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Projet de loi organique

Conseil économique, social et environnemental

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 16 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. GONTARD et PARIGI, Mmes de MARCO et PONCET, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. DOSSUS, FERNIQUE, LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... Le troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par les mots : « , notamment afin de prendre en compte leurs effets à long terme. »

Objet

Cet amendement propose de préciser que le CESE prend en compte, notamment, les enjeux du long terme lorsqu’il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale, et suggère des adaptations.

Cette prise en compte du long terme doit être une réelle plus-value du CESE, et est d’ailleurs précisée dans l’exposé des motifs du projet de loi organique. Il est néanmoins utile de l’ajouter à la définition des missions du CESE, notamment à l’heure où la montée des enjeux environnementaux appelle un renforcement de la prise en compte des conséquences à long terme des politiques publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 46 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, KULIMOETOKE, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

prévues par la loi et

Objet

Le présent amendement vise à rétablir partiellement l'article 1er, afin de réintroduire la faculté de consultation, par le CESE, des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui ne sont pas prévues par la loi, telles que par exemple les budgets participatifs, en expansion depuis 2014.

Outre les retours d'expérience que peuvent apporter utilement ces instances, il apparait opportun, en cohérence avec l'esprit de souplesse du projet de loi organique, y compris tel qu'issu des travaux de la commission, de laisser au CESE une faculté d'appréciation quant à l'opportunité de consulter ou non les différentes catégories d'instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 6 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE et MM. ANTISTE et Patrice JOLY


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil peut désigner en son sein des représentants chargés de promouvoir régulièrement ses avis et études devant les instances consultatives de chaque territoire. »

 

Objet

Ce projet de Loi Organique vise à aussi corriger non seulement les lacunes relatives à la méconnaissance et au manque de visibilité des travaux du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) mais aussi à créer une relation plus étroite entre les CESER notamment et le CESE pour ainsi irriguer encore plus la qualité de leurs travaux respectifs.

 Dominique-Jean CHERTIER, chargé par le président de la République en 2008, de réfléchir « au rôle, à la composition et au fonctionnement » du Conseil soulignait déjà le manque criant de visibilité : « Dans ce paysage bouillonnant, le CESE passe largement inaperçu, de l?opinion publique, assurément, mais aussi, ce qui est plus préoccupant, des Pouvoirs Publics. Nombre d?avis et d?études, qui représentent pourtant des synthèses riches d?enseignements, demeurent insuffisamment exploités ».

 En dépit de la dernière réforme de 2009, le constat reste particulièrement préoccupant et fait toujours apparaître un important déficit de notoriété de l?institution tant auprès des autres institutions de la République qu?auprès des ceux qu?ils représentent mais plus généralement des citoyens.

Cet amendement vise non pas à instituer un lien hiérarchique entre le CESE et les conseils consultatifs mais à créer les conditions de liens étroits entre l?échelon national et territorial. De plus, il tend à réellement inscrire le Conseil dans le paysage institutionnel français et auprès des citoyens tant de l?Hexagone et que des Outre-mer.

 C?est particulièrement le cas des territoires les plus enclavés, ou insulaires, puisque les Conseillers du Conseil Economique Social et Environnemental des Outre-mer exposeront quant à eux devant les instances consultatives de leur territoire d?origine.

La visibilité du CESE ainsi que de ses travaux et préconisations doivent indéniablement passer par des actions de promotion sur l?ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 17 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, LABBÉ et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces avis sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la visibilité et l’accessibilité des travaux du CESE en prévoyant que ses avis sur les projets de loi de plan et les projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental soient déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 18 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et MM. PARIGI et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Suite à un avis du Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement lui envoie un rapport motivé indiquant celles de ses recommandations dont il a tenu compte et expliquant les motifs de la décision de ne pas retenir les autres. 

« Chaque année, le Premier ministre présente un bilan global et chiffré des suites données aux avis et productions du Conseil économique, social et environnemental. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la visibilité et la légitimité du CESE, dans l’esprit du Projet de loi organique.

Pour cela il prévoit une réponse motivée du Gouvernement aux avis ou productions du CESE.

Comme l’a montré l’expérience de la Convention citoyenne pour le climat, le succès de la démocratie participative est en grande partie liée à la transparence sur les suites données aux consultations.

Le texte proposé par l'amendement conserve également le bilan annuel actuellement prévu par la loi organique et le précise, afin de permettre une vue d’ensemble de la prise en compte par le Gouvernement des avis du CESE, présentée dans l’hémicycle de ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 19 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, LABBÉ et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il peut être saisi par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 2, supprimé par la commission des Lois du Sénat, dans sa rédaction telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est pertinent de prévoir dans la loi organique la possibilité pour le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, de saisir le CESE d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence.

Pour les auteurs de cet amendement, cette disposition vient renforcer la possibilité pour le Parlement d’avoir accès à un éclairage et une expertise utiles pour remplir sa mission de contrôle et l’évaluation des politiques publiques.

En particulier, la possibilité pour une minorité de parlementaires de saisir le CESE, sur le modèle de la saisine du Conseil constitutionnel, leur semble être un réel renforcement démocratique, de nature à légitimer à la fois le Parlement et le CESE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 42

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il peut être saisi par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »

Objet

Cet amendement entend rétablir l’article 2 du projet de loi organique, dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, tout en ne retenant pas la saisine du CESE par 60 députés ou 60 sénateurs qui apparaît inconstitutionnelle.

Cette disposition a en effet l’intérêt, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis du 25 juin 2020, de prévoir expressément une des modalités concrètes de la participation du CESE à la fonction d’évaluation des politiques publiques, en indiquant qu’il peut être saisi d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 29 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, FRASSA, BRISSON et BONNE, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme PUISSAT, MM. VOGEL, CARDOUX, PIEDNOIR, MANDELLI, Bernard FOURNIER, BAZIN, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BELRHITI et MM. SEGOUIN, SAUTAREL et Cédric VIAL


ARTICLE 3


Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Remplacer le nombre :

150 000

par le nombre :

500 000

et le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de six mois

Objet

Cet amendement prévoit en premier lieu de maintenir le droit en vigueur en maintenant le nombre de pétitionnaires requis pour faire valoir le droit de pétition devant le CESE à 500 000 personnes.

