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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 462 rect. bis

29 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, M. MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-2-.... – Un professionnel de santé alerte le procureur de la République lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir une attestation aux fins d’attester la virginité d’une personne.

Objet

L'article L. 226-14 du Code pénal prévoit que le secret professionnel n'est pas applicable « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République [...] les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ». Il est également prévu que « lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. ».

Cette disposition, introduite par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, est à saluer. Elle est cependant insuffisante, notamment pour protéger les femmes majeures.

Dans une étude du quotidien des médecins réalisée en 2019 auprès de 431 participants, 29% des médecins interrogés ont affirmé avoir déjà été sollicités pour délivrer un certificat de virginité.

Ces professionnels de santé ont rapporté que dans bien des cas, cette demande n'émanait aucunement de la patiente, mais de son futur conjoint, de la famille de la patiente, ou de la future belle-famille de celle-ci. Les phénomènes d'emprise et de pression sociale dans ces situations ne sauraient être négligés. Sous influence, la patiente n'est souvent pas en mesure de consentir à ce que son médecin puisse alerter le procureur de la République – sans pour autant qu'elle soit considérée en « incapacité physique ou psychique », comme cela est prévu à l'article L. 226-14 du Code pénal.

Conscient de l'ascendant que peut avoir l'entourage de sa patiente sur celle-ci, le professionnel de santé doit pouvoir lui porter secours en toute circonstance.

Le présent amendement souhaite donc faire des professionnels de santé des lanceurs d'alerte, en leur permettant de saisir le procureur de la République, lorsqu'il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d'attester la virginité d'une femme.

Par ce biais, le procureur de la République en sera informé et pourra prendre des mesures de protection au bénéfice de la femme, de mener une enquête et de diligenter d'éventuelles poursuites à l'encontre de ceux qui ont initié la demande du certificat de virginité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.