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Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 1 rect.

23 janvier 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n° 292, 2020-2021).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi n’est acceptable ni sur la forme, ni sur le fond.

Alors qu’elle vise à créer un code de justice pénale des mineurs, cette réforme est particulièrement sensible dans le sens où elle met fin à l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante.

La précipitation dans laquelle le texte a été présenté (un amendement au détour d’une séance publique) puis discuté (deux jours à l’Assemblée nationale et quelques demies journées à venir au Sénat) et la méthode brutale sans concertation employée par le gouvernement (ordonnance, procédure accélérée, publication de la partie réglementaire du code avant la partie législative, et diffusion d’une circulaire du garde des Sceaux le 18 décembre dernier, faisant fi de la lecture à venir au Sénat) est proprement inacceptable et marque un profond mépris et l'irrespect du gouvernement à l’égard de notre chambre haute.

Par ailleurs, comme le laissait craindre une telle méthode, ce projet de code manque cruellement d’ambition et ne permet pas, bien au contraire, de rompre avec la logique répressive à l’œuvre depuis les années 2000 en matière de justice pénale des mineurs.

Globalement, au lieu d’œuvrer pour une véritable révolution et amélioration de notre justice en la matière en réfléchissant à un code général de la protection de l’enfance, ce code de justice pénale des mineurs (CJPM) s’emploie à un rapprochement de la justice des enfants sur celle des adultes.

Plusieurs points précis illustrent ce rapprochement, ainsi que l’affaiblissement des grands principes à valeur constitutionnelle qui président à la justice des enfants.

Ainsi, aucune avancée n’est effective sur la présomption d’irresponsabilité pénale, puisque le seuil d’âge de 13 ans est associé à une présomption simple, susceptible d’être renversée. Ce qui n’est pas conforme aux textes internationaux, et notamment à l’article 40 de la CIDE.

Ce nouveau code rend possible le prononcé de peines en cabinet à juge unique, et rend insuffisantes les garanties procédurales offertes aux droits de la défense (allant parfois sur ces points vers une justice moins protectrice encore que celle des majeurs).

En parallèle est instaurée une procédure de césure qui, à moyens constants, n’est simplement pas tenable quant aux délais et portera atteinte au principe éducatif. Dans son avis, le Défenseur des droits estime qu’il y a un risque d’audiencement trop rapide, a fortiori si le mineur ne bénéficie pas d’un suivi éducatif, qui lui permette de préparer sa comparution dans les meilleures conditions et le cas échéant, de faire valoir sa réflexion sur les faits commis.

Quelques amendements de la rapporteure en commission des lois vont dans le bon sens, notamment celui supprimant la compétence en matière de justice des mineurs du Tribunal de police, ou encore le report du délai d’entrée en vigueur de cette ordonnance. Cependant, sur le fond, le texte reste inchangé et l’économie générale est pour le moins partagée : aller plus vite, à moindre coût … même pour rendre la justice à nos enfants.

Cela n’est pas la vision de la société que nous défendons. Il apparaît crucial de garder à l’esprit que les individus concernés par ce texte sont des enfants, autrement dit des êtres en construction dont le comportement dépend fortement de l’environnement social et familial dans lequel ils évoluent. Alors que la priorité devrait être à la lutte contre la pauvreté et à l’enfance en danger, un glissement inquiétant s’opère avec ce texte : celui de la priorité à la réponse répressive et de l'abaissement des garanties éducatives pour tout une partie de notre jeunesse qui, sans angélisme, est bien souvent en proie à d’autres difficultés que celles purement judiciaires ici considérées et auxquelles on voudrait répondre sans ambages.

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. » Ces premières phrases de l’ordonnance de 1945, héritage du Conseil national de la résistance, continueront pour nous à être une boussole dans les débats sur le sujet et nous conduisent d’ores et déjà à souhaiter le retrait pur et simple de ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 3

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement a fait le choix de modifier en profondeur la procédure pénale applicable aux mineurs en recourant à l’article 38 de la Constitution.

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de ne pas ratifier cette ordonnance et de réfléchir à un code plus général de la protection de l’enfance, en concertation effective avec les parlementaires et les professionnels de la justice des mineurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 4 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un enfant ou un adolescent s’entend de tout être humain, âgé de moins de dix-huit ans. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire la définition de l’enfant dans l’article préliminaire. Nous estimons que le renvoi à l’article 388 du code civil est insuffisant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 5

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS A


Remplacer la date :

30 septembre 2021

par la date :

31 mars 2022

Objet

Alors que toutes les juridictions se concentrent sur les difficultés à surmonter de l’année 2020, il n’est pas pensable que des dossiers (y compris de procédures de protection de l’enfance) ne soient pas absorbés par les juridictions.

Concrètement, les tribunaux pour enfants et les services de la PJJ ont eu tant à faire pour gérer les conséquences de la crise sanitaire (qui a contribué à la dégradation de nombreuses situations et créé du retard d’audiencement) que peu d’entre eux ont eu le temps de se plonger dans la réforme et de réfléchir à l’organisation nécessaire à son application.

De même le ministère a d’ores et déjà annoncé qu’il serait complexe de mettre à jour le logiciel Cassiopée avant l’entrée en vigueur de la réforme … ce qui risque d’entraîner de multiples erreurs d’enregistrement des dossiers. Les professionnels qui luttent contre l’entrée en vigueur de cette réforme en viennent à espérer - « puisque l’humain n’est pas pris en compte » que l’informatique les fera reculer sur au moins sur les questions de délais.

C’est pourquoi le report du délai à 6 mois par la rapporteure est un premier pas, mais le report d’un an semble davantage réaliste pour que la réforme ne nuise pas au travail des professionnels de la justice et des juridictions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 49

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Remplacer la date :

30 septembre 2021

par la date :

31 mars 2022

Objet

Cet amendement du groupe socialiste vise à repousser la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Au regard de la crise sanitaire que traverse la France et de son impact sur l’organisation judiciaire, il est nécessaire de reporter de nouveau l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 11 septembre 2019. Comme l’indique très justement Madame Maryse Carrere au sein de l’avis n° 144 fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 novembre 2020 sur le Projet de loi de finances pour 2021 concernant le programme 182 de la protection judiciaire de la jeunesse : « La commission des lois avait constaté lors de l'examen de ce projet de loi que tant les juridictions pour mineurs que les services de la protection judiciaire de la jeunesse ne seraient pas prêts à mettre en œuvre la réforme à la date initialement prévue. Les développements informatiques ont également pris du retard, de même que le travail de formation des personnels qui doit précéder l'application de la réforme. (…) Le risque d'une mise en œuvre plus formelle que pratique de la réforme et d'importants temps de transition au cours de l'année 2021 paraît donc réel ».

En effet, les acteurs de la justice pénale des mineurs, qu’ils soient avocats, magistrats ou éducateurs spécialisés s’accordent à constater que la date prévue est prématurée.

Si ce texte devait entrer en vigueur en mars 2021, cela se ferait au préjudice des enfants et adolescents.

Aussi cet amendement prévoit-il de repousser d'un an l’entrée en vigueur de ce texte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 24 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « rechercher leur relèvement éducatif et moral » sont remplacés par les mots : « garantir le droit à l’éducation ».

Objet

Il est surprenant quand on fait reproche à l’ordonnance du 2 février 1945 d’être obsolète et dépassés par certains concepts (ex. admonestation remplacé par avertissement solennel) de se donner pour objectif le « relèvement moral » expression singulièrement datée.

L’objectif de la démarche judiciaire, dans l’esprit du Préambule de l’ordonnance du 2 février 1945 auquel on se réfère, n’est pas le relèvement moral, mais de garantir aux enfants en conflit avec la loi le droit à l’éducation dont ils ont été privés.

Le droit n’entre pas dans le registre de la morale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 63 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures » sont remplacés par les mots : « recourir prioritairement à des mesures éducatives ».

Objet

Tandis que la délinquance juvénile n’a pas augmenté depuis quinze ans, le nombre d’enfants privés de liberté n’a jamais été aussi élevé en France que depuis ces deux dernières années. Plutôt que d’être révisée dans un sens plus coercitif, la justice des mineurs mérite surtout – au-delà de plus de moyens – de revenir à son sens initial.

