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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 243 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« Aucun contrôle d’identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie par l’article 225-1 du code pénal.

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant :

« - les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;

« - le fondement juridique du contrôle (sur réquisition du Procureur de la République, préventif, ou d’initiative …) ;

« - le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;

« - le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« - le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;

« - les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

« Ce document est signé par l’intéressé. En cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »

II. – La mesure prévue au 2° du I fait l’objet d’une expérimentation dans les communes désignées par l’arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice mentionné à l’article 1er de la présente loi, avant sa généralisation à tout le territoire.

Objet

Aujourd’hui, le cadre légal en vigueur permet aux forces de l’ordre de procéder à des contrôles sans lien nécessaire avec la prévention ou la répression d’acte de délinquance, de délits ou de crimes et sans avoir à justifier du motif du contrôle. En effet, plusieurs des alinéas de l’article 78-2 n’exigent pas que les agents fondent les contrôles sur des motifs objectifs et individualisés. D’autre part, lors d’un contrôle, les agents - n’ayant aucune obligation de rendre compte des contrôles d’identité réalisés ou de leurs motifs - ne renseignent pas les personnes contrôlées sur le fondement légal de ce contrôle, et ne justifient pas le recours aux possibles palpations ou fouilles complémentaires.

Dans ce contexte, des décisions de la Cour d’Appel de Paris du 24 juin 2015 ont rappelé l’État à son devoir d’assurer dans les opérations policières « le principe d’égalité de traitement que toute personne est légitimement en droit d’attendre du service public de la justice ». Condamnant l’État pour faute lourde dans le cadre de cinq contrôles jugés discriminatoires, les arrêts sont extrêmement clairs quant à l’obligation de l’État « de prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter toute discrimination », devoir auquel il a manqué. Ces arrêts font également état de l’absence de toute trace des contrôles d’identité effectués, ce qui prive les victimes de la possibilité de déposer un recours effectif en cas de discrimination ou d’abus.

C’est pourquoi, face à ces dérives, il apparaît nécessaire de rétablir une sécurité juridique et une utilisation efficace de ces contrôles, en modifiant l’article 78-2 du Code de procédure pénale qui définit les circonstances autorisant les contrôles d’identité et les motifs légaux les justifiant. L’imprécision de sa rédaction actuelle favorise des dérives, limite l’efficacité de toute autre mesure et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la non-discrimination.

Par ailleurs, il apparaît essentiel d’encadrer de manière explicite les palpations de sécurité que ne mentionne pas l’article 78-2 du Code de procédure pénale malgré leur fréquence lors des contrôles d’identité et leur caractère intrusif.

De plus, à peine de nullité de la procédure, serait remis à l’issue de chaque contrôle un document spécifiant le motif du contrôle.

Ce document devra être conçu d’une part de manière à ne pas permettre le fichage des personnes contrôlées, d’autre part, sans risquer de violer les normes sur la protection des données privées ou sensibles édictées et contrôlées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il pourrait ainsi se constituer de deux volets qui ne comporteraient pas les mêmes informations.

Cet amendement s’inspire de la proposition de loi visant à lutter contre les contrôles d’identité abusifs déposée en 2015 par les sénatrices et sénateurs du groupe CRC : https://www.senat.fr/leg/ppl15-257.pdf



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 30 à un additionnel après l'article 30 bis).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond