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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 24

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SOL et CAMBON, Mmes DEROCHE, ESTROSI SASSONE, THOMAS et BELRHITI, MM. LONGUET, BURGOA, CHATILLON et BONHOMME, Mme IMBERT, MM. CALVET, LONGEOT, PERRIN, RIETMANN et SAVARY, Mmes DUMONT, GRUNY et BERTHET, M. BASCHER, Mme PUISSAT, M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme GATEL, M. HUSSON, Mme DREXLER, M. WATTEBLED, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET et MM. GENET et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les familles sont informées de leur droit à restitution, et les conditions dans lesquelles l’inhumation ou la crémation peuvent être réalisées lorsque les obsèques ont déjà eu lieu. »

Objet

Les familles de victimes d'accidents mortels de la circulation éprouvent de nombreuses difficultés lorsque le corps fait l'objet d'une autopsie judiciaire et que des organes sont prélevés. En effet, ces organes ne sont pas réintégrés au corps en vue des obsèques, et sont détruits en tant que « déchets anatomiques ».

Pourtant, cette démarche est encadrée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui vient combler un vide juridique sur cette question des autopsies judiciaires par la création du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale.

Ce dernier, tout en régissant les autopsies judiciaires, prévoit toujours la destruction des prélèvements biologiques, sauf à la demande des familles, lorsque « ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l?identification du défunt ».

La proposition de dispositif suivante permet la restitution des prélèvements biologiques à la demande des familles même si ces derniers ont constitué les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt.

Aussi, considérant le manque d'information évident de la possibilité de prélèvements biologiques lors d'une autopsie judiciaire après un accident mortel de la route par exemple, il est indiqué que les familles doivent être informées de leur droit à restitution et cela de façon concrète. Il est en effet indispensable d'informer et d'accompagner les familles dans ces épreuves douloureuses. Ce dispositif prévoit ainsi le renvoi à un décret d'application dans le but de fixer les contours de cette information.

Enfin, la pratique ayant malheureusement relevé que les autopsies judiciaires sont conservées après les obsèques du défunt sans possibilité accordée aux établissements de pompes funèbres de procéder à leur crémation ou leur inhumation, ce dispositif prévoit le renvoi à un décret pour en déterminer les conditions.

Tel est l’objet de cet amendement qui reprend la Proposition de loi (N°619) déposée au Sénat le 27 juin 2019.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond