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Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 70

10 mars 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, relative à la sécurité globale (n° 410, 2020-2021).

Objet

Cette proposition de loi, sans étude d’impact, sans avis du Conseil d’État, et largement amendée par le gouvernement, dans une manipulation contestable, vient renforcer la confusion des genres entre la police nationale, la police municipale - laquelle reçoit des prérogatives judiciaires sans la formation nécessaire - et les sociétés de sécurité privée, auxquelles on délègue des pouvoirs de plus en plus étendus, notamment en matière de terrorisme (en les autorisant par exemple à effectuer des fouilles).

En effet, si tout le débat s’est légitimement cristallisé autour de l’article 24, il n’en reste pas moins que ce texte est porteur d’un changement radical de paradigme dans l’approche de la sécurité intérieure de notre pays. Il consacre le principe d’une montée en puissance de la sécurité privée sur notre territoire et donc la décision pour l’exécutif qui le soutient de se couper de la police républicaine au profit d’un service de sécurité mercantile et servile bien éloigné des fonctions régaliennes de l’Etat.

Le plus inquiétant avec ce projet c’est le projet de société qu’il porte. L’organisation d’un maillage d’agents (des forces de l’ordre ou de sécurité privée) qui pourront surveiller sur le territoire, combinée à une augmentation de la captation d’images de vidéosurveillance conduit à un mouvement de surveillance massive. Pour cela on multiplie l’installation de caméras, sur les forces de l’ordre et sur les agents de la RATP et SNCF (par expérimentation pour l’instant), dans l’espace public avec la vidéosurveillance (déjà largement implantée) et désormais de plus en plus sur les matériels roulants et sur les engins aéroportés (les drones) dont on vient légaliser l’usage.

Il ne s’agit évidemment pas d’un basculement tout à coup vers un régime autoritaire ou totalitaire comme certains le pensent, mais bien en revanche d’une construction progressive par petites touches, si l’on juxtapose toutes les lois en matière de sécurité intérieure notamment depuis 2014, pas à pas les libertés disparaissent et l’équilibre fragile liberté/sécurité n’est depuis longtemps plus assuré.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de la présente motion de rejet estiment que notre chambre haute s’honorerait à rejeter ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 71

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre les pouvoirs des policiers municipaux dans le cadre d’une expérimentation, notamment en leur attribuant des pouvoirs de police judiciaire. Nous y sommes défavorables. Cela contribue à une confusion entre les différents corps de police, alors qu’il faut rappeler que les polices municipales sont sous la hiérarchie des maires des communes, et qu’il y a, de ce fait, autant de doctrines d’emploi que de communes. Les pouvoirs de police judiciaire doivent rester ceux de la police nationale, qui disposent de la formation adéquate, contrairement à la police municipale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 121

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er vise à octroyer des compétences de la police judiciaire à la police municipale, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 3 ans.

Le continuum de sécurité est traduit ici en une confusion de compétences entre les différentes forces de sécurité. L'État ne disposerait plus du monopole de la sécurité, laissant ses prérogatives à la police municipale.

Une telle proposition conduit à transférer des compétences à des agents qui ne sont pas formés pour les exercer. La possibilité qui leur serait offerte d’adresser directement des procès-verbaux en est un exemple. Aussi, la police municipale n’est pas placée sous la responsabilité directe de l’autorité judiciaire. Elle serait pourtant amenée à procéder à des constatations de délits.

Du fait de l’inégalité de ressources entre les communes, la délégation des compétences de la police judiciaire à la police municipale pourrait conduire à des inégalités de traitement entre les citoyens et à un morcellement de l’action des forces de l’ordre sur le territoire.

Nous formulons le souhait que la police municipale ne soit pas sollicitée pour exercer davantage de répression. Elle doit, en priorité, demeurer une police de proximité et établir une relation de confiance avec les citoyens.

Par conséquent, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression de l’article 1er.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 195 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BRIQUET, MM. DEVINAZ et Patrice JOLY, Mmes LEPAGE et LUBIN et MM. JACQUIN, STANZIONE, TODESCHINI et TISSOT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er vise à octroyer des compétences de police judiciaire à des policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 5 ans.

Une telle proposition conduit à transférer des compétences à des agents qui ne sont pas formés pour les exercer. La possibilité qui leur serait offerte d’adresser directement des procès-verbaux en est un exemple.

De manière générale, déléguer des compétences de la police judiciaire à la police municipales risque de créer des disparités dans l’application de leurs prérogatives et de conduire, in fine, à des inégalités de traitement. Cela pourrait également entraîner un morcellement de l’action des forces de l’ordre sur le territoire français.

L’expérience de ces dernières années concernant les expérimentations mises en place en termes de sécurité a montré que celles-ci sont souvent généralisées sans évaluation indépendante.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 99 rect. quinquies

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, WATTEBLED, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et REGNARD, Mme Valérie BOYER, M. BASCHER, Mme DREXLER, MM. BOUCHET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DÉTRAIGNE, PELLEVAT et DUPLOMB, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PERROT et Frédérique GERBAUD, MM. CHAUVET et GUIOL, Mme GUILLOTIN, M. HOUPERT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAVIER et LONGEOT, Mmes LÉTARD et HERZOG et MM. KLINGER, GUERET et Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après le mot :

expérimental

insérer les mots :

et dans le respect de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales

Objet

L’exercice de la police administrative générale est une prérogative historique du maire. Toutefois, les débats à l’Assemblée nationale sur l’expérimentation, définie à l’article premier de cette proposition de loi, ont pu laisser à penser que la création d’un SIVU en charge du fonctionnement des policiers intercommunaux déléguerait en réalité le pouvoir de police à ce même SIVU. Cet amendement tend à affirmer dans la loi que la mise en place d’une telle expérimentation n’est pas de nature à remettre en question l’exercice du pouvoir de police par le maire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 319 rect. bis

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

cinq 

par le mot :

quatre 

2° Remplacer la date :

30 juin

par la date :

31 octobre 

Objet

Le présent amendement reporte la date limite d’entrée en vigueur de l’expérimentation au 31 octobre 2021 prochain afin de prendre en compte le calendrier de la procédure législative et de prévoir le temps nécessaire à la publication des textes d’application et à la formalisation des candidatures des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En effet, l’article 1er, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois du Sénat, prévoit six décrets d’application préalables au démarrage de l’expérimentation, dont quatre décrets en conseil d’Etat. Le CNEN devra en outre être consulté sur l’ensemble de ces textes.

Par ailleurs, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre devront, après la publication de ces textes d’application, candidater formellement après délibération des organes délibérants concernés, afin que les ministres de l’intérieur et de la justice puissent prendre l’arrêté conjoint prévu au 4ème alinéa de l’article.

La date du 31 octobre 2021 qui constitue une échéance maximale donne au Gouvernement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre le temps nécessaire afin que les mesures préparatoires n’amputent pas la durée de l’expérimentation.

Le présent amendement fixe par ailleurs la durée de l’expérimentation à quatre ans, afin que l’expérimentation se déroule pendant la durée du mandat des conseils municipaux élus lors du renouvellement général du printemps 2020.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 365

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 319 rect. bis de M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Amendement n° 319, alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement vise à maintenir la durée de l'expérimentation à cinq ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 255 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et au plus tard le 30 juin 2021

Objet

La commission des lois a supprimé la mention selon laquelle les mesures d’application de l’article conditionnant l’entrée en vigueur de l’expérimentation interviennent avant le 30 juin 2021 au motif que cette mesure constitue une injonction au Gouvernement, en principe irrecevable. Elle lui a substitué une mention indiquant que l’expérimentation entre en vigueur au plus tard à cette même date.

Ce faisant, elle a introduit une ambiguïté laissant penser que les communes qui souhaitent participer à l’expérimentation devront se manifester au plus tard avant cette date, ce qui semble être une échéance inappropriée au regard de la date prévisible de promulgation de la loi et de l’incertitude sur la publication des mesures règlementaires d’application devant régir l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 57 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme Valérie BOYER, M. COURTIAL, Mme PUISSAT, MM. Jean-Marc BOYER, NOUGEIN et BONNE, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, SAVIN, BOUCHET et BRISSON, Mme BERTHET, MM. GENET et CHARON, Mme de CIDRAC et MM. GUERET, LAMÉNIE, LE RUDULIER et TABAROT


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale

par les mots :

employant au moins dix agents de police municipale

2° Supprimer les mots :

, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale,

Objet

Le seuil de vingt agents prévu par la proposition de loi n’était pas représentatif de la majorité des services de police municipale qui comptent moins de cinq agents. La commission a souhaité abaisser ce seuil à 15 agents ce qui ne semble toujours pas suffisant.

Cet amendement propose par conséquent d’abaisser le seuil à 10 agents afin que l’expérimentation ne concerne pas que les communes importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 155 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUIOL et REQUIER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

1° Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

trois

2° Supprimer les mots :

, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale,

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale

par les mots :

agents de police municipale

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale

par les mots :

l’agent de police municipale dûment habilité

IV. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

Sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale

V. – Alinéas 28 et 33

Remplacer les mots :

directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale

par les mots :

agents de police municipale

Objet

La proposition de loi telle qu’elle est actuellement rédigée propose une expérimentation visant à accroitre les pouvoirs des agents de police municipale.

Certes, un amendement a déjà été adopté en commission concernant le choix des communes qui pourront participer à l’expérimentation, en abaissant le nombre d'agents de police municipale et de gardes champêtres nécessaires à 15 agents.

Toutefois, ce seuil semble encore trop élevé et risque de pénaliser les communes de petites tailles, souvent situées en milieu rural. Celles-ci seront excluent mécaniquement du dispositif. 

L’objet de cet amendement est ainsi de leur permettre d’y participer en abaissant à 3 le nombre minimum de policiers municipaux nécessaire à accéder au dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 299 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, CAPUS, RIETMANN, PERRIN et de BELENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PUISSAT, MM. LONGEOT et RAVIER, Mme DUMONT, MM. CHARON, LAMÉNIE et MOGA, Mme HERZOG, MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme DREXLER et M. GUIOL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer le mot :

quinze 

par le mot :

trois

II. – Alinéas 1, 2 et 8

Après la troisième occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

ou encore un agent de police municipale de grade de brigadier-chef principal,

III. – Alinéas 10 et 12

Après la deuxième occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

ou encore l’agent de police municipale de grade de brigadier-chef principal dûment habilité,

IV. – Alinéas 28 et 33

Remplacer les mots :

et les chefs de service de police municipale

par les mots :

, les chefs de service de police municipale et les agents de police municipale de grade de brigadier-chef principal

V. – Alinéa 34

Remplacer les mots :

ou du chef de service de police municipale

par les mots :

, du chef de service de police municipale ou d’un agent de police municipale de grade de brigadier-chef principal

Objet

L’augmentation de l’insécurité concerne malheureusement l’ensemble du territoire, et pas seulement les grandes villes. Dans les faits, le seuil de 20 agents ne correspond pas à la répartition des effectifs des polices municipales sur le territoire national, puisque la moyenne nationale révèle un effectif moyen de 4,9 agents pour 10 000 habitants. Imposer un tel seuil méconnaît également le fait que nombre de ces services ne comptent ni directeur de police municipale, ni chef de service de police municipale mais sont pourtant commandés par un Brigadier-chef principal.

Ce seuil imposé risque donc de laisser sur le bord du chemin bon nombre de communes, notamment en zone gendarmerie nationale, puisque les communes de plus de 20 agents exercent essentiellement en zone police nationale.

Or, une telle expérimentation, pour être pertinente, doit avoir vocation à s’appuyer sur un échantillon représentatif des services existants. C’est pourquoi le présent amendement adapte à la réalité et à la diversité de nos territoires les conditions de seuil et d’encadrement de l’expérimentation.

Cet amendement propose par conséquent de laisser la possibilité à l’ensemble des communes ayant au moins 3 agents de police municipale dont un Brigadier-chef principal de participer à l’expérimentation visant à leur accorder les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article de cette proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 258 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 28

1° Supprimer les mots :

transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et

2° Remplacer les mots :

des II et

par le mot :

du

Objet

L’article 1er permet, par dérogation aux règles du code de procédure pénale qui prévoient une transmission par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire (OPJ), que les agents de police municipale pourront adresser directement leurs rapports et PV simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs ou des chefs de service de police municipale, au procureur de la République.

L'OPJ étant simplement informés sans délai de cette transmission, ils ne joueront plus le rôle de filtre de la qualité et de l’opportunité de ces actes.

Cette nouvelle situation, même appliquée à titre expérimental, va inévitablement entraîner une surcharge de travail pour les magistrats du parquet et leurs services de traitement en temps réel, en particulier dans les communes les plus importantes, et nécessitera la mise en œuvre de nouveaux cadre de partenariat entre le procureur et la police municipale, conséquences auxquelles la présente proposition de loi n’apporte pas de réponse concrète en renvoyant à l'établissement d'une convention de coordination qui ne vise que la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat sans implication du juge.

L’absence de projection de cette mesure, alors que la France est le pays en Europe qui comptent le moins de procureurs par habitant et où les parquets exercent le plus grand nombre de missions rend cette mesure inadéquate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 322 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

après les mots :

l’article 21-2

insérer les mots :

et à l’article 27 

Objet

Le champ de l’expérimentation prévue au II du présent article, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée Nationale et de la commission des lois du Sénat, a été élargi aux gardes champêtres.

Dans un souci de coordination, il convient d’ajouter la mention de la dérogation à l’article 27 du code de procédure pénale qui fixe les modalités de transmission des rapports et procès- verbaux des gardes champêtres au procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 50 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. Henri LEROY, Mme DEMAS, MM. TABAROT et GENET, Mmes GARNIER et PLUCHET, MM. LE RUDULIER, LE GLEUT et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMONT, GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SAVIN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette proposition de loi est fondée sur l’ambition de créer un véritable continuum de la sécurité. Cet amendement supprime ainsi la notion de « copie » pour insister sur l’impératif de communiquer afin que polices nationale et municipale œuvrent de manière conjointe et coordonnée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 287 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou le chef de service de police municipale

par les mots :

, le chef de service de police municipale ou le garde champêtre

Objet

La commission des lois a supprimé la possibilité pour les gardes champêtres de procéder à des immobilisations et mises en fourrière de véhicules. Cette suppression ne semble pas pertinente dans le cadre de l'expérimentation envisagée par la proposition de lors que le niveau de recrutement et les temps de formation  des policiers municipaux et des gardes champêtres sont identiques. 

En outre, sur le plan pratique, toutes les communes ne disposent pas de police municipale. Il paraît nécessaire de prendre en compte celles qui emploient uniquement des gardes champêtres.

Enfin, les gardes champêtres sont compétents pour constater certaines contraventions aux dispositions du code de la route et dresser des procès-verbaux.

Il paraît donc logique  qu'ils puissent procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 315 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 28 

Après la troisième occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

et les gardes champêtres

Objet

Le présent amendement est un amendement de cohérence avec l'alinéa 8 de l'article 1er de la proposition de loi, qui prévoit que les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République. Par cohérence avec cette disposition, il est en effet nécessaire de prévoir que l'exigence d'habilitation personnelle des directeurs de police municipale et des chefs de service de police municipale, ainsi que l'exigence d'une formation complémentaire, prévues à l'alinéa 28 pour la transmission des procès verbaux et rapports des policiers municipaux au procureur de la République, s'applique également aux procès verbaux des gardes champêtres. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 302

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

demander à ce

par le mot :

obtenir

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les communes volontaires, dès lors qu’elles satisfont aux conditions énumérées au premier alinéa, sont retenues pour cette expérimentation. Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice entérine la liste des communes volontaires pour mettre en œuvre l’expérimentation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Les communes pourraient demander à participer à cette expérimentation, consistant à ce que les agents de police municipale et les gardes-champêtres puissent exercer les compétences de police judiciaire, sans rien obtenir de la part des ministères de l’Intérieur et de la Justice.

Il est important de préciser, dans la rédaction de cet article 1er, qu’elles obtiennent, sans qu’on puisse leur refuser, le droit de participer à cette expérimentation. Les communes doivent pouvoir décider et assumer librement leur choix d’étendre leurs pouvoirs de police, dans le respect du principe de subsidiarité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 320 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

président de l’établissement public, 

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

après avoir recueilli l’accord des maires et des conseils municipaux de l’ensemble des communes auprès desquelles les agents sont mis à disposition dans le cadre de l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure.

Objet

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre recrute des agents de police municipale, il les met à disposition de l’ensemble des communes qui en ont fait la demande.

Il apparait nécessaire, pour le bon déroulement de l’expérimentation, que l’ensemble de ces communes expriment leur souhait de participer à l’expérimentation.

Si tel n’était pas le cas, les agents de police municipale seraient conduits à exercer, sur le territoire de certaines communes, leurs seules compétences « de droit commun » alors que sur le territoire des autres communes ils exerceraient, en plus, les compétences expérimentales.

Cette éventualité serait source de complexité excessive pour les agents, et ne participerait pas à la lisibilité de l’action publique pour les citoyens. De surcroit, en cas d’exercice d’une compétence expérimentale sur une commune non concernée par l’expérimentation, les actes des policiers municipaux seraient susceptibles d’être annulés par le juge administratif.

C’est pourquoi il est proposé que l’accord des communes auprès desquelles des agents sont déjà mis à disposition soit unanime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 150 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme de MARCO et MM. FERNIQUE, SALMON et PARIGI


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

exercent les compétences

par les mots :

exercent tout ou partie des compétences

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que l'expérimentation proposée dans l'article 1, relatif aux compétences des polices municipales, soit adaptée pour correspondre au mieux aux besoins des collectivités territoriales. Il est ainsi proposé que les collectivités puissent choisir quelles nouvelles compétences elles souhaitent exercer, en lieu et place d'un bloc indivisible de nouvelles compétences tel que prévu par la rédaction actuelle.

En effet, parmi les craintes des responsables locaux de la sécurité, figure celle d'un désengagement de la police nationale de certaines missions. L'amendement proposant une dévolution de compétences "à la carte", celle-ci permettra ainsi de constater quelles compétences les territoires souhaitent voir conservées au niveau de la police nationale.

Si certaines peuvent effectivement répondre à des besoins locaux spécifiques aux territoires, d'autres en revanche, n'ont pas besoin d'être déléguées.

Car le rôle premier de la police municipale est avant tout d'assurer la tranquillité de l'espace public. Cette police du quotidien, de la proximité ne saurait être dotée des mêmes compétences que la police nationale au risque d'être complètement dévoyée.

Par cet amendement, les auteurs souhaitent ainsi permettre une approche "sur-mesure", pour s'adapter aux réalités de terrain - et en bonne intelligence avec les responsables de la sécurité et de la tranquillité publique.

Une expérimentation plus fine, adaptée aux besoins locaux, dans le respect des responsabilités de chacun et permettant un meilleur retour d'expérience à son issue : tel est le but de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 117 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mme BELLUROT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON, CHASSEING et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MENONVILLE, MEURANT, MILON, PELLEVAT, PEMEZEC et REGNARD, Mme SAINT-PÉ et M. SAVARY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

VI

par la référence :

V

II. – Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Le premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi que des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal ».

Objet

Cet amendement soulève la question de la mise en œuvre du relevé d’identité pour toute infraction constatée par les Policiers Municipaux qu’il s’agisse de contraventions, délits ou crimes.

Le VI de l’article 1er de la proposition de loi prévoit déjà que : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité. Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78-6 s’appliquent. »

Il ne s’agit cependant, en vertu du I de l’article 1er, que d’une disposition expérimentale pour cinq ans accessible aux seuls communes et EPCI à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale.  

La rédaction proposée supprime le caractère expérimental de la possibilité d’établir des relevés d’identité pour les délits que les policiers municipaux sont autorisés à constater.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 260 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 13, 15, 18, 22 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

La présente proposition de loi conduit à étendre de manière significative les compétences des polices municipales en lui transférant, de fait, l’exercice de pouvoirs régaliens alors que la police municipale est chargée principalement d’assurer la protection de l’ordre public municipal et que les compétences de police judiciaire qui lui sont accordées demeurent relativement circonscrites pour ne pas être trop distendues par rapport aux actions de sécurité du quotidien et de proximité qui la caractérisent.

Cependant, le champ de la délégation de compétences de police judiciaire à la police municipale envisagée par l’article 1er de la proposition de loi soulève plusieurs difficultés en matière de libertés publiques et de droits constitutionnellement reconnus.

Il instaure une forme de substitution de compétences quand bien même la rédaction de l’article 1er distingue parmi ces dernières celles qui ne nécessitent pas de la part des agents de police municipale d’actes d’enquête. Ce transfert de pouvoir crée une source de confusion et place le citoyen dans l’impossibilité de distinguer les compétences de la police municipale et celles exercées par les forces de sécurité nationales. Elle conduit à une situation d’insécurité juridique qui entraînent des implications dans le domaine des libertés publiques, au risque de lui porter préjudice.

En outre, la police judiciaire agit sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’autorité judiciaire. La direction et le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire est une exigence constitutionnelle. Or, les agents de police municipale qui vont être autorisés à exercer des compétences de police judiciaire en entamant les premiers actes de procédure d’enquête judiciaire, agissent sous l’autorité du maire. Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er méconnaît ce principe constitutionnel. Le souci de ne pas confondre les compétences précitées est justifié par le bon sens : il convient d’éviter de placer les agents de police municipale qui répondent d’abord aux injonctions des élus locaux en contradiction avec les priorités nationales de politique pénale. Les policiers municipaux ont d’ailleurs bien intégré les enjeux liés à cette dichotomie institutionnelle et ne souhaitent pas que leur qualification judiciaire et donc leurs prérogatives en la matière soient revues à la hausse.

En conséquence, les auteurs de l’amendement préconisent d’aborder avec précaution l’extension du champ de compétences de la police municipale envisagée, à titre expérimental par l’article 1er de la proposition de loi en proposant de circonscrire son champ d’application aux actions qui relèvent traditionnellement de la police de tranquillité et de proximité. C’est la raison pour laquelle, ils demandent la suppression de l’extension des compétences visées aux alinéas  13 (vente à la sauvette), 15 (rodéos motorisés),18 (occupation illicite de hall d’immeuble), 22 (destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui et tag), 23 (port ou de transport sans motif légitime d’armes, de munitions ou d’éléments d’armes de la catégorie D), 24 (contraventions relatives aux débits de boissons, la lutte contre l’alcoolisme et l’ivresse publique, la protection des mineurs), 25 et 26 (relevé d’identité et des déclarations spontanées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 96 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TABAROT, SAVARY, LONGEOT, ANGLARS, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHARON et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HINGRAY, LEFÈVRE, LE RUDULIER, LEVI, LONGUET, MANDELLI, MAUREY, MILON, MOGA, PIEDNOIR et RAVIER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOMON, VERZELEN, Cédric VIAL, VOGEL, GUERET et LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. ROJOUAN et CUYPERS et Mme MICOULEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dès lors qu’ils sont confrontés dans le cadre de leurs interventions à une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne relevant pas de leurs prérogatives, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au présent alinéa sont habilités à relever son identité sous l’ordre et la responsabilité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent.

Objet

Dans l’exercice de leurs missions de sécurité du quotidien, les polices municipales, troisième piliers de l’ordre public en France, sont amenés à constater des infractions ne relevant pas de leur champ de compétence. Ils peuvent ainsi être confrontés, sans le savoir à des individus dangereux figurant sur des fichiers dédiés aux individus recherchés, violents ou terroristes par exemple. La rédaction actuelle de l’article 78-6 du code pénal limite la possibilité pour les policiers municipaux de relever l’identité des personnes à un petit nombre de situations. Il est temps de mettre fin à cette incohérence qui met en danger à la fois les Agents de Police Judiciaire Adjoint mais également les Officiers de Police Judiciaire lorsque peut leur être présenté un individu dont le caractère dangereux n’est pas encore révélé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 171 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté détermine également la mise en œuvre de l’expérimentation au regard de la capacité des agents de police municipale à intervenir dans un délai raisonnable sur l’ensemble du périmètre intercommunal concerné.

 

 

Objet

Cet amendement rappelle que la taille de certains EPCI peut être un frein à une intervention équitable des forces de sécurité sur l’ensemble du périmètre retenu. 

Il s’agit de faire valoir la nécessité de prendre en compte non seulement dans l’organisation retenue les moyens mis en œuvre mais aussi leur répartition et leur capacité d’intervention mobile sur tout le périmètre concerné, et ce dans la plupart des circonstances climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 250

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois après la publication de l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, le conseil municipal de chaque commune retenue au titre de l’expérimentation objet du présent article est tenu de désigner un déontologue. Ce dernier, dans des conditions précisées par décret, est tenu de contrôler le respect de l’indépendance et de la loyauté des procédures conduites par les agents de police municipale pour les compétences qu’ils exercent au titre du même article. Il veille également au respect des règles éthiques et de déontologie des agents de la police municipale dans l’exercice de leurs fonctions. À défaut d’une telle désignation dans ce délai, la commune concernée perd immédiatement son éligibilité à la présente expérimentation.

Objet

Le présent amendement vise à imposer aux communes qui bénéficieraient de l’expérimentation, la désignation d’un déontologue chargé de contrôler la loyauté et l’indépendance des procédures judiciaires menées par les agents de police municipale.

En effet, le renforcement des compétences de la police municipale a vocation à en faire une police de proximité mais, ce faisant, en fait aussi un outil permettant potentiellement à un Maire d’intervenir sur presque tous les domaines sécuritaires sur lesquels il est habituellement sollicité. Il importe donc que la police municipale ne devienne pas la police du Maire, notamment en périodes électorales.

Afin de garantir cette indépendance et de s’assurer que le lancement ou la suspension de certaines procédures par les agents de police municipale, n’aient pas de liens avec des consignes de nature politique, il est donc proposé qu’un déontologue puisse assurer un contrôle. Il s’agit également de garantir à la population un contrôle effectif en cas de manquements à des règles de déontologie, afin de renforcer le lien entre la police municipale et les habitants de la commune.  

Le délai de trois mois pour sa nomination est raisonnable au regard de la durée de l’expérimentation et des délais obligatoires de convocation des conseils municipaux. Les modalités et moyens de contrôle sont renvoyés à un décret laissant au Gouvernement le loisir de préciser ceux-ci.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 151 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

décret

par les mots :

arrêté du ministre de l’intérieur

2° Supprimer les mots :

pendant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation 

Objet

Le présent amendement vise à étendre l'obligation de formation complémentaire des agents de police municipaux et des gardes champêtres, au regard des nouvelles compétences prévues par l'article 1, durant toute la durée de l'expérimentation. En effet, la durée prévue d'un an dans la rédaction initiale du texte semble trop courte aux yeux des auteurs de l'amendement.

Par ailleurs, les auteurs de l'amendement souhaitent que cette formation n'implique pas de dépense supplémentaire à la charge des collectivités concernées. En effet, leurs budgets étant déjà extrêmement contraints, celles-ci ne sont pas en mesure d'y répondre avec efficacité. Il conviendrait que l'Etat prenne en charge ces formations, or, l'article 40 de la constitution empêche les parlementaires de créer de nouvelles dépenses pour celui-ci. C'est pourquoi ce rappel est fait ici.

Plus largement, c'est une réelle politique de refonte de la formation des policiers municipaux qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre, car de nombreux problèmes de méconnaissance des procédures sont constatés par l'ensemble des acteurs de terrain concernés.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 212 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

décret

par les mots :

arrêté du ministre de l’intérieur

2° Supprimer les mots :

pendant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation 

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE souhaitent avec cet amendement de repli garantir un niveau de formation suffisant aux policiers municipaux. L’extension des pouvoirs de ces agents envisagée par cette expérimentation, notamment en matière de police judiciaire marque un tournant très important dans la profession. Nous y sommes défavorables, mais souhaitons si ces mesures devaient entrées en vigueur, et par la suite être nationalisées, que les agents bénéficient d’une formation de qualité à la hauteur de l’enjeu. Celle-ci ne peut se concentrer sur la première année de l’expérimentation, d’autant que celle-ci a été étendue de 3 à 5 ans par la commission des lois du Sénat.

Aussi, souhaitons-nous que cette formation initiale d’un an soit complétée par des modules réguliers tout au long de cette expérimentation, soit pendant 5 ans.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 321 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

décret

par les mots :

arrêté du ministre de l’intérieur

2° Supprimer les mots :

pendant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation 

Objet

La mise en œuvre d’une formation complémentaire pour les agents de police municipale et les gardes champêtres qui verront leurs prérogatives étendues dans le cadre de l’expérimentation est nécessaire au bon exercice de ces prérogatives supplémentaires. Par conséquent, elle ne doit pas être limitée à la première année de l’expérimentation mais s’étendre sur l’ensemble de celle-ci, de nouveaux agents étant notamment susceptibles d’être recrutés tout au long de l’expérimentation.

De surcroit, il est préférable et suffisant que les modalités de la formation soient fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et non par décret, à l’instar de ce qui est prévu s’agissant des formations à l’armement des agents de police municipale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 172 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROUX, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

complémentaire

insérer les mots :

et leur modalité de financement

 

Objet

Les auteurs de l’amendement font remarquer que le coût de formation constitue une charge supplémentaire pour de petites communes et petits EPCI, et ceci d’autant plus que des frais de tenues et de signalisation sont prévues également pour les garde-champêtres. Il s’agit de prévoir une prise en charge de ces frais de formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 180 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et de BELENET, Mmes Nathalie GOULET, VÉRIEN et CANAYER, M. LAFON, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CANEVET, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mmes DINDAR et DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LE NAY, Pascal MARTIN et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ et M. CHAUVET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Toutes les infractions pouvant être constatées par les agents de police municipale ou les gardes champêtres territoriaux, que ce soit à titre expérimental ou pérenne, sont au nombre des infractions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le règlement d’une amende forfaitaire au sens de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale. Elles peuvent à cet effet être traitées par la voie du procès-verbal électronique.

Objet

Cet article crée par le présent amendement vise à permettre le constat électronique de l’ensemble des infractions pour lesquelles les agents de police municipale et les gardes champêtres territoriaux sont compétents via des procès-verbaux électroniques.

Cette procédure simplifiée est à la fois un gage d’efficacité, de rapidité et d’équité puisqu’elle condense les procédures. En effet, l’établissement d’une contravention « papier » comporte plusieurs inconvénients qui conduisent bien souvent au non recouvrement de la des sommes devant être versées, notamment en raison de la longueur de la procédure. 

Ainsi, l’objectif ici est d’extraire les agents d’une logique de liste propre aux procès-verbaux écrits, pour développer la verbalisation par amende forfaitaire.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 62 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, GRUNY et JOSEPH, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. CHATILLON, LE GLEUT, MOUILLER, LEFÈVRE et BONNE, Mme LOPEZ, MM. GENET, BOUCHET, GUENÉ et CHARON, Mmes DREXLER et CANAYER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes MALET et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme PUISSAT, MM. Bernard FOURNIER, ROJOUAN et REGNARD, Mmes LAVARDE et DEMAS, MM. BACCI, BONNUS, PANUNZI et CADEC, Mme THOMAS, MM. BURGOA et CARDOUX, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes Valérie BOYER et NOËL, MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme MICOULEAU, MM. COURTIAL et CHAIZE, Mmes BELLUROT, DEROMEDI, RICHER, LASSARADE et DUMONT, MM. LONGUET, BASCHER, BAZIN, HOUPERT et del PICCHIA, Mmes GARNIER et RAIMOND-PAVERO, MM. CHEVROLLIER, SAVARY, SAURY et GUERET, Mme SCHALCK, MM. KLINGER, Henri LEROY, DUPLOMB, BOULOUX, LAMÉNIE et BELIN, Mme BOURRAT et M. HUSSON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Toutes les infractions pouvant être constatées par les agents de police municipale ou les gardes champêtres territoriaux, que ce soit à titre expérimental ou pérenne, sont au nombre des infractions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le règlement d’une amende forfaitaire au sens de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale. Elles peuvent à cet effet être traitées par la voie du procès-verbal électronique.

Objet

Cet amendement vise à permettre le constat électronique de l’ensemble des infractions pour lesquelles les agents de police municipale et les gardes champêtres territoriaux sont compétents via des procès-verbaux électroniques.

Cette procédure simplifiée est à la fois un gage d’efficacité, de rapidité et d’équité puisqu’elle condense les procédures. En effet, l’établissement d’une contravention en papier comporte plusieurs inconvénients qui conduisent bien souvent au non recouvrement des sommes devant être versées, notamment en raison de la longueur de la procédure. Dès lors l’autorité du maire est amoindrie, contribuant à nourrir le sentiment d’impunité.

Ainsi, l’objectif ici est d’extraire les agents d’une logique de liste propre aux procès-verbaux écrits pour développer la verbalisation par amende forfaitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 257 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du contrôle par la commission consultative des polices municipales de l’action des agents de police municipale pendant toute la durée de mise en œuvre de l'expérimentation.

Objet

Nous proposons la mise en œuvre d’un mécanisme de contrôle de l’action des agents de police municipale exercé par la commission consultative des polices municipales (CCPM). Les modalités de ce contrôle propre à la durée de l'expérimentation seront définies par décret pris en Conseil d’État.

Par cohérence avec cette nouvelle mission que nous envisageons de confier à la CCPM, nous présentons un amendement à l'article 6 quater B qui a été inséré dans la proposition de loi par la commission des lois à l'initiative de nos collègues Françoise Gatel et Alain Richard. Ce deuxième amendement  prévoit de confier à la CCPM une compétence générale  de contrôle des polices municipales. Pour l'exercice de cette mission, la composition de la commission serait étendue au Défenseur des droit et à un magistrat chargé de présider la commission.

Cet amendement poursuit trois objectifs.

D'une part, il traduit la recommandation émise par nos collègues Corinne Ferret et Rémy Pointereau dans leur rapport d’information sur l’ancrage territoriale de la sécurité intérieure présenté au nom de la délégation aux collectivités territoriales. Ces derniers constatent l’insuffisance du contrôle dont la responsabilité repose in fine sur le pouvoir hiérarchique exercé par les maires, ce qui est insuffisant au regard de l’extension du champ d’intervention des polices municipales ainsi que la banalisation de leur armement.

D'autre part, poursuivant la démarche de la commission des lois à l'article 6 quater B, il permet de faire évoluer le rôle de la CCPM afin qu'elle puisse se mobiliser sur un autre thème qui nous apparaît majeur. Sur ce sujet décisif du contrôle, le rôle de la CCPM  et l'expertise des membres de la commission doivent être valorisés. Il est en effet nécessaire de tirer toutes les conséquences de de l'orientation que va imprimer la proposition de loi sur les polices municipales avec l'extension des pouvoirs judiciaires qu'elle entend leur conférer.

Enfin, le présent amendement répond à l'exigence général d'un contrôle accru et indépendant de toutes les forces de sécurité qui est aujourd'hui l'une des conditions de restauration du lien de confiance  entre la population et les policiers, policiers municipaux et gendarmes, chargés d'en assurer la sécurité à l'échelon local ou national.

L'argument selon lequel la tutelle administrative sur la CCPM exercée par le ministère de l'intérieur empêcherait toute évolution en ce sens doit être réfuté. Le fait d'être organiquement rattaché au ministère de l'intérieur n'interdit pas l'indépendance dans l'accomplissement de la mission de contrôle lorsque des mécanismes appropriés y pourvoient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 213

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le rapport d’évaluation générale remis au Parlement par le Gouvernement fait l’objet d’un débat avec vote au Parlement en séance publique.

Objet

Il s’agit avec cette proposition de se prémunir des conclusions hâtives qui pourraient être tirées de cette expérimentation. Chacun sait que nombre d’expérimentations en la matière (si ce n’est toutes) conduisent à la déclinaison de leurs dispositifs (expérimentaux au départ) dans notre droit commun, sans que personne n’ait à redire ou examiner les tenants et les aboutissants des mesures en question. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE souhaitent donc avec cet amendement que le bilan dressé par le Gouvernement et les communes elles-mêmes (bilans joints au bilan global) fasse l’objet d’une discussion en séance publique pour juger oui ou non si ces mesures doivent finalement être déployées au niveau national et manière pérenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 168 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

expérimentation,

insérer les mots :

il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante et

 

Objet

Il s’agit que cette expérimentation, parce qu’elle touche à la sécurité des personnes et des biens, fasse l’objet au préalable d’un débat au sein de l’assemblée délibérante initiatrice.

Ce débat permettra d’informer l’ensemble des membres de l’EPCI des conditions de mise en œuvre de cette expérimentation et de corriger si besoin d’éventuelles difficultés.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 106 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. POINTEREAU, Mmes FÉRET et GATEL, M. MENONVILLE, Mme JACQUES, MM. de LEGGE et MIZZON, Mme PUISSAT, MM. BOULOUX et BURGOA, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BRISSON, Mmes MALET et DEROMEDI, MM. PERRIN, RIETMANN, CARDOUX, BASCHER et SAVIN, Mmes NOËL et BERTHET, MM. LAUGIER, PEMEZEC, GENET, SAVARY, LONGEOT, GUERET et BONNE, Mme THOMAS, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DINDAR, MM. SOMON, KERN et LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO, GUILLOTIN, BILLON et MULLER-BRONN, M. Daniel LAURENT, Mmes RICHER, CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERROUCHE, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. MOGA, HINGRAY, PIEDNOIR et de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, MM. VOGEL, del PICCHIA, BORÉ, LE RUDULIER, ALLIZARD, GUENÉ et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY, LE GLEUT et CHAUVET, Mme de CIDRAC et MM. DUFFOURG et GUIOL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

Cette évaluation porte en particulier sur :

- les résultats de la formation complémentaire dispensée aux agents de police municipale et aux gardes champêtre exerçant les compétences de police judiciaire ;

- l’efficacité de la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure ;

- le coût généré par l’exercice des nouvelles compétences prévues au présent article.

L’évaluation fournit également un bilan des modalités de contrôle des polices municipales et précise si ces dernières ont fait l’objet d’un contrôle mené par le ministère de l’intérieur.

Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

Objet

À l’initiative des rapporteurs de la commission des Lois, l’article 1er a été complété afin de préciser qu’à la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. Le rapport doit également comprendre, en annexe, les observations des collectivités territoriales et EPCI participant à l’expérimentation.

Le présent amendement vise à préciser le champ de cette évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

En effet, le rapport de la délégation aux collectivités territoriales relatif à l’ancrage territorial de la sécurité, publié le 29 janvier 2021, met en avant la nécessité de conduire une « évaluation rigoureuse et exigeante de l’expérimentation ».

Le rapport recommande en particulier de renforcer et d’unifier la formation des polices municipales, d’améliorer leur contrôle externe et de nouer des liens plus étroits entre les polices municipales et les forces régaliennes de sécurité.

Enfin, le rapport insiste sur le fait que l'élargissement expérimental des compétences de la police municipale s'apparente à une substitution entre les forces étatiques et la police municipale. Beaucoup d’élus locaux considèrent même que l'expérimentation proposée revient de facto à un « transfert de compétences » à budget constant, au mépris des exigences de l’article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Il apparait donc essentiel que l’évaluation intermédiaire porte notamment sur le coût généré, pour les collectivités et EPCI concernés, par l’exercice des nouvelles compétences expérimentales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 298 rect. quater

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, MM. POINTEREAU, DARNAUD et BAS, Mme DEROCHE, MM. LONGEOT, LAFON et BONNECARRÈRE, Mmes VÉRIEN, Nathalie GOULET et BILLON, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, DELAHAYE, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. HINGRAY, KERN, LAUGIER et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LOUAULT, Pascal MARTIN et MIZZON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MOGA et PRINCE, Mme SAINT-PÉ, M. BELIN, Mme BELLUROT, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes Laure DARCOS, DEMAS, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, M. PERRIN, Mme PUISSAT, MM. REICHARDT, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. VOGEL, CHASSEING, DECOOL, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. HAYE, BONNE, Cédric VIAL, GUIOL et LEVI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, si le législateur décide du maintien et de la généralisation des mesures prises à titre expérimental, il subordonne cette extension des prérogatives judiciaires des agents de police municipale à la demande expresse des communes et établissements publics concernés.

Objet

Conformément au principe de libre administration, l’amendement entend affirmer la nécessité de recueillir l’accord exprès des communes et établissements publics avant toute décision du législateur tendant à maintenir ou généraliser l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 202

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au terme de l’expérimentation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, pourront décider de bénéficier des mesures du présent article sur la seule base du volontariat, avec possibilité de revenir sur cette décision.

Objet

Cet amendement vise à préserver la liberté de choix des communes et EPCI au terme de l'expérimentation.
En effet, si le dispositif introduit par cet article est louable, il est à craindre que l'État ne cherche à l'avenir à se décharger de ses missions de police judiciaire sur les polices municipales. Il est important que les communes et EPCI ne puissent se voir imposer une utilisation de leur police municipale pour assurer des fonctions de police judiciaire à l'occasion de l'exercice desquelles ils n'ont pas de pouvoir de direction sur les policiers municipaux.
L'adoption d'une loi future généralisant le dispositif au détriment de la liberté de choix des communes et EPCI est un risque que le présent amendement entend écarter.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 331

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° À l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

Objet

L’usage de produits stupéfiants constitue un trouble à l'ordre public aisément constatable, et face auquel les policiers municipaux sont souvent en première ligne, car régulièrement pratiqué sur la voie publique.

L'alinéa 19 de l'article 1er ne vise pas à conférer aux policiers municipaux des compétences en matière d'éradication du trafic mais bien à leur permettre de constater uniquement ce délit d'usage dans l’espace public, dès lors qu'il ne nécessite pas d'acte d'enquête de leur part. Cet alinéa contribue à renforcer la lutte contre ce fléau.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 211

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux alinéas ajoutés par la commission des lois du Sénat visent à ajouter la possibilité pour les policiers municipaux de constater l’occupation illicite d’un local ou terrain appartenant à une personne publique. Cette nouvelle extension des pouvoirs ne nous paraît pas souhaitable et doit rester du domaine de la police nationale.

En outre, constater ce genre d’infraction ne participera en rien à renouer le lien entre police et population, argument fallacieux développé par les défenseurs de ce texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 33 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, MM. Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BONNUS, BRISSON, BORÉ, SOMON et CHARON, Mme BELLUROT, M. SAURY, Mme CANAYER, M. KLINGER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, SCHALCK et DEROCHE, MM. Henri LEROY, TABAROT et CUYPERS, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mmes DREXLER et THOMAS, MM. BONHOMME, CADEC, PANUNZI, REGNARD et COURTIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme JOSEPH, M. BONNE, Mme DEROMEDI, M. HOUPERT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. GUENÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Après le mot :

pénal

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Dans le cadre de l’expérimentation de l’article 1er visant à élargir les compétences des policiers municipaux, cet amendement vise à étendre la possibilité donnée aux policiers municipaux de constater les délits de squats opérés dans des locaux appartenant à la municipalité à l'ensemble des délits de squats sur le territoire communal.

Si les policiers municipaux peuvent constater un squat dans un local municipal pourquoi ne pas leur permettre de le faire sur l’ensemble des squats sur terrain privé de la commune.

Cela permettra de soulager la police nationale de cette mission exclusive et d’autoriser l’application des dispositifs existants contre les squatteurs. Rappelons que le délai de flagrance nécessaire pour permettre une expulsion rapide des squatteurs au profit des habitants est de 48 heures.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 354

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 et 21

Remplacer les mots :

une personne publique

par les mots :

la commune, à un de ses établissements publics ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l'expérimentation en application du I

Objet

L’expérimentation permet notamment aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater par procès-verbal les deux délits suivants :

-          le fait de s’introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;

-          le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce terrain.

Les 6° et 7° du V de l’article 1er tels que modifiés par la commission des lois du Sénat s’appliquent aux locaux ou aux terrains appartenant à toute personne publique. Or, déterminer la personne propriétaire d’un terrain ou d’un local nécessite de réaliser des actes d’enquête.

Or, ni l’état du droit existant ni le cadre expérimental qui fait l’objet de la présente proposition de loi ne permettent aux agents de police municipale de réaliser des actes d’enquête, dans la mesure où l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire.

Il semble donc préférable de limiter le champ des infractions constatables pour ces deux délits à celles commises contre les seules propriétés de la commune, de ses établissements publics ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 186

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Il est instauré un moratoire sur l’usage des armes de catégorie B et C mentionnées aux articles R. 511-12 à R. 511-13 du code de la sécurité intérieure pour lesquelles les policiers municipaux sont susceptibles d’être autorisés à en faire usage.

Ce moratoire s’applique pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Au terme du moratoire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale sur l’opportunité de doter la police municipale d’armes de la catégorie B et C et ses conséquences sur la relation entre la police et la population.

Objet

Les policiers municipaux sont de plus en plus armés. Selon un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2020, 77 % des policiers municipaux disposent d’armes et plus de la moitié d’entre eux (57 %) sont dotés d’une arme à feu.

Comment restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis des forces de sécurité ? Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires affirme son opposition au virage sécuritaire pris depuis plusieurs années et caractérisé par une police municipale d’intervention armée et offensive présente sur la majorité du territoire.

Le maintien de l’ordre doit être considéré comme une prérogative régalienne de l’État. Pour ce faire, nous devons opérer un changement de paradigme :

La police municipale de proximité doit reposer sur une doctrine différente de celle de la culture du résultat, de la multiplication des contrôles d’identités et de l’utilisation abusive des opérations musclées.

Nous devons réinventer la conception de la sécurité pour les agents de la police municipale et faire la place à une police du quotidien, opérer une distinction claire entre la police judiciaire, chargée de la répression des crimes et des délits, et de la police administrative, chargée de les prévenir et d’instaurer un climat de paix sociale, en privilégiant les échanges avec les cadres associatifs, commerçants et élus.

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit ainsi un moratoire sur le désarmement de la police municipale et une étude d’impact sur la relation entre police municipale et citoyens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 323 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 33 

Remplacer les mots :

Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, dans

par le mot :

Pour

Objet

Les directeurs de police municipale et chefs de service de police municipale qui se verront attribuer des compétences élargies de police judiciaire dans le cadre de l’expérimentation prévue par le présent article le feront sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction. Ainsi, l’exigence constitutionnelle tenant à ce que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire sera respectée.

