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Proposition de loi

Justice de proximité et réponse pénale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 353 , 352 )

N° 1

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 2 a pour objet de transférer au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) la compétence de déterminer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général que détient le Juge de l’application des peines.     
Le groupe Écologiste, solidarité et territoires propose de supprimer cette disposition qui, sous prétexte de fluidifier la mise en œuvre des TIG, affaiblit le rôle du Juge de l’application des peines.
La déjudiciarisation des TIG au profit du directeur du SPIP ne saurait constituer un progrès et une simplification de la Justice. Ce transfert de compétence est au contraire le reflet du manque de moyens humains et matériels que subissent les magistrats au quotidien.     Les services pénitentiaires d’insertion et de probation sont en situation de surmenage, ce qui conduit certains parquets, comme celui de Nantes, à confier les enquêtes d’aménagement de peine à des associations pour alléger la charge de travail des agents du SPIP. Il n’est donc pas nécessaire d’accroître la charge de travail des directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation.






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(n° 353 , 352 )

N° 2

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du Groupe écologiste, solidarité et territoires vise à empêcher la suppression du caractère systématique de l’examen médical préalable à un TIG.
L’article 131-55 du code pénal prévoit que chaque auteur condamné à un TIG doit se “soumettre à l'examen médical préalable (...) qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter “
Or, il est aujourd’hui proposé de supprimer le caractère systématique de l’examen médical sous prétexte de simplifier la mise en œuvre des TIG. S’assurer que la personne soit médicalement apte au travail, pour des activités physiques qui peuvent être éprouvantes, n’est pas superfétatoire. Supprimer cette disposition constitue un net recul des droits de la personne condamnée.






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(n° 353 , 352 )

N° 3

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 2°, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer un stage spécifique de sensibilisation à la protection de l’environnement dans la liste des stages susceptibles d’être mis en œuvre sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Ce stage permettrait d’offrir une mesure pédagogique à destination des auteurs d’infractions environnementales.
Nous souhaiterions que les associations de protection de  l’environnement, nombreuses sur le territoire, se mobilisent pour accueillir les auteurs de dépôts sauvages et des infractions au code de l’environnement. Certains tribunaux, en Savoie ou en Charente-Maritime, proposent déjà une sensibilisation à l’environnement au titre du stage de citoyenneté, mais il est important de créer un stage spécifique afin de généraliser cette pratique sur l’ensemble du territoire, compte tenu du nombre très élevé d’infractions au code de l’environnement.






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(n° 353 , 352 )

N° 4

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au 2° , après le mot : « citoyenneté », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur du aa du 1° du I sont précisées par décret.

Objet

Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain sont particulièrement attachés à la protection de l'environnement et à la création de sanctions spécifiques à l'endroit de ceux qui y porteraient atteinte.

La proposition de loi du Sénateur Jérôme Durain, visant à créer un crime d'écocide, débattue en hémicycle par le Sénat le 2 mai 2019, en atteste.

Les effets engendrés par la création récente d'un tribunal judiciaire, chargé du traitement des délits du code de l'environnement, doivent être amplifiés. Si le Gouvernement souhaite faire de la justice environnementale l'une de ses priorités, il semblerait incohérent qu'il ne soit pas prévu des mesures alternatives en la matière, au sein de notre code de procédure pénale.

Ainsi le présent amendement entend-il élargir le champ des mesures alternatives aux poursuites susceptibles d'être mises en œuvre sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale. Il y insère la possibilité pour le procureur ou son représentant de demander à l'auteur des faits d'accomplir un stage de sensibilisation à la protection de l'environnement.

Il est hélas à déplorer que le nombre d'infractions ayant pour effet de dégrader ou d'endommager notre écosystème soit particulièrement élevé, et en constante augmentation (plus de 78 000 en 2017, contre 58 000 en 2011, selon les rapports de l'office national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)). Le suivi d'un tel stage pourrait être de nature à constituer une mesure pédagogique opportune afin de sensibiliser les personnes mises en cause aux impératifs de la protection environnementale.

