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Direction de la séance

Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )

N° 3

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, SUEUR et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au premier alinéa, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « Conseil constitutionnel » ;

...) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « préalablement » est supprimé ;

Objet

Cet amendement propose de confier la responsabilité de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle, non plus au Gouvernement, mais au Conseil constitutionnel.

Dans le prolongement des dispositions de la loi du 6 novembre 1962 qui prévoient que le dispositif de qualification préalable, par le système des parrainages, est organisé par le Conseil constitutionnel, il nous semble cohérent de prévoir qu'il lui revient également de rendre publique la liste des noms des candidates et candidats. Cette évolution nous parait en cohérence avec l'article 7 de la Constitution et à la place qu'il accorde au Conseil constitutionnel dans l'organisation du scrutin présidentiel.

Au-delà, le Conseil constitutionnel présente des garanties d'indépendance, ce qui n'est pas neutre s'agissant de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle. La liste des candidats a des effets juridiques s'agissant notamment de la période intermédiaire jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle pendant laquelle s'applique le principe d'équité en matière de temps de parole.