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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 86 rect. bis

28 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON, BABARY, BASCHER, Étienne BLANC, BOUCHET, BOULOUX et CALVET, Mme CANAYER, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DI FOLCO et DUMAS, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GRUNY et IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MEURANT, MOUILLER, PACCAUD, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN et SOL, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-4 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent code », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

« La rupture du contrat de projet ou d’opération qui intervient à la fin du projet ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

« Sauf au cours de la période d’essai ou en cas d’insuffisance professionnelle, d’inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l’employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.

« Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d’opération par rapport à l’effectif global de l’établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat s’est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser. »

Objet

Les EPIC et les fondations reconnues d'utilité publique ayant une activité de recherche rencontrent des difficultés pour proposer à leurs salariés le CDI de chantier tel que prévu par l’article L. 431-4 du code de la recherche.  En effet, ce CDI de chantier est conditionné à la nécessité de la conclusion préalable d’un accord d’entreprise. Cette condition s’est avérée trop contraignante en pratique.

Ces opérateurs ne disposent d’aucun dispositif de recrutement adapté aux besoins de la recherche sur projet qui représente pourtant une part croissante de leur activité et de leurs ressources financières.

Alors que le projet de loi de programmation pour la recherche crée de nouveaux dispositifs contractuels pour les EPST et les EPSCP avec notamment le CDI de mission ou les chaires juniors, il n’ouvre pas les mêmes facilités pour les EPIC et fondations ayant une activité de recherche.

Afin de créer un arsenal juridique comparable entre les organismes de recherche, et ce quel que soit leur statut, il est proposé de faciliter le recours au CDI de chantier pour les EPIC et fondations reconnues d'utilité publique ayant une activité de recherche. Cet assouplissement se justifie d’autant plus que de nombreux laboratoires de recherche comprennent des tutelles communes EPST/EPIC/Fondations.

Les facilités proposées seront toutefois encadrées : un décret en Conseil d’Etat fixera la nature des chantiers ou opérations de recherche pour ce type de contrat, les modalités de recrutement, les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié, et les mesures d’accompagnement du salarié, une fois le contrat achevé.

En outre, il est proposé que le décret fixe un quota maximum de CDI de chantier par rapport à l’effectif global de l’établissement. Ce quota pourrait être de l’ordre de 10%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.