C’est le sens d’une justice spécifique qui comprend et traite des situations particulières de délinquance juvénile plutôt que de chercher systématiquement à réprimer.

Cet amendement vise à consacrer dans l'article préliminaire la primauté du recours aux mesures éducatives. La rédaction actuelle de l'article préliminaire n'est pas suffisamment explicite à ce sujet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 1er bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 47 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le parquet, eu égard aux faits et à la personnalité du jeune, prend les mesures d’assistance éducative qui s’imposent ou s’assure auprès des autorités territoriales qu’un suivi social est mis en place. »

Objet

L’amendement vise à s’inscrire pleinement dans  l’esprit et les termes de l’article 40 de la CIDE qui entend déjudiciariser autant que faire se peut les réponses à l’enfant en conflit avec la loi.

La CIDE exige qu’un seuil d’âge soit adopté par les Etats sous lequel un enfant ne peut pas être tenu pour délinquant

Le droit français jusqu’ici ne s’est pas engagé dans cette voie et de ce fait renvoie aux grands principes du droit  pénal.

Ceux-ci veulent que pour  engager sa responsabilité l’intéressé doit jouir du discernement  au moment des faits. On estime habituellement qu’un enfant dispose du discernement à 7-8 ans au point  de pouvoir se voir imputé une infraction.

L’ordonnance du 19 septembre 2019  introduit qu‘avant 13 ans un enfant ne peut pas être tenu pour délinquant faute de discernement, mais il ouvre la possibilité au parquet d’apporter sous contrôle du juge la preuve contraire.

Cette disposition introduit indéniablement une avancée majeure puisqu’il reviendra au parquet de tenter d’apporter cette preuve quand aujourd’hui la question n’est qu’exceptionnellement posée. Pour autant il ne s’agit que d’une présomption relative. On est donc renvoyé à l’évaluation du discernement à partir de 7/8ans.

En ce sens la France ne répondra toujours pas aux attentes du Comité des experts de l’ONU et devra rendre des comptes sur ce point en 2021 lors de l’examen de son  rapport

L’amendement proposé consacre donc une avancée majeure : la France affirme qu’avant 13 ans un mineur en confit avec la loi est d’abord un enfant en danger victime d’une carence éducative et à ce titre relève d‘une prise en charge éducative.

On estime qu’environ 7% des mineurs mis en cause des affaires  pénales ont moins de 13 ans.

Cette disposition ne grève en rien les droits de la victime des agissements de l’enfant qui pourra devant une juridiction civile obtenir réparation du fait de l’enfant ou des civilement responsables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à un additionnel après l'article 1er bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 25 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « relèvement éducatif et moral » sont remplacés par les mots : « garantir le droit à l’éducation ».

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 62 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER TER A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :

« Les mineurs de moins de quatorze ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. Ils ne peuvent faire l’objet que de mesures d’assistance éducative. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de quatorze ans.

Dans sa rédaction actuelle, le code de justice pénale des mineurs pose le principe d'une présomption simple de non-discernement des enfants de moins de 13 ans, que le magistrat pourra facilement écarter.

Or, avec une telle rédaction, la France demeure en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qui recommande aux États de fixer un seuil d'accessibilité à la sanction pénale clair. Il convient de tenir compte de la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle de l'enfant, dont la personnalité est en construction.

Nous proposons ainsi de retenir le seuil de quatorze ans, déjà appliqué dans plusieurs pays européens, à l'instar de l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 6

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER TER A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.

Objet

L’article L. 11-1 pose une présomption simple selon laquelle l’enfant de moins de 13 ans ne disposerait pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée.

Cette présomption simple peut donc être renversée par le juge. Pourtant, dans ses observations adressées à la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unis en 2009, celui-ci rappelait que l’âge de la responsabilité pénale ne « doit pas être inférieur à 13 ans » et doit tenir compte « de la capacité de discernement de l’enfant ».

C’est pourquoi nous souhaitons que cette présomption soit irréfragable et proposons de supprimer la phrase qui dispose que : « les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 50 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- La première phrase du second alinéa de l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « Les mineurs de moins de treize ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. »

Objet

Cet amendement rappelle que l'article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant demande à chaque État partie de fixer un âge minimum en dessous duquel un mineur ne peut être poursuivi pénalement. Aussi, la rédaction actuelle de l'article L 11-1 ne permet pas de répondre à cette exigence dans la mesure où la présomption d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans est simple et non pas irréfragable.

Le comité des droits de l'enfant de Genève précise que l'âge minimum de la responsabilité pénale doit induire une présomption irréfragable selon laquelle il ne peut y avoir de poursuites pénales mais seulement des mesures éducatives et il exprime son inquiétude face à des législations tolérant des exceptions à la règle.

Lors de l'examen de ses rapports périodiques au dit comité, la France, fait l'objet de rappels successifs insistant sur la nécessité de se conformer à l'article 4 précité.

Par ailleurs, prévoir une irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans, ne signifie pas une absence de réponse puisque des mesures peuvent être prises à leur égard, dont d'assistance éducative.

Enfin, il convient de rappeler que les enfants sont des êtres en construction et que le discernement peut survenir au-delà de 13 ans. C'est pourquoi, à partir de 13 ans, la responsabilité pénale doit être présumée et liée à la capacité de discernement qu’il appartient au magistrat de déterminer.






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(n° 292 , 291 )

N° 51 rect. ter

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE 1ER TER A


Au début

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « d’au moins treize » sont remplacés par les mots : « de treize à seize » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs de seize à dix-huit ans sont pénalement responsables. »

.... – Au premier alinéa de l’article 122-8 du code pénal, les mots : « capables de discernement » sont remplacés par les mots : « âgés de dix à seize ans capables de discernement et ceux âgés de seize à dix-huit ans ».

Objet

Cet amendement propose d’instaurer un âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs à partir de 16 ans, tout en conservant l’exigence morale du discernement en deçà.

En effet, l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, relatif à la responsabilité pénale des mineurs, prévoit une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans et une présomption d’irresponsabilité en-deçà, afin de rapprocher le droit français des règles de droit international précisées par l’article 40 (§3, a) de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui exigent un « âge minimum au-dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».

Dans le respect de ces fondamentaux, cet amendement propose de compléter ce dispositif en rendant systématiquement responsables les mineurs de seize à dix-huit ans, tout en maintenant une présomption de responsabilité pour les mineurs de treize à seize ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 52 rect. ter

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE 1ER TER A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « d’au moins treize » sont remplacés par les mots : « de treize à seize » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans sont capables de discernement et pénalement responsables. »

Objet

Amendement de repli rédactionnel

Sans toucher aux dispositions du code pénal sur la responsabilité pénale , cet amendement de repli rédactionnel, propose également d’instaurer un âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs à partir de 16 ans, tout en conservant l’exigence morale du discernement en deçà.

En effet, l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, relatif à la responsabilité pénale des mineurs, prévoit une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans et une présomption d’irresponsabilité en-deçà, afin de rapprocher le droit français des règles de droit international précisées par l’article 40 (§3, a) de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui exigent un « âge minimum au-dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».

Dans le respect de ces fondamentaux, cet amendement propose de compléter ce dispositif en rendant systématiquement responsables les mineurs de seize à dix-huit ans, tout en maintenant une présomption de responsabilité pour les mineurs de treize à seize ans.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 27

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les mineurs sont capables de discernement lorsqu’ils ont voulu et compris l’acte. »

Objet

Le groupe socialiste souhaite donner et clarifier la définition de la notion de discernement. Il s'agit de s'appuyer sur la définition jurisprudentielle de l'arrêt Laboude (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1956, 55-05.772), c'est-à-dire : avoir voulu et compris l'acte. Il serait regrettable que l'on s'attache bien plus aux faits commis qu'à la personnalité du mineur.

Les mineurs doivent également être en mesure de comprendre la procédure applicable et ses enjeux.

Le discernement demeure la notion centrale, laissée à la seule appréciation du Procureur de la République, sans l’encadrer par des restrictions objectives alors que les parquetiers vont devoir prendre en compte cette question, sans être face au mineur, sans la possibilité d’obtenir une expertise approfondie ou un rapport éducatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 71 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER TER A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée

par les mots :

qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet 

Objet

L'article 1er ter A, introduit lors de l'examen en commission, propose de définir dans la loi la notion de discernement, aujourd'hui définie par la jurisprudence. L'article prévoit ainsi qu'« est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée ».

Aux termes de l'arrêt dit Laboube (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1956, 55-05.772, Publié au bulletin), le mineur capable de discernement est celui qui « a compris et voulu l’acte qu’il a commis », toute infraction, même non intentionnelle, supposant « que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ».

Afin de ne pas réduire la portée de la définition du discernement telle que l'article 1er ter A vise à l'inscrire dans la loi, le présent amendement propose d'y adjoindre la notion de volonté ainsi que la compréhension par le mineur du sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 75

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée

par les mots :

qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet

Objet

Cette définition permet de mieux caractériser le discernement en le fondant sur les notions de compréhension et de volonté qui sont plus objectivables que la maturité.

Elle fait intervenir la volonté qui est un élément essentiel de la qualification pénale et fait référence à la compréhension de la procédure pénale, ce qui est un élément essentiel de la garantie des droits du mineur.

Enfin, cette définition est celle que donne la Cour de cassation dans son arrêt Laboube du 13 décembre 1956 et qui fait consensus depuis lors.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 70

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER TER A


Alinéa 2

1° Après les mots : 

lui permet de

insérer les mots :

vouloir et

2° Supprimer les mots :

et sa portée

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli. 

L'article 1er ter A, introduit lors de l'examen en commission, propose de définir dans la loi la notion de discernement, aujourd'hui définie par la jurisprudence. L'article prévoit ainsi qu'« est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée ».

Aux termes de l'arrêt dit Laboube (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1956, 55-05.772, Publié au bulletin), le mineur capable de discernement est celui qui « a compris et voulu l’acte qu’il a commis », toute infraction, même non intentionnelle, supposant « que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». Afin de ne pas réduire la portée de la définition du discernement telle que l'article 1er ter A propose de l'inscrire dans la loi, le présent amendement propose d'y intégrer, en cohérence avec la jurisprudence précitée, la notion de volonté. Il semble, enfin, que la compréhension de la portée de l'acte, visée par l'article 1er ter A, peut être déduite des notions de volonté et de compréhension de l'acte commis.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 74

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la compétence du tribunal de police pour statuer sur les contraventions des quatre premières classes s’agissant des mineurs.

En effet, ces contraventions sont de faible gravité et ne nécessitent ni l’intervention d’un magistrat spécialisé, ni la mise en place d’un suivi éducatif.

La procédure devant le tribunal de police tient compte des spécificités des mineurs puisque le juge peut prononcer des sanctions adaptées aux mineurs. Sa suppression n’est donc pas justifiée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 68 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER TER B


Rédiger ainsi cet article : 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , le tribunal de police » sont supprimés.

Objet

L’article 1er ter B, introduit lors de l’examen en commission par un amendement de la rapporteure, supprime la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs, qui relèveraient désormais du juge des enfants.

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, des débats importants se sont tenus sur ce point, soulignant notamment le risque d’une surcharge pour le juge des enfants, par des affaires peu complexes. Si la rapporteure a pu souligner en commission le caractère en pratique résiduel de la compétence du tribunal de police, le rapport souligne lui-même qu’il n’a pas été possible de quantifier ce contentieux qui reviendrait donc désormais au juge des enfants.

La suppression de la compétence du tribunal de police constituant un changement important par rapport à l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, qui comprenait déjà cette compétence pour les contraventions des quatre premières classes, le présent amendement vise à ce qu’un débat plus approfondi sur la portée de cette suppression puisse se tenir en séance.

A cette fin, il propose de substituer, à la suppression de la compétence du tribunal de police, une suppression de sa faculté d’écarter l’atténuation de responsabilité lorsqu’il prononce une peine d’amende à l’encontre d’un mineur âgé de plus de 16 ans. D’une part, cette faculté n’existait pas pour le tribunal de police dans l’ordonnance du 2 février 1945. D’autre part, le tribunal de police n’est pas une juridiction spécialisée. Enfin, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le rapporteur a lui-même souligné, à propos d’un autre point, que la possibilité de lever l’excuse de minorité devait être réservée à une formation collégiale, que ne constitue pas le tribunal de police, pas plus d'ailleurs que le juge des enfants auquel l'article 1er ter B confère désormais cette faculté dans son cinquième alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 10

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L’article L. 121-7 est abrogé ;

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent l'abandon de l'exception de minorité prévue pour les plus de 16 ans, quelle qu'en soit la juridiction. Les mineurs, même entre 16 et 18 ans, sont des personnes en construction, qui nécessitent une attention particulière et en conséquence, que soit pris en compte leur âge dans les atténuations de peines.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 33

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, KANNER, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L’article L. 121-7 est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article permettant d’écarter l’excuse de minorité et la diminution de moitié de la peine encourue. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec une présomption irréfragable de non-discernement en-dessous de treize ans.

L’article L121-7 du code pénal des mineurs prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines. Cet amendement propose donc de supprimer cet article au motif qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’excuse de minorité.

Si le quantum des peines est divisé par deux, les sanctions demeurent très sévères. Comment justifier qu’un jeune puisse être tenu psychologiquement pour majeur avant ses 18 ans pour être condamné à 30 ans d’emprisonnement mais soit incapable de demander son émancipation ?

Cette mesure revient à traiter des enfants de plus de 16 ans comme des adultes, ce n’est pas acceptable.

Rappelons que le Défenseur des droits recommande que l’excuse de minorité s’applique à tout mineur de 13 à 18 ans, sans aucune exception. La CIDE établit clairement dans son premier article qu’un enfant est une personne de moins de 18 ans, et en vertu de l’article 40, un enfant a droit à une justice spécifique.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 61 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 5

4° L’article L. 121-7 est abrogé ;

Objet

L’article L121-7 du code prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines.

Cet amendement propose de supprimer cet article au motif qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’excuse de minorité. Les mineurs, entre 16 et 18 ans, sont des personnes en construction, qui nécessitent une attention particulière et en conséquence, que soit pris en compte automatiquement leur jeune âge pour appliquer les atténuations de peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 58 rect. ter

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE 1ER TER B


Après l'alinéa 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

...° Le même premier alinéa de l’article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire » sont remplacés par les mots : « ne font pas » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;

Objet

L’ordonnance prévoit que si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

Le présent amendement prévoit d’inverser la logique de cette disposition : si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne font pas application des règles d’atténuation des peines. Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 76

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER B


Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal de police, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du tribunal de police ou » sont supprimés ;

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 72

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; »

2° L’article L. 423-9 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant : » ;

c) Au début du 1° , la mention : « 1°  » est remplacée par la mention : « a) » ;

d) Au début du 2° , la mention : « 2°  » est remplacée par la mention : « b) » ;

e) Au début du 3° , la mention : « 3°  » est remplacée par la mention : « c) » ;

f) Le 4° est ainsi modifié :

- au début, la mention : « 4°  » est remplacée par la mention : « 2°  » ;

- la première phrase est ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d’au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique en application du troisième alinéa de l’article L. 423-4, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. » ;

g) Après le même 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu’il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l’article L. 423-10. » ;

h) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « juge des enfants », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Le juge des enfants » sont remplacés par le mot : « Il » et les mots : « parents du mineur, ses » sont supprimés ;

i) À l’avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2°  » sont remplacées par les références : « a) et b) du 1° » ;

j) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ;

3° À l’article L. 423-10, après la référence : « L. 423-9 », sont insérés les mots : « ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins » ;

4° L’article L. 423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11. – Le juge des enfants est compétent, jusqu’à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la mainlevée ou la modification des mesures d’investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté, d’office, à la demande du mineur ou de son avocat, ou sur réquisitions du procureur de la République conformément aux dispositions des titres II et III du livre III. 