L’abaissement du seuil des signatures pour les pétitions permettant de saisir le CESE de 500 000 à 150 000 parait en effet injustifié. L’exercice du droit de pétition doit pouvoir se faire de manière parcimonieuse et ne saurait être l’occasion d’une activité pétitionnaire excessive.

Cet amendement propose par ailleurs d’ajuster l’âge des pétitionnaires autorisés à faire valoir le droit de pétition devant le CESE à l’âge minimal relatif au droit de vote. L’exemple de Greta Thunberg doit en ce sens nous inviter à agir avec prudence.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de maintenir l’âge de droit de pétition devant le CESE à 18 ans.

Cet amendement prévoit enfin d’abaisser le délai pour le recueil des signatures à 6 mois. Ce délai apparait en effet plus raisonnable que le délai d’un an qui nous est proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 30 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, FRASSA, BRISSON et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, VOGEL, CARDOUX, PIEDNOIR, MANDELLI, Bernard FOURNIER, BAZIN, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BELRHITI et MM. SEGOUIN, SAUTAREL et Cédric VIAL


ARTICLE 3


Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer le nombre :

150 000

par le nombre :

500 000

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli de l’amendement BONH 1 dans le cas où le maintien de l’âge des pétitionnaires à 18 ans et plus et l’établissement du délai pour le recueil des signatures fixé à 6 mois seraient rejetés.

Cet amendement prévoit par conséquent de maintenir le droit en vigueur et le nombre de pétitionnaires requis pour faire valoir le droit de pétition devant le CESE à 500 000 personnes.

L’exercice du droit de pétition doit pouvoir se faire de manière parcimonieuse et ne saurait être l’occasion d’une activité pétitionnaire excessive.

L’abaissement du seuil des signatures pour les pétitions permettant de saisir le CESE de 500 000 à 150 000 parait par conséquent injustifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 14 , 13 )

N° 31 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, FRASSA, BRISSON et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, VOGEL, CARDOUX, PIEDNOIR, MANDELLI et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. BAZIN, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, Cédric VIAL, SAUTAREL et RAPIN et Mme LHERBIER


ARTICLE 3


Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli de l’amendement BONH 1 dans le cas où le maintien du nombre de pétitionnaires requis pour faire valoir le droit de pétition devant le CESE à 500 000 personnes et l’établissement du délai pour le recueil des signatures fixé à 6 mois seraient rejetés.

Cet amendement propose d’ajuster l’âge des pétitionnaires autorisés à faire valoir le droit de pétition devant le CESE à l’âge minimal relatif au droit de vote. L’exemple de Greta Thunberg doit en ce sens nous inviter à agir avec prudence.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de maintenir l’âge de droit de pétition devant le CESE à 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 32 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, FRASSA, BRISSON et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, VOGEL, CARDOUX, PIEDNOIR, MANDELLI, Bernard FOURNIER, BAZIN, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BELRHITI et MM. SEGOUIN, SAUTAREL et Cédric VIAL


ARTICLE 3


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de six mois

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli de l’amendement BONH 1 dans le cas où le maintien de l’âge des pétitionnaires à 18 ans et plus et du nombre de pétitionnaires requis pour faire valoir le droit de pétition devant le CESE à 500 000 personnes seraient rejetés.

Cet amendement prévoit d’abaisser le délai pour le recueil des signatures à 6 mois.

Ce délai apparait en effet plus raisonnable que le délai d’un an qui nous est proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 14 , 13 )

N° 8 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, Joël BIGOT et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3, deuxième phrase

1° Supprimer les mots :

domiciliées dans au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer,

2° Compléter cette phrase par les mots :

et porte sur un sujet d’intérêt national

Objet

La commission des lois, sur initiative de sa rapporteure, a introduit un nouveau critère de recevabilité pour les pétitions en exigeant que les 150.000 signataires résident dans au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer.

Cette exigence vise à éviter que les pétitions portent sur des sujets strictement locaux. Si la préoccupation est légitime, la solution proposée ne nous semble pas satisfaisante dans la mesure où un seuil est par nature arbitraire. A partir de quel nombre de départements de résidence des signataires peut-on considérer que le sujet sera d’intérêt local ou qu'il sera d’intérêt national? 20, 30, 40?

En conséquence, nous proposons par cet amendement de supprimer ce seuil pour le remplacer par une exigence de principe, à savoir que la pétition porte sur un sujet d’intérêt national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 20 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, LABBÉ et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer les mots :

domiciliées dans au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer,

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le seuil de 150 000 citoyens est suffisamment élevé pour garantir que les pétitions portent sur un sujet d’intérêt national.

Ainsi, ils ne souhaitent pas ajouter de critère géographique à la recevabilité de la pétition, afin de ne pas entraver cette procédure, et de garder l’esprit initial du texte, à savoir faciliter le droit de pétition auprès du CESE.

Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, en supprimant la conditionnalité géographique à la recevabilité des pétitions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 43

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer les mots :

domiciliées dans au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer,

Objet

Cet amendement entend supprimer la condition de domiciliation parmi les signataires des pétitions. En effet, une telle condition, outre qu’elle complexifie la procédure de recueil des signatures, apparaît tout à fait excessive pour s’assurer que les pétitions ne portent pas sur des sujets exclusivement locaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 14 rect. bis

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, IACOVELLI, ROHFRITSCH, BUIS et LÉVRIER, Mmes SCHILLINGER, HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 3, deuxième phrase

Après le mot :

départements

insérer les mots :

, circonscriptions législatives des Français établis hors de France

Objet

Cet amendement vise à maintenir la possibilité, pour les Français établis hors de France, de signer une pétition adressée au Conseil économique, social et environnemental.

La nouvelle rédaction de l'article 4-1 de l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social tend à exclure nos compatriotes résidant à l'étranger du champ des personnes autorisées à signer une pétition, ce qui n'est pas acceptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 21 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, LABBÉ et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour l’association du public à l’exercice de ses missions, la définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.

« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour déterminer les participants d’une consultation publique, le Conseil demande à la Commission nationale du débat public de nommer un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité. Ces garants veillent au respect des garanties prévues par le présent article.

« Art. 4-2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, de soixante députés ou soixante sénateurs, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.

« La consultation du public avec recours au tirage au sort est également organisée quand une pétition qui le demande remplit les conditions mentionnées à l’article 4-1.

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. 

