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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 99

23 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 11


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le représentant de l’État dans le département peut interdire à une association soumise aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ou mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes de délivrer, pendant une durée maximale de deux ans, les documents mentionnés au premier alinéa de l’article 222 bis du code général des impôts, en cas de manquement à une ou plusieurs des obligations prévues au même alinéa ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et les premier et quatrième alinéas de l’article 21 de la même loi du 9 décembre 1905.

Cette interdiction peut être prononcée après une mise en demeure de se conformer à la ou aux obligations concernées restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois.

Cette interdiction peut également être prononcée lorsqu’une association mentionnée au premier alinéa n’a pas procédé à la présentation des documents prévue par le troisième alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée dans les trente jours suivant la demande qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département.

Le représentant de l’État qui envisage de prononcer une interdiction en application du présent paragraphe invite au préalable l’association à lui présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

Le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de procéder ou faire procéder à la délivrance de documents mentionnés au premier alinéa de l’article 222 bis du code général des impôts malgré une interdiction prononcée en application du présent paragraphe est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, les peines encourues sont portées à trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.

Objet

La pratique montre que le contrôle des associations n'est pas suffisant

lors des auditions ,les services du Ministère de l'Économie et des Finances ont indiqué ne pas disposer de moyens suffisants ,c'est la raison pour laquelle le présent amendement confie ce soin aux préfets