« Lorsqu’il constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire.

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l’évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues par aux troisième et avant dernier alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

Objet

La modification apportée par la commission des lois du Sénat a le mérite de garder l’intervention du juge des enfants tout en garantissant l’impartialité au moment du jugement puisqu’elle prévoit que le juge des enfants qui aura mis le mineur en détention ne pourra pas le juger par la suite. Toutefois, cela méconnaît le principe de spécialisation dans la mesure où ce n’est pas le juge qui connaît le mineur qui le statuera sur sa détention ou qui le jugera. Par surcroît, dans les petites juridictions où un seul juge des enfants est affecté, la mise en œuvre de cette disposition poserait des difficultés majeures.

Cet amendement vise à rétablir l’intervention du juge des libertés et de la détention, qui devient un juge spécialisé pour les mineurs, pour le placement et le maintien en détention provisoire du mineur avant l’audience de culpabilité. Cet amendement avait été introduit à l’Assemblée nationale afin de garantir l’impartialité du juge de enfants qui aura à juger le mineur tout en sauvegardant le principe de spécialisation et la continuité de l’intervention du juge des enfants auprès du mineur.






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(n° 292 , 291 )

N° 7

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 12-…. – Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mineurs ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »

Objet

Cet amendement reprend les recommandations du Conseil national des barreaux en proposant d'interdire l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure lorsqu’un enfant est en cause. Il est indispensable que les mineurs puissent rencontrer physiquement et dialoguer avec les juges et le Parquet, notamment pour comprendre les décisions prises à son égard. L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être pleinement garanti à travers un échange dématérialisé (derrière un téléphone ou un écran). Il s'agit de se prémunir contre une justice déshumanisée, déjà trop à l’œuvre et dénoncée dans les procédures judiciaires concernant des majeurs.






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(n° 292 , 291 )

N° 60 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 12-…. – Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, les enfants ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires souhaite inscrire l'interdiction de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle (soit la visioconférence) tout au long de la procédure lorsqu'un mineur est en cause. Nous formulons nos craintes quant au déploiement massif d'un mode de gestion dématérialisé des auditions impliquant des enfants. En premier lieu, des dysfonctionnements informatiques peuvent nuire à la qualité des débats. En second lieu, la dématérialisation ne permet pas pleinement d'assurer la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. La solennité des audiences est fortement réduite lors des procédures par écrans interposés.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'utilisation de ces moyens de télécommunication audiovisuelle va à l'encontre des principes cardinaux de la justice des mineurs et de l'intérêt supérieur des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 8

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « enfant ou un adolescent » ;

b) Avant le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La remise à parents ; »

Objet

Avec cet amendement, nous souhaitons réintroduire la mesure éducative de remise aux parents qui est permise par les articles en vertu des articles 8 et 12-1 de l’ordonnance de 1945, et qui est supprimée dans la liste établie par l’article L. 111-1 du code de justice pénale des mineurs.

Il s’agit de réinvestir les parents dans leur rôle éducatif et de rappeler que le caractère prioritaire de la mesure éducative sur la mesure répressive constitue l'un des principes fondamentaux reconnu par les lois de la République dans la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 26 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. - Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les 5° à 9° sont abrogés ;

II. - Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le groupe socialiste souhaite par cet amendement maintenir la distinction entre éducatif et répressif en supprimant les modules coercitifs de la mesure éducative.

Les mesures éducatives doivent impérativement se distinguer des mesures répressives, il en va de leur efficacité. En effet, l’essence même de la relation éducative est de se fonder sur un lien de confiance, lien qui est par principe distendu dans le cadre d’une mesure coercitive (qui sous-tend justement une absence de confiance dans le sujet). A l’inverse, les mesures coercitives perdront de leur solennité et seront totalement banalisées (et donc peu respectées) si leur contenu peut être prononcé à l’identique, sans sanction, dans le cadre d’une mesure éducative. Aussi, quel que soit le point de vue duquel on se place, la confusion sur le contenu de la mesure a des effets pervers.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer purement et simplement l’ensemble des interdictions et obligations qui ont été prévues dans le cadre de ces mesures (article L112-2, 5° à 9°), afin de privilégier un véritable accompagnement éducatif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 54 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa de l’article L. 112-4, la référence : « L. 112-9 » est remplacée par la référence : « L. 112-8 » ;

…° L’article L. 112-8 devient l’article L. 112-9 et l’article L. 112-9 devient l’article L. 112-8 ;

Objet

Amendement rédactionnel suite à un problème d’ordonnancement dans le code. La disposition selon laquelle la juridiction recueille les observations du mineur et de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation devrait venir avant celle qui précise en quoi consiste le module de réparation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 23

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 18 et 19

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les mots : « en fixe la durée qui ne peut excéder un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée de six mois renouvelable » ;

Objet

Il s'agit avec cet amendement de ne pas laisser la possibilité de prononcer d'emblée un placement pénal d'un an, sans qu'un bilan intermédiaire ne soit réalisé, et ne pas fermer la porte à un renouvellement de placement au-delà d'un an dans les quelques cas qui pourraient le justifier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 2

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas modifiant l’article L. 113-8 du code de la justice pénal des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance qui nous occupe, ont été intégrés à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du député Ciotti.

Avec le dispositif proposé, il s’agit de confier un pouvoir de police jusque-là uniquement détenu par les forces de police ou de gendarmerie aux professionnels de la Protection judiciaire et de la jeunesse et au secteur associatif habilité. Les fonctionnaires de la PJJ ne sont nullement habilités à exercer ces prérogatives et encore moins les salariés du secteur privé, dont le très faible niveau de formation en matière éducative est déjà déplorable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 53 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par les mots : « mais également de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du trouble à l’ordre public qui en est résulté ».

Objet

Le Code de justice pénale des mineurs définit la mesure éducative judiciaire comme « un accompagnement individualisé construit à partir d’une évaluation de la situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale du mineur ».

Pour autant, nous ne devons pas oublier les faits reprochés au mineur. Les mesures éducatives prévues doivent également tenir compte de ces faits.

C’est pourquoi d’évaluer de manière la plus proportionnée possible la mesure éducative à prendre, il est nécessaire de prendre en compte la gravité des faits qui lui sont reprochés et du trouble à l’ordre public qui en est résulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 28

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI, KERROUCHE, MARIE, LECONTE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-8 du code la justice des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section…

« Des centres éducatifs renforcés

« Art. L. 113-9. – Les centres éducatifs renforcés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ils ont vocation à prendre en charge des mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel déjà lourd. Ils se caractérisent par des programmes d’activités intensifs pendant des sessions de trois à six mois selon les projets et un encadrement éducatif permanent. Ils visent à créer une rupture dans les conditions de vie du mineur et à préparer les conditions de sa réinsertion. »

Objet

Le chapitre III concerne le régime de placement. Après les dispositions générales exposées des articles L 113-1 à L 113-7 du présent code, seuls sont mentionnés comme lieu de placement, les centres éducatifs fermés (CEF) dans une section 2 intitulée « Des centres éducatifs fermés (L 113-8) ».

Or, il convient de rappeler que les centres éducatifs renforcés (CER), qui ne sont pas mentionnés dans le reste du code, s’inscrivent dans un dispositif global de réponses pénales. Ils participent à la nécessité de gradation et de diversification des réponses éducatives. Ils sont reconnus pour offrir un encadrement éducatif renforcé par la mise en place d'un accompagnement permanent dans les actes de la vie quotidienne comme dans les différentes démarches de remobilisation.

Par ailleurs, cet amendement permettrait de lutter contre les placements décidés indifféremment en CER ou CEF, en raison notamment d’une méconnaissance de ces deux types de structures. Ceci d’autant plus qu’une lecture globale du projet de code (partie législative et partie réglementaire telle que présentée en octobre 2020 par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse), interroge sur la lisibilité des différents acteurs du champ pénal, des missions et rôles impartis à chacun et des différentes réponses pénales existantes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 31

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, KANNER, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et aux établissements du secteur associatif habilité ».

Objet

Le Secteur Associatif Habilité (SAH) est chargé, aux côtés des établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, de mettre en œuvre un grand nombre des décisions prises par les magistrats : mesures de placement, mesures judiciaires d’investigation éducative, mesures de réparation, etc.

Or, l’article L 241-1 ne mentionne que les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. Il convient de rappeler que sur les 52 centres éducatifs fermés qui existent aujourd’hui, 34 sont associatifs. De plus, le projet d’ouverture de 20 nouveaux CEF prévoit que 15 seront associatifs. Concernant les centres éducatifs renforcés, 47 sont associatifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 69 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante.

3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les peines complémentaires mentionnées au 7° de l’article 131-16 du code pénal. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement déposé sur l’article 1er ter B. La suppression de la compétence du tribunal de police constituant un changement important par rapport à l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, qui comprenait déjà cette compétence pour les contraventions des quatre premières classes, il apparait important qu’un débat plus approfondi sur la portée de cette suppression puisse se tenir en séance, s’agissant notamment de ses conséquences sur la charge de travail des juges des enfants.

Par cohérence avec la suppression de la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs, la rapporteure a également supprimé la faculté pour le tribunal de police de prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal, dont le Conseil d’Etat avait pu souligner l’utilité pour élargir le champ des peines prononçables, les peines d’amende n’étant pas toujours adaptées au mineur et à son relèvement éducatif. En cohérence avec un précédent amendement de rétablissement de la compétence du tribunal de police et afin de conférer une portée éducative aux décisions de cette juridiction, qui n’est pas spécialisée, le présent amendement propose de limiter aux peines de stage mentionnées à l’article 131-5-1 du code pénal les peines complémentaires qu'elle pourrait, au titre du texte adopté à l’Assemblée nationale, prononcer à l’encontre d’un mineur qui commet une contravention des quatre premières classes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 9

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° L’article L. 121-4 est abrogé ;

Objet

Cet article L. 121-4 dispose que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil donc seul, peut, sur réquisition du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur aux peines de confiscation, de stage ou de travail d'intérêt général.

Il s’agit là d’un recul inédit de la collégialité, en ce qui concerne les enfants. Un enfant ne doit pouvoir être condamné à une peine que par une juridiction collégiale.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 32

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, BOURGI, MARIE, LECONTE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 121-4 est abrogé ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste vise à supprimer la possibilité d’une audience en cabinet.

Cet article L. 121-4 permet au juge des enfants statuant seul sur la sanction de prononcer certaines peines : confiscation, de stage ou de travail d'intérêt général.

Ce recul de la collégialité nous semble dangereux.

Cette disposition s’écarte même des règles en vigueur pour les majeurs, posant ainsi des règles moins favorables pour les mineurs, ce n’est pas acceptable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 11

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après les mots : « mineurs âgés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’au moins seize ans au moment de la date de commission de l’infraction. » ;

Objet

L’article L. 122-1 prévoit que les dispositions relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment de la décision, lorsque ceux-ci étaient âgés d'au moins 13 ans à la date de la commission de l'infraction.

Cette disposition confère une inégalité de traitement entre les condamnés, qui dépend non pas de l'individualisation de la peine mais des délais de traitement de chaque juridiction, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'inscription au casier judiciaire, de récidive ou d'emprisonnement encouru. Il s’agit d’une atteinte forte tant au principe d'égalité qu'à celui de légalité des peines.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent que le mineur soit âgé d'au moins 16 ans au moment de la commission de l'infraction, et non pas au moment du prononcé de la peine, pour encourir une peine de travail d'intérêt général.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 64 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° L’article L. 122-6 est abrogé ;

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste, solidarités et territoires demande la suppression de l’article L122-6 du code de la justice des mineurs fixant les conditions de mise en œuvre de la peine de détention à domicile avec surveillance électronique. Cette peine n’est pas adaptée aux enfants et aux adolescents, quel que soit leur âge : mal comprise par le mineur, elle peut générer une grande anxiété et n'apporte aucun intérêt éducatif. Enfin, elle fait craindre un alignement de la justice des mineurs sur celle des majeurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à l'article 4).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 12

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine d’emprisonnement ne peut être prononcée à l’unique condition que celle-ci soit assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. » ;

Objet

Emprisonner un adolescent ne peut pas être considéré comme une peine anodine. Elle doit être prévue comme étant le dernier recours à un parcours de délinquance dont les mesures précédemment prononcées n’ont, au moment du jugement, donné aucun résultat sur le comportement du jeune mineur.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent que la peine d’emprisonnement prononcée soit obligatoirement assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse pour assurer le suivi éducatif du jeune mineur.






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(n° 292 , 291 )

N° 56 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

Objet

Cet amendement vise à conserver la possibilité pour le juge, lorsque cela est justifié par les circonstances d'une particulière gravité dans lesquelles l'infraction a été commise, d'interdire le territoire français à un mineur de nationalité étrangère.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 292 , 291 )

N° 57 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimé.

Objet

L'ordonnance prévoit que les dispositions relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs. Le présent amendement propose de revenir sur cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 292 , 291 )

N° 59 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mmes GARNIER et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et MM. BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent faire application des dispositions de cet article, sauf décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, lorsque le mineur de plus de seize ans est coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’ au moins un an d’emprisonnement commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes. »

Objet

Le présent amendement prévoit que l’excuse de minorité sera par principe écartée lorsqu’un mineur de 16 à 18 ans sera déclaré coupable d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre des forces de l'ordre ou d'un sapeur-pompier, sauf décision motivée du juge. Ainsi, dans ces cas, les mineurs seraient passibles des mêmes peines que les personnes majeures.

Même si cela pourrait entrer dans le champ de l’article L121-7, il est important de l’inscrire dans la loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 292 , 291 )

N° 77

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec la suppression de la compétence du juges des libertés et de la détention en matière de détention provisoire des mineurs avant l'audience de culpabilité.






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(n° 292 , 291 )

N° 34

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le dossier de personnalité est conservé pendant cinq ans à compter du dernier jugement en qualité de mineur dans des conditions définies par un décret. Il peut être remis à sa demande à l’intéressé à travers son avocat pour être produit en justice. » ;

Objet

Le dossier unique de personnalité contient des informations à dimension sociale et personnelle réunies dans le cadre du suivi pénal d’un enfant. Ces documents peuvent être issus des procédures pénales et d’un dossier d’assistance éducative. Ils permettent de cerner la personnalité, mais également les conditions de vie familiale et sociale de l’enfant.

Force est d’observer que certaines jeunes pourront avoir à faire avec la justice pour des faits commis peu de temps après leur majorité.

Il parait opportun pour leur défense mais aussi pour permettre à la juridiction d’apprécier leur parcours et mieux individualiser leur réponse de faire usage de ce dossier.

Le groupe socialiste propose donc de conserver ce dossier au greffe de la juridiction au plus durant 5 ans et de veiller à ce qu’une copie soit remise à l’intéressé sur sa demande via son conseil pour en faire en tant que de besoin usage dans une procédure pénale pouvant le mettre en cause. 

 

 






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(n° 292 , 291 )

N° 65

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 6


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

7°bis L’article L. 333-1 est abrogé ;

Objet

L’article L333-1 du code prévoit les modalités de l’assignation à résidence avec surveillance électronique du mineur.

Cet amendement supprime cette assignation à résidence avec surveillance électronique qui n’est pas un dispositif adapté aux mineurs.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 13

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 2° de l’article L. 334-4 est abrogé ;

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la détention provisoire des adolescents lorsqu’ils sont impliqués dans des affaires correctionnelles. Si la détention des mineurs âgés de 13 à 16 ans peut se justifier dans le cadre d’affaires criminelles, les cosignataires souhaitent que la détention provisoire ne puisse s’appliquer que dans ce cas uniquement.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 20

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 334-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « seize ».

Objet

La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, dispose à son article 37 b) que les Etats s'engagent à ce que : " Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ". L'ordonnance du 2 février 1945, après plus d'une quarantaine de modifications, s'écarte des principes de la CIDE et ce malgré le 10e principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) défini par le Conseil constitutionnel et relatif aux mineurs délinquants.

