Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 3 rect. bis

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et CANAYER, MM. BONNECARRÈRE, REGNARD, LAUGIER et BRISSON, Mme LOISIER, MM. LEVI, HENNO, de BELENET et CANÉVET, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme GATEL, MM. SAURY, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Michel ARNAUD, GENET et CHAUVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Pascal MARTIN et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. CHAIZE et BONHOMME, Mme JACQUEMET, M. GREMILLET, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. – I. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, intègre à l’arrêté interministériel fixant les spécifications obligatoires applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision des spécifications techniques permettant la réception des services interactifs de télévision. Ces spécifications seront fixées par référence à des spécifications techniques européennes ouvertes et publiées. 

« Les fonctions techniques de l’appareil qui assurent sa compatibilité avec les spécifications mentionnées au premier alinéa du présent I doivent être actives dès la mise en service de l’appareil et ne peuvent être désactivées sans l’accord explicite de son utilisateur, sauf pour motif d’urgence technique ou d’ordre public, ni désactivées de manière définitive. 

« II. – Un appareil de réception mis en service avant l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au I doit être configuré pour assurer à tout moment quand il est connecté à l’Internet la réception et la restitution, à concurrence de ses capacités techniques, des services interactifs conformes aux spécifications mentionnées au même I.

« III. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, intègre à l’arrêté interministériel prévu au second alinéa de l’article 12, et en cohérence avec l’arrêté ministériel mentionné au I du présent article, les spécifications techniques devant être obligatoirement respectées pour les services interactifs associés à un service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé en application des articles 30-1 ou 30-5. Ces spécifications sont fixées par référence à des normes techniques européennes ouvertes et publiées. 

« IV. – La restitution d’un service interactif tel que mentionné au III peut également être assurée par interopérabilité entre sa signalisation conforme aux normes prévues à l’arrêté mentionné au même III et une application, substitutive audit service interactif, qui serait référencée au sein du magasin d’application de l’appareil si celui-ci en est équipé. »

Objet

Cet amendement sécurise l'objectif de compatibilité des téléviseurs avec les services interactifs en prévoyant la mise à jour par le Gouvernement des arrêtés qui fixent les normes techniques de la TNT (arrêté signal) et des équipements (arrêté équipement). Il prévoit une obligation d'activation des fonctions interactives sur les téléviseurs anciens qui en disposent, et la possibilité alternative de restituer les services interactifs par l'usage des magasins d'applications dont sont équipés certains téléviseurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.