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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 335

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéas 3 et 12

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

Objet

L’article 10 renforce les conditions d’obtention d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité, et notamment en terme d’honorabilité.

La proposition de loi dans sa version déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale prévoyait une liste de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité.

Cette disposition a été renforcée par l'Assemblée nationale en séance publique, en rendant toute condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatible avec la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

Néanmoins, suite à l’examen en commission, cette condition a été supprimée pour revenir à la rédaction actuelle du code de la sécurité intérieure ce qui n’est pas satisfaisant en termes d’appréciation de la moralité, celle-ci étant diversement appréciée par les différentes commissions locales du CNAPS et par les juridictions administratives. Une harmonisation et un renforcement des exigences d'honorabilité pour accéder à la profession est plus que nécessaire et constitue une condition sine qua non de l’association croissante des acteurs de la sécurité privée au dispositif de sécurité nationale.

Le Gouvernement estime que le fait de disposer d'un casier judiciaire vierge de tout délit ou crime est une condition indispensable pour accéder à cette profession : elle existe déjà par ailleurs pour les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP, ou pour les agents des services de sécurité des bailleurs d'immeuble. Par ailleurs, les exigences de proportionnalité d’une telle obligation sont respectées, car ces inscriptions ne sont pas définitives. Elles peuvent être effacées au bout d'un certain temps à la demande des intéressés, et sur appréciation d'un magistrat.

Le présent amendement vise donc à rétablir ce niveau d’exigence.