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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses mesures de justice sociale

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 1 rect. bis

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'impact de l'application de la présente loi sur les personnes dont la levée du plafond de couple pour le droit à l'allocation aux adultes handicapés fait baisser leur niveau de ressources. Ce rapport présente les modalités possibles d'adaptation pour remédier à cela.

Objet

Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées a déclaré : « 44 000 foyers seraient perdants, si la proposition de loi était adoptée en l'état. En l'occurrence, les allocataires qui travaillent en couple avec un conjoint qui perçoit peu ou pas de revenus. ».

La rédaction issue de la commission des affaires sociales droit à un dispositif transitoire d'une durée de dix années permettant de bénéficier de l'ancien mode de calcul de l'AAH pour ces éventuels foyers perdants.

Afin de profiter au mieux de cette période transitoire, il convient toutefois de mieux évaluer ces conséquences ; de nombreuses associations souhaitent connaître la source et le calcul des chiffres ministériels. Une expertise précise du nombre de personnes perdantes serait utile pour proposer des modalités de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Diverses mesures de justice sociale

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 2 rect.

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le  premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Le versement de l'allocation aux adultes handicapés doit se faire sur un compte bancaire individuel au nom de l’allocataire. »

Objet

Afin d’éviter le versement sur un compte-joint qui pourrait priver la personne en situation de handicap, de l'autonomie de gestion de ses ressources, ce qui constitue un facteur de dépendance financière accrue, il est proposé de rendre obligatoire le versement de l'allocation aux adultes handicapés sur un compte bancaire individuel au nom de l’allocataire.

En effet, le versement de l’AAH sur un compte-joint peut engendrer une situation de contrôle financier au sein du couple et rendre la personne en situation de handicap dépendante financièrement de son conjoint. Au handicap, peut s’ajouter la violence économique, les femmes en situation de handicap sont plus susceptibles d’être victimes de violences. Selon une étude de la Drees et le SSMSI, 9% des femmes handicapées ont été victimes de violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,8% des femmes valides.

L’objet de cet amendement est de prévenir ce risque de dépendance financière accrue, afin de permettre à la personne en situation de handicap d’être pleinement autonome financièrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Diverses mesures de justice sociale

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 3 rect.

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mmes Laure DARCOS et SCHALCK, MM. HUGONET et DÉTRAIGNE, Mme BERTHET, MM. BONNUS, LAUGIER, LEVI et Daniel LAURENT, Mme LOISIER, M. REGNARD, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HOUPERT et BONNE, Mme JOSEPH, MM. BURGOA, PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, CHAUVIN et MALET, MM. CHARON, PERRIN et RIETMANN, Mme DUMONT, MM. Alain MARC, POINTEREAU et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO, LASSARADE, BELRHITI et RICHER, MM. DARNAUD et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, M. BABARY, Mme DEMAS, MM. SAVARY, BAS et DALLIER, Mmes DREXLER et PUISSAT, M. GUERRIAU, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, HUSSON, BOUCHET et KLINGER, Mmes BILLON et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes GOSSELIN et JACQUEMET, M. WATTEBLED, Mmes DOINEAU et VENTALON et MM. Étienne BLANC, CAMBON, HINGRAY et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 344-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. » ;

3° Après la première phrase du 1° de l’article L. 344-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. »

Objet

Cet amendement vise à exclure les primes versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques du calcul du plafond de ressources d’attribution des différentes prestations sociales versées aux personnes en situation de handicap (allocation aux adultes handicapés, prestation de compensation du handicap et forfait journalier en cas de séjour dans un établissement médico-social).

En effet, certains bénéficiaires de ces aides s’en voient privés dès lors qu’ils performent aux Jeux et obtiennent une médaille, du fait du versement par l’Etat d’une prime qui vient récompenser cette performance. L’article 90 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que les primes « sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap ». Malheureusement, cet article non codifié est resté inappliqué et demeure méconnu. Par ailleurs, il est juridiquement peu opérant selon les acteurs du mouvement sportif.