« Ces consultations font l’objet d’une réponse écrite et motivée par le Gouvernement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le tirage au sort permet de revitaliser et de compléter utilement la démocratie représentative, sans pour autant délégitimer cette dernière. De même, le tirage au sort apparaît complémentaire, et non pas en concurrence avec la consultation de la société civile organisée. La Convention Citoyenne pour le Climat a ainsi montré tout l’intérêt de ce dispositif.

Ils souhaitent donc rétablir la possibilité pour le CESE de recourir au tirage au sort pour consulter le public, prévue par le texte de l’Assemblée nationale dans l’article 4.

Cependant, les auteurs de cet amendement restent attentifs aux réserves émises, notamment par la commission des Lois du Sénat sur le fait que la gouvernance des conventions citoyennes nécessite une réflexion approfondie, permettant d’éviter tout conflit d’intérêts et de garantir une information claire et impartiale aux participants.

Ils proposent donc la désignation par la CNDP, de garants chargés de veiller au respect des principes de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité nécessaire au bon déroulement d’une consultation basée sur le tirage au sort. 

Ils proposent également, pour renforcer le dispositif, la possibilité de recourir à cette consultation du public, non seulement sur initiative du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat, mais aussi  :

  - à l’initiative de 60 députés ou 60 sénateurs ;

  - lorsqu'une pétition qui le demande remplit les conditions visées à l’article 4-1 de la loi organique ;

De plus, cet amendement prévoit une réponse écrite du gouvernement à ces consultations. 

Il s’agit, là encore de renforcer cette procédure, après le succès de la Convention Citoyenne sur le Climat.

Enfin, pour permettre la consultation en ligne du public, cet amendement précise que l’exigence d’une « représentation équilibrée » des territoires et de parité ne s’applique qu’en cas de consultation par tirage au sort afin de ne pas rendre impossible l’organisation par le CESE de consultations en ligne, dans lesquelles chaque citoyen peut librement s’exprimer, quels que soient son lieu de résidence ou son état civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 22 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, LABBÉ, GONTARD et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour l’association du public à l’exercice de ses missions, la définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.

« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour déterminer les participants d’une consultation publique, le Conseil demande à la Commission nationale du débat public de nommer un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité. Ces garants veillent au respect des garanties prévues par le présent article.

« Art. 4-2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. 

« Ces consultations font l’objet d’une réponse écrite et motivée par le Gouvernement. »

Objet

Cet amendement prévoit de rétablir la possibilité pour le CESE de recourir au tirage au sort pour consulter le public, prévue par le texte de l’Assemblée nationale dans l’article 4.

Ils proposent également, pour renforcer le dispositif, la désignation par la CNDP, de garants chargé de veiller au respect des principes de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité nécessaire au bon déroulement d’une consultation basée sur le tirage au sort. 

Pour permettre la consultation en ligne du public, cet amendement précise que l’exigence d’une « représentation équilibrée » des territoires et de parité ne s’appliquent qu’en cas de tirage au sort afin de ne pas rendre impossible l’organisation par le CESE de consultations en ligne, dans lesquelles chaque citoyen peut librement s’exprimer, quels que soient son lieu de résidence ou son état civil.

Enfin, l’amendement prévoir que le gouvernement réponde par écrit à ces consultations du public par tirage au sort, afin de renforcer leur visibilité et leur légitimité.

Il s’agit d’un amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 2

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Art. 4-2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

« Le Gouvernement répond par écrit aux résultats de ces consultations et le cas échéant aux préconisations qui en émanent. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encourager la participation citoyenne. Ils estiment, à ce titre, que la convention citoyenne sur le climat a été une expérience intéressante.

Pour cette raison, ils préconisent le rétablissement de cet article qui fait du CESE le véritable carrefour de la consultation citoyenne, articulation entre la représentation nationale, les corps intermédiaires et des formes de démocratie directe.

Pour autant, et pour aller plus loin qu’un simple rétablissement du texte de l’Assemblée, cet amendement propose de sécuriser la procédure de consultation pour éviter qu’elle tombe dans le piège de l’instrumentalisation et de l’opération de communication.  

Ils estiment ainsi qu’il convient de créer une obligation réelle pour le gouvernement de répondre aux préconisations formulées par ces conventions et d'exprimer les suites législatives et réglementaires qu’il entend y donner.

L’expérience de la convention citoyenne sur le climat montre ainsi que faute d’engagements clairs de l'exécutif, les travaux de cette instance sont progressivement et partiellement abandonnés sans que le gouvernement ne s’en explique ni n’en assume la cohérence avec l’ensemble des politiques publiques menées, le Parlement étant pour sa part largement ignoré.

Il s’agit de cette manière de renforcer la place du citoyen dans nos institutions démocratiques, objectif premier du présent projet de loi organique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 9 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, Joël BIGOT et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés :

« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer. Enfin, le périmètre du public associé doit être représentatif de la population française en termes de sexe, d’âge et de catégorie socio-professionnelle.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Art. 4-2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.

« Le Conseil publie, dans un format ouvert, les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

« Art. 4-3. – Les résultats de ces consultations, dans les deux mois suivant leur publication, font l’objet d’un débat devant le Parlement lorsque la consultation a été mise en œuvre sur demande du Premier ministre, ou devant la chambre par laquelle la consultation a été sollicitée. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article du projet de loi organique qui vise à permettre au Conseil économique, social et environnemental de recourir à la consultation du public dans les domaines relevant de ses compétences à l'image de la Convention citoyenne pour le climat.

La rapporteur justifie la suppression de cet article dans les termes suivants : « si la participation citoyenne peut nourrir la délibération démocratique, elle ne doit en aucun cas s'y substituer ».

Sur cette base, la suppression de l'article 4 est un non-sens, dans la mesure où la procédure de consultation du public qu'il permet, en aucune façon ne vient se substituer à la démocratie représentative ni remettre en cause les prérogatives que les élus tirent de leur élection.

L'opposition « démocratie représentative, participation citoyenne » qui mise en avant pour justifier la suppression de cet article est purement factice.

C'est pourquoi il est proposé de rétablir cet article qui confère une base juridique solide aux prochaines consultations citoyennes auxquelles il pourrait être recouru.

Outre de rétablir l'article 4, le présent amendement lui apporte trois améliorations.

D'une part, il précise que le périmètre du public associé doit être représentatif de la population française en termes de sexe, d'âge et de catégorie socio-professionnelle, de sorte à ce que la représentativité soit non seulement territoriale mais sociologique.

D'autre part, il prévoit que les résultats d'une consultation font l"objet d'un débat devant le Parlement lors la consultation a été demandée par le Premier ministre ou devant la chambre qui a sollicitée cette consultation.

Enfin, toujours concernant les résultats de la consultation, leur publication devra être faite dans un format ouvert de sorte à favoriser l’interopérabilité et donc l’analyse des données rendues publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 36

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Art. 4-2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

Objet

Cet amendement entend rétablir l’article 4 du projet de loi organique, dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Il s’agit, par cet amendement, de permettre au Conseil économique, social et environnemental de procéder à des consultations publiques, y compris en ayant recours au tirage au sort, pour l’exercice de ses missions.

Nous l’avons constaté ces dernières années, les Français réclament plus de démocratie participative dans notre pays ; cette disposition entend répondre à leur demande.

Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a déjà montré sa capacité à organiser de telles consultations avec la Convention citoyenne pour le climat, véritable succès démocratique. Cette disposition permettra de renforcer les garanties entourant ces consultations, ce qui sera de nature à légitimer encore davantage ces procédures.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 47 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Art. 4-2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le CESE, supprimée lors de l’examen en commission, de recourir au tirage au sort pour déterminer les participants de ses consultations publiques. Il s’agit de donner au CESE la possibilité d’enrichir ses travaux par la participation de citoyens, sans substituer à ses membres des personnes tirées au sort. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause les missions du CESE comme représentant de la société civile organisée, ni de substituer le tirage au sort à la légitimité de l’élection qui fonde notre démocratie représentative. En outre, comme cela a été dit lors des débats en commission, le procédé du tirage au sort a déjà été mis en oeuvre plusieurs fois par le CESE. L'inscrire, à titre de faculté, dans la loi organique ne revient pas à institutionnaliser "une démocratie de la courte paille" comme le mentionnait la rapporteure, mais permet d'en renforcer l'assise en l'assortissant de garanties. L'article 4-1-1 que tend à rétablir le présent amendement, et qui est applicable également au tirage au sort pour la participation aux travaux de la commission, prévoit ainsi que les modalités de cette association du public doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité, de nature à favoriser la qualité du processus et à en renforcer la légitimité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 23 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, LABBÉ et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les avis sont élaborés par les commissions permanentes ou temporaires et adoptés par l’assemblée.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la procédure simplifiée pour l’adoption des avis du CESE.

En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que cette procédure ne permet pas au CESE de remplir pleinement ses missions, à savoir un éclairage des politiques publiques et un dialogue apaisé et constructif entre les différentes composantes de la société.

Cet amendement vise donc à prévoir que les avis sont élaborés par les commissions permanentes ou temporaires, et adoptés par l’assemblée uniquement.

Le risque d’affaiblissement du CESE par la procédure simplifiée a été identifié par le Conseil d’Etat, qui, dans son avis, considère que si la procédure simplifiée permet d’accélérer l’adoption des avis du CESE, il convient de veiller à conserver un rôle essentiel à son assemblée plénière, eu égard notamment à l’objectif du renforcement de l’institution recherché par le Gouvernement.

De plus, l’expérimentation de cette procédure au cours du précédent mandat n’a pas suscité l’adhésion unanime des conseillers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 37

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »

Objet

Cet amendement entend rétablir l’article 6 du projet de loi organique, dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Cet amendement entend donner un effet substitutif à la saisine pour avis du CESE d’un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social et environnemental, par rapport à un certain nombre d’autres consultations.

Ainsi qu’a pu le souligner le Conseil d’Etat dans son avis du 25 juin 2020, il s’agit d’une « simplification bienvenue et de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE ».

Pour ces motifs, il convient de rétablir cette disposition.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 52

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 6 du projet de loi organique, supprimé par la commission des lois et visant une substitution du Conseil économique, social et environnemental aux autres instances consultatives, lorsque le Gouvernement le saisit d'un projet de loi portant sur des questions économiques, sociales ou environnementales. En effet, cette simplification est de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE sur les projets de loi entrant dans son champ de compétence et contribue à en faire le "carrefour des consultations publiques". Il ne s'agit pas de sous-estimer l'intérêt des consultations préalables, et des exceptions ont à ce titre été prévues et étendues au cours de la navette : n'entrent ainsi pas dans le champ de la dispense de consultation les consultations des collectivités territoriales, des outre-mer et des instances de dialogue entre les collectivités territoriales et l'Etat, les consultations des autorités administratives ou publiques indépendantes ou encore les concertations préalables en matière de relations individuelles et collectives du travail, d'emploi et de formation professionnelle (article L.1 code du travail). Par ailleurs, la dispense de consultation que le présent amendement tend à rétablir est sans préjudice de la réflexion, mentionnée par la rapporteure, qui pourrait être menée sur le nombre de commissions consultatives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 44 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et FRASSA, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, MM. PACCAUD, VOGEL, CARDOUX, BAZIN, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes LHERBIER et BELRHITI et MM. SEGOUIN et Cédric VIAL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de zéro membre. »

Objet

Depuis sa création en 1959, le CESE peine à trouver sa place. En dépit de ses réformes successives, il n’a malheureusement pas été en mesure de faire la preuve de son utilité et de répondre à sa mission fondamentale.

Aussi, il convient de porter sa composition actuelle à zéro.

Au demeurant, cet amendement permettrait à l’Etat d’envisager la reprise du palais d'Iéna, édifice conçu par l'architecte Auguste Perret, r&_233;alisé sur la colline du quartier de Chaillot à l'occasion de l'Exposition universelle de 1937, et pensé à l’époque pour recevoir un nouveau musée consacré aux travaux publics. 

Il pourrait ainsi donner lieu une réflexion approfondie sur une nouvelle destination de cet édifice emblématique de toutes les innovations architecturales et techniques introduites par Auguste Perret et être le lieu de culture et de prestige d’une activité culturelle ou sociale appropriée et identifiée par nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 3

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LIENEMANN, ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

cent quatre-vingt-treize

par les mots :

deux cent trente-trois

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

cinquante-sept

par le mot :

soixante-neuf

III.    Alinéa 4

Remplacer le mot :

cinquante-sept

par le mot :

soixante-neuf

IV. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

soixante

V. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

vingt-neuf

par le mot :

trente-cinq

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent comme positive l’évolution de cet article suite à l’examen en commission des lois qui a permis de revenir sur la baisse de 25% des membres du CESE.

