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Renouvellement des conseils départementaux et régionaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 49

26 janvier 2021


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale le projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (n° 288, 2020-2021).

Objet

En application de l’article 45 de la Constitution, la commission des lois a limité considérablement les possibilités d’élargissement du débat sur les domaines afférents au code électoral. Il convient de compléter le texte qu’elle a adopté.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 11

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

L’article L. 47 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est autorisée la création, au ministère de l’intérieur et dans les préfectures, d’un fichier automatisé des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Tout élu ou candidat peut refuser que le fichier enregistre sa nuance politique. Parmi les nuances politiques référencées, le fichier doit comporter la rubrique "non inscrit ou sans étiquette" ».

Objet

Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».

Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 12

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu des aléas de l’épidémie de coronavirus, le présent article est applicable pendant toute l’année 2021.

Est autorisée la création, au ministère de l’Intérieur et dans les préfectures, d’un fichier automatisé des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Tout élu ou candidat peut refuser que le fichier enregistre sa nuance politique. Parmi les nuances politiques référencées, le fichier doit comporter la rubrique « non inscrit ou sans étiquette ».

Objet

L’épidémie de coronavirus va perturber les campagnes électorales et il faut éviter de créer des difficultés supplémentaires en raison des pouvoirs arbitraires que l’administration s’est attribuée en matière d’étiquette politique.

Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».

Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 1 rect. quater

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CADEC et Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. BASCHER et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. BURGOA, Mme GRUNY, MM. KLINGER et RAPIN, Mme DREXLER, MM. PELLEVAT, FAVREAU, CHAIZE et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CUYPERS, Mmes de CIDRAC, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN et MM. GROSPERRIN, PAUL, LAMÉNIE et DUPLOMB


ARTICLE 1ER


Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021

Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie qui ont conduit au report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. Le projet de loi reporte en juin 2021 ces scrutins initialement prévus en mars 2021.

Pour donner plus de visibilité aux électeurs et aux candidats, il est proposé de fixer, dès à présent, les dates exactes des prochaines élections régionales et départementales : les 13 et 20 juin 2021.

Il s’agit également d’éviter d’organisation des scrutins le week-end du 27 juin, qui correspond aux premiers départs pour les vacances d’été.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 28

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le démarchage d’un électeur en vue de solliciter une procuration est interdit. Toute infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 €.

Objet

Le présent amendement a pour but d’interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur. Certains candidats ont en effet, pris l’habitude de pratiquer un tel démarchage, en particulier auprès des personnes âgées ou auprès des abstentionnistes du premier tour lorsqu’il y a un second tour. Dans certains cas, le démarchage est organisé à grande échelle et peut conduire à des abus manifestes. C’est ainsi que les élections municipales à Thionville ont par exemple été annulées il y a quelques années. Il faut donc qu’une disposition interdise strictement le démarchage (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 29

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2022, le démarchage d’un électeur en vue de solliciter une procuration est interdit. Toute infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 €.

Objet

Le démarchage des électeurs favorise la propagation du virus et il convient de l’interdire. Le présent amendement a pour but d’interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur. Certains candidats ont en effet, pris l’habitude de pratiquer un tel démarchage, en particulier auprès des personnes âgées ou auprès des abstentionnistes du premier tour lorsqu’il y a un second tour. Dans certains cas, le démarchage est organisé à grande échelle et peut conduire à des abus manifestes. C’est ainsi que les élections municipales à Thionville ont par exemple été annulées il y a quelques années. Il faut donc qu’une disposition interdise strictement le démarchage (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 30

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’utilisation de tout ou partie des listes d’émargement du premier tour afin de démarcher les électeurs est interdite. Toute infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 €.

Objet

Le présent amendement a pour but d’interdire à quiconque d’utiliser les listes d’émargement du premier tour pour démarcher ensuite les électeurs. C’est d’autant plus important que les maires sortants ont accès aux listes d’émargement du premier tour et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir contacter ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour afin de solliciter d’eux, une procuration. Il est de notoriété publique que par le passé, certains maires ont recouru à ce type de démarchage qui vicie la sincérité du scrutin (cf. question écrite n° 9990, JO Sénat du 11 avril 2020).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 31

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2022, l’utilisation des listes d’émargement ou tout autre moyen pour recenser les électeurs absentionnistes du premier tour afin de les démarcher est interdite. Toute infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 €.

Objet

Le démarchage des électeurs favorise la propagation du virus et il convient de l’interdire. Le présent amendement a pour but d’interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur. Certains candidats ont en effet, pris l’habitude de pratiquer un tel démarchage, en particulier auprès des personnes âgées ou auprès des abstentionnistes du premier tour lorsqu’il y a un second tour. Dans certains cas, le démarchage est organisé à grande échelle et peut conduire à des abus manifestes. C’est ainsi que les élections municipales à Thionville ont par exemple été annulées il y a quelques années. Il faut donc qu’une disposition interdise strictement le démarchage (cf. question écrite n° 9990, JO Sénat du 11 avril 2020).






