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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 294 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, TEMAL, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 ter de la proposition de loi ouvre la faculté de visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmis au sein des salles de commandement de l’État aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF.

Cette mesure à visée uniquement opérationnelle serait justifiée par la volonté de renforcer la coordination des services de police, de gendarmerie et des services de sécurité internes précités dans la perspective de la création d’un futur centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d’Ile-de-France.

Cependant, elle conduirait à allonger une fois de plus la liste des personnels habilités à visionner des images et enregistrements de vidéoprotection, ce qui soulève une difficulté d’application de la mesure au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en raison de la nature privée du statut des agents de sécurité de la RATP et de la SNCF.

Malgré les garanties introduites par la commission des lois, la finalité principale de l’article 20 ter consistant à renforcer la coordination des interventions des forces de police nationale et des agents de sécurité des transports revient à déléguer à ces dernier une compétence de police administrative et d’intervention sur la voie publique car on n’imagine pas que dans l’exercice de leur mission il soit possible de s’en tenir à une coordination exclusive. Or, l’exercice des prérogatives de puissance publique est réservé aux seuls agents publics des forces de sécurité.

En outre, le dispositif ne semble pas suffisamment proportionné.  Ainsi que le souligne la CNIL, la transmission en temps réel de ces images, en dehors de toute réquisition judiciaire, ne devrait être justifiée que dans des cas précisément définis et présentant un degré de gravité suffisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.