En effet, alors que ce PJLO prévoit de renforcer et d'élargir les missions du Conseil, il paraît peu judicieux de diminuer, en abaissant le nombre de conseillers, la représentativité de celui-ci.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi non seulement revenir sur la perte de 18 conseillers, comme le permet le texte adopté en commission, mais également revenir sur la suppression des personnalités qualifiées pour les intégrer directement au sein des différents pôles, en modifiant donc leur mode de désignation.

Il s’agit ainsi de maintenir le nombre actuel de membres du CESE à hauteur de 233, en réintégrant l'équivalent des personnalités qualifiées au prorata des collèges.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE sont ainsi cohérents avec leur refus d’un affaiblissement démocratique par la perte de représentation non seulement des parlementaires mais également des forces vives de la nation au sein du CESE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 14 , 13 )

N° 38

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatre-vingt-treize

par le mot :

soixante-quinze

II. Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

Cinquante-sept

par le mot :

Cinquante-deux

III. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

Cinquante

par le mot :

Quarante-cinq

IV. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

Vingt-neuf

par le mot :

Vingt-six

Objet

Cet amendement entend rétablir le nombre de membres du CESE à 175, tel que prévu à l’article 7 du projet de loi organique dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, ainsi que la répartition de ces membres au sein des quatre catégories.

Ce nombre de 175 correspond ainsi à une baisse de 25% du nombre de membres du CESE et répond à l’engagement du Président de la République.

Toutefois, cet amendement conserve la représentation des outre-mer au 3° du I de l’article 7, dans sa rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 24 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BENARROCHE, GONTARD, LABBÉ et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE 7


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

Cinquante-sept

par le mot :

Cinquante-et-un

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

Cinquante

par le mot :

Quarante-six

III. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

Vingt-neuf

par le mot :

Quarante-cinq

2° Remplacer les mots :

au titre de

par les mots :

d’organismes ayant pour objet principal

Objet

Le présent amendement vise à mieux répartir la composition respective des quatre piliers constitutifs du CESE, dans le respect de l’effectif global proposé par la commission des lois, à savoir 193 membres.

Ce rééquilibrage vise à poursuivre la logique induite par la réforme du 28 juin 2010 ayant amené à introduire dans cette enceinte une représentation de la vie sociale, territoriale et associative d’un côté, et de la protection de l’environnement, de l’autre.

Pour des motifs historiques et chronologiques, ces deux ensembles ne disposent pas des mêmes effectifs que les pôles représentatifs du dialogue social et du monde économique. Pour autant, les enjeux climatiques et la dégradation de la biodiversité sont de plus en plus prégnants et font l’objet d’un consensus scientifique robuste, ce qui justifie la mobilisation d’un nombre croissant de nos concitoyens.

Cet amendement propose donc de maintenir la représentation du monde associatif et territorial à quarante-six membres, contre quarante-cinq dans la version approuvée par l’Assemblée nationale, mais d’augmenter également la représentation du pôle environnemental à un niveau similaire de quarante-cinq membres, portant la proportionnalité de ce pôle à 23% de l’effectif global des conseillers.

Il vise également à préciser la rédaction de l’alinéa 6, qui concerne la représentation au sein du CESE de la protection de l’environnement.

En effet, la rédaction actuelle "représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement" est floue et pourrait permettre que soient désignées des personnes liées à l’environnement mais dont la protection n’est pas le but principal.

Alors que le pilier environnemental est proportionnellement moins représenté que les autres piliers du CESE, il paraît important que les représentants de ce pilier aient pour objet principal la protection de l’environnement pour l’intérêt général, afin de garantir une représentation équitable de ces enjeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 28 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme JACQUES, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. SAVIN, HOUPERT, MOUILLER, BIZET, BELIN, REGNARD, BASCHER, LE RUDULIER et BORÉ, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, M. MANDELLI, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mme BELRHITI et M. POINTEREAU


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, des outre-mer

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette composition assure la présence d’un représentant de chacun des départements et régions et collectivités territoriales régis par l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.»

Objet

Cet amendement vise à garantir la désignation d'un représentant de la société civile dans chacun des territoires ultramarins en les répartissant au sein de l'ensemble des pôles composant le Conseil économique social et environnemental (CESE). 

Il convient en effet de tenir compte de l'éclatement géographique des outre-mer. Dès lors, en l'absence d'une désignation par territoire, une partie de la société civile se retrouverait exclue de fait.

Il s'agit en outre d'assurer une répartition des expertises de la société civile ultramarine au sein de l'ensemble des pôles en ne prévoyant pas un rattachement des outre-mer au seul pôle de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative. 

A titre d'exemple, considérant que 80% de la biodiversité française sont situés outre-mer, l'expérience ultramarine parmi celle des représentants au titre de la de la protection de la nature et de l'environnement constituerait un enrichissement dont ne devrait pas être privé le CESE. 

De même, au sein des autres pôles, la pluralité des situations ultramarines constituerait un apport d'expertise. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 51

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer les mots :

des outre-mer

par les mots :

des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie 

Objet

La rédaction de la commission, en rattachant les outre-mer à la catégorie cohésion sociale et territoriale et vie associative - dont la composition est chiffrée par le présent projet de loi organique et qui, historiquement, comporte des représentants des territoires ultramarins -, offre des garanties quant à la représentation des outre-mer.

Le présent amendement tend à préciser cette représentation et éviter une conception des outre-mer comme un bloc, en reprenant sur ce point la rédaction actuelle de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 12 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, Joël BIGOT et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5 

Après le mot :

associative

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, répartis ainsi qu’il suit :

II. – Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« - dix représentants des associations familiales ;

« - vingt-trois représentants de la vie associative, de l’action sociale, et des fondations ;

« - onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

« - six représentants des jeunes et des étudiants ;

Objet

Cet amendement propose de maintenir dans la loi la répartition des cinquante représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale, des outre-mer et de la vie associative.