Aussi bien les textes internationaux que nationaux présentent la détention d'un ou d'une mineure comme une " anormalité " uniquement acceptable en dernier recours. Et pourtant le nombre de mineurs enfermés augmente, 75 % à 80 % d'entre eux sont encore présumés innocents mais placés en détention provisoire. Les causes de cette augmentation du nombre de mineurs détenus doivent être scrutées, sans omettre d'ajouter au nombre de mineurs détenus dans un établissement pénitentiaire ou en centre de rétention administrative, ceux qui sont enfermés dans un centre éducatif fermé (CEF), lieu clos.

Pour l’heure il apparaît urgent d’en limiter la portée en autorisant la détention provisoire des mineurs qu’à ceux âgés de plus de 16 ans. Tel est le sens de notre amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 55 rect. bis

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, DEROCHE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. CADEC et PANUNZI, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mmes GARNIER et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD et MM. KLINGER, BELIN, BRISSON, BONHOMME, LE RUDULIER et BORÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 521-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-… – Un contrat d’engagements réciproques est signé entre les titulaires de l’autorité parentale et le service de la protection judiciaire de la jeunesse afin de garantir le respect par le mineur des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative.

« Le refus par les titulaires de l’autorité parentale de signer ce contrat est puni de 7 500 euros d’amende.

« En cas de refus manifeste de respecter leurs obligations contractuelles par les titulaires de l’autorité parentale, la protection judiciaire de la jeunesse saisit le juge des enfants. Celui-ci peut ordonner le séquestre par les organismes mentionnés à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale des sommes perçues par les titulaires de l’autorité parentale au titre des allocations familiales jusqu’à la mise en œuvre de leurs obligations et pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. »

Objet

Considérant qu'un mineur ne peut être complètement responsable de ses actes, lorsqu'il commet une infraction, nous devons rappeler aux adultes leurs responsabilités éducatives. Cet objectif paraît plus que jamais d'actualité. Le devoir d'éducation doit primer sur le pouvoir de punir. Or, le devoir d'éducation ne relève pas seulement de la Justice et de l'État : il relève d'abord et avant tout des parents.

L'objet de cet amendement est de restaurer l'autorité que les parents ont le devoir d'exercer sur leur enfant. Parce qu'ils en sont l'auteur, parce qu'ils en sont les ascendants, ils en sont aussi les premiers responsables. Exercer l'autorité sur un enfant, ce n'est pas nécessairement le brimer dans l'exercice de ses libertés, c'est lui donner un cadre, lui imposer des limites dans lesquelles il pourra plus tard s'épanouir. Or, dans un contexte socio-économique souvent difficile, beaucoup de parents ont fini par baisser les bras, dans l'éducation qu'ils étaient censés donner à leur enfant. Disqualifiés socialement, ils ne sentent plus le devoir d'intervenir dans la vie sociale de leur enfant. Lorsqu'un dérapage survient, ils se considèrent eux-mêmes comme victimes, et en renvoient la responsabilité à l'École, à la Justice ou à l'État. Il faut donc leur rappeler que l'autorité parentale n'est pas une affaire privée qui s'arrête à la porte du domicile familial. Elle doit s'exercer en tous lieux et en toutes circonstances, pendant toute la durée où l'enfant se construit.

Ce rappel à la responsabilité parentale doit s'effectuer de façon ferme et solennelle. Il semble qu'aujourd'hui, seule l'institution judiciaire soit en mesure d'avoir un impact réel sur des parents souvent démobilisés. L'objectif premier de ce texte n'est toutefois pas de punir les parents, mais de créer chez eux un électrochoc, afin qu'ils se réinvestissent avec fermeté dans l'éducation et la surveillance de leur enfant.

Les causes de l’aggravation de la violence des mineurs tiennent en partie à un affaiblissement de l’autorité et de l’encadrement parental. Les enfants concernés sont parfois victimes d’une perte de repère et d’un désengagement des parents dans leur éducation. Dès 2002, l’OMS reconnaissait que les « habilités parentales déficientes » constituaient l’un des facteurs contribuant à la criminalité. Les parents, titulaires de l’autorité parentale, peuvent être responsables des comportements déviants de leurs enfants, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les prévenir et de les réprimer.

L’autorité parentale se définit comme l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. À ce titre, les parents sont tenus d’assurer l’entretien, la sécurité et l’éducation de leurs enfants. En cas de défaillances, les parents peuvent être poursuivis au titre de l’article 227-17 du code pénal, dès lors que par leurs agissements, ils mettent la sécurité, la moralité ou la santé de leurs enfants en danger.

Sur le plan pénal, le principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement, que de son propre fait » empêche toute sanction directe des parents pour les faits de leurs enfants. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause ce principe en instaurant une responsabilité pénale du fait d’autrui mais de replacer l’autorité parentale au cœur de l’éducation des enfants.

Ainsi, il est proposé de diversifier les possibilités d’actions contre les parents qui resteraient passifs face à l’évolution défavorable des mineurs, et qui maximisent par défaut de surveillance les risques de dérive vers la délinquance.

Le présent amendement propose un contrat d’engagements réciproques est signé entre les titulaires de l’autorité parentale et le service de  la protection judiciaire de la jeunesse afin de garantir le respect par le mineur des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative.

Le refus par les titulaires de l’autorité parentale de signer ce contrat est puni de 7 500 euros d’amende.

En cas de refus manifeste de respecter leurs obligations contractuelles par les titulaires de l’autorité parentale, la protection judiciaire de la jeunesse saisit le juge des enfants. Celui-ci peut ordonner le séquestre par les organismes visés à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale des sommes perçues par les titulaires de l’autorité parentale au titre des allocations familiales jusqu’à la mise en œuvre de leurs obligations et pour une durée qui ne peut excéder neuf mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 14

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit en commission des lois du Sénat vise à sanctionner davantage les les représentants légaux qui ne défèrent pas et qui peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à un stage de responsabilité parentale ou à une amende. Cet amendement ne peut aujourd’hui excéder 3 750 euros. Il est ici proposé de la doubler.

Certes, les parents ou représentants légaux de mineurs délinquants doivent être associés au procès des enfants dont ils ont la responsabilité. Mais les sanctionner davantage s’ils n’y s’y présentent pas ne résoudra en rien cette défaillance qui est déjà la plupart du temps liée à un contexte socio-économique défavorable. Cette aggravation de sanction ne fera qu’empirer des situations déjà délicates et entretenir un rapport entre ces personnes et la justice plus compliqué encore.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 67 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 BIS


Après le mot : 

précitée,

rédiger ainsi la fin de cet article :

la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » .

Objet

L’article 6 bis du présent projet de loi, adopté lors de l’examen en commission des lois du Sénat, vise à doubler la peine d’amende encourue par les parents ou représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, et à la rendre cumulable avec l’obligation de suivre un stage de responsabilité parentale.

Il peut être rappelé que la faculté pour la juridiction de prononcer une amende d’un montant maximal de 3750 euros (que l’article 311-5 du code de la justice pénale des mineurs reprend de l’article 10-1 de l’ordonnance du 2 février 1945) a été adoptée dans la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice sur un amendement introduit au Sénat, après avoir été rejetée lors de l’examen de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, au motif d’un déficit d’efficacité par rapport aux dispositions en vigueur dans le code de procédure pénale.

En tout état de cause, le montant de l’amende (3750 euros maximum) n’a pas été modifié par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, qui est toutefois venue ajouter, conformément à une préconisation du rapport Varinard sur l’adaptation de la justice pénale des mineurs, la possibilité de condamner à un stage de responsabilité parentale les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas.