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(n° 288 , 287 )

N° 32 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

La mise en place de double procuration est un aveu d’échec.

Pensée comme un remède à l’abstention lors des élections, comme toutes les autres réflexions sur les modalités du vote (correspondance, vote électronique etc), elle constitue pourtant un risque majeur dans la loyauté du vote.

Il est essentiel de faciliter l’accès a la procuration comme le permettent les alinéas suivant en permettant une dérogation à l’obligation d’être inscrit dans la même commune pour des motifs familiaux, ou en supprimant l’obligation de se déplacer pour les établir.

Il est regrettable de vouloir au risque de fraudes connues et observées lors des dernières élections permettre à une personne de porter deux procurations.

En effet, la procuration permet le 'recueil des procurations', à visée électoraliste, de plus, le mandataire n'a pas la maitrise du vote qui sera dans les urnes.

Les procurations restent le mode le moins loyal vis-a-vis des personnes ne pouvant se déplacer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 43

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le II de l’article 1er bis qui permet à chaque mandataire de disposer de deux procurations.

Le relèvement à deux du nombre de procurations qu’un même mandataire peut détenir avait en effet été mis en place pour le second tour des élections municipales comme une mesure d’urgence dans un contexte où nous n’avions une connaissance que limitée du virus.

Un tel relèvement ne peut toutefois devenir la règle générale et ne saurait être pérennisé. Les risques de fraude apparaissent en effet trop élevés. C’est ce risque qui avait amené le législateur en 1988 à supprimer la possibilité pour un mandataire de porter deux procurations.

Même dans le contexte épidémique lié à la COVID, le Gouvernement entend permettre au plus grand nombre de nos concitoyens d'exercer leur droit de vote dans le respect des principes édictés par l'article 3 de la Constitution qui mentionne le vote personnel, et éviter les abus pouvant accroître le risque de fraude.

Comme il l’a fait depuis le début de la crise du coronavirus, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour sécuriser sanitairement le double scrutin et permettre à tous les électeurs de se déplacer. De plus, les personnes vulnérables qui le souhaitent, auront toutes été vaccinées d’ici le mois de juin. Aussi, et à la différence du second tour des élections municipales, le rapport entre les bénéfices du relèvement à deux du nombre de procurations et les risques qu’il emporte, a évolué.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne souhaite pas pérenniser cette mesure et propose donc à votre assemblée, de la supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 33 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette possibilité ne peut s’appliquer pour le renouvellement général des conseils départementaux.

Objet

Amendement de repli

La mise en place de double procuration est un aveu d’échec.

Pensée comme un remède à l’abstention lors des élections, comme toutes les autres réflexions sur les modalités du vote (correspondance, vote électronique etc), elle constitue pourtant un risque majeur dans la loyauté du vote.

Il est regrettable de vouloir au risque de fraudes connues et observées lors des dernières élections permettre à une personne de porter deux procurations pour les élections départementales .

En effet, au vu des modes de scrutin, le basculement d’une majorité est bien trop sensible à quelques manœuvres de vote frauduleuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 6

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons revenir sur une dérogation basée sur la filiation pour l’établissement des procurations, votée en commission des lois.

Dans le droit commun, l’électeur qui donne procuration doit le faire auprès d’une personne inscrite sur les listes électorales de la même commune. Le texte de la commission des lois permet de déroger à cette condition si le mandant et le mandataire sont conjoints, pacsés, concubins ou s’ils sont ascendants, descendants ou frères et sœurs.

Si nous sommes favorables aux facilitations d’établissement de procurations pour les élections départementales et régionales de 2021, au vu de la situation sanitaire, nous ne souhaitons pas que le vote soit lié à des caractéristiques de filiation. Par ailleurs, cela nous semble compliquer l’organisation des élections pour les communes et créer des possibilités de fraudes, alors même que le fichier national de recensement pour les élections ne devrait être au point que pour 2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 20

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il faut éviter d’éventuelles dérives dans l’utilisation des procurations.






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(n° 288 , 287 )

N° 37

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le III de l’article 1er bis qui déterritorialise les procurations pour les mandants qui confieraient leur procuration à un de leur proche.

Si le Gouvernement est complétement en phase avec cette ambition, il est dans l’impossibilité de la mettre en œuvre concrètement pour le double scrutin du mois de juin 2021. En effet, la possibilité qu’un électeur puisse donner procuration à un mandataire inscrit dans une autre commune que la sienne est prévue par la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Le Gouvernement a eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre du projet de loi reportant le second tour, qu’il est dans l’incapacité de mettre en œuvre une telle réforme avant cette échéance en raison des développements informatiques nécessaires actuellement en cours de réalisation par les services de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le Sénat a parfaitement conscience de ces contraintes puisqu’il en a fait état dans son rapport d’information sur le vote à distance publié le 16 décembre 2020. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose cet amendement de suppression.






