Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 205 rect.

29 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARGETON


ARTICLE 19


I. – Alinéa 2, première phrase

1° Après les mots :

établissement public de recherche

insérer les mots :

relevant du livre III du code de la recherche

2° Supprimer les mots :

d’une collectivité territoriale,

3° Remplacer les mots :

dont les statuts prévoient une mission de recherche ou

par les mots :

relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 du code de la recherche,

4° Compléter cette phrase par les mots :

, du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale interGouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Après l’article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-… ainsi rédigé :

III. – Alinéa 4, première phrase

1° Au début, insérer la référence :

Art. L. 411-3-…. – 

2° Après les mots :

établissement public de recherche

insérer les mots :

relevant du livre III du présent code

3° Supprimer les mots :

d’une collectivité territoriale,

4° Remplacer les mots :

dont les statuts prévoient une mission de recherche ou

par les mots :

relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 du code de la recherche,

5° Compléter cette phrase par les mots :

du présent code, du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne.

Objet

L’article 19 du projet de loi crée une disposition dérogatoire afin de simplifier, pour les fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche, le régime des autorisations de cumul qui s’applique pour l’ensemble des fonctionnaires. Il substitue au régime d’autorisation préalable un régime de simple déclaration (auprès de l’autorité dont relève le fonctionnaire des corps de l’enseignement supérieur et de la recherche) de l’activité accessoire exercée auprès d’un autre employeur.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 19 limite ce régime dérogatoire aux situations où l’activité accessoire est exercée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Ceci correspond à des situations très fréquentes, l’exemple typique étant le cas où un personnel d’un organisme de recherche exerçant son activité principale au sein d’une unité mixte de recherche (UMR) enseigne au sein d’une université ou école à laquelle est rattachée l’UMR (et qui, souvent, héberge l’UMR dans ses locaux).

L’amendement étend ce régime dérogatoire à d’autres situations :

• celles, fréquentes, où des fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche exercent une activité accessoire auprès de l’Agence nationale de la recherche ou du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; • et celles où ils exercent une activité accessoire auprès d’une administration publique : administration de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne.