DARCOS, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO, IMBERT, BILLON et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, CHATILLON, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. BOUCHET, SIDO et PACCAUD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI, CUYPERS, DARNAUD, CHAUVET, RAPIN et PEMEZEC, Mme LHERBIER, M. COURTIAL, Mmes GRUNY et Valérie BOYER, MM. MILON et DUPLOMB et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; »

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Au début du 2° , le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

d) Au début du 3° , le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

e) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

f) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

19,51 €

9,69 €

10,66 €

6,41 €

5,14 €

4,64 €

» ;

b) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigée :

« 

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

 

» ;

c) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du c est ainsi rédigée :

« 

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

» ;

d) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du d est ainsi rédigée :

« 

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la surtaxe sur les bureaux créée par loi de finances pour 2020. Cette une surtaxe de 20% s’applique pour les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.

Le secteur de l’immobilier de bureau a été particulièrement bouleversé en Ile-de-France en raison de la crise sanitaire. Ces difficultés se retrouvent dans l’augmentation du taux de vacance des bureaux franciliens, qui passe de 5 à 6%. Les communes concernées par la surtaxe sont parmi les plus touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19. Dans le quartier de la Défense par exemple, le taux de vacance a explosé et s’établit désormais à 7,6%, contre 3,3% en 2019.

Selon les professionnels du secteur, le troisième trimestre n’a pas produit le rebond espéré et les perspectives pour 2021 sont particulièrement incertaines, dans un contexte de recours toujours plus important au télétravail. La désertion des quartiers d’affaires entraine par ailleurs de nombreux effets collatéraux, en particulier pour les petits commerces dont l’activité est directement liée à la présence des employés des bureaux.

Il apparait donc indispensable de soutenir ce secteur en supprimant cette surtaxe, déjà injustifiée à l’époque, qui pénalise gravement les communes concernées à l’heure de la relance économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-425 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MENONVILLE et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2021, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe.

II. – L’exonération prévue au I du présent article est applicable à toute entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 45 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement avait été initialement présenté lors de l’examen de la loi de finances rectificative n°3. Il n’avait pas été adopté car il portait sur l’exercice 2020 et, selon le Gouvernement, la plupart des taxes correspondantes avaient déjà été prélevées le 1er mars.

La même mesure de dégrèvement exceptionnel sur la taxe sur les bureaux (TSB) est donc proposée ici, mais pour l’exercice 2021.

Rappelons en effet que l’ensemble des impôts de production représente une charge de 72 milliards en 2018, soit deux fois plus que la moyenne des pays européens. Si cette problématique traitée dans le Pacte productif devrait aboutir à une évolution des niveaux de fiscalité, la crise économique s’est ajoutée et appelle une réponse dans l’urgence.

En effet, certains impôts de production ont pour particularité d’être décorrélés de l’évolution du chiffre d’affaires, notamment la taxe sur les bureaux et la taxe sur les surfaces de stationnement.

Le présent amendement prévoit donc un dégrèvement exceptionnel et ciblé des taxes de production relatives aux bureaux et aux surfaces de stationnement pour tenir compte de la baisse d’activité des entreprises pendant le confinement, pour celles des entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires de 45 % entre le 1er mars et le 31 mai 2020 par rapport à la même période l’année précédente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-150 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PANUNZI et MOUILLER, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et Valérie BOYER, MM. CALVET et SOL, Mmes GRUNY et RAIMOND-PAVERO, M. PIEDNOIR, Mme MALET, M. CHARON, Mme DUMONT, M. CUYPERS, Mme LHERBIER, M. BASCHER, Mme DUMAS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET, MANDELLI, BABARY et RAPIN et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois après le ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nos compatriotes expatriés qui s’établissent à l’étranger rencontrent des difficultés pour vendre leur précédente résidence principale en France - cession qui peut être indispensable pour financer l'acquisition d'une nouvelle résidence.

Notre amendement propose d’étendre à vingt-quatre mois calendaires le délai pendant lequel les anciens résidents peuvent bénéficier de l'exonération sur les plus-values issues de la cession de leur ancienne résidence principale.

Cet amendement a été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 dans le cadre de la proposition de loi sur les Français de l’étranger de M. Bruno Retailleau que j’ai rapportée au nom de la Commission des Lois (art. 23).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-345 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme THOMAS, MM. VOGEL et SEGOUIN et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le texte du PLFR2017, modifié par le PLFR2019, l’article 28 introduisait une disposition d’abattement fiscal applicable sur les plus-values résultant de la vente d’un terrain à bâtir sur les communes situées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement.

Dans une logique de densification des projets afin de lutter contre l’artificialisation des sols, incité par la politique écologique du gouvernement, il semble pertinent détendre ce dispositif d’abattement des plus-values dans les zones tendues.  

Le dispositif actuel est centré sur les zones très tendues, que constituent les zones Abis et A, alors que la réduction de l’artificialisation des sols est un enjeu national. De nombreuses communes importantes et dynamiques, situées en zones B1, ne bénéficiement pas de cet abattement.

Ainsi, cet amendement vise à étendre ce dispositif d’abattement aux communes situées en zones B1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-547

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre le régime d’imposition des plus-values immobilières en faveur des opérations de logements, en cohérence avec la logique de densification des projets guidée par la lutte contre l’artificialisation des sols, que les pouvoirs publics comme la Conférence citoyenne sur le climat, entendent promouvoir.

Ce dispositif est en l’état actuel des textes recentré sur les zones très tendues que constituent les zones Abis et A.

L’objectif de réduire l’artificialisation des sols est un enjeu national.

Il est donc proposé d’étendre ces dispositions aux communes situées en zone B1, dans laquelle sont compris des territoires tendus (ex. : Bordeaux, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nantes…).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-602 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mmes LOISIER, DOINEAU et GATEL, MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. KERN et CANEVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. BONNEAU, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et POADJA, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et MM. LAFON, MOGA, LE NAY, Loïc HERVÉ et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre le régime d’imposition des plus-values immobilières en faveur des opérations de logements en cohérence avec la logique de densification des projets guidée par la lutte contre l’artificialisation des sols, que les pouvoirs publics comme la Conférence citoyenne sur le climat entendent promouvoir.

Ce dispositif est en l’état actuel des textes recentré sur les zones très tendues que constituent les zones A bis et A.

L’objectif de réduire l’artificialisation des sols est un enjeu national.

Il est donc proposé d’étendre ces dispositions aux communes situées en zone B1, dans laquelle sont compris des territoires tendus (ex : Bordeaux, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nantes, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-814

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l’article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre le régime d’imposition des plus-values immobilières en faveur des opérations de logements, en cohérence avec la logique de densification des projets guidée par la lutte contre l’artificialisation des sols, que les pouvoirs publics comme la Conférence citoyenne sur le climat, entendent promouvoir.  

Ce dispositif est en l’état actuel des textes recentré sur les zones très tendues que constituent les zones A bis et A. 

L’objectif de réduire l’artificialisation des sols est un enjeu national. 

Il est donc proposé d’étendre ces dispositions aux communes situées en zone B1, dans laquelle sont compris des territoires tendus.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-346 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, MANDELLI et MOUILLER, Mme Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme THOMAS, MM. Cédric VIAL et VOGEL, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le texte du PLFR2017, modifié par le PLFR2019, l’article 28 introduisait une disposition d’abattement fiscal applicable sur les plus-values résultant de la vente d’un terrain à bâtir sur les communes situées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement.

Ce dispositif était soumis à la double condition pour le vendeur que la vente soit précédée d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qu’elle soit vendue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la promesse de vente.

L'intérêt est de soutenir une offre de logements tout en préservant les sols, en conditionnant l’octroi de cet avantage fiscal à une densification des projets (75% des droits à construire autorisés par le PLU) . Avec la crise du Covid, frappant notre économie depuis le mois de mars, le secteur de l’immobilier a pris du retard et de nombreuses personnes initialement bénéficiaires de cette mesure ne pourront remplir les conditions avant le 31 décembre 2020. 

 Cet amendement vise donc à proroger ce dispositif de deux ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022. Ainsi cela permettra de déclencher de nombreuses opérations de construction dans une période où la mise en chantier chute dangereusement et de réduire l’artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-548

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cession immobilières introduit par l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 traduit la volonté du gouvernement de soutenir une offre de logements tout en préservant les sols, en conditionnant l’octroi de cet avantage fiscal à une densification des projets (75% des droits à construire autorisés par le PLU).

Dans le prolongement des mesures inscrites dans le présent projet de loi de réduire l’artificialisation des sols et de densifier les projets, il est proposé de proroger cette mesure de deux ans.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-603 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mmes LOISIER, DOINEAU et GATEL, MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. KERN et CANEVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, BONNEAU, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et POADJA, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et MM. LAFON, MOGA, LE NAY, Loïc HERVÉ et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cession immobilières introduit par l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 traduit la volonté du gouvernement de soutenir une offre de logements tout en préservant les sols, en conditionnant l’octroi de cet avantage fiscal à une densification des projets (75 % des droits à construire autorisés par le PLU).

Dans le prolongement des mesures inscrites dans le présent projet de loi de finances de réduire l’artificialisation des sols et de densifier les projets, il est proposé de proroger cette mesure de deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-347 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme THOMAS, MM. Cédric VIAL, VOGEL et SEGOUIN et Mmes de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacé par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le texte du PLFR2017, modifié par le PLFR2019, l’article 28 introduisait une disposition d’abattement fiscal applicable sur les plus-values résultant de la vente d’un terrain à bâtir sur les communes situées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement.

Ce dispositif était soumis à la double condition pour le vendeur que la vente soit précédée d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qu’elle soit vendue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la promesse de vente.

Il s’agissait de la volonté du gouvernement  de soutenir une offre de logements tout en préservant les sols, en conditionnant l’octroi de cet avantage fiscal à une densification des projets (75% des droits à construire autorisés par le PLU). Avec la crise du Covid, frappant notre économie depuis le mois de mars, le secteur de l’immobilier a pris du retard et de nombreuses personnes initialement bénéficiaires de cette mesure ne pourront remplir les conditions avant le 31 décembre 2020.

Il s’agit donc un amendement de repli vis-à-vis du précèdent visant donc à proroger ce dispositif d’un an, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021. Ainsi cela permettra de déclencher de nombreuses opérations de construction dans une période où la mise en chantier chute dangereusement et de réduire l’artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-813

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacé par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cession immobilières introduit par l’article 28 de la loi n° 2017 1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 traduit la volonté du Gouvernement de soutenir une offre de logements tout en préservant les sols, en conditionnant l’octroi de cet avantage fiscal à une densification des projets (75 % des droits à construire autorisés par le PLU).

Dans le prolongement des mesures inscrites dans le présent projet de loi de réduire l’artificialisation des sols et de densifier les projets, il est proposé de proroger cette mesure de deux ans.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1081 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, M. SAUTAREL, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme de CIDRAC, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, CHARON, CALVET et SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BERTHET et LASSARADE, M. HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. GRAND, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE, Laure DARCOS et VENTALON, MM. DARNAUD, SOMON, SAVARY, BONNE et VOGEL et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l’article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 214-69 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 214-69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-69-1. – Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dont l’actif est composé pour une part significative de logements définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, peut émettre des actions permettant de capitaliser les sommes distribuées au sens du II de l’article L. 214-69 du présent code. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 bis du III de l’article 150-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Aux cessions et aux rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier, réalisées par les actionnaires au moins cinq ans après la souscription ou l’acquisition des actions. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, la société a cessé de remplir la condition prévue à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier. » ;

2° L’article 793 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier, à concurrence des trois-quarts de leur valeur. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet la création d’un véhicule d’investissement (ci-après « fonds logement ») destiné à offrir une nouvelle solution de financement du marché du logement par l’épargne des ménages, notamment en zones dites « tendues », et d’accélérer la rénovation du parc existant dans un contexte de disparition progressive du dispositif Pinel.

Selon les données publiées mercredi 28 octobre par le ministère de la transition écologique, sur la période octobre 2019 à septembre 2020, 43 000 logements de moins ont été autorisés à la construction, soit 10 % de moins qu’au cours des douze derniers mois précédents. Pour les immeubles de logements collectifs, le nombre de permis chute de près de 15 % sur la période.

Ce « fonds logement » permettrait de faire face au déficit d’offres en stimulant la construction de logements intermédiaires neufs et en améliorant le parc locatif existant sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en offrant une solution d’épargne retraite pour les ménages.

Ce fonds serait en effet destiné aux personnes physiques souhaitant investir leur épargne dans le logement intermédiaire locatif dans l’optique de dégager des revenus complémentaires au moment de leur départ à la retraite. Grâce à ce véhicule exclusivement dédié au résidentiel, les ménages s’assurent de la professionnalisation de la gestion de leur produit et de la garantie d’une solution d’épargne retraite stable et de long terme.

Pour garantir de répondre justement aux carences de logements là où elles sont avérées, il est proposé que ce fonds réserve la construction de logements intermédiaires neufs aux zones tendues exclusivement. L’acquisition de logements existants impliquera par ailleurs une obligation de travaux d’amélioration sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance représentant au minimum 25% du coût d’acquisition et dans un délai de 15 ans.

Il est suggéré que ce fonds prenne la forme d’un organisme de placement collectif en immobilier spécialisé, et plus spécifiquement d’une Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV), qui aurait vocation à investir dans les secteurs libres et intermédiaires, voire à terme du logement social si cela peut contribuer à répondre aux besoins du secteur.

Enfin, après discussion avec les professionnels de la gestion immobilière, il est proposé que le régime fiscal du fonds s’inspire de celui du capital investissement pour l’imposition des plus-values de cession et des groupements forestiers pour l’application des droits de succession. Ce régime fiscal vise à contrebalancer la faiblesse du rendement courant pour un tel produit investi sur le marché résidentiel face aux produits spécialisés en immobilier d’entreprise. Le dispositif proposé tirerait son attractivité non pas d’un avantage fiscal à l’entrée comme cela a souvent été fait par le passé mais à la sortie, système plus vertueux vis-à-vis des finances publiques. 

Par conséquent, le I permet la création d’une nouvelle catégorie d’action pour la SPPICAV, l’action de capitalisation ; le II définit le régime fiscal du fonds en termes d’imposition des plus-values de cession ; le III en termes de droit de succession.

Il appartiendra ensuite au pouvoir réglementaire de compléter ces dispositions par un décret qui définira les actifs immobiliers éligibles au « Fonds logements » (par rapport aux autres OPCI), ainsi que les zones géographiques d’intervention et la nature des travaux d’amélioration obligatoire. Un arrêté ministériel devra compléter le règlement général de l’autorité des marchés financiers afin de permettre la création d’une nouvelle catégorie d’action pour les SPPICAV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1066 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du code général des impôts sont soumis, par dérogation au 2° du 1 de l’article 187 du même code, à un taux de retenue de 17 % sur les revenus perçus sur les années 2020 et 2021.

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 12,8% à 17% l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques au titre des années 2020 et 2021, ici les associés ou actionnaires, des sociétés immobilières cotées (SIIC).

C’est une mesure qui permettrait de répondre à la nécessité de contraindre les grandes foncières afin qu’elles soulagent les petits commerces en les exonérant de loyers pendant les périodes de fermeture administrative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 9 quater vers après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1035 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 … ainsi rédigé :

« Art. 231 ... - I. – Une taxe sur les locaux vacants à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de l’Île-de-France.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.

« IV. – Les tarifs sont applicables dans les mêmes conditions suivantes que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France définit au VI de l’article 231 ter.

« V. – La taxe est due pour les locaux vacants depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« VI. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2021, conformément aux dispositions ci-dessous :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

«

(en euros)

 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

Vacances

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

2e année

23,18

11,51

19,51

9,69

10,66

6,41

5,14

4,64

3e année

46,36

23,02

39,02

19,38

21,32

12,82

10,28

9,28

4e année

92,72

46,04

78,04

38,76

42,64

25,64

20,56

18,56

Plus de 4 ans

185,44

92,08

156,08

77,52

85,28

51,28

41,12

37,12

« b) Pour les locaux commerciaux :

«

(en euros)

Vacances

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

2e année

7,94

4,11

2,08

3e année

15,88

8,22

4,16

4e année

31,76

16,44

8,32

Plus de 4 ans

63,52

32,88

16,64

« c) Pour les locaux de stockage :

«

(en euros)

Vacances

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

2e année

4,12

2,08

1,07

3e année

8,24

4,16

2,14

4e année

16,48

8,32

4,28

Plus de 4 ans

32,96

16,64

8,56

« d) Pour les surfaces de stationnement :

«

(en euros)

Vacances

1re et 2e circonscriptions

3e circonscription

4e circonscription

2e année

2,61

1,4

0,72

3e année

5,22

2,8

1,44

4e année

10,44

5,6

2,88

Plus de 4 ans

20,88

11,2

5,76

« e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« IX. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« X. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« XI. – Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence nationale de l’habitat.

« XII. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

L’offre de logement en Île de France est nettement insuffisante pour répondre à la demande ce qui engendre de fortes tensions sur le marché de l’immobilier notamment caractérisées par une hausse continue des prix de vente et de location des logements.

Cette situation encourage la spéculation immobilière et pousse certains propriétaires à conserver leurs locaux vacants dans l’attente de plus-value toujours plus importante. L’ampleur du mal logement et la détresse des demandeurs de logement justifie pleinement la surtaxation de ces biens inoccupés.

Cet amendement propose ainsi de créer, sur la base de la taxe sur les bureaux en Île de France, une nouvelle taxe sur les bureaux vacants. L’objectif est double : à court terme contribuer au financement de la réhabilitation des logements en fléchant cette recette vers l’ANAH et à plus long terme d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché de l’immobilier d’entreprise ou à transformer leurs biens en logements.



NB :La rectification consiste en un changement de place. (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies vers un article additionnel après l'article 8 quater





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-635 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS, MM. PERRIN, RIETMANN, CAMBON et BOULOUX, Mme DEROMEDI, M. BONNUS, Mmes CHAUVIN, GRUNY et NOËL, MM. GENET et BRISSON, Mmes PUISSAT et BERTHET, MM. PACCAUD et Étienne BLANC, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, SIDO, SAUTAREL, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD, LE GLEUT et SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. CHARON et MOUILLER, Mmes LASSARADE, DEMAS et IMBERT, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. BONHOMME, BONNE et LE RUDULIER, Mmes CANAYER, JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, SOMON et GROSPERRIN et Mmes RENAUD-GARABEDIAN, JOSEPH et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« …° Au titre de l’année 2021, les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

« - elles font l’objet d’une mesure de fermeture administrative (locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période d’application des restrictions de déplacement) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché, mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

« - elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ; ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

« Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises constituées sous forme d’association qui doivent toutefois pouvoir bénéficier de l’exonération.

« - elles ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« - elles ne doivent pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière de l’hôtellerie souffre drastiquement de la crise liée à la Covid19, des mesures de confinement mises en place et de l’interruption des flux touristiques. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) prévoit qu’un retour à une activité normale prendra plusieurs années.

Face à cette situation, les hôteliers font preuve d’initiative et se réinventent pour ne pas sombrer en proposant de nouvelles activités. Parmi ces initiatives, on trouve la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.

Afin de soutenir la filière qui se bat pour survivre, cet amendement prévoit que les entreprises du secteur de l’hôtellerie particulièrement impactées par la crise puissent bénéficier d’une exonération temporaire de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 4 vers après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1232 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« …° Au titre de l’année 2021, les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

« - elles font l’objet d’une mesure de fermeture administrative (locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période d’application des restrictions de déplacement) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché, mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

« - elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ; ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

« Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises constituées sous forme d’association qui doivent toutefois pouvoir bénéficier de l’exonération.

« - elles ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« - elles ne doivent pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière de l’hôtellerie souffre drastiquement de la crise liée à la Covid19, des mesures de confinement mises en place et de l’interruption des flux touristiques. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) prévoit qu’un retour à une activité normale prendra plusieurs années.

Face à cette situation, les hôteliers font preuve d’initiative et se réinventent pour ne pas sombrer en proposant de nouvelles activités. Parmi ces initiatives, on trouve la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.

Afin de soutenir la filière qui se bat pour survivre, cet amendement prévoit que les entreprises du secteur de l’hôtellerie particulièrement impactées par la crise puissent bénéficier d’une exonération temporaire de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 4 vers après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1109 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. GUERRIAU, Mmes DEMAS et Laure DARCOS, M. SAUTAREL, Mmes JACQUES et DEROMEDI, MM. BURGOA, CHASSEING, CANEVET, Alain MARC, CHARON, CHEVROLLIER, SAURY et GREMILLET, Mme GATEL, MM. PACCAUD et SAVARY, Mme GRUNY, MM. WATTEBLED et CAZABONNE, Mme Marie MERCIER et MM. BONNE, VOGEL et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « , de reconstruction ou d’agrandissement » sont remplacés par les mots : « ou de reconstruction ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de rendre les agrandissements déductibles de l'impôt sur les revenus fonciers.

En effet, dans l'optique d'accroitre la restauration des logements notamment dans nos centre-villes et centre-bourgs où l'équilibre de rentabilité entre rénovation et location est parfois difficile à trouver, rendre déductible les agrandissements des revenus fonciers inciterait davantage les bailleurs privés à engager des rénovations de leurs propriétés.

Cela permettrait également de limiter le nombre de logements vacants qui ne sont aujourd'hui pas loués en centre-ville par manque de rentabilité, notamment à cause de loyers souvent insuffisant pour couvrir des échéances sur une durée de 20 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 6 vers après l'article 8 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-427 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 


Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts, est complété un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les places de stationnement équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des locaux mentionnés au même 4°. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Chef de l’État a fixé un objectif ambitieux de déploiement de bornes de recharge publiques de véhicules électriques. De 32 000 aujourd’hui, ce nombre devra être porté à 100 000 à la fin de l’année 2021, et non pas fin 2022 comme s’y était précédemment engagé le Gouvernement.

Le présent projet de loi prévoit de créer un avantage fiscal pour les ménages au titre des dépenses engagées en vue de l’installation de systèmes de charges sur l’emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale. Ce dispositif ne concourt cependant pas à l’accélération du déploiement des 100 000 bornes publiques souhaitées par le Gouvernement, puisqu’il s’agit en l’occurrence d’installations de recharge privatives.

C’est pourquoi le présent amendement vise à accélérer l’installation de bornes de recharge dans les parcs de stationnement publics, qui comptent d’ores et déjà une grande partie des points de recharge déjà installés.

Le levier fiscal proposé est celui de la taxe sur les bureaux, étendue par la loi de finances pour 2019 aux parcs de stationnement publics. Il est donc proposé d’exclure des surfaces taxables, pour le calcul de la TSB, les seuls emplacements équipés d’infrastructures de recharge de véhicules électriques. Une mesure incitative de cette nature est nécessaire, compte tenu des coûts d’installation et de fonctionnement de bornes dans ces ouvrages, qui génèrent souvent des frais élevés de raccordement et de mise aux normes de sécurité incendie, ainsi que des frais de maintenance et d’entretien.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 7 vers après l'article 8 quater).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-496 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER et NACHBAR, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. ROJOUAN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, MM. Cédric VIAL et VOGEL et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES 


Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 dudit code, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

2° Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, nets de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les sommes versées sont affectées au financement :

a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;

2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article est formulée avant le 31 décembre 2021.

Les sommes versées au salarié en application du I et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.

III. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives incombant au salarié.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à autoriser les salariés, de façon exceptionnelle, à débloquer de manière anticipée leur épargne salariale, c’est-à-dire les droits et les sommes dont ils bénéficient au titre de la participation et de l’intéressement.

En effet, actuellement, le salarié qui n’opte pas pour le versement immédiat de ces sommes, ne peut les débloquer avant l’expiration d’un délai minimum de cinq ans, ou de huit ans pour la participation lorsque l’entreprise n’a pas conclu d’accord de participation. Si quelques cas de déblocage anticipé sont prévus par voie réglementaire, tels que les accidents de la vie, mariage, pacte civil de solidarité, ou encore l'acquisition de la résidence principale, ils répondent à des situations ponctuelles exceptionnelles.

Or, l’épargne salariale, dont l’encours s’élève à près de 140 milliards d’euros en 2019, constitue un levier pertinent pour stimuler la consommation et accompagner le rebond économique.

Par conséquent, il est proposé d’autoriser le déblocage des sommes issues de la participation et de l’investissement pour les salariés qui en font la demande avant le 31 décembre 2021.

En intégrant les sommes issues de l’intéressement, ce dispositif s’adresse également aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés, pour lesquelles la participation ne constitue pas une obligation légale, de bénéficier de ce déblocage exceptionnel. De façon analogue au dispositif de déblocage de l’épargne retraite des indépendants prévu à l’article 4 du présent projet de loi, le montant pouvant être débloqué est limité à 8 000 euros, et ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Si cette mesure a déjà été mise en œuvre pendant les périodes de ralentissement économique, le dispositif proposé diffère des précédents en ce qu’il est conditionné à l’achat de biens et de prestations de services spécifiques. En effet, l’amendement conditionne le déblocage de l’épargne salariale à l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique peu polluant, ainsi qu'à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale du bénéficiaire, permettant ainsi de satisfaire l’objectif de reprise de la consommation, tout en encourageant les dispositifs de transition énergétique.

Le présent amendement intègre des garde-fous pour éviter que le dispositif ne perturbe excessivement le fonctionnement de l’épargne. Ainsi, outre son caractère limité dans le temps, il est proposé d’exclure des possibilités de déblocage les sommes investies dans des plans d’épargne retraite collectifs pour ne pas rogner sur le niveau de retraite supplémentaire des salariés, ainsi que celles investies dans des entreprises solidaires pour ne pas fragiliser leurs fonds propres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 sexies vers après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-5 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT, RAPIN et SAVIN, Mme BERTHET, M. BASCHER, Mme LASSARADE, MM. RIETMANN et PERRIN, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, M. BONNE et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES 


Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 3153-3, L. 3152-4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.

II. – Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises, cette proposition entend autoriser, jusqu’au 31 décembre 2021, le transfert de jours de CET, ou de jours de repos en l’absence de CET, vers un plan d’épargne d’entreprise, à condition que ces sommes servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou actions de fonds d’actionnariat (L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier).

Pour les entreprises, ces transferts sont exonérés des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite de vingt jours par an et, pour les salariés, ces transferts sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de vingt jours par an.

Cette mesure devrait contribuer à renforcer l’actionnariat salarié tout en facilitant la reprise économique. Elle avait été adoptée par le Sénat dans le cadre du PLFR3 jusqu’au 31 décembre 2021 (article 4 bis B). Le présent amendement étend la mesure jusqu’au 31 décembre 2022 pour tenir compte des dernières décisions qui restreignent l’activité économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 21 vers après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-817 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES 


Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 237 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La participation constitue un outil puissant pour associer les salariés à la réussite de l’entreprise. Elle contribue à un partage plus équitable des richesses en alignant les intérêts des employés et des employeurs. Depuis sa création par le Général de Gaulle, le dispositif n’a cessé de faire ses preuves.

Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l’avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C’est pourquoi il convient d’en renforcer l’attractivité, notamment auprès des entreprises. l'attractivité du dispositif s'appuyait sur la déductibilité fiscale de la provision pour investissement. 

Jusqu'en 2012, l’un des intérêts pour les entreprises résidait dans la constitution d’une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui étaient attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondaient aux conditions prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail.

Par ailleurs, les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail pouvaient également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.

Le présent amendement vise à rétablir ce dispositif afin de renforcer l'attractivité de la participation pour les entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 vers après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-858 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, LONGEOT, DELAHAYE et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES 


Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le code de commerce prévoit une neutralité des opérations d’apports des actions gratuites par les salariés à une société ou en cas d’opération de restructuration (fusion acquisition de l’émetteur). Dans ce cas, l’opération n’impacte pas le régime des actions gratuites accordées aux salariés.
Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts reconnait la même neutralité de ces opérations mais ajoute trois conditions, dont celle visée par cet amendement de l’ouverture à l’ensemble des salariés, qui s’est avérée bloquante pour la diffusion du mécanisme d’actions gratuites à un grand nombre de salariés. Or la perspective de ne pouvoir rassembler les actions dans une holding commune est dissuasive, notamment pour les sociétés non cotées.
Afin de s’assurer du développement des opérations d’actionnariat salarié dans le plus grand nombre d’entreprises et notamment dans des entreprises de petite taille, cet amendement propose de supprimer cette condition. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 18 vers après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-860 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY et LONGEOT et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES 


Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 1° quater, après les mots : « au premier alinéa »,  sont insérés les mots : « ou d’entités mentionnées au premier alinéa du 1° quinquies » ;

2° Au seconde alinéa du 1° quinquies, après les mots : « du 1° quater »,  sont insérés les mots : « ou d’entités mentionnées au premier alinéa ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour vocation d’introduire plus de souplesse dans la structuration des fonds communes de placements à risques (FCPR), qui concernent les investisseurs institutionnels, en calculant le quota fiscal en regardant par transparence à travers les fonds interposés, quel que soit leur nombre, dès lors que la société de gestion est bien entendu en mesure de retracer le respect du quota fiscal.

De plus, ce dispositif permet d'aligner les règles françaises sur celles en vigueur pour la concurrence étrangère. Il y a donc un enjeu d'attractivité et de compétitivité pour notre pays. 

Enfin l'interposition n'a aucun effet négatif puisque, au contraire, cela renforce la part d'investissement dans la cible. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 21 bis vers après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-293 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mmes BILLON, DOINEAU et FÉRAT, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et DINDAR et MM. MAUREY, LE NAY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % prévu par l’article 117 quater du CGI constitue un acompte d’impôt sur le revenu : il n’a pas vocation à être appliqué à des revenus exonérés d’impôt sur le revenu.

Les dividendes perçus dans le cadre du Pan d’épargne retraite (PER) sont exonérés d’impôt sur le revenu (comme l’ensemble des revenus détenus dans des plans d’épargne salariales et plan d’épargne retraite visés à l’article 163 bis b du CGI).

Cet amendement vise à ne pas amputer les dividendes versés dans un PER, du prélèvement forfaitaire non libératoire qui devra être, in fine, remboursé à l’épargnant car ces dividendes ne sont pas soumis à l’IR.

Faire peser sur l’épargnant une avance de trésorerie systématiquement remboursable, ne favorise pas le développement du PER compte-titres qui a constitué une des principales innovations du nouveau PER. En effet, la perception en amont du prélèvement diminuera le rendement du PER compte-titres et son attrait par rapport au PEA, mais impliquera nécessairement une procédure de récupération selon des modalités qui ne sont pas connues puisque l’impôt n’est pas dû.

Il est, en outre, difficile d’expliquer les raisons d’une différence de traitement fiscal entre, d’une part les intérêts issus d’un PER et les dividendes issus de titres détenus d’un PEA qui sont dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire et d’autre part, les dividendes issus d’un PER, alors que ces revenus sont tous exonérés d’impôt sur le revenu lors de l’imposition définitive.

Pour que ce prélèvement ne soit pas opéré, une disposition doit prévoir expressément une exonération comme c’est le cas pour les dividendes issus de titres détenus en PEA (article 117 quater b) ou des intérêts issus du PER (l’article 125 A prévoie que les intérêts et les autres revenus exonérés d’imposition définitive par l’article 157.17 sont également exonérés du prélèvement). Or, l’article 117 quater n’a pas été modifié et ne prévoit pas de disposition similaire pour les dividendes issus d’un PER.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 vers après l'article 8 sexies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-298 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme BILLON, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY et Mmes Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY et DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 U… ainsi rédigé :

« Art. 150 U… – Les dispositions du I de l’article 150 UB ne s’appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de parts ou actions de société civiles de placement immobilier mentionnés à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, ou de parts ou actions d’organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du même code, lorsque ces parts ou actions sont détenues dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 dudit code.

« Les dispositions du I de l’article 150 U ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées dans le cadre de leur gestion par les société civiles de placement immobilier mentionnés à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, ou les organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre Ier du livre II du même code, lorsque les parts ou actions de ces sociétés ou organismes sont détenues dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 dudit code.

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi PACTE du 23 mai 2019 avait notamment pour ambition de rendre plus attractive le régime de l’épargne retraite. Les débuts du Plan d’épargne retraite (PER) individuel semblent encourageants.

Pour maintenir et conforter cette attractivité du Plan d’épargne retraite (PER), il semble aujourd’hui nécessaire de prévoir l’exonération des plus-values immobilières réalisées, à travers un PER compte-titres, sur les parts de SCPI ou d’OPCI (dont des parts des FPI). Celles-ci peuvent être placées sur un PER individuel pouvant donner lieu à l’ouverture d’un compte-titres, créé par la loi PACTE du 23 mai 2019.

En outre, afin de préserver le rendement de l’épargne retraite placée sur le PER, il est souhaitable de prévoir une telle exonération afin d’aligner le traitement fiscal des plus-values immobilières sur celui des plus-values mobilières et de ne pas créer de dichotomie de traitement fiscal entre ces deux types de plus-values. Dans le cas contraire, cela dissuaderait l’épargnant d’investir dans de telles parts.

A cet effet, il convient de créer un article 150 UE du Codes général des impôts, objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 vers après l'article 8 sexies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-103 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’abaisser de quinze à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.

Par cohérence, il est proposé de fixer à huit ans le délai de rappel applicable aux donations et donations-partage transgénérationnelles, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, ainsi qu’au renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

De six ans pour les successions intervenues entre janvier 2006 et juillet 2011, le délai du rappel fiscal, qui consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l’impôt, a progressivement été relevé à dix ans puis à quinze pour les successions postérieures au 16 août 2012.

Il est donc proposé de revenir à un délai plus raisonnable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 octies vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-815 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 € tous les dix ans » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à deux contraintes qui freinent largement la circulation du capital entre les générations : d’une part, le montant des donations est limité dans le temps à 31 865 € tous les quinze ans ; d’autre part, le donateur doit être âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la donation.

Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par l’assouplissement des conditions pesant sur les donations, d’une part en portant la limite maximale de capital transmis à 50 000€ tous les dix ans et, d’autre part, en supprimant la condition d’âge maximal pour le donateur.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-474 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, CALVET et COURTIAL, Mme LASSARADE, M. REICHARDT, Mme DEROCHE, MM. BIZET, GROSPERRIN, BRISSON, Daniel LAURENT et BONNE, Mme GRUNY, MM. BACCI, PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MALET, M. de LEGGE, Mme THOMAS, MM. GENET, CHARON et CHAIZE, Mme PRIMAS, MM. SAVARY et de NICOLAY, Mmes LOPEZ et Laure DARCOS, M. FRASSA, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et DREXLER, M. VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET, CUYPERS et REGNARD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, DELMONT-KOROPOULIS et DESEYNE, MM. POINTEREAU et BOULOUX, Mmes ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI, PACCAUD et RAPIN, Mmes BELLUROT et MICOULEAU, M. SEGOUIN et Mmes de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les donations successives consenties par une même personne et la transmission par décès de son patrimoine sont reliées les unes aux autres.

En conséquence, l’ensemble des biens transmis à titre gratuit entre les mêmes personnes fait l’objet, en principe, d’une liquidation unique des droits de mutation à titre gratuit.

La portée de ces règles, dites du « rapport fiscal », est réduite par l’article 784 du code général des impôts (CGI) qui dispense de ce rapport, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les donations passées depuis plus de quinze ans.

Ainsi un donataire ayant bénéficié d’une donation en N-15 et ayant utilisé à cette occasion son abattement personnel, peut recevoir du même donateur une nouvelle donation ou des droits successoraux en N en bénéficiant à nouveau de son abattement personnel, et des tranches les plus basses du barème.

Le présent amendement vise à réduire de quinze à dix ans le délai de dispense du « rapport fiscal » permettant notamment de réduire la durée de reconstitution des abattements successoraux.

La réduction de ce délai permettra donc de rendre les donations plus fréquentes en vue de faciliter la fluidité et la mobilité des patrimoines en faveur des jeunes générations.

En effet, face à la crise de l’État providence, les donations constituent en effet un instrument privilégié de solidarité familiale encore trop peu utilisé.

La multiplication des donations aux jeunes générations constitue un accélérateur de leurs projets patrimoniaux qu’il s’agisse d’accéder à la propriété de leur logement ou encore de créer ou de reprendre une entreprise. Ces opérations auront ainsi des conséquences économiques très positives en relançant la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-605 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE, JANSSENS et CADIC, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. LAUGIER, CANEVET, LONGEOT, LAFON et CAZABONNE, Mme GATEL et MM. Stéphane DEMILLY et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les tableaux »sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tarif des droits applicables :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable ( %)

N’excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20

Comprise 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à unifier le barème applicable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations de taux fondées sur les liens familiaux.

On cherche vainement une justification cohérente aux discriminations qui frappent les bénéficiaires selon leur degré de parenté avec le défunt ou le donateur, surtaxant ainsi les collatéraux et les non-parents.

Un exemple en a illustré, voici plus de vingt ans, l’absurdité. Soucieux de prendre sa retraite et de trouver un successeur, un marchand de cycles niçois avait proposé de faire donation de son affaire à un chômeur passionné de vélo. L’opération avait tourné court lorsque le candidat à la reprise avait découvert que les droits qui frappaient les donations effectuées au profit de personnes non-parentes étaient de 60 %. Dans cette affaire, tout le monde y avait perdu : l’Etat avait perdu l’impôt sur le revenu du repreneur et les DMTG ; la commune de Nice avait alors perdu la taxe professionnelle à laquelle était assujettie l’entreprise ; enfin, les caisses d’assurance chômage avaient perdu le bénéfice d’une radiation du repreneur…

Le présent amendement vise tout à la fois la simplification et l’équité : un seul et unique barème, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.

La simplification et l’équité se justifient d’autant plus que la crise économique générée par l’épidémie de Covid-19 pourrait commander de nouvelles formes de solidarité, intra- ou extrafamiliales, justifiant ainsi la suppression des discriminations des différents barèmes actuels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 octies vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-191 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 ».

Objet

Le présent amendement prévoit de réformer tout d’abord les tarifs des droits de mutation à titre gratuit applicables. La définition d’une progressivité plus linéaire, autour d’un point de bascule fixé à 350 000 €, apparaît équilibrée.

Il s’agit de l’application de la volonté de lissage et de hausse de la progressivité porté par le groupe socialiste, écologiste et républicain à la fiscalité de la transmission du patrimoine qui demeure aujourd’hui particulièrement discriminante.

Aujourd’hui, l’irrégularité des seuils nuit à la progressivité finale du dispositif. En effet, les montants pris en considération sont, en ligne directe, de 0 à 8 000 € (chiffres arrondis), puis 12 000 €, puis 16 000 €, puis… 552 000 €, 903 000 € et 1 806 000 €. Pour chaque tranche, le taux d’imposition progresse de 5 % pour aller de 5 % pour la première tranche à 45 % pour la dernière. L’objet du présent article n’est pas de modifier les taux car aller au-delà de 45 % pour les successions en ligne directe pourrait apparaître comme étant confiscatoire et serait psychologiquement inapproprié. Il s’agit tout simplement de lisser les tranches afin d’obtenir une progressivité plus harmonieuse et limiter ainsi les effets de seuils.

En effet, dès 1998, dans un rapport à la commission des finances de l’Assemblée nationale, le rapporteur général estimait que : « cet impôt [les droits de succession] frappe d’abord les patrimoines de moyenne importance ». Il ajoute que : « l’absence de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale et de façon importante pour les petites successions. »

C’est en ce sens que des seuils de 15 000 €, 30 000 €, 60 000 €, 180 000 €, 460 000 € et 720 000 € sont proposés, afin de lisser la progressivité réelle de l’imposition au titre des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Comme toute modification des seuils, cette proposition induit une modification du montant final prélevé. Il est possible d’estimer que les personnes percevant une succession inférieure ou égale à 350 000 € seront globalement moins taxées quand celle percevant une succession supérieure à 350 000 € le seront davantage, l’impact restant toutefois modéré dans la plupart des cas de figure. Ce seuil ne peut qu’apparaitre très raisonnable et ne pénalisera en aucun cas la classe moyenne mais ne concernera que les successions les plus conséquentes.  

Il convient également de rajouter que ces montants doivent être interprétés en tenant compte de l’abattement général existant qui est rehaussé par la présente proposition de loi et qui renforce la protection appliquée dans le cas de transmission de petits patrimoines.

Ainsi, le cumul de l’abattement et de ce montant pivot permet de prendre en considération la réalité du niveau de vie des héritiers et du patrimoine au montant d’établir leur niveau de taxation.

Cette mesure permet ainsi de renforcer la progressivité du dispositif tout en intégrant notamment le renchérissement des prix du secteur de l’immobilier, notamment dans les zones métropolitaines denses mais aussi sur les littoraux français, qui contribuait à alourdir la taxation au titre de DMTG de personnes aux revenus pourtant modestes.

La même logique est bien évidemment appliquée au barème applicable aux successions entre personnes mariées ou pacsées. Enfin, en ce qui concerne le barème applicable pour les autres situations familiales ou en l’absence de liens familiaux, les montants de seuils sont simplement arrondis car le dispositif apparaît d’ores et déjà équilibré.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-104 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT, CHATILLON, PELLEVAT, BACCI, SIDO, Étienne BLANC, MEURANT et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – La baisse de recettes fiscales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des prélèvements forfaitaires prévus au 1 du I de l’article 117 quater et au III bis de l’article 125 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2012, la majorité socialiste a augmenté les droits de donation et de succession pour les familles, en diminuant à 100 000 euros l’abattement pour les transmissions en ligne directe.

Le présent amendement propose de revenir au statu quo ante, en ramenant cet abattement à 159 325 euros. Il permettrait à davantage de familles de transmettre à leurs enfants le patrimoine de toute une vie en franchise de droits de mutation.

Cette mesure pourrait être financée en fixant le prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital à un taux supérieur au taux de 12,8 % prévu par l’article 11 de ce PLF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-606 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE, JANSSENS et CADIC, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. LAUGIER, CANEVET, LONGEOT, LAFON et CAZABONNE, Mme GATEL et MM. Stéphane DEMILLY et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

4° À l’article 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à unifier le montant des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations fondées sur les liens familiaux.

On cherche vainement une justification cohérente aux discriminations qui frappent ainsi les bénéficiaires selon leur degré de parenté avec le défunt ou le donateur, surtaxant ainsi les collatéraux…

Il est nécessaire d’adapter les DMTG à l’allongement de l’espérance de vie et à l’évolution des relations familiales ou sociales. Se développe une solidarité intergénérationnelle entre petits-enfants et grands-parents, lesquels assurent souvent par leur aide le relais de parents qui, du fait de l’allongement de la durée de vie, n’accèdent au patrimoine familial que tardivement. Il ne faut pas non plus négliger les liens collatéraux, également facteurs de solidarité familiale, les célibataires âgés pouvant compter sur l’aide des frères et sœurs ou des nièces ou neveux. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte actuel de crise économique et sociale, consécutif à l’épidémie de Covid-19.

Le présent amendement vise tout à la fois la simplification et l’équité : un seul et même niveau d’abattement, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 octies vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-295 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON, DOINEAU et FÉRAT, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et DINDAR et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : «100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants.

L'âge moyen d'héritage en France est aujourd'hui de 50 ans. Ce recul de l'âge d'héritage a des conséquences sociales et économiques qu'il convient de prendre en considération.

À cet égard, il est intéressant de noter que plusieurs études, et notamment celles de France Stratégie et de Terra Nova, démontrent que cette situation, découlant de l'allongement de l'espérance de vie, prend des proportions importantes du fait de l'arrivée à l'âge de décès de la génération des baby-boomers. En 2015, le patrimoine net des ménages et des entreprises individuelles représentait 8,3 années de revenu disponible net, contre 4,9 seulement en 1980.

Cette situation est vue comme étant sous-optimale sur le plan économique, le besoin et l'appétence à l'investissement de ces tranches d'âge étant plus modéré qu'ils ne le sont pour les plus jeunes.

Dans les années à venir, le nombre de décès, et en conséquence le nombre d'héritages, va être amené à croître significativement. Cet ensemble d'éléments va conduire à une concentration des richesses en direction des quinquagénaires et des sexagénaires. La législation fiscale française accentue cette situation car elle favorise très largement, par le biais des abattements existants, les donations et successions en faveur des enfants.

Afin de renforcer l'insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd’hui opportun d’encourager la redistribution, sur un plan intergénérationnel, des patrimoines.

Pour ces raisons, cet amendement propose de faciliter les donations des grands-parents à leurs petits-enfants, afin que le patrimoine soit plus facilement transmis vers les jeunes actifs, au moment où ceux-ci en ont le plus besoin.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-102 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au i du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La moitié des PME et des ETI françaises (soit soixante-quinze mille entreprises et pas moins de six millions de salariés) vont se transmettre dans les dix prochaines années.

Malgré l’instauration du « pacte Dutreil » par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, la transmission d’entreprise reste plus coûteuse en France que chez nos voisins européens (11 % contre moins de 5 % en moyenne). Supporté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI des ressources qui leur sont nécessaires pour grandir, investir, innover et recruter.

Ce désavantage fiscal comparatif explique en très large part le fait que nous soyons le mauvais élève de l’Union européenne en matière de transmission d’entreprise : seulement 17 % en France, contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie.

Ce désavantage est d’autant plus préjudiciable à la transmission d’entreprise dans nos territoires que la crise économique consécutive à l’épidémie de Covid-19 a fragilisé un grand nombre d’entreprises française. Celles-ci font non seulement face à des difficultés de financement associées à une dégradation du ratio fonds propres/endettement, mais encore à un risque de prédation accru de la part de groupes étrangers moins substantiellement affectés par les conséquences de la crise sanitaire et économique.

Le présent amendement propose en conséquence d’instaurer un « pacte très long terme » visant à aligner la France sur la moyenne européenne quant au traitement fiscal de la transmission d’entreprise.

Il est ainsi proposé d’insérer dans le code général des impôts un nouvel article 787 D, offrant la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre, simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90 %. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi dix ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

Quatre objectifs sont ici visés :

-  La stabilité de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue au développement pérenne des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français ;

-  La réduction du risque de prédation étrangère et la consolidation de notre souveraineté économique ;

-  L’investissement et l’emploi dans les territoires ;

-  La densification en ETI industrielles du tissu économique français, dont le déficit actuel représente une anomalie à l’échelle européenne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 octies vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-825 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a de l’article 787 B n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« .... – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les 10 prochaines années, la moitié des PME et des ETI françaises, soit 75 000 entreprises, sont amenées à être transmises. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration des Pactes DUTREIL en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11% de la valorisation de l’entreprise en France contre moins de 5% en moyenne européenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter. 

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17% contre 56% en Allemagne et près de 70% en Italie.

Elle est d’autant plus préjudiciable que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus a fragilisé nombre d’entreprises françaises. Ces dernières font non seulement face à des difficultés de financement associées à une dégradation du ratio fonds propres/endettement mais encore à un risque de prédation accru de la part de groupes étrangers moins affectés par les conséquences de la crise.

Par conséquent, dans le contexte critique que connaît actuellement la transmission d’entreprises dans notre pays, le présent amendement instaure un « Pacte Très Long Terme » qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

Cet amendement propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un Pacte d’Engagement de conservation de titre de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de 4 ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de 4 ans prévu par le Pacte DUTREIL.

Le respect de cet engagement, complémentaire et optionnel, permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi 10 ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

À travers cette mesure corrective, le législateur vise quatre objectifs d’intérêt général :

- La stabilité de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français ;

- La réduction du risque de prédation étrangère et la consolidation de notre souveraineté économique ;

- L’investissement et l’emploi dans les territoires ;

- La densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-856 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, LONGEOT et DELAHAYE, Mme LÉTARD, MM. Bernard FOURNIER et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de parts ou actions d’une société, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises ;

« c) Le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l’entreprise ;

« d) Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Les donataires ne peuvent détenir plus de 10 % du capital de l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation. Les parts ou actions objet de la donation peuvent, le cas échéant, être versées par les donataires sur un plan d’épargne entreprise dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le chef d'entreprise peut effectuer des donations à son personnel salarié d'un fonds de commerce ou d'une clientèle. Afin de favoriser l'implication des salariés et de la vie des entreprises notamment les plus petites, il est proposé d'étendre de ce dispositif aux donations de parts sociales et de titres, sachant que ces donations sont limitées à 15% du capital de l'entreprise et qu'elles doivent être détenues depuis deux ans.

Ce dispositif va dans le sens du partage de la valeur des entreprises tel que voulu par la loi Pacte afin de développer l'actionnariat salarié en levant un frein existant en élargissant le régime existant prévu à l'article 790 A du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-81 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON, Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « ou moyenne » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'épidémie de Covid-19 a substantiellement dégradé la trésorerie des entreprises. Face à cet ébranlement, des mesures ont été prises afin d'encourager les Français à drainer l'épargne accumulée durant le confinement vers le financement des entreprises.

L'article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a à cet égard institué une exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 €, en faveur des dons de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d'un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces lorsque ces sommes sont notamment affectées dans les trois mois à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne.

Toutefois, en limitant le bénéfice du dispositif aux seules entreprises de moins de 50 salariés, à l’exclusion donc des PME, et en plafonnant à 100 000 euros le montant des dons éligibles, alors même que le montant moyen des prêts garantis accordés par l’État s’élevait déjà, fin mars, à 135 000 euros (la demande moyenne de prêt s’élevant même à 180 000 euros), le calibrage de la mesure apparaît en l’état trop restrictif.

Par conséquent, le présent amendement propose, d’une part, de doubler le plafond en le portant à 200 000 euros, et, d’autre part, d’étendre le bénéfice de la mesure à l'ensemble des PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1104 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. GUERRIAU, Mmes DEMAS et Laure DARCOS, M. SAUTAREL, Mme JACQUES, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CHASSEING, Alain MARC, CHARON, CHEVROLLIER, SAURY, GREMILLET, PACCAUD et SAVARY, Mme GRUNY, MM. WATTEBLED et CAZABONNE, Mme Marie MERCIER et MM. BONNE, VOGEL, KAROUTCHI et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « ou moyenne » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a gravement dégradé la trésorerie des entreprises. Dans ce contexte d’extrême fragilité, des mesures ont été prises pour encourager les contribuables à débloquer l’épargne accumulée pendant le confinement et ainsi faciliter le rebond de l’économie.

Ainsi, l'article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 €, en faveur des dons de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d'un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces lorsque ces sommes sont notamment affectées dans les trois mois à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne.

Compte tenu du fait que les mois à venir vont être encore très difficiles pour l’ensemble des PME, ce dispositif, qui est positif, gagnerait à être renforcé.

Ainsi, pour renforcer la structure financière de l’ensemble des petites et moyennes entreprises, il est proposé d’ouvrir le dispositif à l’ensemble des PME et d’augmenter le montant des dons éligibles à 200 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-342 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAURY, SAUTAREL, SAVIN et SEGOUIN, Mme THOMAS et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 790 A bis du code général des impôts, prévoit depuis la troisième loi de finances rectificative pour 2020 pour une durée limitée dans le temps (du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021) une exonération des droits de mutation en cas de donation à un proche (un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut, un neveu ou une nièce), dans la limite de 100 000 €.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’affectation de cette donation à la construction de sa résidence principale.

Cette disposition devrait permettre, dans un contexte de durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, à un plus grand nombre de ménages de pouvoir accéder à la propriété.

Cependant, la rédaction de cette disposition est ambigüe sur la possibilité pour les acquéreurs d’un logement neuf, acquis en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), de pouvoir bénéficier de ce mécanisme. La VEFA est un contrat mixte qui englobe l’acquisition et la construction d’un logement.

Cet amendement vise donc à clarifier cette situation et intégrer pleinement la VEFA dans ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-549 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 instaure pour une durée limitée dans le temps – du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 – une exonération des droits de mutation en cas de donation à un proche (un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut, un neveu ou une nièce), dans la limite de 100 000 € (art. 790 A bis du code général des impôts).

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’affectation de cette donation à la construction de sa résidence principale.

Cette mesure constitue un « coup de pouce » qui devrait permettre, dans un contexte de durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, à un plus grand nombre de ménages de pouvoir accéder à la propriété.

Cependant, la rédaction de ces dispositions laisse planer un doute sur la possibilité pour les acquéreurs d’un logement neuf, acquis en VEFA (vente sur plans), de pouvoir bénéficier de ce mécanisme. En effet, le contrat de VEFA est un contrat mixte qui englobe l’acquisition et la construction d’un logement.

Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-604 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme SAINT-PÉ, M. MIZZON, Mme LOISIER, M. DELAHAYE, Mme GATEL, M. MAUREY, Mme LÉTARD, MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. KERN et CANEVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, BONNEAU, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et POADJA, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et MM. LAFON, MOGA, LE NAY, Loïc HERVÉ et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 instaure pour une durée limitée dans le temps (du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021) une exonération des droits de mutation en cas de donation à un proche (un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut, un neveu ou une nièce), dans la limite de 100 000 € (art. 790 A bis du CGI).

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’affectation de cette donation à la construction de sa résidence principale.

Cette mesure constitue un « coup de pouce » qui devrait permettre, dans un contexte de durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, à un plus grand nombre de ménages de pouvoir accéder à la propriété.

Cependant, la rédaction de ces dispositions laisse planer un doute sur la possibilité pour les acquéreurs d’un logement neuf, acquis en VEFA (vente sur plans), de pouvoir bénéficier de ce mécanisme. En effet, le contrat de VEFA est un contrat mixte qui englobe l’acquisition et la construction d’un logement.

Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 octies vers après l'article 8 sexies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-812 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 instaure pour une durée limitée dans le temps – du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 – une exonération des droits de mutation en cas de donation à un proche (un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut, un neveu ou une nièce), dans la limite de 100 000 € (art. 790 A bis du code général des impôts).

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’affectation de cette donation à la construction de sa résidence principale.

Cette mesure constitue un « coup de pouce » qui devrait permettre, dans un contexte de durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, à un plus grand nombre de ménages de pouvoir accéder à la propriété.

Cependant, la rédaction de ces dispositions laisse planer un doute sur la possibilité pour les acquéreurs d’un logement neuf, acquis en VEFA (vente sur plans), de pouvoir bénéficier de ce mécanisme. En effet, le contrat de VEFA est un contrat mixte qui englobe l’acquisition et la construction d’un logement.

Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-918 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 ».

Objet

L’article 19 de la loi de finance rectificative 3 a ouvert une lourde exemption fiscale en réactivant un mécanisme d’exonération fiscale de dons contenu dans la loi Dutreuil de 2005. 

En exonérant les dons aux enfants ou petits-enfants à hauteur de 100 000 euros par bénéficiaire jusqu’à la fin 2021, elle grève de manière disproportionnée le mécanisme fiscal de succession et sa dimension redistributive. Ce d’autant plus que ce mécanisme s’ajoute aux mécanismes des abattements de droit commun existants pour ces types de transmissions. Nous proposons donc d’y mettre fin.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 sexies)





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-793 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Valérie BOYER, THOMAS et BERTHET, MM. DAUBRESSE, FRASSA et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. VOGEL et LONGUET, Mmes Laure DARCOS et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et BOUCHET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON, LE GLEUT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMAS, CHAIN-LARCHÉ et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. MEURANT et SEGOUIN et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis :

« a) À ses descendants directs ;

« b) Au conjoint survivant ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’acquisition et la conservation d’une résidence principale constitue bien souvent le fruit de toute une vie de travail. Or, malgré l’existence d’abattements, qui ont du reste été réduits durant le quinquennat du Président Hollande, il est difficilement acceptable que la transmission de la propriété familiale soit assujettie à un paiement de droits de mutation à titre gratuit dans le cas d’une succession. En effet, les revenus qui ont permis d’acquérir cette résidence principale ont eux-mêmes déjà fait l’objet de prélèvements fiscaux.

Cet amendement propose donc d’exonérer de paiement de droits de succession la transmission de la résidence principale à la suite du décès d’un des propriétaires, lorsque cette transmission est faite au bénéfice de ses enfants ou du conjoint survivant.

Cet amendement est issu des travaux du député Julien Aubert (LR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-77 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, CUYPERS, BURGOA, CALVET, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC et BACCI, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGUET et CHAIZE, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGEOT, Mmes DUMAS, DUMONT et GRUNY, MM. SAVARY, POINTEREAU, BOULOUX, BABARY, HOUPERT et CAMBON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. de NICOLAY, GRAND, PATRIAT et SAURY, Mmes MICOULEAU et RICHER, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et MM. DUFFOURG et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l’article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles, il est proposé d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans,  ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 €, lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.

Tel est l'objet de cet amendement qui vise à favoriser les transmissions d'exploitations dans un cadre familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-538 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAIN, DEVINAZ, GILLÉ et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU et MM. LOZACH, MICHAU, PLA, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l’article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser les transmissions d’exploitations dans un cadre familial.

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.  

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-585

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l’article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-472 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, CALVET et COURTIAL, Mme LASSARADE, M. REICHARDT, Mme DEROCHE, MM. BIZET, GROSPERRIN, BRISSON, Daniel LAURENT, BONNE, Étienne BLANC, PIEDNOIR et BACCI, Mme GRUNY, M. GENET, Mme THOMAS, M. de LEGGE, Mme MALET, MM. CHAIZE, CHARON, de NICOLAY et SAVARY, Mme PRIMAS, M. FRASSA, Mmes Laure DARCOS et LOPEZ, M. VOGEL, Mmes DREXLER, DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO, CHAIN-LARCHÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET, CUYPERS et REGNARD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, DELMONT-KOROPOULIS et DESEYNE, MM. POINTEREAU et BOULOUX, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MANDELLI et PACCAUD, Mmes BELLUROT et MICOULEAU, M. SEGOUIN et Mmes de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 776 A est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 conformément à l’article 749 C. » ;

2° Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C. – Sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746, les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 776 A ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réintégration des donations antérieures dans une donation-partage peut répondre à plusieurs préoccupations primordiales du disposant lui permettant de réussir une transmission anticipée et apaisée de son patrimoine en faveur des jeunes générations.

Cette technique juridique permet notamment au disposant de faire face aux dangers encourus en présence de donations antérieures réalisées en fonction des moyens financiers du disposant et des besoins des donataires.

Ces transmissions anarchiques effectuées au fil du temps constituent en effet de véritables « bombes à retardement » lors du règlement de la succession du disposant notamment lorsque des dons manuels de sommes d’argent ont été consentis.

La réintégration de ces donations antérieures dans une donation-partage permet au disposant de « remettre les compteurs à zéro » et rétablir l’équilibre entre ses héritiers lorsque, par exemple, certains des enfants ont bénéficié d’avantages plus importants que les autres, ou lorsque la somme d’argent donnée a été employée à l’utilisation d’un bien ou encore lorsque la valorisation des biens a évolué différemment entre les donataires.

Ces donations antérieures bénéficieront de la fonction stabilisatrice et égalisatrice de la donation-partage (exclusion du rapport, réévaluation des donations antérieures au jour de la donation-partage, etc.,). Elles seront ainsi plus facilement à l’abri d’une remise en cause lors du décès du disposant, évitant ainsi les risques de litige.

Ces opérations de réintégrations ont toutefois un coût fiscal qui peut dissuader les contribuables d’y recourir.

Si en application de l’alinéa 2 de l’article 776 A du CGI, elles ne sont pas en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit, les réincorporations de donations, regardées civilement comme des opérations de partage, subissent néanmoins un droit de partage de 2,5 % sur les biens incorporés pour leur valeur à la date de l’acte de donation-partage.

En vue notamment de sécuriser le règlement des successions tout en assurant la paix des familles et de faciliter les transmissions de patrimoines aux jeunes générations, le présent amendement a pour objet d’exonérer ces opérations de tout droit de partage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 vers après l'article 8 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-473 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, CALVET et COURTIAL, Mme LASSARADE, M. REICHARDT, Mme DEROCHE, MM. BIZET, GROSPERRIN, BRISSON, Daniel LAURENT et BONNE, Mme GRUNY, MM. BACCI, PIEDNOIR, Étienne BLANC, CHARON et GENET, Mme THOMAS, M. de LEGGE, Mme MALET, MM. CHAIZE et SAVARY, Mmes PRIMAS et LOPEZ, M. de NICOLAY, Mmes DREXLER, DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. FRASSA, Mme Laure DARCOS, MM. REGNARD, CUYPERS et LONGUET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, MM. VOGEL et BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD, DI FOLCO, DELMONT-KOROPOULIS et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mme DESEYNE, MM. POINTEREAU et BOULOUX, Mmes ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI, PACCAUD et RAPIN, Mmes BELLUROT, BOULAY-ESPÉRONNIER et MICOULEAU, M. SEGOUIN et Mmes de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 ... ainsi rédigé :

« Art. 789 .... – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général.

En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l’abattement de droit commun prévu au IV de l’article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.

Or, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs-petits enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-816 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à une contrainte d’âge pesant sur le donateur, qui doit être âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la donation. Cette contrainte freine largement la circulation du capital entre les générations.

Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par le rehaussement de l’âge maximal du donateur de 80 à 90 ans.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après 8 vers après 8 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1164 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. DAUBRESSE, PRINCE, Stéphane DEMILLY et BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, MM. BOUCHET, Pascal MARTIN, HENNO, PACCAUD, VOGEL, GUERRIAU et HOUPERT, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE, LAUGIER et FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DUFFOURG, BONHOMME, BONNE, CHATILLON et DECOOL, Mmes FÉRAT et JACQUES, MM. Alain MARC et CANEVET, Mme BILLON, MM. LE NAY, Loïc HERVÉ, REICHARDT et GREMILLET, Mmes GRUNY et GATEL, MM. DELCROS, SOMON et MEURANT, Mmes de CIDRAC, RENAUD-GARABEDIAN et DINDAR et MM. CAZABONNE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les frais funéraires ne constituent pas une dette née du vivant de la personne décédée mais le fisc admet la déduction des frais en les incluant au passif de la succession. Cette admission ne se fait toutefois qu’à hauteur forfaitaire de 1 500 €, sans justificatifs, en vertu de l’article 775 du code général des impôts. Or, au prix du marché actuel, les obsèques coûtent toujours plus de 1 500 euros ; référence prise dans la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 et jamais actualisée. Et dans une décision rendue le 5 novembre 2004 (n° 263314), le Conseil d’Etat a d’ailleurs admis la déduction de frais funéraires dès lors qu’ils étaient dûment justifiés (par des factures) et qu’ils n’avaient pas un caractère excessif. Dans cette affaire, il avait été admis une déduction d’un montant de 2 624,37 €. Le présent amendement porte donc de 1500 à 3000 € la possibilité de déduction des frais d’obsèques afin de se rapprocher du coût moyen réel observé en 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après 8 vers après 8 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-618 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEVI, Mmes TETUANUI et VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANEVET, HENNO, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. LE NAY et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 796 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les professionnels de santé décédés des suites de la covid-19. » ;

2° Au II de l’article 796 bis, la seconde occurrence de la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11°  » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1691 ter, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11°  ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire à laquelle notre pays est confronté depuis maintenant presque une année a mobilisé l'ensemble des professionnels de santé de notre pays.

Le Président de la République a utilisé dans son allocution télévisée du 16 mars 2020 l'expression "Nous sommes en guerre".

De ce fait, les professionnels de santé décédés des suites de la Covid-19 peuvent être considérés comme "Mort pour la France".

A ce titre, une exonération de l'impôt de mutation par décès lors des successions, une exonération des droits de mutation pour les dons en numéraire, ainsi qu'un dégrèvement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, et une décharge de paiement des cotisations de l'impôt sur le revenu restant dues à la date du décès doivent leur être appliquées, au même titre que les exceptions listées dans l'article 796 du code général des impôts.

Il s'agit là d'une mesure visant une plus grande équité pour les professionnels de santé qui ont donné leur vie pour sauver leurs concitoyens pendant la crise de la Covid-19.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 octies vers après l'article 8 sexies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-619 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEVI, Mme TETUANUI, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANEVET, Mme VÉRIEN, MM. HENNO, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. LE NAY et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 796 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les professionnels de santé décédés des suites de la covid-19. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire à laquelle notre pays est confronté depuis maintenant presque une année a mobilisé l'ensemble des professionnels de santé de notre pays.

Le Président de la République a utilisé dans son allocution télévisée du 16 mars 2020 l'expression "Nous sommes en guerre".

De ce fait les professionnels de santé décédés des suites de la Covid-19 peuvent être considérés comme "Mort pour la France".

A ce titre, une exonération de l'impôt de mutation par décès lors des successions, une exonération des droits de mutation pour les dons en numéraire, doit leur être appliquée, au même titre que les exceptions listées dans l'article 796 du code général des impôts.

Il s'agit là d'une mesure visant une plus grande équité pour les professionnels de santé qui ont donné leur vie pour sauver leurs concitoyens pendant la crise de la Covid-19.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 8 octies vers après l'article 8 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1199 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, PATRIAT, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES 


Après l'article 8 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 1°  », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ; 

2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

4° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

Objet

L'article L 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet actuellement aux administrations de l’État et à leurs établissements publics d'effectuer, sous certaines conditions des cessions de gré à gré à titre gratuit des biens mobiliers dont ils n'ont plus l'emploi et de faible valeur (appelées communément des dons) à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts, c'est à dire à des associations reconnues d'utilité publique.

La rédaction actuelle du texte exclut les fondations reconnues d'utilité publique.

Il est proposé d'étendre le dispositif des « dons » des biens meubles mobiliers de l’État ou des organismes publics aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations (notamment seuil de valeur des biens donnés et interdiction de revente des biens).

L'article L 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet actuellement aux administrations de l’État et à leurs établissements publics d'effectuer des dons dans onze cas (y compris celui visé au I du présent article). Il est proposé d'harmoniser les conditions de délivrance des onze cas de dons pour améliorer la cohérence et la compréhension du dispositif. Ainsi, il est proposé de fixer un seuil de valeur des biens donnés et d'interdire de procéder à la cession, à titre onéreux, des biens reçus en dons (sauf ceux réalisés au profit des États étrangers, faute de moyens de vérification).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-61

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 SEPTIES 


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à légaliser la doctrine fiscale selon laquelle une association simplement déclarée, et non reconnue d’utilité publique, peut bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les dons et legs reçus, sous réserve qu’elle poursuive un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

L'application de cette tolérance fiscale repose sur une interprétation large des dispositions de l'article 795 du code général des impôts. Par conséquent, sa légalisation permet une sécurisation bienvenue d'un dispositif fiscal qui constitue un soutien indispensable au monde associatif.

Toutefois, le présent article proposant un strict rappel au niveau législatif d’une doctrine fiscale déjà appliquée, il n’entraîne donc pas de conséquence sur le solde budgétaire pour l’année 2021. Par conséquent, il n’a pas vocation à figurer en première partie de la loi de finances.

Ainsi, la commission vous propose de supprimer cet article afin de le réintroduire dans la seconde partie de la loi de finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1242

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 8 SEPTIES 


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

toutes autres sociétés reconnues

par les mots :

tous autres organismes reconnus

2° Après les mots :

œuvres d’assistance

insérer les mots :

et de bienfaisance

Objet

Tirant les conséquences fiscales des modifications opérées par l'article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire entraînant la disparition du statut civil spécifique des associations d’assistance et de bienfaisance, l’article 8 septies du projet de loi de finances tel qu’adopté par l’Assemblée nationale supprime toute référence à l’agrément de la part des services préfectoraux auquel était subordonné l’exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue à l’article 795 du code général des impôts (CGI) des dons et legs aux associations d’assistance ou de bienfaisance.

Il légalise en outre la doctrine concernant les associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance ou de bienfaisance.

Cette modification a entraîné fortuitement la disparition de la notion de bienfaisance pour les organismes reconnus d’utilité publique. En effet, la rédaction de l’article 8 septies précité prévoit uniquement le bénéfice de l’exonération en faveur de ces organismes lorsque leurs ressources sont affectées à des œuvres d’assistance.

Le présent amendement rédactionnel propose de réintroduire à l’article 8 septies la notion de bienfaisance pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique. Il permet ainsi de conserver à champ constant les catégories d’organismes éligibles à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), conformément à l’intention du législateur.

En outre, le présent amendement propose de moderniser le terme de « sociétés reconnues d’utilité publique », désormais désuet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1078 rect. quater

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEPTIES 


Après l'article 8 septies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :

« 7 quinquies L’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.

« La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.

« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.

« L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.

« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée au même premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. » ;

2° Après le 5 ter de l’article 206, il est inséré un 5… ainsi rédigé :

« 5…. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Objet

Instituée par l’article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) a pour objet la poursuite d’une œuvre d’intérêt général.

L’article 178 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a précisé le régime juridique des FRUP s'agissant des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer le contrôle d'une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ainsi, en contrepartie du respect du principe de spécialité de la fondation (obligation pour la fondation d'avoir une activité conforme à son objet) et de l'interdiction d'immixtion dans la gestion industrielle et commerciale des sociétés détenues, l'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dispose qu'une FRUP « peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote » et que « lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts ».

Le présent amendement propose de transposer aux fondations actionnaires reconnues d'utilité publique le régime fiscal prévu par le 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité institués par l’article 177 de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019,

Le régime fiscal proposé permet de neutraliser les conséquences fiscales de ces dotations, en prévoyant que l’imposition de l’éventuelle plus-value réalisée par la personne morale ou par tout organisme passible de l’impôt sur les bénéfices qui procède à une transmission de titres à une FRUP est reportée jusqu’à la cession future des titres transmis par la fondation bénéficiaire de la transmission.

Dans cette situation, la plus-value en report est soumise à l’impôt sur les sociétés au nom de la fondation lorsque celle-ci cède ultérieurement les titres, y compris si la fondation n’exerce pas d’activité lucrative.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation sans pour autant aboutir à une perte injustifiée de recette fiscale si les titres transmis étaient in fine cédés par la FRUP.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1178 rect. ter

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MIZZON, LEVI, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, Catherine FOURNIER et BILLON et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEPTIES 


Après l'article 8 septies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :

« 7quinquies. L’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.

« La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.

« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.

« L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.

« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée au même premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. » ;

2° Après le 5 ter de l’article 206, il est inséré un 5… ainsi rédigé :

« 5…. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Objet

Instituée par l’article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) a pour objet la poursuite d’une œuvre d’intérêt général.

L’article 178 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a précisé le régime juridique des FRUP s'agissant des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer le contrôle d'une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ainsi, en contrepartie du respect du principe de spécialité de la fondation (obligation pour la fondation d'avoir une activité conforme à son objet) et de l'interdiction d'immixtion dans la gestion industrielle et commerciale des sociétés détenues, l'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dispose qu'une FRUP « peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote » et que « lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts ».

Le présent amendement propose de transposer aux fondations actionnaires reconnues d'utilité publique le régime fiscal prévu par le 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité institués par l’article 177 de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019,

Le régime fiscal proposé permet de neutraliser les conséquences fiscales de ces dotations, en prévoyant que l’imposition de l’éventuelle plus-value réalisée par la personne morale ou par tout organisme passible de l’impôt sur les bénéfices qui procède à une transmission de titres à une FRUP est reportée jusqu’à la cession future des titres transmis par la fondation bénéficiaire de la transmission.

Dans cette situation, la plus-value en report est soumise à l’impôt sur les sociétés au nom de la fondation lorsque celle-ci cède ultérieurement les titres, y compris si la fondation n’exerce pas d’activité lucrative.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation sans pour autant aboutir à une perte injustifiée de recette fiscale si les titres transmis étaient in fine cédés par la FRUP.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1192

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un élément est accessoire des lors qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue.

Objet

L’article 9 prévoit que les éléments accessoires d’une offre composite doivent se voir appliquer le même régime de TVA que les éléments principaux de cette opération. Or, ce texte ne prévoit pas une définition juridique de la notion d’élément accessoire d’une offre composite au regard de la TVA.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dégagé́ des critères d’appréciation du caractère accessoire, notamment au regard de la logique économique de l’élément accessoire par rapport à l’élément principal ou dans l’hypothèses où cet élément accessoire n'est pas en lui-même une fin en soi pour le consommateur.

Aussi, il parait nécessaire d’assurer une transposition complète des principes dégagés par la CJUE afin d’assurer une compatibilité́ renforcée avec le droit de l’Union européenne et d’apporter aux opérateurs économiques une plus grande sécurité́ juridique.

Le présent amendement vise donc à compléter le régime de TVA des offres composites en prévoyant une définition juridique de la notion d’élément accessoire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-752 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CAMBON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme JOSEPH et MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, PANUNZI, SAURY et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

2° Au premier alinéa des articles 278 bis, 278 quater, 278 septies, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – Le I s’applique à titre exceptionnel du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à la crise économique liée au Covid19, cet amendement propose une baisse temporaire généralisée du taux de TVA d'une durée de six mois afin de renforcer le pouvoir d'achat des Français et de stimuler la consommation. 

La France a fait le choix d'aides ciblées pour relancer l'économie en faisant en sorte que le plan de relance touche tous les Français. Mais aucune mesure ne concerne l'ensemble de la population comme pourrait le faire la baisse de la TVA. 

Régulièrement, le ministre des finances témoigne de son souhait de mener une politique de convergence fiscale avec l'Allemagne. Cet amendement répond à ce souhait. En effet, nos voisins allemands ont adopté cette mesure jusqu'au 31 décembre prochain, tout comme l'avait fait le Royaume-Uni lors de la crise financière de 2008. Selon le Center for Economics and Business Research (CEBR) la réduction de 2,5 points de TVA avait alors contribué à hauteur de 0,5% à la croissance du PIB britannique sur la période.

En Allemagne les récents chiffres publiés par l'Office fédéral des statistiques Destatis ont monté que cette mesure a permis la baisse d'environ la moitié des prix des 100 premiers produits et services composant l'indice du coût de la vie en Allemagne, une proportion bien supérieure à celle que l'on observait lors des précédentes périodes de baisse des prix de ces dernières années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-818

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % » ;

2° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,3 % ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme chaque année, le Groupe Les Indépendants propose d'instaurer une TVA sociale.

Cet amendement vise ainsi à augmenter de deux points le taux de TVA afin de diminuer le taux de CSG d’un point pour la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement.

Cette mesure se traduira pour les retraités comme pour les actifs par une hausse significative de leur pouvoir d’achat. Elle présente l’avantage de mieux rémunérer le travail tout en renforçant l’effort de solidarité auprès des retraités.

Enfin, cette mesure devrait augmenter significativement les recettes de l’État et contribuer ainsi à l’allègement du déficit et au désendettement de l’État.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1031

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« B...

« Taux supérieur

« Art. 279-.... – Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33,33 % en ce qui concerne :

« a) Les prestations hôtelières de luxe ;

« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;

« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;

« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« f) Les chaussures de luxe ;

« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Impôt indirect sur la consommation, foncièrement injuste car touchant indistinctement les plus aisés et les plus modestes, la taxe sur la valeur ajoutée représente pourtant la principale ressource du budget de l’État, signe de l’injustice de notre système fiscal.

Afin de procéder à ce rééquilibrage, largement demandé par la population, il y a lieu de baisser la TVA sur les produits du quotidien (première nécessité) et de la renforcer sur ce qui relève d’une consommation ponctuelle ou ostentatoire, en particulier les produits de luxe, ciblant ainsi celles et ceux qui ont des moyens financiers importants. Tel est le sens du présent amendement, qui entend soumettre les produits de luxe (automobiles, jets privés, chaussures, maroquinerie, cosmétiques, etc.) à taux de TVA dit « supérieur », qu’il est proposé de fixer à 33,33 %.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-900

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an (40 litres par jour, normes OMS).

Le combat pour les biens communs est au cœur du projet écologiste. L’eau est une ressource qui se raréfie, qui fait souvent l’objet de conflits (géo)politiques, et dont la gestion de la ressource est encore largement privatisée en France. 

Le droit d'accéder gratuitement à l’eau pour les besoins élémentaires devrait ainsi être garanti. A fortiori, cet amendement propose d’exonérer de TVA les premiers litres d’eau.

Plus largement, les écologistes s’inscrivent dans un large combat pour garantir l’accès à cette ressource commune. Il faut multiplier les régies publiques qui permettent un meilleur service, un contrôle démocratique de la ressource, et souvent une baisse de prix et une tarification sociale en supprimant la marge prise par les grandes multinationales. Il faut s’attaquer aux entreprises qui privatisent les nappes phréatiques. Il est nécessaire d’engager un grand plan de rénovation des infrastructures de distribution, souvent très âgées, qui occasionnent la perte d’1L sur 5 en diverses fuites. 

Il convient donc de ne pas accentuer les inégalités d’accès à l’eau par une taxe injuste, la TVA, sur les premiers m3.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1032 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an (40 litres par jour, normes OMS).

L’eau est bien à ce titre un produit de première nécessité qui doit faire l’objet d’une exonération de TVA pour rendre son accès moins onéreux pour nos concitoyens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies vers un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-455 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRISSON, COURTIAL, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et DESEYNE, MM. LEFÈVRE, REICHARDT et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE, CALVET, PANUNZI et CHATILLON, Mmes MALET, JOSEPH, DUMONT, NOËL et BERTHET, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes PUISSAT et LASSARADE, M. PACCAUD, Mmes DEROCHE et DUMAS, M. BOULOUX, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes DREXLER, Frédérique GERBAUD et Laure DARCOS, M. MILON, Mme BELLUROT, MM. GENET, BOUCHET, LAMÉNIE, HOUPERT, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BONNUS, GREMILLET, MEURANT, PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MICOULEAU, M. VOGEL, Mmes LOPEZ, BORCHIO FONTIMP, VENTALON et de CIDRAC et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une exonération fiscale de la TVA pour les achats et les réparations du matériel utilisé par les associations agrées de protection civile dans leurs actions de prévention et de secourisme. Cette exonération existe déjà, elle est limitée aux bateaux de sauvetage de l’assistance en mer.

Etendre le champ de cette exonération permettrait aux associations de la protection civile de mettre à disposition des volontaires et bénévoles, des moyens en rapport avec l’augmentation de la sollicitation et l’évolution de la réglementation (matériel à usage unique, défibrillateurs, remise aux normes des véhicules…). Elle est particulièrement attendue par les associations de secouristes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-969 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONHOMME, BRISSON, CAZABONNE, CHASSEING, CHATILLON et DECOOL, Mmes GATEL et GRUNY, MM. Daniel LAURENT, MOGA, SAVARY, VOGEL, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services rendus par les groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail à leurs adhérents non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de cette taxe, y compris si le groupement comprend des membres ayant la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Eu égard à la situation économique du pays et à la destruction massive d’emplois, la mutualisation de personnel à but non lucratif, particulièrement via le dispositif Groupement d’Employeurs régi par les articles L1253-1 et suivants du code du travail, apparaît désormais indispensable.

Les Groupements d’Employeurs (GE) occupent toujours une place à part dans les dispositifs de prêt de main d’œuvre en favorisant les emplois durables. Ils ont prouvé au fur et à mesure des années, et particulièrement à l’occasion de la crise de la covid-19, qu’ils pouvaient s’adapter aux différentes situations économiques et sociales, qu’il s’agisse de périodes de crise ou de croissance.

Le Projet de Loi de Finances 2021 prévoit dans son article 45 la modification de l'article 261 B du Code Général des Impôts.

Il s’agit là d’une véritable occasion de confirmer le soutien du Sénat au prêt de main d’œuvre comme le prévoit le plan de relance, particulièrement aux GE qui organisent et sécurisent ce prêt de main d’œuvre.

En effet, la question du régime TVA fait partie des évolutions indispensables pour développer les Groupements d’Employeurs.

On estime aujourd’hui en France, en dehors du secteur de l’agriculture, à 1 000 le nombre de GE composés exclusivement d’entreprises ; ils représentent environ 15 000 emplois. Les GE composés exclusivement d’associations et de collectivités territoriales sont également estimés au nombre de 1 000 et représentent environ 5 000 emplois.

Les Groupements d’Employeurs se développent sur leur bassin d’emploi en mettant en relation les compétences disponibles et les besoins d’emplois partagés des différentes entreprises. Les mises à disposition peuvent intervenir dans le secteur marchand (commerce, services, industrie, …) ou dans le secteur non marchand (sport, animation, culture, …). La finalité des GE est de répondre aux attentes de professionnalisation et de stabilisation des salariés de tous ces secteurs. Les GE se heurtent à une difficulté de taille pour mettre des salariés à disposition à la fois de structures marchandes et de structures non marchandes.

Lorsqu’un Groupement intervient à la fois auprès d’associations ou de structures non soumises à TVA, et auprès d’adhérents soumis à TVA, il est soumis à la TVA sur l’intégralité des mises à disposition.

La facturation de TVA à des structures qui ne peuvent la récupérer constitue un frein considérable à l’adhésion de structures (principalement des associations et des collectivités territoriales) de tous secteurs. Cela empêche ainsi de compléter le temps de travail de nombreux salariés, et oblige à la création de GE à destination exclusive d’adhérents non soumis à la TVA.

On considère que l’entrée en vigueur de cette « mixité TVA » permettrait non seulement de sécuriser les 20 000 emplois existants dans les 2 000 GE non agricoles, mais aussi d’en créer environ 10 000 supplémentaires notamment par la mutualisation d’emplois qualifiés nécessaires aux associations mais aussi aux collectivités territoriales.

Il faut noter que cette possibilité de « mixité TVA » n’entraînerait pas de perte de recettes pour l’État. Nous pouvons même envisager un développement de ces recettes du fait même du développement de l’emploi partagé.

En effet, ce sont essentiellement les 1 000 GE associatifs actuellement non soumis à TVA qui développeraient leur activité avec des entreprises du secteur marchand, soumises à TVA. Ces mises à disposition auprès d’entreprises marchandes seraient donc soumises à TVA.

Nous demandons donc la possibilité de ne soumettre à TVA que les mises à disposition auprès d’entreprises soumises elles-mêmes à TVA.

Cette avancée majeure pour le développement des Groupements d’Employeurs s’accompagnerait de la mise en place d’une comptabilité séparée, permettant ainsi de bien distinguer les mises à disposition soumises à TVA de celles non soumises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1163 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. DAUBRESSE, PRINCE et Stéphane DEMILLY, Mme JACQUEMET, MM. BOUCHET, Pascal MARTIN, HENNO, PACCAUD, GUERRIAU et HOUPERT, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme VÉRIEN, MM. de BELENET, DÉTRAIGNE, LAUGIER, RAVIER, GUÉRINI, DUFFOURG, BONNE et DECOOL, Mme JACQUES, MM. Alain MARC et CANEVET, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. LE NAY, Loïc HERVÉ, REICHARDT, GREMILLET, SOMON et MEURANT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et DINDAR et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services rendus par les groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail à leurs adhérents assujettis non redevables à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de cette taxe, y compris si le groupement comprend des membres ayant la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à encourager le recours aux groupements d’employeurs par les collectivités locales, principalement en milieu rural. Les communes rurales ont de faibles effectifs et ont massivement recours au travail à temps partiel ou à des prestataires de service pour effectuer les travaux d’entretien indispensables de leur domaine. Or, elles peuvent utilement mutualiser certains salariés avec des exploitations agricoles ou des entreprises de travaux agricoles présentes à proximité et déjà constituées en groupement d’employeurs. Pour autant, il existe un frein fiscal au développement de ce type de rapprochements. D’un côté, les groupements d’employeurs facturent leurs prestations toutes taxes comprises, et de l’autre, les collectivités locales ne sont pas redevables de la TVA, ce qui les obligent à supporter intégralement le coût de cette taxe. Le présent amendement propose donc d’exonérer de taxe à la valeur ajoutée les services rendus par des groupements d’employeurs aux collectivités locales qui sont membres de ces groupements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-485 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mme DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME, GREMILLET, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. de NICOLAY et PIEDNOIR, Mme Nathalie DELATTRE, M. Pascal MARTIN, Mme GUIDEZ, M. POINTEREAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. CHEVROLLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX et GROSPERRIN, Mmes de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN, M. WATTEBLED et Mmes Marie MERCIER et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 261 C du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations liées au développement de la formation professionnelle suivantes :

« a. Le versement de la contribution prévue à l’article L. 6131-2 du code du travail par les structures non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale IDCC 2511, tel que défini en son article 1.1 ;

« b. Le versement de la contribution conventionnelle Sport à la formation professionnelle prévu à l’article 8.6 de la convention collective nationale IDCC 25511 par les structures non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et entrant dans le champ d’application de ladite convention, tel que défini en son article 1.1 ;

« c. Le financement direct des actions de formation de leurs salariés prévu au 1° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail par les structures non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale IDCC 2511, tel que défini en son article 1.1 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir les petites associations sportives, lourdement touchées par la crise sanitaire et économique, dans le cadre des opérations de formation professionnelle qu'elles réalisent pour leurs dirigeants bénévoles et salariés.

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en 2018, l’ensemble des partenaires sociaux de la branche du sport ont fait le choix d’un nouvel opérateur de compétence, l’AFDAS, en raison de la proximité de son champ de compétence avec les métiers du sport. Les associations employeuses doivent désormais verser une cotisation de formation à ce nouvel opérateur.

Ce changement a eu des conséquences pour les budgets d’associations qui doivent désormais s’acquitter de 20 % de TVA sur cette cotisation. Cette mesure est préjudiciable pour les associations sportives qui ne peuvent pas, en raison de leur statut associatif, récupérer la TVA.

Cette mesure vise donc à exonérer les petites associations sportives de la TVA sur les opérations de formation pour leurs dirigeants bénévoles et leurs salariés et est estimée à 2 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-911 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Afin de faciliter la vente en vrac en grande surface, les auteurs de cet amendement souhaitent :

- Exonérer de TVA les produits alimentaires vendus en vrac

- Appliquer le taux réduit de TVA sur les produits non alimentaires.

Ils estiment que cette filière, qui répond à des objectifs écologiques de limitation des emballages et des déchets, doit disposer d’encouragements afin de trouver sa place et se développer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1133

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, LABBÉ et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 263-... ainsi rédigé :

« Art. 263- .... – Les produits alimentaires commercialisés en circuit court, correspondant à une vente présentant un intermédiaire au plus, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de la TVA les produits commercialisés en circuit court (circuit de distribution avec un seul intermédiaire au maximum entre le producteur et le consommateur final) afin de renforcer le lien entre producteurs et consommateurs, de réduire le transport des aliments, la consommation des emballages et d’assurer une rémunération plus équitable des producteurs.

Il s’agit aussi de faciliter l’accès de ces produits à toutes les populations, quel que soit leur niveau de revenu, alors que la crise économique induit une augmentation de la précarité alimentaire.

La modulation de la TVA permettant de favoriser les biens produits à proximité de leur lieu de consommation fait l’objet d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat (orientations de financements). 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-360 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme PRIMAS, M. SEGOUIN, Mme GRUNY, MM. CHATILLON et Daniel LAURENT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BRISSON et RAPIN, Mmes JOSEPH et GOY-CHAVENT, M. CHAIZE, Mmes IMBERT et MALET, MM. SIDO, CHARON, Henri LEROY, BACCI, MOUILLER, VOGEL, LEFÈVRE et CALVET, Mme NOËL, MM. de NICOLAY, BIZET et SAVARY, Mme BELRHITI, M. SOL, Mmes Frédérique GERBAUD et Marie MERCIER, MM. BONNUS, DAUBRESSE, LE GLEUT et HOUPERT, Mmes LASSARADE, DUMAS et RICHER, MM. SAUTAREL et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD et de BELENET, Mme DREXLER et MM. MEURANT, RIETMANN, GENET, SAVIN, Étienne BLANC, BOULOUX et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le e du 5° de l’article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les taux de TVA applicables aux produits de biocontrôle en proposant d’inscrire clairement dans le code général des impôts (CGI) que l’ensemble de ces solutions bénéficient d’un taux intermédiaire de 10%.

En effet, pour soutenir réellement la transition agro-écologique et favoriser l’ensemble des produits et solutions de biocontrôle, en conformité avec les articles L. 1 et L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, une clarification du CGI apparaît donc nécessaire. Il s’agit également ne pas brouiller les messages et d’envoyer un signal politique clair, en phase avec les annonces politiques, aux producteurs et utilisateurs de ces produits (qu’ils soient agriculteurs, mais aussi collectivités ou jardiniers amateurs).

Enfin, alors que le Gouvernement promet depuis des mois la publication d’une stratégie nationale de déploiement des solutions de biocontrôle, l'application d'un taux de TVA à 20 % sur la vente des macro-organismes, ainsi qu’aux produits à base de phéromones utilisés en biocontrôle sous forme de piégeage de surveillance, apparaît donc des plus contradictoire. Le taux intermédiaire de 10% est le plus adéquat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-926

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 281… ainsi rédigé :

« Art. 281…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10% aux produits issus de l’agriculture biologique, transformés et non transformés.

Le groupe écologiste considère en effet que les produits issus de l’agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l'eau et des aliments, à la protection de l'environnement, à la santé et au bien-être social. Mais, s’ils permettent de ce fait à la société de réaliser des économies, ils n'en sont pas récompensés, bien au contraire : ces produits restent plus chers que les autres.

Réduire le taux de TVA à 2,10%, c’est ainsi rendre les produits issus de l’agriculture biologique plus accessibles et garantir un modèle économique plus viable pour les agriculteurs tant en accompagnant leur transition que pendant toute la durée de leur exploitation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-761 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VOGEL, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. de LEGGE et GRAND, Mme JOSEPH, MM. POINTEREAU, HOUPERT, BRISSON et BAZIN, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et SOLLOGOUB, M. MILON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SAVARY, LEFÈVRE, HUGONET, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. SOMON, Mme BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME, GREMILLET, GENET et DECOOL, Mmes PRIMAS et IMBERT, MM. SAVIN et SIDO, Mme CANAYER, MM. SEGOUIN et CHEVROLLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. GROSPERRIN et MEURANT et Mmes de CIDRAC, Marie MERCIER et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« M. – Les ventes et les activités d’élevage de poulains, pendant les dix-huit premiers mois de leur vie, y compris leurs prises en pension pré-débourrage, débourrage, opérations de fin de vie, ainsi que de monte ou de saillie à partir de leur naissance.

« Par exception au premier alinéa du présent M, le délai de dix-huit mois est réduit et prend fin à :

« - la date de leur déclaration à l’entrainement pour les chevaux de course ;

« - la date de leur première compétition pour les équidés destinés au sport. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA de 5,5 % aux équidés d’élevage pendant les 18 premier mois de leur vie dès lors que leur destination n’est pas déterminée et qu’ils ne sont pas utilisés en course ou en compétition.

L’amendement propose, dans un premier temps et en attendant une réforme de plus grande ampleur, une application minimaliste du régime de TVA réduite. En effet, comme l’indique le rapport sur la filière équine remis au Premier ministre par M. Jean Arthuis en octobre 2018, et rédigé avec l’appui de l’inspection générale des finances, « avant sa troisième année, un cheval de selle sans disposition pour le sport, pourra en effet être destiné à la filière bouchère. De la même manière, la destination d’un cheval de course n’est pas déterminée avant l’âge de trois ans, qui correspond à son entrée dans le circuit d’entraînement et de sélection des chevaux courses. Près de 60 % des trotteurs français sont ainsi, selon l’IFCE, écartés de la compétition. La plupart seront destinés à la production de viande de cheval. »

Maintenir un élevage français de qualité, permettre la subsistance de races chevalines et une biodiversité animale, faciliter la prise en charge en fin de vie et éviter les abandons ou maltraitance, sont autant d’exigences en faveur d’un taux de TVA réduit, étendu au cycle d’élevage et à la fin de vie du cheval.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-13 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LOISIER et Nathalie GOULET, M. CANEVET, Mmes BILLON, GATEL et VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT, LE NAY, DELCROS et DUFFOURG, Mme LÉTARD et MM. LAFON et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants, et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est appliqué un taux de TVA de 20% aux poulains alors qu’il s’agit d’animaux en phase d'élevage. Cet amendement vise donc à réintégrer les poulains vivants dans les produits agricoles sur lesquels peuvent être appliqué un taux de TVA réduit.

L’élevage équin représente de nombreux emplois non délocalisables et structurants pour les territoires. Permettre l’application d’un taux réduit sur les poulains, permettrait aux acteurs économiques de l'élevage, durement impactés depuis de longs mois et sans aucune aide de l'État à ce jour, de rétablir une incohérence juridique et d'être plus résilients face aux difficultés qui s'annoncent encore.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-758 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VOGEL, Mmes RICHER et MICOULEAU, MM. COURTIAL, de LEGGE et GRAND, Mme JOSEPH, MM. POINTEREAU, HOUPERT et BRISSON, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et SOLLOGOUB, M. MILON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SAVARY, BAZIN, LEFÈVRE, CALVET, CHARON et HUGONET, Mme DEROMEDI, M. SOMON, Mme BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME, GREMILLET, GENET et DECOOL, Mmes PRIMAS et IMBERT, MM. SAVIN et SIDO, Mme CANAYER, MM. SEGOUIN et CHEVROLLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. GROSPERRIN et MEURANT et Mmes de CIDRAC, Marie MERCIER et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture, n’ayant subi aucune transformation, y compris les équidés jusqu’à quatre ans, à l’exception de ceux dont la destination a été déterminée plus tôt par leur première mise en course ou en compétition, et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA réduit de 10% aux activités d’élevage des équidés jusqu’à leur âge de 4 ans ou à leur première mise en compétition.

De fait, même s’ils sont élevés dans l’objectif de devenir des chevaux de courses ou de sport, il s’agit bien d’élevage pour ces animaux. Ils ne permettent aucun gain à leur propriétaire tant qu’ils n’ont pas effectué une première course ou une première compétition.

Par ailleurs, une proportion importante des chevaux n’est finalement pas envoyée dans le circuit des courses ou du sport. Il n’y a pas de raison d’appliquer un taux plein sur des animaux d’élevage en raison seulement de l’avenir qui leur est souhaité par les propriétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-24 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LOISIER et Nathalie GOULET, M. CANEVET, Mmes BILLON, GATEL et VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT, LE NAY, DELCROS et DUFFOURG, Mme LÉTARD et MM. LAFON et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « , y compris les poulains vivants, ».

Objet

Il est appliqué un taux de TVA de 20% aux poulains alors qu’il s’agit d’animaux en phase d'élevage.   

Cet amendement vise donc à réintégrer les poulains vivants dans les produits agricoles sur lesquels peuvent être appliqué un taux de TVA réduit.

L’élevage équin représente de nombreux emplois non délocalisables et structurants pour les territoires. Permettre l’application d’un taux réduit sur les poulains, permettrait aux acteurs économiques de l'élevage, durement impactés depuis de longs mois et sans aucune aide de l'État à ce jour, de rétablir une incohérence juridique et d'être plus résilients face aux difficultés qui s'annoncent encore.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-759 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VOGEL, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. de LEGGE et GRAND, Mme JOSEPH, MM. POINTEREAU, HOUPERT et BRISSON, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et SOLLOGOUB, M. MILON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BAZIN, SAVARY, HUGONET, LEFÈVRE, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI, M. SOMON, Mme BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME, GREMILLET, GENET et DECOOL, Mmes PRIMAS et IMBERT, MM. SAVIN et SIDO, Mme CANAYER, MM. SEGOUIN et CHEVROLLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. GROSPERRIN et MEURANT et Mmes de CIDRAC, Marie MERCIER et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« o. Les ventes et les activités d’élevage de poulains, y compris leurs prises en pension pré-débourrage, débourrage, opérations de fin de vie, ainsi que de monte ou de saillie à partir de leur naissance jusqu’à :

« - la date de leur déclaration à l’entrainement pour les chevaux de course ;

« - la date de leur première compétition pour les équidés destinés au sport ;

« - et jusqu’au 1er janvier de leur troisième année pour les autres équidés dont la destination n’est pas encore déterminée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA de 10% aux équidés d'élevage, dès lors que leur destination n'est pas déterminée et qu’ils ne sont pas utilisés en course, en compétition, ou en équitation de loisirs ou pour le travail.

Comme l’indique le rapport sur la filière équine remis au Premier ministre par M. Jean Arthuis en octobre 2018, et rédigé avec l’appui de l’inspection générale des finances, « avant sa troisième année, un cheval de selle sans disposition pour le sport, pourra en effet être destiné à la filière bouchère. De la même manière, la destination d’un cheval de course n’est pas déterminée avant l’âge de trois ans, qui correspond à son entrée dans le circuit d’entraînement et de sélection des chevaux courses. Près de 60% des trotteurs français sont ainsi, selon l’IFCE, écartés de la compétition. La plupart seront destinés à la production de viande de cheval. »

Maintenir un élevage français de qualité, permettre la subsistance de races chevalines et une biodiversité animale, faciliter la prise en charge en fin de vie et éviter les abandons ou maltraitance, sont autant d'exigences en faveur d'un taux de TVA réduit, étendu au cycle d'élevage et à la fin de vie du cheval.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-760 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VOGEL, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. de LEGGE et GRAND, Mme JOSEPH, MM. POINTEREAU, HOUPERT et BRISSON, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et SOLLOGOUB, M. MILON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SAVARY, BAZIN, LEFÈVRE, HUGONET, CHARON et CALVET, Mme DEROMEDI, M. SOMON, Mme BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME, GREMILLET, GENET et DECOOL, Mmes PRIMAS et IMBERT, MM. SAVIN et SIDO, Mme CANAYER, MM. SEGOUIN et CHEVROLLIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. GROSPERRIN et MEURANT et Mmes de CIDRAC, Marie MERCIER et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« o. Les ventes et les activités d’élevage de poulains, pendant les dix-huit premiers mois de leur vie, y compris leurs prises en pension pré-débourrage, débourrage, opérations de fin de vie, ainsi que de monte ou de saillie à partir de leur naissance.

« Par exception au premier alinéa du présent o, le délai de dix-huit mois est réduit et prend fin à :

« - la date de leur déclaration à l’entrainement pour les chevaux de course ;

« - la date de leur première compétition pour les équidés destinés au sport. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA de 10% aux équidés d'élevage pendant les 18 premier mois de leur vie dès lors que leur destination n'est pas déterminée et qu’ils ne sont pas utilisés en course ou en compétition.

L’amendement propose, dans un premier temps et en attendant une réforme de plus grande ampleur, une application minimaliste du régime de TVA réduite. En effet, comme l’indique le rapport sur la filière équine remis au Premier ministre par M. Jean Arthuis en octobre 2018, et rédigé avec l’appui de l’inspection générale des finances, « avant sa troisième année, un cheval de selle sans disposition pour le sport, pourra en effet être destiné à la filière bouchère. De la même manière, la destination d’un cheval de course n’est pas déterminée avant l’âge de trois ans, qui correspond à son entrée dans le circuit d’entraînement et de sélection des chevaux courses. Près de 60% des trotteurs français sont ainsi, selon l’IFCE, écartés de la compétition. La plupart seront destinés à la production de viande de cheval. »

Maintenir un élevage français de qualité, permettre la subsistance de races chevalines et une biodiversité animale, faciliter la prise en charge en fin de vie et éviter les abandons ou maltraitance, sont autant d'exigences en faveur d'un taux de TVA réduit, étendu au cycle d'élevage et à la fin de vie du cheval.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1099

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, JACQUIN et MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « façon », sont insérés les mots : « de réparation ou de reconditionnement » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à d’élargir l’application du régime de TVA réduite à 5,5% aux opérations d’achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon, de réparation ou de reconditionnement de biens éligibles, et notamment les biens électroniques et électroménagers.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-239

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 2° du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits ayant transité par une filière de réemploi, de reconditionnement ou de réparation ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les activités de réparation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour les produits ayant transité par une filière de réemploi, de reconditionnement ou de réparation ainsi que pour l’ensemble des activités de réparation, afin de faire diminuer son coût et inciter le consommateur à utiliser ce service.

Il s’agit de favoriser l’allongement de la durée de vie des produits qui doit être l’un de nos objectifs majeurs en termes de transition écologique et économique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-625 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« …° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« …° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’Institut national de l’économie circulaire, vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur la réparation et le réemploi de biens meubles, ainsi que sur les produits et matériaux incorporant au moins 80 % de matières recyclées afin d’encourager une gestion durable de nos ressources.

La proposition de directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, laisse entrevoir une évolution possible vers un allègement des contraintes sur l’application de taux réduits de TVA sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-875 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, LUREL, ANTISTE et ASSOULINE, Mme CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, JACQUIN, TISSOT, GILLÉ et COZIC, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY, PRÉVILLE, MONIER et MEUNIER, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU et M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. »

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits intégrant des matières recyclées en vue de favoriser l'éco-conception. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1074 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, CABANEL, FIALAIRE, GUIOL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par France Digitale, vise à appliquer un taux réduit de TVA à 5,5% aux biens électroniques et électroménagers reconditionnés afin de limiter l'impact environnemental de ces biens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-332 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI et CHAIZE, Mmes de CIDRAC et LASSARADE, M. PANUNZI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, VOGEL, CALVET et BRISSON, Mmes GRUNY et RAIMOND-PAVERO, MM. Étienne BLANC, GENET, FAVREAU, Bernard FOURNIER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, IMBERT, Marie MERCIER, VENTALON, GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, M. PACCAUD et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’encourager le consommateur à s’orienter vers des produits à fort taux d’incorporation de matière recyclée, il est proposé de réduire la TVA à 5,5% sur ces produits.

En effet, les produits reconditionnés mis en vente sont encore considérés comme des biens d’occasion, ils sont donc soumis au même taux de TVA que les produits neufs.

Cet amendement vise donc à inciter les consommateurs à se tourner vers ces produits et à créer les conditions d'une consommation plus vertueuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-331 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MANDELLI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. PACCAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. POINTEREAU et BONHOMME, Mmes DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM, VENTALON, Marie MERCIER, IMBERT et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SAVARY, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHAIZE, GENET et Étienne BLANC, Mmes RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. BRISSON, Mme LASSARADE, MM. CALVET, VOGEL, LEFÈVRE et BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités liées à la réparation et au réemploi permettent à la fois de rallonger la durée de vie des produits tout en créant des emplois non délocalisables. Elles doivent être encouragés afin de se développer partout sur notre territoire, dans l’esprit de la feuille de route pour l’économie circulaire et de la loi AGEC.

Le présent amendement propose donc d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % à l'ensemble des activités de réparation de biens, permettant de faire diminuer le coût de la réparation et donc d’inciter les consommateurs à privilégier des pratiques et réflexes vertueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-909 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les prestations de réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin. Cette catégorie recouvre les appareils ménagers et les équipements d’entretien du jardin.

L’objectif est ainsi de lutter contre l’obsolescence programmée et de favoriser l’économie circulaire dans un souci de réduction de l’empreinte écologique liée à la production de biens électroménagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-305 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RIETMANN et PERRIN, Mme DEROCHE, M. LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. KERN, Mme DUMAS, MM. DÉTRAIGNE et BRISSON, Mme SOLLOGOUB, M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY et PELLEVAT, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DAUBRESSE, DUFFOURG, SAVIN et MEURANT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GREMILLET et Bernard FOURNIER, Mmes DOINEAU et de LA PROVÔTÉ, M. CHARON et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans une logique d’économie circulaire, l'amendement propose, dans le strict respect des dispositions de la directive « TVA » qui énumère limitativement les activités pouvant faire l’objet d’une TVA à taux réduit, de faire bénéficier du taux réduit de TVA (5,5%) les opérations de réparation permettant de prolonger l’utilisation des vélos, des articles d’habillement et du linge de maison.

Cet amendement a été présenté et adopté par le rapporteur LREM à l'Assemblée Nationale. Il a été ensuite supprimé lors d'une seconde délibération demandée par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-240

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de TVA applicable à certaines activités de réparations en le fixant à 5,5%.

Il s’agit d’encourager ce secteur d’avenir en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique de 2015 et la feuille nationale de route pour l’économie circulaire du Gouvernement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-487 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI, SOLLOGOUB, LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME, GREMILLET, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et de NICOLAY, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Pascal MARTIN et DOSSUS et Mmes BONFANTI-DOSSAT, de CIDRAC et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les prestations relatives à la réparation des cycles. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter à 5,5% le taux de TVA applicable pour les réparations de vélos.

Alors que les derniers mois ont permis un essor considérable de la pratique du vélo, il est urgent d'encourager les français à pratiquer cette activité physique. Le savoir-rouler est d'ailleurs devenu depuis quelques mois un savoir fondamental inscrit dans le code de l'éducation (L.312-3-2).

Alors que de nombreux français possèdent un vélo, cette abaissement du taux de TVA sera un soutien supplémentaire pour leur remise en état, en plus du "coup de pouce vélo" qui a fait ses preuves mais qui n'est pas amené à être pérenniser. 

Cet amendement a été adopté par les députés avant de faire l'objet d'une seconde délibération à la demande du gouvernement et d'être rejeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-626 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’Institut de l'économie circulaire, vise à appliquer un taux de TVA à 5,5 % sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

La proposition de directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, laisse entrevoir une évolution possible vers un allègement des contraintes sur l’application de taux réduits de TVA sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1038

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les matériaux biosourcés définit par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label "bâtiment biosourcés". »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Au-delà des actions qui doivent être engagés pour concourir à la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, une attention particulière doit être portée aux techniques constructives de ces bâtiments et plus particulièrement aux matériaux utilisés. En effet, le béton est produit à partir de ciment dont la production représente à elle seule de 5 à 7% des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde.

Des actions doivent donc être menées afin d’inciter à l’utilisation de matériaux biosourcés. Aussi, il est important de prévoir des mesures concernant l’ensemble des bâtiments, logements privés et publics, bâtiment public et privé à usage professionnel.

C’est pourquoi, dans un souci de lisibilité et de simplification, il parait utile d’abaisser à 5.5% le taux de TVA applicable à l’acquisition de matériaux biosourcés tel que défini par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-912 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.

Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction ainsi que par les particuliers. Cependant, seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit. Dès lors, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés.

Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales Le coût pour l’État de cette mesure pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-418 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, CAPUS, MALHURET et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

27,2 millions de m³ de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Cela se fera en encourageant l’acquisition d’appareils performants de type Flamme Verte et l’achat d’un combustible de qualité.

Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches : ceci est une spécificité du bois destiné au chauffage, par rapport au bois d’œuvre (mobilier, construction…) et au bois industrie (papier, chimie…). Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’État et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

En outre, la professionnalisation de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-470 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN et JEANSANNETAS, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. Patrice JOLY, PLA, BOURGI, BOUAD et KERROUCHE, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et MONIER et MM. TISSOT et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

27,2 millions de m³ de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

Cela se fera en encourageant l’acquisition d’appareils performants de type Flamme Verte et l’achat d’un combustible de qualité.

Bien que la majeure partie des volumes de bois repose encore sur des circuits non professionnels, la filière est en cours de structuration : elle représente environ 2 900 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et ETI), qui génèrent plus de 14 000 emplois directs et indirects locaux, sur l’ensemble de la chaîne de valeur : bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches : ceci est une spécificité du bois destiné au chauffage, par rapport au bois d’œuvre (mobilier, construction?) et au bois industrie (papier, chimie?). Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’État et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

En outre, la professionnalisation de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Acheter un bois de qualité certifié ne revient pas plus cher pour le consommateur final. Le prix d’achat plus élevé est compensé par le fait que le bois de qualité produit plus de chaleur, ce qui permet au consommateur d’en acheter moins pour une saison de chauffe, pour un même niveau de confort, tout en diminuant les émissions de particules. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-975 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et FIALAIRE, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts et ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

27,2 millions de m³ de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-702 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS et MM. CAMBON, MEURANT et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

 « 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt détermine la liste des certifications, garanties et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Le premier alinéa du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , dès lors qu’ils ne présentent pas le taux d’humidité dans les conditions prévues au 4° de l’article 278-0 bis » ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3°  » est remplacée par les références : « , 3° et 4°  ».

II. – Le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement à pour objet d’appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % au bois-bûche, dans le but de dynamiser la filière bois-énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-908 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois, permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’État de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-419 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, CAPUS, MALHURET et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.

Les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018 qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

Le froid renouvelable, énergie encore peu connue, permet d’éviter l’utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

Doté d’une très grande efficacité énergétique, le froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau froide naturellement présente dans l’environnement (free-cooling, Sea Water Air Conditionning- SWAC, air humide…).

L’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.

S’agissant de la conformité d’une telle proposition au droit européen, il est vrai que la Directive de 2006 sur la TVA autorise les États membres à appliquer « un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain » (article 102), sans se prononcer sur les réseaux de froid. Néanmoins, à la lumière de la refonte en 2018 de la directive de 2001 sur les énergies renouvelables, qui ne fait plus aucune distinction entre réseau de chaleur et réseau de froid, la directive TVA pourrait désormais être comprise comme visant autant les réseaux de chaleur que de froid.

D’ailleurs la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès (Efficient district heating and cooling systems in the EU- Case studies analysis, replicable key success factors and potential policy implications (page 127). Publications Office of the European Union, 2016).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-976 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, GUIOL et FIALAIRE, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.

Les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018 qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

Le froid renouvelable, énergie encore peu connue, permet d’éviter l’utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

Doté d’une très grande efficacité énergétique, le froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau froide naturellement présente dans l’environnement (free-cooling, Sea Water Air Conditionning- SWAC, air humide…).

C'est pourquoi l’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-458 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHEVROLLIER, DARNAUD, BASCHER, SAURY, LONGUET, PIEDNOIR, BRISSON, GENET, MEURANT et VOGEL, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER et LASSARADE, M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et CAMBON, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme DEMAS, MM. LE GLEUT et HOUPERT, Mme DUMAS, MM. PACCAUD et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite » ;

c) Après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « des énergies thermiques des eaux marines et intérieures, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose que les bâtiments raccordés aux réseaux de froid renouvelable bénéficient du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur dès lors qu’ils sont alimentés par des énergies vertueuses (renouvelables ou de récupération).

Alors que les besoins de climatisation vont continuer de s’accroître dans les logements et bâtiments tertiaires (publics et privés), notamment du fait du réchauffement climatique, la montée en puissance de l’utilisation du froid, davantage pour des raisons sanitaires que de confort, doit être anticipée, avec un double enjeu : consommer moins d’énergie, et surtout une énergie plus responsable.

Dans ce domaine, les réseaux de froid bénéficient de nombreux atouts par rapport aux systèmes électriques, dont le contenu carbone est 6 à 16 fois supérieur à celui des réseaux urbains.

C’est pourquoi, la Commission européenne encourage le développement des réseaux de froid renouvelable. Elle identifie d’ailleurs l’application d’un taux de TVA réduit comme un facteur clé de leur succès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-562

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

b) Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « produite » ;

c) Après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « des énergies thermiques des eaux marines et intérieures, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose que les bâtiments raccordés aux réseaux de froid renouvelable bénéficient du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur dès lors qu’ils sont alimentés par des énergies vertueuses (renouvelables ou de récupération).

Alors que les besoins de climatisation vont continuer de s’accroître dans les logements et bâtiments publics notamment du fait du réchauffement climatique, la montée en puissance de l’utilisation du froid au sein des bâtiments, davantage pour des raisons sanitaires que de confort, doit être anticipée, avec un double enjeu : consommer moins d’énergie, et surtout consommer une énergie plus responsable. 

Dans ce domaine, les réseaux de froid bénéficient de nombreux atouts par rapport aux systèmes électriques, dont le contenu carbone est 6 à 16 fois supérieur à celui des réseaux urbains.

C’est pourquoi, la Commission européenne encourage le développement des réseaux de froid renouvelable. Elle identifie d’ailleurs l’application d’un taux de TVA réduit comme un facteur clé de leur succès.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-913

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « thermique, », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable. Il avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020. 

Il vise à corriger une aberration. En effet, la directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre les réseaux de chaleur et les réseaux de froid. Il n’y a donc aucune raison de distinguer les deux types de réseaux dans l’application du taux réduit de TVA quand la production de froid est également d’origine renouvelable.

Il s’agit d’un enjeu majeur, y compris dans notre pays. En effet, lors des dernières canicules, nous avons pu observer que la tendance était à la climatisation individuelle adossée à la consommation électrique. Or le froid renouvelable, doté d’une très grande efficacité énergétique, permet d’éviter l’utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif. L’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.

Nous proposons donc que les réseaux de froid soient incités à produire du froid renouvelable comme les réseaux de chaleur sont incités à produire de la chaleur renouvelable. Cela permettra d’éviter le rejet de chaleur dans l’atmosphère des villes pour créer du froid. Il s’agit également d’un enjeu de santé publique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-701 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS et MM. CAMBON, MEURANT et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « thermique, », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – Le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux réseaux de froid renouvelable le même taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % que celui prévu pour les réseaux de chaleur renouvelable ; ces deux types de réseaux bénéficient déjà d’un même cadre juridique dans le code de l’énergie et il devrait en être de même sur le plan fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-459 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHEVROLLIER et BASCHER, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CAMBON, CHAIZE, CHATILLON, DARNAUD, LE GLEUT et HOUPERT, Mmes DUMAS, DEMAS et GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. VOGEL, MEURANT, GENET, PIEDNOIR, LONGUET, SAURY et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , soit directement par le réseau considéré soit indirectement par un réseau tiers interconnecté. Dans ce dernier cas, le taux d’énergies renouvelables et de récupération de la chaleur importée par le réseau considéré s’apprécie au taux d’énergies renouvelables et de récupération réel du réseau exportateur, ou au taux d’énergies renouvelables et de récupération contractuellement défini entre le réseau exportateur et le réseau importateur sous réserve que l’écart en pourcentage entre le taux contractuellement défini et le taux réel du réseau exportateur soit déduit pour l’appréciation du taux d’énergies renouvelables et de récupération du réseau exportateur sans toutefois que cette déduction ne puisse porter ce taux à un niveau inférieur au taux minimal exigé au présent article pour le bénéfice du taux réduit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser et développer les échanges de chaleur renouvelable et de récupération entre réseaux interconnectés.

En lien avec les préconisations du groupe de travail du ministère de la Transition écologique sur les réseaux de chaleur, cette mesure doit permettre de faciliter leur verdissement en mutualisant les productions de chaleur renouvelable et de récupération existantes sur un même territoire. Cette mutualisation permet, dans un objectif d’économie circulaire, de pallier l’insuffisance éventuelle des ressources sur un territoire et d’éviter aux collectivités, lorsque cela est possible, des investissements de verdissement particulièrement onéreux.

C’est pourquoi les interconnexions entre réseaux de chaleur doivent ainsi être fortement encouragées. C’est pourquoi également les échanges thermiques entre ces réseaux doivent être pris en compte dans le calcul du taux d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R) des réseaux importateurs ouvrant droit à la TVA réduite.

Bien que cela résulte de la pratique fiscale, aucune disposition législative ne consacre à ce jour cette possibilité, créant de fait une source d’insécurité juridique pour les exploitants.

Le présent amendement propose par ailleurs deux garde-fous : (i) le réseau exportateur doit déduire de son taux EnR&R déclaré à l’administration fiscale le surplus de points de pourcentage vendu au réseau interconnecté par rapport à son taux EnR&R réel ; (ii) cette déduction ne doit pas porter le taux EnR&R déclaré du réseau exportateur à un taux inférieur à celui exigé par le code général des impôts pour le bénéfice de la TVA à taux réduit.

Une dizaine de réseaux de chaleur seraient concernés aujourd’hui par cette mesure qui aurait donc un impact financier limité pour les comptes de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-629 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par Commerce Équitable France et IMPACT-France, vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % aux produits issus du commerce équitable, défini par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire afin de rendre plus accessible aux consommateurs des produits socialement et écologiquement responsables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-705 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUFFOURG, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI, HENNO, FOLLIOT, KERN, MOGA et CANEVET, Mmes PERROT et Catherine FOURNIER et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé́ :

« …° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et par le décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à octroyer aux produits issus du commerce équitable, défini par la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, un taux réduit de TVA afin de rendre plus accessible aux consommateurs des produits socialement et écologiquement responsables. Il vise également à encourager les entreprises à se saisir des opportunités offertes par le commerce équitable, qui s’applique depuis la loi ESS de 2014 aussi bien aux produits issus des pays en voie de développement qu’aux produits issus de filières française et permet de garantir un prix rémunérateur pour les producteurs, notamment dans les filières agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1135

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, LABBÉ et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et par le décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le présent amendement vise à octroyer aux produits issus du commerce équitable, défini par la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, un taux réduit de TVA afin de rendre plus accessible aux consommateurs des produits socialement et écologiquement responsables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-902 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports publics collectifs de voyageurs du quotidien, à l'exclusion du transport aérien, le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dévolu aux produits de première nécessité de 5,5%.

L’automobile étant l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel de favoriser le report modal vers les mobilités partagées. 

Leur développement est essentiel pour assurer la réalisation des objectifs de transition écologique.

Les transports collectifs sont par ailleurs durement éprouvés par la crise sanitaire actuelle, qui induit une baisse importante de leur fréquentation.

L’abaissement du taux de TVA inciterait les usagers à retourner dans ces transports, et participerait à la relance du secteur.

Enfin, cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de baisser la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5%, en l’élargissant à l’ensemble des transports du quotidien (bus, tram, métros, navettes fluviales, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1022

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater du 2° de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité.

Le secteur des transports est le premier contributeur au réchauffement climatique au niveau national alors que les besoins de mobilité continuent de croître. Ce secteur doit constituer une priorité de l’action politique en faveur de la transformation écologique et sociale, avec pour objectif d’accélérer le transfert des usages du véhicule individuel vers des mobilités douces (marche, cycle) et les transports en commun.

Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considérant leur rôle social et leur contribution essentielle à la réalisation des objectifs de transition écologique. Il fait partie d’une série plus large d’amendements visant à mettre en adéquation la fiscalité avec les objectifs environnementaux de la France fixés par les accords de Paris.

Cet amendement porté par les sénatrices et les sénateurs communistes s’inscrit également dans le prolongement de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de baisser la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-242 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 %, soit le taux dévolu aux produits de première nécessité, à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des LGV et des autocars interurbains.

Cette mesure permettrait de consacrer les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité. C’était le cas jusqu’en 2011, quand la TVA à laquelle ils sont soumis a été portée à 7 %, avant d’être fixée à 10 % en 2014. Cette baisse du taux de TVA permettrait :

- d’accroître la capacité financière des autorités organisatrices de mobilité leur permettant d’investir dans le réseau des transports en commun ;

- de réduire le cout pour les Français et ainsi d’améliorer le pouvoir d’achat

- de diminuer la congestion dans les villes

Cette mesure va donc dans le sens des priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique. Elle reprend une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat visant à réduire le taux sur les billets de train, en l’élargissant à l’ensemble des transports collectifs afin qu’elle puisse bénéficier aux transports du quotidien (bus, tram, métros, navettes fluviales, etc.).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-445

17 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exclusion des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux transports publics collectifs de voyageurs du quotidien de 10 % à 5,5 %, soit le taux dévolu aux produits de première nécessité.

Le développement des transports collectifs constitue un des principaux leviers permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. La mesure proposée permettrait de les rendre plus attractifs, en réduisant leur coût pour les usagers, et favoriserait le report modal vers les mobilités partagées.

Les transports collectifs sont par ailleurs durement éprouvés par la crise sanitaire actuelle, qui induit une baisse importante de leur fréquentation. L’abaissement du taux de TVA inciterait les usagers à retourner dans ces transports, et participerait à la relance du secteur.

Cette mesure reprend une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat visant à réduire le taux de TVA sur les billets de train, en faisant également bénéficier de ce taux réduit l’ensemble des transports du quotidien (bus, tram, métros, navettes fluviales, etc.).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1190 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...- Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réduire le taux de TVA applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à 5,5 %.

Il s'agit d'une recommandation de la Convention Citoyenne pour le Climat permettant d'accroître le pouvoir d’achat des voyageurs et d'encourager le report modal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-903

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les abonnements d’autopartage. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’autopartage ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de réduire la TVA sur les services d’autopartage à 5,5%.

Il s’agit ainsi d’encourager le report modal de la voiture individuelle sur des modes plus collectifs et par conséquent moins polluants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-551 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Baptiste BLANC et GROSPERRIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, BORÉ, CHARON, CAMBON, LEVI, DECOOL, LE RUDULIER et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et JACQUES et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 10% à l'ensemble des services de mobilité partagée éligibles au forfait mobilité durable.

La France dispose de l'un des écosystèmes les plus riches concernant les nouvelles mobilités. Trottinettes électriques, scooters partagés, covoiturage, autopartage ... Les services de mobilité partagées accompagnent la transformation des pratiques et des usages de mobilité, au service d'une mobilité plus durable et plus responsable.

Cette mesure va dans le sens des priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique. Elle permettra d'inciter les usagers à se tourner vers des moyens de transports plus vertueux, ce qui sera de nature à favoriser le report modal vers des modes de transports alternatifs, et par conséquent de diminuer la congestion dans les villes et la pollution de l'air. 

En outre, les entreprises jouent un rôle clé dans la promotion de solutions alternatives de mobilité, en particulier depuis la fin de la crise sanitaire où l'on observe un essor des mobilités douces et partagées. C'est pourquoi, il est proposé que la baisse de TVA concerne les services éligibles au forfait mobilités durables, afin d'encourager les salariés à utiliser des solutions de transports alternatives pour les trajets domicile - travail, en particulier dans les zones urbaines.

Cette baisse de TVA constitue une mesure en faveur du pouvoir d'achat des Français en réduisant les coûts liés aux transports du quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-241

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement traduit dans le projet de loi de finances la proposition SD A4.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Réduire la TVA sur le train de 10% à 5,5% » (https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf).

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de rendre plus attractif le train dont on sait combien il est peu émetteur de gaz à effet de serre et générateur d’externalités positives.

Le train constitue l’un des moyens essentiels pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Par ailleurs, une politique tarifaire rendant plus accessible le train favorise la mobilité pour tous et constitue un facteur de lutte contre les exclusions sociales. Il est donc primordial que le train soit désormais considéré comme un service de première nécessité.

Une telle politique permet aussi, dans l’absolu, de favoriser le report modal vers le train. Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de réduire le taux de TVA imputée sur le prix des billets de transport de personnes de 10% à 5,5%.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1037

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le béton fabriqué à base de ciment peu carboné, étant entendu que les ciments peu carbonés sont ceux dont la fabrication met moins de 400 kl de CO2 par tonne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Au-delà des actions qui doivent être engagés pour concourir à la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, une attention particulière doit être portée aux techniques constructives de ces bâtiments et plus particulièrement aux matériaux utilisés. En effet, le béton est produit à partir de ciment dont la production représente à elle seule de 5 à 7% des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde.

Or, cette technique de fabrication, quasiment inchangée depuis plus de 150 ans, est en passe d’être dépassée par de nouvelles techniques qui émettent 4 à 5 fois moins émettrice de CO2. Or, la fabrication de ces nouveaux types de ciment est également deux fois plus couteuse.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’abaisser à 5.5% le taux de TVA applicable aux bétons à base de « ciment vert » afin d’encourager le développement de cette nouvelle filière des matériaux de construction.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-735 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAZABONNE, CHAUVET, DÉTRAIGNE et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, KERN et LE NAY, Mme LÉTARD, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

II. – Le présent article s’applique, de manière directe, à compter de sa promulgation et pour une durée de dix-huit mois.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 %, pendant une durée de 18 mois à compter de sa promulgation, pour « sauver » les secteurs de l’hébergement touristique, des cafés et de la restauration.

Ces secteurs ont été parmi les plus touché par les conséquences de la fermeture administrative et du confinement de la population.

Le secteur de l’hôtellerie-restauration a enregistré une chute d’activité de 95 % depuis le début du confinement, et les prévisions d’Atout France sur la saison d’été qui arrive chiffrent cette baisse à 50 %. Et les assurances pour perte d’exploitation ne semblent pas couvrir les risques pandémiques, de nature à entraîner un dommage non matériel et systémique. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration c’est près d’un millions d’actifs dont 750 000 salariés, ce sont des entreprises et des emplois de proximité partout sur le territoire national et le secteur du tourisme qui rassemble les activités du secteur représentent à lui seul 140 milliards de dépenses annuelles internes. C’est dire si l’enjeu est vital pour notre économie nationale, pour les économies territoriales mais aussi pour l’évolution du chômage. L’objectif recherché est de reconstituer la trésorerie des entreprises ciblées par l’amélioration de leur rentabilité. Ceci afin de renforcer financièrement ces très petites entreprises pour qu’elles survivent à la phase de déconfinement. L’avantage c’est que cette baisse du taux de TVA est encadrée dans le temps et que ce sont des emplois non-délocalisables qui sont préservés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-27 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON, MOUILLER, Jean-Baptiste BLANC, VOGEL, CALVET et GROSPERRIN, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes RICHER et BERTHET, M. BONNE, Mme GRUNY, MM. CAMBON et TABAROT, Mme MALET, MM. de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT et THOMAS, MM. POINTEREAU, BONNUS, BACCI, LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme PRIMAS, MM. FAVREAU, de NICOLAY et Jean-Marc BOYER, Mme VENTALON, M. LONGUET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DREXLER, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. BORÉ, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes DESEYNE et JOSEPH, M. BABARY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. SEGOUIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les ventes, autres que celles de boissons alcooliques, à consommer sur place et à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate réalisées à compter de la publication de la loi n°       du        de finances pour 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Au début des m et n de l’article 279, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 278-0-bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide au secteur de la restauration qui a été particulièrement touché par la fermeture des établissements durant la crise sanitaire entraînant l'arrêt de l’activité en salle puis l’organisation très encadrée d’un service de vente à emporter sommaire au regard du niveau habituel de service par rapport à la période de confinement puis à des protocoles complexes d’accueil du public à l’été.

Malgré les dépenses majeures votées dans les lois de finances rectificatives pour épauler les entreprises ainsi que la création d’un plan de soutien économique dédié au tourisme, de nombreux restaurateurs restent plongés dans une crise économique importante en raison de la fonte de leur trésorerie et la créance de charges fixes comme les charges salariales qui sont les plus lourdes de France en matière de restauration ou bien la problématique des loyers toujours d’actualité.

En outre, le déconfinement a évidemment permis la reprise de l’activité mais les mesures barrières ont entraîné des dépenses supplémentaires et la distanciation physique une réduction de la capacité d’accueil et donc du chiffre d’affaires.

Désormais, avec le reconfinement, les restaurants sont fermés malgré l’ensemble des consignes sanitaires et des protocoles suivis.

Alors que les confinements et les couvre-feux semblent devenir des éléments de vie quotidienne tant qu’un remède ne sera pas trouvé contre le virus de la Covid-19, il parait important d’encourager les restaurateurs qui ne veulent ni des aides d’État ni des prêts mais bien travailler.

En proposant de réduire temporairement la TVA à 5,5% dans la restauration jusqu’au 31 décembre 2021, cet amendement vise à envoyer le signal que l’ensemble des leviers sont activés pour sauver les entreprises et les emplois, particulièrement le levier fiscal sans toutefois s’en affranchir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-80 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, CUYPERS, BURGOA et CALVET, Mme LOISIER, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. Étienne BLANC et BACCI, Mmes CHAUVIN et RAIMOND-PAVERO, MM. LONGUET, CHAIZE et LONGEOT, Mmes DUMAS, GRUNY et DUMONT, MM. SAVARY, POINTEREAU, BOULOUX, BABARY, HOUPERT et CAMBON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. de NICOLAY, GRAND et PATRIAT, Mmes MICOULEAU et RICHER, MM. CHARON, LAMÉNIE et CABANEL, Mme DEROMEDI et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à 10% sur les boissons alcooliques distribuées dans le secteur de la restauration, afin de réduire la charge fiscale des entreprises vendant des boissons alcooliques à consommer sur place. Sachant que la  vente de vin représente en moyenne 20% du chiffre d'affaires des cafés et restaurants.

L'Italie et l'Espagne appliquent dès lors ce taux de 10% sur les boissons alcooliques.

Cette disposition serait un accompagnement complémentaire pour répondre aux difficultés économiques liées à la fermeture administrative de leurs établissements dans le cadre de la crise sanitaire et soutenir la filière vitivinicole.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-539 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et GILLÉ, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU et MM. LOZACH, MICHAU, PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 10 % sur les boissons alcooliques vendues en restauration.

Le secteur de la restauration a subi une fermeture administrative de 11 semaines et voit donc sa rentabilité mise en cause. La vente de vin dans le secteur des cafés et restaurants assure 20% de son chiffre d’affaires en moyenne. Prévoir un taux réduit de TVA sur le vin permettrait d’accroitre la margé de ces établissements sans augmentation de la consommation d’alcool et faciliterait donc la relance économique de ce secteur.

Pour répondre aux difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés, salons ainsi que la chute des ventes à l’export et dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur ces entreprises vendant du vin et autres boissons alcooliques à consommer sur place.

Certains pays européens comme l’Italie et l’Espagne appliquent déjà un taux réduit de 10 % sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la restauration, y compris les boissons alcooliques. Par ailleurs, en Corse, le taux réduit de 10 % s’applique pour l’ensemble des ventes à consommer sur place, sans que soient exclues les boissons alcooliques. Il convient d’élargir cette mesure pour favoriser la relance du secteur de la restauration et par ricochet celle de la filière vitivinicole. 

Ainsi, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 10% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les boissons alcooliques, notamment le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin, distribuées dans le secteur de la restauration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-586

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de la restauration a subi une fermeture administrative de 11 semaines et voit donc sa rentabilité mise en cause. La vente de vin dans le secteur des cafés et restaurants assure 20% de son chiffre d’affaires en moyenne. Prévoir un taux réduit de TVA sur le vin permettrait d’accroitre la margé de ces établissements sans augmentation de la consommation d’alcool et faciliterait donc la relance économique de ce secteur.

Pour répondre aux difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés, salons ainsi que la chute des ventes à l’export et dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur ces entreprises vendant du vin et autres boissons alcooliques à consommer sur place.

Certains pays européens comme l’Italie et l’Espagne appliquent déjà un taux réduit de 10 % sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la restauration, y compris les boissons alcooliques. Par ailleurs, en Corse, le taux réduit de 10 % s’applique pour l’ensemble des ventes à consommer sur place, sans que soit exclues les boissons alcooliques. Il convient d’élargir cette mesure pour favoriser la relance du secteur de la restauration et par ricochet celle de la filière vitivinicole. 

Ainsi, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 10% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les boissons alcooliques, notamment le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin, distribuées dans le secteur de la restauration.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-742 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CAZABONNE, CHAUVET, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme Catherine FOURNIER, MM. Loïc HERVÉ, KERN, LE NAY et MOGA, Mmes PERROT et SAINT-PÉ, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de la restauration a subi une fermeture administrative de 11 semaines et voit donc sa rentabilité mise en cause. La vente de vin dans le secteur des cafés et restaurants assure 20% de son chiffre d’affaires en moyenne. Prévoir un taux réduit de TVA sur le vin permettrait d’accroitre la margé de ces établissements sans augmentation de la consommation d’alcool et faciliterait donc la relance économique de ce secteur. Pour répondre aux difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés, salons ainsi que la chute des ventes à l’export et dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur ces entreprises vendant du vin et autres boissons alcooliques à consommer sur place. Certains pays européens comme l’Italie et l’Espagne appliquent déjà un taux réduit de 10 % sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la restauration, y compris les boissons alcooliques. Par ailleurs, en Corse, le taux réduit de 10 % s’applique pour l’ensemble des ventes à consommer sur place, sans que soit exclues les boissons alcooliques. Il convient d’élargir cette mesure pour favoriser la relance du secteur de la restauration et par ricochet celle de la filière vitivinicole.

Ainsi, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 10% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les boissons alcooliques, notamment le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin, distribuées dans le secteur de la restauration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-634 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, CAMBON et BOULOUX, Mme DEROMEDI, M. BONNUS, Mmes CHAUVIN, GRUNY et NOËL, MM. GENET et BRISSON, Mmes PUISSAT et BERTHET, MM. PACCAUD et Étienne BLANC, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, SIDO, SAUTAREL, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD, LE GLEUT et SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. CHARON et MOUILLER, Mmes LASSARADE, DEMAS et IMBERT, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. BONHOMME, BONNE et LE RUDULIER, Mmes CANAYER, JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, SOMON et GROSPERRIN et Mmes RENAUD-GARABEDIAN, JOSEPH et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a quinquies de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ... Les prestations relatives à la fourniture d’espaces de travail dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière de l’hôtellerie souffre drastiquement de la crise liée à la Covid19, des mesures de confinement mises en place et de l’interruption des flux touristiques. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) prévoit qu’un retour à une activité normale prendra plusieurs années.

Face à cette situation, les hôteliers font preuve d’initiative et se réinventent pour ne pas sombrer en proposant de nouvelles activités. Parmi ces initiatives, on trouve la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.

Afin de soutenir la filière qui se bat pour survivre, cet amendement prévoit que les entreprises du secteur de l’hôtellerie, qui souhaitent pouvoir offrir des prestations relatives à la fourniture d’espaces de travail, puissent bénéficier du taux de TVA de 10% appliqué à ce jour aux prestations d’hébergement.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-733 rect. sexies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. CAZABONNE, LEVI et MOGA, Mme SAINT-PÉ, MM. CANEVET, MIZZON et DUFFOURG, Mme Laure DARCOS, MM. BURGOA, BONNECARRÈRE, de NICOLAY, HOUPERT, FOLLIOT et HENNO, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB et Nathalie DELATTRE, M. DECOOL, Mme DI FOLCO, M. CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, M. KERN, Mmes DOINEAU et Frédérique GERBAUD, M. Stéphane DEMILLY, Mme BILLON, MM. WATTEBLED, MEURANT, CHASSEING, CHAUVET, Pascal MARTIN et LOUAULT, Mme Catherine FOURNIER, M. LE NAY, Mmes DUMONT et GATEL, MM. LONGEOT et MENONVILLE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a quinquies de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ... Les prestations relatives à la fourniture d’espaces de travail dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière de l’hôtellerie souffre drastiquement de la crise liée à la Covid19, des mesures de confinement mises en place et de l’interruption des flux touristiques. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) prévoit qu’un retour à une activité normale prendra plusieurs années.

Face à cette situation, les hôteliers font preuve d’initiative et se réinventent pour ne pas sombrer en proposant de nouvelles activités. Parmi ces initiatives, on trouve la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.

Afin de soutenir la filière qui se bat pour survivre, cet amendement prévoit que les entreprises du secteur de l’hôtellerie, qui souhaitent pouvoir offrir des prestations relatives à la fourniture d’espaces de travail, puissent bénéficier du taux de TVA de 10% appliqué à ce jour aux prestations d’hébergement et ce, pour l’année 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1231

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a quinquies de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a... Les prestations relatives à la fourniture d’espaces de travail dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière de l’hôtellerie souffre drastiquement de la crise liée à la Covid19, des mesures de confinement mises en place et de l’interruption des flux touristiques. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) prévoit qu’un retour à une activité normale prendra plusieurs années.

Face à cette situation, les hôteliers font preuve d’initiative et se réinventent pour ne pas sombrer en proposant de nouvelles activités. Parmi ces initiatives, on trouve la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.

Afin de soutenir la filière qui se bat pour survivre, cet amendement prévoit que les entreprises du secteur de l’hôtellerie, qui souhaitent pouvoir offrir des prestations relatives à la fourniture d’espaces de travail, puissent bénéficier du taux de TVA de 10 % appliqué à ce jour aux prestations d’hébergement.

Tel est l’objet du présent amendement. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1156 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ÉBLÉ, Mme MONIER, M. PLA, Mme VAN HEGHE, MM. LUREL, TEMAL et ANTISTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les droits d’entrée pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les musées privés représentent seulement 15% des entrées annuelles dans les musées français et fonctionnent quasi exclusivement grâce au chiffre d'affaires généré par le prix des billets d'entrée (en l'absence de subventions et de mécénat possible).  De plus, selon les statistiques, il apparait que 50 % du nombre total des musées existant en France font moins de 10 000 entrées par an, 19 % font entre 10 000 et 20 000, 18 % font entre 20 000 et 50 000, 7 % font entre 50 000 et 100 000, 4 % font entre 100 000 et 250 000 et 2 % font plus de 250 000 entrées annuelles (Source : direction des Musées de France, enquête Muséostat 2006).  L'activité muséographique et de collection est une action de passionnés.  Les personnes morales de droit privé gérant des musées ne font pas ou peu de bénéfices, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans les collections permanentes. Or, avec l'augmentation continue des contraintes administratives, des charges de personnels, de la fiscalité locale, des taxes diverses ou encore de la TVA sur les droits d'entrée dans les musées privés (qui est passée de 5,5 % à 7 % puis 10 % à compter du 1er janvier 2014), il existe une baisse importante des capacités financières de ces musées qui sont, de surcroit, exclus du régime des Musées de France. Aussi, compte tenu de la baisse importante de leur fréquentation, accentuée cette année par la crise sanitaire du COVID 19, et de la richesse qu'ils représentent pour l'attractivité touristique des régions et de la France, il conviendrait de ramener à 5,5 % le taux de TVA sur les droits d'entrée dans les musées privés comme c’était le cas auparavant et comme l’a déjà fait l’Etat s’agissant de la TVA sur les places de cinéma, les billets de foot, de spectacles, manifestations théâtrales ou concerts et parcs zoologiques, qui ont toutes déjà été ramenées de 10% à 5,5%. Il convient de ramener l’application de ce même taux pour nos musées privés afin d’assurer l’équité et l’égalité de tous devant la Loi, dans le respect de nos principes constitutionnels. Ce ne serait que justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-982 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, GOLD, REQUIER, ROUX, CABANEL, FIALAIRE, GUIOL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ... – Les dotations des collectivités territoriales versées aux chaînes de télévision locales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a durement frappé l’ensemble du monde de la culture, y compris le secteur des médias. Au sein de notre paysage audiovisuel, les télévisions locales assurent une véritable mission de service public et couvrent 70% de la population française. En diffusant des informations de proximité, les chaînes locales valorisent les acteurs économiques, sportifs, sociaux et culturels du territoire.

Leurs moyens de fonctionnement reposent à la fois sur des recettes privées et le soutien des collectivités locales. Sur un marché qui s'est quelque peu autorégulé, seules les plus qualitatives et dotées d'un modèle économique viable subsistent. Dans le contexte actuel, le budget des chaînes locales risquant d'être fragilisé, cet amendement vise à leur apporter une aide, sous la forme de taux réduit de la TVA applicable aux dotations versées par les collectivités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-182

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE et FÉRAUD, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, RAYNAL et ANTISTE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, les mots : « également soumises au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « soumises au taux réduit de 5,5 % ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à soumettre les productions des agences de presse au taux réduit de TVA de 5,5 %. Il s’agit de la reprise d’une disposition votée, par le Sénat à plusieurs reprises et toujours supprimée lors des réunions de CMP.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-128 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et Valérie BOYER, MM. CAMBON et CHARON, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MILON, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SAVIN et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas d’opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une baisse de la TVA à 5,5 % sur les ventes de CD, vinyles et téléchargements à horizon 2023, ce délai devant permettre à la France le temps d’emporter l’adhésion des autres États membres sur la directive TVA actuellement en discussion. L’objectif est de préserver le réseau de distribution émaillant l’ensemble du territoire avec un double enjeu d’accès à la culture et de diversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-12 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Étienne BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, FAVREAU, RAPIN et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et SAVIN, Mme BERTHET, M. SOL, Mmes LASSARADE, PROCACCIA, RAIMOND-PAVERO et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. KERN et HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mme RICHER, MM. GRAND, COURTIAL et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET et PEMEZEC, Mmes MICOULEAU, MÉLOT, BILLON et DEMAS, MM. VOGEL et CHAUVET, Mmes BELRHITI et PUISSAT, MM. BONHOMME, GREMILLET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mmes IMBERT, Laure DARCOS et JACQUES, M. LAMÉNIE, Mmes BORCHIO FONTIMP et DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. HENNO, LAUGIER, Alain MARC et MENONVILLE, Mme GATEL et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Selon l'édition 2019 du baromètre de France esport, 7,3 millions d'internautes de plus de 15 ans consomment de l'eSport que ce soit à la télévision ou sur Internet et 1,3 millions participent à des compétitions physiques ou en ligne. La filière évènementielle constitue donc une part structurante de l'écosystème de l'eSport.

Actuellement, l'esport n'a pas de statut clairement identifié en matière de fiscalité. Il n'existe pas de règle définie pour le traitement de la TVA de la billetterie des évènements. Les compétitions esportives sont généralement annexées à un salon culturel autour de la thématique du jeu vidéo (où la TVA sur les billets est de 5,5%). Ces derniers temps, les compétitions ont été plus proches de l'évènementiel sportif (où la TVA sur les billets est de 5,5%). Une convention a été signée entre France esport et le ministère des sports dans le cadre de la structuration du secteur. La filière esport est souvent une extension numérique de l'activité des clubs sportifs traditionnels.

Dans un rapport parlementaire de 2016, préparatoire à la loi pour une république numérique, il avait été proposé de positionner le taux de la TVA de la billetterie de l'esport sur le taux de 5,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-236

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DURAIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Dans le rapport rendu au Gouvernement en 2016 sur le développement de la pratique compétitive du jeu vidéo, la baisse du taux de tva applicable aux billets d'entrée pour les spectateurs de compétitions de jeux vidéo avait été préconisé.

En octobre 2019, le ministre Cédric O a rappelé l'intérêt d'une telle mesure pour le développement de la filière. Si la crise sanitaire a diminué logiquement les compétitions susceptibles d'être organisées, il serait opportun de travailler à l'attractivité de la filière en France.

Le confinement et les mesures de distanciation sociale ont profité à l'industrie du jeu vidéo selon bon nombre d'observateurs. Si cette dernière n'est pas exempte de conséquences économiques négatives, on peut espérer que l'e-sport poursuivra son développement lorsque des rassemblements de masse seront à nouveau autorisés. De nombreuses collectivités françaises (ville de Paris, Montpellier, région Occitanie, Poitiers...) pourraient ainsi poursuivre leurs efforts de développement d'écosystèmes tournés vers l'e-sport.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-764 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et NOËL, MM. SAVIN, BRISSON, GENET et PACCAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. CUYPERS, MOUILLER et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. VOGEL et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME, PERRIN et RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et BORCHIO FONTIMP et MM. Jean-Marc BOYER et GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a quinquies de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les services de coiffure ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le début de la crise sanitaire, les TPE et entreprises de coiffure sont fortement impactées puisqu'après la fermeture administrative qui leur a été imposée, le déconfinement n'a pas permis une reprise durable et continue de l'activité. Ce secteur connait en effet une baisse de la consommation de l'ordre de 15 à 40% et est de nouveau impacté par l'obligation de fermeture administrative depuis le 30 octobre dernier.

Autrefois exonérés de TVA en raison d'une tolérance administrative datant de 1923, les services de coiffure inclus dans le prix des prestations sont soumis depuis le 1er octobre 2001 à une TVA à taux normal.

L'objectif du présent amendement est donc de proposer une baisse de TVA de 20 à 10% pour les services de coiffure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-973 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les prestations de coiffure et d’esthétique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'appliquer le taux réduit de TVA à 10 % sur les prestations de salons de coiffure et d'esthétique, afin de les aider à affronter la crise liée à l'épidémie de covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1205 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 ter est ainsi rétabli :

« Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ; 

2° L’article 278 ter est abrogé.

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui répondent aux exigences prévues par le droit européen. 

Ces exigences sont énoncées par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 qui remplace cette directive. Les dispositifs concernés comprennent :

les tests d’acide nucléique (PCR) réalisés par prélèvement nasopharyngé ; les tests antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ; les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin.

Cette mesure exceptionnelle est temporaire et devrait rester en place jusqu’à la fin de la crise sanitaire de la COVID-19. Elle ne devrait pas s’appliquer au-delà du 31 décembre 2022. Avant la fin de cette période, la situation sera réexaminée et, le cas échéant, cette période prolongée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-970 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et FIALAIRE, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement abaisse la TVA de 20 % à 5, 5 % sur les produits pour incontinence urinaire.

Ces produits de première nécessité représente une charge financière lourde (jusqu’à 150 € par mois, soit 14% du budget de 80% des retraités percevant moins de 1 000 € par mois), et à défaut d’accès, il peut en résulter des risques d’infection graves avec des conséquences psychologiques importantes conduisant notamment à la désocialisation. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.

Des amendements similaires déposés depuis 2016 sont jugés contraire au droit européen alors que la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux Etats membres d’appliquer un taux réduit sur ces produits comme le font d’ailleurs déjà la Belgique (avec un rattachement à la catégorie « équipement médicaux ») ou les Pays-Bas (avec un rattachement à la catégorie « produits pharmaceutiques »). La représentation en France de la Commission Européenne nous a récemment confirmé que cette directive permettait d’appliquer si la France le souhaitait un taux réduit de TVA sur les protections absorbantes pour personnes incontinentes.

L’argument selon lequel la baisse du prix permettrait une captation de marge par les fabricants distributeurs n’est pas non plus pertinent puisqu’il laisserait supposer que dans ce secteur la concurrence est insuffisante, ce qui n’est pas le cas.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.

On peut rappeler que cette mesure a déjà été votée au Sénat à l’occasion du PLF pour 2016 et pour 2019 mais ensuite supprimée par l’Assemblée nationale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-971 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et FIALAIRE, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les couches pour les nourrissons sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5, 5% au lieu de 20% actuellement.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu liés à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves.

Les nourrissons peuvent d’ailleurs rentrer dans la catégorie des incontinents, catégorie dans laquelle la Commission européenne reconnait un droit d’accès au taux de 5, 5% pour les protections absorbantes.

L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, apparaît donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1161 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés, du 16 mars 2020 au 16 mars 2021 au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes mentionnés au I de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail, et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, instaurait au profit des organismes d'intérêt général qui ont leur siège social en zone de revitalisation rurale une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale de la FNAL applicable à la partie de rémunération égale au produit du nombre d’heures rémunérées par le SMIC majorée de 50 %.. »

Toutes les structures de tourisme social s’endettent fortement pour tenir le temps de la crise et les charges supplémentaires nécessaires au redémarrage progressif du secteur nécessitent un accompagnement particulier. 

Dans le cadre du plan de relance et pour une durée d’un an, le rétablissement de ce dispositif permettrait d’accompagner ces structures et de leur apporter un soutien bienvenu en temps de crise. Le dispositif est restreint aux embauches effectuées avant le 16 mars 2020 afin d’éviter les effets d’aubaines conduisant à de nouvelles embauches et s’éteindra le 16 mars 2021 afin qu’il ne soit qu’un soutien exceptionnel pour faire face à la crise et ne se transforme pas en un dispositif pérenne d’allègement de charges. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-434 rect. bis

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE 9 TER 


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

B du I de la section V du

II. – Alinéa 5

Après le mot :

solidaire

insérer les mots :

et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier,

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ; 

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ; 

IV. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 284 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° de son III » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l’exception du 5° de son I, » ;

c) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l’article 9 ter du projet de loi de finances qui étend l’application du taux réduit de la TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire ainsi qu’à certaines opérations situées en amont de celle-ci afin d’accroître l’efficacité du dispositif.

Il s’agit en particulier de viser le cas où un organisme Hlm ayant obtenu un agrément en tant qu’organisme de foncier solidaire construit lui-même les logements destinés à une opération en bail réel solidaire (permettre une livraison à soi-même au taux réduit)






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1057 rect. bis

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 TER 


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

B du I de la section V du

II. – Alinéa 5

Après le mot :

solidaire

insérer les mots :

et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier,

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ; 

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ; 

IV. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 284 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° de son III » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l’exception du 5° de son I, » ;

c) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l’article 9 ter du projet de loi de finances qui étend l’application du taux réduit de la TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire ainsi qu’à certaines opérations situées en amont de celle-ci afin d’accroître l’efficacité du dispositif.

Il s’agit en particulier de viser le cas où un organisme Hlm ayant obtenu un agrément en tant qu’organisme de foncier solidaire construit lui-même les logements destinés à une opération en bail réel solidaire (permettre une livraison à soi-même au taux réduit).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1174 rect. ter

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE 9 TER 


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

B du I de la section V du

II. – Alinéa 5

Après le mot :

solidaire

insérer les mots :

et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier,

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ; 

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ; 

IV. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 284 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° de son III » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l’exception du 5° de son I, » ;

c) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

Objet

Le présent amendement propose que les modifications apportées au champ d’application du taux réduit de la TVA aux livraisons d’immeubles réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire (BRS) s’appliquent également, par cohérence, aux livraisons à soi-même d’immeubles de ce type.

En outre, il est proposé, dans un souci de clarté rédactionnelle, de reformuler les alinéas 11 et 12.

Enfin, l’amendement adapte le dispositif de rappel de taxe, applicable lorsque les conditions d’éligibilité au taux réduit ne sont pas ou plus remplies aux extensions ainsi proposées. En particulier, il est proposé que les opérateurs disposent de cinq années après la livraison à soi-même de travaux avant de trouver un occupant pour les lieux. Il s’agit du délai applicable pour les opérations de BRS relevant déjà du taux réduit, plus long que celui de trois ans prévu pour le logement locatif social.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1132 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « dans chaque région et, dans la collectivité de Corse, d’un logement construit en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Corse fait face à des phénomènes inflationnistes et spéculatifs dans le domaine du foncier et de l’immobilier. Entre 2006 et 2019, le coût du logement a augmenté en moyenne deux fois plus vite en Corse que sur le continent (+68 % contre +36 %), et le coût du foncier quatre fois plus vite (+138 % contre +64 %).

Pour répondre à cette aggravation des inégalités et de l’exclusion sociale, l’Assemblée de Corse a adopté un nouveau règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat le 27 septembre 2019.

Cet amendement vise à appliquer la baisse du taux de TVA (de 10 % à 5,5 %) aux logements locatifs sociaux construits dans la collectivité de Corse aux termes du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat adopté par l’Assemblée de Corse le 27 2019. Ce règlement doit contribuer à ce que la Corse, où l’offre de logement social locatif s’élève à 10 %, rattrape la moyenne nationale (17 %).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 ter vers un article additionnel après l'article 9 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-139 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. BURGOA, VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, PELLEVAT, BACCI, SIDO, Étienne BLANC, MEURANT et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du A du II de l’article 278 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons de logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation consentis aux collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution. La présente disposition s’applique aux logements mis en chantier à compter du 1er janvier 2022 ; »

2° Après la troisième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies 0 – A du code général, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Logements locatifs sociaux consentis aux collectivités territoriales

2° bis du A du II

10 %

 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités locales sont amenées à intervenir dans le cadre des logements locatifs sociaux. Elles peuvent être propriétaires de logements locatifs sociaux en les achetant ou en les faisant construire et les exploiter elles-mêmes. Elles peuvent être propriétaires et se comporter comme des bailleurs sociaux, c’est-à-dire confier la gestion de ces logements locatifs sociaux à une autre personne.

L’objet du présent amendement vise à leur faire bénéficier tout comme les bailleurs sociaux, d’un taux de TVA réduit à 10 % pour toute livraison de logements locatifs à caractère social tels que mentionnés aux 3° et 5° de l’article 351-2 du Code de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-431 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA et Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 278 sexies du code général des impôts définit les logements sociaux susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de TVA (taux de 5,5% ou 10% en fonction du type de logement et du type de ménages auxquels il est destiné).

Historiquement, l’application de ces taux réduit était prévue uniquement pour les constructions neuves. Toutefois, compte tenu de la raréfaction du foncier dans les zones tendues où les besoins de logements sociaux sont élevés, de plus en plus d’opérations de logements sociaux sont issues de la transformation d’immeubles anciens déjà bâtis, que les bailleurs sociaux affectent, après travaux de rénovation, au logement social.  Le législateur a pris en compte cette situation en admettant, dans certains cas, que les taux réduits de TVA puissent s’appliquer à des opérations réalisées à partir d’immeubles anciens.

Il est proposé d’aller plus loin en admettant, de manière générale, l’application des taux réduits aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la transformation d’immeubles anciens, ceci sous les mêmes conditions et garanties que celles applicables aux constructions neuves (conditions liées au financement, au conventionnement APL, à la durée d’affectation etc.).

Cette proposition permettra notamment de favoriser les montages dans lesquels une entreprise vend un immeuble ancien à usage de bureau à un bailleur social en vue de la transformation des locaux en logements sociaux. On rappelle que ce type de vente est en principe exonéré de TVA mais que les vendeurs peuvent opter pour la TVA -situation de plus en plus fréquente dès lors que l’option permet au vendeur d’éviter un reversement de la TVA précédemment déduite sur des travaux ou autres investissements réalisés précédemment dans l’immeuble.  L’enjeu est donc de pouvoir appliquer le taux réduit en cas d’option.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-885 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS et KERN, Mme PERROT, M. Stéphane DEMILLY, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, Catherine FOURNIER, FÉRAT et GATEL, MM. HENNO et LEVI, Mme LOISIER et MM. LOUAULT, DÉTRAIGNE, LE NAY, JANSSENS, DUFFOURG, CHAUVET, CIGOLOTTI, FOLLIOT et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 278 sexies du code général des impôts définit les logements sociaux susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de TVA (taux de 5,5% ou 10% en fonction du type de logement et du type de ménages auxquels il est destiné).

Historiquement, l’application de ces taux réduit était prévue uniquement pour les constructions neuves. Toutefois, compte tenu de la raréfaction du foncier dans les zones tendues où les besoins de logements sociaux sont élevés, de plus en plus d’opérations de logements sociaux sont issues de la transformation d’immeubles anciens déjà bâtis, que les bailleurs sociaux affectent, après travaux de rénovation, au logement social.  Le législateur a pris en compte cette situation en admettant, dans certains cas, que les taux réduits de TVA puissent s’appliquer à des opérations réalisées à partir d’immeubles anciens.

Il est proposé d’aller plus loin en admettant, de manière générale, l’application des taux réduits aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la transformation d’immeubles anciens, ceci sous les mêmes conditions et garanties que celles applicables aux constructions neuves (conditions liées au financement, au conventionnement APL, à la durée d’affectation etc.).

Cette proposition permettra notamment de favoriser les montages dans lesquels une entreprise vend un immeuble ancien à usage de bureau à un bailleur social en vue de la transformation des locaux en logements sociaux. On rappelle que ce type de vente est en principe exonéré de TVA mais que les vendeurs peuvent opter pour la TVA -situation de plus en plus fréquente dès lors que l’option permet au vendeur d’éviter un reversement de la TVA précédemment déduite sur des travaux ou autres investissements réalisés précédemment dans l’immeuble.  L’enjeu est donc de pouvoir appliquer le taux réduit en cas d’option.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1055

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 278 sexies du code général des impôts définit les logements sociaux susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de TVA (taux de 5,5% ou 10% en fonction du type de logement et du type de ménages auxquels il est destiné).

Historiquement, l’application de ces taux réduit était prévue uniquement pour les constructions neuves. Toutefois, compte tenu de la raréfaction du foncier dans les zones tendues où les besoins de logements sociaux sont élevés, de plus en plus d’opérations de logements sociaux sont issues de la transformation d’immeubles anciens déjà bâtis, que les bailleurs sociaux affectent, après travaux de rénovation, au logement social.  Le législateur a pris en compte cette situation en admettant, dans certains cas, que les taux réduits de TVA puissent s’appliquer à des opérations réalisées à partir d’immeubles anciens.

Il est proposé d’aller plus loin en admettant, de manière générale, l’application des taux réduits aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la transformation d’immeubles anciens, ceci sous les mêmes conditions et garanties que celles applicables aux constructions neuves (conditions liées au financement, au conventionnement APL, à la durée d’affectation etc.).

Cette proposition permettra notamment de favoriser les montages dans lesquels une entreprise vend un immeuble ancien à usage de bureau à un bailleur social en vue de la transformation des locaux en logements sociaux. On rappelle que ce type de vente est en principe exonéré de TVA mais que les vendeurs peuvent opter pour la TVA -situation de plus en plus fréquente dès lors que l’option permet au vendeur d’éviter un reversement de la TVA précédemment déduite sur des travaux ou autres investissements réalisés précédemment dans l’immeuble.  L’enjeu est donc de pouvoir appliquer le taux réduit en cas d’option.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-237

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, quel que soit leur lieu d’implantation.

La crise du logement abordable doit nous inciter à construire massivement des logements qui répondent aux besoins des français.

La France doit reprendre un rythme soutenu de production de logements abordables et soutenir les familles modestes dans leur projet d’acquisition et de mobilité résidentielle : Comment résorber l’habitat indigne si on ne peut pas reloger les familles ? comment mettre en place la politique du logement d’abord si nous n’avons pas une offre de logements adaptés ? Comment soutenir la production de logements sociaux si nous privons les organismes Hlm de leurs ressources ?  Comment demander aux maires de mettre en œuvre les politiques publiques quand ils n’en ont plus les moyens ?

Lorsqu'en 2017 nous avons voté au Sénat le relèvement du taux de TVA de 5,5% à 10% pour la construction et la rénovation des logements sociaux, c'était dans le seul objectif de trouver une alternative à la décision du gouvernement de baisser de 1,5 milliard les APL dans le parc public et de mettre en place, en compensation, une réduction de loyer de solidarité appliquée par les bailleurs.

Depuis le début du quinquennat, le groupe socialiste refuse ces choix politiques qui répondent à des logiques purement budgétaires. C’est difficile d’accepter que l’effort de réduction budgétaire continue à toucher les plus pauvres et c’est totalement contradictoire avec la volonté affichée du gouvernement de demander aux offices HLM de loger encore plus de personnes démunies notamment dans le cadre de la politique du logement d'abord.

Le retour à un taux de TVA à 5,5% est à la fois une urgence et une nécessité pour revenir à un rythme de construction de logements sociaux qui puissent répondre aux besoins des français.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-378 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux.  

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’Etat et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, de lancer davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés. 

Toute personne en France a droit à l’accès à un logement digne afin de pouvoir se réaliser dans sa vie personnelle et professionnelle. C’est ce qui fait du logement un bien différent des autres et qui fait que le logement social sous plafond de ressources s’apparente à un bien de première nécessité.

De plus, en cette période de crise sanitaire et de crise économique, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1053

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux.  

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’État et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, de lancer davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés. 

Toute personne en France a droit à l’accès à un logement digne afin de pouvoir se réaliser dans sa vie personnelle et professionnelle. C’est ce qui fait du logement un bien différent des autres et qui fait que le logement social sous plafond de ressources s’apparente à un bien de première nécessité.

De plus, en cette période de crise sanitaire et de crise économique, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1092 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : «et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’Union sociale pour l'habitat, vise à rétablir le taux de TVA à 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux afin de permettre la réalisation d'investissements massifs, alors que 2 millions de personnes sont en attente d'une attribution de logement social.

Depuis que le Fonds national d'aides à la pierre (FNAP) n’est plus financé directement par l’État et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’État à la production de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-33 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, SOMON, MOUILLER et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, GROSPERRIN et BRISSON, Mmes RICHER, BERTHET et GRUNY, MM. CAMBON et TABAROT, Mme MALET, MM. de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT et THOMAS, MM. BONNUS et BACCI, Mme PRIMAS, MM. FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DREXLER, M. MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, MM. BORÉ, PERRIN et RIETMANN, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme JOSEPH et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, quel que soit leur lieu d’implantation. Seules les opérations portant sur des logements financés en PLS seraient maintenues au taux de 10%.

Depuis que le FNAP n’est plus financé directement par l’Etat et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit permet aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, d’économiser leurs fonds propres pour les réaffecter sur davantage d’opérations. Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant ainsi la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés.

De plus, en cette période de crise sanitaire et de crise économique, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Au vu des plafonds de ressources et des plafonds de loyers des logements financés en PLS, la nécessité de pouvoir disposer de la TVA à taux réduit sur ce produit est moins marquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-238

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu l’application du taux réduit de TVA de 5,5% aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l’objet d’une convention de renouvellement urbain.

Notre amendement propose de viser également, dans les mêmes conditions, les logements locatifs sociaux construits dans le cadre des « conventions de rénovation urbaine » qui correspondent au premier programme national de rénovation urbaine en cours de finalisation mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées. Il ne serait pas logique que ces constructions soient taxées à 10% alors qu’elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain.

Il ne semble pas exact de dire que la mesure constituerait un « effet d’aubaine » pour les bailleurs sociaux concernés car on rappelle que, à la date de signature des conventions de rénovation urbaine, le taux applicable à ces opérations était de 5,5%. C’est la loi de finances pour 2018 qui a augmenté ce taux à 10% pour toutes les opérations, y compris celles déjà engagées mais non encore livrées générant un surcoût non prévu.

Dans ces conditions, il parait juste de revenir au taux de 5,5% pour les opérations non encore livrées au 1er décembre 2019, sachant que le coût de la mesure sera limité dès lors que la majorité des conventions de rénovation urbaine sont arrivées à échéance (on peut estimer que le coût serait de l’ordre de 5 M€, pour environ 700 logements financés en PLUS et non encore achevés).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-433 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu l’application du taux réduit de TVA de 5,5% aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l’objet d’une convention de renouvellement urbain.

Le présent amendement propose de viser également, dans les mêmes conditions, les logements locatifs sociaux construits dans le cadre des « conventions de rénovation urbaine ». Ces conventions correspondent au premier programme national de rénovation urbaine qui est en cours de finalisation mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées.

On estime que cela concerne environ 200 opérations de construction.

Il parait logique que ces constructions, qui s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain, bénéficient du taux de 5,5% au lieu du taux de 10%, d’autant qu’à l’époque où elles ont été programmées (en général avant 2018), le taux applicable était de 5,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-887 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS et KERN, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. DUFFOURG, Mmes Catherine FOURNIER et PERROT, M. Stéphane DEMILLY, Mmes VERMEILLET et LOISIER, M. LOUAULT, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. HENNO, LEVI et CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS, CIGOLOTTI, LE NAY et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu l’application du taux réduit de TVA de 5,5% aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l’objet d’une convention de renouvellement urbain.

Le présent amendement propose de viser également, dans les mêmes conditions, les logements locatifs sociaux construits dans le cadre des « conventions de rénovation urbaine ». Ces conventions correspondent au premier programme national de rénovation urbaine qui est en cours de finalisation mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées.

On estime que cela concerne environ 200 opérations de construction.

Il parait logique que ces constructions, qui s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain, bénéficient du taux de 5,5% au lieu du taux de 10%, d’autant qu’à l’époque où elles ont été programmées (en général avant 2018), le taux applicable était de 5,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1056

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu l’application du taux réduit de TVA de 5,5% aux constructions de logements locatifs sociaux financés en PLUS qui font l’objet d’une convention de renouvellement urbain.

Le présent amendement propose de viser également, dans les mêmes conditions, les logements locatifs sociaux construits dans le cadre des « conventions de rénovation urbaine ». Ces conventions correspondent au premier programme national de rénovation urbaine qui est en cours de finalisation mais pour lequel certaines constructions ou reconstructions de logements locatifs sociaux ne sont pas encore livrées.

On estime que cela concerne environ 200 opérations de construction.

Il parait logique que ces constructions, qui s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de renouvellement urbain, bénéficient du taux de 5,5% au lieu du taux de 10%, d’autant qu’à l’époque où elles ont été programmées (en général avant 2018), le taux applicable était de 5,5%.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-429 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA et Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 278 sexies du code général des impôts prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans le bassin minier (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’Etat, qui s’est mobilisé auprès des collectivités dans le cadre de « l’Engagement pour le renouveau du bassin minier » (ERBM) sur une durée de 10 ans.

Toutefois, la réalisation des opérations de logement social dans ces territoires s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilées, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-441 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies ; » 

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 278 sexies du code général des impôts prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans le bassin minier (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’État, qui s’est mobilisé auprès des collectivités dans le cadre de « l’Engagement pour le renouveau du bassin minier » (ERBM) sur une durée de 10 ans.

Toutefois, la réalisation des opérations de logement social dans ces territoires s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilées, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-414 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA et Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; »

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 278 sexies du code général des impôts prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.  

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les territoires couverts par une convention d'opération de revitalisation de territoire - ORT (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).  

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’État mais dans lesquels la réalisation des opérations s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.  

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilées, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations de revitalisation du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-440 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; » 

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 278 sexies du code général des impôts prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les territoires couverts par une convention d'opération de revitalisation de territoire - ORT (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’État mais dans lesquels la réalisation des opérations s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilées, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations de revitalisation du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-155 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU, BAZIN et PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. CAMBON, Mmes CANAYER, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. PAUL, Daniel LAURENT, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et FRASSA, Mmes THOMAS et JOSEPH, MM. SOL, SOMON, KLINGER, RIETMANN et BOUCHET, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. CALVET, MEURANT et BRISSON, Mmes GRUNY, DEROCHE, DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO, RICHER et MALET, MM. de LEGGE, SAVARY, GENET, PIEDNOIR et CHARON, Mmes DREXLER et PRIMAS, MM. DALLIER, ALLIZARD, LE GLEUT, Bernard FOURNIER, SAUTAREL et CUYPERS, Mme LOPEZ, MM. Jean-Marc BOYER, BELIN et TABAROT, Mmes LHERBIER, NOËL et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONHOMME, Mmes Frédérique GERBAUD, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU et GREMILLET, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMAS, MM. MANDELLI, SAVIN et BOULOUX, Mme MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du dispositif de la TVA à taux réduit aux opérations de travaux de construction et de rénovation dans les établissements avec hébergement accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques tels que les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, il est proposé ainsi d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-164 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.

Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts. A ce jour, certains établissements avec hébergement accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques tels que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-747 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CAZABONNE, CHAUVET et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, KERN et LE NAY, Mme LÉTARD, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 30 de la loi de finances pour 2020, a apporté une clarification du champ d’application du taux réduit de TVA dans le secteur social médico-social pour les livraisons et livraisons à soi-même de locaux en modifiant l’article 278 sexies du CGI. La loi a également étendu le taux de TVA réduit à certaines structures mentionnées au 9° du I. du L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) : lits d’accueils médicalisés, aux lits halte soins santé, et appartements de coordination thérapeutique), ainsi qu’aux Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, aux centres d’hébergement d’urgence et aux CHU et aux Foyers jeunes travailleurs (FJT). L’article 9 quater du présent PLF l’étends quant à lui aux établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance.

À ce jour, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le code Général des Impôts ou le BOFIP ou le code de la Construction et de l’Habitation. Et ce, malgré l’adoption d’un telle proposition en commission des finances à l’Assemblée nationale (n° CF-1167) et un rejet ensuite en séance publique.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-152 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU et PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. CAMBON, Mmes CANAYER, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. PAUL, Daniel LAURENT, BAZIN, Jean-Baptiste BLANC et FRASSA, Mmes THOMAS et JOSEPH, MM. SOL, SOMON, KLINGER, RIETMANN et BOUCHET, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. CALVET, MEURANT, BRISSON et BONNE, Mmes GRUNY, DEROCHE, DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO et RICHER, M. Étienne BLANC, Mme MALET, MM. de LEGGE, SAVARY, GENET, PIEDNOIR et CHARON, Mmes DREXLER et PRIMAS, MM. DALLIER, ALLIZARD, LE GLEUT, Bernard FOURNIER, SAUTAREL et CUYPERS, Mme LOPEZ, MM. BELIN, Jean-Marc BOYER et TABAROT, Mmes LHERBIER, NOËL et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONHOMME, Mmes Frédérique GERBAUD, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU et GREMILLET, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMAS, MM. BOULOUX et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser le développement de l’habitat inclusif, en étendant l’application du taux réduit de TVA pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées à ce secteur.

La mise en place d’une TVA à taux réduit pour favoriser le développement de l’habitat inclusif est une des pistes évoquées dans le rapport PIVETEAU et WOLFROM quand la vie « chez soi, comme avant n’est plus possible » et que la vie collective en établissement n’est ni souhaitée, ni nécessaire. »

L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes.

Ce mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet de vie sociale et partagée. Les personnes peuvent bénéficier d’un accompagnement dans la vie sociale ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation des actes de la vie quotidienne avec l’intervention des acteurs du secteur social et médico-social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-748 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE, CHAUVET, DÉTRAIGNE et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, KERN et LE NAY, Mme LÉTARD, M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique. Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 30 de la loi de finances pour 2020, a apporté une clarification du champ d’application du taux réduit de TVA dans le secteur social médico-social pour les livraisons et livraisons à soi-même de locaux en modifiant l’article 278 sexies du CGI. La loi a également étendu le taux de TVA réduit à certaines structures mentionnées au 9° du I. du L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) : lits d’accueils médicalisés, aux lits halte soins santé, et appartements de coordination thérapeutique), ainsi qu’aux Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, aux centres d’hébergement d’urgence et aux CHU et aux Foyers jeunes travailleurs (FJT). L’article 9 quater du présent PLF l’étends quant à lui aux établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance.

Certaines structures dont la vocation sociale est avérée, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le code Général des Impôts ou le BOFIP : tel est le cas des maisons d’accueils hospitalières. Ces structures, financées en partie par le Fonds national d’action sanitaire et social de la Caisse nationale d’assurance maladie, permettent d’héberger à proximité de l’hôpital les accompagnants des patients, mais également depuis 1991, les patients eux-mêmes, soignés en ambulatoire. Elles sont gérées par des associations, sans but lucratif. Le développement de ces structures en proximité de l’hôpital s’inscrit dans l’engagement maternité de la Ministre de la Santé et des Solidarités. Cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation de ces structures privées non lucratives, qui remplissent une mission essentielle au service des patients et de leurs proches.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-432 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA et Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2°  est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité soutenir, par l’application du taux réduit de TVA de 5,5%, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.

La loi a retenu une définition « stricte » des opérations d’acquisition-amélioration qui conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, sont s’inscrivent totalement dans l’objectif énoncé. Il est donc proposé d’élargir la définition des opérations éligibles en incluant :

-       Le cas où, suite à l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une « acquisition-amélioration », l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, « rendent l’immeuble à l’état neuf » (cette situation conduit actuellement à appliquer les règles de TVA des constructions neuves et non celles prévues pour l’acquisition-amélioration, ce qui peut être pénalisant)

-       Le cas où les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.

Ces situations se rencontrent régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.

On précise que, dans les 2 cas visés, l’opération aboutit bien à la création de logements locatifs sociaux nouveaux et que les conditions d’application du taux de 5,5% restent encadrées par les mêmes conditions que les opérations d’acquisition-amélioration « classiques » : financement en PLAI ou PLUS, agrément, conventionnement APL etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-886 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS et KERN, Mme PERROT, M. Stéphane DEMILLY, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, M. HENNO, Mme LOISIER, MM. LEVI et LOUAULT, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER et MM. JANSSENS, LE NAY, DUFFOURG, CHAUVET, CIGOLOTTI, FOLLIOT et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2°  est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité soutenir, par l’application du taux réduit de TVA de 5,5%, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.

La loi a retenu une définition « stricte » des opérations d’acquisition-amélioration qui conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, sont s’inscrivent totalement dans l’objectif énoncé. Il est donc proposé d’élargir la définition des opérations éligibles en incluant :

-       Le cas où, suite à l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une « acquisition-amélioration », l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, « rendent l’immeuble à l’état neuf » (cette situation conduit actuellement à appliquer les règles de TVA des constructions neuves et non celles prévues pour l’acquisition-amélioration, ce qui peut être pénalisant)

-       Le cas où les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.

Ces situations se rencontrent régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.

On précise que, dans les 2 cas visés, l’opération aboutit bien à la création de logements locatifs sociaux nouveaux et que les conditions d’application du taux de 5,5% restent encadrées par les mêmes conditions que les opérations d’acquisition-amélioration « classiques » : financement en PLAI ou PLUS, agrément, conventionnement APL etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-795 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2003, à l’initiative de Jean-Louis Borloo, avait été instauré un périmètre de 500 mètres autour des quartiers prioritaires faisant l’objet d’opérations de renouvellement urbain dans lequel les opérations d’accession sociale à la propriété bénéficiaient d’un taux de TVA réduit de 5,5 %. Ce périmètre a été ultérieurement restreint à 300 mètres pour des raisons d’économie budgétaire et pour éviter de diluer la mesure, étant donné qu’il reste difficile de réaliser de telles opérations à l’intérieur même de ces quartiers.

Cette mesure et ce périmètre méritent d’être revus au regard d’études récentes de l’INSEE et de l’Institut Paris Région sur la ségrégation sociale et la mobilité des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

En effet, loin des stéréotypes souvent très négatifs, ces études nous laissent percevoir un visage différent. Ces quartiers ne sont pas des trappes à pauvreté mais des lieux où une réelle mobilité et ascension sociale sont possibles et doivent être encouragées.

L’un des signes de cette ascension sociale est la mobilité résidentielle, le déménagement, et plus encore l’accession à la propriété. Or, qu’observe-t-on ? Que l’on déménage autant dans les QPV que dans le reste de l’Ile-de-France, que dans la moitié des cas le déménagement se fait en dehors de la géographie prioritaire et que dans un peu moins de la moitié des cas le déménagement conduit à un changement de statut d’occupation notamment vers la propriété.

Ce qui est particulièrement intéressant à noter, c’est que les habitants des quartiers prioritaires déménagent à proximité du quartier pour conserver les liens et les solidarités familiales et amicales. Ils le font également parce que cela leur est moins difficile dans les zones à TVA réduite.

En effet, dans ce mouvement d’ascension sociale et d’accession à la propriété, les études montrent que la TVA à taux réduit dans la bande des 300 mètres joue un rôle important de facilitation. 30 % de ces habitants s’y installent. Dans ces zones, 41 % des accédants disposent d’un revenu inférieur à 30 000 euros, c’est deux fois plus que dans des zones à TVA normale.

Cette bande de 300 mètres devient donc un lieu de mixité et d’interpénétration entre le quartier et le reste de la zone urbaine environnante qui vient conforter la réussite des programmes de rénovation urbaine. Car ces programmes ont pour but d’introduire une plus grande mixité d’habitats, de fonctions et de population dans les quartiers eux-mêmes mais aussi à leur périphérie pour les diluer dans la ville.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’élargir à 500 mètres la zone bénéficiant de cette TVA réduite pour amplifier ces bons résultats à une zone urbaine plus large.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 quater).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1167 rect. bis

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BONHOMME, BONNE, BRISSON, CHARON, CHATILLON, DAUBRESSE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER, PACCAUD, PEMEZEC, SAVIN et VOGEL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mme Marie MERCIER, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;

2° L’article 279-0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés à ce même III ;

« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes :

« a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code ;

« b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;

« c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;

« d) Établissements public administratifs ;

« e) Caisses de retraite et de prévoyance ;

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;

« 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du II du présent article ;

« 5° Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 4° du I, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies.

« B. – En application du 4° du I, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ;

3° Au premier alinéa du II bis de l’article 284 :

a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse… (le reste dans changement). » ;

b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 1384-0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».

II. – Après l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 302-16-…. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

« Art. L. 302-16-…. – Les manquements à l’article L. 302-16-1 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1500 euros pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné à l’article L. 302-16-1 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 500 euros en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1°.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-1 communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. »

III. – Les I et II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement a pour objet de rationaliser et de simplifier le régime fiscal favorable applicable aux logements locatifs intermédiaires, à savoir le taux réduit de 10 % de la TVA et l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est adossé.

Institué par l’article 73 de la loi n° 2013-1278 de la loi de finances pour 2014 afin de susciter une offre locative nouvelle de logements sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, le taux réduit applicable aux opérations relatives au logement locatif intermédiaire est soumis au respect de cinq conditions cumulatives :

- les logements sont destinés à l’habitation principale de personnes sous conditions de revenus ;

- ils sont loués par des « investisseurs institutionnels » listés par la loi ;

- ils sont issus d’une construction nouvelle ou de la transformation de locaux à usage de bureaux ;

- ils sont situés dans des communes classées en zone A (y compris A bis) ou B1 ;

- ils sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux, apprécié en surface. Toutefois, cette condition n’est pas applicable dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ou dans les communes comprenant 35 % de logements locatifs sociaux.

L’éligibilité au taux réduit est subordonnée à la délivrance d’un agrément par les services locaux du ministère du logement. Cet agrément a pour objet de s’assurer, avant le lancement de l’opération, du respect de la cinquième condition dite « de mixité », en complément des contrôles réalisés par l’administration fiscale une fois les logements mis en location (un rappel de taxe étant prévu à l’article 284 du code général des impôts si l’une des conditions n’est pas ou plus remplie pendant les vingt années qui suivent la livraison des logements).

Dans une optique de simplification et de renforcement de son ciblage, le présent amendement apporte les modifications suivantes à ce dispositif :

- les modalités de calcul du seuil afférent à cette même clause sont simplifiées, dans le sens d’un assouplissement, en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu’en surface ;

- la procédure administrative de l’agrément préalable, qui ne se justifie plus au regard de la simplification de la clause de mixité, est supprimée pour fluidifier les opérations. Afin de permettre le suivi de la réalisation des logements intermédiaires, une transmission d’information à l’administration en continu est prévue, par le biais d’une obligation déclarative introduite dans le code de la construction et de l’habitation. En outre, sur le plan matériel, l’ensemble des conditions de localisation, auparavant appréciées à la date de signature de l’agrément, le seront désormais à la date du dépôt de la demande du permis de construire ;

- le bénéfice du taux réduit est étendu aux opérations dans lesquelles l’investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location ;

- il est également étendu, afin de limiter les impacts sur l’artificialisation des sols, à l’ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d’habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-710 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DEROCHE, MM. CAMBON, Philippe DOMINATI, BONHOMME et GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET et PEMEZEC, Mmes Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. BASCHER, Mmes JACQUES et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. GENET, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAURY, Mme JOSEPH, M. LAMÉNIE et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, les mots : « à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « à un usage autre que logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La lutte contre l’étalement urbain et les besoins en logements abordables nécessitent de favoriser les projets de transformation en zone urbaine. Afin de promouvoir la production de logements intermédiaires par transformation de locaux existants, il est proposé que ces logements puissent être construits non seulement en remplacement de bureaux mais aussi à travers des opérations de transformation portant sur tous types d’actifs.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans la volonté actuelle des acteurs publics de renforcer une culture de la reconversion de l'existant en opposition aux opérations de démolitions-reconstructions plus coûteuses en termes de bilan environnemental et plus souvent contestées par les riverains.

Or, il arrive régulièrement que des opérations de réhabilitation véritablement exemplaires aux plans architectural et environnemental se voient refuser l’octroi d’un agrément pour le logement locatif intermédiaire car les locaux en question ne sont pas considérés juridiquement, à la lecture des textes, comme des bureaux. 

Il apparaît ainsi souhaitable de soutenir ce processus vertueux au plan environnemental en autorisant la réalisation de logements intermédiaires dans ces projets qui pourront, dès lors, s’accompagner de la production de logements pour les classes moyennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-888 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LÉTARD, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS, KERN et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ et PERROT, M. Stéphane DEMILLY, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CHAUVET, Mmes FÉRAT et GATEL, M. HENNO, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS et DUFFOURG, Mme BILLON, MM. FOLLIOT et CIGOLOTTI, Mme Catherine FOURNIER et MM. MOGA, LONGEOT, LE NAY et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, les mots : « à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « à un usage autre que logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La lutte contre l’étalement urbain et les besoins en logements abordables nécessitent de favoriser les projets de transformation en zone urbaine. Afin de promouvoir la production de logements intermédiaires par transformation de locaux existants, il est proposé que ces logements puissent être construits non seulement en remplacement de bureaux mais aussi à travers des opérations de transformation portant sur tous types d’actifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-951

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a de l’article 279-0 bis A est complété par les mots : « ou dans une zone mentionnée au IV bis du même article 199 novovicies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les besoins en logements abordables dans les 222 villes du plan « cœur de ville » et dans les communes ayant conclu une opération de revitalisation des territoires (ORT) nécessitent d’y favoriser la construction de logements intermédiaires. Pour ce faire, il est proposé d’étendre à ces zones le champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, aujourd’hui réservé aux zones tendues.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-781 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET, VOGEL et CHARON, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes PUISSAT et DELMONT-KOROPOULIS, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. MANDELLI et Mmes BONFANTI-DOSSAT et BOURRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Lorsqu’ils portent sur un ou plusieurs bouquets de travaux définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie, les travaux de rénovation énergétique des bâtiments portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° À la première phrase du 1 de l’article 278-0 bis A, les mots : « à usage d’habitation » sont supprimés.

Objet

Le secteur du bâtiment est à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, de la moitié de la consommation d’énergie, et de plus de 15 milliards d’euros d’importations annuelles de pétrole et de gaz.

Si les nouvelles constructions sont "énergétiquement" performantes, la majorité du parc immobilier, qui ne se renouvelle qu’au rythme de 0,1% par an, est constituée de bâtiments dont le niveau de consommation reste élevé. Au-delà des considérations environnementales, la rénovation concerne aussi la sauvegarde du patrimoine bâti, la balance commerciale française et l’emploi.

Pourtant, la rénovation thermique de l’existant est peu présente dans le cadre réglementaire et législatif français. Les rénovations thermiques spontanées sont rares : on estime à 10.000 par an environ le nombre de celles qui amènent le logement vers les classes A ou B2.

Cet amendement vise à élargir le taux réduit de TVA à l’ensemble des travaux de rénovation énergétique aux bâtiments publics, ainsi qu’à favoriser la réalisation de bouquets de travaux qu'il conviendra de définir par voie d’arrêté.

La diminution de recettes liées à cette proposition d’amendement sera compensée par le supplément de recettes apportées par la suppression de l’éligibilité au CITE des chaudières à gaz.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-916 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mme PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Lorsqu’ils participent à la combinaison d’au moins trois actions d’efficacité énergétiques mentionnées à l’article R. 319-16 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant associées à des systèmes de ventilation économiques et performants, les travaux de rénovation énergétique des bâtiments portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 20 novembre 2020, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV. » ;

2° À la première phrase du 1 de l’article 278-0 bis A, les mots : « locaux à usage d’habitation » sont remplacés par le mot : « bâtiments ».

Objet

Conformément aux recommandations des experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, les pays signataires de l’Accord de Paris se sont engagés à atteindre la neutralité carbone au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle au niveau mondial.

En France, le secteur du bâtiment est à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, de la moitié de la consommation d’énergie, et de plus de 15 milliards d’euros d’importations annuelles de pétrole et de gaz.

Or, si les nouvelles constructions sont énergétiquement performantes, la majorité du parc immobilier, qui ne se renouvelle qu’au rythme de 0,1%1 par an, est constituée de bâtiments dont le niveau de consommation est élevé. La rénovation de l’essentiel du parc existant n’est pas qu’une obligation imposée par le changement climatique. Elle concerne aussi la sauvegarde du patrimoine bâti, la balance commerciale française (et donc l’endettement du pays), l’emploi (et donc l’équilibre des comptes sociaux), le confort, la précarité, et bien d’autres choses encore.

Pourtant, la rénovation thermique de l’existant notamment les maisons et petits immeubles est peu présente dans le cadre réglementaire et législatif français. Les rénovations thermiques spontanées sont rares : on estime à 10.000 par an environ le nombre de celles qui amènent le logement vers les classes A ou B2. Les subventions pour rénovation coûtent environ 1 milliard d’euros par an à l’Etat mais leur efficacité reste un objet de débat.

Cette proposition vise à élargir le taux réduit de TVA à l’ensemble des travaux de rénovation énergétique aux bâtiments, ainsi qu’à favoriser la réalisation de combinaison de ces travaux. Ces combinaisons comportant un certain nombre de gestes précis et touchant différents éléments du bâti (fenêtres, isolant, ventilation, etc.) permettront aux artisans de réaliser des rénovations thermiques de haut niveau sans se tromper.

Si en France toutes les rénovations thermiques se faisaient avec l’un quelconque de ces 10 bouquets, la consommation moyenne du parc de logements serait à 50 kWh/m²/an18 pour l’usage de chauffage.

La diminution de recettes liées à cette proposition d’amendement est compensée par le supplément de recette apporté par la suppression de l’éligibilité au CITE des chaudières à gaz.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1229 rect. bis

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les travaux de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Ces infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Ces travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

2° L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 5,5 % les prestations de rénovation énergétiques répondant aux conditions suivantes :

« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans, à l’exclusion des travaux qui, sur une période de deux ans au plus, soit concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit conduisent à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux ;

« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;

« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration des éléments suivants : 

« a) L’isolation thermique ;

« b) Le chauffage et la ventilation ;

« c) La production d’eau chaude sanitaire ;

« 4° Lorsque leur objet et leur finalité le justifient, les travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification adaptés.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I, les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés à ce même 3° et les critères de qualification mentionnés au 4° du même I.

« III. – Pour l’application des 1° et 2° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur conserve l’autre exemplaire, ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

II. – Le I s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021.

Objet

Le présent amendement a deux objets.

D’une part, il propose d’actualiser le dispositif prévoyant l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux travaux de rénovation énergétique des logements.

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés. 

Les travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, sous réserve que ces matériaux et équipements remplissent les caractéristiques et critères de performance les plus récents, jusqu’au 31 décembre 2020, date au-delà de laquelle le CITE est supprimé au profit de la prime de transition énergétique « MaPrimRénov’ ».

Dans ce contexte, le maintien de la définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de TVA serait peu lisible pour les opérateurs et deviendrait rapidement obsolète.

Dès lors, dans une optique de simplification et de clarification, il est proposé de prévoir la définition d’un champ autonome du périmètre du taux réduit de la TVA sur le plan juridique. L’assiette de la TVA sera ainsi plus lisible pour les professionnels et les particuliers, ce qui facilitera la compréhension de ce dispositif essentiel pour la politique de rénovation énergétique portée par le Gouvernement. 

Le périmètre du taux réduit de TVA s’appuiera sur le référentiel des travaux éligibles au dispositif de crédit d’impôt pour l’éco-PTZ prévu à l’article 244 quater U du CGI. Les travaux éligibles et les critères techniques qu’ils doivent respecter seront précisés par arrêté, après concertation.

D’autre part, il prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-430 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, M. LONGEOT, Mmes BILLON et DUMAS, M. MOGA, Mmes de LA PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2° bis ; »

b) Au début du 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

2° bis du I

5,5 %

 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure permettra de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

En effet, depuis 2018, et contrairement à ce qui a pu être indiqué à l’Assemblée Nationale en première lecture, seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5,5% en application de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, les autres travaux étant taxés à 10%.

Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé, puisque, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux de 5,5% sur l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, au-delà de la seule liste de travaux visés à l’article 278-0 bis A, avant que ce régime ne soit supprimé en 2018, entrainant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 quater).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-503 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL et MARIE, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mmes MONIER et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2° bis ; »

b) Au début du 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

2° bis du I

5,5 %

 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le taux de TVA réduit pour les travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure permettra de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

Pour rappel, ce régime de TVA réduit sur les travaux de rénovation énergétique s’est appliqué entre 2014 et 2018 avant d’être supprimé, entrainant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation. En effet, depuis 2018, seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier d’un taux réduit les autres travaux étant taxés à 10 %.

Pour les opérations outre-mer, conformément à l'article 296 du CGI sera à 2,1%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 quater).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-884 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS et KERN, Mmes PERROT et Catherine FOURNIER, M. Stéphane DEMILLY, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, M. HENNO, Mme LOISIER et MM. LEVI, LE NAY, LOUAULT, DÉTRAIGNE, JANSSENS, DUFFOURG, FOLLIOT, CIGOLOTTI et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2 bis » ;

b) Au début du 3° , après le mot : « Les », est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

2° bis du I

5,5 %

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure permettra de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

En effet, depuis 2018, et contrairement à ce qui a pu être indiqué à l’Assemblée Nationale en première lecture, seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5,5% en application de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, les autres travaux étant taxés à 10%.

Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé, puisque, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux de 5,5% sur l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, au-delà de la seule liste de travaux visés à l’article 278-0 bis A, avant que ce régime ne soit supprimé en 2018, entrainant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1054 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2° bis ; »

b) Au début du 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

2° bis du I

5,5 %

 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure permettra de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

En effet, depuis 2018, et contrairement à ce qui a pu être indiqué à l’Assemblée Nationale en première lecture, seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5,5% en application de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, les autres travaux étant taxés à 10%.

Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé, puisque, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux de 5,5% sur l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, au-delà de la seule liste de travaux visés à l’article 278-0 bis A, avant que ce régime ne soit supprimé en 2018, entrainant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un additionnel après 9 à après 9 quater





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-725 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. CUYPERS, Mmes PRIMAS et BERTHET, MM. MENONVILLE, LOUAULT, BONNUS et CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. BRISSON et CAMBON, Mme DUMAS, M. DAUBRESSE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DEROMEDI et Frédérique GERBAUD, MM. PACCAUD, BURGOA, VOGEL, HOUPERT, BONNE et BACCI, Mmes DREXLER, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, M. GENET, Mmes DUMONT, NOËL, PUISSAT et DEROCHE, M. MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC, BOUCHET et LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. BOULOUX, Mme GRUNY, MM. SAURY, CHAUVET et LAMÉNIE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GREMILLET et LE GLEUT, Mme LASSARADE, MM. CHARON et BONHOMME, Mme JACQUES, MM. BABARY, Jean-Marc BOYER, MEURANT et GROSPERRIN, Mmes THOMAS, DEMAS et IMBERT, M. REICHARDT et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2 bis de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Par dérogation, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le taux réduit mentionné au 1 du présent article est de 5,5 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bâtiment a été l’un des principaux secteurs d’activités touchés par la crise économique liée au Covid-19, en particulier en raison des restrictions sanitaires imposées lors du premier confinement.

Si le plan de relance soutient à juste titre la rénovation énergétique des logements, qui génère de l’activité et accélère la transition énergétique du parc immobilier français ; il convient néanmoins de soutenir plus largement la demande envers les entreprises du secteur du bâtiment, y compris celles n’ayant pas encore investi le segment de la rénovation énergétique.

Cet amendement prévoit d’abaisser temporairement, pour l’année 2021, le taux de TVA applicable aux travaux d’amélioration et de transformation des logements autres que ceux bénéficiant déjà du taux réduit en matière de rénovation énergétique. Il propose de ramener temporairement à 5,5% ce taux, fixé depuis 2014 à 10%, conformément aux possibilités offertes par l’encadrement européen en matière de TVA.

Cette mesure permettra de redynamiser le secteur du bâtiment, constitué de nombreuses TPE et PME à ancrage local, en incitant les ménages à entreprendre des opérations d’amélioration et de rénovation de leurs logements, et ainsi à réinjecter à court-terme dans l’économie réelle une partie de l’épargne forcée constituée pendant l’année 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-308

14 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KANNER, Mme Martine FILLEUL, MM. DAGBERT et CORBISEZ, Mmes VAN HEGHE, APOURCEAU-POLY et GRÉAUME et M. BOCQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’intégralité des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier signé le 7 mars 2017. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier du 7 mars 2017

5° du I

5,5 %

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Contrat d’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier signé le 7 mars 2017 a notamment pour objectif d’éradiquer les logements énergivores que constituent les logements miniers non réhabilités en vue de faire gagner leurs habitants en confort et en pouvoir d’achat dans le secteur du bassin minier à cheval sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ce contrat associe la Région Hauts-de-France, les deux Conseils départementaux et huit intercommunalité.

Le contrat comprend, entre autres, un volet « Habitat », et les 2 bailleurs sociaux concernés par ce volet, Maisons &Cités et Sia Habitat, sont fortement mobilisés en vue de doubler le rythme prévu de leurs réhabilitations afin que 23 000 logements soient rénovés sur la période 2018/2027.

Les premiers chantiers de rénovation financés dans ce cadre avec le concours de l’Etat et des collectivités territoriales ont d’ores et déjà démarré. Ils s’inscrivent dans le respect d’un référentiel d’ambitions partagées avec un dispositif d’accompagnement visant à garantir la performance des réhabilitations réalisées en faisant monter en compétence l’ensemble des parties prenantes (maîtrise d’œuvre, entreprises). L’ensemble de ces actions doit contribuer à faire évoluer l’image du bassin minier et les cités, rendues plus attractives, connaître une amélioration de leur équilibre de peuplement.

Dans ce cadre, l’objet du présent amendement est une harmonisation des dispositions fiscales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Grâce à un accord signé avec l’USH, un taux de TVA à 5,5% s’appliquent pour les opérations réalisées dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU).

Le contrat d’engagement sur le renouveau du bassin minier est bâti sur un niveau d’exigence équivalent sans pour autant bénéficier de cette disposition. Pour mémoire sa signature est antérieure à la loi de finance 2018.

Si une taxation sur la valeur ajoutée au taux de 5,5% s’appliquait à l’ensemble des travaux et non uniquement à la part thermique, il en résulterait un différentiel de prix de revient de 1500 à 1700€ par logement, ce qui représenterait un intérêt non négligeable pour le bassin minier et ces habitats. Il ne s’agirait pas d’un dispositif de faveur fiscale mais tout simplement de l’application d’un taux réduit qui bénéfice d’ores et déjà à l’ensemble des opérations équivalentes.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-883 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER, MM. HENNO, RAPIN, DAUBRESSE et Stéphane DEMILLY, Mme LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT et GUIDEZ, M. LONGEOT, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, MOGA, LEVI, LOUAULT, DUFFOURG et JANSSENS, Mme DINDAR, M. CIGOLOTTI, Mmes SAINT-PÉ et GATEL et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la rénovation des logements du bassin minier du Nord et du Pas-de- Calais, il est proposé de compléter la rédaction de l’article 278 sexies A du Code général des impôts qui définit les logements dont les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien bénéficient d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

La modification proposée permettrait de faire bénéficier du taux réduit de 5,5% les travaux portant sur des logements sis dans la zone franche créée par le contrat partenarial d’intérêt national portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Ce patrimoine nécessite en effet d’importantes rénovations pour des raisons à la fois sociales et environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1157 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ÉBLÉ, Patrice JOLY, LUREL et BOURGI, Mmes MONIER, VAN HEGHE et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, TEMAL et ANTISTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 293 B du code général des impôts, le montant : « 44 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il apparaît non seulement que les avocats font face à une véritable désolvabilisation d’une partie croissante de leur clientèle pour qui payer 20% de TVA devient quasi-impossible, mais encore, que leurs cabinets connaissent de graves difficultés financières compte tenu de l’augmentation continue de leurs charges fiscales, sociales et de fonctionnement engloutissant plus 60% de leur chiffre d’affaires hors taxe. Face à ce constat alarmant, les avocats souhaiteraient que le montant de la franchise TVA inscrit à l’article 293 B III-1. du CGI soit porté de 44 500 € à 50 000 € pour leurs prestations de services. En effet, cette disposition peut concerner les avocats à faible chiffre d’affaires sans que la France n’ait besoin d’obtenir l'accord unanime de ses partenaires européens tout en favorisant un service de nature à consolider une société de droit et le libre accès à la justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-14 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et Nathalie GOULET, M. CANEVET, Mmes BILLON, GATEL et VERMEILLET, MM. DELAHAYE et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT, LE NAY, DELCROS et DUFFOURG, Mme LÉTARD et MM. LAFON et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

La suppression de la récupération de la TVA sur les gains de courses pour les propriétaires fait suite à un arrêt de la CJUE de 2016.

Sa mise en application n'a toutefois jamais été anticipée ni par les pouvoirs publics, ni par la filière. 

Dans le contexte économique que nous connaissons, l'appliquer au 1er janvier 2021 serait déstabilisateur et aurait des conséquences catastrophiques pour tous les professionnels qui luttent actuellement pour leur survie.

Concrètement cette disposition conduirait à un appauvrissement supplémentaire des acteurs économiques, en pleine crise.

Aussi cet amendement, sans ignorer l’importance de l'arrêt de la CJUE, propose de reporter d'un an sa mise en œuvre, afin de permettre à la filière d'anticiper et de s'adapter à cette nouvelle donne qui met en cause le modèle économique existant dans la filière "courses hippiques".

Il s'agira notamment d'analyser la manière dont les autres pays européens ont mis en œuvre ou pas, cette disposition et de s'assurer ainsi de ne pas créer de nouvelles distorsions de concurrence entre pays européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-421 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, MALHURET, CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, LAGOURGUE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281… ainsi rédigé :

« Art. 281 …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à appliquer un taux nul de TVA aux prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

En effet, le paiement de ces prestations étant pris en charge par l’État, l’assujettissement à la TVA revient pour l’avocat à reverser à l’État 20 % du montant que celui-ci lui a versé au titre de l’AJ. 

Cette proposition s’inscrit dans le cadre proposé par la Commission européenne dans une proposition de directive début 2018, visant à permettre plus de souplesse aux États membres pour modifier les taux de TVA qu’ils appliquent à différents produits et services. Cette proposition de directive précise que « les États membres devront respecter le fait que ces taux réduits et l’exonération [de TVA] doivent être avantageux pour le consommateur final et servir l’intérêt général. »

Cet amendement respecte ces deux critères s’agissant du justiciable personne physique non assujetti à la TVA :

-  Il est le consommateur final de la prestation et il va tirer avantage de cette réduction du taux

Le service public de la justice est un service d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1134 rect.

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, LABBÉ et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé : 

« Art. ... – I. Il est institué une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires qui par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

« – produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;

« – ou représentent les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits alimentaires qui par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 30 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III, est modulée en fonction de la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII.- Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la modulation du taux mentionnée au IV. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires destinés aux publics jeunes, en prévoyant une modulation de cette taxe en fonction du Nutri-Score des produits : cette taxe serait ainsi progressive et fonction de l’éloignement des produits avec les recommandations nutritionnelles.

Il vise ainsi à protéger les publics jeunes des publicités pour des produits dont les taux en sel, gras, sucre ou l’ultra-transformation dépassent les recommandations nutritionnelles, dans un objectif de santé publique.

Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d’une alimentation saine et durable.

Afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises, ou les exploitants agricoles réalisant des actions de publicité à petite échelle, seraient concernées par cette taxe uniquement les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 11).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-475 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, PACCAUD, GENET, KLINGER, CAMBON, LAMÉNIE et LE GLEUT, Mmes Laure DARCOS, IMBERT et Marie MERCIER, M. BASCHER, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. JOYANDET, Mmes DESEYNE, DELMONT-KOROPOULIS, RAIMOND-PAVERO et LHERBIER, MM. MEURANT, BRISSON et RAPIN et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code des impôts est complété par un article 302 bis... ainsi rédigé :

« Art. 302 bis.... – a. Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le programme national nutrition santé 2019-2023, et équivalant à un Nutri-score C, D ou E.

« b. La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« c. La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri-score du produit. Les produits obtenant un Nutri-score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfant des produits au Nutri-score , 20 % pour un Nutri-score D, et 30 % pour un Nutri-score E.

« d. L’observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.

« e. La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024.

Objet

En pleine crise sanitaire, il est nécessaire de continuer à déployer de nombreux moyens pour protéger la santé des français. Cependant, des pratiques reconnues comme nocives et coûtant très cher à la société comme le marketing alimentaire, demeurent très faiblement régulées, y compris lorsqu’elles visent des publics vulnérables comme les jeunes. L’État n’hésite pourtant pas à réglementer les pratiques qu’ils jugent nocives, telles que le placement de produits de marques de boissons alcoolisées et de tabac ; il restreint également la liberté de communication, depuis 1986, lorsqu’elle est contraire à la protection de l’enfance et de l’adolescence (loi Léotard). 

Il s’agit de faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation. Le présent PLF est l’opportunité d’intégrer ce sujet à impact environnemental fort dans la loi en limitant l’impact de l’industrie agro-alimentaire. 

La publicité alimentaire ciblant les enfants et adolescents est largement identifiée en France et à l’internationale comme la principale responsable des taux actuels d’obésité. En France, un enfant sur cinq est désormais en surpoids ou obèse et ce chiffre continue d’augmenter. Chaque seconde, l’obésité coûte 694 € à la sécurité sociale et aux contribuables français, en particulier aux moins avantagés, creusant davantage les inégalités socio-économiques et territoriales.

Qu’elle soit audiovisuelle (spots TV, réseaux sociaux...) ou liée au packaging (jouets cadeaux, mascottes attachantes…), la publicité instaure un lien affectif fort et peut créer de réelles dépendances entre produits promus et jeunes consommateurs, particulièrement vulnérables car en pleine construction. Les aliments dont les taux en sel, gras, sucre ou l’ultra-transformation dépassent les recommandations nutritionnelles du PNNS4, souvent qualifiés de “malbouffe” ne font pas exception. L’OMS, l’OCDE, et la Commission européenne reconnaissent toutes l’inefficacité de l’autorégulation actuellement en vigueur et recommandent la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire en direction des enfants. Pourtant, les réglementations restent souples car non-contraignantes. Résultat, 1 % du PIB est perdu chaque année en surcoûts sociaux-économiques partiellement évitables et l’obésité progresse.

Une taxe portant sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les jeunes permettrait de lutter efficacement contre la montée effrayante du taux d’obésité en France et les coûts inutiles qui lui sont liés. Cette taxe serait progressive et fonction de l’éloignement des produits avec les recommandations nutritionnelles. Elle serait endossée par l’industrie agro-alimentaire, produisant ces aliments. N’étant pas supportée par les ménages, cette taxe viserait également à plus d’équité sociale. Les fonds récoltés seront entièrement redirigés vers la promotion d’une alimentation saine et durable, en les orientant vers le Plan National de l’Alimentation et de la Nutrition (PNAN). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-582

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code des impôts est complété par un article 302 bis... ainsi rédigé :

« Art. 302 bis.... – a. Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le programme national nutrition santé 2019-2023, et équivalant à un Nutri-score C, D ou E.

« b. La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« c. La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri-score du produit. Les produits obtenant un Nutri-score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfant des produits au Nutri-score , 20 % pour un Nutri-score D, et 30 % pour un Nutri-score E.

« d. L’observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.

« e. La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024.

Objet

En pleine crise sanitaire, le gouvernement continue de déployer de nombreux moyens pour protéger la santé des français. Cependant, des pratiques reconnues comme nocives et coûtant très cher à la société comme le marketing alimentaire, demeurent très faiblement régulées, y compris lorsqu’elles visent des publics vulnérables comme les jeunes. L’état n’hésite pourtant pas à réglementer les pratiques qu’ils jugent nocives, telles que le placement de produits de marques de boissons alcoolisées et de tabac ; il restreint également la liberté de communication, depuis 1986, lorsqu’elle est contraire à la protection de l’enfance et de l’adolescence (loi Léotard). 

Une proposition de loi n° 3289 allait dans ce sens mais a été rejetée le 30 Septembre. Il s’agissait de faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation. Le présent PLF est l’opportunité d’intégrer ce sujet à impact environnemental fort dans la loi en limitant l’impact de l’industrie agro-alimentaire. 

La publicité alimentaire ciblant les enfants et adolescents est largement identifiée en France et à l'internationale comme la principale responsable des taux actuels d’obésité. En France, un enfant sur cinq est désormais en surpoids ou obèse et ce chiffre continue d’augmenter. Chaque seconde, l’obésité coûte 694€ à la sécurité sociale et aux contribuables français, en particulier aux moins avantagés, creusant davantage les inégalités socio-économiques et territoriales.

Qu’elle soit audiovisuelle (spots TV, réseaux sociaux...) ou liée au packaging (jouets cadeaux, mascottes attachantes…), la publicité instaure un lien affectif fort et peut créer de réelles dépendances entre produits promus et jeunes consommateurs, particulièrement vulnérables car en pleine construction. Les aliments dont les taux en sel, gras, sucre ou l’ultra-transformation dépassent les recommandations nutritionnelles du PNNS4, souvent qualifiés de “malbouffe” ne font pas exception. L’OMS, l’OCDE, et la Commission européenne reconnaissent toutes l'inefficacité de l’autorégulation actuellement en vigueur et recommandent la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire en direction des enfants. Pourtant, les réglementations restent souples car non-contraignantes. Résultat, 1% du PIB est perdu chaque année en surcoûts sociaux-économiques partiellement évitables et l’obésité progresse.

Une taxe portant sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les jeunes permettrait de lutter efficacement contre la montée effrayante du taux d’obésité en France et les coûts inutiles qui lui sont liés. Cette taxe serait progressive et fonction de l’éloignement des produits avec les recommandations nutritionnelles. Elle serait endossée par l’industrie agro-alimentaire, produisant ces aliments. N’étant pas supportée par les ménages, cette taxe viserait également à plus d’équité sociale. Les fonds récoltés seront entièrement redirigés vers la promotion d’une alimentation saine et durable, en les orientant vers le Plan National de l’Alimentation et de la Nutrition (PNAN). 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1142 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. TISSOT et ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, DEVINAZ et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. TODESCHINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code des impôts est complété par un article 302 bis... ainsi rédigé :

« Art. 302 bis.... – a. Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le programme national nutrition santé 2019-2023, et équivalant à un Nutri-score C, D ou E.

« b. La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« c. La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri-score du produit. Les produits obtenant un Nutri-score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfant des produits au Nutri-score , 20 % pour un Nutri-score D, et 30 % pour un Nutri-score E.

« d. L’observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.

« e. La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024.

Objet

Aujourd’hui, des pratiques reconnues comme nocives et coûtant très cher à la Société comme le marketing alimentaire, demeurent très faiblement régulées, y compris lorsqu’elles visent des publics vulnérables comme les jeunes. L’État n’hésite pourtant pas à réglementer les pratiques qu’ils jugent nocives, telles que le placement de produits de marques de boissons alcoolisées et de tabac ; il restreint également la liberté de communication, depuis 1986, lorsqu’elle est contraire à la protection de l’enfance et de l’adolescence (loi Léotard). 

Il s’agirait de même de faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et permettant de réduire les incitations à la surconsommation. Le présent PLF est l’opportunité d’intégrer dans la loi ce sujet à impact environnemental fort, en limitant l’impact de l’industrie agro-alimentaire. 

La publicité alimentaire ciblant les enfants et adolescents est largement identifiée en France et à l'internationale comme la principale responsable des taux actuels d’obésité. En France, un enfant sur cinq est désormais en surpoids ou obèse et ce chiffre continue d’augmenter. Chaque seconde, l’obésité coûte 694 euros à la sécurité sociale et aux contribuables français, en particulier aux moins avantagés, creusant davantage les inégalités socio-économiques et territoriales.

Qu’elle soit audiovisuelle (spots TV, réseaux sociaux...) ou liée au packaging (jouets cadeaux, mascottes attachantes…), la publicité instaure un lien affectif fort et peut créer de réelles dépendances entre produits promus et jeunes consommateurs, particulièrement vulnérables car en pleine construction.

Les aliments dont les taux en sel, gras, sucre ou l’ultra-transformation dépassent les recommandations nutritionnelles du PNNS4, souvent qualifiés de « malbouffe » ne font pas exception. L’OMS, l’OCDE, et la Commission européenne reconnaissent toutes l'inefficacité de l’autorégulation actuellement en vigueur et recommandent la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire en direction des enfants. Pourtant, les réglementations restent souples car non-contraignantes. Résultat, 1% du PIB est perdu chaque année en surcoûts sociaux-économiques partiellement évitables tandis que l’obésité progresse.

Cet amendement vise ainsi à instaurer une taxe portant sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les jeunes, qui contribuerait à la lutte contre la montée inquiétante du taux d’obésité en France et ses coûts induits. Cette taxe serait progressive et fonction de l’éloignement des produits avec les recommandations nutritionnelles. Elle serait supportée par l’industrie agro-alimentaire, produisant ces aliments. Le produit de cette taxe devra être orienté vers la promotion d’une alimentation saine et durable, à travers le Plan National de l’Alimentation et de la Nutrition (PNAN). 

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif étudiant Déclic et de Greenlobby.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-415 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, CAPUS, MALHURET et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et CHASSEING


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés

1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches

 » ;

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour but d’aligner les niveaux d’aides des inserts et foyers fermés avec ceux des poêles de leur catégorie respective.

Aujourd’hui les inserts et foyers fermés doivent atteindre les mêmes niveaux de performance énergétique et environnementale que les poêles. Ainsi les inserts à bûches doivent atteindre le niveau de performance des poêles à bûche et les inserts à granulés doivent atteindre les performances d’un poêle à granulés. Ce sont le label Flamme Verte et le règlement européen sur l’écoconception n°2015/1185, qui régit ces produits et entrera en vigueur au 1er janvier 2022, qui l’exigent.

Puisque les critères techniques de performance exigés pour l’ensemble des aides publiques sont les même entre poêles et insert il n’y a pas de raison de différencier les aides qui leurs sont accordées. A titre d’exemple un insert à granulés sera tout aussi automatisé et performant qu’un poêle à granulés, avec une fonction d’arrêt automatique si la porte reste ouverte trop longtemps.

Enfin, pour atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il est essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché et par conséquent de tous les encourager.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-471 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. JEANSANNETAS, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, MM. PLA, BOURGI et BOUAD, Mme LE HOUEROU et MM. Patrice JOLY, TISSOT et TEMAL


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés

1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches

».

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi de finances pour 2020.

.... – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Reprise d’un amendement PLF 2020, adopté au Sénat.

Le présent amendement a pour but d’aligner les niveaux d’aides des inserts et foyers fermés avec ceux des poêles de leur catégorie respective.

Aujourd’hui les inserts et foyers fermés doivent atteindre les mêmes niveaux de performance énergétique et environnementale que les poêles. Ainsi les inserts à bûches doivent atteindre le niveau de performance des poêles à bûche et les inserts à granulés doivent atteindre les performances d’un poêle à granulés. Ce sont le label Flamme Verte et le règlement européen sur l’écoconception n° 2015/1185, qui régit ces produits et entrera en vigueur au 1erjanvier 2022, qui l’exigent.

Puisque les critères techniques de performance exigés pour l’ensemble des aides publiques sont les même entre poêles et insert il n’y a pas de raison de différencier les aides qui leurs sont accordées. A titre d’exemple un insert à granulés sera tout aussi automatisé et performant qu’un poêle à granulés, avec une fonction d’arrêt automatique si la porte reste ouverte trop longtemps.

Enfin, pour atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il est essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché et par conséquent de tous les encourager.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-915 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés

1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches

».

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi de finances pour 2020.

.... – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), a pour but d’aligner les niveaux d’aides des inserts et foyers fermés avec ceux des poêles de leur catégorie respective.

Aujourd’hui les inserts et foyers fermés doivent atteindre les mêmes niveaux de performance énergétique et environnementale que les poêles. Ainsi les inserts à bûches doivent atteindre le niveau de performance des poêles à bûche et les inserts à granulés doivent atteindre les performances d’un poêle à granulés. Ce sont le label Flamme Verte et le règlement européen sur l’écoconception n°2015/1185, qui régit ces produits et entrera en vigueur au 1er janvier 2022, qui l’exigent.

Puisque les critères techniques de performance exigés pour l’ensemble des aides publiques sont les même entre poêles et insert il n’y a pas de raison de différencier les aides qui leurs sont accordées. A titre d’exemple un insert à granulés sera tout aussi automatisé et performant qu’un poêle à granulés, avec une fonction d’arrêt automatique si la porte reste ouverte trop longtemps.

Enfin, pour atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui prévoient 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois en 2023, il est essentiel de mobiliser l’ensemble des segments de marché et par conséquent de tous les encourager. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-243

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis du même article 200 quater sont ainsi rédigées :

«  

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau

 » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, adopté au Sénat lors de l'examen du PLF pour 2020, vise à différencier les pompes à chaleur (PAC) géothermiques des pompes à chaleur air/eau dans les parties communes d’un immeuble collectif, comme cela est prévu dans les logements individuels.

Les mesures positives prises ces dernières années pour enrayer la diminution du nombre d’installations nouvelles (simplification des procédures pour la géothermie de minime importance et prise en compte du géocooling dans la RT 2012) ne suffisent pas à redynamiser le secteur. Il est donc essentiel de conserver une incitation forte au développement de la géothermie de surface aussi bien dans le secteur individuel que dans le collectif.

La géothermie de surface est adaptée à tout type de dynamique urbaine et à tout projet d’aménagement. Elle est la seule énergie renouvelable locale, permanente et capable de produire à la fois de la chaleur, du froid et du frais de manière quasi gratuite et sans accentuer le phénomène de création d’îlots de chaleur urbains à l’inverse des climatiseurs conventionnels. Elle s’impose comme une solution énergétique qui répond à la problématique thermique du bâtiment (RT 2012 /RE 2020). Elle présente un potentiel de développement considérable sur l’ensemble du territoire et peut être utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Amendement issu d’une proposition du Syndicat des énergies renouvelables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-416 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, LAGOURGUE, CHASSEING et GUERRIAU


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis du même article 200 quater sont ainsi rédigées :

«  

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau

 » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à différencier les pompes à chaleur (PAC) géothermiques des pompes à chaleur air/eau dans les parties communes d’un immeuble collectif, comme cela est prévu dans les logements individuels.

Les mesures positives prises ces dernières années pour enrayer la diminution du nombre d’installations nouvelles (simplification des procédures pour la géothermie de minime importance et prise en compte du géocooling dans la RT 2012) ne suffisent pas à redynamiser le secteur. Il est donc essentiel de conserver une incitation forte au développement de la géothermie de surface aussi bien dans le secteur individuel que dans le collectif.

La géothermie de surface est adaptée à tout type de dynamique urbaine et à tout projet d’aménagement. Elle est la seule énergie renouvelable locale, permanente et capable de produire à la fois de la chaleur, du froid et du frais de manière quasi gratuite et sans accentuer le phénomène de création d’îlots de chaleur urbains à l’inverse des climatiseurs conventionnels. Elle s’impose comme une solution énergétique qui répond à la problématique thermique du bâtiment (RT 2012 /RE 2020). Elle présente un potentiel de développement considérable sur l’ensemble du territoire et peut être utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-683 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, MM. DUPLOMB et PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. CAMBON, Mme de CIDRAC et MM. GROSPERRIN et MEURANT


ARTICLE 12


I. – Alinéa 6

Après le mot :

principale

insérer les mots :

ou qu’ils s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal,

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer les propriétaires bailleurs dans le crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques.

Cela permettrait de conserver une condition d’éligibilité déjà appliquée au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et à Ma Prime Rénov’.

Cette évolution serait de surcroît pleinement justifiée économiquement, dans la mesure où les propriétaires bailleurs ont bien souvent plus de moyens financiers à allouer aux travaux de rénovation énergétique que les locataires ou les occupants à titre gratuit de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-684 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS, M. CAMBON, Mme de CIDRAC et MM. MEURANT, DUPLOMB et PIEDNOIR


ARTICLE 12


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dépenses peuvent porter sur l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans les parties communes de l’immeuble collectif où est situé ce logement.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques, dans le cas des parties communes d’immeubles collectifs.

Actuellement, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) permet la prise en charge des frais relatifs aux bornes de recharge électriques, non seulement dans les logements individuels mais aussi dans les parties communes d’immeubles collectifs, dans des conditions financières identiques (300 € par borne).

Il serait utile de conserver cette condition d’éligibilité, afin de favoriser la mobilité propre, notamment dans les zones d’habitation denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-512 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. GENET, Mmes NOËL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. LEFÈVRE, BOULOUX et CHARON, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, GROSPERRIN et BONNUS, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, GUERET, BAZIN, PACCAUD, BONNE et BACCI, Mme DREXLER, M. MEURANT, Mmes MALET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, SAVARY, BONHOMME, CUYPERS, DARNAUD et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. HOUPERT et BURGOA, Mmes DEROCHE et THOMAS, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DAUBRESSE et SIDO, Mmes JOSEPH et CHAUVIN, M. SOMON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, DEROMEDI et Frédérique GERBAUD, M. VOGEL et Mmes BORCHIO FONTIMP, DUMAS, JACQUES et VENTALON


ARTICLE 12


I. – Alinéa 12

Remplacer le nombre :

300

par le nombre :

1 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’email a bien été copié

Objet

L'article 12 crée un nouveau crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour installer une borne de recharge électrique. Le montant du crédit d'impôt est porté à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de 300 € par système de charge.

Or, l'équipement en borne de recharge représente un coût significatif pour les ménages. Si l'on veut vraiment lever les freins actuels au développement du véhicule électrique en France, il convient notamment d'inciter les particuliers à s'emparer de ce dispositif en le rendant plus efficace. Tel est l'objet du présent amendement qui propose de relever le plafond à 1 000 € pour l'acquisition d'un système de charge.

Une telle mesure permettrait également d'accélérer le déploiement des bornes de recharge en France pour atteindre l'objectif de 100 000 bornes de recharge en 2021 fixé par le Gouvernement, contre 30 000 points ouverts au public aujourd'hui.

L’email a bien été copié


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-685 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS, M. CAMBON, Mme de CIDRAC et MM. MEURANT, DUPLOMB et PIEDNOIR


ARTICLE 12


I. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

300

par le montant :

400

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever de 300 à 400 € le montant pris en charge au titre du crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques.

Un tel niveau serait mieux adapté aux prix de marché (atteignant souvent le double de ce montant) et diminuerait le reste à charge pour les ménages les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-449

17 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CALVET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) sont financées de manière tripartite par l’État, les collectivités territoriales et les entreprises, qui peuvent déduire de leurs cotisations au titre de la composante « air » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-Air) les contributions qu’elles versent aux AASQA, dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

Or elles sont confrontées, depuis plusieurs années, à la diminution de leurs ressources issues de la TGAP-Air et au désengagement de certaines collectivités territoriales en raison des incertitudes qui peuvent exister quant au partage de la responsabilité en matière de financement de la surveillance de la qualité de l’air ou des difficultés financières qu’elles rencontrent. Ces pertes de recettes sont amplifiées par la crise sanitaire cette année.

En parallèle, elles doivent régulièrement assumer de nouvelles missions réglementaires et ont des besoins non pourvus en termes de renouvellement des équipements de mesure et d’analyse des polluants atmosphériques.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit un effort significatif de l’État, qui abonder de 14 millions d’euros le budget des AASQA afin de leur permettre de faire face à leurs pertes de recettes. Mais rien ne dit que cet effort sera prolongé les années suivantes.

C’est pourquoi, afin de remédier à l’érosion structurelle des ressources des AASQA, le présent amendement vise à relever le plafond de déductibilité des contributions des entreprises de 171 000 à 250 000 euros, et le taux maximum de déduction de 25 à 50 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-244

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Avec le présent article, le gouvernement souhaite unifier au niveau national les tarifs de taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE).

La TCCFE est un prélèvement réalisé par les fournisseurs d'électricité sur les factures, dont le produit est ensuite reversé aux communes au titre de l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.

Les communes peuvent actuellement choisir d’appliquer 6 taux pour cette taxe :

- le taux maximum

- 4 taux représentant respectivement, 94 %, 71 %, 47 % et 23 % du taux maximum

- Un tarif nul

D’ici 2023, cet article prévoit d’unifier les tarifs de TCCFE pour ne conserver que le taux maximum.

En d’autres termes, pour les habitants des communes qui n’appliquent pas le taux maximum, cette réforme se traduira par une augmentation de leur facture d’électricité. Les communes ne pourront plus du tout délibérer sur le montant du produit à percevoir. Elle aura inévitablement un impact sur les ménages.

Le Gouvernement avait indiqué qu’il n’y aurait pas d’augmentation d’impôt. Mais avec cet article 13, il y aura une hausse de l’imposition pour les habitants des communes qui appliquaient jusqu’ici un taux zéro.

Cet article aura des conséquences négatives sur le pouvoir d’achat des Français tout en affaiblissant une nouvelle fois le pouvoir de taux des collectivités et de leurs groupements. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-531

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 propose de regrouper les trois taxes existantes au sein de la TICFE et, conséquemment, de transformer les deux taxes locales en parts locales de la taxe nationale, au détriment une nouvelle fois de l'autonomie des collectivités (en l'occurrence celle des communes et des départements) dans la fixation des taux.

Il est donc proposé, afin de préserver l'autonomie fiscale locale, de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-658

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression nous nous opposons à la nationalisation de la taxation de l’électricité telle que proposée par le Gouvernement.

Le dispositif du présent article aboutirait à faire perdre aux taxes locales sur la consommation finale d’électricité leur caractère local, au nom de la conformité avec les directives européennes d’harmonisation de tarifs. Ces taxes seraient ainsi alignées dans une taxe nationale unique, reversée ensuite par quote-part aux bénéficiaires locaux.

D’une part ce dispositif affaiblit encore l’autonomie fiscale des collectivités, ici les communes et départements, qui sont pourtant aujourd’hui dans une situation très instable financièrement. De nouveau les collectivités perdraient un levier fiscal sur lequel elles ont aujourd’hui un pouvoir de taux.

La taxe sur la consommation finale d’électricité représente tout de même 2,3 milliards d’euros, dont 906 millions pour le bloc communal.

Mais cet article dépasse le cadre de l’autonomie fiscale locale puisqu’il conduirait à un renchérissement du prix de l’électricité pour les contribuables car l’harmonisation tarifaire des taux avant décidés par les collectivités se fera par le haut. L’impact sur les ménages sera conséquent.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-723 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, HASSANI, YUNG, ROHFRITSCH, DENNEMONT et IACOVELLI, Mme DURANTON et M. PATIENT


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 cherche à clarifier et à simplifier la gestion des différentes taxes dues par les fournisseurs d'électricité au titre de la consommation finale d’électricité.

A cette fin il réalise une uniformisation des tarifs de la taxe communale et prévoit d’en transférer la gestion du recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Si cet article cherche avant tout à améliorer et harmoniser l’efficacité du recouvrement des différentes taxes qui composent la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), il suscite au passage plusieurs inquiétudes.

En unifiant les taux des taxes communales, intercommunales et départementales, il prive les collectivités d’une marge de manœuvre et restreint ainsi leur autonomie fiscale.

Par ailleurs, le calcul qui permet de déterminer les modalités de répartition de la part de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) revenant aux différentes collectivités fait craindre qu’à terme, les collectivités ne perçoivent pas la juste part qui leur revient.

Enfin, l’unification à la hausse de ces taux fait craindre que cette mesure ne se traduise par une aggravation de la facture des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-917 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert d’une simplification des modalités de recouvrement de la taxe sur la consommation finale d’électricité, le Gouvernement met à mal l’autonomie fiscale des communes, intercommunalités, départements, et syndicats d’énergie en leur retirant un levier de fiscalité locale.

Par ailleurs, l'article réduit cette taxe à une quote-part de la taxe nationale sur l'électricité. Les collectivités conserveraient le produit lié à cette recette, mais n’auront plus la faculté de de moduler le montant du produit à percevoir.

L’AMF s’est également inquiétée de cette disposition en se demandant quel sera l’impact pour les ménages d’une tarification locale de l’électricité portée au maximum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-768 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, HASSANI, THÉOPHILE, YUNG, ROHFRITSCH, DENNEMONT et IACOVELLI, Mme DURANTON et M. PATIENT


ARTICLE 13


Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin de clarifier et simplifier la gestion de la taxe sur la consommation finale d’électricité, l’article 13 met en place un mécanisme d’uniformisation progressif de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE).

Les communes disposent actuellement de la faculté de moduler ce taux, avec la faculté de choisir parmi 6 taux :

Le taux maximum

4 taux représentant respectivement, 94 %, 71 %, 47 % et 23 % du taux maximum.

Un tarif nul.

L’article 13 prévoit de ne conserver d’ici à 2023 que le tarif maximum.

Outre la perte d’autonomie pour les collectivités, cet article fait craindre une aggravation de la facture d’électricité des ménages.

Cet amendement propose donc de supprimer ce mécanisme d’uniformisation des taux de TCCFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1144 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LAFON, LONGEOT et DELAHAYE, Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, HENNO, LEVI, LAUGIER et Pascal MARTIN, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, KERN et CANEVET, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, CAZABONNE, DÉTRAIGNE et DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et DINDAR


ARTICLE 13


I. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. 

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 6.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

II. – Alinéas 65 à 108

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement entend modérer le projet de recentralisation de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Sans aller jusqu’à défendre une suppression totale de l’article, il vise à définir un point d’équilibre entre les positions antagonistes très fermes qui se sont exprimées dans le débat public. 

I - La liberté laissée aux communes et aux syndicats intercommunaux de moduler le coefficient multiplicateur appliqué est préservée en 2021 et en 2022 : cela nous paraît être une voie médiane, qu'il convient toutefois de renforcer, en élargissant la capacité de modulation des collectivités et en maintenant donc les coefficients multiplicateurs uniques existants. 

 II - Surtout, cette voie médiane garantissant une liberté de taux communale dans le cadre du mécanisme de taxe unique amené à remplacer les trois taxes actuelles à compter de 2023 est très certainement une voie d’équilibre à préserver après 2022 : c’est ce que propose cet amendement.  Il est tout à fait envisageable d'unifier la gestion des taxes communales au nvieau de la DGFiP tout en laissant aux communes une autonomie dans la définition des taux, comme le montre l’exemple de la taxe d’habitation. L’amendement propose donc de supprimer la centralisation des taux communaux et intercommunaux à compter de 2023 et qui n'est pas la seule voie possible de simplification : la phase transitoire prévue en 2021 et 2022 pourrait tout à fait avoir vocation à perdurer. Nous devrons en débattre lors de l’examen des prochains projets de loi de finances.

Cette voie d’équilibre garantirait à la fois l’autonomie des collectivités territoriales fortement mise à mal par ce projet du gouvernement, mais aussi la préservation de la modération fiscale dans les communes ayant délibérément choisi d’appliquer un niveau d’imposition nul. Si les fournisseurs d’électricité redevables de la taxe répercutent cette hausse sur les consommateurs, la hausse pourrait représenter jusqu'à 100 euros par an par ménage. Les simulations indépendantes réalisées par des syndicats d'électricité laissent penser que la hausse pourrait même atteindre jusqu'à 250 euros dans des passoires énergétiques dont le chauffage est électrique. 

Enfin, l'argument du respect des engagements communautaires m'interroge dans la mesure où aucune procédure formelle d'infraction n'a été engagée par la Commission. L'étude d'impact ne fait même pas mention d’une lettre de mise en demeure, première étape de la procédure formelle d'infraction. D’ailleurs, la question de l'harmonisation européenne des taux d'une taxe communale d'électricité paraît difficilement conciliable avec le principe de subsidiarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-767 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, HASSANI, YUNG, ROHFRITSCH, DENNEMONT et IACOVELLI, Mme DURANTON et M. PATIENT


ARTICLE 13


I. – Alinéa 5

Après le mot :

suivantes :

insérer les chiffres :

0 ; 2

II. – Alinéa 6

Après le mot :

suivantes :

insérer les chiffres :

0 ; 2 ; 4

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 17

Après le mot :

unique

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

choisi parmi les valeurs suivantes : « 2 ; 4 ; 4, 25. » ;

V. – Alinéas 22 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à préserver l’autonomie des collectivités en permettant aux communes, les syndicats de communes et les départements de conserver la faculté de moduler le coefficient multiplicateur appliqué au tarif des taxes locales sur la consommation finale d’électricité, durant la première phase de la période transitoire (années 2021 et 2022).

L’instauration d’une taxe unique ne doit pas être incompatible avec la possibilité pour les collectivités d’en conserver la maîtrise du taux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-821

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 13


I. – Alinéas 46 et 72, première phrase

Remplacer le taux :

1,5 %

par le taux :

1,5222 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement affirme que la réforme prévue à l’article 13, qui ne sera définitive qu’au 1er janvier 2022 pour les départements et au 1er janvier 2023 pour le bloc communal, se fera d’abord au bénéfice des collectivités. Elle permettra de supprimer les frais de gestion prélevés aujourd’hui sur les recettes des collectivités par les fournisseurs d’électricité.

Afin de vérifier la sincérité du chiffrage présenté par Bercy, il est proposé de préciser le taux applicable.

Cet amendement d’appel vise essentiellement à ce que le Gouvernement s’engage à ce que les frais de gestion ne réapparaissent pas dans quelques années au profit de l’administration fiscale, au même titre que ce que l’on a pu voir pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la taxe Gemapi, par exemple.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-690 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS et MM. CAMBON, MEURANT, DUPLOMB et PIEDNOIR


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit le versement trimestriel aux départements ou à la métropole de Lyon du montant de la part départementale qui leur revient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le trimestre civil de perception. »

II. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit le versement trimestriel aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux départements du montant de la part communale qui leur revient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le trimestre civil de perception. »

III. – Après l’alinéa 97

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, le service de l’administration fiscale désigné par décret transmet au syndicat intercommunal ou au département, à sa demande, les éléments ayant servi à la détermination du montant de cette fraction, dont la répartition par commune de la quantité d’électricité fournie ou produite sur son territoire. » ;

Objet

Le présent amendement vise à apporter des garanties aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE), dans la mise en œuvre de la simplification de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), prévue au par le présent article.

En effet, les AODE souhaitent bénéficier de souplesses de la part de l’administration fiscale :

-        Le maintien du versement trimestriel de la fraction de TICFE qui leur revient ;

-        La transmission d’éléments sur les modalités de calcul de cette part, à commencer par la quantité d’électricité fournie ou produite par commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-540 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, Bernard FOURNIER et MOUILLER, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, PELLEVAT et CUYPERS, Mme SAINT-PÉ, MM. REICHARDT, CHATILLON, BOULOUX, COURTIAL et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et BELIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON, BOUCHET, DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. DUFFOURG, Mmes RICHER et VENTALON et MM. BONHOMME, BABARY, GENET, Jean-Marc BOYER et SOMON


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit le versement aux départements ou à la métropole de Lyon du montant de la part communale qui leur revient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le trimestre civil de perception. »

II. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit le versement aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux départements du montant de la part communale qui leur revient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le trimestre civil de perception. »

Objet

Dans le cadre du régime actuel de taxation de l’électricité,  la loi (article L.2333-4 du CGCT) précise que les fournisseurs sont tenus de déclarer et de payer aux collectivités les montants de taxe collectés pour leur compte, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le trimestre civil de perception.

Or, la rédaction actuelle de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2021 ne donne aucune précision sur les modalités de reversement aux collectivités, par les services fiscaux, de la part communale ou départementale de la  taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) qui leur reviendra à terme, en renvoyant cette question à un décret. 

Le présent amendement a pour objet de maintenir un rythme de reversement trimestriel dans le cadre du nouveau système de taxation, compatible avec l’article 266 quinquies C du code des douanes, qui prévoit que la déclaration trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe, doit être déposée par les redevables légaux de la TICFE avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-542 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, Bernard FOURNIER et MOUILLER, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, CUYPERS, PELLEVAT et REICHARDT, Mme SAINT-PÉ, MM. CHATILLON, BOULOUX, COURTIAL et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et BELIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON, DAUBRESSE, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. DUFFOURG, Mmes RICHER et VENTALON et MM. BONHOMME, BABARY, GENET, Jean-Marc BOYER et SOMON


ARTICLE 13


Alinéa 95

Remplacer la référence :

L. 2333-4

par la référence :

L. 2333-2

Objet

Correction d’une erreur de référence.

Le nouveau dispositif de taxation prévu à l’article 13 prévoyant de ne laisser subsister dans la deuxième partie du CGCT qu’un article (L.2333-2) relatif aux modalités de perception de la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), il s’ensuit que tous les articles suivants (L.2333-3 à L.2333-5) seront apparemment abrogés à compter du 1er janvier 2023, ce qui devrait notamment être le cas de l’article L.2333-4.  

Dans cette perspective, la référence à l’article L.2333-4 ne se justifie plus et doit être remplacée par l’article L.2333-2, dans la rédaction du deuxième alinéa de l’article L.5212-24 relatif à la perception de la taxe communale par les autorités organisatrices de la distribution d’électricité mentionnées à cet article.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-822

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 13


Alinéa 95

Remplacer la référence :

L. 2333-4

par la référence :

L. 2333-2

Objet

Correction d’une erreur de référence.

Le nouveau dispositif de taxation prévu à l’article 13 prévoyant de ne laisser subsister dans la deuxième partie du CGCT qu’un article (L.2333-2) relatif aux modalités de perception de la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), il s’ensuit que tous les articles suivants (L.2333-3 à L.2333-5) seront apparemment abrogés à compter du 1er janvier 2023, ce qui devrait notamment être le cas de l’article L.2333-4.

Dans cette perspective, la référence à l’article L.2333-4 ne se justifie plus et doit être remplacée par l’article L.2333-2, dans la rédaction du deuxième alinéa de l’article L.5212-24 relatif à la perception de la taxe communale par les AOD d’électricité mentionnées à cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-541 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, CUYPERS, PELLEVAT et REICHARDT, Mme SAINT-PÉ, MM. CHATILLON, BOULOUX, COURTIAL et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et BELIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON, DAUBRESSE, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. DUFFOURG, Mmes RICHER et VENTALON et MM. BONHOMME, BABARY, GENET, Jean-Marc BOYER et SOMON


ARTICLE 13


Après l’alinéa 97

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Le syndicat et le département se font communiquer à leur demande par les services de l’administration fiscale les éléments ayant servi à déterminer le montant de la part communale qui leur est attribuée, notamment les quantités d’électricité fournies ou produites par les redevables mentionnés à l’article 266 quinquies C, ventilées par commune. Les conditions dans lesquelles ces informations leur sont transmises sont précisées par décret. » 

Objet

De très nombreuses communes ont souhaité que leur syndicat d’énergie engage une démarche de mutualisation de la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur son territoire.

A ce titre, c’est le syndicat qui perçoit alors cette taxe à titre facultatif, à la place de certaines de ses communes membres de plus de 2000 habitants, et qui leur reverse ensuite les montants correspondants dans les conditions fixées à l‘article L.5212-24 du CGCT.   

 L’article 13 du projet de loi de finances pour 2021 ne remet pas cause ce dispositif, particulièrement utile et qui a fait les preuves de son efficacité. Mais pour que celui-ci puisse continuer de fonctionner en pratique, le syndicat d’énergie a impérativement besoin de connaître certains éléments, en particulier la répartition par commune des quantités d’électricité fournies ou produites sur son territoire, afin de pouvoir reverser à celles-ci la part de taxe communale qui leur revient.

En effet, dans le cadre du nouveau système de taxation qui entrera en vigueur en 2023, ce ne sont plus les redevables et les gestionnaires de réseaux de distribution qui seront tenus de communiquer aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité mentionnées à l’article L.5212-24 du CGCT les éléments dont elles ont besoin, mais les services fiscaux de l’Etat qui prendront le relais en assurant le recouvrement de la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité à compter de cette date.    

Tel est  l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-820

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 13


Après l’alinéa 97

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Le syndicat et le département se font communiquer à leur demande par les services de l’administration fiscale les éléments ayant servi à déterminer le montant de la part communale qui leur est attribuée, notamment les quantités d’électricité fournies ou produites par les redevables mentionnés à l’article 266 quinquies C, ventilées par commune. Les conditions dans lesquelles ces informations leur sont transmises sont précisées par décret. » 

Objet

De très nombreuses communes ont souhaité que leur syndicat d’énergie engage une démarche de mutualisation de la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur son territoire.

À ce titre, c’est le syndicat qui perçoit alors cette taxe à titre facultatif, à la place de certaines de ses communes membres de plus de 2 000 habitants, et qui leur reverse ensuite les montants correspondants dans les conditions fixées à l‘article L.5212-24 du CGCT.

L’article 13 du projet de loi ne remet pas cause ce dispositif, particulièrement utile et qui a fait les preuves de son efficacité. Mais pour que celui-ci puisse continuer de fonctionner en pratique, le syndicat d’énergie a impérativement besoin de connaître certains éléments, en particulier la répartition par commune des quantités d’électricité fournies ou produites sur son territoire, afin de pouvoir reverser à celles-ci la part de taxe communale qui leur revient éventuellement.

En effet, dans le cadre du nouveau système de taxation qui entrera en vigueur en 2023, ce ne sont plus les redevables et les gestionnaires de réseaux de distribution qui seront tenus de communiquer aux AOD d’électricité mentionnées à l’article L.5212-24 du CGCT les éléments dont elles ont besoin, mais les services fiscaux de l’État qui prendront le relai en assurant le recouvrement de la part communale de la TICFE à compter de cette date.   

À défaut de mettre en place un dispositif global de données de consommations téléchargeables dans un format standard sur un site internet sur le même modèle que celui qui sera mis en place pour l’édition des tarifs, il convient à minima de répondre aux demandes ponctuelles de certains syndicats départementaux d’énergie qui ont besoin de ces données dans le cadre de leur règlement financier. Tel est donc l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1246

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

C bis. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier l’ordonnance du 28 octobre 2020 afin d’assurer sa coordination avec l’article 13 du PLF. À cette fin, il supprime son article 5, relatif aux tarifs de taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, devenu sans objet du fait de l’uniformisation des tarifs prévue au 1er janvier 2021. Cet amendement a essentiellement une visée de clarification dès lors que les deux départements concernés appliquent d’ores et déjà le tarif maximum prévu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-7 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et SAVIN, Mmes BERTHET, LASSARADE, PROCACCIA et PRIMAS et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1°  La première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 266 quinquies est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la facturation » par les mots : « son encaissement » ;

b) Les mots : « , ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation » sont supprimés ;

2° Le 2 de l’article 266 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe qui a été perçue est imputée ou remboursée lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. » 

II. – Le présent article en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime actuel de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICFE) tel que défini par l'article 266 quinquies C du code des douanes, et issu d’une interprétation restrictive de la directive 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général des produits soumis à accise, prévoit que le fait générateur et l'exigibilité de cette taxe interviennent au moment de la livraison de l'électricité par le fournisseur à l’utilisateur final. Pour chaque MWh non payé par le client, ce sont donc 22,5 € (dans le cas d’un taux plein) qui doivent cependant être reversés aux Douanes, alors même qu’ils n’ont pas été encaissés.

Le régime actuel de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN), tel que défini par l'article 266 quinquies du code des douanes, dispose que le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la livraison du gaz naturel par le fournisseur à l’utilisateur final, et que cette taxe est exigible au moment de sa facturation. Pour chaque MWh de gaz naturel livré au client mais non payé par ce dernier, ce sont donc 8,45 € (dans le cas d’un taux plein) qui doivent malgré tout être reversés aux Douanes, alors même que ces montants n’ont pas été préalablement encaissés auprès de l’utilisateur final.

L’arrêt Watson Brown (Cour de Cassation, 14 janvier 2014) a notamment jugé que la force majeure reconnue en droit national était applicable en cas de recouvrement de droits d'accises, en ligne avec l’article 302 K du code général des impôts, lequel prévoit que : « les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l’Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure ». Or il est clair que l’enlèvement d’électricité par un client sans paiement de celle-ci constitue un évènement imprévisible et irrésistible.

Le Sénat, dans sa feuille de route pour une relance bas-carbone publiée au mois de juin dernier, va d’ailleurs dans ce sens et recommande des reports de paiement des taxes énergétiques « au-delà des facilités prévues au cas par cas et, à plus long terme, par une récupération d’un montant équivalent à ces taxes en cas d’impayés » via une révision de la direction sur les accises dans l’énergie.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, demande également « d’assurer la récupération par les fournisseurs d’énergie du montant des taxes intérieures reversées sur les factures impayées, en menant une discussion au niveau européen dans le cadre de la révision de la directive du 27 octobre 2003 sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité ». (Proposition n°69 du groupe de travail sur l’énergie concernant la reprise et le plan de relance après l’épidémie de covid-19 - N° 3170)   L’amendement aligne le traitement de la TICFE sur celui de la TVA, en reprenant, dans l’article 266 quinquies C du code des douanes, les dispositions de l’article 272 du code des impôts. Il dispose également que la TICGN soit exigible au moment de son encaissement par le fournisseur auprès de l’utilisateur final, et non plus, comme dans le système actuel, au moment de sa facturation par le fournisseur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-686 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CAMBON, MEURANT, DUPLOMB, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et DUMAS, M. PACCAUD, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes RICHER et PUISSAT, MM. de NICOLAY et DAUBRESSE, Mmes NOËL et THOMAS, M. PIEDNOIR, Mmes JACQUES, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM, BOULAY-ESPÉRONNIER et FÉRAT, MM. POINTEREAU, BONHOMME, PERRIN et RIETMANN, Mmes RAIMOND-PAVERO et LASSARADE, MM. MOGA, CHAUVET, VOGEL, MOUILLER et SAVARY, Mme MALET, MM. HOUPERT et DARNAUD, Mme Marie MERCIER et MM. de LEGGE, LEFÈVRE et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :

« 1° …. Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les dispositifs de stockage de l’électricité, dont les batteries, sont exonérés de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).

Il fait suite à une recommandation formulée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans le cadre de sa Feuille de route sur le stockage de l’électricité, publiée en septembre dernier.

Par ailleurs, il a été adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1213

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Au premier alinéa du 1°:

- après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;

- après les mots : « par type ou individuelle, » sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ;

II. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;

b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

Objet

Le présent amendement apporte une précision technique sur les véhicules qui font l’objet d’une réception européenne avant d’être transformés et de faire l’objet d’une réception nationale en France (par exemple, après un changement de motorisation pour fonctionner au GPL). Il s’agit de les traiter sur le plan fiscal comme les autres véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne, c’est-à-dire de les taxer sur la base de leurs émissions de CO2 et non de leur puissance administrative.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-476

17 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du I de l’article 1010 est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 92 de la loi de finances pour 2019 assujettit à compter du 1er janvier 2019 à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est « camions pick-up ».

Cependant, sont exclus les pick-up mentionnés au e du 6° du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés. Cette exclusion concerne les véhicules affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. 

Ce texte oublie les activités d’installation et de maintenance de Remontées Mécaniques. La particularité des chantiers en milieu spécifique montagne réside en grande partie dans les difficultés liées aux accès qui se font très régulièrement sur des pistes non carrossées sur lesquelles la circulation peut s’avérer dangereuse pour le conducteur et ses passagers. Le Véhicule Utilitaire Léger Tout Terrain s’avère être le seul moyen de transport praticable sur les pistes de montagne. Dans l’intérêt de la sécurité et du confort des salariés des entreprises du secteur d’installation et de maintenance de Remontées Mécaniques, et conformément à la Recommandation SP 1143 de la CARSAT Rhône-Alpes, les entreprises sont invitées à utiliser un type particulier de véhicules.

La conception d’origine et les aménagements pour une adaptation spécifique au travail, spécifiés par la Recommandation SP 1143, doivent permettre d’effectuer des déplacements sans fatigue et en sécurité sur de longues distances et également d’emmener des passagers et du matériel, sachant que l’équipement des techniciens est particulièrement lourd, surtout pour les travaux de hauteur.

Par cet amendement, il est demandé que les entreprises du secteur d’installation et de l’installation de Remontées Mécaniques puissent bénéficier de l’exonération de la TVS, comme c’est déjà le cas pour les entreprises d’exploitation de remontées mécaniques dans la mesure où ils sont soumis aux mêmes contraintes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-691 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CAMBON et MEURANT, Mme GRUNY et M. DUPLOMB


ARTICLE 14


I. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

II. – Après l’alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent c et pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au a et 72 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c. Il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa. » ;

III. – Alinéa 114

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

IV. – Alinéa 115

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

V. – Après l’alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; par dérogation aux mêmes alinéas, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa. »

VI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux véhicules « Flex-fuel » la même exonération de taxe annuelle sur les véhicules de sociétés en 2021 et de taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone à compter de 2022 que celles prévues pour les motorisations combinant l’essence ainsi que le gaz naturel (GNV) ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Cet amendement a été adopté sous une forme similaire par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020.

Il conférerait une plus grande cohérence à l’assiette de ces taxes et favoriserait l’acquisition par les entreprises de véhicules propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-349 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 14


I. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – Alinéa 33

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

III. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’accorder, à partir du 1er janvier 2022, une exonération de Taxe sur les Véhicules de Société de 3 ans aux véhicules fonctionnant d’origine au Superéthanol-E85, en dessous d’un certain seuil d’émissions.

Il place le « Superéthanol E85 » composé de 65% à 85% de bioéthanol renouvelable parmi les énergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié, à l’alinéa 114.

Il propose d’exonérer de TVS sur 3 ans les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions fossiles, après analyse cycle de vie, sont inférieures à 90g de CO2 par kilomètre. C’est beaucoup moins que le seuil de 120 g dont bénéficient les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié, pourtant 100% fossiles, pour la même exonération de TVS.

Il prend en compte un abattement de 40 % sur les émissions de CO2 au pot d’échappement des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol-E85, afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur son cycle de vie. Ainsi, il aligne le régime d’abattement applicable au calcul de la TVS sur celui de la prime à la conversion et du malus, pour les véhicules flex-fuel E85 d’origine.

C’est une mesure de cohérence. En effet, aujourd’hui pour une même voiture flex-fuel E85 d’origine émettant 150g de CO2 par kilomètre au pot d’échappement, différents niveaux de CO2 sont pris en compte pour le calcul des taxes et primes. Pour le calcul du malus, depuis 2009, et pour le système de prime à la conversion, depuis juillet 2019, cette voiture ressort à 90g de CO2 après abattement de 40%. En revanche, pour le calcul de la TVS, on prend 150g, sans abattement, ce qui détourne les entreprises de ce choix qui les aiderait pourtant à réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre.

Il s’agit d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle applicable aux citoyens, d’une part, et aux entreprises, d’autre part.

La mise en œuvre au 1er janvier 2022 donnera un délai aux constructeurs automobiles pour adapter leur offre de véhicules flex-fuel E85 d’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-43 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, HENNO, LAFON, DÉTRAIGNE, CADIC, JANSSENS, PELLEVAT, LE NAY et DUFFOURG, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme Catherine FOURNIER, MM. KERN, MOGA et BONHOMME, Mmes DUMAS et Nathalie DELATTRE, MM. CAZABONNE, LONGUET, TABAROT, Pascal MARTIN, BACCI, GUERRIAU et BONNUS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH et M. SOMON


ARTICLE 14


I. – Alinéa 114

Remplacer les mots :

et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85

par les mots :

ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence

II. – Alinéa 115

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

III. – Après l’alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les véhicules dont la source d'énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’accorder, à partir du 1er janvier 2022, une exonération de Taxe sur les Véhicules de Société de 3 ans aux véhicules fonctionnant d’origine au Superéthanol-E85, en dessous d’un certain seuil d’émissions.

Il place le « Superéthanol E85 » composé de 65% à 85% de bioéthanol renouvelable parmi les énergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié, à l’alinéa 114.

Il propose d’exonérer de TVS sur 3 ans les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions fossiles, après analyse cycle de vie, sont inférieures à 90g de CO2 par kilomètre. C’est beaucoup moins que le seuil de 120 g dont bénéficient les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié, pourtant 100% fossiles, pour la même exonération de TVS.

Il prend en compte un abattement de 40 % sur les émissions de CO2 au pot d’échappement des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol-E85, afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur son cycle de vie. Ainsi, il aligne le régime d’abattement applicable au calcul de la TVS sur celui de la prime à la conversion et du malus, pour les véhicules flex-fuel E85 d’origine.

C’est une mesure de cohérence. En effet, aujourd’hui pour une même voiture flex-fuel E85 d’origine émettant 150g de CO2 par kilomètre au pot d’échappement, différents niveaux de CO2 sont pris en compte pour le calcul des taxes et primes. Pour le calcul du malus, depuis 2009, et pour le système de prime à la conversion, depuis juillet 2019, cette voiture ressort à 90g de CO2 après abattement de 40%. En revanche, pour le calcul de la TVS, on prend 150g, sans abattement, ce qui détourne les entreprises de ce choix qui les aiderait pourtant à réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre.

Il s’agit d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et d’égalité devant l’impôt, puisqu’il harmonise la règle applicable aux citoyens, d’une part, et aux entreprises, d’autre part.

La mise en œuvre au 1er janvier 2022 donnera un délai aux constructeurs automobiles pour adapter leur offre de véhicules flex-fuel E85 d’origine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-178 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 14


I. – Alinéa 114

Remplacer les mots :

et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85

par les mots :

ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence

II. – Alinéa 115

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

III. – Après l’alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’accorder, à partir du 1er janvier 2022, une exonération de Taxe sur les Véhicules de Société de 3 ans aux véhicules fonctionnant d’origine au Superéthanol-E85, en dessous d’un certain seuil d’émissions.

Il place le « Superéthanol E85 » composé de 65 % à 85 % de bioéthanol renouvelable parmi les énergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié, à l’alinéa 114.

Il propose d’exonérer de TVS sur 3 ans les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions fossiles, après analyse cycle de vie, sont inférieures à 90g de CO2 par kilomètre. C’est beaucoup moins que le seuil de 120 g dont bénéficient les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié, pourtant 100 % fossiles, pour la même exonération de TVS.

Il prend en compte un abattement de 40 % sur les émissions de CO2 au pot d’échappement des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol-E85, afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur son cycle de vie. Ainsi, il aligne le régime d’abattement applicable au calcul de la TVS sur celui de la prime à la conversion et du malus, pour les véhicules flex-fuel E85 d’origine.

C’est une mesure de cohérence. En effet, aujourd’hui pour une même voiture flex-fuel E85 d’origine émettant 150g de CO2 par kilomètre au pot d’échappement, différents niveaux de CO2 sont pris en compte pour le calcul des taxes et primes. Pour le calcul du malus, depuis 2009, et pour le système de prime à la conversion, depuis juillet 2019, cette voiture ressort à 90g de CO2 après abattement de 40 %. En revanche, pour le calcul de la TVS, on prend 150g, sans abattement, ce qui détourne les entreprises de ce choix qui les aiderait pourtant à réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre.

Il s’agit d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle applicable aux citoyens, d’une part, et aux entreprises, d’autre part.

La mise en œuvre au 1er janvier 2022 donnera un délai aux constructeurs automobiles pour adapter leur offre de véhicules flex-fuel E85 d’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-358 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, SEGOUIN, BABARY, CHATILLON, SIDO, CHAIZE et BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, THOMAS et PLUCHET, MM. BOULOUX, Étienne BLANC, SAVIN, RAPIN, GENET, RIETMANN et MEURANT, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY et PACCAUD, Mme DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAUTAREL, Mmes RICHER et LASSARADE, MM. HOUPERT, LE GLEUT et DAUBRESSE, Mmes Marie MERCIER et Frédérique GERBAUD, M. SOL, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. BIZET et de NICOLAY, Mmes NOËL et GRUNY, MM. CALVET, LEFÈVRE, VOGEL, MOUILLER et CHARON et Mme MALET


ARTICLE 14


I. – Alinéa 114

Remplacer les mots :

et d'autre part, l'essence ou le superéthanol E 85

par les mots :

ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

II. – Alinéa 115

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

III. – Après l’alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’accorder, à partir du 1er janvier 2022, une exonération de Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) de 3 ans aux véhicules fonctionnant d’origine au Superéthanol-E85, en dessous d’un certain seuil d’émissions. 

Il place le « Superéthanol E85 » composé de 65% à 85% de bioéthanol renouvelable parmi les énergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié, à l’alinéa 114.

Il propose d’exonérer de TVS sur 3 ans les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions fossiles, après analyse cycle de vie, sont inférieures à 90g de CO2 par kilomètre. C’est beaucoup moins que le seuil de 120 g dont bénéficient les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié, pourtant 100% fossiles, pour la même exonération de TVS. 

Et il aligne le régime d’abattement applicable au calcul de la TVS sur celui de la prime à la conversion et du malus, pour les véhicules flex-fuel E85 d’origine.

C’est une mesure de cohérence. En effet, aujourd’hui pour une même voiture flex-fuel E85 d’origine émettant 150g de CO2 par kilomètre au pot d’échappement, différents niveaux de CO2 sont pris en compte pour le calcul des taxes et primes. Pour le calcul du malus, depuis 2009, et pour le système de prime à la conversion, depuis juillet 2019, cette voiture ressort à 90g de CO2 après abattement de 40%. En revanche, pour le calcul de la TVS, on prend 150g, sans abattement, ce qui détourne les entreprises de ce choix qui les aiderait pourtant à réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre.

Il s’agit d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle applicable aux citoyens, d’une part, et aux entreprises, d’autre part.

La mise en œuvre au 1er janvier 2022 donnera un délai aux constructeurs automobiles pour adapter leur offre de véhicules flex-fuel E85 d’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-245

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’une taxe annuelle relative à la masse du véhicule ;

II. – Après l’alinéa 158

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1010 … – Le tarif de la taxe annuelle prévue au c du 1° de l’article 1010 est déterminé en fonction de la masse du véhicule à partir du barème suivant : 

« 

En euros

Masse (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure ou égale à 1300 kilogrammes

0

Supérieure à 1300 kilogrammes et inférieure ou égale à 1500 kilogrammes

5

Supérieure à 1500 kilogrammes et inférieure ou égale à 1700 kilogrammes

10

Supérieure à 1700 kilogrammes

20

» ;

Objet

Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui. 

Le projet de loi des finances pour 2021 propose un lissage du barème de la TVS. Le barème manque néanmoins de cohérence avec les seuils proposés pour le malus automobile par la Convention citoyenne pour le climat, et ne prend pas en compte le poids des véhicules. Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2020, sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, suggérait, elle aussi, de prendre en compte le poids dans la fiscalité sur les véhicules.

Les entreprises représentent la moitié du marché français des véhicules neufs. A ce titre, l’orientation des flottes d’entreprises vers des véhicules légers et peu émetteurs constitue un levier puissant de décarbonation du parc automobile français. C’est l’objet du présent amendement.

Cet amendement propose, ainsi, de créer une composante de la TVS relative au poids, modulée selon les seuils du barème préconisé pour le malus :

- Une exonération de taxe pour les véhicules pesant moins de 1,3 tonnes ;

- Un tarif unitaire de 5 euros par kilogramme pour les véhicules pesant entre 1,3 et 1,5 tonnes inclus ;

- Un tarif unitaire de 10 euros par kilogramme pour les véhicules pesant entre 1,5 et 1,7 tonnes inclus ;

- Un tarif unitaire de 20 euros par kilogramme pour les véhicules pesant plus de 1,7 tonnes.

A noter que le renforcement du barème du malus automobile est complémentaire de la création d’une fiscalité assise sur le poids des véhicules. Ces deux mesures sont nécessaires pour restaurer l’efficacité des outils français de décarbonation du parc automobile.

Cet amendement a été proposé par le WWF.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1245

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéa 64

1° Après les mots :

du présent II, 

insérer les mots :

pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010,

2° Remplacer les mots :

la déclaration de la taxe

par les mots :

leur déclaration

II.- Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au précédent alinéa et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable.

III. – Après l’alinéa 158

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

6° bis L’article 1010 quinquies, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Au II :

i) le B est abrogé ;

ii) le dernier alinéa du C est supprimé ;

b) Le second alinéa du III est supprimé ;

IV. – Alinéa 207

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le 6° bis et le b du 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer en première partie du projet de loi de finances une disposition adoptée à l’Assemblée nationale en deuxième partie, résultant de l’amendement n° II-3586, devenu l’article 45 decies du présent projet de loi, relative aux taxes annuelles sur les véhicules à moteur : taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) et taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).

En effet, l’article 14 du projet de loi procède à une refonte de ces impositions. En outre, il est nécessaire d’adapter sa mise en œuvre.

Le projet de loi de finances prévoit, pour la liquidation de ces taxes, la possibilité d’un calcul forfaitaire, sur une base trimestrielle, de la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule. Ce mode de calcul, qui n’existe pas aujourd’hui pour la TSVR et qui constitue le mode de calcul de droit commun pour la TVS, devient un mode de calcul optionnel pouvant se substituer au mode de calcul journalier, plus favorable au redevable, que le projet de loi institue comme mode de calcul de droit commun.

Dans une optique de simplification, l’amendement n°II-3586 adopté en première lecture de la seconde partie du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale supprime ce mode de calcul forfaitaire optionnel au 1er janvier 2022. Il est en effet source d’une grande complexité et il est susceptible d’induire les redevables en erreur et de les placer en situation d’infraction.

Or ce mode de calcul n’existe pas aujourd’hui pour la TSVR et il ne serait pas cohérent de l’introduire pour une année seulement, alors même que la gestion de cette taxe est profondément réformée en 2021 dans le cadre de son transfert à l’administration fiscale. En outre, s’agissant de la TVS, les entreprises ont exprimé le souhait de disposer d’un temps d’adaptation plus long.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime ce mode de calcul pour la TSVR et permet, pour la TVS, qu’il soit maintenu jusqu’au 1er janvier 2023, c’est-à-dire pour la taxe qui sera acquittée en 2024.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1110

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes LHERBIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. CUYPERS, Mme GRUNY, MM. MEURANT et GUERET, Mme JOSEPH, MM. RAPIN, DAUBRESSE, Daniel LAURENT, FRASSA, COURTIAL et SOMON, Mmes PUISSAT et CHAUVIN, MM. LEFÈVRE, LONGUET, LAMÉNIE, VOGEL, REICHARDT et GROSPERRIN, Mmes PROCACCIA et BERTHET, M. PIEDNOIR, Mmes MALET et THOMAS, MM. FAVREAU, SAVARY et CAMBON, Mmes DEROMEDI, DREXLER et GARRIAUD-MAYLAM et M. BASCHER


ARTICLE 14


I. – Alinéas 163 à 178

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement maintient pour 2021 et 2022 le barème de malus automobile appliqué en 2020, alors que le Gouvernement projette un alourdissement massif de la fiscalité pesant sur les acheteurs de véhicules neufs.

Rappelons qu’en 2020, le malus avait déjà connu le plus fort durcissement de son histoire, avec des montants qui ont augmenté dans toutes les tranches et pour toutes les gammes de véhicules, y compris les plus populaires.

- L’achat d’une Clio IV essence ou d’un Peugeot 308 gazole n’occasionnait aucun malus en

2020 mais donnerait lieu à un malus de 150€ en 2021 et de 310€ en 2022.

- Un véhicule Peugeot 3008 essence, assemblé à Sochaux, ne se voyait appliquer aucun malus

en 2019 et occasionne cette année un malus de 210€. Ce montant passerait à 360€ en 2021 et à 983€ en 2022.

- Une Scénic essence, fabriquée à Douai, se voyait appliquer un malus de 90€ en 2019, montant porté à 818€ en 20 et qui atteindrait 1 504€ en 2021 puis 2 726€ en 2022 !

Il convient de refuser ces nouvelles hausses de la taxation des achats de véhicules neufs qui ne sont pas les bons leviers de verdissement du parc automobile mais simplement des mesures de rendement budgétaire.

Nous déplorons cette logique d’une écologie purement punitive puisque dans le cas présent, les recettes du malus perçues par l’Etat sont supérieures au montant total des bonus versés aux Français.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-63

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I – Alinéas 165 et 166

Remplacer le nombre :

128

par le nombre :

132

II. – Alinéa 167, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

132

50

133

75

134

100

135

125

136

150

137

170

138

190

139

210

140

230

141

240

142

260

143

280

144

310

146

330

147

360

148

400

149

450

150

540

151

650

152

740

153

818

154

898

155

983

156

1 074

157

1 172

158

1 276

159

1 386

160

1 504

161

1 629

162

1 761

163

1 901

164

2 049

165

2 205

166

2 370

167

2 544

168

2 726

169

2 918

170

3 119

171

3 331

172

3 552

173

3 784

174

4 026

175

4 279

176

4 543

177

4 818

178

5 105

179

5 404

180

5 715

181

6 039

182

6 375

183

6 724

184

7 086

185

7 462

186

7 851

187

8 254

188

8 671

189

9 103

190

9 550

191

10 011

192

10 488

193

10 980

194

11 488

195

12 012

196

12 552

197

13 109

198

13 682

199

14 273

200

14 881

201

15 506

202

16 149

203

16 810

204

17 490

205

18 188

206

18 905

207

19 641

208

20 396

209

21 171

210

21 966

211

22 781

212

23 616

213

24 472

214

25 349

215

26 247

216

27 166

217

28 107

218

29 070

219

30 000

220

31 063

221

32 094

222

33 147

223

34 224

III – Alinéas 168

1° Remplacer le mot :

excédent

par les mots :

sont supérieurs à

2° Remplacer le montant :

40 000 €

par le montant :

35 000 €

IV. – Alinéa 170, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4

-

5

250

6

2 825

7

3 425

8

5 950

9

6 550

10

9 075

11

9 675

12

12 200

13

12 800

14

15 325

15

15 925

16

18 450

17

19 150

18

22 500

19

25 000

20

27 500

21

30 000

22

30 000

23

30 000

24

30 000

25

30 000

26

30 000

27

30 000

28 et au-delà

30 000

 » ;

V. – Après l’alinéa 170

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

a ter) Le même III est ainsi rédigé : 

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 129 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 129 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 224 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en €)

129

50

130

75

131

100

132

125

133

150

134

170

135

190

136

210

137

230

138

240

139

260

140

280

141

310

142

330

143

360

144

400

145

450

146

540

147

650

148

740

149

818

150

898

151

983

152

1 074

153

1 172

154

1 276

155

1 386

156

1 504

157

1 629

158

1 761

159

1 901

160

2 049

161

2 205

162

2 370

163

2 544

164

2 726

165

2 918

166

3 119

167

3 331

168

3 552

169

3 784

170

4 026

171

4 279

172

4 543

173

4 818

174

5 105

175

5 404

176

5 715

177

6 039

178

6 375

179

6 724

180

7 086

181

7 462

182

7 851

183

8 254

184

8 671

185

9 103

186

9 550

187

10 011

188

10 488

189

10 980

190

11 488

191

12 012

192

12 552

193

13 109

194

13 682

195

14 273

196

14 881

197

15 506

198

16 149

199

16 810

200

17 490

201

18 188

202

18 905

203

19 641

204

20 396

205

21 171

216

21 966

207

22 781

208

23 616

209

24 472

210

25 349

211

26 247

212

27 166

213

28 107

214

29 070

215

30 000

216

31 063

217

32 094

218

33 147

219

34 224

220

35 000

221

36 447

222

37 595

223

38 767

224

39 964

 ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 224 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4

-

5

1 000

6

3 000

7

4 000

8

6 000

9

7 000

10

9 250

11

10 500

12

12 500

13

13 500

14

15 625

15

16 500

16

19 250

17

21 000

18

23 500

19

26 000

20

28 500

21

31 000

22

33 500

23

36 000

24

38 500

25

40 000

26

40 000

27

40 000

28 et au-delà

40 000

 » ;

a quater) Le même III est ainsi rédigé : 

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2024 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 126 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 126 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 224 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en €)

126

50

127

75

128

100

129

125

130

150

131

170

132

190

133

210

134

230

135

240

136

260

137

280

138

310

139

330

140

360

141

400

142

450

143

540

144

650

145

740

146

818

147

898

148

983

149

1 074

150

1 172

151

1 276

152

1 386

153

1 504

154

1 629

155

1 761

156

1 901

157

2 049

158

2 205

159

2 370

160

2 544

161

2 726

162

2 918

163

3 119

164

3 331

165

3 552

166

3 784

167

4 026

168

4 279

169

4 543

170

4 818

171

5 105

172

5 404

173

5 715

174

6 039

175

6 375

176

6 724

177

7 086

178

7 462

179

7 851

180

8 254

181

8 671

182

9 103

183

9 550

184

10 011

185

10 488

186

10 980

187

11 488

188

12 012

189

12 552

190

13 109

191

13 682

192

14 273

193

14 881

194

15 506

195

16 149

196

16 810

197

17 490

198

18 188

199

18 905

200

19 641

201

20 396

202

21 171

203

21 966

204

22 781

205

23 616

206

24 472

207

25 349

208

26 247

209

27 166

210

28 107

211

29 070

212

30 000

213

31 063

214

32 094

215

33 147

216

34 224

217

35 000

218

36 447

219

37 595

220

38 767

221

39 964

222

40 000

223

42 431

224

43 703

 » ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 224 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 45 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4

-

5

1 000

6

3 000

7

4 000

8

6 000

9

7 000

10

9 250

11

10 500

12

12 500

13

13 500

14

15 625

15

16 500

16

19 250

17

21 000

18

23 500

19

26 000

20

28 500

21

31 000

22

33 500

23

36 000

24

38 500

25

40 000

26

40 000

27

40 000

28 et au-delà

40 000

 » ;

VI. – Alinéas 172 et 177

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2025

VII. – Alinéa 190

Remplacer le nombre :

133

par le nombre :

135

VIII. – Alinéa 191

Remplacer le nombre :

133

par le nombre :

225

et le nombre :

225

par le nombre :

220

IX. – Alinéa 192, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

135

50

136

75

137

100

138

125

139

150

140

170

141

190

142

210

143

230

144

240

145

260

146

280

147

310

148

330

149

360

150

400

151

450

152

540

153

650

154

740

155

818

156

898

157

983

158

1 074

159

1 172

160

1 276

161

1 386

162

1 504

163

1 629

164

1 761

165

1 901

166

2 049

167

2 205

168

2 370

169

2 544

170

2 726

171

2 918

172

3 119

173

3 331

174

3 552

175

3 784

176

4 026

177

4 279

178

4 543

179

4 818

180

5 105

181

5 404

182

5 715

183

6 039

184

6 375

185

6 724

186

7 086

187

7 462

188

7 851

189

8 254

190

8 671

191

9 103

192

9 550

193

10 011

194

10 488

195

10 980

196

11 488

197

12 012

198

12 552

199

13 109

200

13 682

201

14 273

202

14 881

203

15 506

204

16 149

205

16 810

206

17 490

207

18 188

208

18 905

209

19 641

210

20 396

211

21 171

212

21 966

213

22 781

214

23 616

215

24 472

216

25 349

217

26 247

218

27 166

219

28 107

220

29 070

221

30 000

 ;

X. – Alinéa 193

Remplacer le nombre :

218

par le nombre :

220

XI. – Après l’alinéa 206

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le a ter du 8° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le a quater du 8° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

VIII. – Alinéa 207

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2025

Objet

La Convention citoyenne pour le climat préconisait à l'issue de ses travaux un durcissement du malus automobile sans précédent, conduisant notamment à un abaissement du seuil de taxation des véhicules neufs de 138 grammes de CO2 par kilomètre à 123 grammes de CO2 par kilomètre dès le 1er janvier 2021.

Dans la version initiale du projet de loi de finances, le Gouvernement proposait de réaliser ce durcissement en deux ans, avec un premier effort sur le barème de 2021 (abaissement du seuil à 131 grammes de CO2 par kilomètre) puis un second en 2022 (abaissement du seuil à 123 grammes de CO2 par kilomètre).

Après avoir annoncé qu'il allait également proposer la création d'un malus portant sur le poids des véhicules de plus de 1,8 tonne, le Gouvernement a finalement déposé un amendement, adopté par l'Assemblée nationale au présent article, pour étaler le durcissement du malus automobile sur trois ans, avec une baisse du seuil à 133 grammes de CO2 par kilomètre en 2021, 128 grammes par kilomètre de CO2 en 2022 et 123 grammes par kilomètre de CO2 en 2023.

Si ce premier étalement était bienvenu, il ne paraît toujours pas suffisant pour tenir compte de la situation catastrophique de la filière automobile du fait de la crise sanitaire, celle-ci ayant connu un effondrement de ses ventes pendant la période du premier confinement et étant de nouveau confrontée à de très sévères difficultés à l'occasion du reconfinement actuel.

Si un durcissement annuel du malus automobile est utile pour maintenir le caractère incitatif de cette taxe et faire évoluer le parc automobile français, il serait contreproductif, dans le contexte actuel, de procéder à des hausses trop brutales qui ne manqueraient pas de pénaliser les constructeurs français et d'être perçues comme une fiscalité punitive par les automobilistes.

C'est pourquoi le présent amendement propose un lissage de la hausse du malus automobile sur cinq ans et non plus sur trois ans avec une baisse du seuil à 135 grammes de CO2 par kilomètre en 2021, à 132 grammes par kilomètre de CO2 en 2022, à 129 grammes par kilomètre de CO2 en 2023, à 126 grammes par kilomètre de CO2 en 2024 et à 123 grammes par kilomètre de CO2 en 2025.

Le barème préconisé par la Convention citoyenne pour le climat entrerait ainsi en vigueur au 1er janvier 2025, dans un contexte économique probablement plus propice et après que constructeurs comme automobilistes auront pleinement eu le temps d'intégrer ces évolutions fiscales.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-246

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


I. – Alinéa 172

Remplacer la date :

2023

par la date :

2021

II. – Alinéa 174

Supprimer les mots :

et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre

III. – Alinéa 175

Rédiger ainsi cet alinéa :

«

Emissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètres) – normes WLTP

Tarif 2021 (en euros)

Inférieur à 123

0

123

50

124

142

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1 074

135

1 172

136

1 276

137

1 386

138

1 506

139

1 629

140

1 761

141

1 901

142

2 049

143

2 205

144

2 370

145

2 544

146

2 726

147

2 918

148

3 119

149

3 331

150

3 552

151

3 784

152

4 026

153

4 276

154

4 542

155

4 818

156

5 105

157

5 404

158

5 715

159

6 039

160

6 375

161

6 724

162

7 086

163

7 462

164

7 851

165

8 254

166

8 671

167

9 103

168

9 550

169

10 011

170

10 488

171

10 980

172

11 488

173

12 012

174

12 552

175

13 109

176

13 682

177

14 273

178

14 881

179

15 506

180

16 149

181

16 810

182

17 490

183

18 188

184

18 905

185

19 641

Supérieur à 185

+ 736 par gramme supplémentaire

IV. – Alinéas 176, 182, 185 à 195

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui. 

Le présent amendement vise à augmenter le barème du malus automobile assis sur les émissions de CO2.

Il répond à la nécessité de saisir l’opportunité de la relance et du soutien offert à la filière automobile pour orienter le secteur vers des véhicules peu émetteurs et légers, compatibles avec l’ambition écologique du gouvernement et d’écarter le risque d’une relance opérée au détriment de la transition écologique.

A noter que le renforcement du barème du malus automobile est complémentaire de la création d’une fiscalité assise sur le poids des véhicules. Ces deux mesures sont nécessaires pour


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-8 rect. bis

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Étienne BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mmes GRUNY et DI FOLCO, MM. PIEDNOIR et Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. RAPIN, GENET, LE GLEUT, FAVREAU, BASCHER et SOL, Mme LASSARADE, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme PROCACCIA, M. CARDOUX, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BONNE, Mme PRIMAS et M. POINTEREAU


ARTICLE 14


I. – Alinéa 84

Remplacer le mot :

trimestriel

par le mot :

annuel

II. – Alinéa 103

Supprimer les mots :

gratuite et 

Objet

Le présent amendement procède à deux évolutions de la taxe sur les véhicules de société : 

- d'une part, il précise que l’état récapitulatif de la flotte des véhicules utilisés s’imposant aux redevables de l’actuelle TVS sera annuel et non trimestriel (il s’agit en effet d’une taxe annuelle), ce qui contribue à réduire la charge administrative sur les entreprises ;

- d'autre part, il prévoit que la mise à disposition temporaire par un garagiste d’un véhicule de remplacement à destination de ses clients est exonérée de TVS, y compris lorsque cette mise à disposition est payante.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-153 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, FAVREAU, BAZIN et PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. CAMBON, Mmes CANAYER, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. PAUL, Daniel LAURENT, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et FRASSA, Mmes THOMAS et JOSEPH, MM. SOL, SOMON, KLINGER, RIETMANN et BOUCHET, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. CALVET, MEURANT et BRISSON, Mmes GRUNY, DEROCHE, DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO, RICHER et MALET, MM. de LEGGE, SAVARY, GENET, PIEDNOIR et CHARON, Mmes DREXLER et PRIMAS, MM. DALLIER, ALLIZARD, LE GLEUT, Bernard FOURNIER, SAUTAREL et CUYPERS, Mme LOPEZ, MM. Jean-Marc BOYER, BELIN et TABAROT, Mmes LHERBIER, NOËL et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONHOMME, Mmes Frédérique GERBAUD, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU et GREMILLET, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMAS, MM. MANDELLI et BOULOUX, Mme MICOULEAU et MM. SEGOUIN et BABARY


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les véhicules dits de carrosserie « handicap » assurant un transport de personnes à mobilité réduite et ne relevant pas du service public.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies du code général des impôts les véhicules privés professionnels de transport de personnes à mobilité réduite.

Cette exonération de taxe ne concerne que les particuliers.

Toutefois de nombreux établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif se sont dotés de véhicules adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite mais ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération de cette taxe.

L’extension de cette exonération à une plus grande partie des véhicules de carrosserie « HANDICAP » permettrait à ces établissements de réaliser des économies et de renouveler régulièrement leur parc automobile spécialisé.

Tel est l’objectif poursuivi par cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-62

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 132

Après le mot :

taxe

insérer les mots :

prévue par cet État membre et

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1158 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. ÉBLÉ, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 142

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au A du présent III, les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non-commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 5 €. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de paiement (d'avance) de la taxe à l’essieu n'est désormais plus trimestriel mais semestriel et le régime de paiement « journalier » a été supprimé (pour les particuliers, dépanneuses, forains, collectionneurs...). Or beaucoup de collectionneurs (personnes physiques, associations, …) disposant de véhicules poids-lourds anciens de plus de 10 ans mais de moins de 30 ans utilisaient le régime « journalier » qui leur était parfaitement adapté (entre 3 et 7 euros par jour d’utilisation suivant le véhicule), tandis que le nouveau barème semestriel coûte lui de 112 à 466 euros, payable d'avance (même pour un seul voyage pendant les 6 mois). Or, le régime journalier avait l’énorme avantage de permettre aux simples particuliers propriétaires de leur propre véhicule poids-lourd qui en font un usage occasionnel pour leurs besoins personnels, et non en faveur de tiers moyennant rémunération de pouvoir se rendre aux manifestations culturelles, cérémonies et reconstitution historiques, sans se voir limiter par un « droit de péage » exorbitant de plusieurs centaines d'euros pour six mois alors qu'ils n'ont besoin de circuler qu'un jour par mois.  Dès lors, les collectionneurs propriétaires de leur propre véhicule poids-lourd qui en font un usage « personnel et occasionnel non commercial » pour transporter leur véhicule de collection jusqu’à une manifestation culturelle ne doivent pas voir restreinte leur liberté de circulation, ce que pourrait permettre le rétablissement du « forfait journalier » payé semestriellement ou mensuellement au choix de l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-543 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et NOËL, M. GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LEFÈVRE, BOULOUX et CHARON, Mme BERTHET, M. MEURANT, Mmes MALET, BONFANTI-DOSSAT et PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, GROSPERRIN et BONNUS, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, GUERET, BAZIN et PACCAUD, Mme DREXLER, MM. BRISSON, SAVARY, CUYPERS, DARNAUD, BONHOMME et BURGOA, Mmes DEROCHE et THOMAS, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU, GARNIER et IMBERT, MM. DAUBRESSE et SIDO, Mmes JOSEPH et CHAUVIN, M. SOMON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DEROMEDI, M. VOGEL, Mme DUMAS, MM. RAPIN et HOUPERT et Mme JACQUES


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 178

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 1° du IV, les mots : « 20 grammes » sont remplacés par les mots : « 25 grammes » .

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éviter que le malus automobile ne constitue une hausse de la fiscalité pour les familles. En effet, l'abaissement du seuil du malus en deux ans et le renforcement des tarifs en doivent pas peser sur les familles qui ont recours à des véhicules davantage émetteurs de CO² que la moyenne (monospaces notamment) pour des raisons pratiques et non de confort, particulièrement en milieu rural où il n'existe aucune alternative de transport. L'amendement vise donc à faire coïncider la réfaction au bénéfice des familles avec la nouvelle grille de malus, en augmentant la réfaction de 5 grammes par enfant, soit 15 grammes pour 3 enfants, équivalent à l'abaissement du seuil du malus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-620 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mmes TETUANUI et VÉRIEN et MM. Jean-Michel ARNAUD, CANEVET, HENNO, DUFFOURG, KERN, LE NAY et BONHOMME


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 178

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 1° du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° …. Lorsque le propriétaire réside dans une commune située au sein d’une grande aire urbaine mais en dehors d’un grand pôle urbain au sens de l’INSEE, un tiers ;

« 1° …. Lorsque le propriétaire réside en dehors d’une grande aire urbaine au sens de l’INSEE, deux tiers ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction de la consommation énergétique dans notre pays est un but collectivement partagé. Cela passe notamment par la mise en place d’une fiscalité écologique juste et équitable.

Cependant, la fiscalité écologique proposée par le gouvernement et poursuivie dans le Projet de Loi de Finances 2021 est, en plus d’être punitive, inéquitable.

En effet, le malus écologique automobile indexé sur les émissions de CO² ne fait aucunement de distinction en fonction du lieu de résidence des propriétaires.

Or, un propriétaire résidant dans un grand pôle urbain au sens de l'INSEE, pourra profiter et bénéficier facilement d’un réseau de transport en commun développé performant lui permettant ainsi de réduire son usage de l’automobile.

A contrario, un propriétaire résidant dans une aire urbaine, mais en dehors d'un grand pôle urbain, ou en dehors d'une aire urbaine au sens de l'INSEE , ne disposera pas de la même offre de transport en commun, voir une offre de transport en commun très limitée. L’usage de l’automobile reste donc dans ces deux cas de figure, nécessaire, voir indispensable à la vie quotidienne et professionnelle.

Le malus écologique tel qu'il est proposé dans ce projet de loi de finances 2021 n'apparait donc pas optimal.

Ainsi, le présent amendement vise donc à moduler le malus écologique automobile indexé sur les émissions de CO² en fonction du lieu de résidence des propriétaires.

Cette modulation serait la suivante :

- Aucune réfaction pour les propriétaires qui résident dans un grand pôle urbain, au sens de la classification de l'INSEE

- Réfaction d'un tiers du malus écologique pour les propriétaires qui résident dans une grande aire urbaine en dehors d'un grand pôle urbain, au sens de la classification de l'INSEE

- Réfaction de deux tiers du malus écologique pour les propriétaires qui résident en dehors d'une grande aire urbaine, au sens de la classification de l'INSEE

Cette modulation du malus écologique automobile permettrait ainsi une plus grande équité, sans remettre en cause le fondement même de la fiscalité écologique.

A l'heure où la crise économique touche de plus en plus de Français, l'heure n'est plus que jamais pas à l'écologie punitive.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-143 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, JANSSENS et CADIC, Mmes DOINEAU, BILLON et VERMEILLET, MM. LAUGIER, CANEVET, LAFON et CAZABONNE, Mme GATEL, MM. Stéphane DEMILLY et BONNEAU et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 14


Après l’alinéa 181

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

Objet

Le présent amendement entend offrir aux régions la possibilité de moduler les tarifs de la carte grise en fonction de la puissance des véhicules.

Dès lors que les régions n’ont de pouvoir que sur cette taxe en votant son assise et qu’elles en perçoivent la presque totalité, il est légitime qu’elles puissent moduler les tarifs de la carte grise dans la limite d'un plafond fixé par la loi. 

Par ailleurs, la pleine détention de ce levier fiscal, aussi maigre soit-il, par les régions sera de nature à démontrer leur esprit de responsabilité dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs compétences.

Un tel amendement entend ainsi promouvoir l’accroissement de l’autonomie fiscale locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-779 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE et BRISSON, Mme BOURRAT, M. Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET, VOGEL et CHARON, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et PUISSAT, M. MANDELLI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP et M. PIEDNOIR


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 181

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85 ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but d’élargir au niveau national l’exonération de la taxe régionale sur les délivrances de certificat pour l’ensemble des véhicules comprenant une source d’énergie dite « propre » comme l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85.

Certaines régions ont mis en place ce système permettant de concilier écologie, pouvoir d’achat et accompagnement au passage de véhicules propres. Il serait opportun de le déployer à l’échelle du pays.

Sur le fond, le Gouvernement n’y semble pas totalement opposé puisqu’il a fait accepter un amendement de notre collègue député Dino Cinieri, lequel a pour objet de réfléchir à un élargissement de cette exonération.

Il me semble néanmoins nécessaire d’aller plus vite et plus loin plutôt que de passer par l’étape intermédiaire d’un énième rapport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-599 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, MIZZON, DELAHAYE, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. KERN et CANEVET, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, BONNEAU, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et POADJA, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et MM. LAFON, MOGA, LE NAY, Loïc HERVÉ et LONGEOT


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 200

Inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le malus automobile vise à pénaliser fiscalement les véhicules en fonction de leurs émissions de CO2. Cependant, les véhicules à forte capacité d’occupation, qui comprennent plus de cinq places assises, permettent de diminuer l’empreinte écologique de chaque passager transporté et d’éviter l’autosolisme.

En outre, avec 12 % des immatriculations en France, les entreprises de location de courte durée ont un rôle majeur à jouer dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent largement à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres – un véhicule partagé d’une société de location remplace huit véhicules individuels. Les loueurs de véhicules de courte durée contribuent au partage effectif d’un même véhicule entre de nombreux locataires, et de passer de la propriété à l’usage en fonction des besoins.

A l’image de ce qui existe pour les familles nombreuses, le présent amendement propose que les véhicules d’au moins cinq places assises acquis par les entreprises de location de véhicules de courte durée bénéficient d’une réfaction de 50 grammes sur les émissions de CO2 pour le calcul de leur malus.

Il s’agit d’une mesure favorable à l’environnement, et qui permettra aux loueurs de véhicules, durement affectés par la crise, d’amortir dans le temps la hausse des montants du malus sur ce type de véhicules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-321 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET, BONHOMME et CHARON, Mme LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, BASCHER, PIEDNOIR et MEURANT, Mme DEROCHE, M. Cédric VIAL, Mme GRUNY, M. DARNAUD, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC, de LEGGE et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEFÈVRE


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 200

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte 7 places assises, 50 grammes par kilomètre. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le système du bonus-malus automobile vise à favoriser le choix d’un véhicule peu émetteur de CO2 et pénalise l’achat des modèles les plus polluants. Cependant, les véhicules à forte capacité d’occupation, comprenant 7 places assises, permettent également de diminuer l’empreinte écologique de chaque passager et évitent l’autosolisme.

Au-delà de la contribution à la réduction de la congestion et du nombre de véhicules sur la route, ces véhicules remplissent aujourd’hui un rôle social de transport pour le public scolaire, certaines équipes sportives ou encore dans le cadre d’actions associatives.

Avec 12 % des immatriculations en France, les entreprises de location de courte durée jouent un rôle majeur dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la détention individuelle d’un véhicule et contribuent ainsi à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres.

En effet, pour le transport de petits groupes, la réduction du malus pourrait devenir incitatif et permettre l’essor d’un transport groupé plus vertueux. Actuellement, la réduction du malus pour un véhicule neuf pour une famille d'au moins 3 enfants à charge permet de réduire de 20 grammes par enfant le taux d'émission de CO2 pris en compte pour le calcul du malus. De même, un régime d'exonération pour les véhicules d'au moins 8 places assises acquis par les personnes morales est prévu à l'alinéa 200 de l'article 14 du PLF pour 2021.

Aussi, à l’image de ce dispositif, le présent amendement propose que les véhicules de 7 places assises acquis par les entreprises de location de véhicules de courte durée bénéficient d’une réfaction de 50 grammes sur les émissions de CO2 pour le calcul de leur malus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1152 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KLINGER, Mmes MICOULEAU et JOSEPH, MM. PACCAUD, HOUPERT, Daniel LAURENT, REICHARDT, MILON, CALVET, CHARON et VOGEL, Mme DEROMEDI, M. SOMON, Mmes BELRHITI, BERTHET et PROCACCIA, MM. LEFÈVRE et GENET, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes CANAYER, BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. BOULOUX, MEURANT, BABARY et RAPIN et Mmes DI FOLCO, DREXLER et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 14


I. – Alinéa 208

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

mars

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à reporter l'entrée en vigueur du malus prévu à partir du 1er janvier au 1er mars 2021. Ce report est proposé afin de ne pas pénaliser les personnes qui achètent une voiture fin de l'année 2020 et qui n'obtiendront une immatriculation de la part de l'administration que début 2021 du fait des délais de traitement.  Cela est particulièrement le cas pour les personnes qui achètent une voiture à l'étranger et effectuent les démarches pour une immatriculation en France. Cet amendement permet de laisser de la visibilité aux ménages et à l'administration avec la mise en place d'un délai supplémentaire de 2 mois pour l'entrée en vigueur du malus. Il apparaît injuste de pénaliser financièrement les acheteurs de voitures de fin 2020 pour une question de traitement administratif, alors que nous sommes dans un contexte de crise économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-823

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article additionnel s’inscrit dans l’ambition de la loi d’orientation des mobilités (LOM) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de permettre un développement actif du véhicule électrique à faibles et très faibles émissions en entreprise.

Cet article additionnel vise à relever le barème d’amortissement déductible de l’impôt sur les sociétés de 30 000 à 40 000 euros pour les véhicules à très faibles émissions et de 20 300 à 25 000 euros pour les véhicules à faibles émissions afin de réduire le surcoût que l’acquisition d’un véhicule à faibles ou très faibles émissions représente pour les entreprises malgré les dispositifs de soutien existants.

Il est en effet essentiel d’accompagner les entreprises pour leur permettre de respecter les obligations de transition de leurs flottes qui leur ont été fixées par la LOM sans nuire à leur équilibre économique, a fortiori dans cette période incertitude.

Par ailleurs, la stimulation de la demande en voitures à faibles ou très faibles émissions chez les entreprises permettra d’accélérer le déploiement des véhicules propres chez les particuliers, notamment :

- en favorisant l’émergence d’un marché de l’occasion. Les véhicules acquis par les personnes morales se retrouvent plus rapidement sur ce marché que celles des personnes physiques (la durée moyenne de possession 7,8 ans contre 12 ans pour les personnes morales) ;

- en encourageant « le passage à l’acte » chez les Français qui auront eu une première expérience de la mobilité propre en entreprise.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-187 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa du 3°, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse » ;

2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue. »

Objet

Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui. 

Le présent amendement vise à moduler le remboursement des frais déplacements déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et du poids des véhicules.

La prise en compte du poids des véhicules dans l’ensemble des instruments fiscaux intéressant les véhicules particuliers est aujourd’hui clairement motivée pour deux raisons.

D’abord, elle intervient à l’issue d’une décennie marquée par la multiplication par 7 des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %.

Ensuite, le critère du poids des véhicules permet de cibler des rejets et prélèvements que le critère actuel des émissions de CO2 à l’échappement ne permet pas de saisir, notamment liées à la fabrication du véhicule, etc.

Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2020, sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, suggérait, elle aussi, de prendre en compte le poids dans la fiscalité sur les véhicules.

A noter que le renforcement du barème du malus automobile est complémentaire de la création d’une fiscalité assise sur le poids des véhicules. Ces deux mesures sont nécessaires pour restaurer l’efficacité des outils français de décarbonation du parc automobile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 14).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-930 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue ».

Objet

Cet amendement qui fait écho à la proposition SD – A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat, vise à moduler le remboursement des frais déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et du poids des véhicules. Dans la même lignée que la proposition SD – C1.2 de la Convention citoyenne pour le climat, il propose donc d’asseoir la fiscalité automobile sur le poids des véhicules.

La prise en compte du poids des véhicules dans l’ensemble des instruments fiscaux intéressant les véhicules particuliers est aujourd’hui essentielle pour plusieurs raisons :

D’abord, elle intervient à l’issue d’une décennie marquée par la multiplication par 7 des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %.

Ensuite, le critère du poids des véhicules permet de cibler des rejets et prélèvements que le critère actuel des émissions de CO2 ne permet pas de saisir : les émissions grises, liées à la fabrication du véhicule, et le prélèvement des matières premières nécessaire à la fabrication des véhicules (notamment électriques) augmentent avec le poids du véhicule fabriqué.

Par ailleurs, l’intégration d’un critère poids est un levier pour engager la mutation des zones urbaines, et la transition écologique des villes, notamment par la réappropriation de l’espace public par les piétons et usagers de mobilités douces. Ce critère permet en effet de réduire l’encombrement et l’accidentologie (pour les conducteurs comme pour les piétons), ainsi que la pollution de l’air, qui à elle seule, génère des coûts de 101 milliards d'euros et 48 000 décès prématurés par an en France.

Ainsi, tel que le recommandait la Cour des Comptes dans son rapport de 2020 sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, « la prise en compte du poids dans la fiscalité sur les véhicules (le cas échéant, au dispositif du bonus-malus) est une hypothèse qui a fait l’objet d’études récentes et qu’il conviendrait d’envisager afin de mieux prendre en compte l’ensemble des externalités environnementales des véhicules ».

La modification du code général des impôts, telle que proposée dans cet amendement, nécessitera de modifier l’arrêté annuel du ministre chargé du budget permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, pour y aligner le tarif applicable aux automobiles avec les barèmes proposés pour le malus automobile et la composante fiscale assise sur le poids proposées par la Convention citoyenne pour le climat (SD-C1.2).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-250

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter …. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

Objet

Cet amendement propose que les donneurs d’ordres soient soumis à une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport auquel ils recourent, afin d’appliquer le principe dit du « Pollueur Payeur ».

Cette idée vise aussi à protéger les transporteurs, qui sont les maillons faibles de la chaîne logistique. Il s’agit non de leur imposer une taxation, mais de se diriger plutôt vers les donneurs d’ordre, qui commandent aux transporteurs. L’idée est simple ; elle consiste à faire remonter le signal prix au niveau de celui qui commande la prestation de transport, du donneur d’ordre. Ce serait vertueux.

Cette taxe est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Elle n’a pas d’impact sur le transporteur. La logique de cet amendement est de rendre la fiscalité verte plus juste et de faire adopter le principe du pollueur payeur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-132 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS et Valérie BOYER, MM. CAMBON et CHARON, Mmes Nathalie DELATTRE, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, M. Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, MILON, RAPIN et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII … ainsi rédigé : 

« Chapitre VII …

« Taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores

« Art. 302 bis K…. – I. – Il est institué une taxe dénommée "taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores".

« II. – La taxe est due par les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, commercialisant en France des matériels destinés à l’écoute de contenus sonores selon une liste définie par décret en Conseil d’État.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe de la valeur ajoutée, des ventes de détails et de ventes en ligne des matériels mentionnés à l’alinéa précédent.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à l’assiette mentionné au III.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Le Centre national de la musique, établissement public créé au 1er janvier 2020, fait actuellement l’objet d’un engagement fort de l’Etat, avec deux dotations exceptionnelles de 50 M€ prévus par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative et de 200M€ pour les années 2021 et 2022.

Toutefois, la question de son financement pérenne se pose de manière aiguë alors que le contexte fait peser des incertitudes fortes sur son modèle initial :

- la crise sanitaire engendre des baisses substantielles de perception de la taxe sur les spectacles de variétés ;

- le récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 septembre 2020 relatif aux « irrépartissables juridiques » de la rémunération équitable prive les sociétés civiles d’artistes et de producteurs de droits voisins de près de 25 M€, qui alimentaient l’aide à la création de leurs membres et dont une partie était susceptible d’abonder les futurs programmes d’aides du Centre national de la musique.

Dans ce contexte, il est proposé de créer une taxe sur les ventes françaises de matériels audio principalement destinés à l’écoute de musique (enceintes connectées ou non, platines, casques d’écoute, chaînes) afin de corriger une anomalie, ce secteur bénéficiant de la création sans la financer.

Il s’agit d’un marché dynamique, principalement porté pas des entreprises extra-européennes, qui représente 20 millions d’unités vendues et plus d’1,2Mds€ de chiffre d’affaires TTC en 2019 (+ 14 % en deux ans). L’assiette est suffisamment large pour appliquer un taux très faible (1 %) afin de minimiser tout risque de répercussion sur le consommateur.

Il est par ailleurs proposé de ne pas affecter cette taxe pour permettre au gouvernement de soutenir d’autres acteurs du monde sonore que le CNM, comme les radios par exemple.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-727

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII … ainsi rédigé : 

« Chapitre VII …

« Taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores

« Art. 302 bis K…. – I. – Il est institué une taxe dénommée "taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores".

« II. – La taxe est due par les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, commercialisant en France des matériels destinés à l’écoute de contenus sonores selon une liste définie par décret en Conseil d’État.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe de la valeur ajoutée, des ventes de détails et de ventes en ligne des matériels mentionnés à l’alinéa précédent.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à l’assiette mentionné au III.

« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Le Centre national de la musique, tout jeune établissement public créé au 1er janvier 2020, fait actuellement l’objet d’un engagement très fort de l’Etat, avec deux dotations exceptionnelles de 50M€ en LFR3 et de 200M€ pour les années 2021 et 2022.

Toutefois, la question de son financement pérenne se pose de manière aiguë alors que le contexte fait peser des incertitudes fortes sur son modèle initial :

- la crise sanitaire engendre des baisses substantielles de perception de la taxe sur les spectacles de variétés ;

- le récent arrêt de la CJUE (RAAP/PPI du 8 septembre 2020) sur les « irrépartissables juridiques » de la rémunération équitable prive les sociétés civiles d’artistes et de producteurs de droits voisins de près de 25M€ qui nourrissaient l’aide à la création de leurs membres et dont une partie était susceptible d’abonder les futurs programmes d’aides du CNM.

Dans ce contexte, il est proposé de créer une taxe sur les ventes françaises de matériels audio principalement destinés à l’écoute de musique (enceintes connectées ou non, platines, casques d’écoute, chaînes) afin de corriger une anomalie, ce secteur bénéficiant de la création sans la financer.

Il s’agit d’un marché dynamique, principalement porté pas des entreprises extra-européennes, qui représente 20M d’unités vendues et plus d’1,2Mds€ de CA TTC en 2019 (+ 14 % en deux ans). L’assiette est suffisamment large pour appliquer un taux très faible (1%) afin de minimiser tout risque de répercussion sur le consommateur.

Il est par ailleurs proposé de ne pas affecter cette taxe pour permettre au gouvernement de soutenir d’autres acteurs du monde sonore que le CNM, comme les radios par exemple.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-249

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII … ainsi rédigé :

« Chapitre VIII …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain crée une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules polluants dont le taux d’émission de dioxyde de carbone dépasse les 95 grammes par kilomètre.

Elle sera payée par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1034 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE. – I. – Est instaurée une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement propose de taxer les publicités qui font la promotion de véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2/km, c’est-à-dire ceux concernés par le nouveau barème du malus automobile à compter de 2021.

Cet amendement découle d'une proposition de la Convention citoyenne, qui prévoyait d'intégrer un score carbone et non un volume d'émission comme le présent dispositif. Toutefois, la transcription juridique d'un score carbone n'étant pas encore opérante, nous proposons un dispositif transitoire qui aurait à tout le moins le mérite de parvenir à la diminution de la propagande publicitaire en faveur des véhicules les plus polluants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 ter vers un article additionnel après l'article 14)..





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-766 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BASCHER, SAVARY, LAMÉNIE, SEGOUIN et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

288*

*à compter du 1er janvier 2021

 » ;

2° Le tableau constituant le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

216*

*à compter du 1er janvier 2021

 » ;

3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France doit rattraper un retard considérable sur les évolutions réglementaires et fiscales liées au développement des produits à risques réduits, et dans un objectif de santé publique.

Le chauffage du tabac à l’aide d’un appareil électronique permet de dégager un aérosol et non une fumée issue de la combustion comme dans la cigarette. Ce processus permet de réduire de plus de 90% les substances nocives par rapport à la cigarette, substances connues comme ayant un rôle dans le développement des maladies liées au tabagisme (cancers, accident cardio-vasculaires, BPCO, etc.).

L’institut Pasteur de Lille a publié une étude en juillet 2020 sur le tabac à chauffer et confirme une nette réduction des émissions de substances nocives en comparaison à une cigarette.

Alors que 17 pays ont déterminé une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer, la France applique un niveau de taxation cinq fois supérieure. Cet amendement propose ainsi de créer une nouvelle catégorie fiscale pour ce produit et d’y appliquer une fiscalité basée sur le poids de tabac avec un taux spécifique aligné à maxima sur le rendement fiscal du tabac à rouler, à hauteur de 288€ pour 1.000 grammes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-765 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. BASCHER, SAVARY, LAMÉNIE, SEGOUIN et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

120*

*à compter du 1er janvier 2021

 » ;

2° Le tableau constituant le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

90*

*à compter du 1er janvier 2021

 » ;

3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France doit rattraper un retard considérable sur les évolutions réglementaires et fiscales liées au développement des produits à risques réduits, et dans un objectif de santé publique.

Le chauffage du tabac à l’aide d’un appareil électronique permet de dégager un aérosol et non une fumée issue de la combustion comme dans la cigarette. Ce processus permet de réduire de plus de 90% les substances nocives par rapport à la cigarette, substances connues comme ayant un rôle dans le développement des maladies liées au tabagisme (cancers, accident cardio-vasculaires, BPCO, etc.).

L’institut Pasteur de Lille a publié une étude en juillet 2020 sur le tabac à chauffer et confirme une nette réduction des émissions de substances nocives en comparaison à une cigarette.

Alors que 17 pays ont déterminé une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer, la France applique un niveau de taxation cinq fois supérieure. Cet amendement propose ainsi de créer une nouvelle catégorie fiscale pour ce produit et d’y appliquer une fiscalité basée sur la moyenne des taux en vigueur dans les pays de l’Union Européenne soit 120€ pour 1.000 grammes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-248

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° bis du l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :

« À 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est supérieure à 1,5 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;

« À 15 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est supérieure à 1,3 tonnes et inférieure à 1,5 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;

« À 12 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est inférieure à 1,3 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;

« À 8 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et moins de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est supérieure à 1,3 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;

« À 6 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et moins de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est inférieure à 1,3 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;

« À 4 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant moins de 123 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est supérieure à 1,3 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ; ».

Objet

Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui. 

Le présent amendement vise à instaurer un bonus-malus sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurance automobile. Son tarif serait fonction des émissions de gaz à effet de serre.

Le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté, en raison de l’explosion des ventes de SUV. Ces derniers comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Prendre en compte le poids du véhicule dans le calcul du bonus/malus écologique est donc essentiel pour répondre aux défis actuels et intégrer les évolutions de la demande et des comportements.

Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2020, sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, suggérait, elle aussi, de prendre en compte le poids dans la fiscalité sur les véhicules.

A noter que le renforcement du barème du malus automobile est complémentaire de la création d’une fiscalité assise sur le poids des véhicules. Ces deux mesures sont nécessaires pour restaurer l’efficacité des outils français de décarbonation du parc automobile.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-247

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1011. … ainsi rédigé :

« Art. 1011. … – I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis. La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« La taxe n’est pas due :

« a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre "Véhicule automoteur spécialisé" ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

« II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300 kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300 kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300 kg)

« Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est strictement inférieure à 1800 kilogrammes, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids.

« Pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables dont la masse est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes, batterie inclus : CP = 20 € x  (M – 1800 kg)

« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

« Cette réduction fait l’objet d’une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l’avis d’impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I du présent article. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l’immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d’émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »

Objet

Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui.

Le présent amendement propose d’asseoir la fiscalité automobile sur le poids des véhicules.

Actuellement, le bonus-malus ne prend pas en compte le poids, alors que les véhicules plus lourds ont un impact bien plus important sur le climat :

- Ils consomment davantage de carburants,

- Ils émettent davantage de particules fines

- Ils nécessitent davantage de matériaux pour être construits.

Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2020, sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, suggérait, elle aussi, de prendre en compte le poids dans la fiscalité sur les véhicules.

A noter que le renforcement du barème du malus automobile est complémentaire de la création d’une fiscalité assise sur le poids des véhicules. Ces deux mesures sont nécessaires pour restaurer l’efficacité des outils français de décarbonation du parc automobile.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-873 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. YUNG, DENNEMONT, BUIS et RAMBAUD, Mme HAVET, M. HASSANI, Mme DURANTON, MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 1012, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 209-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 11 € » est remplacé par le montant : « 11,10 € » ;

2° Au I de l’article 1628-0-bis, le montant : « 4 € » est remplacé par le montant : « 4,10 € ».

II. – La vingtième ligne du tableau de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigée :

« 

VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

37 400

 ».

Objet

Afin de favoriser une transition vers un parc de véhicules moins émetteur de gaz à effet de serre, plusieurs dispositifs incitatifs (bonus et malus écologique à l’achat) sont fondés notamment sur la valeur des émissions de CO2. La prise en compte de la valeur unitaire des émissions du véhicule nécessite la transmission des données du certificat de conformité du véhicule en format électronique (eCoC).

 La mise à disposition d’un tel certificat de conformité sous format électronique est de plus exigée par l’article 37 du règlement (UE) 2018/858.

 Les missions consistant à la réception des eCoC, à leur contrôle et leur stockage, ont été confiées à l’organisme technique central français, l’UTAC-OTC, sous réserve d’être financées.

 Afin d’assurer ce financement, le présent amendement modifie les taxes à l’immatriculation définies par le code général des impôts, en permettant une augmentation du montant de la taxe fixe à l’immatriculation (11 € actuellement par immatriculation).

 Cette taxe, dont le montant sera fixé par arrêté ministériel et perçu par l’ANTS, couvrira les frais de développement de l’UTAC-OTC supportés (+0,10 € environ par immatriculation), liés à la mise en place du dispositif eCoC. Ce mécanisme implique d’adapter le plafond d’affectation de l’ANTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-251

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de la taxe mentionnée à l’article L. 124-1 du code de la voirie routière ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l’État du II et du III qui ne seraient pas compensées par le I le sont par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à introduire le principe d’une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière pour les poids lourds, sur le réseau national non concédé et sur les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales.

Cette taxe s’appliquerait dans le cadre des dispositions de la Directive dite « Eurovignette ».

Dans ses considérants, cette directive indique que : « dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure. »

Il s’agit d’appliquer le principe du pollueur-payeur. La redevance kilométrique existe déjà dans certains pays comme l’Allemagne, en Autriche ou en Belgique. Contrairement au système de la vignette, la redevance kilométrique tient compte du nombre de kilomètres parcourus par les transporteurs. Il s’agit d’appliquer le principe du pollueur-payeur.

Le montant de cette taxe serait progressif, afin de limiter, à moyen terme du moins, le transport routier sur des longues distances, présentant un bilan carbone très problématique. Une telle mesure permettrait de réduire la demande et par incidente d’optimiser le transport routier de marchandises en favorisant d’autres modes de transports.

L’amendement avait déjà été déposé par le groupe socialiste du Sénat au moment de l’examen de la Loi d'orientation des mobilités. Celui-ci s’inscrit parfaitement dans la lignée des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-931 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre … 

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures.

« Art. L. 124-5. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. L’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le code de la voirie routière le principe d’une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière, pour les poids lourds, sur le réseau national non concédé et les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales. Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la Directive 1999/62/CE dite « Eurovignette » relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la directive 2011/76 du 27 Septembre 2011.

Dans ses considérants, la directive indique que « dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure.»

La perception de l’usage de l’infrastructure en fonction de la distance parcourue a déjà été mise en place avec succès dans de nombreux pays européens : Allemagne, Autriche et récemment la Belgique.

Ainsi, cette disposition vise à :

-       Assurer la couverture des coûts d’usage du réseau routier non concédé par tous les poids lourds (y compris étrangers), selon le principe du pollueur-payeur.

-       Prendre en compte une partie des surcoûts engendrés par la généralisation des poids lourds de 44 tonnes, estimé sur l’entretien annuel du réseau routier à environ 450 millions d’€ par le CGEDD. Ce surcoût est porté aujourd’hui injustement par l’ensemble de la collectivité.

-       Réduire la demande, optimiser le transport routier de marchandises et favoriser le report modal sur les transports ferroviaires ou fluviaux de marchandises.

Le système de vignette temporelle initialement proposé ne tient, par définition, pas compte du nombre de kilomètres effectivement parcourus par les transporteurs et constitue donc un frais fixe que les transporteurs cherchent à optimiser. A contrario, la redevance kilométrique incite les transporteurs à diminuer le nombre de kilomètres parcourus sur la route et les incite à recourir à des modes de transports alternatifs. La redevance permet aussi d’obtenir des recettes plus importantes et plus fidèles au réel coût d’usure engendré par le trafic des poids lourds sur nos routes. Rappelons enfin que la part croissante du transport routier est non seulement incompatible avec nos engagements climatiques, mais impacte également trop fortement l'aménagement du territoire puisqu'il justifie la multiplication de projets de rocades ou de dédoublement des voies ce qui n'est pas sans conséquence sur les finances publiques. Il est donc important d'envoyer un signal fort pour accélérer le report modal indispensable à la transition énergétique et la décarbonation visée par l’Accord de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-446

17 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. Au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « les limites prévues » sont remplacés par les mots : « la limite prévue ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a créé le « forfait mobilités durables », permettant la prise en charge facultative par les employeurs des frais de déplacement domicile-travail de leurs employés à vélo, à l’aides d’engins de déplacement personnels, en transports en communs (hors frais d’abonnement) ou en covoiturage.

Ce forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales jusqu’à 400 euros par an et par salarié, et peut être cumulé avec la prise en charge partielle de l’employeur des frais d’abonnements aux transports publics, dans la limite de 400 euros par an. L’article 14 ter, introduit à l’Assemblée nationale, vise à porter ce plafond à 500 euros.

Le présent amendement propose d’aller plus loin en permettant le cumul intégral du forfait mobilités durables avec le remboursement partiel des frais de transports en commun, comme la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat l’avait proposé lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités en première lecture.

En effet, certains salariés qui habitent loin de leur travail peuvent utiliser un vélo sur une partie de leur trajet pour rejoindre une solution de transport public, ou alterner entre l’utilisation d’un vélo, d’un transport en commun ou d’un véhicule en covoiturage.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-904 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 14 TER


I. - Remplacer les mots :

Aux première et seconde phrases

par les mots :

A la première phrase

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « lorsque » est supprimé ; 

2° Le mot : « cumulée » est remplacé par le mot : « cumulable » ;

3° Les mots : « l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. 

En théorie, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun mais, l’avantage fiscal résultant des deux aides ne peut dépasser le montant maximum de 400 € par an et par salarié. 

En pratique, la comptabilisation de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun dans le calcul de l’avantage fiscal plafonné à 400€ par an et par salarié rend ce cumul impossible. 

En effet, dans certaines régions, la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun atteint presque ou dépasse 400 euros : le solde permettant de financer le forfait mobilités durables serait alors quasi inexistant ou inexistant, faisant perdre son sens à la possibilité de cumul. 

Si l’augmentation du plafond à 500€ - reprise dans ce PLF - est nécessaire afin de mieux prendre en charge les frais de déplacement des salariés, elle ne répond en revanche pas de façon satisfaisante à la problématique du cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun, qui serait encore trop faible.

Pour rendre réellement effectif le cumul de ces deux aides et promouvoir ainsi une véritable politique d’intermodalité, le présent amendement propose d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé désormais à 500€. 

La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 14 vers l'article 14 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-45 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BABARY, Mme PRIMAS, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, HOUPERT et COURTIAL, Mme JOSEPH, MM. BOULOUX, PERRIN et CHAIZE, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et BRISSON, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, MM. PACCAUD, CHATILLON, BONNUS et LE GLEUT, Mmes DUMAS, MALET et PUISSAT, MM. SIDO, PELLEVAT et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MEURANT, BONNE et BACCI, Mme DUMONT, M. GENET, Mme VENTALON, MM. Étienne BLANC, SAURY et BONHOMME, Mme PLUCHET, MM. DARNAUD, RAPIN, GREMILLET et SEGOUIN et Mmes CHAUVIN et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 14 TER


I. – Compléter cet article par les mots :

, et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 14 ter du présent projet de loi de finances relève le plafond d’exonération du forfait mobilités durables qui a été instauré par la loi d’orientation des mobilités pour les véhicules électriques ou à hydrogène notamment, en portant de 400 € à 500 € l’exonération de cotisations sociales applicable à la prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés pour les trajets domicile/lieu de travail.

Le présent amendement vise à relever également, dans ce cadre, la limite d’exonération pour la prise en charge par l’employeur des frais de carburant, en la portant de 200 € à 300 €.

En effet, ce seuil instauré en 2008 n’a jamais fait l’objet d’une réévaluation malgré l’inflation et la hausse des prix du carburant.

Au regard de la crise actuelle, privilégier une exonération aux seuls véhicules propres serait discriminant pour les salariés qui n’ont pas la capacité financière d’y accéder, notamment dans le contexte de crise sanitaire et économique et qui se voient sanctionnés d’une double peine : celle de devoir utiliser leurs véhicules personnels pour exercer leur profession et celle de ne pas pouvoir être exonérés de leur frais de carburant qui représente, rappelons-le, une part non négligeable du budget des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1221 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. SAUTAREL, CANEVET, LAMÉNIE, DECOOL et CHASSEING, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DUPLOMB et GROSPERRIN


ARTICLE 14 TER


I. –Compléter cet article par les mots :

et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article relève le plafond d’exonération du forfait mobilités durables qui a été instauré par la loi d’orientation des mobilités pour les véhicules électriques ou à hydrogène notamment, en portant de 400 € à 500 € l’exonération de cotisations sociales applicable à la prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés pour les trajets domicile/lieu de travail.

Le présent amendement vise à relever également, dans ce cadre, la limite d’exonération pour la prise en charge par l’employeur des frais de carburant, en la portant de 200 € à 300 €.

En effet, ce seuil instauré en 2008 n’a jamais fait l’objet d’une réévaluation malgré l’inflation et la hausse des prix du carburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1159 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. ÉBLÉ et Mmes VAN HEGHE et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le paiement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection répondant à la condition d’ancienneté requise notamment à l’article R. 311-1 du code de la route est plafonné à vingt chevaux fiscaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’absence de nécessité d’économiser l’énergie avant le premier choc pétrolier de 1973 a conduit nombre de constructeurs automobiles à produire des modèles populaires disposant d’une importante cylindrée et comprenant jusqu’à 40 ou 50 chevaux fiscaux sur des voitures de grandes séries. De même, certains véhicules spéciaux ou certains camions peuvent couramment relever d’une puissance fiscale allant jusqu’à 100 chevaux fiscaux, voire plus dans certains cas. Or, avec un prix de 30 à 51,20 euros par cheval fiscal selon les régions pour 2019, et une hausse qui a pu atteindre 30% entre 2011 et 2017, le montant à payer peut rapidement devenir prohibitif et constituer un frein à la préservation de certains véhicules dont les caractéristiques techniques mériteraient pourtant qu’ils soient préservés.  De surcroit, la mesure demandée aurait un impact négligeable sur le budget de l’État. En effet, sur les vingt dernières années, moins de 10 000 véhicules (tous types, catégories et cylindrées confondus) sont immatriculés en moyenne chaque année en France dans la catégorie « véhicule de collection », tandis que comparativement, plus de 1 million d’immatriculations ont lieu, tous les ans en France, uniquement en ce qui concerne les automobiles neuves. Aussi, le plafonnement à 20 CV fiscaux de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collections assurant les reconstitutions et commémorations historiques (libérations de villes, manifestations historiques et cérémonies commémoratives diverses faisant vivre notre mémoire collective), apparait constituer une mesure de bon sens de nature à renforcer la bonne préservation de notre patrimoine automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-905 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Après les mots : « l’employeur », sont insérés les mots : « public ou privé » ;

2° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’obligation de prise en charge n’entre en vigueur que le 1er janvier 2022. Avant cette date, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies au présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire  pour l’employeur issu du secteur public ou privé, le forfait mobilités durables afin de favoriser un report modal des modes de transports domicile - travail vers les mobilités durables ou les mobilités partagées. 

Le déploiement du forfait mobilités durables depuis mai 2020, est largement limité par la prise en charge de nature facultative par l’employeur des frais de transports personnels de l’employé entre son domicile et le lieu de travail. Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe recense les employeurs ayant mis en œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la population active ayant un emploi.

Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 12 vers après l'article 14 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-315 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LONGEOT, MOGA, HENNO, BONNEAU et CANEVET, Mmes BILLON, GUIDEZ et PERROT, MM. LE NAY, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, il convient désormais d’accorder la priorité au développement des biocarburants avancés.

Suite à la crise sanitaire que nous venons de traverser, un « monde d’après » axé sur le développement des productions industrielles françaises, mais aussi sur la décarbonation des transports, est d’autant plus attendu par nos concitoyens.

Le développement des biocarburants avancés, produits à partir de graisses de flottation (résidus graisseux de stations d’épuration de ville et/ou d’industries alimentaires), est donc une des réponses à leur apporter.

L’objectif de cet amendement est d’instaurer un allègement fiscal sur la part de biocarburant composée d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras, afin de bénéficier au prorata de la taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100 (à base de végétaux).

Unique en Europe, cette innovation permettrait de répondre en partie à la demande du Gouvernement qui est notamment celle, de contribuer à la transition écologique en développant davantage ce type de biocarburant avancé et qui fait notamment écho aux objectifs européens, qui demandent 3,5 % d’incorporation de biocarburant avancé dans les transports pour 2030.

D’ailleurs, il est important de rappeler que cette mesure permettrait d’atteindre plus de 8 fois les objectifs européens énoncés ci-dessus.

En effet, à l’heure actuelle, il n’existe pas d’autre proposition permettant d’y répondre que celle proposée et une utilisation immédiate de cette innovation permettrait dès à présent une réduction d’un quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) en flotte captive.

En outre, le développement de l’utilisation du biocarburant avancé en B30 est un premier cap à franchir dans la transition écologique. En soutenant son incorporation à hauteur de 30 %, nous assurons ainsi de manière considérable la réduction des émissions de GES tout au long de l’année. Nous avons la preuve que demain, une incorporation à des taux bien supérieurs (50, 70 et 100 %) sera possible, et permettra de répondre aux objectifs français de neutralité carbone. 

Freiner ainsi cette innovation qui assure des résultats concrets et immédiats, est selon nous, dommageable pour répondre aux attentes du Gouvernement et de nos concitoyens en matière de transition écologique.

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir un allègement de TICPE, dès 30 % d’incorporation d’esters méthyliques d’acides gras applicables aux biocarburants avancés (au prorata du niveau d’incorporation).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-424 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et CHASSEING


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, il convient désormais d’accorder la priorité au développement des biocarburants avancés.

Suite à la crise sanitaire que nous venons de traverser, un « monde d’après » axé sur le développement des productions industrielles françaises, mais aussi sur la décarbonation des transports, est d’autant plus attendu par nos concitoyens.

Le développement des biocarburants avancés, produits à partir de graisses de flottation (résidus graisseux de stations d’épuration de ville et/ou d’industries alimentaires), est donc une des réponses à leur apporter.

L’objectif de cet amendement est d’instaurer un allègement fiscal sur la part de biocarburant composée d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras, afin de bénéficier au prorata de la taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100 (à base de végétaux).

Unique en Europe, cette innovation permettrait de répondre en partie à la demande du Gouvernement qui est notamment celle, de contribuer à la transition écologique en développant davantage ce type de biocarburant avancé et qui fait notamment écho aux objectifs européens, qui demandent 3,5 % d’incorporation de biocarburant avancé dans les transports pour 2030.

D’ailleurs, il est important de rappeler que cette mesure permettrait d’atteindre plus de 8 fois les objectifs européens énoncés ci-dessus.

En effet, à l’heure actuelle, il n’existe pas d’autre proposition permettant d’y répondre que celle proposée et une utilisation immédiate de cette innovation permettrait dès à présent une réduction d’un quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) en flotte captive.

En outre, le développement de l’utilisation du biocarburant avancé en B30 est un premier cap à franchir dans la transition écologique. En soutenant son incorporation à hauteur de 30 %, nous assurons ainsi de manière considérable la réduction des émissions de GES tout au long de l’année. Nous avons la preuve que demain, une incorporation à des taux bien supérieurs (50, 70 et 100 %) sera possible, et permettra de répondre aux objectifs français de neutralité carbone. 

Freiner ainsi cette innovation qui assure des résultats concrets et immédiats, est selon nous, dommageable pour répondre aux attentes du Gouvernement et de nos concitoyens en matière de transition écologique.

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir un allègement de TICPE, dès 30 % d’incorporation d’esters méthyliques d’acides gras applicables aux biocarburants avancés (au prorata du niveau d’incorporation).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-579

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, il convient désormais d’accorder la priorité au développement des biocarburants avancés.

Suite à la crise sanitaire que nous venons de traverser, un « monde d’après » axé sur le développement des productions industrielles françaises, mais aussi sur la décarbonation des transports, est d’autant plus attendu par nos concitoyens.

Le développement des biocarburants avancés, produits à partir de graisses de flottation (résidus graisseux de stations d’épuration de ville et/ou d’industries alimentaires), est donc une des réponses à leur apporter.

L’objectif de cet amendement est d’instaurer un allègement fiscal sur la part de biocarburant composée d’au moins 30% d’esters méthyliques d’acides gras, afin de bénéficier au prorata de la taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100 (à base de végétaux).

Unique en Europe, cette innovation permettrait de répondre en partie à la demande du gouvernement qui est notamment celle, de contribuer à la transition écologique en développant davantage ce type de biocarburant avancé et qui fait notamment écho aux objectifs européens, qui demandent 3,5 % d'incorporation de biocarburant avancé dans les transports pour 2030.

D’ailleurs, il est important de rappeler que cette mesure permettrait d’atteindre plus de 8 fois les objectifs européens énoncés ci-dessus.

En effet, à l’heure actuelle, il n’existe pas d’autre proposition permettant d’y répondre que celle proposée et une utilisation immédiate de cette innovation permettrait dès à présent une réduction d’un quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) en flotte captive.

En outre, le développement de l’utilisation du biocarburant avancé en B30 est un premier cap à franchir dans la transition écologique. En soutenant son incorporation à hauteur de 30%, nous assurons ainsi de manière considérable la réduction des émissions de GES tout au long de l’année. Nous avons la preuve que demain, une incorporation à des taux bien supérieurs (50, 70 et 100%) sera possible, et permettra de répondre aux objectifs français de neutralité carbone. 

Freiner ainsi cette innovation qui assure des résultats concrets et immédiats, est selon nous, dommageable pour répondre aux attentes du gouvernement et de nos concitoyens en matière de transition écologique.

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir un allègement de TICPE, dès 30% d’incorporation d’esters méthyliques d’acides gras applicables aux biocarburants avancés (au prorata du niveau d’incorporation).

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-704 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAVREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PANUNZI et HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, SOMON, LONGUET et MANDELLI et Mme JOSEPH


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, il convient désormais d’accorder la priorité au développement des biocarburants avancés.

Suite à la crise sanitaire que nous venons de traverser, un « monde d’après » axé sur le développement des productions industrielles françaises, mais aussi sur la décarbonation des transports, est d’autant plus attendu par nos concitoyens.

Le développement des biocarburants avancés, produits à partir de graisses de flottation (résidus graisseux de stations d’épuration de ville et/ou d’industries alimentaires), est donc une des réponses à leur apporter.

L’objectif de cet amendement est d’instaurer un allègement fiscal sur la part de biocarburant composée d’au moins 30% d’esters méthyliques d’acides gras, afin de bénéficier au prorata de la taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100 (à base de végétaux).

Unique en Europe, cette innovation permettrait de répondre en partie à la demande du gouvernement qui est notamment celle, de contribuer à la transition écologique en développant davantage ce type de biocarburant avancé et qui fait notamment écho aux objectifs européens, qui demandent 3,5 % d'incorporation de biocarburant avancé dans les transports pour 2030.

D’ailleurs, il est important de rappeler que cette mesure permettrait d’atteindre plus de 8 fois les objectifs européens énoncés ci-dessus.

En effet, à l’heure actuelle, il n’existe pas d’autre proposition permettant d’y répondre que celle proposée et une utilisation immédiate de cette innovation permettrait dès à présent une réduction d’un quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) en flotte captive.

En outre, le développement de l’utilisation du biocarburant avancé en B30 est un premier cap à franchir dans la transition écologique. En soutenant son incorporation à hauteur de 30%, nous assurons ainsi de manière considérable la réduction des émissions de GES tout au long de l’année. Nous avons la preuve que demain, une incorporation à des taux bien supérieurs (50, 70 et 100%) sera possible, et permettra de répondre aux objectifs français de neutralité carbone. 

Freiner ainsi cette innovation qui assure des résultats concrets et immédiats, est selon nous, dommageable pour répondre aux attentes du gouvernement et de nos concitoyens en matière de transition écologique.

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir un allègement de TICPE, dès 30% d’incorporation d’esters méthyliques d’acides gras applicables aux biocarburants avancés (au prorata du niveau d’incorporation).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-44 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, HENNO, LAFON, DÉTRAIGNE, CADIC, JANSSENS, PELLEVAT, LE NAY et DUFFOURG, Mme SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme Catherine FOURNIER, MM. KERN, MOGA et BONHOMME, Mmes DUMAS et Nathalie DELATTRE, MM. CAZABONNE, LONGUET, TABAROT, Pascal MARTIN, BACCI, GUERRIAU et BONNUS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, M. SOMON et Mmes SAINT-PÉ et DOINEAU


ARTICLE 15


I. – Alinéa 19, tableau, dernière colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

9,2 %

par le taux :

9,4 %

II. – Alinéa 40, tableau, cinquième ligne, deuxième et troisième colonnes

Remplacer le taux :

1 %

par le taux : 

1,2 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter, à compter de 2022, le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences. Augmenter ce pourcentage prévu par la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) permet de tenir compte du rythme de croissance de la demande de Superéthanol-E85, grâce notamment au succès des boîtiers de conversion E85 homologués par l’État.

À cette fin, cet amendement prévoit une hausse de 0,2 % supplémentaire du pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences, qui passe de 9,2% à 9,4%. Cette hausse pourra être assurée par une croissance de 1% à 1,2% des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon. Elle pourra également être assurée par une croissance des biocarburants de deuxième génération.

Cette mesure aidera la France à atteindre son objectif européen d’énergie renouvelable dans les transports en 2030 de 14%, et qui devrait passer à 24% dans le cadre du Green Deal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-350 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 15


I. – Alinéa 19, tableau, dernière colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

9,2 %

par le taux :

9,4 %

II. – Alinéa 40, tableau, cinquième ligne, deuxième et troisième colonnes

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

1,2 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter, à compter de 2022, le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences prévu par la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) afin de tenir compte du rythme de croissance de la demande de Superéthanol-E85, grâce notamment au succès des boîtiers de conversion E85 homologués par l’État.

À cette fin, il prévoit une hausse de 0,2 % supplémentaire du pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences qui passe de 9,2% à 9,4%. Cette hausse pourra être assurée par une croissance de 1% à 1,2% des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon. Elle pourra également être assurée par une croissance des biocarburants de deuxième génération.

Cette mesure aidera la France à atteindre son objectif européen d’énergie renouvelable dans les transports en 2030 de 14% qui devrait passer à 24% dans le cadre du Green Deal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-359 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et SEGOUIN, Mme GRUNY, MM. CHATILLON et BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHAIZE et Daniel LAURENT, Mmes THOMAS, IMBERT et JOSEPH, MM. MOUILLER, VOGEL, LEFÈVRE et CALVET, Mme NOËL, MM. de NICOLAY et BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BELRHITI, M. SOL, Mmes Frédérique GERBAUD et Marie MERCIER, MM. DAUBRESSE, LE GLEUT et HOUPERT, Mmes LASSARADE et RICHER, M. SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. POINTEREAU, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD et Henri LEROY, Mme DREXLER, MM. MEURANT, RIETMANN, GENET, RAPIN, SAVIN, Étienne BLANC, CHARON, BOULOUX et BABARY, Mme MALET et M. SIDO


ARTICLE 15


I. – Alinéa 19, tableau, dernière colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

9,2 %

par le taux :

9,4 %

II. – Alinéa 40, tableau, cinquième ligne, deuxième et troisième colonnes

Remplacer le taux :

1 %

par le taux : 1,2 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter, à compter de 2022, le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences prévu par la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) afin de tenir compte du rythme de croissance de la demande de Superéthanol-E85, grâce notamment au succès des boîtiers de conversion E85 homologués par l’État.

À cette fin, il prévoit une hausse de 0,2 % supplémentaire du pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences qui passe de 9,2% à 9,4%. Cette hausse pourra être assurée par une croissance de 1% à 1,2% des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon. Elle pourra également être assurée par une croissance des biocarburants de deuxième génération.

Cette mesure aidera la France à atteindre son objectif européen d’énergie renouvelable dans les transports en 2030 de 14% qui devrait passer à 24% dans le cadre du Green Deal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-693 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes PRIMAS, ESTROSI SASSONE, PUISSAT et BERTHET, MM. LAMÉNIE, de LEGGE, DARNAUD, SAVARY et CHAUVET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. CAMBON


ARTICLE 15


I. – Alinéa 19, tableau, dernière colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

9,2 %

par le taux :

9,4 %

II. – Alinéa 40, tableau, deuxième colonne, cinquième ligne

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

1,2 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever, à compter du 1er janvier 2022, le pourcentage d’incorporation d’énergie renouvelable prévu par la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) dans le cas des essences (de 9,2 à 9,4 %) et notamment des égouts pauvres issus des plantes sucrières (de 1 à 1,2 %).