Du fait de la suppression du comité de suivi par la commission, il est préférable que le législateur fixe les grandes lignes de la composition du conseil économique, social et environnemental et ne renvoie pas totalement cette question au pouvoir réglementaire. L’ordonnance de 58 apportait des précisons sur la composition du conseil que l’actuel projet de loi ne reprend pas. 

Pour les membres nommés au titre de la vie économique et du dialogue social, les principes de représentativité des employés et des entreprises qui existent aujourd’hui permettent d’éviter d’inscrire dans la loi organique ces précisions. 

Nous proposons que la loi consacre explicitement que cette catégorie compte onze représentants des activités économiques et sociales des outre-mer. Il importe, pour tenir compte de leurs spécificités, que chaque territoire ultra-marin soit représenté.

Par ailleurs, si nous approuvons tout à fait la suppression de la catégorie des personnalités qualifiées, les compétences au nom desquelles elles étaient désignées méritent d’être toujours prises en compte. C’est pourquoi nous proposons de porter à vingt-trois les représentants de la vie associative et des fondations pour y ajouter des représentants d’organisations œuvrant pour la cohésion sociale (logement social, personnes handicapées, retraités).

Enfin, nous proposons à cette occasion de porter de quatre à six le nombre de représentants des jeunes et des étudiants car la jeunesse mérite mieux qu’un simple strapontin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 14 , 13 )

N° 53

14 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. de M. LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Amendement n° 12, alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social et de l'action en faveur des personnes handicapées et des personnes retraitées

Objet

Sous-amendement de compromis.

L'amendement 12 de M. Leconte permet d'assurer la présence, au sein du CESE, de 11 représentants des outre-mer, de 10 représentants des associations familiales, de 6 représentants des jeunes et des étudiants et de 23 représentants des associations. Son adoption permettrait de satisfaire les amendement 28 de Mme Jacques, 51 de M. Mohamed Soilihi, 7 de Mme Jasmin et 5 de M. Poadja.

Le sous-amendement du rapporteur précise que devront être représentés parmi les associations : le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, le secteur du logement social ou l'action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées. Cette rédaction s'inspire directement de l'article 7 de l'ordonnance organique du 29 décembre 1958. 

Ce sous-amendement permettrait au législateur organique d'être plus précis et de satisfaire les amendements 1 et 27 de MM. Mouiller et Kern.






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(n° 14 , 13 )

N° 7 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE et MM. ANTISTE et Patrice JOLY


ARTICLE 7


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots : 

, dont un représentant des activités économiques et sociales pour chacun des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l?article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie

Objet

Lors de son intervention en juillet 2017, au Sénat, en conclusion de la conférence des territoires, le Président de la République, lui-même, rappelait les particularités des Outre-mer et soulignait :

Les Outre-mer « sont confrontées souvent au cumul de nombre de difficultés que je viens d?évoquer mais avec une extrême diversité car sous ce dénominateur commun où en quelque sorte on les enferme fréquemment qu?y a-t-il de commun entre Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe et La Réunion ? Un éloignement peut-être par rapport à l?Hexagone mais des réalités économiques, industrielles, de tensions géographiques et parfois migratoires profondément différents entre ces dits territoires. 

A travers cette diversité de situations je veux manifester ainsi que ces grandes transitions que nous avons à vivre imposent à l?Etat non plus de garantir l?égalité parfaite, elle est impossible, l?uniformité rêvée, elle peut se transformer en cauchemar, mais bien plutôt de tenir son rôle et d?assurer une égalité des possibles et des chances et de permettre à chacun des territoires compte tenu de ses contraintes de départ de réussir les transitions qui sont à l??uvre et font le monde contemporain dans lequel nous avons à évoluer ».

 Cette diversité des situations, des cultures, des systèmes institutionnels, économiques, sociaux voir environnementaux, se traduit par la quasi-absence des opérateurs hexagonaux traditionnels représentant les corps constitués (organisations patronales, syndicales ou professionnelles) au sein des sociétés civiles et économiques de ses territoires ultramarins.

Cet amendement vise donc à traduire en acte le discours du chef de l?État, Emmanuel MACRON, en permettant de tenir compte de la spécificité de l?organisation de la société civile et des corps constitués en outre-mer, grâce à la désignation d?un représentant pour chaque territoire ultramarin, après consultation directe par le préfet des leurs organismes spécifiques.

Il s?agit donc de reprendre l?esprit de l?article 73 Al 1 de la Constitution du 4 Octobre 1958 permettant aux législateurs d ?adapter les lois aux conditions particulières des Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 25 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, LABBÉ et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer les mots :

au titre de

par les mots :

d’organismes ayant pour objet principal

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 6, qui concerne la représentation au sein du CESE de la protection de l’environnement.

En effet, la rédaction actuelle "représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement" est floue et pourrait permettre que soient désignées des personnes liées à l’environnement mais dont sa protection n’est pas le but principal.

Alors que le pilier environnemental est proportionnellement moins représenté que les autres piliers du CESE, il parait important que les représentants de ce pilier aient pour objet la protection de l’environnement pour l’intérêt général, afin de garantir une représentation équitable de ces enjeux.

De plus, alors que les représentants des piliers social et économique désigneront eux-mêmes leurs représentants, le texte renvoie à un décret les modalités de désignation des membres du pilier environnemental, rendant encore plus nécessaire de préciser la loi.

Cet amendement vise donc à préciser que les membres du pilier environnemental seront des représentants des organismes ayant pour objet principal la protection de l’environnement, pour l’intérêt général.

Il s’agit d’un amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 14 , 13 )

N° 5 rect. bis

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. POADJA et BONNECARRÈRE, Mme TETUANUI, MM. THÉOPHILE, PATIENT, ARTANO, KULIMOETOKE et ROHFRITSCH et Mme GATEL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres mentionnés au 3° du I sont désignés de sorte que la société civile de chaque territoire ultramarin soit représentée.

Objet

Aujourd’hui, chacune des onze collectivités ultramarines est représentée au sein du CESE.

Même s’ils partagent de nombreuses problématiques, et points communs, les onze territoires ultramarins connaissent des situations économiques et sociales diverses, qui ne sauraient se fondre dans une représentation « globale » , sans faire perdre au Conseil la richesse née de leur diversité.