Les associations de défense de l’environnement, les organisations qui œuvrent pour la protection et la valorisation de nos paysages, les membres des clubs de sports de pleine nature, comme les élus locaux demandent et soutiennent une telle disposition.






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N° 5

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au 2° , après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux et de prévention de la haine en ligne » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur du aa du 1° sont précisées par décret.

Objet

La lutte contre la haine en ligne devait être l'une des priorités de ce quinquennat. Malheureusement, la loi votée en la matière, dite « Loi Avia », s'est révélée particulièrement inopérante, puisque la majeure partie de son contenu a été censurée par le Conseil Constitutionnel.

Pourtant, l'urgence est grande, tant le phénomène va croissant. A titre d'exemple, au premier trimestre de l'année 2020, Facebook a rapporté que ses modérateurs avaient supprimé 9,6 millions de messages haineux sur sa plateforme, soit un chiffre qui a plus que doublé par rapport à l'année précédente (4,1 millions).

Le présent amendement souhaite donc compléter les dispositifs de stages de sensibilisation et de prévention vers lesquels le Procureur de la République peut orienter l'auteur d'une infraction, en cas de mise en place de mesures alternatives aux poursuites. L'objectif est ici d'incorporer à l'article 41-1 du code de procédure pénale un stage de sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux et de prévention de la haine en ligne.

Une telle mesure peut s'avérer appropriée dans le cas où la commission de l'infraction en ligne s'apparente à la tenue de propos illicites et injurieux. Cette mesure ne serait applicable que si la gravité des propos est réelle mais sans pour autant nécessiter l’engagement de poursuites judiciaires. L’objectif étant d’œuvrer contre la banalisation de tels faits et le sentiment d’impunité dont croient bénéficier leurs auteurs.

Il est prévu qu'un décret vienne fixer les modalités d'application, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette disposition.






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(n° 353 , 352 )

N° 6

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

qui ne saurait excéder six mois

par les mots :

maximale de six mois renouvelable

Objet

Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain estiment que la protection des victimes doit être l'une des priorités d'une réponse pénale de qualité.

Jusqu'à présent, les mesures alternatives permettaient simplement d'interdire à l'auteur des faits délictueux de paraître dans certains lieux. L'article 1 du présent projet de loi prévoit une avancée non-négligeable en la matière, puisqu'il souhaite inclure à l'article 41-1 du code de procédure pénale l'obligation pour l'auteur de l'infraction de ne pas rencontrer ou recevoir la ou les victimes pour une durée maximale de six mois.

Si cette disposition est à saluer, elle peut, en certaines circonstances, être insuffisante dans le cas où la ou les victimes ont des motifs objectifs et raisonnables de craindre pour leur sécurité, en présence de l'auteur des faits.

Il convient donc de laisser au Procureur de la République la latitude d'apprécier chaque situation au cas par cas, afin d'adapter la réponse pénale aux besoins de protection formulés par la ou les victimes.

Le présent amendement souhaite donc que cette interdiction à l'endroit de l'auteur des faits délictueux ne soit pas plafonnée à six mois, mais qu'elle puisse être renouvelée par le procureur, si la situation l'exige.






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(n° 353 , 352 )

N° 7

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 2 prévoit le transfert au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) la compétence de déterminer les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) que détient actuellement le juge de l'application des peines (JAP).

Cette mesure est motivée par les auteurs de cette proposition de loi par une volonté de rendre plus rapide cette procédure. Pourtant, dans le cadre des auditions menées à l'Assemblée Nationale auprès des agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il semblerait que dans les faits, il n'y ait pas de difficultés particulières identifiées pour obtenir la signature du juge d'application des peines, cette question étant bien souvent réglée en une demi-journée.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur la pertinence d'une telle mesure au regard de la création de la plateforme numérique de l'Agence du TIG, qui devrait justement avoir pour objectif de faciliter le prononcé de la peine d'intérêt général. Lancée à l'automne 2018, cette plateforme n'est pour l'heure pas encore opérationnelle. Sa mise en place devait intervenir courant 2020, mais aura été retardée par la crise sanitaire. Pour autant, la prochaine instauration de cette plateforme délégitime pleinement la mesure prévue à l'article 2 de cette proposition de loi.

