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Proposition de loi

Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 419 , 418 )

N° 2

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles

par les mots :

énoncées constituent des indices de conditions de détention indignes

Objet

La mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat ; il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.

De plus, les règles relatives à la preuve du caractère indigne des conditions de détention ne sont pas en conformité avec l’arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation par lequel elle accueille favorablement la description des « conditions générales de détention dans l’établissement pénitentiaire en cause » et censure un arrêt qui exigeait de l’intéressé qu’il « démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique ».

Les personnes détenues ne sont le plus souvent pas en mesure de faire la démonstration que leurs conditions de détention sont indignes, il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de faire la preuve que ce n’est pas le cas.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 419 , 418 )

N° 1

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

actuelles

insérer les mots :

ou si les allégations énoncées constituent des indices de conditions de détention indignes

Objet

Cet amendement souhaite élargir les critères relatifs aux allégations de la personne détenue, elles pourront être des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles mais aussi constituer de simples indices de conditions de détention indignes.

De plus la mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat, il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.

Les règles relatives à la preuve du caractère indigne des conditions de détention ne sont pas en conformité avec l’arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation par lequel elle accueille favorablement la description des « conditions générales de détention dans l’établissement pénitentiaire en cause » et censure un arrêt qui exigeait de l’intéressé qu’il « démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique ».

Les personnes détenues ne sont le plus souvent pas en mesure de faire la démonstration que leurs conditions de détention sont indignes, il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de faire la preuve que ce n’est pas le cas.






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(1ère lecture)

(n° 419 , 418 )

N° 3

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

entre trois jours ouvrables et dix jours

par les mots :

inférieur à dix jours

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plancher de trois jours ouvrables laissé à l’administration pénitentiaire pour faire parvenir ses observations au juge.

Le texte envisage en effet un délai minimum de 3 jours en dessous duquel le juge ne pourrait exiger la production de documents. Ce plancher n’est pas adapté à l’urgence des situations vécues et décrites et devrait être supprimé.






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(n° 419 , 418 )

N° 5

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le détenu peut, à cet égard, agir seul à sa propre initiative et être auditionné seul sans que la présence d’un avocat soit nécessaire.

Objet

Les condamnés n’ont souvent plus d’avocat, il est donc essentiel qu’ils puissent agir seuls et être auditionné seuls.

La mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat, il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.






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N° 4

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Tous les documents, pièces et informations obtenus à l’occasion de ce contrôle doivent être versés au dossier, adressés aux parties et débattus contradictoirement.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’information et la présence des parties dans la procédure afin d’assurer un strict respect des droits de la défense.

Toutes les vérifications et observations recueillies par le juge de la part de l’administration pénitentiaire devront être versées au dossier.






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N° 6

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

compris entre dix jours et un mois

par les mots :

inférieur à dix jours

Objet

L’objectif de cet amendement est de réduire le délai laissé par le juge à l’administration pénitentiaire pour mettre fin, par tout moyen, aux conditions de détention.

Dans la proposition de loi, ce délai est compris entre dix jours et un mois, le délai est trop long entre le moment où le juge reçoit la requête et interroge l’administration pénitentiaire puis celui où il rend sa décision.

Il faut s’assurer que toute action de l’administration n’ait pas d’impact sur la requête. Nous proposons donc de réduire ce délai à moins de dix jours.






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N° 7

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour le juge d’enjoindre l’administration pénitentiaire à prendre des mesures déterminées. En effet, la réserve formulée dans la proposition de loi est problématique puisqu’elle prive le magistrat de pouvoir intervenir réellement sur les conditions de détention et laisse l’administration seul maître. Alors même que l’administration pénitentiaire peut avoir bien conscience de la situation et n'a pas agi ou n'a pas eu la possibilité d'agir.

L’intervention rapide de juge judiciaire ainsi que de véritables pouvoirs d’instruction sont essentiels pour l’effectivité de ce nouveau recours.

Cet amendement poursuit un objectif d’intérêt général (la sauvegarde de la dignité humaine), cette poursuite permet ainsi de déroger partiellement au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

De plus, il est déjà prévu dans notre droit que le juge judiciaire adresse des injonctions à l’administration en cas de voie de fait.

Par ailleurs, le 3ème alinéa de l'article 803-8 de la proposition de loi comprend déjà une injonction à l'administration de faire connaître, dans un délai déterminé, les mesures qu'elle entend prendre pour mettre fin aux conditions de détention qu'il estime indignes.






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(n° 419 , 418 )

N° 8

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité laissée à l’administration de transfèrement du détenu avant toute décision du juge judiciaire. En effet, avec le dispositif actuel, c’est en premier lieu à l’administration pénitentiaire d’agir, il suffit donc à l’administration de proposer un transfert pour neutraliser la perspective d’une libération, choix qui peut être décidé par le juge, en vertu même de la présente proposition de loi.