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(n° 288 , 287 )

N° 21

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou retirer

Objet

Il faut éviter de compliquer abusivement le travail d’établissement des procurations.






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(n° 288 , 287 )

N° 41 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le scrutin dure trois jours dans les communes de 5 000 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Objet

De sorte à favoriser la participation électorale, cet amendement propose, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée le dimanche, de prévoir que les scrutins qui sont l'objet de ce projet de loi se tiennent sur trois jours, à savoir les vendredi, samedi et dimanche. Cette dérogation s'appliquerait aux communes de 5.000 habitants et plus.

Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l'organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d'émargement sont, à l'issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s'applique pour la réinstallation des urnes et listes d'émargement à l'ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l'issue du scrutin le dimanche soir s'organise selon les règles habituelles de droit commun.

Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l'amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d'assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 44 rect. ter

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme FÉRET, MM. Patrice JOLY et COZIC, Mmes POUMIROL et Gisèle JOURDA, M. BOUAD, Mmes CARLOTTI, LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. JACQUIN, FICHET et Joël BIGOT, Mme PRÉVILLE, M. DEVINAZ, Mmes MEUNIER, BONNEFOY et LEPAGE et MM. VAUGRENARD et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :

1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;

2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;

3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;

4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

5° Être signé par le demandeur ;

6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.

Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.

La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. 

Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.

V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.

Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.

Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.

En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.

VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente. 

2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;

5° Une notice d’utilisation.

VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.

VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.

IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.

Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.

L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.

XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.

À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.

La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.

La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.

La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.

À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent XI.

XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;

2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;

3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;

4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;

5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;

6° Qui ne sont pas scellées.

Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.

XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.

Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

XIV. – Ne sont pas recevables :

1° Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;

2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;

3° Une enveloppe électorale non-scellée.

XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables. 

XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

XVIII. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le deuxième dimanche suivant le premier tour.

XIX. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux I à XVII.

XX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.

XXI. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.

Objet

Face à la crise sanitaire, il semble que le report des élections soit systématiquement l'unique solution envisagée par le Gouvernement en matière de scrutin électoral. Or, la pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.

Si des aménagements doivent être envisagés pour conduire une campagne électorale, gage de sincérité du scrutin; des mesures doivent également être prises pour permettre à chacun d'aller voter et limiter une abstention massive. En effet, la démocratie ne se limite pas au vote, mais sans vote, il n'y a pas de démocratie.

Cet amendement propose donc la mise en place du vote par correspondance pour les élections départementales et régionales de 2021. Il ne vise pas à remettre en question le vote à l'urne qui doit demeurer la forme essentielle de participation démocratique, mais à compléter les modalités alternatives de vote.

Cette proposition a été formulée à seize reprises depuis le mois de mai, soit par le dépôt de deux propositions de loi respectivement aux mois de mai et aux mois de novembre; soit par le dépôt d'amendements à sept propositions ou projets de loi. L'objectif était notamment d'alerter le Gouvernement pour que des dispositions relatives au vote par correspondance puissent s'envisager dans des délais raisonnables.

Si les délais actuels peuvent constituer une limite, ainsi que le rapport Jean-Louis Debré ou la mission d'information sénatoriale relative au vote à distance ont pu le souligner, il n'est, à ce stade, plus temps de procrastiner ou d'organiser, à dessein, le report des élections. Il est temps de mettre en place des aménagements pour permettre à chacun de s'exprimer, pour faire exister la démocratie, comme dans de nombreux autres pays qui ont tenu ou vont tenir des élections et enfin, pour anticiper le scrutin présidentiel de 2022.

Une fois encore, pourquoi la France devrait-elle faire exception?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 45

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. LECONTE, MARIE et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires.

II. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.

III. – Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes volontaires retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er avril 2021.

IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.

V. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.

Objet

Au regard du contexte sanitaire, il apparaît souhaitable d’envisager d’autres modalités de vote permettant aux scrutins électoraux de se tenir, et ce dans des conditions sécurisées. La mise en place du vote par correspondance sous pli fermé lors des scrutins de 2021 peut constituer une réponse. A défaut, le taux de participation excessivement bas, constaté lors des élections municipales de 2020 (en moyenne en baisse de 20 %) pourrait se reproduire. Or, les élus ont besoin d’une légitimité pour agir, légitimité qu’ils tirent du résultat du scrutin et de la participation électorale.

Si la démocratie ne peut en aucune façon se réduire au vote, sans vote il n’y a pas de démocratie. De la même façon qu’il y a une continuité du service public, il doit y avoir une continuité démocratique, singulièrement en période de crise sanitaire.

Un certain nombre de grandes démocraties occidentales pratiquent le vote par correspondance et peuvent être source d’inspiration : l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Australie. Les standards internationaux le reconnaissent comme une modalité de vote alternative valable et susceptible d’accroitre la participation.

A défaut de mettre en place le vote par correspondance dans toutes les communes, les élections départementales et régionales peuvent permettre d’expérimenter le vote par correspondance dans certaines communes volontaires et d’en tirer les enseignements pour des scrutins ultérieurs et donc, une fois encore, d’anticiper. Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 19

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas laisser la porte ouverte à un report supplémentaire à la date des élections.

A défaut, cela permettrait de créer la même confusion que celle constatée lors des élections municipales de 2020.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 34 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, MM. CAMBON et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. CADEC et PANUNZI, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. BELIN, Mme DREXLER, M. BAZIN, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. BURGOA, LAMÉNIE et GENET et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer la date :

1er avril 2021

par la date :

12 mars 2021

Objet

Puisque nous partageons les arguments du Président Bas dans son amendement de commission, il nous semble nécessaire d’avancer la date butoir de rendu d’un rapport sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale.

La date du 12 mars nous semble en effet optimale dans la mesure où nous pourrions être exactement 3 mois et 1 jour avant la date du premier tour (si toutefois celle-ci était bien le 13 juin).

Cela permettrait aux candidats putatifs d’être informés suffisamment en amont si toutefois la situation sanitaire était catastrophique à cette date et ainsi leur permettre d’en tirer toutes les conséquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 17

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer la date :

1er avril 2021

par la date :

15 mars 2021

Objet

Il n’est pas raisonnable que les candidats aux élections départementales et régionales n’aient pas au moins trois mois pour connaître la date définitive des élections.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 13

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins ; il ne peut pas le sous-traiter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 355 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 354. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 14

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins ; il ne peut pas le sous-traiter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 355 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 354. »

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

Objet

L’épidémie de coronavirus va perturber les campagnes électorales et il est donc extrêmement important que la propagande officielle soit expédiée correctement à chaque électeur.

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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(n° 288 , 287 )

N° 15

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 166, les articles L. 212 et L. 354, le premier alinéa de l’article L. 376, les articles L. 403, L. 413 et L. 424, le premier alinéa des articles L. 491, L. 518 et L. 546 et l’article L. 558-26 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à sa disposition en tant que de besoin et, le cas échéant, par du personnel vacataire. » ;

2° L’article L. 241 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à leur disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure lui-même l’envoi de ces circulaires et bulletins. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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(n° 288 , 287 )

N° 16

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 166, les articles L. 212 et L. 354, le premier alinéa de l’article L. 376, les articles L. 403, L. 413 et L. 424, le premier alinéa des articles L. 491, L. 518 et L. 546 et l’article L. 558-26 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à sa disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire. » ;

2° L’article L. 241 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à leur disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure lui-même l’envoi de ces circulaires et bulletins. »

II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

Objet

L’épidémie de coronavirus va perturber les campagnes électorales et il est donc extrêmement important que la propagande officielle soit expédiée correctement à chaque électeur.

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 46 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre dérogatoire, les élections régionales de 2021 dans les régions créées par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et dont la superficie est de plus de 30 000 km², sont organisées séparément dans le cadre de circonscriptions correspondant aux anciennes régions qui existaient jusqu’en 2015.

Le nombre total de conseillers régionaux de chaque région reste inchangé, chacune des circonscriptions élisant un nombre de conseillers régionaux proportionnel à sa population. Le nombre de candidats prévu par section départementale est modifié en conséquence.

Pour l’attribution des sièges entre les listes, la prime majoritaire prévue à l’article L. 338 du code électoral est appliquée séparément pour chacune de ces trois circonscriptions.

Objet

L’organisation des élections régionales en période d’épidémie va perturber considérablement le déroulement des campagnes électorales. Cette perturbation sera d’autant plus forte que la circonscription électorale concernée sera plus étendue. Ce sera donc tout particulièrement le cas des grandes régions fusionnées en 2015. Certaines et notamment la région Grand Est, sont de véritables monstres administratifs dont l’étendue tentaculaire est totalement incompatible avec le déroulement normal d’une élection déjà perturbée par l’épidémie. Ainsi, le Grand Est a une superficie de 57 433 km², soit le double de la Belgique qui n’a que 30 689 km² alors qu’elle est divisée en trois régions (la Flandre, la Wallonie et Bruxelles). De plus, les anciennes régions fusionnées autoritairement ont souvent une identité forte (cas de l’Alsace dans le Grand Est). Il est donc important que lors des élections régionales, les anciennes régions puissent exprimer leur sensibilité propre. Le présent amendement propose donc que les régions qui ont été fusionnées autoritairement en 2015 et qui ont une superficie supérieure ou égale à celle de la Belgique, élisent en 2021, leurs conseillers régionaux dans des circonscriptions correspondant aux anciennes régions qui préexistaient auparavant.

Dans son discours du samedi 23 janvier 2021 à Colmar, le Premier ministre Jean Castex a reconnu la problématique qui est liée à la création de ces grandes régions dont l’étendue est tentaculaire : « Au-delà de l’Alsace, je voudrais vous faire une confidence personnelle : je n’ai jamais été convaincu par la création des ces immenses régions, dont certaines ne répondent à aucune légitimité historique et surtout ne me paraissent pas répondre aux besoins grandissants de nos concitoyens pour une action publique de proximité. Le désir de retrouver une Alsace reconnue, que vous avez unanimement et continument exprimé depuis 2015 ne constitue ni une lubie folklorique ni une menace à l’unité de la République comme on l’a parfois, malheureusement, entendu. C’est tout simplement une volonté légitime d’un territoire et d’une population d’être reconnue et respectée. Cela, le Président de la République l’a entendu et l’a compris dès 2017 en ouvrant la voie à une adaptation du cadre institutionnel ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 42 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre dérogatoire, les élections régionales de 2021 dans la région Grand Est, sont organisées séparément dans le cadre de trois circonscriptions correspondant aux trois anciennes régions qui existaient jusqu’en 2015.

Le nombre total de conseillers régionaux de la région Grand Est reste inchangé, chacune des trois circonscriptions élisant un nombre de conseillers régionaux proportionnel à sa population. Le nombre de candidats prévu par section départementale est modifié en conséquence.

Pour l’attribution des sièges entre les listes, la prime majoritaire prévue à l’article L 338 du code électoral est appliquée séparément pour chacune de ces trois circonscriptions.

Objet

L’organisation des élections régionales en période d’épidémie va perturber considérablement le déroulement des campagnes électorales. Cette perturbation sera d’autant plus forte que la circonscription électorale concernée sera plus étendue. Ce sera donc tout particulièrement le cas des grandes régions fusionnées en 2015. Certaines et notamment la région Grand Est, sont de véritables monstres administratifs dont l’étendue tentaculaire est totalement incompatible avec le déroulement normal d’une élection déjà perturbée par l’épidémie.

Dans son discours du samedi 23 janvier 2021 à Colmar, le Premier ministre Jean Castex a reconnu la problématique qui est liée à la création de ces grandes régions dont l’étendue est tentaculaire : « Au-delà de l’Alsace, je voudrais vous faire une confidence personnelle : je n’ai jamais été convaincu par la création des ces immenses régions, dont certaines ne répondent à aucune légitimité historique et surtout ne me paraissent pas répondre aux besoins grandissants de nos concitoyens pour une action publique de proximité. Le désir de retrouver une Alsace reconnue, que vous avez unanimement et continument exprimé depuis 2015 ne constitue ni une lubie folklorique ni une menace à l’unité de la République comme on l’a parfois, malheureusement, entendu. C’est tout simplement une volonté légitime d’un territoire et d’une population d’être reconnue et respectée. Cela, le Président de la République l’a entendu et l’a compris dès 2017 en ouvrant la voie à une adaptation du cadre institutionnel ».

L’augmentation de la taille des régions repose sur une erreur fondamentale qui consiste à croire que plus on fait grand, plus il y a d’économies d’échelle. En effet, une taille optimale correspond à chaque type d’organisation territoriale. Au-delà de cet optimum, les pesanteurs administratives et le manque de proximité de la gestion entraînent des surcoûts et des dysfonctionnements.

Compte tenu des frais de déplacement et de l’éloignement des centres de décision, les grandes régions n’ont donc permis aucune économie réelle de gestion. C’est ce que confirme un rapport de la Cour des comptes. Le Républicain Lorrain du 12 octobre 2017 indique ainsi que selon le : « Rapport de la Cour des comptes, la fusion des régions a généré des surcoûts. C’est poliment dit : la création de grandes régions "n’a pas remédié à la complexité du paysage institutionnel local." En clair, une réforme pour rien et qui pourrait coûter cher ».

Le cas de la région Grand Est est emblématique. D’une part, son étendue territoriale est démesurée, en l’espèce 57 433 km², soit presque le double de la Belgique qui n’a que 30 689 km² alors qu’elle est divisée en trois régions (la Flandre, la Wallonie et Bruxelles). D’autre part, les anciennes régions fusionnées autoritairement dans le Grand Est ont une identité forte, notamment l’Alsace. Il est donc important que dans le cadre des élections régionales, ces trois anciennes régions puissent exprimer leur sensibilité propre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 40 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LOUAULT, FOLLIOT et KERN, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. DELAHAYE et CANEVET, Mme PERROT, M. LE NAY, Mmes LOISIER et LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° La date à partir de laquelle s’appliquent les interdictions prévues à l’article L. 50-1, au troisième alinéa de l’article L. 51 et aux premier et second alinéas de l’article L. 52-1 du code électoral, est fixée au 1er janvier 2021 ;

2° La date à partir de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection est fixée, par dérogation à l’article L. 52-4 du même code, au 1er janvier 2021.