Il s’agit ici d’un signal bienvenu en direction de la production française de bioéthanol, dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures jusqu’à 72 % à l’essence selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Ce signal est d’autant plus justifié que la filière bioéthanol subit les contrecoups de la crise sanitaire, avec une chute de 80 % de la consommation d’essence au printemps dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-675 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. DAUBRESSE, Mme LÉTARD, MM. COURTIAL et BRISSON, Mmes JOSEPH, CANAYER et LHERBIER, MM. LEFÈVRE et VOGEL, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. GENET, SOMON et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. HOUPERT et KLINGER, Mmes GRUNY et BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON et Mmes MULLER-BRONN et PLUCHET


ARTICLE 15


I. – Alinéa 40, tableau, cinquième ligne

1° Première colonne :

Compléter cette colonne par les mots :

à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique

2°° Deuxième et troisième colonnes :

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

0,4 %

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions de la catégorie 2, relative aux égouts pauvres issus des plantes sucrières, du tableau constituant le deuxième alinéa du C du 2° du 4 du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, entrent en vigueur le 1er janvier 2021

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 0,4 % les seuils d’incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières, prévus par la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).

L’article 15 du PLF 2021 propose d’augmenter ce taux à 1 % au 1er janvier 2022. Les précédents Lois de Finances avaient déjà introduit des augmentations de ce taux à 0,2 % en 2019, 0,4 % en 2020, et 0,8 % en 2021.

Il est proposé de maintenir, à compter de 2021, le taux actuel de 0,4 %, afin de préserver les valorisations alimentaires de ces co-produits sucriers, qui constituent notamment une matière première non substituable et particulièrement importante dans l’industrie de la levure.

Une nouvelle augmentation de ces seuils d’incorporation ferait peser d’importants risques sur les approvisionnements des entreprises de ce secteur et pénaliserait ainsi fortement le développement des usages traditionnels (levures pour le pain, la bière et le vin), et innovants de la levure.

La filière est en effet engagée, sur le sol français, dans le développement de solutions d’avenir : produits de biocontrôle et biofertilisants pour diminuer l’utilisation de pesticides et engrais chimiques, probiotiques pour réduire l’usage d’antibiotiques dans les élevages, protéines non-animales pour une alimentation moins carnée… Autant de solutions qui s’inscrivent dans les objectifs du Green Deal européen et du Pacte productif, et qu’il convient d’encourager en permettant à la filière de sécuriser ses approvisionnements sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1007 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. REQUIER, ARTANO, GOLD, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL et BILHAC et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 15


Alinéa 40, tableau, cinquième ligne, deuxième et troisième colonnes

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

0,8 %

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 0,8 % les seuils d’incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières, prévus par la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).

L’article 15 du PLF 2021 propose d’augmenter ce taux à 1 % au 1er janvier 2022. Les précédentes lois de finances avaient déjà introduit des augmentations de ce taux à 0,2 % en 2019, 0,4 % en 2020, et 0,8 % en 2021.

Il est proposé de maintenir, à compter de 2022, le taux de 0,8 %, afin de préserver les valorisations alimentaires de ces co-produits sucriers, qui constituent notamment une matière première non substituable et particulièrement importante dans l’industrie de la levure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1008 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. REQUIER, ARTANO, GOLD, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL et BILHAC et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 15


I. – Alinéa 40, tableau, cinquième ligne, deuxième et troisième colonnes

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

0,4 %

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions de la catégorie 2 relative aux égouts pauvres issus des plantes sucrières figurant au tableau constituant le deuxième alinéa du C du V de l’article 226 quindecies du code des douanes, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 0,4 % les seuils d’incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières, prévus par la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).

L’article 15 du PLF 2021 propose d’augmenter ce taux à 1 % au 1er janvier 2022. Les précédentes lois de finances avaient déjà introduit des augmentations de ce taux à 0,2 % en 2019, 0,4 % en 2020, et 0,8 % en 2021.

Il est proposé de maintenir, à compter de 2021, le taux actuel de 0,4 %, afin de préserver les valorisations alimentaires de ces co-produits sucriers, qui constituent notamment une matière première non substituable et particulièrement importante dans l’industrie de la levure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1183

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 15


I. – Alinéa 19, tableau, dernière colonne, dernière ligne

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

0,1 %

II. – Alinéa 40, tableau, dernière colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer les mots :

aucun seuil

par le taux :

0,1 %

2° Dernière ligne

Remplacer les mots :

aucun seuil

par le taux :

0 %

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2021, un rapport qui évalue l’adéquation des gisements de biocarburants avancés disponibles en France en comparaison avec les volumes et usages prévus dans le secteur des transports.

Cette étude doit notamment évaluer les conséquences d’une extension du dispositif fiscal d’incorporation de biocarburants au secteur aérien sur les volumes de biocarburants avancés disponibles sur le marché. Le rapport étudie en particulier les risques de fraudes et de conflits d’usages et d’importation d’huiles usagées alimentaires ainsi que leurs effets directs et indirects sur la déforestation, l’accaparement des terres ainsi que sur la concurrence avec la production agricole.

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’extension de la TIRIB au secteur aérien à une étude d’impact sur les conséquences d’une telle augmentation de la demande en biocarburants avancés sur le marché. 

Il reporte ainsi l’extension prévue par le présent PLF, le temps de finaliser l’étude qui permettrait notamment d’évaluer l’adéquation entre les gisements disponibles en France et les usages envisagés.

L’objectif d’augmenter la part de biocarburants pour le secteur aérien entraîne un fort risque d’importation de biocarburants contribuant à la déforestation. Les volumes de carburant nécessaires à l’aérien sont en effet importants et la production française de biocarburants avancés est limitée. De plus, de nombreuses fraudes ont été constatées sur des huiles de cuisson usagées importées, alors que la disponibilité réelle de ces huiles en France est limitée. Dans ce contexte flou, la prudence impose de réaliser une réelle étude d’impact avant de se fixer un tel objectif dans le secteur aérien.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-868 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, LONGEOT et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 15


Alinéa 22

Supprimer les mots :

d’huile de soja et

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’alinéa 22 de l’article 15 de la loi de finances 2021 qui exclut l’huile de soja des biocarburants.
La suppression des taxes incitatives pour l’incorporation de soja dans les biocarburants au 1er janvier 2021 représente un couperet à très court terme pour les entreprises françaises de traitement de cette légumineuse, qui restera malgré tout un enjeu majeur de la capacité française à nourrir ses animaux d’élevage en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-869 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER, M. CAPO-CANELLAS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 15


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Avancer la suppression des taxes incitatives pour l’incorporation de soja dans les biocarburants au 1er janvier 2021 représente un couperet à très court terme pour les entreprises françaises de traitement de cette légumineuse, qui restera malgré tout un enjeu majeur de la capacité française à nourrir ses animaux d’élevage en 2021.

Par ailleurs, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée est tout à fait défendable sans avoir recours au retrait de la Taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) pour le soja. En effet, la culture de soja responsable de déforestation est une culture brésilienne, importée majoritairement en France sous forme de tourteau de soja destiné à l’alimentation animale.

A l’inverse, l’importation de soja américain se fait majoritairement sous forme de graines complètes, que des entreprises françaises triturent pour en tirer, d’une part, de l’huile, incorporable dans les biocarburants, et d’autre part, du tourteau, indispensable à la nourriture protéinée de nos animaux d’élevage à ce stade. Cette culture américaine se fait pourtant sur des sols similaires à ceux utilisés pour la culture du colza, considérée plus « propre » que celle du soja, et dont la France importe également de l’huile destinée aux biocarburants et pour lequel la TIRIB demeurera.

Enfin il est peu probable que la baisse des importations qu’engendrera la suppression de la TIRIB pour le soja aura quelque effet sur les besoins français en matière d’apport protéique aux animaux d’élevages : les éleveurs auront toujours besoin du soja en 2021, et continueront de s’approvisionner massivement au Brésil, au détriment de la filière française de culture et de traitement du soja qui se verra durement affectée.

L’amendement proposé vise à remédier à cette proposition trop générale de l’Assemblée, destructrice d’emplois français et inutile sur le plan environnemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-695 rect. ter

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CAMBON et MEURANT, Mme GRUNY et M. DUPLOMB


ARTICLE 15


I. – Alinéa 24

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

0,70 %

II. – Alinéa 73

Rétablir le B dans la rédaction suivante :

B. – Les dispositions du e ter du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

III. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

des e et e ter

par les mots :

du e

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer dès le 1er janvier 2021 (contre le 1ère juillet 2021) un plafonnement de 0,7 % (contre 1 %) sur le soja pouvant être pris en compte dans le biogazole, dans le cadre de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-716 rect.

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU et WATTEBLED


ARTICLE 15


I. – Alinéa 24

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

0,70 %

II. – Alinéa 73

Rétablir le B dans la rédaction suivante :

B. – Les dispositions du e ter du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

III. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

des e et e ter

par les mots :

du e

Objet

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2021 prévoit un plafonnement à 0,35% dans les gazoles, au 1er janvier 2022, des biocarburants à base de soja pouvant être pris en compte dans l’objectif d’incorporation (TIRIB).

En première lecture, l’Assemblée nationale a voté un dispositif de 1%, applicable au 1er juillet 2021.

L’objectif du présent amendement est de retenir un taux de 0,70% dès le 1er janvier 2021.

D’une part, un taux de 0,70% dès 2021 représente une position intermédiaire et réaliste en vue d’atteindre le taux de 0,35% prévu pour 2022.

D’autre part, une entrée en vigueur au 1er janvier 2021 vise à préserver l’effet utile de la mesure : la lutte contre la déforestation importée. En effet, une application au 1er juillet permettrait une utilisation très forte de biocarburants à base de soja puisqu’à partir du mois d’avril, la « spécification été » des biocarburants privilégie l’utilisation des biocarburants à base de soja.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-977 rect. quater

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, CAZABONNE, DECOOL, DÉTRAIGNE, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 15


I. – Alinéa 24

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

0,70 %

II. – Alinéa 73

Rétablir le B dans la rédaction suivante :

B. – Les dispositions du e ter du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

III. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

des e et e ter

par les mots :

du e

Objet

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2021 prévoit un plafonnement à 0,35 % dans les gazoles, au 1er janvier 2022, des biocarburants à base de soja pouvant être pris en compte dans l’objectif d’incorporation (TIRIB).

En première lecture, l’Assemblée nationale a voté un dispositif de 1 %, applicable au 1er juillet 2021.

L’objectif du présent amendement est de retenir un taux de 0,70 % dès le 1er janvier 2021.

D’une part, un taux de 0,70 % dès 2021 représente une position intermédiaire et réaliste en vue d’atteindre le taux de 0,35 % prévu pour 2022.

D’autre part, une entrée en vigueur au 1er janvier 2021 vise à préserver l’effet utile de la mesure : la lutte contre la déforestation importée. En effet, une application au 1er juillet permettrait une utilisation très forte de biocarburants à base de soja puisqu’à partir du mois d’avril, la « spécification été » des biocarburants privilégie l’utilisation des biocarburants à base de soja.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1248

20 novembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-977 rect. quater de Mme Nathalie DELATTRE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 8

Remplacer les mots :

les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés

par les mots :

la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible

Objet

Ce sous-amendement opère une correction rédactionnelle à l’amendement n° I-695. Il s’agit, pour l’entrée en vigueur de la mesure, de faire référence à la date d’exigibilité de la taxe plutôt qu’à celle de la vérification de la durabilité des produits. À défaut, le soja, dont la durabilité a été vérifiée en 2020, ne sera pas plafonné lorsqu’il est incorporé dans des carburants mis à la consommation en 2021.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1206

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. MARCHAND, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


I. – Alinéa 30

1° Supprimer les mots :

que le redevable a fournies

2° Compléter cet alinéa par les mots :

que le redevable exploite

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration dans des conditions définies par décret ;

III. – Alinéa 50

Après les mots :

ou des personnes qui

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers.

Objet

Le présent amendement a pour objet de cibler l’avantage fiscal accordé pour la fourniture d’électricité d’origine renouvelable pour l’alimentation des véhicules électriques sur les exploitants d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

En effet, la proposition du projet de loi, consistant à cibler cet avantage sur les fournisseurs d’électricité pour qu’ils la répercutent sur ces exploitants, pourrait s’avérer inopérante dès lors que les fournisseurs n’y ont pas un intérêt direct.

Afin d’assurer la mise en œuvre de cette nouvelle modalité, le présent amendement prévoit qu’un décret viendra préciser les obligations de décompte et de transmission d’informations à l’administration qui permettront d’assurer le respect des conditions de l’avantage fiscal par les exploitants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-64

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 35

Après les mots :

au 2° du 1

insérer les mots :

du présent B

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-696 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CAMBON et MEURANT, Mme GRUNY et M. DUPLOMB


ARTICLE 15


I. – Alinéa 40, tableau, dernière colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

0 %

par les mots :

aucun seuil

II. – Alinéa 47, tableau, dernière colonne, seconde ligne

Remplacer le taux :

0 %

par les mots :

0,25 % en 2022 et 0,50 % en 2030

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de la taxe incitative sur l’utilisation de biocarburants (TIRIB) aux carburéacteurs, pour diffuser largement leur recours, au-delà des filières essence et gazole.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-718 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING et MALHURET


ARTICLE 15


I. – Alinéa 40, tableau, dernière colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

0 %

par les mots :

aucun seuil

II. – Alinéa 47, tableau, dernière colonne, seconde ligne

Remplacer le taux :

0 %

par les mots :

0,25 % en 2022 et 0,50 % en 2030

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 15 étend le champ de la TIRIB aux carburéacteurs, qui formeront ainsi une troisième filière (au côté des essences et des gazoles) et pour lesquels il est fixé un taux cible de 1 %.

L’objectif de cet amendement est de permettre la comptabilisation des biocarburants issus des filières agricoles françaises dans ce nouvel d’incorporation (TIRIB). Cet amendement répond à un double impératif.

 En premier lieu, sans ces biocarburants issus des filières agricoles françaises, la filière "carburéacteurs" sera une filière d'importation, la France ne produisant pas encore suffisamment de biocarburants avancés à destination du secteur de l’aviation.

 En second lieu, l’exclusion de ces biocarburants est incohérente avec la stratégie nationale sur les protéines végétales issues notamment de colza et de tournesol et le plan protéines de France Relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-978 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, CAZABONNE et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 15


I. – Alinéa 40, tableau, dernière colonne, deuxième ligne

Remplacer le taux :

0 %

par les mots :

aucun seuil

II. – Alinéa 47, tableau, dernière colonne, seconde ligne

Remplacer le taux :

0 %

par les mots :

0,25 % en 2022 et 0,50 % en 2030

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 15 étend le champ de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIB) aux carburéacteurs, qui formeront ainsi une troisième filière, au côté des essences et des gazoles, et pour lesquels il est fixé un taux cible de 1 %.

L’objectif de cet amendement est de permettre la comptabilisation des biocarburants issus des filières agricoles françaises dans ce nouvel objectif d’incorporation. Cet amendement répond à un double impératif.

En premier lieu, sans ces biocarburants issus des filières agricoles françaises, la filière "carburéacteurs" sera une filière d'importation, la France ne produisant pas encore suffisamment de biocarburants avancés à destination du secteur de l’aviation.

En second lieu, l’exclusion de ces biocarburants est incohérente avec la stratégie nationale sur les protéines végétales issues notamment de colza et de tournesol et le plan protéines de France Relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-697 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE, de LEGGE et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CAMBON et MEURANT, Mme GRUNY et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

--fioul domestique contenant 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (F7)

21 bis

Hectolitre

14,53

--fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

21 ter

Hectolitre

2,10

 ».

II. – La trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021, entre en vigueur le 1er janvier 2021 et la trente-cinquième ligne du même tableau le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) pour les biocarburants incorporés au fioul domestique.

Au contraire des transports routiers et aéronautiques, le recours aux biocarburants pour le chauffage est peu valorisé par les pouvoirs publics.

Or la Convention citoyenne pour le climat a adopté le principe de l’interdiction des nouvelles chaudières à fioul à compter du 1er janvier 2022.

Pour accompagner le verdissement du parc existant, un tarif réduit de TICPE sur le biofioul à usage domestique serait pertinent, dans la mesure où 4 M de foyers français disposent d’un tel équipement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-180 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BURGOA, Mme DEROCHE, MM. MILON et SAVARY, Mme LHERBIER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et LASSARADE, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD, Mmes DI FOLCO, BONFANTI-DOSSAT et MULLER-BRONN, MM. ROJOUAN et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. PACCAUD et BABARY, Mme de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci

21 bis

Hectolitre

2,10

».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité incitative pour le déploiement d’un nouveau combustible remplaçant le fioul domestique 100 % fossile.

Le développement du F30, bioliquide émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh Pci, serait en effet pénalisé par une application, par défaut, de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile.

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuerait à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable.

Aussi, la France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza favoriserait l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire et cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration. Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.

Enfin, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, essentiellement en maisons individuelles dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Il serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que les consommateurs de fioul souhaitent souvent conserver ce mode de chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-327 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme BONNEFOY, MM. LOZACH, BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JEANSANNETAS, Mme LEPAGE et MM. MAGNER, MICHAU, PLA et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci

21 bis

Hectolitre

2,10

».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte de crise écologique et eu égards à la nécessité d’organiser une transition énergétique, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales. En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Il serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité adaptée et incitative pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci (biofioul F30).

L’objectif de transition écologique imposera une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer le taux minimal communautaire de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévu par la Directive 2003/96/CE. Il prend également en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

L’objectif du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022. A cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30 serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile, alors même que l’incorporation d’ester méthylique d’acide gras expose à un surcoût pouvant être estimé à 27 % par rapport au prix actuel du fioul domestique.

La perte fiscale est très modérée puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières, représentant une consommation sur l’année pleine de 30 000 M3, soit un impact fiscal de 4 millions d’euros.

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait pour l’année 2024 environ 120 000 M3, soit une différence de perception fiscale  de 16 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile.

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable. La mesure de soutien proposée suffit sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres mécanismes complexes. La mesure pourra être considérée comme provisoire, le temps du déploiement, de la maturité du marché et du passage à l’étape suivante d’incorporation à 50 %.

La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza favoriserait l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire. Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration. 

Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-154 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et KERN, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. DELAHAYE, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et MM. LONGEOT, CAZABONNE, VANLERENBERGHE, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Bio-fioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2 eq par KWH pci

21 bis

Hectolitre

10,9

»

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adopter une fiscalité adaptée et incitative pour le déploiement d’un nouveau combustible consistant à remplacer  le fioul domestique 100 % fossile, par un bio - fioul contenant jusqu’à 30% d’ester méthylique d’acide gras, dit « F30 ».

Il s’agit de créer pour le F30 une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes  et de lui appliquer le taux minimal communautaire de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, prévu par la Directive 2003/96/CE.

Le développement de bio - liquide renouvelable, par substitution au fioul fossile, contribue à rattraper le retard de la France en matière d’énergie renouvelable. Il peut constituer une évolution provisoire, en attendant de passer à l’étape suivante de 50% d’introduction d’énergie renouvelable.

Enfin, le bio-fioul répond aux besoins en chauffage des zones rurales. Le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement dans des  maisons individuelles qui ne bénéficient pas d’approvisionnement en gaz de réseau. Il serait contreproductif de supprimer les installations thermiques, utilisant un combustible liquide stockable, alors que près de 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-617 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LOISIER, MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, M. CAPO-CANELLAS, Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, M. LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et DOINEAU, M. LAFON et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Bio-fioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2 eq par KWH pci

21 bis

Hectolitre

10,9

»

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l’ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide. Il eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur.

L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022.

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable.

Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales.

En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz.

Il serait contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-720 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci

21 bis

Hectolitre

10,9

 ».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l’ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide. Il eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur.

Cependant, cet amendement restreint l’exonération de TICPE à la seule part renouvelable du combustible pour limiter l’impact sur le consommateur à une augmentation d’environ 15 centimes par litre.

Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent de facto plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n’en serait pas affecté au global.

De plus, cet amendement prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022.

À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30, bioliquide émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh Pci, serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile.

La perte fiscale est très relative puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, représentant une consommation sur l’année pleine de 26 000 M3, soit un impact fiscal de 1,3 millions d’euros sur 2022.

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières de type fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait en année 2024 environ 260 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 4,9 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile. 

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable.

La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza (Esters Méthyliques d'Acides Gras) favoriserait l’indépendance protéinique du pays.

Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.

Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales.

En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz.

Il serait contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-986 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CORBISEZ, ARTANO, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC, CABANEL, GUÉRINI et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Bio-fioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2 eq par KWH pci

21 bis

Hectolitre

10,9

 »

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1100

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci

21 bis

Hectolitre

10,9

 ».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l’ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide. Il eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur.

Cependant, cet amendement restreint l’exonération de TICPE à la seule part renouvelable du combustible pour limiter l’impact sur le consommateur à une augmentation d’environ 15 centimes par litre.

Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent de facto plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n’en serait pas affecté au global.

De plus, cet amendement prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022.

À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30, bioliquideémettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh Pci, serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile.

La perte fiscale est très relative puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, représentant une consommation sur l’année pleine de 26 000 M3, soit un impact fiscal de 1,3 millions d’euros sur 2022.

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières de type fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait en année 2024 environ 260 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 4,9 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile.

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable.

La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza (Esters Méthyliques d'Acides Gras)favoriserait l’indépendance protéinique du pays.

Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.

Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales.

En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz.

Il serait contre-productif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.






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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-463 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« fioul domestique contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, émettant moins de 250 gr/kWh pci de CO2eq.

Ce fioul domestique est dénommé F30 » 

 

21 bis

 

Hectolitre

 

10,9

 ».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit "F30"). L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l’ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide. Il eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur. Cependant, cet amendement restreint l’exonération de TICPE à la seule part renouvelable du combustible pour limiter l’impact sur le consommateur à une augmentation d’environ 15 centimes par litre. Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent de facto plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n’en serait pas affecté au global.

De plus, cet amendement prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Énergie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi. 

L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022. À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30, bioliquideémettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh Pci, serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile.

La perte fiscale est très relative puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, représentant une consommation sur l’année pleine de 26 000 M3, soit un impact fiscal de 1,3 millions d’euros sur 2022.

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières de type fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait en année 2024 environ 260 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 4,9 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile. 

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable. La mesure de soutien proposée est très faible en comparaison des mécanismes qui par ailleurs soutiennent le développement des énergies renouvelables (TVA réduite sur le bois énergie – tarif de rachat de l’électricité et du gaz, subvention diverses) et qui atteignent désormais plus de 7 milliards d’Euros par an.

La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza favoriserait l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire. Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration. 

Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.

Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales. En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Il serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 15).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-726 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« fioul domestique contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, émettant moins de 250 gr/kWh pci de CO2eq.

Ce fioul domestique est dénommé F30 » 

 

21 bis

 

Hectolitre

 

10,9

 ».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l’ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide. Il eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur. Cependant, cet amendement restreint l’exonération de TICPE à la seule part renouvelable du combustible pour limiter l’impact sur le consommateur à une augmentation d’environ 15 centimes par litre. Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent de facto plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n’en serait pas affecté au global.

De plus, cet amendement prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022. À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30, bioliquide émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh Pci, serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile.

La perte fiscale est très relative puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, représentant une consommation sur l’année pleine de 26 000 M3, soit un impact fiscal de 1,3 millions d’euros sur 2022.

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières de type fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait en année 2024 environ 260 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 4,9 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile.

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable. La mesure de soutien proposée est très faible en comparaison des mécanismes qui par ailleurs soutiennent le développement des énergies renouvelables (TVA réduite sur le bois énergie – tarif de rachat de l’électricité et du gaz, subvention diverses) et qui atteignent désormais plus de 7 mds d’Euros par an.

La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza favoriserait l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire. Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration. 

Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.

Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales. En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Il serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 15).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-872 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE et Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB, MM. LEVI, LE NAY et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER et MM. CAPO-CANELLAS et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« fioul domestique contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, émettant moins de 250 gr/kWh pci de CO2eq.

Ce fioul domestique est dénommé F30 » 

 

21 bis

 

Hectolitre

 

10,9

 ».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d'un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kwh Pci. ll s'agit d'un biofioul contenant jusqu'à 30 % d'ester méthylique d'acide gras (dit « F30 »).

L'objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L'amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l'article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l'ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l'instar de la biomasse solide. ll eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur. Cependant, cet amendement restreint l'exonération de TICPE à la seule part renouvelable du combustible pour limiter l'impact sur le consommateur à une au8mentation d'environ 15 centimes par litre. Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent de facto plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n'en serait pas affecté au global.

De plus, cet amendement prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l'égide de la Direction Générale de l'Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

L'objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1"'janvier 2022. À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d'un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30, bioliquide émettant moins de 250 gr de CO2eq par kwh Pci, serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s'attachant au fioul domestique 100 % fossile.

La perte fiscale est très relative puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l'utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, représentant une consommation sur l'année pleine de 26 000 M3, soit un impact fiscal de 1,3 millions d'euros sur 2022.

Tenânt compte du rythme actuel de remplâcement des chaudières de type fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait en année 2024 environ 260 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 4,9 millions d'euros en comparaison du fioul 100 % fossile.

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2078/2001et l'essor d'un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d'énergie renouvelable. La mesure de soutien proposée est très faible en comparaison des mécanismes qui par ailleurs soutiennent le développement des énergies renouvelables (TVA réduite sur le bois énergie - târif de rachat de l'électricité et du gaz, subvention diverses) et qui atteignent désormais plus de 7 mds d'Euros par an.

La France étant aujourd'hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, Ia création d'un débouché à la production d'EMAG de colza favoriserait l'indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d'estérification française est en capacité actuelle d'assurer l'approvisionnement nécessaire. Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la triturâtion.

Ainsi, en incitant à l'incorporation d'EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.

Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d'assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales. En effet, le fioul domestique est aujourd'hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des résêaux de chaleur ou de gaz. ll serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 57% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage,



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1114 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. LOZACH, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. MONTAUGÉ et VALLINI et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« fioul domestique contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, émettant moins de 250 gr/kWh pci de CO2eq.

Ce fioul domestique est dénommé F30 » 

 

21 bis

 

Hectolitre

 

10,9

 ».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du Décret 2017-949.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En effet, il propose que la biomasse liquide utilisée en chauffage (l’ester méthylique de colza) ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide. Il eût été préférable de fixer la fiscalité de ce nouveau produit au minimum communautaire (soit 2,10 € pour 100 litres) pour éviter tout surcoût pour le consommateur. Cependant, cet amendement restreint l’exonération de TICPE à la seule part renouvelable du combustible pour limiter l’impact sur le consommateur à une augmentation d’environ 15 centimes par litre. Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent de facto plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n’en serait pas affecté au global.

De plus, cet amendement prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi.

L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022. À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, le développement du F30, bioliquide émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh Pci, serait pénalisé par une application par défaut de la fiscalité s’attachant au fioul domestique 100 % fossile.

La perte fiscale est très relative puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, représentant une consommation sur l’année pleine de 26 000 M3, soit un impact fiscal de 1,3 millions d’euros sur 2022.

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières de type fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait en année 2024 environ 260 000 M3, soit une différence de perception fiscale de 4,9 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile. 

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable. La mesure de soutien proposée est très faible en comparaison des mécanismes qui par ailleurs soutiennent le développement des énergies renouvelables (TVA réduite sur le bois énergie – tarif de rachat de l’électricité et du gaz, subvention diverses) et qui atteignent désormais plus de 7 mds d’Euros par an. 

La France étant aujourd’hui en partie dépendante des importations de protéines végétales, la création d’un débouché à la production d’EMAG de colza favoriserait l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire. Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration. 

Ainsi, en incitant à l’incorporation d’EMAG de colza dans le fioul domestique, dont la qualité intrinsèque garantit une résistance au froid suffisante, cet amendement permet de répondre aux nouveaux enjeux de la filière colza.

Enfin, cet amendement vise à permettre le développement de solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales. En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Il serait ainsi contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 15).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-42 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TICFE la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle. Il s’agit aussi d’inciter la CRE à supprimer la majoration de la composante de soutirage du TURPE spécifique sur la part autoproduite afin d’alléger de manière d’autant plus significative les charges sur les projets d’autoconsommation collective. Le coût supplémentaire au budget 2021 en résultant serait inférieur à 84 000 €.

Les projets d’autoconsommation collective ne représentent en 2020 que 0,003 % de la puissance installée d’énergies renouvelables en France. Pourtant, alors que seulement 17,8 % de la consommation finale brute d’énergie provenait d’EnR en 2019, le développement de ces projets est essentiel si la France veut atteindre son objectif de 33 % de la consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030.

L’objectif de cet amendement est :
-D’encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable sans devoir supporter de charges disproportionnées, conformément à la directive (UE) 2018/2001. Si les projets d'autoconsommation individuelle sont rentables grâce à des avantages fiscaux, ce n’est pour l’instant pas le cas des projets d’autoconsommation collective.
-D’améliorer l’acceptation sociale des projets d’énergie renouvelable en favorisant la co-construction entre citoyens et acteurs d’un même territoire (entreprises, bailleurs sociaux, collectivités). 70 % des projets privés d’éoliennes sont en effet freinés par des recours au tribunal par les locaux.
-D'augmenter les rendements des projets d’EnR à l’échelle locale. Pour 1€ investi, 2.50€ profitent directement au territoire. Les projets citoyens sont donc un catalyseur essentiel de la transition énergétique des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 12 vers après l'article 15).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-583 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TICFE la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle. Il s’agit aussi d’inciter la CRE à supprimer la majoration de la composante de soutirage du TURPE spécifique sur la part autoproduite afin d’alléger de manière d’autant plus significative les charges sur les projets d’autoconsommation collective. Le coût supplémentaire au budget 2021 en résultant serait inférieur à 84 000€.

Les projets d’autoconsommation collective ne représentent en 2020 que 0,003% de la puissance installée d’énergies renouvelables en France. Pourtant, alors que seulement 17,8% de la consommation finale brute d’énergie provenait d’EnR en 2019, le développement de ces projets est essentiel si la France veut atteindre son objectif de 33% de la consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030.

L’objectif de cet amendement est :

D’encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable sans devoir supporter de charges disproportionnées, conformément à la directive (UE) 2018/2001. Si les projets d'autoconsommation individuelle sont rentables grâce à des avantages fiscaux, ce n’est pour l’instant pas le cas des projets d’autoconsommation collective.D’améliorer l’acceptation sociale des projets d’énergie renouvelable en favorisant la co-construction entre citoyens et acteurs d’un même territoire (entreprises, bailleurs sociaux, collectivités). 70% des projets privés d’éoliennes sont en effet freinés par des recours au tribunal par les locaux.D'augmenter les rendements des projets d’EnR à l’échelle locale. Pour 1€ investi, 2.50€ profitent directement au territoire. Les projets citoyens sont donc un catalyseur essentiel de la transition énergétique des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 12 vers après l'article 15).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1143 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT et ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, M. TODESCHINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle. Il s’agit aussi d’inciter la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à supprimer la majoration de la composante de soutirage du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité spécifique sur la part autoproduite afin d’alléger de manière d’autant plus significative les charges sur les projets d’autoconsommation collective. Le coût supplémentaire au budget 2021 en résultant serait inférieur à 84 000 euros.

Les projets d’autoconsommation collective ne représentent en 2020 que 0,003% de la puissance installée d’énergies renouvelables (EnR) en France. Pourtant, alors que seulement 17,8% de la consommation finale brute d’énergie provenait d’EnR en 2019, le développement de ces projets est essentiel si la France veut atteindre son objectif de 33% de la consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030.

L’objectif de cet amendement est :

D’encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable sans devoir supporter de charges disproportionnées, conformément à la directive (UE) 2018/2001. Si les projets d'autoconsommation individuelle sont rentables grâce à des avantages fiscaux, ce n’est pour l’instant pas le cas des projets d’autoconsommation collective. D’améliorer l’acceptation sociale des projets d’énergie renouvelable en favorisant la co-construction entre citoyens et acteurs d’un même territoire (entreprises, bailleurs sociaux, collectivités). 70% des projets privés d’éoliennes sont en effet freinés par des recours au tribunal par les locaux. D'augmenter les rendements des projets d’EnR à l’échelle locale. Pour 1 euro investi, 2,50 euros profitent ainsi directement au territoire. Les projets citoyens sont donc un catalyseur essentiel de la transition énergétique des territoires.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif étudiant Déclic et de Greenlobby.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 12 vers après l'article 15).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1005 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, M. Cédric VIAL, Mme PUISSAT, MM. SAVIN, Daniel LAURENT, SAUTAREL, HOUPERT, PACCAUD, CHAIZE et BONHOMME, Mme LASSARADE, MM. CANEVET et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. DECOOL, CHASSEING, MOGA et CHARON, Mme IMBERT, MM. BRISSON, GREMILLET, DUPLOMB et GROSPERRIN et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 523-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux bénéfices » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes sont déterminées par la valorisation de la production d’électricité aux prix spots moyen constatés sur le marché de gros, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque collectivité et groupement bénéficiaire en est également destinataire. »

Objet

L’absence de renouvellement des concessions hydroélectriques, au nombre d’une vingtaine à ce jour, conduisait à un manque à gagner pour les finances publiques, du fait de l’absence de versement de la redevance proportionnelle.

Pour pallier ce manque, la LFI 2019 a instauré une disposition visant à créer une redevance, au bénéfice de l’État et des collectivités locales, pour ces concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des « délais glissants » (concessions échues et non renouvelées).

Or, il s’avère que la mise en œuvre de cette disposition, qui avait fait l’objet d’une recommandation de la Cour des comptes, outre le fait qu’elle a autorisé un décalage d’un an pour le versement de la dite redevance, se traduit en raison du mode de calcul retenu, par un rendement manifestement très inférieur aux estimations effectuées, et ne permet pas un contrôle effectif de la part des collectivités bénéficiaires. La Cour des comptes estimait dans sa note d’exécution budgétaire 2019 du compte de commerce 914 , relative au renouvellement des concessions, le produit attendu de ces redevances à partir des données de 2018 à 23,1 M € soit une moyenne de 1M € par concession. Or, la plus importante de France celle de Bissorte/super Bissorte n’a donné lieu qu’à une notification de 162 000 €, certaines ne donnant lieu à aucun versement. On peut considérer que ceci résulte du contenu du décret du 28 juillet 2019 dont on peut considérer qu’il n’est pas totalement fidèle à la loi votée par la représentation nationale.

La Cour des comptes dans cette même note d’exécution budgétaire relève qu’ « il existe donc certainement une marge pour réviser à la hausse le niveau des redevances proportionnelles aux recettes applicable aux concessions en délai glissant » Elle invite le Gouvernement à procéder à l’examen de cette situation et écrit « si une telle marge était confirmée il conviendrait d’envisager de réviser la formule de calcul de la redevance afin de valoriser aux mieux le patrimoine de l’État »

Au regard de ces observations et du constat qu’il n’existe pas de méthode indiscutable permettant d’évaluer la rentabilité d’une concession, cet amendement propose d’ores et déjà de supprimer la référence au critère des bénéfices pour le calcul de cette nouvelle redevance.

Une assiette de la redevance basée sur les recettes de la concession permet d’aboutir à un système plus adapté à la situation de chaque concession, et d’assurer un rendement correct au bénéfice de l’État et des collectivités locales.

Il propose par ailleurs d’instaurer un droit de communication aux collectivités territoriales concernées sur les données financières des dites concessions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-863 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET, Mmes HAVET et VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, LONGEOT et CAPO-CANELLAS et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II de l’article L. 5553-1 du code des transports à hauteur de 100 %.

Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2021. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent I dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Les cotisations salariales sont remboursées par l’État.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les compagnies maritimes assurant du transport international des passagers et fret ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique, menaçant la pérennité de ces entreprises qui font face à des difficultés économiques considérables.

De plus, le trafic transmanche prévoit également des difficultés en raison du Brexit. Surtout, la France est un grand pays maritime, à la façade maritime développée. Il importe donc que les compagnies puissent continuer leur activité en employant le plus de marins français, afin de maintenir l’emploi et le savoir faire marin sur notre territoire. C’est un impératif de souveraineté. Or la compétitivité de ces entreprises est menacée.

C’est pourquoi cet amendement a pour but de proposer des exonérations de cotisations, pour permettre de soutenir ce secteur crucial dans les crises qui le frappent et d’en améliorer la compétitivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-694 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. CAMBON, Mme GRUNY et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 9 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « décembre 2020 » est remplacée par la date : « mars 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 31 décembre 2020) la majoration de 20 % de la comptabilisation des esters méthyliques d’acides gras (EMAG) prévue par la loi de finances rectificative de juillet 2020.

L’enjeu est de prolonger une mesure de soutien à la filière du biogazole, durement frappée par la chute de 75 % de la consommation de gazole au printemps dernier.

Son rôle utile à la transition énergétique doit être préservé, les émissions de gaz à effet de serre du biogazole étant moindres jusqu’à 91 % par rapport au gazole, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-717 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 9 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « décembre 2020 » est remplacée par la date : « mars 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte du précédent confinement lié à la COVID, la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 avait acté une mesure prévoyant, dans le cadre de la TIRIB, la majoration de 20 % de la comptabilisation des esters méthyliques d’acides gras (EMAG) présentant une bonne résistance au froid.

L’objectif de cette mesure était de permettre l’écoulement de ces biocarburants dits « de qualité hiver » demeurés invendus pendant la période de confinement. En effet, la filière avait maintenu sa production pour continuer à co-générer de la protéine végétale et préserver ainsi la chaîne alimentaire.

Alors que ce dispositif TIRIB devait avoir un plein effet durant cette fin d’année (septembre-décembre), les nouvelles mesures de confinement intervenues en octobre viennent changer la donne.

Dans ce contexte, il est juste et proportionné de prolonger cette mesure jusqu’à la fin du premier trimestre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-979 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, CAZABONNE et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 9 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « décembre 2020 » est remplacée par la date : « mars 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le contexte du précédent confinement lié à la COVID, la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 avait acté une mesure prévoyant, dans le cadre de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIB), la majoration de 20 % de la comptabilisation des esters méthyliques d’acides gras (EMAG) présentant une bonne résistance au froid.

L’objectif de cette mesure était de permettre l’écoulement de ces biocarburants dits « de qualité hiver » demeurés invendus pendant la période de confinement. En effet, la filière avait maintenu sa production pour continuer à co-générer de la protéine végétale et préserver ainsi la chaîne alimentaire.

Alors que ce dispositif TIRIB devait avoir un plein effet durant cette fin d’année (septembre-décembre), les nouvelles mesures de confinement intervenues en octobre viennent changer la donne.

Dans ce contexte, il apparaît juste et proportionné de prolonger cette mesure jusqu’à la fin du premier trimestre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-40 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PERRIN, BAS et RIETMANN, Mme de CIDRAC, MM. RAPIN, DUFFOURG et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BONHOMME, Mmes DUMAS et GRUNY, MM. MEURANT, ANGLARS, CHARON, PIEDNOIR, LONGUET, PELLEVAT, HOUPERT, SAUTAREL, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE et SIDO, Mme JOSEPH, M. SAVIN, Mmes de LA PROVÔTÉ et Frédérique GERBAUD, M. CIGOLOTTI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DUPLOMB, Mmes BONFANTI-DOSSAT et PETRUS, M. BOUCHET, Mmes BILLON, DEROMEDI et Laure DARCOS, M. CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, RAIMOND-PAVERO, DREXLER, GARRIAUD-MAYLAM et LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, VOGEL et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. LEFÈVRE, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes PLUCHET, THOMAS, Marie MERCIER et BERTHET, MM. CHAIZE, JOYANDET, HUGONET et SOMON, Mme DUMONT, M. BAZIN, Mme MULLER-BRONN, MM. LAUGIER et MIZZON, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes RICHER et CHAUVIN, MM. LONGEOT, BONNEAU et BONNE et Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). 

Alors que les interventions des SDIS ne cessent de croître et a fortiori leurs déplacements, ils continuent de payer en totalité le carburant nécessaire à leurs interventions alors que certaines entreprises en sont exonérées ou remboursées.

Aussi, exonérer de cette taxe les SDIS permettrait d’orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement et ainsi favoriser l'efficacité de leurs interventions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 15 quater vers après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-454 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON et VOGEL, Mmes LOPEZ, BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et DESEYNE, MM. LEFÈVRE, REICHARDT et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE, CALVET, PANUNZI et CHATILLON, Mmes MALET, JOSEPH, DUMONT, NOËL et BERTHET, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes PUISSAT et LASSARADE, M. PACCAUD, Mmes DEROCHE et DUMAS, M. BOULOUX, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes DREXLER, Frédérique GERBAUD et Laure DARCOS, M. MILON, Mme BELLUROT, MM. GENET, BOUCHET, LAMÉNIE, HOUPERT, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BONNUS, GREMILLET, MEURANT, PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MICOULEAU, M. SAVIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’exonérer de Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques ( TICPE) les véhicules affectés aux activités des associations de sécurité civile agréées ( par exemple La Croix rouge française, la Fédération française de sauvetage et de secourisme,...).

Reposant largement sur le bénévolat, elles manquent de moyens pour répondre aux nombreuses sollicitations dont elles font l’objet de la part des pouvoirs publics, des collectivités locales ou des organisateurs d’événements. Au-delà de leurs ressources propres, elles bénéficient de subventions publiques mais l’évolution de celles-ci ne permet pas de répondre aux besoins croissants. Ces associations subissent également la disparation de la réserve parlementaire.

Aussi, cet amendement propose de mieux les soutenir dans l’exercice de leur missions en les exonérant de TICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1004 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Composantes essentielles de notre sécurité civile au sein des territoires ruraux, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Aussi, afin de favoriser leur développement comme véritable socles de notre dispositif de secours, il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle.

Il est donc nécessaire qu’ils puissent orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement et qu’ils bénéficient, à l’instar de nombreuses professions, de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

C’est pourquoi, le présent amendement vise à exonérer les SDIS de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 15 quater vers après l'article 15).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-41 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PERRIN, RIETMANN et BAS, Mme PUISSAT, MM. BONNE, BONNEAU et LONGEOT, Mmes CHAUVIN et RICHER, MM. REGNARD et Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. MIZZON et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, M. BAZIN, Mme DUMONT, MM. SOMON, HUGONET, JOYANDET et CHAIZE, Mmes BERTHET, Marie MERCIER, THOMAS et PLUCHET, MM. LAMÉNIE, COURTIAL et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, VOGEL et MOUILLER, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ, GARRIAUD-MAYLAM, DREXLER, RAIMOND-PAVERO et CHAIN-LARCHÉ, M. CALVET, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et BILLON, M. BOUCHET, Mmes PETRUS et BONFANTI-DOSSAT, M. DUPLOMB, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. CIGOLOTTI, Mmes Frédérique GERBAUD et de LA PROVÔTÉ, M. SAVIN, Mme JOSEPH, MM. SIDO, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, SAUTAREL, HOUPERT, PELLEVAT, LONGUET, PIEDNOIR, CHARON, ANGLARS et MEURANT, Mmes GRUNY et DUMAS, M. BONHOMME, Mme DI FOLCO et MM. GREMILLET, DUFFOURG et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un article 265... ainsi rédigé :

« Art. 265.... – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent obtenir pour leurs véhicules, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Ce remboursement est calculé, au choix : 

« a) En appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce service, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« b) En appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce service, dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. »

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole (TICPE) utilisé pour les interventions des véhicules des sapeurs-pompiers.

Ce remboursement existe déjà pour les services de transports publics routier en commun de voyageur : les sapeurs-pompiers concourant à l’exécution d’un service public vital, il semble cohérent qu’ils puissent également en bénéficier et ce, afin de favoriser leurs dépenses d'investissement grâce au redéploiement de ces crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1182 rect.

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la vingt-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Carburant des navires utilisés pour le transport de passagers en haute mer

17 quater

Hectolitre

18,82

 » ;

2° À la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires mentionnés à la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exonération de taxe intérieure sur les produits énergétiques pour les paquebots de croisière. Il s’agit en effet d’une niche fiscale nuisible pour le climat, mais aussi génératrice d’externalités négatives fortes pour les riverains des ports, avec des incidences pour la santé publique et l’environnement.

Cet amendement ne concerne pas les navires utilisés pour les besoins des autorités publiques, comme le précise déjà l’article 265 bis du code des douanes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 14 ter vers après l'article 15).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1185

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


 Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Comme carburant ou combustible à bord des navires dont les propriétaires ou les locataires sont des associations d’intérêt général ou d’utilité publique, dans le cadre de l’exercice des missions réalisées par ces dernières. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux ONG qui travaillent en mer et sont reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique, de bénéficier d’un coup de pouce fiscal en les exonérant de TICPE, au même titre que les navires de pêche et les croisiéristes.

Actuellement cette exonération bénéficie aux navires de pêche ou aux croisiéristes et aux autorités publiques qui utilisent des navires dans le cadre d’une mission de service publique. Mais elle ne bénéficie paradoxalement pas aux ONG qui luttent contre le braconnage en mer ou œuvrent à la dépollution maritime.

Il s’agit donc d’une mesure d’équité pour soutenir les ONG d’utilité publique qui travaillent en mer, notamment pour la biodiversité, au même titre que les navires de pêche et les croisiéristes en attendant plus largement la suppression de cette niche fiscale.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-65

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 50 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 70 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 30 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 50 % s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 2 du I du présent article, ou à 70 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa dudit 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le suramortissement pour l’acquisition de véhicules poids lourds moins polluants prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts existe depuis 2016 pour les véhicules utilisant du gaz naturel, du biométhane carburant et du carburant ED95. Il a été étendu en 2019 aux véhicules utilisant l’énergie électrique ou l’hydrogène et en 2020 aux véhicules utilisant le carburant B100.

Le montant que les entreprises peuvent déduire de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur le revenu correspond actuellement à 20 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes.

Le présent amendement vise à relever ces différents taux de déduction à 30 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 70 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 50 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes.

Ce renforcement du suramortissement pour l’achat de poids lourds moins polluants serait valable uniquement en cas d’acquisition entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, afin d’en concentrer les effets dans le temps.

Cette mesure vise plusieurs objectifs.

Il s’agit tout d'abord de soutenir le secteur du transport routier de marchandises, composé en majorité de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME) dont certaines ont beaucoup pâti des conséquences du confinement rendu nécessaire par la pandémie de covid-19 et de la lente reprise de l'activité économique. Les entreprises de transport travaillant pour l’industrie automobile, pour les travaux publics ou encore la restauration ont en particulier connu un arrêt brutal de leur activité.

En outre, les mesures sanitaires obligatoires pour la poursuite de l’activité (gel nettoyant, lingettes, masques, gants, visières, etc.) représentent un coût moyen de 13 euros par jour et par véhicule, soit 2,5 % du prix de revient, selon le Conseil national routier (CNR).

Ensuite, le renforcement du suramortissement poids lourds a également pour objet d’accélérer la transition énergétique du transport routier de marchandises.

Comme le rappelle le Haut Conseil pour le Climat dans son rapport de juillet 2020, les transports représentent 30,6 % des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. 22 % des émissions du secteur sont dues aux poids lourds, lesquels utilisent encore très majoritairement une motorisation diesel.

Accompagner vigoureusement les entreprises dans l’achat de véhicules poids lourds utilisant des énergies plus vertueuses constitue donc une priorité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, lequel a dépassé de 8,1 % pour la période 2015-2018 son budget carbone prévu dans la stratégie nationale bas carbone.

Enfin, le renforcement temporaire du suramortissement poids lourds est de nature à soutenir l’activité des constructeurs qui proposent des véhicules plus verts.

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-499 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BIZET, BASCHER, Étienne BLANC, BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, CHAIZE, CHATILLON, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GRAND et GREMILLET, Mmes GRUNY, JACQUES et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LONGUET et MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON, PACCAUD et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SAVARY, SOL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies …. ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes et les inciter à s’engager résolument dans la transition énergétique de leur flotte, en optant pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

Lors des Assises nationales du transport aérien qui se sont achevées en mars dernier, la ministre de la Transition écologique et solidaire a présenté la Stratégie nationale pour le transport aérien, qui prévoit notamment, dans le cadre du développement durable de l’aviation et du maintien de sa compétitivité à l’échelle internationale, d’accélérer la décarbonation du transport aérien. Malgré la prévision de croissance du trafic aérien mondial de 5% par an, l’objectif est ainsi de stabiliser les émissions nettes mondiales de carbone provenant de l’aviation internationale au même niveau à partir de 2020 grâce en particulier au dispositif mondial, universel et contraignant, de maîtrise des émissions de CO2 au travers du « Programme de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale » ("Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)").

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, en particulier lors de ces derniers mois, afin de favoriser la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes. En effet, en l’état actuel de l’industrie aéronautique, la voie la plus pertinente repose sur le soutien au renouvellement de flotte actuelle par des avions de dernière génération procurant un saut technologique significatif en matière d’efficacité énergétique.

Le dispositif proposé s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, voté lors de la loi de finances pour 2019 (art. 56). Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonné à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-66

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. 

« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du transport aérien est l'un de ceux qui a payé le plus lourd tribut économique à la crise provoquée par la pandémie de covid-19. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), les compagnies aériennes devraient perdre 84 milliards d’euros en 2020 et 15 milliards d’euros en 2021. Un retour éventuel à la croissance d’avant-crise n’est pas envisagé avant 2023 ou 2024.

En France, l’État est intervenu pour aider massivement le groupe Air France KLM avec 7 milliards d’euros de prêts (3 milliards d’euros de prêt actionnaire, 4 milliards d’euros de prêts bancaires garantis par l’État), auxquels se sont ajoutés 3,4 milliards d’euros de prêts soutenus par l’État néerlandais (1 milliard d’euros de prêt direct par l’État, 2,4 milliards d’euros de prêts bancaires garantis).

En contrepartie, l’État a demandé à la compagnie des engagements environnementaux forts, dans le but de réduire de 50 % les émissions de dioxyde de carbone de ses vols métropolitains à la fin de l’année 2024.

Ainsi que l’a indiqué le ministre de l’économie, Air France devra « drastiquement réduire » ses vols intérieurs dès lors qu’il existe une alternative ferroviaire de moins de deux heures et demie (ce qui est le cas de Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Rennes ou bien encore Paris-Nantes). Seuls seraient maintenus les vols destinés à alimenter les « hubs » de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

L’entreprise va également devoir accélérer le renouvellement de sa flotte afin d’acquérir des avions moins polluants.

Dans cette optique, le présent amendement vise à encourager l’achat de ces nouveaux avions par Air France et par les autres compagnies exerçant leur activité en France. Il a également pour objectif de renforcer le soutien de l’État à la filière aéronautique, en complément du plan annoncé par le Gouvernement le 8 juin 2020.

Dans cette perspective, il propose d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes désireuses de s’engager résolument dans la transition énergétique de leur flotte. Cette aide leur sera accessible si elles optent pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. C’est le cas notamment des Airbus A350 sur le long courrier et des Airbus A220 sur le moyen-courrier.

Le dispositif proposé s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts. Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2022 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux seconds.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur, à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonné à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-450

17 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est supprimé ;

2° À la deuxième et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond, pour l’heure fixé à 100 000 euros, de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, afin de favoriser le renouvellement de la flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires, et donc moins polluants.

La limitation de cette exonération à 100 000 euros constitue une exception par rapport à d’autres États européens (Allemagne, Pays-Bas, Belgique), dans lesquels le régime d’exonération ne prévoit pas de plafond.

Le présent amendement vise donc à améliorer la compétitivité du transport fluvial face à la concurrence européenne d’une part et face à la route d’autre part, dans une logique de report modal vers la voie d’eau.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1202 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. PATRIAT, RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises.

Cette disposition est d'une grande importance pour le développement du transport fluvial de marchandise et va dans le sens de la politique de soutien du transport fluvial engagée par le gouvernement depuis plusieurs années qui porte enfin ses fruits avec une demande en très forte hausse jusqu’à la crise (le trafic fluvial de marchandises a augmenté de 10 % en 2019 par rapport à 2018).

En effet, la durée de vie très longue des bateaux et la faible perte de valeur vénale de ceux-ci entraînent, lors de leurs cessions, des montants de plus-values élevés. Le fait de pouvoir exonérer d'impôt sur les sociétés ces plus-values (plafonnée à 100 000€) est une mesure qui favorise le renouvellement de la cale et en particulier l'investissement dans de nouvelles unités plus performantes au plan environnemental ou disposant d’une cale plus importante.

Ce dispositif d'exonération des plus-values de cession existe dans les autres Etats européens concernés par le transport fluvial (la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas), mais qui ne prévoient pas de plafond au sein de leurs régimes d’exonération. L’alignement du régime français aurait pour pour effet d'aligner les conditions de concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens qui bénéficient d'une exonération des plus-values non plafonnée, dans la perspective de la construction du canal Seine nord Europe qui nécessitera que les entreprises de transport fluvial françaises puissent jouer à armes égales avec leurs voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1203

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. PATRIAT, RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : «  200 000 € »

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises.

Cette disposition est d'une grande importance pour le développement du transport fluvial de marchandise et va dans le sens de la politique de soutien du transport fluvial engagée par le gouvernement depuis plusieurs années qui porte enfin ses fruits avec une demande en très forte hausse jusqu’à la crise (le trafic fluvial de marchandises a augmenté de 10 % en 2019 par rapport à 2018).

En effet, la durée de vie très longue des bateaux et la faible perte de valeur vénale de ceux-ci entraînent, lors de leurs cessions, des montants de plus-values élevés. Le fait de pouvoir exonérer d'impôt sur les sociétés ces plus-values (plafonnée à 100 000€) est une mesure qui favorise le renouvellement de la cale et en particulier l'investissement dans de nouvelles unités plus performantes au plan environnemental ou disposant d’une cale plus importante.

Ce dispositif d'exonération des plus-values de cession existe dans les autres Etats européens concernés par le transport fluvial (la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas), mais qui ne prévoient pas de plafond au sein de leurs régimes d’exonération. L’alignement du régime français aurait pour pour effet d'aligner les conditions de concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens qui bénéficient d'une exonération des plus-values non plafonnée, dans la perspective de la construction du canal Seine nord Europe qui nécessitera que les entreprises de transport fluvial françaises puissent jouer à armes égales avec leurs voisins européens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-730

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. JACQUIN et Patrice JOLY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « et privé » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 du VI est ainsi rédigé :

« 

Destination finale du passager

Classe économique

Classe affaire

Aviation d’affaires et transport aérien privé

La France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse et tout vol inférieur à 2000 km

Taux de la taxe de solidarité + 30 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 180 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 360 € d’éco contribution

Vols supérieurs à 2 000 km

Taux de la taxe de solidarité + 60 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 400 € d’éco contribution

Taux de la taxe de solidarité + 1 200 € d’éco contribution

».

Objet

Alors qu’il est plus que jamais nécessaire d’agir pour lutter contre le changement climatique et répondre à l’urgence écologique, l’auteur de l’amendement propose de créer une éco-contribution kilométrique sur le modèle de celle proposée par les 150 citoyens de la convention citoyenne pour le climat.

Ils justifiaient l’introduction de cette mesure par la nécessité de mettre davantage à contribution le secteur aérien alors même qu’il bénéficie « de nombreuses exonérations, sur les taxes sur les carburants et la TVA, qui encouragent ce mode de transport. Une éco-contribution a été créée en 2019, mais son montant est bien trop faible pour avoir un effet dissuasif. L’objectif de cette proposition est d’augmenter l’éco-contribution afin de mieux refléter les dommages environnementaux générés par l’aviation.

L’éco-contribution prévue dans le projet de Loi de Finance 2020 se situe entre 1,50 € par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique et 18 € pour un vol hors UE en classe affaire.

Cet amendement inclue également l’aviation privé dans le produit de cette contribution, alors qu’elle en était jusqu’à présent exonérer. Il s’agit ni plus ni moins que d’un amendement de cohérence pour que ce soit l’ensemble des transports aériens qui soient impactés et mobilisés.

Les citoyens ont estimé que cette taxe « devrait représenter 180 millions d’euros de recettes fiscales » tout en rappelant « que l’exonération fiscale sur le kérosène représente 7,2 milliards d’euros par an ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-938 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mme PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 

Destination finale du passager : 

Usage d’un jet privé

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Passager bénéficiant du service minimum (autre passager)

- Destination à moins de 2200km (la France, 

un autre État membre de l’Union européenne, 

un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, 

la Confédération suisse) 

720

180

30

- Destination à plus de 2200 km (autres États)

2400

400

60

 » ;

2° Au premier alinéa du 6, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 81 € » et le montant : « 1,5 € » est remplacé par le montant : « 15,5 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement prévoit de fixer des niveaux de taxe sur les billets d’avion réévalués pour permettre de remédier aux exonérations de taxe dont bénéficie le secteur aérien sur le kérosène. Il permet également de réduire la concurrence déloyale des compagnies aériennes low-cost par rapport aux compagnies nationales.

 Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à son introduction, à 30€, pour chaque passager embarqué pour une destination à moins de 2200km (France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) et 60€, pour chaque passager embarqué pour une destination à plus de 2200km.

 Ces tarifs sont portés, respectivement, à 180 et 400€ pour un vol national européen et un vol international, lorsque le passager est en classe affaires.

 Ces tarifs sont portés, respectivement, à 360 et 1200€ pour un vol national européen et un vol international, lorsque le passager a recours à un avion dit « d’aviation d’affaires » tels que les jets privés. L’ajout d’une tranche supplémentaire concernant l’aviation d’affaire se justifie du fait d’une empreinte carbone par passager supérieure au reste des vols. Pour cette catégorie le tarif est applicable pour l’avion et non pas par personne.

 Cet amendement provient de la proposition SD-E1 faite par la Conventionne citoyenne pour le climat comprenant l’augmentation des tarifs de la taxe sur les billets d’avion, l’ajout d’une tranche concernant l’aviation d’affaires et la modification du critère de destination, sur laquelle le Président de la République s’est lui-même engagé en juin dernier.

 Afin de renforcer l’efficacité de cette taxe, il semble plus pertinent de prendre en compte la distance parcourue en avion plutôt que de prendre seulement en compte le pays de destination en faisant une simple différenciation UE/hors-UE comme c’est le cas aujourd’hui. Le critère de 2200km a donc été choisi pour être plus englobant, en incluant notamment les pays du Maghreb dans le tarif minimal.

 Soulignons aussi que d’autres pays ont déjà mis en place des niveaux de taxe bien supérieurs à celle mise en place par le gouvernement l’année passée, tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni. 

 Afin de renforcer l'efficacité environnementale, de la taxe et son acceptabilité, les ressources dégagées devraient être affectées à l’amélioration et l’accessibilité du transport ferroviaire, des transports en commun et du vélo. Il est nécessaire d’affecter une partie non négligeable des ressources de la taxe à l’accompagnement des salariés du secteur, des dispositifs publics de formation et de transition professionnelles étant nécessaires. La hausse du montant des taxes permet de dégager les marges de manœuvre nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-939

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

Destination finale du passager : 

Usage d’un jet privé

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Passager bénéficiant du service minimum (autre passager)

-la France, 

un autre État membre de l’Union européenne, 

un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, 

la Confédération suisse 

720

20,27

2,63

-autres États

2400

63, 27

7,51

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à corriger l'exonération d’éco-contribution concernant l'aviation d’affaires. Il s’agit de rendre le niveau d’éco-contribution plus cohérent avec les engagements pris par la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 720 et 2400€ pour un vol national européen et un vol international, lorsque le passager a recours à un avion dit « d’aviation d’affaires » tels que les jets privés. L’ajout d’une tranche supplémentaire concernant l’aviation d’affaires se justifie du fait d’une empreinte carbone par passager supérieure au reste des vols. Pour cette catégorie le tarif est applicable pour l’avion et non pas par personne.

L’ajout de de cette tranche supplémentaire permet de dégager des recettes qui pourront être affectées à l’accompagnement des salariés du secteur pour financer des dispositifs publics de formation et de transition professionnelles. 

Cet amendement fait écho à la proposition SD-E1 faite par la Convention citoyenne pour le climat qui comprend l’ajout d’une tranche concernant l’aviation d'affaires sur laquelle le Président de la République s’est lui-même engagé en juin dernier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-469 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mmes Valérie BOYER et GRUNY, M. PACCAUD, Mmes GOY-CHAVENT, DUMAS, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, CHARON et VOGEL, Mme DEROMEDI, MM. MILON, MEURANT, GENET, Étienne BLANC, BASCHER et BRISSON, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS et MM. SAVARY et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien public » ;

3° Au VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

2° Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

3° Au début du premier alinéa du 2 du II, sont insérés les mots : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien » ;

4° À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

5° Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de la TVA sur les taxes perçues sur les billets de transport aérien est particulièrement pénalisante dès lors que les taxes applicables dans le cadre d’un transport de personne domestique soumis à la TVA peut représenter 30 % du montant de la prestation et que la TVA ainsi augmentée n’est jamais déductible, soit en raison de la qualité de consommateur final du passager, soit en raison d’une exclusion spécifique du droit à déduction lorsque l’acquéreur du billet est une entreprise.. Par ailleurs, cet effet a été renforcé par l’augmentation du taux de la TVA qui a été, en pratique, doublé par des hausses successives en 2012 et 2014.

Le présent amendement vise à préciser la notion de redevable des taxes mentionnées aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts. En effet, l’entreprise de transport aérien est le collecteur de la taxe acquittée en sus par le passager transporté ou le client qui fait transporter du fret. La compagnie collecte et déclare la taxe ainsi perçue sans que cette dernière ne constitue le prix du service rendu. Cette rédaction permet également de clarifier mutatis mutandis la détermination de l’assiette de la TVA applicable au service de transport et pour les compagnies à pouvoir écarter le montant des taxes ainsi perçues par les compagnies de l’assiette de la TVA applicable au service de transport.

Cette mesure étudiée dans le cadre des assises du transport aérien et portée par les compagnies aériennes représente un gain de compétitivité non négligeable pour le transport aérien national, dans un contexte devenu très délicat.

En effet, la crise sanitaire a gravement impacté le secteur aérien et en premier lieu les compagnies aériennes qui ont enregistré une baisse dramatique de leur chiffre d’affaires et des pertes d’exploitation historiques suite au quasi-arrêt des liaisons aériennes. En effet, au plus fort de la crise, pendant la période de confinement, moins de 5 % des vols étaient effectués.

Depuis, l’activité n’a pas repris et reste à des niveaux particulièrement faibles et les perspectives pour la fin d’année 2020 et l’année 2021 sont très mauvaises et font craindre des conséquences économiques et sociales dramatiques pour le secteur.

Dans ce contexte, c’est tout simplement la survie des compagnies aériennes qui est posée à moyen terme. Il est ainsi nécessaire de leur donner les moyens de remonter la pente et de retrouver une santé économique progressivement, notamment via des allègement de la fiscalité, comme proposée ici.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-500 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, CHAIZE, CHATILLON, de LEGGE et de NICOLAY, Mme DEMAS, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GRAND et GREMILLET, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. LONGUET et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien public » ;

3° Au VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

2° Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

3° Au début du premier alinéa du 2 du II, sont insérés les mots : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien » ;

4° À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

5° Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de la TVA sur les taxes perçues sur les billets de transport aérien est particulièrement pénalisante dès lors que les taxes applicables dans le cadre d’un transport de personne domestique soumis à la TVA peut représenter 30% du montant de la prestation et que la TVA ainsi augmentée n’est jamais déductible, soit en raison de la qualité de consommateur final du passager, soit en raison d’une exclusion spécifique du droit à déduction lorsque l’acquéreur du billet est une entreprise.. Par ailleurs, cet effet a été renforcé par l’augmentation du taux de la TVA qui a été, en pratique, doublé par des hausses successives en 2012 et 2014.

Le présent amendement vise à préciser la notion de redevable des taxes mentionnées aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts. En effet, l'entreprise de transport aérien est le collecteur de la taxe acquittée en sus par le passager transporté ou le client qui fait transporter du fret. La compagnie collecte et déclare la taxe ainsi perçue sans que cette dernière ne constitue le prix du service rendu. Cette rédaction permet également de clarifier mutatis mutandis la détermination de l’assiette de la TVA applicable au service de transport et pour les compagnies à pouvoir écarter le montant des taxes ainsi perçues par les compagnies de l'assiette de la TVA applicable au service de transport. 

Cette mesure étudiée dans le cadre des assises du transport aérien et portée par les compagnies aériennes représente un gain de compétitivité non négligeable pour le transport aérien national, dans un contexte devenu très délicat.

En effet, la crise sanitaire a gravement impacté le secteur aérien et en premier lieu les compagnies aériennes qui ont enregistré une baisse dramatique de leur chiffre d’affaires et des pertes d’exploitation historiques suite au quasi-arrêt des liaisons aériennes. En effet, au plus fort de la crise, pendant la période de confinement, moins de 5% des vols étaient effectués.

Depuis, l’activité n’a pas repris et reste à des niveaux particulièrement faibles et les perspectives pour la fin d’année 2020 et l’année 2021 sont très mauvaises et font craindre des conséquences économiques et sociales dramatiques pour le secteur.

Dans ce contexte, c’est tout simplement la survie des compagnies aériennes qui est posée à moyen terme. Il est ainsi nécessaire de leur donner les moyens de remonter la pente et de retrouver une santé économique progressivement, notamment via des allègements de la fiscalité, comme proposée ici.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-774 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, Jean-Michel ARNAUD et PRINCE, Mme BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. LEVI, Mme LÉTARD, MM. LE NAY et Pascal MARTIN, Mmes de LA PROVÔTÉ, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VERMEILLET et M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien public » ;

3° Au VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».

II. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

2° Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

3° Au début du premier alinéa du 2 du II, sont insérés les mots : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien » ;

4° À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

5° Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de la TVA sur les taxes perçues sur les billets de transport aérien est particulièrement pénalisante dès lors que les taxes applicables dans le cadre d’un transport de personne domestique soumis à la TVA peut représenter 30% du montant de la prestation et que la TVA ainsi augmentée n’est jamais déductible, soit en raison de la qualité de consommateur final du passager, soit en raison d’une exclusion spécifique du droit à déduction lorsque l’acquéreur du billet est une entreprise.. Par ailleurs, cet effet a été renforcé par l’augmentation du taux de la TVA qui a été, en pratique, doublé par des hausses successives en 2012 et 2014.

Le présent amendement vise à préciser la notion de redevable des taxes mentionnées aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts. En effet, l'entreprise de transport aérien est le collecteur de la taxe acquittée en sus par le passager transporté ou le client qui fait transporter du fret. La compagnie collecte et déclare la taxe ainsi perçue sans que cette dernière ne constitue le prix du service rendu. Cette rédaction permet également de clarifier mutatis mutandis la détermination de l’assiette de la TVA applicable au service de transport et pour les compagnies à pouvoir écarter le montant des taxes ainsi perçues par les compagnies de l'assiette de la TVA applicable au service de transport. 

Cette mesure étudiée dans le cadre des assises du transport aérien et portée par les compagnies aériennes représente un gain de compétitivité non négligeable pour le transport aérien national, dans un contexte devenu très délicat. 

En effet, la crise sanitaire a gravement impacté le secteur aérien et en premier lieu les compagnies aériennes qui ont enregistré une baisse dramatique de leur chiffre d’affaires et des pertes d’exploitation historiques suite au quasi-arrêt des liaisons aériennes. En effet, au plus fort de la crise, pendant la période de confinement, moins de 5% des vols étaient effectués.

Depuis, l’activité n’a pas repris et reste à des niveaux particulièrement faibles et les perspectives pour la fin d’année 2020 et l’année 2021 sont très mauvaises et font craindre des conséquences économiques et sociales dramatiques pour le secteur.

Dans ce contexte, c’est tout simplement la survie des compagnies aériennes qui est posée à moyen terme. Il est ainsi nécessaire de leur donner les moyens de remonter la pente et de retrouver une santé économique progressivement, notamment via des allègement de la fiscalité, comme proposée ici. Il est à souligner que cette mesure avait déjà été adoptée par le Sénat l'année dernière à mon initiative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-932

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus par les poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus ;

« - 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Les quatrième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Objet

L’abandon de l’écotaxe Poids lourds en 2014 représente des milliards d’euros perdus au détriment des particuliers et des collectivités territoriales, avec des conséquences majeures au niveau environnemental, social et sanitaire. Cet abandon coûteux a fait perdre à l’AFITF une ressource pérenne d’un milliard d’euros annuels. La compensation de cette perte de ressource n’a été que partielle, avec l’affectation d’une partie de la TICPE au budget de l’AFITF (à hauteur de 400 millions annuels).

Cet amendement vise donc à moduler une taxe déjà existante pour instaurer une contribution du transport routier de marchandises au financement de l’AFITF, tel que c’était prévu avec la mise en œuvre de l’écotaxe.

La taxe de l’article 302 bis du code général des impôts, nommée « taxe d’aménagement du territoire », est due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Cet amendement propose pour les poids lourds autocars et véhicules assimilés à 3 essieux et plus (classe 4) un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules. Ce coefficient correspond à celui appliqué sur les péages pour ces véhicules par rapport aux véhicules légers (classe 1).

Cette mesure permettra de faire contribuer également  les pavillons étrangers au financement de l’infrastructure de transport. La recette supplémentaire escomptée est de 250 millions d’euros affectée au budget de l’AFITF.

Cet amendement permet de répondre au souhait exprimé dans le rapport annexé à la Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, de trouver « une ressource complémentaire pour atteindre les objectifs de la présente programmation ».

Le présent amendement vise, par ailleurs, à supprimer la disposition visant à plafonner les recettes de cette taxe affectées à l’AFITF.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-253

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 kilomètres parcourus. La taxe s’applique à partir du cent cinquantième kilomètre parcouru. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes pour les poids lourds de façon à rehausser le prix des péages pour les poids lourds et générer une recette de l’ordre de 250 millions d’euros utile à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.

En fixant le montant de la taxe sur une base progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus, applicable uniquement à partir du 150ème km (pour ne pas défavoriser les circuits courts), les transporteurs seraient ainsi incités à diminuer les distances de transport et/ou à privilégier des modes de transports alternatifs, comme le train ou le fluvial.

Ce dispositif remplacerait celui proposé par le Gouvernement à l’article 19, qui a l’inconvénient majeur de s’appliquer (puisqu’il touche à la consommation de carburant) dès le premier kilomètre.

L'auteur de l'amendement demande en parallèle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour octroyer aux maires et aux présidents d’EPCI dotés de la compétence adéquate, dont le territoire de la commune ou de l’EPCI est situé à une certaine distance d’une autoroute à péage (inférieure à 50km par exemple), le pouvoir d’établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI afin de lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière générées par le trafic des poids lourds.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-252

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de base de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) portant sur l’activité des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), telle qu’elle est établie à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

La TAT est un apport essentiel au compte d’affectation spéciale aux services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ainsi qu’au budget de l’agence pour le financement des infrastructures de transports de France (AFITF) dont elle est la deuxième ressource, représentant en 2019 environ 21,2 % de ses recettes. Sa vocation est de permettre une contribution des SCA au financement de moyens et infrastructures de transport non-autoroutiers, dans une logique de péréquation.

La TAT doit aujourd’hui se doter clairement d’un objectif sous-jacent de décarbonation des transports.

L’affectation de la taxe au financement d’alternatives au transport routier répond déjà à une telle logique. La TAT pourrait cependant également adopter une nouvelle logique d’internalisation des externalités négatives du transport autoroutier et suivre une trajectoire haussière pour mieux en refléter le coût de ces externalités : pollutions locales, usure des voies annexes desservant les autoroutes, incitation à l’usage du transport routier -source de 28,5 % des émissions de de gaz à effet de serre en France en 2017.

La baisse des impôts de production conduit de surcroît à la réduction de la charge fiscale supportée par les concessionnaires autoroutiers. La hausse envisagée du taux de base de la TAT de 1,18 € par millier de kilomètres parcourus pour atteindre une valeur de 8,50 € représente un surplus de recettes fiscales d’environ 103 millions d’euros annuels. En raison de son caractère raisonnable et dans le contexte fiscal, cette hausse pourrait être prise en charge par les concessionnaires sans modifier l’équilibre économique des contrats. Elle est en effet de nature à maintenir un gain fiscal net des SCA à l’issue de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés, tout en garantissant un utile surplus de ressources publiques affectées à des objectifs de politique publique prioritaires dans la perspective de la transition écologique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1218

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe de l’article 302 bis ZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

 Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’AFITF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-928

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 10,98 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe de l’article 302 bis ZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe augmenté de 50% par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’AFITF.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-320 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, JANSSENS et CADIC, Mmes DOINEAU, BILLON, VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, CANEVET et LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. CAZABONNE, Mme GATEL et MM. Stéphane DEMILLY et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, les mots : « de 70 % » sont supprimés.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu que, pour les années civiles postérieures à 2019, le tarif de la Taxe d’aménagement du territoire (TAT) de 7,32 euros par 1 000 kilomètres parcourus serait majoré de 70% de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre.

Cette hausse de la TAT avait été présentée à l'Assemblée nationale par le ministre de l'action et des comptes publics comme un moyen d'augmenter les ressources de l'Agence de financement des infrastructures des transports de France (AFITF). Le produit de la TAT était évalué à 628 millions d'euros en 2020 avant la crise sanitaire.

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les concessions autoroutières a pu estimer qu’une indexation sur l'inflation n’était pas de nature à modifier l'équilibre des contrats dès lors que l'augmentation annuelle des tarifs est supérieure à l'inflation et que ceux-ci augmenteraient de toute façon plus vite que la TAT.

Au regard de ces éléments rien ne justifie que la taxe due ne soit majorée qu’à hauteur de 70% de l’inflation. Le présent article vise donc à indexer le tarif de la TAT à hauteur de l’inflation, ni plus ni moins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-972 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 15 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 52,75 »

2° À compter du 1er janvier 2022, le montant : « 52,75 » est remplacé par le montant : « 60,02 »

3° À compter du 1er janvier 2023, le montant : « 60,02 » est remplacé par le montant : « 67,29 »

II. – Les 1°, 2° et 3° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates qu’ils prévoient.

Objet

Cet amendement propose un lissage sur trois ans de la hausse du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable à l'essence d'aviation utilisée pour l'aviation légère et sportive, compte tenu de l'ampleur de la hausse prévue. 

Il est également proposé d'affecter ce surplus de TICPE à la transition énergétique de l'aviation légère et sportive. 

L'aviation légère et sportive fait office de précurseur dans la transition énergétique du secteur aéronautique. Elle a aussi un rôle dans la formation des acteurs du secteur de l'aérien. 

Pourraient être envisagés notamment:

- une subvention de transition écologique vers l'avion à moteur électrique pour la formation au pilotage de début ;

- un bonus écologique pour les avions légers remotorisés avec un moteur thermique de nouvelle génération à faibles émissions (CO2 & sonore) ;

- une prime à la conversion pour remplacer des aéronefs légers anciens par des aéronefs de nouvelle génération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1236 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA, LEVI, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mmes BILLON, Catherine FOURNIER, de LA PROVÔTÉ et GUIDEZ, MM. CANEVET et LAFON, Mme SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, Jean-Michel ARNAUD et BONNECARRÈRE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHATILLON, DECOOL, RIETMANN et GREMILLET et Mmes de CIDRAC et BERTHET


ARTICLE 15 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 52,75 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le montant : « 52,75 » est remplacé par le montant : « 60,02 » ;

3° À compter du 1er janvier 2023, le montant : « 60,02 » est remplacé par le montant : « 67,29 » ;

II. – Les 1°, 2° et 3° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates qu’ils prévoient.

Objet

I - Il est proposé un lissage sur trois ans compte tenu de l’ampleur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable à l’essence d’aviation utilisée pour l’aviation légère et sportive.

II- Il est proposé d’affecter ce surplus de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) à la transition énergétique de l’aviation légère et sportive.

L'aviation légère et sportive fait office de précurseur dans la transition énergétique du secteur aéronautique. Elle a aussi un rôle dans la formation des acteurs du secteur de l’aérien.

Pourrait être ainsi envisagé notamment :

·         une subvention de transition écologique vers l’avion à moteur électrique pour la formation au pilotage de début,

·         un bonus écologique pour les avions légers remotorisés avec un moteur thermique de nouvelle génération à faibles émissions (Co2 & sonore),

·         une prime à la conversion pour remplacer des aéronefs légers anciens par des aéronefs de nouvelle génération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-776 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme LÉTARD, MM. LE NAY et DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, M. PRINCE, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VERMEILLET et M. CANEVET


ARTICLE 15 BIS


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le tarif : 

56,39

par le tarif :

52,79

II. – Alinéa 3

Remplacer le tarif : 

67,29

par le tarif :

59,99

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° À compter du 1er janvier 2023, le tarif : « 59,99 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

Objet

Cet amendement propose un lissage sur trois ans compte tenu de l’ampleur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable à l’essence d’aviation utilisée pour l’aviation légère et sportive.

En effet, l'article 15 bis du PLF consiste à taxer davantage le carburant pour « l’aviation de loisir». Il s’agit donc d’une taxe supplémentaire de l’ordre de 20 cents d’euros/litre, soit en moyenne un surcoût de près de 12 % par litre qui pénalise lourdement une activité dont l’utilité sociale est totalement méconnue.

Cette mesure est jugée brutale par les pratiquants de cette activité et ignore les efforts de ce secteur en matière d’avions électriques et de biodiversité. Nous proposons donc une graduation de l'augmentation de la taxation sur 3 ans. L'aviation légère et sportive fait office de précurseur dans la transition énergétique du secteur aéronautique. Elle a aussi un rôle dans la formation des acteurs du secteur de l’aérien.

S’il y a bien urgence à agir pour le climat, cette action doit être proportionnée, graduée et incitative pour permettre aux acteurs de l’aérien, et notamment aux aéroclubs, d’assurer cette mutation énergétique … c'est le sens de cette proposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-996 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 15 TER 


Rédiger ainsi cet article :

I. –Le II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est abrogé.

II. – Au premier alinéa du B du IV de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 1er juillet 2021 » et remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

III. – Le VII de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

2° Au B, la date « 31 décembre 2020 » est remplacée par « 30 juin 2021 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter de 6 mois (au 1er janvier 2022) l’augmentation de TICPE prévue pour le GNR utilisé sous condition d’emploi dans le secteur des travaux publics.

Le maintien du taux réduit de TICPE en 2021 se justifie pleinement par la crise économique qui frappe actuellement le monde économique, et en particulier les entreprises de travaux publics.  Le chiffre d’affaires du secteur sera de -15% en moyenne à la fin de l’année, sans aucun signe de reprise pour le début de l’année 2021, compte-tenu de l’effondrement des appels d’offres des collectivités locales, de l’ordre de -40% depuis le début de l’année 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 ter vers l'article 15 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-688 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES


ARTICLE 15 TER 


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du 2° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, après le mot : « portuaire », sont insérés les mots : « et réparation navale ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux activités de réparation navale un même tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) que celui prévu pour les activités de manutention portuaire.

En effet, les contraintes techniques et économiques de ces deux secteurs d’activité sont très proches.

Ce faisant, il fait suite à une disposition similaire adoptée en ce sens par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1186 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. CAPUS et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 15 TER 


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est modifié comme suit :

1° Le b du 2° et les 3°, 4° et 5° du III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du B du IV, la date : « 1er juillet 2021 » et remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

.... – Le VII de l’article 60 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

2° Au premier alinéa du B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter de 6 mois, du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022, l’augmentation de TICPE prévue pour le GNR utilisé sous condition d’emploi dans le secteur des travaux publics.

Cette augmentation a déjà fait l’objet de multiples reports afin de tenir compte des difficultés importantes qu'elles impliquent pour les entreprises du secteur. 

Initialement annoncée au 1er janvier 2019 en pleine crise des gilets jaunes, puis de manière progressive entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2022, l’augmentation de la TICPE en une seule fois sur le GNR a finalement été reportée au 1er juillet 2021 à l’occasion du deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020.

Le maintien du taux réduit de TICPE en 2021 se justifie pleinement par la crise économique qui frappe actuellement le monde économique, et en particulier les entreprises de travaux publics. Le chiffre d’affaires du secteur sera de -15% en moyenne à la fin de l’année, sans aucun signe de reprise pour le début de l’année 2021, compte-tenu de l’effondrement des appels d’offres des collectivités locales, de l’ordre de -40% depuis le début de l’année 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 ter vers l'article 15 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-995 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 15 TER 


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les I, II, III, V, VI, VII, VIII et IX de l’article 60 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’augmentation de TICPE prévue sur le Gazole Non Routier par la loi du finances pour 2020.

Le maintien du taux réduit de TICPE se justifie pleinement par la crise qui frappe actuellement le monde économique, et en particulier les entreprises de travaux publics.  Le chiffre d’affaires du secteur sera de -15% en moyenne à la fin de l’année, sans aucun signe de reprise pour le début de l’année 2021, compte-tenu de l’effondrement des appels d’offres des collectivités locales, de l’ordre de -40% depuis le début de l’année 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 ter vers l'article 15 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-689 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS et MM. CAMBON, DUPLOMB et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER 


Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 euros ».

II. – Le I est applicable à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter, au 1er janvier 2022, l’application de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) dont disposent les transporteurs routiers de marchandises.

Selon les éléments d’évaluation du projet de loi de finances pour 2021, la diminution de ce remboursement représente une charge fiscale pour les entreprises de 140 M d’euros en 2021.

Ce faisant, l’amendement fait suite à une disposition similaire adoptée en ce sens par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-687 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, PERRIN, BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. CAMBON, MEURANT et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER 


Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au C et D du III, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° , au b du 2° et au 3° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

b) Au a du 2° et au 3° , la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A et au 2° du B, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la prochaine modification de tarif » sont remplacés par les mots : « en 2022 » ;

c) À la fin du 1° du même B, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter, du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022, l’entrée en vigueur de la suppression du tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) applicable aux carburants « sous conditions d’emploi ».

Il a été adopté sous une forme similaire par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020.

Selon les éléments d’évaluation du projet de loi de finances pour 2021, la suppression du tarif réduit de TICPE sur les carburants « sous condition d’emploi » représente un alourdissement fiscal pour les entreprises de 600 M d’euros en 2021.

Or le contexte de crise que nous connaissons impose de ne pas ajouter de charges fiscales aux contraintes économiques.

Les taxes intérieures de consommation sur l’énergie fossile et la TVA de 20% sur la fiscalité énergétique s’élèvent déjà à 47,03 Mds d’euros en 2018, soit 2,3% du PIB.

Cela représente un désavantage compétitif pour les entreprises, la France étant classée au 1er rang des grands pays européens en termes de taxation implicite de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-534 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LOZACH et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER 


Après l'article 15 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du II est abrogé ;

2° Au dernier alinéa du B du IV, la référence : « , 2° » est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le principe d’une liste de matériels classés selon leurs caractéristiques pour déterminer la taxation du carburant utilisé.

La loi de finances pour 2020 avait mis en place deux dispositifs, destinés à entrer en vigueur le 1er juillet 2021 :

- un registre de suivi, afin de s’assurer que le carburant employé pour les travaux non agricoles ou forestiers bénéficie de la fiscalité adéquate ;

- une liste de matériels réputés être utilisés exclusivement pour des travaux non agricoles ou forestiers.

Le registre fait l’objet d’un amendement distinct.

L’objet de la liste est de faire peser, sur le matériel listé, une présomption d’usage non agricole ou forestier, en raison des caractéristiques du matériel.

Les travaux d’élaboration de cette liste n’ont toujours pas abouti à ce jour en raison de l’incongruité de son objet : un matériel, en tant que tel, ne peut présumer, par ses seules caractéristiques, de l’usage qui en sera fait.

C’est la raison pour laquelle, la taxation des carburants, conformément à l’article 8 de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, s’est toujours attachée à l’usage qui était fait du matériel, et non aux caractéristiques du matériel.

A titre d’illustration, le carburant utilisé dans un tracteur agricole, pour le transport de matière agricole en dehors de l’activité de récolte, n’est pas éligible à l’emploi de gazole non routier (GNR), et nécessite donc l’emploi de gazole blanc.

A l’inverse, le carburant utilisé par une minipelle dans le cadre de travaux forestiers peut bénéficier de l’emploi du GNR, et demain du « gazole agricole ».

Le concept même de cette liste est contraire au principe de droit communautaire « un usage, une taxation ».

Enfin, si une fraude est avérée, c’est-à-dire si l’usage effectif du matériel n’est ni agricole ni forestier, malgré l’emploi de gazole agricole, la détermination de l’assiette de la sanction, visant à rétablir un même niveau de charges entre le fraudeur et les entreprises concurrentes, nécessitera l’examen des factures de prestations non agricoles, pour déterminer le volume de carburant qui a bénéficié indûment d’un taux réduit de taxation. C’est donc à l’échelle des factures que le véritable contrôle va porter, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Il apparaît donc superflu et contraire aux dispositions communautaires d’instaurer une telle liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-9 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Étienne BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et SAVIN, Mmes BERTHET et LASSARADE, M. CARDOUX, Mme PRIMAS et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER 


Après l'article 15 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après les mots : « entreprises de bâtiment et de travaux publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 39 decies F du code général des impôts prévoit deux déductions exceptionnelles favorisant l'acquisition d'engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier (GNR) :

- celle prévue au I de l'article 39 decies F du CGI s’applique aux engins non routiers qui utilisent certains carburants propres ;

- celle prévue au II de l'article 39 decies F du CGI s'applique aux engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement UE 2016/1628 du 14 septembre 2016, acquis en remplacement d'un matériel de plus de cinq ans qui était utilisé pour le même usage.

Si la déduction prévue au I. bénéficie bien aux entreprises produisant des substances minérales solides, celle prévue au II. ne bénéficie pas à celles produisant des substances minérales solides mais bénéficie, en revanche, aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, alors que les caractéristiques et usages des engins employés dans ces deux secteurs d’activités sont les mêmes et que certaines de leurs entreprises y exercent indifféremment.

Le présent amendement vise donc à étendre aux entreprises produisant des substances minérales solides la déduction prévue au II. de l’article 39 decies F du CGI de manière à ne pas favoriser les 20% des entreprises du secteur qui exercent également dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 15 vers après l'article 15 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-174 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER 


Après l'article 15 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 265 B bis du code des douanes issue de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Cet article 60 a mis en place un registre de suivi des travaux non agricoles et non forestiers, afin d’améliorer le contrôle des volumes de Gazole Non Routier (GNR) éligibles au remboursement partiel de TICPE.

En effet, le GNR employé pour des travaux publics n’est pas éligible au remboursement partiel, alors que le même GNR employé pour des travaux agricoles et forestiers bénéficie de ce remboursement de TICPE.

Ce registre, s’il est contestable sur le fond, avait au moins pour mérite de s’appliquer indistinctement à toute entreprise, dès l’instant où :

-       Elle réalisait des travaux non agricoles ou forestiers ;

-       Elle était bénéficiaire du remboursement partiel de TICPE sur les travaux agricoles qu’elle réalisait.

Or, par mesure d’égalité devant la loi, et selon le principe communautaire, à un usage donné, une taxation unique, toutes les entreprises, quels que soient leur activité principale, leur code NAF ou leur forme sociale, sont éligibles au remboursement partiel de TICPE, dès lors qu’elles utilisent du GNR pour réaliser des travaux agricoles ou forestiers.

Ainsi, une entreprise dont l’activité principale relève des travaux publics, est éligible au remboursement partiel de GNR pour ses activités agricoles ou forestières, au même titre qu’une entreprise agricole. Dès le 1er juillet 2021, toute entreprise réalisant des travaux agricoles, pourra acheter du gazole agricole au taux réduit de TICPE de 3,86€/hl, sans avoir à justifier d’une activité principale agricole ou d’une affiliation à la MSA.

Pour l’exercice des activités agricoles, tout le monde est donc traité de la même manière, sans aucune discrimination.

En revanche, à la lecture du texte visé, pour l’exercice d’activités de travaux publics, seules les entreprises agricoles devront tenir le registre de suivi de ces travaux, et s’assurer que le donneur d’ordre le tienne aussi, sous peine d’une amende de 10 000€ en cas de registre absent, et de 300 à 3000€ en cas d’inexactitude sur le registre.

De ce fait, il est évident qu’un donneur d’ordre évitera à tout prix de recourir aux services d’une entreprise agricole devant la complexité du processus et les sanctions encourues.

Cette différence de traitement entre une entreprise agricole et une entreprise de travaux publics porte indubitablement atteinte à une concurrence saine et loyale des opérateurs, puisqu’elle fait peser des obligations et contraintes uniquement sur les entreprises agricoles, du seul fait de la nature de leur activité principale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 15 vers après l'article 15 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-533 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LOZACH et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER 


Après l'article 15 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 265 B bis du code des douanes issue de l'article 60 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Ledit article a mis en place un registre de suivi des travaux non agricoles et non forestiers, afin d'améliorer le contrôle des volumes de gazole non routier (GNR) éligibles au remboursement partiel de TICPE.

En effet, le GNR employé pour des travaux publics n'est pas éligible au remboursement partiel, alors que le GNR employé pour des travaux agricoles et forestiers bénéficie de ce remboursement de TICPE.

Ce registre avait au moins pour mérite de s'appliquer indistinctement à toute entreprise, dès l'instant où:

- elle réalisait des travaux non agricoles ou forestiers ;

- elle était bénéficiaire du remboursement partiel de TICPE sur les travaux agricoles qu'elle réalisait.

Or, par mesure d'égalité devant la loi, et selon le principe communautaire, à un usage donné, une taxation unique. Toutes les entreprises, quels que soient leur activité principale, leur code NAF ou leur forme sociale, doivent être éligibles au remboursement partiel de TICPE, dès lors qu'elles utilisent du GNR pour réaliser des travaux agricoles ou forestiers.

Or, à la lecture du texte visé, pour l'exercice d'activités de travaux publics, seules les entreprises agricoles devront tenir le registre de suivi de ces travaux, et s'assurer que le donneur que le donneur d'ordre le tienne aussi, sous peine d'une amende de 10 000€ en cas de registre absent, et de 300€ à 3000€ en cas d'inexactitude sur ce registre.

Cette différence de traitement entre une entreprise agricole et une entreprise de travaux publics porte indubitablement atteinte à une concurrence saine et loyale des opérateurs, puisqu'elle fait peser des obligations et contraintes uniquement sur les entreprises agricoles, du seul fait de la nature de leur activité principale.

L'ensemble de ces éléments justifie la suppression proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-171 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER 


Après l'article 15 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la lutte contre une prétendue concurrence déloyale des exploitants agricoles face aux entreprises de travaux publics, la loi de finances pour 2020 a mis en place deux dispositifs, destinés à entrer en vigueur le 1er juillet 2021 :

-   Un registre de suivi, afin de s’assurer que le carburant employé pour les travaux non agricoles ou forestiers bénéficie de la fiscalité adéquate ;

-   Une liste de matériels réputés être utilisés exclusivement pour des travaux non agricoles ou forestiers.

L’objet de la liste est de faire peser, sur le matériel listé, une présomption d’usage non agricole ou forestier, en raison des caractéristiques du matériel.

Les travaux d’élaboration de cette liste n’ont pas abouti à ce jour en raison de l’incongruité de son objet : un matériel, en tant que tel, ne peut présumer, par ses seules caractéristiques, de l’usage qui en sera fait.

C’est la raison pour laquelle, la taxation des carburants, conformément à l’article 8 de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, s’est toujours attachée à l’usage qui était fait du matériel, et non aux caractéristiques du matériel.

À titre d’illustration, le carburant utilisé dans un tracteur agricole, pour le transport de matière agricole en dehors de l’activité de récolte, n’est pas éligible à l’emploi de GNR, et nécessite donc l’emploi de gazole blanc.

A l’inverse, le carburant utilisé par une minipelle dans le cadre de travaux forestiers peut bénéficier de l’emploi du GNR, et demain du « gazole agricole ».

Le concept même de cette liste est contraire au principe de droit communautaire « un usage, une taxation ».

Par ailleurs, sur l’intérêt de cette liste, si cette disposition est en effet de nature à faciliter les contrôles sur le carburant utilisé, elle ne permettra en rien de lutter contre une possible concurrence déloyale. En effet, un matériel listé utilisant du GNR ou au gazole agricole, pour des usages agricoles ou forestiers, n’est en rien en position de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises de travaux publics.

Enfin, si une fraude est avérée, c’est-à-dire si l’usage effectif du matériel n’est ni agricole ni forestier, malgré l’emploi de gazole agricole, la détermination de l’assiette de la sanction, visant à rétablir un même niveau de charges entre le fraudeur et les entreprises concurrentes, nécessitera l’examen des factures de prestations non agricoles, pour déterminer le volume de carburant qui a bénéficié indûment d’un taux réduit de taxation. C’est donc à l’échelle des factures que le véritable contrôle va porter, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Il est donc superflu et contraire aux dispositions communautaires d’instaurer une telle liste.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 17 vers après l'article 15 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-845

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 15 QUATER 


I. – Alinéa 4

Au début, insérer les mots :

Le 5° et

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le second alinéa du II est supprimé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles, le présent amendement vise à maintenir une exonération ciblée de la TICGN pour les consommations volontaires de gaz renouvelable injecté dans les réseaux dont la traçabilité est assurée par les garanties d’origine.

Cette mesure est neutre pour le budget de l'Etat ; l'exonération ciblée se substituant à la baisse générale du taux de la taxe.

Il est en effet logique que le gaz renouvelable soit exonéré de TICGN puisque cette taxe est par construction constituée depuis 2014 d'une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Le biométhane offre, en outre, de nombreux bénéfices environnementaux, sociaux et économiques, qui sont aujourd'hui bien identifiés : baisse des émissions de CO2 ; complément de revenus pour les agriculteurs, renforcement de l'autonomie énergétique des territoires ; amélioration de la balance commerciale de la France, création d'emplois non-délocalisables ; renforcement de la souveraineté industrielle française ; catalyseur de pratiques agroécologiques au sein des exploitations agricoles ; lutte contre la pollution de l'eau.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d'attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

Une telle décision irait à rebours des aspirations des consommateurs (industriels, collectivités, particuliers), qui entendent être prenantes de la transition énergétique, plutôt que de subir un dispositif mutualisé qui ne les incitent pas à adopter un nouveau mode de consommation.

Par ailleurs, dans le cadre du Green deal, la Commission a obtenu le feu vert des États membres pour lancer une révision de la directive de 2003 sur la taxation de l'énergie. Il s'agit de mieux aligner les politiques fiscales aux nouvelles réalités du marché énergétique et surtout de les adapter à l'urgence climatique. Ainsi la directive devrait permettre de mieux prendre en compte les énergies alternatives (biogaz, biocarburants, hydrogène…), qui sont parfois désavantagées par le système de taxation actuel afin d'encourager leur développement. A ce titre, l'exonération de TICGN associée aux offres de fourniture de biométhane s'inscrit pleinement dans les évolutions à venir au plan européen. La France pourrait ainsi se placer en modèle de fiscalité différenciée incitative.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-699 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes FÉRAT, BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CAMBON et MEURANT, Mme GRUNY et M. DUPLOMB


ARTICLE 15 QUATER 


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 »

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au VI, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger jusqu’au 1er janvier 2022 l’exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) applicable au bio-méthane injecté dans les réseaux.

Il a été adopté dans une forme similaire par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020.

Aucun effort budgétaire n’est prévu en direction de la filière biogaz par le Plan de relance, alors qu’elle souffre des effets de la crise sanitaire, avec l’arrêt de 60 % des méthaniseurs au printemps dernier.

C’est déplorable car la filière biogaz offre de multiples bénéfices dans nos territoires : environnementaux, économiques, sociaux.

Elle est porteuse d’« externalités positives » pour le secteur agricole, puisqu’elle constitue un complément d’activité pour les agriculteurs, ainsi qu’un moyen de valorisation des déchets et de réduction des engrais.

C’est pourquoi l’incitation fiscale dont bénéficient les professionnels devrait être maintenue pour une année supplémentaire a minima.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-461 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHEVROLLIER, LE GLEUT, HOUPERT, CHATILLON, PIEDNOIR, BASCHER et DARNAUD, Mmes BERTHET, DUMAS et DEMAS, M. PACCAUD, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. CAMBON, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. BONNE, VOGEL, MEURANT, GENET et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LONGUET, SAURY et CUYPERS, Mme DI FOLCO et M. RAPIN


ARTICLE 15 QUATER 


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au même second alinéa du II et au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a rationalisé et simplifié le régime fiscal du gaz. Son article 67 prévoit en effet de forfaitiser l’exonération de la TICGN en appliquant une baisse de la taxe en fonction de la part de biogaz injecté dans les réseaux pour l’ensemble des consommateurs de gaz, qu’ils aient souscrit une offre verte ou non.

L’application de telles dispositions ne permettra pas de différencier, sur le plan fiscal, les offres de gaz fossile et les offres de gaz vert, d’ores et déjà moins compétitives du fait de la chute du prix des énergies fossiles.

De telles dispositions obéreraient d’autant plus la compétitivité des réseaux de chaleur renouvelable alimentés notamment par du biogaz alors même que la filière est aujourd’hui en difficulté. Elles iraient par ailleurs à rebours des aspirations actuelles des industriels, collectivités et particuliers souhaitant privilégier les énergies renouvelables aux énergies fossiles.

Dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles, il apparaît donc pertinent de maintenir une exonération ciblée de la TICGN pour les consommations volontaires de gaz renouvelable injecté dans les réseaux dont la traçabilité est assurée par les garanties d’origine.

Cette proposition présente l’intérêt de maintenir in fine des avantages incitatifs à la consommation de biométhane et ne constitue pas une aide supplémentaire par rapport aux aides apportées en amont (production).

Le maintien du dispositif actuel permettrait par ailleurs de soutenir la compétitivité économique des réseaux de chaleur en phase de développement et de verdissement, maintenir une flexibilité dans les phases transitoires, ou encore permettre de trouver d’autres énergies renouvelables thermiques dans des conditions économiquement et techniquement acceptables pour les abonnés.

Cette mesure est neutre pour le budget de l’État, l’exonération ciblée se substituant à la baisse générale du taux de la taxe. Elle est par ailleurs cohérente avec le calendrier de mise en œuvre des registres nationaux de garanties d’origine, qui conditionneront l’éligibilité du biogaz injecté à l’exonération de TICGN précitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-876 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 15 QUATER 


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi de finances pour 2020 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés ;

2° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du b du 8, le nombre : « 8,44 » est remplacé par le nombre : « 8,45 ».

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le second alinéa du II est supprimé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 67 de la loi de finances pour 2020 a rationalisé et simplifié le régime fiscal du gaz. Ce faisant, il prévoit de forfaitiser, au 1er janvier 2021, l’exonération de la TICGN en appliquant une baisse de la taxe fonction de la part de biométhane injecté dans les réseaux pour l’ensemble des consommateurs de gaz naturel, qu’ils aient souscrit une offre verte ou non.

Dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles, le présent amendement vise à maintenir une exonération ciblée de la TICGN pour les consommations volontaires de gaz renouvelable injecté dans les réseaux dont la traçabilité est assurée par les garanties d’origine.

Cette mesure est neutre pour le budget de l’État ; l’exonération ciblée se substituant à la baisse générale du taux de la taxe.

Il est en effet logique que le gaz renouvelable soit exonéré de TICGN puisque cette taxe est par construction constituée depuis 2014 d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Le biométhane offre, en outre, de nombreux bénéfices environnementaux, sociaux et économiques, qui sont aujourd’hui bien identifiés : baisse des émissions de CO2 ; complément de revenus pour les agriculteurs, renforcement de l’autonomie énergétique des territoires ; amélioration de la balance commerciale de la France, création d’emplois non-délocalisables ; renforcement de la souveraineté industrielle française ; catalyseur de pratiques agroécologiques au sein des exploitations agricoles ; lutte contre la pollution de l’eau.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs

Une telle décision irait à rebours des aspirations des consommateurs (industriels, collectivités, particuliers), qui entendent être de plus en plus parties prenantes de la transition énergétique, plutôt que de subir un dispositif mutualisé qui ne les incitent pas à adopter un nouveau mode de consommation.

Par ailleurs, dans le cadre du Green deal, la Commission a obtenu le feu vert des États membres pour lancer une révision de la directive de 2003 sur la taxation de l’énergie. Il s’agit de mieux aligner les politiques fiscales aux nouvelles réalités du marché énergétique et surtout de les adapter à l’urgence climatique. Ainsi la directive devrait permettre de mieux prendre en compte les énergies alternatives (biogaz, biocarburants, hydrogène…), qui sont parfois désavantagées par le système de taxation actuel afin d’encourager leur développement. A ce titre, l’exonération de TICGN associée aux offres de fourniture de biométhane s’inscrit pleinement dans les évolutions à venir au plan européen. La France pourrait ainsi se placer en modèle de fiscalité différenciée incitative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 à l'article 15 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-161 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, CAPUS et LONGUET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’article 42 septies du code général des impôts aux financements attribués aux entreprises via le dispositif des certificats d’économies d’énergie.

En effet, ils sont actuellement imposés dès l’année de leur perception, sans tenir compte du rythme d’amortissement du bien faisant l’objet de l’investissement. Cette disposition est très pénalisante pour l’entreprise qui investit dans la transition énergétique, car elle paie un surplus d’impôt.

Le présent amendement propose d’étaler le paiement selon le rythme d’usage du bien. Le dispositif n’implique pas de déperdition fiscale. De plus , il se révèle nécessaire pour les entreprises en cette période particulière car il permet un allègement d’imposition annuel en le répartissant sur plusieurs exercices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-698 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CAMBON et MEURANT, Mme GRUNY et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l’article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies … – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les dépenses liées :

« 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;

« 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;

« 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;

« 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;

« 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.

« Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

 « IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre premier de la première partie du livre premier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale (de 40 %) sur l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour l’utilisation des biocarburants aéronautiques par les compagnies aériennes (équipement des aéronefs, infrastructures de stockage, de distribution ou de recharge, dépenses de recherche, de développement et d’innovation).

Il a été adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020.

Si le Gouvernement a fixé un objectif d’incorporation de 2 % en 2025 à 50 % en 2050 de biocarburants aéronautiques, il n’a pas prévu de budget dédié dans le cadre du Plan de soutien à la filière aéronautique.

C’est regrettable car les biocarburants aéronautiques constituent une solution précieuse pour décarboner les avions, la seule à court terme en l’absence de propulsion aboutie fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène.

En effet, leurs émissions de gaz à effet de serre sont inférieures jusqu’à 90 % à celles du kérozène classique.

Pour autant, les biocarburants aéronautiques pâtissent encore d’un coût d’utilisation élevé.

Ce dernier est 2 à 4 fois supérieur à celui du kérozène classique.

C’est pourquoi le mécanisme de soutien proposé est utile et nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1219

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis et le a de l’article 265 septies du code des douanes sont abrogés.

Objet

Les dispositions fiscales s’appliquant au secteur aérien posent légitimement de nombreuses questions au regard de l’impact de cette activité sur l’environnement. Il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux. 

Alors que le plan de relance prévoit une aide très forte pour les secteurs aériens et automobiles, il convient de revoir l’ensemble des dispositifs fiscaux des secteurs de transports. 

En effet, et alors que le rapport de la cour des comptes estime à 13 milliards annuel l’ensemble des dépenses fiscales défavorables pour l’environnement, l’ensemble des niches fiscales doivent être réexaminées en fonction de leur impact environnemental. Parmi elles l’exonération de TICPE pour les transports du kérosène aérien et du remboursement du gazole pour les routiers qui pèsent pour plus de 4 milliards d’euros qui seraient plus utiles pour financer la transition écologique comme la rénovation des bâtiments ou la relance ferroviaire telle qu’annoncée par la nouvelle ministre de l’environnement. 

Le récent rapport du haut conseil pour le climat dénonce ainsi un pilotage incohérent qui d’un côté met de l’argent pour la transition écologique et de l’autre fait des investissements défavorables au climat. 

Cet amendement permet ainsi de clarifier le message politique en sortant d’un soutien assumé et permanent aux économies carbonées dans le secteur des transports. 






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-934

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain ; »

Objet

Les dispositions fiscales s’appliquant au secteur aérien posent légitimement de nombreuses questions au regard de l’impact de cette activité sur l’environnement.

Il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux, comme le transport public ferré de voyageurs.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur l’ensemble des « vols intérieurs » proposés par les compagnies aériennes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1033

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »

Objet

Les dispositions fiscales s’appliquant au secteur aérien posent légitimement de nombreuses questions au regard de l’impact de cette activité sur l’environnement. Il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux, comme le transport public ferré de voyageurs.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur l’ensemble des « vols intérieurs » proposés par les compagnies aériennes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-479 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. JEANSANNETAS, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. BOURGI et BOUAD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », est inséré le mot : « d’ammoniac ».

Objet

Les dommages environnementaux et sanitaires des engrais de synthèse sont largement documentés et connus. Pour autant, ils sont  largement épargnés par des mécanismes financiers qui pourraient inciter à réduire leur utilisation.

Les producteurs d’engrais sont soumis à la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du fait des émissions engendrées par ce secteur, mais leur contribution reste cependant infime car les seuils d’émissions de polluants à partir desquelles les entreprises sont taxées sont beaucoup trop élevés et certains polluants majeurs sont exclus de cette taxe (comme l’ammoniac).

En 2016, les secteurs des produits chimiques, des engrais et des matières plastiques ont ainsi contribué seulement à hauteur de 6,7 millions d’euros, ce qui représente 0,09 % de leur valeur ajoutée. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) de 2018 conclut qu’au taux actuel de taxation, la TGAP n’est pas susceptible d’influencer les décisions d’investissement des industriels. Pourtant, les implications de la production d’engrais de synthèse sur la qualité de l’air et la crise climatique justifieraient une approche tournée vers une taxe comportementale.

C’est pourquoi cet amendement propose d'inclure  dans la TGAP les émissions d’ammoniac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-478 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. JEANSANNETAS, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. BOURGI, BOUAD, Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse

0,27

 » ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

La fiscalité sur l’utilisation des engrais de synthèse est quasi-inexistante. Malgré les recommandations de plusieurs institutions comme l’OCDE ou encore le CESE au niveau français, il n’existe en effet pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse par le secteur agricole. La redevance pour pollutions diffuses, par exemple, n’est pas applicable aux engrais azotés de synthèse alors même que la France peine à appliquer la Directive nitrates de l’Union Européenne qui vise à réduire les pollutions des eaux par les nitrates d’origine agricole (fortement liées aux engrais azotés de synthèse). Le constat est pourtant inquiétant: alors que les pollutions industrielles de l’eau sont en recul, les pollutions agricoles se maintiennent (nitrates et pesticides en particulier).

L’objectif de cet amendement est d’inclure l’azote de synthèse dans l’assiette de la redevance pollution diffuse dont doivent s'acquitter les agriculteurs. 

Selon la Direction Générale du Trésor, « en accroissant le prix relatif des engrais, la taxe serait susceptible d’orienter les comportements vers des pratiques économes en intrant et donc moins polluantes. » La mise en place d’une redevance sur le recours aux engrais azotés de synthèse en complément d’une politique de soutien au développement de l’agriculture biologique a montré des résultats significatifs sur la réduction des engrais chimiques en Autriche. Pour soutenir la transition agroécologique et répondre aux enjeux de justice sociale, les recettes d’une telle redevance doivent être entièrement réaffectée aux paysan.nes. Elle doivent permettre de financer des mesures d’accompagnement visant à développer les alternatives aux engrais azotés de synthèse que constituent les cultures de légumineuses diversifiées, le soutien à l’agriculture biologique et la déspécialisation des zones agricoles françaises par un redéploiement des systèmes d’élevage herbager.

En s’appuyant sur le modèle MAGALI (outil d’aide à la décision publique dans le secteur agricole français) pour la période 2013-2018, la redevance pourrait correspondre au montant des externalités comptabilisées à hauteur de 50 % dans un premier temps, soit 275 euros par tonne d’engrais synthétique (ou 0,27 centimes par kilo). Cette estimation de 0,27 centimes par kilo se recoupe avec la fourchette haute d’une recommandation d’un travail de recherche conduit en 2016. Avec une consommation de 2 248 277 tonnes en 2017, la recette annuelle moyenne serait d’environ 618 millions d’euros.

Cet amendement est proposé par les Amis de la Terre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1181 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse

0,09

 » ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre une mesure de la Convention Citoyenne pour le Climat à savoir la proposition SN 2.1.3 du groupe "se nourrir", visant à créer une redevance sur les engrais azotés. 

Comme le souligne la Convention Citoyenne "les engrais azotés (leur production et leur application au champ) constituent une part importante des émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Ils ont aussi un impact important en termes de pollution de l’air, avec un effet sur la santé. La réduction de leur utilisation et leur substitution par une recomplexification des rotations et l’introduction des légumineuses sont au coeur d’une transformation de l’agriculture, qui permettra aussi la réduction des pesticides".

Les engrais azotés de synthèse ont également un impact sur la vie des sols, mais aussi sur la qualité de l’eau, alors même que la France peine à appliquer la directive « nitrates ».

L’impact des engrais minéraux sur l’environnement n’est ainsi plus à démontrer. Pourtant malgré les recommandations de plusieurs institutions comme l’OCDE ou encore le CESE, il n’existe pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse.

Cette taxation aurait pourtant un intérêt pour influencer les pratiques, et participer au financement de la transition agroécologique.

Cet amendement propose donc d’inclure l’azote de synthèse dans l’assiette de la redevance pollution diffuse.

Pour éviter un impact négatif de cette taxation sur le revenu des exploitations agricole, il convient de mettre en place, en parallèle, de très fortes mesures d’accompagnement au changement de pratiques. Notamment, le plan protéine ou le plan de reconquête des haies, prévus par le plan de relance doivent à cet égard être renforcés, de même que le soutien à la conversion à l’agriculture biologique, ou encore aux systèmes herbagers. Les auteurs de cet amendement estiment également que l’intégralité des ressources liées à cette redevance devrait être destiné à l’accompagnement des agriculteurs, par exemple, via des contrats avec les agences de l’eau, permettant de rémunérer les bonnes pratiques.

Pour les auteurs de cet amendement, il est également nécessaire de mettre en place une progressivité de cette taxation des engrais azotés, afin de permettre une trajectoire de changement des pratiques agricoles qui prenne en compte l’urgence de la transition écologique, mais aussi les délais nécessaires aux changements de système sur les fermes. Pour 2021, elle serait ainsi prévue à 0,09 euro par kilogramme d’azote sous forme minérale de synthèse. Elle pourrait ensuite être augmentée progressivement, d’année en année, pour atteindre 0,27 euro par kilogramme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 15 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-99 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, BACCI, SIDO, Étienne BLANC et MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L.&_160;213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2°) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

3°) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4°) Au premier alinéa du III, après les mots : « taux de redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5°) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6°) Au début du premier alinéa du IV sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7°) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8°) À la première phrase du V, après les mots : « le produit de la redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I » ;

9°) Après le même V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. Certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène en contiennent. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives (réduction à la source) et curatives (interception et traitement des micropolluants).

Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les Agences de l’eau et quelques Responsabilités Elargies du Producteur concernées à la marge, ne couvrent pas toutes ces actions à grande échelle à l’heure actuelle. Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance pour pollutions diffuses qui aujourd’hui ne couvre que les produits phytosanitaires, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années.

Cette redevance élargie serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er juillet 2021.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés font partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l’état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable (de 0,5 % à 1,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3 %), cette redevance permettrait de donner un signal prix qui incite à l’éco-conception par les industriels et à l’achat responsable des citoyens. Elle permettrait également de mobiliser de nouveaux financements collectés par les Agences de l’eau pour soutenir de nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-123 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI, GUIDEZ et VERMEILLET, MM. LE NAY, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes SAINT-PÉ, de LA PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L.&_160;213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2°) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

3°) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4°) Au premier alinéa du III, après les mots : « taux de redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5°) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6°) Au début du premier alinéa du IV sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7°) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8°) À la première phrase du V, après les mots : « le produit de la redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I » ;

9°) Après le même V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. Certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène en contiennent. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives (réduction à la source) et curatives (interception et traitement des micropolluants).

Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les Agences de l’eau et quelques Responsabilités Elargies du Producteur concernées à la marge, ne couvrent pas toutes ces actions à grande échelle à l’heure actuelle. Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance pour pollutions diffuses qui aujourd’hui ne couvre que les produits phytosanitaires, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années.

Cette redevance élargie serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er juillet 2021.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés font partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l’état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable (de 0,5 % à 1,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3 %), cette redevance permettrait de donner un signal prix qui incite à l’éco-conception par les industriels et à l’achat responsable des citoyens. Elle permettrait également de mobiliser de nouveaux financements collectés par les Agences de l’eau pour soutenir de nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-563

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L.&_160;213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2°) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

3°) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4°) Au premier alinéa du III, après les mots : « taux de redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5°) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6°) Au début du premier alinéa du IV sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7°) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8°) À la première phrase du V, après les mots : « le produit de la redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I » ;

9°) Après le même V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. Certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène en contiennent. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives (réduction à la source) et curatives (interception et traitement des micropolluants).

Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les Agences de l’eau et quelques Responsabilités Elargies du Producteur concernées à la marge, ne couvrent pas toutes ces actions à grande échelle à l’heure actuelle. Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance pour pollutions diffuses qui aujourd’hui ne couvre que les produits phytosanitaires, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années.

Cette redevance élargie serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er juillet 2021.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés font partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable (de 0,5 % à 1,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3%), cette redevance permettrait de donner un signal prix qui incite à l’éco-conception par les industriels et à l’achat responsable des citoyens. Elle permettrait également de mobiliser de nouveaux financements collectés par les Agences de l’eau pour soutenir de nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-651 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. BOURGI, Patrice JOLY et TISSOT, Mme MONIER, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE et MM. VALLINI, MICHAU, DEVINAZ et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.&_160;213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2°) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

3°) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4°) Au premier alinéa du III, après les mots : « taux de redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5°) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6°) Au début du premier alinéa du IV sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7°) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8°) À la première phrase du V, après les mots : « le produit de la redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I » ;

9°) Après le même V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives.

Des actions de réduction à la source :

- Encouragement à l’éco-conception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes

- Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix.

- Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau

Des actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux

Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Elargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1erjanvier 2023. Des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l’état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substances indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3 %), cette redevance permet :

- de donner un signal prix qui incite à l’éco-conception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l’achat responsable des citoyens ;

de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement est proposé par AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-947 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L.&_160;213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2°) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

3°) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4°) Au premier alinéa du III, après les mots : « taux de redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5°) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6°) Au début du premier alinéa du IV sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7°) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8°) À la première phrase du V, après les mots : « le produit de la redevance », sont insérés les mots : « liée aux personnes mentionnées au A du I » ;

9°) Après le même V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. Certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène en contiennent. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives (réduction à la source) et curatives (interception et traitement des micropolluants).

Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les Agences de l’eau et quelques Responsabilités Elargies du Producteur concernées à la marge, ne couvrent pas toutes ces actions à grande échelle à l’heure actuelle. Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance pour pollutions diffuses qui aujourd’hui ne couvre que les produits phytosanitaires, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années.

Cette redevance élargie serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er juillet 2021. 

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés font partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable (de 0,5 % à 1,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3%), cette redevance permettrait de donner un signal prix qui incite à l’éco-conception par les industriels et à l’achat responsable des citoyens. Elle permettrait également de mobiliser de nouveaux financements collectés par les Agences de l’eau pour soutenir de nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-465 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. RAPIN, Mme SAINT-PÉ, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG, Mme DREXLER, MM. LEVI, Stéphane DEMILLY, DELCROS, PACCAUD et LONGEOT, Mme DINDAR, MM. LE NAY et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMAS, M. GUERRIAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. LAFON, Mme NOËL, MM. BURGOA et CHATILLON, Mmes DOINEAU et VERMEILLET, M. CANEVET, Mme LOISIER, MM. HENNO et CAPO-CANELLAS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l’article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213-10-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-8-... – I. – Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 213-10-8, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants :

« 1° Les substances dangereuses prioritaires pour l’eau, telles que définies par arrêtée du ministre chargé de l’environnement ;

« 2° Les substances polluantes spécifiques de l’état écologique des eaux de surface et les substances pertinentes à surveiller dans les eaux de surface telles que définies par arrêtée du ministre chargé de l’environnement ;

« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.

« II. – L’assiette de la redevance est la présence d’un ou plusieurs micropolluants mentionnés au I.

« III. – Les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« - 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du I ;

« - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 2° et au 3° du I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. »

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’Homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. Certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène en contiennent. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives (réduction à la source) et curatives (interception et traitement des micropolluants).

Dans ce cadre, cet amendement propose d’inciter les industriels à s’inscrire dans une démarche d’éco-conception de leurs produits et les consommateurs à privilégier des produits à moindre impact environnemental, demeure quant à lui par la taxation des produits.

Il propose également la création d’un nouvel article L. 213-10-8-1 au Code de l’environnement prévoyant la mise en œuvre d’une nouvelle redevance à laquelle les industriels qui importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants seraient assujettis à partir du 1er juillet 2021.

Il est prévu que le taux de cette redevance soit fixé par les agences et offices de l’eau pour l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1179 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la loi de finance pour 2020, qui permettait de déplafonner le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les exploitants agricoles.

Cette disposition bénéficie prioritairement au chauffage des serres maraîchères. Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, la production sous serre visant à produire des légumes de contre-saison (en particulier des tomates) à l’aide de chauffage au gaz naturel est donc soutenue financièrement : elle bénéficie désormais d’une aide d’environ 25 000 euros par hectare tous les ans, alors que celle-ci était auparavant plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans.

Cet amendement vise donc à revenir sur cette mesure, qui contrevient à l’objectif d’une fiscalité écologique et d’une transition écologique de l’agriculture.

L’argent public, rare dans cette filière, doit être redirigé vers l’investissement dans des techniques alternatives au chauffage pour produire des légumes sur nos territoires (serres froides, isolation de serres...), ou, a minima, vers l’utilisation d’énergies renouvelables. 

Si l’on peut partager l’objectif d’amélioration de l’autosuffisance de la France en fruits et légumes, avancé par les défenseurs du remboursement de la taxe sur l’utilisation de gaz naturel dans les serres, plutôt que de soutenir des productions de contre-saison, il conviendrait d’accompagner le changement vers des modes de productions vertueux sur le plan environnemental, et de limiter la concurrence déloyale dont souffrent les agriculteurs, notamment via un renforcement du contrôle des importations, pour détecter les produits ne respectant pas les normes en vigueur dans l’Union européenne.

Cet amendement propose donc de revenir à la situation antérieure, à savoir un remboursement placé sous le règlement des minimis agricoles et plafonné à 20000 euros tous les trois ans. Pour ce faire, il propose un retour au taux réduit de TICGN à 0,119 €/MWh.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 15 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-85 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. HOUPERT, VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, BACCI, SIDO, Étienne BLANC et MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l’article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l’ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le plan de relance du Gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le Gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle pourra par ailleurs se concrétiser via les contrats de développement écologique annoncés par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-105 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI, GUIDEZ et VERMEILLET, MM. LE NAY, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes SAINT-PÉ, de LA PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l’article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l'ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle pourra par ailleurs se concrétiser via les contrats de développement écologique annoncés par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-559

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l’article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017). 

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique. 

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l'ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. 

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle pourra par ailleurs se concrétiser via les contrats de développement écologique annoncés par le gouvernement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-622 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l’article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec AMORCE, vise à attribuer une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux intercommunalités qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (10 euros par habitant) ou aux régions qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (5 euros par habitant) afin de soutenir les territoires dans leur engagement pour la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-376 rect.

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d'avancer sur ces questions.

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. 

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. 

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Cet amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI  et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). 

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.  

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. 

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle pourra par ailleurs se concrétiser via les contrats de relance et de développement écologique annoncés par le gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-232 rect. bis

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 euros par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à attribuer une partie du produit de la TICPE revenant à l’Etat aux communautés de communes pour le financement des services de mobilité dans les territoires peu denses qui disposent donc d’une assiette de versement mobilité faible comme cela avait été voté en première lecture de la loi d’orientation des mobilités au Sénat par une majorité très large politiquement.

Cet amendement est d'autant plus important que la crise sanitaire actuelle, qui induira une baisse importante des recettes fiscales des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) l’année prochaine, pourrait désinciter les communautés de communes à se saisir de cette compétence.

C’est pourquoi, il vise à attribuer aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation des mobilités, et qui ne perçoivent pas de versement mobilité, une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour financer la mise en place de services de mobilité, d’un montant de 10 euros par habitant, c’est-à-dire le montant moyen que coûte la mise en place d’un « bouquet de services de mobilité » (transport à la demande, plateforme d’autopartage ou de covoiturage, vélos en libre-service, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 15 quater).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-444 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 euros par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi d’orientation des mobilités, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, prévoit que les communautés de communes devront se prononcer avant le 31 mars 2021 sur le transfert de la compétence d’organisation des mobilités – ce transfert devant être effectif au plus tard le 1er juillet 2021.

Lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités, le Sénat s’était alarmé de l’absence de financement prévu pour permettre aux communautés de communes qui se saisiront de cette compétence de développer une offre de transports dans les territoires qui en sont aujourd’hui dépourvus. Dans la mesure où la plupart de ces intercommunalités ne mettront pas en place des services réguliers de transport, compte tenu du coût que de tels services représentent, elles ne bénéficieront pas des recettes du versement mobilité.

Au demeurant, la crise sanitaire actuelle, qui induira une baisse importante des recettes fiscales des établissements publics  de coopération intercommunale (EPCI) l’année prochaine, pourrait dissuader les communautés de communes de se saisir de cette compétence.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à attribuer aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation des mobilités, et qui ne perçoivent pas de versement mobilité, une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour financer la mise en place de services de mobilité, d’un montant de 10 euros par habitant, c’est-à-dire le montant moyen que coûterait la mise en place d’un premier niveau de « bouquets de services de mobilité » (transport à la demande, plateforme d’autopartage ou de covoiturage, vélos en libre-service, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 15 quater).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-561 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER 


Après l'article 15 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant développé un dispositif de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 1 euro le mètre carré du bâtiment public concerné.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son plan de relance, le gouvernement a affiché la volonté de “mettre fin à cette situation absurde où l’on importe de l’énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d’en consommer moins et mieux.”.

Dans cette volonté de relocalisation de l’énergie, il est important de ne pas oublier le rôle essentiel à jouer par les filières de la chaleur renouvelable (géothermie, solaire thermique, biomasse, biogaz) qui ne sont pas mises en avant dans le plan de relance à l’exception de la biomasse.

Ces ressources sont pourtant largement présentes sur le territoire français et les technologies sont matures. De plus, la compétitivité de ces filières renouvelables est aujourd’hui mise à mal par la concurrence des “hydrocarbures” importées, en particulier le gaz naturel alors que ces filières présentent un potentiel d’emploi et de relocalisation de l’économie.

Cet amendement propose donc d’étendre la mesure de compensation du surcoût de l’énergie décarbonnée par rapport aux énergies fossiles dans l'industrie aux bâtiments publics. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 15 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-110 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI, GUIDEZ et VERMEILLET et MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, MOGA, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-254

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigés :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266  sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« … Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article 266 sexies. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise instaurer une TGAP amont sur les produits hors filière REP et ne pouvant faire la preuve de l’existence d’une filière de récupération. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-567

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local. 

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1230 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP.
La gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-568

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local. 

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-569

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-906 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement proposé par AMORCE vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-787 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, M. MANDELLI, Mme BOURRAT, MM. CHAIZE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET, VOGEL et CHARON, Mme JOSEPH, M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. GROSPERRIN et Mmes DELMONT-KOROPOULIS, PUISSAT, BORCHIO FONTIMP et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets tout en garantissant la sécurité des agents et usagers.

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entrainé des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Au regard de la mobilisation du service public pour assurer la gestion des déchets des Français malgré la crise sanitaire, et au regard des surcoûts auxquels le service public doit faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets traités pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir, et pour éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-788 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. MANDELLI et RAPIN, Mmes DI FOLCO et BOURRAT, MM. CHAIZE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET, VOGEL, GREMILLET et CHARON, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. GROSPERRIN et Mmes PUISSAT, DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au troisième alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les phénomènes locaux de surproduction de déchets liés aux déplacements de population au début du premier confinement, ont été susceptibles d’entraîner dans certains cas une saturation des capacités autorisées des installations de traitement des déchets. En effet, bien que ces phénomènes aient été en général compensés par le ralentissement de l’activité économique, les installations de traitement et de stockage peuvent faire face à un afflux supplémentaire et non prévu de déchets.

La réception de déchets dans une installation de stockage ou d’incinération au-delà de ses capacités autorisées, et la réception de déchets non ultimes dans ces installations, est susceptible d’entrainer une forte majoration de TGAP (152 euros/t pour le stockage et 125 euros/t pour l’incinération). Les collectivités risquent donc d’être sanctionnées lourdement pour les conséquences des mesures qu’elles ont été contraintes de prendre en raison de la crise sanitaire.

A l'époque, la ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne et sa secrétaire d’État Brune Poirson avaient toutes deux annoncé devant les parlementaires que la pénalité de TGAP ne serait pas appliquée aux collectivités qui n’ont pas assuré le traitement des déchets dans les conditions habituelles en raison de la crise sanitaire.

Cet amendement vise à concrétiser cet engagement et à éviter une sanction financière injuste, et qui serait répercutée sur les impôts locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-119 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI et VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, CAPO-CANELLAS, MOGA, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes SAINT-PÉ, de LA PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2021, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles.

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Au regard de la mobilisation du service public pour assurer la gestion des déchets des Français malgré la crise sanitaire, et au regard des surcoûts auxquels le service public doit faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets traités pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir, et pour éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-576

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2021, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Au regard de la mobilisation du service public pour assurer la gestion des déchets des Français malgré la crise sanitaire, et au regard des surcoûts auxquels le service public doit faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets traités pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir, et pour éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-115 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI et VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, MOGA, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets.

 En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-572

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets. 

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables. 

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-118 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI et VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, LE NAY, MOGA, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes SAINT-PÉ, de LA PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 1…. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La production et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) propose une alternative au stockage en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d’une énergie locale.

Produire un CSR nécessite une unité de préparation spécifique. Cette installation a pour fonction d’extraire du déchet la fraction combustible, de la concentrer pour obtenir un contenu énergétique important (au moins 1,5 fois plus important que les déchets ménagers), de la stabiliser et de la conditionner pour pouvoir transporter le CSR. Les résidus ne pouvant être associés à la fraction combustible sont éliminés en incinération (UVE/UIOM) et/ou stockage. Le gisement annuel de CSR produits d’ici 2025 est estimé à 2,5 Millions de tonnes. Pourtant, la filière peine aujourd’hui à décoller et ne peut se développer sans aide.

Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la TGAP sur les déchets réceptionnés en entrée. Toutefois, la TGAP reste applicable aux refus issus d’unités de préparation de CSR qui doivent être orientés en incinération ou stockage. Une exonération de TGAP sur ces refus pourrait être un levier au développement de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-575

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 1…. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La production et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) propose une alternative au stockage en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d’une énergie locale.

Produire un CSR nécessite une unité de préparation spécifique. Cette installation a pour fonction d’extraire du déchet la fraction combustible, de la concentrer pour obtenir un contenu énergétique important (au moins 1,5 fois plus important que les déchets ménagers), de la stabiliser et de la conditionner pour pouvoir transporter le CSR. Les résidus ne pouvant être associés à la fraction combustible sont éliminés en incinération (UVE/UIOM) et/ou stockage. Le gisement annuel de CSR produits d’ici 2025 est estimé à 2,5 Millions de tonnes. Pourtant, la filière peine aujourd’hui à décoller et ne peut se développer sans aide.

Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la TGAP sur les déchets réceptionnés en entrée. Toutefois, la TGAP reste applicable aux refus issus d’unités de préparation de CSR qui doivent être orientés en incinération ou stockage.  Une exonération de TGAP sur ces refus pourrait être un levier au développement de la filière.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-700 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et RICHER, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes DUMAS et JOSEPH, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MENONVILLE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme Marie MERCIER, M. DARNAUD, Mme MALET, MM. SAVARY, MOUILLER, VOGEL, CHAUVET et MOGA, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. CAMBON, MEURANT et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’aligner le gaz sur la chaleur et l’électricité s’agissant des combustibles solides de récupération (CSR) bénéficiant d’une exonération au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ; cela permettrait de promouvoir l’utilisation des déchets à des fins énergétiques, dans un souci d’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-328 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI et PANUNZI, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes de CIDRAC et JOSEPH, M. BOUCHET, Mme IMBERT, MM. VOGEL et CALVET, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes GRUNY et RAIMOND-PAVERO, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC, GENET, CHAIZE, FAVREAU, Bernard FOURNIER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER et VENTALON, M. PERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS et MM. PACCAUD et GUERET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

» ;

b) Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité (en euros)

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

» ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« …. Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A ce jour, l’augmentation de la TGAP ne prend pas en compte les efforts des collectivités les plus exemplaires en matière d’économie circulaire.

Cet amendement crée une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-570

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

» ;

b) Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité (en euros)

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

« A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

» ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« …. Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

 Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-623 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL, BILHAC et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

» ;

b) Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité (en euros)

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

« A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

» ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« …. Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec AMORCE, propose de créer une réfaction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les collectivités territoriales et leurs groupements performants en matière de réduction de stockage de déchets non dangereux, ayant divisé par deux ces déchets par rapport à 2010. Il vise ainsi à rendre la TGAP plus incitative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-109 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON et TETUANUI, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme LOISIER, MM. CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes de LA PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et des usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-140 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONNE, BAZIN, BELIN, Étienne BLANC, BOUCHET, BOULOUX et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MEURANT, PACCAUD, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN et SOL, Mme THOMAS et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019.

Les collectivités sont aujourd’hui confrontées à une augmentation vertigineuse de la TGAP.

De 9,15€ la € la tonne en 2000, elle est actuellement de 17€ la tonne de déchets enfouis  et sera de  30€  en 2021. Cette hausse contraindra une nouvelle fois les collectivités territoriales à augmenter leurs tarifs aux usagers.

D’autant qu’il est prévu qu’à partir de 2025 la TGAP soit de 65€ la tonne de déchets enfouis , soit une hausse de +282% en 8 ans.

Si la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage est tout à fait louable, les décrets d’application de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC ne sont toujours pas parus, et les collectivités sont ainsi privées de la compensation attendue.

Or, durant la crise sanitaire, ces dernières se sont mobilisées pour continuer à assurer la gestion des déchets et ont  mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public. Ces mesures ont  entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Ce report d’un an de la hausse de la TGAP permettrait  aux collectivités territoriales de disposer des moyens nécessaires pour financer dans les prochaines années les dépenses nécessaires à la mise en place de cette économie circulaire

Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire.

Sans ce report, cette hausse serait  répercutée sur le contribuable local, ce qui, dans le contexte actuel, fragiliserait encore davantage la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-256

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Quotité en euros par tonne pour l’année :

2021

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

42

54

58

61

63

65

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Quotité en euros par tonne pour l’année : 

2021

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A , B et C

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

15

20

22

23

24

25

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25 % du coût du service public).

En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et des usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le Gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le Gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-301 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD et MIZZON, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme DOINEAU, MM. HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. DELCROS, Mme LÉTARD, M. CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2021

2022

2023

2024

    2025

          A partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an l’augmentation de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) issue de la loi de finances pour 2019.

Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public).

En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...) et a engendré en parallèles d’importantssurcoûts opérationnels. Cela conduit les opérateurs àdemander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées in fine sur la fiscalité locale.

Cette mesure permettrait en outre d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-566

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et des usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles.

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire 

certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.

 






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-590 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERZELEN, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes?). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et des usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

 Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-573

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

36

43

46

48

50

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

36

40

42

45

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le biogaz de récupération issu des installations de stockage de déchets non dangereux est une ressource fatale qui continuera à être produit malgré la réduction de la part fermentescible enfouie sur les prochaines années. Il peut soit être torché (destruction par combustion pour convertir le méthane en dioxyde de carbone et eau puisque l'effet de serre du CO2 est nettement inférieur au CH4), soit être valorisé sous forme de chaleur, d'électricité ou de biométhane injecté sur les réseaux de gaz naturel (ou utilisé en BioGnV).

Ce biogaz va bientôt perdre tout soutien de la part de l'Etat. Pourtant, dans le cas particulier du biométhane, il représente déjà 10% du gisement exploité et pourrait en représenter 20% d'ici 2023. S'il est moins coûteux que le biogaz issu des filières de méthanisation (agricole, déchets organiques des ménages, stations d'épurations...), il nécessite tout de même un investissement et un soutien financier pour être compétitif par rapport aux énergies fossiles. Ce soutien pourrait provenir de solution alternative et notamment d'une incitation fiscale (réduction de TGAP) à le valoriser plutôt que le détruire, sous la forme choisie par l'exploitant de l'installation.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-117 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI, GUIDEZ et VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, MOGA, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« …. – Réfaction de TGAP pour les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique de refus issus d’un tri sur résiduel

Tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances 2019 prévoit une réfaction de TGAP pour les résidus à haut PCI issus d’une opération de tri performante et valorisés en unité de valorisation énergétique à haut rendement élevé (rubrique H des tarifs TGAP pour les installations de traitement thermique). Cette réfaction permet en effet de favoriser le tri des déchets, privilégier leur orientation en valorisation énergétique plutôt qu’en stockage, et éviter que les refus issus de ce tri soient fortement pénalisés par la hausse de TGAP instaurée.

Toutefois, la loi prévoit que ces résidus doivent obligatoirement provenir d’un tri sur un flux issu d’une collecte séparée et pour une orientation première en valorisation matière. Cette réfaction ne peut ainsi être appliquée à des refus à haut PCI originaires d’un tri sur du résiduel (ordures ménagères résiduelles, tout venant collectés en déchèteries ou en porte à porte, refus d’unités) en vue d’une orientation en valorisation matière et / ou énergétique. Pourtant, au vu des objectifs nationaux en matière de développement du recyclage et de diminution des déchets non dangereux à enfouir, il est important d’inciter au développement de ces pratiques. 

C’est le cas, par exemple, d’unités de tri sur OMR (comprenant une étape de valorisation organique ou non), des centres de préparation de CSR, et des centres de tri ou plateformes de pré-tri sur encombrants. En effet, malgré la mise en place des collectes séparées et des efforts de communication associés, ces flux contiennent toujours des valorisables (par exemple, il reste près de ⅔ de valorisables dans les OMR selon le MODECOM 2017). Un tri aval peut être réalisé pour réorienter les différentes fractions vers les exutoires les plus appropriés afin de réduire les tonnages stockés.

Par ailleurs, afin d’aider au développement d’une filière CSR dont le modèle économique ne permet aujourd’hui pas à la filière de se développer sans aide, une réduction de TGAP des refus issus d’une unité de préparation de CSR pourrait être un levier.

Enfin, les encombrants (ou tout venant) constituent un gisement encore majoritairement éliminé en stockage. Le coût d’opération de sur-tri des encombrants reste élevé et nécessite une volonté environnementale de la part des collectivités qui s’engagent à le mettre en place.

Certaines installations se heurtent également à des difficultés d'exutoire de valorisation des matériaux pouvant être recyclés. Afin de maintenir ces installations sur le long terme, et d'encourager de nouveaux projets, l’économie de TGAP sur le flux partant en valorisation énergétique serait bénéfique et viendrait en partie « récompenser » les collectivités qui vont encore plus loin dans leurs performances environnementales de gestion des déchets.

Cet amendement a donc pour objet de proposer une réfaction de TGAP aux refus à haut PCI issus des installations citées précédemment afin d’encourager la recherche de performance de captation des valorisables et permettrait de contribuer aux objectifs de réduction des tonnages à enfouir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-574

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« …. – Réfaction de TGAP pour les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique de refus issus d’un tri sur résiduel

Tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances 2019 prévoit une réfaction de TGAP pour les résidus à haut PCI issus d’une opération de tri performante et valorisés en unité de valorisation énergétique à haut rendement élevé (rubrique H des tarifs TGAP pour les installations de traitement thermique). Cette réfaction permet en effet de favoriser le tri des déchets, privilégier leur orientation en valorisation énergétique plutôt qu’en stockage, et éviter que les refus issus de ce tri soient fortement pénalisés par la hausse de TGAP instaurée.

Toutefois, la loi prévoit que ces résidus doivent obligatoirement provenir d’un tri sur un flux issu d’une collecte séparée et pour une orientation première en valorisation matière. Cette réfaction ne peut ainsi être appliquée à des refus à haut PCI originaires d’un tri sur du résiduel (ordures ménagères résiduelles, tout venant collectés en déchèteries ou en porte à porte, refus d’unités) en vue d’une orientation en valorisation matière et / ou énergétique. Pourtant, au vu des objectifs nationaux en matière de développement du recyclage et de diminution des déchets non dangereux à enfouir, il est important d’inciter au développement de ces pratiques.  

C’est le cas, par exemple, d’unités de tri sur OMR (comprenant une étape de valorisation organique ou non), des centres de préparation de CSR, et des centres de tri ou plateformes de pré-tri sur encombrants. En effet, malgré la mise en place des collectes séparées et des efforts de communication associés, ces flux contiennent toujours des valorisables (par exemple, il reste près de ⅔ de valorisables dans les OMR selon le MODECOM 2017). Un tri aval peut être réalisé pour réorienter les différentes fractions vers les exutoires les plus appropriés afin de réduire les tonnages stockés.

Par ailleurs, afin d’aider au développement d’une filière CSR dont le modèle économique ne permet aujourd’hui pas à la filière de se développer sans aide, une réduction de TGAP des refus issus d’une unité de préparation de CSR pourrait être un levier.

Enfin, les encombrants (ou tout venant) constituent un gisement encore majoritairement éliminé en stockage. Le coût d’opération de sur-tri des encombrants reste élevé et nécessite une volonté environnementale de la part des collectivités qui s’engagent à le mettre en place. 

Certaines installations se heurtent également à des difficultés d'exutoire de valorisation des matériaux pouvant être recyclés. Afin de maintenir ces installations sur le long terme, et d'encourager de nouveaux projets, l’économie de TGAP sur le flux partant en valorisation énergétique serait bénéfique et viendrait en partie « récompenser » les collectivités qui vont encore plus loin dans leurs performances environnementales de gestion des déchets. 

Cet amendement a donc pour objet de proposer une réfaction de TGAP aux refus à haut PCI issus des installations citées précédemment afin d’encourager la recherche de performance de captation des valorisables et permettrait de contribuer aux objectifs de réduction des tonnages à enfouir.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1200 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, MM. HASSANI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, M. GATTOLIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT, RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :

« – 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

« – 75 % en Guyane et à Mayotte.

« Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne. » ;

2° Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

En application de la loi de finances pour 2019, une trajectoire de hausse ambitieuse des tarifs de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets pour la période 2021-2025 est prévue afin d’inciter les producteurs de déchets à privilégier la prévention, les opérations de recyclage et la valorisation énergétique par rapport à leur élimination.

À compter de 2021, il est prévu que les tarifs de la TGAP applicables à Mayotte et en Guyane bénéficient d’une réfaction des tarifs hexagonaux de 60 %.

Or, pour des raisons géographiques, démographiques et climatiques, les collectivités de Guyane et de Mayotte font face à d’importantes difficultés en matière de gestion des déchets, même si des efforts importants ont été accomplis pour mettre aux normes les installations de stockage.

À Mayotte, le plan d’élimination des déchets assimilés 2010/2020 prévoyait la construction de huit déchetteries, indispensables à la réduction de l’enfouissement, installations qui n’ont toujours pas été construites. Cela s’explique à la fois par les difficultés économiques rencontrées par ce département, le manque d’ingénierie (technique, financière, etc.), le faible nombre d’opérateurs présents, ainsi qu’une forte pression foncière.

La Guyane, du fait des caractéristiques spécifiques du territoire (superficie étendue, territoires dispersés, fleuve Maroni, forêt amazonienne, enjeux démographiques forts, etc.) fait également face à une gestion des déchets très problématique. Ainsi, le problème récurrent et majeur auquel est confronté ce territoire, et plus particulièrement la communauté de communes de l’ouest guyanais (CCOG), est l’incapacité à disposer de financements de fonctionnement pour assurer la bonne tenue et l’exploitation du traitement des déchets.

Ces deux territoires vont donc rencontrer de grandes difficultés pour remplir leurs objectifs en matière de recyclage des déchets. La forte augmentation de la composante de la TGAP portant sur les déchets en 2021 pourrait avoir pour conséquence de grever le budget des collectivités locales.

C’est pourquoi il est proposé de revoir la trajectoire d’augmentation des tarifs pour ces deux territoires, en prévoyant une réfaction de 75% de 2021 à 2023, puis de 70% à partir de 2024.

S’agissant des sites de stockage isolés guyanais, non accessibles par voie terrestre, ceux-ci avaient été jusqu’à présent pris en compte par la fixation d’une TGAP préférentielle à 3 € la tonne. La situation des sites isolés non accessibles par la route demeure très délicate et ne doit pas être aggravée par une augmentation de la TGAP. Le maintien d'un montant très bas à 3 € par tonne est donc proposé pour ces sites.

 






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-179 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes MALET et DINDAR, MM. SOL, LEFÈVRE, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, LASSARADE, JOSEPH, PETRUS, Marie MERCIER et IMBERT, MM. CHARON, Bernard FOURNIER et BASCHER, Mmes GUIDEZ, DOINEAU et BILLON, MM. Pascal MARTIN et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. KERN et PIEDNOIR, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT et MM. MOGA, CAZABONNE, DARNAUD, GREMILLET, LONGEOT et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l?article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le tableau constituant le deuxième alinéa du i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

«

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2021-2025

À partir de 2025

La Réunion Guadeloupe, et Martinique

Toutes

Gel du taux de TGAP de 2021 à 2025 - Taux national en cours en 2020 - 25 %

Taux national en cours - 25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

- 60 % 

 

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

3 € par tonne

 

Installations de traitement thermique

- 60 %

- 60 % 

Mayotte

Installations de stockage

10  par tonne

10 € par tonne

 

Installations de traitement thermique

- 60 %

- 60 % 

»

II. - La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le barème de la taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a été défini dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. La trajectoire de la TGAP est déterminée jusqu?en 2025 avec à partir de 2021, une hausse très significative.

Cette hausse est supposée inciter les collectivités à réduire le stockage et le traitement thermique des déchets, au profit de la prévention, du réemploi et du recyclage, en cohérence avec l?objectif national de division par 2 du stockage.

Toutefois, cet objectif a dû être repoussé de 10 ans pour les DROM COM, au vu de leur situation spécifique en matière de gestion des déchets (filières de recyclage quasi inexistantes, spécificités géographique, situation insulaire avec éloignement, niveau de vie...). Malgré les tarifs réduits de moins 25 % qui sont prévus pour les territoires d?outre-mer, ceux-ci restent indexés sur les tarifs des territoires métropolitains avec un niveau d?équipement moindre et peu de possibilité de choix dans le mode de traitement. Les territoires d?outre-mer subissent de plein fouet la trajectoire de la TGAP et devront supporter une augmentation conséquente de cette taxe en 2021 sans aucun pouvoir sur la réduction des déchets au stockage.

Cette augmentation devient injuste et pénalisante car ces territoires, par leur situation géographique, restent très limités dans leur capacité à faire progresser les modes de traitement et la majorité des déchets produits par les ménages et l?activité économique est traité en centre de stockage, en l?absence de solution de valorisation.  Il existe également une difficulté à faire émerger les filières de recyclage au regard de la massification indispensable des flux pour la viabilité économique des structures.

Ainsi, les objectifs de réduction des déchets enfouis pourront difficilement être atteints et une adaptation nécessaire des modes de traitement et de valorisation au contexte de ces territoires s?avère indispensable.

Si des projets sont actuellement en cours en vue de proposer des alternatives, ils ne pourront, cependant, être mis en service de la population que dans trois ans pour certains territoires et dans un horizon beaucoup plus lointain pour d?autres territoires.

Cette hausse de la TGAP n?a donc plus rien d?incitatif pour les DROM COM qui font face à la réalité de la gestion des déchets en milieu insulaire. Le premier impact interviendra, dès 2021, sur le pouvoir d?achat des ménages liées à une augmentation immanquable de la taxe d?enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour faire face à cette dépense supplémentaire conséquente. La population de ces territoires reste confrontée à de nombreuses difficultés socio-économiques, du fait de leur situation périphérique et de leur éloignement géographique.

A titre d?exemple pour La Réunion, où sont enfouis tous les ans 380 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, la TGAP pour les ménages coutera 3,4 millions de plus en 2021 puis augmentera de 2 millions par an pour atteindre 11,4 millions d?augmentation en 2025. 

Cet amendement vise donc à suspendre l?augmentation de la trajectoire de la TGAP dans les collectivités d?outre-mer à partir de 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-466 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, BOUAD et TEMAL, Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa du du i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

«

Collectivités concernées

Installations de traitement de déchets non dangereux concernées

2021-2025

À partir de 2025

La Réunion Guadeloupe, et Martinique

Toutes

Gel du taux de TGAP de 2021 à 2025 – Taux national en cours en 2020 – 25 %

Taux national en cours – 25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

- 60 % 

 

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

3 € par tonne

 

Installations de traitement thermique

- 60 %

- 60 % 

Mayotte

Installations de stockage

10 € par tonne

10 € par tonne

 

Installations de traitement thermique

- 60 %

- 60 % 

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le barème de la taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a été défini dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. La trajectoire de la TGAP est déterminée jusqu'en 2025 avec à partir de 2021, une hausse très significative.

Cette hausse est supposée inciter les collectivités à réduire le stockage et le traitement thermique des déchets, au profit de la prévention, du réemploi et du recyclage, en cohérence avec l'objectif national de division par 2 du stockage.

Toutefois, cet objectif a dû être repoussé de 10 ans pour les DROM COM, au vu de leur situation spécifique en matière de gestion des déchets (filières de recyclage quasi inexistantes, spécificités géographique, situation insulaire avec éloignement, niveau de vie...). Malgré les tarifs réduits de moins 25 % qui sont prévus pour les territoires d'outre-mer, ceux-ci restent indexés sur les tarifs des territoires métropolitains avec un niveau d'équipement moindre et peu de possibilité de choix dans le mode de traitement. Les territoires d'outre-mer subissent de plein fouet la trajectoire de la TGAP et devront supporter une augmentation conséquente de cette taxe en 2021 sans aucun pouvoir sur la réduction des déchets au stockage.

Cette augmentation devient injuste et pénalisante car ces territoires, par leur situation géographique, restent très limités dans leur capacité à faire progresser les modes de traitement et la majorité des déchets produits par les ménages et l'activité économique est traité en centre de stockage, en l'absence de solution de valorisation.  Il existe également une difficulté à faire émerger les filières de recyclage au regard de la massification indispensable des flux pour la viabilité économique des structures.

Ainsi, les objectifs de réduction des déchets enfouis pourront difficilement être atteints et une adaptation nécessaire des modes de traitement et de valorisation au contexte de ces territoires s'avère indispensable.

Si des projets sont actuellement en cours en vue de proposer des alternatives, ils ne pourront, cependant, être mis en service de la population que dans trois ans pour certains territoires et dans un horizon beaucoup plus lointain pour d'autres territoires.

Cette hausse de la TGAP n'a donc plus rien d'incitatif pour les DROM COM qui font face à la réalité de la gestion des déchets en milieu insulaire. Le premier impact interviendra, dès 2021, sur le pouvoir d'achat des ménages liées à une augmentation immanquable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour faire face à cette dépense supplémentaire conséquente. La population de ces territoires reste confrontée à de nombreuses difficultés socio-économiques, du fait de leur situation périphérique et de leur éloignement géographique.

A titre d'exemple pour La Réunion, où sont enfouis tous les ans 380 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, la TGAP pour les ménages coutera 3,4 millions de plus en 2021 puis augmentera de 2 millions par an pour atteindre 11,4 millions d'augmentation en 2025. 

Cet amendement vise donc à suspendre l'augmentation de la trajectoire de la TGAP dans les collectivités d'outre-mer à partir de 2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-121 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI et VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, CAPO-CANELLAS, MOGA, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes SAINT-PÉ et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

Objet

En raison de la crise sanitaire, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraîne une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

 Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité, soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-577

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

Objet

En raison de la crise sanitaire, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraîne une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de TGAP.

Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2020. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité, soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-571

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-624 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL, BILHAC et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Les modalités de sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent.

Le présent amendement, travaillé avec AMORCE, propose d’affecter une fraction de recettes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux collectivités ayant atteint une division par deux des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010. Ces recettes affectées, limitées à 100 millions d’euros, seraient reparties entre ces collectivités selon des modalités fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-907 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.

La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement proposé par AMORCE viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-786 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET, VOGEL et CHARON, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BOURRAT, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes PUISSAT et DELMONT-KOROPOULIS et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’économie circulaire permet de réduire l’utilisation de matières premières de l’économie et donc son impact environnemental. Elle permet de réduire la dépendance des industries françaises à l’importation de matières premières en les remplaçant par des filières locales d’approvisionnement en matières secondaires issues du recyclage. Elle permet également de créer de nouvelles activités innovantes non délocalisables.

Cet amendement, qui apporte de la précision quant à la destination de la TGAP déchets, propose donc d’affecter massivement ces recettes à l’ADEME pour financer un plan d’accélération de l’économie circulaire s’appuyant sur :

- Un soutien aux activités économiques permettant de valoriser les matières secondaires issues du recyclage (création de nouvelles activités, conversion d’activités existantes pour qu’elles puissent remplacer les matières primaires par des matières secondaires, sauvegarde d’activités de valorisation des matières secondaires qui sont aujourd’hui en difficulté).

- Un plan national de lutte contre les pollutions plastiques s’appuyant sur deux objectifs forts : tendre vers 100 % de plastique recyclé et 0 % de plastique dans les milieux aquatiques. Ce plan viserait notamment à financer l’éco-conception des produits en plastique pour s’assurer qu’ils soient tous recyclables, le renforcement des dispositifs de collecte séparée mis en place par le service public de gestion des déchets et le déploiement d’un dispositif de collecte séparée pour les emballages consommés hors foyers.

- La généralisation du tri à la source des biodéchets à coût constant pour le service public de gestion des déchets pour éviter, in fine, une hausse de la fiscalité locale.

- Le déploiement d’une véritable filière industrielle nationale de valorisation des combustibles solides de récupération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1002 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-... – Un décret définit les critères d’éligibilité à l’aide dite prime à la conversion pour un montant unique par catégorie de véhicule. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité à la prime pour la conversion des véhicules, qu’il s’agisse de voitures particulières, de camionnettes ou véhicules spécialement aménagés (“VASP”) ou de deux et trois-roues motorisés.

Il convient en particulier d’appliquer un montant unique de prime par catégorie de véhicule, par exemple de 5 000 € par véhicule rétrofité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1003 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-... – Un décret définit les critères d’éligibilité à l’aide dite prime à la conversion en adaptant le montant de cette prime à la taille du véhicule. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité à la prime pour la conversion des véhicules, qu’il s’agisse de voitures particulières, de camionnettes ou véhicules spécialement aménagés (“VASP”) ou de deux et trois-roues motorisés.

Il convient en particulier d’adapter le montant de la prime à la taille du véhicule. Si les véhicule de petite taille se verraient appliquer une prime d’un montant forfaitaire de 5000 €, les véhicules de plus de 3,5 tonnes devraient bénéficier d’une prime d’un montant de 15 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1068

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l'article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

 

Puissance

Longueur

750 kW inclus à 1 000 kW exclus

1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus

1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus

1 500 kW et plus

30 mètres inclus à 40 mètres exclus

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

40 mètres inclus à 50 mètres exclus

300 000 €

300 000 €

300 000 €

750 000 €

50 mètres inclus à 60 mètres exclus

-

300 000 €

750 000 €

1 000 000 €

60 mètres inclus à 70 mètres exclus

-

300 000 €

750 000 €

1 500 000 €

70 mètres et plus

-

750 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

».

Objet

Le faible rendement presque caricatural de la taxe sur la détention de grands navires de plaisance exige un renforcement significatif de l’arsenal législatif. L’objet de cet amendement est donc de donner du corps à ce dispositif symbolique d’une participation accrue des plus riches à l’effort de la Nation.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-782 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET et VOGEL, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes PUISSAT, DELMONT-KOROPOULIS et RENAUD-GARABEDIAN, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. MANDELLI et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES 


Après l’article 15 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2017, la part des déplacements domicile-travail effectués à vélo est de 2,1%. Il s’agit, principalement en ville, d’un mode de transport populaire et économique tant à l’achat qu’à l’utilisation et à la maintenance. Au surplus, le contexte sanitaire actuel contribue à ce regain d'intérêt.

L’aide fiscale envisagée par l’article 220 undecies A du CGI est un levier pertinent pour accroître l’usage du vélo pour les déplacements domicile-travail. Ce dispositif doit être encouragé afin de favoriser l’acquisition ou la location de flottes de vélos par les entreprises pour leurs salariés.

Augmenter l’aide fiscale aura un impact sur l'utilisation du vélo et leur utilisation.

Cet amendement propose ainsi de rehausser de 25 % à 50 % la limite fiscale de déduction qui est complémentaire du forfait mobilité durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-148 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE, CADIC et JANSSENS, Mmes DOINEAU, BILLON, VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, CANEVET et LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. CAZABONNE, Mme GATEL et MM. Stéphane DEMILLY et BONNEAU


ARTICLE 16


I. - Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 224 est abrogé ; 

...° L’article 238 est abrogé ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit l’abrogation de différentes taxes à faible rendement.

Le présent amendement vise, afin de prolonger cet effort de simplification de la fiscalité française, à supprimer plusieurs taxes (Droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance ; Droit annuel de francisation et de navigation) dont le rendement est estimé proche de 0 euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-67

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. - Alinéas 6 et 28 à 30

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 44

Remplacer les mots :

, soixante-quatrième et soixante-dix-septième

par les mots :

et soixante-quatrième

Objet

Le présent article 16 propose de supprimer les prélèvements progressif et complémentaire sur les casinos embarqués, au motif que leur rendement est nul.

Il n'explique toutefois pas en quoi l'objectif d'harmonisation fiscale, qui avait présidé à l'instauration de ces prélèvements dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2017, ne serait plus valide aujourd'hui. En outre il maintient d'autres taxes pesant sur les mêmes casinos embarqués, prévues par le IV de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.

Il est donc proposé de revenir sur cette abrogation, dans l'attente d'un examen plus approfondi de la fiscalité de ces casinos.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-146 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, CADIC et JANSSENS, Mmes BILLON et VERMEILLET et MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, CAZABONNE, Stéphane DEMILLY et BONNEAU


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi ainsi rédigé :

.…° L’article 302 bis MA est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer de la taxe sur certaines dépenses publicitaires comme cela avait déjà été envisagé lors de l’examen de la précédente loi de finances pour 2020.

Cette taxe frappe la réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

La suppression de cette taxe, dont le rendement était de seulement 23 millions d’euros en 2018, entre dans l’objectif gouvernemental de diminution des petites taxes à faible rendement visant à simplifier notre fiscalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-927

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 6

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 302 bis MA est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

b) Le III est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

- les 1° et 2° sont abrogés ;

- le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

c) Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les contrats de publicité et marketing engagés par les entreprises, ainsi que sur le chiffre d’affaires des régies publicitaires, à hauteur de 5 %.

Sur 3 millions d’entreprises en France, moins de 1 % ont accès au marché publicitaire. En 2014, à peine plus de 600 (soit 0,02 % d’entre elles) représentent 80 % des dépenses publicitaires engagées.

Des sommes colossales sont ainsi investies à rebours de l’urgence écologique et climatique. En 2019, les investissements de publicité et de communication des secteurs automobile, aérien et énergies fossiles en France ont été estimés à plus de 5,1 milliards d’euros.

Plus largement, les écologistes combattent l’omniprésence de la publicité, dont l’agressivité toujours accrue réduit à néant notre liberté de réception, et qui emporte avec elle les destructions liées au puits sans fonds de la société de consommation.

Cet amendement répond également à la proposition bienvenue de la Convention Citoyenne pour le Climat pour une « Régulation de la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation ». La liste est déjà longue des « jokers » posés par le gouvernement à la pour s’exempter des propositions de la Convention Citoyenne.

Dans le détail, il permet de supprimer le seuil du chiffre d’affaires des personnes assujetties à cette taxe sur la valeur ajoutée et d’augmenter le pourcentage de cette taxe. Les sommes ainsi collectées permettront d’abonder au budget de l’État. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-924 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 16


Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéa ainsi rédigés :

...° L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. » ;

b) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 25 % pour les dépenses relatives au 3° du III. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à taxer l’installation des écrans publicitaires numériques, dont le développement problématique n’a été que temporairement freiné par la crise sanitaire. Ce taux de 25% est volontairement important, afin de désinciter fortement à leur installation et de limiter le recours à tels panneaux pour les seuls cas où ils seraient vraiment nécessaires.

Selon le baromètre unifié du marché publicitaire, le budget des annonceurs via écrans publicitaires numériques, rassemblés sous l’acronyme de DOOH (Digital Out-Of-Home), a augmenté de 16 % entre 2016 et 2017, de 22 % entre 2017 et 2018 et de 20,5 % entre 2018 et 2019. On compte désormais plus de 150 écrans de ce type à la Gare du Nord.

Ces écrans polluent à plus d’un titre :

Pollution énergétique : un écran de 2m² consommerait de l’ordre de 7000 KWh/an, soit la consommation d’un couple avec enfant. Même le distributeur d’électricité RTE, dans ses analyses prévisionnelles, parle de consommations « superflues ».

Pression sur les ressources : selon l’ADEME, 7 tonnes de matériaux sont nécessaires pour un écran de 1 m², et au moins 550 kg de CO2.

Pollution lumineuse : Les écrans numériques, à base de DEL, émettent une lumière particulière, dans la partie bleue du spectre. D’après l’Anses elle-même, « la lumière bleue est reconnue pour ses effets néfastes et dangereux sur la rétine, résultant d’un stress oxydatif cellulaire » et sur les espèces animales riveraines dont le cycle est perturbé par des lumières artificielles trop fortes.

Ces écrans sont une atteinte à la notre liberté de réception. Il est particulièrement difficile d’empêcher son regard d’être attiré par la luminosité et l’animation de ces écrans, ce qui les rend bien plus agressifs que la publicité papier, et même accidentogènes dans le cas d’écran en bord de routes.

Ils posent également des questions de liberté publique, car ces écrans deviennent interactifs, sont capables de filmer, d’entendre les passants, voire d’envoyer des messages à leurs téléphones portables, le tout dans la seule logique d’accumuler des données pour améliorer les capacités d’influence de la publicité.

Pour limiter cette prolifération, il est proposé de taxer la location ou la pose de ces panneaux publicitaires numériques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 16 à l'article 16).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-147 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE, CADIC et JANSSENS, Mmes DOINEAU, BILLON et VERMEILLET, MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, LAFON et CAZABONNE, Mme GATEL et MM. Stéphane DEMILLY et BONNEAU


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les articles 738 et 739 sont abrogés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit l’abrogation de différentes taxes à faible rendement.

Le présent amendement vise, afin de prolonger cet effort de simplification de la fiscalité française, à supprimer les droits d’enregistrement sur les mutations de jouissance. Ces deux taxes, créées en 1798, ont rapportés seulement 1,1 millions d’euros de recettes en 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-144 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, JANSSENS et CADIC, Mmes BILLON et VERMEILLET et MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, LAFON, CAZABONNE, Stéphane DEMILLY et BONNEAU


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 1590 est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à abroger la taxe sur l'exploration d'hydrocarbures, compte tenu de son rendement extrêmement faible (moins de 1 M€) et de l’objectif de cet article contribuant à la simplification de notre fiscalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-257

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à annuler l’abrogation de la taxe sur les gaz HFC (hydrofluorocarbures). Ces HFC sont sont 14 800 fois plus réchauffants que le CO2. Ils ont des effets extrêmement néfastes et sont responsables de 5 % des GES de la France.

Cette taxe était un engagement du Gouvernement dans le Plan Climat (confirmée par le bilan « 1 an du plan Climat ») et le protocole de Kigali. Elle était accompagnée d’un « bonus » pour soutenir les investissements dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs. Cette taxe existe déjà dans de nombreux pays comme au Danemark ou l’Espagne.

Elle a été créée dans le PLF 2019. Revenir sur une disposition récente ne repose sur aucune logique. Le Gouvernement se targue sur les plateaux TV d’être ambitieux sur au niveau environnemental. Mais la communication gouvernementale se heurte aux faits.

L’abrogation de cette taxe serait un mauvais signal envoyé à nos concitoyens. L’année de la Convention citoyenne pour le Climat, le Gouvernement se permet de proposer une telle mesure, c’est un non-sens écologique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-914 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 16


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le gouvernement souhaite revenir sur la suppression de la taxe concernant les hydrofluorocarbones (HFC), qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021. 

Cette nouvelle taxe, introduite fin 2018 par les députés La République en marche (LREM) de la commission du développement durable, n’est donc même pas encore entrée en application que le Gouvernement souhaite déjà la supprimer.

Il nous paraît pourtant important, compte tenu de l'enjeu climatique, d’inciter les entreprises et les consommateurs à anticiper la réglementation européenne et à réduire dès que possible leur consommation de HFC. 

Utilisés depuis les années 1990 comme produit de substitution aux CFC, ces puissants gaz à effet de serre sont employés principalement comme gaz réfrigérants et agents propulseurs dans les aérosols. Selon une étude de l’université de Berkeley, leurs émissions sont 14 000 fois plus puissantes que le CO2.

Cet amendement est proposé par le Réseau Action Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-524 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et LEPAGE, MM. JEANSANNETAS et KERROUCHE, Mmes Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et PLA, Mme MONIER et MM. BOURGI, BOUAD et TISSOT


ARTICLE 16


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à avancer la mise en place de la taxe sur les hydrofluorocarbures à 2021, comme initialement prévu par la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.  Les hydrofluorocarbures sont responsables d'un peu plus de 5 % des émissions de gaz à effet de serre en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-145 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE, JANSSENS et CADIC, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, LAFON et CAZABONNE, Mme GATEL, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY et M. BONNEAU


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 245-5-1 à L. 245-5-6 sont abrogés ;

2° Au 6° du IV de l’article L. 241-2, la référence : « , L. 245-5-1 » est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit l’abrogation de différentes taxes à faible rendement.

Le présent amendement vise, afin de prolonger cet effort de simplification de la fiscalité française, à supprimer la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux.

Dans son rapport de février 2014 sur les taxes à faible rendement, l’Inspection générale des finances (IGF) proposait d'ailleurs la suppression de cette taxe qui, en 2012, n'avait rapporté que 25 M€ au budget de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-949

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un gage non levé dans l’article 16 du présent projet de loi de finances. Ce gage a été introduit à l’occasion de l’examen en première lecture de cet article à l’Assemblée nationale par l’amendement n° I-2829 déposé par M. Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances.

La mesure adoptée a pour objet de supprimer les droits d’enregistrement de 125 € prévus aux articles 732 et 732 A du code général des impôts (CGI) pour deux types d’actes : les cessions à titre onéreux d'un fonds agricole, d’une part, et les cessions de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation, d’autre part.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-258

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.

Objet

La crise sanitaire et économique frappe de plein fouet le transport ferroviaire avec pour conséquence un effondrement des recettes pour la SNCF. Après le premier confinement, les pertes estimées atteignaient des niveaux record (2,5Mds€) auxquelles il fallait ajouter les pertes dues très long mouvement social contre la réforme des retraites. Le nouveau confinement ne va pas améliorer la situation financière de l’entreprise concernant ses ressources propres. Bien sûr le gouvernement ait prévu 4,7Mds€ pour l’ensemble de la branche ferroviaire dans le plan de relance, mais cette proposition date de la fin de l’été et paraissait déjà insuffisante compte tenu de la double situation conjoncturelle et structurelle. Le groupe socialiste proposait notamment, dès le PLFR3, de reprendre en avance la deuxième tranche de dette de SNCF Réseau tel que prévu suite à la réforme ferroviaire de 2018 pour donner de l’air au gestionnaire de réseau, et d’appuyer massivement le développement du fret ferroviaire. La « deuxième vague » vient par ailleurs remettre en cause toutes les prévisions et provisions budgétaires du gouvernement.

Parce qu’il s’agit d’un secteur clé pour la réussite de la transition écologique qu’il faut massivement accompagner, soutenir et développer à court, moyen et long termes, l’auteur de l’amendement propose de supprimer la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et la contribution de solidarité territoriale (CST), deux impôts de production donc les seules entreprises ferroviaires sont redevables. Leur produit alimentait le compte d’affectation spécial « services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » que le gouvernement propose de supprimer dans ce projet de loi de finances. Selon le rapport budgétaire 2020, la TREF rapportait 226 millions d’euros et la CST 16 millions d’euros, deux ressources stables en comparaison aux deux exercices budgétaires précédents ; bien que les ressources de la CST soit en diminution tendancielle puisque le précédent gouvernement avait d’ores et déjà acté une évolution à la baisse en deux temps de ce prélèvement : « l’État s’est engagé à ce que cette taxe pesant uniquement sur le chiffre d’affaires de SNCF Mobilités diminue de 50 millions d’euros en 2017 puis de 74 millions d’euros sur chacune des années 2018 à 2022 par rapport au montant atteint en 2016 »[1].

La suppression de ces contributions ne doit pas entraîner pour autant la suppression du soutien au développement des trains d’équilibre du territoire tel qu’initialement prévu par le compte d’affectation spécial ; au contraire. Il s’agit de contribuer à la compétitivité de l’ensemble du secteur ferroviaire vis-à-vis de ses concurrents moins vertueux écologiquement, tant pour la mobilité des personnes que pour celle des marchandises. Cet amendement s’inscrit dans l’ensemble de propositions faites par l’auteurs depuis plusieurs années visant à affirmer le principe pollueur-payeur dans lequel les secteurs les moins vertueux doivent être davantage mis à contribution que les autres.

[1] Rapport spécial de Christine Lavarde sur les programmes 203 et 355 du PLF 2020, p.53






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-910 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

«.... – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies.... – I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Les hypermarchés détiennent en France une part de marché unique en Europe.

Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, qui constituent une nuisance environnementale, et concurrencent les commerces de centre-ville et de centre-bourg.

Pour corriger ces excès et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays ; pour limiter également l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques, d’autant que les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants.

Il est nécessaire d’investir ainsi beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports publics routiers et les aménagements cyclables. En 2015, a été créée dans la seule région Île-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Ile-de-France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente.

Les auteurs de l'amendement proposent ici de l'étendre à l'ensemble du territoire participant ainsi à la lutte contre l’artificialisation des terres préconisée par la Convention citoyenne sur le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-824

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 16 BIS 


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article, introduit par amendement à l’Assemblée nationale, modifie les taxes pesant sur les permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur. Pour rappel, un candidat paye actuellement 108 € de taxes : un droit d’examen de 38 € et un droit de délivrance de 70 €.

Prenant acte de l’externalisation à des organismes privés de la surveillance de l’examen théorique pour les options « côtières » et « eaux intérieures », l’article propose de supprimer les 38 € de droit d’examen et de rehausser de 8 € le droit de délivrance à 78 €, le coût demeurant finalement inchangé pour le candidat (qui devra payer 30€ aux organismes privés). Cette modification interviendra d’ici deux ans.

L’externalisation de la surveillance de l’examen théorique doit s’accompagner d’un raccourcissement des procédures, ce qui est une bonne chose. Cette amélioration en termes d’organisation peut aussi s’accompagner d’une amélioration en termes de prix pour le candidat, et ce sans aucun préjudice pour la puissance publique.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer la hausse de 8€ votée à l’Assemblée nationale. Il s’agit ainsi de faire bénéficier le citoyen plutôt que l’État de la réduction du coût du permis bateau.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1095 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. SAUTAREL, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme de CIDRAC, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, CHARON, CALVET et SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BERTHET et LASSARADE, M. HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. GRAND, Daniel LAURENT, DAUBRESSE, MOUILLER, BONNE et VOGEL et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS 


Après l’article 16 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, après les mots : « la mer territoriale », sont insérer les mots : « ou la zone économique exclusive ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une politique fiscale juste et prévisible. Dans le cadre législatif actuel, les taxes applicables aux installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent varient selon si ces installations sont implantées dans les eaux territoriales (soit à moins de 12 miles des côtes) ou dans la zone économique exclusive (soit entre 12 et 200 miles des côtes). Dans le premier cas, l'article 1519 B du CGI fait peser une taxe de 16 790 euros par mégawattheure installé, dans le second cas, aucune taxe ne semble applicable.

L'article 56 1. a) de la convention des nations unies sur les droits de la mer donne aux états côtiers toute souveraineté pour la production d'énergie éolienne. Il est ainsi possible d'étendre la taxe instituée par l'article 1519 B du CGI aux éoliennes installées dans les zones économiques exclusives de la France. Il est déjà possible de taxer dans la zone économique exclusive des activités minières (article 196 quater du code des douanes).

Des projets d’implantation d’éoliennes en zone économique exclusive sont à l’étude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-177 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP.

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution.

Au cas de retrait de l’associé de sa coopérative, ou lorsqu’il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l’exploitant doit augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, et ne peut, au mieux, réduire son résultat qu’à hauteur de 41 400€, en constituant une nouvelle épargne de précaution auprès d’une banque.

Ce schéma est contreproductif puisqu’il dissuade la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives, et donc la résilience de l’exploitation.

En effet, un exploitant qui souhaite contractualiser avec sa coopérative, et constituer de l’épargne de précaution via les créances détenues sur sa coopérative, sait qu’en cas de sortie de la coopérative, s’il a atteint un montant d’épargne important (de nature à assurer la résilience de son exploitation), cette sortie aura un coût fiscal (impôt sur le revenu) et social (cotisations sociales) l’année de sa sortie. Cette perspective constitue un frein au recours à l’épargne en coopérative.

L’adaptation proposée par l’amendement ajoute de la transparence à ce type d’épargne et de la clarté dans l’engagement coopératif.

Bien entendu, il ne s’agit nullement de faciliter la sortie des coopératives, mais une telle mesure est ressentie par les coopérateurs come rendant encore plus difficile le retrait si bien qu’ils hésitent à s’y engager.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été fait au niveau de la coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais bien d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-357 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme PRIMAS, MM. SEGOUIN, BABARY, SIDO et BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHAIZE et Daniel LAURENT, Mmes THOMAS et MALET, MM. CHARON et MOUILLER, Mme JOSEPH, M. BACCI, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, VOGEL, DAUBRESSE et BONNUS, Mme Marie MERCIER, MM. SOL et Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BIZET et de NICOLAY, Mmes NOËL et GRUNY, MM. CALVET, HOUPERT, LE GLEUT, Henri LEROY et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PELLEVAT et BONHOMME, Mmes RICHER, DUMAS et LASSARADE et MM. Étienne BLANC, SAVIN, RAPIN, GENET, RIETMANN, MEURANT et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP.

Aussi, il permet à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-532 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU et MM. LOZACH, MICHAU, PLA, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à assouplir les règles régissant l’épargne de précaution adossée aux créances détenues sur une coopérative.

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution.

La problématique intervient quand ces créances (donc cette épargne) ne répondent plus aux caractéristiques exigées pour la qualification d’épargne de précaution. Le cas le plus courant intervient au départ de l’associé de sa coopérative, qui peut résulter d’une cessation d’activité, mais également de l’arrêt de la production contractualisée. L’associé peut aussi rester dans sa coopérative, mais vouloir mettre fin au contrat de lissage pluriannuel, pour diversifier son circuit de commercialisation.

Aujourd’hui, dans une telle situation, l’exploitant doit augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, et ne peut, au mieux, réduire son résultat qu’à hauteur de 41 400?, en constituant une nouvelle épargne de précaution.

Ce schéma est contreproductif, puisqu’il ne favorise pas la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives.

Cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire classique dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été fait au niveau de la coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais bien d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-981 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, CAZABONNE, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, KLINGER, MOGA, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à assouplir les règles régissant l’épargne de précaution adossée aux créances détenues sur sa coopérative.

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution.

La problématique intervient quand ces créances (donc cette épargne) ne répondent plus aux caractéristiques exigées pour la qualification d’épargne de précaution. Aujourd’hui, dans une telle situation, l’exploitant doit augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, et ne peut, au mieux, réduire son résultat qu’à hauteur de 41 400€, en constituant une nouvelle épargne de précaution.

Ce schéma est contreproductif, puisqu’il ne favorise pas la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives. 

Cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire classique dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-922

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 18, qui supprime le caractère obligatoire de certains actes de sociétés. 

Dans la continuité de la loi PACTE et sous couvert de “simplification”, plusieurs actions gouvernementales tendent à diminuer la portée de la comptabilité et des informations publiques sur les entreprises, qui doivent permettre le contrôle efficace de leur action.

Si certains aménagements sont sans doute souhaitables, l’importance des fraudes et l’organisation de l’opacité par certaines entreprises rend nécessaire d’opérer ces aménagements avec précision. Or la formulation de cet article est trop peu claire, comme par exemple sur les “actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire et dont le périmètre est facilement identifiable par les usagers et par les services de la direction générale des finances publiques”. 

Dans le même temps, la DGFiP subit chaque année des suppressions de postes et se voit privée des moyens d’exercer correctement son contrôle. 

Pour toutes ces raisons, et dans un contexte de développement massif de dispositifs d’aides non conditionnés susceptibles de multiplier les effets d’aubaine et les besoins de contrôle, il apparaît inopportun de supprimer le caractère obligatoire de tous ces actes de sociétés. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-933

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-4-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-… – Sur les sections d’autoroute soumises à péage définies à l’article L. 122-4, il est perçu à compter du 1er janvier 2021 pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.

« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

« Cette redevance a pour objet de financer les infrastructures de transport de marchandises alternatives au transport routier. À cet effet, le produit de cette redevance est reversé par l’organisme collecteur à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans les péages la prise en compte des externalités négatives liées à la pollution des véhicules routiers de marchandises.

La Directive 2011/76 du 27 Septembre 2011 dite « Eurovignette 3 » permet en effet aux Etats membres d’introduire dans les péages routiers des poids lourds, une prise en compte de coûts externes concernant la pollution de l’air et le bruit. Le Gouvernement français avait, au demeurant, soutenu les dispositions de cette directive, regrettant d’ailleurs qu’elle n’aille pas plus loin dans la prise en comptes des externalités du transport routier.

Le présent amendement vise donc à permettre d’appliquer en France les dispositions prévues dans cette directive européenne et à orienter les recettes liées à cette redevance vers des transports alternatifs moins polluants.

Il est important de signaler que cette taxe additionnelle n’handicapera pas le pavillon routier français puisqu’elle sera exigible à tous les transporteurs (français et étrangers), empruntant le réseau routier français. Cette disposition fondée sur le principe de pollueur-payeur, permettra de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficie aujourd’hui le transport routier. En effet, les coûts très importants engendrés par les externalités de ce mode de transports sont largement supportées par le contribuable français, à ce jour.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-259

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proroger de deux ans, le dispositif de minoration de moitié des intérêts de retard applicables aux créances en matière d’impôts, droits et taxes qui avait été introduit en loi de finances rectificative pour 2017.

Au regard du contexte économique et social actuel, il paraît pertinent de maintenir ce dispositif pour deux ans, en attendant un rebond de l’économie afin de ne pas amplifier les difficultés des contribuables qui se retrouveraient en difficulté du fait des conséquences de la crise sanitaire, économique et sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-901 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose de modifier l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) pour la rendre véritablement efficace dans l’atteinte de son objectif : réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme (trading à haute fréquence), et réduire ainsi les risques d’instabilité. 

En faisant cette proposition, l’économiste américain James Tobin, proposait dès 1968 de mettre “un grain de sable” dans les marchés financiers. Taxer un petit montant sur chaque transaction permet à la fois de générer des ressources pour l’Etat, mais aussi de tracer les mouvements de fonds pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale, et surtout de pénaliser avant tout les acteurs qui multiplient les petites opérations d’arbitrage ou de spéculation, à des fréquences toujours croissantes, qui contribuent largement à l’instabilité financière. 

Selon la proposition de l’association ATTAC, en taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1% et certains produits dérivés à 0,01%, on pourrait dégager 36 milliards d’euros par an à l’échelle européenne, dont 10,8 milliards pour la France. En comparaison, les recettes issues de la pseudo “TTF française”, qui n’est en réalité qu’un simple impôt de bourse, sont négligeables.

Sur ce sujet, le Président de la République a trahi la promesse faite aux ONGs de soutenir la mise en place rapide d’une TTF au niveau européen, et incarne aujourd’hui le principal blocage face à la volonté du Parlement européen. En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d’Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l’Union européenne et que l’ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 20).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1023

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ; 

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la taxe sur les transactions financières et d’élargir son assiette.

D’abord, l’amendement propose de faire passer le taux de 0,3% à 0,6%. Pour rappel, on estime qu’une hausse de 0,1 point permet d’augmenter les recettes de la taxe d’environ 500 000 euros.

Nous proposons aussi d’élargir l’assiette aux transactions intra-journalières, ce qui permettrait de porter les recettes supplémentaires à 2 voire 4 milliards d’euros.

L’augmentation des recettes fiscales permettra notamment de renforcer le fonds de soutien au développement, dont une partie des recettes de la TTF est affectée et de participer à la compensation des pertes des petits commerces.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-208 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme LEPAGE, MM. TEMAL, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à taxer plus fortement les transactions sur les actions et les produits structurés, dite TTF ou encore Taxe « Tobin ».

La taxe sur les transactions financières (TTF) française a été instaurée par Nicolas Sarkozy en 2012 au taux de 0,1 % (taux porté à 0,2 % par François Hollande en aout 2012, puis à 0,3 % en 2017) avec un triple objectif :

- faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques,

- exercer une action de régulation sur les marchés financiers,

- initier un mouvement d’adhésion des autres États au projet européen de taxation de la Commission.

La TTF, conçue pour corriger l’ampleur des inégalités dues à la mondialisation, doit ainsi permettre au secteur financier de contribuer à la lutte contre les inégalités sociales croissantes. Ce besoin est plus que jamais d’actualité, exacerbé par les inégalités creusées par la pandémie

Une augmentation du taux de 0,3 % à 0,5 % dégagerait un milliard d’euros de recettes supplémentaires.

Enfin, le rapport de France Stratégie du 8 octobre l’a montré, les dividendes explosent depuis de nombreuses années, au détriment des salaires et des investissements des entreprises. Taxer plus fortement les transactions sur les actions et les produits structurés est ainsi primordial. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 20).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1040

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et Pierre LAURENT, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %. Une telle augmentation répondrait aux demandes fortes de justice sociale dans notre pays. L’Etat d’urgence sociale consécutif à la crise sanitaire de la COVID-19 exige une telle mesure. Cette augmentation pourrait permettre, selon les estimations, d’améliorer le rendement de cette taxe de 1,2 milliard d’euros. Des moyens qui pourraient venir financer des politiques publiques ambitieuses, tant sur le territoire national qu’en termes de solidarité internationale, notamment en matière d’aide publique au développement, sur laquelle l’exécutif est attendu.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-943

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,4%.

Cela permettrait de faire passer le rendement estimé de la taxe à 2,096 milliards d’euros, contre 1,572 milliard pour un taux à 0,3%.

Certes, l’assiette de la TTF existante ne remplit pas complètement les missions initiales de cet instrument, qui vise avant tout à contrôler les flux financiers et à limiter l’instabilité financière. 

Cependant, la taxe existante, bien qu’insuffisante, permet un certain financement de l’aide au développement. Or la pandémie de COVID-19 menace des progrès de développement durement acquis : pour la première fois depuis les années 1990, l’extrême pauvreté risque de progresser dans le monde et l’atteinte des Objectifs de développement durable est plus que jamais compromise, à 10 ans de l’échéance de l’Agenda 2030. La politique de développement française doit multiplier ses efforts pour être à la hauteur des besoins sur le terrain, en commençant par allouer 50% des recettes de la TTF au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), objet d’un autre amendement.

Rappelons que le FSD permet de financer principalement des dons vers nos priorités sectorielles que sont notamment la santé, le climat et l’éducation, en bénéficiant au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à Gavi l'Alliance du Vaccin, à UNITAID, au Fonds vert pour le climat ou encore au Partenariat mondial pour l'éducation. Parmi ces dernières institutions, beaucoup sont mobilisées dans la réponse internationale à la pandémie. Avec la mission APD, ces deux canaux constituent le cœur de l’aide, c’est-à-dire sa partie la mieux pilotable et la plus efficace, en incluant les subventions pour les pays les plus pauvres et prioritaires de l’aide française, tout en bénéficiant aux services sociaux essentiels et aux populations les plus vulnérables.

La TTF est le seul levier parlementaire qui permet d’influer sur la quantité et la qualité de l’aide au sein du budget, mais c’est un outil sous-mobilisé. Le PLF 2021 est le dernier budget complet du mandat présidentiel, et représente une opportunité unique d’ajuster les priorités de l’aide française sans grever le budget de l’Etat. Améliorer le rendement de la TTF permettrait d’augmenter la part allouée à l’aide publique au développement tout en maintenant le même montant dans le budget général de l’Etat, une équation donc indolore pour les finances publiques. 

Cette disposition n’aurait pas non plus d’impact sur l’attractivité de notre place financière : de nombreux centres financiers, notamment européens, sont dotés d’une TTF et sont pourtant en plein essor, à l’instar de Hong Kong, Singapour, l’Afrique du Sud, la Suisse et le Royaume-Uni. À ce propos, rappelons que la Stamp Duty britannique, instaurée depuis des années au taux de 0,5%, n’est pas responsable d’une baisse de la compétitivité de Londres. Rappelons ensuite qu’aucune baisse des transactions financières n’a été constatée lors du passage du taux de 0,2 à 0,3%, un renforcement du taux n’ayant donc pas d’impact sur le volume des transactions. 

Par ailleurs, pendant que le reste de l’économie s’effondrait, les transactions financières ont continué à augmenter durant le confinement, en raison de « la hausse des volumes échangés sur les marchés au cours du premier semestre » selon le PLF 2021. La pandémie de Covid-19 a généré de la volatilité sur les marchés financiers et donc une hausse du volume des transactions : son rendement a presque doublé entre janvier et août 2020. La TTF, conçue pour corriger l’ampleur des inégalités dues à la mondialisation et comme un instrument de justice fiscale, doit ainsi permettre au secteur financier de contribuer à la lutte contre l’extrême pauvreté. Ce besoin est plus que jamais d’actualité, exacerbé par les inégalités creusées par la pandémie.

Cet amendement est soutenu par Coordination Sud, la plateforme française des ONG de solidarité internationale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-732

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1729-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 … ainsi rédigé :

« Art. 1729-0 …. – Lorsque le contribuable peut se prévaloir de l’une des garanties prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les majorations de l’article 1729 du présent code ne sont pas applicables au rehaussement d’imposition résultant de l’application de la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de l’application de la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales. » 

II. – Le I ne s'applique qu'aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à contrecarrer une jurisprudence du Conseil d’État en date du 28 octobre 2020 venant élargir l’application de la procédure d’abus de droit dans certains cas où le contribuable a suivi les instructions ou circulaires émanant de l’administration fiscale. Antérieurement, il était établi que le principe d’opposabilité de la doctrine administrative faisait toujours échec à l’application de la procédure d’abus de droit, ce au titre du principe de sécurité juridique.

Le Conseil d’État est revenu sur cette jurisprudence constante à la suite de la légalisation de la procédure de l’abus de droit par fraude à la loi opérée par la loi de finances rectificative pour 2008. Il résulte pourtant des conclusions du rapporteur public, Madame Marie-Gabrielle Merloz, que la volonté du législateur ne pouvait être identifiée en ce sens.

Par ce revirement de jurisprudence, le Conseil d’État prive en partie le contribuable de la garantie législative d’opposabilité de la doctrine administrative, venant ainsi mettre à mal la sécurité juridique du contribuable qui se conformerait aux dires de l’administration, notamment et surtout en ce qu’il se verrait appliquer des majorations en sus de l’imposition rectifiée et des intérêts de retard.

Dès lors, le présent amendement propose de limiter la portée de ce revirement de jurisprudence en écartant l’application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration lorsque le contribuable serait amené à se prévaloir de la garantie d’opposabilité de la doctrine administrative, et ce, sans écarter l’application des intérêts de retard visant à réparer le préjudice que le Trésor français a subi. Il poserait ainsi un juste équilibre en vue de ne pas faire peser, sur le contribuable, les torts de l’administration par l’interprétation qu’elle a donnée de la loi fiscale tout en rétablissant le juste impôt dû et en réparant le préjudice budgétaire subi. Ce dispositif ne s’appliquerait qu’aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 en vue de contenir d’éventuels effets sur actes procéduraux antérieurs réalisés par l’administration.

Ce dispositif aurait un coût budgétaire très limité, voire nul. De surcroît, il permet toujours d’éviter toute application massive d’une erreur d’interprétation de l’administration qui pourrait peser lourdement sur le Trésor français (comme cela avait été le cas en 1998 avec l’affaire des « fonds turbo »).

En sus, ce dispositif permettrait de continuer d’assurer une compatibilité de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales au droit de l’Union européenne en ce que ce dernier impose aux États membres de refuser le bénéfice du droit communautaire en cas de pratique frauduleuse ou abusive.

Enfin, le présent amendement permettrait d’éviter l’atteinte à la relation de confiance entre les contribuables et l’administration fiscale, relation souhaitée et recherchée notamment par la récente loi ESSOC du 10 août 2019. Il permettrait notamment d’éviter aux contribuables qui n’ont pas la possibilité de s’attacher les services de conseillers fiscaux de pouvoir se référer à la parole de l’administration avec la certitude de ne pas être sanctionné, et ce, sans avoir à procéder à une étude approfondie et complexe de la jurisprudence du Conseil d’État renvoyant à des notions comme celle du montage artificiel, dont les contours sont encore très flous.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1193

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le montant :

2 000

par le montant :

1 500

et le montant :

10 000

par le montant :

7 000

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d’information auprès de l’Autorité des marchés financiers ;

II. – Alinéa 22

1° Première phrase

Remplacer le montant :

400

par le montant :

300

et le montant :

1 500

par le montant :

1 000

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers.

III. – Alinéa 23

1° Première phrase

Remplacer le montant :

2 000

par le montant :

1 500

et le montant :

10 000

par le montant :

7 000

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’agrément par l’Autorité des marchés financiers la première année, puis, au plus tard le 30 juin les années suivantes.

Objet

La loi PACTE a créé le régime des émetteurs de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) faisant de la France un précurseur dans la règlementation du secteur de la blockchain et des crypto-actifs. Il a été conçu dans la concertation et fait consensus auprès de l’ensemble des acteurs, privés ou institutionnels.

Ce dispositif souple avait vocation à élaborer une liste blanche la plus fournie possible, qui garantisse la protection des consommateurs. Tout son intérêt repose donc sur son attractivité pour les entreprises, qui sont invitées en nombre à en entrer dans le cadre légal. Pourtant à ce jour, encore très peu d’entreprises ont obtenu une certification de l’AMF pour leur activité dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques.

Si la mise en place d’une contribution financière pour les acteurs bénéficiant des services de l’AMF semble légitime et juste au regard des autres secteurs d’activité, instaurer une barrière à l’entrée trop haute pourrait toutefois remettre en cause toute l’utilité du dispositif, notamment lorsqu’il est optionnel. En effet, en réduire l’attractivité irait à l’encontre d’un déploiement massif du mécanisme ainsi que de la volonté de faire de la France une terre d’accueil des entreprises du secteur.

En outre, bien que dynamique, l’écosystème français de la blockchain reste de taille limitée. Les entreprises qui se développent dans le secteur sont majoritairement jeunes ; elles ont de faibles fonds propres. Ainsi, l’Association pour le Développement des Actifs Numériques (ADAN) fait état de 53% d’entreprises membres avec moins de 10 salariés et de 60% ayant moins de deux ans d’existence. A ce titre, le secteur de la blockchain ne peut totalement être comparé à ceux qui ont usuellement recours aux services de l’AMF.

Dans la volonté de protéger ce secteur encore fragile mais pourtant plein de promesses pour l’avenir économique et stratégique de la France, il semble donc indispensable d’être mesurés dans les règlementations qui lui sont imposées. Cela, au regard notamment des règlementations du secteur dans les autres pays de l’Union européenne, où aucun équivalent n’existe à ce jour.

Le présent amendement vise donc à aménager le dispositif de contribution prévu par le PLF2021.

Il introduit d’une part que les émetteurs d’une offre au public de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques aient un délai de six mois afin de s’acquitter de la cotisation dont ils sont redevables auprès de l’AMF.

D’autre part, il abaisse les planchers et plafonds des montants pouvant être fixés par décret dans le cadre d’une demande de visa ICO, de l’enregistrement ou de l’agrémentation d’un PSAN.

- Pour les ICO, la fourchette de contribution fixée dans la loi serait abaissée de 1500 à 10 000 € à 1500 à 7 000 €. Le décret fixera le montant dû à 3000 €. 

- Pour l’enregistrement des PSAN, la fourchette de contribution fixée dans la loi serait abaissée de 400 à 1 500 € à 300 à 1 000 €. Le décret maintiendra comme prévu le montant dû à 1 000 €.

- Pour l’agrément des PSAN, la fourchette de contribution fixée dans la loi serait abaissée de 2000 à 10 000 € à 1500 à 7000 €. Le décret fixera le montant dû à 2000 €.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-68

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


I. – Après l'alinéa 26

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 621-5-5 du code monétaire et financier est abrogé.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 12 novembre 2020, conformément aux règles prévues à l’article L. 621-5-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à cette date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.

Objet

Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2018, l’AMF est autorisée à percevoir des « contributions volontaires » versées par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun. 

Le présent amendement vise à supprimer pour l’avenir ce mécanisme, auquel la commission des finances du Sénat s’était fermement opposée lors de son instauration.

En effet, l’objectif sous-jacent de ce dispositif consistait manifestement à détourner le mécanisme de plafonnement des taxes affectées, dès lors qu'il comportait par ailleurs la possibilité de moduler à la baisse le taux de la contribution légale des acteurs concernés. Ainsi, il était ressorti des auditions que les acteurs qui accepteraient d’effectuer des « contributions volontaires » bénéficieraient en contrepartie d’une baisse de leur cotisation légale. L’opération, neutre pour lesdits acteurs, permettrait donc à l’AMF de bénéficier de ressources supplémentaires sans pour autant contraindre le Gouvernement à relever son plafond de recettes – le coût étant en réalité supporté par le budget général sous la forme d’une moindre recette.

Au-delà de ce détournement manifeste des règles budgétaires, ce mécanisme paraissait totalement incompatible avec le statut d’autorité publique indépendante de l’AMF, dès lors qu’il implique pour cette dernière de négocier des financements de gré à gré avec des acteurs qu’elle a pour mission de réguler, de contrôler et de sanctionner.

Pour ces raisons, le Sénat avait appelé le Gouvernement à substituer à cet « artifice budgétaire » un relèvement en bonne et due forme du plafond des recettes affectées à l’AMF – sans être suivi par l’Assemblée nationale.

À ce jour, la seule mise en œuvre de ce nouveau mécanisme confirme les craintes initiales de la commission des finances.En effet, dans le cadre d’une convention signée entre l’Association française de la gestion financière (AFG) et l’AMF, les sociétés de gestion ont accepté de financer « volontairement » le nouveau référentiel centralisé des données du secteur, appelé « BIO-3 », pour un montant de 6 millions d’euros par an pendant cinq ans, soit 30 millions d’euros. Ainsi que cela avait été anticipé, lesdites sociétés de gestion ont obtenu en contrepartie une baisse de leur cotisation légale, mise en œuvre par décret.

Dans ce contexte, la Cour des comptes a sans surprise suivi la commission des finances du Sénat, en demandant la suppression de ce mécanisme en 2018.

Un amendement de suppression pour l’avenir du mécanisme, qui préservait la convention en cours afin de ne pas déstabiliser le financement de l’AMF, a par la suite été adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, sans être retenu par l’Assemblée nationale.

L'article 21 du présent projet de loi de finances, qui réforme les contributions de l'AMF, est l’occasion de proposer de nouveau une telle suppression.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-757 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. SAUTAREL, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme de CIDRAC, MM. PIEDNOIR, CHARON, CALVET et SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BERTHET et LASSARADE, M. HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. GRAND, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mmes PUISSAT et VENTALON, MM. DARNAUD, SOMON, BONNE et VOGEL et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également s’appliquer aux opérations de livraison réalisées en compte propre.

Objet

Le présent amendement vise à élargir aux entreprises réalisant des livraisons en compte propre la faculté de mentionner sur facture le surcoût résultant de la disparition au 1er juillet 2021 du tarif réduit de TICPE sur le Gazole Non Routier (GNR). En l’état, l’article 21bis ne le permet pas, car ciblé sur le transport pour compte d’autrui (code des transport).

Cet état de fait est particulièrement problématique dans le commerce de gros alimentaire qui réalise lui-même la livraison de ses denrées alimentaires en utilisant des poids-lourds dont le bloc froid fonctionne au GNR. En outre, il n’y a, pour l’heure, pas d’alternative technique satisfaisante, et économiquement soutenable, au GNR pour faire fonctionner ces blocs froids.

Selon les données fournies par la profession, la disparition brutale du taux réduit de TICPE sur ce carburant pourrait multiplier par trois son coût et aller jusqu’à neutraliser les bénéfices induits par la réforme des impôts de production. Par ailleurs, compte tenu du second confinement, la baisse de chiffre d’affaires sur 2020 devrait y osciller entre -30 et -60% en moyenne en fonction des segments de marché, sans aucune certitude concernant une reprise tangible pour le début de l’année 2021.

La possibilité de mentionner sur facture le surcoût résultant de cette disparition, sans régler la difficulté, apporterait une aide à ce secteur qui subit par ailleurs de plein fouet l’impact du Covid-19 avec les restrictions pesant sur la restauration commerciale et d’entreprise, sur l’évènementiel ou encore sur l’hôtellerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-871 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme Catherine FOURNIER, M. CAPO-CANELLAS et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La redevance mentionnée à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas due par les entreprises mentionnée au 2° de l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime concernées, pour les mois d’octobre à décembre 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière conchylicole, essentiellement composée de petites entreprises familiales, subit, comme beaucoup d'autres secteurs, les impacts de la crise sanitaire que traverse notre pays et une grande partie du monde : les deux confinements successifs, mais aussi la fermeture des restaurants et l'entrave sévère au marché de l'export, induisent de grandes difficultés dans l'écoulement de sa production. En outre, la perspective de fêtes de fin d'année confinées ou, en format très réduit, menace l'activité économique de ces entreprises, cette période demeurant la plus importante pour la vente, représentant 70 % de leur chiffre d'affaires pour certaines.

Cette filière économique majeure n'a pourtant pas fait l'objet de mesures sectorielles adaptées, à l'inverse d'autres secteurs porteurs pour l'économie. Par ailleurs, malgré l'engagement, en séance publique, du Ministre des Comptes publics de faire bénéficier les professionnels aquacoles d'une annulation pour une période de trois mois des redevances d'occupation du domaine public, cette mesure n'a pas encore été mise en œuvre.

Cette mesure revêt une importance capitale pour ces entreprises, en ce qu'elle leur permet d'accroître leur trésorerie, et de relancer plus sereinement leur activité. 

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-659

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

14 743 631 565 euros (montant total : 41 500 000 000 euros)

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement d’appel nous souhaitons défendre une dotation globale de fonctionnement d’un niveau revenant à celui de 2013, avant la réduction drastique des moyens financiers des collectivités locales.

Les réformes successives qui ont concerné les collectivités, tant en termes d’organisation territoriale qu’en termes de finances locales, ont fortement impacté la liberté des collectivités. Les élus locaux se sont vus imposer des redistribution de compétences, et se sont vus asphyxiés financièrement.

Derrière l’apparente stabilité des dotations aux collectivités depuis la présidence d’Emmanuel Macron se trouve en réalité la même logique. Cela cache tout d’abord des redistributions à l’intérieur même de l’enveloppe DGF sans augmentation du total. La DGF baisse encore en réalité cette année, et ne se stabilise pas, puisqu’elle perd par rapport à la loi de finance 2020, un peu plus de 90 millions d’euros, sans y intégrer les effets de l’inflation et de l’augmentation de la population. En 2020 pour rappel, 14 200 communes ont vu leur DGF baisser de plus de 1% dont 6500 de plus de 5%.

Ensuite, ce niveau de DGF n’est pas à la hauteur du soutien financier nécessaire pour les collectivités.

La crise sanitaire a largement contribué à démontrer l’impérieuse nécessité de renforcer l’échelle locale dans ses moyens d’agir. Les estimations des coûts de la crise pour les collectivités évoluent chaque semaine, mais nous parlons bien de milliards d’euros, composés de pertes de recettes et de hausses de dépenses. Les collectivités ont participé à l’effort sanitaire et économique, elles sont réactives au quotidien pour accompagner les citoyens face à la situation actuelle.

Dans ce contexte le Gouvernement maintien tout de même des choix austéritaires, alors même que l’impact de la crise pourrait conduire à une baisse d’au moins 6 milliards de pertes financières en 2020 pour les collectivités.

La baisse des impôts de production décidée par le Gouvernement autour de 10 milliards d’euros par an, pourrait aggraver cet impact et affaiblir encore une fois de plus les capacités d’investissements des collectivités ; un recul qui pourrait atteindre 5,8 % en 2020.

Les concours financiers de l’Etat sont pourtant en baisse continue depuis 2013. La part forfaitaire de la DGF a ainsi été réduite de 11,2 milliards d'euros entre 2013 et 2017, mais surtout le total des concours financiers de l'État est passé de 58,2 milliards d'euros en 2013 à 50,3 milliards d’euros pour 2021.

Les dépenses contraintes des collectivités et la perte de pouvoir fiscal sur un grand nombre de ressources va conduire à une baisse de longs termes des recettes des collectivités locales. Le montant de la dotation global de fonctionnement doit permettre aux collectivités de recouvrir leur autonomie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-660

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

301 065 310 euros (montant total : 27 057 433 745 euros)

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous proposons que la DGF soit au moins revalorisée à hauteur de l’inflation.

Nous le rappelons encore, les baisses successives des finances locales ont affaibli les collectivités. Depuis 2014, le manque à gagner de manière cumulative s’élève à plus de 50 milliards d’euros.

Une politique austéritaire est imposée au local, la contractualisation des dépenses de fonctionnement des collectivités en est l’exemple même.

L’exécutif impose aux collectivités des économies intenables face aux missions qu’elles doivent assurer en termes de services publics, d’investissement.

Dans le même temps, le Gouvernement met en place des politiques de réduction des impôts qui bénéficient en premier lieu aux plus riches et aux grandes entreprises, comme nous le voyons avec la suppression de la taxe d’habitation et la réduction de la fiscalité économique locale. Tout cela en creusant d’une part les recettes de l’Etat et d’autre part en réduisant à peau de chagrin l’autonomie fiscale locale.

Aujourd’hui, les collectivités font front face à la crise, mais sont touchées par des pertes de recettes et des hausses de dépenses qui menacent leurs budgets. Les réponses apportées par le Gouvernement sont insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas inexistantes.

A minima, nous demandons à ce que la DGF soit revalorisée à hauteur de l’inflation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-780 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, CALVET, VOGEL et CHARON, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BERTHET et BELRHITI, M. CUYPERS, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mmes BOURRAT, CANAYER, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes PUISSAT, DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. RAPIN, GREMILLET et PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MANDELLI


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

1 700 000 000 euros (montant total : 28 456 368 435 euros)

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise très clairement à accroître les moyens de fonctionnement des collectivités territoriales au service de la transition écologique à travers une hausse de 700 millions d’euros de la DGF. Cette hausse doit être fléchée vers les dépenses relatives à la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine.

L'attribution de ces moyens financiers supplémentaires pourront être utilisés dans le cadre des Contrats de Relance et de Développement Écologique annoncés pour le gouvernement afin d'assurer un fléchage vers les dépenses clefs pour la transition écologique et sociale.

Alors que les collectivités voient leur champ de compétences en matière de transition écologique et sociale s'élargir, elles ne disposent pas, en particulier les collectivités rurales, des ressources suffisantes pour pleinement mettre en œuvre les projets nécessaires en la matière. Cette situation est aggravée par la crise sanitaire qui va engendrer des pertes de recettes significatives pour les collectivités.

Considérant par ailleurs la volonté du gouvernement de faire de l’action locale et de la transition écologique des piliers de la relance, il est urgent d’augmenter le soutien financier de l'Etat aux collectivités pour permettre de financer les postes d’ingénierie et d’animation territoriale nécessaires à la mise en œuvre efficace des projets de transition écologique et sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1075 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, CABANEL, GUIOL, BILHAC et GUÉRINI


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

1 700 000 000 euros (montant total : 28 456 368 435 euros)

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à augmenter de 700 millions d'euros la dotation globale de fonctionnement (DGF) afin de permettre aux collectivités territoriales, et en particulier aux communes rurales, de se doter de moyens supplémentaires en ingénierie indispensables pour mener les investissements prévus dans le cadre du Plan de relance.

Le Réseau Action Climat estime que le bloc communal devrait bénéficier de 700 millions d'euros supplémentaires par an d'ici à 2023 en dépenses de fonctionnement pour accompagner les investissements à réaliser en matière de transition écologique.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1096 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. BOURGI et JEANSANNETAS, Mme ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, M. TISSOT, Mme MONIER, MM. ANTISTE, VALLINI et KERROUCHE, Mmes BONNEFOY et FÉRET et MM. DEVINAZ et TEMAL


ARTICLE 22


I. - Alinéa 2 

Augmenter le montant de :

1 700 000 000 euros (montant total : 28 456 368 435 euros)

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens de fonctionnement des collectivités territoriales au service de la transition écologique au travers d'une hausse de 700 millions d?euros de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-940

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

1 650 000 000 euros (montant total : 28 406 368 435 euros)

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de rehausser de 650 millions d'euros la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) sont obligatoires à l’échelle des intercommunalités de plus de 20000 habitants. L’Etat a malheureusement toujours refusé de mettre en place un transfert de ressources pour qu’elles puissent assumer cette nouvelle compétence obligatoire. Malgré tout, de leur côté, les collectivités se sont engagées dans leur mise en œuvre de leurs PCAET sans transfert de moyens et elles continuent d’avancer.

Depuis plusieurs années le Sénat propose un mécanisme de contractualisation entre l’Etat et les intercommunalités fondées sur l’adoption du PCAET et le fléchage d’une partie de la contribution climat énergie (CCE) vers le bloc communal. Cet amendement est voté par le Sénat depuis 2017 lors du projet de loi de finances et il a toujours été rejeté par la majorité à l’Assemblée nationale lors de la deuxième lecture. Nous proposons donc de faire plus simple.

D’après les calculs réalisés par les associations d'élus, l’élaboration d’un plan coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant et l’animation et l’ingénierie territoriales pour le développer coûte 10 euros par habitant. Cet amendement prévoit donc, sur la base de ces calculs, d'augmenter les moyens de fonctionnement des collectivités territoriales afin qu'elles aient la capacité de poursuivre la transition écologique des territoires dans le contexte de baisse de recettes et de dotations qu’elles connaissent actuellement. L'augmentation proposée couvrirait les coûts de déploiement et d'animation territoriale du PCAET.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-846

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

1 000 000 000 euros (montant total : 27 756 368 435 euros)

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons répondre à l'appel des plus de 100 maires (150 au 17 novembre) qui ont adressé une lettre au Président de la République pour demander que 1% du plan de relance soit consacré aux territoires les plus fragiles.

Ce 1% représenterait 1 milliard d'euros, et nous demandons ici d'abonder la dotation globale de fonctionnement à hauteur de ce montant. Cet argent pourrait ensuite être redistribué comme le souhaite les élus afin d'apporter des aides d'urgence aux associations, afin de créer des comités locaux de solidarité, afin de créer des maisons médicales et centres de santé et afin de mobiliser des acteurs de l'emploi.

Ce milliard sur un plan de relance de 100 milliards permettrait de donner les moyens aux collectivités locales confrontées à la précarité accentuée par la crise, "en décrochage", de mieux répondre aux besoins sur le terrain.

Ce cri de détresse provient d'élus de tous bords politiques, représentant les quartiers prioritaires mais aussi les petites villes pauvres, rurales.

Par cet amendement, nous portons leur combat, au nom de l'égalité républicaine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1234

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

2 000 000 euros (montant total : 26 758 368 435 euros)

II. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

372 598 778 €

par le montant :

372 198 778 €

III. – Alinéa 8

Remplacer le montant

41 155 192 €

par le montant :

40 805 192 €

IV. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

1 268 415 500 €

par le montant :

1 268 315 500 €

et le montant :

492 279 770 €

par le montant :

492 129 770 €

Objet

Le présent amendement propose une majoration de 2 000 000 euros de la dotation globale de fonctionnement afin d’abonder à due concurrence le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU).

Ce fonds permet d’octroyer des aides aux communes et établissements publics compétents qui prennent en charge le relogement temporaire d’occupants de logements évacués sur la base d’une mesure de police spéciale, générale ou dans le cadre d’une catastrophe naturelle. Des subventions peuvent aussi être octroyées pour les opérations de murage des logements évacués afin d’éviter leur réintégration pendant que le danger persiste.

En cohérence avec la prorogation de cinq années du FARU adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, cet abondement de 2 000 000 euros a pour objet de garantir au fonds une capacité de financement suffisante pour faire face au besoin de soutien financier des collectivités territoriales et de leurs groupements, à la suite de l’épisode majeur de catastrophe naturelle survenu en octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes.

Cet abondement est gagé de moitié par une minoration des variables d’ajustement dont – 0,75 M€ pour la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (« dot carrée ») et – 0,25 M€ pour dotation de compensation de réforme de la fiscalité professionnelle (DCRTP). Cette minoration est répartie de façon égale entre les départements et les régions.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-69

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 7 et 8

Après les mots :

de 2021,

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ;

III. – Alinéa 11

Après le mot :

article

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

est égal au montant à verser au titre de l’année 2020. » ;

IV. – Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Instauré pour permettre de garantir le respect de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, le mécanisme de minoration des variables d’ajustement est contestable en ce qu’il revient à minorer des dotations supposées compenser à l’euro près les collectivités territoriales de précédentes réformes fiscales.

L’application de ce mécanisme, qui entraînerait en 2021 une perte de recettes de 25 millions d’euros pour les régions et de 25 millions d’euros pour les départements, qui sont par ailleurs fortement affectés par les conséquences de la crise sanitaire, semble difficilement justifiable dans un contexte où la trajectoire de concours financiers est largement caduque. Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le présent article avait également pour effet de reconduire en 2021 le plafonnement du prélèvement sur recettes de compensation de la réforme du versement transport, qui induit une perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) estimée à environ 35 millions d’euros.

Dans l’attente de la définition d’une nouvelle trajectoire de concours financiers et des mécanismes adéquats pour assurer son respect, le présent amendement propose de ne pas adopter de nouvelles minorations de variables d’ajustement en 2021 et de revenir sur le plafonnement du prélèvement sur recettes de compensation de la réforme du versement transport.

Cet amendement aurait pour effet d’augmenter les prélèvements sur recettes de l’État aux collectivités territoriales d’environ 85 millions d’euros par rapport au droit proposé.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-661

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 7, 8 et 11

Après l’année :

2021,

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

le montant à verser est égal au montant versé en 2020. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons supprimer les nouveaux plafonnements et variables d’ajustements proposés.

D’une part nous demandons la suppression du plafonnement du prélèvement sur recettes versé aux autorités d’organisation de la mobilité (AOM) en compensation de la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport en 2016. Ces économies réalisées sur le dos des collectivités sont inacceptables, surtout pour les AOM qui traversent actuellement une période compliquée financièrement.

D’autre part nous proposons de supprimer les minorations des concours financiers de l’Etat aux collectivités qui aboutiraient en l’état à une minoration de 50 millions d’euros pour les régions et départements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-267

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement à hauteur de 48 millions d'euros du prélèvement sur les recettes de l’État versées aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) en compensation de la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport en 2016 (relèvement du seuil de 9 à 11 salariés).

Le II de l'article 22 a pour objet de reproduire l'innovation présente dans la LFI 2020, à savoir le plafonnement de ce prélèvement.

Cette reconduction du plafonnement est d'autant plus incompréhensible que la période est très compliquée pour l'ensemble des AOM en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences désastreuses pour leurs recettes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-447

17 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 22


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du plafonnement de la compensation versée en application de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement à 48 millions d’euros de la compensation que l’État verse aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite du relèvement du seuil de salariés à partir duquel les employeurs sont assujettis au versement mobilité opéré en 2016.

Ce plafonnement revient sur l’engagement de l’État de compenser la perte de versement mobilité subie par les AOM. Il induit une baisse de recettes pour les AOM alors même qu’elles sont déjà confrontées à des pertes importantes du fait de la crise sanitaire. Il pénalise de surcroît les collectivités qui ont fait des efforts pour encourager l’installation d’entreprises et la création d’emplois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-364 rect. quinquies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MARIE, Mmes VAN HEGHE, JASMIN et ESPAGNAC, MM. DURAIN, BOURGI, PLA, LUREL, Patrice JOLY, TISSOT, JEANSANNETAS, ANTISTE et KERROUCHE, Mme FÉRET et MM. TEMAL et DEVINAZ


ARTICLE 22


I. – Alinéas 5 à 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la minoration, à hauteur de 50 millions d'euros, de deux concours financiers de l'État aux collectivités territoriales.

Pour rappel, l'article 22 minore de 50 millions deux concours financiers (appelés variables d’ajustement), à savoir les parts régionales et départementales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) pour 25 millions d’euros et de la dotation de transfert des compensations d’exonération de taxe d’habitation (DTCE) pour 25 millions d’euros également.

Ces minorations avaient atteint 120 millions d’euros en 2020, 159 millions d’euros en 2019 et 293 millions d’euros en 2018.

La DCRTP et la DTCE ont été créées lors de la réforme de la taxe professionnelle et de la fiscalité locale, intervenue en 2010, pour compenser les collectivités perdantes dans le cadre de cetteréforme, en vue d’en assurer la neutralité financière. Ces dotations, qui se substituaient à des ressources fiscales dynamiques, avaient donc vocation à être figées sur le montant initialement fixé.

L’introduction de la DCRTP et de la DTCE au sein des variables d’ajustement est donc une mesure injuste et difficilement acceptable pour les régions et départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-662

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieur à celui fixé l’année précédente en loi de finances.

« Le présent II s’applique dès la loi de finances pour 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons inscrire dans la loi une clause de non régression de la dotation globale de fonctionnement.

Les élus locaux ont besoin de recevoir de la part de l’exécutif des signaux positifs. Les dernières années ont profondément bouleversé l’organisation des finances locales, tant en matière de dotations que de répartition du panier fiscal.

Aujourd’hui, l’horizon budgétaire des collectivités est très incertain. La crise pèse sur leurs recettes et leurs dépenses, rogne dans leur épargne et risque de creuser leurs déficits.

Comme nous l’avons proposé dans notre proposition de loi de soutien financier aux collectivités territoriales suite à la crise du covid-19 (n°495, 2019-2020), nous défendons ici l’introduction du principe que la DGF ne peut pas régresser par rapport au budget précédent. Un tel dispositif permettra de rassurer financièrement nos élus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-160 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les communes rurales de 200 habitants et moins bénéficient de cette dotation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En métropole, la dotation particulière élu local est attribuée aux communes dont la population DGF est inférieure à 1000 habitants, dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants.

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l’investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 200 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-17 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BOULOUX, Mme PRIMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, COURTIAL et BABARY, Mmes CHAUVIN et DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VOGEL, CALVET, REICHARDT, BRISSON, BONNE et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes Valérie BOYER, VENTALON, DEROMEDI et IMBERT, MM. SOMON, CAMBON, PERRIN et RIETMANN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET et BOUCHET, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU, MANDELLI et HOUPERT, Mme BELLUROT, MM. PEMEZEC et SAVIN et Mmes CANAYER, JACQUES et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) réduit artificiellement le montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par comparaison à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. Enfin, le PLRF 3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires, ni les dépenses engagées pour faire face à la crise.

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020, alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020. Ces premières estimations seront vraisemblablement amenées à s'alourdir.

Après un recul des investissements de 2014 à 2019 par rapport au mandat précédent suite à la baisse des dotations, ce mandat s’ouvre à nouveau avec un risque de forte récession de l’investissement public local.

En outre, le PLFR 3 abandonne le poids de la dette covid-19 au contribuable local : son remboursement sera concentré sur les territoires les plus touchés par la crise sanitaire, et son poids sera d’autant plus lourd que la collectivité a peu de marges de manœuvre.

Les conséquences économiques et sociales de la crise étant variables selon les territoires, la charge qui en découle devrait être supportée par la solidarité nationale pour éviter d’accroître les inégalités territoriales et permettre la participation des communes et de leurs EPCI au plan de relance. Le bloc communal porte en effet les deux tiers de l’investissement public local. Ces investissements non délocalisables sont indispensables à la reprise. A cet égard, l'Association des Maires de France a d'ailleurs demandé a  la nationalisation des pertes de recettes et des dépenses engagées pour faire face à la crise.

Afin de permettre aux communes et à leurs groupements de participer au plan de relance, cet amendement a donc pour objet de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant ces pertes inter2020 par rapport aux recettes perçues 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-70 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque commune, la dotation mentionnée au I est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts.

B. – Pour le calcul prévu au A du présent II, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

III. – A. – Pour chaque  établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.

B. – Pour le calcul prévu au A du présent III, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

IV. – A. – Pour chaque département, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour le Département de Mayotte, la dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le rapport de 23,5 % et de 73,5 % et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 6° du I du même article 1586.

B. – Pour le calcul prévu au A du présent IV, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la collectivité concernée.

V. – Le montant des dotations prévues aux II, III et IV du présent article est notifié aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II, III et IV du présent article subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021 et cet acompte est versé en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné doit reverser cet excédent.

VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation, prévue par le présent article, des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises subies par les départements et le bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) proposée par l’article 3 du présent projet de loi de finances, les régions bénéficient d’une compensation intégrale des pertes de CVAE qu'elles subiront en 2021 grâce à l’affectation d’une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée égale au produit de la CVAE perçu en 2020.

En effet, la mécanique de la CVAE veut que les collectivités territoriales subissent les pertes liées à la crise avec un an ou deux ans de décalage, soit en 2021 et éventuellement en 2022.

Par mesure d’équité entre les collectivités territoriales et compte tenu des dépenses supplémentaires qu’elles sont amenées à supporter dans le contexte actuel, le présent amendement propose d’instaurer un mécanisme de compensation des pertes de CVAE subies par les départements et le bloc communal en 2021 via la création d’un nouveau prélèvement sur recettes.

Le coût de la mesure pourrait, selon le scénario de baisse de CVAE de 10 % en 2021 retenu par la mission Cazeneuve, s’élever à un total de 977 millions d’euros (dont 585 millions d’euros pour le bloc communal et 392 millions d’euros pour les départements). Le dispositif de compensation proposé présente en tout état de cause l’avantage de s’ajuster automatiquement à la perte réelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-333 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. SAUTAREL, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme de CIDRAC, M. GROSPERRIN, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. PIEDNOIR, CHARON, CALVET et SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. GRAND, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. REICHARDT, BOULOUX et SOMON, Mme IMBERT, MM. BONNE et VOGEL et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. -  Le I est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » ; 

B. - ° Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale » sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » 

c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;  

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis - Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. -  Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; 

c) À la fin de le seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;  

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. »

3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

d) Au D, après le mot : « pas » sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. - Le IV est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. -  Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

F. -  Après le VI , il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle. 

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de garantie des recettes fiscales du bloc communal votées à l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et l'étend à l'année 2021. Cette mesure a été préconisée par le député Cazeneuve "IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES FINANCES LOCALES" du 20 juillet dernier.

En effet, rien ne garantit que les recettes de DMTO, de taxe de séjour ou d'occupation du domaine retrouvent leur niveau d'avant la pandémie de COVID-19 et la mise entre parenthèses de l'économie. Dans le même temps, les collectivités doivent continuer la même qualité de service public avec parfois des couts supérieurs du fait du contexte sanitaire.

Quatre modifications sont apportées par rapport au dispositif voté en loi de finance rectificative n°4 pour tenir compte des dernières décisions du Gouvernement ou du Parlement :

(1) Pour tenir compte des dispositions votées dans le projet de loi de finance rectificative n°4 (PLFR4) concernant les autorités organisatrices de la mobilité, et conservées dans le texte de la commission mixte paritaire qui s'est réunie mardi soir, ces dernières sont exclues du présent dispositifs.

(2) L'amendement inclut les régies municipales dont la situation particulière a été évoquée lors des débats du PLFR4.

(3) La compensation de la CVAE est exclue pour tenir compte du dispositif spécifique proposé par le rapporteur général et voté par la commission des finances.

(4) Le taux forfaitaire d'abattement pour les redevances et recettes d'utilisation du domaine par rapport au niveau de 2019 est porté de 21 à 38% pour tenir compte du second confinement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-674 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. BONNE, GUERRIAU, Daniel LAURENT et SOL, Mme GUIDEZ, MM. CHAIZE, COURTIAL, BRISSON, PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, M. PELLEVAT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. VOGEL, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. SAVIN et de NICOLAY, Mme NOËL, M. GENET, Mme PUISSAT, MM. MOGA et Étienne BLANC, Mmes THOMAS et BONFANTI-DOSSAT, M. LAMÉNIE, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, MM. SAURY, WATTEBLED, CHAUVET et KLINGER, Mmes DI FOLCO et FÉRAT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. MOUILLER et BONHOMME, Mmes PAOLI-GAGIN et CANAYER, MM. Loïc HERVÉ et CHARON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT, MEURANT et GROSPERRIN et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » ; 

B. –  Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale » sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » ;

c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; 

c) À la fin de le seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. »

3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

d) Au D, après le mot : « pas » sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. – Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

F. – Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle. 

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de reconduire pour 2021 la clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales du bloc communal codifié pour 2020 à l’article 21 de la troisième loi de finances rectificatives, comme préconisé par le rapport Cazeneuve.

En effet, les collectivités du bloc communal seront également confrontées, en 2021, à des pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine (conformément à la nomenclature comptable).

Cet amendement instaure un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Comme en 2020, il garantira aux collectivités du bloc communal un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et domaniales de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019.

Le dispositif présenté ici réintroduit l’ensemble des améliorations votées lors de la troisième loi de finances rectificatives :

- Les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont éligibles au dispositif ;

- Le dispositif est également aux "groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique » ;

- Le calcul de la perte de recettes de taxe de séjour subie en 2021 se fait par rapport à la seule année 2019.

- Le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 est déterminé de manière forfaitaire, en se référant au produit perçu en 2020, auquel est retranché un abattement de 21%.

- Aucune commune ou aucun EPCI éligible à la garantie ne touche une dotation inférieure à 1.000 euros.

Le dispositif introduit cependant une adaptation. En effet, par dérogation, le calcul de la moyenne de référence prend en compte, par cohérence avec le souhait de retenir les trois dernières années qui précèdent la crise, le produit de CVAE versé aux collectivités de 2018 à 2020.

Le cœur de ce dispositif est de permettre aux collectivités territoriales du bloc communal de disposer d'une visibilité sur leurs ressources minimales en 2021 et ainsi leur permettre de d'investir sereinement. Un dispositif d'avances remboursables de CVAE pourrait également être satisfaisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-677 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET et M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » ; 

B. –  Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale » sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » ;

c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; 

c) À la fin de le seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. »

3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

d) Au D, après le mot : « pas » sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. – Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

F. – Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle. 

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le phénomène est particulièrement marqué en ce qui concerne les activités dites touristiques (camping municipaux, établissements thermaux, etc.) pour lesquelles les pertes de recettes tarifaires sont quasi totales du fait de la fermeture de facto des sites.

Les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, les plus touchés par la crise économique actuelle, bénéficient d’une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales.

Les régies municipales qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) touristique sont exclues de toutes mesures de compensation. Au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public, elles sont pourtant tout autant affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 que les entreprises des secteurs touristiques, hôteliers, etc. In fine, cette incohérence se traduit par une dégradation alarmante et durable des finances des communes auxquelles il appartient de gérer ces budgets annexes.

Cet amendement vise ainsi à rendre éligibles au mécanisme de compensation des pertes de recettes tarifaires engendrées par la crise du coronavirus les régies municipales financièrement autonomes et à vocation touristique ou culturelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-879 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. -  Le I est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » ; 

B. - ° Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale » sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » 

c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;  

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis - Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. -  Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; 

c) À la fin de le seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;  

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. »

3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

d) Au D, après le mot : « pas » sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. - Le IV est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. -  Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

F. -  Après le VI , il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle. 

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2020 a prévu une garantie limitée aux pertes de recettes fiscales ou issues de l'exploitation du domaine public sur la base des trois exercices précédents (2017, 2018 et 2019).

Lors de l'examen du PLFR 3 à l'Assemblée nationale, les députés ont opportunément mis en place une forfaitisation des pertes liées aux redevances et recettes d'utilisation du domaine public pour les collectivités territoriales du bloc communal. 

Il en a résulté l'application d'un abattement de 21 % (correspondant à onze semaines de fermeture sur les cinquante-deux semaines de l'année), estimant ainsi que les produits du domaine seraient en 2020 inférieurs de 21 % à leur niveau de 2019. Autrement dit, afin d'éviter un calcul délicat, collectivité par collectivité, ce mécanisme de compensation s'est fondé sur le postulat général suivant lequel le produit perçu par les collectivités en 2020 serait en moyenne égal à 79 % du produit enregistré en 2019.

Le présent amendement propose :

- d'étendre le dispositif de dotation de compensation prévu pour les pertes de recettes fiscales et domaniales aux pertes de redevances tarifaires, en intégrant les régies municipales ;

- d'exclure la compensation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afin de tenir compte du dispositif spécifique adopté par la commission des finances du Sénat ;

- de porter le taux de l'abattement à 38 %, afin de tenir compte du reconfinement annoncé le 29 octobre dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-950 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CHAUVIN, M. Jean-Marc BOYER, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE, DAUBRESSE, BOUCHET, LAMÉNIE, de LEGGE, Daniel LAURENT, GROSPERRIN, HOUPERT, DARNAUD et BRISSON, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et CHARON, Mmes JOSEPH et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, SOL, SAUTAREL et BONHOMME, Mme PUISSAT, M. BABARY, Mme BERTHET, M. BONNE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. DUPLOMB et GREMILLET, Mmes GRUNY et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REICHARDT, RIETMANN, SAURY, SAVARY et SAVIN, Mme VENTALON et M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » ; 

B. –  Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale » sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » ;

c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; 

c) À la fin de le seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. »

3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

d) Au D, après le mot : « pas » sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

E. – Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

F. – Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle. 

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains établissements, exploités en régie municipale, font l’objet d’une fermeture administrative consécutive à l'épidémie de covid-19. En raison de ce mode d’exploitation en régie, ils sont assujettis au droit public et ne peuvent, par conséquent, prétendre à aucune des aides de l’Etat réservées aux entreprises de droit privé (fonds de solidarité, chômage partiel, prêt garanti par l’Etat, ...). Pour autant, leur situation est dramatique, en raison de l'effondrement de leurs recettes (droit d'entrée, vente de prestations, ...).

Pour prendre l'exemple des établissements thermaux en régie municipale, ils sont au nombre de trois en France (en Auvergne, dans les Pyrénées et dans le Jura) et se retrouvent de fait dans une situation d’inégalité de traitement avec les établissements thermaux privés.

Cela concerne également environ 500 campings municipaux.

Pour remédier à cette situation, il est proposé que ces établissements puissent bénéficier du prélèvement sur recettes de l’État mis en place dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 de juillet dernier, visant à compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux mesures mises en œuvre pour lutter contre l'épidémie du covid-19.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-666 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2021 d’une part à des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires et d’autre part à des dépenses exceptionnelles liées aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution de la dotation et son montant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons apporter à tous les niveaux de collectivités un soutien financier pour affronter la crise.

Pour cela, nous proposons de créer une dotation afin de compenser les pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires, mais également les dépenses exceptionnelles liées à la crise des collectivités en 2021.

D’une part les collectivités vont être impactées au delà de 2020 à cause par exemple  du décalage n+1 voire n+2 du versement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ces pertes de recettes concerneront également les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine.

Cet été, la mission de Jean-René Cazeneuve estimait les pertes de recettes fiscales pour 2021 à -840 millions d’euros pour le bloc communal, à - 560 millions pour les départements et à -1,2 milliards pour les régions.

Ces estimations ont vocation à être révisées, surtout avec la réforme de la fiscalité économique locale supprimant la part de CVAE des régions, mais elles annonçaient déjà que les conséquences de la crise s’inscrivent bien dans la durée.

D’autre part nous affrontons actuellement la deuxième vague d’épidémie, manifestement les conséquences dépasseront l’année 2020. Les élus locaux doivent être soutenus par l’Etat afin de continuer à réagir à leur niveau pour soutenir le tissu économique local et les citoyennes et citoyens au cours de cette crise. Pour cela, leur horizon financier ne doit pas être fait que d’incertitude.

En anticipant et en les soutenant par une compensation de leurs pertes pour 2021 nous les encourageons à maintenir leur niveau d’investissement qui est indispensable pour assurer la relance du pays.

Cette proposition reprend ce que nous défendions dans notre proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales suite à la crise du covid-19 (n°495, 2019-2020).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 23 à un additionnel après l'article 22).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-292 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mmes BILLON, DOINEAU et FÉRAT, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et DINDAR et MM. DUFFOURG, MAUREY et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de permettre aux communes et à leurs groupements de participer au plan de relance, cet amendement a donc pour objet de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant ces pertes 2020 par rapport aux recettes perçues 2019.

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) réduit artificiellement le montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par comparaison à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. Enfin, le PLRF 3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise.

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020 alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020. Ces premières estimations seront vraisemblablement amenées à s'alourdir.

Après un recul des investissements de 2014 à 2019 par rapport au mandat précédent suite à la baisse des dotations, ce mandat s’ouvre à nouveau avec un risque de forte récession de l’investissement public local.

En outre, le PLFR 3 abandonne le poids de la dette covid-19 au contribuable local : son remboursement sera concentré sur les territoires les plus touchés par la crise sanitaire, et son poids sera d’autant plus lourd que la collectivité a peu de marges de manœuvre.

La charge des pertes de recettes et des dépenses engagées pour faire face à la crise qui en découle devrait être supportée par la solidarité nationale pour éviter d’accroître les inégalités territoriales et permettre la participation des communes et de leurs EPCI au plan de relance. Le bloc communal porte en effet les deux tiers de l’investissement public local. Ces investissements non délocalisables sont indispensables à la reprise.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 22).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-362 rect. septies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes VAN HEGHE, JASMIN et ESPAGNAC, MM. DURAIN, BOURGI, PLA, LUREL, Patrice JOLY, TISSOT et JEANSANNETAS, Mmes LE HOUEROU et MONIER, MM. ANTISTE et KERROUCHE, Mme FÉRET et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de permettre aux communes et à leurs groupements de participer au plan de relance, cet amendement a donc pour objet de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant ces pertes par rapport aux recettes perçues en 2019.

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) réduit artificiellement le montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par comparaison à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. Enfin, le PLRF 3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise.

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020 alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont bien supérieures entrainant un risque de forte récession de l’investissement public local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-555 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) peine à réduire le montant des pertes en 2020, malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal

Les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont en effet pas calculées en comparaison avec l’année 2019, mais avec la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales.

Le PLFR 3 ne prend pas en compte les baisses de recettes tarifaires, ni les dépenses engagées dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle. 

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020, alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires pour le bloc local sont à ce jour estimées à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020.

Ce mandat introduit par conséquent une nouvel fois un risque de forte récession de l’investissement public local.

Le présent amendement prévoit donc de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant ces pertes inter2020 par rapport aux recettes perçues 2019, et ce dans l'objectif de permettre aux communes et à leurs groupements de participer au plan de relance

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-805 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de permettre aux communes et à leurs groupements de participer au plan de relance, cet amendement a pour objet de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant ces pertes intervenues en 2020 par rapport aux recettes perçues 2019.

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) réduit artificiellement le montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par comparaison à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Les montants obtenus sont ensuite réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. Enfin, le PLRF 3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise. 

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020 alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020. Ces premières estimations seront vraisemblablement amenées à s'alourdir.

Après un recul des investissements de 2014 à 2019 par rapport au mandat précédent suite à la baisse des dotations, ce mandat s’ouvre à nouveau avec un risque de forte récession de l’investissement public local.

En outre, le PLFR 3 abandonne le poids de la dette covid-19 au contribuable local : son remboursement sera concentré sur les territoires les plus touchés par la crise sanitaire, et son poids sera d’autant plus lourd que la collectivité a peu de marges de manœuvre.

L’AMF a d’ailleurs demandé la nationalisation des pertes de recettes et des dépenses engagées pour faire face à la crise. La virulence de la crise restant variable selon les territoires, la charge qui en découle doit être supportée par la solidarité nationale pour éviter d’accroître les inégalités territoriales et permettre la participation des communes et de leurs EPCI au plan de relance. Le bloc communal porte en effet les deux tiers de l’investissement public local. Ces investissements non délocalisables sont indispensables à la reprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-959 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième projet de loi de finances rectificative réduit artificiellement le montant des pertes des recettes fiscales et patrimoniales en 2020 : ces pertes ne sont pas calculées par comparaison à l’année 2019 mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019, et ne comptabilisent ni les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise.

Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020 alors que les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020. Ces premières estimations seront vraisemblablement amenées à s'alourdir.

C’est pourquoi le présent amendement propose de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant leurs pertes inter2020 par rapport aux recettes perçues en 2019, afin de permettre aux communes et à leurs groupements de participer au plan de relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-712 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, LONGEOT et HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY et DINDAR, MM. LEVI et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. VOGEL et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CAZABONNE et DARNAUD, Mme PLUCHET, MM. GREMILLET, LOUAULT, MEURANT, CHATILLON, SAURY, DUFFOURG, BONNE, MILON, COURTIAL, PELLEVAT, PACCAUD, Bernard FOURNIER, de NICOLAY et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, M. POINTEREAU, Mmes DREXLER et Laure DARCOS, M. SAVIN, Mme NOËL, MM. GENET, Alain MARC, JOYANDET, BOUCHET et WATTEBLED, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU, M. SAUTAREL, Mme DEMAS, MM. BONHOMME et BABARY et Mmes GRUNY et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;

b) Après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

c) Après le mot : « fiscales », il est inséré le mot : « , tarifaires » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « est égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » et les mots : « la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme de ces mêmes produits perçus en 2020 » sont remplacés par les mots : « chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement » ;

- à la seconde phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

- il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

« 18° Des redevances et droits des services. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et droits des services perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 38 %. » ;

b) Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit mentionnés au A perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2021 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement. Toutefois, pour le calcul de cette différence, les produits mentionnés aux 17° et 18° du A sont pris en compte sans application d’aucun abattement. » ;

c) Le B est abrogé ;

d) Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul prévu aux A et A bis, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des redevances et droits des services sont fixées par décret. » ;

e) Au D, après les mots : « ne peut pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « est égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » et les mots : « la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme de ces mêmes produits perçus en 2020 » sont remplacés par les mots : « chaque produit perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2020 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement » ;

- à la seconde phrase du 10° , le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

- il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des redevances et droits des services. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et droits des services perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 38 %. » ;

b) Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, chaque produit mentionnés au A perçu en 2019 et chaque même produit perçu en 2021 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement. Toutefois, pour le calcul de cette différence, les produits mentionnés aux 10° et 11° du A sont pris en compte sans application d’aucun abattement. » ;

c) Le B est abrogé ;

d) Le C est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

- aux 1° et 2° , les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une baisse des redevances et droits des services. » ;

e) Au D, après les mots : « ne peut pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés

b) A la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, sont insérés les mots : « Au titre de 2020, » ;

- après le mot : « fiscales », il est inséré le mot : « , tarifaires » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « éligibles », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « entre 2017 et 2019 », sont remplacés par les mots : « en 2019 » ;

- les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots, « , selon l’exercice concerné, en 2020 ou en 2021 » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « en 2020 », sont insérés les mots : « ainsi qu’en 2021 » ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du VII sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour cet établissement, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019 et le produit de ce même versement perçu, selon l’exercice concerné, en 2020 ou en 2021. » ;

8° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « éligibles », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « moyen » est supprimé ;

- les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

- les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « , selon l’exercice concerné, en 2020 ou en 2021 » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « en 2020 », sont insérés les mots : « ainsi qu’en 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes et leurs groupements font face à des pertes de recettes importantes liées à la crise de la COVID-19. Selon l’Association des maires de France, les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont estimées, pour le bloc local, à 8 milliards d’euros sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020.

Le dispositif de compensation prévu par la loi de finances rectificative pour 2020 (3) est particulièrement insatisfaisant puisque, selon les estimations du Gouvernement, il porterait la prise en charge par l’Etat de ces pertes à seulement 250M€, contre 750M€ initialement ce qui semblait déjà bien insuffisant.

Ce dispositif ne devrait bénéficier qu’à 2300 à 2500 communes et une centaine d’EPCI, quand celui-ci devait concerner initialement entre 12 000 et 13 000 collectivités du bloc communal selon le Gouvernement.

Cet amendement propose donc d’apporter les améliorations préconisées par les associations d'élus à ce dispositif et de l’étendre à 2021.

Il prévoit ainsi :

- la compensation des diminutions de recettes tarifaires liées à la fermeture de certains services publics durant la crise sanitaire, qui ont notamment affecté les régies municipales

- le calcul des pertes de recettes sur la base des recettes perçues en 2019, et non d’une moyenne lissée sur 3 ans 

- la compensation recette par recette, et non au global

- l’extension du dispositif aux EPCI sans fiscalité propre (syndicats de commune, …) qui ont subi d’importantes pertes tarifaires

- la prise en compte de l’impact financier du second confinement en vigueur depuis le 31 octobre

Enfin, cet amendement prévoit d’étendre le dispositif de compensation ainsi amélioré à 2021. L’AMF estime en effet les pertes de ressources fiscales et des ventes de biens et services à 1Md € pour le bloc communal l’année prochaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-878 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DELCROS, CIGOLOTTI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

b) Après le mot : « fiscales », il est inséré le mot : « , tarifaires » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « est égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 18° Des redevances et droits des services. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et droits des services perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %. » ;

b) Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement. Toutefois, pour le calcul de cette différence, les produits mentionnés aux 17° et 18° du A sont pris en compte sans application d’aucun abattement. » ;

c) Au D, après les mots : « ne peut pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « est égale » sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Des redevances et droits des services. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et droits des services perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %. » ;

c) Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement. Toutefois, pour le calcul de cette différence, les produits mentionnés aux 10° et 11° du A sont pris en compte sans application d’aucun abattement. » ;

d) Le C est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « au A », sont insérés les mots : « et A bis » et après le mot : « fiscales » sont insérés les mots : « et tarifaires » ;

- au 1° , après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

- au 2° , après les mots : « de taux », sont insérés les mots : « ou de tarif » et après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

e) Au D, après les mots : « ne peut pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

4° À la seconde phrase du IV, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ;

- après le mot : « fiscales », il est inséré le mot : « , tarifaires » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales, tarifaires et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « éligibles », sont insérés les mots : « en 2020 comme en 2021 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « , selon l’exercice concerné, en 2020 ou en 2021 » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « en 2020 », sont insérés les mots : « ainsi qu’en 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2020 a prévu une garantie limitée aux pertes de recettes fiscales ou issues de l'exploitation du domaine public sur la base des trois exercices précédents (2017, 2018 et 2019).

Le présent amendement propose d'apporter des améliorations à ce dispositif :

- en l'étendant aux pertes de redevances tarifaires, dont le mécanisme de compensation serait alors aligné sur celui prévu pour la compensation des redevances domaniales ;

- en l'étendant à l'année 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis à un additionnel après l'article 22).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1080 rect. quater

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DESEYNE, M. PACCAUD, Mmes DEROCHE et LASSARADE, MM. BRISSON et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et JOSEPH, MM. MOUILLER et CHEVROLLIER, Mme LOPEZ, MM. CHARON et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL, CHAIZE, REICHARDT, PIEDNOIR, GREMILLET, BONHOMME, BONNE et CHATILLON, Mmes VENTALON, Laure DARCOS et IMBERT, MM. RIETMANN, PERRIN et SAVARY, Mme GRUNY, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, GENET et GROSPERRIN, Mmes MICOULEAU, de CIDRAC et DI FOLCO, M. RAPIN, Mmes Marie MERCIER et DELMONT-KOROPOULIS et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation complémentaire aux communes et à leurs groupements pour compenser les pertes de recettes liées à la réalisation de prestations de service entrant dans le champs d’application de la TVA, en raison des mesures de restriction règlementaires ou législatives prises pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19 en 2020.

II. – Pour être prise en compte, chaque prestation de service doit représenter en année 2019 de référence, une part de recettes au moins égale à 15 % de la somme totale des recettes de fonctionnement de la collectivité constatées pour cette même année de référence.

III. – Le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des recettes éligibles constatées en 2019 en application du II du présent article et la somme de ces mêmes recettes effectivement perçues en 2020.

IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités d’acompte et de solde de la présente compensation, sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a institué un prélèvement sur recettes au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. Cette compensation est calculée – sauf exception – sur la base d’une moyenne triennale (2017-2019) d’un « panier de recettes fiscales » qui ne comprend pas, par conséquent, les recettes résultant de la réalisation de prestations de service par les communes ou leur groupement.

Pourtant, ces recettes représentent pour certaines communes, et notamment les plus petites, une part substantielle des recettes de fonctionnement.

Par ailleurs, certaines des activités concernées constituent des activités directement pénalisées par les mesures de restriction règlementaires ou législatives prises pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19. C’est notamment le cas des activités de location d’hébergement telles que l’exploitation de gîtes communaux. Seulement, et contrairement au secteur privé, les collectivités ne sont pas éligibles aux soutiens financiers mis en place pour les entreprises.

Aussi, le présent amendement, entend mettre en avant cette problématique en créant une compensation spécifique sur le différentiel existant entre l’année 2019 et l’année 2020.

Pour les plus petites communes, la part des recettes liées à ces activités peut avoisiner 20% de la totalité des recettes de fonctionnement, c’est pourquoi le seuil de 15% a été retenu afin de ne pas pénaliser les communes en raison des inconvénients liés à ce type de dispositifs organisés en « seuils ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 22 bis vers après l'article 22).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-578 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 du même code sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles 

Dans ce cadre, elles ont dû mettre en place des mesures qui ont pu perturber le fonctionnement du service et entraîner des surcoûts :

-       Par respect des consignes sanitaires, de nombreux territoires ont fermé temporairement les déchèteries ou réduit leur accès, ce qui a pu limiter les possibilités de valorisation de certains déchets et donc entraîné des surcoûts. Ils ont également dû dans ce cadre faire face à la suspension des activités de plusieurs éco-organismes (pour les meubles et les déchets dangereux notamment) et aux très fortes perturbations de certaines filières de reprise (textiles en particulier).

-       Pour assurer la protection des agents, certains centres de tri ont dû être temporairement fermés, sans qu’il soit toujours possible de trouver un débouché pour les déchets recyclables. Ce phénomène a entraîné à la fois des pertes de recettes issues de la vente des matériaux, des coûts de traitement supplémentaires et des pertes de soutiens financiers des éco-organismes.

-       L’application des consignes sanitaires a nécessité des mesures organisationnelles pour adapter le service aux mesures barrières. Par exemple, pour collecter les déchets avec 2 agents par véhicule, en application des consignes sanitaires, certaines collectivités ont été contraintes de louer un véhicule léger pour le déplacement du 3ème agent de collecte qui suivait le premier véhicule. L’application des gestes barrières dans les installations de tri et de traitement génère également des coûts supplémentaires qui conduisent aujourd’hui les opérateurs de gestion des déchets à demander des compensations financières aux collectivités compétentes, qui risquent donc d’être reportées sur la fiscalité locale. 

Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de compensation pour éviter que ces surcoûts et pertes de recettes pour les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets en raison de la crise sanitaire n'entraînent une hausse de la fiscalité locale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 23 à un additionnel après l'article 22).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1216 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, CUYPERS, Daniel LAURENT, RIETMANN et PERRIN, Mmes DEMAS et Laure DARCOS, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI, JACQUES et JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. GENET, Mme BERTHET, MM. SAUTAREL, CHARON et CHAIZE, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAVIN, REICHARDT, KLINGER et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SOMON et DUPLOMB, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes ESTROSI SASSONE et THOMAS, MM. JOYANDET et CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. BONNE, CAMBON et VOGEL, Mme VENTALON, M. BACCI, Mme CHAUVIN et MM. de NICOLAY et CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales.

II. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020, des revenus forestiers relevant du régime forestier institue à l’article L. 211-1 du code forestier.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis l’été 2018, la crise des scolytes touche les forêts d’épicéas et de sapins, en particulier du Grand Est et de la Bourgogne Franche Comté.

Cette crise sanitaire impacte, malheureusement, les ressources financières des propriétaires quels qu’ils soient, dont celles des communes forestières, et contribue, dans le même temps, à  déstabiliser la filière laquelle estime la perte de récolte à près de 120 Millions d’euros auxquels s’ajoutent la perte d’avenir de peuplements récoltés avant maturité, le surcoût lié au transport (1.5 M€), le surcoût d’exploitation (5M€), le coût à venir de reconstitution (77 M€).

Malgré leur forte mobilisation, les communes forestières continuent à supporter des coûts importants en termes d’exploitation forestière. De surcroît, elles demeurent très dépendantes des ressources financières liées a la forêt. L’obligation actuelle d'aborder de front les effets de la crise sanitaire et l’aménagement forestier pour les générations futures nécessite pour les communes forestières non seulement une stabilité financière mais aussi le maintien d'une capacité d'investissement car devoir, dans le même temps, constater l'existence d'une parcelle voire de plusieurs parcelles de bois scolytée et de ne pas avoir la possibilité de reboiser, accentue leur malaise.

Par ailleurs, force est de constater que les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité liée aux mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 engendrant d'importantes difficultés financières existantes ou à venir.  Or,  le  projet  de  loi de finances rectificative pour 2020 n’intègre pas les communes forestières pourtant à l'origine d’aménagement, d'exploitation régulière ainsi que de reconstitution de bois ou de forêts communales en vertu de l'article L. 211-1-I-2° du code forestier. Les coûts importants et assumés par les communes en raison de cette exploitation forestière doivent être davantage prise en compte.

Aussi, il est nécessaire de renforcer durablement les dispositifs financiers spécifiques à destination des communes forestières pour éviter que leurs situations ne se détériorent et les accompagner dans l'effort nécessaire de repeuplement et de régénération à venir par le choix de nouvelles essences et de mélanges conformément à la réflexion menée actuellement par l'ensemble de la filière, les communes forestières et les services de l'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-456 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. LONGEOT, MENONVILLE, Stéphane DEMILLY, BONNECARRÈRE, PERRIN, LEFÈVRE, CHAIZE, REICHARDT, CHAUVET, PACCAUD, DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. HOUPERT et VOGEL, Mmes SOLLOGOUB, BERTHET et GOY-CHAVENT, MM. Daniel LAURENT, ROUX, GRAND et KERN, Mmes DREXLER et NOËL, MM. GENET et DELCROS, Mmes PUISSAT et de LA PROVÔTÉ, MM. CAZABONNE et Patrice JOLY, Mme PERROT, M. WATTEBLED, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LOUAULT, CHASSEING, MEURANT, SAUTAREL, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mmes DOINEAU, JACQUEMET et FÉRAT, M. SAVARY, Mmes Nathalie GOULET et DI FOLCO, M. CUYPERS, Mme DEMAS, M. BONHOMME, Mmes PAOLI-GAGIN, GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, M. Loïc HERVÉ, Mme GATEL, M. DUPLOMB, Mme de CIDRAC et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de produits de ventes des coupes et produits de coupe des bois et forêts relevant du régime forestier institué à l’article L. 211-1 du code forestier liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les impacts économiques liés à l'épidémie de Covid-19 ont amplifié les conséquences de la crise sanitaire qui sévit dans les forêts françaises, notamment résineuses, depuis le printemps 2019.

Les communes forestières des régions productrices de l'Est de la France subissent la double peine : elles n'ont pas perçu les recettes attendues de 2019 du fait de la dépréciation de leurs bois scolytés, les marchés se sont engorgés, aujourd'hui la crise économique ne permet pas à l'activité de construction de repartir et aux prix de retrouver leur niveau de rentabilité.

Dans le même temps les attaques de scolytes sont réparties avec les températures clémentes du printemps et la sécheresse actuelle achève d'affaiblir des peuplements de plus en plus dépérissant.

L’avenir de certains massifs forestiers est clairement mis en cause. Epicéas, hêtres, frênes, Chênes sont aujourd'hui victimes de toutes sortent de chenilles ou insectes qui pullulent.

Face à ces réalités économiques accentuées par l'épidémie de COVID-19, il convient de ne pas ignorer les difficultés grandissantes de ces communes forestières qui se traduisent par des pertes de recettes de fonctionnement, l'incapacité d'assumer des engagements financiers et de réinvestir dans leurs massifs forestiers.

L'objet de cet amendement est de permettre la compensation des pertes de recettes liées à l'exploitation de la forêt selon des modalités adaptées qu'il conviendra de définir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1006 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT et MM. TISSOT et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de produits de ventes des coupes et produits de coupe des bois et forêts relevant du régime forestier institué à l’article L. 211-1 du code forestier liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les impacts économiques liés à l’épidémie de Covid-19 ont amplifié les conséquences de la crise sanitaire qui sévit dans les forêts françaises, notamment résineuses, depuis le printemps 2019.

Les communes forestières des régions productrices de l’Est de la France subissent la double peine : elles n’ont pas perçu les recettes attendues de 2019 du fait de la dépréciation de leurs bois scolytés, les marchés se sont engorgés, aujourd’hui la crise économique ne permet pas à l’activité de construction de repartir et aux prix de retrouver leur niveau de rentabilité.

Dans le même temps les attaques de scolytes sont réparties avec les températures clémentes du printemps et la sécheresse actuelle achève d’affaiblir des peuplements de plus en plus dépérissant.

L’avenir de certains massifs forestiers est clairement mis en cause. Epicéas, hêtres, frênes, Chênes sont aujourd’hui victimes de toutes sortent de chenilles ou insectes qui pullulent.

Face à ces réalités économiques accentuées par l’épidémie de COVID-19, il convient de ne pas ignorer les difficultés grandissantes de ces communes forestières qui se traduisent par des pertes de recettes de fonctionnement, l’incapacité d’assumer des engagements financiers et de réinvestir dans leurs massifs forestiers.

L’objet de cet amendement est de permettre la compensation des pertes de recettes liées à l’exploitation de la forêt selon des modalités adaptées qu’il conviendra de définir.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-711 rect. quater

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, LONGEOT et HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY et DINDAR, MM. LEVI et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. VOGEL et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CAZABONNE et DARNAUD, Mme PLUCHET, MM. GREMILLET, LOUAULT, MEURANT, CHATILLON, SAURY, DUFFOURG, BONNE, MILON, COURTIAL, PELLEVAT, PACCAUD, Bernard FOURNIER, de NICOLAY et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, M. POINTEREAU, Mmes DREXLER et Laure DARCOS, M. SAVIN, Mme NOËL, MM. GENET, Alain MARC, JOYANDET, BOUCHET et WATTEBLED, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU, M. SAUTAREL, Mme DEMAS, MM. BONHOMME et BABARY, Mmes GRUNY, de CIDRAC

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et à leurs groupements pour compenser les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire de la covid-19 engagées en 2020 ou en 2021.

II. – La dotation mentionnée au I permet la compensation, pour les exercices 2020 et 2021 :

1° Des dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire ;

2° Des aides aux personnes destinées à subvenir à leurs besoins fondamentaux ;

3° Des surcoûts induits sur les contrats de la commande publique correspondants à des modifications des conditions économiques des contrats liés à la crise sanitaire ;

4° Des abondements de subventions d’équilibre aux budgets annexes, ainsi que les subventions, contributions ou participations à différentes structures, résultant des effets de la crise sanitaire.

III. – Les dépenses qui n’ont pas été engagées du fait de la crise viennent en déduction de la dotation versée à chaque commune ou groupement.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes et leurs groupements font face à des dépenses supplémentaires importantes liées à la crise de la COVID-19.

Selon l’Association des maires de France, ces dépenses sont estimées à 1 milliard d’euros en 2020. Avec la situation sanitaire qui reste fragile, les communes devraient être contraintes à consentir de nouvelles dépenses pour faire face à la crise.

Ces dépenses supplémentaires peuvent être de différents types : gestion directe de la crise, surcoûts des contrats de commande publique, renflouement de structures en difficulté comme les syndicats de communes, dépenses en matière sociale, …

La prise en charge de ces dépenses par l’Etat est très insuffisante puisqu’elle se résume à un remboursement à hauteur de 50% des achats de masques conditionné à une commande réalisée après le 13 avril.

Par ailleurs, le dispositif de compensation des pertes de recettes des collectivités locales adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2020 (3) ne prévoit pas de compensation des dépenses du bloc communal liées à la crise.

Cet amendement prévoit une compensation par l’Etat de ces dépenses. Il a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre du projet de la loi de finances rectificative pour 2020 (4). Il n’a toutefois pas été retenue dans le texte définitif.

Le présent amendement propose également de prolonger ce dispositif en 2021, les communes et leurs groupements ayant très probablement à consentir de nouvelles dépenses pour faire face à la crise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-983 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BILHAC, ARTANO, CORBISEZ, GOLD, REQUIER, ROUX, CABANEL et GUIOL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et à leurs groupements pour compenser les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire de la covid-19 en 2021.

II. – La dotation mentionnée au I permet la compensation :

1° Des dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire ;

2° Des dépenses ayant une visée de soutien en matière sociale ;

3° Des surcoûts induits sur les contrats de la commande publique correspondants à des modifications des conditions économiques des contrats liés à la crise sanitaire ;

4° Des abondements de subventions d’équilibre aux budgets annexes, ainsi que les subventions, contributions ou participations à différentes structures, résultant des effets de la crise sanitaire.

III. – Les dépenses qui n’ont pas été engagées du fait de la crise viennent en déduction de la dotation versée à chaque commune ou groupement.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme en 2020, les communes et leurs groupements risquent de faire face en 2021 à des dépenses supplémentaires importantes liées à la crise de la covid-19.

Cet amendement vise à instaurer, pour 2021, un mécanisme de compensation de ces dépenses supplémentaires (gestion directe de la crise, surcoûts des contrats de commande publique, renflouement de structures en difficulté comme les syndicats de communes, dépenses en matière sociale...) des communes et de leurs groupements dues aux mesures prises pour faire face à la crise sanitaire.

Les mesures déjà prises pour l'année 2020, si elles étaient bienvenues, se sont néanmoins avérées insuffisantes. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de prévoir une compensation l'année prochaine, alors que les incertitudes sur l'évolution de la situation demeurent fortes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 22 bis vers après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-670 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons apporter un réel soutien aux collectivités en charge du RSA qui sont dans une situation de fragilisation financière très préoccupante.

Le budget alloué par les Départements, la Métropole de Lyon et la collectivité de Martinique au RSA représente 57% des dépenses d’allocations individuelles de solidarité.

Depuis 2010, ces dépenses ont fortement progressé en raison de la hausse du nombre d’allocataires. Ainsi, en 2019, les Départements ont financé plus de 40% des dépenses de RSA sur leurs fonds propres (reste à charge = 4,6 Mds€).

La crise sanitaire a d’ores et déjà conduit à accroitre les dépenses d’allocations du RSA.

Ainsi, elles apparaissaient à la fin du mois d’août 2020 en augmentation d’environ +9% par rapport à la même période 2019. L’augmentation prévisible du chômage dans les prochains mois conduira inexorablement à l’augmentation des bénéficiaires du RSA. Il en résultera plusieurs millions d'euros de dépenses supplémentaires pour chaque département.

C’est la raison pour laquelle il est proposé, pour 2021, la prise en charge automatique par l’Etat des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures par rapport aux dépenses de RSA de l’année 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis à un additionnel après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-262 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de 5 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des Départements au titre de leurs dépenses de RSA supérieures de 5 % en 2021 aux dépenses de RSA de l'année 2020.

Le budget alloué par les Départements, la Métropole de Lyon et la collectivité de Martinique au RSA représente 57 % des dépenses d’allocations individuelles de solidarité. Depuis 2010, ces dépenses ont fortement progressé en raison de la hausse du nombre d’allocataires.

En 2019, les Départements ont financé plus de 40 % des dépenses de RSA sur leurs fonds propres (reste à charge = 4,6 milliards d'euros).

Surtout les Départements ne disposent que de peu de marges de manœuvre en terme de maîtrise de la dépense de l’allocation elle-même. Malgré les politiques volontaristes mises en place par les Départements pour l’insertion et l’accompagnement des bénéficiaires, les critères du RSA (montant, bénéficiaires...) sont fixés au niveau national.

La crise sanitaire a d’ores et déjà conduit à un accroissement des dépenses d’allocations du RSA. Ainsi, elles apparaissaient à la fin du mois d’août 2020 en augmentation d’environ +9 % par rapport à la même période 2019. L’augmentation prévisible du chômage dans les prochains mois conduira inexorablement à l’augmentation des bénéficiaires du RSA. Les dépenses associées devraient au-delà d’un certain niveau relever prioritairement de la solidarité nationale.

C’est la raison pour laquelle les sénatrices et sénateurs du groupe Socialistes, Ecologistes et Républicains demandent, pour 2021, la prise en charge automatique par l’État des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 5 % des dépenses de RA de l’année 2020



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis à un additionnel après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-644 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN et SAVARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BERTHET, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. MILON, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et SOMON, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme DUMAS, M. VOGEL, Mmes JOSEPH et DEROMEDI, M. GENET, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, MEURANT, SAURY et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. BASCHER, KLINGER et DARNAUD, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme Laure DARCOS et MM. PIEDNOIR, SOL, BONHOMME, CHARON, MANDELLI, GREMILLET et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de 5 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le budget alloué par les Départements, la Métropole de Lyon et la collectivité de Martinique au RSA représente 57% des dépenses d’allocations individuelles de solidarité. Depuis 2010, ces dépenses ont fortement progressé en raison de la hausse du nombre d’allocataires. Cette évolution a été aggravée par le plan de revalorisation de 2% par an de l’allocation décidé par l’État entre 2013 et 2017.
Ainsi, en 2019, les Départements ont financé plus de 40% des dépenses de RSA sur leurs fonds propres (reste à charge = 4,6 Md€).
Surtout les Départements ne disposent que de peu de marges de manœuvre en termes de maîtrise de la dépense de l’allocation elle-même. Malgré les politiques volontaristes mises en place par les Départements pour l’insertion et l’accompagnement des bénéficiaires, les critères du RSA (montant, bénéficiaires...) sont fixés au niveau national.
La crise sanitaire a depuis aggravé les dépenses d’allocations du RSA.
Ainsi, elles apparaissaient à la fin du mois d’août 2020 en augmentation d’environ +9% par rapport à la même période 2019. L’augmentation prévisible du chômage dans les prochains mois conduira inexorablement à l’augmentation des bénéficiaires du RSA. Les dépenses associées devraient au-delà d’un certain niveau relever prioritairement de la solidarité nationale.
C’est la raison pour laquelle l’Assemblée des Départements de France demande, pour 2021, la prise en charge automatique par l’Etat des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 5% des dépenses de RSA de l’année 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis à un additionnel après l'article 22).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-671 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de 5 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement de repli par rapport à l’amendement précédent nous proposons la prise en charge automatique par l’Etat des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 5% des dépenses de RSA de l’année 2020.

Cette proposition est notamment défendue par l’Assemblée des départements de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis à un additionnel après l'article 22).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-737 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAZABONNE, CHAUVET, Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, KERN et LE NAY, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de 5 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le budget alloué par les Départements, la Métropole de Lyon et la collectivité de Martinique au RSA représente 57% des dépenses d’allocations individuelles de solidarité. Depuis 2010, ces dépenses ont fortement progressé en raison de la hausse du nombre d’allocataires.

Cette évolution a été aggravée par le plan de revalorisation de 2% par an de l’allocation décidé par l’État entre 2013 et 2017. Ainsi, en 2019, les Départements ont financé plus de 40% des dépenses de RSA sur leurs fonds propres (reste à charge = 4,6 Md€).

Surtout les Départements ne disposent que de peu de marges de manœuvre en termes de maîtrise de la dépense de l’allocation elle-même. Malgré les politiques volontaristes mises en place par les Départements pour l’insertion et l’accompagnement des bénéficiaires, les critères du RSA (montant, bénéficiaires...) sont fixés au niveau national. La crise sanitaire a d’ores et déjà conduit à accroitre les dépenses d’allocations du RSA.

Ainsi, elles apparaissaient à la fin du mois d’août 2020 en augmentation d’environ +9% par rapport à la même période 2019. L’augmentation prévisible du chômage dans les prochains mois conduira inexorablement à l’augmentation des bénéficiaires du RSA. Les dépenses associées devraient au delà d’un certain niveau relever prioritairement de la solidarité nationale.

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée des Départements de France demande, pour 2021, la prise en charge automatique par l’Etat des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 5% des dépenses de RSA de l’année 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis à un additionnel après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-992 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de 5 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le budget alloué par les Départements, la Métropole de Lyon et la collectivité de Martinique au RSA représente 57% des dépenses d’allocations individuelles de solidarité. Depuis 2010, ces dépenses ont fortement progressé en raison de la hausse du nombre d’allocataires. Cette évolution a été aggravée par le plan de revalorisation de 2% par an de l’allocation décidé par l’État entre 2013 et 2017.

La crise sanitaire a depuis aggravé les dépenses d’allocations du RSA. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée des Départements de France demande, pour 2021, la prise en charge automatique par l’Etat des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 5% des dépenses de RSA de l’année 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-277 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme JOSEPH, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, BELRHITI et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. MOUILLER, Mme VERMEILLET, MM. VOGEL, CALVET, MEURANT, BRISSON, LAUGIER, CAMBON, TABAROT, PIEDNOIR, Alain MARC et de LEGGE, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. CHAIZE et DALLIER, Mme GUIDEZ, MM. CHASSEING et FAVREAU, Mme Laure DARCOS, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON, RAIMOND-PAVERO et FÉRAT, M. CHARON, Mmes IMBERT, BILLON et Marie MERCIER, MM. FRASSA, RIETMANN et PERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BASCHER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LONGEOT, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, M. GREMILLET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. POINTEREAU, SIDO, PACCAUD, MANDELLI, CUYPERS, DARNAUD, Étienne BLANC, PEMEZEC et COURTIAL, Mme GRUNY et MM. WATTEBLED, MILON et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements visant à compenser la hausse de leurs dépenses consacrées au versement du revenu de solidarité active en raison de la crise du covid-19.

II. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre les dépenses consacrées au versement du revenu de solidarité active en 2019 et les mêmes dépenses en 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une compensation intégrale par l’État de la hausse des dépenses liées au versement du revenu de solidarité active (RSA). En effet, la crise du covid-19 a entrainé une forte augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Selon les prévisions du Gouvernement, cette hausse devrait atteindre 8,7% au niveau national pour la seule année 2020. Cela représente un poids considérable pour les départements. Dans le département des Hauts-de-Seine, on estime un surcoût de près de 12 millions d’euros pour la seule année 2020.

Il est donc indispensable que l’État compense intégralement cette hausse des dépenses des départements en 2021, alors que leurs finances sont déjà largement mises à mal par les conséquences de la crise du covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-646 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN et SAVARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BERTHET, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. MILON, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et SOMON, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme DUMAS, M. VOGEL, Mmes JOSEPH et DEROMEDI, M. GENET, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, MEURANT, SAURY et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. KLINGER, DARNAUD, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme Laure DARCOS, M. PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOL, BONHOMME, CHARON, MANDELLI, GREMILLET et CUYPERS et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué pour 2020, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés à des pertes importantes de droits de mutation à titre onéreux et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises associées à une forte augmentation du revenu de solidarité active.

II. – Cette dotation est versée aux départements dont la somme, constituée de la hausse des dépenses relatives au revenu de solidarité active en 2021 par rapport à 2019 et des pertes de recettes fiscales en 2021 par rapport à 2019, divisée par les recettes réelles de fonctionnement en 2019 aboutit à un résultat supérieur ou égal à 4 %.

III. – Cette dotation est égale au pourcentage exprimé précédemment auquel est soustrait le seuil de 4 % multiplié par les recettes de fonctionnement en 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une clause de sauvegarde des finances des départements via le versement d’une dotation de l’Etat dans le contexte de la crise Covid-19.
En effet, si un dispositif d’avances remboursables de DMTO a été prévu au titre de l’année 2020, aucun filet de sécurité n’est à ce stade envisagé pour 2021. Or, un certain nombre de Départements risquent de voir leurs finances impactées par l’effet ciseaux résultant d’une baisse importante de leurs recettes de CVAE et DMTO et d’une forte augmentation des dépenses de RSA.
Il est donc proposé le versement par l’Etat d’une compensation aux Départements concernés.
Cette compensation est versée si la hausse des dépenses liées au revenu de solidarité active en 2021 ajoutée aux pertes de recettes fiscales en 2021 divisé par les recettes réelles de fonctionnement en 2019 sont supérieures ou égales à 4%
Ce seuil à 4% rend éligibles une cinquantaine de Départements, car avec un seuil de 5% par exemple, ils ne sont déjà plus que 20 à être concernés (et cela ne recoupe pas l’ensemble des Départements en grande difficulté structurelle). Le coût pour l’Etat est estimé à 684 millions d’euros.
Cet amendement permet de mieux répondre à l’impact du Covid sur les dépenses sociales des Départements.
Pour rappel, voici les règles de calcul actuelles :
L’impact Covid est calculé ainsi : (DMTO2019 - DMTO2021) + (CVAE2019 - CVAE2021) + (RSA2021 - RSA2019).
L’éligibilité à la dotation est calculée ainsi : Impact Covid / RRF2019. Un département est éligible si l’impact Covid / RRF20219 est égal ou supérieur à 4%.
Le montant de la dotation est calculé ainsi : (Impact Covid /RRF2019 – 4%) x RRF



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-994 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué pour 2020, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés à des pertes importantes de droits de mutation à titre onéreux et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises associées à une forte augmentation du revenu de solidarité active.

II. – Cette dotation est versée aux départements dont la somme, constituée de la hausse des dépenses relatives au revenu de solidarité active en 2021 par rapport à 2019 et des pertes de recettes fiscales en 2021 par rapport à 2019, divisée par les recettes réelles de fonctionnement en 2019 aboutit à un résultat supérieur ou égal à 4 %.

III. – Cette dotation est égale au pourcentage exprimé précédemment auquel est soustrait le seuil de 4 % multiplié par les recettes de fonctionnement en 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une clause de sauvegarde des finances des départements via le versement d’une dotation de l’Etat dans le contexte de la crise Covid-19.

En effet, si un dispositif d’avances remboursables de DMTO a été prévu au titre de l’année 2020, aucun filet de sécurité n’est à ce stade envisagé pour 2021. Or, un certain nombre de Départements risquent de voir leurs finances impactées par l’effet ciseaux résultant d’une baisse importante de leurs recettes de CVAE et DMTO et d’une forte augmentation des dépenses de RSA.

Il est donc proposé le versement par l’Etat d’une compensation aux Départements concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1222 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la perte de recettes en 2020 de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l’article 285 ter du code des douanes résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

Pour chacune de ces collectivités, le montant de la dotation versée est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant annuel moyen des recettes perçues en 2018 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020

Cette dotation fait l’objet d’un versement d’un acompte au premier trimestre 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales subies au cours de 2020, puis d’un ajustement le trimestre suivant, une fois connu le montant définitif des recettes perçues au titre de l’exercice 2020. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité doit reverser cet excédent.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour limiter les pertes fiscales pour les collectivités régionales et départementales des DROM, le Gouvernement a créé dans le cadre de la loi de finances rectificatives pour 2020 en date du 31 juillet 2020 (dite LFR3) un fond de compensation des pertes de recettes au titre de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation sur les carburants.

Ce dispositif de compensation ne prend en compte que les principales recettes des régions, des départements et des collectivités territoriales uniques d’outre-mer alors qu’elles disposent d’autres recettes fiscales spécifiques qui ont été impactée par la crise sanitaire. Il s’agit notamment de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et du droit de consommation sur les tabacs prévus aux articles 285 ter et 268 du code des douanes.

Cet amendement vise donc à ajouter une compensation des pertes sur la taxe due par les entreprises de transport public. Pour la Collectivité territoriale de Guyane les recettes de cette taxe représentent un million d'euros par an.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 23 à un additionnel après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1223 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, HASSANI, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les départements de Guadeloupe et de La Réunion et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la perte de recettes en 2020 du droit de consommation sur les tabacs prévus à l’article 268 du code des douanes résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

Pour chacune de ces collectivités, le montant de la dotation versée est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant annuel moyen des recettes perçues en 2018 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020

Cette dotation fait l’objet d’un versement d’un acompte au premier trimestre 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales subies au cours de 2020, puis d’un ajustement le trimestre suivant, une fois connu le montant définitif des recettes perçues au titre de l’exercice 2020. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité doit reverser cet excédent.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour limiter les pertes fiscales pour les collectivités régionales et départementales des DROM, le Gouvernement a créé dans le cadre de la loi de finances rectificatives pour 2020 en date du 31 juillet 2020 (dite LFR3) un fond de compensation des pertes de recettes au titre de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation sur les carburants.

Ce dispositif de compensation ne prend en compte que les principales recettes des régions, des départements et des collectivités territoriales uniques d’outre-mer alors qu’elles disposent d’autres recettes fiscales spécifiques qui ont été impactée par la crise sanitaire. Il s’agit notamment de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et du droit de consommation sur les tabacs prévus aux articles 285 ter et 268 du code des douanes.

Cet amendement vise donc à ajouter une compensation des pertes sur le droit de consommation sur les tabacs. Pour la Collectivité territoriale de Guyane les recettes de cette taxe représentent en moyenne 13 millions d'euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1224 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, HASSANI, ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V et au VI de l’article 22 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Objet

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19. Les pertes prises en compte sont celles des recettes d'octroi de mer régional et des recettes de la taxe spéciale sur les carburants.

Ces fiscalités connaissent un dynamisme important pour leurs recettes (de 5 à 10% par an pour l’OMR), or le calcul de la compensation sur la base d’une moyenne de trois années ne prend pas en compte ces dynamiques.

Cet amendement propose donc de limiter aux seuls années 2018 et 2019 la référence de calcul des pertes et ainsi de mieux prendre en compte le dynamisme de ces fiscalités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 23 à un additionnel après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-714 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et SAVARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BERTHET, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. MILON, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et SOMON, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme DUMAS, M. VOGEL, Mmes JOSEPH et DEROMEDI, M. GENET, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, MEURANT, SAURY et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. BASCHER, KLINGER, DARNAUD, Bernard FOURNIER, BONNE et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE et MM. SOL, BONHOMME, CHARON, MANDELLI, GREMILLET et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre des années 2021 et 2022, un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi, au cours de l’année 2020, une catastrophe naturelle.

II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l’État est égal annuellement à la différence, si elle est positive, entre le montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions mentionnées aux I, II et II de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et le montant acquitté en 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de péréquation horizontale des Départements a fait l’objet, à l’initiative de l’ADF, d’une réforme ambitieuse qui a abouti à renforcer l’effort de solidarité entre les collectivités.

Le Département des Alpes-Maritimes est l’un des plus importants contributeurs au fonds. En 2020, il devait ainsi contribuer pour près de 100 millions d’euros à cette péréquation. Or, ses finances déjà mises à mal par la crise sanitaire et les pertes engendrées au titre de la baisse des DMTO doivent désormais être consacrées à un effort de reconstruction historique après le passage de la tempête Alex.

Pour la seule année 2020, le Département doit ainsi engager plus de 160 millions d’euros supplémentaire afin de faire face aux travaux d’urgence pour désenclaver les communes sinistrées et financer les investissements nécessaires à la reconstruction des routes des vallées. Par ailleurs, une première estimation évalue a minima à 850 millions d’euros le montant des sommes à engager au global pour le Département.

 

Sans remettre en cause le dispositif de péréquation horizontale adopté dans le projet de loi de finances pour 2020, il a été proposé dans le projet de loi de finances rectificative n°4 le gel de la contribution du Département des Alpes Maritimes au niveau de celle de 2019, soit 64 millions d’euros, et le versement par l’Etat au fonds d’une attribution complémentaire de même montant que l’effet du gel opéré, soit environ 35 millions d’euros.

Il est désormais proposé, en raison des besoins auxquels doit faire face le Département durant ces prochaines années, qu’il soit procédé de la même manière au gel de sa contribution au fonds globalisé en 2021 et 2022 par rapport à celle de 2019.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis à un additionnel après l'article 22).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-71

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 bis a été introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Il a pour objet de modifier les règles de calcul et d'évolution des fractions de TVA attribuées aux collectivités locales en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Pour mémoire, en vertu de l'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020, les fractions de TVA doivent être calculées annuellement, à compter de 2021, comme le produit des recettes de TVA de l'année précédente et du rapport – constituant un « coefficient de référence » – entre, d'une part, le montant des recettes à compenser et, d'autre part, le produit des recettes de TVA de l'année 2020.

Aussi et compte tenu de la contraction du produit de la TVA en 2020, le Gouvernement considère que les collectivités locales – au premier rang desquelles les départements – bénéficieront en 2022 d'un « effet d'aubaine » puisque le niveau des coefficients de référence serait plus important que ce qui était envisagé lors de l'examen de la loi de finances pour 2020.

Pour neutraliser cet effet, le Gouvernement souhaite que les coefficients de références soient calculés en référence à la TVA de l'année 2021 et appliqués, ensuite, à la TVA de l'année en cours.

En conséquence, le présent article pourrait entrainer une moindre recette dynamique de 1,3 milliard d'euros en 2022 et exposerait les collectivités locales à subir immédiatement d'éventuelles contractions de la TVA sur leurs ressources.

Le Sénat avait alerté l'année dernière sur la fragilité du recours à une compensation sous forme de TVA sans que ne soient prévues de véritables modalités de garanties.

Alors que les départements et les établissements publics de coopération intercommunale sont confrontés à d'importantes hausses de dépenses et baisses de recettes, le présent article entend leur retirer davantage de ressources et les exposer plus encore aux aléas du cycle économique.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-268

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 bis, introduit par le biais d’un amendement gouvernemental à l’Assemblée nationale, vise à baser les compensations données par le gouvernement aux collectivités par le biais de la TVA sur l’année 2021 en lieu et place de l’année 2020.

En somme, le gouvernement change les règles du jeu en cours de match et minore lourdement la compensation financière des collectivités. Cela concerne en premier lieu les Départements, mais aussi les Intercommunalités, à la suite du dispositif de compensation de la suppression de la taxe d’habitation votée dans l’article 30 de la loi de finances initiale pour 2020. Pour rappel, cette compensation s’établissant dans le PLF pour 2021 dans sa version initiale à 23 milliards d’euros, dont 15 pour les Départements et 8 pour les intercommunalités.

Dans l’hypothèse d’un basage de l’ajustement des recettes en 2021 et non plus en 2020, les Départements et les Intercommunalités perdraient inéluctablement des montants conséquents du fait de la conjoncture économique unique qui s’est révélée depuis le vote du dispositif l’an dernier.

Cette situation économique se traduira il est vrai par une forte hausse des recettes de TVA entre l’année 2020 et l’année 2021. Ainsi, alors que la croissance moyenne des recettes de TVA entre 1995 et 2018 s’établit à 2,8%, elle devrait s’établir à environ 11% en 2021.

Confronté à une situation économique qui lui est défavorable, l’Etat cherche donc à renier ses engagements.

Cependant, les auteurs du présent amendement estiment que ce que le gouvernement qualifie d’effet d’aubaine pour les collectivités n’est qu’une juste compensation des pertes de recettes et des hausses de dépenses frappant les collectivités territoriales.

Si le présent amendement venait à être adopté, il représenterait une recette supplémentaire de 1 milliard d’euros environ pour les départements pour la seule année 2021 et de 5,6 milliards environ en pluriannuel de 2021 à 2025.

De la même manière, la suppression de cet article représenterait une recette supplémentaire de 600 millions environ en 2021 pour les intercommunalités et de 3 milliards environ en pluriannuel de 2021 à 2025.

Les auteurs du présent amendement, conscients de l’importance du rôle joué par les collectivités durant cette crise, notamment sur le plan social, veulent consolider leurs finances afin de leur permettre d’agir au plus près de nos concitoyens, pour davantage de cohésion sociale et de solidarité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-303 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY et CANAYER, MM. Pascal MARTIN, CHAUVET, LOUAULT, MIZZON, BACCI et CAZABONNE, Mme JOSEPH, MM. Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI, BONNEAU, GROSPERRIN, DAUBRESSE, KERN, COURTIAL, SAUTAREL, VOGEL et ANGLARS, Mmes PERROT, DOINEAU, DUMONT, RICHER, BILLON, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, MM. SAURY, HENNO, LE NAY, LAUGIER et BRISSON, Mmes GUIDEZ et Frédérique GERBAUD, MM. LONGEOT et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. Stéphane DEMILLY et MEURANT, Mmes SAINT-PÉ et DINDAR, M. RAPIN, Mmes LÉTARD et DREXLER, M. SAVIN, Mmes de LA PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER, M. Loïc HERVÉ et Mme de CIDRAC


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 22 bis du projet de loi de finances pour 2021 introduit en première lecture par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et dont l'objet est de modifier l’année de référence pour le calcul de la fraction de TVA transférée aux départements, EPCI et à la Ville de Paris au titre de la perte de leur foncier bâti liée à la réforme de la taxe d'habitation.

Lors de sa présentation à l’Assemblée des départements de France (ADF) par le ministre délégué chargé des comptes publics, le Gouvernement n’a pas caché ses intentions réelles en « contemporéanisant » le versement des recettes de TVA affectées aux collectivités concernées ». Le Gouvernement a alors admis vouloir modifier les règles de calcul pour « éviter un effet d’aubaine » lié au rebond attendu de TVA, sans préciser le montant du manque à gagner à l’ADF.

Si l’année de référence pour le calcul de la fraction de TVA transférée aux départements, EPCI et à la Ville de Paris est modifiée, en substituant l’année 2021 à l’année 2020, cela ne produira pas d'effet sur le produit de TVA pour l'année 2021. En revanche, cette opération impactera les années 2022 et suivantes dans la mesure où, dans la loi de finances pour 2020, les départements pouvaient compter sur l’effet rebond suite à la récession de 2020 avec une croissance de la TVA de 10% en 2022, soit la croissance de la TVA entre 2020 et 2021. Or, le dispositif présenté par le Gouvernement prévoit que la croissance de la TVA des départements entre 2021 et 2022 soit égale à la croissance de la TVA entre 2021 et 2022 estimée dans le rapport Cazeneuve de juillet 2020 à 3,3%.

Cela représenterait ainsi une perte de recettes annuelle de 1 milliard d'euros à partir de 2022, soit 4,2 milliards après 4 ans de mise en œuvre de la réforme fiscale en 2025.

Dans le contexte de crise sanitaire que chacun connaît, et qui conduira les départements à faire face à des dépenses de RSA exponentielles, dont le montant est à ce jour estimé à 900 millions d’euros en année pleine, et en l’état des négociations entre l'ADF et le Gouvernement sur les allocations individuelles de solidarité, où aucune garantie n’a pour le moment été donnée, cette disposition malvenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-502 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOULOUX et HUGONET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, BABARY, Jean-Marc BOYER et COURTIAL, Mme IMBERT, MM. KLINGER et de LEGGE, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. ROJOUAN, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, CHATILLON et REICHARDT, Mmes PUISSAT et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET, BONNE, GREMILLET, LONGUET, BONHOMME et CALVET et Mme DEROMEDI


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les mécanismes de calcul du ratio d’évolution de la TVA à reverser par l’État pour compenser les pertes de taxe d'habitation (TH) des EPCI à fiscalité propre et de la ville de Paris et les pertes de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) des départements dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation.

En effet, à travers un amendement au PLF 2021, le gouvernement profite de la baisse de la TVA au titre de 2020 en raison de la crise sanitaire pour caler le mécanisme d’évolution de la compensation sur la TVA au titre de 2021 alors qu’il est plus avantageux pour les collectivités de prendre en compte la TVA au titre de 2020. La formule de calcul du ratio d’évolution de la compensation telle que prévue par la loi de finances pour 2020 rapporte, pour chaque collectivité concernée, le montant des pertes TH ou de TFPB (pour les départements) aux recettes TVA au titre de 2020. Ainsi, pour les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris :

Ratio d’évolution de la compensation =              Montant TH perdu
                                                                Recettes de TVA au titre de 2020

En effet, en choisissant de prendre la TVA au titre de 2021 au dénominateur au lieu de la TVA au titre de 2020 comme initialement prévu, le gouvernement a opté pour une évolution annuelle plus faible de la compensation.

Étant donné le caractère figé de ce ratio, la modification du mécanisme de son calcul entraine ainsi une réduction annuelle de la dynamique de la compensation de l’État à hauteur d’environ 1,5 milliards d’euros dont 500 millions d’euros pour les EPCI à fiscalité propre.

Or, une bonne dynamique de la part de TVA reversée aux collectivités renforcera la résilience des collectivités face aux conséquences de la crise sanitaire et permettra une participation des EPCI et des départements à la relance de l’économie.

L’article 22 bis propose également une « contemporanéisation » de la compensation avec l’application du ratio ci-dessus à la TVA de l’année considérée (N) et non à la TVA de l’année dernière (N-1) comme initialement prévu. Cette mesure n’est en réalité qu’un prétexte pour modifier le calcul du ratio en défaveur des collectivités. Elle pose en outre des difficultés en matière de prévisibilité budgétaire pour les collectivités concernées.

Aussi, le présent amendement propose la suppression pure et simple de cet article 22 bis.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-642 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et SAVARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et CHAUVIN, MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO, SOMON et GENET, Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BASCHER, DARNAUD, BURGOA, PIEDNOIR, CHARON, MANDELLI et CUYPERS


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 22 bis du projet de loi de finances pour 2021 introduit en première lecture par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et dont l’objet est de modifier l’année de référence pour le calcul de la fraction de TVA transférée aux départements, EPCI et à la Ville de Paris au titre de la perte de leur foncier bâti liée à la réforme de la taxe d’habitation.

Le Gouvernement souhaite modifier les règles de calcul pour éviter un effet d’aubaine lié au rebond attendu de TVA. Il est donc à prévoir un manque à gagner pour les Départements.

Le dispositif présenté par le Gouvernement prévoit que la croissance de la TVA des départements entre 2021 et 2022 sera égale à la croissance de la TVA entre 2021 et 2022 estimée dans le rapport Cazeneuve de juillet 2020 à 3,3 %.

Cela représente donc une perte de recettes annuelle de 1 milliard d’euros à partir de 2022, soit 4,2 milliards après 4 ans de mise en œuvre de la réforme fiscale en 2025.

Dans le contexte de la crise sociale et économique que chacun connaît, et qui conduira les départements à faire face à des dépenses de RSA exponentielles, dont le montant est à ce jour estimé à 900 millions d’euros en année pleine, ces dispositions ne peuvent être acceptées.

C’est la raison pour laquelle, il est demandé de supprimer l’article 22 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-664

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons supprimer cet article qui prive éhontément les départements de ressources liées à la réforme de la fiscalité locale prévue par la dernière loi de finances.

Cet article suscite notre colère, comme il a suscité l’indignation de l’ensemble des associations d’élus locaux lorsqu’il a été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Qualifié à juste titre d’amendement “scélérat”, cet article ne peut nous laisser indifférent. L’’an dernier nous examinions la réforme liée à la suppression de la taxe d’habitation, faisant redescendre la part de taxe foncière des départements aux communes et la remplaçant par une part de TVA. Ce jeu de bonneteaux pénalisait largement l’autonomie financière des départements et passait déjà très mal.

Aujourd’hui, le Gouvernement a introduit dans le PLF un changement du mode de calcul de la compensation TVA. En 2021, Les départements et EPCI doivent toucher un montant de TVA égal à leur taxe foncière de 2020, c’est “ l’année blanche”. A partir de 2022, leur fraction de TVA doit augmenter proportionnellement à la part de TVA nationale en année n-1, donc comme 2021. Ce décalage d’un an avait fait polémique mais était selon le Gouvernement “pratique” pour les collectivités.

Avec la crise sanitaire, le Gouvernement anticipe une hausse de 10% de la TVA en 2021. En appliquant le mécanisme prévu les départements et EPCI toucheraient donc cette hausse en 2022 et Bercy aurait donc dû leur verser 1,5 milliards d’euros.

Mais le Gouvernement propose aujourd’hui de ne plus se référer à l’année n-1 en 2022 mais à l’année N. On passerait alors d’un dynamisme de +10% à +3%. Apparemment, le Gouvernement trouve ça plus “pratique” pour lui, mais plus pour les collectivités.

Cela représente un manque à gagner d’environ 1 milliard d’euros pour les départements, à peu près ce qu’ils vont devoir rajouter pour compenser les hausses du RSA.

Cette hypocrisie totale du Gouvernement est inacceptable, même dans ces pires réformes il vient récupérer le peu d’effets de bord positif qui devaient bénéficier aux collectivités.

La suppression de cet article est de bon sens afin de montrer un peu respect envers les élus locaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-966 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et FIALAIRE, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

À travers un amendement au Projet de Loi de Finance 2021, le gouvernement profite de la baisse de la TVA au titre de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire pour caler le mécanisme d’évolution de la compensation sur la TVA au titre de l’année 2021 alors qu’il est plus avantageux pour les collectivités de prendre en compte la TVA au titre de 2020.

Étant donné le caractère figé du ratio d’évolution de la compensation telle que prévue par la loi de finances pour 2020 (qui rapporte le montant des pertes liées à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière pour le bâti aux recettes TVA au titre de 2020), la modification du mécanisme de son calcul entraine ainsi une réduction annuelle de la dynamique de la compensation de l’État à hauteur d’environ 1,5 milliard d’euros dont 500 millions d’euros pour les EPCI à fiscalité propre.

L’article 22 bis propose également une « contemporanéisation » de la compensation avec l’application du ratio à la TVA de l’année considérée (N) et non à la TVA de l’année dernière (N-1) comme initialement prévu. Cette mesure n’est en réalité qu’un prétexte pour modifier le calcul du ratio en défaveur des collectivités. Elle pose en outre des difficultés en matière de prévisibilité budgétaire pour les collectivités concernées.

Ainsi, cet amendement propose de rétablir les mécanismes de calcul du ratio d’évolution de la TVA renversé par l’État pour compenser les pertes des taxes d’habitation des EPCI à fiscalité propre et de la ville de Paris et les pertes de TFPB des départements dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1173

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme EVRARD


ARTICLE 22 BIS


I. - Alinéa 12

Remplacer l'année :

2017

par l'année :

2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a institué un dégrèvement progressif de la taxe d'habitation visant les ménages les plus modestes, au titre de leur résidence principale. Dès cette année ce sont des millions de foyers qui ont d'ores et déjà bénéficié de ce dégrèvement, ce qui est pour eux un véritable gain de pouvoir d'achat.

S'agissant de la compensation aux collectivités locales, le Gouvernement s'est engagé à ce qu'elle se fasse l'euro près en se basant sur les taux votés par les collectivités au cours de l'année 2017.

Or, il s'avère qu'au cours du dernier mandat, il est arrivé que des équipes aient été amenées à prendre la tête de communes ou d'intercommunalités en ayant à assumer la mise en œuvre de recommandations des Chambres Régionales des Comptes, en 2018 ou 2019, afin de pallier à la gestion d'équipes précédentes. Ces décisions difficiles et courageuses se sont parfois traduites par l'augmentation des taux de la taxe d'habitation postérieurement à 2017, année de référence pour la compensation. Dans ce cas, ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement alors même qu'elles ont, plus que d'autres encore, besoin de ces ressources pour parachever la remise en ordre de leurs finances.

Afin de pallier à ce problème, le présent amendement propose de fixer l'année de référence dans le calcul du montant de la taxe d'habitation à 2019 au lieu de 2017. Ce calcul à partir des taux de l'année 2019 permettrait de réduire les pertes de recettes pour les communes et EPCI susmentionnées. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1215

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme EVRARD


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou aux communes et intercommunalités qui font l'objet d'une alerte par la cour régionale des Comptes

Objet

La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a institué un dégrèvement progressif de taxe d’habitation visant les ménages les plus modestes, au titre de leur résidence principale. Dès cette année ce sont des millions de foyers qui ont d’ores et déjà bénéficié de ce dégrèvement, ce qui est pour eux un véritable gain de pouvoir d’achat.

S’agissant de la compensation aux collectivités locales, le Gouvernement s’est engagé à ce qu’elle se fasse à l’euro près en se basant sur les taux votés par les collectivités au cours de l’année 2017.

Or, il s’avère qu’au cours du dernier mandat, il est arrivé que des équipes aient été amenées à prendre la tête de communes ou d’intercommunalités en ayant à assumer la mise en œuvre de recommandations des Chambres Régionales des Comptes, en 2018 ou 2019, afin de pallier à la gestion d’équipes précédentes. Ces décisions difficiles et courageuses se sont parfois traduites par l’augmentation des taux de la taxe d’habitation postérieurement à 2017, année de référence pour la compensation. Dans ce cas, ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement alors même qu’elles ont, plus que d’autres encore, besoin de ces ressources pour parachever la remise en ordre de leurs finances.

Afin de pallier à ce problème, le présent amendement propose de fixer l’année de référence dans le calcul du montant de la taxe d’habitation à 2019 au lieu de 2017 pour les communes et les intercommunalités qui ont été notifiées par la Chambre régionale des Comptes sur leur situation financière ou relatif au budget des communes et des EPCI. Ce calcul à partir des taux de l’année 2019 permettrait de réduire les pertes de recettes pour les communes et EPCI susmentionnées.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-266 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter de 2021, il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du même code, et des contributions fiscalisées des syndicats mentionnées aux articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du code général des impôts.

« Le montant de ce prélèvement et des reversements dus à chaque collectivité concernée est fixé afin de compenser à ces dernières la fraction des impositions mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe qui n’a pu être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation en application du 4 du H du présent I, et qui a été répartie en 2020 entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement déposé par les députés Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale, vise à tirer les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les modalités de calcul et de répartition entre les contribuables de la taxe GEMAPI, de la taxe spéciale d’équipement, ainsi que des contributions fiscalisées des syndicats, comme le souhaite l’AMF.

En effet, ces impositions sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés directement par le conseil communautaire ou les conseils municipaux. Cette fiscalité additionnelle est répartie proportionnellement aux recettes que chacune des quatre taxes (THRS, TFB, TFNB, CFE) ont procurées l’année précédente aux communes et à l’EPCI dont elles sont membres.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a donc mécaniquement des conséquences sur ces dernières.

Pour 2020, le taux additionnel issu de la répartition de la TSE, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 (taxes additionnelles comprises). Ainsi, la fraction du produit voté de ces taxes qui ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation a été répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Cela a conduit dans de nombreux cas à une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables des taxes foncières et de la CFE sur laquelle s’est reportée la part auparavant appliquée sur la TH, et ce même à besoins financiers constants.

Ainsi, le présent amendement propose de créer un prélèvement sur recettes de l’État afin d’assurer une compensation de la fraction qui aurait du être supportée sur la taxe d’habitation et afin de ne pas faire supporter sur une petite fraction des contribuables la totalité de la contribution à ces taxes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-667 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter de 2021, il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du même code, et des contributions fiscalisées des syndicats mentionnées aux articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du code général des impôts.

« Le montant de ce prélèvement et des reversements dus à chaque collectivité concernée est fixé afin de compenser à ces dernières la fraction des impositions mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe qui n’a pu être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation en application du 4 du H du présent I, et qui a été répartie en 2020 entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous proposons de tirer les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les modalités de calcul et de répartition entre les contribuables de la taxe GEMAPI, de la taxe spéciale d’équipement, ainsi que des contributions fiscalisées des syndicats, comme le souhaite l’AMF.

En effet, ces impositions sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés directement par le conseil communautaire ou les conseils municipaux. 

Cette fiscalité additionnelle est répartie proportionnellement aux recettes que chacune des quatre taxes (THRS, TFB, TFNB, CFE) ont procurées l’année précédente aux communes et à l’EPCI dont elles sont membres.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a donc mécaniquement des conséquences sur ces dernières.

Pour 2020, le taux additionnel issu de la répartition de la TSE, de la taxe GEMAPI et des contributions fiscalisées sur la taxe d’habitation ne peut dépasser les taux appliqués en 2019 (taxes additionnelles comprises). Ainsi, la fraction du produit voté de ces taxes qui ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation a été répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Cela a conduit dans de nombreux cas à une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables des taxes foncières et de la CFE sur laquelle s’est reportée la part auparavant appliquée sur la TH, et ce même à besoins financiers constants.

Ainsi, le présent amendement propose de créer un prélèvement sur recettes de l’État afin d’assurer une compensation de la fraction qui aurait du être supportée sur la taxe d’habitation et afin de ne pas faire supporter sur une petite fraction des contribuables la totalité de la contribution à ces taxes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-15 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOULOUX, Mme PRIMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, COURTIAL et BABARY, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VOGEL, CALVET, REICHARDT, BRISSON, BONNE et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BACCI, BONNUS et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RIETMANN, PERRIN, CAMBON et SOMON, Mmes IMBERT, DEROMEDI, VENTALON, Valérie BOYER et CANAYER, MM. SAVIN et PEMEZEC, Mme BELLUROT, MM. HOUPERT, MANDELLI et FAVREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et GREMILLET, Mme DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, BASCHER et MOUILLER et Mmes JACQUES et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B et au a du 1° du 1 du D du V, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Le c du 1° du A du IV est ainsi rédigé :

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la commune ; » 

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du 1 du B est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; »

a) Le b du 1° du 1 du D est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la Ville de Paris ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les communes et les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris sera compensée, à compter de 2021, pour les communes, par la descente de la part départementale de taxe foncière et, pour les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris, par une quote-part dynamique de la TVA.

Cependant, la compensation de référence de la Taxe d'habitation sur les résidences principales prendra en compte – entre autres - le taux communal et intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017. Or pour une compensation intégrale des communes et des EPCI à fiscalité propre, le calcul de la compensation devait se faire sur la bases des derniers taux votés par les collectivités locales.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prendre en compte le dernier taux de la taxe d'habitation voté par les communes, les EPCI (et la Ville de Paris) pour la compensation de référence de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette mesure permettra de réduire les pertes de recettes occasionnées par une réforme de la taxe d’habitation imposée aux collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-361 rect. septies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes VAN HEGHE, JASMIN et ESPAGNAC, MM. DURAIN, BOURGI, PLA, LUREL, Patrice JOLY, TISSOT et JEANSANNETAS, Mmes LE HOUEROU et MONIER, MM. ANTISTE et KERROUCHE, Mme FÉRET et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B et au a du 1° du 1 du D du V, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Le c du 1° du A du IV est ainsi rédigé :

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la commune ; » 

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du 1 du B est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; »

a) Le b du 1° du 1 du D est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la Ville de Paris ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d?habitation sur les résidences principales (THRP), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les communes et les EPCI à fiscalité propre et la Ville de Paris sera compensée, à compter de 2021, pour les communes, par la descente de la part départementale de taxe foncière et, pour les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris, par une quote-part dynamique de la TVA.

Cependant, la compensation de référence de TH sur les résidences principales prendra en compte - entre autres - le taux de TH appliqué en 2017. Or pour une compensation intégrale des communes et des EPCI à fiscalité propre, le calcul de la compensation devrait se faire sur la base des derniers taux votés par les collectivités locales.

C'est pourquoi le présent amendement propose de prendre en compte le dernier taux de TH voté par les communes, les EPCI (et la Ville de Paris) pour la compensation de référence de TH sur les résidences principales. Cette mesure permettra de réduire les pertes de recettes occasionnées par une réforme de la taxe d'habitation imposée aux collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-554 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B et au a du 1° du 1 du D du V, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Le c du 1° du A du IV est ainsi rédigé :

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la commune ; » 

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du 1 du B est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; »

a) Le b du 1° du 1 du D est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la Ville de Paris ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) en précisant les modalités de sa compensation.

La suppression de ces montants perçus sera compensée, à compter de 2021, pour les communes, par la descente de la part départementale de taxe foncière et, pour les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris, par une quote-part dynamique de la TVA.

La compensation de référence de la Taxe d’habitation sur les résidences principales prendra notamment en compte le taux communal et intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017. Cependant pour une compensation intégrale des communes et des EPCI à fiscalité propre, le calcul de la compensation devait se faire sur la bases des derniers taux votés par les collectivités locales.

Cet amendement prévoit donc de prendre en compte le dernier taux de la taxe d’habitation voté par les communes, les EPCI (et la Ville de Paris) pour la compensation de référence de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Une telle mesure permettra de réduire les pertes de recettes occasionnées par une réforme de la taxe d’habitation imposée aux collectivités locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-803

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B et au a du 1° du 1 du D du V, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Le c du 1° du A du IV est ainsi rédigé :

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la commune ; » 

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du 1 du B est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; »

a) Le b du 1° du 1 du D est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la Ville de Paris ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les communes et les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris sera compensée, à compter de 2021, pour les communes, par la descente de la part départementale de taxe foncière et, pour les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris, par une quote-part dynamique de la TVA. 

Cependant, la compensation de référence de TH sur les résidences principales prendra en compte – entre autres – le taux de TH appliqué en 2017. Or pour une compensation intégrale des communes et des EPCI à fiscalité propre, le calcul de la compensation devait se faire sur la base des derniers taux votés par les collectivités locales.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prendre en compte le dernier taux de TH voté par les communes, les EPCI (et la Ville de Paris) pour la compensation de référence de TH sur les résidences principales. Cette mesure permettra de réduire les éventuelles pertes de recettes occasionnées par la réforme de la taxe d’habitation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-956 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B et au a du 1° du 1 du D du V, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Le c du 1° du A du IV est ainsi rédigé :

« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la commune ; » 

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du 1 du B est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; »

a) Le b du 1° du 1 du D est ainsi rédigé :

« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2020 au profit de la Ville de Paris ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les communes, les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris sera compensée pour les communes, à compter de 2021, par la descente de la part départementale de taxe foncière et, pour les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris, par une quote-part dynamique de la TVA.

Cependant, la compensation de référence de la taxe d’habitation sur les résidences principales prendra en compte – entre autres – son taux appliqué en 2017. Or, pour une compensation intégrale des communes et des EPCI à fiscalité propre, le calcul de la compensation devait se faire sur la base des derniers taux votés par les collectivités locales.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prendre en compte le dernier taux de la taxe d’habitation voté par les communes, les EPCI et la Ville de Paris afin de déterminer la compensation de référence de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette mesure permettra de réduire les pertes de recettes occasionnées par une réforme de la taxe d’habitation imposée aux collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-16 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BOULOUX, Mme PRIMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, COURTIAL et BABARY, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VOGEL, CALVET, REICHARDT, BRISSON, BONNE et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes Valérie BOYER, VENTALON, DEROMEDI et IMBERT, MM. SOMON, CAMBON, PERRIN et RIETMANN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET, BONHOMME et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FAVREAU, MANDELLI et HOUPERT, Mme BELLUROT, MM. PEMEZEC et SAVIN et Mmes CANAYER, JACQUES et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRS), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les EPCI à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021 (basée sur l’évolution nationale de la TVA de l’année précédente). Cependant, la compensation de référence de la taxe d'habitation sur les résidences principales prendra en compte – entre autres - le taux de TH appliqué en 2017.

Or l’année de 2017 a été marquée par la refonte intégrale de la carte intercommunale faisant suite aux dispositions de la loi NOTRe. Cette refonte de la carte intercommunale, qui s’est traduite par des mouvements de périmètres importants (fusions ou dissolutions d’EPCI, adhésions et retraits de communes etc.), a conduit à rassembler des EPCI et des communes qui menaient des politiques fiscales hétérogènes.

Afin de neutraliser l’impact de ces mouvements pour les contribuables et pour qu’ils ne subissent pas de hausse d’imposition, de nombreux EPCI ont mené des politiques fiscales communautaires visant à augmenter leurs taux de fiscalité, en lien avec une baisse de la fiscalité TH des communes. Ces communautés ont d’ailleurs souvent utilisé les attributions de compensation afin de compenser la perte de TH des communes dans le cadre de ces politiques fiscales de neutralisation.

Cependant, compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation et de sa compensation figée au niveau du taux voté en 2017, plusieurs intercommunalités se trouvent dans des situations financières fragilisées. Cela se caractérise par des baisses de ressources fiscales, pour d’autres cela est aggravé par le fait qu’elles ne perçoivent plus les montants de fiscalité de la taxe d'habitation suffisants afin de reverser ces montants dans les attributions de compensation (AC) de leurs communes membres.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de répondre aux EPCI concernés en prenant en compte les taux de TH de 2019 pour le calcul de la compensation de référence de la taxe d'habitation sur les résidences principales (servant de base de calcul de la quote-part de TVA qui leur sera transférée) dans le cas particulier des EPCI issus de fusion (à partir de 2017) qui ont augmenté leur taux de taxe d'habitation dans le cadre de politiques fiscales communautaires de neutralisation pour les contribuables des mouvements de périmètre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-264 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017, et ayant augmentés leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRS), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les EPCI à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021 (basée sur l’évolution nationale de la TVA de l’année précédente). Cependant, la compensation de référence de TH sur les résidences principales prendra en compte – entre autres - le taux de TH appliqué en 2017.

Or l’année de 2017 a été marquée par la refonte intégrale de la carte intercommunale faisant suite aux dispositions de la loi NOTRe. Cette refonte de la carte intercommunale, qui s’est traduite par des mouvements de périmètres importants (fusions ou dissolutions d’EPCI, adhésions et retraits de communes etc.), a conduit à rassembler des EPCI et des communes qui menaient des politiques fiscales hétérogènes.

Afin de neutraliser l’impact de ces mouvements pour les contribuables et pour qu’ils ne subissent pas de hausse d’imposition, de nombreux EPCI ont mené des politiques fiscales communautaires visant à augmenter leurs taux de fiscalité, en lien avec une baisse de la fiscalité TH des communes. Ces communautés ont d’ailleurs souvent utilisé les attributions de compensation afin de compenser la perte de TH des communes dans le cadre de ces politiques fiscales de neutralisation.

Cependant, compte tenu de la suppression de la TH et sa compensation figée au niveau du taux voté en 2017, plusieurs intercommunalités se trouvent dans des situations financières fragilisées. Cela se caractérise par des baisses de ressources fiscales, pour d’autres cela est aggravé par le fait qu’elles ne perçoivent plus les montants de fiscalité TH suffisants afin de reverser ces montants dans les AC de leurs communes membres.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de répondre aux EPCI concernés en prenant en compte les taux de TH de 2019 pour le calcul de la compensation de référence de TH sur les résidences principales (servant de base de calcul de la quote-part de TVA qui leur sera transférée) dans le cas particulier des EPCI issus de fusion (à partir de 2017) qui ont augmenté leur taux de TH dans le cadre de politiques fiscales communautaires de neutralisation pour les contribuables des mouvements de périmètre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-804

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

REPLI

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les EPCI à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021 (basée sur l’évolution nationale de la TVA de l’année précédente). Cependant, la compensation de référence de THRP prendra en compte – entre autres – le taux de TH appliqué en 2017.

Or l’année de 2017 a été marquée par la refonte intégrale de la carte intercommunale faisant suite aux dispositions de la loi NOTRe. Cette refonte de la carte intercommunale, qui s’est traduite par des mouvements de périmètres importants (fusions ou dissolutions d’EPCI, adhésions et retraits de communes etc.), a parfois conduit à rassembler des EPCI et des communes qui menaient des politiques fiscales divergentes.

Afin de neutraliser l’impact de ces mouvements pour les contribuables et pour qu’ils ne subissent pas de hausse d’imposition, de nombreux EPCI ont mené des politiques fiscales communautaires visant à augmenter leurs taux de fiscalité, en lien avec une baisse de la fiscalité TH des communes. Ces communautés ont d’ailleurs souvent utilisé les attributions de compensation afin de compenser la perte de TH des communes dans le cadre de ces politiques fiscales de neutralisation.

Cependant, compte tenu de la suppression de la TH et sa compensation figée au niveau du taux voté en 2017, plusieurs intercommunalités se trouvent dans des situations financières fragilisées. Cela se caractérise par des baisses de ressources fiscales, pour d’autres cela est aggravé par le fait qu’elles ne perçoivent plus les montants de fiscalité TH suffisants afin de reverser ces montants dans les AC de leurs communes membres.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de répondre aux EPCI concernés en prenant en compte les taux de TH de 2019 pour le calcul de la compensation de référence de TH sur les résidences principales (servant de base de calcul de la quote-part de TVA qui leur sera transférée) dans le cas particulier des EPCI issus de fusion (à partir de 2017) qui ont augmenté leur taux de TH dans le cadre de politiques fiscales communautaires de neutralisation pour les contribuables des mouvements de périmètre.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-957 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de ces montants perçus par les EPCI à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021. Cependant, la compensation de référence de la taxe d’habitation sur les résidences principales prendra en compte – entre autres – son taux appliqué en 2017.

En 2017, la loi NOTRe a conduit à une refonte de la carte intercommunale, rassemblant alors des EPCI et des communes qui menaient des politiques fiscales hétérogènes. Afin de neutraliser l’impact de ces mouvements pour les contribuables et pour qu’ils ne subissent pas de hausse d’imposition, de nombreux EPCI ont mené des politiques fiscales communautaires visant à augmenter leur taux de fiscalité, concomitamment à la suppression progressive de la taxe d’habitation dans les communes. Néanmoins, la suppression de la taxe d’habitation et sa compensation figée au niveau du taux voté en 2017 fragilisent la situation financière de nombreuses intercommunalités.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prendre en compte le taux de la taxe d’habitation appliqué en 2019 pour le calcul de la compensation de référence de la taxe d’habitation sur les résidences principales dans le cas particulier des EPCI issus de fusion qui ont augmenté le taux de leur taxe d’habitation, suite à la refonte de la carte intercommunale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-643 rect. quinquies

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et SAVARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BERTHET, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. MILON, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et SOMON, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme DUMAS, M. VOGEL, Mmes JOSEPH et DEROMEDI, M. GENET, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, MEURANT, SAURY et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. BASCHER, KLINGER, DARNAUD, Bernard FOURNIER, BONNE et BURGOA, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, BONHOMME, CHARON, MANDELLI, GREMILLET et CUYPERS, Mme GRUNY et M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau nationale entre 2019 et 2020, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que la compensation octroyée en 2021 sous la forme d’affectation de fraction de TVA aux départements, à la ville de Paris et à la métropole de Lyon intègre la croissance résultant de l’effet-base du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties transférée aux communes.
En effet, la rédaction retenue par la loi de finances pour 2020 aboutit à neutraliser pour l’année de la réforme le bénéfice du dynamisme résultant de l’effet-base du foncier bâti transféré, et ce en dépit de l’opposition des différents niveaux de collectivités territoriales à cette « année blanche ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-991 rect. bis

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, ARTANO, GOLD, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : «, majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau national entre 2019 et 2020, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que la compensation octroyée en 2021 sous la forme d’affectation de fraction de TVA aux départements, à la ville de Paris et à la métropole de Lyon intègre la croissance résultant de l’effet-base du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties transférée aux communes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-668 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2020 et 2021, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que la compensation octroyée en 2021 sous la forme d’affectation de fraction de TVA aux départements, à la ville de Paris et à la métropole de Lyon intègre la croissance résultant de l’effet-base du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties transférée aux communes.

En effet la rédaction retenue par la loi de finances pour 2020 aboutit à neutraliser pour l’année de la réforme le bénéfice du dynamisme résultant de l’effet-base du foncier bâti transféré, et ce en dépit de l’opposition des différents niveaux de collectivités territoriales à cette « année blanche ».

Cette proposition est notamment défendue par l’Association des départements de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 ter vers l'article additionnel après l'article 22 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-263 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le K du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ce prélèvement ne s’applique pas lorsque la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ont fait évoluer leurs recettes dans le cadre d’un accord de gouvernance financière et qu’ainsi, cette évolution n’engendre pas de différence pour le contribuable. »

Objet

La réforme de la taxe d’habitation introduite par l’article 16 de la loi de finances pour 2020 prendra pleinement effet en 2021, année marquée d’une recomposition générale des ressources fiscales pour les communes, EPCI et départements.

Pour autant, l’exercice 2020 ne se traduira pas seulement par la poursuite et la fin des dispositions introduites en loi de finances pour 2018, et qui avaient pour but de « supprimer »
la taxe d’habitation pour 80% des contribuables. Des mesures complémentaires à la loi de finances pour 2018 ont été intégrées dans la loi de finances pour 2020. Il en est notamment ainsi de la mise en place d’un ticket modérateur applicable aux communes et EPCI qui, entre 2017 et 2019, ont augmenté leur taux d’imposition de taxe d’habitation.

Dans les faits, force est de constater que cette mesure donne lieu dans certains cas à des prélèvements abusifs et conduit à des situations ubuesques. Ainsi, pour de nombreux EPCI l’augmentation du taux de TH a eu comme contrepartie une diminution des taux de TH communaux. Dans ces conditions, le taux moyen pondéré de TH consolidé sur l’ensemble du territoire est resté stable : la pression fiscale sur les contribuables de taxe d’habitation reste stable sur le territoire, et l’augmentation du taux de TH communautaire ne correspond qu’à une substitution fiscale de la communauté aux communes.

Or, cette redistribution entre commune et EPCI n’est pas pris en compte lors de l’application des dispositions de la LFI 2020. Le montant prélevé s’avère dans la plupart des cas disproportionné au regard des évolutions du taux de TH consolidé sur chacune des communes.

Dans cette situation qui n’engendre pas de surcoût pour le contribuable il est incompréhensible que le calcul du prélèvement se fasse à partir de chacun des taux de TH communal et communautaire pris séparément. Il devrait s’effectuer à partir du taux de TH effectif consolidé (commune et EPCI) par commune.

Pour certains EPCI l’impact de ces dispositions est si exorbitant, que la mise en œuvre du prélèvement en 2020 conduira nécessairement à être financée par une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables, et donc par une hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Sans revenir sur le bien-fondé du principe de ce prélèvement, il est nécessaire d’ajouter une disposition afin que ce problème purement technique, qui remet en cause l'engagement initial du Gouvernement de garantir aux communes le levier fiscal sur la taxe d'habitation, ne pénalise pas profondément les territoires ayant procédé à des transferts de fiscalité entre communes et EPCI dans un cadre de stabilité de la pression fiscale globale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-192 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KERROUCHE, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux B et C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Objet

La loi de finances pour 2020, en son article 16, engageait la suppression de la taxe d’habitation pour les 20% de foyers les plus aisés.

Dans un souci de constitutionnalité, il est en effet admis que la suppression de la TH doit, à terme, concerner l’ensemble des ménages. Les auteurs du présent amendement ne contestent pas cet état de fait et admette cette évolution fiscale.

Toutefois, rien dans la décision du Conseil constitutionnel ne semble imposer de délai pour cette suppression totale. Or, la France se trouve aujourd’hui dans une situation de besoin de financements publics extrême. Dans ces conditions, le simple report d’une année permettrait de préserver 2,4 milliards d’argent public au bénéfice des politiques publiques dont notre pays a aujourd’hui tant besoin.

Au surplus, rappelons que lors de son interview télévisée du 14 juillet 2020, le Président de la République a déclaré : « Il y a une option qui est possible, c’est à la main du Gouvernement, qui serait de décaler un peu pour les plus fortunés d’entre nous, la suppression de la taxe d’habitation, ce qui est peut-être en période de crise quelque chose de légitime. Et j’entends ce que vous dites, moi je partage cela aussi. L’esprit de justice, sans envoyer un signal désastreux, pourrait être de dire : “Ceux qui payent aujourd’hui la taxe d’habitation pour lesquels on n’avait pas encore baisser, on peut peut-être attendre un peu plus d’années pour le faire parce qu’on est à un moment exceptionnel, parce que c’est assez légitime et que c’est au fond du bon sens.” Voilà ».

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-28 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, COURTIAL, BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. SAVARY, MOUILLER et VOGEL, Mme CHAUVIN, M. CALVET, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes RICHER et BERTHET, M. BONNE, Mme GRUNY, MM. CAMBON, TABAROT, de LEGGE, GENET et CHARON, Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT, PRIMAS et VENTALON, MM. LE GLEUT, MEURANT, SAURY et MANDELLI, Mme THOMAS, MM. BONNUS, BACCHI, FAVREAU, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et LONGUET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. KLINGER et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, MM. BORÉ et PERRIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et Frédérique GERBAUD, M. DARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes DESEYNE et JOSEPH, M. BABARY et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget. 

Le montant de cette majoration évolue ensuite chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base d’imposition, mentionnée à l’article 1388 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’établissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une solution à la compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) ayant opté pour la fiscalité additionnelle et ainsi apporter une réponse législative à sa non-compensation, une problématique budgétaire et financière très concrète pour les communes, non préparée par le Gouvernement dans la réforme de la suppression de la taxe d’habitation.

En effet, si l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit le mécanisme de compensation de suppression de la taxe d’habitation, il ne semble en effet pas prévoir de compensation spécifique pour les SIVOM à fiscalité additionnelle.

Concrètement, à partir de 2021 le montant de la fiscalité additionnelle serait imputée à la seule Taxe Foncière et la suppression de la Taxe d’Habitation ne serait plus compensée signifiant le non-respect de la parole du Gouvernement de créer un système compensatoire à l’euro près mais également une augmentation des impôts locaux pour financer des services publics nécessaires et mutualisés.

Cet amendement avait été adopté lors de l’examen de la loi de finances rectificatives pour 2020 par le Sénat mais supprimé par l’Assemblée nationale pourtant l’amendement permettrait au Gouvernement de pouvoir tenir son engagement de compensation à l’euro auprès des SIVOM et d’éviter le financement par un transfert de Taxe Foncière qui touchera en premier lieu les propriétaires des communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-365 rect. sexies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MARIE, Mmes VAN HEGHE, JASMIN et ESPAGNAC, MM. DURAIN, BOURGI, PLA, LUREL, Patrice JOLY, TISSOT et JEANSANNETAS, Mme MONIER, M. KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales dont une part des contributions visées au 1° de l’article L. 5212-19 du même code était recouvrée, en 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 dudit code.

Le montant attribué annuellement à chaque syndicat de commune est égal au produit recouvré, en 2020, au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

II. – À compter du 1er janvier 2021, le montant des contributions recouvrées en 2020 sur le territoire d’une commune dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du même code au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales est retranché, chaque année, du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter en application du premier alinéa du même article L. 5212-20.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et institue un nouveau schéma de financement des collectivités locales. Cette réforme a des conséquences sur le financement des syndicats de commune et par ricochet sur la situation des contribuables locaux.

En effet, plusieurs communes membres de ces établissements publics ont choisi de recourir à une fiscalisation des contributions devant être versées aux syndicats de commune. Dans ce cadre, le montant de la contribution versée au syndicat de commune est recouvré comme une taxe additionnelle à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises. La suppression de la taxe d’habitation se trouve, ainsi, susceptible d’entrainer un ressaut d’imposition au détriment des contribuables fonciers.

Cet amendement vise à neutraliser les conséquences de la réforme pour les contribuables concernés. Ainsi, il introduit une dotation de l’État en faveur des syndicats de communes à partir de 2021 égale, chaque année, au produit recouvré en 2020 au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Corrélativement, il minore chaque année le montant des contributions à recouvrer sur le territoire des communes concernées de la part correspondant à la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2020, afin d'éviter le ressaut d'imposition des contribuables fonciers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1093 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 TER 


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

0,040 €

par le montant :

0,0407 €

II. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

0,035 €

par le montant :

0,0354 €

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,159 € » est remplacé par le montant : « 0,160 € » ;

3° Au sixième alinéa, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,120 € » ;

4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«

Régions

Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes

 8,651380

Bourgogne-Franche-Comté

5,648171

Bretagne

3,201476

Centre-Val de Loire

2,781430

Corse

1,173886

Grand Est

11,204794

Hauts-de-France

6,938833

Île-de-France

7,755369

Normandie

4,174338

 Nouvelle-Aquitaine

11,803707

 Occitanie

12,669929

 Pays de la Loire

3,856106

 Provence Alpes Côte d’Azur

10,087896

 Guadeloupe

3,423702

 Guyane

1,026105

 Martinique

1,440954

 La Réunion

3,863078

 Mayotte

0,206762

Saint-Martin

0,083509

Saint-Barthélemy

0,005973

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002601

».

... – Au titre de l’année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriales de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :

Centre de ressources, d’expertise
et de performance sportives des régions

Montants
des droits
à compensation

Auvergne-Rhône-Alpes

 

Bourgogne-Franche-Comté

 

Bretagne

 

Centre-Val de Loire

 

Corse

 

Grand Est

+2 400 €

Hauts-de-France

+1 875 €

Île-de-France

 

Normandie

 

Nouvelle-Aquitaine

 

Occitanie

+18 521 €

Pays de la Loire

 

Provence Alpes Côte d’Azur

-8 541 €

Guadeloupe

+26 922 €

Guyane

 

Martinique

 

La Réunion

-17 875 €

Mayotte

 

Saint-Martin

 

Saint-Barthélemy

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

TOTAL

+ 23 302 €

Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Objet

Le présent amendement vise au I à majorer la fraction de tarif de TICPE dévolue à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) au titre du transfert au 1er janvier 2021 des routes et autoroutes non concédées de l’Etat à cette collectivité, en application de l’article 6 de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA. Un premier amendement ayant été adopté à l’Assemblée nationale inscrivant un montant de droit à compensation à hauteur de 15 517 634 €, la majoration effectuée par le présent amendement, issue des derniers chiffrages non encore disponibles lors du dépôt à l’Assemblée nationale, porte le droit à compensation total et provisionnel de la CEA à 15 826 419 €, soit un montant supplémentaire de 308 785 €. Le droit à compensation provisionnel comprend 11 052 301 € au titre de la moyenne des dépenses d’investissement calculées sur la période 2015-2019 et 4 774 118 € au titre de la moyenne des dépenses de fonctionnement calculées sur la période 2017-2019.

Le II de cet amendement ajuste les montants des droits à compensation versés aux régions au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (NOTRe).

S’agissant du transfert des centres de ressources, de performances et d’expertise (CREPS), le présent amendement ajuste les montants des droits à compensation versés en 2021 comme suit :

· S’agissant du droit à compensation (DAC) versé aux régions de manière pérenne, il convient d’intégrer à compter de 2021 une majoration totale à hauteur de +390 581 € au titre des motifs suivants :

o un ajustement des droits à compensation versés au titre des dépenses d’investissement, à hauteur de +277 524 €. En effet, entre 2016 et 2019, les opérations engagées à la date du 8 août 2015 dans le cadre du CPER Guadeloupe ont été poursuivies, et les montants versés par l’Etat ont été déduits du montant annuel du DAC « investissement » de la Guadeloupe, conformément à l’article 133-III-1° de la loi NOTRe ;

o un ajustement des droits à compensation versés au titre du transfert de services à hauteur de +113 057 €, qui se décompose comme suit :

- la valorisation des postes constatés vacants en cours d’année 2020 et ceux constatés vacants au sein du CREPS de Pointe-à-Pitre à l’issue des campagnes de recensement d’exercice du droit d’option, soit 0,2 ETP (+4 958 €) ;

- les dépenses d’action sociale correspondant à 0,2 ETP vacant transféré (+4€) ;

- un correctif (+27 523 €) correspondant à des changements d’échelons intervenus fin 2019 dans les CREPS de Reims et de Toulouse après la campagne de recensement des agents transférés au 1er janvier 2020 (+601 €), et à la régularisation administrative d’un agent au sein du CREPS de Pointe-à-Pitre (+26 922 €) ;

- le droit à compensation  à la suite de l’intégration de deux agents des CREPS de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de La Réunion dans la fonction publique territoriale (+80 572 €).

· S’agissant des droits à compensation à verser aux régions au cours de l’exercice 2021 au titre du transfert de services, il convient d’intégrer de manière non pérenne une majoration ponctuelle à hauteur de +23 302 € au titre des motifs suivants :

o le paiement des jours de compte épargne temps des agents ayant fait usage de leur droit d’option entrant en vigueur le 1er janvier 2020 (+26 175 €) ;

o un correctif minorant les droits à compensation versés à hauteur de -2 873 €.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1175

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER 


Après l'article 22 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l’article 1595 bis du code général des impôts.

II. – Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l’article 1595 bis du code général des impôts et, d’autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application des mêmes dispositions, avant l’entrée en vigueur de la loi n°       du          de finances pour 2021.

Objet

L’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a créé un mécanisme de soutien au profit des communes, leur garantissant que leurs recettes fiscales et domaniales en 2020 ne seraient pas inférieures à celles constatées en moyenne entre 2017 et 2019.

Ce dispositif n’intègre pas les pertes de DMTO que subiront les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme stations de tourisme. En effet, ces communes ne perçoivent pas directement les DMTO mais sont éligibles, l’année suivante, à un fonds de péréquation, réparti par le conseil départemental, alimenté par les DMTO générés sur leur territoire.

Ce n’est donc qu’en 2021 que ces communes seront confrontées à une perte de recettes. Pour y faire face, le présent amendement propose de garantir que le montant des fonds départementaux de péréquation répartis sur chaque territoire ne puisse pas être inférieur en 2021 à celui constaté en moyenne entre 2018 et 2020. Si tel était le cas, le fonds serait alimenté de manière complémentaire par un prélèvement sur les recettes de l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1217 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, CUYPERS, Daniel LAURENT, RIETMANN et PERRIN, Mmes DEMAS et Laure DARCOS, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI, JACQUES et JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme BERTHET, MM. SAUTAREL, CHARON et CHAIZE, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAVIN, REICHARDT, KLINGER et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SOMON et DUPLOMB, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes ESTROSI SASSONE et THOMAS, MM. JOYANDET et CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. BONNE, CAMBON et VOGEL, Mme VENTALON, MM. de NICOLAY et BACCI et Mme CHAUVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER 


Après l'article 22 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds d’amorçage à destination des communes forestières et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés, depuis 2018, à la présence de parcelles de bois scolytés.

II. – Ce fonds d’amorçage permet aux communes forestières et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés depuis 2018 à la présence de parcelles de bois scolytés d’activer une avance de trésorerie afin de leur permettre d’exploiter le bois scolyté ou dépérissant dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement avec des entreprises de la filière forêt-bois.

III. – L’avance de trésorerie est accordée par les services de l’État, compétents au niveau départemental, et remboursable au bout d’une durée de cinq ans.

IV. – Un décret d’application fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Depuis l’été 2018, la crise des scolytes touche les forêts d’épicéas et de sapins en particulier du Grand Est et de la Bourgogne Franche Comté.

Cette crise sanitaire impacte, malheureusement, les ressources financières des propriétaires quels qu’ils soient, dont celles des communes forestières, et contribue, dans le même temps, à  déstabiliser la filière laquelle estime la perte de récolte à près de 120 Millions d’euros auxquels s’ajoutent la perte d’avenir de peuplements récoltés avant maturité, le surcoût lié au transport (1.5 M€), le surcoût d’exploitation (5M€), le coût à venir de reconstitution (77 M€).

Malgré leur forte mobilisation, les communes forestières continuent à supporter des coûts importants en termes d’exploitation forestière. De surcroît, elles demeurent très dépendantes des ressources financières liées à la forêt. L’obligation actuelle d'aborder de front les effets de la crise sanitaire et l’aménagement forestier pour les générations futures nécessite pour les communes forestières non seulement une stabilité financière mais aussi le maintien d'une capacité d'investissement car devoir, dans le même temps, constater l'existence d'une parcelle de bois scolytée et de pas avoir la possibilité de reboiser, accentue leur malaise.

Par ailleurs, force est de constater que les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité liée aux mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 engendrant d'importantes difficultés financières.  Or,  le  projet  de  loi  de finances rectificative pour 2020 n’intègre pas les communes forestières pourtant à l'origine d’aménagement, d'exploitation régulière ainsi que de reconstitution de bois ou de forêts communales en vertu de l'article L. 211-1-I-2° du code forestier. Les coûts importants et assumés par les communes en raison de cette exploitation forestière doivent être davantage pris en compte.

Aussi, il me paraît nécessaire, à ce stade, et compte tenu des difficultés de trésorerie auxquelles sont et seront confrontées les communes forestières et les epci à fiscalité propre d'envisager la mise en place de ce fonds d'amorçage dans la perspective d'activer des avances de trésorerie remboursables dans un délai de 5 ans dans un cadre réglementaire précis.

Un décret d'application fixe les conditions d'application de cette disposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 23 à un additionnel après l'article 22 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-366 rect. quinquies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARIE, Mmes VAN HEGHE, JASMIN et ESPAGNAC, MM. DURAIN, BOURGI, PLA, LUREL, Patrice JOLY, TISSOT et JEANSANNETAS, Mme MONIER, MM. ANTISTE et KERROUCHE, Mme FÉRET et MM. TEMAL et DEVINAZ


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Augmenter le montant de :

180 000 000

II. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

180 000 000 (montant total : 43 489 026 109 €)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier le montant de la DGF et de l’ensemble des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. Il a pour objet de faire financer par l'Etat l’augmentation de 180 millions d’euros, deux fois 90 millions d’euros correspondant à la DSU et à la DSR et non par les collectivités elles-mêmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1237

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Augmenter le montant de :

2 000 000

2° Treizième ligne

Diminuer le montant de :

250 000

3° Quatorzième ligne

Diminuer le montant de :

750 000

II. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants

50 000 000

III. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, dernière ligne

Augmenter le montant de :

51 000 000 (montant total : 43 360 026 109)

Objet

Le présent amendement tire les conséquences :

- de l’amendement du Gouvernement à l’article 22 qui propose une majoration de 2 000 000 euros de la dotation globale de fonctionnement afin d’abonder à due concurrence le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU). Cet abondement est gage de moitié par une minoration des variables d’ajustement dont – 0,75 M€ pour la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (« dot carrée ») et – 0,25 M€ pour dotation de compensation de réforme de la fiscalité professionnelle (DCRTP).

- de l’amendement  portant article additionnel créant un prélèvement sur les recettes de l’Etat exceptionnel afin de compenser les fonds départementaux de péréquation des DMTO pour les communes de moins de 5000 habitants, évalué à 50 M€.


    Retiré par son auteur.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-368 rect. quinquies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARIE, Mmes VAN HEGHE, JASMIN et ESPAGNAC, MM. DURAIN, BOURGI, PLA, LUREL, Patrice JOLY, TISSOT et JEANSANNETAS, Mme MONIER, MM. ANTISTE et KERROUCHE, Mme FÉRET et MM. TEMAL et DEVINAZ


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Augmenter le montant de :

20 000 000

II. En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

20 000 000 (montant total : 43 339 026 109 €)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier le montant de la DGF et de l’ensemble des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. Il a pour objet de faire financer par l’État l’augmentation de 30 millions d’euros de la dotation d’intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-367 rect. quinquies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARIE, Mmes VAN HEGHE, JASMIN et ESPAGNAC, MM. DURAIN, BOURGI, PLA, LUREL, Patrice JOLY, TISSOT et JEANSANNETAS, Mme MONIER, MM. ANTISTE et KERROUCHE, Mme FÉRET et MM. TEMAL et DEVINAZ


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Remplacer le montant :

26 756 368 435

par le montant :

26 773 368 435

II. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

17 000 000 (montant total : 43 326 026 709 €)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier le montant de la DGF et de l’ensemble des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. Il a pour objet de faire financer par l’État l’augmentation de 17 millions d’euros de la DASCOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-72 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Treizième ligne

Augmenter le montant de :

12 000 000

2° Quatorzième ligne

Augmenter le montant de :

37 510 000

3° Vingtième ligne

Augmenter le montant de :

37 558 348

II. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation exceptionnelle des pertes de recettes subies par le bloc communal et les départements au titre de la CVAE en 2021.......................................

977 000 000

III. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

1 064 068 348 (montant total : 44 373 094 457 €)

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – La perte de recettes pour l’État résultant de la hausse des prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales du fait de la création de deux dotations et de la suppression de la minoration des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de deux amendements adoptés par la commission des finances.

Tout d’abord, le total des PSR évolue à la hausse du fait de la création d'une dotation de compensation des pertes de recettes subies par les départements et le bloc communal au titre de la réforme de la CVAE en 2021,  pour un montant de 977 millions d’euros.

Ensuite, un amendement à l’article 22 conduit à une majoration du PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport, avec la suppression de la minoration des variables d’ajustement à hauteur de 37,558 millions d’euros.

