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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 192 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. KERN, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. LAFON et DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN, BILLON, SAINT-PÉ et PERROT, MM. MIZZON, HINGRAY, LEVI, LE NAY, LAUGIER, Stéphane DEMILLY et CANEVET, Mmes GATEL, DINDAR et GUILLOTIN, M. CADIC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET et MM. VANLERENBERGHE et Pascal MARTIN


ARTICLE 2 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le masseur-kinésithérapeute peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer et simplifier l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire en leur permettant d’accéder directement au diagnostic et aux traitements kinésithérapiques. 

Il est ainsi proposé que le masseur-kinésithérapeute soit habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an.

Dans de nombreux territoires « sous-dotés », de nombreux patients ne peuvent accéder aux soins de masso-kinésithérapie du fait de l’absence de médecins et donc de prescripteurs. Cette absence peut conduire à un défaut de prise en charge et in fine à des conséquences préjudiciables pour leur santé, en particulier pour les patients les plus fragiles.

L’accès direct aux soins en kinésithérapie permettrait d’apporter une réponse à cet inégal accès aux soins en mettant à profit des compétences d’ores et déjà présentes chez la profession puisqu’elles font désormais partie de sa formation initiale. En outre, l’accès direct est permis dans les cas d’urgence et dans le cadre de protocoles de coopération pour la torsion de la cheville et la douleur lombaire.

Par ailleurs, l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est régulé par un ordre qui veille à la promotion de la santé publique et à la protection des patients. Elle dispose également d’un conseil national professionnel qui a vocation à établir des recommandations de bonnes pratiques en liaison avec la Haute autorités de santé (HAS). Ainsi, la réglementation existante offre toutes les garanties nécessaires pour un plus grande autonomie de la profession.

D’un point de vue financier, est souvent opposée à cette mesure le risque d’augmentation des dépenses pour la sécurité sociale. Cette crainte n’est pas fondée car les consultations en premier recours, comme pour l’entorse de cheville, permettraient d’éviter une consultation « d’orientation » du médecin ; les soins dispensés et leur remboursement seraient conditionnés à des référentiels émis par l’Assurance maladie après avis de la Haute autorité de santé comme c’est déjà le cas pour l’entorse de la cheville (10 séances) ; le remboursement serait soumis au versement du bilan kinésithérapique et du compte-rendu des soins au dossier médical partagé et à leur transmission au médecin traitant.

Ainsi, l’accès direct aux soins de masso-kinésithérapie permettrait même de faire des économies de temps médical, de réduire le volume de soins dispensés et donc remboursés, de faire gagner du temps au patient dans son parcours de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.