Le présent amendement propose, dans la continuité des textes précités, en cohérence avec l’esprit du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) et des débats déjà intervenus à l’Assemblée nationale sur ce point, de maintenir le montant maximal de l’amende encourue aux termes du CJPM dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2019, en retenant toutefois le caractère cumulable, prévu par le présent article, avec l’obligation de suivre un stage de responsabilité parentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 15

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « l’un de » ;

b) Les mots : « peuvent néanmoins être ordonnés ou modifiés » sont remplacés par les mots : « ne doivent être ordonnés ou modifiés » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au besoin, le juge des enfants peut décerner un mandat de comparution contre le mineurs et ses représentants légaux. »

Objet

Cet article prévoit que les mesures éducatives judiciaires provisoires peuvent être prononcées et modifiées sans que le mineur, ni ses représentants légaux ne soient présents.

Cette disposition pose un réel problème dans la compréhension de l’acte ou des actes commis par l’enfant ou l’adolescent mais aussi pour ses représentants légaux. Les auteurs de cet amendement considèrent que pour être efficace et comprise, les enfants ou adolescents concernés et au moins l’un de leurs représentants légaux doivent être présents lors de la comparution et entendre la mesure prononcée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 66 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 413-1 est abrogé ;

Objet

L’article L. 413-1 du code de la justice pénale des mineurs est une disposition qui prévoit qu’un mineur âgé de dix à treize ans puisse être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire, pour une durée allant jusqu’à douze heures.

Il s’agit d’une mesure de privation de liberté pour ces enfants, qui peuvent ainsi être interrogés par la police ou la gendarmerie, sous la contrainte.

Cet amendement vise ainsi à supprimer l’ensemble de la section relative à cette procédure qui ne peut être concevable pour des enfants de moins de 13 ans. Nous rappelons, d’abord que juridiquement, la présomption d’irresponsabilité s’applique à ces enfants. Nous insistons ensuite sur le fait qu’à cet âge, ils ne peuvent être en mesure de comprendre une telle procédure ainsi que ses enjeux.

Ceci n’est pas acceptable, ni juridiquement, ni moralement. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 à l'article 7).





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(n° 292 , 291 )

N° 35 rect.

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéas ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 413-1, les mots : « dix à » sont supprimés ;

Objet

L’article L413-1 fixe les conditions dans lesquelles peut être prononcée la retenue d’un mineur.

Cet amendement limite ce dispositif aux enfants de plus de 13 ans, alors que l’article L413-1 prévoit que la retenue pourrait être prononcée à l’encontre de mineurs âgés de 10 à 13 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 à l'article 7).





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(n° 292 , 291 )

N° 16

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 413-2 est abrogé ;

Objet

La procédure de retenue est une mesure de privation de liberté pour les enfants âgés de 10 à 13 ans qui peuvent ainsi être interrogés par la police ou la gendarmerie sous la contrainte. Il s’agit de l’équivalent d’une garde à vue.

 Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’ensemble de la section relative à cette procédure qui ne doit être possible pour des enfants de moins de 13 ans. En effet, la présomption d’irresponsabilité s’applique à ces enfants. Il apparaît évident que des enfants de moins de 13 ans n’ont pas la capacité de discernement suffisante pour comprendre la procédure applicable et ses enjeux. En outre les conséquences délétères d’une telle retenue sur son état psychique sont fortes à craindre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 36 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, KANNER, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 413-2 est abrogé ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste vise à supprimer la procédure de retenue, mesure de privation de liberté pour les enfants âgés de 10 à 13 ans qui peuvent ainsi être interrogés par la police ou la gendarmerie sous la contrainte.

Cette procédure rend les poursuites possibles pour de jeunes enfants alors qu’elles devraient être exclues en raison de la présomption d’irresponsabilité. Entre dix et treize ans, il convient de privilégier des procédures d’assistance éducative. Nous souhaitons ainsi rappeler la nécessité de privilégier l’éducatif sur le répressif.

 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 à l'article 7).





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(n° 292 , 291 )

N° 43

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 423-4 sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer la procédure en audience unique devant le tribunal pour enfant. La procédure devant le tribunal pour enfant en audience unique prévue au présent article ne permet pas un temps de travail éducatif qui est pourtant nécessaire et déterminant pour le jeune.

Le texte prévoit de reproduire la comparution immédiate des majeurs, ex-flagrant délit, cette procédure ne nous semble pas adaptée pour des mineurs, voire dangereuse.

Cette audience unique participe à l’accélération forte de la procédure pénale prévue dans le présent projet. Or, il convient de rappeler que les enfants sont des êtres en construction qui ont besoin de temps pour grandir, évoluer, murir. La sanction immédiate n’est pas une réponse efficace contre la délinquance des mineurs, mais la rapidité de l’intervention éducative certainement. En outre, le texte initial prévoit qu’il suffit d’un rapport de moins d’un an pour pouvoir se prononcer, délai totalement injustifié pour un mineur au comportement par nature extrêmement évolutif.

De plus, le groupe socialiste souhaite alerter sur le b) du deuxième alinéa qui vise particulièrement les mineurs non accompagnés. Il est en effet courant que les mineurs en situation de migration refusent de se soumettre aux opérations de prélèvement, souvent car ils ne sont pas informés (difficultés de compréhension, pas de traduction).

Cette mesure interroge plus largement dans un contexte où on constate que les MNA sont plus souvent déférés devant le juge des enfants à l’issue d’une garde à vue, et davantage incarcérés que le reste des mineurs délinquants. Le rapport 2018 de la contrôleure générale des lieux de privation des libertés faisait état d’un tiers de MNA dans certains quartiers mineurs, et jusqu’à 50% en établissement pénitentiaire pour mineurs.

Une généralisation des audiences uniques est donc à craindre pour les mineurs non accompagnés, les excluant de fait des mesures de mise à l’épreuve éducative, et créant ainsi une rupture d’égalité.






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(n° 292 , 291 )

N° 44

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l’article L. 423-4, après le mot : « exceptionnel » sont insérés les mots : « et par décision motivée » ;

…° Au 1° du même article L. 423-4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le mot : « trois » est remplacés par le mot : « cinq » ;

II. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 423-4,

insérer les mots :

les mots : « déclaration de culpabilité ou » sont supprimés et

Objet

Amendement de repli.

Dans l’hypothèse où l’on maintient la procédure d’audience unique, il convient de hausser le niveau d’exigences pour qu’il y soit recouru sinon elle deviendra rapidement la voie de droit commun et signera la disparition de la justice spécifique des mineurs.

Le seuil retenu est de 5 ans soit la peine encourue par un vol simple avec violence (un vol de téléphone portable où le mis en cause arrache l’objet).

Il est proposé  de retenir le seuil de 7 ans, soit la peine encourue pour un vol avec violences et réunion.

Il revient par ailleurs au parquet de justifier et au regard de la situation du mineur les raisons l’appelant à choisir cette procédure exceptionnelle.

Une simple décision antérieure de culpabilité ne saurait suffire à justicier le recours à la procédure unique quand on veut bien tenir compte de la réalité de la délinquance juvénile ; dans la même séquence si aucune mesure éducative n’est engagée, le même jeune commet  plusieurs délits. C’est une séquence de vie à laquelle il convient de s‘attaquer.

A défaut si l’on retient la déclaration de culpabilité dans une affaire précédente comme autorisant une audience unique, on fera basculer une grande partie du contentieux vers l’audience unique quand il est dit qu’elle doit être exceptionnelle.






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(n° 292 , 291 )

N° 40

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423-7, les mots : « ni supérieur à trois mois » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste prévoit de supprimer le délai maximum de 3 mois prévu à l’article L423-7 du projet de code.

Concernant la première phase de jugement sur la culpabilité, la formulation actuellement retenue dans le projet de code enferme le magistrat dans un délai trop contraint pour permettre une réelle investigation préalable de la situation du jeune concerné. En particulier, ce délai de 3 mois ne permet pas de réaliser une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) qui se déroule habituellement sur une période de 6 mois.

La MJIE est un outil particulièrement apprécié des magistrats en ce qu’elle permet un examen approfondi de la situation de chaque enfant. Par cet examen des éléments incontournables qu’elle permet, la MJIE vient utilement renseigner le juge dans le cadre de la décision qu’il a à rendre. De même, un délai de trois mois ne tient aucunement compte des délais importants qui peuvent exister sur de nombreux territoires pour avoir accès à des experts.






