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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 217

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 8

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code de l’éducation afin de :

1° Clarifier les notions de cours et d’établissements d’enseignement supérieur privés, harmoniser les conditions d’ouverture et de contrôle des établissements d’enseignement supérieur privés, au regard du régime résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, notamment en ce qui concerne les conditions exigées des déclarants et personnels d’enseignement et de direction, dans un objectif de lutte contre les fraudes et les atteintes à l’ordre public, et définir les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent délivrer un enseignement à distance ;

2° Substituer à la procédure de reconnaissance par l’État des établissements d’enseignement supérieur technique privés la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur privés et les organismes d’enseignement à distance de délivrer des diplômes visés par l’État ou conférant un grade universitaire, sous réserve d’une évaluation périodique par une instance nationale, le cas échéant spécialisée, dans le respect du monopole de l’État sur la collation des titres et des grades universitaires ;

3° Redéfinir les modalités d’habilitation des cours et établissements d’enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers de l’enseignement supérieur, afin de subordonner cette habilitation à la qualité de la formation dispensée, périodiquement évaluée.

Objet

Amendement de rétablissement et de précision.

Cet amendement rétablit l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi concernant l’enseignement supérieur privé, qui avait été supprimée au cours du débat en commission.

Le présent amendement vise dans le même temps à mieux expliciter les finalités de cette habilitation concernant l’ouverture des établissements d’enseignement supérieur et la délivrance des diplômes. En ce qui concerne le régime d’ouverture, dans un souci de clarification et de simplification, celui-ci s’inspirera du régime prévu par la loi n°2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Pour la délivrance des diplômes, dans le respect du monopole de l’Etat sur la collation des titres et des grades universitaires, l’attention portera sur la formation évaluée périodiquement par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou une instance spécialisée comme la Commission des titres d’ingénieur ou la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion plutôt que sur le type d’établissement, la reconnaissance par l’État des établissements d’enseignement supérieur technique étant supprimée.