Or, cette solution n’est pas satisfaisante et risque de dissuader la personne détenue d’effectuer un recours.

Aucun dispositif de contrôle du juge ou a posteriori sur les conditions de détention du nouvel établissement n’est prévu.

Une fois le requérant transféré, un autre prendra sa place et se retrouvera dans la même situation indigne, c’est un ballet sans fin.






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(n° 419 , 418 )

N° 18 rect.

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration pénitentiaire s’assure que le transfèrement du détenu et son éloignement géographique ne causent pas une atteinte excessive au maintien de ses relations familiales.

Objet

Afin de limiter les ingérences au respect de la vie privée et familiale, cet amendement du groupe Écologiste, solidarité et territoires propose d’inclure le critère du droit au maintien des liens familiaux dans les décisions de transfert des détenus vers un autre établissement pénitentiaire.

Ce droit comprend l’organisation des visites familiales, facteur essentiel du maintien des relations avec les proches. C’est un droit garanti tant par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au titre de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Le transfert peut en effet avoir pour inconvénient d’éloigner la personne détenue du lieu de résidence de ses proches et de rendre toute visite difficile, voire impossible. En outre, les sites pénitentiaires sont très éloignés des centres urbains, ce qui complique leur accessibilité.

Afin de se conformer aux exigences de la jurisprudence des instances européennes, l’administration pénitentiaire doit, pour chaque décision de transfert de détenu vers un autre établissement, s’assurer que la distance géographique entre l’établissement pénitentiaire et le lieu de résidence des proches soit raisonnable pour ne pas constituer un frein au respect effectif des visites familiales.






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(n° 419 , 418 )

N° 9

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut assortir l’injonction de mesures d’une astreinte par jour de retard à l’exécution de ces mesures.

Objet

Cet amendement fait suite à l’injonction du juge judiciaire à l’administration pénitentiaire afin de prendre des mesures déterminées.

Il prévoit que le juge puisse assortir l’injonction de mesures d’une astreinte par jour de retard à l’exécution de ces mesures. En effet, les délais doivent être les plus courts possible afin de répondre à l’urgence des situations vécues et décrites.






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(n° 419 , 418 )

N° 10

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire avec un examen préalable approfondi de la sauvegarde de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense.

Objet

Cet amendement propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à plusieurs garanties démontrées par le juge : sauvegarde de la vie privée et familiale, respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense.

En effet, le transfèrement ne doit pas être la première solution puisqu’il implique de lourdes conséquences pour une personne détenue. Il sera selon nous contre-productif et dissuadera de nombreux prévenus et détenus de faire un recours, de peur d’être éloignés de leur famille.

Déplacer les personnes détenues d’un établissement à un autre – une pratique déjà courante – ne règle par ailleurs ni la question de la surpopulation carcérale, ni celle des conditions de détention indignes puisque celles-ci nécessitent d’être traitées, par la mise en œuvre de moyens concrets. Il s’agit ici de déplacer le problème plutôt que de mettre fin aux conditions de détention indignes.

De plus, la CEDH a exclu explicitement le transfert des mesures adaptées dans la décision du 30 janvier 2020, J.M.B C/ France. La CEDH exige que des solutions permettant d’améliorer les conditions de l’ensemble des détenus soient mises en œuvre.

Ainsi, pour garantir des droits essentiels aux détenus, le transfèrement doit être envisagé en troisième recours, et le juge devra démontrer la sauvegarde de plusieurs droits essentiels.






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N° 11

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire après un examen approfondi de la situation sociale et familiale.

Objet

Cet amendement de repli propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à un examen approfondi de la situation sociale et familiale du détenu par le juge.    

En effet, la présente proposition de loi se limite au volet familial, sans évoquer la vie sociale du détenu (santé, travail, préparation à sa réinsertion, droit à la défense).  






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N° 12

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 13 qui prévoit que le juge peut décider de ne pas intervenir si la personne détenue a refusé un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration. En effet, cette mesure est susceptible de dissuader les demandeurs et n’offre aucune solution viable.

Un refus du transfèrement par le détenu ne devra pas permettre au juge de ne pas intervenir.

Nous rappelons que la seule prise en compte du transfèrement ne répond pas au problème posé. La place donnée au transfèrement est beaucoup trop prépondérante dans cette proposition de loi.

La seule prise en considération des exceptions liées aux liens familiaux ne suffit pas car elle ne garantit pas les autres droits qui peuvent être mis à mal par un transfert : droits de la défense, continuité des soins, préparation de la sortie et la réinsertion, activité rémunérée.






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N° 13

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 14, dernière phrase

Compléter cet alinéa par les mots :

uniquement en cas de force majeure

Objet

Cet amendement est un amendement de repli, il vise à encadrer la possibilité d’audience en visioconférence, en la conditionnant à la force majeure.

