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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 635

27 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’association, fédération ou union d’associations qui a bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel antérieurement à la date de publication de la présente loi dépose au plus tard à l’expiration d’un délai de trente-six mois à compter de cette date un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 précitée.

V. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « délivré pour une durée de cinq ans ».

Objet

Comme en matière sportive, il est important d’encadrer le délai de mise en application de l’article 7 et la conséquence sur les agréments jeunesse-éducation populaire en cours de manière à ce que la loi soit claire pour ces acteurs associatifs importants.

Or, les associations doivent se mettre en conformité avec le tronc commun d’agrément qui est complété par le projet de loi au plus tard le 9 mai 2022 en application du décret n°2017-908 du 6 mai 2017.

En matière sportive, le choix est fait d’encadrer l’application dans le temps de manière plus longue compte tenu des jeux olympiques de 2024.

Pour les autres associations agréées par l’Etat de jeunesse et d’éducation populaire qui représentent un grand nombre d’associations agréées, il est indispensable de redéfinir avec précision la mise en œuvre de l’article 7 plutôt que de dépendre d’un décret d’application ancien.

En outre, l’article 7 implique un nouveau système d’information pour la gestion interministérielle des agréments de manière à ce que l’Etat mais aussi toutes les autorités administratives intéressées puissent enregistrer et avoir accès à l’information sur la souscription du contrat d’engagement républicain. Une modification importante du Compte Association est dès lors indispensable.

Les associations, fédérations et unions qui n’auront pas adressé une nouvelle demande d’agrément avant la fin du délai légal ne pourront plus prétendre au bénéfice de l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire ni du tronc commun d’agrément et par voie de conséquence notamment de subventions de l’Etat spécifiques.

 

Il est aussi important d’encadrer dans le temps les décisions d’agrément pour en permettre la vérification dans le cadre du renouvellement de la décision. Ce délai doit être assez long pour ne pas entraver l’exercice de la liberté d’association et apporter suffisamment de garanties d’exercice aux associations.

En matière de jeunesse et d’éducation populaire, depuis la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, aucune condition de durée n’est prévue. Cette absence de durée complexifie la gestion des agréments des associations qui doivent par ailleurs toutes satisfaire aux conditions du tronc commun d’agrément d’une durée de cinq ans.

Comme cela est déjà prévu pour les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, l’’uniformisation des durées sur cinq ans entre l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire et le tronc commun d’agrément simplifiera la gestion pour les administrations chargées de cet agrément tout en conférant des garanties d’exercice sur le long terme pour les associations.