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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 150

23 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. HINGRAY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa de l’article L.  952-6, après les mots : « statuts particuliers », sont insérés les mots : «, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire » ;

2°  Au premier alinéa de l’article L.  952-6-1, après les mots : « L.  952-6 », sont insérés les mots : « et celles des personnes dispensées de qualification au titre de ce même article » ;

3°  Après l’article L.  952-6-1, il est inséré un article L.  952-6-... ainsi rédigé :

« Art.  L.  952-6-…. – Une dérogation aux dispositions de l’article L.  952-6-1 peut être accordée à un établissement. Dans ce cas, le comité de sélection peut examiner les candidatures de personnes qui ne disposent pas d’une qualification reconnue par l’instance nationale.

« La dérogation est accordée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, sur demande du président de l’établissement. Le décret fixe si la dérogation s’applique pour l’ensemble des recrutements de l’établissement ou, le cas échéant, dresse la liste des disciplines pour lesquelles elle s’applique.

« La dérogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée de cinq ans. Le renouvellement est précédé d’une évaluation de la qualité des processus de recrutement de l’établissement, reposant notamment sur un bilan, transmis par l’établissement, des recrutements effectués dans le cadre de la dérogation. Cette évaluation est réalisée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ou réalisée par d’autres instances selon des procédures validées par le Haut Conseil.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article. »

...° Le premier alinéa de l’article L. 962-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La qualification par l’instance nationale n’est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’autonomie des universités en donnant à celles-ci les leviers d’une véritable politique scientifiques et de ressources humaines, tout particulièrement dans le cadre du recrutement des enseignants-chercheurs.

Concernant les professeurs des universités, cet amendement propose de supprimer l’étape de l’inscription des maîtres de conférences sur une liste de qualification établie par le Conseil National des Universités (CNU). Cette qualification ne repose sur aucune justification réelle dans la mesure où pour accéder au corps des professeurs des universités, les maîtres de conférences doivent avoir satisfait les étapes suivantes : obtention du doctorat, inscription sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, stage et titularisation après un concours d’établissement ou par le biais du concours de l’agrégation pour certaines disciplines, obtention de l’habilitation à diriger des recherches plus généralement.

Par ailleurs, les universités sont pleinement en mesure de reconnaitre la valeur d’enseignant et de chercheur d’un maître de conférences titulaire après plusieurs années d’exercice dans son corps sans avoir besoin du recours à la liste de qualification du CNU.

S’agissant du recrutement des maîtres de conférences, le présent amendement propose de permettre aux établissements d’enseignement supérieur de déroger à l’obligation de recruter une personne qualifiée par le CNU, cela dans le cadre d’un décret qui matérialisera une autorisation donnée par le ministère.

L’amendement proposé permettra aux établissements d’enseignement supérieur de renforcer et d’ouvrir leurs recrutements en totale autonomie et dans un calendrier qu’ils pourront maîtriser tout en les amenant à améliorer leurs procédures internes de recrutement. Matériellement, les établissements pourront choisir de recourir à la qualification de l’instance nationale pour leurs recrutements ou, dans le cadre de l’autorisation ministérielle, de procéder à une procédure autonome de recrutement.

Cette nouvelle procédure permettra de renforcer l’autonomie des universités qui maîtriseront ainsi l’intégralité du processus de recrutement de leurs personnels. En contrepartie, il sera demandé aux établissements de garantir la transparence et la qualité de leurs procédures de recrutement de manière à combattre le risque de localisme que la qualification ne permet en réalité pas de prévenir dans un grand nombre d’établissements partout en France.

Dans une logique de confiance, ces dérogations seront accordées après examen de la demande des conseils d’administration des universités et feront l’objet d’une évaluation rigoureuse par l’État sur la base d’un rapport établi par le HCERES.

Cet amendement ne supprime aucune des compétences du CNU mais permettra à celui-ci de se recentrer sur ses travaux relatifs au suivi de carrière mais aussi à la valorisation de la qualification disciplinaire nationale dans un cadre plus souple et plus respectueux de l’autonomie des universités.