Enfin, il est nécessaire de rappeler qu'en vertu de l'article 712-1 du code de procédure pénale, le rôle du juge d'application des peines est de « fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ». Par cet article 2, cette proposition de loi donne à l'administration pénitentiaire les pouvoirs d'un juge. Sans nier le rôle primordial du SPIP, c'est au JAP de porter la responsabilité de la décision et de lui conférer, par sa signature, l'importance d'une décision de justice.

Refusant cette déjudiciarisation au profit du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de l'article 2.






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(n° 353 , 352 )

N° 8

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Aux alinéas 3 et 4, l’article 2 bis de cette proposition de loi prévoit une obligation pour le directeur du SPIP d’établir une liste des TIG susceptibles d’être accomplis dans le département, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines.

Cette disposition paraît inopportune, dans la mesure où la plateforme numérique de l’Agence du TIG – lancée en 2018, et devant prochainement devenir pleinement opérationnelle – devrait justement avoir pour objectif de recenser et de géolocaliser l’ensemble des travaux d’intérêt général qu’il est possible d’effectuer sur le territoire national. Elle aura également pour mission de piloter les actions de prospection, de faciliter le suivi de l’exécution des TIG par les SPIP, et de contribuer à la bonne information des organismes d’accueil.

Il semble peu pertinent d’encombrer les directeurs des SPIP en leur demandant d’effectuer un recensement qui sera déjà réalisé par l’Agence des TIG.

Pour cette raison, les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent la suppression des alinéas 3 et 4 de l’article 2 bis de la présente proposition de loi.






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(n° 353 , 352 )

N° 9

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 ter prévoit de faire entrer en vigueur les dispositions des articles 2 et 2 bis à la date fixée par le décret en Conseil d’État, pris en application de l’article 131-36 du code pénal, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain sont opposés aux dispositions introduites par les articles 2 et 2 bis.

Ainsi, et en coordination avec les amendements de suppression sur les articles susmentionnés, déposés par les auteurs du présent amendement, ceux-ci demandent également la suppression de l’article 2 ter du présent projet de loi.






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(n° 353 , 352 )

N° 10

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime est entendue dans le cadre d’un dépôt de plainte et qu’elle n’est pas assistée d’un avocat, la victime peut demander à être accompagnée par le membre d’une association agréée d’aide aux victimes, au sens du décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 relatif à l’agrément des associations d’aide aux victimes d’infraction. » ;

Objet

Les associations d'aide aux victimes d'infraction sont présentes aux côtés de celles-ci tout au long de la procédure judiciaire.

Cela fait plusieurs décennies que ces associations accueillent, accompagnent, orientent et soutiennent les victimes d’infractions pénales.

De la prise en charge morale, sociale et psychologique, après que l'infraction eut été commise, à la constitution partie civile lors d'un procès, en passant par l'assistance juridique et administrative apportée dans le cadre d'un dépôt de plainte ou la recherche d’un avocat, ces associations apportent un précieux soutien pour de nombreuses victimes.

Parfois fragilisées, choquées ou traumatisées les victimes appréhendent de déposer plainte et de livrer des détails à des policiers ou des gendarmes, aussi empathiques et bienveillants soient-ils.

Afin que la victime se trouve dans les meilleures dispositions possibles au moment de son audition, il semble pertinent qu'elle puisse, si elle le souhaite, être accompagnée d'un membre d'une association d'aide aux victimes.

Ainsi, et afin que la victime puisse aborder la procédure judiciaire sereinement, le présent amendement souhaite introduire dans le code de procédure pénale cette possibilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 353 , 352 )

N° 11 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A Au premier alinéa de l’article 61-2, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « entendue ou » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans le cas prévu au 1°A du I du présent article, la dernière phrase du second alinéa de l'article 61-2 du code de procédure pénale n'est pas applicable.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à la victime d'être assistée d'un avocat lors des auditions.

