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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 8 rect. quinquies

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOURRAT, M. KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS et CANAYER, MM. LAUGIER, RIETMANN, PERRIN, MAUREY, MOGA, KERN, SOMON et DAUBRESSE, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, HINGRAY, LOUAULT et SAURY, Mme BELRHITI, MM. Pascal MARTIN, CHARON et MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. CHAUVET, Mme DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et KLINGER, Mmes DEROCHE et BORCHIO FONTIMP et M. GENET


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

en outre

et le mot :

, notamment

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et universitaires

Objet

Le présent amendement vise à élargir la portée de la mission pédagogique attribuée à l’ARCOM en matière de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport. 

Le rapport Lescure suggérait déjà en 2013 de renforcer la sensibilisation des publics en faisant connaître « les principes généraux du droit de la propriété intellectuelle ainsi que les mécanismes de la création et de son financement ».

Pour que cet objectif soit adressé au bon public, il apparaît nécessaire d’adjoindre la mission de sensibilisation de l’ARCOM aux élèves de l’enseignement supérieur, eu égard à leur intense usage – tant professionnel que personnel- des contenus à protéger. 

La création de l’ARCOM, qui pérennise le principe d'une réponse graduée saluée pour son caractère pédagogique, offre l’occasion de gagner en efficacité quant au ciblage des publics directement concernés par le piratage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 39

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après le mot :

légale

insérer les mots :

, facilement accessible

Objet

Si l’ARCOM, tout comme le CSA aujourd’hui, doit œuvrer pour favoriser l’émergence d’une offre légale, les dernières années ont été tout particulièrement marquées par la multiplication d’offres, certes légales, qui ont rendu l’accès aux œuvres culturelles plus difficiles. En effet, on assiste à une fragmentation des contenus sur des canaux onéreux et une raréfaction de l’offre facilement accessibles. Si la lutte contre le piratage est nécessaire pour permettre aux artistes et techniciens de vivre de leur travail, il se pose aujourd’hui la question de l’accès aux œuvres pour les personnes ne pouvant pas se permettre de multiplier les offres d’abonnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 40

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une mission de protection des droits des consommateurs. À ce titre, elle mène notamment une action de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques afin d’assurer la pleine jouissance des contenus acquis par les publics.

Objet

Malgré de multiples engagements pris par les producteurs au cours des années, de trop nombreux contenus culturels font aujourd’hui l’objet de mesures techniques empêchant aux personnes les ayant acquises d’en bénéficier pleinement. Des blocages techniques empêchant le recours à la copie privée à la récurrence des DRM, on se retrouve aujourd’hui dans une situation où l’achat d’une œuvre culturelle se transforme régulièrement en un simple droit d’usage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 42

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une mission de régulation de l’accessibilité des œuvres. À cette fin, elle veille à ce que l’ensemble des contenus diffusés bénéficie de mesures d’accessibilité, notamment des dispositifs de sous-titrage, d’audiodescription et d'adaptations chromatiques.

Objet

Si la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a imposé un certain nombre d’obligations en matière d’accessibilité des contenus audiovisuels, ces dernières se limitent encore trop souvent aux chaînes faisant le plus d’audience. De nombreux programmes sont donc encore indisponibles en audio-description, langue des signes ou sous-titrés, sans même parler des dispositifs chromatiques qui, pourtant, ont déjà été mis en place dans certains médias et notamment le jeu vidéo.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 93

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Remplacer la référence :

L. 331-25

par la référence :

L. 331-24

Objet

Le présent amendement corrige une erreur de renvoi concernant la contribution des agents habilités et assermentés de l’ARCOM à la mission d’établissement de la liste noire des sites pirates.






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(n° 558 , 557 )

N° 31

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 à 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amende transactionnelle contribuerait à renforcer une injustice déjà présente dans le système de réponse graduée : ce système ne concerne qu’une partie des pirates, ceux qui utilisent le pair-à-pair et ne masquent pas leur adresse IP. Il existe des moyens de contournement relativement simples pour les personnes initiées à l’informatique. L’amende punirait donc davantage, en réalité, le fait d’être novice en informatique - pour ceux qui ne savent pas contourner Hadopi.

L’amende transactionnelle risque, de surcroît, de pénaliser les internautes les moins renseignés. Ceux-ci paieront par crainte d’un procès, alors que les plus renseignés estimeront plus facilement que le risque d’être condamné est faible. Enfin, elle ne permet aucune distinction en fonction du volume de téléchargement ou d’éléments qui pourraient être considérées comme des circonstances atténuantes par la justice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 57

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 à 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mise en place d’une transaction pénale dans le cadre de la lutte contre le piratage, et ce pour plusieurs raisons.

En procédant ainsi, le législateur crée, quelque part, un « droit au piratage » pour les pirates pour qui 350 euros ne représente qu’une somme négligeable.

Par ailleurs, la réponse pénale à l’encontre des pirates nie le fait qu’avec la privatisation de tout un pan culturel, ce dernier n’est plus accessible.

Enfin, il semble plus pertinent, dans le cadre de la lutte contre le piratage, de s’attaquer non pas aux internautes (ou la demande) mais aux sites proposant du contenu (ou l’offre).






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(n° 558 , 557 )

N° 67

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 à 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le dispositif de transaction pénale voté par la commission, qui vise à sanctionner financièrement les internautes, s’écarte fondamentalement de la philosophie du projet de loi qui propose de réorienter la lutte contre le piratage en direction des sites illicites qui tirent des profits de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des créateurs.

Le vrai problème aujourd’hui, ce sont en effet les sites contrefaisants eux-mêmes, qui génèrent des revenus extrêmement importants avec leurs pratiques illégales. Le projet de loi prévoit pour la première fois des dispositions pour lutter efficacement contre les sites pirates : listes noires des sites pirates pour favoriser les approches « follow the money », lutte plus efficace contre les sites miroirs, référé spécifique pour les compétitions sportives. Il permet également, grâce à la fusion entre le CSA et la HADOPI, de créer un régulateur unique et puissant chargé de la lutte contre le piratage.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer le dispositif de transaction pénale et de privilégier une action résolue à l’encontre des sites pirates qui mettent les œuvres à la disposition des internautes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 10

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 54, première phrase

Remplacer les mots :

une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale

par les mots :

s’il s’agit d’une personne morale, une transaction dont le montant ne peut excéder 1 050 €

Objet

Cet amendement de repli vise à réserver la possibilité de mettre en œuvre, par l'ARCOM, une transaction pénale, pour les seules personnes morales et évite de pénaliser les agissements de Peer to peer des internautes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 41

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 88 à 92

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent qu’une nouvelle fois, le gouvernement fait le choix d’une définition particulièrement imprécise quant à la définition du caractère illicite des contenus d’un site vers un site miroir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 94

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 90

Supprimer les mots :

pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 76

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 90

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les demandes de l’ARCOM puissent être adressées aux moteurs de recherche, et pas seulement aux personnes susceptibles d’empêcher l’accès aux sites miroirs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 87 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. CADEC, PANUNZI, BONNECARRÈRE et Daniel LAURENT, Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes JOSEPH et DUMONT, M. WATTEBLED, Mme GRUNY, MM. SAVIN, BOUCHET et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SAVARY et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BRISSON, Mmes IMBERT et BILLON, MM. LAMÉNIE, LEVI, LONGUET et GENET, Mmes BOURRAT et BONFANTI-DOSSAT et MM. SAURY, DECOOL, GROSPERRIN, MOGA, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 119

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 336-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation des mesures qu’elle ordonne en cas de réitération, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins à laquelle elles tendent à remédier.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées aux fins de prévenir ou de faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin.

« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa. 

« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée. 

« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaitre une difficulté.

« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la réitération de l’atteinte dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d'injonctions dynamiques permettant aux titulaires de droits sur les œuvres protégées et à leurs ayants droits bénéficiaires d'une décision judiciaire de saisir directement toute personne susceptible de contribuer à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, en cas de réitération de l'infraction dans le cadre d'un même service autrement accessible ou autrement localisé.

Ce mécanisme d'injonctions dynamiques serait complémentaire de l'action de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et permettrait d'assurer l'effectivité de la décision judiciaire en cas de réitération de l'infraction.

Force est en effet de constater que le dispositif prévu par le projet de loi, qui nécessite le passage par l’autorité administrative et dont il n’est pas avéré qu’il sera le plus souvent suivi d’effet compte tenu de la possible localisation du contrefacteur en dehors de l’Union européenne, ne peut constituer le seul moyen d’assurer l’efficacité des mesures judiciaires prononcées. Il importe que les bénéficiaires d’une décision judiciaire ordonnant des mesures ayant pour objet de faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin soient également en situation de répliquer dans un temps numérique aussi rapide que celui des contrefacteurs.

Ce mécanisme d'injonctions dynamiques permet en outre de ne pas faire peser sur l'ARCOM des procédures simples, impliquant une mobilisation importante de ses ressources. En revanche, s’agissant des cas plus complexes de lutte contre les sites miroirs, l’expertise technique et la légitimité de l’ARCOM pourraient contribuer au traitement des difficultés rencontrées.

La mesure proposée par le présent amendement est attendue par l'ensemble des secteurs culturels, cinéma, audiovisuel, livre et musique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 88

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. YUNG


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 119

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 336-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en présence de la continuation, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle elle tend à remédier.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification, sous la responsabilité du demandeur, aux personnes destinataires des mesures ordonnées.

« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa. 

« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.

« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la forme accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaître une difficulté́́.

« Le fait, pour toute personne, de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l’atteinte, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de conférer un caractère dynamique aux décisions judiciaires rendues sur le fondement de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
En cas de contournement d'une décision judiciaire, les titulaires de droits auraient la possibilité de notifier eux-mêmes aux fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et aux moteurs de recherche une actualisation de la décision. Les conditions d'actualisation de la décision seraient fixées par le juge.
Ce dispositif trouverait à s'appliquer dès lors que l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin ayant permis de qualifier d’illicite l’activité du service visé continue dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé (ex: création du nom de domaine « voirfilms1.nz » afin de contourner une mesure visant le nom de domaine « voirfilms.fr »).
Les FAI et les moteurs de recherche qui mettraient en oeuvre une mesure d'actualisation ne pourraient pas voir leur responsabilité engagée.
Par ailleurs, la responsabilité des titulaires de droits serait engagée en cas de notification délibérément erronée (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).    
Le dispositif proposé serait complémentaire de celui applicable aux « sites miroirs ».
Cet amendement s'inspire d'une proposition formulée par le Bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC), le Bureau de liaison des organisations du cinéma (BLOC), les cinéastes de l'ARP, l'Union des fabricants (Unifab), l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), le Syndicat de l'édition vidéo numérique (SEVN), le Syndicat national de l'édition (SNE) et le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP).
À l'instar de ces acteurs du monde culturel, l'auteur de cet amendement souhaite que « les bénéficiaires d’une décision judiciaire ordonnant des mesures soient en situation de répliquer dans un temps numérique aussi rapide que celui des contrefacteurs ». 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 35 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de la « manipulation de streams » et sur les moyens de le combattre, notamment en évaluant, d’une part, l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une mission de tiers de confiance et d’enquête pour caractériser les faits de fraudes et, d’autre part, les conditions permettant aux éditeurs de services de communication au public par voie électronique et aux plateformes de partage de vidéos mettant à disposition des œuvres musicales d’y remédier. 

Objet

Cet amendement portant sur la lutte contre le phénomène des « faux streams », apparu sur les plateformes de streaming musical il y a quelques années, se présente sous la forme d’une demande de rapport pour contourner le couperet de l’article 40.