Du fait du même amendement sont également majorées la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, qui bénéficie d’une hausse de 12 millions d’euros, et la dotation pour transferts de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, qui bénéficie d’une hausse de 37,51 millions d’euros.

En conséquence, le montant total des PSR à destination des collectivités territoriales est augmenté de 1 064 068 348 euros, soit une hausse de 2,4 % par rapport au montant voté par l’Assemblée nationale, et de 2,6 % par rapport au texte déposé par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-665

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, vingt-quatrième ligne

Remplacer le montant :

430 000 000

par le montant :

1 980 000 000

II. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de

1 550 180 000 (montant total de : 44 859 206 109 €)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement d’appel nous souhaitons réévaluer la politique de compensation des pertes exceptionnelles pour le bloc communal durant la crise de la Covid-19.

Nous proposons de majorer la compensation prévue en 2021 pour soutenir le bloc communal face aux pertes de recettes de 2020, afin de ne pas accroître la charge financière sur les premiers maillons de la République.

La compensation des pertes de recettes des collectivités locales du bloc communal doit intégrer les pertes non compensées par la troisième loi de finance rectificative pour 2020.

Compensées partiellement à hauteur de 750 millions d’euros, les pertes financières pour le bloc communal sont aujourd’hui très largement sous-estimées pour l’année 2020. Des pertes nettes sont estimées à 2.3 milliards d’euros pour 2020 par la mission de Jean-René Cazeneuve, soit un manque net de 1,55 milliards d’euros.

C’est cette différence que nous proposons d’ajouter à la compensation par le présent amendement.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1076 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Dotation de soutien à l’investissement local, à destination de projets de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables

1 700 000 000

II. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

1 700 000 000 (montant total : 45 009 026 109 €)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, instaure une hausse de 1,7 milliard d'euros de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) au profit des projets de rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables.

L'attribution de ces moyens financiers supplémentaires pourront être utilisés dans le cadre des contrats de relance et de développement écologique afin d'assurer un fléchage vers ces dépenses utiles qui accompagneront la transition écologique et sociale des territoires.

Les besoins en financement du bloc communal pour l'investissement dans les secteurs des transports, de l'énergie et du bâtiment ont été estimés par I4CE à 1,7 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2023.

Amendement proposé par WWF, Réseau Action Climat, CLER, Fondation Nicolas Hulot.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1097 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, MM. BOURGI et JEANSANNETAS, Mme ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, M. TISSOT, Mme MONIER, MM. ANTISTE, VALLINI et KERROUCHE, Mmes BONNEFOY et FÉRET et MM. DEVINAZ et TEMAL


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Dotation de soutien à l’investissement local, à destination de projets de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables

1 700 000 000

II. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

1 700 000 000 (montant total : 45 009 026 109 €)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens d'investissements des collectivités territoriales au service de la transition écologique au travers d’une hausse de 1,7 milliard d’euros de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) fléchée vers les dépenses relatives à la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-941

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Dotation de soutien à l’investissement local

1 000 000 000

II. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

1 000 000 000 (montant total : 44 309 026 109 €)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une hausse de 1 milliard d’euros au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Il s’agit du même montant qui avait été voté lors du PLFR 3 afin d’aider les collectivités territoriales à s’engager dans des projets locaux, notamment dans le cadre de la résilience sanitaire, de la transition écologique et de la rénovation du patrimoine public.

L'attribution de ces moyens financiers supplémentaires pourront être utilisés dans le cadre des Contrats de Relance et de Développement Ecologique (CRDE) afin d’assurer le financement des nouvelles dépenses clefs pour la transition écologique et sociale, en cohérence avec les priorités annoncées par le gouvernement. Cette hausse de la DSIL devra être couplée à une hausse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour permettre de financer les postes d’ingénierie et d’animation territoriale nécessaires à la mise en œuvre efficace des projets correspondant.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-306 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTIAL, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, REICHARDT, SOMON et Étienne BLANC, Mme THOMAS, MM. CHARON et GENET, Mme RICHER, M. CHAIZE, Mme JOSEPH, MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BACCI, SAVARY et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET et CALVET, Mme MULLER-BRONN, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. POINTEREAU, BASCHER et ROJOUAN, Mme GRUNY, MM. KLINGER et TABAROT et Mme CANAYER


ARTICLE 23 BIS 


I. – Alinéas 4 et 10

Remplacer les mots :

cotisation foncière des entreprises

par les mots :

contribution économique territoriale

II. - Alinéa 4

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

50 %

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

un tiers

par les mots :

la moitié

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Objet

Si en 2011 est créé le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) afin de compenser l’impact de la réforme de la taxe professionnelle, le taux de la contribution pour chaque commune a été initialement calculé sur la base des recettes liées à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) à cette date.

Or de nombreuses communes sur l’ensemble du territoire, dont Eragny-sur-Epte, Francières et Grandvilliers dans l’Oise ont vu leurs recettes baisser mais ce taux maintenu, entrainant ainsi un différentiel qui n’est pas supportable pour les finances communales. En effet, cette situation conduit à leur demander davantage que ce qu’elles perçoivent.

Cette situation n’est pas acceptable et à l’incompréhension succède la colère pour les élus des communes concernées qui y voient un racket organisé.

Un amendement en ce sens, adopté en première partie lors des précédents exercices budgétaires au Sénat puis supprimé systématiquement par l’Assemblée nationale, allait dans ce sens, donnant la possibilité aux communes de saisir les services fiscaux mais sans avoir la garantie que ces derniers n’accèdent à leur demande. Un nouveau dispositif, déposé dans le même temps, envisageait d’aller nécessairement plus loin en automatisant le rééquilibrage et en prévoyant déjà le taux de minoration.

Refusant ces propositions, le Gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à réformer le FNGIR et à mettre ainsi fin à cette injustice. En attendant cette refonte en profondeur qui s’avère nécessaire et pour éviter de déséquilibrer le fonds tout en créant des difficultés nouvelles pour des collectivités qui n’en rencontrent pas jusqu’à présent, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement du Gouvernement pour apporter une première réponse provisoire. Il s’agit de mettre en place un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État à destination des communes contributrices au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui ont connu depuis 2012 une perte de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieure à 70 %. Cette mesure va indéniablement dans le bon sens mais le Gouvernement s’arrête au milieu du gué, en ne prenant pas en compte les pertes de CVAE.

Le présent amendement vise donc à combler cet oubli en remplaçant "cotisation foncière des entreprises" par "contribution économique territoriale" qui permet de prendre en compte la CFE et la CVAE.

En outre, le montant accordé se limite à seulement un tiers du prélèvement au FNGIR. Cela n'est pas suffisant pour de nombreuses communes, il faut aller plus loin. C'est pourquoi, il est proposé de porter cette aide à 50%.

Il s’agit d’une attente forte de nombreuses communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-307 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTIAL, Étienne BLANC, BRISSON, REICHARDT, SOMON et Jean-Baptiste BLANC, Mme THOMAS, MM. CHARON et GENET, Mme RICHER, M. CHAIZE, Mme JOSEPH, MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, BACCI, SAVARY et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET et CALVET, Mme MULLER-BRONN, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. POINTEREAU, BASCHER et ROJOUAN, Mme GRUNY, MM. KLINGER et TABAROT et Mme CANAYER


ARTICLE 23 BIS 


I. – Alinéas 4 et 10

Remplacer les mots :

cotisation foncière des entreprises

par les mots :

contribution économique territoriale

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Objet

Si en 2011 est créé le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) afin de compenser l’impact de la réforme de la taxe professionnelle, le taux de la contribution pour chaque commune a été initialement calculé sur la base des recettes liées à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) à cette date.

Or de nombreuses communes sur l’ensemble du territoire, dont Eragny-sur-Epte, Francières et Grandvilliers dans l’Oise ont vu leurs recettes baisser mais ce taux maintenu, entrainant ainsi un différentiel qui n’est pas supportable pour les finances communales. En effet, cette situation conduit à leur demander davantage que ce qu’elles perçoivent.

Cette situation n’est pas acceptable et à l’incompréhension succède la colère pour les élus des communes concernées qui y voient un racket organisé.

Un amendement en ce sens, adopté en première partie lors des précédents exercices budgétaires au Sénat puis supprimé systématiquement par l’Assemblée nationale, allait dans ce sens, donnant la possibilité aux communes de saisir les services fiscaux mais sans avoir la garantie que ces derniers n’accèdent à leur demande. Un nouveau dispositif, déposé dans le même temps, envisageait d’aller nécessairement plus loin en automatisant le rééquilibrage et en prévoyant déjà le taux de minoration.

Refusant ces propositions, le Gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à réformer le FNGIR et à mettre ainsi fin à cette injustice. En attendant cette refonte en profondeur qui s’avère nécessaire et pour éviter de déséquilibrer le fonds tout en créant des difficultés nouvelles pour des collectivités qui n’en rencontrent pas jusqu’à présent, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement du Gouvernement pour apporter une première réponse provisoire. Il s’agit de mettre en place un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État à destination des communes contributrices au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui ont connu depuis 2012 une perte de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieure à 70 %. Cette mesure va indéniablement dans le bon sens mais le Gouvernement s’arrête au milieu du gué, en ne prenant pas en compte les pertes de CVAE.

Le présent amendement vise donc à combler cet oubli en remplaçant "cotisation foncière des entreprises" par "contribution économique territoriale" qui permet de prendre en compte la CFE et la CVAE.

Il s’agit d’une attente forte de nombreuses communes. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à celui présenté par le même auteur sur le même article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-483 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD, ANGLARS, BACCI, BASCHER et Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, CARDOUX, CAZABONNE, CHAIZE, CHATILLON, CHAUVET et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, DUMONT, Catherine FOURNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET, KERN et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MAUREY, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PIEDNOIR, REGNARD, REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN et SOL, Mmes THOMAS et VÉRIEN et M. WATTEBLED


ARTICLE 23 BIS 


I. – Alinéa 4

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

50 %

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

un tiers

par les mots :

la moitié

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli. 

En prévoyant que l'État verse annuellement une dotation égale à un tiers de la contribution au FNGIR aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont subi depuis 2012 une perte de bases de CFE supérieure à 70 %, le dispositif devrait concerner environ 300 communes contributrices au FNGIR. Le Gouvernement a également souhaité chiffrer la mesure à hauteur d’un million d’euros. Cette somme est loin d’être suffisante. Si le législateur s’arrête sur les 300 communes susceptibles d’en bénéficier, la compensation représente la somme dérisoire de 3300 euros par commune.

Malgré sa demande, le législateur n’a pas pu prendre connaissance de la liste des communes retenue et regrette le manque de transparence de l’exécutif. Il considère également que l’effort doit être élargi à davantage de collectivités qui souffrent de l’inflexibilité de l’Etat en la matière.

Cet amendement propose donc que l’Etat verse annuellement une dotation égale à la moitié de la contribution au FNGIR aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont subi depuis 2012 une perte de bases de CFE supérieure à 50 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-769 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, HASSANI, THÉOPHILE et YUNG, Mme DURANTON et MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH, DENNEMONT et PATIENT


ARTICLE 23 BIS 


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les collectivités dont la contribution au Fonds national de garantie individuelle des ressources est supérieure à deux millions d’euros, le montant attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, au montant total de leur prélèvement.

II.. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 23 bis vise à compenser de manière transitoire et partielle les effets du fonds national de garantie individuelle de de ressources (FNGIR) sur les collectivités qui connaissent depuis sa création une baisse importante de leurs recettes fiscales.

Créé en 2010 pour compenser les effets de la suppression de la taxe professionnelle, ce fonds présente l’inconvénient d’être figé.

En conséquence, les collectivités dont le territoire est affecté par la perte d’une entreprise ou d’une industrie, se retrouvent fortement contributrices, alors même qu’elles ne bénéficient plus des recettes fiscales générées par cette activité.

Telle est la situation de la Communauté de communes du Pays Rhin-Brisach (CCPRB) qui, avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, continuera d’être prélevée à hauteur de près de trois millions d’euros au titre du FNGIR.

Si cet article, qui instaure une prise en charge par l’État d’un tiers des prélèvements effectués au titre du FNGIR sur les collectivités éligibles, constitue une avancé intéressante ; il ne résout pas à lui seul le problème de la CCPRB.

En conséquence, pour les collectivités dont le prélèvement réalisé au titre du FNGIR est supérieur à un montant de deux millions d’euros, cet amendement propose que la prise en charge par l’État soit intégrale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-615 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KLINGER, MILON, COURTIAL, SOMON et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROMEDI, MM. POINTEREAU et VOGEL, Mme IMBERT, M. LE RUDULIER, Mme DREXLER, MM. ROJOUAN, SAVIN et GENET, Mme NOËL, M. BRISSON, Mmes VENTALON et RAIMOND-PAVERO, MM. Étienne BLANC et LONGUET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY et MM. GREMILLET, CHARON, HOUPERT et GROSPERRIN


ARTICLE 23 BIS 


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources est supérieur à 2 milliards d’euros, le montant attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, au montant total de leur prélèvement à ce fonds.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle a entraîné la création d'un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes. 

Cette fixité du FNGIR présente un inconvénient pour les communes et les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui ont subi, depuis 10 ans, une perte substantielle de bases de CFE liée au départ d'une ou plusieurs entreprises de leur territoire. Ces communes et intercommunalités continuent de contribuer au FNGIR, pour des montants parfois très importants comparés à leurs recettes, alors que les facteurs expliquant cette contribution ont disparu. 

L'article 23 bis propose une solution d'attente pour régler cette difficulté. Il prévoit que l'Etat verse annuellement une dotation générale égale à un tiers de la contribution au FNGIR aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont subi depuis 2012 une perte de CFE supérieure à 70%. Ce dispositif pourrait bénéficier à environ 300 communes contributrices au FNGIR. Une réflexion devra être conduite pour réexaminer ces mécanismes de compensation afin de mieux les adapter aux réalités d'aujourd'hui, en veillant au principe d'équilibre des recettes et des dépenses du fonds, sans coût supplémentaire pour l'Etat. Pour éviter tout effet d'aubaine, le PSR sera plafonné au montant de la perte calculée pour vérifier l'éligibilité des communes et des intercommunalités aux mécanismes de perte de bases de CET ou de produit d'IFER. 

Néanmoins, le montant de la compensation prévu à l'article 23 bis ne peut être considéré comme suffisant pour éviter l'impasse financière dans laquelle pourrait se retrouver des communes et des EPCI. Le présent amendement propose d'aller plus loin et vise à permettre que le montant attribué aux communes et EPCI à fiscalité propre éligibles est égal chaque année au montant de leur prélèvement FNGIR, lorsque le prélèvement au titre du FNGIR est supérieur à 2M€. 

Cet amendement concernerait 300 communes et permettrait aux communes et EPCI concernés d'avoir les capacités financières pour être des acteurs de la reconversion de leurs territoires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-770 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, THÉOPHILE, HASSANI, YUNG, ROHFRITSCH, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT et IACOVELLI, Mme DURANTON et M. PATIENT


ARTICLE 23 BIS 


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les collectivités dont la contribution au Fonds national de garantie individuelle des ressources est supérieur à deux millions d’euros, le montant attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à 80 % du montant total de leur prélèvement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 23 bis vise à compenser de manière transitoire et partielle les effets du fonds national de garantie individuelle de de ressources (FNGIR) sur les collectivités qui connaissent depuis sa création une baisse importante de leurs recettes fiscales.

Créé en 2010 pour compenser les effets de la suppression de la taxe professionnelle, ce fonds présente l’inconvénient d’être figé.

En conséquence, les collectivités dont le territoire est affecté par la perte d’une entreprise ou d’une industrie se retrouvent fortement contributrices, alors même qu’elles ne bénéficient plus des recettes fiscales générées par cette activité.

Telle est la situation de la Communauté de communes du Pays de Rhin-Brisach (CCPRB) qui, avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, continuera d’être prélevée à hauteur de près de trois millions d’euros au titre du FNGIR.

Si cet article, qui instaure une prise en charge par l’État d’un tiers des prélèvements effectués au titre du FNGIR sur les collectivités éligibles, constitue une avancé intéressante ; il ne résout pas à lui seul le problème de la CCPRB.

En conséquence, pour les collectivités dont le prélèvement réalisé au titre du FNGIR est supérieur à un montant de deux millions d’euros, cet amendement propose que la prise en charge par l’État soit égale à 80% de montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-627 rect. ter

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, CORBISEZ, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, CABANEL, GUIOL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l'article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’Institution national de l’économie circulaire, vise à permettre le remboursement de la TVA au bénéfice des collectivités au titre des dépenses de location de biens utilisés dans les opérations d’investissement. L’objectif est de favoriser l’économie de fonctionnalité en incitant le recours à la location.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 23 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-10 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Étienne BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, FAVREAU et SOL, Mme LASSARADE, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme PROCACCIA, M. CARDOUX, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BONNE, Mme PRIMAS et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l'article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement qu’ils prennent en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur calculée sur la période couverte par le contrat de location. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le contrat de location. Si la durée du contrat est réduite postérieurement à sa signature, la collectivité territoriale ou son groupement reverse à l’État les attributions reçues au prorata de la durée du contrat restant à courir. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc (150 000 véhicules environ) est composé de véhicules diesel à hauteur de 74% et de 18% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans. Seuls 8% des véhicules sont électriques ou hybrides. La loi d’orientation des mobilités à fixer des objectifs ambitieux : intégrer 30 % au 1er juillet 2021 (et 20 % avant cette date) de véhicules propres dans le renouvellement annuel du parc des collectivités locales.

Le renouvellement du parc en location longue durée (LLD) permet d’étaler l’investissement, dans un contexte d’attrition des ressources des collectivités, alors même que les véhicules propres coûtent significativement plus chers que les véhicules thermiques. Actuellement, une part minime des véhicules des collectivités (7% du parc en 2018) est acquis en location de longue durée (LDD). Cependant cette part progresse : 15% des véhicules mis en circulation en 2018 sont en LLD.

Si le recours au LLD permet de procéder au renouvellement du parc des collectivités à un rythme plus rapide qu’avec une logique classique d’achat des véhicules et de bénéficier des évolutions rapides que connaissent les véhicules électriques et hybrides sans assumer les risques techniques (au contraire de l’achat), il ne donne pas droit au bénéfice du FCTVA. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.

C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location longue durée de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement. L’impact budgétaire de cette proposition est neutre sur le long terme, dès lors que les véhicules gérés en LLD auraient été de toute façon achetés. Pour la première année, le coût serait modeste, de l’ordre de 200 000 € (avec une hypothèse de 20% des immatriculations en 2021 correspondant à des véhicules propres).



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 23 vers après l'article 23 ter).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-641 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. BAZIN et SAVARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BERTHET, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. MILON, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et SOMON, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme DUMAS, M. VOGEL, Mmes JOSEPH, NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, MEURANT, SAURY et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. BASCHER, KLINGER et DARNAUD, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, BONNE, BURGOA et PIEDNOIR, Mmes Laure DARCOS et ESTROSI SASSONE, MM. BONHOMME, CHARON, MANDELLI, GREMILLET et CUYPERS, Mme GRUNY et M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc est composé de véhicules diesel à hauteur de 75% et de 19,3% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans.
Dès lors que les véhicules électriques et hybrides demeurent actuellement plus onéreux que les véhicules thermiques, la transformation du parc engendre un surcroît de dépenses. Il est possible toutefois de l’amortir grâce à la gestion en LLD du parc thermique et électrique.
Cependant, à l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.
C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-990 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, ARTANO, CORBISEZ, GOLD, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc est composé de véhicules diesel à hauteur de 75% et de 19,3% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans.

C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-673

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art et des infrastructures de l’eau à compter du 1er juillet 2020 » ;

2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. » ;

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par le présent amendement nous souhaitons soutenir la commande publique locale à travers la revalorisation du fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales. Il convient en effet de lutter contre l’effondrement de la commande publique locale consécutive à la crise du COVID-19.

S’agissant du taux :

Le taux forfaitaire fixé par l’article L1615-6 du CGCT est actuellement de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. L’estimation du montant du FCTVA pour l’année 2020 est de 6 Md€ (loi de finances 2020) avec un taux de remboursement de 16,404%. L’augmentation du taux permettrait d’augmenter sensiblement le volume de dépenses prises en charge.

S’agissant de l’élargissement des dépenses éligibles :

Le dispositif, réservé aux dépenses d’investissement, a été élargi dans la loi de finances pour 2016 aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, puis dans la loi de finances pour 2020, aux dépenses d’entretien de réseaux. Le champ doit être élargi aux dépenses d’entretien des ouvrages d’art, ainsi qu’aux infrastructures de l’eau (châteaux et réservoirs, stations d’épuration, stations de production d’eau potable) dont les besoins en entretien sont à la fois identifiés et urgents.

S’agissant enfin du remboursement :

En 2009, le dispositif de versement anticipé du FCTVA en année N-1 inscrit dans le plan de relance avait rencontré un vif succès auprès des collectivités locales concernées, ce qui avaient permis d’accélérer la reprise de l’investissement local. Le présent amendement propose de généraliser un régime fondé sur la simultanéité de l’investissement et de la compensation en consacrant un principe d’éligibilité en année N pour les années 2020 et 2021. Les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communes nouvelles, les métropoles issues d’une communauté d’agglomération bénéficient déjà d’un tel régime.

Cette proposition est notamment suggérée par la Fédération nationale des travaux publics.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-453 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON, COURTIAL, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et DESEYNE, MM. LEFÈVRE, REICHARDT et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE, CALVET, PANUNZI et CHATILLON, Mmes MALET, JOSEPH, DUMONT, NOËL et BERTHET, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes PUISSAT et LASSARADE, M. PACCAUD, Mmes DEROCHE et DUMAS, M. BOULOUX, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes DREXLER, Frédérique GERBAUD et Laure DARCOS, M. MILON, Mme BELLUROT, MM. GENET, BOUCHET, LAMÉNIE, HOUPERT, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BONNUS, GREMILLET, MEURANT, PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MICOULEAU, M. SAVIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l'article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, ainsi que pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art et des infrastructures de l’eau à compter du 1er janvier 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir la commande publique locale en incluant de nouvelles dépenses éligibles au fonds de compensation pour la TVA. En effet, les dépenses d’entretien des ouvrages d’art et d’infrastructures de l’eau (châteaux et réservoirs, stations d’épuration, stations de production d’eau potable) sont à la fois identifiées et urgentes. Il convient donc de les intégrer au fonds de compensation pour la TVA.

En effet, réservé aux dépenses d’investissement, il a déjà été élargi dans la loi de finances 2016 aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, puis dans la loi de finances pour 2020, aux dépenses d’entretien de réseaux.

Inclure ces dépenses majeures pour les collectivités territoriales leur permettrait de contribuer à lutter contre la baisse de la commande publique locale consécutive à la crise du COVID-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-363 rect. septies

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mmes VAN HEGHE, JASMIN et ESPAGNAC, MM. DURAIN, BOURGI, PLA, LUREL, Patrice JOLY, TISSOT et JEANSANNETAS, Mme MONIER, M. KERROUCHE, Mme FÉRET et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l'article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux dépenses réalisées en 2021 et en 2022, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 32,808 % pour la fraction des dépenses éligibles dépassant le plus bas des montants de dépenses retenus pour le calcul du fonds attribué en 2018, en 2019 ou en 2020. »

II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise une participation conjointe de l’État et des collectivités à une relance de l’économie, à travers l’investissement local, en majorant le fonds de compensation pour la TVA pour les efforts supplémentaires d’investissement réalisés par les collectivités et leurs groupements. Ainsi, pour une collectivité, la majoration de 100% du taux de FCTVA s’appliquerait sur la fraction des dépenses éligibles qui dépasse la plus basse des compensations au titre du FCTVA des 3 dernières années (2018-2020). Cette mesure s’applique pour 2021 et 2022.

La situation économique très dégradée résultant de la crise du Covid a conduit le gouvernement à mettre en place un plan de relance intégré partiellement au présent projet de loi de finances. Le souhait des collectivités d’investir localement et ainsi de participer à la relance de l’économie reste fortement tributaire de la forte baisse des recettes constatée sur 2020 et attendue sur 2021 et de la grande difficulté à établir des budgets dans un contexte incertain. Une baisse de l’investissement local devrait se faire sentir en 2021 et 2022 et ainsi freiner la reprise de l’économie.

Au titre de ce plan de relance, le FCTVA constitue le mécanisme le plus évident pour servir de support à un soutien à l’investissement local. A travers ce mécanisme éprouvé, les collectivités souhaitant engager rapidement un investissement peuvent intégrer la compensation à obtenir dans leur analyse budgétaire.

Dans le contexte actuel, ce doublement du taux ne bénéficierait qu’aux collectivités souhaitant et pouvant s’engager dans la relance de l’économie, de sorte que le fléchage de la dépense pour l’État vers la relance de l’économie soit certain



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-827

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux dépenses réalisées en 2021 et en 2022, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 32,808 % pour la fraction des dépenses éligibles dépassant le plus bas des montants de dépenses retenus pour le calcul du fonds attribué en 2018, en 2019 ou en 2020. »

II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise une participation conjointe de l’État et des collectivités à une relance de l’économie, à travers l’investissement local, en majorant le fonds de compensation pour la TVA pour les efforts supplémentaires d’investissement réalisés par les collectivités et leurs groupements. Ainsi, pour une collectivité, la majoration de 100% du taux de FCTVA (soit 32,808%) s’appliquerait sur la fraction des dépenses éligibles qui dépasse la plus basse des compensations au titre du FCTVA des 3 dernières années (2018-2020). Cette mesure s’applique pour 2021 et 2022.

La situation économique très dégradée résultant de la crise du Covid a conduit le gouvernement à mettre en place un plan de relance intégré partiellement au présent projet de loi de finances. Le souhait des collectivités d’investir localement et ainsi de participer à la relance de l’économie reste fortement tributaire de la forte baisse des recettes constatée sur 2020 et attendue sur 2021 et de la grande difficulté à établir des budgets dans un contexte incertain. Une baisse de l’investissement local devrait se faire sentir en 2021 et 2022 et ainsi freiner la reprise de l’économie.

Au titre de ce plan de relance, le FCTVA constitue le mécanisme le plus évident pour servir de support à un soutien à l’investissement local. A travers ce mécanisme éprouvé, les collectivités souhaitant engager rapidement un investissement peuvent intégrer la compensation à obtenir dans leur analyse budgétaire.

Dans le contexte actuel, ce doublement du taux ne bénéficierait qu’aux collectivités souhaitant et pouvant s’engager dans la relance de l’économie, de sorte que le fléchage de la dépense pour l’État vers la relance de l’économie est certain.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-965 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux dépenses réalisées en 2021 et en 2022, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 32,808 % pour la fraction des dépenses éligibles dépassant le plus bas des montants de dépenses retenus pour le calcul du fonds attribué en 2018, en 2019 ou en 2020. »

II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont définies par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) constitue au sein du plan de relance le mécanisme le plus évident pour servir de support à un soutien à l’investissement local. À travers ce mécanisme éprouvé, les collectivités souhaitant engager rapidement un investissement peuvent intégrer la compensation à obtenir dans leur analyse budgétaire.

Dans le contexte actuel, ce doublement du taux ne bénéficierait qu’aux collectivités souhaitant et pouvant s’engager dans la relance de l’économie, de sorte que le fléchage de la dépense pour l’État vers la relance de l’économie est certain.

C’est pourquoi cet amendement propose de mettre en place une participation conjointe de l’État et des collectivités à une relance de l’économie, à travers l’investissement local, en majorant le fonds de compensation pour la TVA pour les efforts supplémentaires d’investissement réalisés par les collectivités et leurs groupements. Ainsi, pour une collectivité, la majoration de 100% du taux de FCTVA (soit 32,808%) s’appliquerait sur la fraction des dépenses éligibles qui dépasse la plus basse des compensations au titre du FCTVA des 3 dernières années (2018-2020). Cette mesure s’applique pour 2021 et 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-452 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON et Cédric VIAL, Mme BELLUROT, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et DESEYNE, MM. LEFÈVRE, REICHARDT et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE, CALVET, PANUNZI et CHATILLON, Mmes MALET, JOSEPH, DUMONT, NOËL et BERTHET, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes PUISSAT et LASSARADE, M. PACCAUD, Mmes DEROCHE et DUMAS, M. BOULOUX, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes DREXLER, Frédérique GERBAUD et Laure DARCOS, MM. MILON, GENET, BOUCHET, LAMÉNIE, HOUPERT, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BONNUS, GREMILLET, MEURANT, PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MICOULEAU, M. SAVIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l'article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er janvier 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de soutenir la commande publique à travers la revalorisation du fonds de compensation de la TVA à destination des collectivités territoriales.

Le taux forfaitaire fixé par l’article L.1615-6 du CGCT est actuellement de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. L’estimation du montant du FCTVA pour l’année 2020 est de 6 milliards d’euros (loi de finances 2020) avec un taux de remboursement de 16,404%. Porter ce taux à 20% permettrait d’augmenter significativement le volume de dépenses prises en charge.

 Cette mesure participerait à lutter contre l’effondrement de la commande publique consécutive à la crise du COVID-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-672

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


 Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous demandons de contemporanéiser le fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales.

Verser l'année même de la dépense l'attribution du FCTVA permettra de soutenir la commande publique locale et de lutter contre la chute de l'investissement public liée à la crise actuelle.

Cette proposition fait notamment partie de notre proposition de loi visant à soutenir financièrement les collectivités face à la crise (n°495, 2019-2020).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-847 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente, à l’exception des communes nouvelles, des communautés d’agglomération et des communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité, qui bénéficient déjà d’une dérogation leur permettant de bénéficier d’une assiette des dépenses éligibles constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Parmi les solutions proposées pour faciliter l’engagement de la dépense, les élus locaux souhaitent notamment que soit reprise en fonctionnement une partie des recettes du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), à travers un assouplissement de la procédure permettant d’obtenir un acompte sur ce fonds.

Aujourd’hui, l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du FCTVA est le versement en N+2.

L’amendement propose de ramener en régime N+1 le mécanisme de droit commun du FCTVA.

Cette mesure existe déjà, depuis 2009 et 2010, pour certaines collectivités qui bénéficient, sous  conditions, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008. Ces collectivités continueront de bénéficier de ce dispositif.

De même, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. Cette dérogation resterait là encore effective.

Ramener à un an et non plus deux, le décalage entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA permettrait également de mettre à égalité toutes les collectivités.

Le coût de cette mesure est estimé à 1,1 Md€.

Tel est l’objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-857 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, LONGEOT et DELAHAYE, Mme LÉTARD, M. DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente, à l’exception des communes nouvelles, des communautés d’agglomération et des communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité, qui bénéficient déjà d’une dérogation leur permettant de bénéficier d’une assiette des dépenses éligibles constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Parmi les solutions proposées pour faciliter l’engagement de la dépense, les élus locaux souhaitent notamment que soit reprise en fonctionnement une partie des recettes du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), à travers un assouplissement de la procédure permettant d’obtenir un acompte sur ce fonds.

Aujourd’hui, l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du FCTVA est le versement en N+2.

L’amendement propose de ramener en régime N+1 le mécanisme de droit commun du FCTVA.

Cette mesure existe déjà, depuis 2009 et 2010, pour certaines collectivités qui bénéficient, sous  conditions, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008. Ces collectivités continueront de bénéficier de ce dispositif.

De même, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. Cette dérogation resterait là encore effective.

Ramener à un an et non plus deux, le décalage entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA permettrait également de mettre à égalité toutes les collectivités.

Le coût de cette mesure est estimé à 1,100 milliard d’euros.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-21 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOULOUX, BURGOA, Daniel LAURENT et COURTIAL, Mme CHAUVIN, M. BABARY, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, CALVET, REICHARDT, BRISSON, BONNE et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes Valérie BOYER, VENTALON, DEROMEDI et IMBERT, MM. SOMON, CAMBON, PERRIN, RIETMANN, MOUILLER, BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET et BOUCHET, Mmes DI FOLCO et BONFANTI-DOSSAT, MM. FAVREAU, MANDELLI et HOUPERT, Mme BELLUROT, MM. PEMEZEC et SAVIN, Mme CANAYER, M. VOGEL et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JACQUES et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2021, pour les bénéficiaires qui relevaient jusqu’en 2020 du régime mentionné à la première phrase du présent alinéa, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- depuis le plan de relance mis en place pour faire face à la crise économique de 2008, la majorité des collectivités perçoivent le FCTVA une année après la dépense (62 % du FCTVA versé en 2019) ;

- certaines collectivités bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes ;

- les autres collectivités perçoivent le FCTVA avec un décalage de deux années (21 % du FCTVA).

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA pour les collectivités relevant du versement en N+2, qui basculeraient en 2021 dans le régime du versement en N+1.

Face à la crise sanitaire et économique, la priorité doit en effet être donnée à la relance de l’économie. Les collectivités locales constituent des acteurs indispensables à la reprise de l’activité, étant donné l’importance de l’investissement local et sa capacité d’entraînement sur l’ensemble du territoire.

Encore faut-il, pour que les collectivités soient en mesure d’activer le levier de l’investissement, qu’elles disposent de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources. Les capacités d’actions et donc les investissements des collectivités locales plongent déjà en 2020 : comme l’indique la DGFIP, la baisse des investissements atteint près de 14% à fin août 2020 soit une baisse deux fois plus élevée qu’en 2014, première année du cycle électoral.

Un plan de relance fléché uniquement sur les projets orientés sur des politiques publiques prioritaires risquerait de manquer sa cible. A contrario, le FCTVA n’est pas fléché sur les priorités fixées par l’Etat. Après la crise des subprimes, l’avancement du remboursement du FCTVA prévu par le plan de relance de 2009 avait ainsi permis d’éviter l’effondrement de l’investissement et l’investissement du bloc communal avait augmenté de plus de 12% jusqu’en 2013.

Le dispositif proposé par l’amendement contribue à atténuer ces écueils car la ressource est libre d’emploi et permet le financement des investissements quelle que soit leur nature. L’avance du versement du FCTVA constitue ainsi une mesure de soutien à l’investissement local pour les collectivités concernées. En 2021, celles-ci percevront deux attributions du FCTVA, au titre de leurs dépenses de 2019 et de 2020. Cela leur permettra de faciliter les plans de financement de leurs projets d’investissement et de pallier le cas échéant une insuffisance d’autofinancement. Au-delà de 2021, elles bénéficieront de manière pérenne d’un remboursement plus rapide de la TVA, susceptible de soutenir l’investissement, par exemple en réduisant le coût et les freins à l’investissement pour les collectivités amenées à financer l’avance de TVA par l’emprunt.

A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en terme de volume d’investissement. Etant donné l’ampleur de la crise actuelle, il convient en effet de viser rapidité et efficacité et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.

Le coût estimé du dispositif est de l’ordre de 1,4 milliard d’euros pour l’Etat, pesant exclusivement sur l’exercice 2021.

La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’Etat en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-557

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2021, pour les bénéficiaires qui relevaient jusqu’en 2020 du régime mentionné à la première phrase du présent alinéa, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

On compte actuellement trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) :

Dans un premier lieu, une part importante des collectivités perçoivent le FCTVA un an après la dépense (62 % du FCTVA versé en 2019).

Certaines collectivités bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA). C’est notamment le cas des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Enfin, les autres collectivités perçoivent le FCTVA avec un décalage de deux années (21 % du FCTVA).

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA pour les collectivités relevant du versement en N+2, qui basculeraient en 2021 dans le régime du versement en N+1.

La relance de l’économie constitue une priorité dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle.

Dans cette optique, les collectivités locales constituent des acteurs indispensables à la reprise de l’activité, eu égard à l’importance de l’investissement local et sa capacité d’entraînement sur l’ensemble du territoire.

Il est donc important de permettre aux collectivités d’être en mesure d’activer le levier de l’investissement et de disposer de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources.

L’avance du versement du FCTVA représente une mesure de soutien à l’investissement local pour les collectivités concernées. En 2021, celles-ci percevront deux attributions du FCTVA, au titre de leurs dépenses de 2019 et de 2020. Cela leur permettra de faciliter les plans de financement de leurs projets d’investissement et de pallier le cas échéant une insuffisance d’autofinancement. Au-delà de 2021, elles bénéficieront de manière pérenne d’un remboursement plus rapide de la TVA, susceptible de soutenir l’investissement, par exemple en réduisant le coût et les freins à l’investissement pour les collectivités amenées à financer l’avance de TVA par l’emprunt.

Le présent amendement ne pose aucune condition en termes de volume d’investissements.

Le coût estimé du dispositif est de l’ordre de 1,4 milliard d’euros pour l’Etat, pesant exclusivement sur l’exercice 2021.

La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’Etat en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-964 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2021, pour les bénéficiaires qui relevaient jusqu’en 2020 du régime visé à la première phrase du présent alinéa, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- Certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;

- La majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;

- Les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Dans un contexte de crise, l’enjeu principal pour les collectivités est d’être en mesure d’activer le levier de l’investissement et de disposer de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources.

Le dispositif proposé par l’amendement vise à éviter l’effondrement de l’investissement du bloc communal en avançant le versement du FCTVA.  À la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en termes de volume d’investissement. La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.

Le coût estimé du dispositif est de l’ordre de 1,4 Milliard d’euros pour l’État, pesant exclusivement sur l’exercice 2021.

Ainsi, le présent amendement propose d’avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2021. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-19 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BOULOUX, BURGOA, Daniel LAURENT, COURTIAL et BABARY, Mmes CHAUVIN et DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VOGEL, CALVET, REICHARDT, BRISSON, BONNE et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes Valérie BOYER, VENTALON, DEROMEDI et IMBERT, MM. CHATILLON, SOMON, CAMBON, PERRIN et RIETMANN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET, BONHOMME et BOUCHET, Mmes DI FOLCO et BONFANTI-DOSSAT, MM. FAVREAU, MANDELLI et HOUPERT, Mme BELLUROT, MM. PEMEZEC et SAVIN et Mmes CANAYER, JACQUES et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

-      certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;

-      la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;

-      les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2021. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense.

Face à la crise sanitaire et économique, la priorité doit en effet être donnée à la relance de l’économie. Les collectivités locales constituent des acteurs indispensables à la reprise de l’activité, étant donné l’importance de l’investissement local et sa capacité d’entraînement sur l’ensemble du territoire.

Encore faut-il, pour que les collectivités soient en mesure d’activer le levier de l’investissement, qu’elles disposent de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources. Les capacités d’actions et donc les investissements des collectivités locales plongent déjà en 2020 : comme l’indique la DGFIP, la baisse des investissements atteint près de 14% à fin août 2020 soit une baisse deux fois plus élevée qu’en 2014, première année du cycle électoral.

Un plan de relance fléché uniquement sur les projets orientés sur des politiques publiques prioritaires risquerait de manquer sa cible. A contrario, le FCTVA n’est pas fléché sur les priorités fixées par l’Etat. Après la crise des subprimes, l’avancement du remboursement du FCTVA prévu par le plan de relance de 2009 avait ainsi permis d’éviter l’effondrement de l’investissement et l’investissement du bloc communal avait augmenté de plus de 12% jusqu’en 2013.

Le dispositif proposé par l’amendement contribue à atténuer ces écueils car la ressource est libre d’emploi et permet le financement des investissements quelle que soit leur nature. L’avance du versement du FCTVA constitue ainsi une mesure puissante de soutien à l’investissement local. En 2021, les collectivités locales bénéficieront de deux attributions du FCTVA (celles passant de N+2 à N+1 percevront le FCTVA au titre de leurs dépenses de 2019 et de 2020 ; celles passant de N+1 à N percevront le FCTVA pour leurs dépenses 2020 et 2021) ; cela permettra de faciliter les plans de financement des projets d’investissement et de pallier le cas échéant une insuffisance d’autofinancement. Au-delà de 2021, les collectivités bénéficieront de manière pérenne d’un remboursement plus rapide de la TVA, susceptible de soutenir l’investissement, par exemple en réduisant le coût et les freins à l’investissement pour les collectivités amenées à financer l’avance de TVA par l’emprunt.

A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en terme de volume d’investissement. Étant donné l’ampleur de la crise actuelle, il convient en effet de viser rapidité et efficacité et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.

Le coût estimé du dispositif est de l’ordre de 5,4 milliards d’euros pour l’État, pesant exclusivement sur l’exercice 2021.

La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’Etat en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-596

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANEVET, Mmes GATEL, VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;

- la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;

- les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) : il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2021. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1, tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense.

Face à la crise sanitaire et économique, la priorité doit en effet être donnée à la relance de l’économie. Les collectivités locales constituent des acteurs indispensables à la reprise de l’activité, étant donné l’importance de l’investissement local et sa capacité d’entraînement sur l’ensemble du territoire.

Encore faut-il, pour que les collectivités soient en mesure d’activer le levier de l’investissement, qu’elles disposent de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources. Les capacités d’actions et donc les investissements des collectivités locales plongent déjà en 2020 : comme l’indique la DGFiP, la baisse des investissements atteint près de 14 % à fin août 2020, soit une baisse deux fois plus élevée qu’en 2014, première année du cycle électoral.

Un plan de relance fléché uniquement sur les projets orientés sur des politiques publiques prioritaires risquerait de manquer sa cible. À contrario, le FCTVA n’est pas fléché sur les priorités fixées par l’État. Après la crise des subprimes, l’avancement du remboursement du FCTVA prévu par le plan de relance de 2009 avait ainsi permis d’éviter l’effondrement de l’investissement et l’investissement du bloc communal avait augmenté de plus de 12 % jusqu’en 2013.

Le dispositif proposé par l’amendement contribue à atténuer ces écueils car la ressource est libre d’emploi et permet le financement des investissements quelle que soit leur nature. L’avance du versement du FCTVA constitue ainsi une mesure puissante de soutien à l’investissement local. En 2021, les collectivités locales bénéficieront de deux attributions du FCTVA (celles passant de N+2 à N+1 percevront le FCTVA au titre de leurs dépenses de 2019 et de 2020 ; celles passant de N+1 à N percevront le FCTVA pour leurs dépenses 2020 et 2021) ; cela permettra de faciliter les plans de financement des projets d’investissement et de pallier le cas échéant une insuffisance d’autofinancement. Au-delà de 2021, les collectivités bénéficieront de manière pérenne d’un remboursement plus rapide de la TVA, susceptible de soutenir l’investissement, par exemple en réduisant le coût et les freins à l’investissement pour les collectivités amenées à financer l’avance de TVA par l’emprunt.

À la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition relative au volume d’investissement. Étant donné l’ampleur de la crise actuelle, il convient en effet de viser rapidité et efficacité, et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.

Le coût estimé du dispositif est de l’ordre de 5,4 Md€ pour l’État, pesant exclusivement sur l’exercice 2021.

La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État, en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-962 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et FIALAIRE, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- Certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;

- La majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;

- Les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Dans un contexte de crise, l’enjeu principal pour les collectivités est d’être en mesure d’activer le levier de l’investissement et de disposer de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources.

Le dispositif proposé par l’amendement vise à éviter l’effondrement de l’investissement du bloc communal en avançant le versement du FCTVA.  À la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en termes de volume d’investissement. La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.

Le coût estimé du dispositif est de l’ordre de 5,4 milliards d’euros pour l’État, pesant exclusivement sur l’exercice 2021.

Ainsi, le présent amendement propose d’avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2021. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-20 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BOULOUX, BURGOA, Daniel LAURENT et COURTIAL, Mme CHAUVIN, M. BABARY, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, VOGEL, CALVET, REICHARDT, BRISSON, BONNE et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. CHARON et GENET, Mmes THOMAS et DUMONT, MM. BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes Valérie BOYER, VENTALON, DEROMEDI et IMBERT, MM. SOMON, CAMBON, PERRIN et RIETMANN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, BASCHER, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. GREMILLET, BONHOMME et BOUCHET, Mmes DI FOLCO et BONFANTI-DOSSAT, MM. FAVREAU, MANDELLI et HOUPERT, Mme BELLUROT, MM. PEMEZEC et SAVIN et Mmes CANAYER, JACQUES et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé  :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021  ; pour le calcul des attributions dues pour 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021  ; pour le calcul des attributions au titre de 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %.  »  ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

-      certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;

-      la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;

-      les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2021. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense. Afin de lisser le coût de la mesure, estimé à 5,4 milliards d’euros pour l’Etat, le changement de régime se ferait sur les années 2021 et 2022, soit un coût d’environ 2,7 milliards d’euros pour chaque exercice ; cela permettrait en outre de répartir sur deux années l’effet d’entraînement positif sur l’investissement.

Face à la crise sanitaire et économique, la priorité doit en effet être donnée à la relance de l’économie. Les collectivités locales constituent des acteurs indispensables à la reprise de l’activité, étant donné l’importance de l’investissement local et sa capacité d’entraînement sur l’ensemble du territoire.

Encore faut-il, pour que les collectivités soient en mesure d’activer le levier de l’investissement, qu’elles disposent de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources. Les capacités d’actions et donc les investissements des collectivités locales plongent déjà en 2020 : comme l’indique la DGFIP, la baisse des investissements atteint près de 14% à fin août 2020 soit une baisse deux fois plus élevée qu’en 2014, première année du cycle électoral.

Un plan de relance fléché uniquement sur les projets orientés sur des politiques publiques prioritaires risquerait de manquer sa cible. A contrario, le FCTVA n’est pas fléché sur les priorités fixées par l’Etat. Après la crise des subprimes, l’avancement du remboursement du FCTVA prévu par le plan de relance de 2009 avait ainsi permis d’éviter l’effondrement de l’investissement et l’investissement du bloc communal avait augmenté de plus de 12% jusqu’en 2013.

Le dispositif proposé par l’amendement contribue à atténuer ces écueils car la ressource est libre d’emploi et permet le financement des investissements quelle que soit leur nature. L’avance du versement du FCTVA constitue ainsi une mesure puissante de soutien à l’investissement local. En 2021, les collectivités passant de N+2 à N+1 percevront le FCTVA au titre de leurs dépenses de 2019 ainsi que la moitié de l’attribution due pour leurs dépenses de 2020 ; elles percevront en 2022 le FCTVA dû sur leurs dépenses 2021 et le solde de FCTVA dû sur leurs dépenses de 2020. Le mécanisme sera similaire pour les collectivités passant de N+1 à N. Ces attributions majorées de FCTVA permettront de faciliter en 2021 et 2022 les plans de financement des projets d’investissement et de pallier le cas échéant une insuffisance d’autofinancement. Au-delà de 2022, les collectivités bénéficieront de manière pérenne d’un remboursement plus rapide de la TVA, susceptible de soutenir l’investissement, par exemple en réduisant le coût et les freins à l’investissement pour les collectivités amenées à financer l’avance de TVA par l’emprunt.

A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en terme de volume d’investissement. Étant donné l’ampleur de la crise actuelle, il convient en effet de viser rapidité et efficacité et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.

La mesure permettrait également de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État en ne laissant subsister à terme que deux régimes de versement du FCTVA.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-265

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé  :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021  ; pour le calcul des attributions dues pour 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021  ; pour le calcul des attributions au titre de 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %.  »  ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;

- la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;

- les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2021. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense. Afin de lisser le coût de la mesure, estimé à 5,4 milliards d’euros pour l’Etat, le changement de régime se ferait sur les années 2021 et 2022, soit un coût d’environ 2,7 milliards d’euros pour chaque exercice ; cela permettrait en outre de répartir sur deux années l’effet d’entraînement positif sur l’investissement.

Face à la crise sanitaire et économique, la priorité doit en effet être donnée à la relance de l’économie. Les collectivités locales constituent des acteurs indispensables à la reprise de l’activité, étant donné l’importance de l’investissement local et sa capacité d’entraînement sur l’ensemble du territoire.

Encore faut-il, pour que les collectivités soient en mesure d’activer le levier de l’investissement, qu’elles disposent de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources. Les capacités d’actions et donc les investissements des collectivités locales plongent déjà en 2020 : comme l’indique la DGFIP, la baisse des investissements atteint près de 14% à fin août 2020 soit une baisse deux fois plus élevée qu’en 2014, première année du cycle électoral.

Un plan de relance fléché uniquement sur les projets orientés sur des politiques publiques prioritaires risquerait de manquer sa cible. A contrario, le FCTVA n’est pas fléché sur les priorités fixées par l’Etat. Après la crise des subprimes, l’avancement du remboursement du FCTVA prévu par le plan de relance de 2009 avait ainsi permis d’éviter l’effondrement de l’investissement et l’investissement du bloc communal avait augmenté de plus de 12% jusqu’en 2013.

Le dispositif proposé par l’amendement contribue à atténuer ces écueils car la ressource est libre d’emploi et permet le financement des investissements quelle que soit leur nature. L’avance du versement du FCTVA constitue ainsi une mesure puissante de soutien à l’investissement local. En 2021, les collectivités passant de N+2 à N+1 percevront le FCTVA au titre de leurs dépenses de 2019 ainsi que la moitié de l’attribution due pour leurs dépenses de 2020 ; elles percevront en 2022 le FCTVA dû sur leurs dépenses 2021 et le solde de FCTVA dû sur leurs dépenses de 2020. Le mécanisme sera similaire pour les collectivités passant de N+1 à N. Ces attributions majorées de FCTVA permettront de faciliter en 2021 et 2022 les plans de financement des projets d’investissement et de pallier le cas échéant une insuffisance d’autofinancement. Au-delà de 2022, les collectivités bénéficieront de manière pérenne d’un remboursement plus rapide de la TVA, susceptible de soutenir l’investissement, par exemple en réduisant le coût et les freins à l’investissement pour les collectivités amenées à financer l’avance de TVA par l’emprunt.

A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en terme de volume d’investissement. Etant donné l’ampleur de la crise actuelle, il convient en effet de viser rapidité et efficacité et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.

La mesure permettrait également de simplifier la gestion du FCTVA pour l’Etat en ne laissant subsister à terme que deux régimes de versement du FCTVA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-963 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l’article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour le calcul des attributions dues pour 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour le calcul des attributions au titre de 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, dixième et dernier alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

-     Certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;

-     La majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;

-     Les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Dans un contexte de crise, l’enjeu principal pour les collectivités est d’être en mesure d’activer le levier de l’investissement et de disposer de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources.

Le dispositif proposé par l’amendement vise à éviter l’effondrement de l’investissement du bloc communal en avançant le versement du FCTVA.  À la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en termes de volume d’investissement. La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.

Le coût estimé du dispositif est de l’ordre de 5,4 milliards d’euros pour l’État, pesant exclusivement sur l’exercice 2021.

Ainsi, le présent amendement propose d’avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2021. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense. De plus, en 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2022 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-763 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et NOËL, MM. SAVIN, BRISSON, GENET et PACCAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, LASSARADE et MICOULEAU, MM. CUYPERS, MOUILLER et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. VOGEL, CHARON, BONHOMME et BONNE, Mme LAVARDE, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme Laure DARCOS et M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER 


Après l'article 23 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 211-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant bénéficié de la dévolution prévue à l’article L. 719-14 » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L211-7 du code de l'Éducation permet à l'Etat de confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur. Les collectivités territoriales bénéficient alors du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). 

Cet article ne permet cependant pas aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de confier cette maîtrise d'ouvrage aux collectivités, et ainsi de jouer pleinement leur rôle d’acteur du territoire. Cela s’articule donc difficilement avec le principe de dévolution du patrimoine des universités.

Le présent amendement propose donc d’élargir le champ d’application de cette procédure pour permettre aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ont bénéficié de la dévolution de leur patrimoine de pouvoir confier la maîtrise d’ouvrage selon les modalités prévues à l’article L. 211-7 du code de l’Éducation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 23 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-550

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY et SAUTAREL


ARTICLE 24


Alinéa 4

Remplacer le montant :

1 285 000

par le montant :

1 685 000

Objet

Comme les années précédentes, les parlementaires n’ont obtenu que des informations très lacunaires sur le budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) pour 2021.

Si les éléments parcellaires qui leur ont été transmis à ce stade laissent à penser que le Gouvernement a bien l’intention de respecter la trajectoire fixée par la loi d’orientation des mobilités (LOM) avec 2 782 millions d’euros de dépenses, il paraît déjà clair que les recettes prévues pour financer ces dépenses ne sont pas crédibles compte tenu de la poursuite de la crise sanitaire. C’est en particulier le cas des 230 millions d’euros d’ « écocontribution » du transport aérien et des 278 de produit des amendes radar.

C’est pourquoi les rapporteurs spéciaux pour les crédits des transports terrestres de la commission des finances proposent au Sénat d’adopter un amendement visant à relever de 1 285 millions d’euros à 1 685 millions d’euros, soit 400 millions d’euros supplémentaires, le plafond de TICPE affecté à l’AFITF en 2021.

La TICPE est en effet une recette fiable sur laquelle l’agence pourra compter à coup sûr. Si la situation sanitaire s’améliore fortement et que les autres recettes de l’AFITF sont perçues en tout ou partie, il sera toujours possible de réajuster à un niveau plus bas ce plafond de TICPE dans le collectif budgétaire de fin de gestion 2021.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-271

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

2 197 620

par le montant :

2 800 000 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d’action des agences alors même que le onzième programme élargit leur champ d’action et que la crise du Covid-19 va nécessiter un accompagnement supplémentaire des collectivités (surcoûts liés à la gestion des boues d’épuration, à la mise en sécurité des chantiers, etc.) ainsi qu’un plan de relance dans une conjoncture difficile. De plus, le déficit en investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à environ 2 millions d’euros par an lors des Assises de l’Eau.

Cet amendement vise à supprimer le plafond mordant des agences de l’eau afin de les mettre en mesure de faire face aux nombreux défis présents et à venir : adaptation au changement climatique, appui à la transition agricole, surveillance de la qualité physico-chimique des eaux ou encore subventions aux travaux d’assainissement non collectifs non encore réalisés.

Au-delà des mesures de court terme, il est particulièrement nécessaire que les agences de l’eau puissent œuvrer efficacement à la résilience du secteur de l’eau face aux crises actuelles et futures : entretien et renouvellement du patrimoine, adaptation au changement climatique (travaux d’interconnexion pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable, réutilisation des eaux non conventionnelles, etc.), pollutions émergentes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1187 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 24


I. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

2 197 620

par le nombre :

2 800 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’Etat des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d’action des agences alors même que le 11ème programme élargit leur champ d’action et que la crise sanitaire va nécessiter un accompagnement supplémentaire des collectivités (surcoûts liés à la gestion des boues d’épuration, à la mise en sécurité des chantiers…) ainsi qu’un plan de relance après 2 mois d’arrêt et une conjoncture difficile. De plus, le déficit en investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à environ 2 milliards d’euros par an lors des Assises de l’Eau.

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et des années à venir. Au-delà des mesures à court terme, il est nécessaire que les agences de l’eau puissent œuvrer efficacement à la résilience du secteur de l’eau face aux crises actuelles et futures : entretien et renouvellement du patrimoine, adaptation au changement climatique (travaux d’interconnexion pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable, réutilisation des eaux non conventionnelles…), pollutions émergentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-101 rect. bis

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. VOGEL, Daniel LAURENT, CHATILLON, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, BACCI, SIDO, Étienne BLANC et MEURANT


ARTICLE 24


I. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

2 197 620

par le nombre :

2 351 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires. Avec le plafond prévu actuellement, les agences se verront amputées de plus d’1 milliard d’euros par rapport au 10ème programme.

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Le maintien du plafond garantit toutefois l’absence de prélèvement supplémentaire. Les agences de l’eau contribueraient ainsi à l’effort budgétaire en intervenant sur des domaines élargis, comme cela a été acté pour le 11ème programme, sans disposer de nouveaux moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-125 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mmes BILLON, TETUANUI et VERMEILLET, MM. LE NAY, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 24


I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

2 197 620

par le montant :

2 351 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires. Avec le plafond prévu actuellement, les agences se verront amputées de plus d’1 milliard d’euros par rapport au 10ème programme.

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Le maintien du plafond garantit toutefois l’absence de prélèvement supplémentaire. Les agences de l’eau contribueraient ainsi à l’effort budgétaire en intervenant sur des domaines élargis, comme cela a été acté pour le 11ème programme, sans disposer de nouveaux moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-565

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 24


I. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

2 197 620

par le nombre :

2 351 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires. Avec le plafond prévu actuellement, les agences se verront amputées de plus d’1 milliard d’euros par rapport au 10ème programme. 

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Le maintien du plafond garantit toutefois l’absence de prélèvement supplémentaire. Les agences de l’eau contribueraient ainsi à l’effort budgétaire en intervenant sur des domaines élargis, comme cela a été acté pour le 11ème programme, sans disposer de nouveaux moyens.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-942

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 24


I. – Alinéa 5

Remplacer le montant : 

2 197 620

Par le montant : 

2 351 000 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à rehausser le plafond mordant pour les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018. Il s’agit d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires.

Par le biais du système du plafond mordant, l’État ponctionne les recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Alors que les inondations et les sécheresses se multiplient, que les ressources en eau s'amenuisent et que l’élévation du niveau de la mer s'accélère, il apparaît important de préserver les moyens des agences de l'eau qui agissent directement dans la gestion de ces phénomènes, d'autant que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences ont vu leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1072

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TEMAL


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 …°  Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article 235 ter ZD du code général des impôts

Agence française de développement (AFD)

250 000

».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à affecter une part de 250 millions d’euros de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’agence française de développement (AFD). Jusqu’en 2018 allouée à 50 % au développement, cette taxe a vu sa part affectée à l’aide publique au développement (APD) baisser progressivement. Le rendement de la TTF a été plus important que prévu, avec un produit d’environ 1,6 milliards d’euros en 2020 et 1,5 milliards d’euros attendus en 2021. Ainsi, environ un tiers du produit de la TTF resterait versé au FSD (comme le prévoit le droit en vigueur), un sixième serait versé à l’AFD et le reste alimenterait le budget général de l’Etat.

L’objectif de cet amendement est d’augmenter la part de TTF consacrée à l’aide publique au développement, et non spécifiquement d’accroître le montant des crédits de l’AFD. Les années suivantes, cette ressource issue de la TTF devrait donc se substituer à des crédits budgétaires du programme 209 ou du programme 110 consacrés à l’AFD.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-22 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, ALLIZARD, BACCI, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, POINTEREAU, SAURY, SAVIN et SAUTAREL, Mme THOMAS, MM. Cédric VIAL et VOGEL, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. SEGOUIN


ARTICLE 24


Alinéas 6, 39, 44 à 46 et 57

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a relevé de vingt à cinquante salariés le seuil requis pour assujettir une entreprise au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC).

Cette mesure entraîne une perte de recettes pour le groupe Action Logement, alors estimée à 290 millions d’euros environ par an.

En conséquence, l’article 123 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu d’attribuer à Action Logement le produit d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) portant sur les contrats d’assurance-décès, créée pour l’occasion et plafonnée à 290 millions d’euros. Le quatrième projet de loi de finances rectificative propose de fixer ce plafond à 238 millions d’euros par an, au motif que ce montant correspondrait à la perte de recettes réellement subie.

Or le présent article propose de supprimer complètement cette compensation, sans d’ailleurs supprimer dans le même temps la fraction de taxe portant sur les contrats d’assurance-décès instituée en même temps.

Or cette compensation est une conséquence directe de la loi PACTE qui, s’appliquant chaque année, participe aux équilibres à long terme des comptes d’Action Logement, et sa suppression ne s’accompagne pas d’une réduction à la baisse des missions assignées à Action Logement.

En conséquence, le présent amendement propose de maintenir cette compensation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-73

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Alinéas 6, 39, 44 à 46 et 57

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article supprime l’affectation à Action Logement Services d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) portant sur les contrats d'assurance-décès.

Or cette affectation a été décidée par l’article 123 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin de compenser à Action Logement Services la diminution de ses recettes résultant du relèvement, de vingt à cinquante, du seuil de salariés requis pour assujettir une entreprise au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC). Ce relèvement est prévu par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).

Il convient de souligner que cette compensation est neutre pour le budget de l’État, car les contrats d’assurance-décès étaient précédemment exonérés du paiement de TSCA.

La suppression de cette compensation reviendrait donc sur les équilibres établis dans le cadre de la loi PACTE. En outre elle pèserait chaque année sur les comptes d’Action Logement, quelle que soit la situation financière de cet organisme, et ne peut pas être justifiée par la situation actuelle de sa trésorerie.

Le présent amendement propose donc, en cohérence avec la loi PACTE, de maintenir cette compensation.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-270 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. TEMAL, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéas 6, 39, 44 à 46 et 57

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’alinéa 6, par lequel le Gouvernement entend diminuer les ressources affectées à Action Logement, premier bailleur social français, d’un montant de 290 millions d’euros.

Il s’agit d’une non-compensation de ressources qui s’ajoute au prélèvement de 1 milliard d’euros sur les ressources d’Action Logement, prévu à l’article 47 du présent projet de loi.

En l’espèce, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a relevé le seuil de 20 à 50 salariés pour l’assujettissement des entreprises à la participation à l’effort de construction (dit le 1% logement), entrainant une perte de ressources pour Action Logement et déstabilisant ainsi l’accord qui avait été trouvé  avec l’Etat dans le cadre de la convention 2018-2022 prévoyant la participation d’action logement au financement de certaines politiques publiques.

Action Logement est en effet un acteur essentiel, principal financeur de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), contributeur de 40 % de la production annuelle de logements sociaux, partenaire de l’Etat dans des actions engagées comme par exemple le programme action cœur de ville.

Le gouvernement s’était alors engagé à compenser cette perte à hauteur de 290 millions d’euros.

Or, le gouvernement prévoit, sans concertation préalable, de supprimer ce mécanisme de compensation.

Notre amendement propose de revenir sur cette décision qui doit s’analyser en lien avec le prélèvement sur les ressources d’Action Logement qui sera examiné en seconde partie à l’article 47 car au total le PLF 2021 s’apprête à réaliser une ponction de 1,3 milliard d’euros sur la trésorerie de cet opérateur.

Action logement est, avec ses partenaires, un acteur clé, pour appréhender la période de relance alors que la crise sanitaire que nous traversons accentue les difficultés d’accès et de maintien dans le logement et fragilise le secteur de l’immobilier du bâtiment dans son ensemble. 

Nous souhaitons par cet amendement que le gouvernement s’exprime clairement devant la représentation nationale sur ses intentions réelles et les réformes qu’il entend engager.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-882 rect. ter

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD, ESTROSI SASSONE, LIENEMANN et PRIMAS, MM. CHATILLON et CHAIZE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BABARY, Daniel LAURENT et CABANEL, Mme NOËL, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, BERTHET et JACQUES, M. BOULOUX, Mme CHAUVIN, MM. SOMON, RIETMANN, PLA et CARDON, Mme LOISIER, M. MOGA, Mme FÉRAT, M. LOUAULT, Mme Catherine FOURNIER et MM. CHAUVET, MENONVILLE et SALMON


ARTICLE 24


Alinéas 6, 39, 44 à 46 et 57

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans le présent projet de budget le Gouvernement effectue une ponction financière de l’ordre de 1,3 milliard d’euros sur Action Logement – niveau jamais égalé jusque là -, par prélèvement direct, d’une part, à l’article 47, et par prélèvement indirect, d’autre part, à l’article 24, en mettant fin à l’affectation à Action Logement Services d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA). Cette suppression aurait par ailleurs un impact récurrent sur les ressources d’Action Logement qui seraient chaque année diminuées d’autant.

En procédant de la sorte, le Gouvernement agit à l’encontre de ce qui avait été décidé dans le cadre de la « loi PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) où les entreprises de vingt à cinquante salariés ont été exonérées du versement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) en échange de cette compensation en faveur de l’organisme paritaire.

De tels prélèvements sont par ailleurs contraires aux engagements pris par l’État dans le cadre de la convention quinquennale et du plan d’investissement volontaire qu’il a signé en 2018 et 2019 avec Action Logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1098 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 44 600 » ;

II. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

74 100

par le montant :

64 100

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le premier confinement a conduit à une nette diminution du volume des paris sportifs, les reports massifs des parieurs constatés sur les championnats de football maintenus dans le monde (Biélorussie, Corée du Sud, Iles Féroé etc …) puis le maintien de toutes les compétitions sportives à huis clos lors de cette seconde vague ont permis de préserver l’activité des entreprises de jeux, et offre ainsi davantage de visibilité aux pouvoirs publics quant au produit fiscal du prélèvement sur les paris sportifs en ligne (article 1609 tricies du code général des impôts).

A l’inverse, le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives dite “taxe Buffet” est fortement menacé par l’hypothétique renégociation des contrats entre diffuseurs depuis les annonces du groupe Mediapro sur le championnat professionnel de football.

Aussi, les conséquences de l’alignement du plafonnement de la contribution à son rendement prévisionnel, soit 74,1 millions d'euros, sont aujourd’hui très incertaines, ce qui a d’ailleurs été souligné par le rapporteur budgétaire de la majorité à l’Assemblée Nationale, ainsi de facto que par le Président de la République lors de notre réunion avec les représentants des mondes professionnel et amateur du sport cette semaine.

Le Gouvernement ayant soutenu un relèvement de 10 millions d’euros du plafonnement à l’Assemblée Nationale, il nous apparaît logique de privilégier un relèvement de 10 millions d’euros du plafond du prélèvement effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs. Dans la mesure où le plafond actuel de la taxe sur les paris sportifs ne représente que 31% des recettes fiscales prévues en 2021, cet amendement offrira une visibilité accrue à l’Agence Nationale du Sport afin d’assurer la solidarité financière directe entre le sport professionnel et le sport amateur/sport pour tous. Privilégier un relèvement du plafond de la taxe sur les paris sportifs est essentiel pour garantir des ressources fiables à l’ANS, sans nécessité de recourir ultérieurement à un Projet de loi de finances rectificatif. 

Ainsi, nous proposons ainsi de fixer le plafond du prélèvement sur les paris sportifs affecté à l'ANS à 44 600 milliers d'euros, et de rétablir le plafond initial du Projet de loi de finances 2021 de la taxe Buffet. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1256

24 novembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1098 rect. de M. LAFON et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN


ARTICLE 24


Amendement n° 1098, alinéa 3

Remplacer le nombre : 

44 600

par le nombre :

74 600

Objet

Les inquiétudes du Président Lafon sur le rendement de la Taxe Buffet sont légitimes au regard de la situation dans laquelle se trouve le football français face à Mediapro.

La ministre des Sports s'est exprimé devant notre commission sur le sujet : "le rendement de ces taxes étant incertain par nature, le budget de ce secteur ne peut pas être financé à 100 % par cette taxe. Il est trop tôt pour évaluer l'impact de ce conflit, mais nous nous assurerons que l'ANS percevra bien les ressources annoncées, même en cas de renégociation du contrat."

Toutefois l'adoption de cet amendement sans modification ferait tomber le 488, dans lequel est proposé le financement du dispositif Pass'Sport annoncé par le Président de la République sur le produit des taxes sur les paris sportifs.

Ce sous-amendement, en conservant la sécurisation du rendement de la Taxe Buffet, vient proposer une hausse de 30M€ du plafond de la taxe sur les paris sportifs affectée à l'Agence Nationale du Sport afin de financer le lancement du dispositif Pass'Sport (tout en sachant qu'à ce jour, pas le moindre euro de financement n'est inscrit).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-488 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. SAVIN, RETAILLEAU, PIEDNOIR et LAFON, Mme LAVARDE, MM. KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GREMILLET, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Pascal MARTIN, POINTEREAU et CHEVROLLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BOULOUX et GROSPERRIN


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 109 600 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Président de la République a annoncé le 17 novembre aux acteurs du monde du sport la mise en place d'un Pass'Sport pour 2021, qui serait géré par l'Agence Nationale du Sport, et financé par l'État à hauteur de 100M€.

Cet amendement vient donc inscrire dans la loi les engagements du Président de la République, via la hausse du plafond de la taxe sur les paris sportifs affectée au financement de l'Agence Nationale du Sport, à hauteur de 75M€.

Il est urgent de venir soutenir les fédérations sportives et les clubs, alors que ceux-ci font fassent à une crise sans précédent, les chiffres les plus récents faisant état de pertes supérieures à 350M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-489 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, RETAILLEAU et PIEDNOIR, Mme LAVARDE, MM. KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GREMILLET, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Pascal MARTIN, POINTEREAU et CHEVROLLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BOULOUX et GROSPERRIN


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 171 844 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le sport français connait une crise sans précédent et il est urgent de soutenir l'ensemble des acteurs.

Aussi, cet amendement propose une hausse du plafond de la taxe sur les jeux de hasard de la FJD de 100 millions d'euros, affectés à l'Agence Nationale du Sport, et visant à financer :

- 50M€ pour soutenir les pertes de billetteries des clubs et des organisateurs de grands évènements sportifs ;

- 50M€ pour soutenir les fédérations et les clubs, notamment au regard des pertes de licenciés.

Le Président de la République a annoncé le 17 novembre aux acteurs du monde du sport la mise en place pour 2020 d'un fonds de compensation de billetterie de 107M€, mais rien n'a été prévu pour 2021. De même, le Président a annoncé ré-approvisionner à hauteur de 15M€ le fonds territorial d'urgence pour 2021 (créé par l'ANS), ainsi que 20M€ de crédits pour compenser les pertes de licences (estimées à plus de 300M€ par le CNOSF), sans financements spécifiques.

Aussi, cet amendement vient inscrire dans la loi un soutien fort en faveur des acteurs du sport, et traduire en partie les engagements du Président de la République, qui sont loins d'être suffisants pour répondre aux réels besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-490 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. SAVIN, RETAILLEAU et LAFON, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GREMILLET, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. POINTEREAU, CHEVROLLIER, BOULOUX et GROSPERRIN


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 121 844 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli de l'amendement précédent.

Le sport français connait une crise sans précédent et il est urgent de soutenir l'ensemble des acteurs.

Aussi, cet amendement propose une hausse du plafond de la taxe sur les jeux de hasard de la FJD de 50 millions d'euros, affectés à l'Agence Nationale du Sport, et visant à soutenir les fédérations et les clubs, notamment au regard des pertes de licenciés.

Le Président de la République a annoncé le 17 novembre aux acteurs du monde du sport le ré-approvisionnement pour 2020 de 15M€ au fonds territorial d'urgence créé par l'ANS, ainsi que 20M€ de crédits pour compenser les pertes de licences (estimées à plus de 300M€ par le CNOSF), sans annoncer de financements spécifiques.

Aussi, cet amendement vient inscrire dans la loi un soutien fort en faveur des acteurs du sport, et traduire en partie les engagements du Président de la République, qui sont loin d'être suffisants pour répondre aux réels besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-491 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. SAVIN et RETAILLEAU, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GREMILLET, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. POINTEREAU, CHEVROLLIER, BOULOUX et GROSPERRIN


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 106 844 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli de l'amendement précédent.

Le sport français connait une crise sans précédent et il est urgent de soutenir l'ensemble des acteurs.

Le Président de la République a annoncé le 17 novembre aux acteurs du monde du sport le ré-approvisionnement à hauteur de 15M€ du fonds territorial de solidarité mis en place par l'Agence Nationale du Sport ainsi qu'un crédit de 20M€ supplémentaires accordé aux fédérations pour compenser les pertes de licences (pertes estimées à plus de 300M€), sans financements.

Cet amendement vient donc à minima inscrire dans la loi les engagements du Président de la République, qui sont loin d'être suffisants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1027

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes sont supprimées ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de déplafonner les trois taxes dites "taxes Buffet" qui financent l’Agence nationale du sport (ANS) : taxe sur les paris sportifs, taxe sur les jeux de loteries et taxe sur les droits de retransmission télévisuelle des événements sportifs. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1176 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. DAUBRESSE, PRINCE et Stéphane DEMILLY, Mme JACQUEMET, MM. BOUCHET, HENNO, CHASSEING, PACCAUD, VOGEL, GUERRIAU et HOUPERT, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE et LAUGIER, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DUFFOURG, GUÉRINI, BONHOMME, RAVIER, CHATILLON et DECOOL, Mme JACQUES, MM. Alain MARC et CANEVET, Mmes BILLON, SAINT-PÉ et MORIN-DESAILLY, MM. LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. REICHARDT et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. SOMON et MEURANT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et DINDAR et MM. CAZABONNE et WATTEBLED


ARTICLE 24


I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 24 prévoit au 1 A 9° une diminution ramenée à 50 millions d’euros par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, après négociation avec CCI France, des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI). Or, cette baisse de plafond de ressources pour les CCI reste incohérente avec l’ambition affichée par le plan de relance et compromet sa mise en œuvre dans la proximité des territoires, au plus près des entreprises. En ces temps de crise sanitaire, sociale et économique, les CCI ont plus que jamais un rôle d’accompagnement à jouer auprès des TPE et des PME. Cette mesure de réduction de plafond de ressources pour les CCI fait peser une menace sur les ressources humaines des chambres de commerce en 2021-2022 et porte par conséquent une dégradation attendue dans le maillage territorial. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’alinéa 13.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-11 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT et SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MALET, MM. GENET, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et SAVIN, Mme BERTHET, M. SOL, Mmes LASSARADE et PROCACCIA, M. CARDOUX et Mmes RAIMOND-PAVERO et PRIMAS


ARTICLE 24


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’établissement mentionné au L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle verse en 2021 une contribution de trente-six millions d’euros au budget général de l’État, prélevée sur ses réserves.

…. – La perte de recettes résultant pour l'Institut national de la propriété industrielle du précédent paragraphe est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 24 du PLF pour 2021 prévoit un plafonnement des recettes de l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) comme pour les organismes financés par une taxe affectée. Or l’INPI perçoit une rémunération pour services rendus proportionnelle à ses activités en fonction du nombre de brevets et de marques déposés.

 Plus les recettes augmentent, plus les dépenses croissent pour faire face au traitement des demandes. Plafonner les recettes au-delà d’un certain niveau reviendrait à pénaliser les entreprises qui déposeraient des brevets une fois ce plafond atteint, puisque l’INPI ne bénéficierait plus de la ressource (notamment humaine) correspondante pour traiter leur demande.

L’INPI serait ainsi limité dans son développement. C’est le contraire de l’objectif recherché par la loi PACTE qui vise à inciter les entreprises françaises à mieux protéger leur propriété intellectuelle face aux risques de contrefaçon. Par ailleurs, la loi PACTE a renforcé les modalités d’examen des brevets, sans augmentation du tarif des prestations qui sont dans la moyenne basse européenne et deux fois moins chères qu’en Allemagne.

Par ailleurs, la mise en œuvre des articles 1 et 2 de la loi PACTE (création d’un guichet unique et d’un registre général pour les formalités des entreprises) sera financée par l’INPI sur ses fonds propres, sans aucune contribution de l’INPI.

Cet amendement vise à remplacer le plafonnement des recettes, dont le caractère inapproprié au regard de l’activité de l’établissement, par un prélèvement sur ses réserves versé au budget général. Cette possibilité avait été évoquée par la Cour des comptes dans son référé portant sur le contrôle des comptes de l’INPI pour la période 2013 à 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-842 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON, MM. IACOVELLI, THÉOPHILE et HASSANI, Mme HAVET et M. PATIENT


ARTICLE 24


I. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafonnement des recettes de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Cette mesure n'apparaît pas opportune car elle risquerait de freiner le développement de l'INPI. Il convient en effet de rappeler que l'INPI n’est pas financé par des taxes affectées payées indifféremment par toutes les entreprises, mais est rémunéré par les seules entreprises qui font appel à ses services sur la base des prestations qu’elles souhaitent obtenir. Ainsi, les recettes sont proportionnelles aux prestations à fournir et donc aux coûts, sachant que les tarifs de ces prestations, qui sont dans la moyenne basse européenne et deux fois moins élevés qu’en Allemagne, sont fixés de manière à couvrir les coûts. Le plafonnement des recettes de l'INPI entrerait en contradiction avec l'objectif consistant à inciter les entreprises françaises à mieux protéger leur propriété industrielle face aux risques de contrefaçon.

Cette mesure apparaît d'autant plus inopportune que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a confié à l'INPI de nouvelles missions, dont l'accomplissement nécessite une forte mobilisation de ressources ainsi que d'indispensables marges de manoeuvre pour pouvoir faire face aux aléas qui ne manqueront pas de se présenter (mise en place d’un guichet unique électronique pour l’accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises; création d'un registre dématérialisé des entreprises; renforcement de la procédure d'examen des brevets; etc.).

Il serait préférable de substituer au plafonnement des recettes un prélèvement sur les réserves de l'INPI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-706 rect. ter

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD, MOGA et LE NAY, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme GUIDEZ, MM. CAZABONNE, JANSSENS, HENNO et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY et M. LONGEOT


ARTICLE 24


I. - Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Le III bis est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer le financement des EPTB. En effet, sur les territoires où un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est approuvé, l’établissement public territorial de bassin (EPTB) peut, le cas échéant, demander à l’Agence de l’eau d’appliquer, sur ce territoire, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur les ressources en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées au dit EPTB et constituent une ressource propre de ce dernier. Cette possibilité est inscrite au Vbis de l’article L213-10-9V du code de l’environnement.

Cette ressource n’a jamais pu être mobilisée par les EPTB, malgré le dépôt de plusieurs dossiers. Celle-ci est pourtant aujourd’hui indispensable pour contribuer à la mise en œuvre des SAGE qui nécessite des capacités techniques et financières adaptées (notamment en termes d’expertise et d’approche globale).

Le premier argument empêchant la mise en application de la Loi est que ladite recette est inscrite à l’article L213-10 du code de l’environnement auquel s’applique le plafonnement précisé à l’article 46 de la Loi de finances pour 2012. Or, cette dernière ne constitue pas une redevance en tant que telle, seul son calcul est basé sur une redevance existante. Le VII de l’article L213-12 précise explicitement que la majoration du tarif de la redevance prélevée sur la ressource en eau constitue une ressource des EPTB qui ne doit pas être comprise dans le plafonnement.

De plus, l’article 46 de la Loi de finances précise également clairement que les recettes plafonnées sont celles qui sont affectées à l’organisme qui prélève. Or, ce n’est pas le cas ici puisque la recette est reversée à l’EPTB sans frais de gestion.

Afin de supprimer les ambiguïtés liées au positionnement de la recette dans le code, il est proposé d’écrire clairement que la recette prévue est exclue du montant des recettes des Agences de l’eau plafonné.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-325 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BABARY, Mmes CHAIN-LARCHÉ et PRIMAS, M. ARTANO, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, LE NAY, MEURANT, CHATILLON, CHASSEING et BOULOUX, Mme BILLON, MM. CANEVET et DUFFOURG, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. MOGA, Daniel LAURENT et KLINGER, Mmes GRUNY et THOMAS, M. RIETMANN, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme DUMAS, MM. LE GLEUT, BONNUS et PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. BRISSON, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. VOGEL, MOUILLER, CHAIZE et PERRIN, Mme JOSEPH, MM. COURTIAL et HOUPERT, Mme MALET, MM. PELLEVAT et SIDO, Mme BELRHITI, M. GENET, Mme DUMONT, MM. BACCI et BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, SAURY, BONHOMME, PAUL, DARNAUD, RAPIN et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Par dérogation à la quarantième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1601 du code général des impôts affecté au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est plafonné, en 2021, à 205,86 millions d’euros.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser, pour le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat, les moindres recettes perçues en 2019 en raison de l’exonération de taxes pour frais de CMA dont ont bénéficié les entreprises de moins de 5 000 euros de chiffre d’affaires.

Le plafond de recettes affectées allouées aux CMA, fixé à 203,1 millions d’euros, est en effet décliné en plafonds régionaux : selon le dynamisme de la base fiscale, certaines régions perçoivent une recette inférieure au plafond, sans que d’éventuels trop-perçus par d’autres régions puissent leur être transférés ponctuellement, puisque ces derniers sont versés au budget général.

Si, pour la plupart des régions, le produit de taxes en 2019 s’est situé au-dessus du plafond régional, il s’est révélé inférieur à ce plafond en Corse, en Ile-de-France et dans les outre-mer, du fait de l’exonération de taxes pour les entreprises réalisant moins de 5 000 euros de chiffre d’affaires. La perte de recettes pour le réseau, au total, s’élève à 2,7 millions d’euros.

Il est donc proposé de compenser cette perte par un relèvement temporaire, pour un an, du plafond de taxes affectées de 2,7 millions d’euros. Il s’agit, non seulement d’une mesure d’équité, mais également une mesure d’efficacité : le réseau des CMA est en effet fortement mobilisé depuis le début de la crise pour accompagner les artisans. Aides à la numérisation, communication sur les aides, soutien psychologique, dizaines de milliers d’appels passés, sont autant d’actions largement reconnues par les acteurs de terrain, effectuées avec des moyens constants et même des moyens en baisse dans le cas de ces régions.

Cet amendement corrige donc un effet de bord de l’exonération pour les petites entreprises et entend permettre au réseau de percevoir l’intégralité de la taxe affectée prévue par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-351

16 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, MM. MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC, ÉBLÉ, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU, LUBIN, MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à la quarantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1601 du code général des impôts affecté au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est plafonné, en 2021, à 205,86 millions d’euros.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par CMA France et relayé par le groupe socialiste, écologiste et républicain, a pour objet de compenser le non versement pour l’année 2019 par l’Etat du plafond fiscal de 203,1 millions d’euros normalement garanti au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).

En effet, le réseau consulaire des CMA a perçu en 2020 pour l’année 2019 un montant de 200,4 millions d’euros de la part de l’Etat, soit 2,7 millions de moins que le plafond général, et ce malgré un rendement de la taxe pour frais de CMA (TFCMA) qui a atteint 209,4 millions d’euros en 2019. Cette « perte » n’est en rien imputable aux CMA elles-mêmes, elle est le résultat de l’exonération de TFCMA voulue par le gouvernement pour les entreprises de moins de 5000 euros de chiffre d’affaires.

Aussi, les CMA, qui aujourd’hui sont particulièrement mobilisées dans l’accompagnement des entreprises artisanales en difficultés dans le contexte de crise économique que nous connaissons ou encore comme acteur de la « territorialisation » du plan de relance, n’ont pas à assumer cette baisse de ressources. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à relever le plafond de 2,7 millions d’euros pour 2021 afin de compenser cette même somme manquante dans le versement 2020 au titre de l’année 2019.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-715 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, MALHURET, CHASSEING et DECOOL


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à la quarantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1601 du code général des impôts affecté au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est plafonné, en 2021, à 205,86 millions d’euros.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de compenser l'absence de versement  par l'Etat pour l'année 2019 du plafond fiscal de 203,1 millions d’euros normalement garanti au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).

Les CMA ont perçu en 2020 au titre de l'année 2019 la somme de 200,4 millions d'euros soit une baisse de 2,7 millions sur le plafond général. Et cela malgré un rendement de 209,4 millions pour 2019 de la taxe pour frais de CMA dite TFCMA.

Cette situation est le résultat de l'exonération de TFCMA souhaitée par le gouvernement pour les entreprises de moins de 5000 € de chiffre d'affaires.

Les CMA sont aujourd'hui particulièrement investies dans l'accompagnement des entreprises en difficulté et dans la territorialisation du plan de relance .

Il s'agit donc par ce dispositif de compenser la perte subie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-967 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Par dérogation à la quarantième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1601 du code général des impôts affecté au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est plafonné, en 2021, à 205,86 millions d’euros.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2019, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat n’a pas perçu l’intégralité du plafond fiscal de 203,1 millions. Bien que le produit de la taxe pour frais de CMA (TFCMA) ait globalement atteint 209,4 millions d’euros en 2019, soit 6,3 millions de plus que le plafond général de 203,1 millions, les CMA n’ont effectivement perçu de la part de l’Etat que 200,4 millions, soit 2,7 millions de moins que le plafond général de 203,1 millions pourtant voté par le Parlement. Cette « perte » pour le réseau des CMA n’est pas imputable à un acte de mauvaise gestion de leur part, ou à une quelconque décision des chambres de métiers et de l’artisanat ou de sa tête de réseau, CMA France. Elle est le résultat de l’exonération de TFCMA pour les entreprises de moins de 5000 euros de CA. Cet amendement a donc pour objet de compenser cette perte constatée en 2019 et donc de faire respecter l’engagement pris par l’Etat de garantir pendant cinq ans au réseau des CMA de bénéficier de ce plafond de 203,1 millions d’euros.

Dans le contexte actuel si particulier de crise sanitaire prolongée et de crise économique sévère, d’une part les CMA poursuivent leur profonde transformation structurelle vers la régionalisation qui sera effective au 1er janvier prochain comme le leur demande la loi PACTE, et d’autre part chacun peut constater que les CMA sont fortement mobilisées sur le terrain dans l’accompagnement des artisans touchés par la crise pour porter à leur connaissance les mesures de soutien auxquels ils ont droit ; de la même façon les CMA participent activement à la « territorialisation » du Plan de relance comme le prévoit la circulaire du Premier ministre en date du 23 octobre 2020. Dans ces conditions, l’adoption du présent amendement serait un important signal d’encouragement et de reconnaissance adressé à l’ensemble des collaborateurs et des élus du réseau consulaire des CMA qui ne ménagent pas leurs efforts dans leur mission, pour le compte de l’Etat, au plus près des 1,3 million d’entreprises artisanales présentes sur tout le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-173 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 24


Alinéa 58

Remplacer les mots :

d’au maximum

par le mot :

de

Objet

La réduction des utilisations et des risques des produits phytopharmaceutiques est considérée comme un enjeu majeur par la société française. Il importe donc de maintenir à 41 millions le financement du volet national d’Ecophyto, afin de financer les projets structurants comme le réseau DEPHY des fermes pilotes ou encore des appels à projets pour la recherche d’alternatives aux produits phytosanitaires.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1087 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO, GOLD, REQUIER, ROUX, FIALAIRE, GUIOL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE 24


Alinéa 58

Remplacer les mots :

d’au maximum

par le mot :

de

Objet

Cet amendement vise à maintenir le financement du volet national d’Ecophyto à hauteur de 41 millions d'euros afin de poursuivre l'objectif de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques d'ici 2025. Dans cette perspective, le budget doit prévoir les moyens suffisants pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets confortant la transition écologique, d'une part, et répondre également aux attentes de la société sur la sécurité alimentaire, d'autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-492 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Pascal MARTIN et GUERRIAU, Mmes GUIDEZ et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX et GROSPERRIN et Mmes de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 24


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

XII. – Le sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond de cette taxe de 5 % sur la cession des droits de retransmission télévisuelle des événements sportifs est supprimé. »

XIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la part de la Taxe Buffet affecté à l'Agence Nationale du Sport.

Créé et mis en oeuvre au titre de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, il est important que les bénéfices de la valorisation du sport professionnel français puissent intégralement bénéficier au sport amateur, ce qui alimentera un cercle vertueux pour le sport français.

Conscient de l'importance d'un programme budgétaire 219 Sport et d'un apport direct de l’État à la politique sportive, cet amendement ne remet pas en question le plafonnement de la taxe sur les paris sportifs ainsi que celle sur les jeux de la FDJ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-849 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, HUGONET et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mmes RICHER, BERTHET et DUMAS, MM. GRAND, COURTIAL, Daniel LAURENT et LEVI, Mme JOSEPH, MM. BOUCHET, PEMEZEC, MANDELLI et HENNO, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, MOUILLER et BRISSON, Mmes MALET, MÉLOT et BILLON, M. SAVARY, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. CHARON et VOGEL, Mmes DEROMEDI et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUGIER, Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et JACQUES, MM. Alain MARC et LAMÉNIE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. SAURY, Mme GATEL, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et de NICOLAY, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUERRIAU et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif ou à un entraineur professionnel par une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, et qui correspond à la commercialisation par ladite association ou société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif ou l’entraineur appartient.

« Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs ou des entraineurs professionnels les personnes ayant conclu, avec une association ou une société mentionnée au premier alinéa du présent article, un contrat de travail visé à l’article L. 222-22.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, détermine les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. La part de cette rémunération ne peut excéder :

« a) 30 % de la rémunération brute totale pour la fraction de rémunération dans la limite de dix fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) 20 % de la rémunération brute totale pour la fraction de rémunération comprise entre dix et vingt fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application du même article L. 241-3 ;

« c) 10 % de la rémunération brute totale pour la fraction excédant vingt fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application dudit article L. 241-3.

« Le présent article ne s’applique pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application du même article L. 241-3.

« En l’absence d’une convention ou d’un accord collectif national pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un droit à l’image collective pour les sportifs professionnels.

Ce dispositif, mis en place dans les années 2000 par Jean-François Lamour, a été supprimé en 2010, pour son coût élevé et du fait de dérives constatées. Il avait pourtant fait ses preuves en soutenant le sport professionnel français, masculin comme féminin.

Ce DIC permet de verser une redevance au sportif au titre de l’exploitation de son image, sans sa présence physique, qui permet au clubs d’engendrer des recettes non-négligeables, dont une part revient au joueur. Or, cette part ne peut correspondre à un salaire propre, qui se définit comme « la rémunération perçue par le travailleur en échange de sa prestation de travail », ce qui n’est pas le cas dans cette situation.

Un mécanisme annexe a été adopté dans la loi Ethique et Compétitivité du sport professionnel du 1er mars 2017, mais ce dispositif n’a jamais été efficace et n’est quasiment pas utilisé, du fait notamment de sa complexité.

Aujourd’hui, l’ensemble des clubs de sport professionnels appellent au rétablissement du DIC, qui constituerait un soutien fort au sport professionnel français dans cette période de crise.

Un amendement a d’ailleurs été adopté par les députés sur le PLFR4, amendement par la suite rejeté au Sénat tant pour des questions de fond que de forme.

Le ministre chargé des comptes publics s’est engagé à travailler sur ce sujet, et le Président de la République a également pris cet engagement lors de son échange avec le monde du sport le 17 novembre.

L'article 45 de la Constitution impose qu’un dispositif soit adopté dès les discussions au Sénat, afin que la règle de "l’entonnoir" législatif ne soit pas à frein à l’initiative parlementaire. La nouvelle lecture du texte devra alors permettre de renforcer ce dispositif, au regard des échanges et des conclusions du groupe de travail.

Le présent amendement propose donc ainsi de rétablir une nouvelle version du DIC, inspiré du dispositif de 2010, tout en prenant en compte des problèmes soulevés, notamment son impact financier, pour faciliter le versement de revenus aux sportifs professionnels, tirés de leur image.

Ainsi, ce l’amendement proposé vient apporter une réelle aide au sport professionnel :

- Avec un DIC s’appliquant à l’ensemble des sportifs et entraineurs professionnels, employés par des associations ou sociétés sportives. Cela permet d’ouvrir le dispositif à l’ensemble des disciplines professionnelles, masculines comme féminines ;

- Avec un système d’exonération progressif, qui permet de maitriser les coûts et d’encadrer son utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1257

25 novembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-849 rect. de M. SAVIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


I. - Alinéa 6, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La part de cette rémunération ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif ou à l'entraîneur professionnel, dans la limite de cinq fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application dudit article L. 241-3

II. - Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1211

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : 

« 2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; » 

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le processus d’établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de l’assurance au pouvoir de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Il s’inscrit dans la ligne des efforts de simplification des relations entre l’administration et les usagers permettant une amélioration de la vie des entreprises.

Initialement, l’émission de l’avis d’acompte se justifiait lorsque les appels à contribution du secteur de l’assurance étaient émis par l’ACAM (l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à laquelle a succédé l’Autorité de contrôle prudentiel en 2008 puis l’ACPR en 2017), ce qui lui permettait de disposer de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement. Désormais, un tel dispositif n’est plus nécessaire. En outre, un tel acompte n’est pas requis pour le secteur bancaire qui doit également s’acquitter d’une contribution pour frais de contrôle. Un alignement entre ces différentes contributions apparaît justifié. 

L’abandon de l’envoi des avis d’acompte aura plusieurs avantages pour les assujettis, l’ACPR ainsi que pour les services comptables de la Banque de France. Dans un contexte de crise, cet amendement permet de faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du secteur de l’assurance et d’alléger le suivi comptable et les opérations de versement des montants dus. Ensuite, la suppression de cet acompte permettra à l’ACPR de réduire ses coûts administratifs (suppression de la création et de l’adressage de plus de 600 appels d’acompte, économies en frais de fournitures et d’affranchissement et diminution du volume de stockage informatique) et d’optimiser l’allocation des ressources humaines de son pôle recouvrement. Enfin, pour les services comptables de la Banque de France, cette mesure permettra la mise en place d’un seul enregistrement comptable de la contribution et la suppression du suivi des encaissements et de l’ajustement avec les services de l’ACPR. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-448

17 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, au titre de l’année 2021, cette part est calculée de manière à ce que les recettes totales de l’Agence s’élèvent, après déduction du montant des autres recettes qui lui sont affectées, à 2 782 000 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) perçoit des recettes dont le montant fluctue en fonction de l’activité économique, en particulier la taxe d’aménagement du territoire, assise sur le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier concédé, les amendes radar et l’éco-contribution sur les billets d’avion.

Il en résulte, chaque année, une imprévisibilité quant aux recettes réelles qui seront perçues par l’Afitf, alors même que celle-ci est engagée dans le financement de travaux d’infrastructures sur le temps long.

En raison de la crise sanitaire actuelle, les pertes de recettes pour l’Afitf au titre de l’année 2020 sont évaluées à 500 millions d’euros, et font l’objet d’une compensation partielle dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative et du quatrième projet de loi de finances rectificative.

Pour 2021, les prévisions de recettes sur lesquelles le budget de l’Afitf est construit paraissent sujettes à caution en raison de la poursuite probable des impacts de la crise sanitaire sur le trafic routier et aérien.

L’affectation des taxes sur les autoroutes et l’aérien et des amendes radars à l’Afitf a une vertu « pédagogique », en ce qu’elle permet de matérialiser leur contribution au financement des infrastructures de transport. C’est pourquoi il est proposé à travers le présent amendement de maintenir leur affectation tout en faisant de la part de TICPE versée à l’Agence une « variable d’ajustement », dont le montant sera modulé en fonction de celui des autres recettes perçues, en vue d’équilibrer son budget.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-74

12 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

L'article 24 bis, introduit dans le texte du projet de loi de finances pour 2021 à la faveur du vote d'un amendement du Gouvernement et tendant à modifier la répartition des responsabilités budgétaires entre les chambres d'agriculture et à fixer le régime de la taxe pour frais de chambres d'agriculture (taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti ou TATFNB), vise à accompagner les restructurations du réseau. Il présente à ce stade plusieurs difficultés.

En particulier, il est susceptible d'avoir des effets considérables sur la charge fiscale dans les différentes circonscriptions dans lesquelles est levée la taxe, au terme d'un processus de rapprochement des taux qui n'est encadré par aucune condition.L'harmonisation des taux est ainsi opérée sans tenir compte des bases sur lesquelles ils s'appliquent, alors même qu'elles sont susceptibles d'être très différentes selon les territoires. D'ailleurs, le sous-amendement adopté à l'Assemblée nationale, tendant à allonger la durée de la période d'unification des taux de TATFNB, est révélateur de ces difficultés.

En outre, le fait de proposer une telle réforme dans le cadre d'un article additionnel conduit à l'adopter sans qu'elle soit accompagnée de toute évaluation de son impact.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le présent amendement propose de supprimer l'article 24 bis.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-544

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 24 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vient modifier les règles encadrant la répartition du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TATFNB) prévues à l’article 1604 du Code général des impôts. 

S’il ne revient heureusement pas sur le montant global de cette taxe reversé aux Chambres d’agriculture, il prévoit cependant de permettre aux Chambres régionales et interdépartementales de décider en lieu et place des structures départementales de la répartition du produit de cette taxe, cette possibilité étant ouverte non seulement aux nouvelles structures régionales ou interdépartementales, mais également à celles déjà existantes.

Or il n’est pas souhaitable de laisser à des structures régionales, de plus en plus déconnectées des départements du fait de la fusion des régions, le soin de décider de l’attribution des fonds dédiés aux Chambres d’agriculture départementales.

Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-558

18 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE 24 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TATFNB) représente une part essentielle des revenus des Chambres d’agriculture et une réduction des ressources des Chambres conduirait à un affaiblissement démesuré de l’échelon départemental de ces structures pourtant indispensable à notre secteur agricole.

L'article 24 bis du Projet de loi de finances pour 2021 modifie les règles encadrant la répartition du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TATFNB) prévues à l’article 1604 du Code général des impôts.

Il prévoit de permettre aux Chambres régionales et interdépartementales de décider en lieu et place des structures départementales de la répartition du produit de cette taxe.

Rien ne justifie de laisser à des structures régionales de plus en plus déconnectées des départements du fait de la fusion des régions le soin de décider de l’attribution des fonds dédiés aux Chambres d’agriculture départementales.

C'est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer les dispositions introduites par l'article 24 bis. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1253 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 TER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2020

par la date :

30 juin 2021

Objet

L’article 24 ter du projet de loi de finances prévoit l’exonération de la taxe sur les spectacles pour les représentations ayant eu lieu entre le 17 mars et le 31 décembre 2020.

Cette annulation prend acte de la situation dramatique du spectacle vivant, paralysé par le premier et le second confinements. Entretemps, le secteur a été fragilisé par les mesures sanitaires devant être mises en place, à savoir principalement les mesures de réduction des jauges et de couvre-feu. L’exonération de la taxe en 2020 devait permettre, en tout état de cause, de soulager la trésorerie des entreprises du secteur du spectacle vivant musical, dont le chiffre d’affaires devrait chuter a minima de 74 % par rapport à 2019. La perte totale d’activité par rapport à 2019 était évaluée, en juillet dernier, à 2,9 milliards d’euros par le ministère de la culture.

Aucune perspective de réouverture n'a pour l'heure été avancée d'ici la fin de l'année 2020. En tout état de cause, elle devrait être de nouveau accompagnée, dans les premières semaines, à la mise en place de mesures de réduction de la jauge de spectateurs.

Cet amendement propose donc de tenir compte de ces incertitudes et d'accompagner des structures en grande souffrance, en prolongeant l'exonération de taxe sur les spectacles jusqu'au 30 juin 2021. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-272

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’intégration du fonds Barnier dans le budget général de l’État.

Ce fonds constitue la principale source de financement de la politique nationale de prévention des risques naturels. Le fonds Barnier présente une importance majeure, comme l’atteste son usage au moment des diverses catastrophes naturelles en France métropolitaine ou en outre-mer.

Si l’on comprend l’intérêt d’une rebudgétisation du fonds Barnier, la spécificité de ce dernier ne rend pas cette orientation très pertinente, a fortiori eu égard à la sensibilité du sujet pour les personnes concernées. L’affectation des recettes concerne enfin des montants faibles par rapport au budget de l’Etat et les auteurs du présent amendement ne voient pas l’intérêt de cet article.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1060

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article constitue l'apogée du projet de dislocation progressive que le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) subit, a minima, depuis 2018. Nous considérons que son intégration au budget de l'Etat fait peser un risque majeur sur les capacités qu'auront les collectivités à l'avenir de se prémunir contre les aléas du dérèglement climatique. Plus encore, la budgétisation du fonds Barnier risque d'engendrer une centralisation de la gouvernance.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-273

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs.

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est Issu de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles adoptée à l’unanimité par le Sénat le 15 janvier 2020.

Il vise à renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste à charge des particuliers. Sur le modèle du CITE, il s'agit de créer un crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques (CIPAC) qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d'améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.

Nous déposons cet amendement additionnel après à l’article 25 du projet de loi de finances pour 2021, car celui-ci rend opaque les critères d’accès aux crédits dédiées à la prévention et à la reconstruction suite aux catastrophes climatiques.

La proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles doit encore être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Si cette proposition de loi était votée, elle permettrait de pallier les manquements de la réforme du fonds Barnier présentée par le gouvernement à l’article 25 du projet de loi de finances pour 2021.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1239 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CAMBON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme JOSEPH et MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, PANUNZI, SAURY et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 1605, 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts sont abrogés. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la contribution à l’audiovisuel public.

La suppression de la taxe d'habitation voulue par Emmanuel Macron pendant sa campagne aurait dû entrainer la suppression de ce prélèvement obligatoire devenu obsolète à l'heure où le numérique ne cesse de faire évoluer le paysage audiovisuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 27 à un additionnel après l'article 26).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-630 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. BONNUS, Mmes CHAUVIN et GRUNY, MM. SAVIN et BOULOUX, Mme NOËL, MM. GENET et BRISSON, Mmes PUISSAT et BERTHET, MM. PACCAUD et Étienne BLANC, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, SIDO, SAUTAREL, LAMÉNIE et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, Marie MERCIER et VENTALON, MM. DARNAUD, LE GLEUT et SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. CHARON et MOUILLER, Mmes LASSARADE, DI FOLCO, DEMAS et IMBERT, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. BONHOMME, BONNE et LE RUDULIER, Mmes CANAYER, JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, SOMON et GROSPERRIN et Mmes RENAUD-GARABEDIAN, JOSEPH et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cafés, hôtels, restaurants, discothèques (CHRD) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une gravité extrême compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques. Cette situation s’est encore aggravée avec le deuxième confinement.

Si une telle exonération était difficile à mettre en œuvre dans le projet de loi de finances rectificatif n°4, car le recouvrement de la taxe avait déjà eu lieu. Une telle difficulté ne se pose pas s'agissant d'un projet de loi de finances.

Le présent amendement propose donc que toutes les entreprises CHRD puissent bénéficier à titre exceptionnel d’une réduction de 50 % du montant de leur contribution à l’audiovisuel public.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un additionnel après l’article 27 à un additionnel après l’article 26).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1082 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une gravité extrême compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques. Cette situation s’est encore aggravée avec le deuxième confinement.

Un hôtel de 30 chambres situé en France métropolitaine, possédant 35 postes de TV au 1er janvier 2020, devra s’acquitter d’une contribution à l’audiovisuel public en 2020 égale à 3 429,30 euros è (2 x 138 €) + (28 x 96,60 €) + (5 x 89,70 €).

Un café/débit de boisson situé en France métropolitaine, possédant 4 postes de TV au 1er janvier 2020, devra s’acquitter d’une contribution à l’audiovisuel public en 2020 égale à 1 876,80 euros è (2 x 552 €) + (2 x 386,40 €)

C’est pourquoi cet amendement propose que toutes les entreprises CHRD puissent bénéficier à titre exceptionnel d’une réduction de 50 % du montant de leur contribution à l’audiovisuel public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un additionnel après l’article 27 à un additionnel après l’article 26).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-631 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BABARY, Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, CAMBON et BOULOUX, Mme DEROMEDI, M. BONNUS, Mmes CHAUVIN et GRUNY, M. SAVIN, Mme NOËL, MM. GENET et BRISSON, Mmes PUISSAT et BERTHET, MM. PACCAUD et Étienne BLANC, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, SIDO, SAUTAREL, LAMÉNIE et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, Marie MERCIER et VENTALON, MM. DARNAUD, LE GLEUT et SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. CHARON et MOUILLER, Mmes LASSARADE, DI FOLCO, DEMAS et IMBERT, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. BONHOMME, BONNE et LE RUDULIER, Mmes CANAYER, JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, SOMON et GROSPERRIN et Mmes RENAUD-GARABEDIAN, JOSEPH et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés du quart de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli. Les cafés, hôtels, restaurants, discothèques (CHRD) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une gravité extrême compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques. Cette situation s’est encore aggravée avec le deuxième confinement.

Le présent amendement propose que toutes les entreprises CHRD puissent bénéficier à titre exceptionnel d’une réduction de 25 % du montant de leur contribution à l’audiovisuel public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un additionnel après l’article 27 à un additionnel après l’article 26).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1165 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. DAUBRESSE, PRINCE, Stéphane DEMILLY et BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, MM. BOUCHET, Pascal MARTIN, HENNO, CHASSEING, PACCAUD, VOGEL, GUERRIAU et HOUPERT, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE, LAUGIER et FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. RAVIER, GUÉRINI, BONHOMME, BONNE, CHATILLON et DECOOL, Mmes FÉRAT et JACQUES, MM. Alain MARC et CANEVET, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. REICHARDT et GREMILLET, Mme GATEL, MM. SOMON et MEURANT, Mmes de CIDRAC, RENAUD-GARABEDIAN et DINDAR et MM. CAZABONNE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture administrative résultant des arrêtés du 14 et 16 mars 2020 puis du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les professionnels de la restauration, c’est-à-dire des cafés et restaurants ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 16 mars 2020. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les professionnels de la restauration (cafés et restaurants) sont aujourd’hui dans une situation économique extrêmement fragile compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et de l’interdiction faite au public, de mars à juin 2020 puis à nouveau depuis le 29 octobre, de fréquenter leurs établissements. Pour nombre d’entre eux, le paiement de la contribution à l’audiovisuel public peut constituer une charge difficile à assumer.

Le présent amendement qui avait été adopté par le Sénat lors du PLFR3, puis ensuite éliminé en CMP, propose par conséquent d’accorder à ces professionnels un dégrèvement extraordinaire pour la période correspondant aux mesures d’urgence et de confinement. Une période pour laquelle une taxe est appelée alors que les télévisions n’ont pas été utilisées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un additionnel après l’article 27 à un additionnel après l’article 26).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1166 rect. ter

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. DAUBRESSE, PRINCE, Stéphane DEMILLY et BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, MM. BOUCHET, Pascal MARTIN, HENNO, CHASSEING, PACCAUD, VOGEL, GUERRIAU et HOUPERT, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE, LAUGIER et FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, RAVIER, DUFFOURG, BONHOMME, BONNE, CHATILLON et DECOOL, Mmes FÉRAT et JACQUES, MM. Alain MARC et CANEVET, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. REICHARDT et GREMILLET, Mme GATEL, MM. DELCROS, SOMON et MEURANT, Mmes de CIDRAC, RENAUD-GARABEDIAN et DINDAR et MM. CAZABONNE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture consécutive aux arrêtés des 14 et 16 mars 2020 puis au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les professionnels de l’hôtellerie qui justifient n’avoir eu aucune activité pendant ladite période ; ».

II – Le I s’applique à compter du 16 mars 2020. 

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les professionnels de l’hôtellerie (hôtels et hôtels-restaurants) sont aujourd’hui dans une situation économique extrêmement fragile compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et suite à la mise en place des deux confinements. Certes, ils n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative (hormis pour la partie café ou restaurant), mais l’absence ou la quasi-absence de circulation sur le territoire et le défaut de personnel ont conduit la majeure partie des hôtels à fermer leurs portes. Pour la plupart d’entre eux, le paiement de la contribution à l’audiovisuel public, qui est une « cotisation multiple » compte tenu du nombre important de postes de télévision dont ils sont dotés peut constituer une charge difficile à assumer. Or, pendant les périodes de confinement les télévisions n’ont pas été utilisées.

Le présent amendement qui avait été adopté par le Sénat lors du PLFR3, puis ensuite éliminé en CMP, propose par conséquent d’accorder à ces professionnels un dégrèvement extraordinaire pour les périodes correspondant aux mesures d’urgence et de confinement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un additionnel après l’article 27 à un additionnel après l’article 26).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-946

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à supprimer l’article 27 du PLF 2021.

Cet article prévoit en effet une nouvelle baisse des financements du service public de l’audiovisuel à hauteur de 70 millions d’euros. Le groupe EST souhaite ainsi s’opposer au démantèlement d’un service public, en cours depuis plusieurs années, et qui se traduit notamment par la suppression de 2 200 postes à France Télévisions depuis 2012, et la disparition de France Ô.

La fin de cette chaîne représente bien plus qu’une perte culturelle. Elle a eu un impact social réel : le recul fort de la représentation des Outre-Mer. France Ô avait un réel rôle de service public : la représentation de toute une partie de la population française, que les contraintes d’audience ne permettent pas. Des choix d’austérité budgétaire en ont décidé autrement.

A Radio France et France Télévision, les salariés se sont opposés aux plans d’économie par des grèves massives. Ils et elles ont dénoncé les conséquences dramatiques de telles économies, à la fois sur leurs conditions de travail et la qualité des programmes.

Les sénateurs écologistes s’opposent à la poursuite de l’austérité dans le service public audiovisuel. Nous sommes convaincus que le modèle public apporte une qualité incomparable aux chaînes privées. Nous refusons également que l’audiovisuel public adopte les méthodes du privé, privilégiant l’audience à la qualité, et participant à la course à la rémunération pour certains animateurs parmi les plus célèbres, aux dépens des salariés plus précaires.

Au moment où le paysage audiovisuel est soumis aux offensives éditoriales de l’extrême-droite et à la pression toujours croissante des annonceurs, et alors que le débat public sur l’information et sa véracité est vif, nous affirmons l’importance d’un service public de l’audiovisuel fort, occupant une place centrale dans l’information des Français, et nous demandons donc la suppression de cet article qui participe à son affaiblissement. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1041

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Tout comme l’année dernière, les auteurs de cet amendement considèrent que la désindexation de la contribution à l’audiovisuel public ne répond ni aux enjeux de pouvoir d’achat des ménages ni au financement du service public de l’audiovisuel. Alors que les opérateurs ont de plus en plus de difficultés à remplir leurs missions, malgré un intérêt réel, il semble essentiel de leur donner les moyens de tenir leurs engagements en matière notamment de création et de production. Par ailleurs, ils s’opposent à la nouvelle désaffectation de la CAP au détriment de l’audiovisuel public.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-477 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE 27


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 138 € » est remplacé par le montant : « 140€ » et le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : « 90 € ».

II. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

3 231,1 millions d’euros

par le montant :

3 291,1 millions d’euros

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement poursuit un double objet:

 - Augmenter le tarif de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) de 2 euros, afin de tenir compte de sa non progression depuis trois exercices budgétaires;

-  Réintroduire son indexation sur l'indice des prix.

Cette hausse du tarif de la CAP permettrait de dégager 60 millions supplémentaires pour le secteur de l'audiovisuel public et de porter le produit de cette contribution à 3291,1millions € (au lieu de 3231,1 millions € prévus par le projet de loi de finances), ce qui permettrait (avec la dotation de 487,9 millions € issue du remboursement par l'Etat des dégrèvements de CAP)  d'affecter aux sociétés de l'audiovisuel public une dotation de 3779 millions €, au lieu des 3719 millions € prévus au titre du projet de loi de fiances pour 2021.

Cette dotation  de 2021 de 3779 millions € proposée par les auteurs de l'amendement resterait néanmoins légèrement  en retrait de celle attribuée pour 2020 (3789 millions €) compte tenu du choix du gouvernement de réviser à la baisse pour 2021 le remboursement des dégrèvements de CAP (487,9 millions € en 2021 au lieu 542,1 millions € en 2020) alors même que le produit de la redevance attendu sera inférieur à celui de 2020 de 18 millions €.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-348 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et FÉRAUD, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MONTAUGÉ et MÉRILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. –  Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 138 € » est remplacé par le montant :  « 139 € » et le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : «89 € ».

II. - Alinéa 3

Remplacer le montant :

3 231,1

par le montant :

3 261,1

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli poursuit un double objet:

 - Augmenter le tarif de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) de 1 euro, afin de tenir compte de sa non progression depuis trois exercices budgétaires;

-  Réintroduire son indexation sur l'indice des prix.

Cette hausse du tarif de la CAP permettrait de dégager 30 millions supplémentaires pour le secteur de l'audiovisuel public et de porter le produit de cette contribution à 3261,1 millions € (au lieu de 3231,1 millions € prévus par le projet de loi de finances), ce qui permettrait (avec la dotation de 487,9 millions € issue du remboursement par l'Etat des dégrèvements de CAP)  d'affecter aux sociétés de l'audiovisuel public une dotation de 3749 millions €, au lieu des 3719 millions € prévus au titre du projet de loi de fiances pour 2021.

Cette dotation  de 2021 resterait néanmoins très en retrait de celle attribuée pour 2020 (3789 millions €) compte tenu du choix du gouvernement de réviser à la baisse pour 2021 le remboursement des dégrèvements de CAP (487,9 millions € en 2021 au lieu 542,1 millions € en 2020) alors même que le produit de la redevance attendu sera inférieur à celui de 2020 de 18 millions €.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-929

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Tandis que l’un des grands axes du plan de relance de l’économie française du 25 août dernier, concerne le fret ferroviaire, le lancement de nouvelles lignes, les trains de nuit et la sauvegarde des petites lignes régionales, l’article 28 du PLF 2021 vise à mettre fin à ce CAS SNCTV et de reporter les dépenses sur la mission Ecologie.

Pourtant, ce compte d’affectation spéciale est essentiel pour la survie de ces « trains d’équilibre du territoire » (TET), ou Intercités. Dans le cadre de la convention d’exploitation passée en 2010 entre SNCF Mobilités et l’Etat, ce compte vient compenser le déficit d’exploitation ainsi que la régénération du matériel roulant, et ce depuis sa création en 2011. A titre illustratif, en 2017, 358 millions d’euros d’autorisations d’engagements et de crédits de paiement étaient affectés à ces lignes historiques.

Le CAS SNCTV permet à la fois d’intégrer dans le budget de l’Etat le financement de l’obligation de service public, tout en perpétuant la logique de péréquation ; il permet de garantir la mesure de la performance et la transparence du financement des TET, donc le contrôle démocratique du Parlement ; enfin, ce compte vise à préserver la viabilité du dispositif, de réguler les dépenses, et de contrôler l’évolution des déficits de ces lignes. En outre, une partie des recettes est reversée en soutien aux régions pour les lignes transférées depuis 2015.

Le CAS se voit affecter trois taxes, qui sont respectivement : la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, payées par l’entreprise SNCF même ; et, une fraction de la taxe d’aménagement du territoire payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

L’année dernière déjà, l’article 32 du PLF prévoyait de diminuer la part de taxe d’aménagement du territoire affecté à ce CAS de 117 millions d’euros à 71 millions. Par ailleurs, l’État s’était engagé à baisser jusqu’en 2022 la contribution de solidarité territoriale versée par la SNCF (16 millions d’euros en 2020 contre 90 millions en 2016). Une telle mesure aurait entrainé une forte diminution des dépenses d’entretien des lignes, pourtant indispensables à la transition énergétique et à la redynamisation des territoires ruraux. C’était déjà inacceptable et avait fait l’objet de vives oppositions.

En proposant de mettre fin au CAS, le Gouvernement ne fait que suivre la recommandation de la Cour des comptes et souligne que « l’ouverture à la concurrence rend le recours à un CAS inadapté ». Mais mettre fin à ce CAS n’est autre que de mettre en péril les petites lignes régionales et les trains de nuit, au profit de la libre concurrence avec des lignes internationales, et l’urbanisation de nos territoires ruraux par des projets d’infrastructures nouveaux.

Pourtant, l’affectation de recettes par les sociétés concessionnaires d’autoroutes aux trains d’équilibre du territoire est largement justifiée. Ces concessions privées dont la rentabilité est bien trop favorable, doivent être mises à contribution. Une commission d’enquête du Sénat a rendu à ce titre un rapport en 2020, affirmant qu’au-delà de 2022 et jusqu’en 2036 (fin des concessions), les dividendes versés atteindraient près de 40 milliards d’euros, dont 32 milliards pour Vinci et Eiffage !

Alors, comme décrété en août dernier par le Gouvernement, engageons une « reconquête du ferroviaire » et un véritable report modal vers ces transports collectifs, peu polluants, et déterminants pour assurer la transition énergétique et la cohésion territoriale.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1209

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-2 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

1° Les mots : « , dont le taux est de 24,6 %, et affecté au budget de l’aviation civile » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l’agent comptable du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et reversé au fonds mentionné à l’article 1er du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l’allocation temporaire complémentaire ».

Objet

L’article 6-2 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne prévoit l’affectation du prélèvement qu’il institue sur un élément de rémunération de ces personnels au budget de l’aviation civile.  

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de recouvrement de ce prélèvement et à simplifier son affectation pour l’alimentation du fonds ATC, en précisant que le prélèvement est recouvré par l’agent comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et reversé au fonds ATC.






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N° I-1255

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 10 millions d’euros.

Objet

Le présent amendement majore de 10 millions d’euros la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale afin de financer le rehaussement de la dotation exceptionnelle octroyée en 2020 par l’Assurance-maladie à l’Etablissement français du sang (EFS). Ce soutien temporaire s’inscrit dans le cadre du plan de transformation et d’efficience initié par l’établissement.

Par ailleurs, il tient compte de plusieurs autres évolutions dont les impacts financiers se neutralisent :

- en premier lieu, une majoration de 10 millions d’euros afin de financer le rehaussement de la dotation exceptionnelle octroyée en 2021 par l’Assurance-maladie à l’EFS ;

- en deuxième lieu, une majoration afin de financer à hauteur de 10 millions d’euros en 2021 et jusqu’en 2023 les investissements prévus dans le cadre du plan séisme Antilles au bénéfice des hôpitaux de la région et intégrés au « Ségur de la santé ». Elle se traduira par une minoration à due concurrence des crédits dédiés de la mission Relance en 2021, soit 10 millions d’euros en crédits de paiement et 30 millions d’euros en autorisation d’engagement (sans impact sur le montant total du plan de relance) ;

- en troisième lieu, une minoration de 40 millions d’euros, cette compensation devenant sans objet du fait de la réaffectation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance à la sécurité sociale ;

- en quatrième lieu, l’actualisation de la prévision de rendement de la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu des hypothèses de croissance révisées pour 2021.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-794 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Valérie BOYER, M. BOUCHET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON, LE GLEUT, BORÉ et LE RUDULIER, Mme THOMAS, MM. DAUBRESSE, FRASSA et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. VOGEL et LONGUET, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, CHAIN-LARCHÉ et DELMONT-KOROPOULIS, M. BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MEURANT


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières pour la France de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, de la mise en place du plan de relance européen décidé le 21 juillet 2020 ainsi que du cadre financier pluriannuel de l’Union 2021-2027. Ce rapport précise en particulier l’évolution des montants des contributions directes et indirectes, notamment concernant le montant pour notre pays de la nouvelle ressource propre au profit de l’Union qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2021 qui sera calculée en fonction du poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés, de notre pays au budget de l’Union européenne. Il s’attache à déterminer, en tenant en compte l’ensemble de ces montants, la contribution nationale de chaque pays de l’Union par rapport à sa richesse nationale, ainsi que la prise en charge effective par chacun des États membres des conséquences financières de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Objet

Ce projet de loi de finances prévoit que le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne pour l'exercice 2021 sera de 26 864 000 000 €.Il s'agit d'une augmentation très importante, puisque ce même prélèvement sur recette était, dans la loi de finances initiale de 2020, de 21 480 000 000 €.

On pourrait nous objecter que, rien qu'en 2021, la France va recevoir 10 milliards d'euros de subvention de la part de l'Union européenne, dans le cadre du plan de relance décidé en juillet dernier. Ces subventions relèvent cela dit de crédits empruntés, qui devront être remboursés en2058. Les conditions de ce remboursement et la hauteur de la participation de la France à celui-ci de manière directe (par des prélèvements sur recettes de l'État) ou indirecte (par la création de nouvelles sources de ressources propres pour l'Union européenne, prélevées dans les États membres comme la taxe sur le plastique non-recyclé) ne sont pas claires.

Par ailleurs, plusieurs pays européens ont, à l'occasion des négociations de cet été, obtenu une augmentation de leur "rabais" concernant leur contribution nationale au budget européen. Ceci donne le sentiment à nos compatriotes que la France n'est pas en mesure de défendre ses intérêts, et qu'elle est prête à tous les sacrifices pour la construction d'une Europe fédérale.

Or, la France a exprimé en 2020 sa position très clairement :"En tant que deuxième contributeur au budget européen, la France, soucieuse de maîtriser les dépenses publiques, serait prête à accepter un budget à 27 en expansion uniquement sous plusieurs conditions: une modernisation des politiques dans une optique d’efficacité et de convergence, l’introduction de nouvelles ressources propres, en particulier liées à l’environnement, la mise en œuvre de conditionnalités sociales,fiscales,migratoires et liées à l’État de droit dans l’accès aux fonds de solidarité de l’Union et la suppression immédiate de l’ensemble des rabais dès 2021."

Cette dernière condition est loin d'être remplie, au contraire, elle est même clairement intégrée dans ce budget comme conséquence de "l'accord politique du 21 juillet 2020" en expliquant l'augmentation du PSR-UE de 700 millions d'euros.

Le présent amendement vise donc à demander un rapport au Gouvernement permettant de clarifier la participation financière de notre pays au budget de l'Union européenne, afin que les Français puissent avoir une vision claire de l'effort qui nous est demandé vis-à-vis des autres pays européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 vers l'article 31).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1258

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 32

(État A)


 

I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

 

1. Recettes fiscales

 

1. Impôt sur le revenu

 

 

Ligne

1101

Impôt sur le revenu

minorer de

4 818 186 708 €

 

3. Impôt sur les sociétés

 

 

Ligne

1301

Impôt sur les sociétés

minorer de

6 158 196 196 €

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

 

Ligne

1499

Recettes diverses

minorer de

2 711 000 €

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

 

,

Ligne

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de

2 906 240 302 €

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

 

Ligne

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de

2 729 717 613 €

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

 

Ligne

1721

Timbre unique

minorer de

21 000 000 €

Ligne

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

minorer de

90 000 000 €

Ligne

1753

Autres taxes intérieures

minorer de

2 000 000 €

Ligne

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

minorer de

100 000 000 €

Ligne

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

minorer de

40 000 000 €

Ligne

1799

Autres taxes

minorer de

80 000 000 €

 

2. Recettes non fiscales

 

2. Produits du domaine de l'État

 

 

Ligne

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

majorer de

155 096 000 €

 

6. Divers

 

 

Ligne

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

majorer de

205 000 000 €

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

 

Ligne

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

majorer de

5 000 000 000 €

Ligne

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

majorer de

1 000 000 000 €

Ligne

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

majorer de

12 000 000 €

Ligne

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

majorer de

37 510 000 €

Ligne

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

majorer de

37 558 348 €

Ligne

3141

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

majorer de

250 000 000 €

Ligne

3148

Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants (nouveau)

majorer de

50 000 000 €

Ligne

3149

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation des communes, des EPCI et des départements de la perte de recettes de CVAE en 2021 (nouveau)

majorer de

977 000 000 €

Ligne

3150

Prélèvement exceptionnel de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020 (nouveau)

majorer de

82 000 000 €

Ligne

3151

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’Etat de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020 (nouveau)

majorer de

35 000 000 €

 

 

II. – L’alinéa 2 est ainsi rédigé : 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

380 199

507 927

A déduire : Remboursements et dégrèvements

129 341

129 341

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

250 858

378 586

Recettes non fiscales

25 308

Recettes totales nettes / dépenses nettes

276 166

378 586

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

77 654

Montants nets pour le budget général

198 512

378 586

-180 074

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

204 186

384 260

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 272

-50

Publications officielles et information administrative

159

152

+7

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 425

-43

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

28

28

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 409

2 452

 

Comptes spéciaux

 

 

 

-

Comptes d'affectation spéciale

76 411

76 040

+370

Comptes de concours financiers

128 269

128 959

-691

Comptes de commerce (solde)

-19

Comptes d'opérations monétaires (solde)

+51

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-289

Solde général

 

 

-180 406

 

 

III. – L’alinéa 5 est ainsi rédigé : 

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

123,1

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

122,3

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

180,4

Autres besoins de trésorerie

0,1

       Total

304,9

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

41,4

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

       Total

304,9

IV. - L'alinéa 12 est ainsi rédigé  :

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale,

de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à

137,7 milliards d'euros.

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2021. Cet amendement propose par ailleurs une modification des prévisions inscrites à l’état A en cohérence avec l’actualisation du scénario macroéconomique en 2020 et 2021.

 

À l’issue de l’examen de la première partie, le solde de l’État est dégradé de – 27,3 Md€ par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale pour atteindre – 180,4 Md€.

 

Cette évolution résulte des mouvements suivants :

-         une baisse des recettes fiscales nettes de – 20,1 Md€, dont – 12,2 Md€ au titre de la révision du scenario macroéconomique ;

-         une actualisation à la hausse des recettes non fiscales de + 0,4 Md€ compte tenu des dernières informations disponibles ;

-         une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de +7,5 Md€.

 

Les recettes fiscales brutes sont minorées de - 16 948 M€ (hors prélèvements sur recettes).

 

Les recettes brutes d’impôt sur le revenu (ligne 1101) sont réduites de 4 818 M€, compte tenu de :

-         les amendements n° 1085 et 1241 augmentant temporairement le taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels, diminuant les recettes de - 3 300 M€ en 2021 ;

-         l’amendement n° 47 qui augmente le plafond du quotient familial par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2021, induisant une baisse des recettes de - 542 M€ ;

-         l’amendement n° 1249 qui introduit le crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent des abandons de loyers à des entreprises pour la période du reconfinement, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’article 43 sexdecies, dégradant les recettes brutes de - 90 M€ ;

-         l’amendement n° 278 qui supprime le plafond de non-imposition du temps de travail additionnel (TTA), dégradant les recettes de - 3 M€ ;

-         l’amendement n° 229 qui annule la suppression du coefficient de 1,25 appliqué aux entreprises non adhérentes à un centre de gestion, augmentant les recettes de + 29 M€ ;

-         (révision du scénario macroéconomique) la révision des recettes de - 912 M€ pour tirer les conséquences de la baisse de la masse salariale sur le prélèvement à la source, de la baisse du solde sur les revenus 2020 suite aux plus-values de prélèvement à la source enregistrées en 2020 et de la modulation accrue de la part des contribuables, en particulier des indépendants.

 

Les recettes brutes d’impôt sur les sociétés (ligne 1301) sont minorées de 6 158 M€, compte tenu de :

-         l’amendement n° 57 qui augmente le plafond de report en arrière des déficits à 5 millions d’euros, dégradant les recettes de - 850 M€ ;

-         l’amendement n° 52 qui relève le plafond minimal de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ainsi que le montant de la fraction de bénéfices éligible, dégradant les recettes de - 42 M€ ;

-         (révision du scénario macroéconomique) la diminution des recettes de - 5 266 M€ résultant de deux effets. D’une part, la répartition entre les acomptes versés en 2020 et le solde versé en 2021 est revue, les premiers ayant été revus à la hausse en PLFR 4 et le second étant revu à la baisse dans le présent amendement. D’autre part, en lien avec la dégradation du PIB, les prévisions de profitabilité des entreprises ont en effet été revues à la baisse en 2021.

 

Les recettes brutes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne 1501) sont dégradées de - 2 906 M€, compte tenu de :

-         l’amendement n° 85 qui affecte deux nouvelles fractions de TICPE au titre du financement des collectivités ayant adopté un PCAET et un SRADDET (- 1 000 M€) ;

-         l’amendement n° 996 qui reporte de 6 mois l’augmentation de TICPE prévue pour le GNR utilisé sous condition d’emploi dans le secteur des travaux publics, dégradant les recettes de - 305 M€ ;

-         l’amendement n° 972 qui lisse sur trois ans la hausse du tarif de TICPE applicable à l’essence d’aviation utilisée pour l’aviation légère et sportive, dégradant les recettes de - 1 M€ ;

-         l’amendement n° 1093 qui ajuste les montants de droits à compensation financés par le produit des fractions des tarifs de TICPE, dégradant la recette de - 0,7 M€ ;

-         l’amendement n°550, qui relève la fraction de TICPE affectée à l’AFITF, diminuant d’autant la part de l’Etat, pour - 400 M€.

-         (révision du scénario macroéconomique) la diminution des recettes de - 1 200 M€ en raison de la révision du scenario macroéconomique en novembre, en lien avec la baisse anticipée de consommation de carburant au premier semestre compte tenu des conditions sanitaires ;

 

Les recettes brutes de taxe sur la valeur ajoutée (ligne 1601) sont dégradées de - 2 730 M€, compte tenu de :

-         l’amendement n° 241 qui réduit le taux sur les billets de trains de 10 % à 5 %, dégradant les recettes de TVA revenant à l’Etat de - 265 M€ ;

-         l’amendement n°1255 qui modifie la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale, dégradant les recettes de - 10 M€ ;

-         (révision du scénario macroéconomique) la diminution des recettes de – 2 455 M€ en raison de la révision du scenario macroéconomique en novembre entrainant une baisse des emplois taxables. La baisse des emplois taxables est strictement corrélée à la révision à la baisse du PIB. Par ailleurs, les effets de structure, qui mesurent la déformation de la structure de consommation, sont également revus à la baisse, conduisant à accroître la moins-value

 

Les autres recettes fiscales nettes sont réduites de - 336 M€, compte tenu de :

-         l’amendement n° 63 qui lisse la hausse du malus automobile sur cinq ans, dégradant les recettes de la ligne 1726 de - 90 M€ ;

-         l’amendement n° 73 relatif à la fraction de TSCA affectée à Action Logement, dégradant la ligne 1799 de - 90 M€ ;

-         l’amendement n° 841 qui a pour objet d’exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour, dégradant les recettes de 1721 de - 21 M€ ;

-         l’amendement n° 917 qui supprime la tarification locale sur l’électricité, dégradant le rendement de la ligne 1753 de - 2 M€ ;

-         - 100 M€ sur la ligne 1785, - 40 M€ sur la ligne 1788 et + 10 M€ sur la ligne 1799 pour prendre en compte le vote des amendements 1098 (s/a 1256) et 489 modifiant les plafonds des taxes affectées à l’Agence nationale du sport ;

-         les amendements 325, 351, 715, 967 identiques : -2,7 M€ sur la ligne 1499 pour prendre en compte le relèvement par l’amendement 325 du plafond de la taxe affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat.

 

Les remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat sont augmentés de + 3 189 M€, compte tenu de :

-         l’amendement n° 1249 qui introduit le crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent des abandons de loyers à des entreprises pour la période du confinement, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’article 43 sexdecies, représentant une dépense évaluative de + 10 M€ sur les remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu et une dépense évaluative de + 828 M€ sur les remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés ;

-         l’amendement n° 1042 qui renforce le dispositif du crédit d’impôt sur le spectacle vivant, représentant une dépense évaluative de + 4 M€ ;

-         l’amendement n° 638 qui relève temporairement le taux du crédit d’impôt sur le théâtre, induisant une dépense évaluative de + 3 M€ ;

-         (révision du scénario macroéconomique) la hausse des remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés (200-11-01) lié à la révision du scenario macroéconomique induisant une dépense évaluative de + 673 M€ ;

-         (révision du scénario macroéconomique) la hausse des remboursements et dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée (200-11-02) lié à la révision du scenario macroéconomique induisant une dépense évaluative de + 1 000 M€ ;

-          (révision du scénario macroéconomique) la hausse des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu (200-11-05) lié à la révision du scenario macroéconomique induisant une dépense évaluative de + 638 M€ ;

-         (révision du scénario macroéconomique) la hausse des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu (200-12-02) lié à la révision du partage imputations - restitutions induisant une dépense évaluative de + 33 M€.

 

Les recettes non fiscales sont augmentées de + 360 M€ du fait de :

-         (révision du scénario macroéconomique) l’augmentation de + 205 M€ des recettes relatives aux divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat en raison de l’augmentation attendue des encours garantis au titre du dispositif de prêts garantis par l’Etat, qui a été prorogé jusqu’en juin 2021 ;

-         (révision du scénario macroéconomique) l’augmentation de + 155 M€ des recettes de redevances d’usage des fréquences radioélectriques, du fait des plus-values observées sur les recettes des enchères de fréquences 5G.

 

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de + 7 481 M€ compte tenu de :

-         l’amendement n° 339 qui majore le PSR existant de compensation des pertes de recettes au titre des exonérations de TFPB en matière de logement sociale, afin d’assurer la compensation intégrale des pertes de recettes supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en matière de logement social (+ 1 000 M€) ;

-         l’amendement n° 70 qui institue un PSR de compensation des pertes de CVAE en 2021 au profit des communes, des EPCI et des départements (+ 977 M€) ;

-         l’amendement n° 69 qui supprime la minoration des variables d'ajustement et le plafonnement du PSR de compensation de la réforme du versement transport de 2016, augmentant les PSR de + 87 M€ ;

-         l’amendement n° 879 qui étend le dispositif de compensation, prévu par l'article 21 de la LFR n° 3 pour 2020, pour les pertes de recettes fiscales et domaniales aux pertes de redevances tarifaires (+ 250 M€) ;

-         l’amendement n° 714 qui crée un nouveau prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’Etat de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020 à hauteur de + 35 M€ ;

-         l’amendement n° 456 qui institue un nouveau PSR de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020 pour + 82 M€ ;

-         l’amendement n° 1175 qui institue un PSR de compensation des fonds départementaux de péréquation des DMTO des communes de -5 000 habitants (+ 50 M€) ;

-         l’amendement n° 19 qui vise à verser le FCTVA de manière anticipé d’une année pour les régimes N-2 et N-1, augmentant le prélèvement de + 5 000 M€ en 2021 ;

 

Enfin, s’agissant du tableau de financement, la révision à la baisse de - 5 Md€ de la ligne « Amortissement de la dette à moyen et long termes - dont remboursement du nominal à valeur faciale » prend en compte les opérations de rachat anticipé de titres arrivant à échéance en 2021, réalisées entre début septembre et mi-novembre 2020. La hausse du besoin de financement total, résultant de l’augmentation de déficit constaté à l’issue de l’examen de la première partie par le Sénat, serait alors financée par une augmentation des encours de titres d’Etat à court terme.

 






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 )

N° A-1

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

(en points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution pour 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

-2,2

-0,6

-3,4

Solde conjoncturel (2)

0,2

-7,2

-4,5

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-1,0

-3,5

-0,2

Solde effectif

(1 + 2 + 3)

-3,0

-11,3

-8,1

 

Objet

La mise à jour des prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2021 conduit à retenir un solde nominal de -11,3 % du PIB en 2020 et de -8,1 % du PIB en 2021, sur la base d’une croissance de – 11 % de l’activité en 2020 et d’un rebond de + 6 % en 2021, révisée à la suite des annonces d’un couvre-feu puis d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre. Les prévisions initiales reposaient sur une baisse du PIB de – 10 % en 2020 puis un rebond de + 8 % en 2021, avec un solde public prévu à -10,2 % du PIB en 2020 puis -6,7 % en 2021.

La nouvelle prévision pour l’année 2020 a été présentée dans le cadre du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR IV). Le déficit prévu s’y établissait déjà à -11,3 % du PIB.

La nouvelle prévision pour l’année 2021 tient compte pour l’essentiel de la mise à jour des prévisions macroéconomiques. L’écart à la prévision de solde public initiale s’explique par :

-        Une baisse des prélèvements obligatoires et une hausse des dépenses conjoncturelles d’assurance chômage, pour -1,0 pt de PIB ;

-        Un effet -0,2 pt lié à la baisse de la prévision de PIB ;

-        La prise en compte des amendements pour un effet de -0,3 pt de PIB.

Un effet d’arrondi explique que le déficit public présenté est de 8,1 % et non de 8,2 %.

Le déficit public de -11,3 pts de PIB en 2020 puis -8,1 pts en 2021 se décompose comme indiqué dans le tableau de l’article :

-        Le solde conjoncturel deviendrait fortement négatif en 2020, sous l’effet de la récession, après avoir été proche de zéro entre 2018 et 2019, et se réduirait ensuite en 2021 avec le rebond de l’activité ;

-        Le solde des mesures exceptionnelles et temporaires intègre les mesures d’urgence sanitaire et économique liées à la lutte contre l’épidémie de Covid-19, uniquement pour l’année 2020 ;

-        Le solde structurel se redresserait en 2020 (niveau de -0,6 pt de PIB, après -2,2 pts en 2019), avant de se dégrader en 2021 (niveau de -3,4 pts).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-374

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Rédiger ainsi l’intitulé du programme « Compétitivité » :

« Aides aux entreprises »

Objet

Cet amendement vise à modifier le champ lexical utilisé pour caractériser la Relance. Les auteurs de cet amendement considèrent que le terme "compétitivité" est teinté d'une idéologie, profondément libérale, qui s'inscrit dans une perspective dite "de gain de productivité", moyennant suppressions d'emplois et des rémunérations salariales toujours bien insuffisantes. 






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-378

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

30 000 000

 

10 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

TOTAL

30 000 000

10 000 000

SOLDE

-30 000 000

-10 000 000

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de l’amendement du Gouvernement n° 1255 à l’article 30 du projet de loi de finances pour 2021.

Il tient en effet compte de la majoration de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale prévue par cet amendement afin de financer à hauteur de 10 millions d’euros en 2021 et jusqu’en 2023 les investissements prévus dans le cadre du plan séisme Antilles au bénéfice des hôpitaux de la région et intégrés au « Ségur de la santé ».

Cette modification n’a pas d’impact sur le montant total du plan de relance.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-341 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

6 000 000 000

3 000 000 000

Compétitivité

 

6 000 000 000

 

3 000 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000 000

6 000 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Un virage en faveur de l’usage fort des transports ferroviaires est nécessaire et la Convention Citoyenne pour le Climat a beaucoup défendu cette idée. Cet amendement est donc dans la lignée de la proposition SD-A4.3 des 150 citoyens, de développer un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants, et les gares, pour en faire des pôles multimodaux.

Un tel plan d’investissement dans le secteur du ferroviaire est un levier central pour achever la décarbonation des transports, qui sont les premiers émetteurs d’émissions de gaz à effet de serre en France, à hauteur de 30%.

Selon une étude du Réseau Action Climat en partenariat avec des experts du domaine, afin de parvenir à respecter la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), la trajectoire nationale d’ici à 2030 devrait tendre vers une hausse de +27% d’usage du ferroviaire. Or, au regard des investissements prévus dans le présent « plan de relance » pour le secteur du transport ferroviaire, la trajectoire qui en découlera ne pourra tenir les objectifs de la SNBC.

En effet, ce plan de relance ressemble, à l’heure actuelle, davantage à un plan de soutien déguisé à SNCF Réseau. Il ne pourra en aucun cas modifier sa trajectoire bas carbone, ni véritablement relancer SNCF Réseau.

Ce plan gouvernemental de 4,75 Milliards d’Euros étalé sur deux ans couvre en réalité 4,1 Mds d’€ pour préserver les capacités d’investissement de SNCF Réseau et maintenir les travaux de régénération déjà engagés. Seuls 650 M € constituent des nouveaux crédits d’investissement spécifiquement dédiés aux petites lignes, au fret ferroviaire et aux trains de nuit.

Ainsi, avec seulement 14% du montant du plan dévolu aux nouveaux crédits d’investissement, peut-on parler de plan de relance du ferroviaire ?

Cet amendement propose donc d’engager un véritable plan en investissant 3 Md€ supplémentaires par an dans la régénération et la modernisation du réseau ferré et le renouvellement du matériel roulant.

Le report modal vers le transport ferroviaire est en effet une condition sine qua none pour atteindre les engagements de réduction des émissions carbone, puisqu’il ne représente que 0,3% des émissions du secteur des transports. Ce mode de transport collectif est aussi un outil de désenclavement des territoires ruraux ou péri urbains isolés qui pourrait s’appuyer sur des réseaux ferrés déjà existants, en assurant une desserte fine des territoires.

Depuis plusieurs années, les montants engagés sont insuffisants pour répondre aux enjeux de régénération et de modernisation du réseau, pourtant indispensables pour la transition écologique.

Nous proposons donc, à partir des recommandations du Réseau Action Climat, d’assurer un budget de 3 Md€ par an à partir de 2021 dans les crédits alloués à l’Action n°07 « infrastructures et mobilités vertes » du Programme n°362.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- Diminue de 904 000 000 euros d'AE et de 452 000 000 euros de CP l'action "Financement des entreprises", de 1 566 000 000 euros d'AE et de 783 000 000 euros de CP l'action "Souveraineté technologique et résilience", de 102 000 000 euros d'AE et 51 000 000 de CP l'action "Plan de soutien à l'export" du programme "Compétitivité", de 1 828 000 000 euros d'AE et 914 000 000 euros l'action "Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprise", de 1 600 000 000 euros d'AE et 800 000 000 euros de CP l'action "Culture",

- Abonde 6 milliards d'euros d'AE et 3 milliards d'euros de CP l’action « Infrastructures et mobilités vertes » du Programme 362 « Écologie »

Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-282

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Revenu de solidarité active pour les 18-25 ans

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

3 500 000 000

 

3 500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Revenu de solidarité active pour les 18-25 ans

5 500 000 000

 

5 500 000 000

 

TOTAL

5 500 000 000

5 500 000 000

5 500 000 000

5 500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à élargir aux jeunes de moins de 25 ans l’accès au RSA, dernier filet de sécurité de notre pays en matière de protection sociale.

Alors que les acteurs de la solidarité estiment qu’un million de Français s’ajouteront aux 9,3 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté en 2018, les jeunes (de 18 à 25 ans) sont particulièrement exposés à la conjoncture économique.

En effet, dans ce contexte de ralentissement économique, beaucoup d’entreprises cessent d’investir et d’embaucher. Ces publics de nouveaux entrants sur le marché du travail en pâtissent tout particulièrement.

Ainsi ce sont près de 800 000 jeunes qui subiront en premier lieu les conséquences d’un marché de l’emploi fortement dégradé alors que ce sont ces mêmes publics précaires qui ne bénéficient actuellement d’aucune couverture sociale minimale.

Le présent amendement vise donc à répondre à l’urgence sociale en supprimant la discrimination d’âge dans l’accès au RSA pour les 800 000 jeunes ayant bénéficié de l’aide ponctuelle de 200 euros en juin dernier.

Indexée sur le montant du RSA pour une personne seule, cette mesure est estimée en année pleine à 5,5 milliards d’euros.

L’ouverture du RSA aux moins de 25 ans est une demande forte de nombreuses organisations de jeunesse (Jeunes Ecologistes, Jeunes Génération.s, Allons Enfants, Mouvements des Jeunes Socialistes, UNEF, Union Nationale Lycéenne, Jeunes Radicaux de Gauche). C’est également, avec son automatisation qui devra être mise en place, une étape nécessaire pour la mise en place d’un véritable revenu universel d’existence ou revenu de base.

Contraint par les règles de l’exercice budgétaire, cet amendement :

-          Minore de 1,1 milliards d’euros l’action “Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises”, de 900 millions d’euros l’action “Souveraineté technologique et résilience”, de 0,5 milliard d’euros l’action “Financement des entreprises” et de 1 milliard d’euros l’action “Culture” du programme « Compétitivité » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-          Minore de 2 milliards d’euros l’action “Sauvegarde de l’emploi” du programme “Cohésion” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement

-          Majore de 5,5 milliards d’euros une nouvelle action “RSA jeune” du nouveau programme « Revenu de solidarité active pour les 18 - 25 ans »  en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-59 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, CARDON et MONTAUGÉ, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Mise en place d’une dotation d’autonomie pour la jeunesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

4 000 000 000

 

2 000 000 000

Compétitivité

 

 

 

               2 000 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Mise en place d’une dotation d’autonomie pour la jeunesse

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

TOTAL

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La cohésion sociale est, n’en déplaise au gouvernement, la grande oubliée du plan « France Relance » présenté par le gouvernement avant même la mise en œuvre d’un deuxième confinement.

Alors que le gouvernement refuse tout geste en faveur des plus précaires, l’aggravation de la crise sociale engendrée par ce deuxième confinement rend ce refus intenable. On peut estimer qu’il y aura environ 2 millions de bénéficiaires du RSA à la fin de l’année 2020 d’après les données disponibles, ce chiffre étant en hausse de 8% au cours de la dernière année.

Pourtant, ce chiffre ne comprend pas la quasi-totalité des 18 – 25 ans qui pourraient sinon y être éligibles. Aujourd’hui encore plus qu’hier, il convient d’agir pour protéger les plus fragiles de nos concitoyens.

C’est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat propose de la mise en place pour ces derniers d'une Dotation d'Autonomie pour la Jeunesse. Les auteurs du présent amendement estiment que cette orientation est absolument fondamentale aujourd’hui pour éviter un creusement sans précédent des inégalités qui frappe une jeunesse mise aujourd’hui à très rude épreuve par la crise.

Le rapport dit « Sirugue » a évalué cette réforme à 4 milliards d’euros par ans, soit plus de moitié moins que le coût pour l’état de la baisse des impôts de production dont aucune étude sérieuse n’étaye le bienfondé dans une telle période.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement sur l'action 01 « Rénovation énergétique » du programme n° 362 « Ecologie », 2 milliards d’euros sur la même action en crédits de paiement, ainsi que, toujours en crédits de paiement, 1 milliard sur l’action 04 « Mise à niveau numérique de l'Etat, des territoires et des entreprises » du programme 363 « Compétitivité» et 1 milliard sur l’action 05 « Culture » du même programme.

Il ouvre en contrepartie 4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Mise en place d'une Dotation d'Autonomie pour la Jeunesse ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP des programmes 362 et 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action dont notre pays a aujourd’hui particulièrement besoin. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-307

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’investissement pour les autorités organisatrices de la mobilité hors Ile-de-France

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

5 000 000 000

 

5 000 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’investissement pour les autorités organisatrices de la mobilité hors Ile-de-France

5 000 000 000

 

5 000 000 000

 

TOTAL

5 000 000 000

5 000 000 000

5 000 000 000

5 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à acter une réelle relance pour les autorités organisatrices de transport.

En effet, si le Gouvernement prévoit près de 11,5 milliards d’euros pour les transports sur l’ensemble des textes budgétaires, seuls 330 millions seront versés aux autorités organisatrices des transports en commun hors Ile-de-France (sans compter les 750 millions d’euros d’avances remboursables introduits au PLFR4).

Les auteurs de l’amendement considèrent que ce budget n’est pas à la hauteur des enjeux, notamment climatiques. Ils proposent de porter ce montant à 5 milliards d’euros pour l’année 2021 et appellent à un effort identique l’année suivante.

Pour être recevable, cet amendement minore de 5 milliards le programme « Écologie », dans ses actions « Rénovation énergétique » pour 2,1 milliards d’euros, « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation » pour 300 millions d’euros, « Décarbonation de l’industrie » pour 200 millions d’euros, « Transition agricole » pour 200 millions d’euros, « Infrastructures et mobilité vertes » pour 1,1 milliard d’euros, « Energies et technologies vertes » pour 800 millions d’euros et « Dotation régionale d’investissement » pour 300 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 5 milliards d’euros le nouveau programme « Fonds d’investissement pour les autorités organisatrices de la mobilité hors Ile-de-France » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux actions du programme. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Ainsi, ils appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-283 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Augmentation du revenu de solidarité active au niveau du seuil de pauvreté

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

3 500 000 000

 

3 500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

700 000 000

 

700 000 000

Augmentation du revenu de solidarité active au niveau du seuil de pauvreté

4 200 000 000

 

4 200 000 000

 

TOTAL

4 200 000 000

4 200 000 000

4 200 000 000

4 200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise sanitaire a conduit à une baisse des revenus des ménages et à la perte d’emploi de nombreux travailleurs précaires. Selon les associations de solidarité et de lutte contre la pauvreté, ce sont 1 million de Français.es qui basculeront dans la pauvreté d’ici la fin d’année 2020.

Alors que la lutte contre la pauvreté devait constituer une grande priorité du quinquennat, les chiffres s’aggravent de jour en jour et les dispositifs de minima sociaux souffrent de sérieux manquement pour constituer des outils efficaces dans cette cause. Parmi lesquels : le montant insuffisant du Revenu de solidarité active.

Aussi les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires proposent à travers cet amendement de rehausser le montant du RSA au niveau du seuil de pauvreté afin d’assurer un revenu minimum décent aux personnes les plus en difficultés. Cette augmentation de 285 euros par mois constitue un coût annuel estimé à 4 200 000 000 euros.

Cet amendement

-          Minore de 1,1 milliards d’euros l’action “Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises”, de 900 millions d’euros l’action “Souveraineté technologique et résilience”, de 0,5 milliard d’euros l’action “Financement des entreprises” et de 1 milliard l’action “Culture” du programme « Compétitivité » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-          Minore de 700 millions d’euros l’action 4 “Formation professionnelle” du programme “Cohésion” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement

 -          Majore de 4,2 milliards d’euros une nouvelle action “RSA” sur le programme nouveau « Augmentation du revenu de solidarité active au niveau du seuil de pauvreté » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-57 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’abondement du revenu de solidarité active

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

1 400 000 000 

 

1 400 000 000 

Compétitivité

 

1 000 000 000

 

 1 000 000 000 

Cohésion

dont titre 2

 

 

Fonds d’abondement du revenu de solidarité active

2 400 000 000

 

2 400 000 000

 

TOTAL

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La cohésion sociale est, n’en déplaise au gouvernement, la grande oubliée du plan « France Relance » présenté par le gouvernement avant même la mise en œuvre d’un deuxième confinement.

Alors que le gouvernement refuse tout geste en faveur des plus précaires, l’aggravation de la crise sociale engendrée par ce deuxième confinement rend ce refus intenable. On peut estimer qu’il y aura environ 2 millions de bénéficiaires du RSA à la fin de l’année 2020 d’après les données disponibles, ce chiffre étant en hausse de 8% au cours de la dernière année.

Il convient d’agir pour protéger les plus fragiles de nos concitoyens.

C’est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat propose d’augmenter de 100 euros mensuels le RSA, ce qui représenterait 2,4 milliards d’euros environ. Les auteurs du présent amendement estiment que ce renfort du pouvoir d’achat, quatre fois moins couteux que la baisse des impôts de production engagée contre toute logiquement par le gouvernement, aura des effets en terme de lutte contre la pauvreté d’une part et en termes de renforcement du pouvoir d’achat d’autre part.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 1,4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 « rénovation énergétique » du programme n° 362 « Ecologie» et 1 milliard sur l'action 4 "mise à niveau numérique de l'Etat, des territoires et des entreprises" du programme 363 "compétitivité".

Il ouvre en contrepartie 2,4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action (nouvelle) « Fonds d’abondement du revenu de solidarité active » du programme nouveau "Fonds d'abondement du revenu de solidarité active".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP des programmes n° 362 et 363 et qu’ils invitent bien évidemment le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action dont notre pays a aujourd’hui particulièrement besoin. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-64 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ, JACQUIN et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Infrastructure et mobilités vertes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

4 000 000 000

 

2 000 000 000

Compétitivité

 

 

 

2 000 000 000 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

Infrastructure et mobilités vertes

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

TOTAL

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre du plan « France Relance », le gouvernement a souhaité créer une action « infrastructures et mobilités vertes » dans le cadre du programme 362 « Ecologie » de la mission budgétaire « Plan de relance ».

Les auteurs du présent amendement se satisfont de cette création et des inscriptions budgétaires proposées. Toutefois, ils estiment que les crédits apportés, tant en autorisation d’engagement qu’en crédits de paiement, ne sont pas à la hauteur de l’enjeu financier existant, tant pour les transports individuels que pour les transports collectifs, et en premier lieu pour le transport ferroviaire.

Cet abondement permettra de plus de financer des actions de renforcement des transports verts au cœur des territoires, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement sur l'action 01 « Rénovation énergétique » du programme n° 362 « Ecologie », 2 milliards d’euros sur la même action en crédits de paiement, ainsi que, toujours en crédits de paiement, 1 milliard sur l’action 04 « Mise à niveau numérique de l'Etat, des territoires et des entreprises » du programme 363 « Compétitivité» et 1 milliard sur l’action 05 « Culture » du même programme.

Il ouvre en contrepartie 4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Infrastructures et mobilités vertes ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP des programmes 362 et 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action dont notre pays a aujourd’hui particulièrement besoin. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-284

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Automatisation du revenu de solidarité active pour lutter contre le non recours

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

2 550 000 000

 

2 550 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Automatisation du revenu de solidarité active pour lutter contre le non recours

2 550 000 000

 

2 550 000 000

 

TOTAL

2 550 000 000

2 550 000 000

2 550 000 000

2 550 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement demande le versement automatique du Revenu de solidarité active (RSA) pour éviter les situations de non-recours.

Le taux de non-recours au RSA touche un peu plus de 30 % des potentiels bénéficiaires parmi les Françaises et Français les plus pauvres. Ce sont autant de personnes en situation de grande précarité qui ne peuvent disposer de leurs droits.

La barrière que constitue la complexité des démarches administratives pourrait être contournée par l’automatisation du versement du RSA aux personnes ayant droit à ce minimum social.

Les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires proposent donc cet amendement d’appel pour améliorer le RSA en luttant contre le non recours.

Pour être recevable, cet amendement :

-          Minore de 1,1 milliards d’euros l’action « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises », de 900 millions d’euros l’action « Souveraineté technologique et résilience », de 550 millions d’euros l’action « Financement des entreprises » du programme compétitivité en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

-          Majore de 2,55 milliards d’euros l’action nouvelle “Automatisation du RSA” sur le nouveau programme « Automatisation du revenu de solidarité active pour lutter contre le non recours» en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-62 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan pour l’égalité réelle en outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 2 500 000 000

 

 1 900 000 000

Compétitivité

 

 

                 600 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Plan pour l’égalité réelle en outre-mer

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

TOTAL

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La cohésion sociale est, n’en déplaise au gouvernement, la grande oubliée du plan « France Relance » présenté par le gouvernement avant même la mise en œuvre d’un deuxième confinement.

Concernant les territoires des outre-mer, cet oubli est d’autant plus problématique qu’il se cumule avec l’abandon des objectifs fixés dans la loi pour l’égalité réelle.

Cette loi, votée à la quasi-unanimité en 2017, prévoyait la mise en œuvre de véritables contrats de convergence concertés visant à rattraper les retards structurels des économies et territoires d’Outre-Mer. Si ces contrats ont été effectivement créés, ils ne sont qu’un rhabillage des anciens CPER.

Certes, la mission Outre-mer augmente de quelques millions d’euros de crédits et le Gouvernement prétend que ces territoires émargeront à une part du « Plan de relance ». Près de 350 millions d’euros nous dit-on dès l’an prochain.

Mais comment y croire lorsque l’on connait les blocages de l’Etat pour engager ces crédits et leurs sous-consommations chroniques ? Une sous-consommation que le Gouvernement impute aux collectivités mais qui, selon un rapport parlementaire, « résulte de la concentration, en fin d’exercice, d’une proportion substantielle de l’exécution des dépenses, ce qui obère la capacité des acteurs de la chaîne de dépense d’effectuer des redéploiements significatifs en cours d’exercice ».

Comment comprendre que la ligne Aménagement du territoire, qui retrace le financement des anciens contrats de plan État-région transformés en contrats de convergence, n’augmente que de 4% en AE ? Si le Gouvernement voulait réellement donner des armes aux territoires pour permettre de se relever, il aurait fallu abonder considérablement cette aide et renforcer l’aide à l’ingénierie locale.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est temps de traduire budgétairement les engagements de l’Etat en la matière et qu’il n’est plus possible d’accéder les retards d’équipements que subissent au quotidien nos concitoyens d’Outre-Mer.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 2,5 milliards d'euros d'autorisations d'engagement, 1,9 milliards de crédits de paiement sur l'action 01 « Rénovation Energétique » du programme n° 362 « Ecologie » et 600 millions de crédits de paiements sur l'action 4 "mise à niveau numérique de l'Etat, des territoires et des entreprises" du programme 363 "compétitivité.

Il ouvre en contrepartie 2,5 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur un nouveau programme « Plan pour l’égalité réelle en outre-mer ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP des programmes 362 et 363 et qu’ils invitent bien évidemment le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action dont nos territoires ultra-marins ont aujourd’hui particulièrement besoin. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-274

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Allocation PACEA

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

2 500 000 000

 

2 500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Allocation PACEA

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

TOTAL

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objectif de soutenir les jeunes bénéficiant du Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi (PACEA).

Les sénateurs GEST constatent que les discussions sur l’ouverture du RSA aux 18-25 ans ainsi que la mise en place d’un revenu universel destiné à ces jeunes sont au point mort. Cela est d’autant plus regrettable que la situation économique des 18-25 ans s’est aggravée en raison de la crise. L’explosion de la demande d’aide alimentaire, l’augmentation des situations d’impayés de loyer sont désormais des réalités répandues.

En effet, les 18-29 ans étaient déjà avant la crise, la tranche d’âge la plus touchée par la pauvreté. Celle-ci a connu une augmentation de près de 10 % entre 2002 et 2018. Plus de 25 % des moins de 30 ans sont pauvres. Au total, 1 millions des 18-25 ans vivent sous le seuil de pauvreté, exclus des minimas sociaux. Le groupe EST se refuse à laisser une génération entière sacrifiée à la crise.

Cet amendement vise donc le renforcement de l’accompagnement déjà proposé aujourd’hui par les Missions locales et propose que les 420 000 jeunes bénéficiaires du Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi (PACEA) puissent bénéficier mensuellement d’une allocation d’un montant équivalent à l’allocation versée dans le cadre de la Garantie Jeunes et versée sous conditions de ressources.

La Fédération des acteurs de la solidarité estime qu’une enveloppe de 2,5 milliards d’euros est nécessaire pour qu’une telle allocation soit dédiée aux jeunes en PACEA.

Pour être recevable, cet amendement :

-  Minore de 1,1 milliards d’euros l’action “Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises”, de 900 millions d’euros d’euros l’action “Souveraineté technologique et résilience”, de 0,5 milliard d’euros l’action “Financement des entreprises” du programme “Compétitivité” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

-  et majore 2,5 milliards d’euros le nouveau programme “allocation PACEA” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-337

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d’exploitation en Corse et en outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d’exploitation en Corse et en outre-mer

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement prévoit la création d’un nouveau programme « Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d’exploitation en Corse et Outre-mer » dans la mission budgétaire « Plan de relance ».

Ce programme temporaire a pour vocation de soutenir les entreprises présentes en Corse et en Outre-mer ayant subi une perte d’exploitation dû au contexte de crise sanitaire. Ce dispositif bénéficiera aux entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 millions d’euros, assurées pour la perte d’exploitation mais qui ne peuvent faire jouer ce mécanisme assurantiel à cause d’un vide juridique existant sur les catastrophes sanitaires. Cette prise en charge se ferait à hauteur de 50 % des pertes d’exploitation.

Pour rappel, le confinement a entraîné une baisse d’activité de 35 % en Corse et les Outre-mer ont connu en moyenne une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 12 millions d’euros par jour de confinement. 

Le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc  « Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d’exploitation en Corse et Outre-mer », dotée de 2 milliards d’euros de crédits sur la mission « Plan de relance ». Pour des raisons de recevabilité financière, un gage est prévu pour financer les aides versées au titre de l’année 2021, par la minoration de 1,1 milliards d’euros de crédits de l’action « Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes» et de 0,9 milliard d’euros de l’action “Souveraineté technologique et résilience” du programme 363 « Compétitivité ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-6

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

2 000 000 000

 

800 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

2 000 000 000

 

800 000 000

 

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

800 000 000

800 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose l’instauration d’un dispositif d’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises (PME), qui serait bonifiée pour tout recrutement de jeunes de moins de 26 ans en sortie de formation initiale ou de travailleurs en situation de handicap, semblable à celui adopté par le Sénat lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.

Face à la crise sociale qui prolonge la crise sanitaire, notre principal objectif doit rester l’accès ou le retour à l’emploi, seule voie pour se protéger durablement de la précarité.  La situation de l’emploi est à cet égard particulièrement préoccupante. Au 3ème semestre 2020, le chômage a bondi de près de 2 points sur un an pour s’établir à 9 % des actifs. Si le taux de chômage des jeunes atteint un niveau record de 21,8 %, une forte augmentation du taux de chômage des 25-49 ans peut aussi être constatée (+ 0,7 point sur un an).

Or, le recours à des aides à l’embauche en bas de cycle économique a fait les preuves de son efficacité, pourvu que celles-ci soient ciblées et délimitées dans le temps. Les précédentes expériences (dispositif « zéro charges TPE » de 2009, « aide à l’embauche PME » de 2016) indiquent qu’il devrait en outre bénéficier spontanément à des secteurs fortement touchés par la crise (hôtellerie-restauration, industrie etc.).

Toutefois, les paramètres du dispositif de prime à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans mis en place par le Gouvernement au second semestre 2020 ne sont pas pleinement satisfaisants.

Celui-ci est en effet trop restrictif en ce qu’il se limite aux seuls publics jeunes ; il est exposé aux effets d’aubaine en ce qu’il est ouvert aux grandes entreprises, et enfin susceptible d’encourager l’emploi précaire en ce qu’il va jusqu’à subventionner le recrutement en CDD de 3 mois, soit une durée insuffisante pour ouvrir des droits à l’assurance-chômage. Enfin, dans la mesure où il ne porte que sur les embauches réalisées entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, le ressaut de la crise sanitaire à l’automne pourrait avoir considérablement freiné sa montée en puissance.

C’est la raison pour laquelle le dispositif proposé prévoit de relancer une nouvelle vague d’aides à l’embauche, pour les recrutements réalisés entre le 1er février et le 31 juillet 2021.

Le montant de base de la prime resterait inchangé (500 euros par trimestre réalisé pour une durée de 2 ans, soit 4 000 maximum), mais le dispositif ne concernerait que les entreprises de moins de 250 salariés, afin de contenir ses effets d’aubaine. Dans le souci de maximiser son effet pérenne sur l’emploi et les bas salaires, il ciblerait les embauches à moins de 1,6 Smic et en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en CDD de plus de 6 mois.

Pour les publics jeunes (26 ans ou moins), parmi lesquels même les plus diplômés peinent à accéder à l’emploi dans le contexte actuel, l’aide serait majorée de 50 % et le plafond à 1,6 Smic ne serait pas appliqué. Une majoration de 50 % et un relèvement du plafond à 2 Smic seraient également prévus pour les travailleurs en situation de handicap, ce qui aurait pour effet pratique de bonifier, pour les PME, l’aide en faveur de ces publics déjà prévue par le plan de relance.

Son coût pourrait représenter un total d’environ 2 milliards d’euros, dont le versement serait mécaniquement étalé sur 3 ans.

Pour financer les aides versées au titre de l’année 2021, il est proposé une ouverture de crédits à hauteur de 2 milliards d’euros en AE et 800 millions d’euros en CP sur le programme 364 « Cohésion ». Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée sur les crédits de l’action 08 « Énergies et technologies vertes » du programme 362 « Écologie », qui sont notamment affectés d’un fort risque de sous-consommation au titre du « plan hydrogène ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-361

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aides à la culture

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

1 843 900 000

 

1 338 500 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’aides à la culture

1 843 900 000

 

1 338 500 000

 

TOTAL

1 843 900 000

1 843 900 000

1 338 500 000

1 338 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rediriger 243,9 millions d’euros en crédits de paiement de l’action 1 du programme 363 « Compétitivité »  vers un nouveau programme dédié à un fond d’aides à la culture. Cette somme doit permettre aux institutions culturelles et patrimoniales d’une part de compenser les pertes de recettes fiscales observées cette année, d’autre part de compenser la fiscalisation du Loto du Patrimoine et enfin de créer un fond d’urgence en direction des musées.

Pour des raisons de forme et de règles budgétaires, il est toutefois nécessaire de créer un nouveau programme budgétaire composé des crédits affectés à la Culture (1,6 milliard d’euros en autorisations d’engagement, 1,0946 milliard d’euros en crédits de paiement), action 5, au sein du programme 363 ainsi que les crédits redirigés de l’aide aux entreprises action 1(243 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement)






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-58 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d’investissement pour l’hôpital public et pour l’autonomie

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

1 800 000 000 

 

 1 800 000 000

Compétitivité

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Plan d’investissement pour l’hôpital public et pour l’autonomie

1 800 000 000

 

1 800 000 000

 

TOTAL

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En octobre 2019, les groupes socialistes de l’Assemblée Nationale et du Sénat avaient présenté un plan d’urgence pour l’hôpital et l’autonomie. Le gouvernement et la majorité sénatoriale avaient tous deux rejeté cette proposition malgré un chiffrage budgétaire cohérent et soutenable.

En effet, il s’agirait d’un effort financier pluriannuel d’investissement. Pour 2021, il s’agirait d’un investissement de 1,3 milliards par an pour l’hôpital et de 500 millions par an pour l’autonomie et notamment les EHPAD.

La crise sanitaire que le monde traverse depuis plusieurs mois rend cette proposition encore plus fondamentale qu’elle ne l’était déjà à l’époque et le refus du gouvernement est à la fois incompréhensible et dangereux.

Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement estime qu’il y a lieu de supprimer l’action visant à accélérer la transition numérique des administrations publiques et d’utiliser l’intégralité de ces crédits prévus pour 2021 pour renforcer nos hôpitaux et nos EHPAD.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement diminue de 1 800 000 000 euros les crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l’action 1 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Ecologie».

Il ouvre en contrepartie 1 800 000 000 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action (nouvelle) « Plan d’investissement pour l’hôpital public et pour l’autonomie » du programme nouveau "Plan d'investissement pour l'hôpital public et pour l'autonomie".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les crédits du programme 362 et qu'il appartient au gouvernement, s’il le juge pertinent, de lever le gage et de permettre la mise en œuvre de ce plan absolument nécessaire aujourd’hui tout en conservant le projet de numérisation des administrations publiques prévue dans le projet gouvernemental initial mais dont l’urgence apparait aujourd’hui clairement moindre que l’enjeu pour l’hôpital et l’autonomie.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-342

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

1 200 000 000

600 000 000

Compétitivité

 

1 200 000 000

 

600 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 200 000 000

1 200 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement s’inspire de la proposition SD-A4.3 de la Convention citoyenne pour le Climat visant à mettre en œuvre un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, et ouvre ici exclusivement les « trains d’équilibre des territoires » (TET), soit, les « petites lignes ».

Basé sur les analyses et recommandations du Réseau Action Climat, cet amendement propose d’accroitre les investissements en faveur des petites lignes à 600 M€ par an à partir de 2021, puis d’aller encore plus loin en passant à 750 M€ par an au-delà de 2025.

Si des plans d’actions régionaux en faveur des "petites lignes" ferroviaires ont été signés au cours de l’année, on observe un retard considérable dans le volumes des travaux restant à réaliser. Il ne s’agit pas moins de 7,6 milliards d’euros jusqu’en 2028, dont 6,4 Mds€ encore à financer à partir de 2020, selon le rapport récemment publié du Préfet Philizot. 

Le constat est désormais connu, cet effort est la conséquence d’un « sous-investissement chronique » des années 1980-2005, qui a laissé à l’abandon ce réseau ferré des petites lignes.

Les chiffres sont édifiants, et l’État doit agir avant qu’il ne soit trop tard. En effet, les « trains d’équilibre des territoires » sont formés à 78% de lignes à voie unique, et elles sont à 85% non électrifiées. Il compte près de 4.000 km de voies considérées « hors d’âge » déjà fin 2016, soit un tiers du réseau (12.047 km au total). Mais si l’on n’agit pas tout de suite, 6.500 km supplémentaires sont en passe de devenir hors d’âge, dans les dix ans. Pire encore, un risque de fermeture pèse sur plus de 4.000 km.

Pour répondre à cet objectif d’investissement dans l’entretien, la rénovation et le renouvellement des petites lignes, le présent amendement propose d’assurer un budget de 600 M€ par an à partir de 2021 (soit 1,2 Mds€ sur deux ans) dans les crédits alloués à l’Action n°07 du Programme n°362. Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- diminue de 600 millions d'euros en AE et 300 millions d’euros en CP les crédits alloués à l'action n° 02 "Souveraineté technologique" du Programme n° 363 "Compétitivité" ;

- diminue de 600 millions d'euros en AE et 300 millions d’euros en CP les crédits alloués à l'action "Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises, modernisation des administrations régaliennes" du Programme n° 363 "Compétitivité".       

Nous appelons le gouvernement à lever le gage pour ne pas diminuer les fonds nécessaires déjà prévus pour le ferroviaire. 






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-7

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de compensation des charges fixes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

1 000 000 000  

 

1 000 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de compensation des charges fixes

1 000 000 000 

 

1 000 000 000 

 

TOTAL

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à compléter et renforcer le dispositif actuel de fonds de solidarité pour les entreprises, à partir de 2021. En effet, certaines d’entre elles risquent de subir une perte importante de chiffre d’affaires tout en continuant à devoir assumer leurs coûts fixes et en ne disposant que d’un soutien financier limité.

La logique sectorielle retenue dans les listes S1 et S1 bis établies par le Gouvernement ne permet pas de soutenir durablement les entreprises ne parvenant pas assumer leurs charges, dans un contexte de persistance de l’épidémie. Dans le dispositif prévu actuellement, le fonds de solidarité ne peut bénéficier aux entreprises « hors listes » que dans la limite de 1 500 euros, et ce, quel que soit le niveau des charges auxquelles elles ont à faire face.

Le présent amendement ouvre un milliard d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur un nouveau programme « Fonds de compensation des charges fixes ». Il vise à compléter le dispositif actuel de fonds de solidarité par un volet complémentaire, permettant de tenir compte, dans l’aide apportée au titre de la solidarité nationale, des coûts fixes des travailleurs indépendants et, plus globalement, des très petites entreprises (TPE)

Ce nouvel étage du fonds de solidarité s’inspire du dispositif allemand, qui prévoit une couverture des coûts fixes hors masse salariale proportionnelle à la perte de chiffre d’affaires. Outre Rhin, les entreprises entrent dans le dispositif dès lors que la baisse de chiffre d’affaires est supérieure à 30 %, et la prise en charge atteint 90 % des coûts fixes lorsque la perte de chiffre d’affaires atteint 70 %, dans la limite d’un plafond mensuel de 50 000 euros. Ce système apparaît à la fois plus juste et plus efficace, en calibrant l’aide au plus proche des besoins des entreprises.

Un tel renforcement du soutien aux travailleurs indépendants et aux très petites entreprises qui ne peuvent assurer leurs coûts fixes offrirait ainsi une meilleure garantie pour le maintien de leur activité le temps des restrictions sanitaires et de meilleures chances ensuite de bénéficier de la relance.

Pour mémoire, selon l’INSEE, 120 000 cessations d’activité sont d’ores et déjà à attendre au sein des seuls travailleurs indépendants.

Le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc sur la mission « Plan de relance ». Pour des raisons de recevabilité financière, un gage est prévu pour financer les aides versées au titre de l’année 2021 sur les crédits de l’action 05 « Culture » du programme 363 « Compétitivité », qui finance à titre principal divers dispositifs d’achats de ministères qui ne devraient pas relever de la mission « Plan de relance ».






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-63 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan pour une ruralité vivante

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

1 000 000 000 

 

1 000 000 000 

Compétitivité

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Plan pour une ruralité vivante

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

De l’avis unanime, le plan « France Relance » présenté par le gouvernement ne se traduit pas de manière pertinente dans les territoires et en particulier dans les territoires ruraux. A une gestion très centralisée, les auteurs du présent amendement veulent opposer la création de dynamiques territoriales.

Pour ce faire, ils considèrent qu’il convient de traduire budgétairement les engagements de l’Etat en faveur de la ruralité et qu’il convient de renforcer les actions « petites villes de demain » et « village du futur » pour lutter efficacement contre les fractures territoriales.

Tel est l’objet du présent amendement.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 07 « Infrastructures et mobilité vertes » du programme n° 362 « Ecologie ».

Il ouvre en contrepartie 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Plan pour une ruralité vivante ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme n° 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action utile à la relance et à nos territoires ruraux. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-72 rect. ter

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes BRIQUET et CONCONNE, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes MEUNIER, LE HOUEROU et POUMIROL, M. LUREL, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l’aide alimentaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 1 000 000 000

 

 1 000 000 000

Compétitivité

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien à l'aide alimentaire

1 000 000 000 

 

1 000 000 000 

 

TOTAL

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

La crise économique, sociale et sanitaire de 2020 a fragilisé dangereusement les finances des associations de toutes natures, qui connaissent une baisse de leurs recettes et un maintien de certains frais fixes qui représentent bien souvent une part prépondérante de leurs budgets.

Les associations et structures d’aide alimentaire sont doublement impactées par la crise dans la mesure où leur public « cible » s’est particulièrement élargi ses derniers mois. La pauvreté et les difficultés à s’alimenter progressent tragiquement dans notre pays et il est de la responsabilité des pouvoirs publics que d’apporter une réponse à ces enjeux.

Auditionnés par les auteurs du présent amendement, les associations concernées estiment avoir besoin d’un milliard d’aides publiques pour répondre aux demandes auxquelles elles font face sur le terrain au quotidien.

Si ce chiffre est conséquent, il serait encore davantage dramatique pour les pouvoirs publics de connaitre et de mesurer la progression de la grande précarité en France et pourtant de ne rien faire. Tel est l’objet du présent amendement.

Devant l’importance de ces tissus associatifs locaux, les auteurs du précédent amendement estiment qu’il est nécessaire de créer un fonds de soutien au tissu associatif, qui pourrait être gérer de manière territorialisé par le représentant de l’Etat, et qui aurait vocation à permettre aux structures en difficulté de survivre à la crise que traverse notre pays.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 07 « Infrastructures et mobilité vertes » du programme n° 362 « Ecologie ».

Il ouvre en contrepartie 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds de soutien à l'aide alimentaire ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire dans nos territoires. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-73 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de transition écologique des PME et TPE

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

1 000 000 000

 

 1 000 000 000

Compétitivité

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de transition écologique des PME et TPE

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que notre pays est confronté à un impératif de relance, il apparaît incontestablement que la croissance économique de demain ne pourra plus être celle d’hier. Alors que les grandes entreprises ont sans conteste les moyens de s’adapter aux mutations attendues, cela sera sans doute moins aisé pour le tissu des PME et des TPE qui représentent pourtant une part prépondérante de l’emploi et de la valeur ajouté en France.

C’est dans cette perspective que les auteurs du présent amendement veulent créer un fonds de transition écologique qui sera centré sur les PME et les TPE et qui permettra à ces dernières de se faire financer des projets vertueux pour leur activité et pour leur empreinte écologique.

Au surplus, cette approche semble plus opérationnelle, dans une perspective de relance, que les projets de décarbonation porté par le gouvernement dont on perçoit mal à ce stade la finalité concrète.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 07 « Infrastructures et mobilité vertes » du programme n° 362 « Ecologie ».

Il ouvre en contrepartie 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds de transition écologique des TPE et PME ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire dans nos territoires. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-302

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Compétitivité

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à la rénovation énergétique des bâtiments enjeu essentiel de la transition écologique.

Avec 2 milliards d’euros sur 2 ans prévus dans le plan de relance pour financer le dispositif MaPrimeRénov’, et 1,74 milliards prévus au programme 174, les moyens sont trop limités pour atteindre les objectifs nationaux en matière de rénovation énergétique.

On estime que pour permettre la rénovation des seules passoires énergétiques, 3,2 milliards d’investissements seraient nécessaires chaque année jusqu’en 2040. En effet, avec l’élargissement prévu du nombre de bénéficiaires et l’inclusion d’une aide pour la rénovation globale, cette hausse va se partager entre plus de personnes éligibles et des coûts de travaux plus importants.

Il est proposé d’abonder de 1 milliard d’euros l’action 1 « rénovation énergétique » du programme 362 écologie et de diminuer d’1 milliard d’euros l’action 5 « Culture » du programme 363 compétitivité.

Les auteurs de cet amendement sollicitent le gouvernement à lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-389 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ROUX, GOLD, ARTANO, CABANEL, BILHAC et REQUIER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien au secteur évènementiel

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

500 000 000

 

500 000 000

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien au secteur évènementiel

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Avec le reconfinement, le secteur de l'événementiel se retrouve dans une situation très difficile. Déjà touché lors de la première vague de l'épidémie, il est directement concerné par les mesures administratives. 

Malgré sa place dans l'économie de notre pays, il n'a pas bénéficié d'aides telles qu'on pu en connaître d'autres secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique. 

Si rien n'est fait rapidement, ce sont donc des milliers d'entreprises et d'emplois qui risquent de disparaître dans ce secteur. C'est pourquoi, afin de les aider à affronter des défis majeurs d'ici l'année prochaine, il est proposé la création d'un fonds de soutien, à hauteur d'un milliard d'euros en 2021. 

Afin de rendre l'amendement recevable, il est proposé de compenser ces crédits par des annulations à hauteur de 500 millions d'euros chacune aux actions n°1 du programme "Ecologie" (rénovation énergétique) et n°4 du programme "Compétitivité" (mise à niveau numérique des administrations). Toutefois, l'auteur de cet amendement ne souhaitant pas réduire les crédits de ces programmes également nécessaires, le Gouvernement est invité à lever le gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-69 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de financement complémentaire du chômage partiel

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 900 000 000

 

 900 000 000

Compétitivité

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de financement complémentaire du chômage partiel

900 000 000

 

900 000 000

 

TOTAL

900 000 000

900 000 000

900 000 000

900 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un contexte de paupérisation d’un nombre très conséquent de nos concitoyens, le présent amendement prévoit de budgéter une prise en charge du chômage partiel à 100% et non plus à 85% comme cela est le cas aujourd’hui. Eu égard aux sommes engagées en 2020, une telle décision couterait environ 900 millions d’euros, soit plus de dix fois moins que la baisse des impôts de production proposée par le gouvernement pour 2021 ou plus de cinq fois moins que le coût annuel de la suppression de l’ISF.

Il convient d’agir pour protéger les plus fragiles de nos concitoyens. Les personnes concernées par le chômage partiel ne sont que rarement les travailleurs les mieux rémunérés. Ils sont souvent celles et ceux qui ne parviennent pas à boucler les fins de mois avec 15M de revenus en moins. Afin d’éviter une fracturation sociale de notre pays et de garantir le maintien d’un bon niveau de pouvoir d’achat, les auteurs du présent amendement estiment qu’il s’agit là d’une proposition utile et économe en comparaison avec d’autres dispositifs proposés.

Enfin, les auteurs du présent amendement proposent la fixation d’un plafond à 2,5 SMIC afin d’éviter que cette mesure ne génère des effets d’aubaine.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 900 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 07 « Infrastructures et mobilité vertes » du programme n° 362 « Ecologie ».

Il ouvre en contrepartie 900 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds de financement complémentaire du chômage partiel ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire pour les moins aisés de nos concitoyens. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-153

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

750 000 000

 

750 000 000

 

Compétitivité

 

750 000 000

 

750 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

750 000 000

750 000 000

750 000 000

750 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent ici porter à hauteur d’un milliard l’effort dans le cadre du plan de relance pour le fret ferroviaire.

Ils estiment ainsi qu’un plan « Marshall » de développement de cette activité passe par la réhabilitation des infrastructures ainsi qu’un soutien conséquent à l’activité dite du « wagon isolé ».

Actuellement dans le cadre du plan de relance, seuls 250 millions sont prévus sur quatre années, en parallèle de l’effort fait dans le cadre de l’action « transport combiné » de la mission écologie.

Ce plan « Marshall » n’apparaît pas si coûteux pour les deniers publics lorsque l’on connaît le soutien de l’État du transport routier de marchandise notamment au travers l’exonération de TICPE qui coûte chaque année à l’État plus de 1,2 milliards d’euros. Afin d’opérer un rééquilibre modal, il convient donc de renforcer mieux encore l’effort public en faveur de rail afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

Cet amendement propose donc d’abonder de 750 millions d’euros les crédits alloués au « soutien au secteur ferroviaire » de l’action n°7 « Infrastructures et mobilité vertes » du programme 362 écologie par la mobilisation des crédits de l'action n°1 "financement des entreprises" du programme 363 compétitivité.

Les auteurs de cet amendement appellent le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-154

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

650 000 000

 

650 000 000

 

Compétitivité

 

650 000 000

 

650 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

650 000 000

650 000 000

650 000 000

650 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La précarité énergétique est un enjeu essentiel pour la transition écologique. Les émissions du secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) représentent 19 % des émissions nationales, et le secteur est le premier consommateur d’énergie finale en France. Il existe plus de 5 millions de ""passoires thermiques"" à travers le pays, et 17 % des logements sont considérés comme très énergivores. Les
locataires modestes du privé sont les plus touchés, et 28% d'entre eux vivent dans les logements F ou G.

Il est donc essentiel de financer de façon très large la rénovation thermique des bâtiments. En remplacement du CITE, le dispositif MaPrimeRénov’ est élargi à tous les propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés, distribuée par l’Anah en substitution du CITE et versée en même temps que la réalisation des travaux. Ce dispositif reste largement favorable aux ménages les
plus aisés au regard d’un reste à charge toujours trop important.

Par ailleurs, les 2 milliards consacrés par le plan de relance à la rénovation thermique des bâtiments sont insuffisants ! Selon le ministère de la transition écologique, le coût pour traiter 4,8 millions de passoires thermiques entre 2020 et 2030 s’élèverait à 25 milliards d’euros par an (argent public et privé), tandis que la transformation des autres logements (classés D et E) atteindrait 40
milliards d’euros annuels entre 2030 et 2040. L’initiative Rénovons estime à au moins 3,2 milliards d’euros chaque année pendant vingt ans les besoins d’investissement minimum pour rénover les seules
passoires énergétiques.

Aussi, nous proposons d'augmenter fortement les crédits alloués à la rénovation thermique.

Cet amendement propose d’abonder de 650 millions d’euros l’action n°1 « rénovation énergétique » du programme 362 écologie par la mobilisation des crédits de l'action n°1 "financement des entreprises"
programme 363 compétitivité.

Les auteurs de cet amendement appellent le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-152

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

600 000 000

 

600 000 000

 

Compétitivité

 

600 000 000

 

600 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d'accroître les efforts budgétaires en faveur des petites lignes. Il correspond par ailleurs à une proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat qui demande de développer un plan
d’investissement massif dans le transport ferroviaire.

Il s'agit d'investir 600 M€ supplémentaire par an à partir de 2021 puis de passer à 750 M€ par an au-delà de 2025. Pourtant, dans l’actuel plan de relance, seuls 173 millions sont prévus pour 2021
pour le ferroviaire.

Pour l’ensemble de cette actions, seuls 300 millions sont prévus sur quatre ans dans le cadre du plan de relance pour la régénération des petites lignes.

Les besoins de financements en faveur des petites lignes (UIC 7 - 9) ont pourtant été évalués par le Rapport Philizot à 7,6 Mds€ jusqu’en 2028, dont 6,4 Mds€ encore à financer à partir de 2020.

En effet, faute “d’investissements massifs”, 40% du réseau de petites lignes (environ 4000 km) est menacé de fermeture dans les prochaines années.

Cet amendement propose ainsi d’abonder de 600 millions d’euros les crédits dédiés au « soutien au secteur ferroviaire » de l’action n°7 « infrastructure et mobilité verte » du programme 362 écologie
par la mobilisation des crédits de l'action n°1 "financement des entreprises" du programme 363 compétitivité.

Les auteurs de cet amendement appellent le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-255 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 600 000 000

 

600 000 000

Compétitivité

 

 

Cohésion

dont titre 2

600 000 000

 

600 000 000

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à interpeller la Ministre du Travail sur le financement des formations pour les salariés des PME.

En effet, le contexte actuel va mécaniquement augmenter le nombre d’emplois menacés, qui étaient déjà nombreux avant la crise du fait des transformations socio-économiques en cours. Un tiers des salariés concernés (6,5 millions) travaillent aujourd’hui dans les PME (99,9 % des entreprises).

Or, depuis la réforme de 2018, les entreprises ayant des effectifs situés entre 50 et 250 salariés manquent aujourd’hui de stratégies d’investissement dans les compétences, elles paient, comme toutes les autres, une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mais ces fonds ne financent plus leurs politiques de formation.

Le FNE – Formation a été ouvert aux salariés en chômage partiel durant le confinement afin qu’ils puissent suivre une formation sans financement du salarié ni de l’entreprise. Afin de soutenir la formation des salariés en poste dans les entreprises de taille moyenne et donc d’améliorer la compétitivité dans les territoires, le système pourrait être étendu aux salariés en activité mais restreint aux entreprises ayant entre 50 et 250 salariés.

En considérant que les entreprises en question s’aligneraient sur le taux de formation moyen dans l’ensemble de l’économie (31 %), ce seraient alors 870 000 formations annuelles qui seraient effectuées par leurs salariés. Avec comme hypothèse 60 % des formations réalisées via le FNE – Formation étendu et un prix moyen de 1 200 € TTC, le coût de la mesure s’élèverait à 1,2 milliard € sur deux ans (2021 et 2022). Ces montants seraient abondés directement sur le budget de l’État.

Cet amendement vise à augmenter les crédits de l’action 4 de formation professionnelle du programme Cohésion du plan de relance afin d’allouer 0,6 Md € au FNE pour la formation des salariés des entreprises de 50 à 250 salariés en 2021 (mécanisme qui sera repris en 2022). Cette augmentation est gagée par une diminution des crédits de l'action 07 « Infrastructures et mobilité vertes » du programme n° 362 « Ecologie ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-348

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FERNIQUE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

600 000 000

 

600 000 000

 

Compétitivité

 

600 000 000

 

600 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à accompagner les collectivités pour atteindre l’objectif de décarbonation des transports terrestres en 2050 par un renouvellement progressif de l’intégralité du parc français de véhicules.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 rehausse l’ambition exprimée dans la loi du 18 août 2015 de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) de conversion des parcs de véhicules gérés les collectivités.

Les collectivités qui dispose d’une flotte automobile de plus de 100 véhicules de moins de 3,5 tonnes ont désormais l’obligation pour les collectivités une proportion croissante de véhicules à faibles émissions (moins de 60gCO2/km parcouru) et très faibles (véhicules électriques ou hydrogènes) émissions de CO2 dans le renouvellement des flottes qu’elles acquièrent ou louent. A partir du 1er janvier 2026, au moins 37,4 % des véhicules légers renouvelés devront être des véhicules à très faibles émissions, électriques ou hydrogène. Cet amendement vise à accompagner financièrement les collectivités dans le renouvellement de leur flotte de véhicule. Dans un contexte budgétaire contraint, cet amendement prévoit de soutenir les collectivités concernées par l’obligation fixée par la loi LOM mais également celles, dont le parc automobile est inférieur à 100 véhicules de moins de 3,5 tonnes, mais qui sont engagées dans la mise en œuvre d’une gestion pérenne et écologique de leurs flottes.

La majoration de ce programme à hauteur de 600 000 millions d’euros entend répondre à l’objectif présenté par le Président de la République le 26 mai 2020 à l’occasion de la présentation du plan de soutien à la filière automobile, qui prévoit d’aller plus loin que les obligations fixées par la LOM en imposant aux collectivités un objectif de 50 % de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène. Une proportion qui concernerait aussi bien les véhicules particuliers, les utilitaires légers que les véhicules industriels.

La somme totale des aides à l’achat de véhicules propres (bonus automobile et prime à la conversion) a atteint 1 423 millions d’euros en 2020. La prime à la conversion a été temporairement renforcée à partir du 1er juin 2020, en la réservant à 200 000 primes seulement. Or les besoins d’accompagnement à la conversion en 2021 et au-delà seront croissants, c’est la raison pour laquelle le renforcement de la prime à la conversion pour les collectivités doit être reconduit en 2021.

Il convient de mettre en cohérence les objectifs avec les moyens financiers correspondants pour les atteindre tel est l’objet de cet amendement. Il vise compenser le surcoût massif demandé aux collectivités dans un contexte budgétaire particulièrement contraint en 2021 en rétablissant les critères de la prime à la conversion définis au 1 er juin 2021.

Cet amendement minore de 600 millions l’action 05 « Culture » du programme 363 « Compétitivité » en autorisations d’engagement et majore de 600 millions d’euros sur l’action « Infrastructures et mobilités vertes » de la mission « Plan de relance ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-60

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et RAYNAL, Mme MONIER, MM. MAGNER, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds social pour la scolarité et l’apprentissage

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds social pour la scolarité et l’apprentissage

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En France, l’enseignement est gratuit pour tous. Il s’agit là d’une composante majeure du pacte républicain qui est le nôtre.

Le confinement a cependant mis en lumière les limites de cette gratuité avec l’absence de prise en charge des masques pour les élèves par ma puissance publique par exemple, mais aussi avec le constat d’un décrochage scolaire des élèves ne pouvant pas disposer d’un matériel informatique personnel adéquat aux pratiques de visioconférence par exemple.

L’objet du présent amendement est ainsi de créer un fonds à disposition des rectorats qui permettrait, sur sollicitation des établissements scolaires, de financer des dispositifs visant à assurer la gratuité réelle de l’éducation en fonction des situations locales rencontrées par les établissements.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 04 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds social pour la scolarité et l’apprentissage ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme n° 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire à la garantie d’un des fondamentaux de notre République. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-61

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes MONIER, VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour le financement des projets de la jeunesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds pour le financement des projets de la jeunesse

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise sanitaire, économique et sociale actuelle impacte directement et durement la jeunesse qui voit ses possibilités d’insertion active drastiquement réduites.

L’objet du présent amendement est ainsi de créer un fonds crédité pour la première année de 500 millions d’euros, et visant à financer les projets professionnels et / ou associatifs des 18 – 25 ans, sur présentation de dossiers et selon des critères sociaux.

Un tel dispositif permettrait de desserrer la contrainte frappant une partie de la jeunesse et d’encourager les initiatives de cette dernière.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 04 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds pour le financement des projets de la jeunesse ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme n° 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action dont notre jeunesse a aujourd’hui besoin. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-65

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan pour l’isolation sonore des bâtiments

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Plan pour l’isolation sonore des bâtiments

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre du plan « France Relance », le gouvernement a souhaité créer une action « Rénovation énergétique », basée sur le dispositif « MaPrimRenov ».

Les auteurs du présent amendement estiment qu’il serait opportun de renforcer cette logique davantage afin de favoriser le maintien de l’activité du secteur du BTP et proposent la création d’un dispositif visant à renforcer les aides en faveur de l’isolation sonore des bâtiments, en complément des actions de rénovation énergétique.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Plan pour l’isolation sonore des bâtiments ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action utile à la relance et au secteur des BTP. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-67

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide à l’accession sociale à la propriété

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’aide à l’accession sociale à la propriété

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise sanitaire, économique et sociale actuelle rend crucial l’enjeu du maintien en logement de nos concitoyens. Ainsi, le renforcement des politiques d’accession sociale à la propriété apparait particulièrement opportune dans ce cadre.

Par le biais de la création de ce fonds d’aide, les auteurs du présent amendement veulent rétablir l’APL « accession », ou encore renforcer le PTZ « Rural », dispositifs qui ont incontestablement fait leurs preuves dans le passé et qui permettront d’obtenir des résultats bénéfiques certains.  

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds d’aide à l’accession sociale à la propriété ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire devant l’enjeu crucial qu’et aujourd’hui encore davantage qu’hier le maintien en logement de tous nos concitoyens. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-68

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds en faveur de l’accessibilité des logements

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds en faveur de l’accessibilité des logements

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi Elan a baissé fortement le quota de logements accessibles aux personnes en situation de handicap dans la construction neuve.

En prévoyant que les logements seront « évolutifs » à l’issu de « travaux simples », le gouvernement fait peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte de faire des travaux d’adaptabilité.

 

Cette mesure est un recul sans précédent pour l'accessibilité des logements et complique l’accès des personnes handicapées au logement.

Compte tenu des enjeux liés au vieillissement de la population et nos politiques publiques doivent également permettre à chacun de se maintenir aussi longtemps que possible à son domicile.

Le Président de la République n’avait -il pas pris l’engagement de faire du handicap une priorité de son quinquennat ?

Il appartient à l’Etat d’accompagner le financement de l’installation d’équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, afin d’améliorer l’adaptation globale du parc de logements aux besoins spécifiques de ces personnes. Le plan de relance est l’occasion de construire une société plus inclusive.

Afin d’atteindre cet objectif, les auteurs du présent amendement proposent la mise en place d’un fonds en faveur de l’accessibilité des logements.

Tel est l’objet du présent amendement

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds en faveur de l’accessibilité des logements ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire devant l’enjeu crucial pour aller vers une société plus inclusive. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-338

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de relance pour les entreprises corses

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de relance pour les entreprises corses

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de solidarité, spécifique aux entreprises corses, particulièrement impactées par la crise du Covid 19, en particulier celles dépendantes du secteur du tourisme dont l’économie de l’île reste très dépendante.

Ce secteur compte entre 8.000 et 11.000 emplois à l’année et pèse 24 % du Produit intérieur brut de l’île hors activité de transport. Or les effets délétères du confinement pèsent particulièrement lourd sur l’économie de la Corse, entraînant une baisse d’activité de l’ordre de 35 %.Cette aide qui peut s’ajouter à d’autres mesures de soutien permettrai aux dites entreprises de faire face à leurs charges fixes.

Le présent amendement prévoit la création d’un programme ad hoc « fonds de solidarité pour les entreprises corses » doté de 500 millions sur la mission « Plan de relance ». Pour des raisons de recevabilité financière, un gage est prévu pour financer les aides versées au titre de l’année 2021 sur les crédits de l’action 04 « Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité »






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-158

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Mesures exceptionnelles pour les aides au logement

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

431 000 000 

 

431 000 000 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Mesures exceptionnelles pour
les aides au logement

431 000 000 

 

431 000 000 

 

TOTAL

431 000 000

431 000 000

431 000 000

431 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit augmenté le budget des APL conformément au vote de la proposition de loi du groupe CRCE par le sénat le 4 juin dernier qui supprime le mois de carence et qui revient sur la désindexation des APL.

L’impact estimé de l’application de ces mesures est de 260 millions en année pleine pour la suppression du mois de carence et de 171 millions pour la ré-indexation des APL. Nous proposons donc de renforcer dans le cadre du plan de relance le budget « aides à l’accès au logement » à hauteur de 371 millions permettant de couvrir ces dépenses durant l’année 2021.

En application des règles de recevabilité des amendements au regard de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de compenser la création de la ligne nouvelle « mesures exceptionnelles pour les aides au logement» par une diminution des crédits dédiés à la « transformation numérique de l’État et des territoires » de l’action 4 du programme 363 « compétitivité ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-70

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et LEPAGE, MM. RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Culture

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

400 000 000

 

400 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Culture

400 000 000

 

400 000 000

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le plan « France Relance » intégrait, fort heureusement, un volet « Culture » dans le programme « Compétitivité ». Toutefois, les ouvertures de crédits provisionnées ne tenaient pas compte du deuxième confinement engagé au dernier trimestre de l’année 2020.

En ce sens, les auteurs du présent amendement estiment qu’il est nécessaire d’abonder les crédits de l’action afin de permettre au secteur culturel de tout simplement survivre à cette crise.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 400 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 400 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement supplémentaires au sein d'un nouveau programme « Culture ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme de numérisation des administrations publiques et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire pour sauver le modèle culturel français. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-71

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mmes MONIER, VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien au tissu associatif

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

400 000 000

 

400 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien au tissu associatif

400 000 000

 

400 000 000

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise économique, sociale et sanitaire de 2020 a fragilisé dangereusement les finances des associations de toutes natures, qui ne connaissent une baisse de leurs recettes mais un maintien de certains frais fixes qui représentent bien souvent une part prépondérante de leurs budgets.

Devant l’importance de ces tissus associatifs locaux, les auteurs du précédent amendement estiment qu’il est nécessaire de créer un fonds de soutien au tissu associatif, qui pourrait être gérer de manière territorialisé par le représentant de l’Etat, et qui aurait vocation à permettre aux structures en difficulté de survivre à la crise que traverse notre pays.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 400 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 400 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds de soutien au tissu associatif ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire dans nos territoires. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-344 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

400 000 000

400 000 000

Compétitivité

 

 400 000 000

 

 400 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, qui s’inscrit dans la ligne de la proposition SD-A4.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat de développer un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux, propose d’assurer un budget supplémentaire de 200 millions € pour l’AFITF.

Un tel plan d’investissement permettrait de respecter la trajectoire d'investissement présentée dans le scénario n°2 du rapport Duron, et de réaliser l’ensemble des travaux d’infrastructures qui favoriseront le report modal des véhicules de transport les plus émetteurs de carbone, vers le train.

Le scénario n°1, quant à lui, serait un cauchemar pour la pérennité des transports ferroviaires et la connectivité des territoires. Avec seulement 48 Mds d’€ d’investissements d’ici à 2037, c’est en effet, le tableau le plus minimaliste que l’on puisse peindre. Si l’on ne veut pas assister passivement à l’effondrement des infrastructures du réseau, le scénario intermédiaire qui mobilise 60 Mds d’€ jusqu’à 2037 serait raisonnable et satisfaisant. Somme toute un bon compromis pour le Gouvernement et pour les territoires.

En outre, selon le rapport, cet investissement privilégie la mise en œuvre des priorités de restauration et de modernisation du patrimoine et d’amélioration des mobilités du quotidien pendant une dizaine d’années à un niveau d’ambition élevé, qui s’inscrit en rupture des pratiques antérieures. Il permet d’avancer les premières phases des grands projets par exemple en réduisant la saturation des principaux nœuds ferroviaires au bénéfice de tous les usagers. Il prévoit ensuite que tous ces projets soient poursuivis de façon progressive.

Pour répondre à cet objectif, le présent amendement propose d’assurer un budget de 400 millions € dans les crédits alloués au dispositif “Soutien au secteur ferroviaire” de l’Action n°07 du Programme 362. Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- augmente de 400 millions d'euros les crédits alloués à l'action n° 07 "infrastructures et mobilités vertes" du Programme n° 362 "Écologie"

- diminue de 400 millions d'euros les crédits alloués à l'action "Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises, modernisation des administrations régaliennes" du Programme n° 363 "Compétitivité".       

Nous appelons le gouvernement à lever le gage pour ne pas diminuer les fonds nécessaires déjà prévus pour le ferroviaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-345 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

350 000 000

 

350 000 000

 

Compétitivité

 

350 000 000

 

350 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de répondre aux besoins de développement des infrastructures cyclables, le Groupe Écologiste – Solidarités & Territoires propose d’augmenter le Fonds Vélo de 50 à 500 millions d’euros par an pour financer l’ensemble des infrastructures cyclables.

Cet amendement reprend pour partie une demande de la Convention citoyenne pour le climat (SD-A2.3) actualisée des conclusions de l’étude économique de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et de l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) : Impact économique et potentiels de développement des usages du vélo en France, avril 2020.

Le Gouvernement poursuit l’objectif de multiplier par trois la part du vélo dans les trajets quotidiens des Français, pour passer d’une part modale actuelle de 2,7% à 9% en 2024. Pour ce faire, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo, et un fonds de 350 millions d’euros en sept ans a été alloué à la mise œuvre de ce plan, soit 50M€ par an.

Bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre l’objectif de 9% de part modale en 2024. En effet, avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant, la part modale du vélo attendrait 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales. A titre comparatif, l’objectif actuel des Pays-Bas est de 80€/an/habitant.

La réalisation de l’objectif de 9% de part modale en 2024 nécessite de porter le montant du fonds vélo à 500M€ par an (7,5€/an/habitant).

Le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces derniers mois. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée. Il est raisonnable d’anticiper une hausse continue du nombre de collectivités candidates à des financements de l’État. Le premier appel à projet Vélo & Territoires (2019) illustre parfaitement cet enjeu avec 153 projets retenus pour plus de 275 candidatures. La montée en charge doit être exponentielle.

Enfin, 500M€ par an permettraient de financer le développement de nouvelles politiques en faveur des vélos, encore trop absentes dans notre pays et pourtant indispensables, à savoir :  l’accessibilité en gare via le réseau cyclable, une offre suffisante de stationnement sécurisé des vélos en gare d’ici 2022, l’embarquement des vélos à bord des trains, les services de réparation et de location de vélos dans les gares, une politique éducative via les « vélos-écoles » promues par la FUB, des itinéraires cyclables de rabattement et de jalonnement  vers les points de départ, terminus ou gares.

Dans la cadre du plan de relance, le Gouvernement a annoncé une augmentation du budget de l’AFITF en faveur du vélo de 100M€ sur une période de deux ans, complété par 100M€ à destination des Régions. En tenant compte de ces récentes annonces et des 50M€ existants du fonds vélo, l’atteinte d’un fonds vélo financé à hauteur de 500M€/an nécessite donc d'accroître les investissements de 350M€ par an.

Le présent amendement propose d’augmenter le budget alloué au Plan Vélo de 350 millions € pour l’année 2021 dans les crédits alloués à l’Action n°07 du Programme 362. Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

·        Augmente de 350 millions d’euros les crédits alloués à l'action n° 07 "infrastructures et mobilités vertes" du Programme n° 362 "Écologie"

·        Diminue de 350 millions d’euros les crédits alloués à l'action "Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises, modernisation des administrations régaliennes" du Programme n° 363 "Compétitivité".       

Nous appelons le gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-373

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d'aide alimentaire exceptionnel

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

350 000 000

 

350 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d'aide alimentaire exceptionnel

350 000 000

 

350 000 000

 

TOTAL

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La détresse sociale dans laquelle se trouvent bon nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens nous oblige à renforcer le soutien que nous leurs apportons. Il est indispensable que nous nous mobilisions pour permettre aux plus démunis de s’alimenter suffisamment pour recouvrir la dignité nécessaire à la cohésion sociale.

La forte croissance du nombre de pauvre, 1 millions supplémentaires cette année, 300 000 sans abris actuellement : Il nous faut impérativement voter un soutien à l’aide alimentaire face à la demande croissante des plus démunis.

Pour ce faire, il est proposé de prélever 350 millions d’euros sur l’action 1 Financement des entreprises du programme « compétitivité » afin d’abonder à la création d’un programme intitulé « Fonds d’aide alimentaire exceptionnel » .






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-178

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

300 000 000

 

 300 000 000

 

Compétitivité

 

 300 000 000

 

300 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 300 000 000

 300 000 000 

 300 000 000 

 300 000 000 

SOLDE

 0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder de 300 millions d’euros l’action 07 « Infrastructures et mobilités vertes », dans l’objectif de soutenir davantage la régénération des petites lignes, indispensables au maillage du territoire.

L’enveloppe prévue par le plan de relance au titre de la régénération des lignes de desserte fine du territoire s’élève à environ 620 millions d’euros (dont 320 millions d’euros au titre de SNCF Réseau et 300 millions d’euros de crédits État) qui ont, a priori, vocation à s’étaler sur les années 2021 et 2022 (soit environ 300 millions d’euros par an).

Or, ces montants restent bien inférieurs aux besoins identifiés par le préfet Philizot dans son rapport de février 2020, à savoir 6,4 milliards d’euros à engager à partir de 2020 et jusqu’à 2028, soit environ 700 millions d’euros par an.

C’est pourquoi le présent amendement propose de se rapprocher de cette trajectoire pour l’année 2021.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises –modernisation des administrations régaliennes » du programme « 363 –Compétitivité ». L’objectif est que le Gouvernement lève ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-340 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Automatisation du fonds de solidarité logement pour lutter contre le non-recours

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

300 000 000

 

300 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Automatisation du fonds de solidarité logement pour lutter contre le non-recours

300 000 000

 

300 000 000

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose l’automatisation des aides des Fonds de solidarité logement (FSL).

Le FSL (fonds de solidarité logement) est une aide financière qui vise à aider les personnes rencontrant des difficultés financières à accéder au logement ou à s’y maintenir. Il s’agit d’un dispositif national géré au niveau départemental, qui permet une grande variété d’aides : 

- Pour accéder au logement (Prise en charge du dépôt de garantie, cautionnement, paiement du premier mois de loyer, remboursement des frais de déménagement, paiement des frais d’agence, prise en charge des frais de mobilier de première nécessité...)

- Pour se maintenir dans le logement (prise en charge des impayés de loyer et des charges locatives, remboursement des frais de procédure que peuvent occasionner les dettes impayées, aide au paiement de facture impayée, ...)

Aide méconnue, elle subit un fort taux de non-recours.

Or les conséquences économiques de la crise sanitaire ont fait tomber de nombreuses personnes dans la précarité et la pauvreté. 

Le gouvernement a mis en place des aides d’ampleur pour les entreprises, faites d’exonérations de cotisation, de soutien financier, et de prêts garantis. Mais le soutien aux personnes, et en particulier aux personnes vulnérables, est le grand oublié de ce plan de relance. 

Dans ce contexte, il convient d’augmenter les moyens des Fonds de solidarité logement pour mettre en œuvre son automaticité. Une démarche volontaire est nécessaire pour aller à la rencontre des locataires manifestant des difficultés à payer leurs loyers, et pour faire connaître ce dispositif à tous les locataires, y compris celles et ceux qui n’en rencontrent pas encore. 

Cet amendement minore de 300 millions d’euros l’action “Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises” du programme « Compétitivité » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il majore de 300 millions d’euros l’action nouvelle “Automatisation du FSL” sur le programme nouveau « Automatisation du fonds de solidarité logement pour lutter contre le non-recours» en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-343 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

300 000 000

150 000 000

Compétitivité

 

 300 000 000

 

 150 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, inspiré de la proposition SD-A4.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat visant à développer un plan d’investissement massif dans le transport ferroviaire, propose la relance des trains de nuits en augmentant l’investissement prévu par le Gouvernement dans le bleu budgétaire du programme « Ecologie » de la mission « plan de relance ». En effet, le montant tel que proposé par le Gouvernement est insuffisant pour permettre une véritable relance des trains de nuit en France et en Europe, comme une alternative efficace au transport aérien.

Au lieu de 100 millions d’euros pour deux ans tel que proposé par le Gouvernement, nous proposons de flécher, au nom du Réseau Action Climat, 150 millions d’euros par an, soit 300 millions sur deux ans, pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit. Cette recommandation a été définie à partir des estimations du collectif « Oui au train de nuit! » qui porte à 1,5 milliard d’euros, soit 150 millions annuels, l’investissement nécessaire d’ici 2030 pour créer 15 nouvelles lignes nationales.

Pour répondre à cet objectif, le présent amendement propose d’abonder de 300 millions d’euros sur 2 ans -soit 150 millions par an- les crédits alloués au dispositif “Soutien au secteur ferroviaire” de l’Action n°07 du Programme n°362. Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- augmente de 300 millions d'euros les crédits alloués à l'action n° 07 "infrastructures et mobilités vertes" du Programme n° 362 "Écologie"

- diminue de 300 millions d'euros les crédits alloués à l'action "Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises, modernisation des administrations régaliennes" du Programme n° 363 "Compétitivité".       

Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-351 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

280 000 000

280 000 000

Compétitivité

280 000 000

280 000 000

Cohésion

dont titre 2

TOTAL

280 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

Le présent amendement s’inspire de la proposition SN.1.1.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Mettre en place une prime à l’investissement pour les établissements permettant de s’équiper en matériel, de former les personnels, de mener des campagnes de sensibilisation, afin d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM ».

Si la loi dîte Egalim a constitué une avancée en fixant des objectifs d’au moins 50 % de produits sous signe de qualité et de 20 % de produits bio d’ici 2022, les restaurants collectifs restent encore aujourd’hui loin du compte, avec, notamment, seulement 4,5 % de bio servi, selon l’Agence Bio.

Et, s’il est possible d’atteindre ces objectifs sans surcoût final, comme l’ont montré de nombreux exemples locaux, pour lesquels, in fine, le prix à l’assiette était identique, la transition nécessite temporairement des moyens, notamment pour structurer des circuits d’approvisionnement locaux, sensibiliser les personnels, réaliser des diagnostics, notamment sur le gaspillage alimentaire, ou encore financer des investissements matériels. Il s’agit donc par cet amendement de financer ce surcoût temporaire, qui permet l’enclenchement d’une boucle vertueuse, puisque via la réduction du gaspillage, le travail de produits bruts, locaux, de saison, les restaurants réalisent des économies qu’ils peuvent ainsi réinjecter dans l’achat de produits bio et de qualité.

Si cette proposition, qui vise à accorder des moyens aux collectivités pour la mise en œuvre de la loi  dîte Egalim, a été en partie reprise par le plan de relance, le soutien apporté par l’État dans le budget actuel est loin d’être suffisant.

Cet amendement propose donc d’augmenter les financements prévus de  280 millions d’euros, pour encourager les collectivités à développer une alimentation saine, durable, de qualité et locale dans la restauration collective.

Cet amendement propose donc d’abonder de 280 millions d’euros les crédits dédiés aux aides directes aux collectivités pour accélérer la transition agro-écologique de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Ecologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations » régaliennes du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-66

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD et RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide à la quittance

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

250 000 000

 

250 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’aide à la quittance

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La crise sanitaire, économique et sociale actuelle rend crucial l’enjeu du maintien en logement de nos concitoyens les plus précaires. Afin d’atteindre cet objectif, les auteurs du présent amendement proposent la mise en place d’un fonds d’aide à la quittance qui permettra d’épauler les locataires les plus fragilisés par la crise et qui ne parviennent plus à payer leurs loyers.

La crise sanitaire, économique et sociale actuelle rend crucial l’enjeu du maintien en logement de nos concitoyens les plus précaires. Afin d’atteindre cet objectif, les auteurs du présent amendement proposent la mise en place d’un fonds d’aide à la quittance qui permettra d’épauler les locataires les plus fragilisés par la crise et qui ne parviennent plus à payer leurs loyers.

L'augmentation prévisible du chômage nécessite des mesures fortes pour empêcher de nombreux Français de basculer dans la précarité. L'urgence aujourd'hui est d'aider les personnes fragilisées par la crise à conserver leur logement. On sait en effet que le logement représente les deux tiers de la consommation préengagée des ménages pauvres.

Le « plan de relance » ne signifie pas « sortie de crise » ; il doit s'accompagner de mesures d'urgence renforcées pour éviter qu'une crise sociale durable ne s'installe. Cette urgence sociale est relayée depuis des mois par les acteurs de la solidarité mais également par les bailleurs sociaux et les associations d'élus.

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) est particulièrement mobilisé pour venir en aide aux ménages fragilisés par la crise sanitaire. Mais les locataires qui ont des difficultés à payer leur loyer et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité pour le logement ne disposent pas d'aide spécifique. Le fonds de solidarité pour le logement n'est en effet pas universel, il est destiné aux personnes en situation de précarité sociale et reste ouvert selon les critères préalablement définis par chaque département.

Les bailleurs sociaux sont très attentifs dans le soutien de leurs locataires en difficulté de paiement. Le mouvement HLM et les associations nationales de locataires ont signé une charte en faveur des locataires en fragilité économique pendant la crise du covid-19. Mais les informations manquent quant à la situation dans le secteur privé.

Le présent amendement propose un abondement du FSL pour gérer l'aide d'urgence « à la quittance ». La gestion de cette aide pourrait être assurée par une cellule d'urgence « crise sanitaire » créée au sein des FSL. Cette cellule viendra en aide aux locataires du parc locatif social ou privé, ayant subi une perte de revenus à cause de l'épidémie et se trouvant en difficulté pour le paiement de leur loyer, et aux copropriétaires occupants, pour le paiement de leurs charges de copropriété, l'objectif étant aussi d'éviter les blocages dans la gestion des copropriétés et prévenir toute dégradation.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 250 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 250 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Fonds d’aide à la quittance ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action nécessaire devant l’enjeu crucial qu’et aujourd’hui encore davantage qu’hier le maintien en logement de tous nos concitoyens. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-267

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et MÉRILLOU, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Contrats aidés dans les quartiers de la politique de la ville

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

250 000 000

 

250 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

Contrats aidés dans les quartiers de la politique de la ville

250 000 000

250 000 000

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La lettre ouverte pour l’égalité républicaine des quartiers prioritaires, adressée par les élus au Président de la République le 16 novembre, donne, de nouveau, l’alerte.  Les villes et quartiers populaires restent un angle mort du plan de relance : aucune mesure ambitieuse n’a été prise pour répondre à la détresse sociale et économique qui frappe nos communes…  La précarité du travail s’accélère alors même que les habitants ont été en première ligne.

Pour envoyer un signal fort à cette jeunesse des quartiers politique de la ville, nous demandons au gouvernement de renforcer les contrats aidés. La remise en cause drastique et brutale de ces contrats, jugés trop coûteux et peu utiles par certains, a signifié non seulement la fragilisation du monde associatif mais aussi le retour à la précarité pour beaucoup de jeunes.  50% des habitants des quartiers populaires ont moins de 25 ans !

Ces contrats aidés constituent un levier de soutien fort et rapidement mobilisable. Ce sont des milliers de jeunes qui pourraient travailler dans nos communes et associations et trouver une première insertion dans l'emploi, sous le tutorat d'adultes. 7000 emplois aidés pourraient être fléchés vers la médiation et la tranquillité publique.

Notre amendement propose 30 000 emplois aidés dans les quartiers de la politique de la ville en 2021 pour un budget de 250M€.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 250 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 250 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Contrats aidés dans les quartiers politique de la ville ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de ce programme nécessaire devant l’enjeu crucial de soutenir massivement les jeunes des quartiers. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-268

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et MÉRILLOU, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Abondement exceptionnel de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

200 000 000

 

200 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

Abondement exceptionnel de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

200 000 000

200 000 000

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’ANRU doit prendre toute sa place dans le plan de relance des quartiers de la politique de la ville et contribuer aux enjeux de mixité, d’amélioration sociale et de qualité de vie des habitants.

Pour relancer la dynamique, notre amendement propose de faire de l’ANRU un acteur opérationnel de la relance dans les quartiers de la politique de la ville en la dotant de crédits de paiement à hauteur de 200 M€ mobilisables en 2021 avec une feuille de route allégée ciblée sur les priorités remontées du terrain. Des chantiers de réhabilitation peuvent en effet être opérationnels immédiatement concernant la rénovation de logements, écoles, collèges, équipements publics et locaux d’animation.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 200 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 200 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme « Abondement exceptionnel de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de ce programme nécessaire qui permettra à l’ANRU de lancer rapidement des opérations dans les quartiers de la politique de la ville. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-286

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

200 000 000

 

200 000 000

Cohésion

dont titre 2

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La France connaît une crise économique et sociale dont les effets se font particulièrement ressentir sur les publics les plus démunis. Dans ce contexte, le nombre de personnes pauvres augmente fortement, de même que les impayés de loyers. La distribution de repas  par les associations de solidarité a également fortement augmenté, subissant une hausse de 50 % en un an selon le Secours populaire.

Alors que les associations de solidarité et les structures d’accueil ne bénéficient que de 200 millions d’euros dans ce plan de relance, soit 0,5 % du budget accordé à cette mission, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de doubler les fonds en direction des acteurs de la solidarité, augmentant ainsi les fonds alloués à hauteur de 1 % du budget de la mission “plan de relance”.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits diminue de 200 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement l’action Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises” du programme 363 "Compétitivité" et augmente de 200 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement l’action “Soutien aux personnes précaires” du programme 364 "Cohésion".






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-151

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

150 000 000

 

150 000 000

 

Compétitivité

 

150 000 000

 

150 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à investir 150 millions d’euros par an pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit.

Le collectif "Oui au train de nuit !" estime ainsi à 1,5 milliard d’euros, soit 150 millions annuels, l’investissement nécessaire d’ici 2030 pour créer 15 nouvelles lignes nationales.

Pourtant, dans le cadre du plan de relance, seuls 50 millions sont prévus et encore sur une période de quatre années.

Cet amendement propose d’abonder avec cet objectif de développement de l’offre des trains de nuit à hauteur de 150 millions les crédits dédiés au « soutien au secteur ferroviaire » de l’action n°7 « infrastructure et mobilité verte » du programme 362 écologie par la mobilisation des crédits dédiés à la « transformation numérique de l’État et des territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes du programme 363 compétitivité.

Les auteurs de cet amendement appellent le gouvernement à lever le gage.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-275

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

150 000 000

 

150 000 000

Cohésion

dont titre 2

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédits du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mobiliser 150 millions d’euros pour la distribution de bons alimentaires. 

Alors que la France reste au cœur de la crise sanitaire et économique, les demandes d’aide alimentaire ont explosé. Miroir de la précarisation de milliers de Français.es, les associations témoignent d’une importante hausse des demandeurs (plus de 40% par rapport à 2019) ainsi que la diversification de leurs profils. On estime qu’un million de Français.es ont désormais recours à l’aide alimentaire.

Un.e Français.e sur quatre déclare désormais restreindre les quantités dans son assiette, et un.e sur sept sauter des repas par contrainte financière.

Cette situation est inacceptable et ne devrait pas arriver dans un pays possédant les moyens d’aider sa population. Par conséquent, nous proposons une augmentation de moyens visant à financer la distribution de bons alimentaires.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- diminue de 150 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement de l'action 02 "Souveraineté technologique et résilience" du programme 363 "Compétitivité" ;

- augmente de 150 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement de l'action 08 "Soutien aux personnes précaires" du programme 364 "Cohésion".

Le groupe EST tient à préciser qu’il ne souhaite pas réduire les moyens attribués à l’action 02 du programme 363 et appelle le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-346 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

150 000 000

 

150 000 000

 

Compétitivité

 

150 000 000

 

150 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose un renforcement exceptionnel de la prime à la conversion, mais en faveur des mobilités douces. Ainsi, il est proposé d’élargir les champs d’utilisation de la prime à la conversion et de réserver 150 millions d’euros à une prime destinée aux personnes ne rachetant pas de voiture, soit une prime pour abandon de véhicule.

Pour atteindre les objectifs climat et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable réduire  l’usage  de  la  voiture  individuelle  en  proposant  aux  français  un  panel  de  solutions alternatives plus propres. Cette prime permettra donc de financer l’acquisition d’un vélo, vélo électrique, ou vélo-cargo, un abonnement aux transports en commun, ou encore un abonnement à un service d’autopartage ou de covoiturage.

Le report modal est un levier de décarbonation massif, malheureusement trop peu soutenu par des politiques publiques qui n’aident pas les Français, à travers une prime à la conversion restreinte à l‘automobile, à sortir de leur dépendance à la voiture individuelle et polluante, et ce malgré les recommandations répétées des scientifiques du GIEC.

Le présent amendement propose donc pour l’année 2021, 150 millions d’euros de crédits alloués au sein d’un nouveau dispositif intitulé « Prime à la conversion dédiée à l’abandon d’une voiture au profit des mobilités propres ou partagées » de l’Action n°07 du Programme 362. Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

·        Augmente de 150 millions d’euros les crédits alloués à l'action n° 07 "infrastructures et mobilités vertes" du Programme n° 362 "Écologie"

·        Diminue de 150 millions d’euros les crédits alloués à l'action "Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises, modernisation des administrations régaliennes" du Programme n° 363 "Compétitivité".       

Nous appelons le gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-257 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRIMAS et ARTIGALAS, MM. BABARY, BONNUS, BOUAD, CABANEL, CHATILLON et DUPLOMB, Mme JACQUES, MM. MOGA et REDON-SARRAZY et Mme RENAUD-GARABEDIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

50 000 000

 

50 000 000

 

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer, dès 2021, le soutien à l’investissement des entreprises industrielles dans des procédés et des outils plus respectueux de l’environnement et moins consommateurs de ressources.

À l’aune de la crise économique, l’investissement des entreprises industrielles risque d’être sacrifié. Celles-ci, dont l’encours de crédit a augmenté de 13 % sur l’année, ont réduit dans le même temps leurs dépenses d’investissement d’environ 14 %. Pourtant, l’enjeu de modernisation de l’industrie française est plus pressant que jamais face au double défi de la compétitivité et de la transition environnementale.

La mission « Plan de relance » prévoit plusieurs dispositifs d’aides à l’investissement, notamment dans la robotisation ou dans la rénovation énergétique des bâtiments des PME et TPE industrielles. Cependant, le soutien au « verdissement » des procédés et des produits industriels eux-mêmes apparaît sous-dimensionné. Sur les 500 millions d’euros prévus en autorisation d’engagement pour l’économie circulaire, seuls 84 millions pourraient être dépensés en 2021, dans le cadre d’actions de long-terme menées par l’Ademe.

Cet amendement propose donc d’augmenter la capacité de soutien, dès 2021, à la transition environnementale de l’industrie. Il prévoit d’augmenter de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action n° 4 « Économique circulaire et circuits courts » du programme « Écologie » afin de mettre en place un dispositif plus souple et plus rapidement mobilisable de guichet de cofinancement des investissements industriels ayant pour objectif l’écoconception des produits, l’économie de ressources dans les procédés, la réduction de l’usage du plastique et la réduction des déchets. Il réduit en conséquence de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du programme « Cohésion » finançant l’action n° 7 « Cohésion territoriale ». L’auteur de cet amendement ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits de l’action « Cohésion territoriale », le Gouvernement est invité à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-308

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Mission Plan de relance

I. – Créer le programme :

Fonds de compensation pour les autorités organisatrices de la mobilité hors Ile-de-France

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

750 000 000

 

750 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de compensation pour les autorités organisatrices de la mobilité hors Ile-de-France

750 000 000

 

750 000 000

 

TOTAL

750 000 000

750 000 000

750 000 000

750 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à soutenir les autorités organisatrices de transport dans leurs pertes de recettes.

En effet, pour 2020, le Groupement des autorités responsables de transport (GART) estime une baisse de 10 % des recettes liées au Versement Mobilités (VM) en 2020 soit environ 900 millions d’euros (le total annuel du VM s’élevant en 2019 à 9 milliards d’euros) à l’échelle de la France (hors région Ile-de-France). Ce montant n’inclut pas la baisse des recettes commerciales qui serait de l’ordre -30 % à -35 %, soit entre 400 et 500 millions d’euros.

Les pertes commerciales sont partiellement couvertes par l’État, que ce soit via un accord passé avec Ile-de-France mobilités (environ 1,2 milliards d’euros, couvrant 75 % de ses pertes commerciales), ou via le PLFR4 pour les autres autorités organisatrices (750 millions d’euros).

Or, il s’avère que la région Ile-de-France bénéficie également d’un versement direct, entre 700 et 980 millions d’euros au regard des pertes subies au titre du VM (soit près de 90 % de la perte estimée). Ce versement n’est pas ouvert aux autres autorités organisatrices de transport.

Les auteurs de l’amendement souhaitent, au titre de l’égalité des territoires, que ces pertes conséquentes, liées aux mesures sanitaires, soient également compensées par l’État hors Ile-de-France. Il s’agit d’un impératif afin d’assurer la survie financière des autorités organisatrices de la mobilité. Il est ainsi proposé de créer un fonds de compensation, doté de 750 millions d’euros, afin de compenser les pertes de recettes fiscales du VM.

Pour être recevable, cet amendement minore de 750 millions d’euros le programme « Compétitivité », dans son action « Infrastructures et mobilité vertes », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 750 millions d’euros le nouveau programme « Fonds d’investissement pour les autorités organisatrices de la mobilité hors Ile-de-France » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux actions du programme. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Ainsi, ils appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-362

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux associations et au sport amateur

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

 

 

660 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien aux associations et au sport amateur

 

 

660 000 000

 

TOTAL

 

 

660 000 000

660 000 000

SOLDE

0

Objet

Cet amendement propose de ponctionner 620 millions d’euros en crédits de paiement de l’action 1 du programme 363 « Compétitivité » pour les rediriger vers un nouveau programme dénommé « Fond de soutien aux associations et au sport amateur ».

Cette somme doit d’une part permettre de compenser les pertes estimées par les clubs sportifs amateurs correspondant aux licences non prises pour cette année et d’autre part permettre de compenser les pertes estimées pour les associations non employeuses et qui aujourd’hui éprouvent de grandes difficultés pour accéder aux aides d’urgence.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-9

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

500 000 000

 

500 000 000

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour faire face à l’effondrement des ventes automobiles provoqué par la crise sanitaire et économique due à la Covid-19, les crédits consacrés à la prime à la conversion sont passés de 405 millions d’euros prévus en loi de finances initiale pour 2020 à 800 millions d’euros ouverts à l’issue de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. La somme totale des aides à l’achat de véhicules propres (bonus automobile et prime à la conversion) a ainsi atteint 1 423 millions d’euros en 2020.

Pour relancer immédiatement l’activité à l’issue du confinement du printemps, la prime à la conversion a été temporairement renforcée à partir du 1er juin 2020, ces mesures exceptionnelles étant réservées à 200 000 primes seulement.

Celles-ci prévoyaient :

- un relèvement de 13 489 euros à 18 000 euros par part du seuil de revenu fiscal de référence permettant d’en bénéficier, ce qui permettait de rendre éligible 75 % de la population ;

- une hausse du montant des primes, avec des montants pouvant atteindre 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable et 3 000 euros pour l’achat d’un véhicule thermique ;

- l’éligibilité pour la mise au rebut des véhicules Crit’air 3, c’est-à-dire des véhicules essence immatriculés avant 2006 et des véhicules diesel immatriculés avant 2011, soit 50 % du parc automobile.

Si cette dernière mesure, qui permet de renforcer considérablement le nombre de ménages et d’entreprises pouvant bénéficier d’une prime à la conversion, a bien été conservée, il a en revanche été mis un terme aux autres assouplissements exceptionnels qui étaient entrés en vigueur au 1er juin 2020 depuis que les 200 000 primes visées à cette date ont été attribuées.

Ce sont donc désormais les critères précédemment en vigueur, plus restrictifs, qui s’appliquent s’agissant du revenu fiscal de référence et du montant des primes.

Pour les aides aux véhicules propres, c’est-à-dire pour le bonus automobile et pour la prime à la conversion, 507 millions d’euros sont prévus en 2021 au titre de l’action 03 du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durable », auxquels s’ajouteront 732 millions d’euros prévus par l’action 07 « Infrastructures et mobilités vertes » du programme 362 « Écologie » de la mission « Plan de relance », soit un total de 1 239 millions d’euros.

Les crédits consacrés par l’État aux aides à l’acquisition de véhicules propres atteindront en 2020, 2021 et 2022 des niveaux incontestablement très élevés.

Toutefois, il convient d’aller plus loin eu égard au contexte économique actuel et aux effets du deuxième confinement.

Ne pas maintenir les critères introduits en juin 2020 constituerait une erreur : ceux-ci doivent être rétablis pour 2021 afin de venir en aide à la filière automobile, de nouveau en proie à de sévères difficultés.

Il importe également d’accompagner efficacement l’achat de véhicules moins polluants par les ménages alors que des hausses du malus automobile, que la commission des finances propose par ailleurs de lisser jusqu’en 2025, sont prévues à l’article 14 du projet de loi de finances pour 2021.

Tel est l’objet de cet amendement portant sur les crédits de l’action 07 « Infrastructures et mobilités vertes » de la mission « Plan de relance » et visant à augmenter de 500 millions d’euros les crédits destinés à financer davantage de primes à la conversion ainsi qu’un assouplissement des critères régissant ce dispositif.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 500 millions d’euros d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l’action 01 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité ».

Votre rapporteur général ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits destinés au financement des entreprises dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement est invité à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-370

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Revalorisation exceptionnelle des minimas sociaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Revalorisation exceptionnelle des minimas sociaux

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement propose une revalorisation exceptionnelle des minimas sociaux pour 2021.

La crise sanitaire entraîne une crise sociale dramatique avec une explosion des inégalités et une fracturation de la société. Il y a urgence d’aider les plus démunis, et dans cette optique nous proposons une revalorisation exceptionnelle des minimas sociaux.

Nous proposons à cet effet, de financer la revalorisation des minimas sociaux avec l’ouverture de crédits à hauteur de 500 millions d’euros en autorisation d’engagement et 500 millions d’euros en crédits de paiement sur le programme 363 « Compétitivité ».

Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée sur les crédits de l’action 01 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité », qui sont transférés au programme nouveau « Revalorisation exceptionnelle des minimas sociaux ».

Les auteurs de cet amendement ont conscience de la limite financière du dispositif proposé, en raison des contraintes de la Loi Organique relative à la loi de finances qui limite les pouvoirs du Parlement. Le Gouvernement a toujours la possibilité de lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-365

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Revalorisation des bourses étudiantes sur critères sociaux

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

Compétitivité

 

 300 000 000

 

300 000 000 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Revalorisation des bourses étudiantes sur critères sociaux

300 000 000

 

300 000 000

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revaloriser les bourses des étudiants sur critères sociaux. En 2020, les étudiants les plus précaires représentent un effectif de 331 172 à partir de l’échelon 3 dont 58 % de femmes. En moyenne ils bénéficient d’un montant annuel de 4443 euros (sans prendre en compte les effectifs par échelon). Afin de revaloriser de 20 % le montant de ces bourses, une augmentation a minima de 295 millions d’euros est nécessaire. C’est une mesure indispensable, du fait de l’impossibilité des étudiants boursiers d’exercer des métiers alimentaires (aide au devoir, service dans la restauration…) depuis le début de la crise sanitaire. Le coût de cette mesure est assez faible et représente la lutte que nous menons en faveur de la justice sociale. De plus, il contribuera assurément à la relance économique en permettant de soutenir la consommation de ces étudiants en grande difficulté.

La règle de la recevabilité financière nous oblige à gager nos amendements afin, selon l’expression funeste, de ne pas « aggraver la charge publique ». C'est pour cette raison que nous prélevons 300 000 000 d'euros de crédits à l'action 1 du programme "Compétitivité" pour les ajouter à un un nouveau programme intitulé "revalorisation des bourses étudiantes sur critères sociaux". C’est pourquoi nous invitons le Gouvernement à lever le gage. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-191 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

500 000 000

 

500 000 000

Cohésion

dont titre 2

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à accroître le soutien à l’investissement des communes et des départements dans le cadre du plan de relance.

L’action des collectivités territoriales, en particulier à l’échelon de proximité, sera déterminante pour sortir de la crise et déployer la relance sur l’ensemble du territoire. Cela vaut à la fois en matière d’accompagnement social et de cohésion, alors que la situation est précaire pour de nombreux ménages ; mais aussi en termes d’accompagnement des entreprises, par exemple pour améliorer le recours aux dispositifs d’aides.

Surtout, l’investissement local, qui représente près de 60% de la commande publique, est un important levier de relance par la demande et d’activité économique, vis-à-vis du logement, des équipements et des infrastructures notamment. Ensemble, les communes, leurs groupements et les départements comptent pour près de 83% de cet investissement local.

Pourtant, le plan de relance prend insuffisamment en compte la baisse des ressources des collectivités durant la crise et le risque de gel de l’investissement local. Si l’État a accepté de prévoir une dotation supplémentaire pour l’investissement des Régions, à hauteur de 600 millions d’euros en AE, les communes, leurs groupements et les départements ne bénéficient que de faibles montants d’aides (pour des projets de densification ou la rénovation des centres-villes notamment).

Le présent amendement vise donc à octroyer dès 2021 aux communes et aux départements une enveloppe spécifique dédiée au soutien à l’investissement (enveloppe qui pourra être reconduite en 2022).

L'amendement prévoit de réduire de 500 millions d'euros en AE et CP les crédits de l'action n°2 « Souveraineté technologique et résilience » du programme 363 « Compétitivité ». Il augmente de 500 millions d'euros en AE et CP les crédits de l'action n°7 « Cohésion territoriale » du programme 364 « Cohésion », afin de créer une nouvelle enveloppe dédiée à l'investissement des communes et des départements. L'auteure de cet amendement ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits dédiés au programme « Compétitivité », le Gouvernement est invité à lever le gage.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-309 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DALLIER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, CALVET, CHAIZE, CHATILLON, DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et SAUTAREL, Mme THOMAS, MM. VOGEL, BONHOMME et CHARON, Mmes de CIDRAC, DREXLER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GUENÉ, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU et MM. PIEDNOIR, RAPIN, SAVIN et TABAROT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

500 000 000

 

500 000 000

 

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à modifier les crédits de la mission "Plan de relance" du projet de loi de finances pour 2021, en déplaçant 500 millions d’euros du programme 364 « Cohésion », pris sur l'action "04 - Formation professionnelle", vers le programme 362 « Ecologie », pour l'action "01 – Rénovation énergétique". 

Dans mon rapport d’information n°399 sur le programme « Habiter mieux » du 4 avril 2018, il était préconisé, entre autre, de maintenir la qualité des travaux effectués chez les particuliers, afin d'atteindre l'objectif de résorption des « passoires thermiques », et de garantir un financement stable à l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH).

L’objectif de cet amendement est donc, de donner une accélération supplémentaire à l’ANAH, chargée de distribuer les fonds du dispositif « MaPrimRénov’ ». A l’heure où les chantiers de rénovation sont à l’arrêt, il est nécessaire que le plan de relance  soutienne massivement ce dispositif, bénéfique pour l'environnement, pour le pouvoir d'achat des français et pour la relance économique.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-273 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BABARY, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRISSON, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. BONNUS et DAUBRESSE, Mme THOMAS, MM. BACCI, SOL et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROMEDI, MM. MILON et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, SAVARY, BONNE, de NICOLAY, de LEGGE, CHAIZE et DARNAUD, Mmes GRUNY, LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, LE GLEUT, VOGEL, CHATILLON, CUYPERS et CHARON, Mme VENTALON, MM. KAROUTCHI, SIDO, Étienne BLANC, GENET et RAPIN, Mmes MICOULEAU et BELLUROT, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN, M. BONHOMME, Mme DI FOLCO et MM. MENONVILLE et MONTAUGÉ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

400 000 000

 

400 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

400 000 000

 

400 000 000

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un Fonds, doté de 400 millions d’euros, permettant la prise en charge par l’État de « chèque restaurants » à destination des ménages les plus modestes, dans le but de soutenir leur consommation et de relancer le secteur de la restauration lors de sa réouverture.

Les cafés, bars et restaurants sont, et le seront encore davantage dans deux mois, dans une situation économique critique. Au total, de janvier à août 2020, leur chiffre d’affaires a chuté de 37 % ; en novembre, leur activité a, à nouveau, diminué de 60 % selon l’INSEE. Les aides d’urgence mises en place par l’État permettent certes le paiement des charges de personnel et offrent une forme de répit de courte durée pour la trésorerie de ces entreprises. Pour autant, elles ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses (stocks périssables, loyers, salaire de l’employeur, autres charges fixes, etc.) et creuseront, in fine, leur endettement et détérioreront leur solvabilité déjà fragile.

En outre, du fait de la proximité humaine qu’engendrent les repas, la réouverture des restaurants s’accompagnera du maintien de la réduction du nombre de couverts, applicable depuis le mois de mai, et la clientèle étrangère continuera de manquer.

Pour autant, au-delà de l’urgence, aucune mesure du plan de relance du Gouvernement n’est spécifiquement dédiée à ce secteur, alors même que sa situation dramatique est régulièrement au centre du débat public depuis plus de huit mois. Le plan pour l’économie de proximité se concentre par exemple sur la rénovation de locaux vacants et le développement ou le financement de solutions numériques certes utiles, mais qui ne peuvent suffire.

Parallèlement, et de façon générale, le plan de relance du Gouvernement manque de mesures spécifiquement dédiées à la demande, notamment à celle des plus modestes, qui ont pourtant une propension marginale à consommer élevée. Or une fois la réouverture des restaurants autorisée, c’est bien à un risque d’insuffisance de la demande que ces derniers feront face. Durant l’été postérieur au premier confinement, par exemple, le marché de la restauration n’avait atteint que 70 % du chiffre d’affaires généré au cours de l’été 2019.

Cet amendement propose que soit créé par l’État, pour une durée d’un mois, un dispositif de « chèque restaurant » à destination des ménages les plus modestes. Ces chèques seraient distribués par les communes volontaires, via par exemple les centres communaux d’action sociale, qui ont une forte légitimité en la matière. Les restaurateurs se feraient rembourser auprès de ces organismes le montant des chèques dépensés dans leur établissement, la commune obtenant ensuite le versement par l’Etat de la dotation correspondante.

Il est par conséquent proposé d’abonder une nouvelle action n° 09 « Soutien au secteur de la restauration » du programme 364 « Cohésion » :

·       en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 400 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie » ;

·       en crédits de paiement, par un prélèvement de 400 000 000 € des crédits de l’action n°01 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-360

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Moyens généraux et d’appui à la recherche

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

300 000 000

 

128 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Moyens généraux et d’appui à la recherche

300 000 000

 

 

128 000 000

TOTAL

300 000 000

300 000 000

128 000 000

128 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

« Le présent plan de relance prévoit de consacrer 300 millions d’euros en autorisations d’engagement et 128 millions d’euros en crédits de paiement à l’action 2 « Souveraineté technologique et résilience » du programme 363 « Compétitivité ». Une somme de 78 millions d’euros serait destinée à financer la mise à disposition temporaire et l’accueil de chercheurs privés dans des laboratoires publics.

Lors des travaux de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030,le Sénateur Jean-François Rapin, rapporteur spécial pour les crédits de la recherche, a précisé que : « La ministre [de l’enseignement supérieur et de la recherche] a donc obtenu de Bercy de sanctuariser 100 millions d’euros pour la R&D et pour faciliter les échanges de chercheurs entre le public et le privé ».

Les signataires du présent amendement s’interrogent sur les conditions de l’accueil de ces chercheurs dans des laboratoires publics et de la prise en charge de leurs salaires à hauteur de 80 % par l’Agence nationale de la recherche (ANR). L’annexe au présent plan indique que ces chercheurs privés sont « mis à disposition » des laboratoires publics. Doit-on comprendre qu’ils sont mobilisés sur les programmes de ces laboratoires publics ? Dans cette hypothèse, comment cette mise à disposition peut accroître la compétitivité des entreprises ? Si, au contraire, ces chercheurs poursuivent les recherches réalisées dans leurs entreprises, l’ANR assure alors une fonction de portage salarial qui est très éloignée de ses missions.

Les moyens financiers du plan de relance doivent être utilisés dans les deux ans de sa mise en œuvre. Il semble donc plus efficace de transférer les 300 millions d’euros de cette action aux opérateurs publics de la recherche afin qu’ils les consacrent à des investissements en équipement. De nombreux laboratoires ont déposé des demandes d’achats d’instruments de recherche de coût intermédiaire qui n’ont pas été satisfaites. Le plan de relance permettrait ainsi de les financer rapidement. »

Cet amendement vise donc à rediriger les 300 millions d’euros en autorisations d’engagement et 128 millions d’euros en crédits de paiement inscrits dans l’action 2 « Souveraineté technologique et résilience » du programme 363 « Compétitivité » dédiés à financer la prise en charge par l’État des rémunérations de chercheurs d’entreprises privées détachés dans des laboratoires publics vers un nouveau programme dénommé « Moyens généraux et d’appui à la recherche ».






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-271

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme TETUANUI

et les membres du groupe Union Centriste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan de relance pour la Polynésie française

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

250 000 000

 

250 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Plan de relance pour la Polynésie française

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le plan de relance engagé par l'Etat s'établit à 100 Md€. La Polynésie française en est, hélas, largement exclue, alors même que les besoins budgétaires sont évalués à environ 500 M€ entre 2021 et 2023 afin d'assurer la relance de l'économie polynésienne.

Il est ainsi proposé d'abonder à hauteur de 250 M€ un nouveau programme « Plan de relance pour la Polynésie française ». Le prélèvement à due concurrence de 250 M€ de crédits sur l'action 01 « Rénovation Energétique » du programme n° 362 « Ecologie » n'a vocation qu'à assurer la recevabilité financière de l'amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-331 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS, PRIMAS et LÉTARD, M. DALLIER, Mmes ESTROSI SASSONE, CHAUVIN, CHAIN-LARCHÉ, BERTHET et LIENEMANN, MM. CABANEL et BABARY, Mme FÉRAT, M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, CHATILLON, CUYPERS, BOULOUX, MOGA, BONNUS, DUPLOMB, GREMILLET et SOMON, Mme Catherine FOURNIER et MM. LOUAULT et CHAIZE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

200 000 000

 

200 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement est d’abonder l’action 7 « cohésion des territoires », au sein du programme 364 « Cohésion » afin de permettre la création d’un fonds d’urgence et de relance dédié aux communes ayant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville sur leur territoire.

Ce fonds permettra aux communes de faire face à l’urgence sociale qui résulte de la crise sanitaire à hauteur de 100 millions d’euros, d’amorcer les projets de développement local qu’elles auront choisis à hauteur de 75 millions d’euros et de créer 3 500 postes de médiation et d’encadrement associatif à hauteur de 25 millions d’euros.

Ce fonds répond à la demande des maires signataires de l’appel du 14 novembre qui constatent le risque de décrochage de la République de territoires fragiles plus durement frappés par la crise sanitaire et par la crise économique et dans lesquels les demandes d’aides alimentaires et de RSA progressent très rapidement.

Les moyens de ce fonds doivent leur permettre de faire face à l’urgence et d’être les acteurs de la relance au plus près du terrain.

L’amendement prévoit de réduire de 200 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 1 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-363

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recrutements de personnels dans l’Éducation nationale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

 

 

176 934 989

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Recrutements de personnels dans l’Éducation nationale

dont titre 2

 

 

176 934 989

176 934 989

 

TOTAL

 

 

176 934 989

176 934 989

SOLDE

 

0

 

Objet

Cet amendement vise à rediriger de l’action 1 du programme 363 « Compétitivité » vers un nouveau programme dénommé « Recrutements de personnels dans l’Éducation nationale ».

Ce nouveau programme doit permettre dans un premier temps de permettre le recrutement, au sein du titre 2, des 4000 AESH annoncés pour la rentrée 2021.

Ce programme doit par ailleurs permettre de recruter 3000 assistants d’éducation, et ce afin de venir en aide aux établissements. Cette mesure doit permettre à la fois de faciliter la mise en place des protocoles sanitaires dans les établissements et de venir en appui, notamment des équipes de direction.

Il est ainsi proposé de rediriger 176 934 989 euros du programme Compétitivité en direction d’un nouveau programme dédié à ces recrutements et provisionné à partir des chiffres budgétaires disponibles de masse salariale.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-371

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien à l’accès aux centres de santé

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

150 000 000

 

100 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien à l’accès aux centres de santé

150 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement propose l’instauration d’un dispositif d’aide à l’installation à des centres de santé.

Face à la disparition des hôpitaux de proximité, les centres de santé deviennent le point d'entrée des malades les plus précaires, qui trouvent un accès aux soins sans dépassements d'honoraires et pratiquant le tiers payant.

Les centres de santé doivent bénéficier d'une aide financière exceptionnelle afin de garantir l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

Nous proposons à cet effet, de financer ce fonds de soutien avec l'ouverture de crédits à hauteur de 150 millions d'euros en autorisation d'engagement et 100 millions d’euros en crédits de paiement sur le programme 363 « Compétitivité ».

Pour des raisons de recevabilité financière, celui-ci serait gagé sur les crédits de l’action 01 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité », qui sont transférés au programme nouveau « Soutien à l'accès aux centres de santé ».

Les auteurs de cet amendement ont conscience de la limite financière du dispositif proposé, en raison des contraintes de la Loi Organique relative à la loi de finances qui limite les pouvoirs du Parlement. Le gouvernement a toujours la possibilité de lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-372

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Pôle public du médicament et des produits de santé

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

150 000 000

 

100 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Pôle public du médicament et des produits de santé

150 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de financer la création d'un Pôle public du médicament et des produits médicaux.

La Proposition de loi du groupe Communiste républicain citoyen et écologiste visant la création d'un Pôle public du médicament et des produits médicaux, discutée le 9 décembre au Sénat, a pour objectif de répondre à la crise sanitaire en dotant l'Etat d'un programme de production et de distribution des produits de santé indispensables comme les masques de protection hier, les tests de dépistage aujourd'hui, et le vaccin contre la Covid-19 demain. L’objectif est également de lutter contre les pénuries de médicaments.

Nous proposons de financer le  lancement de la création de cet établissement public avec l'ouverture de crédits à hauteur de 150 millions d'euros en autorisation d'engagement et 100 millions d’euros en crédits de paiement sur le programme 363 « Compétitivité ».

Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée sur les crédits de l’action 01 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité », qui sont transférés au programme nouveau « Pôle public du médicament et des produits de santé ».

Ces crédits seraient par ailleurs complétés par la mise à contribution des industries pharmaceutiques, en augmentant la taxe assise sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques.

Les auteurs de cet amendement ont conscience de la limite financière du dispositif proposé, en raison des contraintes de la Loi Organique relative à la loi de finances qui limite les pouvoirs du Parlement. Le gouvernement a toujours la possibilité de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-51 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONNE, BABARY, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MILON, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, SAURY, SAVARY, SOL et VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, KLINGER et GREMILLET, Mme MICOULEAU, M. SAVIN, Mme THOMAS et M. MOUILLER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de sauvegarde

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

140 000 000

 

140 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de sauvegarde

140 000 000

 

140 000 000

 

TOTAL

140 000 000

140 000 000

140 000 000

140 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à transférer 140 millions d’euros de l’action 01 « Financement des entreprises » du programme 363 – Compétitivité vers l’action 01 « Compensation des charges fixes des entreprises » du nouveau programme – « Fonds de sauvegarde ».

Le secteur des espaces de loisirs Indoor est en effet particulièrement impacté par la crise sanitaire ; premiers établissements fermés et derniers rouverts lors du  premier confinement, la période estivale qui correspond à une période creuse pour ce secteur ne leur a pas permis de compenser leurs pertes. Ce second confinement est, pour nombre de ces entreprises,  un coup fatal.

Cet amendement d’appel propose la création d’un « fonds de sauvegarde » qui s’appliquerait jusqu’au 30 juin 2021, afin de compenser leurs  charges fixes, notamment les loyers, qui pèsent fortement sur les entreprises du secteur.

 Ce mécanisme de compensation des charges fixes serait indexé sur le niveau de reprise du chiffre d’affaires par rapport au niveau de l’année 2019 et les éventuelles autres mesures d’aides touchés par l’entreprise seraient déduites du montant de cette compensation.

Il permettrait d’assurer la simple « survie » de ces espaces de loisirs Indoor tout en diminuant progressivement le soutien de l’État jusqu’au retour à un niveau d’activité égal à 80 % du chiffre d’affaires 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-270 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD, MM. HENNO et CANEVET, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, M. CADIC et Mme Catherine FOURNIER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

140 000 000

 

140 000 000

Compétitivité

140 000 000

 

140 000 000

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

140 000 000

140 000 000

140 000 000

140 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les parcs de loisirs indoor (qui regroupent des bowlings, des laser game, des escape game, des parcs pour enfants) ; 12 000 emplois sont menacés de disparaître aujourd’hui. 

Ces entreprises ont des charges fixes particulièrement lourdes, qui ne sont pas compensées par les aides déjà existantes. En moyenne, les 2 000 entreprises du secteur des loisirs indoor ont des charges fixes de 17 000€ par mois, soit 7 000€ de plus que ce que le fonds de solidarité propose aujourd’hui. Or, 70% de leurs charges fixes sont incompressibles. Il est ainsi demandé d’abonder le financement des entreprises de 7 000€ par mois pour les 2 000 entreprises de ce secteur, et ce pendant 10 mois afin de pouvoir les soutenir jusqu’à ce qu’elles puissent à nouveau retrouver un niveau d’activités certain, ce qui représente 140 millions d’euros.

Il est ainsi proposé d’abonder à hauteur de 140 millions d’euros l’action n°1 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité ». Le prélèvement à due concurrence de 140 millions d’euros de crédits sur l’action n° 01 « Rénovation thermique » du programme 362 « Écologie » n’a vocation qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-334 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS, PRIMAS et LÉTARD, M. DALLIER, Mmes ESTROSI SASSONE, CHAUVIN, CHAIN-LARCHÉ, BERTHET et LIENEMANN, MM. CABANEL et BABARY, Mme FÉRAT, M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, CHATILLON, CUYPERS, BOULOUX, MOGA, BONNUS, DUPLOMB, SOMON, GREMILLET, Bernard FOURNIER, LOUAULT et CHAIZE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

139 000 000

 

80 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

139 000 000

 

80 000 000

 

TOTAL

139 000 000

139 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement est d’abonder de 139 millions d’euros en autorisation d’engagement et de 80 millions d’euros en crédits de paiement l’action 2 « jeunes » du programme 364 « Cohésion » afin de créer 20 000 places supplémentaires de Parcours emploi compétences (PEC) à destination des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les PEC constituent depuis 2018 la nouvelle formule des contrats aidés ciblés sur le secteur non-marchand, en particulier les associations. Ils apparaissent comme un outil efficace et rapidement mobilisable.

Au-delà des 60 000 places prévues par le plan de relance, il est nécessaire de prévoir un volet dédié aux jeunes issus des QPV qui font face à des difficultés particulières. La relance de ces parcours est une demande centrale des maires mobilisés à travers l’appel de Grigny en octobre 2017 et qui reste essentielle pour les maires signataires de l’appel du 14 novembre en faveur des quartiers populaires.

L’amendement prévoit de réduire de 139 millions d’euros en AE et 80 millions en CP les crédits de l’action 1 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-299 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes NOËL et BERTHET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

110 000 000

 

110 000 000

 

Compétitivité

 

110 000 000

 

110 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

110 000 000

110 000 000

110 000 000

110 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le parc roulant en France comporte 39 millions de véhicules particuliers. L’entretien et la maintenance de ce parc représentent un enjeu majeur en termes de sécurité routière, d’amélioration de la qualité de l’air et de pouvoir d’achat des automobilistes.

Une part significative du parc automobile demeure aujourd’hui mal entretenue, ou mal réparée, aggravant tant le rejet d’émissions polluantes dans l’atmosphère que les risques en matière de sécurité routière. Ainsi en 2019, ce sont 700 000 véhicules qui n’ont pas été présentés au contrôle technique. Or, un véhicule entretenu, contrôlé, réparé, est un véhicule sûr, qui consomme moins de carburant, émet moins de polluants et préserve le pouvoir d’achat de l’automobiliste.

En effet, une maintenance préventive des véhicules permet de limiter leur niveau d’émissions polluantes, de réduire les risques de pannes et de réparations lourdes, et par conséquent de maintenir les véhicules dans des conditions optimales de fonctionnement tout au long de leur durée de vie.

Selon une étude réalisée par le GERPISA en 2015, utiliser son véhicule coûte aux ménages les plus modestes 2.465 euros par an, contre 2.955 euros pour les ménages les plus aisés, alors que leurs revenus varient du simple au quintuple. Ainsi lorsque les contraintes budgétaires sont fortes, l’entretien du véhicule est perçu comme la dépense la plus arbitrable, et peut conduire à différer voire éviter certaines interventions pourtant indispensables.

Il convient donc d’accompagner les ménages à faibles revenus, par ailleurs détenteurs des véhicules les plus anciens, ce qui est l’objet de cette mesure, pour les interventions de contrôle technique, maintenance, réparation automobile et de conversion à une énergie alternative permettant ainsi de rendre les véhicules moins émetteurs et plus surs.

Dans une logique de prévention, de sécurité et de préservation de l’environnement, cet amendement vise à créer un « chèque entretien-réparation responsable », qui permettrait aux ménages les plus contraints de ne plus arbitrer leurs dépenses automobiles en annulant ou reportant la réalisation de leur contrôle technique, les interventions d’entretien préventif ou les réparations indispensables à la sécurité du véhicule.

Pour garantir une cohérence dans les dispositifs d’aide, ce chèque serait accessible selon les mêmes modalités que la prime à la conversion, en ciblant les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €. Cela représenterait aide exceptionnelle de 200 € pour les premiers ménages qui en font la demande, dans la limite de 10 % des ménages éligibles. 

Les modalités d’attribution de ce chèque seront déterminées par décret.

Le coût global de la mesure est estimé à 110 millions d’euros.

Cet amendement propose d’ajouter 110 millions d’euros au Programme « Écologie », de la mission Plan de relance, à l’action « 07 Infrastructures et mobilités vertes ». Pour cela, un retrait de 110 millions d’euros est effectué dans le programme 363 « Compétitivité », avec 55 millions d’euros à l’action « 02 – Souveraineté technologique et résilience », et 55 millions d’euros à l’action « 04 -Mise à niveau numérique de l’État ». Cette répartition permet de favoriser l’entretien et la réparation automobile dans une logique environnementale tout en pénalisant le moins possible les objectifs de compétitivité envisagés dans le cadre du Plan de relance, en répartissant la charge sur les deux actions les mieux dotés du programme, préservant ainsi l’action économique de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-388 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MOGA, Mmes VERMEILLET, BONFANTI-DOSSAT et GUIDEZ, MM. SAUTAREL et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, JANSSENS, GENET, DECOOL, Alain MARC et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme Catherine FOURNIER et MM. LONGEOT et LOUAULT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

110 000 000

 

110 000 000

 

Compétitivité

 

110 000 000

 

110 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

110 000 000

110 000 000

110 000 000

110 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le parc roulant en France comporte 39 millions de véhicules particuliers. L’entretien et la maintenance de ce parc représentent un enjeu majeur en termes de sécurité routière, d’amélioration de la qualité de l’air et de pouvoir d’achat des automobilistes.

Une part significative du parc automobile demeure aujourd’hui mal entretenue, ou mal réparée, aggravant tant le rejet d’émissions polluantes dans l’atmosphère que les risques en matière de sécurité routière. Ainsi en 2019, ce sont 700 000 véhicules qui n’ont pas été présentés au contrôle technique. Or, un véhicule entretenu, contrôlé, réparé, est un véhicule sûr, qui consomme moins de carburant, émet moins de polluants et préserve le pouvoir d’achat de l’automobiliste.

En effet, une maintenance préventive des véhicules permet de limiter leur niveau d’émissions polluantes, de réduire les risques de pannes et de réparations lourdes, et par conséquent de maintenir les véhicules dans des conditions optimales de fonctionnement tout au long de leur durée de vie.

Selon une étude réalisée par le GERPISA en 2015, utiliser son véhicule coûte aux ménages les plus modestes 2.465 euros par an, contre 2.955 euros pour les ménages les plus aisés, alors que leurs revenus varient du simple au quintuple. Ainsi lorsque les contraintes budgétaires sont fortes, l’entretien du véhicule est perçu comme la dépense la plus arbitrable, et peut conduire à différer voire éviter certaines interventions pourtant indispensables.

Il convient donc d’accompagner les ménages à faibles revenus, par ailleurs détenteurs des véhicules les plus anciens, ce qui est l’objet de cette mesure, pour les interventions de contrôle technique, maintenance, réparation automobile et de conversion à une énergie alternative permettant ainsi de rendre les véhicules moins émetteurs et plus surs.

Dans une logique de prévention, de sécurité et de préservation de l’environnement, cet amendement vise à créer un « chèque entretien-réparation responsable », qui permettrait aux ménages les plus contraints de ne plus arbitrer leurs dépenses automobiles en annulant ou reportant la réalisation de leur contrôle technique, les interventions d’entretien préventif ou les réparations indispensables à la sécurité du véhicule.

Pour garantir une cohérence dans les dispositifs d’aide, ce chèque serait accessible selon les mêmes modalités que la prime à la conversion, en ciblant les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €. Cela représenterait aide exceptionnelle de 200 € pour les premiers ménages qui en font la demande, dans la limite de 10 % des ménages éligibles. 

Les modalités d’attribution de ce chèque seront déterminées par décret.

Le coût global de la mesure est estimé à 110 millions d’euros.

Cet amendement propose d’ajouter 110 millions d’euros au Programme « Écologie », de la mission Plan de relance, à l’action « 07 Infrastructures et mobilités vertes ». Pour cela, un retrait de 110 millions d’euros est effectué dans le programme 363 « Compétitivité », avec 55 millions d’euros à l’action « 02 – Souveraineté technologique et résilience », et 55 millions d’euros à l’action « 04 -Mise à niveau numérique de l’État ». Cette répartition permet de favoriser l’entretien et la réparation automobile dans une logique environnementale tout en pénalisant le moins possible les objectifs de compétitivité envisagés dans le cadre du Plan de relance, en répartissant la charge sur les deux actions les mieux dotés du programme, préservant ainsi l’action économique de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-269

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, FÉRAUD, CARDON, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Expérimentation territoriale de la Dotation d’Autonomie pour la Jeunesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

100 000 000

 

100 000 000

Cohésion

 

 

 

 

Expérimentation territoriale de la Dotation d’Autonomie pour la Jeunesse 

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à financer la création d’une expérimentation territoriale pour la mise en place d’une « Dotation d’Autonomie pour la Jeunesse ».

Cette proposition part d’un constat : la pauvreté des jeunes en France. En 2018, le taux des 18-29 ans vivant sous le seuil de pauvreté à 50 % du revenu médian s’élevait à 12,5 %, soit 4,2 points de plus que la moyenne nationale.

Concrètement, cela signifie qu’un million de jeunes vivent avec un revenu mensuel inférieur à 885 euros.

La situation va en s’aggravant puisque les 18-29 ans constituent la catégorie d’âge au sein de laquelle le taux de pauvreté au seuil de 50 % du revenu médian a le plus progressé depuis 2002 (+ 58,2 %, contre + 27,7 % pour l’ensemble de la population). Les jeunes sont en outre les premières victimes des chocs économiques : déjà en 2008-2009, leur taux de chômage avait augmenté de 6,2 points, contre 2,3 points pour l’ensemble de la population.

Les effets de la crise sanitaire se font à cet égard déjà sentir puisque le chômage des jeunes a bondi de 2,6 points sur un an au 3ème trimestre 2020 (contre 0,6 point en moyenne nationale), entraînant un fort risque d’éloignement précoce du marché du travail et d’un basculement durable dans la pauvreté. Une récente étude de l’Organisation internationale du travail a nettement souligné que les jeunes comptent, partout dans le monde, parmi les principales victimes de cette crise, qui est venue brutalement heurter leurs parcours d’études ou d’accès à l’emploi.

Le plan « 1 jeune, 1 solution » lancé par le Gouvernement n’apporte à ce problème qu’une réponse lacunaire, puisqu’au jeune qui ne parviendrait pas à s’inscrire dans l’un des parcours d’insertion financés par la mission « Plan de relance », la « solution » proposée se limiterait aux deux aides ponctuelles de solidarité versées à l’été et à l’automne 2020. Si ce plan permet un renforcement bienvenu des différents dispositifs de la politique de l’emploi (aides à l’embauche, parcours emploi compétences, contrats uniques d’insertion, aides au poste dans le secteur de l’insertion par l’activité économique…), force est de constater que les objectifs qu’il vise paraissent quelque peu irréalistes, en particulier celui de la création de 35 000 postes dans le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). À supposer même que les cibles soient atteintes, rien ne garantit que les instruments mis en place bénéficient prioritairement aux jeunes les plus en difficulté et ne conduisent pas in fine, par effet d’aubaine, à des recrutements de jeunes qui auraient eu lieu sans aide publique.

Surtout, ce plan revêt un caractère strictement conjoncturel alors même que le problème de la pauvreté des jeunes, s’il est accentué par la crise, est bel et bien structurel. Dès 2021 et pour les années ultérieures, ceux-ci seront d’ailleurs fortement affectés par la décision obstinée du Gouvernement de maintenir la réforme de l’assurance chômage. En rendant plus restrictives les conditions d’ouverture des droits et en modifiant les modalités de calcul des allocations dans un sens défavorable aux personnes ayant alterné périodes de chômage et contrats courts, cette réforme pénaliserait avant tout les jeunes. L’Observatoire des inégalités a en effet montré que le taux d’emploi précaire (intérim, CDD, apprentissage) s’élevait en 2018 à 53,3 % chez les 18-24 ans, contre 11,5 % chez les 25-49 ans.

Or, notre modèle de protection sociale semble en tout état de cause bien mal armé pour faire face à ce phénomène dans la durée. Les conditions d’accès des jeunes aux minima sociaux sont particulièrement limitées. En particulier, le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) est réservé, pour les personnes âgées de moins de 25 ans, aux jeunes parents, ou mariées avec une personne de plus de 25 ans, ou ayant travaillé au moins deux ans à temps plein au cours des trois dernières années. Près d’un million de jeunes peuvent certes bénéficier des aides au logement, qui permettent de diminuer le coût de leur loyer mais ne sauraient être assimilées à un revenu d’existence. La Garantie jeunes, pilotée par les missions locales, constitue un dispositif important d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes les plus éloignés du marché de l’emploi, mais avec un peu moins de 100 000 bénéficiaires en 2019 et une éligibilité limitée à 18 mois, elle ne saurait apporter de réponse globale au problème de la pauvreté des jeunes.

La France constitue, avec le Luxembourg et la plupart des régions d’Espagne, l’un des seuls pays européens dans lequel les minima sociaux ne sont pas accessibles aux jeunes de moins de 25 ans, témoignant du souci de privilégier la solidarité familiale.

Comme l’a souligné en 2016 le rapport « Repenser les minima sociaux » de Christophe Sirugue, cette restriction traduit le choix sous-jacent de privilégier le soutien familial, qui est porteur d’inégalités puisque celui-ci est d’autant plus élevé que la famille est aisée alors que ce sont précisément les jeunes issus de milieux défavorisés qui rencontrent des difficultés d’insertion et ont besoin d’un soutien monétaire.

L’épreuve de la crise doit constituer pour nous l’occasion de reconstruire un lien de confiance entre les générations, en pensant collectivement un nouveau cadre pour favoriser l’émancipation des jeunes adultes.

C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de financer en 2021 le lancement d’une expérimentation territoriale visant à instituer une « Dotation d’Autonomie pour la Jeunesse » permettant d’apporter un soutien monétaire aux jeunes émancipés.

Celle-ci serait mise en œuvre pour une durée de deux à trois ans dans un nombre limité de territoires. Elle pourrait concerner une vingtaine de départements volontaires répondant à un cahier des charges précis, sur la base d’une contractualisation avec l’État. Pour mémoire, fin 2018, la volonté de 18 présidents de conseils départementaux d’expérimenter la mise en place d’un revenu de base avait déjà donné lieu au dépôt de deux propositions de loi à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce sont aujourd’hui près de 40 Départements qui souhaitent expérimenter un tel dispositif.

Des mesures législatives et réglementaires devraient être prises pour dessiner les contours du dispositif, qui pourraient être ajustés selon les territoires en laissant d’importantes marges de manœuvre aux départements, afin que tout un panel d’options puisse être expérimentées. Devraient en particulier être précisés les critères précis d’éligibilité, le montant de l’aide, son articulation avec les autres dispositifs d’aide sociale existants et les modalités de son inscription dans un parcours d’accompagnement.

Alors que les premières études réalisées sur le sujet suggèrent que l’accès aux minima sociaux n’a pas d’effet désincitatif sur l’entrée dans l’emploi des jeunes, une évaluation scientifique rigoureuse des expérimentations devrait permettre de dépassionner le débat et de créer les conditions d’un consensus sur la question.

Une enveloppe d’environ 100 millions d’euros pourrait être nécessaire pour financer le lancement du dispositif expérimental et, si possible, le versement des premières dotations à l’horizon de la fin de l’année 2021.

L’amendement propose ainsi une ouverture de crédits à hauteur de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiements sur le programme (nouveau) « Expérimentation territoriale de la Dotation autonomie jeunesse » composé d’une action unique au même intitulé.

Pour des raisons de recevabilité financière, celle-ci serait gagée en autorisations d’engagement et en crédits de paiements sur les crédits de l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ». Les auteurs de l’amendement tient cependant à souligner qu’il n’a aucune intention de minorer l’ouverture de crédits demandée sur ce programme et invite le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-280

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux associations

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

100 000 000

 

100 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien aux associations

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires est de créer un fonds de soutien au milieu associatif de 100 millions d’euros.

Notre pays compte près d’1,5 million d’associations. Qu’elles relèvent du domaine du sport, des loisirs, de la culture, de la défense des droits ou encore de l’aide sociale, les associations contribuent à renforcer la cohésion sociale et sont toutes touchées durement par la crise sanitaire.

En effet, la crise actuelle met à mal leur modèle de financement qui repose à plus de 42 % sur la participation des usagers et qui dépend à 21 % seulement des subventions publiques. Il est donc indispensable que l’État prenne sa part de responsabilité et vienne soutenir ces acteurs clés dans la gestion de la crise sociale.

Or, le plan de relance actuel ne permettra pas de soutenir tout le milieu associatif : il ne s’adresse qu’aux grandes associations et aux associations de lutte contre la précarité, laissant de côté toutes les autres associations locales.

De plus, les multiples décisions économiques du Gouvernement actuel et de celui d’Edouard Philippe ont déjà fragilisé le tissu associatif, et ce bien avant la crise sanitaire. Tout d’abord la suppression de l’ISF, qui a eu comme conséquence, pourtant prévue, de diminuer fortement les dons aux associations. La fondation des apprentis d’Auteuil avait ainsi constaté une baisse du montant moyen des dons (1973 € contre 2535 € avant suppression de l’ISF) mais aussi du nombre de foyers, payant anciennement cet impôt, faisant des dons.

De même, la suppression des emplois aidés avait également eu comme conséquence une fragilisation supplémentaire des associations, qui avaient vu un impact budgétaire d’1,3 milliards d’euros.

Aujourd’hui, plus que jamais, les associations sont sur-sollicitées et pallient les déficiences de l’État. Toutes les associations d’aide alimentaire ont ainsi vu pendant l’été les demandes d’aide augmenter fortement.

Nous proposons donc un fonds de soutien solide au tissu associatif sur tout le territoire français.

Afin d’être recevable, cet amendement :

- Annule 100 millions d’euros de crédit le Programme 363 « Compétitivité » sur l’action “Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises » .

- Abonde du même montant une nouvelle action “Associations” d’un nouveau programme “Fonds de soutien aux associations”






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-304 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Nathalie DELATTRE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

100 000 000

 

100 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un dispositif large de soutien aux initiatives artistiques et culturelles citoyennes dans leur diversité et dans la singularité de leurs projets.

Touché dès avant le confinement par les arrêts d’activité, l’écosystème culturel est sinistré par la crise sanitaire, les inégalités entre structures et entre territoires tendent à se renforcer, les liens sociaux et culturels sont menacés. Les effets en cascade induits par l’interdépendance des acteurs sur deux ou trois ans vont bouleverser durablement cet écosystème, avec le risque de voir disparaitre des milliers de structures.

Le présent amendement vise à créer un fonds de financement dédié de 100 millions d’euros par an par l’Etat, pour soutenir ce secteur.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que ce fonds soit accessible sur la base d’une instruction de dossier avec des critères simples d’intérêt général, transversaux aux disciplines et aux activités. Son pilotage, sa mise en œuvre et son suivi associeront l’Etat, les collectivités, les organisations professionnelles et les citoyens.

Il s’agit d’un outil transversal de reprise pour les initiatives culturelles.

Pour être recevable, cet amendement minore de 100 millions d’euros le programme « Compétitivité », dans son action « Culture » et dans sa dimension « Patrimoines », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 100 millions d’euros le nouveau programme « Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux acteurs culturels. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles et l'Appel des indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-332 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ARTIGALAS, PRIMAS et LÉTARD, M. DALLIER, Mmes ESTROSI SASSONE, CHAUVIN, CHAIN-LARCHÉ, BERTHET et LIENEMANN, MM. CABANEL et BABARY, Mme FÉRAT, M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, CHATILLON, CUYPERS, BOULOUX, MOGA, BONNUS, DUPLOMB, SOMON et GREMILLET, Mme Catherine FOURNIER et MM. LOUAULT et CHAIZE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

100 000 000

 

100 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement est d’abonder de 100 millions d’euros l’action 7 « cohésion territoriale » du programme 364 « Cohésion » afin de permettre à l’État de réaliser un investissement supplémentaire dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

En effet, la crise sanitaire comme les quelques 85 % de projets désormais validés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) font apparaître une importante demande d’amélioration et de compléments des projets en cours.

Pour répondre à cette attente, 1 milliard d’euros d’investissements sont nécessaires. Afin de l’amorcer et de solliciter les autres financeurs du programme, il convient que l’État assume sa quote-part, soit 10 %, comme actuellement dans le NPNRU.

L’ouverture de cette enveloppe supplémentaire vise à répondre à la demande des maires des quartiers populaires ayant signé l’appel du 14 novembre et qui soulignent que le lancement de l’initiative « Cœur de quartier » annoncée par le Président de la République dans son discours du 23 mai 2018, à l’exemple du programme Action cœur de ville, n’a pour l’instant pas vu le jour.

L’amendement prévoit de réduire de 100 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 1 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-353 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

100 000 000

 

100 000 000

 

Compétitivité

 

100 000 000

 

100 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à accorder 100 millions d’euros supplémentaires pour le volet filière animale du plan de relance, destiné à l’amélioration des conditions d’élevage et au le bien-être animal.

En effet, actuellement, le plan de relance dans son volet biosécurité et bien-être animal, ne prévoit pas un soutien suffisant et ciblé à la transition des modes de productions très intensifs (élevage en cage, caillebotis intégral, surdensités, etc...) vers des élevages respectueux des animaux, tels que les élevages au pâturage, le porc sur paille, ou encore les poulets en plein air.

Or, les investissements nécessaires à ces modes de production sont un vrai frein pour les agriculteurs. Par exemple, pour le porc sur paille, si, sur le terrain, de nombreux éleveurs souhaitent amorcer une transition et quitter le mode d’élevage sur caillebotis, les montants des investissements nécessaires sont bien souvent dissuasifs.

Rappelons que ces modes d’élevage respectueux du bien-être animal sont réclamés par les citoyens et sont également plus vertueux sur le plan environnemental.

Cet amendement propose d’augmenter de 100 millions d’euros le volet amélioration des conditions d’élevage en abondant les crédits dédiés aux filières animales de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Ecologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-305

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. SALMON, Mme PONCET MONGE, MM. PARIGI, LABBÉ et GONTARD, Mme BENBASSA et MM. DANTEC et FERNIQUE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Pacte pour l’emploi artistique et culturel

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

80 000 000

 

80 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Pacte pour l’emploi artistique et culturel

80 000 000

 

80 000 000

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’emploi du champ culturel en soutenant l’écosystème des acteurs.

La crise sanitaire induit un risque très important de « plan social invisible » dans le secteur culturel, avec la menace de dépôt de bilan de milliers de structures. Cet écosystème culturel est constitué à 95% de petites structures de moins de 10 personnes, profondément interdépendantes. Si ce modèle a fait preuve de sa résilience, la crise pourrait mener à des effets dominos dramatiques qui verraient la disparition de tout un pan de la culture telle que nous la connaissons.

Les 80 millions d’euros débloqués par cet amendement visent à :

- Abonder le FONPEPS pour qu’il prenne en charge une part de la masse salariale des structures dans les secteurs les plus fragilisés. Ce fonds devra également être ouvert aux arts visuels et devra engager un travail de simplification de ses procédures ;

- Ouvrir 1 000 postes FONJEP supplémentaires pour soutenir l’emploi associatif culturel ;

- Soutenir les indépendants par une prise en charge partielle de charges régulières incompressibles ou obligatoires ainsi qu’un appui aux activités réalisées et aux espaces collectifs de proximité réunissant ces indépendants ;

- Créer un mécanisme de solidarité pour les prestataires du champ culturel avec des appuis en fonds propre et des aides à l’emploi ;

- Prolonger l’activité partielle du secteur culturel jusqu’au 31 décembre 2021.

Il s’agit d’une mesure ambitieuse, pour soutenir tout un écosystème en reconnaissant les interactions entre ses acteurs.

Pour être recevable, cet amendement minore de 80 millions d’euros le programme « Compétitivité », dans son action « Culture » et dans sa dimension « Patrimoines », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 80 millions d’euros le nouveau programme « Pacte pour l’Emploi artistique et culturel » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux acteurs culturels. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Ainsi, ils appellent le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles et l'Appel des indépendants.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-396 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POADJA, Mme TETUANUI, M. LONGEOT, Mme DINDAR et M. CANEVET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

75 421 101

 

75 421 101

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

75 421 101

 

75 421 101

 

TOTAL

75 421 101

75 421 101

75 421 101

75 421 101

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de transférer 75,4 millions d'euros (9 milliards de francs Pacifique) de l'action 1 "Rénovation énergétique" du programme 362 "Écologie" vers l'action 7 "Cohésion territoriale" du programme 364 "Cohésion", afin de financer par la solidarité nationale les mesures de quarantaine imposées en Nouvelle Calédonie, aujourd'hui supportées par le Gouvernement Calédonien.

Ces mesures contraignantes de quarantaines, visant à maintenir tout nouvel arrivant sur le sol calédonien pendant une durée de 15 jours dans des hôtels réquisitionnés à cette fin, permettent à ce territoire d'être aujourd'hui "COVID-FREE", protégeant ainsi une population particulièrement vulnérable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-263 rect. ter

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT et CANEVET, Mme de CIDRAC, MM. JANSSENS, LEVI, DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD, MIZZON et CHASSEING, Mme VERMEILLET, M. BACCI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. PRINCE, Pascal MARTIN, GUERRIAU, CHAUVET, KERN et PELLEVAT, Mme SAINT-PÉ, MM. VANLERENBERGHE et DUFFOURG, Mme BILLON, M. DECOOL, Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ, MM. HENNO et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Écologie

75 000 000

75 000 000

Compétitivité

75 000 000

75 000 000

Cohésion

dont titre 2

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le secteur du Réemploi Solidaire a été touché de plein fouet lors du premier confinement. Leurs pertes nettes sont estimées à plus de 50 millions d’euros malgré le chômage partiel et les aides du fonds de solidarité.

Sous l’impulsion des sénateurs lors du débat budgétaire du troisième projet de loi de finances rectificative en juillet dernier, le Gouvernement avait pris conscience des difficultés du secteur de l’économie sociale et solidaire en accordant un plan de soutien exceptionnel à hauteur de 9,5 millions d’euros.

Pour permettre à ces associations d’affronter la deuxième vague, le second confinement mais aussi les suites territoriales et nationales de la crise en 2021 et 2022, le renforcement du plan de relance à leur endroit devient plus que nécessaire pour des raisons autant sociales qu’écologiques.

Les structures de l’ESS jouent un rôle majeur d’amortisseur de la grande précarité en distribuant gratuitement des biens de première nécessité ou bien en revendant en dessous des prix du marché de l’occasion des biens de consommation courante au plus grand nombre. Elles sont aussi employeuses de plus de 20 000 salariés, dont une majorité de personnes se comptent parmi les plus fragiles et bénéficient de parcours d’insertion socio-professionnels.

L’appui de l’État pour le maintien et la relance de l’activité de ces structures territoriales, tout autant que pour leur développement au sein des cœur de villes mais aussi des zones rurales, est un choix stratégique pour faire face au défi des deux années à venir.

Cet amendement vise donc à abonder le « fonds Economie circulaire » de l’ADEME de 75 millions d’euros sur deux ans destinés exclusivement aux structures de l’ESS en vue de compléter utilement l’action 04 du programme 362 en plus du fonds de 21 millions destiné au soutien au développement de la réparation et des ressourceries en vue du réemploi. Ce fonds permettra la consolidation des ressources humaines, la formation, les projets d’amélioration des performances écologiques et sociales des projets, l’investissement dans les équipements et la stimulation du foncier commercial des cœurs de villes.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :
- Augmente de 75 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Économie circulaire et circuits courts » du programme 362 « Écologie » ;
- Diminue de 75 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-264 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, JACQUIN et HOULLEGATTE et Mme PRÉVILLE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

75 000 000

 

75 000 000

 

Compétitivité

 

75 000 000

 

 75 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le secteur du Réemploi Solidaire a été touché de plein fouet lors du premier confinement. Leurs pertes nettes sont estimées à plus de 50 millions d’euros malgré le chômage partiel et les aides du fonds de solidarité.

Sous l’impulsion des Sénateurs lors du débat budgétaire du projet de loi de finances rectificative n°3 en juillet dernier, le gouvernement avait pris conscience des difficultés du secteur de l’économie sociale et solidaire en accordant un plan de soutien exceptionnel à hauteur de 9,5 millions d’euros.

Pour permettre à ces associations d’affronter la deuxième vague, le second confinement, mais aussi les suites territoriales et nationales de la crise en 2021 et 2022, le renforcement du plan de relance à leur endroit devient plus que nécessaire pour des raisons autant sociales qu’écologiques.

Les structures de l’ESS jouent un rôle majeur d’amortisseur de la grande précarité en distribuant gratuitement des biens de première nécessité, ou bien en revendant en dessous des prix du marché de l’occasion, des biens de consommation courante au plus grand nombre.Elles sont aussi employeuses de plus de 20 000 salariés, dont une majorité de personnes se comptent parmi les plus fragiles et bénéficient de parcours d’insertion socio-professionnels.

L’appui de l’État pour le maintien et la relance de l’activité de ces structures territoriales, tout autant que pour leur développement au sein des cœur de villes mais aussi des zones rurales, est un choix stratégique pour faire face au défi des deux années à venir. 

Cet amendement vise donc à abonder le « fonds Economie circulaire » de l’ADEME de 75 millions d’euros sur deux ans destinés exclusivement aux structures de l’ESS en vue de compléter utilement l’action 04 du programme 362 en plus du fonds de 21 millions destiné au soutien au développement de la réparation et des ressourceries en vue du réemploi. Ce fonds permettra la consolidation des ressources humaines, la formation, les projets d’amélioration des performances écologiques et sociales des projets, l’investissement dans les équipements et la stimulation du foncier commercial des cœurs de villes.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

-          Augmente de 75 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Économie circulaire et circuits courts » du programme 362 « Écologie »

-          Diminue de 75 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-265 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 75 000 000

 

 75 000 000

 

Compétitivité

 

 75 000 000

 

75 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 75 000 000

75 000 000 

 75 000 000

 75 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le secteur du Réemploi Solidaire a été touché de plein fouet lors du premier confinement. Leurs pertes nettes sont estimées à plus de 50 millions d’euros malgré le chômage partiel et les aides du fonds de solidarité.

Sous l’impulsion des Sénateurs lors du débat budgétaire du projet de loi de finances rectificative n°3 en juillet dernier, le gouvernement avait pris conscience des difficultés du secteur de l’économie sociale et solidaire en accordant un plan de soutien exceptionnel à hauteur de 9,5 millions d’euros. Pour permettre à ces associations d’affronter la deuxième vague, le second confinement, mais aussi les suites territoriales et nationales de la crise en 2021 et 2022, le renforcement du plan de relance à leur endroit devient plus que nécessaire pour des raisons autant sociales qu’écologiques.

Les structures de l’ESS jouent un rôle majeur d’amortisseur de la grande précarité en distribuant gratuitement des biens de première nécessité, ou bien en revendant en dessous des prix du marché de l’occasion, des biens de consommation courante au plus grand nombre. Elles sont aussi employeuses de plus de 20 000 salariés, dont une majorité de personnes se comptent parmi les plus fragiles et bénéficient de parcours d’insertion socio-professionnels.

L’appui de l’État pour le maintien et la relance de l’activité de ces structures territoriales, tout autant que pour leur développement au sein des cœur de villes mais aussi des zones rurales, est un choix stratégique pour faire face au défi des deux années à venir.

Cet amendement vise donc à abonder le « fonds Economie circulaire » de l’ADEME de 75 millions d’euros sur deux ans destinés exclusivement aux structures de l’ESS en vue de compléter utilement l’action 04 du programme 362 en plus du fonds de 21 millions destiné au soutien au développement de la réparation et des ressourceries en vue du réemploi. Ce fonds permettra la consolidation des ressources humaines, la formation, les projets d’amélioration des performances écologiques et sociales des projets, l’investissement dans les équipements et la stimulation du foncier commercial des cœurs de villes.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

- Augmente de 75 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Économie circulaire et circuits courts » du programme 362 « Écologie »
- Diminue de 75 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-266

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et MÉRILLOU, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Création d’un Conseil National des Solutions

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

75 000 000

 

75 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

Création d’un Conseil National des Solutions

75 000 000

75 000 000

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le 16 novembre dernier, plus de 150 élus représentant plus de 10 millions d’habitants adressaient au Président de la République une lettre ouverte pour l’égalité républicaine des quartiers prioritaires.

Pour soutenir la mobilisation des acteurs, notre amendement propose la création d’un Conseil National des Solutions composé d’élus, d’associatifs, de fonctionnaires, d’entrepreneurs et d’universitaires bénévoles.

Il aura vocation à identifier, promouvoir et évaluer les solutions qui marchent sur le terrain en matière d’emploi, de citoyenneté, d’éducation, de sécurité, de mobilité, de logement…

Il aura également comme première mission de mettre en place des collectifs pour l’emploi et la formation dans les 100 villes les plus pauvres de France.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 75 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 4 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 75 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur le nouveau programme : « Création d’un Conseil National des Solutions ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de ce programme nécessaire à une nouvelle confiance dans les quartiers de la politique de la ville et à l’enjeu de faire gagner la République dans nos territoires. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-184

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON et LEVI, Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON, MM. HINGRAY, KERN et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

70 000 000

 

70 000 000

 

Cohésion

dont titre 2

 

70 000 000

 

70 000 000

TOTAL

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement est d’abonder de 70 M€ l’action 5 « Culture » du programme 363 « Compétitivité » de la mission « Plan de relance ». Il s’agit de renforcer le soutien aux salles de cinéma très durement touchées par la crise sanitaire. Une aide exceptionnelle de 100 M€ a déjà été débloquée pour le dernier trimestre 2020, mais le plan de relance est très sous-dimensionné pour poursuivre ce soutien. En effet, l’action 5 « Culture » prévoit 165 M€ pour la filière Cinéma et audiovisuel. Mais, au sein de cette enveloppe, seuls 30 M€ devraient revenir aux salles de cinéma (37,6 M€ en AE et en CP pour l’ensemble du soutien de la diffusion culturelle sur tous les territoires et pour tous les publics). Or, le manque à gagner pour les salles serait déjà de 1Md€.

Le présent amendement soustrait 30 M€ à l’action 4 « Formation professionnelle » et 40 M€ à l’action 6 « Coopération sanitaire » du programme 364 « Cohésion » de la mission « Plan de relance ». Ce prélèvement n’ayant bien sûr vocation qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement.

Ainsi abondé, l’aide aux salles de cinéma permettrait de compenser 20% du manque à gagner et aiderait grandement à leur survie économique.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-352 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

70 000 000

 

70 000 000

 

Compétitivité

 

70 000 000

 

70 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 70 millions d’euros le plan d’amélioration des abattoirs prévu par le plan de relance.

Compte tenu des fortes attentes des citoyens en termes de bien-être animal et  d’alimentation de proximité, et de la nécessaire amélioration des conditions de travail des salariés dans les abattoirs, l’effort financier actuellement prévu par le plan de relance reste insuffisant.

L’amendement vise ainsi à apporter un soutien aux outils d’abattage adaptés à l’élevage de demain, tant en matière de conditions de travail, de relocalisation, que de protection animale.

Tel que prévu, le plan de modernisation ne parviendra pas à enrayer la forte diminution en France du nombre d’abattoirs (382 abattoirs de boucherie en 2002 contre 250 en 2020). Les petits abattoirs locaux sont pourtant essentiels, pour la relocalisation de l’alimentation, alors que les consommateurs réclament toujours plus de proximité. Le maillage du territoire est également nécessaire pour limiter le transport, ce qui a des bénéfices à la fois pour les émissions de CO2, mais aussi pour le bien-être des animaux.

Il est ainsi essentiel que ce plan de modernisation des abattoirs soit dirigé avant tout vers l’amélioration du bien-être animal et des conditions de travail des salariés, dans les petits abattoirs de proximité.

Cette somme devra également permettre de soutenir l’abattage à la ferme, via la mise en place d’abattoirs mobiles, actuellement en expérimentation sur les territoires.

Cet amendement propose ainsi de flécher prioritairement les sommes prévues vers la construction d’un maillage resserré d’abattoirs de proximité, respectueux des humains et des animaux, en lien avec des filières territorialisées d’élevages durables, en phase avec les attentes sociétales.

Cet amendement propose d’augmenter de 70 millions d’euros le plan de modernisation des abattoirs, en abondant les crédits dédiés aux filières animales de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Écologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-155

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Mesures exceptionnelles pour le droit au logement

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Mesures exceptionnelles pour
le droit au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer une ligne nouvelle au sein de plein de relance dédiée à la lutte contre les expulsions locatives sans relogement, qui constitue une pratique d’autant plus barbare que nous concitoyens sont largement pénalisés par les conditions économiques dégradée liée à la pandémie.

Il s’agit ainsi d’abonder à hauteur de 50 millions d'euros le fond d’indemnisation des bailleurs en cas de refus d’accorder le concours de la force publique.

Il semblerait incohérent d’expulser, dès mars prochain des personnes alors qu’il est fort à craindre que les structures d’hébergement soient toujours engorgées et que la situation sanitaire ne soit stabilisée. Il faut donc avoir le courage de décider de prolonger la trêve hivernale au moins jusqu'au 31 octobre 2021 pour donner un horizon aux familles les plus en difficulté, faute de quoi les expulsions locatives risquent d’atteindre de nouveaux sommets, plongeant des familles entières dans une précarité immense.

En vue d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les crédits dédiés à la « transformation numérique de l’État et des territoires » de l’action 4 du programme 363 compétitivité sont diminués d’autant. Cependant, il est souhaitable que dans l’optique de l’adoption de cet amendement, le Gouvernement lève le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-272

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme PONCET MONGE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

50 000 000

 

50 000 000  

 

Compétitivité

 

 50 000 000 

 

50 000 000  

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 50 000 000 

50 000 000  

 50 000 000 

50 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

La future Stratégie pour les Aires Protégées 2020-2030 est en cours d’élaboration. Son objectif est d’améliorer et de renforcer le réseau français d’aires protégées dans les dix prochaines années. Le Président de la République a assigné à cette nouvelle stratégie des objectifs particulièrement ambitieux en annonçant « protéger 30 % du territoire national, terrestre et maritime, dont un tiers à un niveau élevé de protection d’ici la fin du quinquennat ».

Cet amendement prévoit un abondement des montants alloués aux aires protégées (notamment parcs nationaux, réserves naturelles, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins, conservatoire des espaces naturels) pour la réalisation d’acquisition foncières, d’opérations de restauration ou de gestion des écosystèmes, ainsi que pour des investissements permettant d’améliorer l’accès au public, l’éco-tourisme et l’éducation à l’environnement.

Cet amendement entend donner les moyens humains et financiers nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux annoncés par le Président de la République pour parvenir à la mise en œuvre d’une politique concrète, efficace et pérenne et atteindre les 10 % d’espaces sous protection d’ici 2022.

Sans le déploiement de moyens à la hauteur des enjeux l’objectif de 10 % d’espaces sous protection d’ici 2022 est inatteignable puisque à peine 2 % d’espaces sous protection forte ont pu être atteint en 10 ans.

Cet amendement répond aux attentes de communauté scientifique mondiale et de l’ONU qui appellent à des politiques de conservation de la biodiversité plus ambitieuses et concrètes.

À cet effet, cet amendement minore de 50 millions d’euros le programme « Compétitivité » action 1 « Financement des entreprises » et majore de 50 millions d’euros le programme « écologie », action 2 « Biodiversité ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-349 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

50 000 000

 

50 000 000

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens de la stratégie nationale sur les protéines végétales du plan de relance, tout en fléchant ces moyens vers les filières de qualité, dont l’agriculture biologique.

Actuellement, le plan de relance ne prévoit que peu de garanties sur les filières qui seront soutenues par le plan Protéines et leurs garanties environnementales.

La hausse de budget proposée par cet amendement vise à soutenir les filières de qualité (AOC, IGP) et biologiques. Elle vise notamment à soutenir les légumes secs à destination de l’alimentation humaine qui ont un clair avantage concurrentiel par rapport aux filières conventionnelles concurrencées par les importations.

Cet amendement propose donc d’abonder de 50 millions d’euros les crédits dédiés au «Plan Protéines » de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Écologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes  » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-354 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

50 000 000

 

50 000 000

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder le volet “Forêt” du plan de relance  de 50 millions d’euros. En effet, la forêt a besoin d’investissements publics forts pour soutenir une sylviculture adaptée aux enjeux climatiques et sociétaux, pour restaurer la biodiversité du territoire, et enfin pour relocaliser la production de bois.

La forêt française est en effet menacée par le réchauffement climatique, et notamment les sécheresses, qui ont entraîné des dépérissements importants. Elle est également impactée par des questions sanitaires, liées notamment aux scolytes. Face à ces défis, les montants actuellement prévus par le texte ne sont pas suffisants. 

Le présent amendement vise également à attirer l’attention sur les nécessaires conditionnalités à apporter au plan Forêt. En effet, des pratiques de monoculture ou des coupes rases massives ne doivent pas être soutenues. En plus d’être très souvent inadaptées aux enjeux climatiques, elles font l’objet d’une contestation sociale de plus en plus forte.  Notamment, la Convention Citoyenne pour le Climat proposait, dans son rapport, l’encadrement des coupes rases.

Des pratiques de diversification, de recherche et d’expérimentation sur l’évolution de la forêt, des itinéraires techniques alternatifs, le renouvellement par régénération naturelle, doivent être soutenus pour permettre le développement d’une forêt résiliente, espace de biodiversité et de production durable.

Cet amendement propose donc d’abonder de 50 millions d’euros les crédits dédiés au «Plan Forêt » de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Écologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-355 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

50 000 000

 

50 000 000

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros le budget consacré à la préservation et la reconquête des haies.

Il est en effet nécessaire de renforcer ce budget pour faire face aux enjeux de la transition agroécologique, en accompagnant les agriculteurs. Les haies ont des impacts agronomiques et environnementaux majeurs : elles permettent d’améliorer la qualité du sol et de limiter l’utilisation d’engrais, mais aussi de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, notamment en abritant des auxiliaires de culture. Leur rôle pour la préservation de l’eau et des sols n’est plus à démontrer. Elles ont aussi un impact pour le climat, notamment en favorisant le captage du carbone dans le sol. De plus, les haies constituent un gisement important d’énergie renouvelable. Elles ont enfin un fort intérêt pour les paysages, et pour la biodiversité.

Même si aujourd’hui la destruction d’une haie est soumise à conditions, la réglementation ne suffit pas à enrayer leur déclin. Cet amendement propose donc de renforcer les moyens dédiés à la sauvegarde et au développement des haies prévu par le plan de relance.

Cet amendement propose d’abonder de 50 millions d’euros les crédits dédiés aux entreprises pour  accélérer la transition agro-écologique, de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Ecologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes  » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-356 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

50 000 000

 

50 000 000

 

Compétitivité

 

50 000 000

 

50 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros le montant prévu pour les projets alimentaires territoriaux actuellement prévu dans le plan de relance.

En effet, les projets alimentaires territoriaux sont des outils efficaces de relocalisation de l’alimentation sur les territoires, aujourd’hui encore trop peu développés, notamment du fait d’un manque de financement. Les attentes sociétales en termes de qualité et de relocalisation de l’alimentation, la nécessité de prix agricoles justes, et de prise en compte des enjeux environnementaux appelleraient pourtant à leur généralisation.

Cet amendement propose d’abonder de 50 millions d’euros les crédits dédiés aux collectivités territoriales pour “Accélérer la transition agro-écologique" de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Ecologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-339 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POADJA, Mme TETUANUI, M. LONGEOT, Mme DINDAR et M. CANEVET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

41 900 611

 

41 900 611

Cohésion

dont titre 2

41 900 611

 

41 900 611

 

TOTAL

41 900 611

41 900 611

41 900 611

41 900 611

SOLDE

0

0

Objet

L'amendement vise à transférer 41,9 M€ de crédits de l'action 2 "souveraineté technologique" du programme 363, à l'action 1 "sauvegarde de l'emploi" du programme 364 "cohésion", afin de financer le dispositif d'activité partielle en Nouvelle Calédonie.

En effet, la Calédonie a été jusqu'à présent exclue du système de financement, par le biais de la solidarité nationale, du recours massif des entreprises à l'activité partielle causée par la pandémie de la COVID, sous prétexte que la compétence est exercée par la collectivité et non par l’État.

Pour financer le dispositif localement, la Calédonie a donc du contracter un emprunt massif de 240 M€ auprès de l'AFD - à un taux de 1,48%-  dont 41,9 M€ (5 Md de francs CFP) sont dédiés au financement des mesures de chômage partiel.

Non seulement le montant du prêt est difficilement soutenable pour la collectivité Calédonienne, mais aussi, il apparait qu'exclure une collectivité française d'un mécanisme de solidarité national lié à la crise du COVID, pour une raison de compétence, ne soit pas cohérent avec le fait que l'Union Européenne finance substantiellement cette politique du chômage partiel, alors qu'elle n'en a pas non plus formellement la compétence.

L'amendement prévoit que, par analogie, l’État français puisse transcender le stricte cadre de la répartition des compétences, pour faire jouer la solidarité nationale nécessaire pour financer l'activité partielle en Nouvelle Calédonie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-74

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, FÉRAUD, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

33 000 000

 

33 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

33 000 000

 

33 000 000

 

TOTAL

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La jeunesse doit être une priorité du plan de relance. Pourtant, les auteurs du présent amendement notent que les crédits engagés par le gouvernement en la faveur sont toujours calculés à la baisse. C’est ainsi le cas pour ce qui est des missions locales.

En exercice budgétaire classique, le gouvernement estime que le coût de prise en charge d’un jeune par une mission locale est de 1600 € en moyenne, cette somme permettant de financier l’accompagnement mis en place.

A l’occasion du présent plan de relance et par le biais du rapport annuel de performance de la mission budgétaire (page 101), le gouvernement estime que 50 000 jeunes supplémentaires devront faire appel aux services des missions locales via la Garantie jeunes et 80 000 jeunes supplémentaires s’inscriront dans le cadre d’un PACEA (parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie, ceci du fait de la dégradation de la conjoncture économique. Il a donc été provisionné dans la mission « Plan de relance » une somme supplémentaire de 100 millions d’euros, ce qui représente au final 940 € en moyenne par jeune pris en charge.

C’est en ce sens que, sauf à considérer que l’insertion d’un jeune dans le cadre de la crise sanitaire n’a pas le même coût de prise en charge que l’insertion d’un jeune dans un contexte plus classique, que les auteurs du présent amendement proposent d’augmenter les crédits octroyés aux missions locales pour aboutir au même niveau de prise en charge que celui proposé en temps « normal » dans le cadre de la mission budgétaire « travail et emploi ».

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 33 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 « Rénovation Energétique » du programme n° 362 « Ecologie ».

Il ouvre en contrepartie 33 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 02 « Jeunes » du programme 364 « Cohésion »

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP de l’action « Rénovation énergétique » du programme n° 362 et qu’ils invitent bien évidemment le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action dont notre jeunesse a aujourd’hui particulièrement besoin. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-318 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET et Mmes ESTROSI SASSONE et de CIDRAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

33 000 000

 

33 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

33 000 000

 

33 000 000

 

TOTAL

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les Missions Locales sont membres à part entière du service public de l'emploi. A ce titre, elles disposent de différentes actions pour accompagner les jeunes dans leurs parcours, dont la garantie jeune. La mission Plan de relance prévoit ainsi une augmentation du nombre de bénéficiaires de la garantie jeune, passant de 100 000 à 150 000.

Cependant, compte tenu des travaux du gouvernement, les 50 000 Garanties Jeunes du plan de relance ne sont alors financées qu'à 60% par rapport aux garanties jeunes antérieurs.

En conséquence, cela risque fortement d'altérer la qualité de l'accompagnement, les Missions locales ne disposant pas des mêmes moyens pour organiser les temps collectifs, aider le jeune à trouver "une période de mise en situation professionnelle", de rechercher un stage, une formation ou une alternance voire même de l'aider à résoudre les difficultés connexes : logement, santé, accès aux droits…

Il convient pour mettre en cohérence les moyens mis à disposition pour accompagner les jeunes en situation de précarité, d’augmenter l’enveloppe prévue dans le plan de Relance, pour la ramener au même niveau que dans le programme 103 de la Mission Travail et Emploi, avec un investissement de 33 millions supplémentaires prévu par ce plan de relance.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 33 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 01 « Rénovation Energétique » du programme n° 362 « Ecologie ».

Il ouvre en contrepartie 33 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 02 « Jeunes » du programme 364 « Cohésion »






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-210 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. PELLEVAT, Mme JOSEPH, M. SAUTAREL, Mme GRUNY, MM. CALVET, LONGUET, BONNE et Bernard FOURNIER, Mmes BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER, MM. BELIN et CHAIZE, Mmes IMBERT, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et PUISSAT, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, PERRIN et RIETMANN, Mme CHAUVIN, MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT et CAMBON, Mmes NOËL et BONFANTI-DOSSAT, M. DUPLOMB, Mme de CIDRAC et MM. Étienne BLANC et GREMILLET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

15 000 000

 

15 000 000

Compétitivité

 

15 000 000

 

15 000 000

Cohésion

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La montagne française est extrêmement bien dotée en stations de ski, faisant de notre pays l’une des trois meilleures destinations mondiales pour les sports d’hiver. Cependant, les saisons hivernales sont de moins en moins rentables à cause du manque de neige. Les activités d’été encore trop peu développées ne permettent pas de pallier cette difficulté.

Le tourisme de sports d’hiver crée à lui seul plus de 130 000 emplois (exploitation de stations et services liés). À ceux-là viennent s’ajouter les nombreux emplois des filières de l’aménagement de montagne, de l’équipement sportif et des infrastructures spécialisées. L’économie de la montagne française représente 10 milliards d’euros par an, il est impensable de la laisser s’effondrer face au manque de neige.

La neige artificielle, coûteuse et polluante, n’est pas la solution. Il est urgent d’accompagner les stations les plus touchées dans leur transition vers des activités indépendantes de la neige et respectueuses de l’environnement. Ces activités (vélo, randonnée, escalade, parapente, activités d’eaux vives etc.) permettront aux stations aujourd’hui en difficulté de retrouver une attractivité touristique perdue, assurant de fait le maintien et la création de dizaines de milliers d’emplois aujourd’hui en danger.

L’objectif de cet amendement est :

D’aider les stations en difficulté à maintenir leur activité économique et touristique en se tournant vers une offre d’activités sans neige ;

De favoriser le développement d’activités de montagne respectueuses de l’environnement.

Cet amendement propose de dédier un fonds de 15 millions d’euros par an, sur une période de deux ans, aux stations de ski qui n’ont pas pu ouvrir plus de 100 jours lors de chacune des cinq dernières saisons d’hiver. L’objectif est d’investir dans des projets de reconversion, sans toutefois les financer en intégralité. Le fonds sera distribué sous forme de subventions, gérées par les antennes régionales de l’Agence de la Transition Écologique en coordination avec le Conseil supérieur des sports de montagne (article D142-26, Code du Sport). La création de ce fonds permettra de se rapprocher de la réalisation de l’objectif 119 sur la désartificialisation des sports d’hiver contenu dans La Vision de la France à l’horizon 2050 du Conseil National de la Transition Écologique.

L’attribution des montants est notamment conditionnée : 

à l’intégration d’objectifs mesurables de reconversion dans les documents d’orientations locaux ainsi que dans les contrats de délégation ou de concession ;

au fléchage des dépenses prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article L2333-53 du Code Général des Collectivités Territoriales vers des investissements en faveur d’une offre touristique durable. 

Les développements projetés devront être respectueux de l’environnement et adaptés aux changements climatiques.

Pour permettre aux stations de ski d’enclencher leur transition écologique, le présent amendement propose d’élargir le budget de 30 millions d’euros les crédits alloués au dispositif Aide au développement d’une offre au tourisme durable de l’Action 07 du Programme n° 364. Pour ce faire, il redirige les crédits suivants vers le dispositif cité précédemment :

15 millions d’euros au dispositif Soutien au secteur spatial et financement de la recherche durable, de l’Action 02 Souveraineté technologique et résilience, du Programme n° 363

15 millions d’euros au dispositif Plan de soutien aéronautique et automobile, de l’Action 08 Energies et technologies vertes, du Programme n° 362



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-50 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, MM. LAFON et Joël BIGOT, Mme Maryse CARRÈRE, MM. IACOVELLI et SAVOLDELLI, Mme LHERBIER, MM. MOGA et PELLEVAT et Mmes de LA PROVÔTÉ et VAN HEGHE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

25 000 000

 

25 000 000

 

Compétitivité

 

25 000 000

 

25 000 000

Cohésion

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder l’action 2 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols » de 25 millions d’euros, afin de mettre en place un fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et sols pollués. Cette proposition correspond à la recommandation n° 49 du rapport de notre commission d’enquête sénatoriale sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielle ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols.

La mission « Plan de relance » prévoit une enveloppe de 99,5 millions d’euros destinés au recyclage des friches et du foncier artificialisé. Néanmoins, ces montants ont vocation à couvrir un champ plus large que les seuls sites et sols pollués. De plus, l’enveloppe de 4 millions d’euros prévus par le plan de relance afin de dépolluer des sites industriels apparaît largement insuffisante au regard des besoins en la matière et des coûts de dépollution. Le rapport estime qu’un montant annuel de 75 millions au moins est nécessaire pour répondre aux besoins identifiés sur le territoire français, dont 25 millions financés par une dotation supplémentaire de l’État.

C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et sols pollués tel que le recommande le rapport sénatorial, qui serait spécifiquement dédié à la réhabilitation des sites industriels et miniers, dans les cas où les exploitants ont disparu ou sont défaillants ou lorsque les collectivités qui en ont hérité ne peuvent prendre en charge l’intégralité du coût de dépollution par manque de ressources. L’amendement prévoit de l’abonder par une dotation de l’État de 25 millions d’euros en 2021.

À terme, et comme le préconise le rapport de la commission d’enquête, ce fonds a vocation à être alimenté par d’autres ressources (notamment les moyens aujourd’hui dédiés par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et le bureau des recherches géologiques et minières aux aides à la dépollution, les sommes acquittées par des pollueurs au titre de sanctions et l’affectation au fonds d’une fraction additionnelle de la taxe générale sur les activités polluantes), qui complèteraient la contribution annuelle de l’État, afin d’atteindre un budget d’intervention annuel de l’ordre de 75 millions d’euros.

L’amendement prévoit de réduire de 25 millions d’euros en AE et CP les crédits du programme 363 « Compétitivité », qui seraient par exemple soustraits de l’action 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » dédiée à la numérisation des ministères. Il augmente en conséquence de 25 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 2 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols » du programme 362 « Écologie » aux fins de créer le fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et sols pollués. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-287

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

25 000 000

 

25 000 000

 

Compétitivité

 

25 000 000

 

25 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à soutenir les collectivités qui font le choix d’un passage en régie publique de la gestion de l’eau.

Le combat pour les biens communs est au cœur du projet écologiste. L’eau est une ressource qui se raréfie, qui fait souvent l’objet de conflits (géo)politiques, et dont la gestion de la ressource est encore largement privatisée en France. 

Il est notamment nécessaire de multiplier les régies publiques qui permettent un meilleur service, un contrôle démocratique de la ressource, et souvent une baisse de prix et une tarification sociale en supprimant la marge prise par les grandes multinationales. 

Cependant, les collectivités rencontrent souvent l’opposition ferme des entreprises qui contrôlent actuellement la ressource. Après souvent des décennies à bénéficier d’une rente indue, ces entreprises font tout ce qui est en leur pouvoir (études biaisées, menaces de contentieux, lobbying divers) pour la conserver. 

En particulier, les collectivités sont parfois menacées de devoir mener des travaux importants, et donc d’engager des investissements d’ampleur, pour reprendre ou reconstruire des réseaux appropriés. 

Cet amendement vise donc à créer un dispositif de soutien aux collectivités qui s’engagent dans la création d’une régie publique de l’eau.

Plus largement, les écologistes proposent de rendre l’accès aux premiers litres d’eau gratuits. Il faut s’attaquer aux entreprises qui privatisent les nappes phréatiques. Il est nécessaire enfin d’engager un grand plan de rénovation des infrastructures de distribution, souvent très âgées, qui occasionnent la perte d’1L sur 5 en diverses fuites. 

Afin d’être recevable, cet amendement :

Abonde de 25 millions d’euros l’action “Biodiversité, lutte contre l’artificialisation” du programme 362 “Ecologie”, en visant son axe “Réseaux d’eau”

Annule 25 millions d’euros de crédits de l’action “Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises” du programme 363 “Compétitivité”






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-42 rect. ter

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, BABARY, BELIN, BONNE, BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, CAMBON, CANEVET, DECOOL, GENET, GREMILLET, GUERRIAU, HENNO, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, MOUILLER, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN et Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, JOSEPH, LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

20 000 000

20 000 000

Compétitivité

20 000 000

20 000 000

Cohésion

dont titre 2

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement vise à une dotation budgétaire exceptionnelle au Centre Technique du Cuir (CTC) et à Francéclat, deux Comités Professionnels de Développement Economique (CPDE) chargés d’une mission de service public de développement des filières industrielles de la chaussure, maroquinerie, ganterie pour le CTC et de l’horlogerie, bijouterie-joaillerie et arts de la table pour Francéclat, pour leur permettre d’accélérer l’extension de leurs activités en fonds propres auprès des TPE/PME de fabrication et de distribution de leurs secteurs respectifs en France.

A elles deux, ces filières regroupent près de 25000 entreprises pour plus de 200 000 emplois implantés sur tout le territoire, représentant un marché de plus de 45 Milliards d’euros, dont plus de la moitié à l’export.

Ces deux filières ont développé un outil d’investissement, la SDH pour Francéclat et CUIR INVEST pour la filière cuir, afin de soutenir en fonds propres les entreprises de leurs secteurs pour faire face à la concurrence internationale et répondre aux enjeux de demain (durabilité environnementale, relocalisation, revalorisation, automatisation, transformation digitale, etc.).

Dans le contexte actuel, cet accompagnement de long terme est plus que jamais essentiel pour permettre de soutenir l’innovation et la créativité française - le "génie français" – de filières qui contribuent depuis très longtemps déjà au rayonnement de la France à travers le monde, à son soft power, et qui incarnent ce que la France produit de mieux.

Ces deux outils sont des vecteurs du développement à long terme des PME de fabrication ou de distribution. Leurs interventions ont un fort effet de levier financier et, s'appuyant sur une expertise sectorielle, générèrent de la confiance auprès de tout l’écosystème.

Le fonds d’investissement CUIR INVEST est fonctionnel et opérationnel mais doté d’une enveloppe de 8M€, ce qui limite encore sa capacité d’action. Une dotation supplémentaire de 10M€ pour soutenir le développement des PME, lui permettrait d’élargir son champ d’action pour soutenir plus largement l’ensemble des TPE et PME de la filière dont les besoins dans un contexte de crise sanitaire se sont accrus - on estime en effet à 20%-25% en moyenne pour 2020 la perte de chiffre d’affaires générée par la crise de la Covid 19. Le fonds pourra être ouvert à d’autres acteurs de la filière pour atteindre une taille cible de 30M€.

La SDH réalise avec succès depuis de très nombreuses années des opérations de soutien en fonds propres des PME du secteur horloger, qu’il s’agisse de capital-transmission ou de capital-développement, qui ont notamment permis à cette filière de résister à la déferlante asiatique lorsque celle-ci a laminé ses rivaux européens. Le contrat de performance 2020/2023 signé en février 2020 avec l’Etat prévoyait ainsi l’extension de ses activités aux autres filières couvertes par Francéclat : bijouterie-joaillerie et arts de la table. Les raisons qui présidaient à cette dynamique initiale se trouvent renforcées et accélérées par les effets de crise Covid-19 et la thèse d’investissement a été ajustée en conséquence pour une levée de fonds d’un total compris entre 30 et 35 millions d’€.

Pour chacun de ces fonds, il s’agit d’investir en ciblant plus spécifiquement les contextes d’interventions suivants :

· Constitution de marques fortes / Développement de marques à l’international

· Développement de réseaux & distribution international

· Croissance externe / Regroupement d’entreprises et fusions

· Accompagnement à la transformation digitale des marques

· Accompagnement à la transmission d’entreprises

· Financement d’investissements de transformation / Usine 4.0

· Financement d’investissement à vocation d’amélioration énergétique et en accord avec des logiques de développement durable (RSE)

· Financement des nouveaux modèles économiques de distribution

· Relocalisation

Les fonds cibleront les quelque 200 PME qui forment le cœur du tissu industriel de chacun des secteurs, au travers d’interventions en fonds propres (augmentation de capital, achat de titres) et quasi-fonds propres (obligations convertibles, OBSA...). Le ticket d’intervention s’établira entre 0,3 & 3 M€. Par leur ancrage au sein de ces filières, ces outils disposent de la connaissance sectorielle qui fait souvent défaut aux gros acteurs lorsqu’il s’agit d’atteindre les PME.

La dotation de 20 M€ qui est demandée, identiquement repartie entre chacun des deux fonds, permettra l’activation immédiate d’un soutien décisif en fonds propres. Elle permettra de doubler la capacité d’intervention actuelle, avec un effet de levier auprès d’autres souscripteurs.

Pour ce faire, cet amendement vise à renforcer l’action 01 financement des entreprises à hauteur de 20 millions d’euros afin d’opérer une dotation exceptionnelle en fonds propre aux deux CPDE cités et à diminuer de 10 000 000 € les crédits de l'action 3 "décarbonnation de l'industrie" et les crédits de l'action 8 "Énergies et technologies vertes" du programme Ecologie. Cette diminution des crédits du programme écologie vise simplement à permettre la recevabilité financière de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-41 rect. ter

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, BABARY, BELIN, BONNE, BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, CAMBON, CANEVET, CHASSEING, DECOOL, GENET, GREMILLET, GUERRIAU, HENNO, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, MOUILLER, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN et Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, JOSEPH, LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

5 000 000

5 000 000

Compétitivité

5 000 000

5 000 000

Cohésion

dont titre 2

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement vise à une dotation budgétaire exceptionnelle au Centre Technique du Cuir (CTC) et à Francéclat, Centre Technique Industriel (CTI) et Comité Professionnel de Développement Economique (CPDE), chargés d’une mission de service public de développement des filières industrielles, de la chaussure, maroquinerie, ganterie pour le CTC et de l’horlogerie, bijouterie-joaillerie et arts de la table pour Francéclat. Cette dotation doit leur permettre de déployer des actions collectives conformément à leur contrat d’objectifs et de performance signé avec l’Etat malgré une perte de plus de 20% de leurs ressources respectives, avant même la prise en compte de l’impact de la fermeture des points de vente en novembre et peut être en décembre. Cette perte de ressource risque de s’étendre sur l’année 2021 puisque le CTC anticipe déjà une perte d’environ 15% pour l’année à venir et Francéclat une perte de 20%, hors effet de stop and go lié à de nouveaux épisodes de confinement.

A elles deux, ces filières regroupent près de 25.000 entreprises pour plus de 200.000 emplois implantés sur tout le territoire, représentant un marché de plus de 45 Milliards d’euros, dont plus de la moitié réalisé à l’export.

Les entreprises de ces filières ont été particulièrement pénalisées par la fermeture physique des magasins conjuguée à celle des hôtels-restaurants (équipement), à l’arrêt du tourisme (achats en duty free et zones touristiques) ou encore au ralentissement de la demande internationale à l’export.

Ces différents facteurs ont entrainé des baisses majeures de chiffre d’affaires, qui devraient s’aggraver dans les semaines à venir avec le second confinement, en sachant que la période novembre-décembre peut représenter entre 40% et 60% du chiffre d'affaires annuel pour certaines entreprises de ces filières.

Il est proposé de compenser cette baisse par une dotation budgétaire exceptionnelle de 5 millions, 3 millions d'euros pour Francéclat et 2 millions d’euros pour le CTC, afin de permettre à ces organismes de mener les actions collectives nécessaires à leurs industries.

Ainsi, pour Francéclat, deux axes prioritaires ont été identifiés :

· Cap « Numérique » avec le soutien à 200 entreprises pour la fabrication (digitalisation, relocalisation, industrie du futur) et à 1 000 points de vente pour leur digitalisation au travers du dispositif Digi1000 développé par Francéclat avec et pour les TPE et les PME et qu’il convient ainsi d’amplifier et d’accélérer ;

· Cap « Valorisation des compétences » avec les projets de Fondation du Temps, de plateforme collective autour de la Montre française, un plan Fab+ pour les écoles du métier de la bijouterie-joaillerie, le lancement d’une procédure de prêt d’honneur Créa+ pour amorcer les « jeunes pousses ».

S’agissant du CTC, cette dotation serait mobilisée pour mener deux projets :

· Projet « Numérique » avec le soutien à 700 entreprises du secteur industriel pour la transformation et la modernisation de leur outil de production (digitalisation, relocalisation, industrie 4.0, impression 3D) ;

· Projet « Traçabilité » avec le déploiement au sein des abattoirs français et des tanneries/mégisseries d’un système de traçabilité des peaux par marquage laser et procédé de lecture automatisée unique au monde. Ce projet, déjà opérationnel, ferait de la France le premier pays à permettre aux industriels de garantir la traçabilité intégrale des matières cuir qu’elles utilisent.

Pour ce faire, cet amendement vise à renforcer l’action 01 financement des entreprises à hauteur de 5 millions d’euros afin d’opérer une dotation exceptionnelle en fonds propre aux deux CPDE cités et à diminuer de 2 500 000 € les crédits de l'action 03 "décarbonnation de l'industrie" et les crédits de l'action 08 "Énergies et technologies vertes" du programme Ecologie. Cette diminution des crédits du programme écologie vise simplement à permettre la recevabilité financière de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-179

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

20 000 000

 

20 000 000  

Cohésion

dont titre 2

 20 000 000 

 

 20 000 000 

 

TOTAL

 20 000 000 

20 000 000  

20 000 000  

20 000 000  

SOLDE

 0

0

 

Objet

Afin d’accompagner les collectivités territoriales à recenser et diagnostiquer leurs ponts, le plan de relance prévoit une enveloppe de 40 millions d’euros sur deux ans (au lieu des 60 millions d’euros initialement envisagés).

Ces crédits constituent une première étape importante pour aider les collectivités territoriales, en particulier les petites communes et intercommunalités, à connaitre le patrimoine de ponts dont elles sont propriétaires et leur état. Toutefois, si une aide au recensement et au diagnostic constitue un préalable indispensable, des moyens sont également nécessaires pour aider ces  collectivités à procéder aux travaux de réparation de leurs ponts en mauvais état.

Le rapport d’information « Sécurité des ponts : éviter un drame » publié par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat le 26 juin 2019, met en lumière les difficultés, techniques et financières, que rencontrent les petites collectivités pour assurer l’entretien et la remise en état de leurs ponts, et estime qu’environ 16 000 ponts gérés par les communes et les intercommunalités sont en mauvais état.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à augmenter de 20 millions d’euros les crédits consacrés aux ponts des collectivités territoriales, afin d’apporter un soutien aux travaux de réparation de leurs ponts, en abondant l’action 07 « Cohésion territoriale » du programme 364 « Cohésion » de 20 millions d’euros à partir de l’action 02 « Souveraineté technologique et résilience » du programme 363 « Compétitivité ».






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-256 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRIMAS et ARTIGALAS, MM. BABARY, BONNUS, BOUAD, CABANEL, CHATILLON et DUPLOMB, Mme JACQUES, MM. MOGA et REDON-SARRAZY et Mme RENAUD-GARABEDIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

20 000 000

 

10 000 000

Compétitivité

20 000 000

 

10 000 000

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer, au sein de la mission « Plan de relance », une enveloppe spécifique dédiée au soutien du déploiement d’applications industrielles de la 5G en France.

La modernisation de l’industrie française doit figurer parmi les axes prioritaires de la relance : l’outil industriel français est en moyenne deux fois plus ancien que son équivalent allemand, bien moins robotisé et bien moins digitalisé. Les années 2020 et 2021 sont deux années charnières pour le déploiement de la 5G en France. L’arrivée de la 5G et des technologies liées - objets connectés, monitoring, réalité augmentée - risque de creuser encore l’écart de compétitivité entre les entreprises industrielles françaises et leurs concurrentes, si un effort particulier n’est pas consenti pour soutenir le déploiement de la 5G dans les usines et son intégration au sein des processus de production. 

Les quelques actions menées par l’ARCEP et la DGE en matière de plateformes d’expérimentations ne sont pas à la hauteur des enjeux et sont trop peu financées. Le Gouvernement identifie la 5G comme l’un des secteurs stratégiques de « relocalisation », mais celui-ci ne bénéficie pas d’enveloppe dédiée, et ne concerne que les nouvelles implantations.

Cet amendement prévoit donc une ligne de financement supplémentaire et spécifique, visant à ouvrir un guichet de subvention par lequel l’État cofinancerait le déploiement de solutions industrielles utilisant la 5G, notamment dans les TPE et PME industrielles, dans une optique de modernisation rapide de l’industrie française.

Il prévoit de réduire de 20 millions d’euros les autorisations d’engagement de l’action n° 5 « Transition agricole » du programme « Écologie » et de 10 millions d’euros ses crédits de paiement, et d’augmenter de 20 et 10 millions respectivement les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n° 2 « Souveraineté technologique et résilience » du programme « Compétitivité », afin de financer dès 2021 les actions envisagées. L’auteur de cet amendement ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits dédiés au programme « Écologie », le Gouvernement est invité à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-279

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

20 000 000

 

20 000 000

Cohésion

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le taux de prise en charge des Parcours emploi compétences (PEC), fixé en principe à 50 %, est largement insuffisant pour permettre son appropriation par le secteur associatif, qui est par ailleurs fortement affecté par la crise sanitaire. Les PEC dans ce secteur constituent pourtant un outil essentiel de la politique de l’emploi, permettant aux personnes recrutées d’accomplir des tâches utiles socialement tout en favorisant leur insertion professionnelle. 

L’augmentation du taux de prise en charge à 80 % prévue par le Gouvernement pour les jeunes et pour les habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville et de zones de revitalisation rurale est bienvenue, mais est notoirement insuffisante et en tout état de cause pas à la hauteur des besoins des publics concernés comme des associations dans le contexte actuel. 

C’est pourquoi le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de porter le taux de prise en charge des PEC à 80 % pour l’ensemble des publics, dans une logique d’inclusion dans l’emploi et de soutien au secteur non marchand.

Pour être recevable, il prévoit :

- D’abonder de 20 millions d’euros l’action “Jeunes” du programme 364 “Cohésion”

- De retirer 20 millions d’euros de crédits à l’action “Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises” du programme 363 "Compétitivité".






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-306

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour la transition urbaine et rurale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

20 000 000

 

20 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds pour la transition urbaine et rurale

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à impulser un nouveau modèle de développement culturel, plus solidaire et plus durable.

La crise sanitaire a montré l’urgence de repenser nos modèles de société vers plus de solidarité, de durabilité et de respect des droits humains et du vivant. La culture est évidemment au cœur de cette transition avec la mobilisation des imaginaires, des réflexions collectives et des individus qui la font vivre.

Le présent amendement vise à créer un Programme d’appui à des innovations solidaires géré par des opérateurs professionnels « Culture et Economie Sociale et Solidaire »

Ce fonds :

- Soutiendra financièrement les mutualisations, coopérations, transferts de savoir-faire et les projets coconstruits de territoire, par le biais d’aides de fonctionnement et d’investissement ;

- Créera des mécanismes financiers de solidarité, avec la création d’un fonds national en lien avec l’IFICIC et la Banque des Territoires et des actions de renforcement de fonds propres (mutualisation des excédents, aides à l’accès à la finance solidaire, etc.) ;

- Favorisera l’expérimentation de pratiques innovantes, d’initiatives solidaires, dans une démarche associant tous les acteurs concernés.

Il s’agit ici de créer une véritable ingénierie pour accompagner les transformations du secteur, sur tous les territoires.

Pour être recevable, cet amendement minore de 20 millions d’euros le programme « Compétitivité », dans son action « Culture » et dans sa dimension « Patrimoines », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 20 millions d’euros le nouveau programme « Fonds pour la transition urbaine et rurale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés aux acteurs culturels. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Ainsi, ils appellent le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles et l'Appel des indépendants.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-357 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide au maintien en agriculture biologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

20 000 000

 

20 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Aide au maintien en agriculture biologique

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est inspiré de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui, dans son rapport, a identifié le développement de l’agriculture biologique comme un levier central pour aller vers « une agriculture à faible impact en gaz à effet de serre et à faible impact sur la biodiversité ». 

Dans leur proposition SN2.1.2 les citoyens ont ainsi porté la demande d’une restauration de l’aide au maintien en agriculture biologique. En effet, en septembre 2017, le gouvernement avait annoncé l’arrêt du financement par l’État de l’aide au maintien en agriculture biologique. Trois ans plus tard, là où les régions n’ont pas pris le relais, les agriculteurs bio n’ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise le développement de la filière.

Pourtant, la demande de produits biologiques continue d’augmenter et le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agro-écologie affirme, encore une fois, l’efficacité de l’agriculture biologique, définie comme "la plus performante d’un point de vue économique et environnemental aujourd’hui".

Cet amendement propose ainsi d’affecter 20 millions d’euros à un nouveau programme "Aide au maintien en agriculture biologique ", destiné à rétablir le financement par l’État de l’aide au maintien.

Pour assurer sa recevabilité, il est proposé de compenser la création de la ligne nouvelle « Aide au maintien en agriculture biologique » par une diminution des crédits dédiés à ̀ la « transformation numérique de l’État et des territoires » de l’action 4  « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-56

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’expérimentation du revenu universel

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

18 000 000

 

18 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’expérimentation du revenu universel

18 000 000

 

18 000 000

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La pauvreté affecte 9,3 millions de Français, soit 14,7 % de la population, d’après une étude de l’Insee en date d’octobre 2019. Le revenu de base peut répondre à cette problématique, dans un contexte de précarisations des trajectoires d’emploi de certains citoyens français renforcées par la crise sanitaire et économique actuelles.

Le présent amendement prévoit de budgéter une expérimentation de ce dispositif pour l’ensemble des Conseils départementaux qui le souhaiterait. Une expérimentation couterait environ 18 millions d’euros.

Les départements sont prêts à le faire, ils l’ont dit. Ouvrons la possibilité législative pour qu’ils le puissent.

Alors que le gouvernement refuse cette expérimentation depuis de nombreux mois et rejette les propositions des Socialistes tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat, l’aggravation de la crise sociale engendrée par ce deuxième confinement rend ce refus intenable.

Il convient d’agir pour protéger les plus fragiles de nos concitoyens.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible en cliquant sur ce lien.

Afin de respecter les r&_232;gles de recevabilité financière des amendements de crédits, cet amendement annule 18 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action 04 « Mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme n° 363 « Compétitivité ».

Il ouvre en contrepartie 18 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action (nouvelle) « Fonds d’expérimentation du revenu universel » du programme nouveau "Fonds d'expérimentation du revenu universel".

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme n° 363 et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage afin de permettre l’engagement de cette action dont notre pays a aujourd’hui particulièrement besoin. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-285

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Expérimentation du revenu universel d’existence

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

1

 

1

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Expérimentation du revenu universel d’existence

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur la nécessité d’essayer de nouvelles voies pour améliorer notre système de protection sociale.

Parmi les pistes à explorer figure celle du revenu universel d’existence ou revenu de base qui constituerait un revenu socle pour chaque citoyen.ne de manière :

Universelle, pour ne laisser personne sur le bord de la route.

Inconditionnelle afin de garantir le minimum vital, sans imposer de contrepartie à la recherche d’emploi, - alors même qu’il n’y a que 200 000 emplois vacants pour plus de 5 millions de chercheurs d’emploi.

Individuelle afin de préserver l’autonomie financière au sein du foyer.

Ainsi les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires soutiennent la mise en œuvre d’expérimentation de revenu universel par les collectivités territoriales volontaires à l’image, par exemple, de l’expérimentation de minimum social garanti à Grande Synthe.

Les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires proposent donc cet amendement d’appel pour expérimenter le revenu universel d’existence.

Cet amendement minore symboliquement de 1 euros l’action “Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises” du programme « Compétitivité » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il majore de 1 euros l’action nouvelle “revenu universel” sur le programme nouveau « Expérimentation du revenu universel d’existence » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-300 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes NOËL et BERTHET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

10 000 000

 

10 000 000

 

Compétitivité

 

10 000 000

 

10 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer, dans le cadre du Plan de relance et notamment de son volet « Écologie », un Fonds d’aide de 10 millions d’euros dédié à la modernisation et à la diversification des stations-services réparties sur le territoire national.

Parmi les 11 068 stations-services en France, 4 150 stations indépendantes sont implantées en zone rurale et en zone péri-urbaine. Elles sont la clé d’un maillage fin du territoire, apportant un service de proximité dans des zones désertifiées, où les habitants n’ont pas d’autre solution de mobilité que leur voiture.

Alors que le maillage territorial français des stations-service se dégrade depuis les années 1980 (de 40 000 stations à 11 000 stations aujourd’hui), ce sujet doit désormais être traité comme prioritaire, notamment parce que la crise sanitaire actuelle est venue aggraver une situation déjà précaire.

En effet, suite à la crise sanitaire, 5 à 8 % des stations-service indépendantes envisagent de cesser totalement leur activité d’ici 2021, soit entre 200 et 300 stations. De plus, 70 % de ces stations envisagent de reporter ou d’annuler leurs investissements (dont la mise aux normes environnementales et l'investissement en énergies propres), qui sont pourtant essentiels à la survie des entreprises et à la continuité de l’activité de distribution de carburants.

La disparition de ces stations-service auraient de graves conséquences sur la sécurité des approvisionnements de carburants dans les territoires, avec le risque de voir apparaitre des zones blanches dépourvues de tout point d’approvisionnement.

Les stations-services contribuent au désenclavement des territoires et à la préservation de commerces de proximité dans les zones rurales et péri-urbaines. Par ailleurs, elles constituent une des réponses à l’enjeu de la transition énergétique, qui doit passer par un aménagement territorial et technique, notamment avec le déploiement de bornes de recharge électrique.