Nonobstant ce lien de subordination fonctionnel, les agents de police municipale demeureront naturellement sous l’autorité hiérarchique du maire qui est leur employeur. Cependant, il est bien entendu que ce dernier ne saurait leur délivrer d’instructions spécifiques dans l’exercice même de leurs nouvelles compétences judiciaires.

La mention « sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire » est donc superfétatoire. Elle est par ailleurs source de confusion, en ce qu’elle semble remettre en cause ce lien de subordination fonctionnel à l’autorité judiciaire qui est pourtant une condition indispensable au bon déroulement de l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 366

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Remplacer la mention :

IV

par la mention :

V

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 122

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du contrôle par l’Inspection générale de l’administration, de l’action des agents de police municipale, exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent article.

…. – Les actes définis au présent article sont dirigés par le procureur de la République sous la surveillance du procureur général et de la chambre d’instruction.

Objet

L’article 1er vise à octroyer des compétences de police judiciaire à des policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 3 ans. Le transfert s’effectue après une habilitation du procureur général.

Pour certains actes, le directeur de la police municipale pourra agir directement après autorisation préalable du procureur de la république. Les agents de police municipale seraient également autorisés à établir des procès-verbaux lorsque cela ne nécessiterait pas de leur part un acte d’enquête, et ce pour une liste de contraventions définie.

Il apparaît que le texte ne prévoit aucun mécanisme de contrôle des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire.

En conséquence, cet amendement propose un double mécanisme de contrôle de l’action des agents de police municipale dans ce cadre : 

-       Par l’inspection générale de l’administration, dont le contrôle sera défini par décret pris en Conseil d’État, selon des modalités assimilables à celles mises en place pour la police nationale et la gendarmerie nationale.

-       Un contrôle par la voie judiciaire selon les modalités prévues par le code de procédure pénale prévoyant que les actes des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire soient placés sous contrôle du procureur de la République. 






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 242

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du contrôle par l’Inspection générale de l’administration, de l’action des agents de police municipale, exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent article.

…. – Les actes définis au présent article sont dirigés par le procureur de la République sous la surveillance du procureur général et de la chambre d’instruction.

Objet

Il s'agit avec cet amendement de permettre le contrôle des agents de police municipale notamment dans les prérogatives de police judiciaire qui leur sont dévolues.

L’article 1er vise en effet à octroyer des compétences de police judiciaire à des policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 3 ans. Le transfert s’effectue après une habilitation du procureur général.

En conséquence, en reprenant un dispositif proposé par le Conseil national des Barreaux, les auteurs de cet amendement proposent un double mécanisme de contrôle de l’action des agents de police municipale dans ce cadre :

- Par l’inspection générale de l’administration, dont le contrôle sera défini par décret pris en Conseil d’Etat, selon des modalités assimilables à celles mises en place pour la police nationale et la gendarmerie nationale.

- Un contrôle par la voie judiciaire selon les modalités prévues par le code de procédure pénale prévoyant que les actes des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire soient placés sous contrôle du procureur de la République.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 102 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE RUDULIER, HUSSON et MEURANT, Mmes DEMAS, BELLUROT et DREXLER, MM. BABARY, TABAROT et del PICCHIA, Mme DUMONT, M. de NICOLAY, Mme GRUNY, MM. BORÉ, BRISSON, FAVREAU et REGNARD, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROCHE, LOPEZ, DEROMEDI, Valérie BOYER, Marie MERCIER et GOSSELIN, M. BONNE, Mmes BELRHITI et THOMAS et MM. GENET et BASCHER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 234-3 du code de la route, il est inséré un article L. 234-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 234-3-…. – À titre expérimental, dans dix départements et pour une durée de six mois à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 234-3 du présent code, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale agissant sur réquisition ou sur autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent précisant les lieux et les dates de cette réquisition ou autorisation, peut soumettre à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré et à des épreuves de dépistage de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation mortel ou ayant occasionné un dommage corporel ou matériel. »

Objet

Afin de renforcer la lutte contre l'alcoolémie et l'usage de stupéfiants sur la route, le présent amendement ouvre la possibilité aux directeurs de police municipale ou aux chefs de services de la police municipale de procéder à des dépistages du taux d'alcoolémie et à des dépistages de l'usage de stupéfiants du conducteur.

L'objectif de cette expérimentation est de faire en sorte que, demain, nos policiers municipaux puissent participer aux relevés d'alcoolémie, qui est une problématique majeure dans les accidents de la route aujourd'hui, ou au contrôle de la conduite sous emprise de stupéfiants qui est à l'origine d'accidents de plus en plus nombreux. 

Cette mesure, déjà proposée en première lecture à l'Assemblée nationale par certains députés de notre famille politique, figure parmi les préconisations du Livre blanc de la sécurité intérieure présenté par le Ministre de l'Intérieur le 16 novembre 2020. Il semble effectivement essentiel d'associer au plus vite nos agents de police municipale à la prévention des accidents de la route.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 332 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I.Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou contacter l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vue de procéder à la saisie du véhicule sous son ordre et son autorité.

II. - Alinéa 11

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V du présent article commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. La saisie est constatée par procès-verbal.

Pour l’infraction mentionnée au 1° du même V, les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. Le directeur de police municipale ou le chef de service dûment habilité contacte l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vue de lui confier les saisies ainsi réalisées. 

Pour l’infraction mentionnée au 5° dudit V, les produits saisis sont immédiatement détruits, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition.

Objet

L’expérimentation confie aux agents de police municipale et gardes champêtres de nouvelles compétences en matière de police judiciaire qui sont substantielles, mais également équilibrées et qui répondent à un besoin unanimement exprimé par les maires et les services de police municipale.

Le présent amendement rétablit la rédaction du IV issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Les conditions de saisie des objets par les agents de police municipale sont encadrées afin de ne pas entraîner de confusion entre les pouvoirs dévolus aux policiers municipaux et ceux des forces de sécurité intérieure. La saisie est circonscrite aux seuls objets ayant servi à la commission d’infractions sur la voie publique et restreinte aux seules infractions que ces agents sont autorisés à constater et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue.

Les modalités de saisie et de placement sous scellés pourront être précisées dans les mesures d’application prévues au présent article.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 47 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, M. Henri LEROY, Mme DEMAS, MM. GENET, Cédric VIAL, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes SCHALCK, GARNIER et PLUCHET, M. BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BONNUS et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN et SOMON et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue par l’article 1er de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût que représente ce dispositif pour les collectivités ainsi que sur les modalités de compensation proposées par le Gouvernement.

Ce rapport est remis au plus tard le 30 décembre 2023.

Objet

L’extension des pouvoirs de la police municipale inquiète certains maires qui y voient une stratégie de l’État visant à se défausser sur les collectivités locales En conséquence, l’élargissement des compétences dévolues à la police municipale ne pourra se faire sans que l’Etat n’augmente significativement les moyens budgétaires afférents.

En ce sens, cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement pour qu’un état des lieux soit présenté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 163 rect. quater

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, Jean-Michel ARNAUD et BOURGI, Mme de CIDRAC, MM. GRAND et HAYE, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, Patrice JOLY, JOYANDET, LEFÈVRE et MIZZON, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MOGA, ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-…. – Afin d’assurer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions, les maires, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à accéder directement aux fichiers suivants :

« 1° Le fichier national des immatriculations créé par l’arrêté ministériel du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations ;

« 2° Le système d’immatriculation des véhicules créé par l’arrêté ministériel du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "système d’immatriculation des véhicules" ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;

« 3° Le fichier des objets et véhicules signalés créé par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2017 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Fichier des objets et des véhicules signalés" (FOVeS) ;

« 4° Le fichier des personnes recherchées créé par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

« 5° Le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés prévu à l’article L. 451-1-1 du code des assurances ;

« 6° Le fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévu au même article L. 451-1-1. »

Objet

Cet amendement vise à donner au premier magistrat de la commune les moyens d’assurer la sécurité sur le territoire de sa commune, en lui donnant accès à des fichiers utiles auxquels les agents de la police municipale et les gardes champêtres ont accès. Il vise à rétablir l’équilibre des responsabilités en faveur des maires.

En effet, en cas d’accident survenu sur le territoire de sa commune, si un véhicule gêne l’arrivée des secours, le maire n’est pas en mesure d’avoir accès directement aux informations contenues dans les fichiers énumérés ci-dessus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 43 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY, TABAROT, GENET, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes PLUCHET, SCHALCK et GARNIER, M. BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SEGOUIN et SOMON et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Accès aux fichiers

« Art. L. …. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

« 1° Le fichier national des immatriculations ;

« 2° Le système d’immatriculation des véhicules ;

« 3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés ;

« 4° Le fichier des véhicules assurés ;

« 5° Le fichier des personnes recherchées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cette proposition de loi vise à renforcer la sécurité en améliorant et favorisant les échanges entre les différents services ; municipaux, nationaux et de gendarmerie. Les remontées de terrain démontrent que dans les faits, certaines interdictions ou réserves imposées par le législateur sont de nature à les ralentir inutilement dans l’exercice de leurs missions. S’inscrivant dans un esprit de complémentarité, il est proposé que les agents de police municipale aient accès à différents fichiers, particulièrement utiles voire souvent nécessaires. 

- Pour ce qui est du système d’immatriculation des véhicules et du fichier national des permis de conduire, le décret du 25 mai 2018 ouvre certes l’accès aux policiers municipaux mais ils ne bénéficient pas des mêmes informations que la police nationale. Les modalités actuelles d’accès, notamment l’obtention d’un certificat numérique RGS dont le coût est compris entre 100 à 150€ par agent et par année, présentent des difficultés pratiques indéniables ;

- Pour les fichiers des véhicules volés et signalés, leur ouvrir l’accès est impératif, notamment lorsqu’ils doivent procéder à l’enlèvement de véhicules gênants sur la voie publique. Actuellement, il s’agit d’un accès indirect ce qui peut in fine freiner leur capacité d’action à répondre à des désagréments du quotidien pour nos concitoyens ;

- Pour le fichier des véhicules assurés, c’est une nouvelle fois une demande récurrente des agents de police municipale. Pour assurer leurs missions quotidiennes et gagner en efficacité, leur ouvrir l’accès à ce fichier serait un gain de temps indiscutable.

- Enfin, en ce qui concerne le fichier des personnes recherchées (FPR), le décret du 28 mai 2010 ne prévoit aucun accès à ce fichier pour les agents de police municipale. Quant au décret du 14 août 2013, il marque une avancée en autorisant la communication aux policiers municipaux de certaines données du FPR dans des cas extrêmement limités, à titre exceptionnel et à la seule initiative des forces de police d’Etat. L’article 323-1 du Code pénal dispose, quant à lui, que la pratique régulière du passage au fichier constitue un délit.

Il est aujourd’hui incompréhensible que le législateur ne permette pas que l’ensemble des forces vives de sécurité possède tous les outils nécessaires afin de mener à bien ce combat contre le terrorisme, mais également l’insécurité du quotidien. Représentant une dépense supplémentaire pour les communes alors que l’Etat réduit drastiquement ses dotations, interdire ou ne permettre qu’un accès résiduel et donc inefficace à ces fichiers ne semble plus être tolérable. Ainsi, professionnaliser la police municipale suppose qu’elle gagne en autonomie. Cet amendement prend acte de cette nécessité et vise à sa satisfaction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 119 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BABARY et BASCHER, Mme BELLUROT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON, CHASSEING et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MENONVILLE, MEURANT, MILON, PEMEZEC, REGNARD, SAVARY et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-…. – I. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, sont autorisés à accéder directement aux informations du fichier national du permis de conduire, du système d’immatriculation des véhicules, du fichier des objets et des véhicules signalés et du fichier des personnes recherchées, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à constater, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître.

« II. – Les modalités techniques de l’accès à ces données et informations sont définies par un arrêté du ministre de l’intérieur. 

« L’accès est gratuit. »

Objet

L’objectif est d’autoriser l’extension gratuite et complète de l’accès des Policiers Municipaux aux fichiers de voitures volées, personnes recherchées, … (FOVES, SNPC, SIV, FPR ...), pour faciliter et accélérer les recherches et de mettre à disposition des outils adaptés et fonctionnels pour permettre un travail intégré des polices municipales. 

Actuellement, l'accès est autorisé pour les seuls SIV et SNPC.

En outre l'accès est payant.

Si, lors de la discussion de la proposition de loi à l’Assemblée le 18 novembre 2020, M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur a renouvelé son engagement déjà pris lors de l’examen du texte en commission d’autoriser l’accès aux fichiers par décret, soulignant le caractère réglementaire de la mesure, il paraît important d’insister sur ces points.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 158 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’exercice de leur fonction, les agents de police municipale ont accès aux fichiers suivants :

« a) Le fichier des objets et véhicules signalés créé par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2017 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Fichier des objets et des véhicules signalés" (FOVeS) ;

« b) Le fichier des personnes recherchées créé par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

« c) Le fichier de traitement des antécédents judiciaires prévu à l’article 230-10 du code de procédure pénale. »

II. – Aux première et troisième phrases du premier alinéa de l’article 230-10 du code de procédure pénale, les mots : « et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale ».

Objet

S'il est prévu d'augmenter les missions de la police municipale avec l'objectif d'en faire une des composantes essentielles de la sécurité intérieure du pays, il paraît nécessaire d'adapter les moyens dont les agents disposeront en vue de l'exercice de leurs nouvelles compétences. 

Suivant cette perspective, afin de permettre aux agents de police municipale d'établir l'identité d'éventuel contrevenant et faciliter les activités opérationnelles, l’accès à différents fichiers (FOVES, TAJ et FPR) devrait leur être permis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 303 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section ...

« Accès aux fichiers

« Art. L 511-…. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés.

« Art L. 511-…. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des personnes recherchées prévu par l’article 230-19 du code de procédure pénale. »

Objet

Les polices municipales doivent participer à un maillage plus fin du territoire en ayant accès aux fichiers des objets et des véhicules signalés ainsi qu’au fichier des personnes recherchées qui regroupe notamment les personnes interdites de manifestation, interdites de séjour ou de territoire français, interdites de quitter le territoire français, interdites de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, faisant l’objet d’interdictions relatives à une peine alternatives à la prison, etc.

Cette évolution des prérogatives des polices municipales se fait selon une habilitation par le représentant de l’État, qui garantit la protection de ces données sensibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er à un additionnel après l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 44 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. Henri LEROY, Mme DEMAS, MM. TABAROT, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes PLUCHET et GARNIER, M. GENET, Mme SCHALCK, MM. BABARY et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BOULOUX et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, M. SEGOUIN et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Accès aux fichiers

« Art. L. …. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Fichier des objets et des véhicules signalés".

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement répond à la recommandation de la Cour des Comptes issue de son rapport sur les polices municipales du 20 octobre 2020. Il permet aux agents de la police municipale d’accéder au fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS). Gain de temps pour la police nationale et gage d’efficacité pour la police municipale, cette avancée jugée nécessaire par praticiens et institutionnels doit désormais être satisfaite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 45 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. Henri LEROY, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mmes GARNIER et SCHALCK, M. LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. GENET, LE GLEUT et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BONNUS et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SEGOUIN et SOMON et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

1° Le fichier national des immatriculations ;

2° Le système d’immatriculation des véhicules ;

3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés ;

4° Le fichier des personnes recherchées ;

5° Le système national des permis de conduire.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent paragraphe.

Objet

Amendement de repli de l’amendement précédent. Il s’agit cette fois d’expérimenter pour une durée de cinq ans, la possibilité pour les agents de police municipale d’accéder, de façon encadrée, aux fichiers susvisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 118 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mme BELLUROT, MM. BONNE, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MENONVILLE, MEURANT, MILON, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-…. – Un arrêté du ministre de l’intérieur définit les indicateurs permettant de mesurer l’activité des polices municipales et met en place des statistiques relatives aux saisines judiciaires initiées par les polices municipales. »

Objet

L’objectif est de positionner la Police Municipale dans le paysage de la sécurité, avec la définition d’indicateurs répressifs standards (NATINF) par thématique et communs à toutes les polices municipales, afin de mesurer leur activité et leur efficacité, et avec l’identification des saisines judiciaires initiées par les polices municipales parmi les statistiques nationales de la délinquance produites par le Ministère de l’intérieur.

Cet amendement prévoit que les modalités de suivi de l’activité des polices municipales et la mise en place de statistiques dédiées sont déterminées par arrêté du ministre de l’Intérieur, en complétant la section du code de la sécurité intérieure consacrée aux missions des polices municipales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 67 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUPLOMB et RETAILLEAU, Mme PRIMAS, MM. Jean-Marc BOYER et BAS, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN et NOËL, M. ALLIZARD, Mme SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme GATEL, MM. de NICOLAY et SOL, Mmes VENTALON et RAIMOND-PAVERO, MM. COURTIAL, GUERET, LAGOURGUE et DARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE et LAUGIER, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, M. HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, PROCACCIA et SAINT-PÉ, M. SAURY, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme DINDAR, MM. LONGEOT et ANGLARS, Mmes DEROMEDI, PUISSAT et PLUCHET, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, M. PACCAUD, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. CHAIZE, Mme DUMONT, MM. BURGOA, HUSSON, DECOOL, de LEGGE, CUYPERS et LOUAULT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, SAUTAREL et CAMBON, Mme DOINEAU, MM. HOUPERT, LEFÈVRE et MAUREY, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP, MM. BASCHER, MILON, CHAUVET et SAVARY, Mmes BILLON et BELLUROT, MM. POINTEREAU, RIETMANN, PELLEVAT, SAVIN et DALLIER, Mme GRUNY, MM. LONGUET, BELIN, GENET, CHEVROLLIER, CADEC, LE NAY, PANUNZI et ROJOUAN, Mme DEMAS, MM. HINGRAY, SEGOUIN, CARDOUX et GRAND, Mmes GUIDEZ, JOSEPH et DESEYNE, M. VOGEL, Mme Marie MERCIER, MM. CHASSEING et KLINGER, Mme RICHER, M. TABAROT, Mme DEROCHE, M. WATTEBLED, Mmes CANAYER, MALET et DELMONT-KOROPOULIS, MM. DUFFOURG, SIDO, GUERRIAU, Pascal MARTIN et CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MIZZON, Mme Nathalie GOULET, M. BONNUS, Mme DREXLER, MM. FAVREAU et PEMEZEC, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONNE, MALHURET et MOGA, Mme LOISIER, M. CHARON, Mme de CIDRAC et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

II. – À titre expérimental, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent constater les délits prévus à l’article 226-4 du code pénal lorsque ces délits sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou au sein d’une exploitation agricole concernée par des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires en application de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime.     

Objet

Cet amendement vise à réprimer plus efficacement les intrusions illégales dans les exploitations agricoles, qui se multiplient depuis quelques années. Elles constituent une violation de la propriété privée et peuvent de plus présenter un danger sur le plan sanitaire. 

Certaines installations agricoles, tout particulièrement en élevage, sont en effet soumises à des normes strictes, renforcées lorsque des épizooties, telles que la grippe aviaire ou la peste porcine africaine, menacent de se propager sur le territoire national. Les intrusions dans ces installations peuvent donc entraîner des conséquences très dommageables à la fois pour la santé animale et pour l’activité économique. 

Deux mesures sont proposées pour rendre les dispositions pénales plus dissuasives. D’abord, le quantum de la peine encourue serait porté d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le Sénat a déjà approuvé à deux reprises cet alourdissement de la peine, dans le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif) puis dans la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat déposée par Dominique Estrosi-Sassone, qui n’ pas encore été examinée par l’Assemblée nationale. 

Dans le prolongement des dispositions figurant au titre Ier de la proposition de loi, la deuxième mesure consiste à donner, à titre expérimental, aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, particulièrement présents en zone rurale, la possibilité de constater ces infractions. Leur action serait complémentaire de celle de la gendarmerie nationale et permettrait un maillage plus fin du territoire afin de porter l’ensemble de ces délits à la connaissance de la justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 157 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents de police municipale habilités et ayant eu antérieurement au cours de leur carrière la qualité d’officier de police judicaire au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » ;

2° Après le 4° de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents de police municipale habilités et ayant eu antérieurement au cours de leur carrière la qualité d’agent de police judicaire au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »

Objet

Pour une montée en compétence rapide des polices municipales, il devrait être possible de redonner aux anciens gendarmes et policiers nationaux recrutés comme policiers municipaux, les pouvoirs de police judiciaire (APJ ou OPJ) pour lesquels ils ont eu une formation dispensée dans leurs écoles nationales respectives. Cette disposition serait agréablement reçue par les collectivités souhaitant recruter directement dans les casernes et commissariats de leur secteur géographique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 304

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que l’agent de police municipale est amené, en cas de force majeure et pour les besoins d’une mission de police, à sortir des limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché, en vue d’interpeller une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. »

Objet

Les polices municipales, troisième force de sécurité en France, doivent pouvoir contribuer à la sécurité des administrés de leur commune mais ne sauraient arrêter leur action, dans leurs poursuites et leurs interpellations, à une limite administrative, contre tout bon sens du terrain, au risque de laisser courir un risque trop grand aux communes voisines.

Cet amendement propose donc de permettre aux agents de police municipale de sortir des limites de leurs communes pour interpeller un individu dangereux, c’est-à-dire susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 152 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 44-1 du code de procédure pénale, les mots : « homologuée par le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « envoyée au procureur de la République, lequel peut s’y opposer par une décision motivée dans un délai de quarante-huit heures ».

Objet

En l'état actuel du droit, le maire dispose de la possibilité de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

Ce dispositif conforte l’autorité du maire en mettant à sa disposition un premier niveau de réponse pénale, qui prend la forme soit d’une indemnisation financière de la commune, soit d’une activité non rémunérée au profit de la commune.

Seulement, la transaction proposée par le maire a jusqu’à présent rencontré peu d’écho dans les communes. En effet, ce dispositif peut sembler complexe à mettre en œuvre, notamment pour des raisons juridiques.

Dans les faits, la transaction est rarement mise en application ou se fait, malheureusement, en dehors du regard des autorités judiciaires au vu des contraintes administratives lourdes.

L'objet de cet amendement est d'assouplir et d'accélérer administrativement cette procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 46 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. TABAROT, Mme DEMAS, MM. Henri LEROY, LE RUDULIER et LE GLEUT, Mmes SCHALCK, PLUCHET et GARNIER, MM. GENET et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN, SEGOUIN et SOMON et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21-1°  » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° et 2° de l’article 21 ».

Objet

Les agents de police municipale ne sont actuellement pas habilités à réaliser des contrôles d’identité. En effet, ils ne peuvent réaliser des relevés d'identité que dans des domaines très limités et relevant essentiellement d’infractions au Code de la route. Concrètement, en dehors de ces cas, ils n’ont pas le droit de relever l’identité de l’auteur d’une infraction pour que celuici fasse l’objet d’une sanction effective. En effet, l'article 78-2 du code de procédure pénale n'habilite à cet effet que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints relevant de la police nationale. Le rapport de la Commission des Lois du Sénat sur les polices municipales de 2017 énonçait d’ores et déjà que « cette limite aux attributions des agents de police municipale peut susciter des difficultés dans la mise en œuvre de leurs missions ».

Bien que le Conseil Constitutionnel considère que les agents de police municipale ne peuvent pas effectuer de contrôle d'identité au fondement qu’ils dépendent directement des autorités communales, les articles 16 du Code procédure pénale et L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales disposent que les maires et leurs adjoints ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Constatant chaque jour l’implication de l’échelon local dans la sécurité du quotidien, il serait opportun de faire évoluer la loi sur cette question.

Cet amendement vise à habiliter les agents de police municipale à réaliser des contrôles d’identité, afin d’améliorer la sécurité de nos concitoyens et renforcer leur confiance en l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 262 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à l’article 1er bis qui vise à rendre systématique l’information du maire sur les suites judiciaires des infractions commises sur le territoire de la commune eu égard au respect du principe de séparation des pouvoirs et à la charge de travail excessive que ferait peser cette disposition sur l’activité des parquets.

L’introduction du présent article dans la proposition de loi n’était pas attendue. Les rapporteurs de l’Assemblée nationale et le ministre de l’intérieur avaient exprimé un avis défavorable dans un premier temps. Les rapporteurs s’étant ravisés, le ministre de l’intérieur a modifié son avis défavorable en avis de sagesse.

Les modifications introduites par la commission des lois ne facilitent pas la compréhension du texte car elles associent à l'adverbe "systématiquement" la formulation "à sa demande" à l'article L. 132-3 du code  de la sécurité intérieure, ce qui conduit à créer des injonctions contradictoires.

La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique renforce déjà l‘information du maire de manière équilibrée. Il s’agit d’une réforme récente et qui nécessite un temps d’adaptation et un retour d’expérience. Le sujet est moins celui de l’information que celui du traitement judiciaire donné aux infractions commises et à leur juste perception par les forces de sécurité nationales et municipales qui éprouvent quelquefois le sentiment de travailler pour rien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 31 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS, LAFON et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI, CHAUVET, Jean-Michel ARNAUD et FERNIQUE, Mme GUIDEZ, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et de LA PROVÔTÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme PRIMAS, M. BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOULOUX, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. HOUPERT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, Alain MARC, PELLEVAT, REICHARDT, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. Cédric VIAL, VOGEL, LAMÉNIE et LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED et TABAROT


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des »,

II. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

…° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;

b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, » ;

…° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite la procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. » ;

…° Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». 

Objet

L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure prévoit les obligations d’information du maire en matière d’infractions et des suites judiciaires données à celles-ci par le Procureur de la République. Il dispose notamment que le maire est informé automatiquement des suites judiciaires données à une infraction qu’il a signalée et, à sa demande, s’il n’est pas à l’origine de la procédure.

Force est de constater que si ces obligations d’informations sont prévues par la loi, celles-ci sont, dans les faits, peu respectées.

Par ailleurs, nombre de ces infractions font l’objet d’un classement sans suite sans qu’il soit indiqué aux maires les motifs ayant conduit à cette décision alors même que, s’agissant des infractions signalées par ceux-ci, comme par toute autorité publique, l’article 40-2 du code de la procédure pénale prévoit que « lorsque [le Procureur de la République] décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient ».

Il conviendrait que le maire soit informé systématiquement des raisons pour lesquelles une infraction, qu’il l’ait ou non signalée, a été classée sans suite.

Le présent amendement propose ainsi de clarifier dans l’article L.132-3 du code de la sécurité intérieure les obligations d’informations, notamment en cas de classement sans suite d’une procédure, qui pèsent sur le Procureur de la République lorsque l’infraction lui a été signalée par un maire.

Il étend enfin l’obligation d’indiquer au maire, lorsque celui-ci interroge le Procureur de la République, les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient un classement sans suite d’une infraction constatée par la police municipale ou bien par la police nationale ou la gendarmerie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 63 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, GRUNY et JOSEPH, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. CHATILLON, LE GLEUT, MOUILLER, LEFÈVRE et BONNE, Mme LOPEZ, MM. GENET, BOUCHET, GUENÉ et CHARON, Mmes DREXLER et CANAYER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes MALET et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme PUISSAT, MM. Bernard FOURNIER, ROJOUAN, SAVARY, del PICCHIA et CHEVROLLIER, Mmes GARNIER et RAIMOND-PAVERO, MM. SAURY et GUERET, Mme SCHALCK, MM. TABAROT, KLINGER, Henri LEROY, BOULOUX et REGNARD, Mmes LAVARDE et DEMAS, MM. BACCI, BONNUS, PANUNZI et CADEC, Mme THOMAS, MM. BURGOA et CARDOUX, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes Valérie BOYER et NOËL, MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme MICOULEAU, MM. COURTIAL et CHAIZE, Mmes BELLUROT, DEROMEDI, RICHER, LASSARADE et DUMONT, MM. LONGUET, BASCHER, BAZIN, HOUPERT, LAMÉNIE et BELIN, Mme BOURRAT et M. HUSSON


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres »

Objet

Les Maires souffrent aujourd’hui d’une trop grande opacité autour des suites données aux infractions constatées par leurs propres agents sur le territoire de leur commune. Cet amendement répond aux attentes de visibilité et de légitime retour d’information des élus locaux via une information à la demande du Maire par le Procureur de la République.

Cet amendement correspond donc bien à l’esprit de cette proposition de loi : renforcer l’information autour des suites judiciaires données aux infractions constatées par les Maires ou leurs agents est un des leviers permettant et de venir renforcer les pouvoirs de police du Maire et d’assurer et de légitimer leurs actions de proximité en matière de sécurité, de tranquillité et d’ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 197 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BRIQUET, MM. BOURGI, CARDON, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LUBIN, LEPAGE et Sylvie ROBERT et MM. STANZIONE, TISSOT et TODESCHINI


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre l’esprit de la version initiale du texte « Engagement et proximité ». En effet, les maires souffrent aujourd’hui d’une trop grande opacité autour des suites données aux infractions constatées par leurs propres agents sur le territoire de leur commune. Ce nouvel article constituait donc un véritable progrès et répondait aux attentes de visibilité et de le légitime retour d’information des élus locaux.

Il ne s’agit pas ici d’une ascendance de l’un sur l’autre qui est ainsi instituée mais bien une fluidification des rapports entre les deux entités et une meilleure circulation de l’information.

Cet amendement correspond donc bien à l’esprit de cette proposition de loi : renforcer l’information autour des suites judiciaires données aux infractions constatées par les Maires ou leurs agents est un des leviers permettant et de venir renforcer les pouvoirs de police du maire et d’assurer et de légitimer leurs actions de proximité en matière de sécurité, de tranquillité et d’ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 251

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour permettre l’identification des agents et des agentes, le port de la carte professionnelle doit être visible tout au long de l’exécution de leurs missions. »

Objet

Ces dernières années ont été rythmées par des épisodes de violences policières. Ces épisodes interrogent sur le sentiment d'impunité dont bénéficient parfois les auteurs de ces actes et ont provoqué par la même occasion une aggravation de la rupture du lien de confiance entre la police et la population.

Par cet amendement, il s’agit de garantir la transparence des interventions des agents de la police municipale dans l’exercice de leurs fonctions et des actions individuelles dans leurs relations avec la population.

Si la visibilité de la carte professionnelle des agents de la police municipale est une obligation garantie par le Code de sécurité intérieure, celle-ci doit être complétée par le but recherché : à savoir l’identification de ceux qui garantissent la sécurité des citoyens et des citoyennes au niveau des municipalités. 

De plus, cet amendement vise à rendre identifiable tout agent de la police municipale dès lors que des manquements au code de déontologie des agents de police municipale leur seraient reprochés (instauré par le décret n° 2003-735 du 1er août 2003).

Ainsi, cette mesure de contrôle de la police municipale est un premier pas dans la reconstruction d’un lien solide de confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 209 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. SOL, MENONVILLE et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. FRASSA, LE RUDULIER et LONGEOT, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BORCHIO FONTIMP, M. Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, M. Alain MARC, Mme JOSEPH, M. BONNE, Mme DEMAS, MM. MILON, REGNARD, MOUILLER, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme GATEL, MM. TABAROT, LAMÉNIE et BELIN, Mme IMBERT, MM. BOULOUX et GREMILLET, Mme DUMONT et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise à disposition de caméras aéroportées par la police municipale.

Objet

L'usage des drones par les collectivités publiques locales, en particulier au bénéfice des polices municipales, serait une grande avancée pour assurer la sécurité des Français dans les territoires en respectant, bien sûr, un certain nombre de garanties procédurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 72

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime le seuil d’au moins 300 spectateurs restreignant les capacités des policiers municipaux à procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité lors d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle.

Aussi anodin qu’il puisse paraître cet article est extrêmement grave dans le sens où il est la parfaite illustration de l’extension toujours plus importante de mesures restrictives de liberté.

En effet, c’est l’article 1er de la loi dite « SILT » de 2017, autrement dit la loi qui a entériné les mesures d’état d’urgence sécuritaire dans notre droit commun au début du quinquennat d’Emmanuel Macron, qui a institué les périmètres de protection, permettant de « sécuriser des lieux ou des événements soumis à un risque de terrorisme ».

Nous étions déjà profondément opposés à la fois à cette loi et à cet article précis donnant la possibilité pour les agents de police municipale (après accord du maire) d’accéder à ces prérogatives propres à la police nationale.

Aujourd’hui le seuil de 300 personnes présentes aux manifestations en question est jugé « inutilement restrictif » par les rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale qui proposaient déjà dans leur rapport d’information à l’origine du dispositif de le supprimer.

Autrement dit les derniers verrous sautent : l’état d’urgence permanent est désormais conjugué à un maillage territoriale d’agents de police aussi fin que possible, permettant non pas de stopper des terroristes, mais bien de stopper nos citoyennes et citoyens dans l’exercice de leur liberté d’aller et venir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 263 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 de la proposition de loi permet aux agents de police municipale affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité quelle que soit la taille de la manifestation alors que le seuil est aujourd’hui d’au moins 300 spectateurs.

Ce seuil, jugé très restrictif par les auteurs de la proposition de loi, est supprimé.

D’apparence anodine, la suppression du seuil de 300 spectateurs n’en soulève pas moins une difficulté en ce qu’elle méconnaît le respect des principes de finalité et de proportionnalité quand sont en jeu la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.

Les opérations de vérification (palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages) auxquelles les personnes sont susceptibles d’être soumises pour accéder ou circuler dans le périmètre de la manifestation sont justifiées par des raisons de sécurité liées à l’importance du nombre de personnes qu’elles sont susceptibles d’attirer.

La finalité de la mesure est circonscrite et ne peut s’appliquer à n’importe quel rassemblement de personnes dans le cadre d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle.

C’est dans le même esprit que ce critère s’impose pour conditionner la mise en œuvre des périmètres de protection. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 226-1 CSI, un périmètre de protection ne peut en effet porter que sur « un lieu ou un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme, à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation ».

Au surplus, l’article 2 est une source d’insécurité juridique alors que la finalité poursuivie et les catégories d’agents habilités à procéder aux vérifications sont identiques. Cette mesure reviendrait à dissocier les manifestations rassemblant un grand nombre de personnes de celles qui sont mineures, selon qu’elles se déploient dans le cadre d’une manifestation ou dans le cadre d’un périmètre de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 73

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre aux policiers municipaux de conduire une personne trouvée en état d’ivresse publique manifeste (IPM) dans le local de la police nationale ou de la gendarmerie voisin.

Cela peut, une fois de plus, paraître anodin, mais cela ne l’est pas.

Cette extension d’une compétence jusque-là du ressort de la police nationale et de la gendarmerie nationale, conduira à terme à une attribution totale aux policiers municipaux. Sous couvert de clarifier les compétences des uns et des autres, celles-ci sont au contraire brouillées. On peut imaginer l’argumentaire futur qui consistera à dire qu’au même titre que la constatation des occupations de terrain public, les interventions des agents en matière d’IPM doivent être dévolues aux policiers municipaux pour « décharger » les agents des autres corps de police et gendarmerie. Or ceux-ci n’ont pas la formation pour exercer ce genre de compétence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 129

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à étendre aux agents de police municipale la possibilité de conduire une personne trouvée en étant d’ivresse dans le local de police ou de gendarmerie nationales le plus voisin ou dans une chambre de sûreté.

En l’état, une telle proposition conduit à transférer des compétences à des agents qui ne sont pas formés pour les exercer. La gestion des personnes en ébriété nécessite notamment de la modération et une formation aux techniques de désescalade pour éviter d’envenimer des situations potentiellement dangereuses.

Par ailleurs, déléguer des compétences de police judiciaire aux polices municipales, sans formation adaptée et homogène, risque de conduire à des disparités dans l’application de leurs prérogatives et, in fine, à des inégalités de traitement sur le territoire national.

En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 3.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 264 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Au motif de clarification, l’article 3 vise à étendre aux agents de police municipale la possibilité de conduire une personne trouvée en étant d’ivresse publique manifeste (IPM) dans le local de police ou de gendarmerie nationales le plus voisin ou dans une chambre de sûreté.

Cet article présenterait le mérite de lever toute ambiguïté sur l’exercice de cette compétence d’intervention des agents de la police municipale en matière d’IPM. Il présenterait également l’avantage de sécuriser les pratiques actuelles en donnant un cadre légal à l’imputation de la facture des transferts aux personnes concernées.

Cependant, à l’instar de l’article 2, cette superposition des compétences avec la police et la gendarmerie nationales risque de conduire à terme à un désistement de la lutte contre l’alcoolisme publique aux forces de polices municipales chargées de traiter, accompagner et conduire les cas d’IPM jusqu’en cellule de dégrisement. En outre,  une telle proposition revient à transférer des compétences à des agents qui ne sont pas formés pour les exercer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 246

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE ne sont pas forcément opposés à la création d'une police municipale à Paris, mais s'opposent à cet article, principalement pour deux raisons :

- elles/ils défendent la création d'une police municipale à Paris dans un périmètre bien précis et délimité, dans un but de pacification de la voie publique, de lutte contre les incivilités notamment ;

- elles/ils considèrent que ce véhicule législatif porteur d'une vision particulièrement préoccupante de "sécurité globale" qui attribue à la police municipale de nombreuse nouvelles prérogatives en matière de police judiciaire n'est pas approprié à la création de cette nouvelle police municipale à Paris.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 313 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. RICHARD, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Lors de l'examen en commission a été introduit un alinéa créant un Conseil parisien de sécurité réunissant le maire de Paris, les maires de chaque arrondissement et le préfet de police de Paris. La disposition précise que ce conseil est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale et qu'il se réunit au moins une fois par trimestre.

La rédaction retenue, beaucoup plus précise et injonctive que les dispositions relatives aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (articles L. 132-4 et suivants du code de la sécurité intérieure) par exemple, pose question au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales : ce principe a d'ailleurs fondé la suppression par les rapporteurs, en commission, de l'article 30 ter qui conférait une base légale aux groupes locaux de traitement de la délinquance.

Le présent amendement propose donc de supprimer le seizième alinéa de l'article 4 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 355 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 16, Première phrase

Remplacer la seconde occurrence des mots :

de Paris

par les mots :

ou son représentant

Objet

En raison du statut de capitale de la ville de Paris, l’ordre public relève de la responsabilité du préfet de police, la maire de Paris disposant d’une compétence d’attribution en la matière.

C’est pourquoi, les enjeux liés à la sécurité et tranquillité publique à Paris présentent une dimension non seulement locale, mais également nationale qui, engageant la responsabilité du gouvernement, ne saurait être traitée et conduite en application d’une politique exclusivement municipale.

Afin de prendre en compte l’objectif de cet alinéa, qui est d’associer les maires d’arrondissement à la politique conduite par la ville en la matière, sans que celle-ci intervienne dans les domaines qui relèvent la responsabilité de l’Etat et du gouvernement, il est proposé d’amender le texte pour limiter la compétence de ce conseil aux matières relevant de la responsabilité de la maire de Paris et, dès lors, de retirer le préfet de police de sa composition.

Tel est l’objet de ce présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 367

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au deuxième alinéa de l’article L. 234-4, au dernier alinéa de l’article L. 234-9 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 235-2, la référence : « , 1° quater » est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 30

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis. – Au second alinéa de l’article L. 5531-24 et au dernier alinéa de l’article L. 5531-27 du code des transports, la référence : « , 1° quater » est supprimée.

III. – Alinéa 31

Remplacer la référence :

et VI

par les références :

, VI et VI bis

Objet

Amendement de coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 56 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme Valérie BOYER, MM. COURTIAL, Jean-Marc BOYER, NOUGEIN et BONNE, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, SAVIN, BOUCHET et BRISSON, Mme BERTHET, MM. GENET et CHARON, Mme de CIDRAC, M. LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et PROCACCIA, MM. BURGOA et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et GRAND, Mme DUMAS, MM. SEGOUIN et MEURANT, Mmes BOURRAT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LE RUDULIER, TABAROT et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police municipale ».

Objet

Dans le contexte des récents attentats, les préfets ont sollicités les maires pour la sécurisation des lieux de cultes et des établissements scolaires, ils demandent de fait aux polices municipales d’intervenir dans le domaine du périple meurtrier, or la police municipale n’est pas mentionné à l’Art L 435-1 du code de sécurité intérieure.

L’idée de sécurité globale telle qu’inscrite dans cette proposition de loi ou je cite « chaque acteur doit y trouver sa place, y faire valoir ses spécificités » impose la clarification des rôles et des missions de chacun de ces acteurs et oblige à définir les termes d’un partenariat des sécurités au quotidien.

L’intervention des policiers municipaux dans une église de Nice ont permis de limiter le nombre de victime grâce à une intervention rapide et armée, c’est pourquoi, cet amendement propose que la police municipale soit mentionnée à l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 247

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE sont vertement opposés à l'armement des policiers municipaux dont les finalités d'action doivent être dirigées vers l'accompagnement des populations, dans un but d'apaisement de la voie publique et de restauration du lien de confiance entre police et citoyens. Cela s'applique également aux futurs agents de la police municipale à Paris, qu'il s'agisse d'armes à feu ou d'armes de 6ème catégorie ("tonfa", lacrymogène...).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 58 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOURRAT, MM. BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNECARRÈRE, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CALVET et CHAIZE, Mmes de CIDRAC, DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI et DREXLER, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et GENET, Mmes GRUNY et GUIDEZ, MM. HOUPERT et HUSSON, Mmes JACQUEMET et JOSEPH, MM. KERN, LAFON et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN, MOUILLER, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PRIMAS et MM. REGNARD, RIETMANN, SAVARY et VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département » ;

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

entraînant une discontinuité territoriale

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

formant un ensemble d’un seul tenant

par les mots :

limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département

Objet

Cet amendement vise à permettre la création d’une police municipale pluri-communale entre des communes géographiquement proches mais qui n’ont pas de frontière commune.Il introduit la notion de « proximité territoriale » en remplacement de « continuité territoriale » actuellement exigée.

Depuis quelques années, on constate dans les petites et moyennes communes, particulièrement en zone rurale, une forte augmentation des incivilités et de la petite délinquance qui nécessiterait l’intervention d’une police municipale.

La nécessaire rationalisation des dépenses consacrées à la gestion de leurs services, ne permet pas à ces communes, dans une grande majorité des cas, de disposer seules d’une police municipale.

Cela étant, dans l’état actuel du droit, lorsque plusieurs communes rurales veulent se regrouper mais que l’une d’entre elles ne possède pas de frontière commune avec les autres, la mutualisation sous forme de police municipale pluri-communale s’avère impossible. 

En d’autres termes, l’obligation de « continuité territoriale » telle qu’elle est aujourd’hui imposée par le législateur pour la mise en place d’une police municipale pluri-communale constitue un véritable obstacle au développement de ce type de mutualisation.  

Les Maires de ces communes ne peuvent donc pas assurer efficacement leur mission de sécurisation des personnes et des biens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 382

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 58 rect. de Mme BOURRAT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY, Mme PLUCHET, MM. CAPO-CANELLAS, LAFON et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. CANEVET, CIGOLOTTI et CHAUVET, Mme DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, LAUGIER, LE NAY et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. MANDELLI, Alain MARC, REICHARDT, SAURY, SAUTAREL, Cédric VIAL, VOGEL, LAMÉNIE, LE RUDULIER, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED


ARTICLE 5


Amendement n° 58, alinéas 3 et 11

Compléter ces alinéas par les mots :

ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Objet

Ce sous-amendement vise à faciliter la création de polices pluri-municipales entre des communes rurales.

L'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité par le biais d’une convention de mettre en commun des agents de police entre plusieurs communes, regroupant moins de 80 000 habitants. Le présent texte permet également aux communes de se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal pour recruter des agents de police municipale.

Cette mutualisation est toutefois possible pour les communes formant un ensemble d' « un seul tenant ».

Cette disposition limite la possibilité de créer une police municipale mutualisée pourtant souvent souhaitée par les élus des petites communes qui ne peuvent assumer la création d’une police municipale à l’échelle de leur seule commune.

Or, une séparation géographique entre les communes, si elle est limitée et encadrée, ne représenterait pas un obstacle au bon fonctionnement d’une police pluri-municipale.

L'amendement N°58 prévoit d'assouplir l'obligation de continuité territoriale pour les communes appartenant à une même agglomération au sein d’un même département. Cette disposition, si elle représente une avancée, n'est toutefois pas adaptée aux cas de communes rurales qui, sans former un ensemble d'un seul tenant, souhaiteraient mutualiser leur police municipale. 

Ce sous-amendement propose donc d’assouplir l’obligation de continuité territoriale en prévoyant que cette mutualisation est également possible, dans le cadre d’une convention ou d’un syndicat intercommunal, dès lors que les communes appartiennent à un même EPCI à fiscalité propre.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 7 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes HERZOG et LOISIER, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET, CANEVET, LONGEOT et MOGA, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI, DUFFOURG et DELAHAYE, Mme PERROT et MM. DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 5


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces agents », sont insérés les mots : « , y compris, le cas échéant, en cas de création d’un syndicat intercommunal à vocation unique, » ;

Objet

Les agents de police municipale, gérés par un syndicat intercommunal à vocation unique, peuvent agir sur le territoire de chaque commune membre. Etant donné leur « intercommunautarisation », les policiers concernés devraient agir sous l’autorité du maire de chaque commune. Toutefois, les règles générales relatives aux EPCI, notamment l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales sur les transferts à ceux-ci des services et personnels communaux qui y sont affectés, peuvent faire subsister une incertitude. Cette incertitude est renforcée par l’alinéa ajouté par la proposition de loi qui prévoit le recrutement de policiers municipaux par le syndicat lui-même.

C’est pourquoi, cet amendement vise à compléter les dispositions actuelles en précisant que les policiers demeurent toujours sous l’autorité du maire de la commune d’intervention.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 6 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes HERZOG et LOISIER, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET, CANEVET, LONGEOT et MOGA, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI, DUFFOURG et DELAHAYE, Mme PERROT et MM. DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La création d’un syndicat n’emporte aucun transfert des pouvoirs de police des maires.

