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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 100

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agents de la personne morale mentionnée au premier alinéa sont commissionnés et agréés en qualité de garde particulier assermenté, en application de l’article 29-1 du code de procédure pénale, ils peuvent exercer leurs fonctions en cette qualité en étant porteurs d’une arme dans les conditions prévues aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du présent code. »

Objet

Les articles L. 614-1 à L. 614-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) fixent le cadre juridique applicable aux services de sécurité des propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou de groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation à des fins de surveillance et de gardiennage. C’est dans ce cadre qu'à Paris, le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) a été constitué en 2004 sous la forme d’un groupement d’intérêt économique, regroupant aujourd’hui onze bailleurs sociaux et assurant quotidiennement la surveillance de 150 000 logements sociaux parisiens. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2015 qualifie la mission exercée par ses agents de mission de service public.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, et donc du GPIS, lorsqu’ils bénéficient de la qualité de garde particulier assermenté qui les autorise à constater par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, d’exercer leurs missions en étant porteur de leur arme de service.

Cet amendement, en ce qu'il renvoie aux articles L.614-4 et L.614-5 du CSI, ne modifie en rien le droit applicable en matière de port d’armes des agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, qui sont autorisés par ces articles à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par voie réglementaire (bâton de protection, conteneur lacrymogène d’une capacité de 100 mL), après autorisation nominative du préfet et sous certaines conditions d'utilisation fixées par décret en Conseil d'Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).