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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 175 rect.

30 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET, BOUCHET, GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mmes BOURRAT et SCHALCK et MM. SEGOUIN et TABAROT


ARTICLE 17


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. » ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables » ;

Objet

Toujours dans un souci d’empêcher le fait de contracter un mariage aux fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, il convient d’obliger le ministère public (saisi par le maire) à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.

Actuellement, le délai de sursis est d’un mois, renouvelable. Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long prend en compte les recommandations de la Commission des lois et permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632-1 du CESEDA précédemment cités et d’engager éventuellement des poursuites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.