Ces fausses connexions sont réalisées soit par des robots ou des logiciels, soit par des « fermes à clics » employant à l’étranger des personnes physiques. Elles sont réalisées soit à partir d’un nombre démultiplié de faux comptes temporaires, soit via le hacking de comptes existants peu utilisés par leur titulaire.

En augmentant artificiellement les écoutes et les vues sur les plateformes de streaming, la manipulation de streams a pour effet de capter indûment des rémunérations revenant à d’autres ayants droit et de fausser la visibilité des œuvres comme l’appréciation du public. Ces comportements frauduleux relèvent donc de l’infraction d’escroquerie et sont susceptibles de porter préjudice à l’ensemble de la chaîne de valeur, créateurs, producteurs, plateformes et utilisateurs. Si rien n’est fait, ils risquent d’affaiblir à terme le modèle du streaming qui porte la renaissance économique du secteur.

La particularité de la manipulation de streams est sa capacité d’adaptation permanente aux pare-feux des plateformes et à la veille des ayants droit (par le biais de leur distributeur). L’action de ces derniers est par ailleurs limitée puisqu’ils n’ont de vision que sur leur propre catalogue.

C’est pourquoi le rapport envisagé par le présent amendement pourrait avoir pour triple objectif :
1. de dresser le constat de ces pratiques ;
2. d’évaluer la possibilité de confier à l’ARCOM un rôle de tiers de confiance et d’enquêteur recueillant toutes les données utiles, notamment de la part des plateformes de streaming musical audio et vidéo  ;
3. d’évaluer enfin les conditions dans lesquelles les plateformes pourront tirer toutes les conséquences du constat préalablement dressé par l’ARCOM en vue de remédier aux comportements frauduleux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 37 rect. septies

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de la « manipulation de streams » et sur les moyens de le combattre, notamment en évaluant, d’une part, l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une mission de tiers de confiance et d’enquête pour caractériser les faits de fraudes et, d’autre part, les conditions permettant aux éditeurs de services de communication au public par voie électronique et aux plateformes de partage de vidéos mettant à disposition des œuvres musicales d’y remédier. 

Objet

Cet amendement portant sur la lutte contre le phénomène des « faux streams », apparu sur les plateformes de streaming musical il y a quelques années, se présente sous la forme d’une demande de rapport pour contourner le couperet de l’article 40.

Ces fausses connexions sont réalisées soit par des robots ou des logiciels, soit par des « fermes à clics » employant à l’étranger des personnes physiques. Elles sont réalisées soit à partir d’un nombre démultiplié de faux comptes temporaires, soit via le hacking de comptes existants peu utilisés par leur titulaire.

En augmentant artificiellement les écoutes et les vues sur les plateformes de streaming, la manipulation de streams a pour effet de capter indûment des rémunérations revenant à d’autres ayants droit et de fausser la visibilité des œuvres comme l’appréciation du public. Ces comportements frauduleux relèvent donc de l’infraction d’escroquerie et sont susceptibles de porter préjudice à l’ensemble de la chaîne de valeur, créateurs, producteurs, plateformes et utilisateurs. Si rien n’est fait, ils risquent d’affaiblir à terme le modèle du streaming qui porte la renaissance économique du secteur.

La particularité de la manipulation de streams est sa capacité d’adaptation permanente aux pare-feux des plateformes et à la veille des ayants droit (par le biais de leur distributeur). L’action de ces derniers est par ailleurs limitée puisqu’ils n’ont de vision que sur leur propre catalogue.

C’est pourquoi le rapport envisagé par le présent amendement pourrait avoir pour triple objectif :

1- de dresser le constat de ces pratiques ;

2- d’évaluer la possibilité de confier à l’ARCOM un rôle de tiers de confiance et d’enquêteur recueillant toutes les données utiles, notamment de la part des plateformes de streaming musical audio et vidéo ;

3- d’évaluer enfin les conditions dans lesquelles les plateformes pourront tirer toutes les conséquences du constat préalablement dressé par l’ARCOM en vue de remédier aux comportements frauduleux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 5 rect. bis

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, M. REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT, CIGOLOTTI, MOGA, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme SAINT-PÉ et MM. LAMÉNIE et GUIOL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « autorisation », il est inséré le mot : « préalable » ;

b) Après le mot : « programmes », sont insérés les mots : « sur tout type de support » ;

c) Les mots : « , leur télédiffusion » sont supprimés ;

d) Les mots : « dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée » sont remplacés par les mots : « , notamment par tout procédé de télécommunication, autre que celle mentionnée au 4° de l’article L. 214-1 »

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation accordée par l’entreprise de communication audiovisuelle pour la reproduction ou la communication au public de ses programmes fixe les conditions de l’exploitation de ceux-ci sur les plans technique et financier. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et renforcer le droit voisin dont disposent les entreprises de communication audiovisuelle depuis 1985, au même titre que les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes.

En effet, de nombreux acteurs, plateformes et distributeurs internationaux ou français, reprennent les contenus produits par les radios, sans leur autorisation préalable. Ils monétisent ces programmes et en tirent profit, particulièrement sur le digital vers lequel se tourne de plus en plus de Français pour la consommation des contenus. 

Dans un contexte de mutations technologiques et de captation de valeur importante par des acteurs mondiaux non régulés, il est essentiel de garantir les droits des éditeurs audiovisuels - radios et télévisions - sur leurs programmes et de leur donner la capacité réelle de les valoriser, notamment en clarifiant la portée de leur droit de reproduction et en alignant leur droit de communication au public sur celui reconnu aux autres titulaires de droits voisins. 

Le présent amendement permet donc d’actualiser la rédaction de l’article L 216-1 du CPI pour une mise en œuvre effective du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.

Ainsi, les deux premières modifications proposées permettent de (i) clarifier que l’autorisation requise au titre de ce droit voisin est préalable, comme c’est le cas pour les autres droits voisins, et (ii) de confirmer que l’autorisation au titre du droit de reproduction est requise pour tous types de supports.

La troisième modification proposée vise à étendre la portée du droit de communication au public des entreprises de communication audiovisuelle, pour l’aligner sur celui des autres titulaires de droits voisins, dans le respect des textes internationaux. Elle permet ainsi de couvrir la diffusion en ligne simultanée de leurs programmes (« simulcasting »), ainsi que la diffusion de ces programmes dans tous lieux accessibles au public.

Néanmoins, afin de ne pas alourdir la charge pesant sur les exploitants de ces lieux, la fin de la rédaction proposée vise à soumettre ce dernier type d’exploitation à la licence légale régie par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle.

Un amendement distinct visant à modifier ce dernier article complète le dispositif, afin d’inclure effectivement dans le champ de cette licence légale la communication au public dans un lieu accessible à ce dernier des programmes des entreprises de communication audiovisuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 84 rect. bis

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « autorisation », il est inséré le mot : « préalable » ;

b) Après le mot : « programmes », sont insérés les mots : « sur tout type de support » ;

c) Les mots : « , leur télédiffusion » sont supprimés ;

d) Les mots : « dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée » sont remplacés par les mots : « , notamment par tout procédé de télécommunication, autre que celle mentionnée au 4° de l’article L. 214-1 »

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation accordée par l’entreprise de communication audiovisuelle pour la reproduction ou la communication au public de ses programmes fixe les conditions de l’exploitation de ceux-ci sur les plans technique et financier. »

Objet

L'amendement vise à mieux garantir les droits des éditeurs audiovisuels (radios et télévisions) sur leurs programmes. Dans un contexte de révolution numérique duquel émergent de nouveaux acteurs, plateformes et distributeurs qui captent et exploitent les contenus des éditeurs, le droit de la propriété intellectuelle apparait inopérant à certains égards.

Il s'agit donc d'ajuster le droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle en proposant que l’autorisation au titre du droit de reproduction soit requise pour tous types de supports. Les éditeurs pourraient également négocier les conditions techniques et financières pour la reprise de leurs contenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 6 rect. ter

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, M. REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT, CIGOLOTTI, MOGA, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme SAINT-PÉ et MM. LAMÉNIE et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 214-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du 1° du présent article, est également concernée la communication directe dans un lieu public, sans paiement d’un droit d’entrée, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle mentionnés à l’article L. 216-1 du présent code. Pour ce type d’exploitation de leurs programmes, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, à part égale avec les producteurs et les artistes-interprètes, de la rémunération mentionnée au présent article, et dans les conditions fixées aux articles L. 214-2 à L. 214-5. » ;

2° L’article L. 214-2 est complété par les mots : « et, lorsqu’il y a lieu, les entreprises de communication audiovisuelle » ;

3° L’article L. 214-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des producteurs de phonogrammes », sont insérés les mots : « et des entreprises de communication audiovisuelle » et après les mots : « et les personnes utilisant les phonogrammes », sont insérés les mots : « ou les programmes » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnes utilisant les phonogrammes », sont insérés les mots : « ou les programmes » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 214-4, après le mot : « phonogrammes » sont insérés les mots : « ou les programmes » et les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « 3° et 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer dans le champ de la licence légale couvrant d’ores et déjà la diffusion des phonogrammes dans les lieux publics et bénéficiant aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, la diffusion dans les mêmes lieux des programmes des entreprises de communication audiovisuelle. Cette intégration est néanmoins limitée aux hypothèses où ces lieux publics sont accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, la diffusion des programmes dans les lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée relevant du droit exclusif des entreprises de communication audiovisuelle selon la directive 2006/115 du 12 décembre 2006.

Ce mécanisme de licence légale appliqué aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle permettra une rémunération effective des radios et télévisions pour la communication de leurs contenus dans les lieux publics accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, alors que ces éditeurs en sont en l’état privés, au contraire des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 85 rect. ter

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 214-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du 1° du présent article, est également concernée la communication directe dans un lieu public, sans paiement d’un droit d’entrée, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle mentionnés à l’article L. 216-1 du présent code. Pour ce type d’exploitation de leurs programmes, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, à part égale avec les producteurs et les artistes-interprètes, de la rémunération mentionnée au présent article, et dans les conditions fixées aux articles L. 214-2 à L. 214-5. » ;

2° L’article L. 214-2 est complété par les mots : « et, lorsqu’il y a lieu, les entreprises de communication audiovisuelle » ;

3° L’article L. 214-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des producteurs de phonogrammes », sont insérés les mots : « et des entreprises de communication audiovisuelle » et après les mots : « et les personnes utilisant les phonogrammes », sont insérés les mots : « ou les programmes » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnes utilisant les phonogrammes », sont insérés les mots : « ou les programmes » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 214-4, après le mot : « phonogrammes » sont insérés les mots : « ou les programmes » et les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « 3° et 4° ».

Objet

Afin de parer au préjudice subi par les entreprises de communication audiovisuelle qui voient leurs programmes utilisés sans leur accord préalable dans les lieux publics, l'amendement vise à intégrer dans le champ de la licence légale couvrant la diffusion des phonogrammes dans les lieux publics et bénéficiant aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, la diffusion, dans les mêmes lieux, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle.

Cette modification, qui concernera seulement les lieux publics accessibles sans paiement d’un droit d’entrée permettra une rémunération effective des radios et télévisions pour la communication de leurs programmes, à l'instar du droit existant pour les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 7 rect. ter

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, M. REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et MM. LEFÈVRE, PELLEVAT, CIGOLOTTI, MOGA, BOUCHET, DAUBRESSE, LAMÉNIE et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes », sont insérés les mots : « en ce compris les entreprises de communication audiovisuelle en cette qualité ».

Objet

A raison de l’évolution technologique, les entreprises de communication audiovisuelle (éditeurs de services de radio et de télévision) procèdent aujourd’hui de manière quasi-systématique à la première fixation sonore ou audiovisuelle de leurs programmes propres avant diffusion et sont, à ce titre, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes au sens des articles L.213-1 et L.215-1 du code.

Par ailleurs, la même évolution des technologies et des supports d’enregistrement a entrainé une augmentation des pratiques de copie des contenus. De plus en plus en effet, les utilisateurs consomment, téléchargent et enregistrent leurs programmes (radios, podcasts, programmes télévisés…) sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.

Afin de compenser la perte subie par les titulaires de droits voisins que sont les éditeurs de radio et de télévision à raison de ces reproductions, le présent amendement vise à confirmer expressément qu’ils bénéficient de la rémunération pour copie privée, au même titre que les autres bénéficiaires de cette dernière.

Cette modification est conforme à la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui permet, voir impose (v. Article 5, 2, sous b) de cette Directive) cette extension de la copie privée aux entreprises de communication audiovisuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 86 rect. ter

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes », sont insérés les mots : « en ce compris les entreprises de communication audiovisuelle en cette qualité ».

Objet

Conformément à la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, l'amendement vise à permettre l'extension du régime de la copie privée aux entreprises de communication audiovisuelle. 

Pour des raisons technologiques, la plupart des entreprises de communication audiovisuelle procèdent, avant leur diffusion, à la première fixation sonore ou audiovisuelle de leurs programmes. Par ce procédé, au regard des articles L.213-1 et L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, les services de radio et de télévision deviennent de fait des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes. Au titre des droits voisins, les éditeurs pourraient ainsi bénéficier d'une compensation des pertes subies par le développement des pratiques de copie des contenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 68

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La loi de 2019 consacrant le droit voisin des éditeurs et des agences de presse témoigne de ce que la presse n'est pas un secteur économique comme un autre. Les plateformes numériques, qui ont capté la valeur créée par les journalistes, les éditeurs et les agences, doivent contribuer au financement de ce secteur.

La mise en œuvre de ce droit se heurte néanmoins à des difficultés qui résultent, pour l’essentiel, de la position de Google qui refuse de négocier de bonne foi avec l’ensemble des acteurs concernés. Cette situation n’est pas acceptable en ce qu’elle heurte directement la volonté du législateur.

Pour autant, toute modification éventuelle de la loi du 23 juillet 2019 se doit d’être envisagée avec de grandes précautions, compte tenu des risques de fragilisation juridique qu’elle pourrait comporter au regard du cadre fixé par la directive européenne et du risque qu’il y aurait à donner prise à de nouveaux recours dilatoires de la part des plateformes.

À cet égard, le nouvel article 2 bis ne paraît pas opportun en ce qu’il soulève des interrogations importantes s’agissant de la mise en œuvre d’un droit exclusif et au regard du principe de la liberté contractuelle.

Une telle modification parait en outre prématurée dès lors que toutes les voies de droit ne sont pas épuisées, en particulier devant l’Autorité de la concurrence, qui a montré une grande fermeté jusqu’ici sur ce dossier.

L’Autorité de la concurrence pourrait en effet condamner la société Google dans les prochains jours pour n’avoir pas répondu, dans les conditions fixées par sa décision du 9 avril 2020, aux demandes d’ouverture de négociations émanant d’éditeurs de presse ou d’agences de presse.

La question de la mise en œuvre du droit voisin constitue un combat de longue haleine. Des avancées majeures ont déjà été obtenues et le gouvernement prendra ses responsabilités dans les batailles qui restent à mener en fonction de l’issue des procédures en cours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 43

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mise en œuvre d’un mécanisme répressif en matière de piratage sportif. Ce dernier, qui a vu son recours exploser ces dernières années, est avant tout la conséquence d’une raréfaction du sport disponible sur la télévision clair et les difficultés croissantes d’assister en direct aux compétitions sportives. Plutôt qu’une politique répressive, l’enjeu est aujourd’hui de favoriser la diffusion plus importante du sport à la télévision en clair, alors que ce dernier est de plus en plus rares et concentrés sur certaines disciplines.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 62 rect.

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SAVIN, KERN, BRISSON, PIEDNOIR, MENONVILLE et LEVI, Mme BERTHET, MM. LAUGIER et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, BURGOA, PELLEVAT, CHASSEING, LEFÈVRE et Pascal MARTIN, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. DUFFOURG et FOLLIOT, Mmes DI FOLCO et Nathalie DELATTRE, MM. BOUCHET, WATTEBLED, SAVARY, Alain MARC et BONHOMME, Mmes DEROCHE, RAIMOND-PAVERO, DUMONT et MICOULEAU, M. LONGEOT, Mme Marie MERCIER, M. CHAUVET, Mme GATEL, M. KLINGER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MILON et SIDO, Mmes SCHALCK et IMBERT, MM. CHATILLON et BABARY, Mme LOPEZ, M. DUPLOMB, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, GENET, MOGA et BOULOUX, Mmes BOURRAT et BONFANTI-DOSSAT et M. DECOOL


ARTICLE 3


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, le président du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l'alinéa 12 de l'article 3 afin de mieux organiser un éventuel recours au juge en cas de difficulté d'application du mécanisme de notifications adressées par l'Arcom sans pour autant laisser penser que l'application de ce dernier pourrait avoir une quelconque dimension facultative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 58

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARGETON


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.

« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

« III. – À l’occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.

« Les membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe opposé.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application du dernier alinéa du I celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331-18, L. 331-19, L. 331-21 et L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour l’exercer pendant la deuxième partie de son mandat.

« V. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la composition du collège l’ARCOM en prévoyant la présence de deux nouveaux membres, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation. Il s’agit de préserver, tout en la complétant, la composition actuelle du collège du CSA, qui comprend trois membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale, trois membres désignés par le Président du Sénat, son président étant nommé par le Président de la République dans les conditions déterminées par l'article 13 de la Constitution. Le présent amendement propose d’ajouter à ces sept membres actuels deux nouveaux membres ayant le statut de magistrat.

La présence au sein du collège de l’ARCOM de membres ayant le statut de magistrat (administratif ou judiciaire) est souhaitable, compte tenu des enjeux, notamment juridiques, attachés à la mission de réponse graduée aujourd’hui dévolue à la commission de protection des droits de la Hadopi (composée de magistrats), et de la nécessité d’apporter toutes les garanties nécessaires dans la mise en œuvre de cette procédure de nature pré-pénale. En droit, rien ne garantit en effet, dans la composition actuelle du CSA, la présence d’un membre ayant une compétence juridique pour l’exercice des missions aujourd’hui dévolues à la commission de protection des droits de la HADOPI. Rien ne garantit a fortiori la présence de magistrats qui présentent, en raison même de leur statut, des garanties renforcées d’indépendance et d’impartialité, indispensables compte tenu de la sensibilité des atteintes à la vie privée et à la liberté de communication que peut impliquer la réponse graduée.

Plus largement, le renforcement des missions du régulateur en matière de régulation des contenus en ligne (fausses informations, contenus haineux), engagé par plusieurs textes nationaux et appelé à se poursuivre avec l’adoption future du Digital Services Act, justifie pleinement que le collège de l’ARCOM puisse bénéficier de l’expertise de deux membres magistrats.

Enfin, il est proposé de relever le quorum pour les délibérations du collège de quatre à six membres pour tenir compte de l’augmentation du nombre de membres de l’ARCOM.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 92

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.

« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

« III. – À l’occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.

« Les membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe opposé.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application du dernier alinéa du I celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331-18, L. 331-19, L. 331-21 et L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour l’exercer pendant la deuxième partie de son mandat.

« V. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la composition du collège de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Il réintroduit la présence de deux membres ayant le statut de magistrat au sein du futur collège. Celle-ci semble justifiée d'une part par le renforcement des missions en matière de régulation des contenus en ligne, engagé par plusieurs textes nationaux et appelé à se poursuivre avec le futur Digital Services Act (DSA) et, d'autre part, au regard des enjeux, notamment juridiques, attachés à la mission de réponse graduée aujourd’hui dévolue à la commission de protection des droits de la Hadopi, et la nécessité d’apporter toutes les garanties nécessaires dans la mise en œuvre de cette procédure de nature pré-pénale.

Il s’agit de préserver, tout en la complétant, la composition actuelle du collège, qui comprend trois membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale, trois membres désignés par le Président du Sénat, son président étant nommé par le Président de la République dans les conditions déterminées par l'article 13 de la Constitution. Le présent amendement propose d’ajouter à ces sept membres actuels deux nouveaux membres ayant le statut de magistrat.

Enfin, il est proposé de relever le quorum pour les délibérations du collège de quatre à six membres pour tenir compte de l’augmentation du nombre de membres de l’ARCOM.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 12

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tous les six ans, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent, par alternance, un membre issu du Conseil d’État et un membre issu de la Cour de Cassation. » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ayant une compétence juridique

par les mots :

issus du Conseil d’État et de la Cour de Cassation,

Objet

Compte tenu de la reprise par l'ARCOM des compétences exercées jusqu'alors par la commission de protection des droits de la Hadopi et par la mise en oeuvre voulue par la Commission de la culture du sénat, d'une transaction pénale, il semble primordial de prévoir la présence au sein de l'ARCOM de magistrats issus du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 11

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’un des services de la société mentionnée au I et la société mentionnée au III de l’article 44 constituent les services référents en matière de sport et diffusent des images, des captures sonores et des commentaires des compétitions, des manifestations et des pratiques sportives et physiques qui se déroulent dans les différentes régions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à consolider une chaîne  et une radio du service public comme référentes en matière de sport,  en s’appuyant sur les capacités de France 3 et de Radio France à faire remonter des images  et des enregistrements des compétitions et des manifestations sportives ainsi que des pratiques en région.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 95

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 8


Alinéa 3

Remplacer les mots :

organiser la numérotation par

par les mots :

constituer des

Objet

Amendement de précision afin de laisser la possibilité à l’Arcom de créer un ou plusieurs blocs thématiques.

La précédente rédaction pouvait laisser penser que l’organisation par blocs ne laissait pas de marge d’appréciation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 44

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille notamment au respect, par les services de plateforme de partage de contenus, des dispositions législatives et réglementaires protégeant les utilisateurs diffusant du contenu. Elle mène un travail de conciliation en vue d’aboutir à un accord assurant un partage de la valeur des contenus. » ;

Objet

L’extension des pouvoirs du CSA devenu ARCOM à Internet doit permettre de revenir sur le rapport particulièrement déséquilibré aujourd’hui constaté entre d’une part les créateurs et créatrices de contenus en ligne et d’autre part les plateformes-supports et les annonceurs. Avec l’émergence de plus en plus importante de plateformes comme Youtube ou Twitch, ce sont des milliers de vidéastes qui se sont professionnalisés. Or, leur exercice est rendu de plus en plus difficile du fait de démonétisation abusive de contenus, y compris lorsque ces derniers respectent scrupuleusement le droit français en matière d’exception au droit d’auteurs. C’est pourquoi il est essentiel d’arriver à un modèle où la régulation de l’ARCOM ne viendrait pas se superposer à la régulation déjà mise en œuvre par les plateformes, compétence par ailleurs renforcée par la directive européenne sur les droits d’auteurs, mais serait garante des droits de chacun.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 45

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public un rapport présentant le rôle éditorial des plateformes de partage de contenus et notamment la nature des algorithmes permettant à ces plateformes de favoriser l’émergence de contenus mis en avant.

