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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection patrimoniale et promotion des langues régionales

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 6 rect.

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme ESPAGNAC, M. KANNER, Mme LE HOUEROU, MM. FICHET, ASSOULINE et BOUAD, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. LUREL et MAGNER, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »

Objet

Cet amendement tend à préciser le dispositif de l'article L442-5-1 du code de l'éducation qui, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, a autorisé le versement d'un forfait scolaire "volontaire" des communes de résidence aux écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

La rédaction a néanmoins ouvert la porte à de nombreux contentieux car les écoles sous contrat ne réussissent pas toujours à obtenir le versement du forfait de scolarité de la part de la commune de résidence.

L'amendement propose de rendre clairement obligatoire cette contribution des communes de résidence aux frais de scolarité des écoles sous contrat du premier degré, à condition qu'elles dispensent un enseignement bilingue en français et langue régionale et que la commune de résidence ne dispose pas d'une école dispensant un enseignement en langue régionale.

Le montant de la participation sera toujours fixé par négociation entre la commune de résidence et l'établissement concerné et le Préfet du département continuera d'être compétent pour réunir les deux parties et trouver une solution, en cas de désaccord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.