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Direction de la séance

Proposition de loi

Hydroélectricité et transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 496, 500)

N° 19 rect. bis

12 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CADEC, Mmes BELRHITI, DEROCHE et GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU, BONNECARRÈRE, FAVREAU, MANDELLI, CHASSEING, Pascal MARTIN, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et FÉRAT, MM. HUGONET et CANEVET, Mmes DI FOLCO et DEROMEDI, MM. BACCI et DECOOL, Mmes GOSSELIN, LASSARADE, Laure DARCOS et BELLUROT, MM. BONNUS, BASCHER et WATTEBLED, Mmes PAOLI-GAGIN et JACQUEMET, M. PANUNZI, Mme BILLON, MM. HOUPERT et SAURY, Mme PLUCHET, M. VOGEL, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. BORÉ, LE RUDULIER, GENET, Étienne BLANC, MEURANT et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, après le mot : « marine », il est inséré le mot : « marémotrice ».

Objet

Avec l’inauguration en 1966, de l’usine de la Rance, près de Saint Malo, la France a été pionnière en énergie marémotrice. Cette centrale a longtemps été la plus puissante du monde, avec une production de 240 MW, devançant toutes les autres installations au Canada, en Chine ou en Russie. Elle a été détrônée en août 2011 par l’usine marémotrice de Sihwa, en Corée du Sud, avec 254 MW.

L’électricité issue de l’énergie marémotrice, par essence renouvelable, ne bénéficie actuellement pas d’un prix d’achat garanti et subventionnable, au contraire de l’électricité produite à base d’énergie solaire, éolienne ou issue de la méthanisation.

Pour corriger cette incohérence, l’État français devra solliciter la Commission européenne afin qu’elle soutienne le principe d’un avenant au contrat de concession de l’usine marémotrice de la Rance. Cet avenant permettra de fait que l’électricité générée par l’usine marémotrice puisse bénéficier d’un tarif de rachat écologique.

Cet amendement vise ainsi à ce que l’État engage les démarches nécessaires à une reconnaissance du caractère renouvelable de l’électricité issue de l’énergie marémotrice.

Au demeurant, l’amendement contribuera également à la lisibilité du droit dans la mesure où plusieurs dispositions considèrent d’ores et déjà l’énergie marémotrice comme une énergie renouvelable :

- dans le code de l’énergie lui-même, de l’art. L. 511-1, lequel mentionne « les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l’exception des barrages utilisant l’énergie marémotrice ». Cette exception est un non-sens si l’énergie marémotrice est reconnue comme énergie renouvelable ;

- dans le code de l’urbanisme, l’art. R.*421-8-1, lequel mentionne noir sur blanc les installations marémotrices parmi les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ;

- dans le code général des impôts, de l’article 49 ZC de l’annexe 3 qui cite la production marémotrice parmi les productions à partir d’énergies renouvelables.

 L’énergie marémotrice pourra donc bénéficier d’un dispositif de soutien propre au même titre que les autres sources d’énergie renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.