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Direction de la séance

Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 69 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante.

3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les peines complémentaires mentionnées au 7° de l’article 131-16 du code pénal. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement déposé sur l’article 1er ter B. La suppression de la compétence du tribunal de police constituant un changement important par rapport à l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, qui comprenait déjà cette compétence pour les contraventions des quatre premières classes, il apparait important qu’un débat plus approfondi sur la portée de cette suppression puisse se tenir en séance, s’agissant notamment de ses conséquences sur la charge de travail des juges des enfants.

Par cohérence avec la suppression de la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs, la rapporteure a également supprimé la faculté pour le tribunal de police de prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal, dont le Conseil d’Etat avait pu souligner l’utilité pour élargir le champ des peines prononçables, les peines d’amende n’étant pas toujours adaptées au mineur et à son relèvement éducatif. En cohérence avec un précédent amendement de rétablissement de la compétence du tribunal de police et afin de conférer une portée éducative aux décisions de cette juridiction, qui n’est pas spécialisée, le présent amendement propose de limiter aux peines de stage mentionnées à l’article 131-5-1 du code pénal les peines complémentaires qu'elle pourrait, au titre du texte adopté à l’Assemblée nationale, prononcer à l’encontre d’un mineur qui commet une contravention des quatre premières classes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.