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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 45 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. Henri LEROY, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mmes GARNIER et SCHALCK, M. LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. GENET, LE GLEUT et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BONNUS et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SEGOUIN et SOMON et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

1° Le fichier national des immatriculations ;

2° Le système d’immatriculation des véhicules ;

3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés ;

4° Le fichier des personnes recherchées ;

5° Le système national des permis de conduire.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent paragraphe.

Objet

Amendement de repli de l’amendement précédent. Il s’agit cette fois d’expérimenter pour une durée de cinq ans, la possibilité pour les agents de police municipale d’accéder, de façon encadrée, aux fichiers susvisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.