Objet

Les dispositions du Code électoral prévoient une échéance de six mois précédent l’élection pour un certain nombre de règles, notamment en matière de communication pré-électorale et de financement de campagne. Sachant que ce projet de loi reporte à juin 2021 les élections départementales et régionales, et suite à l’avis du Conseil d’État, il convient de modifier la date inappropriée du 1er septembre 2020, et de la modifier au 1er janvier 2021, rétablissant ainsi la période de six mois comme établie dans notre législation et éviter tout problème juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 47

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 10 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’un changement de domicile ou de résidence dont il est avisé, le prestataire du service postal universel mentionné à l’article L. 2 du code des postes et télécommunications électroniques communique au bénéficiaire les indications nécessaires pour lui permettre de demander son inscription conformément aux dispositions du présent chapitre. La même obligation est applicable aux exploitants chargés de la mission de raccordement au réseau public d’électricité définie à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. »

Objet

L’amendement instaure, dans le cas de changement de domicile ou de résidence, une obligation d’information sur les modalités de changement d’inscription électorale des citoyens.

Cette obligation est mise à la charge des exploitants de service public les plus complètement et immédiatement informés des nouvelles installations, la Poste et les distributeurs d’électricité.

Il s’agit de faciliter la nouvelle inscription dans le lieu de résidence effectif, qui reste une obligation de chaque citoyen selon les principes du code électoral, en prévenant le risque d’inscription défectueuse par manque d’information.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 2 rect.

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et les élections départementales.

Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Il s'assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

Objet

Les difficultés rencontrées lors des dernières élections municipales ont révélé les limites du déroulement du scrutin traditionnel, engendrant des complications aussi bien dans l’aménagement des bureaux de vote que dans le bon déroulement sanitaire de l’expression démocratique. Cela a provoqué des conséquences directes : un certain nombre d’électeurs n’a pas souhaité se déplacer de peur des contaminations.

S'agissant des machines à voter existantes dans près de 60 communes, il s’agit ainsi de se demander comment sécuriser sanitairement les opérations de vote en prenant en compte la tenue d’un double scrutin. Ce dernier présente des complications dans l’organisation des bureaux de vote, qui doivent être dédoublés. Il faut alors :

- Eviter la tenue de deux bureaux de vote, tout en permettant que les élections départementales et régionales puissent se dérouler dans la même journée. Ce serait une façon d’éviter le doublement du personnel et du matériel, l’allongement des files d’attente et du temps passé par l’électeur dans les bureaux de vote...

- Eviter le vis-à-vis entre le président et l’électeur lors du dépôt du bulletin dans l’urne, gagner du temps sur place et limiter les contacts papiers.

En vue des prochaines élections régionales et départementales, cet amendement vise donc à conforter l'existence des machines à voter existantes qui disposent d'un système de division du vote afin de limiter le double scrutin papier ou le dédoublement des machines à voter.

Le bureau de vote serait commun aux deux scrutins. Il vérifierait, en amont et pour chacun des scrutins, le bon fonctionnement des machines à voter.

En application de l’article L. 62-1 du code électoral, une liste d’émargement serait prévue pour chacun des scrutins.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 3

21 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 62 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans une situation de double scrutin, à son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, deux enveloppes. Sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met ses bulletins dans les enveloppes distinctes ; il fait ensuite constater au président qu’il n'est porteur que de deux enveloppes ; le président le constate sans toucher les enveloppes, que l’électeur introduit lui-même dans les deux urnes disposées avant d’effectuer un double émargement pour les scrutins concernés.

« Toujours lors d’un double scrutin, dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article et fait enregistrer ses suffrages par la machine à voter qui a été préalablement configurée pour le double scrutin selon les modalités fixées par le ministère de l’intérieur. » 

Objet

La situation sanitaire combinée au manque de moyen de certaines communes obligent à des aménagements sur la tenue d'un double scrutin.

Cet amendement vise donc à permettre la mise en place d'un même bureau de vote pour le scrutin départemental et régional qui auront lieu le même jour.

Il s'applique également pour les machines à voter qui permettront d'éviter le doublement du personnel, d'amoindrir le temps d'attente et de faciliter la circulation au sein du ou des bureaux de vote. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 48

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 353 du code électoral est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 47 A, » ;

2° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet amendement vise à allonger à 19 jours au lieu de 12 la durée de la « campagne officielle » régie par le code électoral avant le premier tour des élections régionales, ce qui facilite l’accès des électeurs aux messages des candidats.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 9

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout organisme bancaire qui accorde un crédit à un candidat ou à une liste de candidats à une élection est tenu de consentir les mêmes conditions de crédit à tout autre candidat ou liste de candidats à la même élection. À défaut, le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le crédit est considéré comme ayant bénéficié d’un avantage constituant un don en nature de la part d’une personne morale. Le candidat ou la liste de candidats et l’organisme bancaire sont alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Objet

Les dispositions du code électoral ont encadré de plus en plus étroitement les possibilités d’emprunt pour les candidats à une élection pour souscrire des emprunts. Les candidats ou les listes qui n’ont pas de ressources personnelles sont dorénavant contraints de s’adresser à des banques françaises ou de l’Union européenne.

Or les élections européennes ont confirmé ce que l’on avait déjà pu constater lors des élections présidentielles, à savoir que les banques refusent d’octroyer des crédits à la plupart des candidats. Plus grave, le système bancaire fait preuve d’une discrimination entre les candidats, selon leur couleur politique. De ce fait, les candidats qui bénéficient d’un emprunt profitent d’un avantage indu accordé par une personne morale.

Le président de la République s’était engagé à créer une banque de la démocratie devant permettre que les candidats soient tous traités sur un pied d’égalité. Malheureusement, cet engagement n’a pas été tenu. Le déroulement des élections européennes a été tout à fait scandaleux, puisque deux partis, en l’espèce LREM et LR, dont les idées politiques sont soutenues par le système bancaire ont obtenu des emprunts.

Au contraire, les autres partis se sont heurtés à un véritable mur. Ce refus est d’autant plus injustifié que certains de ces partis sont au moins aussi représentatifs que LREM et LR et qu’en tout état de cause, ils ont obtenu beaucoup plus de suffrages que le seuil de 3 % prévu pour le remboursement par l’Etat. Pour ces partis, le refus des banques a été tout à fait injustifié et discriminatoire. Les partis victimes de ces discriminations sont alors obligés de faire une campagne électorale avec très peu de moyens financiers, notamment avec beaucoup moins que ce que permettrait le seul remboursement de l’Etat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 7

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-… ainsi rédigé :

« Art. L. 52-…. – Les établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés à l’article L. 52-8 sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l’octroi d’un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d’une personne morale. »

Objet

Les aléas rencontrés par beaucoup de candidats lors des élections présidentielles et dans le cadre des élections européennes montrent que les conditions dans lesquelles les banques consentent des prêts aux candidats créent d’importantes distorsions.

Il faut donc garantir l’égalité de traitement entre candidats en créant une obligation pour les organismes bancaires d’accorder les mêmes conditions à tous les candidats. À défaut, il faut que le candidat ayant bénéficié des conditions les plus favorables soit réputé avoir reçu un avantage en nature de la part d’une personne morale. Le candidat et l’organisme bancaire seraient alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 10

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu des aléas de l’épidémie de coronavirus, le présent article est applicable au financement des campagnes électorales organisées en 2021.

Tout organisme bancaire qui accorde un crédit à un candidat ou à une liste de candidats à une élection est tenu de consentir les mêmes conditions de crédit à tout autre candidat ou liste de candidats à la même élection. À défaut, le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le crédit est considéré comme ayant bénéficié d’un avantage constituant un don en nature de la part d’une personne morale. Le candidat ou la liste de candidats et l’organisme bancaire sont alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Objet

L’épidémie de coronavirus perturbe considérablement l’organisation des élections et pendant l’année 2021, il faut veiller à ce que certains candidats ne profitent pas abusivement de facilités de financement auxquelles d’autres n’ont pas accès.

Les dispositions du code électoral ont encadré de plus en plus étroitement les possibilités d’emprunt pour les candidats à une élection pour souscrire des emprunts. Les candidats ou les listes qui n’ont pas de ressources personnelles sont dorénavant contraints de s’adresser à des banques françaises ou de l’Union européenne.

Or les élections européennes ont confirmé ce que l’on avait déjà pu constater lors des élections présidentielles, à savoir que les banques refusent d’octroyer des crédits à la plupart des candidats. Plus grave, le système bancaire fait preuve d’une discrimination entre les candidats, selon leur couleur politique. De ce fait, les candidats qui bénéficient d’un emprunt profitent d’un avantage indu accordé par une personne morale.

Le président de la République s’était engagé à créer une banque de la démocratie devant permettre que les candidats soient tous traités sur un pied d’égalité. Malheureusement, cet engagement n’a pas été tenu. Le déroulement des élections européennes a été tout à fait scandaleux, puisque deux partis, en l’espèce LREM et LR, dont les idées politiques sont soutenues par le système bancaire ont obtenu des emprunts.