Pour cette raison, il semble indispensable que la loi prévoit, au sein du troisième corps, un représentant de la société civile pour chacun des territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 14 , 13 )

N° 13 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. YUNG, IACOVELLI, ROHFRITSCH, BUIS et LÉVRIER et Mmes SCHILLINGER et HAVET


ARTICLE 7


Alinéa 5

Après le mot :

outre-mer

insérer les mots :

, des Français établis hors de France

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la représentation des Français établis hors de France au sein du Conseil économique, social et environnemental.

Entre 1984 et 2010, les Français établis hors de France étaient représentés par deux conseillers nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des affaires étrangères après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

Ces deux sièges ont été supprimés par la loi organique du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental, au motif que les Français établis hors de France disposent de leur propre assemblée consultative et qu’ils sont représentés au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Actuellement, une personnalité qualifiée est censée représenter les activités économiques françaises à l’étranger. Or, malgré toutes ses qualités, elle n'est pas représentative des « forces vives de la présence française dans le monde ». De plus, la catégorie des personnalités qualifiées est amenée à disparaître.  

L'absence de représentation des Français établis hors de France au sein du CESE est d'autant plus contestable que les activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie sont représentées et continueront à être représentées au Conseil, et cela alors même que les outre-mer bénéficient également d’une représentation au Parlement ainsi que de leurs propres conseils économiques, sociaux et environnementaux.

Dans le contexte actuel de mondialisation, les Français établis hors de France peuvent apporter un éclairage précieux aux travaux du CESE. Ils doivent pouvoir « mettre leur expérience, leurs connaissances au service [...] d’une instance de consultation nationale modernisée » (discours du président de la République à l’occasion de la 27ème session plénière de l’AFE, 2 octobre 2017).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 1 rect. quinquies

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT, MALET, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. MILON, Mme RICHER, M. BONNE, Mmes Frédérique GERBAUD et MICOULEAU, MM. PRIOU et BURGOA, Mmes ESTROSI SASSONE, de CIDRAC et DEROCHE, MM. BAZIN, FRASSA, SAUTAREL, SAURY et BRISSON, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR et LE RUDULIER, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. BORÉ et HUGONET, Mmes DUMAS et JOSEPH, MM. DAUBRESSE, PACCAUD, REGNARD, RIETMANN et de NICOLAY, Mmes BORCHIO FONTIMP et Laure DARCOS, MM. MANDELLI, HOUPERT et GRAND, Mmes CHAUVIN, JACQUES, DEMAS et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Valérie BOYER et LASSARADE, MM. CAMBON, LAMÉNIE, GUERET et SAVIN, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, ALLIZARD et CUYPERS et Mme LAVARDE


ARTICLE 7


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La composition du Conseil assure une représentation des personnes en situation de handicap.

Objet

12 millions de personnes en France sont en situation de handicap. Il apparaît fondamental que ces dernières soient représentées dans l'ensemble des institutions publiques et politiques de notre pays.

Cet amendement vise ainsi à garantir la représentativité des personnes en situation de handicap dans la composition du Conseil économique, social et environnemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 27 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, JACQUEMET, DINDAR et SOLLOGOUB, MM. PRINCE, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et FÉRAT et MM. MOGA et CANEVET


ARTICLE 7


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La composition du Conseil assure une représentation des personnes en situation de handicap.

Objet

12 millions de personnes en France sont en situation de handicap. Il apparaît fondamental que ces dernières soient représentées dans l'ensemble des institutions publiques et politiques de notre pays.

Cet amendement vise ainsi à garantir la représentativité des personnes en situation de handicap dans la composition du Conseil économique, social et environnemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 14 , 13 )

N° 39

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Un comité composé de trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le Président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les avis rendus par ce comité sont rendus publics.

II. – Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement entend rétablir le comité consultatif indépendant qui est chargé de donner un avis au Gouvernement sur la composition du CESE. Ce comité se présente en effet comme une garantie pour les différentes « forces vives » du pays de se voir représenter au sein du CESE à due concurrence de leur importance dans la société. Il permet d’apporter de l’objectivité dans la composition du CESE.

Il est prévu dans un souci de transparence que les avis rendus par ce comité sont rendus publics.

En coordination avec le rétablissement du comité consultatif indépendant chargé de donner un avis sur la composition du CESE qui sera rendu public, il n'est plus plus utile de prévoir que le Gouvernement rend publics les critères utilisés dans le décret pour la répartition des membres du CESE.






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(n° 14 , 13 )

N° 48 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, KULIMOETOKE, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Un comité composé de trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le Président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les avis rendus par ce comité sont rendus publics.

II. – Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Afin de conférer plus de souplesse à la composition du Conseil économique, social et environnemental, modifiée substantiellement deux fois en soixante ans, l'article 7 du présent projet de loi organique renvoie à un décret en Conseil d'Etat la répartition de la composition des quatre catégories prévues par la loi organique. 

En cohérence avec cette souplesse, que les travaux de la commission sur l'article 7 ont d'ailleurs confirmée, le présent amendement vise à rétablir le comité de suivi, institué lors de l'examen à l'Assemblée nationale afin de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Ce comité apparaît de nature à répondre à la nécessité, soulignée dans l’avis du Conseil d’Etat, que la répartition par le décret tienne compte de l’ « importance respective dans la société » des composantes de chaque catégorie. Le présent amendement précise en outre que les avis du comité sont rendus publics. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 4

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, ASSASSI et CUKIERMAN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la création d’un comité en charge des évolutions de la composition du conseil, composé de manière pluraliste est un apport en transparence au sein de la composition du CESE.

En effet, à partir du moment où la répartition détaillée des représentants par catégorie est renvoyée au pouvoir réglementaire, il semble indispensable que les parlementaires y soient associés pour garantir une certaine pluralité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 34

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le Conseil économique, social et environnemental met en place un comité associé territorial composé de membres représentants des instances consultatives prévues par la loi et créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont onze membres issus des outre-mer.  »

Objet

Cet amendement est d'appel.

Sans constituer un collège en tant que tel, l’amendement met en place au sein du CESE un comité associé territorial qui permet d’assurer une représentation des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, comprenant une représentation minimale des outre-mer. Cet amendement renforce l’objectif du projet de loi organique de faire du CESE, au niveau national, un carrefour des consultations publiques.

Cet amendement a été déposé en première lecture à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 11 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, Joël BIGOT et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 5

Remplacer le mot :

particulières

par les mots :

transversales, notamment les outre-mer, les droits des femmes et la prospective,

Objet

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) dispose aujourd’hui, de trois délégations :

- Délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité ;

- Délégation à l’Outre-mer Outre-mer ;

- Délégation Évaluation des Politiques publiques et à la Prospective.

