Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 371

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MEURANT


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne, permettant de l’identifier ou de la localiser dans le but, établi par des circonstances entourant la révélation, la diffusion ou la transmission, de l’exposer au risque de commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle ou contre ses biens est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Objet

La difficulté principale dans la mise œuvre de cette nouvelle incrimination est relative à l’établissement de son élément moral.

Il s’agit d’une infraction intentionnelle qui suppose un dol spécial : le but de l’agent doit être de mettre une personne ou ses biens en danger. Dès lors que ce but est clairement visé, il faut supprimer l’expression « que l’auteur ne pouvait ignorer » qui est en contradiction avec l’exigence d’un dol spécial : la conscience est distincte du but.

La preuve de ce dol spécial doit être établie par les circonstances qui entourent la révélation, la diffusion ou la transmission du message. Dès lors qu’on le précise, il n’est plus utile d’affecter le risque de l’exigence d’un caractère direct c’est-à-dire réel, sérieux, non hypothétique, puisque celui-ci sera justement établi par les circonstances.

En outre, la précision relative aux circonstances extérieures écarte la possibilité, pour le juge, d’exiger que le message comporte des éléments intrinsèques révélateurs de l’intention qui anime l’agent pour entrer en voie de condamnation. 

Une autre difficulté pourrait se présenter : elle réside dans la mention des « membres de sa famille ». Le Conseil constitutionnel a pu considérer par le passé, dans un contexte il est vrai fort différent, qu’une telle expression était imprécise (C. constit. Déc. n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, à propos de l’inceste). Cette mention paraît ici inutile : le texte pourra s’appliquer si l’adresse des parents de la personne dont l’agent veut se venger est diffusée puisque ceux-ci seraient alors en danger (sous réserve de la réunion des éléments constitutifs du délit).