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Projet de loi organique

Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 194 , 193 )

N° 1

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges de députés devenus vacants à la date de la promulgation de la présente loi donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de mieux encadrer la période de report des élections législatives partielles.

La possibilité d’un report de ces scrutins jusqu’au 13 juin 2021 parait exorbitant au regard des annonces faites par le Président de la République lors de son allocution du mardi 24 novembre concernant le calendrier du second déconfinement.

Comment admettre en effet que s’agissant des commerces, des cultes ou des activités sportives, l’exécutif annonce un calendrier de sortie du confinement, par des étapes à échéances courtes (1er décembre, 15 décembre, 20 janvier), mais que s’agissant des élections, et donc de la démocratie, il soit prévu un calendrier incertain renvoyant possiblement jusqu’à mi-juin ?

L’amendement propose un mécanisme qui prévoit un doublement du délai d’organisation pour ces élections partielles. Par dérogation au délai de trois mois prévu par le droit commun, s’appliquerait un délai dérogatoire de six mois pour les élections partielles organisées pour les sièges devenus vacants à la date de la promulgation de la présente. Pour les vacances intervenant postérieurement à la promulgation de la loi, s’appliqueraient de nouveau le droit commun de trois mois.






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Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 194 , 193 )

N° 2

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. - En conséquence, intitulé du projet de loi organique

Supprimer les mots :

et sénatoriales

Objet

Cet amendement supprime l’alinéa prévoyant un délai dérogatoire pour l’organisation des élections sénatoriales partielles.

A ce jour, il n’existe pas de siège vacant de sénateurs nécessitant d’élections partielles. Ce qui signifie que toute annulation qui adviendrait à compter de ce jour, conduirait à organiser, au plus tôt, une élection partielle début mars.

Considérant qu’à cette date, les restaurants auront rouverts depuis un mois (20 janvier) et l’état d’urgence aura été levé (16 février), il nous apparait tout à fait possible d’organiser un scrutin dans des conditions garantissant la sécurité sanitaire. S’agissant de la campagne, elle nous parait également pouvoir se dérouler de façon satisfaisante en dépit de la situation sanitaire dans la mesure où une campagne sénatoriale repose avant tout sur des rencontres en tête à tête ou en groupe restreint avec les maires.

Force est de constater que la pandémie n’empêche pas les sénatrices et sénateurs actuellement en poste de rencontrer les élus locaux de leur département. Rien ne justifierait qu’ils ne puissent également le faire dans la période qui nous sépare du mois de mars dans le cadre d’une campagne électorale pour une élection partielle.






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Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 194 , 193 )

N° 3

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’agence régionale de santé compétente

par les mots :

le comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain valide la proposition de la rapporteure, adoptée par la commission des lois, qui prévoit la remise tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle d'un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées.

Ces rapports quinzomadaires garantiront une information régulière qui devrait permettre d'organiser au plus tôt les élections partielles dans les circonscriptions où la situation sanitaire le permet.

Pour autant, il nous parait préférable que ce rapport soit réalisé par le comité scientifique et non par les agences régionales de santé. Si le rapport s'appuiera bien entendu sur les données brutes recueillies et transmises par les ARS, il nous semble qu'il revient au comité scientifique, qui présente des garanties d'indépendance et d'impartialité, d'établir ce rapport.