Au regard des nouvelles missions confiées au CESE notamment le recours à la procédure simplifiée, il ne peut donc faire l’économie d’organes de réflexion, d’information et d’expertises.

Première et plus ancienne Délégation aux Outre-mer parmi celles existantes au sein des trois assemblées constitutionnelles car créée en 2010, la Délégation à l’Outre-mer joue un rôle transversal particulièrement important au Conseil Économique Social et Environnemental.

Si l’article 99 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer inscrit l’existence des Délégations aux Outre-mer dans le « marbre » pour les Assemblées parlementaires, cet amendement vise à donner un fondement législatif à celle du CESE.

D’autre-part, le Président de la République a déclaré l’égalité entre les femmes et les hommes grande cause nationale du quinquennat. Cette stratégie forte et ambitieuse mobilise l’ensemble du Gouvernement partout où les inégalités continuent à augmenter (violences sexistes et sexuelles, égalités professionnelles, mixité et parité), il est donc inconcevable qu’une telle Délégation disparaisse alors qu’elle contribue à construire les outils de conciliation pour atteindre l’égalité recherchée.

Le CESE a développé grâce à sa délégation à l’Évaluation des Politiques publiques et à la Prospective un outil indispensable d’aide à la décision publique. Elle permet avec pertinence de vérifier l’impact escompté et l’atteinte des objectifs qui étaient assignés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 40

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort respectent les garanties mentionnées à l’article 4-1-1. » ;

Objet

Cet amendement entend rétablir la possibilité, pour des personnes tirées au sort, de participer aux travaux des commissions du CESE.

Cette disposition est en effet de nature à intégrer plus de démocratie participative dans le fonctionnement de nos institutions, répondant en cela aux aspirations des Français.

Le tirage au sort n’est pas une nouvelle modalité d’exercice de la démocratie, bien au contraire. Elle est même déjà utilisée pour d’autres procédures en France, comme pour la désignation des jurés aux procès d’assises.

Le recours au tirage au sort sera donc de nature à renouveler la démocratie participative sans pour autant remettre en cause la démocratie représentative symbolisée par les deux assemblées parlementaires.

En outre, cet amendement conserve l’apport de la rapporteure aux termes duquel les représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités ou de leurs groupements ont une voix consultative lorsqu’ils participent aux travaux des commissions du CESE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )

N° 45

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, KULIMOETOKE, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort respectent les garanties mentionnées à l’article 4-1-1. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le CESE, supprimée lors de l’examen en commission, d’associer aux travaux de ses commissions des personnes tirées au sort. Il s’agit, en cohérence avec l’article 4, de donner au CESE la possibilité d’enrichir ses travaux par la participation de citoyens. Cette disposition ne constitue en aucun cas une institutionnalisation d’une "démocratie de la courte paille", comme l’énonçait la rapporteure : ainsi, elle ne substitue pas aux membres du CESE des personnes tirées au sort, elle prévoit que leur association aux travaux ne constitue qu’une faculté pour le CESE et précise que ces personnes ont une voix consultative. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause les missions du CESE comme représentant de la société civile organisée, ni de substituer le tirage au sort à la légitimité de l’élection qui fonde notre démocratie représentative. En opérant un renvoi aux garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité prévues à l’article 4 du présent projet de loi organique, le présent amendement vise à garantir la sécurité et la qualité du processus.

Il ne s'agit toutefois pas d'un rétablissement sec de la disposition : l'amendement conserve ainsi l’apport de la rapporteure aux termes duquel les représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités ou de leurs groupements ont une voix consultative lorsqu'ils participent aux travaux des commissions du CESE.






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(n° 14 , 13 )

N° 35 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. THÉOPHILE


ARTICLE 9


Alinéa 4, première phrase 

Remplacer les mots : 

Des représentants des instances consultatives prévues par la loi et créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements

par les mots  :

Les membres du comité associé territorial prévu au IV de l’article 7 de la présente ordonnance 

Objet

Cet amendement précise que les membres du cxomité associé territorial créé au IV. de l'article 7 peuvent participer aux travaux des commissions.






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N° 15 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. YUNG, IACOVELLI, ROHFRITSCH, BUIS et LÉVRIER et Mmes SCHILLINGER et HAVET


ARTICLE 9


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

groupements

insérer les mots :

, ainsi que des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger,

Objet

Cet amendement de repli vise à permettre à des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger de participer ponctuellement, avec voix consultative, aux travaux des commissions du Conseil économique, social et environnemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 14 , 13 )

N° 26 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, LABBÉ et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE 9


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« Des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort respectent les garanties mentionnées à l’article 4-1-1. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le tirage au sort permet de revitaliser et de compléter utilement la démocratie représentative, sans pour autant délégitimer cette dernière. De même, le tirage au sort apparaît complémentaire, et non pas en concurrence avec la consultation et la participation de la société civile organisée et des corps intermédiaires. La Convention Citoyenne pour le Climat a ainsi montré tout l’intérêt de ce dispositif.

Ils souhaitent donc rétablir le dispositif, prévu par le texte issu de l’Assemblée nationale, qui permet à des personnes tirées au sort de participer aux travaux des commissions du CESE, avec une voie consultative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 14 , 13 )

N° 49

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, KULIMOETOKE, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas »

Objet

Amendement de coordination avec le rétablissement de la faculté de tirage au sort à l'article 9. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 14 , 13 )

N° 41

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement de coordination entend rétablir le second alinéa de l’article 12 du projet de loi organique, dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Cet amendement réintroduit en effet une disposition transitoire, en coordination avec les dispositions du II de l’article 7 qui prévoient qu’un comité est chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature et dont le rétablissement fait l’objet d’un autre amendement.

Or, pour que cette procédure soit immédiatement applicable, il convient d’exclure l’application du délai de six mois qui ne pourra être respecté pour la prochaine désignation des membres du CESE.  






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(n° 14 , 13 )

N° 50 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, KULIMOETOKE, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.

Objet

Amendement de coordination avec le rétablissement, à l'article 7, du comité de suivi sur la composition du Conseil économique, social et environnemental. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.