Ce fonds d’aide viserait ainsi trois objectifs : 1) apporter un soutien financier aux stations-service pour la mise aux normes environnementales obligatoires de leurs installations – faire porter ces coûts aux stations est actuellement irréalisable car hors de portée de leurs capacités d’investissement  (coût d’une borne électrique ultra rapide : 150 à 200 k€) ; 2) déployer les énergies alternatives dans les territoires et adapter les installations liées aux stockages de ces énergies ; 3) aider propriétaires-exploitants de stations-service à diversifier leurs activités, indispensables à la conversation des commerces de proximité dans les territoires.

Dans l’attente d’un Fonds national pérenne de soutien aux stations-service, comme c’était le cas dans le cadre du FISAC, il est urgent de prévoir une aide financière pour ces entreprises pour l’année 2021 dans le cadre du Plan de relance. Les mesures d’urgences mises en place pendant l’été n’ont pas permis de rattraper les pertes du printemps et de nombreuses stations-service jouent aujourd’hui leur survie.

Enfin, l’expérience a démontré que ce type de fonds d’aide, géré au niveau national, est un excellent moyen d’obtenir des remontées d’informations de la part des stations-services, notamment en zones rurales, permettant d’alimenter une cartographie précise du réseau national et porter une vision stratégique de l’évolution du maillage de ces points de vente sur tout le territoire, comme souhaité par la dernière Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).

Cet amendement propose d’ajouter 10 millions d’euros au Programme « Écologie », de la mission Plan de relance, à l’action « 07 Infrastructures et mobilités vertes ». Pour cela, un retrait de 10 millions d’euros est effectué dans le programme 363 « Compétitivité », à l’action « 02 – Souveraineté technologique et résilience. Cette répartition permet de favoriser le soutien aux stations-service, tout en pénalisant le moins possible les objectifs de compétitivité envisagés dans le cadre du Plan de relance, préservant ainsi l’action économique de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-390 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOGA, Mmes VERMEILLET, BONFANTI-DOSSAT et GUIDEZ, MM. SAUTAREL et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, JANSSENS, GENET, DECOOL, Alain MARC et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme Catherine FOURNIER et MM. LOUAULT et LONGEOT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

10 000 000

 

10 000 000

 

Compétitivité

 

10 000 000

 

10 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer, dans le cadre du Plan de relance et notamment de son volet « Écologie », un Fonds d’aide de 10 millions d’euros dédié à la modernisation et à la diversification des stations-services réparties sur le territoire national.

Parmi les 11 068 stations-services en France, 4 150 stations indépendantes sont implantées en zone rurale et en zone péri-urbaine. Elles sont la clé d’un maillage fin du territoire, apportant un service de proximité dans des zones désertifiées, où les habitants n’ont pas d’autre solution de mobilité que leur voiture.

Alors que le maillage territorial français des stations-service se dégrade depuis les années 1980 (de 40 000 stations à 11 000 stations aujourd’hui), ce sujet doit désormais être traité comme prioritaire, notamment parce que la crise sanitaire actuelle est venue aggraver une situation déjà précaire.

En effet, suite à la crise sanitaire, 5 à 8 % des stations-service indépendantes envisagent de cesser totalement leur activité d’ici 2021, soit entre 200 et 300 stations. De plus, 70 % de ces stations envisagent de reporter ou d’annuler leurs investissements (dont la mise aux normes environnementales et l'investissement en énergies propres), qui sont pourtant essentiels à la survie des entreprises et à la continuité de l’activité de distribution de carburants.

La disparition de ces stations-service auraient de graves conséquences sur la sécurité des approvisionnements de carburants dans les territoires, avec le risque de voir apparaitre des zones blanches dépourvues de tout point d’approvisionnement.

Les stations-services contribuent au désenclavement des territoires et à la préservation de commerces de proximité dans les zones rurales et péri-urbaines. Par ailleurs, elles constituent une des réponses à l’enjeu de la transition énergétique, qui doit passer par un aménagement territorial et technique, notamment avec le déploiement de bornes de recharge électrique.

Ce fonds d’aide viserait ainsi trois objectifs : 1) apporter un soutien financier aux stations-service pour la mise aux normes environnementales obligatoires de leurs installations – faire porter ces coûts aux stations est actuellement irréalisable car hors de portée de leurs capacités d’investissement  (coût d’une borne électrique ultra rapide : 150 à 200k€) ; 2) déployer les énergies alternatives dans les territoires et adapter les installations liées aux stockages de ces énergies ; 3) aider propriétaires-exploitants de stations-service à diversifier leurs activités, indispensables à la conversation des commerces de proximité dans les territoires.

Dans l’attente d’un Fonds national pérenne de soutien aux stations-service, comme c’était le cas dans le cadre du FISAC, il est urgent de prévoir une aide financière pour ces entreprises pour l’année 2021 dans le cadre du Plan de relance. Les mesures d’urgences mises en place pendant l’été n’ont pas permis de rattraper les pertes du printemps et de nombreuses stations-service jouent aujourd’hui leur survie.

Enfin, l’expérience a démontré que ce type de fonds d’aide, géré au niveau national, est un excellent moyen d’obtenir des remontées d’informations de la part des stations-services, notamment en zones rurales, permettant d’alimenter une cartographie précise du réseau national et porter une vision stratégique de l’évolution du maillage de ces points de vente sur tout le territoire, comme souhaité par la dernière Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).

Cet amendement propose d’ajouter 10 millions d’euros au Programme « Écologie », de la mission Plan de relance, à l’action « 07 Infrastructures et mobilités vertes ». Pour cela, un retrait de 10 millions d’euros est effectué dans le programme 363 « Compétitivité », à l’action « 02 – Souveraineté technologique et résilience. Cette répartition permet de favoriser le soutien aux stations-service, tout en pénalisant le moins possible les objectifs de compétitivité envisagés dans le cadre du Plan de relance, préservant ainsi l’action économique de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-333 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ARTIGALAS, PRIMAS et LÉTARD, M. DALLIER, Mmes ESTROSI SASSONE, CHAUVIN, CHAIN-LARCHÉ, BERTHET et LIENEMANN, MM. CABANEL et BABARY, Mme FÉRAT, M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, CHATILLON, CUYPERS, BOULOUX, MOGA, BONNUS, DUPLOMB, SOMON, GREMILLET, Bernard FOURNIER, LOUAULT et CHAIZE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

9 000 000

 

9 000 000

Compétitivité

 

 

 

 

Cohésion

dont titre 2

9 000 000

 

9 000 000

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement est d’abonder de 9 millions d’euros l’action 1 « sauvegarde de l’emploi » du programme 364 « Cohésion » afin de créer 80 cités de l’emploi supplémentaires.

Le PLF 2021 prévoit la création de 20 cités de l’emploi au bénéfice des quartiers prioritaires de la politique de la ville sur le modèle des cités éducatives afin de financer de l’ingénierie et des actions pour mettre en réseau les acteurs de l’emploi d’un territoire. Elles doivent rendre plus efficaces, au niveau local, les politiques de l’emploi menées dans les QPV.

D’ores et déjà expérimentées sans label officiel, ces cités de l’emploi font leurs preuves et sont une forte demande des maires des quartiers populaires qui ont signé l’appel du 14 novembre.

L’amendement prévoit de réduire de 9 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 1 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-350 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

4 000 000

 

4 000 000

 

Compétitivité

 

4 000 000

 

4 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter le plan Protéines végétales, afin de cibler une partie de l’enveloppe prévue sur les acteurs locaux au plus près du terrain.

Cet amendement vise ainsi à s’assurer que les ONVAR (organismes nationaux à vocation agricole et rurale) disposeront d’une enveloppe financière conséquente pour contribuer activement au développement des filières protéines végétales, via des actions menées au plus près des besoins des agriculteurs et des consommateurs. Les CIVAM, GAB, ADEAR, CUMA etc... ont un rôle essentiel et reconnu sur le terrain mais manquent souvent de moyens pour mener à bien leurs missions. Il est essentiel de leur permettre de participer à une transition protéique prenant en compte les enjeux sociaux, agronomiques, environnementaux et économiques des territoires.

Cet amendement propose donc d’abonder de 4 millions d’euros les crédits dédiés au «Plan Protéines » de l’action n°5 « Transition agricole » du programme 362 « Écologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-384 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l’expression radiophonique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

3 500 000

 

3 500 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien à l’expression radiophonique

3 500 000

 

3 500 000

 

TOTAL

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les 680 radios de territoires, en France métropolitaine et outre-mer, à statut associatif, ont poursuivi leur programmes au bénéfice des populations concernées et des services de l’État, dans des conditions budgétaires dramatiques. Elles ont été unanimement saluées, depuis le premier jour du confinement et jusqu'à présent. La perte  moyenne est a ce stade de 27 000 euros par radio locale, a laquelle il faut ajouter l'impact systémique sur les barèmes des subventions réglementaires en 2021 et 2022. L'organisation professionnelle majoritaire  des radios associatives indique une perte d'emplois, si rien n'est fait, pouvant aller jusqu’à un équivalent temps plein par entreprise, soit près de 700 emplois !

Cette catégorie de radio, avec ses deux millions d’auditrices et d’auditeurs, est un secteur professionnel spécifique de l’audiovisuel relevant de l’Économie Sociale et Solidaire. Ce secteur est fort de 680 très petites entreprises, associations loi 1901, et de 2600 salariés dont 300 journalistes.

La LFR 3 a accordé une aide spéciale de 30 millions d'euros aux radios et télévisions quelle que soit la nature de leur programmation et indistinctement de leur statut commercial ou non.

Il est proposé ici d'allouer 3,5 millions d'euros dans le cadre du Plan de relance au Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) destiné aux radios associatives définies par la loi de 1986. 

Afin de rendre l'amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d'un montant équivalent de crédits à l'action n°4 du programme 363 ("Mise à niveau numérique des administrations - Compétitivité"). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-278

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

500 000

 

500 000

 

Compétitivité

 

500 000

 

500 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à proposer la création d’un “livret de transition”, un mécanisme de collecte de l’épargne et de financement des investissements cloisonné, qui échappe au court-termisme dévastateur des marchés financiers, et finance la transition écologique.

Selon les chiffres de l'OFCE, ce sont 55 milliards d'euros qui ont été épargnés pendant le confinement et 20 milliards supplémentaires pendant le déconfinement, concentrée sur les ménages les plus aisés.

Le cœur du plan de relance gouvernemental vise à stimuler l’offre, au travers d’une baisse des impôts de production, compensée pour les collectivités par une fraction de TVA. Il s’agit là d’une logique productiviste, non-conditionnée, et qui ne fonctionnera pas. En effet, une large part de cette épargne supplémentaire est faite d’épargne de précaution qui ne sera pas dépensée.

En parallèle, la transition écologique suppose des investissements d’ampleur. Mais les circuits financiers dominants, dominés par le (très) court-terme, sont incapables de diriger l’épargne vers les investissements de long terme nécessaires. 

Dans un discours prononcé en septembre 2015 devant le Lloyd’s of London, l’ancien directeur de la Banque d’Angleterre Mark Carney (2012-2020) a été le premier banquier central à exprimer clairement la « tragédie des horizons » à laquelle la finance fait face : « les conséquences catastrophiques du changement climatique se manifesteront bien après les horizons traditionnels de la plupart des acteurs […] En d’autres termes, une fois que le changement climatique devient un sujet pour la stabilité financière, il peut être déjà trop tard ».

Dès lors, il est nécessaire de créer de nouveaux mécanismes de financement, pour drainer cette épargne supplémentaire, et la flêcher vers des investissements de transition au travers de structures publiques dimensionnées à la hauteur de la crise. Depuis le démantèlement du circuit du Trésor à la fin des années 1970, la France manque en effet d’un tel instrument.

Pour avancer sur ce chemin, cet amendement propose la création d’un “livret de transition”, collectant l’épargne, sur le modèle du livret A. Les capitaux collectés seraient alors utilement dirigés vers une banque d’investissement publique, territorialisée et participative, finançant les projets d’économie sociale et solidaire, l’agro-écologie, et la transition énergétique. 

Afin d'assurer la recevabilité financière de cet amendement, ce dernier procède au mouvement de crédits suivant :

Annule 500 000 euros en AE et CP au sein de l'action “Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des entreprises” du programme Compétitivité

Abonde de 500 000 euros les crédits de l'action “Économie circulaire et circuits courts” du programme Ecologie






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-379

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 56 qui conditionne le versement de la subvention exceptionnelle de 750 millions d’euros à France compétences à un retour à l’équilibre budgétaire en 2022.

Alors que le Gouvernement refuse de mettre en œuvre des contreparties dans le cadre de la baisse des impôts de production, il est pour le moins étonnant qu’il en impose à France compétences alors que la dégradation de sa situation financière s’explique principalement par les effets de la crise sanitaire.

L’évaluation préalable de l’article précise que la mise en place de mesures permettant d’assurer un retour à l’équilibre budgétaire en 2020 représenterait un montant de plus de 1 milliard d’euros en 2021. Cela se fera notamment au détriment de l’apprentissage, car cette évaluation explique que les mesures d’économies reposeront notamment sur la baisse des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-301 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. KAROUTCHI, CAMBON, SAVARY et PELLEVAT, Mmes de LA PROVÔTÉ et RICHER, M. GREMILLET, Mme NOËL, MM. PERRIN, RIETMANN et BONNECARRÈRE, Mme GRUNY, M. DAUBRESSE, Mmes JOSEPH et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC, GUIDEZ et CHAUVIN, M. Pascal MARTIN, Mme BERTHET, M. VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT et RAPIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CUYPERS et SAVIN, Mme GARNIER, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et BILLON, MM. HENNO, SAUTAREL et PANUNZI, Mmes THOMAS et BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mme MICOULEAU, M. SOMON, Mme DI FOLCO, M. LONGEOT et Mme LOPEZ


ARTICLE 56


Alinéas 5 et 6

Supprimer les mots :

et de l'apprentissage

Objet

Cet amendement vise à protéger le financement de l'apprentissage qui constitue une arme considérable dans la lutte contre le chômage des jeunes sans remettre en question l'objectif d'équilibre budgétaire de France Compétences.

Ce plan de relance a pour objectif de limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire que nous vivons depuis le mois de mars. Il paraît, par conséquent, contre intuitif de conditionner les aides qu'il prévoit à des restrictions budgétaires impactant l'entrée sur le marché du travail d'une génération déjà fortement touchée par la situation actuelle.

En 2019, la filière de l'apprentissage s'est développée de manière significative avec 50 000 apprentis de plus qu?en 2018. 

Cette dynamique a touché l'ensemble des régions françaises avec une hausse du nombre d'apprentis de 27,3% en Corse, de 23,8% en Auvergne-Rhône-Alpes et de 21,6% en Occitanie ainsi qu'une croissance remarquable en Outre-mer avec des augmentations respectives de 78,3% en Guyane et de 55,8% en Guadeloupe.

Il est décisif de continuer à soutenir ces formations dont les débouchés sont essentiels au fonctionnement de notre pays comme cela a été mis en exergue par la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-147

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mmes BILLON, DOINEAU et FÉRAT, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD et MM. Pascal MARTIN, DUFFOURG, LE NAY, MAUREY, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 56 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des b et c, aux i, j, l, m et au o du 1, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b, aux 1° et 3° du c, aux d, i, j, m et o du 1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« 

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° dub du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles bûches et cuisinières bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau déchaler et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

» ;

4° Le tableau constituant le second alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

« 

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° dub du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

» ;

II – Le I du présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le présent amendement a pour but de réintégrer les déciles 9 et 10 dans le CITE de manière temporaire jusqu’au 31 décembre 2021.

En effet les 20% des ménages les plus aisés exécutent 50% des travaux effectués. L’accompagnement et l’orientation de ces ménages vers les travaux les plus performants à travers les critères techniques d’éligibilité aux aides est donc indispensable pour atteindre l’objectif des 500 000 logements par an rénovés énergétiquement.

Dans un contexte de crise sanitaire et économique qui se poursuit, il est nécessaire d’activer tous les leviers permettant de relancer l’activité et ainsi de maintenir les entreprises du secteur. La réintégration des déciles 9 et 10, permettra de stimuler la consommation de ces ménages et ainsi de renforcer l’activité des entreprises.

Par ailleurs, le dispositif MaPrimeRenov rencontre de nombreux problèmes dans le traitement des dossiers, en raison de difficultés informatiques de la plateforme et par manque de personnel pour traiter les dossiers.

Le retard constaté pose problème à tous les professionnels qui ont mis en place le tiers payant et qui doivent gérer des retards de paiement de l’ANAH, alors même que leur trésorerie est déjà gravement fragilisée par la crise sanitaire.

Ainsi, laisser l’opportunité à une partie plus importante de la population de bénéficier du dispositif du CITE le temps que la gestion de MaPrimeRenov par l’ANAH atteigne un rythme de croisière, permettra d’éviter un engorgement dans le traitement des dossiers et des problèmes de trésorerie importants pour les mandataires tiers payant.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-32

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GREMILLET


ARTICLE 56 TER


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

ressources,

insérer les mots :

y compris aux propriétaires bailleurs,

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le principe de l’extension à tous les ménages du dispositif Ma Prime Rénov’.

Dès l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat s’est inquiété de l’exclusion des ménages des 9ème et 10ème déciles, ainsi que des propriétaires bailleurs, du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), estimant qu’elle conduirait à réduire les deux tiers du montant et des bénéficiaires de ce crédit d’impôt.

Proposée dès le premier collectif budgétaire de mars dernier, l’extension des conditions d’éligibilité aux dispositifs du CITE et Ma Prime Renov’ s’est heurtée à l’opposition du Gouvernement ; c’est donc avec satisfaction, mais aussi avec regret, que l’auteur de l’amendement accueille l’évolution proposée par le présent article.

Surtout, il juge crucial de consolider cette évolution car seule la réintégration des déciles intermédiaires et supérieurs serait inscrite dans la loi, et non celle des propriétaires bailleurs.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’élever au rang législatif l’éligibilité de ces derniers.

Il ne créerait pas de charge, au sens de l’article 40 de la Constitution, puisqu’il se fonde sur une déclaration du Gouvernement, en l’espèce les propos tenus par Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 21 juillet dernier : « nous accentuerons cette ambition en dédiant plus de moyens de mobilisation des CEE, en étendant Ma Prime Rénov à tous les propriétaires occupants et bailleurs, et en ciblant un effort spécifique de simplification et de financement vers les copropriétés. »

Dans le même ordre d’idées, le projet annuel de performance (PAP) sur la mission « Relance » annexé au présent projet de loi indique que « le plan de relance va permettre d’ouvrir de manière exceptionnelle et dans le cadre de la relance cette prime à tous les propriétaires (bailleurs ou occupants) ; celle-ci sera modulée selon les revenus des bénéficiaires mais tous les revenus y auront accès. »






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-183

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 56 QUINQUIES


Après le mot :

conception-réalisation

insérer les mots :

d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros

Objet

Lors de l’examen du PLF 2021 à l’Assemblée, le Gouvernement a fait adopter en première lecture un amendement qui a pour objectif de permettre aux acheteurs publics, (dans le cadre de la mise en œuvre des crédits ouverts sur la mission Plan de relance) jusqu’au 31 décembre 2022, de déroger aux conditions fixées par le code de la commande publique pour recourir aux marchés de conception-réalisation.

Le Gouvernement entend par ce dispositif accélérer la mise en œuvre de la relance.

Si on peut comprendre l’objectif du Gouvernement, pour autant, cette disposition pose un problème au regard de l’accès direct des très petites entreprises du bâtiment à la commande publique.

En effet, l’ouverture généralisée aux marchés de conception-réalisation, sans aucun seuil, tel que prévu dans l’amendement du Gouvernement, est contraire au principe de l’allotissement, seul moyen pour les TPE du bâtiment d’accéder directement aux marchés publics.

En effet, peu d’entreprises artisanales du bâtiment sont structurées pour répondre à ces marchés globaux qui nécessitent de disposer d’un bureau d’étude intégré et d’une surface financière adaptée pour porter ce type de projets globaux.

Les entreprises artisanales du bâtiment plaident pour la réalisation d’opérations BBC (bâtiment basse consommation) ou THPE alloties (très haute performance énergétique), car seul l’allotissement permet l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics.

La conception-réalisation généralisée écarterait de nombreux artisans et TPE du bâtiment de l’accès direct à la commande publique, avec le risque qu’ils n’interviennent qu’en sous-traitance dans des conditions juridiques et financières qui leur sont souvent préjudiciables.

Cette disposition risquerait de passer à côté de son objectif affiché de soutien au tissu économique local. Ce serait un avantage concédé aux grandes entreprises au détriment des TPE du bâtiment.

L’amendement propose donc, dans ces conditions, de limiter ces opérations de conception-réalisation pour les marchés d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros afin de ne pas pénaliser les entreprises artisanales du bâtiment.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-209 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, CHATILLON, PELLEVAT, VOGEL et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. TABAROT et MEURANT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Étienne BLANC, GUERRIAU, Jean-Marc BOYER et CHASSEING, Mmes BELRHITI, DEROMEDI, GRUNY et DI FOLCO et MM. RAPIN, MILON, BURGOA, LONGEOT et LE RUDULIER


ARTICLE 56 QUINQUIES


Après le mot :

conception-réalisation

insérer les mots :

d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros

Objet

Lors de l’examen du PLF 2021 à l’Assemblée, le Gouvernement a fait adopter en première lecture un amendement qui a pour objectif de permettre aux acheteurs publics, (dans le cadre de la mise en œuvre des crédits ouverts sur la mission Plan de relance) jusqu’au 31 décembre 2022, de déroger aux conditions fixées par le code de la commande publique pour recourir aux marchés de conception-réalisation.

Le Gouvernement entend par ce dispositif accélérer la mise en œuvre de la relance.

Si on peut comprendre l’objectif du Gouvernement, pour autant, cette disposition pose un problème au regard de l’accès direct des très petites entreprises du bâtiment à la commande publique.

En effet, l’ouverture généralisée aux marchés de conception-réalisation, sans aucun seuil, tel que prévu dans l’amendement du Gouvernement, est contraire au principe de l’allotissement, seul moyen pour les TPE du bâtiment d’accéder directement aux marchés publics.

En effet, peu d’entreprises artisanales du bâtiment sont structurées pour répondre à ces marchés globaux qui nécessitent de disposer d’un bureau d’étude intégré et d’une surface financière adaptée pour porter ce type de projets globaux.

Les entreprises artisanales du bâtiment plaident pour la réalisation d’opérations BBC (bâtiment basse consommation) ou THPE alloties (très haute performance énergétique), car seul l’allotissement permet l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics.

La conception-réalisation généralisée écarterait de nombreux artisans et TPE du bâtiment de l’accès direct à la commande publique, avec le risque qu’ils n’interviennent qu’en sous-traitance dans des conditions juridiques et financières qui leur sont souvent préjudiciables.

Cette disposition risquerait de passer à côté de son objectif affiché de soutien au tissu économique local. Ce serait un avantage concédé aux grandes entreprises au détriment des TPE du bâtiment.

L’amendement propose donc, dans ces conditions, de limiter ces opérations de conception-réalisation pour les marchés d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros afin de ne pas pénaliser les entreprises artisanales du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-230 rect. ter

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOL, LAMÉNIE et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOULOUX, Daniel LAURENT et PERRIN, Mmes Valérie BOYER, THOMAS, JOSEPH et Frédérique GERBAUD, MM. BONNUS et SAVARY, Mme IMBERT, M. SAVIN, Mme MICOULEAU, MM. DUPLOMB, CHEVROLLIER, GENET, MOUILLER, HOUPERT, CHARON, CUYPERS et GUENÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ et NOËL, MM. LE GLEUT et Bernard FOURNIER, Mme DESEYNE, M. CARDOUX, Mmes CHAUVIN, PLUCHET, RICHER et PUISSAT, MM. BRISSON et Henri LEROY, Mme DEROCHE, MM. CALVET, de LEGGE, GREMILLET et BONNE, Mme DEMAS, MM. BOUCHET et REICHARDT, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY et LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et Marie MERCIER et M. BONHOMME


ARTICLE 56 QUINQUIES


Après le mot :

conception-réalisation

insérer les mots :

d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros

Objet

Lors de l’examen du PLF 2021 à l’Assemblée, le Gouvernement a fait adopter en première lecture un amendement qui a pour objectif de permettre aux acheteurs publics, (dans le cadre de la mise en œuvre des crédits ouverts sur la mission Plan de relance) jusqu’au 31 décembre 2022, de déroger aux conditions fixées par le code de la commande publique pour recourir aux marchés de conception-réalisation.

Le Gouvernement entend par ce dispositif accélérer la mise en œuvre de la relance.

Si on peut comprendre l’objectif du Gouvernement, pour autant, cette disposition pose un problème au regard de l’accès direct des très petites entreprises du bâtiment à la commande publique.

En effet, l’ouverture généralisée aux marchés de conception-réalisation, sans aucun seuil, tel que prévu dans l’amendement du Gouvernement, est contraire au principe de l’allotissement, seul moyen pour les TPE du bâtiment d’accéder directement aux marchés publics.

En effet, peu d’entreprises artisanales du bâtiment sont structurées pour répondre à ces marchés globaux qui nécessitent de disposer d’un bureau d’étude intégré et d’une surface financière adaptée pour porter ce type de projets globaux.

Les entreprises artisanales du bâtiment plaident pour la réalisation d’opérations BBC (bâtiment basse consommation) ou THPE alloties (très haute performance énergétique), car seul l’allotissement permet l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics.

La conception-réalisation généralisée écarterait de nombreux artisans et TPE du bâtiment de l’accès direct à la commande publique, avec le risque qu’ils n’interviennent qu’en sous-traitance dans des conditions juridiques et financières qui leur sont souvent préjudiciables.

Cette disposition risquerait de passer à côté de son objectif affiché de soutien au tissu économique local. Ce serait un avantage concédé aux grandes entreprises au détriment des TPE du bâtiment.

L’amendement propose donc de limiter ces opérations de conception-réalisation pour les marchés d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros afin de ne pas pénaliser les entreprises artisanales du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-303 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VERMEILLET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. DELAHAYE et DELCROS, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et GUIDEZ et MM. CANEVET et LOUAULT


ARTICLE 56 QUINQUIES


Après le mot :

conception-réalisation

insérer les mots :

d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros

Objet

Lors de l’examen du PLF 2021 à l’Assemblée, les députés ont adopté en première lecture un amendement visant à permettre aux acheteurs publics, (dans le cadre de la mise en oeuvre des crédits ouverts sur la mission Plan de relance, jusqu’au 31 décembre 2022), de déroger aux conditions fixées par le code de la commande publique pour recourir aux marchés de conception-réalisation.

Cette disposition entend accélérer la mise en oeuvre de la relance. Or elle pose un problème au regard de l’accès direct des très petites entreprises (TPE) du bâtiment à la commande publique.

En effet, l’ouverture généralisée aux marchés de conception-réalisation, sans aucun seuil, tel que prévu dans l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, est contraire au principe de l’allotissement, seul moyen pour les TPE du bâtiment d’accéder directement aux marchés publics.

Peu d’entreprises artisanales du bâtiment sont structurées pour répondre à ces marchés globaux qui nécessitent de disposer d’un bureau d’étude intégré et d’une surface financière adaptée pour porter ce type de projets globaux.

Les entreprises artisanales du bâtiment plaident pour la réalisation d’opérations BBC (bâtiment basse consommation) ou THPE alloties (très haute performance énergétique), car seul l’allotissement permet l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics.

Cette disposition risquerait de passer à côté de son objectif affiché de soutien au tissu économique local, en concédant un avantage grandes entreprises au détriment des TPE du bâtiment.

Le présent amendement propose donc de limiter ces opérations de conception-réalisation pour les marchés d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros afin de ne pas pénaliser les entreprises artisanales du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-310 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, M. del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, LASSARADE et DREXLER et MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR


ARTICLE 56 QUINQUIES


Après le mot :

conception-réalisation,

insérer les mots :

d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros,

Objet

Par un amendement adopté à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la première partie du PLF2021, le gouvernement a instauré une dérogation aux conditions de recours aux marchés de conception-réalisation pour les acheteurs publics jusqu’au 31 décembre 2022. Cette mesure a pour but de donner un élan supplémentaire à la relance de l’économie.

Néanmoins, cette mesure défavorise l’accès des très petites entreprises (TPE) du bâtiment aux chantiers de la commande publique. En effet, cette ouverture aux marchés de conception réalisation sans seuil, va à l’encontre du principe d’allotissement, qui est le seul moyen pour les TPE d’accéder directement à ces marchés.  Il est souvent impossible pour ces petits acteurs de la construction de répondre à des marchés globaux, nécessitant l’intervention d’un bureau d’étude intégré et/ou une capacité financière importante.   

Ainsi, afin d’éviter que ces acteurs économiques locaux soient exclus, cet amendement vise donc à limiter ces opérations de conception-réalisation pour les marchés d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-359 rect. ter

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOGA, Mme LOISIER, MM. HENNO et JANSSENS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL et Alain MARC et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 56 QUINQUIES


Après le mot :

conception-réalisation

insérer les mots :

d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros

Objet

Lors de l’examen du PLF 2021 à l’Assemblée, le Gouvernement a fait adopter en première lecture un amendement qui a pour objectif de permettre aux acheteurs publics, (dans le cadre de la mise en œuvre des crédits ouverts sur la mission Plan de relance) jusqu’au 31 décembre 2022, de déroger aux conditions fixées par le code de la commande publique pour recourir aux marchés de conception-réalisation.

 Le Gouvernement entend par ce dispositif accélérer la mise en œuvre de la relance.

 Si on peut comprendre l’objectif du Gouvernement, pour autant, cette disposition pose un problème au regard de l’accès direct des très petites entreprises du bâtiment à la commande publique.

 En effet, l’ouverture généralisée aux marchés de conception-réalisation, sans aucun seuil, tel que prévu dans l’amendement du Gouvernement, est contraire au principe de l’allotissement, seul moyen pour les TPE du bâtiment d’accéder directement aux marchés publics.

 En effet, peu d’entreprises artisanales du bâtiment sont structurées pour répondre à ces marchés globaux qui nécessitent de disposer d’un bureau d’étude intégré et d’une surface financière adaptée pour porter ce type de projets globaux.

 Les entreprises artisanales du bâtiment plaident pour la réalisation d’opérations BBC (bâtiment basse consommation) ou THPE alloties (très haute performance énergétique), car seul l’allotissement permet l’accès direct des TPE du bâtiment aux marchés publics.

La conception-réalisation généralisée écarterait de nombreux artisans et TPE du bâtiment de l’accès direct à la commande publique, avec le risque qu’ils n’interviennent qu’en sous-traitance dans des conditions juridiques et financières qui leur sont souvent préjudiciables.

 Cette disposition risquerait de passer à côté de son objectif affiché de soutien au tissu économique local. Ce serait un avantage concédé aux grandes entreprises au détriment des TPE du bâtiment.

 L’amendement propose donc, dans ces conditions, de limiter ces opérations de conception-réalisation pour les marchés d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros afin de ne pas pénaliser les entreprises artisanales du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-290 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BABARY et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. BONNUS et DAUBRESSE, Mme THOMAS, MM. BACCI et SAUTAREL, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROMEDI, MM. MILON et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY, de LEGGE, CHAIZE et DARNAUD, Mmes GRUNY, CHAUVIN, LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, LE GLEUT, VOGEL, CHATILLON, CUYPERS et CHARON, Mme VENTALON, MM. SIDO, Étienne BLANC, GENET et RAPIN, Mmes MICOULEAU et BELLUROT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et REICHARDT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RENAUD-GARABEDIAN et M. BONHOMME


ARTICLE 56 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 56 sexies du projet de loi de finances pour 2021 conditionne l’octroi du plan de relance à de nouvelles obligations en matière environnementale, de parité et de dialogue social.

Le durcissement des contreparties demandées aux PME pour bénéficier du plan de relance peut paraît légitime en ce qu’il a pour but de justifier l’efficience du dispositif de soutien. Toutefois, un tel renforcement des contreparties exigibles de la part des bénéficiaires du plan de relance supposerait non seulement de disposer de moyens conséquents qui ne sont pas forcément disponibles eu égard à la taille de l’entreprise et au contexte actuel, mais également d’accentuer les obligations administratives, pour des entreprises précisément en quête de simplification administrative. Les conditions peuvent constituer un levier pour les faire évoluer écologiquement et socialement mais il convient de préciser que le curseur choisi impacte avant tout les PME qui n’ont pas, pour beaucoup d’entre elles, les moyens d’assumer économiquement les multiples contreparties préconisées.

En outre, il convient d’insister sur le fait que les crédits de la mission du plan de relance sont déjà conditionnés. En effet, il ne s’agit pas d’aides systématiquement octroyées. Les entreprises doivent répondre à certains critères afin de bénéficier d’une aide. De même, si les entreprises répondent aux critères, elles n’ont pas un droit automatique à bénéficier des aides. En effet, l’organisme chargé de la gestion de l’aide procède à l’examen du dossier et se réserve le droit d’en refuser l’octroi.

Par ailleurs, la conditionnalité suppose au préalable que l’objectif poursuivi soit connu et lisible. Or, une majorité de PME ignorent à ce stade que l’octroi au plan de relance a été conditionné. De même, les entreprises sont dans une situation très incertaine avec la covid et il est difficile de prendre des engagements fermes qui les engagent sur le long terme notamment lorsque des facteurs exogènes interviennent. En effet, la visibilité du dirigeant de PME sur son activité se limite à quelques mois, voire quelques semaines dans la période actuelle.

Par conséquent, pour éviter les surcoûts et les surcharges de process pour les PME (mais aussi pour les administrations qui auront la charge de contrôler), mais aussi pour faire en sorte que les entreprises aient un réel intérêt à bénéficier de ces dispositifs, il est demandé de supprimer ces contreparties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-22

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 SEXIES


Alinéa 1

Après le mot :

bénéficient

insérer le mot :

directement

Objet

Cet amendement vise à éviter une interprétation trop extensive de la notion de bénéficiaire des crédits de la mission « Plan de relance ». En effet, si une part substantielle des crédits vise directement les entreprises via une logique de guichet, une part importante d’entre eux ont vocation à financer des mécanismes déjà existants.

Tel sera le cas, en particulier, des crédits dédiés à l’abondement des fonds de garantie de Bpifrance qui contribueront au financement des dispositifs classiques de garantie « création » et « transmission » des PME. Sans précision du caractère direct du bénéfice des aides, la conditionnalité prévue au présent article pourrait ainsi s’entendre comme s’appliquant à l’ensemble des entreprises bénéficiaires des garanties octroyées sur les fonds abondés par la mission.

De même, la garantie des organismes de placement labélisé « France relance »  ne saurait conduire à imposer ces contreparties aux entreprises concernées par les investissements des organismes labellisés.

La référence au caractère direct du bénéfice doit aussi permettre d’écarter les entreprises bénéficiaires des dispositifs préexistants qui sont seulement renforcés par la présente mission, comme le fonds avenir Bio, le fonds pour le financement d’opérations de recyclage de friches urbaines et industrielles, le fonds vélo, ou encore l’ensemble des entreprises dans lesquelles les fonds régionaux d’investissement sont engagés.

Les entreprises destinataires de la commande publique ou des dépenses engagées par l’État dans le cadre de relations économiques ou commerciales, fussent-elles renforcées par le présent plan de relance, ne sauraient également être concernées.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-23

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 SEXIES


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après les mots :

plus de

insérer les mots :

deux cent

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 3, 4 et 5, premières phrases

Après les mots :

plus de

insérer les mots :

deux cent

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

d’un seuil d’effectif salarié

par les mots :

du seuil de deux cent cinquante salariés

Objet

Cet amendement vise à exclure les petites et moyennes entreprises (PME) du champ des contreparties exigibles des bénéficiaires des crédits de la mission « Plan de relance ».

Dotées de financements moins résilients, les PME constituent en effet les premières victimes de la crise actuelle. Ce sont précisément celles qui ont le plus besoin des dispositifs de relance pour sécuriser leur activité.

Or, des contreparties trop lourdes et difficiles à respecter pourraient conduire les PME à se détourner des outils prévus par le plan de relance. Les exemples sont nombreux : certaines PME pourraient ainsi renoncer à employer un apprenti ou un volontaire international en entreprises (VIE) malgré les crédits prévus à cet effet. Ce faisant, le risque serait de réduire l’efficacité des soutiens proposés, et de rompre avec l’objectif de placer les PME au cœur de la relance de notre économie.

Certes, le présent article envisage des objectifs qui ne peuvent qu’être soutenus, en matière de parité, de préservation de l’environnement et de bonne gouvernance. Toutefois, les contreparties aux aides accordées au titre de la mission « Plan de relance » ne seront pas nécessairement les plus à mêmes de parvenir à de meilleurs résultats.

 De plus, la plupart des crédits de la mission « Plan de relance » comprennent déjà des contreparties directes, justifiant les modalités des aides concernées, en termes de créations d’emplois, de décarbonation de la production ou encore de relocalisation d’activités stratégiques.

 Dans la période de crise que nous traversons, la préservation de l’économie et de l’emploi doit être la priorité. Pour cela, un juste équilibre doit être défini pour soutenir les PME dans leurs actions plutôt que de les contraindre à de nouvelles obligations.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-161

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CHAIN-LARCHÉ, PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. Daniel LAURENT, Mme BERTHET, MM. MENONVILLE, LOUAULT, BONNUS et CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. BRISSON et CAMBON, Mme DUMAS, M. DAUBRESSE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DEROMEDI et Frédérique GERBAUD, MM. PACCAUD, BURGOA, VOGEL, HOUPERT, BONNE et BACCI, Mmes DREXLER, GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT et Laure DARCOS, M. GENET, Mmes NOËL, PUISSAT et DEROCHE, M. MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC, BOUCHET et LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. BOULOUX, Mme GRUNY, MM. SAURY, CHAUVET et LAMÉNIE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GREMILLET et LE GLEUT, Mme LASSARADE, MM. CHARON et BONHOMME, Mme JACQUES, MM. BABARY, Jean-Marc BOYER, MEURANT et GROSPERRIN, Mmes DEMAS et IMBERT et MM. REICHARDT et CHEVROLLIER


ARTICLE 56 SEXIES


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après les mots :

plus de

insérer les mots :

deux cent

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 3, 4 et 5, première phrase

Après les mots :

plus de

insérer les mots :

deux cent

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

d’un seuil d’effectif salarié

par les mots :

du seuil de deux cent cinquante salariés

Objet

Pour renouer avec l’activité, l’investissement et la croissance, la France prévoit de se doter pour 2021 d’un plan de relance conséquent, qui reflète le choc économique historique subi depuis le début de l’année 2020. La mission « Plan de relance » est la principale traduction de ce stimulus budgétaire, qui porte des aides à hauteur de 36 milliards d’euros d’autorisations d’engagement, aides visant aussi bien les ménages que les entreprises, les administrations et les collectivités territoriales.

Le présent article, inséré lors de l’examen à l’Assemblée nationale, soumet les entreprises bénéficiaires d’aides portées par la mission « Plan de relance » à une série d’obligations supplémentaires de « reporting », qui dépassent celles d’ores et déjà prévues par la loi en matière de bilan social et environnemental. Il est en prévu que ces obligations s’appliquent y compris après la période de relance, comportant des obligations de mise à jour régulière. Des sanctions financières sont prévues en cas de non-respect.

S’il est légitime de prévoir un suivi de l’utilisation des aides publiques octroyées dans le cadre de la relance, afin notamment d’estimer leur contribution à l’atteinte des objectifs affichés en matière d’écologie, de compétitivité et de cohésion ; ces obligations ne doivent pas représenter un accroissement démesuré des coûts financiers et procéduraux auxquels font face les entreprises françaises.

Alors que les entreprises sont déjà fragilisées par la crise économique, entièrement mobilisées pour la survie et la reprise de l’activité, soumises à des contraintes administratives nouvelles liées à l’accès aux dispositifs d’urgence ; il ne faudrait pas accroître encore le poids de ces obligations externes, sous peine de désinciter au recours aux aides publiques et de réduire l’efficacité de la relance elle-même, allant à rebours de l’analyse partagée des économistes selon laquelle le soutien public apporté dès aujourd’hui à l’économie sera déterminant pour les années à venir. Cela vaut particulièrement pour les plus petites entreprises.

En particulier, l’obligation pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre apparaît disproportionnée. Seules les entreprises de plus de 500 salariés y sont aujourd’hui tenues tous les quatre ans. Bien que le Gouvernement ait déclaré que ce bilan serait « simplifié » et qu’il n’induirait pas de coûts supplémentaires pour les entreprises, l’étendue de cette obligation n’est pas précisée dans l’article proposé et aucune garantie n’est apportée quant aux coûts effectifs. On peut craindre que les établissements les moins outillés pour conduire ce bilan soient tenus de recourir à des expertises externes et des cabinets, engendrant un coût difficilement supportable alors que beaucoup luttent déjà pour leur survie.

Enfin, il faut rappeler que la plupart des dispositifs d’aides mises en œuvre dans le cadre du plan de relance sont déjà soumis à conditions, par le biais des cahiers des charges des appels d’offre ou des conditions d’éligibilité. Dans plusieurs cas, ces ciblages impliquent d’ores et déjà des formes de contrepartie et de suivi des bénéficiaires.

En conséquence, le présent amendement propose de réajuster le ciblage des nouvelles obligations de « reporting » introduites par cet article, afin de garantir l’accès des petites entreprises aux dispositifs d’aides du plan de relance.

L’amendement prévoit donc, en lien avec mon autre amendement à cet article, de relever le seuil au-dessus duquel ces obligations s’appliqueraient, le faisant passer de 50 à 250 salariés, ce qui concernerait près de 30 000 entreprises.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-291 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BABARY et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. BONNUS et DAUBRESSE, Mme THOMAS, MM. BACCI et SAUTAREL, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROMEDI, MM. BOULOUX et MILON, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY, de LEGGE, CHAIZE et DARNAUD, Mmes GRUNY, CHAUVIN, LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, LE GLEUT, VOGEL, CHATILLON, CUYPERS et CHARON, Mme VENTALON, MM. SIDO, Étienne BLANC, GENET et RAPIN, Mmes MICOULEAU et BELLUROT, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RENAUD-GARABEDIAN et M. BONHOMME


ARTICLE 56 SEXIES


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

avant le 31 décembre 2024

2° Seconde phrase

Remplacer l’année :

2023

par l’année : 

2025

II. – Alinéa 6, quatrième phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Amendement de repli.

L’article 56 sexies du projet de loi de finances pour 2021 conditionne l’octroi du plan de relance à de nouvelles obligations en matière environnementale, de parité et de dialogue social. Le présent amendement modifie  cette disposition afin d'en assurer l'applicabilité aux PME.

Il propose ainsi :

D’une part, de reporter de deux ans l’entrée en vigueur de la nouvelle obligation de réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre simplifié pour les entreprises qui n’y sont aujourd’hui pas soumises et qui bénéficient de crédits du plan de relance.

En effet, dans le contexte actuel, bien que le cap fixé par la transition écologique reste pleinement approprié, la relance de l’économie, qui passera notamment par un nouvel élan en matière de durabilité, et le soutien aux TPE-PME apparaissent comme un objectif prioritaire. Alors qu’actuellement la visibilité du chef d’entreprise sur son activité se limite très souvent à quelques mois, voire quelques semaines et que ces entreprises se battent aujourd’hui pour leur survie, il apparait inapproprié d’imposer aux TPE-PME qui bénéficieront de soutiens accordés dans le plan de relance, de nouvelles obligations en matière de reporting environnemental dans un calendrier aussi serré.

D’autre part, de modifier la fréquence de réalisation de cette obligation en l’allongeant à quatre ans au lieu des trois ans initialement prévus.

En effet, alors que l’obligation qui incombe aujourd’hui aux entreprises de plus de 500 salariés de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre prévoit sa mise à jour tous les quatre ans, il n’apparait en aucun cas pertinent de réduire cette fréquence à trois ans pour les seules entreprises employant entre 50 et 500 salariés, alors même que celles-ci ont été plus fortement touchées par la crise liée à la Covid 19 et qu’elles bénéficient de moyens humains et financiers moins importants.

Le présent amendement vise donc, d'une part, à repousser de deux ans l'obligation de réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre simplifié afin de laisser aux entreprises concernées un temps raisonnable pour se conformer à cette nouvelle obligation et, d'autre part, dans un souci de cohérence et de lisibilité, à harmoniser à quatre ans la fréquence de réalisation de ce bilan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-24

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 SEXIES


Alinéa 6, quatrième phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement vise à aligner le dispositif prévu au présent article sur le dispositif déjà existant pour les entreprises de plus de 500 salariés.

 En effet, l’obligation de renouvellement pour les entreprises de plus de 500 salariés de leur bilan d’émissions de gaz à effets de serre est limitée à quatre ans. Il ne semble donc pas légitime d’imposer à des entreprises plus petites et disposant souvent de moins de moyens, une fréquence de renouvellement plus exigeante.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-162

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CHAIN-LARCHÉ, PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. Daniel LAURENT, Mme BERTHET, MM. MENONVILLE, LOUAULT, BONNUS et CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. BRISSON et CAMBON, Mme DUMAS, M. DAUBRESSE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DEROMEDI et Frédérique GERBAUD, MM. PACCAUD, BURGOA, VOGEL, HOUPERT, BONNE et BACCI, Mmes DREXLER, GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT et Laure DARCOS, M. GENET, Mmes NOËL, PUISSAT et DEROCHE, M. MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC, BOUCHET et LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. BOULOUX, Mme GRUNY, MM. SAURY, CHAUVET et LAMÉNIE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GREMILLET et LE GLEUT, Mme LASSARADE, MM. CHARON et BONHOMME, Mme JACQUES, MM. BABARY, Jean-Marc BOYER, MEURANT et GROSPERRIN, Mmes DEMAS et IMBERT et MM. REICHARDT et CHEVROLLIER


ARTICLE 56 SEXIES


Alinéa 6, quatrième phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Pour renouer avec l’activité, l’investissement et la croissance, la France prévoit de se doter pour 2021 d’un plan de relance conséquent, qui reflète le choc économique historique subi depuis le début de l’année 2020. La mission « Plan de relance » est la principale traduction de ce stimulus budgétaire, qui porte des aides à hauteur de 36 milliards d’euros d’autorisations d’engagement, aides visant aussi bien les ménages que les entreprises, les administrations et les collectivités territoriales.

Le présent article, inséré lors de l’examen à l’Assemblée nationale, soumet les entreprises bénéficiaires d’aides portées par la mission « Plan de relance » à une série d’obligations supplémentaires de « reporting », qui dépassent celles d’ores et déjà prévues par la loi en matière de bilan social et environnemental. Il est en prévu que ces obligations s’appliquent y compris après la période de relance, comportant des obligations de mise à jour régulière. Des sanctions financières sont prévues en cas de non-respect.

S’il est légitime de prévoir un suivi de l’utilisation des aides publiques octroyées dans le cadre de la relance, afin notamment d’estimer leur contribution à l’atteinte des objectifs affichés en matière d’écologie, de compétitivité et de cohésion ; ces obligations ne doivent pas représenter un accroissement démesuré des coûts financiers et procéduraux auxquels font face les entreprises françaises.

Alors que les entreprises sont déjà fragilisées par la crise économique, entièrement mobilisées pour la survie et la reprise de l’activité, soumises à des contraintes administratives nouvelles liées à l’accès aux dispositifs d’urgence ; il ne faudrait pas accroître encore le poids de ces obligations externes, sous peine de désinciter au recours aux aides publiques et de réduire l’efficacité de la relance elle-même, allant à rebours de l’analyse partagée des économistes selon laquelle le soutien public apporté dès aujourd’hui à l’économie sera déterminant pour les années à venir. Cela vaut particulièrement pour les plus petites entreprises.

En particulier, l’obligation pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre apparaît disproportionnée. Seules les entreprises de plus de 500 salariés y sont aujourd’hui tenues tous les quatre ans. Bien que le Gouvernement ait déclaré que ce bilan serait « simplifié » et qu’il n’induirait pas de coûts supplémentaires pour les entreprises, l’étendue de cette obligation n’est pas précisée dans l’article proposé et aucune garantie n’est apportée quant aux coûts effectifs. On peut craindre que les établissements les moins outillés pour conduire ce bilan soient tenus de recourir à des expertises externes et des cabinets, engendrant un coût difficilement supportable alors que beaucoup luttent déjà pour leur survie.

Enfin, il faut rappeler que la plupart des dispositifs d’aides mises en œuvre dans le cadre du plan de relance sont déjà soumis à conditions, par le biais des cahiers des charges des appels d’offre ou des conditions d’éligibilité. Dans plusieurs cas, ces ciblages impliquent d’ores et déjà des formes de contrepartie et de suivi des bénéficiaires.

En conséquence, le présent amendement propose de réajuster les nouvelles obligations de « reporting » introduites par cet article, afin de garantir l’accès des petites entreprises aux dispositifs d’aides du plan de relance.

L’amendement prévoit, en lien avec mon autre amendement à cet article, d’aligner l’échéance de renouvellement du bilan d’émissions de gaz à effets de serre, applicable aux entreprises bénéficiaires d’aides financées par la mission, avec l’échéance préexistante dans le cas des entreprises de plus de 500 salariés. Cette périodicité est portée à quatre ans au lieu de trois.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-320 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. MALHURET, WATTEBLED et VERZELEN


ARTICLE 56 SEXIES


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le 3° du I de l’article 56 sexies prévoit, pour les bilans d’émissions de gaz à effet de serre, que les entreprises fixent des objectifs de progression pour chacun des indicateurs prévus. Il prévoit en outre que ces objectifs de progression doivent être rendus publics, de même que les mesures de correction et de rattrapage qu’elles entendent prendre.

Cet amendement vise à supprimer cette obligation de publication. Il importe de faire confiance aux entreprises pour qu’elles prennent leurs dispositions pour améliorer leur bilan carbone, sans les soumettre à la pression de la transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-319 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MENONVILLE, CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et VERZELEN


ARTICLE 56 SEXIES


Alinéa 6, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le bilan mentionné au 1° du I du présent article indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de publicité associée à la production par les entreprises qui bénéficient des crédits de la mission « Plan de relance » d’un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cette obligation de transparence risque de faire peser sur les entreprises une insécurité juridique qui pourrait contrevenir à leur pleine participation à la relance. Le souci de la transparence cède souvent le pas à la défiance généralisée. La mobilisation publique en faveur de nos entreprises ne doit pas se faire sur la base du soupçon mais de la confiance.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’obligation de publicité du bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-336 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 56 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les personnes morales de droit privé d’au moins cinquante salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues à une obligation de remboursement à hauteur de 50 % des crédits mentionnés au I en cas de délocalisation hors du territoire national l’année suivant la perception desdits crédits.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’établir une « clause anti-abus » visant à éviter l’effet d’aubaine de grandes entreprises qui bénéficieraient des aides du plan de relance, puis délocaliseraient hors de France leur activité l’année suivante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-207

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020-2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Objet

Cet amendement prévoit de subordonner le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits de la présente loi de finances au respect de certains engagements contraignants sur le plan climatique pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière.

Le soutien financier apporté par l’Etat doit permettre aux entreprises, dont les emplois sont menacés, de survivre à cette crise sans précédent. C’est aussi l’occasion de traduire l’accompagnement de la décarbonation de notre économie avec nos entreprises. Il est nous paraît essentiel de combiner relance et climat.

C’est pourquoi nous proposons d’associer le soutien financier de l’Etat aux entreprises à un engagement de transition écologique de leur activité dans les dix années qui viennent afin qu’elles prennent leur part dans le respect des objectifs climatiques du pays.

Depuis la transposition de la directive du 22 octobre 2014 et avec l'ordonnance du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises et son décret d’application du 9 août 2017, la France a fait évoluer le dispositif de reporting extra-financier sur la politique environnementale sociale et de gouvernance des entreprises et leur résultat sous forme d’indicateurs clés de performance.

Les entreprises formalisent désormais une « déclaration de performance extra financière des entreprises » qui comprend les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique et les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.

C’est sur ce dispositif que cet amendement propose de s’appuyer pour mettre en place des éco-conditionnalités aux entreprises dans une démarche d’amélioration de leur performance extra-financière en matière écologique.

Il est ainsi prévu que les entreprises s'engagent sur une réduction minimale de leurs émissions de gaz à effet de serre au titre de la stratégie nationale bas carbone et qu'elles publient un rapport annuel sur le respect de cette trajectoire et leurs bilans climatiques.

Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les organisations - champ d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaires.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-240 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes de CIDRAC, BOURRAT et MICOULEAU, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BELRHITI et NOËL et M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des crédits mentionnés à l’action 1 du programme 362 de la mission « Plan de relance » est conditionné à la mise en œuvre par les personnes morales d’un système de management de l’environnement ou de l’énergie, certifié par un organisme de certification accrédité ou à l’obtention d’un label relatif à la responsabilité sociétale, délivré par un organisme tiers indépendant sur la base d’une évaluation sur site.

Les conditions d’application et notamment de preuve sont définies par décret.

Objet

La mesure proposée dans le présent amendement répond aux convictions suivantes.

- les deniers publics doivent être alloués proportionnellement à l’engagement effectif des entreprises et leur aptitude à prouver l’effectivité de leurs actions sur le plan sociétal, environnemental ou énergétique ;

- les entreprises, et notamment les PME et les TPE, ont besoin d’être accompagnées dans leur transition écologique, et  l’application de normes reconnues mondialement ont à ce titre prouvé leur efficacité dans l’amélioration de leurs performances. 

Les normes volontaires peuvent ainsi servir d’outil d’éco-conditionnalité des aides publiques de l’Etat, tout en apportant aux organismes concernés par ces aides, des bénéfices non négligeables.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, afin de continuer à créer des emplois et de la croissance économique durable, les entreprises françaises doivent continuer à capitaliser sur leurs savoir-faire et sur la qualité de leurs produits et services. Elles doivent aussi faire évoluer leurs pratiques, voir se diversifier, pour s’adapter aux attentes nouvelles de la société, tout particulièrement dans un cadre de relance verte.

Ces outils permettront donc de répondre au défi d'un monde plus responsable tant sur les plans sociaux qu’environnementaux, en accompagnant les entreprises dans cette transition.

Le présent amendement vise ainsi à conditionner les crédits octroyés à l’action 1 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie » de la mission du plan de relance à l’application :

- Soit d’une certification environnementale basée sur la norme internationale ISO 14001 qui propose un cadre aux entreprises et organisations pour mettre en place un système efficace de management environnemental ;

- Soit d’une certification basée sur la norme internationale ISO 50001 qui propose des modalités pratiques visant à réduire la consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ) ;

- Soit d’un label basé sur la norme internationale ISO 26000 qui propose à tous type d’organismes des lignes directrices permettant de les aider à traduire leurs principes en actes concrets, et de faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale, dans le monde entier. 

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-254 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOGA, LEVI, HENNO, PRINCE et Alain MARC, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT et MIZZON, Mme GATEL, MM. JANSSENS, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE, LAMÉNIE, CHAUVET, KERN, LE NAY et DELCROS, Mme PAOLI-GAGIN et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des crédits mentionnés à l’action 1 du programme 362 de la mission « Plan de relance » est conditionné à la mise en œuvre par les personnes morales d’un système de management de l’environnement ou de l’énergie, certifié par un organisme de certification accrédité ou à l’obtention d’un label relatif à la responsabilité sociétale, délivré par un organisme tiers indépendant sur la base d’une évaluation sur site.

Les conditions d’application et notamment de preuve sont définies par décret.

Objet

Depuis le début des années 2000, les crises financières, sociales et environnementales ont placé au cœur des débats la responsabilité qu’ont les entreprises (et plus généralement les organisations) sur l’état de notre écosystème et souligné l’importance de leur contribution active pour atteindre des objectifs ambitieux de protection de l’environnement, de bien-être social en parallèle de celui de croissance économique durable.

Face à ce constat, la mesure proposée dans le présent amendement répond aux convictions suivantes.

Premièrement, que les deniers publics doivent être alloués proportionnellement à l’engagement effectif des entreprises et leur aptitude à prouver l’effectivité de leurs actions sur le plan sociétal, environnemental ou énergétique.

Deuxièmement, que les entreprises, et notamment les PME et les TPE, ont besoin d’être accompagnées dans leur transition écologique, et que l’application de normes reconnues mondialement ont à ce titre prouvé leur efficacité dans l’amélioration de leurs performances.

Les normes volontaires peuvent ainsi servir d’outil d’éco-conditionnalité des aides publiques de l’État, tout en apportant aux organismes concernés par ces aides, des bénéfices non négligeables.

Ainsi, d’après une étude réalisée en 2018 par AFNOR, animateur français du système de normalisation, l’application de la certification environnementale basée sur l’ISO 14001 a permis pour 85 % des certifiés de contribuer à préserver la planète et pour 73 % d’entre eux, de réaliser des économies.

Trois études sur les pratiques de management de l’énergie d’entreprises certifiées ISO 50001 réalisées en 2015, 2017 et 2019 par AFNOR Energies, montrent, quant à elles, que cette certification est un véritable levier d’économies d’énergie, de compétitivité et d’innovation dans les procédés, qui contribue à aider les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Enfin, selon une étude réalisée en 2019 par AFNOR sur l’application de labels RSE basés sur l’ISO 26000, ces labels ont permis à 80 % des entreprises sondées de développer leur attractivité, à 78 % d’entre elles d’innover et à 88 % d’entre elles de réduire leurs consommations énergétiques.

Dans le contexte actuel de crise du COVID-19, pour pouvoir continuer à créer des emplois et de la croissance économique durable, les entreprises françaises doivent continuer à capitaliser sur leurs savoir-faire et sur la qualité de leurs produits et services, mais elles doivent aussi faire évoluer leurs pratiques, voir se diversifier, pour s’adapter aux attentes nouvelles de la société, tout particulièrement dans un cadre de relance verte.

Ces outils permettront donc de répondre à la demande des citoyens de voir émerger un monde d’après plus responsable tant sur les plans sociaux qu’environnementaux, en accompagnant les entreprises dans cette transition.

Le présent amendement vise à conditionner les crédits octroyés à l’action 1 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie » de la mission du plan de relance à l’application :

-   Soit d’une certification environnementale basée sur la norme internationale ISO 14001 qui propose un cadre aux entreprises et organisations pour mettre en place un système efficace de management environnemental ;

-   Soit d’une certification basée sur la norme internationale ISO 50001 qui propose des modalités pratiques visant à réduire la consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ) ;

-   Soit d’un label basé sur la norme internationale ISO 26000 qui propose à tous type d’organismes des lignes directrices permettant de les aider à traduire leurs principes en actes concrets, et de faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale, dans le monde entier.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-385 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ, REQUIER, ROUX, GOLD, BILHAC, ARTANO et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des crédits mentionnés à l’action 1 du programme 362 de la mission « Plan de relance » est conditionné à la mise en œuvre par les personnes morales d’un système de management de l’environnement ou de l’énergie, certifié par un organisme de certification accrédité ou à l’obtention d’un label relatif à la responsabilité sociétale, délivré par un organisme tiers indépendant sur la base d’une évaluation sur site.

Les conditions d’application et notamment de preuve sont définies par décret.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner les crédits octroyés à l’action 1 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie » de la mission du plan de relance à l’application :

- Soit d’une certification environnementale basée sur la norme internationale ISO 14001 qui propose un cadre aux entreprises et organisations pour mettre en place un système efficace de management environnemental ;

- Soit d’une certification basée sur la norme internationale ISO 50001 qui propose des modalités pratiques visant à réduire la consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ) ;

- Soit d’un label basé sur la norme internationale ISO 26000 qui propose à tous type d’organismes des lignes directrices permettant de les aider à traduire leurs principes en actes concrets, et de faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale, dans le monde entier.

Dans le contexte actuel de crise du COVID-19, pour pouvoir continuer à créer des emplois et de la croissance économique durable, les entreprises françaises doivent continuer à capitaliser sur leurs savoir-faire et sur la qualité de leurs produits et services, mais elles doivent aussi faire évoluer leurs pratiques, voir se diversifier, pour s’adapter aux attentes nouvelles de la société, tout particulièrement dans un cadre de relance verte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-243 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes de CIDRAC, BOURRAT et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CAMBON et MEURANT, Mmes NOËL et BELRHITI et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des crédits mentionnés à l’action 1 du programme 363 de la mission « Plan de relance » est conditionné à la mise en œuvre par les personnes morales d’un système de management de l’environnement ou de l’énergie, certifié par un organisme de certification accrédité ou à l’obtention d’un label relatif à la responsabilité sociétale, délivré par un organisme tiers indépendant sur la base d’une évaluation sur site.

Les conditions d’application et notamment de preuve sont définies par décret.

Objet

L'exposé général est le même que l'amendement précédent.

Celui-ci vise à conditionner les crédits octroyés à l’action 1 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité » de la mission du plan de relance à l’application :

- Soit d’une certification environnementale basée sur la norme internationale ISO 14001 qui propose un cadre aux entreprises et organisations pour mettre en place un système efficace de management environnemental ;

- Soit d’une certification basée sur la norme internationale ISO 50001 qui propose des modalités pratiques visant à réduire la consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ) ;

- Soit d’un label basé sur la norme internationale ISO 26000 qui propose à tous type d’organismes des lignes directrices permettant de les aider à traduire leurs principes en actes concrets, et de faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale, dans le monde entier. 

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-253 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MOGA, LEVI, HENNO, PRINCE et Alain MARC, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT et MIZZON, Mme GATEL, MM. JANSSENS, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE, LAMÉNIE, CHAUVET, KERN, LE NAY et DELCROS, Mme PAOLI-GAGIN et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des crédits mentionnés à l’action 1 du programme 363 de la mission « Plan de relance » est conditionné à la mise en œuvre par les personnes morales d’un système de management de l’environnement ou de l’énergie, certifié par un organisme de certification accrédité ou à l’obtention d’un label relatif à la responsabilité sociétale, délivré par un organisme tiers indépendant sur la base d’une évaluation sur site.

Les conditions d’application et notamment de preuve sont définies par décret.

Objet

Depuis le début des années 2000, les crises financières, sociales et environnementales ont placé au cœur des débats la responsabilité qu’ont les entreprises (et plus généralement les organisations) sur l’état de notre écosystème et souligné l’importance de leur contribution active pour atteindre des objectifs ambitieux de protection de l’environnement, de bien-être social en parallèle de celui de croissance économique.

Face à ce constat, la mesure proposée dans le présent amendement répond aux convictions suivantes.

Premièrement, que les deniers publics doivent être alloués proportionnellement à l’engagement effectif des entreprises et leur aptitude à prouver l’effectivité de leurs actions sur le plan sociétal, environnemental ou énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-386 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REQUIER, CORBISEZ, ROUX, GOLD, ARTANO, CABANEL et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des crédits mentionnés à l’action 1 du programme 363 de la mission « Plan de relance » est conditionné à la mise en œuvre par les personnes morales d’un système de management de l’environnement ou de l’énergie, certifié par un organisme de certification accrédité ou à l’obtention d’un label relatif à la responsabilité sociétale, délivré par un organisme tiers indépendant sur la base d’une évaluation sur site.

Les conditions d’application et notamment de preuve sont définies par décret.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner les crédits octroyés à l’action 1 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité » de la mission du plan de relance à l’application :

- Soit d’une certification environnementale basée sur la norme internationale ISO 14001 qui propose un cadre aux entreprises et organisations pour mettre en place un système efficace de management environnemental ;

- Soit d’une certification basée sur la norme internationale ISO 50001 qui propose des modalités pratiques visant à réduire la consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ) ;

- Soit d’un label basé sur la norme internationale ISO 26000 qui propose à tous type d’organismes des lignes directrices permettant de les aider à traduire leurs principes en actes concrets, et de faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale, dans le monde entier.

Dans le contexte actuel de crise du COVID-19, pour pouvoir continuer à créer des emplois et de la croissance, les entreprises françaises doivent continuer à capitaliser sur leurs savoir-faire et sur la qualité de leurs produits et services, mais elles doivent aussi prendre la mesure des attentes nouvelles de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-244 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes de CIDRAC, BOURRAT et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CAMBON et MEURANT, Mmes NOËL et BELRHITI et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les aides aux maires, qui accordent des permis de construire pour des opérations de logements denses ou des projets ambitieux en termes de densité du bâti inclus dans l’action 2 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation » du programme Écologie de la mission « Plan de relance », sont conditionnées à l’atteinte à minima des niveaux E3 et/ou C1.

Objet

Afin d'améliorer la qualité des projets de construction dans le cadre du plan de relance, le présent amendement vise à conditionner les aides aux maires au regard des exigences environnementales en lien avec les niveaux E (énergie) et/ou C (carbone) de l’expérimentation E+C- environnementale. 

Ainsi, tous les permis de construire concernant les opérations de logements collectifs dont la densité est supérieure à un seuil défini ou pour des projets ambitieux déclencheront le droit à une subvention par mètre carré supplémentaire pour les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-245 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes de CIDRAC, BOURRAT et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CAMBON et MEURANT, Mmes NOËL et BELRHITI, MM. BRISSON, MANDELLI et PELLEVAT et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les subventions accordées dans le cadre du recyclage des friches et du foncier artificialisé inclus dans l’action 2 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation » du programme Écologie de la mission « Plan de relance » sont conditionnées au respect de performances techniques et environnementales : bâtiment bas carbone, respect de la biodiversité aux abords et végétalisation des opérations, l’utilisation de matériaux recyclés et biosourcés, durabilité de l’enveloppe des bâtiments pour les futures constructions ou rénovations de bâtiments sur ces friches.

Objet

Il est important que la revitalisation des friches s’effectue dans le cadre de recommandations, préconisations et prescriptions sur les futures constructions de bâtiments.

Ces dernières devront s’inscrire dans l’objectif des performances énergétiques et environnementales des logements pour le bien-être, qualité de vie des futurs occupants. Cette préoccupation apparait essentielle pour inciter et garantir des constructions sobres en énergie et carbone, utilisant des matériaux biosourcés et recyclés tout en respectant la biodiversité.

Ainsi, il serait opportun d'inclure un cadre environnemental à respecter pour les futurs maîtres d’ordre (aménageurs, collectivités locales…) visant à :

- Atteindre un niveau de qualité environnementale des logements répondant aux exigences de qualité de vie des futurs occupants des constructions ou rénovations des logements, de bâtiments respectueux de l’environnement ;

- Bonifier les aides visant des performances complémentaires de : bâtiments Bas Carbone, respect de la biodiversité aux abords et végétalisation des opérations mais aussi garantir l’utilisation de matériaux recyclés et biosourcés (utilisation de produits de déconstruction contenant de la matière recyclée ; produit à base de bois écocertifié ou encore utilisation de produits et de ressources de construction locaux) en introduisant des exigences d’Economie Circulaire dans le bâtiment ;

- Inciter par des bonifications la qualité de vie dans les logements et notamment la qualité des constructions ou rénovations en intégrant la qualité des produits (exemple étiquetage des matériaux A+), la qualité acoustique et la qualité de l’air dans les bâtiments).

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-289 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Gisèle JOURDA, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE et MM. CARDON, TISSOT et REDON-SARRAZY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le versement de l’aide de l’État dans les opérations de réhabilitation des friches urbaines, conformément à l’appel à projets « Reconversion des friches polluées » lancé par l’Agence de la transition écologique le 5 novembre 2020, est conditionné, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, par l’existence d’un pourcentage de logements locatifs sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété défini comme suit :

- 30 % dans les zones d’urbanisation définies au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

- 20 % dans les autres zones d’urbanisation.

Un décret précise les modalités de ce dispositif.

II. - Le présent dispositif est valable à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette aide de l'Etat en faveur d'opérations de réhabilitation des friches urbaines et industrielles est la bienvenue, elle a d'ailleurs été appelée de leurs voeux par l'ensemble des acteurs concernés, et notamment les élus locaux et associations.

Ils tiennent cependant à conditionner son versement, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, à l'existence d'un pourcentage de logements sociaux ou de logements éligibles à l'accession sociale à la propriété :

- 30% dans les zones tendues et hyper-tendues

- 20% sur le reste du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-367

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le versement de l’aide de l’État dans les opérations de réhabilitation des friches urbaines, conformément à l’appel à projets « Reconversion des friches polluées » lancé par l’Agence de la transition écologique le 5 novembre 2020, est conditionné, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, par l’existence d’un pourcentage de logements locatifs sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété défini comme suit :

- 30 % dans les zones d’urbanisation définies au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

- 20 % dans les autres zones d’urbanisation.

Un décret précise les modalités de ce dispositif.

II. – Le présent dispositif est valable à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l'aide de l’État en faveur d’opérations de réhabilitation des friches urbaines et industrielles est la indispensable, elle a d’ailleurs été appelée de leurs vœux par l’ensemble des acteurs concernés, et notamment les élus locaux et associations.

Ils tiennent cependant à conditionner son versement, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, à l’existence d’un pourcentage de logements sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété. Une distinction est introduite selon le caractère plus ou moins tendue de la zone d'urbanisation considérée.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-368

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice des aides définies comme :

1° Les crédits de la mission relance tels que définis par les programme 362 et 363 de la présente loi,

2° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificatives pour 2020,

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État,

est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir maintenu dans l’emploi la totalité des salariés de l’année précédente.

II. – La liste des grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner l’octroi d’aides d’Etat et notamment dans le cadre de France Relance à l’interdiction pour les grandes entreprises de licencier leurs salariés. Cette pratique contrevient au principe d’efficience dans l’utilisation de l’argent public. Ici, la fin poursuivie par l’Etat se doit d’être le maintien dans l’emploi et la préservation de l’activité économique, par la lutte contre les effets induits de la crise sanitaire et non profiter à des actionnaires soucieux de mettre en œuvre des plans de départ, utilisant la covid comme prétexte.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-369

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES


Après l’article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ayant procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II du présent article.

II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :

a) Aux crédits de la mission relance tels que définis par les programme 362 et 363 de la présente loi ;

b) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificative pour 2020 ;

c) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’octroi de toute aide ou soutien public à une grande entreprise mis en place par cette loi de finance rectificative à la non distribution en 2020 et en 2021 de dividendes.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-364

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 56 OCTIES


I. – Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le comité comprend notamment un représentant de chaque groupe parlementaire de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le comité consulte les représentants d’associations d’élus locaux sur la mise en œuvre des mesures du plan pour les différents échelons de collectivités territoriales.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons améliorer la composition du comité national du suivi du plan "France Relance".

D'une part, nous proposons que le comité comprenne un représentant de chaque groupe parlementaire et non seulement de deux députés et deux sénateurs. Il est nous semble indispensable que l'ensemble des représentants politiques soient consultés.

D'autre part, le Gouvernement a insisté sur l'impératif de "territorialisation" du plan de relance, dans ce but il nous semble nécessaire que ce Comité consulté les représentants d'associations d'élus locaux car les collectivités ne peuvent encore être mises à l'écart.

Ces propositions relèvent d'impératifs de transparence et de communication entre l'exécutif et la représentation nationale.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-988

28 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 OCTIES


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que deux députés européens

Objet

Le comité national de suivi du plan « France Relance » comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l’opposition de l’Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l’opposition du Sénat. Deux députés du Parlement européen en sont également membres. Alors que l’article 56 octies n’en fait pas mention, le présent amendement vise à formaliser cette participation.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-989

28 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 OCTIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une évaluation du plan « France Relance » est établie et rendue publique au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Un décret indique les objectifs dont l’évaluation devra vérifier la réalisation, précise les modalités de collecte des données ainsi que les informations nécessaires à cette évaluation et désigne l’organisme chargé de cette évaluation.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la réalisation d’une évaluation du plan « France Relance ».






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-317 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mmes BELLUROT et SAINT-PÉ, M. RAPIN, Mme de CIDRAC, M. TABAROT, Mme THOMAS, MM. DUPLOMB, PERRIN, RIETMANN, SAUTAREL, Henri LEROY, SIDO, Daniel LAURENT et BONNUS, Mme Frédérique GERBAUD, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. BONNE, Mme GRUNY, MM. del PICCHIA, CHAIZE, CALVET, LEFÈVRE, BRISSON et Jean-Baptiste BLANC, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET et de LEGGE, Mmes FÉRAT et BONFANTI-DOSSAT, MM. Pascal MARTIN, DAUBRESSE et HUGONET, Mmes BERTHET, GARNIER, NOËL et RICHER, M. PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LONGEOT et CARDOUX, Mmes BILLON, GARRIAUD-MAYLAM et MORIN-DESAILLY, MM. CUYPERS, CHATILLON, VOGEL, LE GLEUT, Bernard FOURNIER et SAVARY, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme GUIDEZ, MM. BOUCHET et GENET, Mmes VENTALON, MICOULEAU, Marie MERCIER et DREXLER, MM. SOMON et BONHOMME et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 OCTIES


Après l’article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l’État, un mandat visant à assurer, jusqu’au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité.

Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.

Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

Celle-ci détermine notamment :

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.

Objet

En 2018, le Sénat a mené une grande et importante mission portant sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, dont les plus importantes recommandations ont été insérées dans la loi dite « Elan »

D’autres propositions n’ont malheureusement pas trouvées de leviers législatifs sur lesquels se rattacher. Parmi elles, il y avait l’idée de mettre en place une accessibilité numérique pour les commerçants désirant s’engager dans la transition numérique ; une accessibilité permise par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ainsi, le présent amendement vise à permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations d’assurer, le cadre du plan de relance, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’Etat dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité, mission qu’elle assure déjà dans le cadre des aides à la numérisation des commerces pour les communes éligibles aux programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-296 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. MAUREY, DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, JANSSENS, LE NAY, LEVI et DUFFOURG, Mme BILLON, MM. LAUGIER, Pascal MARTIN et CANEVET et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 OCTIES


Après l'article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La Caisse des dépôts et consignations peut concourir, au nom et pour le compte de l’État, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés, dans le cadre du plan de relance, au financement de mesures de lutte contre l’exclusion numérique.

II. – À ce titre, elle apporte son appui au dispositif « Conseillers numériques » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il consiste notamment dans l’organisation d’actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d’une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.

III. – Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. Elle détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.

Objet

Le plan de relance de l’Etat porte une forte ambition en faveur de l’inclusion numérique. Dans ce cadre, cet amendement confie à la Caisse des dépôts et consignations, via la Banque des Territoires, la mise en œuvre de certaines actions du dispositif « Conseillers numériques » piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et qui vise à former et déployer sur les territoires 4 000 médiateurs numériques pour former les Français aux usages numériques du quotidien.

Ce plan vise à accélérer les initiatives portées en faveur de l’autonomie numérique des Français pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations déploie depuis 15 ans des dispositifs (plan cyberbases, mandat pour les Maisons de Service aux Publics, Hubs territoriaux pour un numérique inclusif, etc).






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MISSION PLAN D'URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-770 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 OCTIES


I. – Après l'article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article ... de la loi n°... de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé. » ;

2° Au 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi intitulée :

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Objet

L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu la création d’un comité de suivi et d’évaluation des mesures d’urgence. Il précisait sa composition et la remise d’un rapport public un an après la promulgation de cette loi, soit le 23 mars 2021.

Le présent amendement propose tout d’abord d’étendre le domaine de compétence du comité au crédit d’impôt au titre des abandons de loyers consentis par des bailleurs aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, prévu par l’article 3 decies A du présent projet de loi de finances, ainsi qu’au mécanisme dérogatoire de déductibilité des abandons de créances de loyers prévu à l’article 3 de la deuxième loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Par ailleurs, il complète la composition du comité en précisant que huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales en sont membres, en lieu et place des deux représentants des fédérations d’entreprises prévus. Cette disposition conduit en réalité à consacrer la pratique actuelle au sein du comité.

Enfin, dans la mesure où certaines mesures d’urgence seront prolongées au-delà du 23 mars 2021, à l’instar des prêts garantis par l’État qui sont étendus jusqu’au 30 juin 2021, le présent amendement prévoit que la date limite de remise du rapport public soit fixée au 31 juillet 2021.






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MISSION PLAN D'URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-375 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 OCTIES


A. Après l’article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont : 

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi intitulée :

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Objet

Par cet amendement nous reprenons la proposition de Greenpeace, visant à conditionner le chômage partiel, le fonds de solidarité et les participations de l’État au capital d’entreprises, à l’adoption et le respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

En contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3. 

Une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.

Un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.

Cet amendement a été proposé par le RAC.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN D'URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-377 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 OCTIES


A. Après l’article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,

est subordonné :

a) À l’absence de licenciements pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021 ;

b) À l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 ;

c) À l’obligation, à compter de quatre ans après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi intitulée :

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires, proposé par l’association Oxfam, vise à conditionner le bénéfice des aides publiques d’urgence à l’interdiction de verser des dividendes, à l’absence de licenciements sans cause réelle et sérieuse, et à une trajectoire de réduction des écarts de salaires pour atteindre un spectre de 1 à 20 au sein de l’entreprise.

Le deuxième rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité (CERF) indique que deux tiers des dividendes ont été captés par les 0,1 % les plus riches en 2018, et que 97 % ont bénéficié aux 1,7 % des foyers fiscaux les plus riches. Ils sont ainsi bien loin de profiter à la population dans son ensemble. Par ailleurs, les dividendes ne sont que rarement réinvestis en France, mais enrichissent des fonds de pension, des gestionnaires d’actifs et des fonds vautours. 

Ils représentent ainsi les symptômes d’un modèle qui repose sur la création de valeur actionnariale à court terme, tout en négligeant toute responsabilité sociale, sanitaire et écologique. 

Il est donc important que les grandes entreprises et leurs actionnaires participent à l’effort de solidarité commun face à la crise, dont les riches ne doivent pas pouvoir s’exempter. En l’espèce, il n’est pas possible de se contenter d’appels hypocrites à la « citoyenneté » ou à la « modération » des comportements, comme le fait le gouvernement. Le versement des dividendes traduit en effet un comportement égoïste des actionnaires de ces entreprises, qui, par conséquent, ne devraient pas pouvoir prétendre aux aides. 

Dès lors, il serait incompréhensible que l’argent public soit détourné vers la rémunération des actionnaires et des dirigeants des grandes entreprises. Pour être efficaces, les aides d’urgence doivent donc être conditionnées.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-497

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan de soutien au secteur ferroviaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Service public de l'énergie

 

7 000 000 000

 

7 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 000 000 000

 

2 000 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Plan de soutien au secteur ferroviaire

10 000 000 000

 

10 000 000 000

 

TOTAL

10 000 000 000

10 000 000 000

10 000 000 000

10 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Nous vivons une crise écologique profonde dont la crise sanitaire constitue, sous une forme particulièrement violente au regard de ses conséquences économiques et sociales, l’une de ses manifestations les plus perceptibles.

Or, le secteur des transports ferroviaires (de voyageurs et de marchandises) constitue un levier indispensable pour répondre à l’urgence écologique en raison notamment des externalités positives (réduction des émissions de gaz à effet de serre, décongestionnent des réseaux routiers,...) qu’il génère. Il exerce par ailleurs des effets d’entraînement sur les autres secteurs d’activités (notamment via la commande publique).

Fortement impactée par la crise sanitaire, la SNCF a enregistré des pertes colossales, que le deuxième confinement va encore accroître. Le déficit et la dette de la SNCF ne peuvent donc que s’aggraver, compromettant sa stratégie d’investissement au long cours.

Dans son dernier plan de relance, le Gouvernement a prévu de dédier 4,75 Mds au secteur ferroviaire dont 4,1 Mds € pour la recapitalisation de la SNCF au profit de SNCF Réseau ainsi que 650 M € en AE et 173 M € en CP de la mission Plan de relance pour l’amélioration du réseau ferroviaire : régénération des petites lignes (avec cofinancement des régions dans le cadre des CPER) et développement des trains de nuit.

S’ils saluent cet effort, les auteurs de l’amendement considèrent qu’au-delà des compensations nécessaires des pertes financières liées à la crise de la Covid 19, un soutien plus conséquent à la SNCF doit être engagé. Ils s’inquiètent des priorités d’investissements qui pourraient être faites. Les petites lignes essentielles à la desserte des territoires pourraient par exemple être sacrifiées.

Le contrat de performance entre l’État et SNCF-Réseau instauré en 2014 avait pour finalité de mieux mieux maîtriser la trajectoire financière du gestionnaire du réseau, pour en stabiliser sa dette.

La transformation de l’EPIC en SA de droit commun a contraint l’État à reprendre à sa charge 35 milliards d’euros sur les 46,6 mds € de dette de SNCF-Réseau, dette que ce dernier avait pour pratiquement la moitié héritée au moment de création de l’EPIC RFF en 1997 (20 Mds €) et dette dont le niveau devenait incompatible avec le projet du Gouvernement de transformer l’EPIC en SA (du point de vue des critères de soutenabilité d’une dette d’une SA de droit commun).

L’article 76 du PLF pour 2020 a prévu la reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau à hauteur de 25 milliards d’euros. La seconde tranche de 10 milliards d’euros devrait être reprise en 2022.

Mais la reprise de cette dette est conditionnée à des efforts de productivité et au renforcement de la règle d’or prévue par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire qui doivent permettre à SNCF Réseau d’atteindre l’équilibre économique en 2022.

Or, sans compensation des pertes actuelles (redevance de péages…), sans plan de relance pour la SNCF les auteurs de l’amendement ont de bonnes raisons de penser que la maîtrise de la trajectoire financière du gestionnaire de réseau sera hors d’atteinte, sauf à accélérer la rationalisation en vue de réduire drastiquement les coûts (suppression de postes, cessions d’actifs…) et de reporter voire d’annuler certains projets d’investissements pourtant indispensables à la régénération et modernisation du réseau.

Pour alléger les contraintes qui pèsent sur le gestionnaire de réseau, les auteurs de l’amendement souhaitent que l’État reprenne dès à présent, plutôt qu’en 2022, la deuxième tranche de dette à hauteur de 10 milliards d’euros de SNCF-Réseau comme il s’y était engagé en 2019.

Raison pour laquelle, ils proposent de créer un nouveau programme intitulé « Plan de soutien au secteur ferroviaire » doté de 10 milliards d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée « Reprise de la dette de SNCF-Réseau », au sein de la mission Écologie, développement et mobilités durables.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (10 Mds €) du nouveau programme ainsi créé les autorisations d’engagement et crédits de paiement des actions

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence (10 Mds€ en AE et en CP) les dotations des actions 02 (- 1 Md € en AE et – 1 Md€ en CP) du programme  174 Énergie, climat et après-mines; des actions 9 (- 5 Md€ en AE et en CP) et 11 (- 2 Md€ en AE et -2 Md€ en CP)  du programme 345 –Service public de l’énergie et des actions 7 (- 700 M€ en AE et -700 M€ en CP), 8 (- 500 M€ en AE et - 500 M€ en CP), 15 (- 600 M€ en AE et CP) et 16 (200 M€ ben AE et CP) du programme 217-Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à ces programmes.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-493

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d'investissement pour le développement du transport ferroviaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 000 000 000

 

500 000 000

Service public de l'énergie

 

4 000 000 000

 

2 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000 000

 

500 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d'investissement pour le développement du transport ferroviaire

6 000 000 000

 

3 000 000 000

 

TOTAL

6 000 000 000

6 000 000 000

6 000 000 000

6 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’un plan de développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est nécessaire. Ce plan doit se traduire par un effort supplémentaire de 3 Mds par an d’ici à 2030 pour reconstruire l’efficacité du réseau ferroviaire de 2030, et lui permettre de jouer pleinement son rôle en matière de décarbonation des transports.

Nous vivons une crise écologique profonde dont la crise sanitaire constitue, sous une forme particulièrement violente au regard de ses conséquences économiques et sociales, l’une de ses manifestations les plus perceptibles.

Or, le secteur des transports ferroviaires (de voyageurs et de marchandises) constitue un levier indispensable pour répondre à l’urgence écologique en raison notamment des externalités positives (réduction des émissions de gaz à effet de serre, décongestionnent des réseaux routiers,...) qu’il génère. Il exerce par ailleurs des effets d'entraînement sur les autres secteurs d'activités (notamment via la commande publique).

Fortement impactés par la crise sanitaire, le secteur ferroviaire a enregistré des pertes colossales.

Si le gouvernement a depuis le début de la crise multiplié les plans d’aides aux secteurs d’activité en difficulté (automobile, aéronautique…), force est de souligner que les transports du quotidien et les transports de marchandises étaient restés, jusqu’à maintenant, les parents pauvres des plans de soutien mis en œuvre.

Dans son dernier plan de relance, le gouvernement a prévu de dédier 4,75 Mds au secteur ferroviaire dont 4,1 Mds € pour la recapitalisation de la SNCF au profit de SNCF Réseau ainsi que 650 M€ en AE et 173 M€ en CP de la mission Plan de relance pour l’amélioration du réseau ferroviaire : régénération des petites lignes (avec cofinancement des régions dans le cadre des CPER) et développement des trains de nuit.

S’ils saluent cet effort en faveur du ferroviaire, les auteurs de l’amendement considèrent qu’au-delà des compensations nécessaires des pertes financières liées à la crise de la Covid 19, un soutien plus conséquent au secteur ferroviaire doit être engagé. 

Comme ils le soulignaient dans une tribune intitulée Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance (https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928) et publiée en juin dernier dans le journal Les échos, « la situation exige un volontarisme politique ferme en faveur du ferroviaire pour répondre à la triple urgence écologique, sociale et territoriale ».

Dans une &_233;tude publiée récemment, Réseau action Climat (RAC)dénonce la faiblesse des moyens consacrés au rail. Cette association souligne combien le rail est utile pour l’ensemble de la société : « le ferroviaire est un mode de transport très performant d’un point de vue environnemental. Mode de transport collectif par excellence, il transporte 11% des passagers et 9% des marchandises pour seulement 0,3% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports. Le mode ferroviaire est aussi un excellent outil de désenclavement des territoires qui peut s’appuyer sur un réseau ferré dense (environ 30 000 km de voies) permettant une desserte fine des territoires. Enfin, le transport ferroviaire est pourvoyeur de nombreux emplois non délocalisables. Il est notamment le premier secteur créateur d’emplois directs dans le domaine des transports améliorant la transition énergétique ».

Cette association souligne que malgré ses atouts, le transport ferroviaire ne bénéficie pas du soutien qu’il mérite en tant que solution de décarbonation du secteur des transports. Le désinvestissement de l’État dans le réseau ferroviaire, et notamment sur les petites lignes, depuis de nombreuses années, impacte aujourd’hui lourdement le trafic : suppression de lignes, de dessertes, retards, annulations, etc. Les annonces faites dans le cadre du plan de relance ne permettront d’infléchir qu’à la marge cette situation.

Pour faire face à la triple urgence écologique, sociale et territoriale nous avons besoin d'un plan d’investissement d'au moins 3 Md€ par an sur 10 ans pour reconstruire l’efficacité du réseau ferroviaire de 2030, à même de jouer son rôle pour décarboner les transports. Cette programmation d'investissement sur le long terme constitue la condition sine qua non pour que la France respecte ses objectifs climatiques et sa stratégie bas carbone qui vise un développement du transport ferroviaire de + 27% d'ici à 2030 et de + 79% en 2050.

Les auteurs de l'amendement propose donc d’engager un véritable plan de développement du transport ferroviaire en enclenchant cette dynamique d'investissement sur la période 2021 et 2022 soit 6 Md€ en AE et 3 Md€ en CP, via la création d'un nouveau programme “Fond d'investissement pour le développement du transport ferroviaire ”.

Ce plan de développement pour le ferroviaire se décline en 1,5 Md€ par an pour le développement du fret ferroviaire; 150 M€ pour reconstituer un parc de matériel roulant et permettre le développement d'un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger; 500 M€ supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant ; 700 M€ supplémentaires par an pour assurer la régénération des lignes de desserte fine du territoire (petites lignes) ; 200 M€ supplémentaires par an pour réaliser l’ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifiés dans le scénario intermédiaire du rapport Duron.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence (6 Mds€ en AE et 3 Mds€ en CP) les dotations des actions 02 (-750 M€ en AE et - 250 M€ en CP) et 03 (- 250 M€ en AE et - 250 en CP) du programme 174 Energie, climat et après-mines; des actions 9 (-2 Md€ en AE et -1Md€ en CP) et 11 (- 2Md€ en AE et -1 Md€ en CP)  du programme 345 –Service public de l’énergie et des actions 7 (-600 M€ en AE et -300M€ en CP) et 8 (-400 M€ en AE et -200 M€ en CP) du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables.

Cet amendement reprend l'une des propositions de l'Association Réseau Action Climat et de la Convention Citoyenne pour le Climat (proposition SD-A4.3): Développer un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux (lien avec les voitures, cars, vélos...).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-491

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

3 000 000 000

 

1 500 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

3 000 000 000

 

1 500 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 3 000 000 000

3 000 000 000 

1 500 000 000 

1 500 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’un plan de développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est nécessaire. Ce plan doit comporter un effort supplémentaire de 1,5 Md€ par an d’ici à 2030 pour doubler la part de marché du fret ferroviaire.

Nous vivons une crise écologique profonde dont la crise sanitaire constitue, sous une forme particulièrement violente au regard de ses conséquences économiques et sociales, l’une de ses manifestations les plus perceptibles.

Or, le secteur des transports ferroviaires (de voyageurs et de marchandises) constitue un levier indispensable pour répondre à l’urgence écologique en raison notamment des externalités positives (réduction des émissions de gaz à effet de serre, décongestionnent des réseaux routiers,...) qu’il génère. Il exerce par ailleurs des effets d'entraînement sur les autres secteurs d'activités (notamment via la commande publique).

Fortement impactés par la crise sanitaire, le secteur ferroviaire a enregistré des pertes colossales.

Si le gouvernement a depuis le début de la crise multiplié les plans d’aides aux secteurs d’activité en difficulté (automobile, aéronautique…), force est de souligner que les transports du quotidien et les transports de marchandises étaient restés, jusqu’à maintenant, les parents pauvres des plans de soutien mis en œuvre.

Dans son dernier plan de relance, le gouvernement a prévu de dédier 4,75 Mds au secteur ferroviaire dont 4,1 Mds € pour la recapitalisation de la SNCF au profit de SNCF Réseau ainsi que 650 M€ en AE et 173 M€ en CP de la mission Plan de relance pour l’amélioration du réseau ferroviaire : régénération des petites lignes (avec cofinancement des régions dans le cadre des CPER) et développement des trains de nuit.

S’ils saluent cet effort en faveur du ferroviaire, les auteurs de l’amendement considèrent qu’au-delà des compensations nécessaires des pertes financières liées à la crise de la Covid 19, un soutien plus conséquent au secteur ferroviaire doit être engagé. 

Comme ils le soulignaient dans une tribune intitulée Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance (https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928) et publiée en juin dernier dans le journal Les échos, « la situation exige un volontarisme politique ferme en faveur du ferroviaire pour répondre à la triple urgence écologique, sociale et territoriale ».

En ce sens, ils estiment que fret ferroviaire est indispensable, notamment pour faire face à l’urgence climatique et qu’il doit prendre toute sa place dans le transport de marchandises.

Et, ils souhaitent qu’un véritable plan de développement du fret ferroviaire sur les dix prochaines années soit mis en œuvre afin d’au moins doubler ses parts de marchés d’ici à 2030.

L’alliance 4F souligne que « le transport intérieur terrestre de marchandise en France représente l’équivalent de 370 milliards de tonnes kilomètres. Il est essentiellement réalisé (89%) par la route. […] La Commission européenne a estimé que les coûts externes des transports en Europe s’élèvent à 1000 Mds€ par an […]. Sur cet ensemble, entre 19% et 31% de ces coûts externes sont attribués au transport de marchandises. Il ressort de cette étude [européenne] que les poids lourds sont à l’origine de 3 à 4 fois plus de coûts externes que le fret ferroviaire à volume équivalent transporté en France. Un train de marchandises équivalant environ à 40 camions, l’effet en chaîne sur la décongestion du trafic, l’amélioration de l’efficacité économique et la qualité de vie est sensible ».

Un tel plan de développement -- qui en doublant la part du ferroviaire en matière de transports de marchandises permettrait, selon Alliance 4F (Fret ferroviaire français du futur) de réaliser 25 Mds € d’économie sur la période 2020-2040 -- a été chiffré par cette même organisation rassemblant des acteurs du ferroviaire à 15 milliards d’euros sur 10 ans (soit 1,5 Md€ par an).

Ces moyens supplémentaires permettront de développer le fret ferroviaire en apportant des soutiens à l’exploitation, la régénération, le développement du réseau et l’activité.

Les auteurs de l’amendement proposent donc d’enclencher un tel plan sur la période 2021-22 en abondant de 3 Mds d’euros en autorisation d’engagement (AE) et de 1,5 Md d’euros en crédit de paiement (CP) l'action 41 "Ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports".

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence les dotations de 1,5 Md€ d’AE et de 750 M€ de CP de chacune des actions 9 et 11 du programme 345 –Service public de l’énergie.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à ces actions.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-532

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

1 910 000 000

 

1 910 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 910 000 000

 

1 910 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 910 000 000

1 910 000 000

1 910 000 000

1 910 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent une augmentation de 1,91 Mds € du budget de l’ANAH par rapport aux annonces du PLF2021 et de France Relance, afin de porter le total des aides publiques à la rénovation énergétique gérées par l’Agence (MaPrimeRénov’ et Habiter Mieux Sérénité) à 4,2 Mds € pour 2021.

Le plan de relance propose une augmentation du budget du dispositif MaPrimeRénov’ de 2 Mds € sur 2 ans. S’y ajoute, en 2021, un budget de 1,74 Mds € dans le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » pour le dispositif MaPrimeRénov’

Cependant, si on rapporte l’augmentation du budget du dispositif MaPrimeRénov à l’élargissement prévu du nombre de bénéficiaires de cette aide (aux ménages les plus aisés, aux propriétaires bailleurs et aux syndicats de copropriété) et à l’inclusion d’une aide pour la rénovation globale, cette hausse va se partager entre plus de personnes éligibles et des coûts de travaux plus importants. Ainsi, l’augmentation du budget de MaPrimeRénov’ n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs nationaux en matière de rénovation énergétique.

A titre, de comparaison, pour permettre au minimum la rénovation des passoires énergétiques dans les années à venir, l’étude publiée par l’Initiative Rénovonsestime qu’il faudrait 3,2 Mds € d’investissements publics (MaPrimeRénov’ et Habiter Mieux Sérénité) chaque année jusqu’en 2040, ciblés uniquement sur les passoires énergétiques pour les rénover au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC).

Pour obtenir le total des aides publiques à la rénovation énergétique en 2021 (4,2 Mds €), ont été totalisés l’investissement public de 3,2 Mds € nécessaire pour respecter l’étude de l’Initiative Rénovons et la hausse de 1 Md € du budget du dispositif MaPrimeRénov’ prévue dans le cadre du plan de relance en 2021. La différence entre le total obtenu (4,2 Mds €) et les annonces du PLF2021 et France Relance (1,74 Mds € pour MaPrimeRénov’ et 550 M € pour Habiter Mieux Sérénité) nécessite cette hausse de 1,91 Mds € du budget du programme 174.

En conséquence, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde l’action 02 “Accompagnement transition énergétique” du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » à hauteur de 1,91 milliard d’euros ;

- Il minore au sein du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » l’action 7 de 792 489 328 euros, l’action 15 de 645 135 124 euros et l’action 8 de 472 375 458 euros.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que le Gouvernement lève le gage afin de ne pas affecter ces budgets.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-496

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 233 000 000

 

813 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

1 233 000 000

 

813 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 233 000 000

1 233 000 000

813 000 000

813 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Nous vivons une crise écologique profonde dont la crise sanitaire constitue, sous une forme particulièrement violente au regard de ses conséquences économiques et sociales, l’une de ses manifestations les plus perceptibles.

Le secteur des transports ferroviaires (de voyageurs et de marchandises) constitue un levier indispensable pour répondre à l’urgence écologique en raison notamment des externalités positives qu’il génère.

Fortement impactés par la crise sanitaire, il a cependant a enregistré des pertes colossales.

Si le gouvernement a depuis le début de la crise multiplié les plans d’aides aux secteurs d’activité en difficulté (automobile, aéronautique…), force est de souligner que les transports du quotidien et les transports de marchandises étaient restés, jusqu’à maintenant, les parents pauvres des plans de soutien mis en œuvre.

Dans son dernier plan de relance, le gouvernement a prévu de dédier 4,75 Mds au secteur ferroviaire dont 4,1 Mds € pour la recapitalisation de la SNCF au profit de SNCF Réseau ainsi que 650 M€ en AE et 173 M€ en CP de la mission Plan de relance pour l’amélioration du réseau ferroviaire : régénération des petites lignes (avec cofinancement des régions dans le cadre des CPER) et développement des trains de nuit.

S’ils saluent cet effort en faveur du ferroviaire, les auteurs de l’amendement considèrent qu’au-delà des compensations nécessaires des pertes financières liées à la crise de la Covid 19, un soutien plus conséquent au secteur ferroviaire doit être engagé. 

Comme ils le soulignaient dans une tribune intitulée Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance (https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928) et publiée en juin dernier dans le journal Les échos, « la situation exige un volontarisme politique ferme en faveur du ferroviaire pour répondre à la triple urgence écologique, sociale et territoriale ».

Ce volontarisme politique correspondrait plus au scénario 3 élaboré par le Conseil d'orientation des infrastructures (rapport Duron) mobilisant environ 80 Md€ sur 20 ans pour l'AFITF, qu'au scénario 2 élaboré avant la crise de la Covid 19 et sur lequel est fondée l’actuelle trajectoire d'investissement de l'AFITF.

Le scénario 3 « correspond à l’accélération des projets du scénario 2 pour mieux répondre aux attentes des territoires. Il mobilise environ 80 Md€ en vingt ans pour l’AFITF. Il suppose un budget montant à 3,5 Md€/an à court terme (d’ici 2022), puis atteignant de façon stable 4,4 Md€/an durant les dix années suivantes puis 4 Md€/an ensuite. Cela suppose d’affecter dès 2019 1,1 Md€ supplémentaires par an par rapport au scénario 1 puis 2 Md€/an d’ici cinq ans, soit de doubler, et pendant au moins dix ans, la dépense par rapport à la période 2012-2016. Il permet la réalisation au plus tôt des projets en tenant compte des délais techniques et de procédure».

Il permettrait notamment de répondre à l'urgence climatique en accélérant l’ensemble des travaux d’infrastructures participant au report modal depuis les modes les plus émetteurs vers le train. Pour respecter cette trajectoire financière de 3,5 Md€ pour 2021 et 2022, il est nécessaire d'abonder l'AFITF de 1,233 Md€ supplémentaires en AE sur la période 2021-2022 et de 813 M€ en CP pour 2021 et ce afin d'atteindre les 3,5 Md€ par an prônés par le rapport Duron.

Dans le domaine portuaire, c'est d'ailleurs ce qu'a souligné la mission d'information du Sénat sur la gouvernante des ports : "seul le scénario 3, qui correspond à un budget annuel de l’Afitf de 3,5 milliards d’euros, est susceptible de satisfaire pleinement les besoins des GPM en matière d’infrastructure et de services de fret. En outre, comme le souligne l’alliance 4F, si l’État a prévu un rôle pour le fret dans la LOM, "les lignes budgétaires sont sans commune mesure avec celles des voisins européens". S’agissant de la régénération du réseau fluvial en particulier, l’objectif des 190millions annuels en matière de régénération et de modernisation fixé par la LOM reste bien loin des besoins annuels évalués à 244 millions d’euros annuels, et plus encore de l’objectif de 307 millions d’euros par an qui permettrait, d’après l’audit de 2017, la reconstitution de la consistance du réseau".

Pour répondre à cet objectif, cet amendement propose donc d’abonder de 1,233 Md€ en AE et 813 M€ en CP l’action 53 « Dotation exceptionnelle à l’AFITF » du programme n°203 « Infrastructures et services de transports ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence (1,233 Md€ en AE et 813 M€ en CP) les dotations de l'action 9 du programme 345 –Service public de l’énergie.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à l'action 9 du programme 345.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-500

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 000 000 000

 

500 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

1 000 000 000

 

500 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’un plan de développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est nécessaire. Ce plan doit comporter un effort supplémentaire de 500 M€ par an dans la modernisation et la régénération du réseau structurant (lignes UIC 2 à 6).

Nous vivons une crise écologique profonde dont la crise sanitaire constitue, sous une forme particulièrement violente au regard de ses conséquences économiques et sociales, l’une de ses manifestations les plus perceptibles.

Or, le secteur des transports ferroviaires (de voyageurs et de marchandises) constitue un levier indispensable pour répondre à l’urgence écologique en raison notamment des externalités positives (réduction des émissions de gaz à effet de serre, décongestionnent des réseaux routiers,...) qu’il génère. Il exerce par ailleurs des effets d’entraînement sur les autres secteurs d’activités (notamment via la commande publique).

Fortement impactés par la crise sanitaire, le secteur ferroviaire a enregistré des pertes colossales.

Si le gouvernement a depuis le début de la crise multiplié les plans d’aides aux secteurs d’activité en difficulté (automobile, aéronautique…), force est de souligner que les transports du quotidien et les transports de marchandises étaient restés, jusqu’à maintenant, les parents pauvres des plans de soutien mis en œuvre.

Dans son dernier plan de relance, le gouvernement a prévu de dédier 4,75 Mds au secteur ferroviaire dont 4,1 Mds € pour la recapitalisation de la SNCF au profit de SNCF Réseau ainsi que 650 M€ en AE et 173 M€ en CP de la mission Plan de relance pour l’amélioration du réseau ferroviaire : régénération des petites lignes (avec cofinancement des régions dans le cadre des CPER) et développement des trains de nuit.

S’ils saluent cet effort en faveur du ferroviaire, les auteurs de l’amendement considèrent qu’au-delà des compensations nécessaires des pertes financières liées à la crise de la Covid 19, un soutien plus conséquent au secteur ferroviaire doit être engagé. 

Comme ils le soulignaient dans une tribune intitulée Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance(https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928) et publiée en juin dernier dans le journal Les échos, « la situation exige un volontarisme politique ferme en faveur du ferroviaire pour répondre à la triple urgence écologique, sociale et territoriale ».

Ce volontarisme politique passe par une modernisation et un renouvellement du réseau ferré structurant (ligne UIC 2 à 6). L’audit sur l’état du réseau ferré national réalisée en 2018 a montré que les moyens alloués au réseau ferroviaire par le Contrat de Performance État - SNCF Réseau 2017-2026 s’ils bénéficiaient au réseau structurant, étaient largement insuffisants pour atteindre les objectifs du contrat de performance. Suivant les préconisations de l’audit, Réseau Action Climat préconise d’investir 500 M€ supplémentaires par an d’ici à 2030 afin de garantir une régénération satisfaisante du réseau. Faute d’un tel niveau d’investissement, il ne sera pas possible de résorber le vieillissement du réseau.

Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement souhaite abonder de 500 M€ supplémentaires en CP et de 1Md€ supplémentaires en AE (2021-2022) les crédits de l’action 41- Ferroviaire du programme 203 Infrastructures et services de transports.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (- 1Md€ en AE et -500 M€ en CP) de l’action 9 du programme 345 –Service public de l’énergie.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à cette action.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-574

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COZIC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de rénovation des lignes de desserte fine du territoire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques
dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

900 000 000

900 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds de rénovation des lignes de desserte fine du territoire

900 000 000

900 000 000

TOTAL

900 000 000

900 000 000

900 000 000

900 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 Peu avant la crise des gilets jaunes, en taxant davantage l’essence, le gouvernement disait vouloir inciter la population à renoncer à prendre le volant. Mais l’affichage écologique d’une telle mesure s’est accompagné de nouvelles fermetures de petites gares de proximité.

Cet amendement vise à pourvoir la SNCF Réseau des fonds nécessaires afin d’effectuer la rénovation des lignes de desserte fine dites « petites lignes ». Ces lignes représentent environ 40 % du réseau national exploité, soit 12 047 kms sur un total de 28 364 km. Elles sont un vecteur de désenclavement et de vitalisation de nos territoires car elles accueillent 17% du trafic de trains régionaux.

Le rapport Duron consacre la connexion entre rénovation des lignes de desserte fine et ouverture économique pour les territoires qu’elles traversent. Ces territoires qui peuvent accueillir des industries, et sur lequel le fret ferroviaire représente un outil de transport peu carboné efficient.

Si ces investissements portés par le présent amendement ne sont pas effectués cela compromettrait l’avenir de ces lignes alors que les fermetures non-concertées ou sans mise en place d’autres offres de mobilité et les limitations temporaires de vitesse alimentent déjà un sentiment de profond abandon.

La sentence pour les territoires « ruraux » est double, à une politique punitive sur la voiture s’ajoute la déshérence et l’abandon des petites lignes de train qui font le maillage de ces territoires. Ces lignes qui, rappelons-le, sont pour la plupart la seule alternative sérieuse et viable à la voiture.

Si rien n’est fait, d’ici 10 ans le train deviendra cet avion sur pattes reliant quelques points à forte densité de population, à charge pour chacun de se dérouiller ensuite.

C’est à cette vision-là que le présent amendement s’oppose.

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP de l'action 02 "Accompagnement à la transition energétique" du programme « écologie, développement et mobilité durable » et qu’ils invitent le gouvernement à lever le gage. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-575

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COZIC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de modernisation et de régénération du réseau structurant

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

900 000 000

 

900 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds de modernisation et de régénération du réseau structurant

900 000 000

 

900 000 000

 

TOTAL

900 000 000

900 000 000

900 000 000

900 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de modernisation et de régénération du réseau structurant afin de garantir la pérennité et la compétitivité du réseau ferré français.

La pérennité du réseau vise un enjeu crucial tant il allie deux objectifs que l’on présente souvent à tort comme antinomiques. À savoir l’objectif de sauvegarde environnementale couplé à l’objectif de protection sociale.

Sur le plan environnemental, le secteur des transports est aujourd’hui le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France (31 %). Le mode ferroviaire se caractérise par un niveau d’émission de CO2 particulièrement faible par kilomètre parcouru, pour les passagers comme pour les marchandises. En effet, à distance équivalente, un trajet en train émet 100 fois moins de CO2 que le même trajet en avion et jusqu’à 40 fois moins de CO2 que le même trajet en voiture. C’est un mode transport très performant d’un point de vu environnemental puisqu’il ne compte que pour 0,3 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports pour 11 % des passagers et 9 % des marchandises transportées.

Sur le plan social la France détient un réseau ferroviaire dense, le deuxième plus important en Europe avec 28 710 km de voies. Le mode ferroviaire est donc un excellent outil de désenclavement des territoires et de vitalisation de certaines régions éloignées des grands pôles économiques. De plus, le transport ferroviaire est pourvoyeur de nombreux emplois non délocalisables, ce qui en ces temps de compétitivité exacerbée avec les pays à main d’œuvre peu coûteuse n’est pas négligeable. Il est notamment le premier secteur créateur d’emplois directs dans le domaine des transports. Ces emplois concernent à la fois le développement d’infrastructures et la construction de matériel roulant. La politique d’achat de la SNCF impacte la création d’emplois « indirects », elle représente ainsi 11 milliards d’euros d’achats réalisés dans toutes les régions de France et génèrent 294 000 emplois au total.

Cet amendement vise à assurer le développement d’un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares.

Il prélève les crédits sur l’action 02 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu’ils n’ont en réalité aucune intention de réduire le montant des AE et CP du programme « écologie, développement et mobilité durable » et qu’ils invitent le Gouvernement à lever le gage. Toutefois, les règles de recevabilité financière les obligent à une telle présentation du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-504

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

750 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

750 000 000

 

150 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

750 000 000

750 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans son discours du 14 juin dernier, le Président de la République a estimé que la « reconstruction écologique qui réconcilie production et climat » passerait aussi par une « accélération de notre stratégie maritime ».

Pour autant malgré le plan de relance présenté par le gouvernement, force est de constater que le secteur portuaire ne fait pas l’objet d’un soutien suffisant, alors qu’il joue un rôle central en matière d’aménagement du territoire et de transition écologique. 

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire qu’un plan de développement de 150 millions d’euros par an sur cinq ans soit rapidement mis en œuvre afin de, comme le souligne le rapport de la mission d’information relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes de « réarmer nos ports dans la compétition internationale ».

Ce plan de développement se déclinerait en trois principaux volets :

- un volet dédié aux investissements en faveur de la reconversion écologique de nos ports (développement des branchements électriques à quai, mis en place de systèmes de collecte des déchets efficients, etc.) ;

- un volet permettant aux ports de consentir des exonérations de droits de port et de redevances domaniales afin de consolider leurs avantages comparatifs ;

- un volet permettant de favoriser les relocalisations industrielles grâce à une politique commerciale plus agressive permettant à nos grands ports maritimes de reconquérir des trafics de fret.

Pour les auteurs de l’amendement, ce plan de développement de 150 millions d’euros par an sur cinq ans devra être complété par un plan de relance de plus grande ampleur pour accélérer la transition écologique grâce au report modal vers les transports massifiés de fret (ferroviaire et fluvial). Le rapport de Michel Vaspart susmentionné estime à 7,3 milliards d’euros sur 10 ans le montant nécessaire pour réussir cette reconversion écologique qui devrait permettre des relocalisations industrielles et le redéploiement des trafics portuaires.

Lors de son intervention devant la convention citoyenne, le Président de la République a annoncé que 15 milliards d’euros supplémentaires sur deux ans seront injectés dans la conversion écologique.

Les auteurs de l’amendement espèrent ainsi que les ports ne seront plus oubliés et qu’ils bénéficieront des 7,3 milliards d’euros dont ils ont besoin, --soit un doublement de leurs moyens qui leur sont actuellement dédiés – pour participer efficacement à la transition écologique, via notamment le report modal vers les transports massifiés de fret.

Cet amendement propose donc la création d'un plan de soutien au secteur portuaire de 750 millions d’euros sur cinq ans, soit 150 M€ d’euros par an.

Les auteurs de l’amendement proposent donc d’ouvrir 750 millions d’euros supplémentaires de dotations en AE et 150 millions d’euros en CP sur l’action 43- Ports du programme 203 Infrastructures et services de transports.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (750 M€ en AE et 150 M€ en CP) les autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 9 du programme 345 Service public de l’énergie.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à cette action.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-495

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 733 000 000

 

313 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

733 000 000

 

313 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 733 000 000

733 000 000

313 000 000

313 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent nécessaire de doter l'l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) de 200 M€ supplémentaires par an. 

La trajectoire de programmation des investissements de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) fixée à l'article 2 de la loi d'orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 se fonde sur le scénario 2 des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures (rapport Duron).

Le scénario 2, dit intermédiaire mobilise environ 60 Md€ sur 20 ans, soit en moyenne 3Md€ par an.

Il correspond à "la mise en œuvre des priorités de restauration et de modernisation du patrimoine et d’amélioration des mobilités du quotidien pendant une dizaine d’années à un niveau d’ambition élevé qui s’inscrit en rupture des pratiques antérieures. Il permet d’avancer les premières phases des grands projets. Ces premières phases sont très utiles en elles-mêmes par exemple en réduisant la saturation des principaux nœuds ferroviaires au bénéfice de tous les usagers. Il prévoit ensuite que tous ces projets soient poursuivis de façon progressive". 

Or, force est de souligner que pour respecter la trajectoire financière du scénario 2 du rapport Duron qui permettrait de réaliser l’ensemble des travaux d’infrastructures participant au report modal depuis les modes les plus émetteurs vers le train, il est nécessaire d'abonder l'AFITF de 733 M€ supplémentaires en AE pour la période 2021-2022 et de 313 M€ en CP pour 2021.

Pour répondre à cet objectif, cet amendement propose d’abonder de 733 M€ en AE et de 313 M€ en CP l’action 53 « Dotation exceptionnelle à l’AFITF » du programme n°203 « Infrastructures et services de transports ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence (733 M€ en AE et 313 M€ en CP) les dotations de l'action 09 du programme 345 –Service public de l’énergie.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à l'action 09 du programme 345.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-494

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d'investissement pour les infrastructures ferroviaires petites lignes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

600 000 000

 

600 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d'investissement pour les infrastructures ferroviaires petites lignes

600 000 000

 

600 000 000

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’un plan de développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est nécessaire. Ce plan doit comporter un effort supplémentaire de 600 M€ par an d’ici à 2030 pour garantir le renouvellement et la modernisation des petites lignes (UIC 7 à 9) .

Dans son dernier plan de relance, le gouvernement a prévu de dédier 4,75 Mds au secteur ferroviaire dont 4,1 Mds € pour la recapitalisation de la SNCF au profit de SNCF Réseau ainsi que 650 M€ en AE et 173 M€ en CP de la mission Plan de relance pour l’amélioration du réseau ferroviaire : régénération des petites lignes (avec cofinancement des régions dans le cadre des CPER) et développement des trains de nuit.

Or, les besoins de financements en faveur des petites lignes (UIC 7 - 9) ont été évalués par le récent Rapport Philizot à 7,6 Mds€ jusqu’en 2028, dont 6,4 Mds€ encore à financer à partir de 2020. En effet, faute “d’investissements massifs”, 40% du réseau de petites lignes (environ 4000 km) est menacé de fermeture dans les prochaines années.

Cet amendement propose donc d'accroître les efforts d’investissements en faveur des petites lignes en investissant 600 M€ supplémentaires par an à partir de 2021 puis d’aller encore plus loin en passant à 750 M€ par an au-delà de 2025.

Pour répondre à cet objectif, le présent amendement prévoit d’abonder de 600 millions d’euros le programme nouvellement créé “Fonds d'investissement pour les infrastructures ferroviaires “petites lignes”.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence les dotations de 600 M€ d’AE et de CP l'action 9 du programme 345 –Service public de l’énergie.

Cet amendement reprend la proposition de Réseau Action Climat qui décline celle de la Convention Citoyenne pour le Climat (SD-A4.3).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-535 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC et MALHURET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

362 000 000

 

362 000 000

 

Service public de l'énergie

 

362 000 000

 

362 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

362 000 000

362 000 000

362 000 000

362 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le dispositif MaPrimeRénov, un forfait pour l’isolation des combles perdus, ainsi qu’un forfait pour l’isolation des planchers, chacun à hauteur de 10€ du mètre carré, ces deux gestes étant aujourd’hui exclus du dispositif. A cet effet, 362 millions d’euros sont alloués au Ministère de la Transition écologique. Le programme « Énergie, climat et après-mines » (action n°2 « Accompagnement transition énergétique ») est abondé de 362 000 000€. En toute logique et conformément aux règles de la LOLF, pour équilibrer la mission 362 000 000€ d’économies sont réalisés dans le programme « Service Public de l’Énergie » (action n°9).

 Si les rénovations globales sont à encourager, de nombreux ménages continueront à procéder par gestes, pour des raisons financières. Or, les travaux d’isolation des combles et du plancher sont les travaux très performants pour la réduction de la consommation d’énergie.

 Depuis la réforme du « Coup de pouce Isolation » qui a interdit le démarchage téléphonique, introduit un délai de rétractation de 7 jours et des obligations de contrôle des travaux renforcées, on constate un véritable coup d’arrêt du dispositif. Celui-ci s’explique par une moindre publicité pour ces actes qui réduisent la demande tandis que la hausse du coût d’acquisition des clients limite l’offre des artisans.

 Le nombre de « Coups de pouce Isolation » des combles et planchers est ainsi passé de 95 000 logements par mois en septembre 2019 à 23 000 logements par mois en septembre 2020.

 A ce jour et malgré leur pertinence reconnue de tous, l’isolation thermique des combles et des planchers sont les seuls gestes d’isolation à ne pas être intégrés aux forfaits MaPrimeRénov.

Ils s’appuient aujourd’hui exclusivement sur les Certificats d’Économie d’Énergie et un « Coup de pouce Isolation » fragilisé.

 

C’est la raison pour laquelle cet amendement intègre à MaPrimeRénov des forfaits pour inciter à ces gestes. De plus, l’intégration de ces 2 gestes à MaPrimeRénov participera à la bonne information des ménages souhaitant se lancer dans un geste de rénovation énergétique.

La prime de 10€ au mètre carré rendra plus solvable des rénovations de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-546 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

350 000 000

 

350 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

350 000 000

 

350 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Plan vélo et mobilités actives, présenté en 2018, prévoit de porter la part du vélo dans les trajets de 2,7 % à 9 % en 2024 en consacrant 50 millions d’euros par an. A ces crédits s’ajoutent 100 millions d’euros sur deux ans, dans le cadre du Plan de relance, et 100 millions d’euros à destination des régions.

Si ces sommes semblent conséquentes, elles ne permettent pas combler le retard pris par la France par rapport à d’autres pays européens. Outre le développement des pistes cyclables, restent à financer les parkings de vélos, ou encore le stationnement sécurisé auprès des gares afin d’accompagner l’intermodalité.

Cet amendement vise à augmenter de 350M€ les crédits destinés au Plan vélo pour les porter à 500 millions d’euros dès 2021.

Les crédits prévus provenant du fonds de concours de l’AFITF versés au programme 203, ne pouvant pas être modifiés, nous proposons d’abonder de 350 millions d’euros le programme 203 « Infrastructures et services de transports », au profit de l’action n° 1 « Routes - développement ». Dans le seul objectif de garantir la recevabilité du présent amendement, il est proposé de réduire de 350 millions d’euros les crédits de l’action n° 7 « Pilotage, support audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-547 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE, GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

345 000 000

 

345 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

345 000 000

 

345 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

345 000 000

345 000 000

345 000 000

345 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans son rapport publié le 24 novembre 2020, le Haut conseil pour le climat a souligné le retard pris par la France en matière de rénovation énergétique et formule un certain nombre de recommandations visant à « mettre en place les conditions de la massification de la rénovation énergétique ».

Le montant prévu par le projet de loi de finances pour 2021 au profit de « MaPrimeRénov’ » s’élève à 1 655 millions d’euros, si l’on prend en compte les crédits inscrits au sein de la mission « Plan de relance ».

Ces montants sont inférieurs aux dépenses de 2018, au titre du crédit d’impôt transition énergétique (CITE), soit 1 948 millions d’euros. Aussi, ce budget ne permet pas de porter un coup d’accélérateur à la rénovation énergétique.

Le présent amendement propose de consacrer 345 millions d’euros supplémentaires à « Ma PrimeRénov » afin d’atteindre un montant total de crédits de 2 milliards d’euros, soit 52 millions euros de plus par rapport au niveau de dépenses acquittées au titre du CITE en 2018. La priorité doit être de résorber les passoires énergétiques.

Afin de garantir la recevabilité du présent amendent, il procède au transfert de 345 millions d’euros de l’action n°7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme n° 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action n°2 « Accompagnement transition énergique » du programme n°174 « Énergie, climat et après-mines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-492

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

300 000 000

 

150 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger

300 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’un plan de développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est nécessaire. Ce plan doit se traduire par un effort supplémentaire de 150 M€ par an d’ici à 2030 pour reconstituer le matériel roulant et développer un réseau de trains de nuit.

Dans son dernier plan de relance, le gouvernement a prévu de dédier 4,75 Mds au secteur ferroviaire dont 4,1 Mds € pour la recapitalisation de la SNCF au profit de SNCF Réseau ainsi que 650 M€ en AE et 173 M€ en CP de la mission Plan de relance pour l’amélioration du réseau ferroviaire : régénération des petites lignes (avec cofinancement des régions dans le cadre des CPER) et développement des trains de nuit.

Si les auteurs de l'amendement saluent cet effort en faveur du rail, les auteurs de l’amendement considèrent qu’au-delà des compensations nécessaires des pertes financières liées à la crise de la Covid 19, un soutien plus conséquent au secteur ferroviaire doit être engagé.

En ce sens, ils estiment nécessaire de reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et de relancer progressivement un réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger.

Le collectif "Oui au train de nuit!" estiment à 1,5 milliard d’euros, soit 150 millions annuels, l’investissement nécessaire d’ici 2030 pour créer 15 nouvelles lignes nationales.

La situation en France est préoccupante en ce qui concerne les trains de nuit. La ligne de nuit Paris-Briançon a été supprimée pendant le confinement car « incompatible avec les gestes barrières » alors que partout en Europe la totalité des trains de nuit étaient de retour dès le 25 juin en Allemagne, Italie, Suisse, Belgique, Autriche …

Il n’existe que deux trains de nuit internationales en France : l’un à destination des Alpes, l’autre des Pyrénées contre une douzaine il y a dix ans. Les trois autres permettent de rejoindre l’Italie, la Pologne et la Russie.

Une proposition simple consisterait à multiplier ces trains de nuit sur le territoire mais aussi avec nos partenaires européens. C’est une vraie alternative à l’aérien, économique et écologique.

En Europe les choses évoluent assez rapidement. L'autrichien ÖBB continuer de déployer son offre de trains de nuit, avec l'ouverture en janvier d'une liaison entre l’Autriche et la Belgique. Par ailleurs, le train de nuit suscite l’engouement populaire car une pétition a récemment récolté près de 200 00 signatures.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de créer un nouveau programme intitulé "Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l’étranger" dotée de 300 M€ en AE et 150 M€ en CP.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence les dotations 300 M€ d’AE et de 150 M€ CP de l’action 9 du programme 345 Service public de l'énergie.

Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à cette action.

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner que cet amendement répond à une problématique soulevée par la Convention citoyenne pour le climat et plusieurs ONG est reprend une des propositions de Réseau Action Climat.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-576

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COZIC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

300 000 000

300 000 000

Affaires maritimes

Paysages, eau et biodiversité

Expertise, information géographique et météorologie

Prévention des risques

dont titre 2

Énergie, climat et après-mines

Service public de l'énergie

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

300 000 000

300 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés de l'assemblée national vise à alerter sur la nécessité d'instaurer un moratoire sur la fermeture des "petites lignes" ferroviaires, ainsi que sur toute réorganisation pouvant conduire à une détérioration du niveau de service sur ces lignes.

Nous avions indiqué durant la discussion sur la Loi d'orientation des mobilités le risque de délaissement de ces "petites lignes", pourtant si importantes sur nos territoires notamment ruraux. Elles garantissent l'attractivité économique et touristique, la mobilité des populations à l'intérieur et entre les territoires et constituent une alternative bas-carbone à la voiture individuelle.

Rappelons qu'un Français qui doit faire 100km aller-retour par jour pour se rendre sur son lieu de travail va consommer en moyenne 6,07 litres de carburant soit, pour un diésel, une dépense moyenne de 9,04 €. S’il est payé au SMIC, il consacre donc 1h10 de son temps de travail chaque jour simplement pour payer son trajet domicile-travail.

La voiture n’est pas tant un mode de transport choisi lorsque la distance est importante, qu’un mode de transport subi, lié à l’absence de solution alternative de transport collectif, ou à l’insuffisance de l’offre lorsque cette alternative existe. Ni les véhicules électriques, à l’autonomie trop limitée et au coût d’acquisition trop élevé, ni le covoiturage et encore moins la trottinette électrique ou le vélo, ne sont des solutions alternatives sérieuses à cette situation. Seul le maintien des petites lignes

2/3

ART. 33 N° II-CF1054

ferroviaires existantes, le développement d’une offre nouvelle et renforcée autour des heures de pointe et une politique tarifaire attractive, sont susceptibles d’offrir une alternative crédible et effective pour nos concitoyens. Les mobilités alternatives peuvent, elles, compléter les besoins sur les trajets domicile-gare et gare-lieu de travail.

Pour pouvoir mener à bien une réflexion globale sur le réseau à développer dans chaque territoire, il faut avant toute chose mettre un terme à l’hémorragie de ces dernières années. Le présent amendement propose donc un moratoire sur la fermeture des gares, ainsi que sur toute réorganisation susceptible de contribuer à une détérioration du niveau de service.

Afin d'assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier :
- Ponctionne 300 M€ sur l’action n° 7 du programme 217
- Afin d'abonder du même montant l'action n° 41 du programme 203.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-548 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE, GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

293 000 000

 

293 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

293 000 000

 

293 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

293 000 000

293 000 000

293 000 000

293 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli.

Le montant prévu par le projet de loi de finances pour 2021 au profit de « MaPrimeRénov’ » s’élève à 1 655 millions d’euros si l’on prend en compte les crédits inscrits dans la mission « Plan de relance ».

Ces montants sont inférieurs aux dépenses de 2018, au titre du crédit d’impôt transition énergétique (CITE), soit 1 948 millions d’euros. Aussi, ce budget ne permet pas de porter un coup d’accélérateur à la rénovation énergétique.

Le présent amendement propose de consacrer 293 millions d’euros supplémentaires à « Ma PrimeRénov » afin d’atteindre le même niveau de dépenses que le CITE acquitté en 2018, soit permettre au moins un rattrapage, alors que le nombre de bénéficiaires doit augmenter.

Afin de garantir la recevabilité du présent amendent, il procède au transfert de 293 millions d’euros de l’action n°7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme n° 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action n°2 « Accompagnement transition énergique » du programme n°174 « Énergie, climat et après-mines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-144 rect. ter

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et BONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. CHARON, Mme IMBERT, MM. LONGUET, LEFÈVRE, PACCAUD et COURTIAL, Mmes DESEYNE et Valérie BOYER, MM. MOUILLER, VOGEL, BACCI et SAVARY, Mmes LASSARADE, CHAUVIN et Frédérique GERBAUD, MM. BURGOA et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, GRAND, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, CUYPERS et FAVREAU, Mme DI FOLCO et MM. RAPIN, BELIN, SAURY et BONHOMME


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Dispositif « chèque entretien-réparation responsable »

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

220 000 000

 

220 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Dispositif « chèque entretien-réparation responsable »

220 000 000

 

220 000 000

 

TOTAL

220 000 000

220 000 000

220 000 000

220 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de créer un nouveau programme « Dispositif chèque entretien-réparation responsable » alimenté de 220 millions d’euros ponctionnés sur l’action 7 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

L’objectif est de créer un « chèque entretien-réparation responsable », qui permettrait aux ménages les plus contraints de ne plus arbitrer leurs dépenses automobiles en annulant ou reportant la réalisation de leur contrôle technique, les interventions d’entretien préventif ou les réparations indispensables à la sécurité du véhicule. En effet, lorsque les contraintes budgétaires sont fortes, l’entretien du véhicule est perçu comme la dépense la plus arbitrable, et peut conduire à différer voire éviter certaines interventions pourtant indispensables.

Pour rappel, une part significative du parc automobile demeure aujourd’hui mal entretenue, ou mal réparée, aggravant tant le rejet d’émissions polluantes dans l’atmosphère que les risques en matière de sécurité routière. Ainsi en 2019, ce sont 700 000 véhicules qui n’ont pas été présentés au contrôle technique. Or, une maintenance préventive des véhicules permet de limiter leur niveau d’émissions polluantes, de réduire les risques de pannes et de réparations lourdes, et par conséquent de maintenir les véhicules dans des conditions optimales de fonctionnement tout au long de leur durée de vie.

C’est pourquoi ce chèque serait accessible selon les mêmes modalités que la prime à la conversion, en ciblant les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €. Cela représenterait une aide exceptionnelle de 200 € pour les premiers ménages qui en font la demande, dans la limite de 10 % des ménages éligibles. Les modalités d’attribution de ce chèque seront déterminées par décret. Le coût global de la mesure est estimé à 220 millions d’euros, soit l’équivalent de l’enveloppe attribuée au Plan Vélo.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-531 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. BOURGI, PLA, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. TISSOT et ANTISTE, Mme MONIER et MM. VAUGRENARD et LUREL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. ? Créer le programme :

Prime à la mobilité durable

II. ? En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

160 000 000

 

160 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l?écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l?État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Prime à la mobilité durable

160 000 000

 

160 000 000

 

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement prévoit d?abonder de 160 millions d?euros le programme nouvellement créé ?Prime à la mobilité durable?. Nous proposons d?élargir les champs d?utilisation de la prime à la conversion aux autres solutions de mobilité territoriales encore plus vertueuses : prime à l?achat d?un vélo à assistance électrique, vélo cargo, vélo pliant ou service vélo, abonnement aux transports en commun, à un service d?autopartage, de covoiturage, etc.

Au vu des vertus environnementales et économiques du report modal, le montant de la prime allouée pour une action autre que l?achat d?un véhicule individuel pourrait être équivalent aux montants versés par les barèmes actuels, soit par exemple 7 000, 5 000, ou 2 500 ? selon les conditions de revenus du ménage. Lorsque l?acheteur habite dans une « zone à faibles émissions » une surprime allant jusqu?à 2000 euros peut être accordée.

Pour atteindre les objectifs climat et lutter efficacement contre la pollution de l?air, il est indispensable de réduire  l?usage de  la  voiture individuelle  en  proposant aux  français  un panel  de  solutions alternatives et plus propres : vélo, vélo à assistance électrique, vélo cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le report modal est par ailleurs affiché comme un des objectifs de la Loi d?Orientation des Mobilités (LOM). C'est en effet un levier de décarbonation massif, malheureusement trop peu soutenu par des politiques publiques qui n?aident pas les Français, à travers une prime à la conversion restreinte à l?automobile, à sortir de leur dépendance à la voiture individuelle et polluante, et ce malgré les recommandations répétées des scientifiques du GIEC.

Par ailleurs, le versement d?une « prime à la mobilité plus propre ou active » bénéficie aux entreprises françaises de transport en commun, d?autopartage, etc.

A titre d?exemple, un tel dispositif existe depuis 2006 dans la région de Bruxelles-Capitale en Belgique : le dispositif Bruxell?Air. Ce dernier a bénéficié à environ 10 000 personnes sur les 10 dernières années, ces personnes sortant du modèle de possession d?une voiture individuelle pour se tourner vers d?autres solutions de mobilité, comme les transports en commun, l?autopartage ou le covoiturage.

La mise en place d?un tel mécanisme en France sur la base du nombre de bénéficiaires en Belgique (soit 0,1% des ménages par an*) pourrait coûter annuellement entre 120 et 160M? en fonction du montant de la prime accordée (selon un montant moyen versé de 5000 ou 7000 ?, d?après le rapport ?Aides à l?achat de véhicules Propositions de réformes pour un meilleur impact écologique et social? du Réseau Action Climat).

Les autorisations d?engagement du présent amendement sont redirigées depuis les dispositifs prévus à l?Action 03 - ?Aides à l'acquisition de véhicules propres? du Programme n°174. Nous appelons évidemment le Gouvernement à en lever le gage. La mesure prendra effet à partir de 2021. Un décret en précisera les conditions d?application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-549 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE, GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

160 000 000

 

160 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

160 000 000

 

160 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Afin de réduite l’usage de la voiture individuelle, le présent amendement propose de créer une « Prime à la mobilité durable » financée à hauteur de 160 millions d’euros en élargissant la prime à la conversion aux autres solutions de mobilité : vélos à assistance électrique, vélo cargo, vélo pliant, abonnement aux transports en commun, etc.

Le Réseau Action Climat estime entre 120 et 160 millions d’euros le coût de la mise en place d’un tel dispositif.

Dans le seul objectif de garantir la recevabilité du présent amendent, il procède au transfert de 160 millions d’euros de l’action n°7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme n° 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action n°3 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme n°174 « Énergie, climat et après-mines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-93

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Plan vélo présenté en septembre 2018 a prévu la création d’un « fonds vélo », doté de 50 millions d’euros par an pendant sept ans, afin de financer des projets portés par les collectivités territoriales visant à remédier aux discontinuités cyclables.

Après un premier appel à projet lancé en 2018, un deuxième appel à projet a été lancé fin 2019 et a rencontré un succès important : 186 projets lauréats ont été retenus en septembre 2020, pour un montant total de 70 millions d’euros.

Afin d’accompagner les collectivités territoriales à pérenniser les aménagements temporaires mis en place lors du déconfinement au printemps, un troisième appel à projet a été lancé le 10 juillet par le ministre délégué chargé des transports, dont les lauréats seront dévoilés en février 2021.

Afin d’amplifier cette dynamique et de financer davantage de projets d’aménagements cyclables, la Convention citoyenne pour le climat a proposé de porter le montant du « fonds vélo » à 200 millions d’euros par an. Cette augmentation du fonds est d’autant plus justifiée que la crise sanitaire rend nécessaire le développement rapide de nouveaux aménagements pour vélos partout sur le territoire.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à porter le montant du fonds « vélo » à 200 millions d’euros en 2021, en abondant de 150 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Routes – Développement » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à partir de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-536 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de répondre aux besoins de développement des infrastructures cyclables, le Groupe Ecologiste – Solidarités & Territoires propose d’augmenter le Fonds Vélo de 50 à 150 millions d’euros par an pour financer l’ensemble des infrastructures cyclables.

Cet amendement reprend pour partie une demande de la Convention citoyenne pour le climat (SD-A2.3) actualisée des conclusions de l’étude économique de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et de l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) : Impact économique et potentiels de développement des usages du vélo en France, avril 2020.

Le Gouvernement poursuit l’objectif de multiplier par trois la part du vélo dans les trajets quotidiens des Français, pour passer d’une part modale actuelle de 2,7% à 9% en 2024. Pour ce faire, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo, et un fonds de 350 millions d’euros en sept ans a été alloué à la mise œuvre de ce plan, soit 50M€ par an.

Bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre l’objectif de 9% de part modale en 2024. En effet, avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant, la part modale du vélo attendrait 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales. A titre comparatif, l’objectif actuel des Pays-Bas est de 80€/an/habitant.

Bien que la réalisation de l’objectif de 9% de part modale en 2024 nécessiterait de porter le montant du fonds vélo à 500M€ par an (7,5€/an/habitant), nous saluons la création du fonds vélo et l’envergure du projet. A ce titre, nous souhaitons proposer un compromis, et permettre au fonds vélo d’atteindre un montant de crédits de 200 millions d’euros par an.

Le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces derniers mois. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée. Les

200M€ par an permettraient ainsi de financer progressivement les travaux nécessaires à la mise en place des infrastructures manquantes pour accueillir les nouveaux usagers, et le développement de nouvelles politiques en faveur des vélos, à savoir :  l’accessibilité en gare via le réseau cyclable, une offre suffisante de stationnement sécurisé des vélos en gare d’ici 2022, l’embarquement des vélos à bord des trains, les services de réparation et de location de vélos dans les gares, une politique éducative via les « vélos-écoles » promues par la FUB, des itinéraires cyclables de rabattement et de jalonnement  vers les points de départ, terminus ou gares.

En tenant compte des 50M€ existants du fonds vélo, l’atteinte d’un fonds vélo financé à hauteur de 200M€/an nécessite donc d'accroître les investissements de 150M€ par an.

Le présent amendement vise à porter le montant du fonds « vélo » à 200 millions d’euros en 2021, en abondant de 150 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Routes – Développement » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à partir de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-259

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

150 000 000

 

150 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

150 000 000

 

150 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit de rehausser de 150 millions d’euros les crédits alloués au dispositif du chèque énergie.

Crée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, le chèque énergie est le principal outil d’aide aux ménages en situation de précarité énergétique. En 2020 il a permis d’aider 5,5 millions de ménages modestes pour régler les dépenses d’énergie dans leur logement et certaines dépenses liées à la rénovation énergétique.

Depuis le début de la pandémie, une nouvelle population a basculé dans la précarité. La crise sanitaire a fait ainsi basculer un million de Françaises et de Français dans la pauvreté.

En 2019 le montant des chèques a été revalorisé, et avec le présent projet de loi de finances pour 2021, les autorisations d’engagement prévus pour ce dispositif devraient croître de 14 millions d’euros supplémentaires alors que les crédits de paiement reculeraient de 25 millions d’euros.

Au regard du contexte de crise sociale et économique, nous estimons que les crédits sont insuffisants pour améliorer le soutien aux ménages se retrouvant en difficulté pour payer leurs dépenses d’énergie.

C’est pourquoi cet amendement vise à apporter une aide accrue aux bénéficiaires de ce dispositif mais aussi à anticiper une augmentation du nombre de ménages bénéficiaires en revalorisant de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 2 « Accompagnement de la transition énergétique » du programme 174 « Energie, climat et après-mines ».

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 52 "Transport aérien" du programme 203 "Infrastructures et services de transports". L'action de l'État dans ce secteur peut être financée par de la fiscalité affectée prélevée sur le kérosène et sur les compagnies aériennes.

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense au regard des difficultés croissantes que rencontrent aujourd’hui les personnes en situation de précarité énergétique.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-507 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, TISSOT, PLA et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

30 000 000

 

30 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

100 000 000

 

100 000 000

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

70 000 000

 

70 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Se justifie par son texte même.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-550 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à investir 150 millions d’euros par an pour reconstituer un parc de matériel roulant des trains de nuit afin de relancer un réseau en France et vers l’étranger.

Dans le seul objectif de garantir la recevabilité du présent amendent, il procède au transfert de 150 millions d’euros de l’action n°7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme n° 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action n°41 « Ferroviaire » du programme n°203 « Infrastructures et services de transports ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-527

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

30 000 000

 

30 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

100 000 000

 

100 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

70 000 000

 

70 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever les crédits alloués au chèque énergie.

En effet, le montant de ce chèque, entre 48 et 277 €, est trop faible.

Il couvre parfois à peine le niveau de la fiscalité énergétique, qui représente un tiers de la facture des ménages.

Il n’est que très peu utilisé pour financer des travaux de rénovation énergétique : en effet, seuls 132 000 €, sur un montant de 560 M€, ont été utilisés à cette fin en 2018.

Par ailleurs, le contexte de crise augmente le risque de situation de précarité énergétique et rend nécessaire une régulation fine de la consommation d’énergie pour surmonter la « pointe » de consommation à venir cet hiver.

Dans ce contexte, le Médiateur de l’énergie a indiqué au Rapporteur pour avis sur les crédits « Énergie » de la commission des Affaires économiques « partager ces préoccupations sur le montant du chèque énergie, qui ne couvre parfois même pas les taxes appliquées à l’énergie (34 % de la facture d’électricité) ».

De son côté, le Président du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a insisté sur la nécessité de « davantage communiquer et [d’]encourager son usage pour le financement de ces travaux de rénovation ».

La revalorisation du chèque énergie ici proposée, de 20 € par bénéficiaire en moyenne, doit y contribuer.

Dans cette perspective, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 2 Accompagnement transition énergétique du programme 174 Énergie, climat et après-mines 30 M€ de l’action 47 Fonction support du programme 203 Infrastructures et services de transports et 70 M€ de l’action 7 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-542 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide à l’achat vélo à assistance électrique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Aide à l’achat vélo à assistance électrique

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement appelle une modification des critères d’éligibilité du bonus vélo à assistance électrique (VAE) afin de renforcer l’accessibilité et développer la pratique de ce mode de transport actif sur tous les territoires.

Le Vélo à Assistance Électrique dispose d’un très fort potentiel de report modal et est un outil majeur pour réduire la fracture territoriale. En effet, le VAE allonge fortement les portées moyennes de déplacement avec des distances domicile-travail qui passent de 4 à 8 km. De plus, sa fréquence de pratique est aussi beaucoup plus importante avec plus de 1900 km parcourus par an contre 300 km pour un vélo classique. 

Une analyse fine des bonus VAE versés par l’État en 2017 par commune - le bonus vélo n’était alors pas conditionné à l’obtention d’une aide locale - montre que les ventes de VAE suivent une logique territoriale très marquée. En effet, le taux de vente est particulièrement élevé dans les périphéries et surtout dans les périphéries des petites villes. Les ventes sont également très élevées en milieu rural dans les communes isolées. 

Afin d’accélérer le développement du VAE, en particulier dans les zones périurbaines et rurales, cet amendement propose de rétablir le bonus vélo dans sa version de 2017 en supprimant le critère de conditionnalité de l’aide d’État à l’obtention d’une aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans les conditions actuelles, seul 1 français sur 2 est éligible au “bonus vélo”. Ce critère de conditionnalité désavantage particulièrement les français habitant dans des communes périurbaines et rurales, peu nombreuses à proposer un dispositif d’aide à l’achat comparativement aux centres urbains. 

Cet amendement propose aussi de permettre à toutes et à tous de bénéficier du bonus vélo sans conditions de ressources, comme c’est d’ailleurs le cas pour le bonus automobile. En effet, le revenu fiscal de référence actuel est trop restrictif (revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 €). Avec un prix moyen d’environ 1300€ pour un VAE de type “ville” (chiffre USC, 2018), le développement de ce mode de transport nécessite d’être accompagné financièrement. 

L’examen du projet de loi de finance ne permettant pas de modifier le décret fixant les conditions d’éligibilité à l’aide VAE (article D251-2 du Code de l’énergie), c’est pourquoi l’amendement propose de supprimer l’aide existante et de créer un nouveau programme intitulé  “Aide à l’achat vélo à assistance électrique”. Ce nouveau programme permettra ainsi d’alimenter de nouveau dispositif d’aide à l’achat VAE et le décret d’application qui suivra devra préciser les conditions d’attribution de cette aide.

L’amendement propose d’abonder ce nouveau programme de 100M€ en diminuant du meme montant l'action n°07 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable ».

Cette estimation se base sur les chiffres du marché cycle 2019 et les prévisions de ventes pour 2021. En 2019, près de 400 000 VAE ont été vendus en France et les prévisions de vente pour 2021 atteignent 500 000 VAE. Le dispositif bonus vélo permettant de financer l’achat d’un vélo à hauteur de 200€ maximum, nous proposons donc de mettre à disposition de ce nouveau programme 100M€.

La crise sanitaire a montré la pertinence et le plébiscite lié à ce moyen de transports d’avenir aux multiples apports, qu’ils soient sanitaires ou écologiques. Il appartient à la représentation nationale d’accompagner son développement de manière égalitaire.

Cet amendement a été travaillé avec le Réseau Action Climat et la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-571 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

100 000 000

 

100 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les conditions d’attribution du bonus vélo à assistance électrique sont excessivement restrictives. Le revenu fiscal de référence par part doit être inférieur ou égal à 13 489 euros et cette aide ne peut être attribuée « que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales » (article D. 251-2 du code de l’énergie).

Cette dernière condition instaure une inégalité d’accès au bonus selon le lieu de résidence, souvent au détriment des habitants des communes périurbaines ou rurales.

Ainsi, seul un français sur deux est éligible à ce bonus.

Le présent amendement propose de consacrer 100 millions d’euros supplémentaires au bénéfice du bonus vélo à assistance électrique afin d’élargir le nombre de bénéficiaires par le relèvement du revenu fiscal de référence et la suppression du critère relatif à l’obtention préalable d’une aide attribuée par une collectivité locale.

Afin de garantir la recevabilité du présent amendent, il procède au transfert de 100 millions d’euros de l’action n°7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme n° 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action n°3 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme n°174 « Énergie, climat et après-mines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-102

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PERROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

75 000 000

 

 75 000 000 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

75 000 000  

 

75 000 000  

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 75 000 000

  75 000 000

 75 000 000 

 75 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Selon un mécanisme « pollueur-payeur », la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TSNA) est collectée en vue de financer les aides versées aux riverains des aéroports  et, dans la limite des deux tiers, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores.

En raison de la chute du trafic aérien, c’est tout le système de financement de la lutte contre les nuisances sonores aériennes qui est aujourd’hui remis en cause : les recettes de la taxe connaissent en effet une chute sévère pour 2020, qui devrait se prolonger en 2021.

Pourtant, aucune mesure de compensation n’a été envisagée par le Gouvernement, ni dans la présente loi de finances, ni dans les lois de finances rectificatives. Cette situation porte un préjudice sévère à l’aide à l’insonorisation offerte aux riverains des aéroports concernés, politique essentielle pour l’acceptation du transport aérien.

L’absence de compensation de l’État est d’autant moins compréhensible que le Gouvernement s’était engagé à augmenter la taxe de 10 millions d’euros par an pour permettre d’accélérer la réalisation des programmes, accusant aujourd’hui un retard manifeste et inacceptable pour les populations et les collectivités concernées : ainsi, hormis à Lyon ou à Nice, les programmes de gêne sonores mis en place au début des années 2000 ne sont aujourd’hui réalisés qu’à hauteur de 50 % ou 60 %.

Cet amendement vise donc à ce que l’État compense à hauteur de 75 millions d’euros la perte des recettes de TSNA pour les années 2020 et 2021. La mesure se traduirait par une hausse de l’action 52 Transport aérien du programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-49 rect. bis

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, MM. LAFON et Joël BIGOT, Mme Maryse CARRÈRE, MM. IACOVELLI et SAVOLDELLI, Mme LHERBIER, MM. MOGA et PELLEVAT et Mmes de LA PROVÔTÉ et VAN HEGHE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros l’action 01 « Prévention des risques technologiques et des pollutions » du programme 181 « Prévention des risques », afin de mener à bien l’inventaire de l’ensemble des établissements accueillant des enfants situés sur ou à proximité de sites pollués et le diagnostic de ces sols. Cette proposition correspond à la recommandation n° 5 formulée par notre commission d’enquête sénatoriale sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielle ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols.

À la suite du Grenelle de l’environnement, un travail de croisement de la base de données des anciens sites industriels et activités de services (Basias) et de la carte des lieux d’accueils de populations sensibles a été engagé à compter de 2010, qui a permis d’établir une liste d’établissements scolaires construits sur l’emprise d’une activité ou à proximité immédiate d’une activité susceptible d’être polluante. Plus de 850 établissements scolaires construits sur des sites pollués et présentant des risques pour la santé ont été identifiés grâce à cette campagne de diagnostic, dont plusieurs ont pu faire l’objet de mesures de gestion de la pollution ou de réhabilitation.

Néanmoins, en 2015, le ministère chargé de l’environnement a pris la décision d’interrompre le financement de ce programme. Au moins huit départements n’ont pas encore pu bénéficier de la démarche préalable de repérage des sites et, dans les autres départements, seul un tiers des établissements identifiés a fait l’objet d’un diagnostic de pollution. L’interruption des efforts d’identification conduit ainsi à des situations regrettables comme la découverte fortuite de pollutions aux solvants chimiques dans les sols du collège Saint-Exupéry de Vincennes.

Le présent amendement vise donc,  à relancer ces travaux d’identification et de diagnostic sous l’égide du ministère de la transition écologique, en mobilisant une enveloppe de 50 millions d’euros, nécessaire pour conclure la démarche, notamment dans les départements exclus des diagnostics qui n’en ont pas bénéficié.

Cet amendement est gagé sur l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », avec pour objectif que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-457

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mmes DINDAR et PERROT, M. PRINCE, Mme SAINT-PÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

44 000 000

 

44 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

44 000 000

 

44 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

44 000 000

44 000 000

44 000 000

44 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens de fonctionnement des collectivités territoriales au service de la transition écologique au travers d’une hausse des programmes de l’ADEME de soutien aux dépenses de fonctionnement des collectivités en faveur de la transition écologique. 

Alors que les collectivités voient leur champ de compétences en matière de transition écologique et sociale s'élargir, elles ne disposent pas, en particulier les collectivités rurales, des ressources humaines suffisantes pour mettre en œuvre pleinement les projets nécessaires en la matière. 

Cette situation est aggravée par la crise sanitaire qui va engendrer des pertes de recettes significatives pour les collectivités en 2020 et 2021, et sans doute au-delà, avec  une baisse des recettes fiscales d’au moins 7,4 milliards d’euros pour 2020 et 10 milliards pour 2021. Ces pertes de recettes vont entraîner une baisse significative de la capacité d’investissement des collectivités sur les prochaines années, alors même que les collectivités réalisent près de 70% de l’investissement public. 

Considérant par ailleurs la volonté du gouvernement de faire de l’action locale et de la transition écologique des piliers de la relance, il est urgent d’augmenter le soutien financier de l'Etat aux collectivités pour permettre de financer les postes d’ingénierie et d’animation territoriale nécessaires à la mise en œuvre efficace des projets de transition écologique et sociale.

Le besoin supplémentaire peut être estimé à 44 millions d'euros par an, fléché vers les programmes d’accompagnement climat-air-énergie et économie circulaire  (aide au changement, contrats d'objectifs territoriaux, le programme Cit’ergie et Economie Circulaire etc.).. L’ADEME, via ces programmes d’accompagnement permet en effet de financer des postes de fonctionnement pour les collectivités, et c’est actuellement via ces mécanismes que de nombreuses collectivités financent leur fonctionnement. 

Cette hausse des financements pour couvrir les besoins pour la transition répond à la fois à l’urgence climatique et sanitaire, mais aussi à la crise sociale actuelle : elle doit permettre aux ménages les plus défavorisés d’avoir accès à une alimentation saine et durable et à une mobilité moins polluante pour moindre coût, mais doit aussi leur permettre de réduire les factures énergétiques via la rénovation massive des logements en bâtiments basse consommation. Enfin, ces secteurs sont des secteurs fortement créateurs d’emplois stables et qualifiés, qu’il nécessite aujourd’hui de renforcer .

Cet amendement propose ainsi d'abonder l’action numéro 12 du programme 181 « Prévention des risques » à hauteur de 44M€. Pour équilibrer la mission, l'amendement affiche une réduction artificielle de 44M€ sur un autre programme, ici l’action numéro 07 du programme 217 “Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables”. Néanmoins le sens de cet amendement est bien de proposer une réhausse des crédits ADEME et non un simple transfert.

En conséquence, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde l’action 12 “ADEME” du programme 181 « Prévention des risques » à hauteur de 44 millions d’euros ;

- il minore l’action 07  du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » à hauteur de 44 millions d’euros.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-468

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

44 000 000

 

44 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

44 000 000

 

44 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

44 000 000

44 000 000

44 000 000

44 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est une reprise d’un amendement porté par les députés du Groupe Socialistes et apparentés visant à renforcer, à travers une hausse des moyens de l'ADEME, les financements dédiés aux projets de transition écologique pilotés par les collectivités territoriales.

Dans le cadre de la présentation de leur "plan de rebond économique, social et écologique",  les parlementaires socialistes ont en effet demandé dès le mois de juin de mettre en œuvre un vaste plan de financement dédié aux projets territoriaux de résilience et de reconstruction écologique.

Ce plan pourrait porter sur des dépenses de désimperméabilisation des sols et de végétalisation des établissements scolaires, sociaux et médicaux sociaux ; de l’investissement dans les espaces naturels pour permettre de préserver davantage notre biodiversité et de soutenir des espaces essentiels à l’attractivité (éco)touristique de nos territoires, des opérations d’agroforesterie pour relocaliser la biodiversité, de la rénovation thermique des bâtiments publics, du maintien et de l’adaptation des commerces de proximité notamment en milieu rural, du traitement des déchets, du déploiement de bornes de recharge des véhicules électriques, de développement des énergies renouvelables, des circuits courts, de traitement des déchets, de développement des mobilités douces, du fret ferroviaire et fluvial…

Le Réseau Action Climat estime le besoin de financement supplémentaire en la matière à 44 millions d'euros par an. L’ADEME, via ses programmes d'accompagnement permet notamment de financer des postes de fonctionnement dans les collectivités pour des projets climat-air-énergie et économie circulaire.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein l’action n°7 du programme 217 “Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables” afin de l’orienter vers l’action n°12 du programme 181 « Prévention des risques ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-528

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

10 000 000

 

10 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

43 000 000

 

43 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

33 000 000

 

33 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

43 000 000

43 000 000

43 000 000

43 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever les crédits attribués à la revitalisation des territoires touchés par les fermetures de centrales.

En effet, la sous-action dédiée à ce soutien est passée de 40 à 7 M € cette année, soit une baisse de 82,5 %.

Cette évolution est incompréhensible alors que certains de nos territoires vont être très durement affectés par la fermeture de 4 centrales à charbon d’ici 2022 et de 14 réacteurs nucléaires d’ici 2035, ceux de la centrale de Fessenheim ayant été fermés dès cette année.

Face à une telle perspective, l’amendement tend à porter la sous-action à 50 M€ dès 2021.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 1 Politique de l’énergie du Programme 174 Énergie, climat et après-mines 10 M€ de l’action 10 Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable du programme 159 Expertise, information géographique et météorologie et 33 M€ de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluation du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-434 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. KERN, Stéphane DEMILLY, CANEVET et LOUAULT, Mme GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme BILLON et M. de NICOLAY


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

40 000 000

 

40 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les fonds alloués au développement de la pratique du vélo, afin de progresser dans ce domaine d’ici 2024 en application de l'objectif que s'est fixé le Gouvernement d’en tripler les usages, et ce sur tout le territoire et pas seulement en zone urbaine. Il faut faire mieux en particulier en réservant une enveloppe pour les petits projets communaux ou intercommunaux, souvent en deçà des seuils nationaux, portés par les collectivités rurales qui intègrent ce développement du vélo à leur stratégie de découverte touristique et développent les véloroutes depuis plusieurs années. Le Fonds vélo qui accompagne le Plan vélo du Gouvernement est déjà alimenté à hauteur de 50 millions d’euros par an. Son augmentation est prévue dans le présent projet de loi de finances à hauteur de 100 millions d’euros en autorisation d’engagement, probablement sur deux ans, soit 50 millions d’euros pour l’année 2021, portant le total du fonds pour l’année à venir à 100 millions d’euros. 

Pour accélérer, il est proposé d’augmenter de 40 millions d’euros le budget alloué au programme 203 « Infrastructures et services de transports » de la mission « Ecologie, développement et mobilité durables », au profit de l’action 44 « Transports collectifs » pour appuyer plus particulièrement les petits projets. La dépense est compensée en retranchant 40 millions d'euros sur les crédits alloués à l’action 07 « Pilotage, supports audit et évaluations » du programme 217.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-433 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOLLOGOUB et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes FÉRAT et VERMEILLET, MM. KERN, Stéphane DEMILLY, CANEVET, LOUAULT, CHAUVET, Pascal MARTIN, de NICOLAY et DELCROS et Mmes SAINT-PÉ et BILLON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

25 000 000

 

25 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l?écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l?État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à porter dès 2021 le montant dédié à l?entretien des ouvrages d?art du réseau routier national à 125 millions d?euros par an.

Pour ce faire, l?amendement :

- retranche de 25 millions d?euros l?action 7 « Pilotage, support audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l?écologie, du développement et de la mobilité durables ».

- augmente l?action 04 « Routes ? Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports de 25 millions d?euros.

Un audit commandé sur l?état du réseau routier national non concédé en 2018 par le ministère des transports a démontré l?insuffisance de la programmation pour le maintien en sécurité de nos ouvrages d?art. Des études récentes estiment d?ailleurs que la part de travaux à consacrer aux ouvrages d?art devrait se situer entre 0,5 % et 0,8 % de la valeur à neuf des ouvrages en maintenance alors qu?en France on atteint péniblement 0,15 % à 0,2 %. Or, même en dehors des épisodes climatiques qui peuvent à tout moment aggraver la situation, il est impératif d?arrêter la dégradation de ces ouvrages et d?atteindre une situation satisfaisante pour la décennie à venir. A cet effet, il paraît nécessaire de porter le montant dédié à l?entretien des ouvrages d?art du réseau routier national à 125 millions d?euros par an, soit 25 millions d?euros supplémentaires outre les 80 millions d?euros retenus en 2021 sur la 203, auxquels s?ajouteront les 40 millions d?euros du plan de relance partagés entre 2021 et 2022 (10 millions par an). L?idée est d?être en ligne avec les préconisations du rapport d?information de la commission de l?aménagement du territoire et du développement durable « Sécurité des ponts : éviter un drame », qui suggérait de porter le montant consacré à l?entretien des ouvrages d?art du réseau routier national à 120 millions d?euros par an au moins. Sur le fond, le but n?étant pas d?amputer les crédits du pilotage des politiques de l?écologie, le Gouvernement est invité à lever le gage rendu nécessaire par les règles applicables à la discussion budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-470

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien au secteur du réemploi

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds de soutien au secteur du réemploi

25 000 000

 

25 000 000

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer un fonds de soutien au secteur du Réemploi solidaire doté de 25 M €.

Le secteur du Réemploi Solidaire a été touché de plein fouet lors du premier confinement. Leurs pertes nettes étaient estimées à plus de 50M € malgré le chômage partiel et les aides du fonds de solidarité.

Pour permettre à ces associations d’affronter la deuxième vague mais aussi les suites territoriales et nationales de la crise, la création d’un fonds de soutien exceptionnel semble indispensable.

Ce fonds viendra utilement accompagner le dispositif d’urgence prévu dans le cadre de la Mission Plan de Relance mais dont le montant, 21 millions d’euros, ne semble pas suffisant au vu des besoins.

Dans cette période, ces structures jouent un rôle majeur d’amortisseur de la grande précarité en distribuant gratuitement des biens de première nécessité, ou bien en revendant en dessous des prix du marché de l’occasion, des biens de consommation courante au plus grand nombre.

Elles sont aussi employeuses de plus de 20 000 salariés, dont une majorité de personnes se comptent parmi les plus fragiles et bénéficient de parcours d’insertion socio-professionnels.

L’appui de l’État pour le maintien de l’activité de ces structures territoriales, tout autant que pour leur développement au sein des cœurs de villes mais aussi des zones rurales, est un choix stratégique non négligeable pour faire face tant aux enjeux de cette crise, qu’aux enjeux écologiques, économiques et sociaux à venir.

Cet amendement propose de prélever 25 M € au sein de l’action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien ».






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Projet de loi de finances pour 2021

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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-3

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAUREY et SAUTAREL

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

20 000 000

 

20 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

À la suite de l’audit externe réalisé sur l’état du réseau routier national non concédé en 2018, le ministère des transports a, dans un communiqué, indiqué s’agissant de l’état des 12 000 ponts gérés par l’État que « dans 7 % des cas, les dommages sont plus sérieux, présentant à terme un risque d’effondrement et donc la forte probabilité de fermer préventivement ces ponts à la circulation des poids lourds ou de tous les véhicules ».

Cet audit a montré que les budgets alloués à l’entretien des ouvrages d’art sont très en-deçà des valeurs de références : l’OCDE recommande de consacrer annuellement 1,5 % de la valeur à neuf des ouvrages en maintenance. Des études plus récentes estiment que cette part devrait se situer entre 0,5 % et 0,8 %. Or, en moyenne, les budgets consacrés aux ouvrages du réseau routier national ont représenté entre 0,15 % et 0,2 % de la valeur à neuf des ouvrages.

Par ailleurs, le Conseil d’orientation des infrastructures et le Cerema ont montré qu’il était nécessaire de consacrer entre 110 et 120 millions d’euros par an à l’entretien des ouvrages d’art du réseau routier national pour arrêter leur dégradation et atteindre une situation satisfaisante dans un délai de dix ans.

Les crédits du programme 203 « Infrastructures et services de transports » consacrés aux ponts devraient atteindre 80 millions d’euros en 2021, auxquels s’ajouteront les 40 millions d’euros du plan de relance, à répartir en 2021 et 2022, soit 100 millions d’euros par an.

S’il s’agit d’un progrès, les rapporteurs spéciaux considèrent, conformément aux préconisations du rapport d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable « Sécurité des ponts : éviter un drame », qu’il serait nécessaire de porter le montant dédié à l’entretien des ouvrages d’art du réseau routier national à 120 millions d’euros par an, soit 20 millions d’euros supplémentaires.

Par conséquent, le présent amendement vise à porter dès 2021 le montant dédié à l’entretien des ouvrages d’art du réseau routier national à 120 millions d’euros par an, en abondant l’action 04 « Routes – Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » de 20 millions d’euros à partir de l’action 07 «  Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Les rapporteurs spéciaux ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits de fonctionnement du ministère de la transition écologique, le Gouvernement est invité à lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-472 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. KERN, Stéphane DEMILLY, CANEVET, LOUAULT, Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme BILLON et M. de NICOLAY


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

20 000 000

 

20 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de faciliter la gestion des ouvrages d’art et de prévenir leur détérioration, la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014, dite « Loi Didier », codifiée aux article L. 2123-9 et s. du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), a prévu, sans remettre en cause le principe de l’appartenance de l’ouvrage au propriétaire de la voie portée, que ces ouvrages feraient l’objet de conventions entre les propriétaires ou gestionnaires des voies portées et franchies. Ces conventions préciseront les rôles de chacun quant à la gestion des ouvrages, notamment au niveau opérationnel (modalités d’interventions sur l’ouvrage, etc.). Le Gouvernement s’est engagé à recenser les ouvrages d’art concernés, travail en partie réalisé et objet d’un arrêté ministériel en juillet dernier. Les conventions prévues doivent également répartir la charge financière entre les deux parties et permettre, ainsi, de sortir de la jurisprudence qui détermine que la charge revient uniquement au propriétaire de la voie portée. Pour rendre possible ces conventions, notamment avec Voies Navigables de France, il est nécessaire de s’assurer que les moyens dévolus à cet établissement lui permettront de faire face à ses obligations.

 Pour ce faire, le présent amendement :

- retranche de 20 millions d’euros l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du  développement et de la mobilité durables ».

- augmente l’action 04 « Routes – Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports de 20 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-529

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

20 000 000

 

20 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer un fonds de soutien pour compenser aux plus petits fournisseurs d’énergie les impayés de facturation induits par l’application des mesures issues de la loi d’« urgence sanitaire ».

Les fournisseurs d’énergie sont confrontés à une hausse des impayés de facturation, pour partie imputable au report du paiement des factures des micro-entreprises et de la « trêve hivernale », permis par deux ordonnances du 25 mars 2020, prises en application de l’article 11 de la loi d’« urgence sanitaire » du printemps dernier.

Le nombre de factures impayées est ainsi passé de 4 à 25 % pour l’électricité et de 3 à 17 % pour le gaz, selon certains fournisseurs d’énergie.

Or dans le même temps, ces fournisseurs ont été confrontés à une baisse sans précédent des prix des énergies (jusqu’à 168 % pour l’électricité, 74 % pour le gaz ou 42 % pour le pétrole), ce qui érode leur trésorerie et in fine leurs investissements.

Parmi eux, certains sont de petites structures, telles que les entreprises locales de distribution (ELD) ; un fonds de soutien devrait donc être institué à leur attention, auquel l’amendement propose d’accorder 20 M € dès 2021.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 15 Frais divers du programme 345 Service public de l’énergie 20 M€ de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluation du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-498

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

15 000 000

 

15 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent nécessaire de renforcer la politique de sécurisation des passages à niveau.

En 2018, on comptait 155 passages à niveau inscrits au programme de sécurisation national (contre 437 en 1997). La suppression d’un passage à niveau peut prendre plusieurs années. Elle implique l’engagement des collectivités territoriales concernées, de l’État et de SNCF Réseau qui cofinancent les travaux. Une suppression aboutit grâce à une concertation locale, avec le gestionnaire routier, les collectivités, les usagers et les riverains. Il existe trois façons de supprimer un passage à niveau ; soit en mettant la route en impasse, soit en déviant la route vers un ouvrage de franchissement déjà existant, soit enfin en créant un franchissement dénivelé sous ou par-dessus les voies. Afin de protéger nos concitoyens, il convient d’accélérer et d’amplifier la dynamique de traitement de ces passages à niveau dangereux en augmentant les financements fléchés sur l'action 51 Sécurité ferroviaire du programme 203 Infrastructures et services de transport. raison pour laquelle, les auteurs de l'amendement dotent cette action de 15 M€ supplémentaires.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l'amendement diminuent de 15 millions d'euros en AE et CP de l'action 07 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie et du développement et de la mobilité durables". Ils tiennent cependant à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas diminuer les moyens de cette action. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-156

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

12 000 000

 

12 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

12 000 000

12 000 000

 

12 000 000

12 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2018, le directeur général de la prévention des risques estimait que le nombre de contrôle des installations classées avait diminué de moitié en quinze ans. Un inspecteur était en moyenne chargé de 420 sites. Selon lui, 200 postes manquaient pour assurer convenablement les missions d’inspection.

En 2019, au moins deux accidents majeurs, l’incendie de la station d’épuration d’Achères et celui de l’usine Lubrizol à Rouen, ont démontré l’insuffisance des contrôles et les lacunes du dispositif en vigueur. Depuis, les rapports ont montré la responsabilité de l'État dans ces catastrophes, et le manque de personnel dédié la prévention des risques.

Le ministère de la transition écologique annonce pour 2021 la création de 30 postes pour l'inspection des sites classés.

Mais, dans le même temps, ce sont 11 ETPT qui seront supprimés sur l'effectif global des personnels travaillant pour le programme "Prévention des risques".

Il y aura donc, au total, 41 postes pris sur d'autres activités comme la prévention du risque inondation ou la prévention des risques liés aux anciens sites miniers.

Le présent amendement vise à permettre le relèvement des effectifs de l’inspection des sites classé à hauteur de 200 ETPT sans perte d'effectifs concomitante dans d'autres secteurs de la prévention des risques.

Pour ce faire, il propose une augmentation de 12 millions d’euros des crédits de l’action 16 du programme 217, intitulée « Personnels œuvrant pour les politiques du programme Prévention des risques ». Ce montant correspond à une augmentation de 200 ETPT, pour un coût estimatif de 60 000 euros par ETPT.

Ce relèvement est compensé par une baisse équivalente des crédits du programme 203 « Infrastructures et services de transport », fléchée sur l’action n° 52 « Transport aérien ». L’action de l’État dans ce secteur peut être financée par de la fiscalité affectée, prélevée sur le kérosène et sur les compagnies aériennes.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-92

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 10 000 000

 

  10 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 10 000 000 

 

 10 000 000 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 10 000 000 

 10 000 000 

 10 000 000 

 10 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

En application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014, dite « loi Didier », l’État a procédé à un recensement des ponts de rétablissement ne faisant pas l’objet d’une convention de gestion entre, d’une part, les collectivités propriétaires des ouvrages et, d’autre part l’État, SNCF Réseau ou Voies Navigables de France, gestionnaires des réseaux routiers, ferroviaires ou fluviaux franchis par ces ouvrages.

Le recensement a permis d’identifier 9 480 ouvrages de rétablissement non conventionnés, dont la liste a été publiée par un arrêté du 22 juillet 2020. Parmi eux, 4 168 surplombent une voie du réseau ferré national, 2 895 surplombent une voie navigable du domaine public fluvial de l’État et 2 417 surplombent une voie du réseau routier national non concédé.

Des négociations doivent désormais avoir lieu en vue de signer des conventions de gestion qui préciseront le rôle des parties prenantes quant à la gestion opérationnelle des ouvrages, ainsi que les modalités de répartition des charges financières liées à leur surveillance, leur entretien, leur réparation et leur renouvellement.

S’agissant du réseau routier national non concédé, ces conventions pourraient représenter un transfert de charges de 25 à 30 millions d’euros par an pour l’État, qui ne sont actuellement pas intégrés dans sa trajectoire budgétaire.

C’est pourquoi, afin que les conventions de gestion puissent être rapidement conclues, le présent amendement vise à augmenter de 10 millions d’euros les crédits consacrés aux infrastructures routières, en abondant l’action 04 « Routes – Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à partir de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-101

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PERROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

10 000 000

 

 10 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 10 000 000

 

 10 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 10 000 000

 10 000 000 

 10 000 000 

 10 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

La crise sanitaire a mis à l’arrêt un nombre important de lignes d’aménagement du territoire (LAT), lignes aériennes sous obligation de service public (OSP) et outils indispensables au désenclavement et à la cohésion des territoires en raison de l’absence d’alternatives ferroviaires ou routières.

Si le trafic est modérément reparti à la hausse à la fin du printemps et à l’été, il replonge aujourd’hui en raison des nouvelles mesures de confinement annoncées fin octobre.

Afin de couvrir les coûts fixes de compagnies sous OSP, l’État a décidé de maintenir sa contribution financière aux LAT. Les collectivités territoriales sont également contraintes de maintenir les subventions tout au long de l’année 2020, malgré la faiblesse – voire l’absence pendant les périodes de confinement – de service rendu.

Au nom de la solidarité nationale avec les territoires les plus enclavés, il semble légitime que l’État compense, au moins pour partie, le coût financier des lignes d’aménagement du territoire supporté par les collectivités territoriales pour l’année 2020, période pendant laquelle la connectivité n’a pu être assurée. Le présent amendement vise ainsi à accroître en 2021 de 10 millions d’euros les moyens alloués par l’État aux lignes d’aménagement du territoire.

Il reviendra à l’État de déterminer, au cas par cas et de manière équitable, la répartition de cette enveloppe, en tenant compte de la part aujourd’hui supportée par les territoires et du volume de prestation réalisé par les compagnies sous OSP lors de l’année 2020.

La mesure se traduirait par une hausse de l’action 52 Transport aérien du programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-530

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

10 000 000

 

10 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer un fonds de soutien pour aider les stations-service rurales à faire face au choc de la crise pétrolière.

Le secteur parapétrolier est très durement affecté par les conséquences de la crise sanitaire, les ventes d’essence et de gazole ayant chuté de 75 et 80 % au printemps dernier.

Dans ce contexte, les stations-service sont très exposées, en particulier celles du réseau routier secondaire.

Or les conditions restrictives posées à l’accès au fonds de solidarité pour les entreprises ne leur permettent pas toujours de bénéficier d’un appui de la part de l’État.

L’amendement vise donc à combler ce manque, en leur allouant 10 M€  dès 2021.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 1 Politique de l’énergie du programme 174 Énergie, climat et après-mines 10 M€ de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluation du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-543 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre des dispositifs de consigne volontaire au sein des collectivités territoriales afin d’encourager le réemploi au niveau local.

Dans le domaine des déchets et de l’économie circulaire, le réemploi et la réutilisation des emballages ménagers apparaissent aujourd’hui comme une priorité à étudier et à expérimenter en France. En effet, la France s’est fixée des objectifs ambitieux en termes de prévention et de réutilisation des déchets, notamment au travers de son programme national de prévention des déchets 2014-2020, de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et surtout la feuille de route « économie circulaire » adoptée le 23 avril 2018 par le Gouvernement et la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire promulguée en février 2020.

La politique de réduction de la production de déchets et de développement de leur valorisation (réutilisation, recyclage, valorisation énergétique) ainsi que de soutien à la mise en œuvre d’une véritable économie circulaire, mis en avant dans la Feuille de Route du Gouvernement, doivent être davantage développés, et au niveau local.

Les solutions de réutilisation des emballages (nouvelles lignes de lavage, solutions de logistique inversée, emballages réutilisables adaptés pour le consommateur), et en particulier la consigne de verre sont plébiscitées par les consommateurs et les professionnels. Néanmoins, un soutien financier de l’État aux collectivités locales permettrait d’en faciliter la mise en œuvre de ces dispositifs de consignes. Une enquête de l’ADEME publiée le 22 novembre 2019, montre que les consommateurs sont prêts à y adhérer, que ce soit par conviction environnementale ou intérêt économique. Une expérimentation au sein des collectivités territoriales qui le souhaitent visant à mettre en place la consignation en vue de réemploi permettrait donc de répondre à ce besoin.

Cet amendement minore de 10 millions l’action n° 7 « pilotage, support, audit et évaluations » , du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, et majore du même montant l’action n° 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) » du programme n° 181 « Prévention des risques «.

Les modalités d’application de cette disposition, pouvant être introduite progressivement, devront être précisées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-260

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

6 000 000

 

6 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit de relever les effectifs de l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME) de 100 postes équivalent temps plein travaillés (ETPT) supplémentaires.

Avec le plan de relance, 30 milliards de l’enveloppe globale de 100 milliards d’euros seront consacrés à la transition écologique. Le budget incitatif de cet acteur est ainsi multiplié par 2,5 pour s’établir à environ 2 milliards sur la période 2020-2022 avec deux lignes directrices : territorialisation et rapidité d’exécution.

Les fonds du plan de relance confiés à l’Agence de la transition écologique prévoient notamment d’aider au financement de projets de développement des écosystèmes territoriaux, d’accompagnement des TPE/PME dans l’écoconception, de recyclage des friches industrielles et urbaines polluées, de décarbonation de l’industrie, d’intégration du plastique recyclé, de développement de la collecte et du traitement des biodéchets, des réseaux de chaleur et de froid renouvelables et/ou décarbonés, de tourisme durable et d’aide au déploiement de Projets alimentaires territoriaux (PAT).

Toutefois, afin de mener à bien les nombreuses missions qui lui sont confiées, les moyens financiers de cet opérateur de l'écologie doivent s’accompagner de moyens humains. Ces crédits ne pourront pas se déployer dans les territoires en partenariat avec les autres opérateurs publics et auprès des acteurs économiques sans agents publics supplémentaires.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une augmentation de 100 emplois en rehaussant les crédits alloués à l'action 12 du programme 181 « Prévention des risques » de 6 millions d’euros, soit un coût estimatif de 60 000 euros par ETPT. L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 52 "Transport aérien" du programme 203 "Infrastructures et services de transports".

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-552 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, MM. REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

5 600 000

 

5 600 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 600 000

 

5 600 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Centre d’études et d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Céréma) soutient l’action de l’État et des collectivités territoriales en leur apportant un appui en ingénierie sur leurs projets, notamment en matière de transition écologique. A ce titre, la loi prévoit qu’une convention est conclue entre l’Agence nationale de la cohésion des territoires et cet opérateur.

Le projet Cerem’Avenir impose des restructurations, et surtout une baisse vertigineuse de ses effectifs, au risque de nuire aux conditions de travail des agents et in fine à la qualité de leur expertise, précieuse pour les collectivités territoriales. De 2015 à 2021, les effectifs du Céréma ont été réduits de 3152 à 2 507 agents.

La charge de travail a pourtant vocation à s’accentuer avec la part croissante de l’expertise publique au service des territoires. Il est donc incohérent de continuer à déstabiliser l’établissement jusqu’en 2022.

Le présent amendement propose donc d’annuler la baisse des crédits consacrées au Céréma en maintenant au niveau actuel le montant de la subvention pour charges de service public, soit une augmentation de 5,6 millions d’euros sur les crédits du programme.

Dans le seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement, le présent amendement procède au transfert de 5,6 millions d’euros de l’action n°7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables vers l’action n°11 « Études et expertise en matière de développement durable » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-201

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

5 220 000

 

5 220 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

5 220 000

 

5 220 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 220 000

5 220 000

5 220 000

5 220 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit de réduire la baisse des effectifs du Centre d’études et d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) qui est un acteur clé de l’aménagement et de la cohésion des territoires.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit un recul de la subvention pour charges de service public (SCSP) de cet opérateur avec une nouvelle baisse de 2,3 % par rapport à la Loi de finances de l’année dernière. En parallèle, l’établissement perd 87 ETPT entre 2020 et 2021.

Cet établissement apporte son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. Il intervient en appui à l’État et aux acteurs territoriaux dans les domaines de la mobilité, des infrastructures de transport, de l’urbanisme et de la construction, de la préservation des ressources, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime et de la capacité à intégrer ces différentes compétences dans la construction de projets territoriaux. En tant qu’opérateur d’ingénierie publique, il accompagne les territoires pour faciliter leur adaptation au changement climatique. Le CEREMA est par ailleurs partenaire de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

L’intérêt général et l’intérêt environnemental commandent que cette compétence soit non seulement préservée, mais aussi développée et accrue.

Il importe de donner au CEREMA des moyens humains et budgétaires à la hauteur des enjeux auxquels la population et les collectivités territoriales sont confrontées.

C’est pourquoi, cet amendement vise à limiter la baisse de la subvention pour charges de service public, notamment dans le but de couvrir intégralement les dépenses de personnel de l’opérateur. Il propose d’annuler la baisse d'effectifs en relevant les crédits de l'action n°11 du programme 159 de 5,22 millions d'euros, soit un coût estimatif de 60 000 euros par ETPT.

En compensation est prévu un abaissement à due concurrence de l'action 52 "Transport aérien" du programme 203 "Infrastructures et services de transports". L'action de l'État dans ce secteur peut être financée par de la fiscalité affectée prélevée sur le kérosène et sur les compagnies aériennes.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-511 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD, Mme VENTALON, MM. SAUTAREL et RAPIN, Mmes DI FOLCO, DEMAS et BELRHITI, M. MOUILLER, Mmes CHAUVIN et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SOMON, MANDELLI et GRAND, Mme RICHER, MM. Daniel LAURENT et GUERET, Mme Marie MERCIER, MM. RIETMANN, COURTIAL, CHAIZE, LEFÈVRE, BONHOMME, SAVIN, BOUCHET et BONNE, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO et CUYPERS, Mmes BERTHET, GRUNY, MULLER-BRONN, LASSARADE, BELLUROT et DEROMEDI, MM. BRISSON, Étienne BLANC et Cédric VIAL, Mme ESTROSI SASSONE et M. PERRIN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

5 000 000

 

5 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

5 000 000

 

5 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le CEREMA est un organisme d’expertise et d’ingénierie publiques en matière d’aménagement et d’environnement. Il joue, auprès des collectivités territoriales, un rôle irremplaçable lié aux infrastructures, aux réseaux, aux transports, et aux risques naturels (notamment GEMAPI).

Le présent amendement vise à limiter la baisse de sa subvention pour charges de service public (SCSP), et ce afin de couvrir intégralement les dépenses de personnel de l’opérateur. Il transfère pour cela 5 millions d’euros de l’action 15 « frais divers » du programme 345 Service public de l’énergie vers l’action 11 du programme 159, dédié à la subvention pour charges de service public versée au CEREMA.

En effet, dans le PLF pour 2021 la subvention pour charges de service public versée au CEREMA devrait à nouveau baisser de 5,6 millions d’euros pour atteindre 191 millions d’euros. Or, la SCSP a déjà baissé de 2,3 % en moyenne annuelle depuis 2015, soit de 23 millions d’euros entre 2015 et 2020.

Après une trajectoire de -101 ETP en 2020, le schéma d’emplois annuel est de – 87 ETP en 2021. Désormais, la SCSP ne couvre plus l’ensemble des dépenses de personnel et l’écart entre la SCSP et la réalité des dépenses de personnel devrait être de -4,7 millions d’euros en 2020.

Il s’agit donc avec cet amendement de rendre au CEREMA une partie des moyens indispensables pour remplir sa mission auprès des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-464

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond d’emplois de l’ADEME de 100 ETPT.

L’ADEME va en effet avoir un rôle stratégique en 2021 dans la mise en œuvre du Plan de relance du Gouvernement et ce, dans de nombreux domaine comme l’économie circulaire, la rénovation énergétique des bâtiments, la reconversion des friches industrielles ou encore la décarbonation de l’industrie.

Pour mener à bien à ces missions, l’ADEME a demandé le recrutement de 80 à 100 ETPT. Le Gouvernement a refusé de répondre à cette demande. Pire, le PLF pour 2021 prévoit une nouvelle diminution de 18 ETPT à mission constante qui vient s’ajouter à celles des années passées : -20 ETPT en 2020, - 16 ETPT en 2019, -19 ETPT en 2018...

Comme cela a été indiqué lors des débats à l’Assemblée nationale, cette situation conduit l’ADEME à devoir recruter des intérimaires pour mettre en œuvre le Plan de Relance. Ce type de contrat va bien évidemment dans  le sens d’une précarisation de l’emploi, avec des contrats de 18 mois maximum, et, à long terme, d’une perte de savoir-faire pour l’agence qui devra composer avec des salariés de « passage ».

Il faut également rappeler qu’en trois ans le budget de l’ADEME sera passé de 611 M€ à 551 M€. Si les ressources de l’agence sont également composées de ressources propres qui devraient augmenter, ces diminutions successives peuvent interpeller. Elles n’envoient pas un bon signal à l’heure où, au-delà du Plan de Relance, les missions de l’ADEME ne cessent de s’élargir avec la mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 ou encore de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, une augmentation de 100 ETPT nécessiterait 5 M€ €.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « Ademe » du programme 181 « Prévention des risques ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-466

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

5 000 000

 

5 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer 100 ETPT dédiés à l’inspection des sites classés.

La Commission d’enquête sénatoriale sur l’Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen a rendu son rapport le 2 juin 2020.

Dans celui-ci, les deux rapporteures Mmes Nicole Bonnefoy et Christine Bonfanti-Dossat ont déploré les manquements graves nuisant à l’efficacité des mécanismes de prévention des accidents industriels et ont formulé en conséquence un ensemble de recommandations pour une meilleure prise en compte des risques industriels.

Parmi leurs constats, il faut noter celui de l’inadéquation entre les moyens humains et les objectifs fixés pour une meilleure prévention des risques industriels.

Ainsi, si le nombre d’inspecteurs d’ICPE a été globalement sanctuarisé depuis dix ans, à hauteur d’environ 1250 ETPT, il apparait que « cette situation ne garantit pas un niveau satisfaisant de maîtrise des risques compte tenu de la complexité grandissante des contrôles, du vieillissement des installations et de la sensibilité croissante de la population aux risques et aux nuisances », précise le rapport.

En effet, la commission d’enquête révèle que dans le même temps, l’évolution du nombre de contrôles réalisés chaque année par l’inspection des ICPE était très inquiétante.  Il serait passé de 24,7 par inspecteur par an en 2003 à 14,1 en 2018. Au total, le nombre total de contrôle serait « passé de 25 121 en 2003 à 18 196 en 2018, soit une diminution de 28 % ».

Pourtant, la Ministre de la transition écologique et solidaire, dans ses orientations stratégiques pluriannuelles 2019-2022 pour l’inspection des installations classées, a fixé un objectif d’« accroissement de la présence sur le terrain par un gain de 50 % sur les contrôles bruts annuels par équivalent temps plein travaillé d’inspecteur » d’ici 2022.

Lors de leur audition devant la Commission d’enquête, les organisations représentants des inspecteurs des ICPE avaient ainsi exprimé de sérieux doutes quant au réalisme de cet objectif en l’absence de recrutement massif.

En 2021, la ministre a annoncé la création de 30 postes pour l’inspection des sites classés mais procède dans le même temps à la suppression de 11 ETPT au sein du programme 181.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un effort conséquent doit être consenti dès 2021 afin que certains drames ne se reproduisent pas.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la création de 100 ETPT dédiés à l’inspection des sites classés nécessiterait 5 M€.

Afin de rendre recevable cet amendement, ses auteurs sont obligés de le gager sur une action. Tout en rappelant la nécessité de maintenir les crédits de l'action n°41 "Ferroviaire" du programme 203, ils proposent d'y prélever 5M€ considérant que le montant des crédits de cette action à hauteur de 2,4 Mds le permet.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » afin de l’orienter vers l’action 16 du programme 217, intitulée « Personnels œuvrant pour les politiques du programme Prévention des risques ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-523 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. KERN, Stéphane DEMILLY, CANEVET, LOUAULT, Pascal MARTIN et CHAUVET, Mmes BILLON et SAINT-PÉ et M. de NICOLAY


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

5 000 000

 

5 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La loi du 2 mai 1930, qui est aujourd’hui intégrée dans les articles L 341-1 à 342-22 du Code de l’Environnement, prévoit d’établir « une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. ». Au fil des décennies, cette politique est passée du classement de sites ponctuels à celui de grands ensembles paysagers, et d’une politique de conservation pure à une gestion dynamique des sites. La France compte 2 700 sites classés et 4 000 sites inscrits soit 4 % du territoire national. Ce classement induit des obligations de conservation et de gestion sous l'autorité des DREALs. Pour autant, depuis de nombreuses années l'État éprouve de grandes difficultés à financer les actions et aménagements prévus dans les documents de gestion des sites concernés laissant bien souvent ce coût à la charge des collectivités locales qui accueillent ces sites.

 Pour pallier ce manque récurrent, le présent amendement :

- retranche de 5 millions d’euros l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » ;

- augmente l’action 01 « Sites, paysages et publicité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité » de 5 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-463

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens de l’ANSES dont les missions ne cessent de s’accroitre ces dernières années.

A l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis sur le programme 181 a fait état des inquiétudes de l’Agence lors de son audition sur les baisses de son financement qui seraient susceptibles de compromettre la mise en œuvre de ses missions.

L’ANSES a en effet un rôle majeur à jouer pour mener une politique ambitieuse en matière de sécurité sanitaire, de santé environnementale ou encore de santé au travail.

Les auteurs de cet amendement sont particulièrement attachés à son rôle en matière d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Alors que le Parlement vient de se prononcer sur la réautorisation des néonicotinoïdes et que la nécessité d’opérer un virage radical vers l’agroécologie n’a jamais été aussi forte, il apparait plus que jamais nécessaire qu’une réflexion soit menée sur l’adéquation des moyens financiers et humains de cette agence avec les objectifs que nous nous fixons, notamment en matière de recherche.

Si le financement de l’ANSES est partagé entre 5 programmes budgétaires différents (206,204,111, 181 et 191) et qu’il est majoritairement assuré par la Mission Agriculture, il apparait néanmoins nécessaire d’envoyer un signal positif au sein du programme 181.

L’amendement propose ainsi d’augmenter la subvention de charge pour service public de 5 M€.

Il propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 1 « Prévention des risques technologiques et des pollutions » du programme 181 « Prévention des risques ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-503

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

4 950 000

 

4 950 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

4 950 000

 

4 950 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

4 950 000

4 950 000

4 950 000

4 950 000

SOLDE

0

0

Objet

Le PLF prévoit une nouvelle baisse du plafond d’emplois relatif à Voies navigables de France (VNF). Cette baisse pour 2021 est particulièrement importante et suscite des inquiétudes pour l’établissement VNF.

Le contrat d’objectifs et de performance pour les dix prochaines années qui devrait être prochainement signé fixe des objectifs importants en matière d’amélioration de la performance de la gestion de l’hydraulique et des voie d’eau

Des gains de productivité sont attendus des investissements de modernisation du réseau de voies navigables et de l’automatisation des écluses. Mais, ces investissements programmés sur le moyen long terme ne peuvent faire sentir immédiatement leurs effets.

Les auteurs de l’amendement craignent que cette trajectoire d’emplois fixée dans le PLF 2021 soit peu compatible avec le maintien des niveaux de service et des missions qu’exerçait jusqu’ici VNF. La chute d’ETP programmée par ce projet de loi de finances risque en réalité de se traduire par une dégradation de la qualité de ses missions.

Pour toute ses raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent rétablir le plafond d’ETP à son niveau actuel.

En se fondant sur une estimation de 50 000 € en moyenne par ETP, cet amendement propose d’abonder l’action 42 du programme 203 Infrastructures et services de transports de 4,950 M€.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence (- 4,950 M€) les crédits de l’action 9 du programme 345 Service public de l’énergie. Mais ils tiennent à souligner qu’ils ne souhaitent en aucun cas réduire les moyens de cette action.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-459 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 4 750 000

 

 4 750 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

4 750 000

 

4 750 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

4 750 000

4 750 000

4 750 000

4 750 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond d’emplois de Météo France qui subit une baisse de 95 ETPT dans le présent PLF.

Les auteurs rappellent qu’ils avaient déjà déposé un amendement dans ce sens lors du précédent PLF. En effet, Météo-France voit ses effectifs décroitre depuis des années : - 95 en 2021, – 84 en 2020, - 73 en 2019, - 64 en 2018. En 10 ans, Météo-France aura perdu 20 % de ses emplois.

De plus, ils rappellent que lors de son audition à l’Assemblée nationale par la rapporteure spéciale, la Directrice générale de Météo-France a précisé « qu’en cinq ans d’application du plan Action publique 2022, plus de la moitié des personnels aura changé soit de métier, soit de lieu de travail, soit de direction »

Météo-France doit pourtant remplir de nombreuses missions, dont l’importance ne cesse de croitre à l’heure du réchauffement climatique et de la multiplication des aléas climatiques.

Le rapport d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation a mis en avant le rôle fondamental de cet opérateur en matière de recherche et d’expertise publics dans l’anticipation et la gestion des aléas climatiques, mais aussi dans l’évaluation de l’impact du changement climatique.

En se basant sur un montant estimatif de 50 000 euros par ETPT, la baisse de 95 ETPT pourrait être compensée par 4,75 M €.

L’amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter sur l’action 13 « Météorologie » du programme 159 « Expertise économie sociale et solidaire et météorologie ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-461 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 4 350 000

 

4 350 000 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

4 350 000

 

4 350 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

4 350 000

4 350 000

4 350 000

4 350 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la diminution croissante des moyens du CEREMA afin de les rétablir à son niveau de 2018.

Les auteurs rappellent qu’ils avaient déjà déposé un amendement dans ce sens lors du précédent PLF. En effet, le CEREMA voit ses moyens et ses effectifs décroitre depuis plusieurs années : -87 ETPT en 2021, - 48 en 2020, -105 en 2019, -120 en 2018.

En 5 ans, le CEREMA aura ainsi perdu 561 ETPT soit 19% de ses effectifs totaux.

Le CEREMA aide à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques du Ministère de la transition écologique et solidaire. Il joue un rôle important dans le domaine des transports, des mobilités, d’ingénierie ou de l’environnement.

Parmi ses missions centrales, il y a également celle de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique. Le CEREMA est ainsi très mobilisé sur les problématiques liées aux inondations ou aux risques littoraux et il accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

Cette nouvelle diminution de ses emplois ne semble donc pas compatible avec l'importance de ses missions.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la baisse de 87 ETPT pourrait être compensée par 4,35 M€.

L’amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter sur l’action 11 « Etudes et expertise en matière de développement durable » du programme 159 « Expertise économie sociale et solidaire et météorologie ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-502

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

2 000 000

 

2 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent revenir sur la baisse des crédits prévue pour le financement de l'action dédiée aux voies navigables.

Ils tiennent à souligner que le transport fluvial de marchandise émet quatre fois moins de CO2 par quantité́ transportée que la route. Son développement doit être considéré comme prioritaire.

Or, le PLF 2021 prévoit de baisser les financements dédiés aux voies navigables d'environ 2 M€ par rapport à la loi de finances pour 2020. Cet amendement propose de rétablir ces crédits en allouant 2 M€ supplémentaires au financement du transport fluvial.

Afin d'assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier :

- Ponctionne 2 M€ sur l’action n° 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables »

- Afin d'abonder du même montant l'action n° 42 « Voies navigables » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-460 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 1 800 000

 

1 800 000 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 800 000

 

1 800 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond d’emplois de l’IGN qui subit une baisse de 36 ETPT dans le présent PLF. En 5 ans, 169 ETPT auront ainsi été supprimés soit 11% des effectifs totaux.

L’IGN a pourtant un rôle majeur en matière de pilotage des politiques publiques de l’écologie en France. Il a pour mission de produire l’information géographique et cartographique de référence ce qui, à l’heure du changement climatique, est primordial.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement ont toujours été favorable au développement d’une véritable culture du risque en France que ce soit en matière de risques économiques, sanitaires, environnementaux ou climatiques.

Le rapport d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation a mis en avant cette impérieuse nécessité.

Dans ce cadre, réduire les moyens d’un opérateur de l’Etat dont le rôle est justement de produire des données actualisées et concrètes pour anticiper certains risques ou certaines catastrophes (inondations, érosion côtière…) est contradictoire avec cette nécessité.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la baisse de 36 ETPT pourrait être compensée par 1,8M€.

L’amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter sur l’action 12 « Information géographique et cartographique » du programme 159 « Expertise économie sociale et solidaire et météorologie ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-94

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 200 000

 

1 200 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

1 200 000

 

1 200 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre le recrutement de 20 inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en ETPT, en prélevant 1,2 million d’euros sur l’action 01 « Politique de l’énergie » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » pour les transférer sur l’action 16 « Personnels œuvrant pour la politique de prévention des risques » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». Cette somme correspond à un coût estimatif de 60 000 euros par ETPT.

La commission d’enquête du Sénat constituée à la suite de l’accident industriel majeur de Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen en septembre 2019 a formulé de nombreuses propositions pour améliorer la politique de prévention des risques industriels. Elle recommandait notamment de renforcer les effectifs de l’inspection des ICPE afin de mieux prévenir les risques d’accident et de mieux contrôler les installations industrielles.

Le 30 juin 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire Élisabeth Borne annonçait « le renforcement des moyens de l’inspection des installations classées en dédiant 50 postes d’inspecteurs supplémentaires dès 2021 ». Pourtant, dans le projet de loi de finances pour 2021, seuls 30 postes supplémentaires sont prévus pour l’inspection des installations classées, par repyramidage entre catégories C et A.

À l’heure actuelle, près de 1 300 agents sont affectés à l’inspection des installations classées, ce qui paraît relativement faible au regard du nombre d’installations à forts enjeux, notamment les 26 900 établissements qui comprennent au moins une installation soumise à autorisation, dont 1 300 établissements dits « Seveso ».

Si le nombre de contrôles réalisés croît en 2019 (19 700 visites d’inspection ont été réalisées, dont 10 600 visites d’inspection approfondie), il convient de soutenir ce mouvement par une augmentation du nombre de postes d’inspecteurs.

Aussi, cet amendement vise à rehausser le nombre de nouveaux postes d’inspecteurs des installations classées, en cohérence avec l’annonce précitée de la ministre de la transition écologique et solidaire. Cette mesure est gagée sur les crédits de l’action 01 « Politique de l’énergie » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». L’objectif est que le Gouvernement lève ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-223 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BONNEFOY, MORIN-DESAILLY et GRUNY, MM. DELCROS, CAPO-CANELLAS, CANEVET, Loïc HERVÉ, CHATILLON, LEFÈVRE, MOGA, COURTIAL, Daniel LAURENT, MIZZON et DARNAUD, Mmes BILLON, GARRIAUD-MAYLAM et de LA PROVÔTÉ, MM. LAMÉNIE, DAUBRESSE et CHAIZE, Mmes FÉRAT et DUMONT, M. PELLEVAT, Mme NOËL, MM. VOGEL, HOUPERT et KAROUTCHI, Mmes LÉTARD et de CIDRAC et M. Étienne BLANC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 200 000

 

1 200 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

1 200 000

 

1 200 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre le recrutement de 20 inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en ETPT, pour un coût estimé, au total, à 1,2 million d’euros, à raison de 60 000 euros par ETPT.

Cette mesure traduit des recommandations formulées par la commission d’enquête du Sénat constituée à la suite de l’accident industriel majeur de Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen en septembre 2019. Compte tenu d’une part de la forte augmentation du nombre des accidents industriels et, d’autre part, de l’urgence à renforcer les contrôles des installations les plus dangereuses, la commission d’enquête recommandait notamment de définir un plan pluriannuel de renforcement des effectifs des installations classées.

Lors du débat en séance sur les conclusions de la commission d’enquête, le 30 juin dernier, la ministre de la transition écologique et solidaire avait annoncé la création, dans le projet de loi de finances pour 2021, de 50 postes d’inspecteurs. mais, le 24 septembre 2020, lors de la présentation, à Rouen, de son plan d’actions, le Gouvernement est revenu sur cette annonce, 30 emplois seulement devant être créés en 2021, par repyramidage entre catégories C et A.

Afin de se donner les moyens de véritablement contrôler en profondeur les installations industrielles qui présentent les risques les plus élevés, cet amendement vise à fixer le nombre de nouveaux postes d’inspecteurs des installations classées à 50 dès 2021, en cohérence avec les premiers engagements de la ministre. Cette augmentation du nombre des créations de postes permettra de remplir les nouvelles missions confiées à l’inspection.

Cette mesure est gagée sur les crédits de l’action 01 « Politique de l’énergie » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » pour les tranférer sur l’action 16 « Personnels œuvrant pour la politique de prévention des risques » du programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et la mobilité-durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-458

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 050 000

 

1 050 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 050 000

 

1 050 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond d’emploi de l’OFB qui subit une baisse cette année de 21 ETPT.

Les auteurs de cet amendement regrettent vivement cette diminution à l’heure où nos efforts en faveur de la biodiversité devraient au contraire être renforcés.

De plus, il est regrettable de procéder à ces suppressions de postes quelques mois seulement après la création de ce nouvel établissement au 1er janvier 2020. Il faut en effet rappeler que l’OFB est le fruit de la fusion de l’ONCFS et de l’AFB qui, elle-même, était le fruit de la fusion de plusieurs organismes comme l’ONEMA, les aires marines protégées ou encore l’établissement public des parcs nationaux.

Les organisations syndicales avaient déjà tiré la sonnette d’alarme en 2019. Ils craignaient une dégradation des conditions de travail des salariés dans le cadre de ces réorganisations successives ainsi qu’un détournement de leurs métiers originels.

D’une manière plus générale, les auteurs de cet amendement s’interrogent sur la capacité de la puissance publique à mener efficacement des politiques publiques si le bras armé de celles-ci, à savoir les opérateurs de l’État qui interviennent sur le terrain au quotidien, voient leurs moyens humains diminuer d’année en année.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas opportun de procéder à des suppressions de postes au sein de l’OFB.

En se basant sur un montant estimatif de 50 000 euros par ETPT, la baisse de 21 ETPT pourrait être compensée par 1,05 M €.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action l’action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-465

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel qui vise à s’opposer à la budgétisation du Fonds Barnier dans le budget de l’Etat.

En janvier 2020, le Sénat adoptait à l’unanimité une proposition de loi socialiste de Nicole Bonnefoy visant à réformer notre régime des catastrophes naturelles. Issue d’une mission d’information sénatoriale relative à la gestion des risques et à l’évolution de nos régimes d’indemnisation, ce texte proposait de réformer notre régime actuel datant de 1982 et notamment le Fonds Barnier afin que 100% des cotisations des assurés soit bien destiné à la prévention des risques.

En effet, dans son rapport d’information, Nicole BONNEFOY indiquait que le plafonnement à hauteur de 137 M€ de ce fonds par la loi de finances pour 2018 opérait « ni plus ni moins un dévoiement annuel de l’ordre de 60 millions d’euros de l’argent des assurés au profit du budget de l’État ».

Si le Gouvernement augmente le financement de ce fonds à hauteur de 205 M€ dans le présent PLF, ce qui peut être salué, sa volonté de l’intégrer dans le budget de l’Etat peut toutefois nous interpeller.

En effet, cette budgétisation permettra au Gouvernement de pouvoir fixer, année après année, des crédits budgétaires différents, tout en percevant désormais directement dans le budget de l’Etat 100% des cotisations des assurés.

Les auteurs de cet amendement, rompus à l’exercice budgétaire, savent bien que rien n’est plus facile pour un Gouvernement que de rogner année après année quelques millions d’euros sur une ligne budgétaire avec les effets désastreux que cela peut avoir sur le long terme.

Ils s’interrogent également sur l’opacité de ce nouveau dispositif. Comment les parlementaires pourront avoir accès au montant total du prélèvement obligatoire de 12 % sur la prime payée par les assurés qui seront désormais directement perçu dans le budget de l’Etat.

Cet amendement propose donc symboliquement d’augmenter de 1M€ les crédits destinés au Fonds Barnier afin d’avoir ce débat en séance publique.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l'action 14 «  Fonds de prévention des risques naturels majeurs ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-202

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

780 000

 

780 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

780 000

 

780 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

780 000

780 000

780 000

780 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit d’annuler la baisse des effectifs de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) qui est un acteur clé de l’écologie.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une réduction de 13 ETPT en dépit du rôle essentiel de cet opérateur et des enjeux considérables de santé et de sécurité publiques.

L’INERIS apporte un appui indispensable à l’État pour l’évaluation et la maîtrise des risques industriels et environnementaux, tant dans la durée qu’en situation accidentelle ou postaccidentelle. 

La Commission d'enquête du Sénat chargée d’évaluer l’intervention des services de l’État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen a montré le manque de personnel dédié à la question de la prévention des risques. Or le ministère affiche, depuis l’accident sa volonté d’accroître la présence des inspecteurs des sites classés mais il semble faire tout le contraire. Les réductions des effectifs constatées ces dernières années sont importantes.

Avec l’explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août 2020 et depuis la catastrophe de l'usine AZF à Toulouse en 2001, l'INERIS est par exemple régulièrement appelé lorsqu'un produit est importé à base de nitrate d'ammonium en France et qu'on a un doute sur l'un des critères techniques. L’opérateur intervient ainsi pour réexaminer la réglementation en matière de stockage, de transport et d’utilisation de ce produit.

Dans ce contexte et avec la crise sanitaire qui pose de nouveaux défis pour les contrôles, il apparaît donc essentiel de renforcer les moyens humains de cet opérateur au service de la planification écologique et de la gestion des risques.

C’est pourquoi cet amendement propose d’annuler cette baisse d'effectifs en relevant les crédits de la nouvelle action n°13 du programme 181 Prévention des risques à destination de l'INERIS de 780 000 euros, soit un coût estimatif de 60 000 euros par ETPT.

En compensation est prévu un abaissement à due concurrence de l'action 52 "Transport aérien" du programme 203 "Infrastructures et services de transports". L'action de l'État dans ce secteur peut être financée par de la fiscalité affectée prélevée sur le kérosène et sur les compagnies aériennes.

Cet amendement permet ainsi d’enrayer les suppressions d’emplois de l’INERIS mais il ne permet pas de répondre à l’urgence de préserver les capacités d’action des principaux opérateurs publics de l’écologie pour laquelle le gouvernement se doit de réagir. 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-89

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHEVROLLIER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

625 000

 

625 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

625 000

 

625 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

625 000

625 000

625 000

625 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer la création de 10 équivalents temps plein travaillés supplémentaires au bénéfice des parcs nationaux, en cohérence avec l’amendement déposé à l’article 38 du présent projet de loi de finances.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances, il :

-        retranche 625 000 euros à l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » ;

-        augmente de 625 000 euros la dotation de la sous-action 3 de l’action n°7 du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » en titre II.

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-462

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

550 000

 

550 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

550 000

 

550 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

550 000

550 000

550 000

550 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de relever le plafond d’emplois des parcs nationaux afin de tenir compte de leur besoin croissant de personnels et de la volonté du Gouvernement d’augmenter la part des espaces naturels protégés d’ici 2022.

Les auteurs de cet amendement rappellent en effet que deux projets ont été concrétisés en 2020 : l’extension de la Réserve naturelle nationale (RNN) du Rocher de la Jaquette (PuydeDôme) et la création de la RNN du massif forestier de la Robertsau et de La Wantzenau (BasRhin).

Si le PLF 2021 acte une stabilité des effectifs des parcs nationaux, il n’en reste pas moins qu’en 10ans ils ont subi une baisse de près de 15%.

Or, le renforcement des missions qui leur sont conférées conjugué à une hausse de la fréquentation, particulièrement los de l’été 2020, nécessite une augmentation des effectifs notamment pour répondre aux besoins de surveillance de ces sites.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, une augmentation de 11 ETPT – soit une moyenne de 1 poste par parc – nécessiterait 550 000 €.

L’amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-467

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

550 000

 

550 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

550 000

 

550 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

550 000

550 000

550 000

550 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement porté par le Groupe SER visant à créer 100 ETPT dédiés à l’inspection des sites classés afin de tenir compte des recommandations de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’incendie de Lubrizol.

Il vise à supprimer à rétablir le plafond d’emploi de l’INERIS qui subit une baisse cette année de 11 ETPT.

Un an après la catastrophe de Lubrizol à Rouen, la diminution des moyens humains de l’INERIS dont la mission est la maîtrise des risques industriels et environnementaux, n’est pas acceptable.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, le relèvement de 11 ETPT dédiés à l’inspection des sites classés nécessiterait 550.000€.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 13 « INERIS » du programme 181 « Prévention des risques ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-91

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

120 000

 

120 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

120 000

 120 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

120 000

120 000

120 000

120 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 120 000 euros les crédits budgétaires (autorisations d’engagement et crédits de paiement) de l’action 9 « Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » du programme 181 « Prévention des risques ».

Dans l’exercice de ses missions, l’ASN peut être confrontée à un manque de connaissances sur certains sujets, qui peuvent nécessiter des actions de recherche.

Actuellement, l’autorité s’appuie sur un réseau de décideurs et d’opérateurs dans le domaine de la recherche (ministères, organismes de recherche, exploitants, etc.) pour faire connaitre ses besoins.

Toutefois, des sujets identifiés par l’ASN n’ont pas été repris dans des projets de recherche et, pour certains d’entre eux, l’autorité n’est pas en mesure de prendre position par manque de connaissance ou faute d’un consensus (ex : vieillissement des matériaux métalliques, défaillances des systèmes d’exploitation automatisés), que cela soit dans le domaine des installations nucléaires de base (INB) ou dans le domaine médical.

L’objectif de cet amendement est de permettre à l’ASN de diversifier ses ressources en matière de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection grâce à une ligne budgétaire dédiée au financement d’actions qui seront utiles à ses futures prises de décisions et qui ne sont pas prises en charge par les opérateurs habituels de la recherche, y compris dans le secteur de la sûreté nucléaire.

En conséquence, le présent amendement vise à renforcer les crédits de l’ASN portés par  l’action 9 « Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » du programme 181 « Prévention des risques » à partir, par convention, de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », compte tenu de l’impossibilité de prélever ces crédits sur le programme 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de de la mobilité durables » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-513 rect. ter

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MIZZON, BONNECARRÈRE, CANEVET, HENNO, LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et SOLLOGOUB, M. KERN, Mme Catherine FOURNIER, MM. MOGA et MASSON et Mmes HERZOG, BONFANTI-DOSSAT et THOMAS


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

500 000 000

 

500 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

500 000 000

 

500 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter significativement les crédits de l'action 4 « Gestion économique et sociale de l'après-mines » du programme n° 174 « Energie, climat et après-mines » afin de permettre d'engager les travaux de reconstruction rendus nécessaires par la dissolution de l'EPIC Charbonnages de France (CdF). Il faut rappeler que la responsabilité de la réparation des dégâts consécutifs à l'exploitation minière relèvent, de par la loi, du dernier exploitant ou, lorsque celui-ci n'existe plus, de l'Etat. En l'espèce, les deux conditions sont remplies.

Il est ainsi proposé d'abonder à hauteur de 500 M€ l'action 4 « Gestion économique et sociale de l'après-mines » du programme n° 174 « Energie, climat et après-mines ». Le prélèvement à due concurrence de 500 M€ de crédits sur l'action 41 « Ferroviaire » du programme n° 203 « Infrastructures et services de transports » n'a vocation qu'à assurer la recevabilité financière de l'amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-98

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

420 000

 

 420 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

420 000

 

420 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 420 000

 420 000 

 420 000 

 420 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder l’action 47 « Fonctions support », au profit d’une augmentation de la subvention pour charge de service public de l’Autorité de régulation des transports (ART), afin de financer l’augmentation de 6 ETP supplémentaires.

Compte tenu de l’extension du champ de compétence de l’ART, il est indispensable d’augmenter le plafond des autorisations d’emploi de l’autorité. Cette augmentation implique, en conséquence, une hausse, à due concurrence, de la subvention versée à l’autorité.

Cette mesure est gagée sur les crédits de l’action 01 « Politique de l’énergie » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». L’objectif est que le Gouvernement lève ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-525

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND


ARTICLE 54 QUINQUIES


Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

ainsi que

par les mots :

. Il peut contribuer à la prise en charge

2° Après le mot :

inondations

insérer les mots :

et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique

Objet

Les Antilles françaises sont les régions du territoire français où l’aléa et le risque sismiques sont les plus forts. À la suite des séismes qui se sont déroulés aux Saintes en 2004 et en Martinique en 2007, l’État a mis en place, dès 2007, le plan séisme Antilles, pour assurer la meilleure sécurité possible aux résidents antillais. Prévu pour une durée de 30 ans, l’axe majeur en est la réduction de la vulnérabilité du bâti, et en particulier du bâti existant, qui est le principal moyen de sauver des vies humaines.

La qualité des constructions est la meilleure des protections. Si une réglementation permet de mieux construire, en intégrant les normes parasismiques, l'habitat existant reste un sujet de préoccupation. Le plan séisme Antilles (PSA) est une stratégie complète, qui fait progresser la culture du risque et porte des mesures de construction ou de renforcement parasismique (le principal danger étant l’effondrement des bâtiments existants). Grâce au soutien du fonds Barnier, les premières phases du plan ont permis des résultats importants pour les centres de secours SDIS, les établissements scolaires et les logements sociaux.

Le soutien aux travaux des particuliers pour conforter leur habitation se fait au fils de l’eau dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Naturels, dans une approche individuelle. Le lancement de la troisième phase du Plan séisme Antilles (2021-2027) est l’occasion de privilégier une approche collective, à la fois moins coûteuse et plus efficace.

L’objet de cet amendement est donc harmoniser l’intervention du fonds Barnier, en permettant de procéder comme dans les Programmes d'action de prévention des inondations (PAPI) : définir les travaux éligibles et s'appuyer sur les collectivités locales qui connaissant bien leurs territoires, les constructions et les habitants notamment pour réaliser les études de diagnostic.

Cet amendement ne crée pas de charge nouvelle : il permet de redéployer, à budget global inchangé sur le programme de prévention des risques (P181) et dans un objectif de simplification, des aides aux travaux de réduction de la vulnérabilité auparavant prévues par les plans de prévention des risques sismiques aux Antilles.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-12

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er novembre 2021, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du III du présent article, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Objet

L’expérimentation proposée par le présent article fait suite aux annonces du Président de la République lors de son déplacement dans les Alpes-Maritimes, après les inondations causées par la tempête Alex.

L’objectif visé par cette expérimentation consiste à aider les sinistrés à reconstruire leur habitation de façon plus résiliente après une inondation, afin d’éviter de nouveaux dommages. Le fonds « Barnier » interviendrait pour financer l’aspect « résilient » de la construction.

L’intégration des dépenses de réparation « résiliente » dans le champ d’action du fonds « Barnier » constitue un élargissement qui pourrait, à terme, alourdir ses dépenses. Le rapporteur spécial ne dispose pas toutefois pas d’élément de chiffrage permettant d’évaluer le coût de cette extension des dépenses prises en charge par le fonds « Barnier ».

Si l’article prévoit enfin que le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant soit la prorogation soit l’arrêt du dispositif six mois avant la fin de l’expérimentation, le présent amendement propose la remise au Parlement d’un rapport d’étape, au plus tard le 1er novembre 2021, afin de disposer d’un premier état des lieux des demandes exprimées par les communes pour bénéficier de cette expérimentation et des montants qui y sont alloués.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-157

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir un moratoire sur les baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences de la baisse d’effectifs en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’un rapport doit être remis par le Gouvernement au Parlement à compter de 2021 afin de dresser une évaluation du budget au regard des objectifs de la France en matière d’environnement et de biodiversité.

Nous pensons que ce rapport doit intégrer les conséquences des coupes budgétaires et de réduction des effectifs au détriment d’un réel pilotage de la transition écologique.

En effet, aujourd’hui, l’État n’a plus les outils de son ambition et organise sa propre défaillance.

L’action du Gouvernement en matière de politiques de développement durable se réduit, les moyens manquent tant en qualité qu’en quantité. Une politique de coupes budgétaires drastiques et de réduction des effectifs de la fonction publique est actuellement conduite. C’est toute l’expertise de l’État qui est à terme menacée par cette situation.

Alors que la nécessaire transition écologique requiert du personnel public hautement qualifié et que seul l’État et ses opérateurs sont en mesure d’assumer le rôle de bureau d’étude et d’expertise, entre 2009 et 2018, les effectifs du ministère de la transition écologique et solidaire ont fondu de 27 000 ETP.

7248 ETP ont été supprimés entre 2017 et 2019, soit 12,2 % des effectifs. Comme si cela n’était pas suffisant, le Gouvernement annonce une réduction de presque 5000 ETP supplémentaire d’ici 2022.

La suppression de près de 800 ETP sont encore prévus par ce projet de loi de finances : ADEME, CEREMA, IGN, OFB, agences de l’eau, INERIS …. Aucun opérateur de la transition écologique n’est épargné et ces baisses d’effectifs se conjuguent avec une baisse des subventions pour charge de service public.

Il est temps de faire le bilan et de tirer les conséquences de cette politique de dégraissage qui condamne l’État à l’impuissance au moment même où les enjeux environnements et climatiques sont à leur paroxysme.

Afin de mettre en œuvre les « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de définir un moratoire sur les baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences de la baisse d’effectifs en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général. »






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-508 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l'article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

Objet

Entre 2009 et 2019, les effectifs du ministère de la transition écologique et solidaire ont été réduits de plus de 28 600 emplois équivalents temps plein (ETP). Malgré cette diminution déjà conséquente sur dix ans, la réduction se poursuit à un rythme élevé : le plafond des autorisations d’emploi du ministère de la transition écologique et solidaire du projet de loi de finances pour 2021, est fixé à 36 241 ETPT, contre 37 382 ETPT en 2020, soit une baisse de 1 141 ETPT.

A cela s’ajoute le fait que la plupart des opérateurs de l’écologie sont touchés par des baisses drastiques d’emplois : pour Météo France, – 95 ETPT (– 3,5 %) ; pour l’IGN, – 36 ETPT (– 2,5 %) ; pour le CEREMA, – 87 ETPT (– 3,4 %) ; pour l’INERIS – 13 ETPT (– 2,6 %) pour les agences de l’eau, – 39 ETPT (– 2,5 %).

Alors que la mise en œuvre de la transition écologique nécessiterait au contraire le maintien des savoir-faire et la mobilisation de nouvelles compétences, l’hémorragie d’emplois au sein du ministère et de ses opérateurs se poursuit chaque année sur fond de contractualisation et de précarisation des emplois.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conséquences des réductions des effectifs au sein du ministère de la transition écologique et de ses opérateurs. Ce rapport devra notamment se pencher sur les conséquences en termes de déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire qui risque de nuire à la mise en œuvre de la transition écologique au service de l’intérêt général.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 54 septies à un additionnel après l'article 54 quinquies).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-469 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l'article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur les dotations de l’État aux collectivités territoriales pour les services publics locaux et sur les investissements des collectivités territoriales dans des secteurs de la transition écologique (transports durables, rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables, développement d’une agriculture et d’une alimentation durable), la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine.

Objet

Cet amendement vient répondre à une demande de WWF France, CLER-Réseau pour la transition énergétique, la Fondation pour la Nature et l'Homme et le Réseau action climat.

Il demande la remise d’un rapport du gouvernement au Parlement faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires.

Alors que les collectivités voient leur champ de compétences en matière de transition écologique et sociale s'élargir, elles ne disposent pas, en particulier les collectivités rurales, des ressources humaines suffisantes pour mettre en œuvre pleinement les projets nécessaires en la matière. Cette situation est aggravée par la crise sanitaire qui va engendrer des pertes de recettes significatives pour les collectivités.

Considérant par ailleurs la volonté du gouvernement de faire de l’action locale et de la transition écologique des piliers de la relance, il est urgent d’augmenter le soutien financier de l'Etat aux collectivités pour permettre de financer les postes d’ingénierie et d’animation territoriale nécessaires à la mise en œuvre efficace des projets de transition écologique et sociale. 

Or, aucun mécanisme à ce jour ne permet de savoir si les moyens de fonctionnement et d’investissement sont suffisants et efficients pour mettre en oeuvre les politiques publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 54 septies à un additionnel après l'article 54 quinquies).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-509 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l'article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux moyens qu’il compte mettre en oeuvre pour respecter les budgets carbone 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 prévus par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.

Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs.

Objet

Nous traversons aujourd’hui une grave crise écologique.

Lors de la signature de l’accord de Paris sur le climat en décembre 2015, conclu dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la France s’est engagée à lutter contre les effets du changement climatique notamment induit par l’augmentation des gaz à effet de serre.

Pour y faire face, la France s’est notamment fixée comme objectifs celui de réduire de 40% de nos émissions de GES d’ici à 2030 (dans la loi de transition énergétique pour une croissance verte, loi TECV) et celui d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 (dans la loi Énergie-climat).

Jeudi 19 novembre dernier, le Conseil d'Etat a donné trois mois au Gouvernement pour prouver qu'il serait en mesure de respecter son engagement de réduction des émissions des GES d'ici à 2030. Cette décision fait suite à la saisine en 2019 de la commune de Grande-Synthe pour inaction climatique, soutenue par les villes de Paris, Grenoble, ainsi que par plusieurs organisations de défense de l'environnement.

Force est de souligner que sans un effort considérable, la France ne parviendra pas à respecter ses engagements pourtant déclinés dans une feuille de route qui s’appuie sur la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).

Pour répondre à l’urgence climatique, il est avant tout nécessaire de réorienter les investissements vers le développement durable.

Cela suppose de contrôler les flux financiers, de réorienter la finance vers le financement de l’économie réelle et au service de la transition écologique. Il s’agit là d’un enjeu de taille tant aujourd’hui la finance est toujours principalement orientée vers le financement des énergies fossiles.

En effet, selon I4CE, l’Institut de l’économie pour le climat, les investissements fossiles défavorables au climat représentent plus de 70 Mds€ en France et se concentrent principalement dans le secteur des transports. Il faut agir pour que les investissements « marrons » diminuent au profit des investissements verts tant privés que publics.

Cet enjeu est d’autant plus de taille que les chantiers de la transition énergétique (reconvertir les territoires, les industries, les transports, favoriser la rénovation thermique des bâtiments, etc.) nécessitent des investissements massifs tant publics que privés.

Cet amendement propose en conséquences que le gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur l’élaboration d’une stratégie nationale d’investissement pour accélérer la transition écologique et solidaire. L’objectif est de recenser les investissement publics et privés à programmer pour combler l’écart entre l’investissement actuel et l’investissement jugé nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les budgets carbones prévus dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 54 septies à un additionnel après l'article 54 quinquies).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-28

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose une révision à la baisse du tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque produite par les installations d’une puissance supérieure à 250 kilowatts pour les contrats conclus entre 2006 et 2011.

Cette mesure est tout sauf anodine, puisqu’elle prévoit la remise en cause unilatérale de 849 contrats en métropole, et peut-être, de 208 en zones non interconnectées avec le territoire métropolitain (ZNI), signés par l’État il y a plus de dix ans.

Pourtant, le Parlement est sommé de se prononcer sur cette mesure aux implications multiples en quelques jours seulement et sans la moindre étude d’impact.

Votre rapporteur spécial considère que cette manière de procéder ôte au législateur toute réelle capacité de peser les avantages et les inconvénients de cette décision lourde de conséquences.

Il est incontestable que les contrats visés par le présent article bénéficient d’une rentabilité excessive, d’ailleurs déjà identifiée à l’époque de leur signature par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Il est également avéré que ces contrats représentent une charge importante pour le budget de l’État (937,7 millions d’euros pour 2020 sur un périmètre métropole et ZNI) alors qu’ils représentent une faible part de l’énergie électrique produite dans notre pays (soit 2 MW de puissance installée sur le même périmètre).

Toutefois, votre rapporteur spécial a été alerté par les représentants de la filière photovoltaïque sur le fait que la mesure pourrait placer une partie des sociétés de projet qui détiennent ces contrats en situation de défaut potentiel.

En outre, la baisse du tarif d’achat pénalisera les propriétaires actuels de ces centrales photovoltaïques, qui ont souvent acquis leurs installations auprès des investisseurs initiaux en les payant à un prix fondé sur la prévision de chiffre d’affaires provenant des contrats d’achat et de leur durée de 20 ans.

Conscient de l’existence des risques évoqués ci-dessus, le Gouvernement a accepté, à la demande de la filière, de mettre en place un examen individuel de chaque situation en cas de demande d’un producteur visé par la mesure. Celui-ci s’apparente toutefois à une usine à gaz susceptible d’induire de multiples contestations.

Surtout, en revenant de manière rétroactive et unilatérale sur l’effet de contrats conclus, le présent article risque de durablement porter atteinte à la signature de l'État et d’ôter à celle-ci toute crédibilité.

Un tel revirement serait susceptible de fortement nuire à l’attractivité du secteur des énergies renouvelables français auprès des investisseurs et des prêteurs, français comme étrangers et, ce faisant, de nuire à la transition énergétique que le Gouvernement prétend accélérer.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-30 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, MM. PERRIN, POINTEREAU et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, BACCI et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHATILLON, Mmes IMBERT, MICOULEAU et RICHER, MM. REICHARDT, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et SIDO, Mme BELRHITI, MM. SAUTAREL, BORÉ, LEFÈVRE et LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR, ANGLARS et Étienne BLANC, Mme NOËL, MM. SAVARY, BAZIN, RIETMANN, VOGEL et MILON, Mme LOPEZ, M. BONNECARRÈRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BABARY, BELIN et SAURY, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE et MM. MOGA, MOUILLER et GUENÉ


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 54 sexies dont l’objet est de réviser les contrats d’achat applicables à quelques 800 installations photovoltaïques, dont la puissance est supérieure à 250 kilowatts, conclus au premier semestre 2020.

Cette disposition pose en effet plusieurs difficultés :

- Tout d’abord, en révisant à titre rétroactif un dispositif de soutien public à destination d’une filière d’EnR, l’article érode la confiance placée par les acteurs économiques en la parole de l’État et remet en cause les hypothèses financières sur lesquelles ils se sont fondés pour développer leurs activités et contracter des emprunts ;

- Il envoie donc un signal négatif à l’endroit des entreprises, des investisseurs mais aussi des collectivités territoriales : plus personne ne se risquera à développer de tels projets, en faveur de la transition énergétique dans nos territoires, si le soutien qui leur est apporté par l’État fluctue au gré des projets de loi de finances ;

- En ciblant cette révision sur certaines installations photovoltaïques, cet article induit également une différence de traitement selon la date de conclusion du contrat, la puissance de l’installation mais aussi entre les filières d’EnR ;

- Plus encore, les conditions fixées et les dérogations prévues, particulièrement complexes, donneront sans doute lieu à des contentieux, le dernier en date dans le domaine de l’énergie, sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE), ayant entraîné un risque financier entre 1 et 5 Mds d’euros pour l’État ;

- Dans le même ordre d’idées, on ne voit pas bien ce qui pousse le Gouvernement à réviser aussi tardivement des contrats d’achat qui ont été conclus il y a maintenant dix ans ;

- Enfin, le gain de 2 Mds d’euros annuels pour le budget de l’État, indiqué dans l’objet de l’amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, est tout à fait excessif puisqu’il ne correspond pas aux installations photovoltaïques en question mais bien à l’ensemble du coût alloué à la filière avant 2011.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article préjudiciable à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et à sa diffusion dans nos territoires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-48 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CIGOLOTTI, CANEVET et DUFFOURG, Mme BILLON, MM. HENNO, DÉTRAIGNE, FOLLIOT et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, DELCROS, MOGA, LEVI, CAZABONNE, Pascal MARTIN, CHAUVET et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU, FÉRAT, Catherine FOURNIER et MORIN-DESAILLY, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté à l’Assemblée nationale, permet la renégociation des contrats d’achat conclus avant 2011 pour les centrales photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 kilowatts.

L’État a signé des contrats d’une durée de 20 ans qu’il a lui-même proposé, avec des entrepreneurs qui lui ont fait confiance. Ces tarifs n’ont rien d’étonnant et correspondent au fait qu’à l’époque, la filière industrielle était naissante et les coûts de production élevés. Les prix déterminés par les pouvoirs publics et le fait qu’ils soient fixés pour 20 ans, ont permis aux développeurs de trouver des capitaux qui coûtaient cher dans un environnement risqué, ce qui a rendu possible un décollage de la filière, puis une baisse des coûts de construction des nouvelles installations, aujourd’hui 10 fois inférieurs à ceux d’origine. Mais cela n’a pas de sens de juger les contrats et les investissements de 2010 à l’aune des prix de 2020.

Cette renégociation, n’ayant fait l’objet d’aucune concertation ou étude d’impact, s’avère être un lourd mécanisme, source d’incertitude pour le secteur, alors que les producteurs visés souhaitent focaliser leurs efforts sur de nouveaux projets de relance verte.

Cette disposition introduit également une inégalité de traitement entre les installations d’une puissance supérieure à 250 kilowatts et les autres. Or, si les prix étaient excessifs, ils l’étaient pour tout le monde, une telle distinction n’est en aucune façon justifiable.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article qui remet en cause la parole de l’État et qui brise la confiance des entreprises et des investisseurs de l’ensemble des filières des énergies renouvelables.

En effet, un tel précédent dans le solaire inquiétera les acteurs des autres filières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-208 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme DESEYNE, M. CAMBON, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, COURTIAL et de NICOLAY, Mme MALET, M. Bernard FOURNIER, Mme PLUCHET, MM. PELLEVAT et KLINGER, Mmes Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT et MM. CHARON et GUERET


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose une révision à la baisse du tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque produite par les installations d’une puissance supérieure à 250 kWc (kilowatts-crête) pour les contrats conclus entre 2006 et 2011. Cette mesure, introduite par un amendement du Gouvernement lors de la discussion budgétaire sans étude d’impact et sans concertation avec les acteurs concernés, a été adoptée à l’Assemblée nationale. Elle fait peser une lourde menace sur les activités des opérateurs indépendants du solaire, et plus largement des énergies renouvelables.

L’article propose un mécanisme complexe s’appuyant sur un décret, des arrêtés, et de longues discussions avec chaque producteur concerné. Ce dispositif mobilisera l’administration pour un gain budgétaire que le Gouvernement ne chiffre pas précisément. Ces discussions réquisitionneront par ailleurs pendant des mois les PME et ETI du solaire, alors qu’elles veulent focaliser leurs efforts sur le développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables.

D’autre part, cette disposition introduit une inégalité de traitement entre les installations d’une puissance supérieure à 250 kWc et les autres, notamment pour les agriculteurs, selon la façon dont ils sont organisés.

A l’origine de cette disposition, il y a l’affirmation selon laquelle la rentabilité des contrats d’achat garantis sur vingt ans est excessive et entraîne également des conséquences dommageables pour l'efficience du financement public des énergies renouvelables.  Cette allégation est erronée et anachronique.  En effet, on ne peut pas examiner les tarifs de 2010 à l’aune des coûts de 2020. Ce raisonnement ne tient pas compte du fait que, dans la plupart des cas, les opérateurs actuels exploitent, avec une faible rentabilité, des installations qui leur ont été vendues par les développeurs initiaux, à un prix tenant compte des revenus futurs inscrits dans les contrats.

Il s’agit en réalité d’une grave remise en cause de l’engagement de l’État. Cette décision brisera la confiance des entreprises et des investisseurs de l’ensemble des filières des énergies renouvelables. En effet, un tel précédent dans le solaire inquiétera à n’en pas douter, les acteurs des autres filières et notamment celles qui ont le plus besoin de cette confiance pour se lancer, comme par exemple la filière hydrogène.

Cet article est donc préjudiciable à la relance économique et au développement de transition énergétique. Il convient de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-242 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes de CIDRAC et BOURRAT et M. MEURANT


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition a été introduite par un amendement du gouvernement.

Elle consiste à réviser rétroactivement les contrats d'achat d'électricité solaire signés avant 2011. L’Etat a signé des contrats d’une durée de 20 ans qu’il a lui-même proposé, avec des entrepreneurs qui lui ont fait confiance. La lecture proposée par cet amendement est de ce fait, anachronique et part d'un postulat faux, celui d'une supposée rente des opérateurs concernés.

Il s'agit d'un reniement de la parole de l'Etat, affaiblissant la crédibilité de sa signature et envoyant un signal désastreux aux investisseurs et aux entrepreneurs, au moment où nous avons plus que jamais besoin de confiance pour le succès du plan de relance.

Il est clair que cette mesure aura notamment un impact important pour de nombreuses PME et ETI.

Enfin, cette mesure se révélerait coûteuse pour l’Etat : en temps pour rendre effective cette mesure, recours contentieux, pertes de recettes et enfin hausse du besoin budgétaire supérieure à l’économie espérée.

Le projet du gouvernement est donc, à mon sens, inopportun à tout point de vue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-407

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques soit réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget.

De tels contrats ont été conclus à des tarifs d'achat de l'électricité incitatifs afin d'encourager le décollage du photovoltaïque. Au moins une centaine de projets concernent directement des projets agricoles. La profession agricole ne cesse d'encourager au développement du photovoltaïque, prioritairement sur les toits des bâtiments agricoles. 

Il est inconcevable de proposer une telle mesure sans concertation avec les acteurs concernés, sans étude d'impact, ni chiffrage budgétaire. Ce dernier risque d'impacter rétroactivement et d'enterrer des centaines de projets agricoles intégrés aux bâtis. 

C'est pourquoi cela semble de bon sens que les bâtiments agricoles appartenant aux agriculteurs puissent être évincés de cette mesure. 






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(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-412

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. SOL


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose une révision à la baisse du tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque produite par les installations d’une puissance supérieure à 250 kWc (kilowatts-crête) pour les contrats conclus entre 2006 et 2011. Cette mesure, adoptée à l’Assemblée nationale sans étude d’impact et sans concertation avec les acteurs concernés, fait peser une lourde menace sur les activités des opérateurs indépendants du solaire et plus largement, des énergies renouvelables.

L’article propose un lourd mécanisme source d’incertitude pour le secteur, avec un décret, des arrêtés et de longues discussions avec chaque producteur concerné, qui mobiliseront l’administration pour un gain budgétaire que le Gouvernement ne chiffre pas précisément. Ces discussions mobiliseront aussi pendant des mois les PME et ETI du solaire, alors qu’elles veulent focaliser leurs efforts sur le développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables.

En outre, cette disposition introduit une inégalité de traitement entre les installations d’une puissance supérieure à 250 kWc et les autres, notamment pour les agriculteurs, selon la façon dont ils sont organisés. 

Cette décision brisera la confiance des entreprises et des investisseurs de l’ensemble des filières des énergies renouvelables. En effet, un tel précédent dans le solaire inquiétera les acteurs des autres filières et notamment celles qui ont le plus besoin de cette confiance pour se lancer, comme par exemple la filière hydrogène.

Cet article est donc mauvais pour la relance économique comme pour la transition énergétique et il convient de le supprimer.






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(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-447 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, CHASSEING, VERZELEN, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article  a été adopté à l’Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement sans étude d’impact et sans concertation avec les acteurs concernés. Il propose une révision à la baisse du tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque produite par les installations d’une puissance supérieure à 250 kWc (kilowatts-crête) pour les contrats conclus entre 2006 et 2011.

Cette mesure consiste à résilier de manière unilatérale et rétroactive les contrats d’achat de l’électricité solaire, signés avec une multitude de producteurs avant 2011 pour les inciter à investir dans cette énergie à une époque où la technologie des panneaux solaires était encore balbutiante.

L’article propose ainsi un lourd mécanisme source d’incertitude pour le secteur, avec un décret, des arrêtés, de longues discussions avec chaque producteur concerné, qui mobiliseront l’administration pour un gain budgétaire que le Gouvernement ne chiffre pas précisément. Ces discussions mobiliseront aussi pendant des mois les PME et ETI du solaire, alors qu’elles veulent focaliser leurs efforts sur le développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables.

En outre, cette disposition introduit une inégalité de traitement entre les installations d’une puissance supérieure à 250 kWc et les autres, notamment pour les agriculteurs, selon la façon dont ils sont organisés.

Cette disposition risque de mettre nombre d’entreprises en grande difficulté, stoppant l’élan d’une filière d’excellence en fort développement. Dans un contexte de crise inédit, cette mesure détruirait directement ou indirectement plusieurs milliers d’emplois.

A l'horizon de 10 ans, cette mesure coûterait en réalité plus cher à l’Etat qu’elle n’est censée rapporter : l’État estime un gain de 4 milliards d’Euros, mais le surcoût est estimé à 7 milliards d’Euros (pertes portées par les acteurs publics et parapublics, manque à gagner en taxes locales et IS, et augmentation du coût de financement des projets de transition énergétique).

En outre, la remise en question de la parole de l’État, réduirait à néant la confiance des investisseurs français ou étrangers, stoppant net les efforts pour accélérer la transition énergétique sur nos territoires.

 Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-486 rect. ter

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. GENET, Mmes GOY-CHAVENT et THOMAS et M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été introduit dans le PLF par le biais d’un amendement déposé par le Gouvernement lors de son examen à l’Assemblée nationale. Il a pour but de mettre en place un dispositif visant à revoir rétroactivement les contrats d’achat solaires antérieurs à 2011. 

Cette disposition fait peser une grave menace sur les activités actuelles et futures des opérateurs indépendants du solaire et plus largement, des énergies renouvelables.

Cette disposition est basée sur une supposée rente des opérateurs concernés. Or, on ne peut pas examiner les tarifs de 2010 à l’aune des coûts de 2020. Les coûts ont certes baissé en 10 ans mais les investissements étaient réalisés à des coûts bien supérieurs à ceux constatés aujourd’hui. Ce raisonnement anachronique ne tient pas compte du fait que dans la plupart des cas, les opérateurs actuels exploitent, avec une faible rentabilité, des installations qui leur ont été vendues par les développeurs initiaux. 

Sur la forme, cet amendement a été déposé sans aucune concertation et sans étude d’impact. Sur le fond, cette disposition au cas par cas que le Gouvernement présente comme mesurée, s’avère être en réalité un lourd mécanisme source d’incertitude pour le secteur, alors que les producteurs visés souhaitent focaliser leurs efforts sur de nouveaux projets de relance verte. Avec des décrets, des arrêtés, des discussions avec chaque producteur concerné, qui mobiliseront l’administration pendant de longs mois pour un gain budgétaire que le Gouvernement ne chiffre pas.

Cette disposition introduit également une inégalité de traitement entre les installations d’une puissance supérieure à 250 kWc et les autres. Or, si les prix étaient excessifs ils l’étaient pour tout le monde, une telle distinction n’est en aucune façon justifiable.

Il s’agit enfin et surtout d’une remise en cause de la parole de l’État. Cette décision brisera la confiance des entreprises et des investisseurs de l’ensemble des filières des énergies renouvelables. En effet, un tel précédent dans le solaire inquiétera à n’en pas douter, les acteurs des autres filières et notamment celles qui ont le plus besoin de cette confiance pour ce lancer, comme par exemple la filière hydrogène.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à rejeter cette disposition dangereuse pour le secteur des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-499

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de réviser à la baisse les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque produite à partir d'installations d'une puissance maximale de 250 kilowatts pour les contrats conclus entre 2006 et 2011.

Selon le gouvernement, ces contrats ont conduit à une « rentabilité excessive », « hors de proportion avec une rémunération normale des capitaux investis » et dont le coût annuel de 2 Md€ pour une production marginale de la production d’électricité (moins de 5% de la production d’électricité d’origine renouvelable) nuit à l’efficience du financement public des énergies renouvelables.

Or, force est de souligner en premier lieu que cet article issu de l’adoption en séance publique à l’assemblée nationale d’un amendement du gouvernement prive le parlement de toute étude d’impact.

Les professionnels de la filière photovoltaïque sont très inquiets et ont alerté sur les conséquences néfastes que pourrait avoir une telle décision sur le secteur.

Les industriels du secteur pourraient en effet subir de lourdes pertes, pouvant aller jusqu’à des défauts de paiement des dettes contractées si la révision du tarif avait lieu. Il est clair que le caractère rétroactif de la disposition peut avoir des conséquences importantes sur des industriels, qui tablant sur une certaine rentabilité liée à des contrats conclus, ont pu engager des investissements au long cours et financés par la dette.

Les auteurs de l'amendement regrettent que cette disposition qui risque de désorganiser la filière (800 contrats seraient concernés) en générant une grande incertitude, ait été prise sans qu’aucune concertation n’ait eu lieu avec la filière.

Par ailleurs, de nombreux petits producteurs indépendants pourraient être pénalisés par la mesure de révision des tarifs d’achat. Il n’est pas sûr, en effet, que le seuil de 250 kWc fixé par le gouvernement pour protéger les installations les plus modestes soit adéquat. De nombreuses installations agricoles pourraient être acculées à la faillite, les exploitants agricoles ayant pris des risques financiers importants pour investir (emprunts contractés sur 15 à 20 ans) et diversifier leur activité.

Enfin, les Zones non interconnectées seront fortement impactées par une telle mesure qui risque d'aggraver les difficultés des économies d’Outre-mer déjà profondément impactées par la crise sanitaire et économique.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de supprimer cet article.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-526

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 54 sexies dont l’objet est de réviser les contrats d’achat applicables à quelque 800 installations photovoltaïques, dont la puissance est supérieure à 250 kilowatts, conclus au premier semestre 2020.

Cette disposition pose en effet plusieurs difficultés :

- Tout d’abord, en révisant à titre rétroactif un dispositif de soutien public à destination d’une filière d’EnR, l’article érode la confiance placée par les acteurs économiques en la parole de l’État et remet en cause les hypothèses financières sur lesquelles ils se sont fondés pour développer leurs activités et contracter des emprunts ;

- Il envoie donc un signal négatif à l’endroit des entreprises, des investisseurs mais aussi des collectivités territoriales : plus personne ne se risquera à développer de tels projets, en faveur de la transition énergétique dans nos territoires, si le soutien qui leur est apporté par l’État fluctue au gré des projets de loi de finances ;

- En ciblant cette révision sur certaines installations photovoltaïques, cet article induit également une différence de traitement selon la date de conclusion du contrat, la puissance de l’installation mais aussi entre les filières d’EnR ;

- Plus encore, les conditions fixées et les dérogations prévues, particulièrement complexes, donneront sans doute lieu à des contentieux, le dernier en date dans le domaine de l’énergie, sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE), ayant entraîné un risque financier entre 1 et 5 Mds d’euros pour l’État ;

- Dans le même ordre d’idées, on ne voit pas bien ce qui pousse le Gouvernement à réviser aussi tardivement des contrats d’achat qui ont été conclus il y a maintenant dix ans ;

- Enfin, le gain de 2 Mds d’euros annuels pour le budget de l’État, indiqué dans l’objet de l’amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, est tout à fait excessif puisqu’il ne correspond pas aux installations photovoltaïques en question mais bien à l’ensemble du coût alloué à la filière avant 2011.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article préjudiciable à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et à sa diffusion dans nos territoires.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-551 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, REQUIER, CORBISEZ et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui permet au Gouvernement de réviser à la baisse le niveau du tarif d’achat de l’électricité produite par les installations de plus de 250 kWc utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, dont les contrats ont été conclus en vertu des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010, de manière à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés « n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation ».

Cet article a été introduit par voie d’amendement et n’a donc pas fait l’objet d’une étude d’impact, alors qu’il présente en l’état des risques sérieux de contentieux. Il s’agit d’un très mauvais signal envoyé à la filière photovoltaïque, ainsi qu’aux autres filières de production d’énergies renouvelables, et en particulier les moins matures d’entre elles.

Si cet article venait à être maintenu, il conviendrait d'affecter les économies réalisées au développement de énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-553

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CALVET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 54 sexies qui prévoit la révision de certains contrats d'achat d'électricité photovoltaïque conclus avant 2011.

D'une part, ce mécanisme, introduit par voie d'amendement par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, n'a fait l'objet d'aucune évaluation quant à ses potentielles conséquences sur la filière.

Ensuite, le dispositif d'examen au cas par cas, en cas d'impact économique important par la société, sera particulièrement complexe à mettre en œuvre et la mesure est susceptible de donner lieu à de nombreux contentieux.

Enfin et surtout, une révision rétroactive de ces contrats est porteuse d'importants risques en matière de développement des énergies renouvelables et est de nature à décourager de potentiels futurs investisseurs, dans le mesure où elle équivaut à une remise en cause de la parole de l'État.

C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 54 sexies.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-590 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer l'article 54 sexies issu d'un amendement du gouvernement qui a été adopté à l'Assemblée nationale.

Cet article vise à donner la possibilité de renégocier, de manière rétroactive, les contrats d’obligation d’achat pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 250 kW conclus avant 2011.

Ce mécanisme n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact, ni d'aucune évaluation concernant ses effets et conséquences sur la filière du photovoltaïques.

La révision rétractive risque de poser un problème majeur pour l’ensemble du financement de la transition énergétique et un problème de confiance pour les potentiels futurs investisseurs, dans le mesure où elle équivaut à une remise en cause des engagements et objectifs du gouvernement.

C'est pourquoi, cet amendement demande la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-456 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme HERZOG, MM. BONHOMME et MIZZON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MASSON et BACCI


ARTICLE 54 SEXIES


I. ? Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

250 kilowatts

par les mots :

1 mégawatt

II. ? Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... ? La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement envisage le passage de 23% à 33% en 2030 pour la production d?électricité par les énergies renouvelables.

L'article "nouveau" 54 sexies du PLF pour 2021 révise à la baisse le prix de rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kilowatts pour les contrats signés entre le 2006 et 2010.

Cette mesure prise sans concertation va à l'encontre du droit des contrats et ne tient pas compte des prêts restant à rembourser et de l'amortissement des panneaux photovoltaïques.

Les fermes et installations photovoltaïques ayant conclu des contrats entre 2006 et 2010, produisant entre 250 et 1000 kilowatts, par unité, sont directement impactées. Le décret n° 2005-1585 du 13 décembre 2005 avait posé le seuil maximum de 1 mégawat pour la métropole et 2 mégawatts pour l?outre-mer.

A l?époque, l?État s?était engagé à développer la filière en réponse à la demande pressante de l?Europe et avec une incitation très forte sur les énergies renouvelables. Toutes les installations et fermes photovoltaïques avaient été mises en place en tenant compte de 3 éléments :

1. Le montant du rachat du kilowatt/heure de l?électricité produite, par contrat sur 20 ans.

2. Le seuil maximum fixé à 1 mégawatt en métropole et 2 mégawatts en Outre-mer pour en bénéficier.

3. La technicité des panneaux photovoltaïques disponible à l'époque et leur prix ( 5500? en 2006, et 600? en 2020).

La diminution du seuil à 250 kilowatts va générer automatiquement des faillites, y compris de grosses difficultés à EDF qui n?a jamais considéré la rémunération comme excessive.  Des procès légitimes s?en suivront que gagneront les installateurs. L?État finira par relever le seuil sur le modèle espagnol en échange de l?abandon des procédures judiciaires et d?arbitrage.

Il est donc urgent de ne rien changer avant toute concertation et étude d'impact, afin de préserver la ressource produite au moment où le pays envisage des coupures d?électricité suite à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Quant à la réputation de la France, en matière d?investissements, elle se trouve déjà très critiquée par la presse étrangère sur ce sujet précis, repris par le Financial Times et « el périodico de la energia » en Espagne. L?Espagne a été confrontée par la diminution du prix de rachat par le gouvernement Rajoy et elle s?emploie maintenant à indemniser les installateurs, consciente de son erreur. En plus, nous sommes, dans ce cas présent confronté à une atteinte grave au droit des contrats pouvant "refroidir" les investisseurs étrangers sur le non-respect des engagements pris par un État majeur de l?Union Européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-393 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. ANGLARS, BACCI et Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNECARRÈRE et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN et MM. PELLEVAT, PIEDNOIR, SAUTAREL, SAVIN, SIDO et BONHOMME


ARTICLE 54 SEXIES


I. ? Alinéa 1, première phrase

Après l?année :

2000

insérer les mots :

à l?exception des contrats souscrits par les exploitations agricoles en zone de montagne

II. ? Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... ? La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L?amendement n°II-369 déposé par le gouvernement à l?Assemblée nationale lors de l?examen du projet de loi de finances 2021 prévoit une remise en cause des tarifs historiques de l?énergie solaire prévus par des contrats signés avant 2011. Ces contrats étaient destinés à encourager la transition écologique vers l?énergie solaire et à permettre des investissements dans la technologie photovoltaïque notamment.

Ces contrats d?achat de l?électricité solaire prévoyaient des tarifs accordés pour une durée de 20 ans. La modification unilatérale et rétroactive des tarifs solaires antérieurs à 2011 entraine de graves conséquences financières pour les acteurs ayant souscrits ces contrats et, particulièrement pour les exploitations agricoles en zone de montagne. Cet amendement vise à les soustraire des conséquences prévues à l?article 54 sexies, ce qui est justifié pour au moins deux raisons.

Premièrement, le secteur agricole s?est saisi de l?opportunité de mettre en ?uvre la transition écologique par la technologie photovoltaïque, avec la signature de contrat dont les tarifs de l?énergie solaire sont aujourd?hui mis en cause. Avec les difficultés économiques que connaît le secteur agricole, de nombreuses exploitations ne pourront pas faire face aux conséquences de cette mesure. Pour financer ces installations, les exploitants ont eu recours à un endettement sur un temps long en se fondant sur la prévision de chiffres d?affaire provenant des contrats d?achats et de leur durée prévue de 20 ans. La remise en cause ces contrats créée une déstabilisation économique financière conséquente, voire une impossibilité de rembourser les investissements effectués.

Deuxièmement, le secteur agricole est fortement diversifié. Cet amendement vise à protéger les exploitations situées en zone de montagne dont la particularité aggraverait considérablement les difficultés économiques. Ces difficultés sont d?ailleurs la raison de l?existence des « zones de montagne » définies par l'article 18 du règlement 1257/99, comme se caractérisant par des handicaps liés à l?altitude, à la pente, et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d?utilisation des terres et d?augmenter de manière générale le coût de tous les travaux. En effet, l?installation des dispositifs photovoltaïques dans les zones de montagne provient du surcout des constructions des bâtiments agricoles résultants des conditions climatiques (neige?).

Pour ces raisons, il est ainsi nécessaire de maintenir les conditions des contrats antérieurs à 2011 et des tarifs solaires prévus alors pour les exploitations agricoles en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-448 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MENONVILLE, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, CHASSEING, VERZELEN, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE


ARTICLE 54 SEXIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La réduction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux bâtiments à usage et vocation agricole.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'exclure du dispositif les bâtiments à vocation et à usage agricole.

Les agriculteurs ont développé et investi dans l'énergie solaire grâce au soutien de l'Etat. Le présent article les remet en question.

Le secteur agricole contribue largement à la production d'électricité, 13% dans le solaire photovoltaïque. Elle représente des recettes importantes mais également des investissements lourds.

La présente disposition risque de mettre en péril l'équilibre des exploitations déjà fragilisé par le contexte économique actuel particulièrement difficile. Une telle remise en cause des tarifs risque d'entrainer des faillites en cascades.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-501

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54 SEXIES


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

S’agissant des sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles et des opérateurs indépendants de taille moyenne et petite, la réduction prévue au premier alinéa du présent article doit préalablement faire l’objet d’une étude d’impact de la part du Gouvernement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet article propose de réviser à la baisse les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque produite à partir d'installations d'une puissance maximale de 250 kilowatts pour les contrats conclus entre 2006 et 2011.

Cet amendement est en repli par rapport à l’amendement de suppression de cet article déposé par les mêmes auteurs.

Les auteurs de l’amendement estiment que la décision du gouvernement de réviser les tarifs d’achat des contrats signés entre 2006 et 2010 pourraient avoir des conséquences désastreuses sur les territoires en provoquant des faillites de petits producteurs indépendant et en occasionnant de lourdes pertes pour certains agriculteurs qui pour faire face aux aléas et aux difficultés du secteur de l’agriculture ont diversifié leur activité et comptent désormais sur ces aides de longue durée pour maintenir leur activité.

Une telle étude d’impact permettrait d’analyser la réalité de ces producteurs pour fixer le seuil au niveau adéquat.

Les auteurs de l’amendement estiment que la révision des tarifs d’achat ne peut pas se faire de façon arbitraire sans concertation avec les acteurs concernés ni expertise de la situation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-394 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. ANGLARS, BACCI et Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNECARRÈRE et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN et MM. PELLEVAT, PIEDNOIR, SAUTAREL, SIDO et BONHOMME


ARTICLE 54 SEXIES


I. ? Alinéa 1, première phrase

Après l?année

2000

insérer les mots :

à l?exception des contrats souscrits par les communes

II. ? Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... ? La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L?amendement n°II-369 déposé par le gouvernement à l?Assemblée nationale lors de l?examen du projet de loi de finances 2021 prévoit une remise en cause des tarifs historiques de l?énergie solaire prévus par des contrats signés avant 2011. Ces contrats étaient destinés à encourager la transition écologique vers l?énergie solaire et à permettre des investissements dans la technologie photovoltaïque notamment.

Ces contrats d?achat de l?électricité solaire prévoyaient des tarifs accordés pour une durée de 20 ans. La modification unilatérale et rétroactive des tarifs solaires antérieurs à 2011 entraine de graves conséquences financières pour les collectivités territoriales et, en particulier, pour les communes. Pour financer ces installations, les producteurs ont eu recours à un endettement sur un temps long en se fondant sur la prévision de chiffres d?affaire provenant des contrats d?achats et de leur durée prévue de 20 ans.

La remise en cause ces contrats créée une déstabilisation économique financière conséquente, voire une impossibilité de rembourser les investissements effectués.

Il est nécessaire d?exclure les communes du nouveau dispositif et de maintenir les conditions des contrats antérieurs à 2011 et des tarifs solaires prévus alors.

L?investissement fait par les communes est un investissement d?utilité publique qui bénéficie à l?ensemble des citoyens. Les communes ayant souscrits ses contrats ont été vertueuses en montrant l?exemple dans la perspective de la transition écologique. Il serait malvenu, pour le gouvernement, de les mettre en situation de grandes difficultés financières par la déstabilisation des budgets et des prévisions budgétaires. Cela serait particulièrement pénalisant et enverrait un signal négatif aux investissements publics réalisés par les collectivités territoriales qui sont des acteurs majeurs de la transition écologique au concret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-505

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54 SEXIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le dispositif prévu au premier alinéa n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sans consultation des acteurs, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale un amendement visant à modifier, de manière rétroactive, les contrats de vente d’électricité photovoltaïques conclus Entre l’Etat et les producteurs avant 2011.

Reprenant ainsi à son compte une vieille lubie de la Cour des comptes, le Gouvernement souhaite remettre en cause ladite « rentabilité excessive » des contrats en modifiant le prix de rachat d’énergie.

Selon les chiffres avancés par la Ministre de la Transition écologique en séance publique, 235 000 contrats ont bénéficié des tarifs aujourd’hui décriés par l’État (contrat de type S06 et S10), dont 3 000 contrats seulement sont situés en Outre-Mer (soit à peine 0,1% du global). Sur ces 235 000 contrats, seuls 800 sont ciblés par le présent article 54 sexies, dont 200 sont situés en Outre-Mer (soit 25% de la cible). En résumé, bien qu’ils ne concentrent que 0,1% dudit  "problème", les outre-mer représenteraient 25% de la cible gouvernementale.

Si notre position n’a jamais été de préférer la rente au pouvoir d’achat des consommateurs, nous estimons que cette mesure met gravement en danger l’avenir de toute une filière photovoltaïque et les emplois qui y sont associés.

Nous rappelons en effet que, selon les experts du secteur, l’écart entre le prix de vente des contrats et le prix actuel de marché de l’électricité est bien inférieur dans les DOM, où l’énergie est plus chère : il n’est que de 2 fois supérieur (250 EUR/MWh prix de l’énergie vs. 500 EUR/MWh prix du contrat) contre de 10 fois (!) supérieur en France hexagonale (50 EUR/MWh marché spot vs 500 EUR/MWh).

Nous rappelons, en outre, que les coûts d’investissement, d’entretien et d’exploitation de ces installations sont encore 30 à 40% plus élevés outre-mer compte tenu des contraintes météorologiques et des surcoûts douaniers, bancaires, d’acheminement et de maintenance. Ainsi, en 2019, l’un des opérateurs a dû remplacer tous les panneaux photovoltaïques d’une des centrales de Guadeloupe du fait du vieillissement accéléré du matériel ; une autre centrale en Guadeloupe, mise en service le 31 décembre 2010, accuse déjà une perte de production de 17%.

Enfin, contrairement aux acteurs opérant en France hexagonale, rappelons que les centrales outre-mer se situent en zones non interconnectées (ZNI) avec un grand réseau électrique. Ainsi, lorsqu’arrivent des périodes pendant lesquelles les centrales ne peuvent injecter (et donc vendre) l’énergie produite, les pertes d’exploitation sont considérables.

Au delà du cas particulier des installations Outre-Mer, la mesure semble cibler une rente inexistante. En effet, dans 90% des cas, ces installations ont changé de mains depuis la signature du contrat. Les opérateurs actuels se sont fortement endettés lors de ces acquisitions, sur la base des prévisions de revenus des contrats, et ces centrales ont ainsi un rendement faible avec un TRI projet autour de 3% à 4%.

Du jour où les contrats seraient révisés avec une forte baisse des tarifs, les exploitants seraient incapables de rembourser leurs dettes, ils seraient immédiatement en cessation de paiement, avec une répercussion sur les banques, en partie publiques (Banque des territoires, BPI, La Banque Postale).

Quant à la clause de sauvegarde permettant de traiter au cas par cas les installations dont la viabilité serait compromise, elle signifiera des mois d’incertitudes pour les opérateurs, qui se trouveront face à une administration débordée de demandes. 

10 ans après le moratoire sur le photovoltaïque, le Gouvernement orchestre donc un nouveau coup d’arrêt de la transition écologique de nos territoires. La réduction des tarifs de ces contrats entrainera un bouleversement des modèles économiques de ces entreprises qui ont réalisé des investissements outre-mer et qui seront demain incapables de les amortir et encore moins de les développer.

Cet amendement de repli propose ainsi d’exclure les outre-mer de l’application du présent article. 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-236 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes DINDAR et MALET, MM. DENNEMONT, LAGOURGUE, ARTANO, CADIC, BONNECARRÈRE, CHAIZE, GUÉRINI, CANEVET, Pascal MARTIN, CHAUVET, KERN et SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. PELLEVAT et DECOOL, Mme HERZOG, MM. GENET, DUFFOURG et MOGA, Mme BILLON, MM. CALVET et FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GUIOL


ARTICLE 54 SEXIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La réduction du tarif prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques dans les zones non-interconnectées.

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non-interconnectées,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement du Gouvernement relatif à la révision rétroactive des tarifs de rachat d’électricité photovoltaïque produite par les centrales photovoltaïques mises en service avant 2011 - adopté par l’Assemblée nationale sans débats préalables et sans étude d’impact - aura des impacts spécifiques et désastreux pour les entreprises implantées dans les Outre-mer.

L’énergie solaire joue un rôle décisif dans le mix énergétique outre-mer où la mesure frappera près de 50% de la puissance photovoltaïque installée et où les opérateurs n’ont aucune visibilité : pas d’appel d’offres (alors que 10 GW sont prévus en métropole), nouveau seuil des installations sur toiture porté à 500KW non applicable dans les DOM.

Or, la « clause de sauvegarde » prévue par le Gouvernement sera inopérante compte tenu des spécificités du marché de l’énergie dans les zones non-interconnectées et de la logique de foisonnement (plusieurs contrats regroupés au sein d’une même société) qui permet de financer la croissance des opérateurs et le maintien dans l’emploi.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’apporte donc aucune garantie aux opérateurs et aux investisseurs dans les Zones Non-interconnectées. Ces derniers l’ont d’ores et déjà compris à l’annonce du vote de l’Assemblée nationale en se retirant du financement de certains projets d’investissements structurants dans les outre-mer. 

En l’état, le dispositif proposé par le Gouvernement est manifestement disproportionné dans les outre-mer entre l'effet budgétaire recherché et les conséquences économiques et sociales désastreuses que la mesure entrainerait. Il est de plus de nature à introduire une discrimination injustifiée entre les producteurs métropolitains et ceux des DROM. En ne permettant pas aux zones non interconnectées de sortir de la logique du cas par cas, il ne fait qu’ajouter une complexité supplémentaire à un dispositif opaque et inégalitaire, qui s’apparente au fait du prince.

Pour éviter l’asphyxie de la filière photovoltaïque des DROM qui joue un rôle significatif dans le mix énergétique, le présent amendement propose donc de les exclure sans ambiguïté aucune de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-506

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54 SEXIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La réduction du tarif prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques dans les zones non-interconnectées.

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non-interconnectées,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose ainsi d’exclure les zones non-interconnectées de l’application du présent article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 137 , 138 , 139, 142)

N° II-591 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 54 SEXIES


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La réduction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques dans les zones non interconnectées.

Objet

Dans les zones non interconnectées et notamment en Corse, le photovoltaïque est une énergie renouvelable majeure permettant de construire progressivement une autonomie énergétique décarbonée.

C'est pourquoi, il est important de soutenir toutes les incitations en ce sens et de préserver les conditions tarifaires appliquées avant 2010 en milieu insulaire (non connecté aux réseaux d’électricité européens).

Si cette révision des contrats d’achat d’électricité conclus entre 2006 et 2010 était appliquée, plusieurs TPE et PME se retrouveraient dans l'incertitude à un moment où la crise sanitaire frappe tous les pans de l'économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-5

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DELAHAYE et FÉRAUD

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

2 800 000

 

2 800 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

TOTAL

2 800 000

2 800 000

SOLDE

- 2 800 000

- 2 800 000

 

Objet

À l’occasion de leur rapport de contrôle budgétaire relatif aux ambassadeurs thématiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les rapporteurs spéciaux de la mission Action extérieure de l’État ont estimé nécessaire de renforcer le cadre juridique applicable à ces représentants de la France.

Trop peu d’ambassadeurs thématiques sont, en effet, destinataires d’une lettre de mission et encore moins rendent effectivement des comptes par la reddition d’un rapport d’activité et de fin de mission.

Le ministère, par l’intermédiaire de son secrétariat général, s’est engagé dans une démarche tendant à renforcer ces obligations au travers de la publication d’une circulaire.

Les rapporteurs spéciaux considèrent, cependant, que l’ensemble des règles encadrant l’activité et le suivi des ambassadeurs thématiques devrait a minima figurer dans un décret, par symétrie avec les dispositions prévues pour les ambassadeurs en poste à l’étranger.

Le présent amendement constitue, à cet égard, un amendement d’appel invitant le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères à indiquer les suites qu’il compte donner aux recommandations des rapporteurs spéciaux.

Il minore les crédits de l’action Réseau diplomatique du programme Action de la France en Europe et dans le monde de 2,8 millions d’euros, montant qui correspond à la charge que représentaient les ambassadeurs thématiques en 2019 ainsi qu’ont pu l’établir les rapporteurs spéciaux.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-584

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’éclairer la représentation nationale sur le rôle et les missions des ambassadeurs thématiques ; la manière dont ils sont nommés et les frais qu’ils occasionnent. 

Il est ainsi proposé de retirer 2 millions d’euros sur l’action 6 « Soutien » du programme du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » qui sont redéployés à l’action 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-517

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

26 753 985

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

26 753 985

 

TOTAL

 

 

26 753 985

26 753 985 

SOLDE

 

0

Objet

Cet amendement vise à prélever les 26 753 985 euros en crédits de paiement de contribution de la France à l’OTAN et inscrits dans l’action 4 du programme 105 pour les rediriger vers les aides à destination des familles souhaitant inscrire leurs enfants dans des établissements du réseau AEFE, créditées à l’action 2 du programme 151.

En effet, alors que les familles participent aux financements des établissements du réseau AEFE aux hauteurs de 75%, la crise sanitaire a exacerbé les tensions observées depuis plusieurs années. En effet, l’augmentation régulière des frais d’inscription avait déjà fait l’objet de nombreuses mobilisations en 2018 et 2019. Toutefois, la situation s’est encore aggravée avec la crise du coronavirus, les familles voyant leur situation financière se dégrader.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-413

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. TODESCHINI, ROGER et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

10 000 000

 10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 10 000 000

10 000 000

TOTAL

 10 000 000

10 000 000

 10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

L’objet de cet amendement déposé vise à compenser la stagnation des crédits par rapport au PLF 2020 décidée par le Gouvernement. Cet amendement vient abonder le budget en faveur de l’aide à la scolarité des enfants français inscrits dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE).

En effet, aujourd’hui, le maintien par le PLF 2021 de la dotation dédiée aux bourses scolaires à 105 millions d’euros, au même niveau que le PLF 2020, ne permet pas d’anticiper les difficultés économiques que vont connaitre les familles et qui sont liées à la crise sanitaire. C’est la raison pour laquelle, le présent amendement propose une augmentation substantielle de cette dotation.

De nombreuses familles en difficultés financières du fait de la perte de leur activité professionnelle se retrouvent dans l’incapacité de payer seules l’année scolaire de leurs enfants. De nombreux dossiers de bourses semblent avoir été rejetés, près de 40% sur les demandes déposées au troisième trimestre, et s’expliquent par des dossiers sans justificatif de revenus, de perte de revenus qui ont placé les familles hors barème. Cette situation n’est pas tenable alors que de nombreuses familles se retrouvent dans une précarité qu’elles ne connaissaient pas alors.  

Cette stagnation de crédits par rapport à 2020 ne permet donc pas de faire face aux évolutions liées à la crise du coronavirus qui sont susceptibles d’entraîner une baisse des effectifs et des désinscriptions si jamais le niveau de l’aide à la scolarité n’était pas substantiellement augmenté.

Cet amendement :

- flèche 10 millions d’euros de crédits de paiement supplémentaires vers l’action « Accès des élèves français au réseau AEFE » (au sein du programme « Français à l’étranger et affaires consulaires ») ;

- et réduit de 10 millions d’euros les crédits de paiement de l’action « soutien » et plus particulièrement de la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière (au sein du programme « Action de la France en Europe et dans le monde »).






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-489

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. BOURGI, TODESCHINI, STANZIONE, ANTISTE, Patrice JOLY et TISSOT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d'influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

dont titre 2

10 000 000

 

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les frais de scolarité qui s’élèvent en moyenne à 6000 euros par élève et par an rendent difficile l’accès de beaucoup d’enfants de familles françaises à l’Enseignement français à l’étranger (EFE).

L’ambition du doublement des effectifs d’élèves dans le réseau des écoles françaises à l’étranger, même s’il vise d’abord un public d’élèves étrangers, ne saurait être réalisé sans se préoccuper de l’accès de ces familles françaises au réseau. Le barème actuel et les modes de calcul sont trop sélectifs. D’où cette proposition d’augmentation du budget pour améliorer ce barème dont plusieurs paramètres n’évoluent pas en conformité avec les besoins. Ceci est aussi rendu indispensable afin d’éviter des régulations budgétaires qui conduisent aujourd’hui à sortir dans certains pays des dépenses liées à l’inscription d’un élève (caution, part du fondateur, participation immobilière) du calcul des bourses scolaires.

Sur cet amendement, 4 millions d’euros sont budgétés pour répondre à la priorité donnée d’obtenir une école plus inclusive. Ils ont pour vocation de permettre une évolution positive dans le calcul de la prise en charge des Auxiliaires de vie scolaire (AVS/AESH) en permettant d’intégrer le coût pour les familles des projets individualisés validés par une MDPH aux couts de la scolarité, pour le calcul de bourses s’appliquant aux frais d’écolages et au financement de ces projets » . Il est en effet important que les coûts des équipements indispensables puissent être pris en compte et que les familles se voient attribuées des volumes horaires et des quotités horaires correspondants à la réalités des besoins et des coûts. Cela n’est pas le cas aujourd’hui.

Ces crédits sont prélevés sur l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France dans le monde » et versés à l’action 02 « Accès des élèves français au réseau de l’AEFE » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » .






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-485 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LE GLEUT, Mme DEROMEDI et M. FRASSA


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d'influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le 30 juin 2020, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi qui vise à instituer un mécanisme d'urgence pour les Français de l'étranger confrontés à des catastrophes naturelles, des menaces sanitaires ou des événements politiques majeurs.

Pour reprendre les travaux de la commission des finances sur cette proposition de loi qui considère que ce fonds d'urgence « renforcerait la sincérité des comptes de la mission Action extérieure de l’État » et que les crédits alloués à ce fonds « pourraient être, pour partie, ouverts en loi de finances initiales », cet amendement vise à créer un nouveau programme au sein de la mission Action extérieure de l’État.

Afin de doter ce nouveau programme « Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d'événements politiques majeurs », cet amendement propose de prendre 10 millions d'euros dans l'Action « Soutien » du programme « Action de la France en Europe et dans le monde ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-514 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE GLEUT, Mme DEROMEDI et M. FRASSA


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

8 000 000

 

8 000 000

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le 30 juin 2020, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à instituer un mécanisme d’urgence pour les Français de l’étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d’événements politiques majeurs.

Afin de renforcer « la sincérité des comptes de la mission Action extérieure de l’État » et que les crédits alloués à ce fonds soient « pour partie, ouverts en loi de finances initiale », comme le proposait alors le rapporteur de la Commission des Finances sur la proposition de loi, cet amendement propose de prendre 8 millions d’euros dans l’action 06 du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le Monde » afin de créer, un programme « Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger » destiné aux Français de l’étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d’événements politiques majeurs.

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement proposant le même dispositif mais avec 10 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-595 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GLEUT, Mme DEROMEDI et M. FRASSA


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

8 000 000

 

8 000 000

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le programme "Français à l'étranger et affaires consulaires", qui n'est en hausse que de 0,09%, seule l'action "Instruction des demandes de visa" est en hausse. Les deux autres actions du programme sont soit dotées au même niveau que l'an dernier ( action "accès des élèves au réseau AEFE") soit en baisse (action "offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger"). Pourtant l'épidémie de Covid-19 a mis en exergue la nécessité encore plus grande d'offrir un meilleur service public aux Français à l'étranger. A titre d'exemples, citons le cas des Français du Paraguay, qui ne disposent plus de consulat dans ce pays et sont obligés de se rendre à Buenos Aires pour un certain nombre de démarches ne pouvant s'effectuer en ligne, ou encore ceux du Salvador qui doivent se rendre au Guatemala. En temps normal, c'est déjà difficile et coûteux, en temps de pandémie c'est excessivement compliqué. Cet amendement propose donc de prendre 8 millions d'euros dans le programme "Action de la France en Europe et dans le monde", dans l'action "Contributions internationales" afin de mettre 8 millions d'euros supplémentaires dans le programme "Français à l'étranger et affaires consulaires" pour l'action "Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-419

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, TODESCHINI, ROGER et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

TOTAL

5 000 000

 5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

L’objet de cet amendement vise à rétablir le montant des crédits aux grands opérateurs de l’État au même niveau que 2019 en abondant de 5 millions d’euros le budget en faveur de la coopération culturelle, de la promotion du français et du tourisme.

On observe depuis 2019 une baisse tendancielle, et quasi mécanique, des subventions pour charge de service public destinées aux grands opérateurs de l’État, même si le montant des crédits pour le PLF 2021 a été gelé au même niveau que celui fixé par le PLF 2020 . On note ainsi depuis 2019 les baisses suivantes :

-2 millions d’euros de dotation de fonctionnement aux « Etablissements à autonomie financière (EAF) » (de 35 à 33 millions d’euros) ;

-2 millions d’euros de subvention pour charge de service public à « l’Institut français Paris » (de 30,7 à 28,7 millions d’euros) ;

- 1 million d’euros de subvention aux alliances françaises locales (de 6,8 à 5,9 de millions d’euros) ;

Les Instituts français, établissements à autonomie financière (EAF) qui sont désormais liés aux services culturels des Ambassades et intègrent également le réseau des alliances françaises, constituent le fer de lance de l’apprentissage de la langue française à l’étranger. Or, cette baisse au total d’un montant de 5 millions d’euros qui touchent toutes les composante du réseau (EAF, instituts français Paris, alliances françaises) n’est non seulement pas appropriée mais même contre-productive par rapport aux objectifs affichés de promotion de la langue française hors de nos frontières. De plus, les pertes financières liées à la crise du coronavirus des Instituts français et alliances françaises plaident pour un rétablissement des crédits à un niveau plus substantiel. Il conviendrait donc a minima de rétablir les crédits inscrits dans le PLF 2019 pour un montant de 5 millions d’euros.

Cette augmentation des crédits obéit à la conviction que l’apprentissage ainsi que la promotion de la langue française et du plurilinguisme constitue une nécessité et un atout dans la mondialisation de même qu’un facteur de diversité indispensable. Cette augmentation des crédits viendrait renforcer les dotations aux Instituts français et les subventions aux alliances françaises qui en ont besoin pour être de véritables acteurs de la modernisation de l’offre éducative et de la coopération linguistique.

Cet amendement :

- flèche 5 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 02 « Coopération culturelle et promotion du français » (au sein du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence »)

- et réduit de 5 millions d’euros les crédits de l’action 06 « soutien » et plus particulièrement de la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière (au sein du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde »






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-415

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. TODESCHINI, ROGER et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

1 000 000

 1 000000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 1 000 000

1 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

Les subventions de l’opérateur Institut Français sont maintenus à leur niveau de 2020, avec un plafond d’emploi stabilisé, ce niveau étant insuffisant pour faire face à la crise. Comment stabiliser des crédits alors que la survie de ces Instituts est en jeu dans de nombreux pays ? Ces crédits d’urgence leur permettraient de compenser les pertes budgétaires conséquentes dues au confinement et à la baisse de leur activité d’enseignement.

Cette augmentation des crédits obéit à la conviction que l’apprentissage ainsi que la promotion de la langue française et du plurilinguisme constitue une nécessité et un atout dans la mondialisation de même qu’un facteur de diversité indispensable. Cette augmentation des crédits viendrait renforcer les dotations aux Instituts français pour éviter que nombre d’entre eux ne ferment en cette période de crise sanitaire et économique.

Cet amendement :

- flèche 1 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 02 « Coopération culturelle et promotion du français » (au sein du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence »)

- et réduit de 1 millions d’euros les crédits de l’action 06 « soutien » et plus particulièrement de la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière (au sein du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde »).






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-416

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. TODESCHINI, ROGER et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise du Coronavirus touche de plein fouet le réseau de ces 132 alliances, financées principalement par les cours de français. En effet, les Alliances sont des associations de droit local privé, à 90 % autofinancées par les cours de français et qui bénéficient de subventions publiques pour l’organisation d’évènements culturels.

Une pétition intitulée « Sauvons nos Alliances françaises » a été signée par plus de 10 000 personnes pour appeler nos gouvernants à soutenir nos Alliances. Aujourd’hui, les Alliances sont menacées. Affectées par le confinement, elles ont opéré une formidable transformation à travers le téléenseignement mais se retrouvent malheureusement davantage en concurrence avec des organismes d’enseignement en ligne. De plus, les évènements culturels pour lesquels elles sont subventionnées ne peuvent plus se tenir. Des petites alliances ne peuvent plus survivre et risquent de mettre la clé sous la porte.

Face à cette crise qui affecte le premier réseau culturel du monde, il est urgent de le soutenir. C’est pourquoi, est proposé l’amendement suivant :

- flèche 1 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action « Coopération culturelle et promotion du français » (au sein du programme « Diplomatie culturelle et d’influence »)

- et réduit de 1 millions d’euros les crédits de l’action « soutien » et plus particulièrement de la ligne budgétaire consacrée à la politique immobilière (au sein du programme « Action de la France en Europe et dans le monde »).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-420

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, TODESCHINI, ROGER et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

TOTAL

 4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

Cet amendement vise à compenser les baisses antérieures de crédits décidées par le Gouvernement en abondant le budget par un montant équivalent en faveur de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE).

En raison de la stagnation ou de la diminution des financements publics, le total des dépenses de l’AEFE est chaque année depuis 2015 supérieurs à ses ressources. Pour les établissements confrontés à l’atonie des financements publics, l’ajustement budgétaire consiste donc principalement en l’augmentation des frais de scolarité qui sont en hausse de 25 % depuis 2012 (5300 euros en moyenne).

Pour éviter la survenance d’un besoin de financement en fin d’exécution budgétaire, la subvention pour charge de service public de l’AEFE devrait être rehaussée. Dans le PLF 2020, le Gouvernement avait partiellement augmenté la subvention pour charge de service public de 25 millions d’euros. Il l’a de nouveau abaissé de 4 millions d’euros dans le PLF 2021.

Cet amendement propose donc d’augmenter la subvention pour charge de service public de 4 millions d’euros supplémentaire afin de rétablir les crédits au même niveau que 2020 et ainsi éviter de recourir à l’augmentation des frais de scolarité. L’augmentation d’un tel montant concorde avec l’objectif ambitieux fixé par le Président de la République de doubler le nombre d’élèves scolarisés en français à l’étranger.

Cet amendement :

- flèche 4 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 05 « Agence pour l’enseignement du français à l’étranger » (au sein du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence ») ;

- et réduit de 4 millions d’euros les crédits de l’action 06 « soutien » (au sein du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde »).






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-418

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, TODESCHINI, ROGER et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise liée au Coronavirus a frappé le monde entier. La baisse de revenus engendrée par cette crise conduit certaines familles à repenser les opportunités qu’elles avaient. Il en est ainsi de l’envoi en France de certains étudiants. L’attractivité des établissements français, ayant déjà subit les conséquences de l’augmentation des frais universitaires pour les étrangers, va une fois de plus en pâtir. Campus France va devoir redoubler d’efforts pour attirer et accueillir les étudiants étrangers et aura, pour cela besoin de moyens supplémentaires.

Les besoins exprimés sont, à ce stade, estimés à 3 millions d’euros. Dans ces circonstances, cet amendement a pour objectif d’abonder l’action n° 4 - Enseignement supérieur et recherche, du programme n° 185, Diplomatie Culturelle et d'influence, à hauteur de 3 millions d'euros de crédits supplémentaires. Ces crédits sont prélevés sur l’action 1, Coordination de l’action diplomatique, du programme 105 Action de la France en Europe et dans le monde.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-417

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, TODESCHINI, ROGER et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 1 000 000

1 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 000 000

 1 000 000

TOTAL

1 000 000 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

L’objet de cet amendement vise à financer à hauteur de 1 millions d’euros le Fonds citoyen commun créé par l’article 12 du Traité franco-allemand d’Aix la Chapelle du 22 janvier 2019. Ce fonds est destiné à appuyer les projets conjoints d’acteurs de la société civile, notamment les initiatives citoyennes et les jumelages de communes. Ce fonds n’est pas destiné à soutenir des grands projets, mais plutôt une multitude de petits projets portés par les citoyens ; l’étude d’impact précise en effet qu’il a « vocation à apporter une contribution financière à des acteurs de l’amitié franco-allemande souvent exclus de tout appui intergouvernemental ».

Cet amendement :

- flèche 1 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 02 « actions européennes » (au sein du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde »)

- et réduit de 1 millions d’euros les crédits de l’action 03 « instruction des demandes de visa » (au sein du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires).






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-519 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CADIC, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et LE NAY, Mmes PERROT, SAINT-PÉ, GUIDEZ, GATEL, BILLON et VÉRIEN, M. YUNG, Mme DINDAR et MM. CANEVET, del PICCHIA et DÉTRAIGNE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Initié en 2001 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), à l’initiative d’élus représentant les Français établis hors de France, le dispositif FLAM (Français LAngue Maternelle) vise à soutenir des associations qui proposent à des enfants résidant à l’étranger des activités extrascolaires permettant de pratiquer le français, en tant que langue maternelle.

L’opérateur désigné pour la gestion administrative du dispositif FLAM est l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

Pour favoriser le développement du programme FLAM, cet amendement vise à transférer la gestion du budget vers l’Institut Français, dont la mission est justement d’assurer la promotion de la langue française, en s’appuyant sur un réseau d’instituts français et d’alliances françaises bien plus développé et décentralisé que celui de l’AEFE, permettant ainsi de toucher davantage de familles.

L’action 4 « Contributions internationales » du programme 105 abonde l’action 2 « Coopération culturelle et promotion du français » du programme 185.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 140, 143)

N° II-520 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CADIC, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et LE NAY, Mmes PERROT, SAINT-PÉ, GUIDEZ, GATEL, BILLON et VÉRIEN, M. YUNG, Mme DINDAR et MM. CANEVET, del PICCHIA et DÉTRAIGNE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 150 000 

150 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

150 000

150 000

TOTAL

150 000

150 000

150 000

150 000

SOLDE

0

0

Objet

Rappelons que le réseau AEFE accueille moins de 25 % des enfants français résidant à l’étranger. Le gâchis est déjà immense : des dizaines de milliers d’enfants français nés à l’étranger, souvent bi-nationaux, ne parlent pas notre langue.

Il existe heureusement le programme FLAM (Français LAngue Maternelle), soit un réseau d'associations, souvent créées par des parents d'élèves, qui proposent l'apprentissage du français, en mode ludique et dans un contexte extrascolaire, d'où le surnom de "Petites écoles du samedi".

Du fait de la crise sanitaire, on note que dans chaque école Flam deux ou trois familles au moins retirent leurs enfants, faute de pouvoir payer la cotisation, relativement modeste (exemple : une centaine d'euros par trimestre en moyenne au Royaume-Uni qui représente 1/3 du réseau Flam mondial, fort d'une cinquantaine de ces Petites écoles).

Cet amendement vise à créer un « chèque éducation Flam », au bénéfice de ces parents qui rencontrent des difficultés financières.

L'action n° 5 « Agence pour l'enseignement du français à l'étranger » du programme 185 abonde l'action n° 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 137 , 138 , 140)

N° II-518

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Pierre LAURENT, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

100 000 000

 

100 000 000

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

 

0

Objet

La prochaine loi de programmation pour le développement et la solidarité internationale doit permettre de réorienter l’APD française. En effet, 59% de l’aide publique au développement se compose de prêts, contre 16% en moyenne dans les autres pays du Comité d’Aide au Développement. C’est d’ailleurs la conclusion faite au dernier CICID qui recommandait d’aller vers plus de dons et moins de prêts.

En conséquence de cet objectif louable, il est proposé de prélever 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au sein de l’action 2 du programme 110 pour les rediriger vers l’action 5 du programme 209. Et ce afin de tendre vers une diminution de la part des prêts dans l’APD.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 137 , 138 , 140)

N° II-488

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. BOURGI, TODESCHINI, STANZIONE, ANTISTE, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur façon dont l’Agence Française de Développement met en œuvre les engagements pris par le Président de la République lors de son discours prononcé le 29 novembre 2017 à Ouagadougou. Ce rapport précise les conditions d’application du dispositif mis en place pour accompagner les entreprises du secteur privé africain et inscrit à l’article 35 de la loi n° 2020-935 du 31 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Objet

Lors du discours qu’il a prononcé le 29 novembre 2017 à Ouagadougou, le Président de la République a annoncé un renforcement significatif des moyens financiers alloués à l’AFD.

Ainsi, un an plus tard, la Présidence de la République indiquait que le programme « Choose Africa » cogéré par l’AFD et Business France allait bénéficier d’1 milliard d’euros de fonds propres et de 1,5 milliard d’euros de facilitation d’accès au crédit. De même, la plateforme pour l’innovation en Afrique, « Digital Africa », allait bénéficier d’une enveloppe de 65 millions d’euros, gérée elle-aussi par l’AFD.

Deux ans plus tard, et à mi-chemin du déploiement de cet effort financier sans précédent, il convient de vérifier l’efficacité de ces outils, tant en termes de projets générés que d’impact des fonds déployés sur les économies locales.

Enfin le dispositif adopté par le Parlement en juillet, et prévu pour accompagner les entreprises du secteur privé africain n’a toujours pas bénéficié d’une mise en œuvre. Il a pourtant été présenté pour répondre dans l’urgence aux besoins d’entreprises touchées par la pandémie sur l’ensemble du continent africain et pouvant donc accompagner les entreprises de droit local crées par des Français.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-650

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

179 000 000

 

179 000 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

179 000 000

 

179 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

179 000 000

179 000 000

179 000 000

179 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à financer la titularisation d’une partie des contractuels de l’enseignement secondaire.

Alors que le gouvernement réduit les effectifs dans le second degrés, il est proposé de titulariser, chaque année, 10 % des agents contractuels, sous condition d’ancienneté.

Le volume des contractuels qui atteint 40 % dans certaines zones tendues où le recrutement d’enseignants dans certaines matières reste difficile, est en contradiction avec l’exigence de stabilité des équipes élément pourtant déterminant dans une politique tournée vers la réussite des élèves.

L’Education nationale a aujourd’hui régulièrement recours aux enseignants non titulaires, qui sont environ 37 000.

Ces postes, précaires, mettent les enseignants dans des situations difficiles, instables, qui ne favorisent ni leur épanouissement personnel, ni le bon exercice de leur métier. En effet, ils doivent s’adapter sur des périodes très courtes à des types d’établissements et à des niveaux et des programmes différents. De plus, ce statut qui ne les associe pas à la formation les défavorise aussi pour leur rémunération, leur retraite.

Ces enseignants ont pour certains de nombreuses années d’expérience, et ils doivent pouvoir être titularisés sans avoir à valider les concours internes, en fonction de la qualité de l’exercice de leur enseignement et de critères validés par le dialogue social au sein de l’institution.

Malgré le plan de la loi Sauvadet en 2012, le processus de titularisation fonctionne mal, et pourtant la qualité du travail fourni par les contractuels nécessiterait une reconnaissance et une intégration dans le corps de l’État. Il serait nécessaire de mettre en place un nouveau dispositif qui prenne la suite tout en l’améliorant et en tenant compte de l’expérience des contractuels. 

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, le législateur est contraint de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Ce
n’est évidemment pas notre intention et nous appelons le Gouvernement à lever le gage. Ainsi cet amendement procède à :

• Une augmentation de 179 000 000 € en AE et CP de l'action 01 « Enseignement en collège » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ;

• Une diminution de 179 000 000 € en AE et CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » .






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-695

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

103 000 000

 

103 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

103 000 000

 

103 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

103 000 000

103 000 000

103 000 000

103 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser la rémunération des Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).

En effet, alors que le présent projet de loi prévoit la création de 4 000 postes supplémentaires d’AESH, rien n’est prévu pour améliorer leurs conditions de rémunération.

Selon les organisations syndicales, dans cette profession, composée à 92,8 % de femmes âgées en moyenne de 45 ans, le temps partiel est la règle (62%). 72 % des AESH sont rémunérés à l'indice plancher (indice 329), ce qui les fait figurer parmi les salaires les plus bas de la Fonction publique. Leur rémunération moyenne est ainsi d’environ 760 euros.

Cette situation est inacceptable, alors même que l’accompagnement des élèves en situation de handicap est affiché comme une priorité par le ministère.

Ainsi, les auteurs de l’amendement souhaitent revaloriser de 10% l’enveloppe budgétaire prévue à la rémunération des AESH, à hauteur de 103 millions d’euros. Cet amendement est un prélude indispensable à une réelle politique de revalorisation que les auteurs appellent de leurs vœux.

Pour être recevable, cet amendement minore de 103 millions d’euros le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale », dans son action 01 « Pilotage, et mise en œuvre des politiques éducatives », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore d’autant le programme « Vie de l’élève », dans son action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au pilotage de la politique de l’éducation nationale. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Ainsi, ils appellent le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-649

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à financer la création d’une indemnité de fonction pour les personnels accompagnant en situation de handicap (AESH) d’un montant de 50 € nets/mois.

Ces personnels sont les acteurs essentiels à la réussite du projet de la Nation d’inclusion des élèves en situation de handicap. Ces agents perçoivent en moyenne 760 € nets/mois. Cette indemnité constituerait une amélioration significative de leurs conditions salariales.

Une telle mesure représenterait une enveloppe supplémentaire de 20 millions d’euros pour l’exercice 2021.

Afin d’être recevable cet amendement est gagé comme suit. Il procède à :

- Une augmentation de 20 000 000 € en AE et CP au titre 2 de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » ;

- Une diminution de 20 000 000 € en AE et CP au titre de de l’action 02 « Enseignement élémentaire » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-651

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 70 400 000

 

 70 400 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

70 400 000

 

70 400 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 70 400 000

70 400 000

 70 400 000

70 400 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement  vise à revenir sur la baisse des 897 ETPT dans le second degré public.

Nous déplorons que le Gouvernement continue dans ce budget de supprimer des postes d’enseignants dans le second degré public.

En 2019, c’était déjà 2650 postes d’enseignants qui étaient supprimés, puis 440 en 2020. Cette tendance n’est plus possible ! Elle nuit grandement à la qualité de l’enseignement dispensé. D’autant plus quand en parallèle le nombre d’élèves ne cesse de croître, + 27 515 à la rentrée 2019, + 21 845 à la rentrée 2020.

Les créations de postes dans le primaire ne doivent pas se réaliser au détriment de l’effort pour le secondaire.

Afin d’être recevable, cet amendement procède à  :

• Une augmentation de 70 400 000 € en AE et CP de l’action 01 « Enseignement en collège » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ;

• Une diminution de 70 400 000 € en AE et CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » 

 






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-697

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Mission Enseignement scolaire

I. – Créer le programme :

Apprentissage de la mobilité à vélo à l’école

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes : (en euros)

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

50 130 000

 

50 130 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Apprentissage de la mobilité à vélo à l’école

50 130 000

 

50 130 000

 

TOTAL

50 130 000

50 130 000

50 130 000

50 130 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans son article 57, la Loi d’Orientation des mobilités prévoit la généralisation de l’apprentissage de la mobilité à vélo. Le « Savoir rouler à vélo » présente un potentiel intéressant pour former une « génération vélo » susceptible d’entrainer avec elle une génération de parents.

A ce jour, le gouvernement n’a pas encore annoncé de quels moyens seraient dotés soit les écoles, soit les communes, pour mener à bien cette obligation.

Les auteurs de l’amendement proposent d’acter la budgétisation de ce programme, en allouant un budget de 1 000 euros à chacune des 50 130 écoles que compte notre pays, soit 50,130 millions d’euros

Pour être recevable, cet amendement minore de 50,130 millions d’euros le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale », dans son action 01 « Pilotage, et mise en œuvre des politiques éducatives », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore d’autant le nouveau programme « Apprentissage de la mobilité à vélo à l’école », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au pilotage de l’éducation nationale. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Ainsi, ils appellent le gouvernement à lever le gage.



NB :Cet amendement a été rédige en coordination avec la Fédération française des usagers de la bicyclette





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-444

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVIN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien à la politique du savoir rouler

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien à la politique du savoir rouler

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi d’orientation des mobilités de 2019 a crée un article L.312-13-2 au code de l’éducation qui inscrit l’apprentissage du savoir rouler dans les enseignements de la sécurité à l’école. Cette politique n'est toutefois pas financée.

Au regard des enjeux de sécurité publique et de l’essor croissant de l’usage des mobilités douces, l’apprentissage du savoir-rouler, qui peut parfaitement s’inscrire dans le cadre des enseignements d’EPS doit être mis en œuvre. Cet amendement propose ainsi de donner des moyens ambitieux à l’Education nationale pour sa mise en œuvre.

Ainsi, il crée un nouveau programme « Soutien à la politique du savoir-rouler » doté de 5 millions € de CP et AE, pris sur l'action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 « soutien à la politique de l’éducation nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-711 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

S’inscrivant dans le cadre du Plan vélo et mobilités actives, le dispositif « Savoir rouler à vélo » propose de renforcer la pratique du vélo en toute sécurité chez les enfants de 6 à 11 ans. La loi d’orientation des mobilités prévoit à ce titre la généralisation de l’apprentissage de la mobilité à vélo, ce qui participera à la formation d’une « génération vélo ».

Le présent amendement invite le Gouvernement à préciser les moyens qui seront dédiés à ce dispositif en proposant d’inscrire 1 million d’euros pour 2021.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de transférer 1 million d’euros de l’action n°01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme n° 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » vers l'action n° 2 « Santé scolaire » du programme n°230 « Vie de l’élève »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-657

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

36 351 384

 

36 351 384 

 

36 351 384

 

36 351 384 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 36 351 384

36 351 384

 

36 351 384

36 351 384 

 

TOTAL

 36 351 384

36 351 384 

36 351 384 

36 351 384 

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement  vise à rétablir les 80 emplois de l'eseignement agricole supprimé par le projet de loi de finance 2021.

Le PLF en l’état prévoit la suppression de 80 emplois au programme 143, dont 22 dans la catégorie des personnels administratifs. Pour mémoire ces suppressions s’ajoutent aux de 50 de 2019 et 60 en 2020 ; et 53 seraient supprimés dans le public contre 27 dans le privé.

Selon le ministère de l’agriculture, ces suppressions d’emplois seraient justifiées par la baisse des effectifs élèves dans l’enseignement agricole ces dernières années. Or, si les effectifs ont diminué de 10 112 élèves sur la période 2012 à 2019 pour l'ensemble de l’EA, cela
correspond à une baisse d’environ – 10 % pour l’enseignement privé contre -1 % dans le public avec une augmentation de 2,8 % à l’avantage de l’enseignement agricole public en 2019. Entre 2012 et 2019 les effectifs ont ainsi progressé de 629 élèves dans l’enseignement agricole public Dans ce contexte, il serait particulièrement injuste de supprimer des emplois supplémentaires dans le public alors que les effectifs élèves ont progressé quand ceux du privé temps plein qui émargent aux emplois ont baissé (cf. le rapport CGAER n° 19069 de juin 2020).

Sur la suppression des 22 emplois dans le corps des administratifs A, B et C, il est à souligner que seul l’enseignement agricole public est touché par la suppression dans cette catégorie. 

Cet amendement propose qu’aucun emploi ne soit supprimé dans l'enseignement agricole - ni dans la catégorie des emplois administratifs ni dans celle des enseignants et rétablit ainsi les 36.351.384 € supprimés par rapport à la LFI 2020.

Afin d'être recevable, cet amendement propose  : 

- Une augmentation de 36 351 384 € en AE et CP du titre 2 du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;
- Une diminution de 36 351 384 € en AE et CP du titre 2 du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale ».

Les crédits à abonder, en AE et en CP, sont ceux de l’action 01 « mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » 

les crédits à diminuer, en AE et en CP, sont ceux de l’action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » .


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-234 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CANEVET, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mmes DINDAR, Nathalie GOULET, Catherine FOURNIER, PERROT et SOLLOGOUB, MM. MIZZON, VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE et CHAUVET, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN et KERN, Mmes SAINT-PÉ et BILLON et MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, LE NAY et MENONVILLE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l?élève

 dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l?éducation nationale

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L?accroissement continu du nombre d?élèves de l?enseignement technique agricole ne peut se faire dans de bonnes conditions sans une hausse proportionnelle des crédits alloués à cet enseignement. 

Le présent amendement vise ainsi à donner à l?enseignement technique agricole les moyens dont il a besoin, en allouant à part égales à l?enseignement public et privé (actions 1 et 2) 15 millions d?euros de crédits. 

Les crédits sont prélevés sur l?action n° 6-politique des ressources humaines du programme Soutien de la politique de l?éducation nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-875

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000 

15 000 000 

15 000 000 

15 000 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

On observe depuis 2018 une baisse continue du nombre d’enseignants dans les collèges et lycées agricoles. Le PLF pour 2021 prévoit cette année encore une diminution de 80 ETP, faisant suite à la suppression de 60 ETP en 2020 et 50 en 2019. Cette évolution intervient alors que, par rapport à l'année scolaire précédente, le nombre d’élèves est en hausse pour la première fois depuis une décennie dans les collèges agricoles.

Cette situation n’est pas soutenable sur le long terme au regard des enjeux auxquels l’ensemble de la filière agricole doit faire face. Selon un décompte effectué en juin 2020, la situation financière de 81 établissements sur 173 est source d'inquiétude et 31 % des centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) étaient déficitaires fin 2019

Le présent amendement vise donc à permettre le rétablissement des emplois supprimés dans l’enseignement agricole public comme privé au cours des trois dernières années, pour un total de 12,5 millions d’euros.

En outre, un plan pluriannuel de requalification au bénéfice des agents de catégorie  3 – c'est-à-dire les professeurs de l’enseignement agricole privé  – a également été annoncé l’année précédente et la première vague de requalifications devrait avoir lieu au premier semestre 2021 au titre de 2020. Cependant, aucun crédit budgétaire dédié à cette revalorisation ne figure dans le programme 112. En conséquence, le présent amendement prévoit également les crédits nécessaires à cette revalorisation, estimés à 2,5 millions d’euros.

Les crédits sont prélévés sur l'action n° 8 du programme 214 et abondent l'action n° 1 et l'action n° 2, à parts égales, du programme 143.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-683

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

8 498 280

 

8 498 280

Enseignement technique agricole

dont titre 2

8 498 280

 

8 498 280

 

8 498 280

 

8 498 280

 

TOTAL

8 498 280

8 498 280

8 498 280

8 498 280

SOLDE

0

0

Objet

L'enseignement agricole pâtit aujourd'hui d'un manque, a minima de 134 postes. Ces derniers correspondent à la fois aux suppressions opérées ces dernières années et prévues pour les prochaines années mais aussi aux nouveaux besoins illustrés par la réforme des grilles horaires et du baccalauréat, ainsi que les dédoublements de classe nécessaires pour assurer un enseignement efficace et sécurisé, notamment lors des travaux dirigés nécessitant la manipulation de matériel dangereux ou la présence d’animaux. Afin de pallier à ce déficit, il conviendrait de budgéter 8 498 280 euros. Et si la commission Culture de l'Assemblée nationale avait adopté à l'unanimité un amendement visant à revaloriser les crédits de 5 millions d'euros, cette mesure n'a pas été confirmée en séance.

 Il est donc proposé de prélever 8 498 280 euros au sein de l’action 1 du programme 214 pour les rediriger vers l’action 1 du programme 143 afin de compléter la mesure prise à l'Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-733

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ et DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

8 000 000

8 000 000

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole », de 8 millions d’euros, afin de donner à l’enseignement public agricole des moyens à la hauteur de ses besoins de financement.

Comme cela a été noté par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, dans son rapport pour avis, l’enseignement agricole est en grandes difficultés du fait de restrictions budgétaires, qui se confirment année après année. Pour la période 2019-2022 ce sont ainsi 300 suppressions de postes qui sont prévues, une baisse de très forte ampleur, puisqu’elle équivaut, si l’on appliquait la même proportion à l’Éducation Nationale, à une baisse de 10 000 postes. Cette situation a été aggravée par la crise du Covid, qui a notamment mis en danger les exploitations des lycées agricoles.

Ces baisses budgétaires sont défendues au nom d’une supposée diminution du nombre d’élèves. Or cette tendance n’est en rien constatée pour l’enseignement agricole public, puisque ses effectifs sont stabilisés.

L’enseignement agricole est pourtant amené à relever de nombreux défis : attirer de nouveaux élèves, pour assurer renouvellement des générations, accompagner le changement des modes de productions face au réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, répondre aux attentes des citoyens sur le bien-être animal et la qualité de l’alimentation. L’enseignement agricole se doit aujourd’hui d’être le moteur de la transition vers un modèle agricole et alimentaire soutenable, mission qu’il ne peut mener à bien dans un contexte de très forte pression financière, qui ne lui laisse que très peu de marges de manœuvre.

Ainsi, les 8 millions d’euros prévus par cet amendement permettraient, pour l'enseignement public agricole :

- de revenir sur les suppressions de postes prévues par ce projet de loi de finance, qui portent notamment sur 22 postes administratifs, alors que ces derniers avaient déjà été très fortement rationalisés ;

- de rétablir les dédoublements, devenus indicatifs et non plus obligatoires en 2019, alors qu’ils sont nécessaires à la fois à une pédagogie de qualité et à la sécurité des élèves ;

- de revenir sur une fragilisation du dispositif d’Accompagnement Personnalisé, liée à une disposition prévoyant, depuis la rentrée 2020, un coefficient de minoration du temps de travail de face à face élève, effectué dans ce cadre (une heure enseignée, une demi-heure payée) ;

- de remettre en place une offre suffisante d’enseignements facultatifs, dans l’esprit, notamment de la réforme du baccalauréat. A titre d’exemple, du fait des baisses budgétaires, l’enseignement "Agronomie - Économie - Territoires", devenu optionnel dans le BAC S agricole, n’est pas proposé sur tout le territoire, alors qu’il s’agit d’un enseignement essentiel pour la transition agroécologique.

-de revenir sur le différentiel de rémunération des Assistants d’Éducation du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation par rapport à ceux de l’Éducation Nationale.

Cet amendement permettrait donc de sécuriser l’enseignement agricole public, aujourd’hui au bord de la rupture.

Afin d’assurer sa recevabilité financière cet amendement propose donc d’abonder de 8 millions d’euros les crédits de l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole », par la mobilisation des crédits de l’action 2 « Enseignement élémentaire » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-661

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 761 351

1 761 351

1 761 351

1 761 351

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 761 351

1 761 351

1 761 351

1 761 351

TOTAL

1 761 351

1 761 351

1 761 351

1 761 351

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à porter à un coût  équivalent  la rémunération des AE du Ministère de l'Agriculture avec celle du Ministère de l'Education Nationale.

Après plusieurs années d’effort pour ramener le coût de la rémunération annuelle des AE au niveau de ceux de l’Éducation Nationale, le PLF 2020 a amplifié de nouveau l’écart à -1 411 € , soit 1 761 351 euros.

Cet amendement propose de porter les crédits des personnels AE de l'Enseignement Agricole à une hauteur équivalente à ceux du MEN, cela pour les 1251 ETP  d’AE dont bénéficient les lycées agricoles publics.

Afin d'être recevable, cet amendement propose :
- Une augmentation de 1 761 351 € en AE et CP du titre 2 du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;
- Une diminution de 1 761 351 € en AE et CP du titre 2 du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale ».

Les crédits à abonder, en AE et en CP, sont ceux de l’action 01 « mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » 

les crédits à diminuer, en AE et en CP, sont ceux de l’action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-681

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 761 351

1 761 351

 

1 761 351

1 761 351

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 761 351

 

1 761 351

 

1 761 351

 

1 761 351

 

TOTAL

1 761 351

1 761 351

1 761 351

1 761 351

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre un rattrapage des rémunérations des assistants éducatifs de l’enseignement agricole prises en charge par le ministère de l’agriculture, et ce afin de les aligner sur les traitements des assistants d’éducation pris en charge par le ministère de l’éducation nationale. En effet, alors que l’écart avait été ramené à 251 euros en 2019, il devrait être cette année de 1411 euros. C’est pourquoi il est proposé d’opérer ce rattrapage pour les 1251 personnels concernés en redirigeant 1 761 351 euros de l’action 1 du programme 214 vers l’action 1 du programme 143.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-659

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

1 268 400

1 268 400

1 268 400

1 268 400

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 268 400

1 268 400

1 268 400

1 268 400

TOTAL

1 268 400 

1 268 400 

1 268 400 

1 268 400 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les 20 équivalents temps plein supprimés dans l'enseignement agricole à la rentrée 2020/2021 pris sur l'accompagnement personnalisé.

Il s'agit de rétablir de façon pérenne le paiement d’1 heure  payée pour 1 heure faite. Madame la Directrice Générale de l’Enseignement de la Recherche s’y est engagée, engagement confirmé par le JO parue le 1er septembre 2020 qui reconnait qu’il s’agit bien ici d’heures d’enseignement.

Afin d'être recevable, cet amendement propose: 

- Une augmentation de 1 268 400 € en AE et CP du titre 2 du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;
- Une diminution de 1 268 400 € en AE et CP du titre 2 du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale ».

Les crédits à abonder, en AE et en CP, sont ceux de l’action 01 « mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » 

les crédits à diminuer, en AE et en CP, sont ceux de l’action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-658

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

951 300

951 300

951 300

951 300

Enseignement technique agricole

dont titre 2

951 300

951 300

951 300

951 300

TOTAL

 951 300

951 300 

951 300 

951 300 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir 15 ETP dans l'enseignement agricole pour assurer les dédoublements obligatoires nécessaires à la pédagogie et à la sécurité des élèves. 

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à minima à rétablir les 15 ETP supprimés en 2019 afin que soient assurées des conditions pédagogiques normales et la sécurité optimale des élèves lors de travaux dirigés avec du matériel dangereux, dans des laboratoires, etc.

Afin d'être recevable, cet amendement propose :
- Une augmentation de 951 300 € en AE et CP du titre 2 du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;
- Une diminution de 951 300 € en AE et CP du titre 2 du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale ».

Les crédits à abonder, en AE et en CP, sont ceux de l’action 01 « mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » 

les crédits à diminuer, en AE et en CP, sont ceux de l’action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » .


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-662

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

30 000 000 

 

30 000 000 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 30 000 000

 

30 000 000 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 30 000 000

30 000 000 

 30 000 000

30 000 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 30 millions les crédits pour la formation des enseignants. 

La formation des enseignants doit permettre un approfondissement sérieux des contenus didactiques et répondre à des besoins de formation « à la demande » ciblés par les équipes selon leurs problématiques et permettre aux personnels d’avoir accès à des domaines différents et de répondre à des aspirations personnelles. Le schéma directeur de la formation des personnels de l’Education nationale, qui a été mis en place, doit évoluer, en concertation avec les équipes, afin d’être au plus près de leurs besoins. La réussite de tous les élèves implique de doter les enseignants d’une formation initiale et continue de qualité tout au long de leur carrière.

Pour rappel, le PLF 2020 diminuait ces crédits de près de 30 millions d’euros par rapport à 2019. Cet amendement propose donc d'augmenter pour 2021 les crédits alloués à la formation des personnels enseignants de 30 millions d'euros, comme ils l'étaient en 2019.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, le législateur est contraint de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Ce n’est évidemment pas notre intention et nous appelons le Gouvernement à lever le gage. Ainsi cet amendement procède à :

- Une augmentation de 30 000 000 € en AE et CP de l'action 04 « Formation des personnels enseignants » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » 
- Une diminution de 30 000 000 € en AE et CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-663

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

30 000 000 

 

30 000 000 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

30 000 000 

 

30 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

SOLDE

 0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les fonds sociaux de 30 millions d'euros.

Ces fonds sont versés aux établissements pour apporter une aide exceptionnelle aux familles défavorisées qui en ont le plus besoin. Ils ont pour objectif de venir en accompagnement de dispositifs correctifs des inégalités sociales et matérielles des familles afin que la réussite de tous les élèves puisse être au rendez-vous. En pleine crise sanitaire et sociale qui exacerbe les inégalités entre élèves, ces fonds sont plus que nécessaires. 

Après une baisse en 2020, cet amendement propose donc d’augmenter les crédits alloués aux fonds sociaux de 30 millions
d’euros, ce qui les ramène à leur niveau de 2019.

Cette augmentation des crédits devrait permettre également une campagne d'information sur les fonds sociaux, il est essentiel de rendre de dispositif d'aide plus visible et plus accessible pour toutes les familles.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, le législateur est contraint de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Ce n’est évidemment pas notre intention et nous appelons le Gouvernement à lever le gage. Ainsi cet amendement procède à :
• Une augmentation de 30 000 000 € en AE et CP de l'action 04 « Action sociale » du programme 230 « Vie de l’élève » 
• Une diminution de 30 000 000 € en AE et CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale »






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-664

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 30 000 000

 

30 000 000 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 30 000 000

 

30 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement d vise à renforcer les moyens des RASED.

Les professeurs spécialisés et les psychologues scolaires sont des renforts utiles aux équipes enseignantes et aux parents. Dans le contexte inédit que connaît l’institution scolaire, il n’est pas possible qu’elle se prive de leurs compétences. Les besoins en postes existaient avant la crise sanitaire, ils n’ont pas disparu depuis, bien au contraire. C’est pourquoi un moratoire sur la fermeture des postes en Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) devrait être appliqué, ainsi qu’une carte des renforts nécessaires en lien avec le collectif national des Rased. C’est l’objet de cet amendement.

Afin d’être recevable, cet amendement propose : 

- Une augmentation de 30 000 000 € en AE et CP de l’action 03 – « Besoins éducatifs particuliers » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

- Une diminution de 30 000 000 € en AE et CP de l’action 08 – » Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-710

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000  

20 000 000  

20 000 000  

SOLDE

 0

0

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à accroître la capacité de l’Education nationale à financer les AVS sur tous les temps périscolaires de garderie et de cantine.

Il revient en effet à cette administration de les financer, mais à l’heure actuelle, malgré des textes clairs à ce sujet, ce financement ne se fait pas dans de bonnes conditions ni de manière satisfaisante.

Le présent amendement vise à lever toute difficulté d’ordre financier qui empêcherait cette administration à respecter ses obligations.

Une telle mesure représenterait une enveloppe supplémentaire de 20 millions d’euros pour l’exercice 2021.

Afin d’être recevable cet amendement est gagé comme suit. Il procède à :

- Une augmentation de 20 000 000 € en AE et CP au titre 2 de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap »  du programme 230 « Vie de l’élève » ;

- Une diminution de 20 000 000 € en AE et CP à l’action 02 « Enseignement élémentaire » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés »






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-656

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 10 000 000 

 

10 000 000  

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

10 000 000  

 

10 000 000  

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 10 000 000 

10 000 000  

10 000 000  

10 000 000  

SOLDE

 0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens consacrés aux lycées professionnels.

Si la réforme de l’enseignement professionnel avait pour objectif de faire de la voie professionnelle un parcours de réussite et d’excellence pour ses élèves, alors elle doit s’accompagner de moyens supplémentaires pour ses lycées et enseignants.

L’enseignement professionnel scolaire a en effet vocation à permettre une insertion immédiate sur le marché du travail ou une poursuite d’études, en proposant une réponse adaptée aux besoins des élèves, des territoires et des milieux économiques. Plus de 1 500 lycées professionnels forment près de 523 500 élèves de l’enseignement public chaque année dans plus de 300 spécialités.

A la rentrée 2021, ce sont 520 433 élèves qui sont attendus en lycée professionnel. Ce sont autant de spécialités qui demandent un suivi spécifique et donc des moyens et un encadrement conséquents pour les lycées professionnels.

Or, non seulement les lycées professionnels ne peuvent pas bénéficier des mesures de relance du Gouvernement concernant l’apprentissage car les apprentis ne rentrent pas dans leurs effectifs. De surcroît, en termes d’emploi, les syndicats dénoncent des transferts de la voie professionnelle vers la voie technologique et générale ainsi que des baisses horaires dans certaines disciplines.

Dans ce contexte, les lycées professionnels seront peu en mesure de prendre en compte les évolutions et les transitions nécessaires sur le marché de l’emploi pour leurs élèves.

Ainsi cet amendement propose d’augmenter les moyens des lycées professionnels de 10 millions d’euros.

Afin d’être recevable, cet amendement doit être gagé. Il propose donc  : 

-  Une augmentation de 10 000 000 €, en AE et CP, de l’action 03 – « Enseignement professionnel sous statut scolaire » du programme 141 – « Enseignement scolaire public du second degré »

-  Une diminution de 10 000 000 €, en AE et CP, de l’action 04 – « Enseignement général et technologique en lycée » du programme 139 – « Enseignement privé du premier et du second degré »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-682

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

8 071 735

 

8 071 735

 

8 071 735

 

8 071 735

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

8 071 735

 

8 071 735

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 071 735

8 071 735

8 071 735

8 071 735

SOLDE

0

0

Objet

La crise sanitaire n’a fait qu’exacerber les difficultés rencontrées de plus en plus dans les lycées professionnels pour permettre l’accueil serein de tous les élèves en stage. Dans ce cadre, la raréfaction des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques interroge. La situation est d’autant plus difficile qu’en cette période de crise sanitaire et économique, de nombreuses entreprises sont réticentes ou dans l’incapacité d’accueillir des stagiaires.

C’est pourquoi il est proposé de provisionner l’équivalent du traitement d’un DDFPT par établissement, et ce afin de renforcer le suivi des élèves en amont, pendant et en aval du stage.

Il est ainsi proposé de rediriger 8 071 735euros de l’action 1 du programme 214 vers l’action 3 du programme 141.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-570 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GROSPERRIN, BACCI, BAS et BASCHER, Mmes BERTHET et BILLON, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BONNUS, BOUCHET et BRISSON, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et DECOOL, Mme DEROMEDI, M. FIALAIRE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HINGRAY, HOUPERT, HUGONET, KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LAUGIER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEVI et LONGUET, Mmes LOPEZ, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PANUNZI et PERRIN, Mmes de LA PROVÔTÉ et PUISSAT, MM. RAPIN, RIETMANN, SAVIN et SOMON, Mme VENTALON et M. VOGEL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

Vie de l?élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l?éducation nationale

dont titre 2

6 000 000

6 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

6 000 000

6 000 000

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les crédits du programme 143 pour l?enseignement technique agricole ne sont pas à la hauteur des défis qu?il doit désormais relevé. En 2020, la situation s?est brutalement dégradée. La crise sanitaire et économique, qui a profondément touché l?enseignement agricole est venue percuter de plein fouet un projet de budget pour le programme 143 construit autour d?un schéma de rationalisation des moyens qui ne laisse aucune marge de man?uvre pour développer l?enseignement agricole ni pour faire face au moindre imprévu. L?avenir de l?enseignement agricole est désormais en jeu.

Le présent amendement vise à augmenter de 6 millions d?euros les crédits du programme 143, notamment pour soutenir les maisons familiales rurales (action 2) qui dispensent avec succès des formations aux jeunes rencontrant des difficultés dans le cadre de l?institution scolaire. Les crédits sont prélevés sur l?action 09 « certification » du programme « soutien de la politique de l?éducation nationale » dont près de 32 millions d?euros budgétés n?avaient pas été consommés en 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-441

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer de manière ambitieuse l’apprentissage de la natation durant le parcours scolaire des enfants.

Le Gouvernement a lancé un plan Aisance aquatique visant à l’apprentissage de la natation par tous les élèves, mais les difficultés sont nombreuses pour sa mise en œuvre.

Par ailleurs, les chiffres de la mortalité par noyade sont en progression constante et il est urgent que l’ensemble des jeunes de notre pays sachent nager. En effet, on estime que 50% des enfants ne savent pas nager en sixième.

Dans le jaune budgétaire Sport, il est d’ailleurs indiqué qu’ « au collège, une attention particulière porte sur le « savoir-nager », la maîtrise du milieu aquatique à acquérir et sa validation par tous dans le cadre du socle commun. ».

Cet amendement vient donc apporter un financement clair à la politique de l’éducation nationale en faveur de l’apprentissage de la natation à hauteur de 5 000 000€.

Ainsi, il crée un nouveau programme « Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation » doté de 5 millions € de CP et AE, pris sur l'action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 « soutien à la politique de l’éducation nationale ». Cela doit permettre de prendre en charge les dépenses visant à faire pratiquer les élèves et ainsi arriver aux objectifs que s'est fixé l'Etat.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-655

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter le nombre de créations d’ULIS école.

Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) représentent une alternative efficace pour les élèves qui nécessitent un enseignement adapté, et dont le handicap ne permet par une scolarisation dans une classe ordinaire.

Aujourd’hui, plus de 51 000 élèves (1,2 % des élèves) sont concernés par ces dispositifs, avec une augmentation de près de 30 % en 10 ans.

En 2018, le taux de couverture des notifications d’affection en ULIS écoles a baissé de 86,6 % à 85,6 %, en particulier du fait de l’augmentation des demandes.

Le nombre d’élèves scolarisés dans ces dispositifs augmente, mais bien plus lentement que le nombre d’élèves en situation de handicap. Alors qu’ils concernaient près de 40 % des élèves en 2004, ils représentent aujourd’hui moins de 30 %. Le nombre d’élèves, dans le premier degré, reconnus handicapé a doublé en 15 ans, alors que dans le même temps ceux concernés par ces dispositifs n’ont augmenté que de 35 %.

Le Gouvernement annonce la création de 250 ULIS lycées sur le quinquennat. Il faut un investissement similaire, dès le premier degré pour permettre la création de dispositifs d’accompagnement adaptés à tous les élèves.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, le législateur est contraint de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Ce n’est évidemment pas notre intention et nous appelons le Gouvernement à lever le gage. Ainsi cet amendement procède à :

• Une augmentation de 5 000 000 € en AE et CP de l’action 02 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

• Une diminution de 5 000 000 € en AE et CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » 






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-652

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

Vie de l’élève
dont titre 2

  3 000 000

 

 3 000 000 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement vise à réévaluer de 30 % les médecins de l’éducation nationale.

Alors que l’école a des responsabilités importantes en matière de santé, considérée dans ses dimensions physique, psychique, sociale et environnementale, pour favoriser la réussite scolaire des élèves et la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, la médecine scolaire est en crise depuis de trop nombreuses années. L’Académie de médecine, le Haut Conseil de la santé publique, le Conseil économique et social environnemental et la Cour des comptes l'ont tous constaté : des problèmes structurels empêche une politique de santé scolaire efficace en France. 

Il est urgent de donner des moyens à la médecine scolaire, d'autant plus dans un contexte sanitaire particulier. En parallèle de l'augmentation du nombre d'infirmiers, nous demandons la revalorisation des médecins scolaires.

La Cour des comptes le recommande, dans son rapport de mai 2020 ; « une nouvelle étape de revalorisation de la rémunération des médecins de l’éducation nationale » (p. 44). Elle propose une revalorisation indemnitaire de 30 % afin de se rapprocher du niveau de rémunération des médecins inspecteurs de santé publique. Ce coût est estimé à 3 millions d’euros.

Afin d'être recevable, cet amendement propose  : 

- Une augmentation de 3 000 000 € en AE et CP de l’action n° 02 « santé scolaire » du programme n° 230 « Vie de l’élève »;
- Une diminution de 3 000 000 € en AE et CP de l’action n° 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme n° 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-665

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

3 000 000 

 

3 000 000 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 000 000 

 

3 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

SOLDE

 0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à prévoir une dotation informatique pour les directeurs d’école.

Un amendement des députés socialistes a permis, lors de l’examen de la proposition de loi sur les directeurs d’école en juin 2020, que l’État fournisse à tous les directeurs d’école les outils nécessaires à leur mission. Cet amendement en est la traduction. Il prévoit une enveloppe de 3 millions d’euros pour doter et former les directeurs d’écoles aux outils numériques.

Afin d’être recevable, cet amendement : 

- abonde de 3 millions d’euros, en AE et CP, l’action 04 – Formation des personnels enseignants du programme 140 « Enseignement scolaire public du 1er degrés » 

- diminue de 3 millions d’euros, en AE et CP, l ‘action 02 – Évaluation et contrôle du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-666

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 1 800 000

 

1 800 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 800 000

 

1 800 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre l’attribution de la prime informatique aux professeurs documentalistes.

Une prime informatique d’un montant de 150 euros va être attribué aux professeurs. Or, il n’est pas prévu, à l’heure actuelle, que les professeurs documentalistes perçoivent la prime d’équipement informatique prévue pour les autres enseignants. L’objet de cet amendement est de leur permettre d’en bénéficier également

Afin d’être recevable, cet amendement est gagé ainsi : 

- il abonde de 1,8 million d’euros, en AE et CP, l’action 04 – Formation des personnels enseignants du programme 140 « Enseignement scolaire public du 1er degrés » 

- il diminue de 1,8 million d’euros, en AE et CP, l ‘action 02 – Évaluation et contrôle du programme 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-660

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 500 000 

 

1 500 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 500 000 

 

1 500 000 

 

TOTAL

 1 500 000

1 500 000 

1 500 000 

1 500 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à mobiliser des financements pour l’ouverture de classes ULIS dans l’enseignement agricole.

Ces dispositifs ont prouvé leur efficacité dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap, tout en facilitant leur intégration dans des temps d’enseignement classiques. Le Gouvernement confirme l’intérêt de ces dispositifs puisque 250 créations d’ULIS lycée ont été annoncées pour ce quinquennat.

L’enseignement technique agricole mérite le même investissement de l’État pour l’inclusion des élèves en situation de handicap. Des ULIS doivent donc être ouvertes dans chaque académie, de la même manière que pour l’Education nationale.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, le législateur est contraint de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Ainsi cet amendement procède à :

• Une augmentation de 1 500 000 € en AE et CP de l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

• Une diminution de 1 500 000 € en AE et CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale »






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-696

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

1 200 000

 

1 200 000

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

1 200 000

 

1 200 000

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les crédits du réseau CANOPE pour l’année 2021 par rapport à 2020.

En effet, alors que tous les acteurs de l’éducation reconnaissent le rôle majeur que CANOPE va être amené à jouer dans les transformations numériques du ministère de l’Education nationale, le gouvernement fait le choix de baisser la dotation de cet organisme et de diminuer son personnel de 45 équivalents temps plein.

Les auteurs de l’amendement souhaitent, a minima, le rétablissement de ces crédits et appellent le gouvernement à réellement acter la montée en puissance de ce dispositif, dès le présent texte budgétaire.

Pour être recevable, cet amendement minore de 1,2 millions d’euros le programme « Enseignement scolaire public du second degré », dans son action 12 « Pilotage, administration et encadrement pédagogique », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore d’autant le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale », dans son action 07 « Établissements d'appui de la politique éducative » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au pilotage du secondaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement. Ainsi, ils appellent le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-653

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

300 000

 

300 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à attribuer des crédits supplémentaires pour garantir la tenue effective de trois séances d’éducation à la sexualité par an.

Il importe que les 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité puissent avoir lieu effectivement, car elles sont un outil indispensable à la déconstruction des stéréotypes sexistes, à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la prévention contre les pratiques sexuelles à risque auprès des jeunes.

 Cet amendement propose d'augmenter l'enveloppe consacrée à leur mise en place pour pouvoir remédier garantir qu'elles aient effectivement lieu de partout.

Afin d'être recevable, cet amendement propose  : 

- Une augmentation de 300 000 € en AE et CP de l’action n° 01 « vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme n° 230 « Vie de l’élève »;
- Une diminution de 300 000 € en AE et CP de l’action n° 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme n° 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-654

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

250 000

 

250 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

250 000

 

250 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

250 000

250 000

250 000

250 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les effectifs des personnels de santé scolaire.

Alors que l’école a des responsabilités importantes en matière de santé, considérée dans ses dimensions physique, psychique, sociale et environnementale, pour favoriser la réussite scolaire des élèves et la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, les effectifs d’infirmiers scolaires n’ont cessé de diminuer ces dernières années. Ainsi, en 2018-2019, ce sont 1100 postes qui ont été supprimés . 

La crise sanitaire démontre le rôle crucial de la santé scolaire, et le rôle particulier, de proximité, dans le suivi et l’accompagnement des élèves des infirmiers.

Ces personnels sont au quotidien dans les établissements un relai important entre les différents acteurs de l’école, à l’écoute des difficultés de tous ordres des jeunes. Leur mission qui s’étend de plus en plus au gré des politiques publiques augmente le temps administratif que ces personnels doivent trouver, souvent au détriment de la gestion de la relation directe qui est le cœur de leur métier.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, le législateur est contraint de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Ce n’est évidemment pas notre intention et nous appelons le Gouvernement à lever le gage. Ainsi cet amendement procède à :

• Une augmentation de 250 000 € en AE et CP de l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » ;

• Une diminution de 250 000 € en AE et CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale »






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-115 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BASCHER, Mmes LAVARDE et PUISSAT, M. COURTIAL, Mme PROCACCIA, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, MM. SAUTAREL, PANUNZI et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BAZIN, DALLIER et SAVARY, Mme NOËL, MM. Étienne BLANC, MEURANT, VOGEL, CHATILLON, LONGUET, BOUCHET et CHARON, Mmes VENTALON, BONFANTI-DOSSAT et DELMONT-KOROPOULIS et MM. SIDO, KLINGER, DUPLOMB, BONHOMME et Cédric VIAL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Conseil d’État et autres juridictions administratives

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil économique, social et environnemental

dont titre 2

 

4 200 000


1 300 000

 

4 200 000


1 300 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

dont titre 2

 

 

 

 

Haut Conseil des finances publiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

4 200 000

 

4 200 000

SOLDE

- 4 200 000

- 4 200 000

Objet

Simulacre de démocratie directe, la Convention citoyenne pour le climat a rendu ses diverses et étonnantes propositions au sein de son rapport de juillet 2020.

Pour son organisation, le Conseil Économique Social et Environnemental a vu ses crédits augmenter alors qu’il aurait été plus logique, au regard de la performance de la Convention, d’attribuer ces crédits au ministère de l’Environnement pour ses subventions aux associations.    

Ainsi, la LFI de 2020 à porté les crédits alloués au CESE, de 40 238 964 € en 2019, à 44 438 963 € en 2020 (de 34 933 319 € à 36 233 319 € pour le titre 2) dans le but d’organiser ladite Convention.

Celle-ci étant désormais terminée, le présent amendement propose de supprimer les crédits supplémentaires dédiés à l’organisation de la Convention, en revenant au budget de 2019.

Le présent amendement vise à diminuer les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 2 "Fonctionnement de l'institution" du programme 126 Conseil économique, social et environnemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-687 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Conseil d’État et autres juridictions administratives

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil économique, social et environnemental

dont titre 2

 

 

 

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

dont titre 2

 

 

 

 

Haut Conseil des finances publiques

dont titre 2

 

700 000

 

700 000

TOTAL

 

700 000

 

700 000

SOLDE

- 700 000

- 700 000

Objet

Le Haut Conseil des finances publiques connaît un triplement de son budget (+213%) pour l'année 2021. Les crédits demandés sont ainsi de 1,5M€ en CP, dont 1,4 M€ en dépenses de personnel.

Le recrutement de 5 nouveaux rapporteurs ne sauraient suffire à justifier une telle augmentation de la dépense, compte tenu de la fragilité des finances de l'Etat.

Le présent amendement a donc pour objet de procéder à une réduction de 700 000 euros en AE et CP des crédits inscrits à l'action 01 Haut Conseil des finances publiques, action du programme 340 Haut Conseil des finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-620

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Conseil d’État et autres juridictions administratives

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil économique, social et environnemental

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Haut Conseil des finances publiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La Cour des comptes a exprimé, récemment, son incapacité à chiffrer la fraude sociale. Pourtant, pour lutter efficacement contre celle-ci, il est nécessaire d’en connaitre le montant. Cet amendement propose de renforcer ses effectifs d’experts, pour mener à bien cette mission.

Il est ainsi proposé d’abonder à hauteur de 5 millions d’euros l’action n°24 « Évaluation des politiques publiques » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridiction financières ». Le prélèvement à due concurrence de 5 millions d’euros de crédits sur l’action n° 01 « Représentation des activités économiques et sociales » du programme 126 « Conseil économique, social et environnemental » n’a vocation qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-684 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Conseil d’État et autres juridictions administratives

dont titre 2

700 000

 

700 000

 

Conseil économique, social et environnemental

dont titre 2

 

 

 

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

dont titre 2

 

 

 

 

Haut Conseil des finances publiques

dont titre 2

 

700 000

 

700 000

TOTAL

700 000

700 000

700 000

700 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens alloués aux juridictions administratives, et notamment à la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA).

La CNDA a dû faire face à la crise sanitaire du Covid19 et les conditions de travail de ses agents ont été fortement dégradées.

La CNDA doit en outre faire face à un enjeu considérable de réduction des délais de traitement des dossiers. En effet, depuis la réforme Asile et Immigration du 10 septembre 2018, la Cour doit redoubler d'efforts pour s'adapter à ces nouveaux délais restreints, dans un contexte d'augmentation de son contentieux. Contrairement aux années précédentes, aucune création d'emploi, de magistrat ou d'agent n'est prévue pour 2021. Le Gouvernement n'a ainsi pas tenu compte, pour le budget 2021, des difficultés engendrées par la crise sanitaire et par la multiplication des saisines de la CNDA.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons le transfert de 700 000 euros en AE et en CP du programme 340 « Haut conseil des finances publiques» sur son action 01 « Haut conseil des finances publiques » vers le programme 165 « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives » et de son action 07 « Cour nationale du droit d'asile ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-11

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BILHAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article additionnel introduit à l’Assemblée nationale au motif qu’il constitue un cavalier budgétaire.

Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement (FPS). Aux termes de l’article L. 2333-87-5 du même code, la recevabilité du recours contentieux devant la CCSP était subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du FPS. Cet article a cependant été abrogé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020, créant ainsi un vide juridique. La disposition introduite à l’Assemblée nationale entend y remédier.

Le Sénat a cependant voté en loi de finances pour 2020 un dispositif similaire à celui présenté, lequel avait été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 décembre 2019 relative à la loi de finances pour 2020 au motif qu’il constituait un cavalier budgétaire.

En effet, le produit des forfaits de post-stationnement, bien que centralisé par les directions départementales des finances publiques, est reversé aux collectivités locales. En conséquence, et malgré son intérêt sur le fond, le présent article n’a pas d’impact sur les dépenses budgétaires de l’État et devrait à ce titre être de nouveau censuré par le Conseil constitutionnel pour les mêmes motifs que l’année précédente.






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 137 , 138 , 140, 141, 144)

N° II-442

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SAVIN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Campagne de communication nationale de promotion de la pratique sportive

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

 

 

 

 

Campagne de communication nationale de promotion de la pratique sportive

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Président de la République a annoncé le 17 novembre dernier aux acteurs du monde du sport la mise en œuvre d’une campagne de communication nationale pour faire la promotion de la pratique sportive au bénéfice de la santé des Français.

Cette campagne n’est pas financée à ce jour. Si l’ambition est d’en faire une campagne massive, il nécessaire de donner les moyens aux services du gouvernement de sa mise en œuvre. En effet, prendre sur le budget du programme 219 Sport ou sur le budget de l’Agence Nationale du Sport, qui sont loin d’être suffisants face aux besoins, ne serait pas une bonne chose.

Cet amendement vient donc à minima inscrire dans la loi les engagements du Président de la République, afin que l'ensemble des services de l'Etat participe à cette campagne, qui pourrait être pilotée par le Service d'Information du Gouvernement, en collaboration avec l'Agence Nationale du Sport.

Ainsi, il crée un nouveau programme « Campagne de communication nationale de promotion de la pratique sportive » doté de 5 millions € de CP et AE, pris sur l'action 01 « Coordination du travail gouvernemental » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 137 , 138 , 140, 141, 144)

N° II-554

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. CALVET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

1 500 000 

 

1 500 000 

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

 

1 500 000 

 

1 500 000 

TOTAL

1 500 000 

1 500 000 

1 500 000 

1 500 000 

SOLDE

 0

0

 

Objet

Créé en novembre 2018 et consacré par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, le Haut Conseil pour le Climat (HCC) est une instance consultative indépendante placée auprès du Premier ministre et composée de douze membres experts. Le HCC est chargé d'évaluer la mise en œuvre des politiques et mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Il peut à ce titre être saisi par le Gouvernement, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 132-5 du code de l’environnement.