C’est pourquoi il convient d'améliorer l’accessibilité et la lisibilité de ce dispositif, en codifiant ces dispositions directement au sein des articles relatifs aux conditions de ressources des trois prestations sociales liées au handicap. Cet amendement s’inscrit également dans l’approche défendue par le Sénat depuis quelques années tendant à codifier autant que possible les dispositions figurant dans les lois éparses (approche qui s’est en particulier traduite par l’initiative dite B.A.L.A.I., soutenue par le Bureau du Sénat).

Par ailleurs, cet amendement vient également exclure les aides ponctuelles attribuées par l'Agence Nationale du Sport du calcul du plafond de ressources d’attribution de l'AAH. Dans le cadre du soutien aux sportifs de haut-niveau, l’ANS verse des aides ciblées à certains sportifs pour contribuer à leur préparation sportive et soutenir leur performance, notamment dans la perspective des Jeux Paralympiques. Or, certains bénéficiaires de ces aides se voient privés de l'AAH dès lors qu’ils bénéficient de ces aides ponctuelles.

Alors que ces sportifs connaissent régulièrement des difficultés dans le cadre de leur préparation et de leur carrière, il est important de ne pas les pénaliser du fait du bénéfice de ces aides complémentaires versées afin qu'ils performent au plus niveau international, ainsi que de ces primes versées dès lors qu'ils obtiennent une médaille aux Jeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Diverses mesures de justice sociale

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 4

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Mickaël VALLET


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa du même article L. 821-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’intéressé tirées des créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 et 371-2 du code civil, ainsi que de la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code, sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation dans la limite d’un plafond fixé par décret. » 

Objet

L'amendement ainsi rédigé vise à garantir que les bénéficiaires d'une "pension de secours", telle que prévue aux articles 203, 212, 214, 255 et 371-2 du Code civil, ou d'une "prestation compensatoire", telle que prévue à l'article 270 du Code civil, ne voient pas l’exercice de ces droits permettant de se séparer ou de divorcer nonobstant la disparité de situations matérielles et financières entre époux empêché par une baisse de l’allocation aux adultes handicapés qui est un droit individuel. En effet, un conjoint bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés peut-être aujourd’hui empêché de divorcer dans les mêmes conditions que des couples de personnes valides par crainte de ne pouvoir maintenir un volume suffisant de ressources puisque le montant de la « pension de secours » et/ou de la « prestation compensatoire » est déduit de l’allocation aux adultes handicapés. Dans la grande majorité des séparations ou des procédures de divorce impliquant un bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés dont les revenus sont inférieurs à celui du conjoint, ce bénéficiaire est une femme.






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Proposition de loi

Diverses mesures de justice sociale

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 5

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRESSION MAINTENUE)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Proposition de loi

Diverses mesures de justice sociale

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 6

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’âge limite fixé par décret est réévalué tous les cinq ans après concertation avec les représentants des départements et en tenant compte des évolutions démographiques. »

Objet

La définition d'un âge limite dans la loi semble ajouter une complexité pour les départements par le coût financer et organisationnel que cela causerait.Le coût de la PCH pour les départements augmentent depuis plusieurs années. De plus le basculement des bénéficiaires de l'APA vers la PCH rajouterait un poids administratif pour le gestionnaire. En effet, comme cela a été souligné dans le rapport du rapporteur, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a souligné que la gestion d'un tel droit d'option représenterait une charge pour les services chargés de l'instruction des prestations et serait source de complexité pour les usagers et leurs aidants.

Il apparait préférable, pour éviter ce droit d'option  de laisser la loi plus générale et de privilégier une réévaluation de cet âge tous les cinq ans en tenant compte des évolutions démographiques et après concertation avec les départements. Ainsi le gestionnaire resterait au coeur du processus visant la modification de l'âge limite.

Ainsi, ce nouveau dispositif permettrait d'assurer un âge limite fixé par décret qui puisse évoluer avec le temps de manière à répondre aux besoins des citoyens sans pour autant être un poids pour les départements.