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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 99 rect. bis

1 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. SALMON


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre dans un délai compris entre six mois et soixante mois, dès lors que le membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10 du code de la santé publique.

Objet

Le texte qui nous est soumis exclut la possibilité pour les couples de poursuivre leur projet parental en cas de décès d’un de ses membres, or la mort d’un des parents ne signifie en rien la fin du projet parental.

Cet amendement vise donc à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation, de pouvoir poursuivre de manière post-mortem le projet familial, même en cas de décès de l’un des membres du couple.

Cette possibilité doit être ouverte dans une période comprise entre un délai minimum de réflexion, déterminé à six mois et un délai maximum, déterminé à cinq ans, afin que la personne souhaitant poursuivre ce projet familial ne soit pas contrainte d’en prendre la décision dans un état de vulnérabilité. En outre, ce long délai maximum permet, si cela est possible, le recours à plusieurs assistances médicales à la procréation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.