Bien que l’expertise du HCC soit devenue indispensable pour évaluer la conformité des politiques publiques aux engagements climatiques de notre pays, les moyens qui lui sont alloués semblent aujourd’hui largement insuffisants au plein exercice des missions qui lui ont été confiées par législateur. Comme l’a rappelé la Présidente du HCC, Corinne Le Quéré, lors d’une audition à l’Assemblée nationale le 10 juin dernier, le HCC n’est doté que de 6 ETP, contre 24 pour son homologue britannique : « est-ce que nous avons suffisamment de moyens ? Clairement non. (...) On a eu trois saisines [du gouvernement] cette année, plus une du Sénat, plus un rapport. On n’y arrive pas. Presque tous nos travaux sont en retard ».   

Ce manque de moyens semble tout particulièrement limiter la capacité du HCC à répondre aux demandes formulées par le Parlement, à l’instar de celle du Président du Sénat, datée du 10 mars 2020, visant à effectuer une évaluation de l’impact environnemental de la 5G. Dans un courrier du 21 septembre 2020, Mme Le Quéré avait alors rappelé au Président du Sénat que « les ressources humaines du Haut conseil pour le climat ne lui [permettaient] pas de mener à bien ce sujet de façon rigoureuse avant la fin de l’année ».

Le présent amendement vise ainsi à augmenter les moyens mis à disposition du HCC, de 0,5 million d’euros à 2 millions d’euros, soit une hausse en crédits de paiements et en autorisations d’engagement de 1,5 million d’euros. Cette enveloppe permettrait d’accroître les effectifs du HCC à la hauteur des moyens à disposition de son homologue britannique, en passant de 6 ETP à 24 ETP. Cette mesure se traduirait par une hausse de l’action 11 Stratégie et prospective du programme 129 Coordination du travail gouvernemental.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 01 Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence du programme 359 Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022.

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 137 , 138 , 140, 141, 144)

N° II-686 rect. ter

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d'augmenter les moyens du Défenseur des droits. L'institution connaît, pour le PLF de 2021, une augmentation de ces effectifs de 5 ETP. Mais ce bénéfice reste insuffisant compte tenu de la hausse d'activité importante du Défenseur des droits ces dernières années. Ses saisines ont en effet progressé de 40 % entre 2014 et 2019.

Le Défenseur des droits doit assurer un meilleur maillage territorial en renforçant son réseau de délégués territoriaux. Il doit donc disposer d'un renforcement de ses moyens humains et matériels.

En conséquence, le présent amendement réduit de 500 000 d'euros en AE et CP les crédits du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », imputés sur l'action 01 « Coordination du travail gouvernemental » afin de les transférer sur l'action 09 « Défenseur des droits » du programme 308 « Protection des droits et des libertés ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 137 , 138 , 140, 141, 144)

N° II-680

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER, LUBIN et BRIQUET, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

400 000

 

400 000

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

 

400 000

 

400 000

TOTAL

400 000

400 000

400 000

400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis plus de 13 ans, la Mission de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) voit son budget diminuer. Avec une baisse de 2,1 %, soit 356 804 euros pour l’action numéro 15 du programme 129, le PLF 2021 n’échappe pas à la règle.

La diminution des moyens consacrés à cette lutte et à son animation à l’échelle locale n’est pas satisfaisante quand bien même elle répond à une réorientation d’une partie du fonds vers l’Office anti-drogue. Une politique de prévention doit pouvoir être développée pour lutter contre les addictions aux substances psychoactives et la toxicomanie, d’une part, et contre les addictions sans substances, telles que celles produites par les jeux vidéos ou les écrans de toutes sortes, d’autre part. Cette année particulièrement, à l’issue de deux confinements, le contexte psycho-social fait peser de lourds risques de conduites addictives, notamment chez les jeunes et les enfants.

Il convient donc d’assurer a minima un budget constant pour la MILDECA.

Tel est l’objet de cet amendement, revaloriser l’action 15 du programme 129 d’un montant de 400 000 euros, en prélevant ce montant, soit 400 000 euros, sur l’action 2 « Manifestations correspondant à l’initiative propre de la Présidence » du programme 359 dédié à la Présidence française du Conseil de l’Union européenne pour 2022.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 137 , 138 , 140, 141, 144)

N° II-685 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

100 000

 

100 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

100 000

 

100 000

 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

 

 

 

 

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d'augmenter le budget du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) d'un montant de 100 000 euros afin de le doter de 2 ETPT supplémentaires.

Le budget du CGLPL est en augmentation de 27,2% par rapport à l'année 2020, mais cette augmentation est principalement liée à la reconduction du bail locatif de ces locaux.

Le CGLPL est une institution administrative indépendante. Il a pour mission de veiller à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité.

Cette institution est fondamentale car elle opère un contrôle de tous les lieux de privation de liberté. Compte tenu des récentes condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sanctionnant la densité carcérale des maisons d'arrêts française (AFFAIRE J.M.B. ET AUTRES c. FRANCE, requête n°967/15) le groupe Ecologiste – Solidarités et Territoires demande l'augmentation de ces moyens humains.

Les crédits demandés seront prélevés sur le budget de la coordination de la politique numérique de l'action 16 « coordination de la politique numérique » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental» afin de les transférer sur l'action 05 « Contrôleur général des lieux de privation de liberté » du programme 108 « Protection des droits et libertés »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 137 )

N° II-718

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 188 850 248

 

3 188 850 248

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

3 188 850 248

 

3 188 850 248

 

SOLDE

+ 3 188 850 248

+ 3 188 850 248

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les montants des remboursements et dégrèvements compte tenu des amendements adoptés en première lecture :

-  l’amendement n° 1249 qui introduit le crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent des abandons de loyers à des entreprises pour la période du confinement, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’article 43 sexdecies, représentant une dépense évaluative de + 10 M€ sur les remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu et une dépense évaluative de + 828 M€ sur les remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés ;

- l’amendement n° 1042 qui renforce le dispositif du crédit d’impôt sur le spectacle vivant, représentant une dépense évaluative de + 4 M€ ;

- l’amendement n° 638 qui relève temporairement le taux du crédit d’impôt sur le théâtre, induisant une dépense évaluative de + 3 M€ ;

- (révision du scénario macroéconomique) la hausse des remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés (200-11-01) lié à la révision du scenario macroéconomique induisant une dépense évaluative de + 673 M€ ;

- (révision du scénario macroéconomique) la hausse des remboursements et dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée (200-11-02) lié à la révision du scenario macroéconomique induisant une dépense évaluative de + 1 000 M€ ;

- (révision du scénario macroéconomique) la hausse des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu (200-11-05) lié à la révision du scenario macroéconomique induisant une dépense évaluative de + 638 M€ ;

- (révision du scénario macroéconomique) la hausse des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu (200-12-02) lié à la révision du partage imputations - restitutions induisant une dépense évaluative de + 33 M€.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-735

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

696 000 000

 

696 000 000

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

 

 

TOTAL

696 000 000

 

696 000 000

 

SOLDE

+ 696 000 000

+ 696 000 000

Objet

Le présent amendement ouvre des crédits supplémentaires en AE et CP sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’Etat, à hauteur de 696 M€. Ces crédits correspondant à une nouvelle prévision du reliquat de crédits non consommés devant être reportés de 2020 vers 2021 sur le programme 358 et devant donc être budgétés à due concurrence sur le CAS PFE, au titre des crédits d’urgence destinés à renforcer les ressources des entreprises stratégiques jugées vulnérables en raison des conséquences économiques résultant de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

En effet, si les crédits du programme 358 non consommés en 2020 seront reportés en intégralité sur le même programme en 2021, les crédits correspondants sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’Etat » en 2020 seront en revanche annulés en loi de règlement, compte tenu des règles de gestion spécifique du CAS. Il est donc nécessaire  d’ouvrir dans le présent projet de loi de finances un montant de crédits équivalent à celui qui sera reporté sur le programme 358.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-10

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. LUREL

au nom de la commission des finances


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

1 900 000 000

 

1 900 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 

1 900 000 000

 

1 900 000 000

SOLDE

- 1 900 000 000

- 1 900 000 000

Objet

Le présent amendement vise à réduire de 1,9 milliard d’euros les crédits du compte pour 2021.

Il s’agit ainsi de tirer les conséquences du choix opéré par le Gouvernement de dépenser un montant identique de crédits du compte pour compléter la dotation en numéraire du fonds pour l’innovation et l’industrie.

Par ce versement, le Gouvernement a souhaité conforter un mécanisme de débudgétisation mis à mal par l’attrition des dividendes attendus en 2020 au titre des actions confiées par l’État.

Or, ce versement est intervenu quelques semaines seulement après que le Gouvernement a sollicité du Parlement l’ouverture exceptionnelle de 20 milliards d’euros de crédits supplémentaires pour les participations financières de l’État. Cette ouverture avait pour objectif de compléter la trésorerie du compte, afin de lui permettre d’être en mesure de faire face aux besoins de financement des entreprises fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

C’est pourquoi, en plus d’être inopportune, la ponction opérée sur les ressources du compte pour abonder un mécanisme extrabudgétaire contrevient à la demande de crédits supplémentaires lors de la deuxième loi de finances rectificative.

Ne pouvant modifier les recettes prévisionnelles du compte pour 2021, il est proposé de retrancher 1,9 milliard d’euros de crédits du compte pour que le Gouvernement s’explique sur la cohérence de son choix.






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COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-164

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

2 000 000 000

2 0000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

2 000 000 000

2 000 000 000

TOTAL

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’État-actionnaire c’est une participation par 85 entités relevant du périmètre de l’agence des participations de l’État. C’est 2,3 milliards de dividendes reçus par l’Etat-actionnaire en 2019. Parmi les « choix stratégiques », se trouvent des participations au sein d’entreprises ou de groupes dont les activités conduisent par ricochet l’État français à soutenir l’activité dans les paradis fiscaux ou plus exactement les « territoires non-coopératifs ». Il en est de même pour des groupes qui pratiquent l’optimisation fiscale agressive via le Luxembourg ou les Îles anglo-normandes.

Il est donc parfaitement légitime que les dividendes perçus par l’État-actionnaire permettent le désengagement de la France. Il serait aussi légitime d’instaurer un contrôle plus précis du suivi des participations de l’État et de ses partenaires, notamment étrangers.  

Au sein du programme "Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État", les fonds sont prélevés sur l'action n° 01-Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d'actionnaire et prêts assimilés.






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COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-716

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

100 000 000

 

100 000 000

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi PACTE prévoit la privatisation du groupe ADP, détenu à 50,63 % par l’État pour une valeur de 9,73 milliards d’euros

Par cet amendement le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires souhaite que ce projet de privatisation soit abandonné.

En effet, la privatisation équivaut à renoncer à exercer le pouvoir dans un domaine stratégique :

ADP gère les aéroports de Roissy, d’Orly et du Bourget ainsi que tous leurs centres commerciaux (67 km², plus grand que la ville de Bordeaux).

→ le transport aérien est déterminant pour la transformation écologique de notre société. L’État ne peut se défaire de cet instrument et prétendre réguler le secteur.

→ sans aucune concurrence en Île-de-France, l’opérateur privé sera en situation de monopole et bénéficiera ainsi d’une rente sur l’exploitation d’un bien commun.

→ avec 100 millions de passagers annuels, ces aéroports sont la première frontière nationale, les enjeux en termes de sécurité sont indéniables

Cette opération est également un non-sens économique.

Avec les dividendes de la cession (8-10 milliards placés sur les marchés), le gouvernement, dit vouloir créer un « fonds pour l’innovation de rupture ». Or ADP est bénéficiaire et a versé 174 M€ de dividendes à l’État en 2018. Rien n’empêche de consacrer cette somme à l’innovation sans se séparer d’ADP. 600 000 emplois dépendent d’ADP. Remettre leur destin entre les mains d’acteurs privés motivés par les profits à court terme est risqué.

Enfin, le gouvernement ne tire aucune leçon du passé ou des exemples étrangers.

La privatisation des autoroutes par le gouvernement Villepin est un échec comme l’ont montré de nombreux rapports : les tarifs ont augmenté plus vite que l’inflation pour un service qui ne s’est pas amélioré.

Voulue par Emmanuel Macron en 2015, la privatisation de l’aéroport de Toulouse a finalement été annulée par la justice. La Cour des comptes elle-même a dénoncé un projet uniquement motivé par les profits à court terme, au détriment du service. Au passage, la revente permettra à l’investisseur d’engranger une confortable plus-value.

Des pays majeurs comme les États-Unis et l’Allemagne, pourtant grands promoteurs du libre-marché, ont choisi de conserver leurs aéroports sous contrôle public.

Cet amendement vise à transférer des crédits de l’action 1 du programme « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État » vers l’action 1 « Augmentations de capital, dotations en fonds propres, avances d’actionnaire et prêts assimilés » du programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » à hauteur de 100M€.






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MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 137 , 138 )

N° II-738 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et JASMIN, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Alinéa 8

Après le mot :

ceux-ci,

insérer les mots : 

ainsi que l’égalité des chances entre les femmes et les hommes,

Objet

Les difficultés des cheffes d’entreprises et des entrepreneures pour trouver des financements sont régulièrement documentées par des témoignages et des données qui appellent notre attention. En effet, 44 % d’entre elles estiment que les échecs de création d’entreprise s’expliquent par le manque de financement. A titre d’exemple, les banques refusent deux fois plus souvent un crédit à une femme qu’à un homme entrepreneur (4,3 % contre 2,3 %). La crise économique que nous traversons ne justifie pas d’abandonner les grands objectifs qui sont les nôtres en matière d’égalité professionnelle ; au contraire le Plan de Relance doit pleinement intégrer ces enjeux dont le bénéfice macroéconomique a largement été prouvé. C’est pourquoi cet amendement propose que les procédures de sélection des projets au programme d’investissements d’avenir prévues à cet article intègrent des critères veillant au respect de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 137 , 138 )

N° II-714

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 55


Après l’alinéa 11

Insérer les dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les projets bénéficiant du fond du programme d’investissements d’avenir sont tenus de publier leurs engagements à l’aide d’indicateurs de performance en matière d’écologie et d’impact social constituant un index désigné « impact social et écologique ». Cet index, dont la constitution est précisée par décret, comprend les indicateurs de performance suivants :

« a) L’intégration d’une mission sociale ou écologique au cœur de l’activité de l’entreprise ;

« b) Le pourcentage du chiffre d’affaires consacré au mécénat, financier, de compétence ou en nature ;

« c) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

« d) Le pourcentage de salariés vivant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein de l’entreprise ;

« e) Le score à l’index égalité femmes-hommes créé en application des articles 104 et 105 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

« f) L’empreinte écologique directe de l’entreprise ;

« g) L’empreinte écologique indirecte de l’entreprise ;

« h) La part des sièges de l’instance de gouvernance principale occupée par des salariés ;

« i) Le nombre de catégories de parties prenantes représentées dans les instances de gouvernance dont les salariés ;

« j) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

« k) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

« l) La publication des écarts de rémunération ;

« m) La limitation des écarts de rémunération entre le plus haut revenu de l’entreprise et le plus bas ;

« n) Le pourcentage des placements de l’entreprise réalisés dans des fonds labellisés du fait de leurs performances sociale ou environnementale ;

« o) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

« p) Le pourcentage des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. » ;

Objet

A l’image de l’« Impact score » mis en place par l’ensemble des entreprises engagées dans la transition sociale et écologique réunies dans la coalition « Nous sommes demain », cet amendement propose que l’ensemble des entreprises françaises bénéficiant du label « France Relance », et donc d’aides d’investissements publics, publient chaque année en transparence leurs résultats en matière d’impact social et écologique.

Comme nous le demandons pour le plan de relance et le plan d'urgence, il est essentiel que l'argent public déversé dans l'économie, a fortiori pour l'avenir, soit conditionné à des engagements sociaux et environnementaux. La première des exigences est donc d'informer la représentation nationale de la structure des entreprises financées.

En exigeant davantage de transparence en matière d’environnement et de justice sociale de la part des structures bénéficiant des fonds du Programme d’investissements d’avenir, l’économie française tient une formidable chance d’adapter sa trajectoire aux urgences d’aujourd’hui et aux enjeux de demain.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 137 , 138 )

N° II-487 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Joël BIGOT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le cahier des charges pour l’accès aux fonds du Programme d’Investissement d’Avenir inclue la publication d’un “rapport climat” dans les 6 mois suivant l’accès au fond. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du même code. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 dudit code et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« 7° Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° degrés celcius. Un décret publié au plus tard le 1er mars 2021 vient préciser la méthodologie, les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés.

« 8° Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au 6° , d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de non-respect des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au 6°, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires. » ;

Objet

Le Programme d’Investissement d’Avenir a pour vocation d’encourager les entreprises françaises vers des domaines d’avenir. Un des objectifs centraux est notamment la transition climatique. Ainsi, il apparait nécessaire que ce programme d’investissement affiche la plus grande cohérence en conditionnant les soutiens aux entreprises à un engagement planifié de leur propre transition climatique. Cet amendement vise donc à soutenir les entreprises dans leur transition climatique. Cet amendement propose une contrepartie écologique aux entreprises bénéficiaires des fonds du PIA.

En contrepartie des aides versées dans le présent texte, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.

3. un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES compatible avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement permettant de respecter la trajectoire, en tenant compte de l’impact sur l’emploi.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 137 , 138 )

N° II-739 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et JASMIN, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les personnes morales soumises aux obligations prévues par l’article L. 1142-8 du code du travail doivent avoir publié leur score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. » ;

Objet

Depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur Index de l’égalité femmes-hommes.

En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans.

Or, le 5 octobre dernier, la ministre du Travail indiquait que 16 680 entreprises de 50 à 250 salariés n’avaient toujours pas publié leur Index.

Cet outil nécessite donc d’être davantage imposé dans la pratique. C’est pourquoi cet amendement propose de conditionner le financement de projets par les fonds du programme d’investissements d’avenir prévu par cet article au respect des obligations prévues par l’article L1142-8 du code du travail en matière de réduction des inégalités salariales.

La crise économique que nous traversons ne justifie pas d’abandonner les grands objectifs qui sont les nôtres en matière d’égalité professionnelle ; au contraire le Plan de Relance doit pleinement intégrer ces enjeux dont le bénéfice macroéconomique a largement été prouvé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTISSEMENTS D'AVENIR

(n° 137 , 138 )

N° II-715

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 55


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement, déjà porté par la rapporteure spéciale suppléante à l'Assemblée Nationale, vise à rétablir l'annexe au projet de loi de finances portant sur le Grand plan d'investissement (GPI).

Ce « jaune budgétaire » fait état de l’avancement des crédits investis par les différents ministères pour mettre en oeuvre les quatre engagements pris par le Président de la République au début du quinquennat, à savoir :

- l’accélération de la transition écologique ;

- l’édification d’une société de compétences ;

- la compétitivité de l’économie ;

- la construction de l’État à l’âge du numérique.

Le Gouvernement justifie la suppression de cette annexe par le fait que les thématiques portées par le GPI sont similaires à celles du plan de relance. Toutefois les politiques publiques concourant au plan de relance sont aussi financées par des crédits directement portés sur les programmes des ministères métiers. Le jaune budgétaire relatif au GPI retrace l’exécution de ces crédits.

La suppression de l’annexe budgétaire portant sur le GPI correspondrait par conséquent à une perte d’information qu’il convient d’éviter, dans la mesure où les documents budgétaires portant sur le plan de relance ne concernent que les crédits inscrits sur les programmes de la mission Plan de relance, et non pas ceux inscrits sur les programmes de l’ensemble des ministères. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas indiqué qu’il souhaitait mettre en extinction le GPI.

Dans l’attente d’une clarification, il est donc nécessaire de conserver cette annexe.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-737 rect. bis

28 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien à destination des professionnels des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de l'événementiel et aux stations de sports d’hiver

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Soutien à destination des professionnels des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de l'événementiel et aux stations de sports d’hiver

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à mettre en place et financer un dispositif particulier de soutien à destination des professionnels des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel habituellement employés au moyen de contrats à durée déterminée d'usage (CDDU).

La crise sanitaire a lourdement fragilisé et précarisé les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel, celle-ci ayant entraîné l'annulation des réceptions, événements sportifs et culturels depuis près de huit mois.

Du fait du caractère particulier de leurs professions et des outils employés afin de recourir à leurs services, ces professionnels ne peuvent pas bénéficier pleinement des dispositifs de soutien actuellement mis en place par le Gouvernement afin de faire face à la crise sanitaire dans le cadre du plan d'urgence et du plan de relance. 

A mesure que la crise se prolonge, que leur activité est maintenue à l'arrêt, et que leur situation devient de plus en plus précaire, il apparaît opportun de déployer rapidement un dispositif d'aide ad hoc afin de répondre à leur détresse.

Ce fonds permettrait la mise en place du versement d'un SMIC pour chaque professionnel impacté par la crise sanitaire et en arrêt total d'activité, sachant que 70 000 personnes sont identifiées dans cette catégorie d'emploi. Cela permettrait d'aider ces personnes, qui n'ont plus aucun revenu depuis le début de la crise sanitaire et sont contraints de recourir au RSA.

Compte tenu des difficultés particulières auxquelles sont également confrontés les professionnels des stations de sports d'hiver, il est proposé de les inclure dans le dispositif.

Pour en assurer la recevabilité financière, cet amendement modifie les autorisations d'engagement et crédits de paiement comme suit :

Le présent amendement prévoit ainsi de diminuer de 100 millions d'euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits de l'action 01 du programme 305 "Stratégies économiques".  Toutefois, l'intention de l'auteur de cet amendement n'étant pas de diminuer les crédits de ces actions, le Gouvernement est invité à lever le gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-598 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Martine FILLEUL et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

66 000 000

 

66 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

20 700 000

 

20 700 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

45 300 000

 

45 300 000

TOTAL

66 000 000

66 000 000

66 000 000

66 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Gouvernement s’apprête à baisser les impôts de production de 10 milliards d’euros en 2021. Au-delà du débat de fond, cette mesure va avoir un impact direct - et négatif - sur le financement de la mission d'aménagement du territoire confiée au groupe La Poste. Cette mission permet d’assurer un maillage territorial postal le plus dense possible sur l'ensemble du territoire.

Pour assurer le financement de cette présence postale, un fonds postal national de péréquation territoriale est alimenté par un abattement de taxes locales dues par La Poste, dont la CVAE pour l'essentiel.

Le montant de ce fonds s'élève à 174 millions d'euros en 2020.

La réforme fiscale engagée devrait entraîner une diminution substantielle du montant de ce fonds à hauteur de 66 millions d'euros en 2021 et en 2022.

Cette perte doit donc être compensée pour permettre la poursuite des actions menées par les 100 commissions départementales de présence postale territoriale.  Ces actions, en faveur des zones rurales, des zones de montagne, des quartiers de la politique de la ville et des départements ultramarins, nous les considérons comme prioritaires et totalement indispensables.

Le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises a indiqué à l’Assemblée nationale, le 7 novembre dernier, que des discussions étaient en cours au ministère de l’économie et des finances pour trouver, dans les tous prochains jours, une solution permettant de maintenir le niveau actuel du fonds de péréquation postale à hauteur de 174 millions et maintenir ainsi le niveau de financement de la mission d’aménagement du territoire de La Poste.

Le 20 novembre au Sénat, Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, a précisé que le gouvernement travaillait à garantir les ressources de La Poste mais que la solution n’était pas encore aboutie. En l'absence de contreproposition du gouvernement, le Sénat a donc adopté en première lecture, et à titre conservatoire, un amendement du groupe CRCE prévoyant une compensation par une part de TVA.

Sans proposition concrète de la part du gouvernement, notre amendement propose de créer une compensation de 66 M€, soit le différentiel attendu pour 2021, au sein de l’action 04 du programme 134.

À la seule fin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 4 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique  » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de 66 millions d’euros par un prélèvement :

- de 20.700.000 € sur les crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques  » (19.000.000 € sur l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » ; 35.000 € sur l’action n° 06 « action régionale » ; 165.000 € sur l’action n° 08 « information économique, démographique et sociale» ; 1.500.000 € sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale ») ;

- de 45.300.000 € sur les crédits du programme 305 « Stratégies économiques » (32.000.000 sur l’action n°1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » ; 300.000 € sur l’action n° 02 « Développement international de l’économie française » ; 13.000.000 sur l’action n° 04 « économie sociale, solidaire et responsable »).






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-607 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 66 000 000

 

66 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 20 700 000  

 

20 700 000  

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 45 300 000  

 

45 300 000  

TOTAL

 66 000 000  

66 000 000   

66 000 000  

 66 000 000 

SOLDE

  0

 0

Objet

La mission d’aménagement du territoire de La Poste risque d’être mise en grande difficulté par la réforme des impôts de production figurant au présent projet de loi de finances : celle-ci va creuser le déficit de la mission à hauteur de 66 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 60 millions d’euros de déficit avant la réforme.

Afin que cette mission au service des territoires soit maintenue et pour que l’État respecte la parole donnée aux élus locaux dans le cadre du contrat de présence postale territoriale, le présent amendement propose de créer une dotation budgétaire à hauteur de 66 millions d’euros ayant vocation à financer la mission d’aménagement du territoire de La Poste.

À la seule fin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 4 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique  » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de 66 millions d’euros par un prélèvement :

- de 20.700.000 € sur les crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques  » (19.000.000 € sur l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » ; 35.000 € sur l’action n° 06 « action régionale » ; 165.000 € sur l’action n° 08 « information économique, démographique et sociale» ; 1.500.000 € sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale ») ;

- de 45.300.000 € sur les crédits du programme 305 « Stratégies économiques » (32.000.000 sur l’action n°1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » ; 300.000 € sur l’action n° 02 « Développement international de l’économie française » ; 13.000.000 sur l’action n° 04 « économie sociale, solidaire et responsable »).



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-608 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, M. COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mmes JOSEPH et RICHER, MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, BOULOUX et Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, M. CHATILLON, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. DAUBRESSE et VOGEL, Mme BELLUROT et MM. KLINGER, BRISSON et CAMBON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes (en euros) :

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

66 000 000  

66 000 000  

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

20 700 000 

 

20 700 000 

Stratégie économique et fiscale

dont titre 2

 

45 300 000 

 

45 300 000 

TOTAL

66 000 000 

66 000 000 

66 000 000 

66 000 000 

SOLDE

0

Objet

La mission d’aménagement du territoire de La Poste risque d’être mise en grande difficulté par la réforme des impôts de production figurant au présent projet de loi de finances : celle-ci va creuser le déficit de la mission à hauteur de 66 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 60 millions d’euros de déficit avant la réforme.

Afin que cette mission au service des territoires soit maintenue et pour que l’État respecte la parole donnée aux élus locaux dans le cadre du contrat de présence postale territoriale, le présent amendement propose de créer une dotation budgétaire à hauteur de 66 millions d’euros et ayant vocation à financer la mission d’aménagement du territoire de La Poste.

À la seule fin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 4 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique  » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de 66 millions d’euros par un prélèvement :

- de 20.700.000 € sur les crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques  » (19.000.000 € sur l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » ; 35.000 € sur l’action n° 06 « action régionale » ; 165.000 € sur l’action n° 08 « information économique, démographique et sociale» ; 1.500.000 € sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale ») ;

- de 45.300.000 € sur les crédits du programme 305 « Stratégies économiques » (32.000.000 sur l’action n°1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » ; 300.000 € sur l’action n° 02 « Développement international de l’économie française » ; 13.000.000 sur l’action n° 04 « économie sociale, solidaire et responsable »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-873

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COZIC et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

66 000 000

 

66 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

20 700 000

 

20 700 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

45 300 000

 

45 300 000

TOTAL

66 000 000

66 000 000

66 000 000

66 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à corriger l’absence de prise en compte des effets de la réforme des impôts de production sur le financement du fonds de péréquation postale. En effet, les ressources du fonds sont issues de l’allègement de fiscalité locale dont le groupe La Poste bénéficie. Ces ressources reviennent aux commissions départementales de la présence postale territoriale (CDPPT) et au financement des points de contact éligibles.

La Poste remplit un certain nombre de services indispensables, pour lesquels des instruments de péréquation sont nécessaires. Les services des points de contact de La Poste doivent être préservés sur l’ensemble du territoire. Il est indispensable que tous les français puissent bénéficier de ses services en particulier en matière d’accès au compte et d’accessibilité numérique.

Il est proposé d’abonder l’action n° 4 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique  » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de 66 millions d’euros par un prélèvement :

- de 20 700 000 euros sur les crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques  » (19 000 000 euros sur l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » ; 35 000 euros sur l’action n° 06 « action régionale » ; 165 000 euros sur l’action n° 08 « information économique, démographique et sociale» ; 1 500 000 euros sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale ») ;

- de 45.300.000 euros sur les crédits du programme 305 « Stratégies économiques » (32 000 000 d’euros sur l’action n°1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » ; 300 000 euros sur l’action n° 02 « Développement international de l’économie française » ; 13 000 000 d’euros sur l’action n° 04 « économie sociale, solidaire et responsable »).






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-2 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC et M. COZIC

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégies économiques dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du Fisac à hauteur de 30 millions d’euros en AE et en CP. Alors que la crise sanitaire et les restrictions actuelles touchent en premier lieu les services, l’artisanat et les commerces de proximité, il est indispensable de disposer de crédits d’intervention afin de maintenir ces activités dans les territoires ruraux.

La doctrine du Fisac devra en partie être repensée à l’aune de la crise actuelle et s’inscrire dans une logique de complémentarité avec le fonds de solidarité. Le Fisac devra conserver ses objectifs : aider à la création, à la transmission, au maintien ou à la modernisation des entreprises et des commerces dans les territoires les plus fragiles.

Les rapporteurs insistent sur la nécessité d’accompagner la modernisation des commerces (modernisation, sécurisation, accessibilité) et d’aider les artisans à développer de nouveaux outils, notamment numériques (site internet, ventes à distance, etc.).

La nouvelle ligne en faveur du Fisac doit également permettre de sauver le dispositif, alors que plus aucun crédit n’est prévu pour 2021. Malgré les votes répétés du Sénat lors de l’examen des PLF 2019 et 2020, le Fisac n’a pas été reconduit.

De plus, la suppression du Fisac a impliqué la fin des aides aux stations-service de proximité, qui y étaient éligibles depuis la suppression du Comité professionnel de distribution des carburants (CPDC) en 2015. Alors que celles-ci contribuent au maillage de nos territoires, leur nombre ne cesse de diminuer, au profit notamment des stations adossées aux grandes et moyennes surfaces. La France, qui comptait 33 000 stations-service traditionnelles en 1985, n’en compte plus que 5 000 aujourd’hui. Ces stations-services ont également vu leur chiffre d’affaires se réduire avec la crise, de sorte que leur situation financière s’est détériorée.

Dès lors, il est proposé de recréer la ligne dédiée au Fisac au sein de l’action n° 23, en portant sa dotation à 30 millions d’euros en AE comme en CP : il n’est tout simplement pas possible de mener une politique crédible avec des montants plus modestes, surtout en période de crise.

Sur cette enveloppe, 5 millions d’euros seraient alloués aux stations-service de proximité afin de financer la mise aux normes environnementales (remplacement des cuves), le passage aux énergies renouvelables (bornes électriques, station hydrogène etc.), la diversification (relais colis, dépôt de pain etc.) ou encore la dépollution des stations ne trouvant pas de repreneur.

Le reste de l’enveloppe devra permettre de conserver une offre de services de proximité sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la création, la transmission et la modernisation des entreprises et des commerces dans les territoires ruraux devront pouvoir être appuyées par les crédits du Fisac.

Cette hausse des crédits serait gagée à parts égales sur l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » et sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques », sur lesquelles il existe des gisements d’économies importants (dépenses de fonctionnement de l’Insee et subventions à la Banque de France).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-603 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du Fisac à hauteur de 30 millions d’euros en AE et en CP. Alors que la crise sanitaire et les restrictions actuelles touchent en premier lieu les services, l’artisanat et les commerces de proximité, il est indispensable de disposer de crédits d’intervention afin de maintenir ces activités dans les territoires ruraux.

La doctrine du Fisac devra en partie être repensée à l’aune de la crise actuelle et s’inscrire dans une logique de complémentarité avec le fonds de solidarité. Le Fisac devra conserver ses objectifs : aider à la création, à la transmission, au maintien ou à la modernisation des entreprises et des commerces dans les territoires les plus fragiles.

Les rapporteurs insistent sur la nécessité d’accompagner la modernisation des commerces (modernisation, sécurisation, accessibilité) et d’aider les artisans à développer de nouveaux outils, notamment numériques (site internet, ventes à distance, etc.).

La nouvelle ligne en faveur du Fisac doit également permettre de sauver le dispositif, alors que plus aucun crédit n’est prévu pour 2021. Malgré les votes répétés du Sénat lors de l’examen des PLF 2019 et 2020, le Fisac n’a pas été reconduit.

De plus, la suppression du Fisac a impliqué la fin des aides aux stations-service de proximité, qui y étaient éligibles depuis la suppression du Comité professionnel de distribution des carburants (CPDC) en 2015. Alors que celles-ci contribuent au maillage de nos territoires, leur nombre ne cesse de diminuer, au profit notamment des stations adossées aux grandes et moyennes surfaces. La France, qui comptait 33 000 stations-service traditionnelles en 1985, n’en compte plus que 5 000 aujourd’hui. Ces stations-services ont également vu leur chiffre d’affaires se réduire avec la crise, de sorte que leur situation financière s’est détériorée.

Dès lors, il est proposé de recréer la ligne dédiée au Fisac au sein de l’action n° 23, en portant sa dotation à 30 millions d’euros en AE comme en CP : il n’est tout simplement pas possible de mener une politique crédible avec des montants plus modestes, surtout en période de crise.

Sur cette enveloppe, 5 millions d’euros seraient alloués aux stations-service de proximité afin de financer la mise aux normes environnementales (remplacement des cuves), le passage aux énergies renouvelables (bornes électriques, station hydrogène etc.), la diversification (relais colis, dépôt de pain etc.) ou encore la dépollution des stations ne trouvant pas de repreneur.

Le reste de l’enveloppe devra permettre de conserver une offre de services de proximité sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la création, la transmission et la modernisation des entreprises et des commerces dans les territoires ruraux devront pouvoir être appuyées par les crédits du Fisac.

Cette hausse des crédits serait gagée à parts égales sur l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » et sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques », sur lesquelles il existe des gisements d’économies importants (dépenses de fonctionnement de l’Insee et subventions à la Banque de France).






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-642 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 30 000 000

 

 30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 15 000 000 

 

15 000 000  

TOTAL

30 000 000

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

SOLDE

  0

 0

Objet

Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a été placé en gestion extinctive en 2019 et il n’est aujourd’hui plus fait droit à de nouvelles demandes de subvention au titre de ce fonds.

Le PLF 2021 acte la suppression définitive du FISAC, dont le rôle est pourtant salué dans les territoires.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demande non seulement le maintien du FISAC mais également un renforcement de ses moyens et une plus grande association des élus locaux à ses décisions. Le FISAC pourrait également cofinancer des actions locales de communication et de promotion du commerce de proximité.

Compte tenu de la crise que traversent les commerces et activités de proximité, la suppression de ce dispositif serait un très mauvais signal.

Le FISAC est en effet identifié sur les territoires comme l’outil dédié au soutien du tissu économique local des zones rurales.

Pour les commerces de proximité qui luttent, ces derniers mois, pour sauver leur activité en continuant à apporter une offre de produits diversifiés et de qualité, tout en s’adaptant aux règles sanitaires pour garder la confiance de leurs clients, les décisions de fermetures successives ont été extrêmement violentes. Un sentiment d’incompréhension et de désarroi s’est manifesté de la part de ces commerçants qui, chaque jour, font vivre nos quartiers, villes et villages, et assurent le lien social.

Parce que la France a besoin de ruralités vivantes, dynamiques et durables, il faut soutenir massivement les initiatives des villages et petites villes et sauver la vie économique locale.

Dès lors, il est proposé de recréer la ligne dédiée au Fisac au sein de l’action n° 23, en portant sa dotation à 30 millions d’euros en AE comme en CP.

Cette hausse des crédits serait gagée à parts égales sur l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » et sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques », sur lesquelles il existe des gisements d’économies importants (dépenses de fonctionnement de l’Insee et subventions à la Banque de France).






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-21 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC et M. COZIC

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

30 000 000

 

30 000 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégies économiques dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à appeler l’attention du Gouvernement sur la pertinence d’un renforcement des moyens alloués au plan « France très haut débit » (FTHD) pour compenser les surcoûts liés à la crise et au confinement. En effet, les chantiers de déploiement ont pris d’importants retards, au point que le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 annule près de 350 millions d’euros en crédits de paiement, sur les 440 millions d’euros prévus en loi de finances initiale. L’essentiel des crédits de paiement du plan n’a pas été débloqué.

Avant la crise sanitaire, l’association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel (Avicca), estimait qu’un abondement du guichet RIP à hauteur de 600 à 700 millions d’euros serait nécessaire pour répondre à l’ensemble des collectivités porteuses de projets. La crise étant intervenue depuis, les 550 millions d’euros ouverts depuis un an risquent de ne pas suffire à cet objectif de généralisation.

Ainsi, les 240 millions d’euros de crédits proposés au sein de la mission « Plan de relance » ne permettront d’aller vers une plus grande couverture du territoire qu’à la condition que les surcoûts liés au retards de déploiement dans le contexte de crise sanitaire et de confinement soient pris en charge par ailleurs.

En période de confinement, le recours massif aux outils numériques de travail à distance, met en évidence la persistance de profondes inégalités territoriales en matière d’accès à l’internet.

Le déploiement du réseau THD doit constituer un levier durable de croissance mais également d’égalité entre les territoires, le numérique étant un pilier de la relance économique de notre pays.

De plus, pour des raisons de recevabilité financière, le montant de l’amendement ne permettra probablement pas de couvrir les besoins réels d’investissement pour accompagner l’ensemble des projets et compenser l’ensemble des surcoûts à prévoir.

Afin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 1 « Réseaux d'initiative publique » du programme 343 « Plan France très haut débit » en autorisations d’engagement de 30 millions d’euros par un prélèvement sur l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » et sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques », sur lesquelles il existe des gisements d’économies importants (dépenses de fonctionnement de l’Insee et subventions à la Banque de France).






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-698

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BABARY, Mme DEROMEDI, M. ARTANO, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET, CANEVET, CAPUS, CHASSEING et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DUFFOURG, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, LE NAY, MEURANT et MOGA, Mme PUISSAT, M. RIETMANN, Mme THOMAS, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme JOSEPH, MM. CHAIZE, MOUILLER et VOGEL, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et BRISSON, Mme Marie MERCIER, MM. PACCAUD, BONNUS et LE GLEUT, Mmes DUMAS, MALET, BELRHITI et DEMAS, MM. SIDO et PELLEVAT, Mmes PRIMAS et Catherine FOURNIER, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BONNE et BACCI, Mme DUMONT, MM. GENET, Étienne BLANC, SAURY, BONHOMME, PAUL, DARNAUD, RAPIN, GREMILLET et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RENAUD-GARABEDIAN, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PANUNZI, Jean-Marc BOYER, CALVET, SOL et PIEDNOIR, Mme LHERBIER, M. BASCHER et Mme CANAYER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les entreprises françaises basées tant en France qu’à l’étranger sont affectées par les conséquences de la pandémie. Le plan de relance présente un ensemble de mesures en faveur des premières mais rien n’a été fait en revanche pour les entreprises françaises créées à l’étranger par des Français et dont ils sont propriétaires ou ont le contrôle. Ces entreprises contribuent pourtant largement au développement de notre commerce extérieur et de l’emploi de Français à l’étranger. Or, ces entreprises connaissent de graves difficultés en raison de la crise pandémique et n’ont reçu aucune aide. Les petits entrepreneurs concernés ont personnellement investi dans leur entreprise en espérant pouvoir attendre la fin de la crise sanitaire. Beaucoup sont aujourd’hui en situation de faillite d’entreprise et personnelle.

Cet amendement tend à leur apporter une aide, indépendamment des secours exceptionnels à la personne dont les entrepreneurs pourraient bénéficier lorsqu’ils remplissent les critères d’attribution.

Nous proposons d’affecter 30 millions d’euros à des prêts aux entreprises françaises créées à l’étranger par des Français et possédées majoritairement par eux en transférant cette somme du programme 305 « Stratégies économiques », action n° 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen », au programme 134 « Développement des entreprises et régulation », action n° 07 « Développement international des entreprises et attractivité du territoire ».

Ces prêts pourraient être accordés en lien avec Business France, Atout France et les chambres de commerce françaises à l’étranger, avec un système de garanties des prêts.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-741

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégies économiques dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Proparco qui consent des aides aux entreprises françaises en Afrique, mais pourrait aider temporairement, par exemple sur deux ans, les entreprises françaises hors Afrique à condition que le budget de l’Etat vienne abonder les crédits qui lui sont alloués.

Cette hausse des crédits serait gagée sur l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » et sur l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».

Elle abonderait l'action 07 du programme 134.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-143 rect. ter

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BONNE, LEFÈVRE, BELIN, SAURY et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme IMBERT, M. LONGUET, Mme DEMAS, MM. PACCAUD et MILON, Mmes DESEYNE et Valérie BOYER, MM. MOUILLER, VOGEL, BACCI et SAVARY, Mmes LASSARADE, CHAUVIN et Frédérique GERBAUD, MM. BURGOA et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, GRAND, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, CUYPERS, FAVREAU, KAROUTCHI et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. BONHOMME


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose d’ajouter 10 millions d’euros au programme « Développement des entreprises et régulation » à l’action 25. Un retrait de 10 millions d’euros est ainsi effectué dans le programme « Statistiques et études économiques » au sein de l’action 01. Ces 10 millions permettront d’abonder un fonds d’aide national dédié à la modernisation et à la diversification des stations-services réparties sur le territoire national.

En effet, parmi les 11 068 stations-services en France, 2 900 stations indépendantes sont implantées en zone rurale. Elles sont la clé d’un maillage fin du territoire, apportant un service de proximité dans des zones désertifiées, où les habitants sont souvent dépendants de leur véhicule. Les stations-services contribuent au désenclavement des territoires et à la préservation de commerces de proximité dans les zones rurales et péri-urbaines. Par ailleurs, elles constituent une des réponses à l’enjeu de la transition énergétique, via notamment le déploiement de bornes de recharge électrique.

Ce fonds dédié, abondé de 10 millions d’euros par an, permettrait ainsi de déployer les énergies alternatives dans les territoires et d’adapter les installations liées aux stockages de ces énergies. Il aiderait les propriétaires-exploitants de stations-services à diversifier leurs activités et à mettre aux normes leurs installations de distribution et de stockage, qui représentent un coût significatif pour ces derniers : ce fonds garantirait ainsi un approvisionnement en carburants sur tout le territoire national en évitant des fermetures de stations à court, moyen ou long terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-679

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE et Mme LEPAGE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement à la mission Economie vise à créer un fonds de soutien de 10 millions d’euros à destination des entités juridiques de droit étranger qui aident au rayonnement de la France et à l’implantation des entreprises françaises à l’international. Pourraient être concernées par ce dispositif les Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger, les associations locales de conseillers du commerce extérieur et, plus largement, les associations qui assurent la mise en œuvre de partenariats économiques, industriels et scientifiques entre des partenaires français et des partenaires internationaux. Toutes ces structures doivent faire face à de réelles difficultés car leur modèle économique est lourdement impacté par la crise. Avec la mobilisation de ce fonds de soutien, elle pourraient accompagner leurs partenaires ou membres dans ces moments difficiles.

Au regard de la nécessaire concentration du dispositif d’aide à la présence à l’international sur les aspects régaliens et la défense de nos intérêts économiques et commerciaux autour de la Direction générale du Trésor et de son réseau à l’international, l’amendement propose de diminuer la subvention versée à Business France de 10 millions d’euros, car son activité entre souvent en concurrence avec des structures des droit privé devant exclusivement vivre de leurs prestations.

La mise en œuvre et la gestion de ce fonds de soutien sont confiées à la Direction générale du Trésor qui dispose au sein de son réseau international des conseillers en situation d’affecter ces subventions dans des conditions optimales d’efficacité et de rapidité.

Le prélèvement s'effectuera sur le programme 134 "Développement des entreprises et régulations", action 7 "Développement international des entreprises et attractivité du territoire" et l'abondement se fera sur le programme 305 "Stratégies économiques", action 2 "Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor".






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-604 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

5 000 000

 

 5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doter l’initiative France Num de 5 millions d’euros supplémentaires afin de financer un dispositif de suivi et de mesure des actions de numérisation ainsi qu’une campagne de communication nationale.

Le plan de relance prévoit certes une enveloppe supplémentaire de 26 millions d’euros en crédits de paiement à destination de France Num, mais dans le but de financer des diagnostics de numérisation, des formations et des mesures d’accompagnement pour les PME. Si ces outils présentent effectivement une certaine utilité, l’action de France Num continuera toutefois de souffrir de plusieurs insuffisances repérées tant dans le cadre des travaux de la commission des affaires économiques que dans ceux de la délégation aux entreprises.

Premièrement, France Num ne dispose pas d’un suivi des actions de numérisation engagées grâce à son rôle d’intermédiaire, et n’a pas même connaissance de leur nombre. Or la politique publique de numérisation des PME, qui s’appuie de plus en plus sur France Num, ne saurait être privée des moyens de suivre et de mesurer l’efficacité de ses dispositifs. Un tel suivi permettrait en effet à la fois de s’assurer du bon fonctionnement et de la bonne fluidité du système mis en place et permettrait aux pouvoirs publics d’adapter et de modifier rapidement leurs actions selon les résultats qu’elles produisent.

Deuxièmement, France Num n’est pas en mesure de connaître sa réelle notoriété parmi le public auquel elle s’adresse, ce qui nuit à l’efficacité de ses outils de communication.

Enfin, les campagnes de communication aujourd’hui menées par France Num utilisent des canaux d’information dont seuls les dirigeants d’entreprise déjà au fait de l’intérêt du numérique sont familiers. La communication de France Num est donc essentiellement dirigée vers le public qui en a le moins besoin. Il convient au contraire de mettre en place rapidement une vaste campagne nationale de communication sur plusieurs mois, utilisant les principaux canaux que sont la télévision et la radio, à des heures de grande écoute.

Il est proposé par conséquent, pour mettre en œuvre ces trois axes d’amélioration, d’abonder l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 5 000 000 € des crédits de l’action n° 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégies économiques» ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 5 000 000 € des crédits de l’action n° 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégies économiques »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-641 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT, BLATRIX CONTAT et LUBIN, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

700 000

 

700 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

700 000

 

700 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

700 000

700 000

700 000

700 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis de nombreuses années, les moyens alloués aux centres techniques régionaux de la consommation (CTRC) et aux structures régionales assimilées (SRA) sont en baisse. Organisées en réseau territorial, ces structures rassemblent près de 400 associations locales.

Elles sont des véritables plateformes de proximité, apportant ingénierie et ressources aux associations locales qui oeuvrent en faveur de la protection des consommateurs. Leurs actions portent sur la formation, le conseil juridique, la communication etc. et couvrent un large champ de domaines : éducation, questions financières, lutte contre l’illectronisme, santé, alimentation, sauvegarde de l’environnement… Elles jouent également un rôle essentiel dans l’accès au droit des consommateurs et travaillent de concert avec les collectivités territoriales.

Ainsi, bien que leurs missions soient confortées par les enjeux actuels, les CTRC subissent une érosion continue de leurs crédits depuis une dizaine d’années. En 2020, ils accusaient même une baisse de 35%. Des licenciements ont déjà eu lieu, quand, dans certaines régions, des antennes locales ont disparu. Aujourd’hui, ces structures sont dans une situation telle qu’elles risquent de ne plus pouvoir mener à bien leurs missions et que de nouveaux licenciements sont à prévoir. Par-delà, la protection des consommateurs, en particulier des plus vulnérables, s’en trouvera altérée, car ils n’auront plus cet appui pour les conseiller et les aider dans leurs démarches.

Notre amendement est également l'occasion de demander au gouvernement de proposer une stratégie d’ensemble de soutien de l’État aux associations du mouvement consumériste, de réaffirmer leurs missions et d’adapter leurs moyens en conséquence.

Sans compenser l’intégralité des pertes cumulées depuis dix ans, cet amendement vise néanmoins à redonner les moyens nécessaires aux CTRC, en revenant au niveau de 2016, soit une hausse de 700 000 euros.

C’est pourquoi :

-   les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 24 « régulation concurrentielle du marché, protection économique et sécurité du consommateur » du programme 134 « développement des entreprises et régulation » sont majorés de 700 000 euros ;

-   tandis que les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 9 « pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « statistiques et études économiques », sont minorés du même montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-693 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON, Mme LOISIER, M. CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ, SAINT-PÉ et BILLON, M. LAUGIER, Mme VÉRIEN, MM. LEVI, MOGA, LONGEOT et KERN, Mme FÉRAT, M. MAUREY, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE et VANLERENBERGHE, Mme SOLLOGOUB et M. JANSSENS


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

3 800 000

 3 800 000

 

3 800 000

 3 800 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

3 800 000

 

3 800 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les effectifs de la répression des fraudes sur le plan numérique, pour réprimer davantage les arnaques à la carte bleue que subissent des millions de Français, mais aussi pour préparer la montée en puissance de dispositifs plus structurants comme le CyberScore, qui va nécessiter une véritable compétence cyber au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

Les agents de la DGCCRF qui sont rattachés au Service National des Enquêtes (SNE) ont aujourd’hui pour mission de surveiller les secteurs particulièrement concernés par cette fraude, notamment le secteur aéronautique. Malheureusement, les 70 agents cyber affectés à ce service ne sont manifestement pas suffisamment nombreux dans la mesure où 15% des Français achetant des produits en ligne sont victimes chaque année d’une arnaque à la carte bancaire d’après les données de l’UFC Que Choisir.  Le taux de poursuite consécutif aux plaintes est également jugé très faible par les associations de consommateurs. Puisque la DGCCRF veille à la protection du consommateur et à la sécurité des produits, le renforcement de la régulation pour poursuivre le bon fonctionnement des marchés au bénéfice des consommateurs en ligne me paraît essentiel. 

Le renforcement des capacités cyber de la DGCCRF est d’autant plus fondamental que le Gouvernement s’est engagé à la mise en place prochaine d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public. Or, ce “CyberScore”, voté à l’unanimité des groupes politiques du Sénat, ne pourra pas être effectif si l’Etat ne donne pas de réels moyens humains, budgétaires et technologiques à la DGCCRF, pour que celle-ci soit en mesure de contrôler la véracité des logos affichés par les plateformes. Il ne pourra y avoir de certification fiable du niveau de cybersécurité des plateformes sans ce renforcement. 

Cet amendement entend donc entamer dès 2021 la nécessaire montée en puissance de la DGCCRF sur le volet cybersécurité avec le doublement des effectifs du SNE, en abondant l'action "23 – Industrie et services" du programme 134 et en retranchant les crédits de l'action "09 - Pilotage, soutien et formation initiale" du programme 220.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-605 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder les crédits destinés à l’Institut national des métiers d’art afin que sa dotation budgétaire atteigne 1,2 millions d’euros en 2021.

Le présent projet de loi prévoit en effet que seuls 900 000 euros soient versés par le ministère de l’Économie, des finances et de la relance à l’INMA, auxquels s’ajoute une dotation de 600 000 euros versée par le ministère de la Culture. Au total, la subvention budgétaire de l’Institut s’établirait donc à 1,5 million d’euros en 2021 contre 1,9 million d’euros en 2020. En outre, la dotation devrait n’atteindre que 300 000 euros en 2022.

Le Gouvernement table en effet sur un autofinancement de l’Institut à partir de cette date.

Or la crise actuelle entraînera une baisse du mécénat et compliquera la monétisation de prestations par l’Institut, rendant peu réaliste l’atteinte de cet objectif d’autofinancement dans les prochaines années.

En outre, l’Institut fait face à un surcroît de dépenses, dans le cadre de sa transformation en cours en Agence française des métiers d’art et du patrimoine vivant, puisque son périmètre d’action s’étend désormais à certaines fonctions auparavant réalisées par l’Institut supérieur des métiers (ISM).

Enfin, certains aspects de l’autofinancement ne sont pas encore expertisés, notamment les risques que ferait peser sur le statut d’association d’utilité publique un assujettissement à la TVA de ces ressources propres.

La poursuite par le Gouvernement de l’objectif d’autofinancement de l’INMA en 2022 ne saurait se faire sans s’être assuré au préalable du niveau de ressources propres dont pourra effectivement bénéficier l’institut.

Il est par conséquent proposé d’abonder l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 300 000 € des crédits de l’action n° 06 « Action régionale » du programme 220 « Statistiques et études économiques » ;

- en crédits de paiement, par un prélèvement de 300 000 € des crédits de l’action n°06 « Action régionale » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-8 rect. bis

28 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. COZIC et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

10 000

 

10 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000

10 000

SOLDE

10 000

10 000

Objet

Le présent amendement vise à préserver la ligne prévue pour le financement des activités classiques de garanties de Bpifrance Financement SA sur le programme 134 « Développement des entreprises et régulation ». En effet, pour 2021, l’ensemble des crédits dédiés à ces fonds seront portés par la mission « Plan de relance » et pas des redéploiements internes à Bpifrance Financement SA.

Alors que la dotation vise principalement les activités « classiques » de soutien à la création et à la transmission de petites et moyennes entreprises, il est indispensable de maintenir une ligne dédiée sur le programme 134. L’activité de garantie pour les PME devra en effet être poursuivie bien au-delà de la seule période de la relance et il ne s’agit pas d’une activité ponctuelle liée à la relance.

De plus, le maintien d’une ligne symbolique constitue également l’occasion de dénoncer le financement des activités de garanties par Bpifrance via des redéploiements internes, en contradiction avec le principe d’universalité budgétaire, constatée depuis 2019.

Comme l’indique la Cour des comptes dans son rapport sur Bpifrance de 2016, « ce recyclage constitue une opération de débudgétisation qui prive de fait le Parlement d’exercer son pouvoir en matière budgétaire. Le processus budgétaire normal aurait été celui d’une remontée des dividendes de Bpifrance au budget de l’État et de l’inscription des crédits nécessaires en loi de finances en vertu des principes d’universalité et de non contraction des dépenses et des recettes ».

Alors qu’un amendement similaire du rapporteur spécial de la commission des finances de l’Assemblée nationale a été retiré pour des raisons de forme, le présent amendement vise à abonder le programme 134 au sein duquel devra être rétablie l’action dédiée à Bpifrance Financement SA.

Afin de satisfaire aux règles de recevabilité de l’amendement, il est proposé d’abonder le programme 134 «Développement des entreprises et régulations » par un prélèvement sur l’action n° 06 « action régionale » du programme 220 « Statistiques et études économiques », sur lesquelles il existe des gisements d’économies importants (dépenses de fonctionnement de l’Insee).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-874

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. COZIC et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »

Objet

Les prêts participatifs mis en œuvre par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 étant prorogés jusque fin décembre 2021 à l’article 54 nonies, une telle prorogation ne répond pas aux critères du régime temporaire d’encadrement des aides d’État. Ce régime, défini par la Commission européenne, précise que les aides octroyées par les États membres au titre de l’encadrement temporaire doivent l’être avant le 30 juin 2021.

Le présent amendement vise donc à préciser le cadre européen applicable aux prêts participatifs. Ceux-ci devront en effet entrer dans le cadre du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que du règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

(n° 137 , 138 )

N° II-100 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PERROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer un programme :

Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité 

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

 

 

 

Prêts pour le développement économique et social

 

 75 000 000

 

75 000 000 

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

 

 

 

 

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

 

 

 

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

 

 

 

 

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

100 000 000

100 000 000

Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

175 000 000

 

175 000 000

 

TOTAL

175 000 000 

 175 000 000

175 000 000

175 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

La taxe d’aéroport est due par toute entreprise de transport aérien en vue de financer les services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Son produit est reversé aux exploitants d’aérodromes.

La chute du trafic aérien et la perte de recettes de la taxe d’aéroport ont mis en péril ce système de financement des activités de sécurité et de sûreté. Faisant suite aux demandes du secteur et du Sénat, la troisième loi de finances rectificatives pour 2020  a donc prévu le versement d’avances par l’État aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de Covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité, à hauteur de 300 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Cette enveloppe devrait bénéficier à 89 aéroports.

Cependant, un déficit résiduel de 50 à 150 millions d’euros est attendu pour la fin de l’année. Selon la DGAC, un déficit avoisinant les 560 millions d’euros pourrait même être observé d’ici la fin de l’année 2021 « dans le scénario de recouvrement le moins favorable ». La DGAC estime ainsi qu’une avance additionnelle en faveur des aéroports de l’ordre de 350 millions d’euros devrait être envisagée.

Le présent amendement vise donc à ce que l’État accorde une avance de 175 millions d’euros au titre des dépenses de sûreté-sécurité des aérodromes pour couvrir les pertes de recettes de la taxe d’aéroport, faute de pouvoir inscrire une avance de 350 millions d'euros en raison de l'insuffisance des crédits disponibles sur le compte spécial pour gager la dépense.

La mesure reviendrait à créer un nouveau programme, « Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité », au sein du compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits du programme « Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie » ouvert à l'Assemblée nationale (à hauteur de 100 millions d'euros) et sur les crédits de l'action 01 Prêts pour le développement économique et social du programme 862 « Prêts pour le développement économique et social » (à hauteur de 75 millions d'euros). 

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-948

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 135 000 000

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

135 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

135 000 000

135 000 000

 

 

SOLDE

0

0

 

Objet

Les autorisations d’engagement prévues dans le domaine de la recherche en aéronautique doublent dans ce budget par rapport à 2020. Cette augmentation ne semble pas justifiée dans un secteur particulièrement polluant, même si une partie de ces crédits est destinée à tenter de verdir ce secteur. Cet amendement vise à engager le débat sur cette augmentation très importante d’investissements sur l’aéronautique, dont la justification dans la présentation du budget n’est pas claire.

Il est proposé de rediriger ces investissements conséquents pour l’avenir sur le programme 172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » afin de contribuer davantage à la recherche publique dans des domaines plus compatibles avec le développement durable.

L’amendement prélève sur l’action 14 « Recherche et développement en matière d’aéronautique civile » du programme 190, et abonde l’action 18 « Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement » du programme 172.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-894

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de compensation du glissement vieillesse technicité (GVT)

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

59 313 000

 

59 313 000

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de compensation du glissement vieillesse technicité (GVT)

59 313 000

 

59 313 000

 

TOTAL

59 313 000

59 313 000

59 313 000

59 313 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La non compensation du glissement vieillesse technicité (GVT) représente pour les établissements de l’enseignement supérieur une charge d’environ 50 millions d’euros et d’environ 9 millions d’euros pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Pour financer cette charge, ces établissements sont obligés de mobiliser une partie des moyens financiers destinées au financement des postes créés sous-plafond d’emploi. Les plafonds d’emplois autorisés par le Parlement ne sont donc jamais atteints. Ainsi, dans la dernière décennie, environ 4 000 postes de titulaires prévus par les lois de finances n’ont pu être créés par les établissements de l’enseignement supérieur.

Cette non réalisation systématique des objectifs votés par le Parlement fragilise la sincérité du budget de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, la faiblesse des créations de postes statutaires compromet gravement la capacité des universités à faire face à l’augmentation de la démographie étudiante et dissuade de nombreux étudiants à poursuivre leur cursus universitaire jusqu’à la thèse.

Par le présent amendement, ses signataires proposent donc de transférer 59,3 millions d’euros de l’action 4 du programme 150 vers un nouveau programme destiné à financer la compensation intégrale du GVT.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-690

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux organismes de recherche

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

50 000 000

 

50 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux organismes de recherche

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet la création d’un nouveau programme budgétaire de 50 millions d’euros au sein de la mission « Recherche et enseignement supérieur » destiné à donner des moyens financiers aux opérateurs de recherche afin de mettre à terme à l’érosion de leur masse salariale.

En effet, le « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT), qui désigne le phénomène d’augmentation de la masse salariale du fait de la progression des agents dans leurs grilles indiciaires, conduit les organismes de recherche à supprimer des emplois d’année en année, bien que leur subvention pour charges service public reste stable. 

En 2020, selon la Conférence des présidents d’université (CPU), le montant du GVT se situerait entre 100 000 et 2 millions d’euros selon les établissements, pour un montant global de 50 millions d’euros.

Le manque de financement dédié fait peser une contrainte sur la gestion de la masse salariale et conduit les établissements à ajuster leurs effectifs, notamment par le non-remplacement de départs à la retraite, afin de préserver leurs budgets de fonctionnement et d’investissement. C’est ainsi que, depuis plusieurs années, des universités mettent en place des plans d’économies ou de redressement consistant, entre autres, à ne pas pourvoir les postes vacants. C’est également le cas pour les organismes de recherche.

Afin d’être recevable, cet amendement : 

- crée un nouveau programme « Soutien aux organismes de recherche » doté d’une action unique 01 « Glissement Vieillesse Technicité » abondée de 50 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

- prélève 50 millions, en AE et CP, à l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-896

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

45 864 710

 

45 864 710

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
dont titre 2

45 864 710



45 864 710

 

45 864 710



45 864 710

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

45 864 710

45 864 710

45 864 710

45 864 710

SOLDE

0

0

Objet

La loi de programmation de la recherche vient d’être votée et le budget de l’année 2021 constitue sa première année de mise en œuvre. À l’occasion de son examen, le Gouvernement avait donné à la représentation nationale des engagements pour le recrutement statutaire de chercheurs.

Or, le présent projet de loi de finances prévoit pour le programme 172 de la mission « enseignement supérieur recherche innovation » une augmentation de 1219 nouveaux postes dont 1205 seront recrutés hors plafond.

Le rapport de la Cour des comptes sur « Les agents contractuels de la fonction publique » rendu le 22 septembre 2020, fait apparaître que plus de 60 % des agents contractuels de la fonction publique relèvent du ministère le l’Éducation nationale et de celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation. Le présent projet de loi de finances va donc accroître la proportion des chercheurs non titulaires dans ce dernier ministère.

L’objectif du présent amendement est donc de corriger ce déséquilibre en recrutant sous plafond la totalité des postes en 2021 et de satisfaire ainsi les engagements du Gouvernement lors de la discussion de la loi de programmation de la recherche. Pour cela, il est proposé de transférer 45 864 710 euros de l’action 4 du programme 150 vers l’action 14 du programme 172 afin d’assurer un passage sous plafond de l’ensemble des postes créés cette année au sein du programme 172.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-992

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAPIN

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

20 000 000

 

20 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement entend tirer les conséquences de l’adoption de la loi de programmation pour la recherche, en organisant le redéploiement de 20 millions d’euros de crédits initialement affectés à l’Agence nationale de la recherche.

La programmation budgétaire finalement adoptée prévoit en effet une hausse de 117 millions d’euros en autorisations d’engagement en faveur de l’Agence nationale de la recherche, contre 149 millions d’euros dans le texte initial, la ministre s’étant engagée à redéployer 20 millions d’euros au profit des organismes de recherche et 12 millions d’euros au profit des Instituts Carnot.

Le présent amendement vise à traduire cet engagement dans le projet de loi de finances pour 2021, en transférant 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement depuis l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 vers l’action 17 « Recherche » du programme 150.

Au total, en 2021, l’Agence nationale de la recherche bénéficiera ainsi d’une augmentation de 503 millions d’euros en autorisations d’engagement : 117 millions d’euros au titre de la mission « recherche et enseignement supérieur », et 386 millions d’euros au titre de la mission «  plan de relance » – dont 286 millions d’euros portés par l’action 05 « Recherche » du programme « Cohésion » et 100 millions d’euros portés par l’action 02 « Souveraineté technologique et résilience » du programme « Compétitivité ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-993

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAPIN

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

20 000 000

 

20 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement procède au redéploiement de 20 millions d’euros vers les financements de base des organismes de recherche, conformément aux engagements pris par la ministre lors de l’examen du projet de loi de programmation pour la recherche.

Il a vocation à concrétiser ces engagements dans le projet de loi de finances pour 2021, en transférant 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement depuis l’action 17 « Recherche » du programme 150 vers l’action 14 « Moyens généraux de la recherche » du programme 172.

La hausse des moyens de base dont disposent les organismes de recherche répond à une demande forte de ces derniers ; elle leur permettra de ne pas dépendre exclusivement des financements compétitifs pour mettre en œuvre des actions dans le cadre de leurs priorités.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-176 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes NOËL, Frédérique GERBAUD, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, MANDELLI, SAUTAREL, COURTIAL et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH, RAIMOND-PAVERO et VENTALON et M. SAVIN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

18 000 000

 

18 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

18 000 000

 

18 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Chaque année en France, ce sont aux alentours de 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques qui sont diagnostiqués. Le cancer représente ainsi la première cause de décès par maladie chez l’enfant.

Entre 1970 et le début des années 2000, les enfants et adolescents atteints de cancers ont bénéficié des traitements initialement développés pour les adultes. Si leur taux de survie est d’environ 70 % sur dix ans, ce taux de guérison progresse peu malgré de nombreux essais cliniques internationaux. Sur les cancers les plus spécifiques à l’enfant, l’espérance de vie est parfois nulle et sans progrès depuis plus de trente ans. Il est donc nécessaire de développer de nouvelles thérapies plus efficaces et plus adaptées à l’âge des enfants et des adolescents.

Pourtant, la recherche oncopédiatrique manque cruellement de moyens financiers. Actuellement, ce sont moins de 3 % de financements publics pour la recherche sur le cancer qui sont alloués aux cancers de l’enfant. Ce ratio est insuffisant. Insuffisant pour mener des travaux pérennes et efficaces sur la recherche de traitements véritablement adaptés aux enfants. Beaucoup de chercheurs regrettent ce manque de moyens financiers. Ils regrettent même de devoir consacrer une trop grande partie de leur temps à la recherche de financements au lieu et place de la recherche pure. Ils se tournent alors vers les associations qui sont les seules à répondre à leurs demandes.

Les besoins manquants sont évalués à environ 15-20 millions d’euros par an pour la recherche sur les cancers pédiatriques.

Le financement de la recherche oncopédiatrique est particulièrement éclaté en France et peu lisible. L’Institut national du cancer (INCa) consacre environ 3 % de son budget annuel à la recherche sur les cancers de l’enfant et de l’adolescent. L’agence nationale de la recherche (ANR), la Ligue nationale contre le cancer et la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer apportent également quelques financements, même si la plupart des appels à projets concernent les adultes. L’INSERM participe activement aux volets recherche des plans nationaux de santé : cancer (avec la mise en œuvre des mesures du plan cancer 3, en coordination avec l’INCa). À cela s’ajoute le financement de différentes associations, souvent créées par des parents d’enfants décédés du cancer.

Il est primordial aujourd’hui d’accroître le financement public dédié à la recherche contre le cancer pédiatrique. C’est pourquoi cet amendement vise à doter de 18 millions d’euros supplémentaires l’action « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé », en les attribuant à l’INSERM. Ils pourront ensuite être attribués à l’INCa pour financer la recherche oncopédiatrique.

Cet amendement :

- flèche 18 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;

- et réduit de 18 millions d’euros les crédits de l’action 14 « Recherche et développement dans le domaine de l’aéronautique civile » au sein du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-204 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SOL et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BURGOA, Mmes BERTHET, GRUNY et EUSTACHE-BRINIO, MM. LAMÉNIE, SAVARY et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. VOGEL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PELLEVAT et BASCHER, Mmes JOSEPH, LASSARADE et Valérie BOYER, M. BRISSON, Mme MALET, MM. PIEDNOIR et GENET, Mme Marie MERCIER et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BONNE, BONHOMME, MANDELLI, CALVET, BELIN et CHARON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

15 000 000 

 

15 000 000 

 

Recherche spatiale

 

15 000 000  

 

15 000 000  

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000 

15 000 000 

15 000 000 

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement reprend une recommandation de l’IGAS (n° 2018-005R de septembre 2018 relatif à l’évaluation du fonctionnement des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et des centres médico-psychologiques infanto-juvéniles (CMP-IJ) ) qui vise à renforcer la connaissance en santé mentale et sur le handicap afin d’améliorer la compréhension.

La première branche de cette recommandation du rapport de l’IGAS vise à augmenter les moyens de la recherche en épidémiologie.

Cette discipline scientifique, majeure en santé publique, étudie les causes de distribution des maladies en général au sein de la population. Un tel amendement viserait donc non pas à augmenter les crédits affectés à l’épidémiologie en général mais à l’épidémiologie portant sur les troubles psychiatriques des mineurs, ce qui est d’ailleurs le sens du rapport du Sénat réalisé par le sénateur Michel Amiel en 2017 dans le cadre de la mission d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France (n° 494 – 2016-2017).

Au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », d’un montant total de 6,8 Md €, 1,2 Md € sont consacrés à la recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé. Le budget annuel de l’INSERM consacré à la psychiatrie étant de près de 150 M €, nous proposons de prévoir une majoration des crédits de l’action 15 de 15 M €, soit 10 % de ce montant. Ces crédits seront issus de l’action 4 Maîtrise de l’accès à l’espace du programme 193 Recherche spatiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-895

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan de déprécarisation et de recrutement sous plafond

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

13 321 731

 

13 321 731

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
dont titre 2

 

 

 

 

Plan de déprécarisation et de recrutement sous plafond
dont titre 2

13 321 731



13 321 731

 

13 321 731



13 321 731

 

TOTAL

13 321 731

13 321 731

13 321 731

13 321 731

SOLDE

0

0

 

Objet

La loi de programmation de la recherche vient d’être votée et le budget de l’année 2021 constitue sa première année de mise en œuvre. À l’occasion de son examen, le Gouvernement avait donné à la représentation nationale des engagements pour le recrutement statutaire d’enseignants-chercheurs.

Or, le présent projet de loi de finances prévoit pour le programme 150 de la mission « enseignement supérieur recherche innovation » une baisse de 2,7 % des dépenses de personnel, mais une augmentation du nombre des emplois hors plafond. In fine, il semble que la moitié des recrutements prévus sera constituée par 350 emplois hors plafond financés par les universités.

Le rapport de la Cour des comptes sur « Les agents contractuels de la fonction publique » rendu le 22 septembre 2020, fait apparaître que plus de 60 % des agents contractuels de la fonction publique relèvent du ministère le l’Éducation nationale et de celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation. Le présent projet de loi de finances va donc accroître la proportion des enseignants-chercheurs non titulaires dans ce dernier ministère.

L’objectif du présent amendement est donc de corriger ce déséquilibre en augmentant le nombre de créations d’emplois sous plafond et de satisfaire ainsi les engagements du Gouvernement lors de la discussion de la loi de programmation de la recherche. Pour cela, il est proposé de créer un nouveau programme destiné à passer sous plafond les 350 recrutements hors plafond des universités. Il est abondé par des crédits, à hauteur de 13 321 731 d’euros, provenant de l’action 4 du programme 150.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-917

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 7 700 000

 

 7 700 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

7 700 000 

 

7 700 000 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 7 700 000

 7 700 000

 7 700 000

 7 700 000

SOLDE

Objet

En juillet 2020, la FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes) a mené une étude en collaboration avec l’Ipsos sur les conséquences de la crise sanitaire sur les jeunes de 16 à 25 ans. Elle révèle que 35 % des 18-25 ans a renoncé à se soigner au cours des trois derniers mois. 42 % des 18-25 ans ont évoqué des difficultés à payer des actes médicaux ou des médicaments au cours des trois derniers mois et 73 % déclarent avoir été affecté au niveau psychologique.

Que demandent les étudiant·e·s ? Un accompagnement, pour 71 % d’entre eux, et 42 % des jeunes interrogés demandent un accompagnement humain pour se faire conseiller. C’est le rôle des assistant·e·s sociaux au sein des CROUS, le réseau des œuvres universitaires et scolaires. Si on compte un.e assistant·e social·e pour 5000 étudiants en Allemagne, la situation est bien différente en France où il n’y a qu’un·e assistant·e social·e pour 12000 étudiants.

Le groupe Ecologiste – solidarité et territoires propose de recruter des accompagnants pour atteindre un·e assistant·e social·e pour 7000 étudiants.

Le coût de cette mesure a été chiffré à 7,5 millions d’Euros lors de la mission flash sur le financement des CROUS dans le contexte de l’épidémie de Covid 19 présenté devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2020. Le rapport précise que « dans un contexte d’accroissement de la précarité étudiante, un accompagnement humain, et incarné, apparaît pourtant plus que jamais nécessaire. Il convient donc de relever le plafond d’emplois attribué aux CROUS en loi de finances afin de leur permettre de recruter davantage ».

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement :

-          Diminue de 7,7 millions d’euros le programme « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durable » sur l’action « Recherche et développement dans le domaine de l’aéronautique civile »

-          Abonde de 7,7 millions d’euros le programme « Vie étudiante » sur l’action « santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives »






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-919

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

2 000 000 

 

2 000 000 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

2 000 000 

 

2 000 000 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 2 000 000

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

SOLDE

 0

Objet

L’action 3 « Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives » du programme « Vie étudiante » connaît une baisse de 300 000 € par rapport au budget 2020. Pourtant, ce budget mériterait d’être augmenté car le nombre d’étudiants a progressé de 1,3% entre l’année universitaire 2019-2020 et 2020-2021.

En particulier, c’est ce budget qui permet financer les services de santé universitaires, qui jouent un rôle de prévention, peuvent effectuer certaines prescriptions et actes médicaux (dont les vaccinations).

Alors que la crise du Covid-19 a renforcé la précarité étudiante – qui est une raison de renonciation aux soins – et qu’on peut en toute logique prévoir une augmentation des besoins dans le domaine de la santé (pour répondre, notamment, aux besoins de vaccination contre la Covid-19 et aux difficultés psychologiques occasionnées par le confinement) il nous semble logique de renforcer le budget de cette action pour suivre, a minima, l’augmentation de la population étudiante.

Cet amendement est gagé par une diminution de l’action 14 « Recherche et développement dans le domaine de l’aéronautique civile » du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables ». Le budget de cette action a en effet été augmenté par rapport au budget 2020, alors que dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle, la priorité devrait être donnée à la prévention et à la santé des étudiants.    

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-689

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

300 000

 

300 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

300 000

 

300 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

 300 000

300 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à rétablir au niveau de la LFI 2020 le montant des crédits alloués à la santé étudiante, les activités associatives, culturelles et sportives. Ces crédits sont malheureusement abaissés de 300 000 euros, alors que la question du bien-être physique et psychologique des étudiants est fortement posée avec les confinements successifs.

Rappelons que la période actuelle est extrêmement difficile pour beaucoup d’entre eux qui peuvent être isolés, privés de ressources et vivent dans des logements exigus.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement :

- il abonde de 300 000 €, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 3 « santé, activités associatives, culturelles et sportives » du programme 231 « vie étudiante »

- il diminue de 300 000 €, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-688

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 1 000 000 

 

 1 000 000 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

1 000 000

 

1 000 000 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000  

1 000 000  

1 000 000  

 1 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à interpeller le ministère en charge de l’enseignement supérieur qui n’a pas tenu ses engagements concernant la création de nouveaux postes dans les écoles nationales supérieures d’architecture qui sont pourtant dans une situation très difficile.

Sur les 15 postes par an qui devaient être ouverts depuis 2018, aucun de l’a été.

Afin de financer cette création de postes, cet amendement abonde l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 « formations supérieures et recherche universitaire » à hauteur de 1 million d’euros (AE et CP).

Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF, il retire 1 million d’euros (AE et CP) sur l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-691

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit)

II. – En conséquence, modifier les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

275 000

 

275 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit)

275 000

 

275 000

 

TOTAL

275 000

275 000

275 000

275 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Suite à une décision de justice, sur recours d'un candidat non admis, annulant les résultats d'un concours administratif, les recrutements de cinq chargés de recherche de classe normale du CNRS ont été annulés par voie de conséquence. Plus précisément, les cinq nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de chargé de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) ont été annulées.

Ces cinq personnes vivent cette situation comme une descente aux enfers kafkaïenne après avoir exercé leurs fonctions pendant plusieurs mois.

Dans la mesure où ce n'est pas leur résultat au concours annulé qui a fait l'objet du recours en justice et de la décision d'annulation du juge, la question de la réintégration au sein de la fonction publique de ces cinq chercheurs est posée par l'auteur du présent amendement, d'autant que leur travail n'a été contesté à aucun moment. 

Preuve s'il en faut de l'émoi suscité par cette situation injuste, près de 1700 chercheurs ont, en quelques jours, apporté leur soutien à ces cinq collègues et ont demandé leur réintégration. 

Pour permettre la réintégration de ces agents et le financement de leurs emplois, l'amendement propose :

de créer un nouveau programme : "Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit)", dotée d'une action unique 01 "réintégration de 5 chargés de recherches admis au concours", doté de 275 000 euros en Autorisations d'engagements (AE) et en crédits de paiement (CP)

de diminuer de 275 000 euros, en AE et CP,  l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 137 , 138 , 139, 142, 143)

N° II-994

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAPIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 OCTIES


I. – Après l’article 56 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° du de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

Pour l’année budgétaire en cours, il décrit, pour chaque programme, l’impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.

Pour l’année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.

 Il détaille l’emploi des crédits issus de la loi précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu’à l’Agence nationale de la recherche. Il récapitule l’ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d’emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, et de l’innovation.

Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l’article [X] de la loi précitée, sert de support à l’actualisation périodique de la trajectoire, en application de l’article [X] de cette même loi.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :

Recherche et enseignement supérieur

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’imbrication des calendriers d’examen de la loi de programmation pour la recherche (LPR) et de la loi de finances pour 2021.

En effet, l’examen conjoint de ces deux textes s’est montré très contraignant pour le Parlement, les décisions adoptées dans le cadre de la LPR ayant vocation à se concrétiser dès le budget 2021 de la recherche.

Partant, les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances se sont révélés particulièrement lacunaires et évasifs. De plus, la dispersion des données dans le projet annuel de performance a nécessité un travail substantiel de consolidation pour reconstituer l’impact de la loi de programmation sur le projet de loi de finances pour 2021.

Enfin, une part conséquente des crédits supplémentaires résultant de la LPR n’était pas encore répartie au moment de l’examen de la présente mission, ne permettant pas au Parlement d’en connaître l’affectation exacte.

Le présent amendement a donc vocation à faciliter le suivi des autorisations votées dans le cadre de la LPR, permettant à la représentation nationale d’exercer ses prérogatives en matière de contrôle budgétaire.

Le rapport présenté au Parlement pourra également être utilisé pour documenter annuellement les éventuels écarts constatés par rapport à la trajectoire, dans la perspective des actualisations périodiques prévues par la clause de revoyure.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-933

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, MM. DUPLOMB, CUYPERS, CHAIZE, Cédric VIAL et LEFÈVRE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes THOMAS et Laure DARCOS et MM. HOUPERT et CALVET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien au secteur du thermalisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

60 000 000

 

60 000 000

Soutien au secteur du thermalisme

60 000 000

 

60 000 000

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un Fonds, doté de 60 millions d’euros, permettant la prise en charge par l’État de « chèques cures thermales » (à hauteur d’environ 100 euros, soit 10 % du montant moyen d’une cure), à destination des 600 000 curistes qui fréquentent habituellement les établissements thermaux, dans le but de relancer en 2021 le secteur du thermalisme.

Les établissements thermaux ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, du fait des obligations de fermeture administrative, mais aussi du fait de leur particularité : 60 % des curistes ont plus de 65 ans et 30 % plus de 70 ans.

Le rôle de ces établissements est pourtant essentiel en matière de prévention des maladies et d’offres de soins, dans le cadre du traitement, sous forme de cures, de certaines pathologies.

Il est par conséquent proposé d’abonder un nouveau programme « Soutien au secteur du thermalisme ».

. en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 60 000 000 € des crédits de l’action n° 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » ;

. en crédits de paiement, par un prélèvement de 60 000 000 € des crédits de l’action n° 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-870 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, MM. DUPLOMB et CUYPERS, Mme NOËL, MM. CHAIZE, Cédric VIAL et LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes THOMAS et Laure DARCOS, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON, GRAND et GREMILLET, Mme Marie MERCIER, MM. Étienne BLANC, Bernard FOURNIER et SOL, Mmes JOSEPH et PUISSAT et MM. ROJOUAN et BOUCHET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

55 000 000

 

55 000 000

 

Protection maladie

 

55 000 000

 

55 000 000

TOTAL

55 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer un Fonds, doté de 55 millions d’euros, visant à permettre le versement d’un « forfait pandémie » en compensation partielle des pertes subies par les 110 établissements thermaux en France. Soit une compensation de 500 000 euros par établissement, ce qui correspond à 1 mois de chiffre d’affaires en moyenne (600 000 curistes dont la cure coûte en moyenne 1 100 euros, soit un CA global de 660 millions d’euros pour les 110 établissements, soit 6 millions en moyenne par établissement, sur 12 mois).

Les établissements thermaux ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, du fait des obligations de fermeture administrative, mais aussi du fait de leur particularité : 60 % des curistes ont plus de 65 ans et 30 % plus de 70 ans.

Le rôle de ces établissements est pourtant essentiel en matière de prévention des maladies et d’offres de soins, dans le cadre du traitement, sous forme de cures, de certaines pathologies. 

Il est par conséquent proposé d’abonder une nouvelle action n° 20 « Soutien au secteur du thermalisme » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soin »

. en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 55 000 000 € des crédits de l’action n° 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » ;

. en crédits de paiement, par un prélèvement de 55 000 000 € des crédits de l’action n° 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-52

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

10 000 000

 

10 000 000

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un souci de maximisation de l’accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique, le présent amendement tend à créer, au sein de la mission « Santé », un programme dédié au financement d’actions conduites par l’État, l’assurance maladie et les associations, notamment dans le cadre de démarches d’« aller-vers » telles que des maraudes, des bus de prévention ou encore des barnums de dépistage, destinés à aller à la rencontre des personnes en situation irrégulière, à leur proposer des examens et à les sensibiliser sur la nécessité de solliciter le dispositif de l’aide médicale de santé publique pour bénéficier d’examens complémentaires de prévention.

Il est proposé de transférer 10 millions d’euros de l'action 2 « Aide médicale de l’État » du programme 183 vers ce nouveau programme. Ce transfert ne devrait pas avoir d’impact sur la soutenabilité des dépenses du programme 183, compte tenu des économies appelées à découler du renforcement des contrôles et du recentrage du panier de soins de la nouvelle aide médicale de santé publique.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-203 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SOL et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BURGOA, Mmes BERTHET, GRUNY et EUSTACHE-BRINIO, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. SAVARY et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. VOGEL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PELLEVAT et BASCHER, Mmes JOSEPH et LASSARADE, M. CHEVROLLIER, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mme MALET, MM. PIEDNOIR et GENET, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BONNE, BONHOMME, MANDELLI et CALVET, Mme DI FOLCO et MM. RAPIN, BELIN, KAROUTCHI et CHARON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

6 600 000

 

6 600 000

 

Protection maladie

 

6 600 000

 

6 600 000

TOTAL

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement reprend deux recommandations du rapport de l’IGAS n° 2018-005R de septembre 2018 relatif à l’évaluation du fonctionnement des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et des centres médico-psychologiques infanto-juvéniles (CMP-IJ).

La première vise à garantir le pluralisme des approches thérapeutiques utilisées dans les centres pour la prise en charge des enfants et adolescents dans le respect des recommandations de bonnes pratiques de la HAS. Cela implique la mise en place de nouveaux modules de formation des praticiens des centres, induisant des dépenses supplémentaires qui peuvent être estimées sur la base des chiffres du rapport à 6,6 M€.

Nous proposons de prévoir des crédits supplémentaires pour l’action 19 Modernisation de l’offre de soins du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », visant à financer ces formations. Une minoration du même montant grèvera les crédits de l’action 2 Aide médicale d’État du programme 183 « Protection maladie ».

Cet amendement inclut aussi la recommandation 5 du rapport de l’IGAS qui vise à repositionner les CAMSP, les CMPP et les CMP-IJ sur le niveau 2 de complexité tout en structurant les capacités d’accueil des professionnels de premier niveau.

Ainsi, le montant de 6,6 M€ inclut également la généralisation des actions de formation entre les centres et les professionnels de premier niveau (généralistes, pédiatres, crèches…) et la valorisation financière de ces actions dans la tarification des actes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-180 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. PERRIN, RIETMANN et GUERRIAU, Mme DEMAS, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, HOUPERT, Patrice JOLY et Daniel LAURENT, Mmes SAINT-PÉ, Frédérique GERBAUD et HAVET, MM. BONNECARRÈRE et LAMÉNIE, Mme Nathalie DELATTRE, M. DELAHAYE, Mmes FÉRAT et VERMEILLET, MM. BAZIN, DECOOL et CANEVET, Mmes LÉTARD et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SOL, KERN et Alain MARC, Mmes GUIDEZ, PERROT, BILLON, DINDAR, MORIN-DESAILLY et CANAYER, MM. CHEVROLLIER, LE NAY et SAURY, Mmes BERTHET, JACQUEMET, PLUCHET, BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. DELCROS, Mme GATEL, M. SOMON, Mmes de LA PROVÔTÉ et GRUNY, MM. Pascal MARTIN et CAZABONNE, Mme LOISIER, MM. VOGEL et de NICOLAY, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes PAOLI-GAGIN, Maryse CARRÈRE, SCHALCK et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ARTANO, MEURANT, LONGUET, MENONVILLE et Bernard FOURNIER, Mme HERZOG, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER et MM. GREMILLET et Loïc HERVÉ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Recherche contre les maladies vectorielles
à tiques

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise sanitaire déclenchée par l’épidémie de Covid-19 nous impose d’accroître en urgence, les travaux de recherche sur les zoonoses et les moyens qui y sont consacrés. Il existe plus de 200 types connus de zoonoses (maladies ou infections transmissibles des animaux à l’humain).

Elles représentent un pourcentage important des maladies nouvelles et existantes chez l’humain. Les maladies vectorielles à tiques, dont la maladie de Lyme, en font partie.

L’incidence de cette dernière a fortement augmenté ces dernières années : de 26 000 nouveaux cas par an entre 2009 et 2014, à 45 000 en 2017 puis 67 000 nouveaux cas dénombrés par Santé Publique France en 2018. La maladie de Lyme fait désormais partie des dix maladies infectieuses les plus fréquentes en France.

En l’absence de systèmes de déclaration obligatoire organisés à grande échelle et compte tenu de l’insuffisante sensibilisation des médecins traitants au dépistage de cette maladie complexe, le recensement du nombre de cas avérés reste incomplet, sujet à extrapolation et probablement sous-évalué.

Le diagnostic, la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique, laissant les malades dans une errance thérapeutique. Or en l’absence de diagnostic rapide, les complications peuvent être lourdes et mener à des dommages irréversibles.

Si le Gouvernement reconnait le sérieux de la situation, il se refuse à augmenter l’effort indispensable de recherche sur ce thème.

En apportant des crédits conséquents à la recherche fondamentale et appliquée sur cette maladie, cet amendement vise à améliorer durablement la vie des patients.

Il est donc proposé de créer un programme spécifique « Recherche contre les maladies vectorielles à tiques » abondé à hauteur de 5 000 000 € prélevés sur l’action n° 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme n° 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-826 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Protection maladie

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les cancers sont devenus la première cause de mortalité en France. Pour autant, un grand nombre d’entre eux sont évitables par un dépistage et une prise en charge précoces.

Or, du fait de la crise sanitaire, de nombreuses consultations liées au cancer ont été reportées, faisant craindre une recrudescence des cas graves faute de prise en charge précoce. Afin de remédier à cette situation, une augmentation du budget consacré à la prévention du cancer serait particulièrement opportune en 2021.

Aussi, cet amendement propose d’augmenter de 5 millions d’euros les crédits de l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 en vue d’accroître les financements alloués au dépistage et à la prise en charge précoces des cancers. Afin de compenser cette hausse, 5 millions d’euros sont retirés de l’action 2 « Aide médicale d’État » (1,06 milliard d'euros) du programme 183.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-449 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAVARY, SOL et PANUNZI, Mme BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mme Frédérique GERBAUD, M. VOGEL, Mmes Marie MERCIER, GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme PUISSAT, M. SIDO, Mmes BONFANTI-DOSSAT, Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. MILON, BONNE et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. POINTEREAU, Mmes GRUNY et BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON, GENET, CHARON, BRISSON, RAPIN, BELIN et MOUILLER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHATILLON et PELLEVAT, Mme MALET, M. KAROUTCHI et Mme JOSEPH


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Protection maladie

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2021 prévoyait une diminution de 20 000 euros des crédits spécifiquement dédiés à la santé sexuelle au sein du programme 204 de la mission « Santé ». Cette diminution constitue un mauvais signal, en contradiction avec la stratégie nationale de santé sexuelle qui affiche comme objectif d’en finir avec l’épidémie du sida d’ici 2030. Face à ce relâchement de l’effort budgétaire, il faut saluer la réaction des députés qui, en première lecture, ont adopté deux amendements tendant à augmenter de 110 000 euros les crédits dédiés à la santé sexuelle sur le programme 204, mais ce redressement reste bien insuffisant au regard des défis que notre pays doit relever s’il veut réussir la « cascade » indispensable à l’éradication de l’épidémie de sida : à savoir 95 % des personnes séropositives doivent connaître leur statut, parmi lesquelles 95 % doivent être prises en charge et sous traitement, parmi lesquelles 95 % doivent avoir une charge virale indétectable et être donc non contaminantes.

Les résultats encourageants enregistrés fin 2019, avec une baisse en 2018 du nombre de nouvelles découvertes de séropositivité au VIH, ne doivent pas nous conduire à baisser la garde. Au contraire, cette bonne nouvelle aurait dû nous inviter à démultiplier nos efforts pour déployer enfin dans notre pays une politique de prévention décomplexée tous azimuts, en actionnant tous les leviers possibles de la prévention : éducation thérapeutique, dépistage massif, accès démultiplié à la prophylaxie pré-exposition, au traitement post-exposition et au traitement comme moyen de prévention pour les personnes séropositives. N’oublions pas des chiffres préoccupants qui appellent notre vigilance et requiert la mobilisation de tous : en 2018, 52 % des personnes découvrant leur séropositivité n’avaient jamais fait de test et 29 % des personnes diagnostiquées l’ont été à un stade avancé de l’infection.

Dans ces conditions, le présent amendement propose un sursaut de notre politique de lutte contre les infections par le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles (IST), dans le cadre d’un partenariat étroit avec les associations et les professionnels de santé. Il est ainsi prévu de consacrer 3 millions d’euros supplémentaires à l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » au sein du programme 204. Ces moyens supplémentaires pourront ainsi venir en soutien de notre réseau associatif engagé dans la lutte contre le VIH et les IST mais aussi alimenter nos efforts dans le développement de la prévention et la mise au point et la promotion de nouveaux traitements, notamment via l’agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales et le conseil national du sida et des hépatites virales.

Cette augmentation des crédits du programme 204 est gagée par une minoration à due concurrence des crédits de l’action 2 « Aide médicale de l’État » du programme 183, qui ne devrait pas peser sur la soutenabilité de la dépense d’AME, compte tenu des économies qui découleront du recentrage du panier de soins de l’AME sur les soins urgents et la prévention envisagé par la commission des affaires sociales et la commission des finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-181 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes DOINEAU, DEMAS, SOLLOGOUB et Frédérique GERBAUD, MM. DÉTRAIGNE et DELAHAYE, Mmes Laure DARCOS et Nathalie DELATTRE, MM. LAMÉNIE, BONNECARRÈRE, LAUGIER, MIZZON et Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, M. LEFÈVRE, Mmes BORCHIO FONTIMP et JACQUES, MM. DECOOL et LEVI, Mme LÉTARD, MM. DARNAUD, CANEVET, SOL, CHASSEING, KERN et Alain MARC, Mme GUIDEZ, M. REGNARD, Mme LASSARADE, M. GENET, Mmes PUISSAT, SAINT-PÉ, MORIN-DESAILLY et BERTHET, MM. CHEVROLLIER, LE NAY, Loïc HERVÉ, SAURY et GREMILLET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, MM. GUERRIAU et DELCROS, Mmes de LA PROVÔTÉ, EVRARD, RICHER et GRUNY, MM. Pascal MARTIN, CAZABONNE et BABARY, Mme BILLON, MM. GUÉRINI et VOGEL, Mmes VENTALON et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes PAOLI-GAGIN, Maryse CARRÈRE, DREXLER, SCHALCK et GARRIAUD-MAYLAM, M. MEURANT, Mme GUILLOTIN, MM. MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mme Marie MERCIER, MM. MENONVILLE et Bernard FOURNIER, Mme HERZOG, M. SAVIN, Mme de CIDRAC et M. GUIOL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

2 000 000

0

2 000 000

0

Protection maladie

0

2 000 000

0

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Touchant une femme sur dix, l’endométriose est une maladie gynécologique chronique évolutive et incurable liée à la présence anormale d’endomètre en dehors de l’utérus. Elle peut générer des lésions douloureuses et de l’infertilité. À ce jour, aucun traitement efficace n’existe pour soulager les patientes.

Selon l’association ENDOmind, association agréée par le ministère des solidarités et de la santé, 80 % des femmes atteintes d'endométriose ressentent des limitations dans leurs tâches du quotidien, 40% ont des troubles de la fertilité, 20% présentent une ou plusieurs maladies coexistantes.

Du fait de sa méconnaissance, l'endométriose fait l’objet d’un retard de diagnostic de sept ans en moyenne.

Cet amendement propose d’augmenter de 2 millions d’euros les crédits de l’action 12 « Santé des populations » du programme 204 en vue d’accroître les financements alloués à la prévention de l’endométriose en France. Afin de compenser cette hausse, 2 millions d’euros seraient retirés de l’action 2 « Aide médicale d’État » (1,06 milliards d'euros) du programme 183.

La somme allouée servirait au financement d’études sur les mesures à mettre en œuvre pour accroître la prévention de l’endométriose et sur les médicaments pouvant être utilisés comme traitements à cette problématique de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-583 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET et Frédérique GERBAUD, MM. MÉDEVIELLE et CANEVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme PUISSAT, MM. CHASSEING, MILON et BONNE, Mme GUIDEZ, MM. SAVARY, CHAUVET, Pascal MARTIN et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, GRUNY, SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. GENET, BRISSON, DECOOL, BELIN, CHARON et CHATILLON, Mme PAOLI-GAGIN et M. PELLEVAT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Protection maladie

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’augmenter de 2 millions d’euros les crédits de l’action 18 « Projets régionaux de santé » du programme 204 en vue de mener une expérimentation dans quatre régions afin d’évaluer le rôle que peuvent avoir les pharmaciens d’officine dans l’initiation de traitements de sevrage tabagique. Un accès rapide au sevrage tabagique, une simplification du parcours et un suivi personnalisé pendant la durée du traitement pourraient ainsi être mis en œuvre.

La population française compte aujourd’hui 33 % de fumeurs, et l’objectif de Santé publique France est d’atteindre 22 % en 2022 (Santé Publique France).

Il est important que l’ensemble des professionnels de santé, y compris les pharmaciens d’officine, soient associés et renforcent la politique de prévention et de lutte contre le tabagisme menée par le Gouvernement.

Afin de compenser cette hausse, 2 millions d’euros seraient retirés de l’action 2 « Aide médicale d’État » du programme 183.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-451 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TETUANUI, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et KERN, Mme FÉRAT, M. LAUGIER, Mme DINDAR, MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, HENNO et CANEVET, Mme SAINT-PÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme BILLON, MM. FOLLIOT et DÉTRAIGNE et Mmes Catherine FOURNIER et VÉRIEN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien au régime de solidarité de la Polynésie française

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

1 900 000 

 

1 900 000

Soutien au régime de solidarité de la Polynésie française

1 900 000

 

1 900 000

 

TOTAL

1 900 000 

1 900 000 

1 900 000 

1 900 000 

SOLDE

0

0

Objet

Depuis 2015, par convention, l’État a accepté de renouveler son soutien au régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF) à hauteur de 12 M€, soit 5% des dépenses annuelles dudit régime. Un rapport de mission IGAS-IGF-IGA a été publié en avril 2019 et prévoit la mise en place d’une convention État-Pays plus ambitieuse en matière de santé et solidarité. Dans cette attente, le rapport préconise la poursuite du soutien de l’État dans les conditions actuelles, soit 12 M€ par an en soutien au RSPF.

Lors d’une rencontre le 3 octobre dernier, avec le Premier Ministre, le Président de la Polynésie française a rappelé la nécessité de garantir cet appui en 2020 pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire qui impacte les comptes sociaux. Lors de cet entretien, le Premier ministre a garanti ce soutien, précisant que sa prise en charge conjointe, par le ministère des Outre-mer et celui de la santé, avait été actée en réunion interministérielle.

Depuis, le représentant de l’État en Polynésie française a informé de manière informelle le Président de la Polynésie française, d’une évolution de cette répartition et d’une absence de contribution financière du ministère des solidarités de la santé, laquelle ne correspondrait qu’à une valorisation de sommes indirectement versés au Centre hospitalier de la Polynésie française à hauteur de 1,9 million d’euros. En d’autres termes, là où le Pays attendait 12 M€, il ne recevrait que 10,1 M€ du ministère des Outre-mer, les 1,9 M€ restants n’étant plus assumés par le ministère des solidarités et de la santé.

Dès lors, l’amendement propose d’abonder à hauteur de 1,9 M€ un nouveau programme intitulé « Soutien au régime de solidarité de la Polynésie française ». Le prélèvement à due concurrence de 1,9 M€ de crédits sur l’action 02 "Aide médicale de l’État" du programme n° 183 Protection maladie n’a vocation qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-15 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KLINGER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale de santé publique

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. 

« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

B. Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

En l’absence d’une réelle politique de gestion des flux migratoires, une réforme profonde de l’AME parait indispensable pour assurer la soutenabilité des dépenses. Le présent projet de loi de finances table en effet sur une dépense de 1,061 milliard d’euros en 2021.

Le présent amendement propose, dans ces conditions, de remplacer l’aide médicale d’État (AME) par une aide médicale de santé publique. Ce dispositif  reprend les contours de l’amendement déposé par notre collègue Roger Karoutchi en juin 2018 à l’occasion de l’examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et de celui de notre collègue Alain Joyandet adopté à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2020. Ces amendements avaient été adoptés par le Sénat, avant d’être supprimés par l’Assemblée nationale.

Dans ces conditions, le présent amendement prévoit que la prise en charge soit limitée :

1°  au traitement des maladies graves et aux soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître

2°  aux soins liés à la grossesse et ses suites,

3°  aux vaccinations réglementaires,

4°  aux examens de médecine préventive.

Le dispositif reprend les conditions de résidence, d’obligation de comparution physique et, pour les soins non-vitaux, de délai d’ancienneté et d’accord préalable introduits l’an dernier en loi de finances. Ces deux derniers critères ne sont, cependant, toujours pas entrés en vigueur faute de décrets d’application.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-53

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale de santé publique

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues par l’article L. 251-2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

B. Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Une réforme profonde de l’AME est indispensable pour assurer la soutenabilité du dispositif. Le présent amendement propose ainsi de remplacer l’AME de droit commun par une aide médicale dite de « santé publique » recentrée sur la prise en charge des soins urgents et maladies graves, d’une part, et des soins de prévention, d’autre part.

Le présent amendement prévoit ainsi que la prise en charge comprenne :

1° le traitement des maladies graves et les soins urgents, couvrant l’ensemble des situations susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou d’affecter durablement son état de santé ;

2° les soins liés à la grossesse et ses suites ;

3° un ensemble de soins de prévention comprenant les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive.

Cet amendement maintient enfin les apports de la réforme introduite par le Gouvernement en loi de finances pour 2020 : clarification de la condition de résidence, obligation de comparution physique et, pour les soins non-vitaux, délai d’ancienneté dans le dispositif et accord préalable de l’équipe de soins.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-798

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Objet

L’aide médicale d’État de droit commun assure la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 753 € par mois en métropole.

Cette aide est indispensable ; elle vise à assurer une couverture maladie aux personnes démunies en situation irrégulière, en poursuivant une triple logique humanitaire (donner un accès aux soins aux personnes fragiles), de santé publique (éviter la propagation de maladies) et économique (prévenir les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l’urgence).

Cependant, cette dépense est particulièrement dynamique : en 2021, ce coût devrait excéder pour la première fois un milliard d’euros (1,069 milliard d’euros) en croissance de 140 millions d'euros par rapport à 2020 ; tandis que le nombre de bénéficiaires de l'AME croît sans discontinuer et approche 350 000 personnes en mars 2020.

Afin de limiter la dynamique inflationniste de ces dépenses, et pour assurer l’acceptabilité du dispositif auprès de nos concitoyens, il est nécessaire de limiter la prise en charge aux soins considérés comme vitaux c'est à dire aux soins relatifs à la vaccination, aux maladies contagieuses, à la prophylaxie et à la maternité.

Les mineurs et les femmes enceintes ne seraient pas concernés par cette restriction.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-792

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 253-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 253-3-…. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, des soins dispensés, des dépenses engagées, des moyens employés pour lutter contre les tentatives de dévoiement et de fraude, et des résultats des politiques mises en œuvre dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 251-1. La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport présentant les données financières et les données générales en matière de santé publique recueillies au moyen du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement, notamment proposé par Véronique Louwagie à l'Assemblée nationale, vise à autoriser le ministre chargé de la santé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données destiné à assurer le suivi financier et sanitaire de l’Aide médicale de l’État. Ce nouveau traitement automatisé de données permettrait de combler certaines lacunes observées dans le suivi des dépenses et des soins de l’AME. Ainsi, à l’heure actuelle :

 - Aucune donnée publique ne rend compte de certains coûts attachés à l’AME (la dépense trimestrielle, l’évolution des modalités de facturation et de recouvrement, etc.). Les seuls éléments publics sont ceux publiés dans le projet annuel de performance de la mission Santé mais les données figurant dans ce document sont lacunaires ;

 - Aucune donnée publique ne rend compte des soins dispensés dans le cadre de l’aide médicale d’État et des nationalités bénéficiant de ces soins alors qu’en application de l’article L. 313-11 (11° ) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des données comparables sont recueillies et publiées chaque année dans le cadre du suivi de la procédure d’admission au séjour pour soins. Tous les ans, l’Office français de l’immigration et de l’intégration adresse ainsi au Parlement un rapport complet sur les bénéficiaires de cette procédure.

Les finalités du traitement de données dont la création est proposée respectent les contraintes posées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et notamment son article 5c relatif à la minimisation des données recueillies. Seules les données respectant les finalités définies dans l’article seraient recueillies.

Par ailleurs, il est précisé que :

- L’amendement ne prévoit pas de renvoi vers un décret en Conseil d’État puisque l’article L253-3-1 dont la création est proposée est couvert par l’article L. 253-4 du chapitre III (dispositions financières) du titre V du livre II du code de la santé publique disposant que « sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

- La création d’un traitement automatisé de données peut s’opérer par voie législative (2014-690 DC du 13 mars 2014 et 2017-637 QPC) ;

- Cet amendement relève du domaine de la loi de finances puisqu’il s’inscrit dans le cadre de l’article 34 II (7° ) de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances disposant qu’une loi de finances peut « comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ».






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MISSION SANTÉ

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-914

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LUBIN, MM. LUREL et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État au sein de l’assurance maladie et sur l’accès à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit notamment un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes aux dispositifs de l’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie, et des complémentaires santé (aide à la complémentaire santé, complémentaire santé solidaire). Il établit également une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités et/ou induits pour le système de santé et des propositions opérationnelles pour sa mise en œuvre effective, ainsi que les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

Objet

L’accès effectif aux soins des personnes en situation de précarité est entravé par un phénomène persistant de non-recours et de ruptures de droit à la couverture maladie. Ce phénomène est largement dû à la complexité des démarches administratives et à la coexistence de plusieurs dispositifs différents, visant pourtant à répondre à des besoins similaires de la part des personnes (AME, régime général de la sécurité sociale, CSS). 

La fusion des différentes prestations permettrait de simplifier l’accès des personnes en situation de précarité sociale à la couverture maladie et à la part complémentaire, et, in fine, leur accès à la prévention et aux soins. Cette proposition est partagée par de nombreuses institutions, qui recommandent depuis plusieurs années d’inclure l’AME dans le régime général de sécurité sociale, dont l’IGAS, l’IGF et le Défenseur des droits, de même que l’Académie nationale de médecine, dans son rapport de 2017 intitulé « Précarité, pauvreté et santé ».

Cette simplification de l'accès aux soins par cette fusion s'avère d'autant plus pertinente en pleine pandémie de covid-19, pour laquelle les ONG ont montré que la contamination à la covid-19 touche prioritairement les publics les plus précaires. Un étude inédite (en Europe) de Médecins sans frontières sur le niveau d’exposition des grands précaires, notamment des migrants (90% de la population testée), a ainsi montré, en octobre dernier que sur 818 personnes testées dans ses différents centres en Ile de France plus de la moitié a été infectée. 

Le rapport du Gouvernement visé par cet amendement permettra de construire les conditions de mise en œuvre de cette refonte de notre système de protection, et d’en démontrer l’impact positif pour l’ensemble de notre système de santé.

Par ailleurs, la distinction financement de l’État d’un côté, et financement par l’Assurance Maladie de l’autre, ne saurait être un obstacle infranchissable. Ces dernières années, nombre de dispositifs ou structures ont fait l’objet d’un transfert du budget de l’État à celui de la sécurité sociale, par exemple dernièrement l'Agence Santé Publique France dont le budget représente près de 5 milliards €. Des cofinancements État-assurance maladie sont également en place.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-841 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

260 000 000

 

260 000 000

Handicap et dépendance

360 000 000

 

360 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

360 000 000

360 000 000

360 000 000

360 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une garantie de ressources pour les adultes atteints d’un certain degré d’incapacité dû à un handicap ou à une maladie chronique. Cette allocation est actuellement de 902,66 euros par mois.

Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d’âge, de résidence et de ressources. Le respect des conditions médicales est vérifié par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et celui des conditions administratives par les organismes verseurs de l’allocation, c’est-à-dire la Caisse d’allocations familiales (Caf) et la Mutualité sociale agricole (MSA). Son montant vient compléter les éventuelles autres ressources de la personne en situation de handicap.

Or, les revenus de la conjointe ou du conjoint du bénéficiaire sont pris en compte dans la base de calcul de l’AAH. En effet, si l’allocataire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité, les ressources du conjoint sont prises en compte dans le calcul de l’AAH. Ainsi, le versement de l’AAH devient dégressif à partir de 19 505 € de revenu catégoriel net mensuel pour un couple.

Cette prise en compte des ressources du conjoint crée de nombreuses difficultés morales et financières et est contraire au principe même de l’allocation, qui est de garantir l’autonomie du bénéficiaire. Or, en prenant en compte les ressources du conjoint dans le plafond de versement de l’AAH, l’on instaure une relation de dépendance financière vis-à-vis du partenaire de l’allocataire. Il convient donc d’individualiser l’allocation.

Il est impératif que l’AAH puisse garantir l’autonomie de la personne, peu importe sa situation familiale. Le fait de se mettre en couple ne signifiant pas la fin de la singularité de la situation de l’allocataire, chacun doit pouvoir garder son autonomie financière. Son mécanisme de calcul ne doit pas être le même que le revenu de solidarité active (RSA) puisque son contenu et sa raison d’être sont différents. En effet, l’AAH est versée quand un certain degré d’invalidité est atteint et que, du fait de cette invalidité, il est impossible de disposer de ressources suffisantes issues du travail. Ce n’est en aucun cas un minimum social comme un autre.

La plupart des associations soulignent également la situation extrêmement préoccupante des femmes en situation de handicap. En effet, celles-ci se retrouvent dans une situation de dépendance face à leurs conjoints. Cette situation est ainsi extrêmement tragique pour celles en situation de violences conjugales, d’autant plus que cette situation est accentuée lorsque la victime est moins indépendante financièrement que son conjoint. Pour pouvoir être mise à l’abri, la femme doit pouvoir quitter son logement. Or la dépendance financière qu’elle a vis-à-vis de son conjoint – lorsque son AAH est réduite ou supprimée du fait des ressources de son conjoint – est un obstacle à cette mise en sécurité. Rappelons que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne estimait en 2014 à 34 % la proportion des femmes en situation de handicap ayant subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire ; c’est plus d’une femme en situation de handicap sur trois.

De plus, la prise en compte des revenus du conjoint entraîne des situations ubuesques, où les bénéficiaires renoncent à se marier pour ne pas perdre leur allocation. Ce n’est pas acceptable car cela constitue une discrimination et une difficulté de plus pour les personnes en situation de handicap.

Cette mesure permettra aux 250 000 bénéficiaires de l’AAH vivant en couple de recouvrer leur autonomie financière et de bénéficier pleinement de l’augmentation de l’AAH.

Dans son rapport portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l’allocation aux adultes handicapés, la députée Marie-Georges BUFFET précise que le coût de sa proposition serait de 360 millions d’euros, ce qui est minime au regard de ses conséquences bénéfiques pour nombre de personnes touchées par le handicap.

Aussi, formellement, l’amendement :

- augmente le montant des crédits de l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et Dépendance de 360 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

- diminue à hauteur de 100 millions d’euros le montant des crédits de l’action 17 Financement des Agences Régionales de Santé du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ;

- diminue à hauteur de 260 millions d’euros le montant des crédits de l’action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-845 rect. bis

28 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

122 125 001

 

122 125 001

 

Handicap et dépendance 

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

122 125 001

 

 

 

122 125 001

 

 

TOTAL

122 125 001

122 125 001

122 125 001

122 125 001

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à annuler la baisse de plus de 120 millions d’euros prévue pour les crédits de l’action « Prime d’activité et autres dispositifs ».

Cette action finance la prime d’activité mais aussi d’autres mesures d’inclusion sociale telles que le « RSA jeunes actifs » . Si les prévisions pour la prime d’activité sont en légère hausse par rapport à 2020 (9,7 Mds € contre 9,5 Mds € dans la LFI 2020), la diminution des crédits de cette action s’explique par la baisse de la prévision du montant des dépenses correspondant à la composante « socle » du « RSA jeunes actifs » estimée à 3,8 M € pour 2021, contre 4,5M € pour2020.

Cette baisse prévue par le PLF 2021 est inexplicable et injustifiable dans la mesure où le « RSA jeunes actifs » est à ce jour le seul moyen pour un jeune de moins de 25 ans d’accéder au RSA. Les conditions d’accès à ce dispositif sont certes trop restrictives (obligation d’avoir déjà travaillé deux ans à temps plein...) et nous demandons la création d’un « minimum jeunesse » de droit commun ouvert à l’ensemble des jeunes à partir de l’âge de 18 ans. Dans le contexte actuel, il semble inenvisageable de prévoir une baisse de cette allocation pour 2021.

La crise actuelle a fait exploser le chômage des jeunes. Au mois d’août, la France (hors Mayotte) comptait déjà 543 000 inscrits à Pôle emploi âgés de moins de 25 ans (un chiffre en hausse d’environ 15 % depuis février). La nouvelle période de confinement ne fera qu’aggraver cette situation dans les mois à venir.

Cet amendement appelle à la création urgente d’un « minimum jeunesse », dès l’âge de 18 ans, à l’instar du minimum vieillesse, et qui constituera la première étape de la mise en place d’un « revenu de base » tel que proposé dès 2018 par les groupes socialistes de l’Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre d’une proposition de loi d’expérimentation.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à :

- Une augmentation de 122 125 001 € en AE et CP de l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » (ceci est l’objet de notre amendement) ;

- Une diminution de 122 125 001 € en AE et CP de l’action 17 « Financement des agences régionales de santé » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » (ceci est notre gage).






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-844 rect. bis

28 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Création d’un revenu de base

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Création d’un revenu de base

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à instaurer un « minimum jeunesse » dès l’âge de 18 ans.

Qu’ils soient jeunes diplômés sans emploi, étudiants à la recherche d’un job alimentaire ou dans une situation de grande exclusion, le nombre de jeunes sans ressources connaît une explosion sans précédent.

Face à ce phénomène, la réponse du Gouvernement est bien trop faible. Aucune réponse durable n’est apportée aux jeunes arrivant aujourd’hui sur le marché de l’emploi et qui s’en trouvent immédiatement exclus. L’insertion par l’emploi doit être une priorité. Mais elle risque d’être une promesse illusoire pour des centaines de milliers de jeunes dans un contexte de crise économique inédite marqué par des gels d’embauches et des vagues de suppressions d’emplois.

 La crise actuelle a fait exploser le chômage des jeunes. Au mois d’août, la France (hors Mayotte) comptait déjà 543 000 inscrits à Pôle emploi âgés de moins de 25 ans (un chiffre en hausse d’environ 15% depuis février). Les nouvelles mesures sanitaires ne feront qu’aggraver cette situation dans les mois à venir.

Cet amendement appelle ainsi à la création urgente d’un « minimum jeunesse », à l’instar du minimum vieillesse, et qui constituera la première étape de la mise en place d’un « revenu de base » tel que proposé dès 2018 par les groupes socialistes de l’Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre d’une proposition de loi d’expérimentation.

 Cet amendement propose de mobiliser 100 millions d’euros supplémentaires en faveur de la création d’un tel « minimum jeunesse ».

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager.

Ainsi cet amendement procède à :

-  Une diminution de 100 millions d’euros en AE et CP de l’action 11 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » (ceci est notre gage);

-  Un fléchage de 100 millions d’euros en AE et CP vers le nouveau programme « Création d’un minimum jeunesse » (ceci est l’objet de notre amendement).

Il est important de préciser que nous ne souhaitons absolument pas réduire les moyens consacrés à l’action 11 du programme 304. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits de l’action 11 du programme 304. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-43

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

42 000 000

 

42 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

42 000 000

 

42 000 000

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 42 millions d’euros les crédits du programme 304 - « Inclusion sociale et protection des personnes » - afin de maintenir à leur niveau de 2020 les crédits dédiés à la participation de l’État à la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA).

En effet, la responsabilité de l’État dans un phénomène migratoire dont l’incidence sera durable sur la protection de l’enfance justifie d’accroître le montant de sa participation à la prise en charge de ces jeunes, qui incombe aux départements. Or, les crédits demandés au PLF à ce titre diminuent de 162 millions à 120 millions d’euros entre 2020 et 2021.

Cette augmentation des crédits de l’action 17 (« Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables ») du programme 304 est gagée sur une diminution des crédits de l’action 17 au sein du programme 124.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-840 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

40 000 000

 

40 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter le budget alloué à la lutte contre les violences conjugales.

En dépit de la mobilisation importante du Gouvernement autour du Grenelle des violences conjugales, le budget reste largement en deçà des attentes des associations qui évaluent à 506 millions d’euros minimum le budget nécessaire.

Si le budget dédié à l’égalité entre les femmes et les hommes est en hausse de 11,5 millions d’euros, cette hausse bénéficie d’abord à la prévention de la récidive (prise en charge des conjoints violents). A cet égard, dans son rapport d’octobre 2020, le Haut Conseil à l’égalité recommande de veiller à ce que les financements dédiés à la prise en compte des conjoints violents ne soient pas supportés par les budgets dédiés à l’égalité femmes-hommes mais par le ministère de la Justice. Si la Convention d’Istanbul demande aux Etats parties d’intervenir auprès des auteurs, la priorité doit être donnée à la sécurité, au soutien et aux droits fondamentaux des femmes victimes.

La Fondation des femmes estime, dans son rapport relatif au financement des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, qu’au moins 32 millions d’euros sont manquants pour protéger effectivement les femmes victimes de violences. Ils permettraient notamment de créer 3000 places d’hébergement spécialisés (soit 2000 en plus que les 1000 annoncées par le Gouvernement).

Les conclusions du Grenelle sont sans appel : les moyens ne sont pas suffisants pour appliquer les lois existantes.

Aussi le présent amendement propose de doubler le budget du programme 137, de 40 à 80 millions d’euros pour assurer aux femmes victimes de violences un réel accès à leurs droits. Ces nouveaux moyens budgétaires devraient permettre, entre autres, d’augmenter les financements alloués aux dispositifs d’accueil des victimes (accueil de jour et LEAO) ainsi qu’aux associations spécialisées dans la prévention et l’accompagnement des femmes. Le financement des associations spécialisées s’élève à 17,1 millions seulement, ce qui représente 8% seulement du besoin estimé par les associations. 

De surcroît, si le Grenelle s’est focalisé sur la lutte contre les violences conjugales, ce ne sont pas les seules violences dont les femmes sont victimes ! Il est nécessaire d’élargir nos orientations d’action publique afin de lutter contre toutes les formes de violences dont les femmes sont victimes, comme le prévoyait d’ailleurs le 5èmeplan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, qui a pris fin en 2019 sans être renouvelé par une nouvelle programmation pluriannuelle.

Comme le HCE, nous demandons l’élaboration d’un 6èmeplan. Afin qu’il ait les moyens de se déployer, il requiert un budget à la hauteur de l’ambition de notre société d’éradiquer toutes les violences que subissent les femmes et les filles, le sexisme ordinaire qui égratigne, les envois de messages à caractère pornographique, les tortures subies d’ailleurs par tant de femmes dans l’industrie du porno, comme le dévoile une récente enquête de Médiapart, les violences économiques qui doivent être mieux réprimées, le sentiment d’insécurité qui limite les déplacements, etc.

L’action 21 Politiques publiques - Accès au droit du programme 137 Egalité entre les femmes et les hommes est abondée à hauteur de 40 000 000 euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il minore de 40 000 000 euros l'action 11 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Il est important de préciser que nous ne souhaitons absolument pas réduire les moyens consacrés à l'action 11 du programme 124. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits de l’action 11 du programme 124. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-842 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

11 114 911

 

11 114 911

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

11 114 911

 

11 114 911

TOTAL

11 114 911

11 114 911

11 114 911

11 114 911

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à annuler la baisse de plus de 11 millions d'euros prévue pour les allocations et aides en faveur des personnes handicapées.

 Les crédits de l’action 12 de ce programment couvrent très majoritairement les dépenses liées au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Ils portent également sur le financement de la part de rémunération et de cotisations compensée par l’État aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) au titre de l’aide au poste, dans le cadre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH).

 Toute baisse des dépenses liées à l'aide des personnes en situation de handicap enverrait un très mauvais signal, alors qu'une nouvelle période de confinement est instaurée. Même si des "souplesses" sont annoncées pour tenir compte de leur situation, il convient de rappeler que les personnes en situation de handicap ont connu une aggravation de leurs difficultés quotidiennes et de leur isolement pendant la première période de confinement.

 Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à :

-      Une augmentation de 11 114 911 € en AE et CP de l'action 12 « Allocations et aides en faveur despersonnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance » (ceci est l’objet de notre amendement);

 -      Une diminution de 11 114 911 € en AE et CP de l'action 11 « Systèmes d'information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » (ceci est notregage).

 Il est important de préciser que nous ne souhaitons absolument pas réduire les moyens consacrés à l'action 11 du programme 124. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits de l’action 11 du programme 124. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-846 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

8 125 079

 

8 125 079

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

8 125 079

 

8 125 079

TOTAL

8 125 079

8 125 079

8 125 079

8 125 079

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à annuler la baisse de plus de 8 millions d'euros prévue pour les crédits dédiés à l'aide alimentaire.

 Si les financements dédiés à l'aide alimentaire ont augmenté en 2020 en réaction à la crise, et qu'il convientde reconnaitre que nous manquons de visibilité globale sur l'ensemble des aides étant donné leur dispersion entre différents dispositifs européens, nationaux et territoriaux, toute baisse des crédits dans le cadre du PLF serait un très mauvais signal à un moment où, suite à l'instauration d'une nouvelle période de confinement, la situation de précarité alimentaire dans notre pays risque de s'aggraver fortement dans les mois àvenir.

 La crise sanitaire a rendu plus visibles que jamais les fractures de notre société et la dureté de la vie pour nombre de nos concitoyens. La faim a frappé plus encore au cœur de notre nation. Les associations luttant contre la précarité alimentaire - Restos du Cœur, Secours populaire, banques alimentaires - ont constaté une augmentation de plus de 40 % du nombre de personnes servies par rapport à 2019.

 De nombreuses familles se retrouvent en situation de précarité, ayant perdu des revenus complémentaires et subissant des coûts supplémentaires suite à la fermeture des restaurants scolaires. Des enfants, pour lesquels le déjeuner de la cantine est au quotidien la condition pour manger à leur faim, ont manqué de nourriture.

Pour que le droit de manger à sa faim soit garanti, nous avons proposé, dès le mois de juin dans le cadre de notre Plan de rebond économique, social et écologique :

 -      La gratuité de la restauration scolaire pour les familles les plus modestes;

 -       Un financement massif en faveur de bons alimentaires, privilégiant les circuits courts, pour les personnesles plus fragiles, notamment les étudiants et les apprentis boursiers;

 -       La création d’un fonds de soutien à destination des associations d’aide alimentaire, doté de moyens conséquents, leur permettant de faire face, dans la durée, aux conséquences de lacrise.

 Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il minore de 8 125 079 euros l'action 11 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » en autorisations d’engagementet en crédits de paiement et majore de 8 125 079 euros les crédits en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l'action 14 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes».

Il est important de préciser que nous ne souhaitons absolument pas réduire les moyens consacrés à l'action 11 du programme 124. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits de l’action 11 du programme 124. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-940

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

4 000 000

 

4 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1 000 000

 

1 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La précarité liée aux règles est un sujet de plus en plus visible et jusqu’alors peu abordé par les politiques publiques en France. Ainsi, faute de moyens, beaucoup de femmes en France se retrouvent dans l’impossibilité de se procurer des protections périodiques.

En 2019, l’Ifop estimait en effet à 1,7 million le nombre de femmes concernées par le manque de protections périodiques, facteurs de complications multiples dans la vie quotidienne et sociales. Un chiffre qui englobe les travailleuses précaires aussi bien que les étudiantes – 270 000 d’entre elles vivaient sous le seuil de pauvreté avant même la crise sociale actuelle – ou les sans-abris.

Face à ce constat, de plus en plus d’acteurs de la solidarité, de collectivités et d’Universités s’emparent du sujet. 

Cette semaine, après en être passé par l’expérimentation, l’Ecosse est devenue le premier pays au monde à faire passer une loi qui rend gratuites les protections périodiques.

En 2019, notre collègue Patricia Schillinger rendait un rapport de mission gouvernementale, intitulé "Précarité menstruelle : changeons les règles", en vue d’expérimenter la libre distribution de protections périodiques dans les lieux accueillant des femmes précaires. En 2020 cette expérimentation devait avoir lieu. 

En raison, en temps de crise, d’un sujet toujours plus prégnant dans la vie des femmes précaires, cet amendement propose d’étendre dès 2021 l’expérimentation à de nouveaux territoires et acteurs.

Conformément aux recommandations du rapport, l'expérimentation devra s’appuyer à la fois sur des centres sociaux, des CCAS ou encore des établissements d'enseignement du fait de l’impact du sujet auprès des jeunes femmes. Il arrive même que certaines jeunes filles et jeunes femmes ne se rendent pas en cours à l’école ou l'université pendant leurs règles faute d'accès suffisant aux protections périodiques.

Les 5 000 000 euros nécessaires sont transférés de l'action 11 - Systèmes d'informations du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative pour partie (à hauteur de 1 million d’euros) vers l'action 21 Politiques publiques - Accès au droit du programme 137 - Égalité entre les femmes et les hommes afin d'expérimenter au sein de collèges et lycées ainsi que vers l'action 13 - Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations du programme 304 - Inclusion sociale et protection des personnes (à hauteur de 4 millions d'euros) pour les expérimentations en directions de femmes précaires et écrouées.

Bien que les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne souhaitent pas diminuer les crédits du programme 124, les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-941

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

3 000 000

 

3 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement constitue une proposition de repli du précédent amendement pour lutter contre la précarité menstruelle.

La précarité liée aux règles est un sujet de plus en plus visible et jusqu’alors peu abordé par les politiques publiques en France. Ainsi, faute de moyens, beaucoup de femmes en France se retrouvent dans l’impossibilité de se procurer des protections périodiques.

En 2019, l’Ifop estimait en effet à 1,7 million le nombre de femmes concernées par le manque de protections périodiques, facteurs de complications multiples dans la vie quotidienne et sociales. Un chiffre qui englobe les travailleuses précaires aussi bien que les étudiantes – 270 000 d’entre elles vivaient sous le seuil de pauvreté avant même la crise sociale actuelle – ou les sans-abris.

Face à ce constat, de plus en plus d’acteurs de la solidarité, de collectivités et d’Universités s’emparent du sujet.

En raison, en temps de crise, d’un sujet toujours plus prégnant dans la vie des femmes précaires et en particulier chez les étudiantes, cet amendement propose d’étendre les expérimentations de distributions de protections périodiques dès 2021 en créant un fonds de soutien aux expérimentations à disposition des universités et établissements scolaires.

Les modalités de ces expérimentations pourront être celles définies dans le rapport de mission parlementaire "Précarité menstruelle : changeons les règles", insistant sur la notion de "mise à libre disposition" de ces produits de première nécessité.

Les 3 000 000 millions nécessaires sont transférés de l'action 11 - Système d'information du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative vers l'action 21 Politiques publiques - Accès au droit du programme 137 (égalité entre les femmes et les hommes) afin d'expérimenter au sein des universités, collèges et lycées volontaires.

Bien que les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne souhaitent pas diminuer les crédits du programme 124, les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-839 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

850 000

 

850 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

850 000

 

850 000

TOTAL

850 000

850 000

850 000

850 000

SOLDE

0

0

Objet

 La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées prévoit que l’AFIS - aide financière à l'insertion sociale et professionnelle - soit versée aux personnes s’engageant dans le parcours de sortie de la prostitution et ne pouvant prétendre au bénéfice des minima sociaux.

Le montant de l’AFIS est fixé à 330 euros mensuels. Selon le rapport d’évaluation de la loi du 13 avril 2016 de l’IGAS de décembre 2019, « ce faible montant a pour effet d’inciter les bénéficiaires à trouver un revenu complémentaire et à accepter un emploi peu qualifié compromettant leur formation », et il ne permet pas de vivre décemment. 

Ainsi, cet amendement propose de revaloriser le montant de l’AFIS au niveau du RSA, ce qui représenterait 564 euros par mois et par parcours de sortie de la prostitution. La charge pour l’Etat s’élèverait à 850 000 euros en moyenne.  

L’action 21 Politiques publiques - Accès au droit du programme 137 Egalité entre les femmes et les hommes est abondée à hauteur de 850 000 euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il minore de 850 000 euros l'action 11 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Il est important de préciser que nous ne souhaitons absolument pas réduire les moyens consacrés à l'action 11 du programme 124. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits de l’action 11 du programme 124. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement du Nid. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-838 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

500 000

 

500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans son rapport paru à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et examinant les moyens dont dispose la politique publique afférente, la Fondation des Femmes propose la création d’un Observatoire national des féminicides.

Cet amendement ajoute donc au budget consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes 500 000 euros dans le but de créer cet Observatoire et de lui permettre de fonctionner immédiatement.

La mise en application de cette proposition nous parait indispensable à plus d’un titre. En premier lieu, c’est le décompte des meurtres conjugaux réalisé par le collectif « Féminicides par compagnon ou ex » qui a permis de mettre en lumière la réalité dramatique et implacable des féminicides commis sur notre territoire. Cette mise en lumière a participé à une mobilisation exceptionnelle de la société en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et autour des familles des victimes, d’autant plus qu’elle est intervenue en 2019, année où le bilan des mortes a été particulièrement lourd. Il importe donc de soutenir cette initiative et de la prendre en charge publiquement afin que toutes les victimes soient recensées.

En second lieu, comme l’ont révélées les investigations du Monde, une part significative des féminicides aurait pu – aurait dû – être évités, dans la mesure où ils étaient précédés des signalements adéquats auprès des forces de l’ordre. Un Observatoire national des féminicides permettra de faire toute la lumière sur les manquements et participera à la protection que nous devons à l’ensemble des femmes victimes de violences, à savoir que toute alerte, toute suspicion de violences doivent être prises en charge par la société en tant qu’urgences absolues.

En troisième lieu, prévoir une structure capable de répertorier et d’analyser les meurtres des femmes en raison de leur sexe permet de répondre partiellement aux conséquences de disparition de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales l’année dernière.

En quatrième lieu et pour finir, nous devons à la mémoire des trop nombreuses victimes l’engagement ferme et entier de toute la société dans un seul but : éradiquer les violences faites aux femmes. La proposition de créer un Observatoire s’insère pleinement dans cette ambition.

Pour ce faire, l'action 21 Politiques publiques - Accès au droit du programme 137 Egalité entre les femmes et les hommes est abondée à hauteur de 500 000 euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il minore de 500 000 euros l'action 11 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Il est important de préciser que nous ne souhaitons absolument pas réduire les moyens consacrés à l'action 11 du programme 124. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits de l’action 11 du programme 124. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-942

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

80 000

 

80 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

80 000

 

80 000

TOTAL

80 000

80 000

80 000

80 000

SOLDE

0

0

Objet

Au 1er octobre 2019 le nombre de femmes écrouées sans aménagement de peine en Métropole et Outre-Mer s’élève à 3 087 (entre 3 et 4 % des personnes détenues en milieux pénitentiaires). Pour ces femmes, pauvreté et précarité sont la norme. 

Le fonctionnement par « cantine », sorte de magasin interne, est le moyen pour les détenus de procéder à des achats en établissement pénitentiaire, permettant aux détenus qui disposent de ressources financières d'améliorer leur quotidien. Dans son rapport public thématique : Le service public pénitentiaire : «Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale » de juillet 2010, la Cour des comptes relevait « la persistance d'écarts de prix injustifiables » au sein de ces cantines.

Aujourd’hui les tarifs appliqués aux protections périodiques dans les cantines des établissements pénitentiaires sont deux à quatre fois plus élevés que les prix pratiqués dans les grandes surfaces accessibles au grand public. Alors que les détenues sont toujours dans des situations financières précaires, ce surplus tarifaire conduit les femmes à se mettre en danger médicalement faute d’avoir accès à des protections et des soins hygiéniques. 

Sur le plan de l’hygiène féminin en milieu carcéral le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), relevant du Conseil de l’Europe, insiste depuis 2000 : « les besoins spécifiques des femmes en matière d’hygiène doivent être abordés de manière appropriée. Il importe en particulier [...] qu’elles disposent de quantités suffisantes d'articles d'hygiène de base, tels que serviettes hygiéniques ou tampons." Précisant que « ne pas fournir aux femmes détenues ces produits peut s’apparenter, en soi, à un traitement dégradant ».

Souhaitant faire évoluer la situation des femmes écrouées et sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics, des collectifs militants tels que l’association Georgette Sand pointent du doigt les risques sanitaires et l’atteinte à la dignité humaine que représente le manque de protections menstruelles pour les femmes détenues en milieu pénitentiaire. 

Cet amendement propose de garantir aux femmes écrouées le libre accès à des protections périodiques et d'allouer les fonds nécessaires 80 000 euros annuels.

En termes de modalités de mis en œuvre, nous recommandons, conformément aux recommandations du rapport "Précarité menstruelle : changeons les règles" : soit la création d’un bloc dédié à l’hygiène féminine, soit de permettre la commande et l’approvisionnement gratuit de modèles de protections “périodiques basiques” (serviettes et tampons), à côté de la création du bloc hygiène féminine.

Les 80 000 euros nécessaires sont transférés de l'action 11 - Systèmes d'information du programme 124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative vers l'action 13 - Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations du programme 304 - Inclusion sociale et protection des personnes pour les expérimentations en directions de femmes précaires et écrouées.

Bien que les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne souhaitent pas diminuer les crédits du programme 124, les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-939

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1 000 000

 

1 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le gouvernement a récemment annoncé l’ouverture d’un marché public pour déployer 24 heures sur 24 une plateforme d’écoute pour les femmes victimes de violence.

Cette initiative met en péril la plateforme existante “Violences femmes info”, animée par un réseau associatif engagé dans la protection des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes, joignable au 3919 et particulièrement reconnu pour le travail accompli depuis plusieurs décennies

Le travail de construction d’un réseau particulièrement efficace et organisé entre le 3919, le réseau Solidarités Femmes et l’ensemble des associations nationales ou locales partenaires risque ainsi d’être défait par cette mise en concurrence.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires soutient que l’extension de l’écoute 24 heures sur 24 pourrait tout à fait se faire via un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) afin de consacrer davantage de moyens pour améliorer le précieux travail des acteurs déjà mobilisés, en lieu et place de l’ouverture d’un marché public. Deux principaux biais sont à craindre : le changement d'opérateur perturberait le bon fonctionnement d'un service ayant indéniablement fait ses preuves, et la qualité et le temps d’écoute risquent d’être les premières variables d’ajustement pour remporter le « marché ».

Aussi, le présent amendement propose d’augmenter le financement du 3919 à hauteur de 1 million d’euros, pour permettre à la Fédération nationale solidarité femmes d’étendre les horaires de fonctionnement de la ligne d’écoute.

En conséquence, l’action 21 Politiques publiques - Accès au droit du programme 137 Egalité entre les femmes et les hommes est abondée à hauteur de 1 000 000 euros. Le même montant est prélevé de l’action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.

Bien que les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne souhaitent pas diminuer les crédits du programme 304, les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-909

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

94 380

 

94 380

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

94 380

 

94 380

 

TOTAL

94 380

94 380

94 380

94 380

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer la hausse de crédits du programme 304 décidée en première lecture à l’Assemblée nationale au titre de l’ouverture du droit à l’aide exceptionnelle de solidarité aux bénéficiaires de l’aide financière d’insertion sociale et professionnelle (AFIS) puisque celle-ci sera versée dès 2020.

En effet, le Gouvernement s’est prononcé favorablement à l’ouverture du droit à l’AES pour les personnes inscrites dans un parcours de sortie de la prostitution et bénéficiaires de l’AFIS. Il a été décidé de verser cette aide dès décembre 2020 afin que ce soutien de l’Etat leur parvienne au plus tôt. Dès lors, la hausse de crédits en 2021 à ce titre n’a pas lieu d’être.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-885

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, ROSSIGNOL et LUBIN, MM. FÉRAUD et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER et Mmes MEUNIER et POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'avenir du 3919, la ligne d’écoute nationale Violences Femmes Info, et le niveau de subventions publiques nécessaires pour financer l'extension des horaires d'écoute via un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Objet

Cet amendement demande un rapport du Gouvernement sur l’avenir de la ligne d’écoute nationale Violences Femmes Info (3919) sérieusement fragilisée par l’annonce du gouvernement du lancement d’un marché public et en conséquence pour les femmes y sollicitant une écoute, des conseils, une information et une orientation.

Alors même que ce numéro est propriété de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (marque déposée à l’INPI), l’annonce d’un marche public pour le 3919 ne semble pas justifié, le 3919 n’entrant pas dans le champ de la concurrence.

La ligne d'écoute nationale a été créée en 1992 par Solidarité Femmes après un plaidoyer continu auprès des institutions publiques commencé en 1989. Elle est, depuis sa création, gérée par la FNSF, avec professionnalisme et engagement, en dépit de subventions limitées durant des années pour une ligne nationale de cette importance.

Le Gouvernement s’est déclaré prêt à envisager une extension de l’écoute 24/24, projet que la FNSF a sollicité dès les années 90 sous réserve d'obtention de subventions supplémentaires via un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) et non via un marché public.

La mobilisation des associations Solidarité Femmes a permis de répondre correctement à l'explosion des appels depuis le début de la crise sanitaire. Malgré cette démonstration et les demandes réalisées depuis le début de l’année 2020, la procédure de marché public avec ouverture à la concurrence pour l’écoute 24/24 a été confirmée par le Gouvernement en septembre dernier.

Or, non seulement il ne s'agit pas d'une activité économique de marché, mais plus encore, l'écoute des femmes organisée par la FNSF est à « haute valeur ajoutée », issue d’un engagement aux côtés des femmes et d'une expérience de plus de 30 ans, construite sur le terrain, quand la problématique des femmes n'intéressait que des militantes féministes bénévoles.

Par cet amendement, il est demandé au Gouvernement l’arrêt immédiat de la procédure de marché public et le financement de l’extension des horaires d’écoute via les nouvelles subventions dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la discussion du programme "137 - Égalité entre les femmes et les hommes" de la Mission "Solidarité, insertion et égalité des chances".






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MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-897

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Éducation artistique et culturelle

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

222 383 353

222 556 652 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Éducation artistique et culturelle

222 383 353

 

222 556 652

 

TOTAL

222 383 353

222 383 353

222 556 652

222 556 652

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rediriger les 59 millions d’euros dédiés au Pass Culture au sein de l’action 2 du programme 361. Pour se faire, il est obligatoire de créer un nouveau programme comprenant le Pass Culture et les EAC, financé par une fusion des crédits de ces deux dispositifs inscrits tous les deux au programme 361.

Le Pass Culture, largement sous-consommé aujourd’hui et qui souffre de problèmes de conception (notamment sur le but visé, sur les effets d’aubaine qu’il pourrait engendrer et son inadéquation pour lutter contre les inégalités territoriales et sociales), constitue aujourd’hui des crédits perdus pour le secteur culturel, alors même que ce dernier souffre tout particulièrement de la crise sanitaire.

Pour des raisons de règles budgétaires et face à l’impossibilité d’opérer des mouvements de crédits au sein du même programme, il est proposé de créer un nouveau programme à destination des EAC fusionnant les crédits qui leur sont dévolus ainsi que les 59 millions d’euros dédiés au Pass Culture.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-898

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

59 000 000

 

59 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

59 000 000

 

59 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

59 000 000

59 000 000

59 000 000

59 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les moyens budgétaires consacrés au patrimoine dans le présent projet de loi de finances sont, dans une large proportion, destinés aux monuments appartenant à l’État et aux ensembles immobiliers importants des collectivités.

Les biens patrimoniaux de plus faible taille bénéficient plus faiblement du croît budgétaire du présent projet de loi de finances. Ce déséquilibre n’est pas récent et tend à réduire la participation de l’État à l’entretien et à la restauration d’un patrimoine plus modeste, mais essentiel pour le dynamisme patrimonial des territoires.

Les fonds collectés par le loto du patrimoine montrent l’intérêt porté par la population à ce patrimoine de proximité. Ils ne peuvent toutefois suffire à porter une politique culturelle ambitieuse dans ce domaine.

Par cet amendement, ses auteurs souhaitent donc mobiliser davantage de moyens budgétaires pour ce patrimoine.

Ils souhaitent aussi attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de renforcer les services patrimoniaux des Directions régionales des affaires culturelles afin qu’ils puissent assurer pleinement leurs missions d’aide à la maîtrise d’ouvrage au profit des collectivités territoriales et plus particulièrement pour les plus modestes d’entre elles.

Cet amendement vise à rediriger les 59 millions d'euros dédiés au Pass culture inscrits au sein de l'action 2 du programme 361 vers l'action 1 du programme 175.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-36 rect. ter

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DUMAS, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, COURTIAL, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MENONVILLE et PANUNZI et Mmes VÉRIEN, JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

20 000 000

20 000 000

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

20 000 000

20 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’expérimentation du Pass Culture a permis de mettre en lumière une sous-consommation des crédits affectés à cette action.

La ministre de la culture, elle-même, a reconnu que 500 € semblaient excessifs, ouvrant la voie à une refonte du dispositif pour le destiner davantage aux 16-18 ans avec une enveloppe revue à la baisse à 300 € par personne.

Ainsi, avant de généraliser le Pass Culture, il convient que le Gouvernement présente un rapport précis et détaillé sur l’usage fait par les jeunes de l’argent du Pass Culture, de la consommation des crédits et de l’utilité d’en revoir le périmètre.

L’augmentation de 20 millions d’euros du budget alloué au Pass Culture paraît dans ce contexte peu justifiée, alors que dans le même temps le patrimoine français, notamment privé, souffre de sous financements.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de réduire de 20 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (Action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ») au profit du programme 175 « Patrimoines » (action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-823

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000

 

5 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à apporter un soutien supplémentaire à l’INRAP au titre de la compensation des charges de service public spécifiques qui lui incombent en tant qu’opérateur national d’archéologie préventive dans le champ concurrentiel.

En effet, outre le traitement, l’exploitation et la valorisation scientifique des données de fouilles dont le volume s’accroit grâce à la politique d’archéologie préventive (et il faut s’en féliciter), l’INRAP doit s’occuper de la restitution des fouilles réalisées et de leur mise en valeur locale auprès des différents publics et, en particulier, des enseignants du secondaire et de leurs classes.

Ces actions contribuent grandement à l’acceptation locale des contraintes de l’archéologie préventive.

Aussi il est nécessaire de donner les moyens à l’INRAP de les réaliser.

Pour des raisons strictement formelles liées à l’examen du projet de loi de finances, cet amendement :

Augmente de 5 000 000 euros en AE et CP l’action 09 "Patrimoine archéologique" du programme 175 « Patrimoines »

Diminue de 5 000 000 euros en AE et CP les crédits prévus pour la généralisation du PASS culture à l’action 02 "soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle" du programme 361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »






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MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-928

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000

 

5 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a subi, pour la partie de son activité soumise à la concurrence, des pertes importantes de revenus par la fermeture de chantiers et par l’impossibilité de pouvoir bénéficier des dispositifs mis en place par l’État pour aider les entreprises privées travaillant dans le domaine de l’archéologie préventive, comme l’allocation d’activité partielle. Ces pertes de ressources propres sont en partie compensées par des moyens budgétaires mobilisés dans le cadre du plan de relance.

Cette activité de chantier n’est pas la seule mission de l’INRAP. L’État lui a confié un rôle essentiel pour étudier, diffuser et promouvoir les résultats des recherches archéologiques. Cette mission est essentielle pour assurer l’acceptabilité sociale de l’archéologie préventive et permettre aux collectivités et aux populations de s’approprier les éléments du patrimoine et de l’histoire de leurs territoires.

Le budget de l’INRAP consacré à cette mission essentielle est notoirement insuffisant et ne lui permet pas de l’exercer pleinement. Aussi, les signataires du présent amendement souhaitent renforcer le budget de l’INRAP pour ses activités constitutives de ses missions. Pour cela, il est proposé de transférer 5 Millions d’euros de l’action 2 du programme 361 vers l’action 9 du programme 175.

Par ailleurs, ils regrettent que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ne participe aucunement au soutien budgétaire de l’activité de recherche de l’INRAP alors qu’il en assure la tutelle.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-37 rect. ter

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DUMAS, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, COURTIAL, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MENONVILLE et PANUNZI et Mmes VÉRIEN, JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

3 000 000

3 000 000

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’expérimentation du Pass Culture a permis de mettre en lumière une sous-consommation des crédits affectés à cette action.

La ministre de la culture, elle-même, a reconnu que 500 € semblaient excessifs, ouvrant la voie à une refonte du dispositif pour le destiner davantage aux 16-18 ans avec une enveloppe revue à la baisse à 300 € par personne.

L’augmentation de 20 millions d’euros du budget alloué au Pass Culture paraît dans ce contexte peu justifiée, alors que dans le même temps le patrimoine français, notamment privé, souffre de sous financements.

Par ailleurs, alors que l'échéancier des investissements prévoyait 15 millions d'euros en 2021 pour la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, le projet de loi de finances n'annonce que 12 millions d'euros de crédits de paiement pour l'année prochaine.

Le principe de sincérité budgétaire commande d'abonder de 3 millions d'euros les crédits de paiement en gestion pour le Grand Palais.

Le plan de relance ne saurait se substituer aux engagements précédents de l'État. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de réduire de 3 millions d’euros en crédits de paiement le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (Action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ») au profit du programme 175 « Patrimoines » (action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-824

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

2 000 000

 

2 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

" Cet amendement vise à apporter des moyens supplémentaires pour le développement des Centres de Conservation et d’Etude (CCE)

L’accroissement considérable des collections archéologiques à conserver et la nécessité de restituer au public et notamment aux habitants des territoires concernés les résultats des fouilles d’archéologie préventives réalisées, rend nécessaire la création de nouveaux CCE en plus des projets déjà engagés.

A la fois dépôts archéologiques adaptés à la réalité de l’archéologie professionnelle qui doivent garantir une conservation et une exploitation des collections optimales, les CCE sont aussi des lieux d’accueil du public notamment scolaire et de vulgarisation des recherches archéologiques.

Les CCE contribuent à développer l’attractivité des territoires et à générer une activité économique locale. Or, les crédits qui leurs sont consacrés sont stables et ils sont oubliés du plan de relance.

Pour des raisons strictement formelles liées à l’examen du projet de loi de finances, cet amendement :

Augmente de 2 000 000 euros en AE et CP l’action 09 "Patrimoine archéologique" du programme 175 « Patrimoines »

Diminue de 2 000 000 euros en AE et CP les crédits prévus pour la généralisation du PASS culture à l’action 02 "Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle"  du programme 361 – "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-821

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

1 000 000

 

1 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement propose, en complément du fonds incitatif et partenarial visant à aider les collectivités à faibles ressources à financer les travaux d’entretien, de restauration et de mise en valeur des monuments historiques, de créer un fonds d’expérimentation permettant aux DRAC de proposer une assistance à maitrise d’ouvrage à titre gracieux en direction de ces mêmes collectivités. En effet, il existe dans de nombreuses collectivités un besoin d’accompagnement technique des porteurs de projets publics dont la non-satisfaction contribue à entretenir la sous-consommation des crédits consacrés aux monuments historiques.

Ce point, particulièrement souligné dans la mission flash relative à l’évaluation du cadre législatif et réglementaire existant pour le soutien au patrimoine protégé menée début 2018 à l’Assemblée Nationale, est corroboré par le dispositif mis en place depuis plus d’une dizaine d’année par la DRAC de Bretagne.

L’expérience menée dans cette région paraissant particulièrement probante, nous proposons à titre expérimental que d’autres territoires puissent développer des conventions AMO à titre gracieux en vue de l’entretien, la restauration ou la mise en valeur de monuments historiques appartenant à des collectivités à faibles ressources.

 Pour des raisons strictement formelles liées à l’examen du projet de loi de finances, cet amendement :

Augmente de 1 000 000 euros en AE et CP l’action 01 " Monuments historiques et patrimoine monumental" du programme 175 « Patrimoines »

Diminue de 1 000 000 euros en AE et CP les crédits prévus pour la généralisation du PASS culture à l’action 02 "Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle" du programme 361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-822

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

1 000 000

 

1 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à mieux soutenir la revitalisation des centres anciens.

Alors que se déploient des politiques visant à restaurer l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs, le budget de l’action 2 qui porte notamment sur les crédits de financement des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), des abords des monuments historiques et des sites inscrits au patrimoine mondial, n’a pas évolué depuis 2018.

Or la réussite de ces politiques du type « Action Cœur de Ville » ou « petites Villes de Demain » nécessite d’agir de manière combinée sur tous les leviers qui permettront d’améliorer la qualité de vie des habitants et l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs.

Des moyens doivent donc être apportés à ces dispositifs en direction des centres anciens afin qu’ils prennent toute leur place comme outils au sein des dispositifs de revitalisation et ce, de la même manière, sur tous les territoires.

Pour des raisons strictement formelles liées à l’examen du projet de loi de finances, cet amendement :

Augmente de 1 000 000 euros en AE et CP l’action 02 "architecture et espaces protégés" du programme 175 « Patrimoines »

Diminue de 1 000 000 euros en AE et CP les crédits prévus pour la généralisation du PASS culture à l’action 02 "soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle" du programme 361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-878

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

100 000 000

 

100 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un dispositif large de soutien aux initiatives artistiques et culturelles citoyennes dans leur diversité et dans la singularité de leurs projets.

Touché dès avant le confinement par les arrêts d’activité, l’écosystème culturel est sinistré par la crise sanitaire, les inégalités entre structures et entre territoires tendent à se renforcer, les liens sociaux et culturels sont menacés. Les effets en cascade induits par l’interdépendance des acteurs sur deux ou trois ans vont bouleverser durablement cet écosystème, avec le risque de voir disparaitre des milliers de structures.

Le présent amendement vise à créer un fonds de financement dédié de 100 millions d’euros par an par l’Etat, pour soutenir ce secteur.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que ce fonds soit accessible sur la base d’une instruction de dossier avec des critères simples d’intérêt général, transversaux aux disciplines et aux activités. Son pilotage, sa mise en œuvre et son suivi associeront l’Etat, les collectivités, les organisations professionnelles et les citoyens.

Il s’agit d’un outil transversal de reprise pour les initiatives culturelles.

Pour être recevable, cet amendement minore de 100 millions d’euros le programme « Patrimoines » dans son action « Monuments Historiques et patrimoine monumental », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 100 millions d’euros le nouveau programme « Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au patrimoine. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles et l'Appel des indépendants.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-879

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Pacte pour l’emploi artistique et culturel

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

80 000 000

 

80 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Pacte pour l’emploi artistique et culturel

80 000 000

 

80 000 000

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’emploi du champ culturel en soutenant l’écosystème des acteurs.

La crise sanitaire induit un risque très important de « plan social invisible » dans le secteur culturel, avec la menace de dépôt de bilan de milliers de structures. Cet écosystème culturel est constitué à 95% de petites structures de moins de 10 personnes, profondément interdépendantes. Si ce modèle a fait preuve de sa résilience, la crise pourrait mener à des effets dominos dramatiques qui verraient la disparition de tout un pan de la culture telle que nous la connaissons.

Les 80 millions d’euros débloqués par cet amendement visent à :

- Abonder le FONPEPS pour qu’il prenne en charge une part de la masse salariale des structures dans les secteurs les plus fragilisés. Ce fonds devra également être ouvert aux arts visuels et devra engager un travail de simplification de ses procédures ;

- Ouvrir 1 000 postes FONJEP supplémentaires pour soutenir l’emploi associatif culturel ;

- Soutenir les indépendants par une prise en charge partielle de charges régulières incompressibles ou obligatoires ainsi qu’un appui aux activités réalisées et aux espaces collectifs de proximité réunissant ces indépendants ;

- Créer un mécanisme de solidarité pour les prestataires du champ culturel avec des appuis en fonds propre et des aides à l’emploi ;

- Prolonger l’activité partielle du secteur culturel jusqu’au 31 décembre 2021.

Il s’agit d’une mesure ambitieuse, pour soutenir tout un écosystème en reconnaissant les interactions entre ses acteurs.

Pour être recevable, cet amendement minore de 80 millions d’euros le programme « Patrimoines » dans son action « Monuments Historiques et patrimoine monumental », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 80 millions d’euros le nouveau programme « Pacte pour l’emploi artistique et culturel » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au patrimoine. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles et l'Appel des indépendants.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-877

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien pour les musiques actuelles et électroniques

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

20 000 000

 

20 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien pour les musiques actuelles et électroniques

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à créer un fonds de soutien doté de 20 millions d’euros à destination du secteur des musiques actuelles et électroniques, dont les activités sont quasiment à l’arrêt et qui connaissent et vont encore connaître des difficultés économiques très fortes dans les semaines et mois à venir.

Les musiques actuelles et spécifiquement les musiques électroniques ne peuvent que très difficilement survivre sans les lieux musicaux, festifs et nocturnes qui sont aujourd’hui fermés. De plus, la plupart des acteurs (artistes, musiciens, DJs, interprètes, promoteurs, etc.) ne sont pas affiliés au CNM et ne peuvent donc bénéficier des aides distribuées par ce dernier. Il est dès lors indispensable de créer un fond de soutien spécifique pour les musiques actuelles et électroniques.

Pour être recevable, cet amendement minore de 20 millions d’euros le programme « Patrimoines » dans son action « Monuments Historiques et patrimoine monumental », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 20 millions d’euros le nouveau programme « Fonds de soutien aux musiques actuelles et électroniques » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au patrimoine. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec l'association Technopol.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-880

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour la transition urbaine et rurale

II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

20 000 000

 

20 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds pour la transition urbaine et rurale

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à impulser un nouveau modèle de développement culturel, plus solidaire et plus durable.

La crise sanitaire a montré l’urgence de repenser nos modèles de société vers plus de solidarité, de durabilité et de respect des droits humains et du vivant. La culture est évidemment au cœur de cette transition avec la mobilisation des imaginaires, des réflexions collectives et des individus qui la font vivre.

Le présent amendement vise à créer un Programme d’appui à des innovations solidaires géré par des opérateurs professionnels « Culture et Economie Sociale et Solidaire »

Ce fonds :

- Soutiendra financièrement les mutualisations, coopérations, transferts de savoir-faire et les projets coconstruits de territoire, par le biais d’aides de fonctionnement et d’investissement ;

- Créera des mécanismes financiers de solidarité, avec la création d’un fonds national en lien avec l’IFICIC et la Banque des Territoires et des actions de renforcement de fonds propres (mutualisation des excédents, aides à l’accès à la finance solidaire, etc.) ;

- Favorisera l’expérimentation de pratiques innovantes, d’initiatives solidaires, dans une démarche associant tous les acteurs concernés.

Il s’agit ici de créer une véritable ingénierie pour accompagner les transformations du secteur, sur tous les territoires.

Pour être recevable, cet amendement minore de 20 millions d’euros le programme « Patrimoines » dans son action « Monuments Historiques et patrimoine monumental », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 20 millions d’euros le nouveau programme « Fonds pour la transition urbaine et rurale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Il est important de préciser que les sénatrices et sénateurs écologistes ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au patrimoine. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager ainsi cet amendement.

Cet amendement a été rédigé en coordination avec l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles et l'Appel des indépendants.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-771

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de LA PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, M. LAFON, Mme BILLON, MM. HINGRAY, KERN, LAUGIER et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Petit patrimoine non-protégé

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

20 000 000

 

20 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Petit patrimoine non-protégé

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le patrimoine non-protégé est le grand oublié des politiques publiques culturelles de notre pays : l’absence totale de soutien de l’Etat aux monuments non protégés hors du champ d’intervention des DRAC interpelle fortement dans nos territoires où de nombreuses églises sont parfois contraintes d’apposer des centrales solaires photovoltaïques sur leur toit ou sont même parfois démolies, à l’image de l’église d’Asnan dans la Nièvre.

Ce petit patrimoine est souvent très mal identifié par les collectivités territoriales. Un grand inventaire national de ce patrimoine qui nous est cher est fondamental pour réhabiliter et préserver ce patrimoine. C’est d’ailleurs dans ce sens que le rapport sénatorial de Sonia de la PROVÔTÉ et Michel DAGBERT sur les maires face au patrimoine historique architectural proposait de lancer sous l’égide du ministère de la Culture une opération nationale coordonnée d’inventaire précis du patrimoine non protégé, s’appuyant sur des inventaires décentralisés réalisés par les maires, en collaboration avec les services de l’inventaire régional et les associations de protection du patrimoine.

Continuer de centraliser et de concentrer notre action patrimoniale au seul bénéfice de chantiers emblématiques, du patrimoine monumental ou de grands opérateurs nationaux ferait fi de la richesse et de la diversité de notre patrimoine non-classé, qu’il s’agisse d’ensembles urbains, de monuments, d’églises, de lavoirs, de granges, de moulins, de puits, de calvaires, d’équipements civils ou de bâtiments industriels.

Si les crédits de l'action “Architecture et espaces protégés” peuvent être mobilisés pour faciliter pour accompagner une commune dans la revitalisation de son centre ancien dans le cadre du plan national “ Action Coeur de Ville ” ou du programme “Petites villes de demain”, cela ne peut exonérer l'État d’une réflexion et d’une action publique volontariste pour préserver le patrimoine non-classé qui est par nature le plus fragile et le plus menacé.

Dans le cadre de la Mission Culture, nous proposons donc de renommer le programme "Patrimoines" pour distinguer, d'une part, une action "Patrimoine national" et, d'autre part, créer un programme "Petit patrimoine non-protégé" bénéficiant de vingt millions d’euros de crédits de paiement et d’autorisations d’engagement, financé par une diminution à parts égales des crédits des actions “Monuments Historiques et patrimoine monumental” et “Patrimoine des musées de France” du programme 175. Cette ponction correspond à la nécessité LOLF d'assurer l'équilibre et donc la recevabilité de l'amendement. Mais son objet principal est d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de consacrer des crédits à la protection du petit patrimoine diffus.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-899

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. PARIGI


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont titre 2

 500 000 

  500 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 500 000

500000 

TOTAL

  500 000

 500 000 

 500 000 

 500 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 500 000 € le programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture »  l’action 7 – patrimoine linguistique – du programme 175 «Patrimoines» ayant été transférée sur le programme 224 «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture»,  par une diminution de l’action  07 « Fonctions de soutien du ministère » du programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».

De manière plus précise, la somme de 500 000 € viendra abonder le domaine « valorisation des langues de France » (de l’action 9 du programme 224) sanctuarisée en tant que patrimoine immatériel et revêtant un caractère constitutionnel (article 75-1).

Or l’Unesco classe en danger d’extinction la quasi-totalité des soixante-quinze langues régionales parlées sur le territoire français, en métropole et outre-mer;

Les langues appelées administrativement « langues régionales » ne doivent pas être renvoyées au domaine du folklore ou au passé,nos concitoyens sont particulièrement sensibles à ce qui fonde leur identité, d'autant que ces dernières contribuent à l'ouverture au monde à d’autres cultures: la langue corse facilite les échanges avec le monde italique et hispanique, la langue bretonne avec le monde celtique, l’alsacien avec le monde germanique...

L’extrême danger encouru aujourd’hui par nos langues minoritaires doit nous conduire à renverser la perspective, et à promouvoir les parlers locaux afin d’assurer leur survie. C’est dans cette perspective d’identité plurielle et d’échanges ainsi que de développement du bilinguisme voire du plurilinguisme et de ses bienfaits que cet amendement s’inscrit en offrant davantage de moyens au Ministère de la Culture pour valoriser ces langues dites « langues régionales ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-857 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de compensation pour les exploitations et sociétés vitivinicoles touchées par la sur-taxation imposée par les États-Unis depuis le 18 octobre 2019

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 100 000 000

 100 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 50 000 000 

 

50 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

50 000 000

 

50 000 000

Fonds de compensation pour les exploitations et sociétés vitivinicoles touchées par la sur-taxation imposée par les États-Unis depuis le 18 octobre 2019

200 000 000

200 000 000

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis le 18 octobre 2019, les Etats-Unis ont imposé unilatéralement une sur-taxation de 25% sur les importations de vin tranquille français comme mesure de rétorsion à la suite du conflit commercial dans l’industrie aéronautique opposant l’Union Européenne aux Etats-Unis.

Cette situation, qui dure depuis plus d’un an, a des conséquences délétères pour les entreprises de la filière vitivinicole. Les professionnels estiment le préjudice à 400 millions d’euros soit environ 1 millions d’euros par jour. On constate aujourd’hui chute de 40% des exportations de vins français aux Etats-Unis au premier semestre 2020, ce qui, conjugué à l’impact de la crise sanitaire sur le secteur vitivinicole, va entraîner la disparition de nombreux acteurs du secteur.

Cet amendement vise à créer un fonds de compensation de 200 millions d’euros à destination des entreprises vitivinicoles touchées par la sur-taxation imposée par les Etats-Unis sur les importations de vin français.

Afin d'en assurer la recevabilité financière, il est proposé de compenser ces crédits par des annulations d'un montant équivalent aux actions n°26 et 27 du programme 149, n°6 du programme 206 et n°1 du programme 215, pour 50 millions d'euros chacune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-729 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

85 000 000

 

85 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

115 000 000

 

115 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

30 000 000 

 

30 000 000 

TOTAL

115 000 000

115 000 000

115 000 000

115 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement, porté par la Fondation Nicolas Hulot, le Secours Catholique et le Réseau Restau’Co, vise à accélérer la transition alimentaire et agricole.

Il émane de la proposition SN 1.1.1 de la Convention citoyenne pour le climat de “mise en place d’une prime à l'investissement pour les établissements, permettant de s'équiper en matériel, de former les personnels, de mener des campagnes de sensibilisation, afin d'atteindre les objectifs de la loi EGALIM”.

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains rappellent en effet que la loi EGALIM se fixe un objectif de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective, dont 20% issus de l'agriculture biologique, à partir du 1er janvier 2022.

Cet amendement vise ainsi à pérenniser sur plusieurs années la proposition du Plan de Relance soutenant à hauteur de 50 millions sur 2 ans 1500 communes. S’il s’agit d’une première étape importante, cet investissement ne sera pas suffisant pour tirer la commande publique vers le haut et instaurer une boucle vertueuse.

En effet, le budget global nécessaire pour la conversion de la restauration collective est de 330 millions d’euros. Aussi, cet amendement n'est qu'une première étape.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant à hauteur de 15M€ sur l'action n°21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés", 20 M€ sur l'action n°24 "Gestion équilibrée et durable des territoires" et 50 M€ sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », ainsi que 30 M€ sur l'action n°4 "Moyens communs" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" et de les orienter vers l'action n°8 "Qualité de l'alimentation et offre alimentaire" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-719 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien exceptionnel pour les cultures de betteraves à sucre

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

70 000 000

 

70 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 30 000 000

 

30 000 000 

Fonds de soutien exceptionnel pour les cultures de betteraves à sucre

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de créer un fonds de soutien exceptionnel pour les cultures de betteraves à sucre qui subissent une infestation massive de pucerons vecteurs de la jaunisse qui pourrait affecter jusqu'à 15% de leur production.

Le 30 octobre dernier, un accord en Commission mixte paritaire était trouvé sur le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.

Plus concrètement, il s'agissait de réautoriser jusqu'en 2023 l'utilisation des néonicotinoïdes pour cette filière.

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains se sont opposés massivement à ce projet de loi qui constitue une régression environnementales majeure.

Ils considèrent que le Gouvernement a fait le choix de la facilité en réautorisant un pesticide dangereux pour l'environnement et la biodiversité.

D'autres réponses auraient pu en effet être apportées à la filière. Comme le Ministre de l'Agriculture l'évoquait lui-même à l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020 lors des questions d'actualité au Gouvernement, il existait deux solutions : réautoriser les néonicotinoïdes ou mettre en place un soutien financier massif pour la filière pour compenser les pertes et prévoir la transition.

Les parlementaires socialistes ont fait le second choix. En octobre, ils proposaient de mettre en place un place un plan spécifique pour sortir la filière de la crise reposant sur trois piliers : l’innovation commerciale, l'innovation économique et sociale et l'innovation agroécologique.

Considérant que ce projet de loi ne respecte pas plusieurs dispositions de la Constitution, ils ont déposé avec plusieurs autres groupes de gauche un recours devant le Conseil Constitutionnel.

Dans l'attente de sa décision et afin d'être en phase avec les propositions qui étaient les leurs, les sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent donc qu'un fonds exceptionnel de 100 M€ soit crée afin d'apporter un soutien à la filière sans pour autant réautoriser les néonicotinoïdes.

Ce fonds permettra de financer les pertes mais aussi d'investir dans la recherche et les méthodes alternatives. Les 7 millions € destinés à financer le plan de recherche d’alternatives aux néonicotinoïdes pour la betterave sucrière annoncés par le Gouvernement ne figurant pas dans le présent budget, cet amendement permet de les satisfaire largement.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant à hauteur de 20 M€ sur l'action n°24 "Gestion équilibrée et durable des territoires" et 50 M€ sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », ainsi que 30 M€ sur l'action n°4 "Moyens communs" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien exceptionnel pour les cultures de betteraves à sucre ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-889 rect.

29 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

50 000 000

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

50 000 000

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement s’inspire de la proposition SN.1.1.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Mettre en place une prime à l’investissement pour les établissements permettant de s’équiper en matériel, de former les personnels, de mener des campagnes de sensibilisation, afin d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM ».

Si la loi dîte Egalim a constitué une avancée en fixant des objectifs d’au moins 50 % de produits sous signe de qualité et de 20 % de produits bio d’ici 2022, les restaurants collectifs restent encore aujourd’hui loin du compte, avec, notamment, seulement 4,5 % de bio servi, selon l’Agence Bio.

Et, s’il est possible d’atteindre ces objectifs sans surcoût final, comme l’ont montré de nombreux exemples locaux, pour lesquels, in fine, le prix à l’assiette était identique, la transition nécessite temporairement des moyens, notamment pour structurer des circuits d’approvisionnement locaux, sensibiliser les personnels, réaliser des diagnostics, notamment sur le gaspillage alimentaire, ou encore financer des investissements matériels.

Il s’agit donc par cet amendement de financer ce surcoût temporaire, qui permet l’enclenchement d’une boucle vertueuse, puisque via la réduction du gaspillage, le travail de produits bruts, locaux, de saison, les restaurants réalisent des économies qu’ils peuvent ainsi réinjecter dans l’achat de produits bio et de qualité.

Si cette proposition, qui vise à accorder des moyens aux collectivités pour la mise en œuvre de la loi dîte Egalim, a été en partie reprise par le plan de relance, le soutien apporté par l’État dans le budget actuel est loin d’être suffisant.

Cet amendement propose donc d’augmenter les financements, prévus par le plan de relance, de  50 millions d’euros, pour encourager les collectivités à développer une alimentation saine, durable, de qualité et locale dans la restauration collective.

L’amendement transfère donc 50 millions d’euros de l’action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture", vers l’action 08  “Qualité de l’alimentation et offre alimentaire” du programme 206 “Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-474

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

21 000 000

 

21 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

21 000 000

 

21 000 000

TOTAL

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement augmente les crédits de l’action 24 « gestion équilibrée et durable des territoires » au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » afin de compenser, par une nouvelle ligne de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, la réduction des crédits du CASDAR opérée depuis 2019.

Le CASDAR fait l’objet d’un plafonnement défini chaque année en loi de finances à hauteur des recettes prévisionnelles estimées par le Gouvernement. Toutefois, en 2019, les recettes fiscales effectivement constatées ont dépassé de 7 millions d’euros le plafond du compte d’affectation spéciale, empêchant l’engagement de nouvelles dépenses de recherche. Le même phénomène devrait se produire pour 4 millions d’euros en 2020. Enfin, le Gouvernement propose de réduire le plafond du CASDAR de 10 millions d’euros en 2021, sans compenser la baisse de la prévision de recettes par une sanctuarisation des dépenses de recherche. Les dépenses de recherche via le CASDAR reculeront donc de 10 millions l’année prochaine.

Au total, ce seront donc 21 millions d’euros dont la recherche agricole appliquée aura été privée en 2019, 2020 et 2021. De très nombreux projets ont ainsi été repoussés, les instituts techniques mentionnant par exemple l’abandon d’au moins 47 projets « prioritaires » rien qu’en 2020.

Faire des économies sur les dépenses de recherche, surtout lorsque ces projets sont financés par les agriculteurs, pour les agriculteurs, en passant par le biais du CASDAR, est une erreur stratégique.

Le CASDAR apporte, outre la visibilité et la lisibilité des engagements de recherche à destination des instituts techniques, une garantie supplémentaire : il permet une mutualisation des fonds de recherche entre filières et est vecteur d’un effet de levier considérable en matière de financements de la recherche, notamment envers les cofinancements européens. En réduire le budget revient à remettre en cause ces avantages.

À défaut de pouvoir augmenter le plafond du CASDAR par voie d’amendement, le présent amendement propose d’augmenter les crédits de l’action 24 au sein du programme 149 dédiée au financement d’actions de recherche agricole appliquée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ce fonds serait doté de 21 millions d’euros et permettrait, ainsi, de rendre à la recherche appliquée ce qui lui était normalement fléché depuis 2019.

Cela permettrait d’améliorer la sincérité budgétaire en affichant clairement les crédits de recherche annoncés par le ministère, qui ne figurent pas dans le budget, le ministre ayant déclaré vouloir les financer pour partie par redéploiement, ce qui démontre l’insincérité du budget ainsi présenté.

Ces mesures comportent :

- les 7 millions d’euros annoncés pour la recherche d’alternatives au glyphosate ;

- les 2 millions d’euros annoncés pour la recherche d’alternatives aux néonicotinoïdes pour la recherche betterave pris sur le budget général, auxquels s’ajouteront 5 millions depuis le plan de relance (pour un programme total de 7 millions d’euros) ;

- 12 millions d’euros resteront disponibles pour financer d’autres actions de recherche pour d’autres filières. Ces 12 millions d’euros pourront, si le Ministère le souhaitait, abonder le CASDAR dans le respect de l’article 21 de la LOLF, ce dernier permettant que les recettes d’un compte d’affectation spéciale puissent « être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte. ». 

L’amendement prévoit ainsi d’augmenter de 21 millions d’euros en AE et CP les crédits du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de réduire, en contrepartie, les crédits de dépenses de fonctionnement et d’investissement du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à hauteur de 21 millions d’euros en AE et en CP, à parts égales sur les actions 4 « Moyens communs » et 1 « Moyens de l’administration centrale ». Le Gouvernement est invité à lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-924 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, JOSEPH, CHAUVIN et DREXLER, MM. LAMÉNIE, BACCI et CAMBON, Mmes PLUCHET et VENTALON, MM. DARNAUD et Bernard FOURNIER, Mme RICHER, M. LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, PUISSAT et GRUNY, MM. Étienne BLANC, SIDO et CHAIZE, Mme Marie MERCIER et MM. de NICOLAY, SAVARY, CHATILLON et GUENÉ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter les crédits de l’action 23 dédiée à « l'appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » afin de compenser le plafonnement, en 2021, des possibilités d’engagement de crédits et de paiement du compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural (CAS-DAR) à hauteur de 126 millions d’euros.

En effet, institué par l’article 52 de la loi n° 2007-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le CAS-DAR est composé des programmes 775 « Développement et transfert en agriculture » et 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » et il a pour objet de financer les actions de développement agricole et rural telles que définies par les articles L. 820-1 à 3 et R 822-1 du code rural et de la pêche maritime. Le compte est alimenté par une fraction, portée à 100 % en 2015, du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles, prévue à l’article 302 bis MB du CGI. Il est un outil essentiel au service de la recherche en agriculture afin de permettre aux exploitations agricoles d’innover et d’être plus résilientes et compétitives face aux aléas climatiques et économiques, et moins dépendantes aux intrants énergétiques et chimiques.

Or, le projet de loi de finances pour 2021 fixe à 126 millions d’euros la recette prévisionnelle et, par construction, le plafond des dépenses du CAS-DAR, contre un montant de 136 millions d’euros en 2018, 2019 et 2020, soit une baisse de 11,8 % en comparaison avec le rendement effectif pour 2019, soit 142,9 millions d’euros.

Si le Gouvernement justifie cette baisse par l’impact de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19 sur le chiffre d’affaires de certaines filières agricoles et les mauvaises récoltes de céréales anticipées à la suite des aléas climatiques, elle se traduira, paradoxalement, par une baisse importante des crédits dédiés à la recherche à l’heure où, à l’évidence, les agriculteurs français auront besoin d’être soutenus dans le contexte de la relance de l’économie, de la mise en œuvre de la nouvelle Politique Agricole Commune ou encore, du déploiement de politiques agricoles et alimentaires offensives partout dans le monde. Ce n’est pas acceptable et c’est un signal très négatif envoyé au monde agricole.

Aussi, à défaut de pouvoir augmenter le plafond du CASDAR par voie d’amendement, le présent amendement vise à augmenter de 10 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 23 dédiée à « l’appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et à réduire, en contrepartie, de 10 millions d’euros en AE et CP, les crédits de l’action 1 dédiée « aux moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-925 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, JOSEPH, CHAUVIN et DREXLER, MM. LAMÉNIE, BACCI et CAMBON, Mmes PLUCHET et VENTALON, MM. DARNAUD, POINTEREAU et Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et RICHER, M. LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, PUISSAT et GRUNY, MM. Étienne BLANC, SIDO et CHAIZE, Mme Marie MERCIER et MM. de NICOLAY, SAVARY, CHATILLON et GUENÉ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche et développement en agriculture

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Recherche et développement en agriculture

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un nouveau programme au sein de la mission « Agriculture, alimentation forêt et affaires rurales » doté d’une seule action ayant le même nom et ayant vocation à être abondé par le solde restant des recettes de l’année précédant l’examen de la loi de finances du compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural (CAS-DAR).

Institué par l’article 52 de la loi n° 2007-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le CAS-DAR est composé des programmes 775 « Développement et transfert en agriculture » et 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture ». Le compte est alimenté par une fraction, portée à 100 % en 2015, du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles, prévue à l’article 302 bis MB du CGI. Il est un outil essentiel au service de la recherche en agriculture afin de permettre aux exploitations agricoles d’innover et d’être plus résilientes et compétitives face aux aléas climatiques et économiques, et moins dépendantes aux intrants énergétiques et chimiques. 

Or, le projet de loi de finances pour 2021 fixe à 126 millions d’euros la recette prévisionnelle et, par construction, le plafond des dépenses du CAS-DAR, contre un montant de 136 millions d’euros en 2018, 2019 et 2020, soit une baisse de 11,8 % en comparaison avec le rendement effectif pour 2019, soit 142,9 millions d’euros.

Si le Gouvernement justifie cette baisse par l’impact de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19 sur le chiffre d’affaires de certaines filières agricoles et les mauvaises récoltes de céréales anticipées à la suite des aléas climatiques, elle se traduira, paradoxalement, par une baisse importante des crédits dédiés à la recherche à l’heure où, à l’évidence, les agriculteurs français auront besoin d’être soutenus dans le contexte de la relance de l’économie, de la mise en œuvre de la nouvelle Politique Agricole Commune ou encore, du déploiement de politiques agricoles et alimentaires offensives partout dans le monde. Ce n’est pas acceptable et c’est un signal très négatif envoyé au monde agricole.

Aussi, à défaut de pouvoir augmenter le plafond du CASDAR par voie d’amendement, le présent amendement entend ainsi poser la question du report des crédits dépassant le plafond des dépenses du CAS-DAR ouvert en Loi de finances par le Gouvernement d’une année sur l’autre et de son caractère automatique, sans passer par un arrêté pris par le ministère de l’économie.

Il s'agit de prélever 10 000 000 euros en AE et CP sur les crédits de l'action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-774 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

11 000 000

 

11 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

11 000 000

 

11 000 000

TOTAL

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à compenser une éventuelle baisse du POSEI (Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et à l’Insularité) pour les agriculteurs ultra-marins.

En effet, malgré l’engagement de la commission européenne et la mobilisation des Ministères de l’agriculture et des outre-mer, le maintien des crédits du POSEI n’est toujours pas assuré et ils pourraient même enregistrer une baisse de 25 millions d’euros dont 11 millions pour les régions ultra-périphériques françaises.

Une telle baisse ne serait pas viable pour de nombreuses filières agricoles ultra-marines. A titre d’exemple, la Martinique perdrait à elle seule 31 millions d’euros sur 7 ans.

Cet amendement vise donc à compenser cette baisse si elle venait à être confirmée lors des négociations en cours par une aide nationale d’un montant équivalent.

Il prélève ainsi 11 millions d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture» dans son action 4 « Moyens communs » pour les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture » dans son action 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-773 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à relever les crédits du fonds du CIOM de 5 M€.

Les producteurs agricoles des régions et collectivités d’outre-mer ont démontré durant toute cette année 2020 que la production locale joue un rôle essentiel dans nos territoires, ayant continués à approvisionner nos populations en viandes, fruits et légumes frais lors de cette crise sanitaire et en dépit des difficultés d’approvisionnement qui en a découlé.

Malgré cette démonstration du besoin vital de nos régions à bénéficier d’une production locale forte, le gouvernement peine depuis plus d’un an à répondre à la demande de revalorisation des fonds du CIOM portée par les filières.

Pourtant, le Président de la République, lors de sa visite à La Réunion, au mois d’octobre 2019, avait annoncé la préservation du fonds CIOM ainsi que sa revalorisation. Cette promesse présidentielle n’a pas été suivie d’effet immédiats sur le plan budgétaire, tant dans le PLF 2020 que dans les trois PLFR discutés dernièrement, au grand désarroi des filières concernées.

Aujourd’hui, la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et affaires rurales prévoit 43 millions d'euros pour le fonds CIOM en 2021. Il semblerait que 3 millions supplémentaires aient été apportés par les fonds du Ministère de l’Outre-Mer, alors que les 2 millions restants, eux, auraient dû être versés par le Ministère du Travail.

Il est regrettable que l’intégralité des fonds dédiés aux CIOM ne proviennent pas exclusivement de la Mission Agriculture, dont relève théoriquement l’aide à l’agriculture visée par le CIOM.

De plus, les retards d’application de la promesse du Président de la République, additionnés à la crise sanitaire que nous traversons encore, a renforcé un peu plus la grande précarité de nos agriculteurs. C’est pourquoi, en addition des 3 millions d’euros qui semblent avoir été ajoutés aux fonds CIOM, il est nécessaire de soutenir les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fond en augmentant les crédits de 5 millions d’euros supplémentaires, afin d’accompagner au mieux la relance du secteur agricole dans nos régions. 

C’est pourquoi cet amendement prévoit de prélever 5 millions d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » dans son action 04 « Moyens communs » et de les flécher en conséquence vers l’action 21 « Adaptation des filières à l'évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture ».

Il va de soi que cela a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-893 rect.

29 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

3 200 000

3 200 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

3 200 000

3 200 000

TOTAL

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement reprend les travaux de la Convention Citoyenne qui estime dans son rapport que « Les forêts étant indispensables pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour la sauvegarde de notre biodiversité, son entretien et sa surveillance sont primordiales. Il est donc de ce fait impératif de pérenniser l’existence de l’Office National des Forêts (ONF) et d’en augmenter les effectifs. »

Ainsi, si, à l’Assemblée nationale, le vote d’un amendement a permis de revenir sur la suppression, pour les effectifs de l'ONF, de 95 ETP, initialement prévue par le présent projet de loi de finances, les auteurs de cet amendement estiment qu’il faut aller plus loin.

Comme cela a bien été identifié par la Convention Citoyenne pour le Climat, l’Office National des Forêts se doit de jouer pleinement son rôle face aux défis auxquels sont confrontés nos espaces forestiers, aujourd’hui mis en péril par le réchauffement climatique et sujets à de fortes attentes sociétales. De plus, il aura à jouer un rôle pour mettre en œuvre le plan de relance, qui comporte un volet "Forêt" de 150 millions d’euros.

Or, l’ONF est passé de plus de 15 000 emplois en 1985 à à peine plus de 8 000 en comptant les emplois aidés. Rien qu’en 2019, ses effectifs ont été amputés de 400 postes, soit 1 emploi sur 20. Cet établissement est donc en déficit structurel et ne peut, dans ces conditions, mener à bien sa mission.

Cet amendement propose donc une augmentation de 80 ETP pour l’ONF, pour commencer à enrayer la pression financière dont souffre l’établissement.

Afin d’assurer sa recevabilité cet amendement minore de 3,2 millions d’euros l’action 4 "Moyens communs" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" , au profit de l’action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-915

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

2 000 000

 

2 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli au II-773, qui vise à relever les crédits du Fonds CIOM de 2M€

Lors de son déplacement à La Réunion le 25 octobre 2019, le Président de la République annonçait un déplafonnement des aides directes à la production et leur revalorisation de 5 millions d’euros. Cet amendement propose de concrétiser budgétairement cet engagement.

Plusieurs mois après cette annonce présidentielle, nous sommes en effet au regret de constater que cette mesure exceptionnelle n’a trouvé, à ce jour, aucune réelle concrétisation budgétaire. 

Dans sa maquette budgétaire pour 2021, les crédits budgétaires consacrés par le Ministère de l’Agriculture à l’accompagnement de la production de diversification agricole dans les DOM (programme 149), connaît bien une augmentation de 3M€ mais restent toujours 2M€ pour concrétiser l’engagement présidentiel.

Par courrier en date du 24 juin 2020, nous avons été surpris de lire du Ministre de l’Agriculture que le  Ministère en charge de la formation professionnelle viendrait compléter ces fonds au titre « de la formation des demandeurs d’emploi en direction du secteur agricole dans les outre-mer ». Une étrange logique de vases communicants entre ministères qui n’assure manifestement pas la même mission de soutien aux filières agricoles.

Le présent amendement vise donc à augmenter de 2 millions d’euros le budget dédié au développement des productions agricoles, dit « mesures CIOM », pour le porter à 45 millions et ainsi atteindre la somme promise par le Président de la République.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 2 millions d’euros du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » dans son action 4 « Moyens communs » et de les orienter vers le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt et de la pêche et de l’aquaculture » dans son action n° 21 "Adaptation des filières à l’évolution des marchés".






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-124 rect. ter

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, MM. SOMON et COURTIAL, Mme LOPEZ, MM. BONNUS et PANUNZI, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, CALVET, MILON, GROSPERRIN, BRISSON et CHARON, Mmes GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. BACCI et BELIN, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. Étienne BLANC et MEURANT, Mme de CIDRAC, MM. KAROUTCHI et BONHOMME et Mme BELLUROT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

210 000

 

210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

210 000

 

210 000

TOTAL

210 000

210 000

210 000

210 000

SOLDE

0

0

Objet

Les rapporteurs spéciaux de la mission Agriculture ont souhaité attirer l'attention sur l'opportunité de maintenir, en 2021, les équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond au sein de l’Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF), ceci dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique.

L’amendement n°II-1665 déposé par les rapporteurs spéciaux Anne Laure Cattelot et Hervé Pellois de la commission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, adopté par l’Assemblée Nationale le 30/10/20 a rétabli les conditions budgétaires permettant d’annuler la diminution de 95 ETPT du plafond d’emploi de l’ONF. En revanche, l’amendement n°II-1666 présenté par les mêmes rapporteurs avec des arguments identiques, pour le maintien de 3 ETPT au sein du Centre national de la propriété forestière a été repoussé. Or, cet établissement se trouve confronté à des situations de crises durables qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Le Centre national de la propriété forestière a plus que jamais besoin de moyens humains pour une politique forestière ambitieuse.

Aussi, cet amendement propose-t-il de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020. Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros. En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 210 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 210 000 euros en AE et en CP l'action 26 Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois du programme 149 Compétitivité et durabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-410 rect. ter

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, M. JANSSENS, Mme VÉRIEN, MM. BONNECARRÈRE, MAUREY, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. MIZZON, Mme PERROT, MM. Pascal MARTIN et CANEVET, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. VANLERENBERGHE, Mmes de LA PROVÔTÉ et GATEL, M. MOGA et Mme BILLON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 210 000

 

 210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 210 000

 

210 000 

TOTAL

 210 000

210 000 

 210 000

210 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique, il serait opportun de maintenir en 2021, les équivalents temps plein travaillés (ETPT) sous plafond au sein du Centre national de la propriété forestière (CNPF).

Cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers.

Aussi, cet amendement propose de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 210 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 210 000 euros en AE et en CP l'action 26 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-533 rect. ter

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et LAUGIER, Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme Catherine FOURNIER et MM. FOLLIOT et LE NAY


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 210 000

 

 210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 210 000

 

210 000 

TOTAL

 210 000

210 000 

 210 000

210 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Le Centre national de la propriété forestière (CNPF) doit faire face à une situation particulièrement critique des forêts privées et de la filière bois profondément menacés aux plans écologique et économique,

Or, les moyens humains dont dispose le CNPF pour faire face à cette situation sont très modestes. Ils ont déjà été considérablement réduits les années précédentes et s’établissent en 2020 à 341 agents permanents pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers.

C’est pourquoi, il serait opportun de maintenir en 2021, les équivalents temps plein travaillés (ETPT) sous plafond au sein du CNPF.

Aussi, cet amendement propose de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Le coût du maintien de ces postes est de 210 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 210 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 210 000 euros en AE et en CP l'action 26 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-816 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, REQUIER, ARTANO, BILHAC, GUIOL et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

210 000

 

210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

210 000

 

210 000

TOTAL

210 000

210 000

210 000

210 000

SOLDE

0

0

Objet

L'amendement vise à maintenir la totalité des emplois existants au sein du Centre national de la propriété forestière (CNPF). Cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020. Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 210 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 « Conduite et pilotage » ;

- majore de 210 000 euros en AE et en CP l'action 26 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-196 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, BONNEAU, MAUREY et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO et LOUAULT, Mmes VERMEILLET, JACQUEMET, LÉTARD et GUIDEZ, M. CANEVET, Mme PERROT, M. JANSSENS, Mme GATEL, MM. Pascal MARTIN, CAPO-CANELLAS et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY et MM. FOLLIOT et LE NAY


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 210 000

 

 210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 210 000

 

210 000 

TOTAL

 210 000

210 000 

 210 000

210 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Les rapporteurs spéciaux de la mission Agriculture ont souhaité attirer l'attention sur l'opportunité de maintenir, en 2021, les équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond au sein de l’Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF), ceci dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique.

L’amendement n°II-1665 déposé par les rapporteurs spéciaux Anne Laure Cattelot et Hervé Pellois de la commission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, adopté par l’Assemblée Nationale le 30/10/20 a rétabli les conditions budgétaires permettant d’annuler la diminution de 95 ETPT du plafond d’emploi de l’ONF. En revanche, l’amendement n°II-1666 présenté par les mêmes rapporteurs avec des arguments identiques, pour le maintien de 3 ETPT au sein du Centre national de la propriété forestière a été repoussé. Cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 210 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 210 000 euros en AE et en CP l'action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 Compétitivité et durabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-713 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. MOUILLER, Mme DREXLER, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, BABARY, BOUCHET, HOUPERT et COURTIAL, Mmes DUMONT et DEROMEDI, MM. CARDOUX et CHARON, Mme GOY-CHAVENT, M. BACCI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CUYPERS et CHATILLON, Mmes NOËL, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, M. LONGUET, Mme GRUNY et M. GREMILLET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 210 000

 

 210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 210 000

 

210 000 

TOTAL

 210 000

210 000 

 210 000

210 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Les rapporteurs spéciaux de la mission Agriculture ont souhaité attirer l'attention sur l'opportunité de maintenir, en 2021, les équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond au sein de l’Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF), ceci dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique.

L’amendement n°II-1665 déposé par les rapporteurs spéciaux Anne Laure Cattelot et Hervé Pellois de la commission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, adopté par l’Assemblée Nationale le 30/10/20 a rétabli les conditions budgétaires permettant d’annuler la diminution de 95 ETPT du plafond d’emploi de l’ONF.

En revanche, l’amendement n°II-1666 présenté par les mêmes rapporteurs avec des arguments identiques, pour le maintien de 3 ETPT au sein du Centre national de la propriété forestière a été repoussé.

Cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers.

Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 210 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 210 000 euros en AE et en CP l'action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-717 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHAIZE et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme BELLUROT, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, M. LAMÉNIE, Mmes Marie MERCIER, RICHER et PUISSAT et M. COURTIAL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

210 000

 

210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

210 000

 

210 000

TOTAL

210 000

210 000

210 000

210 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique, il y a lieu de maintenir en 2021, les équivalents temps plein travaillés (ETPT) sous plafond au sein de l’Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF).

Si l’Assemblée Nationale a rétabli les conditions budgétaires permettant d’annuler la diminution de 95 ETPT du plafond d’emploi de l’ONF, il s'avère en revanche que la proposition de maintien de 3 ETPT présentée pour les mêmes raisons pour le CNPF, a été repoussée. Or, cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 210 000 euros (hors titre 2) en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, l'action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 210 000 euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, l'action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 Compétitivité et durabilité



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-730

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

210 000

 

210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

210 000

 

210 000

TOTAL

210 000

210 000

210 000

210 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de 3 ETPT au sein du CNPF.

Les auteurs de cet amendement estiment que, dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique, il convient de maintenir en 2021 les équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond au sein de l’Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF).

L’amendement n°II-1665 déposé par les rapporteurs spéciaux Anne Laure Cattelot et Hervé Pellois de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, adopté par l’Assemblée Nationale le 30 octobre 2020, a rétabli les conditions budgétaires permettant d’annuler la diminution de 95 ETPT du plafond d’emploi de l’ONF. En revanche, l’amendement n°II-1666 présenté par les mêmes rapporteurs avec des arguments identiques, pour le maintien de 3 ETPT au sein du Centre national de la propriété forestière, a été repoussé.

Or, cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et déjà considérablement réduits les années précédentes : en 2020, il ne dispose ainsi que de 341 agents permanents pour intervenir sur la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros.

L’amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action 4 "Moyens communs" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" afin de l'orienter vers l'action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-836 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAUTAREL, SOMON, BRISSON, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. RIETMANN, PERRIN, Cédric VIAL, MILON, GUENÉ, SAVIN, BELIN, Bernard FOURNIER et SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GENET et BONHOMME


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

210 000

 

210 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

210 000

 

210 000

TOTAL

210 000

210 000

210 000

210 000

SOLDE

0

0

Objet

Le maintien, en 2021, des équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond au sein de l’Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF), semble essentiel, dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée sur les plans écologique et économique.

Les Députés ont d’ailleurs rétabli les conditions budgétaires permettant d’annuler la diminution de 95 ETPT du plafond d’emploi de l’ONF. En revanche, un amendement visant à permettre le maintien de 3 ETPT au sein du Centre national de la propriété forestière a été repoussé lors de l'examen à l'Assemblée nationale.

Or, cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de réembauche de ces postes est de 210 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière, cet amendement :

-          Minore de 210 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

-          Majore de 210 000 euros en AE et en CP l'action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 Compétitivité et durabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-424 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, CAPUS et LAMÉNIE, Mme GUILLOTIN, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GUIDEZ, BILLON et DREXLER et MM. BOUCHET, MOGA, CHATILLON, GUERET et PACCAUD


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

117 000

 

117 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

117 000

 

117 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

117 000

117 000

117 000

117 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En neuf ans, le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) a été amputé de 41 emplois pour en compter 345 en 2019.

Le PLF 2021 prévoit la suppression paradoxale de 3 ETP alors que le gouvernement souhaite accompagner les propriétaires forestiers vers une meilleure gestion et relancer la filière avec l'inscription dans le plan de relance d'un objectif de plantation de 45 000 hectares de forêt.

Le plafond de l'emploi actuel est un minimum qu'il est crucial de ne pas amputer davantage pour permettre au CNPF de maintenir ses actions d'animation de la forêt privée française.

Il est à noter que les crédits publics (TATFNB et subvention pour charge de service public) alloués au CNPF s'élevaient à un montant de 24,1 millions d'euros quand dans le même temps 28,5 millions d'euros d'aides et de subventions étaient accordés à la politique du loup.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 117 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 117 000 euros en AE et en CP l'action 27 Moyens de mise en ?uvre des politiques publiques du programme 149 Compétitivité et durabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-890 rect.

29 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

50 000 000

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

50 000 000

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros le montant prévu pour les projets alimentaires territoriaux, en complément des 50 millions déjà prévus par le plan de relance.

En effet, les projets alimentaires territoriaux sont des outils efficaces de relocalisation de l’alimentation sur les territoires, aujourd’hui encore trop peu développés, notamment du fait d’un manque de financements. Les attentes sociétales en termes de qualité et de relocalisation de l’alimentation, la nécessité de prix agricoles justes, et de prise en compte des enjeux environnementaux appelleraient pourtant à leur généralisation. La crise du covid-19 a également montré l'importance d'une relocalisation rapide de l'alimentation, afin d'assurer la résilience des territoires. L'enveloppe prévue est donc, à cet égard, insuffisante.

L’amendement transfère donc 50 millions d’euros de l'action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture", vers l’action 08 - "Qualité de l'alimentation et offre alimentaire" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-892 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

50 000 000

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

50 000 000

50 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder le volet “Forêt” du plan de relance  de 50 millions d’euros. En effet, la forêt a besoin d’investissements publics forts pour soutenir une sylviculture adaptée aux enjeux climatiques et sociétaux, pour restaurer la biodiversité du territoire, et enfin pour relocaliser la production de bois.

La forêt française est en effet menacée par le réchauffement climatique, et notamment les sécheresses, qui ont entraîné des dépérissements importants. Elle est également impactée par des questions sanitaires, liées notamment aux scolytes. Face à ces défis, les montants actuellement prévus par le projet de loi de finance ne sont pas suffisants. 

Ce amendement vise à permettre de développer des alternatives aux pratiques non durables que constituent les pratiques de monoculture ou de coupes rases massives. En plus d’être très souvent inadaptées aux enjeux climatiques, elles font l’objet d’une contestation sociale de plus en plus forte.  Notamment, la Convention Citoyenne pour le Climat proposait, dans son rapport, l’encadrement des coupes rases.

Des pratiques de diversification, de recherche et d’expérimentation sur l’évolution de la forêt, des itinéraires techniques alternatifs, le renouvellement par régénération naturelle, doivent être soutenus pour permettre le développement d’une forêt résiliente, espace de biodiversité et de production durable.

Certes, 150 millions d’euros sont prévus par le plan de relance, mais nos voisins allemands ont décidé de mobiliser sur quatre ans environ 800 M€.

Afin de soutenir une gestion durable de la forêt, cet amendement abonde de 50 millions d’euros l’action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".  Pour assurer sa recevabilité, il diminue, en conséquence, de 10 millions d’euros l'action 01 "Santé, qualité et protection des végétaux" et 40 millions d'euros sur l'action 04 "Actions transversales" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-926 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, JOSEPH, CHAUVIN et DREXLER, MM. LAMÉNIE, BACCI et CAMBON, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme RICHER, MM. BABARY et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. Étienne BLANC, SIDO et CHAIZE, Mme Marie MERCIER et MM. de NICOLAY, SAVARY, CHATILLON et GUENÉ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

25 000 000

 

25 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet la création d’un fonds destiné à l’entretien des peuplements dans le cadre du plan de relance consacré à la forêt française.

La crise des scolytes et les dépérissements observés ces derniers mois, dans les régions impactées, sur plusieurs essences régionales majeures comme l’épicéa, le sapin, le hêtre… montrent qu’il est urgent d’agir pour préserver la ressource forestière et pour accompagner les propriétaires forestiers publics ou privés dans leur démarche de lutte contre le parasite. Il est également incontournable de s’engager pour l’avenir de la forêt.

Mobiliser et gérer durablement la ressource disponible ; maintenir la capacité productive et la protection de la forêt nécessite la mise en œuvre de sylvicultures adaptées, intégrant le renouvellement des peuplements soit par régénération naturelle, soit par reboisement.

S’agissant plus précisément du reboisement, il nécessite, en outre, d’intégrer les enseignements de la recherche en termes de performance et de résilience aux risques majeurs et au changement climatique mais aussi de prévoir un accompagnement financier à l’entretien des peuplements après la plantation, souvent incontournable à la bonne reprise des plants, pouvant aller jusqu’à 5 ans. D’autant que l’État exige une obligation de résultats à cinq ans.

Enfin, une telle prise en charge permettrait de recréer les conditions de la confiance entre acteurs (filière, territoire), en prenant le temps de reformuler le projet forestier qui donne du sens à l’action. La prise en compte d’un pas de temps plus long pour permettre d’accompagner l’effort de reconstitution des peuplements forestiers permettrait également de tenir compte de situations où la régénération naturelle pourrait être accompagnée avec des interventions sylvicoles adaptées, des compléments en plantations de diversification.

Ainsi, le présent amendement vise à réduire de 25 millions d’euros en AE et CP, l'action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" et à abonder d'un montant équivalent l'action 26 "gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "compétitivité durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture" en AE et en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-727

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l'équipement hydraulique agricole

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

30 000 000

 

30 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien à l'équipement hydraulique agricole

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de soutien à l'équipement hydraulique agricole à hauteur de 30M€.

Il s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte les conséquences du réchauffement climatique et l’aggravation des conditions pédoclimatiques auxquelles sont confrontés de très nombreux exploitants agricoles. La compétitivité de la ferme France et la souveraineté alimentaire nationale en dépendent également.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien à l'équipement hydraulique agricole ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-728

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien exceptionnel à la filière palmipèdes gras

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

30 000 000

 

30 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien exceptionnel à la filière palmipèdes gras

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d'aide d'urgence à la filière palmipède gras.

La crise liée au COVID impacte l'ensemble des filières agricoles. Toutefois, certaines sont plus touchées que d'autres du fait de leur caractère saisonnier.

C'est notamment le cas de la filière palmipède gras qui enregistre une part importante de son chiffre d'affaires lors des périodes festives et particulièrement celles de fin d'année.

Les auteurs de cet amendement craignent en effet que la crise actuelle ralentisse la consommation de ces produits pour la période de noël et du jour de l'an 2020.

C'est pourquoi, afin de ne pas abandonner des milliers de producteurs, les sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent de créer un fonds de soutien exceptionnel à hauteur de 30 M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien exceptionnel à la filière palmipèdes gras ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-731

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d'urgence d'aide au stockage pour la filière bovine

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

20 000 000

 

20 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d'urgence d'aide au stockage pour la filière bovine

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de créer un fonds d'urgence d'aide au stockage pour la filière bovine doté de 20 M€.

La situation actuelle de l’élevage allaitant est très préoccupante. Les exploitants sont très inquiets. En effet, depuis quelques mois les prix des broutards sont en baisse de manière significative. En deux ans, ils sont passés de 2,75 euros environ par kilo à 2,30 euros par kilo et parfois moins selon les marchés.

La loi Egalim prévoyait de travailler à une juste répartition de la valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs de la filière. Cet objectif est loin d'être atteint puisque les cours des broutards se sont fortement dégradés au cours des dernières années pour atteindre aujourd'hui un point très bas conduisant à une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 150 € par animal alors même que le prix pour le consommateur ne diminue pas.

La production représente à peu près 600 000 bêtes. On observe aujourd’hui un déséquilibre qui joue sur les prix entre la production et la demande qui correspond à environ 20000 bêtes.

Avec l'arrivée sur le marché d'une nouvelle vague de bêtes nées au cours de l'hiver dernier et au tout début de Printemps, il y a donc un fort risque d'engorgement du marché. Aussi, une éventuelle intervention qui permettrait de soustraire ces 20 000 bêtes pourrait fluidifier ce marché et améliorer les prix au kilo. Il s'agit là d'un coût global de l'ordre de 20 millions d'euros mais qui pourrait parfaitement être nettement inférieur selon les modalités d'intervention.

Une autre alternative pourrait-être de revoir les modalités de mise en œuvre de la loi Egalim qui prévoyait de travailler à une juste répartition de la valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs de la filière. Or, il semble que cet objectif soit loin d'être atteint puisque les cours des broutards se sont fortement dégradés au cours des dernières années pour atteindre aujourd'hui un point très bas conduisant à une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 150 € par animal alors même que le prix pour le consommateur ne diminue pas.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant de 20M€ sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds d'urgence d'aide au stockage pour la filière bovine ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-722

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

11 000 000

 

11 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

11 000 000

 

11 000 000

TOTAL

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les moyens alloués au Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) qui enregistrent une baisse de 11 M€ en AE et de 23 M€ en CP pour 2021.

Le bleu budgétaire rappelle que le PCAE "permet de moderniser l’appareil de production, d’innover, de combiner performance économique, environnementale, sanitaire et sociale et de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs".

Les auteurs de cet amendement ont bien conscience que ce dispositif se situe entre deux programmations budgétaires de la PAC, comme l'ont rappelé les rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat.

Toutefois, ils regrettent une telle diminution de 15% à l'heure où la modernisation de nos exploitations agricoles est essentielle pour répondre aux défis économiques, environnementaux et sanitaires actuels.

Si le Plan de relance consacre 1,2 Mds € à l'agriculture pour 2021 et 2022, il convient de rappeler que seules les lignes budgétaires de la Mission AAFAR resteront pérennes lorsque ce plan de relance s'éteindra.

Cet amendement propose donc d'augmenter les crédits de l'action n°23 en faveur de la modernisation des exploitations de 11 M€ en AE et en CP.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l'action 23 "Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-674 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, RIETMANN, PERRIN et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, JOSEPH, CHAUVIN et DREXLER, MM. LAMÉNIE, BACCI et CAMBON, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et RICHER, MM. BABARY et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme PUISSAT, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. Étienne BLANC, SIDO et CHAIZE, Mme Marie MERCIER et MM. de NICOLAY, SAVARY, CHATILLON et GUENÉ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de répondre à la nécessaire évacuation des bois infestés par le scolyte, les professionnels de la filière forêt-bois se sont organisés pour pouvoir, dans un premier temps, augmenter leur utilisation en bois d'œuvre localement ; puis, dans un second temps, pour les acheminer vers d'autres régions françaises notamment vers le sud-ouest de la France.

En région, des réflexions sont engagées voire ont abouti à la mise en place d’une aide visant à conserver la qualité des bois par le biais d'une "aide pour le stockage sous aspersion des bois sains" issus des coupes collatérales des foyers de scolytes.  Malgré la complexité de mise en œuvre d'un processus de stockage lequel tend à répondre aux besoins de certains acteurs de la filière, notamment, des scieries en permettant un écoulement, dans les 3 à 5 années à venir, de matières premières sur le marché, ce type de dispositif convainc les propriétaires forestiers.

Néanmoins, il convient de comprendre que les entreprises ne peuvent envisager de porter à leur bilan des stocks considérables alors qu’elles se battent actuellement pour leur survie. La crise sanitaire liée à la covid-19 ayant également fortement affecté les activités économiques de l'ensemble de la filière. Ce bémol peut encore se révéler plus prégnant pour les communes forestières et les coopératives forestières. En effet, dans l'hypothèse de la constitution d'aires de stockages collectives, les propriétaires forestiers engagent à la fois des frais d'exploitation, de transport et doivent se soumettre à une immobilisation de trésorerie pendant trois à quatre années. Les trésoreries municipales et privées déjà fragilisées ou en voie de fragilisation peuvent, dès lors, se révéler en état de grande vulnérabilité.

Au demeurant, les volontés de stockage restent intactes. Ces aires de stockage, s’appuyant localement sur une politique d’approvisionnement qualitative (tri, traçabilité…) et sur des protocoles de suivi minutieux, seront en mesure d’apporter le complément nécessaire à la couverture des approvisionnements industriels des cinq à six prochaines années.

Sous impulsion nationale, il s’agit de pouvoir envisager une mobilisation de ressources aux stockages collectifs comme évoqué plus haut – communes et coopératives forestières pour le compte de propriétaires – par le biais de prêt à taux zéro sur 3 à 5 ans lesquels seraient liés à un engagement de reboisement répondant, il en va de soi aux objectifs de stockage de carbone.

L’État doit être facilitateur car cette politique produit des effets immédiats en associant naturellement les DREAL, les Agence de l’eau, les interprofessions, les communes forestières, les propriétaires privés et l’Office National des Forêts aussi bien dans la mise en place que dans le fonctionnement et les conditions de suivi des aires de stockage.

Il conviendra de définir par décret la définition de mesures exceptionnelles en faveur de la création d’aire de stockage sous aspersion des bois sains et de définir les modalités d’instruction des demandes ainsi que les modalités de calcul et de versement des aides.

 Ainsi, le présent amendement vise à réduire de 10 millions d’euros en AE et CP, l'action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme 2015 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" et à abonder d'un montant équivalent l'action 26 "gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "compétitivité durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture" en AE et en CP.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-720

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide et d’accompagnement à la sortie des produits phytosanitaires classés « cancérogènes probables pour l’homme »

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

10 000 000

 

10 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’aide et d’accompagnement à la sortie des produits phytosanitaires classés « cancérogènes probables pour l’homme »

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds spécifique d’aide et d’accompagnement pour aider les agriculteurs à arrêter l’utilisation de produits classés cancérogènes probables pour l’homme.

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains portent cet amendement depuis plusieurs années et considèrent qu'il n'a jamais été autant d'actualité.

Le Parlement vient en effet de voter un projet de loi visant à réautoriser les néonicotinoïdes pour certaines cultures et la sortie du glyphosate, pourtant promise par le Président de la République dès 2017, n'est toujours pas effective.

Ces renoncements du Gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux actuels et ne permettent pas à nos agriculteurs de pouvoir prendre clairement le virage de l’agroécologie.

Au vu de la nécessité d’agir au plus vite et de répondre aux attentes sociétales de plus en plus fortes en la matière, ce fonds permettra d'accélérer cette transition nécessaire.

Doté dans un premier temps de 10 M€, il devra toutefois être réévalué en fonction des besoins réels du monde agricole.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’aide et d’accompagnement à la sortie des produits phytosanitaires classé cancérogène probable ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-721

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’accélération de la recherche pour le biocontrôle

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

10 000 000

 

10 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la recherche pour le biocontrôle

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d'accélération de la recherche en matière de biocontrôle.

L'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime définit le biocontrôle comme des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains militent depuis plusieurs années en faveur du renforcement de ces méthodes alternatives naturelles qui permettent de réduire voire de supprimer l'usage de produits phytosanitaires.

Le plan Ecophyto II se fixe l'objectif de développer le biocontrôle notamment par un "soutien à l'innovation et un accompagnement des TPE/PME par la mobilisation du grand plan d’investissement et l’amélioration du processus d’homologation des produits de biocontrôle".

Pourtant, la France ne parvient pas à réduire sa consommation de produits phytosanitaires et le récent examen au Parlement du projet de loi visant à réautoriser les néonicotinoïdes pour certaines cultures au motif qu'aucune méthode de substitution n'existerait, démontre que les efforts consentis dans ce domaine sont insuffisants.

Le présent amendement vise donc à donner des moyens supplémentaires à la recherche en matière de biocontrôle.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Fonds d'accélération de la recherche pour le biocontrôle ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-723

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

10 000 000

 

10 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens de l'ANSES dont les missions ne cessent de croitre.

L’ANSES a en effet un rôle majeur à jouer en faveur d'une politique ambitieuse en matière de sécurité sanitaire et de santé environnementale.

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains sont particulièrement attachés à son rôle en matière d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Alors que le Parlement vient de se prononcer sur la réautorisation des néonicotinoïdes et que la nécessité d’opérer un virage radical vers l’agroécologie n’a jamais été aussi forte, il apparait plus que jamais nécessaire qu’une réflexion soit menée sur l’adéquation des moyens financiers et humains de cette agence avec les objectifs que nous nous fixons, notamment en matière de recherche.

A l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis sur le programme 181 "Prévention des risques" a fait état des inquiétudes de l’Agence lors de son audition sur les baisses de son financement qui seraient susceptibles de compromettre la mise en œuvre de ses missions.

Ce même constat a été établi par le rapporteur spécial sur le programme 206 "Sécurité sanitaire" qui estime que " la question des ressources de l’ANSES est de plus en plus préoccupante" avant " d’insister sur la nécessité d’une réflexion sur les moyens de l’ANSES et leur adéquation aux missions de celle-ci, réflexion qui doit aussi considérer les variations du produit des taxes affectées. Une baisse du montant de celui-ci ne va pas de pair avec un allégement de la charge de travail de l’agence. Il convient donc d’être particulièrement attentif aux ressources de cet opérateur, très impliqué notamment pendant la crise sanitaire".

Afin de répondre aux besoins croissants de cette agence, le présent amendement propose d'augmenter ses moyens de 10 M€ en AE et CP.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires »  du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » afin de les orienter vers l'action n°4 "Actions transversales" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-891 rect.

29 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide au maintien en agriculture biologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

10 000 000

10 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

Aide au maintien en agriculture biologique

10 000 000

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est inspiré de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui, dans son rapport, a identifié le développement de l’agriculture biologique comme un levier central pour aller vers « une agriculture à faible impact en gaz à effet de serre et à faible impact sur la biodiversité ». 

Dans leur proposition SN2.1.2 les citoyens ont ainsi porté la demande d’une restauration de l’aide au maintien en agriculture biologique. En effet, en septembre 2017, le gouvernement avait annoncé l’arrêt du financement par l’État de l’aide au maintien en agriculture biologique. Trois ans plus tard, là où les régions n’ont pas pris le relais, les agriculteurs bio n’ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise le développement de la filière, notamment en élevage.

Pourtant, la demande de produits biologiques continue d’augmenter et le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agroécologie affirme, encore une fois, l’efficacité de l’agriculture biologique, définie comme "la plus performante d’un point de vue économique et environnemental aujourd’hui".

Cet amendement propose ainsi d’affecter 10 millions d’euros à un nouveau programme "Aide au maintien en agriculture biologique", destiné à rétablir le financement par l’État de l’aide au maintien.

Pour assurer sa recevabilité, l’amendement transfère donc 10 millions d’euros de l’action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture", vers la ligne nouvelle “Aide au maintien en agriculture biologique”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-921

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

8 000 000

 

8 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits dédiés à la dotation aux jeunes agriculteurs.

La France a perdu 50 000 agriculteurs ces dix dernières années, soit 10 % des exploitations agricoles. De plus, 200 000 exploitants vont partir à la retraite d'ici à 2026.

Dans ces conditions, le soutien à l'installation et la transmission en agriculture doit être une priorité.

Il en résulte le maintien d'un tissu économique puissant et diversifié à l'échelle territoriale générateur d'emplois, d'activités rentables et durables, et d'une grande qualité des espaces ruraux.

Le renouvellement des générations en agriculture reste donc un enjeu fort au regard des difficultés de transmission des exploitations agricoles.

Un des obstacles à surmonter pour l'installation de nouveaux agriculteurs est principalement l'accès au foncier agricole. Aussi, la lutte contre les prédateurs fonciers doit être un objectif. Un amendement déposé par les sénateurs socialistes, écologistes et républicains traite de ce sujet.

Le présent amendement a pour objet l’augmentation des crédits dédiés à l’installation des agriculteurs car il apparaît incompréhensible ne pas mettre les moyens indispensable au regard des besoins importants.

Nous ne pouvons pas nous contenter d'un maintien des crédits dédiés à la DJA au niveau des années précédentes et de considérer que c’est suffisant puisqu’ils n’étaient pas complètement consommés. Faire de la politique, ce n’est pas accepter les évolutions au fil de l’eau. C'est au contraire agir pour changer le cours des choses, au cas particulier, afin de répondre aux besoins de la démographie agricole.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever le montant de 8M€ sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » afin de les orienter vers l'action n°23 "Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-675 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, PANUNZI, BASCHER et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, JOSEPH, CHAUVIN et DREXLER, MM. LAMÉNIE, BACCI et CAMBON, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes LASSARADE et RICHER, MM. BABARY et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme PUISSAT, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. Étienne BLANC, SIDO et CHAIZE, Mme Marie MERCIER et MM. de NICOLAY, SAVARY, CHATILLON et GUENÉ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

6 000 000

 

6 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Face à la crise sanitaire liée aux scolytes, les professionnels de la filière forêt-bois se sont organisés pour évacuer les bois infestés. A la suite des nombreuses coupes sanitaires effectuées pour mettre fin à la prolifération des insectes et face à la saturation des marchés, les acteurs privés et publics ont décidé de faciliter leur utilisation en bois d’œuvre, dans un premier temps, puis de les évacuer vers d’autres régions notamment vers le sud-ouest de la France dans un second temps.

De son côté, l’Etat a mis en place une dispositif d’aide à l’exploitation et à la commercialisation du bois Par décret n°2019-1425 du 20 décembre 2019 portant création d’un dispositif d’aide exceptionnelle à l’exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes, l’Etat a consenti la création d’un accompagnement financier. Un arrêté du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 20 décembre 2019 fixe les modalités d’instruction des demandes et de versement de l’aide ainsi que les modalités de calcul de celle-ci conformément à l’article 5 du décret.

Les aires géographiques mentionnées à l’article 2 du décret susvisé sont les suivantes : les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté ; les départements de la région Grand-Est ; les départements de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie, de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, 6 millions d’euros d’aide ministérielle sont allouées jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’évacuation du bois scolytés. L’enveloppe étant d’ores et déjà consommées, un montant supplémentaire de 3 millions d’euros est, néanmoins, sollicité par les acteurs pour terminer l’année 2020.

Aussi, dans le prolongement des revendications de la filière forêt-bois, il est demandé une aide complémentaire exceptionnelle d’un montant de 6 millions d’euros visant à renforcer et à pérenniser l’aide de l’Etat pour l’évacuation des bois vers le sud-ouest de la France ou vers d’autres régions non concernées par la crise des scolytes à hauteur de 6 millions d’euros par an pour les deux prochaines années. Le prolongement de ce dispositif permettrait d’éviter un gâchis de bois au demeurant essentiel à l’ensemble de la filière forêt-bois française.

Ainsi, le présent amendement vise à réduire de 6 millions d’euros en AE et CP, l'action 06 « Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation », au programme Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation et à abonder d'un montant équivalent l'action 26 "gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "compétitivité durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture" en AE et en CP.  Cette disposition pouvant être reconduite à l’occasion de l’examen du Projet de loi de finances pour 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-635 rect.

29 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mmes DINDAR, Nathalie GOULET, Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB, MM. MIZZON, VANLERENBERGHE, CHAUVET, Pascal MARTIN et KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ et LE NAY et Mme VERMEILLET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les métiers de la pêche et de l'aquaculture représentent une part conséquente de l'économie maritime française, érigée en priorité par le Président de la République, comme en témoigne la récente nomination d'une ministre de la mer de plein exercice. 

Pourtant, la flotille de pêche devient vieillissante, et ne permet pas d'assurer correctement l'activité de pêche. Il importe d'accroître les crédits accordés à la filière, afin de lui permettre un renouvellement, devenu indispensable, de ses outils de travail. Ces crédits pourront abonder des plateformes d'initiative locale, ou toute autre structure permettant d'accompagner la filière dans son objectif de renouvellement de la flotte.

C'est l'objet de cet amendement, qui propose de prélever des crédits sur l'action 06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation, au programme Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation, et de les transférer à l'action 28 – Pêche et aquaculture, au programme Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-724

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à allouer 5 millions d'euros supplémentaires à l'action "Gestion équilibrée et durable des territoires" afin de renforcer le contrôle des structures en matière de foncier agricole.

Le renouvellement des générations est une condition sine qua non pour assurer la sécurité et la qualité de notre alimentation, produire de la valeur ajoutée économique et environnementale dans l’agriculture et aménager l’ensemble du territoire.

Cette priorité nationale repose sur un outil majeur : la régulation du marché foncier. Les règles qui le régissent doivent rendre possible la liberté d’entreprendre « pour tous » et garantir l’usage du foncier comme celui d’un bien commun dans la durée. Une politique des structures responsable doit privilégier le facteur humain au jeu des capitaux, favoriser la diversité au détriment des monopoles. C’est le sens du « pacte foncier » qui, depuis les années 1960, établit un équilibre entre la propriété et le travail et unit la France à son terroir. Fondée sur la dérive individualiste de la course à l’agrandissement, un relâchement du contrôle, des failles législatives et l’arrivée de fonds spéculatifs à partir de 2008, une « libéralisation » est à l’œuvre dans notre pays depuis une décennie.

Ces désordres risquent de devenir exponentiels et ont d’ores et déjà un effet sur la compétitivité de notre agriculture. L’enrichissement de quelques-uns se traduit par un appauvrissement collectif. Les spécialisations excessives qui en découlent ont des effets négatifs sur le plan agronomique.

Notre conviction profonde est qu’il n’y aura pas d’agroécologie sans relève et qu’une relève est impossible sans une politique foncière juste. Il y a 3 ans, les investisseurs chinois lors des opérations d’achat de terres françaises ont joué le rôle de « lanceurs d’alerte » : ils ont en quelque sorte été « l’arbre qui révèle la forêt » d’un délitement éthique de nos politiques foncières. C’est notamment le cas du détournement du travail à façon et du phénomène sociétaire qui, après la censure partielle du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles, demeurent un angle mort des régulations attendues. Avec prudence, nous plaidons pour que la vigilance sur les usages du sol ne nous distraie pas de celle que nous devons avoir sur sa propriété.

Sur le temps long, la structure de la propriété foncière a inéluctablement des conséquences sur l’équilibre de notre société et notre rapport à la nature. Ce combat pour la terre fait écho à de nombreux travaux scientifiques, comme l’étude prospective Agrimonde-Terra, élaborée en 2016 par des scientifiques de l’INRA et du CIRAD avec l’appui d’experts internationaux, qui met en avant l’enjeu capital de la sauvegarde et de la partition des sols pour nourrir 10 milliards d’êtres humains en 2050 : tous les scénarios étudiés « impliquent de garantir un accès à la terre pour toutes les structures agricoles et de prendre en compte les dynamiques de développement rural » (Agrimonde-Terra, 2016, Étude prospective sur l’usage des terres et la sécurité alimentaire à 2050 - résumé).

Ce combat pour la terre s’inscrit dans l’esprit des États généraux de l’alimentation qui ont mis en avant l’urgence de régulations : « la santé dans son acception la plus large doit être protégée ainsi que l’environnement dans ses différents compartiments (eau, air, sol, biodiversité), en faisant de cette performance sanitaire et environnementale un levier de performance économique » et garantissant les cycles de fertilité (Atelier 11 des États généraux de l’alimentation, « Réussir la transition écologique et solidaire de notre agriculture en promouvant une alimentation durable »).

Ce combat pour la terre enfin est une réponse à l’état d’urgence formulé dans deux rapports publiés à quelques semaines d’intervalle à l’automne 2018 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : alors que la première tire la sonnette d’alarme sur les conséquences dramatiques du changement climatique sur la faim dans le monde et la progression de la sous-nutrition, le second confirme le rôle majeur des sols dans la résilience climatique.

Dans l’attente d’une réforme foncière, le présent amendement propose donc, à droit constant, de renforcer le contrôle des structures par les services de l’Etat. Cette somme correspond à une estimation de un ETP par département.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l'action 24 "Gestion équilibrée et durable des territoires" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-633 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mmes Nathalie GOULET, Catherine FOURNIER, BILLON et SOLLOGOUB, MM. MIZZON, CHAUVET, Pascal MARTIN et KERN, Mme SAINT-PÉ, MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ et LE NAY et Mme VERMEILLET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

3 000 000

3 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

3 000 000

 

 

1 700 000

3 000 000

 

 

1 700 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La population des choucas des tours a fortement augmenté depuis les années 1990, et provoque de nombreux dommages, particulièrement sur les cultures.

D’une part, leur prolifération fait peser des risques en matière de sécurité et de santé publique, en raison notamment de l’installation de nids dans les cheminées et des déjections de ces volatiles. mais c’est surtout pour l’agriculture que les conséquences induites par les choucas des tours sont les plus lourdes et s’ajoutent aux aléas économiques et climatiques auxquels sont confrontés les agriculteurs.

Pour 2019, le montant total des dégâts estimés sur les parcelles agricoles s’élevait pour le Finistère et les Côtes d’Armor à plus de 1,4 M€, dont près de 80 % causés uniquement par les corvidés. Ces dégâts seront vraisemblablement plus élevés encore cette année.

Dès lors, il importe d’indemniser les agriculteurs victimes des ravages des choucas des tours. 

C’est le but de cet amendement, qui propose de prélever des crédits sur l’action 06 « Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation », dont 1,7 milliard d'euros sur le titre 2, au programme Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, et de les transférer à l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole », au programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-475

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

2 000 000

 

2 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement entend doter l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de production agricole » au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » de 2 millions d’euros supplémentaires afin de financer des aides exceptionnelles de crise au secteur le plus en amont des filières de production animale et végétale.

La fermeture de débouchés représente des pertes majeures pour ces entreprises situées en amont de la chaîne. Les pépiniéristes doivent, en raison d’un confinement trop long, réduire leur activité. Il en va de même dans les filières animales avec des cycles de vie relativement courts comme la volaille ou le lapin.

La fermeture des établissements de restauration a un impact majeur pour des filières animales comme les canards, pintades, cailles, pigeons et poulets de Bresse, commercialisant l’immense majorité de leurs produits dans ce circuit. La présence de ces productions en France est aujourd'hui menacée, alors qu'elles contribuent à la richesse de la biodiversité cultivée et élevée en France.

Les exploitants comme les entreprises ont massivement stocké durant le premier confinement, entraînant une mise à l'arrêt de production d'oisillons chez les accouveurs. Cela a abouti à une réforme anticipée de cheptels de reproducteurs, aboutissant à une destruction d'un matériel génétique essentiel à l'équilibre de la filière.

Pour la filière pigeon par exemple, presque  100 % des débouchés est à destination de la restauration. Du jour au lendemain, les éleveurs ont vu leur marché se fermer intégralement alors que leur élevage ne peut être réorienté car ils doivent maintenir les couples reproducteurs. Toutefois, la longueur de la crise a induit des destructions de couples reproducteurs et, a sans doute sonné la fin de certains élevages de pigeons en France.

Il en va de même pour la pintade : 1  000 éleveurs français en produisent au moins un lot par an, en alternance avec des poulets de chair. La France produit 80 à 85 % de la pintade mondiale. Elle est le seul pays à avoir engagé un travail de sélection. L'arrêt de la production remet en cause tout le travail de sélection avec la réforme des cheptels reproducteurs et la réduction de production des accouveurs. 4 millions d’œufs à couver ont été détruits depuis mars. Cela représente une perte de plus d’un million d’euros pour les entreprises concernées. En parallèle, depuis le début de la crise, 15 % des reproducteurs ont été réformés. La production française de la filière pintade se trouve ainsi durablement menacée.

Pour aider les producteurs à maintenir des troupeaux de reproducteurs en attendant la reprise de la demande, et pour aider les pépiniéristes à maintenir leur activité, il convient d’apporter des aides au maintien de l’activité. Rien que pour la filière pintade, le montant est estimé à 700 000 € par la filière (pour une compensation à hauteur de de 50 % du coût du maintien des reproducteurs).

L’abondement de 2 millions d’euros au profit de l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de production agricole » au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » en autorisations d’engagement et crédits de paiement est gagé par une réduction de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement des dépenses de fonctionnement et d’intervention de l’action 04 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-725

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 150 000

 

1 150 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 150 000

 

1 150 000

TOTAL

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond d'emplois de FranceAgrimer qui subit une diminution de 23 ETPT.

Comme le rappelle le bleu budgétaire, FranceAgrimer concourt à la mise en œuvre des interventions économiques du ministère et de l'Union européenne en faveur des filières agricoles et il est également un lieu d’échanges entre les filières de l’agriculture et de la pêche.

De plus, il aura un rôle important à jouer dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de relance mais aussi de la préparation de la nouvelle PAC.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la baisse de 23 ETPT pourrait être compensée par 1,15 M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » afin de les orienter vers l'action n°27 "Moyens et mise en oeuvre des politiques publiques" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-634 rect.

29 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mmes DINDAR, Nathalie GOULET, Catherine FOURNIER, PERROT et SOLLOGOUB, MM. MIZZON, CHAUVET, Pascal MARTIN et KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ et LE NAY et Mme VERMEILLET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les métiers de la pêche et de l'aquaculture représentent une part conséquente de l'économie maritime française, érigée en priorité par le Président de la République, comme en témoigne la récente nomination d'une ministre de la mer de plein exercice. 

Or, ces filières sont durement touchées par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne constitue aussi une menace. Mais surtout, ces filières connaissent un déficit de formation. 

Cet amendement propose ainsi d'accroître les crédit accordés à la pêche et l'aquaculture, afin de mener des actions de promotion de ces métiers, ainsi que pour esquisser leurs besoins de formation, dans le but d'améliorer leur employabilité.

C'est l'objet de cet amendement, qui propose de prélever des crédits sur l'action 06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation, au programme Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation, et de les transférer à l'action 28 – Pêche et aquaculture, au programme Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-726

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 000 000

 

1 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond d'emplois de l'Agence de services et de paiement (ASP) qui subit une diminution de 20 ETPT.

L'ASP est l'organisme payeur de diverses aides nationales et de la plupart des aides européennes des 1er et 2ème piliers de la PAC, chargé de mettre en place les procédures de gestion et de suivi de paiement des dossiers et de procéder aux contrôles nécessaires.

Au vu des difficultés rencontrées depuis des années en matière de versement des aides PAC et de la mise en œuvre imminente de la nouvelle PAC, cette diminution ne semble pas opportune et nécessite a minima une explication du Gouvernement.

En se basant sur un montant estimatif de 50.000 euros par ETPT, la baisse de 20 ETPT pourrait être compensée par 1 M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » afin de les orienter vers l'action n°27 "Moyens et mise en oeuvre des politiques publiques" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 137 , 138 , 139)

N° II-732

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder les crédits de l'action n°8 du programme "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" afin d'amorcer la création d'un Observatoire de la restauration hors foyer.

Le développement des circuits courts constitue un des outils de la valorisation de la filière bovine et de l'ensemble des productions agricoles d'une manière générale.

L'objectif de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective à partir du 1er janvier 2022, prévu par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM », est un objectif ambitieux.

Alors que de nombreuses collectivités sont impliquées dans le développement de circuits courts et l'approvisionnement local de la restauration collective, il semblerait que le dispositif prévu par la loi Egalim encourage l'achat de produits certifiés et non de produits locaux.

Aussi, il devient important de pouvoir suivre l'évolution des parts de marché prises par les productions utilisant les circuits courts de manière à assurer un pilotage précis et fin.

Pour cela, il serait nécessaire de disposer d'un « Observatoire de la restauration hors foyer» et d'identifier les secteurs pour lesquels le développement de cette commercialisation peine avancer et d'en identifier les freins permettant d'imaginer les solutions.

Le coût de la création de cet observatoire serait très modeste au regard des montants de crédits de la Mission AAFAR. Il pourrait toutefois être révisé chaque année à l'occasion du budget en fonction des besoins, notamment humains.

Les auteurs de cet amendements proposent donc de mobiliser 0,3 M€ dans un première temps.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" et de les orienter vers l'action n°8 "Qualité de l'alimentation et offre alimentaire" du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation ».






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 137 , 138 )

N° II-78

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

12 414 437

 

12 414 437

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

12 414 437

 

12 414 437

TOTAL

12 414 437

12 414 437

12 414 437

12 414 437

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement souhaite attirer l'attention sur la baisse de la recette estimative de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts, et donc du plafond de dépenses du compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural. Le PLF pour 2021 détermine une enveloppe de 126 millions d'euros, contre 136 millions d'euros depuis plusieurs exercices, et même une recette réelle de 142,89 millions d'euros en 20 19.

Le dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que "les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte".

Un tel excédent est disponible s'agissant du CAS-DAR et atteint 12,41 millions d'euros (dernier exercice clos). Il importe que l'autorité réglementaire opère ce rattachement.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, le présent amendement :

-     minore de 12,41 millions d'euros en AE et en CP l'action 1 Recherche appliquée et innovation du programme 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture ;

-     majore de 12,41 millions d'euros en AE et en CP l'action 1 Développement et transfert du programme 775 Développement et transfert en agriculture;






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 137 , 138 )

N° II-168 rect. quater

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC, MANDELLI, SOMON, SAUTAREL, COURTIAL et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT et JOSEPH, M. BRISSON, Mmes RAIMOND-PAVERO et VENTALON, M. SAVIN, Mmes DUMONT et BERTHET, M. PACCAUD et Mme CANAYER


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

12 414 437

 

12 414 437

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

12 414 437

 

12 414 437

TOTAL

12 414 437

12 414 437

12 414 437

12 414 437

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement souhaite attirer l’attention sur la baisse de la recette estimative de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles prévue à l’article 302 bis MB du code général des impôts, et donc du plafond de dépenses du compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural. Le PLF pour 2021 détermine une enveloppe de 126 millions d’euros, contre 136 millions d’euros depuis plusieurs exercices, et même une recette réelle de 142,89 millions d’euros en 2019.

Face aux multiples pressions que subissent les agriculteurs, les chambres d’agriculture, les instituts techniques agricoles et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, cette réduction constitue un mauvais signal et freine la capitalisation sur la recherche en matière agricole et agroalimentaire : il s’agit pourtant d’investissements rentables pour l’économie et la qualité de vie françaises.

Le dernier alinéa du II de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que « les autorisations d’engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d’année sont reportés sur l’année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l’article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte » .

Un tel excédent est disponible s’agissant du CAS-DAR et atteint 12,41 millions d’euros (dernier exercice clos). Il importe que l’autorité réglementaire opère ce rattachement.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, le présent amendement :

- minore de 12,41 millions d’euros en AE et en CP l’action 1 Recherche appliquée et innovation du programme 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture ;

- majore de 12,41 millions d’euros en AE et en CP l’action 1 Développement et transfert du programme 775 Développement et transfert en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 137 , 138 )

N° II-212 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME et Mme PUISSAT


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

12 414 437

 

12 414 437

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

12 414 437

 

12 414 437

TOTAL

12 414 437

12 414 437

12 414 437

12 414 437

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement souhaite attirer l'attention sur la baisse de la recette estimative de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts, et donc du plafond de dépenses du compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural. Le PLF pour 2021 détermine une enveloppe de 126 millions d'euros, contre 136 millions d'euros depuis plusieurs exercices, et même une recette réelle de 142,89 millions d'euros en 2019.

Face aux multiples pressions que subissent les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les instituts techniques agricoles et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, cette réduction constitue un mauvais signal et freine la capitalisation sur la recherche en matière agricole et agroalimentaire : il s'agit pourtant d'investissements rentables pour l'économie et la qualité de vie françaises.

Le dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que "les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte".

Un tel excédent est disponible s'agissant du CAS-DAR et atteint 12,41 millions d'euros (dernier exercice clos). Il importe que l'autorité réglementaire opère ce rattachement.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, le présent amendement :

-       minore de 12,41 millions d'euros en AE et en CP l'action 1 Recherche appliquée et innovation du programme 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture ;

-     majore de 12,41 millions d'euros en AE et en CP l'action 1 Développement et transfert du programme 775 Développement et transfert en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 137 , 138 )

N° II-397 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, REQUIER et ROUX


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

12 414 437

 

12 414 437

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

12 414 437

 

12 414 437

TOTAL

12 414 437

12 414 437

12 414 437

12 414 437

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la baisse de la recette estimative de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts, et donc du plafond de dépenses du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural". Le projet de loi de finances pour 2021 détermine une enveloppe de 126 millions d'euros, contre 136 millions d'euros en 2020, et une recette de 142,89 millions d'euros en 2019. Face aux multiples défis que subissent les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les instituts techniques agricoles et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, cette réduction constitue un mauvais signal et freine la capitalisation sur la recherche en matière agricole et agroalimentaire : il s'agit pourtant d'investissements rentables pour l'économie et la qualité de vie françaises. Le dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que "les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte". Un tel excédent est disponible s'agissant du CAS-DAR et atteint 12,41 millions d'euros (dernier exercice clos). Il importe que l'autorité réglementaire opère ce rattachement.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, le présent amendement :

- minore de 12,41 millions d'euros en AE et en CP l'action 1 Recherche appliquée et innovation du programme 776 "Recherche appliquée et innovation en agriculture" ;

- majore de 12,41 millions d'euros en AE et en CP l'action 1 Développement et transfert du programme 775 "Développement et transfert en agriculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 137 , 138 )

N° II-411 rect. quater

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, SAVARY, VOGEL et HOUPERT, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. GENET, PIEDNOIR et KLINGER et Mme DI FOLCO


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

12 414 437

 

12 414 437

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

12 414 437

 

12 414 437

TOTAL

12 414 437

12 414 437

12 414 437

12 414 437

SOLDE

0

0

 

Objet

Le PLF pour 2021 détermine une enveloppe de 126 millions d'euros, contre 136 millions d'euros depuis plusieurs exercices, et même une recette réelle de 142,89 millions d'euros en 2019.

Face aux multiples pressions que subissent les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les instituts techniques agricoles et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, cette réduction constitue un mauvais signal et freine la capitalisation sur la recherche en matière agricole et agroalimentaire : il s'agit pourtant d'investissements rentables pour l'économie et la qualité de vie françaises.

Le dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que "les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte".

Un tel excédent est disponible s'agissant du CAS-DAR. Il atteint 12 414 437 euros (dernier exercice clos). Il importe que l'autorité réglementaire opère ce rattachement.

Ce faisant, le présent amendement :

- minore de 12 414 437 euros en AE et en CP l'action 1 Recherche appliquée et innovation du programme 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture ;

- majore de 12 414 437 euros en AE et en CP l'action 1 Développement et transfert du programme 775 Développement et transfert en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 137 , 138 )

N° II-692 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes VÉRIEN, BILLON et LÉTARD, MM. MIZZON et LE NAY, Mmes MORIN-DESAILLY, Catherine FOURNIER, GUIDEZ, SOLLOGOUB, de LA PROVÔTÉ, SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. VANLERENBERGHE, MOGA et DELCROS, Mme PERROT et M. FOLLIOT


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

12 414 437

 

12 414 437

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

12 414 437

 

12 414 437

TOTAL

12 414 437

12 414 437

12 414 437

12 414 437

SOLDE

0

0

Objet

Nous constatons une baisse de la recette estimative de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts, et donc du plafond de dépenses du compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural.

En effet, le PLF pour 2021 détermine une enveloppe de 126 millions d'euros, contre 136 millions d'euros depuis plusieurs exercices, et même une recette réelle de 142,89 millions d'euros en 2019.

Cette baisse de l’enveloppe a pour conséquence directe la baisse des budgets des chambres d’agricultures, des instituts techniques agricoles et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale.

Il est primordial de stabiliser les budgets pour la recherche qui doit faire face aux défis environnementaux et climatiques et faire évoluer ainsi l'agriculture dans de bonnes conditions.

Cet amendement prélève ses crédits de l'action 1 au programme 776 pour abonder l'action 1 au programme 775.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 137 , 138 )

N° II-736

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Gisèle JOURDA, MM. GILLÉ et COZIC, Mme FÉRET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

12 414 437

 

12 414 437

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

12 414 437

 

12 414 437

TOTAL

12 414 437

12 414 437

12 414 437

12 414 437

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel qui vise à revenir sur la diminution des crédits du CASDAR.

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains sont opposés à cette diminution de 7,5% des crédits. Ils ont bien conscience que leur amendement ne résout pas cette difficulté étant donné qu'il revient à basculer 12 M€ d'une ligne du CASDAR vers une autre mais les règles de recevabilité financière des amendements les y contraignent.

Ils rappellent que cette baisse impacte directement les moyens de la recherche alloués au financement des instituts techniques agricoles, du programme d’expérimentations de FranceAgrimer ou encore des appels à projets.

Elle envoie donc un très mauvais message, particulièrement dans le contexte actuel. Nous venons d’examiner un projet de loi visant à réautoriser les néonicotinoïdes en France pour les betteraviers. Les auteurs de cet amendement s'y sont opposés fortement en dénonçant une régression environnementale et en appelant à une accélération des moyens alloués à la transition. Le Gouvernement n’a eu de cesse de répéter que des moyens importants seraient mis dans la recherche pour trouver des alternatives aux produits chimiques. 

Cette diminution des crédits du CASDAR est donc difficilement compréhensible. Il faut rappeler que le CASDAR est financé par une taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles. Le Gouvernement estime que le rendement de celle-ci en 2021 sera en baisse de 10 M€ d'où la réduction opérée cette année.

Or, cela se traduira bien par une diminution du même montant dans la recherche appliquée dans le domaine agricole.

Pourtant, comme l'ont rappelé les rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat, une autre possibilité existait pour compenser cette baisse de recette. L'article 21 de la LOLF prévoit en effet qu'il aurait pu combler ces 10 M€ « par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte ».

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains, rompus à l'exercice budgétaire, estiment que cette baisse présente le risque d'être pérenne dans les années à venir. Dans ce contexte, ils souhaitent que le Gouvernement revienne sur sa décision.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever 12,41 M€ en AE et CP sur l'action 1 "Recherche appliquée et innovation" du programme 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture afin de les orienter vers l'action 1 "Développement et transfert" du programme 775 "Développement et transfert en agriculture".






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COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 137 , 138 )

N° II-888 rect.

29 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme PONCET MONGE et MM. GONTARD et SALMON


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

 

12 410 000

 

12 410 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

12 410 000

 

12 410 000

 

TOTAL

12 410 000

12 410 000

12 410 000

12 410 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la gestion du CASDAR dans le cadre du budget 2021 tel qu’il est actuellement présenté.

En effet, le choix a été fait de baisser à 126 millions d’euros les crédits du compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural », soit une réduction de 10 millions d’euros par rapport aux années précédentes, pour lesquelles le plafond était fixé à 136 millions. Et ce, alors même qu’en 2019, les recettes étaient supérieures au plafond actuel, puisqu’elles s'élevaient à 142,89 millions.

Cet abaissement du plafond serait justifiée selon le gouvernement par une prévision de baisse d’activité agricole de 8%. Or, comme le note la Commission des affaires économiques du Sénat, il est difficilement compréhensible que cette prévision pour 2021 soit inférieure à celle de 2016, année connue pour une très forte sécheresse.

Ce choix reste donc incompréhensible, d’autant plus que pour compenser cette baisse prévisionnelle, dont on ne sait pas encore si elle sera avérée, le gouvernement aurait pu comme le prévoit l’article 21 de la LOLF, compléter le compte spécial « par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte ».

Cet excédent est disponible et atteint 12,41 millions d’euros.

Cette décision apparaît donc incohérente et en totale contradiction avec les objectifs affichés de transition écologique et d’accélération de la recherche pour sortir des produits phytosanitaires. Le CASDAR permet en effet de financer des projets utiles à la transition agroécologique, il est un outil essentiel de la recherche appliquée en agriculture.

Par exemple, l’Institut Technique d'Agriculture Biologique est aujourd’hui sous financé alors qu’une augmentation de son budget via le CASDAR lui permettrait d’obtenir des fonds complémentaires, nécessaires pour accompagner le développement de la bio. De même, les ONVAR des réseaux GAB, CIVAM, ADEAR... manquent souvent de financements pour mener à bien leurs projets d’innovation et de développement.  Les initiatives vertueuses à financer sont donc bien présentes, mais cette décision budgétaire risque de freiner fortement ces dynamiques.

Les auteurs de cet amendement souhaitent par ailleurs signaler que le relèvement du plafond devrait s’accompagner d’une facilitation d’utilisation des crédits du CASDAR. S’il ne faut bien sûr pas rogner sur la qualité des projets, on constate une difficulté à consommer l’enveloppe du CASDAR : le solde cumulé des crédits non utilisés atteint 80,04M€. En parallèle, des associations comme la FADEAR se sont vu refuser des projets, portant par exemple, sur l’abattage de proximité, alors que cette question fait aujourd’hui partie des objectifs du plan de relance.

Les auteurs de cet amendement souhaitent enfin préciser que le CASDAR est financé directement par les paysans, puisqu’il est alimenté par une taxe sur le CA des agriculteurs. Les sources de financement de ce compte d’affectation rendent d’autant plus incompréhensible le choix budgétaire du gouvernement.

Afin d’assurer sa recevabilité cet amendement minore de 12,41 millions d’euros l’action 1 “Développement et transfert” du programme 775 “Développement et transfert en agriculture” et majore de 12,41 millions d’euros l’action 1 “Recherche appliquée” et innovation du programme 776 “Recherche appliquée et innovation en agriculture”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-765 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Patrice JOLY, LOZACH et BOURGI, Mme LE HOUEROU, MM. TEMAL et MÉRILLOU, Mmes HARRIBEY, PRÉVILLE et MONIER, M. ANTISTE, Mme FÉRET, MM. HOULLEGATTE, DEVINAZ, MICHAU et GOLD, Mmes Gisèle JOURDA et SOLLOGOUB, MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, PLA, FICHET et BUIS, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, LOUAULT et ROUX, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CHASSEING et COZIC, Mmes POUMIROL et JASMIN, M. GUIOL, Mmes PERROT et Sylvie ROBERT et M. DÉTRAIGNE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

350 000 000

 

350 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

400 000 000

 

400 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

750 000 000

 

750 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

750 000 000

750 000 000

750 000 000

750 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à lancer un programme intitulé « Villages du futur » doté de 750 millions d’euros de crédits en 2021, sur le modèle des programmes « Action cœur de ville » et "Petites villes de demain".

Le Gouvernement a lancé en 2018 un programme intitulé « Action Cœur de ville », afin d’améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de renforcer leur rôle de moteur dans leur bassin de vie.

Il a également lancé le programme "Petites villes de demain" à destination des villes de moins de 20 000 habitants pour conforter leur rôle de centralité, renforcer le maillage du territoire, et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques, ou sociaux à venir. Annoncé depuis 2019, on attend les modalités de mise en œuvre depuis 2019 ;

Ce nouveau programme propose de venir en aide aux territoires qui souffrent aujourd’hui d’un manque d’attractivité et de soutien des pouvoirs publics, malgré certains dispositifs qui les ciblent. Ces territoires sont les zones rurales qui comptent très majoritairement des villages.
 
Le programme « village du futur » vise à favoriser le développement des villages constituant des pôles de centralité pour leur territoire et pour ceux participant au maillage nécessaire pour fournir à la population les équipements et infrastructures indispensables. Il s’agit de favoriser l’implantation de commerces et de services publics et d’en faire aussi des territoires moteurs en matière de transition écologique.

En vue de la recevabilité financière de cet amendement, les crédits de l’action n°14 du programme 112 sont compensés par une diminution de 200 M€ de l’enveloppe de l’action n°04, « réglementation, politique technique et qualité de la construction »  et de 200 M€ de l'action 7 "urbanisme et logement" du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » et une diminution de 350 M€ de l’action n°12, « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

 Cependant, il est souhaitable que, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les programmes 177 et 135.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-830

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 225 000 000

 

225 000 000

Aide à l’accès au logement

300 000 000

 

 300 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 75 000 000

 

 75 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000  

300 000 000  

300 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Depuis le début du quinquennat, les aides au logement sont la cible du gouvernement… c’est autant d’atteinte au pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles et des jeunes quand on connait leurs difficultés d’accès et de maintien dans le logement.

La réforme dite de « contemporanéité » des aides personnelles au logement va en effet particulièrement impacté les jeunes de moins de 25 ans.

Faute d’existence d’un revenu minimum de subsistance dédiée à la jeunesse, l’APL joue un rôle crucial pour tous les jeunes qui tentent de conquérir leur autonomie à travers une première installation dans un logement.

Ce qui caractérise fortement les parcours de jeunesse c’est l’enjeu de la primo-installation qui peut constituer une fragilisation économique des jeunes ménages souvent contraint par les injonctions à la mobilité pour cette classe d’âge (course au 1er emploi, formation, stage etc).

Notre amendement propose de mettre en place une compensation pour les jeunes de moins de 25 ans ayant des faibles revenus qui nécessite un abondement des crédits de l'action 1 du programme 109 de 300 M€.

Ce financement est gagé d'une part par une diminution de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat" à hauteur de 75 M€ (cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04) et d'autre part, par une diminution de l’enveloppe du programme 177 « hébergement parcours vers le logement" à hauteur de 225 M€ (cette diminution est supportée par les crédits de l’action 12) .

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

La précarité touchant 25% des jeunes de 18/25 ans, il est impératif que la réforme envisagée par le gouvernement ne vienne pas aggraver encore cette situation. Il est donc demandé au gouvernement de majorer les crédits de la mission 109 en conséquence sans faire supporter cet effort aux programmes 135 et 177 de la mission « cohésion des territoires ».






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-476

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l’accès au logement ».

Le présent amendement vise à permettre le rétablissement de l’aide personnelle au logement « accession » qui a été supprimée par la loi de finances pour 2018 pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018.

Le coût de ce dispositif est estimé à 50 millions d’euros.

D’un coût raisonnable, l’APL-accession était pourtant un outil très efficace pour aider les ménages bénéficiaires des APL à accéder enfin à la propriété.

Il paraît aujourd’hui doublement important de la relancer dans un contexte où les conditions d’octroi des prêts par les banques se sont durcies et où les bailleurs sociaux continuent d’être incités à vendre des logements HLM pour compléter leur financement.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-807 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un contexte de crise sanitaire et sociale, le présent amendement vise à rétablir l’APL « accession » en abondant de 50 millions d’euros les crédits du programme « Aide à l’accès au logement ».

Supprimé en 2018, ce dispositif peu coûteux pour les finances publiques permettait à des ménages modestes d’accéder à la propriété.

Afin de garantir sa recevabilité financière, le présent amendement procède au transfert de 50 millions d’euros de crédits de l’action n°4 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » vers l’action n°1 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l’accès au logement ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-819 rect.

29 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD, LOISIER, FÉRAT, VÉRIEN, BILLON, PERROT, de LA PROVÔTÉ et SOLLOGOUB, MM. DELCROS, LAUGIER, LE NAY, CANEVET, Jean-Michel ARNAUD, MIZZON, LOUAULT, LONGEOT, CHAUVET, KERN, MOGA, Pascal MARTIN, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE et Mmes GATEL et GUIDEZ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les logements neufs et l’avait maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés en zone détendue. Aussi pour permettre le rétablissement de l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire, cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l’accès au logement ».

Avec une enveloppe de près de 700 millions d’euros, l’APL accession permet à plus de 400 000 ménages modestes d’acquitter une partie de leur mensualité afin d’acquérir leur logement.

Or, très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause en l’absence de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.

Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.

Les APL accession sont des aides ciblées sur les ménages les plus modestes. Elles permettent d’accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires dans de bonnes conditions.

Sur l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel de ce dispositif est de 50 millions d’euros. Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs sont contraints de gager formellement à due concurrence cette augmentation sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-829

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

 

50 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les aides personnelles au logement en faveur de l’accession à la propriété sur l’ensemble du territoire, aussi bien pour le neuf que pour l’ancien.

L’APL accession a vocation à soutenir des ménages aux revenus modestes dans les zones détendues, particulièrement dans les centres bourg et parfois dans des zones où il n’y a pas d’offres locatives adaptées pour ces familles.

Dans beaucoup de cas, le projet d’acquisition n’aurait pas pu être possible sans le soutien de l’APL accession qui intervient comme un réel déclencheur.

L’APL accession est souvent nécessaire pour conforter un prêt aidé. Pour les ménages du premier quartile, elle permet de réduire d’un quart les mensualités de remboursement.

La suppression voulue par le gouvernement est bien contreproductive et elle a pour effet de bloquer la mobilité des ménages les plus modestes.

L’APL accession est bien de nature à accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires.

Notre amendement propose donc d’augmenter les crédits de l’action n° 1 du programme 109 de 50 millions d’euros, cette enveloppe correspondant au coût estimé du dispositif pour un an.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04. Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu de la volonté affichée du gouvernement de soutenir les ménages modestes, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 109 soient majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 135 de la mission « cohésion des territoires ».






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-174

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Vacances apprenantes

II. – Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Vacances apprenantes

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement « vacances apprenantes » a pour objet de pérenniser pour l’année 2021, les différentes actions relatives au dispositif « vacances apprenantes » mis en place lors des vacances d’été et d’automne 2020.

Le dispositif « vacances apprenantes », lancé par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du Plan d’urgence face à la crise sanitaire lors de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 est d’une utilité cruciale et décisive pour le secteur des accueils collectifs de mineurs à but non lucratif et à caractère éducatif, que sont les colonies de vacances, les camps de scoutisme et les accueils de loisirs.

Créé à la fin du premier confinement, ce dispositif a été conçu comme une double réponse publique et d’intérêt général au problème récurrent d’accès aux vacances et aux loisirs collectifs et au contexte de rupture de continuité pédagogique lié au confinement. Mis en place dans des délais très courts qui ont limité sa portée, il a cependant permis aux communes, aux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs et aux parents de proposer aux enfants et aux jeunes des activités éducatives et collectives, complémentaires des apprentissages scolaires. 125 000 enfants et jeunes ont été concernés. Valorisant notamment la découverte du patrimoine et l’éducation à l’environnement, les centres de loisirs et colos apprenantes ont été source de dynamisme pour leur territoire d’implantation. Grâce à ce dispositif « vacances apprenantes », des centres d’accueil à caractère éducatif ont pu rouvrir cet été et limiter la dégradation de la situation précaire pour des milliers d’enfants et de jeunes.

Ce dispositif a mis en exergue l’importance et la nécessité d’améliorer l’accès aux vacances et loisirs collectifs, vecteur de construction de l’individu et de cohésion sociale et nationale. Alors que 4 millions d’enfants sont privés chaque année de vacances et que la crise économique et sociale que nous traversons s’aggrave, la pérennisation des actions en faveur des vacances et loisirs éducatifs relève de l’utilité publique.

La reconduction des « vacances apprenantes » pour l’année 2021 s’inscrit dans cette perspective. Il constitue aussi un levier d’action concret à l’un des objectifs du programme 163 relatif à la jeunesse et la vie associative : développer et reformer les dispositifs de départ en vacances et d’accès des jeunes aux loisirs. Pour satisfaire aux règles de recevabilité financière, cet amendement propose de minorer du même montant les crédits de l’action 6 du programme 163 dédiée au SNU et du programme 147 relatif à la politique de la ville. En effet, à l’instar de l’année 2020, le contexte sanitaire rend difficile la mise en place du SNU et plusieurs de ces objectifs rejoignent ceux de vacances apprenantes tel que la complémentarité de l’instruction obligatoire en matière d’éducation à la citoyenneté ou encore l’apprentissage de la mobilité. Pour la politique de la ville, il s’agit de déployer « vacances apprenantes » dans le cadre des « quartiers d’été » comme pour l’édition 2020.

Afin uniquement de satisfaire aux règles de recevabilité financière de l’amendement, il est proposé de financer ce nouveau programme par un prélèvement sur l’action 01 du programme « Politique de la ville ».






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-568 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER, MM. BONNEAU et BONNE, Mmes MICOULEAU, BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mmes GRUNY, de LA PROVÔTÉ et DEROMEDI et MM. Pascal MARTIN, CHARON, BELIN, MOGA, MOUILLER, CHATILLON, PELLEVAT et KLINGER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I.- Créer le programme :

Vacances apprenantes

II.- En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Vacances apprenantes

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000 

50 000 000 

50 000 000 

50 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement a pour objet de pérenniser pour l’année 2021, les différentes actions relatives au dispositif « vacances apprenantes » mis en place lors des vacances d’été et d’automne 2020.

Lancé par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du Plan d’urgence face à la crise sanitaire lors de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, ce dispositif est d’une réelle utilité car il permet pour le secteur des accueils collectifs de mineurs à but non lucratif et à caractère éducatif, que sont les colonies de vacances, les camps de scoutisme et les accueils de loisirs, de recevoir des enfants.

Créé à la fin du premier confinement, ce dispositif a été conçu comme une double réponse publique et d’intérêt général au problème récurrent d’accès aux vacances et aux loisirs collectifs dans un contexte de rupture de la continuité pédagogique lié au confinement.

Mis en place dans un délai très court, sa portée en est limité. Il a cependant permis aux communes, aux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs et aux parents de proposer à plus d’un million d’enfants et de jeunes en 2020 des activités éducatives et collectives, complémentaires aux apprentissages scolaires.

125 000 enfants et jeunes ont pu en bénéficier. Grâce à ce dispositif, les centres d’accueil à caractère éducatif ont pu rouvrir cet été et limiter la dégradation de la situation précaire de milliers d’enfants et de jeunes.

Alors que plus de 4 millions d’enfants sont privés chaque année de vacances et que la crise économique et sociale que nous traversons s’aggrave, la pérennisation des actions en faveur des vacances et des loisirs éducatifs est essentielle. Elle relève de l’utilité publique. Et que notre pays continue à être touché gravement par une crise sanitaire sans précédent dont nous ne pouvons dire à quelle échéance nous en sortirons, la reconduction du dispositif des « vacances apprenantes » pour l’année 2021 est indispensable. C’est un levier d’action concret à l’un des objectifs du programme 163 relatifs à la jeunesse et à la vie associative : développer et réformer les dispositifs de départ en vacances et d’accès des jeunes aux loisirs.

Pour satisfaire aux règles de recevabilité financière, cet amendement propose de minorer du même montant les crédits de l'action 01 du programme 147 relatif à la politique de la ville. En effet, il s’agit de pérenniser et de de déployer le dispositif des « vacances apprenantes » dans le cadre des « quartiers d’été » comme pour l’édition 2020.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-612

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARTIGALAS

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

45 000 000 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

45 000 000 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 45 000 000

45 000 000 

SOLDE

 

 0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 45 millions d’euros les crédits de paiement de l’action 04 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme 147 « Politique de la ville ».

Le présent amendement vise à rétablir les crédits de paiement dévolus au financement de l’ANRU tels que le Gouvernement s’est engagé à les verser au cours du quinquennat.

En juillet 2018, le Président de la République a réaffirmé l’engagement de l’État d’apporter un milliard d’euros d’ici à 2031 dans le cadre du doublement du NPNRU, soit 200 millions d’euros durant son quinquennat, aux côtés des autres financeurs, selon la programmation suivante en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

 

2018

2019

2020

2021

2022

Total

AE inscrits

15

185

-

15

 

215

CP Programmés

15

25

35

50

75

200

CP Inscrits au PLF

15

25

25

15

 

80

Or, dans les projets de loi de finances pour 2020 puis 2021, seuls respectivement 25 millions d’euros et 15 millions d’euros ont été inscrits en crédits de paiement.

C’est d’autant plus incompréhensible que dans son discours des Mureaux, prononcé le 2 octobre dernier, le Président de la République a annoncé « un investissement supplémentaire dans l’ANRU ». En réalité, l’État ne tient pas ses engagements alors même que les bailleurs et les partenaires sociaux à travers Action Logement sont au rendez-vous.

On comprend dès lors toute l’amertume des maires des quartiers populaires qui dans l’appel du 14 novembre dernier ont dénoncé les promesses non tenues, une véritable non-assistance à des territoires en danger qui décrochent de la République.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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(1ère lecture)

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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-937 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

40 000 000

 

40 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose une augmentation de 40 millions des crédits dédiés à la politique de la ville afin de pérenniser, pour 2021, le volet "Cohésion des territoires" du dispositif "Vacances apprenantes", destiné aux enfants résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Il leur permet de conforter leurs apprentissages et de partir en vacances. 

Afin d'assurer sa recevabilité financière, il est propose de transférer 40 millions d'euros de crédits de l'action n°4 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" vers l'action n°1 "Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville" du programme n°147 "Politique de la ville".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-614

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

34 100 000

34 100 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

34 100 000

 

34 100 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

TOTAL

34 100 000

34 100 000

34 100 000

34 100 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 34,1 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville ».

Le présent amendement vise à augmenter de 50 % les moyens du programme de réussite éducative afin d’envisager son doublement sur deux ans.

Le programme de réussite éducative repose sur l’approche globale des difficultés rencontrées par les enfants repérés dans le cadre scolaire par une équipe pluridisciplinaire de soutien.

Ce programme concentre les moyens vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les établissements scolaires inclus dans les REP+ de l’Éducation nationale.

100 000 jeunes sont actuellement pris en charge dont 85 % à travers un parcours personnalisé. Les principales thématiques d’action sont le soutien aux parents, la santé et l’accompagnement scolaire.

Après le confinement et la reprise partielle de la scolarité qui a suivi, un grand nombre d’élèves a décroché dans les quartiers populaires. Une action de grande ampleur est donc nécessaire.

C’est une demande forte des maires ayant signé l’appel du 14 novembre pour éviter le décrochage de la République de ces territoires.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-834

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

31 866 000

 

31 866 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

31 866 000

 

31 866 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

31 866 000

31 866 000

31 866 000

31 866 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement proposé par la Fédération des acteurs de la solidarité, a pour but, d’une part, d’améliorer la qualité des 1 000 places annoncées qui doivent être créées en centres d’hébergement qui accueillent et accompagnent des femmes victimes de violences et, d’autre part, de permettre l’ouverture de 1 000 places supplémentaires.

Le Gouvernement a annoncé pour 2021 la création de 1 000 places d’hébergement de femmes victimes de violences sur la base d’un coût moyen de 25 €/jour pour chaque femme hébergée. Ce montant cible, très en-dessous des coûts moyens de l’hébergement généraliste, est insuffisant et ne permet pas d’assurer un hébergement et un accompagnement de qualité spécifique pour les femmes victimes de violences, c’est-à-dire qui impliquent notamment : la formation des intervenants sociaux, l’accompagnement psychologique, une alimentation de qualité, un hébergement sécurisé avec gardiennage et présence 24h/24H ou encore des locaux qui assure le respect de l’intimité et de la vie familiale en proposant des chambres séparées pour les enfants, etc. Ces éléments figurent pourtant dans le cahier des charges rédigé par l’État pour la création des 250 places d’hébergement des femmes victimes de violences suite au Grenelle des violences conjugales.

Le coût moyen d’hébergement le plus qualitatif est fixé, par un arrêté fixant les tarifs pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, à 56 € par jour pour une personne hébergée. Les associations spécialisées identifient par ailleurs à 2 000 le nombre de places nécessaires pour héberger les femmes victimes de violence et leurs enfants. Afin de poursuivre la dynamique de création de places d’hébergement pour les femmes victimes de violences et d’améliorer la qualité de l’existant, cet amendement propose donc de créer de nouvelles places et que les places pour héberger des femmes victimes de violence soient financées au niveau cible prévu le plus qualitatif : cela suppose une augmentation du budget pour les 1 000 places déjà annoncées et la création de 1 000 places supplémentaires à ce même niveau.

Afin d’assurer sa recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement prévoit de majorer de 31 866 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 12 du programme 177, par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 du programme 135.

Naturellement, nous ne souhaitons pas pénaliser les crédits de cette action mais espérons que le Gouvernement lèvera le gage en cas d’adoption du présent amendement.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-922 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

31 866 000

 

31 866 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

31 866 000

 

31 866 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

31 866 000

31 866 000

31 866 000

31 866 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour but, d’une part, d’améliorer la qualité des 1 000 places annoncées qui doivent être créées en centres d’hébergement qui accueillent et accompagnent des femmes victimes de violences et, d’autre part, de permettre l’ouverture de 1 000 places supplémentaires. Le Gouvernement a annoncé pour 2021 la création de 1 000 places d’hébergement de femmes victimes de violences sur la base d’un coût moyen de 25 €/jour pour chaque femme hébergée. Ce montant cible, très en-dessous des coûts moyens de l’hébergement généraliste, est insuffisant et ne permet pas d’assurer un hébergement et un accompagnement de qualité spécifique pour les femmes victimes de violences, c’est-à-dire qui impliquent notamment : la formation et la pratique auprès des femmes concernées des intervenants sociaux et intervenantes sociales, l’accompagnement psychologique social, juridique et à la parentalité, le soutien aux enfants co-victimes, un hébergement sécurisé pour une mise en sécurité (ex : gardiennage, présence 24h/24H) ou encore des locaux qui assurent le respect de l’intimité et de la vie familiale en proposant des chambres séparées pour les enfants, une aide alimentation de qualité ou en produits de première nécessité, etc. Les structures spécialisées femmes victimes de violences restent les plus adaptées pour le public concerné. Certains de ces éléments figurent pourtant dans le cahier des charges rédigé par l’État pour la création des 250 places d’hébergement des femmes victimes de violences suite au Grenelle des violences conjugales. 

Le coût moyen d’hébergement le plus qualitatif est fixé, par un arrêté fixant les tarifs pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, à 56 € par jour pour une personne hébergée. Les associations spécialisées identifient par ailleurs à 2 000 le nombre de places nécessaires pour héberger les femmes victimes de violence et leurs enfants. Afin de poursuivre la dynamique de création de places d’hébergement pour les femmes victimes de violences et d’améliorer la qualité de l’existant, cet amendement propose donc de créer de nouvelles places et que les places pour héberger des femmes victimes de violence soient financées au niveau cible prévu le plus qualitatif : cela suppose une augmentation du budget pour les 1 000 places déjà annoncées et la création de 1 000 places supplémentaires à ce même niveau. 

Cet amendement prévoit de réaffecter 31 866 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement à l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » provenant de l’action 4 du programme 135.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-835

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

20 000 000

 

20 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

20 000 000

 

20 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement permet de rehausser de 20 millions d'euros les crédits de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

L’ANCT, qui a maintenant un an d’existence, a vocation à être le guichet unique des élus pour disposer d’un accès plus simple aux services de l’État et aux différents opérateurs qui interviennent dans les territoires pour soutenir leurs projets.

Elle doit ainsi apporter une aide « sur mesure » à travers un appui en ingénierie par la mobilisation et la coordination des ressources de l’État et de ses opérateurs pour mettre en œuvre le plan national Action Cœur de ville, l’Agenda rural, le plan France Très Haut débit, le programme national Territoires d’industrie, le label Cités éducatives mais aussi accompagner l’émergence de projets locaux.

Mais elle souffre non seulement d’un déficit de visibilité mais de moyens financiers très limités et mal définis. En 2021, la subvention pour charges de service public versée par le programme 112 dotera l’ANCT de 61 millions contre 52 millions d’euros l’année dernière donc en légère hausse.

Mais le doublement du montant des dépenses d’ingénierie de l’agence destinées à appuyer des projets « sur mesure », en passant de 10 millions en 2020 à 20 millions d’euros en 2021, ne nous semble pas suffisant pour assurer l’engagement effectif de l’ANCT dans l’application des politiques et des actions de la mission « Cohésion des territoires ».

Plusieurs conventions de partenariat avec des opérateurs tiers, notamment l’Agence de la transition écologique (ex ADEME), le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sont prévues pour mettre en œuvre notamment le plan de relance des territoires.

Or les crédits budgétaires de ces partenaires ne sont que sensiblement augmentés, restent stables ou bien même pire, sont en baisse. Ce qui fait planer le doute sur la capacité de l’Etat à véritablement territorialiser la relance ou à celle de garantir la mise en place des fameux contrats de relance et de transition écologique (CRTE).

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une augmentation de 20 millions en rehaussant les crédits alloués l’action 13 du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » pour assurer le bon fonctionnement des contractualisations de l’ANCT avec les opérateurs clés de la transition écologique, de l’adaptation au changement climatique et de l’aménagement et la cohésion des territoires.

Cette augmentation permettra également de donner à l’agence les moyens suffisants pour être un acteur fort du soutien des projets structurants à l’échelle des territoires.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur une diminution à due concurrence des crédits de l'action 4 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense au regard de la nécessité de renforcer les moyens d’ingénierie de l’agence destinés à accompagner les territoires les plus fragiles.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-613

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

17 000 000

 

17 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 17 000 000

17 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

17 000 000

 17 000 000

 17 000 000

17 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 17 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville ».

Le présent amendement vise à créer 40 cités éducatives supplémentaires pour assurer le doublement de ce programme.

La généralisation des cités éducatives est l’une des propositions du Rapport Borloo à partir d’expériences réussies de terrain, à Grigny (Essonne) notamment.

À la rentrée scolaire 2019, 80 cités éducatives ont été créées. Il s’agit de fédérer tous les acteurs autour de l’école de la petite enfance jusqu’à l’entrée dans la vie active : parents, enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, mentors…

En 2020, elles ont notamment joué un rôle clef, là où elles existaient, pour lutter contre les conséquences scolaires de la crise sanitaire et le décrochage qui s’en est suivi.

40 nouvelles sont prévues par le PLF 2021.

Il est donc proposé d’en créer 40 de plus. C’est une forte demande des maires signataires de l’appel du 14 novembre qui témoignent de leur efficacité pour la mobilisation autour de l’école, la fidélisation des enseignants dans les quartiers autour du projet éducatif et la réduction du décrochage scolaire.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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(1ère lecture)

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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-615

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

15 000 000

15 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

15 000 000

15 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 15 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville ».

Le présent amendement vise à augmenter de 150 % les moyens pour les actions de santé et d’accès aux soins dans les quartiers.

Le Président de la République a décidé, le 18 juillet 2018, de doubler du nombre de maisons et de centres de santé d’ici 2022.

En 2018, il y avait 209 centres de santé et 42 maisons de santé pluridisciplinaires.

En mars 2020, il y a 222 centres de santé et 78 maisons pluridisciplinaires.

Malgré la présence de structures à proximité dites dans le « quartier vécu », les objectifs ne sont pas en passe d’être atteints.

Il s’agit d’une demande forte des maires ayant signé l’appel du 14 novembre qui pointaient la surinfection et la surmortalité liées à la covid-19 dans les quartiers populaires.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-832

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide aux maires ruraux pour la reconquête de leur bâti existant

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

15 000 000

 

15 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Aide aux maires ruraux pour la reconquête de leur bâti existant

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La reconquête du bâti des centres bourgs et des centres des villages est un enjeu majeur. Des actions pour inciter les opérations de réhabilitation, de rénovation et d’adaptation de l’habitat ainsi que les opérations de reconversion du bâti en logements y sont essentielles pour l’attractivité des populations et le mieux vivre des habitants mais également pour pérenniser le patrimoine bâti.

Ce bâti est sans conteste une richesse et une diversité architecturale qui sont de véritables marqueurs de nos territoires et des facteurs d’attractivité. C’est également un enjeu de sauvegarde des terres agricoles et développement des circuits courts dont on redécouvre les vertus.

Le gouvernement met en place une aide aux maires qui accordent des permis de construire pour des opérations de logements denses ou de projets ambitieux en termes de densité du bâti.

Parce que la France a besoin de ruralités vivantes, dynamiques et durables, il faut aussi soutenir massivement les initiatives des villages et petites villes et sauver notre patrimoine commun.

Notre amendement propose de dédier une ligne de 15M€ pour une aide aux maires ruraux qui accordent des permis de construire pour des opérations dédiées à la réhabilitation, la rénovation ou d’adaptation de l’habitat ainsi que les opérations de reconversion du bâti en logements destinées à la location à prix maitrisé ou à l’accession sociale à la propriété des habitants de ces mêmes territoires.

Cette aide contribuerait bien entendu au soutien des TPE et l'emploi artisanal local et à la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs et peut s’inscrire en complément du nouveau programme « petites villes de demain ».

Cette proposition s'inscrit dans l'objectif de transition écologique en milieu rural du plan de relance.

Elle viendrait en complément des dispositifs de soutien de sauvegarde du patrimoine rural.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette diminution est supportée pour 15 M€ par les crédits de l’action 04 (Réglementation, politique technique et qualité de construction).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des annonces fortes faites par le gouvernement lors du comité interministériel aux ruralités le 14 novembre dernier, il est demandé au Gouvernement de majorer les crédits de l'Aide aux maires ruraux sans faire supporter cet effort au programme 135.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-596

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

10 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’Agence nationale de la cohésion des territoires, structure déconcentrée, est désormais le principal opérateur de la mission "politique des territoires".

Sa « feuille de route » présentée en juin dernier oriente son action sur trois thématiques prioritaires : les ruralités, la politique de la ville, le numérique. En 2021, l’État mobilisera 20 M€, soit 10 M€ de plus qu’en 2020, pour étoffer l’offre d’ingénierie de l’ANCT.

Les moyens de l’ANCT sont encore insuffisants alors que d'une part l’activité de l’Agence devrait monter en charge en 2021 après une année de "rodage" et que d'autre part, l’Agence doit avoir les moyens d'être acteur dans la mise en place territoriale du plan de relance engagé par l’État.

Des moyens suffisants, c'est en effet la garantie qu'il y aura une équité territoriale en faveur des territoires les plus fragiles pour les aider à sortir des projets et soutenir le rythme nécessaire pour répondre aux appels à projet qui seront lancés dans le cadre du plan de relance. C'est aussi la garantie d'être en mesure de concrétiser les grandes transitions dans les territoires ruraux.

Notre amendement demande donc la hausse des montants dédiés à l'ANCT pour développer l’ingénierie des projets.

Il propose de donner à l'Agence nationale de cohésion des territoires les moyens d'impulser de nouveaux projets et de donner de la crédibilité à cet outil au service des territoires.

En conséquence, il est proposé d'abonder les crédits de l'Agence de 10 millions d'euros pour 2021.

Cet amendement augmente donc de 10 M€ les crédits de l’action 13 du programme 112 (impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire).

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des annonces fortes faites par le gouvernement lors du comité interministériel aux ruralités le 14 novembre dernier, il est demandé au Gouvernement de majorer les crédits de l'Agence nationale de cohésion des territoires sans faire supporter cet effort au programme 135.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-742 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et REQUIER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

10 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La création de l’Agence nationale de cohésion des territoires était très attendue dans les territoires les plus fragilisées, et en particulier les plus ruraux. Outre une simplification du paysage administratif et la coordination des politiques publiques territoriales, les auteurs de la proposition de loi et du présent amendement souhaitent qu’elle favorise un accompagnement de proximité.

Si la multiplication par deux de l'enveloppe consacrée à l'ingénierie territoriale est bienvenue, comme nous l'avions proposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020 (soit un total de 20 millions d'euros), le présent amendement vise à conforter les besoins en la matière, dans un contexte de plan de relance, en augmentant de 10 millions d'euros cette enveloppe pour la porter à 30 millions d'euros en 2021.

Il s’agit ainsi de rétablir, par des moyens d’ingénierie dédiés et renforcés, la possibilité effective pour les petites collectivités territoriales soit de répondre aux appels à projets soit de monter des projets "sur-mesure" qui contribueront à la relance de l’économie et de l’emploi.

Ce renforcement de moyens humains dédiés permettra d'accroître l'efficacité de l'ANCT et de rendre son action plus visible dans les zones rurales.

Les auteurs de l’amendement souhaitent par ailleurs la tenue de permanences régulières de ces ingénieurs territoriaux, notamment dans les sous-préfectures.
 

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par un transfert de 10 millions d'euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

- Vers l’action n°13 « Soutien aux opérateurs » du même programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-763 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH, BOURGI, TEMAL et MÉRILLOU, Mmes LE HOUEROU et HARRIBEY, M. MARIE, Mmes PRÉVILLE, MONIER et FÉRET, M. ANTISTE, Mmes Gisèle JOURDA, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, MM. CHASSEING, MONTAUGÉ, MICHAU, HOULLEGATTE, GILLÉ, PLA, FICHET et BUIS, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, LOUAULT et ROUX, Mme Frédérique GERBAUD, MM. DEVINAZ et COZIC, Mmes POUMIROL et JASMIN, M. DÉTRAIGNE, Mme PERROT et M. GUIOL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

10 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cette proposition extraite de la mesure 51 de la mission agenda rural vise à répondre à l'une des principales difficultés rencontrées par les territoires ruraux : le manque d’ingénierie.

Indispensable pour élaborer des projets de territoires et engager des dynamiques collectives avec les acteurs locaux, elle permet de porter des projets et les mener à bien. Toutefois, les petites collectivités rurales manquent de moyens pour recruter et rémunérer des agents qualifiés qui souhaiteraient s’y installer et s’y investir. 

Si les mesures de soutien à l’investissement public local sont indispensables, elles n’en demeurent pas moins insuffisantes pour élaborer des projets de territoires ambitieux et structurants.

Actuellement, les crédits d’intervention (DETR, DSIL) ne permettent de financer le fonctionnement qu’à hauteur de 10% du coût d’un projet d’investissement. Le FNADT, quant à lui, ne permet pas de satisfaire totalement les besoins des territoires ruraux en matière d’ingénierie. Il serait fortement souhaitable que les financements dédiés aux contrats territoriaux de relance et de transition écologique puissent soutenir le fonctionnement et la formation des élus, des agents de développement...

En effet, nous constatons que le changement de posture des services de l’État constitue une demande unanime des élus et acteurs locaux.  Il convient donc de produire un effort conséquent de formation aux nouvelles méthodes et du développement local.

Il s’agit pour ces différents acteurs du développement d’être davantage épaulés, par exemple pour acquérir les compétences en conduite de projet, en accompagnement de projets de territoires ou en processus de co-construction avec l’ensemble des parties prenantes des projets de territoriaux.

Pour ce faire, il convient d'effectuer une hausse de la subvention de 10 millions d’euros en faveur de l’ANCT sur l’action n°13 du programme 112 gagée par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l’action n°04, « réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Cependant, il est souhaitable que, dans l’optique de l’adoption de cet amendement, le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les programmes 112 et 135.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-817 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, PIEDNOIR, KERN, Henri LEROY, MOUILLER, BURGOA, PELLEVAT, SOL, SAVARY et LAMÉNIE, Mmes Valérie BOYER, Laure DARCOS et BERTHET, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes VENTALON et Marie MERCIER, MM. VOGEL, LEFÈVRE et DALLIER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAUVIN, MM. SIDO, CHASSEING, CHARON, BOUCHET, CHAUVET, Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes BILLON, GATEL, DEROMEDI, PAOLI-GAGIN et de LA PROVÔTÉ, MM. GENET, BRISSON, Étienne BLANC et LONGUET, Mme PUISSAT, MM. CUYPERS, DÉTRAIGNE, DECOOL, BELIN, LONGEOT, MOGA et CHATILLON, Mmes JOSEPH et BOURRAT, MM. VANLERENBERGHE et BONNE, Mme GRUNY, MM. HUGONET et SOMON, Mme MALET et M. WATTEBLED


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

10 000 000

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

La pratique sportive est un vecteur de cohésion sociale et d'intégration très fort dans notre société. Dans les QPV, se sont des centaines d'acteurs qui s'engagent au quotidien dans les structures sportives.

Alors que l'impact social du sport n'est plus à démontrer, les associations sportives et les structures qui agissent au quotidien se sentent aujourd'hui démunies et abandonnées par l'Etat, face à la multitude de mission auxquelles elles font face.

Le 22 novembre, dans une tribune largement relayée, plus de 80 sportifs et responsables associatifs ont fait part de leur désarroi face à cet abandon de l'Etat.

C'est pourquoi cet amendement propose d'augmenter de 10 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » pour la mise en œuvre d'un fonds de solidarité en faveur des acteurs sportifs de ces territoires, trop souvent oubliés. Il est certain que des dispositifs de droits communs bénéficient aux quartiers prioritaires de la ville, mais une action spécifique en leur direction est aujourd'hui nécessaire.

Ce fonds, qui a vocation a être renouvelé chaque année, pourra être par la suite être alimenté par d'autres acteurs, privés comme publics, et sa gestion pourra être déléguée à l'Agence Nationale du Sport.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-4

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

 

10 000 000

 

4 000 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

10 000 000

 

4 000 000

 

Politique de la ville

 

 

 

 

Interventions territoriales de l'État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits de la prime d’aménagement des territoires à hauteur de 15 millions d’euros en CP et 10 millions d’euros en AE.

La prime d’aménagement du territoire doit prendre fin au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions du décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services.

La PAT constitue pourtant un outil essentiel à l’investissement dans les territoires prioritaires, permettant pour un coût relativement limité de maintenir des emplois tout en ciblant les espaces géographiques qui en ont le plus besoin. L’effet levier de la PAT en 2018 est ainsi estimé à 33 emplois par tranche de 100 000 euros engagés.

Par ailleurs, l’article 54 ter introduit par amendement du Gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale proroge les zones d’aide à finalité régionales (AFR) jusqu’au 31 décembre 2022. Or, l’implantation dans une zone d’aide à finalité régionale ou une zone d’aide à investissement des petites et moyennes entreprises est une des conditions d’accès à la PAT.

En conséquence, il semble logique de repousser également l’extinction de la prime d’aménagement du territoire, de manière à ce que sa fin coïncide avec celle des AFR et surtout avec la mise en œuvre d’un nouveau dispositif prenant le relais de la PAT.

Cet amendement de crédit vise donc à restaurer des moyens d’actions pour la PAT permettant de la reconduire en 2021. Cette prorogation, qui constitue un minimum, devrait permettre la transition vers un nouveau dispositif. Elle constitue un préalable à une réforme de grande ampleur des différents zonages, reprenant ainsi une recommandation formulée par le rapporteur spécial et ses deux collègues Frédérique Espagnac et Rémy Pointereau dans leur rapport sur les zones de revitalisation rurale.

Les crédits de l'action 14 « Prime d'aménagement du territoire, contrats de ruralité et pacte État-métropoles » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » seraient augmentés de 10 000 000 €. L’augmentation des crédits concernant cette action serait compensée par une diminution des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Ce mouvement n’a pour unique objectif que de rendre l’amendement recevable en application des règles de recevabilité des amendements applicables en vertu de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-522

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

4 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

 4 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 10 000 000

10 000 000

4 000 000

 4 000 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rehausser les crédits dédiés à la prime d’aménagement du territoire (PAT) au sein de l’action 14 du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

Le projet de loi de finances pour 2021 ne prévoit aucune autorisation d’engagement nouvelle pour 2021, compte tenu de la fin prévue de la PAT au 31 décembre 2020 par le décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014, et 22,5 millions d’euros en crédits de paiement. Ce montant est insuffisant au regard de l’utilité incontestable de ce dispositif et de la forte diminution dont il a fait l’objet ces dernières années : entre 2010 et 2014, les fonds annuels consacrés à la PAT atteignaient en moyenne 36 millions d’euros.

La PAT remplit deux objectifs complémentaires qui sont particulièrement d’actualité, à savoir la création d’emplois et le développement de l’activité économique. En outre, ce dispositif est important dans les choix d’installation des entreprises, l’ampleur de leurs investissements et représente un outil nécessaire pour accompagner les programmes nationaux territorialisés portés par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, comme le programme « territoires d’industrie ».

À titre de rappel, une évaluation du dispositif réalisée par un cabinet de conseil en 2017 avait fait état d’un bilan positif de la PAT en termes de réduction des inégalités territoriales, de développement d’activités économiques durables et de renforcement de l’attractivité internationale de la France. Par ailleurs, le budget de la PAT semble modeste au regard des budgets des dispositifs similaires à l’étranger (jusqu’à 1,2 milliard d’euros en Allemagne).

En outre, l’article 54 ter du projet de loi de finances, introduit par l’adoption d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, proroge plusieurs dispositifs zonés de soutien à l’attractivité des territoires ruraux, dont les zones d’aides à finalité régionale (AFR), jusqu’au 31 décembre 2022, avant d’engager une réforme d’ampleur, qui rejoint les recommandations du rapport de Rémy Pointereau, Frédérique Espagnac et Bernard Delcros sur les zones de revitalisation rurale.

Or l’implantation dans une zone d’aide à finalité régionale ou une zone d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises est une des conditions d’accès à la PAT. Il semble donc logique de repousser l’extinction de la PAT, prévue au 31 décembre 2020, pour la faire coïncider avec la fin des AFR.

Par convention, il est proposé de compenser l’augmentation des crédits en faveur de la PAT, portée par l’action 14 « Prime d’aménagement du territoire, contrats de ruralité et pacte État-métropoles » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », par une diminution des autorisations d’engagement de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». L’objectif est que le Gouvernement lève le gage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-597 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

4 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

4 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Il est prévu que le dispositif de la prime d’aménagement du territoire (PAT) prenne fin le 31 décembre 2020.

Cet outil, à la main de l’État, permettait de soutenir l’implantation et le développement d’entreprises dans les zones prioritaires de l’aménagement du territoire. Il est, depuis 2014, recentré sur les PME.

C'est un des rares dispositifs d’aides directes à l’investissement des entreprises existant au niveau national.

La PAT est une politique publique qui crée des emplois et dont les effets sont évalués de façon très précise chaque année. L’effet de levier de la PAT conduit chaque année à créer ou à maintenir des emplois.

La suppression d’un outil qui accompagne le développement économique en zone rurale pose question sur les véritables intentions du Gouvernement.

Son maintien serait d’ailleurs cohérent avec la prorogation des dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté jusqu’au 31 décembre 2022 et notamment des zones d’aide à finalité régionale (AFR) dans lesquelles la PAT est éligible.

Notre amendement propose de réintroduire la PAT et de la doter de 15M€ pour 2021.

Il augmente donc de 10 M€ en AE et de 4M€ en CP les crédits de l’action 13 du programme 112 (impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire).

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 «urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Le Président de la République avait pris l’engagement d’une présence renforcée de l’État dans les territoires et d'un rééquilibrage des territoires par l’installation accompagnée d’activités économiques; il est donc demandé au Gouvernement de majorer les crédits de la prime d'aménagement du territoire sans faire supporter cet effort au programme 135.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-478

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

8 300 000

 

8 300 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

8 300 000

 

8 300 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

8 300 000

8 300 000

8 300 000

8 300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 8,3 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement parcours vers le logement et insertion des personnes ».

Le présent amendement vise à augmenter d’un euro le forfait journalier des pensions de famille.

Actuellement fixé à 16 euros par jour et par personne accueillie, ce forfait n’a pas été réévalué depuis 2007. Le PLF 2021 le porte heureusement à 18 euros, mais cela n’est pas suffisant pour assurer le rattrapage par rapport à l’inflation qui aurait dû conduire à le fixer à 19 euros, ce qui est donc l’objet de l’amendement.

Les pensions de famille sont au cœur de la politique de logement d’abord. Il s’agit de structures de taille réduite comportant une vingtaine de logements, combinant logements privatifs et espaces collectifs. Elles sont destinées à l’accueil sans limitation de durée des personnes en forte exclusion sociale. Forme de logement autonome, elles offrent un cadre de vie convivial et chaleureux grâce à la présence au quotidien d’un hôte. Elles permettent la réadaptation à la vie sociale et visent à faire retrouver durablement tous les aspects de la citoyenneté à des personnes en grande exclusion.

La non-réévaluation au cours du temps a eu de graves conséquences. Aujourd’hui les objectifs de création de places et de pensions ne sont pas atteints car seules les structures importantes comptant plus de trente places parviennent à disposer de suffisamment de ressources. A contrario, l’accompagnement social se dégrade. En dix ans, 0,3 emploi temps plein a été perdu dans chaque pension. Il est également plus difficile de recruter des hôtes et le taux de rotation est plus important car les conditions de travail se dégradent et il est impossible d’accroître les salaires.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-746 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUIOL et REQUIER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

5 000 000

 

5 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

5 000 000

 

5 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi de finances pour 2021 pérennise 1 000 places supplémentaires destinées à l’accueil des femmes victimes de violences, conformément aux engagements du Grenelle contre les violences conjugales. Le coût total de cette mesure serait de 4 999 686 euros, d’après le Rapport d’information n°602 de MM. Arnaud BAZIN et Eric BOCQUET intitulé « Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes ».

Le présent amendement vise à créer 1 000 nouvelles places spécialisées en 2021 afin de garantir une prise en charge spécifique des victimes en augmentant de 5 millions d’euros les crédits consacrés à cette politique.

Afin de garantir sa recevabilité financière, il procède au transfert de 5 millions d’euros de l’action n°04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »  vers l’action n°12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-831

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

2 000 000

 

2 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La recommandation n°10 du rapport de la mission d’inspection chargée d’évaluer le troisième plan chlordécone et de formuler des propositions au Gouvernement souligne la nécessité d’engager une identification et une surveillance médicale des travailleurs agricoles de la banane « en priorité », et de « mettre en œuvre sans délai les procédures en vue de l'inscription du cancer de la prostate au tableau des maladies professionnelles devant être conduites à leur terme ».

Il est à noter que la première partie de cette recommandation semble avoir été entendue dans la mesure où il a été fait mention d’une telle action lors des débats préliminaires à la présentation du Plan Chlordécone IV. Cela répond ainsi aux demandes répétées des syndicats et des élus.

Toutefois, pour que cette promesse soit effective, il faut que son action soit immédiate et d’ampleur, car nous constatons sur le terrain que les travailleurs de la banane souffrent presque tous de pathologies qui réduisent considérablement leur espérance de vie. Nous leur devons un accompagnement à la hauteur des drames qui les touchent !

De plus, nous souhaitons attirer l’attention sur l’absence du décret d’application relatif à la création du fonds d’indemnisation des travailleurs agricoles souffrant de maladies liées à l’usage de pesticides, censé répondre à cette problématique (des maladies professionnelles), et qui est pourtant toujours attendu.

C’est pourquoi notre amendement propose que la future mission dédiée à l’identification et au suivi des travailleurs agricoles de la banane ait les moyens de ses ambitions.

Il prévoit de prélever 2 millions d’euros de l’action 04 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » et d’augmenter à due concurrence l’action 08 « Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone » du programme 162 « Interventions territoriales de l'État ».

Il va de soi que cela a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Président de la République à fixer une ambition nouvelle aux politiques publiques conduites depuis 10 ans en affirmant le devoir de transparence vis-à-vis des population, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 135 ne soient pas soient pas impactés par l’adoption de cet amendement et que le Gouvernement lève le gage.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-743 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et REQUIER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

1 050 000

 

1 050 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

1 050 000

 

1 050 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

SOLDE

0

0

Objet

L’Agence nationale de cohésion territoriale (ANCT) officialisée le 1er janvier 2020 atteindra en 2021 une vitesse de croisière, pour accompagner les projets des plus petites collectivités, dans un contexte de plan de relance.

Aussi les auteurs de l’amendement souhaitent budgéter, dès à présent, 21 postes temps plein supplémentaires destinés à de l’ingénierie territoriale directe, implantée dans les territoires ruraux.

L'annexe n°6b du Rapport général "Cohésion des territoires - Aménagement des territoires" sur le projet de loi de finances pour 2020, évoquait que l'effectif de l'ANCT devrait, à terme, atteindre 350 ETP, or le projet de loi de finances pour 2021 prévoit au contraire une baisse de 6 ETP.

Il s’agit de traduire sous la forme d'un amendement le souhait de Monsieur le Premier Ministre, dans sa déclaration de politique générale du 16 juillet au Sénat que « toutes les créations d'emplois qui seront autorisés par le PLF 2021 seront affectés, sauf exception justifiée, dans les services départementaux de l'État et aucun dans les administrations centrales. »

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par des transferts de 1,05 million d'euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

- Vers l’action n°13 « Soutien aux opérateurs » du même programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-745 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et REQUIER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

560 000

 

560 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

560 000

 

560 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

560 000

560 000

560 000

560 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à concrétiser la proposition de Monsieur le Secrétaire d’Etat à la ruralité de créer 800 postes de « volontaires territoriaux » pour soutenir les communes rurales dans leurs besoins en ingénierie, en abondant les crédits du FNADT section générale de 560 000 euros.

Il parait intéressant de donner une impulsion aux projets mis en œuvre dans la ruralité, en affectant ces volontaires à l’ANCT.
Il s’agirait d’accompagner très concrètement la mise en œuvre de projets structurants, permettant de conforter des économies locales, très affectées par les conséquences de la pandémie.

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par des transferts de 560 000 euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

- Vers l’action n°12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-887

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme JASMIN, M. LUREL et Mme CONCONNE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

500 000

 

500 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Il s’agit par cet amendement d’abonder l'action 8 du programme Interventions territoriales de l'Etat qui porte sur le plan Chlordécone IV.

Le plan chlordécone se veut une réponse à la problématique de l'impact sanitaire de la dispersion du pesticide chlordécone, utilisé pour la culture des bananes dans les milieux terrestres et aquatiques de la Martinique et de la Guadeloupe.

Trois plans successifs ont été mis oeuvre depuis 2008 : le premier sur la période 2008-2010, le deuxième sur 2011-2013 et le troisième est actuellement en cours pour la période 2014-2020. Sur 12 ans, 33,3 millions d'euros auront été consacrés à cette action.

Le budget global du plan IV s'élève à 92,3 millions d'euros pour la période 2021-2027, dont 31,3 millions d'euros de mesures mises en oeuvre dans le cadre de l'action 08 du interventions territoriales de l'Etat.

Pourtant pour PLF pour 2021, l'action 8 est en effet en baisse de 40 % par rapport à l'année précédente passant de 5 à 3 millions d'euros.

En effet, le Sénat avait en effet voté en LFI pour 2020, à ma demande, une augmentation de deux millions d'euros pour la mise en place du dépistage de la population (ou chlordéconémie), que le Gouvernement n'a pas reconduite cette année, alors qu'en raison de la crise sanitaire, la mesure n'a pas été effectivement appliquée.

Dès lors, une partie des crédits chlordéconémie (700 000 euros en AE et 960 000 euros en CP) devrait être reportée, ce qui permettra d'atténuer la baisse des crédits et ce dont on peut tous se réjouir, car cette mesure est attendue par la population.

Pourtant afin d'assurer l'effectivité et l'efficacité des mesures prises dans le cadre de ce plan IV qui se veut ambitieux, il nous semble nécessaire de permettre la mise en place sur les territoires de Guadeloupe et de Martinique d’une équipe de référents dont la mission sera de faciliter les démarches des victimes de la Chlordécone ou leurs ayant-droits, afin d’obtenir en réparation, une prise en charge médicale et/ou juridique de leurs préjudices.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l'action 13 programme « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire». Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-744 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et REQUIER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

300 000

 

300 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

300 000

 

300 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. Il vise à rétablir les effectifs de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) par rapport à l'année 2020 en proposant la création de 6 ETP par une augmentation de ses crédits de 300 000 euros.

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par des transferts de 300 000 euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

- Vers l’action n°13 « Soutien aux opérateurs » du même programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-616

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARTIGALAS

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

100 000

 

100 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

100 000

 

100 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 100 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville ».

Le présent amendement vise à créer le Conseil national des solutions en le dotant des moyens de fonctionnement nécessaires.

Il s’agit d’une forte demande des maires des quartiers populaires signataires de l’appel du 14 novembre.

Il sera composé d’élus, d’associations, de fonctionnaires, d’entrepreneurs et d’universitaires, tous bénévoles et nommés pour un mandat de deux ans non renouvelable.

Sa mission sera de faciliter l’essaimage des innovations et expérimentations locales qui apportent des solutions concrètes aux problématiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il aura également un rôle de vigie qui n’est plus assuré par le Conseil national des villes et le Conseil présidentiel des villes.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-828

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

83 000 000

 

83 000 000

Aide à l’accès au logement

83 000 000

 

83 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

83 000 000

83 000 000

83 000 000

83 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement propose de rattraper la perte de pouvoir d’achat subie par les ménages les plus modestes ces 3 dernières années en raison des sous-indexations répétées et de la baisse de 5€ opérée au début du quinquennat.

En juin dernier, le Sénat a adopté, à la quasi-unanimité, la proposition de loi du groupe CRCE qui supprime le délai de carence d'un mois pour le versement des aides personnelles au logement et qui supprime des mesures prises en loi de finances pour 2020 qui ont pour effet de désindexer les APL.

Pour compenser les pertes successives de pouvoir d'achat, il est proposé de majorer les crédits alloués aux aides à l'accès au logement du programme 109 (action 1) de 83 millions d’euros.

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 177. Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 12.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Au regard des regrets exprimés par le Président de la République lui même concernant la baisse de 5€ des APL, il apparaît nécessaire que les crédits de la mission 109 soient majorés en conséquence par le gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 177 de la mission « cohésion des territoires ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-477

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

10 000 000

 

10 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

10 000 000

 

10 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 10 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 05 « Soutien » du programme 135 « Urbanisme territoires et amélioration de l’habitat ».

Cet amendement a pour objectif de combler les pertes prévisibles de recettes du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) du fait du gel des astreintes dues par l’État dans le cadre de l’exercice du droit au logement opposable (DALO).

Le FNAVDL a été créé par l’article 60 de la loi de finances rectificatives pour 2011 (article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation).

Il est dédié à l’accompagnement personnalisé des personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence ou étant confrontées à des difficultés particulières et au financement d’action de gestion locative adaptée.

Le FNAVDL dispose de deux recettes :

- Le versement du produit des liquidations d’astreinte prononcées à l’encontre de l’État dans le cadre du DALO, soit 25 à 30 millions d’euros par an,

- Et un versement forfaitaire de 15 millions d’euros des bailleurs sociaux via la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et prévu par la loi de finances pour 2020.

Mais la crise sanitaire conduit à une baisse d’environ un tiers des versement de l’État car les astreintes ont été gelées par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire. Cette baisse devrait se poursuivre en 2021.

Parallèlement, les besoins sont en hausse puisque le Gouvernement a donné instruction aux préfets, le 2 juillet 2020, d’éviter les expulsions locatives sans proposition de relogement et qu’à l’issue de la trêve hivernale, le 10 juillet, il n’y ait pas de remise à la rue « sèche » des personnes hébergées.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 13 « Soutien aux opérateurs » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-818

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

10 000 000

 

 10 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

10 000 000

 

10 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre du plan quinquennalpour le Logement d’abord, l’État a souhaité mobiliser les collectivités territoriales par le biais d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) visant une mise en œuvre accélérée du Logement d’abord. Cet AMI lancé en 2018 qui a concerné 23 territoires a bénéficié de crédits d’ingénierie à hauteur de 4 millions d’euros en 2020 et de crédits de 5 millions d’euros pour financer des mesures d’accompagnement social. La Ministre du Logement a annoncé la publication d’un second AMI, financé à hauteur de 4 millions d’euros, permettant de mobiliser une dizaine de nouvelles collectivités. Si les crédits d’ingénierie sont indispensables pour mener à bien la coordination et les projets, il apparaît important de financer de manière plus ambitieuse l’accompagnement social qui est un des piliers du Logement d’abord. Ce financement est nécessaire pour favoriser le changement d’échelle du plan dans les territoires dits de mise en œuvre accélérée demandé par les associations, partant du constat que les crédits d’accompagnement social de droit commun ne sont pas suffisants pour répondre entièrement aux besoins des personnes. Les crédits de 5 millions d’euros présents dans le budget 2020 visent à renforcer les mesures d’accompagnement dans les territoires de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord. Cependant, alors que Paris et Marseille ont répondu à l’appel de manifestation d’intérêt, les crédits semblent déjà insuffisants. Afin de dépasser le caractère expérimental de l’AMI et de répondre aux besoins croissants d’accompagnement social, cet amendement propose que 10 millions supplémentaires soient attribués pour l’année 2021. Cet amendement minore de 10 millions d’euros le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » sur l’action 11 « FNADT section locale » et majore de 10 millions d’euros sur le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » sur l’action 12 « Hébergement et logement adapté. »






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-808 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI et ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 BIS


Avant l’article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « de l’union », sont insérés les mots : «, de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer ».

Objet

Le présent amendement propose de consacrer l’existence de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM) en l'inscrivant parmi les organismes pour lesquels la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) participe aux frais. Instance de fédération des bailleurs sociaux ultramarins, l’USHOM accompagne avec efficacité le déploiement des politiques publiques sur nos territoires. Signataire du Plan logement outre-mer (PLOM), porteuse de projets d’intérêt général, comme le projet de la professionnalisation amiante ou encore le projet ECCO DOM dont l’objectif est l’accompagnement des locataires du parc social dans la réduction de leurs charges locatives et leur impact sur l’environnement, il importe que sa représentativité et son action soient inscrites au code de la construction et de l’habitation.

L’action de l’USHOM est déjà indirectement financée par la CGLLS à travers une rétribution perçue de l’USH qui elle-même est subventionnée par la CGLLS. Cette mesure n'aurait donc aucun coût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-904

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI


ARTICLE 54 TER


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

par l’année : « 2022 »

par les mots :

par les mots : « 2025, ainsi que celles existantes au 1er janvier 2020 situées dans les communes classées selon l’arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création du dispositif fiscal de Zone de Développement Prioritaire (ZDP) fin 2018, bénéficiant  aux entreprises implantées sur un territoire dont les critères incluent les problématiques insulaires, (taux de pauvreté, taux de chômage des jeunes…), est un des outils visant à pallier le cumul des contraintes île et montagne pour la Corse, et de fait à en reconnaître les spécificités ;  reconnaissance amorcée par la loi Montagne II de décembre 2016.

L’éloignement géographique, l’étroitesse des marchés, la faible démographie, les incertitudes d’approvisionnement (entrainant du sur stockage), sont autant de contraintes générant des surcoûts pour les entreprises corses.

Ces différents phénomènes structurels sont décuplés face à la crise sanitaire sans précédent dans une île où l’économie touristique rejaillit sur l’ensemble des secteurs économiques, aussi plus que jamais est-il nécessaire de proroger les dispositifs qui avaient été créées pour compenser ces contraintes.

Or, si l’objectif de la ZDP est louable au regard des données précédemment évoquées, ce dernier n’a cependant pas eu les effets escomptés sur la création d’entreprises nouvelles, car depuis sa mise en œuvre, peu d’entreprises l’ont utilisé, privilégiant dans leur majorité le Crédit d’Impôt Investissement Corse (CIIC) non cumulable avec la ZDP.

C'est pourquoi, il est essentiel de renforcer le dispositif, en le rendant applicable aux entreprises existantes, situées en milieu rural.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-903 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, DANTEC et FERNIQUE, Mme de MARCO, MM. LABBÉ et GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. SALMON et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 54 TER


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

par l’anné : « 2022 »

par les mots :

par les mots : « 2025, ainsi que celles existantes au 1er janvier 2021 hors la location et la gestion de meublés de tourisme dont les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % total des revenus déclarés au titre de l’année d’imposition »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création du dispositif fiscal de Zone de Développement Prioritaire (ZDP) fin 2018, bénéficiant aux entreprises implantées sur un territoire dont les critères incluent les problématiques insulaires, (taux de pauvreté, taux de chômage des jeunes…), est un des outils visant à pallier le cumul des contraintes île et montagne pour la Corse, et de fait à en reconnaître les spécificités ;  reconnaissance amorcée par la loi Montagne II de décembre 2016.

L’éloignement géographique, l’étroitesse des marchés, la faible démographie, les incertitudes d’approvisionnement (entrainant du sur stockage), sont autant de contraintes générant des surcoûts pour les entreprises corses.

Ces surcoûts sont estimés à environ 9 % du chiffre d’affaires par an (8,9 % en 2019, 10,2 % en 2018), selon une récente étude (juin 2019), menée par la chambre de commerce et d’industrie de Corse (en collaboration avec le cabinet de conseil Goodwill management). Cette même étude, souligne les difficultés liées aux ressources humaines (vacance de poste plus importantes en Corse) ou aux difficultés d’exportation, liées au transport de marchandises (externe et interne) dont les surcoûts représentent, selon l’étude, 5,3 % du chiffre d’affaires par an en moyenne (contre 3,5 % pour les autres).

Ces différents phénomènes structurels sont décuplés par l’impact de la crise sanitaire, contexte dans lequel la prorogation de ces dispositifs se justifie d’autant plus aux fins de compenser ces contraintes.

Or, si l’objectif de la ZDP est louable au regard des données précédemment évoquées, ce dernier n’a cependant pas eu les effets escomptés sur la création d’entreprises nouvelles, car depuis sa mise en œuvre, peu d’entreprises l’ont utilisé, privilégiant dans leur majorité le Crédit d’Impôt Investissement Corse (CIIC) non cumulable avec la ZDP.

Il est donc nécessaire de muscler ce dispositif pour stimuler davantage l'activité économique productive et amortir le choc économique.

Si le gouvernement a prolongé jusqu’en 2022, le dispositif qui initialement devait s’éteindre fin 2020, cet amendement entend l’étendre de 3 années supplémentaires soit jusqu’en 2025, en excluant les activités de para - hôtellerie lorsqu’elles sont créées par des particuliers dont les revenus tirés ne représentent pas 50 % du total des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition afin que le bénéfice de ce dispositif ne puisse être détourné afin d'alimenter la spéculation immobilière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-900 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. SALMON et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 54 TER


Alinéa 9

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2025

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au même premier alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « soixante douzième ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création du dispositif fiscal de Zone de Développement Prioritaire (ZDP) fin 2018, bénéficiant aux entreprises implantées sur un territoire dont les critères incluent les problématiques insulaires, (taux de pauvreté, taux de chômage des jeunes…), est un des outils visant à pallier le cumul des contraintes île et montagne pour la Corse, et de fait à en reconnaître les spécificités ;  reconnaissance amorcée par la loi Montagne II de décembre 2016.

L’éloignement géographique, l’étroitesse des marchés, la faible démographie, les incertitudes d’approvisionnement (entrainant du sur stockage), sont autant de contraintes générant des surcoûts pour les entreprises corses.

Ces surcoûts sont estimés à environ 9 % du chiffre d’affaires par an (8,9 % en 2019, 10,2 % en 2018), selon une récente étude (juin 2019), menée par la chambre de commerce et d’industrie de Corse (en collaboration avec le cabinet de conseil Goodwill management). Cette même étude, souligne les difficultés liées aux ressources humaines (vacance de poste plus importantes en Corse) ou aux difficultés d’exportation, liées au transport de marchandises (externe et interne) dont les surcoûts représentent, selon l’étude, 5,3 % du chiffre d’affaires par an en moyenne (contre 3,5 % pour les autres).

Ces différents phénomènes structurels sont décuplés par l’impact de la crise sanitaire, contexte dans lequel la prorogation de ces dispositifs se justifie d’autant plus pour compenser ces contraintes.

Or, si l’objectif de la ZDP est louable au regard des données précédemment évoquées, ce dernier n’a cependant pas eu les effets escomptés sur la création d’entreprises nouvelles, car depuis sa mise en œuvre, peu d’entreprises l’ont utilisé, privilégiant dans leur majorité le Crédit d’Impôt Investissement Corse (CIIC) non cumulable avec la ZDP.

Il est donc nécessaire de muscler ce dispositif pour stimuler davantage l'activité économique productive et amortir le choc économique.

Si le gouvernement a prolongé jusqu’en 2022, le dispositif qui initialement devait s’éteindre fin 2020, cet amendement entend d’une part l’étendre de 3 années supplémentaires soit jusqu’en 2025, d'autre part, prolonger de 6 ans l'exonération totale d'impôts sur les bénéfices suivant la création de l'entreprise, compte tenu du fait que les entreprises nouvellement créées font rarement de bénéfices les premières années et que la crise impactera fortement leur rentabilité à moyen terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-490 rect. bis

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mmes DOINEAU, GATEL et GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, M. JANSSENS, Mme LÉTARD, M. MOGA, Mmes PERROT et SOLLOGOUB et MM. LEVI, MAUREY, LAUGIER, HINGRAY, SEGOUIN, LAMÉNIE, MEURANT et BILHAC


ARTICLE 54 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Un nouvel arrêté constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale est ainsi pris. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La prorogation de deux ans des zones de revitalisation rurale (ZRR) va dans le bon sens. Néanmoins, bon nombre de communes, notamment celles ayant intégré des EPCI depuis 2018, se voient refuser la qualification de ZRR par défaut de mention dans l’arrêté constatant leur classement.

Cet amendement vise à corriger ces oublis, en invitant le Gouvernement à classer en ZRR les communes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-471 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes GATEL, Marie MERCIER et VENTALON, M. DARNAUD, Mme LOPEZ, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme DEMAS, M. PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LE GLEUT et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme BILLON, MM. MOGA, SAVIN et KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. FAVREAU, LONGEOT et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER


Après l’article 54 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du d du I de l’article 44 octies A du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les médecins ».

Objet

Cet amendement vise à exclure les médecins du bénéfice des avantages relatifs à l’installation en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU). 

Ce régime d'exonération a suscité des effets d'aubaine nuisant et entravant l'attractivité des territoires ruraux. Elle favorise largement le départ de nombreux médecins de zones rurales pour se rendre dans les ZFU.

L'extension du dispositif aux médecins ne paraît en conséquence pas opportune dans le sens où l'ensemble des territoires - ruraux comme les zones particulièrement défavorisées - ont besoin d'une présence médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 137 , 138 , 139, 141, 142)

N° II-479

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER


Après l'article 54 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France ayant recours aux services d’hébergement temporaire, vivant dans la rue, des abris de fortune ou des camps, en se fondant sur une évaluation statistique actualisée du nombre de ces personnes.

Objet

Après la crise sanitaire de 2020 qui a conduit à inscrire plus de 450 millions d’euros de crédits supplémentaires en loi de finances rectificatives pour un programme doté initialement de 1,9 milliard d’euros et alors que la précarité augmente fortement sous l’effet de la crise économique, il est devenu indispensable pour assurer le suivi, le pilotage et le rebasage des moyens budgétaires et la définition d’une politique publique d’accueil et d’insertion par le logement, que le Gouvernement fournisse au Parlement une évaluation complète des coûts des mesures d’hébergement et d’accompagnement au regard d’une évaluation actualisée de la population prise en charge.

En effet, depuis l’enquête nationale réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l’Institut national des études démographiques (INED) en 2012, aucune étude complète n’a été menée afin de connaître le nombre de personnes sans domicile en France.

En 2012, 144 300 personnes étaient considérées comme sans domicile en France métropolitaine dont 30 000 enfants. La moitié était de nationalité étrangère. Combien sont-ils aujourd’hui ? La Fondation Abbé Pierre avance le chiffre de 300 000, deux fois plus qu’en 2012, en se fondant sur les 180 000 personnes vivant en centres d'hébergement,  les 100 000 dans des lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, les 16 000 dans les bidonvilles et les 27 000 personnes sans abri (lors du recensement de la population 2016). On peut y ajouter les personnes sans abri que certaines municipalités tentent de dénombrer en organisant des « Nuits de la solidarité »: 3 600 à Paris, 1 600 à Montpellier, 1 000 à Rennes.

Ces pis-aller ne remplacent pas un travail méthodologique et statistique plus approfondi.

En demandant ce rapport au Gouvernement, le Parlement ne se dessaisit pas de ses compétences d’évaluation des politiques publiques puisque ce sujet exige la mobilisation de compétences statistiques et de données qui ne sont pas à sa disposition.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-910

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

227 954

 

227 954

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

TOTAL

227 954

 

227 954

 

SOLDE

227 954

227 954

Objet

Cet amendement à l’article « état B » procède à une modification des droits à compensation versés aux collectivités ou leurs groupements, via les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation (DGD) portés par le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales ou leurs groupements ».

1) S’agissant du concours particulier pour le financement du transfert du domaine public fluvial

A titre pérenne, il convient d’intégrer au concours particulier l’ajustement du droit à compensation accordé au syndicat mixte « établissement public interdépartemental de la Dordogne » (EPIDOR) en raison du transfert de propriété du domaine public fluvial de la Dordogne à compter du 1er janvier 2021, et ce dans le respect des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Ce transfert définitif fait suite à une expérimentation en cours depuis le 1er janvier 2015, fixée par convention pour une période de trois ans renouvelée une fois. Durant cette période, EPIDOR s’est vu attribuer la compétence d’aménagement et d’exploitation du domaine sans que la propriété ne lui en soit transférée. Au terme de l’expérimentation et à compter du 1er janvier 2021, est procédé au transfert définitif de la compétence et de la propriété sur ce domaine public, EPIDOR ayant délibéré en ce sens.

Le montant correspondant au droit à compensation provisionnel pour EPIDOR s’établit à 118 787 € par an, et se décline comme suit :

- S’agissant des charges nettes de fonctionnement et d’investissement transférées, conformément à l’article 119 de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), le montant du droit à compensation est nul, le solde des produits et des charges transférés étant positif ;

- S’agissant du transfert de services participant à l’exercice de la compétence transférée, conformément à l’article 6 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France (VNF) et à l’article 104 de la loi LRL, les emplois disparus et fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert de services sont compensés comme suit :

o   Sont compensés 2,024 ETP relatifs aux fonctions jusqu’alors assumées par les directions départementales des territoires (DDT), dont 1,51 ETP jusqu’alors mis à disposition d’EPIDOR dans le cadre de l’expérimentation et 0,514 ETP affectés à la gestion des baux de chasse et de pêche, à hauteur de 74 804 € ;

o   Sont compensés 1,2 ETP relatifs aux fonctions jusqu’alors assumées par VNF, et jusqu’alors mis à disposition d’EPIDOR, à hauteur de 43 983 €.

2) S’agissant du concours particulier aux ports maritimes

A titre pérenne, il convient de majorer de 84 063 €, correspondant à un effectif de 2 ETP, le droit à compensation accordé au titre du transfert des services du ministère de la transition écologique chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, en application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), notamment ses articles 30, 104 et 121.

3) S’agissant de la DGD attribuée à l’eurométropole de Strasbourg

A titre pérenne, il convient de majorer de 25 104 € la dotation générale de décentralisation allouée à l’eurométropole de Strasbourg (EMS) au titre du transfert des routes et autoroutes non concédées de l’Etat à cette métropole, en application de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

Un premier amendement ayant été adopté à l’Assemblée nationale à hauteur de 4 055 922 €, la majoration effectuée par le présent amendement porte la compensation totale et provisionnelle de l’eurométropole de Strasbourg à 4 081 026 €.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-761

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

30 000 000

 

30 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

30 000 000

 

30 000 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de majorer de 30M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, la Dotation politique de la ville (DPV) prévue à l’action 01 du programme 119. L’élargissement des communes éligibles à la DPV qui avait été instauré par la LFI 2019 est financée à enveloppe égale par rapport à l’année 2019 et à l’année 2020, soit 150 millions d’euros en autorisations d’engagement, le manque à gagner porte un coup sévère à l’investissement local pour les communes les plus en difficultés.

La Dotation politique de la ville nécessite de véritables moyens pour accompagner les communes les plus en difficulté de notre pays. Il est donc proposé de faire passer les crédits de cette dotation de 150M€ à 180M€. Cette majoration est gagée par la diminution à due concurrence et à parité des crédits des actions 01 et 04 du programme 122.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-882 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

10 000 000

 

10 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer des moyens supplémentaires à la dotation politique de la ville (DPV).

Les contraintes liées au fonctionnement de la dotation politique de la ville alourdissent la gestion de ces crédits. La répartition par enveloppe départementale tend à creuser les inégalités entre territoires selon les préfectures chargées de répartir les enveloppes. De plus, les communes éligibles à la DPV ont été élargies, sans que le montant de la dotation ne soit renforcé. Cela a pour effet de mettre en difficulté les communes les plus précaires.

Les communes de métropole et d’outre-mer présentant des dysfonctionnements urbains doivent également faire face à la gestion de la crise sanitaire. Or, nous constatons que le budget de cette dotation est resté stable pour l’année 2021. Il est donc crucial, pour lutter contre l’aggravation de la disparité des territoires dans le traitement de la gestion de crise, de renforcer leurs moyens.

Ainsi, nous proposons un transfert de 10 000 000 euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 : Dotation Outre-mer du programme 122 Concours spécifique et administration vers l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 199 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-929 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien additionnel aux communes rurales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Concours spécifiques et administration

20 000 000

20 000 000

Soutien additionnel aux communes rurales

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose un soutien supplémentaire à destination des communes rurales. Il est ainsi envisagé une dotation additionnelle de 20 millions d’euros, qui serait adressée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants assumant notamment des charges de centralité. Ainsi, ce soutien financier viendra compléter les dotations déjà attribuées dans le cadre de la Dotation de solidarité rurale (DSR), de nouveau majorée de 90 millions d’euros en 2021, et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Afin d’assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé une annulation de crédits des actions n° 1 et 4 du programme 122 « Concours spécifiques et administration » pour un montant de 10 millions d’euros chacune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-881 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

5 000 000

 

5 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter le budget de la dotation biodiversité de 5 millions d’euros supplémentaires pour l’année 2021.

La dotation biodiversité, ex dotation « Natura 2000 » permet de soutenir les territoires constitués de sites naturels, terrestres et marins, visant à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats menacés. Le réseau concerne plus de 13 100 communes, soit plus d’un tiers d’entre elles.

Le budget de cette dotation avait doublé lors de la loi de finances de 2020, mais le Gouvernement n’a pas fait le choix, pour l’année 2021, de procéder à une augmentation des crédits de cette dotation, alors que la préservation de notre biodiversité et des espèces protégés doit être au centre de nos priorités. Parallèlement, le périmètre de la dotation a été étendu aux communes situées au cœur d’un parc naturel ou d’un parc naturel marin. La dotation reste donc très modeste compte tenu de l’augmentation des territoires éligibles.

Le groupe écologie, solidarité et territoires souhaite renforcer la participation au verdissement des dotations : le montant et la répartition de cette dotation doit être urgemment réévalué pour les années à venir.

Les crédits demandés seront prélevés sur le budget de l’action 04 Dotations Outre-mer du programme 122 « Concours spécifiques et administrations » vers l’action 01 Soutien aux projets des communes et groupements de communes du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-592 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, ARTANO, GOLD, CABANEL, REQUIER et GUIOL et Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

1 500 000 

 

1 500 000 

 

Concours spécifiques et administration

 

1 500 000 

 

1 500 000 

TOTAL

1 500 000 

1 500 000 

1 500 000 

1 500 000 

SOLDE

0

0

Objet

Depuis quelques années, la participation historique des maîtres-nageurs sauveteurs CRS à la sécurisation des plages des littoraux français est remise en cause, en particulier depuis la publication de la communication de la Cour des comptes de septembre 2012 sur "L'organisation du secours en montagne et de la surveillance des plages".

Aux côtés des SDIS, de nombreuses associations (SNSM,FFSS, Croix blanche...) et des civils contractuels recrutés par les communes, les MNS CRS, par leur compétence d’agent de police judiciaire, concourent depuis 1958 à la sécurité, la salubrité ainsi que la tranquillité des usagers des plages françaises. Comme le souligne opportunément la Cour des comptes, leur présence sur les plages est particulièrement précieuse, puisqu'en leur double qualité de fonctionnaire de police et de maîtres-nageurs sauveteurs, ils sont compétents pour prévenir les noyades des vacanciers comme pour lutter contre la "délinquance du sable". A cet égard, dès 2012, la Cour des comptes constatait justement : « l'indéniable progression des enjeux de sécurité publique, compte tenu d’une délinquance croissante sur les plages. » (Environ 500 personnes mises à disposition d’un officier de police judiciaire sur la saison estivale 2020. Chiffres Police Nationale)

Dans ce contexte sécuritaire plus sensible, y compris en raison de la menace terroriste croissante, il est indispensable de rappeler que ces fonctionnaires de Police sont porteurs de leur arme de service sur le sable. Il serait donc regrettable et préjudiciable en cas d’événement majeur sur un lieu de villégiature, de renoncer au concours historique des CRS à cette mission. Les auteurs de cet amendement considèrent au contraire que ce modèle devrait être généralisé à l'ensemble des communes dotées de plages, alors qu'il existe aujourd'hui de grandes disparités d'intervenants.

Si la formation et la rémunération des CRS sont rattachées au programme budgétaire 176 – Police nationale, il demeure que les communes ont à leur charge de rembourser les frais de mission et de déplacement occasionnés par la participation des maîtres-nageurs sauveteurs CRS à la sécurisation des plages des littoraux français.

Le présent amendement vise donc à accroitre les crédits affectés à la dotation générale de décentralisation des communes afin de pérenniser ce dispositif en transférant, à des fins de recevabilité financière, 1,5 million d'euros de crédits de l'action 1 "aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration" vers l’action 2 "dotation générale de décentralisation des communes" du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements". Le montant de 1,5 million d'euros supplémentaires permettrait une consolidation du dispositif à son niveau de 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-197 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. HENNO, LOUAULT et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER et KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et GUIDEZ, MM. MOGA, Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE, Mme GATEL et MM. LONGEOT et DELCROS


ARTICLE 57


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° L’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2020 ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Le fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu’ils acquittent sur leurs dépenses d’investissement, voire sur certaines dépenses de fonctionnement.

Cet amendement vise à étendre la FCTVA aux dépenses d’entretien d’espaces verts, qui appartiennent à l’espace public au même titre que les bâtiments publics et la voirie.

Ce faisant, cet amendement encourage les collectivités dans leurs efforts de végétalisation, au regard des nombreux bénéfices collectifs attendus en pleine crise climatique : lutte contre les îlots de chaleur, la pollution et les inondations ; réduction de la consommation énergétique des bâtiments ; préservation de la biodiversité ; contribution à la santé physique et mentale, au bien-être ; amélioration du cadre de vie.

Il remédie modestement au fait que le plan de relance ne flèche aucun moyen spécifique vers la nature en ville, alors que la densification par ailleurs encouragée nécessite une nette amélioration de la qualité de vie et une atténuation des effets du changement climatique, que seule la renaturation peut apporter.

La mesure permet de dégager en faveur des collectivités de nouvelles ressources destinées à financer leurs projets d’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 144)

N° II-923 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. GREMILLET, RIETMANN et PERRIN, Mmes JOSEPH et PRIMAS, M. RAPIN, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, MM. REICHARDT, DARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, SCHALCK et LASSARADE, MM. BRISSON et SOL, Mmes Laure DARCOS, RICHER, CHAUVIN et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mmes DREXLER, DEMAS et VENTALON, MM. SOMON, Henri LEROY et PACCAUD, Mmes GOY-CHAVENT et Marie MERCIER, MM. SAUTAREL et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS et MOUILLER, Mme DI FOLCO, MM. POINTEREAU, CALVET, COURTIAL, BONHOMME et VOGEL, Mme GRUNY et MM. LEFÈVRE et de NICOLAY


ARTICLE 57


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° L’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des aménagements paysagers sur la voirie, à compter du 1er janvier 2020 ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rendre éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses de fonctionnement liées à l'entretien des aménagements paysagers sur la voirie, à compter du 1er janvier 2020, engagées par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Ce faisant, il s'agit de soutenir les collectivités dans leurs efforts de végétalisation, au regard des nombreux bénéfices qui résultent de cette politique publique : lutte contre les îlots de chaleur urbains, la pollution et les inondations ; préservation de la biodiversité et de la qualité de l'air ; contribution à la santé physique et mentale et au bien-être des personnes ; amélioration du cadre de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 144)

N° II-82

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU et CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BACCI, PELLEVAT, GRAND et BASCHER, Mmes NOËL et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, VOGEL, de LEGGE, de NICOLAY, HOUPERT, BURGOA et CALVET, Mmes RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. MANDELLI, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BRISSON, del PICCHIA et BONNUS, Mmes Marie MERCIER, JOSEPH et IMBERT, MM. DAUBRESSE et CAZABONNE, Mme GATEL, M. CHATILLON, Mmes GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme BILLON, M. CHARON, Mmes LASSARADE, DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO et Bernard FOURNIER, Mme BELLUROT, M. KERN, Mme DREXLER, MM. GREMILLET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. BOULOUX, PACCAUD et LONGEOT, Mmes BERTHET, ESTROSI SASSONE et CHAUVIN, M. CAMBON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CHAUVET, LAMÉNIE, GUERET, Étienne BLANC, MEURANT, MOGA, Cédric VIAL, RIETMANN et PERRIN


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication, y compris lorsque ces réseaux ne sont pas destinés à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 80 de la loi de finances pour 2020 a rendu éligibles au FCTVA les « dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ». Cet ajout, applicable aux réseaux téléphoniques (et plus largement de télécommunications), semble cependant trop restrictif pour comprendre les travaux d’enfouissements qui ne sont pas à proprement parler de simples dépenses d’entretien.

La TVA acquittée par les collectivités pour enfouissement de réseaux de télécommunications peut cependant donner lieu à remboursement par voie fiscale puisque l’article 256 B du code général des impôts assujettit « en tout état de cause » les personnes morales de droit public à la TVA pour les opérations de télécommunications. 

« Bercy » considère d’ailleurs que « les collectivités territoriales peuvent récupérer par la voie fiscale la TVA grevant le coût des travaux d’enfouissement des lignes de télécommunications. Ainsi, les règles fiscales de droit commun en vigueur permettent d’ores et déjà aux collectivités territoriales de récupérer la TVA ayant grevé les dépenses qu’elles réalisent en ce domaine. » (Réponse question écrite publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2204) 

Force est cependant de constater que l’interprétation des services fiscaux ne brille pas par sa clarté puisque, en dépit de cette conclusion libellée en termes catégoriques, Bercy relève, dans la même réponse : « S’agissant des travaux d’enfouissement des lignes de télécommunications, lorsqu’une collectivité territoriale prend à sa charge une partie des travaux et intervient pour le compte d’un opérateur de télécommunication, au titre de l’autre partie, elle ne peut pas déduire la TVA afférente aux travaux dont elle supporte la charge. »

Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la collectivité agit pour son propre compte que l’on peut considérer le remboursement de la TVA, via un remboursement fiscal.

Pour autant les collectivités procèdent à des enfouissements sur des réseaux qui ne leur appartiennent pas (donc qui, en principe, n’ouvrent pas droit à FCTVA), le remboursement par la voie fiscale suppose « qu’elles interviennent en qualité d’entrepreneur de travaux publics pour le compte de l’opérateur ou qu’elles louent à l’opérateur les fourreaux dont elles sont devenues propriétaires à l’issue de travaux ».

Il existe donc bien des « angles morts » dans le remboursement de la TVA acquittée pour enfouissement de réseaux téléphoniques,

C’est pourquoi, l’auteur de cet amendent souhaite mettre en place un remboursement dans le cadre du FCTVA pour les toutes les opérations d’enfouissement de réseaux téléphoniques.






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(n° 137 , 138 , 144)

N° II-14

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


Alinéa 9

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

neuvième

Objet

Amendement corrigeant une erreur de référence.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1335

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


I. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au II de l'article 69 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « au 3° du II » sont remplacés par les mots : « au 3° du I ».

Objet

Cet amendement supprime le traitement manuel prévu par l'article 57 pour les dépenses engagées dans le cadre de prestations d'informatique « en nuage» . En effet, les échanges entre les rapporteurs spéciaux et l'administration ont permis d'établir que ces dépenses seraient bien intégrées dans l'assiette automatisée du FCTVA.

Par ailleurs, il ajoute au sein de l'article une coordination manquante.






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(n° 137 , 138 , 144)

N° II-764 rect. ter

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, MARIE, BOURGI, GILLÉ, ANTISTE, MONTAUGÉ et PLA, Mme MEUNIER, MM. COZIC et SUEUR, Mme LEPAGE, MM. DEVINAZ et TISSOT et Mmes POUMIROL, JASMIN, MONIER, FÉRET et CONWAY-MOURET


ARTICLE 57


I. – Après l'alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de covid-19 réalisées sur la période 2020-2022. 

« Le taux de compensation forfaitaire est provisoirement revalorisé pour les dépenses d’investissement liées à la crise de la covid-19 à compter du 1er janvier 2021, pour une durée ne dépassant pas les deux ans. Le taux forfaitaire de remboursement et le calcul y afférent sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée a pour but d’assurer aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, la compensation à un taux forfaitaire de la TVA dont ces institutions s’acquittent pour leurs dépenses d’investissement et ce depuis le début du premier confinement, soit le 17 mars 2020.

Il est donc proposé d’intégrer les dépenses liées aux achats d’équipement de protection sanitaire (masques, gels, gants, blouses) effectuées par les collectivités territoriales, dans le cadre de la crise sanitaire, dans la liste des dépenses d’investissement éligibles au FCTVA, ainsi que d’augmenter, en parallèle, le taux de compensation forfaitaire, à compter du 1er janvier 2021, pour une durée maximale de deux ans. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de calcul de la revalorisation de ce taux.

Cette valorisation du fonds de compensation pour la TVA apparaît urgente au regard de l’impact de la crise actuelle sur les finances des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à l'article 57).





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(n° 137 , 138 , 144)

N° II-437 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE et MAUREY, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, LONGEOT et JANSSENS, Mme LOISIER, M. Pascal MARTIN, Mme Catherine FOURNIER, MM. CAPO-CANELLAS, CHAUVET, GUERET, LEVI et DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. DARNAUD et DELCROS, Mmes JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et DOINEAU, MM. FOLLIOT, Loïc HERVÉ, LE NAY et Stéphane DEMILLY, Mmes VENTALON et CANAYER et M. HINGRAY


ARTICLE 58


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 50 000 habitants perçoivent, à compter de la quatrième année suivant leur création, une dotation forfaitaire par habitant au moins égale à la dotation forfaitaire par habitant perçue l’année précédente. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation forfaitaire par habitant au moins égale à la dotation forfaitaire par habitant perçue l’année précédente. » ;

2° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé :

« À compter de la quatrième année suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 50 000 habitants perçoivent au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, un montant par habitant au moins égal au montant par habitant de la fraction correspondante perçue l’année précédente. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent pour chacune de ces fractions un montant par habitant au moins égal au montant par habitant de la fraction correspondante perçue l’année précédente. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles existent depuis quelques années, et – pour certaines d’entre elles- ne sont plus éligibles au pacte de stabilité de la DGF initié par Jacques Pélissard depuis 2014.

Malgré les avantages relatifs dont elles ont pu bénéficier dans les trois premières années de leur création (notamment une garantie de non baisse de leur DGF), certaines communes nouvelles connaissent, à l’issue de leur éligibilité au pacte de stabilité de la DGF, des baisses significatives de leurs montants de dotations, parfois plus faibles que la somme de ces mêmes dotations perçues par les communes préexistantes avant leur regroupement en commune nouvelle.

Afin de poursuivre la dynamique des communes nouvelles, et de ne pas mettre celles qui existent aujourd’hui en difficultés financières, il est important de leur apporter une réelle visibilité sur leurs dotations à long terme. Il est nécessaire que les communes ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle.

C’est pourquoi le présent amendement propose de protéger les communes nouvelles éligibles au pacte de stabilité (c’est-à-dire dont la population est inférieure à 50 001 habitants) de potentielles baisses de dotations par habitant (dotation forfaitaire et dotations de péréquation par habitant que percevaient les communes fondatrices avant leur regroupement). Ces garanties s’appliquent aux futures communes nouvelles comme aux anciennes. Cette proposition ne représente pas de dépense supplémentaire pour l’État car ces mesures seraient financées sur l’enveloppe interne de la DGF.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-436 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, LONGEOT et JANSSENS, Mme LOISIER, M. Pascal MARTIN, Mme Catherine FOURNIER, MM. CAPO-CANELLAS, CHAUVET, GUERET, LEVI et DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DARNAUD, Mmes JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et DOINEAU, MM. FOLLIOT, Loïc HERVÉ, LE NAY et Stéphane DEMILLY, Mmes VENTALON et CANAYER et M. HINGRAY


ARTICLE 58


Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de la quatrième année suivant leur création, ces communes nouvelles perçoivent une dotation forfaitaire par habitant au moins égale à la dotation forfaitaire par habitant perçue l’année précédente. » ;

2° Le III complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 50 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

…. – Après le pénultième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 50 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les trois premières années suivant sa création, des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. À compter de la quatrième année suivant leur création, ces communes nouvelles perçoivent pour chacune de ces fractions un montant par habitant au moins égal au montant par habitant de la fraction correspondante perçue l’année précédente. »

Objet

Les communes-communautés sont des communes nouvelles créées par le regroupement de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre.

Ces projets ambitieux nécessitent cependant une attention particulière du fait de leur complexité mais surtout au regard des enjeux de mutualisation entre les communes et leur intercommunalité et de renforcement de l’action publique locale.

Afin d’aider les collectivités volontaires qui souhaitent unir leurs forces dans un contexte particulièrement difficile, il est proposé de mieux accompagner cette dynamique dès ce début de mandat en donnant aux élus dans la durée un cadre financier « gagnant », clair et stable.

Il existe aujourd’hui 30 communes nouvelles issues de communautés, créées depuis 2014, qui ont démontré les importantes mutualisations et optimisations possibles de leur organisation. Cette transformation permet d’intégrer - financièrement et fiscalement – l’ensemble des moyens et des charges d’un territoire intercommunal au sein d’une seule collectivité. La commune-communauté peut être un levier important de modernisation de l’action publique locale dans certains territoires.

Cependant, les communes nouvelles connaissent des coûts de démarrage et de transformation incompressibles lors de leurs premières années d’existence.

Par ailleurs, certaines règles en vigueur concernant les communes-communautés peuvent être pénalisantes en terme de DGF, ce qui décourage d’ores et déjà certains projets et entraîne à regret leur abandon par les élus.

La loi de finances pour 2020 avait déjà prévu un dispositif favorable pour la dotation d’intercommunalité des EPCI préexistants à une commune-communauté : cette dotation devient une dotation de compétence qui évolue – à compter de la 2ème année de perception – en fonction de la population de la commune nouvelle, et sans limitation de durée.

Le présent amendement propose de compléter le dispositif de protection des communes-communautés dont la population est inférieure à 50 001 habitants, et qui n’adhèrent pas à un autre EPCI, en créant un pacte de stabilité de la DGF spécifique :

•          En protégeant la dotation forfaitaire des communes fondatrices, ainsi que leurs dotations de péréquation (DSR, DNP, DSU), en proposant pour chacune d’entre elles une garantie de dotation par habitant sans limitation de durée.

•          En rétablissant la perception de la dotation de compensation de l’EPCI préexistant (ce qui avait été supprimé dans la loi de finances pour 2020), et ce qui peut représenter de grosses pertes financières pour les communes-communautés qui n’adhèrent pas à un autre EPCI.

Cette proposition ne représente pas de dépense supplémentaire pour l’État car ces mesures seraient financées sur l’enveloppe interne de la DGF.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-480 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANAYER et GATEL, M. Pascal MARTIN, Mmes de CIDRAC, MORIN-DESAILLY, ESTROSI SASSONE, DI FOLCO et MICOULEAU et MM. MANDELLI, DALLIER, RAPIN, CHAUVET et GROSPERRIN


ARTICLE 58


Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le dernier alinéa du II de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dotation forfaitaire perçue par ces communes nouvelles à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité ne peut pas être inférieure à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

…. – Le sixième alinéa de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale perçues par ces communes nouvelles à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans la phrase précédente ne peuvent pas être inférieures aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles existent depuis quelques années, et - pour certaines d’entre elles- ne sont plus éligibles au pacte de stabilité de la DGF initié par Jacques PELISSARD depuis 2014.

Malgré les avantages relatifs dont elles ont pu bénéficier dans les trois premières années de leur création (notamment une garantie de non baisse de leur DGF), certaines communes nouvelles connaissent - à l’issue de leur éligibilité au pacte de stabilité de la DGF - des baisses significatives de leurs montants de dotations, des montants parfois plus faibles que la somme de ces mêmes dotations perçues par les communes préexistantes avant leur regroupement en commune nouvelle.

Afin de poursuivre la dynamique des communes nouvelles, et de ne pas mettre celles qui existent aujourd’hui en difficultés financières, il est important de leur apporter une réelle visibilité sur leurs dotations à long terme. Il est nécessaire que les communes ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle.

C’est pourquoi le présent amendement propose de protéger les communes nouvelles éligibles au pacte de stabilité (c’est-à-dire dont la population est inférieure à 150 001 habitants) de potentielles baisses de dotations (dotation forfaitaire et dotations de péréquation que percevaient les communes fondatrices avant leur regroupement). Cette proposition ne représente pas de dépense supplémentaire pour l’État car ces mesures seraient financées sur l’enveloppe interne de la DGF comme pour les Métropoles.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-438 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, MAUREY, CANEVET, LONGEOT et JANSSENS, Mme LOISIER, M. Pascal MARTIN, Mme Catherine FOURNIER, MM. CAPO-CANELLAS, GUERET, LEVI et DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. DARNAUD et DELCROS, Mmes JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et DOINEAU, MM. FOLLIOT, Loïc HERVÉ, LE NAY et Stéphane DEMILLY, Mmes VENTALON et CANAYER et M. HINGRAY


ARTICLE 58


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Après le sixième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui ne sont plus éligibles au titre de la dotation nationale de péréquation ou de la dotation de solidarité rurale à l’issue de l’application des deuxième à sixième alinéas du présent article, perçoivent une attribution au moins égale à 90 % du montant garanti par ces dispositions lors de la première année, à 70 % du même montant la deuxième année, à 50 % du même montant lors de la troisième année, et à 25 % du même montant la quatrième année. Ces dispositions sont également applicables à compter de 2021 aux communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2015. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population important, sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues.

Certaines de ces communes nouvelles ont ainsi pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale du fait du dépassement du seuil de 10 000 habitants sans être pour autant éligibles à la DSU. Elles perdent alors des montants significatifs de dotation du simple fait de leur regroupement. Or chaque commune fondatrice était éligible à la DSR et le serait encore. Les critères de la DSR et notamment son plafonnement n’ont pas pris en compte la situation particulière de ces communes nouvelles dont le régime date de 2010. Ce plafonnement dissuade par ailleurs plusieurs projets.

D’autres communes nouvelles peuvent perdre leur éligibilité à la dotation nationale de péréquation car leur potentiel financier par habitant et leur effort fiscal sont désormais comparés à des critères moyens de communes relevant de strates démographiques plus importantes. Or ces communes nouvelles n’ont pourtant pas connu de modification de leurs bases fiscales et n’ont pas les mêmes charges que les communes avec lesquelles elles sont comparées (effort fiscal).

Il est important de corriger les impacts de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la DGF mais aussi par les services de l’Etat dans leur mission de conseil lors la constitution de la commune nouvelle.

Cela constitue une forme iniquité envers les communes qui se sont engagées dans un regroupement en commune nouvelle.

De nombreuses communes nouvelles – créées entre 2015 et 2017 – connaissent aujourd’hui cette situation car elles sortent du pacte de stabilité. Les montants perdus sont bien plus importants que la bonification de 5% (dont elles n’ont d’ailleurs pas toutes bénéficiées).

C’est pourquoi le présent amendement propose de créer une garantie de sortie (d’une période de 4 ans) du pacte de stabilité lorsque les communes nouvelles ne sont plus éligibles à la DSR ou à la DNP alors qu’elles l’étaient dans la situation antérieure à la création de leur commune nouvelle.

Il conviendrait de ne pas maintenir un dispositif pénalisant pour les communes nouvelles et briser la dynamique des projets actuels de regroupement, en mettant en grande difficulté les communes nouvelles existantes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-231 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. LEVI et de BELENET, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, M. JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, CANEVET, CHAUVET, KERN, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme PERROT et M. FOLLIOT


ARTICLE 58


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le sixième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont l’arrêté de création a été pris à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent, au-delà des trois années suivant leur création, des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales au total des attributions de ces mêmes dotations perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le Loi n° 2018-809 du 1er août 2019, dite « Loi GATEL », poursuivait comme finalité d’apporter plus de souplesses et de facilités dans la création et la vie des communes nouvelles, il s’avère que des obstacles financiers demeurent, notamment pour ce qui concerne les montants des dotations de communes nouvelles rurales créées à l’échelle de leurs intercommunalités.

A titre d’exemple, une première simulation fiscale et financière, élaborée notamment pour un EPCI rural comme les Coëvrons, en Mayenne, démontre en effet que la création d’une commune nouvelle à l’échelle de l’EPCI, induirait, au-delà de la garantie actuelle des 3 premières années pour les dotations de péréquation communales, un important décrochage des diverses dotations constitutives de la nouvelle DGF par rapport à la somme des DGF de statu quo.

Ainsi, dans un territoire marqué une forte ruralité, une fois passée la période des 3 ans, la nouvelle DGF ne saurait suffire à garantir le maintien du niveau atteint par les diverses dotations antérieures (communales et intercommunales).

Aussi, d’un point de vue strictement comptable, une commune-communauté n’est pas incitative à termes.

Ce constat obère donc sérieusement les dynamiques potentielles de création de commune nouvelle à une échelle intercommunale alors que la volonté du législateur demeure, précisément, de pouvoir les faciliter en donnant aux volontés locales les capacités financières de poursuivre le développement de leurs territoires.

Afin de remédier à ce hiatus, le présent amendement vise à créer un mécanisme de garantie permettant à une commune nouvelle, créée à une échelle intercommunale, de maintenir, au-delà des 3 premières années de son existence, le total de ses nouvelles dotations de péréquation au moins au même niveau que celui du montant cumulé des dotations de péréquation communales des anciennes communes fondatrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-853 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, ROHFRITSCH et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 58


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

Objet

Amendement rédactionnel visant à supprimer la répétition de « la dotation nationale de péréquation » dans la phrase du troisième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-934 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BELIN, BOULOUX et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BRISSON, BURGOA, CARDOUX et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GRUNY, IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, POINTEREAU et SOMON


ARTICLE 58


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

….° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les communes faisant état d’une dotation de solidarité rurale cible en 2017 bénéficient à titre de garantie pérenne d’un montant de dotation de solidarité rurale cible au moins égal à 50 % du montant de la dotation de solidarité rurale cible 2017. »

Objet

Les conséquences de la réforme de la loi NOTRE n'ayant pas été neutralisée dans le calcul des indicateurs, l'éligibilité et la répartition de la DGF ont été modifiées pour les communes. Ce déséquilibre s'est particulièrement ressenti sur la DSR cible qui ne bénéficiait pas de garantie.

Si la correction des effets de la loi NOTRE sur les indicateurs de richesse serait en théorie la solution à privilégier, les conséquences laissent supposer que ce type de correction a posteriori sera complexe à mettre en œuvre.

Toutefois, il est possible d'agir plus en aval sur le dispositif de répartition de la DGF pour corriger une partie de cette perte annuelle via l'instauration d'une garantie pérenne de la fraction cible de la DSR égale à 50% du montant de la DSR de 2017.

L'abondement de la DSR prévu dans la loi de finances 2021 doit permettre de faciliter la mise en place de la présente proposition. La répartition de cet abondement pourrait être ainsi partagée entre cette nouvelle garantie et les autre communes éligibles à la DSR.

Cet amendement vise à préserver les équilibres communaux en pérennisant la garantie rétroactive de 2019 basée sur 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-811 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, ROHFRITSCH et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 58


Alinéa 4

Remplacer les mots :

48,9 % en 2021

par le taux :

65,3 %

Objet

La Cour des Comptes avait relevé, dans son rapport sur les finances locales de 2017, que les dotations de péréquation verticale des communes des DOM, logées dans la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (DACOM), étaient inférieures de 100 millions d'euros par rapport à ce qu'elles auraient dû toucher si elles étaient traitées de manière équivalente aux communes défavorisées de l'Hexagone.

Le Président de la République avait reconnu, devant les Maires d'outremer réunis le premier février 2019 à l'Elysée, les insuffisances de la péréquation nationale à l'égard des DOM et s'était engagé sur un rattrapage à hauteur de 85 millions d'euros.

En raison de cette DACOM insuffisante, la hausse de la péréquation nationale entre 2014 et 2017 n'a pas compensé la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) des communes d'outremer. Ainsi, selon les chiffres de la DGCL, elles supportent une perte nette annuelle de 65 millions d'euros. Le rapport Cazeneuve/Patient avait même évalué le retard de la DACOM à 165 millions d'euros par an, si l'on n'intègre pas de manière dérogatoire l'octroi de mer dans le potentiel financier des communes d'outremer.

Comparativement à une situation où la CRFP aurait été compensée intégralement comme ce fut le cas pour les 10 280 communes défavorisées de l'Hexagone (18 millions d'habitants), nous arrivons en 2020 à une perte cumulée de dotations qui s'élève à 323 millions d'euros depuis 2014 et qui continue de se creuser.

Le PLF 2020 a acté un rattrapage de la DACOM de 55 millions échelonné sur cinq ans. Ce sont en fait cinq années où la perte de dotation cumulée va continuer de croitre.

Le gouvernement souhaite accélérer ce rattrapage en réduisant le délai d'un an pour tenir compte de la crise économique.Ce n'est pas suffisant.

Le présent amendement propose d'effectuer l'intégralité du rattrapage restant dès l'année 2021. Cette mesure ne comblera pas le déficit de dotation accumulé au cours des dernières années mais elle le stabilisera a minima.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-812 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, ROHFRITSCH et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 58


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le huitième alinéa de l’article L. 2334-23-2 est ainsi rédigé :

« L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les chefs-lieux de département de Martinique, Réunion et Mayotte et pour les chefs-lieux de département et d’arrondissement de Guyane, par 3 pour les chefs-lieux de département et d’arrondissement de la Guadeloupe, et par 1,2 pour les autres chefs-lieux d’arrondissement de plus de 10 000 habitants. »

Objet

Le PLF 2020 a instauré une majoration démographique de la dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer au profit des chefs-lieux de département et d’arrondissement de plus de 10 000 habitants afin de répondre aux enjeux de centralité des Villes capitales d’outremer. Concernant les chefs-lieux d’arrondissement, la mesure ciblait plus particulièrement Pointe-à-Pitre et Saint-Laurent-du-Maroni (capitale de l'Ouest guyanais).

Il s’avère que cette majoration démographique bénéficie surtout aux chefs-lieux d'arrondissement les plus peuplés. En revanche, ce critère démographique a moins d'impact sur les capitales guadeloupéennes qui sont peu peuplées (13 000 habitants en moyenne pour une population régionale de 420 000 habitants) alors que ces dernières supportent des charges de centralité hors-normes :  de 803 euros par habitant pour Basse-Terre et de plus de 500 euros par habitant pour Pointe-à-Pitre, contre 133 euros par habitant pour les autres villes capitales, selon une étude de la DGOM de 2009.

De plus, du fait de son déclin démographique, Basse-Terre risque de passer sous la barre des 10 000 habitants dans les prochaines années et perdre ainsi le bénéfice de cette majoration.

Le présent amendement vise donc à sécuriser l'éligibilité de Basse-Terre à cette majoration tout en renforçant la majoration démographique de Basse-Terre et Pointe à Pitre et en diminuant celle des chefs-lieux d’arrondissement les plus peuplés dont le niveau de charges de centralité est moins élevé.

Chefs-lieux

Communes

Pop DGF  2019

PLF 2020

Simulation Amendement PLF 2021

 

 

 

taux

majoration

total

taux

majoration

total

Département

SAINT-DENIS

150 040

1,5

75 020

225 060

1,5

75 020

225 060

Arrondissement

SAINT-PAUL

108 791

1,5

54 396

163 187

1,2

21 758

130 549

Arrondissement

SAINT-PIERRE

85 621

1,5

42 811

128 432

1,2

17 124

102 745

Département

FORT-DE-FRANCE

82 735

1,5

41 368

124 103

1,5

41 368

124 103

Département

MAMOUDZOU

73 127

1,5

36 564

109 691

1,5

36 564

109 691

Département

CAYENNE

61 299

1,5

30 650

91 949

1,5

30 650

91 949

Arrondissement

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

44 383

1,5

22 192

66 575

1,5

22 192

66 575

Arrondissement

SAINT-BENOIT

38 569

1,5

19 285

57 854

1,2

7 714

46 283

Arrondissement

POINTE-A-PITRE

17 078

1,5

8 539

25 617

3

34 156

51 234

Arrondissement

TRINITE

13 143

1,5

6 572

19 715

1,2

2 629

15 772

Département

BASSE-TERRE

10 560

1,5

5 280

15 840

3

21 120

31 680

 

Total Villes Centre

685 346

1,5

342 673

1 028 019

1,5

342 673

1 028 019



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-938 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ et LAUGIER, Mme PERROT, M. LEVI, Mmes LOISIER et GATEL, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN et JANSSENS et Mme GUIDEZ


ARTICLE 58


I. – Alinéas 36 à 48 et 58 à 64

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 96

Remplacer les références :

, L. 2334-6 et L. 2336-2

par la référence :

et L. 2334-6

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

2° L’article L. 3662-6 est abrogé ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 3663-9, la référence : « du b du 2° du I de l’article L. 2336-2, » est supprimée ;

4° À fin de la seconde phrase du III de l’article L. 5211-28-4, les mots : « ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales » sont supprimés ;

5° Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 5219-8 sont supprimés.

.... – L’article 4 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent » sont remplacés par les mots : « Dans son principe, la dotation globale de fonctionnement intègre » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

…. – L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

Objet

Créé par la loi de finances pour 2012 à hauteur de 150 millions d’euros, le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) a atteint le milliard d’euros en 2017, niveau resté stable depuis.

Alors que la carte intercommunale est achevée, que la loi NOTRe a produit nombre de ses effets, la crise sanitaire et la crise économique ont rendu cette péréquation horizontale totalement insoutenable dans beaucoup de collectivités.

Des territoires, communes et intercommunalités, considérés comme « riches », auront demain les plus grandes difficultés à honorer une solidarité que la crise de la COVID aura conduit dans des situations financières inextricables.

Le FPIC pêche lourdement par son manque d’objectifs et de transparence.

Il doit être réformé sur le champ ou à défaut supprimé pour redonner des marges de manœuvres aux collectivités contributrices.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-198 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. HENNO, LOUAULT et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, Pascal MARTIN et KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et GUIDEZ et MM. MOGA, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE et LONGEOT


ARTICLE 58


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le 3° est abrogé ;

Objet

Le I du 1° de l’article L. 2336-3 du CGCT dispose que sont contributeurs au FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) les ensembles intercommunaux dont « le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant (PFAMH) ».

La contribution de chaque ensemble intercommunal est déterminée par une clef de calcul faisant intervenir un indice synthétique de ressources et de charges déterminé pour 75% par l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble et 90% du PFAMH et pour 25% par l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble et le revenu par habitant moyen.

Si, pour les 25%, le revenu par habitant est celui du dernier revenu fiscal de référence, le calcul du potentiel financier agrégé par habitant obéit à des règles de calcul plus complexes définies à l’article L. 2336-2 mais qui prennent notamment en compte « la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » (3°). Il s’agit de dotations figées issues de la réforme de la taxe professionnelle, en ce qu’elles prennent en effet comme référence des données datant, au mieux, de 2010 et stabilisés en 2012.

Certaines collectivités peuvent se retrouver contributrices directes au redressement des finances publiques alors même qu'elles disposent de recettes très faibles et sont classées en zones de revitalisation rurale (ZRR). Par l'effet cumulatif de son mécanisme de calcul, le FPIC met aujourd'hui des communes, souvent petites et rurales, en grande difficulté.

Plusieurs exemples existent d'EPCI qui, faute de ne pas avoir "externalisé" leurs recettes fiscales dans des budgets annexes ou d'avoir eu, l'année de référence, une grosse entreprise implantée sur leur territoire mais depuis disparue, se retrouvent finalement, après déduction de la CRFP, à reverser au fonds de péréquation plus qu'elles ne perçoivent en dotations. Il est indispensable de revenir sur cette injustice au plus vite.

Cet amendement prévoit donc que les éléments issus de l’article 78 de la LF pour 2010 ne soit plus pris en compte dans le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, en abrogeant le 3° de l’article L. 2336-2, afin que les seuls éléments entrant en compte soient actualisés selon les derniers éléments connus, tel que le prévoit le neuvième alinéa du I de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1336

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I. – Alinéa 46

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2° du V est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « au 1°  » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° quater » ;

- au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Alinéa 101

Supprimer les mots :

de l’article précité

III. – Alinéas 103 et 105

Avant chaque occurrence des mots :

de Mayotte

insérer les mots :

du Département

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-751 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58


I. – Après l’alinéa 68

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 5° de l’article L. 3334-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement. » ;

II. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° du I de l’article L. 4332-9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement. »

Objet

Cet amendement vise à neutraliser les effets du transfert d’une part de CVAE des départements aux régions sur le calcul du potentiel fiscal des départements et des régions.

Concrètement, le potentiel fiscal de tous les départements a été réduit de la part de CVAE transférée à la région. Mais comme la CVAE représente une plus forte proportion des ressources dans les départements riches, leur potentiel fiscal a été plus fortement réduit que celui des départements «pauvres», ce qui a pour effet d’avantager les départements «riches» dans les calculs de péréquation.

L’idée de cet amendement est de comptabiliser les attributions de compensation versées par la région comme une ressource fiscale, et à l’inverse de considérer que les attributions de compensation versées par le département à la région comme une ressource fiscale négative. L’objectif est ainsi de corriger l’effet contre-péréquateur du transfert de la CVAE.

A noter que ce type de mécanisme de correction existe dans le bloc communal pour tenir compte des attributions de compensation des EPCI en fiscalité professionnelle unique (FPU).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-13

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


Alinéas 71 à 85

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

7° bis L’article L. 4332-9 est abrogé ;

Objet

Le présent amendement vise à respecter pleinement les termes de l’accord de partenariat conclu entre l’État et les régions le 28 septembre 2020.

En premier lieu, l’amendement a pour effet, conformément à cet accord, de reconduire en 2021 les montants des attributions et prélèvements au titre de la péréquation pour assurer une stricte équivalence des montants nets 2020 et 2021 dans le cadre de la bascule CVAE/TVA. Il vise ainsi à supprimer le dispositif transitoire proposé à l’article 58 du présent projet de loi de finances dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, qui instaure un mécanisme transitoire de péréquation assis sur la dynamique des ressources régionales en 2020, non négocié avec les régions.

En second lieu, l’amendement vise à supprimer les dispositions de cet article tendant à « préfigurer » les contours du futur système de péréquation des ressources régionales qui doit se concrétiser en 2022, qui dépossède largement le législateur et préempte les négociations à venir avec les régions.

Les rapporteurs spéciaux partagent l’objectif d’un renforcement de la résilience financière des régions, qui passe par un effort accru en faveur de la péréquation horizontale de leurs ressources, qui est aujourd’hui insuffisante, et se félicitent donc que l’accord prévoie l’engagement de négociations entre l’État et les régions pour une rénovation du système de péréquation, devant trouver une traduction législative dans le projet de loi de finances pour 2022.

La méthode retenue ici interroge néanmoins, en ce qu’elle préempte largement l’issue des négociations en fixant dès le projet de loi de finances pour 2021 le volume de ressources mis en répartition (1 %).

En outre, en opérant un renvoi général au décret, le dispositif proposé ne permet pas au législateur de se prononcer sur les modalités de répartition des ressources du fonds, et en particulier sur la définition des critères de ressources et de charges qui seront retenus.

L’amendement propose donc la suppression de ces dispositions, dans l’attente de la proposition par le Gouvernement d’un dispositif complet l’an prochain, sur la base de négociations abouties avec les collectivités territoriales concernées.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-752

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58


Alinéas 71 à 85

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

7° bis L’article L. 4332-9 est ainsi modifié : 

a) Les I, II, III et IV sont ainsi rédigés :

« I. – Il est institué, à compter de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.

« II. – Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 000 000 €. 

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont reparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges. 

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, seront définies dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. » ;

b) Les V, VI, VII et VIII sont abrogés.

Objet

L’article 3 du présent projet de loi de finances prévoit dans le cadre de la baisse des impôts de production de supprimer la part régionale de la CVAE et de compenser les régions par l’affectation d’une fraction de TVA égale en 2021 au produit brut de 50 points de CVAE notifié aux régions en 2020.

Conformément à l’accord de partenariat signé le lundi 28 septembre 2020, l’État et les régions réaffirment leur volonté de travailler à la mise en place de mécanismes renforçant la résilience des budgets régionaux face aux chocs de la conjoncture et à revoir le système de péréquation qui existe actuellement entre elles. Des discussions ont déjà été engagées à cet effet, l’État et les régions s’engageant à finaliser les dispositifs correspondants à l’été 2021 pour une traduction législative dans le projet de loi de finances pour 2022. Aussi, et comme en dispose l’accord de partenariat, il est prévu pour l’année 2021 d’instaurer un dispositif transitoire pour figer en 2021, en valeur absolue, le montant de la péréquation versée ou reçue par chaque région notifiée en 2020.

Cependant, un amendement adopté dans le cadre de l’examen de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » à l’Assemblée nationale a modifié la répartition et le montant de la péréquation entre Régions en 2021, contrevenant ainsi à l’accord de partenariat. En fixant également à 1 % des recettes réelles de fonctionnement la cible du futur fonds de péréquation des ressources régionales (objectif qui ne figure pas dans l’accord de partenariat), cet amendement préjuge des travaux qui seront menés entre l’Etat et les Régions.

L’amendement ainsi proposé vise à revenir sur ces dispositions afin de respecter strictement l’accord de partenariat en prévoyant de remplacer l’actuel fonds de péréquation des Régions devenu obsolète par l’inscription dans la loi que le futur mécanisme de péréquation des ressources des régions sera défini dans le projet de loi de finances pour 2022 après consultation de Régions de France et dont le montant ne pourra pas être inférieur à son niveau actuel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-789 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. DALLIER, BACCI, BONNE, BONNUS et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER, GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAVIN, SIDO, SOL, VOGEL, BABARY et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GREMILLET, Mme SCHALCK et M. Cédric VIAL


ARTICLE 58


Alinéas 71 à 85

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

7° bis L’article L. 4332-9 est ainsi modifié : 

a) Les I, II, III et IV sont ainsi rédigés :

« I. – Il est institué, à compter de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.

« II. – Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 000 000 €. 

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont reparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges. 

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, seront définies dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. » ;

b) Les V, VI, VII et VIII sont abrogés.

Objet

Après l’accord passé entre les régions de France et le Gouvernement de septembre 2021, l’article 3 du projet de loi de finances pour 2021 a supprimé la part des régions de la CVAE et prévoit une compensation par l’affectation d’une fraction de TVA égale en 2021 au produit brut de 50 points de CVAE notifié aux régions en 2020.

Néanmoins, lors de l’examen de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » à l’Assemblée nationale, un amendement a modifié la répartition et le montant de la péréquation entre régions en 2021.

Ainsi, cet amendement vise à revenir sur ces modifications afin de garantir les ressources financières des régions et de favoriser le mécanisme de péréquation des régions qui sera élaboré dans le projet de loi de finances pour 2022, dont le montant ne pourra pas être inférieur à son niveau actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-936

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 58


Alinéas 71 à 85

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

7° bis L’article L. 4332-9 est ainsi modifié : 

a) Les I, II, III et IV sont ainsi rédigés :

« I. – Il est institué, à compter de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.

« II. – Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 000 000 €. 

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont reparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges. 

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, seront définies dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. » ;

b) Les V, VI, VII et VIII sont abrogés.

Objet

L’article 3 du présent projet de loi de finances prévoit dans le cadre de la baisse des impôts de production de supprimer la part régionale de la CVAE et de compenser les régions par l’affectation d’une fraction de TVA égale en 2021 au produit brut de 50 points de CVAE notifié aux régions en 2020.

Conformément à l’accord de partenariat signé le lundi 28 septembre 2020, l’État et les régions réaffirment leur volonté de travailler à la mise en place de mécanismes renforçant la résilience des budgets régionaux face aux chocs de la conjoncture et à revoir le système de péréquation qui existe actuellement entre elles. Des discussions ont déjà été engagées à cet effet, l’État et les régions s’engageant à finaliser les dispositifs correspondants à l’été 2021 pour une traduction législative dans le projet de loi de finances pour 2022. Aussi, et comme en dispose l’accord de partenariat, il est prévu pour l’année 2021 d’instaurer un dispositif transitoire pour figer en 2021, en valeur absolue, le montant de la péréquation versée ou reçue par chaque région notifiée en 2020. L’amendement n°I-2888 adopté à l’article 3 en première lecture du présent projet de loi à l’Assemblée nationale répond à cet objectif.

Cependant, un amendement adopté dans le cadre de l’examen de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » à l’Assemblée nationale a modifié la répartition et le montant de la péréquation entre Régions en 2021, contrevenant ainsi à l’accord de partenariat. En fixant également à 1 % des recettes réelles de fonctionnement la cible du futur fonds de péréquation des ressources régionales (objectif qui ne figure pas dans l’accord de partenariat), cet amendement préjuge des travaux qui seront menés entre l’Etat et les Régions.

L’amendement ainsi proposé vise à revenir sur ces dispositions afin de respecter strictement l’accord de partenariat en prévoyant de remplacer l’actuel fonds de péréquation des Régions devenu obsolète par l’inscription dans la loi que le futur mécanisme de péréquation des ressources des régions sera défini dans le projet de loi de finances pour 2022 après consultation de Régions de France et dont le montant ne pourra pas être inférieur à son niveau actuel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-901 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. PARIGI, GONTARD, DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON, Mme PONCET MONGE et M. DANTEC


ARTICLE 58


Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

…) À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

…) Au V, après toutes les occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». 

Objet

Cet amendement a pour but de dispenser la Collectivité de Corse de prélèvement au titre du fonds de péréquation des ressources régionales. Pour rappel, la Corse est constituée d’une collectivité depuis le 1er janvier 2018 regroupant les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et la Collectivité Territoriale de Corse.

Pour ce fonds, instauré consécutivement à la réforme de la taxe professionnelle, il est calculé, pour chacune des régions, la croissance en % entre 2011 et l’année N-1 de l’ensemble suivant : CVAE + IFER + dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) +/- fonds national de garantie individuelle des ressources. Lorsque le pourcentage de croissance excède la moyenne, un écrêtement a lieu qui ramène de fait la région considérée dans la moyenne. Le produit ainsi collecté est servi aux régions en configuration inverse, elles-même renvoyées à la moyenne.

Ce mode opératoire aboutit ainsi à homogénéiser les taux de croissance des ressources fiscales venues en remplacement de la taxe professionnelle des régions. Les écarts constatés en 2011, l’année de référence, sont donc figés privant ainsi les territoires bénéficiant d’une croissance économique de l’intégralité du bonus fiscal induit.

C’est la raison pour laquelle, le Code général des collectivités territoriales a exonéré les régions d’outre-mer de ce prélèvement.

Dans ce prolongement, il est peu compréhensible que la Corse n’ait pas bénéficié elle aussi de cette dispense de prélèvement compte tenu de son indice de ressource fiscale qui est de loin le plus bas de métropole. Le prélèvement corse au titre de ce fonds de péréquation des ressources régionales a été de – 0,8 millions d’€ en 2016 et -1,4 M d’€ en 2017 et ce, en vue d’abonder des régions souvent mieux dotées qu’elle.

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique qui a vu une baisse sensible de la fréquentation touristique dans l’île, il apparait injuste et pénalisant que la Corse contribue à ce fonds par le fait qu’elle possède une ressource fiscale qui évolue plus vite que la moyenne, sans considérer que cette ressource soit nettement plus faible que dans les autres régions. Malgré un rattrapage économique qui s’est opéré ces dernières années, la crise de la Covid-19 met un coup d’arrêt à ce relatif dynamisme économique grâce au secteur du tourisme et les activités qui en découlaient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-44 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. Jean-Michel ARNAUD et SOL, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, CHASSEING, Étienne BLANC, SAVARY, DUPLOMB, CHARON, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. LONGEOT, MOGA, BONHOMME, GREMILLET et Loïc HERVÉ et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est instituée une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

Objet

Cet amendement vise à rendre plus juste une situation qui apparaît comme déséquilibré entre les différentes communes. Les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ne prennent actuellement pas en compte la réalité déséquilibrée des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique. Ces charges sont d’autant plus lourdes dans le contexte économique incertain auquel font face ces petites communes. Pour favoriser la relance économique, tout doit être fait pour faciliter l’investissement et réduire les déséquilibres.

Les communes touristiques, et notamment les communes supports de stations de montagne, sont fortement contributrices au FPIC, ce qui s’explique par des ressources fiscales plus élevées que les autres communes de même strate de population. Mais ce calcul ne tient pas compte des charges et des dépenses spécifiques qu’elles supportent, que ce soit en termes d’aménagement, d’investissement ou même de sécurité pour les vacanciers. Un tel déséquilibre fragilise la situation budgétaire de ces communes, en diminuant leurs capacités d’investissement. Dans le contexte économique qui s’annonce, une telle diminution serait préjudiciable pour le secteur touristique français qui a plus que jamais besoin de soutien. Les petites communes touristiques ont besoin de ces moyens d’investissement pour faire face à de nombreux défis : la sécurité sanitaire, l’attractivité touristique, le développement durable. C’est une question de vitalité économique, sociale et territoriale.

Pour limiter le nombre de communes concernées par ce dispositif, il est proposé de cibler les communes de faible population, c’est-à-dire dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2019 indique en effet un véritable effet de seuil : « En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-173 rect. sexies

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. LEFÈVRE, SOMON, SAUTAREL et COURTIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et CUYPERS, Mmes JOSEPH, RAIMOND-PAVERO et VENTALON, MM. POINTEREAU et PACCAUD et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est instituée une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

Objet

Cet amendement vise à rendre plus juste une situation qui apparaît comme déséquilibré entre les différentes communes. Les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ne prennent actuellement pas en compte la réalité déséquilibrée des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique. Ces charges sont d’autant plus lourdes dans le contexte économique incertain auquel font face ces petites communes. Pour favoriser la relance économique, tout doit être fait pour faciliter l’investissement et réduire les déséquilibres.

Les communes touristiques, et notamment les communes supports de stations de montagne, sont fortement contributrices au FPIC, ce qui s’explique par des ressources fiscales plus élevées que les autres communes de même strate de population. Mais ce calcul ne tient pas compte des charges et des dépenses spécifiques qu’elles supportent, que ce soit en termes d’aménagement, d’investissement ou même de sécurité pour les vacanciers. Un tel déséquilibre fragilise la situation budgétaire de ces communes, en diminuant leurs capacités d’investissement. Dans le contexte économique qui s’annonce, une telle diminution serait préjudiciable pour le secteur touristique français qui a plus que jamais besoin de soutien. Les petites communes touristiques ont besoin de ces moyens d’investissement pour faire face à de nombreux défis : la sécurité sanitaire, l’attractivité touristique, le développement durable. C’est une question de vitalité économique, sociale et territoriale.

Pour limiter le nombre de communes concernées par ce dispositif, il est proposé de cibler les communes de faible population, c’est-à-dire dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2019 indique en effet un véritable effet de seuil : « En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-405 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRISSON et RAPIN, Mmes DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, MOUILLER, DARNAUD et SAVIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI, LONGUET et Cédric VIAL et Mmes MALET et DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est instituée une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

Objet

Cet amendement vise à modifier les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) au bénéfice des petites communes touristiques à dimension touristique.

Les communes touristiques, et notamment les communes supports de stations de montagne, sont fortement contributrices au FPIC, ce qui s’explique par des ressources fiscales plus élevées que les autres communes de même strate de population. Mais ce calcul ne tient pas compte des charges et des dépenses spécifiques qu’elles supportent, que ce soit en termes d’aménagement, d’investissement ou même de sécurité pour les vacanciers. Un tel déséquilibre fragilise la situation budgétaire de ces communes, en diminuant leurs capacités d’investissement. 

Pour limiter le nombre de communes concernées par ce dispositif, il est proposé de cibler les communes de faible population, c’est-à-dire dont la population est inférieure à 10 000 habitants comme le préconise le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-913 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est instituée une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

Objet

Cet amendement vise à rendre plus juste une situation qui apparaît comme déséquilibré entre les différentes communes. Les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ne prennent actuellement pas en compte la réalité déséquilibrée des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique. Ces charges sont d’autant plus lourdes dans le contexte économique incertain auquel font face ces petites communes. Pour favoriser la relance économique, tout doit être fait pour faciliter l’investissement et réduire les déséquilibres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-224 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mme PLUCHET, MM. DELCROS, CANEVET, Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON, LÉTARD, MORIN-DESAILLY, GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. LE NAY, Mme PERROT, MM. MIZZON et Stéphane DEMILLY, Mme FÉRAT, MM. MOGA, FOLLIOT, KERN, DARNAUD, PERRIN, RIETMANN, CHAIZE, SAUTAREL et REICHARDT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY, CHATILLON, Daniel LAURENT et COURTIAL, Mme DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOMON, CHASSEING, POINTEREAU et SAURY, Mme DREXLER, M. BONNE, Mmes DUMONT et GRUNY, MM. PELLEVAT et KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. HOUPERT et VOGEL, Mmes NOËL et PAOLI-GAGIN, M. GENET, Mme de CIDRAC, MM. Étienne BLANC, Bernard FOURNIER, BONHOMME, DUFFOURG et MEURANT, Mmes CANAYER et SCHALCK et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2113-20, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;

2° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2021, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2021, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

- à la troisième phrase du même premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année « 2021 » ;

- à la dernière phrase du dernier alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;

Objet

Le cadre légal actuel prévoit qu’une part de la dotation forfaitaire, composante de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), soit attribuée en fonction de la taille de la commune.

Les règles de calcul de la dotation forfaitaire accordent un montant par habitant qui croit fortement avec la taille de la population puisqu’elles prévoient un rapport du simple au double entre la plus petite strate de communes (moins de 500 habitants) et la plus grande (plus de 200 000 habitants).

Une commune de moins de 500 habitants se voit ainsi attribuer une dotation deux fois moins importante par habitant (64,46 €) qu’une commune de plus de 200 000 habitants (128,93 €).

Ce principe qui postule qu’un citoyen rural vaudrait deux fois moins qu’un citoyen urbain est difficilement acceptable sur le principe. L’Association des maires ruraux de France demande depuis plusieurs années la suppression de cette inégalité. 

La réalité des charges que supportent les communes en fonction de leur taille – notamment les charges de centralité – ne justifie par ailleurs pas une telle différence de traitement. En effet, dans son rapport remis au Parlement en application de l’article 257 de la loi de finances pour 2019, le Gouvernement indique lui-même que « le coefficient logarithmique ne reflète pas parfaitement les charges des collectivités », notamment « le poids des charges des communes de moins de 500 habitants semble sous-estimé ».

Afin de réduire dans un premier temps cet écart, le présent amendement prévoit de resserrer l’intervalle de variation du montant de dotation forfaitaire par habitant de 1,5 à 2, contre 1 à 2 actuellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-46 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme MALET, M. SOL, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, CHASSEING, Étienne BLANC, SAVARY, DUPLOMB, CHARON, Jean-Baptiste BLANC et LONGEOT, Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. MOGA et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation, et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise l’amélioration dans les petites communes à dimension touristique du dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ce dispositif est aujourd’hui déséquilibré, ne prenant en effet pas en considération les charges supplémentaires élevées pesant sur ces communes, des charges nécessaires au maintien de l’activité touristique dont le contexte sanitaire a rendu la situation encore plus précaire.

Afin de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, la loi de finances pour 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitants par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30%.

Toutefois, se baser sur le potentiel fiscal se révèle pénalisant pour les communes touristiques, bénéficiant de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate du fait de leur activité touristique. Néanmoins, ces mêmes communes supportent des charges touristiques bien plus élevées, créant un déséquilibre en leur défaveur. Le but de cet amendement est de tenir compte de cette situation financière particulière, à une période où l’équilibre financier des communes reste fragile.

Il est également précisé que le seuil de 3 500 habitants retenu s’applique à la population municipale. Le dispositif actuel de majoration de la population a, en effet, trouvé des difficultés à s’appliquer, certaines communes touristiques répondant pourtant aux critères demandés n’en ayant pas bénéficié en raison d’une incertitude sur la population à laquelle le seuil était appliqué.

Or, retenir la population DGF au lieu de la population municipale pour appliquer le seuil parait incohérent avec l’objectif même de cette majoration. En effet, ce dispositif devait permettre aux petites communes (notamment celles ayant vu leur population DGF plafonnée pour l’éligibilité et le calcul de la fraction bourg centre de la Dotation de solidarité rurale en raison de leur faible nombre d’habitants permanents) de bénéficier d’une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire afin de prendre en compte leurs charges touristiques. Mais fixer un seuil de population DGF revient à exclure du dispositif les communes les plus touristiques et donc ayant les charges les plus fortes. Malgré un faible nombre d’habitants permanents, celles-ci comptent parfois de très nombreuses résidences secondaires, jusqu’à plus de 5 000 pour moins de 800 habitants, ce qui a pour conséquence d’augmenter leur population DGF. Ces communes demeurent pourtant des collectivités aux moyens limités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-169 rect. quinquies

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI, SOMON, SAUTAREL, COURTIAL et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et CUYPERS, Mmes JOSEPH, RAIMOND-PAVERO et VENTALON, M. PACCAUD et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation, et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise l’amélioration dans les petites communes à dimension touristique du dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ce dispositif est aujourd’hui déséquilibré, ne prenant en effet pas en considération les charges supplémentaires élevées pesant sur ces communes, des charges nécessaires au maintien de l’activité touristique dont le contexte sanitaire a rendu la situation encore plus précaire.

 Afin de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, la loi de finances pour 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitants par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30%.

 Toutefois, se baser sur le potentiel fiscal se révèle pénalisant pour les communes touristiques, bénéficiant de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate du fait de leur activité touristique. Néanmoins, ces mêmes communes supportent des charges touristiques bien plus élevées, créant un déséquilibre en leur défaveur. Le but de cet amendement est de tenir compte de cette situation financière particulière, à une période où l’équilibre financier des communes reste fragile.

 Il est également précisé que le seuil de 3 500 habitants retenu s’applique à la population municipale. Le dispositif actuel de majoration de la population a, en effet, trouvé des difficultés à s’appliquer, certaines communes touristiques répondant pourtant aux critères demandés n’en ayant pas bénéficié en raison d’une incertitude sur la population à laquelle le seuil était appliqué.

 Or, retenir la population DGF au lieu de la population municipale pour appliquer le seuil parait incohérent avec l’objectif même de cette majoration. En effet, ce dispositif devait permettre aux petites communes (notamment celles ayant vu leur population DGF plafonnée pour l’éligibilité et le calcul de la fraction bourg centre de la Dotation de solidarité rurale en raison de leur faible nombre d’habitants permanents) de bénéficier d’une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire afin de prendre en compte leurs charges touristiques. Mais fixer un seuil de population DGF revient à exclure du dispositif les communes les plus touristiques et donc ayant les charges les plus fortes. Malgré un faible nombre d’habitants permanents, celles-ci comptent parfois de très nombreuses résidences secondaires, jusqu’à plus de 5 000 pour moins de 800 habitants, ce qui a pour conséquence d’augmenter leur population DGF. Ces communes demeurent pourtant des collectivités aux moyens limités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-403 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRISSON et RAPIN, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, MOUILLER, DARNAUD et SAVIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme Laure DARCOS, MM. LONGUET et Cédric VIAL et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation, et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement propose d’améliorer le dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) au bénéfice des petites communes à dimension touristique. Actuellement, ce dispositif ne prend pas en considération les charges supplémentaires pesant sur ces communes, charges pourtant nécessaires au maintien de l’activité touristique dont le contexte sanitaire a rendu la situation encore plus précaire.

 La loi de finances de 2019 a introduit une majoration basée sur le potentiel fiscal,  toutefois se baser sur le potentiel fiscal se révèle pénalisant pour les communes touristiques, bénéficiant de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate du fait de leur activité touristique.

 De même, retenir la population DGF au lieu de la population municipale a pour effet de les exclure de ces majorations.

Néanmoins, ces mêmes communes supportent des charges touristiques bien plus élevées, créant un déséquilibre en leur défaveur. Le but de cet amendement est de tenir compte de cette situation financière particulière, à une période où l’équilibre financier des communes reste fragile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-871

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. ANTISTE, BOURGI, BOUAD et CARDON, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT, Mme FÉRET, MM. STANZIONE et LOZACH et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation, et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise l’amélioration dans les petites communes à dimension touristique du dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Afin de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, la loi de finances pour 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitants par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30%.

Toutefois, se baser sur le potentiel fiscal peut se révéler pénalisant pour certaines communes. Le but de cet amendement est de tenir compte d’une situation financière particulière, dans une période où l’équilibre financier des communes reste fragile.

Il est également précisé que le seuil de 3 500 habitants retenu s’applique à la population municipale. Le dispositif actuel de majoration de la population a, en effet, trouvé des difficultés à s’appliquer, certaines communes touristiques répondant pourtant aux critères demandés n’en ayant pas bénéficié en raison d’une incertitude sur la population à laquelle le seuil était appliqué.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-911 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, ROUX et REQUIER, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUIOL et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation, et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise l’amélioration dans les petites communes à dimension touristique du dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ce dispositif est aujourd’hui déséquilibré, ne prenant en effet pas en considération les charges supplémentaires élevées pesant sur ces communes, des charges nécessaires au maintien de l’activité touristique dont le contexte sanitaire a rendu la situation encore plus précaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-581 rect. ter

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT, TISSOT et DURAIN, Mmes FÉRET, HARRIBEY et PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS, BOURGI, COZIC, ANTISTE et PLA, Mme ARTIGALAS, M. MICHAU, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme MONIER et M. BOUAD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de la cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Pour les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficiant d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éviter que les collectivités les moins riches supportent à la place des collectivités les plus riches le financement de la péréquation verticale.

En effet, chaque année, la dotation forfaitaire des communes est écrêtée pour financer des « contraintes internes » à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en particulier la progression des dotations de péréquation (dotation de solidarité urbaine ou dotation de solidarité rurale).

Afin de ne pas faire supporter la charge de cette minoration sur les communes les moins favorisées qui ont vocation à bénéficier pleinement de la hausse des dotations de péréquation, la loi prévoit que l’écrêtement soit réalisé sur la dotation forfaitaire des communes qui présentent un certain niveau de potentiel fiscal par habitant. Ce sont ainsi les communes avec les dotations forfaitaires les plus élevées qui financent la progression de la péréquation pour les communes les plus en difficulté.

Ce mécanisme prend un tournant absurde lorsque des communes pourtant classées dans la fraction cible de la péréquation verticale se retrouvent avec une progression de leur péréquation quasiment identique à leur baisse de dotation forfaitaire du fait de l’écrêtement, induisant un cycle d’autofinancement qui ne contribue plus aux objectifs assignés à ces dotations.

Les communes qui sont en situation de « DGF négative », donc qui ont subi une diminution de leur DGF lors de la contribution au redressement des finances publiques, du fait d’un potentiel fiscal par habitant élevé, échappent au financement de la progression des dotations de péréquation, alors même qu’elles peuvent présenter un niveau de richesse très élevé, qui se traduit par un potentiel fiscal par habitant élevé (jusqu’à 15 fois supérieur au seuil d’écrêtement).

Il apparaît donc nécessaire de remédier à cette situation en faisant participer ces communes au financement de la péréquation verticale. À l’image de la contribution au redressement, l’écrêtement calculé pour ces communes prendrait la forme d’un prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité. Cette évolution permettrait d’assurer une plus grande solidarité entre les collectivités et de mieux répartir la charge entre les communes écrêtées.

En 2018, plus de 16 000 communes ont connu une baisse de leur DGF du fait de cet écrêtement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-408 rect. sexies

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC et MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. SOMON, SAUTAREL, COURTIAL, Bernard FOURNIER, BONNE, CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH, RAIMOND-PAVERO et VENTALON, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et BERTHET, M. PACCAUD, Mme CANAYER et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;

« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants alors a = 1,6.

« B. La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et Log₁₀ correspond au logarithme décimal.

« C. Le montant de référence plancher, précisé au III de l’article 2334-7 du présent code sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.

« D. Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et seront applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement se base sur le rapport Gouvernemental (Rapport du Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le coefficient logarithmique utilisé pour déterminer l’augmentation de la DGF forfaitaire par habitant supplémentaire. Ce rapport précise que celui-ci a été introduit pour compenser les charges de centralité des communes les plus peuplées. On y explique que celles-ci étant à l’époque impossibles à calculer réellement, on avait estimé leurs montants sur les dépenses constatées des communes en fonction de la population. On voyait à l’époque que ces charges étaient, par habitant, à peu près constantes jusqu’à 500 habitants ainsi qu’au-delà de 200000 habitants.

 On avait à l’époque calqué l’augmentation de la DGF forfaitaire en multipliant la population par un coefficient à croissance logarithmique de la population ce qui les portaient grosso modo à un montant proportionnel aux dépenses constatées. Ce coefficient, toujours appliqué, vaut donc 1 jusqu’à 500 habitants, 2 au-dessus de 200000 habitants et entre ces deux valeurs il est donné par la formule :

Coeff = où POP est la population DGF de la commune et LOG10 désigne le logarithme décimal.

Le rapport cité ci-dessus montre que désormais l’adéquation de la courbe des « charges » et celle du coefficient logarithmique ne se correspondent qu’entre 1000 à 100000 habitants. En-deçà comme au-delà, les dépenses de charges par habitants sont grosso modo égales (Confère p 10-11 du rapport précité).

Afin de coller à cette réalité nouvelle et dans la logique d’utilisation du coefficient logarithmique, il paraît indispensable de s’adapter à cette réalité nouvelle d’autant plus que de plus en plus, les charges de centralité sont portées par les intercommunalités. C’est pourquoi cet amendement propose de ramener le ratio de 1 à 1,6 sur une plage de population variant de 1000 à 100 000 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 57 à un additionnel après l'article 58).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-753

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 4° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer un critère de taux de logements sociaux dans le calcul de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, dite « Bourg-centre ».

Alors que notre pays connaît un important déficit de logements sociaux et considérant que la crise économique et sociale induite par l'épidémie de Covid-19 va entraîner un besoin croissant de logements abordables pour nos concitoyens, il apparaît pertinent de récompenser les communes rurales qui prennent leur part de la solidarité nationale en produisant de tels logements. Alors que le Gouvernement souhaite par ailleurs que les collectivités locales jouent un rôle central dans la relance de notre économie, une telle mesure peut être de nature à inciter les maires de ces communes à produire du logement social, ne serait-ce que pour maintenir leur taux.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-87 rect.

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et SAVARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BERTHET, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. MILON, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et SOMON, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme DUMAS, M. VOGEL, Mmes JOSEPH et DEROMEDI, M. GENET, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, MEURANT, SAURY et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. BASCHER, KLINGER, DARNAUD, Bernard FOURNIER, BONNE et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE et MM. SOL, BONHOMME, CHARON, MANDELLI, GREMILLET et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En 2021, une clause de revoyure est exceptionnellement prévue afin de prendre en compte la situation du département des Alpes-Maritimes ayant subi en 2020 une catastrophe naturelle. »

Objet

Le département des Alpes-Maritimes doit contribuer au titre de l’année 2020 pour près de 100 millions d’euros à la péréquation horizontale. Or, ses finances déjà mises à mal par la crise sanitaire et les pertes engendrées au titre de la baisse des DMTO doivent désormais être consacrées à un effort de reconstruction historique.
Une première estimation évalue a minima à 850 millions d’euros le montant à engager dans les prochaines années pour le seul département, sur un total chiffré à deux milliards d’euros. Pour la seule année 2020, le département doit engager plus de 160 millions d’euros supplémentaires afin de faire face aux travaux d’urgence pour désenclaver les communes coupées du monde et financer les investissements nécessaires à la reconstruction de routes et ouvrages, alors que son épargne brute ne s’élèverait plus, à règles constantes, qu’à 30 millions d’euros.
Lors des travaux du projet de loi de Finances rectificative n°4, le Ministre délégué aux comptes publics a reconnu que la situation du Département est telle qu’une réflexion doit s’engager en 2021 afin de trouver une solution.
La clause de revoyure que propose cet amendement permet d’organiser ce rendez-vous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-704 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE, BELIN, FRASSA, VOGEL, GREMILLET et LEFÈVRE, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et FAVREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et Marie MERCIER, MM. Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MALET, M. Alain MARC, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, CAMBON et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. MOGA, DECOOL, SIDO, SAVIN et LONGEOT, Mme VENTALON et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas en 2021 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à Mayotte. » 

Objet

Cet amendement propose que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de Mayotte bénéficient du déplafonnement de leur attribution de la dotation d’intercommunalité. En effet, un EPCI ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond fait sens pour les intercommunalités relativement anciennes de métropole. Or à Mayotte, la situation est très différente : les 5 EPCI mahorais ne fonctionnent, en pratique, que depuis 2017 ou 2018. Le rattrapage est tardif mais rapide, à la mesure du besoin considérable de rattrapage des retards des services publics à Mayotte, île soumise par ailleurs à une très forte pression démographique (+4%/an).

Le législateur a déjà permis deux exceptions à ce plafonnement : il ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017. Or la situation des EPCI mahorais est parfaitement analogue, en fait, sinon en droit, à celle des communautés de communes créées ex nihilo très récemment, ou à des établissements ayant changé de catégorie.

Cet amendement inclut donc les EPCI mahorais dans la situation dérogatoire accordée par le législateur à des EPCI de métropole dont la situation exceptionnelle est analogue.

Il permettra enfin aux EPCI mahorais de jouer le rôle plus actif qui est attendu d’eux, de toute urgence, dans la réponse indispensable que doivent apporter les services publics locaux dans la crise sanitaire et économique qui frappe très durement Mayotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-706 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE, BELIN, FRASSA, VOGEL, GREMILLET et LEFÈVRE, Mme FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et FAVREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO, Marie MERCIER et Valérie BOYER, M. CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MALET, M. Alain MARC, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, CAMBON et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. MOGA, DECOOL, SIDO, SAVIN et LONGEOT, Mme VENTALON et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du II de l’article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et pour les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement corrige un oubli dans la loi ° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer. Son article 137 institue un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser « la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du » fait que, à Mayotte, la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est minorée de 60 %. Les pertes de recettes interviennent notamment sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La collecte et le traitement des ordures ménagères est problème très aigu à Mayotte et très sensible dans les problèmes sanitaires récurrents de l’île, qui ne se limitent pas qu’au covid-19.

Lorsque la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a été débattue, la TEOM n’était perçue à Mayotte que par un syndicat mixte. Aujourd’hui, comme en métropole, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, à Mayotte, ne fonctionnent, en pratique, que depuis 2018, s’emparent progressivement de la compétence. Il y a donc lieu de les intégrer dans le champ des bénéficiaires de la compensation.

On ne peut pas pénaliser Mayotte pour le fait que les services publics s’y déploient avec des décennies de retard par rapport à la métropole et aux autres DOM.

Cet amendement vise donc simplement à étendre le champ des bénéficiaires de la compensation de la perte de recettes en question, à la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, qui a été omise dans la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 tout simplement parce que ces établissements, à Mayotte, étaient encore embryonnaires dans leur fonctionnement lors du vote de cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-931 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du IV de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 95 % de » sont supprimés ;

b) Les quatrième à dernier alinéas sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de protéger l’ensemble des intercommunalités en leur permettant de percevoir au moins 100% de la dotation par habitant perçue l’année précédente. Le principe de la garantie d’une dotation par habitant perçue l’année précédente permet des évolutions individuelles : les EPCI qui connaîtront une hausse de population percevront davantage de dotation, ceux qui en perdent en percevront moins.

L'amendement propose également de supprimer des garanties qui deviendraient ainsi caduques. La garantie minimale de tous les EPCI devenant intégrale, il ne serait plus nécessaire de conserver les garanties existantes dédiées à certains EPCI à fiscalité propre.

Enfin, la DGF étant calculée avec les données de l’année précédente (N-1), cette garantie ne s’appliquerait qu’à compter de 2022, date où la DGF sera calculée avec le nouveau panier de recettes fiscales des EPCI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 64 à un additionnel après l'article 58).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-755

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD, Patrice JOLY et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.

Objet

Le présent amendement vise à interroger la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, utilisés pour le calcul ou la pondération des dotations de l’État ou de péréquation verticale et horizontale.

En effet, avec la suppression de la taxe d’habitation et les transferts de ressources intervenus au niveau du bloc communal, la notion de potentiel financier et / ou fiscal ou d’effort fiscal se limitera désormais à la seule taxe foncière. Ce faisant, il y a un risque que ces critères perdent en pertinence de manière croissante dans le temps.

Il apparaît donc nécessaire d’en faire une évaluation et d’engager la réflexion sur des critères de ressources et de charges plus représentatifs pour le calcul ou la pondération des différentes dotations.

Le Gouvernement devait rendre un premier rapport en ce sens en application du XI de l’article 250 de la loi de finances pour 2020 mais celui-ci n’a toujours pas été transmis. Ce retard empêche de fait les parlementaires de s’en saisir dans le cadre de l’examen de l’article 58 et de prévoir, si cela était nécessaire, la demande d’élements complémentaires en anticipation du PLF 2022.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-756

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, complétant le rapport produit en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et relatif au coefficient logarithmique utilisé pour le calcul de la dotation forfaitaire et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales et formulant des propositions d’évolution de l’intervalle de population au sein duquel celui-ci varie et du niveau de cette variation.

Objet

Le présent vise à poursuivre le travail engagé par le rapport du Gouvernement au Parlement rendu en décembre 2019 et évaluant les effets de l’introduction d’un coefficient logarithmique variant de 1 à 2 en fonction croissante de la population des communes et ensembles intercommunaux sur la répartition de la dotation forfaitaire des communes et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC).

Si ce rapport a conclu à la pertinence de l’outil et à son efficacité dans l’appréhension du niveau de charges des collectivités au regard de leur population, celui-ci soulève néanmoins la nécessité d’approfondir la réflexion sur les bornes au sein duquel ce coefficient évolue et par incidence sur le niveau de variation de celui-ci.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-767 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. Patrice JOLY, BOURGI, GILLÉ, ANTISTE, MONTAUGÉ, PLA et COZIC, Mme LEPAGE, MM. DEVINAZ et TISSOT et Mmes POUMIROL, JASMIN, MONIER, CONWAY-MOURET et FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, permettant d’identifier les charges exceptionnelles assumées et les recettes perçues par les collectivités locales afin d’évaluer l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales.

Objet

Les collectivités territoriales sont directement impactées par la crise sanitaire que traverse aujourd’hui notre pays.

En effet, elles continuent à prendre en charge les rémunérations des fonctionnaires et des contractuels, et ont vu leurs recettes baisser (cantines, marchés, etc.) durant le premier confinement.

Certaines communes, en prévision de la sortie de crise, ont également investi dans la création de masques (à destination de leurs administrés et des leurs écoliers), elles ont pris en charge leur distribution et ont d’ores et déjà prévu des primes exceptionnelles pour leurs agents.

Certaines, ont apporté des moyens humains et financiers à leurs petits commerçants pour les soutenir dans cette crise (baisse des loyers, non prélèvement de certains produits…).

M.Jean-René Cazeneuve a remis le 29 juillet dernier un rapport au Gouvernement sur  l'évaluation de l'impact de la crise du COVID 19 et de ce premier confinement sur les finances locales. Or, depuis le 30 octobre, nous connaissons un deuxième confinement dont les conséquences pour les collectivités doivent être évaluées.

Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’un rapport sur l’impact financier que représente la crise sanitaire et ce second confinement pour nos collectivités territoriales pour, le cas échéant, ouvrir des crédits exceptionnels pour les aider à y faire face.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-815 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BELIN, BOULOUX et BABARY, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BRISSON, BURGOA, CARDOUX et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mmes GRUNY, IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, POINTEREAU et SOMON


ARTICLE 59


Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; »

b) Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

Objet

Actuellement (art. L. 2334-33 du CGCT), l’éligibilité à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux est déterminée par la taille de la commune : celles dont la population est inférieure à 2 000 habitants sont automatiquement admises, tandis que celles dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants ne le sont que si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen de toutes les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

 La répartition de la DETR des communes (2° de l’article L. 2334-35) est quant à elle réalisée en fonction du rapport entre le potentiel financier de la commune et « le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».

 En effet le critère démographique n’intervient que pour déterminer la base de comparaison du Potentiel Financier par Habitant de la commune, et non pour déterminer la répartition de la DETR au sein d’un même groupe. Si bien qu’une commune de 1 900 habitants à faible potentiel financier peut percevoir le même montant qu’une commune de 300 habitants à potentiel financier plus élevé.

 L’amendement vise donc à modifier la répartition de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux afin de favoriser les communes les moins peuplées. Ainsi, après modification de l’article L. 2334-35, 25% de la DETR seraient déterminés par la population et 25% par le Potentiel Financier par Habitant, à la manière de ce qui est actuellement le cas pour la DETR des EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-135 rect. quinquies

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. DÉTRAIGNE, HOUPERT, BONNECARRÈRE et LEVI, Mme Laure DARCOS, MM. BOURGI et FOLLIOT, Mme PUISSAT, M. LEFÈVRE, Mmes CANAYER et DUMAS, MM. RIETMANN et REICHARDT, Mme PERROT, MM. Stéphane DEMILLY et MIZZON, Mme GOY-CHAVENT, MM. PERRIN et PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mme BILLON, MM. de BELENET et LAMÉNIE, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. COURTIAL, POADJA, MAUREY, MARSEILLE et Alain MARC, Mme GATEL, MM. FRASSA, CANEVET, LE NAY, BOUCHET et BAZIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BELIN, CAPUS et HENNO, Mme GRUNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD, MM. KERN, JOYANDET et JANSSENS, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes MORIN-DESAILLY et HERZOG, M. VERZELEN, Mme SCHALCK, M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAFON et GREMILLET


ARTICLE 59


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les refus du bénéfice des dispositions du présent article sont motivés. »

Objet

Cette mesure de bon sens avait été l’objet d’un débat lors du PLF pour 2009

Le Sénat avait adopté un amendement 1-220 du même auteur visant à motiver les refus de DGE (Sénat du 25 novembre 2008).

Cet impératif de transparence est plus que jamais nécessaire compte tenu des difficultés budgétaires des collectivités locales et des demandes légitimes des citoyens quant à la transparence de la distribution et redistribution de l’argent public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-907 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ, M. de BELENET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes BILLON et PERROT, M. CANEVET, Mme LOISIER, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a du 1° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

Objet

En l’état actuel du droit, hors outre-mer, tous les EPCI sont éligibles à la DETR à l’exception de ceux qui cumulent les 3 critères suivants :

- Regroupent une population supérieure à 75000 habitants

- Comportent une commune de plus de 20000 habitants

- Ont une densité de population par habitant supérieure ou égale à 150 habitants par km2

Or, entre 2014 et 2020, l’augmentation de la population des EPCI éligibles à la DETR a augmenté de 5,1 millions d’habitants, soit près de 20% d’augmentation.

Cet amendement vise à modifier le seul critère de densité pour le ramener à 100 habitants par km2 sans toutefois modifier les  critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-768 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH, BOURGI et PLA, Mmes SOLLOGOUB et LEPAGE, MM. TISSOT et GOLD, Mme HARRIBEY, MM. FICHET et BUIS, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, LOUAULT, MICHAU et ROUX, Mme Frédérique GERBAUD, M. CHASSEING, Mmes POUMIROL, JASMIN, CONWAY-MOURET et FÉRET, M. GUIOL et Mmes PERROT et Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 1° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux ; ».

Objet

Cet amendement propose de restreindre l’éligibilité des EPCI à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), en introduisant un nouveau critère d’éligibilité fondé sur le potentiel fiscal.

En l’état actuel du droit, hors outre-mer, tous les EPCI sont éligibles à la DETR sauf ceux qui, de manière cumulative :– regroupent une population supérieure à 75 000 habitants ;– comportent une commune centre de plus de 20 000 habitants ;– et, depuis 2019, ont une densité par habitant supérieure ou égale à 150 habitants par kilomètre carré.

Le présent amendement propose d’exclure de l’éligibilité les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de leur catégorie.

Il s’agirait ainsi d’appliquer aux EPCI un critère de ressources proche de celui déjà prévu pour déterminer l’éligibilité des communes, tout en prenant en compte les différences de potentiel fiscal entre catégories d’EPCI.

La dotation doit être distribuée aux EPCI qui sont les plus dépendants du soutien financier de l’État pour investir.

Sur la base des données de population et de potentiel fiscal de l’année 2019, cet amendement aboutirait à rendre inéligibles à la DETR 165 EPCI (16 communautés d’agglomération et 149 communautés de communes), regroupant 5,1 millions d’habitants.

Cet amendement permettrait, sur le fondement d’un critère de richesse, de revenir entièrement sur la hausse de 5,1 millions d’habitants de la population des EPCI éligibles constatée entre 2014 et 2020 (hausse de +19 % sur la période).

Cet amendement ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre-mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-906 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ, M. de BELENET, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes BILLON et PERROT, M. CANEVET, Mme LOISIER, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 1° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux ; ».

Objet

Dans le droit actuel, les communes dont la population est supérieure à 2000 h et inférieure à 20000 h ne sont pas éligibles à la DETR si leur potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes dont la population est comprise entre 2000h et 20000h.

Curieusement ce critère de richesse applicable aux communes n’est pas appliqué pour l’éligibilité à la DETR  des EPCI dont la population est supérieure à 75000 habitants.

Or, rien ne peut justifier que pour l’éligibilité à la DETR, un critère de richesse s’applique aux communes de plus de 2000h et  qu’aucun critère de richesse ne s’applique aux EPCI de plus de 75000h.

Aussi, cet amendement vise à corriger cette anomalie et à réserver, pour les EPCI dont la population est supérieure à 75000 habitants, l’éligibilité à la DETR à ceux dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de la même catégorie. Il ne modifie pas les autres critères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-582 rect. quater

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT, TISSOT et DURAIN, Mmes FÉRET, HARRIBEY et PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS, BOURGI, COZIC, ANTISTE, Patrice JOLY et PLA, Mme ARTIGALAS, M. MICHAU, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme MONIER et M. BOUAD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles-mêmes éligibles en application du 2°. »

Objet

Cet amendement propose de réserver le bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) perçue par les EPCI aux projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs communes membres qui sont elles-mêmes éligibles à la DETR.

Il ne modifie donc pas le champ des EPCI et des communes éligibles à la DETR, mais porte seulement sur les projets des EPCI susceptibles d’être subventionnés.

Les projets d’investissement des EPCI éligibles sur le territoire de communes membres inéligibles à la DETR, qui sont donc urbaines, pourront toujours faire l’objet d’une subvention de l’État, notamment au titre de la DSIL, qui n’est pas spécialisée sur la ruralité et à laquelle toutes les communes et tous les EPCI sont éligibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-952 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUIOL, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX et Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les a et b du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dont la population n’excède pas 3 500 habitants dans les départements de métropole et d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 3 500 habitants dans les départements de métropole et d’outre-mer, et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 20 000 habitants ; ».

Objet

L'objet de cet amendement est de rehausser le seuil permettant aux communes les moins peuplées de bénéficier de la DETR, au niveau des communes de moins de 3500 habitants. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 64 vers après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-757 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD, Patrice JOLY et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »

Objet

Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales pour « boucler » le financement de petits projets, cet amendement propose de réserver une part égale à 15 % de l’enveloppe départementale de DETR aux projets des communes de moins de 1 000 habitants dont le coût n’excède pas 50 000 euros.

Il vise à remédier aux difficultés que rencontrent les petites communes rurales, dont les besoins sont les plus importants, pour assurer le financement de petits projets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 58 vers après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-611 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Commission régionale de suivi des investissements locaux

« Art. L. 2334-…. – Dans chaque région, est instituée auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires et présidents des établissements publics de coopération communale mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2334-37 ;

« 2° Des présidents des conseils départementaux.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux et conseils départementaux respectivement.

« La commission se prononce chaque année sur les catégories d’opérations prioritaires au titre des dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10. Elle établit une stratégie d’investissement pluriannuelle dont les représentants de l’État compétents tiennent compte dans les décisions d’attribution des dotations.

« Chaque année, le représentant de l’État dans la région communique à la commission la liste des demandes de subvention qui ont été adressées aux services de l’État au titre des dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces dotations. »

Objet

Cet amendement tend à favoriser l'association et l'information des élus locaux pour l'attribution des subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), de la dotation politique de la ville (DPV) et de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID).

Cette instance de suivi permettrait, en premier lieu, de favoriser d'éventuelles synergies entre les différentes dotations et de mieux coordonner l'effort de l'Etat de soutien à l'investissement des collectivités territoriales.

En second lieu, cette instance de suivi permettrait de mieux associer les élus locaux aux décisions d'attribution de subvention ; à l'exception notable de la DETR, ils ne sont pas nécessairement informés ou associés aux décisions de subvention s'agissant des autres dotations.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-47 rect. quater

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme MALET, M. SOL, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, CHASSEING, Étienne BLANC, SAVARY, DUPLOMB, CHARON, Jean-Baptiste BLANC et LONGEOT, Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. SAUTAREL et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement de l'attractivité des communes touristiques. »

Objet

Cet amendement vise à modifier la répartition de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sans en augmenter l’enveloppe, en incluant les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation.

Afin de poursuivre l’effort de l’État en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est destinée au financement de projets portés par les communes et leurs groupements, relevant de grandes priorités d’investissement.

Connue pour ses bons résultats touristiques, la France a elle aussi subi une baisse considérable en termes de fréquentation touristique en raison de la pandémie de la Covid-19. Les fonds de dotation alloués au secteur touristique doivent donc être renforcés afin de sauver un secteur économique clé qui représente près de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects (2018). Il ne faut pas oublier que la France a accueilli en 2018 près de 89,4 millions de touristes internationaux, occupant alors le premier rang mondial en termes de fréquentation touristique. Il est important de chercher à conserver sur le long terme, même en ces temps incertains, l’attractivité et l’avantage compétitif dont jouit la France dans le secteur touristique.

En permettant aux collectivités territoriales de bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour tout projet de « développement de l’attractivité », un renouvellement de l’offre touristique pourra être possible. Ceci permettra également d’adapter le secteur aux enjeux sanitaires actuels (nouvelles activités, nouvelles infrastructures) et donc d’assurer sa survie tout au long de l’évolution de la crise sanitaire. Cette mesure s’inscrit donc dans la continuité des objectifs évoqués par le gouvernement dans son Plan de Relance.

Ainsi, il apparait essentiel de donner aux collectivités les moyens de répondre à ces défis en soutenant dès maintenant leurs projets touristiques au travers du mécanisme de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-171 rect. sexies

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI, COURTIAL, BONNE, BONHOMME et CUYPERS, Mmes JOSEPH, RAIMOND-PAVERO et VENTALON, M. PACCAUD et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »

Objet

Cet amendement vise à modifier la répartition de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sans en augmenter l’enveloppe, en incluant les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation.

 Afin de poursuivre l’effort de l’État en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est destinée au financement de projets portés par les communes et leurs groupements, relevant de grandes priorités d’investissement.

 Connue pour ses bons résultats touristiques, la France a elle aussi subi une baisse considérable en termes de fréquentation touristique en raison de la pandémie de la Covid-19. Les fonds de dotation alloués au secteur touristique doivent donc être renforcés afin de sauver un secteur économique clé qui représente près de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects (2018). Il ne faut pas oublier que la France a accueilli en 2018 près de 89,4 millions de touristes internationaux, occupant alors le premier rang mondial en termes de fréquentation touristique. Il est important de chercher à conserver sur le long terme, même en ces temps incertains, l’attractivité et l’avantage compétitif dont jouit la France dans le secteur touristique.

 En permettant aux collectivités territoriales de bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour tout projet de « développement de l’attractivité », un renouvellement de l’offre touristique pourra être possible. Ceci permettra également d’adapter le secteur aux enjeux sanitaires actuels (nouvelles activités, nouvelles infrastructures) et donc d’assurer sa survie tout au long de l’évolution de la crise sanitaire. Cette mesure s’inscrit donc dans la continuité des objectifs évoqués par le gouvernement dans son Plan de Relance.

 Ainsi, il apparait essentiel de donner aux collectivités les moyens de répondre à ces défis en soutenant dès maintenant leurs projets touristiques au travers du mécanisme de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-406 rect. quater

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON, REICHARDT et DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, MOUILLER, DARNAUD et SAVIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme Laure DARCOS, M. LONGUET et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »

Objet

Afin de poursuivre l’effort de l’État en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales, cet amendement propose de modifier la répartition de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sans en augmenter l’enveloppe, en incluant les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation.

En permettant aux collectivités territoriales de bénéficier de la DSIL pour tout projet de « développement de l’attractivité », un renouvellement de l’offre touristique pourra être possible.

Ceci permettra également d’adapter le secteur aux enjeux sanitaires actuels (nouvelles activités, nouvelles infrastructures) et donc d’assurer sa survie tout au long de l’évolution de la crise sanitaire. Cette mesure s’inscrit donc dans la continuité des objectifs évoqués par le gouvernement dans son Plan de Relance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-805 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »

Objet

Cet amendement vise à modifier la répartition de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sans en augmenter l’enveloppe, en incluant les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation.

Afin de poursuivre l’effort de l’État en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est destinée au financement de projets portés par les communes et leurs groupements, relevant de grandes priorités d’investissement.

Connue pour ses bons résultats touristiques, la France a elle aussi subi une baisse considérable en termes de fréquentation touristique en raison de la pandémie de la Covid-19. Les fonds de dotation alloués au secteur touristique doivent donc être renforcés afin de sauver un secteur économique clé qui représente près de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects (2018). Il ne faut pas oublier que la France a accueilli en 2018 près de 89,4 millions de touristes internationaux, occupant alors le premier rang mondial en termes de fréquentation touristique. Il est important de chercher à conserver sur le long terme, même en ces temps incertains, l’attractivité et l’avantage compétitif dont jouit la France dans le secteur touristique.

En permettant aux collectivités territoriales de bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour tout projet de « développement de l’attractivité », un renouvellement de l’offre touristique pourra être possible. Ceci permettra également d’adapter le secteur aux enjeux sanitaires actuels (nouvelles activités, nouvelles infrastructures) et donc d’assurer sa survie tout au long de l’évolution de la crise sanitaire. Cette mesure s’inscrit donc dans la continuité des objectifs évoqués par le gouvernement dans son Plan de Relance.

Ainsi, il apparait essentiel de donner aux collectivités les moyens de répondre à ces défis en soutenant dès maintenant leurs projets touristiques au travers du mécanisme de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 59).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-872 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. ANTISTE, BOUAD, BOURGI et CARDON, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, Patrice JOLY et MÉRILLOU, Mme VAN HEGHE, MM. REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme FÉRET, MM. STANZIONE et LOZACH et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »

Objet

Cet amendement vise à inclure les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), sans en augmenter l’enveloppe.

Afin de poursuivre l’effort de l’État en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est destinée au financement de projets portés par les communes et leurs groupements, relevant de grandes priorités d’investissement.

Permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour tout projet de « développement de l’attractivité » peut favoriser un renouvellement de l’offre touristique. Ceci permettra également d’adapter le secteur aux enjeux sanitaires actuels, et de soutenir ces collectivités sur des investissements spécifiques qu’elles n’auraient pas pu réaliser avec des budgets fortement grévés par la perte de leurs recettes issues de l’activité touristique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-912 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »

Objet

Cet amendement vise à modifier la répartition de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sans en augmenter l’enveloppe, en incluant les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-225 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS, DELCROS, CANEVET, Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY, MM. Stéphane DEMILLY, FOLLIOT, MOGA, LE NAY et KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ, GUIDEZ et CANAYER, MM. POINTEREAU, DUFFOURG et BONHOMME, Mmes PLUCHET et NOËL, MM. VOGEL, HOUPERT, SAVIN, MEURANT et Étienne BLANC, Mmes de CIDRAC et Laure DARCOS, MM. KLINGER et PELLEVAT, Mme PAOLI-GAGIN, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et DUMONT, MM. CHAUVET, LAMÉNIE et REICHARDT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CHATILLON, SAUTAREL et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. COURTIAL, de NICOLAY, DAUBRESSE et CHAIZE, Mme DREXLER, M. BONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SCHALCK et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. »

2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;

- à la dernière phrase, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 80 000 » ;

- sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les dispositions de la proposition de loi visant à réformer la procédure d’octroi de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) dans la version adoptée par la Commission des Finances le 13 octobre dernier.

La procédure d’octroi de la DETR qui se caractérise par son opacité et le faible pouvoir de la commission des élus est particulièrement insatisfaisante.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose de :

- rendre obligatoire la communication de l’ensemble des dossiers déposés à la commission ;

- abaisser à 80 000 € (contre 100 000 € actuellement) le seuil du montant de subvention au-delà duquel l’avis de la commission est requis ;

- contraindre le Préfet à respecter les catégories prioritaires d’opérations à financer fixées par la commission ;

- prévoir que le préfet rende compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention.

Enfin, cet amendement vise à ce que le règlement départemental ne puisse pas prévoir de critères excluant une commune du bénéfice de la DETR autres que ceux prévus par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-435 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELAHAYE, MARSEILLE, Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, LEVI, HENNO et KERN, Mmes JACQUEMET et LOISIER, M. Stéphane DEMILLY, Mme TETUANUI, M. CANEVET, Mmes GUIDEZ, BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, MOGA et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, les mots : « le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 2334-37 » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 est ainsi rédigé :

« La commission arrête chaque année la liste des opérations à subventionner dans la limite du montant de la subvention déterminée par l’État. La commission porte à la connaissance du représentant de l’État la liste des opérations qu’elle a retenue et le montant des subventions qu’elle a décidé d’attribuer à ces opérations au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Objet

Cet amendement vise à donner aux élus locaux le rôle déterminant dans l’attribution des subventions versées au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). Fins connaisseurs de leur territoire, ils sont les plus aptes et les plus légitimes à décider de l’affection des subventions versées au titre de la DETR selon des règles clairement établies par la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 59 vers un article additionnel après l'article 59).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-580 rect. quater

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT, TISSOT et DURAIN, Mmes HARRIBEY et PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS, BOURGI, COZIC et ANTISTE, Mme FÉRET, M. PLA, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ et MICHAU, Mme Martine FILLEUL et MM. HOULLEGATTE, KERROUCHE et BOUAD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2334-37 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe également chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. »

II.  – L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334 37. » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre de la première part » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas ».

Objet

Cet amendement propose de donner au préfet de département le rôle d’attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, comme il le fait pour les crédits de la DETR, en lieu et place du préfet de région.

Par ailleurs, il crée une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-610

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2334-37 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe également chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. »

II.  – L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334 37. » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre de la première part » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas ».

Objet

Déjà adopté dans une rédaction légèrement différente lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le présent amendement a plusieurs objets vise à ce que les subventions de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) soient principalement attribuées par le préfet de département, et non par le préfet de région.

En pratique, les préfets de région délèguent cette tâche aux préfets de département, qui la subdélèguent parfois aux sous-préfets d’arrondissement, ce qui ralentit considérablement le circuit de décision.

En outre, les enveloppes régionales sont, dans les faits, réparties entre les départements au prorata de leur population, ou peu s’en faut.

Afin que les préfets de région puissent néanmoins opérer une forme de redistribution entre les départements, s’ils l’estiment nécessaire, et financer d’éventuels projets d’ampleur régionale, l’amendement réserve une quote-part égale à 20 % du montant de la DSIL, qui continuerait à être répartie par le préfet de région.

Les attributions au titre de la part départementale de DSIL seraient opérées dans les mêmes conditions que les subventions de DETR.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-558 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : 

« .... – Dans chaque région, est instituée auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° De deux députés et deux sénateurs par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expire, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334-42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. 

« 8° La commission se réunit au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au 5° doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans la région pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans la région de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues.

« 9° La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission.

« 10° La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

Objet

Par cet amendement nous proposons d’améliorer la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) afin de la rendre plus transparente et y inclure les élus.

Actuellement, l’attribution de la DSIL est confisquée entre les mains du préfet de région.

Nous proposons de créer sur le modèle de la DETR une commission d’élus composée de parlementaires et d’élus locaux, au niveau régional.

Cette commission pourra fixer les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions.

La commission sera destinataire de documents explicatifs sur les dossiers, la répartition des subventions, les éléments sur lesquels se sont fondés les préfets pour accepter ou non des demandes.

Les dossiers complets et recevables lui seront également transmis.

Elle se réunira au moins 1 fois par an et sera saisie pour avis concernant toute demande supérieure à 100 000 €.

Notre proposition, qui reprend notamment des travaux réalisés au Sénat pour améliorer la commission DETR sur laquelle se base le modèle de commission DSIL ici proposé, redonnerait de la place aux élus dans la répartition des crédits attribués par l’Etat aux collectivités.






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(n° 137 , 138 , 144)

N° II-930 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans chaque région, est instituée auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée au présent article  et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».

Objet

Cet amendement vise à créer une commission régionale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), sur le modèle de l’actuelle « commission DETR ». Elle permettra une meilleure appréciation locale des projets d'investissement à soutenir, le préfet néanmoins maître de la décision. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 64 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-949 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, M. de BELENET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes BILLON et PERROT, M. CANEVET, Mme LOISIER, M. KERN, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LE NAY et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase des deuxième, troisième et dernier alinéas, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

Objet

Dans le droit actuel, le préfet de département attribue les subventions aux collectivités locales au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Cet  amendement vise à donner au préfet de département le pouvoir d’attribuer également les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), en lieu et place du préfet de région.

Le calcul du montant des enveloppes départementales devra intégrer des critères de fragilité des territoires et de densité de population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-734 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il n’est pas imposé de participation minimale du maître d’ouvrage pour les opérations d’investissement décidées par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2022. » 

Objet

L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, prévoit que toute collectivité, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit apporter une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total hors taxe des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Ces dispositions ont pour effet de limiter le cumul de subventions publiques à 80 % du montant du projet en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, liés à des catégories d'investissement spécifiques

Dans le cadre de la crise actuelle et dans la perspective de permettre une relance rapide de l’économie en favorisant les investissements, le présent amendement propose de supprimer temporairement, jusqu'à la fin de l'année 2022, ce seuil de 20 % afin d’assouplir les règles permettant aux collectivités de conduire des projets d’investissement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 57 à un additionnel après l'article 59).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-562 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 décembre 2021, il peut être dérogé au seuil de participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement de communes de moins de 2 000 habitants.

La participation minimale du maître d'ouvrage est de 10 % pour les communes répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons abaisser de manière temporaire le seuil de participation des petites communes aux projets d’investissements.

En abaissant ce seuil à 10 % pour les communes de moins de 2 000 habitants, cela permettra à ces communes rurales de participer à la relance de l’économie plus facilement et d’accompagner l’activité des entreprises locales.

Cet abaissement serait valable jusqu’au 31 décembre 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 64 à un additionnel après l'article 59).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-667 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme Maryse CARRÈRE, M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, M. GUERRIAU, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et MALHURET, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mmes Frédérique GERBAUD et SOLLOGOUB, MM. LEFÈVRE et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. GUÉRINI, VOGEL, CUYPERS, ARTANO, KERN, HOUPERT, MOGA, CORBISEZ, REQUIER, MILON, RAVIER, REICHARDT et POINTEREAU, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. Alain MARC, Mmes GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et GUILLOTIN, MM. GOLD, ROUX, BILHAC, WATTEBLED, CHASSEING, LAGOURGUE, PACCAUD, HINGRAY, GUIOL, ROJOUAN, LOZACH, GREMILLET et Patrice JOLY et Mmes BONFANTI-DOSSAT et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les communes rurales de 200 habitants et moins bénéficient de cette dotation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En métropole, la dotation particulière élu local est attribuée aux communes dont la population DGF est inférieure à 1000 habitants, dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants.

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l’investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 200 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL. Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 144)

N° II-609

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Objet

Déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le présent amendement a principalement deux objets.

D’une part, il tend à associer les présidents de conseils départementaux aux attributions de subvention au titre de la part « projet » de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) par le préfet de région. Hormis le cas où un seul département serait éligible à une attribution de subvention, il prévoit que la consultation des présidents de conseils départementaux de la région est un préalable aux décisions d’attribution. 

D’autre part, il permet l’information du public et des autres élus du territoire sur les attributions par la publication sur le site Internet de la préfecture de région des décisions de subvention. Cette disposition à la DSID une obligation de transparence déjà prévue pour la DSIL et la DETR. Certaines préfectures (dont celle de Bourgogne-Franche-Comté) remplissent déjà cette obligation, qui ne semble donc pas représenter une charge particulière.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-848 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu une réforme importante des dotations de solidarité communautaires (DSC). Cependant, ce texte est dans la majorité des cas incompatible avec les DSC versées auparavant par les intercommunalités à leurs communes membres.

Pour rappel, l’enveloppe de la DSC doit être répartie selon trois critères majoritaires à hauteur de 35% de l’enveloppe minimum. Le reste de l’enveloppe de la DSC peut être réparti selon des critères librement choisis, à condition qu’ils ne dépassent pas la pondération des critères obligatoires (35%) et qu’ils aient pour finalité de concourir à la réduction des disparités de ressources et de charges entre elles.

C’est pourquoi cet amendement propose d’assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes en supprimant le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, tout en conservant la pondération des critères obligatoires à hauteur de 35%, et le caractère « péréquateur » des critères librement choisis. Assouplir ces critères donnerait plus de libertés aux élus locaux dans la répartition des enveloppes, et permettrait d’éviter de nombreux contentieux liés à la complexité de cette réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-121 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BAZIN et DELAHAYE, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, CAPO-CANELLAS et DALLIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, EUSTACHE-BRINIO et GUIDEZ, MM. HUGONET, KAROUTCHI, LAFON, MARSEILLE, MEURANT et PEMEZEC et Mme PROCACCIA


ARTICLE 61


I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le XI est ainsi modifié :

a) Le 2° du B est ainsi modifié :

- au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er janvier 2023, » ;

- l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au premier et deuxième alinéas du D, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté l’amendement N° 1609 complété par le sous-amendement du Gouvernement N° 3593. Ces derniers reviennent sur une disposition de la loi NOTRe qui prévoyait le transfert de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics territoriaux (EPT) à la métropole du Grand Paris (MGP) au 1er janvier 2021.

Ainsi dans la rédaction actuelle du PLF2021, les EPT conservent leurs recettes de CFE en 2021 et en 2022. Cependant, l’amendement instaure également un reversement, en 2021, de la dynamique de CFE constatée entre 2020 et 2021 à la MGP pour compenser la baisse de ses recettes de CVAE en 2021.

Le présent amendement vient supprimer cette disposition pour les raisons suivantes :

- Un amendement du rapporteur général adopté en première partie vient prévoir un mécanisme de compensation des pertes de recettes de CVAE des EPCI en 2021, de manière à rendre opérant le mécanisme de soutien aux collectivités qui avait été voté dans la cadre du PLFR3 (article 21). Cette disposition figure dans le rapport relatif aux effets de la crise sanitaire sur les collectivités du président de la délégation aux collectivités locales de l’Assemblée nationale ;

- Les EPT ont été touchés comme les communes et les EPCI par la pandémie de COVID-19. Pour autant, ils continueront à assurer après le 1er janvier 2021 des missions au plus près des citoyens : la collecte des ordures ménagères, l’assainissement, les transports locaux, l’entretien de la voirie, etc. ;

- Les EPT seront des acteurs de la relance économique du pays : le niveau cumulé de leurs investissements est projeté à 500 M€ par an (le réalisé de 300 M€ par an sur la période 2017-2019) contre 160 M€ inscrits au BP 2020 par la MGP (2019, la métropole n’a consommé que 17% des dépenses d’investissement qu’elle avait programmées : 30 M€ sur les 175 M€ de crédits ouverts) ;

- Les derniers budgets de la MGP n’accréditent pas la thèse de son impasse financière. La MGP a clôturé son budget 2019 avec un fonds de roulement de 143 M€ (76 M€ d’épargne dégagé sur l’exercice et 97 M€ de report à nouveau) ; son budget primitif pour 2020 présente un autofinancement dégagé par la section de fonctionnement de 133 M€ dont 71 M€ d’épargne brute.

Cet amendement traduit également la volonté exprimée dans l’exposé des motifs des députés, à savoir seulement « [reporter] de deux ans le transfert de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics territoriaux (EPT) vers la MGP. » Il vient donc rétablir le versement à compter de 2023 de la MGP aux EPT via les communes membres de la CFE perçue par les EPT en 2022. En l’état actuel de la rédaction, les EPT perdraient au 1er janvier 2023 l’intégralité de la CFE, et non seulement son dynamisme.

L’adoption de cet amendement reviendrait à définir un statu quo dans les relations entre les EPT et la MGP jusqu’au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-556

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 61


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons conserver la dynamique de la CFE au profit des établissements publics territoriaux (EPT) en 2021.

En effet, ce nouvel article ajouté lors de l’examen à l’Assemblée nationale appelle au maintien du statu quo actuel dans l’attente d’une réforme institutionnelle d’envergure mais sa rédaction est en contradiction avec cet objectif. Il prive en réalité les EPT de la dynamique de CFE, de leur autonomie fiscale, ce qui semble juridiquement fragile.

Par ailleurs, l’introduction d’un reversement de la dynamique de la CFE à la MGP calculé au niveau de chaque EPT implique que les EPT qui verraient leur produit de CFE augmenter en 2021 ne bénéficieront pas ni du dynamisme des bases ni de l’effet taux alors qu’en revanche les EPT supporteront bien la baisse éventuelle du produit.

De plus, la commune de Paris ne serait pas concernée par ce reversement, ce qui constitue une injustice incompréhensible.

Cette disposition pénalisera l’équilibre budgétaire des EPT et le financement des programmes d’investissements mais également l’effort sanitaire. L’application des pactes financiers et fiscaux conclus avec leurs communes membres par les EPT en sera également fragilisée.

Au regard de l’ampleur des compétences opérationnelles exercées par les établissements publics territoriaux – notamment l’élaboration du PLUI et les actions en faveur du développement économique, la collecte et traitement des ordures ménagères, l’assainissement, le logement social, les transports locaux, les aides à la pierre, la transition écologique, etc – et à l’heure où le plan de relance gouvernemental demande à être concrètement et rapidement réalisé, il apparait indispensable que leurs moyens financiers soient a minima stabilisés, d’autant que les EPT disposent de projets d’investissement « matures » dans la cible du plan de relance de l’Etat. En témoigne le niveau de leurs investissements qui s’élève sur la période 2017-2019 à 300 M€ par an en moyenne, et projeté à plus 500 M€ par an dans les nouvelles PPI, contre 160 M€ inscrits au BP 2020 pour la MGP.

Enfin, et contrairement aux EPT, la Métropole conserve des marges de manoeuvre financières. Son fonds de roulement au CA 2019 s’élevait à 143 M€, et la dynamique de CVAE en 2020 est attendue à 57M€. Il faudrait donc une diminution de CVAE supérieure à 200 M€ pour que la MGP rencontre de réelles difficultés financières. Les principales institutions de conjoncture tablent par ailleurs sur une reprise de l’activité dès 2021 qui se répercutera sur le produit de CVAE 2022. La baisse de CVAE sera donc ponctuelle. De plus, la MGP n’est pas endettée et n’envisage pas de mobiliser le levier de l’endettement en 2020 ni en 2021 dans ces circonstances exceptionnelles alors que tant son autofinancement que le niveau de réalisation de son budget d’investissement le lui permettraient.

Il est donc proposé de supprimer ce dispositif de reversement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1337

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéa 12

Remplacer le mot :

impôts

par les mots :

collectivités territoriales

Objet

Amendement rédactionnel.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1318

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au-delà d’un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d’État

par les mots :

de plus de 5 % de ces mêmes recettes

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 « Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire » du Conseil constitutionnel relative aux prélèvements sur les douzièmes de fiscalité de certains établissements publics de coopération intercommunale consécutifs à la contribution au redressement des finances publiques.  

Dans cette décision, le juge constitutionnel a censuré, dans leur rédaction initiale, les dispositions prévoyant la reconduction annuelle à compter de 2018 et leur caractère figé, qui ne permettait pas une révision du montant prélevé en cas d’évolution « de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés. »

Le présent amendement précise le mécanisme de révision du montant prélevé en cas d’évolution de la situation de la collectivité depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques introduit à l’Assemblée nationale. Il fixe notamment à 5 % le pourcentage de baisse des recettes réelles de fonctionnement par habitant au-delà duquel il sera considéré que la situation du groupement aura évolué de manière suffisamment sensible pour justifier une minoration de son prélèvement sur fiscalité. Ce seuil a été retenu par analogie avec celui pris en compte dans le dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.

Il est enfin prévu que les prélèvements sur fiscalité calculés au titre de l’année 2020 pourront être acquittés sur les douzièmes de fiscalité de 2021. À ce titre, les établissements concernées pourront ne pas connaître de prélèvement en 2020 mais feront l’objet, en 2021, de deux prélèvements sur ces douzièmes, le premier au titre de l’année 2020 égal au montant prélevé au titre de l’exercice précédent, et le second, au titre de l’exercice 2021, et potentiellement minoré dans les conditions prévues par le présent article 62.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1475

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63


Alinéa 3

Supprimer les mots :

à compter du 1er janvier 2020

Objet

Amendement corrigeant une erreur matérielle.






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(n° 137 , 138 , 144)

N° II-122

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation pour les communes appartenant à la Métropole du Grand Paris et qui, en 2015, étaient membres d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont réduites du montant de la dotation de compensation part salaire reversée aux communes par la Métropole du Grand Paris dans leur attribution de compensation. »

Objet

Le potentiel fiscal et financier est un des principaux critères servant au calcul des contributions et attributions des fonds de péréquation et de l’écrêtement de la dotation forfaitaire.

Le présent article a pour objet de neutraliser les effets indirects induits par la création de la MGP et constatés sur les potentiels fiscaux et financiers de ses communes membres qui appartenaient à un EPCI à FPU avant 2016.

Afin d’assurer la neutralité budgétaire à la suite de la création de la Métropole du Grand Paris différents flux financiers entre les Villes, les Etablissement Publics Territoriaux et la Métropole du Grand Paris ont été instaurés. L’attribution de compensation historique des communes de la MGP est majorée dès 2016 de la dotation de compensation part salaire transférée des EPCI vers la MGP afin que les communes la reversent aux EPT au travers du FCCT.

Or l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans le second alinéa du 2° du V prévoit déjà l’intégration de ce montant dans le calcul de l’attribution de compensation des communes membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini dans ce même article. Par conséquent l’attribution de compensation perçue par les communes membres de la MGP et qui appartenaient historiquement à un EPCI à FPU comptabilise deux fois cette dotation de compensation.

De ce double-comptage, qui se voulait neutre budgétairement puisque compensé par le reversement de cette part par les communes aux EPT via le FCCT, résulte une surestimation du potentiel fiscal et financier pour les communes étant historiquement doté d’une forte dotation part CPS par habitant au regard de la moyenne de son territoire et d’une sous-estimation pour celle étant historiquement doté d’une faible dotation part CPS par habitant au regard de la moyenne de son territoire.

Il convient par conséquent, puisque cette dimension est déjà prise en compte dans l’attribution de compensation historique des communes de corriger, pour le calcul des potentiels fiscaux et financiers, les attributions de compensations des communes concernées du montant de la dotation de compensation part salaire qui leur est reversé.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-783 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, M. CHATILLON, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne. Cette dotation comporte quatre fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« V. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

Objet

Cet amendement propose de poursuivre le mouvement de verdissement des dotations de l’État. Il vise à soutenir les apports positifs (« aménités ») des territoires de montagne à l’environnement.

La montagne produit de nombreuses aménités qui profitent à la nation tout entière (eau, énergie hydroélectricité, biodiversité, richesse paysagère…). La préservation d’espaces naturels de qualité, souvent imposée par le législateur, entraine des conséquences telles que manque à gagner au plan fiscal et entrave au développement économique qui doivent être reconnues en créant des mécanismes appropriés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-803

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne. Cette dotation comporte quatre fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« V. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

Objet

Cet amendement propose de poursuivre le mouvement de verdissement des dotations de l’État. Il vise à soutenir les apports positifs (« aménités ») des territoires de montagne à l’environnement.

La montagne produit de nombreuses aménités qui profitent à la nation tout entière (eau, énergie hydroélectricité, biodiversité, richesse paysagère…). La préservation d’espaces naturels de qualité, souvent imposée par le législateur, entraine des conséquences telles que manque à gagner au plan fiscal et entrave au développement économique qui doivent être reconnues en créant des mécanismes appropriés.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-772 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELCROS, Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ, M. de BELENET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes BILLON et PERROT, MM. MIZZON et CANEVET, Mme LOISIER, M. KERN, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase des II, III et IV de l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du mot : « fiscal » sont remplacées par le mot : « financier ».

Objet

Le critère de richesse retenu pour déterminer l’éligibilité et les montants des dotations et péréquations attribuées aux communes est, d’une façon générale, le potentiel financier par habitant.

Or, lors de l’examen du PLF 2020, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire a été créée au sein de la DGF, la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, avec comme base de calcul le potentiel fiscal par habitant.

Cet amendement, dans un objectif de cohérence avec les autres dotations versées aux communes, vise à substituer le potentiel financier par habitant au potentiel fiscal par habitant pour déterminer l’éligibilité des communes à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité ainsi que le montant de la dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-200 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER, MM. SIDO, DELCROS, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, CANEVET, LOUAULT, Pascal MARTIN et CHAUVET, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET et MM. Loïc HERVÉ, MOGA, Stéphane DEMILLY et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du II et à la deuxième phrase du III de l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la population et » sont supprimés.

Objet

Lors des concertations avec les communes pour la création du Parc national de forêts, la dotation budgétaire complémentaire avait été présentée comme une compensation des pertes de recettes forestières induites par les nouvelles contraintes du Parc. Elle devait donc logiquement bénéficier aux communes en proportion de leur surface (notamment forestière) incluse en zone de cœur.

Or, le décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, pris en application de mesures votées en loi de finances pour 2020, ne permet pas du tout d’atteindre cette compensation. De fait, en prenant en compte la population dans le mode de calcul de la dotation, sans plus aucune considération des pertes financières des communes les plus forestières, les communes forestières peu peuplées sont largement perdantes.

De fait, les communes de Côte d’Or et de Haute-Marne, dont la population est inférieure à 100 habitants, voient leurs dotations divisées par 2, voir 5 par rapport à ce qui avait été présenté dans les négociations et ce, quelle que soit l’importance de leur superficie dans le cœur du Parc.

A contrario, les communes plus fortement peuplées, même si leur surface dans le cœur du parc est faible, bénéficient d’une revalorisation conséquente de la dotation.

Les maires de ces petites communes forestières estiment à juste titre être lésés. Pour eux, l'adhésion au Parc se traduit par des pertes considérables et régulières de ressources forestières, sans que la dotation complémentaire qui devait "compenser" le préjudice subi, ne soit à la hauteur.

Elles devront donc faire face à des charges d'entretien de voirie, de services publics... avec moins de moyens qu'avant la création du Parc, alors qu'on leur promettait le contraire. Pourtant, leur capacité à assumer ces services essentiels aux habitants est un des éléments déterminants de la réussite et de l'acceptation locale de ce 11ème Parc.

Cet amendement vise donc à supprimer du mode d’attribution de la dotation la dimension démographique, pour les parcs nationaux comme pour les zones Natura 2000, afin que les communes qui subissent le plus gros préjudice économique reçoivent une dotation plus importante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-195 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER, MM. SIDO, LONGEOT, Stéphane DEMILLY, MOGA et Loïc HERVÉ, Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, M. KERN, Mmes VERMEILLET et BILLON et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN, LOUAULT, CANEVET, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, DELCROS et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du III de l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales les mots : « de la population et » sont supprimés.

Objet

Lors des concertations avec les communes pour la création du Parc national de forêts, la dotation budgétaire complémentaire avait été présentée comme une compensation des pertes de recettes forestières induites par les nouvelles contraintes du Parc. Elle devait donc logiquement bénéficier aux communes en proportion de leur surface (notamment forestière) incluse en zone de cœur.

Or, le décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, pris en application de mesures votées en loi de finances pour 2020, ne permet pas du tout d’atteindre cette compensation. De fait, en prenant en compte la population dans le mode de calcul de la dotation, sans plus aucune considération des pertes financières des communes les plus forestières, les communes forestières peu peuplées sont largement perdantes.

De fait, les communes de Côte d’Or et de Haute-Marne, dont la population est inférieure à 100 habitants, voient leurs dotations divisées par 2, voir 5 par rapport à ce qui avait été présenté dans les négociations et ce, quelle que soit l’importance de leur superficie dans le cœur du Parc.

A contrario, les communes plus fortement peuplées, même si leur surface dans le cœur du parc est faible, bénéficient d’une revalorisation conséquente de la dotation.

Les maires de ces petites communes forestières estiment à juste titre être lésés. Pour eux, l'adhésion au Parc se traduit par des pertes considérables et régulières de ressources forestières, sans que la dotation complémentaire qui devait "compenser" le préjudice subi, ne soit à la hauteur.

Elles devront donc faire face à des charges d'entretien de voirie, de services publics... avec moins de moyens qu'avant la création du Parc, alors qu'on leur promettait le contraire. Pourtant, leur capacité à assumer ces services essentiels aux habitants est un des éléments déterminants de la réussite et de l'acceptation locale de ce 11ème Parc.

Cet amendement vise donc à supprimer du mode d’attribution de la dotation la dimension démographique, pour les parcs nationaux, afin que les communes qui subissent le plus gros préjudice économique reçoivent une dotation plus importante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-809 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, THÉOPHILE, DENNEMONT, HASSANI, ROHFRITSCH et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est abrogé ;

2° Le I de l’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4 » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa et au c, les mots : « de métropole » sont supprimés ;

c) Au a du 1° , le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,7 % ».

 

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Depuis 2016, le prélèvement, identique à toutes les collectivités, est plafonné à 1 milliard d’euros. Par contre, le reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par les articles L.2336-4 et L.2336-5 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l’enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre-mer et Hexagone. Le poids démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, une quote-part représentant 5,3% de l’enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s’applique ensuite est comparable quel que soit l’espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des Outre-mer ne l’est en fait pas. C’est même un préjudice car les 40% des collectivités ultramarines les moins pauvres, exclues aujourd’hui des versements du FPIC, font bel et bien partie des 60% les plus pauvres au plan national. Elles auraient donc le droit de percevoir un versement au titre du FPIC sans cette distinction préalable entre Outre-mer et Hexagone. A titre d’exemple, en 2017 il n’y a eu qu’un seul EPCI martiniquais éligible contre trois potentiellement éligible sans quote-part outre-mer.

Cet amendement vise donc, en supprimant l’article L.2336-4 du CGCT, à supprimer le traitement différencié dans le versement du FPIC qui pénalise les Outre-mer. Par ailleurs, pour éviter que des EPCI de l'hexagone éligibles jusque-là, ne se retrouvent exclus par l'augmentation du nombre d'EPCI ultra-marins éligible, il est proposé de faire passer la part des EPCI éligibles au versement du FPIC de 60% à 60,7%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 64).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-199 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mme LOISIER, MM. HENNO, LOUAULT et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MOGA, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa et le a sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2° Le b est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1 ».

Objet

La loi dispose aujourd’hui que sont éligibles au reversement, 60% des premiers ensembles intercommunaux (« EI » ci-après) classés en fonction de l’indice synthétique de reversement FPIC. Cependant ce classement intègre un « biais » depuis 2014 car les EI doivent nécessairement avoir un effort fiscal agrégé (EFA) supérieur à un certain seuil afin de pouvoir être bénéficiaires (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 à compter de 2016).

À titre d’exemple, en 2019, sur 1246 EI, 747 étaient potentiellement éligibles au FPIC. Parmi ces 747 EI, demeuraient inéligibles au FPIC ceux dont l’effort fiscal agrégé était inférieur à 1. Leur nombre était de 71 en 2019 (soit 5,7% du total). Le nombre des EI métropolitains éligibles au FPIC s’est donc élevé à 676, ce qui représentait 54,3% de l’effectif total (et non pas 60% comme l’indique la loi).

Afin de respecter la volonté de la loi, c’est à dire de rendre éligible 60% des ensembles intercommunaux classés en fonction de l’IS de reversement, il est nécessaire de sortir de ce classement les EI qui ne sont pas éligibles du fait de leur EFA

C’est pourquoi le présent amendement propose – à compter de 2021 - de sortir les ensembles intercommunaux et les communes isolées du classement des entités éligibles au reversement (en fonction de leur indice synthétique de reversement) si leur effort fiscal agrégé est inférieur à 1 afin de permettre à d’autres EI ayant un effort fiscal agrégé supérieur à 1 de remonter dans le classement des EI éligibles et ainsi devenir bénéficiaire au reversement du FPIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 à un additionnel après l'article 64).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-849 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa et le a sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2° Le b est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi dispose aujourd’hui que sont éligibles au reversement 60% des premiers Ensembles Intercommunaux (EI) classés en fonction de l’indice synthétique de reversement FPIC. Cependant, ce classement intègre un « biais » depuis 2014 car les EI doivent nécessairement avoir un effort fiscal agrégé (EFA) supérieur à un certain seuil afin de pouvoir être bénéficiaires (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 à compter de 2016).

Afin de respecter la volonté de la loi, c’est-à-dire de rendre éligible 60% des ensembles intercommunaux classés en fonction de l’IS de reversement, il est nécessaire de sortir de ce classement les EI qui ne sont pas éligibles.

C’est pourquoi le présent amendement propose, à compter de 2021, de sortir les ensembles intercommunaux et les communes isolées du classement des entités éligibles au reversement (en fonction de leur indice synthétique de reversement) si leur effort fiscal agrégé est inférieur à 1, permettant de faire entrer davantage d’ensembles intercommunaux dans le rang des EI éligibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 59 à un additionnel après l'article 64).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-951 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, REQUIER, GOLD et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie en deux parts égales entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. La part revenant aux communes est réparties entre celles-ci, à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l’ensemble intercommunal, en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l’article L. 2334-4, et de leur population. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement à pour objet d'organiser la répartition du Fonds de péréquation intercommunal (FPIC) à parts égales entre les communes et les intercommunalités.

Il prévoit ainsi que le FPIC soit divisé en deux parts égales dans le cadre de la réversion aux collectivités et que

- une moitié bénéficie aux communes ;

- une autre moitié soit versée aux EPCI.

Cette disposition doit permettre de faire en sorte que la péréquation soit renforcée pour les communes "pauvres" qui en ont le plus besoin, même si elles font partie d'un EPCI.

La contribution des communes les plus pauvres au FPIC a été supprimée il y a deux ans. Mais la question de l'attribution de financements à ces mêmes communes les plus pauvres au titre de la péréquation reste entière.

Cet amendement propose donc de renforcer la péréquation pour les communes qui en ont le plus besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-516 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PUISSAT, MM. SAVIN, Daniel LAURENT et BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX, LAMÉNIE et PANUNZI, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. CHAIZE, CHARON et Étienne BLANC, Mmes DUMONT et DI FOLCO, MM. CUYPERS, MILON et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, M. BELIN, Mme LOPEZ, M. BONHOMME, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, PELLEVAT, REICHARDT et PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et BELLUROT et MM. PACCAUD, FAVREAU, Cédric VIAL, GREMILLET, ROJOUAN et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021 les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La première phrase du premier alinéa du présent article s’applique aux entités qui ont perçu une garantie en 2020 et qui restent inéligibles en 2021. »

Objet

Cet amendement vise à éviter qu’en 2021 près de 174 ensembles intercommunaux -EI – (regroupant 5 779 communes) perdent le bénéfice de garanties progressives qui, en l’état actuel de la rédaction de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, ne s’appliqueront plus.

Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable la première année de sortie de l’éligibilité égale à 50 % du montant perçu l’année précédant).

Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis :

- la montée en puissance du fonds : de 150 millions d’euros en 2012, le FPIC représente 1 milliard d’euros depuis 2016, ainsi, la perte d’éligibilité représente des montants bien plus significatifs qu’au début du régime où l’enveloppe du fonds était presque 10 fois moins importante ;

- depuis 2014, un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA) a été instauré et est une condition préalable à l’éligibilité au titre du FPIC (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 depuis 2016). Cela a conduit de nombreuses collectivités à ne plus percevoir de reversement au titre du FPIC (à partir de 2016 notamment) ;

- le bouleversement de la carte intercommunal en 2017 a déséquilibré les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des EPCI qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).

Afin d’amortir la sortie d’éligibilité des EPCI suite à la condition d’EFA ainsi que la refonte nationale de la carte intercommunale, de nombreuses garanties successives ont été instituées pour 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, incluant non seulement les collectivités qui perdaient leur éligibilité, mais également celles qui percevaient déjà des garanties.

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité au titre du reversement du FPIC sont telles qu’il est presque impossible de revenir dans le système une fois qu’un EI est sorti du régime (sauf à fusionner des EPCI). C’est pourquoi la garantie de droit commun (50 % pendant une année) semble trop brutale. 

Pour rappel, l’enveloppe du FPIC est de 1 milliard d’euros depuis 2016, montant proche de celle de la dotation d’intercommunalité qui est de 1,5 milliard d’euros. Bien qu’elles soient proches, la garantie de dotation d’intercommunalité est plus progressive et permet de ne pas perdre plus de 5 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.

C’est pourquoi cet amendement propose de créer une garantie pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité), en y incluant les  ensembles intercommunaux qui ont perçu une garantie en 2020

Il permettrait ainsi :

- de limiter la perte financière pour les ensembles intercommunaux (sous garantie en 2020 sur la période 2021 à 2024 sans pénaliser les autres ensembles intercommunaux éligibles, car la valeur de point du reversement augmentera mécaniquement progressivement pendant ces 4 années (à mesure que les garanties diminuent) ;

- de limiter l’effet de bord pour les ensembles intercommunaux qui perdront leur éligibilité à compter de 2021 compte tenu du caractère définitif que représente une sortie de l’éligibilité au titre du reversement du FPIC, ainsi que la faiblesse de la garantie actuelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-545 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, BOURGI, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. TISSOT, ANTISTE et LUREL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur les dotations de l’État aux collectivités territoriales pour les services publics locaux et sur les investissements des collectivités territoriales dans des secteurs de la transition écologique (transports durables, rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables, développement d’une agriculture et d’une alimentation durable), la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine.

Objet

Cet amendement vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires.

Alors que les collectivités voient leur champ de compétences en matière de transition écologique et sociale s’élargir, elles ne disposent pas, en particulier les collectivités rurales, des ressources humaines suffisantes pour mettre en œuvre pleinement les projets nécessaires en la matière. Cette situation est aggravée par la crise sanitaire qui va engendrer des pertes de recettes significatives pour les collectivités.

Considérant par ailleurs la volonté du Gouvernement de faire de l’action locale et de la transition écologique des piliers de la relance, il est urgent d’augmenter le soutien financier de l’État aux collectivités pour permettre de financer les postes d’ingénierie et d’animation territoriale nécessaires à la mise en œuvre efficace des projets de transition écologique et sociale. 

Or, aucun mécanisme à ce jour ne permet de savoir si les moyens de fonctionnement et d’investissement sont suffisants et efficients pour mettre en œuvre les politiques publiques.

Cet amendement est proposé par le WWF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers un article additionnel après l'article 64).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-559

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les collectivités territoriales. Ce rapport d’information porte à la fois sur les dotations de l’État aux collectivités territoriales pour les services publics locaux et sur les investissements des collectivités territoriales dans des secteurs de la transition écologique (transports durables, rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables, développement d’une agriculture et d’une alimentation durable), la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine.

Objet

Par cet amendement nous demandons la remise d’un rapport du gouvernement au Parlement faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les collectivités territoriales.

Alors que les collectivités voient leur champ de compétences en matière de transition écologique et sociale s'élargir, elles ne disposent pas, en particulier les collectivités rurales, des ressources humaines suffisantes pour mettre en œuvre pleinement les projets nécessaires en la matière. Cette situation est aggravée par la crise sanitaire qui va engendrer des pertes de recettes significatives pour les collectivités.

Considérant par ailleurs la volonté du gouvernement de faire de l’action locale et de la transition écologique des piliers de la relance, il est urgent d’augmenter le soutien financier de l'Etat aux collectivités pour permettre de financer les postes d’ingénierie et d’animation territoriale nécessaires à la mise en œuvre efficace des projets de transition écologique et sociale. 

Or, aucun mécanisme à ce jour ne permet de savoir si les moyens de fonctionnement et d’investissement sont suffisants et efficients pour mettre en oeuvre les politiques publiques.






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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-694

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


 Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

3 500 000

 

 

 

3 500 000

 

Livre et industries culturelles

 

 

3 500 000

 

3 500 000

 

TOTAL

3 500 000

3 500 000

 

3 500 000

 

3 500 000

 

SOLDE

 0

0

Objet

Les Radios locales associatives ont été les oubliées du Plan de Relance. Alors que les 680 radios de territoires, en France métropolitaine et outre-mer, à statut associatif,  ont poursuivi et renforcé leur programmes au bénéfice de leurs auditrices et de leurs auditeurs et des services de l’État, dans des conditions budgétaires dramatiques, aucun geste n’a été fait en leur direction alors même qu’ils ont été unanimement salués par le CSA et le Ministère de la Culture. Ce travail de terrain lors du premier confinement a permis de maintenir le lien social dans les quartiers et les campagnes, auprès des familles et des personnes isolées fragilisées par le confinement, des commerçants, artisans, travailleurs indépendants et des petites entreprises durement impactés.

Une augmentation du FSER d’un montant d'un million d'euros est prévue pour 2021 mais elle est spécifiquement destinée à compenser l'augmentation du nombre de services autorisés, notamment en DAB. Cette augmentation limitée (qui équivaut à 1500 € par radio) ne prend pas en compte l’impact dramatique de la crise sanitaire.

Afin de combler les préjudices subis par les radios du fait de la crise sanitaire, il est souhaité qu’un abondement de 3,5 millions d'euros soit réalisé pour le Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique, en fléchant ce montant pour les radios associatives de communication sociale de proximité.

Pour ce faire, il est demandé :

de diminuer de 3,5 millions d’euros, en AE et en CP, la sous action 03 "Hadopi" de l'action 02 "Industries culturelles" du programme 334, « Livre et industries culturelles »,

d'augmenter de 3,5 millions d'euros, en AE et en CP,  l’action 06 "soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 « Presse et médias ».

 






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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-855

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. BILHAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

3 500 000

 

3 500 000

 

Livre et industries culturelles

 

3 500 000

 

3 500 000

TOTAL

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le secteur de la radiodiffusion privée est constitué de 950 entreprises nationales et locales et de 5100 salariés. Les 680 radios de territoires, en France métropolitaine et outre-mer, à statut associatif, ont poursuivi leur programmes au bénéfice des populations concernées et des services de l’État, dans des conditions budgétaires dramatiques. Elles ont été unanimement saluées, depuis le premier jour du confinement et jusqu'à présent. La perte  moyenne est a ce stade de 27 000 euros par radio locale, a laquelle il faut ajouter l'impact systémique sur les barèmes des subventions réglementaires en 2021 et 2022. L'organisation professionnelle majoritaire  des radios associatives indique une perte d'emplois, si rien n'est fait, pouvant aller jusqu’à un équivalent temps plein par entreprise, soit près de 700 emplois !

Cette catégorie de radio, avec ses deux millions d’auditrices et d’auditeurs, est un secteur professionnel spécifique de l’audiovisuel relevant de l’Économie Sociale et Solidaire. Ce secteur est fort de 680 très petites entreprises, associations Loi 1901, et de 2600 salariés dont 300 journalistes.

La LFR 3 a accordé une aide spéciale de 30 millions d'euros aux radios et télévisions quelle que soit la nature de leur programmation et indistinctement de leur statut commercial ou non.

Les crédits inscrits au PLF pour 2021 au programme 180 permettent un renforcement limité du FSER qui se trouve porté à 31,75 M€ (+1M€) pour les radios associatives. Cette augmentation des moyens du FSER est destiné essentiellement « à accompagner l’augmentation du nombre de radios autorisées »  et confirme l’attention constante portée au développement des radios associatives, dont la contribution au pluralisme est essentielle mais dont le modèle économique reste fragile. Toutefois, cette augmentation limitée, qui équivaut à 1500 € par radio, ne prend pas en compte l’impact dramatique de la crise sanitaire.

Compte-tenu de l’incidence de la crise et pour éviter un impact délétère sur les emplois et la filière, il convient de soutenir spécifiquement les radios associatives en abondant de manière spécifique le FSER dans le cadre de l’enveloppe votée des « 30 millions » pour sauver la filière en fléchant 3,5 millions d'euros vers le FSER, à l'action n° 6 (Soutien à l'expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias).

Afin de rendre l'amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d'un montant équivalent de crédits à l'action n°1 du même programme 334 (« Livre et lecture »).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-837 rect.

28 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 1 300 000

 

1 300 000 

 

Livre et industries culturelles

 

 1 300 000

 

1 300 000 

TOTAL

 1 300 000

1 300 000 

1 300 000 

 1 300 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le budget 2021 pour la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet est de 8,65 millions d’euros et appartient au programme « Livres et industries culturelles ». D’après le rapport d’activité d’HADOPI de 2019, ce budget comprend 765 970 € de « frais postaux et communications » pour l’envoi des lettres aux utilisateurs de téléchargement ou streaming illégal, appelée « réponse graduée ». Il comprend également 511 980 € d’ » études et recherches » censées étudier l’impact de cette Haute Autorité.

En cette année de confinements successifs privant les Français de culture et de spectacle vivant, c’est la culture version « numérique » qui a pris le dessus. Sanctionner l’accès à la culture par le biais du téléchargement pendant une situation sanitaire déjà critique pour l’accès même aux œuvres est contre-productif.

De plus, les solutions légales sont de plus en plus utilisées car l’industrie s’est enfin adaptée à l’usage des internautes (apparition de plateformes de streaming légales, adaptation des chaînes TV au numérique) et non par l’action de HADOPI.

Nous proposons d’arrêter l’envoi de lettres en 2021 aux internautes et la production d’études sur l’effectivité de HADOPI afin d’utiliser ces crédits de paiement pour des situations plus urgentes.

Car les radios associatives ont besoin de soutien. Le Gouvernement prévoit d’augmenter de 1,25M € les crédits alloués à l’action « Soutien à l’expression radiophonique locale », répondant à une demande émise depuis plusieurs années par les radios associatives qui voient leur nombre augmenter.

Cependant cette augmentation ne prend pas en compte l’impact de la crise sanitaire sur ces radios. Alors que 30M € ont été alloués aux radios indépendantes dans le cadre du plan de relance, les radios associatives en ont été exclues. Or leurs ressources ont considérablement baissé du fait de l’arrêt des activités de leurs partenaires, notamment culturels. De nombreuses radios associatives se retrouvent aujourd’hui dans un état financier critique. C’est pourquoi nous demandons l’augmentation du FSER (Fond de soutien à l’expression radiophonique locale) à hauteur de 1,3 M €.

Pour être recevable, cet amendement :

Diminue d’1,3 millions d’euros le programme 334 « Livre et industries culturelles » sur l’action 02 « Industries culturelles », sous action 03 (HADOPI).

Abonde d’1,3 millions d’euros le programme 180 « Presse et médias » sur l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-856

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

2 000 000

 

2 000 000

 

Livre et industries culturelles

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le secteur de la radiodiffusion privée est constitué de 950 entreprises nationales et locales et de 5100 salariés.

La LFR 3 a accordé une aide spéciale de 30 millions d'euros aux radios et télévisions quelle que soit la nature de leur programmation et indistinctement de leur statut commercial ou non. Dans cette enveloppe, il est prévu une aide aux radios privées commerciales afin d’accompagner le développement de leur diffusion en DAB+, c'est-à-dire la Radio Numérique Terrestre.

Les radios associatives ont été, dès 2004 à l'initiative du développement de la radio numérique terrestre, notamment à Nantes et à Paris.  Elles ont appuyé toutes les expérimentations et développé un savoir faire technique qui a entraîné progressivement toutes les catégories de radios et fait baisser le coût de la diffusion numérique. La réussite du passage massif au DAB+ passe par le maintien du pluralisme des radios locales sur le DAB+.

Cette catégorie de radio, avec ses deux millions d’auditrices et d’auditeurs, est un secteur professionnel spécifique de l’audiovisuel relevant de l’Économie Sociale et Solidaire. Ce secteur est fort de 680 très petites entreprises, associations Loi 1901, et de 2600 salariés dont 300 journalistes.

Les nouvelles radios autorisées en DAB+ relevant de cette catégorie et ne diffusant pas déjà en FM bénéficient d'une aide publique réglementaire du FSER d'un montant de 16 000 € par entreprise appelée « Subvention d’Installation », ainsi qu'une subvention de fonctionnement.

En revanche, les 680 radios déjà en FM depuis longtemps sont obligées de diffuser à la fois en FM et en DAB+, ce qui occasionne une dépense moyenne annuelle supplémentaire de 12 000 €. Elles ne bénéficient à ce jour d'aucun accompagnement spécifique pour cette double diffusion en FM et en DAB+. L'organisation professionnelle majoritaire du secteur a chiffré à 1,5 millions d'euros le besoin immédiat des radios associatives ayant l'obligation d'une double diffusion FM et DAB+. Le présent amendement prévoit de leur attribuer 2 millions d'euros de crédits supplémentaires à l’action n° 6 (Soutien à l’expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias).

Afin de rendre l'amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d'un montant équivalent de crédits à l'action n°1 du programme 134 (Livres et lecture).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-648 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MALET et DINDAR


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

1 000 000

 

1 000 000

 

Livre et industries culturelles

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter le niveau de l’aide au pluralisme des titres ultramarins car la presse papier outre-mer ne doit pas disparaître.

Si cette aide, nouvellement inscrite au PLF 2021 doit être saluée, elle doit aussi être augmentée au regard de la singularité de la situation de la presse des outre-mer, défavorisée par son éloignement géographique et l’exiguïté de son périmètre de vente.

Affrontant les difficultés structurelles du secteur depuis de longues années, la crise des gilets jaunes puis la crise sanitaire ont mis deux journaux réunionnais en très grande difficulté : Le Quotidien de La Réunion et Le Journal de l’île de La Réunion.

Or, ils sont indispensables en raison de leur mission de diffusion de l’information locale, régionale, nationale et internationale, sur une île où la fracture numérique est prégnante.

Afin d’assurer la recevabilité financière de l’amendement, celui-ci prévoit une augmentation de crédits de 1M d’euros à l’action 2 « aides à la presse » du programme 180 « presse et médias » ; il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 2 « industries culturelles » au sein du programme 334 « Livre et industries culturelles ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-959 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POADJA, Mme DINDAR, MM. ARTANO, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GUIDEZ et M. LONGEOT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

75 421 101

 

75 421 101

Conditions de vie outre-mer

75 421 101

 

75 421 101

 

TOTAL

75 421 101

75 421 101

75 421 101

75 421 101

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à transférer 75,4 millions d'euros (9 milliards de francs Pacifique) de l'action 02 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 "Emploi outre-mer" vers l'action 4 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer", afin de financer par la solidarité nationale les mesures de quarantaine imposées en Nouvelle Calédonie, aujourd'hui supportées par le Gouvernement Calédonien.

Ces mesures contraignantes de quarantaines, visant à maintenir tout nouvel arrivant sur le sol calédonien pendant une durée de 15 jours dans des hôtels réquisitionnés à cette fin, permettent à ce territoire d'être aujourd'hui "COVID-FREE", protégeant ainsi une population particulièrement vulnérable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-958 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POADJA, Mme DINDAR, MM. ARTANO, BONNECARRÈRE, CANEVET et DELAHAYE, Mmes GATEL et GUIDEZ et M. LONGEOT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Conditions de vie outre-mer

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La survie des compagnies aériennes des collectivités du Pacifique, qui assurent presque seules la desserte et le désenclavement de ces archipels, est gravement menacée par la crise sanitaire.

La compagnie Aircalin représente 80% du trafic international vers la Nouvelle-Calédonie. Elle joue à ce titre un rôle primordial de continuité territoriale.

Pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire, la compagnie a présenté un « plan de sauvegarde et de relance » comprenant notamment une réduction de 20% de sa masse salariale et a obtenu un prêt garanti par l’Etat de 40 millions d’euros.

Pour autant, ces mesures sont insuffisantes et seul un soutien financier spécifique de l’Etat, comme celui dont ont bénéficié Air France et certaines compagnies locales, permettra de sauver cette compagnie menacée de disparition.

Cet amendement vise donc à transférer 40 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 02 « Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi outre-mer » à l’action 08 « Fonds exceptionnel d’investissement » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1018

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et M. ANTISTE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d'appel vise à créer un fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe doté de 40 millions d'euros à destination des collectivités territoriales et autres structures compétentes dans la gestion de l’eau en Guadeloupe.

En matière de gestion directe de l’actuelle crise sanitaire, les problématiques d’accès à l’eau en Guadeloupe constituent aujourd’hui un véritable danger pour la sécurité sanitaire et la vie des personnes. Malgré les mesures prises pour installer des points de distribution d’eau potable, la population reste encore confrontée quotidiennement à des coupures d’eau en raison de la vétusté du système de distribution. Ainsi, des milliers de Guadeloupéens se trouvent privés de tout moyen de pratiquer les simples gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires, ils prennent même des risques vitaux en allant se ravitailler quotidiennement à des points d’eau mis exceptionnellement à disposition. 

Ce manque cruel d’eau met la population face à une probabilité accrue de contamination, de morbidité et donc de mortalité que notre République ne peut en aucun cas tolérer. 

L’heure n’est donc plus à faire porter aux acteurs locaux la responsabilité, parfois ancienne, dans la gestion de cette problématique.

Rappelons que, selon diverses estimations, pour atteindre un niveau satisfaisant de production et de distribution d’eau, la somme totale des investissements publics à débloquer serait a minima de 700 à 800 millions d’euros. Ce montant rappelle, en outre, combien les 50 millions prévus par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance pour aider au financement de la réfection des réseaux en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte sont dramatiquement insuffisants. Ainsi, selon les données transmises par la préfecture, seuls 10 millions d'euros complémentaires seraient affectés à la Guadeloupe l'an prochain pour l'eau.

Cet amendement propose que l'État assume ses responsabilités en actant la création d’un plan d’aide massif à l’investissement dans la réfection de l’ensemble du réseau de production et de distribution d’eau potable en Guadeloupe. Ce premier effort budgétaire de 40 millions d’euros devrait par ailleurs être poursuivi sur les 5 prochaines années pour atteindre à terme 200 millions d’euros pour la seule part État. Somme d’ailleurs loin des 400 millions promis par le Président de la République, jamais programmés. Il s’agira par ailleurs que l’État garantisse, sur 10 ans, 500 millions d’euros de prêts aux collectivités et structures compétentes avec différé d’amortissement minimal de 3 ans afin de véritablement reconstruire au plus vite les réseaux d’eau et d’assainissement.

 Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :

·     il crée un nouveau programme intitulé "Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe" composé d'une action unique intitulée "Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe" au sein de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" dotée de 40 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;

·     il réduit de 40 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 02 du programme n° 138.

Il est important de préciser que les auteurs de l’amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au financement des aides aux entreprises. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1104 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, BOURGI et MONTAUGÉ et Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour l’amélioration des conditions de vie dans les Outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits de paiement :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

16 000 000

 

16 000 000

Fonds d’urgence pour l’amélioration des conditions de vie dans les Outre-mer

16 000 000

 

16 000 000

 

TOTAL

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Amendement d’appel.

Les crédits alloués au programme 123 (c’est-à-dire à l’amélioration des conditions de vie des habitants d’Outre-mer) sont en diminution en CP dans ce PLF, puisqu’ils s’élèvent à 593 Millions d’euros (625 millions d’euros environ dans le PLF 2020), soit une baisse de plus de 5%. La quasi-totalité des actions (01 = logement ; 02 = aménagement du territoire ; 06 = collectivités territoriales et 09 = appui à l’accès aux financements bancaires) sont en diminution (en CP).

Ainsi, les crédits alloués :

-       à l’action « « Aménagement du territoire » baissent de 15,8 millions, soit une diminution de 9,82 % ;

-       à l’action « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » n’évoluent pas par rapport à 2020, alors même qu’ils devraient augmenter au regard de la crise sanitaire que nous traversons ; ceci d’autant plus quand on connaît la situation très délicate des hôpitaux dans les outre-mer !

-       - à l’action « « Logement » » sont en baisse de près de 5 millions d’euros, soit une baisse de 2,74 %.

Or, il s’agit d’actions prioritaires qui ne peuvent faire l’objet d’économies.

Cet amendement propose donc de créer un nouveau programme « Fonds d’urgence pour l’amélioration des conditions de vie dans les Outre-mer » qui serait doté de 16 Millions d’euros. Il serait gagé par une diminution à due concurrence de l’action 08 du programme 123 « Conditions de vie en Outre-mer ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Il apparaît ainsi nécessaire que les crédits de cette nouvelle ligne soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1103 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, BOURGI et MONTAUGÉ et Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence de lutte contre la vie chère dans les outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

15 000 000

 

15 000 000

Fonds d’urgence de lutte contre la vie chère dans les outre-mer

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

D’après une étude nationale de l’Insee « Niveau de vie et pauvreté dans les DOM » publiée en Juillet dernier, les habitants des Départements d'Outre-Mer (DOM) avaient globalement, en 2017, un niveau de vie plus faible qu'en métropole et les inégalités y étaient plus marquées, en particulier en Guyane et bien plus encore à Mayotte. Le taux de pauvreté monétaire (seuil à 60 %) des DOM était deux à cinq fois plus élevé qu’en France métropolitaine. Les chômeurs, les personnes non diplômées, les jeunes et les familles monoparentales sont les plus touchés par la pauvreté.

L’Insee indique en outre que la pauvreté touche un tiers de la population guadeloupéenne, quand la moitié des Guyanais et 29% des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté !

La vie chère est encore une réalité bien prégnante dans ces territoires. L’État reconnaît ce problème puisqu’il octroie une « prime de vie chère » à ses fonctionnaires. Une grande partie de la population, malheureusement, ne bénéficie pas d’aide spécifique pour pallier cette différence de niveau de vie avec l’Hexagone. 

C’est pourquoi, en juin 2018, le Gouvernement a saisi l'Autorité de la concurrence pour un avis sur le fonctionnement de la concurrence en matière d'importations et de distribution des produits de grande consommation dans les Départements d'Outre-mer. L’Autorité, qui s'est attachée à mesurer les effets des lois du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique en outre-mer (dite loi « Lurel ») et du 28 février 2017 relative à l'Égalité Réelle Outre-Mer (EROM), notait en 2019 qu'il existait des différentiels de prix substantiels avec la métropole, dans des proportions variables selon les produits et les territoires, mais qui pouvaient atteindre, par exemple pour les produits alimentaires, + 38 % en Martinique, 34% en Guyane, 33% en Guadeloupe… Il ressort également de cet avis que le niveau général des prix à la consommation est de 7 % à 12,5 % plus élevé dans les Départements d'Outre-mer qu'en France métropolitaine (+12,5% en Guadeloupe, +12,3% en Martinique notamment).

Parallèlement à cela, le chômage de masse et les bas revenus engendrent une situation de pauvreté accrue dans nos territoires ultramarins, plus de deux fois supérieur au niveau hexagonal. Les familles ont de plus en plus de difficultés à payer leurs factures, se soigner, assurer leurs déplacements, accéder à la culture, à l’éducation et aux loisirs, etc... Cette situation s’est par ailleurs aggravée avec la crise sanitaire. 

C’est pourquoi cet amendement tend à créer un nouveau programme « Fonds d’urgence de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer » qui serait doté de 15 Millions d’euros. Il serait gagé par une diminution à due concurrence de l’action 08 du programme 123 « Conditions de vie en Outre-mer ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Il apparaît ainsi nécessaire que les crédits de cette nouvelle ligne soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 123 de la mission « Outre-mer ».






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MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1055

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

11 000 000

 

11 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Programme d’options spécifiques à éloignement et à l’insularité

11 000 000

 

11 000 000

 

TOTAL

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel vise à interpeller, une nouvelle fois, le Gouvernement sur les négociations en cours avec les autres États concernés et la Commission européenne sur le budget du POSEI (2021-2027) relatif aux Régions UltraPériphériques (RUP).

Malgré les annonces du Gouvernement et de la Commission européenne, l’accord d’un maintien sur les crédits du POSEI n’a toujours pas été officialisé. 

Grâce à une mobilisation intense des députés européens, soutenus par leurs homologues au niveau national, le Parlement européen a, de nouveau, manifesté sa volonté de voir maintenu le budget POSEI. 

A l’heure où cet amendement est déposé (vendredi 27/11), une réunion politique ayant un caractère a priori conclusif doit se tenir et déterminer si la proposition de baisse de 3,9% du budget du POSEI émise par la Commission européenne est entérinée.

Pour rappel, cette baisse, qualifiée de « modeste » par la Commission européenne, représentera une diminution annuelle d’environ 11M€ pour les RUP françaises. Sur la période 2021/2027, les cultures guadeloupéennes perdraient ainsi pas moins de 17 millions d’euros.

Dans le même temps, rappelons également que le budget national consacré à la diversification agricole des Outre-mer (CIOM), dont l’existence même est justifiée par l’insuffisance des enveloppes POSEI, n’est que pas ou peu revalorisé.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement propose de prélever 11 millions d’euros du programme 138 « Emploi Outre-mer » dans son action 02 et d’orienter 11 millions d'euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement les orienter vers un nouveau programme intitulé « Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et à l’Insularité ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1051

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Dispositif de soutien à la formation en mobilité

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

5 000 000

 

5 000 000

Dispositif de soutien à la formation en mobilité

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose d’étendre le dispositif « cadres de Mayotte » aux autres départements d’outre-mer. L’objectif est de favoriser la formation de cadres moyens et supérieurs exerçant dans les département d’Outre-mer.

Ce dispositif permet une prise en charge, sous conditions de ressources, d’une partie des frais d’installation des étudiants ainsi que l’attribution d’une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de 5 années. En contrepartie, l’étudiant s’engage à revenir dans son territoire d’origine à l’issue de sa formation et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l’indemnité perçue pendant son parcours de formation, avec un minimum de trois ans.

L’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer est concerné par des difficultés de recrutement de cadres et connait un phénomène de « fuite des cerveaux ».

Une part importante des bacheliers part en effet faire ses études dans l’hexagone ou à l’étranger et ne revient pas.

En Martinique, par exemple, on estime que seul un étudiant sur trois revient après l’obtention de son diplôme.

En Martinique et en Guadeloupe, ces départs ne sont compensés ni par le solde naturel, ni par le solde migratoire : ces deux territoires doivent donc faire face à un phénomène de dépeuplement massif et de vieillissement accéléré de leur population.

Notre amendement propose donc de d'étendre le "dispositif de soutien à la formation en mobilité" pour permettre aux jeunes des départements et collectivités d’outre-mer d’accéder à des études supérieures exigeantes et d’avoir l’assurance qu’une fois diplômés, ces jeunes reviendront travailler dans leur territoire d’origine.

Il est proposé un financement de ce nouveau programme « soutien à la formation en mobilité » à hauteur de 5 millions d’euros d’autorisation d’engagement et 5 millions d’euros de crédits de paiement.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, le financement de ce programme est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppement du programme 123 « conditions de vie outre-mer » (action 3).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1050

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement endogène des filières agricoles de diversification

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

5 000 000

 

5 000 000

Développement endogène des filières agricoles de diversification

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les producteurs agricoles des régions et collectivités d’outre-mer ont démontré durant toute cette année 2020 que la production locale joue un rôle essentiel dans nos territoires, ayant continués à approvisionner nos populations en viandes, fruits et légumes frais lors de cette crise sanitaire et en dépit des difficultés d’approvisionnement qui en a découlé.

Malgré cette démonstration du besoin vital de nos régions à bénéficier d’une production locale forte, le gouvernement peine depuis plus d’un an à répondre à la demande de revalorisation des fonds du CIOM portée par les filières.

Pourtant, le Président de la République, lors de sa visite à La Réunion, au mois d’octobre 2019, avait annoncé la préservation du fonds CIOM ainsi que sa revalorisation. Cette promesse présidentielle n’a pas été suivie d’effet immédiats sur le plan budgétaire, tant dans le PLF 2020 que dans les trois PLFR discutés dernièrement, au grand désarroi des filières concernées.

Aujourd’hui, la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et affaires rurales prévoit 43 millions d'euros pour le fonds CIOM en 2021. Il semblerait que 3 millions supplémentaires aient été apportés par les fonds du Ministère de l’Outre-Mer, alors que les 2 millions restants, eux, auraient dû être versés par le Ministère du Travail.

Il est regrettable que l’intégralité des fonds dédiés aux CIOM ne proviennent pas exclusivement de la Mission Agriculture, dont relève théoriquement l’aide à l’agriculture visée par le CIOM. La mission Agriculture, Alimentation, Forêt et affaires rurales ne prévoit « que » 43 millions d'euros pour le fonds CIOM en 2021, ce qui est clairement insuffisant au regard de la situation actuelle (double confinement), de la non-revalorisation de l’enveloppe CIOM depuis 2009 (alors même que l’inflation a érodé de près de 20% la valeur réelle de cette enveloppe) et de la promesse présidentielle.

C’est pourquoi, en addition des 3 millions d’euros qui semblent avoir été ajoutés aux fonds CIOM, il est nécessaire de soutenir les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fond en augmentant les crédits de 5 millions d’euros supplémentaires, afin d’accompagner au mieux la relance du secteur agricole dans nos régions. 

C’est pourquoi cet amendement prévoit de prélever 5 millions d’euros du programme 123 « condition de vie outre-mer» dans son action 09 et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Développement endogène des filières agricoles de diversification ».

Il va de soi que cela a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Président de la République, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 123 ne soient pas soient pas impactés par l’adoption de cet amendement et que le Gouvernement lève le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1056

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement endogène des filières agricoles de diversification

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Développement endogène des filières agricoles de diversification

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors de son déplacement à La Réunion le 25 octobre 2019, le Président de la République annonçait un déplafonnement des aides directes à la production et leur revalorisation de 5 millions d’euros. Cet amendement propose de concrétiser budgétairement cet engagement.

Plusieurs mois après cette annonce présidentielle, nous sommes en effet au regret de constater que cette mesure exceptionnelle n’a trouvé, à ce jour, aucune réelle concrétisation budgétaire. 

Dans sa maquette budgétaire pour 2021, les crédits budgétaires consacrés par le Ministère de l’Agriculture à l’accompagnement de la production de diversification agricole dans les DOM (programme 149), connaît bien une augmentation de 3M€ mais restent toujours 2M€ pour concrétiser l’engagement présidentiel.

Par courrier en date du 24 juin 2020, nous avons été surpris de lire du Ministre de l’Agriculture que le Ministère en charge de la formation professionnelle viendrait compléter ces fonds au titre « de la formation des demandeurs d’emploi en direction du secteur agricole dans les outre-mer ». Une étrange logique de vases communicants entre ministères qui n’assure manifestement pas la même mission de soutien aux filières agricoles.

Notre amendement propose donc d'augmenter de 2 millions d’euros le budget dédié au développement des productions agricoles, dit « mesures CIOM », pour le porter à 45 millions et ainsi atteindre la somme promise par le Président de la République.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement propose de prélever 2 millions d’euros du programme 138 « Emploi Outre-mer » dans son action 02 et d’orienter 2 millions d'euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement vers un nouveau programme intitulé « Développement endogène des filières agricoles de diversification ».






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1039 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE, PATIENT et MOHAMED SOILIHI et Mme PHINERA-HORTH


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Laboratoires d'innovation, les territoires ultramarins souffrent d'une exiguïté souvent susceptible d'entraver le développement commercial de leurs entreprises et la création, par elles, d'emplois locaux. L'éloignement et l'insularité de ces territoires limitent le champ d?action et la capacité de leurs entreprises à prospecter au-delà du marché local, quand bien même leurs innovations et leurs produits pourraient satisfaire les besoins des consommateurs dans le reste de leur bassin régional et dans l'hexagone. 

Il convient donc de mettre en place, sous la forme d'un fonds de dotation, un instrument financier qui permette au secteur de l?innovation de changer d'échelle et de conquérir de nouveaux marchés en s'installant dans d'autres territoires ultramarins du même bassin régional ou dans l'hexagone à titre expérimental. Cette mobilité des installations d?entreprises permettrait de stimuler leur croissance. Ce fonds permettra un développement de l'emploi tant dans les territoires d'origine de ces entreprises que dans ceux où il leur permettra de se développer. 

L'objet du présent amendement est d'abonder de 5 millions d'euros un tel instrument de financement. 

En conséquence, un montant de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est transféré de l'action 02 Aménagement du territoire du programme 123 Conditions de vie outre-mer vers l'action 01 Soutien aux entreprises du programme 138 Emploi outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1057

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de lutte contre les violences conjugales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Fonds de lutte contre les violences conjugales

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’actuel projet de loi de finances fait l’impasse sur un problème majeur pour les Outre-mer : les féminicides et les violences contre les femmes.

À l’instar de l’enquête Violences et rapports de genre (Virage) dans l’hexagone, l’un des objectifs centraux de l’enquête Virage dans les Outre-mer est de mesurer, pour les femmes, les faits de violences verbales, psychologiques, physiques et sexuelles. Ces faits concernent d’une part, les violences vécues au sein de la sphère conjugale, au travail et dans les espaces publics au cours des 12 derniers mois et, d’autre part, celles vécues durant toute la vie dans ces mêmes sphères ainsi que dans la sphère familiale.

Il en ressort que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses en Outre-mer que dans l’hexagone. Le constat a été le même à l’issue des premières assises nationales des violences faites aux femmes et aux filles dans les Outre-mer (organisées en avril 2019à Paris) par l’association Figures de femmes totem des Outre-mer. Chantal Clem, l’initiatrice du projet, expliquait alors que "le volume des violences faites aux femmes est plus important en Outre-mer que dans l’hexagone". Se référant au rapport du Conseil économique social et environnemental sur le sujet, remis en 2017, elle précisait : «2,3% des métropolitaines déclaraient avoir été victimes d’agression physique par leur (ex) conjoint dans les 12 derniers mois, le chiffre montait à 17% pour la Polynésie et 19% pour la Nouvelle-Calédonie.

Les femmes de ces deux territoires sont également huit fois plus victimes d’agressions sexuelles par leurs conjoints que dans l’hexagone.

 C’est pourquoi notre amendement vise à créer un fonds spécifique aux territoires ultramarins pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il serait doté de 5 000 000 €, et aurait pour vocation d’accompagner les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants à charge :

-en les aidant dans la poursuite de leurs activités scolaires, professionnelles,

-en leur assurant un logement,

-en leur apportant une aide dans leurs démarches administratives et judiciaires.

Le pilotage de ce fonds pourrait être confié aux associations qui collaborent déjà avec les préfectures.

Le financement de ce nouveau programme "Fonds de lutte contre les violences conjugales" est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 138 « emploi outre-mer » (action 02).

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.

Compte tenu des engagements du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits de cette nouvelle ligne soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 138 de la mission « outre-mer ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1058

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Conditions de vie outre-mer

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli.

L’actuel projet de loi de finances fait l’impasse sur un problème majeur pour les Outre-mer : les féminicides et les violences contre les femmes.

À l’instar de l’enquête Violences et rapports de genre (Virage) dans l’hexagone, l’un des objectifs centraux de l’enquête Virage dans les Outre-mer est de mesurer, pour les femmes, les faits de violences verbales, psychologiques, physiques et sexuelles.Ces faits concernent d’une part, les violences vécues au sein de la sphère conjugale, au travail et dans les espaces publics au cours des 12 derniers mois et, d’autre part, celles vécues durant toute la vie dans ces mêmes sphères ainsi que dans la sphère familiale.Il en ressort que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses en Outre-mer que dans l’hexagone. Le constat a été le même à l’issue des premières assises nationales des violences faites aux femmes et aux filles dans les Outre-mer (organisées en avril 2019 à Paris) par l’association Figures de femmes totem des Outre-mer.

Ainsi, lors de son déplacement en Outre-mer en novembre 2019, à l’occasion du Grenelle des Violences Conjugales, Marlène Schiappa avait débloqué un fonds exceptionnel de 800 000 euros visant à soutenir les actions menées par les associations des droits des femmes dans les territoires ultramarins, au regard du besoin de financement constaté. De plus, il semblerait que les dispositifs locaux d'écoute ont été particulièrement sollicités par les populations ultramarines lors du confinement. La cellule d'écoute SOS Kriz en Martinique fait état de près de 1 200 appels dont près de 85% proviennent de femmes victimes de violences pendant le confinement. De même, l'Arbre Fromager en Guyane affirme avoir assuré l'écoute de 5 à8 femmes victimes de violences supplémentaires chaque semaine pendant la même période. Parmi les mesures annoncées par le Premier ministre à l’issue du Grenelle des violences conjugales figure notamment l’évolution du fonctionnement de la plate-forme nationale vers le 24h/24 d’ici 2021.

Compte tenu des spécificités linguistiques et culturelles qui supposent d’importants efforts de formation et de la notoriété des numéros d’appels locaux, notre amendement propose de renforcer les moyens des associations qui gèrent ces numéros d'écoute dans les territoires ultramarins.

En ce sens, il convient d’abonder de 500 000 euros les crédits de l’action 4 du programme 123 «Conditions de vie Outre-mer» destinés à financer les subventions aux associations impliquées dans la lutte contre les violences conjugales, et diminuer à due concurrence de 500 000 euros l’action 3 du programme 138 « Emploi Outre-mer».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Compte tenu des engagements du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits de ce nouveau programme soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 138 de la mission « outre-mer ».






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1102

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, BOURGI et MONTAUGÉ et Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Conditions de vie outre-mer

2 500 000

 

2 500 000

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans les territoires ultra-marins, les établissements de santé doivent faire face à des déficits d’équipement ou à l’inexistence de spécialités. Le recours aux évacuations sanitaires qui permettent aux patients en situation d'urgence ou nécessitant une prise en charge par un spécialiste absent du territoire, de se faire soigner dans un autre territoire français ou à l'étranger est donc nécessaire. À titre d’exemple, la Martinique ne dispose pas d’un cyclotron pour le diagnostic et le suivi des cancers. Pour Mayotte, ceux-ci sont effectués à la Réunion. C'est aussi le cas à Wallis et Futuna où les malades sont régulièrement évacués vers la Nouvelle-Calédonie pour être pris en charge.

L’insularité et l’absence de certaines spécialités médicales et/ou chirurgicales outre-mer suscitent dès lors un nombre élevé d’évacuations sanitaires, généralement par voie aérienne. L’organisation en est souvent complexe et les coûts élevés. En Guyane, et surtout à Mayotte, s’y ajoutent les difficultés spécifiques liées à la prise en charge de patients non assurés sociaux. 

Ainsi, dans le cadre de la continuité territoriale, une possibilité de prise en charge totale a été instituée, afin de permettre l'accompagnement des personnes malades devant se faire soigner. Cependant, pour les patients et leurs proches, l’éloignement lors des prises en charge, parfois longues et effectuées en dehors de leur terre d’attache, a de lourdes conséquences. Les frais annexes, hébergement de la famille ou des accompagnants sur place, soins de suite, etc, ne sont par exemple pas pris en charge, ce qui est un frein à ces soins. C’est pourquoi des collectifs lèvent des souscriptions pour aider des familles d’enfants malades ne pouvant être soignés que dans l’Hexagone.

Afin de pallier cette problématique et améliorer ce système (d'aide nécessaire au fonctionnement des territoires ultra marins), il est proposé d’augmenter les moyens de l’action 03 « Continuité Territoriale » du programme 123 « Conditions de Vie Outre-Mer », en ponctionnant l’action 04 « Financement de l'Économie » du programme 138 « Emploi Outre-Mer ».






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1060

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour un tourisme raisonné en outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour un tourisme raisonné en outre-mer

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le tissu économique ultramarin est composé à plus de 95 % de TPE qui connaissent généralement de faibles taux de rentabilité, disposent de très peu de fonds propres, ce qui les rendent moins résistantes aux chocs économiques conjoncturels.

A ce contexte s’ajoute à plusieurs facteurs structurels (insularité, éloignement avec l’Hexagone, enclavement, exposition au risque naturel), qui contribuent à rendre les économies ultramarines davantage vulnérables aux chocs conjoncturels.

Par ailleurs, on observe que les TPE ont des difficultés d’accès aux dispositifs de soutien mis en œuvre par le Gouvernement. Ainsi, les TPE ont très peu bénéficié des prêts garantis par l’État (PGE).  La multiplicité des interlocuteurs selon les aides demandées, la complexité des dossiers, les lourdeurs administratives et la fracture numérique ont été signalées comme autant de freins pour les TPE-PME.

Le secteur du Tourisme, premier secteur d’activités en Outre-mer, est fondamental pour la survie de l’ensemble de l’économie des territoires d’Outre-mer.

Une étude commandée par les chambres de commerce et d’industrie des Outre-mer estime ainsi que le secteur devrait perdre 60 % de son chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019, soit plus de 500 millions d’euros.

Selon Atout France, le poids du tourisme dans les économies ultramarines reste « majeur » : « le tourisme représenterait près de 26 % du PIB guadeloupéen, et près de 19 % du PIB martiniquais, en comptabilisant l’ensemble des dépenses de consommation touristique intérieure ainsi que les emplois directs et indirects générés par ces flux. À Saint-Barthélemy, le secteur touristique représente 100 % du PIB de la collectivité, ce qui rend l’île très vulnérable à la crise actuelle.

Face aux impératifs en terme de sécurité sanitaire des populations, il convient pour ces territoires d’être accompagnés afin de trouver un équilibre entre santé et économie, et restaurer la confiance dans leurs destinations.

Notre amendement propose de créer un fonds d’urgence pour un Tourisme raisonné en Outre-mer qui donnerait l’opportunité de repenser le modèle économique du Tourisme en Outre-mer, vers un Tourisme raisonnée, mieux ancrée dans son environnement régional et son bassin océanique.

Ce fonds pourrait permettre un travail qualitatif d’une industrie touristique, plus respectueuse des contraintes écologiques inhérentes à ces territoires ultramarins, tournée vers une clientèle internationale. Il permettrait également d’accompagner une transition souhaitable pour les destinations les plus connues, mais également pour de nouvelles destinations telles que Mayotte, ou la Guyane.

Il est proposé un financement de ce nouveau programme à hauteur de 2 millions d’euros d’autorisation d’engagement et 2 millions d’euros de crédits de paiement.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, le financement de ce programme est gagé par une diminution à due concurrence des crédits inscrits à l’action 02 du programme 138.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1059

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Observatoire des finances locales dans les outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

1 000 000 

1 000 000 

Observatoire des finances locales dans les outre-mer

1 000 000 

1 000 000 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Notre amendement d’appel vise à interpeller le Gouvernement sur la situation budgétaire particulièrement préoccupante des communes ultramarines.

Notre collègue Georges PATIENT et le député Jean-René CAZENEUVE ont mené des travaux de grande qualité qui démontrent encore une fois, si besoin était, que la situation des communes des Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) est grave et urgente. Ils relèvent notamment que « l’analyse des comptes des communes des DROM confirme une dégradation très marquée : sur 129 communes, 46 ont des délais de paiement supérieurs à 30 jours, 84 sont inscrites au réseau d’alerte des finances locales, 26 font l’objet d’un plan de redressement et 24 ont vu leur budget arrêté par le préfet en 2018, dont 16 pour la troisième fois consécutive. 20 communes cumulent l’ensemble de ces critères d’alerte. Ces difficultés sont la traduction d’une rigidité budgétaire qui génère une faible capacité d’autofinancement ».

Ainsi, la prise en compte de la situation des collectivités territoriales d’outre-mer doit sortir de la logique de « gestion de crise » pour favoriser un suivi plus régulier, basé sur des données fiables et partagées par tous.

Par ailleurs, il est indispensable de mieux intégrer les intérêts des Outre-mer dans la construction des réformes nationales relatives aux finances locales. À ce titre, le déploiement d’une base statistique spécifique pour les collectivités d’Outre-mer paraît incontournable.

C’est pourquoi notre amendement propose de créer un Observatoire des finances locales Outre-mer, qui aurait pour mission la collecte, l’exploitation et la diffusion des informations statistiques et comptables en matière de finances des collectivités ultramarines. Cette structure pourrait être rattachée au Comité des finances locales, comme le propose le rapport Patient-Cazeneuve, sur le modèle de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Il constituerait ainsi un outil complémentaire aux actions déjà engagées pour accompagner les collectivités d’Outre-mer en difficulté, et permettrait d’appuyer les interventions de la capacité d’action interministérielle.

Pour ce faire, il est donc prélevé 1 million d’euros de l’action 08 du programme 123 « Conditions de Vie Outre-Mer » pour abonder le nouveau programme « Observatoire des finances locales dans les Outre-mer ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Compte tenu des engagements du Gouvernement, il apparaît nécessaire que les crédits de cette nouvelle ligne soient majorés en conséquence par le Gouvernement sans faire supporter cet effort au programme 123 de la mission « outre-mer ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1101

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, BOURGI et MONTAUGÉ et Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Amendement d’appel qui vise à interpeller le Gouvernement sur la problématique récurrente de l’aide à la continuité territoriale funéraire.

Il s’agit d’un dispositif permettant, en théorie, la prise en charge d’une partie du titre de transport du corps vers son territoire d’origine afin d’y être inhumé. Or, les parlementaires de tout bord alertent le Gouvernement, souvent à l’occasion des PLF, sur cette problématique.

Mise en place en 2018, l’aide à la continuité territoriale du transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps. Cette dépense doit être engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

Il est à noter qu’un amendement Gouvernemental adopté a élargi l’aide à la continuité territoriale accordée aux ultramarins pour se rendre aux obsèques d’un parent. Désormais elle s’appliquera aussi pour se rendre au chevet du parent avant le décès, et sera accordée aux frères et sœurs. De plus, la prise en charge ne concernera plus seulement le trajet Hexagone / Outre-mer, mais également Outremer / Outre-mer.

Si on peut relever par ailleurs la progression de 3 millions d’euros (en AE) des crédits de la continuité territoriale visant à financer les mesures nouvelles prévues à la suite des réflexions du groupe de travail consacré à cette problématique, on ne peut manquer de rappeler qu’en l’état le dispositif est inopérant en raison des conditions d’éligibilité (pour exemple, sur une trentaine de demandes, seuls deux ont été satisfaites).

Il convient ici de relever d’une part le plafond de ressources qui s’élève aujourd’hui à 6 000 euros (et qu’il faudrait porter à 12 000 € voire 15 000 €) ; et d’autre part de réformer les conditions de résidence qui ne permettent pas à un ultramarin résidant en hexagone depuis plusieurs années de bénéficier du dispositif.

Le présent amendement vise donc à abonder à hauteur de 1 000 000 euros l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » et à prélever du même montant l’action 04 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi outre-mer ».

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués au financement de l’économie outre-mer mais bien de revoir le dispositif de la continuité territoriale funéraire.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-997

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN et MM. LUREL et ANTISTE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’une des principales actions financées au titre du programme 123 vise le logement social (action n° 1), examinée depuis 1987 dans le cadre d’une ligne budgétaire unique (LBU), transféré exclusivement au budget du ministère de l’outre-mer.

Ce pilotage unique qui avait pour vocation d’assurer une visibilité accrue et une meilleure adaptation territoriale de la politique du logement, se traduit pourtant par une sous-consommation chronique des crédits qui interpellent sur l’efficience des dispositifs existants, et certainement sur l’échelle choisie de planification des projets immobiliers.

Ainsi dans un rapport du 17 septembre 2020 sur le logement dans les départements et les régions d’outre-mer, La Cour des comptes appelle à repenser profondément les dispositifs d’intervention dont dispose la puissance publique et à les recentrer, dans le cadre du second Plan Logement Outre-mer, sur la réalité des situations locales et des besoins des populations ».

Dans la mesure où la crise sanitaire a interrompu l’activité des bailleurs sociaux ultramarins, ceux-ci risquent de moins solliciter la LBU que prévu pour 2020. Le défaut de consommation de ces crédits.

Cette sous-consommation des crédits de la LBU est d’autant plus regrettable qu’elle conduit depuis plusieurs années au redimensionnement à la baisse de la ligne budgétaire, et en devient même, la caution d’une insuffisance de financement du logement social en outre-mer.

En effet, il convient de rappeler que l’action 01 du programme 123 avait connu une baisse de plus de 20 % en AE l’an dernier , et que si dans le présent projet de loi de finances pour 2021, les crédits progressent de 18M € en AE, soit une hausse de 9 % et ils diminuent toujours de 5M € en CP.

Or avec la crise sanitaire, il est à craindre que cette situation de sous -consommation, perdure, puisque l’activité des chantiers, a fortement diminué avec une risque avéré de récession pour le BTP en Outre-mer.

Face à la crise que connait depuis plusieurs années, l’habitat ultramarin, en raison d’un foncier disponible limité et cher, des solutions innovantes doivent être proposées rapidement car ces territoires connaissent des tensions démographiques mais également des risques naturels majeurs , qui imposent, de nouvelles contraintes à la fois en terme normes de constructions, mais surtout en terme de réhabilitions ou de rénovations de l’existant.

Ainsi les mesures attendues dans le cadre de la conférence nationale sur le logement en Outre-mer qui s’est tenue du 31 janvier au 10 juillet 2019 sont encore trop timides, notamment pour améliorer les politiques foncières et dynamiser le potentiel foncier disponible dans les Outre-mer.

En ces temps de crise, il faut donc rapidement relancer les opérations de réhabilitation car les effets sur le secteur l’économie de l’intervention sur de l’existant sont plus rapides que la construction en neuf.

Cela permettrait de plus de redonner des opportunités de marchés à de petites entreprises déjà gravement touchées par la crise. Le tissu économique ultramarin étant essentiellement composé de TPE / PME, cela serait plus adapté aux situations locales.

Il s’agit donc par cet amendement d’augmenter les crédits alloués à l’action 1 du programme 123 pour permettre, en outre-mer, à l’échelle des EPCI, de mieux articuler, les schémas d’aménagement régionaux, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux afin de faciliter l’investissement rapide dans des opérations de réhabilitation de bailleurs publics ou privés présents dans chaque EPCI.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 du programme 123 à hauteur de 1 000 000 € par une diminution de 1 000 000 € des crédits inscrits à l’action 04 du programme 138.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1054

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

380 000

 

380 000

Conditions de vie outre-mer

380 000

 

380 000

 

TOTAL

380 000

380 000

380 000

380 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour la deuxième année consécutive, la Cour des comptes a pointé en juin 2020 une sous-consommation des crédits de la mission outre-mer, certes moins massive qu’en 2018, témoignant « d’une exécution insuffisamment maîtrisée ». La mise en cause du pilotage des programmes opéré par le ministère des outre-mer est donc, une nouvelle fois, nette.

Pour 2018, c’étaient près de 180 millions d’euros non consommés - somme considérable si l’on considère que la mission porte à peine 2,4 milliards de crédits. Pour 2019, nous en sommes à 191 millions d’euros non consommés : avec 7,4% d’écart entre programmation et exécution, la mission OM se situe ainsi sur la seconde marche du podium des missions de l’Etat en sous exécution. 

L’an passé, le Gouvernement avait justifié cette sous consommation en se défaussant sur les collectivités qui n’auraient pas, selon lui, fait appel aux crédits. Raison pour laquelle avaient alors été crédités 7 millions d’euros en AE sur une ligne nouvelle prise sur la LBU visant à "renforcer les moyens d’ingénierie des DEAL".

Alors que, pour 2021, ce ne sont plus désormais que 6,62 M consacrés à cette action, le présent amendement propose de maintenir les crédits votés l’an passé pour la sous action « Etudes et autres interventions en ingénierie ».

En outre, par cet amendement, les auteurs souhaitent interpeller l’Etat sur les restes à payer de l’Etat pour la mission qui continuent de progresser de 5% (après +7% en 2018) pour s’établir à 1,7 milliards d’euros ainsi que sur les véritables raisons qui justifient les sous-consommations chroniques. En la matière, le rapport pour avis réalisé par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur la mission pour 2021 est éclairant : 

" Cette sous-consommation chronique résulte de la concentration, en fin d’exercice, d’une proportion substantielle de l’exécution des dépenses, ce qui obère la capacité des acteurs de la chaîne de dépense d’effectuer des redéploiements significatifs en cours d’exercice. Afin de mieux anticiper ces difficultés d’exécution, un rapport sur les modalités de pilotage du programme a été remis par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui formule des préconisations à destination des responsables du programme : développement du contrôle interne, simplification de la cartographie BOP/UO (budgets opérationnels de programme/unités opérationnelles), anticipation de la mise à disposition des crédits en gestion 2020, avancement des dialogues de gestion. En outre, un plan d’action a été défini en juillet 2020 afin de mettre en œuvre les recommandations d’un rapport de l’inspection générale de l’administration et du contrôleur général économique et financier relatif aux « facteurs concourant à la sous-exécution constatée ainsi que sur les mesures à prendre pour y apporter remède ». Si le début de gestion 2020 a été largement anticipé par rapport aux deux exercices précédents, ce qui a permis de dégager le « meilleur taux de consommation des crédits du programme depuis 3 ans » au 31 juillet 2020, une forte incertitude demeure sur l’exécution des crédits de paiement 2020".

Notre amendement prévoit de prélever 380 000 euros du programme 138 « Emploi outre-mer» dans son action 02 et de majorer le programme 123 « condition de vie outre-mer» (action 1).

Il va de soi que cela a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement et il apparaît nécessaire que les crédits du programme 138 ne soient pas soient pas impactés par l’adoption de cet amendement et que le Gouvernement lève le gage.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1019

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE et M. ANTISTE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

170 000

 

170 000

Conditions de vie outre-mer

170 000

 

170 000

 

TOTAL

170 000

170 000

170 000

170 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d'appel propose d’affirmer la représentativité de l’Union sociale de l’habitat outre-mer (USHOM), instance de fédération des bailleurs sociaux ultra- marins, en pérennisant sa dotation de 170 000 €.

Le présent amendement vient ainsi augmenter les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Logement » du programme 123 « conditions de vie outre-mer » de 170 000 euros. Pour assurer sa recevabilité financière, la même somme est prélevée sur l’action 3 « pilotage des politiques outre-mer » du programme 138 « Emploi outre-mer ».






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MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1161

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH, PATIENT, MOHAMED SOILIHI et HASSANI, Mme DURANTON, M. KULIMOETOKE, Mme PHINERA-HORTH, MM. THÉOPHILE, DENNEMONT, PATRIAT, RAMBAUD, BARGETON et BUIS, Mme EVRARD, M. GATTOLIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 55 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 est supprimé ;

2° L’article L. 1803-4-1 devient l’article L. 1803-4-2 ;

3° Après l’article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-4-1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-2 du même code et régulièrement établies sur le territoire.

« Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. »

Objet

Le présent amendement entend accroître l’accessibilité du dispositif de continuité territoriale prévu à l’article L.1803-4 du Code des transports.

Cet amendement est l’aboutissement de réflexions conduites par plusieurs parlementaires ultramarins, relatives à l’égalité devant le principe de continuité territoriale.

Cet amendement poursuit ainsi un double objectif : la démocratisation de la mesure et son adaptation aux réalités des Outre-mer.

 Les dispositions actuelles limitent la prise en charge aux trajets depuis la Métropole.

 Par cet amendement, le dispositif de continuité territoriale est géographiquement étendu :

-       Aux déplacements depuis les collectivités d’Outre-mer vers la Métropole,

-       Aux déplacements entre les collectivités d’Outre-mer.

Il ouvre également le dispositif de continuité territoriale funéraire aux frères et sœurs du défunt, jusqu’alors réservé aux parents et enfants.

Enfin, cet amendement permet au bénéficiaire du dispositif, d’accompagner un proche en fin de vie, puisque la prise en charge du billet est autorisée suivant un délai de retour de trois mois, et fixé par voie réglementaire.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1164

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 est supprimé ;

2° L’article L. 1803-4-1 devient l’article L. 1803-4-2 ;

3° Après l’article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-4-1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-2 du même code et régulièrement établies sur le territoire.

« Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. »

Objet

Actuellement, l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L.1803-4 du code des transports, accordée pour se rendre à des obsèques, est très peu utilisée car les demandeurs souhaitent pouvoir se rendre au chevet du parent avant le décès de celui-ci. Par ailleurs, la limitation au parent au premier degré réduit fortement l’amplitude de la mesure.

Partant de ce constat, un groupe de travail animé par le ministère des outre-mer, en présence des parlementaires et élus locaux ultramarins, a conclu au besoin d’élargir le lien de parenté aux frères et sœurs et de rendre éligibles les déplacements liés à une fin de vie.

Une modification de la définition de l’aide prévue au code des transports a donc été prévue, par l’ajout d’un nouvel article dédié, placé après l’article L. 1803-4 du même code.

Cet amendement prévoit de renforcer la disposition adoptée à l’Assemblée nationale, en prévoyant deux nouvelles avancées :

-         Les trajets éligibles sont élargis : ainsi, les trajets de l’hexagone vers les Outre-mer, mais aussi des Outre-mer vers l’hexagone ainsi qu’entre deux territoires ultramarins pourront justifier le versement de l’aide, reflétant ainsi toute la diversité des situations familiales sur le territoire national. Pour rappel, l’article 55 sexies actuel ne prévoit pas le déplacement des Outre-mer vers l’hexagone.

-         Les conditions de versement de l’aide sont étendues : cet amendement renvoie à une disposition réglementaire pour fixer le délai. Le délai dans lequel le décès du parent doit intervenir sera fixé par voie réglementaire à trois mois après la date d’aller pour justifier le versement de l’aide.

Ce dispositif élargi concernerait 300 déplacements environ par an, ce qui représenterait environ cent mille euros.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-796 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. COURTIAL, Mme JOSEPH, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. BABARY, CALVET, PACCAUD, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme GRUNY, M. Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, MEURANT et KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM et MM. PIEDNOIR et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 SEXIES


Après l’article 55 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2021, sur le coût pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information du Parlement sur le coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière présents à Mayotte.

Si l’aide médicale de l’État n’est pas applicable à Mayotte, les étrangers en situation irrégulière peuvent se faire soigner dans le Centre hospitalier de Mayotte ou en ville pour un montant aujourd'hui inconnu.

L’amendement propose de remédier à ce défaut d’information en demandant au Gouvernement de remettre un rapport sur ce sujet avant le 1er septembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION OUTRE-MER

(n° 137 , 138 , 139, 141, 144)

N° II-1053

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 SEXIES


Après l’article 55 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la consommation et la ventilation des crédits consacrés aux « Études et autres interventions en ingénierie » inscrits à l’action 1 du programme 123 de la mission outre-mer.

Objet

Pour la deuxième année consécutive, la Cour des comptes a pointé en juin 2020 une sous-consommation des crédits de la mission outre-mer, certes moins massive qu’en 2018, témoignant « d’une exécution insuffisamment maîtrisée ». La mise en cause du pilotage des programmes opéré par le ministère des outre-mer est donc, une nouvelle fois, nette.

Pour 2018, c’étaient près de 180 millions d’euros non consommés - somme considérable si l’on considère que la mission porte à peine 2,4 milliards de crédits. Pour 2019, nous en sommes à 191 millions d’euros non consommés : avec 7,4% d’écart entre programmation et exécution, la mission OM se situe ainsi sur la seconde marche du podium des missions de l’Etat en sous exécution. 

L’an passé, le Gouvernement avait justifié cette sous consommation en se défaussant sur les collectivités qui n’auraient pas, selon lui, fait appel aux crédits. Raison pour laquelle avaient alors été crédités 7 millions d’euros en AE sur une ligne nouvelle prise sur la LBU visant à "renforcer les moyens d’ingénierie des DEAL".

Alors que, pour 2021, ce ne sont plus désormais que 6,62 M consacrés à cette action, le présent amendement propose que le Gouvernement fasse la lumière sur la consommation et la ventilation des crédits consacrés aux « Etudes et autres interventions en ingénierie ».

En outre, par cet amendement, les auteurs souhaitent interpeller l’Etat sur les restes à payer de l’Etat pour la mission qui continuent de progresser de 5% (après +7% en 2018) pour s’établir à 1,7 milliards d’euros ainsi que sur les véritables raisons qui justifient les sous-consommations chroniques. En la matière, le rapport pour avis réalisé par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur la mission pour 2021 est éclairant : 

" Cette sous-consommation chronique résulte de la concentration, en fin d’exercice, d’une proportion substantielle de l’exécution des dépenses, ce qui obère la capacité des acteurs de la chaîne de dépense d’effectuer des redéploiements significatifs en cours d’exercice. Afin de mieux anticiper ces difficultés d’exécution, un rapport sur les modalités de pilotage du programme a été remis par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui formule des préconisations à destination des responsables du programme : développement du contrôle interne, simplification de la cartographie BOP/UO (budgets opérationnels de programme/unités opérationnelles), anticipation de la mise à disposition des crédits en gestion 2020, avancement des dialogues de gestion. En outre, un plan d’action a été défini en juillet 2020 afin de mettre en œuvre les recommandations d’un rapport de l’inspection générale de l’administration et du contrôleur général économique et financier relatif aux « facteurs concourant à la sous-exécution constatée ainsi que sur les mesures à prendre pour y apporter remède ». Si le début de gestion 2020 a été largement anticipé par rapport aux deux exercices précédents, ce qui a permis de dégager le « meilleur taux de consommation des crédits du programme depuis 3 ans » au 31 juillet 2020, une forte incertitude demeure sur l’exécution des crédits de paiement 2020"






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MISSION DÉFENSE

(n° 137 , 138 , 140)

N° II-1090

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

290 000 000

 

290 000 000

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Équipement des forces

 

320 000 000

 

320 000 000

TOTAL

320 000 000

320 000 000

320 000 000

320 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rediriger de l’action 6 « Dissuasion » du programme 146 320 millions d’euros vers l’action 5 (290 millions d’euros) du programme 178 et l’action 58 du programme 212. Outre l’opposition des auteurs de cet amendement au plan de modernisation nucléaire et au maintien de l’arsenal nucléaire français, il s’agit par cet amendement de répondre à deux problématiques.

Premièrement, il est de plus en plus urgent de revenir sur le Plan Service de Santé des Armées 2020 décidé en 2015. Si le ministère des armées a programmé une remontée en charge d’un service décimé et auquel il manque une centaine de médecins, il semble urgent d’accélérer en la matière en consacrant dès cette année 200 millions d’euros à la remontée en charge du service. Par ailleurs, au regard de la situation de tension extrême que connaît la région Île-de-France, il appartient aussi à l'Etat de préparer la réouverture de l'ancien hôpital des Armées, le Val-de-Grâce fermé en 2016 afin de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens.

Deuxièmement, il s’agit de répondre au sous-investissement chronique repéré en matière de petits équipements. Ces derniers, pourtant essentiels pour assurer la sécurité des femmes et des hommes, souffrent depuis plusieurs années d’un désengagement au profit des programmes massifs et pluriannuels et d’une dispersion de leurs crédits dans trois programmes différents.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-1111

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la Police nationale en termes de paiement des heures supplémentaires.

Au 31 décembre 2019, 24 millions d’heures supplémentaires non indemnisées étaient accumulées dans la police nationale. L’indemnisation de ces heures était estimée à environ 230 millions d’euros. Or, le paiement de celles-ci constitue l’une des conditions d’acceptation par les forces de l’ordre du travail qui leur est demandé.

Le PLF 2021 prévoit une enveloppe de 26,5 millions d’euros d’indemnisation, montant largement insuffisant face au stock accumulé. De plus, 37,2 millions d’euros ont été consacrés à ces indemnisations en 2020.

Aussi, apparait-il nécessaire de renforcer les crédits affectés à ce sujet : nous proposons d’abonder de 100 millions d'euros le programme 176 et son action 06. Le but est ainsi de résorber le stock d’heures supplémentaires sur deux ans.

Les règles budgétaires imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous envisageons que cette somme soit prélevée sur le programme 152 et particulièrement son action 02 "Sécurité routière".






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-748 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 40 000 000

 

 40 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

 40 000 000

 40 000 000

 40 000 000

40 000 000 

SOLDE

 0

Objet

L’actuelle répartition des hélicoptères de service public en France métropolitaine est aujourd’hui inégale et conduit à l’abandon de certains territoires. Force est de constater qu’actuellement la plupart des hélicoptères sont positionnés dans les grandes villes et en bordure de littoral, ce qui obère pour moitié leur capacité de couverture sur terre.

En raison de cette répartition inéquitable des moyens aériens sur le territoire, certains citoyens n’ont pas les mêmes chances de survie que d’autres. Malgré un bon maillage territorial des Services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), dans de nombreux départements les interventions de secours ne respectent pas toujours le délai maximum de 30 minutes pour accéder aux soins urgents, faute de moyens héliportés. Ces temps pourraient être réduits grâce à une meilleure répartition des hélicoptères sur le territoire. D'autant que certains territoires, non dotés d'un hélicoptère, la plupart ruraux, éloignés, situés en zone de montagne avec un relief accidenté sont également soumis à des contraintes climatiques qui limitent les interventions des appareils de départements voisins (brouillard, neige, etc.)."

Le présent amendement vise donc à accroitre les crédits affectés aux moyens nationaux de la sécurité civile afin de permettre l’achat et l’entretien de nouveaux hélicoptères en vue d’assurer une meilleure couverture du territoire métropolitain, en transférant 40 000 000 d’euros de l’action 02 « Sécurité routière » du programme 152 « Gendarmerie nationale » vers l’action 12 « Préparation et intervention spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 « Sécurité civile ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-1109

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

21 728 067

 

21 728 067

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

21 728 067

 

21 728 067

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

21 728 067

21 728 067

21 728 067

21 728 067

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la Police nationale en termes de formation des policiers.

Le recrutement, ces dernières années, de plusieurs milliers de policiers ne s'est pas accompagné d'un renforcement suffisant des moyens de formation de ces jeunes recrues. Selon le Gouvernement, 7 500 postes de policiers doivent être créés sur le quinquennat. Pour 2021, le schéma d’emplois prévoit la création nette de 1 145 postes dans la police nationale. Cette situation met en tension l’entièreté du système de formation de la police, créant une crainte de l’abaissement du niveau de sélection des nouveaux agents.

Aussi apparait-il nécessaire de renforcer les crédits affectés à la formation des policiers. Le PLF 2021 prévoit une dotation d’un peu plus de 20 millions; nous proposons de doubler ce chiffre en abondant le programme 176 et son action 06 du même montant.

Les règles budgétaires imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous envisageons que cette somme soit prélevée sur le programme 152 et particulièrement son action 05 "exercice missions militaires".






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-979

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

20 000 000

 

20 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans ce PLF pour 2021, c’est 1145 nouveaux postes qui seront ouverts, venant renforcer les effectifs de la police nationale. Le Gouvernement poursuit par ce biais son objectif d’un recrutement quinquennal de 7500 policiers, d’ici à 2022.

Les auteurs du présent amendement saluent évidemment cette décision : une présence accrue des forces de l’ordre sur le terrain devrait permettre de faire reculer la criminalité et la délinquance, mais aussi de faciliter la tâche des gardiens de la paix, aujourd’hui surmenés car en sous-effectifs.

Force est cependant de constater que ces dernières années, l’emploi de ces milliers de nouvelles recrues ne s’est hélas pas accompagné d’une hausse des moyens alloués à leur formation.

Une police bien formée est pourtant une police qui protège mieux, qui enregistre les plaintes de manière adéquate, qui noue du lien social avec les concitoyens. En ces temps troublés, il est plus que nécessaire de donner la meilleure formation possible à nos forces de l’ordre.

Afin de combler cette carence, le présent amendement propose de prélever 20 millions d’euros du programme 207 « sécurité et éducation routière » action 03 « éducation routière », afin de les affecter au programme 176  « police nationale » et son action 06 « commandement, ressources humaines et logistiques », venant ainsi financer la formation des nouvelles recrues de l’institution policière.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-980

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

20 000 000

 

20 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

20 000 000 

 

 20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La sécurité civile est « l’enfant pauvre » du budget accordé à la mission « sécurités ».

En effet, chaque année, ce sont plus de 6 milliards d’euros qui sont dépensés dans ce domaine. Parmi ces moyens déboursés, environ 5,1 milliards d’euros sont le fruit de dépenses des collectivités territoriales. Dans son PLF 2021, l’Etat ne participe qu’à hauteur de 950 millions d’euros, dont 520 millions sont issus du programme 161 « sécurité civile ».

Il n’est pas acceptable que le rôle de l’Etat dans le financement de la sécurité civile du quotidien soit si subsidiaire. La charge financière engendrée par les catastrophes sanitaires et climatiques devrait être mieux répartie entre les localités et l’échelon national, particulièrement en temps de pandémie.

Afin de soutenir une action étatique fragile, le présent amendement souhaite prélever 20 millions d’euros du programme 207 « sécurité et éducation routière » action 03 « éducation routière » , afin de les affecter au programme 161  « sécurité civile » et son action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-978

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Généralisation des caméras-piétons et instauration d’un récépissé dans le cadre d’un contrôle d’identité

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

10 000 000 

10 000 000 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Généralisation des caméras-piétons et instauration d’un récépissé dans le cadre d’un contrôle d’identité

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La population française connaît une crise de confiance inédite envers les institutions républicaines. Alors que les conflits sociaux se sont multipliés ces dernières années, des tensions indéniables sont apparues entre les forces de l’ordre et nos concitoyens.

En cause, les violences disproportionnées de certains CRS à l’encontre des manifestants lors des mouvements sociaux, ou encore l’accroissement des contrôles d’identité, jugés arbitraires, notamment les contrôles au faciès sur certaines catégories de personnes, considérés comme discriminatoires par le Défenseur des Droits.

Afin de renouer un dialogue sain et nécessaire entre l’institution policière et les Français, le présent amendement souhaite qu’une expérimentation approfondie soit menée, en généralisant l’usage des caméras-piétons pour les forces de l’ordre (nous notons que 21 000 sont déjà commandées dans le PLF pour 2021), ainsi que l’instauration d’un récépissé lors des contrôles d’identité.

Les auteurs du présent amendement voient un double avantage à de telles dispositions :

- Elles favoriseraient un comportement exemplaire de la part de nos fonctionnaires de police.

- Elles permettraient également de protéger nos forces de l’ordre des violences et outrages qu’elles sont susceptibles de subir lors d’une interpellation au cours de laquelle un citoyen se montrerait récalcitrant à obtempérer.

Afin de financer ces mesures, le présent amendement propose de prélever 10 millions d’euros au sein de l’action 06  « Commandement, ressources humaines et logistiques » du programme 176 « Police nationale ».






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-1112

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Sécurité et éducation routières

 

4 000 000

 

4 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le gouvernement a prévu dans le plan de relance une enveloppe spécifique dédiée, au sein du plan de relance, au financement de l’acquisition de caméras-piétons, afin d’atteindre l’objectif de généralisation de ces équipements au 1er juillet 2021.

La généralisation est indispensable, mais ce budget nous semble largement insuffisant pour doter les forces de l’ordre d’un matériel adéquat et de bonne qualité.

Comme le souligne le secrétaire national du Syndicat national des commissaires de police : « Le matériel acheté par le ministère est totalement inefficace. Aujourd’hui, la caméra est tellement bas de gamme qu’il faudrait partir avec quatre batteries pour tenir une vacation entière… Il faut un budget conséquent pour acheter du matériel de bon niveau. ». En effet, les caméras aujourd’hui en place ne permettent pas un fonctionnement sur la durée totale d’une mission.

Nous proposons donc de relever le montant des crédits prévus pour l’achat de ces matériels afin de garantir leur qualité et leur adéquation aux nécessités du terrain.

Dans ce but, nous proposons d’ajouter 2 millions d'euros au programme 176 Police nationale et son action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » et 2 millions d’euros au programme 152 Gendarmerie nationale et son action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique ».

Les règles budgétaires imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous envisageons que cette somme soit prélevée sur le programme 207 « Sécurité et éducation routières » et particulièrement son action 02 « Démarches interministérielles et communication ».






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-1169 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. VAUGRENARD, Mme VAN HEGHE, MM. JEANSANNETAS, LUREL, FICHET et CARDON, Mmes MEUNIER et JASMIN, MM. JOMIER, PLA, TEMAL et FÉRAUD, Mmes ROSSIGNOL, MONIER et PRÉVILLE et M. TISSOT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Récépissé de contrôle d’identité

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Récépissé de contrôle d’identité

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à prévoir le financement de l’instauration d’un récépissé de contrôle d’identité.

De nombreuses études concluent que, lors des contrôles d’identité, de fortes pratiques discriminatoires fondées sur l’origine persistent.

Ainsi le récent rapport du défenseur des droits, intitulé « Discriminations et origines : l'urgence d'agir » publié en juin 2020 montre que, « si 82,6 % des hommes déclarent n’avoir jamais fait l’objet d’un contrôle au cours des 5 dernières années, la moitié des hommes perçus comme arabes/maghrébins ou noirs déclarent l’avoir été au moins une fois . Ces derniers rapportent être aussi largement plus concernés par des contrôles fréquents (plus de 5 fois au cours des 5 dernières années) que ceux perçus comme blancs : 6 fois plus pour les hommes perçus comme noirs, 11 fois plus pour les hommes perçus comme arabes. »

Afin de restaurer le lien de confiance entre la population et les forces de l’ordre, nous proposons d’instaurer un récépissé de contrôle lors du contrôle d’identité.

L’instauration d’un tel récépissé permettrait d’instaurer une procédure plus lisible pour les Français et de lutter ainsi contre certaines pratiques stigmatisantes et arbitraires.

Ce récépissé comporterait les motifs justifiant le contrôle d’identité, son fondement juridique, sa date et son lieu, le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle et les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle.

Il permettrait à la personne contrôlée de bénéficier, le cas échéant, d’un recours effectif en cas de contrôle abusif et permettrait de renforcer l’action légitime des forces de l’ordre.

De nombreuses villes, dont Paris, se sont déclarées prêtes à mettre en place une expérimentation depuis plusieurs années.

Les règles budgétaires de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant de modifier répartition de crédits entre actions d’un même programme, nous créons donc un programme supplémentaire dans la Mission « Sécurité », qui sera chargé durant l’exercice budgétaire d’abonder les programmes 176 et 142 pour que les fonctionnaires de police et de gendarmerie utilisent un récépissé lorsqu'ils effectuent un contrôle d'identité.

En prévision de cette instauration, cet amendement vise à affecter 1 million d’euros d’AE et CP à l’action unique « instauration d’un récépissé de contrôles d’identité » de ce nouveau programme « Récépissé de contrôles d’identité ».

Conformément aux règles budgétaires, cette augmentation est compensée par une diminution des crédits de l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme « Police nationale » et de l’action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme « Gendarmerie nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-1168 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE et BOURGI, Mme LEPAGE, M. VAUGRENARD, Mme VAN HEGHE, MM. JEANSANNETAS, LUREL, FICHET et CARDON, Mmes MEUNIER et JASMIN, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, MM. JOMIER, PLA et TEMAL, Mme ROSSIGNOL, M. FÉRAUD, Mmes MONIER et PRÉVILLE et M. TISSOT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. ? Créer le programme :

Autorité indépendante de contrôle des actions de la police

II. ? En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Autorité indépendante de contrôle des actions de la police

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Il est urgent de restaurer un lien de confiance entre la police et la population. Les événements de ces derniers jours, que ce soit sur la place de la République dans le cadre d?une opération de maintien de l?ordre ou dans le XVIIe arrondissement révoltent à juste titre.

Les violences qui ont émaillé la crise des « gilets jaunes » ont entrainé peu de poursuites de la part de l?IGPN, l?entachant durablement d?un soupçon de partialité. Le rattachement de l?IGPN au Ministère de l?Intérieur est contraire à tous les principes d?indépendance et contribue à rendre le contrôle des actions de la police illégitime aux yeux de la population.

Le contrôle de la police ne peut pas n?être assuré que par des policiers. Il est urgent aujourd?hui de créer, comme c?est le cas au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas une autorité indépendante ouverte aux membres de la société civile (magistrats, avocats, associations?) et dirigée par des non-policiers.

Pour créer les conditions de cette création, cet amendement crée un nouveau programme nommé « autorité indépendante de contrôle des actions de la police » et affecte 10 millions d'euros d?AE et CP à son action 01 « contrôle des actions de la police nationale ». Conformément aux règles de la LOLF, il prélève 10 millions d'euros d?AE et CP sur l'action 06 "Commandement, ressources humaines et logistique"' du programme 176 "Police nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-1110

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à fournir à la police les financements pour renouveler le matériel d’habillement des agents.

Actuellement, la question de l’identification des policiers est au cœur des débats. Si le port du Référentiel des Identités et de l’Organisation (RIO) de manière visible est obligatoire, il a été constaté à maintes reprises que ce n’était pas toujours le cas.

Pour pallier à ce problème, nous proposons que la police dote chaque agent en intervention d'un blouson portant le numéro RIO visible, comme c’est le cas par exemple en Allemagne.

Le PLF 2021 prévoit aujourd’hui 23,41 millions d’euros en AE et 23,37 millions en CP pour le matériel de protection et d’intervention.

Nous proposons d’ajouter 2 millions d'euros au programme 176 et son action 06 "Commandement, ressources humaines et logistique ".

Les règles budgétaires imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous envisageons que cette somme soit prélevée sur le programme 152 et particulièrement son action 04 "Commandement, ressources humaines et logistiques".






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-960

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. POADJA


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

500 000

500 000

 

Sécurité et éducation routières

 

1 000 000

 

1 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à transférer 1 000 000 d'euros de crédits de l'action 02 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "sécurité et éducation routières" pour moitié à l'action 01 "ordre et sécurité publics" du programme 152 "Gendarmerie nationale", et pour l'autre moitié l'action 01 "ordre public et protection de la souveraineté" du programme 176, à afin de couvrir le bénéfice, par les gendarmes et policiers d'origine calédonienne et polynésienne, de la "prime d'installation", dont bénéficient aujourd'hui l'ensemble des agents originaires des collectivités ultramarines, à l'exception des ressortissants de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie.

L’article Premier du décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 prévoit en effet que les fonctionnaires et magistrats ultramarins servant en métropole, bénéficient d’une prime d’installation égale à 12 mois de traitement indiciaire de base, lors de leur affectation en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, et assortie, le cas échant, de majorations familiales.

De même, l’article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 prévoit que les militaires ultramarins servant en métropole, bénéficient lors de leur première affectation, d’une prime d’installation égale à 9 mois d’émoluments, et assortie, le cas échéant, de majorations familiales.

Seulement, les militaires et fonctionnaires français originaires de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie sont exclus de ces deux dispositifs, sur le seul critère de leur origine géographique, en violation donc du principe d’égalité de traitement des agents publics, tel qu’il ressort de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi que de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.

Il semble donc indispensable d'y mettre un terme pour redonner un traitement égal à tous ceux qui font le choix de servir la France, quelle que soit leur origine.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-206 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SOL et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BURGOA, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LAMÉNIE, SAVARY, CHATILLON et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. VOGEL, PELLEVAT et BASCHER, Mmes JOSEPH, LASSARADE et Valérie BOYER, M. BRISSON, Mme MALET, M. PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BONNE, BONHOMME, MANDELLI et CALVET, Mme DI FOLCO et MM. RAPIN, BELIN, KAROUTCHI, CHARON et GREMILLET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

500 000

 

500 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d?augmenter le budget de Pharos, la plateforme d?harmonisation, d?analyse, de recoupements et d?orientation des signalements géré par l?Office central de Lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) du Ministère de l?Intérieur.

Bien que cette plateforme soit davantage connue du grand public au regard de l?actualité, très peu d?éléments budgétaires sont transmis par le Gouvernement dans sa présentation du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » du PLF 2021, nous proposons néanmoins une augmentation de 500 000 euros. 

Il est en effet dorénavant admis, à la suite du terrible attentat de Conflans Saint Honorine, que le budget de cette plateforme est insuffisant pour lutter contre les signalements d'appel à la haine.

Les crédits sont prélevés sur l?action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » et abondent l?action 02 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 137 , 138 , 140, 144)

N° II-16 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VOGEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

mis

insérer le mot :

soit

2° Remplacer les mots :

de la sécurité civile ou

par les mots :

ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition

II. –  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Au 1° de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 1311-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 1311-4 ».

.... – Au 3° de l’article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 1311-4-1 ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 66, introduit par amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, qui tend à abroger l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, tout en reprenant ses dispositions et en les modifiant dans un nouvel article L. 1311-19, au sein du même code.

Cet article 66 opère trois modifications par rapport au droit existant :

-        Il pérennise un dispositif d’opérations immobilières auxquelles peuvent participer les collectivités territoriales, qui devait s’éteindre fin 2020 ;

-        Il ajoute la sécurité civile dans le champ de ce dispositif ;

-        Il tend à sécuriser juridiquement les projets immobiliers impliquant l’État et les collectivités, en les excluant notamment du champ des baux emphytéotiques administratifs.

L’article 66 propose donc une rédaction nouvelle, qui souffre cependant d’une incohérence concernant la référence aux services d’incendies et de secours (SIS). Ces derniers sont en effet intégrés, au même titre que les services de la justice, la police et la gendarmerie nationales, dans des opérations immobilières impliquant in fine une mise à disposition de l’État, ce qui n’était pas le cas dans la rédaction de l’article L. 1311-4-1 en vigueur, et dont l’abrogation est ici proposée.

Cette mise à disposition de l’État s’entend pour des bâtiments couvrant les besoins de services gérés directement par les ministères compétents (justice, police, gendarmerie), mais elle est injustifiée pour les SIS, dont l’organisation et la gestion relèvent de leur compétence propre.

Le présent amendement entend donc remédier à cette incohérence et propose de conserver l’ancienne rédaction de l’article L. 1311-4-1 dans ce nouvel article L. 1311-19 afin de garantir que des bâtiments financés, acquis ou rénovés dans le cadre d’opérations immobilières impliquant les collectivités territoriales et répondant aux besoins des SIS soient bien mis à la disposition de ces derniers, et non à la disposition de l’État.

Par souci de clarification, cet amendement précise en outre que la référence nouvelle à « la sécurité civile » concerne bien les « moyens nationaux » de la sécurité civile.

Enfin, il procède à une coordination avec les autres dispositions légales en vigueur faisant référence à l’article L. 1311-4-1.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 137 , 138 )

N° II-510 rect. quater

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, BONNECARRÈRE, CANEVET, HENNO, LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER, MM. MOGA, TODESCHINI et MASSON, Mmes HERZOG, BONFANTI-DOSSAT et THOMAS et M. GREMILLET


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

 

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

500 000 000

 

500 000 000

 

Désendettement de l’État

 

500 000 000

 

500 000 000

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a institué des avances remboursables en faveur des AOM à hauteur de 750 M€, afin de soutenir les AOM confrontées à une contraction des recettes du versement mobilité et de leurs recettes tarifaires.

Toutefois, si les AOM constituées en syndicats mixtes ont fait l'objet d'une compensation, tel n'est pas le cas de celles constituées en EPCI.

L'objet de cet amendement est de remédier à cette rupture d'égalité.

Il est ainsi proposé d'abonder à hauteur de 500 M€ l'action 1 « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » du programme n° 754 « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ». Le prélèvement à due concurrence de 500 M€ de crédits sur l'action 1 « Désendettement de l'Etat » du programme 755 « Désendettement de l'Etat » n'a vocation qu'à assurer la recevabilité financière de l'amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 137 , 138 )

N° II-794 rect. quinquies

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Valérie BOYER, MM. COURTIAL et BONNEAU, Mme JOSEPH, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes BELRHITI, DREXLER et DEROMEDI, MM. BOULOUX, BABARY, CALVET, PACCAUD, HOUPERT et CHATILLON, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, PANUNZI, Henri LEROY, SOMON, GREMILLET, Bernard FOURNIER, MEURANT et KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PIEDNOIR et LONGUET


Article 35 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Structures et dispositifs de sécurité routière

 

57 550 000

 

57 550 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

57 550 000

 

57 550 000

 

Désendettement de l’État

 

 

 

 

TOTAL

57 550 000

57 550 000

57 550 000

57 550 000

SOLDE

0

0

Objet

La stratégie du "tout radars" de ce projet de loi de finances (programme 751 "Structures et dispositifs de sécurité routière") a pour objectif « d’augmenter le nombre de zones sécurisées par des dispositifs de contrôle automatisé, en installant notamment des radars "leurres", mais également en augmentant le nombre de radars autonomes déplaçables et en augmentant l’utilisation des radars embarqués dans des véhicules banalisés en confiant leur conduite à des prestataires ».

La France dispose d’un réseau routier étendu, longtemps considéré comme exceptionnel, et qui continue de se développer. Sa longueur est passée de 969 389 kilomètres en 1997 à 1 104 127 kilomètres en 2017.

Ce réseau est un atout formidable pour la mobilité dans nos territoires, à condition d’être bien entretenu.

En 2011, comme le rappelle l'étude "Dégradation des routes en France : il est urgent d'agir" que vient de publier l'association Ligue de Défense des Conducteurs, la qualité des routes françaises figurait en pole position (sur 140 pays) du classement mondial établi par le World economic forum ; en 2015, elle était à la septième place ; en 2017, elle tombait à la 12ème place pour dégringoler à la 18ème place en 2019 !

Dans un contexte de crise sanitaire qui entraîne une crise économique, la relance passe par la capacité des conducteurs à circuler sur des routes en bon état : il s’agit de créer un contexte qui favorise les déplacements, notamment professionnels, en réduisant le risque d’accident dû à l’infrastructure. Il importe donc d’affecter une part suffisante des investissements pour 2021 à cette priorité.

Cet amendement tend par conséquent à réduire les crédits affectés à la modernisation et au développement de nouveaux radars 57,55 millions d'euros (action 01 – Dispositifs de contrôle) et à les réaffecter à l'équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (action 01 – Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières). Cela permettra aux collectivités de financer des aménagements des zones accidentogènes et de mieux entretenir le réseau routier secondaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-791 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. COURTIAL, Mme JOSEPH, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes LASSARADE, BELRHITI, DREXLER et DEROMEDI, MM. BABARY, CALVET, PACCAUD, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, Henri LEROY, SOMON, Bernard FOURNIER et KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PIEDNOIR et LONGUET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

50 000 000

 

50 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n°11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 "Intégration et accès à la nationalité française" à hauteur 50 000 000 d’euros, vers l’action n°3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile ». 

Pour la quatrième année du quinquennat d’Emmanuel Macron, la mission « immigration, asile et intégration » voit ses ressources augmenter avec 36,8 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2020 en crédits de paiement.

Mais les moyens supplémentaires seront « essentiellement alloués à la création de places d'hébergement pour les demandeurs d'asile ».

La prise en charge des demandeurs d'asile en instance représente près des deux-tiers des crédits de la mission, à laquelle 1,85 milliard d'euros sont désormais consacrés.

Ce gouvernement choisit donc de prioriser les demandeurs d’asile plutôt que de donner des moyens pour lutter contre l’immigration irrégulière… alors que l’OFPRA met plus de 9 mois pour donner une réponse en 2020 quand c’était déjà une priorité affichée pour 2019 où l’OFPRA avait un délai de réponse moyen de 5,5 mois.

Notre pays fait face à une vague d’immigration sans précédent. : il y a un lien évident entre la communautarisation de certains territoires français et l’augmentation de la pression migratoire.

En 2019, la France a délivré le plus grand nombre de titres de séjour jamais délivrés sur une année (près de 275 000, soit une augmentation de 50% par rapport à la moyenne du quinquennat de Nicolas Sarkozy).

Elle a enregistré un nombre record de demandes d’asile (plus de 130 000, 1er pays européen en nouvelles demandes d’asile, en hausse de 55% en trois ans) et a sur son sol un nombre record de prétendus mineurs non accompagnés (environ 40 000, soit 2 milliards d’euros de coût annuel pour les départements selon l’ADF).

Pour assimiler les étrangers, il faut en accueillir moins et exiger une maîtrise minimale de notre langue, de notre histoire et de notre mode de vie. Considérer que l’immigration incontrôlée, le communautarisme et l’islamisme n’ont « rien à voir », c’est refuser de regarder la réalité en face. Oui il y a un lien entre une immigration que l'on ne maîtrise plus en France et l'islamisation.

Le nombre d’expulsions augmente légèrement mais demeure dérisoire (18 909 retours forcés en 2019 alors qu’il y a 59 121 nouveaux déboutés du droit d’asile la même année et que notre pays compte des centaines de milliers d’immigrés illégaux). 85% des décisions d’expulsions (OQTF) ne sont pas appliquées, notamment parce que les pays d’origine refusent souvent de récupérer leurs ressortissants. Le taux d'exécution des OQTF ne s'est pas amélioré depuis trois ans alors qu'Emmanuel Macron se fixait l'objectif de 100% d'exécution des OQTF

La situation est claire : la France n’est plus en mesure d’accueillir toujours plus de personnes étrangères.

Il est indispensable et urgent de renforcer les contrôles aux frontières, les mesures d’éloignement et la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.

Accompagnons les pays d’origine et exigeons la modernisation de l’état civil afin de lutter contre la fraude documentaire notamment à l’identité et de permettre l’identification des étrangers en situation irrégulière.

La priorité doit être de lutter contre l’immigration irrégulière, or les moyens affectés à cette lutte sont dérisoires, puisqu’ils ne représentent que 9,9% du programme « immigration et asile. ». Cet amendement propose donc de les augmenter significativement.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-421 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, NOËL, BONFANTI-DOSSAT et PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BURGOA et SAUTAREL, Mme Valérie BOYER, MM. CHASSEING, Henri LEROY et CHATILLON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GUIDEZ, M. LE GLEUT, Mme JOSEPH, MM. SAURY, PANUNZI et BASCHER, Mme Nathalie GOULET, M. SAVARY, Mme BELRHITI, M. REICHARDT, Mme LASSARADE, MM. SIDO, MILON, HOUPERT et GROSPERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, VOGEL, SAVIN et GENET, Mmes GATEL et de CIDRAC, MM. PEMEZEC, DALLIER, LONGEOT et PIEDNOIR, Mmes BERTHET et PROCACCIA, MM. BRISSON et GRAND, Mme Marie MERCIER, MM. DARNAUD, CHARON, WATTEBLED, PACCAUD, DECOOL, ALLIZARD, BOULOUX et Cédric VIAL, Mmes MALET et DESEYNE, M. TABAROT, Mme VENTALON, M. LONGUET, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU, CUYPERS, DUPLOMB, MOGA et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et LE RUDULIER, Mme SCHALCK et MM. FAVREAU, BABARY et GREMILLET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

10 000 000

 

10 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer notre politique de lutte contre l’immigration irrégulière en y apportant un financement de 10 millions d’euros de crédits supplémentaires.

En effet, malgré la volonté affichée par le Gouvernement d’améliorer le taux d’exécution des expulsions prononcées, les crédits de la mission ne traduisent pas une orientation budgétaire en ce sens. Les crédits de d’action « lutte contre l’immigration irrégulière » sont en quasi-stagnation, la hausse de 4% étant liée à la poursuite du plan de création de places en CRA.

Alors que la politique de retours volontaires bénéficie d’un nouveau financement dans le cadre du plan de relance pour créer 1500 places en DPAR, les crédits destinés aux retours forcés demeurent largement insuffisants.

Le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF) est en baisse constante depuis 2012 et est inférieur à 13% depuis 2018. Il s’établit à 7,8% pour les 6 premiers mois de 2020, en raison de l’épidémie de coronavirus. L’incapacité de la France à expulser les clandestins est particulièrement préoccupante et nuit à l’intégration des immigrés en situation régulière, comme l’a d’ailleurs souligné la commissaire européenne en charge des Affaires intérieures devant le Sénat le 5 novembre 2020.

Comme le rappelle la Cour des comptes dans un rapport de mai 2020, l’échec de notre politique d’expulsion s’explique aussi par des raisons juridiques : non-délivrance des laisser-passer consulaires, difficultés d’identification des personnes concernées par les OQTF, souveraineté des états pour autoriser l’atterrissage des avions, etc. Le Gouvernement s’est engagé à travailler sur ces sujets via des négociations avec les pays concernés. Ce thème a notamment été abordé à l’occasion de la tournée au Maghreb entreprise en novembre 2020 par le ministre de l’Intérieur.

Si ces négociations venaient à aboutir en 2021, les crédits destinés aux frais d’éloignement prévus par le PLF 2021 seraient largement insuffisants pour financer la hausse des expulsions.

Cet amendement flèche donc 10 millions d’euros de crédits d’engagement et de paiement supplémentaires à l’action 3 « Lutte contre l'immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et asile. Compte tenu des exigences de la LOLF, il soustrait la même somme à l’action 11 « accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ». L’auteur précise cependant qu’il souhaite maintenir les crédits du programme 104 et appelle le Gouvernement à lever le gage.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-973

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Sauvetage des naufragés

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

12 000 000

 

12 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Sauvetage des naufragés

12 000 000

 

12 000 000

 

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon l’ONU, depuis 2014, 20 000 migrants ont trouvé la mort en Méditerranée. Cet effroyable seuil a été franchi en mars 2020, par le naufrage d’un bateau au large des côtes libyennes, entraînant la disparition de 91 personnes migrantes.

La Méditerranée se transforme en cimetière et par son inaction, l’Etat français se fait complice de ces morts.

Il est donc proposé par cet amendement de créer un programme « Sauvetage des naufragés », afin de financer des dispositifs maritimes, affrétés par l’État français afin de porter secours en Méditerranée aux navires et embarcations de fortune en détresse.

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 12 millions d’euros – soit le double des budgets de fonctionnement de l’ONG SOS Méditerranée -  depuis l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « immigration et asile » vers un nouveau programme « Sauvetage des naufragés ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-972

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

10 000 000

 

10 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis 2017, le budget accordé à l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » est en augmentation constante et démesurée (+61,8%).

Dans le même temps, dans ce PLF pour 2021, le budget accordé au programme « intégration et accès à la nationalité française » connaît un accroissement extrêmement timoré (+ 0,4%) par rapport à 2020, alors même que les actions de ce programme (accueil et intégration des primo-arrivants, accompagnement des réfugiés…) sont primordiales dans la prise en charge des personnes migrantes.

Aussi cet amendement souhaite-il flécher 10 millions d’euros vers le programme 104 « intégration et accès à la nationalité française » et notamment l’action 11 « accueil des primo-arrivants »  (dont le budget est en baisse de – 1,6% par rapport au PLF pour 2020). Ce montant serait prélevé dans l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « immigration et asile ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-971

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

5 000 000

 

5 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il est juridiquement impossible de transférer les crédits d’une action à une autre au sein d’un même programme. En conformité avec la LOLF, il est cependant possible de créer un fonds venant abonder une action sous-dotée.

Les rédacteurs du présent amendement notent qu’après une augmentation de 20 millions d’euros dans le PLF pour 2020, l’augmentation accordée à l’action 02 « garantie de l’exercice du droit d’asile » a considérablement ralentie (+2,4%).

Pourtant, au sein de l’OFPRA, des dysfonctionnements sont encore constatés. Les services de l’Office sont engorgés et ne peuvent traiter correctement les dossiers des demandeurs d’asile dans des délais acceptables (241 jours en moyenne en 2020). De même, depuis 2015, le nombre de requérants déposant une demande est systématiquement sous-évalué, entraînant de fait une sous-budgétisation de l’OFPRA. Cette situation nécessite le recrutement de personnel qualifié et d’une meilleure formation des agents déjà en fonction, afin qu’un traitement plus fluide des dossiers soit effectif.

Les auteurs du présent amendement proposent donc la création d’un fonds de soutien à la « garantie de l’exercice du droit d’asile ».

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 5 millions d’euros depuis l’action 03 « lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « immigration et asile » vers un fonds de soutien à la « garantie de l'exercice du droit d'asile ».






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-165

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Immigration et asile

1 000 000

1 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour but de dégager un financement pour accueillir et soutenir les interprètes afghans abandonnés par l’armée française. Il reste à ce jour quelques familles portées à bout de bras par des bénévoles et certaines communes comme Colombelles, près de Caen. Cette situation est une honte pour la France, à laquelle il convient de remédier. 

Au sein du programme « Immigration et asile », les fonds sont prélevés sur l’action n° 04-Soutien, pour abonder l’action n° 11 – Accueil des étrangers primo-migrants du programme « Intégration et accès à la nationalité française ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1108 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE et MM. DURAIN, MARIE, BOURGI, KANNER, LECONTE et SUEUR


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

80 000 000

 

80 000 000

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

80 000 000

 

80 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Via le budget porté par le programme « Vie politique, culturelle et associative » le ministère de l’intérieur « garantit l’exercice des droits des citoyens dans le domaine des élections. » (Projet annuel de performance – Mission AGTE – PLF 2021). 

Dans ce cadre et au regard du contexte de crise sanitaire, il apparaît souhaitable d’envisager la mise en place du vote par correspondance sous pli fermé lors des scrutins de 2021. A défaut, le taux de participation excessivement bas, constaté lors des élections municipales de 2020 (en moyenne en baisse de 20 %) pourrait se reproduire. Or, les élus ont besoin d’une légitimité pour agir, légitimité qu’ils tirent du résultat du scrutin et de la participation électoral.

Si la démocratie ne peut en aucune façon se réduire au vote, sans vote il n’y a pas de démocratie. De la même façon qu’il y a une continuité du service public, il doit y avoir une continuité démocratique, singulièrement en période de crise sanitaire.

Le report des élections départementales et régionales au plus tard au mois de juin qui semble se dessiner doit être assorti de la mise en place de nouvelles modalités. Ce délai doit être mis à profit pour préparer des procédures de vote robustes et adaptées et ainsi permettre l’expression du suffrage, tel que le prévoit l’article 3 de notre Constitution. Il en va de l’universalité du scrutin, mais aussi de la légitimité des élus qui en découle.

Il n’est plus excusable de devoir interrompre le cours de la démocratie aujourd’hui et d’aller de report en report. L’imprévisibilité, et donc l’impréparation, ne sont plus des arguments recevables, pas plus que les contraintes financières.

Un certain nombre de grandes démocraties occidentales pratiquent le vote par correspondance et peuvent être source d’inspiration : l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Australie. Les standards internationaux le reconnaissent comme une modalité de vote alternative valable et susceptible d’accroitre la participation.

Pour quelles raisons la France devrait-elle faire exception ? La France serait-elle le seul pays à ne pas pouvoir mettre les moyens humains et financiers dans l’expression du suffrage populaire ? Quel intérêt politique peut-on trouver à une faiblesse de la participation électorale ?

Si le rapport de monsieur Jean-Louis Debré relatif au report des élections régionales et départementales émet des réserves de prudence, il formule dans ses recommandations « d’envisager le développement du vote par correspondance dans des conditions assurant sa fiabilité technique et matérielle, afin d’assurer la sincérité du scrutin. Veiller au respect du caractère personnel et secret de ce vote, notamment vis à vis des communautés « (page 4).

Pour pouvoir l’envisager, il importe d’en prévoir les moyens financiers.

Ce même rapport estime le coût du vote par correspondance à 272 millions d’euros. Ce coût, correspondant à l’ensemble du collège électoral, a été ramené à environ un tiers de celui-ci. En effet, dans l’hypothèse où le vote par correspondance serait mis en place, tous les électeurs ne le solliciteraient pas. Or, le dispositif qui est proposé dans la proposition de loi n° 126 (2020-2021) visant à instaurer le vote par correspondance pour les scrutins électoraux et les opérations référendaires de M. Eric Kerrouche, prévoit un dispositif se déclenchant sur la demande de l’électeur et non pas un dispositif systématique. Si le montant s’avérait plus important, le Gouvernement aurait toujours la possibilité de procéder à un dégel des crédits.

Enfin, les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage pour ne pas pénaliser le programme « Administration Territoriale de L’État. » 

L’action n° 05 « Fonctionnement courant de l’administration territoriale » du programme n° 354 « Administration territoriale de l’État » au profit de l’action n° 02 du programme n° 232 « Vie politique, cultuelle et associative ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1105 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le groupe « écologie, solidarité et territoires » propose de renforcer le budget du fonds interministériel de prévention de la délinquance à hauteur de 10 millions d'euros.

Son budget connaît une baisse successive au fil des ans : en 2018, le fonds avait été sérieusement amputé de ses moyens avec une baisse de près de 40%. Dans le PLF 2020, la baisse s'est poursuivit à hauteur de -1,56% et s'aggrave encore dans le PLF 2021 avec une baisse de 5,5% par rapport à sa ligne budgétaire de 2020.

Pourtant, ce fonds interministériel joue un rôle crucial dans la politique de prévention et des actions menées en faveur de la réinsertion de jeunes délinquants, de la prévention de la radicalisation et des actions de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Il permet enfin la sécurisation des sites sensibles au risque terroriste, tels que les lieux de cultes et les établissements scolaires.

Nous sommes donc toutes et tous surpris par la baisse de ce budget. Elle nous semble en totale contradiction avec les engagements pris par le Gouvernement sur ces sujets.

Cet amendement vient donc compenser ce manque de financement par un transfert de 10 000 000 euros en faveur du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur » et de son action 10 « fonds interministériel de prévention de la délinquance » sur le programme 354 « Administration territoriale de l'Etat » et de son action 4 « Pilotage territorial des politiques gouvernementales »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

3 840 000

 

3 840 000

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

 

 

 

 

Conduites et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

3 840 000

 

3 840 000

 

TOTAL

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à confirmer la hausse des crédits dédiés à la prévention de la délinquance et de la radicalisation, annoncée par la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, à l’issue du Conseil des ministres du 29 septembre 2020. En effet, la ministre a rendu public sur Twitter un budget dédié de 69,5 millions d’euros, soit une hausse de 200 000 euros des crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) par rapport à 2020.

Cependant, pour 2021, l’action relative FIPD au sein du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » affiche une baisse de plus de 3,6 millions d’euros en AE et de 3,9 millions d’euros en CP par rapport à cette année. Afin de confirmer la hausse annoncée par la ministre, le présent amendement augmente les crédits du FIPD de 3,84 millions d’euros (AE = CP). La prévention de la délinquance et de la radicalisation ne peuvent en aucun cas constituer une variable d’ajustement budgétaire.

Ainsi, les crédits proposés au présent amendement doivent contribuer à financer les principaux axes de la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 (développement d’une boîte à outil à destination des acteurs, prévention de la délinquance juvénile avant 12 ans, protection des personnes vulnérables etc.) ainsi que de nouvelles actions en faveur de la prévention de la radicalisation (en lien avec les élus locaux et les acteurs privés).

La hausse des crédits serait gagée sur l’action n°06 « Dépenses immobilières de l’administration territoriale » du programme 354, l’engagement des crédits sur certains chantiers pouvant être retardé dans le contexte de crise sanitaire actuel.






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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1106 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens humains des Centres d'expertise et de ressource titres (CERT) et les services regroupés sous l'action 02 « Réglementation générale, garantie de l'identité et de la natioalité des délivrances et des titres. » du programme 354.

La principale faiblesse en matière de ressources humaines de cette mission apparaît au sein des centres d'expertises et de ressource des titres, ainsi que des services étrangers des préfectures. Les postes de ces derniers sont occupés par de nombreux contractuels.

En effet, le renforcement des CERT par des contractuels s’est élevé à 4,5 millions d’euros et 173 ETPT au titre de l’exercice 2019. Les contrats sont souvent de durée très courte (deux ou trois mois), et s’enchaînent. Ces contractuels sont gérés par les préfets, qui peuvent être tentés de faire appel à cette ressource même dans des cas où le recours à des agents titulaires serait justifié. Il est difficile d’admettre que des situations précaires puissent perdurer au sein du service public. Les effectifs des CERT doivent être renforcés, et des mesures favorisant leur attractivité doivent être développées par le Ministère de l'Intérieur.

Nous proposons donc un transfert de 3 millions d'euros pour le programme 354 « Administration territoriale de l'Etat » et son action 02 « Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres ». Cette hausse sera prélevée au programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » et son action n° 03 « système d'information et de communication »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1354 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, MM. KANNER et JEANSANNETAS, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

621 270 000

 

621 270 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

621 270 000

 

621 270 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

621 270 000

621 270 000

621 270 000

621 270 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à passer à deux ans la durée du bénéfice de la Garantie jeunes.

Pour rappel, la Garantie jeunes est une spécificité du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA), base de l'accompagnement des jeunes par les missions locales. Elle contient des objectifs fixés et une évaluation. Elle peut comporter :

·       des périodes de formation,

·       des mises en situation en milieu professionnel,

·       un accompagnement social et professionnel.

Pour avoir droit à la garantie jeunes, les demandeurs doivent remplir des conditions d'âge, d'indépendance, d'activité et de ressources et intégrer un PACEA. Par la suite, un référent de la mission locale analyse la situation, les demandes, projets et besoins des demandeurs. Il formalise ensuite un diagnostic identifiant et valorisant leurs compétences. Ils peuvent alors signer un contrat d'engagements, au plus tard 1 mois après le diagnostic.

Ce contrat mentionne notamment les informations suivantes :

·       Phases du parcours, objectifs et durée,

·       Engagements de la mission locale,

·       Les engagements (participation active aux différentes actions prévues lors des phases d'accompagnement, sincérité et exactitude des informations communiquées),

·       Attribution d'une allocation, montant (maximum fixé à 497 euros) et durée prévisionnelle. Aujourd'hui, le contrat est conclu pour 1 an. Cette durée peut être prolongée de 6 mois maximum.

Or, pour tenir compte des effets durables de la crise sur le marché du travail et l'emploi des jeunes, les Sénateurs du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estiment qu'il est nécessaire de fixer une durée maximum du contrat à 2 ans.

Cet amendement a un coût estimé à 621,27 millions d'euros.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement de crédits :

·       Il augmente de 621,27 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 "Plan d'investissement des compétences" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;

·       Il réduit de 621,27 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 "Plan d'investissement des compétences" du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".

Les Sénateurs du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme n° 103.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1351 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, MM. KANNER et JEANSANNETAS, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

357 500 000

 

357 500 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

357 500 000

 

357 500 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

357 500 000

357 500 000

357 500 000

357 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à relever de 357,5 millions d’euros les crédits versés à Pôle Emploi au titre de la subvention pour charges de service public, afin que le montant de cette subvention en 2021 efface les baisses subies depuis 2018.

737,5 millions d’euros (dont 357,5 millions d’euros au titre de la seule subvention pour charges de service public) : tel est le bilan de quatre années de désengagement de ce Gouvernement à l’égard de Pôle Emploi et de l’accompagnement des demandeurs d’emplois. Pour rappel :

2018 : -50 millions d’euros de subvention pour charges de service public

2019 : -84,7 millions d’euros de subvention pour charges de service public

2020 : -136,8 millions d’euros de subvention pour charges de service public et -380 millions d’euros pris (par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage) au budget de l’UNEDIC pour « le renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi ».

2021 : -86 millions d’euros de subvention pour charges de service public

Il est regrettable que le Gouvernement ait maintenu cette dynamique de baisse, alors que notre pays traverse une crise économique et sociale sans précédent. Les demandeurs d’emploi sont en forte augmentation. C’est donc un mouvement inverse qu’il aurait fallu enclencher, en donnant des moyens pérennes à Pôle Emploi pour accompagner ces nouveaux demandeurs d’emploi.

Certes, l’action 04 « Formation professionnelle » du programme n° 364 « Cohésion » de la mission budgétaire « Plan de relance » alloue en 2021 une dotation exceptionnelle de 250 millions d’euros à Pôle Emploi en 2021.

Or cette dotation, comme son nom l’indique, est « exceptionnelle » et ne sera pas reconduite en 2022. Il faudra d’ailleurs s’attendre, lors du prochain PLF, à une nouvelle baisse de la subvention pour charges de service public allouée à Pôle Emploi.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

· Il augmente de 357,5 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » ;

· Il réduit de 357,5 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 04 « Plan d’investissement des compétences » du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Les Sénateurs du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme n° 103.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1353

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, MM. KANNER et JEANSANNETAS, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

86 000 000

 

86 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

86 000 000

 

86 000 000

TOTAL

86 000 000

86 000 000

86 000 000

86 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement de crédits de repli vise à relever de 86 millions d'euros les crédits versés à Pôle Emploi au titre de la subvention pour charges de service public, afin que le montant de cette subvention en 2021 atteigne celui de 2020.

737,5 millions d’euros (dont 357,5 millions d'euros au titre de la seule subvention pour charges de service public) : tel est le bilan de quatre années de désengagement de ce Gouvernement à l’égard de Pôle Emploi et de l’accompagnement des demandeurs d’emplois. Pour rappel :

2018 : -50 millions d’euros de subvention pour charges de service public

2019 : -84,7 millions d’euros de subvention pour charges de service public

2020 : -136,8 millions d’euros de subvention pour charges de service public et -380 millions d’euros pris (par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage) au budget de l’UNEDIC pour « le renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi ».

2021 : -86 millions d’euros de subvention pour charges de service public

Il est regrettable que le Gouvernement ait maintenu cette dynamique de baisse, alors que notre pays traverse une crise économique et sociale sans précédent. Les demandeurs d'emploi sont en forte augmentation. C'est donc un mouvement inverse qu'il aurait fallu enclencher, en donnant des moyens pérennes à Pôle Emploi pour accompagner ces nouveaux demandeurs d'emploi.

Certes, l'action 04 "Formation professionnelle" du programme n° 364 "Cohésion" de la mission budgétaire "Plan de relance" alloue en 2021 une dotation exceptionnelle de 250 millions d'euros à Pôle Emploi. Or cette dotation, comme son nom l'indique, est "exceptionnelle" et ne sera pas reconduite en 2022. Il faudra d'ailleurs s'attendre, lors du prochain PLF, à une nouvelle baisse de la subvention pour charges de service public allouée à Pôle Emploi. Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

·       Il augmente de 86 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 01 "Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;

·       Il réduit de 86 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 16 "Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail" du programme n° 155 "Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail".

Les Sénateurs du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1420

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

86 000 000

 

86 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

86 000 000

 

86 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

86 000 000

86 000 000

86 000 000

86 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le contexte de crise économique que la France connaît, il est tout autant primordial de développer des politiques d’insertion dans l’emploi ambitieuses que d’assurer les moyens nécessaires pour remplir les objectifs fixés.

Si l’action 04 "Formation professionnelle" du programme n° 364 "Cohésion" de la mission budgétaire "Plan de relance" prévoit une dotation exceptionnelle de 250 millions d’euros à Pôle Emploi en 2021, cette dotation dite "exceptionnelle" ne sera pas reconduite en 2022.

Or, les conséquences de la crise ne cesseront fort probablement et malheureusement pas de se faire ressentir dès 2022. Aussi, en opposition à la dynamique de baisses successives des moyens accordés à Pôle emploi instauré depuis le début du quinquennat. 357 millions d’euros si on ne compte que la subvention pour charges service public de 2018, 2019 et 2020, 737 millions en tout sur les lois de finances

Cet amendement de crédits vise à relever de 86 millions d’euros les crédits versés à Pôle Emploi au titre de la subvention pour charges de service public, afin que le montant de cette subvention en 2021 atteigne celui de 2020.

Concrètement, cet amendement transfère en autorisation d’engagement et et en crédits de paiement 86 millions d’euros depuis l’action 04 “Plan d’investissement des compétences” du programme 103 “accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi” vers l’action 01 "Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi" du programme n° 102 "Accès et retour à l’emploi".

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1352 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, MM. KANNER et JEANSANNETAS, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

70 000 000

 

70 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 70 000 000

 

 70 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

TOTAL

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de crédits vise à̀ financer la création de 10 000 emplois de relance « boost » (variante des PEC), réservés également aux jeunes, avec une dimension sociale et écologique.

Les 60 000 PEC supplémentaires prévus dans le plan de relance destinés aux jeunes peu ou pas qualifiées, bien qu’il faille se féliciter du regain soudain du Gouvernement pour les emplois aidés, ne suffiront pas à̀ répondre à la demande d’un soutien au développement des activités et des emplois dans les secteurs à forte utilité́ sociale ou environnementale, dont un certain nombre souffrent d’un problème d’attractivité.

Les Sénateurs du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaitent aller plus loin, avec l’institution d’une programmation pluriannuelle de 10 000 emplois de relance « boost » sur trois ans, réservés également aux jeunes, avec une dimension sociale et écologique.

Ces emplois pourraient être centrés sur les activités de lien social suivantes : santé, préventions épidémiques, solidarité́ intergénérationnelle, soutien aux personnes âgées ou handicapées dans les actes de la vie quotidienne, développement des activités d’éducation populaire et d’animation en direction de la petite enfance et de la jeunesse, relances des activités sportives, culturelles et de loisirs de proximité́, agriculture durable et alimentation saine, accompagnement de nouvelles mobilités, réduction des inégalités liées à la fracture numérique, insertion, recyclage et réemploi.

Les emplois proposés permettront le recrutement de jeunes qualifiés, susceptibles de conduire un projet de création de nouvelles activités d’intérêt général, riches en emploi. Il s’agit de mettre en synergie l’intelligence collective et de créer des emplois qualifiés permettant de conduire et d’accompagner des projets de mutation.

On sait que le taux de transformation en emploi durable sur des emplois plus qualifiés est plus fort que sur les emplois peu ou pas qualifiés. C’est aussi un appel à la jeunesse et aux cohortes d’étudiants qui vont se retrouver sur le marché du travail ces deux prochaines années sans solution au regard de la crise économique qui accompagne la crise sanitaire.

L’État financerait un fonds d’amorçage dégressif sur trois ans sur la base de 75 % d’un smic brut chargé en 2021, 50 % en 2022 et 25 % en 2023, permettant d’accompagner l’évolution des modèles économiques et leur viabilisation.

Les emplois proposés seront prioritairement ciblés vers les entreprises à but non lucratif ou à lucrativité limitée mais aussi aux entreprises commerciales agréées solidaires d’utilité sociale (ESUS), en échange d’un engagement sur la localisation de l’emploi et d’une mesure d’impact social et écologique des activités développées.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• Il augmente de 70 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché́ du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » ;

• Il réduit de 70 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 04 « Plan d’investissement des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Les Sénateurs du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1355

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et FÉRET, MM. KANNER et JEANSANNETAS, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Création d’urgence d’un revenu de remplacement pour les bénéficiaires de CDD d’usage

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

500 000 000

 

500 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Création d’urgence d’un revenu de remplacement pour les bénéficiaires de CDD d’usage

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à appeler le gouvernement à prendre ses responsabilités envers les saisonniers, les « extras », et les bénéficiaires de CDD d’usage qui ne doivent pas rester plus longtemps les laissés-pour-compte de la solidarité nationale dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19.

Pour mémoire, en 2014, près d’1,2 millions de salariés étaient en CDD d’usage, soit 126 000 équivalents temps plein. En temps normal, 17% des salariés en contrat court vivent sous le seuil de pauvreté, avec la crise sanitaire et économique, ce pourcentage est bien plus élevé.

Ces personnels, appelés en renfort pour les mariages, les évènements sportifs, les salons professionnels ou encore les réceptions, ont vu leur activité réduite à néant avec la crise de Covid-19. La saison estivale est censée enregistrer un pic d’activité dans ces secteurs et permettre à ces salariés d’acquérir des droits aux allocations chômage. Or ils sont en train d’épuiser leurs droits.

Les jeunes sont d’autant plus concernés ici qu’ils le sont par les CDD d’usage. Ils sont les premières victimes collatérales de la crise. Ils représentent la variable d’ajustement du marché du travail. Selon des chiffres parus le 9 juin, le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans de la zone OCDE a bondi de 5,5 points à 17,6 %.

Le RSA est aujourd’hui le dernier recours pour ces saisonniers, « extras » et bénéficiaires de CDD d’usage en fin de droit. Ils ne devraient pourtant pas être une variable d’ajustement qu’on laisse dans une grande situation de précarité…

Alors que Président de la République semblait avoir pris en compte la situation de ces travailleurs et annoncé des mesures exceptionnelles en leur faveur, les annonces de concrétisation de son Premier ministre, la semaine dernière, sont extrêmement insatisfaisantes : une prime exceptionnelle de 900 euros sur quatre mois qui ne bénéficierait, sous conditions, qu’à 300 000 personnes.

C’est très insuffisant face aux difficultés qui s’accentuent pour ces salariés travaillant dans des secteurs qui demeureront encore fragilisés pour de nombreux mois, et bien au delà de février, en particulier pour le secteur de l'événementiel, des congrès, dont les manifestations s'organisent très en amont.

Ces salariés aux statuts particuliers ont été abandonnés depuis le début de la crise, il y a 9 mois, et sont pour une large partie d’entre eux choqués de devoir répondre à des conditions telles que la nécessité d’avoir travaillé au moins 60% du temps travaillé lors de l'année 2019 pour bénéficier de ladite prime.  

Cette obligation est d’autant plus difficilement admissible que 2019 a été une année particulièrement ardue pour ces professionnels, du fait de mouvements sociaux suscités par la politique antisociale du gouvernement.

Le montant et la durée de cette aide sont également insuffisants. De fait, une prime de 900 euros ne peut pas être suffisante pour payer les dépenses courantes de qui que ce soit, et certainement pas pour faire vivre une famille dignement.

Cette prime n’interviendra par ailleurs que pour 4 mois. Or les secteurs d'activité touchés par la crise sanitaire n’auront pas repris leur rythme habituel d'ici 4 mois. Il sera par conséquent en toute logique impossible aux saisonniers, « extras » et bénéficiaires de CDD d’usage de travailler et de recharger leur dossier d’assurance chômage.

C'est d’une aide sur le long terme dont ils ont besoin.

Cette proposition gouvernementale a d’autant plus déçu ces travailleurs laissés sans ressources depuis mars, qu’elle leur a fait par surcroît l’effet d’une douche froide, dans un contexte où la décision du Conseil d’Etat relative à la réforme de l’Assurance chômage avait rallumé un peu d’espoir en eux.

Outre la crise sanitaire, c’est en effet la réforme de l’Assurance chômage imposée au pays par l’exécutif sans concertation, qui a contribué à plonger ces travailleurs dans une très grande précarité.

Les extras réclament quant à eux une prolongation de leurs droits, à l’instar des intermittents du spectacle qui ont obtenu une "année blanche".

Il y a en tout état de cause urgence à agir à hauteur de cette catastrophe sociale, qui touche tous les secteurs de l’intermittence de l’emploi.

Afin de jeter les bases d’une solution durable pour ces travailleurs, le présent amendement a donc pour objet de prévoir, au sein du programme « Accès et retour à l’emploi », par le biais d’une nouvelle mission la création d’un revenu de remplacement au profit des bénéficiaires de CDD d’usage, financé par l’Etat à hauteur de 500 M €.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager.

Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 500 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action « 01 – Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi" du programme « 102 - Accès et retour à l’emploi " ; et augmente de 500 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du nouveau programme « Création d’urgence d’un revenu de remplacement pour les bénéficiaires de CDD d’usage ».

La volonté ici n’est pas de réduire les moyens les moyens attribués à l’action 01 du programme 102.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-185

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Contrôle de l’activité partielle

II. En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

20 000 000

 

20 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Contrôle de l’activité partielle

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les procédures de chômage partiel ont légitimement été ouvertes très rapidement. Mais tout aussi vite, la fraude et les effets d’aubaine se sont fait sentir. Le contrôle du chômage partiel - effectué notamment par des entreprises « voyoues » ou des entreprises éphémères - est donc essentiel pour garantir le soutien aux entreprises qui ont vraiment besoin cette disposition.

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude à l’activité partielle en lui créant un programme spécifique au sein de la mission Travail et emploi, doté des moyens suffisants. Il n’est pas concevable que les efforts de l’État français et la solidarité des contribuables alimentent la fraude.

Les crédits de ce programme sont alimentés par un prélèvement au sein de l'action 3 - Dialogue social et démocratie sociale au sein du programme 111.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1419

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

20 000 000

 

20 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

20 000 000

 

20 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le taux de prise en charge des Parcours emploi compétences (PEC), fixé en principe à 50 %, est largement insuffisant pour permettre son appropriation par le secteur associatif, qui est par ailleurs fortement affecté par la crise sanitaire. Les PEC dans ce secteur constituent pourtant un outil essentiel de la politique de l’emploi, permettant aux personnes recrutées d’accomplir des tâches utiles socialement tout en favorisant leur insertion professionnelle.

L’augmentation du taux de prise en charge à 80 % prévue par le Gouvernement pour les jeunes et pour les habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville et de zones de revitalisation rurale est bienvenue, mais est notoirement insuffisante et en tout état de cause pas à la hauteur des besoins des publics concernés comme des associations dans le contexte actuel. 

C’est pourquoi le présent amendement propose de porter le taux de prise en charge des PEC à 80 % pour l’ensemble des publics, dans une logique d’inclusion dans l’emploi et de soutien au secteur non marchand.

Afin de lutter contre le chômage de longue durée et de rendre plus accessible le dispositif du parcours emploi compétences (PEC) aux acteurs volontaires souhaitant embaucher via celui-ci, cet amendement propose de renforcer le taux de prise en charge des parcours emploi compétences (PEC) de 50 % à 80 % d’un SMIC brut.

Elle permet aussi de développer des activités d’utilité sociale et écologique, non délocalisables, en priorisant les territoires les plus en difficulté.

Concrètement, cet amendement transfère 20 000 000 euros depuis l’action 01 « anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » vers l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignés du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1417

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

10 837 103

 

10 837 103

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

10 837 103

 

10 837 103

 

TOTAL

10 837 103

10 837 103

10 837 103

10 837 103

SOLDE

0

0

Objet

L’année 2020, particulièrement marquée par le contexte de crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19, a vu se développer certaines pratiques professionnelles dont le télétravail généralisé, le respect des protocoles sanitaires de entreprises et activités partielles.

Alors que les règles actuelles du télétravail sont actuellement encore régies pour l’essentiel par l’accord national interprofessionnel de 2005, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annoncé le 26 novembre la signature prochaine d’un accord visant à compléter et clarifier les règles applicables au télétravail régulier et en temps de crise.

Le texte en question devra permettre de compléter et clarifier les règles applicables, tant en ce qui concerne le télétravail régulier que le télétravail en temps de crise.

Il devra notamment préciser certaines règles relatives à la définition du champ des postes télétravaillables, au double volontariat, à la motivation du refus du télétravail par l’employeur, à la prise en charge des frais professionnels, à l’équipement et l’usage des outils numériques ou encore à la période d’adaptation du salarié en télétravail.

Aussi s’il convient de rappeler que l’État a fortement contribué au maintien de la vie économique du pays, notamment via des aides diverses aux entreprises dont des allégements de cotisations sociales et autres subventions, il est tout aussi nécessaire à la fois de contrôler le respect du cadre établi de mise en œuvre du télétravail généralisé et de leur respect de l’accord prochain et pour cela de prévoir les moyens des services dédiés de manière adaptée aux besoins.

De même, une attention particulière devra être consacrée au contrôle du bon respect des normes sanitaires en entreprise, ainsi qu'a l'application de l'activité partielle afin d'éviter les déclarations abusives.

En conséquence, cet amendement vise à rétablir les crédits alloués à l’action 16 “personnels mettant en œuvre les politiques d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail” à leur niveau de 2020.

Concrètement, cet amendement transfère en autorisation d’engagement et et en crédits de paiement 10 387 103 euros depuis l’action 04 “Plan d’investissement des compétences” du programme 103 “accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi” vers l’action 16 “personnels mettant en œuvre les politiques d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail” du programme 155 “Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail”.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1171 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. CHATILLON et GREMILLET, Mme GRUNY, M. MOGA, Mme IMBERT, MM. GROSPERRIN, BELIN, PANUNZI et LONGUET, Mme CANAYER, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI et LEFÈVRE, Mmes JOSEPH et DREXLER, MM. VOGEL, MOUILLER et SOMON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, M. DAUBRESSE, Mmes NOËL et BELRHITI, MM. PERRIN, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. RIETMANN et LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. HOUPERT et SOL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les Maisons de l’emploi (MDE) constituent un acteur essentiel du développement de l’emploi à l’échelle des territoires. 

En témoigne notamment le succès rencontré par ces dernières dans les appels à projets nationaux lancés dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. L’État s’appuie en outre sur les Maisons de l’emploi (MDE) pour déployer des politiques publiques prioritaires, comme la clause sociale.

Pour rappel, en 2017 les Maisons de l’emploi (MDE) bénéficiaient encore d’une enveloppe de 21 M€. Dans son projet de budget présenté en 2018, le Gouvernement a fait le choix d’abandonner sa subvention au réseau. Les Maisons de l’emploi (MDE) avaient finalement obtenu 12M€ grâce à l’intervention des parlementaires. Dans le même sens, en 2019 et 2020, l’intervention du Parlement a permis de ramener la subvention de l’État au réseau des Maisons de l’emploi à 5M€.

L’histoire se répète puisque le Gouvernement n’a une nouvelle fois inscrit aucune ligne budgétaire au profit des Maisons de l’emploi (MDE) dans son projet de loi de finances pour 2021.

Un amendement voté par l’Assemblée nationale prévoit de soutenir le réseau des Maisons de l’emploi (MDE) en les dotant d’une enveloppe de cinq millions d’euros.

Ce financement prend la forme d'un transfert de crédits de 5 millions d'euros de l'action 03 Développement de l'emploi du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi vers l'action 01 Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi du programme 102 Accès et retour à l'emploi.

L’État a tout intérêt à soutenir et développer les actions des Maisons de l’emploi (MDE). C’est pourquoi le présent amendement prévoit de porter le financement accordé au réseau des Maisons de l’emploi (MDE) à 10 millions d’euros. 

Ce montant apparait répondre davantage aux enjeux auxquels sont confrontés les MDE en termes de politique territoriale d’insertion et de l’emploi et une telle hausse du financement des Maisons de l’emploi (MDE) constituerait une juste reconnaissance de l’efficacité et de la contribution des Maisons de l’emploi (MDE) dans la mise en oeuvre des politiques de l’emploi au niveau local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1477 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS et Mme TAILLÉ-POLIAN

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 5 000 000

 

 5 000 000 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

  5 000 000

 

 5 000 000 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  5 000 000

 5 000 000 

  5 000 000

 5 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Le présent amendement vise à allouer 5 millions d’euros supplémentaires au financement des maisons de l’emploi, afin de porter l’enveloppe totale à 10 millions d’euros.

Dans le cadre de leur contrôle budgétaire conduit en 2018 sur les maisons de l’emploi, les rapporteurs spéciaux ont pu mesurer l’intérêt de conserver de telles structures. Ils dressaient ainsi un « bilan globalement positif de l’action des maisons de l’emploi » estimant que « le positionnement des maisons de l’emploi en tant qu’ " ensembliers " des différents acteurs de la politique de l’emploi est désormais clarifié. En particulier, leur action en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPTEC), d’ingénierie territoriale et de promotion des clauses sociales est reconnue et saluée par leurs interlocuteurs et partenaires ». Ils appelaient par conséquent à la pérennisation d’une ligne budgétaire dédiée à leur financement.

Force est de constater que leur recommandation n’a pas été suivie, puisqu’aucun crédit au titre des maisons de l’emploi n’avait été inscrit dans le budget initial de l’année 2019, pas plus qu’en 2020. Ces deux années, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances destiné à maintenir un financement de ces structures à hauteur de 5 millions d’euros. À l’initiative des rapporteurs spéciaux de la commission des finances, et conformément à leur analyse des besoins des maisons de l’emploi, le Sénat avait porté cette enveloppe à 10 millions d’euros, mais n’avait pas été suivi en nouvelle lecture : un soutien de seulement 5 millions d’euros semble en effet insuffisant pour permettre un soutien effectif à ces structures et comporte à l’inverse un risque de « saupoudrage ». Un tel montant permettrait de se rapprocher du niveau de financement qui était prévu par la loi de finances pour 2018, soit 12 millions d’euros.

À nouveau en 2021 en dépit de la claire volonté des parlementaires de préserver leur ligne de crédit sur le budget de l’État, le texte initial ne prévoyait aucune ouverture de crédits en faveur des maisons de l’emploi et, comme les années précédentes, plusieurs amendements tendant à prévoir une enveloppe de 5 millions d’euros en faveur de ces structures ont été adoptés à l’Assemblée nationale en première lecture. Le présent amendement propose de porter ce budget à 10 millions d’euros. Il revêt une importance particulière dans le contexte actuel de forte augmentation du chômage, face auquel ces structures, grâce leur fine connaissance des bassins d’emplois, peuvent jouer un rôle précieux

Formellement, l’amendement propose ainsi :

- une ouverture de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » ;

- pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, une minoration à due concurrence en autorisation d’engagements et en crédits de paiements sur l’action 03 « Développement de l'emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». Les rapporteurs spéciaux appellent néanmoins le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1418

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

730 000

 

730 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

730 000

 

730 000

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

730 000

730 000

730 000

730 000

SOLDE

0

0

Objet

Sédentarité, isolement social, risques d’addiction et respect des protocoles sanitaires : les conditions exceptionnelles appliquées au travail en cette année s’accompagnent de risques accrus liés à la santé et à la sécurité au travail.

Pour répondre au mieux à l’augmentation de ces risques psychosocio auxquels sont particulièrement exposés les travailleuses et travailleurs de notre pays et de permettre aux services en charge de leur prévention, il est important d’y consacrer les moyens nécessaires.

Or ce projet de loi de finances (PLF) 2021 dans sa version actuelle prévoit une baisse de 2,97 % des crédits accordés à la santé et la sécurité au travail par rapport à ceux prévus dans le dernier PLF.

Par cet amendement nous proposons de rétablir pour 2021 les crédits au niveau de ceux de l’année 2020.

Concrètement cet amendement transfère 730 000 euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement depuis l’action 04 “Plan d’investissement des compétences” du programme 103 “Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi” vers l’action 01 “Santé et sécurité au travail” du programme 111 “Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail”.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-631 rect. ter

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, M. SOL, Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. POINTEREAU et CHARON, Mme MALET, MM. KLINGER et CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LEFÈVRE, BELIN et SAVARY, Mme PUISSAT, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. MILON et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. PACCAUD et KAROUTCHI et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DESEYNE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

70 000

70 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

70 000

70 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

TOTAL

70 000

70 000

70 000

70 000

SOLDE

0

0

Objet

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) a pour vocation de fournir à l'ensemble des acteurs des entreprises, des associations et des administrations publiques, des méthodes et outils pour améliorer les conditions de travail, en agissant sur l'organisation du travail et les relations sociales.

Le projet de loi de finances prévoit une baisse du budget de l'ANACT. La baisse de la subvention pour charges de services public versée à l'agence serait de 70 000 €, avec un schéma d'emplois à -2 ETP.

Ce désengagement est en contradiction avec la volonté affichée d'encourager la prévention des risques en entreprise, en particulier dans les plus petites d'entre elles qui rencontrent de sérieuses difficultés pour se mettre en conformité avec le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels).

Ainsi, le présent amendement prévoit de transférer 70 000 € de crédits de l'action 4 du programme 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi) vers l'action 1 du programme 111 (Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail) pour rétablir le budget de fonctionnement de l'ANACT. Notons que parmi les dispositifs du programme 103 faisant régulièrement l'objet d'une sous-consommation des crédits votés figure, notamment, l'action 4 dédiée au plan d'investissement dans les compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1082 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, MENONVILLE, CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, DECOOL, VERZELEN et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


I. – Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5312-13-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-13-2. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

« Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa du présent article est puni d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la 1ère partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.

« Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Travail et emploi

Objet

Les auditeurs fraudes de Pôle emploi, agents agréés et assermentés, ne bénéficient pas d’un droit de communication à l’instar de leurs homologues des organismes de sécurité sociale (article L.114-19 du code de la sécurité sociale). Ce droit de communication leur permettrait d’obtenir, auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises comme les établissements de crédit, les fournisseurs d’énergie ou les opérateurs de téléphonie, sans que s’y oppose le secret professionnel, notamment bancaire, les informations nécessaires pour contrôler l’authenticité des documents fournis et l’exactitude des déclarations faites en vue de l’attribution des allocations, prestations et aides de toute nature servies par Pôle emploi, telle que la vérification d’une domiciliation dès lors qu’un individu déclare simultanément des adresses différentes aux organismes de protection sociale.

Ce droit de communication serait exclusivement exercé par les agents assermentés de Pôle emploi chargés de prévenir et de lutter contre la fraude (et non dans le cadre du contrôle de la recherche d’emploi ou du recouvrement d’indus vis-à-vis des usagers). Les prérogatives de ces agents assermentés de Pôle emploi sont strictement encadrées par l’article L.5312-13-1 du code du travail. L’accès à ces informations est de nature à améliorer la détection des situations frauduleuses, à favoriser la récupération des sommes détournées, à optimiser les moyens mis en œuvre pour rechercher les éléments de preuve, tout en contribuant à renforcer la coopération des acteurs concernés par la lutte contre la fraude.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit l’insertion dans le code du travail d’un article L.5312-13-2 nouveau pour reconnaître à Pôle emploi un droit de communication analogue à celui dont bénéficient les organismes de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1305 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


I. – Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 6332-1-2 du code du travail, le mot : « continue » est supprimé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article par une division et son intitulé ainsi rédigés :

Travail et emploi

Objet

Les opérateurs de compétences (OPCO) peuvent recevoir, en plus des contributions obligatoires imposées par la loi, des contributions supplémentaires des entreprises de leur champ professionnel qui désirent accroitre leur effort financier en faveur de la formation professionnelle. Ces contributions supplémentaires peuvent être soit de nature conventionnelle (instaurées par un accord de branche qui en fixe le montant et leur emploi), soit de nature volontaire (acte volontaire de l’entreprise).

Ces contributions ne sont pas mutualisées et font l’objet d’un suivi spécifique par les OPCO. Au titre de 2019, les OPCO avaient reçu 478 M€ au titre des contributions conventionnelles et 1 328 M€ au titre des contributions volontaires.

Or actuellement, l’article L 6332-1-2 du code du travail limite les domaines où peuvent être utilisées les contributions conventionnelles et volontaires reçues par les OPCO à la formation professionnelle continue, excluant donc l’apprentissage. 

Dans un cadre de développement exceptionnel de l’apprentissage (+16 % en 2019 et toujours en progression en 2020 malgré la crise sanitaire), il est proposé que ces contributions puissent financer toutes les actions de formation professionnelle sans distinction. Cet amendement  serait positif pour l’alternance, certaines branches voulant s’investir dans cette dynamique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-1304 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


I. – Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1 du même code. 

La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération, ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation susmentionnées sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Travail et emploi

Objet

Dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC), l’État a souhaité déployer plusieurs dispositifs nationaux destinés à améliorer le repérage, la mobilisation et l’accès à la formation de publics très éloignés de l’emploi, et particulièrement des jeunes. Ces accompagnements nécessitent souvent des périodes étendues sur plusieurs mois.

Or, le statut de « personne accompagnée dans un dispositif de remobilisation et d’orientation, amont à la formation professionnelle » n’existe pas. Les porteurs de projets et les opérateurs en charge de ces dispositifs nationaux ont unanimement fait remonter la nécessité, dans la période actuelle, de pouvoir octroyer une couverture sociale et un soutien financier aux bénéficiaires de ces programmes afin d’éviter les effets d’éviction à l’entrée des dispositifs, faute d’un régime d’aide adapté. Cela peut concerner à la fois les jeunes qualifiés sans solutions et sans ressources et les jeunes « décrochés » du système.

Cet amendement vise donc à ouvrir pour le 1er semestre 2021 la possibilité, pour le Gouvernement, par voie d’arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics, d’étendre le bénéfice de la protection sociale et de la rémunération attachée au statut de stagiaire de la formation professionnelle aux jeunes bénéficiaires de dispositifs d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, de stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de personnes à la recherche d’emploi. Il peut s’agir par exemple des bénéficiaires de l’Accompagnement intensif des jeunes (AIJ), proposé par Pôle emploi, ou de la Prépa-apprentissage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-699 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, SAVARY, BORÉ et FAVREAU, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mmes BORCHIO FONTIMP, BERTHET, PUISSAT, RICHER, DEROMEDI et Frédérique GERBAUD, MM. COURTIAL, TABAROT et HOUPERT, Mme CHAUVIN, MM. SOL, DAUBRESSE et BELIN, Mme THOMAS, MM. FRASSA et RIETMANN, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. CUYPERS, BONNUS et REICHARDT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BACCI, PIEDNOIR, SIDO et BAS, Mme Marie MERCIER, M. KLINGER, Mmes MALET et Valérie BOYER, M. Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, MM. GENET, PELLEVAT, CHATILLON et MANDELLI, Mme NOËL, M. CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. ALLIZARD, Mme DUMAS, MM. BONNE, LONGUET, RAPIN, Bernard FOURNIER, PERRIN, GROSPERRIN et SAVIN, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. CAMBON, Mme JOSEPH, M. PACCAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BABARY et KAROUTCHI et Mme de CIDRAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

7 000 000

 

7 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

7 000 000

 

7 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter l’indice de la retraite du combattant de deux points.

Compte tenu de l’engagement envers la Nation, de l’âge, de la fragilité des personnes bénéficiaires de la retraite du combattant, il importe de procéder à une revalorisation régulière de l’indice, comme cela avait pu l’être entre 2007 et 2012.

Cela est d’autant plus nécessaire que l’année 2020 a vu l’accroissement de la paupérisation de la population, dont les retraités anciens combattants, pour qui les sources de revenus sont déjà très limitées.

Alors que le Gouvernement octroie légitimement des aides aux personnes touchées par la crise sanitaire, il parait indispensable de ne pas oublier les anciens combattants.

La revalorisation aurait lieu au 1er juillet 2021, pour un coût de 7 millions d’euros pour deux points. Le coût en année pleine s’établissant à 18 millions d’euros.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent une diminution des crédits de l’action 167-01 « Liens armées-jeunesse » qui doivent pouvoir être rationalisés.

Les crédits sont transférés vers l’action 169-01 « Administration de la dette viagère ».

Par ailleurs, le Gouvernement poursuit l’expérimentation du Service National Universel pour la deuxième année. De plus, les crédits dédiés au financement du SNU sur la Mission Jeunesse et Sport, pour 2021, sont doublés sans réforme du dispositif de la Journée de Défense et du Citoyen, qui n’a pu se tenir cette année à cause du confinement.

Cet amendement répond à un besoin social des anciens combattants et anticipe la clarification des dispositifs dédiés au renforcement du Lien Armée-Jeunesse et développant les principes de citoyenneté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-850 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JASMIN et LUBIN, MM. COZIC et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

1 000 000

 

1 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 000 000

 

1 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La retraite du combattant n’est pas une retraite professionnelle. Instaurée en 1930, c’est en réalité un avantage versé en témoignage de la reconnaissance de la Nation à l’égard ses anciens combattants. Actuellement de 748,80 euros, cette retraite annuelle qui n’est pas réversible, est versée de plein droit, à partir de 65 ans à tous les détenteurs de la carte du combattant, et sous certaines conditions, à partir de 60 ans.

Depuis, le décret du 12 septembre 1952 n°52-1050, la retraite du combattant a été attribuée à compter de 60 ans aux anciens combattants résidant en outre-mer afin de compenser les frais supplémentaires tenant compte de la "cherté" de la vie en outre-mer. Cette disposition dérogatoire, vient matérialiser la reconnaissance et le devoir de mémoire , envers des hommes et des femmes ultramarins, civiles ou militaires, qui ont servi la France en temps de guerre ou de combats.

En effet, les anciens combattants domiciliés en Outre-mer doivent faire face aux désavantages liés à l’insularité qui s’additionnent à d’autres problématiques notamment, concernant l’égal accès à la santé. De fait, ils ne peuvent prétendre aux nombreux dispositifs qui sont effectifs dans l’hexagone pour les détenteurs de la carte du combattant, tels que les places réservées au sein d’hôpitaux militaires ou d’EHPAD, mais qui sont inexistants dans les territoires ultramarins.

Cet amendement vise donc à sanctuariser dans la loi, une prérogative accordée aux anciens combattants ultramarins depuis plus de soixante six ans, et qu’une ordonnance du 28 décembre 2015 n°2015-1781 souhaite injustement abroger à compter du 1er janvier 2021, alors même, que le coût de la vie, en outre-mer, est toujours plus élevé, en moyenne de 30% par rapport à l’hexagone.

En Guadeloupe, on dénombre 1300 titulaires de la carte du combattant, qui sont préoccupés et même indignés par la remise en cause d’une disposition, qui, compense une disparité réelle entre les anciens combattants de l’hexagone et ceux des outre-mer.

Il est donc indispensable de pérenniser la retraite du combattant dès 60 ans pour les anciens combattants domiciliés dans les départements et collectivités d’outre-mer.  

Pour ce faire, il est proposé d’abonder  l’action 2 « Gestion des droits liés aux pensions militaires d'invalidité »du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de 1000 000 euros.

Pour faciliter cette demande de reconnaissance, cette augmentation est compensée par une diminution des crédits de l’action 01 « liens armées jeunesse » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée ». Les auteurs du présent amendement précisent qu’ils ne souhaitent aucunement diminuer les crédits de ce dernier programme mais que cette présentation est contrainte par les dispositions légales relatives aux lois de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-851 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JASMIN et LUBIN, MM. COZIC et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

700 000

 

700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

700 000

 

700 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

700 000

700 000

700 000

700 000

SOLDE

0

0

Objet

Il s’agit par cet amendement pour permettre, à la demande des ascendants, descendants, ou conjoints d’un soldat ou un militaire morts pour la France, d’apposer un plaque commémorative avec l’inscription :"Morts aux services de la Nation".

Pour ce faire, il est proposé d’abonder  l’action 03 « solidarité » du  programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant" de 700 000 euros.

Pour faciliter cette demande de reconnaissance, cette augmentation est compensée par une diminution des crédits l’action 01 « liens armées jeunesse » du programme  167 « Liens entre la Nation et son armée ». Les auteurs du présent amendement précisent qu’ils ne souhaitent aucunement diminuer les crédits de ce dernier programme mais que cette présentation est contrainte par les dispositions légales relatives aux lois de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-38 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, ALLIZARD, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CAMBON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LEVI, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MOUILLER, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. RIETMANN, SAURY et SOL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

103 750

103 750

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

103 750

103 750

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

TOTAL

103 750

103 750

103 750

103 750

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.

Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun.

Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local.

Ceux-ci ont rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser. Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.

Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.

Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.

Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.

Il est désormais admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.

Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 150 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivants :

- ouverture de 103 750 euros en faveur de l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » ;

- et annulation de 103 750 euros sur l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée ».

Il financera une compensation à ces 25 personnes pour solde de tout compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-916

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Rejeté

Le Gouvernement


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

413 883

 

413 883

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

 

413 883

 

413 883

SOLDE

-         413 883

-         413 883

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel et d’investissement transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016 par l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de l’article relatif à la TICPE modifié par amendement figurant en première partie.

Au titre de 2021, il convient d’effectuer une mesure de transfert qui porte sur un montant de - 413 883 €. Cette somme se décompose en deux parties :

Au titre des dépenses non pérennes pour les dépenses de personnel, pour un montant total de - 23 302 € qui se décompose ainsi :

- Le paiement des jours de CET des agents ayant fait usage de leur droit d’option entrant en vigueur le 1er janvier 2019 (- 26 175 €).

- Un correctif d’un montant de +2 873 € correspondant à des changements d’échelon intervenus fin 2019 après la campagne de recensement des agents transférés au 1er janvier 2020 -371 €), à la régularisation administrative d’un agent du CREPS de Pointe à pitre (-26 922 €) et à la reprise du droit à compensation (+30 166 €) versé pour deux agents contractuels transférés au 1er janvier 2017, ayant réussi un concours de l’État au titre du dispositif de la loi Sauvadet.

Au titre des dépenses pérennes pour les dépenses de personnel, pour un montant de – 113 057 € comprenant :

- La régularisation du DAC pour les deux agents titularisés dans le cadre du dispositif de la loi Sauvadet (-80 572 €) et ayant opté pour une intégration dans la fonction publique territoriale ;

- la valorisation des postes constatés vacants durant l’année 2019 et ceux à l’issue des campagnes de recensement d’exercice des droits d’option (- 4 958 €) ;

- les dépenses d’action sociale correspondant au 0,2 ETP vacants (- 4 €) ;

- Un correctif d’un montant de -27 523 € correspondant à des changements d’échelon intervenus fin 2019 après la campagne de recensement des agents transférés au 1er janvier 2020 (- 601 €), et à la régularisation administrative d’un agent du CREPS de Pointe à Pitre (-26 922 €).

Au titre des dépenses pérennes pour les dépenses d’investissement, pour un montant de - 277 524 €.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Sport » à hauteur de 413 883 €.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1247 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds complémentaire de soutien aux associations et aux structures en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds complémentaire de soutien aux associations et aux structures en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise dans un premier temps à renforcer le FDVA. En effet, et plus encore au vu de la crise sanitaire, l’insuffisance de ce fond venu remplacer la réserve parlementaire pose question, et ce d’autant plus que le socle du FDVA est plus faible que la réserve. Ainsi, la dernière enquête du Mouvement associatif montre tout à la fois l’insuffisance des dossiers satisfaits (moins de la moitié) et la faiblesse des sommes attribuées aux associations par rapport aux besoins (rapport de 1 à 3 en moyenne).

 Cet amendement vise dans un second temps à renforcer les dispositifs en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire. En effet, la crise sanitaire a engendré des pertes de recettes pour ces structures. En parallèle, la reprise de leur activité ne pourra se faire qu’avec des protocoles sanitaires engendrant des surcoûts.

 Pour des raisons de règles budgétaires et d’impossibilité d’opérer des mouvements de crédits au sein d’un même problème, il convient donc :

- De ponctionner au sein du programme 163, 30 000 000 euros au sein de l’action 6

- De flécher la même somme au sein d'un nouveau programme dédié à renforcer le soutien aux associations et mouvements d'éducation populaire






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1315

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme : 

Fonds pour l'apprentissage de la mobilité à vélo

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

62 255 360 

 

 62 255 360

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds pour l'apprentissage de la mobilité à vélo (ligne nouvelle)

62 255 360 

 

62 255 360 

 

TOTAL

 62 255 360

 62 255 360

 62 255 360

 62 255 360

SOLDE

 0

Objet

Avec cet amendement, les auteurs ont un objectif double : retirer les crédits alloués au Service National Universel (SNU) pour les rediriger vers l'apprentissage de la mobilité à vélo.

Les auteurs de l'amendement s'opposent au principe même du Service National Universel, qui ne répond ni aux aspirations de la jeunesse, ni aux besoins de la société française. Il existe déjà un service civique, auquel adhérent des dizaines de milliers de jeunes depuis maintenant 10 ans et qui correspond mieux aux besoins du monde associatif et aux envies des jeunes.

Les auteurs de l'amendement souhaitent profiter de cette manne financière ainsi dégagée pour acter financièrement un dispositif voté à l'occasion de la loi d'orientation des mobilités : l'apprentissage du vélo à l'école. Il est ainsi proposé de confier les 62 millions d'euros du SNU dans un fonds, qui sera fléché vers les écoles afin de donner un budget à cette politique qui reste - jusqu'à aujourd'hui - déclarative.

Le présent amendement minore de 62 255 360 euros le programme 163 et son action 06, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, et majore de la même somme le nouveau programme « Fonds pour l'apprentissage de la mobilité à vélo ».






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-779 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH, DELCROS, BOURGI, ANTISTE, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mmes VÉRIEN et CONWAY-MOURET, MM. COZIC et CHASSEING, Mme Frédérique GERBAUD, MM. ROUX, MICHAU, LOUAULT et REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et SOLLOGOUB, MM. BUIS, FICHET et PLA, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. GOLD, VAUGRENARD, TISSOT et DEVINAZ, Mmes POUMIROL, MONIER et JASMIN, MM. CARDON et GUIOL et Mmes Sylvie ROBERT et PERROT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Erasmus rural

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

dont titre 2

 

60 000 000

 

30 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Erasmus rural

 60 000 000

 

30 000 000 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » chantait Brassens !

La sagesse populaire ne s’y trompe pas, le voyage forge la jeunesse. Il favorise l’échange, la rencontre de l’autre et ainsi la découverte de son altérité et de son humanité.

C’est pour ces raisons que la mission Agenda rural avait en 2019, soulevé cette proposition de création d’un « Erasmus rural » face au constat que dans les territoires ruraux plus qu’ailleurs, les choix d’orientation des jeunes sont surdéterminés par l’offre de formation locale qui les conduisent souvent à restreindre leurs ambitions.

La création d’un « Erasmus rural » permettrait à des jeunes ruraux sans emploi ni formation de partir à l’étranger pour étudier, se former en entreprise, se confronter aux langues étrangères, rencontrer et échanger avec d’autres citoyens européens.

Découvrir l’autre, c’est lui donner le goût des autres, le goût de la rencontre et la soif de la découverte.

Il s’agit ici de miser sur notre avenir avec un retour sur investissement multiplié dans les années à venir car permettre à nos jeunes de goûter à cette aventure c’est améliorer leur confiance en eux. C’est leur permettre de mener à bien leur premier projet de bout en bout. Ils seront ainsi plus aisément s’adapter et seront des relais pour notre développement futur.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’expérimenter pendant deux ans le programme « Erasmus rural » qui permettrait chaque année à 15 000 jeunes issus des territoires situés en zones de revitalisation rurales de tenter l’expérience.

Pour cela, et pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer les crédits et autorisations de paiement de l’action 06 » service national universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » vers l’action nouvelle intitulée « Erasmus rural ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1100

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, BOURGI et MONTAUGÉ, Mmes LEPAGE et FÉRET, MM. STANZIONE, PLA et CARDON, Mme Gisèle JOURDA et M. BOUAD


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les crédits consacrés au Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) afin d’aider les associations à faire face aux conséquences de la crise du Covid-19.

Tout comme les entreprises, les associations sont fortement impactées par la crise sanitaire et par le confinement qui en a découlé. 30000 associations sont menacées de disparaitre selon l’étude du « Mouvement associatif ». Partout en France, nous avons vu plusieurs associations s’organiser, s’adapter pour protéger leurs salariés, leurs bénévoles, et poursuivre leurs activités lorsque cela était indispensable. Elles interviennent en relais de l’action de l’État sur nos territoires et méritent à ce titre son entier soutien.

Le Gouvernement a annoncé des mesures sur quelques secteurs, mais le besoin des associations concerne tous les secteurs associatifs. Suspension et ralentissement d’activités, annulation des évènements printaniers et estivaux, bénévoles en situation de fragilité, les associations vont subir de plein fouet les effets de cette crise sur leurs trésoreries. Or elles sont indispensables à la cohésion sociale et territoriale du pays au travers des nombreuses actions éducatives, sociales, culturelles, sportives, environnementales qu’elles développent.

Depuis 2018, le FDVA soutient les associations à travers deux axes de financement : l’aide au fonctionnement et aux projets innovants des associations à hauteur de 25 millions d’euros, et le soutien à la formation des bénévoles à hauteur de 8 millions d’euros. L’objectif de cet amendement est d’augmenter l’enveloppe d’aide au fonctionnement du FDVA afin de venir en aide aux entités les plus en difficulté du fait de la crise sanitaire. Cette augmentation du budget est aussi un rattrapage des moyens perdus pour le soutien aux associations à la suite de la suppression de la réserve parlementaire en 2017.

Cet amendement augmente donc de 50 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » et diminue à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ».






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1295 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les crédits consacrés au Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) afin d’aider les associations à faire face aux conséquences de la crise du covid-19.

Tout comme les entreprises, les associations sont fortement impactées par la crise sanitaire et par le confinement qui en a découlé. 30 000 associations sont ainsi menacées de disparaître, selon une étude du Mouvement associatif. Le Gouvernement a annoncé des mesures sur quelques secteurs, mais le besoin des associations concerne tous les secteurs associatifs.

Depuis 2018, le FDVA soutient les associations à travers deux axes de financement : l’aide au fonctionnement et aux projets innovants des associations à hauteur de 25 millions d’euros, et le soutien à la formation des bénévoles à hauteur de 8 millions d’euros.

L’objectif de cet amendement est d’augmenter l’enveloppe d’aide au fonctionnement du FDVA afin de venir en aide aux entités les plus en difficulté du fait de la crise sanitaire. Cette augmentation du budget est aussi un rattrapage des moyens perdus pour le soutien aux associations à la suite de la suppression de la réserve parlementaire en 2017.

Cet amendement augmente de 50 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les crédits de l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ». Afin d'en assurer la recevabilité financière, il est proposé de diminuer à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-409

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MICHAU


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Vacances apprenantes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

50 000 000

 

50 000 000

Vacances apprenantes

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement « vacances apprenantes » a pour objet de pérenniser pour l’année 2021, les différentes actions relatives au dispositif « vacances apprenantes » mis en place lors des vacances d’été et d’automne 2020. Le dispositif « vacances apprenantes », lancé par le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du Plan d’urgence face à la crise sanitaire lors de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 est d’une utilité cruciale et décisive pour le secteur des accueils collectifs de mineurs à but non lucratif et à caractère éducatif, que sont les colonies de vacances, les camps de scoutisme et les accueils de loisirs. 

Créé à la fin du premier confinement, ce dispositif a été conçu comme une double réponse publique et d’intérêt général au problème récurrent d’accès aux vacances et aux loisirs collectifs et au contexte de rupture de continuité pédagogique lié au confinement. Mis en place dans des délais très courts qui ont limité sa portée, il a cependant permis aux communes, aux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs et aux parents de proposer aux enfants et aux jeunes des activités éducatives et collectives, complémentaires des apprentissages scolaires. 

125 000 enfants et jeunes ont été concernés. Valorisant notamment la découverte du patrimoine et l’éducation à l’environnement, les centres de loisirs et colos apprenantes ont été source de dynamisme pour leur territoire d’implantation. Grâce à ce dispositif « vacances apprenantes », des centres d’accueil à caractère éducatif ont pu rouvrir cet été et limiter la dégradation de la situation précaire pour des milliers d’enfants et de jeunes. 

Ce dispositif a mis en exergue l’importance et la nécessité d’améliorer l’accès aux vacances et loisirs collectifs, vecteur de construction de l’individu et de cohésion sociale et nationale. Alors que 4 millions d’enfants sont privés chaque année de vacances et que la crise économique et sociale que nous traversons s’aggrave, la pérennisation des actions en faveur des vacances et loisirs éducatifs relève de l’utilité publique. 

La reconduction des « vacances apprenantes » pour l’année 2021 s’inscrit dans cette perspective et est évaluée à 50 millions d’euros. Il constitue aussi un levier d’action concret à l’un des objectifs du programme 163 relatif à la jeunesse et la vie associative : développer et reformer les dispositifs de départ en vacances et d’accès des jeunes aux loisirs. 

Pour satisfaire aux règles de recevabilité financière, le nouveau programme sera financé par un prélèvement sur l’action 01 du programme « Jeux olympiques et paralympiques 2024 ». Afin d’éviter de détériorer le budget de ce programme, le Gouvernement est appelé à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-431 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUIDEZ et DI FOLCO, MM. RAPIN et DELCROS, Mme BILLON, MM. BONHOMME et SAVIN, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MEURANT, MOGA et VANLERENBERGHE, Mme SAINT-PÉ, MM. PELLEVAT, LE NAY, CHAUVET, Pascal MARTIN, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. Alain MARC, DÉTRAIGNE, HENNO et DECOOL, Mmes SOLLOGOUB et GATEL, MM. Stéphane DEMILLY et CHATILLON, Mmes DINDAR, Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, MM. BONNECARRÈRE, GUERRIAU et KERN, Mme THOMAS et MM. GREMILLET et PACCAUD


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

50 000 000

 

50 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

50 000 000

 

50 000 000

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement « vacances apprenantes » a pour objet de pérenniser pour l’année 2021, les différentes actions relatives au dispositif « vacances apprenantes » mis en place lors des vacances d’été et d’automne 2020. Le dispositif « vacances apprenantes », lancé par le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du Plan d’urgence face à la crise sanitaire lors de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 est d’une utilité cruciale et décisive pour le secteur des accueils collectifs de mineurs à but non lucratif et à caractère éducatif, que sont les colonies de vacances, les camps de scoutisme et les accueils de loisirs.

Créé à la fin du premier confinement, ce dispositif a été conçu comme une double réponse publique et d’intérêt général au problème récurrent d’accès aux vacances et aux loisirs collectifs et au contexte de rupture de continuité pédagogique lié au confinement. Mis en place dans des délais très courts qui ont limité sa portée, il a cependant permis aux communes, aux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs et aux parents de proposer aux enfants et aux jeunes des activités éducatives et collectives, complémentaires des apprentissages scolaires.

125 000 enfants et jeunes ont été concernés. Valorisant notamment la découverte du patrimoine et l’éducation à l’environnement, les centres de loisirs et colos apprenantes ont été source de dynamisme pour leur territoire d’implantation. Grâce à ce dispositif « vacances apprenantes », des centres d’accueil à caractère éducatif ont pu rouvrir cet été et limiter la dégradation de la situation précaire pour des milliers d’enfants et de jeunes.

Ce dispositif a mis en exergue l’importance et la nécessité d’améliorer l’accès aux vacances et loisirs collectifs, vecteur de construction de l’individu et de cohésion sociale et nationale. Alors que 4 millions d’enfants sont privés chaque année de vacances et que la crise économique et sociale que nous traversons s’aggrave, la pérennisation des actions en faveur des vacances et loisirs éducatifs relève de l’utilité publique.

La reconduction des « vacances apprenantes » pour l’année 2021 s’inscrit dans cette perspective et est évaluée à 50 millions d’euros. Il constitue aussi un levier d’action concret à l’un des objectifs du programme 163 relatif à la jeunesse et la vie associative : développer et reformer les dispositifs de départ en vacances et d’accès des jeunes aux loisirs.

L’amendement abonde l’action 2 « Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » et prélève les crédits sur l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 ».

Pour satisfaire aux règles de recevabilité financière et éviter de détériorer le budget, cet amendement appelle le gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-700

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

30 000 000 

 

30 000 000  

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

TOTAL

 30 000 000

 30 000 000 

 30 000 000 

 30 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens destinés au financement des clubs sportifs et des équipements dans les territoires qui sont fortement impactés par la crise sanitaire, par une majoration de la subvention versée à l’Agence nationale du sport. 

Cette mesure est d’autant plus nécessaire après des mois de confinement. Dans ce contexte sanitaire particulier, le retour au sport est un enjeu majeur pour la santé des jeunes et de tous les français.

La hausse des moyens dévolus au sport pour tous est financée :

en supprimant 30 millions d'euros en AE et en CP à l'action 06 "service national universel" programme 163 "Jeunesse et vie associative",

en majorant de 30 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 01 "Promotion du sport pour le plus grand nombre" du programme 219  "sport".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-701

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

25 000 000 

 

25 000 000 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 25 000 000

 

25 000 000 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000 

25 000 000 

 25 000 000

25 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Le présent amendement vise à abonder les crédits du programme Sport à hauteur de 25 millions d’euros, afin de financer l’expérimentation d’un Pass Sport. Cette expérimentation concernerait 50 000 jeunes volontaires, seraient

A la sortie de plusieurs mois de confinement et dans un contexte de crise sanitaire durable, la sédentarité chez les jeunes constitue en effet un enjeu majeur de santé publique. 

Déjà en 2017, la Fédération française de cardiologie indiquait qu’en 40 ans, les 9-16 ans ont perdu en moyenne 25 % de leur capacité physique ; il leur faut presque une minute de plus pour courir 600 mètres par rapport aux collégiens de 1971.

Le Pass sport aurait pour objectifs de lutter contre le décrochage sportif et la sédentarité des jeunes, ainsi que de démocratiser la pratique sportive. Il serait accessible par une application et ouvert aux 14-20 ans, soit la tranche d’âge couvrant les trois principales périodes de décrochage de la pratique sportive observées chez les jeunes, en particulier les jeunes filles : la rentrée en classe de 4ème (13-14 ans), le passage du collège au lycée (15-16 ans) et le passage dans l’enseignement supérieur (17-18 ans).

Ce Pass Sport consisterait en un crédit de 500 euros dédié à la prise de licences, à l’achat de petit matériel (vêtements, chaussures…), à l’accès à des équipements sportifs (piscine, patinoire…) ainsi qu’à des animations sportives hors périodes scolaires. Sa mise en place serait progressive ; la phase d’expérimentation que l’amendement propose de financer précèderait une généralisation à l’ensemble d’une classe d’âge, soit environ 800 000 jeunes par an.

Il devrait permettre de répondre à l’objectif ambitieux de développement des pratiques fixé par les pouvoirs publics, à savoir compter 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2024, et constituerait un outil concret dans la perspective de l’héritage sportif des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. 

Sa mise en oeuvre devrait nécessairement intervenir au cours du premier trimestre 2021 et permettre ainsi d’accompagner la reprise des activités en clubs et la reprise des licences à la prochaine rentrée scolaire dans des conditions satisfaisantes.

Afin d'en assurer sa recevabilité financière, l'amendement vise :

 à abonder de 25 millions d'euros  en AE et en CP, les crédits de l'action 01 " promotion du sport pour le plus grand nombre" du programme 219 "Sport" ;

à diminuer de 25 millions d'euros, en AE et en CP, les crédits de l'action 06 "service national universel" du programme 163 "jeunesse et vie associative".






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-404 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mme SCHALCK, M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. PANUNZI, SAUTAREL, LAMÉNIE et SAVARY, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, MOUILLER, DARNAUD et SAVIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mmes BERTHET et Laure DARCOS, MM. COURTIAL, BONNE, MANDELLI et LONGUET, Mme VENTALON, MM. BELIN et Cédric VIAL, Mme MALET, M. PACCAUD et Mme DUMAS


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Vacances apprenantes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Vacances apprenantes

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de prolonger en 2021, certaines actions du dispositif «Vacances apprenantes » mis en place lors des vacances d’été et d’automne 2020.

Le financement des « vacances apprenantes » est essentiel pour le secteur des accueils collectifs de mineurs à but non lucratif et à caractère éducatif, tels que les colonies de vacances, les camps de scoutisme et les accueils de loisirs.

De plus, la mise en place du Service National Universel est retardée par la crise sanitaire. Aussi, afin de s’adapter à ce contexte, cet amendement propose de transférer à hauteur 10 millions d’euros les crédits prévus pour la mise en place du SNU afin de prolonger en 2021 le dispositif Vacances apprenantes.

En effet, les objectifs du Service National Universel (SNU) et des vacances apprenantes se rejoignent : activités éducatives et collectives complémentaires des apprentissages scolaires, éducation à la citoyenneté et au civisme, apprentissage de la mobilité.

En conséquence le financement de ce nouveau programme est gagé à hauteur de 10 000 000 € sur l’action 06 du programme 163.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-443

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVIN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de solidarité Soutien à la pratique sportive dans les QPV

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds de solidarité Soutien à la pratique sportive dans les QPV

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La pratique sportive est un vecteur de cohésion sociale et d'intégration très fort dans notre société. Dans les QPV, se sont des centaines d'acteurs qui s'engagent au quotidien dans les structures sportives.

Alors que l'impact social du sport n'est plus à démontrer, les associations sportives et les structures qui agissent au quotidien se sentent aujourd'hui démunies et abandonnées par l'Etat, face à la multitude de mission auxquelles elles font face.

C'est pourquoi cet amendement propose la création d'un fonds de solidarité qui est destiné spécifiquement à ces territoires, trop souvent oubliés. Il est certain que des dispositifs de droits communs bénéficient aux quartiers prioritaires de la ville, mais une action spécifique en leur direction est aujourd'hui nécessaire. Ce fonds vise également à soutenir l'appel de plus de quatre-vingts responsables sportifs publiés le 22 novembre dans l'Equipe.

Aussi, il crée un nouveau programme « Fonds de solidarité Soutien à la pratique sportive dans les QPV » doté de 10 millions € de CP et AE, pris sur l'action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et Vie Associative ».

Ce fonds, qui a vocation a être renouvelé chaque année, pourra être par la suite être alimenté par d'autres acteurs, privés comme publics, et sa gestion pourra être déléguée à l'Agence Nationale du Sport.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-445 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN et POINTEREAU, Mmes GUIDEZ, GRUNY et SCHALCK, M. WATTEBLED, Mme MALET, MM. KAROUTCHI, PIEDNOIR, KERN, Henri LEROY, MOUILLER, BURGOA, PELLEVAT, SOL, SAVARY et LAMÉNIE, Mmes Valérie BOYER, Laure DARCOS et BERTHET, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes VENTALON et Marie MERCIER, MM. VOGEL, LEFÈVRE et DALLIER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAUVIN, MM. SIDO, CHASSEING, CHARON, BOUCHET, CHAUVET, Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes BILLON, GATEL, DEROMEDI, PAOLI-GAGIN et de LA PROVÔTÉ, MM. GENET, BRISSON, Étienne BLANC et LONGUET, Mme PUISSAT, MM. CUYPERS, DÉTRAIGNE, DECOOL, BELIN, LONGEOT, MOGA et CHATILLON et Mmes JOSEPH et BOURRAT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux colonies de vacances et classes de découvertes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds de soutien aux colonies de vacances et classes de découvertes

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'année 2020 a touché de plein fouet le secteur des colonies de vacances et des classes de découvertes.

En effet, la quasi totalité des classes de découvertes sont annulées depuis le mois de mars 2020, tandis qu'un très grand nombre de séjours de vacances et colonies ont été annulées durant l'été 2020.

L'Etat a porté la mise en oeuvre d'un programme de Vacances apprenantes durant l'été 2020. Si l'on peut se satisfaire de l'action de ce programme, il convient aujourd'hui de venir soutenir la totalité du secteur, au sein duquel de très nombreux acteurs sont menacés.

Par ailleurs, il est important que l'Etat s’engage pour permettre aux enfants de pouvoir partir en vacances, et pour que les enfants des classes moyennes et populaires ne soient pas les premières victimes des possibles non-départs en vacances, notamment pour des raisons financières.

Aussi, cet amendement propose la création d'un fonds de soutien au colonies de vacances et classes de découvertes, qui pourra venir à la fois soutenir les organisateurs, mais également les familles. 

Ce fonds pourra entre autres apporter un soutien financier aux organisateurs connaissant des difficultés de trésorerie, un accompagnement à la formation pour éviter un manque d’animateurs et de directeurs lors des prochains départs, la mise en place d’une campagne de communication massive en faveur des colonies de vacances et une aide spécifique au départ en vacances des mineurs pour les familles en difficultés, sous conditions de ressources.

Cet amendement crée ainsi un nouveau programme « Fonds de soutien aux colonies de vacances et classes de découvertes » doté de 10 millions € de CP et AE, pris sur l'action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et Vie Associative ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1292 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et ARTANO


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de pérenniser, pour l'année 2021, les différentes actions relatives au dispositif « vacances apprenantes » mis en place lors des vacances d'été et d'automne 2020. Lancé par le Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du Plan d'urgence face à la crise sanitaire lors de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, ce dispositif est d'une utilité cruciale et décisive pour le secteur des accueils collectifs de mineurs à but non lucratif et à caractère éducatif.

Pour ce faire, l'amendement rehausse de 10 millions d'euros l'action 02 « Actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ». Pour en assurer la recevabilité financière, il réduit d'un montant équivalent les crédits sur l'action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1314 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHALCK, MM. Cédric VIAL, BRISSON et KERN, Mmes GRUNY et CANAYER, M. MOUILLER, Mmes DESEYNE, JOSEPH et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, PACCAUD et SAVARY, Mme CHAUVIN, MM. BOULOUX, HOUPERT, TABAROT, Jean-Baptiste BLANC et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. VOGEL, BONNE, CHARON et MILON, Mmes Valérie BOYER, MALET et BERTHET, M. BABARY, Mmes IMBERT, DEROMEDI et PROCACCIA, M. REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN et BOURRAT, M. GREMILLET et Mme LASSARADE


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la précarité des jeunes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds de soutien à la précarité des jeunes

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La situation des jeunes, notamment celle des étudiants, est particulièrement préoccupante. Ils sont touchés de plein fouet par la crise sans précédent que traverse notre pays. Ils sont confrontés à l’isolement, la précarité financière, la perte de repères et de perspectives.

L’impact psychologique du confinement doit également être pris en compte tant les signaux d’alerte sur la détresse psychologique des jeunes se multiplient.  

De nombreux jeunes se retrouvent privés de leur emploi, de leur job étudiant, pourtant essentiels dans la poursuite de leur formation, de leurs études et dans le paiement de leur loyer. Ils sont de plus en plus nombreux à se rendre au Secours populaire et aux Resto du Cœur, à frapper à la porte de structures associatives pour chercher de l’aide alimentaire, vestimentaire ou informatique. 

L’engagement des associations, des collectivités territoriales, ainsi que les initiatives qui ont émergé localement ont permis de pallier l’urgence mais ne peuvent suffire pour faire face à une situation particulièrement dramatique.

Il y a quelques jours, dix Présidents d’Université alertaient sur « une véritable bombe à retardement sociale et humaine » face à une détresse psychologique et sociale croissantes.

Si les annonces du Premier Ministre sur les aides du CROUS et les jobs étudiants constituent un premier pas, elles ne suffisent pas et ne recouvrent pas l’intégralité des réalités et des besoins afin de pouvoir aider tous les jeunes en situation de précarité.

Aussi, cet amendement propose la création d’un fonds de soutien à la précarité des jeunes qui pourra venir à la fois soutenir les structures associatives mais également les jeunes.

Au moment où des jeunes ont besoin d’aides pour manger, s’habiller, pouvoir suivre les cours à distance, le doublement des crédits concernant le Service national universel pour atteindre 62 millions d’euros est difficilement compréhensible.

Cet amendement créé ainsi un nouveau programme « Fonds de soutien à la précarité des jeunes » doté de 10 millions d’euros de CP et AE, pris sur l’action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1080

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

3 750 000

 

3 750 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

3 750 000

 

3 750 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

3 750 000

3 750 000

3 750 000

3 750 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter de 15 % le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), soit une hausse de 3,75M€, fléchée vers son volet « financement et innovations » nouvellement créé en 2018.

Les associations occupent une place essentielle dans la vie collective de la nation et dans le fonctionnement de notre modèle de société. Avec 21 millions d’adhérents, 13 millions de bénévoles mais aussi 1,8 million de salariés – soit près de 10 % des emplois privés (source : INJEP - Les chiffres clés de la vie associative 2019) - ce secteur est à la fois un ferment de cohésion sociale et un acteur économique majeur.

Le FDVA constitue un instrument particulièrement pertinent de soutien des associations, en ce qu’il garantit la transparence, la concertation et l’identification objective des besoins des territoires.

Il est d’autant plus pertinent que les associations, elles aussi, sont victimes de la crise sanitaire de Covid-19, et expriment de fortes attentes en termes d'accompagnement financier.

Selon une enquête du Mouvement associatif et du Réseau national des maisons des associations (RNMA) en lien avec le ministère en charge de la vie associative, l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des associations est tout à fait significatif. Pour 65 % d’entre elles, cette crise conduit à une mise en sommeil momentanée de leur activité. Ce chiffre s’élève à un taux de 76 % dans le domaine du sport. Seulement 22 % des associations réussissent à maintenir plus de 20 % de leur activité.

90 % des associations ont été contraintes d’annuler ou de reporter un ou plusieurs événements qui constituaient, pour la majorité d’entre elles, le cœur de leur activité. Ce phénomène est source de crainte des conséquences économiques dans les mois à venir. Il présage également des difficultés de trésorerie.

Cette hausse des crédits en AE et CP de l’Action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » est gagée par un prélèvement dans l’Action 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ». Un tel gage est imposé par l'article 40 de la Constitution et il appartient au Gouvernement de le lever.

À défaut, il est précisé que les financements de l’Action 1 du programme 219 sont largement dévolus à l’Agence nationale du sport (ANS) créée en avril 2019 pour remplacer le Centre national pour le développement du sport (CNDS).

La légère diminution des crédits budgétaires, attribués sous forme de subvention, à l’Agence induite par le présent amendement, est compensée par l’augmentation du produit issu des taxes affectées, par le relèvement du plafond de la « taxe buffet » (passant de 40 M€ à 64,1 M€, soit +24,1 M€), pour 170,54 M€ de taxes affectées au total (contre 146,44 M€ en 2020).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-703

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LOZACH, Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

3 000 000 

 

3 000 000 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

3 000 000 

 

3 000 000 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à accroître les crédits dévolus à la politique de sport-santé.

Dans un contexte sanitaire très particulier et la plus forte sédentarisation qu’il entraine, la politique de sport-santé prend toute son importance.

Les moyens alloués à la mise en œuvre de la stratégie nationale sport-santé engagée ne semblent pas à la hauteur des enjeux ; d’autres financements pour le sport-santé pourraient certes être apportés par le biais de l’Agence nationale du sport, mais cela dépendra des choix qu’elle arrêtera pour l’année 2021.

Il serait notamment nécessaire de prévoir des financements pour accompagner le déploiement des maisons sport-santé : 100 devraient être labellisées d’ici la fin de l’année, tandis que 500 maisons devraient l’être d’ici 2022 ; il s’agit d’un objectif très ambitieux, qu’il semble difficile de tenir dans les délais, sans financements dédiés.

Le présent amendement vise donc à allouer des financements supplémentaires en faveur d’une véritable stratégie sport-santé, de nature à avoir des effets avérés en termes de santé publique - sachant que les impacts bénéfiques du sport en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire sont désormais largement documentés.

Afin d'assurer la recevabilité financière de l'amendement, il est proposé :

 d'abonder les crédits de l’action 03 "prévention par le sport et protection des sportifs" du programme 219 "sport", en AE et en CP, de 3 millions d’euros

de diminuer les crédits de l’action 06 "service national universel"  du programme 163 "Jeunesse et vie associative", en AE et en CP, de 3 millions d'euros. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1291 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

S’inscrivant dans le cadre du Plan vélo et mobilités actives, le dispositif « Savoir rouler à vélo » propose de renforcer la pratique du vélo en toute sécurité chez les enfants de 6 à 11 ans. La loi d’orientation des mobilités prévoit à ce titre la généralisation de l’apprentissage de la mobilité à vélo, ce qui participera à la formation d’une « génération vélo ».

Le présent amendement invite le Gouvernement à préciser les moyens qui seront dédiés à ce dispositif en proposant d’inscrire 1 million d’euros pour 2021.

Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé de transférer un million d'euros de l’action n°05 « Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques » du programme n°350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » vers l'action n°3 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme n°219 « Sport ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-569 rect. bis

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DREXLER, MM. BONNEAU et BONNE, Mmes MICOULEAU, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY, de LA PROVÔTÉ et DEROMEDI, MM. GENET, Pascal MARTIN, CHARON, BELIN, MOGA, MOUILLER, CHATILLON, PELLEVAT et KLINGER et Mme BONFANTI-DOSSAT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000 

50 000 000 

50 000 000 

50 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement propose de dédier un fonds de 50 000 000 d’euros par an, sur une période de 3 ans pour soutenir les associations sportives de quartier qui sont engagées dans l’éducation et l’insertion par le sport.

Présents sur l’ensemble du territoire de notre pays, ces associations ne sont pas assez soutenues ni reconnues. Pourtant, elles œuvrent au quotidien et accompagnent les jeunes en difficultés. Elles participent à la mixité sociale et créent du lien social dans des territoires difficiles. Elles font un travail remarquable et apportent des réponses concrètes aux attentes des jeunes.

La suppression des emplois aidés a fragilisé ces structures sportives qu’il convient de soutenir. La création de ce fonds serait une première étape dans la construction d’une politique publique globale et qui permettra de continuer à structurer la filière de l’insertion par le sport.

Le présent amendement propose donc augmenter pour 3 années les crédits alloués au dispositif Développement de la vie associative de l’action 2 du Programme n° 163 en redirigeant une partie les crédits de l’Action 02 du Programme 219 pour le Sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-211

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

7 500 000

 

7 500 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

7 500 000

 

7 500 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

SOLDE

0

0

Objet

L’appel du Ministre de l’Agriculture à “la grande armée de l’agriculture française” est révélateur du manque de personnes volontaires et compétentes dans le secteur agricole en France. Ce manque de main d’œuvre agricole est directement lié à la faible attractivité du métier d’agriculteur.trice.

La création d’un volet additionnel sur l'Agriculture Durable au Service National Universel est le moyen de sensibiliser la jeunesse à la culture et aux traditions française en répondant aux enjeux de résilience et de sécurité alimentaire actuels, à la dégradation de la biodiversité et aux besoins d'adaptation aux dérèglement climatique. 

Le SNU entend proposer “une aventure inclusive et universelle pour donner aux jeunes les clés de leur avenir commun”. Or, en intégrant l’agro-écologie, l’alimentation et l’environnement dans son contenu, le SNU sera davantage en prise avec les enjeux actuels et futurs auxquels il convient de préparer les jeunes.

L’objectif de cet amendement est :

-De revaloriser le secteur agricole. L'attractivité du secteur agricole est un enjeu majeur face à la chute du nombre d'actifs d'agricole et du vieillissement de la population. Par l’immersion, l'enseignement sur l'agriculture durable donnerait aux jeunes la possibilité de découvrir un métier, et ainsi de susciter chez eux des vocations. Il contribuerait à remettre le lien avec les agriculteur.trice.s au cœur des consciences des Français, en permettant de mieux percevoir leur utilité sociale. 

 - Promouvoir l'agro-écologie à travers le SNU, c'est aussi amorcer une transition agricole ambitieuse, en s’attelant au renouvellement des actifs agricoles. En effet, cette revalorisation permet d'attirer les jeunes vers un secteur qui possède un énorme potentiel de création d'emplois : le scénario agro-écologique d'Afterres 2050 projette un solde net de 150 000 emplois dans les quinze prochaines années sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. L'agriculture biologique a déjà créé 49 200 emplois entre 2012 et 2017.

 - Sensibiliser tous les français à l’alimentation durable et à l’agriculture résiliente pour créer de nouvelles sources de richesses dans les milieux ruraux en déprises et augmenter la compétitivité de la France dans un secteur qui est un des atouts majeurs de son économie. 

 - Sensibiliser tous les français aux enjeux liés à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et aux changements climatiques afin de construire une agriculture résiliente durable

 - Enfin, cet enseignement offrirait une réponse pragmatique aux prochaines crises en rendant le secteur agricole français plus résilient. Par la formation aux pratiques agricoles durables, il serait un moyen pour mobiliser les citoyens volontaires et compétents lors des prochaines crises et ainsi assurer la production et l’approvisionnement alimentaire sur le territoire français.

Cet amendement propose donc d'ajouter une dimension agricole et environnementale au Service National. Ce volet permettrait un premier engagement et une sensibilisation des jeunes à l'agriculture française ainsi qu'aux enjeux de résilience alimentaire, environnementale et climatique auquel la France fait face aujourd'hui.

Pour répondre à cet objectif, le présent amendement propose donc de prélever 7 500 000 euros sur l'action 02 "développement du sport de haut niveau", dotée d'un budget total de 273 632 151 euros, du programme 219 "Sport" de la mission, afin d'abonder l'action 06 "Service national universel" du programme 163 "jeunesse et vie associative". Ne voulant évidemment pas détériorer le budget dédié au « Sport de haut niveau », nous appelons le Gouvernement a levé le gage. 

Le budget global nécessaire pour l’élaboration du SNU et l’ajout de son volet sur l’agriculture durable est de 61 M€ pour 2021. La redirection d’une partie du budget permet l’éducation des jeunes aux risques environnementaux tout en assurant la résilience agricole française à travers la découverte du monde de l’agro-écologie. De plus, les coûts de formation à l’agro-écologie sont évalués à 7.5 M€ contre 1.25M€ pour une formation SNU « classique ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-429 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUIDEZ, Nathalie DELATTRE et DI FOLCO, M. RAPIN, Mme BILLON, M. FOLLIOT, Mme de CIDRAC, MM. SAVIN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, MM. PELLEVAT, KLINGER, LE NAY, CHAUVET, Pascal MARTIN et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. Alain MARC, DÉTRAIGNE, HENNO et DECOOL, Mme SOLLOGOUB, MM. Stéphane DEMILLY et CHATILLON, Mmes DINDAR, Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, MM. BONNECARRÈRE, GUERRIAU et KERN, Mme THOMAS et M. PACCAUD


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative

7 500 000

 

7 500 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

7 500 000

 

7 500 000

TOTAL

 7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que le secteur de l’agriculture fait face à de nombreuses difficultés, le ministre de l’Agriculture a récemment lancé un appel à « la grande armée de l’agriculture française » de manière à renforcer l’attractivité de ce secteur.

Dans cette optique, la possibilité de créer un volet additionnel sur l’Agriculture Durable au Service National Universel apparaît comme une solution pertinente pour sensibiliser la jeunesse à la culture et aux traditions françaises en répondant aux enjeux de résilience et de sécurité alimentaire actuels, à la dégradation de la biodiversité et aux besoins d’adaptation aux dérèglement climatique. 

Si le SNU entend proposer « une aventure inclusive et universelle pour donner aux jeunes les clés de leur avenir commun », intégrer à son contenu des thématiques touchant à l’agro-écologie, l’alimentation et l’environnement permettra au Service d’être davantage en prise avec les enjeux actuels et futurs auxquels il convient de préparer les jeunes.

Aussi, l’objectif de cet amendement est :

- De revaloriser le secteur agricole. L’attractivité du secteur agricole est un enjeu majeur face à la chute du nombre d’actifs d’agricole et du vieillissement de la population. Par l’immersion, l’enseignement sur l’agriculture durable donnerait aux jeunes la possibilité de découvrir un métier, et ainsi de susciter chez eux des vocations. Il contribuerait à remettre le lien avec les agriculteur.trice.s au cœur des consciences des Français, en permettant de mieux percevoir leur utilité sociale ;

- De promouvoir l’agro-écologie. Intégrer cette dimension au SNU c’est aussi amorcer une transition agricole ambitieuse, en s’attelant au renouvellement des actifs agricoles. En effet, cette revalorisation permet d’attirer les jeunes vers un secteur qui possède un énorme potentiel de création d’emplois : le scénario agro-écologique d’Afterres 2050 projette un solde net de 150 000 emplois dans les quinze prochaines années sur l’ensemble de la chaîne alimentaire ;

- De sensibiliser les Français, dès leur plus jeune âge, à l’alimentation durable et à l’agriculture résiliente pour créer de nouvelles sources de richesses dans les milieux ruraux en déprises et augmenter la compétitivité de la France dans un secteur qui est un des atouts majeurs de son économie ;

- De sensibiliser ces jeunes Français aux enjeux liés à la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et aux changements climatiques afin de construire une agriculture résiliente durable ;

- D’offrir une réponse pragmatique aux prochaines crises en rendant le secteur agricole français plus résilient. Par la formation aux pratiques agricoles durables, il serait un moyen pour mobiliser les citoyens volontaires et compétents lors des prochaines crises et ainsi assurer la production et l’approvisionnement alimentaire sur le territoire français.

Cet amendement propose donc d’ajouter une dimension agricole et environnementale au Service National. Ce volet permettrait un premier engagement et une sensibilisation des jeunes à l’agriculture française ainsi qu’aux enjeux de résilience alimentaire, environnementale et climatique auquel la France fait face aujourd’hui.

Pour répondre à cet objectif, le présent amendement propose donc de prélever 7 500 000 euros sur l’action 01« Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » de la mission, afin d’abonder l’action 06 « Service national universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1293 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

7 500 000

 

7 500 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

7 500 000

 

7 500 000

TOTAL

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Alors que le secteur agricole connaît un manque de main d’œuvre, le Service national universel pourrait permettre de sensibiliser les jeunes à l’agroécologie, à la qualité de l’alimentation, ainsi qu’aux enjeux liés à la résilience et à la sécurité alimentaires.

Il pourrait être l’occasion de présenter un métier qui perd en attractivité et de susciter ainsi des vocations.

Le présent amendement entend ajouter une dimension agricole et environnementale au Service national universel en abondant de 7,5 millions d’euros les crédits qui lui sont consacrés.

Dans le seul objectif de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de transférer 7,5 millions d’euros de crédits de l’action n°1 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » vers l’action n° 6 « Service national universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative »

Amendement proposé par Déclic et Greenlobby.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-702

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

3 340 000 

 

 3 340 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

3 340 000 

 

3 340 000 

TOTAL

3 340 000 

3 340 000 

3 340 000 

3 340 000 

SOLDE

0

 0

Objet

Pour l’exercice 2021, le projet de loi de finances propose l’ouverture d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement pour un montant d’environ 3,34 millions d’euros, crédits visant à permettre à l’État, en sa qualité de propriétaire, de couvrir les pertes d’exploitation subies par le Consortium du Stade de France, concessionnaire de l’équipement, à raison d’une première tranche de travaux de modernisation nécessaires à l’organisation des JOP 2024. Cette dépense résulte à la fois d’une modification du contrat de concession de l’ouvrage et d’un remaniement du périmètre des opérations imputées sur le budget de la SOLIDEO.

Le présent amendement vise à redéployer des moyens en les fléchant en direction du soutien à la vie associative sportive dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurales (ZRR), et promouvoir ainsi un certain nombre d’actions en faveur de l’éducation et de l’insertion par le sport. 

Il s’agit d’amorcer une réelle dynamique de développement de projets sportifs à l’efficacité et à l’utilité sociale avérées, trop peu soutenus et souvent mal reconnus, d’autant plus sur les territoires les plus vulnérables face à la crise sanitaire que nous traversons. 

Nous proposons de concentrer nos moyens dans les territoires où l’offre de pratique sportive est limitée. Là où les populations les plus éloignées du sport (publics socialement défavorisés, jeunes, public féminin, personnes en situation de handicap...) représentent aussi un fort potentiel de développement du sport.

La tribune co-signée par plus de 80 responsables de clubs amateurs et publiée le 22 novembre dernier dans le journal L’Équipe doit nous inciter à poursuivre et intensifier notre engagement pour l’éducation et l’inclusion par le sport ; à consolider ses structures tout en accompagnant les acteurs locaux (élus, éducateurs, associations, clubs, fédérations, athlètes, dirigeants sportifs...) qui les animent et témoignent de difficultés majeures. Un signal de reconnaissance et d’engagement immédiat de l’État est attendu par ces derniers.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement vise :

 à supprimer 3,34 millions d’euros en AE et en CP de l’action 01 "Solideo" du  le programme 350 "Jeux olympiques et paralympiques"

à abonder de 3,34 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 " Promotion du sport pour le plus grand nombre" du programme 219 "Sport".






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1294 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ARTANO


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

560 000

 

560 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

560 000

 

560 000

TOTAL

560 000

560 000

560 000

560 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à concrétiser la proposition de Monsieur le Secrétaire d’État à la ruralité de créer 800 postes de « volontaires territoriaux » pour soutenir les communes rurales dans leurs besoins en ingénierie.

Il parait intéressant de donner une impulsion aux projets mis en œuvre dans la ruralité, en affectant ces volontaires en service civique auprès de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Il s’agirait d’accompagner très concrètement la mise en œuvre de projets structurants, permettant de conforter des économies locales, très affectées par les conséquences de la pandémie, et de susciter des vocations auprès de la jeunesse.

Dans le seul objectif de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de transférer 560 000 euros de crédits de l’action n°1 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » vers l’action n° 4 « Développement du service civique » du programme 163 « Jeunesse et vie associative »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-27

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. JEANSANNETAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 71


Rédiger ainsi cet article :

Le 16° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d’associations et par zone géographique. »

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 71, qui prévoit la remise d’un rapport sur les effets du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) sur le tissu associatif local.

Cette demande de rapport s’inscrit dans la continuité de deux demandes précédentes, prévues en loi de finances pour 2019, puis en loi de finances pour 2020.

Les informations demandées sont essentielles pour apprécier et évaluer l’efficacité du dispositif mis en place dans la durée, et pas uniquement de façon ponctuelle.

C’est pourquoi, pour ne pas avoir à adopter chaque année un rapport dédié, le présent amendement propose de compléter le contenu de l’annexe budgétaire relative à l’effort financier de l’État en faveur des associations, remise avec le projet de loi de finances de chaque année.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-26

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JEANSANNETAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 72, qui prévoit la remise d’un rapport sur les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations, et sur l’accessibilité des parcours emplois compétences pour les associations.

En dépit de l’intérêt des questions soulevées, le rapport demandé aborde les conditions de mise en œuvre de la politique publique en matière d’emploi associatif. En cela, il ne saurait être rattaché à « l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques », seul fondement prévu par l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 pour une demande de rapport introduite en loi de finances.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer ce « cavalier budgétaire ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-446 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN, PIEDNOIR, LAFON, KERN, Henri LEROY, MOUILLER, BURGOA, PELLEVAT, SOL, SAVARY et LAMÉNIE, Mmes Valérie BOYER, Laure DARCOS et BERTHET, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes VENTALON et Marie MERCIER, MM. VOGEL, LEFÈVRE et DALLIER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAUVIN, MM. SIDO, CHASSEING, CHARON, BOUCHET, CHAUVET, Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes BILLON, GATEL, DEROMEDI, PAOLI-GAGIN et de LA PROVÔTÉ, MM. GENET, BRISSON, Étienne BLANC et LONGUET, Mme PUISSAT, MM. CUYPERS, DÉTRAIGNE, DECOOL, BELIN, LONGEOT, MOGA et CHATILLON, Mmes JOSEPH et BOURRAT, M. BONNE, Mmes GRUNY et SAINT-PÉ, M. HUGONET et Mme SCHALCK


ARTICLE 73 


Supprimer cet article.

Objet

L'article 73 introduit à l'Assemblée Nationale demande au Gouvernement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.

De nombreux travaux ont d’ores et déjà établis les faits, comme celui de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio sur la radicalisation islamique ou de notre collègue député Eric Diard sur les services publics face à la radicalisation. Plus récemment, « Le livre noir du sport » de Patrick Karam et Magali Lacroze venait également souligner les problèmes de radicalisation qui peuvent se dérouler dans le milieu sportif. Ces travaux font également des propositions ambitieuses visant à lutter contre la radicalisation dans le milieu sportif.

Il n’est plus temps d’évaluer « la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures » mais il est temps d’agir.

Ce sera notamment l’objet du projet de loi confortant les principes républicains. Attendre encore un an est aujourd’hui inconcevable, et c’est dans le cadre de ce projet de loi à venir que des nouvelles mesures doivent être prises. Si le gouvernement veut présenter sa politique et ses possibles évolutions, il est nécessaire que cela soit fait en amont de l'examen du projet de loi qui sera présenté le 9 décembre et non en décembre 2021.

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 137 , 138 , 143)

N° II-1091 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme SCHALCK, MM. Cédric VIAL, BRISSON et SAVIN, Mme GRUNY, MM. MOUILLER et KERN, Mmes JOSEPH, LOPEZ et BORCHIO FONTIMP, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY, REGNARD et PACCAUD, Mmes MULLER-BRONN, DREXLER et BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GARNIER, MM. CUYPERS, KLINGER, SAURY et HOUPERT, Mme Valérie BOYER, MM. GENET, CHATILLON, COURTIAL et VOGEL, Mme DEROMEDI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Daniel LAURENT, BONNE, CHARON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 


Après l’article 73 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté.

Objet

L’expérimentation du Service National Universel (SNU) qui a débuté en 2019 n’a pas pu entièrement se déployer en 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.

L’exercice 2020 du SNU ne concerne que 7 000 jeunes sur les 20 000 jeunes prévus et près de 20 millions d’euros seraient ainsi sous-exécutés en 2020 sur la ligne dédiée au SNU.

Pour l’année 2021, les crédits du SNU sont pourtant considérablement augmentés : 62 millions d’euros sont consacrés à la poursuite de sa mise en œuvre, soit une augmentation de 32,5 millions d’euros par rapport à 2020. L’objectif affiché par le Gouvernement reste quant à lui particulièrement limité, et est porté de 20 000 à 25 000 jeunes.

Ce quasi doublement des crédits s’explique par une mauvaise estimation initiale du coup du dispositif - l’estimation du coût d’un jeune passe de 1500 à 2200 euros – et par la volonté d’étendre progressivement le SNU à l’ensemble d’une classe d’âge de 800 000 jeunes. Cette politique correspondrait à une dépense annuelle de l’ordre de 1,8 milliards d’euros.

Dans ces conditions, cet amendement vise à demander au Gouvernement de présenter un rapport précis et détaillé du SNU tant concernant son déploiement que son coût. Il s’agira également de pouvoir évaluer son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté et d’évaluer sa coordination avec les autres actions en faveur de l’engagement des jeunes. Ce rapport permettra également qu’un débat sur le SNU puisse avoir lieu devant le Parlement.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-975

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 53 000 000

 

 53 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

53 000 000

 

53 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

53 000 000

53 000 000

53 000 000

53 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs du présent amendement saluent l’augmentation dont a pu bénéficier l’aide juridictionnelle dans ce PLF 2021, à hauteur de 49,7 millions d’euros.

Cependant, malgré cet effort notable, l’aide juridictionnelle reste sous-dotée en France, par rapport à nos partenaires européens. En effet, comme l’a démontré le rapport Perben de 2020, notre pays consacre un budget de 5,06 € par habitant à l'aide juridictionnelle, alors que la moyenne européenne se situe à 6,5 € par habitant.

Par ailleurs, la crise sanitaire liée au Covid-19 pourrait – selon l’INSEE – engendrer plus d’un million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et donc susceptibles d’avoir recours à l’aide juridictionnelle pour bénéficier d’un accès à la Justice.

Face à un recours de plus en plus massif à l’aide juridictionnelle, le rattrapage budgétaire offert par le PLF 2021 risque de ne pas être suffisant.

Afin de lutter contre le sous-financement chronique de l’aide juridictionnelle en France, le présent amendement souhaite augmenter de 10% les crédits qui lui sont alloués par le transfert de 53 millions d’euros de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » vers l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».






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MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1021 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

53 000 000 

 

53 000 000  

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

53 000 000 

 

 53 000 000 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

53 000 000 

 53 000 000

 53 000 000 

53 000 000  

SOLDE

 0

 0

Objet

Malgré une augmentation affichée du budget consacré à l'accès au droit par rapport à l'année 2020, celui-ci ne permettra pas de répondre aux besoins pointés, notamment par le rapport Perben. Ce dernier considère que le dispositif d'aide juridictionnelle permettant l'accès à la justice de tous les français « souffre d'un sous-financement chronique ».

De plus, le rapport précise que « la France, avec un budget de 5,06 € par habitant consacré à l'aide juridictionnelle, se situe en dessous de la moyenne européenne de 6,5 € par habitant ».

Le recours de plus en plus massif à l'aide juridictionnelle ne s'est pas accompagné d'une revalorisation de l'indemnisation des avocats, qui, dans bien des situations, travaillent à perte.

Cet accroissement de demande de droit doit également être analysé au regard de la situation de crise sanitaire que connait notre pays et du million de nouvelles personnes qui vont franchir, selon l'INSEE, le seuil de pauvreté.

Ainsi, il est à prévoir une augmentation de 10 % du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui doivent pouvoir bénéficier du droit d’accès à la justice et de défense de leurs droits.

Cet amendement préconise donc d’augmenter de 10% les crédits alloués à l’aide juridictionnelle par le transfert de 53M€ de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » vers l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1383

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI, DURAIN et KERROUCHE, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

53 000 000

 

53 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 53 000 000

 

53 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 53 000 000

53 000 000

53 000 000

 53 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement suggéré par le Conseil national des barreaux vise à augmenter le financement de l’aide juridictionnelle de 10%.

Le rapport Perben, remis au Gouvernement en août 2020, a pointé un dispositif d’aide juridictionnelle souffrant d’un « sous-financement chronique ».

De plus, le rapport précise que « la France, avec un budget de 5,06 € par habitant consacré à l'aide juridictionnelle, se situe en dessous de la moyenne européenne de 6,5 € par habitant ».

Le recours de plus en plus massif à l'aide juridictionnelle ne s'est pas accompagné d'une revalorisation de l'indemnisation des avocats, qui, dans bien des situations, travaillent à perte.

Dans le contexte de crise sanitaire, sociale et économique que nous connaissons, il est envisagé une augmentation de 10% du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Or, il nous semble indispensable que tout citoyen puisse bénéficier d’un accès à la justice et de la défense de ses droits.

Cet amendement prévoit donc d’augmenter de 10% les crédits alloués à l’aide juridictionnelle par le transfert de 53M€ de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » vers l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Il est important de préciser que l’auteur de l’amendement ne souhaite absolument pas réduire les crédits du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». Ce sont les règles de recevabilité des amendements qui contraignent de gager cet amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1378

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

50 000 000

 

 50 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement flèche 50 000 000 d’€ de crédits de paiement supplémentaires vers les actions 01 « traitement et jugement des contentieux civils » et 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme 166 « Justice judiciaire ».

Lors de sa déclaration de politique générale du 15 juillet dernier, le Premier ministre annonçait avoir demandé au Garde des Sceaux de flécher des moyens « pour créer dans les territoires des juges de proximité affectés à la répression de ces incivilités du quotidien ».

Or, si le projet de loi de finances prévoit la création de 150 postes dès 2020 et 614 postes pour 2021, il ne s’agit que de postes de juristes assistants et de renforts de greffe, c’est-à-dire des postes précaires et contractuels. Les ambitions affichées en juillet sur la justice de proximité ont donc été revus à la baisse. Pour reprendre l’expression du ministre, il ne s’agit que de « sucres rapides » qui ne résoudront nullement les manques de la justice sur le long terme et dont rien, aujourd’hui, ne permet de garantir leur pérennité.

En dépit de l’augmentation significative du budget de la mission justice, le nombre de créations de postes de magistrats est inférieur à celui de l’an dernier (50 postes au lieu de 100) et les créations d’emplois de fonctionnaires de greffe sont extrêmement réduites et ne suffiront pas à résorber les vacances de postes dans les juridictions.

La justice manque cruellement de moyens, et en particulier de moyens humains. Pour garantir l’efficacité de notre système judiciaire, il est nécessaire de renforcer le nombre de magistrats et de greffiers dans les juridictions.

Conformément aux règles de recevabilité, ces crédits seront prélevés sur l’action 04 « gestion de l’administration centrale » du programme 310 « conduite et pilotage de la politique de la justice ».






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MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-205 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOL, BAS, Henri LEROY, KLINGER, GREMILLET et CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BURGOA, Mmes BERTHET, GRUNY et EUSTACHE-BRINIO, MM. LAMÉNIE, SAVARY et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. VOGEL, PELLEVAT et BASCHER, Mmes JOSEPH, LASSARADE et Valérie BOYER, M. BRISSON, Mme MALET, MM. PIEDNOIR et GENET, Mme Marie MERCIER et MM. Bernard FOURNIER, BONNE, BONHOMME, MANDELLI, CALVET et BELIN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

48 400 000

 

48 400 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

48 400 000

 

48 400 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

48 400 000

48 400 000

48 400 000

48 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à réévaluer la tarification des enquêtes sociales rapides (ESR). Les ESR sont définies par le code de procédure pénale comme des investigations visant à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne et à informer le magistrat des mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale (C. pén., art. 41).

En raison de l'augmentation du nombre d' enquêtes (selon certaines estimations de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) devrait passer de 80 000 en 2019 à 300 000 en 2021) et d'un changement de nature de ces enquêtes (qui implique de nouvelles investigations et explications) ainsi qu'en raison d'une tarification qui pourrait être portée à 180 euros, le présent amendement vise à abonder les crédits de l'action 02 « conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 48 400 000 euros.

Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits de l'action 04 « Gestion de l'administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice au regard des règles des dépôts des amendements aux lois de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-473 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED et CAPUS, Mmes GUILLOTIN et BILLON et MM. BOUCHET, MOGA, CHATILLON, PACCAUD et LONGEOT


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

48 400 000

 

48 400 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

48 400 000

 

48 400 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

48 400 000

48 400 000

48 400 000

48 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à réévaluer la tarification des enquêtes sociales rapides (ESR), également appelées enquêtes de personnalité pré-sententielles. Les ESR sont définies par le code de procédure pénale comme des investigations visant à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne et à informer le magistrat des mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale (C. pr. pén., art. 41).

Le projet annuel de performance (PAP) pour la mission justice présente l’objectif « Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine » ainsi que l’indicateur « Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme » (pp. 46-48). Il établit particulièrement bien l’apport de ces enquêtes, essentielles à la régularité des procédures, pour le justiciable, l’institution judiciaire, la société et le contribuable :

« Outre la volonté d’élargir le recours aux mesures existantes (travail d’intérêt général [TIG], placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur), notamment sur les peines les plus courtes (inférieures à 6 mois), un accroissement est également attendu, grâce à l'entrée en vigueur en mars 2020 de la détention à domicile sous surveillance électronique, et du sursis probatoire, grâce à l'extension des vérifications effectuées dans le cadre des enquêtes de personnalité pré-sententielles et à la création de l'agence nationale du travail d’intérêt général et de l'insertion professionnelle. A ce propos est déjà constatée au niveau des tribunaux judiciaires une augmentation très sensible du nombre d’enquêtes réalisées.

« Plusieurs dispositions de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 visent par ailleurs à réduire significativement le nombre de saisines des juges de l'application des peines en diversifiant les peines prononcées par le tribunal correctionnel, voire en prohibant le prononcé de certaines qui encombrent inutilement les cabinets d'application des peines. Ainsi, les peines dont l'aménagement est prononcé ab initio sont encouragées, limitant la saisine du juge de l'application des peines à la fixation de certaines modalités pratiques. Pour cela, l'information du tribunal correctionnel sur la personnalité et les contraintes du prévenu est renforcée par la multiplication des enquêtes de personnalité pré-sententielles. ». Ces enquêtes nécessitent la vérification de la faisabilité de la mise en œuvre de certaines peines alternatives.

Or, ces enquêtes sont réalisées par des associations qui n’ont pas vu leur tarification revalorisée depuis 2004 (70 euros par enquête) alors que ce coût avait été sous-estimé à l’époque et que depuis l’Insee a évalué l’évolution de l’inflation à plus de 21 % entre 2004 et 2019. Le coût englobe non seulement le travail d’enquête en lui-même, qui peut être très chronophage dans les grandes juridictions, mais aussi tout le travail de secrétariat et de facturation. Avant même la LPJ, la tarification des enquêtes était largement inférieure à leur coût réel pour les associations les réalisant.

De plus, comme le relève le PAP, ces enquêtes changent complètement de nature, entraînant pour les associations qui les réalisent une augmentation conséquente de leur temps de travail à plusieurs niveaux.

D’une part, elles peuvent s’appliquer à des procédures plus diversifiées : convocation par officier de police judiciaire ; convocation par procès-verbal ; comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour laquelle la loi prévoyait déjà le recours aux ESR mais n’était pas appliquée.

D’autre part, afin de remplir les objectifs de la LPJ, les enquêteurs doivent investiguer sur des éléments concrets attestant de la possibilité ou non de prononcer un aménagement de peine. Ainsi, à la fin du formulaire ESR, une partie aménagement de peine a été ajoutée, qui prévoit notamment l’avis de la personne quant à l’aménagement de peine ab initio, l’avis du maître des lieux (pour la détention à domicile sous surveillance électronique), etc. Recueillir l’avis des personnes nécessite une explication sur ce qu’est un aménagement de peine et sur la mesure ou la peine envisagée. De nouveaux éléments concrets doivent aussi être vérifiés (existence d’une ligne téléphonique pour la détention à domicile, par exemple). De plus, une nouvelle procédure d’échanges d’informations avec le SPIP au cours des ESR a été introduite dans les conventions signées entre les juridictions, les SPIP et les associations pour la mise en œuvre de la LPJ.

Enfin, ces enquêtes demandent plus de temps lorsqu’elles concernent des personnes en liberté qu’il faut convoquer et qui apportent de nombreux documents à examiner (contrairement aux personnes dans la procédure de comparution immédiate qui n’ont aucun document avec elles dans les geôles). Afin d’accompagner au mieux les objectifs de la loi de programmation par la justice sans risquer de voir leur pérennité menacée, les associations ont besoin que la tarification passe à 180 euros.

Compte tenu de l’augmentation du nombre d’enquêtes qui, selon certaines estimations de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) devrait passer de 80 000 en 2019 à 300 000 en 2021, d’un changement de nature de ces enquêtes qui implique de nouvelles investigations et explications, et d’une tarification qui pourrait être portée à 180 euros, le présent amendement vise donc à abonder les crédits de l’action 02 « conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 48 400 000 euros.

Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». Les auteurs du présent amendement précisent qu’ils ne souhaitent aucunement diminuer les crédits de ce dernier programme mais que cette présentation est contrainte par les dispositions légales relatives aux lois de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1020 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, REQUIER et CABANEL


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

48 400 000

 

48 400 000 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 48 400 000

 

 48 400 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

TOTAL

 48 400 000

48 400 000 

 48 400 000

48 400 000 

SOLDE

 0

Objet

Le présent amendement vise à réévaluer la tarification des enquêtes sociales rapides (ESR), également appelées enquêtes de personnalité pré-sententielles. Les ESR sont des investigations visant à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne et à informer le magistrat des mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale.

Le projet annuel de performance (PAP) pour la mission Justice propose comme objectif de « Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine » ainsi que l’indicateur « Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme » Dans ce contexte, ces  enquêtes s’avèrent essentielles à la qualité des procédures.

Par ailleurs des mesures alternatives comme le travail d’intérêt général [TIG], le placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur, pour les peines les plus courtes ainsi qu’ à partir de mars 2020  la détention à domicile sous surveillance électronique et du sursis probatoire nécessiteront aussi  l'extension des vérifications effectuées dans le cadre des enquêtes de personnalité.

Plusieurs dispositions de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 visent de la même manière à réduire significativement le nombre de saisines des juges de l'application des peines en diversifiant les peines prononcées par le tribunal correctionnel, ainsi, lorsque cela est possible de limiter le prononcé de certaines qui encombrent inutilement les cabinets d'application des peines.

Pour cela, l'information du tribunal correctionnel sur la personnalité et les contraintes du prévenu est renforcée par la multiplication des enquêtes de personnalité pré-sententielles. ». Ces enquêtes nécessitent la vérification de la faisabilité de la mise en œuvre de certaines peines alternatives.

Or, ces enquêtes sont réalisées par des associations qui n’ont pas vu leur tarification revalorisée depuis 2004 (70 euros par enquête) alors que ce coût avait été sous-estimé à l’époque et que depuis l’Insee a évalué l’évolution de l’inflation à plus de 21 % entre 2004 et 2019. Le coût englobe non seulement le travail d’enquête en lui-même, qui peut être très chronophage dans les grandes juridictions, mais aussi tout le travail de secrétariat et de facturation. Ainsi la tarification des enquêtes était largement inférieure à leur coût réel pour les associations les réalisant. Ces enquêtes changent par ailleurs de nature et s’inscrivent dans des procédures plus diversifiées et complexes.

Afin d’accompagner au mieux les objectifs de la loi de programmation par la justice, les associations sollicitent une augmentation substantielle de leur tarification à 180 euros.

Compte tenu de l’augmentation du nombre d’enquêtes qui, selon certaines estimations de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) devrait passer de 80 000 en 2019 à 300 000 en 2021, d’un changement de nature de ces enquêtes qui implique de nouvelles investigations et explications, et d’une tarification qui pourrait être portée à 180 euros, le présent amendement vise donc à abonder les crédits de l’action 02 « conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 48 400 000 euros.

Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1382

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

48 400 000

 

48 400 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 


48 400 000

 


48 400 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

48 400 000

48 400 000

48 400 000

48 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à réévaluer la tarification des enquêtes sociales rapides (ESR), également appelées enquêtes de personnalité pré-sententielles. Les ESR sont définies par le code de procédure pénale comme des investigations visant à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne et à informer le magistrat des mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale (C. pr. pén., art. 41).  

Le projet annuel de performance (PAP) pour la mission justice présente l’objectif « Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine » ainsi que l’indicateur « Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme » (pp. 46-48). Il établit particulièrement bien l’apport de ces enquêtes, essentielles à la régularité des procédures, pour le justiciable, l’institution judiciaire, la société et le contribuable :

« Outre la volonté d’élargir le recours aux mesures existantes (travail d’intérêt général [TIG], placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur), notamment sur les peines les plus courtes (inférieures à 6 mois), un accroissement est également attendu, grâce à l'entrée en vigueur en mars 2020 de la détention à domicile sous surveillance électronique, et du sursis probatoire, grâce à l'extension des vérifications effectuées dans le cadre des enquêtes de personnalité pré-sententielles et à la création de l'agence nationale du travail d’intérêt général et de l'insertion professionnelle. A ce propos est déjà constatée au niveau des tribunaux judiciaires une augmentation très sensible du nombre d’enquêtes réalisées.

« Plusieurs dispositions de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 visent par ailleurs à réduire significativement le nombre de saisines des juges de l'application des peines en diversifiant les peines prononcées par le tribunal correctionnel, voire en prohibant le prononcé de certaines qui encombrent inutilement les cabinets d'application des peines. Ainsi, les peines dont l'aménagement est prononcé ab initio sont encouragées, limitant la saisine du juge de l'application des peines à la fixation de certaines modalités pratiques. Pour cela, l'information du tribunal correctionnel sur la personnalité et les contraintes du prévenu est renforcée par la multiplication des enquêtes de personnalité pré-sententielles. ». Ces enquêtes nécessitent la vérification de la faisabilité de la mise en œuvre de certaines peines alternatives.

Or, ces enquêtes sont réalisées par des associations qui n’ont pas vu leur tarification revalorisée depuis 2004 (70 euros par enquête) alors que ce coût avait été sous-estimé à l’époque et que depuis l’Insee a évalué l’évolution de l’inflation à plus de 21 % entre 2004 et 2019. Le coût englobe non seulement le travail d’enquête en lui-même, qui peut être très chronophage dans les grandes juridictions, mais aussi tout le travail de secrétariat et de facturation. Avant même la LPJ, la tarification des enquêtes était largement inférieure à leur coût réel pour les associations les réalisant.

De plus, comme le relève le PAP, ces enquêtes changent complètement de nature, entraînant pour les associations qui les réalisent une augmentation conséquente de leur temps de travail à plusieurs niveaux.

D’une part, elles peuvent s’appliquer à des procédures plus diversifiées : convocation par officier de police judiciaire ; convocation par procès-verbal ; comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour laquelle la loi prévoyait déjà le recours aux ESR mais n’était pas appliquée.

D’autre part, afin de remplir les objectifs de la LPJ, les enquêteurs doivent investiguer sur des éléments concrets attestant de la possibilité ou non de prononcer un aménagement de peine. Ainsi, à la fin du formulaire ESR, une partie aménagement de peine a été ajoutée, qui prévoit notamment l’avis de la personne quant à l’aménagement de peine ab initio, l’avis du maître des lieux (pour la détention à domicile sous surveillance électronique), etc. Recueillir l’avis des personnes nécessite une explication sur ce qu’est un aménagement de peine et sur la mesure ou la peine envisagée. De nouveaux éléments concrets doivent aussi être vérifiés (existence d’une ligne téléphonique pour la détention à domicile, par exemple). De plus, une nouvelle procédure d’échanges d’informations avec le SPIP au cours des ESR a été introduite dans les conventions signées entre les juridictions, les SPIP et les associations pour la mise en œuvre de la LPJ.

Enfin, ces enquêtes demandent plus de temps lorsqu’elles concernent des personnes en liberté qu’il faut convoquer et qui apportent de nombreux documents à examiner (contrairement aux personnes dans la procédure de comparution immédiate qui n’ont aucun document avec elles dans les geôles). Afin d’accompagner au mieux les objectifs de la loi de programmation par la justice sans risquer de voir leur pérennité menacée, les associations ont besoin que la tarification passe à 180 euros.

Compte tenu de l’augmentation du nombre d’enquêtes qui, selon certaines estimations de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) devrait passer de 80 000 en 2019 à 300 000 en 2021, d’un changement de nature de ces enquêtes qui implique de nouvelles investigations et explications, et d’une tarification qui pourrait être portée à 180 euros, le présent amendement vise donc à abonder les crédits de l’action 02 « conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 48 400 000 euros.

Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». Les auteurs du présent amendement précisent qu’ils ne souhaitent aucunement diminuer les crédits de ce dernier programme mais que cette présentation est contrainte par les dispositions légales relatives aux lois de finances.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-312 rect. bis

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. LEVI, Mmes VERMEILLET, LOISIER, VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER et DELCROS, Mme SOLLOGOUB, MM. JANSSENS, LE NAY, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN et CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mmes DOINEAU et GATEL, M. LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ et Catherine FOURNIER et MM. Loïc HERVÉ et DUFFOURG


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

20 526 369

 

20 526 369

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

20 526 369

 

20 526 369

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 526 369

20 526 369

20 526 369

20 526 369

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans son rapport du 7 juillet 2020 « Violences envers les femmes et les enfants : un confinement sans fin », la délégation aux droits des femmes du Sénat pointait les dysfonctionnements de la chaîne pénale.

Parmi les solutions envisagées pour pallier ces dysfonctionnements, les rapporteurs plaidaient en outre pour la mise en place de permanences le week-end pour les juges aux affaires familiales comme cela est déjà le cas pour les procureurs.

Qui plus est, la récente loi visant à agir contre les violences faites aux femmes prévoit désormais un délai maximal de six jours pour délivrer une ordonnance de protection.

De telles propositions, pour être mises en application, nécessitent cependant un renforcement préalable des effectifs des juges aux affaires familiales.

 Cet amendement vise donc à abonder les crédits de l’action 01 « Traitement et jugement des contentieux civils » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 20 526 369 euros. Cette augmentation est compensée par une diminution proportionnelle des crédits de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-430 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. GUIOL, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN et BONHOMME, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MEURANT, MOGA, VANLERENBERGHE, Bernard FOURNIER, PELLEVAT, CHAUVET, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Alain MARC, HENNO, DECOOL, Stéphane DEMILLY et CHATILLON, Mmes DINDAR et Frédérique GERBAUD, M. GUERRIAU, Mme THOMAS, MM. GREMILLET, PACCAUD et KAROUTCHI et Mme Valérie BOYER


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

20 526 369

20 526 369

Administration pénitentiaire

dont titre 2

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

Accès au droit et à la justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

20 526 369

20 526 369

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

TOTAL

20 526 369

20 526 369

20 526 369

20 526 369

SOLDE

0

0

Objet

La proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, d'Aurélien Pradié renforce très fortement les ordonnances de protection. À présent, les femmes peuvent être efficacement protégées, dans un délai de 6 jours.

Toutefois, la réponse à ce défi impose un renforcement des effectifs des Juges aux Affaires Familiales et des Parquets.

Si le Gouvernement avait annoncé la création de 100 postes de magistrats pour 2020, aucun cependant ne concernait les Juges aux affaires familiales.

Dans de telles circonstances, et au regard de l’enjeu de société que constitue les violences faites aux femmes, le présent amendement vise donc à abonder les crédits de l’action 01 « Traitement et jugement des contentieux civils » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 20 526 369 euros. Cette augmentation est compensée par une diminution proportionnelle des crédits de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-977

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 16 400 000

 

 16 400 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

16 400 000

 

16 400 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le contexte de la crise sanitaire, le premier confinement a mis en lumière la carence en matériel et en capacité d’action des tribunaux judiciaires, au détriment d’un service de qualité pour les usagers et les professionnels du droit.

Afin de combler ces lacunes, les auteurs du présent amendement souhaitent que chaque tribunal judiciaire de France puisse bénéficier d’une dotation de 100 000 euros, afin d’assurer l’effectivité réelle d’une justice de proximité de qualité.

Il est prévu que le nombre de tribunaux judiciaires s’élève en 2021 à 164. Le montant d’une telle mesure équivaudrait donc à 16,4 millions d’euros.

Cet amendement propose donc de prélever ces 16,4 millions d’euros de l’action 04 « Gestion de l'administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et de les flécher vers l'action 08 « Support à l'accès au droit et à la justice » du programme 166 « Justice judiciaire ».






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-976

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 10 000 000

 

 10 000 000

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’augmentation des crédits alloués au programme « protection de la jeunesse » est notable dans le PLF pour 2021. 40 emplois devraient par ailleurs être ouverts, dans des emplois prévus pour l’encadrement et l’accompagnement des jeunes délinquants.

Il va sans dire que cette augmentation n’est pas suffisante au regard du nombre de centres éducatifs fermés que le Gouvernement souhaite créer dans les années à venir.

L’enfermement des mineurs délinquants n’a de sens que s’il est accompagné d’un encadrement approprié des jeunes détenus. La justice pour mineurs se doit d’être particulièrement vigilante à la réhabilitation et à la réinsertion de ces jeunes dans la société, notamment par l’embauche de professionnels d’éducation, d’enseignement, d’orientation, susceptibles de les aider.