Actuellement, l'article 61-2 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'être indemnisé seulement lors de la confrontation entre la victime et l'auteur des faits. De plus, la présence d'un avocat est parfois refusée lors de l'audition de la victime par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la victime ne peut bénéficier du conseil et de l'expertise d'un avocat, ce qui est préjudiciable à ses intérêts.

Le présent amendement propose donc d'inclure la possibilité pour la victime d'être accompagnée par un avocat dans le cadre des auditions, allant dans le sens du renforcement des droits des victimes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 353 , 352 )

N° 12

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avocat régulièrement désigné par une partie devant une juridiction civile, pénale, administrative ou disciplinaire peut se faire substituer dans tous les actes et diligences par tout avocat. Le mandat de substitution est présumé. L’avocat substitué agit sur les instructions et sous la responsabilité professionnelle de l’avocat qui l’a mandaté. Aucune irrecevabilité ne peut affecter les actes de procédure ou les recours ordinaires ou extraordinaires effectués par l’avocat substitué et portant mention de cette substitution.

« Pour l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 114 et du troisième alinéa de l’article 197 du code de procédure pénale, la faculté de substitution ne peut être exercée que par un collaborateur de l’avocat régulièrement désigné ou un associé au sein de la même structure d’exercice. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent clarifier le cadre légal relatif à la substitution d'avocat. Cette faculté pour l'avocat chargé de représenter, assister ou défendre le justiciable devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif repose sur un usage ancien, généralisé et peu contesté par les acteurs du monde judiciaire. Il ne repose pas sur un texte déterminé mais résulte de la règle qui dispense de façon générale l'avocat de justifier d'un mandat écrit. La substitution peut être exercée par un collaborateur, un associé ou tout avocat désigné par l'avocat titulaire du mandat principal.

Cet usage est indispensable au fonctionnement fluide de la justice. En effet, les aléas des fixations d'audience et diligences diverses ne permettant à aucun avocat ayant un cabinet normalement développé d'éviter des cumuls d'audience ou d'obligations à des heures incompatibles.

On constate l'utilité de la substitution notamment en matière pénale lorsque la présence du justiciable ou de l'avocat est indispensable, comme aux audiences de cour d'assises ou lorsque les magistrats eux-mêmes suggèrent la substitution d'avocat pour éviter la suspension ou le retard d'audience d'assises en cas d'absence ou de retard brefs et ponctuel du conseil d'un accusé.

Or, en matière pénale et tout particulièrement dans le cadre des informations confiées à un juge d'instruction, les modalités particulières de désignation de l'avocat prévues par l'article 115 du code de procédure pénale ne permettent pas de fonder la substitution d'avocat sur la présomption de mandat qui prévoit en matière civile.

Dans la pratique, la plupart des juridictions, conscientes de la nécessité de cette substitution dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, acceptent de communiquer les dossiers d'instruction, exécuter des actes d'instruction, interrogatoires, entendre les plaidoiries devant la chambre de l'instruction d'avocat collaborateur ou associé correspondant de l'avocat désigné à titre principal.

Néanmoins, il arrive, particulièrement dans le cadre de relations personnelles institutionnellement conflictuelles entre des avocats et des magistrats, que cette substitution soit refusée, souvent au motif de l'application de l'article 115 du code de procédure pénale qui prévoit la désignation de l'avocat dans le cas de l'instruction par déclaration écrite auprès du greffe. Ce formalisme a été sanctionné par la cour européenne des droits de l'homme (CEDH 30 juin 2016, numéro 291 – 51/11.Duceau contre France).

C'est pourquoi le présent amendement propose d'autoriser expressément la substitution d'avocat, allant dans le sens du renforcement de l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.

Cet amendement a pour principal objectif de préserver les intérêts des parties et notamment des victimes, en leur évitant des reports d’audience et par conséquent des rallongements dans les délais de jugement. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 13

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 14

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits.

Objet

L’article 1er précise les dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux mesures alternatives aux poursuites, en indiquant que la mesure de régularisation peut consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit.