Objet

Si les plateformes nient depuis plusieurs années tout rôle éditorial dans les contenus qu’elle présente, leur travail de mise en avant de contenus, notamment par voie algorithmique est largement constatable. Or, dans un modèle économique où la visibilité est génératrice de recettes, cela conduit à l’émergence de tendances et d’uniformisation des contenus.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 78

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


Alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et l’établissement » sont remplacés par les mots : « , l’établissement » ;

b) Après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « ainsi qu’au caractère équitable des conditions d’accès par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 17-1, après les mots : « de ce service », sont insérés les mots : « et à l’accès par l’éditeur aux données relatives à la consommation de ses programmes ».

Objet

L’amendement adopté en commission impose aux distributeurs de services de donner aux éditeurs un accès gratuit aux données relatives à la consommation de leurs programmes.

Si le gouvernement partage le souhait de favoriser l’accès des éditeurs à ces données, le principe d’un accès gratuit constitue une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, d’autant moins justifiable que celle-ci est aujourd’hui la règle s’agissant de la reprise des services par les distributeurs, qui fait d’ailleurs parfois l’objet d’une rémunération prévue par le contrat.

Il est donc proposé de substituer au principe d’un accès gratuit un accès dans des conditions équitables, et de confier à l’ARCOM la mission d’y veiller, dans le prolongement de sa mission traditionnelle, qui est de veiller à l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs.

De même, l’amendement précise que l’accès aux données effectivement collectées fait partie des relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs dont l’ARCOM doit pouvoir être saisie dans le cadre de son pouvoir de règlement des différends.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 13

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 3-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les éditeurs et distributeurs de services n’entretiennent pas de relations économiques avec la puissance publique de nature à remettre en cause l’indépendance et le pluralisme de l’information. » ;

2° Après l’article 40, il est inséré un article 40-… ainsi rédigé :

« Art. 40-…. – Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision ne peut être délivrée à une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :

« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

« 2° Les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;

« 3° Les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° et 2°.

« De même, est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une personne titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par les sociétés, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° , 2° et 3°.

« La prise de contrôle mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé un service de radio ou de télévision sous son autorité ou sa dépendance. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire le cumul d'activités dans le secteur de la communication audiovisuelle et dans celui de la commande publique. Il donne compétence à l'ARCOM  pour y veiller.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 49 rect.

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 20-2. - Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct sur un service de télévision à accès libre.

« La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’État. Elle veille notamment à assurer la mise à disposition du public des événements internationaux impliquant des représentants de la France ou de groupements français, des événements internationaux ayant lieu en France. Dans le cas d’événements sportifs, elle veille par ailleurs à assurer la mise à disposition du public des dénouements finaux des compétitions à laquelle auraient pris part des sportifs ou des groupements sportifs français.

« Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis, après le 23 août 1997 d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. »

Objet

L’adoption de cet article dans la loi du 2 août 2000 visait à assurer la présence d’événements d’importance majeure au sein de la télévision en clair. La liste de ces événements, composée à l’heure actuelle exclusivement d’événements sportifs, relève du pouvoir réglementaire. Il semble essentiel d’aller aujourd'hui vers une adaptation de ces événements, dans la mesure où l’évolution du marché des droits télévisés a paradoxalement entraîné la raréfaction des diffusions sportives en clair. A l’heure actuelle, il n’est même pas sûr que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris soient largement disponibles aux français et aux françaises, le CIO ne prévoyant qu’un quota minimal de 400 heures de diffusion en clair, soit près de quatre fois moins qu’en 2016 et alors que le groupe Discovery est pour l’instant le favori pour diffuser l’événement. Cette raréfaction du sport en clair couplée à un accès direct de plus en plus difficile aux compétitions (pour des raisons tarifaires mais aussi d’heures de rencontres fixées en concertation avec les diffuseurs) participe pleinement à l’expansion du visionnage illégal de sport.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 9).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 29

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ligues professionnelles, lors de la constitution des lots prévus à l’article L. 333-2 du code du sport, attribuent aux services autorisés ne faisant pas appel à une rémunération de la part du public, un droit de diffusion d’extraits significatifs de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'imposer aux ligues professionnelles, dans le cadre de l'attribution de leurs droits d'exploitation audiovisuelle  des compétitions et manifestations sportives, de réserver aux chaînes accessibles en clair un droit de diffuser dans leurs émissions, des extraits de celles-ci, dans le cadre de magazines ou d'autres programmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 27 rect.

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend des manifestations et compétitions de sports collectifs mais aussi de disciplines individuelles remportant une forte adhésion auprès du public. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir l’élargissement de la liste des évènements d'importance majeure aux manifestations  relevant de la pratique individuelle tels le Vendée Globe ou la Coupe de l'America, les championnats du monde de judo ...






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 28 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La liste permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques et entre le sport féminin et le sport masculin . »

Objet

Cet amendement tend à donner leur place aux disciplines paralympiques et au sport féminin dans la liste des évènements d'importance majeure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 14

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l’obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d’un deuxième évènement d’importance majeure, le Conseil peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer les pouvoirs dont dispose actuellement le CSA pour s’assurer que les services de télévision ne contournent pas l’obligation légale de retransmission en clair des évènements d’importance majeurs. Aux termes de la loi, le CSA doit juste veiller au respect, par les services, de cette obligation de retransmission en clair. Il convient de donner à l'ARCOM les moyens de coercition pour compléter cette mission de "veille". Il est ainsi prévu qu'il pourra adresser une mise en demeure aux services ne respectant pas cette obligation et, en cas de récidive, leur appliquer une sanction pécuniaire calculée proportionnellement au montant des droits perçus.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 15 rect.

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 20-4 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-… ainsi rédigé :

« Art. 20-…. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles 20-2, 20-3 et 20-4, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réunit une commission de concertation composée de représentants des fédérations mentionnées aux articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport, de représentants de leurs ligues mentionnées à l’article L. 132-1 du même code, d’un représentant de l’instance mentionnée à l’article L. 141-1 dudit code, de représentants des acteurs publics et privés de la filière et de représentants des sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 de la présente loi et des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des différents représentants siégeant au sein de la commission ainsi que ses modalités de fonctionnement. »

Objet

Cet amendement tend à créer une instance permanente de concertation audiovisuel/sport réunissant  des représentants des fédérations, des ligues, du CNOSF, des sponsors, des annonceurs, éventuellement de l'ANS et des éditeurs  et distributeurs de services de télévision et de radio, sous l’égide de l’ARCOM qui aura, notamment, pour compétence de réfléchir et mettre en œuvre des recommandations pour une meilleure retransmission des évènements d'importance majeure,  une rationalisation des droits sportifs et  des dispositifs d'information sur le dopage et la santé des sportifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 2 rect. bis

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et CANAYER, MM. BONNECARRÈRE, REGNARD, LAUGIER et BRISSON, Mme LOISIER, MM. LEVI, HENNO, de BELENET et CANÉVET, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme GATEL, MM. SAURY, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Michel ARNAUD, GENET et CHAUVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Pascal MARTIN et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. CHAIZE et BONHOMME, Mme JACQUEMET, M. GREMILLET, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 20-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La signalisation d’un service interactif conforme aux spécifications mentionnées au III de l’article 25-1, associé à un service de communication audiovisuelle autorisé en vertu des articles 30-1 ou 30-5 ne peut être ni modifiée ni supprimée. 

« L’interdiction de suppression ou de modification mentionnée ci-dessus s’applique en particulier :

« - à un distributeur de services tel que défini à l’article 2-1 lorsque le service audiovisuel autorisé est intégré à l’offre de ce distributeur ; 

« - à l’opérateur du réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ce réseau assure la retransmission des services autorisés pour la diffusion hertzienne terrestre en vertu des articles 30-1 ou 30-5. 

« Il ne peut être fait obstacle à la réception ou à l’exploitation d’une telle signalisation ou d’un tel service tels que prévus par son éditeur sur un appareil de réception des signaux numériques de télévision par voir numérique hertzienne. »

Objet

L'objet du présent amendement est d'étendre aux services interactifs émis par un éditeur de la TNT le principe de l'intégrité du signal récemment ajouté à la loi par l'ordonnance de transposition de la directive SMA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 96

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 20-5, il est inséré un alinéa ainsi modifié :

« La signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être ni modifiée ni supprimée sans l’accord explicite de leurs éditeurs. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 34-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle » ;

b) Les mots : « aux articles 30 ou 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30, 30-1 ou 30-5 » ;

3° Après l’article 96-1, il est inséré un article 96-… ainsi rédigé :

« Art. 96-…. – Les téléviseurs et les récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France doivent restituer directement, dans des conditions fixées par décret, les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » 

Objet

Cet amendement vise dans son 3° à garantir que tous les Français puissent accéder directement aux services interactifs proposés par les éditeurs nationaux autorisés par le CSA, et ce de manière homogène sur tous les téléviseurs, indépendamment des modalités de diffusion ou de réception.

Ce n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui en France, où la compatibilité des téléviseurs avec ces services interactifs est très imparfaite. A l’inverse, on constate que les téléviseurs sont systématiquement compatibles avec les grandes plateformes américaines de vidéo à la demande, qui y sont préinstallées dans le cadre d’accords mondiaux entre constructeurs et plateformes, ce qui leur donne un avantage considérable de visibilité et de diffusion. Il faut remédier, par une obligation de compatibilité des téléviseurs, à cette situation qui impacte les Français et les éditeurs nationaux et compromet lourdement notre souveraineté culturelle.

Le 1° permet, de plus, d’assurer que les services interactifs des éditeurs soient toujours accessibles à tous les Français en interdisant que la signalisation, qui les rend détectables et accessibles, soit supprimée.

Le 2° vise à garantir l’accès et la présentation des nouveaux services interactifs dans les offres des distributeurs, ainsi que prévu par l’Article 34-4 de la loi de 1986. Ces nouveaux services sont progressivement ajoutés, sur autorisation du CSA, au bouquet des programmes de la TNT (guide des programmes de la TNT, portail permettant d’accéder à des contenus à la demande, etc.). Ceci est indispensable pour maintenir l’homogénéité et la continuité de l’offre entre la TNT et les autres réseaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 3 rect. bis

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et CANAYER, MM. BONNECARRÈRE, REGNARD, LAUGIER et BRISSON, Mme LOISIER, MM. LEVI, HENNO, de BELENET et CANÉVET, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme GATEL, MM. SAURY, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Michel ARNAUD, GENET et CHAUVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Pascal MARTIN et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. CHAIZE et BONHOMME, Mme JACQUEMET, M. GREMILLET, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. – I. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, intègre à l’arrêté interministériel fixant les spécifications obligatoires applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision des spécifications techniques permettant la réception des services interactifs de télévision. Ces spécifications seront fixées par référence à des spécifications techniques européennes ouvertes et publiées. 

« Les fonctions techniques de l’appareil qui assurent sa compatibilité avec les spécifications mentionnées au premier alinéa du présent I doivent être actives dès la mise en service de l’appareil et ne peuvent être désactivées sans l’accord explicite de son utilisateur, sauf pour motif d’urgence technique ou d’ordre public, ni désactivées de manière définitive. 

« II. – Un appareil de réception mis en service avant l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au I doit être configuré pour assurer à tout moment quand il est connecté à l’Internet la réception et la restitution, à concurrence de ses capacités techniques, des services interactifs conformes aux spécifications mentionnées au même I.

« III. – Le Gouvernement, après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, intègre à l’arrêté interministériel prévu au second alinéa de l’article 12, et en cohérence avec l’arrêté ministériel mentionné au I du présent article, les spécifications techniques devant être obligatoirement respectées pour les services interactifs associés à un service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé en application des articles 30-1 ou 30-5. Ces spécifications sont fixées par référence à des normes techniques européennes ouvertes et publiées. 

« IV. – La restitution d’un service interactif tel que mentionné au III peut également être assurée par interopérabilité entre sa signalisation conforme aux normes prévues à l’arrêté mentionné au même III et une application, substitutive audit service interactif, qui serait référencée au sein du magasin d’application de l’appareil si celui-ci en est équipé. »

Objet

Cet amendement sécurise l'objectif de compatibilité des téléviseurs avec les services interactifs en prévoyant la mise à jour par le Gouvernement des arrêtés qui fixent les normes techniques de la TNT (arrêté signal) et des équipements (arrêté équipement). Il prévoit une obligation d'activation des fonctions interactives sur les téléviseurs anciens qui en disposent, et la possibilité alternative de restituer les services interactifs par l'usage des magasins d'applications dont sont équipés certains téléviseurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 4 rect. ter

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et CANAYER, MM. BONNECARRÈRE, REGNARD, LAUGIER et BRISSON, Mme LOISIER, MM. LEVI, HENNO, de BELENET et CANÉVET, Mmes JOSEPH et de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme GATEL, MM. SAURY, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Michel ARNAUD, GENET et CHAUVET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Pascal MARTIN et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. CHAIZE et BONHOMME, Mme JACQUEMET, M. GREMILLET, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le présent alinéa s’applique également à tout service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne en mode numérique terrestre autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu des articles 30-1 ou 30-5 dont la fonction principale est de référencer les services de communication audiovisuelle disponibles en mode numérique terrestre hertzien. »

Objet

Cet amendement étend le principe d'exposition et de référencement déjà prévu par la loi pour les programmes linéaires de la TNT (article 34-4) aux services de référencement des programmes TNT, qui seront progressivement ajoutés aux flux TNT dans le cadre de la modernisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 46

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mise en œuvre d’un mécanisme répressif en matière de piratage sportif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 1 rect.

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNEAU, CANÉVET et CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. FOLLIOT, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, KERN, LAUGIER, LE NAY, LEVI, LONGEOT, MIZZON et VANLERENBERGHE, Mme VÉRIEN, M. DELCROS, Mme CANAYER, MM. BONNECARRÈRE, Daniel LAURENT, REGNARD et BRISSON, Mme LOISIER, MM. HENNO et de BELENET, Mme JOSEPH, M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et SAINT-PÉ, M. Pascal MARTIN, Mme SCHALCK, MM. CHAIZE et BONHOMME, Mme JACQUEMET et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après l’article 30-1, il est inséré un article additionnel 30-1-… ainsi rédigé :

« Art. 30-1-…. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30-1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30-1 et de l’article 26.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30-1.

« Les dispositions de l’article 28-1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41-2-1.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les conditions de l’article 30-2.

« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°            du               relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans. » ;

2° Au cinquième alinéa du III de l’article 30-1, les mots : « haute définition » sont remplacés, quatre fois, par les mots : « haute ou ultra haute définition » ;

3° Le troisième alinéa du I de l’article 34-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « haute définition » sont remplacés, deux fois, par les mots : « haute ou ultra haute définition » ;

b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».

II. – Après le I de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Au terme d’une durée de dix-huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.

« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label "Prêt pour la TNT en ultra haute définition". »

Objet

Cet amendement donne pouvoir à l’Arcom d’autoriser l’utilisation de formats d’images améliorés, permettant ainsi l’usage de l’ultra haute définition (UHD), par des services de télévisions préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

Il prévoit par ailleurs un calendrier d’expérimentation pour la mise en place de l’obligation de vente ou de location de téléviseurs permettant la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

Le développement du parc de téléviseurs en ultra haute définition répond à un objectif de modernisation de la TNT, service de télévision numérique gratuit, universel, accessible sur 97% du territoire et encore seul moyen d’accès à la télévision pour 1 français sur 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 100

18 mai 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 rect. de Mme MORIN-DESAILLY

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Amendement n° 1, après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le douzième alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un bilan de l'expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l'évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d'évolution de cette technologie d'ici 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;

Objet

Si les avantages de l'ultra haute définition sont connus concernant notamment l'amélioration de la qualité de l'image et le maintien de l'attractivité de la plateforme TNT, il existe peu d'informations concernant les perspectives après la phase d'expérimentation qui devrait s'achever en 2024/2025.

Est-ce que l'ensemble des chaînes de la TNT pourront alors basculer en UHD ou bien faudra-t-il se résoudre à faire coexister des chaînes en haute définition et d'autres en ultra haute définition ? Quel sera le coût de cette technologie pour les foyers français, pour les chaînes, pour les producteurs de programmes ? Existe-t-il un risque que certaines "petites" chaînes se retrouvent exclues de la plateformes TNT pour permettre aux grandes chaînes d'émettre à la fois en HD et en UHD, ce qui pourrait porter une atteinte grave au pluralisme ?

Afin de mieux appréhender l'ensemble de ces questions, ce sous-amendement à l'amendement n°1 vise à inclure dans le rapport annuel du CSA un bilan de l'expérimentation de l'ultra haute définition et la présentation des perspectives attachées à cette technologie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 30

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines et des compétitions et manifestations organisées ; ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'accroitre les obligations conventionnelles des services autorisés en matière de diffusion de programmes sportifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 16

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour l’Arcom, introduite lors de l'examen en commission, de prolonger une seconde fois (voire une troisième ou quatrième fois) pour 5 ans, hors appel à candidatures, les autorisations d’émettre des télévisions numériques nationales et locales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 69

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Une modification législative consistant à revenir au double renouvellement hors appel à candidatures de 5 ans des autorisations en TNT n’est aujourd’hui plus possible au regard du droit de l'Union européenne.

En effet, aux termes du code des communications électroniques européens et de la jurisprudence, la reconduction d’une autorisation doit être regardée comme la concession de droits nouveaux. Elle doit alors faire l’objet d’une nouvelle mise en concurrence par le biais d’une procédure ouverte, en l’occurrence l’appel à candidatures.

Il peut certes être envisagé de déroger à ce principe pour un motif d’intérêt général, mais l’article 10 ter ne précise pas la nature de ce motif. La seule évocation, dans l’exposé des motifs, de la préservation de la plateforme TNT, et de la visibilité attendue par les titulaires d’autorisation, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un motif d’intérêt général.

L’adoption d’une telle modification exposerait les éditeurs qui bénéficieraient d’un second renouvellement hors appel à candidatures à des contentieux et à des risques élevés de remise en cause de leur autorisation. Elle serait ainsi source d’une profonde insécurité juridique, à rebours même de l’objectif poursuivi par l’auteur de l’amendement adopté en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 101

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° …. du …. relative à la régulation et à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les autorisations prévues à l’article 30-1 de la présente loi qui sont reconduites une seconde fois, hors appel aux candidatures, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 6° du présent I, le sont sous réserve d’engagements de nature à améliorer la diffusion hertzienne en mode numérique ou à en renforcer la couverture du territoire. »

Objet

L’article 10 ter adopté par la commission vise à rétablir la possibilité pour le CSA de reconduire une seconde fois les autorisations d’émettre hors appel à candidatures. Cet assouplissement apparaît nécessaire pour préserver l’attractivité de la plateforme TNT et de pas surcharger le CSA alors que les autorisations ont toujours été reconduites jusqu’à présent.

Cette seconde reconduction n’exclut bien évidemment pas de demander des engagements supplémentaires aux chaînes concernées. C’est pourquoi le présent amendement prévoit de conditionner le second renouvellement à des engagements de nature à améliorer la diffusion hertzienne et à renforcer la couverture du territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 97

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10 QUATER


Alinéa 2

Après le mot :

porte

insérer les mots :

, sous réserve des contraintes techniques,

Objet

Le présent amendement de précision a pour objet de tenir compte des contraintes techniques de manière à éviter d’imposer aux distributeurs de services un renouvellement prématuré de leurs parcs de décodeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 70

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUINQUIES


I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 34-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;

II. – Alinéa 7

Remplacer la référence :

I

par la référence :

IV

Objet

Le présent amendement étend en premier lieu les garanties de conclusion d’un contrat aux services d’initiative publique locale, qui bénéficient également d’une obligation de reprise de leurs programmes par les distributeurs de services.

Il supprime ensuite la garantie d’une reprise des programmes de service public « de manière simultanée, en intégralité et sans altération » dans la mesure où cette garantie a été apportée d’une manière beaucoup plus générale par l’ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive sur les services de médias audiovisuels à l’article 20-5 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose, conformément au principe d’intégrité du signal consacré dans cette directive, que « les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être modifiés ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales sans l'accord explicite de leurs éditeurs ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 98

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rétabli :

« Art. 34-3. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition, distribue ces services dans ce même format.

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services à vocation nationale diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services dans ce même format. »

Objet

Il résulte de l’observation de la pratique des distributeurs de services que lorsque ces derniers reprennent au sein de leurs offres de services des chaînes de la TNT à vocation locale, pourtant diffusées en haute définition sur la TNT, ces chaînes ne sont pas systématiquement reprises dans ce format dans leurs offres de services.

Cela peut conduire à des pratiques discriminatoires, en tant que certains services seraient diffusés en haute définition, et d’autres non. Une telle dégradation du signal est également susceptible de porter atteinte à la visibilité des chaînes de la TNT à vocation locale, ainsi qu’au confort d’utilisation du téléspectateur.

Il s’agit donc de rétablir dans la loi du 30 septembre 1986 un article « 34-3 », imposant la reprise en haute définition des services de la TNT à vocation locale lorsque l’offre de services du distributeur est composée de services diffusés en haute définition, et qu’il entend proposer à ses abonnés des services de la TNT à vocation locale.

Une disposition analogue est prévue pour les services de la TNT à vocation nationale diffusés sans accès conditionnel. Une telle disposition à vocation à prévenir la dégradation du signal des chaînes TNT à vocation nationale que le distributeurs de services reprend dans son offre et propose à ses abonnés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 54

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette dérégulation massive des seuils prévus par la loi Léotard afin d’éviter les phénomènes de concentration. Alors que le secteur des médias et de l’audiovisuel a déjà fait l’objet d’opérations de rachat et de concentration, il n’apparaît pas opportun d’élargir encore les possibilités de concentration. Au moment où sont de plus en plus remis en cause les discours médiatiques et où la lutte contre les fausses informations doit être une priorité, il est contradictoire de favoriser le rassemblement de groupes audiovisuels et l’uniformisation des lignes éditoriales. Si l’arrivée dans le secteur des plateformes numériques inquiète légitimement, il est vain de penser que le simple regroupement des entreprises audiovisuelles leur donnera la puissance économique de venir rivaliser avec les plateformes. A l’inverse, cela ne peut entraîner qu’une nouvelle vague d’uniformisation des programmes et des lignes éditoriales. Enfin, l’existence de dispositifs poussés de coopération comme SALTO démontre la capacité des acteurs de l’audiovisuel de s’allier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 65 rect. bis

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 10 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article fait la part belle à la consolidation de l'emprise des plus gros acteurs du secteur des télévisions locales et ce, au détriment des chaînes locales indépendantes.

Le présent amendement de suppression vise à rétablir la situation actuelle de pluralisme afin de ne pas déstabiliser les petits acteurs locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 17

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 SEPTIES


Remplacer le mot :

trente

par le mot :

vingt

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que le remplacement du verrou actuel de desserte de 12 millions d’habitants pour les chaines locales de la TNT appartenant à un même groupe par celui de 30 millions, opéré lors de l’examen en commission du projet de loi, ne permettrait pas d’assurer l’objectif constitutionnel de garantie du pluralisme et préfèrent le porter seulement à 20 millions afin de satisfaire cette exigence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 63 rect. octies

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER, M. HOUPERT, Mmes JOSEPH et DUMONT, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, BONHOMME, KAROUTCHI et BABARY, Mme Frédérique GERBAUD, M. REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mmes BOURRAT et GOSSELIN et MM. BRISSON, GENET et Cédric VIAL


ARTICLE 10 SEPTIES


Remplacer le mot :

trente

par le mot :

vingt

Objet

Cet amendement de précision vise à réajuster le verrou de desserte pour les chaines locales de la TNT appartenant à un même groupe fixé à 30 millions d'habitants lors de l'examen en commission du projet de loi.

Ce nouveau seuil de 20 millions d'habitants permet de préserver un équilibre entre les intérêts des petites chaînes locales d'information et les grands groupes qui disposent de chaînes locales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 105 rect.

20 mai 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 63 rect. octies de Mme BOULAY-ESPÉRONNIER

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. GREMILLET et PIEDNOIR


ARTICLE 10 SEPTIES


Amendement 63, alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

par le nombre :

13,3

Objet

Ce sous-amendement vise à porter de 12 millions à 13,3 millions d'habitants le seuil anti concentration pour les réseaux de Télévision locale.

En effet, l'article 10 septies adopté en commission et modifiant le sixième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 afin de porter de 12 millions à 30 millions d'habitants le seuil anti concentration pour les réseaux de télévision locale porte le risque d'une déstabilisation du secteur. Aussi, en l'absence d'étude d'impact préalable, il apparaît souhaitable de revoir ce seuil à la baisse. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 558 , 557 )

N° 82 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 10 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même sixième alinéa est complété par les mots : « afin de ne pas reconstituer un réseau national, la grille de programmation de chaque service détenu par une même personne doit être composée de 80 % de programmes originaux dédiés à la zone de diffusion dudit service ».

Objet

La commission a adopté un amendement opportun visant à porter de 12 à 30 millions d'habitants le seuil de concentration pour les réseaux de chaînes de télévision locale. Il s'agit d'aménager la loi du 30 septembre 1986 qui avait instauré des dispositifs anti-concentration pour garantir le pluralisme, qui peuvent aujourd'hui brider les projets de développement des chaînes TNT locales.

L'amendement vise à compléter l'article 10 septies en prévoyant que l’objectif du titulaire de ces autorisations n’est pas de reconstituer un réseau national. Pour y parvenir, il est proposé d'ajouter un critère de différenciation à hauteur de 80% des programmes originaux et locaux sur chaque chaîne du réseau détenu par un même groupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 558 , 557 )

N° 18

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « la communication audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle » .

Objet

Cet amendement a pour objet d’octroyer légalement la possibilité aux organismes de gestion collective de saisir l’ARCOM du non respect, par les éditeurs et distributeurs de services, de leurs obligations légales et réglementaires, au même titre que les organisations représentatives du secteur ou les associations y ayant intérêt. Les OGC ne sont pas des organisations professionnelles « représentatives », au sens juridique du terme. Afin qu’aucune fin de non recevoir ne puisse leur être opposée, en cas de saisine de l’ARCOM, il semble préférable d’inscrire cette possibilité, aux termes de la loi.






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(n° 558 , 557 )

N° 19

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de diffusion d’un programme présentant des propos incitant à la haine, l’une des sanctions prévues au 4° est appliquée.

Objet

Cet amendement tend à permettre à l’autorité de régulation de pouvoir appliquer, sans que sa décision et son fondement ne puissent être contestés, le retrait ou la résiliation de l’autorisation d’un service lorsque celui-ci aura diffusé un programme présentant des propos d’incitation à la haine.






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N° 59

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARGETON


ARTICLE 12


Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

2° Troisième phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

et le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’amendement n° 58, qui propose de fixer le nombre de membres du collège l’ARCOM à neuf au lieu de sept, sur la composition des formations restreintes de ce collège prononçant les mises en demeure d’une part et les sanctions d’autre part.

Il est proposé d’augmenter le nombre de leurs membres pour tenir compte du passage de sept à neuf membres du collège de l’ARCOM.

La mise en demeure serait ainsi décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’ARCOM et qui ne peut délibérer que si trois membres sont présents. La sanction serait prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité et qui ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.






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(n° 558 , 557 )

N° 33 rect.

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER, VÉRIEN, DINDAR, SAINT-PÉ et BILLON, M. KERN, Mme GATEL, MM. CANÉVET, HINGRAY, LONGEOT et LE NAY, Mmes HERZOG et DOINEAU, MM. LEVI, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET et DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET et MM. MOGA et RETAILLEAU


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’obligation

par les mots :

du manquement à l’obligation

Objet

Le présent amendement vise à rééquilibrer l’article 13 qui vient relever, à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d’être prises par la future autorité de régulation et applicables dans le cas spécifique des manquements relatifs aux obligations d’investissement des éditeurs en matière de financement de la production audiovisuelle et cinématographique.

L’ampleur de cette modification par rapport au plafond actuellement en vigueur aboutirait à des montants de sanction totalement déconnectés, d’une part, des bénéfices éventuels résultant du manquement, puisque la sanction serait désormais calculée non plus sur la part non réalisée des obligations mais sur leur assiette totale ; d’autre part, des niveaux de sanction maximale auxquels peuvent recourir les autres autorités administratives indépendantes comparables au CSA, basées sur un pourcentage de chiffre d’affaires ; enfin, de la jurisprudence du CSA en matière de sanctions, par rapport à laquelle ce changement introduit une rupture radicale.

Il en ressort un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du manquement, rendant cette disposition potentiellement confiscatoire pour des éditeurs nationaux dont la situation financière est sans commune mesure avec des acteurs mondialisés (plateformes étrangères) certes soumis au même cadre depuis l’ordonnance du 20 décembre 2020, mais pour lesquels l’impact économique de ce nouveau régime de sanction serait infiniment moindre. Au manque de proportionnalité s’ajoute donc un risque également manifeste de rupture du principe d’égalité.

Pourtant, l’objectif exprimé par les pouvoirs publics, dans ce projet de loi comme dans les autres ajustements normatifs en cours dans le secteur, vise précisément à lever les asymétries entre les acteurs étrangers et les éditeurs audiovisuels domestiques en renforçant le caractère équitable de l’environnement national. L’article 13 dans sa rédaction actuelle va à l’encontre de cet objectif.

Aussi, afin de préserver la logique d’équité et de proportionnalité revendiquée par le projet de loi, il est proposé d’aménager la rédaction de ce nouveau régime en renvoyant explicitement la sanction pécuniaire qui lui est rattachée, ainsi que le relèvement du plafond y afférent, au manquement constaté par rapport aux obligations visées et non au montant total de ces mêmes obligations.

Cette nouvelle rédaction permettrait ainsi d’uniformiser cette sanction particulière pour l’ensemble des éditeurs qui y sont soumis (éditeurs TNT, cab-sat, SMAD) dans des proportions non confiscatoires pour les acteurs nationaux puisqu’ajustées à l’ampleur du manquement. Elle s’inscrirait en conformité avec l’exigence de crédibilité et de proportionnalité de la sanction, conférant à cette dernière un effet réellement dissuasif à l'encontre des manquements à ce type d'obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 20

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect par les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision, ainsi que par les services de médias audiovisuels à la demande, de la propriété intellectuelle des tiers dont les œuvres sont diffusées ou distribuées par ces services. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire explicitement dans la loi la mission de l’ARCOM visant de veiller au respect par les services de télévision et les SMAD du versement effectif des droits d’auteur aux créateurs. En reprenant les mission de la Hadopi, l’ARCOM devra veiller au respect de la propriété intellectuelle mais par les seuls services en ligne.

D’ores et déjà, un certain nombre de conventions conclues entre les opérateurs de l’audiovisuel et le CSA prévoient expressément le respect des droits des auteurs. De la même manière, l’autorité a eu l’occasion d’intervenir dans des conflits récents autour des manquements de certains éditeurs à l’égard des droits d’auteurs.

Il convient néanmoins de consolider juridiquement l’intervention de l’autorité de régulation, en réaffirmant l’importance du respect du droit d’auteur au cœur des missions de l’ARCOM comme dans leur mise en œuvre, non seulement par les services en ligne mais aussi par les services de communication audiovisuelle.






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N° 21

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'ajout, par la commission du Sénat, d’un nouveau cas dans lequel l’ARCOM  pourra agréer une modification de capital d’un service  autorisé : celui lié à la détention d’une autorisation TNT antérieure pour le même service. Actuellement ces modifications de capital  ne sont permises, en cours d'autorisation, qu'en cas de difficultés économiques du service. Il ne semble pas opportun de modifier cette règle dans le seul but de tailler un dispositif sur mesure pour un opérateur historique en quête de repreneurs...






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N° 55

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la même logique de regroupements des entreprises audiovisuelles, en permettant, en cas de rachat, la possibilité de conserver les autorisations de diffusion antérieurement délivrées. Alors que le paysage télévisuel français est marqué par des tentatives de rapprochement entre plusieurs groupes, il n’apparaît pas opportun de faciliter ces opérations sur lesquelles il pèse des doutes quant aux risques que de telles acquisitions auraient sur le pluralisme des médias.






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N° 71

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 TER


Supprimer cet article.

Objet

Depuis une modification apportée en 2016, l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 prohibe le changement de contrôle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance de l’autorisation.

Cette disposition a pour objet de lutter contre les pratiques spéculatives en matière d’attribution et de cession d’autorisations d’occupation du domaine public hertzien qu’a connues la TNT. Il n’y a pas lieu de déroger à cette prohibition au motif que le service a bénéficié d’une autorisation antérieure : on peut au contraire attendre d’un éditeur qui a bénéficié d’autorisations antérieures, comme d’un nouvel entrant, qu’il ne prétende pas à la délivrance d’une autorisation pour son service s’il a l’intention d’en céder la propriété à court terme.

L’objectif de lutte contre les pratiques spéculatives commande donc d’interdire le changement de contrôle de l’éditeur dans les 5 ans qui suivent la délivrance de l’autorisation, qu’il s’agisse d’une première autorisation ou d’une nouvelle autorisation délivrée à un service préexistant






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N° 61

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARGETON


ARTICLE 14


Alinéas 5, 8, 9, 10 et 12

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination avec les amendements n° 59 et n° 60 qui ont pour objet de modifier la composition des formations restreintes du collège de l’ARCOM prononçant les mises en demeure d’une part et les sanctions d’autre part. Il tire les conséquences du passage de sept à neuf membres du collège de l’ARCOM.

 






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(n° 558 , 557 )

N° 60

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARGETON


ARTICLE 16


Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

2° Troisième phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

et le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’amendement n° 58, qui propose de fixer le nombre de membres du collège de l’ARCOM à neuf au lieu de sept, sur la composition des formations restreintes de ce collège chargées de prononcer les mises en demeure d’une part et les sanctions d’autre part.

Il est proposé d’augmenter le nombre de leurs membres pour tenir compte du passage de sept à neuf membres du collège de l’ARCOM.

La mise en demeure serait ainsi décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’ARCOM et qui ne peut délibérer que si trois membres sont présents. La sanction serait prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité et qui ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.






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(n° 558 , 557 )

N° 24

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


I. - Après l’alinéa 4

Insérer trente-huit alinéas ainsi rédigés :

« Section ...

« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel à une personne dont l'activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen

« Art. L. 260-1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne dont l ‘activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen et qui n’est pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.

« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 260-2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :

« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;

« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.

« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article sont réputées remplies lorsque l’acquéreur des œuvres est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 260-3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Art. L. 260-4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;

« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.

« Art. L. 260-5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 260-4 ont été méconnues :

« 1° Retirer l’autorisation ;

« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 260-6.

« Art. L. 260-6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 260-6 et L. 260-7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.

« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« Section ...

« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques

« Art. L. 260-7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire de l’Espace économique européen aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.

« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Section ...

« Dispositions relatives aux sanctions

« Art. L. 260-8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres dont l’activité se déroule en dehors de l’Espace économique européen, soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :

« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260-1 ;

« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260-2 ;

« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 260-4 et L. 260-5 ;

« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 260-7.

« Art. L. 260-9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 260-8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.

« Art. L. 260-10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :

« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;

« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;

« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 260-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;

2° Après le 2° de l’article L. 411-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 2610-8. » ;

3° Après l’article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411-2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.

« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 260-8.

« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »

Objet

Cet amendement tend à maintenir le régime déclaratif pour la cession d’un catalogue composé d’œuvres cinématographiques et/ ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie, au sein de l’Espace économique européen mais il prévoit un régime d’autorisation lorsque la cession intervient au profit d’un acquéreur dont l’activité se déroule hors de l’espace économique européen.

Ce double régime permettra de maintenir un régime euro-compatible pour les cessions réalisées au sein de l’Europe mais de mieux contrôler celles effectuées au profit d’acteurs extra européens, par la mise en place, dans ce cas, d’un régime d’autorisation.






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(n° 558 , 557 )

N° 22

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


I. – Alinéas 6 à 25

Remplacer ces alinéas par quarante alinéas ainsi rédigés :

« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel

 « Art. L. 261-1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne n’étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.

« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 261-2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :

« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;

« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.

« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire de la cession est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 261-3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Art. L. 261-4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;

« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.

« Art. L. 261-5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 261- 4 ont été méconnues :

« 1° Retirer l’autorisation ;

« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 261-6.

« Art. L. 261-6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 261-6 et L. 261-7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.

« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« Section 2

« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques

« Art. L. 261-7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire français aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.

« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

 « Section 3

« Dispositions relatives aux sanctions

« Art. L. 261-8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :

« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261-1 ;

« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261-2 ;

« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 261-4 et L. 261-5 ;

« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 261-7.

« Art. L. 261-9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 261-8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.

« Art. L. 261-10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :

« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;

« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;

« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 261-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 261-12. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le livre IV du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;

2° Après le 2° de l’article L. 411-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 261-8. » ;

3° Après l’article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411-2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.

« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 261-8.

« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir un régime d’autorisation pour la cession d’un catalogue composé d’oeuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche  d’exploitation suivie, tel qu’initialement prévu par l’avant projet de loi.

Le Conseil d’Etat a préféré convertir ce régime d’autorisation en régime déclaratif au motif qu’il serait euro-incompatible car contraire au principe de libre circulation des biens au sein de l’UE.

La France a toujours été la promotrice de l’exception culturelle et a sans cesse joué un rôle majeur et moteur pour légiférer, avant les mises en place de réglementations européennes, dans le sens de son maintien et de sa promotion et en faveur d’une protection maximale des biens et contenus culturels. Elle a ainsi été à l’origine des différentes lois imposant des quotas de diffusion et de production, de la législation sur le droit d’auteur et de celle créant un droit voisin en faveur de la presse.

Il convient aujourd’hui de continuer d’appliquer l’exception culturelle à l’ensemble des oeuvres et biens du secteur et de prévoir une protection ad hoc des oeuvres qui pourraient être rachetées, par la mise en place d’un régime d’autorisation de leur cession.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 34 rect.

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 17


Alinéas 9, 13 et 19

Après le mot :

producteur

insérer le mot :

cédant

Objet

Aux termes du dispositif prévu par l’article 17 du projet de loi, c’est bien au producteur cédant qu’incombe l’obligation de notifier au ministre chargé de la culture la cession de l’œuvre ou l'opération d'effet équivalent à une cession. C'est également le producteur cédant que le ministre chargé de la culture informe de la saisine de la commission de protection de l'accès aux œuvres. Enfin, c'est à son encontre que le même ministre peut prononcer une sanction pécuniaire en cas de manquement à l'obligation de notification de la cession.

Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que le cédant et non le cessionnaire est visé dans ces trois étapes du dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 9 rect. bis

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. BURGOA, BONNECARRÈRE et PELLEVAT, Mme JOSEPH, M. Pascal MARTIN, Mme Marie MERCIER, MM. GREMILLET, SOL, SAVIN, MOUILLER, LEFÈVRE, Étienne BLANC et RAPIN, Mmes DI FOLCO, DUMONT et DEROMEDI, M. CHAIZE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GUIDEZ et GARNIER, MM. WATTEBLED, LONGUET et MOGA, Mme BERTHET, M. VOGEL, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et CHARON, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROCHE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GATEL, MM. MILON, SIDO et SOMON, Mmes IMBERT, DREXLER et BILLON, MM. GENET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DECOOL, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE 17


I. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

II. – Alinéa 12

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

S'il est nécessaire de prévoir une procédure permettant d'assurer le respect de l'obligation de recherche d'exploitation suivie des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue à l'article L.132-27 du code de la propriété intellectuelle en cas de cession à une personne non soumise à cette obligation, il importe que les délais de réalisation de l'opération ne soient pas allongés de manière excessive et demeurent conformes aux pratiques du monde des affaires.

Le présent amendement propose de ramener à trois mois au lieu de six le délai s'écoulant entre la notification au ministre chargé de la culture et la date prévue pour la réalisation de l'opération. Il réduit également à deux mois le délai dans lequel le ministre se prononce sur l’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 23 rect. bis

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


I. - Alinéas 10, 12

Remplacer les mots :

le bénéficiaire de l’opération

par les mots :

l’acquéreur des œuvres

II. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

le bénéficiaire de l’opération mentionnée à l’article L. 261-1

par les mots :

l'acquéreur des œuvres

Objet

Amendement de précision : le terme « bénéficiaire de l’opération » est peu précis, les deux parties bénéficiant toutes deux d’une opération de cession d’œuvres, l’un par l’acquisition d’œuvres, l’autre par la rémunération de leur vente. Il semble préférable de désigner explicitement l’« acquéreur des œuvres » 






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(n° 558 , 557 )

N° 47

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre chargé de la culture apporte une attention toute particulière à l’accessibilité des œuvres, notamment en matière de politique tarifaire du bénéficiaire de l’opération.

Objet

S’il est essentiel de prévenir le risque d’une captation des catalogues audiovisuels par les grandes plateformes audiovisuelles comme Netflix ou Disney +, accru avec l’instauration d’une obligation de participation financière de ces dernières à la création, il est tout aussi essentiel de rappeler que l’enjeu est bien l’accès à ces œuvres. Or, la multiplication des plateformes et la fragmentation des contenus rend aujourd’hui de plus en plus difficile l’accès à ces derniers, la multiplication des abonnements payant devenant la norme.






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(n° 558 , 557 )

N° 103

19 mai 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 de M. BACCHI et les membres du groupe CRCE

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Amendement n° 47, alinéa 3

Remplacer les mots :

du bénéficiaire de l’opération

par les mots :

de l’acquéreur des œuvres

Objet

Sous amendement de coordination avec l'amendement déposé au même article 17 qui substitue au terme « bénéficiaire » (de la cession) celui d’« acquéreur des œuvres », plus explicite.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 72

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.

Objet

Le ministre chargé de la culture ne saisit pas la commission de protection de l’accès aux œuvres lorsque le producteur présente des documents et informations permettant de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu par l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que, lorsque des garanties suffisantes sont ainsi apportées par le producteur, le ministre en informe sans délai le producteur afin que l’opération puisse se poursuivre.






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(n° 558 , 557 )

N° 104

19 mai 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 72 du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Amendement n° 72, alinéa 3

Remplacer les mots :

le bénéficiaire de l’opération

par les mots :

l’acquéreur des œuvres

Objet

Sous amendement de coordination avec l'amendement déposé au même article 17 qui substitue au terme « bénéficiaire » (de la cession) celui d’« acquéreur des œuvres », plus explicite.






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(n° 558 , 557 )

N° 79

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 14

Remplacer les mots :

de trois mois

par les mots :

qui ne peut être supérieur à trois mois

Objet

Lorsqu’elle est saisie par le ministre, la commission de protection de l’accès aux œuvres dispose d’un délai de trois mois maximum pour se prononcer mais elle peut rendre sa décision beaucoup plus rapidement si elle s’estime suffisamment informée au vu des pièces du dossier.

 Le présent amendement a pour objet de clarifier que le délai de trois mois prévu pour l’instruction constitue un délai maximal.






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(n° 558 , 557 )

N° 90 rect.

19 mai 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 79 du Gouvernement

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. BURGOA, BONNECARRÈRE et PELLEVAT, Mme JOSEPH, M. Pascal MARTIN, Mme Marie MERCIER, MM. GREMILLET, SOL, SAVIN, MOUILLER, LEFÈVRE et Étienne BLANC, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. CHAIZE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GUIDEZ et GARNIER, MM. WATTEBLED, LONGUET et MOGA, Mme BERTHET, M. VOGEL, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et CHARON, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROCHE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GATEL, MM. MILON, SIDO et SOMON, Mmes IMBERT, DREXLER et BILLON, MM. GENET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. DECOOL, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE 17


Amendement n°79, alinéa 5

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

un

Objet

L'amendement présenté par le Gouvernement prévoit que la commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce sur l'opération de cession dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture.

Le présent sous-amendement réduit ce délai à un mois, suffisant pour permettre à la commission d'organiser la procédure d'instruction contradictoire, d'entendre les parties à l'opération et de rendre son avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 558 , 557 )

N° 73

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 15

Remplacer les mots :

rend un avis motivé au bénéficiaire sur

par les mots :

peut imposer au bénéficiaire, par une décision motivée,

Objet

La commission de protection de l’accès aux œuvres ne rend pas un avis au seul bénéficiaire de l’opération. Elle se prononce par une décision, dont le statut de décision administrative, soumise, à ce titre, à toutes les obligations afférentes, est incontestable.

Il est en outre nécessaire, pour l’efficience du dispositif, de préciser que la commission a le pouvoir d’imposer au bénéficiaire les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu par l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

La garantie que constitue la motivation est appropriée à une décision qui met en jeu un droit de propriété.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que la commission prend une décision motivée par laquelle elle impose des obligations.  






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(n° 558 , 557 )

N° 91

17 mai 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 73 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Amendement n° 73, alinéa 5

Remplacer les mots :

au bénéficiaire

par les mots :

à l’acquéreur des œuvres

Objet

Sous-amendement de coordination avec l’amendement 23 déposé au même article 17 qui substitue au terme « bénéficiaire » (de la cession) celui d’« acquéreur des œuvres », plus explicite.






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(n° 558 , 557 )

N° 64 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 17 BIS 


Après le mot :

jeunesse

insérer les mots :

respectant les objectifs de qualité, de diversité et d'équilibre entre contenus éducatifs et contenus divertissants. Ces programmes sont

Objet

La commission a adopté un nouvel article visant à préciser dans la loi qu'une des chaînes éditées par France Télévisions est exclusivement consacrée à la diffusion quotidienne de programmes dédiés à la jeunesse entre 6h et 20 heures, sans publicité. L'éventuelle disparition de France 4, une chaîne assurant 70% de l'offre jeunesse de France Télévisions, regardée chaque semaine par 3 millions des 4-14 ans a été mal perçue. Aussi, l'article 17 bis est très opportun. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne définit pas les lignes éditoriales des chaînes de France Télévisions qui relèvent d'un décret. Aussi, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que l'offre dédiée à la jeunesse respecte les objectifs de qualité, de diversité et d'équilibre entre contenus éducatifs et contenus divertissants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 558 , 557 )

N° 74

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement comprend et partage l’objectif de simplification du cadre législatif applicable au régime de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique, poursuivi par l’amendement adopté en commission. Pour autant, il estime que cette modification législative, introduite dans un projet de loi dont ce n’est pas l’objet, n’est pas opportune.