Ainsi le présent amendement propose-t-il de flécher 10 millions d’euros du programme 310  « conduite et pilotage de la politique de la justice » et de son action 04 « gestion de l’administration centrale » vers le programme 182 « protection judiciaire de la jeunesse » action 04 « Formation », afin de créer une centaine de postes d’encadrement et d’accompagnement supplémentaires, pour favoriser la réinsertion des mineurs délinquants dans la société.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1379

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 5 000 000

 

5 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement flèche 5 000 000 d’€ de crédits de paiement supplémentaires vers les actions 01 « traitement et jugement des contentieux civils » et 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme 166 « Justice judiciaire ». Conformément aux règles de recevabilité, ces crédits seront prélevés sur l’action 04 « gestion de l’administration centrale » du programme 310 « conduite et pilotage de la politique de la justice ». En mars et avril dernier, alors que nous étions confrontés à la première crise sanitaire, la justice s’est trouvée en panne et, pendant près de deux mois, les droits de millions de français n’ont pu être exercés. Cette situation était en partie le fait des faibles moyens de ce service public sur le plan informatique. Ainsi les greffiers n'ont, en leur grande majorité, pas de moyen satisfaisant de télétravail. Les logiciels sont inadaptés et certains applicatifs métiers nécessaires à l’élaboration des trames ne sont pas accessibles.

A l’occasion de l’examen de la deuxième loi de finances rectificative en avril dernier, nous avions eu l’occasion d’alerter sur cette situation par un amendement visant à apporter les crédits budgétaires pour permettre aux juridictions de pouvoir fonctionner et pour éviter un engorgement massif. Notre amendement avait alors été rejeté et la situation est aujourd’hui à peine meilleure qu’alors. 5000 ultra portables ont été commandés depuis la crise sanitaire mais il semble qu’ils n’aient pas encore, et loin de là, comme le relève le Syndicat de la magistrature, été déployés dans leur intégralité. En tout état de cause, ce nombre ne suffira pas à équiper les personnels de greffe qui ne disposent toujours pas des outils et ne peuvent par ailleurs pas accéder distance aux logiciels utilisés notamment en matière civile.

Cet amendement vise donc à prévoir l’avenir et propose une dotation pour permettre l’équipement informatique adéquat pour tous les personnels de greffe.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-795 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Valérie BOYER et JOSEPH, MM. BORÉ, LE RUDULIER et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE, BELRHITI, DREXLER et DEROMEDI, MM. BOULOUX, BABARY, CALVET, PACCAUD, BOUCHET et SAVIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, PANUNZI, Henri LEROY et SOMON, Mme BERTHET, MM. MEURANT et KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR et LONGUET et Mme de CIDRAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

2 700 000

 

2 700 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

2 700 000

 

2 700 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a acté la généralisation du dispositif du Bracelet anti-rapprochement (BAR).

Ce bracelet constitue un outil de protection des victimes de violences conjugales qui a fait ses preuves dans plusieurs pays européens. L'Espagne a par exemple consacré 6 millions d'euros par an à la mise en place de ce dispositif. 

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 – c’est-à-dire l’année dernière –, le Gouvernement s’était engagé à ce que les crédits dédiés aux bracelets électroniques atteignent 5 millions d’euros dès leur déploiement en année pleine – votre prédécesseure l’avait dit ici, vous pouvez retrouver les débats. Nous voyons bien que nous n’y sommes pas. Ces crédits seront complétés par une contribution du fonds de transformation de l’action publique mais ils ne sont ni stables ni pérennes.

Une fois encore le Gouvernement annonce des mesures, voire à les inscrire dans la loi, sans prévoir de manière conséquente les financements indispensables à leur fonctionnement dans la durée.

Cet amendement a donc pour objet d’augmenter le budget alloué au bracelet anti-rapprochement. Pour cela, il propose de transférer 2,7 millions d’euros du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » vers le programme « Administration pénitentiaire ».

Le présent amendement vise à abonder les crédits de l’action 01 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 "Administration pénitentiaire"

Cette augmentation est compensée par une diminution proportionnelle des crédits de l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-793 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Valérie BOYER, M. COURTIAL, Mme JOSEPH, MM. BORÉ, LE RUDULIER et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE, BELRHITI et DEROMEDI, MM. BOULOUX, BABARY, CALVET, PACCAUD, BOUCHET, DAUBRESSE et SAVIN, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, PANUNZI, Henri LEROY et SOMON, Mme BERTHET, MM. MEURANT et KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR et LONGUET et Mme de CIDRAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi de finances pour 2021 consacre 62,6 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 63,7 millions d'euros en crédits de paiement à la sécurisation des établissements pénitentiaires.

En 2018, un rapport d'une mission d’information relative au régime juridique des fouilles en détention montrait que la problématique des fouilles posait la question plus générale de la sécurité en détention et des moyens dont disposent les chefs d’établissement et les surveillants pour lutter contre l’entrée d’objets dangereux et illicites.

La mission d’information proposait notamment de renforcer les moyens de contrôle des détenus notamment en développant le contrôle renforcé des détenus avec l’aide d’unités cynotechniques

S'il est indiqué dans le bleu budgétaire une amélioration de la sécurisation des établissements, il n'y a cependant aucun montant pour prendre connaissance du budget attribué au développement des unités cynotechniques et connaître l'augmentation par rapport aux précédents PLF.

Il est donc proposé d’augmenter les crédits consacrés à la sécurisation des établissements pénitentiaires particulièrement par le développement des unités cynotechniques.
Cet amendement :
– augmente de 2 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action « garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » au sein du programme « administration pénitentiaire » ;
– et réduit concomitamment de 2 millions d’euros les autorisations d’engagement et de crédits de paiement de l’action « gestion de l’administration centrale » au sein du programme « conduite et pilotage de la politique de la justice ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-920

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme JASMIN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

1 000 000

 

1000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objectif de cet amendement est de faciliter le recours aux stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales et sexistes.

Ces stages qui peuvent être proposés en alternative à la peine lors d'une première condamnation, permettent notamment aux maris susceptibles de violence d'aborder la maîtrise de la colère, et ils ont pour objectif d’éviter la récidive.

« Art. R. 131-51-1.-Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis. »

Or, en dépit de résultats encourageants, ces stages sont peu généralisés et peu suivis notamment en raison de leurs couts, qui sont entièrement à la charge du stagiaire.

Il s’agit donc de donner plus de moyens à la disposition de la Justice pour assurer l’effectivité du suivi de la peine de stage, avec pour les stagiaires les plus modestes, une prise en charge financière partielle.

Le nombre des personnes incarcérées pour faits de terrorisme et bientôt libérés augmente et

Il est ainsi proposé d’abonder à hauteur de 1 000 000 € l'action 02  "Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice", du programme 107 « Administration pénitentiaire », par le prélèvement à due concurrence de 1 000 000 € de l'action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

Les auteurs du présent amendement précisent qu’ils ne souhaitent aucunement diminuer les crédits de ce dernier programme mais que cette présentation est contrainte par les dispositions légales relatives aux lois de finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-827 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Valérie BOYER et JOSEPH, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes LASSARADE, BELRHITI, DREXLER et DEROMEDI, MM. BOULOUX, BABARY, CALVET, PACCAUD, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, Henri LEROY et SOMON, Mme BERTHET, MM. MEURANT et KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR et LONGUET et Mme de CIDRAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Haut Conseil à l'Egalité entre les Femmes et les Hommes préconise dans son rapport sur les violences conjugales de garantir au moins une antenne d’UMJ avec des médecins légistes et autres professionnelles de santé, telles que des infirmieres spécialisées, par département et permettre la conservation d’éléments de preuve même si la victime ne souhaite pas porter plainte.

Tel est l'objet de cet amendement, qui vise donc à attribuer 10 000 000 d'euros à l'action 02 "conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales" du programme 166 "justice judiciaire", au détriment de l'action 01 "garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 "administration pénitentiaire".  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-799 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, MM. CALVET, PACCAUD, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT et Henri LEROY, Mme JOSEPH, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes LASSARADE, BELRHITI, DREXLER et DEROMEDI, MM. BOULOUX, BABARY et SOMON, Mme BERTHET, MM. MEURANT et KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR et LONGUET et Mme de CIDRAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à attribuer plus de moyens à la formation des magistrats, notamment pour prévoir des modules de formation continue relatifs aux violences conjugales. Dans son rapport sur le sujet le Haut Conseil à l'égalité pointe la nécessité d'une telle formation.

Le présent amendement propose donc d'attribuer 5 000 000 euros à l'action 07 "formation" du programme 166 "justice judiciaire", au détriment de l'action 01 "garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 "administration pénitentiaire".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-802 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. COURTIAL, Mme JOSEPH, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mmes LASSARADE, BELRHITI, DREXLER et DEROMEDI, MM. BOULOUX, BABARY, CALVET, PACCAUD, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, Henri LEROY et SOMON, Mme BERTHET, MM. GREMILLET, MEURANT et KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR et LONGUET et Mme de CIDRAC


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

5 000 000

 

5 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

 

5 000 000

 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à attribuer plus de crédits à l'aide aux victimes, notamment dans l'optique de permettre une aide supplémentaire aux associations venant en aide aux victimes de violences conjugales.

Le présent amendement vise donc à attribuer 5 000 000 euros à l'action 03 "Aides aux victimes" du programme 101 "accès au droit et à la justice", au détriment de l'action 01 "garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 "administration pénitentiaire".  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1380

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les  crédits de programme :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

1 000 000

 

 1 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 1 000 000

 

1 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement augmente de 1 million d'euros l'action 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme « Justice judiciaire ». Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de la proposition de loi, déposée par l’auteur de l’amendement et adoptée par le Sénat en mai 2019 afin d’instaurer un fonds d’affectation des avoirs issus de la corruption transnationale.

Selon une estimation de la Banque mondiale, les pays en développement et en transition perdent chaque année entre 20 et 40 milliards de dollars du fait de la corruption transnationale - un chiffre qui représente 20 à 40 % du montant de l’aide annuelle au développement. 

À l’instar d’autres pays développés, la France héberge bon nombre de ces flux financiers illicites. L’auteur de cet amendement estime que ces biens mal acquis devraient être restitués aux populations spoliées.

Ainsi, il souhaite donner à la justice les moyens de renforcer la lutte contre la corruption transnationale.

En effet, une justice efficiente en matière de corruption transnationale et de saisine des biens illicites permettrait le bon fonctionnement du fonds d’affectation des avoirs issus de la corruption transnationale imaginé dans la proposition de loi de l’auteur du présent amendement.

En France, la loi prévoit quatre destinations, par le biais de l’AGRASC, pour les fonds provenant des avoirs confisqués : l’indemnisation des parties civiles ; l’abondement de fonds spéciaux ; l’autofinancement de l’AGRASC ; l’abondement du budget général de l’État (affectation par défaut).

La confiscation des produits de la corruption transnationale se trouvant en France emporte le plus souvent transfert de leur propriété à l’État français et rien ne permet de garantir l’affectation des avoirs illicites confisqués au profit des pays et des populations qui en ont été privés.

Rien ne justifie que les avoirs ayant fait l’objet d’une décision de confiscation ne soient pas utilisés au bénéficie des populations d’origine - qui sont les premières victimes de la corruption. Toute autre solution ne peut que constituer une « double peine », les populations concernées subissant en effet les conséquences de la corruption de leurs élites dirigeantes et, en outre, des dysfonctionnements de leur appareil judiciaire.

La situation qui prévaut actuellement en France contraste avec les principes relatifs à la disposition et au transfert des avoirs confisqués en matière de grande corruption élaborés en 2005 par le G8. Le principe n° 2 prévoit notamment : « À chaque fois que cela est possible et approprié, sans porter préjudice aux autres victimes, les biens recouvrés dans des affaires de grande corruption devraient bénéficier aux populations des États victimes ».

Le Gouvernement s’était engagé à prévoir la création de ce fonds dans le PLF 2020, cela n’a pas été fait. L’auteur de l’amendement regrette également son absence dans ce PLF 2021.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.

Les crédits sont prélevés sur l'action 9 du programme 310.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1422

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 55 BIS


Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; 

Objet

Les procédures juridictionnelles introduites devant les tribunaux administratifs par les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ou de rétention administrative ont représenté 15 443 requêtes en 2019, soit plus de 16% des requêtes enregistrées par les tribunaux administratifs. Ces procédures sont traitées en urgence conformément aux dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que les intéressés peuvent demander au président du tribunal administratif qu’il leur soit désigné un avocat commis d’office.

Dans les faits, ces requérants remplissent quasiment tous les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. Or la loi dans sa rédaction actuelle nécessite que les sections administratives des BAJ instruisent le dossier et prennent une décision d’admission pour permettre la rétribution des avocats, ce qui allonge considérablement les délais de paiement. Le coût en ETP de ce travail purement formel est significatif : le référentiel Outilgreffe évalue la durée moyenne d’instruction d’une demande d’aide juridictionnelle à 45 minutes. Compte tenu du nombre de procédures concernées par cet amendement, cela représente plus de 11 500 heures de travail. Par ailleurs, cela provoque des effets d’éviction pour les autres contentieux. L’ajout de ces procédures au dispositif créé par l’article 55bis du projet de loi de finances pour 2021 permettra un réel gain d’efficacité, une meilleure allocation des moyens, et un raccourcissement des délais d’instruction pour les autres demandes transmises aux sections administratives des BAJ, au final une justice plus rapide et plus efficace pour l’ensemble des justiciables.

Comme le prévoit le nouvel alinéa 2 de l’article 67-2 proposé par le gouvernement, un dispositif de contrôle a posteriori sera mis en place par le biais des CARPA, afin de s’assurer que les requérants remplissaient tous les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1022 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 55 BIS


I. – Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Assistance de la victime de l’infraction lors de son audition par l’officier de police judicaire ;

« 12° Commission d’office d’un avocat par le bâtonnier ou le président de l’audience de jugement, à l’exception des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

II. – Alinéa 45, première phrase

Remplacer le mot :

onze

par le mot :

treize

III. – Alinéa 46

Remplacer la référence :

10°

par la référence :

12°

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement modifiant la loi de 1991 relative à l’aide juridique et qui fixe les conditions dans lesquelles pourra être versée une aide juridictionnelle garantie.

Il liste les différentes procédures à l’occasion desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris dans l’hypothèse où la personne qu’il assiste ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AJ.

Si l’instauration d’une aide juridictionnelle garantie constitue une avancée, la liste limitative proposée par le gouvernement n’est pas suffisante. Le Conseil National des Barreaux souhaite notamment ajouter dans cette liste les désignations à l’audience et les désignations en urgence, ce que prévoit cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1385

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN et KERROUCHE, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55 BIS


Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° assistance de la victime de l’infraction lors de son audition par l’officier de police judicaire ;

« …° Commission d’office d’un avocat par le bâtonnier ou le président de l’audience de jugement, à l’exception des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

Objet

Cet amendement est suggéré par le Conseil national des barreaux et revient sur les différentes procédures à l’occasion desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris dans l’hypothèse où la personne qu’il assiste ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement modifiant la loi de 1991 relative à l’aide juridique et qui fixe les conditions dans lesquelles pourra être versée une aide juridictionnelle garantie.

Si l’instauration d’une aide juridictionnelle garantie constitue une avancée, la liste limitative proposée par le gouvernement n’est pas suffisante. Le Conseil National des Barreaux souhaite notamment ajouter dans cette liste les désignations à l’audience et les désignations en urgence, ce que prévoit cet amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1411

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l’article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la date : « 1er septembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022. »

Objet

Le présent amendement reporte l’entrée en vigueur au 1er septembre 2022 de la création de la juridiction nationale des injonctions de payer (JUNIP), prévue par l’article 27 de cette même loi du 23 mars 2019 (IX de cette loi).

L’entrée en vigueur de cette disposition, initialement fixée au 1er janvier 2021, a été reportée au 1er septembre 2021 par l’article 25 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

La mise en œuvre de cette réforme, qui poursuit l’objectif de garantir un traitement plus rapide et plus efficace des requêtes en injonction de payer et d’alléger la charge de travail des magistrats et greffiers, est cependant toujours impossible dans le court terme.

La mise en œuvre de cette réforme s’est heurtée à des difficultés techniques majeures, dans la perspective de flux de requêtes en injonction de payer convergeant tous vers une juridiction unique, et en lien avec la performance des outils informatiques.

Compte tenu de ces difficultés, il y a lieu de permettre une évaluation du dispositif envisagé en concertation avec le Parlement et donc de reporter l’entrée en vigueur de la JUNIP au 1er septembre 2022.

La création de la JUNIP nécessite la prise à bail de locaux. Les coûts estimés sont de 150 000 euros par an auxquels s’ajoutent des coûts de travaux à hauteur de 60 000 euros sans que pour autant cela conduise à une économie d’entretien dans les juridictions qui n’auraient plus la compétence en matière d’injonction de payer. La non création de la JUNIP au 1er septembre 2021 entrainera donc directement un moindre coût immobilier de 110 000 euros en 2021, ce qui garantit la place de cet amendement en loi de finances.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 137 , 138 )

N° II-186

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

160 000 000

 

160 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

160 000 000

 

160 000 000

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel propose de maintenir au même niveau qu’en 2019 (en prenant en compte l’inflation et l’augmentation de la population entre 2019 et 2020) les crédits du programme 156, qui concerne les moyens des services fiscaux locaux, lien direct avec les particuliers en prélevant sur le programme 128 (services centraux de Bercy, dont le budget est en fait quasi stable par artifice comptable – voir ci-dessous). Pour 2021, il est encore prévu une baisse des effectifs de 1800 emplois à la DGFiP (après – 1472 ETPT en 2020, - 1 600 ETPT dans la loi de finances initiale pour 2018, - 1 673 pour la LFI 2019).

La lutte contre la fraude fiscale est une de ses priorités alors qu’il procède à des coupes sombres dans les effectifs de ceux qui sont chargés de contrôler ! Les plafonds d’emplois du programme 156 seront donc relevés à due concurrence. Les effectifs des différentes administrations de Bercy (finances publiques, douanes, Insee, répression des fraudes, fonctions centrales) ont déjà perdu plus de 22% de leurs effectifs depuis 2002, passant de 187.500 à 145.000 agents fin 2015. Ceux des finances publiques ont perdu à eux seuls 35.000 postes d'ici fin 2016,

Un récent rapport de la commission des Finances du Sénat indique les conséquences désastreuses de la baisse des effectifs sur l’efficacité du contrôle fiscal. Les impôts et pénalités réclamées aux fraudeurs sont en chute libre depuis 2015, passant de 21,2 Md€ cette année là, à 13,9 Md€ en 2019, soit quasiment une diminution de moitié. Une baisse d’efficacité largement imputable à la baisse de moyens : alors que la quantité d’information a traiter a augmenté, le nombre de personnes affectées au contrôle fiscal pour les traiter ne cessent de diminuer. Cet amendement vise donc à prélever 160 millions d’euros d’AE de CP de Titre II à parts égales sur les actions 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle », 05 « Prestations d’appui et de support » sur le programme 218 : « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », pour augmenter le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local », et plus particulièrement à parts égales l’action 02 « Fiscalité des PME », l’action 03 : « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », et l’action 07 : « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 137 , 138 )

N° II-1311

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

160 000 000

160 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

160 000 000

160 000 000

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2021, 1800 équivalents temps plein (ETP) au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) vont disparaître.

Cet amendement de crédits tend à pallier la suppression de ces 1800 équivalents temps plein.

Depuis 10 ans les suppressions de postes à la DGFIP sont légion avec une constance qui inquiète. Cette constance place la DGFIP comme l’une des administrations qui a fait l’objet du plus grand nombre de suppressions de postes ces dix dernières années. En 2018 2300 ETP ont été supprimés, en 2019 c’est 2 130, en 2020 cela correspond à 1 500. L’année 2021 consacre dans ce PLF une baisse d’effectifs de 1800 ETP.

Cet amendement vise à rappeler que derrière ces chiffres se cache la fermeture de 989 trésoreries sur notre territoire. Ces trésoreries sont vitales pour nos administrés, souvent égarés dans les méandres de procédures alambiquées et techniques.

Cette baisse des effectifs s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’implantation territoriale de la DGFiP. Elle est censée renforcer la présence territoriale des services de la DGFiP. En réalité, elle démantèle cette présence tout en faisant supporter de manière croissante aux collectivités une partie de son coût.

Aujourd’hui, l’administration fiscale peine à contrôler efficacement les contribuables. Selon un rapport de la commission des Finances du sénat les impôts et pénalités réclamés aux fraudeurs sont en nette baisse. Le montant des droits et pénalités notifiés dans la cadre de redressements fiscaux est passé de 21,2 milliards d’euros en 2015 à seulement 13,9 milliards en 2019.

Cet amendement vise donc à financer la création de 1 800 ETP au sein de la DGFiP.

Afin de rendre recevable cet amendement de crédits, il procède un prélèvement de 160 millions d’euros d’AE de CP de Titre II sur les actions 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » à hauteur de 80 millions, 05 « Prestations d’appui et de support » à hauteur de 80 millions sur le programme 218 : « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », pour augmenter le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local », et plus particulièrement l’action 02 « Fiscalité des PME » pour 50 millions, l’action 03 : « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale » à hauteur de 60 millions, et l’action 07 : « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » pour les 50 millions restants.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 137 , 138 )

N° II-1350

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, MM. GONTARD, LABBÉ et FERNIQUE, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. SALMON


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre des contraintes budgétaires imposées par le ministère en charge des finances, les décisions de fermeture des centres des finances publiques se multiplient, particulièrement en milieu rural.

La fermeture des trésoreries sur ces territoires accentue encore le démantèlement des services publics de proximité, favorise la désertification et creuse les disparités sociales et économiques entre les territoires ; et fait rimer  modernisation de l'action publique avec désengagement de l’Etat. Or il est essentiel que le même niveau d’exigence et de qualité soit garanti à tous nos concitoyens.

Pour rappel, la DGFiP est l’une des administrations qui a le plus subi de suppressions de postes ces dix dernières années.

Afin de continuer cette rationalisation dont la tendance s’est confirmée depuis 2017, le Gouvernement prévoit un schéma d’emplois qui se traduira par une baisse de 1 800 ETP  en 2021 au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Cette baisse des effectifs s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’implantation territoriale de la DGFiP censée repenser et améliorer la présence territoriale des services de la DGFiP.

En réalité, elle démantèle cette présence tout en faisant supporter de manière croissante aux collectivités une partie de son coût.

Cet amendement vise donc à financer la création de 1 800 ETP au sein de la DGFiP.

Afin que cet amendement de crédits soit recevable, il procède à :- une diminution de 100 millions d'euros des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de l'action 7 « Pilotage des finances publiques et projets interministériels » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » - une augmentation de 100 millions en AE et CP de l'action 3 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale » du programme 156.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 137 , 138 )

N° II-1312

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

8 000 000

8 000 000

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

8 000 000

8 000 000

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à revenir sur la suppression de 178 équivalents temps plein (ETP) en 2021 au sein la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Après une réduction continue des effectifs pendant une vingtaine d’années, en raison de la fin des contrôles aux frontières nationales suite à l’acte unique de 1993, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a vu le nombre de ses agents augmenter avec la création nette de 535 équivalents temps plein (ETP) en 2016 et en 2017 et ce dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme annoncé après les attentats du 13 novembre 2015. Une augmentation des effectifs intervient en 2018 et 2019, dans le contexte général du renforcement des contrôles aux frontières et, plus particulièrement, dans la perspective de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit).

La loi de finances pour 2020 a acté, pour la première fois depuis 2016, la reprise des suppressions de postes (-93 ETP). Cette reprise des diminutions ne s’arrête pas là car le Gouvernement prévoit encore des suppressions de postes en 2021, à raison de 178 ETP dans le PLF 2021.

Le Brexit va se traduire par le rétablissement de formalités et contrôles sur les marchandises comme sur les passagers, portant sur l’ensemble des missions douanières. La France concentre 85 % des liaisons routières avec le Royaume-Uni (ferry et Eurotunnel),cela fait d’elle la première porte d’entrée du Royaume-Uni avec l’Europe.

La France doit être prête pour cette échéance qui approche à grands pas. La masse de contrôles et de travail à venir s’annonce importante et nos services douaniers doivent pouvoir assurer leurs missions de manière efficiente et sécurisée.

Cet amendement vise donc à financer la création de 178 ETP au sein de la douane.

Afin de rendre recevable cet amendement de crédits, il procède à :

- une diminution de 8 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 07 « Pilotage des finances publiques et projets interministériels » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » ;

- une augmentation : de 2 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 1 « Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière » du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » ; de 2 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 3.   

« Préservation de la sécurité et de la sûreté de l’espace national européen » du programme 302

« Facilitation et sécurisation des échanges » ; de 2 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 4 « Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement » du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » ; de 2 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 5 « Fiscalité douanière, énergétique et environnementale » du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges ».






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 137 , 138 )

N° II-18

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 UNDECIES


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents de l’Agence de services et de paiement, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire la disposition autorisant l’accès des agents de l’Agence de services et de paiement au fichier des comptes bancaires et assimilés, afin de prévoir une rédaction identique à celle retenue lors de l’extension du droit d’accès à ce fichier dans le cadre de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

L’amendement précise l’objectif de l’accès au fichier, renvoie à un décret et prévoit clairement que les agents de l’ASP ayant accès au Ficoba soient dûment habilités et individuellement désignés à cet effet. Il ne modifie donc pas la finalité poursuivie par le présent article, il en ajuste simplement la rédaction pour assurer un même niveau de protection aux détenteurs de comptes, ainsi qu’un encadrement similaire des conditions d’accès au fichier entre les divers organismes et administrations.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 137 , 138 )

N° II-19

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 DUODECIES


Alinéa 3

Après le mot :

article

insérer les mots :

, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs,

Objet

Cet amendement vise à ajouter que le décret précisant les modalités d’application du présent article prévoit les modalités de désignation et d’habilitation des agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics du secteur social et médico-social pouvant avoir accès aux informations ainsi transmises. Il reprend une rédaction prévue dans le cadre de l’élargissement des droits d’accès d’agents de divers organismes et administrations aux fichiers et bases de données détenus par la direction générale des finances publiques.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 137 , 138 )

N° II-20

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la demande de rapport prévue au présent article.

Sur le fond, les rapporteurs spéciaux relèvent que la demande est largement satisfaite par des dispositifs ou travaux existants (le plan d’achats interministériel, la circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 sur les administrations écoresponsables, le plan « Bercy Vert »).

Sur la forme ensuite, les rapporteurs spéciaux craignent que cet article ne s’apparente à un cavalier budgétaire. Le Conseil constitutionnel opère en effet une distinction entre les demandes de rapport concernant les politiques publiques et les demandes concernant l’information et le contrôle sur la gestion des finances publiques. La demande de rapport prévue au présent article semble davantage relever de la première catégorie et présente donc le risque d’être jugé irrecevable.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1465 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond

exprimé en ETPT

Budget général

1 934 050

Agriculture et alimentation

29 565

Armées

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 578

Économie, finances et relance

130 539

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 350

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 794

Europe et affaires étrangères

13 563

Intérieur

293 170

Justice

89 882

Outre-mer

5 618

Services du Premier ministre

9 612

Solidarités et santé

4 819

Transition écologique

36 241

Travail, emploi et insertion

7 804

Budgets annexes

11 108

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

564

Total général

1 945 158

 »

Objet

Cet amendement tire les conséquences, sur le plafond d’autorisation d’emplois de l’Etat de la mise en œuvre des dispositions de l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.

L’article 11 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, introduit à l’initiative de la commission des finances du Sénat, prévoit qu’« à compter de l'exercice 2019, le plafond des autorisations d'emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d'emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l'incidence des schémas d'emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ».

Cette disposition vise à redonner toute sa portée à l’autorisation parlementaire fixant un plafond annuel aux autorisations d’emplois par ministère qui, du fait de vacances parfois structurellement importantes et qui se sont cumulées au fil des ans, était dans certains cas devenue déconnectée de la réalité des emplois et ainsi non contraignante. L’application de la disposition précitée permet de limiter la vacance à un niveau frictionnel, estimé par le législateur à 1 % des effectifs, correspondant à la souplesse nécessaire pour faire face aux décalages possibles dans les départs et les recrutements.

Mis en œuvre pour la première fois en loi de finances rectificative pour 2018 avec amendement de coordination au projet de loi de finances pour 2019, ce dispositif a abaissé les plafonds d’autorisation d’emplois des ministères et des budgets annexes de 10 805 équivalents temps pleins travaillés (ETPT), et de 7 178 ETPT en 2020. 

En 2021, les plafonds des ministères et des budgets annexes sont abaissés de -427 ETPT, la correction portant sur les ministères de l’Economie, des finances et de la relance (-367 ETPT), des Services du Premier ministre (-30 ETPT) et du budget annexe « Publications officielles et information administrative » (-30 ETPT). Ils doivent permettre de maintenir la vacance attendue en 2021 à hauteur de 1% sur l’ensemble des ministères.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1254 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme PLUCHET, M. CALVET, Mmes DUMONT et GRUNY, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme IMBERT, MM. SAVIN, Daniel LAURENT, SOMON et HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY et CUYPERS, Mme JOSEPH, MM. GENET, VOGEL, COURTIAL et BACCI, Mmes DREXLER et GARRIAUD-MAYLAM et MM. CHARON, LONGUET et GREMILLET


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Huitième ligne

Remplacer le nombre :

12 288

par le nombre :

12 291

2° Neuvième ligne

Remplacer le nombre :

1 352

par le nombre :

1 349

Objet

Le présent amendement vise à maintenir les effectifs du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) alors que le Projet de Loi de Finances 2021 prévoit pour cet établissement, un schéma d?emplois supprimant 3 ETPT.

Les rapporteurs spéciaux de la mission Agriculture avaient souhaité attirer l'attention sur l'opportunité de maintenir, en 2021, les équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond au sein de l?Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF), ceci dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique.

Cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables, qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d?hectares soit 20 % du territoire) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Les règles actuelles de la LOLF et du débat parlementaire sur le projet de loi de finances, sont telles que le renforcement d?ETPT au profit d?un opérateur, ne peut se faire qu?au détriment d?un autre. L?augmentation de 3 ETPT au sein du programme n° 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture » de la mission "Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales" est donc compensée par une diminution de 3 ETPT.

La proposition faite de prélever ces emplois sur le programme n° 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » de la même mission "Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales", a pour seul objectif de répondre aux règles de recevabilité financière.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1280 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LOISIER, VERMEILLET et DOINEAU, MM. LE NAY et BONNEAU, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE, LAFON, VANLERENBERGHE, MENONVILLE et LEVI, Mme VÉRIEN, MM. FOLLIOT, DÉTRAIGNE et MAUREY, Mme SAINT-PÉ, MM. RIETMANN, PERRIN, MIZZON et LOUAULT, Mme PERROT, MM. DUFFOURG et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET, LABBÉ et Pascal MARTIN et Mme LÉTARD


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Huitième ligne

Remplacer le nombre :

12 288

par le nombre :

12 291

2° Neuvième ligne

Remplacer le nombre :

1 352

par le nombre :

1 349

Objet

Le présent amendement vise à maintenir les effectifs du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) alors que le Projet de Loi de Finances 2021 prévoit pour cet établissement, un schéma d’emplois supprimant 3 ETPT.

Il semble opportun de maintenir, en 2021, les équivalents temps plein travaillé (ETPT) sous plafond au sein de l’Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF), ceci dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique.

Cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables, qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares soit 20 % du territoire) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1476 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et PLA et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Huitième ligne

Remplacer le nombre :

12 288

par le nombre :

12 291

2° Neuvième ligne

Remplacer le nombre :

1 352

par le nombre :

1 349

Objet

Le présent amendement vise à maintenir les effectifs du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) alors que le Projet de Loi de Finances 2021 prévoit, pour cet établissement, un schéma d’emplois supprimant 3 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Les rapporteurs spéciaux de la mission Agriculture avaient souhaité attirer l'attention sur l'opportunité de maintenir, en 2021, les ETPT sous plafond au sein de l’Office national des forêts (ONF) et du Centre national de la propriété forestière (CNPF), ceci dans un contexte où la filière forêt-bois est profondément menacée aux plans écologique et économique.

Cet établissement se trouve confronté aux situations de crises durables, qui impactent les forêts privées, avec des moyens humains très modestes et qui ont déjà été considérablement réduits les années précédentes : 341 agents permanents en 2020 pour intervenir sur les trois-quarts de la forêt du territoire métropolitain (12 millions d’hectares soit 20 % du territoire) et auprès de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Aussi, il est proposé de maintenir les effectifs du CNPF à leur niveau de 2020.

Les règles actuelles de la LOLF et du débat parlementaire sur le projet de loi de finances sont telles que le renforcement d’ETPT au profit d’un opérateur ne peut se faire qu’au détriment d’un autre. Aussi, l’augmentation de 3 ETPT au sein du programme n° 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » doit donc être compensée par une diminution de 3 ETPT.

La proposition faite par les auteurs de cet amendement de prélever ces emplois sur le programme n° 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » de la même mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », a pour seul objectif de répondre aux règles de recevabilité financière. Ils espèrent ainsi que l'exécutif lèvera cette contrepartie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1460 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 38


Alinéa 2, seconde colonne 

1° Huitième ligne

Remplacer le nombre :

12 288

par le nombre :

12 290

2° Neuvième ligne

Remplacer le nombre :

1 352

par le nombre :

1 350

Objet

Cet amendement vise à renforcer les effectifs de l’Agence Bio. En effet, au regard l’augmentation du fond "Avenir bio" prévu par le plan de relance, des objectifs du Green Deal, qui prévoit d’atteindre 25% de Surface Agricole Utile en agriculture biologique d’ici 2030,  ou encore la mise en œuvre de la loi Egalim, qui prévoit l’augmentation de l’offre bio dans les cantines, il semble indispensable de revoir à la hausse le budget alloué aux ressources humaines de l’Agence Bio. Aussi, cet amendement propose de rehausser à hauteur de 2 ETP le plafond des emplois de l’Agence bio afin de pouvoir couvrir l’augmentation des dossiers à instruire dans le cadre du fonds de structuration « Avenir Bio » mais aussi pour accompagner les collectivités dans la réussite de leurs approvisionnements en bio.

Cet amendement prévoit donc le relèvement de plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 149 de 2 ETP, dans le but de les flécher vers l’Agence Bio.

En contrepartie, afin d’assurer sa recevabilité, il abaisse d’autant le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 206. L’objectif de cet amendement n’est pas de dépouiller les opérateurs du programme 206 mais que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-512 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, DEMAS et BELRHITI, M. MOUILLER, Mmes CHAUVIN et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SOMON, MANDELLI et GRAND, Mme RICHER, MM. Daniel LAURENT et GUERET, Mme Marie MERCIER, MM. RIETMANN, COURTIAL, CHAIZE, LEFÈVRE, BONHOMME, SAVIN, BOUCHET et BONNE, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO et CUYPERS, Mmes BERTHET, GRUNY, MULLER-BRONN, LASSARADE, BELLUROT et DEROMEDI, MM. BRISSON, Étienne BLANC et Cédric VIAL, Mme ESTROSI SASSONE et M. PERRIN


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt-huitième ligne

Remplacer le nombre :

5 060

par le nombre :

5 000

2° Trentième ligne

Remplacer le nombre :

5 086

par le nombre :

5 096

3° Trente-et-unième ligne

Remplacer le nombre :

6 619

par le nombre :

6 669

Objet

Cet amendement prévoit de transférer 60 ETPT de la Société du Grand Paris (SGP) vers le CEREMA (pour 50 ETPT) et vers les parcs naturels nationaux (pour 10 ETPT). En effet, la société du Grand Paris a connu un renforcement notable de ses effectifs au cours des dernières années, lequel se prolonge en 2021 avec 250 ETP supplémentaires. Concernant le CEREMA, compte-tenu du rôle majeur que joue ce dernier en appui des collectivités dans les thématiques de la transition écologique et de la gestion durable des infrastructures, il serait contre-productif d’affaiblir davantage l’établissement pour lequel 87 suppressions de postes sont prévues en 2021, après 101 en 2020. Ce recul des effectifs du CEREMA s’inscrit dans un affaiblissement global des emplois du ministère de la transition écologique dont le schéma d’emplois pour 2021 est prévu à – 1 114 ETP, augurant un recul des capacités de contrôle et d’expertise nécessaires pour mettre en œuvre la transition au plus près des territoires.

Le présent amendement vise ainsi à limiter la perte de compétences pour l’établissement en réduisant le nombre d’emplois supprimés en 2021 de – 87 ETP à – 37 ETP. Pour satisfaire aux règles budgétaires, il prélève ces emplois sur la Société du Grand Paris (SGP) mais espère que le Gouvernement pourra lever cette contrepartie.

Concernant les parcs naturels nationaux, si ces derniers connaissent un doublement de leur dotation en PLF 2021, à hauteur de 4,5 millions d’euros, il convient de souligner qu’ils ont perdu entre 15 et 20 % de leurs effectifs depuis 10 ans. Si le PLF 2021 met un terme à cette chute et prévoit même 1 ETP supplémentaire, cet effort pourrait être conforté. C’est pourquoi cet amendement propose que 10 ETPT supplémentaires sont prélevés sur la SGP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-190 rect. bis

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, HENNO et CANEVET, Mme SAINT-PÉ, MM. CADIC et DUFFOURG, Mmes Catherine FOURNIER et MORIN-DESAILLY et M. Pascal MARTIN


ARTICLE 38


Alinéa 2, seconde colonne

1° Vingt-huitième ligne

Remplacer le nombre :

5 060

par le nombre :

5 021

2° Trentième ligne

Remplacer le nombre :

5 086

par le nombre :

5 125

Objet

Cet amendement vise à transférer 39 équivalents temps plein travaillés (ETPT) de la Société du Grand Paris  en faveur des Agences de l’eau.

Sans nier la nécessité d'effectifs supplémentaires de la SGP ni le rôle qu'elle joue en matière de mobilité en Ile-de-France, cette structure a vu ses effectifs considérablement augmenté (+155 ETP en LFI 2020). Il est aussi prévu dans le PLF2021 une nouvelle augmentation de 290 ETPT sous plafond rémunérés par les opérateurs, au PAP du programme 203 annexé au PLF2021.

Cet amendement vise donc à geler la baisse des ETPT des agences de l’eau  pour l’année 2021 (baisse de 39 ETPT sous plafond rémunérés par les opérateurs dans le PAP du programme 113 annexé au PLF2021) et ainsi le rétablir  au niveau de la LFI 2020.

Depuis plusieurs années, le champ d'action des agences de l'eau s'est fortement accru en raison de nouvelles missions et de nouveaux enjeux auxquelles elles doivent faire face ( Loi biodiversité qui a élargi le champ de compétence des agences de l’eau, Plans d’adaptation au changement climatique adoptés par les comités de bassin…). Dans l’exercice de leurs missions, les agences de l'eau jouent un rôle considérable auprès des territoires, en appui aux collectivités locales notamment. Elles sont, à ce titre, des actrices  essentielles, au cœur du plan de relance dans le contexte de crise que nous traversons.

Or, les ETPT qui leur sont affectés n'ont cessé de diminuer, passant de 1 782 ETPT en 2013 à 1536 ETPT en 2020. Dans le présent PLF, il est prévu une suppression de 39 postes au sein des 6 agences de l'eau soit 2,5% de leurs effectifs.

La baisse continue des effectifs qui affecte l'ensemble des 6 agences de l'eau met ces structures fortement en difficulté, impactant considérablement leurs missions dans la perspective d’atteinte des objectifs de qualité des eaux validés par les SDAGE prochainement renouvelés.

C'est pourquoi, le présent amendement propose le maintien des ETPT des agences de l'eau, tant pour la l’indispensable mobilisation à déployer sur le terrain dans le cadre du plan de relance que pour l’atteinte des objectifs des SDAGE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-214

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt-huitième ligne

Remplacer le nombre :

5 060

par le nombre :

5 021

2° Trentième ligne

Remplacer le nombre :

5 086

par le nombre :

5 125

Objet

Cet amendement vise à transférer 39 équivalents temps plein travaillés (ETPT) de la Société du Grand Paris  en faveur des Agences de l’eau.

Sans nier la nécessité d'effectifs supplémentaires de la SGP ni le rôle qu'elle joue en matière de mobilité en Ile-de-France, cette structure a vu ses effectifs considérablement augmenté (+155 ETP en LFI 2020). Il est aussi prévu dans le PLF2021 une nouvelle augmentation de 290 ETPT sous plafond rémunérés par les opérateurs, au PAP du programme 203 annexé au PLF2021.

Cet amendement vise donc à geler la baisse des ETPT des agences de l’eau  pour l’année 2021 (baisse de 39 ETPT sous plafond rémunérés par les opérateurs dans le PAP du programme 113 annexé au PLF2021) et ainsi le rétablir  au niveau de la LFI 2020.

Depuis plusieurs années, le champ d'action des agences de l'eau s'est fortement accru en raison de nouvelles missions et de nouveaux enjeux auxquelles elles doivent faire face ( Loi biodiversité qui a élargi le champ de compétence des agences de l’eau, Plans d’adaptation au changement climatique adoptés par les comités de bassin…). Dans l’exercice de leurs missions, les agences de l'eau jouent un rôle considérable auprès des territoires, en appui aux collectivités locales notamment. Elles sont, à ce titre, des actrices  essentielles, au cœur du plan de relance dans le contexte de crise que nous traversons.

Or, les ETPT qui leur sont affectés n'ont cessé de diminuer, passant de 1 782 ETPT en 2013 à 1536 ETPT en 2020. Dans le présent PLF, il est prévu une suppression de 39 postes au sein des 6 agences de l'eau soit 2,5% de leurs effectifs.

La baisse continue des effectifs qui affecte l'ensemble des 6 agences de l'eau met ces structures fortement en difficulté, impactant considérablement leurs missions dans la perspective d’atteinte des objectifs de qualité des eaux validés par les SDAGE prochainement renouvelés.

C'est pourquoi, le présent amendement propose le maintien des ETPT des agences de l'eau, tant pour la l’indispensable mobilisation à déployer sur le terrain dans le cadre du plan de relance que pour l’atteinte des objectifs des SDAGEs ?






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-784 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt-huitième ligne

Remplacer le nombre :

5 060

par le nombre :

5 021

2° Trentième ligne

Remplacer le nombre :

5 086

par le nombre :

5 125

Objet

Le champ d’intervention des Agences de l’eau ne cesse de croître et le Plan de relance affecte 250 millions d’euros de crédits supplémentaires pour des actions visant à sécuriser les infrastructures de distribution d’eau potable, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales.

Ainsi, la poursuite de la baisse des effectifs n’est pas cohérente avec la charge de travail qu’elles auront à accomplir.

Le présent amendement vise à annuler la baisse des effectifs des Agences de l’eau (39 ETPT) prévue par la loi de finances pour 2021.

Sans nier l’importance des missions de la Société du Grand Paris, il diminue de 39 ETPT le plafond d’emplois du programme 203 « Infrastructures et services de transports » pour augmenter celui du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1240

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mme LUBIN, MM. ANTISTE et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt-huitième ligne

Remplacer le nombre :

5 060

par le nombre :

5 021

2° Trentième ligne

Remplacer le nombre :

5 086

par le nombre :

5 125

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond d’emplois des agences de l’eau qui subit une baisse de 39 ETPT dans le présent PLF.

Les auteurs de cet amendement tiennent en effet à rappeler le rôle essentiel des agences de l’eau en matière de préservation de l’eau et des milieux aquatiques, de lutte contre les pollutions mais aussi d’accompagnement des élus locaux et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques.

De plus, leur champ de compétence s'est accru ces dernières années en raison de nouvelles missions et de nouveaux enjeux auxquelles elles doivent faire face. L’année 2021 n’échappera pas à la règle avec la mise en œuvre du plan de relance qui prévoit 300M€ pour la sécurisation des infrastructures d’eau potable et d’assainissement pour lequel les agences seront mobilisées.

Ils estiment ainsi que la baisse de 39 ETPT cette année, ajoutée à celle de 30 ETPT en 2020, 54 ETPT en 2019 et 50 ETPT en 2018 n’est pas acceptable. En 5 ans, les effectifs auront ainsi diminué de 173 ETPT soit 11%.

Si les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas diminuer les effectifs de la Société du Grand Paris, ils en sont contraints pour la recevabilité de cet amendement.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1275

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt-huitième ligne

Remplacer le nombre :

5 060

par le nombre :

5 021

2° Trentième ligne

Remplacer le nombre :

5 086

par le nombre :

5 125

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafond d’emplois des agences de l’eau qui subit une baisse de 39 ETPT dans le présent PLF.

Les sénatrices et sénateurs communistes tiennent en effet à rappeler le rôle essentiel des agences de l’eau en matière de préservation de l’eau et des milieux aquatiques, de lutte contre les pollutions mais aussi d’accompagnement des élus locaux et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques.

De plus, leur champ de compétence s'est accru ces dernières années en raison de nouvelles missions et de nouveaux enjeux auxquelles elles doivent faire face. L’année 2021 n’échappera pas à la règle avec la mise en œuvre du plan de relance qui prévoit 300M€ pour la sécurisation des infrastructures d’eau potable et d’assainissement pour lequel les agences seront mobilisées.

Ils estiment ainsi que la baisse de 39 ETPT cette année, ajoutée à celle de 30 ETPT en 2020, 54 ETPT en 2019 et 50 ETPT en 2018 n’est pas acceptable. En 5 ans, les effectifs auront ainsi diminué de 173 ETPT soit 11%.

Si les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas diminuer les effectifs de la Société du Grand Paris, ils sont tenus de le gager sur des emplois d'autres structures.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-90

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHEVROLLIER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Trentième ligne

Remplacer le nombre :

5086 

par le nombre :

5096

2° Trente-quatrième ligne

Remplacer le nombre :

465

par le nombre :

455

Objet

Cet amendement prévoit le relèvement du plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 113 pour les parcs nationaux de 10 ETPT et en contrepartie abaisse d’autant le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 217 (Ecole nationale des ponts et chaussées et Ecole nationale des travaux publics).

L’objectif de cet amendement n’est pas de dépouiller les opérateurs du programme 217 mais que le Gouvernement lève le gage.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1257 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MARIE et FÉRAUD


ARTICLE 38


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Quarante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

269

par le nombre :

272

2° Quarante-quatrième ligne

Remplacer le nombre :

267

par le nombre :

264

Objet

Cet amendement vise à rehausser le plafond d’emplois de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de 3 ETPT.

Cet amendement fait suite à une proposition de loi, déposée par l’auteur de l’amendement et adoptée par le Sénat en mai 2019 afin d’instaurer un fonds d’affectation des avoirs issus de la corruption transnationale.

Lors de condamnations par la justice au motif de corruption internationale en France, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) assure la gestion des biens saisis et l'affectation de l'argent saisi. Il existe aujourd'hui quatre destinations pour les fonds provenant des avoirs confisqués : l'indemnisation des parties civiles, l'abondement de fonds spéciaux, l'autofinancement de l'AGRASC et l'abondement du budget général de l'État. Celles-ci ne se traduisent donc pas par l'affectation des avoirs illicites confisqués au profit des pays et des populations spoliés.

Pour remédier à cet état de choses, une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité du Sénat visant à mettre en place un fonds dédié à l'affectation des avoirs qui pourraient ainsi être restitués aux pays d'origine et aux populations spoliées. 

Le Gouvernement s’était engagé dans une réponse à une question orale n°1197S soit à créer ce fonds d’affectation soit à affecter les sommes correspondant aux biens mal acquis à l’Agence française de développement avec un fléchage aux pays concernés.

Dans l’attente de la mise en œuvre d’une de ces propositions, l’auteur de cet amendement souhaite augmenter les effectifs de l’AGRASC afin de préfigurer la mise en place de ce fonds d’affectation.

En contrepartie, il prévoit de diminuer le plafond d’emplois de l’Administration pénitentiaire à hauteur de 3 ETPT.

Il est important de préciser que l’auteur de l’amendement ne souhaite absolument pas réduire les effectifs des opérateurs de l’Administration pénitentiaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements qui contraignent de gager cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1243

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. BOURGI, TODESCHINI, STANZIONE, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L’article 39 proposé dans le projet de loi de finances pour 2021 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Une part de plus en plus significative des recettes de ce type d’établissement n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’État, mais bien d’activités organisées localement (cours de français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat…). Dans de telles conditions, la charge budgétaire constituée par l’emploi d’agents de droit local recrutés à durée indéterminée ne repose pas sur le projet de PLF pour 2021.

Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.

Par ailleurs, les personnels visés sont des personnels de droit local. De nombreux EAF font appel à des personnels employés sous d’autres formes (vacataires, CDD) mais les règles du droit local peuvent s’avérer incompatibles avec le maintien sur un emploi d’une personne donnant toute satisfaction dès lors qu’un transfert en CDI qui peut s’avérer indispensable en droit local ne serait pas permis par le projet d’article 39 du PLF 2021.

Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-97

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 40


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

101

par le nombre :

107

2° Avant-dernière ligne

Remplacer le nombre :

43

par le nombre :

37

Objet

Cet amendement prévoit le relèvement du plafond des autorisations d’emplois de l’autorité de régulation des transports (ART) de 6 ETPT.

Le champ des secteurs régulés par l’ART a considérablement augmenté ces dernières années. L’ordonnance n° 2019-761 lui a ainsi confié la régulation des redevances aéroportuaires et la loi d’orientation des mobilités lui a attribué des missions de régulation dans le secteur de l’ouverture des données de mobilité et des services numériques de vente multimodaux ainsi que dans les activités du gestionnaire d’infrastructure de la RATP. En outre, le ferroviaire, secteur historique, est aujourd’hui en pleine phase d’ouverture à la concurrence.

L’augmentation de 7 ETPT prévue par le projet de loi de finances semble à cet égard insuffisante pour permettre à l’autorité d’exercer pleinement l’ensemble des missions qui lui ont été confiées. Il est donc impératif d’augmenter de 6 ETP supplémentaires le plafond des autorisations d’emploi de l’ART.

En contrepartie de la hausse du plafond des autorisations d’emploi de l’ART, l’amendement abaisse d’autant le plafond des autorisations d’emploi du Médiateur de l’énergie, avec l’objectif que le Gouvernement lève le gage






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1113

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


Alinéa 2, tableau

1° Vingt-et-unième ligne, troisième colonne

Remplacer les mots :

Stratégie économique et fiscale

par les mots :

Stratégies économiques

2° Vingt-deuxième ligne, deuxième et dernière colonnes

Remplacer les mots :

Éducation nationale, jeunesse et sports

par les mots :

Sport, jeunesse et vie associative

Objet

Amendement rédactionnel, tendant à corriger certains libellés de programmes et de missions dans le tableau faisant l'objet de l'article 41.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-935 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Compléter ce tableau par quatre lignes ainsi rédigées :

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Objet

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

L’article 41 du projet de loi de finances pour 2021 fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception lors de la procédure de reports de la gestion 2020 sur la gestion 2021.

Il est proposé d’ajouter à cette liste :

- le programme « Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 » de la mission « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » au titre du versement de l’avance à Ile-de-France mobilité ;

- le programme « Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 » de la mission « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » au titre du versement d’avances aux autorités organisatrices de la mobilité ;

- le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » en raison des retards pris, à la suite de la crise sanitaire, dans l’engagement des crédits pour le recensement agricole ;

- le programme « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » de la mission « Gestion des finances publiques »  en raison des retards pris, à la suite de la crise sanitaire, dans les projets du Fonds de transformation ministériel.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1114

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 42 A du projet de loi de finances pour 2021 vise à étendre aux procédures de conciliation deux mécanismes fiscaux spécifiques pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. Il s’agit, d’une part, de la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement et, d’autre part, d’un remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.

Dans le contexte actuel, le recours à ces outils peut permettre à une entreprise en procédure de conciliation de résorber les difficultés qu’elle rencontre en amont de la cessation de paiement. Toutefois, son placement en seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 conduisait à décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions à 2022.

Pour anticiper l’entrée en vigueur dès 2021, à l’initiative du rapporteur général, le Sénat a adopté ces dispositions en première partie du projet de loi de finances pour 2021, à l’article 3 decies A.

Par coordination, le présent amendement propose donc de supprimer l’article 42 A.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1265 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, HUGONET, BRISSON, KERN et SAVARY, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, M. BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, CHARON et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. WATTEBLED et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme DUMAS, M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. LEVI, VOGEL, BONHOMME, GENET, CHAIZE, CHAUVET et Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, COURTIAL, LAMÉNIE, MOUILLER, BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, PUISSAT, CHAUVIN et VENTALON, M. HENNO, Mme BERTHET, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et GATEL, MM. LONGEOT et CUYPERS, Mme GUIDEZ et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a été adopté à plusieurs reprises par le Sénat, mais rejeté par les députés.

Il a pour objectif de permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut-niveau français inscrits dans le dispositif de double projet du Pacte de Performance grâce au mécénat.

Le Pacte de performance a été́ créé en 2014 pour sécuriser les parcours financiers et professionnels des athlètes de haut niveau. Depuis une centaine d’entreprises, petites et grandes, soutiennent aujourd’hui quelques deux cents athlètes, et ont fondé́ l’association Athlètes et Partenaires.

Grâce à leur accompagnement, les bénéficiaires du Pacte de performance ont brillé́ à Rio puis à PyeongChang, et ont ainsi confirmé que la sécurisation des parcours de vie influence la réussite sportive. 

Compte-tenu de ce constat, la nécessité de faire croitre le réseau pour élargir l’accès au dispositif à l’ensemble des athlètes qualifiés aux Jeux, la Fondation pour le Pacte de performance, abritée au sein de la Fondation du Sport Français Henri Sérandour, a été́ créée en 2017. L’accompagnement du double-projet des sportifs étant inscrit dans les statuts de la Fondation, cette démarche est donc de fait reconnue comme une cause d’intérêt général, s’exerçant au travers d’actions individuelles.

Chaque année, se sont près d’un demi-million d’euros qui sont levés dans ce cadre, auquel s’ajoute plusieurs millions d’euros apportées par les entreprises signataires de contrats d’images et de parrainage ou CIP, tels que consacrés dans le Code du Sport (article L. 221-8). 

L’effort national au bénéfice du sport en général et des sportifs de haut niveau en particulier doit être soutenu dans un contexte d’accueil de Paris 2024. Le développement du mécénat est un levier considérable pour améliorer la lisibilité du dispositif Pacte de performance et permettre son essor sur l’ensemble du territoire français grâce à la mobilisation des acteurs publics et privés, le tout dans un contexte de réduction du budget alloué au Sport.

Aujourd’hui tous les dispositifs existent pour permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut niveau, sauf la possibilité de mentionner nominativement les sportifs dans les conventions de mécénat ayant pour objet l’accompagnement du double projet sportif et professionnel des sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle, et dont plus de la moitié vivent en dessous du seuil de pauvreté (rapport Karaquillo, 2015). Cette restriction freine les entreprises à s’engager dans de tels accords, dans la mesure où les dispositifs manquent de transparence. Les entreprises ont besoin d’être rassurées sur la destination des fonds pour s’engager et accompagner le développement du sport olympique et paralympique amateur. Ces dernières doivent en effet être en capacité, tout comme n’importe quelle entreprise mécène, de choisir le projet qu’elle souhaite soutenir, et donc quel sportif de haut-niveau elle souhaite accompagner.

Cet amendement a pour objet de modifier la loi Aillagon de 2003 pour sécuriser le fait que le nom de l’entreprise versante puissent-être associée au don effectué dans le cadre de l’accompagnement du double projet d’un sportif de haut niveau. 

Cette disposition existe d’ores et déjà dans le mécénat culturel : en effet, la charte du mécénat culturel fait état de la possibilité pour une entreprise d’associer son identité à celle de l’artiste qu’elle souhaite soutenir au travers d’une fondation. Il est donc normal que les sportifs puissent également bénéficier de ce dispositif. Il est important de souligner ici que cette démarche se différencie du sponsoring : en effet, la Fondation dispose d’un droit de regard précis et possède un pouvoir contraignant en ce qui concerne les obligations de formations.

Le dispositif ici proposé s’adresse à des sportifs peu connu ou inconnu du grand public, qui représentent l’avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s’inscrire dans une démarche de sponsoring commercial.

Enfin, à titre d’exemple, des fondations d’entreprise comme celle de la FDJ financent d’ores et déjà des sportifs de haut-niveau (programme Challenge pour la FDJ). Il est donc souhaitable que ce dispositif puisse bénéficier à l’ensemble des sportifs français et à nos futurs champions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 43 octies à un additionnel après l'article 42 A).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-187 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et NOËL, MM. Daniel LAURENT, LEVI, LAUGIER, BRISSON et GROSPERRIN, Mmes LOPEZ, BILLON et JOSEPH, M. MIZZON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, de LA PROVÔTÉ et Valérie BOYER, M. KERN, Mme GATEL, MM. JANSSENS, Henri LEROY, SAURY, Pascal MARTIN, CHAUVET et LONGUET, Mmes Laure DARCOS et RAIMOND-PAVERO, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. VOGEL, SAVIN, PIEDNOIR, Loïc HERVÉ, DUFFOURG et MOGA, Mmes LÉTARD, CANAYER, BORCHIO FONTIMP et DOINEAU et MM. LONGEOT, PACCAUD, BABARY, GREMILLET, BOULOUX, HOUPERT et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les versements, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, et réalisés par les entreprises mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du 2 du même article est porté à 80 % du montant pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros et 60 % du montant pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de la culture est frappé de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Malgré les mesures d'urgence, les secteurs du spectacle vivant, du cinéma, du livre ou encore les musées sont confrontés à une perte de recettes sans précédent, avec des perspectives de reprise incertaines. Parallèlement, la paralysie de l'économie incite peu les entreprises et les particuliers à investir via le dispositif fiscal dédié aux opérations de mécénat. 

Le premier confinement a donné lieu à un élan de solidarité qu'il importe de prolonger en renforçant l'attractivité du mécénat. C'est pourquoi il est proposé d'augmenter à titre exceptionnel le taux de réduction fiscale de 60 à 80% pour les montants inférieurs à 2 millions d'euros et de 40 à 60% pour les montants supérieurs à 2 millions d'euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 43 octies à un additionnel après l'article 42 A).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1264 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, HUGONET et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, CHARON et CAMBON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. MOGA et SAURY, Mme Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, MM. SAVARY, KERN, CHASSEING, VERZELEN, CUYPERS et LONGEOT, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mmes IMBERT, EUSTACHE-BRINIO, de LA PROVÔTÉ et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT et LAUGIER, Mme BERTHET, M. HENNO, Mmes VENTALON, CHAUVIN, PUISSAT et MICOULEAU, MM. Henri LEROY, BELIN, MOUILLER, LAMÉNIE, COURTIAL, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. Étienne BLANC, CHAUVET, CHAIZE, GENET, BONHOMME, VOGEL et LEVI, Mme JOSEPH, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, M. BOULOUX, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. BONNE, WATTEBLED et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. Jusqu’au 31 décembre 2021, la réduction d’impôt pour les versements inférieur ou égal à 2 millions d’euros est portée à un taux de 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à porter, à titre exceptionnel pour l'année 2021, de 60 % à 80 % le taux de la réduction d’impôt du mécénat d’entreprise quand le don a pour objectif de développer la pratique sportive.

Aujourd'hui, le taux de réduction d'impôt est de 60% pour les versements inférieurs à 2 millions d'euros. Alors que le milieu sportif est profondément touché par la crise sanitaire, il convient d'encourager les entreprises à maintenir leurs engagements en faveur de ces associations, via cette hausse temporaire à 80%. Sans ces moyens apportés par le secteur privé, certaines associations sportives risquent de devoir réduire leurs activités dans nos territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 43 octies à un additionnel après l'article 42 A).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1266 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, HUGONET, BRISSON, KERN et SAVARY, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, M. BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, CHARON et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. WATTEBLED, BONNE et BOULOUX, Mme DUMAS, M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. LEVI, VOGEL, BONHOMME, GENET, CHAIZE, CHAUVET et Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, COURTIAL, LAMÉNIE, MOUILLER, BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, PUISSAT, CHAUVIN et VENTALON, M. HENNO, Mme BERTHET, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. GREMILLET, Mme GATEL, MM. PANUNZI, LONGEOT et CUYPERS, Mmes GUIDEZ, DREXLER et GARNIER et M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a été adopté a plusieurs reprises par le Sénat, mais rejeté par les députés.

Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi Aillagon de 2003 pour inclure le spectacle sportif dans le champ du mécénat destiné aux festivals, notamment lorsqu’il concerne des œuvres / événements caritatifs, ou met en scène des acteurs dont le spectacle n’est pas lucratif.

La loi Aillagon dans son article 6 prévoit que le mécénat puisse financer le spectacle vivant.

Cependant, elle ne permet pas explicitement aux organisateurs de spectacles sportifs à vocation caritative, de rémunérer les acteurs du spectacle en raison des liens étroits entre sport et sponsoring, entretenu par l’idée que le sport est un objet commercial, au motif que certains sports professionnels masculins à l’instar du football, du tennis ou encore du rugby, génèrent des revenus importants issus du sponsoring.

Or ces mêmes spectacles sportifs, lorsqu’ils ont une vocation caritative et que les revenus générés sont réattribués à des œuvres d’intérêt général (culture, sport pour tous, double projet, sport féminin, ...) devraient être inclus dans cette disposition. 

A titre d’exemple concret, l’organisation d’une manifestation sportive dite de gala dont l’intégralité des fonds seraient reversés à une association intervenant dans un domaine d’intérêt général pourrait bénéficier d’un soutien financier d’entreprises mécènes venant soutenir l’organisation même de cette manifestation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 43 octies à un additionnel après l'article 42 A).





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1267 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, HUGONET, BRISSON, KERN et SAVARY, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, M. BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, CHARON et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. WATTEBLED et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme DUMAS, M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. LEVI, VOGEL, BONHOMME, GENET, CHAIZE, CHAUVET et Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, COURTIAL, LAMÉNIE, MOUILLER, BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, PUISSAT, CHAUVIN et VENTALON, M. HENNO, Mme BERTHET, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. GREMILLET, PANUNZI, CUYPERS et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« .... Tout fondateur d’une fondation d’entreprise peut, dans les quinze jours où il s’engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu’il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d’impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L’administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d’impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l’engagement.

« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue à l’alinéa précédent, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 précitée. La réduction d’impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »

Objet

Cet amendement est un amendement de fair-play fiscal. Il a pour objectif de sécuriser les entreprises qui s’engagent dans une démarche de création de fondation d’entreprise, notamment les TPE-PME, en les assurant de la non-rétroactivité concernant un possible changement de niveau de la déduction fiscale sur les dons et ce pour une période de 5 ans. En effet, après avoir créé une fondation, les entreprises ne peuvent se désengager durant cette période sans avoir payé intégralement les sommes sur lesquelles elles étaient engagées, alors même que les règles du jeu pourraient être amenée à évoluer, comme l'a prouvé l’article 50 du PLF 2020. 

De tels changements insécurisent grandement les TPE et PME, qui s’engagent de manière régulière pour leurs territoires, notamment sous la forme de fondation, allant même jusqu’à créer des fondation territoriale regroupant plusieurs entreprises.

Il est donc important et nécessaire d’apporter une stabilité juridique à ces entreprises, pour ne pas remettre en question leur engagement à moyen et long terme. 

Cet amendement propose donc de soumettre le dispositif « fondations d’entreprise » à un fait générateur unique (comme l’est par exemple le dispositif Pinel), qui ne serait plus les versements, mais l’engagement des versements à effectuer. Cet engagement étant unique, le fait générateur le serait également, si bien que l’on pourrait le dérouler sur la période prévue pour des montants connus dès l’origine, y compris en cas de changement de la législation (qui ne saurait impacter un fait générateur par hypothèse antérieur). Bien entendu, il s’agirait d’une stabilité à double sens : le fondateur serait préservé d’une loi diminuant le taux de réduction (ou réduisant son plafond), mais ne saurait bénéficier d’une loi qui, sait-on jamais, l’augmenterait. 

Le dispositif proposé consiste à permettre au(x) fondateur(s), lorsqu’il(s) prend/prennent son/leurs engagement(s), de demander à le faire à droit constant (en renonçant donc au bénéfice d’une éventuelle disposition plus favorable, ce qui est grandement improbable et, en échange, en étant préservé d’une éventuelle disposition plus sévère).

A titre d’exemple, si le fondateur s’engage à verser sur 50 000 € sur cinq ans, avec un taux de 60 % cela donne droit à une réduction d’impôt de 30 000 € sur la période, ce qui donnerait donc 6000 €/an. Si les 50 000 € étaient versés en quatre fois 5 000 € et 30 000 € la dernière année Il y aura donc une forme de contrat, au sens figuré, entre lui et l’administration fiscale : il sera acté dès l’origine que la réduction d’impôt sera de 3000 € les quatre premières années (60 % de 5000 €) et de 18 000 € la cinquième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 43 octies à un additionnel après l'article 42 A).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1268 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, HUGONET, BRISSON et KERN, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, M. BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, CHARON et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. WATTEBLED et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme DUMAS, M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. LEVI, VOGEL, BONHOMME, GENET, CHAIZE, CHAUVET et Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, COURTIAL, LAMÉNIE, MOUILLER, BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, PUISSAT, CHAUVIN et VENTALON, M. HENNO, Mme BERTHET, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. GREMILLET, Mme GATEL et MM. PANUNZI et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« L. – Crédit d’impôt exceptionnel pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater.... – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221-1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122-2 du même code participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense. Ces dépenses doivent constituer constituer à minima un engagement financier identique aux dépenses engagées en 2019 ou 2020.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 50 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt exceptionnel sur le 1er semestre 2021 pour les entreprises ayant maintenu leurs dépenses de partenariat avec les clubs sportifs et les sportifs de haut-niveau. 

Le monde de l’entreprise est un contributeur majeur du financement du sport dans nos territoires, et des partenariats sont souvent noués pour plusieurs années entre des TPE/PME locales et des clubs sportifs et/ou des sportifs de haut-niveau qui participent au rayonnement de ce territoire.

Toutefois, la crise sanitaire que nous traversons fragilise à la fois les structures sportives mais également les entreprises. Certaines de ces dernières ont parfois des difficultés importantes à maintenir leurs partenariats en cette période et se questionne sur leur pérennité, alors même que ceux-ci font partie de leur ADN.

Aussi, il est important d’encourager les entreprises à maintenir leur soutien au monde du sport afin de ne pas déstabiliser encore plus un modèle économique déjà en grande difficulté.

C’est pourquoi cet amendement propose la création d’un crédit d’impôt exceptionnel sur les dépenses de partenariat sportif réalisées et maintenues durant la crise sanitaire que nous traversons, et plafonnée à 50 000 €.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 octies vers un article additionnel après l'article 42A).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1199 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«.... Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les écarts excessifs de revenus au sein de l’entreprise en s’appuyant sur l’outil fiscal.

Depuis deux décennies nous assistons à l’explosion des écarts de rémunération au sein des entreprises. Cette indécence des injustices salariales nuit à la performance des entreprises et fragilise la cohésion sociale. Nous sommes dans l’incapacité constitutionnelle de limiter à la source ces écarts de rémunération.

Nous portons l’idée d’une régulation fiscale au sein de l’entreprise : au-delà de 12 fois le salaire minimal, les charges salariales ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés. Ce facteur 12 est retenu sur un fondement éthique simple : nul ne peut gagner en un mois ce qu’un autre gagnerait en un an.

Cet amendement nous parait particulièrement pertinent au cœur de la crise du COVID 19. Le budget de l’État a besoin de ressources nouvelles et justes pour limiter la dette publique, et en luttant contre les inégalités, notre pays peut retrouver un esprit de solidarité et d’entreprise.

Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 52 à un additionnel après l'article 42 A).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1198 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I du présent article s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021.

Objet

 La taxe sur les salaires est due par les employeurs établis en France qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la totalité de leur chiffre d’affaires. Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l’année par application d’un barème progressif. La tranche supérieure de la taxe sur les salaires a été supprimée à l’article 90 de la loi de finances pour 2018.

Le taux de cette tranche supérieure était de 20 % et s’appliquait sur la fraction excédant 152 279 €. Le présent amendement propose son rétablissement dans la mesure où les auteurs du présent amendement estiment que cette suppression n’était pas justifiée.

Son rétablissement doit renforcer la justice fiscale et l’égalité devant l’impôt des acteurs économiques. Depuis le début du quinquennat, la politique fiscale du Gouvernement n’a pas porté ses fruits. Il est urgent, dans un contexte de crise économique, de mettre chacun à contribution selon ses facultés contributives, a fortiori dans le contexte de besoin de financements publics que connait notre pays aujourd’hui.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 52 à un additionnel après l'article 42 A).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1406 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser les commerces de centres villes et de centres bourgs, particulièrement touchés par la crise, face à la concurrence déloyale des grandes surfaces commerciales implantées le plus souvent en zones périurbaines et qui concourent à une artificialisation croissante des sols.

Pour cela, cet amendement propose de majorer la taxe sur les surfaces commerciales (taSCom) de 30 % pour les « grands supermarchés » dont la surface de vente excède 1 000 m².

Le produit de cette majoration serait affecté à l’État. Cette majoration s’inscrit dans le même esprit que les majorations déjà prévues pour cette taxe, à savoir une majoration de 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m² qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 3 000 euros par m², et une majoration de 50 % pour les établissements de plus de 2 500 m².

La désertification des centres, pour les petites villes et les villes moyennes est en effet un sujet qui concerne nombre de territoires.

Cet amendement enfin, répond aux engagements du gouvernement de lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. L’artificialisation des sols est un phénomène dommageable pour la biodiversité, qu’il convient d’enrayer, d’autant plus qu’en France, d’après un rapport de France Stratégie publié cette année, le phénomène augmente plus vite que la moyenne européenne, et plus rapidement que la population.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 septdecies vers un article additionnel après l'article 42 A).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1373 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A


Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Conseil des prélèvements obligatoires mentionné institué par la loi n° 2005-358 du 20 avril 2005 tendant à créer un Conseil des prélèvements obligatoires, est tenu de faire figurer, dans son rapport annuel mentionné à l’article L. 331-2 du code des juridictions financières, un indicateur présentant le poids de la fiscalité de production en France, à la fois pour ce qui concerne les recettes pour les finances publiques et pour ce qui concerne les coûts pour les entreprises. Cet indicateur est destiné à mesurer l’évolution annuelle de ces taxes et impôts de production, au regard notamment des éléments suivants : leur champ d’application, les assiettes imposables, leur taux, les éventuels dégrèvements dont ils font l’objet, les recettes qu’ils génèrent annuellement.

Objet

Dans l’objectif de restaurer la compétitivité des entreprises françaises dans un contexte de relance économique, le Gouvernement a engagé, avec l’appui du Parlement, une baisse de la fiscalité de production à hauteur de 10 milliards d’euros par an.

Pour comprendre la fiscalité de production, pour en mesurer le poids et pour piloter la décrue que le Gouvernement souhaite engager, le présent amendement prévoit la mise en place d’un indicateur global de fiscalité de production. Celui-ci serait publié annuellement, rendu public (pour la presse, les observateurs, les analystes) et débattu au Parlement et avec les élus locaux. Il permettrait notamment d'éviter de renouer avec la tendance inflationniste précédemment observée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 42).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-35 rect. ter

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, MM. SOMON et COURTIAL, Mme LOPEZ, MM. BONNUS et PANUNZI, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, CALVET, MILON, GROSPERRIN, SAVARY, BRISSON et CHARON, Mmes PLUCHET, GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BACCI et BELIN, Mme Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, KLINGER, Étienne BLANC et MEURANT, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE 42 B


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « 11° ter. Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

- au premier alinéa du a, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- la seconde phrase du a est supprimée ;

- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; »

c) Le premier alinéa  et les a et b du 2° du même 2 sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ; »

4° Le premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles » est insérée la référence : « 199 undecies A » ;

b) Les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport n° 19100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la demande du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dont cet amendement s’inspire largement.

L’Assemblée nationale a seulement prévu la prorogation du dispositif pour deux ans, alors que celui-ci mérite d’être largement amélioré. En outre, cette simple prorogation n’offre pas de visibilité suffisante aux acteurs économiques, car les questions forestières se traitent sur le temps long. Cet amendement propose d’améliorer la lisibilité du dispositif et de le rendre plus stable.

Concernant le « DEFI acquisition », il est proposé :

- de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l’unité de gestion grâce à l’acquisition. Ce seuil est contre-productif. Il n’incite pas les personnes ayant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles ;

- de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ;

- de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % ;

- de le transformer en crédit d’impôt.

Concernant le « DEFI assurance », il est proposé :

- de relever les plafonds à l’hectare (passage de 6 à 15 €) et globaux (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- sa transformation en crédit d’impôt.

Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur :

- la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ;

- le doublement des plafonds existants (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- la suppression de l’obligation de conservation (parts de groupement forestier, forêt) ;

- l’accroissement de la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ;

- l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30 % (y compris pour le « DEFI contrat ») et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-221 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VOGEL et GRAND, Mmes CHAUVIN, DEMAS, PUISSAT et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. CARDOUX, Mme DEROMEDI, M. FAVREAU, Mme DREXLER, M. MOUILLER, Mme NOËL, M. CHAIZE, Mmes Laure DARCOS et MICOULEAU, M. DARNAUD, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, LONGUET, CUYPERS, SAVIN, SIDO, SAURY et PACCAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BABARY et GENET


ARTICLE 42 B


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « 11° ter. Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

- au premier alinéa du a, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- la seconde phrase du a est supprimée ;

- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; »

c) Le premier alinéa et les a et b du 2° du même 2 sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ; »

4° Le premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles » est insérée la référence : « 199 undecies A » ;

b) Les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace.

C’est d’ailleurs la conclusion du rapport n° 19100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la demande du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dont le présent amendement s’inspire largement. L’Assemblée nationale n’a prévu que la prorogation du dispositif, alors que celui-ci mérite d’être largement amélioré.

En outre, sa simple prorogation pour deux ans n’offre pas de visibilité suffisante aux acteurs économiques. Concernant le « DEFI acquisition », il est proposé :

- de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l’unité de gestion grâce à l’acquisition. Ce seuil est contre-productif. Il n’incite pas les personnes ayant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles ;

- de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ;

- de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % ;

- de le transformer en crédit d’impôt. Concernant le « DEFI assurance », il est proposé :

- de relever les plafonds à l’hectare (passage de 6 à 15 €) et globaux (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- sa transformation en crédit d’impôt.

Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur :

- la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ;

- le doublement des plafonds existants (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- la suppression de l’obligation de conservation (parts de groupement forestier, forêt) ;

- l’accroissement de la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ;

- l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30 % (y compris pour le « DEFI contrat ») et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-358 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MOGA, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et BERTHET, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, JANSSENS, DECOOL, Alain MARC, CHEVROLLIER et CANEVET, Mme Catherine FOURNIER et MM. LOUAULT et LONGEOT


ARTICLE 42 B


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « 11° ter. Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

- au premier alinéa du a, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- la seconde phrase du a est supprimée ;

- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; »

c) Le premier alinéa et les a et b du 2° du même 2 sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ; »

4° Le premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles » est insérée la référence : « 199 undecies A » ;

b) Les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport n° 19100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la demande du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dont le présent amendement s’inspire largement. L’Assemblée nationale n’a prévu que la prorogation du dispositif, alors que celui-ci mérite d’être largement amélioré. En outre, sa simple prorogation pour deux ans n’offre pas de visibilité suffisante aux acteurs économiques. Concernant le « DEFI acquisition », il est proposé : - de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l’unité de gestion grâce à l’acquisition. Ce seuil est contre-productif. Il n’incite pas les personnes ayant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles ; - de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ; - de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % ; - de le transformer en crédit d’impôt. Concernant le « DEFI assurance », il est proposé : - de relever les plafonds à l’hectare (passage de 6 à 15 €) et globaux (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ; - sa transformation en crédit d’impôt. Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur : - la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ; - le doublement des plafonds existants (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ; - la suppression de l’obligation de conservation (parts de groupement forestier, forêt) ; - l’accroissement de la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ; - l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30% (y compris pour le « DEFI contrat ») et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier. Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1269 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE 42 B


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « 11° ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- la seconde phrase du a est supprimée ;

- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; »

c) Le premier alinéa et les a et b du 2° du 2 sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

- au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

II. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

III. – Les I et II sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de reconduire le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt ("DEFI-Forêt") en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace que la version votée à l'Assemblée nationale.

1) Plus précisément, concernant le « DEFI acquisition », il est proposé :

- de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l’unité de gestion grâce à l’acquisition ;

- de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

- de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % ;

- de le transformer en crédit d’impôt.

2) Concernant le « DEFI assurance », il est proposé :

- de relever les plafonds à l’hectare et globaux ;

- sa transformation en crédit d’impôt.

3) Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur :

- la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ;

- le doublement des plafonds existants ;

- la suppression de l’obligation de conservation ;

- l’accroissement de la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ;

- l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30% et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 euros. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, soit 18 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-192 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. de NICOLAY, LONGEOT, LE NAY, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, CANEVET, LOUAULT, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN et CHAUVET, Mmes BILLON, PERROT, SAINT-PÉ et VERMEILLET, M. KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. FOLLIOT, Loïc HERVÉ, MOGA et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. MENONVILLE, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, JANSSENS, LEVI et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, MM. MIZZON, BACCI et PRINCE, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, PELLEVAT et DECOOL, Mmes LÉTARD et GATEL et M. CORBISEZ


ARTICLE 42 B


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

c) La seconde phrase du a du même 3 est supprimée ;

d) Au dernier alinéa dudit 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

e) Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

f) Le second alinéa du même 4 est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

g) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

h) Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

i) Le même 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

j) Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

k) Au deuxième alinéa du même 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

l) Au quatrième alinéa dudit 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

m) Au cinquième alinéa du même 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

n) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

c) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

d) Le a du 2° dudit 2 est ainsi rédigé :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »

e) Le b du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »

f) Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

g) Au a du 4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

h) Au b du même 4, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

i) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ; ».

II. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

III. – Les I et II sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport n° 19100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la demande du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dont le présent amendement s’inspire largement.

L’Assemblée nationale n’a prévu que la prorogation du dispositif, alors que celui-ci mérite d’être largement amélioré. En outre, sa simple prorogation pour deux ans n’offre pas de visibilité suffisante aux acteurs économiques.

Concernant le « DEFI acquisition », il est proposé :

- de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ;

- de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % ;

- de le transformer en crédit d’impôt.

Concernant le « DEFI assurance », il est proposé :

- de relever les plafonds à l’hectare (passage de 6 à 15 €) et globaux (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- sa transformation en crédit d’impôt.

Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur :

- la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ;

- le doublement des plafonds existants (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;

- l’accroissement de la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ;

- l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30 % (y compris pour le « DEFI contrat ») et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1441 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO


ARTICLE 42 B


I. – Alinéa 1

Au début, ajouter la mention

I. – 

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; ».

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le 2° du I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

…. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers permet d’entretenir et de régénérer la forêt, puits de carbone indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques.

Outre le prolongement du crédit d’impôt jusqu’en 2024, le présent amendement supprime le seuil minimum de 10 hectares pour les propriétaires forestiers qui ne souhaitent pas adhérer à une organisation de producteurs ou intégrer un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ce critère étant pénalisant pour les petits propriétaires forestiers.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-423 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED, MENONVILLE, DECOOL, CAPUS, LEVI, HENNO, PACCAUD, Étienne BLANC, CAZABONNE et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MOGA et LAMÉNIE, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, VOGEL, DAUBRESSE, NOUGEIN et LONGEOT, Mmes GUILLOTIN, GARRIAUD-MAYLAM, GUIDEZ, BILLON et SOLLOGOUB et MM. BOUCHET, KLINGER, GUERET et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 B


Après l’article 42 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 11°… ainsi rédigé :

« 11°…. : Crédit d’impôt au titre de l’entretien de la forêt

« Art. 199…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’entretien des forêts dont ils sont propriétaires.

« Ce crédit d’impôt concerne les terrains en nature de bois et forêts dont la surface n’excède pas 4 hectares.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées à compter du 1er juillet 2021. Seules les dépenses réalisées à fin d’entretien de la surface sont éligibles à ce crédit d’impôt. Elles sont définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Le crédit d’impôt est calculé sur la base du montant des travaux d’entretien réalisés par les propriétaires dans la limite annuelle de 500 € par hectare, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les preuves justifiant que ces dépenses ont effectivement permis l’entretien courant de terrains en nature de bois et forêts.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La forêt française est en partie dispersée entre les mains d’une myriade de petits propriétaires, parfois tout juste conscients de détenir une parcelle.

Ces petites parcelles sont trop souvent laissées en déshérence parce qu’elles ne présentent pas d’intérêt économique suffisamment fort pour justifier des travaux d’entretien.

Cet amendement vise à révéler le potentiel de ces parcelles en rendant leur entretien viable voire rentable et ainsi limiter ces zones improductives.

En incitant l’exécution de ces travaux par des professionnels, un tel dispositif assurerait de nouvelles entrées fiscales pour l’Etat d’un facteur 4 par rapport à son coût. Il permettrait d’assurer également la valorisation de parcelles qui pourraient être immédiatement exploitées dans le cadre d’un remembrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-963 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 B


Après l'article 42 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « trente ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les associations foncières pastorales – les AFP –, créées par la loi du 3 janvier 1972, font partie des outils qui contribuent au maintien du pastoralisme dans des territoires fragiles, zones de montagne ou zones humides, où ce mode d’élevage extensif est une activité traditionnelle.

Les AFP sont des associations de propriétaires fonciers qui louent des terrains, en les aménageant le cas échéant, à un éleveur ou un groupement pastoral, contribuant ainsi à leur mise en valeur et à la protection du milieu naturel. Elles permettent notamment, par la réunion d’exploitations, de constituer des unités viables. En plus de l’aménagement pastoral, les AFP peuvent réaliser des équipements forestiers et touristiques, et toute action en faveur du maintien de la vie rurale.

Afin d’encourager cette démarche collective sur des territoires fragiles, les parcelles comprises dans le périmètre d’une AFP bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération, mise en place en 1995 et reconduite à plusieurs reprises, doit s’éteindre en 2020. Au regard des retombées très positives qu’apportent ces associations sur les plans à la fois environnemental et économique, le présent amendement a pour objet de reconduire cette exonération pour trois années.

Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modestes, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également.

Par exemple, le coût total de cette mesure s’élève environ à 50 000 euros sur l’ensemble du département de l’Ariège.

Toutefois, ce dispositif représente une contrepartie appréciée, qui permet de favoriser l’action publique en faveur de la dynamisation de ces territoires ruraux de montagne. En effet, l’activité pastorale dans nos montagnes favorise l’activité économique, sociale et le maintien des services publics dans nos vallées.

Cet amendement permettra également de favoriser une pratique agro-écologique de l’élevage, respectueuse de l’environnement, du bien-être animal et garantissant une production de denrées de qualité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 38 vers un article additionnel après l'article 42 B).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1303

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 B


Après l’article 42 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

Objet

L'objectif de la mesure est de soutenir les associations foncières pastorales et, plus généralement, le pastoralisme, reconnu comme activité de base de la vie montagnarde et comme gestionnaire central de l’espace montagnard aux termes de l'article L.113-1 du code rural et de la pêche maritime.

En application des dispositions de l'article 1398 A du code général des impôts, les parcelles classées en prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues sont dégrevées totalement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) lorsque ces parcelles sont comprises dans le périmètre d'une assoiation foncière pastorale à laquelle leur propriétaire adhère.

Ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastoriale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières (réalisation d'équipements contribuant au maintien de la vie rurale, notamment) n'excèdent ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole ou forestière ni 100 000 €. 

Ce dégrèvement est temporaire. Déjà prorogé plusieurs fois, il arrive à échéance le 31 décembre 2020. 

L’apport des associations foncières pastorales est de constituer à partir d’un parcellaire extrêmement morcelé des unités pastorales et de contribuer par le pâturage des troupeaux à la lutte contre les risques naturels (avalanches, coulées de boue, incendies), à l’ouverture des paysages et donc à leur attractivité touristique. Comme elles favorisent le maintien de l’agriculture qui peut être combinée à d’autres activités, elles favorisent le maintien voire le développement de l’économie et des emplois. 

Selon les derniers chiffres disponibles, qui remontent à la fin de l’année 2013, on recense environ 300 associations foncières pastorales regroupant environ 40 000 propriétaires, avec une dynamique de création d'une dizaine par an. 

Dès lors, au regard des retombées très positives qu’apportent les associations foncières pastorales sur le plan environnemental et économique et au vu de la politique publique de soutien de ces associations depuis leur création par la loi de 1972 relative à la mise en valeur pastorale, il paraît pertinent de proroger de trois ans le dégrèvement en faveur des terres qu’elles gèrent.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1014 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE 42 C


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l"initiative de la députée socialiste Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, l'Assemblée nationale a adopté le présent article visant à prolonger pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le dispositif de réduction d’impôt sur les travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique de logements achevés depuis plus de vingt ans.

Face à la recrudescence des événements climatiques et sismiques graves susceptibles d’affecter les outre-mer, il apparaît justifié de maintenir cette aide fiscale jusqu'en 2025, date d’extinction des autres régimes d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

En outre, cet amendement prévoit d’assouplir la condition d’ancienneté du logement pour le bénéfice du dispositif en la portant à 15 ans afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer et de s’inscrire dans une stratégie nationale de rénovation globale des habitats.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1015 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE 42 C


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose simplement d’assouplir la condition d’ancienneté du logement pour le bénéfice du dispositif en la portant à 15 ans afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer et de s’inscrire dans une stratégie nationale de rénovation globale des habitats.






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Projet de loi de finances pour 2021

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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1228

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 C


I. – Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2025

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de maintenir cette aide fiscale jusqu’en 2025, date d’extinction des autres régimes d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-965 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LAGOURGUE, MALHURET, CHASSEING et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, MENONVILLE, CAPUS et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B. »

II. – Le I s’applique aux investissements effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer.

Les investissements supérieurs à 250 000 euros peuvent être réalisés au moyen d’une société de portage constituée sous forme de société par actions (société anonyme ou SAS), ce qui n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif (SNC) dans la plupart des cas.

Toutefois, selon l’article L211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers, peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par les sociétés SA ou SAS.

Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissement outre-mer, les parts de SNC qui ne sont pas des titres financiers ne peuvent pas faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.

Ainsi, la modification proposée qui permet le recours aux sociétés par actions (SA ou SAS) pour tous les investissements réalisés outre-mer, quel que soit le montant investi, sécuriserait juridiquement les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français tout en leur assurant une meilleure protection.

En effet :

-       La distribution des titres financiers (dont les actions des SA et des SAS) relevant de la directive européenne MIFID 2 vise à renforcer la protection des investisseurs vis-à-vis des institutions financières en exigeant de leur part des informations claires et non trompeuses ;

-       Les associés d’une société en nom collectif (SNC) sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société, ce qui n’est pas le cas pour les actionnaires d’une société par actions (SAS ou SA) qui ne sont responsables qu’à hauteur du capital qu’ils détiennent dans la société ;

-       Enfin, le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) s’exerce sur les acteurs du montage et de la distribution des titres financiers (dont les actions des SA et des SAS), ce qui n’est pas le cas pour les parts de SNC qui sont des biens divers au sens de l’AMF.

La modification proposée permet enfin de mettre un terme à une contradiction manifeste entre le code général des impôts qui autorise la commercialisation des programmes d’investissement outre-mer sous forme de SNC et le code monétaire et financier qui l’interdit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1447 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l’article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B. »

II. – Le I s’applique aux investissements effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer.

Toutefois, selon le code monétaire et financier, seuls les titres financiers peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiées (SAS).

La modification proposée permet le recours aux sociétés par actions, SA ou SAS, pour tous les investissements réalisés outre-mer, quel que soit le montant investi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1002 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacée par le montant : « 80 000 € ».

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction d’impôt prévue au VI bis l’article 199 undecies C du code général des impôts vise ici les travaux de rénovations ou de réhabilitation des logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans et situés sur l’Île de Tahiti et dans plusieurs communes de Nouvelle-Calédonie pour leur permettre d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

Cette réduction est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond fixé de 50 000 € par logement.

Cet amendement propose de de relever ce plafond à 80 000 € par logement afin que le montant soit en phase avec la réalité de ces travaux. La Nouvelle-Calédonie est située dans une zone géographique éloignée et n’a pas de corpus normatif propre lui permettant de se procurer du matériel de construction sur le marché régional. La Nouvelle Calédonie est contrainte à un coût de construction plus élevé, la moyenne du coût du logement dans les DOM est de 165 000 euros contre 220 000 euros en Nouvelle-Calédonie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-957 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POADJA, ARTANO, CANEVET et DELAHAYE, Mme DINDAR, M. LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À la première phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de dynamiser le désamiantage du parc social vieillissant dans les collectivités d’outre-mer à autonomie fiscale. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022, qui reprend les conclusions du livre bleu des outre-mer préconisant notamment une vaste réhabilitation et amélioration du parc social existant, afin de faire face aux enjeux de rénovation énergétique, de désamiantage et de confortement parasismique en outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-956 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. POADJA, ARTANO, CANEVET et DELAHAYE, Mme DINDAR, M. LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à raccourcir les délais d’instruction des dossiers d’agrément fiscaux pour les investissements productifs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le rapport d’information de l'Assemblée national relatif à la défiscalisation des investissements outre-mer, rendu en juillet 2018, rappelle que le délai moyen d’instruction des dossiers d’aide fiscale à l’investissement pour la Nouvelle Calédonie et la Polynésie était, en 2017, de 2 ans et un mois. Cette durée dissuade largement les investisseurs et pénalise le financement des entreprises locales.
Cette durée d’instruction anormalement longue tient notamment au fait que, si seules deux autorités apparaissent dans la procédure - le ministre en charge des outre-mer et le ministre du Budget- les services déconcentrés de l’État dans ces collectivités instruisent également les demandes, afin d’éclairer l’avis rendu par le ministre en charge des outre-mer de leur connaissance des circonstances locales. Ces échanges et demandes d’information complémentaires successifs entre le ministre en charge des outre-mer et les services déconcentrés s’étalent en moyenne sur 8 mois, avant que le ministre en charge des outre-mer ne transmette finalement son avis au ministre du Budget.
En inscrivant dans le code général des impôts la déconcentration de l’instruction des dossiers au niveau des services de l’État sur ces territoires, par délégation du ministre des outre-mer, l’amendement officialise la compétence aujourd’hui exercée « de fait » par les services déconcentrés de l’État pour l’instruction, sur place, des dossiers de demandes, et devrait ainsi accélérer les délais d’instruction des dossiers , avant leur transmission au ministre du Budget.
Il est donc proposé que les services déconcentrés de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon puissent, par délégation du ministre des outre-mer, instruire les dossiers de demande d’agrément avant transmission au ministre du Budget.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1317 rect. bis

5 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DENNEMONT, RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l’article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. »

II. – Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’augmenter le quota annuel de logements financés à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS) éligibles au dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI). Cette mesure permettrait de répondre pour partie aux besoins en logements sociaux à La Réunion, en particulier en matière de logements étudiants.

Forte d’une démographie étudiante en croissance régulière, La Réunion présente un manque de logements étudiants, ce qui constitue un frein à l’attractivité de l’université de ce territoire.

Dans le cadre du dispositif prévu à l’article 244 quater X du CGI, les logements sociaux destinés aux étudiants pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont limitativement quantifiés, afin de maîtriser la dépense fiscale et privilégier la programmation de logements sociaux et très sociaux. Ainsi, le nombre de projets d’acquisition ou de construction de logements PLS, y compris les logements étudiants, pouvant être agréés chaque année par le préfet ne peut pas excéder 25 % de la moyenne des logements sociaux (LLTS, LLTS et PLS) livrés au cours des trois années précédentes dans le département.

Dans le cadre du « plan national 60 000 logements étudiants », 400 à 450 logements devraient être construits d’ici 2023 à la Réunion. Cet objectif pourra être atteint uniquement si les quotas de logements PLS agréés font l’objet d’une modification.

Contrairement à la situation dans les autres DROM, le quota actuel est systématiquement saturé à La Réunion depuis plusieurs années, entraînant la mise en échec de nombreuses opérations et l’augmentation des demandes insatisfaites pour ce type de logements.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1223 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l’article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1eraoût 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif de crédit d’impôt prévu en faveur des opérations de rénovation de logements sociaux dans les DOM aux logements situés hors zone quartiers de la politique de la ville (zone QPV).

Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant près de 40 % du parc total. Ces logements sont en général plutôt bien situés, à proximité des équipements et services urbains.

Cependant, ces groupes immobiliers sont confrontés à l’urgence de leur réhabilitation et remise aux normes. Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition est fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 I vers un article additionnel après l'article 42 C).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1012 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. » ;

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2022. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 244 quater X permet aux organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer  de bénéficier d’un crédit d’impôt.

Ce crédit d’impôt est notamment valable pour les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. De plus, lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt.

Le présent amendement vise à prolonger le délai des chantiers si l’opération dépasse deux ans selon des conditions et modalités fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1005 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ».

II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1 janvier 2019, la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, porte également sur les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs.

Cependant, cette extension ne concerne que les régimes légalement obligatoires mais institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis, ce qui ne vise en réalité que l’AGIRC-ARRCO, régime complémentaire de droit commun pour les salariés du secteur privé.

De ce fait, certains employeurs de salariés affiliés à des régimes obligatoires institués par la loi, qui ne peuvent donc pas bénéficier de l’extension du champ de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire prévue par le code en vigueur, pourraient se retrouver privés du bénéfice de la compensation du CICE pour une partie de leurs salariés.

Cette situation ne concerne que les employeurs des salariés affiliés à la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), pour les personnes rémunérées moins de 1,6 SMIC, soit un enjeu global estimé à moins de 2 M€.

Le présent amendement vise donc à corriger cette situation, pour que les employeurs du secteur aéronautique puissent bénéficier pleinement du renforcement de la réduction générale.

Cette mesure constitue une perte de recettes pour la CRPNPAC, qui fera l’objet d’une compensation par l’État dans des conditions analogues à la compensation mise en place au bénéfice de l’AGIRC-ARRCO.

Ces dispositions seront applicables dès 2019 pour ne pas entraîner de hausse temporaire du coût du travail pour ces employeurs.

Lors du débat parlementaire sur le PLFSS 2020, le Gouvernement a fait adopter un amendement identique à l’article 8 qui tendait à résoudre ce problème.

Mais le Conseil Constitutionnel ayant censuré l’article 8 de la LFSS, considérant notamment que cet article ne relevait pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale, la mesure nouvelle concernant les employeurs de l’aérien est tombée.

De ce fait, les compagnies domiciliées outre-mer sont particulièrement impactées par cette mesure qui ne leur permet pas de bénéficier de l’intégralité des exonérations de charges sociales patronales auxquelles elles peuvent prétendre (LODEOM sociale).

Il y a donc urgence à résoudre cette difficulté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 I vers un article additionnel après l'article 42 C).





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1006 rect. ter

5 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ».

II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021. 

Objet

Cet amendement de repli propose que le secteur aéronautique puisse bénéficier pleinement, à compter de 2021, du renforcement de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, porte également sur les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1222 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et troisième alinéas de l’article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le nombre : « 300 000 » est remplacé par le nombre : « 550 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors d’une réforme portée en 2015, le Parlement a choisi d’abaisser de seuil d’assujettissement à l’octroi de mer aux seuls opérateurs dont le chiffre d’affaires est supérieur à 300 000 euros contre 550 000 euros auparavant.

Ce passage d’un seuil d’assujettissement de 550 000 € à 300 000 € de production était censé élargir l’assiette de la taxe. Dans les faits, le nombre des nouveaux assujettis constatés a été étonnamment faible notamment en raison d’une sous-déclaration massive constatée par la chambre régionale des comptes de Guadeloupe.

Puisqu’ainsi ni le rendement de cet abaissement de seuil ni l’optimisation de la connaissance par les exécutifs locaux de la composition du tissu économique local ne sont au rendez-vous, cet amendement propose de rehausser le seuil d’assujetissement de l’octroi de mer à son niveau précédent de 550 000 euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 I vers un article additionnel après l'article 42 C).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-998 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN, CONCONNE et PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY, ANTISTE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 7 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, il est inséré un article 7… ainsi rédigé :

« Art. 7…. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent demander peuvent demander aux services des douanes communication des données nominatives des exonérations facultatives d’octroi de mer externe supérieures à 500 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l’état actuel du droit, le « secret douanier » interdit aux services des douanes de communiquer des données nominatives aux exécutifs régionaux concernant les bénéficiaires des exonérations d’octroi de mer.

Pourtant, le droit européen interdit par principe toute aide publique aux entreprises sauf notification et approbation par la Commission si elle la juge compatible avec les règles du marché intérieur. Ainsi, le règlement général d’exemptions par catégorie (RGEC), exige la publication des aides aux entreprises, par tranche à partir de 500 000 € et jusqu’à 30 M€. Ce seuil s’apprécie en cumul des autres aides publiques reçues par l’entreprise.

En pratique, il s’avère cependant que nombres d’entreprises de dimension internationale figurant parmi les bénéficiaires des exonérations d’octroi de mer bénéficient par ailleurs d’autres aides publiques dans d’autres régions françaises, atteignant ainsi le seuil européen de notification de 30 M€.

Cet état de fait conduit à exposer de manière injuste les régions ou collectivités ultramarines au risque de sanction de la Commission européenne et de remboursement de ces exonérations non déclarées ou de leur requalification en subventions.

Cet amendement propose ainsi de leur donner la possibilité de connaître la liste des bénéficiaires des exonérations d’octroi de mer dépassant 500 000 euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 I vers un article additionnel après l'article 42 C).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-999 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article 17 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'octroi de mer qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de l'octroi de mer applicable à cette opération. 

Selon l'article 17 de la loi de 2004, l'octroi de mer dont les assujettis peuvent opérer la déduction est, selon les cas celui qui est acquitté à l'importation ou "celui qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures."

Cette dernière rédaction est source de difficultés pour certains opérateurs qui, pour des raisons diverses, sont obligés d'acheter leurs produits chez les importateurs grossistes qui ne sont pas soumis à l'octroi de mer régional et qui ne peuvent inscrire l'OMR externe sur leurs factures.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 I vers un article additionnel après l'article 42 C).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1001 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux (LLS) et en prêts locatifs sociaux (PLS) dans les départements d’outre-mer, sur ceux appliqués en France hexagonale.

Objet

Dans les départements d'outre-mer les barèmes des plafonds de ressources pour l’accès aux logements sociaux LLS et PLS sont les plafonds métropolitains de la province minorés de 10 %). Cela produit deux effets pervers que sont :

-        Freiner la mixité sociale ;

-        Assujettir le locataire ultramarin au paiement du SLS (supplément du loyer de solidarité) bien avant qu’il ne soit déclenché pour le locataire métropolitain.

A titre d’exemple, une personne seule déclarant un revenu de 22 540 € et locataire d’un logement social type LLS dans les DOM se verra appliqué le SLS. La même personne en métropole locataire du même logement et déclarant un revenu 25 043 € ne sera pas assujettie au SLS. 

La solidarité des plus vulnérables est donc appelée dans une totale inégalité de traitement entre les citoyens ultramarins et les métropolitains.

Ces barèmes de plafonds de ressources applicables dans les DROM conduisent par ailleurs à majorer le prélèvement de la cotisation des bailleurs sociaux ultramarins à la caisse de garantie du logement locatif social alors même que leur assise financière par rapport à ceux de la métropole (âge moyen du parc social métropolitain 37 ans contre 19 ans Outre-mer). 

Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en LLS PLS, dans les départements DOM, sur ceux appliqués en France hexagonale. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 I vers un article additionnel après l'article 42 C).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1115

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 D


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-324

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LASSARADE, M. GROSPERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. LONGUET, MANDELLI, FAVREAU, LE GLEUT, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BRISSON et BONHOMME et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 D


Après l’article 42 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du VI-ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le taux est fixé à 50 % pour les versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les montants collectés au titre du FIP Corse se montent aujourd’hui à près de 380 millions d’euros, soit 2.000 emplois directs en Corse et 5.000 emplois induits.

Aujourd’hui, les taux de réduction actuels sont de 38% pour la souscription d’un FIP Corse contre 18% pour un FIP finançant les entreprises continentales.

L’économie insulaire, durement impactée par la crise, a besoin d’un apport d’investissement extérieur pour soutenir l’activité. Porter à 50% le taux actuel sur le seul exercice 2021 est de nature à favoriser l’investissement dans les entreprises insulaires alors même qu’elles se trouvent particulièrement mises à mal avec une structuration de l’économie reposant pour près d’un tiers sur le secteur touristique qui subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire, économique et sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-327

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LASSARADE, M. GROSPERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. LONGUET, MANDELLI, FAVREAU, LE GLEUT, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme JOSEPH et MM. HOUPERT, BRISSON et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 D


Après l’article 42 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « en priorité » et les mots : « ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment du titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne » sont supprimés ;

2° Le mot : « puis » est remplacé par les mots : « ainsi qu’ ».

Objet

La Dotation de Continuité Territoriale est un concours individualisé de l’Etat, versé à la Collectivité de Corse, pour lui permettre de mettre en œuvre le principe de continuité territoriale tel que défini en 1976, en organisant et finançant les dessertes maritime et aérienne liant la Corse au continent.

Les modalités de versement de ladite dotation sont précisées à l’article L.4425-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Depuis le statut Joxe de 1991, les reliquats de l’enveloppe dont le montant s’élève à plus de 186 millions d’euros, qui restent par principe hypothétiques, peuvent être affectés aux infrastructures portuaires et aéroportuaires. L’article 142 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a étendu cette possibilité aux infrastructures routières et ferroviaires.

Jusque-là, ça reste cohérent avec l’objectif initial de cette enveloppe dédiée aux transports.

La dernière évolution, intervenue en 2017, constitue en revanche une dérive qui met à la fois en péril le bien-fondé de cette dotation ainsi que le financement des infrastructures de transports.

La loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse, dispose dans son article 4 que les reliquats de la DCT pouvaient être réaffectés vers des « opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne ».

Fruit d’un accord politique entre le Ministre Baylet et la nouvelle majorité territoriale nationaliste, la déspécialisation totale de l’enveloppe, puisque les termes utilisés sont assez larges pour concerner toute politique, fait courir un risque au versement de la dotation.

De plus, la priorité aux infrastructures de transports n’est pas effective alors même que la Collectivité va avoir des investissements importants à réaliser, notamment pour le projet du Port de la Carbonite, et pour financer des opérations routières après la fin du PEI. Si les reliquats étaient, comme c’était initialement prévu, consacrés aux infrastructures de transport, avec les investissements restant à réaliser ne serait-ce que pour satisfaire le plan pluriannuel d’investissement pour les équipements routiers, il ne devrait théoriquement pas rester de fonds disponibles.

Prenons l’exemple de la voirie départementale qui constitue le gros du linéaire routier, 46 millions d’euros ont été investis au Compte administratif 2018, puis 41 millions d’euros en 2019, soit une baisse de 5 millions d’euros. Tout comme les dépenses prévisionnelles d’investissement liées à la voirie territoriale qui entre les budgets primitifs de 2018, 2019 et 2020 sont passées de 36M€ à 29M€ puis 28M€ au BP 2020 de la Collectivité de Corse.

Il est impératif de préserver l’affectation de la DCT aux infrastructures de transport et de l’acter dans la loi. L’objet du présent amendement est de respécialiser l’enveloppe, il appartiendra à la Collectivité de financer directement les autres programmes sans avoir à obérer les financements prévus pour les transports.

D’où la nouvelle rédaction du dernier alinéa proposé afin d’encadrer l’utilisation de ces reliquats pour les réserver aux infrastructures de transport.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-325

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LASSARADE, M. GROSPERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. LONGUET, MANDELLI, FAVREAU, LE GLEUT, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BRISSON et BONHOMME et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 D


Après l’article 42 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux deuxième et dernière phrases du II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette disposition transitoire avait accompagné l’exclusion des meublés de tourisme du Crédit d’Impôt sur les Investissements en Corse actée suite à l’adoption d’un amendement intégré à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Concrètement, il s’agissait de ne pas pénaliser les projets mis en œuvre par les acteurs économiques du secteur touristique et en cours de réalisation avec pour date butoir de fin des travaux éligibles au crédit d’impôt le 31 décembre 2020. Or, la crise sanitaire a stoppé les procédures et la concrétisation desdits investissements pendant de nombreuses semaines voire mois dans certains cas, empêchant de fait leur achèvement avec le 31 décembre 2020. Le présent amendement vise à tenir compte de cet état de fait indépendant de la volonté des porteurs de projet en reportant d’un an la date d’achèvement des travaux qui sera retenue par l’administration pour valider l’éligibilité au dispositif, passant donc du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-905 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 D


Après l'article 42 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux deuxième et dernière phrases du II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2019, à mis fin au détournement du crédit d’impôt pour les investissements en Corse en excluant les meublés de tourisme de son bénéfice. Afin d’encadrer l’extinction de ce dispositif, ces derniers pouvaient continuer à titre transitoire d’en bénéficier sous réserve que les investissements engagés avant le 31 décembre 2018, aient été achevés au plus tard le 31 décembre 2020.

Cela étant, en raison du contexte pandémique, les chantiers ont été interrompus lors du premier confinement, et les travaux engagés n’ont pu être achevés dans les temps impartis.  

Aussi, cet amendement entend proposer la prorogation du bénéfice du CIIC pour les meublés de tourisme d’une année supplémentaire pour les projets engagés avant le 31 décembre 2018. Cette disposition permettrait notamment aux entreprises locales d’assurer la fin des chantiers en cours sans qu’elles aient à craindre des actions judiciaires de la part des acquéreurs privés pour non livraison dans les temps impartis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 D).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-129 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 E


Après l'article 42 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un article 119 …  ainsi rédigé :

« Art. 119 … – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnées au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. 

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les récentes révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files ».

L’arbitrage de dividendes représente une perte comprise entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public français.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

L’arbitrage de dividendes permet d’échapper à cette retenue à la source – c’est-à-dire à l’impôt – grâce à deux types de montages : un montage « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables.

I. Sur le montage « interne »

I. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, à un résident français, qui est le plus souvent un établissement financier. Le résident français, qui n’est soumis à aucune retenue à la source, rétrocède ensuite le dividende à son bénéficiaire réel sous la forme d’un flux financier indirect, en échange d’une commission. D’après les informations révélées par le Monde, plusieurs grandes banques françaises proposent ce type de montage.

Ce montage, qui ne fait pas intervenir les conventions fiscales mais seulement le droit interne, relève d’une optimisation fiscale à la frontière de la légalité.

En effet, si l’article L. 211-22 du code monétaire et financier interdit formellement les opérations de « prêt-emprunt de titres » réglementé autour de la date de versement du dividende, rien n’interdit aux parties de recourir à d’autres formes juridiques de cessions temporaires (ex : prêt de titres de droit commun, vente à réméré, pension livrée).

D’après l’Autorité des marchés financiers (AMF), le montant des seules opérations de prêt-emprunt de titres sur les valeurs du CAC 40 est ainsi multiplié par 8 au cours de la période de versement du dividende, soit un montant total de 183 milliards d’euros en 2018 contre un montant médian de 23 milliards d’euros.

Surtout, il est possible de recourir à des instruments financiers à terme (ex : total return swap) permettant de reconstituer une détention « synthétique » des actions : l’acquéreur non-résident en détient tous les éléments de rendement (revenus et plus ou moins-values), sans en être le propriétaire juridique. Ces instruments donnent lieu à des flux financiers qui permettent de rémunérer indirectement le « véritable » propriétaire les actions ou parts sociales, sans être qualifiés de dividendes et sans subir de retenue à la source.

L’administration fiscale est, dans ce cas, largement dans l’incapacité d’effectuer les contrôles nécessaires pour requalifier, le cas échéant, ces flux financiers en versements de dividendes.

I. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « internes », le I du présent amendement vise donc soumettre à une retenue à la source de 30 % tous les flux financiers qui correspondent indirectement à la rétrocession d’un dividende à un actionnaire non-résident.

Inspiré d’un dispositif américain qui semble faire ses preuves (section 871(m) de l’Internal revenue code), le cœur du dispositif proposé est la définition des versements équivalant à des dividendes indirects versés à des non-résidents. Ceux-ci seraient caractérisés dès lors que :

- d’une part, le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de dividendes ;

- d’autre part, le versement est lié, directement ou indirectement, à une cession temporaire de titres par un non-résident, à une opération donnant droit ou faisant obligation de restituer lesdits titres, ou à tout autre accord ou instrument financier ayant les mêmes effets économiques pour le non-résident. Il s’agit de montages déjà ciblés dans le cadre des obligations de transparence en période d’assemblée générale (article L. 225-126 du code de commerce) et de franchissements de seuils (article L. 233-9 du même code).

Le dispositif proposé n’implique aucun contrôle a priori de la part de l’administration fiscale, afin de ne pas nuire à la liquidité des titres et à l’attractivité de la place de Paris : il appartiendra aux banques de déterminer, par une analyse de risque, les opérations qui sont susceptibles d’être concernées.

Compte tenu du risque juridique et économique pris par les banques en cas de manquement dans l’application de cette nouvelle retenue à la source, le dispositif proposé devrait avoir un effet suffisamment dissuasif pour mettre fin aux opérations d’arbitrage de dividendes par le schéma « interne ». Afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires, les établissements payeurs seraient tenus d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements effectués dans ce cadre.

L’assimilation des flux concernés à des équivalents dividendes constitue une présomption réfragable. Le bénéficiaire non-résident de ces flux peut en obtenir le remboursement a posteriori s’il apporte la preuve qu’il en est le « bénéficiaire effectif » et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations reprenant les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE qui devraient s’appliquer en cas de versement direct du dividende à l’étranger.

II. Sur le montage « externe »

II. A) La situation actuelle

Afin d’échapper à la retenue à la source, le propriétaire de l’action prête celle-ci, autour de la date du versement des dividendes, au résident d’un État dont la convention fiscale signée avec la France ne prévoit aucune retenue à la source. Comme pour le montage « interne », cette possibilité est souvent offerte par des établissements financiers qui disposent de filiales dans les pays concernés.

Ces pays sont l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman, et le Qatar.

En principe, un tel montage constitue un usage abusif des conventions fiscales. En effet, la plupart prévoient une clause anti-abus en vertu de laquelle leurs avantages (notamment la retenue à la source de 0 %) peuvent être refusés si le bénéficiaire des revenus n’en est pas le « bénéficiaire effectif ». Cette clause figure à l’article 8 de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. Les commentaires du modèle de l’OCDE précisent expressément que les avantages de la convention fiscale peuvent être refusés lorsque « le droit du récipiendaire d’utiliser le dividende et d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne ».

En outre, la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures du plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de lutte contre l’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices prévoit une clause anti-abus dite du « critère des objets principaux » (COP) qui permet d’écarter tout montage dont l’un des objets principaux était d’obtenir un avantage fiscal indu. Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS mentionne expressément, à ce propos, les opérations d’arbitrage de dividendes. La France et tous les pays mentionnés ci-dessus ont signé ou s’apprêtent à signer la convention multilatérale de l’OCDE.

En droit interne, de telles opérations sont en outre susceptibles d’être qualifiées d’abus de droit, c’est-à-dire de fraude fiscale entraînant une majoration de 80 % des droits. L’abus de droit est toutefois plus délicat à mettre en œuvre que les clauses anti-abus des conventions fiscales, en ce qu’il exige un motif exclusivementfiscal, et non principalement fiscal.

Il n’y a donc guère de doute sur le caractère frauduleux du montage « externe » : toute la difficulté réside dans l’incapacité de l’administration fiscale à exercer un contrôle effectif sur les dividendes versés aux résidents des États concernés. Les travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ont permis de montrer qu’il n’existait en pratique aucun contrôle sur le bien-fondé des opérations.

En effet, la procédure dite « normale », en vertu de laquelle l’établissement payeur du dividende prélève par défaut une retenue à la source au taux interne de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite obtenir le remboursement du trop-perçu sur présentation de justificatifs, est aujourd’hui résiduelle. Dans la majorité des cas, c’est la procédure dite « simplifiée » qui est utilisée : l’établissement payeur accorde automatiquement la retenue à la source de 0 % dès lors qu’il a connaissance de l’identité du bénéficiaire. Avant 2018, il était tenu de fournir a posteriori des justificatifs à la DGFiP, envoyés par voie postale (par cartons entiers ou sur CD-Rom). Depuis 2018, l’établissement payeur doit seulement tenir ces éléments à disposition de l’administration en cas de demande. En tout état de cause, les justificatifs portent seulement sur la résidence fiscale du bénéficiaire, mais pas sur la durée de détention des actions.

II. B) La solution proposée

Afin de faire échec à ces opérations « externes », le II du présent amendement prévoit un recours obligatoire à la procédure « normale » dès lors que le dividende est versé à un résident d’un État lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 %. Les sociétés mères établies dans un autre État membre de l’Union européenne, exonérées de retenue à la source en application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, ne sont pas concernées par le dispositif proposé – celles-ci ne présentent pas, en tout état de cause, un risque élevé de montage abusif.

L’établissement payeur serait donc tenu d’appliquer par défaut le taux « interne » de 30 %, le bénéficiaire pouvant ensuite demander le remboursement de l’éventuel trop-perçu sur présentation des justificatifs nécessaires.

À cette fin, le bénéficiaire devra prouver non seulement qu’il est bien résident de l’État en question, mais aussi qu’il est le « bénéficiaire effectif » des revenus et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal, ces deux obligations visant simplement à rendre effectives les clauses anti-abus des conventions fiscales bilatérales et de la convention multilatérale de l’OCDE.

Le dispositif proposé ne vise en aucun cas à refuser le bénéfice des conventions fiscales : le renversement de la charge de la preuve constitue une simple règle de procédure, pour assurer un contrôle effectif du bien-fondé des opérations.

Le renversement de la charge de la preuve est d’ailleurs un mécanisme courant en droit interne, par exemple pour les versements effectués dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). Les conventions fiscales précisent que leurs dispositions ne font en aucun cas obstacle à l’application, par chacun des États signataires, des dispositions anti-abus de leur législation interne, ce qu’une jurisprudence constante est venue confirmer (voir notamment CE 2002 Schneider Electric). Le rapport de l’OCDE sur l’action 5 du projet BEPS indique quant à lui que « l’adoption de règles anti-abus dans les conventions fiscales ne suffit pas à combattre les stratégies d’évasion fiscale » en question, et qu’ « il faut pour cela adopter des règles internes anti-abus ».

Enfin, les établissements payeurs seraient tenus, comme pour le montage « externe », d’adresser à l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant tous les versements de dividendes effectués dans ce cadre, afin de permettre la réalisation des contrôles nécessaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers un article additionnel après l'article 42E).





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1316 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER et NACHBAR, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL, SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 E


Après l'article 42 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 977 du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 977... ainsi rédigé :

« Art. 977... – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent article confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2 du même I.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent e au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du premier alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du même I et à l’indivision mentionnée au 3 dudit I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même premier alinéa du 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1 du présent II. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du II.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur d’au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visées au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III du présent article.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés audit III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. - Le présent article est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021. Les versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 sont imputables sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date. 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, le Groupe Les Républicains souhaite instaurer un IFI-PME.

Les Petites et Moyennes Entreprises ( PME ) constituent le cœur du tissu économique français ; sur les 3,7 millions d’entreprises en France, elles en représentent environ 1,2 million ( hors microentreprises ).

Leur développement à travers leur financement doit constituer l’une des priorités économique et industrielle. Il s’agit de leur redonner les outils leur permettant de se développer et de grandir pour, à terme, passer dans la catégorie supérieure des Etablissements de Taille Intermédiaire ( ETI ).

Cependant le financement des TPE – PME et des start-up dépend aujourd’hui à 90 % des banques. Or, assez matures pour passer à l’étape supérieure de financement qui demande beaucoup d’apport en garantie ou en capital, les start-up au-delà de la phase d’amorçage et les TPE-PME se heurtent à des difficultés pour se voir octroyer des prêts. L’État ne peut ni ne doit être le seul acteur qui pallierait ces défauts. Il faut donc impérativement mettre en place des dispositifs afin d’attirer les capitaux vers les entreprises qui en ont réellement besoin. Le rôle des investisseurs en capital et des « business angels » est donc essentiel pour sortir les TPE – PME de la zone grise du financement de leur développement ou de leur risque.

Le dispositif dit ISF – PME remplissait cette fonction en permettant à un particulier de déduire de son ISF, sous conditions, 50 % des ressources qu’il injectait dans une TPE - PME. En progression continue depuis 2007, cette disposition est à l’origine de plus de 1,2 Milliards € injecté dans ces entreprises ( 800 millions par le biais de l’ISF – PME direct, 450 millions par l’ISF – PME intermédié ) ; c’est bien la preuve d’un besoin constant et important de ressources. En supprimant l’ISF, la loi de finances initiale pour 2018 a asséché une source cruciale de financement.

L’assiette de l’IFI étant différente, il faudrait d’ailleurs veiller à relever le plafond des sommes déductibles à l’IR – PME si l’on veut maintenir un niveau de collecte comparable à ces dernières années.

Il convient donc d’éviter absolument cette chute brutale de capitaux et de reporter le dispositif sur l’IFI, afin de créer un IFI - TPME. Cette mesure est simple et rapide à mettre en œuvre ; l’impact serait de plus indolore voire même positif sur les finances publiques à travers les richesses créées par le développement des TPE - PME. Cela constituerait enfin un signal positif sans équivoque à destination des chefs d’entreprise et des particuliers qui se verraient encouragés à investir. Dans le contexte actuel favorable, cela permettrait de soutenir la reprise de la croissance à travers la création d’emplois.

En dernier lieu, cela compenserait le risque d’iniquité de cet IFI. En effet, celui-ci ne pénalise pas les plus riches ; mais pèsera plutôt sur les contribuables de la classe moyenne qui ont pu, après une vie de travail, se constituer un patrimoine immobilier situé dans une zone où ce type de bien a été valorisé ces dernières années. La présente disposition vise donc à rétablir un équilibre fiscal entre tous les contribuables ; et correspondrait à l’engagement du Président de la République et du gouvernement de libérer pleinement l’économie – ce à quoi souscrit pleinement l’auteur du présent amendement.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise donc à soutenir le développement des petites entreprises, grâce à l’instauration d’un IFI-PME nécessaire à leur financement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1341

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42 F


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et les sénateurs communistes considèrent primordial de soutenir l'investissement dans les PME. Pour autant, le dispositif Madelin introduit il y a 26 ans n'a jamais établi les preuves de son efficacité. Cette niche fiscale est captée par quelques milliers de foyers avertis aux dispositifs d'optimisation de l'impôt.  

Par cet amendement, l'ambition est simple et renouvelée : supprimer ce dispositif inefficient, couteux en recouvrement et accaparé par les plus riches.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1033 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 42 F


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et, après le mot : « numéraire », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2021 ».

Objet

La réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » pour les personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (PME) par l’intermédiaire de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou par investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) fait l’objet depuis 2018 d’une notification auprès de la Commission européenne conformément aux prescriptions de l’article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Tirant les conséquences de la décision de la Commission européenne C(2020) 4189 final du 26 juin 2020, autorisant le dispositif « IR-PME » de réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de PME, le présent amendement propose de prolonger, à titre exceptionnel, pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2021, la hausse temporaire de sept points du taux de réduction d’impôt, de 18 % à 25 %, décidée par le législateur dans le contexte de la suppression de la réduction ISF-PME.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est conditionnée à la réception de la réponse définitive de la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification de l’aide d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers l'article 42 F).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1116

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 F


A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 42 F du projet de loi de finances pour 2021 vise à proroger d’un an le taux bonifié transitoire de 25 % applicable dans le cadre de la réduction d’impôt « Madelin ».

Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer les fonds propres des jeunes entreprises, la commission des finances ne peut que souscrire à cette prolongation – et ce d’autant plus que le taux bonifié n’a pu entrer en vigueur qu’en août 2020.

Afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif, le présent amendement vise à porter à 30 % le taux bonifié temporaire, soit le niveau maximum prévu par les lignes directrices de la Commission européenne pour les réductions d’impôt sur le revenu.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1220

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 F


I. - Alinéa 1

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Le dispositif « IR-PME » a fait l'objet de plusieurs modifications (visant notamment à assurer sa conformité avec la réglementation européenne sur les aides d’Etat), lesquelles ont fortement perturbé les appels publics à l’épargne des entreprises solidaires.

A cet égard, la majoration du taux de la réduction de l’impôt relative aux investissements réalisés dans les PME (passé de 18% à 25% dès 2018), supposé compenser la suppression de la réduction sur l’impôt sur la fortune (« ISF »), a été plusieurs fois décalée ; cette mesure était en effet suspendue (i) à la réponse de la Commission européenne à laquelle le dispositif avait été notifié, puis (ii) à la parution d’un décret. A cet effet, la Commission européenne a finalement, dans une décision du 26 juin 2020, confirmé la conformité de ce dispositif ; le d&_233;cret n° 2020-1014 a donc été publié le 7 août 2020 et prévoit ainsi que les versements réalisés entre le 10 août et le 31 décembre 2020 ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 25%.

Toutefois, au vu des délais nécessaires pour les besoins de l’obtention des visas auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), il ressort que la collecte 2020 des structures bénéficiera finalement peu de cet assouplissement.

Par ailleurs, la limite d’ancienneté qui a été fixée à dix (10) ans (i.e., la condition d’âge, qui est l’une des conditions d’éligibilité des entreprises bénéficiant des souscriptions ; la société concernée doit exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale.) afin que le dispositif soit en conformité avec le droit européen, n’est pas adaptée : une aide supplémentaire pour les acteurs éligibles est opportune jusqu’à temps que le droit permettre un soutien plus structurel des entreprises solidaires (via une reconnaissance des entreprises sociales et de leurs spécificités dans le règlement général d’exemption par catégories, dont les règles sont valables jusqu’en 2023). Afin de permettre jusqu’à cette date, un financement durable des investissements des entreprises solidaires et ainsi leur développement de moyen-long terme, il est donc nécessaire d’assurer la stabilité dans le temps du mécanisme de l’IR-PME ESUS.

 

Cet amendement a été proposé par Finansol.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1117

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 G


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 42 G du projet de loi de finances pour 2021 vise à proroger d’un an le taux bonifié transitoire de 25 % applicable dans le cadre de la réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général.

Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer les fonds propres des entreprises et l'accroissement des difficultés sociales, la commission des finances ne peut que souscrire à cette prolongation.

Par cohérence avec l’aménagement proposé à l’article 42 F pour la réduction d'impôt « Madelin », le présent amendement propose de porter le taux bonifié à 30 %. En effet, il est important de maintenir le parallélisme entre la réduction d’impôt prévue pour les foncières solidaires et le dispositif « Madelin », qui bénéficie à d’autres entreprises solidaires.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1221

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 G


Remplacer l’année :

2021

par l’année

2023

Objet

Le dispositif « IR-PME » a fait l'objet de plusieurs modifications (visant notamment à assurer sa conformité avec la réglementation européenne sur les aides d’Etat), lesquelles ont fortement perturbé les appels publics à l’épargne des entreprises solidaires.

A cet égard, la majoration du taux de la réduction de l’impôt relative aux investissements réalisés dans les PME (passé de 18% à 25% dès 2018), supposé compenser la suppression de la réduction sur l’impôt sur la fortune (« ISF »), a été plusieurs fois décalée ; cette mesure était en effet suspendue (i) à la réponse de la Commission européenne à laquelle le dispositif avait été notifié, puis (ii) à la parution d’un décret. A cet effet, la Commission européenne a finalement, dans une décision du 26 juin 2020, confirmé la conformité de ce dispositif ; le d&_233;cret n° 2020-1014 a donc été publié le 7 août 2020 et prévoit ainsi que les versements réalisés entre le 10 août et le 31 décembre 2020 ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 25%.

Toutefois, au vu des délais nécessaires pour les besoins de l’obtention des visas auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), il ressort que la collecte 2020 des structures bénéficiera finalement peu de cet assouplissement.

Par ailleurs, la limite d’ancienneté qui a été fixée à dix (10) ans (i.e., la condition d’âge, qui est l’une des conditions d’éligibilité des entreprises bénéficiant des souscriptions ; la société concernée doit exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale.) afin que le dispositif soit en conformité avec le droit européen, n’est pas adaptée : une aide supplémentaire pour les acteurs éligibles est opportune jusqu’à temps que le droit permettre un soutien plus structurel des entreprises solidaires (via une reconnaissance des entreprises sociales et de leurs spécificités dans le règlement général d’exemption par catégories, dont les règles sont valables jusqu’en 2023). Afin de permettre jusqu’à cette date, un financement durable des investissements des entreprises solidaires et ainsi leur développement de moyen-long terme, il est donc nécessaire d’assurer la stabilité dans le temps du mécanisme de l’IR-PME ESUS.

Cet amendement a été proposé par Finansol.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1202 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 H


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2013, le Gouvernement a mis en place un plafonnement global des avantages consistant à limiter à 10 000 € le montant des avantages fiscaux dont un particulier peut bénéficier chaque année pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce plafonnement global s'applique à la quasi-totalité des dispositifs fiscaux accordés tel que l’IR-PME, l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde des jeunes enfants ou encore les dépenses engagées pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements. Il ne s’applique toutefois pas aux dons.

Toujours dans la logique de mobiliser l’épargne des citoyens vers des projets à fort impact social et environnemental par le biais d’investissements au capital d’entreprises solidaires, il nous semble qu’appliquer un plafond plus élevé pour les investissements solidaires serait une bonne mesure incitative.

En effet, les citoyens auraient ainsi une marge plus importante pour investir dans les entreprises solidaires sans que cela implique de renoncer, pour ces derniers, à d’autres crédits d’impôts importants.

A l’instar de la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés en outre-mer ou des souscriptions au capital d'une société de financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (« Sofica »), les réductions d’impôts accordées lors de l’investissement direct en fonds propres au capital d’une entreprise solidaire pourraient relever du plafonnement global de 18 000€.

Une telle orientation apparaît souhaitable pour les auteurs du présent amendement, suggéré par Finansol.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers l'article 42 H).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1204 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 H


Après l'article 42 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots : « ou immobilière », sont remplacés par les mots : « , immobilière ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises solidaires ayant pour but d'agir sur la transition énergétique (aujourd’hui essentiellement le réseau des Enercoop et la SCA Energie Partagée, mais potentiellement à terme d’autres structures agréées ESUS) se développent et contribuent à amplifier les initiatives citoyennes de lutte contre le changement climatique. Elles exercent différentes activités : fourniture d’énergie 100 % renouvelable auprès de consommateurs, développement et exploitation de projets de production d’énergie renouvelable, services d’économie d’énergie.

Contrairement aux acteurs traditionnels du marché de l’énergie, ces entreprises solidaires fonctionnent avec un modèle économique particulier et s’appliquent le principe de lucrativité limitée. Elles œuvrent dans un secteur de l’énergie à forte intensité capitalistique et du fait de leur modèle font face à un risque plus fort.

Cet amendement proposé par Finansol vise à soutenir les entreprises actives dans les ENR citoyennes en leur permettant de bénéficier du dispositif d’incitation à l’actionnariat solidaire IR PME ESUS, dispositif dont elles sont aujourd’hui exclues lorsqu’elles exercent des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif de rachat de la production d’électricité renouvelable ou d'un contrat de complément de rémunération.

Cette proposition d’étendre l’IR PME ESUS aux entreprises solidaires ayant pour but d'agir sur la transition énergétique s’inscrit pleinement dans le cadre qui a été récemment donné par l’Union européenne.

En effet, pour promouvoir le développement des projets d’« énergies renouvelables », en particulier ceux portés par les acteurs locaux, dynamique qui est jeune et qui devra encore faire face à de nombreux défis, les récentes directives européennes enjoignent les états membres à mettre en place un cadre facilitateur pour le développement des communautés énergétiques renouvelables et citoyennes.

Les auteurs du présent amendement estiment que le soutien de la puissance publique pour diriger l’épargne privée vers ces projets et faciliter ainsi les levées de fonds des entreprises actives dans les ENR citoyennes participerait pleinement est pleinement opportune. Ces initiatives locales et citoyennes doivent en effet pouvoir prétendre à un cadre politique favorable pour être sur un pied d’égalité avec les autres opérateurs de marché, notamment par l’augmentation de leurs fonds propres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 42 H).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1203 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 H


Après l'article 42 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, le taux d’enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires est régi par le I. 2° de l’article 726 du code général des impôts (5%). Les auteurs du présent amendement considèrent que ces droits d’enregistrement élevés sont un frein au développement de l’actionnariat solidaire, qui participe notamment à la lutte contre le mal-logement et la pauvreté en France.

La fiscalité actuelle applicable aux titres des foncières solidaires constitue une injustice dans la mesure où, notamment, les titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs sont, en raison de leur utilité sociale, déjà soumis aux droits d’enregistrement au taux réduit de 0,1%.

De même, les logements HLM, les sociétés d’économie mixte et les titres des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs sont, en raison de leur utilité sociale, également soumis aux droits d’enregistrement au taux de 0,1%.

Les auteurs du présent amendement, suggéré par Finansol, considèrent en conséquence qu'il serait donc juste de réduire pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière le taux des droits d’enregistrement de 5% à 0,1%, de façon à ce que ces dernières puissent bénéficier du même taux que celui applicable aux titres du capital souscrit par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 42 H).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-966 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LAGOURGUE, MALHURET, CHASSEING et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, MENONVILLE, CAPUS et GUERRIAU


ARTICLE 42 I 


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement ».

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et I bis s’appliquent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.

L’article 42 I introduit par l’Assemblée nationale a pour objectif de favoriser la mobilisation de l’épargne des particuliers dans les PME ultramarines en faisant évoluer les fonds d’investissement de proximité (FIP) en outre-mer.

L’objectif de cet article consiste à mettre fin à la discrimination juridique subie par les sociétés exerçant leur activité dans les DROM-COM, et qui ne bénéficient pas des mêmes conditions d’éligibilité au dispositif du FIP que celles qui exercent leur activité dans des établissements situés en métropole ou en Corse.

Il a ainsi supprimé le caractère restrictif « des secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 199 undecies B » qui excluait des secteurs d’activité importants et très représentatifs des économies insulaires comme les services aux entreprises et aux particuliers, le commerce de gros et de détail, le négoce et la distribution, la santé, le médical, la restauration à thème ou collective.

Mais l’article 42 I a omis de supprimer une autre restriction posée par l’article 199 tercedies-0 A du code général des impôts qui prévoit que l’activité des sociétés investies dans le cadre du FIP-Outre-mer (FIP-OM) soit exclusivement exercée dans les DROM-COM, en contradiction avec les dispositions de l’article L214-31 du code monétaire et financier qui dispose que les sociétés investies par les FIP de droit commun doivent « exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à, aux plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne se trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée de plusieurs départements d’outre-mer, ou du département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Le présent amendement propose donc de renforcer l’intention du législateur en harmonisant les dispositions du code monétaire et financier avec le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1007 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN, CONCONNE et PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE 42 I 


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement ».

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et I bis s’appliquent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 42 I introduit par l’Assemblée nationale a pour objectif de favoriser la mobilisation de l’épargne des particuliers dans les PME ultramarines en faisant évoluer les fonds d’investissement de proximité (FIP) en outre-mer.

L’objectif de cet article consiste à mettre fin à la discrimination juridique subie par les sociétés exerçant leur activité dans les DROM-COM, et qui ne bénéficient pas des mêmes conditions d’éligibilité au dispositif du FIP que celles qui exercent leur activité dans des établissements situés en métropole ou en Corse.

Il a ainsi supprimé le caractère restrictif « des secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 199 undecies B »qui excluait des secteurs d’activité importants et très représentatifs des économies insulaires comme les services aux entreprises et aux particuliers, le commerce de gros et de détail, le négoce et la distribution, la santé, le médical, la restauration à thème ou collective.

Mais l’article 42 I a omis de supprimer une autre restriction posée par l’article 199 tercedies-0 A du code général des impôts qui prévoit que l’activité des sociétés investies dans le cadre du FIP-Outre-mer (FIP-OM) soit exclusivement exercée dans les DROM-COM, en contradiction avec les dispositions de l’article L214-31 du code monétaire et financier qui dispose que les sociétés investies par les FIP de droit commun doivent « exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à, aux plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne se trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée de plusieurs départements d’outre-mer, ou du département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Le présent amendement propose donc de renforcer l’intention du législateur en harmonisant les dispositions du code monétaire et financier avec le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1344 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DARNAUD, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT et de LEGGE, Mme BELRHITI, M. DAUBRESSE, Mmes JOSEPH, CANAYER, IMBERT et JACQUES, MM. BOUCHET, GREMILLET, LE GLEUT, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. MANDELLI et CHATILLON, Mme Marie MERCIER et MM. Pascal MARTIN, MOUILLER, PACCAUD, BRISSON et Étienne BLANC


ARTICLE 42 I 


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement ».

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et I bis s’appliquent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.

L’article 42 I introduit par l’Assemble nationale a pour objectif de favoriser la mobilisation de l’épargne des particuliers dans les PME ultramarines en faisant évoluer les fonds d’investissement de proximité (FIP) en outre-mer.

Cet article vise à mettre fin à la discrimination juridique subie par les sociétés exerçant leur activité en Outre-mer, en supprimant le caractère restrictif « des secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 199 undecies B » qui excluait des secteurs d’activité importants et très représentatifs des économies insulaires comme les services aux entreprises et aux particuliers, le commerce de gros et de détail, le négoce et la distribution, la santé, le médical, la restauration à thème ou collective.

Mais l’article 42 I a omis de supprimer une autre restriction posée par l’article 199 tercedies-0 A du code général des impôts qui prévoit que l’activité des sociétés investies dans le cadre du FIP-Outre-mer (FIP-OM) soit exclusivement exercée dans les DROM-COM, en contradiction avec les dispositions de l’article L214-31 du code monétaire et financier qui dispose que les sociétés investies par les FIP de droit commun doivent « exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à aux plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne se trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée de plusieurs départements d’outre-mer, ou du département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Le présent amendement propose donc de renforcer l’intention du législateur en harmonisant les dispositions du code monétaire et financier avec le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1446 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 42 I 


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement ».

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et I bis s’appliquent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 42 I introduit par l’Assemble nationale a pour objectif de favoriser la mobilisation de l’épargne des particuliers dans les PME ultramarines en faisant évoluer les fonds d’investissement de proximité (FIP) en outre-mer.

Le présent amendement propose de renforcer l’intention du législateur en harmonisant les dispositions du code monétaire et financier avec le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-969

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 L


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un gage non levé dans l’article 42 L du présent projet de loi de finances. Ce gage a été introduit à l’occasion de l’examen en première lecture de cet article à l’Assemblée nationale par l’adoption des amendements identiques n° II-3391 et n° II-3521.

La mesure adoptée a pour objet d’étendre le dispositif des SOFICA prévu à l’article 238 bis HG du code général des impôts (CGI) aux investissements réalisés auprès des distributeurs d’œuvres cinématographiques en salles.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-99 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 42 M


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;

3° À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ne peut excéder ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Objet

Cet amendement vise à prolonger le financement prévu à l’article L. 515-19 du code de l’environnement pour les travaux de renforcement des logements visés à l’article L. 515-16-2 du même code, qui prévoit que ces travaux sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l’approbation du plan ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013. L'amendement permet également d'améliorer la coordination entre ce dispositif et le soutien apporté par l’État pour la réalisation de ces travaux via le crédit d'impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts (à hauteur de 40 % du montant des travaux, dans une limite de 20 000 euros par logement), en prévoyant que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que les travaux soient réalisés dans les délais prescrits par le code de l’environnement.

Il s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la commission d’enquête du Sénat constituée après l’accident industriel majeur de Lubrizol et Normandie Logistique.

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire aux particuliers des travaux de renforcement de leur logement pour se protéger des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut. Dans ce cadre, près de 16 000 logements doivent faire l’objet de travaux de renforcement. Or, actuellement, seuls 600 logements ont fait l’objet de travaux et 9 000 logements ont engagé cette démarche.

Lors de l’examen du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement du rapporteur général qui proroge le crédit d’impôt précité jusqu’au 31 décembre 2023. Même si cette durée semble encore trop courte, cette prorogation constitue un premier pas pour garantir l'efficacité de la politique de prévention des risques.

Toutefois, pour près de 1 500 logements, le code de l’environnement fixe une échéance au 1er janvier 2021 pour la réalisation et le financement en partie des travaux réalisés. Si rien n'est fait, ces riverains ne pourront plus bénéficier d’un financement, alors qu'ils se sont engagés dans cette démarche de réalisation des travaux et n’ont pas pu bénéficier des dispositifs d’accompagnement dès l’approbation du PPRT qui les concerne. L’objet de cet amendement est donc de remédier à cette situation pour donner toute son efficacité à cette politique importante. Le rapporteur pour avis estime à 3 millions d’euros le coût du dispositif spécifique aux 1 500 logements évoqués ci-dessus.

Ainsi, cet amendement permet de proroger de manière coordonnée les deux dispositifs d’aide en faveur des travaux réalisés et payés avant le 1er janvier 2024, dans le but de maintenir un haut niveau de protection des particuliers face aux risques technologiques.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1426

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 42 M


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : «2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;

3° À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ne peut excéder ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Objet

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire aux particuliers la réalisation de travaux de renforcement de leur logement contre des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut.

L’article L. 515-16-2 du code de l’environnement prévoit que ces travaux sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l’approbation du plan ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.

Ces travaux font l’objet d’un double financement :

- d’une part, les exploitants industriels à l’origine du risque et les collectivités territoriales versent une participation à hauteur d’au moins 50 % de la dépense en vertu de l’article L. 51519 du code de l’environnement dès lors que les travaux sont payés dans le délai évoqué précédemment ; 

- d’autre part, l’État soutient la réalisation de ces travaux à hauteur de 40 % (dans une limite de 20.000 € par logement) par le biais du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts.

L’article 42 M du projet de loi de finances pour 2021 adopté par l’Assemblée nationale proroge pour trois ans ce crédit d’impôt.

Le présent amendement améliore la coordination entre les deux modalités de financement des travaux en prévoyant expressément que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que les travaux soient réalisés dans les délais prescrits par le code de l’environnement. Dans la mesure où le respect de ces délais est une condition mise au bénéfice des financements prévus par l’article L. 515-19 du code de l’environnement, cette précision garantit une meilleure prise en charge des travaux réalisés et in fine une plus grande efficience de la dépense fiscale.

De même, pour l’appréciation du plafond de dépenses éligibles au crédit d’impôt, il est proposé de renvoyer aux dépenses ayant ouvert droit au financement prévu par le code de l’environnement.

Enfin, le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2024 l’échéance des délais fixés à titre dérogatoire par le code de l’environnement pour la réalisation et le paiement des travaux prescrits par les PPRT les plus anciens, antérieurs au 1er janvier 2016. 

Un nombre conséquent de ménages sont encore concernés par la réalisation de travaux venant à échéance au 1er janvier 2021. 

Ainsi, le présent amendement permet de proroger de manière coordonnée les deux dispositifs d’aide en faveur des travaux réalisés et payés avant le 1er janvier 2024, dans le but de maintenir un haut niveau de protection des particuliers face aux risques technologiques.

Le présent amendement ne modifie en rien la prorogation jusqu’à la fin de l’année 2023 du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, également codifié à l’article 200 quater A du code général des impôts.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1479

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 M


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : «2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;

3° À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ne peut excéder ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Objet

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire aux particuliers la réalisation de travaux de renforcement de leur logement contre des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut.

L’article L. 515-16-2 du code de l’environnement prévoit que ces travaux sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l’approbation du plan ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.

Ces travaux font l’objet d’un double financement :

- d’une part, les exploitants industriels à l’origine du risque et les collectivités territoriales versent une participation à hauteur d’au moins 50 % de la dépense en vertu de l’article L. 515-19 du code de l’environnement dès lors que les travaux sont payés dans le délai évoqué précédemment ;

- d’autre part, l’État soutient la réalisation de ces travaux à hauteur de 40 % (dans une limite de 20.000 € par logement) par le biais du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts.

L’article 42 M du projet de loi de finances pour 2021 adopté par l’Assemblée nationale proroge pour trois ans ce crédit d’impôt.

Le présent amendement améliore la coordination entre les deux modalités de financement des travaux en prévoyant expressément que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que les travaux soient réalisés dans les délais prescrits par le code de l’environnement. Dans la mesure où le respect de ces délais est une condition mise au bénéfice des financements prévus par l’article L. 515-19 du code de l’environnement, cette précision garantit une meilleure prise en charge des travaux réalisés et in fine une plus grande efficience de la dépense fiscale.

De même, pour l’appréciation du plafond de dépenses éligibles au crédit d’impôt, il est proposé de renvoyer aux dépenses ayant ouvert droit au financement prévu par le code de l’environnement.

Enfin, le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2024 l’échéance des délais fixés à titre dérogatoire par le code de l’environnement pour la réalisation et le paiement des travaux prescrits par les PPRT les plus anciens, antérieurs au 1er janvier 2016.

Un nombre conséquent de ménages sont encore concernés par la réalisation de travaux venant à échéance au 1er janvier 2021.

Ainsi, le présent amendement permet de proroger de manière coordonnée les deux dispositifs d’aide en faveur des travaux réalisés et payés avant le 1er janvier 2024, dans le but de maintenir un haut niveau de protection des particuliers face aux risques technologiques.

Le présent amendement ne modifie en rien la prorogation jusqu’à la fin de l’année 2023 du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, également codifié à l’article 200 quater A du code général des impôts.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1219

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 M


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 », le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 12 500 » ;

2° Aux deuxième et troisième phrases, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 500 ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour les dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, arrive à échéance au 31 décembre 2020. A l'Assemblée nationale, le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

Ce crédit d’impôt accompagne les personnes qui financent l’installation d’équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, afin d’améliorer l’adaptation globale du parc de logements aux besoins spécifiques de ces personnes.

Cette mesure est d'autant plus importante que e gouvernement persiste à faire peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte de faire des travaux d’adaptabilité. Par ailleurs, il convient de rappeler les enjeux liés au vieillissement de la population et l’objectif de donner à chacun la possibilité de se maintenir aussi longtemps que possible à son domicile.

Si nous approuvons la prorogation de la période d’application de ce crédit d’impôt sur le revenu, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023, notre amendement propose d’actualiser les plafonds de travaux qui peuvent donner lieu à crédits d’impôts (augmentation de 25% environ des plafonds), ces plafonds n’ayant jamais été actualisée depuis 2005.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1224

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, FÉRAUD et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 M


Après l’article 42 M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du c du 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Ou soit au minimum âgé de 65 ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Députés ont prorogé, à raison, de 3 ans le dispositif du crédit d’impôt « autonomie ». Ce crédit d’impôt permet de soutenir les contribuables qui financent des dépenses :

· d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;

· d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap ;

· de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Malgré la prorogation du dispositif, la France, aujourd’hui, n’investit pas suffisamment dans la prévention de la perte d’autonomie. C’est pourquoi, avec cet amendement, les Sénateurs socialiste écologiste et républicain souhaitent que les personnes ayant plus de 65 puissent bénéficier du crédit d’impôt.

Un logement adapté freine l’âge d’entrée d’une personne en perte d’autonomie dans un établissement spécialisé tout en limitant le risque d’hospitalisation dont les coûts sont onéreux.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’élargir ce dispositif, cela permettrait aux personnes âgées d’adapter leur logement à leur nouveau besoin tout en favorisant la rénovation des bâtiments.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1118

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 N


Supprimer cet article.

Objet

L'article 42 N vise à soutenir, de manière temporaire, les producteurs français d’adaptations audiovisuelles de spectacles vivants en prévoyant un dispositif de crédit d’impôt qui leur serait spécifiquement dédié.

Or, les adaptations audiovisuelles de spectacles vivants ne paraissent pourtant pas exclues de la rédaction actuelle de l’article 220 sexies du code général des impôts. Le 2 du II dudit article prévoit en effet que seuls soient exclus les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité, les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ainsi que tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.

Le crédit d’impôt pour dépenses de productions phonographiques prévu à l’article 220 octies du code général des impôts prévoit par ailleurs, s’agissant du spectacle musical, une prise en charge des dépenses liées à la réalisation et à la production d’images : frais de captation, cession des droits, frais correspondant aux autorisations délivrées par les producteurs de spectacles, par les exploitants de salles ou par les organisateurs de festivals, dépenses de post-production et salaires et charges afférents aux personnels techniques. Ces dépenses de développement sont retenues dans la base du calcul du crédit d’impôt dans la limite de 350 000 euros par enregistrement phonographique.

Le crédit d’impôt spectacle vivant, prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, prévoit également que ces mêmes dépenses soient éligibles si elles sont orientées vers la numérisation du spectacle.

Enfin, le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, prévu en première partie du présent projet de loi de finances, intègre ces dépenses si elles sont là encore dédiées à la numérisation des représentations.

Compte-tenu de l'ensemble de ces mesures déjà prévues, la pertinence de ce nouveau dispositif, fut-il temporaire, n’est pas garantie.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1047 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, FERNIQUE et DOSSUS, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. SALMON et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 O


Après l’article 42 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407 …. – En Corse, la collectivité de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les locaux affectés à l’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à la résidence principale.

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage sur la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année.

« Sont soumises à cette taxe les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi que celles n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Celle-ci est reversée à la collectivité de Corse.

« L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont déterminés par la délibération. Une modulation du pourcentage mentionné au premier alinéa peut être mise en œuvre en fonction de la commune, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique, le taux de résidences secondaires de la commune et la nature de l’acquisition du bien constituant la résidence secondaire. »

Objet

La Corse est l’une des régions qui compte le plus de résidences secondaires par rapport aux résidences principales, environ quatre fois plus qu'en France métropolitaine.

les chiffres sont sans appel: plus de 90 000 résidences secondaires, soit 37,2 % du parc de logements insulaire, taux parfois dépassé dans certaines villes du littoral comme Portivechju (Porto-Vecchio) (12 000 habitants) qui affiche un taux de résidences secondaires de l’ordre de 56,4 %.

La croissance de la construction immobilière de ces dix dernières années, conséquence de la forte attractivité touristique de la Corse, provoque au sein de la population insulaire un sentiment légitime de dépossession foncière et immobilière, au profit de populations aisées souvent extérieures à l’île n’y résidant que quelques semaines dans l’année. En atteste, le dernier rapport d’information sur les marchés fonciers et immobiliers en Corse (juillet 2019) de l’Agence de l’Urbanisme et de l’Énergie de Corse indique qu’« avec +138 % d’augmentation en Corse, l’accès au bâti et au foncier pour se loger, créer une activité économique ou agricole, devient quasiment impossible pour une famille insulaire au revenu moyen, surtout sur le littoral dans les communes jusqu’à 500 mètres d’altitude ».

Cette situation occasionne une flambée des prix considérable : entre 2006 et 2019, le coût du logement a augmenté 2 fois plus vite sur l’île que sur le continent (+ 68 % dans l’île contre + 36 % sur le continent), tandis que le coût du foncier a augmenté 4 fois plus vite (+ 138 % contre + 64 %).

Acheter un bien immobilier ou un terrain devient quasi impossible pour un insulaire sachant qu’1 Corse sur 5 vit sous le seuil de pauvreté et que le revenu annuel médian en Corse est de 18 965 € alors qu’il est de 20 369 € en France métropolitaine en moyenne.

La majoration de la taxe d’habitation, prévue par les textes actuels, n’est ni suffisamment étendue, ni suffisamment élevée pour être dissuasive. A ce jour, en Corse, seulement la ville d’Ajaccio et l’agglomération bastiaise sont autorisées à délibérer pour instaurer cette surtaxation (seul Ajaccio l’a instaurée à + 40 %).

Par conséquent, eu égard à cette situation engendrant une fracture sociale et territoriale forte sur l’île, il est indispensable de créer un système de régulation suffisamment incitatif, passant par la création d’une taxe spécifique sur les résidences secondaires sur l’ensemble du territoire de la Corse, perçue par la Collectivité de Corse, afin d’alimenter notamment les moyens nécessaires à l’exercice du droit de préemption qu’il est, par ailleurs, nécessaire de renforcer.

Préférentiellement, pour des raisons éthiques, morales, sociales et culturelles, il est important d’intégrer la notion jurisprudentielle de « Centre des Intérêts Matériels et Moraux », déjà utilisé pour favoriser le retour des fonctionnaires qui possèdent un lien particulier avec un territoire ultramarin. Cette notion pourrait être ainsi adaptée au cas de la Corse afin de ne pas pénaliser les propriétaires de résidences secondaires dans l’intérieur de l’île (ou les Corses de la diaspora qui possèdent une résidence sur l’ile (maison familiale de village issu d’un héritage…). Cela équivaudrait à différencier la taxation des résidences dites « patrimoniales » des insulaires de celles des résidences secondaires de résidents fiscaux hors de l’île..

Cette notion de Centre des Intérêts Matériels et Moraux nécessite néanmoins une inscription constitutionnelle pour la Corse. Aussi, pour l’heure,  le principe serait de fiscaliser l’ensemble des résidences secondaires de l’île, qu’elle qu’en soit l’origine du propriétaire, à la condition sine qua non, de permettre à la Collectivité de Corse de fixer les taux et assiettes, mais surtout de lui donner la capacité de différencier les taux, selon les communes de l’île, à partir de critères objectifs tels que l’évolution du prix du foncier et du taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique, le taux de résidences secondaires, etc…, en y intégrant des possibilités d’exonération selon des barèmes de revenus à définir sur critères sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-566

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement nous nous opposons à l’exonération de contribution économique territoriale (CET) ici proposée, dans la continuité de notre opposition à la réduction des impôts de production.

Cet article ouvre la possibilité d’exonération temporaire de Cotisation foncière sur les entreprises (CFE) au nom du soutien de la compétitivité et de l’accroissement de l’activité des entreprises, sur le dos des finances locales et sans preuve du lien de cause à effet entre ce dispositif et les résultats souhaités.

C’est encore une exonération proposée sans conditionnalité, pouvant bénéficier à toutes les entreprises indistinctement.

Par ailleurs, cette exonération est facultative et non prise en charge par l’Etat, ce sont donc seulement les collectivités qui en ont les moyens qui pourront la mettre en place. Cela introduit un risque de renforcement des inégalités territoriales.

Le Gouvernement ne peut annoncer de telles mesures en faveur de l’économie locale tout en laissant le coût aux collectivités. La fiscalité économique locale a une utilité et est essentielle pour les collectivités.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1008 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et deuxième alinéas du 9° bis de l’article 157 du code général des impôts, les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’occasion de la mise en place du Prélèvement forfaitaire unique, le Gouvernement a décidé de supprimer le régime dérogatoire des contrats PEL/CEL souscrits à compter du 1er janvier 2018 et de les intégrer au sein du PFU. Le présent amendement propose de revenir sur cette modification de la fiscalité de l’épargne populaire des Français.

Il s’agirait ainsi de remettre en place, à compter de 2022, le dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu pendant 12 ans des PEL et l’exonération totale d’IR des CEL complètement exonérés d’IR, comme c’était le cas jusqu’au 31 décembre 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1009 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et deuxième alinéas du 9° bis de l’article 157 du code général des impôts, après l’année : « 2017 », sont insérés les mots : « et à compter du 31 décembre 2020 ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose de conserver la suppression du régime dérogatoire des contrats PEL/CEL ouverts entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1004 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les épargnants et le secteur du logement des réformes introduites par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 visant à modifier le régime dérogatoire des prêts et compte épargne logement. Ce rapport fait, en outre, état des hypothèses d’évolution de la fiscalité afférente à ceux contractés avant 2018.

Objet

Sous prétexte de renforcer son attractivité, l’Etat a engagé, à partir de 2011, une refonte du cadre juridique des plans épargne logement – PEL- , en introduisant une révision annuelle de la rémunération des nouveaux plans et en fixant une durée de vie maximale du PEL à 15 ans.

Par prudence, le Gouvernement Fillon d’alors n’est cependant pas allé jusqu’à remettre en cause les contrats antérieurs à 2011. De même, lorsqu’il s’est agi, en loi de finances pour 2018, de supprimer le régime fiscal dérogatoire des PEL/CEL pour les intégrer au sein du PFU et de supprimer la prime de l’Etat, le Gouvernement Philippe a choisi d’appliquer sa réforme aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2018.

Pourtant, 12 ans après la privatisation des livrets A et LDD engagé par Nicolas Sarkozy, le processus de captation de l’épargne populaire par les établissements bancaires privés se poursuit – avec la complicité de la Banque de France.

Dans son dernier rapport relatif à l’épargne réglementée, la Banque de France qualifie ainsi ces PEL ouverts avant 2011 de « droits acquis » dont la rémunération élevée (plus de 4%) « pèse sur l’économie française, en accroissant le coût des ressources disponibles pour le financement de l’économie par les établissements bancaires ».

La Banque de France ajoute en outre : « ces PEL souscrits avant 2011, qu’il n’est plus possible d’abonder au-delà de 10 ans d’ouverture, continuent en effet indéfiniment de rapporter des intérêts jusqu’au retrait définitif des fonds – alors que les PEL souscrits après 2011 sont automatiquement transformés en livrets d’épargne au bout de 15 ans d’ancienneté. Si l’ensemble des PEL souscrits avant 2011 voyaient leur rémunération fixée à 1,00 % – taux applicable depuis 2016 –, le gain en termes de ressources finançant l’économie serait de l’ordre de 4,0 milliards d’euros. »

L’objectif fixé ainsi par la Banque de France apparait clair : puisque les taux d’intérêts de ces PEL pèsent sur les établissements bancaires, il conviendrait d’abaisser, de manière rétroactive, leur rémunération à 1%. Cet abaissement représenterait un bonus de pas moins de 4 milliards d’euros pour les banques.

Une autre solution pour inciter les épargnants à clôturer leurs anciens PEL serait de réformer leur fiscalisation.

Alors que l’encours global de ces anciens PEL fort rémunérateurs représente encore 115,5 milliards d’euros, l’objectif de cet amendement est en réalité de demander au Gouvernement s’il compte suivre les recommandations de la Banque de France, comme il l’a déjà fait en 2018. Tout changement rétroactif de la fiscalité ou de la rémunération de ces anciens PEL est devenu une réélle menace pour les petits épargnants français ainsi que pour le financement du secteur du logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 octies vers un article additionnel après l'article 42).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1031

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1382-6° , a du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

Le présent amendement propose de préciser cette notion de « serrage des récoltes ». Cette activité permet le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

En effet, les évolutions variétales, issues des demandes et de l’exigence qualitative des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, par exemple, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte ne doit donc pas être de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens techniques mis en œuvre.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1030

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements.

Or, en dehors des coopératives ou des GIE ce regroupement, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux.

À la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficient.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1032

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Aux termes du 6° de l’article 1382, les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole bénéficient d’une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Lorsque d’autres activités y sont exercées et qu’elles constituent le prolongement normal de l’activité agricole, l’exonération est maintenue. Tel est notamment le cas pour des activités de manipulation, de stockage et de vente de la propre production de l’exploitant.

Désormais et depuis 2019, le législateur a entendu maintenir cette exonération aux bâtiments abritant une activité dite « accessoire », à savoir une activité de diversification non agricole.

Cette avancée s’inscrit dans la logique poursuivie depuis plusieurs années, visant à favoriser les activités de diversification en agriculture, afin de multiplier les sources de revenus des exploitations, pour atténuer les effets des crises qui frappent régulièrement la production agricole.

Si l’initiative est à saluer, elle se borne malheureusement à un seuil d’activité accessoire bien trop faible, et surtout déconnecté d’autres dispositions fiscales en la matière.

En effet, l’article 75 du CGI, dont le but est de faciliter la mise en œuvre et l’essor des activités de diversification en agriculture, autorise que le chiffre d’affaires tiré des activités accessoires représente jusqu’à 50% du chiffre d’affaires issu de l’activité agricole. Au-delà de ce seuil, les exploitants agricoles ne peuvent plus agglomérer ces recettes accessoires au sein de leurs bénéfices agricoles, dans une déclaration unique, et doivent établir un bilan propre à cette activité accessoire, en raison de l’importance qu’elle tient dans le chiffre d’affaire global de l’exploitation (plus de 33% du chiffre d’affaires global).

Il est désormais important, pour une plus grande clarté et uniformité des règles en matière de diversification, d’aligner les seuils en deçà desquels l’exercice d’une activité accessoire n’a pas d’incidence pour un exploitant agricole.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-83 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BACCI, PELLEVAT, GRAND et BASCHER, Mmes NOËL et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, VOGEL, de LEGGE et de NICOLAY, Mme Frédérique GERBAUD, M. BONNE, Mme GOY-CHAVENT, M. CHATILLON, Mme GATEL, MM. CAZABONNE et DAUBRESSE, Mmes IMBERT, JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BONNUS, del PICCHIA et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. CHAIZE, REICHARDT, MOGA, MEURANT, Étienne BLANC, RAPIN et GUERET, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. CAMBON, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. LONGEOT, PACCAUD et BOULOUX, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et GREMILLET, Mmes DREXLER et BELLUROT, MM. Bernard FOURNIER et SIDO, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DELMONT-KOROPOULIS, M. BONHOMME, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme BILLON, M. CANEVET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383-0 B, il est inséré un article 1383-0 B-0 ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B-0. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % les locaux commerciaux situés dans des communes relevant du IV bis de l’article 199 novovicies achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article 200 quater lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par local ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par local.

« Cette exonération s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa du présent 1. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des locaux commerciaux Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence : « 1383-0 B », est insérée la référence : « , 1383-0 B-0 » ;

3° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383-0 B », est insérée la référence : « , 1383-0 B-0 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1383-0 B du CGI prévoit la possibilité pour les communes, les départements et les EPCI à fiscalité propre d’instaurer un mécanisme d’exonération de taxe foncière pour les travaux de rénovation énergétique des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses éligibles au CITE et supérieures à certains montants.

Le présent amendement propose d’étendre ce mécanisme à la rénovation des locaux commerciaux installés dans les communes signataires de la convention « Opération de revitalisation de territoire (ORT) ».

Cet amendement, s’inscrit non seulement dans le droit fil des nombreux travaux menés par le Parlement, particulièrement le Sénat, et le Gouvernement en matière de revitalisation du commerce de proximité, mais surtout il permet d’apporter un soutien auxdits commerces fortement touchés par la crise sanitaire dont l’impact s’accroît chaque jour qui passe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 58 vers un article additionnel après l'article 42).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1313

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAYNAL, FÉRAUD et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1384 est ainsi modifié :

1° le I est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les propriétaires des constructions neuves affectées à l’habitation principale sont dégrevés de la taxe foncière sur les propriétés bâties… » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ;

2° Au II, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

3° Au III, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots « Le dégrèvement » ;

B. – L’article 1384 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Les propriétaires des constructions neuves … » ;

- le mot : « exonérées » est remplacé par le mot : « dégrevés » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’ils sont financés » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ;

- à la troisième phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’elles sont financées » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ;

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ;

3° Le I ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ;

4° Le début du I quater est ainsi rédigé : « Ouvrent droit au profit de leur propriétaire au bénéfice d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties … » ;

B. – À la troisième phrase du I de l’article 1384 C, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement » ;

C. – À la première phrase du I de l’article 1388 bis, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la transformation du mécanisme d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions neuves affectées à un usage de logement social en dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2023.

Pour compenser les communes des moindres recettes résultant de cette réforme, un nouveau schéma de financement est mis en œuvre dès l’année 2021. Il repose sur le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée aux EPCI.

Le mécanisme prévu par la loi pose, toutefois, des difficultés s’agissant de la construction des logements sociaux.

En effet, les personnes de conditions modestes pouvaient bénéficier jusqu’alors de plusieurs dispositifs d’allégements qui donnaient lieu, eux-mêmes, au versement d’une compensation aux collectivités locales.

En 2019, les communes ont ainsi perçu 1,3 milliard d’euros de compensations d’exonération de taxe d’habitation au titre des allègements en faveur des ménages modestes et les EPCI 480 millions d’euros.

Ces compensations sont prises en compte dans le calcul des montants de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe sur la valeur ajoutée revenant aux communes et aux EPCI.

Néanmoins, les collectivités locales ne percevront plus de recettes équivalentes à l’ancienne taxe d’habitation au titre des logements sociaux qui seront construits à l’avenir. Or, la construction de logements sociaux entraine déjà d’importantes pertes de recettes fiscales pour les communes et les EPCI.

En effet, la construction de logements sociaux ouvre droit à une exonération de taxe foncière au bénéfice des bailleurs pour une durée allant de 15 à 30 ans. Les compensations versées dans ce cadre sont déterminées en référence à un taux historique et sont affectées d’un coefficient de minoration  conduisant à ne compenser que 7 % des moindres recettes.

Ainsi, pour 502,5 millions d’euros de produits de taxe foncière non recouvrés en 2018 en raison de l’exonération, seuls 17 millions d’euros ont été compensés aux communes en 2019.

Dans ce contexte, il est nécessaire d’apporter une réponse aux inquiétudes des élus locaux quant au retour financier – même minimal – qu’ils peuvent espérer constater au bénéfice de leur collectivité locale en incitant, soutenant, autorisant et accompagnant la construction de logements sociaux.

À cet effet, le présent amendement propose de remplacer, à compter de 2022, le dispositif d’exonération de taxe foncière sur les constructions neuves de logements sociaux en dégrèvement afin d’assurer une pleine prise en charge par l’État.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1029

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « demi » ;

2° Au 1°, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le chiffre : « 2 » ;

3° Au 2°, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du Plan de Relance, le Premier Ministre a annoncé, dans l’objectif d’accroitre la compétitivité des entreprises françaises, une baisse des impôts de production qui se traduit par un allègement de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or, la baisse des impôts de production ne s’adresse pas aux exploitants agricoles qui exploitent majoritairement des surfaces non bâties et des bâtiments agricoles, donc des biens hors du champ de la contribution économique et territoriale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux bâtiments industriels (taxes dont les bâtiments à usage agricole sont exonérés).

Toutefois, les exploitants agricoles supportent un impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant).

Quand bien même son montant est à relativiser, les exploitants en grandes cultures (les plus impactés par le poids de la TFNB) sont également ceux qui ont le moins la main sur leur taux de marge, car les prix de leurs productions sont fixés sur les marchés mondiaux. De ce fait, une taxe non corrélée à leur résultat ni même à leur chiffre d’affaires est un véritable poids mort pour les exploitations.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en le passant de 20 % actuellement à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

L’exonération de TFNB doit être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées (article L415-3 du Code rural). En conséquence, et afin que l’augmentation de cette exonération continue de bénéficier aux preneurs en présence d’un contrat de fermage, le taux de répartition du paiement de la taxe foncière entre le bailleur et le preneur ainsi que le calcul de cette répartition est modifié. Il est donc mis à la charge du preneur, au profit du bailleur, et à défaut d’accord amiable entre les parties, un pourcentage de répartition du paiement de la taxe foncière de 50 %. Pour le calcul de la répartition de cette taxe entre les parties, le coefficient multiplicateur est porté de 1,25 à 2.

Le coût de cette mesure n’impacte pas le budget des collectivités territoriales car cette mesure est compensée par l’État. L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-175 rect. quater

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. CHATILLON, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. KLINGER, GREMILLET et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1407 ter  – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 et dans les communes classées station de tourisme, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. »

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60% pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Ainsi seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal qui peut avoir une véritable incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires) mais aussi contribuer substantiellement aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.

Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires et lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente, dont des travailleurs, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue au sens de l’INSEE de 50 000 habitants très souvent en raison d’une topographie montagneuse.

Il est ainsi proposé d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre. Il y a va du maintien des populations montagnardes en zone rurale mais aussi de la capacité de ces territoires à contribuer à un développement touristique durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-806 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, Étienne BLANC, PANUNZI, FAVREAU, de NICOLAY, LAMÉNIE, Cédric VIAL et BONHOMME, Mme DEROMEDI et MM. MILON et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1407 ter  – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 et dans les communes classées station de tourisme, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. »

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60% pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Ainsi seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal qui peut avoir une véritable incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires) mais aussi contribuer substantiellement aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.

Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires et lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente, dont des travailleurs, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue au sens de l’INSEE de 50 000 habitants très souvent en raison d’une topographie montagneuse.

À titre d’illustration, la commune de Chamonix-Mont-Blanc connaît un taux de plus de 60 % de résidences secondaires et un prix de l’immobilier parmi les plus forts de France (près de 8000 € le m2 à l’achat et 25 € le m2 locatif), générant un dépeuplement et un allongement des flux domicile travail au-delà de la vallée, alors que le marché touristique continue de se développer.

Il est ainsi proposé d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre. Il y a va du maintien des populations montagnardes en zone rurale mais aussi de la capacité de ces territoires à contribuer à un développement touristique durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-45 rect. quater

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT et SOL, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Étienne BLANC, SAVARY, CHARON, Jean-Baptiste BLANC et LONGEOT, Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mmes MORIN-DESAILLY et BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO, GREMILLET et BONHOMME, Mme DI FOLCO et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées station de tourisme ».

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60% pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Ainsi seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal qui peut avoir une véritable incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires) mais aussi contribuer substantiellement aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.

Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires et lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente, dont des travailleurs, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue au sens de l’INSEE de 50 000 habitants très souvent en raison d’une topographie montagneuse.

Il est ainsi proposé d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre. Il y a va du maintien des populations montagnardes en zone rurale mais aussi de la capacité de ces territoires à contribuer à un développement touristique durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-95 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, MAUREY et CANEVET, Mmes BILLON, GATEL, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, MM. Pascal MARTIN, CAPO-CANELLAS et Stéphane DEMILLY, Mme PERROT et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées station de tourisme ».

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Ainsi seules les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal qui peut avoir une véritable incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires) mais aussi contribuer substantiellement aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.

Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires et lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente, dont des travailleurs, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue au sens de l’INSEE de 50 000 habitants très souvent en raison d’une topographie montagneuse.

A titre d’illustration, la commune de Chamonix-Mont-Blanc connaît un taux de plus de 60 % de résidences secondaires et un prix de l’immobilier parmi les plus forts de France (près de 8000 € le m² à l’achat et 25 € le m² locatif), générant un dépeuplement et un allongement des flux domicile travail au-delà de la vallée, alors que le marché touristique continue de se développer.

Il est ainsi proposé d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre. Il y a va du maintien des populations montagnardes en zone rurale mais aussi de la capacité de ces territoires à contribuer à un développement touristique durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-402 rect. quater

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mmes NOËL, ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. PANUNZI, SAUTAREL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MOUILLER, DARNAUD et SAVIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme Laure DARCOS, MM. COURTIAL, BONNE, MANDELLI et LONGUET, Mmes VENTALON et MALET, M. PACCAUD et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées station de tourisme ».

Objet

De nombreuses communes touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires, de lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente.

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60% pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel. Or, seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal.

Cet amendement propose d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-991 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Jean-Michel ARNAUD et DELAHAYE, Mme GUIDEZ et MM. KERN, LAFON et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées station de tourisme ».

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60% pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Ainsi seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal qui peut avoir une véritable incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires) mais aussi contribuer substantiellement aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.

Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires et lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente, dont des travailleurs, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue au sens de l’INSEE de 50 000 habitants très souvent en raison d’une topographie montagneuse.

À titre d’illustration, la commune de Chamonix-Mont-Blanc connaît un taux de plus de 60 % de résidences secondaires et un prix de l’immobilier parmi les plus forts de France (près de 8000 € le m2 à l’achat et 25 € le m2 locatif), générant un dépeuplement et un allongement des flux domicile travail au-delà de la vallée, alors que le marché touristique continue de se développer.

Il est ainsi proposé d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre. Il y a va du maintien des populations montagnardes en zone rurale mais aussi de la capacité de ces territoires à contribuer à un développement touristique durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1234

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 70 % dans la zone B et 60 % dans la zone C. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5% à 100% (et non plus à 60% comme la loi le leur permet actuellement).

Cette disposition permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis) d’avoir la possibilité de délibérer pour majorer le pourcentage de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 100%. Les taux maximums de majoration resteraient moindres dans les communes situées en zone B (70%) ou C (60%, soit un taux maximum inchangé).

Les zones géographiques déterminées pour fixer le taux maximum sont définies par arrêté des ministres du logement et du budget, pris en application de l’article R304-1 du code de la construction, en lien avec le niveau de pression sur le marché du logement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1409

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 60 % dans la zone B et dans la zone C.»

Objet

Cet amendement est proposé par France Urbaine.

Il vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5% à 100% (et non plus à 60% comme la loi le leur permet actuellement).

Cette disposition permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis) d’avoir la possibilité de délibérer pour majorer le pourcentage de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 100%. Les taux maximums de majoration resteraient moindres dans les communes situées en zones B ou C (60%, soit un taux maximum inchangé).

Les zones géographiques déterminées pour fixer le taux maximum sont définies par arrêté des ministres du logement et du budget, pris en application de l’article R304-1 du code de la construction, en lien avec le niveau de pression sur le marché du logement.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1448 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;

2° Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 60 % dans la zone B et dans la zone C. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5% à 100%, et non plus à 60% comme la loi le leur permet actuellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-76 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mme LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PANUNZI et MOUILLER, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER et Valérie BOYER, MM. CALVET et SOL, Mmes GRUNY et RAIMOND-PAVERO, M. PIEDNOIR, Mme MALET, M. CHARON, Mme DUMONT, M. CUYPERS, Mme LHERBIER, M. BASCHER, Mme DUMAS, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. BOUCHET, MANDELLI, BABARY et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »

2° Au 3°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 2° bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales à horizon 2023, actée par l’article 16 de la loi de finances pour 2020, l’imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires des logements qui constituaient la résidence principale des non-résidents avant leur départ pour l’étranger pose d’indéniables difficultés, auxquelles le présent article vise à répondre.

Nos compatriotes expatriés souhaitent conserver une résidence en France où ils puissent revenir lors de leurs congés et au temps de leur retraite. L’amendement contribue à les aider à conserver ce lien avec la France.

Notre amendement vise à mettre les non-résidents établis hors de France pour des raisons professionnelles dans la même situation fiscale que les résidents français et contraints de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale pour des raisons professionnelles. Pour ce faire, il étend aux premiers le dégrèvement de majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zones tendues, qui existe déjà pour les seconds.

Le Sénat a déjà adopté cette disposition sur proposition de sa commission des finances le 19 mai 2020 dans la proposition de loi relative aux Français de l’étranger présentée par M. Bruno Retailleau, rapporté par Mme Jacky Deromedi (art. 28 de la proposition de loi).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 42).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-107 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, CAMBON et DARNAUD, Mmes JOSEPH, PUISSAT, RICHER et MALET, MM. SAUTAREL, BRISSON et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mme NOËL, M. SAVARY, Mmes DUMONT et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. BOUCHET et FRASSA, Mme VENTALON, MM. VOGEL, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER, BOULOUX et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY et SAURY, Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER, BONNE et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN, GENET, KAROUTCHI et BONHOMME, Mmes CANAYER et DI FOLCO, M. RAPIN et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer de la taxe d’habitation les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de statut public assumant les mêmes missions avec les mêmes modalités de financements de leurs charges.

Rien ne justifie en effet cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches du point de vue de leurs obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir aux coûts de leur hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-427 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et THOMAS, M. RIETMANN, Mmes BERTHET et Valérie BOYER, MM. SOMON, MILON, COURTIAL, DALLIER et MEURANT, Mme Frédérique GERBAUD, M. BASCHER et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociales et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté au 91ème alinéa de l’article 5 l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de statut public assumant les mêmes missions avec les mêmes modalités de financements de leurs charges, dont la taxe d’habitation en l’état.
Rien ne justifie en effet cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches du point de vue de leurs obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir aux coûts de leur hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux.
A l’écoute de cette demande légitime, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont consenti en seconde lecture - avec l’amendement 1204 du Gouvernement - à l’exonération de la taxe d’habitation, mais cette exonération ne concerne à ce stade que les seuls établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs. Rien ne justifie aujourd’hui de ne pas faire bénéficier de la même mesure d’exonération les autres structures privées non lucratives sanitaires, sociales et médico-sociales que le Sénat avait décidé d’exonérer dans leur globalité, à l’image de l’exonération des structures publiques.
Tel est l’objet du présent amendement, qui définit le périmètre concerné au I et apporte le gage nécessaire en II.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-564

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

2° Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article 1636 B… ainsi rédigé :

« Art. 1636 B…. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’abonder la Contribution économique territoriale (CET) par la création d’une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties.

La réforme de la taxe professionnelle a déstabilisé l’indépendance et l’autonomie de gestion des collectivités territoriales. Cette taxe représentait 34 % de leurs ressources fiscales alors que la somme de la CFE, CVAE, Tascom et Ifer n’arrive qu’à 19 % de ces recettes. L’imposition économique ne pèse plus que 110 euros en moyenne par habitant en 2017 contre 330 euros pour la TH et 482 euros pour la TFPB. Ce déséquilibre résulte d’un ensemble de dégrèvements, exonérations, niches, compensations en faveur des entreprises.

Les élus locaux se retrouvent alors contraints d’opérer des choix délétères pour leurs citoyens et citoyennes par des augmentations d’impôts, des mises en cause du service public et de sa qualité. Les dépenses d’action sociale ou de soutien à la vie culturelle et associative sont les premières concernées.

La contribution économique territoriale ne remplace pas la taxe professionnelle ! Elle ne prend pas non plus en compte la réalité de l’activité économique ni la réalité des choix et des constructions capitalistiques des entreprises telle que la sur-accumulation de capital financier à visée spéculative.

C’est pourquoi il nous semble nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de la CET en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Cela permettra d’une part d’abonder les ressources des collectivités et d’autre part de contribuer à modifier les choix de gestion des entreprises en faveur de l’emploi et de l’investissement productif.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-617 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BABARY, Mmes GRUNY, PRIMAS et NOËL, MM. BOULOUX, GENET et BRISSON, Mmes PUISSAT et BERTHET, MM. PACCAUD et Étienne BLANC, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, SIDO, SAUTAREL et LAMÉNIE, Mme DESEYNE, M. CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BELIN, DARNAUD, LE GLEUT et SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. CHARON et MOUILLER, Mmes LASSARADE, DEMAS et IMBERT, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. BONHOMME et BONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JACQUES et CANAYER, MM. LE RUDULIER, GREMILLET et SOMON, Mmes de CIDRAC et JOSEPH et M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1586 quater du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises bénéficient d’une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l’année 2021, si elles remplissent les conditions suivantes :

« - elles font l’objet d’une mesure de fermeture administrative (locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période d’application des restrictions de déplacement) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché, mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;

« - elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ; ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

« Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises constituées sous forme d’association qui doivent toutefois pouvoir bénéficier de l’exonération.

« - elles ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« - elles ne doivent pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière de l’hôtellerie souffre drastiquement de la crise liée à la Covid19, des mesures de confinement mises en place et de l’interruption des flux touristiques. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d’emplois à la clé.

Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les Prêts Garantis par l’État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile après des mois de graves difficultés, sans perspective de reprise dans les mois à venir. L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) prévoit qu’un retour à une activité normale prendra plusieurs années.

Face à cette situation, les hôteliers font preuve d’initiative et se réinventent pour ne pas sombrer en proposant de nouvelles activités. Parmi ces initiatives, on trouve la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.

Afin de soutenir la filière qui se bat pour survivre, cet amendement prévoit que les entreprises du secteur de l’hôtellerie puissent bénéficier d’une exonération temporaire de la CVAE.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-758

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, MARIE, RAYNAL, Patrice JOLY et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».

Objet

Cet amendement propose de permettre aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,80 % le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, dite « DMTO », prévue à l'article 683 du code général des impôts.

Ce relèvement du taux maximal, qui constitue une simple faculté pour les départements, serait de nature à réduire l'effet de ciseaux entre l'évolution des ressources des départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement marqué en période de crise.

Cet amendement s'inscrit par ailleurs dans un contexte de réforme de la fiscalité locale et de la perte par les départements de leur pouvoir de taux sur le foncier bâti. Par cet amendement, il s'agit de redonner une liberté de taux aux départements.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1329

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 4,50 % » est remplacé par le taux « 4,80 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement (DMTO) jusqu’à 4,8%.

Les départements font face à une chute des DMTO estimée entre 30 à 40% en 2020 par rapport à leur montant 2019. Les pertes sont très variables d’un département à l’autre et les marchés immobiliers repartent à des rythmes différents.

Par ailleurs, les dépenses sociales des départements augmentent et sont encore accrues par la crise sanitaire Covid. C'est notamment le cas du revenu social d’activité (prolongation des droits au RSA, revalorisation…). Selon les dernières prévisions de la Banque de France, le taux de chômage devrait augmenter dans les prochains trimestres pour atteindre un pic de l’ordre de 11,5% mi-2021, générant des dépenses supplémentaires de RSA pour les départements dans les prochains mois. A la fin août 2020, on constatait déjà une augmentation de ces dépenses d’environ +9% par rapport à la même période de 2019.

Pour limiter l’effet de ciseau, la possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour accompagner certains publics fragiles et financer la hausse des dépenses sociales, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-88 rect.

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et SAVARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BERTHET, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. MILON, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et SOMON, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et PACCAUD, Mme DUMAS, M. VOGEL, Mmes JOSEPH et DEROMEDI, M. GENET, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, MEURANT, SAURY et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. BASCHER, KLINGER, DARNAUD et BONNE, Mme Laure DARCOS, MM. SOL, CHARON, MANDELLI, GREMILLET et CUYPERS et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Objet

Cet amendement propose de permettre aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,70 % le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, dite « DMTO », prévue à l’article 683 du code général des impôts.
Ce relèvement du taux maximal, qui constitue une simple faculté pour les départements, serait de nature à réduire l’effet de ciseaux entre l’évolution des ressources des départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement affectées par la crise sociale et économique provoquée par la pandémie du Covid 2019.
Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-226 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. BACCI, GRAND, BRISSON, Henri LEROY, LEFÈVRE et Jean-Marc BOYER, Mmes BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. FAVREAU et BONHOMME, Mme CANAYER et MM. BELIN et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Objet

L’amendement vise à permettre aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,70% le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, dite « DMTO », prévue à l’article 683 du code général des impôts.

Cette possibilité laissée aux départements serait de nature à réduire l’effet de ciseaux entre l’évolution des ressources des Départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement marqué en période de crise.

Elle apparaît d’autant plus nécessaire que les Départements ne bénéficieront plus de pouvoir fiscal à partir de 2021, année du transfert de leur foncier bâti au bloc communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-947 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement (DMTO) jusqu’à 4,7%.

Les départements font face à une très légère baisse des DMTO en 2020. Les pertes sont très variables d’un département à l’autre et les marchés immobiliers repartent à des rythmes différents.

Par ailleurs, les dépenses sociales des départements augmentent et sont encore accrues par la crise sanitaire Covid. 

Pour limiter l’effet de ciseau, la possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour accompagner certains publics fragiles et financer la hausse des dépenses sociales, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-565

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement (DMTO) jusqu’à 6% pour les transactions d’un montant supérieur à un million d’euros.

Les départements font face à une chute des DMTO d’au moins 10% en 2020 par rapport à 2019. Les pertes sont très variables d’un département à l’autre et les marchés immobiliers repartent à des rythmes différents.

Par ailleurs, les dépenses sociales des départements augmentent et sont encore accrues par la crise sanitaire Covid. C'est notamment le cas du revenu social d’activité (prolongation des droits au RSA, revalorisation…). Selon les dernières prévisions de la Banque de France, le taux de chômage devrait augmenter dans les prochains trimestres pour atteindre un pic de l’ordre de 11,5% mi-2021, générant des dépenses supplémentaires de RSA pour les départements dans les prochains mois. A la fin août 2020, on constatait déjà une augmentation de ces dépenses d’environ +9% par rapport à la même période 2019.

Pour limiter l’effet de ciseau, la possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour accompagner certains publics fragiles et financer la hausse des dépenses sociales, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.

Cette faculté donner aux conseils départementaux ne concernerait par ailleurs que les transactions immobilières supérieures à 1 million d’euros.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1231

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé par les conseils départementaux à 5,5 % pour les mutations à titre onéreux de locaux d’habitation dont la base taxable est supérieure à 1 million d’euros.

« Le seuil d’1 million d’euros s’apprécie par logement. Lorsque la mutation concerne plusieurs logements ou des locaux de différentes natures, le montant par logement est reconstitué à partir du prix total figurant dans l’acte rapporté à la surface totale des locaux objets de la mutation, multiplié par la surface du logement et des dépendances rattachées figurant dans l’acte. »

II. – Pour l’application du I, les conseils départementaux peuvent délibérer à compter du 1er mars 2021. Les délibérations, notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts, s’appliquent alors aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de relever le taux de DMTO appliqué aux ventes de logement supérieures à 1 million d’euros.

Cette disposition permettrait aux départements où le marché locatif est particulièrement tendu d’avoir la possibilité de limiter la hausse des prix de l’immobilier appliqué aux ventes de logement supérieures à 1 million d’euros.

Ce relèvement est facultatif, sur délibération des conseils départementaux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1439 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La tarification incitative en matière de déchets permet la réduction de 20 % à 50 % de la production d’ordures ménagères et de meilleures performances de tri. Elle constitue un outil à mobiliser pour anticiper la mise en place obligatoire de la collecte à la source des biodéchets d’ici 2023, prévue par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Le présent amendement vise à encourager les collectivités territoriales à mettre en place la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative en prolongeant de 5 à 10 ans la réduction des frais de gestion de la TEOM, lors de la mise en place d’une part incitative.

Amendement proposé par l’Institut national de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1346 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE, BONNUS et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. NACHBAR, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ….-A. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont supérieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 1615-1 est intervenu.

« B. – Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-1 réalisées en 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent paragraphe ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2021.

« C. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales portent près de 70 % de l’investissement public en France. La crise sanitaire risque cependant de fortement freiner les décisions d’investissement, avec des conséquences problématiques pour tout un ensemble de professions dépendantes de la commande publique locale.

Confronté aux mêmes risques, le Gouvernement avait, lors de la crise de 2008, permis aux collectivités d’avoir accès à un versement anticipé du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour soutenir leur trésorerie. Grâce à cette mesure, les collectivités avaient pu bénéficier d’un cumul exceptionnel de deux années de versement de cette dotation. La contrepartie demandée était alors une progression des dépenses d’équipement par rapport à une moyenne des dépenses sur les exercices précédents, par conventionnement avec les services de l’Etat territorialement compétents.

De très nombreux maires et associations d’élus ont demandé la reprise de ce dispositif pour faire face aux conséquences de la pandémie actuelle. Alors que le Gouvernement s’était dans un premier temps engagé à reprendre cette mesure, il s’y est finalement opposé lors de la discussion de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.

En conséquence, le Groupe Les Républicains, même s'il est conscient des difficultés techniques liées au début de la mise en œuvre en 2021 de l'automatisation du FCTVA, souhaite, par cet amendement, soutenir l’investissement local en « contemporanéisant » la date de remboursement aux collectivités de la TVA acquittée sur leurs dépenses d’équipement au titre du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-754

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour 15 % de son montant, en fonction de l’écart entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer un critère de taux de logements sociaux dans le calcul de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale, dite « DSR péréquation », en cohérence avec le même amendement portant sur la fraction dite « Bourg- centre »

Alors que notre pays connaît un important déficit de logements sociaux et considérant que la crise économique et sociale induite par l’épidémie de Covid-19 va entraîner un besoin croissant de logements abordables pour nos concitoyens, il apparaît pertinent de récompenser les communes rurales qui prennent leur part de la solidarité nationale en produisant de tels logements. Alors que le Gouvernement souhaite par ailleurs que les collectivités locales jouent un rôle central dans la relance de notre économie, une telle mesure peut être de nature à inciter les maires de ces communes à produire du logement social, ne serait-ce que pour maintenir leur taux.

Ce critère de taux de logement sociaux au regard du taux moyen de logements sociaux des communes de moins de 10.000 habitants serait fixé à 15 %, avec la possibilité qu’il soit minoré ou majoré de 5 points selon les règles de droit commun, comme les autres critères.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1358 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre :« 1,5 ».

Objet

Le Fonds de péréquation intercommunal constitue un puissant outil de solidarité au niveau intercommunal. Il vise notamment à opérer des transferts des collectivités dont la situation financière est plus solide au profit de collectivités moins bien loties.

Cependant, en l’état, la clé de répartition n’est pas satisfaisante et de nombreuses collectivités rurales financent aujourd’hui l’effort de solidarité au bénéfice de collectivités très peuplées et dont les finances publiques sont moins contraintes. Cette situation aberrante tient à une mauvaise application, au niveau réglementaire, de la volonté du législateur.

Le présent amendement propose donc de renforcer la progressivité du coefficient logarithmique de répartition afin d’inciter le Gouvernement à réviser la méthode de calcul au bénéfice des collectivités les moins bien loties, en le faisant varier non pas de 1 à 2, mais de 1 à 1,5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1324

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Objet

En Île-de-France, 68 % de l’emploi régional est concentré sur 6 % de l’espace francilien, principalement dans le quartier Centre-Ouest de Paris et quelques villes du département des Hauts de Seine. Les entreprises qui font le choix de s’installer à Paris et dans les Hauts de Seine supportent des couts d’acquisition ou de location 5 à 10 fois plus élevés que la moyenne francilienne.

Or cette très forte concentration de l’activité, engendre des déséquilibres majeurs tant à l’échelle régionale, en contribuant à la saturation des infrastructures de transports.

Les auteurs de cet amendement propose d’augmenter significativement le taux du versement mobilité à Paris et dans les Hauts de Seine dans l’objectif immédiat d’augmenter la contribution au fonctionnement des transports et à plus long terme d’inciter les entreprises installées dans ces territoires à localiser leurs activités dans les territoires les moins bien dotés en emplois.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-932 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224-13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à l’établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de faciliter le prélèvement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par la collectivité assurant la collecte des déchets. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1094 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS, LAUGIER, DELAHAYE, MIZZON et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. LOUAULT, Mme BILLON, M. LEVI, Mmes PERROT et FÉRAT, M. MAUREY, Mme GATEL, MM. VANLERENBERGHE, KERN, Jean-Michel ARNAUD et CAPO-CANELLAS, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA, Stéphane DEMILLY et LONGEOT et Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2022 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. » ;

2° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire menace particulièrement la consommation des ménages, et notamment celle de de meubles et de biens d’équipements, dont l’achat n'est pas une priorité en période d’incertitudes.

De plus, la valeur du marché domestique (en 2019 : 13,38 milliards d’euros TTC) stagne depuis 30 ans. Le coefficient budgétaire « ameublement » des ménages stagne à 1 % depuis de longues années (contre 2,8 % en 1980). A offre et pouvoir d’achat comparables, la consommation française d’ameublement reste deux à trois fois inférieure à celle des autres pays européens.

Les principaux indicateurs d’anticipation des prochaines évolutions du marché ne laissent pas envisager de reprise à court et moyen terme. Les emplois des 115 000 salariés de la filière meuble française sont menacés et nécessitent donc pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.

Ainsi, cet amendement propose d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles neufs sans que cela entraine la résiliation de leur PEL. Il est précisé que seul secteur de l’ameublement domestique neuf est concerné par cette mesure.

Cet amendement n’entraine aucune nouvelle charge ou perte de recettes pour l’État puisque le PEL n’est pas résilié, puisque la prime d’État n’est pas versée pour la part correspondant à ce déblocage, et enfin il permet des recettes de TVA supplémentaires découlant des achats de meubles neufs financés par la fraction d’épargne débloquée.

Pour mémoire, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-109 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, CAMBON et DARNAUD, Mmes JOSEPH, PUISSAT, RICHER et MALET, MM. SAUTAREL, BRISSON et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mme NOËL, M. BAZIN, Mmes DUMONT et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. BOUCHET et FRASSA, Mme VENTALON, MM. VOGEL, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER, BOULOUX et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Marie MERCIER, M. BELIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP, MM. BONNE, GREMILLET et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DUMAS et CANAYER et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la charge de la taxe foncière à leur charge. » ;

2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1382 du code général des impôts confère aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux une exonération de la taxe foncière.

Ce n’est pas le cas pour les organismes privés non lucratifs assumant les mêmes missions avec des modalités de financement similaires, ce qui méconnaît sans doute le principe d’égalité devant la Loi et les charges publiques, avec un impact direct sur le reste à charge pesant sur les usagers, patients et résidents du secteur privé non lucratif.

De ce point de vue, la réforme engagée de la taxe foncière dans le cadre de l’article 146 de la Loi de Finances pour 2020 doit permettre au Législateur d’apprécier l’impact sur les finances sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives d’une évolution potentielle des taxes foncières, dans un contexte où il y a lieu d’attirer l’attention du Ministère de l’Economie et des Finances sur la réalité de terrain, à savoir que la très grande majorité des baux civils ou professionnels conclus pour les locaux affectés à des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, prévoient explicitement l’imputation de la charge de la taxe foncière sur le locataire.

L’hypothèse qui serait que seuls les heureux propriétaires assumeraient en contrepartie de leur patrimoine la charge de la taxe et son éventuelle actualisation est totalement infondée s’agissant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives.

Donner la possibilité au Législateur comme au Gouvernement d’apprécier l’impact d’une réforme de la taxe foncière sur les usagers, résidents et patients et les organismes privés non lucratifs qui les soignent ou accompagnent, tel est l’objet du présent amendement, ainsi que de donner l’opportunité de fonder sur une connaissance objective les adaptations nécessaires des modalités d’évaluation comme de neutralisation, à l’image de ce qui a été prévu pour les monuments historiques, ou encore d’exonération comme c’est le cas pour les structures d’hospitalisation dédiées aux mutilés de guerre et dont une association de mutilés de guerre est propriétaire des locaux.

Ces précautions et anticipations sont encore plus importantes dans les domaines où les politiques publiques entendent diminuer ou du moins maîtriser le reste à charge pour les usagers, notamment les résidents des maisons de retraite ou EHPAD, ou encore dans les structures pour adultes handicapés.

L’histoire des politiques publiques a déjà connu des phénomènes malheureux de télescopages par défaut d’une vision globale ou transversale.

Tel fût le cas par exemple avec la survenance à la même date du 1er Janvier 2002 :

- De l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) et la réforme de la tarification des EHPAD, sensée atténuer le reste à charge,

- Et la mise en œuvre simultanée de la Réduction du Temps de Travail (RTT), qui par les recrutements compensatoires qu’elle exigeait pour maintenir les effectifs d’accompagnement auprès des bénéficiaires, avait provoqué une hausse corrélative des tarifs hébergement de près de 10% (39/35ème),

- Soit en réalité une augmentation du reste à charge subi par des centaines de milliers de résidents et leurs familles en réalité, alors que l’inverse leur avait été annoncé ...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-426 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et VOGEL, Mmes THOMAS et DEROMEDI, MM. RIETMANN et CHATILLON, Mmes BERTHET et Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et SOMON, Mme PUISSAT, MM. MILON et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, BONNE, BONHOMME, BOUCHET et MEURANT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BASCHER et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOULOUX, Mme MALET et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Objet

D’après les termes de l’exposé des motifs de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2020 (devenu article 196 de la LFI pour 2020), l’article entendait « clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ».
En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux Départements en LFI pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des DMTO, et l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO. Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) que sont le RSA, l’APA, et la PCH.
Or l’intention de l’article 196 est d’inscrire dans la loi que l’ambition initiale du législateur était de compenser par ces diverses mesures, les seules revalorisations exceptionnelles du RSA (et non pas l’évolution des trois AIS). Il n’en est rien. Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le FSD sont répartis en fonction des restes à charge (RAC) des trois AIS, et non du reste à charge du RSA seul.
En définitive, l’article 196 n’avait pour finalité unique que de lier les trois recettes mentionnées au seul RSA aux fins de prémunir l’Etat dans le cadre des contentieux relatifs à la compensation des revalorisations successives. Le cadre juridique des ressources allouées via le pacte de confiance de 2013 ne nécessitait quant à lui aucune clarification normative.
Cet amendement a pour objectif de revenir à l’état du droit initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1227

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Objet

D’après les termes de l’exposé des motifs de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2020 (devenu article 196 de la LFI pour 2020), l’article entendait « clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ».

En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux Départements en LFI pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des DMTO, et l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO. Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) que sont le RSA, l’APA, et la PCH.

Or l’intention de l’article 196 est d’inscrire dans la loi que l’ambition initiale du législateur était de compenser par ces diverses mesures, les seules revalorisations exceptionnelles du RSA (et non pas l’évolution des trois AIS). Il n’en est rien. Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le FSD sont répartis en fonction des restes à charge (RAC) des trois AIS, et non du reste à charge du RSA seul.

En définitive, l’article 196 n’avait pour finalité unique que de lier les trois recettes mentionnées au seul RSA aux fins de prémunir l’Etat dans le cadre des contentieux relatifs à la compensation des revalorisations successives. Le cadre juridique des ressources allouées via le pacte de confiance de 2013 ne nécessitait quant à lui aucune clarification normative.

Cet amendement a pour objectif de revenir à l’état du droit initial.

Cet amendement nous a été proposé par l’Association des Départements de France.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1452 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ROUX, REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Objet

D’après les termes de l’exposé des motifs de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2020, devenu article 196 de la LFI pour 2020, l’article entendait « clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ».

En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux Départements en LFI pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des DMTO, et l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO. Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) que sont le RSA, l’APA, et la PCH.

Or l’intention de l’article 196 est d’inscrire dans la loi que l’ambition initiale du législateur était de compenser par ces diverses mesures, les seules revalorisations exceptionnelles du RSA, et non pas l’évolution des trois AIS. Il n’en est rien. Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le FSD sont répartis en fonction des restes à charge des trois AIS, et non du reste à charge du RSA seul.

En définitive, l’article 196 n’avait pour finalité unique que de lier les trois recettes mentionnées au seul RSA aux fins de prémunir l’Etat dans le cadre des contentieux relatifs à la compensation des revalorisations successives. Le cadre juridique des ressources allouées via le pacte de confiance de 2013 ne nécessitait quant à lui aucune clarification normative.

Cet amendement a pour objectif de revenir à l’état du droit avant 2020, qui était plus favorable aux Départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-238

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COURTIAL, BASCHER, REICHARDT et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, BRISSON, Étienne BLANC, PANUNZI, BACCI, FRASSA, CHATILLON, POINTEREAU et SAUTAREL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, M. CHEVROLLIER, Mmes Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et BONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER, Laure DARCOS, JACQUES et DUMONT et MM. DUPLOMB et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article du montant de cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts restant du au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement prévu au I du présent article.

« Les dispositions du premier alinéa du présent du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des II, III, IV et VI sont applicables à l’exonération mentionnée au VIII. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Objet

Cet amendement déposé par les députés Les Républicains à l’Assemblée lors de l’examen du 4ème PLFR, sans être adopté, vise à permettre aux communes et au EPCI d’exonérer les entreprises de leur territoire de l’intégralité de la cotisation foncière des entreprises (CFE).  

Depuis le PLFR 3, de juillet dernier, les communes et EPCI qui le souhaitent peuvent accorder un dégrèvement à hauteur des deux tiers de la CFE due pour 2020 par les établissements du secteur du tourisme, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel. Ces exonérations se justifiaient bien sûr par la baisse très importante de leur activité.

Avec cet amendement, il est proposé d’aller plus loin. Les collectivités qui ont décidé d’appliquer ce dégrèvement, aurait désormais la possibilité de compléter le dégrèvement par une exonération du reliquat de CFE pour 2020. Ainsi, les entreprises concernées pourront bénéficier d’une diminution à hauteur de 100 % du montant de la CFE devant être acquittée en 2020.

A l’inverse du dégrèvement institué à l’été, dont le coût était pris en charge pour moitié par l’Etat et pour moitié par la collectivité territoriale, la totalité de l’exonération sur les deux tiers restants serait prise en charge par la collectivité. Ce serait ainsi la commune ou l’EPCI qui assumerait cet effort supplémentaire pour aider les entreprises de son territoire.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-239

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COURTIAL, BASCHER, REICHARDT et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, BRISSON, Étienne BLANC, PANUNZI, BACCHI, FRASSA, CHATILLON, POINTEREAU et SAUTAREL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, M. CHEVROLLIER, Mmes Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et BONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER, Laure DARCOS, JACQUES et DUMONT et MM. DUPLOMB et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent étendre le dégrèvement prévu au I aux établissements qui satisfont aux conditions fixées au 1° du II, et qui ont subi une baisse du montant de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.

« Les dispositions du premier alinéa du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des III à VI du présent article sont applicables au dégrèvement mentionné au VIII. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Objet

Cet amendement déposé par les députés Les Républicains à l’Assemblée lors de l’examen du 4ème PLFR, sans être adopté, étend la possibilité ouverte aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la CFE au profit des entreprises de leurs territoires qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur l’année 2020.

En effet, la délimitation du périmètre des entreprises bénéficiaires est trop restrictive en se limitant à certains secteurs, alors que des entreprises, qui ont pourtant vu leur chiffre d’affaires chuter de plus de 50% , ne peuvent actuellement pas bénéficier de ces exonérations de CFE.  






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-237

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COURTIAL, BASCHER, REICHARDT et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, BRISSON, Étienne BLANC, PANUNZI, BACCI, FRASSA, CHATILLON, POINTEREAU et SAUTAREL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, M. CHEVROLLIER, Mmes Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et BONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER, Laure DARCOS, JACQUES et DUMONT et MM. DUPLOMB et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent étendre le dégrèvement prévu au I aux établissements qui satisfont aux conditions fixées au 1° du II, dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° du II, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

« Les dispositions du premier alinéa du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des III à VI du présent article sont applicables au dégrèvement mentionné au VIII. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Objet

Cet amendement déposé par les députés Les Républicains à l’Assemblée lors de l’examen du 4ème PLFR, sans être adopté, étend le périmètre des exonérations possibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE), pouvant être décidées par les communes et des EPCI.

En effet, il donne la possibilité aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la CFE au profit des entreprises dont l’activité n’est pas liée au secteur du tourisme, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, mais dont l’activité principal dépend de ces secteurs, et qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.

En effet, la délimitation du périmètre des entreprises bénéficiaires votée dans le PLFR numéro 3 semble trop restrictive et exclut des entreprises violemment touchées par la crise, bien que n’appartenant pas directement aux secteurs, reconnus par le Gouvernement, comme les plus vulnérables.

Il est donc proposé ici d’intégrer cette proposition au PLF pour 2021.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-425 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et VOGEL, Mmes THOMAS et DEROMEDI, MM. RIETMANN et CHATILLON, Mme BERTHET, M. LAMÉNIE, Mme Valérie BOYER, M. SOMON, Mme PUISSAT, MM. MILON et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, M. DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, BONNE, BONHOMME, BOUCHET et MEURANT, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Baptiste BLANC, Bernard FOURNIER et BOULOUX, Mme MALET et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffrée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le produit de CVAE qui sera versé aux collectivités en 2021 correspondra pour sa plus grande part au produit collecté en 2020.L’impact de la récession en cours devrait donc se matérialiser sur le produit de CVAE dès l’année prochaine.
Or dans l’hypothèse d’une baisse généralisée probable comprise entre - 5 % et - 10 %, le mécanisme de garantie pour perte de produit supérieure à - 5 % prévu à l’article L. 3335-1 du CGCT ne peut fonctionner à enveloppe constante. Pour cette raison, l’actuel projet loi de finances prévoit une neutralisation du dispositif de garantie.
Cependant, au regard des difficultés financières à venir des Départements, ils souhaiteraient qu’un rapport estimant la perte de produit CVAE pour 2021 soit réalisé en début d’année afin de pouvoir anticiper la réactivation du mécanisme de garantie. Le rapport permettra de définir l’enveloppe nécessaire en vue d’une disposition à intégrer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1397 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, CHAUVET et MOGA, Mme DINDAR, MM. HENNO, LAUGIER, KERN, DUFFOURG et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France se caractérise par le poids élevé de la fiscalité de production. Avec 72 Md€ prélevés en 2018, les impôts et taxes de production pèsent deux fois plus que la moyenne des pays européens.

Il s’agit de prélèvements qui ont continué de s’imposer aux entreprises dans le contexte de crise lié à la pandémie de coronavirus et au confinement de la population, alors que les entreprises connaissent pour la plupart une diminution significative de leur activité.

Certes, les impôts et taxes de production assis sur le chiffre d’affaires et sur la masse salariale s’ajusteront mécaniquement à la baisse drastique de l’activité. Cependant, la cotisation foncière des entreprises reste due. La charge fiscale se retrouve ainsi décorrélée de l’activité des entreprises.

Pour y remédier partiellement, la troisième  loi de finances rectificative pour 2020 a intégré un article permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer, au titre de 2020, un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises aux entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de événementiel réalisant moins de 150 M€ de chiffre d’affaires.

Cette mesure, qui est positive, a pu être limitée en pratique compte tenu des activités retenues et des délais proposés. Aussi, il est proposé de mettre en place une franchise de 3000 € au titre de la CFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1428 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BABARY, Mme CHAUVIN, M. SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, SOMON, LEFÈVRE, CALVET, PACCAUD et SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, LAMÉNIE et SIDO, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, BOULOUX, CUYPERS, GROSPERRIN, KAROUTCHI et VOGEL, Mmes IMBERT, JOSEPH et PUISSAT, M. HOUPERT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GREMILLET, Étienne BLANC, BRISSON, MEURANT et CHATILLON, Mme BOURRAT, M. RAPIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020 et de la cotisation due au 1er janvier 2021, d’une franchise de 3 000 euros de ladite cotisation.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France se caractérise par le poids élevé de la fiscalité de production. Avec 72 milliards d’euros prélevés en 2018, les impôts et taxes de production pèsent deux fois plus que la moyenne des pays européens.

Il s’agit de prélèvements qui ont continué de s’imposer aux entreprises dans le contexte de crise lié à la pandémie de coronavirus et au confinement de la population, alors que les entreprises connaissent pour la plupart une diminution significative de leur activité.

Certes, les impôts et taxes de production assis sur le chiffre d’affaires et sur la masse salariale s’ajusteront mécaniquement à la baisse drastique de l’activité. Cependant, la cotisation foncière des entreprises reste due. La charge fiscale se retrouve ainsi décorrélée de l’activité des entreprises.

Pour y remédier partiellement, la 3ème  loi de finances rectificative pour 2020 a intégré un article permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer, au titre de 2020, un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises aux entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de événementiel réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires. Alors que les délais pour le mettre en place étaient extrêmement brefs, un tiers des EPCI  ont souhaité appliquer ce dégrèvement.

Cette mesure, qui est positive, a pu être limitée en pratique compte tenu des activités retenues et des délais proposés. Aussi, il est proposé de mettre en place une franchise de 3000 euros au titre de la CFE



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-671 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI et LAUGIER, Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD, HENNO, MIZZON et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. KERN, DELAHAYE et CANEVET, Mmes GATEL, SOLLOGOUB et LÉTARD, MM. JANSSENS, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme BILLON, MM. MAUREY, VANLERENBERGHE, DUFFOURG, LE NAY et LONGEOT et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives appliquées à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, et exclues du bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, peuvent se voir accorder par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, au titre de l’année 2021, une réduction du montant de leur cotisation foncière des entreprises calculée au prorata de la période de fermeture de l’établissement.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les fermetures administratives appliquées à partir du 15 mars 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire résultant de la crise de la COVID-19 ont des conséquences économiques majeures pour la quasi-totalité du tissu économique de notre pays.
Pour un certain nombre, notamment celles faisant partie de la catégorie contestée de "commerce non-essentiels", l'horizon s'est malheureusement réduit à une lutte pour leur survie.
Il serait néanmoins particulièrement malhonnête de minimiser les importantes mesures de compensation et de soutien apportées par le gouvernement.

Il a donc été prévu par exemple prévu par l'article 11 de la loi n°202-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, une possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, après délibération, d'accorder une réduction du montant de la CFE. L'échéance pour la prise de cette délibération a été fixée par la loi au 31 juillet 2020 au plus tard.
Pour autant, certaines communes ou EPCI à fiscalité propre n'ont pas pris cette délibération, excluant de fait les entreprises de leur territoire de cette possibilité de réduction du montant de la CFE.

C'est pourquoi, afin de ne pas pénaliser ces entreprises déjà très durement touchées par les fermetures administratives, il est proposé de permettre aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de réduire le montant de la CFE, calculée au prorata de la période de fermeture des établissements, pour l'année 2021.
Les décisions de fermetures administratives ayant été décidées par l’État, le manque à gagner fiscal pour les communes et EPCI à fiscalité propre serait compensé par une majoration de la DGF.

Il s'agit là d'une mesure de soutien économique aux entreprises, dans une logique d'égalité fiscale dans cette période de crise économique majeure.
Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vicies vers un article additionnel après l'article 42).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-398 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, HASSANI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du VII du B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 est complété par les mots : « , sur proposition des organisations professionnelles concernées ».

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que le taux de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure soit fixé sur proposition des organisations professionnelles concernées.

Depuis le 1er janvier 2019, le taux de cette taxe fiscale affectée au centre technique du cuir (CTC) « peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 % ».

La concertation avec les acteurs de la filière du cuir permettrait d’assurer l’adéquation des ressources du CTC avec les besoins des entreprises de la filière.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 bis vers un article additionnel après l'article 42).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-606 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

«... : Crédit d’impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises

« Art. …. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année destinées à :

« 1° L’acquisition de logiciels ou l’abonnement à des logiciels nécessaires à leur activité ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail ;

« 3° L’acquisition de prestations de création d’un site internet destiné à la promotion de l’activité de l’entreprise ou à la mise en œuvre de solutions de vente en ligne ;

« 4° L’acquisition de solutions de sécurité informatiques ou l’abonnement à de telles solutions.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 euros par an et par entreprise. Il s’applique aux dépenses engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et clos jusqu’au 31 décembre 2026.

« Le crédit d’impôt est exclusif des autres dispositifs d’aide à l’acquisition de biens affectés à une activité industrielle déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Les entreprises mentionnées au I peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur de la formation aux outils numérique.

« Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de quarante heures de formation par année civile et par personne, par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code de travail. Il s’applique aux dépenses de formation engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et clos jusqu’au 31 décembre 2026.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les formations visant à :

« 1° Sensibiliser aux enjeux de la numérisation de l’activité, y compris la sécurité informatique, et aux opportunités offertes par le commerce électronique ;

« 2° Former à l’utilisation des biens affectés à une activité industrielle mentionnés au I de l’article 39 decies B du présent code ;

« 3° Former à l’utilisation des logiciels et équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail.

« III. – Les crédits d’impôts mentionnés au I et au II calculés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent être utilisés par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice des crédits d’impôt mentionnés au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les catégories de prestations et d’équipements éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer, pour cinq ans, un crédit d’impôt à la numérisation des PME.

Les PME françaises, et singulièrement les commerçants et artisans de proximité, accusent en effet un retard important en la matière. Ce retard est préjudiciable à plusieurs titres : il ne leur permet pas de s’adapter efficacement aux évolutions des attentes des consommateurs, il diminue leur compétitivité, notamment face aux entreprises étrangères du commerce en ligne, et il les empêche de mettre en œuvre des solutions, en cas de crise, pouvant leur apporter un relai de croissance. Ce retard a été souligné par le Sénat et singulièrement sa Délégation aux entreprises en 2018 et 2019, qui ont préconisé d’engager au plus vite la numérisation des commerces traditionnels.

La crise actuelle a particulièrement mis en exergue ce dernier point, alors que les solutions comme le commande-retrait ou l’adhésion à des plateformes locales de ventes en ligne représentent les seuls espoirs des commerçants de conserver un minimum d’activité. Le constat d’une insuffisante numérisation de ces entreprises est amplement documenté, mais ses conséquences concrètes sont particulièrement visibles dans les temps actuels.

Deux raisons principales sont régulièrement avancées pour expliquer cette situation : le manque de formation des employeurs et salariés et le coût financier que représente l’acquisition de biens et services numériques.

Or le plan de relance ne semble pas à la hauteur des enjeux, en dépit de l’aide bienvenue de 500 euros prévue par le Gouvernement, qui ne bénéficiera toutefois qu’à 120 000 entreprises fermées administrativement. L’enjeu, de façon générale, est plus large que la seule période actuelle de confinement. En outre, le plan de relance est insuffisant en matière de formation, alors que l'appropriation des usages du numérique est un enjeu aussi important sinon davantage que celui de l'équipement, comme l'a souligné le très récent rapport de M. Raymond VALL, au nom de la mission d'information du Sénat sur la lutte contre l'illectronisme et  pour l'inclusion numérique.

La numérisation des commerçants et artisans est vitale ; sa mise en œuvre devrait donc relever d’un « service public de la numérisation », tant l’intérêt général en sortirait renforcé. En outre, un effort de simplicité est demandé par l’ensemble des acteurs entendus dans le cadre du rapport pour avis de la commission des affaires économiques sur la mission « Économie ».

Clarté des dispositifs et aide importante au financement sont deux axes majeurs d’une politique publique de numérisation réellement volontariste et ambitieuse. Autrement, les artisans et commerçants risquent d’avoir une bonne connaissance de leurs insuffisances en la matière, grâce aux diagnostics, mais de ne pas avoir les moyens d’y remédier.

Le présent amendement propose donc un crédit d’impôt, simple, de 50 % des dépenses de formation et d’équipement numérique réalisées dans l’année, dans la limite de 10 000 euros et par PME.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 M vers un article additionnel après l'article 42).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1119

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 42 bis du présent projet de loi de finances prévoit de supprimer la taxe sur les services funéraires (inhumations, opérations de crémation, convois funéraires).

Si l'objectif de simplification du système fiscal qui s'attache à la suppression de petites taxes peut être partagé, celui-ci ne justifie pas, à lui seul, la suppression d'une ressource perçue par des communes, sans qu'aucune mesure de compensation ne soit prévue par ailleurs. En outre, ces collectivités ne disposeraient pas du temps nécessaire pour tenir compte de cette perte de recettes puisque la suppression est prévue pour entrer en vigueur dès 2021.

Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-555 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Henri LEROY, BASCHER et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes des autorités organisatrices de la mobilité induite par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés et étudie notamment la possibilité d’une compensation budgétaire partielle ou totale.

Objet

De nombreuses intercommunalités qui exercent directement la compétence d’autorité organisatrice des mobilités, voit leur budget transport lourdement déséquilibré, dès cette année, par la crise sanitaire et ses incidences socio-économiques.

Les mesures de chômage partiel, aussi fondées soient-elles pour protéger nos entreprises et leurs salariés, ont pour effet mécanique de diminuer les masses salariales servant d’assiette au versement mobilité. Massivement utilisées par les employeurs durant le confinement, ces mesures demeurent encore en vigueur sous la forme de l’activité partielle, ce qui continue à éroder nos recettes.

Les réseaux de transport ont été largement confrontés à des pertes de recettes tarifaires et à divers surcoûts de fonctionnement afin de respecter les protocoles sanitaires. Les services de transport ne sont pas les seuls concernés à cet égard, mais ils sont de loin les plus impactés par la baisse simultanée d’une recette fiscale intégralement affectée à leur fonctionnement dans le cadre d’un budget annexe.

Il est urgent de prendre conscience de la crise financière que vont connaître les réseaux de transport public et de la dégradation de leurs capacités d’autofinancement au moment où les priorités du plan de relance et de la transition écologique visent au contraire à les renforcer. C’est pour cela qu’il est essentiel que de nouvelles avancées soient apportées en matière de compensation.

Le dispositif prévu cet été intègre certes le versement mobilité dans le panier global des recettes fiscales prises en compte pour le calcul de la compensation financière des collectivités, mais la globalisation des recettes fiscales du budget général et des budgets annexes a pour effet de diluer le problème spécifique aux transports. Elle pénalise notamment les autorités organisatrices de mobilités sous statut d’intercommunalités à fiscalité propre. Alors que les syndicats mixtes de transport verront leurs pertes de recettes fiscales compensées, il n’en sera pas de même pour les autres AOM, au risque d’une inégalité de traitement.

Une règle de compensation spécifique a été négociée avec Ile-de-France Mobilité durant l’été, mais sans équivalent pour des autorités organisatrices de mobilités situées hors Ile-de-France. Cet amendement a donc pour objet d’envisager de corriger cette inégalité de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1300 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE 42 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, rehausse à 80 % le taux maximal d'abattement de la taxe de séjour forfaitaire applicable dans les communes abritant des établissements d'hébergement hôtelier, touristique et autres.

Si cette mesure peut se comprendre par la situation rencontrée par ces derniers du fait de la crise sanitaire, elle aura également des conséquences importantes sur les ressources des communes concernées.

Nonobstant une réflexion à plus long terme sur le bien-fondé d'une taxe de type forfaitaire, il est proposé pour l'instant de supprimer cette disposition. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1120

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 QUATER


I. – Alinéa 1, au début

Ajouter la mention :

I. – 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement vise à décaler d'un an l'entrée en vigueur de la modification de la date limite de délibération relative à la taxe de séjour, qui passerait du 1er octobre au 1er juillet de l'année précédant l'année d'imposition.

En effet, si cette évolution doit, à terme, permettre de simplifier le processus de publication et de prise en compte des délibérations relatives à la taxe de séjour par la direction générale des finances publiques, l'absence de visibilité sur les conséquences de la crise sanitaire et économique que connaît actuellement notre pays rend nécessaire de décaler d'un an la réforme.

Ainsi, les délibérations devront toujours être prises par les collectivités concernées avant le 1er octobre en 2021 et, à compter de 2022, avant le 1er juillet.

 

 






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-400 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BERTHET et NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, CARDOUX et Jean-Michel ARNAUD, Mme PUISSAT, MM. SAVARY, PANUNZI, MOGA, BONHOMME, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DUMONT, MM. BABARY et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. BRISSON et Loïc HERVÉ, Mme Marie MERCIER et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 42 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Durant la période de crise sanitaire, les mesures de confinement et les fermetures d’établissements ont affaibli le pouvoir d’achat des français. Nous entendons bien que les finances des collectivités locales ont été très impactées, notamment dans les métropoles.

L’article prévoit un déplafonnement au plus haut tarif de taxe de séjour de la collectivité et non au plafond de l’hôtellerie 4 étoiles comme actuellement.

Il faut ajouter à cela la taxe additionnelle départementale et la taxe additionnelle régionale en Ile de France. Par exemple, pour la ville de Paris la taxe de séjour serait d’environ 5 euros par personne. Pour des logements qui n’ont pas le confort des palaces ce tarif est très élevé et dissuasif.

Dans le contexte que nous connaissons et dans une logique de reprise économique pour les grandes métropoles qui ont le plus souffert en matière de tourisme ce déplafonnement ne semble pas une solution adéquate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1325

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « entre 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités une faculté accrue de fixer les tarifs de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme non classés (type Airbnb) et ce faisant, de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché. Il renforce la proportionnalité des tarifs de la taxe de séjour avec le prix de la nuitée, tout en conservant pour les collectivités la possibilité d’encadrer ces tarifs suivant les particularités des territoires concernés.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1232

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « entre 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités une faculté accrue de fixer les tarifs de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme non classés (type Airbnb) et ce faisant, de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché. Il renforce la proportionnalité des tarifs de la taxe de séjour avec le prix de la nuitée, tout en conservant pour les collectivités la possibilité d’encadrer ces tarifs suivant les particularités des territoires concernés. Le tarif appliqué aux meublés de tourisme non classés reste encadré par un plancher facultatif et par un plafond fixé au niveau du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

La loi de finances rectificative pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit, remplaçant un tarif forfaitaire à la nuitée d’un montant très faible, compris entre 0,20€ et 0,75€ par nuitée et par personne. Cette disposition, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2019, apporte davantage d’équité entre les hébergeurs dans un contexte de concurrence accrue par l’émergence de plateformes type Airbnb, permettant de tenir compte du niveau de prestation fourni par le loueur dans la tarification applicable aux hébergements non classés.

Toutefois, cette tarification au pourcentage est limitée au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 euros), alors que la loi permet aux collectivités d’adopter des tarifs plus élevés pour les hôtels cinq étoiles (3,00 euros) et pour les palaces (4,00 euros). Ce plafond est donc insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre les plateformes type Airbnb et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent.

Aussi, alors que la capitale française est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation d’Airbnb conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 3 euros par personne par nuitée auxquels s’ajoutent + 7,7 % de la nuitée à Amsterdam, 5% du prix de la nuitée à Berlin, etc.

Laissant aux collectivités la possibilité d’adapter les tarifs de la taxe de séjour à la réalité des marchés locaux, le présent amendement vise à renforcer la proportionnalité des tarifs de la taxe de séjour avec le prix de la nuitée, sur le modèle de ce qu'appliquent d'autres capitales européennes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1121

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement vise à décaler d'un an la hausse du plafond de taxe de séjour selon le régime « au réel » pour les hébergements non classés ou en attente de classement. L'article 42 quinquies vise en effet les délibérations intervenues en 2021, pour les taxes de séjour applicables à compter du 1er janvier 2022.

Or, si le dispositif permet bien d’accroître la liberté des collectivités en matière d’imposition des meublés de tourisme, la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent actuellement le secteur touristique et les professionnels qui y exercent leur activité rend nécessaire de disposer d'une année supplémentaire pour modifier à la hausse le plafond de la taxe de séjour.

L'amendement décale donc l'entrée en vigueur de la réforme aux délibérations intervenues en 2022 pour déterminer le montant de la taxe de séjour pour 2023.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-75 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD et MIZZON, Mme VERMEILLET, M. BACCI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. PRINCE et Pascal MARTIN, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, CHAUVET, KERN, PELLEVAT, LE NAY et MOGA, Mme BILLON, M. CANEVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et GATEL et MM. HENNO, Loïc HERVÉ, KAROUTCHI et CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, les mots : « 23 000 € » sont remplacés par le mots : « 20 % du montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Depuis de trop nombreuses années, nos hôteliers souffrent de distorsions fiscales et sociales importantes avec les professionnels qui louent des biens meublés sur les plateformes de location. Le présent amendement vise donc à clarifier le cadre social applicable à ces loueurs via une modification du Code Général des Impôts, comme le Gouvernement l’avait préconisé en 2019.

Une mesure similaire avait en effet été présentée, l’année passée, dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Suivant les recommandations du rapporteur général et du ministre Olivier Dussopt lors de l’examen de ce texte – « ce sujet intéressant doit être traité à travers le seuil défini à l’article 155 du CGI » – cet amendement a néanmoins été modifié pour être intégré à ce Projet de loi de Finances pour 2021.

Concrètement, le seuil retenu aujourd’hui pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales est fixé à 23 000 € par an. Ce seuil est excessif et doit être réduit : dans le cadre actuel un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80 € la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 € par an sans que ces revenus ne soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué : le mécanisme que nous proposons permet donc de supprimer cette distinction.

Avec cet amendement, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés, le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales (soit 20 % du plafond de la sécurité sociale) serait appliqué. Cette mesure a le mérite par ailleurs de cibler spécifiquement les activités commerciales de location (montant supérieur au seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale) et d’exclure les activités d’appoint des particuliers (montant inférieur au seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale).

Il est difficilement justifiable qu’un loueur de locaux d’habitation meublés bénéficie d’une exonération totale sur une somme supérieure au SMIC alors qu’un travailleur indépendant paye des cotisations et contributions sociales au 1er euro. Et même alors qu'il ne réalise aucun chiffre d'affaires, il doit payer des cotisations sur une assiette forfaitaire (la réglementation fixant des cotisations sociales annuelles minimales à payer). Il s'agit donc de rationaliser le déclenchement de l'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale.

Alors que la Sécurité sociale devrait accuser un déficit record de plus de 50 milliards d’euros cette année, les professionnels qui utilisent les plateformes ont donc le devoir de contribuer, au même titre que les acteurs de l’économie traditionnelle, à la solidarité sociale nationale.

Une telle mesure leur permettrait de participer, à égalité avec les hôteliers, au financement de la Sécurité sociale, tout en les autorisant à bénéficier d’une protection sociale suffisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-118 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. SAUTAREL, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. Bernard FOURNIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVIN, SOMON, LE GLEUT et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER, DEROMEDI et BERTHET, MM. BASCHER, LONGUET, CUYPERS, DARNAUD et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, de LEGGE et PACCAUD, Mmes BELRHITI et DUMAS et MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, les mots : « 23 000 € » sont remplacés par le mots : « 20 % du montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Depuis de trop nombreuses années, nos hôteliers souffrent de distorsions fiscales et sociales importantes avec les professionnels qui louent des biens meublés sur les plateformes de location. Le présent amendement vise donc à clarifier le cadre social applicable à ces loueurs via une modification du code général des impôts, comme le Rapporteur général et le Gouvernement l'avait préconisé en 2019 lors des débats du projet de loi de financement de la sécurité sociale (en réponse à un amendement que j'avais déposé).

Le seuil retenu aujourd’hui pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales est fixé à 23 000 € par an. Ce seuil est excessif et doit être réduit : dans le cadre actuel un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80€ la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 € par an sans que ces revenus ne soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué : le mécanisme que nous proposons permet donc de supprimer cette distinction.

Avec cet amendement, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés, le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales (soit 20% du plafond de la sécurité sociale) serait appliqué. Cette mesure a le mérite par ailleurs de cibler spécifiquement les activités commerciales de location (montant supérieur au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale) et d’exclure les activités d’appoint des particuliers (montant inférieur au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale).

Il est difficilement justifiable qu’un loueur de locaux d’habitation meublés bénéficie d’une exonération totale sur une somme supérieure au SMIC alors qu’un travailleur indépendant paye des cotisations et contributions sociales au premier euro. Et même alors qu'il ne réalise aucun chiffre d'affaires, il doit payer des cotisations sur une assiette forfaitaire (la réglementation fixant des cotisations sociales annuelles minimales à payer). Il s'agit donc de rationaliser le déclenchement de l'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale.

Alors que la Sécurité sociale devrait accuser un déficit record de plus de 50 milliards d’euros cette année, les professionnels qui utilisent les plateformes ont donc le devoir de contribuer, au même titre que les acteurs de l’économie traditionnelle, à la solidarité sociale nationale. Une telle mesure leur permettrait de participer, à égalité avec les hôteliers, au financement de la Sécurité sociale, tout en les autorisant à bénéficier d’une protection sociale suffisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1333

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, les mots : « 23 000 € » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Depuis de trop nombreuses années, nos hôteliers souffrent de distorsions fiscales et sociales importantes avec les professionnels qui louent des biens meublés sur les plateformes de location. Le présent amendement vise donc à clarifier le cadre social applicable à ces loueurs via une modification du Code Général des Impôts, comme le Gouvernement l’avait préconisé en 2019.

Une mesure similaire avait en effet été présentée, l’année passée, dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Suivant les recommandations du rapporteur général et du ministre Olivier Dussopt lors de l’examen de ce texte – « ce sujet intéressant doit être traité à travers le seuil défini à l’article 155 du CGI » – cet amendement a néanmoins été modifié pour être intégré à ce Projet de loi de Finances pour 2021. 

Concrètement, le seuil retenu aujourd’hui pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales est fixé à 23 000 € par an. Ce seuil est excessif et doit être réduit : dans le cadre actuel un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80€ la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 € par an sans que ces revenus ne soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué : le mécanisme que nous proposons permet donc de supprimer cette distinction.

Avec cet amendement, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés, le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales (soit 20% du plafond de la sécurité sociale) serait appliqué. Cette mesure a le mérite par ailleurs de cibler spécifiquement les activités commerciales de location (montant supérieur au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale) et d’exclure les activités d’appoint des particuliers (montant inférieur au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale).

Il est difficilement justifiable qu’un loueur de locaux d’habitation meublés bénéficie d’une exonération totale sur une somme supérieure au SMIC alors qu’un travailleur indépendant paye des cotisations et contributions sociales au 1er euro. Et même alors qu'il ne réalise aucun chiffre d'affaires, il doit payer des cotisations sur une assiette forfaitaire (la réglementation fixant des cotisations sociales annuelles minimales à payer). Il s'agit donc de rationaliser le déclenchement de l'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale.

Alors que la Sécurité sociale devrait accuser un déficit record de plus de 50 milliards d’euros cette année, les professionnels qui utilisent les plateformes ont donc le devoir de contribuer, au même titre que les acteurs de l’économie traditionnelle, à la solidarité sociale nationale.

Une telle mesure leur permettrait de participer, à égalité avec les hôteliers, au financement de la Sécurité sociale, tout en les autorisant à bénéficier d’une protection sociale suffisante. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-401 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET et NOËL, MM. PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, CARDOUX et Jean-Michel ARNAUD, Mme PUISSAT, MM. SAVARY, CHASSEING, BABARY et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI, Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. BRISSON et Loïc HERVÉ, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, BONHOMME, MOGA, PANUNZI et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

- au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

- le premier alinéa du III est supprimé ;

b) L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :

- au I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

- à la première phrase du II, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

c) À l’article L. 2333-28, après les mots : « de séjour et », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

2° Le paragraphe 4 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

b) À l’article L. 2333-40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

c) L’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du I, les mots : « , pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, » sont supprimés ;

- au deuxième alinéa du même I, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0,20 euro » ;

- les troisième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

- au premier alinéa du II, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- au 1° du même I, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- au 3° dudit I, les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

b) L’article L. 2333-43 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

- les 1° et 6° du même I sont abrogés ;

- au 2° dudit I, les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;

- au 3° du même I, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- Au 4° du même I, les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

c) Au II de l’article L. 2333-43-1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

d) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 2333-46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Durant la période de crise sanitaire, les mesures de confinement et les fermetures d’établissements ont mis en exergue les limites de la taxe de séjour au forfait.

En effet, le calcul du montant de la taxe forfaitaire s’effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Il est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement à laquelle il est possible d’appliquer un abattement oscillant entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement. Le texte adopté par l’assemblée nationale le 17 novembre prévoit un abattement de 80 %.

La déconnexion de ce mode d’assujettissement avec la fréquentation réelle a entrainé de grandes difficultés pour certains logeurs, hôteliers ou propriétaires d’hébergements touristiques qui sont restés redevables de la taxe de séjour forfaitaire malgré une fréquentation touristique faible voire nulle.

De plus, peu de collectivités optent aujourd’hui pour celle-ci : seulement 5 % des délibérations en 2019 et 9 % au système mixte.

C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression de la taxe de séjour forfaitaire au profit de la seule taxe de séjour « au réel » , plus consensuelle et plus adaptée notamment quand la fréquentation touristique est profondément réduite.

Cet amendement prévoit également une exception pour les ports de plaisance pour qui la taxe de séjour forfaitaire sera maintenue. L’application de la taxe de séjour au réel pour ces derniers peut s’avérer particulièrement complexe à mettre en œuvre en ce qui concerne le contrôle des nuitées effectives. Le choix de la taxe de séjour forfaitaire pour cette nature d’hébergement permet d’éviter toute erreur de collecte. C’est pourquoi, nous laissons la possibilité aux ports de plaisance d’opter pour l’un des deux modes d’assujettissement.

Enfin, afin de donner le temps nécessaire et légitime aux élus locaux, ayant opté pour ce mode d’assujettissement, de s’organiser, un II précise que la suppression de la taxe sera effective à partir du 1er janvier 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-646 rect.

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LAFON, LONGEOT et DELAHAYE, Mme FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et DINDAR, M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, MM. LAUGIER, HENNO, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, JANSSENS, DELCROS et CANEVET, Mme GUIDEZ et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,35

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,81

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20

0,72

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,54

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

Ports

0,20

10

 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d’hébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l’article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »

Objet

Si la pandémie de coronavirus a considérablement freiné les échanges touristiques internationaux et si le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 interdit à tout navire de croisière de mouiller dans les eaux intérieures, il est essentiel d’effectuer un travail de prospective et de nous interroger sur les modes de tourisme que nous souhaitons voir développer dans notre pays, ainsi que sur l’équité de notre système fiscal. 

Aujourd’hui, le tarif applicable aux croisiéristes en matière de taxe de séjour ne tient absolument pas compte de la prestation hôtelière des navires, d’une qualité bien supérieure aux terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles auxquels ils sont assimilés jusqu’à présent. Il ne tient surtout pas compte de leur impact environnemental, souvent à la charge des collectivités. De nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. 60 000 personnes décèdent chaque année en Europe en raison de la pollution de l’air générée par le transport maritime d’après une étude allemande du centre de recherche sur l’environnement Helmholzzentrum Munich. 

Face à cette problématique, les collectivités sont en première ligne : tant que la Mer Méditerranée ne sera pas classée en zone ECA, l’utilisation de fioul lourd émettant des fumées toxiques (des oxydes d’azotes et des oxydes de soufre) génère une très forte pollution de l’air dans les ports de plaisance, notamment en Corse. 

Cet amendement permettrait ainsi aux collectivités d’augmenter la taxe de séjour qui s’applique aux navires de croisière les plus polluants, grâce à une majoration jusqu’au tarif plafond de 10 euros. Les navires utilisant l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée pourraient évidemment faire l'objet d'un traitement particulier.

Cette initiative ne vise pas à pénaliser le secteur du tourisme déjà fortement meurtri par la crise économique : aussi, dans un souci de neutralité fiscale, nous proposons d’abaisser de 10% le tarif plafond de la taxe de séjour qui s’applique aux hôtels de tourisme 1, 2 et 3 étoiles, ainsi qu'aux terrains de camping et aux emplacements de camping-cars.

Cet amendement qui témoigne des fortes convictions environnementales du Sénat avait déjà été adopté dans le cadre de l'examen du PJL LOM, avant d'être rejeté par la majorité en CMP.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-630 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. DELCROS, Jean-Marc BOYER et Stéphane DEMILLY, Mme FÉRAT, M. BONNECARRÈRE, Mmes NOËL, SOLLOGOUB, GUIDEZ et BILLON, MM. HENNO, KERN, DÉTRAIGNE et JANSSENS, Mme BERTHET et MM. LAFON, LOUAULT, MENONVILLE, MOGA et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi « montagne » de 2016 a prévu une exemption d’Ifer mobile en vue de favoriser l’installation de nouvelles antennes de téléphonie mobile en zone de montagne compte tenu des difficultés d’implantation propre à ces zones géographiques.  Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 5 114 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 8 216 sites 4G.

Le dispositif d’exemption participe au dynamisme des implantations. C’est pourquoi il est proposé de proroger la durée de l’exemption jusqu’en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-804 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, CHARON et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, PANUNZI et FAVREAU, Mme JOSEPH, M. BRISSON, Mme PUISSAT, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et MM. MILON et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2020, le montant de la taxe s’élève à 1 674 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1er janvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l'IFER.

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 5 114 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 8 216 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat.

Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-990 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Jean-Michel ARNAUD, CANEVET, DELAHAYE et LEVI et Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2020, le montant de la taxe s’élève à 1 674 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1er janvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l'IFER.

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 5 114 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 8 216 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat.

Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1205

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1erjanvier 2020, le montant de la taxe s’élève à 1 674 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1erjanvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1erjanvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 5 114 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 8 216 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat.

Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement, suggéré par l'ANEM, propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1345 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme RICHER, M. DUPLOMB, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et BELRHITI, MM. SAVARY et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU, HOUPERT, FAVREAU, BRISSON et CHATILLON, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme LASSARADE et M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total de l’imposition forfaitaire à la charge d’une même personne ne peut excéder, pour l’ensemble du territoire national, un plafond fixé annuellement par décret en Conseil d’État. L’évolution du plafond est calculée annuellement au regard de l’évolution de la couverture de la population et de l’impact environnemental de chaque technologie employée par une même personne d’autre part. Lorsque le nombre de stations radioélectriques dont dispose une personne sur l’ensemble du territoire, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, conduit à faire application de ce plafond, le montant dont elle est redevable est réparti entre les collectivités au prorata du nombre de stations dont cette personne dispose, à la même date, sur le territoire de chacune d’entre elles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article vise à décorréler le montant total d’IFER mobile acquitté sur l’ensemble du territoire par un même opérateur au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

Il permet par ailleurs de rétablir une équité territoriale. Les différents systèmes d’exonération de certains sites dans les zones les plus rurales ou les plus montagneuses conduisent à une double peine et à une double « récompense ».

Il vise enfin à insérer une approche environnementale de la taxation via l’IFER. La multiplication des technologies déployées pose, avant la question fiscale, une forte question environnementale. La 5G aura cela de spécifique qu’elle sera énergiquement plus efficiente que d’autres technologies disponibles. Une fréquence donnée nécessitera, selon la technologie utilisée, plus ou moins d’énergie pour transporter le même volume de données. Aussi, il convient de voir comment inciter fiscalement les opérateurs à éteindre une technologie environnementalement plus impactante qu’une autre. Il conviendrait que la modulation de la taxe IFER soit pondérée par une note environnementale selon le type de stations, la fréquence et la technologie utilisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1453 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme RICHER, M. DUPLOMB, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et BELRHITI, MM. SAVARY et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, FAVREAU, BRISSON et CHATILLON, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme LASSARADE et M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « de toute nature », sont insérés les mots : « , auxquelles elle attribue une notation environnementale en fonction de leur fréquence et de la technologie utilisée, ».

II. – Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur l’imposition forfaitaire au titre des stations radioélectriques faisant l’objet d’une notation environnementale maximale par l’Agence nationale des fréquences dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, correspondant à 5 % du montant définitif de l’imposition forfaitaire due pour chaque station. Il correspond à la totalité du montant de l’imposition forfaitaire, avant application des réductions et exonérations prévues à l’alinéa précédent, pour les stations pour lesquelles n’est pas requis l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

III. – Le II ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à intégrer une dimension environnementale à l’IFER via un système de notation déterminé par la fréquence et la technologie utilisée. Ce ne sont donc pas les projets d’installation qui seraient notés mais le type de stations radioélectrique installé.

Pour ce faire, il est proposé de confier à l’ANFR une nouvelle mission de détermination d’une note environnementale à chaque modèle de stations radioélectriques, en fonction de son type, de sa fréquence et la technologie utilisée. L’obtention de la note maximale conduira le dispositif à bénéficier d’un crédit d’impôt, plus incitatif qu’une simple réduction d’impôt dans la mesure où il peut faire l’objet d’un remboursement au contribuable si son montant dépasse le montant de l’imposition. Le montant de ce crédit d’impôt différera selon le type de stations installées. Ainsi, celles pour lesquelles un accord ou un avis de l’ANFR est requis (dispositifs de base), le crédit d’impôt correspondrait à 5% du montant tandis que pour celles uniquement soumises à déclaration, le crédit d’impôt serait intégral (le montant de l’IFER correspondant déjà à 10% du montant pour un dispositif de base). De plus, le montant du crédit d’impôt pour les small cells sera déterminé avant l’application des nombreuses réductions et exonérations, notamment pour l’installation dans les zones « blanches », alors que celui pour les dispositifs de base sera calculé selon le montant définitif, si bien qu’il sera nul dans les cas où les stations bénéficient d’une exonération. Par conséquent, dans les zones à exonération, notamment les zones blanches, les opérateurs seront incités à installer des small cells plutôt que des BTS.

Enfin, comme il est d’usage pour les crédits d’impôt portés par une initiative parlementaire, il est ajouté un III à l’article additionnel prévoyant que ce crédit d’impôt ne s’applique qu’en déduction des sommes (c'est-à-dire qu’il ne peut y avoir de sommes décaissées par le Trésor public).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1395

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BONNUS et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 SEXIES


Après l'article 42 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui ont conclu un accord de télétravail sont exonérés du montant du versement transport pour les employés concernés par cet accord à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les nouvelles formes d’organisation du travail permettent aux salariés, dans certains cas et grâce aux outils numériques et de communication, d'exercer leur activité professionnelle sans que leur présence physique sur le lieu de travail soit exigé.

Le télétravail peut ainsi constituer une réponse aux enjeux de mobilité dont traite ce texte.

Dès lors, afin de favoriser le développement de ces nouvelles formes de travail, le Groupe Les Républicains propose d’exonérer les employeurs ayant conclu un accord de télétravail du montant du versement transport pour les employés concernés plus spécifiquement à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance.

 Il n'est en effet plus justifié de faire financer un service de transport public par les employeurs qui contribuent à résoudre sa fluidité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1122

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 42 septies a pour objet, d'une part, d'ajuster les mécanismes de correction prévus dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux industriels tels qu'ils résultent de la réforme de la taxe d'habitation et, d'autre part, d'actualiser les seuils de revenus prévus pour l'éligibilité à certains allègements de contribution à l'audiovisuel public.

Afin que ces dispositions soient applicables dès 2021, le Sénat a, sur proposition du Gouvernement, adopté ce dispositif en première partie à l'article 3 bis D.

Par coordination, le présent amendement propose de supprimer l'article 42 septies devenu sans objet.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1123

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 OCTIES


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code »

Objet

Amendement de coordination.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1274 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET, MENONVILLE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 OCTIES


Après l’article 42 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « souterrains » est supprimé ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».

II. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. »

2° La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa est supprimée ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

« – des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;

« – des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »

III. – Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction.

IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article est destiné à définir le modèle fiscal applicable à Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA).

Ce projet générera, sur toute sa durée, d’importantes retombées fiscales pour les collectivités territoriales.

En l’absence de modification des règles actuellement applicables, la fiscalité de Cigéo serait concentrée sur un nombre limité de collectivités territoriales peu peuplées. En effet, tant les agglomérations de Bar-le-Duc et Saint-Dizier que la région Grand-Est ne percevraient qu’une part résiduelle, alors qu’elles soutiendront le développement économique local et les services à la population. Il apparaît par conséquent nécessaire de construire un modèle de redistribution spécifique pour la fiscalité de ce projet hors-norme.

Une mission IGA-IGF a remis en mars 2017 un rapport sur le modèle fiscal de Cigéo. Cette dernière estime que l’utilisation de la taxe de stockage spécifique aux installations de stockage de déchets radioactifs constitue le meilleur levier de péréquation entre les collectivités. En effet, le produit de cette taxe peut être réparti de manière flexible entre les collectivités territoriales, sans que les règles de droit commun de répartition de la fiscalité directe locale en soient affectées. Présenté par la mission, ce mode de péréquation n’a pas suscité d’opposition de la part des collectivités et des élus locaux.

Le présent amendement vise par conséquent à :

Augmenter le montant de la taxe de stockage pour accroître les volumes de redistribution ;

Etendre le périmètre de redistribution de la taxe de stockage aux départements et aux régions d’implantation ;

Diminuer le montant des taxes foncières de 90%, pour les équipements de surface, en complément de l’exonération existante pour les ouvrages souterrains, afin de compenser la hausse de la taxe de stockage et de maintenir globalement le niveau de fiscalité applicable.

Une fois que les bases de ce dispositif fiscal auront été posées, une concertation sera organisée avec l’ensemble des parties prenantes pour définir les modalités précises de redistribution susmentionnée. Cette concertation devra également se prononcer sur l’articulation entre la fiscalité de Cigéo et les taxes actuellement affectées aux deux groupements d’intérêt public de Meuse et de Haute-Marne.

Des dispositions législatives devront fixer ces règles pour qu’elles puissent être mises en œuvre dès la D.A.C.

Historique

1 - Le 4 décembre 2017, le Gouvernement présentait dans le cadre du PLFR 2017 (Numéro 384) un amendement établissant le principe général d’une taxe de stockage applicable au futur projet Cigéo de gestion en couche géologique profonde, des déchets nucléaires à forte activité vie longue.

Cet amendement était en définitive retiré par le Gouvernement en raison des réserves exprimées par les parlementaires des deux départements d’implantation du Projet Cigéo, la Haute-Marne et la Meuse.

2 - L’amendement présenté ce jour reprend les principes généraux du projet gouvernemental de 2017 en clarifiant cependant 3 principes qui avaient suscité les réserves des parlementaires.

3 - Le montant total de la taxe perçue durant la totalité de l’exploitation du centre de stockage ne peut pas être inférieure au montant actuel perçu au nom du soutien au laboratoire d’études existant de Bure, par les 2 GIP Haut-Marnais et Meusien.

Or, la référence dans l’amendement à l’article 43 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 de finance pour 2000, soit « remplacer le nombre 5-50 par 25-250 » est ambigu, sachant que les volumes visés par cet article ne tiennent pas compte de la radioactivité des colis stockés. Les déchets HA (haute activité) représentent 0,2% du volume des déchets radioactifs mais 98% de la radioactivité de l’ensemble des déchets. Cette situation est sans comparaison.

Le m3 de haute activité est donc plusieurs milliers de fois plus irradiant que le déchet moyen. Un facteur 250 est appréciable mais il ne restitue pas la réalité des risques. Un ratio de 50 000 par exemple aboutirait à une charge absurde. C’est pourquoi nous proposons la recherche d’un ratio plus complexe tenant compte et des rapports de nocivité et de l’impact sur le coût du mégawatt nucléaires à partir d’un pourcentage de l’ARENH et du coût du CSPE. L’impact de la taxe de stockage prévu par l’amendement gouvernemental représente de 0,01 à 0,25% du coût actuel d’électricité d’origine nucléaire. Aller jusqu’à 1% du coût pour la gestion durable des déchets HAVA paraît plausible. Soit le quadruple du projet 2017 du Gouvernement.

4 - Une période à ce jour non définie, mais déterminée par les études et les expériences nécessaires à la réussite du Projet Cigéo, conduira l’ANDRA à maintenir en activité le laboratoire. Si l’on admet que la Taxe de Stockage pourra diminuer progressivement les crédits des 2 GIP issus du fonctionnement du laboratoire, ils ne peuvent disparaître purement et simplement au moment où débutera fiscalement le Centre CIGEO. Et cela d’autant plus qu’en dehors de la connaissance scientifique du banc d’argile Callovo-Oxfordien qui accueille les galeries voisines mais distinctes du laboratoire de Bure, de Cigéo, le laboratoire existant survit pour d’autres compétences de conseil et d’expérimentation, et d’abord pour les techniques de gestion des colis. Il aura sans doute une vocation d’expertise internationale.

A ce titre, il constituera un atout pour la filière électronucléaire française et devra, et pourra donc participer sous une forme à définir, dans le prolongement de la loi Bataille de décembre 1991 au développement des deux départements d’implantation du laboratoire, la Haute-Marne et la Meuse.

5 - Enfin, nous proposons que la répartition de cette taxe fasse l’objet d’un article de loi et non d’un décret et que cette fixation ait une durée minimum de 10 ans, même si nous savons que ce qu’un texte édicte, un autre peut le remettre en cause. Mais par voie parlementaire et non par voie réglementaire.

La taxe de stockage correspond à la désutilité externe de Cigéo pour les territoires qui en assument l’image. Si la confiance est établie par la qualité des travaux préparatoires de l’ANDRA et la rigueur des procédures de contrôle de toute nature garantie par l’A.S.N. institutionnellement et par la culture de la transparence, force est de reconnaître que toute la Haute Marne et toute la Meuse, mais uniquement ces deux départements en assument la charge médiatique et psychologique Il convient donc qu’ils soient les principaux bénéficiaires du produit de la taxe, avec les collectivités d’implantation, de proximité immédiate et de proximité élargie.

6 – En revanche les dispositions prévoyant l’exonération à hauteur de 90% de la fiscalité locale de droit commun paraissent justifiées pour éviter les effets d’hyper-concentration au bénéfice de toute petite population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-622 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 17,2 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- De rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2022. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 O vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1330 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Selon l’Insee, 8,5 % des 36,6 millions d’habitations en France, soit 3,1 millions, sont vides. Chaque année, le phénomène s’amplifie à raison de 100 000 logements de plus par an, y compris dans de grandes villes à forte pression immobilière.

Or la problématique des logements et bureaux vides est un double enjeu social et écologique.

D’une part, le nombre de ces logements vacants apparaît absurde au regard des besoins.  D’après la Fondation Abbé Pierre et le Secours Populaire, la crise sanitaire a exacerbé les besoins : 8 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France, 900 000 personnes ne disposent pas d’un logement individuel. Le Secours Populaire a vu son nombre de personnes aidées augmenter de 45%.

D’autre part, comme le recommande la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) dans ses propositions sur “se loger”, la lutte contre l’artificialisation des sols implique de “faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants“.

Cet amendement s’inscrit donc dans l’ambition annoncée en février dernier par le ministre chargé de la ville et du logement d’inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer, et concourt à atteindre et à dépasser l’objectif - insuffisant - de remettre sur le marché 200 000 logements.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent de porter le taux de la taxe à 25% la première année d’imposition et à 50% de la valeur locative des logements la deuxième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1233 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue au même article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables.

Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire. De fait, le taux d’imposition n’est que de 12,5% la première année de vacance et de 25% à compter de la deuxième année.  Ces taux sont souvent inférieurs au taux de taxe d’habitation applicables sur le territoire des communes concernées.

Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la taxe est par ailleurs versé non pas aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’agence nationale de l’habitat (ANAH).

Cette différence de traitement est d’autant plus choquante que, dans les zones où il n’y a pas pénurie de logements, les communes ont la possibilité d’imposer les logements vacants au taux de taxe d’habitation applicable aux autres locaux (THLV), soit, dans les faits, à un taux supérieur à celui appliqué par l’État aux logements vacants en zone de pénurie.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, les années suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires.

Dans l’une d’elle, d’après les données d’occupation prévisionnelles 2018 et 2019 transmises par la DGFIP (fichiers 1767 bis et fichier 1767 RESSEC relatifs respectivement à la vacance prévisionnelle et aux données prévisionnelles sur les résidences secondaires), on observe un mouvement de diminution des résidences secondaires quasiment équivalent au mouvement d’augmentation des logements vacants. Les données parlent d’elles-mêmes :

2018

2019

Logements (1) en résidences secondaires

 131 147  

 125 081  

évolution

 

  -6 066  

Logements (1) vacants

  147 896  

  154 552  

évolution

 

  +6 656  

(1) Nature de locaux: appartements, maisons, maisons exceptionnelles

Source: fichiers 1767 bis et 1767 RESSEC 2018 et 2019 (données prévisionnelles)

Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées. Il est donc proposé que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction seraient affectées aux communes.  La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.



NB :La rectification consiste en un changement de place. (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1408 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue au même article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Objet

Cet amendement est proposé par France Urbaine.

L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables.

Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire.

De fait, le taux d’imposition n’est que de 12,5% la première année de vacance et de 25% à compter de la deuxième année.

Ces taux sont souvent inférieurs au taux de taxe d’habitation (résidences secondaires) applicables sur le territoire des communes concernées.

Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Le produit de la taxe est par ailleurs versé non pas aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’agence nationale de l’habitat (ANAH).

Cette différence de traitement est d’autant plus choquante que, dans les zones où il n’y a pas pénurie de logements, les communes ont la possibilité d’imposer les logements vacants au taux de taxe d’habitation applicable aux autres locaux (THLV), soit, dans les faits, à un taux supérieur à celui appliqué par l’État aux logements vacants en zone de pénurie.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, les années suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires.

Dans l’une d’elle, d’après les données d’occupation prévisionnelles 2018 et 2019 transmises par la DGFIP (fichiers 1767 bis et fichier 1767 RESSEC relatifs respectivement à la vacance prévisionnelle et aux données prévisionnelles sur les résidences secondaires), on observe un mouvement de diminution des résidences secondaires quasiment équivalent au mouvement d’augmentation des logements vacants.

Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées.

Il est donc proposé que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction seraient affectées aux communes.

La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place. (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1297 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. 233. – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer le montant de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232, d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %.

« II. – Le produit de la majoration mentionnée au I est versé à la commune l’ayant instituée. »

Objet

Le taux de vacance des logements contribue à l’inflation des prix du logement et pénalise tout particulièrement les zones tendues.

Cet amendement donne la possibilité aux communes de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements de mettre en place une surtaxe sur les logements vacants, comme c’est actuellement le cas pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Il ouvre la possibilité aux élus municipaux de majorer le montant de cette taxe au sein d’une fourchette comprise entre 5 % et 60 %. La taxe sur les logements vacants a pour objectif d’inciter les propriétaires à proposer les logements vides sur le marché locatif.

Cette mesure de bon sens permet également de donner aux maires un nouvel outil pour réintroduire ces logements inhabités sur le marché locatif et leur permet également de bénéficier d’une recette supplémentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 bis vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-967 rect. sexies

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERZOG, MM. MASSON et MIZZON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HAVET, MM. LEVI et Daniel LAURENT, Mme de CIDRAC, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mme JOSEPH, MM. MENONVILLE, MOGA, PELLEVAT et VOGEL, Mme BERTHET et MM. Étienne BLANC et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I prend effet au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le droit européen (article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA) instaure un régime spécifique, appelé TVA sur la marge, applicable, sous certaines conditions, aux opérateurs publics et privés ayant produit du foncier à bâtir.

Ce mécanisme dispose que la TVA ne se calcule pas sur la totalité du prix de vente du foncier mais seulement sur la fraction représentant les travaux de viabilité (voirie et réseaux souterrains) réalisés sur la parcelle vendue, ces travaux constituant la valeur ajoutée taxable.

Transposé à l’article 268 du code général des impôts, dont la rédaction résulte de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, il déroge ainsi au régime général défini aux articles 257 et 266, b° 2° du même code.

Les dispositions tirées du droit européen ci-dessus rappelées, et incidemment de l’article 268 du Code général des impôts, ne soumettent cette dérogation qu’à deux conditions.

Premièrement, l'acquisition du terrain, avant réalisation des travaux d’aménagement, ne doit pas avoir ouvert de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice de l’opérateur-vendeur.

En d’autres termes, il suffit de démontrer que le vendeur du terrain à bâtir n’a pas acquis la parcelle en cause auprès d’un assujetti ayant participé à la chaîne de la TVA. 

Secondement et de façon évidente, le système européen de TVA sur marge est réservé aux cessions de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente.

Conformément à ces dispositions, et aux textes européens qu’elles transposent, de nombreuses décisions des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ont assis le bien-fondé de la TVA sur marge sur les seules conditions prévues par la loi, en particulier sur celle tenant à l’absence de droit à déduction de la TVA lors de l’achat du bien par l’opérateur.

Cependant, une doctrine administrative développée par les autorités fiscales ajoute une condition, dite d’identité juridique, excluant l’application de l’article 268 précité dès lors que l’opérateur ayant réalisé les travaux a, à cette occasion, procédé à la démolition d’un bâti qui figurait sur la parcelle en cause.

Techniquement, cette doctrine supra-légale se traduit par une assiette de TVA constituée de la totalité du prix de revente de la parcelle après travaux de viabilité, alors que cette assiette devrait se limiter à la différence entre, d’une part, ce prix de revente (et des charges associées) et, d’autre part, les sommes versées pour l’acquisition du terrain avant réalisation desdits travaux.

Cette position surprend au demeurant en raison de la contradiction avec le principe de sobriété foncière s’attachant à l’objectif Zéro artificialisation nette promu par le plan Biodiversité adopté en comité interministériel le 4 juillet 2018.

Ce plan appelle à privilégier le recyclage des parcelles artificialisées, lesquelles comportent inévitablement des éléments bâtis voués à la démolition.

Il apparait en définitive que la doctrine adoptée par l’administration fiscale promet à l’échec la volonté portée au niveau interministériel par le plan Biodiversité.

On ajoutera que l’extension de l’assiette de la TVA à la totalité du prix de revente entraînera une inflation mécanique des prix de vente du foncier, contaminant par transitivité celui des logements. 

Elle mettra finalement en cause les politiques publiques menées en la matière pour soutenir l’accession et la location.

Au surplus, elle induit une perte importante de ressources pour les communes et les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

L’application de la TVA selon le régime de droit commun, c'est-à-dire sur la totalité du prix de revente après travaux de viabilité, s’accompagne effectivement de l’exigibilité des DMTO au taux réduit (article 1594 F quinquies du Code général des impôts). 

En cette période où la crise sanitaire impacte dramatiquement les collectivités et menace leur équilibre budgétaire, il n’est pas concevable d’admettre une doctrine administrative qui aura pour conséquence d’accentuer de telles pertes de recettes.

Ainsi, il est proposé de clarifier et d’affermir l’application du régime de TVA sur la marge lors de la revente d’un terrain à bâtir, y compris dans les cas il ce dernier fut initialement acquis comme terrain bâti, dès lors que cette acquisition ne lui a pas ouvert un droit à déduction de la TVA.

Tel est l’objet du présent amendement dont la modification de l'article 268 du CGI prendra effet au 1er janvier 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1427 rect. quater

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ et VÉRIEN, MM. KERN et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, CHAUVET, CANEVET et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I prend effet au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d’opération de viabilisation de terrain à bâtir, les aménageurs publics ou privés peuvent bénéficier d’un régime de TVA spécifique appelé « TVA sur marge » (article 268 du code des impôts).

Ce mécanisme dispose que la TVA ne se calcule pas sur la totalité du prix de vente du foncier (régime général dit de TVA sur prix), mais seulement sur la fraction représentant les travaux de viabilisation réalisés sur la parcelle vendue.

 L’administration fiscale tend néanmoins à remettre en cause ce principe en excluant de l’applicabilité du régime de la TVA sur marge les parcelles achetées bâties et revendues non bâties. Dans ce cas la TVA est bien calculée sur le prix total de vente.

 Cela induit :

-       Un renchérissement du prix du foncier

-       Une perception moindre de DMTO pour les collectivités. En cas d’application de la TVA sur prix, les DMTO sont soumis à un taux réduit.

-       Un désintérêt pour les opérations de réaménagement de parcelles bâties.

 Alors que le gouvernement a initié des opérations de recyclage urbain, dans le cadre des programmes Action Cœur de ville et Petites Villes de Demain notamment, que les finances des collectivités sont lourdement impactées par la crise, la lecture imposée par l’administration fiscale n’apparait pas opportune.

 Le présent amendement se propose de clarifier et d’affermir l’applicabilité de la TVA sur marge dans le cadre des opérations de viabilisation des terrains à bâtir.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1466 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I prend effet au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir à une application large de la TVA sur marge des ventes d'immeubles, conforme aux dispositions adoptées par le législateur en 2010, en prévoyant explicitement que le régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale constitue le seul critère d’appréciation.

Lorsqu’elles sont soumises à TVA, les ventes d’immeubles peuvent dans certains cas relever d’une TVA calculée sur la marge, correspondant à la différence entre le prix de vente du bien et son prix d’acquisition initiale, au lieu d’une TVA sur le prix de vente. Pour déterminer les opérations relevant de la TVA sur marge, le législateur, lors de l’adoption de la réforme de la TVA immobilière en loi de finances rectificative du 9 mars 2010, a fixé un critère unique, tenant au régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale.

Cette disposition devait permettre une large application de la TVA sur marge pour les ventes de terrains à bâtir intervenant dans le cadre d’opérations d’aménagement. Or la doctrine fiscale a ajouté une condition à celle prévue par la loi, en considérant que la TVA sur marge ne s’applique que pour autant que la qualification juridique des biens ne soit pas modifiée entre leur acquisition initiale et leur revente.

L'interprétation de l'article 268 du code général des impôts par l'administration fiscale élargit le périmètre de la TVA sur prix au risque de renchérir les prix du foncier et de freiner l’action des différents acteurs intervenant dans les opérations d’aménagement, allant à l’encontre des politiques visant à favoriser l’accès au logement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-970 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« S'agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L'assiette de ce droit d'enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes – emprunts et comptes courants – contractés par la société à prépondérance immobilière.

Or, cette méthode de calcul conduit, d’une part à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction, et d’autre part à des comportements d'optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’Etat et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont systématiquement recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer à hauteur de 5 Md€ l'assiette du droit d'enregistrement.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, de mettre fin à la possibilité de déduire les montants des emprunts et des comptes courants de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus. L’harmonisation fiscale proposée est de nature à générer un gain fiscal d’environ 250 M€ par an pour l’Etat et les collectivités locales.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1270 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L'assiette de ce droit d'enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes – emprunts et comptes courants – contractés par la société à prépondérance immobilière.

Or, cette méthode de calcul conduit, d’une part à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction, et d’autre part à des comportements d'optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’Etat et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont systématiquement recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer à hauteur de 5 milliards d’euros l'assiette du droit d'enregistrement.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, de mettre fin à la possibilité de déduire les montants des emprunts et des comptes courants de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus. L’harmonisation fiscale proposée est de nature à générer un gain fiscal d’environ 250 millions d’euros par an pour l’Etat et les collectivités locales.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1356 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement au taux de 5% applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L'assiette de ce droit d'enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes – emprunts et comptes courants – contractés par la société à prépondérance immobilière.

Or, cette méthode de calcul conduit, d’une part, à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction et, d’autre part, à des comportements d'optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’État et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont systématiquement recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer à hauteur de 5 milliards d’euros l'assiette du droit d'enregistrement.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, de mettre fin à la possibilité de déduire les montants des emprunts et des comptes courants de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus. L’harmonisation fiscale proposée est de nature à générer un gain fiscal d’environ 250 millions d’euros par an pour l’État et les collectivités locales.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-81 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS et Valérie BOYER, MM. CAMBON et CHARON, Mme de CIDRAC, M. COURTIAL, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MILON et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SAVIN et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1382 C bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des professionnels de santé et qui sont occupés par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d’application de l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement permet d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis les locaux dans lesquels ils assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. Il vise ainsi à mettre fin à une rupture d’égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d’accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1097 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MOGA et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY, CAZABONNE, CANEVET, CADIC, HENNO, PANUNZI et DUFFOURG, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, DÉTRAIGNE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, BOUCHET, BURGOA et JANSSENS, Mmes PAOLI-GAGIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE NAY, Mme PERROT, MM. CUYPERS, POINTEREAU, Alain MARC, LEVI, FAVREAU et DECOOL, Mmes DUMAS, BONFANTI-DOSSAT, SAINT-PÉ, Catherine FOURNIER, MALET et de LA PROVÔTÉ, MM. BUIS, BONNECARRÈRE, GREMILLET et PRINCE, Mme JACQUEMET et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l'article 1383 C ter du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville arrive à son terme.

Pour les commerçants de ces quartiers qui en bénéficient, cette exonération représente une variable déterminante pour leur équilibre financier, qui plus est en période de récession économique. La fin de l'exonération de TFPB entraînerait pour les entreprises touchées une charge financière susceptible de les conduire à mettre fin à leur activité.

Le présent amendement propose par conséquent de proroger d'un an l'exonération de TFPB pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 A vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1281 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mme JOSEPH, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, PACCAUD, SAUTAREL, SAVIN, SOMON et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, RAPIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1384-0 A est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I est applicable aux logements neufs achevés jusqu’au 31 décembre 2020. » ;

2° Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

«Art. 244 quater …. – I. – 1. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies et 207 à 208 septies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des logements neufs affectés à l’habitation principale lorsque lesdits logements ont bénéficié de l’article 279-0 bis A.

« Ce crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au même article 279-0 bis A.

« Le crédit d’impôt cesse de s’appliquer :

« – à tous les logements d’une opération de construction concernée par le crédit d’impôt, à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ;

« - uniquement au logement concerné en cas de cession dudit logement à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel la cession est intervenue.

« 2. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 4 % du prix de revient du logement neuf remplissant les conditions du 1 du I du présent article.

« III. – 1. – Le crédit d’impôt défini au I est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise à hauteur d’un dixième pendant une durée de dix ans à compter du premier exercice clos après une période de vingt-quatre mois suivant l’achèvement du logement neuf. Si le montant du crédit d’impôt imputable excède l’impôt dû au titre d’un exercice, l’excédent est restitué.

« 2. La société mère mentionnée à l’article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôts dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

« 3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en vertu de l’article 223.

« La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A déclare les crédits d’impôts pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

« V. – Les I à IV s’appliquent aux logements achevés à compter du 1er janvier 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les zones tendues, les logements intermédiaires ont une importance majeure, notamment pour soutenir les foyers de classe moyenne, n’ayant pas les moyens d’habiter dans le parc privé ni de bénéficier de logement social, et favoriser la mixité sociale.  

En 2014, deux dispositifs d’avantages fiscaux pour ces logements ont été mis en place, un taux réduit de TVA à 10% et une exonération de TFPB pendant 20 ans. Il semble pertinent d’instaurer, à la place de l’exonération de TFPB, un crédit d’impôt en matière d’impôt sur les sociétés (IS) égal à 4% du prix de revient TTC des logements neufs loués dans les conditions définies au c de l’article 279-0 bis A du Code général des impôts. Il serait donc imputable sur l’IS par dixième pendant une durée de dix ans courant deux ans à compter de l’achèvement, et remboursable si non imputé.

Ainsi, cet amendement supprime l’exonération de TFPB prévue à l’article 1384-0 A du code général des impôts et la remplace par un crédit d’impôt en matière d’IS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-862 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1384 G du CGI prévoit que, en cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour ces opérations si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50% de logements sociaux.

Cette règle a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui s’inquiétaient des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations et souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire dès lors que ces logements étaient déjà nombreux. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles, il y a des situations où la reconstruction sur place s’impose, en raison de spécificités particulières. Le présent amendement propose donc de permettre aux élus locaux de déroger à la règle, s’ils le souhaitent.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1218

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE et MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, l’article 1384 G du CGI, depuis la loi de finances pour 2017, prévoit que la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour ces opérations si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50% de logements sociaux.

Pour faciliter les reconstructions, cet amendement propose que les élus locaux puissent déroger à la règle s’ils le souhaitent.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-860 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 30 juin 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

Objet

L’article 1388 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif appartenant à un organisme de logement social fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2022, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville ou, si elle est postérieure, celle de la convention d’abattement de la TFPB. Ces conventions d’abattement TFPB permettent de financer des programmes d’actions conduits par les bailleurs sociaux et élaborés de manière partenariale avec les collectivités locales et les services de l’Etat. Ces actions contribuent notamment au renforcement de la présence de proximité, à un entretien adapté au contexte des quartiers, à une gestion urbaine renforcée, à la tranquillité résidentielle et à favoriser le vivre-ensemble et la participation des habitants.

La prorogation d’une convention d’utilisation de la TFPB doit intervenir avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la convention arrive à échéance pour permettre le maintien de l’abattement pour l’année suivante (ou, par tolérance, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle arrive à échéance si cette convention ne fait que proroger une convention précédente sans modification du périmètre géographique ni la liste des signataires).

Ce calendrier de mise en œuvre est très fortement perturbé par le report des élections municipales et la forte mobilisation des collectivités locales et des bailleurs dans le contexte de la crise sanitaire et du reconfinement.

En effet, plusieurs collectivités et organismes Hlm ne seront pas en mesure de signer ces conventions dans les délais prévus, compte tenu d’une part du travail partenarial nécessaire à conduire pour définir et adapter les plans d’action au nouveau contexte et d’autre part des calendriers de réunion des instances délibératives des collectivités.

Si le calendrier de conclusion de ces conventions n’est pas adapté pour tenir compte contexte, le risque est fort que certains plans d’action soient mis en péril pour 2021, dans un contexte pourtant très fragile au sein des quartiers. 

Dès lors, le présent amendement propose, par dérogation aux règles de délai prévues par la loi, de décaler au 30 juin 2021 la date limite de signature de la convention pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021 (on note qu’un tel report est « gérable » par les services fiscaux puisque ce n’est pas la première fois que la loi accorde un délai supplémentaire en raison de situations particulières – cela avait déjà été le cas en 2017/2018).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-861 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

Objet

L’article 1388 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif appartenant à un organisme de logement social fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2022, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville ou, si elle est postérieure, celle de la convention d’abattement de la TFPB. Ces conventions d’abattement TFPB permettent de financer des programmes d’actions conduits par les bailleurs sociaux et élaborés de manière partenariale avec les collectivités locales et les services de l’Etat. Ces actions contribuent notamment au renforcement de la présence de proximité, à un entretien adapté au contexte des quartiers, à une gestion urbaine renforcée, à la tranquillité résidentielle et à favoriser le vivre-ensemble et la participation des habitants.

La prorogation d’une convention d’utilisation de la TFPB doit intervenir avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la convention arrive à échéance pour permettre le maintien de l’abattement pour l’année suivante (ou, par tolérance, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle arrive à échéance si cette convention ne fait que proroger une convention précédente sans modification du périmètre géographique ni la liste des signataires).

Ce calendrier de mise en œuvre est très fortement perturbé par le report des élections municipales et la forte mobilisation des collectivités locales et des bailleurs dans le contexte de la crise sanitaire et du reconfinement. 

En effet, plusieurs collectivités et organismes Hlm ne sont pas en mesure de signer ces conventions dans les délais prévus, ce qui risque de mettre en péril les programmes d’action pour 2021 et 2022.

Dès lors, le présent amendement propose, par dérogation aux règles de délai prévues par la loi, de décaler au 28 février 2021 la date limite de signature de la convention pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021 (on note qu’un tel report est « gérable » par les services fiscaux puisque ce n’est pas la première fois que la loi accorde un délai supplémentaire en raison de situations particulières – cela avait déjà été le cas en 2017/2018).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1210

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

Objet

L’article 1388 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la base d'imposition à la TFPB des logements appartenant à un organisme de logement social fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

L'abattement s'applique selon les cas à compter de l'année qui suit la signature du contrat de ville ou de la convention d’abattement de la TFPB.

Ces conventions d’abattement TFPB permettent de financer des actions qui contribuent au renforcement de la présence de proximité, à un entretien adapté au contexte des quartiers, à une gestion urbaine renforcée, à la tranquillité résidentielle et à favoriser le vivre-ensemble et la participation des habitants.

La prorogation d’une convention d’utilisation de la TFPB doit intervenir avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la convention arrive à échéance pour permettre le maintien de l’abattement pour l’année suivante (ou, par tolérance, au plus tard le 31 décembre).

Cette année, le calendrier de mise en œuvre est très fortement perturbé par le report des élections municipales et la forte mobilisation des collectivités locales et des bailleurs dans le contexte de la crise sanitaire et du reconfinement.

Plusieurs collectivités et organismes Hlm ne sont pas en mesure de signer ces conventions dans les délais prévus, ce qui risque de mettre en péril les programmes d’action pour 2021 et 2022.

Dès lors, notre amendement propose de décaler au 28 février 2021 la date limite de signature de la convention pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

Compte tenu des enjeux importants et de la situation exceptionnelle que nous traversons, cette demande d'un report de deux mois paraît raisonnable et doit pouvoir être entendue.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1176 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331-2 et à la ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331-2. »

II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584… ainsi rédigé :

« Art. 1584…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »

Objet

Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.

Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l’a induit et que la collectivité a financé ou cofinancé.

Il ne s’agit aucunement de la création d’une nouvelle taxe mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées :

- La majoration de la taxe communale est limitée à +20% du taux en vigueur au moment de la prise de décision.

- La majoration des taxes additionnelle aux droits d’enregistrement ou de publicité foncière est limitée à 0,5 %, et n’est opérante que sur une durée prédéterminée.

- Les terrains et bâtiments concernés sont situés dans un périmètre restreint (1200m) autour d’une gare ou station créée.

Un tel dispositif se révèle être de pure justice, puisque l’investissement public réalisé avec l’effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains.

Le marché immobilier étant régi par la loi de l’offre et de la demande il n’y aura pas d’impact sur le prix du foncier.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 novodecies vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1066 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN, VOGEL, BONHOMME, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G... ainsi rédigé :

« Art. 1594 G.... – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser les opérations d’accession à la propriété de logements anciens, réhabilités ou non, destinées aux ménages modestes, le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d’exonérer de droits d’enregistrement les ventes de logements réalisées dans ce cadre, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes HLM en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.

Cette mesure vient compléter l’article 1594 G du CGI qui prévoit une exonération facultative pour les ventes de logements locatifs sociaux aux locataires – Il s’agit cette fois de viser les logements construits ou acquis non pas en vue de leur location mais en vue de leur vente directe à des ménages modestes). Il vient aussi conforter la mise en place du PSLA dans l’ancien rénové mis en place par la loi de finances pour 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1217 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE et MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G... ainsi rédigé :

« Art. 1594 G.... – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, l’accession sociale est une réponse pour contribuer à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.

Au regard de ces objectifs, partagés tant par les élus de terrain que par les institutions les accompagnant, le monde HLM est un opérateur déterminant, parfois même le seul en territoires détendus, compte tenu de son objet social et ses relations avec les collectivités locales.

Afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété dans ce cadre, cet amendement propose que les conseils départementaux qui le souhaitent puissent intervenir en soutien des villes concernées en exonérant de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière les ventes de logements, sous réserve du respect des conditions qui s’imposent aux organismes HLM en matière d’accession sociale à la propriété, qu’il s’agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-863 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières : Ainsi, dans le cas le plus courant, l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti (1ère mutation) puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur (2ème mutation), lequel va, après avoir construit ou rénové les logements, céder ses droits à un ménage (3ème mutation) – chacune de ces mutations étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la 2ème mutation (art.743 du CGI). Toutefois, contrairement aux schémas existants dans les opérations d’accession classiques, lorsque l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain, il ne peut pas prendre un engagement de construire pour diminuer le montant des droits dus sur son acquisition car ce n’est pas lui qui va construire mais un opérateur avec qui il aura signé un bail réel solidaire.

De même, si l’Organisme de foncier solidaire achète un logement ancien, il ne pourra pas prendre un engagement de revendre pour diminuer les droits dus car il ne va pas, à proprement parler, revendre l’immeuble mais uniquement des droits réels sur le bâti. Ces situations peuvent donc conduire à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’OFS puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.

Afin d’éviter ces situations et d’encourager ce type d’opération, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les OFS au droit fixe de 125 euros, note étant prise que la cession des droits aux ménages reste, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun, en fonction des modalités du contrat et de l’âge de l’immeuble.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1065 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOL, RAPIN et DAUBRESSE, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ, LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mmes DEROCHE, RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN, VOGEL et BONHOMME, Mme LAVARDE, MM. GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières : Ainsi, dans le cas le plus courant, l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti (1ère mutation) puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur (2ème mutation), lequel va, après avoir construit ou rénové les logements, céder ses droits à un ménage (3ème mutation) – chacune de ces mutations étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la 2ème mutation (art.743 du CGI). Toutefois, contrairement aux schémas existants dans les opérations d’accession classiques, lorsque l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain, il ne peut pas prendre un engagement de construire pour diminuer le montant des droits dus sur son acquisition car ce n’est pas lui qui va construire mais un opérateur avec qui il aura signé un bail réel solidaire.

De même, si l’Organisme de foncier solidaire achète un logement ancien, il ne pourra pas prendre un engagement de revendre pour diminuer les droits dus car il ne va pas, à proprement parler, revendre l’immeuble mais uniquement des droits réels sur le bâti. Ces situations peuvent donc conduire à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’OFS puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.

Afin d’éviter ces situations et d’encourager ce type d’opération, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les OFS au droit fixe de 125 euros, note étant prise que la cession des droits aux ménages reste, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun, en fonction des modalités du contrat et de l’âge de l’immeuble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1211 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JOMIER, JACQUIN et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE et MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations en bail réel solidaire se développent sur l’ensemble du territoire avec l’objectif de favoriser l’accession très sociale à la propriété. Elles impliquent plusieurs mutations immobilières : l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur lequel va, après avoir construit ou rénové les logements, céder ses droits à un ménage – chacune de ces mutations étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement.

Le dispositif BRS est devenu l'outil anti-spéculatif des collectivités qui veulent agir au service de l’accession à la propriété des ménages à revenus très modestes. Il a vocation à se développer sur tous les territoires dès lors qu'il y a un enjeu de maîtrise du foncier.

Notre amendement propose de soutenir les opérateurs qui s'engagent dans ce type opération et propose de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1230 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en zones géographiques tendues A et A bis, telles qu’elles sont définies par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, conformément à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Cet amendement vise à assujettir les immeubles neufs situés en zones tendues à taux plein au titre de la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement et non plus au taux réduit de 0,70%.

Le taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement est un levier de la politique du logement pour dynamiser la construction en zone peu tendue. Or, en zones tendues A et A bis, telles que les centres villes des grandes métropoles et leur proche couronne, le prix de vente des logements neufs est généralement supérieur à celui des logements anciens, témoignant d’une demande élevée pour ce type de biens. Les acquéreurs bénéficient ainsi d’une imposition réduite sans que cela soit justifié par un objectif de dynamisation des constructions neuves. Les zones tendues A et Abis correspondent aux zones géographiques définie par arrêté des ministres chargés du logement et du budget, pris pour application de certaines aides au logement, en application de l’article R304-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’assujettissement à taux plein en zone tendue ne concernerait pas la majorité des opérations conduites par les bailleurs sociaux dans la mesure où la loi prévoit déjà que la taxe de publicité foncière n’est pas perçue sur les actes publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré, sauf lorsqu’elle tient lieu de droits d’enregistrement (code général des impôts, art. 1049).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1404 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme PERROT, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. HENNO, LAUGIER, KERN, DUFFOURG et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les mutations d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, il est plus simple et moins cher d’artificialiser les sols que de rénover des bâtiments existants. Parmi les freins identifiés, figure notamment la fiscalité pesant sur ces opérations de rénovation, dont le cumul – TVA et taxes locales - avoisine le taux de TVA de droit commun de 20 %, réduisant ainsi l’attractivité commerciale de ces projets, face à des projets de construction neuve.

Alors que le Gouvernement promeut la relance de l’économie par le soutien à la rénovation des bâtiments, et en particulier, la rénovation énergétique, il est proposé d’adapter la fiscalité pesant sur les projets de rénovation pour accélérer et massifier ce mouvement, tout en augmentant la performance énergétique et environnementale par la réhabilitation globale d’un bâtiment et non d’un logement/local isolément.

Le présent amendement vise à appliquer aux acquisitions d’immeubles, lorsque l’acquéreur s’engage à transformer ou à rénover, y compris en cas de rénovation à neuf, le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement de 0,70 %, au lieu du taux de droit commun fixé à 3,80 %.

Il traduit l’une des préconisations du rapport RICS – Plan Bâtiment durable « Renouveau urbain et Rénovation environnementale des bâtiments : Amplifier et accélérer », remis au Gouvernement le 21 septembre dernier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vicies vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1407 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est proposé par Humanité et Biodiversité.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société, d’un fonds de commerce.

Dans le cadre d’un logement ancien, si le logement est vacant, le propriétaire du bien est soumis à la taxe d’habitation sur les logements vacants, excepté dans le cas où les montants des travaux pour rendre ledit logement habitable dépassent 25% de la valeur du logement. Ces derniers sont donc soumis aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, sans pour autant avoir de politique fiscale incitative à leurs réhabilitations.

Cela vient à la fois freiner la réhabilitation de ces logements anciens, souvent situés en centre ville ou centre bourg, et à fortiori inciter la construction de logements nouveaux en artificialisant des sols.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité ou de droit d’enregistrement au cas où les travaux réalisés dans un logement ancien dépassent 25 % de la valeur du logement pour lequel l’acquéreur s’engage à réaliser les travaux en question. L’objectif est donc d’encourager la réhabilitation de ces logements tout en limitant l’artificialisation des sols.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1282 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL, SAVIN, SOMON et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU, GREMILLET et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, RAPIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les coûts pour rénover ou transformer des bâtiments existants sont exorbitants. Il est d’ailleurs moins cher d’artificialiser un sol vierge que d’entreprendre des rénovations. Parmi les coûts identifiés figure notamment la fiscalité, dont le cumul (TVA et taxes locales) avoisine le taux de 20%, réduisant ainsi l’attractivité de la rénovation face à la construction neuve.

Alors que le Gouvernement promeut la relance de l’économie par le soutien à la rénovation des bâtiments, et en particulier, la rénovation énergétique, il semble judicieux d’adapter la fiscalité pesant sur les projets de rénovation afin d’accélérer cette dynamique, tout en augmentant la performance énergétique et environnementale par la réhabilitation globale d’un bâtiment. Il s’agit d’ailleurs d’une recommandation du rapport RICS/Plan Bâtiment durable « Renouveau urbain et Rénovation environnementale des bâtiments : Amplifier et accélérer » présenté au gouvernement en septembre 2020.

Ainsi, cet amendement vise à permettre aux collectivités qui le souhaitent de réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement, de 3,80% jusqu'à 0, 70 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 decies vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1403 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme PERROT, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. HENNO, LAUGIER, KERN, DUFFOURG et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, il est plus simple et moins cher d’artificialiser les sols que de rénover des bâtiments existants. Parmi les freins identifiés, figure notamment la fiscalité pesant sur ces opérations de rénovation, dont le cumul – TVA et taxes locales - avoisine le taux de TVA de droit commun de 20 %, réduisant ainsi l’attractivité commerciale de ces projets, face à des projets de construction neuve.

Alors que le Gouvernement promeut la relance de l’économie par le soutien à la rénovation des bâtiments, et en particulier, la rénovation énergétique, il est proposé d’adapter la fiscalité pesant sur les projets de rénovation pour accélérer et massifier ce mouvement, tout en augmentant la performance énergétique et environnementale par la réhabilitation globale d’un bâtiment et non d’un logement/local isolément.

Le présent amendement vise ainsi à permettre au conseil départemental d’opter pour une fiscalité incitative en réduisant le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement, en principe fixé à 3,80 %, jusqu'à 0,70 %.

Il traduit l’une des préconisations du rapport RICS – Plan Bâtiment durable « Renouveau urbain et Rénovation environnementale des bâtiments : Amplifier et accélérer », remis au Gouvernement le 21 septembre dernier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 decies vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-864 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agrées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux*, au profit des acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes HLm. L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme de louer les logements, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans, le non-respect de cet engagement étant sanctionné.

(* exonération applicable sauf délibération contraire du Conseil départemental)



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1067 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN, VOGEL, BONHOMME, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agrées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux *, au profit des acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes HLm. L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme de louer les logements, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans, le non-respect de cet engagement étant sanctionné.

(* exonération applicable sauf délibération contraire du Conseil départemental)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1214 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FICHET, JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. ROGER, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l’hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Pour soutenir ce dispositif, notre amendement propos une exonération facultative de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions de logements réalisées dans ce cadre.

L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme HLM de louer les logements, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans.

Le non-respect de cet engagement serait sanctionné selon les modalités prévues à l’article 1840 G ter du CGI, lequel prévoit que lorsqu’une réduction de droits d’enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement, le non-respect de l’engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée avec une majoration.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1003 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».

II. – La perte de recettes pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L.452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité. Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Il est proposé de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’Outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale– et donc à majorer la cotisation CGLLS.

Enfin, il est utile de rappeler que les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) servent, en partie, à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP) qui n’intervient que sur le territoire hexagonal alors même que les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-119 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. SAUTAREL et RAPIN, Mmes DI FOLCO, LASSARADE et GRUNY, M. Bernard FOURNIER, Mme ESTROSI SASSONE, M. SOMON, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes Marie MERCIER, DEROMEDI et BERTHET, MM. BASCHER, LONGUET, CUYPERS, DARNAUD et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Laure DARCOS, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, LE GLEUT, de LEGGE et PACCAUD, Mme BELRHITI et MM. Jean-Baptiste BLANC et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES


Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’ils concluent un marché global de performance portant sur la rénovation énergétique de bâtiments, les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent déroger aux dispositions des articles L. 2191-4, L. 2191-5 et L. 2191-6 du code de la commande publique.

II. – Le I est applicable aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2022.

Objet

Le marché global de performance peut être qualifié de contrat de performance énergétique (CPE).

L’idée de l’amendement est que ces contrats puissent déroger à l’obligation du paiement direct, actuellement en vigueur dans le Code de  la commande publique, et puissent faire l’objet d’un paiement public différé, lequel est aujourd’hui uniquement réservé aux marchés de partenariat

Le présent texte propose de faciliter l’apport de fonds privés dans le cadre des contrats de performance énergétique (CPE) qui seront utilisés pour mettre en œuvre le volet rénovation énergétique des bâtiments publics du plan de relance. Il s’agit ici de permettre un « effet de levier » afin de démultiplier l’impact des fonds publics qui y sont consacrés (4 milliards d’euros pour les bâtiments publics, auxquels il faut notamment ajouter les 2 milliards d’euros du plan Ségur pour les établissements de santé et les EHPAD).

La durée de la dérogation est limitée dans le temps, pendant la durée d’engagement des dépenses du plan de relance (soit le 31 décembre 2022).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1124

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Alors que le présent article vise à simplifier les modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises , il s'avère que les effets d'une telle réforme sur les recettes des collectivités territoriales n'ont aucunement été anticipés.

En effet, la mise en œuvre d'une imposition exclusive des sociétés civiles de moyens telle que proposée par l'article 42 duodecies pourrait avoir pour conséquence une perte de recettes pour les collectivités territoriales, pour laquelle aucune estimation n'a pu être établie à ce stade. En outre, aucun dispositif de compensation n'est prévu.

Compte tenu de ces éléments et du caractère insuffisamment préparé du dispositif proposé, notamment s'agissant de ses conséquences sur le financement des collectivités territoriales, le présent amendement propose de supprimer l'article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1248 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et MORIN-DESAILLY et MM. DUFFOURG, CANEVET, LAUGIER, HENNO, CHASSEING, DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 DUODECIES


Après l’article 42 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1460 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, quel que soit leur statut. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements de santé publics et privés non-lucratifs sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. Sont en revanche soumis à cette imposition tous les autres établissements de santé privés. Or, la crise sanitaire a révélé l’intérêt de l’articulation réalisée avec les établissements privés pour faire face à l’urgence et donc répondre au besoin de service public. Les autorités de santé demandent en effet aux hôpitaux privés d'assurer des missions de service public, mais dès qu'il s'agit de soutien financier, on les renvoie au fait qu'ils sont à but lucratif dans un système qui se veut rentable. Or, ils ne sont pas exactement éligibles aux mêmes dispositifs que les autres entreprises du secteur concurrentiel. Il est donc proposé de mettre tous les établissements habilités à assurer le service public hospitalier, qui ont considérablement œuvré durant la crise sanitaire, et continuent à le faire, sur un pied d’égalité vis-à-vis de l’impôt en les exonérant de CFE. Les ressources ainsi dégagées permettront aux établissements de santé privés de s’engager encore davantage dans la formation des professionnels de santé, pour atteindre le plus rapidement possible les objectifs fixés dans le cadre du Ségur de la Santé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1061 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY, LEVI, de BELENET, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, MOGA, CAPO-CANELLAS, LOUAULT et LE NAY, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ et MM. CHAUVET et DELCROS


ARTICLE 42 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif que le Gouvernement a en l'espèce proposé d'adopter à l'Assemblée nationale a déjà été voté dans la loi de finances pour 2020.

Devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement a invoqué des difficultés techniques de mise en œuvre sans vraiment les présenter, ni expliquer en quoi son amendement permettrait de les régler.

L'auteur du présent amendement, comme certainement l'ensemble de la Haute assemblée, n'est en rien opposé à une amélioration du dispositif mais souhaiterait comprendre la motivation exacte de l'amélioration technique.

Dans cette attente, l'auteur de l'amendement remarque que le texte voté par l'Assemblée nationale exclut les sites d'enfouissement de déchets dangereux du bénéfice de la mesure, alors qu'ils y avaient été intégrés par la loi de finances pour 2020. Il remarque de plus que l'exonération ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté préfectoral, dont chacun sait qu'il peut prendre plusieurs années (les débats lors de l'adoption de la loi de finances pour 2020 avaient justement montré la volonté du Parlement de s'en remettre à une réalité physique et comptable et non à l'intervention de cet arrêté).

Sans être opposé à une amélioration du dispositif, l'auteur de l'amendement pense que celle-ci ne devrait intervenir qu'une fois que le Parlement aura été complètement informé des difficultés réelles que pose le dispositif qu'il a voté il y un an. Dans cette attente, il est ici proposé de supprimer l'article 42 terdecies, et d'en revenir ainsi au droit applicable issu de la loi de finances pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1166 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. KERN, Mme SCHALCK, MM. CANEVET et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ et MM. MOGA, DUFFOURG et Pascal MARTIN


ARTICLE 42 TERDECIES


Alinéa 2

Après les mots :

non dangereux

insérer les mots :

et dangereux

Objet

Cet amendement propose de réintroduire les installations de stockage de déchets dangereux dans le dispositif.
Il n’y a pas de distinction d’un point de vue foncier entre les installations de stockage pour déchets dangereux (ISDD) et les installations de stockage pour les déchets non dangereux (ISDND) : les aménagements souterrains sont liés à l’aménagement des casiers qui sont présents aussi bien dans les ISDND que les ISDD. De plus, un site peut être qualifié de multi filières et comprendre une zone destinée au traitement et au stockage des déchets dangereux et une zone destinée au traitement et au stockage des déchets non dangereux.
Dans sa rédaction actuelle, cette mesure présente des difficultés qui font obstacle à son application. Le présent amendement propose d’y remédier et rend la mesure compatible avec le principe de l’unité d’évaluation foncière. Il assure ainsi que le changement de méthode bénéficie à tous les terrains, bâtiments et installations foncières qui concourent à l’activité de stockage des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1167 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mme SCHALCK, MM. CANEVET et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ et MM. MOGA, DUFFOURG et Pascal MARTIN


ARTICLE 42 TERDECIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dernier casier

par les mots :

casier fermé

Objet

Chaque installation de stockage est constituée de plusieurs casiers ouverts et fermés au cours de l’exploitation du site.

Cette exploitation en différents casiers est prévue dans la réglementation (arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux et arrêté du 30
décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux).
La période d’exploitation commerciale d’un casier commence à la date de réception des premiers déchets dans ce casier et se termine à la date de réception des derniers déchets dans ce même casier. La fermeture
du casier équivaut donc à la fin de son exploitation commerciale.
La délivrance d’un arrêté préfectoral de post-exploitation est sans lien direct avec l’exploitation commerciale du site : c’est une procédure administrative qui peut prendre plusieurs années, en fonction des délais liés à
la prise de l’acte administratif.
La fermeture du casier correspond donc à la période à laquelle l’exploitant ne peut plus en tirer aucun revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1125

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 QUATERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un bilan de la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire instituée au présent article pour l’évaluation de la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports à l’exception des ports de plaisance. Ce bilan indique et présente, notamment :

a) l’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ;

b) les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ;

c) l’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ;

d) les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales.

Objet

L'article 42 quaterdecies institue une méthode tarifaire pour l'évaluation de la valeur locative des biens situés dans l'emprise des ports, à l'exception des ports de plaisance. En effet, à la suite de la réforme portuaire de 2008, une décision du Conseil d’État de 2014 a conduit à faire entrer dans l'impôt foncier les ports relevant de la catégorie des Grands Ports Maritimes. Par ailleurs, cela pourrait également concerner d'autres catégories de ports lorsqu'il ne s'agit ni de ports autonomes, ni de ports gérés par les chambres de commerce et d'industrie.

Or, cette situation pose plusieurs difficultés. Tout d'abord, la propriété des biens situés dans l'emprise des ports n'est pas clairement établie du point de vue de l'administration fiscale, ce qui contraint l'établissement de l'impôt. Ensuite, la grande diversité de ces biens rend difficile une évaluation cohérente de leur valeur locative.

Afin de résoudre ces difficultés, le Gouvernement propose l'institution d'une méthode tarifaire qui semble de nature à sécuriser et simplifier l'entrée dans l'impôt foncier des ports maritimes.

Toutefois, cet article a été introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale sans que ne soit produit aucune évaluation préalable, ce qui est regrettable.

Dans ce contexte, le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un bilan permettant de mesurer les effets attendus de la mise en œuvre de cette réforme avant qu'elle ne soit appliquée pour la première fois en 2024.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-602

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, MOGA et HENNO, Mme GATEL, MM. DELAHAYE, LEVI, KERN, DÉTRAIGNE, BOUCHET, LE NAY et MASSON, Mmes HERZOG et THOMAS, M. DUFFOURG, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET, VANLERENBERGHE, TODESCHINI, DELCROS, Stéphane DEMILLY et CHAUVET et Mmes BELRHITI, DOINEAU, CHAIN-LARCHÉ, Catherine FOURNIER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINDECIES


Après l’article 42 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 40 % de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d’habitation. »

I. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1522 du code général des impôts autorise les communes et leurs EPCI à instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation soumis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), fixé dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale. 

Beaucoup d’intercommunalités ou de collectivités sont confrontées, notamment en zone rurale, à des disparités importantes quant aux bases de valeurs locatives, aboutissant à des niveaux de contribution extrêmement inégalitaires (jusqu’à 500 % d’écart entre assujettis d’un même EPCI, alors même que l’utilisation du service d’enlèvement des ordures ménagères est identique).

L’objet de cet amendement est donc de fixer un montant plancher pour l’établissement de la TEOM, à la discrétion des collectivités concernées, au même titre qu’il existe, d’ores et déjà, la possibilité pour ces dernières d’établir un plafond visiblement insuffisant pour établir une TEOM équitable.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-220

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINDECIES


Après l'article 42 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 30 % de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation, déterminée au niveau communal pour les communes et au niveau intercommunal pour les établissements publics de coopération intercommunale. »

Objet

Beaucoup d’intercommunalités ou de collectivités sont confrontées, notamment en zone rurale, à des disparités importantes quant aux bases de valeurs locatives, aboutissant à des niveaux de contribution extrêmement inégalitaires même que l’utilisation du service d’enlèvement des ordures ménagères est identique.

Cet amendement tend à fixer un montant minimum pour l’établissement de la TEOM, au même titre qu’il existe, d’ores et déjà, la possibilité pour les collectivités d’établir un plafond maximum prévu par l’article 1522 du code général des impôts.

Le seuil proposé est de 30 % de la moyenne, ce qui évite une distorsion trop brutale pour les propriétaires de locaux payant une faible TEOM.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1273

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERROUCHE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. Joël BIGOT et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINDECIES


Après l’article 42 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 du code général des impôts ;

« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée par un ajustement à due concurrence du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.

Objet

Telle que prévue par le code général des impôts (CGI) et telle que voulue par la loi de transition énergétique dans le cadre des mécanismes incitatifs concernant les déchets, il apparait dans les faits que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pénalise les ménages les plus modestes.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1522 du CGI, le montant total de la la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d’après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S’agissant d’une taxe, ce montant ne vient pas rémunérer une prestation (comme cela peut être le cas pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères), mais financer un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers.

Or, si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l’unique possibilité pour la collectivité ou l’EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée, ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes. En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle.

La mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du CGI peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation.

C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement propose de donner la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.

Cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances 2019 : http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/146/Amdt_I-633.html

Les dispositions ont par la suite été supprimées lors de l’examen par l’Assemblée Nationale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1126

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 SEPTDECIES


Après les mots :

l’exercice

insérer les mots :

à titre principal

Objet

L’article 42 septdecies du projet de loi de finances pour 2021 vise à étendre la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) à l’ensemble des commerces dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés. Le droit en vigueur réserve actuellement cette réduction aux commerces dont la surface de vente est comprise entre 400 mètres carrés et 600 mètres carrés, à savoir ceux qui se trouvent juste au-dessus du seuil d’assujettissement à la Tascom (fixé à 400 mètres carrés). L’extension proposée par le présent article permet ainsi de faire bénéficier de la réduction les établissements qui, malgré une surface inférieure au seuil d’assujettissement, sont redevables de la Tascom car ils appartiennent à un groupe et sont exploités sous une même enseigne.

Une autre réduction du taux de la Tascom trouve déjà à s’appliquer pour les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées, par exemple pour les concessions de véhicules automobiles.

La réécriture, proposée par l’article 42 septdecies du présent projet de loi de finances, du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, a conduit à supprimer la mention de l’exercice à titre principal de ces professions.

Or, dans le silence de la loi, ce qui était la rédaction en vigueur avant la précision de l’exercice « à titre principal » par la troisième loi de finances rectificative pour 2012, le pouvoir réglementaire avait conditionné l’application de la réduction à un exercice « à titre exclusif » de ces professions.

Cette modification ne semble pas souhaitée par les auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale : elle n’est mentionnée ni dans l’objet, ni dans le compte-rendu des débats parlementaires.

C’est pour corriger cet oubli que le présent amendement propose de réintroduire la possibilité, pour bénéficier d’une réduction du taux de Tascom, d’un exercice à titre principal d’une profession requérant des superficies de vente anormalement élevées.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1424

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 42 NOVODECIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui seront bénéficiaires des 750 M€ de crédits ouverts par la quatrième loi de finances rectificative sous la forme d’avances remboursables et dont les conditions d’application seront précisées par décret, d’inscrire ces avances en recettes de leur compte administratif 2020.

Dans la mesure où cette avance remboursable répond à des pertes de recettes fiscales et tarifaires que subissent les AOM en 2020, il est logique de les autoriser à rattacher le montant de l’avance à l’exercice 2020.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1174 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 NOVODECIES


Après l’article 42 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1519 est abrogé ;

2° Après l’article 1519, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 1519-.... – Le produit communal de la redevance des mines, mentionnée à l’article 1519, est divisé en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« À l’exception de la redevance frappant le chlorure de sodium, la fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l’application du présent article.

« Art. 1519-.... – Pour la redevance frappant le chlorure de sodium, la fraction de 55 %, mentionnée au quatrième alinéa de l’article 1519-1, est répartie entre les communes sur les territoires desquelles le chlorure de sodium a été extrait, proportionnellement à la surface occupée par les zones de travaux miniers soumis à la surveillance administrative et à la police des mines, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1519-.... – Le produit de la redevance communale des mines, mentionnée à l’article 1519, sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisé en deux fractions égales :

« 1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées à l’article 1519-1 ;

« 2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée.

« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

« b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au b est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs. »

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de modifier les critères de répartition de la troisième fraction de la redevance communale des mines versée au titre du sel.

A l’heure actuelle, la troisième fraction de la redevance des mines est répartie à travers un fonds commun sur un critère de population d’ouvriers mineurs. A une époque où ils étaient très nombreux, les ouvriers et employés des mines représentaient une charge pour les communes qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire.

Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles qu’avant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de 10 ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction, la plus importante, de la redevance communale des mines. La population minière et les charges qui pèsent sur les communes du fait de l’exploitation minière sont aujourd’hui décorrélées.

Ce sont les communes d’extraction qui supportent désormais les conséquences directes de l’exploitation minière du sel : emprise foncière importante, gel de l’urbanisme, risques de pollution de l’eau, dégâts miniers. Il est donc important de conserver vers les communes une forme de fiscalité compensatoire dans le cas de l’exploitation minière du sel.

Or, en Meurthe-et-Moselle, les communes du bassin salifère perdent d’années en années le bénéfice de la 3e fraction prélevée sur le territoire salifère alors que l’extraction du sel et les dommages qu’elle engendre continuent en sous-sol et en surface. La part de la redevance correspondant au bassin salifère lorrain se voit donc petit à petit dispersée vers d’autres communes françaises.

L’activité minière liée au sel étant très spécifique et se concentrant sur un territoire restreint, les auteurs de l’amendement souhaitent que la 3e fraction de la redevance communale frappant le sel (chlorure de sodium) soit soustraite du fonds commun de la 3e fraction. Cette partie pourra alors être réellement redistribuée sur le territoire d’extraction du sel selon des modalités liées à l’importance du foncier concerné sur chaque commune d’extraction.

Ce changement n’entrainera pas de pertes notables pour les autres communes bénéficiaires de la 3e fraction, le bassin salifère lorrain ayant été jusqu’alors autant bénéficiaire que contributeur au fonds commun.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1454 rect. ter

5 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 VICIES


Après l'article 42 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €.

2. Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la loi n° XXX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues à ce même 1.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1 du présent IV.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VII. - Le crédit d'impôt défini au I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Le présent amendement vise à créer un crédit d'impôt temporaire de 2500 € en vue d'encourager les entreprises agricoles à sortir du glyphosate, conformément au plan d'actions du Gouvernement présenté début novembre.

Il est indispensable d'envoyer un signal politique fort en apportant un soutien économique aux entreprises agricoles qui entendent jouer le jeu dès 2021. Toutefois, pour éviter tout effet d'aubaine, le présent dispositif ne serait pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique et le crédit d’impôt en faveur de la certification HVE.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1463 rect. ter

5 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, MARCHAND et BUIS, Mme DURANTON, M. BARGETON, Mme HAVET, M. HAYE, Mme SCHILLINGER, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 VICIES


 Après l’article 42 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €.

2. Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la loi n° XXX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues à ce même 1.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1 du présent IV.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VII. - Le crédit d’impôt défini au I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Le 5 novembre 2020, les ministres de la transition écologique et de l’agriculture et de l’alimentation ont présenté la stratégie du Gouvernement en matière de sortie du glyphosate.

Ce plan d’actions s’appuie sur différents leviers pour sortir du marché les produits à base du glyphosate, et surtout ne pas laisser les agriculteurs sans solution.

Il est nécessaire néanmoins d’aller encore plus vite avec un objectif de sortir du glyphosate d’ici 2022. Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt temporaire d’un montant de 2 500 € permettant de soutenir les entreprises agricoles qui déclarent en 2021 et/ou 2022 qu’elles n’utilisent plus de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate. L’objectif est de soutenir économiquement les filières les plus impactées économiquement en raison de leur consommation de glyphosate, ce qui est le cas des cultures pérennes (viticulture, arboriculture) et des grandes cultures. Ce dispositif ne sera pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique et le crédit d’impôt en faveur de la certification haute valeur environnementale.

La création du présent crédit d’impôt sera mise en œuvre après autorisation de la Commission européenne.

 






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1488

5 décembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1463 rect. ter de M. PATRIAT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 VICIES


Amendement n° II-1463 rect. bis, alinéa 3

Supprimer le mot :

principale

Objet

Ce sous-amendement vise à élargir le champ d'application du dispositif proposé par cet amendement. En effet, le crédit d'impôt proposé est limité, dans sa rédaction actuelle, par la notion d’activité "principale", qui risque d'exclure de nombreux exploitants agricoles qui s'engageraient à ne pas utiliser de glyphosate.

En matière fiscale, et sans précision complémentaire, l’activité principale se définit généralement comme l’activité générant la part prépondérante de chiffre d’affaires au sein de l’exploitation.

Cependant, part prépondérante n’implique pas forcément part majoritaire : un exploitant qui réalise les 3/7ème de son chiffre d'affaires en céréales, mais 2/7ème en production laitière et 2/7ème en élevage bovin, a bien une activité principale « de culture de terres arables » et serait donc éligible au crédit d’impôt. 

En revanche, un exploitant qui réaliserait 60% de son chiffre d’affaires par son activité d’élevage, et 40% par sa production céréalière, ne sera pas éligible du tout au crédit d’impôt, alors qu’il serait plus impacté que le précédent.

En outre, l’amendement actuel n’introduit aucune notion de proportionnalité : soit l’activité principale de l’exploitation est éligible, et l’entreprise perçoit 2500€ de crédit d’impôt au titre de l’année concernée, soit l’activité principale de l’exploitation n’est pas éligible, et l’entreprise ne perçoit rien.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir le champ d'application du dispositif afin d'encourager le plus grand nombre possible d'exploitants à ne pas recourir au glyphosate.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1177 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

La taxe d’aménagement est la principale recette fiscale affectée à la biodiversité en France. En élargissant les possibilités d’usage des recettes de cette taxe à de nouveaux « postes de dépense », aussi justifiés soient-ils, le risque est grand de voir diminuer les recettes de la taxe affectées aux espaces naturels sensibles et en particulier aux aires protégées de la biodiversité.

Ce risque est d’autant plus important que les nouveaux postes de dépenses introduits par l’article, à savoir notamment la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbains, sont extrêmement coûteux. Certains départements intéressés pourraient ainsi y consacrer une part importante voire majoritaire, entrainant une diminution délétère du financement actuellement dédié à la protection de la biodiversité.

L’anticipation des effets d’une telle disposition semblant faire largement défaut et les risques étant considérables, il nous apparaît raisonnable de la supprimer le temps que le gouvernement revoit sa copie.

Rappelons qu’à défaut d’obtenir une augmentation, une sécurisation des financements actuels pour la protection de la biodiversité doit être une condition sine qua non. Pour financer la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines, le mécanisme du fonds friches annoncé à l’issue du Conseil de défense écologique du 27 juillet dernier semble tout indiqué ; le gouvernement a toute latitude pour augmenter en conséquence l’enveloppe qu’il a initialement souhaité fixer à hauteur de 300 millions d’euros.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1127

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


Alinéa 6

Remplacer les mots :

des articles L. 331-8 et L. 331-41

par les mots :

de l’article L. 331-8

Objet

L'article 44 prévoyant l'abrogation des dispositions relatives au versement pour sous-densité figurant notamment à l'article L. 331-41 du code de l'urbanisme, cet amendement de coordination supprime cette référence au sein de l'article 43.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-193 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. DELCROS, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, CANEVET et LOUAULT, Mmes BILLON, PERROT et VERMEILLET, M. KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. Loïc HERVÉ, MOGA, Stéphane DEMILLY et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. MENONVILLE et Mme BERTHET


ARTICLE 43


I. - Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 9° de l’article L. 331-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement permet aux organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale d’exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, les parkings à revêtement de sol drainant.

Cette technique est un parti-pris écologique conjuguant remplissage gazon et remplissage pavé, afin de répondre aux usages tout en introduisant de la végétalisation.

Le parking drainant a plusieurs fonctions environnementales. Il apporte aussi du confort de marche aux usagers en facilitant l’accès aux véhicules et améliore leur cadre de vie :

• infiltration verticale des eaux pluviales ;

• restauration des échanges Air-Terre-Eau ;

• lutte contre les îlots de chaleur ;

• aménagement de cheminements piéton pour parkings verts à forte fréquentation (ex : surface commerciale) ;

• végétalisation en milieu urbain.

Au regard de ces nombreuses externalités positives, qui bénéficient à l’ensemble de la collectivité, il est important de soutenir cette technique par une fiscalité adaptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-927 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, SAUTAREL, SOL et COURTIAL, Mme JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE et CHAUVIN, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et LAMÉNIE, Mme MALET, MM. SOMON, MOUILLER, VOGEL et BOULOUX, Mmes LASSARADE et DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et SIDO, Mme GRUNY, M. SAURY, Mme VENTALON, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. MANDELLI et CHATILLON, Mme Marie MERCIER et M. BRISSON


ARTICLE 43


I. - Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 9° de l'article L. 331-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à octroyer la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, les constructions ou aménagements de surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant, technique qui permet de lutter contre l'artificialisation des sols.

Ce faisant, il s'agit de soutenir les collectivités dans leurs efforts de végétalisation, au regard des nombreux bénéfices qui résultent de cette politique publique : lutte contre les îlots de chaleur urbains, la pollution et les inondations ; préservation de la biodiversité et de la qualité de l'air ; contribution à la santé physique et mentale et au bien-être des personnes ; amélioration du cadre de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-589 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHEVROLLIER, LE GLEUT, SAVARY et BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, PEMEZEC, SEGOUIN, de NICOLAY, BRISSON, CARDOUX, RAPIN, FAVREAU et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BELIN, Mme BELRHITI et MM. COURTIAL, REICHARDT et SAURY


ARTICLE 43


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 331-12 est abrogé ;

Objet

Cet amendement supprime l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Les collectivités locales ont plus que jamais besoin d’être soutenues dans leur budget de fonctionnement, grandement amputé avec des recettes en moins et des dépenses supplémentaires. L’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement représente une perte de recettes pour les collectivités.

Sur le plan environnemental, cet amendement permettrait de soutenir les objectifs de la France lutter contre l’artificialisation des sols, axe majeur du plan national pour la biodiversité avec un objectif « zéro artificialisation nette » à terme. L’abattement de la taxe d’aménagement contribue en effet à la consommation de sols.

Enfin, l’abattement de 50 % profite surtout à la grande distribution et à des entrepôts et surfaces logistiques qui créent peu d’emplois mais artificialisent beaucoup. Il profite donc à Amazon et autres commerces en ligne.

Supprimer cet abattement de 50 % semble juste, car cela permettrait de contribuer à rétablir un peu l’équilibre avec le petit commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1279 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. GILLÉ et Mme MONIER


ARTICLE 43


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 3° de l’article L. 331-12 est abrogé ;

Objet

L’artificialisation est l’une des grandes causes de disparition de la biodiversité : en France, 9,4% du territoire était artificialisé en 2015, et la consommation d’espaces croît en moyenne de 1,4% par en depuis 1992. L’artificialisation entraîne une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également une disparition des fonctions biologiques du sol, une perte de services écosystémiques, et un danger pour les populations.

La France s’est engagée, au-travers du PNB, à lutter contre l’artificialisation des sols. La fiscalité représente un des moyens pour atteindre cet objectif. Cependant, certains outils fiscaux vont à l’encontre de cette ambition et constituent ce que l’on appelle une subvention néfaste pour la biodiversité, que la France s’est engagée à réduire progressivement, réformer ou éliminer au-travers de l’objectif A3 d’Aïchi. Ces aides fiscales sont encore nombreuses et très peu d’actions ont été entreprises pour respecter cet objectif. Pourtant, 2020 constitue une date butoir pour la France : objectifs d’Aïchi, Congrès mondial de la nature, où la France va devoir faire valoir les mesures qu’elle a adoptées pendant ces dernières années. Le projet de loi de finances est le dernier point possible pour avancer sur ces objectifs.

 Pourtant, certaines décisions vont dans le bon sens : le Ministre Denormandie déclarant la revitalisation des centres-villes et la volonté de lutter contre les logements vacants, la baisse de certaines subventions publiques dans le neuf, ou encore l’instruction aux préfets sur la ZAN. Il faut donc continuer sur cette lancée. La politique du Gouvernement est de réduire les niches fiscales bénéficiant aux entreprises et défavorables à l’environnement. Or, la suppression de l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement rentre dans ces deux catégories.

Ces aides fiscales ont un double impact : elles représentent des dépenses pour l’Etat et les collectivités, et sont en partie facteurs de dégradation de l’environnement et de perte de biodiversité. Dans le contexte actuel où les français·es ont exprimé, au-travers du Grand Débat, leur souhait d’entamer une véritable transition écologique, de protéger l’environnement, mais également de voir baisser la fiscalité et le niveau d’imposition, la subsistance de ces aides fiscales est un non-sens.

Le rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité de 2011 faisait un premier état des taxes, exonérations et subventions qu’il conviendrait de réviser ou supprimer. Nombre de ces outils fiscaux existe encore aujourd’hui, et parmi eux l’abattement de 50% de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Cet abattement ne fait pas sens au vu du rythme d’artificialisation des sols croissant, ni au vu de la perte monétaire que cela engendre pour les collectivités, départements et régions. Cet amendement  demande donc la suppression de cet abattement.

Cet amendement a été proposé par le Réseau Action Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1461 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, SALMON et PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 43


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 3° de l’article L. 331-12 est abrogé ;

Objet

L’artificialisation des sols est l’une des grandes causes de disparition de la biodiversité : en France, 9,4 % du territoire était artificialisé en 2015, et la consommation d’espaces croît en moyenne de 1,4 % par an depuis 1992, soit plus vite que la moyenne européenne, et plus vite que la population, selon un rapport de France Stratégie publié en 2019.

L’artificialisation entraîne une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également une disparition des fonctions biologiques du sol, une perte de services écosystémiques, et un étalement urbain générateur d'externalités négatives.

La France s’est engagée,  via le Plan Biodiversité du gouvernement, à  atteindre un objectif de zéro artificialisation nette. La fiscalité représente un des moyens pour atteindre cet objectif. Cependant, certains outils fiscaux vont, encore aujourd'hui, à l’encontre de cette ambition.

Pour rendre cohérente la fiscalité avec la lutte contre l'artificialisation, cet amendement propose la suppression de l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Cette mesure est recommandée par le rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1237

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 3° de l’article L. 331-12 est complété par les mots : « , lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés » ;

Objet

L’artificialisation des sols représente une réelle menace pour la biodiversité. Elle entraîne une perte des espaces naturels, agricoles, forestiers. Chaque année, le CEREMA étudie son impact et indique que la dynamique ne faiblit pas.

Cet amendement vise en conséquence à supprimer l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, lorsque ces locaux ont été construit sur des sols qui n’étaient pas encore artificialisés.

La France s’est engagée, au-travers du PNB, à lutter contre l’artificialisation des sols. Le Gouvernement entend réduire les niches fiscales ayant un impact défavorable sur l’environnement. L’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public en fait partie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1410

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331-6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est proposé par France Urbaine.

Le code de l’urbanisme permet aux communes et EPCI de fixer le taux de la taxe d’aménagement entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, dans différents secteurs. Il leur permet également de majorer ce taux jusqu’à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d’équipements publics généraux.

L’article 43 du présent PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et donc les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser voire de promouvoir l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allègement de la fiscalité de l’aménagement.

Le présent amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration facultative de taxe d’aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d’entreprises, afin que l’impact de la majoration de taux soit adapté aux caractéristiques de chaque marché.

Il s’agit ainsi de permettre le financement des équipements publics sans remettre en cause l’équilibre des opérations d’aménagement ou de construction.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1449 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331-6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 43 du présent PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et donc les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser voire de promouvoir l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allègement de la fiscalité de l’aménagement.

Le présent amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration facultative de taxe d’aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d’entreprises, afin que l’impact de la majoration de taux soit adapté aux caractéristiques de chaque marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1399 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme DINDAR, MM. HENNO, LAUGIER, KERN, DUFFOURG et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2009, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) remplace la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes, la taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les véhicules publicitaires.

Ce dispositif qui répondait à une simplification et à une plus grande lisibilité de la fiscalité locale, s’est accompagné, d’une part, d’un élargissement de son assiette puisque tous les supports publicitaires sont visés y compris les enseignes, et, d’autre part, d’une révision à la hausse de ses taux. Le produit de la TLPE est devenu très dynamique.

Or, les entreprises vivent actuellement une crise sanitaire sans précédent. Ainsi, si des mesures inédites ont ou sont en train d’être prises, la question de la fiscalité locale dans son ensemble est posée de manière de plus en plus prégnante aujourd’hui car elle pèse lourd sur les entreprises, notamment sur les dirigeants de TPE implantés sur le territoire français. Une suppression de la TLPE constituera une aide importante pour les commerçants de proximité qui ont plus que jamais besoin d’un accompagnement. 

La suppression de la TLPE s’inscrit par ailleurs dans l’objectif gouvernemental de suppression de petites taxes afin de réduire la pression fiscale des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1462 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BABARY, Mme CHAUVIN, M. SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, SOMON, LEFÈVRE, CALVET, PACCAUD et SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, LAMÉNIE et SIDO, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, CUYPERS, GROSPERRIN, KAROUTCHI et VOGEL, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. BOULOUX, Mme PUISSAT, M. HOUPERT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. Étienne BLANC, BRISSON, MEURANT et CHATILLON, Mme BOURRAT, M. RAPIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2009, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) remplace la TSA (taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes), la TSE (taxe sur les emplacements publicitaires) et la taxe sur les véhicules publicitaires.

Ce dispositif qui répondait à une simplification et à une plus grande lisibilité de la fiscalité locale, s’est accompagné, d’une part, d’un élargissement de son assiette puisque tous les supports publicitaires sont visés y compris les enseignes, et, d’autre part, d’une révision à la hausse de ses taux. Le produit de la TLPE est devenu très dynamique.

Or, les entreprises vivent actuellement une crise sanitaire sans précédent. Ainsi, si des mesures inédites ont ou sont en train d’être prises, la question de la fiscalité locale dans son ensemble est posée de manière de plus en plus prégnante aujourd’hui car elle pèse lourd sur les entreprises, notamment sur les dirigeants de TPE implantés sur le territoire français. Une suppression de la TLPE constituera une aide importante pour les commerçants de proximité qui ont plus que jamais besoin d’un accompagnement. 

Si la TLPE est une taxe facultative, les communes qui l'ont instituées, et qui sont aujourd'hui confrontées à une baisse importante de leurs recettes et une augmentation de leurs charges, ne peuvent plus se permettre de la supprimer. Ainsi, si le présent amendement en propose la suppression, il prévoit également que cette perte de recette sera compensée par l’État via une majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).

La suppression de la TLPE s’inscrit par ailleurs dans l’objectif gouvernemental visant à réduire la pression fiscale des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1338 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;

3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI, est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

4° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ; 

5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le tarif de la taxe de l’aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, régies par les dispositions respectivement des I à V et du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, est différencié en fonction de la zone de destination finale du passager. En l’occurrence, un tarif minoré s’applique lorsque la destination finale est située dans la zone constituée par la France, les autres Etats membres de l’Union européenne, les autres Etats partie à l’accord sur l’espace économique européen et la Confédération suisse ; un tarif normal s’applique lorsque cette destination finale se situe dans la zone constituée par les autres Etats.

L’ajout dans le périmètre de la zone géopolitique européenne d’un critère géographique (Etat situé à moins de 1 000 km de la France continentale) a pour objectif principal de se rapprocher des systèmes des autres Etats européens disposant d’une taxe sur les billets d’avion dont les tarifs sont définis soit selon une liste nominative de pays (Allemagne) soit selon un critère de distance (Autriche et Suède).

Cette précision est apportée aussi bien pour la taxe de l’aviation civile que pour la taxe de solidarité sur les billets d’avion.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 sexdecies à un additionnel après l'article 43 ter).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1339 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt au 1° janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

L’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a largement réformé le régime de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Tout en relevant les tarifs de la taxe, le législateur a cependant prévu des réductions applicables aux passagers embarqués dans le cadre de certaines catégories de vols.

Toutefois, s’agissant du régime applicable en 2020, le dispositif de ces réductions tarifaires ne pouvait entrer en vigueur qu’à une date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget dans le délai d’un mois à compter de la réception par le Gouvernement de la décision de la commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne.

A ce jour, l’examen du dispositif au regard du droit des aides d’Etat est toujours à l’instruction par la Commission européenne.

Or, dans le dispositif tarifaire en vigueur à compter du 1er janvier 2021, tel qu’il résulte du III de l’article 72 précité, l’application des réductions tarifaires pour ces mêmes catégories de vols peut s’interpréter de manière erronée comme ayant un caractère automatique.

Dans l’attente de la réponse des autorités européennes, et dans la perspective de sécuriser les conditions d’application de ces dispositions, il est nécessaire de prévoir expressément de reporter l’entrée en vigueur des réductions tarifaires, qui ne pourra pas intervenir sans que la Commission européenne en ait validé le principe au regard du droit de l’Union européenne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 sexdecies à un additionnel après l'article 43 ter).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1175 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333-98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports. 

« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.

« Art. L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.

« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II ; 

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. 

« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2333-100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. 

« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance. 

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance de séjour pour les navires de croisière lors de leur stationnement dans les ports, afin de compenser les conséquences environnementales et sanitaires dommageables de leur consommation énergétique. Semblable à une taxe de séjour forfaitaire, cette redevance est calculée par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port. Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports.

En effet, lors de leur stationnement en port les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques dont le soufre (Sox), l’oxyde d’azote (Nox) et les particules fines.

La réglementation internationale en vigueur - bien qu’elle exige l’utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation - reste très peu efficace en la matière : le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu de soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures (0,1 % contre 0,001 %) et le carburant qui sera utilisée massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Par ailleurs, les zones ECA (Emission Control Area) restent rares et ne concernent pas les grands ports français.  

Ainsi, selon une étude de « Transport et Environnement » avant la crise de la Covid19, les 47 navires de la compagnie maritime Carnival émettaient plus de soufre en un an que l’ensemble des voitures circulant en Europe. En France, 4 ports figurent dans le « top 50 » des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer.

Il est urgent d’envoyer un message aux compagnies de croisière et de leur faire porter le coût de cette pollution désastreuse sur le plan sanitaire comme écologique.

Le monde d’après ne peut pas repartir sur les mauvaises bases du monde d’avant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 novodecies à un additionnel après l'article 43 ter).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-146 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD et BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR et MM. DUFFOURG, LE NAY, MAUREY, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ;

2° Après le 1 bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 .... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.
Le présent amendement propose de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité. Et ce au même titre que l’intéressement éolien.
Dans un contexte où la loi de finances 2020 prévoit un taux d’IFER pour l’énergie photovoltaïque divisé par 2 à compter du 1erjanvier 2021, cette mesure peut rendre le photovoltaïque plus compétitif et donc les projets plus nombreux.
Par ailleurs, l’opposition grandissante face aux projets éoliens freine quelque peu les projets d’installation des parcs de ce type, alors que le public semble nettement favorable au solaire. Le photovoltaïque est donc un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 Nonies C du code général des impôts puisqu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien.
Intéresser les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.
Actuellement, le fait que le produit de l’IFER soit reversé à des EPCI qui parfois n’apportent ni soutien technique ni soutien financier est mal vécu par les communes qui portent des projets d’implantations photovoltaïques dès la phase de développement, mais aussi tout au long de l’exploitation. Cela est particulièrement décourageant pour l’échelon communal dans son ensemble, avec pour conséquence l’absence de projets qui pourraient pourtant facilement naître. In fine ce sont autant d’occasions manquées de contribuer aux objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 vicies à un additionnel après l'article 43 ter).





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1393 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, la fraction est de 50 % » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F » ;

b) La référence : « 1519 F » est supprimée ;

3° Après le mot : « flamme », la fin du 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigée : « et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues à l’article 1519 F ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, 50 % de l’IFER photovoltaïque reviennent au département et 50 % l’EPCI à fiscalité professionnelle unique (20 % minimum à la commune). A l’avenir, le nombre d’installations photovoltaïques mises en service dans chaque département augmentera, alors que chaque commune

ou EPCI n’accueillera généralement qu’une seule installation solaire sur son territoire. Il est ainsi proposé de prévoir une part maximale de l’IFER de 20 % attribuée au département et de garantir, dans le cas d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, que la commune reçoive une part minimum de 50 % de l’IFER. Cela a pour effet d’augmenter la part de l’IFER pour le bloc communal (50 % pour les communes, 30 % pour les EPCI et 20 % pour les départements).

Ceci permettra de rééquilibrer les recettes d’IFER entre les différents échelons et d’assurer une rémunération locale malgré la baisse du tarif d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) de 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 €, prévue pour le 1 er janvier 2021. Cette décision se justifie par ailleurs par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI.

L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. De plus, cette bonification pourrait être un véritable levier en faveur des communes quant à la suppression progressive de la taxe d’habitation, impôt qui permettait aussi de conférer au maire la maîtrise de sa politique fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 43 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1028 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, CHASSEING, VERZELEN et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 11° du I de l’article 1379 est ainsi rédigée : « 20 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » ;

3° Le V bis du même article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. » ;

4° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi rédigé :

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée. » ;

5° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

b) Le b est complété par les mots : « et d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021 prévue à l’article 1519 F » ;

6° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévues à l’article 1519 F ; »

b) Le 1 bis est complété par les mots : « et relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1er janvier 2021, prévue à l’article 1519 F ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A ce jour, le taux d’IFER appliqué à l’énergie photovoltaïque est de 7,57 €/kW alors qu’il est de 3,155 €/kW pour l’ensemble des installations thermiques de plus de 50 MW. Cet écart au détriment de l’énergie photovoltaïque ne se justifie pas dans le contexte de transition énergétique de la France. En outre, une harmonisation de la fiscalité entre les énergies permettra de profiter pleinement des gains de compétitivité continus de l’électricité solaire.  

La baisse du taux sera compensée par l’augmentation du parc photovoltaïque : la hausse des capacités photovoltaïques raccordées au réseau telle que prévue dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) représente en moyenne une multiplication par 4 des capacités installées d’ici 2028. 

Le présent amendement propose de pérenniser cette diminution et d’attribuer aux communes d’implantation 20 % des recettes de l’IFER.

D’une part, l’amendement propose de pérenniser la diminution, car prévoir une diminution pour une durée limitée de 20 ans pose la question de son devenir et fragilise l’économie des projets. Un nouveau taux pérenne inscrit dans le CGI, correspondant à l’économie d’une filière, est en revanche de nature à contribuer à la baisse du soutien public à l’électricité photovoltaïque. Cette différenciation du taux d’IFER entre anciennes et nouvelles installations ne remet pas en cause l’égalité devant l’impôt, en raison de l’application de niveaux de soutien différents.

D’autre part, l’amendement propose de réserver à la commune d’implantation de centrales de production d’énergie photovoltaïque une part minimale 20 % des recettes de l’IFER. En effet, en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les recettes de l’IFER photovoltaïque sont réparties à égalité entre l’EPCI et le département : dans ce cas de figure, le présent amendement propose d’allouer à la commune d’implantation 20 % des recettes perçues, qu’elle pourra toutefois reverser par délibération à l’EPCI.

Cette décision se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de percevoir une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre le public concerné et le producteur d’électricité photovoltaïque. Il est de fait l’échelon devant bénéficier de retombées locales directes et positives.

Afin de préserver les recettes actuellement perçues par les EPCI et de coordonner dans le temps cette nouvelle répartition et la diminution du montant, ne seront concernées que les centrales de production d’électricité photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021.

Il s’agit ici d’appliquer un dispositif similaire à celui institué pour l’électricité éolienne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 43 ter).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1263 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY, GILLÉ et TISSOT, Mme LE HOUEROU et MM. ANTISTE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » et les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »

2° Aux I et IV de l’article 1519 E, les mots : « 50 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 10 mégawatts » ;

3° Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

- les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » ;

c) Au début du second alinéa, est insérée la référence : « C. ? » ;

4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de production énergétique, la fiscalité actuelle est à rebours des objectifs que nous nous sommes fixés, particulièrement en ce qui concerne le soutien à l’hydroélectricité.

La filière hydroélectrique représente la deuxième source d’énergie française. Elle totalise 12 % de la production électrique totale, et 49 % de l’énergie renouvelable produite en 2018, faisant donc de cette énergie la première source d’énergie renouvelable en France. Le développement de l’hydroélectricité a été prévu par le Gouvernement, ainsi le Programme pluriannuelle de l’énergie, prévoit l’objectif d’augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d’ici 2023 et de 900 à 1200 MW d’ici 2028. Ce qui, au vu des avantages de l’hydroélectricité sur les autres énergies verte, est naturel.

L’hydroélectricité est ainsi l’électricité la plus propre en matière d’émissions de gaz carbonique. Les unités de production électrique sont aujourd’hui soumises, en terme d’impôts directs, à :

- l’impôt sur les sociétés,

- la contribution économique territoriale

- l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).

Une centrale électrique est imposable à lier à partir d’un seuil de puissance électrique installée. Ce seuil varie en fonction du type de centrale concerné, et pour les centrales hydroélectriques, éoliennes et photovoltaïques, ce seuil est de 100 kilowatts (kW) de puissance installée : un seuil relativement faible.

A contrario, les centrales thermiques sont, quant à elles, imposées au titre de lier à partir d’une puissance de 50 mégawatt (mW) de puissance installée.

Face à cette situation, l’ensemble des acteurs de la filière hydroélectrique sont unanimes : ils souhaitent reprendre des droits fondés en titre, et pouvoir réhabiliter des moulins à l’arrêt. Cependant, ils se heurtent à une fiscalité en vigueur qui représente un réel frein au développement du secteur.

A ce jour, notre fiscalité en matière de production électrique incite plus à investir dans les centrales thermiques à charbon ou à fuel, plutôt que dans des centrales hydroélectriques, alors même que la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit une baisse de la consommation de charbon de 37 % en 2023 par rapport à 2012, et une baisse de consommation de pétrole de 23,4 %.

Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons alors relancer l’investissement dans la filière hydroélectrique.

Ce choix est justifié par le fait que cette dernière présente de nombreux atouts.

L’hydroélectricité est l’électricité la plus propre en matière d’émissions de gaz carbonique.

En effet, les énergies renouvelables qui n’utilisent pas de combustibles, comme l’éolien, le photovoltaïque ou hydroélectrique, émettent du CO2 uniquement lors de la construction des installations.

Ainsi, par kilowattheure (kWh) produit, un kWh de solaire photovoltaïque émet entre 60 et 150 g de CO2 selon le lieu de fabrication des panneaux photovoltaïques, un kWh éolien 3 à 22 g, et 1 kWh d’hydraulique 4g. *La filière hydroélectrique est donc l’énergie renouvelable avec le plus faible impact écologique ; l’émission de gaz à effet de serre intervenant au moment de la réalisation des ouvrages, et de très nombreux ouvrages étant déjà construits et en attente de l’installation d’une turbine, les seuls gaz à effet de serre sont émis uniquement lors de l’entretien des centrales. L’impact environnemental est donc faible au regard de l’ensemble de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement en matière de production d’électricité.

L’énergie hydroélectrique est en outre, la plus rentable en matière énergétique, comme le montre le facteur de charge (rapport entre l’énergie électrique effectivement produite sur une période donnée et l’énergie qu’elle aurait produite si elle avait fonctionné à sa puissance nominale durant la même période). Plus la valeur du facteur de charge est élevée, plus l’installation considérée s’approche de sa capacité de production maximale.

Ainsi, en 2015, le facteur de charge de l’énergie éolienne était de 24 %, celui du photovoltaïque de 14 %, celui des centrales hydroélectriques au fil de l’eau de 57 %.

L’hydroélectricité donc une énergie rentable, notamment par rapport aux autres énergies renouvelables : tant qu’il y a de l’eau, la production de courant est assurée.