En effet, le recours à la visioconférence ne présente aucune justification. Cette possibilité qui se généralise est vivement critiquée par tous les professionnels de la justice et ne garantit pas les droits de la défense.






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(n° 419 , 418 )

N° 14

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Dans la proposition de loi, si la situation de la personne détenue n’est pas examinée dans un délai de 15 jours, l’appel (ou la saisine directe) est déclaré non avenu. Cette sanction de l’inaction des juridictions n’est pas adaptée à la nature et à la gravité du sujet et une autre solution devrait être envisagée.

Nous proposons donc de supprimer ce délai de quinze jours pour l’examen de l’appel.






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(n° 419 , 418 )

N° 19

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Il est préférable d'adopter une rédaction globale pour le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale car plusieurs textes actuellement en cours de navette modifient ce même alinéa.






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(n° 419 , 418 )

N° 15

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport sur les mesures qu’il compte prendre afin de lutter contre la surpopulation carcérale.

Objet

Il convient de rappeler que cette proposition de loi ne peut être une réponse structurelle à la situation, elle ne répond donc pas aux différentes condamnations de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Dans son arrêt du 30 janvier 2020 J.M.B et autres c. France, la CEDH pointait « un problème structurel en matière de surpopulation carcérale en France » et exigeait « l’adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention ».

Les prisons françaises comptaient au 1er février 63 802 détenus, chaque mois ce sont 1 000 détenus en plus qui viennent remplir nos prisons.

L’inflation carcérale que connait la France depuis plusieurs décennies est avant tout le fruit de politiques pénales qui ont misé sur le tout carcéral. Or, nous nous devons d’assurer un droit fondamental : celui de l’encellulement individuel proclamé en 1875, il s’agit de garantir à chaque personne incarcérée le droit de disposer d’un espace où elle se trouve protégée d’autrui et peut préserver son intimité.

Ainsi, afin d’assurer des conditions de vie dignes en détention, il convient en premier lieu de lutter contre la surpopulation carcérale. Les auteurs du présent amendement souhaitent rappeler les recommandations du rapport parlementaire « sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale » présenté par les députés Dominique Raimbourg et Sébastien Huygue en 2013 :

-  éviter autant que possible les incarcérations,

- faire de l’emprisonnement une sanction utile pour le condamné dans la perspective de sa réinsertion,

-  garantir aux personnes condamnées à des peines ou mesures en milieu ouvert un véritable accompagnement,

- favoriser l’évolution du regard de la société sur la justice pénale, de manière à ce que l’ensemble des sanctions prononcées, privatives de liberté ou non, soient perçues comme des peines justes, effectives et efficaces.






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N° 16

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente proposition de loi, le Gouvernement présente un rapport sur les mesures qu’il compte prendre afin de développer les aménagements de peine.

Objet

Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur le développement des aménagements de peine dans le but de lutter contre la surpopulation carcérale.

La juridiction de l’application des peines peut aménager les peines d’emprisonnement ferme en prononçant l’une des mesures suivantes : libération conditionnelle, suspension de peine pour raisons médicales, semi-liberté, placement à l’extérieur ou placement sous surveillance électronique (PSE). Des permissions de sortir peuvent également être accordées sous certaines conditions. Le tribunal correctionnel peut aussi décider, dès la condamnation, que la peine d’emprisonnement fera l’objet d’un aménagement.

Il convient en effet de rappeler que cette proposition de loi ne répond pas au problème structurel de surpopulation carcérale à l’origine des conditions de détention indignes.






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N° 17

8 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au respect de la dignité en détention

Objet

Il nous paraît nécessaire que la proposition de loi soit formulée avec force.

Même si l’essentiel porte sur la détermination du contenu des normes, l’interaction existant entre le droit et le fait doit prendre sens, et la loi doit être appliquée et la fonction gouvernementale remplie.

L’effectivité apparaît, ainsi que l’écrit fort justement Antoine Jeammaud, comme « un objet d’indispensable inquiétude pour les juristes soucieux de convaincre qu’ils ne s’enferment pas dans “l’univers abstrait des règles” et sont attentifs à l’inscription de celles-ci dans les pratiques sociales ». Il semble particulièrement « logique, sinon nécessaire, que l’on s’attache à apprécier les effets concrets ou l’efficience de ces instruments juridiques de changement...» que constituent les règles de droit.

L’effectivité du droit renvoie à l’idée qu’il doit être appliqué par les autorités chargées de son contrôle et/ou par le juge compétent pour sanctionner les violations dont il fait l’objet. L’effectivité d’une norme repose, dès lors, soit sur la conformité des comportements suivis par ses destinataires ou par les autorités chargées de sa mise en œuvre, soit sur la sanction prononcée contre ceux qui ne respectent pas la règle.

Ainsi, nous estimons que mentionner le terme "d’effectivité du droit" dans l’intitulé de ce texte prend tout son sens, au regard de l’importance du sujet qu’il comporte.