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Direction de la séance

Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 55 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mmes GARNIER et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD et MM. KLINGER, BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 521-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-… – Un contrat d’engagements réciproques est signé entre les titulaires de l’autorité parentale et le service de la protection judiciaire de la jeunesse afin de garantir le respect par le mineur des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative.

« Le refus par les titulaires de l’autorité parentale de signer ce contrat est puni de 7 500 euros d’amende.

« En cas de refus manifeste de respecter leurs obligations contractuelles par les titulaires de l’autorité parentale, la protection judiciaire de la jeunesse saisit le juge des enfants. Celui-ci peut ordonner le séquestre par les organismes mentionnés à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale des sommes perçues par les titulaires de l’autorité parentale au titre des allocations familiales jusqu’à la mise en œuvre de leurs obligations et pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. »

Objet

Considérant qu'un mineur ne peut être complètement responsable de ses actes, lorsqu'il commet une infraction, nous devons rappeler aux adultes leurs responsabilités éducatives. Cet objectif paraît plus que jamais d'actualité. Le devoir d'éducation doit primer sur le pouvoir de punir. Or, le devoir d'éducation ne relève pas seulement de la Justice et de l'État : il relève d'abord et avant tout des parents.

L'objet de cet amendement est de restaurer l'autorité que les parents ont le devoir d'exercer sur leur enfant. Parce qu'ils en sont l'auteur, parce qu'ils en sont les ascendants, ils en sont aussi les premiers responsables. Exercer l'autorité sur un enfant, ce n'est pas nécessairement le brimer dans l'exercice de ses libertés, c'est lui donner un cadre, lui imposer des limites dans lesquelles il pourra plus tard s'épanouir. Or, dans un contexte socio-économique souvent difficile, beaucoup de parents ont fini par baisser les bras, dans l'éducation qu'ils étaient censés donner à leur enfant. Disqualifiés socialement, ils ne sentent plus le devoir d'intervenir dans la vie sociale de leur enfant. Lorsqu'un dérapage survient, ils se considèrent eux-mêmes comme victimes, et en renvoient la responsabilité à l'École, à la Justice ou à l'État. Il faut donc leur rappeler que l'autorité parentale n'est pas une affaire privée qui s'arrête à la porte du domicile familial. Elle doit s'exercer en tous lieux et en toutes circonstances, pendant toute la durée où l'enfant se construit.

Ce rappel à la responsabilité parentale doit s'effectuer de façon ferme et solennelle. Il semble qu'aujourd'hui, seule l'institution judiciaire soit en mesure d'avoir un impact réel sur des parents souvent démobilisés. L'objectif premier de ce texte n'est toutefois pas de punir les parents, mais de créer chez eux un électrochoc, afin qu'ils se réinvestissent avec fermeté dans l'éducation et la surveillance de leur enfant.

Les causes de l’aggravation de la violence des mineurs tiennent en partie à un affaiblissement de l’autorité et de l’encadrement parental. Les enfants concernés sont parfois victimes d’une perte de repère et d’un désengagement des parents dans leur éducation. Dès 2002, l’OMS reconnaissait que les « habilités parentales déficientes » constituaient l’un des facteurs contribuant à la criminalité. Les parents, titulaires de l’autorité parentale, peuvent être responsables des comportements déviants de leurs enfants, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les prévenir et de les réprimer.

L’autorité parentale se définit comme l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. À ce titre, les parents sont tenus d’assurer l’entretien, la sécurité et l’éducation de leurs enfants. En cas de défaillances, les parents peuvent être poursuivis au titre de l’article 227-17 du code pénal, dès lors que par leurs agissements, ils mettent la sécurité, la moralité ou la santé de leurs enfants en danger.

Sur le plan pénal, le principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement, que de son propre fait » empêche toute sanction directe des parents pour les faits de leurs enfants. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause ce principe en instaurant une responsabilité pénale du fait d’autrui mais de replacer l’autorité parentale au cœur de l’éducation des enfants.

Ainsi, il est proposé de diversifier les possibilités d’actions contre les parents qui resteraient passifs face à l’évolution défavorable des mineurs, et qui maximisent par défaut de surveillance les risques de dérive vers la délinquance.

Le présent amendement propose un contrat d’engagements réciproques est signé entre les titulaires de l’autorité parentale et le service de  la protection judiciaire de la jeunesse afin de garantir le respect par le mineur des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative.

Le refus par les titulaires de l’autorité parentale de signer ce contrat est puni de 7 500 euros d’amende.

En cas de refus manifeste de respecter leurs obligations contractuelles par les titulaires de l’autorité parentale, la protection judiciaire de la jeunesse saisit le juge des enfants. Celui-ci peut ordonner le séquestre par les organismes visés à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale des sommes perçues par les titulaires de l’autorité parentale au titre des allocations familiales jusqu’à la mise en œuvre de leurs obligations et pour une durée qui ne peut excéder neuf mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.