En effet, la réforme du régime de contribution à la production est entamée depuis plusieurs mois. Elle doit se traduire par une modification des dispositions applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (décret SMAD) ainsi qu’aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (décret TNT) et sur les autres réseaux de communications électroniques (décret câble-satellite). Elle permettra en particulier de faire entrer dans ce régime les opérateurs établis dans d’autres Etats qui ciblent le marché français, conformément au principe consacré par la nouvelle directive SMA.

Cette réforme globale est en voie de finalisation. Le projet de décret SMAD a fait l’objet d’un avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et a été transmis au Conseil d’Etat. En ce qui concerne le décret TNT, les diffuseurs et les organisations professionnelles de l’audiovisuel et du cinéma ont négocié pendant 4 mois, de début janvier à fin avril, et le gouvernement s’apprête à présenter sur cette base un projet de décret révisé.

Compte tenu de la cohérence d’ensemble qui unit ces différents volets, le gouvernement souhaite qu’ils soient stabilisés de manière simultanée, d’ici la fin du mois de juin.

Une modification du cadre législatif, et en particulier de la définition de la production indépendante en matière audiovisuelle, risque de bouleverser ce calendrier, de perturber les discussions en cours et, finalement, de retarder l’entrée en vigueur de la réforme, très attendue par l’ensemble des professionnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 89

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté en commission du Sénat, entend déréguler la part de producteur que peut détenir un éditeur de service audiovisuel dans le cadre des relations édition/production/distribution. Si l'objectif de donner des marges de manœuvre face aux plateformes étrangères de SVOD est louable, cette disposition fait peser un risque important sur les producteurs indépendants. Cela est d'autant plus dommageable que des négociations interprofessionnelles sont en cours autour de la révision du décret TNT






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(n° 558 , 557 )

N° 102

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise. »

Objet

La loi du 30 septembre 1986 pose actuellement le principe d’un financement intégral de chacune des chaines parlementaires par une dotation annuelle de l’Assemblée à laquelle elle se rattache, en disposant que « chaque assemblée [dote] sa société directement de la totalité des sommes qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de ses missions ».

Afin de permettre à ces chaînes de disposer de ressources complémentaires, le présent amendement les autorise à percevoir, à titre accessoire, des revenus provenant de l’exploitation des programmes audiovisuels dont elles assurent la production et la réalisation.

Cette rédaction permet de préserver le principe d’un financement par les assemblées parlementaires tout en conférant une petite marge de manœuvre financière à ces sociétés, confrontées à des charges croissantes de programmation et de diffusion.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 80 rect. sexies

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, JOSEPH, BERTHET et DUMONT, M. KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et SAURY, Mmes DEROMEDI et LHERBIER, MM. BOULOUX et GROSPERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, PELLEVAT et MOUILLER, Mmes BOURRAT et GOSSELIN, MM. BONHOMME, BABARY, BRISSON, GENET, PANUNZI et DARNAUD et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 132-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 3°, l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne comprend, lorsqu’elle est accordée à un service de télévision visé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la distribution de cette télédiffusion par un opérateur de satellite mettant à disposition du public ce service de télévision dans les conditions prévues à l’article 98-1 de la même loi. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due par le distributeur de services par voie satellitaire ou l’opérateur de réseau satellitaire. » ;

2° L’article L. 216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d’un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle comprend, lorsqu’elle est accordée à un service de télévision visé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la distribution de cette télédiffusion par un opérateur de satellite mettant à disposition du public ce service de télévision dans les conditions prévues à l’article 98-1 de la même loi. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due par le distributeur de services par voie satellitaire ou l’opérateur de réseau satellitaire. »

Objet

Le présent projet de loi est relatif « à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère du numérique ». Les chaînes de la TNT en clair sont un vecteur essentiel de diffusion des œuvres audiovisuelles, de façon gratuite. Il est important que la totalité de nos concitoyens y ait accès, dans des conditions respectueuses du droit d’auteur et des droits voisins.

C’est pourquoi la loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 stipule que « les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. » Et qu’à cette fin, « sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements » (cf. article 96-1 de la loi de 1986 sur la liberté de communication).

Néanmoins, force est de reconnaître que le code de la propriété intellectuelle n’a pas été modifié de façon à tirer explicitement les conséquences de mode particulier de diffusion des chaînes de la TNT en clair.

Conformément à l’article 98-1 de la loi de 1986, il existe des offres de diffusion par satellite des chaînes de la TNT en clair, qui ne demandent aux téléspectateurs aucun abonnement. Elles ne touchent pas non plus de rémunération de la part des chaînes. Le modèle économique de ces offres, défini par la loi, ne permet pas à leurs prestataires de supporter des coûts au titre du droit d’auteur et des droits voisins.

Ces services offrent aux chaînes hertziennes en clair un complément significatif de couverture (jusqu’à 20% de la population dans certains départements, pour un total de l’ordre de 4 millions de foyers en France métropolitaine).

Cette diffusion satellitaire permet aux chaînes TNT, détentrices en amont des autorisations des sociétés d’auteurs, d’exécuter leur obligation de diffusion sur l’intégralité du territoire français. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle communication mais d’une prestation technique assurant la réception du signal en tous points du territoire, sans comparaison avec un fournisseur d’accès à internet.

Pour toutes ces raisons, il convient de considérer que les opérateurs des offres satellitaires répondant aux conditions de l’article 98-1 de la loi de 1986 ne réalisent pas une représentation supplémentaire et ne sont pas redevables de rémunérations au titre du code de la propriété intellectuelle.

Faute d’une telle clarification, les offres de TNT gratuite par satellite pourraient disparaître, au détriment de nos concitoyens – en particulier les plus modestes -  situés en zones blanche ou grise de la diffusion hertzienne terrestre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 99

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUGONET

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 18


Alinéa 17

Remplacer la référence :

30

par la référence :

30-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 77

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa de l’article 248 F, le mot : « modifiée » est remplacé par les mots : « dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » et le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » ;

Objet

Amendement de coordination.

 Aux termes de l’article 248 F du code général des impôts (CGI), les opérations d’échange de titres effectuées dans le cadre des articles 60 et 61 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) en vue de l’acquisition des actions de la société nationale de programme Télévision française 1 (TF1) lors de sa privatisation ont bénéficié d’un sursis d’imposition à l’impôt sur le revenu jusqu’à la cession ultérieure des actions ainsi acquises.

 L’article 22 de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 a modifié la loi du 30 septembre 1986 précitée et a remplacé les articles 60 et 61 cités par l’article 248 F du CGI par des dispositions relatives au conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

La suppression à l’article 248 F du CGI de la mention des articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 qui est toujours susceptible de s’appliquer lors de la cession de titres de la société TF1, inscrite dans le présent projet de loi au IV de l’article 18, aurait pour conséquence de modifier le mode de calcul de la plus ou moins-value résultant de la cession des titres de la société TF1 acquis dans le cadre de l’opération de privatisation de cette société.

Par cet amendement, il est donc proposé de conserver les modalités d’imposition initialement prévues dans le cadre de la privatisation de TF1 tout en tirant les conséquences de l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020, en faisant désormais référence à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 53

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, elles sont explicitement mentionnées sur tous les supports d’exploitation de l’œuvre. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition prévue dans le texte originellement déposé au début de l’année 2020 suite à son examen en commission de l’Assemblée nationale. Il s’agit de s’assurer que l’ensemble des auteurs et autrices d’une œuvre soit mentionné dans le générique de l’oeuvre. Outre l’aspect symbolique d’une telle démarche, la mention sur les supports d’exploitation de l’oeuvre doit permettre à ces auteurs et autrices d’une part de faire valoir leurs droits, mais constitue aussi un gage important en terme de visibilité et de justification d’expérience.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 48

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille toutefois à ce que soit mise en œuvre une visibilité particulière, notamment par le biais de la numérotation, pour les services nationaux et locaux assurés par les opérateurs mentionnés au titre III de la présente loi. » ;

2°  Après l’article 34-1-1, il est inséré un article 34-1-... ainsi rédigé :

« Art. 34-1-.... – Les conditions de référencement des applications des distributeurs de services, au sens de la présente loi, sur les interfaces des équipementiers sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« Aucun équipementier qui référence l’application d’un distributeur de services, au sens de la présente loi, ne peut imposer au distributeur une solution de paiement pour la commercialisation de ses offres au public. En cas d’utilisation par le distributeur d’un service de paiement d’un équipementier, les conditions financières ou commerciales de ce service sont équitables, raisonnables et non discriminatoires. » ;

3° Aux premières et dernières phrases du second alinéa de l’article 34-4, après le mot : « nationaux », sont insérés les mots : « , ainsi que les services locaux assurés par les opérateurs mentionnés au titre III ».

Objet

Cet amendement vise à assurer d’une part un référencement non discriminatoire des applications des distributeurs de service et d’autre part une certaine visibilité des opérateurs du service public audiovisuel. Comme le relevait Delphine Ernotte-Cunci le 12 janvier dernier, la relégation de FranceInfo derrière ses principaux concurrents nuit fortement à sa visibilité. Alors que deux canaux, les 14 et 19 (uniquement pour l’hexagone, France Ô étant auparavant diffusée sur les canaux 6 à 8 selon les territoires ultamarins) ont été ou vont être libérés suite aux arrêts de France Ô et France 4, cet amendement entend inciter le CSA à rendre plus visibles les chaînes de l’audiovisuel public. En parallèle, cet amendement entend favoriser la reprise des antennes locales des chaînes publiques par les distributeurs de télévision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 56

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mise en œuvre d’un mécanisme répressif en matière de piratage sportif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 75

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui vise à permettre à la HADOPI de mettre en œuvre dès la promulgation de la loi les dispositions relatives à la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, sans attendre la création de l’ARCOM, ne semble pas opportun.

Sur le principe, une telle délégation ne s’avère pas justifiée dans la mesure où elle ne serait exercée que de manière très brève, pendant une durée de 3 mois suivant la publication de la loi.

En pratique, l’intervention de la HADOPI pourrait être encore plus limitée dans le temps compte tenu des délais nécessaires pour l’adoption des mesures réglementaires visant à encadrer l’exercice de cette nouvelle mission.

Enfin, la HADOPI pourrait ne pas être en mesure de mobiliser dans un délai aussi bref l’ensemble des moyens humains et matériels requis.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 26

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 3

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Lors du premier renouvellement des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomme, respectivement un membre issu du Conseil d’État et un membre issu de la Cour de Cassation. Tous les six ans, ils procèdent à la nomination de deux membres issus de ces deux institutions, en procédant alternativement à la nomination de ceux-ci.

Objet

Cet amendement effectue une coordination avec le dispositif prévu par un amendement déposé à l'article 5 qui prévoit la présence, au sein des membres de l'ARCOM, de deux magistrats issus l'un, du Conseil d'Etat et l'autre, de la Cour de Cassation, dont la qualité se justifie par la reprise des missions exercées jusqu'alors par la commission de la protection des droits de la Hadopi.