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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 215

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 683-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;

2° L’article L. 684-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;

3° Les articles L. 773-1 et L. 774-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1 » et « L. 721-1 à L. 721-3 » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;

4° L’article L. 773-3-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le recteur » sont remplacés par les mots : « par l’autorité académique » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur compétent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur de la Polynésie française ». » ;

5° L’article L. 774-3-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur compétent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ». » ;

6° Le premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également applicable l’article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ». 

V. – Le directeur d’école supérieure du professorat et de l’éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur du IV du présent article exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui ont substitué, à compter de la rentrée scolaire 2019, les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation. 

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, la formation des  professeurs de l’enseignement du second degré ne fait pas l'objet d'un transfert de compétences au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et reste donc une compétence de l’État.

L’amendement prévoit que le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.