D’un point de vue économique, le secteur hydroélectrique représente 12 300 emplois en France en 2016, et un marché de 3,6 milliards d’euros dont 91 millions d’euros liés à l’exportation.

La petite hydroélectricité comprend les centrales dont la puissance est inférieure à 10 mW, de telles centrales sont aujourd’hui assujetties à l’IFER.

Pour de nombreux acteurs de la filière cette imposition ne fait pas beaucoup de sens au vu des avantages présentés par la petite hydroélectricité. Ne nécessitant ni retenues, ni vidanges ponctuelles susceptibles de perturber l’hydrologie, la biologie ou la qualité de l’eau, elle présente un bilan écologique positif, non seulement en ne perturbant pas les écosystèmes, mais en permettant un entretien des cours d’eau.

Les petites centrales évitent ainsi les principaux inconvénients des centrales hydroélectriques traditionnelles, c’est pourquoi nous devons encourager leur développement.

La seconde caractéristique de la petite hydroélectricité réside dans le fait que celle-ci est composée principalement de centrales dites « au fil de l’eau ».

Ces centrales fonctionnent continuellement, et forment un apport stable en énergie.

Elles produisent donc une énergie prédictible. Elles ne sont pas soumises aux variations imprévisibles dues aux aléas climatiques, comme l’énergie solaire ou photovoltaïque.

Aujourd’hui, les centrales au fil de l’eau représentent 26 % de la production hydroélectrique et l’énergie hydroélectrique étant , en règle générale, prévisible, elle sert de variable d’ajustement.

En effet, l’offre et la demande électriques doivent toujours être à l’équilibre, puisqu’il n’existe pas de moyens de stocker de l’électricité. Pour parvenir à cet équilibre, EDF utilise le mécanisme d’ajustement, qui repose sur les barrages avec retenue et sur les centrales thermiques. Or, la fermeture des centrales thermiques oblige à anticiper l’avenir.

La petite hydroélectricité contribue ainsi à couvrir la base de notre consommation d’électricité en énergie renouvelable. En fournissant une électricité stable et prévisible, elle s’inscrit comme un complément indispensable des autres énergies renouvelables variables pour sécuriser l’approvisionnement électrique du pays en énergie propre.

Inscrite de longue date dans le paysage énergétique, la petite hydroélectricité se distingue des autres énergies renouvelables pour la durabilité de ses infrastructures.

Les infrastructures ont une durée de vie supérieure à 100 ans, permettant ainsi une succession de plusieurs générations d’exploitants qui produisent encore aujourd’hui une électricité renouvelable. Entretenues et rénovées, les petites centrales hydroélectriques représentent aussi un véritable patrimoine à transmettre aux générations à venir.

La petite hydroélectricité, en couvrant tout le territoire de centrales, permettrait un regain de l’emploi dans des secteurs bien souvent en difficultés.

Au-delà de la volonté affirmée du Gouvernement de développer l’hydroélectricité et de mettre en lumière tous ses avantages, de nombreux freins subsistent au développement de la filière, notamment en raison d’une à une réglementation particulièrement abondante et stricte et une fiscalité « oppressante ».

C’est afin de répondre à nos objectifs énergétiques en construisant un modèle économique de production électrique décarbonée, il convient de modifier notre politique fiscale en réduisant fiscalité pesant sur les centrales hydroélectriques.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’une part de relever le seuil d’assujettissement à l’IFER pour ne plus imposer les petites centrales et relancer l’investissement et d’autre part de modifier l’imposition des transformateurs en distinguant la production d’électricité verte et l’électricité issue de combustible fossile au moyen d’une diminution de l’IFER pour les usines de production d’électricité verte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 43 ter).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-34 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, SAUTAREL, SOL et COURTIAL, Mme JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE et CHAUVIN, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et LAMÉNIE, Mme MALET, MM. MOUILLER, VOGEL et BOULOUX, Mme DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et SIDO, Mme GRUNY, M. SAURY, Mme VENTALON, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. MANDELLI et CHATILLON, Mme Marie MERCIER et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’exonérer d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), l’énergie hydraulique dans tous ses usages devant être promue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 undecies à un additionnel après l'article 43 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1392 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 123 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

2° Au II, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

Objet

La loi de finances pour 2020 a réduit le montant de l'IFER photovoltaïque de 50% pour une période de 20 ans pour les installations mises en service à compter du 1er janvier 2021. (art. 123 PLF pour 2020 et article 1519 du CGI).

Ce soutien à la filière est légitime compte tenu des enjeux environnementaux, mais il grève néanmoins les recettes des collectivités territoriales partenaires des projets montés avec des groupes privés, notamment pour les projets en cours de réalisation depuis plusieurs années avec des plans de recettes élaborés sur la base du montant d’imposition forfaitaire antérieur.

Le présent amendement reporte l’entrée en vigueur de l’imposition forfaitaire réduite au 1er janvier 2022 pour tenir compte des conséquences de la pandémie de Covid-19 : les projets dont la mise en service était prévue en 2020 ont subi des retards directement liés aux mesures sanitaires exceptionnelles, comme le renouvellement tardif des conseils municipaux, des difficultés à faire signer les actes notariés, des difficultés d'approvisionnement sur les panneaux solaires originaires de Chine, conduisant à repousser la mise en service en 2021 et ainsi à amputer subitement de moitié les prévisions de recettes des collectivités concernées par la perception de l’IFER.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 43 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1084 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. LAUGIER, HENNO, CHASSEING, DÉTRAIGNE, CANEVET et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DELCROS, CADIC et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 … ainsi rédigé :

« Art. 1387 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Les engagements de la France en matière de développement des énergies renouvelables, dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, sont ambitieux. Or, la pionnière des énergies renouvelables, la petite hydroélectricité, est dans une situation particulièrement difficile. En effet de nombreux producteurs ne bénéficient pas ou plus de l’obligation d’achat de l’électricité produite, ni de complément de rémunération, et vendent donc leur électricité sur le marché. Or, dans la situation actuelle, le prix de marché de l’électricité, conjugué à l’importance des charges fiscales, ne permet plus de couvrir les coûts de nombreuses installations. Dès lors, non seulement le développement de nouvelles installations est entravé, mais le maintien de l’activité de certaines centrales existantes se pose.

Pour offrir la possibilité aux collectivités locales de contribuer au maintien et au développement d’une activité nécessaire aux objectifs de lutte contre le changement climatique, mais aussi structurante pour les territoires ruraux ou de montagne qui l’accueillent, le présent amendement propose de permettre aux départements, aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer temporairement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments affectés à la production d’hydroélectricité. Cette disposition permettrait aux installations concernées de maintenir, voire de développer, leur activité et les emplois directs et indirects qu’elle génère sur ces territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 vicies à un additionnel après l'article 43 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1326 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

«.... – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies.... – I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Objet

L’urbanisme commercial français est aujourd’hui particulièrement défavorable aux déplacements doux, puisque les hypermarchés détiennent une part de marché particulièrement élevée, unique en Europe. Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, et constituent une concurrence majeure pour les commerces de centre-ville et de centre-bourg.

Une action publique est nécessaire pour inverser cette tendance, et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays. Cela permettra également de limiter l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces.

 Par ailleurs, les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants et l’AFITF manque de moyens. Il est nécessaire d’investir beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports urbains et les aménagements cyclables.

En 2015, a été créée dans la seule région Ile-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Île-de-France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente.

Avec cet amendement, il est proposé d’étendre à l’ensemble du pays ce principe, afin d’apporter une contribution conséquente au budget de l’AFITF et au développement d’investissement pour une mobilité vertueuse du point de vue écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 51 à un additionnel après l'article 43 ter).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-428 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUIDEZ, BILLON et PAOLI-GAGIN, MM. MOGA, PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. Alain MARC, HENNO et DECOOL, Mme SOLLOGOUB, M. CHATILLON, Mmes DINDAR, Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, M. KERN, Mme THOMAS et MM. GREMILLET, KAROUTCHI et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est insérée une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe départementale pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides »

« Art. L. 3333-7-1.- I.- À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les départements qui le souhaitent ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides » situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les départements peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II.- 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des départements.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et de celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au même article 1477. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du I du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II de l’article L. 3333-7-1 du code général des collectivités territoriales, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur une expérimentation de 5 ans maximum d’une écotaxe pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes qui empruntent les voies ou des portions de voies de circulation, dites « voies rapides ». La mise en place de cette écotaxe est laissée à la libre appréciation des départements.

Cet amendement veut répondre au problème de départements qui subissent un trafic routier extrêmement important. Ce trafic excessif de poids lourds crée des problèmes environnementaux, de santé publique et de vie quotidienne très importants. Il convient donc de tenter d’y remédier en tentant l’expérimentation d’une écotaxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 43 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1194 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 3261-3-1 du code du travail, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l’administration employeur doit ».

II. - Le I rentre en vigueur au 1er janvier 2022. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur et l’administration employeur la prise en charge d’un forfait mobilités durables destiné aux salariés.

Le dispositif du forfait mobilités durables, mis en place en 2019 par la Loi d’Orientation des Mobilités, repose actuellement sur le volontariat de l’employeur. Son déploiement reste donc très limité. L’ADEME avait ainsi constaté qu’en 2018, seuls 237 000 salariés, soit moins d’1% de la population active, bénéficiait de ce dispositif (appelé à l’époque Indemnité kilométrique vélo, IKV).

Rendu obligatoire, et donc étendu à une population plus large, cet outil permettrait pourtant de modifier profondément les modalités de déplacement au sein des entreprises et des administrations, en incitant à la pratique des modes de transport doux ou du covoiturage.

Des compensations financières de l’État seront nécessaires pour compenser la charge créée pour les collectivités territoriales.

Le présent amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 49 bis à un additionnel après l'article 43 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-227 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. BACCI, COURTIAL et GRAND, Mmes JOSEPH et PUISSAT, MM. Henri LEROY, LEFÈVRE et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY, DEROMEDI et BELLUROT, M. DARNAUD, Mme DUMONT, MM. BOULOUX et PELLEVAT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, FAVREAU, SIDO et SAVIN, Mme de CIDRAC, M. BONHOMME, Mme CANAYER, M. BELIN, Mme SCHALCK et MM. MEURANT, PACCAUD et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend exonérer les SDIS de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Certaines professions sont exonérées en tout ou partie de la TICPE, comme par exemple les taxis ou les transporteurs routiers.
Les SDIS sont redevables de plein droit de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) alors même que la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 rend possible une exonération partielle pour « les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances ».
En zone rurale, le manque de prestataires privés, amène bien souvent les sapeurspompiers à prendre en charge le transport sanitaire dit « non urgent ». Le remboursement aux SDIS de leurs frais d’intervention pour carence ambulancière s’effectue sur la base d’un forfait de 118 euros (Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L. 142442 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’arrêté du 9 décembre 2014). Ce montant est très loin du coût réel de la prestation et pèse donc sur les finances, déjà fortement contraintes, des collectivités territoriales.
Il convient donc d’exonérer les SDIS de cette taxe, qui pourront utiliser ces nouvelles ressources financières pour réaliser par exemple des efforts d’investissement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à un additionnel après l'article 43 ter).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-138 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KERN, Mme BILLON, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mmes DOINEAU et PERROT et MM. LE NAY, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique. 

Chaque loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1 du code de l’environnement, L. 100-4 du code de l’énergie, L. 541-1 du code de l’environnement et L. 211-1 du même code ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2°  du présent article, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Objet

La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique, qui doit permettre de donner un signal prix sur des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives. 

Cet outil s’est considérablement développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la taxe carbone, qui représente aujourd’hui environ 8 milliards d’euros de recettes, ou de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette dernière représente environ 450 millions d’euros de recettes mais représentera entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros de recettes en 2025 avec l’augmentation prévue. De la même manière, la gestion de l’eau s’est organisée autour d’un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée via les redevances. Ce modèle a été remis en question avec notamment le plafonnement du budget des agences de l’eau.

Le mouvement des gilets jaunes, qui s’est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a toutefois marqué un coup d’arrêt pour le développement de cet outil. Constatant le manque de transparence dans l’utilisation des recettes de la fiscalité écologique, le manque de dispositif incitatif en lien avec cette fiscalité et le manque de dispositif de protection des Français les plus précaires, une part des Français l’a massivement rejetée. Cette fiscalité a ainsi été perçue comme incohérente et injustement punitive par une partie des Français, et a donc été considérée comme « une taxe de plus », visant essentiellement à dégager de nouvelles recettes sous couvert d’écologie, par ces derniers.

Cette situation est particulièrement problématique au regard de l’urgence climatique. Elle pénalise par exemple les alternatives à l’utilisation des énergies fossiles (rénovation énergétique, énergies renouvelables...), qui auraient dû bénéficier d’un regain de compétitivité en raison de la hausse de la taxe carbone.

Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur la fiscalité écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une loi de programmation de la fiscalité écologique. Cette loi viserait à refonder les règles de la fiscalité écologique. Elle viserait ainsi à créer les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français. Ces conditions sont un prérequis indispensable pour pouvoir évoquer une nouvelle trajectoire pour la fiscalité écologique, qui est indispensable au regard de l’urgence climatique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 52 à un additionnel après l'article 43 ter).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1027 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

1° Présentant le montant constaté pour les cinq derniers exercices clos et le montant prévisionnel pour l’exercice en cours du taux réduit et du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre du gazole non routier utilisé par les entreprises agricoles ;

2° Détaillant les modalités de gestion des allègements mentionnés au 1° ;

3° Analysant les problématiques de faisabilité technique, de coût, d’approvisionnement, de stockage et les impacts sur les territoires et l’environnement d’un recours accru aux alternatives décarbonées à l’utilisation du gazole non routier par les entreprises agricoles ;

4° Étudiant l’effet pour les recettes de l’État de l’évolution mentionnée au 3°.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement analyse au profit du Parlement le régime actuel de la taxation du GNR utilisé par les agriculteurs, ainsi que les conséquences d’un recours accru aux alternatives décarbonées. Le président de la République a insisté, dans son avant-propos introductif au plan de relance, sur l’importance de mettre fin à la situation « absurde où l’on importe de l’énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d’en consommer moins et mieux ». L’agriculture française a toujours été en recherche de solutions pour plus de sobriété, d’efficacité et de respect de l’environnement, son outil de travail. L’objet de ce rapport est donc aussi de donner aux différents acteurs de cette transition (agriculteurs, machinistes agricoles, producteurs de carburants non carbonés, scientifiques, etc.) une image aussi fidèle que possible, de l’état de la science à ce jour, des pistes à privilégier, mais également des externalités positives attendues de chacune des alternatives possibles au gazole non routier. Sont notamment visés les aspects relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, au bilan énergétique et au bilan carbone de chaque alternative, ainsi qu’aux conséquences induites par le développement de chaque alternative sur le plan de l’emploi et de la souveraineté de la France (énergétique et alimentaire).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 46 à un additionnel après l'article 43 ter).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1415 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. DUPLOMB, SEGOUIN, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, MM. DECOOL, POINTEREAU, SAUTAREL, DAUBRESSE, GRAND, LAMÉNIE, SOMON et Henri LEROY, Mme MULLER-BRONN, M. ANGLARS, Mme THOMAS, MM. CUYPERS, MOUILLER, VOGEL et PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE et MILON, Mmes BELRHITI et JOSEPH, MM. DÉTRAIGNE, BONNE, BACCI, LEFÈVRE, BABARY, CHARON, GREMILLET, RAPIN, CHATILLON, BRISSON et Étienne BLANC, Mme MORIN-DESAILLY, M. CARDOUX, Mmes de LA PROVÔTÉ et GRUNY, MM. SAURY et MOGA, Mmes PERROT et PLUCHET, MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et CHAUVET, Mme Laure DARCOS, M. GENET et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

1° Présentant le montant constaté pour les cinq derniers exercices clos et le montant prévisionnel pour l?exercice en cours du taux réduit et du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre du gazole non routier utilisé par les entreprises agricoles ;

2° Détaillant les modalités de gestion des allègements mentionnés au 1° ;

3° Analysant les problématiques de faisabilité technique, de coût, d?approvisionnement, de stockage et les impacts sur les territoires et l?environnement d?un recours accru aux alternatives décarbonées à l?utilisation du gazole non routier par les entreprises agricoles ;

4° Étudiant l?effet pour les recettes de l?État de l?évolution mentionnée au 3°.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement de remettre un rapport relatif aux alternatives au gazole non routier (GNR).

Le Gouvernement, par les conclusions de ce rapport, orientera ainsi les crédits, en fonction des externalités positives attendues de chacune des alternatives possibles au Gazole Non Routier. Sont notamment visés les aspects relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, au bilan énergétique et au bilan carbone de chaque alternative, ainsi qu?aux conséquences induites par le développement de chaque alternative sur le plan de l?emploi et de la souveraineté de la France (énergétique et alimentaire).

En effet, le Président de la République a insisté, dans son avant-propos introductif au plan de relance, sur l?importance de mettre fin à la situation « absurde où l?on importe de l?énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d?en consommer moins et mieux ». 

Aussi, Les acteurs de cette transition (agriculteurs, machinistes agricoles, producteurs de carburants non carbonés, scientifiques ?) ont besoin d'avoir la certitude que l?avenir énergétique de l?agriculture passera par des carburants décarbonés, et donc qu?ils orientent dès maintenant leurs crédits de recherche et développement en ce sens. En effet, les alternatives pérennes, économiquement viables pour les agriculteurs et les machinistes, nécessitent des phases de recherche et d?expérimentation dont le temps est une ressource clef. 

La recherche en faveur de ces alternatives aux GNR doit ainsi être promue par le Gouvernement, seul à même de convaincre les acteurs économiques de la filière qu?un réel marché, à court ou moyen terme, va s?ouvrir et que les crédits engagés en ce sens ne seront pas engagés en pure perte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1364 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation détaillée des coûts et des économies qu’engendrerait la reprise en interne de la gestion du Compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Objet

La suppression du Compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) a été, après de longs débats, votée en loi de finances pour 2020. Acte est pris de cette suppression, malgré les nombreuses questions qui demeurent en suspens.

Dans sa Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 relative au CAS TE, la Cour des comptes rappelle que « la Caisse des dépôts et consignations gère le fonds CAS TE. Comme indiqué dans les précédentes NEB, la Cour ne relève aucune spécificité justifiant de faire appel aux compétences particulières de la Caisse. Son intervention se limite à un rôle de tenue de comptes de tiers et de simple caisse. Les versements effectués pourraient d’autant plus facilement être traités par la chaîne de dépense publique de droit commun qu’ils impliquent déjà largement les services de l’État. L’administration considère cependant que la reprise en interne de la gestion effectuée par la Caisse des dépôts et consignation engendrerait des coûts plus importants que la gestion actuelle. La Cour demande donc à ce que soit réalisée, avant le 30 juin 2021, une évaluation détaillée des coûts et des économies engendrées par cette reprise en interne. » 

Cet amendement vise ainsi à reprendre la recommandation de la Cour des comptes en demandant au Gouvernement un rapport présentant une évaluation détaillée des coûts et des économies qu’engendrerait une telle reprise en interne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 46 à un additionnel après l'article 43 ter).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-104

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, LE NAY et LEVI, Mme LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ et M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d’adapter le cas échéant le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

Objet

La France s’est engagée dans un chantier ambitieux et important de constitution d’une filière industrielle du biocarburant aéronautique. Cette filière française représente une opportunité unique de faire baisser les émissions de carbone de l’ensemble du secteur aérien et permettra aussi la création d’emplois au sein des territoires. 

Cette ambition s’est matérialisée, en février 2020, par le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour des projets de création d’unités de production de biocarburant de deuxième génération pouvant être utilisés dans l’aéronautique. Cet AMI s’inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale pour le déploiement des biocarburants aéronautiques durables. Cette feuille de route prévoit deux objectifs d’incorporation de biocarburants à court et moyen terme : 2 % en 2025 et 5 % en 2030.

La mise en place d’une telle filière est complexe. Elle implique de nombreux acteurs, requiert la montée en puissance rapide de capacités de production des industriels sur le territoire national et la mise en place de chaînes d’approvisionnements en biomasse en quantités suffisantes. Il apparaît aujourd’hui qu’aucun projet français ne sera en mesure de produire du biocarburant de deuxième génération avant 2024. Le résultat de l’imposition de la TIRIB ne doit pas être de recourir à des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité auxquels la filière aéronautique doit se conformer, notamment durant la période qui précède 2024.

Or l’article 15 prévoit une extension de la TIRIB au secteur aérien qui entrera en application au 1er janvier 2022. L’objectif de la TIRIB d’accélérer les taux d’incorporation souhaités de biocarburant est indispensable pour accélérer le verdissement de la filière aéronautique. Cependant, le décalage dans le temps entre l’entrée en application de cette taxe et la capacité de production de biocarburants en France pose question.

À cet effet, cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants. Ce rapport permettra d’apprécier la cohérence entre la date d’application de la TIRIB par rapport à l’émergence effective d’une production de biocarburant sur le territoire national, et d’envisager le cas échéant de l’adapter.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-521 rect.

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mmes Valérie BOYER et GRUNY, M. PACCAUD, Mmes GOY-CHAVENT, DUMAS, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, CHARON et VOGEL, Mme DEROMEDI, MM. MILON, MEURANT, GENET, Étienne BLANC, JOYANDET, ROJOUAN et Bernard FOURNIER, Mmes DREXLER et BONFANTI-DOSSAT et MM. SAVARY et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d’adapter le cas échéant le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

Objet

Notre pays s’est engagé dans un chantier ambitieux et important de constitution d’une filière industrielle du biocarburant aéronautique. Cette filière française représente une opportunité unique de faire baisser les émissions de carbone de l’ensemble du secteur aérien et permettra aussi la création d’emplois au sein des territoires.
Cette ambition s’est matérialisée, en février 2020, par le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour des projets de création d’unités de production de biocarburant de deuxième génération pouvant être utilisés dans l’aéronautique. Cet AMI s’inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale pour le déploiement des biocarburants aéronautiques durables. Cette feuille de route prévoit deux objectifs d’incorporation de biocarburants à court et moyen terme : 2 % en 2025 et 5 % en 2030.
La mise en place d’une telle filière est complexe. Elle implique de nombreux acteurs, requiert la montée en puissance rapide de capacités de production des industriels sur le territoire national et la mise en place de chaînes d’approvisionnements en biomasse en quantités suffisantes. Il apparaît aujourd’hui qu’aucun projet français ne sera en mesure de produire du biocarburant de deuxième génération avant 2024. Le résultat de l’imposition de la TIRIB ne doit pas être de recourir à des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité auxquels la filière aéronautique doit se conformer, notamment durant la période qui précède 2024.
Or l’article 15 du Projet de loi de finances  prévoit une extension de la TIRIB au secteur aérien qui entrera en application au 1er janvier 2022. L’objectif de la TIRIB d’accélérer les taux d’incorporation souhaités de biocarburant est indispensable pour accélérer le verdissement de la filière aéronautique. Cependant, le décalage dans le temps entre l’entrée en application de cette taxe et la capacité de production de biocarburants en France pose question.
À cet effet, cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants. Ce rapport permettra d’apprécier la cohérence entre la date d’application de la TIRIB par rapport à l’émergence effective d’une production de biocarburant sur le territoire national, et d’envisager le cas échéant de l’adapter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-105

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, LEVI et LE NAY, Mme LÉTARD, MM. Pascal MARTIN et PRINCE et Mmes de LA PROVÔTÉ, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

Objet

Le transport aérien est par définition un secteur ouvert à la concurrence internationale. Pour garantir une compétition équitable entre les compagnies aériennes, il est donc  souhaitable que la mise en œuvre d’une taxation environnementale intervienne au niveau international, ou, à défaut, au niveau européen, plutôt qu’au niveau national.

Des discussions sont  précisément en cours au niveau de l’Union européenne sur une possible taxation du kérosène ou sur une réforme du système d’échange de quotas d’émissions visant à diminuer le nombre de quotas alloués gratuitement.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui, non seulement, fournira une information exhaustive sur les projets de taxation du transport aérien au niveau international ou européen mais envisagera également toute solution adaptée pour garantir un effet neutre sur le pavillon français.

Dans l’hypothèse où une taxation européenne se mettrait en place, il conviendrait en effet de supprimer, à tous le moins, la hausse additionnelle de la taxe de solidarité sur les billets d’avions introduite dans la loi de finances pour 2020, afin de ne pas alourdir injustement la taxation du secteur aérien français dans un contexte de forte concurrence internationale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1128

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 quinquies du projet de loi de finances pour 2021 vise à étendre les conditions dans lesquelles le produit comptable réalisé lors de l’acquisition de titres de participations à l’occasion d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles peut faire l’objet d’une neutralisation. Il s’agit d’autoriser la neutralisation lorsque la société débitrice ou le repreneur ont des liens de dépendance avec le créancier initial, à la condition que l’augmentation de capital intervienne soit dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué, soit dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

L’extension proposée doit permettre, dans un contexte économique dégradé, d’inciter plus largement à la reprise d’entreprises. Toutefois, son placement en seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 conduit à décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions à 2022.

Pour permettre l’entrée en vigueur de la mesure de soutien au tissu productif dès 2021, le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, ces dispositions en première partie du projet de loi de finances pour 2021, à l’article 5 bis.

Par coordination, le présent amendement propose de supprimer l’article 43 quinquies.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1092 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme SOLLOGOUB, M. MAUREY, Mme GATEL, M. LAFON, Mme SAINT-PÉ et MM. MOGA, Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES


Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt audiovisuel est un outil économique qui s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à relocaliser le tournage des œuvres audiovisuelles en France, tout en soutenant les industries techniques et l’emploi des techniciens en France. Par ailleurs, en cette année noire pour l’industrie audiovisuelle, le Crédit d’Impôt est une manière pour le gouvernement de contribuer à la relance d’un secteur sinistré, celui de la production documentaire, qui joue un rôle culturel et social majeur. L’arrêt des tournages des documentaires pour les chaînes et les diffuseurs audiovisuels, durant une période de presque 3 mois, un grand nombre de documentaires internationaux n’ayant toujours pas pu reprendre, a entraîné une baisse de cette dépense fiscale.

Or, la partie la plus dynamique du secteur du documentaire, depuis plusieurs années, est tournée vers l’international. C’est elle qui est frappée de plein fouet par la crise sanitaire puisque les tournages à l’international sont à l’arrêt aujourd’hui encore. De nombreux projets ne pourront pas reprendre. De nombreuses productions prévues en 2020 vont soit subir un retard d’au moins un an, soit s’arrêter définitivement. Leurs producteurs doivent participer activement à la relance et rebondir en investissant dans de nouveaux projets, pour garantir l’activité de la filière et livrer les éditeurs de télévision en programmes. Ces projets doivent se limiter en termes de tournages, à notre territoire national, et par ailleurs se privent des apports importants de coproducteurs internationaux.

Aujourd’hui, le seuil spécifique d’accès au crédit d’impôt pour le documentaire est très élevé (2000€ / min de dépenses éligibles) afin de répondre à des niveaux de devis importants, ceux justement de coproductions internationales impliquant des partenaires étrangers. La crise du Covid-19 a rendu ces productions impraticables, et elle a contraint l’ensemble des producteurs documentaires à diminuer les budgets engagés du fait de la limitation du nombre de coproducteurs internationaux impliqués dans les projets. 

Aussi, le seuil d’accès au crédit d’impôt devrait être abaissé en 2022, de 2000€ à 1500€ la minute, pour soutenir la relance de projets moins coûteux, mais essentiels pour permettre à la filière de redémarrer à partir du seul marché français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1261 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et ANTISTE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES


Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Crédit d’impôt Audiovisuel est un outil économique qui s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à relocaliser le tournage des œuvres audiovisuelles en France, tout en soutenant les industries techniques et l’emploi des techniciens en France. Par ailleurs, en cette année noire pour l’industrie audiovisuelle, le Crédit d’Impôt est une manière pour le gouvernement de contribuer à la relance d’un secteur sinistré, celui de la production documentaire, qui joue un rôle culturel et social majeur. L’arrêt des tournages des documentaires pour les chaînes et les diffuseurs audiovisuels, durant une période de presque 3 mois, un grand nombre de documentaires internationaux n’ayant toujours pas pu reprendre, a entraîné une baisse de cette dépense fiscale.

Or la partie la plus dynamique du secteur du documentaire, depuis plusieurs années, est tournée vers l’international. C’est elle qui est frappée de plein fouet par la crise sanitaire puisque les tournages à l’international sont à l’arrêt aujourd’hui encore. De nombreux projets ne pourront pas reprendre. De nombreuses productions prévues en 2020 vont soit subir un retard d’au moins un an, soit s’arrêter définitivement. Leurs producteurs doivent participer activement à la relance et rebondir en investissant dans de nouveaux projets, pour garantir l’activité de la filière et livrer les éditeurs de télévision en programmes. Ces projets doivent se limiter en termes de tournages, à notre territoire national, et par ailleurs se privent des apports importants de coproducteurs internationaux.

Aujourd’hui, le seuil spécifique d’accès au crédit d’impôt pour le documentaire est très élevé (2000€ / min de dépenses éligibles) afin de répondre à des niveaux de devis importants, ceux justement de coproductions internationales impliquant des partenaires étrangers.  La crise COVID a rendu ces productions impraticables, et elle a contraint l’ensemble des producteurs documentaires à diminuer les budgets engagés du fait de la limitation du nombre de coproducteurs internationaux impliqués dans les projets. 

Aussi, le seuil d’accès au crédit d’impôt devrait être abaissé en 2021, de 2000€ à 1500€ la minute, pour soutenir la relance de projets moins coûteux, mais essentiels pour permettre à la filière de redémarrer à partir du seul marché français. Cette mesure temporaire pourrait utilement être adoptée à l’occasion de l’examen du PLF 2021 pour pouvoir être mise en œuvre au plus vite et soutenir la reprise de l’activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 septies vers un article additionnel après l'article 43 sexies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-644 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. ALLIZARD, Mmes BILLON et Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, RIETMANN et PERRIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEVI et Daniel LAURENT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT et SAVIN, Mme CANAYER, M. CAMBON, Mmes DEMAS et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. LONGUET et KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ et JOSEPH, M. DARNAUD, Mme BERTHET, MM. BONNE, BOUCHET, GENET, BOULOUX, BRISSON, GROSPERRIN et HOUPERT, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme VENTALON, M. Bernard FOURNIER, Mme GUIDEZ, M. KLINGER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD, MILON, BELIN, MOGA, BONHOMME, Jean-Baptiste BLANC, Étienne BLANC, MEURANT, WATTEBLED, GREMILLET et SIDO, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON et CHASSEING, Mme GATEL, MM. RAPIN et CHATILLON, Mme DI FOLCO, MM. DECOOL, PACCAUD, KAROUTCHI et PIEDNOIR et Mmes MORIN-DESAILLY et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES


Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour les dépenses de production cinématographique est un outil économique qui s’inscrit dans la politique du Gouvernement visant à inciter au tournage des films en France, tout en soutenant les industries techniques et l’emploi des techniciens en France.

Le crédit d’impôt a fait preuve de sa pertinence en étant reconnu comme efficient et a été amélioré à plusieurs reprises lors des dernières lois de finances (hausse du plafonnement, élargissement des dépenses éligibles, etc) pour s’adapter aux besoins des producteurs d’œuvres cinématographiques et retrouver sa pleine attractivité territoriale face aux mécanismes fiscaux européens concurrents.

Ainsi, sur la période 2015-2018, le taux de délocalisation des semaines de tournage est passé de 37 à 20% et les films à plus gros budgets sont intégralement relocalisés (97% étaient délocalisés en 2015).

Par ailleurs, le document stratégique de performance du CNC 2018-2020 montre que la dépense fiscale en faveur du cinéma a été identique entre 2017 et 2019. La prévision de dépense fiscale pour 2020 était même en baisse de 5% avant la crise liée au Covid-19.

En parallèle, la crise COVID génère des surcoûts très significatifs pour les producteurs de long-métrages, conséquence d’une part des décalages des productions et d’autre part des frais induits notamment par le protocole sanitaire très strict qui est mis en place sur les tournages qui peuvent désormais reprendre. Enfin, les chaînes de télévision ont enregistré ces derniers mois une chute inédite de leurs recettes publicitaires. Cette baisse du chiffre d’affaires en 2020 devrait diminuer significativement le montant de leurs obligations d’investissement dans la production cinématographique pour l’année 2021.

Compte tenu de ce qui précède, une augmentation temporaire du taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour les œuvres cinématographiques portant sur les seules dépenses engagées sur l’exercice 2021 pourrait se faire à enveloppe quasi-constante, sans hausse des dépenses fiscales en faveur du cinéma par rapport aux prévisions, et permettre aux producteurs de compenser tant le coût de l’engagement du personnel supplémentaire lié aux mesures sanitaires pour les tournages que la baisse des financements des chaines de télévision en 2021.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1093 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme SOLLOGOUB, M. MAUREY, Mme GATEL et MM. MOGA, Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES


Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt cinéma est un outil économique qui s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à relocaliser le tournage des films en France, tout en soutenant les industries techniques et l’emploi des techniciens en France. Il a fait preuve de sa pertinence en étant reconnu comme efficient par le rapport général des finances qui lui attribue la note de 2 sur 3. Il a été amélioré à plusieurs reprises lors des dernières lois de finances pour s’adapter aux besoins des producteurs d’œuvres cinématographiques et retrouver sa pleine attractivité territoriale face aux mécanismes fiscaux européens concurrents. Ainsi, sur la période 2015-2018, le taux de délocalisation des semaines de tournage est passé de 37 à 20% et les films à plus gros budgets sont intégralement relocalisés (97% étaient délocalisés en 2015).

Trois éléments importants doivent être pris en compte :

- la crise du Covid-19 génère des surcoûts très significatifs pour les producteurs de cinéma, conséquence d’une part des décalages des productions et d’autre part des frais induits notamment par le protocole sanitaire très strict qui est mis en place sur les tournages qui peuvent désormais reprendre ;

- dans le même temps, les chaînes de télévision ont enregistré une chute de leurs recettes publicitaires. Cette baisse du chiffre d’affaires va diminuer significativement leurs obligations d’investissement dans la production cinéma ;

- l’absence d’exploitation en salles pendant de longs mois et de sécurité sur cette exploitation diminue les engagements pris par les distributeurs des films en salle et donc les financements disponibles pour les futures productions.

Pour faire face à ce creux de financement du cinéma français, il paraît utile et efficace de mettre en œuvre une augmentation temporaire, à partir du 1er janvier 2022, du taux du crédit d’impôt de 30% à 40% pour les œuvres cinéma, pour permettre aux producteurs de compenser les surcoûts liés au contexte sanitaire en tournages et la baisse des préfinancements des chaines de télévision et des distributeurs. Il s’agit bien d’une mesure temporaire qui soutiendra la relance espérée du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1259 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES


Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du 1 du III de l’article 220 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les dépenses relatives aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance engagés afin de garantir les risques encourus lors de la production de l’œuvre ; » 

2° Après le e du 1 du III de l’article 220 quaterdecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les dépenses relatives aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance engagés afin de garantir les risques encourus lors de la production de l’œuvre. » 

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt cinéma est un outil économique visant à relocaliser le tournage des films en France tout en soutenant les industries techniques et l’emploi des techniciens en France.

Un élargissement de l’assiette du crédit d’impôt aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance destinés à couvrir les risques encourus, à compter du 1er janvier 2021, permettrait d’en renforcer l’efficacité.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-439 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, SAUTAREL, Henri LEROY, HENNO, LEFÈVRE et HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et BELIN, Mmes BILLON et GRUNY, M. DÉTRAIGNE, Mme LASSARADE, MM. GUERRIAU, CHASSEING et BRISSON, Mmes GUIDEZ et IMBERT, MM. VERZELEN, Étienne BLANC, PIEDNOIR, MENONVILLE, MANDELLI, PELLEVAT, Pascal MARTIN, SAVARY, GENET et SAVIN, Mme DUMONT, M. CHAUVET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, LEVI, VOGEL, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme MORIN-DESAILLY, M. BONHOMME, Mmes CANAYER et SAINT-PÉ, MM. LONGUET, DARNAUD et RAPIN, Mmes DI FOLCO, GARNIER et VENTALON, M. MEURANT, Mme DOINEAU et MM. Cédric VIAL, KAROUTCHI, SAURY, LONGEOT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES


Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : «  2022 » est remplacée par l’année « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles concerne les films d'initiative étrangère dont toute ou une partie de la fabrication a lieu en France. Il a prouvé son efficacité depuis sa création en 2009, en attirant en France, en 2019, un total de 245 millions d'euros de dépenses, à la fois pour des grosses productions cinématographiques, pour des séries TV et des œuvres d’animation autour de studios et faisant appel aux talents français. 

Les projets internationaux sont d’une ampleur significative et nécessitent une longue préparation. Ainsi, pour les films de 2022 et 2023, les décisions seront prises en 2021.

Les films d’animation ont en général une durée de production de 24 à 30 mois. Ils sont donc systématiquement à cheval sur au moins trois années civiles. Les tournages de films sont anticipés au moins 18 mois à l’avance en raison des castings et des préparations. Enfin, les séries doivent être sécurisées sur plusieurs années eu égard à leur réalisation sur plusieurs saisons, afin de pouvoir réutiliser les décors, équipements et figurants d’une saison sur l’autre.

La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet l’ensemble des secteurs de production audiovisuelle et cinématographique. Et même si les tournages ont pu reprendre progressivement en France comme dans certains pays en fonction de l’amélioration de leur situation sanitaire, les productions internationales sont cependant retardées, notamment par l’incertitude pesant sur la réouverture massive des salles de cinéma des principaux marchés mondiaux. Un grand nombre de projets ont déjà été décalés tant en production qu’en sortie, repoussant d’autant les projets suivants.

Dans ce contexte de décalages en cascade, les producteurs étrangers veilleront attentivement à leur capacité à supporter un glissement important de calendrier dans le pays choisi sans que celui-ci ait des conséquences trop importantes sur leur budget, notamment du point de vue fiscal. Rappelons que plusieurs pays proposent à ces producteurs des avantages fiscaux attractifs (Royaume-Uni, Canada, Allemagne etc.) sans limite dans le temps.

Le crédit d'impôt est borné dans le temps et son extension ne peut porter que sur une période maximale de quatre ans. Il a été prolongé par la loi de finances 2019 jusqu’au 31 décembre 2022.

Dans la période d'incertitude que nous connaissons actuellement, il est indispensable de le prolonger par anticipation jusqu'au 31 décembre 2024, faute de quoi les tournages qui seront mis en œuvre en 2022-2023 et seront décidés durant l’année 2021, échapperont à la France.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-968 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes de LA PROVÔTÉ, VÉRIEN et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et BONNEAU, Mme GATEL, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. CANEVET, Mmes DINDAR et LÉTARD et MM. KERN, JANSSENS, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE, LAFON, DELCROS et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES


Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d'impôt international concerne les films d'initiative étrangère dont toute ou une partie de la fabrication a lieu en France. Il a prouvé son efficacité depuis sa création en 2009, en attirant en France en 2019 un total de 245 M€ de dépenses, à la fois pour des grosses productions cinématographiques, pour des séries TV et des œuvres d’animation autour de studios et faisant appels aux talents français. 

Les projets internationaux sont d’une ampleur significative et nécessitent une longue préparation. Ainsi, pour les films de 2022 et 2023, les décisions seront prises en 2021.

Les films d’animation ont en général une durée de production de 24 à 30 mois. Ils sont donc systématiquement à cheval sur au moins trois années civiles. Les tournages de films sont anticipés au moins 18 mois à l’avance en raison des castings et des préparations. Enfin, les séries doivent être sécurisées sur plusieurs années compte tenu de leur réalisation sur plusieurs saisons, afin de pouvoir réutiliser les décors, équipements et figurants d’une saison sur l’autre.

La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet l’ensemble des secteurs de production audiovisuelle et cinématographique. Et même si les tournages ont pu reprendre progressivement en France comme dans certains pays en fonction de l’amélioration de leur situation sanitaire, les productions internationales sont cependant retardées, notamment par l’incertitude pesant sur la réouverture massive des salles de cinéma des principaux marchés mondiaux. Un grand nombre de projets ont déjà été décalés tant en production qu’en sortie, repoussant d’autant les projets suivants.

Dans ce contexte de décalages en cascade, les producteurs étrangers veilleront attentivement à leur capacité à supporter un glissement important de calendrier dans le pays choisi sans que celui-ci ait des conséquences trop importantes sur leur budget, notamment du point de vue fiscal. Rappelons que plusieurs pays proposent à ces producteurs des avantages fiscaux attractifs (Royaume-Uni, Canada, Allemagne, etc.) sans limite dans le temps.

Le crédit d'impôt est borné dans le temps et son extension ne peut porter que sur une période maximale de 4 ans. Il a été prolongé par la loi de finances 2019 jusqu’au 31 décembre 2022. Dans la période d'incertitude que nous connaissons actuellement, il est indispensable de le prolonger par anticipation jusqu'au 31 décembre 2024, faute de quoi les tournages qui seront mis en œuvre en 2022-2023 et seront décidés durant l’année 2021 échapperont à la France.  

Les projets qui sont à risque en l’absence d’une telle prolongation sont principalement les œuvres d’animation à potentiel international et les séries ambitieuses. Les prospects avancés relatifs à ces deux domaines aujourd’hui représentant un enjeu de 614 M€ de dépenses en France.

Le présent amendement vise ainsi à proroger le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2024, correspondant à une durée supplémentaire de 2 ans, afin de fournir une meilleure sécurité juridique du cadre fiscal de ces productions internationales et à donner de la visibilité aux investisseurs étrangers sur des travaux de longue durée et pour un secteur d’excellence. Cette prolongation n’induit aucun cout supplémentaire pour 2021 et 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-647 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. ALLIZARD et LAFON, Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, RIETMANN et PERRIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEVI, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVIN et Étienne BLANC, Mme CANAYER, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. LONGUET et KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ, JOSEPH et BILLON, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNE et DARNAUD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, GENET, BRISSON et GROSPERRIN, Mmes LASSARADE, VENTALON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX et Bernard FOURNIER, Mme GUIDEZ, MM. REGNARD, MILON, BELIN, CHASSEING, MOGA et BONHOMME, Mmes DEMAS et de CIDRAC, M. MEURANT, Mme DUMONT, MM. WATTEBLED, GREMILLET, CHATILLON et SIDO, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mme GATEL, M. HOUPERT, Mme PAOLI-GAGIN, M. PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. DECOOL, PACCAUD, KAROUTCHI, KLINGER, PANUNZI et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES


Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis

« Art. – 220 quaterdecies A.- I.- Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2021 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

« II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agréées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

« L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

« 2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

« a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.

« III.– 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

« k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

« IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

« L’agrément est délivré par le président du centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au centre national du cinéma et de l’image animée.

« V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« 2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

« VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution. »

VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma.

- Il consent généralement une avance (minimum garanti versé au producteur et frais de distribution) sur des films à venir.

- Une fois un film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre.

La distribution est un secteur d’activité à risque car les distributeurs engagent des frais d’édition et de communication importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles (économie de prototype).

Dans un contexte sanitaire instable et des conditions d’exploitation contraintes lorsque les salles sont ouvertes (jauge d’accueil limitée, distanciation physique), les perspectives de fréquentation du public sont plus qu’incertaines. Compte tenu de l’investissement important que représente la sortie d’un film, cette incertitude peut amener les distributeurs à retenir les films dans l’attente de perspectives meilleures.

Or, une offre large et régulière de films dans les salles – y compris de films populaires et étrangers - sera nécessaire à la reprise de l’activité et celle de la fréquentation à la sortie du confinement.

Au-delà du contexte de la reprise, des mutations de fond sont à l’œuvre avec le constat d’un effondrement des marchés secondaires des distributeurs (ventes en VàD, vidéo physique, diffusion TV…), sans que les ventes aux plateformes aient pris encore le relais. Le développement du piratage pèse également très lourd, il se développe particulièrement dans les périodes de confinement, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.

Dans ce contexte, et en attendant que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable et les inciter à commercialiser des films de façon régulière tout au long de l’année 2021, permettant ainsi d’approvisionner régulièrement les salles de cinémas en contenus. C’est un enjeu culturel majeur ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films.

Le crédit d’impôt prévu par le présent amendement sur les frais de sortie des films générera des retombées positives :

- pour l’ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication, …), tout un tissu d’entreprises directement touchées par la crise ;

- pour les médias, dont les ressources publicitaires ont été affectées par la crise ;

- pour les salles de cinéma qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ;

- pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres (montants garantis).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1129

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 43 septies renforce le crédit d’impôt sur les dépenses de production phonographique en bonifiant ses taux, portés à 20 % pour les grandes entreprises et 40 % pour les petites et moyennes entreprises, et en relevant ses plafonds, portés à 700 000 euros pour les dépenses de développement et à 1,5 million d’euros par an et par entreprise. Il précise par ailleurs la nature des dépenses liées à la réalisation d’images et intègre, dans les dépenses éligibles, celles liées aux métiers dédiés à la numérisation. Le dispositif est par ailleurs prorogé de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2024.

Tenant compte de la crise traversée par le secteur de la musique enregistrée et du faible coût annuel des modifications proposées (3 millions d’euros), la commission des finances a souhaité que cet aménagement du crédit d’impôt soit mis en œuvre le plus rapidement possible et a présenté un amendement, adopté par le Sénat, prévoyant que ces dispositions figurent dès la première partie du projet de loi de finances, au sein de l’article 3 decies, lequel prévoyait déjà d’intégrer les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique au sein des dépenses de production.

Ainsi, les dépenses engagées en 2020 pourront bénéficier de l’élargissement des dépenses de production aux dépenses liées aux vidéoclips mais aussi du relèvement des plafonds et de la bonification des taux.

Aux fins de coordination, il est donc proposé de supprimer l'article 43 septies.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1163 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BASCHER, Mme LAVARDE, MM. Henri LEROY et SOL, Mme BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DEMAS, Laure DARCOS et JOSEPH, MM. LEFÈVRE, GROSPERRIN, PACCAUD, BONNE, BELIN, HOUPERT et PANUNZI, Mme DUMAS, MM. BONHOMME et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Marie MERCIER et DEROMEDI, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. COURTIAL, Mmes IMBERT, GRUNY, DELMONT-KOROPOULIS et de CIDRAC, MM. KLINGER et VOGEL, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LONGUET, LE GLEUT et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’appliquer au Centre National de la Musique un dispositif qui a aujourd’hui fait ses preuves pour le Centre National du Cinéma et de l’image animée. En effet, le CNC remet au « Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 » aux fins de transparence de l’action publique.

Au nom du parallélisme des formes et des principes de transparence et d’équité, cet amendement modifie l’article 220 Q du code général des impôts afin que le ministre chargé de la culture rende publique la liste des agréments définitifs du crédit d’impôt phonographique qu’il délivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-249 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, BELIN, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, CHATILLON, DAUBRESSE, GENET, GREMILLET, HOUPERT, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MENONVILLE, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et SIDO et Mmes BERTHET, BILLON, BONFANTI-DOSSAT, Laure DARCOS, de CIDRAC, DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, JOSEPH, Marie MERCIER, RAIMOND-PAVERO et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;

2° L’article 220 octies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;

- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots  : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- avant première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;

- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b.- les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : 

« a.  les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d.  les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »

- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;

- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;

- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;

- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;

- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;

- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et son ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;

- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

- Ilest ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement propose d'étendre le crédit d'impôt pour les producteurs phonographiques (CIPP) à l'édition musicale tout en maintenant ses spécificités.

Rappelons que l'éditeur est, dans le secteur musical, le professionnel qui assume auprès du public l'exploitation permanente et suivie des œuvres. Au travers de cette mission, il contribue à soutenir les carrières des auteurs-compositeurs ainsi que la création d’œuvres musicales ; ce qui en fait un acteur essentiel de la filière.

A noter que la crise sanitaire est venue s'ajouter à des mutations déjà importantes du marché de la musique, ce qui a continué de réduire les moyens d'actions des entreprises d'édition musicale ainsi que leur équilibre financier.

Cette érosion des moyens a eu pour conséquence de durcir les politiques de signature avec les auteurs-compositeurs en recentrant les projets d'édition sur des auteurs-compositeurs à la notoriété déjà établie, au regard du risque que représente les projets des nouveaux talents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-626

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;

2° L’article 220 octies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;

- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots  : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- avant première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;

- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b.- les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : 

« a.  les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d.  les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »

- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;

- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;

- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;

- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;

- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;

- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et son ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;

- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

- Ilest ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, visant à soutenir la création d’œuvres musicales et le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.

Dans le secteur musical, l’éditeur est, en tant que partenaire de l’auteur-compositeur, le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental du rôle de l’éditeur musical. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, l’éditeur soutient également la création des œuvres musicales

Les mutations du marché de la musique ont entrainé une réduction sensible des moyens d'actions des entreprises d’édition musicale et l’équilibre financier déjà fragile de ces dernières a été dégradé par la crise sanitaire et économique.

L’érosion de la capacité de financement des éditeurs se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets avec les nouveaux talents.

Le crédit d'impôt participerait à la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents. Il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière – et ce d’autant plus que l’engagement de l’Editeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal.  Il permettrait également de rendre les sociétés d'édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française. Le tout en bénéficiant aux finances de l’Etat.

Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt : basé sur le contrat de préférence, il ne concerne que les auteurs nouveaux talents et tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment au soutien à la création et au développement de carrière.

Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’applique, d’une part aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 € par entreprise et par exercice, et d’autre part aux dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

Le présent amendement propose de mettre en place le crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale par le biais d’une extension du Crédit d’Impôt pour les Producteurs Phonographiques (CIPP), défini à l’article 220 octies du CGI. Élargir les dépenses des producteurs phonographiques à celles des éditeurs de musique (tout en gardant leurs spécificités) viendrait conforter le CIPP mis en place en 2006 et dont l’efficacité est régulièrement mise en avant. En outre, cette extension évite la création d’un dispositif fiscal supplémentaire.






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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-84 rect. sexies

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. ALLIZARD et BELIN, Mmes BERTHET et BILLON, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, BRISSON, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes Nathalie DELATTRE, DEMAS, DEROMEDI, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, de NICOLAY, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAVIN, SIDO et SOL, Mmes SOLLOGOUB et VENTALON et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV.– Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. –la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q … ainsi rédigé :

« Art. 220 Q .... I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, visant à soutenir la création d’œuvres musicales et le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.

Dans le secteur musical, l’éditeur est, en tant que partenaire de l’auteur-compositeur, le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental du rôle de l’éditeur musical. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, l’éditeur soutient également la création des œuvres musicales.

Les mutations du marché de la musique ont entraîné une réduction sensible des moyens d’actions des entreprises d’édition musicale et l’équilibre financier déjà fragile de ces dernières a été dégradé par la crise sanitaire et économique.

L’érosion de la capacité de financement des éditeurs se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets avec les nouveaux talents.

Le crédit d’impôt participerait de la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents. Il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière – et ce d’autant plus que l’engagement de l’éditeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal. Il permettrait également de rendre les sociétés d’édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française. Le tout en bénéficiant aux finances de l’État.

Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt : basé sur le contrat de préférence, il ne concerne que les auteurs nouveaux talents et tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment au soutien à la création et au développement de carrière.

Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’applique, d’une part aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 € par entreprise et par exercice, et d’autre part aux dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-627 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV.– Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. –la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q … ainsi rédigé :

« Art. 220 Q .... I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre  des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, visant à soutenir la création d’œuvres musicales et le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.

Dans le secteur musical, l’éditeur est, en tant que partenaire de l’auteur-compositeur, le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental du rôle de l’éditeur musical. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, l’éditeur soutient également la création des œuvres musicales.

Les mutations du marché de la musique ont entrainé une réduction sensible des moyens d'actions des entreprises d’édition musicale et l’équilibre financier déjà fragile de ces dernières a été dégradé par la crise sanitaire et économique.

L’érosion de la capacité de financement des éditeurs se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets avec les nouveaux talents.

Le crédit d'impôt participerait à la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents. Il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière – et ce d’autant plus que l’engagement de l’Editeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal.  Il permettrait également de rendre les sociétés d'édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française. Le tout en bénéficiant aux finances de l’Etat.

Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt : basé sur le contrat de préférence, il ne concerne que les auteurs nouveaux talents et tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment au soutien à la création et au développement de carrière.

Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’applique, d’une part aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 € par entreprise et par exercice, et d’autre part aux dépenses engagées à compter des exercices clos au 31 décembre 2021.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-747 rect. quinquies

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et FRASSA, Mmes CHAUVIN et Nathalie GOULET, M. LONGEOT, Mmes Valérie BOYER et NOËL, MM. MOGA et LE GLEUT, Mme GUIDEZ, MM. SAURY et MEURANT, Mme PAOLI-GAGIN et M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV.– Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. –la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q … ainsi rédigé :

« Art. 220 Q .... I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, visant à soutenir la création d’œuvres musicales et le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.

Dans le secteur musical, l’éditeur est, en tant que partenaire de l’auteur-compositeur, le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental du rôle de l’éditeur musical. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, l’éditeur soutient également la création des œuvres musicales.

Les mutations du marché de la musique ont entraîné une réduction sensible des moyens d’actions des entreprises d’édition musicale et l’équilibre financier déjà fragile de ces dernières a été dégradé par la crise sanitaire et économique.

L’érosion de la capacité de financement des éditeurs se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets avec les nouveaux talents.

Le crédit d’impôt participerait de la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents. Il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière – et ce d’autant plus que l’engagement de l’éditeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal. Il permettrait également de rendre les sociétés d’édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française. Le tout en bénéficiant aux finances de l’État.

Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt : basé sur le contrat de préférence, il ne concerne que les auteurs nouveaux talents et tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment au soutien à la création et au développement de carrière.

Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’applique, d’une part aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 € par entreprise et par exercice, et d’autre part aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1260 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, ANTISTE et ASSOULINE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV.– Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. –la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q … ainsi rédigé :

« Art. 220 Q .... I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, visant à soutenir la création d’œuvres musicales et le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.

Dans le secteur musical, l’éditeur est, en tant que partenaire de l’auteur-compositeur, le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental du rôle de l’éditeur musical. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, l’éditeur soutient également la création des œuvres musicales

Les mutations du marché de la musique ont entrainé une réduction sensible des moyens d’actions des entreprises d’édition musicale et l’équilibre financier déjà fragile de ces dernières a été dégradé par la crise sanitaire et économique.

L’érosion de la capacité de financement des éditeurs se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets avec les nouveaux talents.

Le crédit d’impôt participerait à la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents. Il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière – et ce d’autant plus que l’engagement de l’Editeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal.  Il permettrait également de rendre les sociétés d’édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française. Le tout en bénéficiant aux finances de l’État.

Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt : basé sur le contrat de préférence, il ne concerne que les auteurs nouveaux talents et tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment au soutien à la création et au développement de carrière.

Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’applique, d’une part aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 € par entreprise et par exercice, et d’autre part aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.

Le présent amendement propose de mettre en place le crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale par le biais d’une extension du Crédit d’Impôt pour les Producteurs Phonographiques (CIPP), défini à l’article 220 octies du CGI. Élargir les dépenses des producteurs phonographiques à celles des éditeurs de musique (tout en gardant leurs spécificités) viendrait conforter le CIPP mis en place en 2006 et dont l’efficacité est régulièrement mise en avant. En outre, cette extension évite la création d’un dispositif fiscal supplémentaire.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-80 rect. quater

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. ALLIZARD et BELIN, Mme BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON et CHARON, Mme de CIDRAC, MM. CHASSEING, CHATILLON, COURTIAL et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GREMILLET et HOUPERT, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MILON, PACCAUD et PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SAVIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe 1 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement pose le principe général d’une possibilité d’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les très petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires.

L’article 1464 M du code général des impôts prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants, qui favorisent à l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Une extension aux petits producteurs phonographiques et éditeurs de musique dans le contexte de la reprise post-Covid contribuerait à soutenir la création et la diversité musicale au cours des trois étapes que sont l’exploitation de l’œuvre, son enregistrement et sa distribution.

Ces entreprises, déjà très fragilisées par la crise, continueront d’en subir les conséquences de manière différée l’année prochaine lors de la répartition des droits d’auteurs et des droits voisins au titre de l’année 2020.

De fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l’effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assises la rémunération équitable et la copie privée, l’année 2021 s’annonce très difficile pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. Cela se traduira à moyen terme à la fois :

- par une baisse de revenus structurants ;

- par une attrition des aides à la création servies par les organismes de gestion collective dans un contexte marqué par l’arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020, qui divise par deux les sommes mobilisables à cet effet (-25 M€ par an).

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée aura pour effet, dans les communes volontaires, de baisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur et surtout, de favoriser le maintien et le développement de la vie culturelle dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-432 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI et LAFON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. HINGRAY, KERN et LAUGIER, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe 1 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement pose le principe général d’une possibilité d’exonération de CFE pour les entreprises TPE de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires, sans compensation de l’Etat.

L’article 1464 M du CGI prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants qui contribuent à faciliter l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Une extension aux petits producteurs phonographiques et petits éditeurs de musique dans le contexte de la reprise post-Covid contribuerait à soutenir la création et la diversité musicale au cours des trois étapes que sont l’exploitation de l’œuvre, son enregistrement et sa distribution.

Ces entreprises, déjà très fragilisées par la crise, continueront d’en subir les conséquences de manière différée l’année prochaine lors de la répartition des droits d’auteurs et des droits voisins au titre de l’année 2020.

De fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l’effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assises la rémunération équitable et la copie privée, l’année 2021 s’annonce noire pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. Cela se traduira à moyen terme à la fois :

- par une baisse de revenus structurants ;

- par une attrition des aides à la création servies par les organismes de gestion collective dans un contexte marqué par l’arrêt de la CJUE (du 8 septembre 2020) qui divise par deux les sommes mobilisables à cet effet (- 25M€ par an).

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à baisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur et surtout, à favoriser le maintien et le développement de la vie culturelle dans les territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 43 septies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-954

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe 1 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement pose le principe général d’une possibilité d’exonération de CFE pour les entreprises TPE de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires, sans compensation de l’Etat.

L’article 1464 M du CGI prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants qui contribuent à faciliter l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Une extension aux petits producteurs phonographiques et petits éditeurs de musique dans le contexte de la reprise post-Covid contribuerait à soutenir la création et la diversité musicale au cours des trois étapes que sont l’exploitation de l’œuvre, son enregistrement et sa distribution.

Ces entreprises, déjà très fragilisées par la crise, continueront d’en subir les conséquences de manière différée l’année prochaine lors de la répartition des droits d’auteurs et des droits voisins au titre de l’année 2020.

De fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l’effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assises la rémunération équitable et la copie privée, l’année 2021 s’annonce noire pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. Cela se traduira à moyen terme à la fois :

- par une baisse de revenus structurants ;

- par une attrition des aides à la création servies par les organismes de gestion collective dans un contexte marqué par l’arrêt de la CJUE (du 8 septembre 2020) qui divise par deux les sommes mobilisables à cet effet (- 25M€ par an).

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à baisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur et surtout, à favoriser le maintien et le développement de la vie culturelle dans les territoires.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1130

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 43 octies prévoit de rétablir, à compter du 1er janvier 2024 et pour 4 ans, la réduction d’impôt sur les sociétés équivalente à 25 % du montant des souscriptions au capital des entreprises de presse en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.

Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale est ainsi censé favoriser la reprise de l’investissement au sein des entreprises de presse. Reste qu’il rétablit un dispositif créé en loi de finances pour 2007 dont l’efficience a ensuite été remise en question. Il n’a d'ailleurs pas été prorogé au-delà de 2013.

La Cour des comptes avait ainsi relevé que la réduction d’impôt pouvait apparaître peu pertinente au regard du faible montant de la dépense fiscale et du nombre réduit de bénéficiaires. Ainsi, en 2013, seules 18 entreprises avaient bénéficié de cette réduction, le montant de la dépense fiscale étant estimé à 1 million d’euros.

Certes, il est prévu l'ouverture du dispositif aux services de presse en ligne, mais rien n’indique pour autant que cet élargissement confèrera davantage d’attractivité à ce crédit d'impôt.

Il convient de relever par ailleurs que l’action 05 « Culture » du programme 363 « Compétitivité » de la mission « Plan de relance » prévoit déjà, pour 2021 et 2022, des investissements publics conséquents dans ce secteur, au risque de créer un effet d’éviction concernant les investissements privés, avec deux dispositifs :

- un plan pour accompagner la transition écologique du secteur de la presse et les changements de pratique dans l’imprimerie, doté de 47 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 23,5 millions d’euros en crédits de paiement (CP) en 2021 ;

- la majoration des crédits alloués au fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité du secteur : 45 millions d’euros en AE et 22,5 millions d’euros en CP sont ainsi ajoutés aux crédits prévus au sein du programme 180 « Presse et médias » de la mission « Médias, Livre et industries culturelles » (16,5 millions d'euros AE = CP).

Dans ces conditions, le rétablissement de cette dépense fiscale à l’impact limité ne paraît pas justifié. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-77 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et Valérie BOYER, MM. CAMBON et CHARON, Mme de CIDRAC, M. COURTIAL, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, MILON, RAPIN et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 OCTIES


Après l'article 43 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 …. ainsi rédigé :

« Art. 200 .… – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à l’acquisition, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, des œuvres originales d’artistes vivants effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B.

« 2. Pour l’application du 1 du présent article, lorsque les versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instituer un crédit d’impôt au bénéfice des particuliers qui acquièrent des œuvres d’artistes vivants des arts visuels. Il permet de compléter les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire qui, bien que nécessaires, répondent de manière partielle aux difficultés qu’ils rencontrent en raison de la fermeture de tous les espaces de vente et de diffusion, l’annulation d’événements ou encore l’interdiction d’accueil du public dans les ateliers. Cet amendement tend à encourager la création contemporaine en matière d’arts visuels, graphiques et plastiques, à soutenir le marché de l’art et à promouvoir la démocratisation culturelle de l’art contemporain.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 43 octies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-986 rect. quinquies

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, M. LAFON, Mme CHAUVIN, M. BONNEAU, Mme JACQUES, MM. HENNO, CARDOUX, CAMBON, BRISSON, LEVI et Daniel LAURENT, Mmes Frédérique GERBAUD et Nathalie GOULET, MM. SOMON et DAUBRESSE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. COURTIAL, Mme DREXLER, MM. Jean-Baptiste BLANC et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. BELIN, LAMÉNIE, RAPIN, CHARON, Bernard FOURNIER, LONGEOT et LEFÈVRE, Mmes BERTHET, GUIDEZ et GARNIER, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MOGA et MILON, Mme DUMONT, MM. VOGEL, Étienne BLANC, BONHOMME et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mmes BILLON, CANAYER et BELLUROT, MM. SAUTAREL, Jean-Marc BOYER, BONNE, KLINGER, MEURANT, HOUPERT, SAURY et GENET, Mmes MORIN-DESAILLY et BOURRAT et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 OCTIES


Après l'article 43 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 I, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la limite de 50 %, les locaux affectés aux établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui relèvent d’une entreprise satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« i) Par des personnes physiques ;

« ii) Ou par une société répondant aux conditions du a et du c et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire s’engage à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler mentionné à l’article L. 145-34 du même code, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors de chaque révision du loyer triennale.

« Un décret fixe la liste des pièces justificatives à communiquer au service des impôts du lieu de situation des biens. » ;

2° Après l’article 1458 bis, il est inséré un article 1458 … ainsi rédigé :

« Art. 1458 …. – I.- Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° L’article 1464 I bis est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, » sont supprimés.

b) Au 1° du II, après les mots : « des articles 107 et 108 du traité », la fin de cet alinéa est supprimée ;

4° L’article 1464 I est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de d’améliorer la fiscalité des librairies et des propriétaires de locaux commerciaux loués à des libraires.

Pour ces derniers, il est proposé une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition expresse qu’ils s’engagent à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors de chaque révision du loyer triennale. Considérant que le loyer représente l’un des postes de dépenses les plus élevés, de l’ordre de 5 à 10 % du chiffre d’affaires, menaçant à court terme l’existence même d’une offre culturelle de qualité en centre-ville, une telle mesure devrait être de nature à stabiliser la charge pesant sur les libraires.

Il est également proposé une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises au bénéfice des librairies disposant du label « librairie indépendante de référence » (LIR). Afin que les librairies labellisées « librairie de référence » et les librairies non labellisées relevant de la catégorie des petites ou moyenne entreprises puissent également bénéficier d’un soutien des collectivités territoriales, il est proposé que ces dernières aient la faculté de les exonérer à titre facultatif sur délibération de portée générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1131

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 UNDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de référence. En effet, le règlement (UE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, visé par le I de l’article 244 quater L du code général des impôts, a été abrogé par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2018.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1457 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ et SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 43 UNDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au 1 du II, le montant : « 3500 » est remplacé par le montant « 4500 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit le renforcement et le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique. En effet, cet outil est essentiel pour accompagner la transition de l’agriculture vers des modes de production vertueux.

L’agriculture biologique est un outil de la transition agroécologique reconnu, comme l’a rappelé le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agroécologie qui affirme l’efficacité de l’agriculture biologique, définie comme "la plus performante d’un point de vue économique et environnemental aujourd’hui".

L’agriculture biologique est aussi un mode de production identifié par les consommateurs, pour lequel la demande augmente fortement.

Il convient donc, dans l’esprit des propositions de la Convention Citoyenne pour le climat, qui, dans son rapport, a identifié le développement de l’agriculture biologique comme un levier central pour aller vers « une agriculture à faible impact en gaz à effet de serre et à faible impact sur la biodiversité », de renforcer les soutiens à ce mode de production.

Ce crédit d’impôt se justifie largement par les nombreuses externalités positives associées à l’agriculture biologique, sur la qualité de l’eau, la protection des pollinisateurs, la préservation des sols, la réduction des pollutions de l’air, la qualité de l’alimentation.

Enfin, alors que le présent projet de loi prévoit un crédit d’impôt de 2500 euros pour les exploitations certifiées « Haute Valeur Environnementale » , il est cohérent de revaloriser le crédit d’impôt bio dont le cahier des charges est bien plus exigeant en termes environnementaux.

Il convient donc, pour les auteurs de cet amendement, de garder une distinction claire entre ces deux certifications, et de renforcer le soutien à l'agriculture biologique en portant à 4500 euros le crédit d’impôt bio.

Enfin cet amendement propose de sécuriser ce crédit d’impôt en le prolongeant jusqu’en 2024. En effet, alors que le plan "Ambition bio" fixe un objectif de 15% de la surface agricole utile conduite en agriculture biologique en 2022 , et que le Pacte Vert pour l’Europe fixe quant à lui un objectif pour 2030, de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique, il est important de donner un cap et une visibilité, en prolongeant pour 4 ans le crédit d’impôt bio, à l’heure où, tous les deux ans, des inquiétudes planent sur son renouvellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1455 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 43 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale, introduit sans étude d’impact et par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

En effet, cette certification n’a pas fait ses preuves, puisque les retours terrains montrent que de nombreuses exploitations agricoles obtiennent la certification HVE sans véritablement améliorer leurs pratiques, en exploitant les failles du cahier des charges tel qu’il est actuellement rédigé.

A titre d’exemple, sur la question des phytosanitaires, la HVE n’empêche pas l’utilisation de produits classés CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques). De même, la certification peut être obtenue par le calcul d’un ratio entre le chiffre d’affaires et le montant des sommes allouées à l’achat de pesticides. Ainsi, les exploitations qui ont des chiffres d’affaires importants peuvent bénéficier de la certification sans changer leurs pratiques.

Concernant l’élevage, le cahier des charges HVE ne comporte aucun élément sur des pratiques clés permettant d’engager réellement les fermes dans la transition agroécologique. Par exemple, il ne comporte rien sur les prairies et leur gestion, sur l’accès à l’extérieur des animaux, ou encore le pâturage. Il n’y a aucun critère sur le bien-être animal, notamment sur la densité dans les bâtiments, ni aucun élément sur la provenance ou la qualité de l’alimentation des animaux, ou encore sur la réduction des antibiotiques, qui sont pourtant des enjeux stratégiques pour la transition des élevages.

Le cahier des charges de la HVE est par ailleurs complexe et peu lisible.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il peut être intéressant de valoriser et d’encourager des pratiques intermédiaires entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle, ce qui est l’objectif affiché de la HVE. Mais le cahier des charges de cette certification tel qu’il existe aujourd’hui n’est pas une garantie de véritable progrès et n’est plus en phase avec les connaissances actuelles, les avancées techniques sur le plan de l’agroécologie et les attentes sociétales sur l’agriculture, l’alimentation et le bien-être animal.

La somme de 76 millions accordée à ce crédit d’impôt pourrait financer des dispositifs plus cohérents et plus performants, et c’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1456 rect.

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 43 DUODECIES


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots

en cours de validité au 31 décembre 2021 ou

II. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

2500

par le montant :

1000

III. – Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

de l’année 2021, ou

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard le 1er juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du cahier des charges de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, afin de renforcer les critères environnementaux, sociaux et de bien-être animal pris en compte par cette certification.

Objet

Cet amendement vise à encadrer le crédit d’impôt au titre de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, instauré par l’article 43 duodecies, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, sans étude d’impact.

Il vise à amorcer, en lien avec la création de ce crédit d’impôt, une réforme du cahier des charges de la HVE, qui n’offre aujourd’hui pas de réelles garanties d’évolution vers des pratiques vertueuses sur le plan de la transition agroécologique. 

Pour les auteurs de cet amendement, si la HVE devait être soutenue financièrement par les politiques publiques, il conviendrait alors de faire évoluer fortement et rapidement son cahier des charges vers une meilleure prise en compte de l’environnement et du bien-être animal. Ce cahier des charges devrait également, pour les auteurs de cet amendement, inclure des critères sociaux, notamment sur le partage de la valeur, puisque la modification de leurs pratiques par les agriculteurs ne peut se faire sans équité économique. Le crédit d’impôt serait ainsi prévu pour 2022, pour permettre une évolution du cahier des charges en 2021.

Pour les mêmes motifs de faiblesse du cahier des charges "HVE", les auteurs de cet amendement considèrent que le crédit d’impôt proposé par le présent projet de loi est trop élevé. En effet, le crédit d’impôt lié à cette certification est de 2500 euros, contre 3500 euros pour le crédit d’impôt bio, alors que le cahier des charges de l’agriculture biologique est bien plus exigeant.

Enfin, les auteurs de cet amendement jugent que la rétroactivité de ce crédit d’impôt, qui est proposé à toutes les exploitations certifiées depuis 2011, est problématique : ce dispositif est supposé, d’après l’exposé des motifs de l’amendement, devenu article 43 duodecies, atténuer le coût administratif de cette certification environnementale, et encourager à la transition agroécologique. Si tel est le cas, pourquoi y rendre éligible des exploitations qui ont déjà franchi le pas vers cette certification ? Les députés auteurs de l’amendement évoquent, pour justifier cette rétroactivité, la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Ceci interroge les auteurs du présent amendement, la certification HVE ne présentant pas de lien avec des difficultés économiques qui seraient liées à la situation sanitaire actuelle.

Pour toutes ces raisons, cet amendement demande que le crédit d’impôt HVE :

- soit fixé à un montant de 1000 euros,

- ne bénéficie pas aux entreprises déjà certifiées,

- soit conditionné à une réforme du cahier des charges de la certification environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1245 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO


ARTICLE 43 DUODECIES


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant : 

2 500 €

Par le montant : 

3 500 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transition agroécologique est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires, des obstacles d’autant plus difficiles à supporter dans la période de crise sanitaire et économique que nous traversons. Le coût de la certification Haute Valeur Environnementale par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, le gouvernement a inscrit dans le Plan de Relance un crédit d’impôt au bénéfice des exploitations agricoles converties à la HVE pour un montant total de 76 millions d’euros. Lors de l’examen du PLF à l’Assemblée nationale, les députés ont donc adopté un amendement introduisant ce crédit d’impôt pour les exploitations converties à la HVE ou qui se convertiront en 2021 et 2022.

Son montant est fixé à 2500€, créant un déséquilibre avec le crédit d’impôt de 3500€ pour les exploitations converties à l’agriculture biologique. Pour une plus grande égalité fiscale, il est donc proposé de fixer le montant de ces crédits d’impôts au même niveau, 3500€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1458 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mme PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 DUODECIES


Après l’article 43 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. »

II. Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement propose de passer ce taux de financement à 75% pour la première semaine de congé, puis, à 50% en ce qui concerne la deuxième semaine. En effet, encore trop d’agriculteurs ne prennent aucun congé sur l’année, du fait de contraintes économiques.

Cette mesure aurait donc plusieurs effets positifs :

Premièrement dans un contexte de risques psychosociaux et de fatigue physique pour les agriculteurs, population pour laquelle l’épuisement professionnel est fréquent, cette mesure aura un effet bénéfique pour la santé des paysans. À ce titre, un récent rapport sur le suicide des agriculteurs, remis au Premier ministre le premier décembre, identifie le manque de congés comme un facteur de fragilité psychologique des agriculteurs.

De plus, elle permettra de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession. Le métier d’éleveur est particulièrement concerné, avec un vieillissement de la population, une surcharge de travail générant fatigue physique et épuisement psychologique, ainsi qu’un rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l’astreinte.

Enfin cette mesure permettra de créer de l’emploi stable et sécurisé, bénéfique pour les dynamiques des territoires ruraux. Selon le Service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Une augmentation de ce crédit d’impôt serait donc un levier efficace de création d’emploi. Il convient également de noter que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, ce qui renforcera les opportunités d’installation et sera bénéfique pour le renouvellement des générations.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1429 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. Jean-Baptiste BLANC et SAUTAREL, Mmes DUMAS et BELRHITI, MM. PACCAUD, de LEGGE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JACQUES, Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, DARNAUD, CUYPERS, LONGUET et BASCHER, Mmes BERTHET et DEROMEDI, M. Étienne BLANC, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON et LE GLEUT, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. SOMON et ANGLARS, Mme GRUNY et M. CARDOUX


ARTICLE 43 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L'exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)  pour les contrats d'assurance des véhicules électriques a été proposée par la convention citoyenne. Cette exonération est temporaire (3 ans) et bénéficie aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021.

Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur comprennent des garanties très étendues : couverture des situations où le conducteur est responsable ou non de l'accident, où le véhicule est à l'arrêt ou non, couverture des vols ou encore des dégâts causés par une catastrophe naturelle par exemple. Le fait de conduire un véhicule électrique n'a pas d'incidence directe sur la probabilité de survenance de ces différentes situations.

La disposition s'applique à tous les véhicules. La gestion des flottes d'entreprises obéit à une multitude de critères et de pratiques (achat, location longue durée, location avec option d’achat, etc.). L'exonération de TSCA n'aura pas d'effet incitatif. Elle constituera un simple effet d’aubaine pour les entreprises.

Pour les particuliers, cette petite incitation est sans rapport avec le surcoût à l'achat de ce type de véhicule. On viendra donc aider ceux qui ont eu les moyens d'acquérir des véhicules électriques. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que les recettes de la TSCA sont affectées aux départements pour le financement des services départementaux d'incendie et de secours, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les contrats d'assurance maladie et au Conseil national des barreaux pour les contrats de protection juridique. Les moyens de ces différentes institutions seront donc diminués.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 43 quaterdecies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1482

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATERDECIES


Après l’article 43 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.

« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.

« Art. L. 125-11. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.

« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.

« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

« Art. L. 125-12. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 125-13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-13 » ;

3° Le livre IV est ainsi modifié :

a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi de finances pour 2021 la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure, adoptée par le Sénat le 2 juin dernier.

Au printemps dernier, quand de nombreux assurés ont été informés que la garantie « pertes d’exploitation » qu’ils avaient souscrite n’était pas applicable à la pandémie actuelle, plusieurs propositions de loi ont été déposées pour proposer la création d’un régime assurantiel.

Sans attendre les initiatives du Gouvernement, le Sénat a adopté une proposition de loi permettant d’indemniser les entreprises subissant une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % au cours de l’application d’un état d’urgence sanitaire, à hauteur de leurs charges fixes d’exploitation, après déduction des impôts et cotisations, et de la prise en charge du chômage partiel. Cette couverture, très protectrice, pourrait être rapidement déployée grâce à l’insertion d’une garantie obligatoire dans les contrats d’assurance contre les incendies des entreprises.

De plus, la proposition de loi organise le partage des responsabilités entre l’État et les assureurs dans le financement de cette indemnisation. En effet, il est proposé d’instaurer un fonds, alimenté chaque année par un prélèvement assis sur les primes perçues par les assureurs. Les ressources de ce fonds pourraient être mobilisées en cas de crise sanitaire grave et, le cas échéant, être complétées par l’État.

Alors que de nouvelles mesures administratives ont été prises à partir du mois d’octobre pour faire face à la seconde vague de l’épidémie, mettant des secteurs d’activité entiers à l’arrêt, aucune solution assurantielle n’a encore été mise en œuvre pour permettre l’indemnisation des pertes d’exploitation de ces entreprises.

Si le Gouvernement a initié une réflexion en la matière, en créant un groupe de travail et une consultation publique au cours des derniers mois, force est de constater, qu’à ce jour, aucune proposition concrète n’a été présentée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1132

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 QUINDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la date d'entrée en vigueur de la taxe sur les importations des produits de la mécanique et du décolletage, en retenant le 1er avril 2021. Si l'extension du champ de la taxe aux importations est pleinement justifiée dans son principe, les difficultés opérationnelles de mise en œuvre conduisent à proposer une entrée en vigueur au 1er avril prochain.

Certes, la taxe prévue à l'article 43 quindecies permet à juste titre de renforcer les moyens du centre technique des industries mécaniques tout en rétablissant des conditions plus justes de concurrence entre acteurs français et étrangers. Toutefois, les difficultés opérationnelles de mise en œuvre nécessitent de prévoir un temps de préparation de quelques mois.

En effet, les services des douanes ont des priorités immédiates à gérer, au premier rang desquelles la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. La liste des produits visés par la taxe est particulièrement longue et leur traduction en nomenclatures douanières doit faire l’objet d’un travail coordonné entre la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), la direction générale des entreprises (DGE) et le centre technique des industries mécaniques (CETIM). Il paraît inenvisageable que ce travail soit réalisé avant la fin de l’année, et ce d’autant plus dans le contexte actuel.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1133

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 sexdecies du projet de loi de finances pour 2021 introduit un crédit d’impôt pour les bailleurs au titre des abandons de loyers qu’ils consentent aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire pour les échéances dues lors de la période du second confinement.

Ce dispositif concrétise une mesure de soutien annoncée par le Gouvernement à la suite des nouvelles restrictions décidées pour contenir le rebond de l’épidémie. Toutefois, sa concrétisation tardive a conduit à intégrer le dispositif en seconde partie du présent projet de loi de finances, reportant son effet sur l’impôt dû au titre de 2021.

Pour permettre d’anticiper ses effets d’un an, le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un mécanisme analogue, à l’article 3 decies C du présent projet de loi de finances. Il en a profité pour l’améliorer afin d’en amplifier la portée, tant pour les entreprises locataires que pour les bailleurs. Il l’a également complété d’un dispositif de compensation similaire pour les collectivités territoriales annulant des loyers dans les mêmes conditions.

Par cohérence avec l’adoption de ce dispositif en première partie, le présent amendement propose de supprimer l’article 43 sexdecies.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1469

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 43 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le crédit d'impôt ainsi conçu ne permet pas de remédier au poids important que font peser les charges locatives sur les entreprises. De plus, le dispositif présenté peut générer un effet d'aubaine dès lors que le lien de dépendance ne constitue pas un motif engendrant un refus d'octroi du présent crédit d'impôt. 






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N° II-1249 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY et MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT


ARTICLE 43 SEXDECIES


I. – Alinéa 1

Après le mot :

physiques

insérer les mots :

qu’elles soient résidentes ou non au sens de l’article 4 B du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, l'Assemblée nationale a introduit un crédit d'impôt au profit des bailleurs - personnes physiques ou personnes morales de droit privé - qui consentent des abandons de loyer aux entreprises locataires touchées par des mesures restrictives prises par le Gouvernement en vue de lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Cet amendement vient préciser qu'un bailleur personne physique peut également être un contribuable non-résident. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1134

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


Alinéa 4

Après la référence :

L. 331-6,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1178

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


I. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

B – Au premier alinéa de l’article L. 331-36, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

II. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La première phrase de l’article L. 255 A est ainsi rédigée : « Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme, le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. » ;

Objet

Cet amendement vise à conserver le versement pour sous densité dans l’arsenal fiscal de lutte contre l’artificialisation des sols.

En effet, la suppression de ce dispositif est en totale contradiction avec le volontarisme affiché par le gouvernement pour lutter contre le fléau de l’artificialisation des sols. Rappelons que l’étalement urbain couplé au développement des transports et des infrastructures, dans un contexte de prix du foncier agricole comparativement plus faible en France que dans d’autres pays européens, sont responsables de l’artificialisation de 596 000 hectares de terres en 10 ans selon le référé adressé en juillet par la Cour des comptes au Premier ministre.

Le versement pour sous densité a été précisément conçu, en complémentarité avec la taxe d’aménagement, pour permettre une utilisation plus économe de l’espace en taxant les nouvelles constructions qui n’atteignent pas un seuil minimal de densité de bâti. Le gouvernement justifie sa suppression par le faible nombre de communes ayant souscris au dispositif et par conséquent le faible rendement pour l’État de ce versement. L’on comprend ainsi que cette suppression n’est en rien motivée par une déficience du dispositif en tant que tel mais bien par l’absence de volonté du gouvernement pour créer les conditions de sa réussite :

- C’est un dispositif facultatif proposé aux collectivités territoriales,

- De fait, très peu de communes ou d’EPCI le connaissent car il n’a fait l’objet d’aucune promotion,

- L’État a supprimé, après l’avoir créé, le coefficient d’occupation des sols rendant difficile la fixation d’un seuil minimal de densité par les collectivités.

Plutôt que de créer des dispositifs fiscaux pour les supprimer quelques années après, l’État gagnerait en efficience en se donnant les moyens de leurs succès. Le gouvernement aurait ainsi tout intérêt à maintenir le versement pour sous densité, à le promouvoir voire même à le rendre obligatoire et surtout à apporter une aide administrative aux collectivités pour qu’elles puissent l’appliquer.

Le comité national pour la biodiversité, le Comité pour la fiscalité écologique et une publication du ministère de la Transition écologique se sont positionnés en faveur de son développement.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-588 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHEVROLLIER, Mme PRIMAS, M. LE GLEUT, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, POINTEREAU, CUYPERS et SEGOUIN, Mme BELLUROT, MM. BRISSON, de NICOLAY, BASCHER, CARDOUX et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME et COURTIAL, Mme BELRHITI, MM. BELIN et KAROUTCHI, Mme JOSEPH et M. SAURY


ARTICLE 44


Alinéas 27 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise le maintien du versement du VSD qui  limite l’étalement urbain en taxant les nouvelles constructions qui n’atteignent pas un seuil minimal de densité de bâti.

Il permet ainsi d’inciter à la densification du bâti et donc de freiner un peu l’étalement urbaine et l’artificialisation.

La volonté de Bercy de supprimer des taxes qui ne correspondraient qu’à de faibles recettes, n’est pas en soi une mauvaise chose, mais son application au VSD surprend.

Le VSD correspond à une volonté de maitriser et ralentir l’artificialisation des terres. Le Comité National de la biodiversité a d’ailleurs émis un avis sur l'artificialisation en 2019 demandant l'extension du VSD.

Sur le plan environnemental, le VSD est une conquête du Grenelle de l’Environnement, sa suppression peut donc être analysée comme un recul.

Au-delà de l’environnement, la suppression du VSD apparaît aussi négative parce qu’elle prive les communes et EPCI qui le souhaitent de lutter contre l’étalement urbain.

Des élus locaux vont regretter qu’on les prive d’un outil à leur disposition, d’une forme de « liberté locale » voire d’une ressource d’avenir, même faible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-1277

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 44


Alinéas 27 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le versement pour sous-densité dont l’abrogation est prévue par l’article 44 du présent projet de loi de finances.

Adopté le 30 janvier 2011 dans le cadre de la Loi de finances rectificative 2010, le versement pour sous-densité permet de lutter contre l’étalement urbain en taxant les nouvelles constructions qui ne respectent pas un seuil minimal de densité fixé en lien avec le plan local d’urbanisme et permet de dégager des recettes pour les collectivités territoriales qui le mettent en place.

Il s’agit d’un dispositif fiscal spécifiquement conçus pour lutter contre l’artificialisation des sols, il peut permettre de ralentir la disparition progressive des terrains agricoles sous la pression foncière et protéger la biodiversité.

Sa suppression semble pleinement contradictoire avec la volonté des pouvoirs publics de ralentir l'artificialisation des terres et l'objectif de Zéro Artificialisation Nette rappelés par le président de la République lui-même à plusieurs reprises et qui a fait l'objet de plusieurs textes récents et qui figure dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

Le Conseil national de la biodiversité, présidé par la ministre de l'environnement, a émis un avis sur l'artificialisation en 2019 demandant l'extension du versement pour sous densité. Le Comité pour la fiscalité écologique, placé auprès des ministres de l'économie et de l'écologie, a émis un avis demandant que le ce mécanisme soit rendu obligatoire.

L’évaluation préalable de l’article 44 du présent projet de loi de finances rendue obligatoire par les lois organiques de 2001 et 2009 n’a pas pris en compte ces avis et nous paraît peu fournie. Il semble qu’il n’y ait eu aucune concertation préalable. Ni le Comité National de la Biodiversité (CNB), ni le Conseil National de la Transition Energétique (CNTE), ni le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), ne semblent avoir été consultés.  Il ne semble pas non plus que les associations d'élus locaux aient été associées à cette réforme. La Fédération des Parcs Naturels Régionaux, non consultée ex ante, a déjà indiqué être contre.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit d’annuler l’abrogation du versement pour sous-densité. Nous attendons du gouvernement une vraie évaluation du fonctionnement du versement pour sous-densité et des moyens d’améliorer son application plutôt que sa suppression.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1135

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


Alinéa 30

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 331-34

Objet

Amendement de précision.






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N° II-1136

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


Alinéas 34 à 47

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des finances soutient le dispositif prévu à l'article 44, qui propose de simplifier et de transférer la gestion des taxes d'urbanisme à la direction générale des finances publiques.

En revanche, l’article 44 prévoit également d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes les mesures nécessaires à la refonte de la taxe d’aménagement, de la redevance d’archéologie préventive dans sa partie « logement » et de la taxe pour la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage, en vue du transfert de leur gestion à la direction générale des finances publiques.

Or, le champ de cette ordonnance est extrêmement large et il soulève plusieurs difficultés : la refonte n’est pas réalisée à droit constant ; l'ordonnance a trait aux ressources des collectivités territoriales, opère un transfert entre codes avec une adaptation des dispositions et  prévoit un délai de réalisation très long (18 mois). Le périmètre de la demande d’habilitation va donc bien plus loin qu’un simple travail de codification et de coordination.

Plusieurs articles du projet de loi de finances pour 2021 nous montrent par ailleurs, pour d’autres impositions, que le Gouvernement propose "en dur" des modifications pour organiser le transfert de la gestion de certains droits et pour rénover leurs modalités d’établissement, de liquidation, de recouvrement et de contrôle.

Enfin, il importe que le Parlement puisse être saisi de ces modifications.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1209 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO, MOGA, DUFFOURG, BONNECARRÈRE, LEVI et CANEVET, Mme Catherine FOURNIER, M. DELCROS, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET et Mmes SOLLOGOUB et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain (article 24 de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de Voyageurs - CCNTUV).

Quel que soit l’opérateur de transport public employeur (régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation), la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l’accomplissement  de leurs multiples tâches sur les lignes du réseau qui les emploie (et uniquement sur celles-ci).

Pendant plusieurs dizaines d’années et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’URSSAF ont systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail en suivant une doctrine basée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.

Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les potentielles utilisations de cette carte à titre personnel, qui sont exceptionnelles (entre 0 et 2% dans toutes les études effectuées) constitueraient un avantage en nature, impliquant ensuite un assujettissement aux cotisations sociales salariales et patronales à hauteur de 100% du montant d’un abonnement.

Justifié par une dialectique juridique très contestable en droit et déconnecté de la réalité, ce changement peu justifiable de caractérisation aura des conséquences préjudiciables et illégitimes pour :

D’abord, toutes les collectivités, quel que soit le mode de gestion, qui seront in fine ponctionnées d’un total de 15 millions€ / an de crédits dédiés aux transports en commun publics (Exemples de pertes annuelles directes pour les Autorités Organisatrices de la Mobilité : Lyon : 1,7 millions€ ; Lille : 1,2m€ ; Bordeaux : 800 000€ ; Grenoble : 500 000€ ; Nice : 350 000€ ; Avignon : 200 000€).

Ensuite, les 55 000 salariés, qui perdraient sans raison et injustement de 80 à 200€ de revenu annuel, selon le réseau de transport public qui les emploie.

En raison des spécificités du secteur ne permettant pas une négociation avec l’ACOSS, inscrire dans la loi la reconnaissance de l’outil de travail (l’exonération) est aujourd’hui l’unique solution. Elle est efficace immédiatement, solide juridiquement et équitable socialement.

Cette solution est neutre en termes de finances publiques globales, elle évite simplement un transfert in fine des finances locales vers les finances sociales.

Enfin, elle fait simplement correspondre le droit avec la réalité et ne crée aucune dérogation, ni aucun effet de bord puisqu’aucun autre secteur n’est confronté à ce sujet.

En effet, cet amendement permet d’éviter une situation ubuesque en droit : puisqu’au titre du « chèque transport », chaque salarié en France peut se faire rembourser par son employeur (a minima 50%) de son abonnement de transport, remboursement exonéré à 100% de toute cotisation, si cet amendement n’est pas adopté, en France, seuls les salariés des transports publics seraient alors assujettis à des cotisations, et à hauteur de 100% du montant de l’abonnement du réseau sur lequel ils travaillent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1464 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme JOSEPH, M. REGNARD, Mme BELRHITI, MM. COURTIAL et CAMBON, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, M. MOUILLER, Mme RICHER, MM. DAUBRESSE, LAMÉNIE, BONHOMME, BURGOA, SIDO, MENONVILLE, BONNUS et BOULOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. NOUGEIN, LAGOURGUE, LEVI et GRAND, Mme Valérie BOYER, M. CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. BONNE, TABAROT et Bernard FOURNIER, Mme DESEYNE, M. HOUPERT, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mme IMBERT, MM. VOGEL, BABARY, LONGEOT, GROSPERRIN et LE RUDULIER, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mmes MÉLOT, DEMAS et BOURRAT, MM. Pascal MARTIN et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, M. BRISSON, Mmes GRUNY et MORIN-DESAILLY, M. GENET, Mme VENTALON, MM. MOGA et CALVET, Mme ESTROSI SASSONE, M. WATTEBLED, Mme DI FOLCO et MM. RAPIN, BOUCHET, LE GLEUT et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L331-0 du code de l’urbanisme prévoit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l'Assemblée de Corse et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement un certain nombre de secteurs d’activité comme les maisons de santé, les commerces de détail de moins de 400 m2 ou les monuments historiques.

Mais la catégorie des hôtels, bars et restaurants ne figure pas dans ce périmètre d’exonérations. Selon la définition de l’INSEE « un commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures), généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues ».

Or ce sont des activités qui ont été très durement touchés par la crise du Covid puisqu’elles ont été obligées de cesser pendant la durée des périodes de confinement.

L’objet de cet amendement est de rendre possible pour les collectivités concernées, l’exonération de taxe d’aménagement des activités liées aux secteurs de l’hôtellerie, des bars et de la restauration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1425 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil. » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2°. » ;

2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

Objet

L’ensemble des usagers de l’administration fiscale ont à leur disposition des instruments techniques et juridiques leur permettant de rédiger et de signer des actes sous seing privé de façon électronique. 

Or les dispositions de l’article 658 du code général des impôts (CGI) qui prévoient que « la formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis » ne permettent pas d’apposer la mention d’enregistrement sur un acte original dématérialisé et qui serait rematérialisé pour les besoins de la formalité. Cet acte rematérialisé ne serait, en effet, qu’une copie et non un original. Ces dispositions imposent donc une signature manuscrite sur les actes sous seing privé. 

Cette règle prive les usagers et notamment les entreprises de l’outil précieux qu’est la dématérialisation pour la gestion de leurs affaires.

C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article 658 ainsi que l’article 849 du CGI afin de pouvoir apposer la mention d’enregistrement sur des copies présumées fiables selon les dispositions de l’article 1379 du code civil des actes sous seing privé qui ont été rédigés et signés selon un procédé électronique fiable. Cette possibilité permettrait aux usagers d’adresser des copies d’actes (actes numériques rematérialisés) aux services chargés de l’enregistrement. Les actes d’avocats visés à l’article 1374 du code civil rédigés et signés électroniquement sont également concernés par cette mesure. Les copies présentées à la formalité de l’enregistrement des actes dont l’original est sous format papier ne sont pas visées par cette mesure. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers un article additionnel après l'article 44 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1137 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »

2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire en seconde partie du projet de loi de finances l'article 8 septies initialement adopté par l'Assemblée nationale en première partie.

Le dispositif proposé vise à légaliser la doctrine fiscale selon laquelle une association simplement déclarée, et non reconnue d’utilité publique, peut bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les dons et legs reçus, dès lors qu’elle poursuit un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

Considérant que la doctrine fiscale a opéré une interprétation large de l’article 795 du code général des impôts, la commission des finances a estimé que la légalisation proposée permettait de sécuriser utilement le dispositif pour les associations concernées.

Par ailleurs, ce dispositif supprime la référence à l’agrément préalable à l’acceptation de la libéralité requis de la part des services préfectoraux, devenue obsolète en raison des modifications apportées à la capacité des associations à recevoir des libéralités par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Toutefois, ces dispositions proposant un strict rappel au niveau législatif d’une doctrine fiscale déjà appliquée, ainsi que la suppression d’une référence devenue obsolète, elles n’entraînent pas de conséquence sur le solde budgétaire pour l’année 2021, et n’avaient pas vocation à figurer en première partie de la loi de finances.

Par conséquent, le Sénat a adopté la suppression de l'article 8 septies, et le présent amendement propose de réintroduire son dispositif en seconde partie, tout en procédant à une amélioration rédactionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1138

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 TER


I. - Alinéa 21

Après la référence :

insérer les mots :

du I

II. - Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de coordination.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1431

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 TER


I. – Après l’alinéa 45

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis. – Le I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427-1 du code du travail » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427-1 du code du travail, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »

II. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

et du V

Par les mots :

, du V et du V bis

Objet

L’amendement corrige la rédaction de l’article 41 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, modifié par l’article 190 de la loi de finances pour 2020, qui conduit à ne pas mentionner la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon dans les organismes chargés du recouvrement des contributions de formation professionnelles. Or depuis septembre 2020, la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon a décidé de supprimer les taxes, propres au territoire, destinées à financer le développement de la formation professionnelle dont le recouvrement ne sera plus assuré par les services fiscaux de l’Etat au 1er janvier 2021.

L’amendement vise ainsi à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures afin d'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle des contributions de formation professionnelle par la Caisse de prévoyance sociale, comme c’est le cas pour les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de la mutualité sociale agricole.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-785 rect. quater

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOGA, Mme VÉRIEN, MM. CADIC et KERN, Mme JOSEPH, MM. CHAUVET, Alain MARC et LOUAULT, Mme DUMAS, M. MIZZON, Mme GATEL, MM. LE NAY, CHATILLON, VOGEL et Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, MENONVILLE, LAMÉNIE, LEVI, LONGUET, BONHOMME et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. Étienne BLANC, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE, CAZABONNE, LONGEOT et VERZELEN, Mmes DOINEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. HINGRAY, Mmes de CIDRAC et MORIN-DESAILLY et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATER


Après l’article 44 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « antérieure », sont insérés  les mots sont : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts » ;

b) Après le mot : « rehaussement », sont insérés  les mots : « ou du rejet de la demande de remboursement » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts ».

Objet

Le présent amendement vise à corriger une inégalité de traitement découlant des règles de procédure fiscale, qui ne donnent pas les mêmes outils aux entreprises selon qu’elles sont bénéficiaires ou déficitaires en matière de crédit d’impôt recherche.

Seules les premières peuvent opposer à l’administration fiscale sa propre doctrine car une entreprise déficitaire qui réclame le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche est dans la situation de procéder à une réclamation, voie procédurale qui n’est pas couverte par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Les entreprises déficitaires ne peuvent pas non plus opposer les rescrits puisque leur bénéfice est également réservé aux entreprises en situation de rehaussement d’impôt.

Il convient donc de confier les mêmes outils aux contribuables pour se justifier quelle que soit leur situation. Cette disposition bénéficierait en particulier aux jeunes entreprises innovantes, qui sont souvent en situation de ne pas pouvoir imputer leur crédit d’impôt recherche sur leur impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-974 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, M. MENONVILLE, Mmes BERTHET et FÉRAT, MM. MOGA et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. LE NAY et Mme BILLON


ARTICLE 44 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) connaît une période de réorganisation sans précédent qui touche le cœur de ses missions. Cela se traduit par un transfert de fiscalité massif, à l'encontre des préconisations du dernier rapport de la Cour Des Comptes en ce qui concerne la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).

En effet, la Cour des Comptes justifie le maintien de la TICPE au sein des douanes par l'expertise de cette Direction en la matière. Le gouvernement entend transférer cette taxe vers la Direction Générale des Finances Publiques pour ce qui concerne sa gestion et son recouvrement.

Cet amendement vise à empêcher ce transfert dont les conséquences délétères n'ont pas été écartées.

En effet, ce transfert s'appuyant sur un recouvrement à partir de grilles d'auto contrôle fait par les entreprises, il fait planer un double risque de pertes de recettes pour les pouvoirs publics et d'augmentation des fraudes.

Par ailleurs, on évalue à 1000 suppressions de postes sur les 17000 douaniers aujourd’hui. Ces suppressions vont entrainer la fermeture de certains bureaux des douanes qui assurent un rôle de recouvrement suite à contrôle mais également un rôle de conseil auprès des entreprises.

Les services des DDGIP connaissant une réforme récente et des tensions grandissantes, seront-ils en capacité d'absorber ce surplus conséquent de charges ?

Pour rappel, cette TICPE participe à alimenter les budgets des collectivités territoriales (Région, département, commune) et donc à assurer leur marge de manœuvre financière et leur libre administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1096 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ROUX et ARTANO et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 44 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit à l'Assemblée nationale prévoit :

- le transfert à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) de la gestion, du recouvrement et du contrôle des taxes intérieures sur les produits énergétiques à l'horizon 2024 ;

- le recouvrement par la même DGFiP des contributions indirectes relatives aux alcools et produits de tabacs manufacturés. 

Il s'agit pourtant de prérogatives de la Direction générale des Douanes et des Droits indirects (DGDDI). La DGDDI connaît une période de réorganisation sans précédent qui touche au coeur de ses missions. Ces réorganisations se traduisent par un transfert de fiscalité massif et se font à l'encontre des préconisations du dernier rapport de la Cour des comptes en ce qui concerne la TICPE. En outre, dans un contexte de crise sanitaire et économique, l'impact sur l'emploi douanier risque d'être catastrophique. 

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1107 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Gisèle JOURDA et PRÉVILLE, MM. BOURGI, PLA et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et COZIC et Mme BRIQUET


ARTICLE 44 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Depuis 2019, La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects connaît une période de réorganisation sans précédent qui touche le coeur de ses missions. À la suite de la présentation du rapport sur l'unification du recouvrement au sein de la sphère fiscale de M. Alexandre Gardette, le Gouvernement a souhaité procéder au transfert des taxes gérées par la Douane à la Direction Générale des Finances Publiques.

Après la mobilisation de nombreuses interprofessions opposées à cette réforme et un lourd travail d'étude avec les partenaires sociaux, M. Gardette a reconnu que le projet du recouvrement unique ne devait pas s'accompagner d'un transfert des missions de gestion et de contrôle gérées par la douane.

Cependant, et malgré ce constat, le projet de loi de finances 2021 procède à un transfert massif de la fiscalité pétrolière. C'est l'objet de l'article 44 quinquies, introduit par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, allant ainsi à l'encontre des préconisations du dernier rapport de la Cour des comptes, qui justifiait le maintien de la TICPE au sein des douanes par l'expertise de la Direction générale des douanes en la matière.

Cette taxe va donc à terme faire l'objet d'un transfert vers la Direction Générale des Finances Publiques pour ce qui concerne sa gestion et son recouvrement. Ce transfert acte la perte du caractère fiscal historique de l?administration des douanes.

La TICPE (plus de 33 Mds perçus en 2019, dont 17 pour le compte de l'État) représente l?archétype du travail effectué par la Douane. Pour un coût de recouvrement de 0,39 cts pour 100 euros recouvrés (un des plus faibles de l'OCDE), les douaniers assurent une traçabilité et un contrôle à la fois physique et documentaire des stocks des produits soumis au paiement de cette taxe. Spécialisés, ils assurent un service de proximité aux entreprises tout en fiabilisant les recettes budgétaires de l'État.

La Douane maîtrise les particularités de la matière imposable, ses subtilités réglementaires (notamment les secteurs de réduction et d?exonération) et, compte tenu de son réseau spécialisé, fournit une prestation de qualité, tant en matière de conseil que de contrôle. Les entreprises savent que ce dernier volet est un point essentiel pour maintenir leur position compétitive dans un environnement économique tel que le marché unique européen.

En outre, l'impact sur l'emploi douanier d'un tel transfert est conséquent : près de 700 emplois sur 4 ans vont se retrouver impactés, certains personnels connaissant ainsi leur troisième restructuration. 

En pleine crise sanitaire, nous estimons que le maintien de ces mesures budgétaires n'est pas opportun. Ces décisions illustrent en outre une conception du dialogue social (gel des réunions du fair de la crise sanitaires, aucune information transmise aux représentants du personnel puis amendement du gouvernement au projet de budget) à laquelle nous ne pouvons souscrire.

À terme, c'est la disparition du réseau des bureaux de proximité qui est programmée. Dans deux départements déjà de notre région occitane (les Hautes-Pyrénées et la Lozère), ces services publics ont été supprimés. Il s?agit souvent de petites structures (3 à 6 agents) qui reçoivent et conseillent les opérateurs mais effectuent également des contrôles de conformité y compris dans les sociétés.

Ces bouleversements s'inscrivent plus généralement dans un processus de démantèlement progressif de l'administration des douanes, qui a vu en, quelques années, son rôle passer de celui de régulateur des flux de marchandises et de capitaux à celui de facilitateur des échanges commerciaux, dans un contexte de concurrence acharnée entre les différents États membres de l'Union Européenne.

Alors que la crise liée à la pandémie mondiale de Covid-19 a mis en exergue l'impérieuse nécessité pour la France de retrouver une souveraineté industrielle, alimentaire et sanitaire, et que l'urgence climatique devrait imposer une relocalisation généralisée de tout l?appareil productif, organiser l'inefficience du seul service en mesure de procéder au contrôle physique des marchandises en mouvement est, non seulement, contre-productif, mais porte aussi et surtout gravement atteinte au seul principe supposé sous-tendre l'action publique, celui de l'intérêt général.

C'est en ce sens que nous proposons de supprimer cet article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1334

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 44 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) connaît une période de réorganisation sans précédent qui touche le cœur de ses missions. Cela se traduit par un transfert de fiscalité massif, à l'encontre des préconisations du dernier rapport de la Cour Des Comptes en ce qui concerne la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).

En effet, la Cour des Comptes justifie le maintien de la TICPE au sein des douanes par l'expertise de cette Direction en la matière. Le gouvernement entend transférer cette taxe vers la Direction Générale des Finances Publiques pour ce qui concerne sa gestion et son recouvrement.

Cet amendement vise à empêcher ce transfert dont les conséquences délétères n'ont pas été écartées.

En effet, ce transfert s'appuyant sur un recouvrement à partir de grilles d'auto contrôle fait par les entreprises, il fait planer un double risque de pertes de recettes pour les pouvoirs publics et d'augmentation des fraudes.

Par ailleurs, on évalue à 1000 suppressions de postes sur les 17000 douaniers aujourd’hui. Ces suppressions vont entrainer la fermeture de certains bureaux des douanes qui assurent un rôle de recouvrement suite à contrôle mais également un rôle de conseil auprès des entreprises.

Les services des DDGIP connaissant une réforme récente et des tensions grandissantes, seront-ils en capacité d'absorber ce surplus conséquent de charges ?

Pour rappel, cette TICPE participe à alimenter les budgets des collectivités territoriales (Région, département, commune) et donc à assurer leur marge de manœuvre financière et leur libre administration.

Cet amendement a été proposé par l'intersyndicale douanière (CGT, Solidaires, UNSA).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1388

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 44 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Objet

Le présent amendement annule les transferts de gestion, de contrôle et de recouvrement de fiscalités de la DGDDI vers la DGFIP, s’agissant des fiscalités énergétiques et environnementales.

La Cour des comptes avait préconisé une unification du recouvrement, tout en saluant la pertinence de la gestion et des contrôles opérés par l’administration douanière dans ces matières fiscales.

Deux exemples : pour la TGAP, la douane a créé un service centralisé et national de gestion, permettant à la fois une spécialisation de ses agents et de faibles coûts de perception ; pour la fiscalité énergétique, dont la qualité de gestion et de contrôle ont été salués par la Cour des comptes, le coût de gestion est inférieur à 0,5 %.

Les transferts n’ont pas été précédés d’une expertise suffisante, et les propositions vont très au-delà des préconisations de la mission Gardette.

Les opérateurs des secteurs concernés ont alerté sur les conséquences d’un tel transfert en termes de déperdition de compétences et de perte de proximité et d’accompagnement, dès les débats de la loi de finances pour 2020.

Les précédents transferts envisagés à partir de 2021 ne se sont pas accompagnés à ce jour des préparatifs nécessaires à une fluidité de gestion, mettant en péril le taux de rendement de ces fiscalités essentielles, notamment s’agissant des mécanismes d’échanges d’informations entre la douane et la DGFIP, une importation de produits énergétiques se traduisant par le calcul d’une valeur douanière et de droits de douane, incorporés à l’assiette de la TVA à l’importation.

Effectuer un transfert de telles fiscalités à fort rendement et représentant plus de 80 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget général apparaît précipité, en particulier à une période où l’administration douanière est confrontée à la préparation du BREXIT.

La seule conséquence prévisible à court terme pour ce transfert est la déstabilisation de son réseau, l’activité de certains bureaux de douane et de certaines brigades dans les territoires reposant en partie sur l’accompagnement de proximité et le contrôle du respect de ces lois fiscales.

Enfin, la fiscalité pétrolière est issue d’une ingénierie fiscale beaucoup plus adaptée aux méthodes de gestion et de contrôle de proximité propres à l’administration des douanes, notamment de contrôle physique de ces marchandises. Elle en maîtrise historiquement la conception et la gestion.

Au plan communautaire, la fiscalité énergétique est aujourd’hui de plus en plus interconnectée avec le fonctionnement de l’union douanière.

Inscrire dans la loi fiscale pour 2021 un projet de transfert pour 2024 est précipité, impréparé et dans ces conditions dangereux pour l’équilibre des finances publiques.

Dans ces conditions, nous proposons la suppression de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1139

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Objet

L’article 44 quinquies complète l’article 184 de la loi de finances pour 2020 afin de transférer la gestion des taxes intérieures sur les produits énergétiques des Douanes à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Or, l’article 184 habilite aussi le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à la refonte des impositions concernées par le transfert du recouvrement de la Douane à la DGFiP. Le champ de cette ordonnance est extrêmement large puisqu’il autorise le Gouvernement à harmoniser les conditions de liquidation, de recouvrement, de remboursement et de contrôle de ces impositions, y compris en modifiant leur fait générateur et leur exigibilité. Son périmètre va donc bien plus loin qu’un simple travail de codification et de coordination, et ce d’autant plus que l’ordonnance vise également à assurer la mise en conformité au droit européen et aux accords internationaux ratifiés.

Cette ordonnance n’a toujours pas été publiée et le Gouvernement a procédé, pour deux taxes, au transfert de leur gestion et à la rénovation de leurs modalités de recouvrement et de liquidation par voie législative ordinaire, dans le présent projet de loi de finances.

Il appartient donc au Parlement de connaître les dispositions qui seront prises dans le cadre de cette importante refonte des modes de recouvrement de diverses impositions, d’autant plus pour les taxes intérieures sur les produits énergétiques, qui constitue le bloc de fiscalité le plus important des Douanes et alors que les secteurs économiques concernés par les taxes visées à l'article 44 quinquies sont inquiets des mesures concrètes qui seront prises.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue au III de l'article 184 de la loi de finances initiale pour 2020.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-326 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LASSARADE, M. GROSPERRIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. LONGUET, MANDELLI, FAVREAU, LE GLEUT, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BRISSON, BONHOMME et Philippe DOMINATI et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 44 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le 2° du III de l’article 184 de la loi de n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».

Objet

Le 2° du III de l’article 184 de la loi de finances n° 249-1479 du 28 décembre 2019 autorise, par une ordonnance à venir au plus tard le 28 juin 2021, le transfert de l’assiette et du contrôle relatifs au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport vraisemblablement à la Direction des Affaires Maritimes suite au Rapport GARDETTE alors qu’aucune expertise préalable n’a été conduite en la matière.

Or, la problématique du DAFN, c’est déjà la détermination des éléments de l’assiette de la marchandise (navires) qui est, par essence, une mission fiscale de l’administration des douanes, d’une part. D’autre part, les contrôles résultant sur cette marchandise, qu’il s’agisse du défaut de francisation des navires et véhicules nautiques moteurs, du débarquement des moteurs, du statut des négociants ou de justificatifs corses sont sources de contentieux, soit des « actes métiers douaniers » par excellence ; actes qui ne sont pas transférables d’après le Rapport GARDETTE.

Ces transferts à la Direction des Affaires Maritimes, administration dont la mission prioritaire est tournée vers la sécurité des navires et non vers la fraude à la fiscalité des marchandises, en l’occurrence des navires, est des plus problématiques par conséquent (cf pour la DDTM : la Réforme maritime 2022 et le rapport de la Cour des comptes de février 2020 qui pointe « […] une inadaptation persistante des services aux besoins de contrôles [|...]).

En outre, la problématique du DAFN, c’est aussi la spécificité du taux réduit corse [abattement de 30 % par rapport au taux plein continental] soit près de 5 millions d’euros versés, annuellement, à la Collectivité de Corse. Le taux réduit corse participe, activement au développement de l’île dans la mesure où les justificatifs donnant droit à ce taux réduit sont constitués par la réparation et l’entretien des navires assurés par des chantiers navals corses, par la réservation des places de port dans les communes corses, notamment.

Par ailleurs, le fait générateur du taux corse, conformément à l’article 223 du code des douanes est conditionné par le rattachement du navire au port d’attache douanier corse (AJACCIO) et par le stationnement dans un port corse l’année N-1 ce qui représente près de 5 500 navires.

Cependant, l’article 184 de la Loi de Finances 1479-2019 méconnaît, totalement, cette spécificité dans la mesure où, désormais, le fait générateur du taux corse est assis sur la domiciliation du redevable, ce qui va réduire drastiquement les recettes de la Corse. Il est à préciser que la protection de l’environnement et le développement économique, résultant de l’affectation du produit du DAFN, sont de la compétence exclusive de la Collectivité Territoriale de Corse conformément à la Loi sur la Corse n° 2002-92.

Au vu de ces éléments, de la réponse du Ministère de l’action et des comptes publics le 5 mars 2020 à une question écrite déposée à ce sujet, de la déclaration préalable adressée à la Directrice Générale des Douanes, l’assiette et le contrôle du DAFN et le droit de passeport ne sont pas intrinsèquement transférables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 ter vers l'article 44 quinquies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1389 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUINQUIES


Après l'article 44 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 30 avril » :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement.

« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l’article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes. » ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

2° L’article 266 duodecies est ainsi rétabli :

« Art. 266 duodecies. – Sans préjudice des dispositions du III de l’article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent. » ;

3° L’article 285 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l’article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation. » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « les impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » sont remplacés par les mots : « les taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » ;

4° L’article 285 sexies est ainsi rétabli :

« Art. 285 sexies. – Il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l’article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros. » ;

5° Le chapitre VII du titre X est abrogé ;

6° Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, après la référence : « 266 quinquies C », sont insérés les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies ».

Objet

Le présent amendement annule le transfert de la gestion de l’assiette, des formalités déclaratives et du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes, tel qu’il ressortait de l’article 193 de la loi de finances pour 2019.

Il revient aux modalités de gestion de la TGAP telles qu’existantes et ayant démontré leur efficience dans le cadre de leur gestion par la DGDDI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 44 vers après l'article 44 quinquies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1390 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUINQUIES


Après l'article 44 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport d’évaluation du Gouvernement sur le transfert à la Direction générale des finances publiques de la gestion, des contrôles et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes et de la TVA sur les produits pétroliers tel qu’il résulte de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est transmis au Parlement avant le 30 novembre 2021.

Objet

La fiscalité énergétique et environnementale gérée, contrôlée et recouvrée par la DGDDI depuis ses origines a fait l’objet de transferts programmés vers l’administration des impôts (DGFIP).

A défaut d’une étude d’impact préalable à ces transferts, il importe que la représentation nationale puisse disposer d’éléments chiffrés précis et comparables (hors effets liés à des changements de tarifs des droits) pour apprécier l’intérêt de tels transferts.

La taxe générale sur les activités polluantes (hors composante déchets) est-elle mieux gérée et contrôlée en 2020 que par la DGDDI ? La satisfaction des opérateurs concernés est-elle améliorée et les recettes fiscales s’avèrent-elles supérieures et collectées avec davantage d’efficience qu’auparavant ?

Quelles mesures sont mises en œuvre pour assurer la perception de la TVA sur les produits énergétiques dans les meilleures conditions ?



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 44 vers après l'article 44 quinquies).





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(1ère lecture)

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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1391 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUINQUIES


Après l'article 44 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport d’évaluation du Gouvernement sur le transfert à la Direction générale des finances publiques de la gestion fiscale de l’assiette, des contrôles et du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques tel qu’il résulte de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est transmis au Parlement avant le 30 novembre 2021.

Objet

La taxation des boissons non alcooliques a constitué le premier acte d’un programme de transferts progressifs et massifs des droits indirects de la douane vers l’administration des impôts (DGFIP).

A défaut d’une étude d’impact préalable à ces transferts, il importe que la représentation nationale puisse disposer d’éléments chiffrés précis et comparables (hors effets liés à des changements de tarifs des droits) pour apprécier l’intérêt de tels transferts.

La fiscalité des boissons non alcooliques est-elle mieux gérée et contrôlée qu’auparavant ? La satisfaction des opérateurs concernés est-elle meilleure et les recettes fiscales s’avèrent-elles supérieures et à moindre coût ?



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 44 vers après l'article 44 quinquies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-868 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation et d’organismes mentionnés à l’ article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 dudit code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances crée un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considérés comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe.  Conformément à la « directive TVA », ce régime est réservé aux entreprises qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Selon l’article, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures du secteur bancaire, mutualiste ou du secteur des assurances pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement.

Réserver le régime du groupe TVA aux seules entités détenues directement ou indirectement à plus de 50% du capital ou des droits de vote par une société « tête de groupe » reviendrait à exclure une grande partie du secteur du logement social de son application, dès lors que les sociétés de ce secteur ne sont pas systématiquement contrôlées à plus de 50% par un même actionnaire, à tel point que la loi du 1er août 2003 dite « Borloo » a prévu que les SA d’HLM doivent avoir un actionnaire de référence détenant la majorité du capital qui peut être constitué d’un groupe de deux ou trois actionnaires liés entre eux par un pacte et s’exprimant d’une seule voix aux assemblée.

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a voté en première lecture une dérogation au profit des acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent, « dans la mesure où, compte tenu de leur organisation et de leurs prérogatives, ces entités entretiennent des liens robustes sur le plan financier ».

Il convient d’étendre cette dérogation à l’ensemble des modalités prévues par l’article L.423-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour la constitution de groupes d’organismes de logement social, dont l’ensemble constitué d’une société de coordination et des détenteurs de son capital, mais également les ensembles de sociétés comportant majoritairement des organismes HLM  (SA d’HLM et SCIC) et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux visés au 1° de cet article et/ou des sociétés d’économie mixte constituées dans les département d’outre-mer, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L.233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du II du même article 233-3.

En effet les entités des groupes d’organismes de logement social et les SEM d’Outre-Mer sont, de par la loi, étroitement liées entre elles sur les plans, financiers, économique et de l’organisation quand bien même l’entreprise « tête de groupe » ne détient pas directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres.

 Les groupes d’organismes de logement social doivent élaborer un cadre stratégique patrimonial commun et un cadre stratégique d’utilité sociale commun. Ils peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés et il est essentiel pour leur équilibre financier que ces redevances ou cotisations demeurent non soumises à la TVA.

La loi ELAN se réfère d’ailleurs expressément au contrôle conjoint.

Cette proposition permettra d’éviter ainsi un surcoût de TVA de 20% dans les cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d’un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire dans certains cas imposés, par la loi Elan dans le secteur du logement social.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1070 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEMAS, MM. SAVIN, VOGEL, GENET et Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation et d’organismes mentionnés à l’ article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 dudit code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances crée un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considérés comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe.  Conformément à la « directive TVA », ce régime est réservé aux entreprises qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Selon l’article, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures du secteur bancaire, mutualiste ou du secteur des assurances pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement.

Réserver le régime du groupe TVA aux seules entités détenues directement ou indirectement à plus de 50% du capital ou des droits de vote par une société « tête de groupe » reviendrait à exclure une grande partie du secteur du logement social de son application, dès lors que les sociétés de ce secteur ne sont pas systématiquement contrôlées à plus de 50% par un même actionnaire, à tel point que la loi du 1er août 2003 dite « Borloo » a prévu que les SA d’HLM doivent avoir un actionnaire de référence détenant la majorité du capital qui peut être constitué d’un groupe de deux ou trois actionnaires liés entre eux par un pacte et s’exprimant d’une seule voix aux assemblée.

C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a voté en première lecture une dérogation au profit des acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent, « dans la mesure où, compte tenu de leur organisation et de leurs prérogatives, ces entités entretiennent des liens robustes sur le plan financier ».

Il convient d’étendre cette dérogation à l’ensemble des modalités prévues par l’article L.423-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour la constitution de groupes d’organismes de logement social, dont l’ensemble constitué d’une société de coordination et des détenteurs de son capital, mais également les ensembles de sociétés comportant majoritairement des organismes HLM  (SA d’HLM et SCIC) et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux visés au 1° de cet article et/ou des sociétés d’économie mixte constituées dans les département d’outre-mer, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L.233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du II du même article 233-3.

En effet les entités des groupes d’organismes de logement social et les SEM d’Outre-Mer sont, de par la loi, étroitement liées entre elles sur les plans, financiers, économique et de l’organisation quand bien même l’entreprise « tête de groupe » ne détient pas directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres.

Les groupes d’organismes de logement social doivent élaborer un cadre stratégique patrimonial commun et un cadre stratégique d’utilité sociale commun. Ils peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés et il est essentiel pour leur équilibre financier que ces redevances ou cotisations demeurent non soumises à la TVA.

La loi ELAN se réfère d’ailleurs expressément au contrôle conjoint.

Cette proposition permettra d’éviter ainsi un surcoût de TVA de 20% dans les cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d’un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire dans certains cas imposés, par la loi Elan dans le secteur du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1472 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE, LOUAULT, HENNO, LEVI, BONNECARRÈRE, CANEVET et LONGEOT, Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB et GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme DOINEAU, MM. CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY et MM. DELCROS et Pascal MARTIN


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation et les organismes mentionnés à l’ article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances crée un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considérés comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe.  Conformément à la « directive TVA », ce régime est réservé aux entreprises qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

 Selon l’article, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures du secteur bancaire, mutualiste ou du secteur des assurances pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement.

 Réserver le régime du groupe TVA aux seules entités détenues directement ou indirectement à plus de 50% du capital ou des droits de vote par une société « tête de groupe » reviendrait à exclure une grande partie du secteur du logement social de son application, dès lors que les sociétés de ce secteur ne sont pas systématiquement contrôlées à plus de 50% par un même actionnaire, à tel point que la loi du 1er août 2003 dite « Borloo » a prévu que les SA d’HLM doivent avoir un actionnaire de référence détenant la majorité du capital qui peut être constitué d’un groupe de deux ou trois actionnaires liés entre eux par un pacte et s’exprimant d’une seule voix aux assemblée.

 C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a voté en première lecture une dérogation au profit des acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent, « dans la mesure où, compte tenu de leur organisation et de leurs prérogatives, ces entités entretiennent des liens robustes sur le plan financier ».

 Il convient d’étendre cette dérogation à l’ensemble des modalités prévues par l’article L.423-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour la constitution de groupes d’organismes de logement social, dont l’ensemble constitué d’une société de coordination et des détenteurs de son capital, mais également les ensembles de sociétés comportant majoritairement des organismes HLM  (SA d’HLM et SCIC) et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux visés au 1° de cet article et/ou des sociétés d’économie mixte constituées dans les département d’outre-mer, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L.233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du II du même article 233-3.

 En effet les entités des groupes d’organismes de logement social et les SEM d’Outre-Mer sont, de par la loi, étroitement liées entre elles sur les plans, financiers, économique et de l’organisation quand bien même l’entreprise « tête de groupe » ne détient pas directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres.

 Les groupes d’organismes de logement social doivent élaborer un cadre stratégique patrimonial commun et un cadre stratégique d’utilité sociale commun. Ils peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés et il est essentiel pour leur équilibre financier que ces redevances ou cotisations demeurent non soumises à la TVA.

 La loi ELAN se réfère d’ailleurs expressément au contrôle conjoint.

 Cette proposition permettra d’éviter ainsi un surcoût de TVA de 20% dans les cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d’un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire dans certains cas imposés, par la loi Elan dans le secteur du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-867

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances crée un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considéré comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe.  Conformément à la « directive TVA », ce régime est réservé aux entreprises qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Selon l’article 45, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures du secteur bancaire, mutualiste ou du secteur des assurances pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement que par la détention de la majorité du capital ou des droits de vote.

Le présent amendement propose d’ajouter une dérogation de ce type au profit des sociétés anonymes d’hlm, afin de tenir compte des règles spécifiques qui gouvernent leur actionnariat.

En effet, l’article L 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que ces sociétés ont obligatoirement un « actionnaire de référence détenant la majorité du capital » et précise que cet « actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales ».

L’objectif de l’amendement est de permettre à une société anonyme d’Hlm dont « l’actionnaire de référence » est constitué par un groupe d’actionnaires, d’être rattaché au « groupe TVA » constitué par l’un de ces actionnaires, bien que celui-ci n’ait pas, à lui seul, la majorité du capital ou des droits de votes de la SA d’hlm.

Cette proposition permettra d’éviter un surcoût de TVA dans les cas où une SA d’Hlm mutualise un certain nombre de moyens avec l’un des actionnaires de ce groupe (par exemple, la SA d’hlm adhère à un GIE contrôlé par l’un de ces actionnaires, GIE qui fournit différent type de services à ses membres).

Dans une telle situation, le pacte d’actionnaire conclu entre les différents partenaires de « l’actionnaire de référence » précisera que la SA d’Hlm est rattachée au « groupe TVA » de l’un d’entre eux (un double rattachement étant exclu).

L’adoption de cet amendement évitera d’imposer aux organismes Hlm concernés un surcoût de 20% de TVA alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voir dans certains cas imposés, par la loi Elan.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-865

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances limite la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, ceci afin de tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne datant de 2017.

Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations au sein d’un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.

Cette mesure aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm puisque, dans le cas général, ils ne peuvent pas récupérer la TVA qui leur est facturée (leur activité principale, la location de logements, étant exonérée de TVA).

Une telle situation irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan du 23 novembre 2018 et des efforts de regroupement des organismes afin de rationaliser et mutualiser leurs moyens.

Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a apporté une réponse partielle à cette problématique en permettant aux sociétés de coordination Hlm d’avoir accès au nouveau régime de « groupe TVA ». Mais cette réponse n’est que très partielle puisqu’il existe d’autres formes de coopération entre les organismes et que, même dans ce cas, le nouveau régime de « groupe TVA » ne sera pas toujours adapté.

Le présent amendement propose donc d’ajouter le secteur du logement social dans la liste des secteurs qui pourront continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts.

Contrairement aux premières analyses qui ont pu être faites à la suite de la jurisprudence européenne précitée, cette proposition parait tout à fait compatible avec la « directive TVA » qui réserve le régime des « groupements autonomes de personnes » aux activités d’intérêt général listées dans son article 132.

En effet, bien que cet article 132 ne mentionne pas directement le logement social, il vise, parmi les différentes activités d’intérêt général listées, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ».

Le secteur du logement social, qui est très clairement reconnu comme étant une activité d’intérêt général par d’autres textes du droit communautaire, doit être considéré comme relevant de la définition précitée relative à « l’aide et la sécurité sociale » dans la mesure où que les logements sociaux font l’objet d’un encadrement juridique strict et que les opérateurs de ce secteur, notamment les organismes Hlm, sont agréés par l’Etat au titre de leur mission à caractère social.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1068 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET, Étienne BLANC et Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN, VOGEL, BONHOMME, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°, 4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances limite la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, ceci afin de tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne datant de 2017.

Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations au sein d’un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.

Cette mesure aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm puisque, dans le cas général, ils ne peuvent pas récupérer la TVA qui leur est facturée (leur activité principale, la location de logements, étant exonérée de TVA).

Une telle situation irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan du 23 novembre 2018 et des efforts de regroupement des organismes afin de rationaliser et mutualiser leurs moyens.

Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a apporté une réponse partielle à cette problématique en permettant aux sociétés de coordination Hlm d’avoir accès au nouveau régime de « groupe TVA ». Mais cette réponse n’est que très partielle puisqu’il existe d’autres formes de coopération entre les organismes et que, même dans ce cas, le nouveau régime de « groupe TVA » ne sera pas toujours adapté.

Le présent amendement propose donc d’ajouter le secteur du logement social dans la liste des secteurs qui pourront continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts.

Contrairement aux premières analyses qui ont pu être faites à la suite de la jurisprudence européenne précitée, cette proposition parait tout à fait compatible avec la « directive TVA » qui réserve le régime des « groupements autonomes de personnes » aux activités d’intérêt général listées dans son article 132.

En effet, bien que cet article 132 ne mentionne pas directement le logement social, il vise, parmi les différentes activités d’intérêt général listées, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ».

Le secteur du logement social, qui est très clairement reconnu comme étant une activité d’intérêt général par d’autres textes du droit communautaire, doit être considéré comme relevant de la définition précitée relative à « l’aide et la sécurité sociale » dans la mesure où que les logements sociaux font l’objet d’un encadrement juridique strict et que les opérateurs de ce secteur, notamment les organismes Hlm, sont agréés par l’État au titre de leur mission à caractère social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-866

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


I – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa, les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances limite la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, ceci afin de tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne datant de 2017.

Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations au sein d’un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.

Cette mesure aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm puisque, dans le cas général, ils ne peuvent pas récupérer la TVA qui leur est facturée (leur activité principale, la location de logements, étant exonérée de TVA).

Une telle situation irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan du 23 novembre 2018 et des efforts de regroupement des organismes afin de rationaliser et mutualiser leurs moyens. Elle remet profondément en cause les schémas sur lesquels les organismes Hlm travaillent depuis 2018 pour se conformer à cette loi.

Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a apporté une réponse partielle à cette problématique en permettant aux sociétés de coordination Hlm d’avoir accès au nouveau régime de « groupe TVA ». Mais cette réponse n’est que très partielle puisqu’il existe d’autres formes de coopération entre les organismes et que, même dans ce cas, le nouveau régime de « groupe TVA » ne sera pas toujours adapté.

Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1069 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN, VOGEL, BONHOMME, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa, les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 45 du projet de loi de finances limite la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, ceci afin de tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne datant de 2017.

Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations au sein d’un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.

Cette mesure aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm puisque, dans le cas général, ils ne peuvent pas récupérer la TVA qui leur est facturée (leur activité principale, la location de logements, étant exonérée de TVA).

Une telle situation irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan du 23 novembre 2018 et des efforts de regroupement des organismes afin de rationaliser et mutualiser leurs moyens. Elle remet profondément en cause les schémas sur lesquels les organismes Hlm travaillent depuis 2018 pour se conformer à cette loi.

Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a apporté une réponse partielle à cette problématique en permettant aux sociétés de coordination Hlm d’avoir accès au nouveau régime de « groupe TVA ». Mais cette réponse n’est que très partielle puisqu’il existe d’autres formes de coopération entre les organismes et que, même dans ce cas, le nouveau régime de « groupe TVA » ne sera pas toujours adapté.

Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1048 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 … ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 …. – Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Corse demeure proportionnellement la région la plus touchée par la pauvreté (hors Outre-Mer) avec un taux de pauvreté des ménages élevé qui se situe autour de 20 %.

De facto, 80 % des ménages sont susceptibles d’être éligibles à un logement social. Il est, par conséquent,  difficile de faire face à cette forte demande. En outre, la pression immobilière et foncière sur l'île, incite avantage à la construction de résidences luxueuses que de logements sociaux.

Depuis les années 2000, la Corse, compte tenu de son insularité qui entraîne notamment un surcoût des matériaux de construction, bénéficiait, comme l’Outre-Mer, d’un différentiel de taux de TVA pour la construction de logements sociaux par rapport au continent. En fonction même des différentes variations de taux selon les années en France métropolitaine, la Corse a toujours bénéficié d’un taux réduit à 5,5 %.

Néanmoins, depuis le 1er janvier 2018, le taux réduit de TVA a été relevé à 10 % partout en France (hors Outre-Mer). 

Ainsi, en Corse, contrairement aux autres territoires insulaires, la spécificité n’est donc plus prise en compte et ce relèvement brutal du taux de TVA s’avère particulièrement lourd à gérer pour les bailleurs sociaux et notamment pour l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse. Pour ce dernier, cela représente 1 million d’€ de surcoût à puiser sur les fonds propres pour les seules opérations en cours (173 logements en construction). De plus, la vulnérabilité à la baisse des APL apparaît aussi plus marquée pour la Corse : tous les locataires de l’OPH de Corse sont éligibles à l’APL. 

Il faut rajouter à cela la baisse drastique des aides à la pierre (5 000 € aujourd’hui contre 10 000 € il y a 4 ans) ou encore la perte pour la Corse du taux préférentiel sur le règlement national de l’ANRU (actuellement de 20 % contre 30 % quelques années auparavant). Il faut noter également l’impossibilité de fusionner les organismes publics en Corse (exception à la loi ELAN) que la majorité territoriale corse ne demandait pourtant pas et qui aurait permis d’effectuer des économies d’échelle.

De plus, dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale sans précédent de la Covid-19, cet amendement propose un maintien de la TVA à 5,5 % pour la construction de logements sociaux en Corse afin d’inciter les constructeurs à bâtir du logement social pour les familles de Corse qui éprouvent des difficultés importantes pour se loger.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 45 vers un article additionnel après l'article 45).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-218 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes de CIDRAC et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BOURRAT et DEROMEDI, MM. CAMBON et MEURANT, Mmes NOËL et BELRHITI, MM. BRISSON, MANDELLI et PELLEVAT, Mme GRUNY, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, LEFÈVRE, BONHOMME et CUYPERS, Mmes CANAYER et DI FOLCO et MM. RAPIN, BABARY et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigé́s :

« …° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« …° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées.

Pour l'heure, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs.

De la même manière, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale.

Enfin, les produits contenant des matières recyclées ne sont pas avantagés par rapport à ceux n’utilisant que des matières premières vierges et donc avec un coût environnemental plus important.

Une telle disposition permettrait d'avoir une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 42 A vers un article additionnel après l'article 45)





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-241 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes de CIDRAC, BOURRAT et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CAMBON et MEURANT, Mmes NOËL et BELRHITI, MM. BRISSON, MANDELLI et PELLEVAT, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, LEFÈVRE, BONHOMME et CUYPERS, Mmes CANAYER et DI FOLCO et MM. RAPIN, BABARY et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigé́s :

« …° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. 

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a également pour objet l'ajout d'un article additionnel visant à appliquer un taux de 5,5% sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

Aujourd'hui, les produits composés de matières premières renouvelables et gérées durablement sont imposés au même taux que ceux composés de matières non-renouvelables. Les matières premières biosourcées contribuent pourtant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la bioéconomie et des plans d'action nationaux qui en découlent, il est à ce titre particulièrement important de promouvoir une gestion durable de ces matières.

Par ailleurs, ces produits apportent une augmentation significative de revenus aux agriculteurs.

Comme l'amendement sur la TVA réduite pour les produits issus de la réparation, du réemploi et du recyclage que j'ai déposé, il convient donc de favoriser les matières premières biosourcées dans une logique d’imposition qui viendrait récompenser les comportements vertueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-247 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, BELIN, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CAMBON, CHARON, CHATILLON, DAUBRESSE, GENET, GREMILLET, HOUPERT, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MENONVILLE, MOGA, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et SIDO et Mmes BERTHET, BILLON, BONFANTI-DOSSAT, Laure DARCOS, de CIDRAC, DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, JOSEPH, Marie MERCIER, PAOLI-GAGIN, RAIMOND-PAVERO et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas d’opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel invitant le Gouvernement à entamer au plus vite des négociations avec nos partenaires européens, la commission et le Parlement de l’Union européenne. Près de dix ans après l’application d’un taux réduit de TVA pour les livres audios, il s’agit de faire bénéficier aux CD, aux vinyles et aux téléchargements légaux d’un taux de TVA à 5,5 % à compter du 1er janvier 2022. Cette date laisse le temps à la France d’emporter l’adhésion de ses partenaires européens.

Il s’agit ainsi de soutenir le réseau de distribution de la musique alors que celui-ci a subi un recul de 10 % par an au cours des 5 dernières années avec la montée en puissance du streaming, ainsi qu’à cause des crises sociales qui ont frappé durement le commerce.

De plus, l’activité des labels reste encore très dépendante des achats physiques (CD, vinyles) avec 37 % des ventes de musiques enregistrées. Dans ce contexte, le confinement et la crise économique qui s’en suit à cause du Covid19 ont laissé des traces puisque 88 % de l’activité a été touchée. En 2020, la perte de chiffre d’affaires atteindra potentiellement 156 millions d’euros, par rapport au prévisionnel d’avant crise.

Le risque d’effet d’aubaine pour les productions étrangères est d’ailleurs particulièrement faible, puisque 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-780 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, GENET, GREMILLET et MEURANT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC, BONNECARRÈRE, BOUCHET, BRISSON, CAMBON et CHARON, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FAVREAU, Mmes FÉRAT, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et SIDO, Mmes SOLLOGOUB, THOMAS et BERTHET, M. BONHOMME, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, HAYE et LONGEOT, Mme Marie MERCIER et M. PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les cartes géographiques en relief. »

II. Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à corriger les inégalités de traitement en termes de régimes de TVA pour les cartes géographiques.

En effet, les cartes géographiques qui sont aujourd’hui vendues en France ne sont pas toutes soumises au même régime selon la nature du produit.

Il existe plusieurs catégories de cartes différentes, notamment les cartes pliables ou reliées, et les cartes en relief.

Aujourd’hui, les cartes pliables ou reliées bénéficient, depuis une instruction fiscale du 12 mai 2005, du taux de TVA réduit de 5,5%, au titre du taux applicable aux livres, alors que les cartes en relief sont soumises au taux normal de 20%.

Les similarités entre ces produits sont pourtant fortes : la création d’une carte, pliable ou en relief, est avant tout une œuvre de l’esprit demandant un travail éditorial de plusieurs mois : elle se définit par son contenu et par sa recherche bibliographique. Il y a sur ces cartes tout le patrimoine administratif, culturel, sportif, touristique d’un secteur, avec un immense travail de recherche en amont.

Il existe une filière française de production de ces œuvres qui ne demande qu’à se développer. Celle-ci est cependant aujourd’hui freinée par cette inégalité de traitement, qui renchérit de manière importante les cartes qu’elle produit par rapport aux cartes pliables et reliées. Sur le terrain cette situation est vécue comme une concurrence déloyale.

Il s’agit donc par cet amendement de rétablir une équité de traitement en considérant que les cartes en relief doivent pouvoir bénéficier du même taux réduit de TVA que les autres types de cartes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-797 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Valérie BOYER et JOSEPH, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mme BELRHITI, MM. BABARY, CALVET, DAUBRESSE, Henri LEROY et Bernard FOURNIER et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les cartes géographiques en relief. »

II. Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à corriger les inégalités de traitement en termes de régimes de TVA pour les cartes géographiques.

En effet, les cartes géographiques qui sont aujourd’hui vendues en France ne sont pas toutes soumises au même régime selon la nature du produit.

Il existe plusieurs catégories de cartes différentes, notamment les cartes pliables ou reliées, et les cartes en relief.

Aujourd’hui, les cartes pliables ou reliées bénéficient, depuis une instruction fiscale du 12 mai 2005, du taux de TVA réduit de 5,5%, au titre du taux applicable aux livres, alors que les cartes en relief sont soumises au taux normal de 20%.

Les similarités entre ces produits sont pourtant fortes : la création d’une carte, pliable ou en relief, est avant tout une œuvre de l’esprit demandant un travail éditorial de plusieurs mois : elle se définit par son contenu et par sa recherche bibliographique. Il y a sur ces cartes tout le patrimoine administratif, culturel, sportif, touristique d’un secteur, avec un immense travail de recherche en amont.

Il existe une filière française de production de ces œuvres qui ne demande qu’à se développer. Celle-ci est cependant aujourd’hui freinée par cette inégalité de traitement, qui renchérit de manière importante les cartes qu’elle produit par rapport aux cartes pliables et reliées. Sur le terrain cette situation est vécue comme une concurrence déloyale.

Il s’agit donc par cet amendement de rétablir une équité de traitement en considérant que les cartes en relief doivent pouvoir bénéficier du même taux réduit de TVA que les autres types de cartes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1298 rect.

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 9 bis E de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi que sur les vaccins contre la Covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 0 % aux vaccins contre la COVID-19 qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché.

En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) autorise, au niveau national, la mise sur le marché (AMM) des vaccins en fonction de l'évaluation de leurs bénéfices et de leurs risques. L'AMM peut aussi être délivrée, pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, par la Commission européenne après avis de l'Agence européenne des médicaments.

Cette mesure exceptionnelle présente un caractère temporaire, l’article 278 ter du CGI qui prévoit l’application du taux zéro de la TVA aux tests in-vitro de dépistage et de diagnostic de la COVID-19 à compter du 15 octobre 2020 devant être abrogé au 1er janvier 2023.

Compte tenu de l’avancée des débats, le présent amendement est présenté en seconde partie du projet de loi de finances pour 2021, mais sa rédaction pourra être modifiée dans le cadre de discussions éventuelles en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale afin de permettre son entrée en vigueur immédiate et son rattachement à la première partie du présent projet de loi de finances.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1306

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

II. – L’article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ;

2° Le II est abrogé.

Objet

Il est nécessaire, comme l’exige le protocole de l’OMS entré en vigueur le 25 octobre 2018, de mettre en place une traçabilité des produits du tabac strictement indépendante des cigarettiers. En effet, on estime que le commerce parallèle de tabac est composé à 98% de cigarettes provenant des usines des cigarettiers. Il existe donc un réel soupçon de nourrir le commerce parallèle de tabac qui pèse sur eux.

Le commerce parallèle de tabac aggrave le poids du tabagisme en favorisant la circulation de tabac peu cher. La lutte contre le commerce parallèle de tabac et les moyens mis en œuvre en faveur de la traçabilité répondent donc à un véritable enjeu en matière de santé publique, dans la continuité des campagnes de lutte contre le tabagisme mises en place par les gouvernements successifs.

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit d'améliorer la traçabilité des produits du tabac en permettant que les conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en la matière seraient fixées par décret. La condition de grade qui figure au premier alinéa de l’article L. 80 N du LPF et au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes est issue d’une rédaction antérieure au dispositif européen de traçabilité des produits du tabac que ce nouveau dispositif a rendue, de fait, superflue compte tenu des conditions d’habilitation envisagées pour les agents concernés.

Dans ces conditions, à l’instar de ce qui a été prévu à l’article L. 135 ZL du LPF (en matière de contrôle et de recouvrement), il apparaît suffisant de renvoyer à un décret simple afin de préciser les conditions d’habilitation des agents concernés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-814 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE 45 BIS


I. - Alinéa 2

Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2024

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif du PTZ doit en vertu de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 s’éteindre au 31 décembre 2021. Le Gouvernement a prorogé le dispositif d’une année supplémentaire par voie d’amendement.

Outil efficace pour permettre aux ménages modestes ou sans apport d’accéder à la propriété, il conviendrait de pérenniser ce mécanisme au-delà de cette date. C’est pourquoi le présent amendement vise à prolonger la mise en œuvre du dispositif du PTZ jusqu’au 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-869

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ), principal dispositif de financement de l’accession sociale à la propriété, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi de finances pour 2018.

A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a, en première lecture, repoussé d’une année sa disparition, au 31 décembre 2022.

Ce report est bienvenu mais ne répond pas aux souhaits exprimés par les acteurs du secteur de la construction dans le cadre de la concertation ouverte par la ministre chargée du Logement. Alors que le Plan de relance n’aborde pas le soutien à la construction de nouveaux logements, la prorogation du prêt à taux zéro jusqu’à fin 2024, échéance retenue pour le dispositif « Pinel », témoignerait de l’écoute et du soutien de l’Etat à cette politique publique.

Par ailleurs, cette prorogation est indispensable, pour favoriser la relance de notre économie et assurer une plus grande visibilité et d’apporter toute garantie quant au financement des candidats à l’accession à la propriété.

C’est en particulier le cas en ce qui concerne la commercialisation et le développement des logements commercialisés en location-accession agréée PSLA, mécanisme d’accès différé à la propriété, pour lesquelles la levée d’option sera ainsi envisageable au-delà de la fin de l’année 2021.

Pour ces raisons, il est proposé de reporter l’échéance du PTZ au 31 décembre 2024 sur tout le territoire.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1212

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PLA, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ, RAYNAL et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. BOUAD, CARDON et COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE et MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d’un amendement du gouvernement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, Le prêt à taux zéro (PTZ) a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.

Toutefois, pour relancer le secteur de la construction, il nous semble que ce dispositif doit être reconduit dans la durée sans qu’il soit besoin, sans cesse, de créer des tensions autour de sa prorogation. L’absence de visibilité génère de l’inquiétude et nuit à l’efficacité du dispositif.

Par ailleurs, doit-on également se satisfaire du niveau d’endettement des ménages français qui bat des records et dont la Banque de France s’inquiète fortement. Le taux d’effort des ménages connait une augmentation significative ces dernières années : un peu plus de 30% en moyenne uniquement pour le remboursement des annuités.

Cette situation met les familles en danger particulièrement en cas de crise. L’accession à la propriété est de plus en plus difficile pour les classes moyennes. Le soutien des ménages modestes et notamment des jeunes ménages doit donc être une priorité de nos politiques publiques.

Pour ces raisons, notre amendement propose de reporter l’échéance du PTZ au 31 décembre 2024 sur l’ensemble du territoire.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1283 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL, SAVIN, SOMON et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU, GREMILLET et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, RAPIN et SAURY


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 2

Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2023

Objet

Le dispositif du Prêt à taux zéro, PTZ, permet chaque année à des milliers de ménages d’accéder à la propriété immobilière. 

Dans un contexte difficile pour le marché de l’immobilier et pour le ménages, dont l’avenir financier est souvent incertain, il semble nécessaire, en parallèle du plan de relance de l’économie, de soutenir la filière de la construction. Après l’année 2020, où les chantiers sont restés à l’arrêt de nombreux mois, et au vu des délais allant du permis de construire jusqu’à l’installation du ménage, il parait judicieux de proroger davantage le PTZ.

Il semble donc nécessaire de redonner de la visibilité aux acteurs de la construction et de la confiance aux investisseurs.

Ainsi, cet amendement vise à prolonger le dispositif PTZ jusqu’en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1087 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme LOISIER, MM. MIZZON et LONGEOT, Mmes FÉRAT, GATEL, SOLLOGOUB et DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, LOUAULT, KERN et MAUREY, Mme BILLON, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE et CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA et LE NAY et Mmes PERROT et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prêt à taux zéro est un dispositif destiné aux ménages primo-accédants. Il apporte, sous condition de revenus, une aide déterminante pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf ou ancien-rénové.

Concernant les logements neufs, la quotité du PTZ est actuellement de 40% dans les zones urbaines (zones A et B1) alors qu’elle est seulement de 20% en secteur rural (zones B2 et C).

Or, s’il importe de soutenir l’immobilier ancien, il est tout aussi nécessaire d’aider la construction neuve en milieu rural, en particulier dans cette période où tous les territoires sont concernés par les enjeux de la relance.

Le présent amendement propose ainsi de fixer la quotité à 40% dans le neuf, quelle que soit la zone considérée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 45 bis vers un article additionnel après l'article additionnel après l'article 45 bs).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1213

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. PLA, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, LECONTE et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme LE HOUEROU, MM. KERROUCHE, JOMIER et JACQUIN, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme Martine FILLEUL, M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la localisation du logement et de son caractère neuf » sont remplacés par les mots : « du caractère neuf du logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2018 la quotité finançable par les PTZ a été divisée par 2 en la faisant passer de 40 à 20 % pour 95 % du territoire français, soit dans les zones B2 et C.

Cette différence de traitement crée une inégalité territoriale et une rupture d’égalité de traitement entre les Français.

Et c’est justement dans les zones moins tendues, où les prix d’acquisition sont encore accessibles aux ménages, que le PTZ prend tout son sens.

Par ailleurs ce serait cohérent avec le déploiement des programmes de soutien aux centres-villes comme « Action cœur de ville », les opérations de revitalisation du territoire (ORT), ou encore le toute nouveau programme « Petites villes de demain ». On est au cœur de la question de la territorialisation des politiques d’aide au logement qui doit prendre en compte les spécificités locales.

La prolongation du PTZ doit donc être assortie d’une mesure complémentaire importante, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, dans le neuf comme dans l’ancien avec travaux. Mais ceci relève du pouvoir règlementaire.

Notre amendement propose donc de supprimer le facteur de "localisation" du logement dans la définition de la quotité (entre 10 et 40%) du coût total de l'opération. L'objectif est de permettre une égalité de traitement des ménages sur l'ensemble du territoire dans l'attribution du PTZ et donc dans le soutien apporté par l'Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-640 rect.

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Primes à l’accession sociale à la propriété

« Art. L. 31-10-15

« I. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L31-10-1 peuvent consentir des primes à l’accession à la propriété. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. 

« Ces primes forfaitaires sont octroyées aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la propriété ou lorsqu’elles acquièrent les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ou d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique aux primes émises du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire sans précédent qui frappe notre pays a profondément bouleversé le secteur du logement et singulièrement l’accession à la propriété. Ce bouleversement intervient dans un contexte préoccupant, avec le resserrement des conditions d’octroi des crédits immobiliers et la perspective de disparition du prêt à taux zéro, après celle de l’APL accession hypothéquant les perspectives des acquéreurs à revenus modestes.

Cette situation justifie la mise en place d’un dispositif exceptionnelle, unique, limité dans le temps et encadré dans son objet et son public. Ce dispositif prendrait la forme d’une prime unique de l’ordre de 15 000 euros par logement distribuée par les établissements bancaires ayant contractualisé avec la SGFGAS. Ce coup de pouce concernerait les ménages sous plafonds de revenus se portant acquéreur durant une période limitée (2021 à 2024) de sa résidence principale dans le neuf sous plafonds de prix et de revenus et s’inscrivant dans une démarche de rapprochement domicile/travail, de rénovation urbaine ou dans le programme « Action Cœur de ville ». En année pleine, ce dispositif pourrait concerner de l’ordre de 10 000 logements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 45 bis).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-111 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et LASSARADE, MM. GRAND, Daniel LAURENT et BRISSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. PELLEVAT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, VOGEL et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, SIDO, GENET, BONHOMME, de NICOLAY, LONGUET et BELIN, Mme DUMAS et MM. KAROUTCHI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les mots : « situés dans les régions d’Ile-de-France et des Hauts-de-France » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger de trois ans le dispositif expérimental habilitant les sociétés de tiers financement à distribuer l’éco-prêt à taux zéro et à étendre l’expérimentation de la distribution de l’éco-prêt à taux zéro à toutes les sociétés de tiers financement : régies et entreprises publiques locales dont Artéé, Bordeaux Métropole Energies, la SEM régionale Centre-Val de Loire pour la rénovation énergétique des logements, la Spl AREC et Oktave. Cette mesure s’inscrit dans les objectifs du plan de relance pour le renforcement du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

 Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

 Dans les copropriétés, les démarches nécessaires pour la rénovation des bâtiments à usage d’habitation durent en moyenne au minimum 5 ans. L’expérimentation initialement prévue de deux ans aboutit à des délais trop contraints pour observer les effets. Les projections issues du rapport du PUCA (plan urbanisme construction architecture)[1] font apparaître des gains énergétiques multipliés par 5 entre 2020 et 2026 s’agissant des chantiers suivis par les sociétés de tiers financement.

 Pour mesurer à plein les effets de cette expérimentation, cet amendement prolonge ainsi sa durée de trois années supplémentaires et étend son champ géographique à l’ensemble du territoire.

[1] Innover dans la rénovation énergétique des logements privés, janvier 2020



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1062 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY, LEVI, de BELENET, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, MOGA, CAPO-CANELLAS, LOUAULT et LE NAY, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et LAFON, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ et MM. CHAUVET et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les mots : « situés dans les régions d’Ile-de-France et des Hauts-de-France » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger de trois ans le dispositif expérimental habilitant les sociétés de tiers financement à distribuer l’éco-prêt à taux zéro et à étendre l’expérimentation de la distribution de l’éco-prêt à taux zéro à toutes les sociétés de tiers financement : régies et entreprises publiques locales dont Artéé, Bordeaux Métropole Energies, la SEM régionale Centre-Val de Loire pour la rénovation énergétique des logements, la Spl AREC et Oktave. Cette mesure s’inscrit dans les objectifs du plan de relance pour le renforcement du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans les copropriétés, les démarches nécessaires pour la rénovation des bâtiments à usage d’habitation durent en moyenne au minimum 5 ans. L’expérimentation initialement prévue de deux ans aboutit à des délais trop contraints pour observer les effets. Les projections issues du rapport du plan urbanisme construction architecture (PUCA) font apparaître des gains énergétiques multipliés par cinq entre 2020 et 2026 s’agissant des chantiers suivis par les sociétés de tiers financement.

Pour mesurer à plein les effets de cette expérimentation, cet amendement prolonge ainsi sa durée de trois années supplémentaires et étend son champ géographique à l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-112 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et LASSARADE, MM. GRAND, Daniel LAURENT et BRISSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. PELLEVAT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, VOGEL et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, BONHOMME, GENET, SIDO, CHARON, BELIN et LONGUET, Mme DUMAS et MM. KAROUTCHI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger de trois ans le dispositif expérimental habilitant les sociétés de tiers financement à distribuer l’éco-prêt à taux zéro. Cette mesure s’inscrit dans les objectifs du plan de relance pour le renforcement du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans les copropriétés, les démarches nécessaires pour la rénovation des bâtiments à usage d’habitation durent en moyenne au minimum 5 ans. L’expérimentation initialement prévue de deux ans aboutit à des délais trop contraints pour observer les effets. Les projections issues du rapport du PUCA (plan urbanisme construction architecture)[1] font apparaître des gains énergétiques multipliés par 5 entre 2020 et 2026 s’agissant des chantiers suivis par les sociétés de tiers financement.

Pour mesurer à plein les effets de cette expérimentation, cet amendement prolonge ainsi sa durée de trois années supplémentaires.


[1] Innover dans la rénovation énergétique des logements privés, janvier 2020



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1063 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSEILLE, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY, LEVI, de BELENET, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, MOGA, CAPO-CANELLAS, LOUAULT et LE NAY, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, CANEVET, CAZABONNE, DUFFOURG, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et LAFON, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. CHAUVET et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger de trois ans le dispositif expérimental habilitant les sociétés de tiers financement à distribuer l’éco-prêt à taux zéro. Cette mesure s’inscrit dans les objectifs du plan de relance pour le renforcement du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans les copropriétés, les démarches nécessaires pour la rénovation des bâtiments à usage d’habitation durent en moyenne au minimum 5 ans. L’expérimentation initialement prévue de deux ans aboutit à des délais trop contraints pour observer les effets. Les projections issues du rapport du plan urbanisme construction architecture (PUCA) font apparaître des gains énergétiques multipliés par cinq entre 2020 et 2026 s’agissant des chantiers suivis par les sociétés de tiers financement.

Pour mesurer à plein les effets de cette expérimentation, cet amendement prolonge ainsi sa durée de trois années supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1483

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la première phrase de l’article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;

II. – Alinéa 61

Remplacer la mention :

3° 

par la mention :

b)

III. – Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À l’article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;

IV. – Alinéa 65

Remplacer la référence :

L. 5731-4

par la référence :

L. 5731-5

V. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5731-5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5114-1, le mot : "enregistré" est remplacé par le mot : "francisé" et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : "enregistrés" est remplacé par le mot : "francisés". » ;

VI. – Alinéa 77

Remplacer la référence :

L. 5741-4

par la référence :

L. 5741-5

VII. – Après l’alinéa 88

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5741-5. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5114-1, le mot : "enregistré" est remplacé par le mot : "francisé " et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : "enregistrés" est remplacé par le mot : "francisés". » ;

VIII. – Alinéa 91

Remplacer les mots :

et L. 5751-1-2

par les mots :

à L. 5751-1-3

IX. – Après l’alinéa 98

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5114-1, après le mot : "enregistré", sont insérés les mots : "ou, s’il est armé au commerce, francisé" et pour l’application de l’article L. 5114-2, après le mot : "enregistrés", sont insérés les mots : "ou, s’ils sont armés au commerce, francisés". » ;

X. – Alinéa 103

Après les mots :

et L. 5114-1

sont insérés les mots :

à L. 5114-2

XI. – Alinéa 104

Remplacer la référence :

L. 5761-1-3

par la référence :

L. 5761-1-4

XII. – Après l’alinéa 114

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5761-1-4. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 5114-1, le mot : "enregistré" est remplacé par le mot : "francisé" et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : "enregistrés" est remplacé par le mot : "francisés". » ;

XIII. – Alinéa 134

Remplacer la référence :

L. 5114-1-1

par les mots :

L. 5114-1 à L. 5114-2

XIV. – Alinéa 138

Remplacer la référence :

L. 5114-1-1

par les mots :

L. 5114-1 à L. 5114-2

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1140 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


I. – Alinéa 66

Remplacer la référence :

L. 5112-1-1-1

par la référence :

L. 5112-1-11

II. – Alinéa 76

Remplacer la référence :

L. 5112-110

par la référence :

L. 5112-1-10

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1160

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


Alinéa 167, seconde phrase

Remplacer le mot :

il

par les mots :

le droit annuel de francisation et de navigation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1142

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


Après l’alinéa 186

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article 241, les mots : « au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l’article L. 5112-1-3 du code des transports » ;

b) Au 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112-1-5 du code des transports » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1143

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


Après l’alinéa 187

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au c du 2 de l’article 410, la référence : « , 236 » est supprimée.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-629 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER, MM. Jean-Marc BOYER et Stéphane DEMILLY, Mme FÉRAT, M. BONNECARRÈRE, Mmes NOËL, SOLLOGOUB et BILLON, MM. CANEVET, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, KERN, DÉTRAIGNE et JANSSENS, Mme BERTHET, MM. GREMILLET, LAFON, LOUAULT, DUFFOURG, MENONVILLE, MOGA et Pascal MARTIN et Mme LÉTARD


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

complété par sept alinéas ainsi rédigés

par les mots :

ainsi modifié 

II. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au premier alinéa, les mots : « , pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, » sont supprimés ;

…) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

Objet

L’avantage fiscal institué à compter de 2019 en vue de favoriser l’implantation des centres de stockage des données en France a été limité aux installations les plus consommatrices d’électricité. L’article 45 quinquies vient utilement corriger cette contradiction qui consistait à favoriser les implantations les plus énergivores.

Mais les plus petits centres de stockage sont exclus de cet avantage fiscal. Le présent amendement vise à corriger cette omission : ceux-ci bénéficieront à la fois de l’avantage fiscal et devront également répondre aux conditions de nature environnementale proposées par l’article 45 quinquies. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1484 rect.

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

II. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1492

7 décembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1484 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER


ARTICLE 45 QUINQUIES


Amendement n° II–1484

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.

Objet

Le présent sous-amendement vise à bien articuler l’amendement no II-1484 avec l’amendement no II-1256 déposé puis retiré pour éviter une contradiction entre les deux dispositifs. Ces deux amendements poursuivent le même but, à savoir établir une éco-conditionnalité effective de l’incitation fiscale à l’implantation de data centers en France. Des consultations approfondies ont en effet montré que, en l’état, le dispositif de l’article 45 quinquies ne constitue pas une incitation fiscale réelle au verdissement des data center dans la mesure où il n’excluerait pas des usages contestables, comme un PUE (Power Usage Effectiveness ou PUE) élevé ou le recours à des systèmes de refroidissement utilisant des millions de litres d’eau potable et polluant cette dernière définitivement.

C’est pourquoi l’amendement no II-1256 proposait de soumettre l’incitation fiscale à la condition de respecter des indicateurs chiffrés en matière de PUE et de limitation de l’utilisation de l’eau. Ces indicateurs seraient définis par décret sur une trajectoire pluriannuelle. Pour 2022, le décret pourrait par exemple exiger d’atteindre un PUE de 1,3 et une consommation d’eau inférieure ou égale à 0,8 litres par kilowattheure.

Mais cet amendement était incompatible, dans les faits, avec l’amendement no II-1484 car le cumul d’un critère exigeant la valorisation de la chaleur fatale (amendement no II-1484) et d’un autre exigeant un PUE faible (amendement no II-1256) reviendrait à exclure la quasi-totalité des data centers du bénéfice de l’avantage fiscal créé en 2019 car il est techniquement impossible à ce jour d’obtenir un PUE très optimisé et de récupérer la chaleur. De plus, la solution de récupération de la chaleur ne peut être envisagée qu'au moment de la construction du data center car elle nécessite un travail important de coordination entre le porteur du projet de data center, le gestionnaire du réseau de chaleur local et le territoire sur lequel le data center est amené à s’installer.

En conséquence, le présent sous-amendement propose de rendre ces deux critères alternatifs : soit le data center est conforme au PUE fixé par décret, soit celui-ci comporte un système de valorisation de la chaleur fatale. Il maintient également le critère relatif à une limitation de l’utilisation des ressources en eau. En somme, il s’agit de maintenir l’amendement no II-1256 par voie de sous-amendement à l’amendement no II-1484.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-858 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Cette exonération étant facultative, la perte de recette qui en résulte relève de la libre administration des collectivités concernées. En outre, cette exonération peut permettre de garantir l’équilibre du service public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif via sa répercussion sur la facture du consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1206 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts de TFPB (1°) et de CFE (2°). De plus cette exonération peut permettre de garantir l’équilibre du Service Public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif via sa répercussion sur la facture du consommateur."

Le rôle attendu des réseaux de chaleur dans les années à venir est important : la loi relative à latransition énergétique pour la croissance verte (août 2015) fixe un objectif, à l’horizon 2030, de multiplication par 5 de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération (ENR&R) par rapport à 2012 et la trajectoire prévue par le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) confirme cette volonté : 24,4 TWh en 2023 et 39,5 TWh en 2030.

Le Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) estime qu’il est urgent d’augmenter le rythme actuel de développement des réseaux (création, extension) et de poursuivre leur verdissement afin de réaliser l’objectif de 2023 : une multiplication par 5 du rythme de développement est nécessaire pour cela (+ 2 TWh/an d’ENR&R contre une augmentation de 0,4 TWh entre 2017 et 2018).

Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, au moyen de l’exonération facultative de TFPB et de CFE proposée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1276 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts de taxe foncière sur les propriétés bâties (1°) et de cotisation foncière des entreprises (2°). Cette exonération peut permettre de garantir l’équilibre du service public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif via sa répercussion sur la facture du consommateur.

Le rôle attendu des réseaux de chaleur dans les années à venir est important : la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif, à l’horizon 2030, de multiplication par 5 de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération par rapport à 2012 et la trajectoire prévue par le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) confirme cette volonté : 24,4 TWh en 2023 et 39,5 TWh en 2030.

Le Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) estime qu’il est urgent d’augmenter le rythme actuel de développement des réseaux (création, extension) et de poursuivre leur verdissement afin de réaliser l’objectif de 2023 : une multiplication par 5 du rythme de développement est nécessaire pour cela (+ 2 TWh/an d’ENR&R contre une augmentation de 0,4 TWh entre 2017 et 2018).

Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la chaleur renouvelable et de récupération au moyen de l’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises proposée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-31 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, SAUTAREL, SOL et COURTIAL, Mme JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE, CHAUVIN et BELRHITI, MM. BONHOMME et LAMÉNIE, Mme MALET, MM. SOMON, MOUILLER, VOGEL et BOULOUX, Mmes LASSARADE et DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et SIDO, Mme GRUNY, M. SAURY, Mme VENTALON, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. MANDELLI et CHATILLON, Mme Marie MERCIER et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A ….– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à offrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements la faculté d’exonérer les réseaux de chaleur de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (1°) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) (2°), afin d’accompagner leur déploiement dans nos territoires, notamment ruraux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-110 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, CAMBON, Daniel LAURENT et DARNAUD, Mmes JOSEPH, PUISSAT, RICHER et MALET, MM. SAUTAREL, BRISSON et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mme NOËL, M. BAZIN, Mmes DUMONT et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. BOUCHET et FRASSA, Mme VENTALON, MM. VOGEL, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER, BOULOUX et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAURY, Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, BORCHIO FONTIMP et DUMAS, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et CANAYER, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme Laure DARCOS et M. BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts,il est insérée une section ainsi rédigée :

« .... Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

« Art 244 quater .... – 1. – Les entreprises exerçant une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole, imposées d’après leur bénéfice réel, employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n’excède pas 2 millions d’euros, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le local professionnel dont elles sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’elles affectent à leur activité professionnelle.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par l’entreprise.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même local professionnel, à deux systèmes.

« 7. a) Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

« b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que l’entreprise soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 12 du présent projet de loi maintient un crédit d’impôt pour les particuliers en faveur de l’acquisition et de la pose de système de charge pour véhicule électrique.

L’objet de cet amendement est de créer un avantage fiscal équivalent pour les chefs de très petite entreprise (selon les critères européens de la définition de la micro-entreprise), que ceux-ci soient assujettis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

Ce crédit d’impôt se présente comme une disposition complémentaire aux mesures déjà prévues par l’Etat, dans le cadre de France Relance, au titre de l’aide à l’achat de véhicule propre dans le cadre du plan automobile (bonus, PAC, recharges). Ces mesures incluent notamment l’accélération du déploiement des bornes de recharge, avec l'objectif de porter le nombre de points de recharge de véhicules électriques ouverts au public à 100 000 dès la fin de l’année 2021.

L’aide à l’installation d’une borne de recharge dans les locaux de l’entreprise est de nature à soutenir le choix de l’électromobilité par un nombre croissant de chefs d’entreprise de proximité.

Ce crédit d’impôt se présente comme une incitation d’autant plus légitime que le contexte sanitaire et économique actuel place les chefs d’entreprise de proximité face à de multiples défis pour le maintien de leur activité et la survie de leur entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-33 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD, SAUTAREL, SOL et COURTIAL, Mmes JOSEPH, Laure DARCOS et CHAUVIN, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et LAMÉNIE, Mme MALET, MM. SOMON, MOUILLER, VOGEL et BOULOUX, Mmes LASSARADE et DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes JACQUES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, Bernard FOURNIER, LONGUET et SIDO, Mme GRUNY, M. SAURY, Mme VENTALON, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Un état évaluatif de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le rapport annuel sur l’impact environnemental du budget d’une évaluation sur l’incidence du Plan de relance sur l’atteinte de nos objectifs énergétiques et climatiques.

En effet, un an après l’adoption de la loi « Énergie-Climat », l’objectif de « neutralité carbone » à l’horizon 2050, adopté dans un esprit de consensus par l’Assemblée nationale et le Sénat, ne doit pas être un vain mot.

Tout au contraire, le Gouvernement doit allouer des moyens budgétaires et fiscaux en regard des objectifs énergétiques et climatiques fixés par le Législateur, et veiller à leur mise en œuvre concrète auprès des acteurs économiques et des collectivités territoriales.

C’est pourquoi il est nécessaire de compléter l’information du Parlement sur ce point, pour s’assurer que les 30 Mds d’euros du Plan de relance alloués à l’écologie, et singulièrement les 15 Mds d’euros portant sur l’énergie, soient utilisés de manière optimale et effective.

Le « budget vert » ne doit pas consister simplement en une présentation spécifique des crédits de l’année mais bien en leur évaluation a posteriori.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 51 octies à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-222 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET, CALVET et CHARON, Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DEMAS, DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE et MENONVILLE, Mme Marie MERCIER et MM. PIEDNOIR, SAURY et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d’énergie et financés par le biais des Certificats d’Economies d’Energie (CEE – Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE).

Actuellement au plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d’investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d’amortissement des installations réalisées.

L’option d’étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d’utilisation de l’installation à la fois :

- La quote part annuelle de produit de CEE ;

- La quote part annuelle d’amortissement de l’installation financée par CEE.

Au plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du code Général des Impôts aux subventions accordées uniquement par « l’Union Européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».

Or, les CEE sont versés par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement (en ce sens : réponse ministérielle Le Fur du 10 mai 2016 – Assemblée Nationale – question n° 86313).

Ainsi, actuellement les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contreproductif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.

Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.

Les CEE pourraient alors sur option ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.

Il est proposé qu’à compter des exercices clos le 31/12/2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code Général des Impôts, après les mots « tout autre organisme public » en insérant les mots « ou tout autre organisme versant des Certificats d’Economies d’Energie ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 52 octies à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-235 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, DELCROS et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mmes DINDAR, Nathalie GOULET, Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB, MM. MIZZON, VANLERENBERGHE, CHAUVET, Pascal MARTIN et KERN, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ et LE NAY, Mme VERMEILLET et MM. Stéphane DEMILLY et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d’énergie et financés par le biais des Certificats d’Economies d’Energie (CEE ’ Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE).

Actuellement au plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d’investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d’amortissement des installations réalisées.

L’option d’étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d’utilisation de l’installation à la fois :

- La quote part annuelle de produit de CEE ;

- La quote part annuelle d’amortissement de l’installation financée par CEE.

Au plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du code Général des Impôts aux subventions accordées uniquement par « l’Union Européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».

Or, les CEE sont versés par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement (en ce sens : réponse ministérielle Le Fur du 10 mai 2016 ’ Assemblée Nationale ’ question n° 86313).

Ainsi, actuellement les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contreproductif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.

Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.

Les CEE pourraient alors sur option ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.

Il est proposé qu’à compter des exercices clos le 31/12/2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code Général des Impôts, après les mots « tout autre organisme public » en insérant les mots « ou tout autre organisme versant des Certificats d’Economies d’Energie ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 52 octies à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1349 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités et conséquences de l’élargissement de l’assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’ensemble des carburants d’origine fossile.

Objet

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences économiques et financières d’un élargissement de l’assiette de la TICPE à l’ensemble des carburants fossiles. 

Dans le contexte de transition écologique et énergétique absolument nécessaire, l’auteur de l’amendement estime qu’un tel rapport permettrait au gouvernement et au Parlement de disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre à bras le corps cette question à travers l’outil qu’il estime être le plus important en matière de fiscalité nationale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 42 novodecies à un additionnel après l'article 45 quinquies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1144

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, l’article 45 sexies est supprimé et ses dispositions sont reprises à l'identique, par voie d’amendement, à l’article 45 nonies, les deux articles étant liés.

En effet, si l'article 45 nonies ajuste le dispositif répressif des douanes en prévoyant que des sanctions relevant de la législation douanière s'appliquent à certaines infractions en matière de TVA, l'article 45 sexies en précise le montant et la nature. Les dispositions du 45 sexies ont donc vocation à figurer au sein de l'article 45 nonies.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1342

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le "Pinel" soit prorogé. Ils considèrent que les niches fiscales liées à l'investissement locatif pèsent toujours trop lourd dans les dépenses publiques comme l'a dénoncé la Cour des Comptes. Pour l'année 2021, cette niche fiscale va coûter près de 1,2 milliards d'euros aux finances publiques alors qu'elle ne profite qu'aux ménages les plus aisés et qu'elle ne permet pas de répondre à la demande de logements abordables. Il n'apparaît donc pas opportun de poursuivre en ce sens. Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit réaffectés ces crédits à une dépense socialement utile comme les aides à la pierre afin de produire le "choc" attendu pour répondre aux besoins de nos concitoyens toujours plus nombreux à souffrir du mal logement. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1284 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL, SAVIN, SOMON et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU, GREMILLET et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, RAPIN et SAURY


ARTICLE 45 SEPTIES


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

II – Alinéas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 et 14

1° Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

2° Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif dit « Pinel » a été prorogé jusqu’en 2024 à l’Assemblée Nationale. Avec l’amendement du gouvernement, ce dispositif est prolongé d’un an puis connaîtra en 2023 et 2024 une baisse progressive avant sa disparition au 31 décembre 2024. Le dispositif Pinel est indispensable, alors que la crise économique impacte violemment la filière de la construction, afin  d’accélérer la relance avec des dispositifs fiscaux adaptés. Les chantiers de construction sont généralement longs et durent plusieurs années. 

Il semble donc nécessaire de redonner de la visibilité aux acteurs de la construction et de la confiance aux investisseurs.

Ainsi, cet amendement vise à proroger d’un an supplémentaire le dispositif Pinel, c’est à dire jusqu’au 31 décembre 2025, tout en conservant un baisse progressive, pour les années 2024 et 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1145

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 SEPTIES


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 2° , le mot : « même » est supprimé ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1361 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 45 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article restreint le dispositif de réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif.

Cette restriction n’est pas la bienvenue au moment où le secteur du bâtiment est en difficulté et où il doit participer à l’effort de relance, notamment afin de combler dans les prochaines années le retard à venir de l’offre de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-166 rect.

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes DOINEAU et de LA PROVÔTÉ, MM. Stéphane DEMILLY et JANSSENS, Mme GATEL, MM. LEVI, LAUGIER et KERN, Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et DINDAR, MM. DÉTRAIGNE, PRINCE, Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme FÉRAT, MM. CANEVET, CHAUVET et Loïc HERVÉ, Mme SAINT-PÉ, MM. VANLERENBERGHE et MOGA et Mme LÉTARD


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 161 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si, le secteur du bâtiment a globalement résisté à la première phase confinement, cette situation doit beaucoup aux mesures d’urgence immédiatement prises par les pouvoirs publics en faveur des entreprises et de l’emploi. Elles ont permis d’amortir le choc, d’en repousser les effets, mais l’activité suspendue pendant le confinement ne sera que très partiellement rattrapée. Les prochains mois s’annoncent difficiles en termes d’activité et d’emplois alors que l’on constate d’ores et déjà une chute de l’intérim dans ce secteur, avec 39 200 équivalent-emplois à temps plein perdus en glissement annuel sur le premier semestre, mais aussi des trésoreries et des marges divisées par 2,4 par rapport à la fin 2019.

La chute d’activité dans le Bâtiment est estimée à 15 % de la production en 2020, hors effet prix.

Le neuf constituerait le principal facteur de recul, avec -23,6 % pour le logement neuf et -23,0 % pour le non résidentiel neuf. Tous les indicateurs montrent que la dégradation de l’activité s’accentue.

Or, le plan de relance initial ne prévoyait quasiment aucune mesure en soutien à la construction neuve. Pourtant, la crise s’y révèle encore plus forte que pour l’amélioration-entretien des logements. 

Parmi les mesures de nature à aider la construction neuve se trouve le dispositif d’investissement locatif dit « Pinel », destiné au logement, que l’Assemblée Nationale a prolongé, à juste titre, jusque fin 2024. C’est une évolution positive de nature à rassurer les investisseurs sur le moyen terme.

Mais la loi de finances pour 2020 avait prévu de recentrer ce dispositif sur le seul logement collectif à compter de 2021.

Ce recentrage apparaît aujourd’hui contre-productif compte tenu de la nécessité de venir en aide fortement au logement neuf en cette période de crise. C’est pourquoi cet amendement propose de rendre à nouveau le logement individuel éligible au dispositif « Pinel ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-228 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. BACCI, COURTIAL et GRAND, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, Henri LEROY, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes GRUNY, DEROMEDI et BELLUROT, M. DARNAUD, Mme DUMONT, MM. BOULOUX et PELLEVAT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, FAVREAU, BASCHER, SAVIN, KLINGER et BONHOMME, Mme CANAYER et MM. BELIN, MEURANT, Cédric VIAL, PACCAUD et GREMILLET


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 161 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire liée à la covid-19 a mis à l’arrêt de nombreux chantiers, provoquant une crise sans précédent pour les aménageurs et acteurs de l’immobilier.
La loi PINEL constituait un dispositif intéressant pour les contribuables qui souhaitaient investir dans l’acquisition ou la construction d’une maison.
La limitation du bénéfice de la loi PINEL aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement « dans un bâtiment d’habitation collectif » prévue par l’article 161 de la loi de finances n° 20191479 du 28 décembre 2019 applicable à partir du 1er janvier 2021 constituerait un facteur supplémentaire de réduction de l’activité dans un secteur moteur pour l’économie française.
Il est donc proposé de maintenir ce dispositif pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2021 pour favoriser l’investissement dans le secteur du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-322 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes BILLON, LOISIER et VÉRIEN, MM. LE NAY, LONGEOT, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mmes Catherine FOURNIER et PERROT


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 161 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si, le secteur du bâtiment a globalement résisté à la première phase confinement, cette situation doit beaucoup aux mesures d’urgence immédiatement prises par les pouvoirs publics en faveur des entreprises et de l’emploi. Elles ont permis d’amortir le choc, d’en repousser les effets, mais l’activité suspendue pendant le confinement ne sera que très partiellement rattrapée. Les prochains mois s’annoncent difficiles en termes d’activité et d’emplois alors que l’on constate d’ores et déjà une chute de l’intérim dans ce secteur, avec 39 200 équivalent-emplois à temps plein perdus en glissement annuel sur le premier semestre, mais aussi des trésoreries et des marges divisées par 2,4 par rapport à la fin 2019.

La chute d’activité dans le Bâtiment est estimée à 15 % de la production en 2020, hors effet prix.

Le neuf constituerait le principal facteur de recul, avec -23,6 % pour le logement neuf et -23,0 % pour le non résidentiel neuf. Tous les indicateurs montrent que la dégradation de l’activité s’accentue.

Or, le plan de relance initial ne prévoyait quasiment aucune mesure en soutien à la construction neuve. Pourtant, la crise s’y révèle encore plus forte que pour l’amélioration-entretien des logements. 

Parmi les mesures de nature à aider la construction neuve se trouve le dispositif d’investissement locatif dit « Pinel », destiné au logement, que l’Assemblée Nationale a prolongé, à juste titre, jusque fin 2024. C’est une évolution positive de nature à rassurer les investisseurs sur le moyen terme.

Mais la loi de finances pour 2020 avait prévu de recentrer ce dispositif sur le seul logement collectif à compter de 2021.

Ce recentrage apparaît aujourd’hui contre-productif compte tenu de la nécessité de venir en aide fortement au logement neuf en cette période de crise. C’est pourquoi cet amendement propose de rendre à nouveau le logement individuel éligible au dispositif « Pinel ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-534 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, MIZZON, HENNO et FOLLIOT


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 161 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Parmi les mesures de nature à aider la construction neuve se trouve le dispositif d’investissement locatif dit « Pinel », destiné au logement. La loi de finances pour 2020 avait prévu de le recentrer sur le seul logement collectif à compter de 2021.

La situation de crise sanitaire, économique et sociale que connaît le pays en 2020 rend cette mesure inadaptée en raison de la fragilité des entreprises du secteur du bâtiment et de la nécessité de soutenir la construction, y compris individuelle.

C’est pourquoi cet amendement propose de rendre à nouveau le logement individuel éligible au dispositif « Pinel ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-955 rect. quater

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme HERZOG, MM. CHASSEING et MASSON et Mme de CIDRAC


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I – L’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi PINEL N° 2014-626 du 18 juin  2014 a permis la construction de logements neufs en permettant aux contribuables d'investir dans l'acquisition et la construction d'une maison individuelle en bénéficiant d'une réduction d'impôt.

La loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 a recentré le bénéfice aux seuls logements collectifs avec application à compter du 1er janvier 2021.

Cette mesure recentrée sur les logements collectifs est contre-productive en période de crise sanitaire et va mécaniquement engendrer des faillites et des mises au chômage.

Il convient donc de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1310

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. Patrice JOLY


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 161 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Pour le secteur du bâtiment, les prochains mois s’annoncent difficiles en termes d’activité et d’emplois : on constate déjà une chute de l’intérim dans ce secteur, avec 39 200 équivalent-emplois à temps plein perdus en glissement annuel sur le premier semestre, mais aussi des trésoreries et des marges divisées par 2,4 par rapport à la fin 2019.

La chute d’activité dans le Bâtiment est estimée à 15 % de la production en 2020, hors effet prix.

Le neuf constituerait le principal facteur de recul, avec -23,6 % pour le logement neuf et -23,0 % pour le non résidentiel neuf. Tous les indicateurs montrent que la dégradation de l’activité s’accentue.

Or, le plan de relance initial ne prévoyait quasiment aucune mesure en soutien à la construction neuve. Pourtant, la crise s’y révèle encore plus forte que pour l’amélioration-entretien des logements.

Parmi les mesures de nature à aider la construction neuve se trouve le dispositif d’investissement locatif dit « Pinel », destiné au logement, que l’Assemblée Nationale a prolongé, à juste titre, jusque fin 2024. C’est une évolution positive de nature à rassurer les investisseurs sur le moyen terme.

Mais la loi de finances pour 2020 avait prévu de recentrer ce dispositif sur le seul logement collectif à compter de 2021.

Ce recentrage apparaît aujourd’hui contre-productif compte tenu de la nécessité de venir en aide fortement au logement neuf en cette période de crise. C’est pourquoi cet amendement propose de rendre à nouveau le logement individuel éligible au dispositif « Pinel ».






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1320 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAURY, Daniel LAURENT et SEGOUIN, Mme NOËL, M. SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU, BONNEAU, BONNE et de LEGGE, Mmes RAIMOND-PAVERO et GUIDEZ et MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, DECOOL, MOUILLER, Étienne BLANC, PIEDNOIR, PEMEZEC, GENET, POINTEREAU et WATTEBLED


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 161 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « PINEL », constitue un dispositif intéressant pour les contribuables qui souhaitent investir dans l’acquisition ou la construction d’une maison individuelle via une réduction d'impôt sur le revenu.

La limitation du bénéfice de cette loi aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d’achèvement « dans un bâtiment d’habitation collectif » prévue par l’article 161 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable à partir du 1er janvier 2021 constitue un facteur supplémentaire de réduction de l’activité dans un secteur moteur pour l’économie française.

Cet amendement propose donc de maintenir le champ d'application du dispositif Pinel aux logements individuels, au-delà du 1er janvier 2021, et non plus aux seules acquisitions de logements neufs ou en état futur d'achèvement réalisées dans un bâtiment d'habitation collectif. Ce maintien permettrait d'éviter de pénaliser fortement de nombreux investisseurs particuliers et de fragiliser les professionnels du bâtiment déjà lourdement impactés par la crise sanitaire de Covid-19.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1362 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et VERZELEN


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 161 de la LFI pour 2020 prévoyait la restriction, à compter du 1er janvier 2021, du dispositif PINEL aux seuls logements collectifs par l’exclusion des logements individuels.

Depuis le vote de la LFI pour 2020, le contexte a profondément changé du fait de la crise sanitaire. Tous les leviers doivent aujourd’hui être activés pour relancer l’économie, notamment dans les territoires ruraux et semi-ruraux pour lesquels le risque de décrochage est important. Or, à cet égard, on sait l’effet d’entraînement du bâtiment sur le reste de l’économie.

En outre, le déficit de logements en France n’est pas réglé et risque de s’aggraver fortement dans les prochaines années compte tenu de l’appétence développée par les Français, au cours des deux confinements, pour une vie active en dehors des zones de forte densité urbaine. Afin d’accompagner les flux des Français qui souhaitent s’installer dans des zones rurales ou semi-rurales, il convient d’encourager la construction de logements individuels, pour lesquels le dispositif PINEL s’avérait particulièrement efficace.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise à supprimer l’exclusion des logements individuels du dispositif PINEL au 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1474 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO


ARTICLE 45 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si, le secteur du bâtiment a globalement résisté à la première phase confinement, cette situation doit beaucoup aux mesures d’urgence immédiatement prises par les pouvoirs publics en faveur des entreprises et de l’emploi.

Les prochains mois s’annoncent difficiles en termes d’activité et d’emplois alors que l’on constate d’ores et déjà une chute de l’intérim dans ce secteur.

Parmi les mesures de nature à aider la construction neuve se trouve le dispositif d’investissement locatif dit « Pinel », destiné au logement, que l’Assemblée Nationale a prolongé, à juste titre, jusque fin 2024.

Cet amendement propose de rendre à nouveau le logement individuel éligible au dispositif « Pinel ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1085 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN, VOGEL et BONHOMME, Mme LAVARDE, MM. GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE 45 OCTIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juin ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a restreint le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux logements situés « dans un bâtiment d’habitation collectif ». Cette restriction s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Cet article soulève une double difficulté : 

- De définition : à un mois de l’échéance, l’incertitude demeure sur ce que recouvre précisément la notion de logement collectif.

- De calendrier : des projets de construction de logements collectifs lancés avant le vote de la loi de finances pour 2020 ont vu leur commercialisation gravement perturbée par l’épidémie de Covid-19, de sorte qu’une partie de ces biens risque de ne pas pouvoir être vendue à des investisseurs Pinel avant le 31 décembre, sans pour autant pouvoir trouver d’acquéreurs accédants à la propriété.

 L’objet du présent amendement est donc de reporter de six mois l’application de la restriction issue de la loi de finances pour 2020, ce qui permettrait :

- D’une part, aux services fiscaux de préciser la portée de la mesure par la définition des « bâtiments d’habitation collectifs ». Serait ainsi reconstitué un délai suffisant entre la clarification de la mesure et son entrée en vigueur, le délai d’un an initialement prévu par le législateur ayant été de fait neutralisé par l’absence de définition certaine. La publication de l’instruction fiscale, en dissipant l’incertitude sur la notion de « bâtiments d’habitation collectifs », protégerait les investisseurs particuliers du risque fiscal né de l’incertitude dans laquelle ils sont aujourd’hui sur le bénéfice in fine de la réduction d’impôt.

- D’autre part, aux maîtres d’ouvrage d’achever la commercialisation des programmes déjà lancés, dans le même esprit de facilitation qui a prévalu jusqu’à présent dans la gestion des retards nés de l’épidémie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1288 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, PACCAUD, SAUTAREL, SAVIN, SOMON et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU, GREMILLET et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, RAPIN et SAURY


ARTICLE 45 OCTIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juin ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A partir du 1er janvier 2021, en application de la loi de finances pour 2020, les logements individuels ne pourront plus bénéficier du dispositif « Pinel » qui sera reservé aux logements collectifs.

Or, un an après l’adoption de ce texte, on se retrouve avec deux diffcultées majeures. La première est que depuis lors, aucune définition précise du logement collectif n’a été identifiée par les services de l’Etat. La seconde est qu’avec la crise du Covid et les deux périodes de confinements de nombreux chantiers ont pris du retard et il est difficile aujourd’hui pour beaucoup de les vendre à des investisseurs avant le 1er janvier 2021.

Ainsi, cet amendement vise à repousser la disparition du Pinel pour les logements non-collectifs au 1er juin 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 octies à l'article 45 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1402 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, M. DELCROS, Mme DINDAR, MM. HENNO, LAUGIER, KERN, DUFFOURG et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER et M. POADJA


ARTICLE 45 OCTIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juin ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a restreint le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux logements situés « dans un bâtiment d’habitation collectif ». Cette restriction s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Cet article soulève une double difficulté : 

De définition : à un mois de l’échéance, l’incertitude demeure sur ce que recouvre précisément la notion de logement collectif.

De calendrier : des projets de construction de logements collectifs lancés avant le vote de la loi de finances pour 2020 ont vu leur commercialisation gravement perturbée par l’épidémie de Covid-19, de sorte qu’une partie de ces biens risque de ne pas pouvoir être vendue à des investisseurs Pinel avant le 31 décembre, sans pour autant pouvoir trouver d’acquéreurs accédants à la propriété.

L’objet du présent amendement est donc de reporter de six mois l’application de la restriction issue de la loi de finances pour 2020, ce qui permettrait :

D’une part, aux services fiscaux de préciser la portée de la mesure par la définition des « bâtiments d’habitation collectifs ». Serait ainsi reconstitué un délai suffisant entre la clarification de la mesure et son entrée en vigueur, le délai d’un an initialement prévu par le législateur ayant été de fait neutralisé par l’absence de définition certaine. La publication de l’instruction fiscale, en dissipant l’incertitude sur la notion de « bâtiments d’habitation collectifs », protégerait les investisseurs particuliers du risque fiscal né de l’incertitude dans laquelle ils sont aujourd’hui sur le bénéfice in fine de la réduction d’impôt.

D’autre part, aux maîtres d’ouvrage d’achever la commercialisation des programmes déjà lancés, dans le même esprit de facilitation qui a prévalu jusqu’à présent dans la gestion des retards nés de l’épidémie. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45octies à l'article 45 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1363 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 45 OCTIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment a retrouvé un niveau d’activité satisfaisant par rapport au début de la crise ou par rapport à d’autres secteurs qui demeurent sinistrés. Cependant, le plan de relance ne prévoit quasiment aucune mesure pour soutenir la construction neuve. Pourtant, la crise s’y révèle encore plus forte que pour l’amélioration et l’entretien des logements. 

L’objet de ce présent amendement est de pallier à cette absence en prorogeant le dispositif d’investissement locatif « Pinel » jusqu’au 31 décembre 2022 afin de provoquer un choc d’offre conséquent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 octies à l'article 45 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-391 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mmes DINDAR, Nathalie GOULET, Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB, MM. MIZZON, CHAUVET, Pascal MARTIN et KERN, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ et LE NAY, Mme VERMEILLET et MM. Stéphane DEMILLY et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 OCTIES


Après l'article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'expérimentation en Bretagne dérogatoire lancée en 2021 a été considérée comme un succès au niveau de l'ensemble des acteurs bretons, montrant le succès de la territorialisation des décisions.

Il convient donc de poursuivre cette expérimentation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1235

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 OCTIES


Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction d’impôt dite « Pinel », qui encourage la production de logements locatifs intermédiaires dans les zones tendues, n’est applicable que dans les zones A, A bis et B1.

A titre expérimental, l’article 164 de la loi de finances pour 2020 a introduit la possibilité d’étendre le bénéfice de cette réduction d’impôt à la vente de logements neufs dans certaines communes ou parties de communes de la région Bretagne situées en zones B2 et C.

Cette expérimentation est limitée dans le temps et se termine, à l’instar de la réduction d’impôt Pinel, le 31 décembre 2021.

Elle n’a toutefois pu être lancée que tardivement, puisque l’arrêté préfectoral qui, en application de l’article 164 de la loi de finances pour 2020, redessine la cartographie de l’éligibilité à la réduction d’impôt, n’est applicable que depuis le 31 mars 2020. Ce retard, amplifié par les conséquences de la crise sanitaire, affectera sans nul doute le bilan de l’expérimentation, le rapport de l’État sur le sujet devant être remis au Parlement avant le 30 septembre 2021.

Par cohérence avec le souhait du Gouvernement de proroger la réduction d’impôt Pinel jusque fin 2022, dans un contexte de relance de la construction et de pression locative accrue, et pour donner le temps nécessaire à l’expérimentation, cet amendement propose donc d’aligner le terme de cette expérimentation avec celui du dispositif national et de le porter au 31 décembre 2022.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1286 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, PACCAUD, SAUTAREL, SAVIN, SOMON et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU, GREMILLET et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, RAPIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 OCTIES


Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A titre expérimental, la loi de finances pour 2020 a mis en place un dispositif Pinel étendu aux zones B2 et C dans la région Bretagne.

Cette expérimentation dite « Pinel Breton » doit normalement se terminer le 31 décembre 2021. Elle n’a toutefois pu être lancée qu’avec retard, puisque l’arrêté préfectoral redessinant la cartographie de l’éligibilité à la réduction d’impôt, n’est applicable que depuis le 31 mars 2020.

Ainsi, au vu de ce décalage, puis des  retards liés au Covid et enfin de l’ensemble des prorogations du dispositif Pinel général, il semble pertinent de proroger d’un an la fin de cette expérience, c’est-à-dire au 31 décembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1072 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN et VOGEL, Mme LAVARDE, MM. GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 OCTIES


Après l'article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition.

Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension pour respecter l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts :

- il méconnaît la réalité des programmes immobiliers, à deux égards. La réalisation de certains programmes immobiliers, par leur complexité, nécessite plus de 30 mois. Cette complexité résulte par exemple de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales etc. Ces critères concernent en particulier les zones tendues, où le dispositif « Pinel » est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels. De nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP, découverte d’espèces protégées ou de pollutions imprévues etc. Dans ce cas, le délai de 30 mois prive l’acquéreur du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.

- il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités : force majeure, ou recours contentieux.  

Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de 30 mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le CGI (article 1594 0 G) dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de 4 ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière. Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFIP. 

Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme des 30 mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

La crise sanitaire à laquelle nous faisons face illustre la nécessité d’une telle modification, suggérée à plusieurs reprises. Le ralentissement de l’activité sur les chantiers, voire leur arrêt, pendant le confinement, a impacté ce délai, qui a été suspendu par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Toutefois, cette suspension est temporaire et ne tient pas compte de la réorganisation permanente des chantiers, du fait de la multiplication des cas contacts ou de cas covid, qui aujourd’hui bouleversent encore les délais prévisionnels de réalisation des travaux.

La possibilité ainsi offerte de pouvoir solliciter, sans l’intervention d’un nouveau texte législatif, une prorogation de ce délai, constitue une véritable mesure de simplification attendue de longue date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1401 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA et DELCROS, Mme DINDAR, MM. HENNO, LAUGIER, KERN, DUFFOURG et CAZABONNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER et M. POADJA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 OCTIES


Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition.

Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension pour respecter l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts :

Il méconnaît la réalité des programmes immobiliers, à deux égards :

La réalisation de certains programmes immobiliers, par leur complexité, nécessite plus de 30 mois. Cette complexité résulte par exemple de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales etc. Ces critères concernent en particulier les zones tendues, où le dispositif « Pinel » est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels ;

De nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP, découverte d’espèces protégées ou de pollutions imprévues etc. Dans ce cas, le délai de 30 mois prive l’acquéreur du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.

Il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités : force majeure, ou recours contentieux.  

Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de 30 mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le CGI (article 1594 0 G) dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de 4 ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière. Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFIP. 

Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme des 30 mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

La crise sanitaire à laquelle nous faisons face illustre la nécessité d’une telle modification, suggérée à plusieurs reprises. Le ralentissement de l’activité sur les chantiers, voire leur arrêt, pendant le confinement, a impacté ce délai, qui a été suspendu par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Toutefois, cette suspension est temporaire et ne tient pas compte de la réorganisation permanente des chantiers, du fait de la multiplication des cas contacts ou de cas covid, qui aujourd’hui bouleversent encore les délais prévisionnels de réalisation des travaux.

La possibilité ainsi offerte de pouvoir solliciter, sans l’intervention d’un nouveau texte législatif, une prorogation de ce délai, constitue une véritable mesure de simplification attendue de longue date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1285 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mme JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL, SAVIN, SOMON et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU, GREMILLET et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. MEURANT, RAPIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 OCTIES


Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de réduction d’impôt dit « Pinel » ne s’applique à un bénéficiaire d’un logement neuf que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition.

Ce délai, initialement prévu pour obliger le maître d’ouvrage à terminer les travaux en un temps raisonnable, présente deux défauts majeurs.

Le premier est qu’il n’est pas toujours en phase avec la réalité des chantiers, de part leur complexité ou des aléas divers (comme par exemple les fouilles archéologiques), qui peuvent dépasser 30 mois. Le second est le manque de souplesse de ce délai qui n’est que très rarement prorogé par l’administration.

Ainsi, cet amendement vise à assouplir ce délai en permettant de proroger d’un an le dispositif après demande auprès des services de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-984 rect. quater

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAFON, MIZZON, GREMILLET et MASSON et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 OCTIES


Après l'article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour la première location des logements dont la construction a débuté ou s’est achevée en 2020, l’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les dix-huit mois qui suivent sa date d’achèvement ou son acquisition si elle est postérieure. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Loi PINEL est une excellente mesure tendant à aider la construction neuve.  Elle impose un engagement de location à loyer modéré consentie par les investisseurs privés au profit de locataires aux ressources plafonnées, en échange d'une réduction d'impôt sur 6, 9 ou 12 ans. La loi précise que la première location après l'achèvement ou l'acquisition du logement neuf doit intervenir dans le délai d'un an. Ce présent amendement propose de rallonger de six mois ce délai légal pour les logements dont la construction aura débuté ou aura été achevée au cours de l'année 2020 eu égard aux mois de confinement qui ont gelé toutes les opérations normales d'un programme de construction et de mise en location



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1146

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 NONIES


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

Objet

Cet amendement reprend à l’identique les dispositions de l’article 45 sexies. Cet article a été supprimé et ses dispositions sont reprises à l’article 45 nonies pour des raisons de cohérence juridique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1147

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 45 decies, adopté en seconde partie du projet de loi de finances pour 2021, aurait en réalité dû faire l’objet d’un amendement à l’article 14, soit en première partie du projet de loi de finances pour 2021.

Le Gouvernement s’en étant aperçu, il a proposé au Sénat un amendement en ce sens à l’article 14, mais celui-ci n’a pu être adopté, bien qu’ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, car il était en discussion commune avec un amendement du rapporteur général.

La mesure qu’il prévoit va dans le bon sens : le calcul forfaitaire sur une base trimestrielle de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est complexe et présente un faible intérêt pour le redevable. Non seulement, il conduit systématiquement à un niveau d’impôt égal ou supérieur, mais, en outre, il expose à un risque accru d’erreur et, par suite, de redressement fiscal. Maintenir cette option irait donc à rebours de l’objectif de simplification poursuivi par l’article 14.

Si, sur le fond, les dispositions de l'article ne posent pas de difficulté, il est proposé leur suppression pour des raisons strictement techniques. Elles ont en effet vocation à être intégrées directement au sein de l’article 14 à un stade ultérieur de la navette parlementaire.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-297 rect. septies

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL et BERTHET, M. CHATILLON, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mme DEROMEDI et MM. Cédric VIAL, KLINGER, Bernard FOURNIER, GREMILLET, CHARON, GENET et CUYPERS


ARTICLE 45 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’approche de la fiscalité automobile par le Gouvernement n’est ni lisible, ni cohérente et à contresens de la crise que traverse la filière automobile. L’instauration dans la précipitation d’un malus sur le poids du véhicule est inacceptable en l’état, tant sur le fond que sur la forme. Nous proposons de supprimer ce dispositif de la loi de finances pour 2021 afin de laisser au Gouvernement et au Parlement le temps d’en débattre dans des conditions acceptables.

Sur la forme, la précipitation du Gouvernement se lit dans ses annonces successives. Le Gouvernement a d’abord annoncé que le malus poids ne serait pas intégré au projet de loi de finances, puis qu’il pourrait l’être si des parlementaires déposaient un amendement en ce sens. En plein milieu des débats sur la première partie du texte à l’Assemblée, le Gouvernement a finalement annoncé qu’il serait intégré sous forme d’amendement gouvernemental.

Le « malus poids » a ainsi été introduit de manière incongrue par un amendement du Gouvernement portant non sur la première partie, mais sur les articles non-rattachés du projet de loi de finances. La ministre elle-même a reconnu ce bricolage parlementaire.

Ce subterfuge a conduit à couper en deux de manière artificielle le débat sur la fiscalité automobile. Nos collègues députés s’en sont émus lors de l’examen de l’article 14. Ils ont été contraints de voter un texte à l’obsolescence programmée du fait du dépôt annoncé d’un amendement gouvernemental dont ils ne connaissaient pas le contenu. Le débat démocratique n’a donc pas eu lieu de manière satisfaisante.

Sur le fond, le malus poids n'a fait l'objet d'aucune étude d’impact préalable et objective, et vient s’ajouter à une hausse déjà très forte et continue de la fiscalité automobile depuis 2019. En 2022, près de 45 % des véhicules du marché français (toutes marques confondues) seront soumis au malus automobile, si l'on tient compte du malus CO2 et du malus poids.

Enfin, cet amendement a été adopté en pleine crise sanitaire, qui frappe très durement la filière. L’été n’a en effet pas suffi aux TPE et PME du secteur, loin s’en faut, à corriger la chute drastique de l’activité au printemps. Elles ont eu massivement recours à l’activité partielle et aux PGE, qui restent essentiels à leur survie. La politique du Gouvernement semble à contresens, alors que les entreprises comme les clients n'ont aucune perspective sur les prochains mois.

Cet amendement propose donc de supprimer l’article instaurant un malus au poids des véhicules, au vu de la précipitation et de l’improvisation qui ont conduit à son adoption dans un contexte économique mortifère pour la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1148

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

La filière automobile, l’un des fleurons de l’industrie française, connaît aujourd’hui une crise sans précédent en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses effets sur notre économie.

Le secteur a dû faire face à un effondrement de ses ventes pendant la période du premier confinement et est de nouveau confronté à de très sévères difficultés à l'occasion du reconfinement actuel.

Le présent article 45 undecies, faisant abstraction de ce contexte particulièrement difficile pour le secteur automobile, instaure une nouvelle taxe frappant cette fois-ci les véhicules dont le poids est supérieur à 1,8 tonne à compter du 1er janvier 2022.

La création de cette taxe nouvelle paraît en complète contradiction avec le plan de soutien à la filière automobile annoncé par le Président de la République le 26 mai dernier. En outre, elle s'ajoute à la hausse du malus déjà prévue par ailleurs à l'article 14 du projet de loi de finances et relève clairement de l’écologie punitive.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le présent amendement propose la suppression de l'article instaurant cette nouvelle taxe.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1433

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 45 UNDECIES


I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

«

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 400 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

II. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;

Objet

Le présent amendement, présenté par le Groupe Ecologiste, Solidarités & Territoires, a pour objet d’ajuster le barème de la nouvelle taxe sur la masse en ordre de marche, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.

Nous saluons l’avancée que représente la prise en compte du malus au poids, par l’amendement gouvernemental inscrit au PLF, et qui a ouvert le débat parlementaire. Le gouvernement a enfin reconnu la nécessité d’asseoir la fiscalité automobile sur la masse des véhicules afin de mieux saisir leur empreinte environnementale et pour intégrer le coût des externalités environnementales associées aux voitures lourdes. Néanmoins, le calibrage retenu pour ce malus au poids demande à être ajusté pour être compatible avec l’objectif gouvernemental de stabilisation et de diminution du poids moyen des voitures neuves.

Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse à 1400 kg ; l’application d’un barème progressif ; et enfin, l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.

Le montant de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est défini par le barème suivant :

Véhicules thermiques


Masse en ordre de marche (en kilogramme)

Montant (en euros par kilogramme excédant 1 400 kilogrammes)

Inférieure à 1500


5


Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10


Supérieure ou égale à 1700

20

 

Véhicules électriques et hybrides rechargeables


Masse en ordre de marche (en kilogramme)

Montant (en euros par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes)

Supérieure à 1 800


20


Les paramètres établis (traitement des véhicules d’occasion, abattements, exonérations, plafond) ne sont pas modifiés.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec le WWF et le Réseau Action Climat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1183

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 UNDECIES


Alinéa 10

Remplacer le nombre :

1 800

par le nombre :

1 300

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le malus sur la masse du véhicule.

L’article 45 undecies va globalement dans le bon sens. En effet, la prise en compte du poids des véhicules dans l’ensemble des instruments fiscaux intéressant les véhicules particuliers est aujourd’hui clairement motivée :

- D’abord, elle intervient à l’issue d’une décennie marquée par la multiplication par 7 des ventes de SUV (sport utility vehicle, ou véhicule utilitaire sport), dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %.

- Ensuite, le critère du poids des véhicules permet de cibler des rejets et prélèvements que le critère actuel des émissions de CO2 à l’échappement ne permet pas de saisir, notamment liées à la fabrication du véhicule, etc.

- Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2020, sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, suggérait, elle aussi, de prendre en compte le poids dans la fiscalité sur les véhicules.

Mais, l’article n’est pas suffisamment ambitieux pour répondre à l’objectif visé : limiter le nombre de SUV.

Si l’on se réfère à la liste des dix SUV les plus vendus en 2019 : cinq dépassent le seuil que le groupe socialiste se fixe avec cette proposition amendement contre un seul avec le seuil fixé par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-645 rect.

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes PRIMAS et de CIDRAC, M. LAUGIER et Mme BOURRAT


ARTICLE 45 UNDECIES


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

et les véhicules de premiers secours à personnes des associations agréées de sécurité civile

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette nouvelle taxation relative au poids des véhicules constitue un risque de déstabilisation financière pour les associations départementales affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile. Compte tenu de leur mission, ces structures font naturellement usage de véhicules pouvant être soumis à cette taxe.

Dans un tel contexte, cet amendement ouvre l’exonération aux « véhicules de premiers secours à personnes des associations agréées de sécurité civile », tels que définis au 6.6 de l’article R. 311-1 du Code de la Route.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1185

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. JOMIER, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 UNDECIES


Alinéa 17, première phrase

Après les mots :

supérieure à 50 kilomètres

insérer les mots :

et le coefficient de traînée multiplié par la surface exposée à l’air (SCx) n’excède pas 0,69 mètres carrés,

Objet

L’objet de cet amendement est de limiter l’utilisation de la technologie hybride rechargeable, qui a ses limites, comme prétexte à la production de véhicules inutilement consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre ainsi que d’autres polluants atmosphériques.

Tous les véhicules utilisant la technique hybride rechargeable ne se valent pas ; cet amendement propose que parmi ces véhicules dont la masse excède 1800 kilogrammes, ceux ayant de mauvaises performances aérodynamiques - c’est-à-dire ayant des performances énergétiques particulièrement mauvaises une fois leur batterie épuisée - soient concernés par la taxe assise sur la masse. Il contribue ainsi à ramener de la cohérence dans les mécanismes de taxation des véhicules hybrides rechargeables.

Par conséquence il exonère les véhicules hybrides rechargeables de la taxe sur la masse dans la mesure où cette masse est induite par le poids des batteries. Les autres exonérations prévues par ce texte permettront d’exonérer les personnes ayant besoin de véhicules à vocation utilitaire, par nature peu aérodynamiques.

En maintenant l’exonération pour les véhicules hybrides rechargeables de plus de 1800 kilogrammes ayant de bonnes performances aérodynamiques, cet amendement encourage les constructeurs à travailler à des améliorations de ce point de vue. Il convient au demeurant de rappeler que l’intérêt environnemental d’un véhicule hybride rechargeable dépend de l’usage qui en est fait. C’est pour un usage restreint aux trajets du quotidien, avec possibilité de recharger régulièrement, que les hybrides rechargeables sont performants. Il convient de décourager une utilisation principale sur de longs trajets, au cours desquels, une fois les batteries déchargées, le moteur thermique devra tracter inutilement le poids de celles-ci.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1184

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 UNDECIES


Après l’alinéa 20

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – Le III du même article 1012 ter A est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2023 est égal à 10 euros par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2023 est égal à 1 550 kilogrammes. »

I ter. – Le même article 1012 ter A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est déterminé par le barème suivant :

« 

Masse en ordre de marche

(en kilogramme)

Tarif unitaire

(en euros par kilogramme)

Inférieure à 1 500

5

Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 1 700

10

Supérieure ou égale à 1 700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

I quater. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.

I quinquies. – Le I ter entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster le barème de la nouvelle taxe sur la masse en ordre de marche, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.

Dans un souci de cohérence avec l’augmentation du malus automobile sur trois années proposée par le gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale à l’article 14 pour permettre aux constructeurs et aux ménages de s’adapter, le présent amendement prévoit de lisser l’abaissement du seuil d’entrée dans cette taxe sur trois années.

Il prévoit :

- Une baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche de 250 kg par an, en 2023 et en 2024 ;

- A compter de 2024, l’application d’un barème progressif ;

- A compter de 2024, l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.

Pour l’année 2022, le montant de la taxe sur la masse en ordre de marche est égal à 10 € par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes.

Pour l’année 2023, son montant est égal à 10 € par kilogramme excédant 1 550 kilogrammes.

Pour l’année 2024, son montant est défini par le barème suivant :

Véhicules thermiques

Masse en ordre de marche
(en kilogramme)

Montant
(en euros par kilogramme excédant 1 300 kilogrammes)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

 

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Masse en ordre de marche
(en kilogramme)

Montant
(en euros par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes)

Supérieure à 1 800

20

Les paramètres établis (traitement des véhicules d’occasion, abattements, exonérations, plafond) ne sont pas modifiés.

Cet amendement nous a été proposé par WWF.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-298 rect. quinquies

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme NOËL, M. CHATILLON, Mmes PUISSAT et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. Cédric VIAL, KLINGER, Bernard FOURNIER, GREMILLET, CHARON et GENET


ARTICLE 45 UNDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le 1er janvier 2025 et avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme. Le seuil minimal de la taxe prévu au B du III de l’article 1012-ter A du code général des impôts ne peut être modifié avant la remise de ce rapport.

Objet

Amendement de repli.

L’approche de la fiscalité automobile par le Gouvernement n’est ni lisible, ni cohérente et à contresens de la crise que traverse la filière automobile. L’instauration dans la précipitation d’un malus sur le poids du véhicule en est un exemple flagrant.

Nous craignons que la même précipitation ne conduise à faire évoluer en permanence ce dispositif, privant de toute visibilité une filière fortement fragilisée par la crise sanitaire.

Pour éviter cela, nous proposons de figer le barème du malus poids entre 2022 et 2025 afin de permettre au Parlement et au Gouvernement d’analyser ses impacts sur l’ensemble de la filière avant toute révision. Rappelons que ce dispositif n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact préalable et objective. La remise du rapport parlementaire sera un préalable indispensable à toute évolution du dispositif.

Sur la forme, le « malus poids » a été introduit de manière incongrue par un amendement du Gouvernement portant non sur la première partie, mais sur les articles non-rattachés du projet de loi de finances. La ministre elle-même a reconnu ce bricolage parlementaire.

Ce subterfuge a conduit à couper en deux de manière artificielle le débat sur la fiscalité automobile. Nos collègues députés s’en sont émus lors de l’examen de l’article 14. Ils ont été contraints de voter un texte à l’obsolescence programmée du fait du dépôt annoncé d’un amendement Gouvernemental dont ils ne connaissaient pas le contenu. Le débat démocratique n’a donc pas eu lieu de manière satisfaisante.

Sur le fond, le malus poids vient s’ajouter à une hausse déjà très forte et continue de la fiscalité automobile depuis 2019. En 2022, près de 45 % des véhicules du marché français (toutes marques confondues) seront soumis au malus automobile, si l’on tient compte du malus CO2 et du malus poids.

Enfin, l’instauration d’un malus au poids a été décidée en pleine crise sanitaire, qui frappe très durement la filière automobile. L’été n’a en effet pas suffi aux TPE et PME du secteur, loin s’en faut, à corriger la chute drastique de l’activité au printemps. Elles ont eu massivement recours à l’activité partielle et aux PGE, qui restent essentiels à leur survie. La politique du Gouvernement semble à contresens, alors que les entreprises comme les clients n’ont aucune perspective sur les prochains mois.

Cet amendement propose donc de lier l’évolution de cette taxe à la remise en 2025 d’un rapport au Parlement, seul outil permettant d’éviter que ne se reproduisent la précipitation et de l’improvisation qui ont conduit à son adoption dans un contexte économique mortifère pour la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1307

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 45 UNDECIES


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

Objet

Le présent amendement étend le bénéfice de l’abattement sur le malus masse prévu pour les véhicules comportant au moins huit places assises, acquis par les personnes morales, aux véhicules faisant l’objet d’une formule locative de longue durée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-125 rect. quater

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. SAUTAREL et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. LE GLEUT et CHATILLON, Mme Marie MERCIER, M. Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et BERTHET, MM. BASCHER, LONGUET et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JACQUES et DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, de LEGGE et PACCAUD, Mmes BELRHITI et DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. SOMON et Bernard FOURNIER et Mmes GRUNY et LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 UNDECIES


Après l'article 45 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

« Art. L. 224 -68-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X-O du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater X-O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les ménages modestes sont accompagnés dans l’acquisition de véhicules « propres » via deux mécanismes : le bonus écologique et la prime à la conversion.

Le bonus écologique, alloué pour l’achat d’un véhicule particulier dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre. Son montant est plafonné à 27 % du prix d’acquisition du véhicule. Depuis le 1er juin 2020, il est au maximum de 7 000 euros pour un véhicule électrique dont le prix d’achat est inférieur à 45 000 euros (il passe à 3 000 pour un véhicule dont le prix d’achat est compris entre 45 000 et 60 000 euros ; il est nul au-delà).  Un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 € peut bénéficier d’un bonus de 2 000 €.

En complément du bonus, une prime à la conversion peut être allouée. Elle est octroyée en contrepartie de la mise à la décharge d’un véhicule diesel antérieur à 2011 ou d’un véhicule essence antérieur à 2006. Le montant maximum est de 3 000 euros pour l’achat d’un véhicule thermique neuf ou d’occasion et de 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf ou d’occasion, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer est inférieur à 13 489 euros.

Le montant d’aide publique maximum est donc de 12 000 € pour l’acquisition d’un véhicule électrique de moins de 45 000 € pour un foyer avec un RFF par part inférieur à 13 489 €. Malgré ces deux aides, le reste à charge reste supérieur à une année de RFF/part pour les foyers les plus modestes.

Le présent amendement vise donc à compléter ces deux dispositifs par un prêt à taux zéro pour faciliter l’acte d’achat par les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 bis à un additionnel après l'article 45 undecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1149

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 DUODECIES


Alinéa 2

Après le mot :

licences

insérer les mots :

consentis à titre onéreux

Objet

Cet amendement de précision tend à réserver la faculté d'exonération de l’assujettissement aux redevances domaniales créée par l'article aux situations dans lesquelles les baux et licences d'occupation du domaine concerné sont consentis à titre onéreux.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1186

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


I. – Alinéa 2

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le contrôleur des demandes de données de connexion

par les mots :

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

IV. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

Objet

Les auteurs du présent amendement sont extrêmement attachés à la protection des données des citoyens et donc de la sécurisation des données de connexions susceptibles d’être transmises à l’administration fiscale.

Ils considèrent que le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de téléphonie et d’Internet, s’il constitue un outil important dans la lutte contre la fraude fiscale, doit cependant impérativement être encadré et contrôlé.

Actuellement, la mise en œuvre du droit de communication mentionné au I de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales « est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint. »

L’article 46 du présent PLF prévoit de créer un contrôleur des demandes de données de connexion dont l’autorisation préalable se substituera à la procédure existante, et cette nouvelle entité sera désormais en charge d’autoriser l’administration fiscale à accéder aux données de connexions des contribuables.

Or, si un dispositif similaire existe pour l’Autorité des marchés financiers et pour l’Autorité de la concurrence et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aucune procédure de la même sorte n’existe s’agissant de données personnelles et de surveillance individuelle des citoyens, qui elles requièrent une protection particulièrement accrue.

En la matière, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dispose déjà d’une expertise significative concernant la protection des données de connexion de nos citoyens et serait plus à même d’intervenir en l’espèce en autorisant préalablement l’accès de l’administration fiscale à ces données. Elle présente, en outre, les garanties d’une AAI (Autorité Administrative Indépendante), permettant ainsi de s’assurer la parfaite conformité entre la procédure de sécurisation des données prévue par le présent amendement et l'évolution des exigences constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au regard du droit au respect de la vie privée.

En effet, aucune raison ne justifie que la CNCTR intervienne concernant une demande de communication de données personnelles de connexion quand elle est sollicitée par les services de renseignement, et qu’un contrôleur ad hoc soit créé pour autoriser la communication de ces mêmes données lorsque c’est cette fois l’administration fiscale qui est l’auteur de la demande de communication.

Au regard de l’expertise de la CNCTR et des garanties importantes qu’elle présente, il semble donc plus protecteur des données des citoyens, et bien plus cohérent, qu’elle soit ici aussi amenée à intervenir.

Si la Commission intervient habituellement en rendant un avis au Premier Ministre, à qui il appartient ensuite de délivrer l’autorisation de communication requise par l’administration, une procédure d’une telle « lourdeur » ne serait pas opérationnelle en matière fiscale. C’est pourquoi, le présent amendement propose de soumettre les demandes de communication des données de connexion émises par l’administration fiscale à une procédure d’autorisation préalable par la CNCTR, conservant ainsi l’esprit de l’article 46 du PLF, mais en renforçant la cohérence et les garanties entourant cette communication.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1309

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 38 bis est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le 1 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 211-25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

iii) Au dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211-26 précité, » sont supprimés ;

- au 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Objet

Les dispositions de l’article 38 bis du code général des impôts (CGI) sont issues de la loi n° 87416 du 17 juin 1987 sur l’épargne et de la loi n° 881201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Elles organisent le traitement fiscal et comptable des opérations de prêts de titres. 

Elles reprennent à l’identique les dispositions du code monétaire et financier (CoMoFi) qui prévoient le traitement comptable de ces opérations, dans le but d’assurer leur neutralité fiscale et de garantir que le traitement fiscal suive le traitement comptable préconisé.

Dès lors que les renvois aux dispositions du CoMoFi par l’article 38 bis du CGI n’ont aucun effet pratique, et afin d’éviter toute difficulté en cas de modification à l’avenir de ces dispositions, le présent amendement se propose de supprimer ces renvois.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-126

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, » sont supprimés.

Objet

Il convient de pérenniser le régime des aviseurs fiscaux  ,comme cela est recommandé dans le rapport d’information n° 3341 sur l’application de la loi du 23 octobre 2018






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-128

21 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale et de l’optimisation fiscale 

Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales et d’optimisation est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.

L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.

Objet

Cet amendement est issu des travaux et des propositions du rapporteur général à l'Assemblée Nationale te de Madame Peyrol.

Un amendement ne visant que la fraude fiscale a été déposé puis retiré lors des débats à l'Assemblée Nationale ,ce qui atteste de sa recevabilité .

Les pratiques d’évasion fiscale, singulièrement de la part des entreprises et en matière d’impôt sur les sociétés, font l’objet d’une condamnation unanime, qu’elle soit institutionnelle, politique ou sociétales et constituent une cible prioritaire de la part du Gouvernement et de la majorité, comme en témoigne le renforcement substantiel de l’arsenal normatif français depuis le début de la législature.

Cependant, au-delà du relatif flou terminologique qui englobe la notion d’évasion fiscale,et l'optimisation ce sont les conséquences budgétaires de ce phénomène qui sont les moins bien connues, ou, pour le dire en d’autres termes, le chiffrage des pertes de recettes causées par l’évitement fiscal.

Le présent amendement s’inscrit ainsi dans la parfaite continuité des travaux du Sénat en la matière

Un tel observatoire permettrait à la France d’être dotée d’une structure dédiée à l’une des pratiques les plus nocives à l’idéal de justice fiscale qui fonde notre pacte social, et semble à ce titre plus que jamais nécessaire dans le contexte social, économique et budgétaire actuel.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-643 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.

Objet

Le Sénat n’aime pas les demandes de rapport certes ,mais parfois c’est la seule voie pour éclairer le Parlement

Le Sénat a adopté Le 26 février 2020, à l'issue de l'examen par la commission des affaires européennes, le rapport de Mmes Laurence Harribey et Pascale Gruny, la proposition de résolution européenne n° 275 (2019-2020) de M. André Reichardt visant à lutter contre la fraude sociale transfrontalière et améliorer la coopérationeuropéenne en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.

 Résolution votée résolution oubliée

La question demeure entière spécialement alors que la crise économique fait rage.

Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne peut répondre à toutes les interrogations du Parlement.

Combien de conventions signes et quel est le stade des échanges de données ?

Combien de conventions en cours et quelles perspectives de signatures

Quelles entraves à la mise en place de ces conventions ?

Toutes ces questions ne trouverons leurs réponses que dans le cadre d’un rapport remis au Parlement.

Le partage des informations reçues des pays tiers doit faire l’objet d’une communication transversale. L’exemple de la période d’activité́ qui est communiquée à la CPAM par le formulaire S072, qui comprend l’identification de la personne, son adresse, l’entreprise employeur, et la période d’activité́ concernée, doit pouvoir être transmise aux organismes sociaux (CAF notamment), Pôle Emploi et MSA.

Il convient également d’assurer un meilleur suivi des formulaires attestant de la législation applicable au travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail (formulaire A1). Sur la base des contrôles effectués pour lutter contre le dumping social, le ciblage effectué au travers du data mining et du croisement de données doit être renforcé.

Une collaboration renforcée entre les pays frontaliers des services d’inspection doit être mise en place afin d’organiser des enquêtes conjointes. Ainsi les OPS et les services d’enquête pourront améliorer les échanges et le croisement de données de contrôles.
Les indemnités d’incapacité́ de travail, versées sous forme d’indemnités journalières (IJ) ou de pensions/rentes payées par la CPAM et accordées au titulaire par un médecin traitant, doivent faire l’objet d’une démarche vis-à- vis de l’OPS. Le contrôle de ces situations est à̀ renforcer et la procédure de vérification documentaire à consolider (l’attestation sur l’honneur ouvre à des voies de fraudes trop importantes).

Bref une somme d’informations qui sont utiles pour juguler la fraude sociale transfrontalière et améliorer les comptes sociaux une demande opportune et bien-fondé dans le PLF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 46 terdecies vers après l'article 46).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1150

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 46 bis, qui autorise la direction générale des douanes et des droits indirects et les agents du ministère de l’environnement chargé de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée à échanger les informations, données et renseignements utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par cette stratégie.

En effet, sans remettre en cause l'opportunité du dispositif proposé sur le fond, cet article présente le risque d'être considéré comme un cavalier budgétaire, dans la mesure où, au regard du considérant de principe du Conseil constitutionnel, il ne concerne ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ni encore la comptabilité de l’État.






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N° II-1467

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 46 QUATER


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Au second alinéa de l’article 354, les mots : « d’un procès-verbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;

...° Au second alinéa de l’article 354 bis, les mots « d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots « du montant des droits et taxes » ;

Objet

Le 1° A vise à faire en sorte que la prescription ne soit plus interrompue par la simple notification d’un procès-verbal en douane compte tenu du fait que les contrôles douaniers ne sont pas limités dans le temps.

Le 1° B vise à se conformer au Code des Douanes de l’Union en encadrant plus précisément dans le temps l’action en reprise de l’administration. La modification proposée limite la durée du contrôle douanier au délai de reprise de l’Administration qui est cinq ans. Autrement dit, l’Administration exercera son délai de reprise sur cinq ans, contrôle inclus.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1179 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus des années 2021 et 2022, dans la limite de 1 500 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dons au profit des associations d’aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 75 % du montant versé, selon l'association choisie, dans la limite de 1000 € pour les revenus 2020 (546 € pour les revenus 2019 et 537 € pour les revenus 2018). Cet amendement du groupe permet de relever ce plafond à 1500 euros pour les années 2021 et 2022.

Dans la période de crise actuelle, et d'augmentation des besoins des associations d'aide alimentaire, cette mesure constituerait un encouragement de la générosité important pour nos associations.

Retomber sur un plafond autour de 500 euros dès 2021 reviendrait à adresser au secteur et aux donateurs un signal incompréhensible : au-delà du plafond lui-même, on sait que l'instabilité fiscale nuit à la générosité. Les auteurs du présent amendement proposent ainsi, eu égard à la dégradation de la situation sociale dans notre pays, d'accroître significativement le plafond de la réduction d'impôt. 

Pour rappel, lors de la crise de 2008, les Restos du cœur avaient connu une augmentation de la fréquentation des centres d'activités de 15 % dès la 1ère campagne d'hiver, et de 25 % en 3 ans. En ce sens, ne rien faire aurait des conséquences sociales extrêmement lourdes.

Telle est la raison qui motive les auteurs du présent amendement, inspiré par les Restos du cœur.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1180 rect. ter

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 500 euros. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement II.-1779 du groupe socialiste, écologiste et républicain. Il permet de relever le plafond des dons au profit des associations d’aide aux personnes en difficulté jusqu’à 1500 euros jusqu'à la fin de l'année 2021.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1290 rect. quinquies

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, SAVIN, ALLIZARD, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et DALLIER, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, MM. GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mmes JACQUES, JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. NACHBAR, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PETRUS, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 500 euros. »

Objet

Dans la deuxième loi de finances rectificative d'avril 2020, le Sénat avait voté une hausse temporaire, pour l'année 2020, du montant du dispositif "Coluche", de 537 à 1000 euros. Ce dispositif permet aux Français de soutenir financièrement des associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent à la fourniture gratuite de soins. Les dons ouvrent droit à une réduction fiscale de 75 % et sont plafonnés au montant précité.

Les sénateurs Les Républicains souhaitent, à travers le présent amendement, reconduire un dispositif renforcé en 2021, tout en le dopant davantage encore, puisqu'il est proposé de porter le montant possible de dons de 1000 à 1500 euros. 

Ce renforcement est dicté par la situation économique et sociale de nombre de nos compatriotes et la nécessité d'inciter à davantage encore de solidarité. En effet, le deuxième confinement n'a fait que renforcer la crise économique et partant, aggraver la situation de millions de Français, plongés dans une forme nouvelle de précarité. Aujourd'hui l'aide alimentaire voit arriver des intérimaires qui n'ont plus de missions, des étudiants qui ne trouvent plus de petit job, et qui n'ont d'autre choix que de se tourner vers les associations. Selon le Secours catholique, 8 millions de personnes, soit environ 10 % de la population française, a aujourd'hui besoin de l’aide alimentaire pour vivre, contre 5 millions en 2018. Il est urgent de permettre de soutenir davantage les associations qui leur viennent en aide.

Le dispositif proposé demeure dérogatoire, pour la seule année 2021, qui va voir les faillites d'entreprises se multiplier, le chômage exploser et la précarité augmenter.






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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1489

5 décembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1290 rect. quinquies de M. RETAILLEAU

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Amendement n° II-1290 rect. quater, alinéa 3

Remplacer le montant :

1 500 euros

par le montant :

1 000 euros

Objet

Ce sous-amendement fixe à 1 000 euros le plafond des versements retenus pour l'année 2021 pour le bénéfice de la réduction fiscale de 75 % au titre des dons effectués à des organismes d'aide aux personnes en difficulté, soit au même niveau que le plafond fixé pour l'année 2020. Il correspond à un doublement exceptionnel et temporaire du plafond applicable à ce type de dons.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-132 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne s’appliquent pas aux versements effectués à des organismes situés en dehors de l’Union européenne.

Objet

Des opérations de collectes de fonds pour des états étrangers ou des institutions étrangères dont les activités n'offrent pas de transparence se développent sur le territoire national.

Les invitations, flyers et documents de communication précisent parfois que les dons feront l'objet de déductions fiscales

Si ces opérations ne sont pas contestables au plan des libertés individuelles ,il ne semble pas opportun que le contribuable français contribue à des causes qui lui sont étrangères par le biais de réductions d'impôts.

c'est l'objet du présent amendement



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers un article additionnel après l'article 46 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-133 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne s’appliquent pas si les œuvres ou organismes bénéficiaires de versements prévus au premier alinéa ont un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle.

Objet

La liberté de donner des fonds ou des legs à des organismes ayant un lien avec les cultes constitue une liberté fondamentale.

Elle relève de la liberté de chacun et pas de la générosité collective qui s'exerce via les déductions d'impôts .



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers un article additionnel après l'article 46 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1190 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et des finances peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

Objet

A ce jour, un résident fiscal à l’étranger ne peut s’acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d’un compte bancaire ouvert en zone SEPA. Cependant, parmi ces résidents fiscaux hors de France, nombre de français ne disposent pas de tels comptes et ils rencontrent de réelles difficultés à faire valoir leur droit au compte auprès de la Banque de France (difficulté d’échanger avec la Banque de France, impossibilité de venir en France pour finaliser les procédures d’ouverture de compte avec la banque désignée, juridiction locale interdisant la détention d’un compte à l’étranger...).

Il s’agit donc de proposer un amendement qui permette s’acquitter de l’impôt par virement d’un compte bancaire à l’étranger, en dehors de la zone SEPA, dans des Etats définis par un arrêté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 49 vers après l'article 46 duodecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1490

7 décembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1190 rect. de M. LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Amendement n° II-1190, alinéa 3

1° Supprimer le mot :

Toutefois,

2° Remplacer le mot :

résidant

par les mots :

qui résident

3° Remplacer les mots :

de l’économie et des finances

par les mots :

du budget

Objet

À ce jour, un résident fiscal à l’étranger ne peut s’acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d’un compte bancaire ouvert en zone SEPA. Cependant, parmi ces résidents fiscaux hors de France, nombre d’entre eux ne disposent pas de tels comptes car ils rencontrent de réelles difficultés à ouvrir un compte SEPA depuis leur pays de résidence (difficulté de mise en œuvre de leur droit au compte – difficulté d’échanger avec la Banque de France, impossibilité de venir en France pour finaliser les procédures d’ouverture de compte avec la banque désignée, juridiction locale interdisant la détention d’un compte à l’étranger, etc.).

L’amendement II-1190 rect. a pour objet de permettre aux contribuables résidant dans un État figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel de s’acquitter de leurs impôts dus en France par virement depuis un compte bancaire à l’étranger sans que la majoration de 0,2 % soit appliquée.

Le présent sous-amendement vise à remplacer le ministre chargé de l’économie et des finances par le ministre chargé du budget comme cosignataire de cet arrêté.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-399 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. IACOVELLI, THÉOPHILE, HASSANI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2021, les pénalités prévues aux articles 1729 G et 1738 du code général des impôts ne sont pas exigibles des personnes qui, d’une part, ne sont pas fiscalement domiciliées en France et, d’autre part, déclarent sur l’honneur qu’il leur est impossible d’ouvrir un compte de dépôt dans l’espace unique de paiement en euros, en vue du versement de l’acompte prévu à l’article 1663 C du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exempter temporairement de pénalités les non-résidents qui n’ont pas la possibilité d’ouvrir un compte de dépôt dans la zone SEPA pour le paiement de leurs acomptes contemporains.

Depuis le 1er janvier 2019, certains revenus de source française perçus par les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger entrent dans le champ du prélèvement à la source (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux). Des acomptes contemporains sont ainsi prélevés directement sur les comptes bancaires des contribuables. Ces comptes bancaires doivent obligatoirement être domiciliés dans la zone SEPA, qui comprend 36 pays, dont les États membres de l’Union européenne. Certains non-résidents n’ont cependant pas la possibilité d’ouvrir un compte dans la zone SEPA et sont ainsi susceptibles de se voir appliquer des majorations.

Il convient de « geler » ces pénalités dans l’attente de l’établissement d’une liste de pays dont les résidents seraient exonérés de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire dans la zone SEPA.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 octies vers un article additionnel après l'article 46 duodecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1181 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B. – Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste écologiste et républicain vise à mettre en place un dispositif type « budget participatif » à l’échelle du pays à partir d’une fraction des recettes de l’impôt sur le revenu.

L’objectif est de mettre en place un dispositif type « budget participatif » à l’échelle du pays à partir d’une fraction des recettes de l’impôt sur le revenu.

Concrètement, les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu auront la possibilité d’affecter 5 % de l’impôt dû à une mission budgétaire. Ce choix devra se faire au moment de la déclaration de revenus au printemps. Le contribuable devra cocher la case du projet de son choix.

Le PLF de l’automne suivant devra tenir compte de la ventilation de la fraction d’impôt sur le revenu par projet, afin de s’assurer que les choix des contribuables soient respectés. Le calendrier type du dispositif suivrait le schéma suivant :

Printemps

Été

Automne

Choix des missions par les contribuables au moment de la campagne de déclarations

Construction par le Gouvernement du budget en tenant compte des choix des contribuables

Discussion budgétaire sur la base d'un PLF qui tient compte des choix des contribuables

Il est nécessaire de préciser que si la campagne de déclarations porte sur les revenus N-1, les choix arrêtés seront pris en compte dans le PLF suivant, c’est-à-dire dans le budget relatif à l’année N+1.

En retenant une fraction de 5 % de l’impôt acquitté ventilable, cela représenterait 3,747 milliards d’euros sur la base d’un rendement de l’impôt sur le revenu estimé à 74,936 milliards d’euros (rendement attendu en 2021 selon le tome I de l’annexe Voies et moyens du PLF 2021 – page 16). Ce montant, qui correspondrait à 1,4 % des recettes fiscales nettes de l’État en 2021, ne mettrait donc pas en péril l’équilibre budgétaire global du budget ni la répartition des crédits par mission.

Il est clair que le dispositif proposé par cet amendement est perfectible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas vocation à s’appliquer avant 2024 au plus tôt. Ce délai permettra au Gouvernement de remettre un rapport sur la base duquel le dispositif pourrait être revu.

Les pistes de révision du dispositif sont nombreuses :

- Montant de la fraction ventilable d'impôt sur le revenu ;

- Prélèvements obligatoires retenus comme base du dispositif ;

- Méthode d'élaboration de la liste des projets ;

- Périmètre des champs retenu pour les projets ;

- Calendrier de mise en oeuvre du dispositif ;

- Renforcement de la place du Parlement dans le dispositif.

Cet amendement a un objectif : renforcer le consentement à l’impôt, qui a fortement reculé ces dernières années. Il prend modèle sur les budgets participatifs mis en place par certaines collectivités comme la ville de Rennes ou le département des Landes. La Ville de Paris est aussi un exemple, avec un budget participatif qui représente 5 % de son budget d’investissement entre 2014 et 2020, soit un demi-milliard d’euros.

Il évite un écueil : opposer démocratie représentative et démocratie participative. Le Parlement pourra débattre des missions retenues. Par ailleurs, le Parlement sera toujours souverain pour amender et voter le PLF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionel après l'article 46 duodecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1182 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli.

Il vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport, avant le 1er mars 2022, sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix.

Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

Les pistes de révision du dispositif sont nombreuses :

- Montant de la fraction ventilable d'impôt sur le revenu ;

- Prélèvements obligatoires retenus comme base du dispositif ;

- Méthode d'élaboration de la liste des projets ;

- Périmètre des champs retenu pour les projets ;

- Calendrier de mise en oeuvre du dispositif ;

- Renforcement de la place du Parlement dans le dispositif.

Ce rapport permettrait de réfléchir à la possibilité de mise en place d’un dispositif type « budget participatif » à l’échelle du pays à partir d’une fraction des recettes de l’impôt sur le revenu. L’objectif étant de renforcer le consentement à l’impôt, qui a fortement reculé ces dernières années.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionel après l'article 46 duodecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1200 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

Objet

Le prélèvement à la source est une réforme ambitieuse engagée, durant le quinquennat précédent, pour davantage de justice fiscale, de fluidité dans le recollement de l’impôt et de lisibilité pour nos concitoyens.

Cette évolution technique majeure, si elle est en soi une avancée notable et saluée unanimement, ouvre des perspectives nouvelles quant à l’intégralité du système fiscal français.

Ainsi, il serait également opportun d’éclairer la représentation nationale sur ces perspectives. Plus précisément, la problématique d’une imposition basée sur le foyer fiscal, et non sur l’individu, se pose dans un contexte où la France demeure l’un des rares pays développés à appliquer une telle logique d’imposition.

De plus, la question de la proportion des contribuables soumis à l’imposition sur le revenu peut être soulevée. Il ne saurait s’agir de soumettre à l’impôt les plus fragiles de nos concitoyens mais de corriger une situation dans laquelle le principal impôt acquitté ne concerne que moins de la moitié de la population.

Ce rapport traiterait ainsi de la possibilité d’élargir le dispositif du prélèvement à d'autres impositions. La question de la mise en place d’un système global basé sur le prélèvement à la source, et incorporant la possibilité de mise en œuvre d’une imposition négative pourrait y être soulevée.

C’est tout l’objet de la présente demande de rapport, qui éclairerait utilement le Parlement sur les mécanismes fiscaux qui pourraient être améliorés en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 46 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1201 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales aboutissant à la création d’un « revenu universel » porté par l’État ou par les collectivités départementales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

Objet

Le prélèvement à la source est une réforme ambitieuse engagée, durant le quinquennat précédent, pour davantage de justice fiscale, de fluidité dans le recollement de l’impôt et de lisibilité pour nos concitoyens.

Cette évolution technique majeure, si elle est en soi une avancée notable et saluée unanimement, ouvre des perspectives nouvelles quant à l’intégralité du système fiscal français. Ainsi, il serait également opportun d’éclairer la représentation nationale sur ces perspectives. Plus précisément, la problématique d’une imposition basée sur le foyer fiscal, et non sur l’individu, se pose dans un contexte où la France demeure l’un des rares pays développés à appliquer une telle logique d’imposition.

De plus, la question de la proportion des contribuables soumis à l’imposition sur le revenu peut être soulevée. Il ne saurait s’agir de soumettre à l’impôt les plus fragiles de nos concitoyens mais de corriger une situation dans laquelle le principal impôt acquitté ne concerne que moins de la moitié de la population. Il faut ajouter à ce postulat la complexité des transferts d’argent entre les comptes de l’État, des collectivités et des régimes sociaux d’une part et les contribuables d’autre part.

Ainsi, la problématique de la mise en place d’un système global basé sur le prélèvement à la source, et incorporant la possibilité de mise en œuvre d’une imposition négative peut être soulevée. C’est tout l’objet de la présente demande de rapport, qui éclairerait utilement le Parlement sur les mécanismes fiscaux qui pourraient être améliorés en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 46 duodecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-106 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Daniel LAURENT, CAMBON, DARNAUD, LEFÈVRE, BRISSON et SAUTAREL, Mmes MALET, RICHER, PUISSAT et JOSEPH, MM. Jean-Marc BOYER, Jean-Baptiste BLANC, Étienne BLANC et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. VOGEL, Mme VENTALON, MM. FRASSA et BOUCHET, Mme CHAUVIN, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. BAZIN et SAVARY, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et LE GLEUT, Mme GRUNY, MM. GENET et SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, BONNE et Bernard FOURNIER, Mmes BORCHIO FONTIMP et RAIMOND-PAVERO, M. BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY et BABARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et BOULOUX, Mme DUMAS, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et CANAYER et MM. BONHOMME et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cumul de l’allocation aux adultes handicapés avec la rémunération prévue à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ne tient pas compte des primes exceptionnelles versées aux travailleurs handicapées ; à la condition qu’elles soient exonérées d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de ne pas prendre en compte les primes exceptionnelles telles que la prime pouvoir d’achat instauré par l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, des rémunérations perçues au titre du statut de travailleurs handicapés.

En effet, les travailleurs handicapés perçoivent en complément des revenus de leur travail un pourcentage de l’allocation adultes handicapés. Or l’attribution de primes exceptionnelles est prise en compte dans le montant de la rémunération perçue et dégrève d’autant le montant de l’AAH complémentaire ayant ainsi un effet nul sur leur pouvoir d’achat.

Cet amendement vise donc à rétablir une injustice dans la mesure où ces primes exceptionnelles sont des revenus complémentaires destinés à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs handicapés et ne devraient par conséquent avoir d’impact sur les aides touchées au titre de la reconnaissance du handicap.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 42 vers après l'article 46 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1172 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. TEMAL et BOURGI, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, MM. ANTISTE et REDON-SARRAZY, Mmes CONWAY-MOURET et Sylvie ROBERT, MM. VAUGRENARD, MICHAU, PLA et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. COZIC et Mmes MONIER, HARRIBEY, PRÉVILLE et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 411-1, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « bénéficient » et les mots : « acquérir des » sont remplacés par le mot « de ».

2° À l’article L. 411-8, le mot : « éventuelle » est supprimé.

II. - Le I s'applique à partir du 1er janvier 2021

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

En 2018, les organismes de l’économie sociale et solidaire Jeunesse au plein air (JPA), l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) et Solidarité Laïque ont démontré le fait que près de 22 millions de Français – soit un citoyen sur trois – ne peuvent pas partir en vacances chaque année. Parmi eux, 3 millions d’enfants.

Selon une étude Ifop menée sur 2.005 personnes pour Jeunesse au plein air, 64 % des sondés considèrent les vacances comme un « luxe » et 58 % estiment que les vacances sont une « source d’inégalités » .

En 2016, l’UNAF a mis en lumière que 90 % de ceux qui ne sont pas partis dans les douze derniers mois invoquent des raisons financières.

Le secteur du tourisme, quant à lui, participe à près de 8 % de notre PIB et compte plus de deux millions d’emplois directs et indirects non délocalisables.

Cet amendement généralisant les chèques vacances pour tous les salariés poursuit donc un double objectif. 

Tout d’abord apporter une aide à celles et ceux qui ne peuvent pas, ou ont des difficultés à partir en vacances (qui, il est bon de le rappeler, est un droit, au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture) pour des raisons financières. Ce dispositif social a par ailleurs une portée plus large que d’autres mis en place dans les entreprises tels que les tickets restaurants qui ne bénéficient qu’aux salariés, alors que les chèques vacances bénéficient, eux, également à leurs enfants et leurs familles.

Ensuite, constituer un levier pour le secteur du tourisme durement impacté par la crise sanitaire. Permettre à l’avenir à davantage de Françaises et de Français de partir en vacances ou d’en préparer le projet ne peut que contribuer à soutenir un secteur économique fondamental.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 sexdecies vers un article additionnel après l'article 46 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1360 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 3 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), dite « prime Macron », a été instaurée afin de donner suite aux revendications des Gilets Jaunes pour une meilleure rémunération du travail. Le dispositif, qui devait se terminer en août 2020, a été prolongé jusqu’en décembre par la troisième loi de finances rectificative.

La PEPA constitue un dispositif incitatif pour que les entreprises versent des primes à leurs salariés. Il s’agit d’un outil efficace et apprécié des entreprises, avec un coût modéré pour les finances publiques.

Le présent amendement propose de proroger ce dispositif d’un an. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 42 vers après l'article 46 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1348 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 DUODECIES


Après l'article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les relations fiscales, financières et sociales entre la France et le Luxembourg, notamment au regard de la situation des travailleurs transfrontaliers (cotisations sociales, imposition...) et des collectivités locales directement concernées.

Objet

Lors de sa 37e session qui s’est tenue à Strasbourg, fin octobre 2019, le Congrès des Pouvoirs Locaux du Conseil de l’Europe a adopté à une très large majorité une résolution pour « une répartition équitable de l’impôt dans les zones transfrontalières ».

Ce rapport pointe l’absence d’un tel accord entre la France et le Luxembourg, alors même que nous disposons d’accords bilatéraux avec la Belgique, l’Allemagne et la Suisse.

Depuis l’accord sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève signé le 29 janvier 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, les collectivités concernées se voient reverser un pourcentage des salaires bruts des travailleurs frontaliers. Dans ce but a été créée une Commission mixte consultative franco-suisse pour gérer les problèmes de voisinage entre la République et le canton de Genève et les départements limitrophes de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Or la France n’a pas d’accord de ce type avec le Luxembourg qui perçoit donc l’intégralité des impôts sur le revenu sans reverser de compensation aux territoires de résidence des 105 000 français qui passent chaque jour la frontière pour aller y travailler.

Cette situation inéquitable ne permet pas d’offrir à nos communes frontalières les ressources suffisantes pour leur développement, alors qu’elles doivent répondre aux demandes légitimes de services de proximité de leurs habitants, qu’ils travaillent d’un côté ou de l’autre de la frontière ; sans parler des difficultés de recrutement en France du fait de l’établissement des entreprises au Luxembourg, ni des difficultés de transport par la route ou le rail.

Les auteurs de l’amendement demandent donc au gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant l’état des lieux complet des relations fiscales et sociales entre la France et le Luxembourg et des impacts qu’elles ont sur les collectivités limitrophes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Ils demandent enfin à ce que le Gouvernement français étudie d’une part l’application de la résolution votée par le Conseil de l’Europe en octobre 2019 et d’autre part l’impact financier et fiscal pour l’Etat et les collectivités françaises d’un accord similaire à celui qui prévaut avec le canton de Genève.

Ce rapport serait un pas certain vers l’établissement d’une équité fiscale entre la France et son voisin luxembourgeois et poserait les bases d’une véritable politique nationale transfrontalière, copilotée avec les territoires frontaliers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 novodecies vers un article additionnel après l'article 46 duodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1398

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi est en charge de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et répond aux besoins de recrutement des entreprises.

L'article 46 terdecies autorise l'accès au fichier des contrats de capitalisation ou des placements de même nature (Ficovie) aux agents de Pôle emploi afin de "permettre aux agents de Pôle emploi de mieux détecter les situations frauduleuses".

Selon les auteurs de cet amendement, le contrôle des ressources des bénéficiaires relève exclusivement de la mission des finances publiques avec lesquelles les échanges d'information sont automatisées.

L'accès à un fichier sensible de données concernant près de 38 millions de personnes ne correspond pas aux missions des agents de Pôle emploi, pose des difficultés sérieuses de sécurité d'utilisation et enfin dépossède la Direction Générale des finances publiques d'une mission pour laquelle elle dispose d'agents formés jusqu'à présent.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-148 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mmes BILLON, DOINEAU et FÉRAT, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ et DINDAR, MM. DUFFOURG, MAUREY, LE NAY, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TERDECIES


Après l'article 46 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3°, à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

3° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’aligner la fiscalité des travailleurs indépendants imposés selon le régime du réel sur celle des salariés.

Il propose d’accorder aux indépendants le même abattement forfaitaire de 10 % qu’aux salariés, moyennant l’exclusion du calcul du résultat catégoriel imposable les dépenses couvertes par l’abattement forfaitaire ou la déduction aux frais réels.

Le contribuable déclarant luimême son revenu contrairement aux salariés dont les revenus sont déclarés par leurs employeurs, il est indispensable de conditionner le bénéfice de ce dispositif à l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA), ou au recours aux services d’un professionnel de la comptabilité afin de s’assurer que les dépenses ne soient pas déduites deux fois.

La perte de recettes pour le budget de l’État devrait être compensée en partie par les recettes en matière de cotisations sociales.

Il est proposé d’introduire ce dispositif pour les revenus des exercices clos à compter du 1er janvier 2022, de ce fait aucun impact budgétaire sur l’année 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 43 ter vers après l'article 46 terdecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1371 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TERDECIES


Après l’article 46 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3°, à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

3° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rapprocher le plus possible la fiscalité des indépendants pour leurs activités professionnelles de celle des salariés.

Les salariés bénéficient de la déduction des frais professionnels personnels sous forme d’un abattement forfaitaire de 10% (ou sur option aux frais réels). Cet abattement est plafonné.

Il est proposé de faire bénéficier les agriculteurs, commerçants, artisans et professionnels libéraux du même régime. Cet abattement sera pratiqué au niveau de la déclaration 2042 et non pas au niveau de la déclaration professionnelle (2031 ou 2035).

Ce régime sera limité aux seuls revenus professionnels.

En contrepartie, et pour éviter une double déduction, les dépenses couvertes par l’abattement forfaitaire ou sur option aux frais réels ne seront plus admises en déduction au niveau du résultat BA, BIC, ou BNC.

Il est proposé de limiter le bénéfice de l’abattement forfaitaire aux indépendants qui adhèrent à un OGA ou qui font appel à un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues par les articles 1649 quater C et suivants du CGI.

Cette limitation se justifie par le fait qu’en l’absence d’un contrôle régulier par un tiers-confiance, il existe un risque de double déduction tant au niveau du résultat catégoriel qu’au niveau du revenu global.

Cette mesure permet également de retrouver le dispositif vertueux, mis en place en 1976 par la création des OGA comme intermédiaires entre l’administration et les indépendants, en accordant le bénéfice de l’abattement de 20%, qui était réservé aux salariés, aux seuls adhérents d’un OGA. Elle permet ainsi de maintenir l’essentiel de la mission des OGA et de participer à la sauvegarde de plusieurs milliers d’emplois.

Les OGA pourraient également (sous réserve d’adaptation informatique), devenir des tiers déclarants pour alimenter la déclaration 2042 pré-remplie des revenus des indépendants, ce qui constituerait une simplification pour les contribuables et une sécurisation de la base imposable.

Il est proposé de donner comme date d’effet à cette mesure les exercices comptables clos à compter du 1er janvier 2022. Cela permettrait à l’administration fiscale en 2021 d’adapter sa doctrine, et aux indépendants et leurs conseils de mieux se préparer à cette nouvelle donne.

De même l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022 n’entraine aucun coût budgétaire pour 2021. Quelques données chiffrées (base déclarations des revenus de 2018 déposées en 2019) :

-  Le nombre de contribuables concernés : 1 200 000 (dont 1060 000 d’adhérents à un OGA)
-  Le total des revenus imposables déclarés (hors revenus exonérés et déficits) est de l’ordre de 48.5 milliards de revenus.   
-  Les dépenses personnelles professionnelles déduites des revenus des indépendants sont estimées entre 4 et 7% de leur résultat. Si l’on retient une moyenne de 5%, cela représente une augmentation de la base imposable avant abattement de l’ordre de 2.4 milliards.
-  L’abattement forfaitaire de 10%, compte tenu de la règle de plafonnement, aura un impact sur la base imposable de l’ordre de 4 milliards.        
-  Sur une base d’un taux moyen d’imposition compris entre 15 et 20%, l’impact sur le budget de l’État de 2022 peut être estimé entre 600 et 800 millions d’euros.       
-  L’augmentation du revenu fiscal de 2.4 milliards sera intégrée aux bases des cotisations sociales (le même régime que les gérants majoritaires, article 62), ce qui entrainera, pour les finances publiques, des recettes en matière de cotisations sociales de l’ordre de 500 à 600 millions d’euros.
-  Ainsi, le coût net pour les finances publiques pourra être estimé entre 100 et 200 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 52 vers après l'article 46 terdecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1151

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article supprime l’article 46 quaterdecies, dans la mesure où il présente le risque d’être considéré comme un cavalier budgétaire, en vertu du considérant de principe du Conseil constitutionnel selon lequel ne relève pas de la loi de finances toute disposition ne concernant « ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ni encore la comptabilité de l’État ». Or, les dispositions du présent article, relatives au contrôle des dépenses engagées au titre des frais de mandat, ne paraissent pas relever de l’une de ces catégories.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1152

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »

Objet

Cet amendement de réécriture globale de l'article 46 quindecies procède uniquement à des améliorations et clarifications rédactionnelles.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-572

25 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUINDECIES


Après l’article 46 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , avant le 1er janvier de chaque année, », sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les propriétaires concernés sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l’assiette et le calcul de l’abattement mentionné au premier alinéa. En cas de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »

Objet

Le Projet de Loi de Finances Rectificatif pour 2016 a créé l’article 1388 quinquies B pour compenser la perte de valeur des propriétés bâties et non bâties polluées par l’activité industrielle de l’ancienne usine Metaleurop Nord. L’article 1388 quinquies B permet aux propriétaires de bénéficier d’un abattement de 50 % de la taxe foncière sur la base d’une déclaration auprès de l’administration fiscale.

Or cette déclaration est à renouveler chaque année, alors même que les terrains sont pollués à très long terme. Cette démarche représente une activité de traitement des dossiers pour les services fiscaux et une démarche administrative pour les propriétaires concernés, qui peut être automatisé. Dans le cadre de la simplification administrative poursuivie par le Gouvernement, il est plus cohérent d’inverser le principe de la déclaration pour ne signaler que les changements de situation.

En outre, certains propriétaires peuvent perdre le bénéfice de l’abattement en cas d’erreur dans leurs déclarations, bien que leurs droits demeurent inchangés du fait de l’exposition continue à la pollution.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1153

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 OCTODECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 46 octodecies vise à apporter une réponse aux difficultés résultant de l’absence de sanction en cas de non-respect de l’obligation de transmission des informations nécessaires à l’établissement de la base imposable par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Pour cela, il est proposé d’autoriser la DGDDI à intervenir sur la base des procédures prévues par le code des douanes.

Si cette évolution vise à renforcer les moyens de contrôle, elle correspond mal à la logique de la réforme opérée par la loi de finances initiale pour 2020, consistant à unifier auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP) les compétences en matière de recouvrement de la TVA à l’importation, selon les dispositions de la législation fiscale et non douanière.

Or, pour surmonter la difficulté visée par le présent article, des évolutions sont également proposées aux articles 45 sexies et 45 nonies du présent projet de loi de finances.

Par cohérence avec ces dispositions, le présent amendement propose de supprimer l’article 46 octodecies, sans remettre en cause l’objectif partagé de lutte contre la fraude qu'il poursuit.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-127 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 OCTODECIES


Après l'article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les mots : « dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de leurs missions ».

Objet

Cet amendement a pour but de généraliser la procédure de flagrance fiscale qui est pour le moment limitée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 46 à un additionnel après l'article 46 octodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-149 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, VANLERENBERGHE, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR, MM. DUFFOURG, LE NAY et Loïc HERVÉ et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 OCTODECIES


Après l'article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, Il est inséré un article L. 51 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 51 ... - Pour les contribuables, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l'impôt sur les sociétés, ou à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes.

« Cette disposition s'applique dès lors que ces contribuables sont adhérents d'un centre de gestion, ou d'une association, ou d'un organisme mixte de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F, 1649 quater K ter du code général des impôts, ou qu'ils font appel aux services d'un professionnel de la comptabilité ou d'un certificateur mentionnés aux articles 1649 quater L et 1649 quater N du même code, et pour lesquels l'administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les articles 1649 quater E, 1649 quater H et 1649 quater K ter dudit code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l?administration fiscale, elle demeure en droit de contrôler l'ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

Objet

Dans le prolongement de la loi pour une société de confiance, cet amendement a pour objectif d?apporter une sécurité juridique renforcée aux contribuables qui s?engagent dans une démarche de civisme fiscal en faisant appel aux services d?un organisme de gestion agréé (OGA).
Compte tenu des contrôles qu?effectuent les OGA (examen de cohérence et de vraisemblance annuel ou examen périodique de sincérité), il est proposé que, dès lors que l?administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie de l?OGA, le contribuable ne puisse pas subir un nouveau contrôle de l?administration fiscale sur ces charges ou dépenses déjà contrôlées par l?OGA.
L?administration fiscale conservant la plénitude de ses droits de contrôle sur les produits et recettes, et en cas de man?uvres délibérées détectées sur les recettes et produits, elle sera en droit de contrôler les dépenses si elle le juge nécessaire.
Une telle disposition éviterait les contrôles redondants et permettra à l?administration fiscale de renforcer ses contrôles sur les recettes et produits, principales sources d?évasion fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 undecies vers un article additionnel après l'article 46 octodecies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1370 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 OCTODECIES


Après l'article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :

« Art. L. 51 … – Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C du code général des impôts, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F du même code, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article 1649 quater K ter dudit code, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné à l’article 1649 quater L du même code, ou d’un certificateur étranger mentionné à l’article 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater K ter du même code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle est en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

II. – Le présent article est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la suite de la loi sur la société de confiance. Il a pour but d’apporter une plus grande sécurité juridique aux contribuables qui font appel aux services d’un OGA.

100% des adhérents des OGA font l’objet d’un contrôle systématique de leurs déclarations, soit à travers un examen de cohérence et de vraisemblance (1 100 000 ECCV par an), soit un examen périodique de sincérité (300 000 EPS par an).

Tous les ans, plus de 4 000 000 de questions sont posées et près de 1 500 000 de pièces justificatives sont analysées par les OGA.

60 000 à 70 000 déclarations rectificatives sont établies à la demande des OGA.

L’administration fiscale reçoit près de 1 400 000 comptes rendus de mission établis par les OGA, dont près de 90 % sont sans anomalies détectées par l’OGA.

Cet amendement propose d’accorder aux seuls contribuables qui réalisent un CA ne dépassant pas le double des limites du seuil du régime du réel simplifié, pour lesquels l’administration a reçu un CRM sans anomalie, une prescription fiscale des seules charges et dépenses déduites du résultat fiscal, qui est l’essentiel de l’étendue des missions confiées aux OGA.

100% de ces contribuables restent soumis au contrôle fiscal par l’administration fiscale, mais ce contrôle sera limité au contrôle des recettes et du CA, les dépenses ayant été contrôlées par les OGA.

En cas de découverte de manœuvres frauduleuses, ou de mauvaise foi, au niveau des recettes l’administration pourra étendre son contrôle aux dépenses.

Un tel dispositif valorise la mission des OGA auprès de leurs adhérents et facilite le contrôle fiscal par l’administration fiscale.

Si l’on se réfère au dernier rapport du syndicat Solidaires Finances (septembre 2018), la fréquence du contrôle fiscal, tant en contrôle externe qu’en contrôle sur pièce, a diminué et plus particulièrement pour les toutes petites entreprises (cette fréquence statistique est passée de 33 ans à 50 ans). Un contrôle combiné entre celui réalisé par les OGA et celui réalisé par l’administration fiscale peut améliorer le rendement de la lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 46 octodecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-123 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD, ESTROSI SASSONE, LIENEMANN et PRIMAS, MM. CHATILLON et CHAIZE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BABARY, Daniel LAURENT et CABANEL, Mme NOËL, MM. GREMILLET, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et CUYPERS, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, BERTHET et JACQUES, MM. BONNUS et BOULOUX, Mme CHAUVIN, MM. SOMON et RIETMANN, Mme LOISIER, M. MOGA, Mme FÉRAT, M. LOUAULT, Mme Catherine FOURNIER et MM. CHAUVET, MENONVILLE, SALMON et LABBÉ


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Dans le présent projet de budget le Gouvernement effectue une ponction financière de l’ordre de 1,3 milliard d’euros sur Action Logement, par prélèvement direct, d’une part, à l’article 47, et par prélèvement indirect, d’autre part, à l’article 24, en mettant fin à l’affectation à Action Logement Services d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).

Après la suppression des dispositions de l’article 24 qui a été votée en première partie, cet amendement a pour objet de supprimer l’article 47 qui prévoit le versement par Action Logement d’un milliard d’euros au profit du Fonds national d’aide au logement, le FNAL.

Après une ponction identique de 500 millions d’euros l’an passé qui avait été rejeté par le Sénat, son doublement dans le PLF 2021 démontre tous le danger de telles mesures qui risquent de se pérenniser et de s’amplifier.

Or cette année par son ampleur sans précédent, nous assistons à la budgétisation rampante de la plus grande partie de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC). De ce fait, c’est l’existence de l’organisme paritaire qui est à terme menacée.

Au surplus et comme l’a reconnu l’Inspection des finances dans son rapport sur Action Logement, de tels prélèvements sont contraires aux engagements pris par l’État dans le cadre de la convention quinquennale et du plan d’investissement volontaire qu’il a signé en 2018 et 2019 avec Action Logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-781

26 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de finances vise à instaurer une contribution du Groupe Action Logement au financement du FNAL pour un montant d’un milliard d’euros. Ce prélèvement fragilise les mesures de soutien portées par Action Logement en faveur des investissements des bailleurs sociaux, de l’accompagnement à leur restructuration, au financement des démolitions en zones détendues et aux reconstructions ainsi qu’à la prise en charge d’une partie de leurs contributions au FNAP, mesures actées dans le Plan d’Investissement Volontaire d’Action Logement 2018-2022 et dans la clause de revoyure 2020-2022.

Plus largement, ce prélèvement met en danger le financement du logement social au moment même où la relance exige un soutien massif à la construction et à la lutte contre les difficultés économiques et sociales des quartiers.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-813 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER, ROUX et ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui prévoit un abondement d'un milliard d'euros du Fonds national d'aide au logement (FNAL) par Action Logement, après un versement exceptionnel de 500 millions d'euros intervenu lors de la loi de finances pour 2020.  

Ces prélèvements fragilisent la situation d'Action logement, et donc le financement de la construction de logements sociaux, alors que deux millions de personnes sont dans l'attente d?une attribution de logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1187

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Le présent projet de loi de finances vise à instaurer une contribution du Groupe Action Logement au financement du Fond National d'Aide au Logement (FNAL) pour un montant d'un milliard d'euros.

Cette ponction d’un milliard vient s’ajouter à :

- 57 millions retirés en 2020 par l'article premier du PLFR4 pour 2020 ;

- 500 millions retirés en 2020 par l’article 225 de la loi de finances pour 2020 ;

- 290 millions retirés en 2021 et chaque année suivante par l’article 24 du projet de loi de finances pour 2021.

Ce nouveau prélèvement de l’État sur les finances du Groupe Action Logement fragilise grandement les nombreuses actions qu'il porte :

- Accompagnement des salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, par des services et des aides financières facilitant l’accès au logement et donc à l’emploi ;

- Construction et financement des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’écohabitat, d’évolution de la société, et de mixité sociale.

Il est donc à craindre que cet article freine de nombreux projets de construction, notamment de logements sociaux, et affecte l’ensemble du secteur du logement.

C’est pourquoi, le présent amendement supprime cet article.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1287 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HUGONET, Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, PACCAUD, SAUTAREL, SAVIN et BASCHER, Mme DI FOLCO, MM. FAVREAU et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER et MM. RAPIN et SAURY


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Cet article du Projet de loi de finances pour 2021 établit le versement par Action Logement d'un milliard d'euros au fonds national d'aide au Logement. 

Le groupe Action logement a certes une trésorie excédentaire, mais cela est dû à de multiples facteurs comme les retards pris dans l'utilisation des fonds disponibles. De plus, il semble utile de rappeler que le groupe, première foncière de logements  sociaux en France, représente 18000 emplois directs. En 2020 après la dernière loi de finances, l'Etat avait déjà ponctionné 500 millions d'euros à Action Logement, il semble donc invraisemblable que l'Etat pioche à nouveau dans les finances de cet acteur crucial pour appuyer les politiques de la ville et du logement. 

Cet amendement vise donc à supprimer la contribution d’un milliard d’euros d'Action Logement au fonds national d’aide au logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1412 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et del PICCHIA, Mme SAINT-PÉ, M. REGNARD et Mme GUIDEZ


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Le 20 mars 2018, dans un discours prononcé à l'Institut de France, Emmanuel Macron, se fixait pour objectif de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger, d’ici 2025.

L’article 49 nous conduit vers un système un système étatique où l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) instruira les dossiers à la place de l’ANEFE (Association Nationale des Écoles Françaises de l’Étranger) et où Bercy décidera, in fine, quels établissements il voudra garantir et à quel taux.

Le nouveau dispositif n’a pas été présenté à l’Assemblée de Français de l’Étranger (AFE) comme cela est prévu pour tout texte intéressant les Français de l’étranger.

Le système existant a brillamment fait ses preuves depuis 45 ans à travers l'ANEFE.

L'ANEFE instruit les dossiers sur un principe associatif qui réunit tous les acteurs de l’enseignement français à l’étranger, dont les représentants des parents d'élèves, ainsi que les élus des Français de l'étranger. A la différence d'une instruction par l'AEFE, l'ANEFE ne présente aucun coût pour l'État.

Le nouveau dispositif prévoit à l’article 49 que la garantie de l’État porterait au mieux 80% dans l’Union européenne et 90% en dehors. C’est un recul par rapport à l’ANEFE qui permettait une garantie à 100% et mutualisait le risque.

Dans beaucoup de pays du monde, si la garantie ne porte pas sur 100% de l'immobilier scolaire, les banques ne suivent pas.

Que reproche-t-on à l'ANEFE, dont les dossiers sont bloqués depuis deux ans par Bercy ?

Cette suspension a été décidée après diverses « interrogations » exprimées dans le rapport d’audit du Cgéfi « au regard des règles relatives au monopole bancaire et aux ratios prudentiels de solvabilité ». Il est également relevé que « la structure financière de l’association apparaît fragile avec un encours de près de 350 millions d’euros, mais des fonds mobilisables de 3 ou 4 millions d’euros (en réalité quelque 5,6 millions d’euros).

Plutôt que de mettre au point un nouveau dispositif qu’il faudra roder, pourquoi ne pas s’appuyer sur l’existant ? Ne serait-il pas possible d’adapter l'ANEFE dans le sens des observations du Cgéfi avec l’aide d’experts ? Par exemple, en adossant l’ANEFE à un établissement financier à caractère public ?

Quant à la remarque concernant sa structure financière, quelle différence de risque pour l’État entre devoir venir éventuellement en renfort de la trésorerie de l’ANEFE ou payer directement au premier centime une banque, mais sans profiter du matelas, même modeste, que l'association représente ?

C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’article 49 et d’étudier avec les administrateurs de l’ANEFE et en prenant l’avis de l’AFE le système le plus efficient pour avancer dans le sens des ambitions du Président de la République pour l’enseignement français à l’étranger, tout en respectant les règles prudentielles déterminées par Bercy.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-1188

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire.

Objet

Les établissements scolaires homologués ont des statuts juridiques très divers, qui doivent tenir compte du droit local, droit qui s’impose aux écoles dans le pays de résidence, mais aussi aux conséquences fiscales et sociales des relations entre l’établissement et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

 Pour ces raisons, le développement d’un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d’une entité juridique distincte, dédiée à celui-ci. L’entité dédiée est alors liée contractuellement ou statutairement à l’établissement scolaire. Malheureusement dans ce type de situation, le dispositif proposé (comme celui auquel il se substitue) ne permet pas de demander une garantie de l’Etat, alors que celle-ci peut se révéler indispensable pour réaliser le projet immobilier dans des conditions financières raisonnables.

Il est donc proposé d’élargir les conditions d’éligibilité des projets pouvant faire appel à la possibilité ouverte par ce projet d’article 49 du projet de loi de finances. Ceci n’exonère cependant pas les établissements demandeurs de justifier l’usage de cette nouvelle option, afin qu’elle ne soit utilisée que lorsque ceci s’avère indispensable et après avoir démontré la robustesse de la relation entre l’établissement scolaire et l’entité juridique porteuse du projet immobilier.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1238 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, IACOVELLI et HAYE, Mme DURANTON, MM. BUIS et LÉVRIER, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 49


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la composition de l’instance chargée de l’instruction préalable des demandes de garantie, avant transmission de celles-ci à un comité interministériel. Cette instance comprend notamment des représentants de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ainsi que des représentants des organismes et des fédérations d’associations de parents d’élèves gestionnaires d’établissement français d’enseignement à l’étranger.

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les associations de parents d’élèves gestionnaires d’établissement français d’enseignement à l’étranger puissent participer, aux côtés de l'AEFE, à l'instruction des demandes de garantie.

La réussite du plan de développement de l'enseignement français à l'étranger reposera en grande partie sur les familles, qui financent à hauteur de 80% en moyenne le réseau de l'AEFE (73% du budget des établissements conventionnés et 100% du budget des établissements partenaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1189 rect.

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


I. - Alinéa 4

Remplacer le montant :

350

par le montant :

270

II.- Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette modification se propose de supprimer la limitation de garantie à 80% ou 90% du montant de l’investissement, sachant que les établissements qui ne peuvent se développer qu’avec cette garantie de l’Etat ne seront que très exceptionnellement en mesure de financer les 10% ou 20% restants.

Aucune réglementation européenne ne permet de considérer que l’accompagnement au financement de l’éducation pourrait entrer dans le cadre des aides d’Etat, ce qui justifierait cette limitation.

L'encours total garanti diminuerait, pour assurer la recevabilité financière du présent amendement,  de 350 à 270 millions d’euros. Cependant, les auteurs du présent amendement estiment qu'il appartiendra au gouvernement de lever le gage dans la perspective de l'adoption de cet amendement. 

L’évolution proposée par cet amendement est nécessaire, car la garantie de l’Etat est indispensable dans des cas où il est impossible d’obtenir une quelconque autre garantie ou lorsque les taux sont élevés dans le pays de résidence. Ne pas ouvrir la possibilité d’offrir une garantie sur l’ensemble du projet peut bloquer celui-ci, mais peut aussi, paradoxalement, représenter un risque pour l’Etat en raison de la partie qui ne serait pas sous sa garantie et qu’il faudrait financer à un coût bien plus élevé, impactant la robustesse financière de l’ensemble du projet.

Enfin un amendement déposé par le Gouvernement et adopté à l’Assemblée nationale permet d’accorder, pour les anciens projets déjà garantis par le truchement de l’Association Nationale des Ecoles Françaises de l’Etranger (ANEFE), et qui demanderaient une restructuration de leur prêt, une garantie sans que celle-ci ne se limite à 80 ou 90% du montant de l’investissement. Il n’y a donc pas de raison de limiter cette absence de limitation sur le volume de la garantie aux anciens projets.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1253 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY et MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT


ARTICLE 49


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie dont le taux ne peut dépasser 0,5 %. »

Objet

Cet amendement de repli au précédent prévoit une coût de la garantie de l'Etat variable en fonction des risques encourus par l'Etat au taux maximal de 0,5%. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1244

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. BOURGI, TODESCHINI, STANZIONE, FÉRAUD, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE 49


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission dont le taux, unique pour l'ensemble des projets ayant obtenu une garantie en application du présent article, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce taux ne peut dépasser 0,45% du montant du prêt restant à rembourser. »

Objet

Le système auquel se substitue l’article 49 du projet de loi de finances prévoyait une mutualisation du risque que représentaient les garanties de l’Etat offertes à des écoles françaises à l’étranger. Cette mutualisation du risque était opérée par l’Association Nationale des Ecoles Françaises de l’Etranger (ANEFE) qui percevait annuellement 0,4% du montant restant à rembourser des prêts garantis par l’Etat. Ce système a permis à l’Etat de s’éviter toute conséquence financière, puisque les défaillances passagères de certains établissements scolaires sur ces 40 dernières années ont été systématiquement compensées par le fonds de garantie progressivement constitué par cette prime payée annuellement. 

 Dans le nouveau système, l’Etat n’a plus de système assurant cette mutualisation. Toutefois, il convient que cette prime reste raisonnable et qu’elle permette une mutualisation du risque, en évitant de faire payer une prime plus importante aux établissements installés dans les pays considérés comme plus risqués, ce qui participerait à la fragilisation de leur investissement. Aussi, plutôt que de prévoir une prime qui pourrait être différente d’un projet à l’autre, est-il proposé ici, d’une part de fixer le montant maximum possible de la commission prévue à ce titre et, de l’autre, d’inscrire dans la loi le principe d’égalité et de mutualisation du risque entre tous les établissements qui bénéficieraient de ce dispositif.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1252 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY et MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT


ARTICLE 49


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie et ne peut dépasser 0,4 %. »

Objet

En 2018, la Direction générale du Trésor a décidé de suspendre la garantie de l'État sur des emprunts réalisés par les écoles françaises à l'étranger sous le couvert de l'association nationale des écoles françaises à l'étranger (ANEFE). 

L'article 49 du PLF 2021 instaure un nouveau dispositif de garantie de l'Etat aux projets immobiliers des établissements français à l'étranger. Il précise les conditions dans lesquelles la garantie de l'Etat sera désormais attribuée.

Il prévoit ainsi le coût de la garantie payé par les établissements sera fixé en fonction des risques encourus par l'Etat, qui appréciera lui-même ce risque et fixera une commission à sa discrétion. L'ANEFE appliquait, elle, une cotisation uniforme dans un esprit de mutualisation des risques pour les établissements du réseau. 

Cet amendement propose de rétablir une commission unique à 0,4%. Il est important de souligner que la garantie attribuée via l'ANEFE n'a jamais rien coûté à l'Etat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1239 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, IACOVELLI et HAYE, Mme DURANTON, MM. BUIS et LÉVRIER, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 49


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le taux de cette commission ne peut être supérieur à 0,5 %.

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer à 0,5 % le taux maximum de la commission rémunérant la garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger.
Le taux de la commission s'élève actuellement à 0,4 %. Il s'applique de manière uniforme à l'ensemble des établissements bénéficiant de la garantie de l'État par l'intermédiaire de l'ANEFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-964

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DEROMEDI et MM. LE GLEUT et FRASSA


ARTICLE 49


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’association nationale des écoles françaises de l’étranger a un rôle de conseil auprès des autorités compétentes en matière de prêts consentis à des établissements français d’enseignement à l’étranger pour leurs investissements immobiliers. »

Objet

Les instances dirigeantes de l’Anefe comprennent des représentants de toutes les parties intéressées par l’immobilier scolaire à l’étranger.

Cette association va subsister pendant plusieurs années, particulièrement pour gérer l’encours des prêts.

Il serait dommage que son expérience et ses excellents résultats soient négligés dans le cadre du nouveau régime de garanties de prêts pour les investissements immobiliers des établissements français à l’étranger.

Nous proposons, par conséquent, que l’Anefe puisse conseiller les autorités chargées de traiter des dossiers prêts sollicités ou accordés. Ceci contribuerait à éclairer ces autorités à partir de leur expérience du terrain.

En conséquence, nous proposons que soit inscrit dans la loi ce rôle de conseil.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1191

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49 BIS


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »

…. – Avant le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique d’aides publiques pour un développement soutenable qu’il entend mobiliser et mettre en œuvre en direction des pays exportateurs d’hydrocarbures afin de compenser l’arrêt de ces subventions.

Objet

Cet amendement propose des délais plus ambitieux en matière d’arrêt des subventions par l’Etat aux nouveaux projets d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux, à savoir leur arrêt à compter du 1er janvier 2022.

Dans la foulée de l’Accord de Paris, les dirigeants des pays du G20 se sont réengagés en septembre 2016 à sortir des subventions aux énergies fossiles. Encore une fois, les actes tardent et les délais présentés dans le présent article – 2025 pour le pétrole, 2035 pour le gaz – démontrent un manque d’ambition en contradiction avec les objectifs climatiques que s’est fixée la France. Nous ne pouvons que regretter la faible portée normative de ces trajectoires lointaines, à l’heure où le Royaume-Uni prévoit d’annoncer prochainement l’arrêt net de ses crédits export aux énergies fossiles. 

Cet amendement prévoit en outre d’anticiper certains effets contreproductifs auxquels pourrait conduire l’arrêt nécessaire mais brutal de ces subventions, notamment dans certains pays comme l’Inde ou en Afrique. Pour empêcher un transfert de la production de ces pays vers le charbon, bien plus émetteur de gaz à effet de serre, et pour empêcher que ce soit les populations de ces pays qui en fassent les frais par une baisse du pouvoir d’achat, il est essentiel de réfléchir au plus vite à comment mobiliser notre politique d’aide publique au développement pour compenser l’arrêt de ces subventions. C’est une des conditions de notre volontarisme et c’est pourquoi l’amendement prévoit la remise d’un rapport concernant les différents leviers en matière d’aide sociale et d’aide à la transition énergétique que peut mobiliser la France en la matière pour accompagner concrètement un développement soutenable à l’international.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1278

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 49 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2023

II. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2035

par l’année :

2023

III. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’inscription dans la loi des mesures de sortie progressive des financements exports publics pour les projets d'exploration et de production d'énergies fossiles.

L’article 49 bis, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, vient compléter le dispositif qui avait été inscrit dans la loi de finances initiale pour 2020 mais les échéances proposées sont beaucoup trop lointaines pour mettre réellement fin aux garanties à l’export en faveur des énergies fossiles.

En repoussant à 2025, le soutien à l’exploration et à l’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et en proposant l’arrêt du soutien à l’exploration et à l’exploitation de nouveaux gisements gaziers d’ici à 2035, nous sommes loin des scénarios climatiques du GIEC et du devoir d’exemplarité de l’État en la matière.

Ce manque d’ambition est en contradiction avec les objectifs climatiques de la France. C’est pourquoi cet amendement propose de cesser, dès 2023, les subventions aux exportations qui pourraient nuire à la planète et accélérer le réchauffement climatique.

De plus, il permet de traduire la proposition d'une « réduction puis suppression des garanties à l’export pour les projets liés aux énergies fossiles » formulée par les citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1340

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2022

II. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2035

par l’année :

2022

III. – Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2021

Objet

L’article 49 bis, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, repousse à 2025 la fin du soutien à l’exploration et à l’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et propose l’arrêt du soutien à l’exploration et à l’exploitation de nouveaux gisements gaziers d’ici à 2035. Cet article se place ainsi en contradiction avec les préconisations du Haut Conseil pour le Climat et les propositions de la convention citoyenne pour le climat.  

Les auteurs de cet amendement estiment ainsi que ces échéances sont trop lointaines et propose au regard de l'urgence climatique de les ramener à 2022. 






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1154

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

de soutien export public aux

par les mots :

d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des

Objet

 Amendement rédactionnel.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1195

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020-2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité ;

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I ;

3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :

a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) Le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) Le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes ;

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées ;

6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

IV. – Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.

Objet

Cet amendement vise à subordonner aux aides publiques aux entreprises de plus de 40 M€ de chiffre d’affaire aux engagements écologiques et sociaux suivant :

- Publier le bilan carbone de l’entreprise (scope 1, 2 et 3) ;

- Respecter une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

- Ne pas délocaliser d’emploi si cela entraîne une baisse de la masse salariale ;

- Publier des indicateurs de performance sociale ;

- Atteindre un objectif de réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes ;

- Se doter d’un plan de vigilance.

Le non-respect de ces engagements est passible d’une amende d’un montant équivalent aux aides perçues par l’entreprise, majoré de 2% de son chiffre d’affaire.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-452

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement peut sanctionner les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

Objet

La crise sanitaire du Covid-19 a très grandement fragilisé l’économie française, appelant l’État à soutenir financièrement les entreprises en difficulté. Toutefois, afin que ce scénario ne se répète pas, il est urgent que la société française et ses entreprises deviennent plus résilientes en accélèrant leur transition écologique. Afin de soutenir les entreprises, cet amendement entend favoriser cette transition écologique des entreprises françaises.

En contrepartie des aides versées dans le présent texte, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.

3. un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l'évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5°C.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.






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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-453

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et Stéphane DEMILLY, Mmes DINDAR et PERROT, M. PRINCE, Mme SAINT-PÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement peut sanctionner les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

Objet

Cet amendement entend favoriser la transition écologique des entreprises françaises.

En contrepartie des aides versées dans le présent texte, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.

3. un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l'évolution des émissions des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3) chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5°C.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée (non publication du rapport, publication d’un rapport non-aligné avec les préconisations du CGDD).

Cet amendement est inspiré d’un amendement déposé par Madame Barbara Pompili en PLFR3.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1192

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº 3360 pour 2021 et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État

III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code du commerce, ainsi qu’une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° degré celcius, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.

VI. – Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par le présent article. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.

Objet

La crise sanitaire du Covid-19 a très grandement fragilisé l’économie française, appelant l’État à soutenir financièrement les entreprises en difficulté. Toutefois, afin que ce scénario ne se répète pas, il est urgent que la société française et ses entreprises deviennent plus résilientes en accélérant leur transition écologique. Afin de soutenir les entreprises, cet amendement entend favoriser cette transition écologique des entreprises françaises.

En contrepartie des aides versées dans le présent texte, les entreprises sont tenues de publier dans les mois suivant la réception de l’aide :

- Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3.

- Une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030, définie par le Commissariat Général du Développement Durable, en concertation Haut Conseil pour le Climat et juridiquement opposable.

- Un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des effets sur l’emploi.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de GES, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5°C.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions ne serait pas éligible aux aides prévues par la présente loi.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. L’État a le devoir de protéger ses entreprises, mais il a en outre le devoir de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1394 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l'article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes morales de droit privé d’au moins cinquante salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros qui bénéficient des crédits mentionnés au I de l’article 56 sexies de la présente loi sont tenues d’une obligation de remboursement à hauteur de 50 % desdits crédits en cas de fermeture de leurs exploitations situées sur le territoire français suivie d’une installation des mêmes exploitations hors du territoire l’année suivant la perception desdits crédits. 

II. – La clause anti-abus prévue au présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée d’un an.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’établir une clause anti-abus visant à éviter l’effet d’aubaine de grandes entreprises qui bénéficieraient d’aides du plan de relance puis délocaliseraient leur activité l’année suivante.

Deux motifs de refus ont été formulés lors de son examen dans le cadre de la mission plan de relance : la nécessité d’un bornage dans le temps et l’imprécision du mot « délocalisation ». Ces deux aspects techniques sont corrigés avec cette nouvelle rédaction.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 octies vers un article additionnel après l'article 49 bis).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1193

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II du présent article ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I du présent article correspondent :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° de finances pour 2021 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II du présent article est remboursé par l’entreprise.

Objet

Cet amendement vise à empêcher les grandes entreprises bénéficiaires d’aides publiques octroyées dans le cadre du Plan de relance de verser des dividendes et des rachats d’actions à leurs actionnaires et des bonus à leurs mandataires sociaux durant l’année 2021.

Le gouvernement mobilise un plan de relance exceptionnel à destination des entreprises. Il serait incompréhensible qu’un seul euro d’argent public soit utilisé à rémunérer les actionnaires et les dirigeants des entreprises alors qu’ils doivent être mobilisés pour maintenir les activités essentielles, l’emploi et les investissements, en particulier dans la transition écologique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1196

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

Objet

Cet amendement vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du PLF 2021 si elles ne sont pas dotées d’un accord d’égalité professionnelle. Il s’agit pourtant d’une obligation légale, prévue par l’article L2242-8 du code du travail, mais dont l’exécution est peu respectée. Nous souhaitons donc que les aides présentes dans ce PLF aient un effet incitatif pour ces entreprises. Nous en ciblons que les accord égalité professionnelle et non les plans d’action pour pousser les entreprises à entrer dans des négociations professionnelles.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1323

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Remplacer le montant :

10 milliards

par le montant :

13 milliards

Objet

Le présent amendement vise à rehausser le plafond d’emprunt de l’Unédic garanti par l’Etat.

L’article 51 de l’actuel projet de loi de finances initiale pour 2021 prévoit un montant de garantie de 10 Md€, correspondant aux prévisions du gouvernement relatives au déficit de l’Unédic en 2021, au moment du PLF initial.

Depuis, les conditions macroéconomiques se sont dégradées. L’impact estimé sur la trésorerie de l’Unédic en 2021, par rapport aux prévisions du PLF initial, serait une dégradation d’environ 3 Md€.

Il est donc proposé de rehausser de 3 Md€ la garantie de l’Etat octroyée à l’Unédic, afin de la porter à 13 Md€ au total sur 2021.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1040 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER, ROUX et ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA …. – I. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le Programme national nutrition santé 4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.

« II. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« III. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.

« IV. – L’Observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leurs attribue le Nutri Score auquel le montant de la taxe est adossé.

« V. – La taxe s’applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024. »

Objet

En France, un enfant sur cinq est en surpoids ou obèse et ce chiffre ne cesse d’augmenter.

La publicité alimentaire ciblant les enfants et les adolescents - qu'elle soit audiovisuelle ou liée au packaging - participe à cette situation en instaurant de réelles dépendances entre les produits et les jeunes consommateurs.

L’OMS, l’OCDE et la Commission européenne recommandent la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire en direction des enfants.

Aussi, cet amendement propose d'instaurer une taxe portant sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1079

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-10-.... – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.

« La contribution mentionnée au premier alinéa est reversée aux collectivités territoriales à proportion des coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac qu’elles supportent.

« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution environnementale sur le mégot à la charge des fabricants de tabac d’un montant de 0,20 centime d’euro par cigarette, soit 4 centimes d’euros par paquet de 20 cigarettes.

Un mégot contient 4000 substances chimiques et met 12 ans à se décomposer. Près de 65 milliards de cigarettes sont fumées chaque année en France, entraînant des conséquences environnementales non négligeables : un mégot pourrait ainsi, à lui seul, polluer 500 litres d'eau.

Au total cette contribution environnementale sur les mégots à la seule charge des cigarettiers rapporterait 100 millions d’euros par an ce qui constitue, au regard des bénéfices réalisés chaque année en France grâce notamment à l'optimisation fiscale, une somme dérisoire.

A contrario, rappelons que le coût social du tabac, à la charge des fumeurs et des non-fumeurs est estimé à 120 milliards d'euros chaque année. Les recettes engendrées par cette contribution environnementale pourraient ainsi être reversés aux collectivités locales au travers de la dotation générale de fonctionnement. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1485

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 BIS


A. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. – 

B. – Compléter cet article par un deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

III. – Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Objet

L’article 51 bis du présent projet de loi de finances prévoit l’instauration d’un tarif réduit de droit de consommation sur le rhum produit dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution.

Dans un objectif de conformité au droit européen, le présent amendement conditionne l’entrée en vigueur de cette mesure à l’autorisation préalable du Conseil de l’Union européenne.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1470

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que compte tenu de l'état des comptes sociaux tel que traduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, il importe de renforcer les ressources de la sécurité sociale. Le présent amendement vise à supprimer l'exonération de cotisations patronales sur les attributions d'actions gratuites, non seulement aux ETI comme cela est prévu dans le présent article, mais également aux PME.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-117 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAVARDE, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC et SAUTAREL, Mmes DUMAS et BELRHITI, MM. PACCAUD, de LEGGE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JACQUES, Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, DARNAUD, CUYPERS, LONGUET et BASCHER, Mmes BERTHET et DEROMEDI, M. Étienne BLANC, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON et LE GLEUT, Mme JOSEPH, MM. SOMON et Bernard FOURNIER, Mmes PROCACCIA, IMBERT et GRUNY, M. CARDOUX et Mme LASSARADE


ARTICLE 51 SEPTIES


I. – Alinéa 7

Après les mots :

versement volontaire

insérer les mots :

ou l’intéressement

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un amendement voté à l'Assemblée nationale a introduit une exonération temporaire de forfait social sur les abondements de l’employeur complétant les versements volontaires des salariés destinés à des opérations d’actionnariat salarié sur des plans d’épargne salariale. Toutefois, ce texte ne vise que les versements volontaires et non les contributions des salariés citées par l’article L3332-11 du Code du travail. Cette rédaction exclut, en conséquence, du mécanisme d’incitation à investir en actions, les sommes provenant de l'intéressement et de la participation. Cette différence de traitement ne se justifie pas et pourrait être contreproductive.

Le présent amendement a pour objet de viser expressément les contributions des salariés destinées à des opérations d’actionnariat salarié sur des plans d’épargne salariale afin d’inclure dans l’exonération non seulement les versements volontaires mais également les sommes issues de la participation et de l’intéressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1487

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 OCTIES


Alinéa 1

Après les mots :

la situation

insérer le mot :

financière

Objet

Amendement rédactionnel qui vise à préciser l’objectif de la mesure.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1216

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 OCTIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un gage non levé dans l’article 51 octies du présent projet de loi de finances. Ce gage a été introduit à l’occasion de l’examen en première lecture de cet article à l’Assemblée nationale par l’amendement n° II-3166 déposé par M. Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances.

La mesure adoptée a pour objet d’annuler la perception de la taxe due par les exploitants de salles de cinéma sur le prix des entrées en salles de cinéma au titre des mois de février à décembre 2020.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-39 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, MM. SOMON, BURGOA et COURTIAL, Mmes LOPEZ, DUMONT, Frédérique GERBAUD et BELRHITI, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, CALVET, MILON, GROSPERRIN, BRISSON et CHARON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BACCI et BELIN, Mme Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, KLINGER, Étienne BLANC, MEURANT, GENET, BONHOMME et POINTEREAU et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Le secteur viticole représente 500 000 emplois directs et indirects en France. Les viticulteurs estiment que la crise a engendré un manque à gagner supérieur à 1,5 milliard d'euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir.Les marchés et salons sont annulés, les restaurants fermés, et les exportations sont au ralenti. Il faut ajouter à cela le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière vitivinicole est une victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, qui est leur 1er marché à l’export.

L’enchainement de ces crises a des répercussions considérables sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants. Tout ceci se traduit par une baisse de leurs chiffres d’affaires sur l’année 2020.

Cette situation pourrait rendre très difficile le paiement des salaires et des charges en 2021. Afin de soutenir l’emploi dans ces exploitations, cet amendement propose d’accorder une aide aux employeurs, qui ont subi une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale.

Cette aide, dont le montant serait égale à 10 % de la masse salariale 2020 serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient exclus.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 octies vers un article additionnel après l'article 51 octies).





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-159 rect. bis

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CAMBON, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. DÉTRAIGNE, Mme BERTHET, M. BABARY, Mmes NOËL et RICHER, M. GRAND, Mme VENTALON, MM. PACCAUD et PATRIAT, Mme THOMAS, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNUS, Mmes MICOULEAU et FÉRAT, M. DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. BUIS, CABANEL, PANUNZI, HOUPERT et SAURY, Mmes JOSEPH et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BONNE et SOL, Mme PUISSAT et MM. VOGEL, BOULOUX, LONGUET, GREMILLET et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir l’emploi dans les exploitations agricoles particulièrement impactées par la crise sanitaire qui accuse avec la fermeture des cafés, hôtels, restaurants une perte de chiffre d’affaires estimée à 1,5 milliards d’euros.

Concomitamment à cette crise, la filière fait front aux sanctions américaines dans le cadre du conflit aéronautique.

Les entreprises vitivinicoles du fait de la spécificité de leur activité n’ont eu que très peu recours au chômage partiel et vont se trouver en grande difficulté pour s’acquitter du paiement des salaires et des charges en 2021.

Aussi, le présent amendement vise à accorder une aide égale à 10% de la masse salariale pour 2020 , imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, destinée aux employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins 20% en 2020 par rapport à 2019, tout en maintenant leur masse salariale.

Les employeurs condamnés pour travail dissimulé seraient exclus du dispositif.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-983 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, COZIC, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à apporter une aide aux exploitants viticoles qui subissent des pertes importantes en raison du contexte économique et social créé par la crise sanitaire et qui n’ont pas eu recours au dispositif de chômage partiel en raison de l’impératif de continuité de leur exploitation.

S’ils n’ont pas eu recours à ce dispositif exceptionnel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir, ces exploitants ne s’en trouvent pas moins touchés de plein fouet par les effets de la crise sanitaire. La fermeture des cafés, hôtels et restaurants représente pour eux une perte de chiffre d’affaires estimée à 1,5 milliards d’euros. Par ailleurs, ils subissent aussi les conséquences d’une forte hausse des droits de douane américains dans un contexte de tensions commerciales qui ne leur sont pas imputables.

Les entreprises vitivinicoles vont donc se trouver en grande difficulté pour s’acquitter du paiement des salaires et des charges en 2021.

Aussi, le présent amendement vise à accorder une aide égale à 10% de la masse salariale pour 2020, imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, destinée aux employeurs qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20% en 2020 par rapport à 2019 et qui ont maintenu leur masse salariale.

Les employeurs condamnés pour travail dissimulé sont exclus du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1255 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural, exerçant leur activité principale dans un des secteurs visés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019.

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Entre le conflit commercial opposant l’Union européenne et les Etats-Unis, qui entraine une surtaxe de 25% sur les vins français importés dans le pays, et la crise sanitaire et économique provoquant la fermeture des bars et la diminution drastique de l’activité des restaurants, l’annulation des salons professionnels et grand public, le ralentissement de l’activité touristique, et le quasi-arrêt des exportations, la filière viticole française fait face à un contexte économique extrêmement difficile depuis la fin de l’année 2019.

Les pertes s’élèvent à plusieurs milliards d’euros. Et pour la grande majorité des exploitations, la nature même de la viticulture ne permet pas au secteur de bénéficier du chômage partiel, puisque les emplois ont été maintenus pour continuer les travaux de la vigne au printemps et à l’été.

Les reports de charges proposés aux professionnels, de même que les prêts garantis par l’Etat, ont permis de limiter les dégâts, mais il ne s’agissait que de retarder les échéances. Le couvre-feu, puis le reconfinement, rendent désormais indispensable la mise en place de mesures plus ambitieuses, dont les bénéfices ne se feront pas ressentir qu’à très court terme.

Afin de soutenir les entreprises viticoles et soutenir l’emploi dans ces exploitations, il est proposé d’accorder une aide aux employeurs, qui ont subi une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale.

Cette aide, dont le montant serait égal à 20 % de la masse salariale 2020 serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient exclus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-40 rect. quater

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. SOMON, BURGOA et COURTIAL, Mmes LOPEZ, DUMONT, Frédérique GERBAUD et BELRHITI, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, CALVET, MILON, GROSPERRIN, BRISSON et CHARON, Mmes PLUCHET, DEROMEDI, GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BACCI et BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, KLINGER, Étienne BLANC, MEURANT, GENET, BONHOMME et POINTEREAU et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.

Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.

A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.

Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques de la Covid-19 sur le secteur agricole.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 B vers un article additionnel après l'article 51 octies





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-160 rect. ter

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. SAVARY et CAMBON, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. DÉTRAIGNE, Mme BERTHET, M. BABARY, Mmes NOËL et RICHER, M. GRAND, Mme VENTALON, MM. PACCAUD et PATRIAT, Mme THOMAS, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNUS, Mmes MICOULEAU et FÉRAT, M. DARNAUD, Mme Laure DARCOS, MM. BUIS, CABANEL, PANUNZI, HOUPERT et SAURY, Mmes JOSEPH, RENAUD-GARABEDIAN et Nathalie DELATTRE, MM. BONNE et SOL, Mme PUISSAT et MM. VOGEL, BOULOUX, LONGUET, GREMILLET et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021 soient calculées sur les revenus de l'année 2021.

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux exploitants viticoles de calculer leurs cotisations sociales sur l’année N, afin de tenir compte des pertes conséquentes de revenus liées à la crise sanitaire.

La loi n°2020-935  de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020, dispose que les exploitants agricoles ayant subi d’importantes pertes lors de la période de confinement, peuvent opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020. Or, dans le cas où l’exercice ne correspond pas avec l’année civile, les pertes liées à la crise sanitaire seront constatées dans les bilans qui seront clos en 2021.

C’est la raison pour laquelle, il est proposé dans ce dispositif que l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N s’applique également en 2021.

A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise.

Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est donc pour les représentants de la filière viticole le  système idoine  pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques de la crise en agriculture.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-981 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, COZIC, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mmes BOURRAT et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021 soient calculées sur les revenus de l'année 2021.

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux agriculteurs, notamment les exploitants viticoles, subissant de lourdes pertes de revenus en raison des effets de la crise sanitaire, de calculer leurs cotisations sociales sur l'année N, non seulement en 2020, comme prévu par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, mais aussi en 2021 car pour de nombreux exploitants ces pertes seront constatées dans les bilans clos en 2021.

Ainsi, la loi n°2020-935 de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020, dispose que les exploitants agricoles ayant subi d'importantes pertes lors de la période de confinement, peuvent opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l'année 2020. Or, dans le cas où l'exercice ne correspond pas avec l'année civile, les pertes liées à la crise sanitaire seront constatées dans les bilans qui seront clos en 2021.

A défaut du dispositif proposé par le présent amendement consistant à prendre en compte les revenus contemporains aussi en 2021, l'exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l'année 2020 reflète davantage l'activité de l'année 2019, et dont la baisse d?activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l'activité d'avant crise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 B vers un article additionnel après l'article 51 octies)





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1289 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 mai 2020 » est remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d’une gravité extrême compte tenu de l’obligation de fermeture administrative et de l’interruption brutale des flux touristiques. Cette situation s’est encore aggravée avec le deuxième confinement.

La crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable. Nombreuses sont celles qui risquent de ne pas échapper au dépôt de bilan.

Cet amendement vise donc à prolonger dans les mêmes conditions le dispositif d’exonération de cotisations et de contributions sociales pour les CHRD et les entreprises du tourisme jusqu’au 31 mars 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 51 vers un article additionnel après l'article 51 octies





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1365 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 52


I. – Alinéa 1

Après les mots :

2022 à

insérer les mots :

des très petites entreprises,

II. – Alinéa 4

Après les mots :

2022 par

insérer les mots :

des très petites entreprises,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 52 apporte une garantie de l’État à des fonds d’investissement pour leurs investissements dans des prêts participatifs consentis à des PME et ETI. Cette mesure est la bienvenue pour soutenir le rebond de l’investissement privé au bénéfice des entreprises de nos territoires, et ce à un coût très réduit pour nos dépenses publiques.

 Cet amendement propose d’élargir ce dispositif aux TPE afin de soutenir le capital-risque au bénéfice des plus petites structures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1155

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Alinéas 1 et 4

Compléter ces alinéas par les mots :

, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet

Objet

Si le régime de garantie publique prévu à l'article 52 constitue une réponse bienvenue face à l'accroissement des besoins de financements à long terme des entreprises françaises, il n'a pas vocation à refinancer des prêts bancaires existants, ce qui se traduirait par un transfert du risque des banques vers l’État.

Aussi, le présent amendement vise à inscrire au niveau législatif la règle selon laquelle l’octroi des prêts et la souscription d’obligations se font sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d'un besoin de financement à cet effet, par parallélisme avec ce que prévoient les règles d’encadrement des aides d’État pour le financement des risques.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1156

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


A. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I quater A. – Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts mentionnés au premier alinéa du I du présent article et de souscriptions mentionnées au premier alinéa du I ter pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

1° Pour les petites et moyennes entreprises, 12,5 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 3 millions d’euros ;

2° Pour les entreprises de taille intermédiaire, 8,4 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 7 millions d’euros.

B. – Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

au I et au

par les mots :

aux I et I quater A et par le

Objet

Si le régime de garantie publique prévu à l'article 52 constitue une réponse bienvenue face à l'accroissement des besoins de financements à long terme des entreprises françaises, il existe un risque que le dispositif désincite les plus grosses entreprises à lever classiquement des fonds propres auprès des professionnels du capital investissement.

Ces derniers présentent pourtant l’avantage de constituer une source de financement permanente et imposent des débats nécessaires sur la valorisation et la structure du capital de l’entreprise, en particulier dans la perspective d’opérations de croissance externe de grande ampleur.

Aussi, le présent amendement vise à introduire un plafond de financement par entreprise, correspondant au plus petit montant entre le plafond en pourcentage du chiffres d’affaires prévu pour la dette subordonnée par l’encadrement temporaire des aides d'État au niveau européen – soit 8,4 % pour les ETI et 12,5 % pour les PME – et une limite en dur de 3 millions d’euros pour les PME et de 7 millions d’euros pour les ETI.

Cela permettrait en outre de financer un plus grand nombre d’entreprises et de diversifier les risques pour les investisseurs et l’État.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1157

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


I. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

octroyés

par le mot :

octroyé

II. – Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer les mots :

mêmes articles L. 214-29 et L. 214-30

par les mots :

dispositions du présent article

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1158

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Alinéa 22, seconde phrase

Après le mot :

également

insérer les mots :

l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que

Objet

Si le régime de garantie publique prévu à l'article 52 constitue une réponse bienvenue face à l'accroissement des besoins de financements à long terme des entreprises françaises, le dispositif est également porteur de risques pour les finances publiques qu’il convient de limiter.

Afin de garantir que le dispositif constitue une mesure de soutien apportée à des entreprises viables, le présent amendement conditionne son accès à une notation minimale de crédit, dont la détermination du niveau serait laissée au pouvoir réglementaire et pourrait varier selon les caractéristiques des entreprises. Les associations professionnelles entendues ont estimé qu’une cote de crédit 5+ à la Banque de France, qui est associée à un taux de défaut à 3 ans de l’ordre de 3,6 %, pourrait constituer un seuil d’accès acceptable.

Ce « garde-fou » viendrait utilement compléter l’obligation pour les banques et les fonds ayant réalisé les prêts, ou souscrit les obligations, de conserver une part du risque à leur bilan, introduite par l’Assemblée nationale en première lecture.






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N° II-1159

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.

Objet

À ce stade, le Gouvernement n’a toujours pas obtenu l’accord de la Commission européenne pour la mise en œuvre du régime de garantie publique prévu à l'article 52 du présent projet de loi de finances.

Aussi, le présent amendement propose de conditionner l'entrée en vigueur du dispositif à une décision favorable de la Commission européenne, conformément à la pratique habituelle.






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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-985 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET, MARSEILLE, DELCROS, BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes LOISIER, Nathalie GOULET, de LA PROVÔTÉ, SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. CADIC et JANSSENS, Mmes DINDAR et FÉRAT, M. LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mme TETUANUI, M. LAFON, Mme GATEL, MM. MOGA et LE NAY, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, VANLERENBERGHE et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CIGOLOTTI et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l?article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le f du 1 de l?article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ou titulaire de la carte du combattant ».

II. ? Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ainsi que le soulignait le rapporteur de la Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », le statut fiscal des veuves de plus de 74 ans a évolué l'an dernier.

 En effet, l?article 158 de la loi de finances pour 2020, permettra, à compter du 1er janvier 2021, aux veuves âgées de plus de 74 ans de bénéficier d?une demi-part fiscale supplémentaire si leur conjoint est décédé avant ses soixante-quatorze ans et qu?il a bénéficié de la retraite du combattant entre ses 65 (ou 60 sous conditions) et 74 ans.

L?actuel f du 1 de l?article 195 du code général des impôts :

« f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus », sera complété par les mots « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

 Cette avancée ne résout cependant pas toutes les hypothèses, puisque les veuves de plus de 74 ans dont le conjoint ancien combattant est décédé avant 65 ans ne peuvent bénéficier de cette mesure. Il est donc proposé de mettre fin à cette situation en attribuant le bénéfice de la demi-part supplémentaire aux veuves de 74 ans et plus, quel que soit l?âge du décès de leur époux dès lors qu?il a bénéficié de la retraite du combattant ou a été titulaire de la carte du combattant.

Tel est l?objet de cet amendement qui, adopté, entrerait en vigueur le 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1299 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. ARTANO et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'un fonds de compensation des pertes subies par la filière française vitivinicole à la suite des sanctions commerciales imposées par les États-Unis.

Objet

Depuis le 18 octobre 2019, les Etats-Unis ont imposé unilatéralement une sur-taxation de 25% sur les importations de vin tranquille français comme mesure de rétorsion à la suite du conflit commercial dans l’industrie aéronautique opposant l’Union Européenne aux Etats-Unis.

Cette situation, qui dure depuis plus d’un an, a des conséquences délétères pour les entreprises de la filière vitivinicole. Les professionnels estiment le préjudice à 400 millions d’euros soit environ 1 millions d’euros par jour. On constate aujourd’hui chute de 40% des exportations de vins français aux Etats au premier semestre 2020, ce qui, conjugué à l’impact de la crise sanitaire sur le secteur vitivinicole, va entrainer la disparition de nombreux acteurs du secteur.

Cet amendement, en lien avec un autre amendement proposé aux crédits de la mission "Agriculture", vise donc à demander un rapport au gouvernement afin de chiffrer précisément l’impact économique de cette sur-taxation sur la filière vitivinicole française et d’évaluer la possibilité de créer un fonds de compensation des pertes subies par cette filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1486

4 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est possible de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés, ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la suspension de l’application du jour de carence pour les agents publics dont l’arrêt maladie est directement lié à l’épidémie de covid-19, comme c’est le cas pour les salariés du secteur privé. Un dispositif avait été mis en place lors du premier confinement mais n’est plus applicable.

Le dispositif de suspension du jour de carence pour les agents de la fonction publique prévu par le présent amendement s’applique jusqu’à la fin de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 16 février 2021, et il concerne les agents dont l’arrêt maladie est directement lié au covid-19.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-293 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI et TABAROT, Mme DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SAUTAREL, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. VOGEL et BONHOMME, Mme MULLER-BRONN, M. SOMON, Mmes DREXLER, JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et BASCHER, Mme Marie MERCIER, MM. BRISSON, GREMILLET, PANUNZI, KLINGER et CHARON et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Après l'article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au même 1, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines grandes agglomérations françaises réfléchissent à une mise en place de la redevance incitative mais se heurtent des difficultés liées aux caractéristiques de leur territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Cet amendement permet de donner à ces agglomérations la possibilité de mettre en place la redevance incitative sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1440 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Après l'article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire, » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- A la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certaines communes et EPCI dont le territoire est étendu, la généralisation de la tarification incitative en matière de déchets se heurte à l’existence de formes urbaines disparates entre le centre et la périphérie, de typologies d’habitat différents (habitat vertical ou maisons individuelles).

Afin d’accorder plus de souplesse aux communes et aux EPCI concernés, le présent amendement vise à permettre l’institution de la tarification incitative uniquement sur une partie du territoire pour tenir compte des caractéristiques des zones qui peuvent rencontrer des difficultés liées à leurs caractéristiques.

Amendement proposé par AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1099 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme LOISIER, MM. MIZZON et LONGEOT, Mmes GATEL, SOLLOGOUB et DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, LOUAULT, KERN, MAUREY et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE et CHAUVET, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA et LE NAY et Mmes PERROT, MORIN-DESAILLY, PAOLI-GAGIN et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

En matière de tarification du service public des ordures ménagères, une intercommunalité issue d’une fusion de plusieurs EPCI peut maintenir, pour une durée de cinq ans, les régimes applicables avant fusion dans chaque EPCI, soit jusqu’au 31 décembre 2021 pour les EPCI agrandis au 1er janvier 2017.

De nombreux EPCI souhaitent engager les études en vue de la mise en œuvre d’une tarification incitative. Une telle démarche s’inscrit dans la durée et nécessite jusqu’à trois années de travail.

Or, la crise sanitaire et le report du second tour des élections locales ont repoussé les capacités des collectivités à prendre des décisions stratégiques, alors même qu’elles devraient avoir achevé leur harmonisation tarifaire au 31 décembre 2021.

Le présent amendement propose de porter de cinq à sept ans (soit au 31-12-2024) le délai octroyé aux intercommunalités issues de fusions pour parvenir à l’harmonisation de leur tarification déchets, ceci afin de ne pas décourager le déploiement d’une tarification incitative au profit d’un TEOM simple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1423 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, M. BUIS et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

En matière de tarification du service public des ordures ménagères, une intercommunalité issue d’une fusion de deux ou plusieurs EPCI peut maintenir les régimes applicables jusqu’à présent dans le périmètre de ces derniers pour une durée de cinq ans.

La crise sanitaire que traverse notre pays a conduit au report du second tour des élections locales dans de nombreux territoires, repoussant par la même occasion les capacités des collectivités de prendre des décisions stratégiques engageant le futur, et de rencontrer leurs habitants. Quelques dizaines d’intercommunalités nées au 1er janvier 2017 et qui ont fait le choix de donner à la nouvelle équipe élue en 2020 la liberté de se prononcer sur un enjeu aussi fondamental ont manifesté leur inquiétude auprès de diverses associations de collectivités et de l’ADEME, alors qu’elles devraient avoir achevé leur harmonisation tarifaire au 31 décembre 2021.

Afin de répondre aux objectifs fixés par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets (art. L541-1 C. de l’Environnement), ces collectivités se sont en effet lancées dans l’étude de la mise en œuvre d’une tarification incitative. Toutefois, et comme le souligne l’ADEME (v. notamment la brochure La tarification incitative du service public des déchets - Collectivités : un outil économique pour la prévention des déchets et pour l’optimisation du service), « la mise en œuvre d’une tarification incitative est un projet qui s’inscrit dans la durée » : après une étude préalable de plusieurs mois, environ deux années de préparation sont nécessaires (communication et concertation, tarification à blanc). Pour les élus intercommunaux qui auraient dû se prononcer au printemps 2020, le délai était ainsi court, mais quand cette décision se trouve repoussée à la fin 2020, à un an de l’échéance, cela devient une opération extrêmement difficile à mener et il peut apparaître préférable d’opter pour le dispositif de la TEOM simple.

La tarification incitative des déchets comporte des obstacles techniques qui rendent son application complexe sur certains territoires ; il paraît donc souhaitable de ne pas en décourager le déploiement là où elle apparaît possible avec le temps inhérent à sa mise en œuvre. L’amendement propose, en conséquence, de porter de cinq à sept ans le délai octroyé aux intercommunalités issues de fusion pour parvenir à l’harmonisation de leur tarification déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1480

3 décembre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-1423 rect. bis de Mme HAVET

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Amendement n° 1423

I. – Alinéas 3 et 6

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

huit

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

septième

Objet

Ce sous-amendement propose de renforcer le dispositif introduit par l'amendement du Sénateur DELCROS, en relevant de deux à trois ans le délai supplémentaire pour les EPCI issus de fusion concernant l'harmonisation des taux de TEOM.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1414 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, del PICCHIA, REGNARD et YUNG et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 OCTIES


Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « couvrant des assurés situés » sont remplacés par les mots : « souscrits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à optimiser les effets des dispositifs CAP, pour Complément d’Assurance-Crédit Public, CAP+ et CAP relais.

Le PLR3 a élargi le champ des entreprises éligibles à la réassurance de la Caisse Centrale de Réassurance aux grandes entreprises et aux risques d’assurance-crédit à l’export.

Aujourd’hui, seules les entités françaises d’une entreprise française peuvent bénéficier de ces mesures.

Or les emplois situés en France dépendent souvent également des ventes réalisées par les filiales étrangères de ces entreprises françaises.

Face à la crise actuelle, cet amendement propose d’étendre à ces filiales étrangères le bénéfice des dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-29

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. de MONTGOLFIER et NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

 

 

208 117 500

Fonds pour la transformation de l'action publique

dont titre 2

 

37 500 000

 

119 055 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

dont titre 2

 

37 500 000

 

37 500 000

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

0

75 000 000

0

364 672 500

SOLDE

- 75 000 000

- 364 672 500

Objet

Cet amendement vise à diminuer les crédits de trois programmes de la mission « Transformation et fonction publique » : le programme 348 « Rénovation des cités administratives et sites multi-occupants », le programme 349 « Fonds pour la transformation de l’action publique » et le programme 351 « Fonds d’accompagnement interministériel ressources humaines ». Chacune des trois actions du programme 348 voit ses crédits diminués de 75 %.

Cet amendement d’appel n’est en aucun cas une opposition des rapporteurs spéciaux aux actions portées par ces programmes, qui concernent des sujets aussi importants que la rénovation des cités administratives, la transformation de l’action publique et le cofinancement des coûts de transition des réformes structurelles pour les agents publics.

Cependant, depuis maintenant deux ans, la commission des finances constate de fortes sous-consommations sur ces programmes : entre 80 % et 90 % des crédits en 2018, entre 75 % et 90 % en 2019, à l’exception des programmes « Innovation et transformation numériques » et « Fonction publique ». De nouveau, dans le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020, des annulations comprises entre 62 % et 97 % des crédits de paiement ouverts en loi de finances initiale pour 2020 sont constatées sur les programmes « Rénovation des cités administratives et sites multi-occupants », « Fonds pour la transformation de l’action publique » et « Fonds d’accompagnement interministériel ressources humaines ».

Les rapporteurs spéciaux souhaitent dénoncer la gestion de ces programmes, qui consiste à faire voter des crédits qui ne sont ensuite pas exécutés, en dépit de l’importance des enjeux auxquels ils doivent répondre. Ils diminuent ainsi les crédits de paiement et les autorisations d’engagement des trois programmes précités de 75 %. Ils souhaitent que le Gouvernement leur donne des explications sur ces sous-consommations, sur les retards constatés dans les délais de contractualisation et sur le décalage entre besoins estimés et besoins réels des porteurs de projets.






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MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-329

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

 

 

 

Fonds pour la transformation de l'action publique

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

dont titre 2

 

 

 

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Fonction publique

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les ministères ont pris du retard sur l’apprentissage : l’objectif fixé pour la rentrée 2016 – employer 10 000 apprentis dans la fonction publique de l’État – n’est toujours pas atteint.

Depuis deux ans, le nombre d’apprentis dans les services de l’État a même baissé de 25 % : il s’établit en 2019 à 7 079 apprentis, contre 9 481 apprentis en 2017. Dans ce contexte, l’objectif d’employer 11 129 apprentis en 2020 est largement hors d’atteinte.

Cette situation est regrettable, alors que l’apprentissage constitue une filière d’excellence et que notre pays n’a jamais compté autant d’apprentis : 491 000 contrats d’apprentissage étaient en cours à la fin de l’année 209 (secteurs privé et public confondus), en hausse de 16 % par rapport à l’année précédente.

La commission des lois souligne et déplore, une fois encore, le manque de coordination entre les ministères. En l’absence de cadrage national, chaque ministère doit négocier les conditions de prise en charge de ses apprentis avec les centres de formation des apprentis (CFA), ce qui constitue une perte d’efficacité.

Pour l’État, l’apprentissage représente aussi un enjeu financier, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ayant entraîné une forte augmentation des coûts de formation. Ces derniers sont passés de 5 000 euros par an et par apprenti en 2018 à 6 500 euros en 2019, en cohérence avec les « niveaux de prise en charge […] déterminés par les branches professionnelles » du secteur privé et validés par le nouvel organisme France compétences.

En conséquence, cet amendement propose de créer une dotation interministérielle de 15 millions d’euros pour développer l’apprentissage dans la fonction publique de l’État.

Cette dotation vise à inciter les ministères à recruter des apprentis en prenant en charge une partie de leur rémunération et de leurs frais de formation. Ce dispositif s’inspire de ce que prévoyaient les lois de finances entre 2016 et 2018.

Sur le plan technique, il abonderait l’action 03 « Appui et innovation » du programme 148 « Fonction publique ».

Pour respecter les règles de recevabilité financière prévues par l’article 40 de la Constitution, l’amendement réduit les montants en AE et en CP de deux programmes de la mission « Transformation et fonction publiques ». Pour le programme 352, la somme serait prélevée sur l’action 01. Le programme 349 quant à lui ne comporte qu’une seule action. Il reviendra au Gouvernement de lever ce « gage ».






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MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1396 rect. bis

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

7 000 000

 

7 000 000

 

Fonds pour la transformation de l’action publique

dont titre 2

 

 7 000 000

 

 7 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

dont titre 2

 

 

 

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d'augmenter le budget pour la rénovation des cités administratives dédié à la transformation énergétique des cités administratives. Certains vieux bâtiments du parc immobilier de l'Etat présentent des bilans énergétiques catastrophiques et doivent encore, pour certains, subir des opérations de désamiantage.

Dans le cadre du Grand Plan d'Investissement, doté d'un milliard d'euros, le Gouvernement fait le vœu d'accélérer la transition énergétique des cités administratives.

655 millions d'euros seront, selon l'exécutif, dédiés à la performance énergétique des bâtiments des services publics. Ces travaux permettraient de faire baisser de 50% les émissions de gaz à effet de serre et de 67% le montant des factures énergétiques des services.

Cependant, le Gouvernement axe également son Grand Plan d'Investissement en faveur de la transformation numérique des services publics. La dématérialisation des services, sous couvert de modernisation, va de paire avec la baisse de la qualité du service offert à tous les usagers, et surtout pour celles et ceux qui ne peuvent accomplir leur démarche via internet. Cette numérisation des services publics a pour unique effet d'éloigner les usagers et nous nous opposons de ce fait à ce choix opéré par le Gouvernement.

Le groupe écologiste solidarité et territoires demande donc à ce que le budget alloué pour la performance énergétique des bâtiments soit spécifiquement dédié à ces travaux de rénovation écologique (isolation, chagement de système de chauffage et des dispositifs d'éclairage) et ne permettront pas d'être utilisés pour des installations de bornes numériques et des fermetures de guichet d'accueil.

A cette fin, il est proposé de transférer 7 millions d'euros du programme 349 « fonds pour la transformation de la fonction publique» et de son action 01 « Fonds pour la transformation de l'action publique » vers le programme 348 « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux occupants » et de son action 12 « Travaux et gros entretien à la charge du propriétaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-961 rect. ter

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. POADJA et MARSEILLE, Mme TETUANUI, MM. ROHFRITSCH et ARTANO, Mme DINDAR, M. KULIMOETOKE et Mme GUIDEZ


Article 33 (Crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

 

 

 

 

Fonds pour la transformation de l’action publique

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

dont titre 2

 

 

 

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonction publique

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'amendement prévoit de transférer 1 M€ d'autorisations d'engagements et crédits de paiement de l'action 1 du programme 352 "Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État" à l'action 3 "appui et innovation des ressources humaines' du programme 148, qui comprend notamment un fonds à l'égalité professionnelle créé en 2019.

Ce fonds devrait financer, au titre de l'égalité professionnelle, l'extension des primes d'installation dont bénéficient tous les agents ultramarins, aux ressortissants de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française qui en sont aujourd'hui exclus.

L’article Premier du décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 prévoit en effet que les fonctionnaires et magistrats ultramarins servant en métropole, bénéficient d’une prime d’installation égale à 12 mois de traitement indiciaire de base, lors de leur affectation en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, et assortie, le cas échant, de majorations familiales.

De même, l’article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 prévoit que les militaires ultramarins servant en métropole, bénéficient lors de leur première affectation, d'une prime d'installation égale à 9 mois d’émoluments, et assortie, le cas échéant, de majorations familiales.

Seulement, les militaires et fonctionnaires français originaires de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie sont exclus de ces deux dispositifs, sur le seul critère de leur origine géographique, en violation donc du principe d'égalité de traitement des agents publics, tel qu’il ressort de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi que de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.

Dans le respect des priorités des DGAFP pour 2021, à savoir "garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics" d'une part, et "promouvoir l'égalité professionnelle" -entre les hommes et les femmes, mais également entre les ressortissants des collectivités du Pacifiques et les autres ultramarins-, il semble indispensable de prévoir le financement correspondant, pour 2021, à l'extension du décret du 20 décembre 2001 et du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 à la Polynésie Française et à la Nouvelle-Calédonie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1037

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suspension, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des jours de carence dans la fonction publique et son extension au secteur privé.

Objet

Cet amendement du Groupe socialiste, écologiste et républicain réaffirme l’urgence de suspendre, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les jours de carence dans la fonction publique.

Rappelons en effet que lors du premier confinement, après de multiples demandes en ce sens, exprimées notamment par les sénatrices et sénateurs du groupe SER, le gouvernement avait consenti à suspendre le jour de carence.

Cette mesure de suspension est juste, car les agents publics sont pénalisés pour leur premier jour d’arrêt maladie, alors qu’ils ne le sont pas s’ils sont cas contact d’une personne testée positive au covid-19. C’est aussi une mesure de sécurité sanitaire car, comme nous l’observons, le maintien du jour de carence encourage les agents et les salariés à se rendre au travail, même malade, de crainte de perdre une journée de salaire ou de traitement.

Rappelons enfin que la suspension du jour de carence en cas de seconde vague était un engagement de la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques qui déclarait le 15 septembre dernier que « le jour de carence a été rétabli dans la fonction publique car nous ne sommes plus en état d’urgence sanitaire » et que « bien sûr nous serions prêts à le suspendre à nouveau s’il reprenait ». Tel est le cas depuis le 17 octobre dernier.

Cet amendement vient tirer les conséquences légitimes de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en sollicitant du gouvernement un rapport dans le mois qui suivra la promulgation de la loi de finances pour 2021. Ce rapport relatif à la suspension du jour de la carence dans la fonction publique, traitera également des modalités de son extension au bénéfice des salariés du secteur privé.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-1038

30 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, SUEUR et MARIE, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision du dispositif de l’indemnité de résidence.

Objet

Cet amendement du Groupe socialiste, écologiste et républicain appelle le gouvernement à engager dans les meilleurs délais la révision du dispositif de l’indemnité de résidence sur la base d’un rapport qu’il aurait à remettre au Parlement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2021.

En réponse à plusieurs interpellations parlementaires, le gouvernement réaffirme périodiquement qu’« une réforme du dispositif de l’indemnité de résidence apparaît souhaitable » mais sans en tirer à ce jour les conséquences concrètes.

Pourtant, ce dispositif qui vise à compenser, pour les agents publics, les disparités du coût de la vie sur le territoire national, nécessite d’être révisé car il ne répond plus aux difficultés rencontrées par les agents publics dans certains territoires.

En effet, depuis 2001, la circulaire retraçant le classement des communes dans les trois zones d’indemnité de résidence n’a fait l’objet d’aucune actualisation. L’administration n’en a plus la possibilité depuis que l’INSEE ne procède plus à des recensements généraux de population mais à des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes.

De ce fait, des territoires se trouvent hors du dispositif alors même que le coût de la vie y est élevé. C’est notamment le cas du Pays de Gex, où les agents publics ne bénéficient pas de cette indemnité. Au-delà, cette difficulté s’observe dans de nombreux territoires frontaliers de la Suisse, avec les difficultés de recrutement qui en découlent.

Cet amendement appelle le gouvernement à tirer les conséquences du caractère obsolète du dispositif de l’indemnité de résidence tel qu’il existe aujourd’hui. C’est une nécessité pour les agents publics dont le seul traitement ne suffit pas à garantir un niveau de vie décent, mais aussi un enjeu d’attractivité pour nos territoires.






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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-17

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VERMEILLET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Un article prescrivant un rapport sur le régime des retraites des conjoints d’exploitants agricoles, malgré l’intérêt majeur de cette question, n’a pas sa place dans une loi de finances. Il est donc proposé de le supprimer.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 137 , 138 )

N° II-1478

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 14° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Il comporte également des éléments d’information sur le système universel de retraite tel qu’il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi n° 368 (2019-2020) transmis au Sénat le 4 mars 2020 et du projet de loi organique n° 373 (2019-2020) transmis au Sénat le 6 mars 2020. À cet effet, il expose :

« a) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption de ces textes, en niveau et en points de produit intérieur brut, et sur la base du cadrage macro-économique choisi par le Gouvernement, sur les perspectives à l’horizon 2080 des recettes des régimes des fonctionnaires civils et militaires de l’État, correspondant aux retenues sur salaires et aux contributions des employeurs, en indiquant le besoin de financement qui résulterait d’un maintien des règles de liquidation des pensions des fonctionnaires considérés ;

« b) Les impacts du système de contributions envisagé sur les rémunérations nettes de différentes catégories pertinentes de fonctionnaires et sur leur salaire brut ;

« c) Les conditions de financement des écarts entre les perspectives de recettes des cotisations et contributions et les dépenses de pension liées à l’emploi de ces personnes en précisant le tableau de financement d’éventuels déséquilibres ;

« d) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption des textes mentionnés, en niveau et en points de produit intérieur brut, sur les perspectives à l’horizon 2080 des dépenses de pension des fonctionnaires civils et militaires de l’État en indiquant la proportion des fonctionnaires civils et militaires de l’État susceptibles de voir leur situation améliorée par rapport à la législation constante ou, au contraire, détériorée, en faisant ressortir le niveau des gains et des pertes ;

« e) Une analyse des facteurs en cause, en particulier du fait de l’harmonisation des avantages non contributifs ou liés à l’appartenance à des catégories actives, et du coût d’une neutralisation de l’impact de l’existence de taux de primes différenciés constatés chez les fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

« f) Les écarts prévisionnels entre l’impact du mécanisme de décote-surcote actuel et celui de la modulation des droits liquidables en fonction de l’âge-pivot et les perspectives des dépenses de pension des personnes mentionnées correspondant à des droits contributifs et à des droits non contributifs en explicitant les écarts par rapport à la législation en vigueur.

« g) Dans les termes indiqués au a les perspectives des soldes financiers des régimes de fonctionnaires civils et militaires de l’État en faisant ressortir les écarts avec une situation à législation constante, ainsi qu’une estimation des engagements de l’État correspondant aux droits acquis par les fonctionnaires en appliquant la méthode des droits figés au moment de la carrière correspondant à la mise en œuvre de la réforme envisagée, et la méthode des droits projetés sur l’ensemble de la carrière.

« Les données présentées dans le rapport sont actualisées en fonction des éventuels résultats des concertations mises en œuvre par le Gouvernement postérieurement à l’adoption des deux textes précédemment mentionnés ; ».

Objet

La loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a renforcé l’information du Parlement sur les crédits du compte d’affectation spéciale « Pensions » sur la base d’informations rétrospectives mais également prospectives et comparatives, qui, en ce qui concerne tout régime de retraite, représentent des éléments nécessaires à une appréciation éclairée des enjeux financiers. Ce dispositif a été confirmé par la loi de finances pour 2020.

Le Parlement a été saisi par le Gouvernement de deux projets de lois organique et ordinaire réformant en profondeur le système de retraite et, après leur examen, l’Assemblée nationale les a transmis au Sénat en mars 2020.

Ils sont susceptibles de modifier considérablement la dynamique des recettes et des dépenses des régimes dont le compte d’affectation spéciale « Pensions » retrace les équilibres, ainsi que des obligations et droits nés pour les fonctionnaires civils et militaires de l’Etat de leur affiliation à un régime de retraite obligatoire.

Si ces textes ne sont pas encore définitivement adoptés, leur importance est telle, à tous égards, qu’il n’est pas compréhensible que le Parlement puisse demeurer sans visibilité sur les impacts de leur mise en œuvre sur les dynamiques à long terme des recettes et charges de pension sur lesquelles il est appelé à exprimer son vote. Au demeurant, le jaune « Pensions » comporte d’ores et déjà l’exposé de scenarios à long terme permettant de prendre en considération des cadres factuels ou réglementaires différenciés.

C’est tout l’objet du présent amendement que de permettre au Parlement de voter sur les crédits du CAS « Pensions » sur la base d’une information réaliste et plus complète de l’impact de modifications majeures pouvant se traduire par des effets considérables sur les équilibres de ce compte.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 318 )

N° B-1

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 33

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

1 850 000 000

 

1 850 000 000

 

Compétitivité

550 000 000

 

550 000 000

 

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Plan pour l’égalité réelle en outre-mer

 

2 400 000 000

 

2 400 000 000

TOTAL

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement propose de rétablir des crédits supprimés à l’occasion de l’examen de la mission « Plan de relance » sur les programmes 362 « Écologie » et 363 « Compétitivité » en revenant sur la création d’un programme « Plan pour l’égalité réelle en outre-mer ».

Il est proposé à cette fin de rétablir des crédits à hauteur de :

- 1 850 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 01 « Rénovation énergétique » du programme 362 « Écologie » ;

- 550 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 05 « Culture » du programme 363 « Compétitivité ».

En contrepartie, il est proposé de minorer de 2,4 milliards d’euros les crédits du programme « Plan pour l’égalité réelle en outre-mer », créé par l’amendement II-62, qui serait donc doté de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 )

N° Coord-1

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 32

(État A)


I. – L’alinéa 2 est ainsi rédigé : 

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

Budget général

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

380 199

501 723

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

129 341

129 341

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

250 858

372 382

 

Recettes non fiscales

25 308

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

276 166

372 382

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

77 654

 

Montants nets pour le budget général

198 512

372 382

-173 870

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

204 186

378 056

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 272

-50

 

Publications officielles et information administrative

159

152

+7

 

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 425

-43

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

Contrôle et exploitation aériens

28

28

 

Publications officielles et information administrative

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 409

2 452

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

76 411

62 589

+13 822

 

Comptes de concours financiers

128 269

128 959

-691

 

Comptes de commerce (solde)

-19

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

+51

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+13 162

 

Solde général

 

 

-160 751

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – L’alinéa 5 est ainsi rédigé : 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

123,1

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

122,3

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

160,8

Autres besoins de trésorerie

0,1

Total

285,3

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

21,8

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

285,3

 

III. – L'alinéa 13 est ainsi rédigé : « Pour 2021, le plafond d'autorisations d'emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 158. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, pour coordination, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021.

À l’issue de l’examen de la première partie, le déficit budgétaire de l’État s’établissait à 180,4 Md€.

L’ensemble des votes intervenus sur la seconde partie du présent projet de loi conduit à une réduction des dépenses de 19,7 Md€. Cette évolution des dépenses est due :

-        au rejet des crédits des missions du budget général « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (- 2,98 Md€), « Immigration, asile et intégration » (- 1,8 Md€) et « Sport, jeunesse et vie associative » (- 1,4 Md€), ainsi qu’au rejet des crédits des comptes d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » (- 0,1 Md€) et « Participations financières de l'État » (- 13,3 Md€) ;

-        aux amendements du Gouvernement : d’une part, la baisse de 10 M€ sur la mission « Plan de relance » au regard de la majoration de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale pour les investissements du plan séismes Antilles ; d’autre part, d’une augmentation de +0,2 M€ sur la mission « Relations avec les collectivités » au titre de la compensation TICPE ;

-        enfin, d’un gage levé par le gouvernement sur la mission « Economie » à hauteur de 0,01 M€.

 

Le déficit budgétaire est réduit à due concurrence et s’établit à 160,8 Md€.