Au contraire, les autres partis se sont heurtés à un véritable mur. Ce refus est d’autant plus injustifié que certains de ces partis sont au moins aussi représentatifs que LREM et LR et qu’en tout état de cause, ils ont obtenu beaucoup plus de suffrages que le seuil de 3 % prévu pour le remboursement par l’Etat. Pour ces partis, le refus des banques a été tout à fait injustifié et discriminatoire. Les partis victimes de ces discriminations sont alors obligés de faire une campagne électorale avec très peu de moyens financiers, notamment avec beaucoup moins que ce que permettrait le seul remboursement de l’Etat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 8

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu des aléas de l’épidémie de coronavirus, le présent article est applicable au financement des campagnes électorales organisées en 2021.

Les établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés à l’article L. 52-8 du code électoral sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l’octroi d’un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d’une personne morale.

Objet

L’épidémie de coronavirus perturbe considérablement l’organisation des élections et pendant l’année 2021, il faut veiller à ce que certains candidats ne profitent pas abusivement de facilités de financement auxquelles d’autres n’ont pas accès.

Les aléas rencontrés par beaucoup de candidats lors des élections présidentielles et dans le cadre des élections européennes montrent que les conditions dans lesquelles les banques consentent des prêts aux candidats créent d’importantes distorsions.

Il faut donc garantir l’égalité de traitement entre candidats en créant une obligation pour les organismes bancaires d’accorder les mêmes conditions à tous les candidats. À défaut, il faut que le candidat ayant bénéficié des conditions les plus favorables soit réputé avoir reçu un avantage en nature de la part d’une personne morale. Le candidat et l’organisme bancaire seraient alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 35 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, ROUX, REQUIER, GUÉRINI, GOLD et GUIOL et Mmes PANTEL et GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les élections départementales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux.

II. – Au premier tour, les programmes doivent être diffusés à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

III. – Au second tour, les programmes doivent être diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

IV. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.

Objet

En l'état, l'article 6 du projet de loi prévoit la mise en place d'une campagne audiovisuelle pour les élections régionales afin de pallier les restrictions sanitaires qui empêcheront que la campagne puisse se dérouler normalement. 

Seulement, aucun dispositif ne prévoit de sensibiliser les électeurs s'agissant du scrutin départemental. S'il n'est pas envisageable de procéder comme pour le scrutin régional en diffusant localement des clips de campagne pour les candidats, il est en revanche possible de prévoir la diffusion de programme expliquant le rôle des conseils départementaux afin que les électeurs soient mieux informés de l'intérêt de leur vote. 

L'objet de cet amendement est donc de prévoir la mise en place d'une campagne audiovisuelle en amont des scrutins afin d'expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 36 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également des dispositions pour la promotion de l’information relative au fonctionnement et au rôle des collectivités territoriales et de leurs conseils. »

Objet

Les scrutins locaux souffrent, ces dernières années, de taux d'abstention très élevés, résultant notamment d'un désintérêt de la part des administrés pour les questions d'administration locale. Hélas, la crise actuelle risque de poursuivre cette tendance, chacun étant davantage préoccupé par celle-ci, plutôt que par le choix qu'il doit faire en vue du renouvellement des conseils départementaux et régionaux. 

Aussi, il est nécessaire d’avoir comme objectif d'accroitre sur le long terme la participation des citoyens à ces élections.

En ce sens, cet amendement vise à renforcer les obligations du service public de la communication audiovisuelle afin qu'il participe à la sensibilisation des citoyens sur le rôle et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs conseils.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 22

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les conseils départementaux et les conseils régionaux en place peuvent parfaitement se charger des opérations budgétaires qui leur incombent.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 39

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 issu de l’examen du texte par la commission reporte au 31 juillet la date limite d’adoption des budgets primitifs par les conseils départementaux, régionaux et les assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

La date limite d’adoption du budget primitif par l’assemblée délibérante est habituellement fixée au 15 avril, ou au 30 avril les années de renouvellement des assemblées délibérantes.

Cette date limite ne nécessite pas d’être modifiée.

En premier lieu, un nombre important de conseils départementaux ou régionaux ont déjà adopté leur budget primitif, ou s’apprêtent à le faire dans les prochaines semaines.

En deuxième lieu, les conseils départementaux et régionaux issus du cycle électoral pourront aisément adopter une décision modificative pour modifier, le cas échéant, les orientations contenues dans le budget primitif. Ce procédé est fréquent l’année d’une élection locale.

En dernier lieu, compte tenu de l’importance du vote du budget primitif et afin de ne pas altérer la portée des autorisations budgétaires délibérées par la seule assemblée délibérante, il semble peu opportun de repousser au 31 juillet la date d’adoption des budgets primitifs. Cela autoriserait le président du conseil département ou régional à pouvoir engager des dépenses à hauteur de sept douzièmes de l’exercice précédent, ce qui semble excessif au regard de la seule nécessité de garantir la continuité du fonctionnement des services.






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Direction de la séance

Projet de loi

Renouvellement des conseils départementaux et régionaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 23

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les conseils départementaux et les conseils régionaux en place peuvent parfaitement se charger des opérations budgétaires qui leur incombent.