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Direction de la séance

Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 21 rect. ter

18 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFON, RETAILLEAU, MARSEILLE, BONNECARRÈRE, LONGUET, DELAHAYE et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes Nathalie DELATTRE et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE, WATTEBLED et MILON, Mme GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN, LOUAULT, PACCAUD, LAUGIER, MENONVILLE, CHAUVET et BONNE, Mme LOISIER, MM. HENNO, MIZZON et CALVET, Mmes GRUNY, PAOLI-GAGIN et DUMONT, MM. CANEVET et MEURANT, Mmes THOMAS et JOSEPH, MM. LEVI, BRISSON, CAPO-CANELLAS, DUPLOMB et SAVIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. KLINGER, Daniel LAURENT, DUFFOURG, REGNARD et COURTIAL, Mme FÉRAT, M. BOUCHET, Mmes SAINT-PÉ et DREXLER, M. SAURY, Mmes DINDAR et LOPEZ, M. DECOOL, Mme DOINEAU et MM. Stéphane DEMILLY et MAUREY


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Pendant l?année précédant le premier jour du mois de l?élection du Président de la République, lorsqu?un opérateur de plateforme en ligne au sens de l?article L. 111-7 du code de la consommation restreint l?accès des fonctionnalités du service ou le périmètre de réception des publications d?un parti politique ou candidat déclaré ayant reçu au moins une présentation dont la validité a été confirmée par le Conseil constitutionnel, le juge des référés peut, à la demande de toute personne ayant intérêt à agir et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux opérateurs de plateforme en ligne toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette limitation de la liberté d?expression, à condition que celle-ci n?ait pas contrevenu aux dispositions mentionnées aux cinquièmes, septièmes et huitièmes alinéas de l?article 24 et aux troisième et quatrième alinéas de l?article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou aux articles 222-33 et 227-23 du code pénal.

Le juge des référés se prononce dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la saisine.

En cas d?appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d?appel déterminés par décret.

Objet

Les géants du numérique sont devenus des agoras publiques aux dimensions inégalées dans l?histoire des démocraties occidentales : c?est sur ces grands espaces de liberté que les idées, les prises de position, les réactions des responsables politiques, des think-tanks, des journalistes, des décideurs publics et des citoyens s?entrechoquent et se confrontent.

Nous ne pouvons donc plus considérer que les plateformes sont simplement et uniquement des entreprises privées : ce sont des espaces publics qui organisent le débat démocratique au sein d?agoras publiques majeures, dont les règles d?organisation en matière de liberté d?expression ne peuvent plus être déterminées uniquement par des acteurs privés, a fortiori étrangers, sans aucun contrôle juridictionnel. Nous devons cesser de sous-traiter cette mission régalienne à des entreprises privées, en laissant des modérateurs de contenus  définir l'édifice de la protection et de l'organisation de la liberté d'expression dans l?espace démocratique.

Cet amendement vise à offrir le premier socle d?un encadrement de la censure sur les opérateurs de plateforme, en l?appliquant dans un premier temps à l?élection présidentielle, afin d?éviter toute interférence étrangère et privée dans ces moments où les Français sont appelés à définir la destinée du pays. 

Il comporte deux innovations majeures :

I - Lorsque l'exercice de la liberté d?expression d'un candidat ou d'un parti politique est censuré, un recours sera possible devant la formation de référé d?un tribunal judiciaire : le juge judiciaire retrouvera son rôle de juge de la liberté d?expression.

II - L?opportunité de la censure ne s?appréciera pas par rapport à des règles fixées unilatéralement par les GAFAM mais en fonction de la législation française régissant les abus de l?exercice de la liberté d?expression. La censure d?un propos ou le blocage d?un compte d?un candidat sur un réseau social, « acte particulièrement radical au regard de la protection dont jouit la liberté d?expression » d?après le Conseil d?Etat, ne pourra être justifiée que si elle apparaît manifestement contraire aux limites strictes qu?a apportées le législateur à la liberté d?expression dans la loi du 29 juillet 1881 ou dans le Code Pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.