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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 10 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, TABAROT et LONGEOT, Mme CANAYER, MM. CAPO-CANELLAS, ANGLARS, BASCHER, de NICOLAY, KAROUTCHI, MENONVILLE et PANUNZI, Mme GRUNY, MM. BRISSON, GUERRIAU, SOL, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes DI FOLCO et LASSARADE, MM. BURGOA et SAVARY, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, LE GLEUT et RAPIN, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, M. Pascal MARTIN, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. DECOOL, GROSPERRIN et GUERET et Mme JOSEPH


ARTICLE 13


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 15 du projet de loi confie à l’Autorité de régulation des transports une mission d’enregistrement des prestataires du service européen de télépéage, actuellement assurée par le ministre chargé des transports. Aux termes de l’article 4 de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union, la procédure d’enregistrement consiste à vérifier que le prestataire :

a) détient une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;

b) dispose des équipements techniques et de la déclaration CE ou d’un certificat attestant la conformité des constituants d’interopérabilité aux spécifications ;

c) justifie de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d’autres domaines pertinents ;

d) à la capacité financière appropriée ;

e) tient à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins ;

f) jouit d’une bonne réputation.

Or cette mission d’enregistrement n’a aucun lien avec les autres missions et l’expertise développée par l’Autorité de régulation des transports, et relève davantage de la protection des usagers et des percepteurs de péages que d’une véritable mission de régulation économique sectorielle. La procédure d’enregistrement vise en effet à s’assurer que les prestataires du système européen de télépéage (SET) soient effectivement en mesure d’assurer le service dans des conditions satisfaisantes et d’honorer leurs engagements envers leurs clients et les percepteurs de péages. Ces conditions viennent en contrepartie des droits spécifiques que leur accordent la directive, en particulier la garantie d’un accès transparent et non discriminatoire à l’ensemble des infrastructures de télépéage.

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent que cette mission reste exercée par le ministre chargé des transports, ou, à défaut, qu’elle le soit par une autre entité administrative compétente en la matière, et que le rôle de l’Autorité de régulation des transports se limite à la publication du registre électronique du SET, sur la base des décisions d’enregistrement publiées par l’autorité compétente, comme prévu à l’alinéa 16 de l’article 13 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.