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(n° 292 , 291 )

N° 17

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mineur ne bénéficie pas d’un suivi éducatif, ce délai est porté à six mois. » ;

Objet

La nouvelle procédure mise en place par le code de la justice pénale des mineurs prévoit que dans le cadre de la saisine du juge des enfants sans déferrement, le mineur sera convoqué à son premier jugement sur la culpabilité et l’action civile dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois.

De l’avis des professionnels ce délai est bien trop court pour le mineur qui ne bénéficie pas d’un suivi éducatif. Entre 10 jours et 3 mois, le jeune mineur ne pourra pas, s’il ne bénéficie pas d’un suivi éducatif, préparer sa comparution dans les meilleures conditions et le cas échéant, faire valoir sa réflexion sur les faits commis.

Cet amendement propose donc de porter ce délai maximum à 6 mois si le mineur ne bénéficie pas d’un suivi éducatif.

Cela permettrait d’ordonner une Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative pour éclairer le magistrat et lui apporter une aide à la décision quant aux dispositions à prendre à l’égard du mineur. Guidée par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, cette MJIE s’exerce sur une période de cinq mois maximum, d’où la nécessité de porter le délai à 6 mois.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 73

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de coordination est rendu nécessaire par le rétablissement de l’intervention du juge des libertés et de la détention pour le placement et le maintien en détention provisoire du mineur avant l’audience de culpabilité afin de permettre que le juge des libertés et de la détention puisse statuer sur la révocation du contrôle judiciaire ou de l’ARSE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )

N° 78

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 15

Les mots :

de l'alinéa précédent

sont remplacés par les mots :

du présent article

Objet

Rédactionnel






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(n° 292 , 291 )

N° 39 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 433-4 et L. 433-5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à une révision automatique de la détention provisoire tous les trois mois. » ;

Objet

Les articles L433-4 et L433-5 du code fixent les conditions dans lesquelles la détention provisoire du mineur de moins de 16 ans peut être prolongée. Cet amendement ajoute qu’une révision automatique de la détention provisoire aura lieu tous les 3 mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 à l'article 7).





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(n° 292 , 291 )

N° 18

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Après l'alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 433-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à une révision automatique de la détention provisoire tous les trois mois. » ;

Objet

L’article L. 433-4 du code de la justice pénale des mineurs fixe les conditions dans lesquelles la détention provisoire du mineur de moins de 16 ans peut être prolongée. Cet amendement de repli ajoute qu’une révision automatique de la détention provisoire aura lieu tous les 3 mois.

 






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N° 19

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La notification des droits des enfants ou des adolescents est orale et écrite. »

Objet

Cet amendement vise à donner obligation à ce que la notification des droits du mineur est écrite et orale dans une langue qu’il comprend et qu’il lui en soit fait lecture s’il ne sait pas lire.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il serait utile de formaliser l'utilisation d'un formulaire pour s’assurer de la bonne compréhension par le mineur des droits dont il dispose et cette notification des droits du mineur doit être faite à l’enfant, à ses parents ou à ses représentants légaux.






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N° 37

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 413-8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet examen doit être réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la garde à vue. »

Objet

Cet amendement prévoit que le régime de la garde à vue doit s’appliquer de manière identique à tous les mineurs y compris entre 16 et 18 ans. La visite médicale doit être obligatoire. L’amendement prévoit également que l’examen médical ne doit en aucun cas être étendu à l’évaluation de la minorité de l’enfant mais réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la garde à vue.






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N° 38

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 413-11 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.

Objet

L’article L. 413-11 prévoit les conditions dans lesquelles la garde à vue du mineur peut être prolongée.

Cet amendement supprime cet article, au motif que les conditions de prolongation de garde à vue sont trop larges et inadmissibles s’agissant de mineurs.






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N° 42

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 435-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 435-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 435-…. – Des conclusions de nullité peuvent être déposées in limine litis jusqu’à l’audience sur la culpabilité. »

Objet

La notification des charges se faisant désormais devant le procureur, dans l’hypothèse d’un déferrement, il est nécessaire pour un bon exercice des droits de la défense que l’avocat du mineur ait jusqu’à l’audience de culpabilité pour déposer ses conclusions, sachant que l’audience qui pourra s’être tenue entre-temps dans la foulée du déferrement des mineurs afin de prendre les mesures provisoires d’ordre public ou éducatives qui s’imposaient n’aura pas permis ce travail.






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N° 41

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 521-20 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique » sont supprimés.

Objet

Cet amendement supprime l’assignation à résidence avec surveillance électronique qui n’est pas un dispositif adapté aux mineurs, toujours dans le même but de faire primer l'éducatif sur le répressif.






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N° 21

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l’article L. 513-3 est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont supprimées ;

2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « En tout état de cause, la cour statue... (le reste sans changement). » ;

Objet

Cet amendement garantit la publicité restreinte des audiences y compris lorsque le jeune est devenu majeur.






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N° 45

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 521-3, les mots :« dans un délai qui ne peut excéder trois mois » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste prévoit de supprimer le délai de trois mois, trop restreint, pour le complément d’informations demandé par le magistrat.

Concernant le complément d’informations qui peut être demandé par le magistrat, la formulation retenue dans le projet de code l’enferme dans un délai trop court pour permettre une réelle investigation préalable de la situation du jeune concerné. En particulier, ce délai de 3 mois ne permet pas de réaliser une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) qui se déroule habituellement sur une période de 6 mois. La MJIE est un outil particulièrement apprécié des magistrats en ce qu’elle permet un examen approfondi de la situation de chaque enfant. Par cet examen des éléments incontournables qu’elle permet, la MJIE vient utilement renseigner le juge dans le cadre de la décision qu’il a à rendre. De même, un délai de trois mois ne tient aucunement compte des délais importants qui peuvent exister sur de nombreux territoires pour avoir accès à des experts.






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N° 79

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa de l'article L. 521-18 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 521-19, le mot : « second » est remplacé par le mot : «deuxième » ;

Objet

Coordination






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N° 48

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa rédigé ainsi :

« Le parquet s’assure avant la proposition d’une mesure de travail non rémunéré que son accomplissement est compatible avec le suivi réel de la scolarité du jeune, de sa formation ou de son activité professionnelle. »

Objet

Pour être utile et pédagogique, la démarche consistant pour un enfant à effectuer un travail d’intérêt, soit comme alternative aux poursuites (travail non rémunéré) ou comme peine (travail d’intérêt général) ne doit pas aller contre le suivi réel de sa scolarité par un jeune, sa formation ou son activité professionnelle gages premiers d’une insertion sociale réussie.






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N° 46

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 521-8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur en fait la demande, le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour enfants est de droit. »

Objet

Dans le projet actuel du code de justice pénale des mineurs, les garanties procédurales offertes aux mineurs sont amoindries par rapport à l’ordonnance du 2 février 1945.

L’article L521-8 en est un exemple puisque le prononcé sur la culpabilité pourra se faire quasiment systématiquement avec un juge unique. Le prononcé sur la culpabilité par le tribunal pour enfants est organisé de telle manière qu’il constituera l’exception.

Or, dans l’ordonnance de 1945, pour certains délits, il n’était pas possible de statuer à juge unique. Aussi, donner la possibilité au mineur de demander le renvoi de son affaire devant le tribunal pour enfant lui apportera des garanties procédurales supplémentaires plus respectueuses de ses droits (garanties supplémentaires d’impartialité et d’indépendance de la décision prise qui est discutée à plusieurs).






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N° 22

23 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et ses représentants légaux » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « peut néanmoins » sont remplacés par les mots : « ne peut pas » ;

Objet

Cet article prévoit que le juge des enfants peut prononcer une mesure éducative judiciaire sans que les mineurs, ni ses représentants légaux ne comparaissent devant lui.

Alors que cet article précise qu’un mandat de comparution peut être adressé aux mineurs, aucune mention n’est prévue pour ses représentants légaux. Les auteurs de cet amendement s’y opposent car ces mesures éducatives judiciaires doivent être entendues par l’enfant et au moins l’un de ses représentants légaux pour que la peine soit comprise et acceptée.