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale avait été proposé d'étendre à des tiers le bénéfice du dessaisissement de la chose visée. L'amendement avait été retiré en raison des difficultés juridiques tenant à l'origine potentiellement illicite de la chose et aux droits éventuels de tiers sur celle-ci. 

Le présent amendement prévoit donc que ce dessaisissement pourra être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République tout en évitant les difficultés précitées, en précisant qu’il doit s’agir d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits.

Il apparaît en effet que la place du secteur non-lucratif fait sens dans le renforcement de la justice de proximité, et cet amendement s'inscrit en cohérence avec un amendement de notre groupe adopté lors de l'examen en commission. 






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(n° 353 , 352 )

N° 15

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 4

Supprimer les mots :

lorsqu’il est saisi pour avis, le juge de l’application des peines peut toutefois décider de statuer lui-même sur la demande qui lui est soumise ;

Objet

La PPL justice de proximité déjudiciarise la procédure d’affectation d’un condamné sur un poste de TIG. Cette compétence revient désormais au DSPIP, toutefois le JAP, peut s’il l’estime nécessaire, conserver sa compétence. 

Par cohérence, il apparait donc qu'en cas de compétence du directeur du SPIP, l’établissement de la liste des postes de TIG n’a plus à relever du JAP. La modification proposée par le présent amendement prévoit donc que le directeur du SPIP, qui dispose d’une équipe étoffée pour accomplir l’ensemble des démarches administratives, conserve seul la compétence d’établir la liste des travaux d’intérêt général pouvant être effectués dans le département.

Le juge de l’application des peines et le procureur de la république restent bien évidemment, au titre de l'alinéa 4 du présent article, systématiquement saisis pour avis. 






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Proposition de loi

Justice de proximité et réponse pénale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 353 , 352 )

N° 16

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « composition pénale », sont insérés les mots : « ou d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale ». 

Objet

Cet amendement tend à affilier à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale les personnes qui effectuent un travail non rémunéré (TNR) dans le cadre d'une transaction conclue avec le maire, comme le permet l'article 44-1 du code de procédure pénale. 

Si le code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des condamnés effectuant un travail d'intérêt général (TIG) ainsi que celle des personnes effectuant un TNR dans le cadre d'une composition pénale, il ne vise pas l'hypothèse de la transaction avec le maire, ce qui oblige les communes qui ont recours à cette mesure à souscrire un assurance privée pour couvrir les éventuels frais de santé qui seraient occasionnés par un accident ou problème de santé survenu à l'occasion du travail.

Cet amendement répare cette omission, ce qui devrait inciter les communes à utiliser ce dispositif qui présente un intérêt pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de personnes concernées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 353 , 352 )

N° 17

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'exécution des mesures de stages prévues à l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé par le mot : « vingt-huitième ».

Objet

Cet amendement procède à une coordination avec le code de la justice pénale des mineurs, qui va entrer en vigueur à la fin du mois de septembre 2021. 

Il porte sur les compositions pénales, qui peuvent être proposées à des mineurs délinquants sous réserve de certaines adaptations de procédure.

Le code de procédure pénale est modifié pour ajouter le stage de responsabilité parentale à la liste des stages pouvant être effectués dans le cadre d'une composition pénale. Ce stage peut présenter un intérêt pour de très jeunes parents qui rencontreraient des difficultés pour assumer de façon satisfaisante leurs responsabilités éducatives. Il est donc logique de le faire figurer aussi dans le code de la justice pénale des mineurs. 

Plutôt que d'allonger la liste des stages visés par ledit code, l'amendement propose de retenir une rédaction plus synthétique, ce qui évitera d'y revenir si d'autres stages sont ajoutés par la suite. 

La deuxième modification est purement formelle et tire les conséquences de l'ajout d'un alinéa à l'article 41-2 du code de procédure pénale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 353 , 352 )

N° 18

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Alain MARC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 TER A


Remplacer les mots :

La seconde phrase

par les mots :

Après la référence : « 131-8 ; », la fin

Objet

Amendement rédactionnel.