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Direction de la séance

Projet de loi

Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 193 )

N° 1

8 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon à la date de la promulgation de la présente loi donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.

Objet

Cet amendement propose de mieux encadrer le report des délais d’organisation des élections municipales partielles. Le dispositif proposé par le projet de loi, non seulement de permettre le report de ces élections partielles jusqu’à mi-juin 2021, ce qui parait exorbitant, reprend le mécanisme prévu par les législatives partielles alors même que ces deux élections ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de calendrier.

Un calendrier mieux encadré nous parait à la fois possible et nécessaire.

Possible parce que ces élections municipales partielles interviennent quelques mois seulement après le renouvellement général de mars et juin 2020. Les électeurs connaissent donc déjà les forces en présence, les enjeux de l’élection, rendant ainsi possible la tenue de l’élection partielle dans un délai raisonnable. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce sur les communes concernées à ce jour par une élection municipales partielle, la très grande majorité compte moins de 1.000 habitants.

Nécessaire parce que l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas d’annulation, une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil municipal. Les communes concernées se trouvent donc dans une situation transitoire qu’il n’y a pas lieu de faire durer au-delà du raisonnable.

En conséquence, cet amendement propose que pour les vacances intervenues à la date de la promulgation de la présente loi, le délai d’organisation soit porté à six mois au lieu de trois.