Objet

La création d’un syndicat n’est envisagée que dans le but de mettre des personnels et des moyens matériels en commun. Le recrutement des agents, l’évolution des carrières ainsi que l’achat et l’entretien du matériel sont directement gérés par un syndicat intercommunal à vocation unique. Néanmoins, une telle mutualisation ne saurait entraîner un transfert de compétence en matière de sécurité publique.

En ce sens, le présent amendement prévoit expressément que la création d’un syndicat n’emporte aucun transfert des pouvoirs de police des maires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 161 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, Jean-Michel ARNAUD et BOURGI, Mme de CIDRAC, MM. GRAND et HAYE, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, Patrice JOLY, JOYANDET, LEFÈVRE et MIZZON, Mme PAOLI-GAGIN, MM. ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme PANTEL et M. LAMÉNIE


ARTICLE 5


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Cet amendement vise à lever un frein administratif qui peut conduire à l’impossibilité de faire fonctionner la police municipale, surtout dans les communes les plus petites.

En effet, supprimer ces dispositions permettra de faire appel, avec davantage de souplesse en adéquation avec la réalité des besoins, à des agents de police municipale pour un remplacement ponctuel, sans condition limitative concernant l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 169 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ROUX, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

en vue que ces agents puissent intervenir dans un délai raisonnable sur l’ensemble du périmètre du syndicat

Objet

Les syndicats créés doivent prendre en compte la nécessité de permettre un délai raisonnable d’intervention sur l’ensemble du périmètre du syndicat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 170 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette adhésion est possible lorsque le syndicat garantit la mise en œuvre de délais d’intervention plus rapides et d’une organisation opérationnelle de proximité.

Objet

La taille de certains EPCI, leur appartenance à plusieurs départements et régions, est parfois un frein à assurer une efficacité de l’action des forces de sécurité sur l’ensemble du périmètre de l’EPCI. Aussi, il parait logique de permettre l’adhésion à un Syndicat dédié, notamment dans des lieux plus excentrés ou dans difficiles d’accès compte tenu de conditions topographiques et climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 162 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BILHAC, Jean-Michel ARNAUD et BOURGI, Mme de CIDRAC, MM. GRAND et HAYE, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, Patrice JOLY, JOYANDET, LEFÈVRE et MIZZON, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MOGA, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme PANTEL et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De plus, les communes peuvent mettre des agents à disposition d’une autre commune appartenant au même établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public de coopération intercommunale limitrophe. »

Objet

Cet amendement propose de mettre à disposition de la commune concernée, un ou plusieurs policiers municipaux relevant du même EPCI ou d’un EPCI limitrophe.

Cette disposition doit permettre à la police municipale de continuer à exercer ses missions en cas d’empêchement de l’un ou plusieurs de ses membres.

Elle s’adresse, en particulier, aux polices municipales de petite taille qui peuvent être rapidement décimées en cas de maladie, de pandémie ou de nécessité de remplacer l’un ou plusieurs de leurs membres pendant une durée significative, ces absences ne permettant plus au service de fonctionner.

En permettant de mettre à disposition des agents issus du même EPCI ou d’un EPCI limitrophe, cet amendement permet de s’adapter au mieux à la réalité géographique des territoires, pour lesquelles les frontières administratives ne sont pas toujours les plus pertinentes, permettant ainsi à des agents plus proches géographiquement d’être mis à disposition dans un souci de privilégier les trajets les plus courts, de limiter les frais et temps de déplacement, en vue d’assurer le service dans les meilleures conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 314 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – Le policier municipal stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au même premier alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Lors de l’examen en commission a été supprimé l’article 6 qui visait à instaurer dans la police municipale un engagement de servir de 3 à 5 ans maximum, dont la rupture engagerait le remboursement par le policier municipal, à la collectivité ou à l’établissement public, du traitement et des indemnités perçues au cours de la formation.

Cette disposition était fondée sur le constat d’une difficulté des collectivités à recruter des policiers municipaux et de concurrence entre les communes dans ce recrutement, soulignées par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2020 sur les polices municipales. Dans le même temps, il apparait que la formation d’un policier municipal constitue un investissement pour les collectivités, que les mécanismes de remboursements par la commune ou l’EPCI d’accueil, prévus par l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne parviennent pas, en pratique, à compenser.  

Le présent amendement propose donc de rétablir l’article 6 de la proposition de loi en apportant deux améliorations à sa rédaction initiale : la suppression des alinéas de nature réglementaire et une modification terminologique afin que soient bien comprises dans le champ de la disposition les catégories hiérarchiques A et B. 

L’article ainsi rédigé comporte toujours une dérogation tenant à des motifs impérieux, notamment tirés de l’état de santé de l’agent ou de nécessités d’ordre familial, ainsi qu’un encadrement des conditions d’application par décret en Conseil d’Etat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 333 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-57 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-57. – Le fonctionnaire stagiaire des cadres d’emploi de la police municipale souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.

« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

De nombreuses municipalités éprouvent des difficultés de recrutement au sein de leur service de police municipale. Cela est notamment dû à une concurrence entre les villes de plus en plus importante et une surenchère d’avantages octroyés pour recruter du personnel. 

Dans ce cadre, il est proposé d’instaurer une obligation de servir de trois années à minima au sein de la collectivité qui a pris en charge les frais de la formation initiale, avant de pouvoir solliciter une mutation. Cette obligation vise les fonctionnaires relevant des trois catégories A, B et C.

Une dispense totale ou partielle du remboursement peut toutefois être accordée pour des motifs impérieux, notamment tirés de l’état de santé ou de nécessités d’ordre familial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à l'article 6).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 316 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – Le policier municipal stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au même premier alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. 

Constatant les difficultés de recrutement de policiers municipaux et la concurrence entre les communes dans ce secteur en tension, soulignées dans le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2020, le présent amendement propose de rétablir l'article 6 de la proposition de loi, qui instituait pour les policiers municipaux un engagement de servir. 

Cet amendement ne procède toutefois qu'à un rétablissement partiel de la disposition :

1° D'une part, il supprime des alinéas de nature réglementaire et procède à une modification terminologique afin que soient bien comprises dans le champ de la disposition les catégories hiérarchiques A et B.

2° Surtout, il limite à trois ans la durée de l'engagement de servir (en lieu et place d'une durée comprise entre trois ans et cinq ans maximum, telle que prévue par le texte de l'Assemblée nationale). La fixation d'une durée unique d'engagement de servir pourra permettre d'éviter la constitution d'un nouveau levier de concurrence entre les polices municipales, à côté de la concurrence pouvant résulter de la disparité des régimes indemnitaires, soulignée par la Cour des comptes dans son rapport précité. Cette durée unique de trois ans est, en outre, alignée sur la durée prévue pour le dispositif de remboursement de la formation de l'agent par la commune ou l'EPCI d'accueil (second alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 265 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après le mot : « fixe » , sont insérés les mots : « la durée, »

Objet

L’article 6 bis A étend considérablement le périmètre de la mutualisation de la police municipale aux communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe aux seuls cas de catastrophe naturelle ou technologique. Il est prévu que cette faculté soit limitée dans le temps et exclusivement en matière de police administrative. En conséquence, l’arrêté préfectoral qui en détermine l’application doit impérativement mentionner la durée de cette application exceptionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 356

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS A


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

La mise en commun des moyens et effectifs de service de police municipale en cas d’événement d’ampleur, sportif ou culturel, ou en cas de catastrophe naturelle, est déjà permise par le cadre juridique actuel, entre communes limitrophes ou d’une même agglomération. Elle est autorisée par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département qui détermine le délai et les conditions dans lesquels cette mutualisation s’effectue.

Le présent article permet légitimement d’assouplir ce cadre, en autorisant cette mutualisation, en cas de catastrophe naturelle ou technologique, entre communes d’un même département ou de départements limitrophes.

Cependant, il permet aussi de se dispenser de l’arrêté préfectoral si une convention cadre a été préalablement conclue avec le représentant de l’Etat.

Cette dernière possibilité ne permet pas d’atteindre l’objectif de souplesse manifestement poursuivi, et risque d’autoriser des mutualisations dans des conditions peu ou mal encadrées.

Dans ces conditions, il apparait souhaitable de ne pas déroger à la procédure actuellement en vigueur, et donc de maintenir l’autorisation de mise en commun temporaire par arrêté du préfet, qui sait mobiliser efficacement ses services, comme le maire, en temps de crise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 27 rect. ter

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE, MM. GENET, GUERET, LAMÉNIE et BELIN, Mme BERTHET, M. BORÉ, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme Laure DARCOS, M. FAVREAU, Mme GUILLOTIN, MM. POINTEREAU, RAVIER, SOMON, Cédric VIAL, Alain MARC, LEFÈVRE, BABARY, BACCI et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme THOMAS, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT et de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes GOSSELIN et GRUNY, MM. GUERRIAU, GUIOL, HOUPERT et HUSSON, Mme JACQUEMET, MM. JOYANDET et KLINGER, Mmes GARNIER et LAVARDE, MM. LE RUDULIER, LONGEOT et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et RICHER, MM. MENONVILLE, MILON et de NICOLAY, Mmes NOËL et PAOLI-GAGIN, MM. Pascal MARTIN, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAUTAREL, SAVIN, VOGEL et WATTEBLED, Mme SCHALCK et MM. ROJOUAN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-...  ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2-.... – I. – Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à recourir en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

« Cette utilisation en commun des moyens et effectifs de leurs gardes champêtres est autorisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’utilisation en commun aux services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisé par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département. 

« II. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2. » 

Objet

Cet amendement a pour objectif de répondre à un besoin des communes de la ruralité de bénéficier de la mise à disposition de policiers municipaux pour sécuriser des évènements festifs ou des manifestations exceptionnelles de toute nature ou en cas de catastrophe naturelle ou technologiques.
A ce jour, la mise en commun de policiers municipaux est régie par les articles L512-1 à L512-3 du Code de Sécurité Intérieure.

L’article L512-3 du Code de Sécurité Intérieure permet aux communes limitrophes ou appartenant à un même EPCI d’utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou une partie des moyens des effectifs de leurs services de Police municipale et ce sont les maires des communes concernées qui fixent les conditions et les modalités de cette utilisation en commun de moyens et d’effectifs en fonction des propositions des maires, par arrêté préfectoral. 

Toutefois, cette possibilité s’exerce exclusivement en matière de police administrative et ne concerne que les policiers municipaux. Or, dans la ruralité, beaucoup de communes ne disposent que de gardes-champêtres. 
Cet amendement a donc pour objectif de permettre à une commune de mettre à disposition son garde-champêtre d’une autre commune de l’EPCI.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 266 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

maire

insérer les mots :

, après délibération du conseil municipal,

Objet

La commission des lois a prévu la mise en place de brigades  cynophiles dans le cas d'une police intercommunale sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale et des maires des communes où les agents de police municipales sont affectés. Cette méthode consensuelle inspire le présent amendement qui  prévoit une délibération du conseil municipal pour la création d’une brigade cynophile  dans une commune. L’organisation de la police municipale et notamment la création d’une brigade cynophile sont des sujets importants qui doivent pouvoir faire l’objet d’une délibération en conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 267 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 5

Remplacer les mots :

et de garde

par les mots :

, de garde et de réforme

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en considération la fin du service de l'animal qui peut être anticipée ou classique, à l'issue de la période active afin d'envisager son placement dans les meilleures conditions dès lorsqu'il est en parfaite santé et ne présente aucun caractère dangereux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 268 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 ter modifie l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure qui permet après avis de la commission consultative des polices municipales (CCPM) au ministre de l’intérieur de décider, sur proposition du maire, du président d’EPCI, du préfet ou du procureur de la République, de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale par un service d’inspection générale de l’État.

Le Gouvernement propose de supprimer l’avis préalable de la CCPM. Selon le Gouvernement, la CCPM ne se réunit qu’une fois par an en moyenne ce qui diffère les déclenchements d’éventuelles vérifications. En outre la commission a davantage vocation à traiter des enjeux nationaux plutôt que des situations locales.

Il serait regrettable de supprimer l’avis de cette instance consultative à laquelle les organisations syndicales et l’AMF sont attachées au seul motif qu’elle présente quelques lacunes dans son mode de fonctionnement. La CCPM est le seul organe de dialogue entre État, maires et représentants syndicaux.

Il serait plus approprié de corriger les problèmes relevés par le Cour des comptes qui a constaté le défaut de communication sur les travaux de la commission ainsi que l’irrégularité de ses réunions afin d’en recentrer les travaux sur les seules questions opérationnelles.

La commission des lois s'est engagée dans cette voie en adoptant l'article 6 quater B issu d'un amendement présenté à l'initiative de notre collègue Françoise Gatel.

Dans cette perspective, le maintien de l’avis de la CCPM est justifié, ce qui conduit les auteurs du présent amendement à demander la suppression de l’article 6 ter de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 324 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 quater A impose la signature d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, dès qu’une commune dispose d’un seul agent de police municipale. Il prévoit aussi d’inclure obligatoirement dans ces conventions un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité.

Le seuil à partir duquel la signature d’une convention est obligatoire a été réduit de 5 à 3 agents de police municipale par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

Imposer la signature d’une convention dès le premier agent de police municipale et prévoir la réalisation d’un diagnostic (aujourd’hui simplement recommandé) constituerait une charge trop lourde pour des communes généralement petites (2 000 communes supplémentaires seraient concernées), mais également pour les préfectures et les services du procureur de la République.

Or, en deçà de trois agents, une telle coordination n’apparait pas nécessaire et à tout le moins ne nécessite pas d’être formalisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 269 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 QUATER A


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la même première phrase du premier alinéa, après le mot : « missions », il est inséré le mot : « complémentaires » ;

Objet

La commission des lois rend obligatoire les conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité intérieure pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale (alors qu’aujourd’hui, elles ne sont obligatoires qu’à partir de la présence de trois agents dans le service).

On peut s’interroger sur la portée et l’intérêt d’une mesure qui va entraîner une certaine rigidité pour les petites communes. Quoi qu’il en soit, dans le contexte de l’expérimentation que la proposition de loi envisage de mettre en place, il convient de rappeler que l’exercice des responsabilités doit être partagé et non confondu.

Les forces de sécurité intérieure de l’État constituent l’outil principal de répression des crimes et délits et s’inscrivent dans la phase judiciaire du traitement de ces infractions (recueil des plaintes, traitement des informations à caractère judiciaire, conduite des investigations diligentées par les autorités judiciaires...).

La police municipale constitue l’outil principal de la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance décidée par le maire ou le président de l’EPCI.

Intervenant sur un même territoire, s’il est utile de définir une collaboration opérationnelle entre les services de l'État et les polices municipales, il apparaît nécessaire de rappeler qu’elle s’exerce dans des champs complémentaires en raison de la singularité du lien qui unit le maire à sa police municipale et le rôle particulier accordé au maire en matière de sécurité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 286 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 QUATER B


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, la commission consultative des polices municipales exerce le contrôle de l’action des agents de police municipale. Lorsqu’elle exerce cette mission, la commission comprend en plus de celle définie au premier alinéa, le défenseur des droits ou un membre du collège placé auprès du défenseur des droits chargé de la déontologie de la sécurité et un magistrat qui préside la commission. 

« Les modalités d’application de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Amendement de coordination avec notre amendement déposé après l'alinéa 5 de l'article 1er de la proposition de loi.

Cet amendement envisage de confier à la commission consultative des polices municipales (CCPM) une compétence générale  de contrôle de l'action des agents de police municipale. Pour l'exercice de cette mission, la composition de la commission serait étendue au Défenseur des droit et à un magistrat chargé de présider la commission.Les modalités de ce contrôle seront définies par décret pris en Conseil d’État.

Cet amendement  traduit la recommandation émise par nos collègues Corinne Ferret et Rémy Pointereau dans leur rapport d’information sur l’ancrage territoriale de la sécurité intérieure présenté au nom de la délégation aux collectivités territoriales. Ces derniers constatent l’insuffisance du contrôle dont la responsabilité repose in fine sur le pouvoir hiérarchique exercé par les maires, ce qui est insuffisant au regard de l’extension du champ d’intervention des polices municipales ainsi que la banalisation de leur armement.

Il permet également de faire évoluer le rôle de la CCPM afin qu'elle puisse se mobiliser sur un autre thème qui apparaît majeur aux auteurs de l'amendement. Sur ce sujet décisif du contrôle, le rôle de la CCPM  et l'expertise des membres de la commission doivent être valorisés. Il est en effet nécessaire de tirer toutes les conséquences de  l'orientation que va imprimer la proposition de loi sur les polices municipales en raison de l'extension des pouvoirs judiciaires qu'elle entend leur conférer.

Enfin, le présent amendement répond à l'exigence général d'un contrôle accru et indépendant de toutes les forces de sécurité qui est aujourd'hui l'une des conditions de restauration du lien de confiance  entre la population et les policiers, policiers municipaux et gendarmes, chargés d'en assurer la sécurité à l'échelon local ou national.

L'argument selon lequel la tutelle administrative sur la CCPM exercée par le ministère de l'intérieur empêcherait toute évolution en ce sens doit être réfuté. Le fait d'être organiquement rattaché au ministère de l'intérieur n'interdit pas l'indépendance dans l'accomplissement de la mission de contrôle lorsque des mécanismes appropriés y pourvoient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 288 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER B


Après l’article 6 quater B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être nommés gardes champêtres les agents territoriaux titulaires encadrant des gardes champêtres. Ces derniers sont astreints aux mêmes obligations de formation que les gardes champêtres. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre à des agents de la fonction publique territoriale des catégories A et B de bénéficier d’une assermentation spécifique et ainsi de pouvoir exercer en tant que gardes champêtres.

Cette évolution permet de compléter le cadre d’emploi de catégorie C existant actuellement sans créer de nouveaux cadres d’emploi.

Cette solution existe déjà pour les gardes particuliers et évite une complexification des grilles indiciaires déjà très nombreuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 143 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 25 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 25. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts, tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

Objet

Article de rétablissement

Cet article introduit par l'assemblée nationale est un outil de plus permettant la constations d'infractions notamment à l'environnement qui empoisonnent la vie des citoyens et des maires .

Il est important d'outiller les gardes champêtres en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 3 rect. bis

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, SAURY, CARDOUX, CHAIZE et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BRISSON et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT, GENET et MEURANT, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, BELLUROT et DEMAS et MM. VOGEL et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et 27 » sont remplacés par les mots : « , 27 et 28 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder aux modifications législatives afin d’étendre l’application des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale sur l’audition libre aux investigations effectuées par les gardes champêtres territoriaux. En effet, l’article 24 du code de procédure pénale permet aux gardes champêtres, par un renvoi à l’article L. 172-8 du code de l’environnement, de recueillir -sur convocation ou sur place- les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.

Actuellement, les auditions menées par les gardes champêtres souffrent de l'absence de ce renvoi à l’article 61-1 du code de procédure pénale en cas de contestation de la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ainsi, en intégrant l’article 28 du code de procédure pénale à l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, cet amendement étend formellement et clairement aux procédures diligentées par les gardes champêtres les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale relatives à l’audition « libre » d’une personne suspectée et prévoyant notamment les droits qui doivent lui être notifiés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 ter à un additionnel après l'article 6 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 184 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON et HAYE et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et 27 » sont remplacés par les mots : « , 27 et 28 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre l’application des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale relatives à l’audition « libre » d’une personne suspectée prévoyant les droits qui doivent lui être notifiés aux procédures diligentées par les gardes champêtres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 2 rect. bis

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, SAURY, CARDOUX, CHAIZE et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CHAUVET, BRISSON, Pascal MARTIN et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT et GENET, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes BELLUROT, EUSTACHE-BRINIO et DEMAS et MM. VOGEL et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».

Objet

Les gardes champêtres, à la différence des agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, avec des pouvoirs de police judiciaire importants comme le pouvoir de recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.

Ils adressent leurs procès-verbaux au procureur de la République, par l'intermédiaire du commissaire de police ou de l'officier de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Il est donc opportun de revoir le délai de transmission des procédures en autorisant la transmission à la clôture du procès-verbal, semblable à celui déjà indiqué au Code de l’environnement, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles aux investigations diligentées. Ce délai unique permettra aussi aux gardes champêtres de mener à bien les procédures sans faire appel à des actes complémentaires très souvent mis en œuvre par la gendarmerie et donc de soulager leur activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 ter à un additionnel après l'article 6 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 183 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD et HAYE, Mme HAVET et MM. MOHAMED SOILIHI et BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».

Objet

Cet amendement vise à revoir le délai de transmission des procès-verbaux des gardes champêtres, en l’alignant sur celui actuellement en vigueur pour les procès-verbaux en matière d’atteinte à l’environnement (cf. article 172-16 du code de l’environnement).

Ainsi, le délai de transmission des procédures sera harmonisé avec un délai unique de cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles à l’enquête qui sera diligentée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 34 rect. ter

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Valérie BOYER, MM. Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BONNUS, BRISSON, BORÉ, SOMON et CHARON, Mme BELLUROT, MM. SAURY et BACCI, Mme CANAYER, MM. Cédric VIAL et GUENÉ, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. Henri LEROY, TABAROT et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme JOSEPH, M. BONNE, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT, de CIDRAC, DUMAS et DUMONT, MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mmes DREXLER et THOMAS et MM. BONHOMME, REGNARD et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Objet

Les gardes champêtres, représentés par la Fédération nationale des gardes champêtres, déplorent que cette proposition de loi mette de côté leur profession, alors que ceux-ci contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux.

Au nombre de 900 aujourd’hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité, au coeur de nos territoires ruraux, notamment dans des territoires reculés. Sans renier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale, dans certains territoires isolés les gardes champêtres constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.

Cet amendement propose donc de clarifier les compétences des gardes champêtres en matière de mise en fourrière, en inscrivant clairement dans la loi que ceux-ci peuvent réaliser la mise en fourrière et la prescrire.

Interpellé par le Sénateur Bernard Buis à travers une question écrite, le Gouvernement a précisé :

"Le placement d'un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de police municipale ou occupant ces fonctions, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique, par le préfet ou par le maire en matière d'esthétisme des paysages. Si les gardes champêtres ne disposent pas du pouvoir de prescrire les mises en fourrière, ils peuvent cependant pleinement participer à la mise en fourrière d'un véhicule à travers la réalisation de certaines tâches matérielles liées à la procédure, dans le cas où ils sont placés sous l'autorité de l'autorité prescriptrice, conformément aux dispositions de l'article R. 325-16 du code de la route. Leur action est toutefois limitée à ces tâches matérielles, telles que la désignation de la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule ou la réalisation de la fiche descriptive dressant un état sommaire du véhicule et à sa remise au propriétaire ou au conducteur"[1]

[1] Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/07/2019 - page 4018






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 1 rect. bis

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, CARDOUX, SAURY, CHAIZE, BAZIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BOULOUX, CHAUVET, BRISSON, Pascal MARTIN et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT, GENET et MEURANT, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes BELLUROT et EUSTACHE-BRINIO, M. VOGEL, Mme DEMAS et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Objet

L’article 89 de la loi du 18 mars 2003 prévoit que le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire ou le cas échéant, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale qui occupe ces fonctions. Or, toutes les communes, notamment en milieu rural, ne disposent pas de police municipale : certaines emploient uniquement des gardes champêtres.

Considérant que les gardes champêtres sont compétents pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route au titre de l’article R 130-3 et qu’ils détiennent le même niveau de compétence que les agents de police municipale, il apparaît logique qu’ils puissent procéder à la mise en fourrière d’un véhicule en infraction.

Par ailleurs les gardes champêtres, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue, peuvent prescrire l'immobilisation des véhicules mais ne peuvent pas procéder à la mise en fourrière desdits véhicules. C’est une anomalie qu’il convient de corriger.

Le présent amendement propose donc de permettre le placement de véhicule en fourrière par les gardes champêtres sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Cet amendement est un amendement de cohérence quand l’alinéa 8 de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit que les gardes champêtres pourront par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, procéder à cet acte en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe alors même qu’ils ne peuvent toujours pas le faire pour une contravention élémentaire au code de la route (stationnement dangereux, abusif de plus de sept jours, abandon d’épaves sur la voie publique...)



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 ter à un additionnel après l'article 6 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 182 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON et HAYE, Mme HAVET et MM. RAMBAUD et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Objet

L’article 89 de la loi du 18 mars 2003 prévoit que le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire ou le cas échéant, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale qui occupe ces fonctions.

Or, toutes les communes, notamment en milieu rural, ne disposent de police municipale : certaines emploient uniquement des gardes champêtres.

Considérant que les gardes champêtres sont, en vertu de l’article R 130-3, compétents pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, le présent amendement propose de permettre le placement de véhicule en fourrière par les gardes champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire compétent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 235

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suite à la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une nouvelle instance de contrôle, d’audit, d’expertise et d’évaluation des agents de la sécurité publique et des politiques menées en matière de sécurité publique sur notre territoire.

Objet

Il s’agit par cet amendement de mettre en débat la création d’une instance de contrôle qui prend en compte le continuum de sécurité que ce projet de loi entend mettre en œuvre.

Une instance indépendante doit pouvoir contester l’intervention des acteurs de la sécurité publique dans sa globalité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 334

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1. – Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transports dans les cas prévus à l’article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »

Objet

Les agents de police municipale, dans le cadre de leurs missions quotidiennes de sécurité routière, peuvent être confrontés à des comportements de fuite ou de mise en danger de la vie d’autrui ou d’eux-mêmes.

La sécurité des agents, de leurs interventions ainsi que celles des usagers pouvant se trouver aux abords demeure une priorité absolue, c’est pourquoi il est proposé d’accroître la gamme d’équipement dissuasif dont disposent les agents de police municipale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 19 rect. bis

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET, Mme SAINT-PÉ, MM. DÉTRAIGNE, MIZZON, LAFON et LAUGIER, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, MM. LE NAY et CIGOLOTTI, Mme TETUANUI, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN, DELCROS, DUFFOURG, MOGA et MAUREY, Mme BILLON et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une expérience professionnelle antérieure d’une durée supérieure à cinq années dans la police nationale ou la gendarmerie nationale dispense de la formation initiale mentionnée à l’article L. 511-6. »

Objet

Le chapitre 2 du titre premier de la présente proposition de loi entend notamment réformer les conditions de formation des agents de police municipale. De nombreux fonctionnaires de police municipale bénéficient d’une expérience antérieure dans les métiers de la sécurité, en particulier au travers d’un engagement au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ces expériences formatrices sont à valoriser.

Il apparaît que les agents dont l’expérience professionnelle antérieure est à même de les qualifier à exercer des missions de police municipale doivent être dispensés d’une partie de la formation dispensée aux nouveaux policiers. 

S’il est évident que la formation continue ne peut être supprimée, en raison de son caractère évolutif, et permettant de maintenir les fonctionnaires dans les meilleures capacités pour assurer leurs missions, il semble que la formation initiale soit parfois redondante, et retarde la pleine efficacité des agents dont l’expérience les rend opérationnels dès avant cette formation.

Dès lors, l’objet du présent amendement est de prévoir que les personnes ayant au moins cinq années d’expérience dans la police nationale ou la gendarmerie nationale soient exemptées de la formation initiale d’agents de police municipale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 30 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. CANEVET et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, MM. CHAUVET, LAUGIER, KERN, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOGA, Mmes PERROT et de LA PROVÔTÉ, MM. Stéphane DEMILLY et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOULOUX, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DEMAS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. GUENÉ, HOUPERT, LEFÈVRE, MANDELLI, Alain MARC, PELLEVAT, REICHARDT, SAURY, SAUTAREL, SAVIN, Cédric VIAL, VOGEL, LAMÉNIE et LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ils sont notamment habilités à dresser procès-verbal des infractions qu’ils constatent, y compris celles susceptibles de donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122-34-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À cette occasion, le représentant de l’État dans le département leur communique la liste des infractions susceptibles de donner lieu à verbalisation par la police municipale dont le paiement peut relever d’une amende forfaitaire ainsi que la liste des prestataires auprès desquels ils peuvent se procurer les supports nécessaires à cette verbalisation, y compris ceux nécessaire à une verbalisation électronique. Une nouvelle liste de ces infractions est adressée par le représentant de l’État aux maires dès la publication d’une disposition législative ou règlementaire qui en modifie le champ où la portée, notamment par l’instauration d’une nouvelle infraction ou par l’abrogation ou la modification de l’incrimination ou de la sanction d’une sanction existante ; l’envoi précise les modifications apportées à la dernière liste communiquée aux maires et la date de leur prise d’effet. » 

Objet

Le maire et les adjoints au maire ont le pouvoir de constater et de verbaliser eux-mêmes les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par le système de l'amende forfaitaire.

Le recours à ce dispositif est toutefois rare car les maires n'ont bien souvent pas connaissance de cette possibilité, des différentes infractions qui peuvent être sanctionnées, et de la procédure à suivre. Par ailleurs, cette procédure se heurte à un obstacle pratique, l'approvisionnement en carnet à souches n'étant, semble-t-il, pas sans difficultés, nombre d'imprimeries n'en produisant plus. Les communes ne disposent malheureusement pas non plus des outils permettant le relevé de l'amende forfaitaire par procès-verbal électronique qui représentent un coût non négligeable pour les plus petites d’entre elles.

En l'absence de police municipale et avec la disparition des gardes champêtres, certains maires souhaiteraient pouvoir recourir à ce dispositif.

Il conviendrait d’améliorer l’information des maires et de leurs adjoints sur leurs pouvoirs en matière de verbalisation, les infractions concernées et les modalités à respecter.

Le présent amendement prévoit d’expliciter ce pouvoir dans l’article de loi prévoyant que le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Il vise également à s’assurer qu’ils soient informés, après chaque renouvellement général, des infractions qu’ils sont susceptibles de constater et de verbaliser au titre de ce pouvoir et des prestataires susceptibles de leur fournir les équipements de verbalisation (carnet à souches, terminaux informatiques embarqués, …).

Cette liste des infractions serait mise à jour et communiquée aux maires en cas d’évolution de son périmètre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 153 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° du I de l’article L. 581-40 du code de l’environnement est abrogé.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique est abrogé.

Objet

Actuellement, le statut des agents de surveillance de la voie publique n'est pas unifié et nécessiterait une clarification. Ces agents disposent de compétences éparses et se retrouvant dans différents codes de notre législation. Or, cette dispersion risque de nuire au bon exercice des fonctions des ASV, d'autant que la formation de ces agents sur certains de sujets est dérisoire. Ainsi, face à un tel état des choses, il paraît nécessaire de supprimer certaines de leurs compétences en vue de recentrer leur activité autour du contrôle du stationnement, de l'accueil en mairie ou dans les services de police municipale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 120 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BABARY et BASCHER, Mme BELLUROT, M. BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON et de BELENET, Mme de CIDRAC, M. DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes GRUNY, GUIDEZ et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MAUREY, MENONVILLE, MEURANT, MILON, MOGA, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PROCACCIA, MM. REGNARD et SAVARY et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , notamment ceux mentionnés à l’article L. 130-4 du code de la route ».

Objet

L’objectif de cet amendement est de donner aux Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et agents assermentés devant le Tribunal de Grande Instance, ainsi qu’aux agents spécialement commissionnés par le Maire, la possibilité de verbaliser par contravention électronique les infractions liées à la propreté.

L’article R. 48-1 du code de procédure pénale, qui énumère les contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire, mentionne l’article R. 634-2 du code pénal, qui punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de « déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique. »

Néanmoins, l’article L. 1312-1 du code de la santé publique prévoit que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1336-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l’alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu’à preuve contraire.

« Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules. »

Le présent amendement vise à conforter cette possibilité donnée aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de verbaliser par contravention électronique les infractions liées à la propreté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 97 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Étienne BLANC et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et TABAROT et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et de gestion et maintenance des automates bancaires en présence de fonds » ;

2° L’article L. 611-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° A assurer la gestion et la maintenance des automates bancaires en présence de fonds. » ;

3° L’article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’activité mentionnée au 5° du même article L. 611-1 n’est pas exclusif de toute activité. » ;

4° Le chapitre III est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art L. 613-… – La gestion et la maintenance d’automates bancaires, en présence des fonds dans l’automate, mentionnées au 5° doit s’effectuer en présence d’au moins une personne possédant les habilitations nécessaires.

« Art L. 613-… – La gestion et la maintenance d’automates bancaires, en l’absence de fonds dans l’automate s’effectuent librement. »

Objet

Les personnes effectuant la maintenance des automates bancaires (par exemple les distributeurs de billets de banque) ont été rattachés aux transporteurs de fonds, activité prévue à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure.

Ces agents reçoivent une autorisation d’exercer délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), les dirigeants de ces sociétés sont pour leur part agréés. Toutefois le statut des transporteurs de fonds est inapplicable à l’activité de maintenance des automates bancaires sur de nombreux points, par exemple l’obligation d’être armé.

Le principe d’exclusivité (une société de sécurité ne peut pas exercer d’activité autre que la sécurité) ne peut pas être appliqué puisque les agents de maintenance des automates bancaires sont le plus souvent des salariés de constructeurs ou de filiales bancaires.

Ainsi, cet amendement vise à transcrire dans le droit la pratique actuelle. Il est donc proposé de créer une nouvelle activité de sécurité privée à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure qui concerneraient la maintenance des automates bancaires.

Les agents devraient être titulaires d’une autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS comme c’est le cas actuellement. Leur moralité serait ainsi contrôlée et des obligations de formation et de mise a jour de leurs connaissances seraient imposées.

Cependant, les autres dispositions applicables aux activités privées de sécurité ne seraient pas applicables telles que le port de l’uniforme ou l’exclusivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 147 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Dans un domaine aussi sensible que la sécurité, la possibilité de sous traitance privé est déjà problématique.

La possibilité d'une chaine de sous-traitance doit être écarté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 270 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées au 1° et au 1° bis de

par les mots :

mentionnées à

Objet

L’article 7 instaure un régime dérogatoire au régime juridique général de la sous-traitance. Il s’agit d’un article sensible car il met l’accent sur la particularité du secteur de la sécurité privée, demandeur d’un volume important de main-d’œuvre qui recourt à la sous-traitance en cascade avec tous les effets négatifs induits : déresponsabilisation du donneur d’ordre et de l’entrepreneur principal, nivellement par le bas des prix, parfois inférieurs au coût de revient, précarisation des personnes souvent d’origine étrangère, employées illégalement. L’encadrement initial de la proposition de loi a été renforcé sur plusieurs points.

Aussi, il paraît contradictoire de la part des auteurs de la proposition de loi de déclarer vouloir lutter contre ces dérives et, dans le même temps, d’en limiter le champ d’application aux seuls activités présentées comme les plus affectées par cette situation, à savoir la surveillance humaine et le gardiennage de biens meubles ou immeubles.

Ces dispositions vertueuses doivent s’appliquer à l’ensemble des activités du secteur. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi en visant non seulement le recours à la sous-traitance pour les activités privées de surveillance, de gardiennage et de protection physique des personnes mais aussi celle de transport de fonds, et de protection des navires, visées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 226

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, sous sa responsabilité,

et les mots :

que d’une partie

II. – Alinéas 4 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à interdire le principe de la sous-traitance, y compris partielle, d'un contrat ou d'un marché concernant une activité de sécurité privée. La règlementation de la sous-traitance, prévue par l'article 7, à partir du deuxième rang ne paraît pas suffisante pour empêcher la sous-traitance "en cascade" qui constitue une faiblesse structurelle du secteur.

En outre, la commission des lois du Sénat a fait sauter la « garantie » d’une sous-traitance uniquement de 50% des prestations de sécurité, proposant que cette sous-traitance ne porte que sur « une partie » de la prestation … Que signifie une partie, sinon celle choisie par la société de sécurité et qui sera la plus avantageuse et rentable selon les prestation ? De 1% à 99% de la prestation au choix … Cela n’est pas sérieux. Un cadre restrictif doit au moins être rétabli.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 74

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

que d’une partie des prestations de son contrat ou marché

par les mots :

de plus d’un tiers du travail qui lui est confié sans l’autorisation du donneur d’ordre

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de la sous-traitance. Afin de lutter contre la sous-traitance en cascade, il préconise d’interdire à une entreprise sous-traitante de sous-traiter plus d’un tiers du travail sans l’autorisation du donneur d’ordre. Cette mesure, inspirée de la loi italienne, est également de nature à mieux lutter contre les fraudes, et notamment contre le travail dissimulé. Cette proposition est issue du rapport d'information déposé par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur les relations entre les grands donneurs d’ordre et les sous-traitants dans les filières industrielles, n°2076, 26 juin 2019, présenté par M. Denis Sommer (Proposition n° 2 : Éviter la sous-traitance en cascade incontrôlée).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 214

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

que d’une partie

par les mots :

de 50 % ou plus

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et de deuxième

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli qui, d’une part, réécrit le texte issu de l’Assemblée nationale visant à limiter à la moitié les prestations de sécurité privée à la sous-traitance ; et, d’autre part, encadre le dispositif en ne limitant ces prestations qu’à des sous-traitants de premier rang.

Cela apparaît déjà bien trop conséquent, mais la commission des lois du Sénat est allée très loin dans la « dérégulation » du secteur en ne proposant aucun pourcentage dans la sous-traitance et en maintenant les deux rangs de sous-traitants. Ce qui conduit, comme nous l’indiquait le syndicat GES (Groupement des entreprises de sécurité) a un morcellement du marché et un manque de cohérence sérieux dans les prestations : « Comment peut-on imaginer qu’une prestation de sécurité, dans des domaines sensibles, puisse se dérouler ainsi : 50% au 1er prestataire, 25% au 1er sous-traitant et 25% au 2ème sous-traitant ? Est-ce bien raisonnable ? », estime le syndicat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 271 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

que d'une partie

par les mots :

de 50 % ou plus

Objet

Il convient de rétablir les conditions de limitation du recours à la sous-traitance issues des travaux de l'Assemblée nationale en prévoyant que la partie sous-traitée ne peut exécuter 50 % ou plus du montant du marché, de sorte que l'entrepreneur principal conserve dans tous les cas une part supérieure ou égale à la moitié du marché initialement confié par le donneur d'ordre.

La commission des lois a supprimé ce seuil au motif qu'il serait "vague" alors qu'elle lui substitue un seuil encore plus indéterminé en se référant à "une partie des prestations".

Au contraire, il importe d'imposer des limites lisibles et efficaces car il ressort de l'appréciation de tous les observateurs avertis que le recours à la sous-traitance dans le secteur de la sécurité privée constitue une source structurelle d’irrégularité dans la mise en œuvre des missions de sécurité (non renouvellement des formations, absence de coordination des différentes sous-traitants en raison de la faiblesse de l'encadrement, absentéisme...) et est générateur du non respect des droits sociaux.A cet égard, en raison de faibles marges, les sous-traitants sont poussés à des pratiques illégales en matière du droit du travail qui reviennent à faire peser le coût de la sous-traitance  sur les revenus et la santé des agents de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 272 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. CARDON, FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 4

Supprimer les mots :

et de deuxième

Objet

Le présent amendement propose d’encadrer plus strictement le recours à la sous-traitance pour les activités privées de sécurité en limitant l’exécution de prestations d’activités de sécurité privée qu’à des sous-traitants de premier rang.

Actuellement, les entreprises étant soumises à une pression économique forte sont tentées de sous-traiter une partie de leur activité. Le recours à la sous-traitance est abusif, ce qui produit des effets pervers et discrédite l’ensemble de la profession. Le phénomène est entretenu par la multiplicité de structures qui représentent un vivier important et entretiennent ainsi une spirale infernale, contraire au code de déontologie de la sécurité privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 273 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à une insuffisance ponctuelle d'effectifs pour justifier le recours à la sous-traitance à partir du second rang. Il s'agit d'éviter la situation, trop fréquente, dans laquelle une entreprise en effectifs insuffisants remporte un marché, avant de recourir à la sous-traitance pour l'exécuter. Cette sous-traitance de capacité conduit à la fragmentation de la chaîne de sous-traitance et au développement de la sous-traitance en cascade, ce que les auteurs de la proposition de loi cherchent justement à écarter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 274 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer les mots :

ne sont pas soumis à ces dispositions

par les mots :

sont mis en conformité avec ces dispositions au même délai

Objet

La commission des lois a prévu une entrée différée d'un an des dispositions de l'article 7 afin de laisser le temps de s'organiser aux entreprises. Dans ces conditions, rien ne justifie de ne pas inclure les contrats en cours qui devront se conformer aux dispositions de l'article 7 au cours du même délai. À défaut, le dispositif de l'article 7 perdrait l'essentiel de son intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 75

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteur.e.s de cet amendement partagent le souci de mieux encadrer et règlementer la profession d’agent de sécurité privé. Toutefois, ils s’opposent à un élargissement de leurs missions telles que l’habilitation à relever l’identité et l’adresse des auteurs présumés d’une infraction lors d’un contrôle. C’est pourquoi ils s’opposent à la rétention d’une personne contre son gré par les agents de la sécurité « pendant le temps nécessaire » à l’arrivée d’un agent de police judiciaire. Aucune mention de durée maximum n’est précisée, il est à craindre que cette disposition puisse entrainer certains abus. D’autre part, cet article introduit un nouveau délit, la violation de l’obligation de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. Le non-respect de la sanction est punie de deux mois d’emprisonnement est de 7 500 euros d’amende. Aussi est-il inquiétant de noter l’effacement progressif des missions particulières de la police nationale au profit des agents de sécurité privée.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 144 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.

Les prérogatives déjà attribués aux agents de sécurité privée sont  déjà très importantes.

La rédaction de certains procès-verbaux ou le relevé de l’identité doit demeurer une prérogative de la police et de la gendarmerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 351

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


I. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° À la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « excéder 150 000 € », sont insérés les mots : « lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre d’une personne morale, et 30 000 € lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre d’une personne physique ».

Objet

Afin de renforcer l'effet dissuasif des sanctions disciplinaires prononcées par le CNAPS et ainsi, renforcer l'efficacité de sa mission de contrôle, il apparaît nécessaire de lui permettre de prononcer des sanctions financières contre les agents lorsque des manquements graves leur sont imputables, ce qui n’est pas possible actuellement.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite rétablir cette possibilité, introduite par l’Assemblée nationale mais supprimée par la commission des lois du Sénat.

Il est cependant légitime de prévoir un seuil différent pour les personnes physiques du seuil d’ores-et-déjà applicable aux personnes morales. Il est proposé de fixer le seuil maximal applicable aux personnes physiques à 30 000 euros, soit un seuil cinq fois moins élevé que celui prévu actuellement pour les personnes morales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 193 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, KAROUTCHI, SAVARY et BASCHER, Mmes GRUNY, BERTHET et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BURGOA, COURTIAL, SAURY, LEFÈVRE et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. BONNE et LONGUET, Mme SCHALCK, MM. CUYPERS, LAMÉNIE, BOULOUX et BELIN et Mme IMBERT


ARTICLE 9


Alinéas 4 et 5

Après le mot :

internet

insérer les mots :

et dans la base de données du portail de téléservices

Objet

L’ensemble des acteurs du secteur utilisent les téléservices du CNAPS pour contrôler la validité des autorisations d’entreprises de sécurité privée et des titres individuels d’agent de sécurité. Au-delà de la publication sur le site Internet des décisions, cette base de donnée doit être mise à jour des décisions du CNAPS impactant les autorisations d’exercice et les titres individuels.

L’objet du présent amendement a pour objet d’offrir aux acteurs du secteur de disposer d’un accès facilité aux décisions prises par le CNAPS sur les autorisations d’exercice et les titres individuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 198 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, Joël BIGOT, BOURGI, CARDON, DEVINAZ, KERROUCHE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LEPAGE et LUBIN et MM. STANZIONE, TISSOT et TODESCHINI


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 vise à modifier les articles 612-19 et 612-20 du CSI sur les conditions d'accès des étrangers aux fonctions d'agent du secteur privé, en exigeant la détention d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans pour une personne étrangère et la justification « d’une connaissance de la langue française et des valeurs de la République suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité » pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers. 

Ces dispositions apparaissent excessives et interrogent sur leur constitutionnalité, dès lors que par définition, elles sont prévues uniquement à l’égard des étrangers.

Comme l’expose la Défenseure des droits dans son avis, « en posant une telle condition en matière d’emploi, exigible des seuls étrangers, ces modifications législatives sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur la nationalité » contraire au droit international et européen en vigueur. Ces dispositions semblent notamment rentrer en contradiction avec le principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), qui prohibe toute condition qui ne serait pas exigée auprès des nationaux. 

En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 335

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéas 3 et 12

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

Objet

L’article 10 renforce les conditions d’obtention d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité, et notamment en terme d’honorabilité.

La proposition de loi dans sa version déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale prévoyait une liste de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité.

Cette disposition a été renforcée par l'Assemblée nationale en séance publique, en rendant toute condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatible avec la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

Néanmoins, suite à l’examen en commission, cette condition a été supprimée pour revenir à la rédaction actuelle du code de la sécurité intérieure ce qui n’est pas satisfaisant en termes d’appréciation de la moralité, celle-ci étant diversement appréciée par les différentes commissions locales du CNAPS et par les juridictions administratives. Une harmonisation et un renforcement des exigences d'honorabilité pour accéder à la profession est plus que nécessaire et constitue une condition sine qua non de l’association croissante des acteurs de la sécurité privée au dispositif de sécurité nationale.

Le Gouvernement estime que le fait de disposer d'un casier judiciaire vierge de tout délit ou crime est une condition indispensable pour accéder à cette profession : elle existe déjà par ailleurs pour les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP, ou pour les agents des services de sécurité des bailleurs d'immeuble. Par ailleurs, les exigences de proportionnalité d’une telle obligation sont respectées, car ces inscriptions ne sont pas définitives. Elles peuvent être effacées au bout d'un certain temps à la demande des intéressés, et sur appréciation d'un magistrat.

