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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 12 rect. septies

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et PRIMAS, MM. BABARY, BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, COURTIAL, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et FROGIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et Marie MERCIER, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SEGOUIN, Mmes THOMAS et SCHALCK et MM. LONGUET, BAS, BOULOUX, MEURANT, CHATILLON et CHEVROLLIER


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 310-1-1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est abrogée :

3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII BIS

« De la filiation en cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, préalablement donnent leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant peut, s’il le souhaite, accéder, à sa majorité, aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« Art. 342-11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« Dans le cas mentionné à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

4° L’article 343 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;

5° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : » , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;

6° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

9° L’article 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Aux 1° bis, 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

10° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

11° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

12° L’article 353 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– les mots : « ce conjoint », sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

16° L’article 357 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;

17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

19° L’article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

21° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».

Objet

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture qui fonde l’établissement de la filiation de la mère d’intention sur sa seule volonté, lorsqu’une assistance médicale à la procréation (AMP) est effectuée par un couple de femmes.

Si l’Assemblée nationale a modifié son texte pour que la filiation de la mère qui accouche soit établie par l’accouchement, il lui serait aussi imposé de reconnaître son enfant, puisque la reconnaissance conjointe anticipée des deux femmes reste obligatoire.

Le présent amendement vise donc à rétablir la version de l’article 4 adoptée par le Sénat en première lecture.

L’adoption est l’unique possibilité de notre droit d’établir une filiation élective, sous le contrôle du juge dans l’intérêt de l’enfant.

Pour l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui accouche, l’amendement ne changerait rien au droit existant. Pour celle à l’égard de la femme qui n’a pas participé à la procréation, il propose de l’établir par la voie d’une procédure d’adoption rénovée et accélérée, ouverte aux couples non mariés.

À la diligence de l’adoptant, l’adoption pourrait être prononcée dans le mois de la naissance de l’enfant et donc établie au jour même de sa naissance[1].

Ce dispositif a deux mérites :

- il permet d’établir la filiation de l'enfant issu de l'AMP lorsqu'un couple de femmes y a recourt en toute sécurité juridique ;

- il utilise les outils du droit existant sans bouleverser les principes fondamentaux de la filiation.

Par cohérence, le présent amendement supprime le régime transitoire rétroactif introduit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ouvrant le bénéfice de la « reconnaissance conjointe » aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant son autorisation en France.

 


[1] L’adoption produit ses effets au jour même du dépôt de la requête en adoption.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.