Le présent amendement vise donc à rétablir ce niveau d’exigence.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 51 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. RETAILLEAU, Mme DEMAS, MM. TABAROT, Henri LEROY, GENET, Cédric VIAL, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes SCHALCK, PLUCHET et GARNIER, M. BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GRUNY et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SOMON


ARTICLE 10


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° S’il a été condamné en application des articles 433-5 et 433-6 du code pénal ; »

Objet

Les personnes qui souhaitent exercer des missions de sécurité privée ne peuvent décemment être connues des services pour des actes de rébellion ou d’outrage aux forces de l’ordre. Cet amendement souhaite corriger cette incohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 109

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 10


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le conditionnement de la délivrance des cartes professionnelles d’agent de sécurité privée à un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121-1 du code de la sécurité intérieure à un titre de séjour d’une antériorité de plus de 3 ans ; ainsi que le conditionnement de la délivrance de cette même carte à une « connaissance des principes de la République » pour l’ensemble des agents de sécurité privée. La première condition est une disposition pouvant constituer une discrimination fondée sur la nationalité, contraire aux engagements internationaux pris par la France. La seconde condition est une disposition superfétatoire à l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 76 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas apportent une modification aux conditions d’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée telles qu’énoncées par le code de sécurité intérieure. Alors que jusque-là pour exercer ce métier un ressortissant étranger devait simplement être en possession d’un titre de séjour, le texte initial posait une condition de 5 années de détention de ce même titre.

La commission des lois du Sénat, après adoption d’un amendement du sénateur Durain, a baissé cette exigence à 3 ans, mais cela est encore trop restrictif selon nous, et la loi en vigueur doit être conservée.

Ces métiers d’agent de sécurité privée permettent bien souvent l’intégration de ressortissants étrangers sur le marché du travail français, pourquoi vouloir limiter cette intégration ? Pour pouvoir laisser le secteur se développer de manière totalement dérégulée par ailleurs ? Pour pouvoir peu à peu déléguer plus encore les missions régaliennes de la police et gendarmerie nationales eu privée ?

En outre, la Défenseure des droits explique qu’ « en posant une telle condition en matière d’emploi, exigible des seuls étrangers, ces modifications législatives sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur la nationalité contraire aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux, à la convention n°111 de l’Organisation internationale du travail. »

Aussi, bien que nous sommes opposés au développement de la sécurité privée, nous ne voyons aucune justification à cette nouvelle restriction d’accès au marché de l’emploi pour les ressortissants étrangers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 368

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéas 5 et 14

Remplacer la référence :

L. 121-1

par la référence :

L. 233-1

Objet

Amendement de coordination.

Une nouvelle version du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre en vigueur le 1er mai prochain, ce qui implique de mettre à jour la référence figurant à l'article 10 de la proposition de loi.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 275 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéas 5 et 14

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 10 en réduisant la durée de détention d'un titre de séjour de trois à deux ans  pour l’étranger souhaitant exercer une fonction de sécurité privée.

La commission des lois a ramené ce délai de cinq à trois, ce qui représente une avancée. Il n'en demeure pas moins que ce délai reste excessif.

D'une part, ainsi que le souligne la Défenseure des droits,"en posant une telle condition en matière d’emploi, exigible des seuls étrangers, ces modifications législatives sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur la nationalité contraire aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux, à la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail". 

D’autre part, les fonctions de sécurité privée sont un des vecteurs d’intégration des étrangers sur le marché du travail français. Une durée de deux ans semble suffisante  et surtout proportionnée à l’objectif recherché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 199 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, Joël BIGOT, BOURGI, CARDON, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LEPAGE et LUBIN et MM. STANZIONE, TISSOT et TODESCHINI


ARTICLE 10


Alinéa 8

Après le mot :

sécurité

insérer les mots :

qui implique des contacts prolongés avec des publics

Objet

L'alinéa 6 de l'article 10 prévoit qu'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, ne puisse pas exercer d'activité privée de sécurité s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante.

Les auteurs de cet amendement considèrent ces dispositions excessives. C'est pourquoi ils proposent de conditionner ce critère de connaissance de la langue française au seul exercice d'activités privées de sécurité qui impliquent des contacts prolongés avec des publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 227

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du 2° des articles L. 612-7 et L. 622-7 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le texte issu de l'Assemblée nationale concernant cet article soit rétabli. L'obtention d'un agrément dirigeant conditionnée à l’absence de condamnation pour motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions de dirigeant nous paraît plutôt saine et nécessaire pour encadrer le secteur pourvu de prérogatives grandissantes en matière de sécurité publique.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 336

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du 2° des articles L. 612-7 et L. 622-7 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions » sont supprimés.

Objet

Dans sa version initiale, l’article 11 de la proposition de loi prévoyait une liste de condamnations incompatibles avec la délivrance d’un agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée (disposition similaire à celle de l’article 10).

Comme pour l'article 10, cette disposition a été renforcée par l'Assemblée nationale en séance publique, en rendant toute condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatible avec la délivrance d'un agrément dirigeant.

Néanmoins, suite à l’examen en commission, cette condition a été supprimée pour revenir à la rédaction actuelle du code de la sécurité intérieure ce qui n’est pas satisfaisant en termes d’appréciation de la moralité, celle-ci étant diversement appréciée par les différentes commissions locales du CNAPS et par les juridictions administratives. Une harmonisation et un renforcement des exigences d'honorabilité pour accéder à la profession est plus que nécessaire et constitue une condition sine qua non de l’association croissante des acteurs de la sécurité privée au dispositif de sécurité nationale.

Le Gouvernement estime que le fait de disposer d'un casier judiciaire vierge de tout délit ou crime est une condition indispensable pour accéder à la profession de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Par ailleurs, les exigences de proportionnalité d’une telle obligation sont respectées, car ces inscriptions ne sont pas définitives. Elles peuvent être effacées au bout d'un certain temps à la demande des intéressés, et sur appréciation d'un magistrat.

Le présent amendement vise donc à rétablir ce niveau d’exigence. 






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 203 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 11 BIS


Alinéas 13 et 28

Après le mot :

trois

insérer le mot :

ans

Objet

Amendement rédactionnel



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 191 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, KAROUTCHI, SAVARY et BASCHER, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BURGOA, COURTIAL, SAURY, LEFÈVRE et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. CUYPERS, LAMÉNIE, HUSSON et BELIN, Mme IMBERT et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 612-2-…. – Les personnes morales agréées exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 sont autorisées, par dérogation à l’article L. 612-2, à réaliser, à titre accessoire, toute prestation de service en lien avec l’activité principale de surveillance des biens meubles et immeubles et des personnes qui s’y trouvent. »

Objet

Les activités de sécurité privées sont régies par le principe d’exclusivité issu du code de déontologie et codifié à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que l’exercice d’une activité de sécurité privée est « exclusif » de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds.

Le principe d’exclusivité, qui n’interdit pas l’exercice d’activités complémentaires (ou connexes) qui concourent aux missions de surveillance ou de gardiennage, reste interprété de manière très restrictive par le Conseil d’État (Conseil d’État, 24 novembre 2006, n°275412).

Les conditions de mise en œuvre de ce principe sont aujourd’hui un frein au développement des services de sécurité privée proposés à la population tant dans les activités de sécurité humaine que de sécurité électronique.

Dans la sécurité humaine, le principe d’exclusivité interdit à ce jour aux agents de sécurité privée de proposer, par exemple, des prestations de relevage de personnes âgées.

Il en résulte que, en cas de réception d’alertes ne relevant pas d’une atteinte aux personnes ou aux biens, les acteurs proposant des services de téléassistance ou de sécurité, notamment aux personnes âgées, ne peuvent pas faire appel aux agents de sécurité dans le cadre de leurs procédures de levée de doute et n’ont d’autre choix que d’appeler les Services Départementaux d’Incendie et de Secours qui sont déjà engorgés et qui estiment que ces déplacements ne relèvent pas de leurs missions premières.

Les intervenants sécuritaires permettent d’assurer une très bonne couverture territoriale et constituent un réseau caractérisé par sa connaissance du territoire, sa disponibilité et sa mobilité 24/7, sa proximité et une culture de la réactivité.

Les agents de sécurité privée intervenants disposent tous d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, attestant de leur moralité et d’une formation incluant le brevet de secourisme, leur permettant d’assurer des prestations d’assistance et plus spécifiquement de relevage de personnes âgées dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaisante.

Ouvrir cette possibilité aux agents de sécurité, permettra aux différents acteurs d’enrichir leurs services à destination de cette population fragile et de contribuer au développement de solutions complètes favorisant de manière très significative le maintien à domicile des personnes âgées.

Cette nouvelle activité permettra enfin de soutenir économiquement le métier de l’intervention sur alarme, qui est composé d’une multitude d’entreprises aux profils disparates, hétérogènes et la plupart du temps fragiles fonctionnellement et économiquement et dont la viabilité et la pérennité est clairement posée à court ou moyen terme, mettant ainsi en danger un maillon essentiel du continuum de la sécurité souhaité par le Gouvernement.

Les métiers de la sécurité privée électronique, pour leur part, évoluent sous l’influence d’une demande sociétale en nette augmentation et de l’essor des nouvelles technologies.

Les services de sécurité électronique intègrent désormais, par exemple, la protection contre les risques domestiques par le biais de détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone ou encore des sondes inondation couplées à une vanne d’eau connectée permettant d’éviter ou de limiter les dégâts des eaux.

En France, ces services restent limités par le cadre légal qui ne permet pas aux acteurs de la sécurité électronique de déployer des services complémentaires qui pourraient pourtant s’inscrire dans la logique du continuum de sécurité souhaité par le Gouvernement.

Au regard de leur expertise reconnue en matière de gestion des alertes en provenance des domiciles télésurveillés, les opérateurs de télésurveillance sont les interlocuteurs le plus légitimes pour proposer à leur clientèle des nouveaux services, dans le prolongement de leur mission, avec les garanties de sécurité informatique renforcées que l’explosion des risques liés à la cybersécurité ou à l’utilisation des données personnelles impose.

Parmi les prestations de services complémentaires actuellement proposées dans d’autres pays européens comme l’Espagne, particulièrement en pointe en matière de coopération entre le public et le privé en matière de sécurité, on peut notamment citer :

- l’aide et l’assistance des personnes âgées à leur domicile ;

- la sécurité des personnes en situation de danger au domicile ou au dehors quelle qu’en soit la raison (agression, malaise etc…).

Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux acteurs de la sécurité privée mentionnés à l’article L611-1 1° du code de la sécurité intérieure, de proposer à leurs clients, à titre accessoire, des offres complémentaires de service en lien avec leur activité principale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 77

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article crée deux nouvelles circonstances aggravantes pour des faits de violence commis par ou à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité ou un membre de sa famille proche. Il instaure une nouvelle infraction en cas de menaces ou d’actes d’intimidation commis à l’encontre de cette même personne lorsque, dans les deux cas, la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. Cet article rapproche les sanctions encourues de celles qui existent déjà dans le cadre d’atteintes physiques à l’encontre d’agents de la police nationale et de la gendarmerie qui exercent des missions de sécurité publique.

S’il apparaît légitime de garantir aux personnes dépositaires de l’autorité publique une protection dans le cadre de l’accomplissement de leur mission de service public, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE estiment que l’élargissement de cette protection aux agents privés de sécurité ne se justifie pas et risque d’engendrer une confusion entre forces publiques et agents privés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 113

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article renforce les sanctions encourues en cas de violences proférées par, ou à l’encontre, des personnes exerçant une activité privée de sécurité ainsi que celles relatives aux menaces ou actes d’intimidation qu’elles subissent.

La sécurité privée ne doit pas être considérée comme un prolongement du service public, il n’est donc pas justifié que les agents de ces services puissent bénéficier des circonstances aggravantes qui existent déjà dans le cadre d’atteintes physiques à l’encontre d’agents de la police nationale et de la gendarmerie qui exercent des missions de sécurité publique.

D’une part, le code pénal prévoit aujourd’hui plus d’une dizaine de circonstances aggravantes pouvant s’appliquer à l’ensemble des faits de violence, à l’encontre des personnes particulièrement exposées aux faits de délinquance et celles qui accomplissent des missions de service public.

D’autre part, cet article participe à la confusion de compétences et de statuts qui existent entre les différentes forces de sécurité.

Par conséquent, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 78 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article complète les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la tenue des agents de surveillance, de gardiennage, des agents chargés du transport de fonds et des membres de services de sécurité des bailleurs d’immeuble, en prévoyant un ou plusieurs éléments d’identification communs. Il crée également une obligation nouvelle d’identification des agents de sûreté aéroportuaire chargés d’opérations d’inspection-filtrage destinées à protéger l’aviation civile.

Encore une fois, cette mesure peut sembler purement anecdotique, relevant matériellement d’une question de tenue commune.

Au contraire, il s’agit là selon nous d’un marqueur fort de la vision portée par ce texte et du projet de société en gestation : il s’agit d’ouvrir la voie à une sorte de nouveau corps de police : la police privée qu’on implante visuellement dans l’espace public avec une tenue commune pour des agents de sécurité privée aux employeurs divers par ailleurs et qui n’ont en commun que les nouvelles missions que ce texte leur permettra d’exercer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 79

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet aux agents chargés d’activités de surveillance et de gardiennage d’exercer des missions de surveillance contre les actes terroristes sur la voie publique, à titre exceptionnel et sur autorisation du préfet.

Il s’agit en réalité d’une conséquence de la loi dite SILT de 2017 (loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme) qui avait institué les « périmètres de protection ».

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE sont opposés comme ils l’étaient déjà en 2017 à cette extension de prérogatives en matière de lutte contre le terrorisme, s’il est un domaine qui doit rester dans le « giron » de la police et gendarmerie nationales, et ainsi au cœur des missions régaliennes, il s’agit bien de l’antiterrorisme.

De plus, le syndicat GES (groupement des entreprises de sécurité) précise dans une analyse communiquée au Sénat sur le texte qu’il est pour le moins réservé, voire défavorable à cette mesure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 276 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article accentue la brèche ouverte – bien que strictement encadrée -  par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui permet aux agents de surveillance et de gardiennage d’exercer leurs missions dans les périmètres de protection créés par cette même loi.

Au sein de ces périmètres, ces agents peuvent assister les membres de la force publique afin de réaliser des inspections et fouilles de bagages ainsi que des palpations de sécurité, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

La proposition de loi monte d’un cran supplémentaire au motif que l’ensemble du territoire est placé au niveau Vigipirate « urgence attentat », ce qui nécessite une intense mobilisation des forces de sécurité intérieure. Dans ce contexte, l’association des forces privées de sécurité, déjà sur place, et donc déjà opérationnelles, offrirait une opportunité pour accomplir des missions de surveillance ou lever un doute. Leur intervention serait très encadrée et soumise à l’autorisation exceptionnelle du préfet pour assurer la constitutionnalité du dispositif.

Il n’en demeure pas moins que la lutte contre le terrorisme est au cœur des missions régaliennes de l’État et qu’elle ne peut pas être déléguée au secteur privé, même dans ce cadre très restreint. L’article 14 place sur le même plan la lutte contre les vols, les dégradations, les effractions et la lutte contre les actes de terrorisme, champ de compétences pourtant très particulier et d’action exclusif de l’État, de ses services de renseignement, de la police et de la gendarmerie nationales.

En outre, cette mesure entretient la confusion entre les missions des forces de l’ordre régaliennes et celles, nécessairement plus limitées, dévolues aux agents privés de sécurité. Les forces de sécurité intérieure doivent conserver le monopole de la surveillance générale de la voie publique. A défaut, l’inscription de cette autorisation dans la loi ouvre la voie à de possibles dérives sur les missions régaliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 100

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agents de la personne morale mentionnée au premier alinéa sont commissionnés et agréés en qualité de garde particulier assermenté, en application de l’article 29-1 du code de procédure pénale, ils peuvent exercer leurs fonctions en cette qualité en étant porteurs d’une arme dans les conditions prévues aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du présent code. »

Objet

Les articles L. 614-1 à L. 614-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) fixent le cadre juridique applicable aux services de sécurité des propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou de groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation à des fins de surveillance et de gardiennage. C’est dans ce cadre qu'à Paris, le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) a été constitué en 2004 sous la forme d’un groupement d’intérêt économique, regroupant aujourd’hui onze bailleurs sociaux et assurant quotidiennement la surveillance de 150 000 logements sociaux parisiens. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2015 qualifie la mission exercée par ses agents de mission de service public.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, et donc du GPIS, lorsqu’ils bénéficient de la qualité de garde particulier assermenté qui les autorise à constater par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, d’exercer leurs missions en étant porteur de leur arme de service.

Cet amendement, en ce qu'il renvoie aux articles L.614-4 et L.614-5 du CSI, ne modifie en rien le droit applicable en matière de port d’armes des agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, qui sont autorisés par ces articles à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par voie réglementaire (bâton de protection, conteneur lacrymogène d’une capacité de 100 mL), après autorisation nominative du préfet et sous certaines conditions d'utilisation fixées par décret en Conseil d'Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 285 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, JACQUIN et LECONTE, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agents de la personne morale mentionnée au premier alinéa sont commissionnés et agréés en qualité de garde particulier assermenté, en application de l’article 29-1 du code de procédure pénale, ils peuvent exercer leurs fonctions en cette qualité en étant porteurs d’une arme dans les conditions prévues aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du présent code. »

Objet

Les articles L. 614-1 à L. 614-5 du code de la sécurité intérieure reprennent les dispositions des articles 11-5 à 11-7 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Ils fixent le cadre juridique applicable aux services de sécurité des propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou de groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation à des fins de surveillance et de gardiennage.

Pour l’exercice de leurs missions, et conformément à l’article L. 614-4 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de sécurité susmentionnés sont autorisés par le représentant de l’Etat à porter une arme de la catégorie D, c’est-à-dire, en pratique, des bâtons de protection et des conteneurs lacrymogènes d’une capacité limitée à 100 mL.

C’est dans ce cadre que, à Paris, le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) a été constitué en 2004 sous la forme d’un groupement d’intérêt économique, regroupant aujourd’hui onze bailleurs sociaux.

Le GPIS assure quotidiennement la surveillance de plus de 150 000 logements sociaux, soit environ les deux-tiers du parc social de la ville. Il réalise environ 60 000 missions par an, dont la moitié en réponse à des appels de locataires. Il engage chaque jour une vingtaine de patrouilles et programme, à la demande des services de police, des opérations coordonnées (660 opérations police / GPIS ont ainsi été effectuées en 2020).

Le GPIS n’a pas de but lucratif et ses agents exercent une mission de service public (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 octobre 2015). Il est devenu un acteur reconnu par l’ensemble des élus, des institutions et des locataires parisiens et totalement intégré aux dispositifs locaux de sécurité (ZSP et cellules de veille notamment).

Or il doit être observé une incohérence : alors que les gardiens d’immeubles sont assermentés et peuvent constater par procès-verbal les infractions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, les agents chargés de la surveillance de ces mêmes immeubles n’ont pas cette faculté. Ainsi, lorsque ces derniers interviennent pour des signalements de nuisances sonores, de dégradation du patrimoine, aucune poursuite ne peut être engagée.

A l’inverse, il s’avère plus difficile pour les gardiens d’immeuble d’exercer leurs prérogatives, dans la mesure où beaucoup d’entre eux habitent dans les résidences où ils sont supposés verbaliser les contrevenants.

Afin de lever cette incohérence, le présent amendement vise à conférer aux agents en charge de la surveillance et du gardiennage d’immeubles le statut de garde particulier assermenté, qui les autorisera à constater par procès-verbaux les infractions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Dans la mesure où le statut de garde particulier assermenté ne prévoit pas le port d’arme de la catégorie D, l’amendement permet simplement aux agents concernés de conserver cette faculté, étant d’ores et déjà détenteurs de ce type d’armes, d’où la rédaction proposée.

Ainsi, l’amendement ne modifie en rien les conditions de port d’armes actuelles des agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, conformes aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de la sécurité intérieure.

Mais il contribuera à une meilleure sécurité des locataires du parc social en leur permettant de relever certaines infractions, selon des dispositions de droit commun parfaitement connues et encadrées (celles des gardes particuliers assermentés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 384 rect. bis

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés

« Art. L. 614-6. – Les agents mentionnés à l’article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d'enquête.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.

« Les procès-verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. »

Objet

Les articles L. 614-1 à L. 614-5 du code de la sécurité intérieure définissent les conditions dans lesquelles les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent disposer d’un service de sécurité à des fins de surveillance et de gardiennage de leurs biens.

Deux groupements ont été constitués sur le fondement de ces dispositions : le Groupement Parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) et le Groupement interquartiers de tranquillité et de sûreté (GITES).

Les agents de surveillance de ces deux groupements justifiant d’une moralité exemplaire et d’une aptitude professionnelle interviennent pour le compte de bailleurs sociaux pour faire respecter la tranquillité et la sécurité publiques de leurs immeubles.

Ces agents, qui assurent une présence visible dans ces immeubles, ne sont toutefois pas aujourd’hui en capacité de constater par procès-verbal les infractions de nature contraventionnelle survenant dans les immeubles d’habitation et les parties communes du parc immobilier dont ils assurent la surveillance et portant atteinte à ces mêmes propriétés (dégradations matérielles, dépôts sauvages…).

Le présent amendement vise donc à renforcer leur capacité d’action en leur permettant de constater directement certaines infractions commises à l’encontre des immeubles qu’ils surveillent.

L’exercice de cette prérogative a toutefois vocation à être réservé exclusivement aux agents dûment agréés, assermentés et formés à cet effet. Les conditions d’agrément, d’assermentation et de formation applicables à ces agents seront précisées ultérieurement par voie réglementaire.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    après 19 quinquies vers après 14





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 80 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à supprimer l’habilitation et/ou l’agrément du préfet nécessaires aux agents de sécurité privée pour mener à bien des missions de palpations de sécurité. Les palpations de sécurité ne sont pas des actes anodins, elles portent atteinte à l’intimité des personnes. Ces opérations doivent donc être rigoureusement encadrées et les agents qui les réalisent doivent avoir les habilitations nécessaires pour que ces actes échappent à d’éventuelles dérives.

En ce sens, les auteurs de cet amendement s’opposent fermement à la suppression des habilitations et/ ou agrément et réaffirment la nécessité d’un encadrement strict des agents de sécurité privée dans le cadre de ces opérations par le représentant de l’Etat dans les départements et à Paris par le préfet de police.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 145 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression

Les compétences des agents de sécurité privée sont déjà importantes.

La suppression d'une habilitation explicite pour leur permettre de procéder à des palpations de sécurité revient à généraliser cette possibilité originellement dévolu à la seule puissance publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 277 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 supprime plusieurs garanties actuellement en vigueur afin de faciliter l’association des agents privés de sécurité à des opérations de contrôle.

. Le cas de l’association des agents effectuant des activités privées de surveillance et de gardiennage aux palpations de sécurité réalisées en cas de menace grave pour la sécurité publique ou dans le cadre d’un périmètre de protection (art. L. 613-2 CSI)

Dans ce cadre précis (menaces graves pour la sécurité publique ou mise en œuvre d’un périmètre de protection après arrêté motivé du préfet), les agents peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ainsi que pratiquer des palpations de sécurité. Pour ce dernier contrôle, le droit en vigueur exige une habilitation spéciale des agents et un agrément par le préfet. L’article 18 de la proposition de loi (1°) supprime l’habilitation spéciale et l’agrément du préfet pour réaliser les palpations de sécurité.

- Le cas de l’association des agents effectuant des activités privées de surveillance et de gardiennage aux contrôles et fouilles réalisées pour accéder à l’enceinte de manifestations sportives, récréatives ou culturelles (art. L. 613-3 CSI)

Dans ce cadre qui intéresse l’accès à des lieux de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les agents de surveillance et de gardiennage peuvent procéder à des inspections visuelles des bagages ainsi qu’à leur fouille dans les mêmes conditions que celles de l’article L. 613-2 précité. Ils peuvent également procéder à des palpations de sécurité (en étant du même sexe que la personne contrôlée et avec son consentement exprès) sous le contrôle d’un OPJ, après avoir été agréés par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente. L’article 18 de la proposition de loi (2°) supprime l’agrément délivré par les commissions d’agrément et de contrôle.

Selon les auteurs de la proposition de loi, il convient d’assouplir les conditions de recours à ces agents, notamment en vue des grands événements accueillis en France en 2023 et 2024. Il s’agirait d’une mesure de simplification administrative. Cependant, les palpations de sécurité ne sont pas des actes anodins. Elles doivent être rigoureusement encadrées. Il importe que les agents qui les réalisent aient les habilitations nécessaires pour que ces actes échappent à d’éventuelles dérives. En 2003, lorsque le législateur avait autorisé les agents de sécurité privée à procéder à de telles palpations, le Conseil constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution ces dispositions parce que le législateur avait prévu « une stricte procédure d’agrément en vue d’habiliter des personnels de sécurité privés à participer à des opérations de contrôle ». En supprimant ces procédures, la proposition de loi ôte ces garanties qui assurent que l’on recourt uniquement des professionnels formés



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 254 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALLIZARD, PELLEVAT, del PICCHIA, REICHARDT et de NICOLAY, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT et BASCHER, Mmes IMBERT et THOMAS, MM. LEFÈVRE et BURGOA, Mme RICHER, M. CAMBON, Mmes LASSARADE et DEROMEDI, MM. SAURY et SAVIN, Mmes DESEYNE et DEROCHE, M. LE GLEUT, Mmes GRUNY et SCHALCK, MM. LAMÉNIE, DUPLOMB et BOUCHET, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU et MEURANT, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS et GREMILLET et Mme JOSEPH


ARTICLE 18


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

La procédure d'agrément pour les palpations de sécurité favorise un meilleur niveau de professionnalisme dans ces activités. Du fait des démarches requises pour l’agrément, les agents le sollicitant sont motivés, formés et sélectionnés pour leur capacité physique et mentale à assurer cette activité difficile.

De plus, la démarche d’agrément déclenche un examen supplémentaire, par les services du CNAPS, du profil des agents, sans attendre le renouvellement de la carte professionnelle tous les cinq ans. Cet examen conduit régulièrement à écarter des profils qui, pourtant, ont obtenu une carte professionnelle.

Les enceintes dans lesquelles sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs sont particulièrement exposées au risque terroriste, aussi le présent amendement vise à maintenir l’exigence d’un agrément pour les palpations de sécurité effectuées dans ces enceintes.

Alors que la France s’apprête à accueillir plusieurs événements internationaux majeurs, baisser le niveau d'exigence serait contraire à la volonté de renforcer l’encadrement de la sécurité privée pour offrir de meilleures garanties au citoyen



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 18 rect.

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, VERZELEN, GUERRIAU et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-…. – Les personnes physiques ou morales effectuant la surveillance à distance de biens meubles ou immeubles peuvent, pour la sécurité des personnes et avec leur consentement exprès, prolonger l’exercice de leurs activités à l’extérieur de ces biens meubles et immeubles pour exploiter les systèmes de détection de signaux d’alarme et effectuer la levée de doute à distance.

« Elles ne peuvent en aucun cas procéder à une intervention physique sur le domaine public de quelque manière que ce soit, ni capter ou enregistrer des images ou des sons, directement ou par l’intermédiaire de la personne ayant déclenché le signal d’alarme, à l’exception de l’échange téléphonique nécessaire à la levée de doute. »

Objet

Le besoin de protection des personnes s’étend largement hors du domicile.

Dès lors, les entreprises de télésurveillance pourraient, dans le prolongement des prestations qu’elles offrent au domicile et avec les mêmes garanties de qualité sans aucune difficulté d’ordre technique, proposer à leurs clients d’utiliser, via leur smartphone, un bouton d’alarme (dit « SOS ») dans une situation de danger et ce quelle qu’en soit la raison (par exemple : une agression ou un malaise). L’entreprise de télésurveillance mettrait alors à leur disposition une aide adaptée : réception de l’appel en toute circonstance, levée de doute et adaptation de la réponse en lien avec les forces de l’ordre ou les services de secours.

Cette réponse qu’offre la télésurveillance est celle d’une réponse professionnelle (levée de doute effectuée par des opérateurs agréés par le CNAPS) qui permet tout à la fois une plus grande sécurisation des utilisateurs et, pour les forces de l’ordre et les services de secours, une capacité de filtre que n’offrent pas les autres solutions.

Cette intervention hors du cadre domestique serait strictement limitée à la détection à distance et à la mise en relation avec les forces de l’ordre ou les services de secours. Elle n’est envisagée que dans un encadrement strict des entreprises concernées, et bien entendu sans intervention physique sur la voie publique. En outre, aucun enregistrement de sons ou d’images ne sera possible, ni directement par le télésurveilleur, ni indirectement par l’intermédiaire de la personne protégée. Seul l’échange téléphonique strictement nécessaire à la levée de doute pourra être enregistré.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 18).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 26 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. SOL, DÉTRAIGNE, PIEDNOIR, BURGOA et VOGEL, Mmes DUMONT et LASSARADE, MM. COURTIAL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et BABARY, Mme DEROCHE, MM. SAVARY, BASCHER et LEVI, Mme DINDAR, MM. MANDELLI, HUSSON, SAURY, CHAUVET, CAMBON et MILON, Mme GRUNY, MM. LONGEOT, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, GENET, CHARON, BELIN et Cédric VIAL, Mme SAINT-PÉ et MM. LONGUET, GREMILLET, TABAROT et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-…. – Les personnes physiques ou morales effectuant la surveillance à distance de biens meubles ou immeubles peuvent, pour la sécurité des personnes et avec leur consentement exprès, prolonger l’exercice de leurs activités à l’extérieur de ces biens meubles et immeubles pour exploiter les systèmes de détection de signaux d’alarme et effectuer la levée de doute à distance.

« Elles ne peuvent en aucun cas procéder à une intervention physique sur le domaine public de quelque manière que ce soit, ni capter ou enregistrer des images ou des sons, directement ou par l’intermédiaire de la personne ayant déclenché le signal d’alarme, à l’exception de l’échange téléphonique nécessaire à la levée de doute. » 

Objet

Le besoin de protection des personnes s’étend largement hors du domicile.

Selon une étude publiée par l’Observatoire national de la délinquance, 26% des femmes renoncent à sortir de leur domicile parce qu’elles se sentent en insécurité et que 40 % des violences physiques se déroulent dans la rue.

Les derniers attentats terroristes montrent également l’intérêt de pouvoir très rapidement alerter les forces de l’ordre.

Dès lors, les entreprises de télésurveillance pourraient, dans le prolongement des prestations qu’elles offrent au domicile et avec les mêmes garanties de qualité sans aucune difficulté d’ordre technique, proposer à leurs clients d’utiliser, via leur smartphone, un bouton d’alarme (dit « SOS ») dans une situation de danger et ce quelle qu’en soit la raison (agression, malaise…). L’intérêt pour la personne ainsi « protégée », qu’elle soit âgée, vulnérable, seule, menacée ou qu’elle ait simplement un accident, est d’entrer en relation avec une structure qu’elle connait et qui dispose de données permettant de la situer rapidement (identification, localisation). Une telle solution existe déjà en Espagne.

L’entreprise de télésurveillance mettrait alors à leur disposition une aide adaptée : réception de l’appel en toute circonstance, levée de doute et adaptation de la réponse en lien avec les forces de l’ordre ou les services de secours.

Cette réponse qu’offre la télésurveillance est celle d’une réponse professionnelle (levée de doute effectuée par des opérateurs agréés par le Conseil national des activités privées de sécurité - CNAPS) qui permet tout à la fois une plus grande sécurisation des utilisateurs et, pour les forces de l’ordre et les services de secours, une capacité de filtre que n’offrent pas les autres solutions.

Cette intervention hors du cadre domestique serait strictement limitée à la détection à distance et à la mise en relation avec les forces de l’ordre ou les services de secours. Elle n’est envisagée que dans un encadrement strict des entreprises concernées, et bien entendu sans intervention physique sur la voie publique. En outre, aucun enregistrement de sons ou d’images ne serait possible, ni directement par le télésurveilleur, ni indirectement par l’intermédiaire de la personne protégée. Seul l’échange téléphonique strictement nécessaire à la levée de doute pourrait être enregistré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 369

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À prévenir les risques d’incendie dans les bâtiments. »

II. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi.

Objet

A la différence des agents privés de sécurité, les agents de sécurité incendie ne relèvent pas actuellement du livre VI du code de la sécurité intérieure. Leur activité n'est donc pas subordonnée à la délivrance d'un agrément et leur embauche n'est précédée ni d'un contrôle de leurs antécédents judiciaires ni d'un contrôle de leur honorabilité. 

Pourtant, il existe d'importantes similarités entre les métiers de la sécurité privée et ceux de la sécurité incendie, qui relèvent d’ailleurs de la même convention collective. En pratique, les salariés sont amenés à intervenir dans des établissements recevant du public ou dans des immeubles de grande hauteur, parfois seuls et de nuit. Ils assument des missions essentielles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Il est donc légitime de s'interroger sur le bien-fondé d'une évolution de la législation en ce domaine, tendant à soumettre les professionnels de la sécurité incendie aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure. Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit une entrée en vigueur différée de la mesure afin de laisser un peu de temps au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour anticiper ce changement.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 228

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à habiliter les agents de sécurité privée à détecter les drones aux abords des biens dont ils ont la garde. Un nouvelle prérogative est attribuée au secteur privée, sous couvert de l’organisation par la France de la coupe du monde de rugby en 2023 et des JO en 2024, sans que les mesures proposées ne soient limitées dans le temps à ces événements… Cette mesure, comme les autres,  s’appliquera avant ces événements et se poursuivra par la suite. Ce qui, une fois de plus, signifie que le projet de société porté par ce genre de mesure est bien plus globale, et il s’agit surtout de justifier des mesures bien contestables avec des événements festifs et fédérateurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 259 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et DEVINAZ, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. DAGBERT et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LUBIN, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mme MONIER, M. PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Selon le Gouvernement à l'initiative de l'insertion de cet article dans la proposition de loi, la mesure s’inscrit dans le dispositif de sécurisation des sites sensibles et dans la perspective des sites accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle faciliterait la collecte de preuves en cas de survol illégal et permettrait aux agents de sécurité privée et aux gestionnaires des sites protégés d’être plus réactifs en cas de menaces. Elle contribuerait également à mieux protéger les sites sensibles contre la menace d’espionnage industriel.

Cet article permet une nouvelle fois de constater la dérive que représente l’évolution des compétences des agents de sécurité privée dans le cadre du continuum de sécurité. Ces derniers ne disposeraient que d’un pouvoir de détection des drones alors qu’en réalité, en exploitant les informations recueillies ils sont déjà impliqués dans la procédure de constatation d’une infraction possible, ce qui représente un premier acte d’enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 325 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 TER


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 employant ces agents.

II. – Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

les conditions d’exercice

insérer les mots :

et les modalités de déclaration préalable

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l’article L. 1632-3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.

« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans un souci de coordination des équipes cynotechniques privées avec les services de l’Etat et tout particulièrement avec les forces de l’ordre et le service de déminage, il apparait nécessaire de prévoir un régime de déclaration préalable du représentant de l’Etat dans le  département. Afin de ne pas nuire à l’opérationnalité du dispositif, cette déclaration portera sur une période donnée de telle sorte qu’il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration à chaque intervention d’une équipe.

En cohérence, l’amendement entend également étendre ce régime de déclaration préalable aux équipes intervenant dans le secteur des transports ferroviaires en application des dispositions du code des transports. Il vient également prévoir que les conditions d’exercice de ces mêmes équipes seront précisées par voie réglementaire, ce besoin ayant été identifié au cours des travaux d’élaboration des mesures d’application de l’article L. 16323 du code des transports introduit par la loi d’orientation des mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 216

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances concernant plusieurs points sur lesquels il reviendrait au législateur d’en établir les contours. Parmi ces mesures, le Gouvernement serait donc le seul à décider des modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées (CNAPS) et de modifier son collège, les missions de ses commissions d’agrément et de contrôle ; mais aussi d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l’établissement public ainsi que les prérogatives des agents de contrôle.

Rappelons ici que la sécurité publique relève du pouvoir régalien.

Cette proposition de loi élargit déjà considérablement les pouvoirs des agents de sécurité privée. Il apparaît alors inconcevable et grave que les modalités de fonctionnement et d’organisation des missions du CNAPS ne reviennent pas au Parlement. L’habilitation par ordonnances est d’autant plus inadmissible qu’il a été précisé en commission des lois à l’Assemblée nationale que cette habilitation était légitime car cette organisation serait trop complexe à comprendre pour le législateur. Il n’est pas acceptable que les parlementaires puissent se voir confisquer ainsi ce qui relève de leur attribution : voter la loi au terme d’un véritable débat parlementaire et contrôler l’action du Gouvernement.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 278 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans le délai de 12 mois afin de procéder à des modifications des modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du CNAPS.

Cette demande d’habilitation serait justifiée par la volonté de rendre plus efficient le fonctionnement du CNAPS, objectif souhaité par l’ensemble de la profession.

Si la nécessité de réviser le fonctionnement du CNAPS peut s’entendre, la démarche retenue pour y parvenir est contestable car elle place le Parlement hors-jeu sur l’examen de sujets sensibles tels que l’exercice des missions de police administrative et disciplinaire du CNAPS.

La définition des modalités de fonctionnement et d’organisation des missions du CNAPS reviennent au Parlement, par principe, car elles intéressent la place des agents de sécurité privée dans leur rapport avec les forces de sécurité de L’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 192 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BABARY, KAROUTCHI, SAVARY et BASCHER, Mmes GRUNY, BERTHET et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BURGOA, COURTIAL, SAURY, LEFÈVRE et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et de CIDRAC, MM. BONNE et LONGUET, Mme SCHALCK, MM. CUYPERS, LAMÉNIE, HUSSON, BOULOUX et BELIN et Mme IMBERT


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 1

Après le mot :

Constitution,

insérer les mots :

et après consultation des organisations professionnelles du secteur,

Objet

Il est important que les réformes par voie d'ordonnance envisagées, notamment du fonctionnement du CNAPS prévues par l'article 19 quater, soient adoptés après consultation des représentants du secteur pour prendre en compte leurs retours d'expérience.

Aussi, l'objet du présent amendement est de s'assurer que les ordonnances prévues à l'article 19 quater soient adoptées après consultation des organisations professionnelles du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 215 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


Après l'article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2 du code de sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Du Défenseur des droits ou de l’un de ses délégués. »

Objet

Il s’agit, avec cet amendement, d’inclure dans la composition du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le Défenseur des droits ou l’un de ses délégués qu’il désignerait.

En étendant toujours plus les pouvoirs des agents de sécurité privée et leur présence dans l’espace public, il apparaît nécessaire de doter le Conseil en charge de la déontologie des agents de sécurité privée de moyens supplémentaires et notamment de l’expertise du Défenseur des droits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 9 à un additionnel après l'article 19 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 292 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER


Après l'article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des représentants des salariés des secteurs de la sécurité, nommés sur proposition des organisations syndicales à proportion de leur représentativité au niveau national interprofessionnel, en nombre égal au nombre de personnes prévues au 2° du présent article. Ces représentants ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction au sein du collège des administrateurs du Conseil national des activités privées de sécurité. »

Objet

Il ne peut y avoir de représentation efficace des professions de sécurité au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sans participation des représentants de salariés.

Le présent amendement prévoit l’ajout en nombre paritaire de représentants de salariés au sein du CNAPS, afin de permettre une concrète « participation de tous (…) à la construction et à la mise en œuvre d’un dispositif où chacun est mobilisé en vue de l’objectif commun », selon les propres mots des rapporteurs de la proposition de loi.

Cet amendement prévoit que la désignation prendra appui sur la représentativité des organisations syndicales au niveau national interprofessionnel dans la mesure où deux branches sont concernées par le champ des missions du CNAPS.

La présence des représentants de salariés au sein du collège du CNAPS permettra d’éclairer les décisions du secteur prise par le CNAPS parmi lesquelles se trouvent notamment les décisions relatives aux agréments des salariés et à l’appréciation des organismes de formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 217

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer l'article 19 quinquies qui vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois pour adapter les modalités d’obtention d’une certification professionnelle ainsi que les modalités de contrôle des formations aux activités privées de sécurité.

Nous y sommes vertement opposés. L'objectif de professionnalisation des acteurs de la sécurité privée nécessitent, a minima, un débat approfondi de la représentation nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 279 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 QUINQUIES


Alinéa 1

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

douze

Objet

l’article 19 quinquies annonce une réforme de l’offre de formation, qu’il s’agisse de son contenu ou des structures qui la dispense, par habilitation du Gouvernement.

À cette fin, l’article 19 quinquies habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure concernant les modalités de formation, d’examen et de certification, et les conditions d’exercice et de contrôle des activités des organismes de formation, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi.

Bien que cet article revient à placer le Parlement à l’écart de l’élaboration de dispositions législatives relatives à la qualité et à la fiabilité des formations des agents de sécurité privée, le sujet est d’une nature moins sensible que l’habilitation envisagée par l’article 19 quater.

Cette habilitation serait justifiée par la nécessité de rationaliser l’offre de formation aux métiers de la sécurité afin de les professionnaliser davantage en assurant des enseignements correspondant aux critères attendus et un contrôle de l’évaluation des candidats homogènes. L’ampleur de la réforme proposée expliquerait pleinement le recours à cette délégation. L’enjeu de la formation est stratégique et urgent. C'est la raison pour laquelle nous proposons de réduire le délai de l'habilitation à 12 mois, durée alignée sur celle de l’article 19 quater.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 310 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’intérêt de transformer le Conseil national des activités privées de sécurité en une direction du ministère de l’intérieur.

Objet

L’État a tenté d’organiser le secteur et de contrôler les agents avec la création du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Toutefois, comme l’a souligné la Cour des comptes, la création du CNAPS n’a pas permis « d’opérer une véritable sélection à l’entrée de la profession ni de l’assainir par des contrôles efficaces ». Suivant les recommandations de la Cour (« La Cour conclut à la nécessité pour l’État, à tout le moins, de renforcer sa place au sein du CNAPS en vue d’un effort accentué de régulation »), cet amendement d’appel permet de proposer que le CNAPS soit remplacé par une direction pleinement intégrée au ministère de l’Intérieur sur le modèle de ce qui existe en Espagne. Cette direction associera évidemment étroitement les professionnels du secteur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 31 quinquies à un additionnel après l'article 19 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 81 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à un rapprochement des missions opérées par la police municipale à celles légitimement détenues par la police nationale. Le visionnage des images de vidéosurveillance doit être rigoureusement encadré pour respecter les libertés privées et individuelles des citoyens. A ce titre, les images collectées doivent être visionnées à bon escient et par des agents qui ont suivi une formation appropriée. L’expérimentation de l’élargissement des prérogatives des missions de la police municipale atténue de plus en plus la frontière qui existe entre celle-ci et la police nationale. Pour les auteurs de cet amendement les missions de chacune doivent être précisément établies et il ne peut y avoir de confusion pour les agents des prérogatives qui leur sont allouées. Par conséquent, le cadre légal actuel suffit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 293 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20  de la proposition de loi étend le visionnage et l’accès aux images des caméras installées sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public aux agents individuellement désignés et habilités des services de la police municipale, des agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, des contrôleurs de la Préfecture de police et des agents de surveillance de Paris ainsi que par des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris, de manière ponctuelle et sous certaines conditions.

Alors que le droit en vigueur limite strictement les personnes habilitées à accéder à ces visionnages, rien dans l’exposé des motifs de la proposition de loi comme dans le rapport de l’Assemblée nationale sur ce texte présentés par les mêmes auteurs ne vient justifier la nécessité de la présente mesure conduisant à ce que les images collectées au moyen de dispositifs de vidéoprotection soient visionnées par un nombre beaucoup plus élevé de personnes.

Les rapporteurs de l’Assemblée nationale soulignent seulement qu’il ne s’agit pas d’un élargissement de la collecte d’images, mais uniquement de la liste des personnes habilitées à les visionner sans plus de précisions.

Les rapporteurs de la commission des lois se contentent d’affirmer l’utilité « réelle » de l’élargissement des destinataires de ces images sans en faire la démonstration.

Or, le visionnage des images de vidéoprotection est une opération qui doit être entourée de certaines précautions car il est susceptible de porter préjudice au droit à la vie privée.

Le visionnage des images de vidéoprotection ne peut jamais être une fin en soi. Pour être autorisé, il doit être justifié par la poursuite d’un but déterminé.

En l’absence d’éléments plus précis sur la nécessité et la finalité poursuivie par cette mesure, et sans mésestimer les garanties introduites par la commission des lois visant à apporter plusieurs garanties supplémentaires, il convient de disjoindre l’article 20 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 125 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et VERMEILLET, MM. KERN, JANSSENS, LEVI, CANEVET, HINGRAY, PRINCE, LAFON, CIGOLOTTI, LE NAY et LONGEOT, Mmes GUIDEZ, MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT et MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, Pascal MARTIN et CHAUVET


ARTICLE 20


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 4° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et aux règles de prise en charge des clients dans le cadre des prestations de transport public particulier, définies à l’article L. 3120-2 du code des transports ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre l'utilisation des images issues des caméras de vidéoprotection au constat des infractions aux règles de démarchage et de prise en charge illégale de clients par les transporteurs publics particuliers, afin de renforcer les moyens de lutte contre ces pratiques particulièrement développées dans les gares et les aéroports parisiens et qui, outre le trouble à l'ordre public qui en découle, portent atteintes à l'image de la France auprès des touristes internationaux arrivant sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 126 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et VERMEILLET, MM. KERN, JANSSENS, LEVI, CANEVET, HINGRAY, CIGOLOTTI, PRINCE, LAFON, LE NAY, CHAUVET, Pascal MARTIN, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ, MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 20


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le 11° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigés :

« …° La régulation des flux de personnes dans les lieux publics particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou d’attaques terroristes, comme les parties accessibles au public des aérogares. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre l'utilisation des images issues des caméras de vidéoprotection dans les aéroports à la gestion des zones d'attente des passagers, dont les attroupements créent une fragilité terroriste.

Les caméras de vidéoprotection aujourd'hui mises en place par les exploitants d'aéroport répondent aux finalités prévues par le code de la sécurité intérieure : régulation des flux de transport, prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, prévention des actes de terrorisme.

Or le code de la sécurité intérieure ne permet pas l'usage des images pour réguler les flux de passagers en aérogare et éviter les attroupements à différentes phases d'attente, propice aux menaces sur les personnes en créant une zone d'exposition au risque terroriste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 358

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement a pour objet de revenir sur l’ajout, réalisé en commission, d’obligations nouvelles encadrant l’exploitation des systèmes de vidéoprotection.

En effet, il n’est pas nécessaire de prévoir, au niveau législatif, des précisions sur les mesures techniques de sécurité, les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel.

Conformément à l’avis de la CNIL, la rédaction de cet article tel que voté par l’Assemblée nationale n’appelait pas à inscrire davantage de garanties s’agissant du visionnage et de l’accès aux images de vidéoprotection par des agents individuellement désignés et habilités. Ces garanties sont notamment prévues par les articles L. 252-4 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement souhaite supprimer les dispositions introduites en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 300 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. WATTEBLED, MALHURET, MENONVILLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, CAPUS, RIETMANN, PERRIN, de BELENET, HOUPERT et RAVIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mmes DREXLER et GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE 20


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, après les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection », sont insérés les mots : « et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

Objet

Cet article prévoit qu’un décret, pris après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités de la vidéoprotection.

Des améliorations ont été intégrées dans la rédaction de l’article 20 par les rapporteurs, notamment concernant la sécurité des enregistrements et la traçabilité de leur consultation. Dans la continuité de ces améliorations, cet amendement a pour objet d’inclure la CNIL aux entités consultées avant la prise de ce décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 341

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier le régime juridique de la vidéoprotection prévu par le code de la sécurité intérieure, en vue :

1° De procéder à une mise en conformité de ce régime avec le droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel ;

2° De simplifier et moderniser les conditions d’autorisation, de mise en œuvre et de contrôle des systèmes de vidéoprotection ;

3° De mettre en cohérence avec les dispositions ainsi modifiées les autres codes et lois qui les mentionnent ;

4° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

5° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1° , selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Objet

Le droit régissant les dispositifs de captation d’images sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, communément dénommés systèmes de « vidéoprotection », résulte principalement de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées au sein du code de la sécurité intérieure (CSI).

Toutefois, ces dispositions sont désormais obsolètes au regard de l’évolution tant des technologies et des pratiques que du cadre juridique applicable en matière de protection des données.

Les dispositions relatives à la vidéoprotection n’ont en effet que très peu évolué depuis 10 ans, alors même que les moyens de captation d’images connaissaient un essor considérable. Plusieurs articles techniques du CSI sont à ce titre obsolètes et ne permettent pas de réglementer certains outils d’usage courant (caméras couvrant un angle de 360° , fonctions de zoom, etc.).

Par ailleurs, les dispositions du CSI n’ont pas encore tiré les conséquences du nouveau cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel, entré en vigueur en mai 2018, résultant :

- du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant le directive 95/46/CE (RGPD) ;

- de la directive (UE) 2016/680 du même jour (dite « Police – Justice ») relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision cadre 2008/977/JAI du Conseil ;

- des nombreuses modifications apportées à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alors que la loi du 21 janvier 1995 avait posé le principe d’un cloisonnement entre le régime de la vidéoprotection et celui de la protection des données à caractère personnel, cette distinction n’est désormais plus opérante.

Dans sa délibération du 26 janvier 2021 portant avis sur la proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ainsi invité le Gouvernement à en tirer les conséquences en modifiant le régime de la vidéoprotection, au regard des nouvelles obligations résultant du RGPD et de la directive « Police – Justice ».

Dans cette perspective, le Gouvernement sollicite une habilitation à procéder aux évolutions nécessaires du régime de la vidéoprotection, qui permettra également de moderniser et de simplifier la procédure et les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 330 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le ministre de l’intérieur peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance des chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue. Ces traitements ont pour finalités :

1° Le contrôle par vidéosurveillance des lieux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsque qu’il existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui ;

2° La collecte de preuves dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives pour des faits survenus lors de la retenue ou de la garde à vue.

II. – Le placement de la personne retenue ou placée en garde à vue sous vidéosurveillance est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés, pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable.

Cette décision est notifiée à la personne concernée, qui est informée des recours hiérarchique et juridictionnel qu’elle peut exercer. La personne concernée est également informée des droits dont elle bénéficie en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu par l’article 110 de cette même loi, qui ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I du présent article.

Le procureur de la République territorialement compétent est informé de la mesure et peut y mettre fin à tout moment.

L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

III. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

Il n’y a ni transmission ni enregistrement sonore.

Aucun dispositif biométrique n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

Les images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d’un mois.

Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.

Au terme du délai d’un mois, les données qui n’ont pas fait l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire ou d’une enquête administrative sont effacées.

IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

L’observation régulière des cellules de garde à vue et des chambres d’isolement des centres de rétention administrative (CRA) permet de diminuer notablement les risques de suicide, d’automutilation, d’agression ou d’évasion.

Or la captation et l’enregistrement d’images captées dans de ces locaux entraîne la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Un tel dispositif nécessite par conséquent un encadrement législatif adapté, précisant les finalités poursuivies et les modalités de mise en œuvre des traitements concernés, ce qui résulte de l’amendement proposé.

Par ailleurs, un lieu de rétention dans lequel une personne est appelée à résider provisoirement s’apparente à un domicile et bénéficie donc d’une protection particulière. Seul le législateur peut ainsi autoriser l’enregistrement des images qui y sont captées en fixant des garanties permettant d’assurer le caractère nécessaire et proportionné du dispositif.

Ainsi, l’amendement proposé permet d’apporter les garanties nécessaires au dispositif de vidéosurveillance, s’agissant à la fois de la durée de conservation des images captées, des modalités d’accès à ces images et des droits dont disposent les personnes concernées.

Le dispositif envisagé s’inspire de l’enregistrement des images issue de la vidéosurveillance des cellules pénitentiaires, autorisé par l’article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 359

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le ministre de l’intérieur peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance des chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue. Ces traitements ont pour finalités :

1° Le contrôle par vidéosurveillance des lieux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsque qu’il existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui ;

2° La collecte de preuves dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives pour des faits survenus lors de la retenue ou de la garde à vue.

II. – Le placement de la personne retenue ou placée en garde à vue sous vidéosurveillance est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés, pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable.

Cette décision est notifiée à la personne concernée, qui est informée des recours hiérarchique et juridictionnel qu’elle peut exercer. La personne concernée est également informée des droits dont elle bénéficie en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu par l’article 110 de cette même loi, qui ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I du présent article.

Le procureur de la République territorialement compétent est informé de la mesure et peut y mettre fin à tout moment.

L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

III. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

Il n’y a ni transmission ni enregistrement sonore.

Aucun dispositif biométrique n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

Les images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d’un mois.

Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.

Au terme du délai d’un mois, les données qui n’ont pas fait l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire ou d’une enquête administrative sont effacées.

IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

L’observation régulière des cellules de garde à vue et des chambres d’isolement des centres de rétention administrative (CRA) permet de diminuer notablement les risques de suicide, d’automutilation, d’agression ou d’évasion.

Or la captation et l’enregistrement d’images captées dans de ces locaux entraîne la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Un tel dispositif nécessite par conséquent un encadrement législatif adapté, précisant les finalités poursuivies et les modalités de mise en œuvre des traitements concernés, ce qui résulte de l’amendement proposé.

Par ailleurs, un lieu de rétention dans lequel une personne est appelée à résider provisoirement s’apparente à un domicile et bénéficie donc d’une protection particulière. Seul le législateur peut ainsi autoriser l’enregistrement des images qui y sont captées en fixant des garanties permettant d’assurer le caractère nécessaire et proportionné du dispositif.

Ainsi, l’amendement proposé permet d’apporter les garanties nécessaires au dispositif de vidéosurveillance, s’agissant à la fois de la durée de conservation des images captées, des modalités d’accès à ces images et des droits dont disposent les personnes concernées.

Le dispositif envisagé s’inspire de l’enregistrement des images issue de la vidéosurveillance des cellules pénitentiaires, autorisé par l’article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 370

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 359 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Amendement 359

1° Alinéa 8

a) Après le mot :

informé

insérer les mots :

sans délai

b) Après le mot :

mesure 

insérer les mots :

ainsi que de son renouvellement

2° Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéa 13

Après le mot :

biométrique

insérer les mots :

ou de captation du son

4° Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

5° Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour les seules finalités mentionnées au I et s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion

6° Alinéa 16 

Supprimer cet alinéa.

7° Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images.

8° Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

Ce décret précise les dispositifs permettant de préserver l’intimité des personnes retenues ou gardées à vue ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Objet

Sous-amendement de précision qui, outre quelques améliorations rédactionnelles, renforce plusieurs garanties prévues par le nouveau régime proposé de videosurveillance des personnes retenues ou gardées à vue (modalités d'information du procureur ; effacement au bout de 30 jours ; accès aux images pour les seuls besoins d'en connaître ; registre des accès ; intimité des personnes ; traçabilité des accès et sécurité des données).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 338

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 132-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 512-2 s’agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 s’agissant des autres agents.

« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 du présent code.

« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 du présent code.

« Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.

« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.

« Dans le cas prévu au III, une convention conclue entre le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection. » ;

2° Il est ajouté un article L. 132-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-14-1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132-14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251-2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Ils sont agréés par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le ou les représentants de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. »

Objet

Cet amendement vise d’abord à rétablir l’équilibre trouvé dans l’élaboration de la mesure relative aux centres de supervision urbain (CSU), en permettant d’une part la mutualisation d’équipements jusqu’au niveau départemental, et d’autre part le visionnage d’images de vidéoprotection de la voie publique par tout personnel agréé relevant du niveau communal, intercommunal ou issu d’un syndicat mixte.

En effet, le président du conseil départemental n'a pas de compétence en matière de sécurité intérieure, ni au titre de la police générale, ni au titre de la prévention de la délinquance. Il ne concourt aux actions de prévention de la délinquance que dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il ne peut donc :

- exercer aucune autorité sur les agents du syndicat mixte restreint dès lors que ceux-ci exercent une mission de visionnage de la voie publique ;

- ni présider le syndicat mixte.

Le présent amendement conserve en revanche la nouvelle disposition apportée par la commission permettant à deux départements (et non plus un seul) de rejoindre un syndicat mixte restreint de mutualisation d’équipements de vidéoprotection et de personnels. Il y est cependant ajouté un critère de continuité territoriale (les deux départements doivent être limitrophes).

Enfin, il ne reprend pas la proposition d’agréer les policiers municipaux qui visionnent des images de la voie publique en application de l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure. En effet, les policiers municipaux sont déjà habilités à visionner de telles images, puisque cette prérogative ressort de leurs missions de police administrative générale. Introduire un tel agrément, qui n’était prévu à l’origine que pour les agents territoriaux n’ayant pas la qualité de policiers municipaux, alourdirait inutilement le dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 371

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BIS A


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 7 et 9

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

II. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 251-5

par la référence :

L. 252-2

Objet

Amendement de coordination et de correction d'une erreur de référence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 173 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE 20 BIS A


Alinéas 4, 6 et 8

Après les mots :

d’installer

insérer les mots :

, de protéger les données

Objet

La sécurisation des données de vidéo protection doit être au cœur des préoccupations de toutes les instances publiques ou délégataires de services publics de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 345

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS A


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement a pour objet de supprimer les nouvelles obligations, introduites en commission, conduisant à créer un régime d’agrément préfectoral pour tout agent chargé du visionnage des images de vidéoprotection.

En premier lieu, ce dispositif n’apparaît pas nécessaire, en tant que le régime d’autorisation préfectorale, tel qu’il existe actuellement, comporte des garanties similaires. Plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure prévoient que la demande d’autorisation doit préciser toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images 

En second lieu, ce mécanisme ne semble pas proportionné, en tant qu’il ferait peser une charge excessive sur les services de l’État dans le département.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement souhaite supprimer les dispositions concernées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 5 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. FOLLIOT, BONNECARRÈRE, MAUREY, CANEVET, LAUGIER, KERN et LEVI, Mme DINDAR, M. DELAHAYE, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. LE NAY, HENNO et LONGEOT, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. LAFON, CHAUVET, Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Après l’article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 253-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 253-… ainsi rédigé :

« Art. L. 253-.... – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment, sur présentation de leur carte d’identité professionnelle, les locaux dédiés au visionnage des images provenant de la vidéoprotection. »

Objet

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a permis aux députés, sénateurs et eurodéputés de visiter, notamment, les lieux de privation de libertés, les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, à tout moment. Faisant partie du contrôle démocratique exercé par les parlementaires, ce droit de visite est très important de nos jours.

Cette proposition de loi marque le pas décisif de l'utilisation des systèmes de vidéoprotection pour lutter contre les formes de violence, délinquance et d'insécurité. Dans l'esprit de la loi du 15 juin 2000, cet amendement vise donc à donner un droit de visite, pour tout parlementaire français, des centres de vidéoprotection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 21 rect. octies

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. SOL, PIEDNOIR, COURTIAL, PELLEVAT, VOGEL, Daniel LAURENT, BOUCHET, MOUILLER et BOULOUX, Mmes DUMONT, DEROMEDI et DEROCHE, M. SAVARY, Mmes PRIMAS et MALET, MM. BASCHER, BONHOMME, REICHARDT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DREXLER, MM. MANDELLI, BURGOA, HUSSON, BAZIN, CAMBON, SEGOUIN et HOUPERT, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, GENET, SOMON, Henri LEROY, BORÉ et GUENÉ, Mme VENTALON, MM. CHARON et ROJOUAN, Mmes BELRHITI et THOMAS, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mme SCHALCK, MM. DUPLOMB et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. CUYPERS, Mme BELLUROT, MM. MEURANT, KLINGER et TABAROT, Mme BOURRAT et MM. SIDO et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Après l’article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-3 du code de la route, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-…. – Le dépôt sauvage d’ordures est ajouté à la liste des infractions où le titulaire d’un certificat d’immatriculation est redevable pécuniairement d’une amende.

« Cette infraction peut être verbalisable par constatation par un agent assermenté ou tout autre personne mentionnée à l’article L. 541-44 du code de l’environnement, ou encore par un système de vidéo-verbalisation.

« Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code est, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience.

« Un décret précise l’ajout de cette infraction à la liste exposée à l’article R. 121-6 du présent code, le montant de l’amende encourue pour ce type d’infraction, et les modalités d’application du présent article. »

Objet

Depuis plusieurs années nous remarquons la multiplication des systèmes de vidéo surveillance dans les communes françaises. Celles-ci ont montré leur efficacité à bien des endroits, et dans de nombreuses affaires.

Les français sont nombreux à ressentir une véritable exaspération face à des images de déchets abandonnés en pleine nature gâchant d’une part la pureté d’un paysage, et d’autre part polluant les lieux dans un contexte ou le traitement des déchets est une priorité face au réchauffement climatique et à l’avenir incertain de notre planète.

L’image du maire de Signes (83) décédé dans l’exercice de ses fonctions en tentant d’interpeller deux individus en train de déposer illégalement des ordures est insoutenable pour les élus.

Si la loi 2019-773 du 24 juillet 2019 a permis une grande avancée en matière de surveillance à distance de ces dépôts illégaux en permettant la transmission d’image de vidéo surveillance aux autorités publiques en vue de prévenir de l’abandon d’ordures, rien à ce jour ne permettrait la verbalisation à distance par ce type de système ces infractions.

Pourtant, les jets illégaux de déchets sont pour la plupart effectués au moyen d’un véhicule. Verbaliser une personne à distance, sans interpellation pourrait alors permettre aux collectivités et pouvoirs publics de sanctionner les citoyens et personnes morales pollueurs sans danger.

Cet amendement vise à permettre une extension du champ de la vidéo verbalisation aux dépôts sauvages de déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 20 rect. nonies

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme NOËL, MM. PIEDNOIR, COURTIAL, PELLEVAT, VOGEL, Daniel LAURENT, BOUCHET, MOUILLER et BOULOUX, Mmes DUMONT, DEROMEDI et DEROCHE, MM. SAVARY, BASCHER, BONHOMME, REICHARDT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DREXLER, MM. MANDELLI, BURGOA, HUSSON, BAZIN, CAMBON, SEGOUIN et HOUPERT, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, GENET, SOMON, Henri LEROY et BORÉ, Mme VENTALON, MM. CHARON et ROJOUAN, Mmes BELRHITI et THOMAS, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, DUPLOMB et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. CUYPERS, Mme BELLUROT, MM. MEURANT, KLINGER et TABAROT, Mme BOURRAT et MM. SIDO et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Après l'article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont pouvoir pour constater les infractions liées au dépôt sauvage d’ordures par vidéoverbalisation dans les quarante-huit heures suivant leur commission. »

Objet

Avec le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, le Gouvernement a procédé à une large extension des infractions pouvant être vidéo-verbalisées.

Situé à mi-chemin entre la vidéosurveillance classique et la verbalisation par radar automatique, ce système permet à un agent assermenté par l’État de dresser des procès-verbaux à distance par la simple visualisation d’images capturées dans un centre de surveillance urbain (CSU).

Les français sont nombreux à ressentir une véritable exaspération face à des images de déchets abandonnés en pleine nature gâchant d’une part la pureté d’un paysage, et d’autre part polluant les lieux dans un contexte ou le traitement des déchets est une priorité face au réchauffement climatique et à l’avenir incertain de notre planète.

L’image du maire de Signes (83) décédé dans l’exercice de ses fonctions en tentant d’interpeller deux individus en train de déposer illégalement des ordures est insoutenable pour les élus.

Si la loi 2019-773 du 24 juillet 2019 a permis une grande avancée en matière de surveillance à distance de ces dépôts illégaux en permettant la transmission d’image de vidéo surveillance aux autorités publiques en vue de prévenir de l’abandon d’ordures, rien à ce jour ne permettrait la verbalisation à distance par ce type de système ces infractions.

En outre, pour que ce type de verbalisation soit valide, il est conditionné par le fait d’être capté en temps réel. En effet, selon la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la construction des infractions routières ne peut être réalisée que par le visionnage en temps réel des images issues de caméras.

Autrement dit, une personne en infraction qui n’est « pas vue » est logiquement « pas prise ». Or on sait que nos forces de l’ordre sont bien assez occupées et ne peuvent pas être partout, et qu’un agent du CSU ne peut démesurément pas visualiser l’ensemble des écrans simultanément.

Les jets illégaux de déchets sont pour la plupart effectués au moyen d’un véhicule. Verbaliser une personne à distance, sans interpellation pourrait alors permettre aux collectivités et pouvoirs publics de sanctionner les citoyens et personnes morales pollueurs sans danger.

Aussi cet amendement vise à faire avancer notre droit en matière de sécurité afin de permettre aux policiers municipaux d’avoir pouvoir pour vidéoverbaliser ce type d’infractions dans les 48 heures suivant leur commission par les contrevenants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 346

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « ni l’entrée », sont insérés les mots : « , les balcons, les terrasses et les fenêtres » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »

Objet

Le cadre juridique actuel de mise en œuvre des déports d’images vidéos depuis les immeubles collectifs à usage d’habitation à l’attention des forces de sécurité intérieure (FSI) n’offre qu’une possibilité limitée de réactivité et d'intervention efficace. En effet, cette transmission n’est possible que dans ces circonstances particulières, à savoir en cas de commission imminente d’une atteinte grave aux personnes ou aux biens.

Le dispositif instauré par l’article 20 bis prend en compte toutes les situations qui peuvent se présenter et constituent des nuisances quotidiennes pour les habitants, telles que les agressions, intrusions ou dégradations.

L’évolution législative envisagée permet donc d’élargir les circonstances dans lesquelles le déport d’images peut être opéré. Par ailleurs, elle prévoit également un dispositif d’urgence permettant aux FSI de disposer à leur initiative de la transmission d’image en cas d’alerte. Ce faisant, elle s’inscrit dans l’objectif de continuum de sécurité en améliorant la transmission et le partage d’informations entre les bailleurs sociaux et les forces de l’ordre et en prenant en compte le rôle de première alerte que jouent les bailleurs dans la sécurité du quotidien. 

Ces évolutions maintiennent les garanties existantes à savoir :

- l’accord préalable de la majorité des copropriétaires pour permettre la transmission des images ;

- l’existence d’une convention conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert ;

- le dispositif d’information des personnes.

En outre, afin de tenir compte de l’avis de la CNIL dans sa délibération n° 2021-011 du 26 janvier 2021, il est proposé d’introduire une garantie supplémentaire tenant à ce que les images susceptibles d’être transmises aux forces de l’ordre ne puissent concerner, en plus des entrées des habitations privées, les balcons, terrasses et fenêtres de ces habitations.

Une telle exclusion permet d’assurer le respect du droit à la vie privée des personnes concernées, sans porter atteinte à l’intérêt opérationnel de la transmission d’images, qui doivent concerner uniquement les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement souhaite rétablir l’article 20 bis en y ajoutant ces nouvelles garanties.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 82

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’extension du déport de la vidéo-protection à certains agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 294 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, TEMAL, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 ter de la proposition de loi ouvre la faculté de visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmis au sein des salles de commandement de l’État aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF.

Cette mesure à visée uniquement opérationnelle serait justifiée par la volonté de renforcer la coordination des services de police, de gendarmerie et des services de sécurité internes précités dans la perspective de la création d’un futur centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d’Ile-de-France.

Cependant, elle conduirait à allonger une fois de plus la liste des personnels habilités à visionner des images et enregistrements de vidéoprotection, ce qui soulève une difficulté d’application de la mesure au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en raison de la nature privée du statut des agents de sécurité de la RATP et de la SNCF.

Malgré les garanties introduites par la commission des lois, la finalité principale de l’article 20 ter consistant à renforcer la coordination des interventions des forces de police nationale et des agents de sécurité des transports revient à déléguer à ces dernier une compétence de police administrative et d’intervention sur la voie publique car on n’imagine pas que dans l’exercice de leur mission il soit possible de s’en tenir à une coordination exclusive. Or, l’exercice des prérogatives de puissance publique est réservé aux seuls agents publics des forces de sécurité.

En outre, le dispositif ne semble pas suffisamment proportionné.  Ainsi que le souligne la CNIL, la transmission en temps réel de ces images, en dehors de toute réquisition judiciaire, ne devrait être justifiée que dans des cas précisément définis et présentant un degré de gravité suffisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 360

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 TER


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

sous l’autorité et en présence

par les mots :

sous le contrôle

2° Supprimer les mots :

depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence

3° Remplacer les mots :

la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises

par les mots :

les interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés

II. – Alinéa 4, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée en commission.

L’article 20 ter a pour objectif de simplifier les conditions d’interventions dans les réseaux de transport public, en répondant aux impératifs d’interopérabilité entre les services internes de sécurité des transporteurs historiques et les forces de l’ordre.

Les modifications apportées par la commission au deuxième alinéa du texte conduisent à placer les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sous l’autorité des forces de l’ordre. Toutefois, si ces agents bénéficient d’un statut particulier et de prérogatives spécifiques prévues par le code des transports, le référent du service interne de sécurité des transporteurs, sans rôle décisionnaire, reste sous l’autorité hiérarchique de son entité d’emploi. Dans le cadre du visionnage des images déportées vers les salles d’information et de commandement de l’État, il est alors placé sous le strict contrôle des services de police et de gendarmerie nationales.

Par ailleurs, le texte modifié par la commission prévoit de restreindre le visionnage aux seules images captées sur les emprises respectives des entreprises de transports, ce qui ne présente aucune valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils peuvent visionner aujourd'hui. Cette restriction priverait d’utilité la présence des agents du service interne de sécurité des transporteurs au sein des salles d’information et de commandement et empêcherait la réalisation de l’objectif de coordination avec les forces de l’ordre.

Plusieurs garanties sont prévues pour que cette coordination ne se traduise pas, sur le plan juridique, par une délégation de missions de surveillance générale de la voie publique :

- les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne peuvent visionner ces images qu’au sein des salles de commandement placées sous la responsabilité de l’État ;

- dans ce cadre, ils sont placés sous le contrôle direct de personnels de la police et de la gendarmerie nationales ;

- les agents de la SNCF et de la RATP concernés doivent en outre avoir fait l’objet d’une habilitation préalable par le préfet territorialement compétent.

Enfin, le quatrième alinéa prévoit désormais que le décret en Conseil d’Etat relatif aux modalités d’application de l’article précise la formation des personnels habilités et les exigences de sécurité. Toutefois, ces ajouts ne relèvent pas d’un décret en Conseil d’Etat. De même, la traçabilité des opérations constitue une obligation résultant du droit commun de la protection des données.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 295 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Nous prenons acte des améliorations apportées par la commission des lois à la rédaction de l’article 21 de la proposition de loi relative au nouveau régime des caméras mobiles, en particulier la suppression de la finalité du recours aux enregistrements relative à l’information du public.

En revanche, nous ne pouvons approuver les nouvelles finalités et les nouvelles modalités d’utilisation de ces caméras par les policiers, gendarmes et agents de police municipale prévue par cet article.

Ainsi que le rappelle avec justesse les rapporteurs de la commission des lois, l’objectif du recours aux caméras piétons repose dès l’origine sur la volonté d’apaiser les relations entre la police et la population dans le cadre des interventions des forces de sécurité afin de prévenir tout incident ou débordement. Son usage s’est révélé bénéfique car la caméra rassure autant la personne interpellée que les agents en mission. Les autres finalités, limitativement énumérées, ne sont que la conséquence de la première finalité. Outre le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs, les caméras mobiles participent de la formation des agents.

La proposition de loi entend dénaturer la doctrine d’emploi des caméras mobiles à des fins opérationnelles en permettant aux agents de visionner les images et en autorisant la transmission des données en temps réel.

Dès lors, contrairement au but initial recherché, la caméra utilisée à des fins sécuritaires constituera un élément de défiance au lieu de susciter la confiance et en étant portée de façon apparentes elle risquera d’insécuriser davantage les personnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 110

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 21


Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 « L’utilisation de caméras individuelles portées par les agents de la police nationale et les militaires a pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force, la prévention des violences policières et, en ce sens, le contrôle a posteriori de l’action de ces agents.

« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises aux autorités compétentes, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la preuve d’infractions commises par un agent lors de l’exercice de ses fonctions, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire l’impliquant.

« Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, ces images seront transmises au parquet sous scellé, dès l’ouverture de la procédure. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de définir l’utilité de la caméra-piéton et de préciser son but. L’utilisation de ces caméras individuelles doit avoir pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force et la prévention des violences policières. En ce sens, leur utilité est dans le contrôle a posteriori de l’action des agents, notamment par la transmission des images captées aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires dans le cadre d’une mise en cause d’un agent pour une infraction commise pendant l’exercice de ses fonctions. Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, ces images devront être transmises sous scellé pour en assurer l’authenticité. Réaffirmer ce principe dans la loi apparaît essentiel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 245

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les finalités d’utilisation des caméras mobiles pour les policiers, gendarmes et agents de police municipale sont strictement limitées à lutter contre le recours illégal à la force, la prévention des violences policières et au contrôle de l’action des agents. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des images issues de ces caméras individuelles au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale est prohibée, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;

Objet

L'utilisation de caméras mobiles pour les forces de l'ordre a été permise dans le souci d'apaiser les relations entre les forces de l'ordre et la population. Cet amendement vise à réaffirmer ce principe et à lutter contre les violences policières. Il vise également à interdire le couplage de cas caméras individuelles avec des dispositifs de reconnaissance faciale pour des questions de dérive évidente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 114

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 21


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont prohibées l’analyse des images issues de ces caméras individuelles au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, solidarité et territoires propose d’interdire l’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale et les interconnexions automatisées de données qui peuvent être effectuées lors de l’analyse des images des caméras individuelles. Le recours à ces techniques, dans le cadre de l’utilisation généralisée de ces caméras, semble être devenu systématique et ne repose sur aucun contrôle de proportionnalité.

Ces données peuvent, à titre d’illustration, être croisées avec des fichiers de police telle que le fichier de Traitement d’antécédents judiciaires. A cet égard, tant la CNIL que la CNCDH considèrent que ces logiciels de traitement d’images à des fins de poursuites d'infractions et de gestion des foules ne paraissent pas suffisamment répondre aux exigences imposées par le principe de proportionnalité propre à garantir le respect des droits et libertés fondamentales des individus.

Parce que nous nous opposons à toute forme de surveillance de masse et à la violation disproportionnée du droit à l’anonymat des citoyens dans l’espace public, nous demandons l’interdiction explicite de ces techniques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 372

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéa 14

Supprimer les mots :

de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale

Objet

Correction d'une erreur rédactionnelle (l'alinéa concerne les agents des polices municipales).






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 174 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE 21


Alinéa 14

Remplacer les mots :

peuvent être transmises

par les mots :

sont transmises

Objet

En cas menace sur la sécurité des personnels et en cours d’intervention, il parait normal que cette transmission de données soit obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 361

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 3 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a introduit un article L. 241-2 au code de la sécurité intérieure permettant de pérenniser l’expérimentation de l’usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, autorisée par la loi du 3 juin 2016 et précisée par le décret du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale.

Si à l’issue de la période d’expérimentation, l’établissement d’un rapport sur l’emploi des caméras individuelles des agents de police municipale, prévu à l’article 10 du décret du 23 décembre 2016 susmentionné, était justifié dans la perspective de la pérennisation de ces dispositifs, l’obligation de communication d’information des communes au ministère de l’intérieur s’agissant d’un dispositif désormais pérennisé depuis plus de deux ans ne présente plus d’intérêt.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement souhaite supprimer l’alinéa introduisant cette obligation de remontée d’informations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 248

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, est complété par un article L. 241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241-…. – Dans l’exercice de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1, les entreprises peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des entreprises exerçant des activités mentionnées au même article L. 611-1, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention.

« Lorsque la sécurité des agents de sécurité privée ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Dans un contexte de menace terroriste persistant, le recours aux agents de sécurité privée est de plus en plus fréquent, et s'accompagne par une série de mesures législatives pour faire de ces agents des partenaires des forces de l'ordre Cette proposition de loi relative à la sécurité globale en contient ainsi un certain nombre. 

Alors que les agents de sécurité privée prennent toute leur place dans le continuum de la sécurité, au point que le projet de loi relatif à la sécurité publique voté en février 2017 a autorisé le port d’arme pour ces agents dans le cadre de certaines activités, il semble cohérent qu'ils puissent bénéficier des mêmes possibilités que les forces de l'ordre en matière de captation d'images par caméras individuelles.

C'est pourquoi cet amendement vise à étendre la possibilité à l'ensemble des agents de sécurité privée de recourir aux caméras individuelles afin de leur conférer un niveau de protection équivalent à celui des forces publiques, et d'assurer une plus grande protection des citoyens en cas de manquement des agents privés lors d'une intervention.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 364

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.

Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues au second alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article L. 522–2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Objet

Cet amendement vise à expérimenter l’usage des caméras individuelles au bénéfice des gardes champêtres.

En effet, à l’instar des policiers municipaux qui sont déjà autorisés à recourir à ce dispositif, les gardes champêtres assurent la sécurité publique au quotidien et peuvent, dans le cadre de leurs missions de police des campagnes, faire l’objet de comportements agressifs ou de violences. La possibilité de s’équiper en caméras individuelles permettrait ainsi d’apaiser les tensions lors des interventions et de servir, le cas échéant, de moyen de preuves pour l’agent comme pour toute personne mise en cause en cas d’incidents.

La rédaction proposée, qui s’inspire directement des dispositions applicables aux policiers municipaux, permet d’encadrer l’usage des caméras individuelles en fixant les critères de déclenchement des enregistrements ainsi que les finalités poursuivies. Par ailleurs, l’amendement définit les principales caractéristiques des traitements de données à caractère personnel ainsi mis en œuvre, notamment la durée de conservation des enregistrements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 386

17 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 364 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Amendement n° 364

1° Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

sont

insérer les mots :

fournies par le service et 

2° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

3° Alinéa 9

Remplacer les mots :

au second alinéa du I et au premier alinéa du II de

par le mot :

à

4° Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport.

Objet

Outre certaines précisions rédactionnelles, ce sous-amendement vise en premier lieu à inclure les gardes champêtres recrutés par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans l'expérimentation.

Il prévoit en second lieu que les observations des collectivités et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport final d'évaluation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 231

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 juin 2021, un rapport détaillant l’équipement en aéronefs du ministère de l’intérieur. Ce rapport étaye le choix des fournisseurs et l’origine de fabrication des engins, ainsi que leurs caractéristiques techniques précises.

Objet

L’évolution juridique que ce texte entend entériner en matière d’usage des drones est suffisamment importante et inquiétante pour nos libertés publiques pour qu’une étude sérieuse soit menée sur l’origine des engins dont sera doté le ministère de l’Intérieur.

Alors que selon un article de presse de Mediapart (publié le 2 mars dernier) « Beauvau a décidé de se fournir auprès de sociétés françaises. Mais les aéronefs pourraient être ceux de la marque chinoise DJI, interdits dans plusieurs pays après des soupçons d’espionnage. »






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 83

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet article encadre l’usage des caméras disposées sur des drones afin de veiller au respect de l’ordre public et à soutenir l’action des forces de l’ordre en opération. La collecte d’images par des drones serait autorisée par cet article y compris lors de manifestations sur la voie publique.

Certes, le texte de la commission des lois interdit désormais explicitement l’usage de la reconnaissance faciale. Mais le cadre juridique en lieu même est de trop, car de fait il autorise l’usage de cet outil « orwellien » qui permettra demain en s’immisçant pourtant dans l’espace public une surveillance de masse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 111

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 prévoit la légalisation de l'usage des drones comme outil de surveillance. Alors que ces caméras aéroportées permettent une surveillance beaucoup trop étendue et intrusive, les nombreuses finalités visées (dont la mise en œuvre sur la voie publique, notamment lors de manifestations) ainsi que la possibilité de transmission des images captées en temps réel au poste de commandement font craindre une atteinte disproportionnée au droit fondamental au respect de la vie privée ainsi qu’au droit de manifester. Nous nous opposons fermement à cette surveillance de masse « en marche », dénoncée par de nombreux observateurs. En effet, la Défenseure des droits souligne le risque d’atteinte que fait porter cette disposition à la liberté de manifester, dont l’État assure la protection et qui est garantie par la Constitution, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La CNCDH est elle aussi opposée à l’utilisation généralisée des caméras aéroportées et relève, en outre, que les garanties du texte sont lacunaires. Pour ces raisons, cet amendement demande la suppression de l'article 2






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 296 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 de la proposition de loi vient combler un vide juridique en proposant de définir le cadre légal d’utilisation des caméras aéroportées.

La nécessité d’inscrire dans notre droit un régime dédié à l’utilisation de cette technologie s’imposait d’autant plus que le Conseil d’État avait pointé une atteinte « grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée » à l’occasion de son utilisation par les forces de sécurité.

Nonobstant les modifications apportées par la commission des lois (interdiction de la captation des sons, de la reconnaissance faciale et des interconnexions automatisées de données), le dispositif proposé en l’état est insatisfaisant.

Les garanties censées assurées le respect de la vie privée sont insuffisantes et inappropriées.

L’article 22 ne précise pas comment il sera possible de rendre compatible l’usage des drones avec la condition impérative de ne pas visualiser les images de l’intérieur des domiciles et de leurs entrées.

Les modalités de l’information du public ne sont pas précisées, sauf à se satisfaire de la formulation « par tout moyen approprié ».

En outre, ces protections sont aléatoires car elles se trouvent conditionnées par des réserves qui les rendront le plus souvent inapplicables (en raisons des circonstances qui interdisent cette information ou parce qu’elles entreraient en contradiction avec l’objectif poursuivi).

Sur ce sujet, la commission des lois n’apporte aucune réponse. Il n’est pas acceptable que le Parlement ne se prononce pas sur cette condition minimale en se déchargeant sur le pouvoir règlementaire.

Le périmètre lui servant de support est trop lâche en raison de la multiplicité et de la diversité des motifs susceptibles d’être invoqués pour justifier le recours aux drones à des fins de captation et d’enregistrement. A cet égard, la mobilisation de caméras aéroportées, notamment pour l’encadrement des manifestations (al. 18) ne va pas sans soulever de fortes craintes sur le risque d’atteinte au droit de manifester.

Il apparaît clairement que la présente proposition de loi examinée dans l’urgence n’offre pas le véhicule le plus adaptée car le dispositif proposé a été présenté sans avoir fait l’objet d’une réelle analyse d’impact et d’un débat large et approfondi en raison du nouveau type de rapport entre police et population que cette nouvelle technique de surveillance induit.

Telles sont les raisons qui motivent les auteurs de l’amendement à s’opposer à l’article 22 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 348

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Caméras aéroportées

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote

III. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 9

1° Première phrase

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

et le mot :

auxdites

par les mots :

à ces

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

personnelles

par les mots :

à caractère personnel

V. – Alinéas 13 à 23

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 242-5. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;

« 2° Lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ;

« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

« 5° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 6° La régulation des flux de transport ;

« 7° La surveillance des littoraux et des zones frontalières ;

« 8° Le secours aux personnes.

VI. – Alinéa 24

Supprimer la mention :

III. – 

et les mots :

circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote

VII. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article 22.

En premier lieu, il revient sur plusieurs modifications apportées en commission :

-          il rétablit le périmètre initial des dispositions, qui ne concernent pas les seuls drones, mais tous les dispositifs aéroportées de captation d’images, en particulier les hélicoptères et les ballons captifs qui doivent également bénéficier d’un cadre juridique sécurisé ;

-          il rétablit les dispositions relatives aux modalités de déploiement des dispositifs par l’Etat, en supprimant les procédures d’autorisation envisagées, dont la mise en œuvre concrète serait particulièrement complexe, et qui n’apportent pas de garanties sur le fond ;

-          les finalités de déploiement des caméras aéroportées sont également reprises dans leur version issue de l’Assemblée nationale, tout en apportant des précisions pour restreindre les modalités de mise en œuvre.

 En deuxième lieu, l’amendement maintient la garantie ajoutée en commission tenant à la proportionnalité du dispositif, en adaptant la formulation pour correspondre au périmètre souhaité par le Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 347

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. – Alinéas 4, 6 et alinéa 9, première phrase

Remplacer la référence :

L. 242-6

par la référence :

L. 242-7

II. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 242-7. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés.

« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4.

III. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

L. 242.7

par la référence :

L. 242-8

Objet

Le présent amendement procède à une extension du dispositif prévu par l’article 22 à la police municipale.

 Au regard de leurs missions et des évolutions induites par la présente proposition de loi, les agents de police municipale doivent en effet pouvoir être autorisés à déployer des caméras aéroportées, notamment des drones.

 Il est par ailleurs proposé de restreindre les finalités de mise en œuvre de tels dispositifs aux missions essentielles de la police municipale, à savoir l’exécution des arrêtés de police du maire ainsi que le constat des contraventions à ces arrêtés. Un tel déploiement permettra de faciliter l’exercice des missions de sécurisation de la police municipale au quotidien, tout en limitant les risques résultant de l’emploi de moyens humains lors des interventions.

 Les services demandeurs devront préalablement avoir conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat. Les services de police municipale devront ensuite solliciter le préfet territorialement compétent pour obtenir l’autorisation de recourir à des caméras aéroportées, ce qui permettra d’en contrôler le caractère nécessaire, proportionné et suffisamment sécurisé sur le plan technique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 388

18 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 347 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET


ARTICLE 22


Amendement n° 347

1° Alinéa 8

Après la référence :

« Art. L. 242-7. – I. – 

insérer les mots :

À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la sécurité globale,

2° Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Objet

Autorisation pour les policiers municipaux de déployer des drones dans l'exercice de leur prérogatives d’exécution des arrêtés de police du maire, à titre expérimental.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 131 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 22


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

aux articles L. 242-5 et L. 242-6

par les mots :

à l’article L. 242-5

2° Remplacer les mots :

de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées

par les mots : 

des espaces privés, notamment de l’intérieur des domiciles, de leur entrées, des espaces extérieurs des propriétés privées ou de l’intérieur des véhicules

Objet

Le présent article vise à préciser le régime juridique de l’utilisation des caméras aéroportées (installées sur des aéronefs). Plus spécifiquement, il vise à encadrer le déploiement de drones par les forces de sécurité intérieure.

Par une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, le Conseil d’État a enjoint à « l’État de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement ». Si le présent article prévoit de définir les modalités de captation, de transmission et de traitement des images, ainsi que de l’information du public de cette captation, il convient de strictement borner les usages potentiels de cette technologie.

Les drones constituent une technologie de surveillance dont nous ne connaissons pas à ce jour l’ensemble des potentialités. Ils peuvent constituer un outil technologique facilitant l’action des policiers dans le cadre de leurs opérations de sécurisation ou de maintien de l’ordre. Ils peuvent aussi constituer un puissant outil de surveillance de masse lorsqu’ils sont couplés à des technologies comme la reconnaissance faciale automatisée.

Contrairement aux caméras de vidéoprotection, les drones peuvent capter plus facilement et plus massivement des images à l’intérieur d’espaces privés : domiciles, jardins mais aussi habitacles de véhicules. Le présent amendement, inspiré des travaux de notre collègue Paula Forteza et des écologistes de l’Assemblée nationale, vise donc à limiter strictement les images pouvant être recueillies lors du déploiement de ces aéronefs dans l’espace public.

La rectification limite la portée de l'amendement aux opérations de police et exclut du champ du dispositif les opérations de sécurité civile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 329 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux articles L. 242-5 et L. 242-6

par les mots :

à l'article L. 242-6

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 242-2 en ce qu’elle renvoie à l’article L. 242-6, introduit une ambiguïté quant au fait de pouvoir filmer en tous lieux, que le présent amendement se propose de lever.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 208 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, DELCROS, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS, Mme SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, MM. HENNO, LAUGIER, LEVI, MIZZON, LOUAULT et LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET et GUIDEZ, MM. DELAHAYE, de BELENET et CANEVET, Mmes HERZOG, BILLON et PERROT, M. POADJA, Mme DINDAR, MM. Stéphane DEMILLY, MOGA, CADIC, CIGOLOTTI, LAFON, FOLLIOT et CHAUVET, Mme GATEL et M. LE NAY


ARTICLE 22


Alinéa 6

Remplacer les mots :

domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées

par les mots :

lieux privés

Objet

Le présent amendement vise à élargir l'interdiction de filmer l'intérieur des domiciles prévue par le texte de la commission. En effet, cette interdiction se justifie également pour tous les lieux privés, qui ne répondent pas forcément à la définition d'un domicile, comme comme, par exemple, le lieu d'exercice d'une activité professionnelle. Comment l'opérateur d'un drone pourrait-il savoir si ce qu'il filme est " l'intérieur d'un domicile " ou pas ?

L'usage des drones sur la voie publique doit se limiter à la captation d'images de la voie publique ou, à tout le moins à l'exclusion, de tous lieux privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 306

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 22


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception de parties communes d’immeubles d’habitation ou d’entrepôts

Objet

La surveillance d’une entrée d’immeuble ou d’entrepôts constitue un dispositif pertinent dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits et libertés et trouve son utilité lorsque, par exemple,  lors de manifestations, des individus trouvent refuge dans de tels endroits. Ce sont également des endroits propices à la pratique de différents trafics. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 318 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’extension aux services de police municipale, sur autorisation du représentant de l’Etat dans le département, de la capacité d’utiliser des caméras aéroportées pour les finalités relevant des leurs compétences, notamment en matière de régulation des flux de transport et de dommages aux personnes et à l’environnement.

Objet

Pour des raisons de mobilité des objectifs ou d’éloignement des sites habituellement vidéo- surveillés, l’utilisation des drones offre un complément très utile à l’efficacité des mobilités et à la prévention de dommages aux personnes et à l’environnement.

Il apparaitrait donc opportun d’étendre aux policiers municipaux la faculté d’utiliser des drones en conférant à cette utilisation une base légale. Cette utilisation devrait toutefois être encadrée dans ses finalités, afin de la limiter aux champ des compétences municipales et ne pas recouvrir celles des forces de sécurité nationales.

L’amendement prévoit donc que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’extension aux polices municipales, sous conditions et pour certaines finalités, de la capacité d’utiliser des caméras aéroportées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 à un l'article 22).





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 218

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les caméras aéroportées utilisées par la police nationale, la gendarmerie nationale ou la préfecture de police de Paris ne peuvent pas être dotées de dispositifs de nature à rendre possible, quels que puissent être les usages retenus, l’identification des personnes filmées.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE estiment que la commission des lois du Sénat a quelque peu amélioré l’écriture de l’article 22 de cette proposition de loi, notamment en interdisant explicitement l’audiosurveillance et la reconnaissance faciale par drone.

Ils s’inquiètent néanmoins des évolutions futures de cette loi, au regard notamment des indications préoccupantes du Livret blanc de la sécurité intérieure publié l’année dernière (p. 318) : « Des extensions des programmes d’agent mobile (NEO) en intégrant de nouvelles fonctionnalités (communication multicanale, contrôles biométriques…) seront développées, couplées à l’usage de véhicules connectés (voitures, drones). »

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d’encadrer plus finement l’usage des drones en reprenant l’ordonnance du 18 mai 2020 du Conseil d’Etat qui a ordonné à l’Etat de cesser sans délai la surveillance par drone du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaires applicables à la période de déconfinement, « tant qu’un texte réglementaire n’aura pas été pris après avis de la CNIL ou que les caméras aéroportées utilisées par la préfecture de police ne seront pas dotées de dispositifs techniques de nature à rendre possible, quels que puissent en être les usages retenus, l’identification des personnes filmées. »






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 219

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est prohibée toute installation de dispositifs d’armement sur les aéronefs.

Objet

Les récentes révélations de la presse (article de Médiapart en date du 2 mars dernier) quant au marché public visant à doter le ministère de l’intérieur de drones sont plus que préoccupantes. On y apprend d’une part que les entreprises qui auraient remporté le marché sont les mêmes qui fournissent actuellement le ministère en lanceurs de balles de défense. Il s’agit de la société Rivolier qui commercialise essentiellement des armes et munitions à destination des chasseurs. Aussi, selon l’article en question, un spécialiste du secteur s’insurge en ces termes : « Le grand scoop, c’est la rencontre du drone de surveillance avec un vendeur d’armes. A quand des drones équipés de grenades lacrymo ? Des drones armés de lanceurs de balles de défense ? Voire des drones armés de balles réelles ? Il n’y a plus qu’un pas à franchir. Et le choix du ministère de l’intérieur en dit long sur ses intentions. »

Quant à l’autre société remportant le marché public, société française leader mondial sur le marché mais qui distribue des drones fabriqués en Chine, aurait été blacklistée par les Etats-Unis et le Japon par crainte d’espionnage, craignant que des données sensibles ne soient aspirées. Or la préfecture de police de Paris serait déjà équipée de ces drones …

Rien n’est donc rassurant quant à l’encadrement juridique de l’usage des drones qui, quoi qu’il advienne, pourra toujours être revu et assoupli.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 373

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


A. – Alinéa 6

Après la référence :

« Art. L. 242-2. -

insérer la mention : 

I. – 

B. – Après l’alinéa 7

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° ... du... relative à la sécurité globale, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité :

« – les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ;

« – pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et modalités selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242-4 ;

« – les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents, et en particulier les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés est consultée préalablement à l’adoption et à la modification de ces lignes directrices, qui font l’objet d’une mise à jour régulière pour tenir compte de l’évolution des techniques et des normes relatives à la protection des données personnelles.

« Sous réserve des seuls éléments dont la divulgation pourrait être contraire à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ces lignes directrices sont rendues publiques avec l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

Le présent amendement répond à une suggestion de la CNIL dans l'avis rendu à la demande du président de la commission des lois sur la présente proposition de loi.

Il vise à prévoir l'élaboration par le ministère de l'Intérieur une véritable "doctrine d'emploi des drones" permettant de compléter, dans leurs aspects les plus techniques, les garanties juridiques générales énoncées par la présente loi.  

Ces lignes directrices permettront ainsi de préciser les exigences de formation des personnels, d'indiquer les cas concrets où l'usage des drones peut être considéré comme proportionné au regard des finalités autorisées par la loi, et surtout de définir les spécifications techniques qui, si elles n'ont pas leur place dans la loi (temps de vols maximum, altitude, précision des équipements vidéos, interdiction de visionner les images de certains lieux privés...) qui sont indispensables pour s'assurer que ces dispositifs potentiellement très intrusifs ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.

La rapide évolution des techniques (miniaturisation, autonomie, sensibilité des capteurs) et des normes de protection de la vie privée exige également que cette doctrine soit régulièrement mise à jour, sous le contrôle de la CNIL.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 240

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

et de l’autorité responsable

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Le cadre légal ici proposé pour l’usage des drones ne doit pas faire l’impasse sur l’information par tout moyen du public de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’exception mentionnée immédiatement après cette garantie : « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »

De quelles circonstances s’agit-il ? Et de quels objectifs poursuivis s’agit-il ? Si ce n’est de la surveillance voire de l’espionnage. De tels moyens n’existent-ils pas au niveau des services de Renseignement avec un encadrement plus strict ?

En outre, cela n’est pas conforme au cadre européen qui exige que les populations soient informées de ce genre d’usage très intrusif de la technologie dans l’espace public.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 132

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 22


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’usage des drones pour surveiller les rassemblements publics représente une atteinte grave au droit de manifester garanti par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Il convient de supprimer cette possibilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 133

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 22


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au-delà de considérations politiques sur la politique migratoire française et européenne inefficace et déshumanisée, la surveillance de la frontière par drone semble particulièrement inopportune.

Le retour d’expérience de la surveillance de la frontière américano-mexicaine par drone fait état d’une immense gabegie financière. Cette politique est coûteuse et inefficace.

En Europe, les chiffres montrent par l’explosion du budget de l’agence Frontex (de 137 millions d’euros en 2015 à 322 millions d’euros en 2020, chiffres de la Cour des comptes européenne) et une automatisation toujours plus grande de la surveillance des frontières. Et parallèlement, le ratio entre le nombre de personnes qui tentent de franchir la Méditerranée et le nombre de celles qui y laissent la vie ne fait qu’augmenter. Cette automatisation de la surveillance aux frontières n’est donc qu’une nouvelle façon pour les autorités européennes d’accentuer le drame qui continue de se jouer en Méditerranée, pour une « efficacité » qui finalement ne profite qu’aux industries de la surveillance.

A l'échelle de la France, la problématique est la même. Ces drames humains interviennent chaque jour dans les Alpes.

Tout cela devrait dissuader la France de s’engager dans cette voie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 188 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PERRIN et CAMBON, Mme PRIMAS, M. CIGOLOTTI, Mme THOMAS, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, M. BURGOA, Mmes LOPEZ et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes GUIDEZ, DEROCHE et DUMONT, MM. de BELENET, Daniel LAURENT, RAPIN, MILON et MOUILLER, Mmes SCHALCK, BERTHET et LOISIER, M. LONGUET, Mme IMBERT, MM. MANDELLI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. MENONVILLE, Mme CHAUVIN, M. WATTEBLED, Mmes RAIMOND-PAVERO, BILLON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFFOURG, BRISSON, Alain MARC et BOUCHET, Mme SAINT-PÉ, MM. VOGEL, de NICOLAY et DARNAUD, Mme VENTALON, M. BASCHER, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mme JOSEPH, M. GUERRIAU, Mme GRUNY, MM. LE NAY, LE GLEUT et BELIN, Mme PLUCHET et MM. DECOOL, SAURY, RIETMANN et MEURANT


ARTICLE 22


I. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

..... – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale

« Art. L. 1332-…. – À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4. » ; 

« 2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ….

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires

« Art. L. 2364-1. – À des fins de protection des installations militaires, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.

« Art. L. 2364-2. – La mise en œuvre des traitements prévus à l’article L. 2364-1 ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

« Art. L. 2364-3. – Ces enregistrements sont conservés pour une durée maximale de trente jours, excepté s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

« Art. L. 2364-4. – Le public est informé par l’autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d’images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de renforcer les outils utilisés pour assurer la protection des installations militaires et des installations d’importance vitale en définissant les conditions de mise en œuvre des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord. 

Il est proposé à ce titre d’insérer de nouvelles dispositions dans les parties 1 et 2 du code de la défense pour compléter le régime juridique des installations d’importance vitale et des installations militaires. 

Ces caméras seront utilisées à des fins de protection des zones militaires et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale. Leur usage répond à des caractéristiques particulières dès lors qu’il concerne des lieux non ouverts au public et leurs abords, dans lesquels circulent un nombre limité de personnes. 

Dans ces conditions, des garanties propres à ces usages sont définies, tenant notamment à une durée de conservation des enregistrements limitée et à une information générale du public.

Les traitements de données mis en œuvre devront également respecter l’ensemble des garanties de la loi « informatique et libertés », en particulier son article 31. Ces traitements seront ainsi soumis à l’avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’acte réglementaire les autorisant déterminera, outre la durée de conservation prévue par les nouveaux articles en cause, les catégories de données traitées, les destinataires de ces données et les modalités d’exercice des droits reconnus aux personnes concernées par ces traitements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 383

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 188 rect. de M. PERRIN

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 22


Amendement n° 188 rect, alinéas 8 et 12

Supprimer les mots :

circulant sans personne à bord

Objet

Le présent sous-amendement a pour objectif d’inclure dans le cadre juridique créé par l’amendement n° 188 l’ensemble des moyens aéroportés susceptibles d’être utilisés par les services de l’État pour assurer la protection des emprises militaires et des installations d’importance vitale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 374

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 188 rect. de M. PERRIN

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Amendement n° 188 rect.

1° Alinéa 13

Remplacer la référence :

à l’article L. 2364-1

par les mots :

aux articles L. 1332- …  et L. 2364-1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle

2° Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

3° Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2364-3. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

4° Alinéa 16 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense.

Objet

Le présent sous-amendement de précision rédactionnelle vise à ajouter certaines garanties encadrant le régime juridique autorisant le recours aux caméras aéroportées pour les besoins spécifiques de la défense  (principes de nécessité et de proportionnalité; tenue d'un registre ; effacement au bout de 30 jours ; information générale du public)






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 328 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


Alinéas 26 à 28

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

2° Le secours d’urgence aux personnes ;

3° La lutte contre les incendies, autres accidents, sinistres ou catastrophes.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les finalités d’utilisation éventuelle des caméras aéroportées en accord avec les missions fixées aux services d’incendie et de secours par le code général des collectivités territoriales.
Tout d’abord, en matière de prévention, les risques de sécurité civile englobent un périmètre plus large que les seuls risques naturels et technologiques mentionnés par la rédaction actuelle.

De plus, les missions de lutte s’entendent plus largement que le secours aux personnes et l’incendie. Elles revêtent également la lutte contre les risques naturels ou technologiques écartés de la rédaction actuelle (inondations, effondrements de bâtiments, de secours aquatique...).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 130 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est instauré un moratoire interdisant aux autorités publiques de déployer tout traitement automatisé de recueil de l’image d’une personne par le moyen de la vidéoprotection à des fins d’exploitation biométrique, dans l’espace public, sans le consentement des personnes concernées.

Ce moratoire s’applique pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement est directement inspiré des travaux de notre collègue députée Paula Forteza et des écologistes de l’Assemblée nationale. Il vise à instaurer un moratoire interdisant l’usage de la reconnaissance faciale pour identifier les individus sans le consentement préalable et éclairé des intéressés, et ce jusqu’à ce que des garanties suffisantes soient établies en termes de sécurité et de libertés fondamentales. C’est le choix de plusieurs villes américaines, telles que Portland ou San Francisco.

Les données faciales sont des données biométriques sensibles et constituent des informations irrévocables – à l’inverse de nos mots de passe ou adresses mails – et sont, par définition, uniques et inchangeables en cas de vol ou de compromission. Une protection accrue sur ces données doit être mise en place, notamment quant aux personnes ayant un possible accès à ces données. Cela soulève donc des enjeux cruciaux en matière de libertés publiques, d’éthique et de consentement.

Des interrogations, doutes et peurs découlent en partie de la non-maîtrise de cette technologie et de certains usages débridés par des entités privées et publiques. D’une part, la reconnaissance faciale n’est pas à ce jour une technologie totalement mûre et possède encore de nombreux défauts techniques. Il existe notamment des biais lorsqu’il s’agit des minorités ethniques, des femmes et des jeunes. D’autre part, cette technologie peut engendrer des dérives mettant en danger nos libertés et notre démocratie, comme le démontre les cas de répression des manifestations à Hongkong ou la surveillance de la minorité ouïghoure par la Chine. Le déploiement d’un système général de reconnaissance faciale peut mettre fin à toute possibilité d’anonymat, allant à l’encontre de notre conception de la liberté de circulation et d’expression.

Ce moratoire permettra de laisser le temps nécessaire pour mener à bien le débat sur la reconnaissance faciale. La CNIL, le Gouvernement ainsi que le contrôleur européen de la protection des données appellent à un débat à la hauteur des enjeux. Il pourrait être envisagé d’organiser une « Convention citoyenne sur la place des nouvelles technologies dans notre société », à l’image de celle organisée sur le climat. Un tel moment démocratique permettrait de mieux cerner les attentes de l’ensemble de la société civile en matière de numérique, de co-construire un cadre normatif approprié et de mener une analyse d’impact rigoureuse sur la reconnaissance faciale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 ter vers un article additionnel après l'article 22).





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 291 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est instauré un moratoire interdisant aux autorités publiques de déployer tout traitement automatisé de recueil de l’image d’une personne par les moyens de la vidéoprotection, des caméras mobiles, des caméras embarquées ou caméras installées sur des aéronefs circulant sans personnes à bord, dans l’espace public, sans le consentement des personnes concernées.

Ce moratoire s’applique pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le titre III de la proposition de loi modifie le régime des caméras individuelles de la police et de la gendarmerie nationales afin de les adapter à de nouveaux objectifs opérationnels. Surtout, il crée le régime juridique relatif à l’usage des drones, aujourd’hui pratiqué en l’absence de tout cadre légal.

A ce stade de l'examen du texte, les auteurs de l'amendement insistent pour que soit instauré un moratoire interdisant l’usage de la reconnaissance faciale pour identifier les individus sans le consentement préalable et éclairé des intéressés, et ce jusqu’à ce que des garanties suffisantes soient établies en termes de sécurité et de libertés fondamentales.

Bien que cette technologie ne fait l'objet d'aucune mesure dans la présente proposition de loi, les dispositions contenues dans le titre III en préfigurent l'usage. Or cette technologie n'est pas totalement abouties techniquement et comporte de nombreux travers à ce jour.

Les données faciales sont des données biométriques sensibles, uniques  et irrévocables. Elle nécessite une protection accrue. On ne peut y recourir par de simples biais législatifs sans avoir préalablement examiner les enjeux qu'elles soulèvent en matière de libertés publiques, d’éthique et de consentement. Dans la perspective  de son application future en de nombreux domaines dont celui très sensible de la sécurité publique, le moratoire que nous appelons de nos vœu permettrait que s'engage un très large débat approfondi   car l'intelligence artificielle appliquée à cet outil de reconnaissance peut conduire à un changement radical de société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 236

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée un cadre juridique à l’usage des caméras embarquées dans les véhicules des forces de l’ordre et des services de secours. Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de l’usage des caméras embarquées partout dans l’espace public et à la surveillance massive et indifférenciée à laquelle cela conduit.

Certes, la commission des lois du Sénat a procédé à des modifications de cet article pour y intégrer des garanties complémentaires relatives au traitement des images constituant  des données à caractère personnel, mais bien d’autres points de cet article (en plus du projet de société qu’il porte) posent problème, à l’instar de :

- l’usage possible de moyens militaires pour surveiller les populations tels que les drones, ou encore les hélicoptères équipés non plus de « simple caméra » mais de « boule optronique » dont la caméra thermique et le zoom surpuissant permettent à la police de filmer, traquer, identifier (de jour comme de nuit) et de retransmettre en direct le flux vidéo, avec une « qualité d’image comparable à celle que le public connaît pour le Tour de France » comme l’indique La Quadrature du net dans une de ses analyses ;

- les finalités nombreuses et aussi imprécises qui seront poursuivies pêle-mêle : de la surveillance de manifestations à la surveillance des frontières, ou encore à la surveillance de tous les lieux « ouverts au public » ;

- le fait que les populations ne soient pas forcément informées de l’équipement du moyen de transport par une caméra.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 297 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 bis présente le mérite de proposer un encadrement normatif à une pratique qui existe illégalement depuis plus de 10 ans.

Cependant, malgré les modifications introduites par la commission des lois, cet article continue de soulever des interrogations similaires à celles qui se posent pour l'encadrement des caméras aéroportées prévu à l’article 22 de la proposition de loi.

Son champ d'application est trop lâche et ne va pas sans poser des difficultés lorsque les caméras embarquées seront utilisées dans le cadre de manifestations.

Les modalités d’information du public ne sont guère explicitées.

Les exceptions posées à l’information du public - à savoir lorsque les circonstances l’interdisent et lorsque les objectifs poursuivis s’y opposent - ne semblent pas assez précises et laissent une marge de manœuvre trop importante aux forces de sécurité.

Alors que le respect libertés fondamentales (droit à la vie privée, liberté de manifester…) est en jeu, il n’est pas acceptable de renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de définir le cadre de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 352

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux articles L. 242-5 et L. 242-6

par les mots :

aux articles L. 242-5 à L. 242-7

Objet

Au regard de leurs missions et des évolutions apportées par la présente proposition de loi, il paraît nécessaire de permettre aux agents de police municipale de déployer des caméras embarquées au sein de leurs véhicules.

Un tel déploiement permettra de faciliter l’exercice de leurs missions de sécurisation au quotidien, tout en permettant de limiter les risques résultant de l’emploi de moyens humains lors de leurs interventions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 237 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

service

insérer les mots :

, à l'exception des aéronefs circulant sans personne à bord régis par le chapitre II du présent titre,

Objet

Il s’agit de spécifier dans cet article du code (et non de la présente proposition de loi) que les aéronefs sans personne à bord, donc les drones ne sont pas susceptibles d’être employés dans ce type d’interventions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 134

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 22 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le traitement des images par des logiciels de reconnaissance faciale est interdit.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'exclure explicitement le traitement des images issues des caméras embarquées par des logiciels de reconnaissance faciale, ces derniers faisant craindre des risques de surveillance de masse de la population.

Les débats suscités par cette technologie ne font que grandir : en janvier 2020, la prépublication du livre blanc sur l’intelligence artificielle de la Commission européenne envisageait la mise en place d’une interdiction temporaire des technologies de reconnaissance faciale dans divers secteurs.

C'est pourquoi la reconnaissance faciale ne doit pas être considérée comme une technologie d'identification biométrique comme les autres. Le RGPD garantit aux citoyen.ne.s européen.ne.s « le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage » (Art. 22), selon la définition du profilage inscrite dans l’article 4. L’usage de la reconnaissance faciale, notamment de façon automatisée, entre en contradiction avec l’article 5 du RPGD (principes de licéité, loyauté, transparence). Parce que la reconnaissance faciale appartient à la catégorie plus large des techniques biométriques, elle entre également en contradiction avec l’article 9 interdisant « le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ».

En tout état de cause, l’implémentation de plus en plus massive des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics génère des risques pour la sécurité personnelle, la vie privée, les libertés individuelles et collectives et la protection des données personnelles majeures






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 238

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 243-2.- Les traitements prévus à l’article L. 243-1 ont pour finalités le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie, et de réguler les flux de transport.

Objet

Il s’agit là de limiter les finalités d’usage des caméras embarquées extrêmement intrusives dans l’espace publique et menaçantes pour nos libertés publiques, aux situations de secours et d’urgence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 362 rect.

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de manière permanente

par les mots :

que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de l’intervention concernée

Objet

La captation d’images au moyen de dispositifs de vidéo installés dans les différents types de moyens de transport utilisés par les services de l’État présente un réel intérêt opérationnel. Compte tenu des missions de ces services et au regard des risques d’atteintes au droit à la vie privée, il y a lieu de prévoir plusieurs garanties à ce dispositif.

L’article 22 bis en discussion prévoit l’interdiction du caractère permanent de l’enregistrement des images par des caméras embarquées.

Toutefois, compte tenu des finalités et notamment l’objectif de prévention des incidents, il est nécessaire pour les services de disposer d’un traitement permanent pendant la durée de leur mission. Le caractère non-permanent de l’enregistrement des images ne sera alors pas nécessairement applicable. Dès lors, l’amendement proposé vise à permettre l’usage des caméras embarquées pendant le temps strictement nécessaire de l’intervention.

Par ailleurs, l’amendement revient sur l’ajout en commission tenant à ce que les mesures techniques de sécurité et de traçabilité soient prévues par décret, dans la mesure où de telles obligations résultent du droit commun de la protection des données à caractère personnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 239

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

par une caméra

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Il s’agit de garantir, quoi qu’il en coûte, une information du public, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra embarquée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 177 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces vérifications peuvent notamment être effectuées auprès toute entité publique ou privée recourant à des systèmes de vidéosurveillance. »

Objet

Si le recours à la vidéosurveillance est toujours plus important dans la perspective de sécuriser les locaux et terrains des entreprises et des administrations, il apparaît nécessaire que la CNIL puisse exercer un contrôle actif et efficace concernant le traitement des données qu’implique de tel dispositif.

L’objet de cet amendement est donc d’expliciter cette fonction en l’inscrivant parmi l’ensemble des missions dont est chargé la commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 385

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1521-2, il est inséré un article L. 1521-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1521-2-1. – Pour l’exécution de la mission définie à l’article L. 1521-2, les commandants des bâtiments de l’État ou les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations.

« Il peut également être procédé à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installés sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.

« Les enregistrements sont conservés pour une durée maximale de trois mois, excepté s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

« Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de l’équipement des bâtiments ou des aéronefs par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. » ;

2° L’article L. 1521-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l’enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.

« Les enregistrements sont conservés pour une durée maximale de trois mois, excepté s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

« Les personnes présentes à bord sont informées par tout moyen approprié de l’emploi de caméras individuelles, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations de police en mer impliquant l’utilisation de caméras aéroportées, de caméras embarquées sur les bâtiments et de caméras individuelles. Par ailleurs, il intègre les évolutions attendues de l’emploi croissant des drones en mer au cours des prochaines années.

L’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer concernent notamment les missions relatives à la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, à la lutte contre les activités illicites et la protection de l’environnement.

Ces pouvoirs s’exercent conformément aux articles L. 1521-1 et suivants du code de la défense par les administrations participant à l’action de l’Etat en mer.

Les conditions auxquelles est soumise l’utilisation des caméras prennent en compte le cadre juridique particulier d’exercice de l’action de l’Etat en mer (eaux territoriales, zone contiguë, zone économique exclusive, haute mer) et la faible fréquentation de ces espaces au regard des zones terrestres.

La durée de conservation des enregistrements est fixée à trois mois en raison de l’éloignement des zones de mission (y compris des eaux territoriales outre-mer), du caractère limité des transmissions en mer et de la durée moyenne de déploiement des bâtiments de la marine nationale.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 387

17 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 385 du Gouvernement

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Amendement 385

1° Alinéa 6, au début

Ajouter les mots :

Aux mêmes fins,

2° Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 » L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

3° Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. 

4° Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense.

Objet

Le présent sous-amendement de précision rédactionnelle vise à ajouter certaines garanties encadrant le régime juridique autorisant le recours aux caméras aéroportées et embarquées ainsi qu'aux caméras mobiles pour les besoins spécifiques des interventions en mer  (principes de nécessité et de proportionnalité; tenue d'un registre ; effacement au bout de 30 jours ; information générale du public)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 66 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. COZIC, BOURGI, REDON-SARRAZY, ANTISTE, PLA et STANZIONE, Mme ARTIGALAS, MM. Mickaël VALLET, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, M. TISSOT, Mmes CONWAY-MOURET, PRÉVILLE et MONIER, M. CARDON et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatorzième alinéa du 1 du I de l’annexe I de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un alinéa rédigé :

« Dans les communes de moins de 50 000 habitants, ce principe peut connaître une dérogation, permettant ainsi à la gendarmerie nationale d’assurer cette mission de sécurité publique. »

Objet

Le Livre blanc de la sécurité intérieure publié en novembre 2020, et l'actuel Beauvau de la sécurité, soulèvent la question de la taille des communes susceptibles de basculer en zone de compétence exclusive gendarmerie selon le principe de continuité/cohérence territoriale et de bassin de vie.

Aujourd'hui, le code général des collectivités territoriales dispose que les communes de plus de 20 000 habitants relèvent par défaut de la compétence police nationale.

Cet amendement permet d’ouvrir la possibilité à la gendarmerie d'assurer la sécurité publique de communes jusqu'à 50 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 65 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. COZIC, BOURGI, REDON-SARRAZY, ANTISTE, PLA et STANZIONE, Mme ARTIGALAS, MM. Mickaël VALLET, DEVINAZ et VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, M. TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. SUEUR, Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. CARDON et Mmes FÉRET et POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatorzième alinéa du 1 du I de l’annexe I de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 50 000 habitants, ce principe peut connaître une dérogation lorsqu’une coopération étroite de la police nationale et de la gendarmerie nationale s’avère nécessaire. Les forces de la gendarmerie nationale peuvent alors, à la demande du maire et sous l’autorité du préfet, renforcer les actions de la police nationale. »

Objet

La clé de répartition arithmétique actuelle entre les forces de gendarmerie nationale et les forces de police nationale ne convainc plus ni les élus ni les forces de police et de gendarmerie.  Dans le contexte sanitaire actuel, les bassins de délinquance évoluent, la COVID a notamment renforcé les comportements d’occupation du domaine public.

Face à ces réalités, les forces de l’ordre sont souvent en nombre insuffisant. Il convient désormais de dépasser le seul critère démographique de leur répartition sur nos territoires en tenant compte de leurs besoins ponctuels.

La possibilité de renforcer la zone de police nationale par la gendarmerie départementale existe déjà au travers de la CORAT (Coordination Opérationnelle Renforcée dans les Agglomérations et les Territoires) mise en place en 2011. Ce dispositif prévoit notamment qu'en cas d'événement imprévisible et urgent excédant ses capacités de réponse, une force peut demander le concours de l'autre force. La CORAT s'applique pour les communes de toute taille, quelle que soit la zone de compétence.

Cet amendement entend allez plus loin et permettre cette souplesse à la demande du maire. Ainsi, dans les communes de moins de 50 000 habitants, à la demande du maire et sous l’autorité du préfet, des brigades mobiles de gendarmeries pourront intervenir en appui ponctuel en zone de gendarmerie mobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 290 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport préparatoire à la réforme urgente de l’organisation et du fonctionnement des corps d’inspection des forces de l’ordre nationales.

Ce rapport a pour objet l’élaboration d’un modèle reposant sur un organisme public non ministériel, doté d’un pouvoir d’initiative d’enquêtes et composé de membres appartenant aux corps respectifs de la police et de la gendarmerie nationales, du Défenseur des droits et de personnalités qualifiées.

Objet

Les mécanismes actuels de contrôle interne des forces de l’ordre font l’objet de critiques récurrentes justifiées en raison de leur manque d’indépendance qui entretient le soupçon de partialité et ne favorise pas l’amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité.

Outre l’effet de corps lié à la composition actuelle des organes de contrôle qui comprennent majoritairement des policiers et des gendarmes, ces derniers sont rattachés organiquement au ministère de l’intérieur via les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales. De ce fait, cet entre soi professionnel entretien une culture corporatiste. Il est à cet égard regrettable de ne pas disposer d’informations, notamment chiffrées, sur le taux de suivi des sanctions disciplinaires envisagées.

Cette situation communément admise exige d’engager une véritable réforme structurelle afin de faire évoluer les modalités du contrôle vers plus de transparence et d’équilibre. Cette démarche qu’il convient d’emprunter en urgence est la condition d’un retour en légitimité dont les autorités de contrôle n’auraient jamais dû se départir. A défaut, les forces de l’ordre encourt le risque que les actions qu’elles mènent dans le cadre de leurs missions de sécurité publique continuent d’être désavouées et contestées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 84 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article souhaite limiter le bénéfice des mesures de réduction de peine aux personnes qui se seraient rendues coupable d’atteinte aux personnes investies d’un mandat électif public, aux agents de police nationale, municipale, militaires de la gendarmerie, sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.

Bien que la commission des lois du Sénat a limité la portée de cet article en ne retenant que les infractions les plus graves, nous ne pouvons soutenir un tel dispositif.

En effet, les mesures de réduction de peines sont nécessaires dans notre démocratie et participe à un fonctionnement plus « humain » de notre système carcéral. Les personnes ayant été reconnues coupables, mais engagées dans un parcours de réinsertion sérieux sont à même de bénéficier de réduction de peine, c’est ce que nous soutenions déjà lors de l’instauration de cette limitation pour les terroristes. Le but d’une peine de prison étant selon nous une réinsertion réussie des individus et non une punition à vie vide de sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 115

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article porte atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et aux principes d’individualisation de la peine. Selon ce dernier principe, énoncé par l’article 132-34 du Code pénal, il revient aux magistrats de fixer les modalités d’exécution des personnes condamnées. Dans la pratique, le juge d’application des peines est toujours en capacité de supprimer ou accorder ces crédits de réduction des peines, en fonction notamment du comportement de la personne incarcérée. Pour les professionnels de la justice, ces crédits de réduction des peines constituent un outil de gestion du bon ordre en détention et permettent, de ce fait, de réduire l’insécurité et l’exposition des surveillants pénitentiaires à des faits de violence.

En outre, l’article 707 du code de procédure pénale prévoit que le régime d’exécution des peines est “adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières”. Selon les dispositions de ce même article, toute personne incarcérée doit bénéficier d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. En privant l’administration pénitentiaire et le juge d’application des peines de leur choix pour accorder ou non ces crédits, l’article 23 rompt avec les objectifs de réinsertion sociale des personnes condamnées et de lutte contre la surpopulation carcérale.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 280 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

La commission des lois a adopté une nouvelle rédaction de l’article 23 qui « vise à garantir la cohérence du dispositif » (concentration sur les infractions les plus graves ; extension des victimes concernées : magistrats, personnes dépositaires de l’autorité publique ; maintien des réductions de peine en cas de bonne conduite) mais qui n’en change pas la philosophie initiale en ce qu’il remet en cause le pouvoir du juge qui se prononce en prenant en compte la gravité des faits et la personnalité de l'auteur et qui fixe les modalités d'exécution de la peine.

Cet article demeure contraire au principe de nécessité car dans le droit en vigueur les actes de violences commis à l’encontre des personnes précitées constituent d’ores et déjà des circonstances aggravantes et le juge d’application des peines peut supprimer les crédits de réduction de peine prévus à l’article 721 ou l’adapter au fur et à mesure de l'exécution de la peine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 48 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY, TABAROT, GENET, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes SCHALCK, GARNIER et PLUCHET, M. BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC, CHARON et COURTIAL, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMONT, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN et SOMON et Mme THOMAS


ARTICLE 23


Alinéa 2

Après les mots :

de la gendarmerie nationale,

insérer les mots :

d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense,

Objet

L’objet de cette proposition de loi est de renforcer l’arsenal législatif afin de sanctionner de façon plus répressive les auteurs d’infraction à l’encontre des forces de sécurité intérieure. Les militaires déployés sur le territoire national ne sont pas explicitement visés par cet article, au même titre que les magistrats, les fonctionnaires de la police nationale ou encore de l’administration pénitentiaire.

Acteurs au quotidien de la lutte contre le terrorisme, ils doivent bénéficier des dispositions du nouvel article L.721-1-2 du code de procédure pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 17 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, REGNARD, DECOOL, BONHOMME, DELAHAYE, CANEVET et LAUGIER, Mmes GUIDEZ et DREXLER, M. KERN, Mmes NOËL, BILLON, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, MM. HINGRAY et LE NAY, Mme JOSEPH, MM. JOYANDET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, LONGEOT et CHASSEING, Mmes HERZOG et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, FAVREAU et MOGA, Mme Laure DARCOS, MM. RAVIER, Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 23


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, d’un enseignant de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur

Objet

Cet article supprime le bénéfice des crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées à la suite de certaines infractions commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

Cependant, le récent attentat de Monsieur Samuel Paty, ainsi que les menaces de mort proférées à l’encontre de Monsieur Didier Lemaire, enseignant dans la ville de Trappes (Yvelines) nous obligent. En effet, face à l’augmentation de ces menaces, notre devoir est de protéger l’ensemble de la communauté éducative. En conséquence, cet amendement vise à renforcer la protection des enseignants de l’éducation nationale mais également de l’enseignement supérieur. 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 135 rect. bis

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. SAVARY, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNE, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CADEC et CARDOUX, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GOSSELIN, IMBERT, JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme SCHALCK, M. SOL et Mme THOMAS


ARTICLE 23


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’un journaliste détenteur de la carte de presse

Objet

S’attaquer à un journaliste, c’est attaquer la démocratie.

Cet amendement propose de supprimer le bénéfice des crédits de réduction de peine pour les personnes qui se sont rendues coupables d’infractions sur les journalistes titulaires d’une carte de presse, compte tenu des menaces particulières qui pèsent sur cette profession.

Il est justifié que toute agression sur ces derniers soit considérée comme un facteur aggravant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 37 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, Frédérique GERBAUD et GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme JOSEPH, M. BONNE, Mme DEROMEDI, M. HOUPERT, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mmes DREXLER et THOMAS, MM. BONHOMME, CADEC, PANUNZI, REGNARD et COURTIAL, Mme CANAYER, M. KLINGER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, SCHALCK et DEROCHE, MM. Henri LEROY, TABAROT, CUYPERS, Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BONNUS, BRISSON, BORÉ, SOMON et CHARON, Mme BELLUROT et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Objet

Les agressions contre les forces de l’ordre se sont banalisées et aggravées. L’uniforme, symbole de l’autorité légale et républicaine, ne protège plus. Au contraire, il expose celles et ceux qui le portent à la violence. En 2019, il y a eu plus de 50 000 faits d’agressions, de menaces, d’outrages et d’injures à l’encontre de policiers. Les violences contre les dépositaires de l’autorité sont passées, entre 2000 et 2019, de 15 500 environ à plus de 38.500. Rapportées à la population, elles ont plus que doublé en vingt ans.

De la même façon, la multiplication des attaques de commissariats de police est une illustration de l’hyperviolence dont sont victimes nos forces de l’ordre et de l’existence d’un véritable sentiment d’impunité.

L’ensemble des forces de sécurité est pleinement mobilisé pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans un contexte qui conduit à solliciter de leur part d’importants efforts et des prises de risque accrues.

La Nation doit leur rendre hommage pour leur engagement, leur détermination et leur professionnalisme au service de la protection des Français mais elle doit aussi leur assurer des conditions satisfaisantes pour exercer leurs missions.

Il est de notre devoir de protéger ceux qui nous protègent. Lorsque des individus s’en prennent à l’intégrité physique des forces de l’ordre, c’est notre démocratie et la République qui sont visées. Il convient donc de s’assurer que des peines suffisantes leur seront appliquées.

Le présent amendement prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les policiers municipaux ou les agents des douanes. Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

Afin d'envoyer un message fort, cela doit passer par la loi et non une simple circulaire.

Cet amendement reprend les travaux du Député (LR) Eric Ciotti



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 9

5 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-18-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un agent des douanes, un sapeur-pompier, un policier municipal ou un garde champêtre, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure à dix ans si le crime est puni de quinze ans ou plus de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ce seuil en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Objet

L’ensemble des forces de sécurité est pleinement mobilisé pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans un contexte qui conduit à solliciter de leur part d’importants efforts et des prises de risque accrues.

La Nation doit leur rendre hommage pour leur engagement, leur détermination et leur professionnalisme au service de la protection des Français mais elle doit aussi leur assurer des conditions satisfaisantes pour exercer leurs missions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 91 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI et HOUPERT, Mmes Valérie BOYER, BELLUROT, NOËL et MICOULEAU, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme JOSEPH, M. GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, M. CHASSEING, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mme CHAUVIN, MM. BACCI, VOGEL et BONNUS, Mme LASSARADE, MM. LAGOURGUE et LOUAULT, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, BONNE et DARNAUD, Mme LOPEZ, MM. BASCHER et GENET, Mmes GRUNY et DUMONT, M. GUENÉ, Mme DESEYNE, MM. MOGA, SIDO, PEMEZEC et BOUCHET, Mmes BILLON et DI FOLCO, MM. RAPIN, del PICCHIA et Alain MARC, Mme MALET, M. MENONVILLE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GUIDEZ, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, SAVIN et SAVARY, Mme VENTALON, M. GUERET, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LONGUET, BORÉ, LE RUDULIER et HINGRAY, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY et DÉTRAIGNE, Mme DREXLER et MM. GREMILLET, CHARON, MILON, MAUREY, MEURANT et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article 222-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par ces dernières. » ;

2° L’article L. 222-15-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « encontre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d’une arme. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constitue également une embuscade le fait d’attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à leur encontre, en raison des fonctions de ces dernières, des violences avec usage ou menace d’une arme. »

Objet

Cet amendement vise à consolider la protection pénale dont bénéficient les personnes dépositaires de l’autorité publique et étendre cette protection à leurs proches.

Il vise d’une part à intégrer dans le champ des infractions réprimées par le délit d’embuscade les faits commis en raison des fonctions exercées par la personne, même s’ils ne surviennent pas dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. En effet, de nombreux faits divers récents ont malheureusement montré que des délinquants cherchent désormais à identifier les policiers et les gendarmes pour diffuser leurs identités, notamment à travers les réseaux sociaux, dans le but de les invectiver et de les agresser, y compris en dehors de leurs heures de service. Il est donc indispensable que le délit d’embuscade puisse s’appliquer dans ces cas-là.

Il vise d’autre part à intégrer dans le champ des infractions réprimées par les articles 222-15-1 (délit d’embuscade) et 222-14-1 (violences avec usage ou menace d’une arme en bande organisée ou avec guet-apens) du code pénal les faits commis sur un proche des personnes citées à ces articles en raison des fonctions exercées par ces dernières. En effet, la lâcheté des agresseurs les pousse désormais à s’en prendre aux proches des forces de l’ordre, en particulier à leurs conjoints et les enfants, comme l’ont montré plusieurs exemples récents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 38 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Valérie BOYER, Frédérique GERBAUD et GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme JOSEPH, M. BONNE, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT, de CIDRAC, DUMAS et DUMONT, MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mmes DREXLER et THOMAS, MM. BONHOMME, REGNARD et COURTIAL, Mme CANAYER, MM. KLINGER, Cédric VIAL et GUENÉ, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. Henri LEROY, TABAROT, CUYPERS, Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BONNUS, BORÉ, SOMON et CHARON, Mme BELLUROT et MM. SAURY et BACCI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « procédures », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « portant sur un crime ou un délit. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

Objet

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a élargi les conditions dans lesquelles les agents intervenant dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent protéger leur identité et faire mention, en lieu et place de leurs nom et prénom, d’un numéro d’immatriculation, de leur qualité et de leur service ou unité d’affectation. Initialement réservée aux agents affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme (article 706-24 du code de procédure pénale), cette faculté a été étendue aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à celles portant sur un délit puni de moins de trois ans d’emprisonnement « lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » (article 15-4 du même code).

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a modifié à la marge ce régime en permettant la protection de l’identité des agents de police et de gendarmerie non seulement dans les actes de procédure qu’ils établissent mais aussi sur ceux dans desquels ils interviennent. Elle a également autorisé officiers et agents de police judiciaire à s’identifier, dans les procès-verbaux de dépôts de plaintes, par leur numéro d’immatriculation administrative.

Le présent amendement vise à aller plus loin afin de renforcer la protection que nous devons garantir aux agents de la gendarmerie et de la police nationales en étendant cette faculté à toutes les procédures portant sur un crime ou un délit, quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue et sans considération des circonstances particulières de la procédure en cause. En effet, ces circonstances ne sont pas toujours aisées à établir et il existe une porosité croissante entre les procédures pénales justifiant la protection de l’identité de ces agents, la délinquance la plus dangereuse s’inscrivant dans un continuum de faits répréhensibles susceptible d’évoluer rapidement.

L’élargissement proposé de ce dispositif demeurerait conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables en matière de respect des droits de la défense et de droit à un procès équitable :

- sa mise en œuvre demeurerait conditionnée à la délivrance préalable d’une autorisation nominative fondée sur la nature des missions exercées par l’agent, comme l’exige la CEDH, en étant réservé au cas où la révélation de l’identité de l’agent est « susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches » ;

- ce dispositif ne serait pas applicable lorsque l’agent bénéficiant d’une autorisation serait entendu en audition libre ou en garde à vue à raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions ou ferait l’objet d’une procédure pénale ;

- les juridictions d’instruction et de jugement auraient toujours accès aux nom et prénom de l’agent et pourraient, sous certaines conditions, donner accès à ces informations à une partie qui le demande.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’identification des forces de l’ordre, à travers d’autres éléments que leurs nom et prénom, est conservée et leur identification nominative demeure possible sur décision judiciaire. Un dispositif aussi large existe d’ailleurs dans d’autres pays, comme l’Espagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 165 rect. bis

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

Objet

Le code de procédure pénale organise, dans ses articles 706-57 à 706-63, une procédure d’anonymisation des témoignages afin de pouvoir protéger les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure.

Toutefois ce dispositif n’est accessible qu’aux témoins dans des procédures portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Ainsi, cet amendement vise donc à élargir le principe d’anonymat aux personnes témoins de toutes infractions et agressions envers des dépositaires de l’autorité publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 101 rect. bis

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et BRISSON, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, BURGOA, ANGLARS, BACCI, CAMBON et PELLEVAT, Mmes Valérie BOYER, LASSARADE, BELRHITI et DI FOLCO, MM. RAPIN, de LEGGE et COURTIAL, Mmes PUISSAT, GRUNY et DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes BELLUROT et ESTROSI SASSONE, MM. GENET, CHAIZE, FAVREAU, MOUILLER et SAURY, Mme GOSSELIN, MM. LAMÉNIE et BONNUS, Mmes Marie MERCIER et SCHALCK, M. BONNE, Mme DEROCHE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGUET, SOL et HOUPERT, Mmes DUMONT et MALET, M. REGNARD, Mme NOËL, MM. CADEC et PIEDNOIR, Mmes BERTHET et PLUCHET, M. DALLIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. Jean-Marc BOYER, Mme PRIMAS, MM. LEFÈVRE et SAVARY, Mmes LOPEZ, EUSTACHE-BRINIO et DESEYNE, M. SAVIN, Mme LHERBIER, M. KLINGER, Mme CANAYER, MM. CHARON et Cédric VIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE RUDULIER, TABAROT, Henri LEROY, BABARY, GREMILLET et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

Objet

Cet amendement reprend la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers adoptée par le Sénat en mars 2019, en facilitant l’anonymat des témoins d’agressions à leur encontre, tout en l’élargissant aux policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux.

Le principe de l’anonymat est déjà inscrit dans la loi au niveau de l’article 706-58 du code de procédure pénale mais uniquement pour les témoins de crimes ou de délits.

Cet amendement vise donc à élargir le principe d’anonymat aux personnes témoins de toutes infractions et agressions envers les sapeurs-pompiers, les policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 59 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHASSEING, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CAPUS, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, VERZELEN, CALVET, MIZZON et LOUAULT, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme Laure DARCOS, MM. CHAUVET et CHATILLON, Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, MM. NOUGEIN, BACCI et BONNE, Mmes LOPEZ et SAINT-PÉ, MM. LEFÈVRE et GENET, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, MOGA, CHARON et CIGOLOTTI, Mme IMBERT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BILLON, Nathalie DELATTRE, PERROT et DINDAR, M. de BELENET, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, LAMÉNIE, HINGRAY, DUPLOMB, TABAROT et DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. MEURANT et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

Objet

Le présent amendement reprend la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers adoptée par le Sénat en mars 2019, en facilitant l'anonymat des témoins d'agressions à leur encontre. Le principe de l'anonymat est déjà inscrit dans la loi au niveau de l'article 706-58 du code de procédure pénale mais uniquement pour les témoins de crimes ou de délits.

Cet amendement vise donc à élargir le principe d'anonymat aux personnes témoins de toutes infractions et agressions envers les sapeurs-pompiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 284 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DEVINAZ, KANNER et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

Objet

Combattre le feu, mission traditionnelle des sapeurs-pompiers, représente aujourd’hui moins de 10 % de leurs sorties. La plupart d’entre elles, aux alentours de 84 %, sont concentrées sur le secours aux personnes. Ainsi, les sapeurs-pompiers sont en première ligne pour intervenir face aux multiples fractures sociales de notre société.

Autrefois limitées géographiquement, les agressions contre eux ont tendance à se répandre et à se manifester sous différentes formes. Les guet-apens constituent le type d’attaque le plus médiatisé, mais les sapeurs-pompiers doivent de plus en plus faire face, alors qu’ils ne s’y attendent pas, à des explosions de violences individualisées, provoquées par des personnes fragiles psychologiquement, alcoolisées ou sous l’emprise de stupéfiant. Le plus souvent, les agresseurs sont les personnes secourues ou leur entourage.

Selon l’Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur, les chiffres les plus récents attestent d’une hausse constante :

-    En 2018, 3 411 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours d'une intervention. En 2017, ce nombre s'élevait à 2 813 ce qui représente une augmentation du nombre de déclarations d'agression de 21 % en un an.

-    Pour 10 000 interventions effectuées, 7 sapeurs-pompiers ont été agressés en 2018. Ce taux est également en hausse par rapport aux années précédentes (5 pour 10 000 interventions en 2016 et 6 en 2017).

-    En 2018, les agressions de sapeurs-pompiers ont donné lieu à 1 424 journées d'arrêt de travail. Ce nombre est en augmentation par rapport à l'année précédente où les agressions avaient donné lieu à 955 journées d'arrêt de travail (+ 49 %).

-    Cette même année, 450 véhicules ont été endommagés pour un préjudice estimé de 380 436 euros. Le montant estimé de ces dégradations a augmenté entre 2017 et 2018 (+ 31 %).

Environ un tiers de ces agressions ne donnent pas lieu à dépôt de plainte ; les raisons de cette sous-déclaration se trouvent en partie dans le risque de représailles à l’égard des personnes mises en cause. Les sapeurs-pompiers demandent de longue date que soit ouverte la possibilité pour l’administration de faire écran entre l’auteur des faits et son agent ; cela permettrait ainsi que l’identité de l’agent n’apparaisse pas en tant que telle.

C’est en ce sens que le groupe socialiste avait déposé une proposition de loi, qui a été modifiée au cours de son examen par notre haute assemblée. Dans un souci de garanties juridiques et constitutionnelles, et pour que cette disposition puisse prospérer au cours de la navette parlementaire, nous souhaitons amender cette proposition de loi en y intégrant le dispositif final de la proposition de loi adopté à l’unanimité par le Sénat : il s’agit d’étendre le régime de protection des témoins, en offrant la possibilité à un témoin de garder l’anonymat pour toute infraction dès lors qu’elle serait commise sur un sapeur-pompier.

Cette réponse pragmatique permet de poser un premier jalon vers une meilleure prise en compte des risques encourus par les sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 49 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. Henri LEROY, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mmes PLUCHET, SCHALCK et GARNIER, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, Cédric VIAL, GENET et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et COURTIAL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMONT, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. SAVIN et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 721-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code » sont supprimés.

Objet

L’article L.421-2-5 du code de procédure pénale traite du « fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes ». L’article L.421-2- 5-2 du même code vise, quant à lui, « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ». Ces actes, toujours plus nombreux ne doivent bénéficier d’aucune clémence de la part du législateur. En ce sens, et dans la continuité de l’esprit de l’article 23, les actes précités ne peuvent décemment continuer à bénéficier des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article L.721 du même code.

L’apologie et la provocation à des actes terroristes ne doivent bénéficier d’aucune clémence de la part du législateur, sous couvert que ces actes de haine seraient protégés par la liberté d’expression. Souvent avancé comme argument pour se dédouaner de leur responsabilité, la liberté d’expression ne doit pas se mouvoir en droit à la haine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 90 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Invoquant une constitutionnalité fragile pour proposer une nouvelle rédaction dénuée d’ambiguïté sur la protection du droit à informer, la commission des lois du Sénat a réécrit le dispositif (ne souhaitant pas le supprimer simplement par crainte d’une restauration par l’Assemblée nationale en CMP). Le nouveau dispositif insère dans le code pénal une nouvelle infraction dans la section relative à la protection de la vie privée, la provocation à l’identification d’un policier, gendarme ou policier municipal, ou d’un membre de leur famille. Il insère également dans la section relative aux atteintes aux droits des personnes du fait des fichiers ou traitements informatiques une interdiction de la création de fichier « à des fins d’identification malveillante des agents publics ».

La rédaction de ce nouveau dispositif proposé est si floue (surtout pour la première partie) qu’elle laisse toujours une latitude importante pour réprimer tout comportement visant à dénoncer des actes commis par les forces de l’ordre et donc à limiter la contestation au profit d’un pouvoir de police fort et indiscutable. La deuxième partie est moins problématique mais semble déjà couverte par la loi « Informatique et liberté » qu’elle ne fait que décliner et spécifier, reprenant là le conseil de la présidente de la CNIL. Il n’en reste pas moins que nous en demandons la suppression pure et simple, même s’il ne vise plus directement les journalistes en modifiant le code pénal, et non plus la loi de 1881.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 116

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen du texte en commission des Lois, les rapporteurs ont entièrement réécrit les dispositions de l’article 24. Ainsi, la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre a été abandonnée au profit d'un nouveau délit de "provocation à l'identification" des agents et de leurs familles, introduit dans le Code pénal et non dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans cette nouvelle version, les peines prévues ont été alourdies. Tant d’un point de vue juridique que politique, la nouvelle rédaction proposée par les rapporteurs est insatisfaisante.

Dans un premier temps, Il convient de rappeler les dispositions de la circulaire du 23 décembre 2008 du ministère de l’Intérieur : « Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage” Dans ce cadre, la liberté d’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un particulier, prime sur le droit à l’image ou au respect de la vie privée des agents.

Dans un second temps, les dispositions de ce présent article ne font qu’accroître le millefeuille législatif en matière d’infractions pénales : de telles infractions contre l’intégrité physique ou psychique des agents sont déjà prévues par le Code pénal. Tout fait de violence dirigé contre un policier ou un gendarme constitue actuellement une circonstance aggravante.

Cette nouvelle disposition, définie de manière trop large, ouvre la voie à des interprétations arbitraires et constitue une entrave à l’exercice de l’action publique, aux droits des victimes et au droit à la preuve en empêchant l’identification de policiers auteurs de comportements répréhensibles. La libre captation et diffusion d'images de policiers et gendarmes en fonction est une condition essentielle à la liberté d'information, à la confiance du citoyen envers la force publique. Les vidéos et images de policiers sur lesquelles ces derniers sont identifiables ont été indispensables pour dénoncer les pratiques illégales des forces de l’ordre et, dans certains cas, permettre l’ouverture d’enquêtes.

A ce titre, l’infraction de “provocation à l’identification” des agents ne peut que compliquer le travail des observateurs des droits humains, et dissuader toute personne souhaitant documenter l’action de la police.

Par conséquent, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 281 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mme LUBIN, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

La commission des lois a supprimé l’article 24 pour le remplacer par une nouvelle rédaction qui suscite toujours des interrogations sur son applicabilité et son utilité au regard de son articulation inaboutie  avec l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 230

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contrespionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel et hormis les cas de publications d’une diffamation ou d’une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.

La liberté de l’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier, prime sur le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction.

Les policiers ne peuvent donc s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’ils effectuent une mission. Il est exclu d’interpeller pour cette raison la personne effectuant l’enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support.

Ils ne peuvent par ailleurs s’opposer à l’éventuelle diffusion de cet enregistrement que dans certaines circonstances particulières.

Est passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende toute personne qui empêche l’application de ces dispositions.

Objet

Ces derniers mois et ces dernières années, nous avons pu faire la lumière sur de nombreux débordements émanant des forces de l'ordre. Les violences policières bien réelles ont été rendues visibles et dénoncées la plupart du temps grâce au travail des journalistes sur le terrain. Il ne s'agit pas de généraliser ces comportements qui sont souvent le fait d'individus isolés au sein de nos forces de l'ordre et parfois dû à des chaînes de commandement défaillantes. Mais il s'agit de permettre à la presse d'exercer son travail d'information, aussi difficile que soit la vérité à admettre qui en découle.

C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement propose cet amendement - lequel leur a été soumis par le Syndicat national des journalistes - qui reprend tout simplement les deux principaux paragraphes de la circulaire N° 2008- 8433- D du ministère de l’intérieur publiée le 23 décembre 2008 (*), tout en ajoutant des peines contre les contrevenants.

(*)circulairephotospolice.pdf (infotrafic17.fr)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 8

5 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, BURGOA et WATTEBLED, Mme JOSEPH, M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. CHATILLON, Mme GOSSELIN, MM. DUPLOMB, REGNARD, GUERET et MILON et Mme DUMONT


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de diffuser sans l’accord de l’intéressé, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image du visage non floutée ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale, ou d’un agent de police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police. »

II. – Les dispositions de l’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.

Objet

Les forces de l’ordre subissent au quotidien outrages, menaces et violences. Ces agissements sont facilités par la diffusion sur les chaines de télévision et les réseaux sociaux, d’images de policiers les rendant identifiables et donc les transformant potentiellement en cibles ainsi que leurs familles.

Prévoir d’interdire cette diffusion dans le seul cas d’intentions malveillantes semble d’une application très difficile, car soumise à appréciation subjective et interprétation.

Il n’existe aujourd’hui aucune contrainte légale permettant aux forces de l’ordre de demander le floutage de leur visage avant la diffusion des images afin de préserver leur anonymat, garantie de leur efficacité mais aussi de leur sécurité.

Aussi dans un souci de protection de nos forces de l’ordre, mais également d’efficacité dans l’application de cette interdiction, il est proposé de sanctionner la diffusion de l’image des forces de l’ordre en l’absence de leur accord.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 229

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer la première partie du dispositif imaginé par la commission des lois du Sénat qui apparaît si flou qu’une latitude encore importante est laissée au juge pour réprimer tout comportement visant à dénoncer des actes commis par les forces de l’ordre et donc à limiter la contestation au profit d’un pouvoir de police fort et indiscutable.

La deuxième partie étant moins problématique même si la mesure semble déjà satisfaite par la loi « Informatique et liberté » qu’elle ne fait que décliner et spécifier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 311 rect.

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GRAND


ARTICLE 24


Alinéa 2

Après les mots :

police nationale

insérer les mots :

, d’un agent des douanes lorsqu'il est en opération

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 10

5 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 24


Alinéa 2

Après les mots :

gendarmerie nationale

insérer les mots :

, d’un garde champêtre

Objet

Cet amendement vise à protéger des fonctionnaires qui portent l’uniforme, de la même façon que sont protégés les fonctionnaires de police et de gendarmerie nationale. Les gardes champêtres peuvent être amenés à réaliser certaines interventions et, au cours de ces interventions, peuvent être filmés. Il convient par conséquent de les protéger






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 175 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou d’un agent de la police municipale

par les mots :

, d’un agent de police municipale, d’un garde-champêtre ou d’un sapeur-pompier

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent élargir la liste en prenant en compte les personnels en uniforme susceptibles d’être présents en opération.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 176 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER et Mme PANTEL


ARTICLE 24


Alinéa 3

Après le mot :

concubin

insérer les mots :

, l’ascendant

 

Objet

Les menaces peuvent malheureusement aussi être dirigées envers les ascendants directs des forces de sécurité visés. Il convient donc de les mentionner afin qu’ils puissent bénéficier du dispositif proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 204 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 24


Alinéa 3

Remplacer le mot :

mentionnées

par le mot :

mentionnée

Objet

Amendement rédactionnel 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 233

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé et documentée sur l’articulation des forces de sécurité intérieure, les avantages et les inconvénients de chaque type de doctrine au niveau européen, et sur les alternatives à mettre en œuvre dans notre pays pour pacifier le maintien de l’ordre dans le cadre des manifestations.

Objet

Cet amendement issu d’un article de la proposition de loi des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE (*) est porteur de solutions pour le long terme. Il répond à la nécessité de revoir la doctrine d’emploi des forces de l’ordre qui est aujourd’hui à l’origine d’importantes dérives et nuit à la liberté fondamentale qu’est le droit de manifester. Mais pas seulement, le cadre est si peu lisible et dévoyé qu’il nuit aux conditions de travail même des agents de police et de gendarmerie, souvent démunis face au climat de tension qui ne cesse de s’amplifier entre eux et la population dont ils sont pourtant censés assurer la sécurité et veiller au bon exercice de ses droits fondamentaux, dont celui de manifester.

(*) Proposition de loi visant à interdire l’usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l’ordre et à engager une réflexion sur les stratégies de désescalade et les alternatives pacifiques possibles à l’emploi de la force publique dans ce cadre : http://www.senat.fr/leg/ppl18-259.pdf






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 61 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mmes GRUNY, DUMONT, DOINEAU et BILLON, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LEVI et DELCROS, Mme DREXLER, M. FAVREAU, Mme GUIDEZ, MM. CUYPERS, LONGEOT et SAVIN, Mme de CIDRAC, M. WATTEBLED, Mme SAINT-PÉ, M. LAMÉNIE et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

L'article 25 dispose que les policiers et les gendarmes ne pourront se voir opposer un refus d'accès aux établissements recevant du public alors même qu'ils portent leur arme en dehors de leurs heures de service. Cette autorisation de port d'armes hors service dans un établissement recevant du public pose davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. La présence d'un individu portant une arme de manière visible peut profondément perturber et inquiéter ceux qui se trouveraient confrontés à une telle situation. Elle peut déstabiliser et créer des réactions chez tous ceux d'entre nous qui n'auraient pas connaissance de la raison pour laquelle un inconnu leur faisant face porte subitement une arme dans un lieu et une situation donnée où le monopole de la violence légitime n'a pas vocation à s'exercer. Il est à noter que cette autorisation à portée générale et universelle s'appliquera à tous les établissements recevant du public, y compris les lieux de culte, les pouponnières, les maisons de retraite, ou même les écoles primaires, lieux dans lesquels le port d'une arme peut éveiller une forte incompréhension chez nos concitoyens. L'absence de garde-fous clairs fixés par le législateur sur la nécessaire discrétion de l'arme qui ne saurait être portée de manière visible justifie cet amendement de suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 85 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose d’autoriser les policiers nationaux et les militaires de la gendarmerie à conserver leur arme lorsqu’ils se trouvent hors service et qu’ils accèdent à un établissement recevant du public. Le port d’armes hors service est une responsabilité supplémentaire accordée aux agents de police nationale qui peut s’avérer être un danger. Alors qu’ils profitent de leur temps de repos, leurs responsabilités resteraient équivalentes à celles qu’ils assument en service. Cela n’est souhaitable ni pour les agents ni pour nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 146 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression

La théorie relayée par les lobbies pro armes américains qui voudraient que pour lutter contre la violence armée, il faudrait une riposte armée (“the only way to stop a bad guy with a gun is with a good guy with a gun.” d'apres l'ancien président du lobby National riffle association) est une fable.

Pensée comme un rétablissement de l'équilibre face notament aux risques d'attentat terroriste, les etudes tendent plutot à montrer qu'avec l'augmentation du port d'armes (y compris non ostensible), les violences augmentent de près de 15%, ou bien encore que plus d'attaques armées ont été déjouées sans l'aide de riposte armée qu'avec.

La crainte d'un effet inverse, d'une baisse de la sécurité pour de nombreux organisateurs de festivals musicaux par exemple est réelle  .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 178 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, le port d’arme est réglementé de la façon suivante :

En service, les policiers nationaux actifs et les gendarmes reçoivent une arme individuelle dont l’usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Hors service, le port d’arme est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie à son chef de service. De plus, il n’existe pas d’obligation pour les responsables des établissements recevant du public d’autoriser l’accès aux policiers et aux gendarmes armés. Ainsi, ces derniers peuvent librement refuser l’accès d’un agent hors service portant son arme.

Or, suivant les dispositions proposées à l’article 25, les établissements recevant du public ne pourraient plus refuser l’accès d’un agent hors service portant son arme.

Un tel dispositif est inquiétant dans la mesure où, en plus de prévoir une autorisation idéologiquement contestable, il ne l’assortit pas des garanties nécessaires et suffisantes. Lorsqu’ils ne sont plus en service, les agents de police et de gendarmerie doivent pouvoir rejoindre la société civile et s’y mêler dans l’indifférence.

D’autant que le bénéfice de l’armement des agents hors service est moins évident à identifier que l’inquiétude et les risques qu’il susciterait. Comment imaginer qu’un agent hors service puisse être armé dans un débit de boissons ? Quelle réaction suscitera la découverte, par inadvertance, de l’arme de l’agent par le public d’un établissement ? Quelle réaction entraînera la découverte, par inadvertance, du port d’arme d’un agent hors service par un autre agent hors service également armé ? Voici quelques hypothèses pratiques ; nous pourrions en imaginer bien d’autres. Pour chacune, la loi n’offre aucune assurance et nous impose de demander la suppression de cet article 25.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 282 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

L’article 25 interdit aux responsables d’établissement recevant du public de refuser l’entrée d’un fonctionnaire de police ou de gendarmerie avec son arme alors qu’il est hors service.

Il convient de laisser aux établissements recevant du public le soin de pouvoir déterminer leur accès ou non à des policiers ou gendarmes armés en dehors de leur service sauf réquisition judiciaire ou en cas de flagrant délit comme le prévoit le droit en vigueur car le fonctionnaire de police doit être disponible de jour comme de nuit, même en dehors des heures habituelles de travail.

Sur le plan opérationnel, alors que les conditions de port d’arme hors service ont été considérablement assouplies pour assurer leur sécurité et celle de la population, imposer une telle obligation ne représente pas nécessairement une garantie supplémentaire de sécurisation des sites, le policier devant au surplus toujours détenir sa carte professionnelle ainsi qu’un brassard police pour être identifiable ès qualité.

A ces conditions, s’ajoute la nécessité que l’arme soit portée de manière discrète dans les lieux accueillant du public, ce qui n’est pas toujours possible et peut susciter une réaction de crainte ou de méprise.

Quoi qu’il en soit, lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

C’est la règle générale qui s’impose et ne doit pas varier en raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument.

En conséquence, hors cas particuliers précités, le policier ou le gendarme hors service qui se voit refuser l’accès à des lieux recevant du public au motif qu’il est armé doit se conformer à cette décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 40 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, DUMAS, DUMONT et THOMAS, MM. REGNARD et COURTIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme JOSEPH, M. BONNE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. Henri LEROY, TABAROT, LE RUDULIER, BONNUS, BORÉ et CHARON, Mme BELLUROT et M. SAURY


ARTICLE 25


Alinéa 2

Après la seconde occurrence du mot :

nationale

insérer les mots :

ou un douanier

Objet

La proposition de loi prévoit la possibilité pour les policiers nationaux et militaires de la gendarmerie nationale de conserver leur arme hors service lorsqu’ils accèdent à un établissement recevant du public.

Si cette proposition va dans le bon sens, il convient de l'élargir aux douaniers.

Il est rappelé que d'après l'article 56 du code des douanes "Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la s&_233;curité intérieure"

Comme nos différentes forces de sécurité, et leurs familles, constituent des cibles privilégiées pour ceux dont ils ont stoppé les actions délictueuses, cet amendement permettra de renforcer la défense des douaniers. Cette évolution répondrait à une forte demande de ceux qui nous protègent. Outre leur permettre ainsi une meilleure protection, ce port d’armes permettrait aussi de démultiplier nos capacités d’actions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 307

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 25


Alinéa 2

Après les mots :

police nationale

insérer les mots :

, un fonctionnaire de la police municipale

Objet

Aujourd’hui le risque terroriste est présent partout, nous sommes en vigilance “urgence attentat”.

Nul ne peut imaginer que l’on se prive demain d’agents, dûment habilités à être armés, de pouvoir répondre, au même titre que les policiers et gendarmes nationaux, à une menace terroriste réelle qui pourrait se présenter à eux hors service.

Par conséquent, il faut autoriser le port d’arme hors service pour les policiers municipaux et les gardes champêtres, dès lors que nous sommes en état d’urgence, comme pour les autres forces de l’ordre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 12

5 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOL et MANDELLI, Mmes GRUNY, PROCACCIA, BERTHET et BELRHITI, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. CHAIZE et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. BONNE, BURGOA et CHASSEING, Mme LASSARADE, M. CALVET, Mme DUMAS, MM. BONHOMME, CUYPERS, CAMBON, GUERRIAU, Bernard FOURNIER, MOUILLER, PELLEVAT, LEFÈVRE et GUERET, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, MEURANT et RAPIN, Mme DUMONT, MM. CHARON et SAVARY et Mmes IMBERT et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 25


I. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

dans des conditions définies par décret en Conseil d’État

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sous réserve d’être inscrit sur un portail national permettant de confirmer qu’il a cette qualité

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment les règles relatives au fonctionnement du portail national permettant de confirmer la qualité de fonctionnaire de police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale ainsi que les sanctions applicables au fait de faire obstacle à l’entrée dans un lieu ou un établissement ouvert au public, au seul motif qu’elle porte son arme, à une personne y figurant. »

Objet

Cette disposition reprend une partie de la Proposition de loi (N&_176; 729) déposée au Sénat par le sénateur Jean Sol et cosignée par de nombreux sénateurs le 26 septembre 2018 "visant à améliorer la protection des biens et des personnes par les personnels des forces de sécurité habilités à porter une arme" qui prévoyait déjà l'autorisation du port d'arme aux agents de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie nationale au sein d'établissements ouverts au public.

Cet amendement rajoute donc un élément de cette PPL qui prévoyait de devancer les possibles falsifications des cartes professionnelles en proposant un enregistrement de l?identité des fonctionnaires sur un portail national dont les modalités d?application seraient fixées par un décret en Conseil d?État. Cette mesure permet, en plus d?éviter des usurpations d?identité, d?insister sur la responsabilité de nos forces de l?ordre qui auront cette démarche supplémentaire à réaliser pour pouvoir délibérément accéder à l?ensemble des ERP.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 13

5 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOL et MANDELLI, Mmes GRUNY, PROCACCIA, BERTHET et BELRHITI, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. CHAIZE et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. BONNE, BURGOA et CHASSEING, Mme LASSARADE, M. CALVET, Mme DUMAS, MM. BONHOMME, CUYPERS, CAMBON, GUERRIAU, Bernard FOURNIER, MOUILLER, PELLEVAT, LEFÈVRE, GUERET, DUPLOMB, MEURANT et RAPIN, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme IMBERT et MM. LONGEOT et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus aux 1° et 5°. »

Objet

Cet amendement reprend à nouveau une disposition de la Proposition de loi (N&_176; 729) déposée le 26 septembre 2018 par le sénateur Jean Sol et cosignée par de nombreux sénateurs qui visait déjà l'autorisation du port d'arme dans des établissements recevant du public (ERP) aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale.

Ce dispositif prévoyait, en plus du port d'arme, de préciser que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes et cela à défaut d’être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité. Cet amendement ajoute ainsi cette précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 39 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et DEROCHE, MM. Henri LEROY, TABAROT, Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BONNUS, BORÉ et CHARON, Mmes BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGUET, Mme JOSEPH, M. BONNE, Mmes DEROMEDI, DUMAS, DUMONT et THOMAS et MM. CADEC, PANUNZI, REGNARD et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la défense est ainsi modifié:

1° L’article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les militaires d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, leurs munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission.

« Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2338-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les militaires d’active peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service sur le territoire national en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

Objet

Afin d’échapper aux radars des services du renseignement intérieur, le mode d’action des terroristes islamistes s’est adapté. Les opérations nécessitant une importante logistique susceptible d’être démantelée en amont ont laissé la place à des attaques individuelles totalement imprévisibles. Les terroristes peuvent frapper partout et à tout moment. Face à ce mode d’action qui joue sur l’effet de surprise, il nous faut être extrêmement réactifs.

Pour cela, il faut des hommes en nombre, entraînés et armés, déployés sur l’ensemble du territoire, capables d’intervenir immédiatement. La présence visible des policiers, des gendarmes et des militaires engagés dans l’opération sentinelle permet de sécuriser des sites à la fois grâce à leur effet de dissuasion et à leur capacité de riposte immédiate. Dans le récent attentat de la basilique de Nice, c’est bien grâce à l’intervention rapide de policiers municipaux armés présents à proximité que le périple meurtrier a pu être arrêté avant de faire d’autres victimes.

Sauver des vies suppose d’avoir des primo-intervenants armés. Leur rôle est stratégique pour limiter le nombre de victimes. Mais les moyens humains des forces de sécurité intérieure et des forces armées déployées sur le territoire national dans le cadre de l’opération sentinelle ne sont pas extensibles pour parer à la menace qui peut surgir en tout lieu et à tout moment. Si l’uniforme peut dissuader le terroriste de commettre un attentat là il se trouve, il ne l’empêchera pas de le commettre dans le quartier voisin. Face à l’imprévisibilité de l’attaque, notre capacité de riposte se doit d’être plus imprévisible encore.

En ce sens, le présent amendement propose que les militaires d’active soient autorisés à porter et à faire usage, en cas de nécessité, de leur arme de service individuelle en dehors de leurs heures normales de service.

Une telle disposition emporterait deux avantages, à la fois numérique et stratégique. Premièrement, un tel dispositif permettrait de multiplier à coût zéro le nombre d’hommes entraînés et armés capables d’intervenir immédiatement en cas d’attaque terroriste. Secondement, la présence aléatoire de militaires dans le cadre de leurs déplacements personnels en tous lieux du territoire permettrait de répondre à l’imprévisibilité des attaques terroristes et d’inverser l’effet de surprise à notre avantage.

Dans la mesure où policiers et gendarmes sont légalement autorisés à porter et à faire usage de leurs armes de dotation en dehors de leur service (article 114-4 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale et paragraphe 1.3.1.2 de l’instruction n° 233000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 1er mars 2017 relative à l’usage des armes par les militaires de la gendarmerie) dans le respect des dispositions de l’article L 435-1 du code de la sécurité intérieure, aucun principe ne s’oppose à ce que ce bénéfice soit étendu aux militaires non-gendarmes sur le territoire national.

Les militaires que l’amendement autorise à porter et à faire usage des armes sont des hommes qui ont tous bénéficié d’une formation ad hoc, qui sont soumis à un nombre obligatoire d’entraînement au tir bien supérieur à celui des forces intérieures et qui sont d’ores-et-déjà habilités à ouvrir le feu, notamment sur les emprises militaires. Dans ces conditions, rien ne justifie que policiers et gendarmes soient autorisés à porter et faire usage de leurs armes hors service et que ce ne soit pas le cas pour les militaires.

Rappelons que la légitimité du port d’arme en dehors du service par les gendarmes est tirée de la disposition de l’article L4121-5 du code de la défense selon laquelle « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu », disposition naturellement applicable aux militaires non-gendarmes.

Présents sur le même terrain dans la vie civile, réquisitionnables dans les mêmes conditions, exposés aux mêmes risques en raison de leur profession (cf. attentats de mars 2012 contre les militaires Abel Chennouf et Mohamed Legouad à Montauban), l’égalité de traitement nécessite que les militaires puissent porter et faire usage de leur arme de dotation en dehors de leur service pour défendre la population, si ce n’est pour se défendre eux-mêmes.

Le présent amendement prévoit donc que les militaires sont autorisés à ouvrir le feu exactement dans les mêmes cas de figure que les policiers et gendarmes en dehors de leur service et selon les mêmes modalités d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité que celles auxquelles ces derniers sont soumis en application des jurisprudences nationale et européenne.

L’amendement prévoit qu’un décret fixe le type d’armes dont le port et l’usage est ainsi autorisé ainsi que les modalités de cette autorisation.

Cet amendement est issu des travaux du député (LR) Jean-Louis Thiériot



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 234

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre 1er du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par des articles L. 315-… et L. 315-… ainsi rédigés :

« Art. L. 315-…. – Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ne concerne en aucun cas le port de lanceurs de balle de défense (Flash-Ball Superpro ou LBD 40x46) et des grenades de désencerclement.

« Art. L. 315-…. – Quelle que soit l’unité susceptible d’intervenir, dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, l’usage des lanceurs de balle de défense (Flash-Ball Superpro ou LBD 40x46) et des grenades de désencerclement est interdit. »

Objet

Cet amendement vise à spécifier que le port d'arme hors service par les forces de l'ordre ne concerne en aucun cas les armes dites non-létales utilisées actuellement dans le cadre du maintien de l'ordre. 

Par ailleurs, il s'agit d'interdire immédiatement l’usage des Lanceurs de balle de défense et de grenades de désencerclement dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre et en particulier lorsqu’un attroupement nécessite sa dispersion par les forces de l’ordre qui peuvent faire usage directement de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. On compte trop de blessés pour accepter moralement cette réalité, c’est pourquoi il faut changer d’urgence notre cadre légal.

Cet amendement s’inspire de la proposition de loi des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE visant à interdire l’usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l’ordre et à engager une réflexion sur les stratégies de désescalade et les alternatives pacifiques possibles à l’emploi de la force publique dans ce cadre : http://www.senat.fr/leg/ppl18-259.pdf






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 187

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ces opérations de maintien de l’ordre, l’usage des lanceurs de balles de défense et des grenades de desencerclement sont interdits. »

Objet

Publié le 20 janvier 2021, le rapport de la commission d’enquête relatif au maintien de l’ordre, par le député Jean-Michel Fauvergue, auteur de la présente proposition de loi, préconise l’interdiction de l’usage des lanceurs de balles de défense (LBD).

L’ancienne adjointe du Défenseur des droits en charge de la déontologie, Madame Claudine Angeli-Troccaz, a expliqué la dangerosité d’une telle arme et les risques disproportionnés qu’elle fait courir dans le contexte des manifestations :

« dans une foule mouvante, cette arme imprécise n’atteint généralement pas sa cible et occasionne des blessures graves. Les utilisateurs disent eux-mêmes qu’elle est difficile à maîtriser et que sa marge d’incertitude est grande. »

Pour s’engager dans une réelle désescalade de la violence, il convient également de prohiber l’usage des grenades de desencerclement lors des opérations de maintien de l’ordre, qui ont été à l’origine de graves mutilations.

Au cours de l’année 2019, lors des manifestations des Gilets Jaunes, de nombreuses personnes ont été mutilées par ces deux armes. Les risques d’infirmités permanentes sont très élevés.

Au regard des objectifs du maintien de l’ordre, l’usage de ces armes au cours de manifestation s’avère donc totalement disproportionné.

Face à la multiplication des incidents, le présent amendement, inspiré des travaux de différents groupes parlementaires, demande la suppression de leur utilisation lors d’opérations de maintien de l’ordre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 350

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article L. 4123-10 du code de la défense est étendue aux personnes mentionnées aux deux précédents alinéas entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Objet

La proposition du ministère de l’Intérieur consiste en la modification de l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure afin de procéder à l’extension limitée de la protection fonctionnelle aux personnels visés par cet article dans le cadre de l’audition libre.

Cette extension répond à un besoin exprimé par les forces et à un engagement tant présidentiel que ministériel de mieux les protéger.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 353 rect.

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Iᵉʳ du titre Iᵉʳ du livre IV de la partie législative du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé :

« Section 4 : Réserve opérationnelle » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 411-7, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 411-9, au dernier alinéa de l’article L. 411-11, aux premier, deuxième et deux fois au troisième alinéas de l’article L. 411-13 et, deux fois, à l’article L. 411-14, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;

3° L’article L. 411-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soutien » est remplacé par les mots : « renfort temporaire » ;

b) Au 1°, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes mentionnés au 2° et au 3° sont admis dans la réserve, directement ou à l’issue d’une période de formation initiale, en qualité de policier réserviste.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;

4° L’article L. 411-9 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacés par le mot : « soixante-sept » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, menée conformément à l’article L. 114-1 du présent code, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « En outre, les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » et après les mots : « nationale et les », il est inséré le mot : « policiers » ;

5° L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

6° L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un à cinq ans » et, après les mots : « de formation » sont insérés les mots : « , initiale et continue, » ;"

b) Au 1°, après les mots : « Pour les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : « ou s’il apparaît que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;

- à la seconde phrase, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

7° Après l’article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11-1 – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-11, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours ;

8° À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

9° L’article L. 411-13 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités dans la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord préalable mentionné au premier alinéa.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui favorise la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la police nationale" en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;

10° L’article L. 411-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-17. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de souscription, d’exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d’accès et d’avancement aux différents grades, les modalités de formation des policiers réservistes ainsi que les conditions dans lesquelles les réservistes peuvent être armés. » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réserve citoyenne de la police nationale accueille également des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;

12° L’article L. 411-19 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne s’il résulte de l’enquête administrative, menée conformément à l’article L. 114-1 du présent code, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de la présente section, notamment celles relatives à l’accès et à la radiation de la réserve citoyenne de la police nationale et à l’attribution de grades. » ;

II. – À l’article L. 2171-1 du code de la défense, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale » ;

III. – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, » sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, » ;

IV. – Le chapitre Iᵉʳ du titre Iᵉʳ du livre premier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1-A ainsi rédigé :

« Art. 16-1-A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;

2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l’article 21, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;

V. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

Objet

Depuis sa création en 2003, la réserve civile de la police nationale a vu, par une volonté politique accrue au fil des années, le nombre de ses réservistes considérablement augmenter et notamment de manière significative à la suite des événements dramatiques de 2015 et 2016.

Jusqu’en 2011, la réserve civile était constituée uniquement de retraités issus des corps actifs de la police nationale. La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) du 14 mars 2011 a permis aux citoyens âgés de 18 à 65 ans de s’engager dans la réserve civile. Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2016 permet aux anciens adjoints de sécurité qui ont accompli 3 ans de services effectifs d’intégrer la réserve civile.

La réserve civile de la police nationale doit, comme celle de la gendarmerie nationale avant elle, monter en puissance. Son évolution doit permettre d’accroître la capacité opérationnelle de la police nationale, de favoriser le sentiment d’appartenance des réservistes citoyens à l’institution et de renforcer le lien entre la population et sa police.

Cette évolution se traduit d’abord par une nouvelle dénomination « réserve opérationnelle » qui marque l’évolution des missions qui pourront être confiées aux réservistes. L’objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des services de police en ouvrant la possibilité de confier à des réservistes, spécialement formés, des responsabilités étendues, sous la responsabilité de fonctionnaires de la police nationale.

Les réservistes bénéficieront d’une formation initiale et une formation continue adaptées. Au cours de ces périodes, l’aptitude du futur réserviste sera évaluée, notamment au port de l’arme.

Pour favoriser le sentiment d’appartenance et l’engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, le projet propose d’intégrer, à l’instar de ce qui existe dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, un parcours de carrière du réserviste.

Le projet propose également d’apporter des évolutions au cadre juridique actuel de la réserve pour reculer la limite d’âge de 65 à 67 ans (notamment pour permettre le maintien en exercice d’experts) et porter la durée du contrat d’engagement de un à cinq ans.

Enfin afin d’accroitre la capacité opérationnelle de la police nationale et de répondre aux besoins de certaines grandes zones urbaines où une pénurie structurelle en officiers de police judiciaire aguerris est régulièrement constatée, il est proposé de permettre aux réservistes policiers retraités de conserver dans la réserve la qualification d’officier de police judiciaire qu’ils détenaient en activité et d’armer l’ensemble des réservistes si la mission confiée le requiert et pour le temps exclusif de la mission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 207 rect. quinquies

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et LÉTARD, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, MM. HENNO, LAUGIER, LEVI, MIZZON, LOUAULT et LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET et GUIDEZ, MM. DELAHAYE, de BELENET et CANEVET, Mmes HERZOG, BILLON et PERROT, M. POADJA, Mme DINDAR, MM. Stéphane DEMILLY, MOGA, CADIC, CIGOLOTTI, LAFON, FOLLIOT et CHAUVET, Mme GATEL et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale ».

b) L’article L. 411-7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots « soutien aux » par les mots « renfort temporaire des » ;

- au troisième alinéa, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

- au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;

c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :

- au premier et au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- au troisième alinéa, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

- après le mot : « administrative, », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;

- au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les » sont insérés les mots : policiers réservistes » et après la seconde occurrence du même mot : « les » est inséré le mot : « policiers » ;

d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « d’un à cinq ans » et après les mots : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

- au troisième alinéa, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et après le mot : « engagement », sont insérés les mots : « ou s’il apparait que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;

- à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;f) Après l’article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 :

« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

- au deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur mentionné au premier alinéa du présent article. 

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;

- au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

- au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la police nationale" en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;

i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

2° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;

b) L’article L. 411-19 est ainsi modifié :

- après le mot : « administrative, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

c) Après l’article L. 411-21, il est inséré un article L. 411-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2171-1 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

III. – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :

« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver de la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;

2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’optimiser l’appui et le support essentiels que représentent les réservistes afin de renforcer les effectifs de nos forces actives. Il propose de valoriser les compétences des réservistes retraités des corps actifs de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale afin de suppléer le personnel actif dans certaines tâches et de faciliter sa mobilisation sur le terrain.

La réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale rassemblent des retraités de ces deux corps. Ces derniers sont notamment soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant leur départ à la retraite. Ce vivier, conjugué à l’engagement volontaire des anciens policiers et gendarmes retraités libérés de leur obligation de disponibilité, démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités grâce à l’intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé.

L’article 20-1 du Code de procédure pénale permet l’attribution pour ces fonctionnaires et militaires retraités réservistes, de la qualité d’agent de police judiciaire lorsque ces derniers ont bénéficié antérieurement à leur départ à la retraite, de la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire.

Ainsi, les retraités réservistes qui avaient la qualité d’officier de police judiciaire n’obtiennent que l’habilitation d’agent de police judiciaire, ce qui a pour conséquence de limiter l’utilisation et l’optimisation de leurs compétences, pourtant si utiles au soulagement des effectifs engagés sur le terrain puisqu’ils aspirent et sont en capacité d’accomplir des missions du personnel actif.

Le présent amendement propose que soit permis à ces retraités réservistes anciens officiers de police judiciaire, de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de 5 ans à compter de leur départ à la retraite. Ainsi, ils continueraient d’investir la totalité des missions de police judiciaire définie à l’article 17 du Code de procédure pénale : constat d’infraction, collecte de preuve, enquête de flagrance, enquête préliminaire, réception de plainte, mise en garde à vue. Associer le plus étroitement possible les réservistes à l'ensemble des missions de police serait une première réponse au manque de moyens en permettant d’optimiser les expériences acquises des réservistes lors de leur activité. 

Le décret fixant les conditions d'application de ce présent article prévoira une mise à niveau et/ou un contrôle des compétences du réserviste retraité chaque année.

Cette mesure vise à augmenter le nombre d’officiers de police judiciaire disponibles, ainsi qu'à augmenter l'efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves opérationnelles de la gendarmerie nationale en dotant ceux qui y participent de véritables moyens juridiques d'action afin d’accomplir des missions du personnel actif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 210 rect. sexies

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Henri LEROY, Mmes MICOULEAU et Nathalie DELATTRE, MM. MILON, SOL, MENONVILLE et PANUNZI, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. BURGOA, FRASSA et LE RUDULIER, Mmes ESTROSI SASSONE, BOULAY-ESPÉRONNIER et BORCHIO FONTIMP, MM. BABARY et Alain MARC, Mme JOSEPH, M. BRISSON, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS, TABAROT, LAMÉNIE et BELIN, Mme IMBERT, MM. BOULOUX et GREMILLET, Mme DUMONT et MM. CAPUS et REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale ».

b) L’article L. 411-7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots « soutien aux » par les mots « renfort temporaire des » ;

- au troisième alinéa, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

- au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;

c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :

- au premier et au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- au troisième alinéa, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

- après le mot : « administrative, », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;

- au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les » sont insérés les mots : policiers réservistes » et après la seconde occurrence du même mot : « les » est inséré le mot : « policiers » ;

d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « d’un à cinq ans » et après les mots : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

- au troisième alinéa, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et après le mot : « engagement », sont insérés les mots : « ou s’il apparait que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;

- à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;f) Après l’article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 :

« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

- au deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur mentionné au premier alinéa du présent article. 

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;

- au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

- au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la police nationale" en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;

i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

2° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;

b) L’article L. 411-19 est ainsi modifié :

- après le mot : « administrative, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

c) Après l’article L. 411-21, il est inséré un article L. 411-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2171-1 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

III. – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :

« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver de la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;

2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

Objet

Cet amendement tend à rénover la réserve civile de la police nationale en la transformant en réserve opérationnelle de la police nationale. Les réservistes, dénommés policiers réservistes, exerceraient des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

L’amendement précise par ailleurs les modalités d’engagement dans la réserve opérationnelle :

-  l’âge limite pour servir dans la réserve opérationnelle serait porté à 67 ans ;

-  le contrat d’engagement pourrait être porté à trois ans, renouvelables tacitement jusqu’à un maximum de six ans ;

-  la durée maximale d’affectation serait augmentée pour l’année en cours en cas de déclaration de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence sanitaire.

Il précise également les conditions de formation et d’avancement au sein de la réserve opérationnelle.

Enfin, et c’est l’une des principales avancées, l’amendement autorise l’armement des réservistes, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, lorsqu’ils participent à des missions qui les expose à un risque d’agression. 

Cet amendement diffère de l’amendement proposé par le Gouvernement sur le même sujet sur trois points :

-  alors que les contrats d’engagements sont aujourd’hui conclus pour une durée d’un an, renouvelable tacitement pour une période de cinq ans, et que le Gouvernement souhaite que ces contrats puissent être conclus directement pour une durée de cinq ans, l’amendement propose une position intermédiaire permettant de conclure un contrat pour une durée de un à trois ans, renouvelable tacitement dans la limite de six ans ;

-  il permet l’entrée dans la réserve opérationnelle de la police nationale sans formation uniquement pour les retraités des corps actifs de la police nationale, et non pour les personnes justifiants d’avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois ans ou pour les autres réservistes. Par coordination, il ne limite pas l’indemnisation des réservistes aux périodes de formation continue ;

-  il prévoit une actualisation obligatoire des connaissances pour les anciens OPJ qui conserveraient cette qualité lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police ou de la gendarmerie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 308

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de la police municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui fait usage de son arme dans l’exercice de ses fonctions en dehors des cas prévus à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

Objet

Trop souvent des forces de l'ordre sont mis en garde à vue après avoir fait usage de leur arme dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'il ne présente aucun danger de se soustraire à leurs obligations judiciaires et que leurs états de service sont irréprochables. Une situation ubuesque, à une époque où nos policiers sont devenus des cibles, aussi bien pour les terroristes islamistes que pour les milices d'extrême-gauche. La protection juridique des forces de l'ordre doit être renforcée.

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a marqué une grande avancée pour le cadre juridique de l'usage des armes. Cette loi et l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure créent une présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre dans des cas bien précis. Mais, dans les faits, ces cas sont quasiment impossibles à établir, si la scène n'a pas été filmée.

Pour y remédier, cet amendement qu'une présomption de légitime défense soit établie à chaque fois qu'un membre des forces de l'ordre fait usage de son arme dans l'exercice de ses fonctions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 241

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer, pour chaque corps de métier disposant de prérogatives de sécurité publique, une autorité indépendante qui assure le contrôle de l’action menée et met en œuvre, lorsque les faits l’exigent, les sanctions nécessaires.

Un droit de saisine est ouvert pour les citoyens et la transparence des procédures est assurée.

Objet

La politique de sécurité globale envisagée par le présent texte engage plusieurs acteurs, Police Nationale, Gendarmerie Nationale, police municipale et entreprises de sécurité privée.

Pour les auteurs de l’amendement, il est indispensable que des autorités indépendantes exercent pour chaque corps dans le cadre de leurs interventions en matière de sécurité publique, un pouvoir de contrôle et de mise en œuvre des sanctions si les faits l’exigent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 137

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. BELIN, RAPIN, SAVARY, LONGUET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ainsi que les agents d’une entreprise de sécurité privée que l’exploitant charge et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure » ;

2° Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2241-6 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les possibilités laissées aux opérateurs de transport pour l’exercice des missions de sûreté. Il s’agit de leur offrir la possibilité de faire appel à leurs services internes de sûreté lorsqu’ils existent ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée.

Le présent amendement autorise les agents de sécurité privée à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des passagers, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

Outre le renforcement et les innovations de solutions technologiques, la présence humaine sur le terrain (dans les véhicules et dans les gares) reste le moyen le plus efficace pour atteindre ces objectifs de tranquillité et de sécurité publique. Cette proposition de loi fait pour le moment l’impasse sur la sécurisation des transports en commun, espaces publics confinés et en mouvement, particulièrement exposés aux risques d’attentats, d’agressions physiques ou verbales, de violences urbaines et d’incivilités.

L’article L. 1631-1 du code des transports dispose de l’obligation légale pour les exploitants de services de transport d’assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leurs personnels. Pour donner aux opérateurs de transport, sur tous les réseaux qu’ils exploitent, les moyens leur permettant d’assumer pleinement leur obligation légale d’assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leurs personnels, il est impératif de leur laisser le choix de disposer d’un service interne de sûreté ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée. Il ne s’agit pas ici de leur donner un pouvoir d’enquête, mais bien de leur laisser les mêmes prérogatives qu’aux agents de sûreté interne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 138

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, MM. KLINGER et CHARON, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BASCHER, Jean-Michel ARNAUD, SAVARY et LONGUET, Mme IMBERT et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2241-2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° , 5° et 6° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, de la police municipale territorialement compétente, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité et au 11° du I de l’article R. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné aux 4° , 5° ou 6° du I de l’article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »

Objet

La lutte contre la fraude occupe donc une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain apparaît donc comme essentiel.

Actuellement, lorsqu’un individu commet une infraction à la police des transports, susceptible d’être constatée par procès-verbal, les agents peuvent recueillir ou relever l’identité de cet individu. Cependant, si cet individu se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité ou refuse de la décliner, les agents sont tenus d’en aviser sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Pour procéder à la vérification de l’identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent donc solliciter la police. Plusieurs situations peuvent alors se présenter parmi lesquelles l’ordre donné de laisser partir le contrevenant, celui de le conduire au commissariat pour un contrôle d’identité ou encore celui de diligenter une équipe d’APJ sur site, qui n’aura pas d’autres pouvoirs que ceux déjà détenus par les agents de sûreté de la RATP ou de la SNCF. En pratique, priorité est donnée à l’envoi d’équipes d’APJ, par ailleurs déjà très sollicités, qui peuvent mettre du temps à arriver sur place (les agents de sûreté doivent alors veiller à maîtriser une situation qui peut vite dégénérer) ou même (cas fréquent) ne pas venir faute de disponibilité.

Il convient donc d’admettre que ces démarches, outre qu’elles peuvent donner au contrevenant un réel sentiment d’impunité malgré la commission d’une infraction, engendre pour la police une réelle surcharge d’activité sans plus-value spécifique et peut donc entamer la crédibilité des équipes de sûreté intervenantes voire les mettre en danger.

La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, ainsi qu’à la police municipale dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d’accéder aux fichiers relatifs aux documents d’identité mis en place en France (fichier des cartes d’identité et des passeports, fichier des titres de séjour?) et permettre ainsi aux forces régaliennes de se concentrer sur d’autres missions. Un tel partage des tâches peut faciliter un recentrage des unités et agents de police sur leur cœur de métier et donc aussi sur leur identité professionnelle singulière[1].

Il conviendrait donc, lors d’une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité, de celui où il est juste dans l’impossibilité de le faire.

Si un refus pur et simple justifie pleinement de solliciter directement l’officier de police judiciaire territorialement compétent pour qu’il statue sur la suite à donner, il semblerait en revanche opportun, en cas d’impossibilité pour le contrevenant de justifier de son identité, de solliciter préalablement les agents habilités des transporteurs pour que ce soient eux qui procèdent à la consultation des fichiers adéquats pour établir l’identité du contrevenant. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d’autres personnels, et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain (il s’écoule parfois un certain temps avant que ces agents ne puissent être mis en relation avec l’OPJ demandé).

Aussi conviendrait-il de modifier les articles L. 2241-2 CT et 529-4 CPP qui posent le cadre et les modalités de verbalisation d’un contrevenant afin d’y intégrer ces différentes hypothèses en y associant la police municipale, compétente pour constater les infractions à la police des transports, et qui peut agir en complémentarité avec les agents des services internes de sûreté de la RATP et de la SNCF dans un maillage territorial de plus en plus étendu.

La complète mise en œuvre de ces dispositions supposera, dans un second temps et sur un plan réglementaire, d’élargir les catégories de personnel visées par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité, et celles visées par les articles R.611-4 à R.611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (relatifs au fichier AGDREF - Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France).

Il conviendrait ainsi de faire évoluer les textes et d’intégrer les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF, aux catégories de personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes d’identité des ressortissants français et des cartes de séjour (en réservant cependant cette faculté à ceux présents dans les PC Sûreté par exemple).

Compte tenu de la nature particulièrement sensible de ces données, il ne s’agit cependant pas d’ouvrir cet accès à tous les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, ainsi qu’aux agents de la police municipale, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 139

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, MM. KLINGER et CHARON, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BASCHER, Jean-Michel ARNAUD, SAVARY et LONGUET, Mme IMBERT et MM. Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2241-2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité et au 11° du I de l’article R.611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »

Objet

La lutte contre la fraude occupe donc une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain apparaît donc comme essentiel.

Actuellement, lorsqu’un individu commet une infraction à la police des transports, susceptible d’être constatée par procès-verbal, les agents peuvent recueillir ou relever l’identité de cet individu. Cependant, si cet individu se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité ou refuse de la décliner, les agents sont tenus d’en aviser sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Pour procéder à la vérification de l’identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent donc solliciter la police. Plusieurs situations peuvent alors se présenter parmi lesquelles l’ordre donné de laisser partir le contrevenant, celui de le conduire au commissariat pour un contrôle d’identité ou encore celui de diligenter une équipe d’APJ sur site, qui n’aura pas d’autres pouvoirs que ceux déjà détenus par les agents de sûreté de la RATP ou de la SNCF. En pratique, priorité est donnée à l’envoi d’équipes d’APJ, par ailleurs déjà très sollicités, qui peuvent mettre du temps à arriver sur place (les agents de sûreté doivent alors veiller à maîtriser une situation qui peut vite dégénérer) ou même (cas fréquent) ne pas venir faute de disponibilité.

Il convient donc d’admettre que ces démarches, outre qu’elles peuvent donner au contrevenant un réel sentiment d’impunité malgré la commission d’une infraction, engendre pour la police une réelle surcharge d’activité sans plus-value spécifique et peut donc entamer la crédibilité des équipes de sûreté intervenantes voire les mettre en danger.

La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d’accéder aux fichiers relatifs aux documents d’identité mis en place en France (fichier des cartes d’identité et des passeports, fichier des titres de séjour…) et permettre ainsi aux forces régaliennes de se concentrer sur d’autres missions. Un tel partage des tâches peut faciliter un recentrage des unités et agents de police sur leur cœur de métier et donc aussi sur leur identité professionnelle singulière[1].

Il conviendrait donc, lors d’une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité, de celui où il est juste dans l’impossibilité de le faire.

Si un refus pur et simple justifie pleinement de solliciter directement l’officier de police judiciaire territorialement compétent pour qu’il statue sur la suite à donner, il semblerait en revanche opportun, en cas d’impossibilité pour le contrevenant de justifier de son identité, de solliciter préalablement les agents habilités des transporteurs pour que ce soient eux qui procèdent à la consultation des fichiers adéquats pour établir l’identité du contrevenant. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d’autres personnels, et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain (il s’écoule parfois un certain temps avant que ces agents ne puissent être mis en relation avec l’OPJ demandé).

Aussi conviendrait-il de modifier les articles L. 2241-2 CT et 529-4 CPP qui posent le cadre et les modalités de verbalisation d’un contrevenant afin d’y intégrer ces différentes hypothèses.

La complète mise en œuvre de ces dispositions supposera, dans un second temps et sur un plan réglementaire, d’élargir les catégories de personnel visées par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité, et celles visées par les articles R.611-4 à R.611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (relatifs au fichier AGDREF - Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France).

Il conviendrait ainsi de faire évoluer les textes et d’intégrer les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF, aux catégories de personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes d’identité des ressortissants français et des cartes de séjour (en réservant cependant cette faculté à ceux présents dans les PC Sûreté par exemple).

Compte tenu de la nature particulièrement sensible de ces données, il ne s’agit cependant pas d’ouvrir cet accès à tous les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, mais seulement à ceux spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 140

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. LE RUDULIER, BASCHER et Jean-Michel ARNAUD, Mme IMBERT et MM. SAVARY, LONGUET, Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-9 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

Objet

Parce qu’elles constituent, dans une certaine mesure, une atteinte à l’intégrité physique des personnes, les palpations de sécurité dites « préventives » pouvant être pratiquées par les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF sont régies par un cadre juridique très strict.

En l’état, les articles L. 2251-9 et R.2251-52 du code des transports prévoient que ces palpations ne peuvent être réalisées que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l’arrêté constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, ou par l’arrêté instituant un périmètre de protection en application de l’article L. 226-1 du même code, par des agents spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Dans un souci d’efficacité dans la mise en place de cette mesure, qui répond plus que d’autres, à un sujet de sécurité publique, il convient de faciliter la mise en œuvre de ces palpations.

Parce que les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF évoluent dans un réseau de transport dense, particulièrement propice au risque terroriste, et parce qu’ils sont contrôlés régulièrement par les services de l’État (enquêtes administratives, assermentation, agrément, port d’arme et son renouvellement, B2…), il n’apparaît pas nécessaire de soumettre leur compétence à une habilitation ainsi qu’à un agrément par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette proposition rejoint celle formulée pour les agents de sécurité privée dans le cadre de la loi sur la sécurité globale.

Il apparaît d’autre part indispensable que les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF puissent procéder à des palpations, avec le consentement exprès des personnes, en dehors de tout arrêté, dès lors qu’ils constatent, sur la base d’éléments objectifs, qu’une personne est susceptible de détenir un objet présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. En effet, actuellement, cette prérogative est limitée dans l’espace par des arrêtés qui ne visent pas l’ensemble des stations du réseau ferré. Ainsi, les agents doivent savoir que, sur une même ligne de métro, ils peuvent procéder à des palpations à telle station mais pas à telle autre, tout en sachant que chaque mois, ce listing de stations évolue en fonction des risques identifiés. Cela semble incohérent en termes de sécurisation des espaces et constitue une source d’insécurité juridique pour les agents dans le cadre de la mise en œuvre de ces palpations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 141

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, MM. KLINGER et CHARON, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BASCHER et Jean-Michel ARNAUD, Mme IMBERT et MM. LONGUET, SAVARY, Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « son identité », la fin du deuxième alinéa du II de l’article 529-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « il est procédé selon les modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 2241-2 du code des transports. »

Objet

La lutte contre la fraude occupe donc une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain apparaît donc comme essentiel.

Actuellement, lorsqu’un individu commet une infraction à la police des transports, susceptible d’être constatée par procès-verbal, les agents peuvent recueillir ou relever l’identité de cet individu. Cependant, si cet individu se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité ou refuse de la décliner, les agents sont tenus d’en aviser sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Pour procéder à la vérification de l’identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent donc solliciter la police. Plusieurs situations peuvent alors se présenter parmi lesquelles l’ordre donné de laisser partir le contrevenant, celui de le conduire au commissariat pour un contrôle d’identité ou encore celui de diligenter une équipe d’APJ sur site, qui n’aura pas d’autres pouvoirs que ceux déjà détenus par les agents de sûreté de la RATP ou de la SNCF. En pratique, priorité est donnée à l’envoi d’équipes d’APJ, par ailleurs déjà très sollicités, qui peuvent mettre du temps à arriver sur place (les agents de sûreté doivent alors veiller à maîtriser une situation qui peut vite dégénérer) ou même (cas fréquent) ne pas venir faute de disponibilité.

Il convient donc d’admettre que ces démarches, outre qu’elles peuvent donner au contrevenant un réel sentiment d’impunité malgré la commission d’une infraction, engendre pour la police une réelle surcharge d’activité sans plus-value spécifique et peut donc entamer la crédibilité des équipes de sûreté intervenantes voire les mettre en danger.

La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d’accéder aux fichiers relatifs aux documents d’identité mis en place en France (fichier des cartes d’identité et des passeports, fichier des titres de séjour…) et permettre ainsi aux forces régaliennes de se concentrer sur d’autres missions. Un tel partage des tâches peut faciliter un recentrage des unités et agents de police sur leur cœur de métier et donc aussi sur leur identité professionnelle singulière[1].

Il conviendrait donc, lors d’une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité, de celui où il est juste dans l’impossibilité de le faire.

Si un refus pur et simple justifie pleinement de solliciter directement l’officier de police judiciaire territorialement compétent pour qu’il statue sur la suite à donner, il semblerait en revanche opportun, en cas d’impossibilité pour le contrevenant de justifier de son identité, de solliciter préalablement les agents habilités des transporteurs pour que ce soient eux qui procèdent à la consultation des fichiers adéquats pour établir l’identité du contrevenant. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d’autres personnels, et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain (il s’écoule parfois un certain temps avant que ces agents ne puissent être mis en relation avec l’OPJ demandé).

Aussi conviendrait-il de modifier les articles L. 2241-2 du Codes des Transports et 529-4 du code de Procédure Pénale qui posent le cadre et les modalités de verbalisation d’un contrevenant afin d’y intégrer ces différentes hypothèses.

La complète mise en œuvre de ces dispositions supposera, dans un second temps et sur un plan réglementaire, d’élargir les catégories de personnel visées par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité, et celles visées par les articles R. 611-4 à R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (relatifs au fichier AGDREF – Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France).

Il conviendrait ainsi de faire évoluer les textes et d’intégrer les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF, aux catégories de personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes d’identité des ressortissants français et des cartes de séjour (en réservant cependant cette faculté à ceux présents dans les PC Sûreté par exemple).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 86 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit élargi le champ de l’enquête administrative dans les transports publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 11 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 28 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté » sont remplacés par les mots : « , d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou d’une entreprise sous-traitant pour celle-ci, notamment si elle est chargée d’assurer la maintenance des dispositifs essentiels à la sécurité des personnes et des biens ».

Objet

La loi du 22 mars 2016, dite « Loi Savary », instaurait des enquêtes administratives aux décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité. Le but de ces enquêtes est de vérifier, selon les termes de la loi, « que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ».

Les entreprises de transports publics font régulièrement appel à des entreprises sous-traitantes, notamment pour des missions de maintenance, qui ne sont pas non plus soumises aux enquêtes administratives. Partant de ce constat, il est nécessaire de renforcer la loi du 22 mars 2016 en permettant le contrôle administratif des agents travaillant dans les entreprises sous-traitantes pour les entreprises du secteur des transports publics et de matières dangereuses, mais aussi les professions de maintenances opérant pour ces entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 28 à l'article 28 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 94 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI et HOUPERT, Mmes Valérie BOYER, BELLUROT, NOËL et MICOULEAU, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme JOSEPH, M. GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, M. CHASSEING, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mme CHAUVIN, MM. BACCI, VOGEL et BONNUS, Mme LASSARADE, MM. LAGOURGUE et LOUAULT, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, BONNE et DARNAUD, Mme LOPEZ, MM. BASCHER et GENET, Mmes GRUNY, DUMONT et DESEYNE, MM. MOGA, SIDO, PEMEZEC et BOUCHET, Mmes BILLON et DI FOLCO, MM. RAPIN, del PICCHIA, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GUIDEZ, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVIN, SAVARY et GUERET, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes RAIMOND-PAVERO et GATEL, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LONGUET, BORÉ et LE RUDULIER, Mme PLUCHET, M. HINGRAY, Mme SCHALCK, MM. TABAROT, Henri LEROY et DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, MM. GREMILLET, CHARON, MILON, MAUREY, MEURANT et BOULOUX et Mme de CIDRAC


ARTICLE 28 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. ».

 

Objet

L’article L114-2 du code de la sécurité intérieure liste les fonctions sensibles pour lesquelles le salarié pressenti d’une entreprise de transport publics de personnes ou de transport de marchandises dangereuses pressenti peut faire l’objet d’une enquête administrative afin de vérifier si la personne concernée est compatible avec la sûreté des personnes et des biens.

Cet amendement vise à élargir cette liste, notamment aux intérimaires et sous-traitants, afin d’assurer une meilleure sécurisation des transports dès lors que ces personnels exercent des fonctions prévues par l’article R.114-7 CSI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 92 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI et HOUPERT, Mmes Valérie BOYER, BELLUROT, NOËL et MICOULEAU, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. GUERRIAU et GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, M. CHASSEING, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mme CHAUVIN, MM. BACCI, VOGEL et BONNUS, Mme LASSARADE, MM. LAGOURGUE et LOUAULT, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, BONNE, DARNAUD, BASCHER et GENET, Mmes GRUNY et DUMONT, MM. GUENÉ, MOGA, SIDO, PEMEZEC et BOUCHET, Mmes BILLON et DI FOLCO, MM. RAPIN, del PICCHIA, Alain MARC et MENONVILLE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et SAVARY, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS, de NICOLAY, LAMÉNIE, LONGUET, HINGRAY et Henri LEROY, Mme DREXLER et MM. GREMILLET, CHARON, MILON et MEURANT


ARTICLE 28 BIS A


Remplacer les mots :

ou d’un gestionnaire d’infrastructure

par les mots : 

, d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public unifié

Objet

L’article L114-2 du code de la sécurité intérieure liste les fonctions sensibles pour lesquelles le salarié pressenti d’une entreprise de transport publics de personnes ou de transport de marchandises dangereuses pressenti peut faire l’objet d’une enquête administrative afin de vérifier si la personne concernée est compatible avec la sûreté des personnes et des biens.

Cet amendement vise à mentionner expressément les salariés des gestionnaires d’infrastructures et du groupe unifié pour davantage de sécurité juridique, notamment dans le cadre des évolutions liées au réseau du grand Paris et à la mise en concurrence progressive du réseau historique de la RATP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 93 rect. bis

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mmes Valérie BOYER, BELLUROT, NOËL et MICOULEAU, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme JOSEPH, M. GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, M. CHASSEING, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mme CHAUVIN, MM. BACCI, VOGEL et BONNUS, Mme LASSARADE, MM. LAGOURGUE et LOUAULT, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, BONNE et DARNAUD, Mme LOPEZ, MM. BASCHER et GENET, Mmes GRUNY et DUMONT, M. GUENÉ, Mme DESEYNE, MM. MOGA, SIDO, PEMEZEC et BOUCHET, Mmes BILLON et DI FOLCO, MM. RAPIN, del PICCHIA, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GUIDEZ, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, SAVIN et SAVARY, Mme VENTALON, M. GUERET, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes RAIMOND-PAVERO et GATEL, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS, de NICOLAY, LAMÉNIE, LONGUET, BORÉ et LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. HINGRAY, TABAROT et Henri LEROY, Mme DREXLER, MM. GREMILLET, CHARON, MILON, MAUREY, MEURANT et BOULOUX et Mme de CIDRAC


ARTICLE 28 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

Objet

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.

L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée sur un salarié fait apparaître que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Toutefois il est inopportun de reclasser dans une entreprise un employé dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 87 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui permet à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le déploiement d’un système de vidéo protection embarqué sur les matériels roulants des entreprises de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 261 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, M. PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28 BIS


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

quinze

Objet

Amendement d'appel. Si les auteurs de l'amendement soutiennent le déploiement à titre expérimental pour une durée de trois ans d'un système de vidéoprotection embarqué sur les matériels roulants dont le but est d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport, ils s'interrogent néanmoins sur quelques points du dispositif.

Cette possibilité de déploiement d’un dispositif de vidéoprotection embarqué est ouverte à titre expérimental et pour une durée de trois ans.

Le dispositif prévoit que si l’enregistrement est permanent, l’exploitation des images collectées ne peut l’être que pour assurer la prévention et l’analyses des accidents transports.

Il prévoit encore que les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, seront effacés au bout de trente jours.

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner que la CNIL s'est montrée réservée sur le contenu de cet article. Elle note en effet qu'à « défaut de précision, la Commission s’interroge sur les conditions ayant conduit à considérer que l’expérimentation menée devait permettre un enregistrement permanent quand bien même l’exploitation ultérieure des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

En particulier, elle relève qu’il est prévu que les traitements mis en œuvre aient pour finalités exclusives l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accidents de transport ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. La Commission, qui aura pour la première fois à se prononcer sur ce type de dispositif permettant une captation continue, souligne la nécessité de prendre en compte dès la conception d’un tel système, le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et d’adapter les garanties mises en œuvre en fonction des caractéristiques effectives des dispositifs. Elle appelle ainsi l’attention du législateur sur la nécessité de renforcer les garanties entourant le traitement des données issues de ces dispositifs en excluant, par principe, la captation d’enregistrements sonores ».

Au regard notamment de ces observations, les auteurs de l’amendement considèrent que le dispositif actuel ne semble pas offrir les garanties suffisantes en matière de protection des données à caractère personnel.

Ils estiment notamment que la durée de conservation des enregistrements qui ne seront pas utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, fixée à trente jours est beaucoup trop longue; raison pour laquelle, ils proposent de ramener cette durée à 15 jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 88 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui facilite la transmission aux forces de sécurité intérieure des images issues de la vidéo protection dans les réseaux de transport publics de voyageurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 349

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 TER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

premier alinéa, 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

II. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;

b) Après le mot : « réel », la fin est supprimée.

Objet

Le Gouvernement souhaite rétablir cet article dans la version qui résultait de sa proposition, adoptée sur amendement par l’Assemblée nationale.

La transmission aux forces de l’ordre, en temps réel, d’images issues des caméras de vidéoprotection du réseau de transport nécessite des précautions techniques particulières afin d’en préserver la confidentialité. Ces précautions étant prises, limiter cette transmission aux seuls cas où des circonstances font redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes, et pour la seule durée de l’intervention des forces de l’ordre, représente une contrainte peu compatible avec les besoins opérationnels.

L’amendement supprime donc cette contrainte, afin de permettre une intervention plus rapide des forces de l’ordre en cas de problème, conformément au souhait exprimé par les opérateurs et les forces de l’ordre.

La convention prévue aux troisièmes à cinquième alinéas de cet article L. 1632-2, conclue entre l'autorité organisatrice de transport, l'exploitant de service de transport et le représentant de l'Etat dans le département, pourra préciser les conditions et modalités de ce transfert.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 69 rect. quater

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC et VERZELEN


ARTICLE 28 TER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

premier alinéa, 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

II. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après le mot : « réel », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux forces de l'ordre, Gendarmerie nationale, Polices nationale et municipale, de disposer du flux vidéo des équipements de vidéo protection situés sur les emprises des gares ferroviaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 28 ter à l'article 28 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 337

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 QUATER A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, les mots : « d’une personne morale unique, commune aux exploitants » sont remplacés par les mots : « d’un établissement public spécialisé de l’État ».

Objet

Par la loi du 22 mars 2016, le législateur a souhaité permettre aux exploitants de transport de lutter contre la fraude en prévoyant un dispositif destiné à fiabiliser les données recueillies par les agents de contrôle lors de l’établissement d’un procès-verbal.

Ainsi, l’article L. 2241-2-1 du code des transports a prévu que les agents des exploitants de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article L. 529-4 du code de procédure pénale peuvent obtenir communication auprès des administrations et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements limités aux nom, prénom, date et lieu de naissance des contrevenants ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.

La loi prévoit également qu’une personne morale unique doit assurer l’interface entre, d’une part, les exploitants de transport et, d’autre part, les administrations et les organismes de sécurité sociale, sans toutefois l’identifier. Compte tenu des enjeux importants de protection des données à caractère personnel et de la vie privée attachés à cette mission, le présent amendement a pour objet de la confier à l’un des établissements publics de l’Etat. Ainsi, l’État doit être en mesure d’effectuer un contrôle effectif sur l’exécution de cette mission, réalisée au moyen de données qu’il collecte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 89 rect.

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la fin de l’expérimentation concernant l'expérimentation du port de caméras piétons par les agents de la Suge et du GPSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 375

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28 QUINQUIES


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 142

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, MM. BASCHER, POINTEREAU et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. SAVARY, LONGUET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l’article 28 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. …. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé temporairement (expérimentation) les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité, et le bilan de suivi, à paraître prochainement, a convaincu la Commission des lois de pérenniser cette expérimentation.

Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bienfondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement, s’appuie sur le dispositif expérimental de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, afin de l’étendre aux agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 317 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28 SEXIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Objet

L’article 28 sexies, introduit en commission des lois, renvoie à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités d’application de l’expérimentation de l'autorisation, pour les agents assermentés des entreprises de transport, d'utiliser des caméras piétons ainsi que, plus spécifiquement, la fixation des modalités d’utilisation des données collectées dans ce cadre.

Le présent amendement précise donc que ce décret est pris après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 326 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

– après les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints », sont insérés les mots : « mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale » ;

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique par analyse de l’air expiré lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique. Ils rendent compte immédiatement des mesures faites lorsqu’elles ont établi l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 du présent code ou du refus par le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de vérification destinées à établir l’état alcoolique ou de l’impossibilité manifeste de subir les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré et de vérification par analyse de l’air expiré résultant d’une incapacité physique, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » ;

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au même deuxième alinéa, les mots : « ou 2° » sont remplacés par les mots : « ou 3° » ;

IV. – Alinéa 11

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale » ;

– après les mots : « à des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Afin de renforcer la lutte contre l’alcool au volant, le présent amendement modifie l’article 29 de la proposition de loi afin de permettre aux agents de police municipale de procéder aux vérifications, destinées à établir si la personne conduisait sous l’influence d’un état alcoolique au moyen d’un éthylomètre et constater les infractions contraventionnelles résultant de ces vérifications.

Il est ainsi proposé que les agents de police municipale puissent constater les contraventions relatives à la conduite sous l’influence de l’alcool lorsque le cadre de contrôle le leur permet et rendent compte, notamment, aux policiers et gendarmes nationaux des mesures faites lorsque celles-ci permettent de caractériser un délit de conduite sous l’influence de l’alcool.

Afin d’harmoniser les modalités de contrôles, le présent amendement rétablit la possibilité de s’affranchir d’un dépistage préalable obligatoire dans le cadre des contrôles d’alcoolémie aléatoires. Le dépistage ne devient par conséquent qu’un préalable facultatif aux vérifications et ce aussi bien concernant les contrôles d’alcoolémie obligatoires, facultatifs qu’aléatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 206 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSEILLE, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, MAUREY, CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN et DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, MM. HENNO, LAUGIER, LEVI, MIZZON, LOUAULT et LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET et GUIDEZ, MM. DELAHAYE, de BELENET et CANEVET, Mmes HERZOG, BILLON et PERROT, M. POADJA, Mme DINDAR, MM. Stéphane DEMILLY, MOGA, CADIC, CHAUVET, CIGOLOTTI, FOLLIOT et LAFON, Mme GATEL et M. LE NAY


ARTICLE 29


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale sont autorisés à soumettre tout conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » ;

Objet

Les policiers municipaux devraient pouvoir effectuer le dépistage d’alcoolémie dans toutes les circonstances (infractions le prévoyant, accident matériel, accident corporel) sans demander l’accord préalable de l’officiers de police judiciaire (OPJ): c'est l'objet du présent amendement. Il prévoit que lorsque le résultat dépistage d’alcoolémie effectué par un agents de police judiciaire adjoints est positif, l’OPJ en sera avisé immédiatement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 327 rect. bis

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « aux deux derniers ».

II. –  L’article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale font procéder aux vérifications, au moyen d’une analyse salivaire, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ils rendent compte immédiatement du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de vérification à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Il en est de même lorsqu’à la suite du prélèvement salivaire, le conducteur ou l’accompagnateur d’un élève conducteur souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire. Ils transmettent sans délai le résultat de l’analyse salivaire caractérisant une conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou 2°  » sont remplacés par les mots : « , 2° ou 3°  ».

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, et aux épreuves de dépistage mentionnées à l’article L. 235-2 du même code ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la conduite après usage de stupéfiants en permettant aux agents de police municipale de procéder aux vérifications destinées à établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants au moyen d’une analyse salivaire.

Il est par ailleurs proposé que les agents de polices municipales rendent compte, notamment, aux policiers et gendarmes nationaux des résultats de l’analyse salivaire permettant de caractériser un délit de conduite après usage de stupéfiants.

Dans la mesure où les gardes champêtres sont déjà habilités à procéder aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, et compte tenu de l’enjeu que représente la sécurité routière, le présent amendement a également pour objet de compléter les prérogatives des gardes champêtres en leur permettant de procéder, à l’instar des agents de police municipale, à des dépistages de produits stupéfiants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 bis à un additionnel après l'article 29).





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 194 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KLINGER et BACCI, Mme DREXLER, MM. PANUNZI et CADEC, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BASCHER et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et LOPEZ, M. BONHOMME, Mmes PUISSAT, SCHALCK et JOSEPH, MM. CAMBON, Bernard FOURNIER, COURTIAL et CHAIZE, Mmes Marie MERCIER et BOURRAT, M. PELLEVAT, Mme BELLUROT, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. CHARON, BELIN, POINTEREAU, GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. CHATILLON, LAMÉNIE et BRISSON, Mme DUMONT et MM. KERN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même article ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres d'effectuer des tests de dépistage de produits stupéfiants sur les conducteurs.

Il s'agit de corriger un oubli car, comme la conduite sous l'emprise de l'alcool, la conduite après avoir fait usage de substances classées comme produits stupéfiants est aussi un fléau en milieu rural.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux gardes champêtres, lesquels sont également habilités à constater les contraventions au code de la route, d'accéder à des dispositions similaires pour le dépistage des substances classées comme stupéfiants à celles déjà existantes en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 312 rect. bis

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même article ».

Objet

Cet amendement vise à autoriser les gardes champêtres à procéder, sous certaines conditions, aux épreuves de dépistage en matière d'usage de stupéfiants par les conducteurs. 

A cette fin, l'amendement propose de modifier l'article L. 521-1 du code de sécurité intérieure (CSI) relatif aux missions des gardes champêtres, qui autorise les gardes champêtres à procéder aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique chez les conducteurs.

L'extension de la compétence des gardes champêtres aux épreuves de dépistage en matière de stupéfiant est assortie de plusieurs garanties cohérentes avec leur compétence en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique : ainsi, l'amendement ne leur confère pas la faculté de constater le délit de conduite sous l'emprise de stupéfiant (il ne remet donc pas en cause l'équilibre prévu par l'article 521-1 du CSI, qui ne vise que des contraventions au code de la route) ; la faculté introduite se limite aux circonstances d'un accident ou d’une infraction au code de la route (visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 de ce code) et renvoie à des conditions procédurales qui sont également prévues dans le cadre du dépistage de l'imprégnation alcoolique.

Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui ne remet pas en cause les équilibres en vigueur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 ter à un additionnel après l'article 29).





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 244

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Introduit pas l'Assemblée nationale, cet article tend à étendre le champ de compétence des gardes particuliers assermentés. Bien que la commission des lois du Sénat ait limité le constat d'infractions au seul ressort géographique de la propriété qu'ils sont chargés de surveille, les auteurs de cet amendement estiment que cette prérogative ne devrait pas être celle de ces agents sans qualification adéquate.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 289 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et DEVINAZ, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 29 bis de la proposition de loi  introduit à l'Assemblée nationale envisage de compléter l'article L. 130-4 du code de la route afin de permettre aux gardes particuliers assermentés de constater par procès verbal les contraventions prévues par la partie règlementaire de ce code.

Nous avions déposé un amendement de suppression de cet article au stade de l'examen du texte en commission, en raison de son caractère disproportionné.

La commission des lois a maintenu ce dispositif après en avoir limité le champ contraventionnel.

Or cet article est superfétatoire pour partie, incomplet en pratique et ne répond à pas l'exigence de proportionnalité.

La limitation du champ territorial d'intervention des gardes particuliers est déjà assuré par l'agrément préfectoral qui spécifie les limites des droits dont dispose le commettant, à savoir les terrains de l'employeur.

En outre, le texte ne prévoit pas le cas de pluralité de commettants, le garde particulier pouvant être commissionné pour plusieurs territoires différents.

Enfin, le garde particulier n’est pas un agent de la force publique. Il est d'abord placé sous l’autorité de son employeur (président d’association, de société ou particulier). Il n'a pas pour mission d'assurer  la sécurité publique et n'est pas formé pour assurer ce type de mission.

Nous préférons en rester au droit en vigueur où les gardes particuliers disposent d'une compétence judiciaire pour la mise en œuvre de certaines polices spécialisées dont ils assurent le respect sur le territoire des propriétés qu'ils ont la charge de garder.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 160 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale, les mots : « celui de la constatation du fait, objet » sont remplacés par les mots : « la clôture ».

Objet

Les gardes particuliers assermentés ne disposent pas des moyens nécessaires pour réaliser avec une efficacité totale leurs missions de conservation des propriétés et du patrimoine naturel, y compris pour la police de la conservation du domaine routier. Ce sont plus de 12 000 gardes communaux qui se retrouvent restreints à un délai de transmission de leurs procès-verbaux raccourci depuis 2012.

Cet amendement permettrait de corriger ces contraintes liées à un délai de transmission des procès-verbaux modifié par erreur d’écriture en 2012, qui démarrent non plus après leur clôture mais suivant le jour de la constatation.

De ce fait, le législateur n’a pas tenu compte qu’un fonctionnaire ayant la qualité de garde particulier du domaine public routier, puisse rédiger un procès-verbal d’infractions au retour de son droit de congé ou de repos.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 410 , 409 , 393)

N° 159 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes particuliers, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu’ils sont chargés de surveiller. »

Objet

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Sur ces espaces naturels des gardes particuliers généralistes veillent au respect de la tranquillité de la faune sauvage (reproduction) et au respect de la biodiversité sur ces sites. Du fait que les gardes particuliers soient déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés et non pas dans les espaces naturels non boisés, cela déséquilibre la protection de biodiversité.

Il faut donc, d'une part, généraliser et harmoniser ce pouvoir aux gardes particuliers des collectivités territoriales mais également à ceux qui exercent dans les grands domaines privés et châteaux. Que les terres rurales dont le garde la surveillance, soient boisées ou pas, les atteintes environnementales sont similaires et dégradent la biodiversité. Cette reconnaissance permettra aux gardes particuliers généralistes de pouvoir sanctionner cette circulation interdite par le code de l’environnement et plus seulement au code forestier et au code de la route. Car s’il n’y a pas de dégradations (ornières…) les parquets ne poursuivent jamais cette infraction relevant du code pénal pour le Gardes Particuliers généralistes des propriétés privées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 363

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 30 A


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est un amendement de suppression. En effet, les précisions apportées par la commission des lois du Sénat n’apparaissent pas utiles et relèvent du niveau réglementaire.

D’une part, elles restreignent les conditions dans lesquelles peuvent être mis en œuvre les traitements de données des acquéreurs d'articles pyrotechniques.

D’autre part, ces précisions semblent révéler une confusion sur l'objet même de l'article 30 A : la disposition législative n'intervient pas tant pour encadrer le fichier qui sera mis en œuvre pour connaitre ces acquéreurs, mais pour imposer aux opérateurs économiques de tenir un registre des transactions. Les conditions de mise en œuvre du fichier seront régies par le droit commun de la protection des données (loi du 6 janvier 1978 et RGPD/directive « police-justice »). Dès lors, la constitutionnalité de la disposition ne dépend pas d'un éventuel encadrement du futur fichier, le risque d'atteinte portée au droit à la vie privée est écartée puisqu’il n’y a pas de données sensibles collectées, seules sont collectées des données sur l'identité de l'acquéreur, finalité déterminée et restreinte.

Il n’apparaît donc pas nécessaire de délimiter les futurs accédants, ni de prévoir que l'utilisation des données collectées doive faire l'objet d'un décret en Conseil d’Etat après avis de la CNIL.

Le Gouvernement est donc favorable à la suppression de ces ajouts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 25 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MULLER-BRONN, M. BAS, Mme DEROMEDI, MM. FAVREAU et KERN, Mmes GRUNY et LOPEZ, M. LEFÈVRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROCHE et BELLUROT, MM. DUPLOMB, HUSSON et BELIN, Mmes BERTHET, JOSEPH, BELRHITI et DUMAS, M. HUGONET, Mme PUISSAT, MM. GRAND, BRISSON, REGNARD, COURTIAL et BURGOA, Mmes ESTROSI SASSONE et VENTALON, MM. GENET, BABARY et Jean-Marc BOYER, Mme IMBERT, MM. KLINGER et REICHARDT, Mme DUMONT, M. SAURY et Mme DREXLER


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557-60-… ainsi rédigé :

« Art. L. 557-60-…. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait d’acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557-8.

« Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 18 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de, pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions des articles L. 557-8 et L. 557-9.

« Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

Objet

L’objet de cet amendement est de prévenir les accidents causés par les tirs d’artifices et de divertissement manipulés par des particuliers, mais également dans l'optique d'éviter un détournement de leur usage à l'encontre des forces de sécurité intérieure. Des cas de mutilations pour les forces de l'ordre comme les particuliers et récemment, le décès d’un jeune homme en Alsace, exigent de mettre en œuvre une réglementation plus stricte concernant les tirs d’artifices et de divertissement.

Force est de constater que les réglementations successives n’ont pas permis d'éviter ces conséquences dramatiques, notamment pour un public jeune qui les utilise lors d’événements festifs et en détourne parfois l'usage initial.

Cet amendement vient par conséquent compléter le dispositif existant en aggravant les peines prévues en cas d'achat par des particuliers d'articles pyrotechniques en méconnaissance des exigences prévues par la réglementation.

Il ne s’agit pas d’interdire cette pratique, mais de l’inscrire dans un cadre plus strict, afin de protéger le public d’une part, et de les forces de sécurité intérieure, d’autre part.

Ainsi, l’amendent prévoit :

- de fixer à 6 mois d'emprisonnement et à 7500€ d'amende la vente de ces engins en violation de leur condition d'utilisation ; peine doublée si cela est fait par internet ;

- de fixer à 1 an d’emprisonnement et 9000€ d’amende la violation des obligations afférentes à ces engins ; peine doublée si l’acquisition est réalisée par internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 309

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou qu’elles sont le fait d’une récidive dans un délai de cinq ans

Objet

L’objet de cet amendement est d’aggraver la peine prévue par l’article L 557-60-1 du code de l’environnement en cas de récidive, comme c’est déjà le cas pour un grand nombre de crimes et délits. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 222

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les communes doivent intégrer un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Celui-ci se réunit au moins une fois par an en présence des habitants et des effectifs concernés. Ces réunions donnent lieu à un compte rendu public des échanges. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ces structures bien souvent asséchées et laissées à l’abandon sur nos territoires, doivent être rendues indispensables et efficaces pour l’ensemble des communes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 148 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Objet

Lors de l’examen du texte en commission des Lois, le rapporteur a supprimé l’obligation, pour les communes de plus de 10 000 habitants, d’affecter un agent public territorial au suivi, à l’animation et à la coordination des travaux du CLSPD. Le présent amendement propose la réinstauration de ce dispositif.

Instance clé de la prévention, le CLSPD exerce le pilotage de la politique locale de prévention de la délinquance. Il définit des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques et son efficacité doit être saluée dans la mobilisation de partenariats entre les différents acteurs de la société civile et des instances locales pour prévenir le basculement des jeunes dans la délinquance.

Certains comités, par manque de moyens humains, rencontrent des difficultés de coordination entre les différents acteurs de la commune et perdent, de ce fait, en efficacité. Un rapport d’information sur la refondation des CLSPD des députés M Peu et M Rebeyrotte pointe le nombre insuffisant des coordonnateurs. Ainsi, sur les 805 CLSPD qui existaient en 2018, seuls 574 coordonnateurs étaient recensés.

Le Groupe Écologiste, solidarité et territoires propose de réinstaurer l’affectation d’un coordinateur local des travaux du CLSPD pour les communes de plus de 10 000 habitants afin de s’assurer de l’effectivité de ce comité si utile pour nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 221

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Objet

Il s’agit de rétablir le texte tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale. Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) sont des outils qui permettraient si on leur donnait les moyens suffisants de renouer la confiance entre force de l’ordre et population et d’apaiser nos concitoyens quant au vivre-ensemble.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 29 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAUREY, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS et LAFON, Mme BILLON, MM. CANEVET et CHAUVET, Mme DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et de LA PROVÔTÉ, MM. Stéphane DEMILLY et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOULOUX, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, MANDELLI, Alain MARC, PELLEVAT, REICHARDT, SAURY, SAUTAREL, VOGEL, LAMÉNIE et LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l’article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 132-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 132-10-…. – À la demande du maire, les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales réalisent un diagnostic des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire de la commune et présentent les actions engagées, envisagées ou, lorsqu’elles relèvent de sa compétence, proposées au maire pour assurer une meilleure prévention de la délinquance.

« À la demande du maire, ils viennent présenter ce diagnostic et ces propositions devant le conseil municipal.

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être renouvelée tous les trois ans ou en cas de dégradation significative du niveau de la délinquance sur le territoire de la commune. Elle peut être présentée conjointement par plusieurs maires pour un diagnostic et une présentation portant sur l’ensemble de leurs communes. »

Objet

Les élus notamment des territoires ruraux sont bien souvent insuffisamment informés de la situation de leur commune en termes de sécurité et de sûreté.

Il serait donc souhaitable qu’à la demande du maire puisse être réalisé un diagnostic des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire de sa commune. Ce diagnostic serait assorti d’une présentation des dispositions déjà prises et de propositions de nouvelles actions, si besoin est, pour lutter contre la délinquance.

Ce diagnostic permettrait d’améliorer l’information des élus en leur donnant une image globale des phénomènes de délinquance sur leur commune et aurait également pour vertu d’améliorer le dialogue entre les élus et les forces de l’ordre.

Afin de ne pas alourdir le travail de la police et de la gendarmerie, l’amendement prévoit que le maire peut demander le renouvellement de ce type de diagnostic tous les trois ans, ou en cas de dégradation significative de la délinquance sur le territoire de la commune, et que des maires d’un même territoire peuvent réaliser une demande conjointe pour disposer d’un bilan commun.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 343

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l’article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2352-1-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 2352-1-1. – L’accès aux formations est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, délivrée après l’enquête administrative prévue à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, afin de s’assurer que le comportement du demandeur n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de produits explosifs. 

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement prévoit l’instauration d’un régime d’autorisation préalable à l’accès aux formations dispensées notamment pour devenir artificier et boutefeu. Cette disposition législative traduit une des priorités inscrites dans la feuille de route de la commission interministérielle sur les explosifs, validée par le cabinet du Premier ministre le 17 décembre dernier. 

Actuellement, l’accès aux formations à l’usage et à la manipulation d’explosifs, formations obligatoires pour obtenir le certificat de qualification relatif aux articles pyrotechniques F4, T2 et P2 et le certificat de préposé au tir, n’est pas précédé de la réalisation d’une enquête administrative de sécurité. Cette enquête n’est diligentée qu’au moment de la demande d’agrément préfectoral délivré pour la mise en œuvre des articles F4 et T2 sous réserve que les utilisateurs s‘acquittent de cette obligation réglementaire. Par ailleurs, l’enquête est diligentée seulement après que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences techniques lors de la formation.

La mise en place d’une enquête administrative comme condition pour candidater aux formations, permettrait d’exclure en amont toute personne dont le profil serait incompatible avec l’accès au savoir relatif à l’utilisation et la manipulation d’explosifs. Ainsi, l’instauration d’un régime d’autorisation préalable permettrait de réduire le risque pour la sécurité publique de former des individus à l’usage de produits par nature dangereux alors même que leur moralité et leur honorabilité seraient incompatibles avec cette activité.

Il est estimé que près de 2 400 personnes suivent ces formations chaque année. Il est désormais indispensable de s’assurer que ces formations soient uniquement dispensées à destination de personnes ne faisant courir aucun risque de trouble à l’ordre public.

Cette mesure concourt à la lutte contre la fabrication et l’utilisation d’explosifs artisanaux et par conséquent, à un renforcement des exigences de sécurité publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 376

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 343 du Gouvernement

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Amendement n° 343, alinéa 4

1° Après les mots :

autorisation préalable,

insérer les mots :

qui peut être

2° Remplacer les mots :

l’enquête administrative prévue

par les mots :

les enquêtes administratives prévues

3° Remplacer les mots :

afin de s’assurer que le comportement du demandeur

par les mots :

destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées

Objet

Le sous-amendement tend à assouplir l'obligation d'enquête administrative préalable afin de la rendre possible mais non systématique pour la délivrance de l'autorisation préalable nécessaire à l'inscription à une formation d'artificier ou de boutefeu.

Aussi, le présent sous-amendement harmonise la rédaction de l'amendement 343 du Gouvernement avec la rédaction en vigueur dans le code de la sécurité intérieure qui prévoit le régime des enquêtes administratives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 149 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 30 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 132-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-10-2. – Lorsque, en application de l’article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »

Objet

Lors de l’examen du texte en commission des Lois, le rapporteur a supprimé l’article 30 TER qui donnait une base légale aux groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD).

Un rapport parlementaire de décembre 2020 sur l’évolution et la fondation des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance des députés Peu et Rebeyrotte, souligne l’utilité de ces GLTD dans le développement d’une justice de proximité que nous appelons de nos vœux. Ces structures d’échanges ont toute leur utilité pour renforcer la prévention et la lutte contre la délinquance dans les quartiers défavorisés.

Par conséquent, le présent amendement du groupe Écologiste, solidarité et territoires propose la réinstauration de l’article 30 TER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 223

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 132-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 132-10-.... – Lorsque, en application de l’article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »

Objet

Supprimé en commission, cet article figure avec l’article 30 bis précédent parmi les très rares bons dispositifs de ce texte, il serait regrettable de la supprimer.

Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le texte tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale. Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) sont des outils qui permettraient si on leur donnait les moyens suffisants de renouer la confiance entre force de l’ordre et population et d’apaiser nos concitoyens quant au vivre-ensemble.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 283 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mme LUBIN, MM. TODESCHINI, TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 132-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-10-2. – Lorsque, en application de l’article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »

Objet

La commission des lois a supprimé l'article 30 ter dont l'objet visait à inscrire dans la loi les groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD).

Cet article présentait le mérite de donner une base légale aux GLTD qui, en pratique, sont souvent mis en place dans le cadre des CLS. En raison de leur utilité comme outil complémentaire aux conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance et sans que soit démontré le risque de rigidité de l'institution qui a été invoqué pour en justifier la suppression, les auteurs de l'amendement souhaitent rétablir l'article 30 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 179

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes LAVARDE et MULLER-BRONN, MM. BONHOMME, PERRIN, RIETMANN, CALVET, CABANEL, MANDELLI, ANGLARS et CARDOUX, Mme BELRHITI, MM. SOL, BONNE, BURGOA, BONNUS, BACCI et BOULOUX, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET, PEMEZEC et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE et SEGOUIN, Mme CHAUVIN, MM. MEURANT, BRISSON, CUYPERS, KAROUTCHI et CAMBON, Mmes DEMAS, GRUNY, GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, MM. PACCAUD, RAPIN et Étienne BLANC, Mmes BELLUROT et DREXLER, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, M. Cédric VIAL, Mmes DUMONT, THOMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. COURTIAL, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. PIEDNOIR, Mmes GARNIER, DUMAS et Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Marc BOYER et CHAIZE, Mme Marie MERCIER, M. KLINGER, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. BABARY, VOGEL, GREMILLET, GUERET et SAVIN, Mme LHERBIER, M. POINTEREAU, Mme CANAYER et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 126-…. – En cas de délit flagrant commis dans les parties communes de ces immeubles à usage d’habitation, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

II. – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.

« Sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions prévues par la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs des policiers municipaux en cas de délit flagrant commis dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation.

Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l’une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d’atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires.

Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations, le problème étant le plus souvent d’apporter la preuve de ces trafics et des troubles que cela occasionne. Ces situations créent très souvent un climat de peur chez les locataires qui n’osent témoigner par peur de représailles. En parallèle, ces mêmes locataires ne comprennent pas l’inaction du bailleur, qui en raison de l’insuffisance de preuves, ne peut engager d’action au fond en résiliation de bail.

Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l’un des occupants du logement hébergé comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses pour le bien commun des locataires souffrant de ces situations d’une particulière gravité, et ainsi respecter leur obligation de faire cesser les troubles prévus à l’article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 224

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (SUPPRIMÉ)


I. – Après l'article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, et dans le but d’améliorer la sécurité et la sûreté de tous, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les améliorations à apporter au code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales de janvier 2014. Ce rapport examine l’opportunité de réinstaurer le code de déontologie de la police nationale entré en vigueur en 1986.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Dispositions relatives à la sécurité et la sûreté des citoyens

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’examiner les améliorations à apporter au code de déontologie de la police et de la gendarmerie, et l’opportunité à revenir au code de déontologie de la police nationale de 1986, remplacé en 2014  par Manuel Valls par un code de déontologie au rabais, en faisant notamment disparaître toute référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 377

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa de l’article L. 155-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions suivantes : »

...) Le premier alinéa de l’article L. 156-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions suivantes : »

II. – Alinéa 7

Remplacer les références :

, L. 345-1 et L. 346-1

par la référence :

et L. 345-1

III. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions suivantes : »

IV. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 448-1 est ainsi rédigée : « la loi n° du relative à la sécurité globale » ;

V. – Alinéa 18

Après la référence :

« L. 511-5-2, »

insérer les mots :

, la référence : « L. 522-4 » est remplacée par la référence : « L. 522-5 »

VI. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

─ le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

VII. – Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéas 31, 44 et 57

Remplacer le mot :

cinquantième

par le mot :

dixième

IX. – Alinéas 33, 46 et 66

Après la référence :

215/1198

insérer les mots :

de la Commission du 12 juillet 2019

X. – Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

─ le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  relative à la sécurité globale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

XI. – Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

XII. – Alinéa 52

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

─ le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  relative à la sécurité globale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

XIII. – Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination relatif à l'application outre-mer.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 378

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 TER


Alinéas 9 à 12, 16 à 19 et 23 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 379

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

La référence à la loi de 1881 a été supprimée par la réécriture de l'article 24 adoptée en commission.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 380

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l'article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    relative à la sécurité globale. »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 225

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUINQUIES


Après l'article 31 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 mars 2021, un rapport détaillant les résultats de la mise en œuvre du nouveau Schéma national du maintien de l’ordre, publié le 16 septembre 2020. Il est accompagné de contributions et des comptes rendus des consultations des différentes parties prenantes.

Objet

Le ministère de l’intérieur a publié un nouveau Schéma national du maintien de l’ordre le 16 septembre 2020. Au regard du niveau de violences et du caractère répété de celles-ci ces dernières années, les auteurs de cet amendement considèrent que des réformes ambitieuses et structurelles du maintien de l’ordre doivent être menées afin de pacifier les relations entre les forces de l’ordre et les citoyens.

Afin de rétablir la confiance des citoyens envers la police, il est indispensable que le Gouvernement, le ministère de l’Intérieur en particulier, se montre exemplaire dans ses propositions, que les objectifs soient clairs en matière de droits humains et que des évaluations régulières du Schéma national du maintien de l’ordre soient menées, y compris dans le déploiement de sa mise en œuvre.






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(n° 410 , 409 , 393)

N° 381

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

relative à la sécurité globale

par les mots :

pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés

Objet

L'amendement vise à modifier l'intitulé de la proposition de loi, pour préférer à la sécurité globale un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés.

Il entend ainsi traduire l'esprit de la loi, telle qu'elle résulte des travaux du Sénat, qui entend restaurer la confiance des citoyens dans les forces de sécurité, en renforçant les moyens de leur action quotidienne tout en garantissant le respect des droits des personnes.